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BULLETIN JUDICIAIRE<br />

L'ALGERIE


ALGER. — TYPOGRAPHIE ADOLPHE JOURDAN.


63116<br />

REVUE El MENSUEL LE<br />

BULLETIN JUDICIAIRE<br />

DOCTRINE. -<br />

DE<br />

L'ALGERIE<br />

JURISPRUDENCE.<br />

-<br />

QUATRIÈME ANNÉE<br />

1880<br />

ALGER<br />

LÉGISLATION<br />

TYPOGRAPHIE ADOLPHE JOURDAN<br />

Imprimeur-libraire du Parquet général<br />

4, PLACE DU GOUVERNEMENT, 4<br />

1881


4e année. —<br />

Ier Janvier 1880. —<br />

N° 73<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />

Huissier. —<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

Demande<br />

16 décembre 1878.<br />

en revendication. — Désaveu. — Faute.<br />

— — Mandat.<br />

Preuves du mandat.<br />

Le mandat est exprès ou tacite : s'il ne se présume jamais, l'ap<br />

préciation des circonstances dont on le fait résulter, ne. saurait<br />

être la même, soit qu'il s'agisse de personnes qui ne sont revêtues<br />

d'aucun caractère officiel, ou d'officiers ministériels dont la pro<br />

fession consiste à recevoir chaque jour la mission de représenter<br />

lesparties.<br />

En conséquence, s'il résulte desfaits de la cause qu'un huissier<br />

a signifié un acte à la requête d'une partie, sans avoir eu d'ins<br />

tructions directes de celle-ci, mais ayant reçu mission de person<br />

nes qui devaient lui apparaître comme réellement accréditées par<br />

la partie elle-même, celle-ci est mal fondée à désavouer l'huissier.<br />

Il doit en être ainsi surtout si la personne chargeant l'huissier<br />

d'instrumenter produisait une lettre pouvant équivaloir à une<br />

attestation personnelle de la partie, et si, en outre, la procédure<br />

suivie était le seul recours possible dans l'intérêt de lapartie et le<br />

moyen de couvrir l'irrégularité d'une voie défait (dans l'espèce<br />

un enlèvement de marchandises saisies) qu'elle avait commise.<br />

Loiseleur c. Monck Jackson, veuve Della Rovère et AUTRES.<br />

Attendu que le sieur Alcay, procédant comme créancier du sieur<br />

Zygomalas, a fait pratiquer, le 5 septembre 1877, une saisie-exécu<br />

tion sur des blés déposés sur les quais d'Alger et paraissant appar<br />

— tenir à son débiteur; Qu'à la date du 7 septembre 1877, l'huissier<br />

Loiseleur, agissant à la requête de Monck Jackson, a signifié une<br />

opposition à la saisie et formé à la même requête une action en re-


—<br />

vendication des objets saisis ; Que Monck Jackson a désavoué<br />

l'huissier et demandé, en conséquence, la nullité des actes de pro<br />

cédure signifiés à sa requête ;<br />

Attendu que le législateur a soumis le désaveu à des formes par<br />

ticulières,<br />

témoignant ainsi une légitime confiance dans les offi<br />

ciers ministériels et une non moins juste défiance contre les allé<br />

gations téméraires de certains plaideurs ;<br />

— Attendu que le mandat est exprès ou tacite ; Que si le mandat<br />

ne se présume jamais, l'appréciation des circonstances dont on le<br />

fait résulter ne saurait être la même, soit qu'il s'agisse de person<br />

nes qui ne sont pas revêtues d'aucun caractère officiel, ou d'offi<br />

ciers ministériels dont la profession consiste à recevoir la mission<br />

de représenter les parties ;<br />

Attendu que Loiseleur a été chargé d'instrumenter par le sieur<br />

Délia Rovère, agréé au tribunal de commerce ;<br />

— Que<br />

ce dernier<br />

avait été consulté par Zygomalas, qui, prétendant que les blés sai<br />

sis appartenaient au sieur Jackson, était venu lui demander le<br />

—<br />

moyen de les dégager des liens de la saisie ; Que Zygomalas était<br />

le client de Délia Rovère, qui connaissait ses rapports antérieurs<br />

— avec Jackson ; Que ces relations anciennes et notoires étaient de<br />

nature à accréditer, aux yeux de Délia Rovère, le mandat que Zygo<br />

—<br />

malas disait tenir de Monck Jackson ; Que, par une mesure de<br />

prudence cependant, Délia Rovère exigeait une attestation person<br />

—<br />

nelle de Monck Jackson ; Que la lettre remise par celui-ci et dans<br />

laquelle il affirmait ses droits de propriété sur les blés saisis, ne<br />

—<br />

laissait plus aucun doute au sieur Délia Rovère ;<br />

l'embarquement des marchandises opéré, nonobstant la saisie,<br />

par les ordres de Jackson, confirmait même les déclarations de<br />

—<br />

Zygomalas ; Que, dans cette situation, la procédure conseillée<br />

par le sieur Délia Rovère était le seul recours possible dans l'inté<br />

Que, d'ailleurs,<br />

rêt de Monck Jackson et le moyen de couvrir l'irrégularité de la<br />

voie de fait commise par ce dernier ;<br />

Attendu, dès lors, que les circonstances de la cause, sainement<br />

appréciées, établissent la pfeuve d'un mandat tacite qui, transmis<br />

successivement de Monck Jackson à Zygomalas, de celui-ci à Délia<br />

Rovère, de ce dernier à Loiseleur, fait obtacle au désaveu;<br />

Attendu qu\ n statuant ainsi et exclusivement sur l'action en dé<br />

saveu dirigée contre l'huissier Loiseleur, la Cour n'entend en rien<br />

préjuger la propriété des blés saisis à la requête d'Alcay, non plus<br />

que l'action que le sieur Monck Jackson peut se croire en droit d'in<br />

tenter contre Zygomalas ;<br />

Attendu que l'honorabilité de l'huissier Loiseleur n'a souffert au<br />

cune atteinte et qu'il n'y a pas lieu de lui allouer d'autres répara<br />

tions que les dépens pour tous dommages-intérêts ;<br />

— Par ces motifs : LA —<br />

COUR, reçoit l'appel et y faisant droit;<br />

— Déclare Monck Jackson non rece-<br />

Infirme le jugement déféré;<br />

yable et mal fondé dans l'action en désaveu qu'il a dirigée contre


Loiseleur, l'en déboute et le condamne aux dépens de première<br />

instance et d'appel.<br />

M. Piette, av. — Mes<br />

gén.;<br />

Bouriaud et F. Huré, av.<br />

Enquête. —<br />

Déchéance<br />

Mallarmé, Chéronnet, Dazinière,<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.).<br />

Présidence de M. RICHERT, Conseiller.<br />

29 avril 1879.<br />

du droit de Faire la preuve. —<br />

Enquête ordonnée d'oHïce par le juge. —<br />

Preuve<br />

d'un<br />

mariage religieux, contracté avec une tierce personne<br />

par un individu déjà marié.<br />

Lorsqu'une partie ayant été admise àfaire la preuve de certains<br />

faits, a encouru pour un motif quelconque, dans l'espècepar suite<br />

de l'inobservation des délais prescrits, là déchéance du droit de<br />

faire enquête, lesjuges n'en peuvent pas moins, en ver'tu des dis<br />

positions de l'art. 254 du Code de Proc. civ.,<br />

preuve des mêmes faits.<br />

ordonner d'office la<br />

Ce droit de s'éclairer spontanément donné au juge dans un inté<br />

rêt supérieur, dans toute matière susceptible de preuve, et en<br />

particulier dans une matière touchant à l'ordre public, doit être<br />

exercé par lui indépendamment de toutes conclusions des par<br />

ties (1).<br />

La preuve d'un mariage religieux contracté avec une tierce per<br />

sonne par un individu marié n'est aucunementprohibéepar la loi<br />

et rentre conséquemment dans celles que le juge peut ordonner<br />

d'office.<br />

(I)<br />

Question controversée : Jurisp. conf. Cass. 12 déc. 1825 (D. Rép. V°<br />

n°67). Dijon, 29 mai 1845 (D. 1845. 2.173). Bordeaux,<br />

Enquête,<br />

23 août 1850 (D. 1851. 2.<br />

28). Bastia, 23 août 1855 (D. 1855. 2. 323). Nancy, 30 déc. 1860 (D. 1861. 5. 183).<br />

— Contra. Grenoble, 11 déc. 1821 (D. Rép. V" a"<br />

Enquête, 129). Grenoble, 18 août<br />

1828 feod. loco, n" 69). Nîmes, 3 août 1832 leod loco). Besançon, 3 déc. 1863 (D.<br />

1863. 21. 217;. Toulouse, 17 - 1865 (D. 1S68. 1. 163). Ce dernier arrêt a été<br />

déféré à la Cour de Cassation : mais elle s'est abstenue de trancher la question de<br />

droit : !en effet, le juge du fait est absolument le maître d'ordonner ou non l'en<br />

quête, suivant qu'elle lui parait utile ; et s'il croit devoir s'en que ce abstenir, soit<br />

par des raisons de droit ou par des raisons de fait, sa décision échappe dans tous<br />

les cas à la censure de la Cour suprême.


Dame Cohen Solal c. Cohen Solal.<br />

Attendu que la recevabilité de l'appel émis par Camille Sudaka,<br />

femme Solal, contre le jugement du tribunal d'Alger du 11 avril 1878,<br />

k<br />

n'est pas contestée ;<br />

Attendu qu'à la suite des enquêtes et contre-enquêtes auxquelles<br />

il a été procédé en exécution du jugement du tribunal d'Alger du<br />

15 décembre 1874, la dame Solal a, par acte du 7 janvier 1876, offert<br />

de prouver que le 19 avril 1875, son mari, Cohen Solal, l'intimé, a<br />

contracté à Constantine un mariage religieux avec une femme<br />

nommée Djemila Messelali; que par jugements des 17 février et<br />

31 juillet 1876, elle a été admise à faire cette preuve, mais qu'elle a<br />

négligé de faire procéder aux enquêtes ordonnées dans les délais<br />

prescrits et que par jugement du 11 avril 1878, dont est appel, la<br />

déchéance du bénéfice des jugements précités a été prononcée<br />

contre elle;<br />

Attendu que la déchéance qui lui est opposée est fondée sur les<br />

dispositions formelles de la loi ;<br />

Attendu que pour échapper aux conséquences de cette situation,<br />

l'appelante a, par dos conclusions très subsidiaires, demandé à la<br />

Cour d'ordonner d'office la preuve du fait allégué par elle, confor<br />

mément aux dispositions de l'article 254 du Code de procédure<br />

civile ;<br />

Attendu 'que la faculté accordée aux tribunaux par cet article n'est<br />

pas de celles dont les parties puissent être admises à demander l'ap<br />

plication; que donnée au juge dans un intérêt supérieur, c'est à lui<br />

— de l'appliquer indépendamment d'aucunes conclusions ; Attendu<br />

que le droit de s'éclaircir spontanément ne saurait être contesté au<br />

magistrat, surtout dans une matière qui touche à l'ordre public ;<br />

que ce principe qui a inspiré l'article 254 du Code de Procédure, est<br />

général et s'applique à tous les faits dont la loi ne défend pas la<br />

preuve, qu'ils soient ou non présentés par la partie —<br />

; Attendu que<br />

la preuve du mariage religieux contracté par l'intimé n'est pas pro<br />

hibée par la loi ;<br />

Par oes motifs : LA COUR reçoit en la forme l'appel émis par<br />

Camille Sudaka, femme Solal, contre le jugement du tribunal civil<br />

d'Alger, du 11 avril 1878 —<br />

; Déclare l'appelante déchue des béné<br />

— fices des jugements des 17 février et 31 juillet 1879 ; Avant faire<br />

droit au fond, et sans s'arrêter aux conclusions très subsidiaires de<br />

l'appelante, ordonne d'office la preuve des faits suivants : 1° que<br />

depuis l'instance en séparation de corps, l'intimé, le sieur Solal, le<br />

mari de l'appelante, a contracté à Constantine un mariage religieux<br />

avec une nommée Djemila Messelali ; 2° que ledit sieur Solal n'a<br />

cessé de vivre maritalement avec la femme dont s'agit ; 3° que<br />

durant cette co-habitation, Djemila Messelali a donné le jour à un<br />

ou plusieurs enfants, que le sieur Solal a traités comme ses propres<br />

— enfants ; Dit que cette preuve sera faite à la diligence de l'appe<br />

lante dans le délai d'un mois à partir de la signification du présent


—<br />

arrêt; Commet<br />

rogatoirement Messieurs les Présidents des tri<br />

bunaux de Constantine et do Philippeville pour recevoir les déposi<br />

tions des témoins domiciliés dans ces villes et M. le Conseiller<br />

Bisson pour recevoir celles des témoins domiciliés à Alger ;<br />

Pour, sur le vu desdites enquêtes et contre-enquêtes, être statué ce<br />

—<br />

que de droit; Dépens réservés.<br />

M. du Moiron, subst. du Proc. gén. ;<br />

Faillite. —<br />

dive. —<br />

Acte<br />

Wtiltité.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER M'«Ch.).<br />

— Mes Honel et Chéronnet, av.<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

23 juin 1879.<br />

nul. — Hypothèque légale. — Inscription tar<br />

— Appréciation de fait par les Tribunaux<br />

des motifs d'annulation.<br />

S'il est constant que, sous l'empire du Code civil, l'art. 448 du<br />

Code de commerce était inapplicable à l'hypothèque légale,<br />

tif<br />

le mo<br />

de cette immunité se rencontrait dans ce fait que cet article<br />

étant édicté contre les inscriptions tardives,<br />

ne pouvait évidem<br />

ment atteindre l'hypothèque légale qui, dispensée d'inscription,<br />

échappait ainsi nécessairement, par sa clandestinité permise, au<br />

reproche de tardivetê.<br />

Mais l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855 a modifié cette situation,<br />

en fixant aux bénéficiaires de l'hypothèque légale un délai d'un<br />

an, à partir de la dissolution du mariage ou de la cessation de la<br />

tutelle , pour réaliser l'<br />

inscription ;<br />

cette disposition a eu manifes<br />

tementpour but defaire rentrer, à partir d'une certaine époque,<br />

l'hypothèque légale sous l'empire du droit commun.<br />

Par suite, après l'année de la dissolution du mariage ou de l'é<br />

vénement de la majorité, cette hypothèque tombe sous le coup de<br />

l'art. 2146 du Code Civil et de l'art. 448 du Code de Commerce :<br />

cette doctrine, appuyée sur le texte et l'esprit de la loi,<br />

ne saurait<br />

rencontrer une objection: sérieuse dans ce fait que l'art. 448, dont<br />

les termes sont conformes aux dispositions primitives du Code<br />

Civil, parle de Z'acte constitutif de l'hypothèque, acte qui est natu<br />

rellement remplacé par le fait constitutif de l'hypothèque légale<br />

aux termes de l'art. 8135 du Code Civil (1).<br />

(1) Contra, Colmar, 15 janv. 1862 (D. 1862, 1.102). —<br />

Cet arrêt,<br />

que Dalloz cri-


6<br />

Si l'art. 448 du Code de Commerce est conséquemment.applicable<br />

en principe à l'hypothèque légale, les magistrats sont investis<br />

d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour décider s'il y a<br />

lieu, enfait, d'appliquer cette disposition.<br />

Lis doivent avoir en vue, dans cette appréciation,<br />

n'a pas pour but de réprimer une fraude,<br />

préjudice pour la masse, alors que le créancier,<br />

que l'art. 448<br />

mais de prévenir un<br />

muni d'une hypo<br />

thèque, doit s'imputer d'avoir commis une négligence en nefai<br />

santpas apparaître cette hypothèque par une inscription prise en<br />

temps utile (1).<br />

Carboué,<br />

syndic Mical c. époux Vincent.<br />

Attendu que, pour l'appréciation des questions soumises à la<br />

—<br />

Cour, il est nécessaire de rappeler les faits suivants : Que les<br />

époux Mical, en se mariant, avaient adopté le régime dotal et que,<br />

dans le contrat de mariage du 27 novembre 1841, la dame Mical<br />

s'était constitué en dot un apport mobilier estimé 1,500 francs,<br />

—<br />

sans que cette estimation en transférât la propriété au mari;<br />

Que la dame Mical est décédée le 13 avril 1865, en laissant deux<br />

—<br />

enfants mineurs; Que Rose Mical, épouse Vincent, née le 25<br />

mars 1853, est devenue majeure le 25 mars —<br />

1874; Que le sieur<br />

— Mical est décédé le 16 septembre 1876; Qu'il a été déclaré en<br />

état de faillite, après son décès, par jugement du 11 septembre 1877;<br />

— Que par décision postérieure, la faillite a été reportée et l'époque<br />

— de la cessation des paiements fixée au 7 octobre 1868; Que c'est<br />

dans ces conditions, après avoir fait inscrire, à la date du 10 octo<br />

bre 1876, tant l'hypothèque légale existant du chef de sa mère que<br />

l'hypothèque légale qui lui compétait à elle-même, comme mi<br />

neure, que la dame Rose Mical, épouse Vincent, a produit à l'ordre<br />

pour le recouvrement des reprises de sa mère ;<br />

Attendu qu'il appert de l'exposé qui précède, que l'inscription<br />

de l'hypothèque légale a eu lieu après l'expiration de l'année qui a<br />

suivi, soit la dissolution du mariage, soit l'événement de la ma<br />

après l'époque fixée comme étant celle de la cessation des<br />

jorité,<br />

paiements, mais avant le jugement déclaratif de faillite —<br />

; Que la<br />

question qui s'élève alors, est celle de savoir si l'inscription du<br />

tique dans une note dont il l'accompagne, en invoquant à l'appui de sa critique<br />

l'opinion de MM Pont et Boileux, avait été déféré à l'appréciation de la Cour de<br />

Cassation : mais celle-ci ne s'est point prononcée sur la question (voir Cass., 2<br />

mars 1863, D. 1863, 1 25) ; la non-application en fait de l'art. 448 à la cause, avait<br />

été décidée par les juges de telle manière que la Cour suprême a déclaré qu'il<br />

était inutile d'examiner la question de l'applicabilité en droit de l'art. 448 à<br />

l'hypothèque légale.<br />

(1) Jurisp. conf. Cass., 17 avril 1849 (D., 1849. 1. 150), Rouen, 16 mai 1857 (D.,<br />

1858, 2.11), Colmar, 15 janv. 1862 (D., 1862, 2.102), Cass., 2 mars 1863 (D., 1864,<br />

1.25), Caen, 11 juin 1S72 (D., 1873, 2.233).


10 octobre 1876 peut être annulée en vertu des dispositions de<br />

l'article 448 du Code de Commerce ;<br />

Attendu qu'il est constant que, sous l'empire du Code Civil,<br />

l'article 448 du Code de Commerce était inapplicable à l'hypothèque<br />

légale,<br />

mais qu'il importe de remarquer en même temps le motif<br />

de cette immunité;— Que l'article 448 ayant été édicté contre les<br />

inscriptions tardives, ne pouvait évidemment atteindre l'hypo<br />

thèque légale qui, étant dispensée d'inscription, échappait ainsi<br />

nécessairement, par sa clandestinité permise, au reproche de<br />

tardiveté ;<br />

attendu que l'article 8 de la loi de 1855 a heureusement<br />

Mais,<br />

corrigé ce système si désastreux pour les tiers et qu'il a ordonné<br />

qu'avec la cessation des incapacités cessassent également des<br />

dispositions exceptionnelles, fondées sur ces incapacités mêmes,<br />

et qui, dès — lors, n'avaient plus de raison d'être ; Que le législa<br />

teur de 1855 a eu soin de ménager la transition de ce droit excep<br />

tionnel au droit commun, en laissant aux bénéficiaires de l'hypo<br />

thèque légale un délai d'une année pour réaliser l'inscription ;<br />

Que désormais l'article 8 de la loi de 1855 doit se combiner avec<br />

les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce;<br />

—<br />

— Que<br />

du moment où l'hypothèque légale était soumise à la nécessité<br />

d'une inscription, elle devait, ainsi ramenée à la loi commune, en<br />

subir toutes les prescriptions et compter notamment avec les<br />

obstacles que la sagesse du législateur avait apportés, dans cer<br />

tains cas, à la prise d'une inscription ;<br />

— Qu'autrement<br />

ce serait<br />

faire survivre en partie à son abrogation un système de clandes<br />

tinité que les rédacteurs de la loi de 1855 avaient proscrit pour<br />

l'avenir et adopter l'interprétation la plus arbitraire, puisqu'elle<br />

aurait pour résultat de créer une sorte d'hypothèque légale mixte,<br />

qui ne serait plus celle du Code Civil, qu'on assujettirait à l'inscrip<br />

tion, mais qui, nonobstant le défaut d'inscription, conserverait<br />

.<br />

encore le caractère et la nature de l'hypothèque légale clandestine;<br />

—<br />

Que.la loi de 1855 aurait finalement abouti à introduire une com<br />

plication de plus daHS notre système hypothécaire qu'elle voulait<br />

cependant simplifier;<br />

— Qu'avec<br />

ce principe d'interprétation ce ne<br />

serait là que le premier des embarras occasionnés par elle et qu'il<br />

serait malaisé, en effet, de dire où se devraient arrêter des distinc<br />

tions imaginées en dehors du texte de la loi ;<br />

— Qu'à<br />

moins d'effa<br />

cer l'article 8 de la loi de 1855, on ne saurait nier qu'il ait eu pour<br />

but, à partir d'une certaine époque, de faire rentrer l'hypothèque<br />

légale sous l'empire du droit —'Qu'à commun; élever un doute<br />

sur l'application de l'article 2146 du Code civil et 148 du Code de<br />

commerce, on peut se demander aussi légitimement si, après<br />

l'année de la dissolution du mariage ou de l'événement de la ma<br />

jorité,<br />

l'hypothèque légale encourra la nécessité du renouvellement,<br />

—<br />

la limitation des intérêts, la purge résultant de la transcription ;<br />

Qu'avec cette déviation du principe, il n'est plus rien de sûr dans<br />

—<br />

l'interprétation de la loi ; Qu'il n'est qu'un seul moyen de rétablir


l'harmonie dans les textes,<br />

8<br />

de maintenir le sens rationnel et équi<br />

table des dispositions légales, particulièrement d'assurer à la loi<br />

de 1855 son efficacité, c'est d'admettre le retour au droit commun<br />

avec toutes ses conséquences ;<br />

Attendu que cette doctrine, si fortement appuyée sur le texte et<br />

l'esprit de la loi, ne saurait rencontrer une objection sérieuse<br />

dans ces expressions de l'article 448, qui, fixant le point de départ<br />

de la quinzaine à l'acte constitutif, ne peuvent ainsi, dit-on, cadrer<br />

—<br />

avec l'hypothèque légale; Que ces expressions, exactement ap<br />

propriées à la législation du Code Civil, s'adaptent sans effort à la<br />

situation créée par la loi de 1855, puisque l'acte constitutif est<br />

naturellement remplacé par le fait constitutif de l'hypothèque légale<br />

aux termes de l'article 2135 ;<br />

— Que<br />

ce serait professer un singulier<br />

respect des textes que de sacrifier à une expression purement<br />

littérale, non seulement la pensée certaine du législateur, mais<br />

deux dispositions formelles : l'article 8 de la loi de 1855 et l'article<br />

— 448 du Code de Commerce; Qu'il n'y a pas, dans l'espèce, à se<br />

préoccuper de la question secondaire de savoir si, à l'expiration<br />

du délai d'une année depuis la dissolution du mariage ou de l'évé<br />

nement de la majorité, il y a lieu d'ajouter un délai supplémentaire<br />

— de quinzaine ; Qu'il semble bien qu'il ne puisse jamais y avoir<br />

qu'un délai unique, celui de l'année, puisqu'il dépassera toujours et<br />

si notablement, entre la naissance de l'hypothèque et son inscrip<br />

tion, cet intervalle de quinzaine qui fait présumer le retard, mais<br />

que, dans la cause, l'inscription a eu lieu longtemps après la quin<br />

zaine qui a suivi même l'expiration du délai d'une année ;<br />

Attendu qu'après avoir ainsi établi que l'article 448 du Code de<br />

Commerce était applicable en principe, la Cour a désormais à recher<br />

cher s'il convient d'en faire l'application à la cause ;<br />

Attendu que les magistrats sont investis, à la vérité, d'un pou<br />

voir d'appréciation à cet égard, mais qu'il est à peine besoin d'ajou<br />

ter qu'ils doivent en user raisonnablement et dans des vues con<br />

— formes à celles du législateur ; Que l'article 448 n'a pas eu pour<br />

but de réprimer une fraude, mais de prévenir un préjudice pour<br />

la masse, alors que le créancier, muni d'une hypothèque, a à s'im<br />

puter une négligence en ne faisant pas apparaître cette hypothèque,<br />

par une inscription prise en temps utile ;<br />

Attendu que la dame Rose Mical, épouse Vincent, a laissé som<br />

meiller l'hypothèque légale de sa mère pendant dix années après<br />

l'expiration de l'année de la dissolution du mariage, et la sienne<br />

propre pendant plus d'un an après l'année qui a suivi sa majorité ;<br />

— Que<br />

ces retards considérables n'ont rien qui les explique et que<br />

ne pas prononcer la déchéance de l'inscription dans ces circons<br />

tances ce serait décider que l'article 448, applicable en droit, ne<br />

serait jamais applicable en fait;<br />

Par ces motifs : —<br />

LA<br />

COUR en donnant défaut contre les époux<br />

Vincent non comparants bien que régulièrement assignés ;<br />

Reçoit l'appel du syndic Carboué et y faisant droit, infirmant : —<br />


9<br />

Déclare nulle, comme tardive, en vertu de l'article 448 du Code de<br />

Commerce, l'inscription d'hypothèque légale prise, au nom des<br />

enfants Mical, le 10 octobre 1876, à la conservation de Bone, volume<br />

81, n° — 141 ; Réformant<br />

— Dit<br />

en conséquence le règlement provisoire;<br />

que la collocation, établie au nom de Rose Mical, épouse<br />

—<br />

Vincent, devra être retranchée purement et simplement ; Moyen<br />

nant ce, dit n'y avoir lieu de statuer sur plus amples conclusions<br />

— de l'appelant ; Condamne Rose Mical, épouse Vincent, aux dé<br />

pens de première instance et d'appel.<br />

M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. ;<br />

Huissier. —<br />

— Me<br />

TRIBUNAL CIVIL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Chéronnet, av.<br />

Présidence de M. DEDREUIL-PAULET, Président.<br />

Responsabilité.<br />

au domicile élu. —<br />

rienne.<br />

22 février 1879.<br />

— Faute. —<br />

Irrecevabilité.<br />

—<br />

Appel<br />

signifié à tort<br />

Législation<br />

algé<br />

L'huissier chargé de signifier un acte n'encourt aucune respon<br />

sabilité à raison de cette signification,<br />

lorsqu'il se conforme aux<br />

instructions de lapartie : il nepeut, en effet, se refuser cifaire l'acte<br />

dont il est requis,<br />

sous prétexte que cet acte serait irrégulier et<br />

nul : tout ce qu'il peut exiger dans ce cas,<br />

précise et spéciale.<br />

c'est une réquisition<br />

En conséquence, s'il résulte d'une décision de justice que, par-<br />

suite de l'exécution sous réserves d'appel d'un jugement exécutoire<br />

par provision, l'appel nepouvaitplus désormais être valablement<br />

signifié au domicile élu dans le commandement qui avait tendu à<br />

cette exécution, l'huissier qui a fait la signification dans ces con<br />

ditions, ne saurait être responsable du préjudice résultantpour la<br />

partie de la non-recevabilité de son appel, lorsque la partie<br />

reconnaît elle-même avoir chargé l'huissier d'instrumenter ainsi.<br />

La responsabilité de l'huissier ne saurait être engagée davantage<br />

par cefait qu'il aurait assuré à la partie que la significationfaite<br />

au domicile élu, était régulière et valable ; en effet, l'huissier n'est<br />

pas le conseil de ceux qui ont recours à son ministère : en prin<br />

cipe, il n'est responsable que des nullités intrinsèques de ses actes,<br />

et non de la marche de la procédure qu'il n'a pas mission de di<br />

riger.


10<br />

Au surplus, en l'état de la jurisprudence, Vhuissierpouvait de<br />

très bonnefoi croire à la régularité de la signification de l'acte<br />

d'appel au domicile élu, certaines décisions, notamment un arrêt<br />

de la Cour de Cassation,<br />

ayant statué dans ce sens même au point<br />

de vue de la législation de la métropole, et la législation algérienne<br />

contenant, d'<br />

autrepart, dans l'art. 3 de l'ordonnance du 12 mai<br />

1843, une dispositionformelle à cet égard,<br />

dont la portée a été con<br />

sacrée sans contradiction par la jurisprudence algérienne (1).<br />

Mestre c. Guertling.<br />

Attendu que, suivant exploit de Guertling, huissier à Alger, du<br />

29 octobre 1878, enregistré, Dreyfus, Meyer et Cie, négociants à<br />

Cette, pour lesquels domicile était élu en l'étude dudit huissier, ont,<br />

en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de Cette du 15<br />

novembre 1877, exécutoire nonobstant appel et sans caution, fait<br />

commandement à Mestre, négociant à Alger, d'avoir à leur payer<br />

la somme principale de 712 fiancs avec intérêts, frais et accessoi<br />

res ;<br />

Attendu que Mestre a, le 3 décembre 1878, payé, sous réserves<br />

d'appel, la somme de 847 fr. 90 entre les mains de —<br />

Guertling;<br />

Qu'il a, en même temps, chargé Guertling de signifier un acte d'ap<br />

Cie — Meyer et ; Que Guertling n'ayant pas cru de<br />

pel à Dreyfus,<br />

voir, en sa qualité de représentant des poursuivants, notifier<br />

luimême<br />

l'acte d'appel, s'est borné à le rédiger et l'a envoyé à Abou,<br />

huissier à Alger, lequel, conformément aux instructions qui lui<br />

avaient été données, l'a signifié, le 5 décembre 1878, au domicile élu<br />

dans le commandement;<br />

Attendu que, statuant sur cet appel, la.Cour de Montpellier, par<br />

l'arrêt du 23 février 1878, l'a déclaré non-recevable, par le motif<br />

que si le débiteur poursuivi peut faire appel au domicile élu dans<br />

le commandement, il ne jouit de cette faculté que jusqu'à la fin de la<br />

— Que la procédure à laquelle avait donné lieu le com<br />

poursuite ;<br />

mandement du 29 novembre était terminée le 3 décembre par la li<br />

bération intégrale de Mestre, que l'appel relevé le 5 décembre sui<br />

vant devait, conformément à l'article 456 du Code de Procédure Ci<br />

vile, être notifié à personne ou à domicile réel ;<br />

(1) Voir au Bull, jud., 1878, p. 230, l'arrêt de la Cour de Montpellier en date du<br />

23 février 1878, qui a donné lieu au litige tranché par le Tribunal d'Alger entre<br />

la partie dont l'appel avait été déclaré irrecevable et l'huissier qui avait signifié cet<br />

appel.<br />

Ainsi qu'on peut le remarquer, en dehors des considérations de diverse nature<br />

qui protégeaient l'officier ministériel contre l'action en responsabilité dont il était<br />

l'objet,<br />

le Tribunal fait ressortir les objections graves s'élevant contre la doctrine<br />

admise par la Cour de Montpellier. Cotte décision avait notamment omis de tenir<br />

aucun compte des dispositions spéciales à la législation algérienne, dont la portée<br />

était cependant décisive pour la solution de la question soulevée.


îl<br />

Attendu que, suivant exploit de Misse, huissier à Alger, en date<br />

du 8 novembre 1878, enregistré, Mestre a fait assigner Guertling<br />

devant le Tribunal : 1° en remboursement de la somme principale<br />

de 278 fr. 12, montant des frais taxés, mis à sa charge par l'arrêt<br />

précité; 2° en paiement de la somme principale de 2,000 francs pour<br />

— dommages-intérêts ; Qu'il soutient qu'il y a eu faute et impru<br />

dence à faire signifier un appel au domicile élu dans un comman<br />

dement qui, à sa connaissance personnelle, avait cessé d'exister<br />

par suite de la libération du débiteur poursuivi ;<br />

Attendu que Guertling soutient, de son côté, qu'on ne peut lui<br />

reprocher la moindre faute et que l'appel du 5 décembre 1878 a été<br />

régulièrement notifié ;<br />

Attendu que l'huissier chargé de signifier un acte n'encourt au<br />

cune responsabilité à raison de cette signification, lorsqu'il se<br />

— conforme aux instructions de la partie ; Qu'il ne peut se refuser<br />

à faire l'acte dont il est requis, sous prétexte que cet acte serait ir<br />

régulier et nul;<br />

— Que<br />

une réquisition précise et spéciale ;<br />

tout ce qu'il peut exiger, dans ce cas, c'est<br />

— Que<br />

l'huissier n'est pas res<br />

ponsable davantage lorsque l'acte qu'il a été chargé de signifier se<br />

justifie par des raisons plausibles en l'état de la jurisprudence ;<br />

Attendu qu'il est constant pour le Tribunal que Guertling a été<br />

chargé, par Mestre, de signifier l'appel au domicile élu dans le com<br />

— mandement du 29 novembre 1878 ; Que ce fait résulte tout d'a<br />

bord de ce que Mestre s'est adressé, pour la notification de son<br />

à un huissier qui ne pouvait instrumenter en dehors du res<br />

appel,<br />

— sort de la Cour d'Alger; Qu'il résulte même des propres décla<br />

rations de Mestre, consignées dans les conclusions de son défen<br />

— seur ; Que la responsabilité de Guertling ne pourrait être engagée<br />

que s'il était établi que Mestre lui eût donné mandat formel de faire<br />

notifier son appel à la personne ou au domicile réel des intimés ;<br />

mais que Mestre n'allègue même point avoir donné ce mandat à<br />

Guertling ;<br />

— Qu'il<br />

se borne à déclarer que s'il a chargé Guertling de<br />

signifier l'acte d'appel au domicile élu dans le commandement, c'a<br />

été sur l'assurance que lui avait donnée Guertling que cette signi<br />

fication était régulière et valable ;<br />

Attendu qu'il n'est pas établi que Mestre ait consulté Guertling<br />

sur le lieu où l'appel devait être régulièrement notifié, mais que ce<br />

fait, fût-il constant, le Tribunal aurait encore à se demander si,<br />

même dans ce cas, Guertling aurait encouru une responsabilité ;<br />

— Que l'huissier, en effet, n'est pas le conseil de ceux qui ont re<br />

— cours à son ministère ; Qu'en principe, il n'est responsable que<br />

des nullités intrinsèques de ses actes et non de la marche de la<br />

procédure, qu'il n'a pas mission de diriger ;<br />

Attendu, d'autre part, qu'en dehors même des instructions de<br />

Mestre, le fait, par Guertling, d'avoir signifié l'acte d'appel au do<br />

micile élu, ne pourrait engager sa responsabilité ;<br />

la jurisprudence, Guertling<br />

— Qu'en<br />

l'état de<br />

pouvait de très bonne foi croire à la<br />

régularité de la signification de cet acte d'appel au domicile élu ;


12<br />

Attendu, en effet, que les termes de l'article 584 du Code de Pro<br />

cédure Civile sont absolus, et par dérogation à la disposition de<br />

l'article 456 du même Code, autorisent la signification de l'appel au<br />

domicile élu dans le commandement, sans distinguer entre le cas<br />

où l'appel est suspensif, et le cas où le jugement étant exécutoire<br />

par provision, l'appel n'intervient qu'après que le débiteur pour<br />

suivi a été contraint de s'exécuter ;<br />

— Que<br />

la Cour de Cassation,<br />

par arrêt du 19 juin 1850 (D. P., 1850, 1.197), a décidé, contrairement<br />

à la doctrine de l'arrêt de la Cour de Montpellier,<br />

qu'un acte d'appel<br />

est valablement signifié au domicile élu dans le commandement<br />

tendant à l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, même<br />

—<br />

après exécution accomplie ; Que, d'un autre côté, la législation<br />

spéciale à l'Algérie a établi, en matière de signification d'actes, des<br />

règles qui dérogent de la façon la plus absolue à l'article 458 du<br />

— Code de Procédure civile ; Que l'article 3 de l'ordonnance du 12<br />

mai 1843 dispose que toutes citations et significations peuvent être<br />

—<br />

valablement faites au domicile élu ; Que la jurisprudence algé<br />

rienne décide que l'appel est régulièrement notifié au domicile élu<br />

dans l'acte de signification dujugement, encore bien que cette signi<br />

— fication soit faite sans commandement ; Que notamment un ar<br />

rêt de la Cour d'Alger du 22 février 1878, rendu dans une espèce où<br />

il s'agissait d'un appel interjeté sur simple signification sans com<br />

mandement, décide que la signification de l'exploit d'appel au do<br />

micile élu chez l'huissier serait valable, si cette signification coïn<br />

cidait avec des actes d'exécution ;<br />

Attendu que, de tout ce qu'il précède, il résulte que Guertling n'a<br />

point commis de faute, de négligence ou d'imprudence en notifiant<br />

l'appel de Mestre au domicile élu dans le commandement du 29<br />

novembre 1878 ;<br />

Par ces motifs :<br />

aux dépens.<br />

— Déboute<br />

Mestre de sa demande et le condamne<br />

M. Parisot, subst. duproc. de la Rép.;<br />

et Blasselle, av.<br />

— Mes Jobert<br />

TRIBUNAL CIVIL DE CONSTANTINE (Ch. des vac).<br />

Présidence de M. DELACROIX, Président.<br />

22 août 1879.<br />

Algérie. — Voirie. — Arrêtés des intendants civils. — Inégalité.<br />

— Autorisation de construire. — Alignement. —<br />

Démolition<br />

des constructions édifiées en contravention de l'arrêté.


13<br />

En matière de voirie, l'Algérie n'estpas soumise à la législation<br />

qui régit la métropole.<br />

En effet, l'arrêté du 8 octobre 1832 sur la voirie, édicté par l'in<br />

tendant civil avec autorisation du général en chef qui concentrait,<br />

à ce moment, entre ses mains, tous lespouvoirs civils et militaires,<br />

a encoreforce de loi comme ayant été pris légalement et n'ayant<br />

été l'objet d'aucune abrogation ni explicite, ni implicite,<br />

culierpar la loi du 16juin 1851.<br />

en parti<br />

On objecterait en vain que cet arrêté, prohibant toute construc<br />

tion dans les villes etfaubourgs de la Régence sans avoir aupréa-<br />

lable demandé l'autorisation au maire, a été prispar l'intendant<br />

civil en sa qualité d'<br />

administrateur de la ville et des environs<br />

d'Alger, et ne peut en conséquence s'appliquer en dehors de ces<br />

territoires, notamment à la ville de Constantine.<br />

En effet, cet arrêté a été pris dans un intérêt général et il ressort<br />

de son texte et de la pensée qui g a présidé, qu'il devait s'étendre<br />

à toutes les possessions françaises en Algérie.<br />

Ilfaut donc décider qu'il est devenu de plein droit exécutoire<br />

ainsi que toutes les lois et ordonnances en vigueur, aufur et à me<br />

sure de la conquête, dans tous les territoires qui étaient soumis à<br />

cette conquête, et qu'il a aujourd'hui force obligatoire clans toute<br />

l'Algérie (1).<br />

Est donc passible d'une peine de simple police le propriétaire<br />

qui, voulant construire sur son terrain joignant à la voie publi<br />

que, a négligé de demander préalablement au maire l'autorisation<br />

de bâtir- et l'alignement.<br />

Il en résulte que les alignements individuels donnés par les<br />

maires en l'absence de plans généraux ou partiels, approuvéspar<br />

l'autorité supérieure, soumettent les propriétaires auxquels ils<br />

sont délivrés à l'obligation de rendement dans le but d'élargir la<br />

voie publique.<br />

Par suite, les constructions édifiées contrairement à un tel ali<br />

gnement, sont non seulement illégales,<br />

mais préjudiciables aux<br />

droits de la commune et à la voie publique, et en conséquence pas<br />

sibles de démolition, conformément à l'art. 161 du Code d'Instr.<br />

Crim.j sans qu'il soit besoin de recourir à l'art. 1er de l'arrêté du<br />

23février 1838, dont la légalité peut être contestée.<br />

(1) Voir Dalloz,Rép., V" Organ. de l'Algérie, nos 376, 819 et suiv.— Cass. 6 janv.<br />

1854 (D. 1862. 1,398). Cass. 24 fév. 185'J (D. 1862 1,398', Cass. 29 mars 1867 (D.<br />

Rép. V» Organ. de l'Algérie, n°8l9). Cass. 27 juillet 1867 (D. 1867. 1,458).— Contra<br />

Jugement de simple police de Philippeville, 27 août 1867 (Robe 1867, p. 248).


14<br />

AZOULAY C LE MlNIST. PUB.<br />

En ce qui touche l'exception d'illégalité de l'arrêté du 8 octobre 1832 ;<br />

Attendu qu'en matière de voirie, l'Algérie n'est pas soumise à la<br />

législation qui régit la métropole ; qu'à l'époque où a été pris l'ar<br />

rêté sus-visé, c'est-à-dire au début de la conquête, le général en<br />

chef commandant l'armée d'Afrique réunissait entre ses mains<br />

tous les pouvoirs civils et militaires ; qu'aucune restriction n'était<br />

apportée au droit qu'il avait d'édicter toutes les mesures de police<br />

ou de sûreté qui lui paraissaient utiles ou de déléguer à cet effet<br />

partie de ces attributions aux agents supérieurs placés sous ses or<br />

dres, et notamment à l'intendant civil ;<br />

que cette concentration des<br />

pouvoirs entre les mains d'une autorité pour ainsi dire absolue,<br />

libre de les exercer directement ou par délégation, résultait de l'é<br />

tat même des choses et des nécessités de la conquête; qu'on ne<br />

saurait contester la légalité des arrêtés ainsi rendus jusqu'à l'or<br />

donnance du 22 juillet 1834, qui a créé un gouvernement général<br />

avec attributions déterminées ;<br />

Attendu que l'arrêté du 8 octobre 1832, portant règlement géné<br />

ral sur la voirie, bien que signé par l'intendant civil seul, énonce<br />

qu'il a été pris avec l'autorisation du général en chef et sur l'avis<br />

du conseil d'administration de la Régence ;<br />

— Que<br />

cet arrêté a été<br />

publié à sa date au Bulletin Officiel des actes du gouvernement et<br />

rendu ainsi exécutoire sous le contrôle et avec la participation du<br />

général en chef;<br />

Que si les pouvoirs de ce dernier et les attributions de l'inten<br />

dant civil ont été ultérieurement amoindris et limités, il ne s'en<br />

suit pas que les mesures prises et les actes accomplis dans le cer<br />

cle de la compétence extraordinaire qui leur était attribuée, ne<br />

doivent avoir qu'une durée provisoire, et une autorité temporaire ;<br />

qu'aucune disposition postérieure n'a modifié ni suspendu l'arrêté<br />

dont s'agit ;<br />

— Qu'il<br />

n'a été abrogé ni explicitement ni implicite<br />

ment par la loi du 16 juin 1851 ; qu'il doit donc continuer de recevoir<br />

—<br />

son exécution jusqu'à ce qu'il ait été régulièrement réformé ;<br />

Que la Cour suprême a consacré ces principes par trois arrêts, du<br />

6 février 1854, 24 février 1859 et 27 juillet 1867 ;<br />

Attendu qu'on objecte en vain que l'arrêté de 1832 prohibant toute<br />

construction dans les villes et faubourgs de la Régence, sans avoir,<br />

au préalable, demandé l'autorisation au maire, a été pris par l'in<br />

tendant civil en sa qualité d'administrateur de la ville et des envi<br />

rons d'Alger, et ne peut, dès lors, s'appliquer en dehors de ces ter<br />

ritoires, notamment à la ville de Constantine ;<br />

Attendu que ledit arrêté, pris dans un intérêt général, devait s'é<br />

tendre, ainsi qu'il ressort du texte même et de la pensée qui y pré<br />

side, à toutes les possessions françaises en Algérie ; qu'il dispose,<br />

article 15 : « Que la municipalité d'Alger, les sous-intendants ci-<br />

» vils et les maires des villes d'Oran et de Bône (dernière limite de<br />

» l'occupation française à cette époque), sont, chacun en ce qui le<br />

» concerne,.chargés de l'exécution du présent arrêté; »


15<br />

Attendu que cet arrêté, ainsi que toutes les lois et ordonnances<br />

en vigueur, est devenu de plein droit exécutoire dans tous les ter<br />

ritoires soumis au fur et à mesure de la conquête, et qu'à défaut<br />

d'autres dispositions légales, il doit avoir aujourd'hui force obliga<br />

toire dans toute l'Algérie ;<br />

Qu'on ne pourrait décider le contraire sans méconnaître les attri<br />

buts et les droits de la souveraineté territoriale et sans arriver à<br />

cette conséquence, au moins singulière, que l'Algérie, en dehors<br />

de la partie restreinte dont se composait l'ancienne Régence d'Alger,<br />

ne pouvait être régie, en ce "qui concerne la voirie, ni par l'arrêté<br />

du 8 octobre 1832, ni par la législation de la métropole qui n'y a pas<br />

été promulguée, serait abandonnée au caprice et à l'arbitraire et<br />

placée pour ainsi dire hors la loi, dans cette partie essentielle de<br />

l'administration publique ;<br />

— Au fond : En ce qui touche les deux contraventions relevées<br />

contre Azoulay, adoptant les motifs du premier juge;<br />

En ce qui touche la démolition des constructions ;<br />

Attendu que l'arrêté du 8 octobre 1832 soumet les propriétaires,<br />

qui veulent construire sur leurs terrains joignant à la voie publique<br />

dans les villes et faubourgs de l'Algérie, à l'obligation de demander<br />

préalablement au maire l'autorisation de bâtir et l'alignement et<br />

qu'il confère au maire le droit de les réduire et d'imposer la condi<br />

— tion de reculement si les besoins de la viabilité l'exige ; Que l'au<br />

sans être soumise à<br />

torisation donnée parle maire est exécutoire,<br />

aucune formalité préalable, dès qu'il a été justifié du paiement<br />

du droit fixé par le tarif annexé à l'article 11 ;<br />

— Qu'en<br />

présence de<br />

cette législation spéciale, il faut admettre qu'en Algérie les aligne<br />

ments individuels donnés par les maires en l'absence de plans<br />

généraux ou partiels approuvés par l'autorité supérieure, pour<br />

construire le long des rues ou places de la commune, peuvent sou<br />

mettre les propriétaires auxquels ils sont délivrés, à l'obligation de<br />

reculement dans le but d'élargir la voie publique ;<br />

Que, par suite, les constructions édifiées contrairement à un tel<br />

alignement sont, non seulement illégales, mais préjudiciables aux<br />

droits de la commune et à la voie publique, et qu'il y a lieu d'en or<br />

donner la démolition, conformément à l'article 161 du Code d'Ins<br />

1er<br />

truction Criminelle, sans qu'il soit besoin de recourir à l'article<br />

de l'arrêté du 23 février 1838, dont la légalité peut être contestée ;<br />

Qu'il résulte de ce qui précède que c'est avec raison que le juge<br />

ment attaqué a prononcé, outre l'amende, la démolition des tra<br />

vaux exécutés par Azoulay<br />

contrairement à l'alignement qui lui<br />

avait été donné par le maire ;<br />

—<br />

Par ces motifs, déclare obligatoire l'arrêté du 8 octobre 1832 ;<br />

Confirme le jugement dont est appel,<br />

entier effet;<br />

— Condamne<br />

Azoulay<br />

dit qu'il recevra son plein et<br />

en tous les dépens.<br />

Rép.;— Me<br />

M. Régnier, subst. du Proc. de la Givodan, av.


Assurances sur la vie. — Primes<br />

meure légale. —<br />

Faillite<br />

16<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

de l'assuré. —<br />

quérables.<br />

Lorsque<br />

— Mise<br />

en de<br />

les primes d'un<br />

contrat d'assurances sont stipulées quérables, le seul défaut de<br />

paiement des termes échus n'est pas suffisant pour entraîner la ré<br />

siliation du contrat, malgré une stipulation expresse de la police<br />

conçue dans ce sens.<br />

— Une<br />

saire pour arriver à ce résultat.<br />

mise en demeure régulière est néces<br />

— On<br />

ne saurait considérer comme<br />

une mise en demeure suffisante la faillite de l'assuré, puisque les<br />

syndics avaient le droit, sur demande qui leur aurait été adressée,<br />

d'apprécier s'il était conforme aux intérêts qu'ils représentaient<br />

d'entretenir l'assurance par le paiement des primes (Cass. Req.,<br />

22 avril 1879. Fr. judic, 1879,<br />

Gage commercial.<br />

— Connaissement<br />

Nullité de l'endossement. —<br />

p. 151).<br />

à personne dénommée. —<br />

Privilège<br />

du gagiste.<br />

— Un<br />

titre q"ui<br />

n'a pas été créé à ordre n'est pas susceptible d'être transmis par<br />

endossement.<br />

— En<br />

conséquence, l'endossement d'un connaisse<br />

ment qui est fait à personne dénommée ne saurait avoir de<br />

valeur légale, et par suite, aux termes des art. 91, 92 du Code de<br />

Comm. et 2075 du Code Civil, le privilège du gagiste sur la mar<br />

chandise expédiée sous ce connaissement ne peut s'établir que par<br />

signification au débiteur de l'acte par lequel le gage a été convenu<br />

(Cass. Req., 13 août 1879, Fr. judic, 1879,<br />

Publicité des arrêts. —<br />

incident. —<br />

Cour<br />

d'assises. —<br />

p. 158).<br />

Huis<br />

clos.<br />

— Arrêt<br />

Les jugements et arrêts doivent, à peine de nullité, être<br />

rendus publiquement, sans qu'il y ait de distinction à établir à cet<br />

égard. —<br />

En conséquence, est nul, lorsqu'il est rendu par une Cour<br />

d'assises dans une audience à huis clos, l'arrêt incident par lequel<br />

elle ordonne qu'il sera passé outre aux débats malgré l'absence<br />

d'un témoin (Cass. Crim., 9 octobre 1879, Fr. judic, 1879, p. 143).<br />

Jugement. —<br />

Rédaction.<br />

—<br />

fication postérieure à Venregistrement. —<br />

Erreur<br />

matérielle de nom. —<br />

L'erreur<br />

Recti<br />

matérielle<br />

commise par le greffier sur la minute d'un jugement, relativement<br />

au nom d'une des parties, peut être rectifiée, même après l'enregis<br />

trement, par un renvoi dûment approuvé et signé du président et<br />

du greffier, lorsque cette rectification est conforme au surplus au<br />

prononcé du jugement (Cass. Req., 5 mai 1879. D. 1879. 1. 468).<br />

Alger.<br />

— Typ. A. Jourdaji.


4e année. — 16<br />

Janvier 1880. —<br />

N° M<br />

BULLE JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

I- Algérie. —<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

LÉGISLATION<br />

COUR DE CASSATION (Ch. des Req.).<br />

Présidence de M. BÉDARRIDES, Président.<br />

Propriété.<br />

—<br />

délivré par le Domaine,<br />

28 juillet 1879.<br />

JLoi<br />

du »6 juillet 1873. —<br />

Titre<br />

en exécution des art. %£> et suiv. —<br />

Appréciation de sa régularité par les tribunaux ordinaires.<br />

— Compétence.<br />

— II. Algérie. Propriété.<br />

— Titre délivré en vertu des art. 3B<br />

et suiv. de la loi du S6 juillet 1873. —<br />

Déchéance<br />

des<br />

droits des tiers. — Désignation insuffisante des limites.<br />

I. Le titre délivré par l'administration des Domaines à un ac<br />

quéreur européen,<br />

aux termes des art. 25 et suiv. de la loi du<br />

26 juillet 1873, peut être valablement apprécié, quant à sa régula<br />

rité, par les tribunaux ordinaires, sans que le principe de la sépa<br />

ration des pouvoirs soit l'objet d'une violation.<br />

IL Lorsque le titre délivré dans ces conditions, est basé sur des<br />

actes rédigés de manière à donner une désignation vague et in<br />

suffisante des limites et des contenances, ce titre ne saurait auto<br />

riser l'acquéreur qui l'a obtenu, à opposer aux tiers la déchéance<br />

résultant de l'art. 30 de la loi de 1873,<br />

droit,<br />

Civil (1).<br />

et l'arrêt qui lui refuse ce<br />

n'a fait qu'une juste application de l'art. 1341 du Code<br />

BARNAUD C OU EL HADJ et CONSORTS.<br />

LA COUR : Sur les deux moyens du pourvoi pris de la violation<br />

(1) Voir plus bas, page 20, l'arrêt de la Cour d'Alger du 28 juillet 1878, contre<br />

lequel le pourvoi était dirigé, et la note au-dessous de cet arrêt.


18<br />

du principe de la séparation des'<br />

pouvoirs, des articles de la loi du<br />

26 juillet 1873, sur la propriété en Algérie, de l'article 1341 du Code<br />

Civil des principes en matière de revendication et des règles de<br />

l'action en bornage;<br />

Attendu que Barnaud, à la suite d'acquisition par lui faite en Al<br />

gérie, a obtenu un titre de l'administration des Domaines —<br />

; Que<br />

l'arrêt attaqué a pu, sans violer le principe de la séparation des<br />

—<br />

pouvoirs, apprécier la régularité de ce titre ; Qu'en effet, toutes<br />

les dispositions de la loi du 26 juillet 1873 tendent à faire passer les<br />

immeubles indigènes sous l'empire du droit civil français, lequel<br />

proclame la compétence des tribunaux ordinaires en matière de<br />

propriété ;<br />

Au fond, attendu qu'il est constaté en fait par l'arrêt attaqué,<br />

que les titres d'acquisition de Barnaud ont été rédigés de manière<br />

à pouvoir comprendre aussi b.ien un territoire entier qu'une par<br />

celle déterminée, sise en ce —<br />

territoire; Que ni les limites, ni<br />

les noms des terrains ne pouvaient éveiller les inquiétudes des<br />

voisins,<br />

ni provoquer de leur part les réclamations prévues par<br />

la loi ;<br />

Attendu qu'en'déclarant dans ces circonstances que Barnaud n'é<br />

-<br />

tait point fondé à<br />

se prévaloir de l'article 30 de la loi de 1873 ,<br />

ni l'article 1341 du Code<br />

l'arrêt attaqué n'a violé ni cet article,<br />

Civil, mais en a fait, au contraire, une juste application ;<br />

Attendu, d'ailleurs, que Barnaud, n'ayant pas fait la preuve qu'il<br />

avait réellement acquis les terrains par lui revendiqués, l'arrêt a<br />

bien appliqué les principes de la revendication en le déboutant de<br />

sa demande ;<br />

Attendu, enfin, que l'arrêt ayant maintenu chacune des parties<br />

dans ses droits de propriété antérieurs à la revendication, il ne<br />

peut plus être question entre,elles que d'une action en bornage;<br />

Par ces motifs : rejette. le pourvoi forméj contre l'arrêt de la Cour<br />

d'Alger du 25 juillet 1878.<br />

M. Démangeât., cons. rapp. ;<br />

— M.<br />

Me de ValrogeRj av.<br />

Lacointa., av. gén.j<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

10 février 1879.<br />

Sillet a ordre.— Faux E&esponsabiiité du souscripteur.—<br />

lilanc-seing. —<br />

Faute.<br />

Lorsqu'un billet à.ordre a été l'objet de la part de celui au pro-


■ engagé<br />

19<br />

fit de qui il a été créé, d'une altération d'écriture qui en augmente<br />

dans une mesure plus ou moins considérable le montant, le sous<br />

cripteur estfondé en principe à soutenir qu'il ne saurait être tenu,<br />

même vis-à-vis du tiers porteur, au delà de la somme qu'il s'était<br />

à payer, et il faudrait décider par suite que les consé<br />

quences dufaux devraient être supportées par celui qui a été en<br />

relation avec lefaussaire, en recevant de celui-ci le billet.<br />

Mais cette décision n'est plus admissible s'il appert des circons<br />

tances de la cause et de la contexture du billet lui-même, que le<br />

souscripteur avait commis l'imprudence de remettre un simple<br />

blanc-seing ou même un effet ne portant qu'un bon pour, dont le<br />

bénéficiaire a pu abuser pour constituer le corps d'un billet avec<br />

la mention d'une somme supérieure au chiffre réel de la souscrip<br />

tion etpour intercaler dans le bon pour une addition frauduleuse.<br />

Bans ce cas le souscripteur doit être tenu de supporter les con<br />

séquences de son imprudence qui a entraîné ainsi l'erreur des tiers<br />

porteurs et de payer le montant intégral de la somme portéefinale<br />

ment au billet.<br />

Héritiers Gabalda c. Finance et syndic Gaudet.<br />

Attendu qu'il résulte des faits et documents du procès que le 7<br />

juillet 1873, le sieur Finance avait souscrit à l'ordre d'un sieur Gau<br />

det, un billet de 500 —<br />

francs; Que depuis la souscription, cet<br />

effet de commerce avait subi une altération d'écriture et a été pré<br />

senté à l'escompte du sieur Gabalda comme étant de 2,500 francs ;<br />

Qu'ensuite il avait été négocié par ce dernier à la banque de l'Algé<br />

— rie ; Que la question est aujourd'hui de savoir sur qui doit peser<br />

la perte occasionnée par le faux commis par le sieur Gaudet ;<br />

Que, d'une part, le sieur Finance, souscripteur du billet, prétend<br />

qu'il ne saurait être tertu au delà de la somme qu'il s'était engagé<br />

— à payer ; Que, d'autre part, le sieur Gabalda, invoquant sa situa<br />

tion de tiers porteur, soutient qu'il a le droit de recourir contre ïe<br />

souscripteur pour la somme inscrite au billet dont il a fait les fonds ;<br />

—<br />

Que, dans des circonstances ordinaires, il faudrait décider, eneffet,<br />

que les conséquences du faux devraient être supportées, par<br />

celui qui a été en relation avec le faussaire ;<br />

Mais attendu qu'il appert des circonstances de la cause et de la<br />

contexture du billet lui-même que le sieur Finance a commis une-<br />

a peut-<br />

—<br />

grave imprudence qui engage sa responsabilité ; Qu'il<br />

être remis au sieur Gaudet un simple blanc-seing, dans tous les<br />

cas, et d'après son aveu même, un effet ne portant qu'un bon pour<br />

— la somme de cinq cents francs ; Que la remise de ce billet im<br />

parfait a permis ensuite au sieur Gaudet d'en constituer le corps<br />

avec la mention d'une somme supérieure au chiffre réel de la sous<br />

cription et .d'intercaler dans<br />

le bon pour une addition frauduleuse ;<br />

'


20<br />

— Que les tiers porteurs ont été ainsi induits en erreur et que Ga<br />

balda notamment a été amené à escompter le billet pour la somme<br />

—<br />

de 2,500 francs qu'il paraissait indiquer ; Que, loin qu'il soit<br />

établi que le sieur Gabalda n'a pas fait les fonds du billet présenté<br />

à son escompte, tous les documents du procès tendent à démontrer<br />

le contraire ;<br />

Qu'il y a donc lieu, en faisant droit à l'appel des héritiers Gabalda,<br />

de faire supporter au sieur Finance les conséquences de son im<br />

— prudence ; Que par les mêmes motifs et à plus forte raison, l'ap<br />

— pel incident du sieur Finance doit être rejeté ; Qu'il n'échet de<br />

statuer sur l'action récursoire que le sieur Finance pourrait avoir<br />

contre la faillite du sieur Gaudet, puisqu'il n'a été pris sur ce point<br />

aucune conclusion soit en lre<br />

instance, soit en appel ;<br />

LA COUR statuant tant sur l'appel principal<br />

Par ces motifs : —<br />

— que sur l'appel incident ; Reçoit l'appel des héritiers Gabalda, y<br />

— faisant droit ; Infirme le jugement déféré, condamne le sieur<br />

Finance envers les héritiers Gabalda au paiement de la somme de<br />

— —<br />

2,500 francs avec intérêts de droit ; Rejette l'appel incident ;<br />

Condamne Finance à l'amende de son appel incident et en tous les<br />

dépens.<br />

M. Piette, av. gén. ; Mes Chéronnet et Bouriaud, av.<br />

I. Algérie. — Propriété. —<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2« Ch.).<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

25 juillet 1878.<br />

Loi du »3 juillet 1873. —<br />

Titre<br />

délivré par le Domaine en exécution des art. 5SSÎ et suiv.<br />

Compétence des tribunaux ordinaires pour l'appréciation<br />

de ce titre.<br />

II. Algérie.— Propriété. —<br />

Loi du »« juillet 1873.- Publi<br />

cations exigées par les art. »7 et suiv. — Obligations de<br />

l'acquéreur. — Obligations<br />

du Parquet.<br />

— III. Algérie. Propriété.— Loi du 58©juillet 1873.— Titre<br />

délivré par le Domaine en exécution des art. Siêî et suiv.<br />

Vices du contrat. — Fraude<br />

lation. —<br />

Désignation<br />

à — l'encontre des tiers. Annu<br />

vague des limites et des terrains.<br />

I. Le titre du Domaine délivré en exécution des art. 25 et suiv.<br />

delà loi du 26 juillet 1873 pour consacrer les transmissions d'im-


21<br />

meubles d'indigène à européen, ne saurait être considéré comme<br />

un acte administratif inattaquable devant les tribunaux.<br />

En effet, cet acte est relatif à une question depropriété privée du<br />

ressort des tribunaux ordinaires, et toutes les dispositions de la loi<br />

du 26juillet 1873, notamment l'art. lor et l'art. 2, § 1er de cette loi,<br />

tendent essentiellement àfaire passer les immeubles indigènes sous<br />

l'empire du droit civil français qui proclame sans limites la com<br />

pétence des tribunaux ordinaires en matière de propriété.<br />

Il en résulte aussi que le titre du domaine ne saurait être davan<br />

tage considéré comme souverain, et que de même que tout titre de<br />

propriété justiciable des tribunaux, il doit être par eux librement<br />

apprécié dans les conditions constitutives de son existence et de sa<br />

validité.<br />

En conséquence, le titre du Domaine n'étant qu'une sanction<br />

nouvelle accordée aux titres antérieurs qui ont constaté les con<br />

ventions des parties, toute cause de nullité venant vicier cette<br />

convention en elle-même doit entraîner dans la même ruine le<br />

titre du Domaine qui est venu confirmer cette convention (1).<br />

II. La déchéance édictée par l'art. 30 de la loi de 1873 à l'égard<br />

des tiers revendiquants a pour condition formelle et pourpoint de<br />

départ, les délais etformalités prescritespar les art. 27 fsuia.<br />

Une simple déclaration du Procureur de la République, con<br />

firmée par l'Administration des Domaines, venant attester que le<br />

dépôt des extraits des actes publiés a été opéré entre les mains<br />

françaises et indigènes de la situation des biens, ne saurait cons<br />

tituer la preuve légale de ce dépôt ;<br />

cette preuve ne peut résulter<br />

que de procès-verbaux réguliers, formant la démonstration directe<br />

dufaitprescritpar la loi, et en outre les actes de dépôt doivent être<br />

insérés dans lesjournaux, publiés dans les marchés et affichés dans<br />

les communes, conformément aux art. 13 et 8 de la loi.<br />

L'obligation de cette publicité incombe à Vacquéreur et non au<br />

(1-2) Voir plus haut, page 17, l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 28<br />

juillet 1879 par lequel le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté.<br />

A notre avis, au point de vue de la compétence, une distinction essentielle doit<br />

être observée, que nous ne retrouvons formulée avec netteté ni dans l'arrêt d'Al<br />

ger, ni dans celui de la Cour suprême.<br />

Il faut considérer d'une manière différente l'acte translatif de propriété, et le<br />

titre administratif qui n'est que la manifestation solennelle et authentique de l'ac<br />

complissement des formalités spéciales de purge édictées par les art. 26 et suiv.<br />

de la loi de 1873.<br />

En ce qui concerne la convention elle-même, les droits qui en peuvent découler<br />

à l'égard des tiers, l'étendue ou la portée juridique de ces droits, les vices dont<br />

cette convention pourrait être infectée au regard des parties qui l'ont formée, la


22<br />

Parquet qui doit opérer le dépôt conformément à l'art. 26, mais<br />

dont l'obligation ne vapas au delà et ne<br />

térieurs.<br />

"<br />

s'<br />

étendpas aux actes pos<br />

Le Parquet dont la mission ne l'oblige pas à la publication des<br />

actes de dépôt,<br />

est par suite incompétent et n'a<br />

aucune"<br />

autorité<br />

pour constater ou attester des actes de publication absolument<br />

étranger à ses attributions.<br />

En conséquence l'acquéreur qui ne rapporte à Vappui du titre<br />

du Domaine,<br />

qu'une semblable attestation et non la preuve qu'il a<br />

lui-mêmefait procéder aux actes de publication,- n'a pu obtenir<br />

le titre du Domaine qu'à ses risques et périls, et comme, en l'ab<br />

sence de preuve régulière et légale des publications, le délaide<br />

déchéance édicté par l'art. 27 n'a pas couru contre les tiers, cette<br />

déchéance-né saurait résulter du'titre lui-même,<br />

invoquée par. Vacquéreur (2).<br />

•<br />

et ne saurait être<br />

III. Le titré du Domaine délivré en vertu des art. 26 et suiv. de ta<br />

loi de 1873,<br />

ne saurait non plusproduire de déchéance à Vencontre<br />

des tiers, lorsqu'il résulte desfaits de la cause que la vente con<br />

sacréepar ce titre, n'a été de la part des contractants qu'une ma<br />

nœuvrefrauduleuse dirigée par eux à rencontre des droits des<br />

tiers;, car il est conforme aux principes généraux du droit sur<br />

compétence des tribunaux civils ne saurait être mise en doute et on ne peut qu'ap<br />

prouver le principe, énoncé à cet égard par les deux décisions rapportées.<br />

Mais peut-on admettre qu'il en soit de même quant à l'appréciation de la régu<br />

larité des opérations qui ont précédé et amené la délivrance du titre administratif?<br />

— Nous en doutons-: les tribunaux civils auraient dans ce cas le pouvoir de cri<br />

tiquer cette délivrance, d'apprécier si elle a eu lieu dans les conditions fixées par<br />

la loi, d'annuler enfin le titre émanant de l'administration. Ce serait là, ce nous<br />

•semble, une violation manifeste du principe de la séparation des pouvoirs ; car il en<br />

résulterait que le droit attribué sans restriction à l'administration de délivrer le titre<br />

dont l'art. 30 définit la portée, serait subordonné au contrôle des tribunaux ordinaires.<br />

Nous croyons donc que si des contestations s'élevaient sur la validité<br />

du titre administratif invoqué par l'une des parties, les tribunaux ordinaires<br />

auraient pour devoir de surseoir à statuer jusqu'après l'appréciation de ces contes<br />

tations par la juridiction compétente.<br />

Notre manière de voir n'est-elle pas confirmée par la théorie soutenue par l'arrêt<br />

quant à l'interprétation des art. 26 et suiv. de la loi de 1873, au point de vue des<br />

droits et obligations du parquet en matière de publications?<br />

Voilà une théorie que M. Robe, si profondément expert en la matière, a com<br />

battue vivement dans une note (Voir /. dejur. 1873, p. 209), et qui paraît contraire<br />

au surplus aux termes explicites de l'art. 26 de la loi de 1873, et il faudrait la con<br />

sidérer comme s'imposant d'une manière irréfutable à l'administration, quelque fût<br />

son propre avis à ce sujet ; celle-ci serait obligée de s'y conformer, sous peine de<br />

voir annuler par les tribunaux tous les titres qu'elle aurait délivrés elle-<br />

même en conformité du titre III de la loi de 1873 !<br />

De telles conséquences ne paraissent pas admissibles.


23<br />

lafraude que les tiers ont lafaculté, le jour où la manœuvrefrau<br />

duleuse ourdie contre eux se révèle, de quereller l'acte qui la<br />

renferme.<br />

La loi de 1873<br />

ri'<br />

a pu avoir en effet pour objet que des acquisi<br />

tions loyales et non de permettre, par les déchéances qu'elle con<br />

tient, des spoliations vis-à-vis des indigènes.<br />

Elle ne saurait donc maintenir dans la propriété d'un immeuble,<br />

celui qui savait au moment de la vente, que son vendeur n'était<br />

pas propriétaire ; il y a eu en effet dans ce cas, non pas une ac<br />

quisition réelle etjuridique,<br />

mais une acquisition viciée et seule<br />

ment apparente ; il faut admettre pour cette hypothèse des prin<br />

cipes similaires à ceux que l'art. 2265 du Code Civil a tracés en ce<br />

qui concerne la bonnefoi pour la prescription de dix ans.<br />

En conséquence s'il résulte des faits de la cause, des titres pro<br />

duits, et d'un ensemble de présomptions graves, précises et concor<br />

dantes, notamment de la minimité du prix, de l'absence d'indica<br />

tions précises quant aux contenances et quanta l'origine de pro<br />

priété,<br />

que la croyance aux droits de ses vendeurs n'a jamais<br />

existé che^ l'acquéreur, le titre du Domaine délivré à celui-ci doit<br />

être annulé.<br />

Il doit en être particulièrement ainsi lorsque les limites alléguées<br />

pour chaquepropriété, n'ont ni certitude, ni précision, et que cette<br />

désignation vague et que l'<br />

on peutprésumerfrauduleusement cal<br />

culée par l'acquéreur, ne pouvait éveiller les inquiétudes des<br />

tiers etprovoquer de leurpart lès réclamations en temps utile (1).<br />

(1) Ainsi que nous l'avons exposé plus haut, on ne saurait, à notre avis, hési<br />

ter à admettre que les tribunaux sont parfaitement compétents, nonobstant la déli<br />

vrance du titre administratif, pour apprécier la convention intervenue, l'étendue<br />

des droits qui en découlent, et les vices dont elle peut être entachée.<br />

Mais, en nous plaçant précisément à ce point de vue, il ne semble pas que le<br />

dol et la fraude puissent être invoqués autrement que par les parties elles-mêmes,<br />

dont le consentement aurait été vicié, conformément aux 'art. 1109 et suiv. du<br />

Code Civil.<br />

Les tiers au contraire seraient irrecevables à invoquer une semblable cause<br />

d'annulation,<br />

car les conventions ainsi que le dit l'art. \ 165 : i n'ont d'effet qu'en-<br />

—<br />

» tre les parties contractantes ; elles ne nuisent pas au tiers. » Celui-ci a donc<br />

loute facilité à faire valoir ses droits à l'encontre de cette convention, à moins tou<br />

tefois que ces droits ne soient frappés d'une déchéance quelconque.<br />

C'est précisément une semblable déchéance qui résulte de la purge spéciale imagi<br />

née par le titre III de la loi de 1873. Il est incontestable que cette déchéance est d'une<br />

nature bien exorbitante et que le législateur, très préoccupé des dangers que la col<br />

souvent courir à l'acquéreur européen et de l'instabi<br />

lusion des indigènes fait trop<br />

lité qui en résulte pour la propriété, a édicté en cette circonstance une règle dont<br />

la<br />

rigueur en fait une véritable mesure de salut public.<br />

L'arrêt delà Cour d'Alger semble avoir été frappé toutau contraire du danger que


24<br />

Il doit y avoir eh effet identité absolue entre les terres revendi<br />

quées et celles qui sont portées au titre, et cette identité est la pre<br />

mière condition de Vapplication de la loi du 26juillet 1873.<br />

Le titre se trouvant ainsi écarté au point de vue de la déchéance<br />

des tiers, chacune des parties reste nantie de sa propriété d'après<br />

ses titres personnels et sa possession et en cas de conflitpour l'em<br />

placement de leurs titres respectifs et pour lafixation de la ligne<br />

séparative de leurspropriétés, elles doivent se pourvoir,<br />

règles du droit commun, par action en bornage.<br />

Rarnaud c. Ou el Hadj et consorts.<br />

selon les<br />

Considérant que par actes reçus Me<br />

Crance, notaire à Bougie, le<br />

9 décembre 1875, 25 janvier, 11 mars et 25 août 1876, le sieur Bar<br />

naud a acquis de divers indigènes pour des prix dont le total<br />

s'élève à 1,650 fr. des terrains désignés par différentes dénomina<br />

tions, entre autres Tarchoum et Merdj Stara ;<br />

Qu'ensuite de ces acquisitions et pour les consacrer, Barnaud<br />

s'est fait, le 6 juillet 1877, délivrer par M. le Directeur des Domaines<br />

à Constantine, un titre de propriété pour se placer sous l'empire de<br />

—<br />

sl'article 30 de la loi du 26 juillet 1873 ; Qu'il est reconnu par toutes<br />

les parties, qu'immédiatement après la passation des actes d'acqui<br />

sition devant le notaire, Barnaud s'est mis en possession de cer<br />

en devait être ainsi puisque les actes d'ac<br />

— tains terrains ; Qu'il<br />

— quisition n'ajournaient pas l'entrée en jouissance ; Que cette en<br />

trée en possession de Barnaud est en outre attestée par d'autres<br />

actes qu'il produit, reçus ainsi par Me<br />

Crance, des 15 mai, 30 juin,<br />

la collusion d'un vendeur indigène et d'un acquéreur européen ferait courir à des<br />

tiers, et il a introduit par une sorte d'analogie, comme condition essentielle de<br />

cette déchéance, la nécessité d'une bonne foi identique à celle que l'art. 2265 du<br />

Code Civil a imposée comme élément nécessaire de la prescription de dix ans.<br />

Mais il est à remarquer que la loi ne contient rien de semblable el que les<br />

termes de l'art. 30 ont au contraire un caractère aussi absolu que possible, et pro<br />

noncent l'exclusion de tous droits antérieurs à l'encoaire du titre français délivré,<br />

dans^ le cas où aucune réclamation ou revendication ne s'est produite dans le délai<br />

prescrit à l'art. 27.<br />

L'arrêt de la Cour de Cassation n'a donné aucune approbation à la thèse de la<br />

Cour d'Alger sur ce point ; il se contente de relever et d'accepter les dernières<br />

considérations relatives aux termes vagues et indécis des contrats dont l'appelant<br />

entendait se prévaloir ; il est évident en effet que les énonciations du contrat doivent<br />

mettre par leur netteté, les tiers en garde contre les résultats qui peuvent en<br />

découler à leur encontre ; sinon les publications ne sauraient avoir aucun effet utile<br />

et les tiers ne pourraient se voir imputer à grief de n'avoir point réclamé dans les<br />

délais fixés.<br />

Cette défectuosité du titre,<br />

d'un fait dolosif,<br />

ce de l'art. 30 de la loi de 1873.<br />

qu'elle soit le résultat d'une erreur involontaire ou<br />

doit en conséquence faire écarter toute application de la déchéan<br />

V. M.


25<br />

4 juillet, 9 août —<br />

1876; Qu'il résulte de la teneur de ces actes, que,<br />

à cette époque et avant l'obtention du titre des Domaines, Barnaud<br />

réprimait les attaques dont pouvait être l'objet la possession qu'il<br />

tenait des trois premiers actes d'acquisition ci-dessus relatés ;<br />

Considérant qu'après avoir obtenu le titre du Domaine et par ex<br />

ploits des 19 octobre et 13 novembre 1877, Barnaud a fait assigner<br />

devant le Tribunal de Bougie Ismail Naît El Kebir d'une part et de<br />

l'autre les frères Ou El Hadj et les frères Ou Ali Ou Saïd ;<br />

— Que<br />

se<br />

disant troublé par ces indigènes dans la possession des terres par<br />

lui acquises et s'appuyant sur le titre du Domaine, Barnaud deman<br />

dait à être déclaré à rencontre de ces indigènes, seul propriétaire<br />

des terrains sis aux Beni-Messaoud, lieux dits Tareliam et Merdj<br />

— Stara ; Que précisant sa réclamation, notamment par la produc<br />

tion d'un plan, Barnaud soutient que les acquisitions par lui faites<br />

devant Me<br />

Crance, l'auraient rendu propriétaire de 166 hectares aux<br />

Beni-Messaoud, dont 60 hectares de labours —<br />

; Qu'il résulte des<br />

explications des parties et des documents de la cause, que les indi<br />

gènes assignés par Barnaud sont réellement en possession d'une<br />

—<br />

partie de ces 166 hectares ; Qu'ils soutiennent être propriétaires<br />

de la portion qu'ils occupent, et cela en vertu de titres nombreux<br />

— anciens qu'ils produisent ; Que Barnaud prétend que cette pro<br />

priété ne saurait lui être opposée et que celle qu'il revendique ré<br />

sulte, h son profit'et contre tous, de l'article 30 de la loi du 26 juillet<br />

—<br />

et de la déchéance qu'il impose même aux tiers ; Que la seule<br />

question du procès, telle qu'elle résulte des conclusions des parties<br />

est de savoir si le titre délivré par le Domaine tranche en faveur de<br />

Barnaud la revendication de propriété qu'il a formulée contre ses<br />

adversaires ;<br />

Que par jugement du 16 janvier 1878, Barnaud a été débouté de la<br />

revendication contre les frères Ou El Hadj et les frères Ou Ali Ou<br />

— Saïd ; Qu'ayant à statuer sur la revendication de Barnaud contre<br />

Ismaïl Naît El Kebir, le même Tribunal de Bougie, autrement<br />

composé, a, par jugement du 10 avril 1878, ordonné avant faire<br />

droit, l'application au terrain des titres de Barnaud et notamment<br />

du titre du Domaine ;<br />

Considérant que les deux instances, séparément suivies et jugées<br />

en première instance, reposent sur les mêmes titres et invoquent<br />

— les mêmes moyens ; Qu'elles ont été simultanément conclues et<br />

—<br />

plaidées devant la Cour ; Qu'il y a lieu dès lors d'en ordonner la<br />

jonction et de les trancher par un seul arrêt ;<br />

Considérant que Barnaud soutient en vain que le titre du Domaine<br />

est un acte administratif qui ne saurait être attaqué devant les tri<br />

bunaux;<br />

— Que cet acte est relatif à une question de propriété<br />

—<br />

privée du ressort des tribunaux ordinaires ; Que toutes les dis<br />

positions de la loi du 26 juillet 1873 tendent à faire passer les im<br />

meubles indigènes sous l'empire du droit civil français qui pro<br />

clame sans limites, la compétence des tribunaux ordinaires en ma<br />

—<br />

tière de propriété ; Que l'article 1er et l'article 2, § 1er de cette loi,


26<br />

ce dernier plus spécial à la cause, ne peuvent laisser aucun doute<br />

à cet égard ;<br />

Considérant que Barnaud ajoute que le titre du Domaine est par<br />

lui-même souverain et ne saurait être critiqué à aucun point de<br />

le moyen ci-dessus répond déjà à cette prétention;<br />

—<br />

vue; Que<br />

— Que tout titre de propriété, justiciable des tribunaux, doit être<br />

par eux librement apprécié dans les conditions constitutives de<br />

— son existence et de sa validité ; Qu'ainsi que le prouve le der<br />

nier paragraphe de l'article 30 de la loi du 26 juillet, le titre du Do<br />

maine n'est qu'une sanction nouvelle accordée aux titres antérieurs<br />

qui ont constatés les conventions des parties ;<br />

— Que si la vente<br />

intervenue venait à être annulée pour faux, erreur, violence, dol,<br />

lésion de plus des sept douzièmes, elle entraînerait dans sa ruine<br />

le titre du Domaine qui est venu la confirmer ;<br />

— Que la sanction<br />

de l'article 30 ne trouverait plus sa place,<br />

si la convention qu'elle<br />

devrait protéger, venait à disparaître, faute d'objet légitime,<br />

ou par<br />

— un vice de consentement; Que si l'article 30 enseigne que le<br />

titre du Domaine devient le point de départ unique de la propriété,<br />

il précise la pensée du législateur en ajoutant, que c'est seulement<br />

— à l'exclusion de tous droits antérieurs; Qu'il proclame ainsi que<br />

la loi du 26 juillet ne peut au détriment des principes et du bon sens<br />

protéger l'acquéreur contre les vices de son propre contrat ;<br />

dérant du reste qu'il ne s'agit pas dans la cause d'annuler les titres<br />

d'acquisition de Barnaud ;<br />

— Que<br />

— Consi<br />

tout le monde est d'accord pour<br />

reconnaître qu'ils sont valables entre ceux qui y ont stipulé et pour<br />

— l'objet qu'ils pouvaient avoir légitimement en vue; Que toute la<br />

question est de savoir si ces titres peuvent engendrer une déchéan<br />

ce contre les adversaires de Barnaud qui n'y ont pas été parties ;<br />

Considérant que la déchéance édictée par l'article 30 a pour con<br />

dition formelle et pour point de départ, les délais et formalités<br />

— édictés par l'article 27 et autres précédents ; Considérant que<br />

Barnaud a déposé les extraits de ces contrats au Parquet de M. le<br />

Procureur de la République de Bougie et qu'il a fait les annonces<br />

— légales de ce dépôt dans le journal de Bougie; Qu'aux termes des<br />

articles 26 et 13 de la loi, le Procureur de la République devait en<br />

suite faire opérer le dépôt de ces extraits entre les mains des auto<br />

rités françaises et indigènes de la situation des biens ;<br />

— Qu'il<br />

n'est<br />

pas prouvé que ce dépôt permanent et devant durer trois mois, ait<br />

été effectué par les soins du Parquet entre les mains de l'autorité<br />

indigène ;<br />

— Qu'une<br />

telle preuve ne pourrait résulter que de procès-<br />

verbaux réguliers et cela avec d'autant plus de raison que ces<br />

dans<br />

— pièces seraient destinées à être opposées à des tiers ; Que<br />

le titre délivré par le Domaine, le directeur ne dit pas avoir eu sous<br />

les yeux la preuve du dépôt effectué entre les mains des autorités<br />

locales,<br />

mais seulement une déclaration du Procureur disant que<br />

—<br />

toutes les formalités voulues par la loi avaient été remplies ;<br />

Qu'une telle affirmation ne saurait remplacer la preuve directe du<br />

fait prescrit par la loi ;


27<br />

Considérant qu'il ne suffirait pas que ces dépôts eussent été ef<br />

fectués entre les mains de l'autorité locale ; qu'il aurait fallu en<br />

outre que les actes de dépôt fussent insérés dans les journaux, pu<br />

bliés dans les marchés, et affichés dans les communes, conformé<br />

—<br />

ment aux articles 13 et 8 de la même loi ; Que les numéros cons<br />

tatant ces insertions et des procès-verbaux établissant les publica<br />

tions et les affiches n'ont pu être rapportés ;<br />

— Que<br />

si déplorable<br />

qu'il soit de voir la loi ordonner des publications en langue arabe,<br />

même pour des populations qui n'entendent que le kabyle, du moins<br />

faut-il maintenir à la propriété des indigènes, cette dernière et fra<br />

gile garantie ;<br />

Considérant que la publicité à donner aux actes de dépôt fait entre<br />

— les mains de l'autorité locale incombe à l'acquéreur ; Qu'aucun<br />

— texte n'en confie le soin aux Parquets; Que si l'article 26 indique<br />

que la publjcité est le but des dépôts imposés au Parquet, il ne<br />

charge pas les magistrats d'accomplir les actes postérieurs à ces<br />

dépôts eux-mêmes ;<br />

— Que<br />

ces soins de publicité sont exactement<br />

semblables à la purge et aux insertions dont l'acquéreur est ex<br />

pressément chargé par l'article 26 ;<br />

Considérant que si le Parquet était compétent aux termes des ar<br />

ticles 28 et 30, pour affirmer qu'aucune réclamation ne s'était pro<br />

duite, il n'avait aucune autorité pour constater des actes de publi<br />

cation, absolument étrangers à ses attributions, et qui n'auraient<br />

pu se produire qu'après qu'il se serait lui-même dessaisi des ex<br />

traits à lui déposés, en les adressant aux autorités de la situation<br />

des biens ;<br />

— Que<br />

Barnaud ne peut opposer à des tiers une affir<br />

mation générale, incertaine et partiellement incompétente ;<br />

—<br />

Qu'avant d'obtenir le titre du Domaine il aurait dû être muni de la<br />

preuve de l'accomplissement de chacune des formalités prescrites<br />

par la loi ;<br />

— Que<br />

faute de fournir ces preuves qu'il ne produit<br />

même pas aujourd'hui, il n'a pu obtenir le titre du Domaine qu'à ses<br />

propres risques et périls ;<br />

Considérant que le délai de déchéance édicté par l'article 27 n'a<br />

pas couru contre les tiers puisqu'aux termes des articles 13 et 8, il<br />

aurait dû avoir pour point de départ les publications dernières qui,<br />

— dans la cause, n'ont pas été accomplies ; Considérant que la dé<br />

chéance prononcée contre les tiers parles articles 27 et 30 n'est pas<br />

accordée à un titre quelconque, mais à un titre qui intervient seu<br />

—<br />

lement après qu'il a été satisfait à toutes les exigences de la loi ;<br />

Que pour apprécier la valeur de ce titre, il faut le rapprocher des<br />

actes qui ont dû avoir pour effet de le permettre et de le préparer;<br />

— Que par conséquent Barnaud ne peut trouver clans son titre<br />

aucune preuve absolue de sa propriété, contre des gens avec les<br />

quels il n'a pas contracté, ni aucune déchéance contre les preuves<br />

antérieures de propriété que ceux-ci pourraient prétendre ;<br />

Considérant qu'en dehors de l'inaccomplissement des formalités<br />

de la loi, les adversaires de Barnaud soutiennent encore que le titre<br />

de celui-ci ne devrait pas leur être opposable parce qu'il constitue-


28<br />

—<br />

rait une fraude ourdie contre eux ; Considérant qu'il a été cidessus<br />

établi que tous les vices du consentement dans la vente<br />

permettraient d'annuler celle-ci, malgré l'obtention postérieure<br />

— d'un titre du Domaine ; Que rien ne vicie plus profondément<br />

le consentement que la fraude, qui suppose à la volonté de la partie<br />

— un objet illégitime ; Qu'à la vérité la fraude imputée à Barnaud<br />

n'avait pas pour objet les personnes avec lesquelles il contractait,<br />

mais les voisins de celles-ci, auxquels il entendait opposer plus tard<br />

son contrat, au moyen des dispositions spéciales de la loi du 26 juil<br />

let;<br />

—<br />

-Qu'ainsi ces acquisitions,<br />

valables et sincères entre les ven<br />

deurs et l'acheteur, pouvaient devenir vis-à-vis de tiers une ma<br />

— nœuvre frauduleuse ; Que le jour où cette manœuvre se révèle,<br />

ceux auxquels elle s'attaque peuvent quereller à leur point de vue<br />

l'acte qui la contient, et ce, conformément au droit commun et aux<br />

—<br />

principes généraux sur la fraude ; Que la loi de 1873 n'a pu avoir<br />

pour objet que de faciliter des acquisitions loyales, el? non de per<br />

mettre contre, les indigènes des spoliations, qui, aussi immorales<br />

que dangereuses, compromettraient l'avenir de l'Algérie ;<br />

faut, pour invoquer le bénéfice de cette loi,<br />

— Qu'il<br />

qu'une acquisition soit<br />

—<br />

faite de bonne foi et avec l'apparence d'un juste titre ; Que dans<br />

ce cas, l'acquéreur sera protégé, même quand il aura acquis un im<br />

meuble-indigène d'un vendeur cpii n'en était pas propriétaire;<br />

Mais qu'il en sera tout autrement, quand l'acquéreur voudra consa<br />

crer ou revendiquer des immeubles dont il savait au moment de la<br />

vente, que son vendeur n'était pas propriétaire ;<br />

— Qu'en<br />

—<br />

effet, il<br />

y a eu dans ce cas non pas une acquisition réelle et juridique, mais<br />

une acquisition viciée et seulement apparente ;<br />

— Que<br />

les mêmes<br />

principes ont trouvé une application similaire, et produit les mêmes<br />

conséquences dans l'article 2265 du Code Civil,<br />

qui a organisé la<br />

prescription de dix ans en faveur de celui qui a légitimement acquis<br />

d'un vendeur non propriétaire ;<br />

Considérant qu'il résulte des titres produits par Barnaud, des do<br />

cuments de la cause et d'un ensemble de présomptions graves,<br />

précises et concordantes, admissibles aux termes de l'article 1353<br />

du Code Civil, cpio Barnaud n'a jamais cru que ses vendeurs de 1875<br />

et de 1876, pouvaient lui vendre ces 166 hectares qu'il réclame au<br />

— jourd'hui ; Que le prix total, 1,650 francs, est en désaccord absolu<br />

— avec une pareille acquisition ; Que dans son exploit introductif,<br />

—<br />

Barnaud évalue à 5,000 francs les propriétés qu'il revendique ;<br />

Que d'après les chiffres qu'il a lui-même indiqués à la barre de la<br />

Cour, l'évaluation dépasserait 11,000 francs ;<br />

— Qu'il<br />

résulte des do<br />

cuments de la cause que la valeur des immeubles revendiqués par<br />

Barnaud serait de beaucoup supérieure même à ce dernier chiffre ;<br />

— Considérant que les titres d'acquisition invoqués par Barnaud<br />

n'indiquent, ni les uns ni les autres, aucune contenance même ap<br />

proximative, soit en mesure arabe, soit en mesure française —<br />

;<br />

Que ces terrains sont désignés par des noms génériques pouvant<br />

comprendre aussi bien un territoire tout entier, qu'une parcelle dé-


terminée sise en ce territoire;<br />

29<br />

— Que<br />

origine de propriété chez ses vendeurs ;<br />

Barnaud n'établit aucune<br />

— Qu'il<br />

ne produit pas les<br />

anciens titres de ceux-ci, qui auraient dû lui être remis et justifier<br />

à ses yeux la contenance de la propriété qui lui était transmise ;<br />

Considérant que les limites alléguées pour chaque propriété n'ont<br />

ni certitude ni précision ; qu'elles indiquent plutôt des orientations<br />

—<br />

que des limites ; Que l'emplacement de la prétendue limite n'est<br />

—<br />

nullement déterminé ; Que lorsqu'on prend la route de Bougie<br />

pour base, on n'indique pas pendant quelle longueur elle doit être<br />

suivie ; qu'on n'indique pas non plus à quelle distance de cette<br />

route sera placée la parallèle qui devra lui servir de limite opposée;<br />

— Qu'en indiquant comme limite une diagonale, on omet son point<br />

d'attache ; qu'on indique comme limite la montagne, sans laisser<br />

voir s'il s'agit des cimes les plus éloignées et les plus élevées ou<br />

— des premières ondulations du terrain ; Que la prétendue dési<br />

gnation des limites a été vaguement indiquée et frauduleusement<br />

calculée par l'acquéreur de manière à pouvoir englober, sans en<br />

— payer le prix, un territoire entier ; Que ni les limites ni les noms<br />

des terrains ne pouvaient donc, en aucun cas, éveiller les inquié<br />

tudes des voisins ni provoquer de leur part les réclamations que<br />

détermineraient les divers avertissements de la loi du 26 juillet;<br />

Qu'au contraire, ils devaient se sentir complètement rassurés par<br />

— le prix modique de l'acquisition; Qu'ainsi dans l'esprit de tous,<br />

et par le fait de Barnaud, il ne pouvait y avoir identité entre les<br />

—<br />

terres portées à son titre et celles qu'il réclame aujourd'hui ;<br />

Que cette identité devrait être la première condition de l'application<br />

de la loi du 26 juillet;<br />

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède qu'à un second point<br />

de vue, le titre du Domaine ne peut être opposé aux adversaires de<br />

— Barnaud ; Que c'est sur ce titre qu'il avait fondé ses revendica<br />

tions actuelles et les déchéances qu'il opposait aux allégations de<br />

—<br />

propriété de ses adversaires ; Que ce système étant écarté,<br />

chacun reste nanti de sa propriété d'après ses titres personnels et<br />

sa possession sans que les titres de ses adversaires étrangers à lui<br />

et à ses auteurs puissent lui être opposés comme la base d'une re<br />

—<br />

vendication ; Qu'il n'est nullement établi ainsi que l'a fait remar<br />

quer le jugement du 16 janvier 1878, que les indigènes, parties au<br />

procès, détiennent une portion quelconque des terres, assurément<br />

restreintes, que d'autres indigènes ont entendu vendre à Barnaud<br />

—<br />

par les actes ci-dessus rappelés ; Que Barnaud ne justifie, ni par<br />

■titres, ni même par désignation suffisante, les droits de propriété<br />

exclusive qu'il invoque sur un terrain qu'il dénomme Arghad Triant ;<br />

— Qu'ainsi à tous les points de vue, l'action de Barnaud doit être<br />

— rejetée ; Que si les parties éprouvent de l'incertitude pour l'em<br />

placement de leurs titres respectifs et pour la fixation de la ligne<br />

séparative de leurs propriétés, elles auront à se pourvoir, selon le<br />

droit commun, par action en bornage —<br />

; Que cette action basée<br />

sur l'admissibilité et l'égalité des titres produits de part et d'autre<br />


30<br />

différerait essentiellement de l'action actuelle en revendication,<br />

par laquelle Barnaud entendait dominer par les siens, les titres de<br />

ses adversaires;<br />

Considérant qu'il résulte des documents de la cause et des solu<br />

tions qui précèdent, que les mesures d'instruction offertes sont<br />

sans utilité et dès lors inadmissibles ;<br />

— — Par ces motifs : Joint les causes, attendu la connexité ; Con<br />

— firme le jugement du 16 janvier 1878 ; Condamne Barnaud à l'a<br />

—<br />

mende et aux dépens de cet appel principal ; Infirme le jugement<br />

du 16 avril 1878 ; le met à néant et évoquant, le fond étant en état,<br />

et émendant au besoin sur l'appel incident du jugement du 16 jan<br />

— vier 1878; Déclare Barnaud non recevable et mal fondé en<br />

ses^<br />

demandes en revendication dirigées contre toutes les autres<br />

en cause ;<br />

— Dit<br />

que Barnaud ne peut invoquer contre aucun de<br />

ses adversaires le titre du Domaine du 6 juillet 1877, ne satisfaisant<br />

— pas aux prescriptions de la loi et en outre infecté de fraude ; Dit<br />

que Barnaud ne peut opposer à ses adversaires aucune déchéance<br />

— résultant de la loi du 26 juillet 1873 ; Maintient du reste chacune<br />

des parties dans ses droits de propriété antérieurs à la demande en<br />

— revendication de Barnaud ; Réserve aux indigènes, parties en<br />

cause, les droits qu'ils prétendent avoir par suite de violences,<br />

— troubles ou violation de domicile ; Déclare les parties non recevables<br />

et mal fondées dans tout le surplus de leurs demandes, fins<br />

— et conclusions ; Ordonne la restitution de l'amende d'appel inci<br />

dent contre le jugement du 16 janvier 1878 et celle de l'appel prin<br />

cipal contre le jugement du 10 avril 1878 ;<br />

dépens de première instance et d'appel.<br />

— Condamne<br />

Barnaud aux<br />

M. Cammartin, av. gén. ; Mes Dazinière et Chéronneï, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. corr.).<br />

Présidence de M. SAUTA YRA, Président.<br />

Escroquerie. —<br />

Emploi<br />

31 octobre 1879.<br />

d'usie fausse qualité.<br />

L'individu qui, en affirmant faussement être le propriétaire d'un<br />

objet trouvé, sefait remettre cet objet par le détenteur, commet le<br />

délit d'escroquerie, sans qu'il g ait lieu de rechercher s'il a fait<br />

usage de manœuvresfrauduleuses.<br />

En effet, l'emploi d'unefausse qualité est un élément constitutif<br />

du délit d'escroquerie, indépendamment de l'emploi de.manœu-


vres frauduleuses,<br />

priétaire de l'objet qu'il<br />

31<br />

et le prévenu a pris la fausse qualité de pro<br />

s'<br />

estfait remettre (1).<br />

le Proc gén. c. Ali ben Abderzeg.<br />

Attendu qu'il est constant, en fait, qu'un troupeau de moutons a<br />

été trouvé errant, aux environs de Saint-Arnaud, dans la nuit du 28<br />

février au 1er mars 1879 ;<br />

qu'il a été conduit par les hommes de<br />

garde, chez le propriétaire le plus voisin, El-Ousnadji ben Zidan ;<br />

que, peu de temps après, l'inculpé s'est présenté, qu'il a réclamé<br />

ce troupeau en s'en déclarant le propriétaire, qu'il a insisté en pré<br />

sence de nombreux témoins et que, sur cette insistance, le trou<br />

—<br />

peau lui a été effectivement délivré ; Attendu que le troupeau ap<br />

partenait réellement au nommé Saïd ben Saad ; que l'inculpé l'a<br />

détourné ou dissipé et que El-Ousnadji ben Zidan en a remboursé<br />

la valeur au véritable propriétaire ;<br />

Attendu, dans cet état des faits, que Ali ben Abderzeg,<br />

en se di<br />

sant propriétaire du troupeau, n'a pas fait un simple mensonge;<br />

qu'il s'est donné une qualité qu'il n'avait pas, qualité qui, dans l'es<br />

pèce, a été la cause déterminante de la délivrance à lui faite du<br />

troupeau dont s'agit;<br />

Attendu qu'il n'est point nécessaire, pour que le délit d'escroque<br />

rie soit établi, que celui qui a fait usage d'une fausse qualité ait<br />

en même temps employé des manœuvres frauduleuses ; que ce dé<br />

lit existe aux termes de l'article 405 du Code pénal,<br />

seule de ces deux conditions est remplie ;<br />

alors qu'une<br />

(1) On peut se demander si les faits reprochés au prévenu renfermaient bien<br />

l'usage d'une fausse qualité.<br />

Il y a. usage d'une fausse qualité lorsque, contrairement à la vérité, l'agent<br />

s'attribue à lui-même un caractère particulier et personnel, d'où découlerait, d'une<br />

manière plus ou moins directe a son profit, un droit sur l'objet détourné.<br />

Mais la pure et simple affirmation de ce droit sur l'objet, si inexacte qu'elle<br />

puisse être, ne parait guère pouvoir constituer l'emploi d'une fausse qualité.<br />

si le prévenu se fut servi des expressions : Ces moulons sont à moi<br />

Assurément,<br />

ou m'appartiennent ou sont ma propriété, personne ne penserait à soutenir qu'il<br />

aurait fait usage d'une fausse qualité ; — Comment<br />

est-il possible, en conséquence,<br />

Je suis<br />

de relever cet élément caractéristique de l'escroquerie dans la formule .<br />

propriétaire de ces moulons, que l'arrêt met dans la bouche du prévenu,<br />

mais qui<br />

est absolument synonyme des autres, sans en être séparée même par la moindre<br />

nuance.<br />

C'est, au surplus, dans ce sens que s'était prononcée la Cour de cassation,<br />

date du 12 février 1863 (D., 1863, 1.268) ;<br />

à la<br />

voici un des considérants que nous re<br />

levons dans cet arrêt : « Attendu, d'un autre mensongère-<br />

côté, qu'en affirmant<br />

i ment que la somme perdue lui appartenait, la veuve Sanier en a imposé sur son<br />

». droit à ladite somme, mais qu'à proprement parler elle ne s'est pas attribué ainsi<br />

» une qualité, et encore moins, une fausse qualité. »<br />

Comme on le voit, la Cour d'Alger a adopté une doctrine absolument contraire<br />

V. M.


32<br />

Attendu que Ali ben Abderzeg ayant fait usage d'une fausse qua<br />

lité, il n'y a pas à se préoccuper de la question de savoir s'il a, de<br />

plus, employé de fausses manœuvres ;<br />

Adoptant, en outre, les motifs des premiers juges, en ce qu'ils ne<br />

sont pas contraires à ceux qui précèdent;<br />

Confirme le jugement attaqué pour qu'il sorte son plein et entier<br />

effet et condamne le prévenu en tous les dépens.<br />

— Célébration.<br />

M. le prés. Sautayra, rapp.;<br />

Contrat de mariage.<br />

—<br />

Effet<br />

— M.<br />

Me<br />

Mallarmé, av.<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

— Conventions<br />

Fau, av. gén.;<br />

matrimoniales.<br />

rétroactif.<br />

— Bien<br />

dotal. —<br />

Échange.<br />

— Mariage.<br />

—<br />

Si l'effet des conventions matrimoniales est subordonné à l'événe<br />

ment même de la célébration du mariage, il n'en faut pas moins ad<br />

mettre que lorsque cette célébration a eu lieu, l'accomplissement<br />

de la condition doit avoir, aux termes de l'art. 1179 du Code Civil,<br />

un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été et<br />

cet effet rétroactif au jour du contrat est applicable, quel que soit<br />

le régime matrimonial, et même en matière de régime dotal. —<br />

En<br />

conséquence, doivent être considérés, non comme paraphernaux,<br />

mais comme dotaux et aliénables seulement à charge de remploi,<br />

les biens acquis par la future dans l'intervalle du contrat à la célé<br />

bration du mariage, en échange d'immeubles déclarés dotaux et<br />

aliénables à charge de remploi par une clause spéciale de ce con<br />

trat. (Cass. civ. 18 déc. 1878. D. 1879. 1. 441).<br />

Chose jugée. —<br />

Acquittement<br />

au criminel. —<br />

Dénégation<br />

de<br />

— toute faute. La décision correctionnelle qui en acquittant un<br />

individu prévenu d'homicide involontaire, déclare en même temps<br />

qu'il n'a commis aucune faute et qu'il appartenait à d'autres qu'à<br />

lui de prendre les précautions négligées, a l'autorité de la chose<br />

jugée à rencontre d'une action en dommages-intérêts qui serait<br />

portée devant la juridiction civile contre le même individu à raison<br />

des mêmes faits. (Cass. civ., 9 janv. 1877. D. 1879. 1. 475).<br />

Alger.<br />

— Typ. A. Jodriun.


4e année. — 1er Février 1880. —<br />

N° 75<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE.<br />

-<br />

LÉGISLATION<br />

CONSEIL D'ÉTAT (Sect. du Contentieux).<br />

23 mai 1879.<br />

Algérie. — Chambres de Commerce. —<br />

Élections.<br />

du Gouverneur général.<br />

—<br />

Pouvoirs<br />

Les réclamations auxquelles peuvent donner lieu les élections<br />

des Chambres de Commerce, rentrent dans les difficultés adminis<br />

tratives sur lesquelles il appartient au Ministre du Commerce de<br />

prononcer.<br />

Aucune disposition de loi ou de décret n'a donné au gouverneur<br />

général de l'Algérie une telle attribution.<br />

La décision de ce fonctionnaire, statuant sur les réclamations<br />

formées contre l'élection d'une Chambre de Commerce, doit en con<br />

séquence être annulée comme entachée d'excès depouvoir.<br />

Bertagna.<br />

—<br />

— Le Conseil d'État; Vu l'arrêté du 3 nivôse an XI; Vu le dé<br />

cret du 5 mars 1855, sur l'organisation des Chambres de Commerce<br />

—<br />

en Algérie ; Vu la loi du 21 décembre 1871 et le décret du 22 jan<br />

vier 1872, relatifs à l'élection des membres des Tribunaux et Cham<br />

bre de Commerce, et le décret du 10 mai 1872, qui rend exécutoire<br />

—<br />

en Algérie la loi du 21 décembre 1871 ; Vu les décrets des 10 dé<br />

cembre 1860, 24 octobre 1870 et 30 juin 1876, sur l'organisation de<br />

l'Algérie ;<br />

Considérant que les réclamations auxquelles peuvent donner<br />

lieu les élections des membres des Chambres de Commerce ren<br />

trent dans les difficultés administratives sur lesquelles il appar<br />

tient au ministre du commerce de prononcer, à moins que, par<br />

une disposition spéciale, le jugement de ces contestations n'ait été<br />

attribué à une autre autorité ; qu'aucune disposition de loi ou de dé<br />

cret ne donne le droit de statuer sur les contestations relatives à<br />

l'élection des membres des Chambres de Commerce d'Algérie, au<br />

gouverneur général; qu'ainsi, le gouverneur général n'avait pas


34<br />

compétence pour prononcer sur les réclamations formées contre les<br />

élections auxquelles il avait été procédé pour le renouvellement de<br />

la Chambre de Commerce de Bône ;<br />

Art. 1er. —<br />

annulée.<br />

La<br />

décision du gouverneur général de l'Algérie est<br />

M. Le Vavasseur de Précourt, rapp.;<br />

Algérie. — — Voirie. Arrêtés<br />

comm. du gouv.<br />

— M.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. Crim.).<br />

Présidence de M. de CARNIERES, Président.<br />

20 décembre 1879.<br />

Flourens,<br />

des intendants civils. — Légalité.<br />

— Démolition des constructions édifiées en contravention<br />

de l'arrêté.<br />

L'arrêté du 8 octobre 1832, sur la voirie, pris par l'intendant ci<br />

vil de l'avis du Conseil d'administration,<br />

avec l'autorisation du<br />

général en chef en qui se concentraient tous les pouvoirs,<br />

et publié<br />

au Bulletin officiel des actes du gouvernement, a reçu exécution<br />

sansprotestation ni réclamation, et n'a jamais été abrogé ni ex<br />

pressément ni implicitement : il est de jurisprudence constante<br />

qu'il est le droit en Algérie en matière de voirie et qu'il g<br />

force obligatoire.<br />

C'est donc en vain qu'on voudrait en contester la légalité.<br />

C'est également en vain<br />

a seul<br />

qu'<br />

on prétendrait s'appuyer sur les ter<br />

mes de l'arrêté, qui nefait mention nommément que des villes et<br />

faubourgs de la Régence d'Alger, pour soutenir qu'il n'est pas ap<br />

plicable à la ville de Constantine.<br />

En effet, cet arrêté ayant le caractère d'une règle générale d'or<br />

dre public et ayantpour but de pourvoir à des nécessités de même<br />

nature dans chacune des villes successivement occupées par les<br />

troupesfrançaises, s'est imposé à la ville de Constantine, comme<br />

il s'était imposé aux villes d'Oran et de Bône par son art. 15.<br />

Le décret du 11 août 1867, reproduisantpour la ville de Constan<br />

tine les dispositions que celui du 26 août 1859 avait édictées pour<br />

la ville d'Alger, a pour butprincipal de réglementer la procédure<br />

à suivrepour tous projets d'expropriation, pour l'élargissement,<br />

le redressement ou laformation des rues en conformité d'un plan


35<br />

général et d'ensemble; mais il ne contient rien d'inconciliable avec<br />

l'arrêté de 1832 qui demeure tout entier, toutes les fois qu'il s'agit<br />

d'une construction individuelle etparticulière.<br />

S'il est vrai que l'arrêté du 8 octobre 1832<br />

n'<br />

édicté pas que les<br />

constructions édifiées en contravention devront être démolies, il<br />

est vrai, aussi, en principe, que toute contravention entraîne, par<br />

surcroit à la peine proprement dite, la réparation du préjudice<br />

qu'elle a causé : l'art. 161 du Code d'Instr. Crim., lequel n'est pas<br />

moins obligatoire en Algérie qu'en France, prévoit ce cas, et le ju<br />

gement qui, en conformité de cet article, ordonne la démolition des<br />

constructions après avoir constaté que ces constructions ont porté<br />

préjudice aux droits de la Commune et à la voie publique, n'a fait<br />

qu'une saine etjuste application de la loi (1).<br />

Azoulay.<br />

Vu les articles 1 et 3 de l'arrêté général sur la voirie en Algérie<br />

du 8 octobre 1832 ; le décret impérial du 11 août 1867, particulière<br />

ment relatif à l'élargissement, au redressement et à l'ouverture des<br />

rues dans la ville de Constantine, et l'article 161 du Code d'Instruc<br />

tion Criminelle ;<br />

Attendu, en fait, que le sieur Azoulay, acquéreur à Constantine<br />

d'un terrain sur lequel il voulait élever des constructions, a de<br />

mandé au maire de cette ville, par requête du 27 décembre 1878, de<br />

lui indiquer l'alignement et le nivellement qu'il aurait à suivre ;<br />

que, après une instruction administrative, le maire a pris, à la date<br />

du 10janvier 1879, un arrêté par lequel il a déterminé et fait con<br />

naître audit sieur Azoulay l'alignement et le nivellement auxquels<br />

il devrait se conformer et qui lui ont été indiqués sur plan par l'a-<br />

gent-voyer ; que ce même arrêté portait, en outre, que, avant de<br />

commencer ses travaux, il avait l'obligation de déposer au secré<br />

tariat de la mairie le plan et les coupes des constructions qu'il<br />

était autorisé à faire et de verser à la caisse municipale un certain<br />

chiffre de droits de voirie; que, le 21 de ce même mois de janvier, il<br />

a acquitté les droits de voirie, mais qu'il n'a tenu aucun compte du<br />

surplus dudit arrêté et que, cinq mois plus tard, le 21 juin, il a été<br />

dressé contre lui, par l'agent-voyer, un procès-verbal constatant,<br />

d'une part, qu'il n'avait déposé au secrétariat de la mairie ni plan<br />

ni coupes de ses constructions et, d'autre part, que, en s'abritant<br />

derrière une clôture, il avait construit sa fondation et posé une<br />

partie du socle de la façade en dehors de l'alignement donné par le<br />

maire;<br />

Attendu que traduit, à raison de ces deux contraventions, devant<br />

le Tribunal de simple police d'abord, et ensuite, sur son appel, dé<br />

fi) Voir au Butl.jud., 1880, p. 12, le jugement du Tribunal de Constantine qui<br />

était l'objet du pourvoi.


36<br />

vant le Tribunal correctionnel, Azoulay a été condamné à 3 francs<br />

d'amende et il a été ordonné, en outre,<br />

que les constructions se<br />

raient démolies;<br />

Attendu que le pourvoi dirigé contre cette décision se fonde : —<br />

1° Sur ce motif, que l'arrêté du 8 octobre 1832 aurait été rendu par<br />

une autorité incompétente et qu'il serait illégal;<br />

— 2° Sur ce que,<br />

le contraire fût-il démontré et admis, il n'aurait pas d'application<br />

légalement possible à la ville de Constantine, qui n'a été réunie à<br />

nos possessions algériennes que plusieurs années après sa pro<br />

— 3°<br />

mulgation ; Sur ce que, en tous cas, il aurait cessé d'avoir<br />

effet à Constantine le jour où le décret du 11 août 1867 y est devenu<br />

exécutoire;<br />

— 4°<br />

Enfin,<br />

à supposer punissables les deux contra<br />

ventions, sur ce que le jugement attaqué aurait fait une fausse ap<br />

plication de l'article 161 du Code d'Instruction Criminelle en ordon<br />

nant la démolition des constructions élevées ;<br />

Mais attendu que l'arrêté du 8 octobre 1832 a été pris par l'inten<br />

dant civil de l'avis du Conseil d'administration, avec l'autorisation<br />

du général en chef en qui devaient nécessairement alors se con<br />

centrer tous les pouvoirs ; que cet arrêté, motivé par l'urgence de<br />

remédier à des abus nombreux dans une partie essentielle de l'ad<br />

ministration publique, a été publié au Bulletin officiel des actes du<br />

gouvernement; qu'il a reçu, dès lors, son exécution sans protesta<br />

tion et sans réclamation, et que, jusqu'à ce jour, il n'a été abrogé<br />

ni expressément ni implicitement; qu'il est de jurisprudence cons<br />

tante qu'il est le droit en Algérie en matière de voirie et qu'il y a seul<br />

force obligatoire ; d!où suit que c'est à tort que la légalité en est con<br />

testée;<br />

Attendu que c'est sans plus de raison que le pourvoi, en s'ap-<br />

puyant sur cette considération, toute de circonstance, que ledit ar<br />

rêté ne fait mention nommément que des villes de la Régence d'Al<br />

ger et de leurs faubourgs, voudrait affranchir la ville de Constantine<br />

—<br />

de son autorité ; Attendu, en effet, que de son contexte et notam<br />

ment de l'article 15, qui est ainsi conçu : « Le commissaire du Roi<br />

» près la municipalité d'Alger, les sous-intendants civils et les<br />

» maires des villes d'Oran et de Bône sont chargés, chacun en ce<br />

» qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, » il résulte<br />

il était destiné à régir la voirie<br />

que, dans la pensée de ses auteurs,<br />

partout en Algérie, au fur et à mesure que pourrait s'étendre notre<br />

—<br />

conquête; Attendu, aussi bien, que les villes d'Oran et de Bône<br />

ne faisaient pas alors, plus que Constantine, partie de la Régence<br />

d'Alger,<br />

que seulement elles étaient en notre pouvoir et que cela<br />

seul a suffi pour qu'il leur fût appliqué ;<br />

— Attendu<br />

que ledit arrêté<br />

ayant le caractère d'une règle générale d'ordre public et ayant pour<br />

but de pourvoir à des nécessités de même nature dans.chacune<br />

des villes successivement occupées par nos troupes, s'est imposé<br />

par la force des choses à la ville de Constantine, aussitôt qu'elles<br />

s'en sont emparées, comme antérieurement il s'était imposé à<br />

Oran et à Bône, et comme il s'est imposé à toutes les villes deve-


37<br />

nues algériennes, ce qui ôte à l'argument du demandeur à cet égard<br />

toute espèce de portée ;<br />

Attendu, en ce qui touche le décret du 11 août 1867,<br />

que ce décret<br />

sauf certaines dispositions spéciales et applicables à tous les cas<br />

et à toutes les situations, ne fait que reproduire textuellement celui<br />

du 26 août 1859 pour la ville d'Alger; que son objet principal est de<br />

réglementer la procédure à suivre pour tous projets d'expropria<br />

tions, pour l'élargissement, le redressement ou la formation des<br />

rues en conformité d'un plan général et d'ensemble, et qu'il ne con<br />

tient rien d'inconciliable avec l'arrêté de 1832, qui demeure tout en<br />

tier toutes les fois qu'il s'agit d'une construction individuelle et<br />

particulière;<br />

Et attendu, quant à la démolition ordonnée, que s'il est vrai que<br />

l'arrêté du 8 octobre 1832 n'édicte pas que les constructions de<br />

vront être démolies, il est vrai aussi, en principe, que toute contra<br />

vention entraîne par surcroît à la peine proprement dite, la répara<br />

tion du préjudice causé ; que l'article 161 du Code d'Instruction Cri<br />

minelle, lequel n'est pas moins obligatoire en Algérie qu'il ne l'est<br />

en France, prévoit ce cas, et que le jugement attaqué n'a ordonné<br />

la démolition des constructions dont il s'agit dans l'espèce qu'après<br />

avoir constaté que ces constructions ont porté préjudice aux droits<br />

de la commune de Constantine et à la voie publique, qu'ainsi, à<br />

aucun point de vue, il n'a violé la loi,<br />

et qu'il n'en a fait qu'une<br />

saine et juste application ;<br />

Attendu, d'ailleurs, qu'il est régulier en la forme ;<br />

Par ces motifs, rejette le pourvoi et condamne le demandeur à<br />

l'amende envers le trésor public.<br />

M. Henri Didier, cons. rapp.;— M. Benoist, ao. gén. ;<br />

I. Juges de paix. Juridiction<br />

tentieuse. —<br />

Me Mazeau, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. du Cens.)<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

Refus<br />

juridictions.<br />

— Recevabilité.<br />

23 décembre 1878.<br />

—<br />

— Juridiction gracieuse. con-<br />

de procéder. — Conflit<br />

négatif de<br />

— Règlement de juges. — Chambre du Conseil.<br />

—<br />

—<br />

BE. Juges de paix. Organisation de tutelle.<br />

— Juge de paix du domicile<br />

Compétence.<br />

primitif du mineur, c'est-<br />

à-dire du lieu même où la tutelle s'est ouverte.<br />

I. S'il est vrai que les actes du juge de paix qui prescrit les


38<br />

formalités nécessaires à la constitution d'une tutelle, appartiennent<br />

à la juridiction gracieuse,<br />

admise par toutes les législations, accomplit,<br />

c'<br />

est-à-dire à cette juridiction qui,<br />

à la sollicitation<br />

d'une ou de plusieurs personnes, sans contradiction ni débat, des<br />

actes de protection ou de surveillance,<br />

ce caractère originaire de<br />

lajuridiction peut se transformer et donner quelquefois naissance<br />

à un débat contentieux.<br />

fl en est ainsi lorsque le juge de paix saisi d'une demande rela<br />

tive à la constitution d'une tutelle,<br />

de tutelle,<br />

au lieu de prescrire des actes<br />

a statué sur une question, de compétence en déclarant<br />

ne pouvoir connaître de la demande introduite devant lui.<br />

Son ordonnance devient, en conséquence, susceptibled'appel,<br />

et de<br />

même, si deuxjuges depaix ont fait successivement, sur la même<br />

demande de constitution de tutelle, une déclaration d'incompétence,<br />

leurs deux ordonnances, même après l'expiration des délais d'ap<br />

pel, peuvent être l'objet d'un règlement de juges.<br />

Cette procédure de règlement déjuges est, au surplus, indispen<br />

sable en présence du conflit négatif de juridictions qui, sans cela,<br />

paralyserait absolument l'exercice du droit qu'a la partie de faire<br />

constituer la tutelle.<br />

L'action en règlement de juges est donc dipigée contre de véri<br />

tables décisions contentieuses, et elle est recevable à tous les points<br />

de vue.<br />

II. Lejuge de paix compétentpourprésider le Conseil defamille<br />

appelé à continuer ou à compléter la tutelle, est celui du domicile<br />

primitif et naturel du mineur, c'est-à-dire du lieu même où la<br />

tutelle s'est ouverte.<br />

Cette règle de compétence est applicable à toutes les nominations<br />

de tuteur ou de subrogé-tuteur qui peuvent devenir nécessaires<br />

pendant la minorité, et il ne saurait être permis aux juges, en<br />

présence de dispositions légales et précises, d'y déroger par des<br />

motifsplus ou moins spécieux d'utilité ou d'opportunité.<br />

Dame Reymondet et mineurs Davet.<br />

Attendu, en fait, que la dame Octavie Tuffon, épouse Reymondet,<br />

voulant poursuivre, contre ses frères mineurs, la liquidation de la<br />

communauté ayant existé entre les époux Davet et de la succession<br />

de la dame Davet, a dû, au préalable, provoquer la nomination d'un<br />

subrogé-tuteur et d'un tuteur ad hoc chargés de représenter les<br />

—<br />

mineurs Davet ; Que, dans ce but, elle a présenté successivement<br />

requête : d'abord au Juge de Paix de Mostaganem, lequel, par or<br />

donnance du 29 septembre 1878, s'est déclaré incompétent, ensuite<br />

au Juge de Paix d'Oran qui, par ordonnance du 3 octobre 1878, a


39<br />

— également proclamé son incompétence ; Que dans cette situation,<br />

la dame Reymondet se trouvant en présence d'un conflit négatif de<br />

juridictions élevé par deux Juges de Paix ressortissant à des tribu<br />

naux différents, a saisi la Cour d'une requête tendant à règlement<br />

de juges ;<br />

— Sur la recevabilité de l'action : Attendu qu'on objecte que la<br />

procédure de règlement de juges, destinée à donner aux parties<br />

litigantes un juge pour la solution de leurs différends, ne saurait<br />

s'appliquer aux décisions de la juridiction gracieuse qui, interve<br />

nant, sans débat, à la requête de parties sans adversaires, n'impli<br />

—<br />

quent aucun litige ; Qu'il importe donc de bien préciser la nature<br />

de la demande aujourd'hui soumise à la Cour ;<br />

Attendu que toutes lés législations anciennes et modernes con<br />

tiennent une distinction traditionnelle entre la juridiction conten-<br />

—<br />

tieuse et la juridiction volontaire ou gracieuse; Que, d'après<br />

l'opinion de tous les docteurs, la juridiction gracieuse est celle qui,<br />

sans être appelée à prononcer sur des droits opposés et contradic-<br />

toirement débattus, accomplit,<br />

à la sollicitation d'une ou de plu<br />

sieurs personnes, sans contradiction ni débat, des actes de protec<br />

tion ou de surveillance, ou,<br />

langue originale,<br />

comme l'exprime Loyseau dans sa<br />

actes de cérémonie esquels reluit etparaît l'auto<br />

rité etpuissance du magistrat, qui partant sont dits : esse magis<br />

—<br />

imperii quam juridictionis ; Que, suivant cette définition, les<br />

actes du Juge de Paix qui prescrit les formalités nécessaires à la<br />

constitution d'une tutelle, appartiennent à la juridiction gracieuse ;<br />

Mais attendu que ce caractère originaire de la juridiction peut se<br />

transformer et donner quelquefois naissance à un débat conten<br />

— tieux ; Qu'ainsi, sans invoquer encore d'autres analogies, oh voit<br />

dans cette matière même de la tutelle, les délibérations du conseil<br />

de famille, actes de juridiction gracieuse pourtant, devenir dans<br />

certains cas l'objet d'un litige qui doit être jugé dans les formes<br />

prescrites par les articles 882 et suivants du Code de Procédure<br />

— Civile ; Qu'il faut donc se garder de conclure d'une manière abso<br />

lue, en s'arrètant seulement à la forme extérieure de la demande<br />

introduite par requête et au caractère habituel de la juridiction, que<br />

le juge, quoi qu'il ait décidé dans ces conditions, ne rend jamais<br />

—<br />

qu'une décision gracieuse ; Que ce serait ainsi s'exposer, en fa<br />

vorisant les calculs des parties ou les empiétements du juge, à<br />

reconnaître comme souveraines et sans recours, des décisions qui<br />

ne blesseraient pas seulement les intérêts des parties, mais encore<br />

leurs droits les plus certains ;<br />

Attendu que les deux ordonnances soumises à la Cour n'ont pas<br />

prescrit des actes de tutelle, mais qu'elles ont statué sur une ques<br />

tion de compétence ; que par cela même que les deux magistrats<br />

ont touché à l'ordre des juridictions, ils ont fait naître d'office un<br />

véritable débat et un intérêt supérieur, qui transforment la nature<br />

de leurs souveraines<br />

ordonnances, d'ordinaire, mais qui ne sau<br />

raient plus l'être du moment qu'elles peuvent consacrer une illéga-


lité affectant même l'ordre public;<br />

40<br />

— Qu'à<br />

ce premier point de vue,<br />

aussi bien que ces deux ordonnances auraient pu être attaquées<br />

par la voie de l'appel dans les deux mois de leurs dates, elles doi<br />

vent aujourd'hui, après l'expiration des délais d'appel, pouvoir être<br />

l'objet d'un règlement de juges ;<br />

Attendu que l'action de la dame Reymondet se justifie encore à<br />

— un autre point de vue ; Qu'elle a, en effet, le droit incontestable<br />

de faire procéder à la liquidation de la communauté et de la succes<br />

sion Davet, et que d'autre part, elle ne peut agir qu'après avoir fait<br />

—<br />

constituer régulièrement la tutelle ; Que cependant le conflit<br />

négatif de juridiction qui s'est produit, paralyserait absolument<br />

l'exercice de son droit si la procédure de règlement de juges ne lui<br />

—<br />

permettait pas de sortir de cette impasse ; Que, sous ce rapport,<br />

il faut reconnaître encore que les décisions qui créent ce résultat<br />

d'atteindre un droit véritable, ont un caractère contentieux ;<br />

— Que<br />

les décisions gracieuses, e.n permettant l'accomplissement de cer<br />

tains faits, sous l'autorité du juge, peuvent bien blesser des inté<br />

rêts, occasionner un préjudice, mais qu'alors la voie du référé ou<br />

l'action principale sont ouvertes pour la revendication ou la défense<br />

— des droits menacés ; Que les deux ordonnances entreprises pro<br />

duisent cet effet bien différent de ne laisser à la dame Reymondet<br />

aucune issue, de lui fermer tout recours et d'atteindre ainsi un<br />

— droit véritable ; Que ce sont donc des décisions contentieuses ;<br />

Attendu que la jurisprudence fournit de la transformation de la<br />

juridiction gracieuse un exemple frappant dans l'ordonnance du<br />

président du tribunal qui refuse à une femme l'autorisation d'assi<br />

gner son mari en séparation de corps ;<br />

que l'action de la dame Reymondet tendant à<br />

Attendu, dès lors,<br />

règlement de juges est recevable ;<br />

Au fond ; Attendu que les dispositions combinées des articles<br />

108, 406, 407,<br />

420 et 421 du Code civil établissent expressément que<br />

le Juge de Paix compétent pour présider le Conseil de famille ap<br />

pelé à continuer ou à compléter la tutelle, est celui du domicile du<br />

mineur et que le lieu du domicile du mineur est le lieu même où la<br />

tutelle s'est ouverte ;<br />

Attendu que la règle de compétence qui, pour l'organisation des<br />

tutelles,<br />

rattache la convocation du Conseil de famille au domicile<br />

primitif et naturel des mineurs, s'applique à toutes les nominations<br />

du tuteur et du subrogé-tuteur, qui peuvent devenir nécessaires<br />

— pendant la minorité ; Qu'il ne saurait être permis aux juges, en<br />

présence de dispositions légales et précises, d'y déroger par des<br />

motifs plus ou moins spécieux d'utilité ou d'opportunité ;<br />

Attendu, dans l'espèce, que la tutelle s'étant ouverte à Mostaganem,<br />

c'est le Juge de Paix de cette ville qui est seul compétent<br />

pour convoquer le Conseil de famille appelé à compléter la tutelle<br />

par la nomination d'un subrogé-tuteur;<br />

Par ces motifs : — LA COUR, faisant droit à la demande en règle<br />

ment de juges formée par la dame Octavie Tuffon, dame Reymon-


41<br />

— det ; Dit que le Juge de Paix de Mostaganem était compétent, à<br />

l'exclusion du Juge de Paix d'Oran, pour ordonner la convocation<br />

du Conseil de famille, à l'effet de compléter l'organisation de la<br />

tutelle des mineurs Davet;—<br />

Renvoie, en conséquence, la dite<br />

requérante à procéder aux formes de droit devant le Juge de Paix<br />

de Mostaganem ;<br />

tutelle.<br />

I. Faillite. —<br />

— Dit<br />

que les dépens seront employés en frais de<br />

M Sautayra, çons. rapp. ;<br />

— M.<br />

Piette, av. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER flCh.).<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

Juge-commissairu.<br />

17 mai 1879.<br />

—<br />

Ordonnance.<br />

—<br />

Recours.<br />

II. Livres de commerce. — Communication. — Représenta<br />

tion. — Faillite. — Dépôt des livres au greffe.<br />

I. L'ordonnance d'<br />

unjuge-commissaire de faillite qui statue sur<br />

unpointpouvantfaire grief au droit des parties et qui, malgré la<br />

résistance de l'une d'elles, prescrit une mesure qui est peut-être en<br />

contradiction avec les dispositions du Code de Commerce, a un ca<br />

ractère contentieux qui autorise le recours des intéressés contre<br />

cette décision (1).<br />

Au surplus, la question de recevabilité de l'appel n'a aucune<br />

raison d'être lorsque l'incident, ayant été renvoyé par le juge-<br />

commissaire lui-même devant le Tribunal de Commerce, a donné<br />

lieu à un débat contradictoire tranché par un jugement susceptible<br />

d'appel.<br />

II. En ce qui concerne laproduction des livres d'un commerçant,<br />

ilfaut distinguer entre la communication réglée par les art. 14 et<br />

15 du Code de Commerce et restreinte à certaines hypothèses déter<br />

minées, et la représentation laisséepar l'art. 496 à l'arbitrage des<br />

juges-commissaires de faillite.<br />

La communication, en effet, livre lesregistres aux investigations<br />

illimitées de lapartie adverse.<br />

(1) M. Renouard (Traité des Faillites, t. I, p. 520) et M. Dalloz (Rép. V° Faillite,<br />

n°<br />

625^ pensent, au contraire, que l'ordonnance du juge-commissaire prescrivant<br />

la production des livres d'un créancier, n'est pas susceptible de recours, puisque<br />

l'art. 453 ne l'a pas déclarée telle. Le créancier dont la créance aura été rejetée<br />

faute de production de ses livres, n'aura, disent-ils, qu'à se pourvoir devant le<br />

Tribunal contre l'ordonnance qui rejette sa créance. II atteindra ainsi le même<br />

but.


42<br />

A u contraire, le dépôt des livres au greffe constituant leur re<br />

présentation au juge-commissaire, pour lui permettre de les com<br />

pulser, est une mesure placée sous la garantie d'un magistrat et<br />

du secret professionnel, destinée seulement à éclairer la religion<br />

des juges et mettant les livres à l'abri des indiscrétions des<br />

adversaires (1).<br />

Fassina frères c. Roussel, syndic Ouzilou.<br />

Sur la recevabilité de l'appel : —<br />

Attendu<br />

qu'il n'y a plus lieu de<br />

rechercher si l'ordonnance rendue par M. le Juge-commissaire ap<br />

—<br />

partenait à la juridiction gracieuse et discrétionnaire ; Que cet<br />

examen, s'il était encore possible, conduirait facilement à recon<br />

naître que l'ordonnance, qui statue sur un point pouvant faire grief<br />

au droit des parties, qui, malgré la résistance de l'une d'elles, pres<br />

crit une mesure peut-être en contradiction avec les dispositions du<br />

Code de Commerce, avait ainsi un caractère contentieux qui auto<br />

— risait le recours des intéressés ; Mais attendu que l'incident,<br />

renvoyé par le juge-commissaire lui-même devant le Tribunal de<br />

Commerce, a dorme lieu à un débat contradictoire, qu'il a été<br />

tranché par un jugement et que ce jugement, comme tous ceux qui<br />

ne sont pas simplement préparatoires, est susceptible d'appel ;<br />

Sur l'incident : — Attendu que, par le jugement du 14 février 1879,<br />

le Tribunal de commerce a ordonné le dépôt au greffe des livres<br />

des frères Fassina pour être compulsés par le juge-commissaire<br />

assisté d'un interprète ;<br />

Attendu que les appelants soutiennent que c'est là une commu<br />

nication des livres de commerce, ordonnée en dehors des cas limi-<br />

tativement indiqués par l'article 14 du Code de Commerce et qu'ils<br />

offrent de représenter leurs livres en une autre forme ;<br />

Attendu que la loi, en effet,<br />

a établi une distinction nécessaire<br />

entre la communication et la représentation des livres de commerce,<br />

restreignant la première à certaines hypothèses déterminées, lais<br />

sant la seconde à l'arbitrage du juge ;<br />

merce constituent, pour le commerçant,<br />

— Que<br />

les livres de com<br />

une sorte d'archives qui<br />

ne sauraient être ouvertes à des investigations indiscrètes et que,<br />

comme l'a dit Casaregis, libri mercatorum non sunt perscrutandi,<br />

ne videantur eorum sécréta ;—■<br />

Que, sous ce rapport, la disposition<br />

de l'article 496 du Code de commerce, en parfaite harmonie avec<br />

les articles 14 et 15, ne crée pas un droit plus étendu ;<br />

Mais attendu que la communication n'est pas seulement celle qui<br />

permet de parcourir les registres en dehors du différend, mais sur<br />

tout celle qui livre ces registres aux investigations illimitées de la<br />

—<br />

partie adverse ; Que, dans l'espèce, le dépôt des livres au greffe a<br />

cette mesure, ainsi placée sous<br />

— été ordonné pour le juge seul ; Que<br />

la garantie d'un magistrat et du secret professionnel, destinée seu-<br />

(l) Voir Cass. 25 janv. 1843 CD. Rép. V Commerçant, n°<br />

avril 1874 (D. 1876, 2-173).<br />

262) ; — Caen,<br />

28


43<br />

lement à éclairer la religion des juges, mettant les livres à l'abri<br />

des indiscrétions des adversaires, ne constitue en fait qu'une<br />

représentation permise par la loi et qu'elle a pu être régulièrement<br />

prescrite par le Tribunal de Commerce ;<br />

— Par ces motifs : LA COUR, sans s'arrêter aux offres des frères<br />

— Fassina, lesquelles sont rejetées; Déclare les appelants mal<br />

— fondés dans leur appel ; Confirme le jugement déféré pour être<br />

exécuté — dans sa forme et teneur ; Condamne les frères Fassina à<br />

l'amende et en tous les dépens.<br />

M. Piette, av. gén. ;<br />

— Mes Garau et Robe, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.j.<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

25 avril 1879.<br />

Outrage à la pudeur. — Publicité. —<br />

Caractères constitutifs.<br />

L'outrage à la pudeur commis dans la cour d'un hôpital, dans<br />

unepartie de cette cour cachée, il est vrai, aux yeux des tiers par<br />

du linge suspendu à sécher, mais accessible cependant à toutes les<br />

personnes habitant l'hôpital, constitue le délit d'outrage public à la<br />

pudeur, prévu etpunipar l'art. 330 du Codepénal (1).<br />

En la forme : —<br />

Le Proc. gén. c. Ciais.<br />

Attendu que rappel du Ministère public est régu<br />

lier; qu'il y a donc lieu de le déclarer —<br />

recevable; Attendu, d'un<br />

autre côté, que Ciais ne se présente pas, quoique régulièrement<br />

cité et qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard;<br />

— Au fond : Attendu qu'il est constant que, le 4 janvier 1879,<br />

Ciais, infirmier de l'hôpital civil d'Oran, se trouvant dans une cour<br />

dudit hôpital, où jouaient plusieurs jeunes filles en traitement<br />

dans cet établissement, a pris par la main l'une d'elle, âgée d'en<br />

viron dix ans, la nommée Marie Bauscher, et a conduit cet enfant<br />

dans une autre partie de la cour, cachée aux yeux des autres<br />

— jeunes filles par du linge qu'on y faisait sécher; Attendu qu'ar<br />

rivé dans cette partie de la cour, Ciais a fait coucher par terre Marie<br />

Bauscher,<br />

a passé la main sous les jupes de cette enfant et s'est<br />

livré à des attouchements impudiques sur les parties secrètes de<br />

cette dernière;<br />

Attendu que le lieu où se sont passés ces faits, était parfaitement<br />

(1) Voir au Bull. Jud. 1878, p. 345 et 1879, p. 13, deux notes relatives aux<br />

caractères exigés par la jurisprudence pour constituer la publicité de l'art. 330 du<br />

—<br />

pénal. décision de la Cour est en parfaite conformité avec cette<br />

Code La<br />

jurisprudence.


44<br />

accessible à toutes les personnes habitant l'hôpital et que les actes<br />

obscènes commis par le prévenu, s'ils n'ont pas eu de témoin, pou<br />

vaient être aperçus par toutes ces personnes et principalement par<br />

les jeunes filles qui n'étaient séparées de Ciais et de Marie Baus<br />

cher que par le linge dont il vient d'être parlé;<br />

Attendu, en conséquence, que ces faits constituent le délit d'ou<br />

trage public à la pudeur et que c'est le cas de réformer le jugement<br />

du tribunal qui a prononcé le relaxe du prévenu ;<br />

— Par ces motifs : Donne défaut contre Ciais et déclare l'appel<br />

— de M. le Procureur général recevable en la forme; Au fond, dit<br />

qu'il a été mal jugé et bien appelé, infirme le jugement déféré et<br />

faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare Ciais<br />

coupable d'avoir commis un outrage public à la pudeur et lui<br />

faisant application des articles 330 et 463 du Code pénal, condamne<br />

Ciais Joseph à la peine de un mois d'emprisonnement et en tous<br />

les frais de première instance et d'appel.<br />

M. Hugues, cons. rapp. ;<br />

— M.<br />

Fau,<br />

av. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. corr.).<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

29 mai 1879.<br />

S. Tribunaux correctionnels. — Sursis à statuer sur la quotité<br />

des dommages-intérêts jusqu'à l'appréciation par lu juri<br />

diction compétente. — Compétence.<br />

II. Contrefaçon de marques de fabrique. —<br />

meur. — — — Auteur principal du délit. Bonne<br />

III. Jugement correctionnel. — Société<br />

Graveur.<br />

—<br />

foi.<br />

Impri<br />

en nom collectif. —<br />

Responsabilité de la société quant aux délits commis par<br />

ses membres.<br />

I. Lejugement correctionnel qui, en déclarant la culpabilité dupré-<br />

venu et enprononçant contre lui une peine, a, en même temps, quant<br />

à l'action en dommages-intérêts de lapartie civile, renvoyé celle-ci<br />

àfaire régler sur état devant la juridiction compétente les domma<br />

ges-intérêts pouvant être alloués, n'implique aucunement une dé<br />

claration d'incompétence de la part du Tribunal Correctionnel.<br />

Au contraire, cette juridiction a affirmé sa compétence en ad<br />

mettant le principe de la réparation civile, et elle a simplement<br />

sursis à statuer sur le chef des dommages-intérêts, afin que le<br />

quantum du préjudice pût être régulièrementfixé.<br />

IL En matière de contrefaçon de marques de fabrique, les gra<br />

veurs et imprimeurs de la marque contrefaite sont les véritables<br />

auteurs du délit : le délit existe de leurpartpar le fait seul de la


45<br />

fabrication et l'excuse de la bonne foi n'est pas admissible, alors<br />

surtout qu'il s'agit de la contrefaçon d'une signature et d'étiquettes<br />

portant un nom autre que celui de la personne qui fait la com<br />

mande .et<br />

un<br />

nom de lieu defabrication autre que celui où il doit<br />

êtrefait usage de cette signature et de ces étiquettes (1).<br />

III. Quand un délit poursuivi correctiormellement a été commis<br />

pour le compte d'une société, par les membres ou agents de cette<br />

société, et se rattache aux opérations sociales, elle peut être vala<br />

blement appelée devant lajuridiction correctionnelle comme civi<br />

lement responsable des actes de ses membres ou agents. Cette res<br />

ponsabilité est d'ailleurs restreinte aux dommages-intérêts et aux<br />

frais (2).<br />

Le Proc. gén. c. Avice et consorts.<br />

Attendu que les appels interjetés par les prévenus Avice Jules,<br />

André Léo, par la partie civile Prat et Cle, et par le ministère pu<br />

— Attendu qu'Avice Jules et la<br />

blic sont recevables en la forme ;<br />

veuve Avice ne comparaissant pas, quoique régulièrement assignés,<br />

il y a lieu de statuer par défaut à leur égard;<br />

— Au fond ; En ce qui concerne Jules Avice et Léo André ; At<br />

tendu que relativement à leur déclaration de culpabilité et à la<br />

condamnation qui leur a été infligée, c'est le cas, en adoptant les mo<br />

tifs des premiers juges et sans s'arrêter soit à l'appel des prévenus<br />

soit à l'appel du ministère public, de confirmer le jugement déféré ;<br />

en ce qui touche les réparations civiles sur lesquelles<br />

Attendu,<br />

il a été sursis à statuer, que la Cour n'est pas saisie de la connais<br />

sance de ce chef dudit jugement; qu'en Ci6<br />

effet, l'appel de Prat et<br />

n'a été relevé que contre Marlier, Duvert et la veuve Avice ; que les<br />

termes de la déclaration d'appel sont formels et ne sauraient com<br />

prendre Jules Avice et Léo André, bien que la partie civile, dans<br />

ses conclusions écrites, ait également visé ces deux derniers pré<br />

—<br />

venus ; Que, d'un autre côté, de ce que le jugement attaqué a<br />

renvoyé les demandeurs à faire régler sur état, devant la juridiction<br />

compétente, les dommages-intérêts pouvant être alloués,<br />

doit pas induire que le Tribunal correctionnel se soit déclaré incom<br />

on ne<br />

pétent ; qu'il a, au contraire, affirmé sa compétence en admettant<br />

le principe de la réparation civile ; mais que, ne croyant pas suffi<br />

samment établi le quantum du préjudice éprouvé, il a simplement<br />

sursis à statuer sur ce chef, afin que cette justification pût être<br />

faite ; qu'il n'y a pas, dès lors, à appliquer l'article 215 du Code<br />

d'Instruction Criminelle et que, par suite, le jugement déféré doit<br />

encore être confirmé sur ce point ;<br />

(l) Juvisp. conf. Paris, 15 mai 1868 (D. 1868, 1.233 et la note). Paris, 19<br />

mars 1875 |D., 1878, 2.23). Cass., 15 janv. 1876 (D. 1876, 1.283) .<br />

(2) Conf. Cass., 18 août 1853. Cass., 31 mars 1855 (Morin, J. du droit crim.,<br />

1855, p. 173).


46<br />

En ce qui concerne Marlier et Duvert : —<br />

Attendu<br />

qu'aux termes<br />

de l'article 7 de la loi du 23 juin 1857, sont punis : 1° ceux qui ont<br />

contrefait une marque de fabrique ;<br />

— Attendu qu'il est de juris<br />

prudence que par ces mots il faut entendre les graveurs et impri<br />

meurs; que ceux-ci, en effet, sont les créateurs et auteurs princi<br />

— paux de la contrefaçon ; Que le délit existe par le fait seul de<br />

fabrication et que l'excuse de la bonne foi n'est pas admissible,<br />

alors surtout, comme dans l'espèce, qu'il s'agissait de la contrefaçon<br />

d'une signature et d'étiquettes portant un nom autre que celui de la<br />

personne qui faisait la commande et un nom de lieu de fabrication<br />

autre que celui où il devait être fait usage de ces signatures et de<br />

—<br />

ces étiquettes ; Attendu, en fait, que Marlier et Duvert n'ont pu,<br />

d'ailleurs, se tromper sur les intentions frauduleuses d' Avice ;<br />

Attendu que leurs bons antécédents justifient en leur faveur le<br />

—<br />

bénéfice des circonstances atténuantes ; Attendu, par suite, qu'ils<br />

doivent à la partie civile la réparation du préjudice qu'ils lui ont<br />

causé,<br />

préjudice que la Cour peut évaluer à l'aide des éléments<br />

—<br />

fournis par les débats ; Attendu, dès lors, que le jugement dé<br />

féré doit être infirmé en ce qui touche Marlier et Duvert, au double<br />

point de vue de l'action publique et de l'action civile ;<br />

—<br />

En ce qui touche la maison veuve Avice : Attendu, en fait, que<br />

le délit de contrefaçon dont les prévenus sont reconnus coupables,<br />

a été commis pour le compte de la maison veuve Avice; qu'en<br />

droit,<br />

une société ou maison de commerce peut être appelée de<br />

vant la juridiction correctionnelle comme civilement responsable<br />

des actes de ses membres ou agents toutes les fois que ses actes<br />

se rattachent aux opérations mêmes de cette société; que cette<br />

responsabilité est d'ailleurs restreinte aux dommages et intérêts et<br />

aux frais ; que de ce chef encore, le jugement dont est appel doit<br />

être infirmé ;<br />

— Attendu<br />

Par ces motifs : — LA<br />

que la partie qui succombe doit les dépens ;<br />

recevant en la forme les appels in<br />

COUR,<br />

— terjetés ; Donne défaut contre Jules Avice et la veuve Avice et<br />

—<br />

statuant au fond; Dit que relativement aux prévenus Jules Avice<br />

et Léo André, il a été bien jugé, mal appelé ; confirme, sur ce chef,<br />

—<br />

le jugement déféré; Dit, au contraire, en ce qui touche Marlier<br />

et Duvert et la veuve Avice, qu'il a été bien appelé, mal jugé, ré<br />

forme, en conséquence, à leur égard, ledit jugement ;<br />

déclare Marlier coupable du délit de contrefaçon de marques de fa<br />

brique, pour avoir gravé le cachet et la griffe portant le nom et la<br />

—<br />

signature Lubin, à Paris; Déclare, en outre, Duvert coupable du<br />

même délit pour avoir imprimé des étiquettes et des marques de<br />

— Émendant,<br />

garantie portant les dessins, les inscriptions et les signatures des<br />

étiquettes et marques de garantie déposées au greffe du Tribunal<br />

de Commerce de la Seine par Félix Prat et Cle,<br />

cation des articles 7, 12, 13 de la loi du 23 juin 1857,<br />

et leur faisant appli<br />

463 et 52 du<br />

Code pénal, les condamne chacun d'eux à 15 jours d'empri<br />

sonnement, 50 francs d'amende et solidairement en tous les dé<br />

— pens ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps pour


47<br />

le recouvrement de l'amende et des frais, et statuant sur l'action<br />

—<br />

civile; Fixe le préjudice causé à Prat et Cle à la somme de<br />

400 francs, dont 200 francs à la charge de Marlier et 200 francs à la<br />

charge de Duvert; les condamne, par conséquent, par toutes les<br />

voies de droit et même par corps, à payer à Prat et Cle chacun une<br />

somme de 200 francs à titre de dommages-intérêts ; ordonne, en<br />

outre, l'insertion des motifs et du dispositif du présent arrêt, mais<br />

seulement en ce qui concerne Marlier, Duvert et la veuve Avice,<br />

sans copie des textes visés et appliqués, dans huit journaux dé<br />

France et d'Algérie et dans deux journaux étrangers au choix des<br />

demandeurs et solidairement aux frais desdits Marlier et Duvert,<br />

ces insertions ne devant être faites qu'une seule fois dans chacun<br />

— des dix journaux ; Condamne la maison veuve Avice comme ci<br />

vilement responsable des condamnations en dommages-intérêts,<br />

frais d'insertion et dépens de première instance et d'appel pronon<br />

cées contre Marlier et Duvert par le présent arrêt, la déclare éga<br />

lement responsable des dépens et frais d'insertions mis à la charge<br />

de Jules Avice et de Léo André, par le jugement dont est appel,<br />

ainsi que des dommages-intérêts auxquels ces derniers pourront<br />

être condamnés, conformément à la disposition du jugement dé<br />

féré, qui a sursis à statuer de ce —<br />

chef; Déclare enfin Prat et C"<br />

personnellement tenus vis à vis du Trésor, sauf leur recours.<br />

M. le prés. Carrère, rapp.;<br />

Vagabondage. —<br />

— M.<br />

de Vaulx, subst. duproc. gén. ;<br />

Mes Berlandier et F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. corr.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président<br />

Prévenu<br />

27 novembre 1879.<br />

en fuite. —<br />

Domicile.<br />

Mandat<br />

d'arrêt.<br />

L'individu qui, sous le coup d'un mandat d'arrêt, se met enfuite<br />

et mène une existence errante, ne commet pas pour cela le délit de<br />

vagabondage ;<br />

en effet un des éléments essentiels de ce délit con<br />

siste dans l'absence de domicile, et lafuite ne fait pas d'obstacle à<br />

la réalité d'un domicile dont l'existence serait établie au surplus<br />

par lesfaits de la cause et par la teneur du mandat d'arrêt lui-<br />

même (1).<br />

(1) En quoi consiste le « domicile certain • dont l'existence, aux termes de l'ar<br />

serait exclusive du délit de vagabondage ? Est-ce le<br />

ticle 270 du Code Pénal, —<br />

simple domicile légal, même n'existant que théoriquement, comme l'ont jugé la<br />

la Cour<br />

Cour de Colmar, les 10 et 11 nov. 1831 (D. Rép. V" Vagabondage, n»<br />

60),


48<br />

Le Proc. gén. c. Vinot.<br />

LA COUR : Attendu que Vinot, surnuméraire de l'administration<br />

des postes à Lille, a quitté cette ville sous l'inculpation d'un dé<br />

tournement de deniers publics, à raison duquel il a été décerné<br />

par le juge d'instruc<br />

contre lui mandat d'arrêt, le 4 juillet dernier,<br />

tion de Lille;<br />

Attendu que Vinot, en fuite, a gagné l'Algérie où il a mené une exis<br />

tence errante jusqu'au jour où il a été arrêté comme vagabond, qu'il<br />

a été condamné de ce chef à trois mois d'emprisonnement et cinq<br />

ans de surveillance ; qu'il a interjeté appel dans le délai de la loi ;<br />

Attendu que des renseignements fournis et du mandat d'arrêt même<br />

qui est produit, il résulte que Vinot est bien réellement domicilié à<br />

Lille et que sa fuite ne fait pas d'obstacle à la réalité de ce domicile,<br />

qu'ainsi l'un des éléments du délit de vagabondage manque en fait ;<br />

Par ces motifs : Réforme, acquitte Vinot du délit de vagabon<br />

dage, sans dépens ; n'ordonne toutefois sa mise en liberté que s'il<br />

n'est pas retenu pour autre cause.<br />

M. Prat, cons. rapp. ;<br />

— M.<br />

Nominations<br />

Fau,<br />

Arrêté du 22 janvier 1880.<br />

av. gén.<br />

École préparatoire à l'enseignement du droit à~<br />

Alger- —<br />

Sont<br />

nommés à l'école préparatoire à l'enseignement du droit à Alger:<br />

M. Estoublon (Robert), agrégé des facultés de droit,<br />

professeur de<br />

droit commercial, nommé directeur de l'école; M. Martel (Félix-<br />

Louis), archiviste paléographe, docteur en droit, chargé du cours de<br />

droit romain ; M. Dain (Alfred),, docteur en droit, chargé du cours<br />

de code civil (lre<br />

année) ; M. Flandin (Etienne), docteur en droit,<br />

chargé du cours de code civil (2e<br />

année); M. Roux (François-Xavier-<br />

Louis), docteur en droit, chargé du cours de procédure civile ;<br />

M. Rouard de Card (Martial-Michel-Edgar), docteur en droit, chargé<br />

du cours de droit administratif et constitutionnel.<br />

de Montpellier, le 27 fév. 1837, et enfin la Cour de Bourges, par ses arrêts des<br />

31 mars, 21 avril et 24 mai 1842 (D. Rép. V° Vagabondage, n° 65)?<br />

Ou au contraire ne faut-il pas»un domicile réel et actuel, l'habitation effective?<br />

— C'est<br />

— Voir<br />

dans ce dernier sens que la jurisprudence est absolument fixée aujourd'hui.<br />

notamment: Cass., 29 déc. 1849 (I). 1849, 5. 390). Cass., 7 Sv?pt. 1855<br />

(D. 1855, 1. 384). Aix, 1« .<br />

fév. 1871 (D 1871, p. 151). Poitiers, 16juill. 1875 ;D.<br />

1876, 2. 152) — Caenv30 nov. 1875 (D. 1877, 2. 72). Conf. Cass., 31 mars 1866<br />

(D. 1867, 1. 48.)<br />

L'arrêt de la Cour d'Alger, sans contester formellement la doctrine résultant<br />

de cette jurisprudence, semble cependant se contenter d'éléments assez vagues<br />

pour décider que le prévenu quoiqu'on fuite el menant une existence errante, n'en<br />

est pas moins réellement domicilié dans une commune située fort loin du lieu où il<br />

a été arrêté.<br />

Alger. —<br />

ïyp. A . Jourdan .


4* année. — 16<br />

Février 1880. —<br />

N° 76<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

24 mars 1879.<br />

■Vente. — Fonds de pharmacie. — Vendeur non diplômé. —<br />

Validité.<br />

Sipar mesure de police sanitaire, le législateur a voulu que la<br />

propriété et la gérance d'une pharmacie fussent toujours réunies<br />

dans les mains d'un titulaire diplômé et s'il a, par suite, proscrit<br />

toutes conventions contraires, on ne saurait en conclure, par voie<br />

de conséquence, à la nullité d'une vente par laquelle le proprié<br />

taire non diplômé d'une pharmacie, la cède à un acheteur muni,<br />

au contraire, d'un diplôme.<br />

En effet, cette vente a précisément pour résultat de faire cesser<br />

une exploitation illégale pour lui substituer une situation régulière<br />

et conforme à la loi (1).<br />

Gadot c. Pons.<br />

Attendu que, par acte sous-signatures-privées en date du 1er dé<br />

cembre 1876, enregistré, le sieur Pons,<br />

propriétaire d'un fonds de<br />

pharmacie, bien que non diplômé, a vendu ce fonds au sieur Gadot<br />

pour un prix déterminé;<br />

Attendu qu'en appel le sieur Gadot, usant d'un moyen extrême<br />

(1) Cette solution semble indiscutable, en présence du caractère particulier des<br />

motifs sur lesquels se fonde la jurisprudence pour décider qu'une pharmacie ne<br />

peut être vendue à une personne incapable d'exercer cette profession. Voir, au<br />

sujet de cette jurisprudence, Cass. 23 juin 1859 (D. 1859, 1. 288) ; Cass. 23 août<br />

1860 (D. 1860, i. 420) ; Trib. Comm. de la Seine, 19 déc. 1861 (D. 1862, 3. 86);<br />

Alger, 29 avril 1872 (Robe, 1872, 47) ; Bordeaux, 27 mai 1874) ~T>. 1875, 5. 31) ;<br />

Alger, 19 février 1875 (Robe, 1875, 40).


50<br />

instance,<br />

dont il n'avait pas osé se prévaloir en lre demande la nul<br />

lité de la vente du 1er décembre 1876 comme étant contraire à l'or<br />

dre public ;<br />

Attendu que Gadot cherche ainsi à couvrir des intérêts privés de<br />

l'apparence d'un intérêt supérieur, sans prendre garde qu'il de<br />

mande l'application inverse du principe qu'il met en avant;<br />

effet, si, par une mesure de police sanitaire, le législateur a voulu<br />

que la propriété et la gérance d'une pharmacie fussent toujours<br />

— Qu'en<br />

réunies dans les mains d'un titulaire diplômé et s'il a, en consé<br />

quence, proscrit toutes les conventions contraires, il est essentiel<br />

de remarquer que la vente du 1er décembre 1876 ne saurait encourir<br />

ce reproche ; tout au contraire,<br />

qu'elle a eu précisément pour<br />

résultat de faire cesser une exploitation illégale dans la personne<br />

du sieur Pons, en plaçant à la tète de l'officine d'Aïn-Beïda, le sieur<br />

— Qu'ainsi le<br />

Gadot qui était muni de son diplôme de pharmacien ;<br />

moyen invoqué par le sieur Gadot porte à faux et doit être<br />

repoussé ;<br />

Attendu qu'il résulte des faits et circonstances cle la cause, des<br />

documents produits par Pons, de ceux même produits par Gadot,<br />

de la correspondance échangée entre les parties, que le traité a reçu<br />

— son exécution par la livraison de la chose vendue ; Que l'offre de<br />

preuve faite par, Gadot est démentie par les éléments de la cause et<br />

que c'est avec raison que les premiers juges l'ont rejetée comme<br />

— inutile ; Que, sous ce rapport, la situation demeure la même en<br />

appel, sans être en rien modifiée par les articulations de l'appelant;<br />

Attendu que les difficultés ne sont nées qu'au mois de décembre<br />

1877,<br />

provenant uniquement de Gadot ne voulant ou ne pouvant<br />

remplir ses engagements ;<br />

— Que l'action de Pons était donc ainsi<br />

justifiée et qu'elle a été sainement appréciée par les premiers<br />

juges, au moins dans son principe;<br />

— Que<br />

cependant il y a lieu de<br />

modérer les dommages-intérêts alloués au sieur Pons pour le cas<br />

où, dans le délai imparti, Gadot ne paierait pas le prix convenu ;<br />

Par ces motifs et ceux des premiers juges qui sont adoptés pour<br />

— — le surplus : LA Sans s'arrêter aux moyens invoqués<br />

COUR;<br />

par Gadot, non plus qu'à son offre de preuve, laquelle est rejetée<br />

comme inutile et démentie par les faits de la cause ;<br />

l'appel, confirme le jugement déféré —<br />

; Émendant toutefois, quant<br />

— Rejette<br />

au chiffre des dommages-intérêts, réduit à 1,000 francs la condam<br />

—<br />

nation éventuelle de 3,000 francs prononcée en faveur de Pons ;<br />

Renouvelant le délai imparti à Gadot pour exécuter la convention ;<br />

— Dit que le mois fixé par les premiers juges courra à partir de la<br />

— signification du présent arrêt ; Condamne Gadot en tous les dé<br />

— Ordonne néanmoins la restitution de l'amende consignée.<br />

pens;<br />

M. Piette, av. gén. ;<br />

— Mes Chéronnet et Jouyne, av.


I. Algérie. —<br />

Justice<br />

51<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

1er mai 1879.<br />

musulmane. — — Compétence.<br />

Litige<br />

en-<br />

tre un Musulman et un Européen. — Créancier européen<br />

exerçant les droits de son débiteur musulman. — Liquida<br />

tion et partage d'une succession musulmane. — Juridiction<br />

française.<br />

II. Chose Jugée. —<br />

Exception personnelle à la partie qui a in<br />

térêt à l'invoquer, et ne pouvant être soulevée d'office par<br />

le juge.<br />

III. Droit musulman. — Habous.<br />

créancier ou cessionnaire européen.<br />

— Inaliénabilité. — Droit du<br />

IV. Droit musulman. — Adoption. — Effets légaux.<br />

V. Renonciation à une succession faite en fraude des droits<br />

d'un créancier.<br />

I. Les dispositions législatives qui réservent aux juridictions<br />

musulmanes la connaissance des contestations entre Musulmans,<br />

ou lorsque lesparties veulent les soumettre à la justice française,<br />

défèrent ces litiges à des juridictions, organisées d'une manière<br />

spéciale, ne sauraient se référer auxprocès dans lesquels sont in<br />

téressés des Musulmans et des Français ou résidents Européens :<br />

dans ce cas, et aux termes des art. 33 et 43 de l'ordonnance du 26<br />

septembre 1842, ce sont les tribunauxfrançais qui sont seuls com<br />

pétents.<br />

Cette règle n'a subi aucune modification par suite des décrets<br />

successifs qui ont fixé l'organisation de la justice musulmane, et<br />

notamment les décrets de 1866 et.de 1874, tout en attribuant aux<br />

cadis la connaissance des actions en partage et liquidation concer<br />

nant les successions des Musulmans, laissent absolument en dehors<br />

de leurs dispositions l'hypothèse où l'une desparties se trouve être<br />

un Français ou un résident européen.<br />

La disposition des art. 1166 et 2205 du Code civil en vertu de la<br />

quelle tout créancier a le droit de provoquer le partage des biens<br />

qui sont indivis entre son débiteur et des tiers,<br />

ne se trouve aucu<br />

nement modifiée par la législation algérienne, pour le cas où un


52<br />

Européen étant créancier d'un Musulman, provoque lepartage des<br />

biens indivis entre ce dernier et d'<br />

autres Musulmans etprovenant<br />

de la succession d'un Musulman.<br />

En vertu du principe énoncé- plus haut, les juridictions musul<br />

manes sont inctrfrtpêientes pour statuer sur cette action, et l'on ob<br />

jecterait en vain que le créancier qui exerce les droits de son débi<br />

teur n'est pointpartie dans l'instance, et que le débat reste engagé<br />

en réalité entre le débiteur lui-même et ses cohéritiers.<br />

En effet, à la différence du mandataire dont la personnalité<br />

s'absorbe dans celle du mandant, le créancier qui exerce les droits<br />

de son débiteur, agit en réalité lui-même, son droit étant limitépar<br />

celui du débiteur (1);<br />

IL De même que la prescription, l'exception de chose jugée doit,<br />

en mulière •civile, être opposée par la partie qui aurait intérêt à<br />

l'invoquer, et qui a là faculté d'g renoncer à son gré : dès lors,<br />

cette exception n'est pas d'<br />

ordre public et ne saurait être suppléée<br />

d'éffièepar le juge (2).<br />

III. La constitution des habous créant pour les biens grevés un<br />

ordre de succession différent de l'ordre légal, avait pour résultat,<br />

en droit musulman, l'inaliéhabïlité de ces biens, tout comme les<br />

substitutions dans l'ancien droitfrançais ; mais cette inaliénabilité<br />

périlleuse pour l'intérêt des tiers acquéreurs, en raison de la<br />

clandestinité des constitutions de habous, a disparu successivement<br />

par l'ordonnance de 1844, la loi de 1851 et le décret de 1858, et au<br />

jourd'hui les biens grevés de habous sont devenus libres dans les<br />

mains des dévolutaires en possession, forment le gage de leurs<br />

créanciers et peuvent être valablement aliénés ou hgpothéqués.<br />

Mais cette modification apportée par le législateur dans les effets<br />

de la constitution des habous,<br />

en vue de consolider la propriété et<br />

(1) Le créancier qui intente une action en justice du chef de son débiteur est, il<br />

est vrai, le représentant légal de ce dernier et le débiteur, par suite, est censé<br />

être partie dans la cause. (Cass., 18 février 1802. D., 1862, 1.248. Toulouse, 13 fé<br />

vrier 1864, D , 1865, 2.63). —<br />

Mais<br />

le créancier lui-même est personnellement<br />

partie en cause jusqu'à concurrence du montant de sa créance, son droit étant limité<br />

par celui de son débiteur ; sa personnalité, comme le dit très justement l'arrêt, ne<br />

s'absorbe pas dans celle de ce dernier, et conséquemment, au point de vue de la<br />

compétence, il semble incontestable que l'art. 33 de l'ordonnance de 1842 doit en<br />

traîner l'attribution du litige aux Tribunaux français lorsque le créancier est européen.<br />

Conf. Alger, 6 janvier 1875 (Robe, 1875, p. 2'6Ô), Alger, 5 avril 1876 (Robe, 1876,<br />

p. 66), Alger, 28 juin 1876 (Robe, 1876, p. 126).<br />

(2) Ce point est de jurispi-u'dence constante. Voir notamment Cass., 26 août 1861<br />

(D., 1861, 1.427), Cass, 26 juin 1878 (Bull-, juû., 1878, p. 226) et Cass., 26 nov.<br />

1878 (Bull.jud., 1879, p. 81 et la note).


53<br />

de donner $es garanties au crédit,<br />

n'a pas pour effet d'interdire<br />

aux Musulmans le recours à ce mode de transmission de leurs<br />

biens et le droit d'avantager ainsi certains de leurs héritiers et<br />

leur descendance : et aucune des dispositions législatives ayant<br />

trait à Valiénabilité des habous ne saurait avoir une telle portée,<br />

qui ne résultepas davantage des art. 1 et 7 de la loi du 26juillet<br />

1873.<br />

Ilfaut donc admettre que, toutes lesfois que les dévolutaires ap<br />

pelés à recueillir les biens affectés de habous, ne sontpas en conflit<br />

avec des acquéreurs ou des créanciers, soit des constituants, soit<br />

des dévolutaires antérieurs, la dévolution réglée dans l'acte cons<br />

titutif du habous suit son cours régulier, si d'ailleurs les prescrip<br />

tions de la loi musulmane ont été observées.<br />

En conséquence, les biensfrappés de habous, au lieu d'être com<br />

pris dans la masse immobilière à partager, doivent être attribués<br />

exclusivement, pour être répartis entre eux,<br />

suivant leurs droits<br />

respectifs, à ceux des héritiers auxquels l'acte constitutifenfait dé<br />

volution.<br />

Il importepeu, au surplus,<br />

Européen,<br />

bénéfice de l'acte de habous,<br />

que dans le dit partage figure un<br />

créancier ou cessionhaire d'un des héritiers exclus du<br />

car il serait mal fondé à prétendre<br />

que le habous ne saurait être opposé à un Européen.<br />

Quant au créancier ou cessionnaire d'un des héritiers auxquels<br />

les biens habous sont dévolus, ses droits se restreignent dès l'abord<br />

à la faculté deprovoquer le partage de ces biens, partage auquel<br />

les dévolutaires désignés par le constituantpourrontseuls prendre<br />

part, et ultérieurement de saisir ou de se faire attribuer ceux de<br />

ces biens qui seront échuspar l'événement du partage, à son débi<br />

teur ou cédant (1).<br />

IV. En droit musulman, l'adoption peut avoir lieu cle la part<br />

d'un individu qui possède, au moment de cet acte, un ou plusieurs<br />

enfants légitimes, et elle a pour effet de donner à l'adopté tous les<br />

droits d'un enfant légitime sur la succession de l'adoptant (2).<br />

V. La renonciation à une succession qui intervient enfraude des<br />

droits d'un créancier ou cessionnaire, doit être annulée, mais seu<br />

lement dans l'intérêt de celui-ci et jusqu'à concurrence de ses<br />

droits, enprincipal, intérêts etfrais; pour le surplus, elle conserve<br />

(1) Jur. conf. Alger, 2 avril 1878 (Bull, jud., 1878, p. 211). Voir Sautayra et<br />

Cberbonueau, Droit musulman, II, p. 413 et suiv.<br />

1,2) Voir Sautayra et Cherbonneau, Droit musulman, I, p. 337.


54<br />

tous ses effets, tant au regard du renonçant qu'à l'égard de ses<br />

cohéritiers.<br />

LA COUR : —<br />

Aribaud c. consorts Ben Yagoub.<br />

Attendu que le caïd Mohamed ben Yacoub est décé<br />

dé dans le courant du mois de décembre 1868 laissant comme ap<br />

pelés à sa succession quatre veuves, huit fils, huit filles et un fils<br />

—<br />

adoptif; Qu'après son décès ses facultés mobilières ont été<br />

partagées, mais que ses immeubles sont restés dans l'indivision<br />

entre les divers ayants droit ;<br />

Attendu que, créancier de Mazouz ben Mohamed ben Yacoub, l'un<br />

des fils légitimes du de cujus et de Brahim ben Moktar, son fils<br />

adoptif, Aribaud, a,<br />

Code Civil, introduit; à la date du 15 février 1873, devant le tribunal<br />

civil de Bôné, une demande en partage de la succession immobi<br />

conformément aux dispositions de l'art. 2205 du<br />

— lière dans laquelle ses débiteurs avaient des droits ; Que Mazouz<br />

ben Mohamed et quelques-uns de ses cohéritiers ayant soutenu<br />

que cette demande ne pouvait être portée devant la juridiction<br />

française et que la juridiction musulmane était seule compétente<br />

parce qu'il s'agissait de la succession d'un musulman, le tribunal<br />

civil de Bône a rendu, le 17 février 1874,<br />

un jugement ordonnant<br />

qu'il serait procédé au partage par le cadi de la plaine de Bône et<br />

qu'au cas où le partage effectué ferait grief à Aribaud, relativement<br />

aux droits de ses débiteurs, il serait statué,<br />

après rapport d'un ju<br />

ge commis, sur les contestations qu'il croirait devoir élever ;<br />

Que, sur l'appel de Mazouz ben Mohamed ben Yacoub et des héri<br />

tiers qui s'étaient joints à lui,<br />

plement confirmé par la Cour le 21 janvier 1875 ;<br />

ce jugement a été purement et sim<br />

—<br />

—<br />

Que, la circons<br />

cription de la plaine de Bône ayant été supprimée, un jugement en<br />

date du 13 janvier 1876, a renvoyé les opérations de partage devant<br />

le cadi de Mondovi ;<br />

—<br />

Que, se méprenant sur l'étendue de la mis<br />

sion qui lui était conférée, le cadi de Mondovi n'a pas effectué le<br />

partage qu'il devait faire- et s'est borné à adresser un rapport dans<br />

lequel il indiquait quels étaient les droits de chacun des intéressés<br />

sur les immeubles compris dans la succession de Mohamed ben<br />

Yacoub,<br />

quels étaient les droits des dévolutaires sur les immeu<br />

— bles constitués habous par celui-ci ; Que ce rapport ayant été dé<br />

posé au Greffe du tribunal de Bône le 20 juillet 1876, toutes les par<br />

ties en cause ont expressément conclu à ce qu'il fût ordonné que le<br />

partage à opérer aurait lieu devant le tribunal et dans les formes<br />

prescrites par la loi française, les parties Me représentées par Da-<br />

zinière, c'est-à-dire les huit fils de Mohamed ben Yacoub, le tuteur<br />

de ses filles mineures et Djezaïn bent Mohamed ben Tahar, l'une de<br />

ses veuves, demandant seulement que les constitutions de habous<br />

faites par le de cujus fussent respectées et que Brahim ben Moktar<br />

fût écarté de la succession — comme y\^ant renoncé ; Que le juge<br />

ment dont est appel, faisant droit aux conclusions prises par tou-


55<br />

tes les parties, a prescrit que le partage serait fait devant le tribunal<br />

dans les formes de la loi française et a, en conséquence, désigné<br />

un juge pour surveiller les opérations, commis un notaire pour y<br />

procéder, nommé des experts chargés de rechercher si les immeu<br />

bles indivis étaient ou non commodément partageables en nature,<br />

dans le cas de l'affirmative, d'en indiquer le lotissement, dans le<br />

—<br />

cas contraire, d'en fixer la mise à prix; Que, rejetant les conclu<br />

sions particulières des parties représentées par Me<br />

Dazinière, il<br />

a décidé que les constitutions des habous faites par Mohamed ben<br />

Yacoub ne devaient pas être respectées, que tous les immeubles de<br />

vaient être compris dans sa succession et que la renonciation de<br />

Brahim ben Moktar devait être considérée comme nulle et non ave<br />

—<br />

nue ; Que sur l'appel interjeté de ce jugement par les parties re<br />

présentées par Me Dazinière, le ministère public, relevant d'office<br />

l'exception d'incompétence et l'exception de chose jugée, a soutenu<br />

que la juridiction musulmane était seule compétente pour statuer<br />

sur la demande en partage contenue dans les conclusions des par<br />

ties et sur les questions diverses se rattachant à cette demande,<br />

qu'au surplus il y avait chose jugée sur ce point par le jugement du<br />

17 février 1874, l'arrêt du 21 janvier 1875 et le jugement du 13 jan<br />

vier 1876 ;<br />

Attendu, en ce qui touche l'exception d'incompétence soulevée<br />

d'office par le ministère public, que les dispositions législatives qui<br />

réservent aux juridictions musulmanes la connaissance des con<br />

testations entre Musulmans ou exigent que ces contestations soient<br />

portées devant des juridictions organisées d'une manière spéciale<br />

lorsque les parties veulent les soumettre à la justice française, ne<br />

pouvaient et ne peuvent mettre un obstacle à la recevabilité des<br />

conclusions prises par Aribaud et toutes les autres parties en cau<br />

se, relativement au partage de la succession immobilière de Moha<br />

— Qu'ayant en vue les litiges qui s'élèvent entre<br />

med ben Yacoub ;<br />

Musulmans et ne se référant en rien à ceux dans lesquels sont in<br />

téressés des Musulmans et des Français ou des résidents euro<br />

péens, elles sont sans application dans la cause ;<br />

Attendu qu'aux tribunaux français seuls il appartient de connaî<br />

tre des contestations entre Musulmans et Français ou résidents<br />

— européens ; Que la compétence des tribunaux français à cet<br />

égard a été formellement proclamée par l'ordonnance du 26 sep<br />

tembre 1842 qui déclare dans son art. 33, que les tribunaux français<br />

connaissent entre toutes personnes de toutes les affaires civiles à<br />

l'exception de celles dans lesquelles des Musulmans sont seulspar<br />

ties, et ajoute dans son art. 43, que les cadis connaissent des con<br />

— testations entre Musulmans seulement; Que ce principe qui<br />

s'imposait au législateur sous peine de déserter la défense des in<br />

térêts qu'il avait mission de protéger,<br />

n'a subi aucune atteinte des<br />

décrets des 31 décembre 1859, 13 décembre 1866, 8 janvier 1870, 29<br />

août et 10 octobre 1874, qui ont successivement réglementé l'orga<br />

nisation, les attributions des juridictions musulmanes et les appels


56<br />

—<br />

de leurs sentences ; Que, s'inspirant de la pensée que, s'il était<br />

possible de laisser aux Musulmans leurs usages et leurs juges, il<br />

serait téméraire, à la suite de la conquête, au milieu des passions<br />

qu'elle a suscitées, d'abandonner aux juridictions musulmanes<br />

l'examen et la décision des questions litigieuses dans lesquelles se<br />

trouve engagé l'intérêt d'un Français ou d'un résident européen,<br />

chacun de ces décrets a maintenu leur compétence dans les limi<br />

tes restreintes que lui avait assignées l'ordonnance du 26 septembre<br />

— 1842 ; Que le décret du 13 décembre 1866 et ceux des 29 août et<br />

10 octobre 1874, s'occupant spécialement des actions en partage et<br />

liquidation concernant les successions des Musulmans, en ont, à<br />

la vérité, attribué la connaissance aux cadis ; mais que ces décrets.<br />

supposent uniquement le cas où les demandeurs et les défendeurs<br />

sont Musulmans et laissent entièrement en dehors de leurs dispo<br />

sitions l'hypothèse où le demandeur ou l'un des demandeurs est<br />

— Français ou résident européen ; Qu'il est donc constant que les<br />

juridictions musulmanes ne peuvent jamais, à quel titre que ce<br />

soit, être appelées à statuer sur une affaire dans laquelle un Fran<br />

çais ou un résident européen jouele<br />

rôle de partie, cette affaire eût-<br />

elle pour objet le partage d'une succession musulmane ;<br />

Attendu que les art. 1166 et 2205 du Code civil confèrent à tout<br />

créancier le droit de provoquer le partage des biens indivis entre<br />

son débiteur et d'autres ;<br />

— Que<br />

la législation algérienne n'apporte<br />

aucune modification à l'exercice de ce droit pour le cas où le créan<br />

cier est Français ou Européen et où, le débiteur étant Musulman,<br />

les biens indivis entre d'autres Musulmans et lui proviennent de la<br />

—<br />

succession d'un Musulman ; Que, dans ce cas, les juridictions<br />

musulmanes ne pouvant connaître de l'affaire puisqu'un Français<br />

ou un Européen y figure comme partie, la demande en partage doit<br />

nécessairement être portée devant les tribunaux français auxquels<br />

l'art. 33 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 attribue compétence<br />

pour tous les litiges entre Français ou Européens d'une part et Mu<br />

sulmans d'autre part ;<br />

— Que<br />

l'on objecterait vainement que le<br />

créancier exerçant alors les droits de son débiteur n'est pas partie<br />

dans l'instance, que le débat reste engagé entre le débiteur et les<br />

cohéritiers de celui-ci et que dès lors il est de la compétence ex<br />

clusive des juridictions musulmanes ;<br />

— Que<br />

la personnalité du<br />

créancier qui exerce les droits de son débiteur ne s'absorbe pas<br />

dans celle du débiteur, comme la personnalité du mandataire s'ab<br />

— sorbe et disparaît dans celle du mandant; Qu'à la du<br />

mandataire, c'est en réalité lui qui agit, son droit étant limité par<br />

— celui de son débiteur ; Que cela est tellement vrai que s'il frappe<br />

de saisie-arrêt entre les mains du débiteur de son débiteur les<br />

sommes dues à celui-ci, c'est en son nom qu'il obtient condamna<br />

tion, c'est à lui que le saisi doit payer ; que,<br />

s'il produit dans un<br />

ordre ou une contribution au nom de son débiteur, il se fait attri<br />

buer personnellement, par voie de sous ordre ou de sous colloca-<br />

tion jusqu'à concurrence de sa créance, la collocation faite au profit


57<br />

de celui dont il a fait valoir les droits ;<br />

— Que<br />

cela est tellement<br />

vrai encore que, s'il relève appel d'un jugement rendu contre son<br />

débiteur,<br />

il peut faire réformer ce jugement qui conservera cepen<br />

dant l'autorité de la chose jugée à l'égard du débiteur qui n'en aura<br />

pas interjeté appel ; que, s'il se pourvoit en cassation contre une<br />

décision judiciaire défavorable à son débiteur, il peut faire anéantir<br />

cette décision, faire prononcer par la juridiction de renvoi une dé<br />

cision contraire, celle qu'il aura fait mettre à néant conservant l'au<br />

torité de la chose jugée à l'égard de son débiteur qui ne se sera<br />

—<br />

pas pourvu ; Qu'il faut donc reconnaître que le créancier qui agit<br />

dans les termes de l'art. 1166 du Code Civil, est véritablement par<br />

tie en cause, que le débat s'élève non-seulement avec son débiteur<br />

mais encore avec lui-même ;<br />

qu'<br />

Attendu qu'il ressort des considérations qui précèdent Aribaud<br />

étant de nationalité française, les tribunaux français sont seuls<br />

compétents pour connaître de la demande qu'il a intentée comme<br />

exerçant les droits de Mazouz ben Mohamed ben Yacoub et de<br />

Brahim ben Moktar, ses débiteurs, tous deux musulmans, contre<br />

les cohéritiers de ceux-ci également musulmans, pour obtenir le<br />

partage et la liquidation de la succession immobilière de Mohamed<br />

ben Yacoub, musulman lui-même ;<br />

— Qu'il<br />

n'y a donc pas lieu d'in<br />

firmer le jugement dont est appel comme ayant été ren lu contrai<br />

rement aux règles de la compétence et de dire que la connaissance<br />

de l'affaire appartenait à la juridiction musulmane ;<br />

Attendu, en ce qui touche l'exception de chose jugée proposée<br />

d'office par le ministère public, que, de même que la prescription,<br />

l'exception de chose jugée doit, en matière civile, être opposée par<br />

— la partie qui aurait intérêt à l'invoquer ; Que la partie qui pour<br />

—<br />

rait en bénéficier a la faculté d'y renoncer; Que dès lors cette<br />

—<br />

exception n'est pas d'ordre public ; Qu'elle ne peut, par consé<br />

quent, être suppléée d'office par le juge ;<br />

Attendu que, dans la cause, les parties intéressées, loin de se<br />

prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 17 fé<br />

vrier 1874, 'l'arrêt du 21 janvier 1875 et le jugement du 13 janvier<br />

1876, demandent expressément que, contrairement à ce qui a été<br />

prescrit par ces décisions, les opérations du partage de la succes<br />

sion immobilière de Mohamed ben Yacoub, soient suivies devant<br />

— le tribunal de Bône ; Qu'elles renoncent ainsi à l'exception de<br />

—<br />

chose jugée qu'elles auraient pu opposer; Qu'il n'y a donc pas<br />

lieu de suppléer d'office cette exception et d'infirmer le jugement<br />

dont est appel comme ayant méconnu l'autorité de la chose ju<br />

gée;<br />

Attendu, en ce qui touche la validité des constitutions de habous<br />

faites par Mohamed ben Yacoub, que la constitution des habous<br />

créant pour les immeubles qui en sont affectés,<br />

un ordre de suc<br />

cession autre que l'ordre légal, entraînait en droit musulman, com<br />

me les substitutions dans l'ancien droit français, l'inaliénabilité des<br />

—<br />

biens grevés ; Que, n'étant pas rendue publique, elle était, en


58<br />

raison de sa clandestinité, un danger pour les tiers qui ne pou<br />

vaient traiter avec les dévolutaires en possession sans être exposés<br />

à voir annuler les aliénations qui leur avaient été consenties ou à<br />

voir s'évanouir le gage sur lequel ils avaient compté ;<br />

—<br />

Que, frap<br />

pé de ce danger et des obstacles qu'il pouvait apporter à la conso<br />

lidation de la propriété et au développement du crédit, le législa<br />

teur a, dans l'ordonnance du 1er octobre 1844, posé en principe<br />

qu'aucun acte translatif de propriété immobilière consenti par un<br />

Indigène au profit d'un Européen, ne pourrait être attaqué par le<br />

motif que les immeubles étaient inaliénables aux termes de la loi<br />

—<br />

musulmane; Que, faisant un nouveau pas dans la voie qu'il<br />

avait ouverte, il a, dans l'art. 17 de la loi du 16 juin 1851, déclaré<br />

qu'aucun acte translatif de la propriété d'un immeuble appartenant<br />

à un Musulman au profit d'une autre personne qu'un Musulman ne<br />

pourrait être attaqué pour cause d'inaliénabilité fondée sur la loi<br />

—<br />

musulmane ; Qu'enfin, allant plus loin encore, il a, par le décret<br />

du 30 octobre 1858, étendu aux transactions passées ou à venir de<br />

Musulman à Musulman et de Musulman à Israélite, les dispositions<br />

de l'art. 3 de- l'ordonnance du 1er octobre 1844 et de l'article 17 de la<br />

—<br />

loi du 16 juin 1851 ; Qu'ainsi, aux termes de ces actes successifs,<br />

les biens grevés de habous sont devenus libres dans les mains des<br />

dévolutaires en possession ont formé le gage , commun de leurs<br />

créanciers, de même que leurs autres biens, et ont pu désormais<br />

être aliénés ou hypothéqués valablement ;<br />

Attendu que, si, clans le but de consolider la propriété et de don<br />

ner des garanties au crédit, la législation algérienne a fait subir à<br />

la cotfstitution des habous de graves modifications dans ses effets,<br />

il ne s'en suit pas qu'il soit aujourd'hui interdit aux Musulmans de<br />

recourir à ce mode de transmission de leurs biens et d'avantager<br />

ainsi certains de leurs héritiers et leur descendance ;<br />

— Que<br />

la<br />

suppression d'une institution qui est dans les usages des Musul<br />

mans, qui revêt à leurs yeux un caractère religieux et qui ne pré<br />

sente plus, du reste, aucun danger pour les tiers, ne saurait résul<br />

— ter que d'un texte explicite ; Que ce texte ne se rencontre ni<br />

dans l'art. 3 de l'ordonnance du 1er octobre 1844, ni dans l'art. 17 de<br />

la loi du 16 juin 1851, ni dans le décret du 30 octobre 1858, qui ren<br />

— dent seulement aliénables les biens grevés de habous ; Que ce<br />

texte ne se rencontre pas non plus dans la loi du 26 juillet 1873 re<br />

lative à rétablissement et à la conservation de la propriété en Al<br />

—<br />

gérie; Que cette loi édictant, dans son art. 7, qu'il n'est en rien<br />

innové par ses dispositions aux règles des successions des Indi<br />

gènes entre eux, sans distinguer entre la dévolution qui s'opère<br />

par la volonté de la loi et celle qui s'opère par la volonté de l'hom<br />

me, déclare, au contraire, par là-même, qu'elle laisse subsister<br />

le habous qui n'est pas autre chose qu'une dévolution de tout ou<br />

Que, si, dans<br />

—<br />

partie de la succession réglée par le constituant;<br />

son art. 1er, elle abolit tous droits réels, servitudes ou causes de<br />

résolution fondés sur le droit musulman ou kabyle qui seraient


59<br />

contraires à la loi française, l'abolition qu'elle prononce ne peut<br />

s'étendre au habous puisque depuis de longues années déjà, les<br />

biens grevés de habous n'étaient plus inaliénables et que les alié<br />

nations qui en avaient été consenties n'étaient plus susceptibles<br />

d'être annulées ou résolues pour cause d'inaliénabilité ;<br />

— Qu'il<br />

faut donc admettre que toutes les fois que les dévolutaires appelés<br />

à recueillir les biens affectés cle habous ne sont pas en conflit avec<br />

des acquéreurs ou des créanciers, soit des constituants soit des<br />

dévolutaires antérieurs, la dévolution réglée dans l'acte constitutif<br />

du habous suit son cours régulier, si d'ailleurs les prescriptions de<br />

la loi musulmane ont été observées ;<br />

Attendu que, par acte du cadi de Bône, en date du 5 mars 1867,<br />

enregistré, Mohamed ben Yacoub a constitué habous au profit cle<br />

ses fils et de leurs descendants mâles, suivant le rite hanéfite, la<br />

terre de Faïd-Dormeche, de M'raouna et une autre terre de la con<br />

—<br />

tenance de 49 hectares sise aux Ouled-Bou-Aziz ; Que, par acte<br />

du même cadi, en date du 22 juillet 1867, enregistré, il a également<br />

constitué habous au profit de ses fils et de ses filles et de leurs des<br />

cendants, les terres de Kerma-ben-Moktar ou El-Asnab, de Sidi-Aliben-Sebma,<br />

de Tallel et St-Julien —<br />

; Attendu qu'il n'a pas été allé<br />

gué que ces habous eussent été établis contrairement aux pres<br />

—<br />

criptions de la loi musulmane ; Que la législation algérienne ne<br />

les frappant pas de nullité, rien ne s'oppose donc à ce qu'ils soient<br />

— respectés ; Qu'en conséquence, les immeubles qui en sont l'ob<br />

jet ne doivent pas être compris dans la masse immobilière à par<br />

tager, mais doivent être attribués exclusivement, pour être répartis<br />

entre eux suivant leurs droits respectifs, à ceux des héritiers de<br />

—<br />

Mohamed ben Yacoub auxquels ils ont été transmis ; Qu'il y a<br />

lieu, par suite, d'infirmer le jugement dont est appel en ce qu'il<br />

a ordonné que ces immeubles seraient réunis à la masse immo<br />

bilière de la succession partagée entre tous les héritiers du de cujus;<br />

Attendu qu'Aribaud et les parties qui se joignent à lui, soutien<br />

nent à tort que par le seul fait de sa présence à l'instance, les cons<br />

titutions de habous ont été anéanties et que les biens qu'elles com<br />

prennent ont été confondus dans la masse héréditaire, le habous<br />

—<br />

ne pouvant être opposé à un Européen ; Que cette prétention, qui<br />

aurait pour résultat, si elle était accueillie, de dépouiller les bénéfi<br />

ciaires de habous de la libéralité qui leur a été faite pour en faire<br />

profiter indirectement les héritiers qui en ont été exclus,<br />

n'est pas<br />

admissible; qu'en effet, Aribaud ne se présente pas dans la cause<br />

comme créancier de Mohamed ben Yacoub, hypothèse dans laquelle<br />

—<br />

les habous ne lui seraient pas opposables ; Qu'il figure au procès<br />

tant comme créancier de tous les héritiers du de cujus, qu'ils soient<br />

ou non appelés à bénéficier des habous, que comme cessionnaire<br />

pour la totalité ou partie des droits successifs de quelques-uns<br />

— d'entre eux ; Qu'en la double qualité en laquelle il procède, il n'a<br />

d'autres droits à exercer que ceux qui appartiennent à ses débi<br />

teurs ou à ses cédants ;<br />

— Que<br />

c'est ainsi qu'il a pu contester la


60<br />

validité des constitutions de habous faites par Mohamed ben Ya<br />

coub ;<br />

— Mais<br />

que ces habous étant reconnus valables, il n'a plus,<br />

en qualité de créancier ou de cessionnaire des héritiers qui ont<br />

été exclus du bénéfice de ces actes de disposition,<br />

aucun droit à<br />

exercer sur des biens sur lesquels ses débiteurs ou ses cédants<br />

n'ont eux-mêmes aucun droit à réclamer ;<br />

— Qu'en tant que créan<br />

cier ou cessionnaire des héritiers auxquels les biens habous<br />

ont été dévolus, ses droits se restreignent, quant à présent,<br />

à la faculté de provoquer le partage de ces biens, afin de pou<br />

voir ultérieurement saisir ou se faire attribuer ceux qui seront<br />

échus par l'événement du partage à ses débiteurs ou à ses cédants;<br />

— Que c'est en ce sens et en ces limites seulement qu'il est vrai de<br />

— dire que les habous ne lui sont pas opposables ; Que ces conclu<br />

sions et celles des parties qui font cause commune avec lui doivent<br />

donc être rejetées en ce qu'elles tendent à faire considérer comme<br />

nuls et non avenus les habous créés par Mohamed ben Yacoub ;<br />

— Qu'elles doivent, au contraire, être admises en ce qu'elles ten<br />

dent au partage des biens grevés de habous, sous la réserve toute<br />

fois que les dévolutaires désignés par le constituant prendront seuls<br />

part à ce partage ;<br />

Attendu, en ce qui touche la renonciation de Brahim ben Moktar,<br />

qu'il résulte des énonciations d'un acte dressé le 25 février 1869 par<br />

le cadi de Bône, sur la déclaration de six témoins,<br />

en présence de<br />

Mazouz ben Mohamed ben Yacoub, Hamida ben Mohamed ben Ya<br />

coub et du tuteur de leurs frères alors mineurs, que, dans le cours<br />

de la maladie à laquelle il a succombé, Mohamed ben Yacoub a dé<br />

claré adopter et placer au rang de ses enfants mâles, Brahim ben<br />

Moktar, son neveu ;<br />

— Que<br />

par l'effet de cette adoption qui n'a pas<br />

été contestée, Brahim ben Moktar -a acquis sur la succession de<br />

Mohamed ben Yacoub tous les droits d'un enfant légitime ;<br />

Attendu que, suivant un acte sous seing-privé en date du 14 juin<br />

1869, enregistré le 5 août 1869, Brahim ben Moktar a reconnu devoir<br />

à Aribaud la somme principale de 5,500 francs, montant de deux<br />

prêts, l'un de 2,000 francs, l'autre de 3,500 francs, qui lui avaient été<br />

faits antérieurement par le dit Aribaud et qui devaient être rem<br />

boursés, le premier le 18 septembre 1869, le second le 14 juin 1870;<br />

Que pour assurer le remboursement de ces deux prêts, il a, par le<br />

même acte, cédé et transporté à son créancier, jusqu'à concurrence<br />

de la créance de celui-ci, en principal, intérêts et frais, tous ses<br />

droits dans la succession —<br />

de Mohamed ben Yacoub ; Que, posté<br />

rieurement à la cession qu'il avait consentie le 16 juillet 1869, ainsi<br />

que le constate un acte du cadi de la plaine de Bône en date du 22<br />

janvier 1873, enregistré, il a renoncé purement et simplement à la<br />

succession à laquelle il était appelé ;<br />

Attendu que cette renonciation a évidemment été faite en fraude<br />

des droits qui appartiennent à Aribaud soit en qualité de créancier<br />

soit en qualité de cessionnaire de Brahim ben Moktar;<br />

termes de l'art. 788 du Code Civil,<br />

— Qu'aux<br />

elle ne peut dès lors lui être op-


posée et doit être déclarée nulle jusqu'à concurrence de sa créance;<br />

— Que n'étant annulée que dans l'intérêt d'Aribaud, elle doit con<br />

server tous ses effets à l'égard des héritiers de Brahim ben Moktar<br />

aujourd'hui décédé, qui n'ont d'autres droits que les siens,<br />

et de<br />

ses cohéritiers pour lesquels la cession du 14 juin 1869 est sans<br />

valeur, n'ayant acquis date certaine à leur égard qu'alors que le cé<br />

dant avait déjà renoncé ;<br />

Qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement dont est appel ;<br />

Attendu, en ce qui touche la détermination des droits des héri<br />

tiers dans la succession, que le rapport établi par le cadi de Mon<br />

— dovi ne peut être homologué ; Qu'il ne tient, en effet, aucun<br />

compte de cette circonstance que la renonciation de Brahim ben<br />

Moktar, nulle à l'égard d'Aribaud son créancier, conserve tous ses<br />

effets à l'égard de ses cohéritiers ;<br />

Attendu que la renonciation cle Brahim ben Moktar étant annulée<br />

en ce qui concerne Aribaud, il s'en suit que relativement à celui-ci,<br />

Brahim ben Moktar doit être considéré comme un enfant mâle du<br />

de cujus et qu'en conséquence les droits que la loi musulmane lui<br />

reconnaît doivent être fixés comme Si Mohamed ben Yacoub avait<br />

— laissé quatre veuves, neuf fils et huit filles ; Que toutefois Ari<br />

baud n'exerçant les droits de Brahim ben Moktar que jusqu'à con<br />

currence de sa créance en principal, intérêts et frais, l'excédant<br />

disponible, s'il en reste un, Aribaud étant désintéressé doit être dis<br />

tribué entre les cohéritiers du renonçant, au prorata de leurs droits<br />

—<br />

respectifs ; Que la renonciation dont il est question produisant<br />

tous ses effets en ce qui concerne les cohéritiers de Brahim ben<br />

Moktar, il en résulte que celui-ci doit, à ce point de vue, être con<br />

sidéré comme étranger à la succession et que les droits des divers<br />

héritiers, dans leurs rapports entre eux, doivent être fixés comme<br />

si le défunt avait laissé seulement quatre veuves, huit fils et huit<br />

filles ;<br />

Attendu que, depuis la mort de Mohamed ben Yacoub,<br />

ses filles, Fezzara et Mira, sont elles-mêmes décédées,<br />

deux de<br />

ayant pour<br />

héritiers : la première, sa mère Deikha, sa sœur germaine Hafsia<br />

et ses frères et sœurs consanguins ; la seconde, ses frères et sœurs;<br />

— Que dans les proportions réglées par la loi musulmane, elles ont<br />

transmis à leurs héritiers, en même temps héritiers de Mohamed<br />

ben Yacoub, les droits qu'elles avaient recueillis dans la succession<br />

— de celui-ci ; Que les parts de ces héritiers dans la succession im<br />

mobilière de Mohamed ben Yacoub ont donc été augmentées de<br />

celles qui leur sont échues dans les successions de Fezzara et de<br />

Mira;<br />

Attendu,<br />

en ce qui touche la détermination des droits des dévo<br />

lutaires dans les immeubles constitués habous, que le rapport du<br />

— Qu'il raisonne, en effet,<br />

cadi de Mondovidoit<br />

encore être écarté ;<br />

dans l'hypothèse où les fils du constituant seraient seuls appelés à<br />

bénéficier des habous ;<br />

— Que tel n'est pas l'état des faits de la<br />

—<br />

cause ; Que, par un premier acte, en date du 5 mars 1867, Mo-


62<br />

hamed ben Yacoub a constitué trois immeubles habous au profit<br />

de ses huit fils seulement et de leur descendance masculine ;<br />

Que, par un second acte, en date du 22 juillet 1867, il a constitué<br />

habous au profit de ses fils et de ses filles et de leurs descendants,<br />

— quatre autres immeubles ; Que si, dans le silence du titre et con<br />

formément à la loi musulmane, les trois immeubles qui ont fait<br />

l'objet de l'acte du 5 mars 1867 ont été dévolus par portions égales<br />

huit fils de Mohamed ben Yacoub, c'est-à-dire dans la propor<br />

tion d'un huitième pour chacun, comme le décide le rapport du ca<br />

di de Mondovi, il n'en est pas de même des quatre immeubles<br />

Que,<br />

—<br />

compris dans l'acte du 22 juillet 1867 ; relativement à ces<br />

immeubles, Mohamed ben Yacoub a expressément stipulé qu'ils<br />

seraient dévolus à ses enfants dans la proportion de deux parts<br />

vingt-<br />

pour les mâles, d'une part pour les filles, c'est-à-dire de deux<br />

quatrième pour les fils, d'un vingt-quatrième pour les filles —<br />

;<br />

Que cette manifestation de la volonté du constituant, n'ayant rien<br />

— de contraire à la loi musulmane, ne peut être méconnue ; Qu'il y<br />

a donc lieu de dire que les droits des fils et des filles de Mohamed<br />

ben Yacoub, dans les quatre immeubles désignés dans l'acte du 22<br />

juillet 1867, sont de deux vingt-quatrièmes pour les vingt-<br />

fils, d'un<br />

quatrième pour les filles ;<br />

Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges en ce<br />

qui touche le surplus des conclusions des parties ;<br />

Par ces motifs : sans s'arrêter à l'exception d'incompétence et à<br />

l'exception de chose jugée soulevées d'office par le ministère pu<br />

— blic qui sont rejetées ; Reçoit l'appel et y faisant droit, infirme le<br />

jugement dont est appel : 1° en ce qu'il a ordonné que les sept im<br />

meubles constitués habous par Mohamed ben Yacoub seraient<br />

confondus dans la masse immobilière de sa succession et partagés<br />

entre tous ses héritiers ; 2° en ce qu'il a décidé que la renonciation<br />

faite par Brahim ben Moktar était nulle à l'égard de toutes les par<br />

3° ties en cause ; en ce qu'il a fixé les droits des divers héritiers<br />

dans la succession de Mohamed ben Yacoub d'après les bases in<br />

— diquées par le rapport du cadi de Mondovi ; Statuant par déci<br />

sion nouvelle, déclare valables et régulières les constitutions de<br />

habous faites par Mohamed ben Yacoub ;<br />

—<br />

— Dit que les dévolutaires<br />

des habous ont seuls droit aux immeubles compris dans les actes<br />

des 5 mars et 22 juillet 1867 et que les autres héritiers au consti<br />

tuant ne seront — pas admis au partage de ces biens ; Dit que les<br />

trois immeubles constitués habous par l'acte du 5 mars 1867 ont<br />

été dévolus exclusivement aux huit fils de Mohamed ben Yacoub<br />

dans la proportion d'un huitième chacun ; que les quatre immeu<br />

bles constitués habous par l'acte du 21 juillet 1867 ont été dévolus<br />

exclusivement aux fils et aux filles de Mohamed ben Yacoub dans<br />

la proportion de deux parts pour les fils, d'une part pour les filles,<br />

ou de deux vingt-quatrièmes pour les fils et d'un vingt-quatrième<br />

— pour les filles ; Déclare nulle et de nul effet, en ce qui concerne<br />

Aribaud, la renonciation faite par Brahim ben Moktar con-<br />

; dit, au


63<br />

traire, que cette renonciation conservera tous ses effets à l'égard<br />

de Brahim ben Moktar — et de ses cohéritiers ; Dit qu'à l'égard<br />

d'Aribaud les droits reconnus par la loi musulmane à Brahim ben<br />

Moktar dans la succession immobilière de Mohamed ben Yacoub<br />

seront déterminés comme si le de cujus avait laissé quatre veuves,<br />

qu'<br />

— neuf fils et huit filles ; Dit Aribaud étant désintéressé, l'excé<br />

dant de la part attribuée à Brahim ben Moktar, s'il y en a une, sera<br />

distribué entre les autres héritiers de Mohamed ben Yacoub au<br />

— prorata de leurs droits respectifs ; Dit que, clans les rapports des<br />

héritiers de Mohamed ben Yacoub entre eux, leurs droits, d'après<br />

la loi musulmane, seront déterminés comme si le de cujus avait<br />

laissé seulement quatre veuves, huit fils et huit filles, Brahim ben<br />

Moktar étant devenu étranger à la succession par sa renonciation ;<br />

— Dit que les parts recueillies par Fezzara et Mira dans la succes<br />

sion de Mohamed ben Yacoub été transmises par elles à leurs<br />

propres héritiers qui sont en même temps héritiers de Mohamed<br />

ben Yacoub et devront augmenter d'autant la part de ces héritiers<br />

— dans la masse à partager ; Confirme pour le surplus le jugement<br />

dont est appel, ordonne qu'il sortira quant à ce, son plein et entier<br />

effet, emploie les dépens en frais de liquidation et partage.<br />

M. Cammartin, av. gén. ;<br />

— Mes<br />

Dazinière, av.<br />

Nominations el mutations<br />

Par décret du 13 janvier 1880, ont été nommés :<br />

F. Huré, Chéronnet et<br />

Procureur de la République, près le Tribunal de lre instance de<br />

Tlemcen, M. Gruillard, procureur de la République près le siège de<br />

la Réole, en remplacement de M. Chaîne.<br />

Juge au Tribunal de lre instance de Tlemcen, M. Roblin, juge-<br />

président à Nossi-Bé, en remplacement de M. Masson,<br />

appelé à d'autres fonctions.<br />

Par décret du 7 février 1880, ont été nommés :<br />

qui sera<br />

Huissier près le Tribunal de lre instance de Constantine (Algérie),<br />

M. Benoist, huissier près le Tribunal de Philippeville, en rempla<br />

cement de M. Chéchan, démissionnaire.<br />

Huissier près le Tribunal de lre instance de Philippeville (Algérie),<br />

M. Gouturon (Jean-Fernand), secrétaire du Parquet d'Oran, en rem<br />

placement de M. Benoist, qui est nommé huissier à Constantine.<br />

Huissier près le Tribunal de lre instance de Blidah, M. Ollieu,


64<br />

huissier près la Justice de paix d'Aïn-Beïda,<br />

M. Delpech, démissionnaire.<br />

en remplacement de<br />

Huissier près la Justice de paix d'Aïn-Beïda, M. Maggiore, huis<br />

sier près la Justice de paix de Collo, en remplacement de M. Ollieu,<br />

qui est nommé huissier à Blidah.<br />

Huissier près la Justice de paix de Collo, M. Proal (Marie-Louis),<br />

principal clerc de défenseur, en remplacement de M. Maggiore, qui<br />

est nommé huissier à Aïn-Beïda.<br />

Huissier près le Tribunal de lre instance d'Alger, M. Legris,<br />

greffier du Tribunal de simple police d'Alais, en remplacement de<br />

M. Dufau, décédé.<br />

Par arrêté du 13 février 1880 :<br />

— École préparatoire de droit d'Alger. M. Fau, docteur en droit,<br />

est chargé du cours de<br />

avocat général près la cour d'appel d'Alger,<br />

droit criminel à l'école préparatoire à l'enseignement du droit<br />

d'Alger.<br />

M. Sautayra, docteur en droit, président de chambre à la cour<br />

d'appel d'Alger,<br />

est chargé du cours de législation algérienne et<br />

coutumes indigènes à l'école préparatoire à l'enseignement du droit<br />

d'Alger.<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Tribunaux de Commerce. Défaut, faute de plaider.<br />

— Délai<br />

Lorsqu'une partie assignée devant un Tribunal de<br />

d'opposition. —<br />

commerce en condamnation et en nomination d'arbitres pour éta<br />

blir les comptes des parties a comparu devant lesdits arbitres,<br />

mais a fait défaut ensuite sur la nouvelle assignation qui lui a été<br />

donnée pour voir prononcer l'entérissement du rapport des arbi<br />

tres, ce jugement doit être qualifié de jugement par défaut, faute de<br />

plaider, et conséquemment n'est susceptible d'opposition que pen<br />

dant la huitaine de la signification. (Cass. Civ., 14 janv. 1880. Fr.<br />

jud., 1879-80, p. 292.)<br />

Licitation judiciaire de biens de mineurs. Autorisation du<br />

conseil de famille. —<br />

—<br />

Homologation obligatoire du Tribunal.<br />

L'action en licitation des biens d'un mineur, ne peut être introduite<br />

valablement par son tuteur légal,<br />

que lorsque la délibération du<br />

conseil de famille qui l'autorise à la former a été homologuée par le<br />

Tribunal. (Cass. Civ. 20 janv. 1880. Fr.jud., 1879-80, p. 257.)<br />

— Alger. Typ. A. Joordaw..


4e année.<br />

— 1er Mars 1880. —<br />

N° 77<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

Escroquerie. —<br />

• COUR<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

DE CASSATION (Ch. Crim.).<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. de CARNIÈRES, Président.<br />

il décembre 1879.<br />

Emploi d'une fausse qualité. — Mensonge.<br />

Manoeuvres frauduleuses.<br />

L'individu qui, en déclarant mensongerement être propriétaire<br />

d'un objet trouvé, en obtient ainsi du détenteur la remise,<br />

imposé, il est vrai, sur son droit,<br />

là unefausse qualité dans le sens de l'art. 405 du Code Pénal.<br />

en a<br />

mais il ne s'est pas attribué par<br />

En conséquence, si son mensonge n'apas revêtu le caractère de<br />

manœuvres frauduleuses, soit par un moyen extérieur, soit par<br />

l'intervention d'un tiers, soitpar une mise en scène propre à ins<br />

pirer la confiance, ce mensonge ne saurait suffire à constituer le<br />

délit d'<br />

escroquerie (1).<br />

Le Proc. gén. c. Ali ben Aderzeg.<br />

Vu l'article 405 du Code Pénal ;<br />

Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, qu'un troupeau de<br />

moutons a été trouvé errant dans la campagne ; qu'il a été recueilli<br />

par des gardes de nuit et conduit dans une ferme voisine, chez un<br />

— individu qui n'en était pas le propriétaire; Attendu que, quelques<br />

heures après, Ali ben Abderzeg s'est présenté dans cette ferme, et,<br />

en s'attribuant mensongèrement la qualité de propriétaire desdits<br />

moutons, a obtenu qu'ils lui fussent remis et qu'il les a emmenés ;<br />

M) Voir au Bull, jud., 1880, p. 30, l'arrêt de la Cour d'Alger en date du 31 oc<br />

observations critiques<br />

tobre 1879 qui a été cassé par la Cour suprême. — Les<br />

dont nous avions accompagné cet arrêt sont conformes à la doctrine adoptée par<br />

la Cour de Cassation. Nous pouvons ajouter que la Cour saisie par d'Aix, le ren<br />

voi de cette affaire, a prononcé l'acquittement du prévenu.


66<br />

Attendu, en droit, que ce fait ne suffit pas pour constituer le dé<br />

lit d'escroquerie tel qu'il est prévu et défini par l'article 405 du Code<br />

— Pénal ; Attendu, en effet, qu'il est de principe qu'un simple men<br />

songe ne présente le caractère de manœuvres frauduleuses que au<br />

tant qu'il est appuyé auprès de la personne qu'on a abusée, ou par<br />

un moyen extérieur,<br />

ou par l'intervention d'un tiers ou par une<br />

mise en scène propre à inspirer la confiance ;<br />

Attendu que, en déclarant mensongèrement que les moutons dont<br />

il s'agit lui appartenaient, Ali ben Abderzeg a imposé sur son<br />

droit, mais qu'il ne s'est pas attribué par là une fausse qualité dans<br />

le sens de l'article 405, que, par suite, l'arrêt attaqué a donné à cet<br />

article une extension qu'il ne comporte pas, qu'il en fait une fausse<br />

application et qu'il a ainsi violé la loi ;<br />

— Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt de la chambre des ap<br />

pels de police correctionnelle de la Cour .d'appel d'Alger, le 31 oc<br />

tobre dernier, et, pour être statué sur l'appel du jugement du Tri<br />

bunal correctionnel cle Sétif, en date du 21 juillet 1879, interjeté par<br />

ledit Abderzeg, renvoie ledit appelant et les pièces de la procédure<br />

devant la Chambre des appels de police correctionnelle de la Cour<br />

d'Aix,<br />

Conseil.<br />

Arbitrage. —<br />

à ce déterminée par une délibération spéciale en Chambre du<br />

M. Henri Didier, cons. rapp.;<br />

— M.<br />

Petiton,<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

Nullité.<br />

12 mai 1879.<br />

Premier Président.<br />

av. gén.<br />

— Expiration du délai fixé. — Étendue<br />

de la mission des arbitres. — EBéport d'un des arbitres.<br />

Lprsqu'un compromis rattache au procès-verbal d'ouverture des<br />

opérations le délaifixé aux arbitres pour statuer,<br />

cette mention<br />

doit être considérée comme ayant pour but de ne point imputer sur<br />

ce délai le temps nécessaire pour certaines démarches prélimi<br />

naires des arbitres ou des j)arties ; et si le délai en question n'a<br />

pas été dépassé entré ledit procès-verbal d'<br />

ouverture et la sen<br />

tence arbitrale,<br />

celle-ci doit être considérée comme s'étant con<br />

formée aux prescriptions qui lui étaient imposées de ce chef (1).<br />

(1) L'expiration du délai fixé par le compromis est une cause absolue de nullité,<br />

non- seulement pour la sentence arbitrale, mais pour le compromis lui-même.<br />

(Voir Cass., 26 déc. 1855, D., 1856, 1.354.')


67<br />

Lorsqu'un compromis contenu dans un acte de société investit les<br />

arbitres de la mission générale de statuer sur toutes les difficultés<br />

inhérentes à la société, tant pour sa dissolution que pour sa li<br />

quidation, et, par voie de conséquence, à l'établissement des comp<br />

tes respectifs des parties, la sentence arbitrale qui établit, après<br />

liquidation, la dette d'un des associés, ne saurait être annulée<br />

comme ayant excédé les limites des pouvoirs des arbitres et statué<br />

sur choses non demandées (1).<br />

Doit être annulée la sentence arbitrale qui n'est signée que par-<br />

deux arbitres sur trois, lorsque, malgré des divergences d'opi<br />

nion résultant du procès-verbal d'ouverture des opérations, il<br />

n'apparaît nulle part que la décision ait été arrêtée à l'unanimité<br />

ou que l'avis de la minorité soit mentionné.<br />

Il doit en être particulièrement ainsi quand le troisième arbitre<br />

n'est aucunement indiqué comme ayant coopéré à la sentence, et<br />

qu'il.déclare lui-même s'être abstenu volontairement à cet égard.<br />

Il doit être considéré, en conséquence, comme<br />

s'<br />

étant déporté, et<br />

ce vice radical doit entraîner la nullité de la sentence arbi<br />

trale (2).<br />

Douchet c. Giraud.<br />

Attendu que le sieur Douchet, après s'être pourvu par opposition<br />

contre l'ordonnance d'exequatur, demande la nullité de la sentence<br />

arbitrale du 24 mars 1878 ;<br />

Qu'il soutient, en premier lieu, que les arbitres ont statué sans<br />

pouvoirs, puisque leur sentence a été rendue après l'expiration du<br />

— délai fixé par le compromis ; Attendu que l'article-14 de l'acte de<br />

société, en rattachant au procès-verbal d'ouverture des opérations<br />

le délai d'un mois, a eu précisément pour but de ne pas imputer,<br />

sur ce délai si court, le temps nécessaire pour certaines démarches<br />

—<br />

préliminaires des procès-<br />

arbitres ou des parties ; Qu'ainsi, le<br />

verbal d'ouverture des opérations étant à la date -du 18 mars 1878,<br />

la sentence arbitrale à la date du 24 mars, il faut en conclure,<br />

comme l'ont fait les premiers juges, que les arbitres se sont stric<br />

tement renfermés dans le délai qui leur avait été imparti ;<br />

Attendu que Douchet prétend, en deuxième lieu, que les arbitres<br />

ont statué sur choses non demandées;<br />

— Attendu<br />

que le compro<br />

mis avait investi les arbitres de la mission générale de statuer sur<br />

toutes les difficultés inhérentes à la société, tant pour sa dissolu<br />

tion que pour sa liquidation, et, par voie de conséquence, à l'éta-<br />

(1) Comp. Alger, 23 déc. 1878 (BulLjud., 1879, p. 196 et la note).<br />

(2) Voir Pau, 20 déc. 1852 (D., 1853, 2.86) et Dalloz, Code de Proc. ann., sur<br />

l'art. 1014, n°s 2 et suiv., et sur l'art. 1016, n°s 12 et suiv.


68<br />

blissement des comptes que les associés pouvaient se devoir res<br />

—<br />

pectivement; Que les arbitres, en établissant, après liquidation,<br />

la dette de Douchet, n'ont pas excédé les limites des pouvoirs qui<br />

leur avaient été conférés ;<br />

Attendu, enfin,<br />

que Douchet reproche à la sentence arbitrale<br />

d'être l'œuvre exclusive de deux des trois arbitres, le sieur Delsol<br />

étant demeuré étranger -à la délibération et à la décision qui l'a<br />

—<br />

suivie; Qu'on voit, en effet, par la teneur finale du procès-ver<br />

bal du 18 mars, que l'arbitre Delsol refuse de le signer, après avoir<br />

—<br />

pris part à la discussion ; Que, dans la sentence du 24 mars, si<br />

le nom de l'arbitre Delsol est rappelé en tête avec ceux des deux<br />

autres, il n'apparaît nulle part que la décision ait été arrêtée à l'u<br />

nanimité ou que l'avis de la minorité soit mentionné ;<br />

—<br />

Que, ce<br />

pendant, il y<br />

—<br />

verbal du 18 mars avait clairement révélées; Que le doute, sur ce<br />

point essentiel, cesse en présence des constatations précises qui<br />

terminent la sentence ;<br />

avait entre les arbitres des divergences que le procès-<br />

— Qu'on<br />

y lit que la sentence est rendue<br />

«par nous, soussignés » et deux des trois arbitres signent seuls;<br />

—<br />

Que, bien plus, le troisième explique que, depuis le 18 mars, il a<br />

— considéré sa mission comme terminée ; Que les deux autres ne<br />

consignent aucune protestation et qu'ils ne déclarent pas, comme<br />

ils l'eussent fait certainement dans le cas contraire, que Delsol,<br />

après avoir concouru à la sentence, a seulement refusé de la signer;<br />

—<br />

Attendu, dès lors, qu'il y a dans l'abstention de l'un des arbitres,<br />

se déportant dès le 18 mars, un vice radical qui doit faire pronon<br />

cer la nullité de la sentence arbitrale ;<br />

— Par ces motifs : LA COUR reçoit l'appel et y faisant droit ;<br />

— infirmant le jugement déféré ; Admet l'opposition du sieur Dou<br />

chet à l'ordonnance d'exequatur du 27 mars 1878 ; déclare nulle et<br />

de nul effet la sentence du 24 mars 1878;<br />

—<br />

Dit, en conséquence,<br />

que les parties seront remises dans le même état qu'avant la sen<br />

tence ;<br />

d'appel.<br />

— Condamne<br />

Giraud aux dépens de première instance et<br />

M. du Moiron, subst. du Proc — Mes<br />

gén.; F. Huré et Chéronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

16 juin 1879.<br />

Algérie. — Appel civil. — — Délai.<br />

Distances.<br />

—<br />

Recevabilité.<br />

Domicile de l'appelant et domicile de l'intimé.<br />

Les délais d'appel sont réglés en matière civile, pour l'Algérie


69<br />

par des dispositions spéciales contenues aux art. 56 de l'ordon<br />

nance du 26 septembre 1842, 6 et 16 de l'ordonnance du 16 avril<br />

1843.<br />

Ces textes, interprétés juridiquement, conformément à la pensée<br />

manifeste du législateur, disposent que le délai d'un mois fixé<br />

pour l'appel doit être augmenté, en raison des distances, d'un jour<br />

par myriamètre séparant le domicile de l'intimé de celui de l'ap<br />

pelant.<br />

Ce serait s'attacher servilement à une expression littérale mal<br />

comprise<br />

quede<br />

prendre pour terme de la distance le siège du tri<br />

bunal qui, après le jugement rendu, est devenu un lieu indifférent<br />

et ne saurait avoir raisonnablement aucune influence sur la<br />

fixation du délai d'appel.<br />

En conséquence, quand les parties sont domiciliées au même<br />

endroit,<br />

il importe peu que l'appelant demeure dans un lieu autre<br />

que celui où le jugement a été rendu, il n'a droit à aucune aug<br />

mentation de délaipour son appel, et si celui-ci a été interjeté plus<br />

d'un mois après la signification du jugement, il est tardif et, par-<br />

suite, irrecevable (1).<br />

(I) Dans une dissertation insérée au Bull, jud., 1877, p. 49, nous avons exposé<br />

les diverses questions se rattachant au délai d'appel en matière civile en Algérie, et<br />

nous avons indiqué les divergencs que les arrêts présentent en cette matière.<br />

Il est manifeste que si l'on admet la nécessité d'un délai de distance venant aug<br />

menter un délai fixe d'appel, c'est la distance du domicile de l'appelant à celui<br />

de l'intimé qu'il est rationnel de prendre pour base.<br />

Mais s'ensuit-il qu'en présence de la disposition de l'art. 16 de l'ordonnance de<br />

1843, la Cour doive décider, comme elle l'a fait,<br />

que ceux qui demeurent dans un lieu<br />

autre que celui où le jugement a été rendu, n'ont point, outre le délai de trente jours<br />

appel, les délais à raison de la dislance ?<br />

Voici le texte de cet article :<br />

pour.interjeter<br />

« Ceux qui demeurent hors de l'Algérie ou dans<br />

>» un lieu autre que celui où le jugement a été rendu, auront, outre le délai de trente<br />

» jours pour interjeter appel, les délais à raison de la distance. »<br />

Évidemment, l'arrêt rapporté ne se contente pas d'interpréter ce texte, il l'écarle<br />

en réalité, et son argumentation ne parvient guère à établir le contraire.<br />

Au surplus, cette argumentation elle-même donne prise à la critique. Il n'est<br />

peut être pas exact de dire que le lieu où le jugement a été prononcé, soit absolu<br />

ment indifférent au point de vue du délai d'appel. C'est là, en effet, que résident les<br />

conseils des parties en première instance : avant d'interjeter appel, il peut-être<br />

utile de recueillir leur avis, de les consulter au sujet du choix du défenseur d'ap<br />

pel; souvent même, les pièces du procès sont restées entre leurs mains. De telles<br />

considérations peuvent avoir leur importance, alors surtout que le délai fixe<br />

d'appel est plus court de moitié en Algérie qu'en France, et qu'un habitant de Laghouat<br />

ou de Boussaada n'a qu'un mois pour appeler d'un jugement rendu à Alger,<br />

tandis qu'un Parisien a deux mois pour se pourvoir contre un jugement rendu par<br />

le tribunal de la Seine.<br />

Nous. persistons, en conséquence, à penser,<br />

contrairement à la décision de la


70<br />

Abraham Aknin c. Nouzille.<br />

— Sur la recevabilité de l'appel ; Attendu que, pour l'appréciationmême<br />

de la fin de non recevoir opposée par l'intimé, il importe de<br />

—<br />

constater les faits suivants : Que la signification du jugement<br />

— déféré a eu lieu à la date du 7 janvier 1878 ; Que l'appel a été in<br />

— terjeté le 13 février même année ; Qu'enfin l'appelant et l'intimé<br />

sont tous les deux domiciliés à Sidi-bel-Abbès ;<br />

Attendu que les délais d'appel sont réglés, en matière civile, par<br />

des dispositions spéciales à l'Algérie, qui sont les articles 56 de<br />

l'ordonnance du 26 septembre 1842, 6 et 16 de l'ordonnance du 16<br />

—<br />

avril 1843 ; Que, si quelques-uns de ces textes présentent au<br />

premier abord quelque ambiguitéde rédaction, la pensée manifeste<br />

du législateur, le but qu'il s'est proposé, les exigences auxquelles<br />

il a voulu répondre, fournissent les éléments d'une interprétation<br />

aussi rationnelle que juridique et ne laissent en définitive aucun<br />

— Qu'en effet,<br />

doute sérieux sur le sens des dispositions précitées ;<br />

l'article 56 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 portait que le dé<br />

lai d'appel, en matière civile et commerciale, serait d'un mois à<br />

partir de la signification du jugement et que ce délai serait aug<br />

—<br />

menté en raison des distances ; Qu'il paraît certain qu'alors le<br />

délai supplémentaire devait se calculer sur la distance qui séparait<br />

— le domicile de l'appelant de celui de l'intimé; Que ce supplément<br />

étant accordé dans l'intérêt de l'appelant, on n'avait pu raisonna<br />

blement considérer que la distance du domicile de l'appelant à<br />

celui'<br />

de l'intimé, par le motif évident que l'appelant est obligé de<br />

toucher de son appel l'intimé par un exploit à personne ou domi<br />

—<br />

cile; Que, par analogie, lorsqu'il s'est agi de fixer les délais d'a<br />

journement, le législateur voulant aussi favoriser le défendeur et<br />

considérant uniquement ce qu'avait à faire ce dernier, a sagement<br />

calculé la distance du domicile de l'assigné au tribunal devant le<br />

quel il doit comparaître ;<br />

Attendu que cette interprétation, conséquence nécessaire du<br />

principe posé par l'article 56 de l'ordonnance du 26 septembre'1842,<br />

n'a pu être changée par les ordonnances postérieures ;<br />

donnance du 16 avril 1843, dans son article 16,<br />

— Que<br />

l'or<br />

ne contient aucune<br />

dérogation sur ce point essentiel et qu'elle n'apporte, d'autre inno<br />

vation que de limiter la faveur d'une augmentation de délai à ceux<br />

qui demeurent hors de l'Algérie ou dans un lieu autre que celui<br />

Cour, qu'il y a lieu de tenir compte, pour l'appréciation du délai des distancés en<br />

matière d'appel civil en Algérie, aussi bien la distance du domicile de l'appelant au<br />

siège du tribunal, que celle du domicile de l'appelant à celui de l'intimé.<br />

Ce qui est désirable,<br />

c'est que ces dispositions pleines d'ambiguités soient abro<br />

gées pour faire place au délai fixe de deux mois, tel qu'il est admis par la loi de la<br />

métropole. Nous réitérons à cet égard le vœu que le Bulletin a déjà formulé à<br />

plusieurs reprises.<br />

V. M.


71<br />

Que,<br />

—<br />

où le jugement a été rendu ; si l'article 16 se réfère à l'ar<br />

ticle 6, c'est seulement pour lui emprunter la supputation d'un jour<br />

par myriamôtre, mais non la base du calcul des distances, puisque<br />

les deux hypothèses sont absolument dissemblables, que le délai<br />

de l'article 16 est accordé à l'appelant en vue de ce qu'il a à faire,<br />

celui de l'article 6 concédé dans le même but au cité, que le pre<br />

mier doit signifier son appel au domicile de l'intimé tandis que le<br />

second doit comparaître devant le tribunal auquel il a été assigné;<br />

— Que<br />

cette corrélation n'a rien qui violente les textes et qu'elle<br />

est le seul moyen de donner à la loi un sens rationnel et conforme<br />

—<br />

à son esprit ; Qu'autrement, en s'attachant servilement à une<br />

expression littérale mal comprise, il faudrait prendre pour terme<br />

de la distance le tribunal qui, après le jugement rendu, est devenu<br />

un lieu indifférent, qui ne saurait avoir raisonnablement aucune<br />

influence sur la fixation du délai d'appel ;<br />

Attendu, dès lors, que l'augmentation des délais de distance<br />

devant être calculé du domicile de l'appelant à celui de l'intimé, il<br />

n'y avait pas lieu à cette augmentation, dans l'espèce, puisque l'ap<br />

pelant et l'intimé sont tous les deux domiciliés à Sidi-bel-Abbès ;<br />

— Qu'ainsi l'appel interjeté par Abraham Akiïin, le 13 février 1878,<br />

ayant été formé plus d'un mois après la signification du jugement,<br />

est tardif et par suite irrecevable ;<br />

— — Par ces motifs : LA COUR; Déchire l'appel du sieur Akuin<br />

— non recevable; Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.<br />

M. de Vaui.x, subst. du Proc. gén. ;<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

— Mes Poivre et Mallarmé, av.<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

Possesseur de bonne foi.<br />

21 juin 1879.<br />

— Fruits. —<br />

causes d'éviction.<br />

Connaissance des<br />

Le possesseur d'un immeuble ne fait lesfruits siens, comme pos<br />

sesseur de bonnefoi, quedorsqu'il<br />

possède comme propriétaire en<br />

vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices :<br />

lorsqu'au contraire il ressort des faits de la cause, que le posses<br />

seur connaissait les causes d'éviction pouvant amener sa dépos<br />

session, soit comme acquéreur, soit comme locataire à long terme,<br />

il en résulte comme conséquence que la récolte ne saurait lui<br />

appartenir.


72<br />

Toutefois, il a droit à se faire rembourser les frais de labours,<br />

travaux et semences exposés par luipour la production de cette<br />

récolte (1).<br />

Abdelkader bel Abbès c. Décrion.<br />

Attendu que le simple possesseur fait les fruits siens s'il possède<br />

de bonne foi ; qu'il est de bonne foi quand il possède comme pro<br />

priétaire,<br />

les vices ; qu'il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices<br />

en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore<br />

lui sont connus ;<br />

Attendu que dans l'instance actuelle, Abdelkader bel Abbès disait<br />

que Décrion était acquéreur du lot numéro 68, mais pour un prix<br />

non libéré, non reconnu par Abdelkader bel Abbès, qui se disait<br />

aussi acquéreur mais pour un prix moindre et soldé en entier; que<br />

Abdelkader bel Abbès demandait la réalisation de la vente en acte<br />

public, le paiement du solde du prix, soit 1,525 francs,<br />

ou subsi-<br />

diairement la résiliation de la vente et le retour en ses mains de la<br />

—<br />

propriété de l'immeuble ; Que Décrion prétendait aussi retenir la<br />

possession en vertu.de baux à long terme dont Abdelkader bel<br />

—<br />

Abbès demandait la nullité en la forme et au fond ; Qu'enfin, les<br />

premiers juges ont déclaré la vente nulle, faute par les parties de<br />

s'être entendues sur le prix;<br />

Attendu que dans cette situation litigieuse, qui n'a été tranchée<br />

définitivement que par l'arrêt du 20 décembre 1878, la possession<br />

de Décrion n'était pas de bonne foi puisqu'il connaissait les causes<br />

d'éviction pouvant amener sa dépossession, soit comme acquéreur,<br />

soit comme locataire à long temps ; qu'il y a donc lieu, aux termes<br />

des articles 540 et 548 du Code Civil, de dire que la récolte pendante<br />

semée peu de temps avant l'arrêt du 20 décembre ou consécutive,<br />

sera la propriété d'Abdelkader bel Abbès, mais en remboursant à<br />

Décrion les frais des labours, travaux et semences ;<br />

Par ces motifs : Statuant par interprétation et sur l'exécution de<br />

— l'arrêt du 20 décembre 1878; Dit que Abdelkader bel Abbès<br />

prendra possession immédiate de l'immeuble dont s'agit avec ses<br />

— récoltes pendantes ; Dit néanmoins qu'il remboursera à Décrion<br />

tous frais de labours, travaux et semences —<br />

; Pour les dépens du<br />

présent arrêt, avec ceux du référé et du séquestre, dit qu'il en sera<br />

fait masse pour être supportés : un tiers par Abdelkader bel Abbès<br />

et deux tiers par Décrion.<br />

M. Cammartin, av. gén. ;<br />

— Mes Chéronnet et Bouriaud, av.<br />

(1) Voir au Rull. jud. 1879, p. 149, l'arrêt du 20 déc. 1878 intervenu entre les<br />

et au sujet desquelles a été rendu cet arrêt d'interprétation. Comp.<br />

parties, —<br />

Alger, 17 mars 1879 (Bull, jud., 1879, p. 391 et la note).


73<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

17 juillet 1879.<br />

Appel civil. — Délai de huitaine. —<br />

par provision. — Procédure<br />

lité. — Algérie. —<br />

rêts.<br />

Nullité»<br />

Jugement<br />

non exécutoire<br />

de défaut profit-joint. — Nul<br />

facultatives.<br />

L'appel d'un jugement non exécutoire par provision,<br />

— Dommages.inté<br />

qui a été<br />

interjeté, moins de huit jours après la prononciation de ce juge<br />

ment, doit être déclaré nul, s'il n'a pas été réitéré dans les délais<br />

légaux.<br />

Une procédure de défaut profit-joint qui aurait été suivie posté<br />

rieurement à cet appel,<br />

de la nullité<br />

s'<br />

ri'<br />

auraitpaspour effet de relever l'appelant<br />

attachant dès l'abord à cet acte.<br />

Toutefois, cette nullité estfacultative en Algérie, aux termes des<br />

ordonnances de 1842 et 1843 (1).<br />

Au cas où la nullité de l'appel est prononcée pour ce motif, l'in<br />

timé n'en a pas moins le droit de réclamer des dommages-intérêts<br />

aux termes de l'art. 464 du Code de Procédure civile, à raison du<br />

préjudice qui résulte pour lui de cet appel (2).<br />

Aldiguier c. Aymé et Pomarès.<br />

Attendu qu'aux termes de l'article 449 du Code de Proc. civ. aucun<br />

appel d'un jugement non exécutoire par provision ne peut être in<br />

terjeté dans la huitaine à dater dujour du jugement ; que les appels<br />

interjetés dans ce délai doivent être déclarés non recevables, sauf à<br />

l'appelant à les réitérer s'il est encore dans les délais ;<br />

Attendu que le jugement attaqué, non exécutoire par provision,<br />

est daté du 12 juin 1878 et l'appel interjeté par Aldiguier, du 18 du<br />

—<br />

même mois ; Attendu qu'il ne ressort d'aucun acte de la procé<br />

dure que Aymé ait relevé Aldiguier de la nullité prononcée par l'ar-<br />

(1) Cette solution résulte au moins implicitement de l'arrêt de la Cour d'Alger,<br />

déclarant que ce n'est pas le cas de relever l'appelant de la nullité encourue. Il<br />

semble impossible, au surplus, étant donnée la disposition de l'art. 69 de l'ordon<br />

nance du 26 septembre 1842, de ne pas y comprendre cette singulière nullité qui<br />

frappe l'appel prématuré et dont l'unique raison d'être serait, au dire des auteurs,<br />

de protéger pendant huit jours les plaideurs au civil contre l'irritation que pourrait<br />

leur causer une sentence défavorable !<br />

(2) Contra, Paris, 5 juin 1840 (D. Rép. Voyez Degrés de juridiction, n° £j17>.


74<br />

ticle 449 précité; que l'acte d'appel ainsi vicié n'a pas été renouvelé<br />

dans les délais de la loi ; que la procédure de défaut profit-joint qui<br />

a été suivie conformément à la loi, par jugement du 28 décem<br />

bre 1878, n'a pas eu pour effet de relever Aldiguier de la nullité<br />

s'attachant ab initio à cet acte d'appel ; qu'enfin ce n'est pas le cas<br />

de relever de la nullité encourue,<br />

en appliquant les ordonnances<br />

de 1842 et 1843 ;<br />

—<br />

En ce qui touche les dommages-intérêts demandés par Aymé :<br />

Attendu que cette demande repose sur le préjudice résultant pour<br />

Aymé de l'appel interjeté par Aldiguier ; qu'elle se fonde sur l'ar<br />

ticle 464 du Code de Proc. civ. ; qu'elle est admissible en droit et<br />

en fait, bien que l'appel soit déclaré nul ; et que la Cour a les élé<br />

ments suffisants pour en apprécier l'importance ;<br />

— Par ces motifs : Déclare nul à l'égard de Aymé et de Pomarès<br />

—<br />

l'appel interjeté par Aldiguier; Dit, en conséquence, que le ju<br />

gement attaqué sortira effet pour être exécuté selon sa forme et<br />

teneur;<br />

— En<br />

vertu de l'article 464 du Code de Proc. civ., ajoute<br />

300 francs aux dommages-intérêts à payer par Aldiguier, par suite<br />

— de son appel déclaré nul ; Le condamne, en outre, à l'amende et<br />

aux frais envers toutes.les parties.<br />

M. Cammartin, av. gén. ;<br />

— Mes<br />

et Dazinière, av.<br />

Chabert-Moreau,<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. coït.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

15 novembre 1870.<br />

F. Huré<br />

I. Algérie. — Justice de paix, à compétence — étendue.<br />

Ou<br />

trages proférés publiquement vis-à-vis d'un fonctionnaire<br />

public à raison de ses fonctions.<br />

■I. Appel correctionnel. — Jugement d'incompétence. —<br />

Inflrmation. —<br />

Évocation.<br />

—<br />

Réquisitions<br />

du ministère<br />

public pour l'application de la loi pénale. — Recevabilité.<br />

— Action publique.<br />

I. Les outrages proférés publiquement contre un fonctionnaire<br />

public à raison de ses fonctions, constituent non le délitprévupar<br />

l'art. 222 du Code pénal, mais le délitprévu et réprimé par l'art. 6<br />

de la loi du 25 mars 1822 dont la pénalité excède les limites de la<br />

compétence correctionnelle des juges de paix algériens.<br />

Par suite, c'est à tort que le tribunal correctionnel s'est déclaré


75<br />

incompétent pour connaître de ces faits, et la Cour, en infirmant<br />

cette décision, doitprononcer en même temps l'évocation de l'af<br />

faire aux termes de l'art. 215 du Code d'Instr. Crim.<br />

IL Lorsque dans une affaire correctionnelle introduite à la re<br />

quête d'unepartie civile, il est rendu un jugement d'<br />

incompétence<br />

et que sur l'appel relevé par la partie civile seulement, la Cour-<br />

infirme cette décision et évoque en même temps l'affaire, il y a lieu<br />

pour elle de statuer sur les réquisitions du ministère public pour<br />

l'<br />

application de la loi pénale.<br />

En effet, la poursuite ayant été dirigée par la partie civile, elle<br />

seule a été renvoyée par les premiers juges à se pourvoir : la pre<br />

mière décision n'ayant point touché au fond du débat n'a point<br />

statué sur les réquisitions du ministère public et a laissé intacte<br />

l'action publique (1).<br />

Sur la compétence : —<br />

Le Proc. gén. c. Clavel.<br />

Attendu que pour se déclarer incompétent<br />

et renvoyer Henry à se pourvoir devant le juge de paix à compétence<br />

étendue de Médéah, le tribunal de Blidah a considéré que les propos<br />

relevés : « Lâche, fainéant, mangeur de blanc, videur de pots de<br />

» chambre ; ce que vous avez fait n'appartient qu'à un homme qui<br />

» sort du bagne ; vous êtes indigne de porter le sabre qui vous a<br />

» été confié », adressés par Clavel à Henry, en sa qualité de capi<br />

taine commandant les sapeurs-pompiers de Médéah, tombaient sous<br />

(1) Lorsque la partie civile a seule interjeté appel d'un jugement correctionnel<br />

qui acquitte un prévenu, la Cour qui n'est saisie que par ce seul appel, ne peut<br />

évidemment prononcer aucune peine, tout en infirmant la décision des premiers<br />

juges; cela est de jurisprudence constante. (Voir notamment Cass., 28 déc. 1872.<br />

—<br />

D. 1874. 5. 27. 2 août 1878. D.<br />

Cass., 26 juillet 1878. D. 1879. 1. 142. -<br />

Cass.,<br />

1879. 1. 47.)<br />

Mais lorsque la partie civile a seule relevé appel d'un jugement correctionnel qui<br />

avait, non pas acquitté le prévenu, mais soit déclaré l'incompétence de la juridic<br />

tion correctionnelle, soit prononcé un sursis réclamé par voie d'exception préjudi<br />

cielle, la Cour, en infirmant cette décision et en évoquant en vertu des dispositions<br />

de l'art. 215 du Code d'Instr. Crim., doit-elle faire droit aux réquisitions du minis<br />

tère public tendantes à l'application de la loi pénale, bien que le ministère public<br />

n'ait point interjeté appel lui-même ?<br />

La jurisprudence est presqu'unanime dans le sens de l'affirmative ;<br />

elle s'appuie<br />

sur ce motif que le jugement infirmé n'a point statué sur l'action publique, que par<br />

conséquent celle-ci n'est point éteinte et que l'évocation a pour effet d'autoriser le<br />

ministère public à la porter directement devant le tribunal d'appel. Voir à cet égard<br />

Cass., 24 juillet 1818. Cass., 28 mai 1851 (Morin, J. du droit crim., 1851, p. 370<br />

et les observations conformes). Metz, 11 janv. 1860 (J. du minisl. pub., t 4. p. ib).<br />

Dijon, 13 nov. 1861. Cass. 28 fév. 1862 (D. 1862. 5. 20). Dijon,<br />

1879. 2. 201 et la note). — Contra, Nancy, 21 juin 1875 (D. 1876. 5. 31).<br />

17 mars 1869 (D.


76<br />

l'application de l'article 224 du Code Pénal qui prononce une peine<br />

inférieure à 500 francs d'amende et à six mois de prison ;<br />

Mais attendu que ces propos ont été proférés publiquement dans<br />

une rue des plus passagères de Médéah, en présence de témoins<br />

qui en ont déposé, et par suite qu'ils constituent le délit d'outrages<br />

à un fonctionnaire public, à raison de ses fonctions, délit prévu par<br />

l'article 6 de la loi du 25 mars 1822 et passible de peines excédant<br />

la compétence des juges de paix telle qu'elle est fixée par le décret<br />

—<br />

du 19 août 1854 ; Attendu, par suite, que c'est à tort que le tribu<br />

nal de Blidah s'est déclaré incompétent ;<br />

— Au fond; Attendu que Me<br />

Honel, au nom de son client, a dé<br />

claré qu'il faisait défaut sur le fond du débat ;<br />

Attendu que le jugement du tribunal de Blidah étant infirmé,<br />

il y a lieu pour la Cour d'évoquer conformément aux dispositions<br />

de l'article 215 du Code d'Instruction criminelle ;<br />

— Attendu<br />

que le<br />

ministère public n'ayant pas relevé appel du jugement en ce<br />

moment déféré à la Cour, la première question qui se pose est celle<br />

de savoir si l'action publique est non éteinte et s'il y a lieu ou<br />

non de prononcer une peine contre Clavel;<br />

Attendu que la poursuite a été dirigée par la partie civile ; qu'elle<br />

seule a été renvoyée à se pourvoir ; qu'ifn'a point été statué par le<br />

jugement attaqué sur les réquisitions du ministère public ; que<br />

celui-ci n'avait donc pas à interjeter appel d'une décision qui n'a<br />

pas touché au fond du débat et a laissé intacte l'action publique ;<br />

Attendu que l'évocation a pour conséquence légale de mettre en<br />

présence devant la Cour les droits de toutes les parties dans le<br />

même et semblable état qu'ils se trouvaient devant le tribunal de<br />

première instance ; que, par suite, le ministère public peut requérir<br />

et la Cour prononcer telle peine qu'il appartiendra ;<br />

était pas ainsi,<br />

— Que<br />

s'il n'en<br />

si le ministère public devait être considéré comme<br />

lié par le renvoi prononcé parle jugement attaqué, l'action publique<br />

pourrait être suivie devant le juge de paix de Médéah, et le même<br />

fait .constituerait<br />

ainsi, suivant que la poursuite serait dirigée par<br />

le ministère public ou par la partie civile, deux délits différents,<br />

prévus par deux dispositions différentes et soumises à deux juri<br />

dictions également différentes ; qu'il suffirait au besoin de signaler<br />

les conséquences de ce système pour le faire repousser ;<br />

— Sur les faits incriminés : Attendu que les paroles ci-dessus<br />

relevées, proférées publiquement dans la ville de Médéah, consti<br />

tuent à rencontre de Clavel, le délit prévu et réprimé par l'article 6<br />

de la loi du 25 mars 1822 ;<br />

— Sur la demande en dommages-intérêts ; Attendu<br />

que les ou<br />

trages retenus ont causé à Henry un préjudice dont Clavel lui doit<br />

réparation ; que la Cour a les éléments suffisants pour en fixer le<br />

montant ;<br />

Par ces motifs : Infirme le jugement du tribunal de Blidah du 2 mai<br />

1879 ;<br />

déclare que ce tribunal était compétent pour connaître de la<br />

poursuite portée devant lui ;<br />

— Évoque<br />

et statuant à nouveau ;<br />


77<br />

—<br />

Donne défaut contre Clavel non comparant ; Le déclare coupable,<br />

d'avoir, le 4 mars 1879 à Médéah, publiquement outragé Henry,<br />

fonctionnaire public, à raison de fonctions, et le condamne à 100<br />

— francs d'amende ; Et faisant droit aux conclusions cle la partie<br />

civile, le condamne à payer à Henry la somme de 200 francs à titre<br />

—<br />

de dommages-intérêts ; Condamne la partie civile aux frais dus à<br />

l'État, sauf son recours contre Clavel.<br />

M. le Prés. Sautayra, rapp. ;— M. Fau, av. gén. ;—- Mes Fourrier<br />

(du barreau de Blidah) et Honel, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. musulm.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

Justice musulmane. — Indigène<br />

12 mai 1879.<br />

Demande en divorce. —<br />

musulman naturalisé. —<br />

Compétence.<br />

L'indigène musulman qui a été naturaliséfrançais est,<br />

aux ter<br />

mes du sénatus-consulte de 1865, soumis à la loifrançaise et toute<br />

contestation entre lui et un indigène est de la compétence des tri<br />

bunauxfrançais.<br />

En conséquence, lejuge musulman saisi par lui d'une demande,<br />

notamment d'une action en divorce, doit se déclarer incompé<br />

tent (1).<br />

(1)<br />

Le principe posé par cet arrêt est incontestable. L'indigène musulman qui<br />

obtient la naturalisation française prend par là même la condition d'un citoyen<br />

français et, non -seulement il ne peut plus demander la rupture par le divorce du ma<br />

riage qu'il avait contracté dans la forme musulmane ayant sa naturalisation, mais sa<br />

simple présence comme partie dans un procès quelconque frappe d'incompétence le<br />

juge musulman saisi de ce procès.<br />

Toutefois la condition de la femme ne se trouve aucunement changée par la natu<br />

ralisation que son mari a obtenue: il faut évidemment appliquer pour la naturalisa<br />

tion des indigènes musulmans cette règle que M. Valette, dans son Cours de Code<br />

Civil (tome Ier, p. 51),<br />

a tracée pour la naturalisation des étrangers : « Le cbange-<br />

» ment de nation auquel le mari, se soumettrait, après le mariage,<br />

» changer également la nationalité de la femme, contre son gré;<br />

» plus là d'un fait qu'elle a dû prévoir.. »<br />

'<br />

ne doit pas<br />

car il ne s'agit<br />

Il en résulte que le mariage musulman conserve au regard de la femme, malgré<br />

la naturalisation du mari, le caractère et les effets qu'il avait primitivement:<br />

la femme a, par suite, le droit de demander le divorce, bien que l'époux ne jouisse<br />

—<br />

plus de ce droit, et par application même de la règle posée dans l'arrêt rap-


78<br />

Mustapha ben Ahmed c. Bahïa bent Mohamed.<br />

Mustapha ben Ahmed Ellaghouati s'est fait naturaliser français.<br />

Des difficultés étant survenues entre sa femme et lui, il a voulu<br />

la divorcer et s'est présenté chez le Cadi. Celui-ci s'est déclaré in<br />

compétent par jugement du 17 avril 1879. Baïa a relevé appel le jour<br />

même. Les formalités voulues ont été remplies, les parties se sont pré<br />

sentées à l'audience sur l'avis qui leur a été donné,<br />

statué :<br />

et la Cour a ainsi<br />

— LA COUR ; Attendu que Mustapha ben Ahmed Ellaghouati a<br />

été naturalisé français; qu'il est, aux termes du sénatus-consulte<br />

de 1865, soumis à la loi française, et que toute contestation entre<br />

—<br />

lui et un indigène est de la compétence des tribunaux français ;<br />

Qu'en se déclarant incompétent, le Cadi de la première circonscrip<br />

tion d'Alger a fait une saine application de la loi et qu'il y a lieu,<br />

par suite, de confirmer sa décision ;<br />

— Par ces motifs : Confirme le jugement attaqué ;<br />

donne qu'il sortira son plein et entier effet;<br />

— parties ; Compense les dépens.<br />

M. le prés. Sautayra, rapp.;<br />

— M.<br />

— Et<br />

Cuniac,<br />

— Dit<br />

et or<br />

vu la qualité des<br />

subst. du Proc. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. musulm.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

30 juin 1879.<br />

Justice musulmane. — Cadis. — Dépôt<br />

Libération.<br />

chez un Cadi.<br />

Aux termes de la législation algérienne, les Cadis ont qualité<br />

pour recevoir les dépôts des musulmans : en conséquence, le dépôt<br />

faitpar le débiteur chez le Cadi, en l'absence constatée du créan<br />

cier, constitue la libération valable du débiteur (1).<br />

Ben Saïd ben Ameur c. Halima bent ben Mohamed.<br />

Attendu qu'aux termes de la législation algérienne les Cadis ont<br />

qualité pour recevoir les dépôts des musulmans ;<br />

— Que<br />

dans l'es-<br />

porté, c'est devant les Tribunaux français qu'elle doit se pourvoir à cet effet, et<br />

c'est même en audience solennelle qu'il doit être statué.<br />

Cela peut paraître singulier au premier abord : mais ce n'en est pas moins la<br />

conséquence parfaitement logique des principes indiscutables que nous avons<br />

énumérés.<br />

(1)<br />

mane .<br />

y_ jyj<br />

31'<br />

Voiries art. 42 et 43 du décret du décembre 1859 sur la justice musul


79<br />

pèce, Halima s'est libérée valablement en déposant chez le Cadi, en<br />

l'absence constatée de son mari, la somme qu'elle s'était engagée à<br />

—<br />

lui payer; Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge ;<br />

Confirme le jugement dont est appel et condamne l'appelant aux<br />

dépens.<br />

M. le prés. Sautayra, rapp. —<br />

; M. Cuniac, subst. du Proc. gén. ;<br />

Me<br />

Baudrand, av.<br />

Nominations el mutations<br />

Par décret en date du 10 février 1880, ont été nommés :<br />

Conseiller à la Cour d'appel d'Alger, M. Droulin,<br />

président du<br />

tribunal de première instance de Mostaganem, en remplacement de<br />

M. Bisson, qui a été nommé conseiller à Aix.<br />

Président du tribunal de première instance de Mostaganem (Al<br />

gérie), M. Lefébure, juge chargé du règlement des ordres au siège<br />

d'Alger, en remplacement cle M. Droulin,<br />

qui est nommé conseiller.<br />

Juge au tribunal de première instance d'Alger, M. Lejeune, juge<br />

d'instruction au siège de Constantine, en remplacement de M. Le<br />

fébure, qui est nommé président.<br />

Juge au tribunal de première instance de Constantine (Algérie),<br />

M. Verner, juge d'instruction au siège de Bône, en remplacement<br />

de M. Lejeune, qui est nommé juge à Alger.<br />

Juge au tribunal de première instance de Bône (Algérie), M. Kraft,<br />

juge de paix de Saint-Arnaud, en remplacement de M. Verner, qui<br />

est nommé juge à Constantine.<br />

Substitut du procureur de la République près le tribunal de pre<br />

mière instance de Constantine (Algérie), M. Aubert, substitut du<br />

procureur de la République près le siège de Philippeville, en rem<br />

placement de M. cle Castelbajac.<br />

Substitut du procureur de la République près le tribunal de pre<br />

mière instance de Philippeville (Algérie), M. Richard, substitut du<br />

procureur de la République près le siège de Prades,"en remplace<br />

ment de M. Aubert, qui est nommé substitut du procureur de la<br />

République à Constantine.<br />

Substitut du procureur de la République près le tribunal de pre<br />

mière instance d'Oran (Algérie), M. Dra-el-<br />

Dudouit, juge de paix de<br />

Mizan, en remplacement de M. Weyer, qui a été nommé procureur<br />

de la République au Puy.<br />

Substitut du procureur de la République près le tribunal de pre<br />

mière instance de Sétif (Algérie), M. Favre, juge de paix de Saïda,<br />

en remplacement de M. Dollieules.


M. Robert,<br />

80<br />

juge au tribunal de première instance de Bône<br />

(Algérie), remplira au même siège les fonctions de juge d'instruc<br />

tion, en remplacement de M. Verner.<br />

Par décret en date du même jour, ont été nommés :<br />

juge de paix<br />

Juge de paix de Saint-Arnaud (Algérie), M. Espagne,<br />

à Collo, en remplacement de M. Kraft, qui est nommé juge.<br />

(Marie-Aimé-Saint-<br />

Juge de paix de Collo (Algérie), M. Gimet<br />

Albin), avocat, en remplacement de M. Espagne,<br />

juge de paix à Saint-Arnaud.<br />

qui est nommé<br />

Juge de paix de Dra-el-Mizan (Algérie), M. Patrimonio, juge de<br />

paix à Tiaret, en remplacement de M. Dudouit, qui est nommé<br />

substitut du procureur de la République.<br />

Juge de paix cle Tiaret (Algérie), M. Morellet, juge de paix à<br />

qui est nommé juge<br />

Laghouat, eh remplacement de M. Patrimonio,<br />

de paix à Dra-el-Mizan.<br />

Juge de paix de Laghouat (Algérie), M. Guyon, suppléant rétribué<br />

du juge de paix de l'Arbah, en remplacement de M. Morellet, qui<br />

est nommé juge de paix à Tiaret.<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de l'Arbah (Algérie), M. Mail<br />

lard (Louis-Isidore), licencié en droit, en remplacement de M. Gu<br />

yon, qui est nommé juge de paix à Laghouat.<br />

Juge de paix de Saïda (Algérie), M. Gravereau, juge de paix à<br />

Aïn-Temouchent, en remplacement de M. Favre, qui est nommé<br />

substitut du procureur de la République.<br />

Juge de paix d'Aïn-Temouchent (Algérie), M. Boyer, juge de paix<br />

à Inkermann, en remplacement de M. Gravereau, qui est nommé<br />

juge de paix à Saïda.<br />

Juge de paix d'Inkermann (Algérie), M. Baffrey, juge de paix à<br />

Perrégaux, en remplacement de M. Boyer, qui est nommé juge de<br />

paix à Aïn-Temouchent.<br />

Juge de paix de Perrégaux (Algérie), M. Lefeuvre, suppléant rétri<br />

bué du juge de paix de Sidi-bel-Abbès, en remplacement de M. Baf<br />

frey, qui est nommé juge de paix à Inkermann.<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Sidi-bel-Abbès (Algérie),<br />

M. Lebègue (Marie-Edmond-Gustave), licencié en droit, en rempla<br />

cement de M. Lefeuvre, qui est nommé juge de paix à Perrégaux.<br />

Suppléant .du<br />

juge<br />

de paix de Boghari (Algérie), M. Francastel<br />

(Jules-Guillaume), en remplacement de M. Blanc, démissionnaire.<br />

Alger. —<br />

Typ. A. Jourdan.


* année. — 16<br />

Mars 1880. —<br />

N° 78<br />

BULLETI\ JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />

Algérie. -—<br />

DOCTRINE. -<br />

Conseils<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE.<br />

-<br />

LÉGISLATION<br />

CONSEIL D'ÉTAT (Sect. du Contentieux).<br />

12 mars 1880.<br />

généraux.. — Incompatibilités. —<br />

prètes judiciaires près les tribunaux. —<br />

l'administration.<br />

Employés<br />

Inter<br />

de<br />

En Algérie, les interprètes judiciairesprès les tribunaux ne sont<br />

point, pour ce motif, inéligibles comme membres des Conseils gé<br />

néraux; en effet, ils nepeuvent être considérés comme des employés<br />

de l'administration dans le sens de l'art. 8, §<br />

23 septembre 1875(1).<br />

Cohen c. Priou.<br />

Vu la loi du 10 août 1871 et la loi du 31 juillet 1875 ;<br />

Vu les ordonnances du 19 juillet 1846 ;<br />

Vu le décret du 23 septembre 1875, art. 8 ;<br />

Ouï M. Vallon, auditeur, en son rapport ;<br />

Ouï Me Bouclhé de Belle, avocat du sieur Priou,<br />

10 du décret du<br />

en ses observa<br />

tions ;<br />

Ouï Me Chante Grellet, maître des requêtes, Commissaire du Gou<br />

vernement, en ses conclusions ;<br />

Considérant que le sieur Priou ne saurait, en sa qualité d'inter<br />

prète judiciaireprès le tribunal de première instancedeMostaganem,<br />

èjtre considéré comme un employé de l'administration clans le sens<br />

Que, dès lors, le<br />

de l'art. 8, § 10 du décret du 23 septembre —<br />

1875;<br />

sieur Cohen n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection<br />

(I) Cette solution,<br />

contraire à celle que le Conseil d'État avait admise par son<br />

arrêté du 22 mars 1879 (Voir Bull. jud. 1879, p. avait 145), été soutenue par nous<br />

dans la note qui accompagnait cette dernière décision.


82<br />

du sieur Priou comme membre du Conseil général du département<br />

d'Oran ;<br />

Décide : La requête du sieur Cohen est rejetée.<br />

M. Chante Grellet, Comm. du Gouv. ;— Me Bouchié de Belle, av.<br />

Escroquerie.<br />

COUR DE CASSATION (Gh. Crim.).<br />

Présidence de M. DE CARNIÈRES, Président.<br />

19 février 1880.<br />

— Mensonge. — Manoeuvres frauduleuses.<br />

L'arrêt qui constate qu'un individu s'est fait remettre par un<br />

autre quatre pièces de cinq francs contre une pièce neuve de cinq<br />

centimes, mais que, pour obtenir cette remise,<br />

le prévenu s'est bor<br />

né à affirmer que la pièce par lui échangée avait une valeur de<br />

vingtfrancs, a pu décider avec raison qu'à elle seule, cette alléga<br />

tion mensongère ne suffisaitpas pour caractériser l'emploi de ma<br />

nœuvres frauduleuses telles qu'elles sont spécifiées en l'art. 405 du<br />

Code Pénal.<br />

Cet arrêt ne saurait, en conséquence,<br />

violé la loi en relaxant le prévenu (1).<br />

Le Proc gén. c. Mohamed ben Amor.<br />

être cassé comme ayant<br />

Sur le moyen pris de la violation prétendue de l'art. 405 du Code<br />

Pénal ;<br />

Attendu que si l'arrêt attaqué constate que Mohamed ben Amor<br />

s'est fait remettre par Mohamed ben Madani quatre pièces de cinq<br />

francs contre une pièce neuve de cinq centimes, il résulte en même<br />

temps des constatations de l'arrêt que, pour obtenir cette remise,<br />

le prévenu s'est borné à affirmer que la pièce par lui échangée avait<br />

une valeur de vingt francs ;<br />

— Qu'en<br />

l'absence de toute autre cir<br />

constance, l'arrêt attaqué a pu décider avec raison qu'à elle seule,<br />

cette allégation mensongère ne suffisait pas pour caractériser l'em<br />

ploi de manœuvres frauduleuses, telles qu'elles sont spécifiées par<br />

(1) Voir l'arrêt de la cour d'Alger en date du 5 avril 1879, au Bull. jud. 1879, p.<br />

397 et la note.


83<br />

l'art. 405 du Code Pénal, et que, par suite, en relaxant le prévenu, il<br />

n'a pas violé ledit article;<br />

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.<br />

M. le cons. Gast, rapp.;<br />

— M.<br />

Ronjat, av. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

5 juin 1878.<br />

Premier Président.<br />

Blessures par imprudence. — Chien dangereux. — Morsure,<br />

— Imprudence du propriétaire. — Exagération de précau*<br />

tions .<br />

Le propriétaire qui sans nécessité exagère les précautions prises<br />

par luipour la farde de sa propriété jusqu'à faire courir un dan<br />

ger aux tiers, est responsable des conséquences préjudiciables qui<br />

peuvent en résulterpour ceux-ci.<br />

Il doit notamment réparation des conséquences d'une blessure<br />

faite par ses chiens à une personne qui se présentait honnêtement,<br />

pour un motifplausible, en plein jour, chez lui et g pénétrait sans<br />

défiancepar la porte laissée ouverte, et avec autorisation des gens<br />

de service.<br />

La responsabilité doit être particulièrement admise, lorsque les<br />

chiens sont d'un naturel féroce et notoirement connus pour tels<br />

dans le quartier (1).<br />

Marotte-Bussy c. Orientis.<br />

Attendu que le sieur Marotte-Bussy, contestant d'une manière<br />

absolue le principe admis par le tribunal, soutient que les faits ar<br />

ticulés, fussent-ils prouvés, n'établissaient à sa charge aucune<br />

— faute engageant sa responsabilité ; Qu'à ne considérer les articu<br />

lations que dans leur ensemble, il parait en résulter que la dame<br />

Orientis se présentant honnêtement, pour un motif plausible, en<br />

plein jour, à la maison de campagne du sieur Marotte-Bussy, y pé<br />

nétrant sans défiance, par la porte laissée ouverte,<br />

(1) Voir Alger, 24 janv. 1879, au Bull. jud. 1879, p. 126.<br />

et avec autori-


84<br />

sation des gens de service a été brusquement assaillie et cruelle<br />

ment mordue par des chiens d'un naturel féroce et notoirement<br />

— connus pour tels dans le quartier ; Qu'en reconnaissant en prin<br />

cipe que lé propriétaire qui, sans nécessité, exagère les précautions<br />

jusqu'à faire courir un danger aux tiers et en déclarant que les faits<br />

articulés étaient pertinents, concluants et admissibles, les premiers<br />

— juges ontsainement apprécié les circonstances de la cause ; Qu'il<br />

y a donc lieu de maintenir l'enquête dans les conditions qui ont été<br />

prescrites, sauf à déterminer ultérieurement,<br />

après les procès-<br />

verbaux d'enquête et de contre-enquête, l'existence de la respon<br />

— sabilité et son étendue ; Mais attendu que, depuis le jugement,<br />

l'état de la santé de la dame Orientis s'est heureusement modifié<br />

et qu'il y a actuellement au procès des éléments suffisants pour<br />

les conséquences des blessures de la dame<br />

apprécier, s'il y a lieu,<br />

— Orientis Qu'il , devient, dès lors, inutile de commettre des mé<br />

decins pour examiner l'état de la malade et en faire rapport ;<br />

Par ces motifs : —<br />

LA<br />

COUR,<br />

— Rejette<br />

l'appel, confirme le juge<br />

— ment déféré pour être exécuté dans sa forme et teneur; Dit néan<br />

moins qu'il n'y a lieu de faire procéder par les médecins commis à<br />

l'examen de la dame Orientis ;<br />

l'amende et aux dépens.<br />

— Condamne<br />

M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. ;<br />

Algérie. —<br />

Dazinière, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Marotte-Bussy à<br />

— Mes ChéronneT et<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

Compétence.<br />

— Tribunal<br />

27 octobre 1879.<br />

du domicile du demandeur.<br />

La disposition de l'art. 2 de l'ordonnance du 16 avril 1843 qui<br />

dit que<br />

« lorsqu'il s'agit de droits ou actions ayant pris naissance<br />

» en Algérie, le demandeurpourra assigner, à son choix, devant<br />

» le Tribunal du domicile, en France, du défendeur ou devant le<br />

» Tribunal de l'A Igérie dans le ressort duquel le droit ou l'action<br />

» aurontpris naissance » ne doit être ni étendue ni restreinte ; il<br />

faut, pour en faire une exacte application, s'attacher exclusive<br />

ment aux circonstances qui, dans la pensée du législateur, ont dé<br />

terminé la compétence.


...85<br />

Cette pensée, telle qu'elle ressort du texte et de l'esprit de l'or<br />

donnance de 1843, est évidemment qu'à l'inverse du droit commun<br />

c'est dans l'intérêt de la colonisation,<br />

moins la considération du<br />

défendeur que celle du demandeur algérien, quifixe la juridiction<br />

même d'une manière indirecte.<br />

En conséquence, lorsque la demande repose sur un droit né<br />

en Algérie, les juges, enfaisant dépendre exclusivement leur com<br />

pétence de cette circonstance, sans tenir compte de la position du<br />

défendeur, interprètent exactement la disposition de l'ordonnance<br />

de 1843 (1).<br />

Société anonyme des eaux d'Oran c. Meuriot.<br />

— La Cour, Attendu que le débat, actuellement soumis à la Cour,<br />

—<br />

ne porte que sur là question de compétence; Qu'à ce point de<br />

vue, il suffit de préciser la nature de la demande, telle qu'elle ré<br />

sulte de l'exploit introductif d'instance ;<br />

Attendu que le sieur Meuriot a actionné la Société anonyme des<br />

eaux d'Oran, en invoquant, contre elle, le bénéfice de conventions<br />

intervenues, en 1876, à Oran, entre un sieur Cayla et lui, conven<br />

tions que la Société aurait faites siennes en s'engageantà les exécu<br />

ter; Attendu que l'article 2 de l'ordonnance du 16 avril 1843 est ainsi<br />

conçu :<br />

« Lorsqu'il s'agira de droits ou actions ayant pris nais-<br />

» sance en Algérie, le demandeur pourra assigner à son choix, de-<br />

» vaut le tribunal du domicile, en France, du défendeur ou devant le<br />

» tribunal de l'Algérie dans le ressort duquel le droit ou l'action<br />

» auront pris naissance. » — Attendu<br />

que cette disposition, comme<br />

toutes celles qui sont attributives de juridiction, ne doit être ni<br />

— étendue ni restreinte; Qu'il faut, pour en faire une exacte appli<br />

cation, s'attacher exclusivement aux circonstances qui, dans la<br />

pensée du législateur, ont déterminé la compétence;<br />

— Qu'il<br />

res<br />

sort, tant du texte, de l'ordonnance de 1843 que de son esprit, qu'à<br />

l'inverse du droit commun c'est moins la considération du défen<br />

— deur qui fixe la juridiction que celle du demandeur; Que pour<br />

favoriser les intérêts de la colonisation, on a permis aux Algériens,<br />

pour tous les droits et actions ayant pris naissance en Algérie,<br />

d'enlever le défendeur à ses juges naturels pour l'attirer devant les<br />

tribunaux de la colonie;<br />

Attendu que les premiers juges, en constatant que la demande re<br />

posait sur un droit né en Algérie et en faisant dépendre exclusive<br />

ment leur compétence de cette circonstance, sans tenir compte de<br />

(I) Jur. conf. Alger, 17 février 1864 (Robe, 1864, p. 27), Alger, 20 février 1875<br />

(Robe, 1875, p. 5).


86<br />

la position du défendeur, ont exactement interprété l'article 2 de<br />

l'ordonnance du 16 avril 1843 ;<br />

Par ces motifs, et ceux du tribunal qui sont adoptés pour le sur<br />

—<br />

plus; LA COUR : Rejette l'appel, confirme le jugement déféré<br />

pour être exécuté suivant sa forme et teneur, condamne l'appelant<br />

à l'amende et aux dépens.<br />

M. Cuniac, subst. du Proc. Me8 —<br />

gén.; F. Huré<br />

et Chabert-Moreau, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Cm).<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

31 juillet 1879.<br />

— Algérie. Communes mixtes. — Location de biens communaux.<br />

— Receveur municipal. — Compétence.<br />

— I*réfet.<br />

Le recouvrement des fermages dus à une commune mixte en<br />

Algériepar les adjudicataires de biens appartenant à cette com<br />

mune, doit avoir lieupar les soins du maire qui seul a action en<br />

justice au nom de sa commune.<br />

Par suite, si une semblable poursuite a été exercée par le préfet,<br />

elle est absolument nulle, comme faite par ordre d'un fonction<br />

naire n'ayant pas qualité à cet effet,<br />

et il importerait peu que le<br />

préfet eût agi, poursuites et diligences du receveur des contribu<br />

tions diverses remplissant, aux termes de l'art. 14 de l'arrêté du<br />

20 mai 1868, lesfonctions de receveur municipal de la commune<br />

mixte.<br />

Si la poursuite intentée irrégulièrementpar le préfet a abouti à<br />

une saisie-brandon, et si les récoltes saisies sur pied, coupées et sé<br />

questrées ontpéri, l'opposant estfondé à se pourvoir en dommages-<br />

intérêts et restitution à Vencontre du préfet es qualités.<br />

Tochon et Blondet c. le Préfet de Constantine.<br />

Attendu que, par arrêté du gouverneur général du 4 juin 1875, la<br />

commune mixte de Duquesne, qui était placée sous l'autorité du<br />

commandement militaire, fut remise à l'administration de l'auto<br />

—<br />

rité civile ; Que, par arrêté du 22 juillet 1874, il est dit (art. 7) que<br />

le maire, les adjoints et les membres des commissions munici-


87<br />

pales sont nommés par le préfet ; que l'arrêté du 20 mai 1868 dis<br />

pose (art. 12) : que les dépenses et les recettes des communes<br />

mixtes, les acquisitions, aliénations, baux, dons et legs faits à leur<br />

profit, ou consentis par elles, sont réglés par les dispositions de<br />

l'ordonnance du 28 septembre 1847 ; qu'il en est de même en ce qui<br />

—<br />

concerne les actions judiciaires ; Que, par ce même arrêté, il est<br />

dit (art. 14) que dans les communes mixtes où il existe un rece<br />

veur de contributions diverses, il remplit les fonctions de receveur<br />

communal; qu'il est soumis aux mêmes règles et obligations que<br />

les receveurs municipaux des communes de plein exercice ; qu'aux<br />

termes de l'ordonnance précitée du 23 septembre 1847, art. 29, le<br />

maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supé<br />

rieure<br />

3° de la gestion des revenus, de la surveillance des éta<br />

blissements communaux et de celle de la comptabilité commu<br />

nale<br />

6° de souscrire les marchés, de passer les baux des biens<br />

communaux 8? de représenter la commune en justice, soit en<br />

demandant, soit en défendant; qu'aux termes de l'article 41, les<br />

recettes ordinaires des communes se composent : 1° des produits<br />

tels que loyers etfermages des immeubles appartenant à la com<br />

mune ;<br />

Attendu qu'un cahier des charges, arrêté le 16 septembre 1876, en<br />

assemblée de la commission municipale de la commune mixte de<br />

Duquesne, et approuvé le 22 septembre par le préfet de Constan<br />

tine, régla les conditions, pour la campagne agricole 1876-1877, des<br />

baux et fermages des biens immeubles dépendant du domaine de<br />

ladite commune; et que, par procès-verbal du 15 octobre suivant,<br />

après publications et affiches, l'adjudication desdits fermages eut<br />

lieu, notamment de quelques lots, au profit du sieur Tochon, qui<br />

— présenta pour caution acceptée, le sieur Blondet; Que cette ad<br />

judication fut prononcée à la mairie par l'administrateur de la com<br />

mune, assisté de ses adjoints et du sieur Colin, receveur des con<br />

tributions diverses faisant fonctions de receveur municipal; qu'elle<br />

fut approuvée par le préfet de Constantine, et enregistrée<br />

Djid- à<br />

jelli, le 2 novembre suivant;<br />

Attendu que Tochon, en retard de payer la somme des loyers<br />

échus, s'élevant à 567 fr. 50 c, reçut, le 16 décembre 1876, ainsi<br />

que Blondet, sa caution, un commandement signifié à la requête<br />

du préfet du département de Constantine, poursuites et diligences<br />

du sieur Colin, receveur municipal de Djidjelli et de Duquesne, à<br />

fins de payer aux mains du receveur municipal ladite somme de<br />

567 fr. 50 c. et accessoires ;<br />

Attendu que ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet im<br />

médiat, il advint que, par arrêté du Conseil de préfecture du 27<br />

avril 1877, de Constantine, le maire fut autorisé à former devant<br />

les juges compétents, au nom de la Commune, la poursuite contre<br />

Tochon, locataire, et Blondet, caution, en paiement des fermages<br />

dus à ladite commune ; que cette autorisation ne fut pas suivie<br />

d'effet;


Mais attendu, d'autre part, que le commandement précité avait<br />

été laissé sans suites jusqu'au 25 juin 1877, jour où il fut, par Mi<br />

chel, huissier à Djidjelli, et à la requête du préfet de Constantine,<br />

poursuite et diligences du sieur Colin, receveur municipal, procédé<br />

à une saisie-brandon de diverses récoltes dans les propriétés de<br />

Tochon et Blondet, et ce pour avoir paiement des 567 fr. 50 c, dus<br />

pour les causes sus-énoncées ;<br />

Attendu que, par exploit du 15 octobre 1877, à la requête de To<br />

chon et Blondet, assignation fut donnée à M. le préfet du départe<br />

ment de Constantine, agissant poursuites et diligences de M. Colin,<br />

receveur-municipal de Djidjelli, à comparaître devant le tribunal<br />

civil de Bougie, pour voir déclarer nulle la saisie-brandon du<br />

25 juin 1877; déclarer le préfet es qualités personnellement respon<br />

sable de la perte totale ou partielle de la récolte « saisie, s'entendre<br />

» condamner : 1° à 6,000 francs, valeur de la récolte ; 2° à 4,000 francs,<br />

» à titre de dommages-intérêts, le tout compensation faite avec ce<br />

» qui est dû au défendeur ; »<br />

Attendu qu'à travers d'autres tentatives d'exécution par saisie-<br />

arrêt ou contraintes, toujours aux mêmes 'requêtes que dessus,<br />

l'instance seule en nullité de la saisie-brandon fut suivie devant le<br />

tribunal de Bougie; que par conclusions signifiées les 16 et 19 jan<br />

vier 1878, les parties ont conclu sur la validité ou non validité on<br />

la forme de la saisie-brandon; que par le jugement du 20 fé<br />

vrier 1878 dont est appel, le tribunal n'étant saisie d'aucun débat<br />

sur les contraintes ou saisie-arrêt, ne statuant que sur la saisie-<br />

brandon attaquée de nullité, et les dommages-intérêts comme con<br />

séquence, a déclaré la saisie valable, débouté Tochon et Blondet<br />

tant de leur opposition que de leur demande en dommages-inté<br />

rêts;<br />

Attendu qu'il s'agit de statuer sur l'appel de ce jugement, inter<br />

jeté par Tochon et Blondet ;<br />

Attendu que l'instance soumise à la Cour comme aux pre<br />

miers juges, est la demande introduite par Tochon et Blondet<br />

contre le préfet du département de Constantine pour voir dé<br />

clarer nulle avec dommages-intérêts, la saisie-brandon précitée<br />

et les actes qui en ont été la suite; que devant la Cour, indépen<br />

damment des moyens pris de la violation par le saisissant de cer<br />

taines dispositions de loi prescrites pour la validité en la forme<br />

des saisies-brandons,<br />

Tochon et Blondet excipent du défaut de<br />

qualité du préfet pour faire pratiquer la saisie à sa requête, pour<br />

suites et diligences du receveur municipal; que le préfet, es noms,<br />

tout en admettant comme irrégulière la poursuite dirigée à sa pro<br />

pre requête, conclut au fond à la confirmation du jugement;<br />

par l'application des dispositions légales ci-dessus ana<br />

Attendu,<br />

lysées,<br />

que les biens mis en fermage le 15 octobre 1876 par la com<br />

mune mixte de Duquesne, étant la propriété de ladite commune,<br />

celle-ci seule avait qualité pour poursuivre le recouvrement des<br />

fermages en retard, seul le maire avait action en justice en son


$9<br />

nom ; et seul il avait été autorisé à ces fins par l'arrêté'<br />

précité du<br />

Conseil de préfecture ;<br />

Attendu que la saisie-brandon précédée d'un commandement,<br />

pratiquée même par les diligences du receveur municipal, a été<br />

fuite par ordre d'un fonctionnaire (le préfet) n'ayant pas qualité en<br />

cette matière ; qu'il en résulte qu'elle est nulle et que la responsa<br />

bilité née de cette nullité incombe au préfet es qualités ayant agi<br />

poursuites et diligence du sieur Colin, receveur municipal ;<br />

Attendu qu'il y aurait lieu, sur la demande de Tochon et Blondet,<br />

de fixer les restitutions et dommages-intérêts résultant de cette<br />

responsabilité; mais que la Cour n'a pas les éléments suffisants<br />

pour les apprécier, d'autant plus qu'il est allégué par Tochon et<br />

Blondet que les récoltes saisies sur pied, coupées et séquestrées<br />

par le gardien de la saisie, ont été détruites par des causes d'in<br />

tempérie, faute de surveillance ou de soins suffisants par le gar<br />

— dien désigné et acceptant; Attendu que c'est le cas, à cet égard,<br />

conformément à l'article 128 du Code de Procédure civile, de ren<br />

voyer les parties à discuter les restitutions et dommages sur état<br />

fourni par les demandeurs ;<br />

Attendu que par les motifs qui précèdent, il devient sans objet<br />

d'apprécier les moyens de nullité pris de la violation des règles<br />

tracées par la loi pour la validité des saisies-brandons;<br />

— Par ces motifs : Faisant droit à l'appel cle Tochon et Blondet ;<br />

— — Infirme le jugement attaqué; Jugeant à nouveau;<br />

comme illégaux et procédant d'un poursuivant sans qualité, le<br />

— Annule<br />

commandement, la saisie-brandon et tous actes qui en ont été la<br />

suite, comme conséquence de cette annulation —<br />

; Condamne le<br />

préfet es noms qui n'a pas excipé de l'incompétence des tribunaux<br />

ordinaires, mais a conclu au fond au débouté de la demande, à res<br />

tituer à Tochon et Blondet les récoltes saisies, ou leur valeur, avec<br />

—<br />

dommages-intérêts, le tout à régler par état ; Condame le préfet<br />

es noms aux dépens de première instance et d'appel.<br />

M. du Moiron, subst. du proc. gén.;<br />

— Mes Poivre et Garau, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

11 octobre 1879.<br />

Algérie. — Juges de paix à compétence étendue.<br />

tence<br />

— Compé<br />

correctionnelle. — Amende indéterminée, propor.


90<br />

tionnelle aux dommages-intérêts et restitutions. — Partie<br />

civile.<br />

Le décret de 1854 sur la compétence extraordinaire des juges de<br />

paix en Algérie,<br />

étendu.<br />

crée un droit exceptionnel qui ne saurait être<br />

Cette compétence en matière correctionnelle ne saurait, en .aucun<br />

cas, dépasser 6 mois d'emprisonnement et 500francs d'amende.<br />

En conséquence, le délit contre lequel l'art. 455 du Code Pénal<br />

édicté une amende indéterminée, proportionnelle aux dommages-<br />

intérêts et restitutions, n'estpas de la compétence des juges depaix<br />

à compétence étendue, mais ressort au contraire du tribunal cor<br />

rectionnel (1).<br />

(I) L'art. 455 du Code Pénal dispose que dans les cas prévus par les art. 444 et<br />

suivants jusqu'à l'art. 454 inclusivement, « il sera prononcé une amende qui ne<br />

» pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous<br />

» de 16 francs. »<br />

Ce texte soulève une question qui se pose également pour l'amende proportion<br />

nelle édictée par l'art. 406 en matière d'abus de confiance :<br />

« Si la partie lésée ne<br />

se constitue point pnrtie civile, quelle devra être l'amende appliquée?» Suivant<br />

MM. Cliauveau et Hélie (t. 5, p. 317), Carnot (sur l'art. 445), l'amen le ne peut, dans<br />

ce cas, être fixée qu'au minimum déterminé par cet article. — La<br />

jurisprudence de<br />

la Cour de Cassation admet au contraire qu'il appartient au juge d'arbitrer, même<br />

en l'absence d'une partie civile, le dommage résultant du délit pour arriver à la<br />

fixation de la quotité de l'amende qui doit être prononcée. — Voir notamment Cass i<br />

13 juin 1845 (D. 1845, p. 371). Cass , 29 avril 1847 (Morin, J. de droit crim., 1849,<br />

p. 15;. Cass., 4 mars 1819 (D 1872. 5. 6).<br />

En prenant comme point de départ cette dernière doctrine qui semble résulter<br />

de l'esprit de ces dispositions, on est amené à conclure, comme le fait l'arrêt de la<br />

Cour d'Alger, que le ministère public saisit 1res valablement les tribunaux correc<br />

tionnels de ces délits qui dépassent la jut'i Motion exceptionnelle des juges de paix,<br />

commetol susceptibles d'emporter une peine supérieure à 500 frmes d'amende.<br />

L'incertitude qui s'attache à la quotité possible de l'amende, no peut, en effet, se<br />

dissiper que par la sentence elle-même qui fixera la quotité du dommage.<br />

C'est la circonstance de la constitution d'une partie civile qui, bien loin de trancher<br />

la difficulté, comme le dit l'arrêt rapporté, fait naître au contraire cette difficulté à<br />

notre avis. — Nous<br />

inclinerions à penser qu'il y a lieu dans ce cas à l'application<br />

de l'art. 192 du Code d'Instr. Crim., si les conclusions de la partie civile restrei<br />

gnent la peine applicable dans les limites de la compétence des juges de paix.<br />

Le tribunal conséquemment devait retenir l'affaire et appliquer la peine, à moins<br />

que le renvoi ne fût demandé par la partie publique ou la partie civile.<br />

Au contraire le prévenu doit pouvoir soulever lui-même l'exception d'incom<br />

pétence du tribunal correctionnel, dans le cas où l'affaire serait introduite à la re<br />

quête de la partie civile, fixant dans son exploit introductif d'insUnce la quotité<br />

des dommages-intérêts par elle réclamés, et où le chiffre fixé circonscrirait dans<br />

les limites de la compétence des juges de paix la pénalité pouvant être infligée<br />

au prévenu. V. M.


91<br />

Belkassem ben Ahmed c. Adjus.<br />

Attendu que la Cour est saisie d'un double appel reçu par deux<br />

actes séparés : 1° celui interjeté le 20 juin 1879 par Belkassem ben<br />

Ahmed contre le jugement du 12 juin précédent, du Tribunal cor<br />

rectionnel de Bône, par lequel celui-ci s'est déclaré compétent, à<br />

l'occasion d'un cheval qu'Adjus reprochait audit Belkassem de lui<br />

avoir tué sans nécessité; 2° celui interjeté le même jour par le<br />

même Belkassem contre le jugement du 19 juin 1879, du Tribunal<br />

correctionnel de. Bône, par lequel ce tribunal, repoussant à nou<br />

veau la même exception d'incompétence, condamnait en outre Bel<br />

kassem ben Ahmed à 6 jours d'emprisonnement et à 300 francs de<br />

dommages-intérêts en principal envers Adjus, pour avoir tué sans<br />

nécessité un cheval appartenant à ce dernier sur son terrain ;<br />

Attendu que ces deux appels sont évidemment connexes, ordonne<br />

la jonction des deux instances ;<br />

— En ce qui touche la question de compétence ; Attendu que le<br />

décret de 1854 sur la compétence extraordinaire des juges de paix<br />

en Algérie, crée un droit exceptionnel qui ne saurait être étendu;<br />

— Que cette compétence ne saurait en aucun cas dépasser 6 mois<br />

— d'emprisonnement ou 500 francs d'amende; Qu'en l'espèce l'ar<br />

ticle 455 du Code Pénal édicté une amende indéterminée quant au<br />

—<br />

chiffre; Qu'Adjus, d'ailleurs, pouvait, ainsi qu'il l'a fait, se porter<br />

—<br />

partie civile à l'audience même ; Qu'il a réclamé alors 600 francs<br />

— cle dommages-intérêts ; Que cela suffit pour trancher la ques<br />

— Que le 19 juin 1879 le tribunal n'avait plus à examiner cette<br />

tion;<br />

d'ailleurs,<br />

— question déjà tranchée le 12 ; Adoptant pour le sur<br />

—<br />

plus, les motifs des premiers juges ; Confirme en toutes ses dis<br />

positions le jugement du Tribunal correctionnel de Bône du 12 juin<br />

et la partie du jugement du 19, portant sur la même question ;<br />

— En ce qui touche le fond ; Attendu qu'il est parfaitement établi<br />

que le 19 mai 1879 l'appelant a, sans nécessité, tué sur le terrain<br />

— d'Adjus un cheval appartenant à ce dernier; Attendu que c'est<br />

vainement qu'il Invoque un alibi qui le montre la veille seulement,<br />

à plusieurs kilomètres du lieu où il a été vu commettant le délit;<br />

Attendu toutefois qu'il existe dans la cause des circonstances at<br />

ténuantes dont les premiers juges n'ont point suffisamment tenu<br />

compte;<br />

—<br />

Attendu,<br />

en ce qui touche les dommages-intérêts,<br />

qu'ils sont réellement dus et que le chiffre en a été sagement.évalué<br />

par le jugement frappé d'appel; adoptant à cet égard les motifs du<br />

Tribunal de Bône, condamne Belkassem ben Ahmed à la peine de<br />

16 fr. d'amende ainsi qu'aux dépens.<br />

M.Lourdau, cons. rapp.; M. Fau, av. gén.;<br />

et Mallarmé, av.<br />

— Mes Jouyne


COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des Appels musulm.).<br />

ISroit musulman. —<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

suivre son mari. — Cintrât<br />

— Mariage.<br />

28 juillet 1879.<br />

Obligation<br />

pour la femme de<br />

de mariage.<br />

exceptions contenues au contrat.<br />

En droit musulman, lafemme est obligée,<br />

— Limites des*<br />

comme en droit fran<br />

çais, de suivre son mari partout où il juge à propos de résider.<br />

Toutefois il existe, dans le droit musulman, de larges exceptions<br />

à ce principe, et notamment le contrat de mariage peut contenir à<br />

cet égard des dispositionsformelles ; mais si-ce contratporte seule<br />

ment que la femme aura le droit d'aller voir ses parents aussi sou<br />

vent qu'elle le désirera,<br />

une telle clause ne l'autorisepas à établir<br />

ailleurs que chez son mari le siège permanent de son domicile.<br />

En conséquence, lafemme doit être contrainte d'habiter avec son<br />

époux ; néanmoins,<br />

si celui-ci est engagé dans les liens d'un autre<br />

mariage, il appartient au juge pour que lafemme soit traitée avec<br />

les égards qui lui sont dus, d'ordonner que le mari sera tenu de lui<br />

fournir un logement séparé de celui de l'autre épouse (1).<br />

El Hadj Mohamed c. Zahira bent Mohamed.<br />

Attendu qu'en droit musulman, tout comme en droit français^ la<br />

femme est obligée de suivre son mari partout où il juge à propos<br />

de résider;<br />

Attendu, il est vrai, que le droit musulman apporte, dans l'intérêt<br />

de la femme, de larges exceptions à ce principe ;<br />

Mais attendu que l'intimée ne se trouve dans aucune des condi<br />

tions admises à cet égard par Pusage et la jurisprudence ; que no<br />

tamment, s'il est vrai qu'elle jouit, suivant son contrat de mariage,<br />

de la faculté d'aller voir ses parents aussi souvent qu'elle le désire,<br />

il n'est pas dit par là qu'elle est autorisée à établir le siège perma<br />

—<br />

nent de son domicile à Cherchell ; Que dans ces circonstances,<br />

le principe général ci-dessus visé doit reprendre son empire;<br />

(1) Voir Alger, 31 déc. 1862, 31 mai 1864, 8 mars 1865 (Sabatery, Éléments de<br />

Droit musulman, p. 82 et suiv.); Alger, 27 juin 1865 (Robe, 1865, p. 74); Sautayra<br />

et Cherbonneau, Droit musulman I, g 218.


93<br />

Attendu toutefois que, le mari étant engagé dans les liens d'un<br />

premier mariage, il échet de prendre les mesures nécessaires pour<br />

que la femme soit traitée avec tous les égards qui lui sont dus ;<br />

Par ces motifs : — Infirme le jugement dont est appel; Statuant à<br />

— Dit que l'intimée sera tenue d'habiter Coléah avec son<br />

nouveau;<br />

— mari ; Dit toutefois que ce dernier sera tenu de lui fournir un lo<br />

gement séparé de sa première femme ;<br />

— Et<br />

vu la qualité des par<br />

ties, dit que chacune supportera les frais par elle exposés ;<br />

M. Lauth, cons. rapp.;<br />

Algérie. —<br />

— M.<br />

Cuniac, subst. du Proc. gén.;<br />

Mes Amar et Berlandier, av.<br />

■as ii -<br />

TRIBUNAL CIVIL DE CONSTANTINE (1" Ch.).<br />

Contributions<br />

Présidence de M. DELACROIX, Président.<br />

3 février 1880.<br />

directes. — Taxe sur les loyers. —<br />

Réclamations du propriétaire. — Compétence.<br />

— Sursis.<br />

Lespoursuites en matière de contributions directes ressortissent<br />

à une double juridiction suivant le caractère de la contestation.<br />

Il appartient à l'autorité judiciaire de connaître des réclama<br />

tions relatives à la validité des poursuites exercées par les voies<br />

judiciaires pour opérer le- recouvrement des contributions directes<br />

ou des taxes qui leur sont assimilées (1).<br />

L'arrêté du gouverneur, en date du 4 novembre 1848, qui a éta<br />

bli en Algérie une taxe sur les loyers, n'a point dérogé à ce prin<br />

cipe (2).<br />

Mais l'autorité 'judiciaire est incompétente toutes les fois que la<br />

contestation doit être décidéepar Vapplication des règles spéciales<br />

établies par le législateur pour le recouvrement de l'impôt; c'est<br />

alors'aux Conseils depréfecture à en connaître.<br />

La question de savoir si unpropriétaire est responsable de la taxe<br />

—<br />

—<br />

(t) Conseil d'État, 31 mai 1854. 9 déc. 1858. (D. 59 3. 43).<br />

- — —<br />

19 déc. 1861. 26 déc. 1862. (D. 63. 3. 10). 28<br />

et la note )<br />

(2) Conseil d'État, 26 déc. 1862. (D. 1863. 3. 10.)<br />

13<br />

—<br />

mars 1860.<br />

mai 1868. (D. 1869. 5. 72


94<br />

locative due par son locataire est du ressort du Conseil de préfec<br />

ture (1).<br />

Le juge civil saisi d'une opposition à une contrainte délivrée à ce<br />

sujet, doit surseoir à prononcer sur la validité et la régularité de la<br />

contraintejusqu'à ce qu'il ait été statuépar le Conseil de préfec<br />

ture sur les causes de cette contrainte (2).<br />

Mouret c. le Préfet de Constantine.<br />

Attendu qu'en vertu d'une contrainte visée et rendue exécutoire<br />

par M. le Préfet, commandement a été fait au sieur Mouret d'avoir<br />

à payer à la Recette municipale de Constantine la somme de 12 fr. 05,<br />

pour la taxe locative imposée au sieur Pascal, son locataire, et non<br />

payée par ce dernier;<br />

Attendu que Mouret demande la nullité de la contrainte et du<br />

commandement dont il a été l'objet, en se fondant sur ce que : 1° il<br />

ne serait à l'égard de l'administration qu'un tiers, pris comme ga<br />

rant légal de la perception et non un contribuable, et que les con<br />

traintes administratives et les poursuites qui en sont les consé<br />

quences ne sont autorisées qu'envers les contribuables en retard ;<br />

2° sur ce qu'il se trouverait en dehors des conditions déterminées<br />

par l'article 30 de l'arrêté du 4 novembre, 16 décembre 1848 ;<br />

Attendu que le Préfet oppose à cette demande un déclinatoire ;<br />

Attendu que les poursuites en matière de contributions assor<br />

tissent à une double juridiction suivant le caractère de la contes<br />

tation ;<br />

Qu'il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur toutes les<br />

contestations qui exigent l'application des dispositions de droit<br />

commun et, dès lors, de connaître des réclamations relatives à la<br />

validité des poursuites exercées par les voies judiciaires pour opé<br />

rer le recouvrement des contributions directes ou des taxes qui<br />

■<br />

leur sont assimilées ;<br />

Que l'arrêté du gouvernement du 4 novembre 1848, qui a établi en<br />

Algérie une taxe sur les loyers, n'a point dérogé à ce principe ; qu'il<br />

n'a réservé à l'autorité administrative que les réclamations concer<br />

nant l'assiette de ces contributions ou taxes ; que l'arrêté du minis<br />

réglé'<br />

tre de la guerre du 22 novembre 1850, qui a le mode de recou<br />

vrement, n'a eu ni pour but ni pour effet de changer à cet égard les<br />

règles de la compétence ;<br />

Attendu qu'il est également certain que s'il s'agit de difficultés<br />

avec des tiers autres que les contribuables ou garants de ceux-ci,<br />

qui contestent le privilège du Trésor et ne se trouvent en rapport<br />

avec l'administration que d'une manière accidentelle et indirecte,<br />

(1) Conseil d'État, 31 juillet 1856.<br />

(2) Lyon, 14 mars 1851. Conseil d'État, 9 déc. 1858. (D. 1859. 3. 43.)


95<br />

on ne saurait, sans troubler l'ordre des juridictions, enlever ces<br />

tiers à leurs juges naturels et les traduire devant l'autorité admi<br />

nistrative pour faire apprécier des droits qui sont déterminés par<br />

la législation générale ;<br />

Mais attendu que toutes les fois que la contestation doit être dé<br />

cidée par l'application des règles spéciales établies par le législa<br />

teur pour le recouvrement de l'impôt, c'est au Conseil de préfecture<br />

— Que la juridiction ordinaire saisie d'une opposi<br />

à en connaître ;<br />

tion à une contrainte décernée contre un contribuable ou un tiers<br />

garant de celui-ci, est incompétente pour apprécier l'exception con<br />

—<br />

sistant dans la dénégation de l'existence même de la dette*;<br />

Qu'elle doit surseoir à prononcer sur la validité et la régularité de<br />

la contrainte jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil de préfec<br />

ture sur les causes de cette contrainte, c'est-à-dire sur l'interpréta<br />

tion d'un acte administratif ;<br />

Attendu que la validité du commandement notifié à Mouret dé<br />

pend de la double question de savoir s'il doit être assimilé à un<br />

contribuable et déclaré responsable de la taxe locative due par son<br />

ancien locataire, ce qui est du ressort du Conseil de préfecture ;<br />

Qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la validité des poursuites<br />

exercées contre Mouret, jusqu'à ce que l'autorité compétente ait<br />

déterminé sa situation au regard de l'administration ;<br />

y<br />

Par ces motifs : Le Tribunal se déclare compétent, mais dit qu'il<br />

a lieu de surseoir à prononcer sur la validité et la régularité de la<br />

contrainte dont s'agit, jusqu'à ce que l'autorité compétente ait sta<br />

tué sur les causes de cette contrainte.<br />

M. Honel, juge supp. fais. fond, de minist. pub. Mes —<br />

; Givodan et<br />

Prescription de six mois. —<br />

Gaillard, av.<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Reconnaissance de la dette pour<br />

—<br />

partie. Fin de non recevoir. La prescription de six mois édictée<br />

par l'art. 2271 du Code civil repose sur une présomption légale de<br />

paiement qui peut toujours être détruite par un aveu contraire,<br />

exprès ou tacite, émané du débiteur poursuivi. En conséquence,<br />

poursuivie en paiement de leçons données et de<br />

la partie qui,<br />

fournitures de musique faites par son ordre, conteste seulement<br />

certains chiffres du compte et reconnaît ainsi implicitement l'exis<br />

tence actuelle de la dette, se rend ainsi non recevable à opposer<br />

l'exception de prescription. (Cass. Civ., 30 juillet 1879. Fr.jud.,<br />

1879, p. 384.)


Faillite. —<br />

Clôture<br />

dufailli. Droit du syndic.<br />

96<br />

pour insuffisance d'actif. Dessaisissement<br />

— Le<br />

dessaisissement du failli qui est<br />

opéré de plein droit par le jugement déclaratif de la faillite, sub<br />

siste tant que dure l'état de faillite et n'est pas anéanti notamment<br />

par le jugement qui clôt les opérations de la faillite pour cause d'in<br />

suffisance d'actif. Cette clôture qui n'est que provisoire,<br />

a pour<br />

effet unique de rendre aux créanciers l'exercice de leurs actions<br />

individuelles contre la personne et sur les biens du failli ; mais<br />

ne le relève pas des liens de la faillite. Si elle habilite implici<br />

tement le failli à ester en justice sur les actions individuelles de<br />

ses créanciers, elle ne fait pas obstacle à que les syndics inter<br />

viennent dans les instances auxquelles ces actions peuvent donner<br />

lieu, à l'effet d'y<br />

défendre les intérêts de la masse et d'empêcher<br />

soit des collusions aux dépens de celle-ci, soit l'attribution de tout<br />

ou partie de l'actif commun au profit exclusif de l'un des créanciers.<br />

(Cass. Civ., 5 nov. 1879. D., 1830, 1. 1.)<br />

Faillite. —<br />

sonnelle. —<br />

Le<br />

Dessaisissement. Mise en cause du failli. Actionper-<br />

failli, quoique dessaisi,<br />

aux termes de l'art. 443 du<br />

Code de Comm., de l'administration de tous ses biens, conserve le<br />

droit de défendre aux actions qui intéressent sa personne et qui<br />

sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considéra<br />

tion. En conséquence, le syndic qui demande la nullité d'actes qui<br />

auraient été passés par le failli en fraude des droits de ses créan<br />

ciers, doit le mettre personnellement en cause, celui-ci ne pouvant<br />

être représenté dans l'instance par le syndic, demandeur au nom<br />

de la masse des créanciers. (Cass. Req., 10 mars 1879. D., 1879, 1.<br />

354.)<br />

"<br />

Enregistrement. —<br />

— fugement. Paiement des droits. L'admi<br />

nistration de l'enregistrement ne peut poursuivre le recouvrement<br />

des droits exigibles sur un jugement que contre celle des parties<br />

à qui profitent les dispositions de ce jugement et qui, seule, a inté<br />

rêt à en poursuivre l'exécution : car c'est à cette seule partie qu'in<br />

combait l'obligation de consigner entre les mains du greffier les<br />

sommes nécessaires à l'enregistrement du jugement. (Cass. Civ.,<br />

3 février 1879. D., 1879, 1. 393.)<br />

Alger. — Typ. A. Jourdan.


4e année. — Ier Avril 1880. —<br />

N° 79<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

Élections. —<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

COUR DE CASSATION (Ch. Civ.).<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. MERCIER, Premier Président.<br />

Jugement<br />

24 juin 1879.<br />

du Juge de paix. — Pourvoi en cas.<br />

satlon. — Dénonciation du pourvoi. — Déchéance.<br />

sistement.<br />

—<br />

Dé<br />

Lepourvoi en cassationformé à Vencontre des jugements rendus<br />

par les juges de paix en matière électorale, doit,<br />

aux termes de<br />

l'art. 23 du décret organique du 2février 1852, être dénoncé aux<br />

défendeurs dans les dix jours qui suivent le pourvoi.<br />

A défaut de cette dénonciation, le pourvoi est frappé de dé<br />

chéance et le demandeur en cassation ne peut se relever de cette<br />

déchéance en se désistant du pourvoi et en enformant un second.<br />

Ce secondpourvoi, à raison de l'extinction de toute action, doit<br />

être considéré comme non avenu.<br />

LA COUR : — Sur<br />

Fawtier c. Lavie et Lucet.<br />

la fin de non recevoir proposée par les défen<br />

deurs ;<br />

Attendu que le pourvoi formé le 1er mars 1879 par Fawtier et<br />

consorts, s'est trouvé frappé de déchéance faute de dénonciation<br />

aux parties intéressées dans les dix jours de sa date;<br />

Attendu que cette déchéance est d'ordre public et que les deman<br />

deurs n'ont pu s'en relever en formant un second pourvoi et en se<br />

— désistant du premier; D'où il suit que Lavie et Lucet ont refusé<br />

avec raison d'accepter le désistement du premier pourvoi de Faw<br />

tier et consorts pour en faire prononcer la déchéance, et que le se<br />

cond, à raison de l'extinction de toute action, doit être considéré<br />

comme non avenu ;<br />

Par ces motifs : Après délibération en chambre du conseil, dé-


98<br />

clare non recevables les deux pourvois formés contre le jugement<br />

rendu, le 22 février 1879,<br />

M. Guérin, cons. rapp.j<br />

par le juge de paix de Constantine.<br />

— M.<br />

Dèsjardins, av. gén. ;<br />

et Mazeau, av.<br />

COUR DE CASSATION (CK. Crim.).<br />

Présidence de M. de CARNIÈRES, Président.<br />

23 mai 1879.<br />

— Cour d'assises. Vol avec circonstances aggravante».<br />

lences ayant laissé des traces. —<br />

toires du jury.<br />

Déclarations<br />

— Indivisibilité des faits.<br />

— Mes Defert<br />

— Vio<br />

contradic<br />

Lorsque plusieurs accusés sontpoursuivis comme co-auteurs ou<br />

complices d'un vol commis avec violences, la circonstance de bles<br />

sures ou de contusions résultant des violences employéespour com<br />

mettre le vol, affecte le crime de vol en lui-même et l'aggravepour<br />

tous ceux qui s'en sont rendus coupables comme auteurs ou comme<br />

complices,<br />

sans distinction entre ceux qui ont commis les actes de<br />

violence dont les blessures ou les contusions sont résultées et ceux<br />

qui n'ontpris personnellement aucune part à ces actes.<br />

Cette circonstance ne peut donc exister pour l'un des auteurs du<br />

vol et nepas existerpour l'autre.<br />

En conséquence, la déclaration clujurg qui, à V encontre de deux<br />

accusés, résout la question des traces laisséespar les violences, af<br />

firmativementpour l'un des accusés, et négativementpour Vautre,<br />

contient une contradiction qui doit avoir pour effet d'entraîner<br />

l'annulation de l'arrêté l'égard des deux accusés qui se sontpour<br />

vus l'un et l'autre en cassation.<br />

Cette cassation doit avoir lieu au profit de celui à l'égard<br />

duquel la question relative à la circonstance aggravante a été ré<br />

solue affirmativement, car cette question ayant été l'objet de ré<br />

ponses contradictoires, n'est pas résolue par suite, et en consé<br />

quence la peine manque de base légale et l'accusation n'est pas<br />

purgée (1).<br />

Elle doit s'étendre à l'autre demandeur en cassation, vu l'indi<br />

visibilité de leurs situations défait sur cette question.<br />

(1) Cass., 10 octobre 1861 (D., 1861, 1.502), Cass., 23 avril 1874 (Bull, crim.,<br />

n°<br />

121) et Cass., 30 novembre 1876 [Bull, crim,, n» 234).


99<br />

Cette cassation doit être étendue à raison de la connexitê desfaits,<br />

à toutes les déclarations du jury, même celles qui ont été favora<br />

bles aux accusés,<br />

relativement à des questions de tentatives de<br />

meurtre concomitantes avec le crime de vol qui avait été l'objet<br />

d'une déclaration de culpabilité (1).<br />

Rhalem ben Hamida et Kaddour ben Malek.<br />

— LA COUR : Attendu que les demandeurs ont été renvoyés de<br />

vant la Cour d'assises sous l'accusation d'avoir, le 22 juillet 1878,<br />

commis une tentative de-vol aggravée par plusieurs circonstances<br />

et, notamment, par des violences qui auraient laissé des traces de<br />

blessures ou de contusions, et d'avoir, au même moment et dans<br />

le même lieu, commis deux tentatives de meurtre, lesquelles au<br />

raient précédé, accompagné ou suivi la tentative de vol ;<br />

— Que<br />

tous<br />

deux ont été déclarés non coupables sur les chefs de meurtre et cou<br />

pables sur le chef de vol; que le président des assises ayant interrogé<br />

deux fois le jury sur chacune des circonstances aggravantes de ce<br />

vol, par les questions numérotées 2 à 6, en ce qui concerne Rha<br />

lem ben Hamida, et par les questions 12 à 16 en ce qui concerne<br />

Kaddour ben Malek, le jury a répondu que le vol avait été commis<br />

à l'aide de violences et, ensuite, sur la sixième question, que ces<br />

violences avaient laissé des traces de blessures ou de contusions,<br />

et, sur la seizième, qu'elles n'en avaient pas laissé ;<br />

Attendu que la Cour d'assises tenant pour établi que Rhalem était<br />

coupable d'un vol commis à l'aide de violences ayant laissé des<br />

traces, l'a condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, par<br />

382'<br />

application de l'article du Code pénal ; qu'elle a condamné Kad<br />

dour,<br />

comme coupable seulement d'un vol commis avec violence et<br />

à raison des circonstances atténuantes reconnues en sa faveur, à<br />

la peine de la réclusion, conformément aux dispositions des arti<br />

cles 382 et 463 dudit Code ;<br />

Attendu que la circonstance de blessures ou de contusions ré<br />

sultant de violences employées pour commettre un vol, affecte le<br />

crime de vol en lui-même et l'aggrave pour tous ceux qui s'en sont<br />

rendus coupables comme auteurs ou comme complices, sans dis<br />

tinction entre ceux qui ont commis les actes de violence dont les<br />

blessures ou les contusions sont résultées et ceux qui n'ont pris<br />

personnellement aucune part de ces actes ;<br />

qu'elle ne peut donc<br />

exister pour l'un des auteurs du vol et ne pas exister pour l'autre ;<br />

que les déclarations du jury qui l'affirment à l'égard de l'un et la<br />

nient à l'égard de l'autre, sont contradictoires, se démentent et se<br />

détruisent par leur contradiction et laissent sans solution les ques<br />

— tions auxquelles elles répondent ; Attendu que, dans l'espèce,<br />

la peine des travaux forcés à perpétuité appliquée à Rhalem ben<br />

(1) Comp. Cass., 31 janvier 1857 (D., 1857, 1.63), Cass., 3 mars 1864 (D., 1864,<br />

1,406), Cass., 5 janvier 1871 (D., 1871, 1.190), Cass., 4 avril 1872 (D. 1872, 1.276).


100<br />

Hamida n'est justifiée que par les traces de blessures dont- l'arrêt<br />

de condamnation a fait état, et par les dispositions de l'article 382<br />

du Code pénal ; que la question relative à cette circonstance ayant<br />

été l'objet de réponses contradictoires et, par suite, n'étant pas ré<br />

solue, la peine manque de base légale et l'accusation n'est pas pur<br />

gée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué en ce qui<br />

concerne Rhalem ben Hamida, ainsi que les réponses du jury sur<br />

l'accusation de vol portée contre lui ;<br />

Attendu qu'il y a indivisibilité entre le crime de vol et les deux<br />

tentatives de meurtre qui, d'après les questions posées au jury,<br />

l'auraient précédé, accompagné ou suivi ; qu'il y a également indi<br />

visibilité entre les deux demandeurs en cassation; et que la cassa<br />

tion prononcée en faveur de Rhalem ben Hamida à raison de la con<br />

tradiction qui vicie le verdict sur le vol, doit être étendue à toutes<br />

sur les trois chefs d'accusation et sur les<br />

les déclarations du jury<br />

deux accusés, à celles qui sont favorables aux accusés comme à<br />

—<br />

celles qui leur sont contraires ; Casse l'arrêt de la Cour d'assises<br />

d'Oran du 23 mars 1879, etc., et renvoie les nommés Rhalem ben<br />

Hamida et Kaddour ben Malek devant la Cour d'assises d'Alger.<br />

M. Thiriot, cons. rapp.;<br />

— M.<br />

Petiton, av. gén.;<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. PERINNE, Conseiller.<br />

12 janvier 1880.<br />

Algérie. — Concession de terres domaniales. —<br />

— 1 Si juillet 1874. Nature<br />

— Me<br />

Décret<br />

Fosse, av.<br />

du<br />

de la convention. — Expropria<br />

tion pour cause d'utilité publique d'un terrain concédé par<br />

l'État. —<br />

Droit<br />

propriation.<br />

du concessionnaire à une indemnité d'ex<br />

Lorsqu'une Compagnie concessionnaire d'un chemin de fer<br />

prend possession, en vertu d'un arrêté d'expropriation, d'unepar<br />

celle appartenant à un immeuble domanial, dont location a été<br />

faite par l'État dans les termes et aux conditions du décret du 15<br />

juillet 1874, cette Compagnie<br />

n'<br />

estpointfondée à prétendre qu'elle<br />

ne doit point d'indemnité pour cette parcelle, sous prétexte que<br />

l'État aurait, par un article du cahier des charges de la conces<br />

sion, déclaré céder gratuitement à la Compagnie la jouissance<br />

des terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer.<br />

En effet, l'État,<br />

en consentant la location d'un immeuble doma<br />

nial, souspromesse depropriété définitive et aux conditions établies


101<br />

par le décret du 15 juillet 1874, s'est interdit de disposer de l'im<br />

meuble attribué au concessionnaire, et il n'a pu, en conséquence,<br />

en céder ensuite lajouissance à la Compagnie de chemin defer.<br />

Celle-ci est donc tenue de payer aux ayants-droit l'indemnité<br />

représentative de la valeur des terrains expropriés, sauf à se pré<br />

valoir, s'il y a lieu, du bénéfice des dispositions de l'art. 20 de la<br />

loi du 16 juin 1851.<br />

Le colon concessionnaire a un droit incontestable à cette in<br />

demnité.<br />

En effet, la convention qui intervient entre l'État et unparticu<br />

lier, en vertu du décret du 15 juillet 1874, constitue un contrat<br />

d'une nature spéciale , créé par la loi elle-même et dont il ne faut<br />

pas chercher la détermination dans les principes généraux du<br />

droit civil.<br />

Ce contrat est en réalité, quelle que soit la dénomination qu'il ait<br />

reçue, une transmission de propriété sous une condition suspensive,<br />

condition dont la réalisation n'estpas en la puissance de celui qui<br />

c'<br />

s'oblige, est-à-dire de l'État.<br />

Aussi, dans un tel contrat, lorsque la transmission de propriété<br />

devient définitive, parce que les obligations imposées par la loi au<br />

concessionnaire ont reçu leur exécution, l'événement de la condi<br />

tion produit un effet rétroactif au jour du contrat et celui qui<br />

devient propriétaire définitif est censé l'avoir toujours été confor<br />

mément au principe général de l'art. 1179 du Code Civil.<br />

Cette situation se produit à Vexpiration de la cinquième année<br />

àpartir du jour du contrat et la délivrance du titre définitif ne<br />

fait que la constater.<br />

A la vérité, tant que la délivrance du titre définitif n'a pas eu<br />

lieu,<br />

l'expropriation nepouvant être prononcée que conformément<br />

aux écritures administratives et domaniales, l'arrêté d'expropria<br />

tion ne peutporter que le Domaine commepropriétaire et le colon<br />

comme concessionnaire au titre II, encore bien qu'à cette époque<br />

celui-ci fût déjàpropriétaire incommutable.<br />

Mais cette indication des arrêtés d'expropriation n'empêche pas<br />

que l'indemnité revienne à ce dernier, et il doit donc être accueilli<br />

dans la demande qu'il dirige contre la Compagnie aux fins de<br />

paiement de cette indemnité (1).<br />

La Compagnie de l'Est algérien c. Béuque.<br />

Attendu que, le 20 août 1875, la location pour cinq années, à partir<br />

(1) Voir au Bull. jud. 1879, p. 14, le jugement du tribunal de Constantine con<br />

firmé par cet arrêt et la note.


102<br />

du 14 mars 1873, d'immeubles domaniaux situés à El-Gouzi Bela<br />

été consentie au sieur Beuque sous promesse de propriété<br />

Abbès,<br />

définitive et aux conditions établies par le décret des 15 juillet,<br />

3 août 1874; et que le titre définitif de propriété a été délivré le 22<br />

'<br />

août 1878;<br />

Attendu que, le 20 mars 1877, M. le Gouverneur général avait pro<br />

noncé l'expropriation d'une parcelle de ces immeubles pour servir<br />

à l'établissement du chemin de fer de Constantine à Sétif, et que le<br />

29 mars 1878, l'expropriation d'une seconde parcelle a été égale<br />

—<br />

ment prononcée pour le même objet ; Attendu que la Compagnie<br />

concessionnaire, ayant pris possession des parcelles expropriées,<br />

a été assignée par Beuque en paiement de dommages-intérêts ; qu'à<br />

la demande de Beuque elle a opposé une fin de non recevoir tirée<br />

de ce que le terrain exproprié appartenait encore à l'État, lors de<br />

et aurait été par celui-ci cédé gratuitement à ladite<br />

l'expropriation,<br />

— Compagnie ; Attendu que cette exception a été rejetée par le tri<br />

bunal de Constantine lequel, admettait le principe qu'une indemnité<br />

représentant la valeur du terrain dont Beuque est privé était due à<br />

celui-ci, a nommé des experts pour l'éclairer sur l'importance de<br />

cette indemnité ;<br />

Attendu qu'en appel la Compagnie conclut, comme en première<br />

instance,<br />

à ce que l'action de Beuque soit déclarée non recevable<br />

et mal fondée ;<br />

Attendu il est vrai, que, par l'article 21 du cahier des charges de<br />

la concession du chemin de fer dont il s'agit, l'État a déclaré céder<br />

gratuitement à la Compagnie, la jouissance des terrains nécessaires<br />

à son établissement, là où il dispose des terres, à quelque titre que<br />

ce soit, et là où les terres font partie de concessions accordées par<br />

le gouvernement, avec réserve de prise de possession des terrains<br />

nécessaires à un service public ;<br />

Attendu que l'appelante se fondant sur cette disposition soutient<br />

ne rien devoir ; qu'elle prétend que l'expropriation ayant eu lieu,<br />

sans protestation de Beuque, sur le Domaine considéré comme pro<br />

priétaire, avec indication de Beuque comme fermier, l'État n'a pu<br />

concéder définitivement à Beuque, le 22 août 1878, des terrains qui<br />

ne lui appartenaient plus ;<br />

— Mais attendu que la clause de réserve,<br />

au profit de l'État, des terrains nécessaires à un service public,<br />

n'est écrite ni dans l'acte du 20 août 1875, ni dans le décret des 16 et<br />

17 octobre 1871, ou celui du 15 juillet 1874, en vertu desquels cet<br />

acte a été passé ; que, dès lors, à partir du 20 août 1875, l'État ne<br />

pouvait plus disposer des immeubles attribués à Beuque et spécia<br />

lement des parcelles expropriées ; que, en conséquence, la Compa<br />

gnie ne peut invoquer le bénéfice de l'article 21 du cahier des char<br />

ges précité; que, dés lors, elle est tenue de payer aux ayants-droit<br />

l'indemnité représentative de la valeur des terrains expropriés,<br />

sauf à se prévaloir, s'il y a lieu, dû bénéfice des dispositions de<br />

l'article 20 de la loi du 16 juin 1851 ;<br />

Attendu que Beuque a un droit incontestable à cette indemnité ;


108<br />

Attendu, en effet, que les législateurs de 1871 et de 1874 ont eu<br />

pour but de favoriser la colonisation de l'Algérie en procurant à<br />

l'agriculture les moyens de s'y développer, ce qu'ils ne pouvaient<br />

réellement faire qu'en constituant la propriété au profit de<br />

quiconque se consacrerait à cette œuvre indispensable à la pros<br />

périté, en vue de la réalisation de ce but, et qu'ils ont prescrit les<br />

mesures nécessaires pour l'atteindre, en créant uil nouveau mode<br />

de concession de terrains domaniaux ;<br />

Attendu que la convention qui intervient entre l'État et un particu<br />

lier en vertu du décret du 15 juillet 1874, constitue un contrat d'une<br />

nature spéciale, créé par la loi elle-même, et dont il ne faut pas cher<br />

cher la détermination dans les principes généraux du droit civil;<br />

que ce contrat est en réalité, quelle que soit la dénomination qu'il ait<br />

reçue, une transmission de propriété sous une condition suspensive,<br />

condition dont la réalisation n'est pas en la puissance de celui qui<br />

s'oblige, c'est-à-dire de l'État —■<br />

; Que les termes mêmes du décret<br />

du 15 juillet 1874, démontrent qu'il s'agit d'une transmission de<br />

propriété; que s'il en était autrement, la loi ne dirait pas que la<br />

location est consentie sous promesse de propriété définitive, mais<br />

simplement sous promesse de propriété ; que promettre, sous con<br />

dition, une propriété définitive, c'est dire que l'on concède une<br />

propriété qui ne l'est pas encore, une propriété provisoire qui<br />

deviendra définitive, si l'inaccomplissement de la condition impo<br />

—<br />

sée ne s'y oppose; Que, si le contrat ne constituait qu'une simple<br />

location dont la redevance annuelle d'un franc serait le prix, au lieu<br />

d'être le signe de la domanialité de l'immeuble, si, en d'autres<br />

termes, l'État ne se dessaisissait pas de la propriété dès le jour du<br />

contrat, l'article 8 du décret du 15 juillet 1874, prévoyant la non<br />

exécution des conditions imposées et réglant les conséquences de<br />

l'infraction, ne dirait pas que, dans un cas qu'il précise et qui ne<br />

peut se produire qu'avant l'échéance des cinq premières années,<br />

l'immeuble fait définitivement retour à l'État, franc et quitte de<br />

toute charge ; car, pour qu'une chose fasse retour à quelqu'un, il<br />

faut qu'elle ait cessé de lui appartenir ;<br />

Attendu que dans un tel contrat, lorsque la transmission de<br />

propriété devient définitive, parce que les obligations imposées par<br />

fti loi au concessionnaire ont reçu leur exécution, l'événement de la<br />

condition produit un effet rétroactif au jour du contrat, et que celui<br />

qui devient propriétaire définitif est censé l'avoir toujours été con<br />

formément au principe général écrit dans l'article 1179 du Code<br />

Civil;<br />

Attendu que cette situation se produit à l'expiration de la cin<br />

quième année, à partir du jour du contrat, et que la délivrance du<br />

titre définitif ne fait que la constater ; que cela ressort des termes<br />

du paragraphe 1er de l'article 6 du décret du 15 juillet 1874, dévelop<br />

pés par le texte même du titre définitif de propriété, où on lit que :<br />

la nouvelle période de cinq années, pendant laquelle le concession<br />

naire ne pourra vendre l'immeuble désigné, sur ce titre, en totalité


104<br />

ou en partie, à des indigènes non naturalisés, court à compter du<br />

jour de l'expiration de la cinquième année de résidence, date à<br />

laquelle aprisfin le bail;— Mais que tant que la délivrance du<br />

titre définitif n'a pas eu lieu, l'expropriation ne peut être prononcée<br />

que conformément aux écritures administratives et domaniales ; ce<br />

qui explique que dans l'arrêté d'expropriation du 29 mars 1878, le<br />

Domaine figure comme propriétaire et Beuque comme concession<br />

naire au titre II, encore bien qu'à cette époque celui-ci fut déjà<br />

propriétaire incommutable ;<br />

Attendu que, pour la Compagnie, on oppose vainement que les<br />

mutations et transmissions de la propriété immobilière qui est<br />

régie par le droit civil, ne pouvant s'opérer que conformément aux<br />

règles édictées pour assurer sa stabilité et sa sécurité, un simple<br />

décret ne peut modifier les principes fondamentaux et créer un<br />

contrat innommé sui generis,<br />

produisant les effets attachés au<br />

contrat de vente, sans en contenir les éléments essentiels ;<br />

tendu, en effet, que si la loi des 16 juin, 15 juillet 1851, a déclaré,<br />

dans son article 6, que les biens dépendant du Domaine de l'État<br />

pourraient être concédés dans les formes et aux conditions qui<br />

— At<br />

seraient ultérieurement déterminées par la loi, aucun acte législa<br />

tif n'était venu cependant modifier la législation intérieure, et que<br />

la matière était restée soumise au régime des décrets, quand<br />

parurent ceux des 16 et 17 octobre 1871 et 15 juillet 1874, sous l'em<br />

pire et en vertu desquels a eu lieu la concession faite à Beuque;<br />

que, dès lors, les règles établies par ces décrets et leurs prescrip<br />

tions font la loi des parties ;<br />

Attendu qu'il faut donc décider, sans se préoccuper des termes<br />

des arrêtés d'expropriation, que c'est à Beuque qu'appartient le<br />

droit à l'indemnité représentative de la valeur des parcelles expro<br />

priées ; que l'action de celui-ci est en conséquence recevable et<br />

fondée et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;<br />

Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux<br />

dépens;<br />

Par ces motifs : Confirme le jugement dont est appel, ordonne<br />

qu'il sera exécuté dans sa forme et teneur, condamne la Compagnie<br />

appelante à l'amende et aux dépens d'appel.<br />

M. Cuniac, subst. du Proc Gén. (concl. conf.);<br />

I. Appel. — Recevabilité.<br />

et F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

—<br />

29 mars 1879.<br />

— Mes Poivre<br />

Acquiescement. — Conclusions<br />

de première Instance s'en l'apportant à justice.


105<br />

II. Compétence commerciale. —<br />

Convention passée entre<br />

un commerçant et ses créanciers commerçants. Im<br />

meubles.<br />

I. La partie qui, devant lespremiers juges, s'en est rapportée à<br />

justice,<br />

effet,<br />

n'en apas moins le droit d'<br />

appeler du jugement rendu: en<br />

cette déclaration ne saurait être considérée comme un<br />

acquiescementpar anticipation : elle suppose seulement que, con<br />

fiante dans les lumières et l'impartialité des juges, la partie de qui<br />

elle émane estpersuadée que le jugement sera conforme à ce qu'elle<br />

regarde comme son droit.<br />

IL La conventionpar laquelle un commerçant règle avec ses<br />

créanciers commerçants le mode de paiement des dettes nées de<br />

ses opérations commerciales, a un caractère incontestablement<br />

commercial, et les difficultés qui s'y<br />

rattachent sont valablement<br />

portées devant la juridiction commerciale compétentepour en con<br />

naître, bien que cette convention porte exclusivement sur la liqui<br />

dation des immeubles appartenant au débiteur.<br />

Seyman c. Abram et consorts.<br />

En ce qui touche la fin de non recevoir opposée à l'appel relevé par<br />

les consorts Seyman et tirée de ce qu'ils se sont rapportés à justice<br />

— devant les premiers juges ; Attendu que la partie qui s'en rap<br />

porte à justice ne fait pas autre chose que déclarer que, confiante<br />

dans la légitimité de ses prétentions et dans les lumières et l'im<br />

partialité de ses juges, elle ne croit pas devoir formuler d'autres<br />

— conclusions ; Que cette déclaration suppose que la partie de<br />

laquelle elle émane, est persuadée que la décision des juges aux<br />

quels elle s'en remet sera conforme à ce qu'elle regarde comme son<br />

—<br />

droit; Que ramenée à ces termes,<br />

la partie ni renonciation au droit de critiquer la décision à interve<br />

elle ne saurait impliquer pour<br />

nir, ni abdication du droit d'en poursuivre la réformation devant les<br />

juges du degré supérieur, si cette décision n'était pas telle qu'elle<br />

—<br />

pouvait l'espérer; Attendu, dès lors, qu'en s'en rapportant à jus<br />

tice devant les premiers juges, les consorts Seyman n'ont pas<br />

acquiescé par anticipation au jugement qu'ils ont frappé d'appel<br />

—<br />

Que, par suite, la fin de non recevoir qui leur est opposée, doit<br />

être rejetée et leur appel déclaré recevable ;<br />

En ce qui touche l'exception d'incompétence soulevée par les<br />

—<br />

consorts Seyman ; Attendu que la contestation pendante entre<br />

les parties a pour objet l'exécution d'une des clauses du contrat<br />

formé le 6 juin 1876 entre les consorts Seyman et leurs principaux<br />

—<br />

créanciers ; Attendu qu'au moment où ce contrat a été réalisé, les<br />

— consorts Seyman étaient encore commerçants ; Que ceux avec<br />

— lesquels ils ont traité étaient eux-mêmes commerçants ; Que le<br />

contrat auquel ils ont consenti avait incontestablement trait à leur<br />

"


106<br />

commerce, puisqu'il réglait le mode de paiement de dettes nées de<br />

leurs opérations commerciales : —<br />

Attendu<br />

qu'aux termes de l'ar<br />

ticle 631 du Code de Commerce, il appartient à la juridiction commer<br />

ciale de connaître des contestations relatives aux engagements et<br />

transactions entre commerçants et concernant leur commerce ;<br />

Qu'ainsi c'est avec raison que les intimés ont porté leur demande<br />

—<br />

devant la juridiction commerciale qui seule pouvait être saisie ;<br />

Que l'exception d'incompétence proposée par les consorts Seyman<br />

doit donc être rejetée;<br />

En ce qui touche le fond : — Attendu que l'article 13 du contrat<br />

du 6 juin 1876 porte que les liquidateurs de la maison Jacob Seyman<br />

et en cas de désaccord, deux liquidateurs, sur trois, pourront<br />

vendre les immeubles de gré à gré lorsque le prix minimum fixé<br />

à l'avance par experts, dans un acte approuvé par les créanciers,<br />

— aura été atteint ; Que pour déterminer le sens et la portée de<br />

cette clause, il y a lieu de rechercher dans quelles circonstances a<br />

—<br />

été conclu le contrat du 6 juin 1876 et quel en a été le but;<br />

Attendu, à cet égard, que lorsque des opérations malheureuses les<br />

ont mis dans la nécessité de suspendre leurs paiements, les con<br />

sorts Seyman avaient encore à leur disposition un actif suffisant<br />

pour répondre de leurs engagements ; mais que cet actif, consistant<br />

surtout en immeubles, ne pouvait être réalisé immédiatement et en<br />

bloc, sans subir une dépréciation considérable —<br />

; Que c'est préci<br />

sément pour se soustraire aux conséquences d'une réalisation qui<br />

eût été aussi désastreuse pour les débiteurs, dont elle eût entraîné<br />

la ruine complète, que pour les créanciers qu'elle n'eût pas désin<br />

téressés, que les parties ont, d'un commun accord, arrêté les<br />

— clauses du contrat qui les lie ; Attendu qu'en conférant aux liqui<br />

dateurs le droit de vendre les immeubles de gré à gré et en stipu<br />

lant que les ventes qu'ils consentiraient ne pourraient être faites à<br />

un prix inférieur à celui qui serait fixé par experts, les parties n'ont<br />

évidemment pas entendu s'exposer aux risques auxquels elles<br />

— avaient cherché à échapper; Qu'il n'a pu entrer dans leur com<br />

mune intention que la fixation du prix minimum auquel les<br />

immeubles seraient vendus dût nécessairement être faite par<br />

experts, qu'il dût être procédé à cette fixation par mesure générale<br />

portant sur la totalité des immeubles ;<br />

— experts dût être révélée au public ; Qu'en effet, le recours à des<br />

experts, l'estimation par mesure générale de l'ensemble des im<br />

—<br />

qu'enfin l'estimation des<br />

meubles et la divulgation des évaluations des experts, devaient<br />

avoir pour résultat inévitable de frapper de dépréciation les biens<br />

— qu'il s'agissait de vendre ; Qu'il était, au contraire, dans la pensée<br />

des parties et dans l'esprit du contrat que les liquidateurs, avant<br />

de recourir à une expertise, procédassent entre eux à l'examen et à<br />

l'évaluation des immeubles ; que l'estimation par experts n'eût lieu,<br />

pour les immeubles sur lesquels il y aurait désaccord, qu'au fur et<br />

à mesure tles besoins de la liquidation ; qu'enfin les évaluations des<br />

experts demeurassent secrètes ;<br />

— Que<br />

ces conditions permettaient


107<br />

seules de vendre les immeubles au plus haut prix possible et de<br />

procurer ainsi aux parties tous les avantages qu'elles avaient eus<br />

en vue en contractant;<br />

Attendu que les premiers juges, faisant droit aux conclusions<br />

des intimés, ont ordonné qu'il serait procédé par experts à l'esti<br />

mation de l'ensemble des immeubles appartenant à la liquidation<br />

Seyman frères, bien qu'il ne fût pas justifié de tentatives sérieuses<br />

faites par les liquidateurs et les créanciers pour arriver à cette<br />

— estimation par la voie amiable ; Qu'ils ont, en outre, prescrit le<br />

dépôt au greffe du rapport des experts, c'est-à-dire ont rendu<br />

publique l'évaluation unanime donnée aux immeubles ;<br />

ils ont formellement méconnu l'intention des parties et fait<br />

cela,<br />

— Qu'en<br />

— une interprétation erronée du contrat du 6 juin 1876; Que leur<br />

décision doit donc être infirmée et que l'expertise qui s'en est sui<br />

vie doit être déclarée nulle ;<br />

Attendu que les frais de cette expertise ne sauraient tomber à la<br />

charge de la liquidation à laquelle elle n'est d'aucune utilité et peut<br />

— même préjudicier ; Qu'ils doivent être supportés par les créanciers<br />

qui l'ont provoquée en dehors des termes du contrat qui les obligeait.<br />

Par ces motifs : Sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non<br />

recevoir opposée, par les intimés et à l'exception d'incompé<br />

tence soulevée par les appelants, qui sont rejetées;<br />

dit que la juridiction commerciale était compétente<br />

l'appel;<br />

— Reçoit<br />

pour connaître du litige qui divisait les parties ; retient la cause ;<br />

Infirme le jugement dont est appel et statuant par décision nou<br />

—<br />

velle ; Dit que les experts ont été nommés et que leur mission a<br />

été déterminée en violation des stipulations du contrat du 6 juin<br />

— 1876 ; Dit que l'estimation faite par les experts devait être tenue<br />

secrète et que le dépôt, au greffe, de leur rapport ne devait pas être<br />

— ordonné ; En conséquence, déclare nulle et de nul effet l'expertise<br />

—<br />

ordonnée par les premiers juges ; Dit que les frais de cette exper<br />

— tise resteront à la charge des créanciers qui l'ont requise ; Con<br />

damne les intimés en tous les dépens de première instance et d'appel.<br />

M. Cuniac^m&s^. du Proc. gén. ;<br />

Saisie-gngerie.<br />

(du barreau de Marseille), av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2«Ch.).<br />

— Mes Chéronnet et Sicard<br />

Présidence de M. JOUSSEUME, Conseiller.<br />

8 mai 1879.<br />

— Revendication. — Nullité. — Mise en cause<br />

du débiteur saisi.<br />

La nullité d'une saisie-gagerie ne peut être demandée que par<br />


108<br />

le saisi qui seul a intérêt à critiquer, soit en la forme soit au fond,<br />

cette mesure d'exécution qui n'est dirigée que contre lui (1).<br />

Le tiers qui seprétendpropriétaire des objets saisis ne peut agir<br />

par voie de nullité de la saisie ; la voie de la revendication lui est<br />

seule ouverte par l'art. 608 du Code de Proc Civ.<br />

Mais l'action en revendication n'est recevable qu'à la condition<br />

expresse de la mise en cause du débiteur saisi, afin que le débat<br />

sur la propriété des objets saisis puisse s'engager en présence de<br />

toutes les parties intéressées, et à défaut de cet appel en cause,<br />

cette action en revendication, bien que dissimulée sous la forme<br />

d'une demande en nullité, doit être absolument repoussée (2).<br />

Calbo c. Luciani.<br />

Sur la fin de non recevoir opposée par Luciani à la demande en<br />

nullité formée par Calbo de la saisie-gagerie pratiquée sur les effets<br />

mobiliers garnissant le local loué à Serrano ;<br />

Attendu qu'à la date du 11 avril 1878, Luciani a pratiqué contre<br />

Serrano une saisie-gagerie sur les effets mobiliers garnissant le<br />

— local qu'il lui avait loué ; Attendu que Calbo se prétendant pro<br />

priétaire des objets saisis, a demandé contre Luciani la nullité de la<br />

saisie dont s'agit ;<br />

Attendu qu'il est de principe que le saisi seul est admis à de<br />

mander la nullité de la saisie ; que cette mesure d'exécution n'étant<br />

dirigée que contre lui, c'est lui seul aussi qui a intérêt à la criti<br />

quer, soit en la forme soit au fond ; et que le tiers qui se prétend<br />

propriétaire des objets saisis ne peut agir par voie de nullité de la<br />

saisie ; qu'il n'y a que la voie de l'action en revendication qui lui<br />

est ouverte par l'article 608 du Code de Proc. Civ. ;<br />

Mais attendu que le législateur, par une sage prévoyance, dans le<br />

but de protéger les intérêts du créancier, et pour éviter tout con<br />

cert frauduleux du débiteur saisi avec des tiers, a entouré l'exer<br />

cice de cette action en revendication de diverses formalités dont<br />

—<br />

elle a prescrit l'observation à peine de nullité; Que, notamment,<br />

il a exigé que le tiers revendiquant dénonçât son opposition, non<br />

seulement au créancier saisissant, mais encore au débiteur saisi,<br />

avec assignation libellée, afin que le débat sur la propriété des ob<br />

jets saisis pût s'engager en présence de toutes les parties intéres<br />

sées;<br />

Attendu que Calbo, tiers revendiquant,<br />

V"<br />

n*<br />

(1) Voir D. Rép. Saisie-exécution,<br />

Contra, Bordeaux, 31 août 1831 (D. Rép., M'<br />

loco). —<br />

en demandant la nullité<br />

'276 et suiv. Bordeaux, 16 mai 1829 (eod.<br />

Saisie-arrêt, n° 301).<br />

(2) Paris, 31 mai 1862 (D., 1863, 5.334, Paris, 9 août 1862 (eod. loco), Paris, 16<br />

mai 1863 (eoi. loco), Paris, 20 août 1864 (D., 1866, 5.420), Chambéry, 29avril 1872<br />

{D., 1873, 5.410). Trib. d'Alger, 26 octobre 1876 (Bull. jud. 1877, p. 11), Algsr,<br />

5 février 1877 (Bull, jud., p. 146), Cass,, 13 août 1878 (D. , 1879, 1.359).


109<br />

de la saisie, a excipé d'un droit qui n'appartenait qu'au débiteur<br />

saisi, et n'a eu évidemment d'autre but que de dissimuler une ac<br />

tion en revendication; qu'en dirigeant. son action contre le saisis<br />

sant seul et en laissant en dehors du débat le débiteur saisi dont<br />

la présence était impérieusement exigée par la disposition de l'ar<br />

ticle précité, il a élevé contre sa demande une fin de non recevoir<br />

que les premiers juges ont eu tort d'écarter; qu'il y a lieu d'infir<br />

mer, sous ce rapport, le jugement dont appel;<br />

—<br />

— Au fond : Adoptant les motifs des premiers juges ; Sur l'ap<br />

—<br />

pel incident relatif à l'augmentation des dommages-intérêts;<br />

Attendu que Calbo, par sa persistance à résister aux légitimes ré<br />

clamations de Luciani et par sa collusion frauduleuse avec Serrano,<br />

a causé à Luciani un préjudice qu'il est tenu de lui réparer, et qu'il<br />

y a lieu d'élever dans une certaine mesure les dommages-intérêts<br />

alloués à Luciani par les premiers juges ;<br />

— Par ces motifs : Statuant sur l'appel incident de Luciani ;<br />

Infirme le jugement dont est appel en ce qu'il a écarté la fin de non<br />

recevoir opposée par Luciani à la demande en nullité formée par<br />

— Calbo contre la saisie-gagerie du 11 avril 1878 ; Émendant déclare<br />

— Calbo non recevable dans sa demande en nullité ; Au fond, con<br />

— Condamne Calbo à payera Luciani la somme<br />

firme le jugement;<br />

de 300 francs de dommages-intérêts;<br />

— Ordonne la restitution<br />

de l'amende consignée sur l'appel incident;— Condamne Calbo<br />

à l'amende de son appel et en tous les dépens.<br />

M. Cuniac, subst. du Proc. Gén. ;<br />

— Mes<br />

—<br />

Garau et Chéronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

5 février 1880.<br />

Outrage par paroles à un fonctionnaire public dans l'exercice<br />

de ses fonctions.<br />

Le gérant d'un café-concert qui dit à un commissaire de police<br />

qui vient de lui déclarerprocès-verbal : « C'est moi qui suis auto-<br />

» risé par M. le Maire, je vous le prouverai ; je vous prouverai<br />

» même autre chose ; » ne commet ni le délit de l'art. 222 du Code<br />

Pénal ni celui de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822.<br />

En effet, cesparoles ne renferment ni imputation diffamatoire,<br />

ni expression outrageante ou injurieuse.<br />

Au contraire,<br />

lefdit~paf~Te"gérant d'un établissement public de<br />

dire au commissaire de police qui se présente pour lui notifier un<br />

arrêté de fermeture : « Je vais faire une enquête dans toute la ville


110 ><br />

» et avant un mois vous serez destitué », renferme incontestablement<br />

un outrage tendant à inculper l'honneur et la délicatesse de ce<br />

fonctionnaire et tombe conséquemment sous le coup de l'art. 222<br />

du Code Pénal.<br />

.En la forme :<br />

— Attendu<br />

Le Proc gén. c. Sirven.<br />

que Sirven ne se présente pas et que<br />

c'est le cas de donner défaut contre lui ;<br />

Au fond : — Attendu que l'appelant, le 5 novembre 1879, dans le<br />

café-concert de Bougie, dont il est le gérant, a dit au sieur Lépinais,<br />

commissaire de police, qui venait de lui déclarer procès-verbal :<br />

« C'est moi qui suis autorisé par M. le Maire, je vous le prouverai ;<br />

» je vous prouverai même autre chose ; » — Attendu<br />

que ces pa<br />

roles ne renferment ni imputation diffamatoire, ni expression inju<br />

rieuse ou outrageante ; qu'elles ne constituent, en conséquence, ni<br />

le délit de l'article 222 du Code Pénal, ni celui de l'article 6 de la loi<br />

— du 25 mars 1822 ; Que c'est à tort que les premiers juges les ont<br />

retenus à la charge de Sirven et qu'il y a lieu d'infirmer quant à ce<br />

le jugement déféré ;<br />

Attendu que le lendemain, 6 novembre, le commissaire de police<br />

s'étant présenté de nouveau dans l'établissement du sieur Sirvefr,<br />

pour lui notifier un arrêté de fermeture pris par le sous-préfet de<br />

Bougie,<br />

Sirven a interpellé ce magistrat en lui disant : « Je vais<br />

» faire une enquête dans toute la ville et avant un mois vous serez<br />

» destitué » ;<br />

— Attendu<br />

que ces paroles renferment incontestable<br />

ment un outrage tendant à inculper l'honneur et la délicatesse du<br />

commissaire de police à qui elles s'adressaient; que c'est à bon<br />

droit que le tribunal a fait application au prévenu des dispositions<br />

'<br />

de l'article 222 du Code pénal ;<br />

Qu'il y a lieu de confirmer de ce chef le jugement entrepris quant<br />

à la déclaration de culpabilité et l'application de la loi pénale, tout<br />

en faisant bénéficier Sirven, dans une plus large mesure, des dis<br />

positions de l'article 463 du Code pénal, visé dans le jugement dont<br />

est appel ;<br />

— Par ces motifs : Donne défaut contre Sirven ; déclare l'appel<br />

— régulier et statuant au fond ; Infirme ledit jugement en ce qu'il a<br />

retenu à la charge de l'appelant les propos proférés par lui le 5 no<br />

vembre 1879 ;<br />

— Le confirme pour le surplus ;<br />

— Réduit toutefois<br />

la peine prononcée par les premiers juges à une simple amende de<br />

25 francs et condamne Sirven aux dépens de première instance et<br />

d'appel.<br />

M. Hugues, cons. rapp. ;<br />

— M.<br />

Fau, av. gén.


111<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

19 mars 1880.<br />

Outrage par paroles à un fonctionnaire public.<br />

Le fait par un cocher de calèche de dire publiquement, en par<br />

lant d'un capitaine de gendarmerie, « que le capitaine ne payait<br />

» pas très bien les voitures », ne saurait constituer un outrage à<br />

l'encontre de cet officier, car les termes 'mêmes du propos n'im<br />

pliquent nullement par eux-mêmes l'intention de proférer un<br />

outrage.<br />

A plusforte raison, laprévention doit-elle être écartée quand le<br />

fait même de cette intention se trouve, contredit par l'information<br />

et les débats.<br />

Le Proc gén. c. Charrière.<br />

Attendu que l'appel est régulier et a été formulé dans les délais<br />

légaux ;<br />

— Au fond : Attendu qu'il résulte uniquement de l'information et<br />

des débats que Charrière, cocher de calèche, aurait dit au brigadier<br />

de gendarmerie Roger et au gendarme Faille, le 3 janvier 1880, à<br />

11 heures du soir, place Bresson, au lieu de stationnement des<br />

calèches, « que le capitaine ne payaitpas très bien les voitures ; »<br />

— Que ce propos, à supposer qu'il soit suffisamment caractérisé<br />

pour constituer, s'il avait été proféré par son auteur dans l'inten<br />

tion d'outrager le capitaine de gendarmerie Gage, une infraction<br />

prévue et punie par la loi, n'a point été tenu par Charrière dans<br />

— cette intention; Qu'en effet, ce dernier a toujours affirmé qu'il<br />

n'avait jamais eu l'intention d'outrager le capitaine de gendarmerie<br />

Gage ; que ses affirmations à cet égard, loin d'être contredites, sont<br />

confirmées par l'information et les débats ; que d'ailleurs, les<br />

termes mêmes du propos dont s'agit, n'impliquent nullement par<br />

—<br />

eux-mêmes cette intention ; Qu'il y a lieu, par suite, de maintenir<br />

la décision par laquelle le tribunal correctionnel d'Alger a, dans ces<br />

circonstances, relaxé Charrière des fins de la plainte.<br />

Par ces motifs : Reçoit en la forme seulement, comme régulier et<br />

formulé dans les délais légaux ; mais rejette, au fond, comme non<br />

—<br />

justifié l'appel du ministère public; Confirme le jugement dont<br />

est appel et ordonne qu'il sera exécuté en sa forme et teneur dans<br />

toutes ses dispositions ;<br />

M. Mérot, cons. rapp. ;<br />

— Laisse<br />

les frais à la charge de l'État. ,<br />

— M. Fau, av. gén. — Me<br />

; Berlandier, av.


112<br />

Nominations<br />

Par décret du 15 mars 1880, il a été créé :<br />

1° Un office de notaire à Jemmapes ;<br />

2° Id. à Tizi-Ouzou ;<br />

3° Un office de commissaire-priseur à Sidi-bel-Abbès.<br />

Par arrêté ministériel du même jour, M. greffier Benazet, de la<br />

justice de paix de Tébessa, a été autorisé à remplir les fonctions<br />

de notaire avec attributions restreintes.<br />

M. Rebuffat a été nommé commissaire-priseur à Sidi-bel-Abbès.<br />

Par décret en date du 23 mars 1880, M. conseiller Houyvet, à la<br />

Cour de Paris, a été nommé Premier Président de la Cour d'Alger,<br />

en remplacement de M. Bazot, appelé à d'autres fonctions.<br />

Par décret en date du 27 mars 1880, un 2e office de notaire est créé<br />

à la résidence de Bougie.<br />

Par décrets en date du 27 mars 1880, ont été nommés :<br />

substitut à<br />

Procureur de la République à Tlemcen, M. Letevez,<br />

Alger, en remplacement de M. Guillard, non acceptant.<br />

Substitut à Alger, M. Gauvenet-Dijon, substitut à Bône,<br />

en rem<br />

placement de M. Letevez.<br />

Substitut à Bône, M. de Seauve, juge de paix à El-Arrouch, en<br />

remplacement de M. Gauvenet-Dijon.<br />

Juge de paix à El-Arrouch, M. Dupuy, juge de paix à Milah, en<br />

remplacement de M. de Seauve.<br />

Juge de paix à Milah, M. Lespès, suppléant rétribué du juge de<br />

paix d'Aumale, en remplacement de M. Dupuy.<br />

Suppléant rétribué du juge de paix d'Aumale, M. Galtier, licencié<br />

en droit, en remplacement de M. Lespès.<br />

Juge de paix d'Alger (canton nord), M. Broche, juge de paix de<br />

Bône, en remplacement de M. de Sulauze, admis à faire valoir ses<br />

droits à la retraite.<br />

en remplacement de M. Loste<br />

Huissier à Tébessa, M. Zigliara,<br />

Clos, non acceptant.<br />

Notaire à Tizi-Ouzou, M. Gallereux, greffier-notaire à Nemours<br />

(exécution du décret du 15 mars 1880).<br />

Notaire à Jemmapes, M. Meichler, principal clerc de notaire (exé<br />

cution du décret du 15 mars 1880).<br />

Notaire à Bougie, M. Petin, greffier-notaire à Boghari (exécution<br />

du décret du 27 mars 1880).<br />

Greffier à Boghari, M. Trouche, commis-greffier, en remplace<br />

ment de M. Petin.<br />

Greffier à Nemours, M. Perrier, greffier à Saïda, en remplacement<br />

de M. Gallereux.<br />

Greffier à Saïda, M. Gontier, commis-greffier, en remplacement<br />

de M. Perrier.<br />

Par décret du même jour, M. Verner, juge à Constantine, a été<br />

chargé de l'instruction près le tribunal de ce siège.<br />

Par arrêté ministériel en date du même jour, MM. Trouche, gref<br />

fier de la justice de paix de Boghari, et Perrier, greffier de la jus<br />

tice de paix de Nemours, ont été autorisés à remplir les fonctions<br />

de notaire avec attributions complètes.<br />

Alger. — Typ. A. Jourdah.


4« année. — 16 Avril «880. —<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

NA 80<br />

L'<br />

ALGÉRIE<br />

LÉGISLATION<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

I. Saisie immobilière. —<br />

5 novembre 1879.<br />

Premier Président.<br />

Déchéance de l'art. >»8 du Code de<br />

Proc. civ. — Moyens proposés postérieurement au délai<br />

fixé par cet article.<br />

Décès ou absence des parties saisies.<br />

— Exceptions de force majeure. —<br />

II. Obligation hypothécaire. — Clause d'exigibilité du capital.<br />

— Délai de grâce.<br />

III. Saisie immobilière.<br />

— Absence de sommation à deux<br />

des parties saisies d'assister à la lecture du cahier des<br />

charges. — Nullité<br />

de la procédure qui a suivi.<br />

I. La déchéance absolue édictéepar Vart. 728 du Code de Proc.<br />

civ. en matière de saisie immobilière à Vencontre des moyens de<br />

nullité qui n'aurontpas été proposés troisjours au moins avant la<br />

publication du cahier des charges, doit s'effacer lorsqu'une des<br />

parties qui devaient recevoir sommation de prendre communica<br />

tion du cahier des charges et d'assister à sa lecture et publication,<br />

n'apas reçu en effet cette sommation.<br />

Il en est ainsi, par exemple, au cas où un des saisis était décédé<br />

ou absent au moment de cette signification.<br />

La déchéance ne saurait être encourue dans ce cas;<br />

car toute<br />

déchéance suppose une interpellation préalable, puisqu'elle est la<br />

peine d'une négligence, et qu'avant d'êtreforclos, il faut avoir été<br />

mis à même d'exercer le droit ou l'action qu'on supprime pour<br />

l'avenir.<br />

En conséquence, tous les moyens de nullité, tant en la Jbrme<br />

qu'au fond, peuvent encore être proposés dans ce cas contre la


114<br />

procédure qui a précédé la lecture et publication du cahier des<br />

charges (1).<br />

IL Lorsqu'il résulte des stipulations d'un acte d'obligation hypo<br />

thécaire, lafixation d'une date précisepour l'exigibilité du capital,<br />

si rigoureuses que puissent être ces stipulations, il n'y a place, en<br />

présence de la convention expresse des parties, ni à une interpré<br />

tation des tribunaux ni à l'octroi d'un délai de grâce.<br />

Il importe peu que les quittances présentées soient muettes sur la<br />

question de remboursement du capital, si la volonté des créanciers<br />

de seprévaloir de la clause d'<br />

exigibilité résulte clairement de tous<br />

les documents de la cause (2).<br />

III. En matière de saisie immobilière, l'absence de sommation à<br />

deux des parties saisies est de nature à vicier la procédure anté<br />

rieure à la lecture et publication du cahier des charges d'une<br />

nullité substantielle.<br />

Cette procédure doit donc être recommencée à partir du dernier<br />

acte valable, et cette conséquence ne saurait être écartéepar cette<br />

considération que ce serait prononcer une nullité sans intérêtpour<br />

les parties et augmenter inutilement lesfraisi<br />

En effet, les dispositions de la loi sont formelles et les parties<br />

saisies ont certainement intérêt à proposer, s'il y a lieu, toutes<br />

modifications au cahier des charges, et surtout à profiter des délais<br />

légauxpour désintéresser, s'il estpossible, tous les créanciers ins<br />

crits et arrêter ainsi le courts de la saisie immobilière (3).<br />

Consorts Ben Zaoual c. Joly et Chavagnac.<br />

Attendu que les consorts Ben Zaoual demandent la nullité de la<br />

(I) Jurisp. conf. Cass., —<br />

24 déc. 1856. (D. 1857. 1. 206). Voir au sujet de la<br />

déchéance édictée par l'art. 728 du Code de Proc. civ. Cass., 3 avril 1837 (D. 1837.<br />

1. 292). Nîmes, 25 fév. 1839 (D. 1839. 2. 90). Cass.,<br />

19 août 1856 (D 1856. 1.<br />

329). Cass , 24 mars 1875 (D. 1875. 1. 488). Alger, 17 mars 1879 (Bull. jud. 18T9,<br />

p. 179).<br />

(2) Les juges auraient-ils pu, s'ils l'avaient jugé convenable, accorder au débi<br />

teur une prorogation de terme, en vertu des dispositions de l'art. 1244 du Code ci<br />

vil?— Il est de jurisprudence aujourd'hui que cet article est applicable alors même<br />

que la dette est constatée par un titre authentique revêtu de la forme exécutoire.<br />

Voir notamment: Paris, 2 août 1849 (D. 1852. 2. 238). Colmar,<br />

1852. 2. 239). Alger, 17 fév. 1864 (D. 1864. 5. 276). —<br />

29 juillet 1850 (D.<br />

L'arrêt précité de Colmar<br />

décide formellement que l'art. 1244 est applicable même en présence d'une saisie<br />

— immobilière. Toutefois, divers arrêts ont statué en sens contraire en se<br />

fondant sur les termes de l'art. 703 du Code de Proc. civ. — Voir notamment :<br />

Caen, 7 mars 1849 (D. 1850. 2. 155). Amiens, 21 fév. 1850 (D. 1852. 175!. Amiens,<br />

16 avril 1850 fibid.)<br />

(3) Voir Cass., 30 juin 1873 (D. 1874. 1. 313).


115<br />

saisie immobilière, pratiquée contre eux, le 25 octobre 1878, à la<br />

requête des sieurs Joly et —<br />

Chavagnac; Attendu qu'il importe de<br />

constater, tout d'abord, que cette demande en nullité a été intentée<br />

— après la lecture et publication du cahier des charges ; Qu'elle est<br />

dirigée, tant en la forme qu'au fond,<br />

contre la procédure qui a pré<br />

— cédé la publication du cahier des charges ; Qu'en cet état, les<br />

sieurs Joly et Chavagnac opposent l'exception fondée sur l'article<br />

728 du Code de Procédure civile ;<br />

Attendu à la vérité, que l'article 728 a édicté une déchéance abso<br />

— lue et nécessaire ; Que cette disposition, reposant sur des condi<br />

tions d'utilité générale, motivées par des raisons d'ordre public, a<br />

eu pour but d'empêcher qu'on pût, au détriment des nombreux<br />

intérêts groupés autour d'une saisie immobilière, contester indéfi<br />

niment le principe et la régularité d'une saisie et d'une vente qui se<br />

sont accomplies avec toutes les garanties de la publicité et sous la<br />

— foi de la justice; Que la rédaction si nette et si ferme de l'article<br />

728 exclut toute distinction entre les moyens de nullité et que<br />

l'esprit, dans lequel il a été édicté, n'y est pas moins contraire ;<br />

Mais attendu que l'article 728 doit être combiné avec ceux qui le<br />

—<br />

précèdent; Que toute déchéance suppose une interpellation<br />

préalable, puisqu'elle est la peine d'une négligence, et qu'avant<br />

d'être forclos, il faut avoir été mis à même d'exercer le droit ou<br />

— l'action qu'on supprime pour l'avenir ; Que cette condition essen<br />

—<br />

tielle est inhérente à la déchéance consacrée par l'article 728 ;<br />

Que ceux-là seuls, qui ont reçu la sommation de prendre commu<br />

nication du cahier des charges et d'assister à sa lecture et publica<br />

tion, peuvent se la voir opposer ;<br />

Attendu qu'il est constant en fait et reconnu par les parties que<br />

Mohamed ben Zaoual, décédé antérieurement, et Youssef ben El<br />

Hadj Ali, absent à cette époque, n'ont pas été touchés par la som<br />

—<br />

mation prescrite par l'article 691 du Code de Procédure civile ;<br />

Que dès lors, la déchéance de l'article 728 n'est pas encourue et que<br />

l'on peut encore proposer contre la procédure qui a précédé les<br />

lecture et publication du cahier des charges, tous les moyens de<br />

nullité tant en la forme qu'au fond ;<br />

— Sur le moyen du fond : Attendu que les stipulations de l'acte de<br />

prêt, rigoureuses peut-être, mais précises, avaient rendu exigible le<br />

capital de la créance à la date du 21 mai et qu'en présence de la<br />

convention expresse des parties, il n'y a place ni pour l'interpréta<br />

tion des tribunaux, ni pour l'octroi d'un délai de grâce;<br />

— Que<br />

vainement on invoque le silence des quittances quant au capital;—<br />

Que la volonté des créanciers de se prévaloir de la clause d'exigi<br />

bilité résulte clairement de tous les documents de la cause ;<br />

—<br />

Sur le moyen de forme : Attendu que l'absence de sommation à<br />

deux des parties saisies, a vicié la procédure antérieure à la lecture<br />

—<br />

et publication du cahier des charges d'une nullité substantielle ;<br />

Qu'elle doit ainsi être recommencée à partir du dernier acte valable ;<br />

— Que cette conséquence, indiquée par l'article 728 lui-même, ne


116<br />

saurait être écartée par cette considération que ce serait prononcer<br />

une nullité sans intérêt pour les parties et augmenter inutilement<br />

les frais;— Que les dispositions de la loi sont formelles et que,<br />

d'ailleurs, les appelants ont certainement intérêt à proposer, s'il y a<br />

lieu, toutes modifications au cahier des charges, surtout à profiter<br />

des délais légaux pour désintéresser, s'ils le peuvent, tous les<br />

créanciers inscrits et arrêter ainsi le cours de la saisie immobi<br />

lière ;<br />

— Par ces motifs : LA<br />

COUR : —<br />

Reçoit<br />

l'appel et y statuant ;<br />

Sans s'arrêter à la déchéance tirée de l'article 728 du Code de pro<br />

— cédure civile ; Maintient la saisie immobilière nonobstant l'ex<br />

— ception de paiement invoquée par les consorts Ben Zaoual; Dit<br />

— en conséquence qu'elle suivra sa voie ; Annule néanmoins toute<br />

la procédure qui a précédé la lecture et publication du cahier des<br />

charges, à défaut de sommation régulière faite, dans les termes de<br />

aux sieurs Mohamed ben Zaoual et Youssef ben El<br />

l'article 691,<br />

Hadj Ali —<br />

; Dit que la procédure sera recommencée à ce point et à<br />

partir du dernier acte valable, aux frais des saisissants ;<br />

damne Joly<br />

d'appel.<br />

—<br />

— Con<br />

et Chavagnac aux dépens de première instance et<br />

M. Cuniac, subst. gén.;— Mes<br />

du Proc. Chéronnet, Poivre<br />

et Dazinière, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. PERINNE, Conseiller.<br />

24 novembre 1879.<br />

Algérie. — Loi du S© juillet 18>3. —<br />

opérations du commissaire-enquêteur. — Délai<br />

Déchéance. —<br />

Citation<br />

Contestation<br />

en conciliation.<br />

des<br />

fixé.<br />

La déchéance édictée par l'art. 18 de la loi du 26 juillet 1873 à<br />

l'égard de ceux qui n'auront pas, dans les trois mois de la publi<br />

cation des titres provisoires, introduit une action enjustice devant<br />

les tribunauxfrançaispour contester les attributions faites sur les<br />

conclusions du commissaire-enquêteur par le Service des Do<br />

maines, doit être prononcée à Vencontre de ceux qui ayant, dans<br />

le délaifixé, lancé une citation en conciliation, ont négligé défaire<br />

suivre cette citation d'une assignation régulière, dans le délai<br />

d'un mois à partir de la non-comparution ou non-conciliation,.et<br />

n'ont assigné ensuite qu'après l'expiration du délai fixé par<br />

l'art. 18.


117<br />

En effet, d'après l'esprit de la loi de 1873 et l'intention manifeste<br />

de ses auteurs, c'est d'après les principes généraux et les règles du<br />

droitfrançais, alors même que la contestation n'existerait qu'entre<br />

indigènes musulmans, que doivent être résolues les difficultés d'in<br />

terprétation de cette loi.<br />

Or, l'art. 18 de la loi établissant une véritable déchéance en<br />

faveur de ceux au nom desquels des titres provisoires de propriété<br />

ont été établis, c'est à vrai dire uneprescription àfins d'acquérir ou<br />

de se libérer- que la loi a admise au profit de celui contre quipeut<br />

être exercée la faculté de contester ces litres provisoires : il faut<br />

donc, pour résoudre la question de savoir si l'action a été intro<br />

duite dans le délai légal, recourir aux règles générales établies,<br />

dans le Code, au Titre de la prescription.<br />

C'est conséquemment par application du principe posépar les<br />

art. 2245 du Code Civil et 57 du Code de Proc. Civ. relativement à<br />

l'<br />

effet des citations en conciliation pour l'<br />

interruption de la pres<br />

cription, que la décision indiquée ci-dessus doit être édictée pour<br />

l'application de l'art. 18 de la loi de 1873 (1).<br />

Larbi Ould Chérif bel Hadri c. Consorts Bou Selhat.<br />

Attendu que par exploit du 18 mars 1878, précédé d'une citation<br />

en conciliation portant la date du 2 janvier de la même année, les<br />

intimés ont appelé Larbi Ould Chérif bel Hadri devant le tribunal de<br />

Mostaganem pour voir déclarer qu'ils étaient exclusivement pro<br />

priétaires d'une terre située à Aïn-Boudinard, laquelle, nonobstant<br />

leur droit de propriété, le commissaire-enquêteur chargé de déli<br />

miter les parcelles sises sur ce territoire, avait attribuée au dit<br />

Larbi ;<br />

Attendu qu'à cette demande celui-ci a opposé que les opérations<br />

du commissaire-enquêteur n'avaient pas été contestées régulière<br />

ment dans le délai de trois mois rigoureusement prescrit par<br />

l'article 18 de la loi du 26 juillet 1873 et conclu au rejet de la reven<br />

dication comme tardive ;<br />

— Qu'à<br />

l'appui de son exception qui n'a<br />

pas été accueillie par le tribunal, il a présenté des moyens qu'il<br />

reproduit en appel et qu'il s'agit d'examiner ;<br />

Attendu que la loi du 26 juillet 1873 a eu pour objet, ainsi que<br />

cela résulte du rapport de la Commission, de soumettre la propriété<br />

foncière en Algérie à une législation qui la régisse d'une manière<br />

uniforme el de tracer ries règles d'exécution dégagées de toute<br />

(1) Voici comment s'exprime, au sujetdo l'interprétation de l'art, 18 de la loi de<br />

1873, M. Robe dans son Commentaire, p. 172 : « Le mode de contester, prévu par<br />

» notre article, consiste dans une action introductive d'instance, tout au moins<br />

» dans une citation en conciliation. Une lettre, une protestation ou une sorama-<br />

» tion extra-judiciaire seraient inefficaces. »


118<br />

complication inutile, pour que l'affranchissement du sol s'opère<br />

—<br />

facilement et promptement ; Que, répondant à ces préoccupa<br />

tions du législateur, divers articles de cette loi ont déclaré que<br />

rétablissement de la propriété immobilière en Algérie était régi par<br />

la loi française et que les contestations en cette matière serait sou<br />

mises aux tribunaux français de l'ordre judiciaire et ont aussi fixé,<br />

pour les opérations préalables à la délivrance des titres définitifs<br />

de propriété individvelle, des délais qui ne permissent pas à la<br />

négligence de qui que ce fût d'éloigner le but à atteindre ;<br />

Attendu qu'en soumettant l'établissement de la propriété immo<br />

bilière à la loi française et en décidant que les contestations qui<br />

pourraient s'élever entre les prétendants-droit à la propriété d'un<br />

immeuble seraient jugés par les tribunaux français de l'ordre judi<br />

ciaire,<br />

le législateur a incontestablement entendu que toutes les<br />

difficultés d'interprétation de la loi par laquelle il statuait ainsi,<br />

seraient résolues d'après les principes généraux et les règles du<br />

droit français, alors même que la contestation n'existerait qu'entre<br />

— indigènes musulmans ; Que c'est donc en s'inspirant de ces prin<br />

cipes et de ces règles que la Cour doit apprécier la valeur des<br />

moyens invoqués par l'appelant ;<br />

Sur le moyen tiré de ce que le commencement de l'instance en<br />

revendication part du jour de l'assignation et non du jour de la<br />

citation en conciliation ;<br />

— Attendu<br />

que l'article 18 de la loi du 26<br />

juillet 1873 établit une véritable déchéance en faveur de ceux au<br />

nom desquels des titres provisoires de propriété ont été établis<br />

conformément à l'article 17 de la même loi, quand il dispose que<br />

trois mois, à dater de la publication donnant avis, de l'établisse<br />

ment de ces titres, sont accordés à toute partie intéressée, pour<br />

contester devant les tribunaux français de l'ordre judiciaire, les<br />

opérations du commissaire-enquêteur, et les attributions faites<br />

sur ses conclusions par le — Service des Domaines ; Attendu, en<br />

effet, que les déchéances sont, comme dans l'espèce, des injonc<br />

tions de la loi qui règlent le mode des actions et le temps dans<br />

lequel elles doivent être exercées; qu'elles sont établies d'une<br />

manière absolue, parce qu'elles n'enlèvent aucun droit acquis et<br />

et que les facultés qu'elles retirent sont une concession de la loi<br />

dont on perd l'avantage au profit de l'intérêt public, quand on n'en<br />

— a pas usé dans le délai imparti ; Attendu que, en circonscrivant<br />

dans un délai déterminé l'exercice de la faculté qu'elle concède,<br />

la loi établit une prescription afin d'acquérir ou de se libérer, au<br />

profit de celui contre lequel cette faculté peut être exercée; que,<br />

dès lors,<br />

pour résoudre la question de savoir si l'action a été<br />

introduite dans le délai légal, c'est aux réglas générales établies,<br />

dans le Code Civil, au titre de la prescription, qu'il faut recourir ;<br />

Attendu que, dans le procès soumis à la Cour, la question est de<br />

savoir si la citation en conciliation qui porte la date du 2 janvier<br />

1878 a saisi légalement les tribunaux français de la contestation<br />

des opérations du commissaire-enquêteur ;<br />

— Attendu<br />

qu'aux


119<br />

termes de l'article 2245 du Code Civil, la citation en conciliation<br />

devant le bureau de paix,<br />

interrompt la prescription du jour de<br />

sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée<br />

dans les délais de droit, et que d'après l'article 57 du Code de<br />

Procédure civile qui est le complément de l'article 2245 du Code<br />

Civil, c'est dans le mois, à dater du jour de la non-comparution<br />

devant le bureau de paix, ou de la non-conciliation, que la de<br />

mande doit être formée pour que la citation en conciliation puisse<br />

interrompre la prescription, sans quoi au lieu de s'identifier avec<br />

la demande elle-même et d'en produire les effets,<br />

elle est inopé<br />

rante et reste comme non avenue à cet égard ;<br />

Attendu en fait que la comparution des parties devant le juge de<br />

paix a été suivie d'un procès-verbal de non-conciliation portant la<br />

date du 15 janvier et que l'assignation en justice n'a été donnée<br />

que le 18 mars suivant, après l'expiration des délais fixés par les<br />

articles 2245 et 57 précités ; que, dès lors, la citation du 2 janvier<br />

ne peut être prise en considération et que l'assignation du 18 mars<br />

1878 est, ainsi que le soutient l'appelant, le commencement de<br />

l'instance en revendication ; qu'il n'y a donc plus qu'à rechercher<br />

si, à la date du 18 mars 1878, les trois mois accordés par l'article<br />

18 de la loi du 26 juillet 1873, étaient ou n'étaient pas —<br />

expirés;<br />

Attendu que la publication dont parle cet article a eu lieu par-<br />

affiche, le 4 octobre 1877, et par insertion dans le journal le<br />

conséquem-<br />

Courrier de Mostaganem le 18 du même mois, que<br />

ment le délai était expiré depuis longtemps quand a été donnée<br />

l'assignation en justice ; qu'il suit de là que les intimés n'ont pas,<br />

dans le délai déterminé par la loi, usé de la faculté de contester, et<br />

ont encouru par cela seul la déchéance de cette faculté ;<br />

Attendu que l'adoption de ce premier moyen dispense d'examiner<br />

les autres et suffit à motiver la réformation du jugement dont est<br />

—<br />

appel; Attendu que par les mêmes motifs et à plus forte raison,<br />

— l'appel incident doit être rejeté; Attendu que la partie qui suc<br />

combe doit être condamnée aux dépens ;<br />

Par ces motifs : Statuant sur l'appel principal et l'appel incident ;<br />

— Reçoit l'appel de Larbi Ould Chérif bel Hadri et y faisant droit;<br />

—<br />

— 'Infirme le jugement déféré; Dit que la revendication des<br />

intimés est tardive, les en déboute et rejette leur appel incident.<br />

M. Cuniac, subst. duproc. gén. ;<br />

— Mes Robe et Garau, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

31 mai 1879.<br />

—<br />

—<br />

Jugement par défaut. Opposition.<br />

Effets de ^opposition


120<br />

a l'égard de celui qui a obtenu le jugement.<br />

sions primitives reprises.<br />

— Conclu»<br />

L'opposition à unjugement ou arrêtpar défaut remet en question<br />

toute la contestation, alors surtout que le chef de contestation qui<br />

a été vidé se lie, d'une manière intime,<br />

repose sur les mêmes causes.<br />

avec les autres chefs et<br />

En conséquence, la partie qui a requis la décision rendue pat-<br />

défaut, est recevable à reprendre, sur l'opposition, toutes les con<br />

clusionsprimitives qu'elle avait soumises aux juges lors de cette<br />

décision (1).<br />

Faure frères c. Vidal fils aîné.<br />

Attendu que l'opposition de Faure frères à l'arrêt par défaut du<br />

6 avril 1878 est recevable en la forme ;<br />

Au fond : —<br />

Attendu<br />

que par jugement en date du 29 juillet 1875,<br />

homologuant le rapport dressé le 15<br />

le tribunal de Philippeville,<br />

novembre 1872 par les experts nommés pour régler le compte entre<br />

les parties, a fixé, à la somme de 1,859 francs 84 centimes, le solde<br />

dû par Vidal à Faure frères, et a condamné Vidal à payer à ces der<br />

niers ladite somme avec intérêts au taux légal, à partir du 1er mars<br />

1870, les frais répartis par moitié entre les parties ;<br />

Mais, attendu que le tribunal a omis dé statuer sur les dom<br />

mages-intérêts auxquels Vidal avait formellement conclu, à raison<br />

du préjudice qui est résulté pour lui des agissements de Faure<br />

frères,<br />

en ce que ces derniers né se seraient pas conformés aux<br />

conditions essentielles des conventions intervenues entre eux,<br />

notamment en ce qu'ils ont fait le commerce de vins en leur nom,<br />

au lieu de le faire au nom et pour le compte de Vidal, et en ce qu'ils<br />

n'ont tenu aucun livre particulier pour les opérations en participa<br />

tion,<br />

maison,<br />

confondant ces opérations avec les affaires générales de leur<br />

de telle sorte que lorsqu'il s'est agi de régler le compte des<br />

(1) Question controversée en jurisprudence. VoirD. Code de Proc. civ. ann., sur<br />

l'art. 157, n°* 116 et suiv. — Jurisp. conf., Orléans, 23 juillet 1818. Nîmes, 13 mars<br />

1819. Toulouse, 16 août 1825. Paris, 1" mars 1831 (D. Rép. v° Jugem. par défaut,<br />

n° 336). Paris. 24 avril 1849 (D. 1849. 2. 160). - Contra Bruxelles, 13 déc. 1810<br />

(D. Rép. V» Jugem. par défaut, n" 335). Paris, 7 janvier 1833 (eod. loco, n°348).<br />

Paris, lôfévr. 1850 (D. 1851. 2. 229), Paris, 3 janv. 1852 (D. 1852. 5. 338).<br />

Enfin, un arrêt de Paris du 28 juillet 1877 (D. 1878. 2. 119), admettant une<br />

opinion intermédiaire, décide que « si l'on peut admettre que le demandeur qui a<br />

» obtenu un jugement par défaut n'a pas le droit, sur l'opposition formée à ce ju-<br />

» gement, de reprendre ses conclusions premières, déjà appréciées et rejetées<br />

> contradictoirement avec lui, ce principe ne peut être applicable qu'autant, que<br />

» les divers chefs de la demande sont indépendants les uns des autres et ont des<br />

» causes distinctes ; qu'il n'en saurait être ainsi lorsque ces divers chefs de<br />

> demande procèdent de la même cause. »


121<br />

parties, les experts se sont vus dans la nécessité d'extraire des<br />

livres de Faure une comptabilité particulière, ce qui a singulière<br />

ment augmenté les difficultés et donné lieu à des complications ;<br />

Attendu, dans ces circonstances, que Vidal a interjeté appel, et<br />

qu'il est intervenu, à la date du 6 avril 1878, un arrêt par défaut<br />

contre Faure frères, qui maintient au profit de ces derniers la con<br />

damnation à la somme de 1,859 francs 84 centimes pour solde de<br />

compte, mais alloue en même temps à Vidal, pour les causes sus-<br />

énoncées,<br />

une somme de 2,000 francs de dommages-intérêts qui se<br />

compenseront jusqu'à due concurrence avec les 1859 francs alloués<br />

à Faure, frères ; qui répartit enfin les dépens pour un tiers à sup<br />

porter par Vidal, et deux tiers par Faure frères ; les frais des deux<br />

expertises à la charge exclusive des intimés;<br />

Attendu que Faure frères ont fait opposition à cet arrêt par re<br />

quête du 5 octobre 1878 et demandent la confirmation du jugement<br />

du 29juillet 1873 ; que Vidal, par ses conclusions signifiées le 30 avril<br />

1879, a demandé que le jugement dont appel fût annulé ; et que,<br />

dans le cas où la société en participation existant entre les parties<br />

serait déclarée nulle, Faure frères fussent condamnés à lui payer la<br />

somme de 11,708 francs 48 centimes ; que, dans le cas, au contraire,<br />

où les conventions entre les parties seraient maintenues, le solde<br />

débiteur de Faure fût fixé à 25,360 francs 12 centimes ; il maintient,<br />

enfin, sa demande en 10,000 francs de dommages-intérêts;<br />

Attendu qu'à cette demande ainsi formulée, Faure frères opposent<br />

une fin de non-recevoir tirée de ce que Vidal ayant débattu une<br />

première fois devant la Cour les conclusions du rapport des ex<br />

perts, et cette question ayant été tranchée contre puisqu'il lui, a été<br />

reconnu débiteur d'un solde de 1,859 francs, ce point de la contes<br />

tation doit être considéré comme ayant été jugé contradictoirement<br />

avec lui, et, par suite, vidé définitivement —<br />

; Que dès lors, il ne<br />

doit plus être admis à discuter au fond les appréciations des ex<br />

perts ; que la seule question qui soit encore en litige, c'est la ques<br />

tion des dommages-intérêts ;<br />

—<br />

Sur la fin de non-recevoir : Attendu, il est vrai, que la juris<br />

prudence a hésité sur la question de savoir si l'opposition à un<br />

jugement ou arrêt par défaut, formée par la partie défaillante,<br />

donne à la partie qui a comparu le droit de remettre en question<br />

les chefs du jugement ou de l'arrêt qui lui font grief et qui ont été<br />

—<br />

jugés avec elle ; Attendu, sans doute, qu'on peut soutenir que la<br />

partie qui a comparu a été en situation de se défendre et que le<br />

point en litige, sur lequel elle a pu s'expliquer en toute liberté, a<br />

été jugé contradictoirement avec elle;<br />

—<br />

Mais, attendu,<br />

d'un autre<br />

côté, qu'il est juste et rationnel d'admettre qu'une opposition à un<br />

jugement ou arrêt par défaut remet en question toute la contes<br />

— tation ; Attendu qu'il y a lieu de décider ainsi, surtout lorsque<br />

comme cela se rencontre dans l'espèce, le chef de contestation qui<br />

a été vidé se lie d'une manière intime avec les autres chefs et<br />

—<br />

repose sur les mêmes causes; Qu'en effet, les dommages-intérêts


122<br />

réclamés par Vidal se fondent sur l'inexécution par Faure frères<br />

des conventions intervenues entre les parties, et que les apprécia<br />

tions et les calculs par lesquels les experts motivent leurs conclu<br />

sions procèdent de la même cause ; qu'ainsi, on ne saurait séparer<br />

l'examen des divers points en litige ;<br />

—<br />

Que, dès lors, la fin de non-<br />

recevoir ne saurait être admise ;<br />

— Au fond : Sur la demande en dissolution de la société en parti<br />

cipation et les conclusions subsidiaires en nomination de nouveaux<br />

experts, ainsi que sur les conclusions relatives aux comptes —<br />

;<br />

Adoptant les motifs de l'arrêt par défaut du 6 avril 1878 ;<br />

Sur les dommages-intérêts réclamés par Vidal ; adoptant égale<br />

ment les motifs de l'arrêt par défaut du 6 avril ;<br />

— En ce qui concerne les dépens : Attendu qu'il convient de les<br />

partager par moitié, en laissant toutefois les frais d'expertise à la<br />

charge exclusive de Faure frères, qui les ont rendus nécessaires<br />

par leur comptabilité irrégulière;<br />

Par ces motifs : Reçoit en la forme l'opposition de Faure frères ;<br />

— Ce faisant, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir de Faure frères,<br />

— laquelle est rejetée ; Sans s'arrêter non plus à la demande de la<br />

part de Vidal en dissolution de la société en participation,<br />

ni en<br />

celle de nomination de nouveaux experts, lesquelles sont égale<br />

— ment rejetées ; Maintient l'arrêt par défaut du 6 avril 1878, en ce<br />

qu'il a confirmé le jugement dont appel, qui a condamné Vidal à<br />

payer à Faure frères un solde débiteur de 1,859 francs 84 centimes,<br />

avec les intérêts au taux légal, à partir du 1èr mai 1870,<br />

et en ce<br />

qu'il a condamné Faure frères à payer à Vidal la somme de 2,000<br />

francs de dommages-intérêts, qui se compenseront jusqu'à due<br />

— concurrence avec les 1,859 francs ; Fait masse des dépens de<br />

première instance et d'appel pour les répartir par moitié entre les<br />

deux parties, à l'exception des frais des deux expertises qui reste<br />

ront à la charge exclusive de Faure frères ;<br />

—<br />

Réforme, en ce sens,<br />

l'arrêt du 6 avril en ce qui concerne la répartition des dépens. ■<br />

Me<br />

Cammartin, av. gén ;<br />

— Mes<br />

Fruchier et Neugass, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

Tribunaux correctionnels. —<br />

29 janvier 1880.<br />

Prévenu<br />

étranger. —<br />

Port<br />

d'armes prohibées. — Expulsion ordonnée à tort par le<br />

tribunal. — Compétence de l'autorité administrative.<br />

Un tribunal correctionnel ne saurait, enprononçant contre un


123<br />

prévenu étranger une condamnation pourport d'<br />

armes prohibées,<br />

ordonner qu'à l'expiration de sa peine, il sera reconduit à lafron<br />

tière et remis aux autorités de sonpays.<br />

Une telle décision excède absolument les attributions de l'autorité<br />

judiciaire,<br />

car il n'appartient qu'à l'autorité administrative de<br />

prendre des arrêtés d'expulsion contre les étrangers.<br />

Le Proc. gén. c. José Fernandez.<br />

Attendu que l'appel de Fernandez est recevable en la forme ;<br />

Au fond, sur la déclaration de culpabilité —<br />

; Attendu que cette<br />

culpabilité n'est pas douteuse, et qu'il y a lieu d'adopter sur ce<br />

point les motifs du jugement déféré ;<br />

— Sur l'application de la peine : Attendu qu'ilexiste<br />

des circons<br />

tances atténuantes en faveur du prévenu et qu'il échet, en dimi<br />

nuant la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers<br />

juges,<br />

Code Pénal ;<br />

de lui faire application des dispositions de l'article 463 du<br />

Attendu, d'un autre côté, que le jugement dont est appel ne se<br />

borne pas à prononcer contre Fernandez la peine de l'emprisonne<br />

ment et de l'amende ; qu'il ordonne, en outre, qu'à sa sortie de<br />

prison, cet Espagnol sera reconduit à la frontière et remis aux auto<br />

—<br />

rités espagnoles ; Que ce faisant, le tribunal est sorti de ses<br />

attributions ; qu'il n'appartient, en effet, qu'à l'autorité administra<br />

tive de prendre des arrêtés d'expulsion contre les étrangers con<br />

damnés pour port d'armes prohibées ;<br />

—<br />

Attendu, dès lors, qu'il y<br />

a lieu d'infirmer sur ce point le jugement déféré ;<br />

Par ces motifs : Recevant l'appel en la forme et statuant au fond,<br />

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la culpabilité<br />

de l'appelant; l'infirme, au contraire, en ce qu'il a ordonné son<br />

expulsion du territoire à l'expiration de sa peine, et lui faisant une<br />

nouvelle application des articles lus en première instance, modifiés<br />

toutefois par l'article 463 du Code Pénal, condamne Fernandez à<br />

3 mois de prison, 25 francs d'amende et aux frais.<br />

M. Hugues, cons. rapp. ;<br />

— Me<br />

Fau,<br />

av. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. musulm.).<br />

I. Justice musulmane.<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

18 novembre 1879.<br />

Intérêts résultant d'un crime ou délit.<br />

II. Droit musulman. — Recherche<br />

— Cadi. — Compétence. — Dommages-<br />

de la paternité.<br />

— Moyens


124<br />

de preuve. — Demande d'un douaire pour la femme sé<br />

duite et d'une ttefaklt pour l'enfant.<br />

I. Si l'art. 2 du décret du lev octobre 1854 enlève aux Cadis la<br />

poursuite et la répression des crimes, délits et-<br />

contraventions, il<br />

ne s'ensuitpas que ces magistrats soient incompétents pour sta<br />

tuer sur l'action civile pouvant naître de cesfaits (1).<br />

La décision du Cadi qui refuse de connaître d'une semblable ac<br />

tion doit en conséquence être annulée.<br />

IL Aucun texte du droit musulman n'interdit la recherche de la<br />

paternité naturelle : il y a lieu dès lors d'admettre que cette re<br />

cherche peut être faite par tous les moyens,<br />

preuve testimoniale.<br />

et notamment par la<br />

Est donc recevable l'action d'une femme indigène qui prétend<br />

avoir été sédidte par un indigène lui agant promis le mariage,<br />

et qui, sefondant sur la naissance d'un enfant survenue à la suite<br />

de ces relations, demande, à titre de réparation,<br />

pour elle un<br />

douaire etpour son enfant une pension alimentaire ou nefaka.<br />

Cette action tendant àfaire déclarer de la sorte que le défendeur'<br />

est lepère del'<br />

enfant de la demanderesse , peut êtrejustifiée par tous<br />

les moyens, notammentpar une enquête; toutefois les témoignages<br />

produits ne doivent être accueillis qu'avec une extrême réserve,<br />

et malgré la certitude du fait même des relations, l'action doit<br />

être rejetée comme n'étant pas suffisammentfondée si la filiation<br />

naturelle ne résulte pas de faits indubitables, et ne s'impose, en<br />

quelque sorte, par son évidence,<br />

magistrats.<br />

au bon sens et à la conscience des<br />

Yamina rent Bou Saïdi c. Mohamed Sadoun.<br />

Attendu que l'appel est régulier en la forme ;<br />

Attendu que Yamina prétend que Mohammed ben Sadoun, après<br />

l'avoir séduite en lui promettant le mariage, a entretenu avec elle<br />

des relations intimes qui ont eu pour résultat sa grossesse et la<br />

naissance d'un enfant mâle arrivée le 20 mars 1879; qu'elle de<br />

mande à titre de réparation pour elle un douaire et pour son enfant<br />

—<br />

une pension alimentaire ou nefaka; Attendu que c'est à tort que<br />

le cadi s'est déclaré incompétent ; que l'article 3 du décret des ler-30<br />

octobre 1854 sur la justice musulmane, dont il excipe pour refuser<br />

de connaître de l'action civile portée devant son tribunal par la fille<br />

Yamina, n'est pas applicable à l'espèce, cet article n'enlevant aux<br />

(1) Voir au Bull, jud., 1879, p. 340, la circulaire du 22 avril 1879 relative, pré<br />

cisément, aux réparations à prononcer par les Cadis pour les victimes des crimes<br />

ou délits.


125<br />

magistrats musulmans que la poursuite et la répression des con<br />

traventions, des délits et des crimes —<br />

; Attendu dès lors qu'il<br />

échet d'infirmer le jugement dont est appel ;<br />

Mais attendu que la cause est en état de recevoir une solution et<br />

que c'est le cas pour la Cour d'évoquer et de statuer au fond ;<br />

Attendu, sur ce point, que Mohamed ben Sadoun oppose des déné<br />

gations absolues à toutes les allégations de Yamina ; qu'il ne recon<br />

naît ni avoir séduit cette jeune fille, ni avoir entretenu avec elle des<br />

rapports charnels, encore moins être le père de l'enfant qu'elle a mis<br />

—<br />

au monde ; Attendu que l'action d'<br />

Yamina, sous forme de demande<br />

de dommages-intérêts, ne tend à rien moins qu'à faire déclarer par<br />

justice que Mohamed ben Sadoun est le père de son enfant;<br />

Attendu que, en droit musulman, une pareille action est licite;<br />

qu'aucun texte n'interdit la recherche de la paternité naturelle ; qu'il<br />

y a lieu dès lors de reconnaître que cette recherche peut être faite<br />

par tous les moyens, notamment par la preuve testimoniale qui,<br />

aux yeux des jurisconsultes de l'islam, est la preuve par excel<br />

— lence ; Attendu qu'il est incontestable également que les juges ne<br />

doivent accueillir qu'avec la plus grande circonspection et une ré<br />

serve evtrème les témoignages produits dans des causes de cette<br />

nature et qu'il importe de ne se prononcer affirmativement que lors<br />

que la filiation naturelle résulte de faits indubitables, en un mot<br />

quand elle s'impose en quelque sorte par son évidence au bon<br />

sens et à la conscience des magistrats ;<br />

Attendu que, dans l'espèce, en présence des renseignements re<br />

cueillis par M. le Juge de paix de Cherchell, la preuve de la paternité<br />

de l'intimé n'a pu être établie de la sorte ; que, quoique tout porte<br />

à croire, malgré ses dénégations, qu'il a été l'amant de Yamina et<br />

qu'il a loué une chambre pour l'y recevoir, il n'est pas suffisam<br />

ment certain que cette fille, à l'époque de sa conception,<br />

—<br />

n'a eu et<br />

n'a pu avoir qu'avec lui seul les rapports intimes qui l'ont rendue<br />

—<br />

mère; Attendu, dans ces d'<br />

circonstances, que l'action Yamina<br />

n'est pas suffisamment fondée et qu'il y a lieu de rejeter sa de<br />

mande en douaire et en pension alimentaire ;<br />

— Par ces motifs : LA COUR infirme le jugement déféré en ce que<br />

et, statuant au fond, dé<br />

— le cadi s'est déclaré incompétent; Évoque<br />

clare Yamina bent Mohamed El Boussaïdi non recevable comme mal<br />

fondée dans sa demande, l'en déboute et la condamne aux dépens.<br />

Me<br />

Fau, av. gén.;<br />

— M.<br />

Hugues,<br />

cons. rapp.<br />

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ALGER<br />

Présidence de M. HUGUES, Président.<br />

4 février 1878.<br />

juge de paix à compétence étendue.<br />

— Compétence eorrec


tionnelle. — Appel<br />

la République. —<br />

126<br />

« aninitnn interjeté par le Procureur de<br />

Etélais.<br />

L'appel formé par le Procureur de la République contre le ju<br />

gement correctionnel d'un juge de paix à compétence étendue, peut<br />

être interjeté après le délai de dix jours et dans les limites du dé<br />

lai de deux mois accordé par l'art. 205 du Code d'<br />

Instruction Cri<br />

minelle au Procureur général.<br />

En effet, l'art. 205, tel qu'il était visé par le décret du 19 août 1854,<br />

et antérieurement à la loi du 13 juin 1856, accordait le délai de<br />

deux mois non-seulement au Procureur général, mais au minis<br />

tère public du tribunal supérieur qui devait connaître de l'appel.<br />

Or, l'art.205du Code d'<br />

Instruction Criminelle n'a étéformellement<br />

modifié que pour la France, et la modification qui y a été apportée<br />

en 1856 ne saurait conséquemment s'appliquer à l'Algérie oà les tri<br />

bunaux correctionnels jouent encore, en ce qui concerne l'appel,<br />

vis-à-vis des jugements rendus en matière correctionnelle par les<br />

juges depaix, le rôle que jouaient en France, avant la loi de 1856,<br />

tes tribunaux supérieurs vis-à-vis des tribunaux d'<br />

arrondissement.<br />

Au surplus, le droit attribué au ministère public près la juridic<br />

tion supérieure d'interjeter appel dans les deux mois, lui est con<br />

férépour qu'il enfasse usage, aussi bien dans l'intérêt des con<br />

damnés eux-mêmes que dans l'intérêt de Vactionpublique (1).<br />

(1) Dans une note insérée au Bull. Jud. (1879, p. 73), nous avons exposé une<br />

opinion contraire à celle qui est admise dans ce jugement.<br />

Le Journal de jurisprudence de M. Robe,<br />

dans une dissertation remarquable<br />

due à la plume de M. le Conseiller Hugues, a soutenu à notre encontre, et con<br />

formément à la théorie admise par le tribunal d'Alger, que le délai de deux mois<br />

attribué au Procureur général pour faire appel dans un intérêt d'ordre supérieur,<br />

n'avait rien d'exorbitant et que, d'autre part, « l'art. 205 du cri-<br />

Code d'Instruction<br />

» minelle n'ayant été modifié formellement que pour la France, aucun texte légis-<br />

» latif n'a enlevé au ministère public près les tribunaux correctionnels en Algé-<br />

» rie le droit qu'ils tiennent du décret de 1854 combiné avec l'art. 205 du Code<br />

« d'Instruction criminelle. »<br />

Aucun des deux arguments, nous devons le dire, ne nous semble péremptoire.<br />

Nous savons bien que l'appel du ministère public peut profiter au prévenu :<br />

mais on reconnaîtra que ce n'est point là, en général, l'objet de cet arrêt. Le pré<br />

venu condamné à tort ou trop sévèrement est à même de se pourvoir lui-même contre<br />

la décision qui l'a frappé ; et les cas sont fort exceptionnels où le ministère public<br />

est contraint de suppléer à l'ignorance ou à l'indifférence du condamné, pour défé<br />

rer aux juges d'appel une condamnation qu'il juge imméritée ou excessive.<br />

En fait, c'est dans l'intérêt delà vindicte publique que l'appel du ministère public<br />

se produit presque toujours : et nous persistons à trouver exorbitant le droit que<br />

le Procureur général possède pendant deux mois, de demander l'aggravation de la<br />

peine, alors que le prévenu est forclos s'il ne s'avise qu'après le dixième jour, d'en<br />

demander l'adoucissement. C'esten quelque sorte un duel où les armes sont inégales.<br />

Etant donné le caractère de cette faculté donnée au Procureur général, nous<br />

persistons à penser qu'à moins d'un texte formel, nous devons résister à l'idée<br />

de l'attribuer par extension à tous les membres des Parquets de lre instance à ren<br />

contre des décisions correctionnelles rendues par les juges de paix.


Attendu,<br />

127<br />

Le Proc. de la Rép. c. Rabah ben Amri.<br />

en ce qui concerne l'appel formé par le Procureur de la<br />

République, que cet appel est intervenu après le délai de dix jours,<br />

mais avant l'expiration du délai de deux mois accordé par l'article<br />

205 du Code d'Instruction criminelle au Procureur général près la<br />

Cour d'appel ;<br />

Attendu que le juge de paix de l'Arbah, qui a rendu la décision<br />

dont est appel, est un de ceux à qui la compétence étendue, déter<br />

minée par le décret du 19 août 1854, a été attribuée ; que la décision<br />

qu'il a rendue dans l'affaire actuellement soumise au tribunal porte<br />

sur une matière correctionnelle rentrant dans les limites de sa<br />

compétence ; qu'il faut dès lors reconnaître que cette décision, bien<br />

que rendue par un juge de paix, doit être considérée en droit comme<br />

émanée d'un tribunal correctionnel ;<br />

Attendu qu'aux termes de l'article 3, § 3 du décret précité du 19<br />

août 1854, les appels des jugements rendus en matière correction<br />

nelle par les juges de paix doivent être interjetés conformément<br />

aux articles 202, 203, 204 et 205 du Code d'Instruction criminelle ;<br />

Attendu que si l'article 205 du Code d'Instruction criminelle, tel<br />

qu'il a été modifié par la loi du 13 juin 1856,<br />

ne s'occupe que des<br />

appels interjetés par le Procureur général, il faut reconnaître que<br />

l'ancien article 205 accordait le délai de deux mois non-seulement<br />

au Procureur général, mais au ministère public près le tribunal su<br />

périeur qui devait connaître de l'appel ; qu'il est bien évident que la<br />

modification apportée en 1856 à l'article 205 ne saurait s'appliquer à<br />

l'Algérie; qu'elle n'est due quîà cette circonstance que les tribunaux<br />

supérieurs qui, avant cette époque, connaissaient en France des<br />

appels rendus par les tribunaux d'arrondissement, ont été suppri<br />

més et que tous les appels, en cette matière, ont dû être, à l'avenir,<br />

Le jugement rapporté prétend découvrir ce t?xlc dans l'art. 205 du Code d'Ins<br />

truction criminelle. Suivant lui, l'art. 205 du Code d'Instruction criminelle n'aurait<br />

été formellement modifié que pour la France, et conséquemment cet article, pour<br />

l'Algérie, serait encore rédigé ainsi qu'il suit :<br />

o Le ministère public près le Tribunal ou la Cour qui doit connaître de l'appel<br />

» devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement res-<br />

» ponsable du délit,<br />

» du jugement, ou,<br />

dans les deux mois à compter du jour de la prononciation<br />

si le jugement lui a été légalement notifié par l'une des par-<br />

» ties, dans le mois du jour de cette notification, sinon il sera déchu. »<br />

Assurément, si l'art. 205 était encore rédigé ainsi, la thèse du Tribunal serait<br />

très forte : mais, malheureusement pour cette thèse, l'art. 205 n'existe plus dans<br />

ces termes, pas plus pour l'Algérie que pour la France.<br />

En effet, c'est la loi du 13 juin 1856 qui a modifié le texte de cet et article, l'ar<br />

ticle 4 du décret du 15 déc. 1858 (Mén., I, p. 399 j porte en termes formols : « Sont<br />

» également applicables en Algérie : 1° ï' la loi du M juin 1856. »<br />

L'argument de texte invoqué par le Tribunal tombe par conséquent d'une ma<br />

nière absolue, et la faculté attribuée par l'art. 205 actuel au Procureur général ne<br />

saurait par suite, à notre avis, être conférée aux magistrats des Parquets de lre ins<br />

tance vis-à-vis des jugements correctionnels des juges de paix sans une extension<br />

que nous persistons à repousser.<br />

V. M.


128<br />

pour-<br />

portés devant la Cour; mais que cette suppression n'a pas eu<br />

résultat de modifier l'état de choses existant en Algérie et consacré<br />

par le décret du 19 août 1854; que les tribunaux correctionnels al<br />

gériens jouent encore, en ce qui concerne l'appel, vis-à-vis des ju<br />

gements rendus en matière correctionnelle par les juges de paix à<br />

compétence étendue, le rôle que jouaient en France, avant la loi du<br />

13 juin 1856, les tribunaux supérieurs vis-à-vis des tribunaux d'ar<br />

rondissement, et que dès lors aucun texte législatif n'ayant enlevé<br />

au ministère public près les tribunaux correctionnels en Algérie le<br />

droit qu'ils tiennent du décret de 1854 combiné avec l'article 205 du<br />

Code d'Instruction criminelle qui n'a été formellement modifié<br />

que pour la France, il en résulte qu'en Algérie ce droit subsiste en<br />

par M. le Procu<br />

son entier et que l'appel interjeté, dans l'espèce,<br />

reur de la République d'Alger, est recevable en la forme ;<br />

Attendu que c'est en vain que la partie civile excipe des disposi<br />

tions de l'article 62 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 pour con<br />

tester la recevabilité de cet appel, puisque cet article dispose for<br />

mellement que, en matière criminelle et correctionnelle, les formes<br />

de l'opposition ou de l'appel en Algérie sont réglées par les dispo<br />

sitions du Code d'Instruction criminelle relatives à la procédure de<br />

vant les tribunaux correctionnels, sauf quelques exceptions qu'il<br />

détermine,<br />

mais qui ne sont relatives en aucune façon à la question<br />

dont s'agit au procès; qu'en admettant que l'article 62 de cette or<br />

donnance eût modifié, en quoi que ce soit sur ce point, les disposi<br />

tions du Code d'Instruction criminelle et notamment celles de l'ar<br />

ticle 205, le décret postérieur du 19 août 1854 les aurait fait revivre ;<br />

Attendu que le droit attribué au ministère public près la juridic<br />

tion supérieure d'interjeter appel dans les deux mois lui est conféré<br />

pour qu'il en fasse usage aussi bien dans l'intérêt des condamnés<br />

eux-mêmes que dans l'intérêt de l'action publique; que c'est même<br />

le cas dans l'espèce et qu'il serait regrettable que dans certaines<br />

circonstances le Procureur de la République fût privé de ce droit;<br />

Au fond : Attendu qu'il résulte des débats et des explications de<br />

toutes les parties la preuve que ce n'est que six mois après que le<br />

délit imputé aux prévenus aurait été commis que le garde forestier<br />

aurait été appelé à en constater l'existence ; que ce garde, seul té<br />

moin entendu, n'a pu certifier que les prévenus fussent réellement<br />

les auteurs du délit; qu'il n'a fait que recevoir sur ce point les dé<br />

clarations du plaignant qui n'offre pas les garanties nécessaires de<br />

sincérité pour que le tribunal puisse, en dehors de toute preuve,<br />

baser sur elles seules une condamnation; qu'il y a lieu par suite<br />

d'infirmer purement et simplement le jugement dont est appel en<br />

prononçant l'acquittement des condamnés et en les déchargeant de<br />

toutes les condamnations corporelles ou pécuniaires prononcées<br />

— par le premier juge; Par ces motifs : Renvoie lés prévenus des<br />

fins de la prévention ; condamne la partie civile aux dépens.<br />

M. Rack, subst. du proc. de la Rép.; —-<br />

et Narbonne, av.<br />

Alger.<br />

— Typ. A. Joordaei.<br />

Mes Letellier


4e année. — Ier Mai 1880. —<br />

IN0 81<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

I. Algérie. —<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (l'eCh.).<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

27 octobre 1879.<br />

Concession de terres domaniales. — Décrets des<br />

1G octobre ÎS^I et ÎO octobre 181». — Litige relatif à un<br />

acte de concession. — Intervention de l'État en cause d'ap<br />

pel.<br />

II. Algérie. —<br />

— Recevabilité.<br />

Droit<br />

au bail de colonisation. — Tutrice. —<br />

Droit de céder le bail ou d'introduire en justice une action<br />

y<br />

relative sans autorisation du conseil de famille.<br />

III. Algérie.<br />

— liail de colonisation. — Sous-location sans l'a<br />

—<br />

—<br />

grément de l'administration. Nullité.<br />

sonnelle.<br />

I. L'État donnant à bail,<br />

Résidence<br />

per<br />

sous promesse conditionnelle de pro<br />

priété définitive, un immeuble dans les conditions du décret du 16<br />

octobre 1811, a non-seulement un intérêt moral en tant que puis<br />

sance publique assurant l'exécution des lois, mais encore un inté<br />

rêt matériel évident, à intervenir dans les procès engagés relative<br />

ment à cette concession entre le concessionnaire ou ses ayants<br />

droit et des tiers.<br />

En effet, en concédant sousforme de bail, l'État a assumé dans<br />

une certaine mesure les obligations d'un bailleur et notamment<br />

celle de procurer aupreneur lajouissance de l'immeuble : il pour<br />

rait donc, aux termes de l'article 1727 du Code Civil,<br />

être appelé<br />

en garantiepar le preneur en cas de trouble apporté à sa jouis--<br />

sance par des tiers, et dès lors il a intérêt et qualité pour interve<br />

nir, même en cause d'appel, afin de dégager sa responsabilité.<br />

son intervention serait encore justifiée quant aux in-<br />

En outre,


130<br />

térêts généraux de la colonisation, et aux droits conférés à l'État<br />

par les décrets de 1871 et 1874, par le but d'éviter précisément le<br />

conflit de deux décisions, l'une de Vautoritéjudiciaire, l'autre de<br />

l'autorité administrative,<br />

sur la même question.<br />

II. Le droit au bail créé par le décret du 17 octobre 1871 en fa<br />

veur du locataire concessionnaire est-il un droitpersonnel ou réel,<br />

ou constitue-t-il un droit sui generis ? (non résolu par l'arrêt.)<br />

La mère tutrice peut-elle céder ce droit au bail sans l'autorisa<br />

tion du conseil de famille? Peut-elle le revendiquer en justice sans<br />

cette même autorisation ? (non résolu par l'arrêt.)<br />

En tous cas, il suffit qu'elle agisse en son nom personnel comme<br />

femme agant été commune en biens, pour que cette qualité soutienne<br />

le droit et l'action entre ses mains, sans qu'il g ait à rechercher si<br />

elle agit régulièrement en tant que tutrice légale de ses enfants.<br />

III. Les décrets de 1871 et 1872 ontfait, en matière de bail de co<br />

lonisation, de la résidence personnelle du locataire, une condition<br />

essentielle<br />

En conséquence, la cession d'un bail de cette nature ne peut<br />

avoir lieu qu'après un certain délai, suivant certaines formes,<br />

sous l'acceptation de l'administration, avec le maintien de l'obli<br />

gation de résidence imposée au cessionnaire.<br />

Ll g a donc, eu dehors des casprévuspar les décrets, prohibition<br />

formelle de céder le bail de concession,<br />

et le locataire concession<br />

naire ne peut consentir que des sous-locationspartielles, des con<br />

trats de métayage ou de colonage paritaire, toutes conventions,<br />

en un mot, qui sont compatibles avec sa résidence personnelle sur<br />

sa concession.<br />

Par suite,<br />

l'acte de cession qui s'étend à la concession toute<br />

entière et qui, faite avant l'expiration des délais,<br />

à l'insu de<br />

Vadministration) substitue au locataire le cessionnaire avec lequel<br />

il a traité, estabsolument nul,<br />

et les ayants cause du concessionnaire<br />

peuvent, aussi bien que l'État, demander cette annulation, en vertu<br />

de l'art. 1717 du Code Civil etpar application de la clause de ri<br />

gueur inscrite dans l'acte de bail.<br />

Veuve Ensalès, Subra et l'État c. demoiselle Watelet.<br />

Sur la recevabilité de l'intervention de l'État ;<br />

Attendu que la veuve Ensalès et le sieur Subra ont actionné la<br />

demoiselle Watelet en nullité de la sous-location, à elle consentie<br />

par le sieur Ensalès, d'une concession que celui-ci avait obtenue<br />

dans les conditions prévues par les décrets des 16 octobre 1871 et<br />

10 octobre 1872 ;<br />

— Qu'après<br />

le jugement rendu sur cette action,


131<br />

M. le Préfet d'Alger est intervenu en cause d'appel, comme repré<br />

sentant l'État;<br />

Attendu que l'intimée oppose à l'État qu'il n'a pas qualité pour<br />

intervenir dans un débat purement privé où il est sans intérêt et<br />

qu'il ne saurait lui appartenir de provoquer ainsi la réformation<br />

d'une décision qui ne préjudicie pas à ses droits; que l'article<br />

4G6 du Code de Procédure civile, combiné avec l'article 174 du Code,<br />

élève contre son intervention un obstacle insurmontable ;<br />

Attendu que, pour apprécier le mérite de cette exception, il est<br />

—<br />

nécessaire de constater les faits suivants : Que, par acte du 31<br />

décembre 1873, M. le Préfet d'Alger concédait dans la forme ordi<br />

naire, c'est-à-dire donnait à bail sous promesse conditionnelle de<br />

propriété définitive, au sieur Jean-Pierre Ensalès, un lot situé à Re-<br />

— beval ; Que, par acte sous-seing privé du 10 août 1875, enregistré,<br />

le sieur Ensalès avait loué toute sa concession à la dame Watelet ;<br />

— Qu'après<br />

le décès du sieur Ensalès, la concession était mainte<br />

nue à la veuve et aux héritiers Ensalès qui, usant de la faculté ou<br />

verte par le décret du 10 octobre 1872, cédaient ladite concession<br />

—<br />

par acte du 21 octobre 1876 ; Que cette cession régulièrement no<br />

tifiée à l'administration, était acceptée par elle —<br />

; Qu'au moment de<br />

prendre possession des immeubles concédés, le sieur. Subra a<br />

rencontré l'opposition de la dame Watelet, sous-locataire, et que<br />

c'est pour la vaincre que la veuve Ensalès et lui se sont adressés à<br />

la justice ;<br />

Attendu que, dans ce conflit, l'État a un intérêt véritable, non pas<br />

seulement cet intérêt moral de la puissance publique assurant<br />

l'exécution des lois, mais un intérêt —<br />

matériel; Qu'en effet, l'État,<br />

en concédant sous forme de bail, a assumé dans une certaine me<br />

sure les obligations d'un bailleur et notamment celle de procurer<br />

—<br />

au preneur la jouissance de l'immeuble loué; Qu'il a contracté<br />

cette obligation vis-à-vis d'Ensalès d'abord, de ,<br />

ses héritiers en<br />

suite, aujourd'hui vis-à-vis de leur cessionnaire —<br />

; Qu'en pré<br />

sence de l'obstacle de fait et de droit apporté à la jouissance du<br />

preneur par la demoiselle Watelet, ceux-ci auraient pu, en vertu<br />

de l'article 1727 du Code Civil, appeler l'État en garantie et que, dès<br />

lors,<br />

l'État a intérêt et qualité pour intervenir afin de dégager sa<br />

responsabilité ;<br />

Attendu, d'autre part, que les intérêts généraux de la colonisation<br />

et les droits qui sont conférés à l'État par les décrets de 1871, 1872<br />

et 1874, justifieraient encore son intervention;<br />

— Que<br />

vainement<br />

ou fait remarquer que l'administration est armée de pouvoirs spé<br />

ciaux pour sauvegarder les intérêts de la colonisation et qu'elle<br />

peut provoquer administrativement la déchéance de la concession<br />

pour défaut de résidence ;<br />

— Qu'on<br />

ne fait pas attention aux embar<br />

ras quasi-inextricables que créerait, en le supposant possible, le<br />

parallélisme d'une action judiciaire et d'une action administrative ;<br />

— Qu'en effet, cette double procédure pourrait aboutir au conflit<br />

d'une décision de l'autorité judiciaire validant la sous-location et


132<br />

d'une décision de l'autorité administrative mettant à néant la même<br />

—<br />

sous-location en prononçant la déchéance de la concession;<br />

Qu'à mieux dire, la déchéance deviendrait impossible, puisque le<br />

colon concessionnaire aurait tout fait pour remplir l'obligation de<br />

la résidence, qu'il aurait été impuissant à vaincre judiciairement la<br />

résistance qui lui était opposée et que l'État lui-même n'aurait pu<br />

faire disparaître l'obstacle ;<br />

Attendu, dès lors,<br />

que l'intervention de l'État est le seul moyen<br />

de dénouer régulièrement les difficultés qui ont surgi dans cette<br />

— affaire ; Que cette intervention est donc recevable ;<br />

Attendu que l'intimée objecte encore que le droit cédé à Subra est<br />

un droit réel, tout au inoins sut generis, et que, faute d'avoir ob<br />

tenu les autorisations nécessaires, la veuve Ensalès, comme tu<br />

trice, n'a pu consentir à Subra une cession régulière, pas plus<br />

qu'elle et lui ne peuvent régulièrement aujourd'hui intenter, en<br />

l'absence d'autorisation, une action immobilière —<br />

; Attendu, sans<br />

qu'il soit besoin de trancher, en thèse générale, la question déli<br />

cate de savoir si le droit du locataire concessionnaire est person<br />

nel ou réel, ou s'il constitue un droit sui generis, qu'il suffit de<br />

constater que la veuve Ensalès, dans l'acte, de cession et dans l'ins<br />

tance actuelle, a déclaré agir tant en son nom personnel, comme<br />

femme commune, qu'au nom de ses enfants mineurs, comme tu<br />

trice légale ;<br />

— Que<br />

la première qualité soutient le droit et l'action<br />

entre les mains de la veuve Ensalès et de Subra ;<br />

— Qu'il<br />

n'y a donc<br />

pas lieu de s'arrêter davantage à l'exception qui précède ;<br />

Au fond, attendu que la validité de la sous-location consentie,<br />

le 10 août 1875, à la dame Watelet, doit désormais être appréciée,<br />

tant au regard de la veuve Ensalèsyès qualité, et de Subra, qu'au<br />

—<br />

regard de l'État ; Attendu que les décrets qui ont successivement<br />

réglementé, depuis 1871, le régime des concessions ont fait, de la<br />

résidence personnelle du locataire concessionnaire, une condition<br />

—<br />

essentielle; Que la haute administration a voulu ainsi favoriser<br />

le peuplement et implanter en Algérie une race de colons qu'elle a<br />

espéré pouvoir, par une résidence prolongée, acquérir définitive<br />

ment à la colonisation ;— Que la Cour, sans juger la valeur éco<br />

nomique de ce système, doit constater qu'il repose tout entier sur<br />

la résidence du concessionnaire, condition sine quà non dont<br />

l'importance est attestée, à la fois, par le texte, l'économie et l'es<br />

prit des décrets, ainsi que par les nombreuses instructions qui les<br />

ont précédés, accompagnés ou suivis ;<br />

— Attendu<br />

qu'il résulte de<br />

ces décrets organiques que la cession du bail de concession ne<br />

peut avoir lieu qu'après un certain délai, suivant certaines formes,<br />

sous l'acceptation de l'administration, avec le maintien de l'obliga<br />

— tion de résidence imposée au cessionnaire ; Qu'il y a donc, en<br />

dehors des cas prévus par les décrets, prohibition formelle de cé<br />

— der le bail de concession ; Que le locataire concessionnaire peut<br />

seulement consentir des sous-locations partielles, des contrats de<br />

métayage ou de colonage partiaire, toutes conventions, en un mot,


133<br />

qui sont compatibles avec sa résidence personnelle sur la conces<br />

sion ;<br />

Attendu que l'acte du 10 août 1875, intervenu entre Ensalès et la<br />

dame Watelet, constituait non une de ces conventions permises,<br />

mais une véritable cession interdite du bail de concession, puis<br />

qu'elle s'étendait à la concession toute entière, qu'elle était faite<br />

avant l'expiration des délais, à l'insu de l'administration et qu'En-<br />

salès quittait la concession pour faire place à la dame Watelet ;<br />

Attendu qu'il s'agit maintenant de décider si l'État, qui est le<br />

bailleur, si la veuve Ensalès et Subra, qui sont les preneurs, peu<br />

— vent demander la nullité de cette cession de bail; Que la ques<br />

tion, posée dans ces termes, est d'une solution facile;<br />

les demandeurs ne font qu'exercer une action du droit com<br />

effet,<br />

— Qu'en<br />

mun et que le moyen de nullité qu'ils invoquent repose autant sur<br />

l'article 1717 du Code Civil que sur les décrets de 1871 et 1872 ;<br />

Qu'ils se bornent à réclamer, dans la mesure de leurs intérêts res<br />

pectifs, l'application d'une clause d'interdiction inscrite dans le<br />

bail et que l'article 1717 lui-même déclare être une clause de ri<br />

gueur ;<br />

Attendu, dès lors, que c'est à tort que les premiers juges ont re<br />

fusé de prononcer la nullité de la cession de bail du 10 août 1875,<br />

consentie par Ensalès à la dame Watelet ;<br />

Attendu que la veuve Ensalès et Subra ont formé des demandes<br />

accessoires en dommages-intérêts, restitution de récoltes, des<br />

meubles garnissant la ferme ;<br />

— Que<br />

la Cour ne possède pas ac<br />

tuellement les éléments nécessaires pour apprécier ces -chefs de<br />

— demande ; Que le tribunal, d'ailleurs, a prescrit, à l'égard des ré<br />

coltes et des meubles garnissant la ferme, des mesures interlocu<br />

— toires ; Qu'il convient de maintenir la preuve ordonnée en l'éten<br />

— dant aux récoltes de 1876-77, '1877-78, 1878-79 ; Qu'il est néces<br />

saire d'ajourner, après les enquêtes, l'appréciation définitive des<br />

dommages-intérêts, restitutions ainsi que des répétitions que les<br />

parties peuvent être en droit d'exercer les unes contre les autres ;<br />

— — Par ces motifs : LA COUR ; Reçoit l'État intervenant au pro<br />

cès, déclare recevable l'appel de la veuve Ensalès et de Subra contre<br />

— —<br />

le jugement du 14 novembre 1878 ; Statuant sur ledit appel ;<br />

— Infirme le jugement déféré ; Déclare nulle et de nul effet la ces<br />

sion du bail de concession consentie, le 10 août 1875, par Ensalès<br />

à la demoiselle Watelet, comme laite en violation d'une clause<br />

d'interdiction inscrite au bail du 31 décembre 1873 et des disposi<br />

— tions du décret du 10 octobre 1872 ; Ordonne en conséquence le<br />

déguerpissement de la demoiselle Watelet et autorise la veuve En<br />

salès et le sieur Subra à se mettre en possession de la concession,<br />

à expulser, si besoin est, avec l'assistance de la force publique, la<br />

— demoiselle Watelet et tous autres occupants ; Confirme la partie<br />

du jugement qui a admis les demandeurs à faire la preuve des faits<br />

— —<br />

articulés ; Émendant toutefois sur ce dernier point ; Dit que<br />

l'enquête devra porter également sur les récoltes de 1876-77, 1877-78,<br />


m<br />

1878-79 ;<br />

— Réserve tous droits des parties quant aux dommagesintérêts,<br />

restitutions et répétitions réciproques ;<br />

— Renvoie la<br />

cause et les parties devant le tribunal de Tizi-Ouzou composé d'au<br />

tres juges, pour, après les enquêtes faites et rapportées, être ulté<br />

rieurement conclu et statué sur les points du litige qui n'ont pas été<br />

définitivement tranchés par le présent;<br />

Watelet aux dépens de lre instance et d'appel.<br />

M. Cuniac, av. gén. (concl. conf.) ;<br />

Charte-partie. —<br />

— Condamne<br />

— Mes<br />

et Chéronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2P Ch.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

Clause<br />

répondre «fw Jtoitts. — Déchet<br />

jeure. —<br />

Sureetarlea.<br />

8 mars 1879.<br />

la demoiselle<br />

Dazinière, Garau<br />

par laquelle le capitaine déclare<br />

Lorsque la charte-partie signée par-<br />

de route. — Force<br />

ma<br />

le capitaine d'un navire<br />

porte que le capitaine signera les connaissements du chargement<br />

terminé répondant du poids, ce contrat ne contenant aucune réserve<br />

de déduire telle quotité de déchet de route pour manipulation de la<br />

marchandise transportée (dans l'espèce de l'orge), et que le capi<br />

taine ne justifie d'aucun usage de commerce allouant le déchet de<br />

route, en présence d'une semblable clause, le capitaine doit être<br />

tenu de tout le déficit constaté dans la marchandise qu'il livre au<br />

destinataire.<br />

pour'<br />

A la vérité, s'il était établi qu'une partie du déficit eût eu<br />

cause la nécessité où le capitaine aurait été defaire jouerfréquem<br />

ment lespompes, ce qui aurait entraîné de l'orge avec l'eau rejetée<br />

à la mer, cefait constituerait un cas de force majeure admissible<br />

en droit.<br />

Mais, à défaut de justification de ce fait, le capitaine doit être<br />

tenu à la réparation de l'intégral préjudice éprouvé par le desti<br />

nataire, et si celui-ci ayant fait des offres réelles suffisantes, le<br />

capitaine, par son refus de les accepter, avait eu des surestaries,<br />

il n'estpasfondé à en réclamer'<br />

le paiement au destinataire.<br />

Marriglia c. Corre et Cie.<br />

Statuant sur les appels principal et incident:


135<br />

Attendu que la charte-partie, signée par le capitaine et l'affréteur,<br />

porte que le capitaine signera les connaissements du chargement<br />

terminé, répondant du poids ; que le chargement et le décharge<br />

ment seront faits sous palan ; que le capitaine recevra pour nolis,<br />

sur la quantité d'orge qu'il rendra, 15 francs 25 centimes par 1,000<br />

kilogrammes, plus 5 pour % de chapeau et 300 francs de grati<br />

fication ;<br />

Attendu que ce contrat ne contient nulle réserve de déduire telle<br />

quotité de déchet de route pour manipulation de la marchandise<br />

— transportée ; Que le capitaine ne justifie, en outre, d'aucun usage<br />

de commerce allouant le déchet de route quand le capitaine déclare<br />

répondre du poids ;<br />

Attendu, d'autre part,<br />

que si le capitaine comprend dans les<br />

causes du déchet la nécessité, indiquée dans son rapport, où il a<br />

été, durant le voyage, de faire jouer fréquemment les pompes, ce<br />

qui aurait entraîné de l'orge avec l'eau rejetée à la mer, ce fait, qui<br />

constituerait un cas de force majeure admissible en droit, n'a pas<br />

été produit devant les premiers juges et, devant la Cour, n'est pas<br />

suffisamment précisé ni justifié pour servir de base à la déduction<br />

par lui proposée ;<br />

En ce qui touche la demande de surestaries, à raison de 202<br />

francs 50 centimes par jour à dater du 7 février 1878 ;<br />

Attendu que, dès le même jour, Corre et Cie ont fait au capitaine<br />

offres réelles suffisantes et que si, par son refus d'accepter, il a eu<br />

des surestaries, il doit en imputer la cause à lui seul et non à la<br />

faute de Corre et Cle ;<br />

— Attendu<br />

que le connaissement constate un<br />

chargement de 475,337 kilogrammes net ; que le capitaine n'a livré h<br />

Oran que 467,930 kilogrammes, d'où résulte un déficit de 7,407 kilo<br />

grammes dont il doit compte ;<br />

Par ces motifs : Confirme le jugement dont est appel ;<br />

— Jugeant<br />

à nouveau : Dit qu'il n'est dû aucun déchet de route et manipulation<br />

pour le chargement d'orge de Salonique à Oran ni aucune somme<br />

pour surestaries ;<br />

— Déclare<br />

d'orge évalué à 7,407 kilogrammes ;<br />

le capitaine responsable d'un déficit<br />

— En<br />

conséquence, déclare<br />

valables et suffisantes les offres faites par Corre et Cie, et, attendu<br />

les paiements faits au capitaine en exécution du jugement attaqué,<br />

mais sous réserves d'appel, condamne le capitaine Marriglia à payer<br />

à Corre et Cic la somme de 921 francs 40 avec intérêts à 10 pour °/0 à<br />

—<br />

partir du 12 février 1878 ; Condamne le capitaine Marriglia à l'a<br />

mende et en tous les dépens.<br />

M. Cammartin, av. gén.;<br />

— M"8 F. Huré et Bouriaud, av.


136<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

11 octobre 1879.<br />

Tribunaux correctionnels. — Partie civile. — Audition<br />

comme témoins<br />

La personne qui s'est constituée partie civile dans une instance<br />

correctionnelle ne saurait être entendue comme témoin dans cette<br />

instance,<br />

bien qu'ayant été citée comme témoin à la requête du<br />

ministère public et qu'en outre celui-ci requière l'audition.<br />

En effet, il est inconciliable que la même personne intervienne<br />

comme partie civile pour assurer en vue de ses intérêts privés le<br />

succès de la prévention ou de l'accusation, et soit réputée offrir en<br />

même temps les garanties d'impartialité que doit présenter un té<br />

moin pour être entendu ; et en outre, à défaut d'une règle absolue<br />

qui s'impose d'elle-même,<br />

plusieurs dispositions de la loi caracté<br />

risent nettement le rôle de la partie.civilecomme exclusif de celui<br />

de témoin, notamment celles des art. 156 et 317 du Code d'Instr.<br />

crim. (1).<br />

Le Proc. gén. c. Perissol et Mohamed ben M'rah.<br />

Un sieur Perissol était poursuivi devant le Tribunal correctionnel<br />

de Tlemcen sous prévention de coups et blessures et de menaces de<br />

mort sous condition à rencontre du sieur Mohamed ben M'rah.<br />

Ce dernier avait été cité comme témoin par le ministère public,<br />

mais dès l'ouverture de l'audience correctionnelle, il déclara se por<br />

ter partie civile : le ministère public persista néanmoins à requérir<br />

_— . ) —<br />

(1)<br />

Le principe posé par l'arrêt de la Cour d'Alger ne semble pas contestable.<br />

Il est certain qu'un plaideur ne saurait être admis à témoigner dans sa propre cause,<br />

et la partie civile ne peut être témoin, par cela même qu'elle est partie civile.<br />

Dans la pratique, généralement, le plaignant vient déposer comme témoin, puis<br />

après sa déposition, il se porte partie civile, soit devant le tribunal répressif, ce<br />

qu'il a droit de faire jusqu'à la clôture des débals, soit après la solution de la<br />

poursuite criminelle, devant la juridiction civile qu'il saisit de son action en dom<br />

mages-intérêts.<br />

Sa déposition ne peut être récusée légalement dans ces conditions, mais la sus<br />

picion dont elle est entachée n'en est pas moins identique à celle qui frappe d'une<br />

manière absolue son témoignage en tant que partie civile déclarée. Aussi, quand<br />

ces déclarations se présentent isolées, les tribunaux ne doivent évidemment les<br />

accueillir qu'avec une extrême circonspection.


137<br />

son audition comme témoin, et le tribunal fit droit à ces réquisitions<br />

par le jugement suivant, en date du 8 août 1879, rendu sous la pré<br />

sidence de M. Mas6on :<br />

Attendu qu'à l'audience correctionnelle de ce jour, le nommé<br />

Perissol, par l'organe de son défenseur, M"<br />

Tedeschi, a conclu à ce<br />

que le sieur Mohamed ben M'rah, cité comme témoin par le minis<br />

tère public, ne fût pas entendu à titre de témoin, par le motif qu'il<br />

s'était porté partie civile avant l'audience ;<br />

Attendu que le législateur a spécifié avec soin et limitativement<br />

les cas où un témoin pourrait être reproché ; qu'aucun texte de loi<br />

ne défend d'entendre comme témoin et sous la foi du serment celui<br />

qui se serait constitué partie civile dans une affaire correction<br />

nelle ;<br />

Attendu que les exceptions, surtout en droit criminel, sont de<br />

droit étroit et ne doivent pas être suppléées ;<br />

Attendu que cette question, soulevée à plusieurs reprises devant<br />

les tribunaux, a reçu des solutions diverses et contradictoires de<br />

la part de la jurisprudence ;<br />

Attendu que les motifs allégués par les partisans de la négative,<br />

quelque graves qu'ils puissent être, ne sauraient suffire pour<br />

créer une incapacité, un reproche, une exclusion non prévus par<br />

la loi, et qu'ils tombent, d'ailleurs, devant cette considération que<br />

le juge n'est plus lié aujourd'hui par un système de preuves légales<br />

et qu'il est souverainement libre d'accorder telle confiance que de<br />

droit à tout témoignage qui lui paraîtrait suspect pour une raison<br />

quelconque ;<br />

— Attendu<br />

point énerver l'action publique,<br />

que décider autrement serait à un certain<br />

en faire dépendre le succès d'un<br />

caprice du plaignant, de la situation qu'il prend aux débats, et<br />

même du moment où il juge à propos de prendre cette situation,<br />

dans tous les cas d'un simple intérêt pécuniaire;<br />

Attendu, en effet, que se borner à entendre à titre de simple ren<br />

seignement un témoin qui peut être capital, c'est dépouiller sa dé<br />

position du caractère de précision et de réserve que doivent<br />

naturellement y attacher la sainteté du serment et la crainte salu<br />

taire d'être poursuivi pour faux témoignage ;<br />

Attendu que cette doctrine aurait également l'inconvénient grave<br />

de suspecter a priori la sincérité d'un témoin et trahirait le parti<br />

pris de n'ajouter créance à ses déclarations qu'en tant qu'il serait<br />

absolument désintéressé dans la poursuite, inconvénient qui s'ag<br />

graverait encore dans le cas trop fréquent où la preuve judiciaire<br />

repose sur un témoignage unique ;<br />

Attendu, enfin, que la loi, en accordant au témoin le droit de se<br />

porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des dé<br />

bats,<br />

reconnaît implicitement et consacre l'hypothèse dans la<br />

quelle un plaignant se porterait partie civile immédiatement après<br />

avoir été entendu sous la foi du serment, et que le principe qu'on


138<br />

invoque serait ainsi à la merci des particuliers qui pourraient l'é<br />

luder suivant leur bon plaisir ;<br />

— Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré confor<br />

mément à la loi et statuant en matière correctionnelle et en pre<br />

mier ressort, rejette le moyen de reproche proposé contre Si Mo<br />

hamed ben M'rah, dit qu'il y a lieu de passer outre à l'audition de<br />

ce témoin.<br />

M. Chaîne, jrroc. de la Rép.;<br />

— Mes<br />

Tedeschi et Massa, av.<br />

Cette décision ayant été frappée d'appel par Perissol, a été infirmée,<br />

le 11 octobre 1879,<br />

par l'arrêt suivant :<br />

Attendu que Perissol et Lakdar ould Ahmed ben Caïd sont pour<br />

suivis devant le tribunal de police correctionnelle de Tlemcen, sous<br />

la prévention : 1° de menaces verbales de mort, sous condition;<br />

2° de coups et blessures volontaires, délits prévus et punis par les<br />

articles 307 et 311 du Code Pénal ;<br />

Attendu qu'à l'audience du 30 juillet dudit tribunal, le sieur Mo<br />

hamed ben M'rah, assisté de Me<br />

Massa, avocat,<br />

s'est porté partie<br />

civile ;<br />

Attendu que l'affaire ayant été remise . à l'audience du 8 ce août,<br />

jour, le Procureur de la République,<br />

a requis l'audition des témoins<br />

par lui cités et notamment Mohamed ben M'rah; que l'avocat du<br />

prévenu Perissol s'est opposé à l'audition de Mohamed ben M'rah<br />

comme témoin, par le motif que celui-ci s'était précédemment porté<br />

partie civile; que le tribunal, par jugement dudit jour, a ordonné<br />

qu'il serait procédé à l'audition de Mohamed ben M'rah comme<br />

témoin, et que Perissol a interjeté appel;<br />

Attendu que le motif principal invoqué par le jugement attaqué,<br />

pour ordonner l'audition comme témoin de Mohamed ben M'rah,<br />

partie civile, consiste à dire que le législateur a spécifié dans les<br />

articles 156 et 322 du Code d'Instruction criminelle les cas où un té<br />

moin pourrait être reproché et qu'il n'y a pas compris celui où le<br />

témoin produit se serait porte partie civile; que ces indications<br />

sont limitatives, les exceptions, surtout en droit criminel, étant de<br />

droit étroit et ne pouvant être suppléées ;<br />

Attendu que le législateur n'avait pas besoin d'introduire en<br />

termes formels dans la loi une exception qui dérivé de la nature<br />

même des choses ; qu'il est inconciliable, en effet,<br />

que la même<br />

personne intervienne comme partie civile, pour assurer en vue de<br />

ses intérêts privés le succès de la prévention ou de l'accusation et<br />

soit réputée offrir en même temps les garanties d'impartialité que<br />

doit présenter un témoin pour être entendu ;<br />

Attendu, d'ailleurs,<br />

que si le législateur n'a pas inséré dans la<br />

loi une règle qui s'impose d'elle-même, il a caractérisé dans plu<br />

sieurs dispositions de la loi le rôle de la partie civile comme ex<br />

clusif de celui de témoin ; par exemple dans l'article 156 même, où


139<br />

il est dit que l'audition des témoins reprochâmes n'opère pas une<br />

nullité lorsque soifie ministère public, soit la partie civile, soit le<br />

prévenu, ne 's'y sont pas opposés ; et encore, dans l'article 317, qui<br />

veut que les témoins déclarent s'ils sont parents, alliés ou ser<br />

vice de l'accusé ou de la partie civile ;<br />

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du<br />

8 août 1879, du tribunal de Tlemcen, et de déclarer que Mohamed<br />

ben M'rah, partie civile, ne sera pas entendu comme témoin ;<br />

— At<br />

tendu que le jugement étant annulé, il y a lieu d'appliquer l'article<br />

215 du Code d'Instruction criminelle et d'évoquer le fond ;<br />

Par ces motifs : —<br />

Annulant le jugement dont est appel, dit que<br />

le sieur Mohamed ben M'rah ne sera pas entendu comme témoin ;<br />

évoque et remet pour être procédé sur le fond à l'audience du jeudi<br />

— 4 décembre 1879 ; Réserve les dépens.<br />

M. Fwf av. gén.;<br />

— M.<br />

Prat, cons. rapp. ;<br />

et DOUDART DE LA GRÉE, CIV.<br />

TRIBUNAL CIVIL DE CONSTANTINE (l'E Ch.j.<br />

Présidence de M. DELACROIX, Président.<br />

3 février 1880.<br />

— Mes<br />

Garau<br />

Loi du Si© juillet 18J3. — Litige entre musulmans à l'occasion<br />

d'un immeuble dont le droit repose sur un titre Français. —<br />

Compétence.<br />

Toute contestation entre musulmans, portant sur un immeuble<br />

dont le droit repose sur un titre administratif est de la compétence<br />

des tribunaux (1).<br />

Ce principe est applicable alors même que l'acte administratif a<br />

été délivré à un propriétaire antérieur et que les parties contes<br />

tantes ont traité en la forme musulmanepar acte devant le cadi.<br />

L'immeuble francisé continue d'être régi, par la loifrançaise,.et,<br />

par suite de la connexité, le litige doit être déféré à la juridiction<br />

française,<br />

meuble.<br />

même quand il ne porte que sur une partie de cet im<br />

Ali bex Mami c. Ahmed ben Mohamed Essekri.<br />

Attendu que, suivant arrêté préfectoral du 22 mai 1865, enregistré<br />

(l) Alger, 12 janvier 1876 (Robe, 1876,<br />

p. 23 et la note), Alger, 24 juillet 1876<br />

(Robe, 1876, p. 230 et la note), Alger, 4 janvier 1878 (Robe, 1878, p. 239).


140<br />

et transcrit, il a été fait concession définitive à feu Ali ben Mami<br />

d'un terrain domanial de 10 ares, 70 centiares, sis à Aïn-Beïda et<br />

tel qu'il était indiqué et délimité au<br />

formant le lot de jardin n°<br />

41,<br />

plan annexé ;<br />

d'Aïn-<br />

Attendu qu'Ali ben El-Mami, par acte passé devant le cadi<br />

Beïda, en date du 9 avril 1866, enregistré audit lieu, le 2 septem<br />

bre 1873, a vendu à Ahmed ben Sakhri partie de ce lot et la maison<br />

y édifiée ;<br />

Attendu que les héritiers du vendeur prétendent que Ahmed ben<br />

Sakhri occupe indûment un jardin dépendant du lot précité, mais<br />

qui n'avait pas été compris dans la vente; que leurs conclusions<br />

tendent à ce que ce dernier soit condamné à délaisser ledit jardin<br />

et à leur payer 50 francs de dommages-intérêts ;<br />

Attendu que le défendeur leur oppose une exception d'incompé<br />

tence tirée de ce que les parties sont indigènes et le terrain litigieux<br />

situé en dehors des périmètres visés par la loi du 26 juillet 1873 ;<br />

— Sur la compétence : Attendu qu'il résulte de l'ordonnance du<br />

21 juillet 1846 et des articles 2 et 3 de la loi du 26


141<br />

Attendu que le défendeur objecte en vain que le litige ne porte<br />

que sur une partie de la propriété concédée par l'État ; que toutes<br />

les parcelles de l'immeuble litigieux, par suite de la connexité,<br />

doivent être soumises à la même juridiction ;• —<br />

Que, dès lors, lé<br />

tribunal est compétent pour connaître du litige ;<br />

— Par ces motifs : Se déclare compétent et renvoie la cause à<br />

quinzaine pour être plaidée au fond.<br />

M. Honel, juge — Mes<br />

supp., minist.pub.; Gillotte et Givodan, av.<br />

Mandat. —<br />

Huissier.<br />

TRIBUNAL CIVIL DE BLIDAH<br />

Présidence de M. PARIZOT, Président,<br />

— Responsabilité,<br />

25 mars 1880.<br />

—<br />

— Dommages-intérêts.<br />

Offres<br />

réelles.<br />

Le mandataire qui a reçu une somme du débiteur de son man<br />

dant, reste tenu envers ce dernier, alors même quepar suite de la<br />

dénégation du mandataire d'avoir reçu la créance, le mandant<br />

aurait obtenu contre son débiteur un jugement définitifde condam<br />

nation.<br />

En conséquence, c'est à son mandant,<br />

prétendu, que le mandataire, dans l'espèce un huissier,<br />

et non au débiteur<br />

chargé de<br />

poursuivre le débiteur et ayant reçu de lui le montant des sommes<br />

dues à son mandant, doit compte du montant de la. créance par lui<br />

reçue.<br />

Les offres réellesfaites enpareil caspar le mandataire au débi<br />

teurpar le créancier, sont irrégulières et nulles.<br />

Le mandataire est seulement tenu, dans ce cas, à des dommages-<br />

intérêts envers le débiteur pour réparation du préjudice causépar<br />

les nouvelles poursuites auxquelles, par sonfait, ce dernier a été<br />

exposé.<br />

M"<br />

X..., huissier,<br />

Mustapha Zemouri c. Pages et Me X...<br />

avait été chargé de recevoir une somme due par<br />

Mustapha Zemouri qui avait égaré la preuve du paiement par lui<br />

effectué et qui était déniée par Me X... Le créancier,<br />

n'avait pas été tenu compte de la somme touchée par M"<br />

auquel il<br />

X...,<br />

obtint contre son débiteur, Mustapha, un jugement de condamnation,<br />

qui fut, après double enquête, confirmé sur appel.


142<br />

La preuve du paiement ayant, été retrouvée, Mustapha fit somma<br />

tion à Me X... de désintéresser le créancier pour faire cesser ses pour<br />

suites. Au lieu de déférer à cette sommation, Me X... fit des offres<br />

réelles au débiteur qui les refusa comme insuffisantes et irrégulières.<br />

11 fut soutenu, d'une part, que le créancier ayant obtenu contre<br />

son débiteur un jugement définitif, tout lien se trouvait rompu entre<br />

ce créancier et son mandataire, qui n'était plus tenu qu'à des dom<br />

mages-intérêts envers le débiteur qui, par son fait, avait été condamné<br />

à payer deux fois.<br />

D'autre part, il fut soutenu que M0 X... était tenu envers le créan<br />

cier originaire, non-seulement en vertu de l'indication formelle<br />

exprimée par le débiteur,<br />

mais encore comme n'ayant point cessé<br />

d'être tenu directement envers ce même créancier en vertu du mandat<br />

qu'il en avait reçu .<br />

Le jugement du tribunal de Blidah que nous rapportons a adopté<br />

avec raison cette dernière solution conforme aux véritables principes<br />

du droit.<br />

Attendu que les offres faites parMeX... constituent aveu de sa<br />

part qu'il a reçu, par l'intermédiaire de Bertrand et d'un voiturier,<br />

une somme de 89 francs due par Zemouri à Pages et que ledit<br />

Me X... devait recevoir pour compte de ce dernier ;<br />

Attendu que Me<br />

n'ayant point fait état de cette somme à<br />

X...,<br />

Pages, celui-ci a, pour obtenir paiement de cette créance, poursuivi<br />

Zemouri devant M. le juge de paix et en appel devant le tribunal;<br />

Attendu que la négligence de Me X... est l'unique cause des deux<br />

procès subis par Zemouri et des poursuites exercées par Pages en<br />

suite de ces condamnations ;<br />

Attendu que,<br />

reconnaissant lui-même que sa négligence enga<br />

geait sa responsabilité, Me X... a offert réellement à Zemouri le<br />

montant des condamnations contre lui prononcées et des frais par<br />

lui subis ;<br />

Attendu que, sans qu'il soit besoin de rechercher si les offres<br />

sont suffisantes quant à leur quantum., il convient de considérer<br />

que c'était non à Zemouri, mais à Pages qu'elles devaient être faites ;<br />

— Qu'en<br />

effet Me X... n'avait point cessé d'être tenu au mandat qu'il<br />

avait reçu originairement de Zemouri de remettre à Pages la somme<br />

de 89 francs et que, d'autre part, Pages n'avait point cessé d'être<br />

créancier à Zemouri, ce qu'il venait même d'affirmer récemment<br />

vis-à-vis de Me<br />

X..., en pratiquant entre ses mains une saisie-arrêt,<br />

en vertu du jugement obtenu par lui contre Zemouri ;<br />

Attendu, d'autre part, que la condition mise par Me X... au verse<br />

ment aux mains de Zemouri de la somme qu'il lui offrait était im<br />

—<br />

possible à réaliser; Qu'en effet Zemouri qui, par le fait de Me X...


143<br />

lui-même, n'était point libéré vis-à-vis de Pages, ne pouvait exiger<br />

et par suite rapporter main-levée de la saisie-arrêt pratiquée par ce<br />

dernier ;<br />

Me<br />

Attendu que Zemouri a, par le fait de X..., subi trois instances,<br />

l'une devant le juge de paix, l'autre en appel devant le tribunal et<br />

enfin la présente instance qu'il a droit et intérêt d'intenter ; qu'il a<br />

subi de ce chef un préjudice dont il lui est dû réparation ;<br />

Attendu que Bertrand, mandataire gratuit et bénévole de Zemouri,<br />

vis^à-vis de M"<br />

X..., lors de l'envoi à ce dernier des 89 francs, n'a<br />

commis aucune faute qui puisse engager sa responsabilité;<br />

Qu'on ne saurait lui reprocher un manque de mémoire qu'expli<br />

quent d'ailleurs amplement le peu d'importance du dépôt fait entre<br />

ses mains et le long temps écoulé depuis ;<br />

Attendu qu'il ne saurait pourtant être mis hors de cause puisqu'il<br />

a lui-même participé aux offres faites à Zemouri et à la procédure<br />

de consignation qui s'en est suivie ;<br />

Par ces motifs : Dit non libératoires les offres faites par Me X...<br />

et Bertrand;<br />

Condamne Me X... à payer à Pages :<br />

La somme de 89 fr. 60 montant en principal de la condamnation<br />

prononcée contre Zemouri; celle de 20 fr. montant de la condamna<br />

tion en dommages-intérêts ; celle de montant des frais<br />

taxés au jugement de justice de paix; celle de montant de<br />

la minute et de la grosse dudit et le coût de la signification ; celle<br />

des frais liquidés au jugement sur appel du 6 mai 1879 ; et celle des<br />

frais d'exécution do ce jugement sur la taxe qui en sera faite ; les<br />

frais de l'exploit de saisie-arrêt, de dénonciation et d'assignation en<br />

validité pratiquée par Pages contre Zemouri aux mains de M°<br />

X...,<br />

après taxe;<br />

Le condamne en outre aux intérêts de la somme de 89 fr. du jour<br />

de la demande ainsi qu'aux intérêts de celle de 20 fr. montant des<br />

—<br />

dommages dus par Zemouri du jour de la condamnation ; Le<br />

condamne à payer à Zemouri, à titre de dommages-intérêts, une<br />

—<br />

somme de 50 fr. ; Donne acte à Pages de ce qu'il s'oblige à cesser<br />

toute poursuite et à n'exercer aucune réclamation contre Zemouri ;<br />

— Déboute<br />

les parties de leurs plus amples fins et conclusions, et<br />

condamne Mc X... aux dépens de la présente instance.<br />

M. Zill des Iles, proc. de la Rép. ;<br />

Élections. —<br />

et Lobre, av.<br />

— Mes<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

T<br />

Jacquel, Legoff<br />

Jugement par défaut rendu par le juge de paix.<br />

Droit dejormes. Opposition. — En matière électorale,<br />

—<br />

comme en


144<br />

toute autre matière, la partie condamnée par défaut a le droit de<br />

former opposition au jugement rendu par le juge de paix. (Cass.<br />

Civ., 5 mai 1879. D., 1879, 1. 405.)<br />

Pharmacien. —<br />

jeure. —<br />

Exercice illégal de la médecine. — Force ma<br />

Ne commet pas le délit d'exercice illégal de la médecine<br />

le pharmacien qui, en l'absence de l'unique médecin de la localité,<br />

administre à un enfant gravement malade une potion contenant de<br />

l'émétique. C'est là un cas de force majeure qui le relève de l'appli<br />

cation de la loi. (Rouen, 13 mars 1880, Droit du 21 mars.<br />

même sens, Paris, 7 février 1880.)<br />

Propriété artistique. — Exécution<br />

— Dans<br />

le<br />

de morceaux de musique.<br />

— — Paradeforaine. L'exécution par un orchestre, même dans une<br />

parade foraine, de morceaux de musique non tombés dans le do<br />

maine public, constitue, si elle a lieu sans l'autorisation de l'auteur,<br />

le délit prévu par les lois de 1791 et 1793 et l'art. 428 du Code Pénal.<br />

(Rouen, 21 février 1880, Gazette des Tribunaux du 24.)<br />

Travaux purlics. —<br />

Accident.<br />

Faute de l'entrepreneur. —<br />

—<br />

Compétence.<br />

Blessurespar<br />

—<br />

imprudence. —<br />

La<br />

demande en dom<br />

mages-intérêts basée sur un accident causé par l'imprudence d'un<br />

entrepreneur ou d'un agent de l'administration,<br />

à l'occasion de tra<br />

vaux publics, doit être soumise au Conseil de préfecture. (Trib. des<br />

conflits, 17 janvier 1880, Gazette des Tribunaux, 1er février 1880.)<br />

Maire. —<br />

fecture. —<br />

Action<br />

possessoire. —<br />

Autorisation du conseil municipal.<br />

Autorisation du conseil de pré<br />

— Un<br />

maire a le droit<br />

d'intenter une action possessoire sans autorisation préalable : mais<br />

cette dérogation ne s'applique qu'à l'autorisation du conseil de pré<br />

fecture, et non à celle du conseil municipal, qui est toujours néces<br />

saire : le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du<br />

défaut d'autorisation du conseil municipal, en se fondant sur les ter<br />

mes de l'art. 55 de la loi de 1837, doit être annulé comme ayant fait<br />

une fausse application -de cet article. (Cass., Civ., 2 mars 1880,<br />

Fr. judic, 1880, p. 451.)<br />

Alger. —<br />

Typ. A. Jouroan.


\° année. — 16<br />

Mai 1880. —<br />

N° 82<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

Faillite. —<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

COUR D'APPEL D'ALGER d1" Ch.).<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence do M. BAZOT, Premier Président.<br />

— Concordat.<br />

sociale. — Faillite<br />

Société<br />

12 mai 1879.<br />

en nom collectif. — Faillite<br />

personnelle des* associés.<br />

Si la faillite de la société en nom collectif entraîne la Jaillite<br />

personnelle de chaque associé solidairement responsable, il n'en<br />

résultepas que le concordat social puisse être opposé aux créan<br />

ciers personnels des associés.<br />

Il existe en effet, sauf consentement contraire des divers créali<br />

ciers,<br />

deux faillites dont les intérêts actifs et passifs ne se confon<br />

dent pas de plein droit,<br />

l'action des créanciers sociaux<br />

s'<br />

étendant<br />

à lafois sur les biens de la société et les biens personnels des asso<br />

ciés, tandis que l'action des créanciers personnels des associés<br />

demeure concentrée sur les biens propres à chacun d'eux.<br />

Par conséquent les créanciers personnels ne sauraient se voir<br />

opposer valablement le concordat voté par-<br />

les créanciers de la<br />

société ; car ils sont restés étrangers à ce contrat, comme n'ayant<br />

pas été admis à la délibération qui l'a précédé.<br />

Olivier c. Rostagny.<br />

Attendu que le 19 octobre 1862, suivant acte sous seing privé,<br />

enregistré, le sieur Etienne Rostagny a cédé à la veuve Olivier tous<br />

les droits qu'il avait dans la société en nom collectif, existant entre<br />

lui et le sieur Hasse fils, moyennant le prix de 10,889 francs —<br />

;<br />

Que cette cession attaquée pour cause de dol et de fraude a été<br />

maintenue par jugement du 10 avril 1866, aujourd'hui passé en<br />

—<br />

forme cle chose jugée; Qu'il résulte clairement des termes mêmes<br />

de la cession que la veuve Olivier avait contrar-té vis-à-vis du sieur<br />

Rostagny mio obligation personnelle ;


146<br />

Attendu dès lors, que la veuve Olivier ne saurait en qualifiant de<br />

frauduleuse la cession de Rostagny Etienne au sieur Gabriel Ros<br />

tagny, faire aussi revivre un litige qui a été définitivement tranché<br />

— par le jugement précité du 10 avril 1866 ; Qu'elle n'est pas fondée<br />

davantage à substituer au prix formellement stipulé dans l'acte de<br />

cession,<br />

de documents d'ailleurs contestables;<br />

même,<br />

un prix qu'elle réduit arbitrairement de 6,282 francs à l'aide<br />

— Qu'à<br />

ce point de vue<br />

elle ne saurait en violation d'une convention précise et<br />

formelle, proposer une vérification par experts ;<br />

Que vainement aussi elle cherche pour la première fois en appel,<br />

à se prévaloir d'une compensation qu'elle se dit en droit d'opposer<br />

au cédant, alors que cette créance prétendue n'est pas liquide et<br />

que son existence même, sa cause et sa date sont incertaines ;<br />

que la dame Olivier demande que si la créance du<br />

Attendu, enfin,<br />

sieur Rostagny est reconnue avec un caractère personnel, elle<br />

soit du moins soumise à la loi du concordat qui lui a été accordé le<br />

7 septembre 1878 ;<br />

Attendu que si la faillite de la société en nom collectif entraîne la<br />

faillite personnelle de chaque associé solidairement responsable, il<br />

n'en résulte pas que le concordat social puisse être opposé aux<br />

créanciers personnels des associés ;<br />

Qu'à moins de consentement contraire des divers créanciers, il<br />

existe alors deux faillites dont les intérêts actifs et passifs ne se<br />

confondent pas de plein s'é-<br />

droit, l'action des créanciers sociaux<br />

tendant à la fois sur les biens de la société et les biens personnels<br />

des associés, tandis que l'action des créanciers personnels des<br />

associés demeure concentrée sur les biens propres à chacun d'eux;<br />

— Que dans l'espèce, le concordat obtenu par la veuve Olivier des<br />

créanciers de la société en nom collectif, ne saurait être opposé à<br />

Rostagny, créancier personnel de la dame Olivier qui est resté<br />

étranger à ce contrat et n'a pas pu prendre part à la délibération<br />

qui l'a précédé ;<br />

— Que<br />

pas plus que les créanciers sociaux ne pour<br />

raient souffrir du concordat accordé à l'un des associés par ses<br />

créanciers personnels exclusivement, ces derniers ne sauraient<br />

se voir imposer les conditions d'un concordat délibéré et voté en<br />

dehors d'eux par les créanciers sociaux ;<br />

Par ces motifs : —<br />

LA<br />

COUR,<br />

—<br />

sans s'arrêter aux conclusions<br />

— principales et subsidiaires de la veuve Olivier ; Rejette l'appel ;—<br />

Confirme le jugement déféré, lequel sera exécuté dans sa forme et<br />

— Condamne l'appelante à l'amende et en tous les dépens<br />

teneur;<br />

d'appel.<br />

M. du Moiron, subst. du Proc Gén.; —<br />

et ChéronneTj av.<br />

Mes Garau


I. Faillite. —<br />

147<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

Action<br />

12 juin 1879<br />

en rapport dirigée par le syndic contre<br />

un créancier admis au passif. — Recevabilité.<br />

judiciaire. — — Réserves. Compte-courant.<br />

de la créance.<br />

II. Faillite. —<br />

Paiements<br />

— Contrat<br />

—<br />

Indivisibilité<br />

faits dans les dix Jours qui ont pré<br />

cédé la cessation des paiements pour dettes non échues. —<br />

Paiements faits pour dettes échues avec connaissance de là<br />

cessation des paiements. — Compte-courant. — Opérations<br />

successives.<br />

I. L'action en rapport dirigée par le syndic d'une faillite contre<br />

un créancier admis ne saurait être repoussée comme non recevable<br />

en vertu d'un contratjudiciaire résultant de cette admission, lors<br />

que la créance pour-<br />

laquelle ce créancier a été admis, résulte<br />

d'un compte-courant, qu'elle a été l'objet de trois productions<br />

partielles successives,<br />

et que les deux premières productions<br />

n'ayant été suivies d'admission qu'avec des réserves formelles du<br />

syndicpour toutes actions en rapport qu'il croirait devoir exercer,<br />

la dernière production ayant trait au solde de la créance a,<br />

été au contraire suivie d'admission sans que le syndic eût formule<br />

des réserves pareilles.<br />

En vain le créancierprétendrait-il que,<br />

s'<br />

agissant des éléments<br />

successifs d'un compte-courant, il y avait unité de compte depuis<br />

lespremières opérations jusqu'à la dernière, et que l'admission<br />

pure et simple, sans réserves, par le dernier jugement, mettait à<br />

néant celles exprimées par les deux jugements précédents conte<br />

nant admission partielle.<br />

Ce principe d'indivisibilité et de solidarité entre les créances<br />

fragmentées représentant les phases successives d'un compte-<br />

courant, doit être accueilli; mais, dans un sens inverse de celui qui<br />

est invoquépar le créancier, il faut admettre que les réserves ins<br />

crites dans les deuxpremiersjugements d'admission doivent tenir,<br />

quoique non formellement exprimées, pour la dernière série des<br />

créances, qui ne sont que le soldefinal du compte-courant, et qui,<br />

plus que toutes les autres, sont de nature, par leur date, à tomber-<br />

sous le coup des art. 446 et 447 du Code de commerce.


148<br />

II. Le compte-courant, contrat non encoreprévu ni réglépar la<br />

loipositive, qui s'interprète par une somme de règles admisespar<br />

la doctrine et lajurisprudence etpuisées, jusqu'ici, dans les prin<br />

cipes généraux du droit combinés avec la coutume commerciale,<br />

se compose d'une série d'opérations solidaires entre deux indivi<br />

dus pour des échanges réciproques de valeurs contre valeurs, ou<br />

de valeurs contre marchandises, ou de marchandises contre mar<br />

chandises.<br />

Ces opérations forment, tous les jours,<br />

une échelle graduée<br />

où le doit et l'avoir de chacun subit instantanément des varia<br />

tions, et dont le vrai solde, constituant crédit ou débit à l'égard de<br />

l'une desparties, ne peut être irrévocablement déterminé qu'après<br />

la clôture des opérations du compte-courant.<br />

Toutefois, si, dans le cours des opérations du compte, il est diffi<br />

cile d'arrêter exactement la situation débiteur ou créditeur,, il<br />

est cependant possible d'apercevoir, à un moment donné,<br />

si le<br />

compte affecte des voies anormales et de constater si le débit d'une<br />

partie suit une marche constamment ascendante. Conséquemment,<br />

dans ce cas,<br />

quand il s'agit d'un compte-courant commencé avant<br />

faillite et continué depuis, il g a lieu d'<br />

apprécier si, parmi les opé<br />

rations intervenues, certaines ne seraientpas réellement caracté<br />

ristiques de paiements pour dettes non échues, et, par suite, en<br />

traînant obligation de rapporta la masse, aux termes de l'art. 446<br />

du Code de Commerce,<br />

ou si d'<br />

autres paiements ne sontpoint sus<br />

ceptibles d'<br />

annulation par application de l'art. 447, comme créant<br />

de véritables avantages particuliers pour les créanciers qui en<br />

ontprofité.<br />

Société générale algérienne c. Vinot, syndic Peyron.<br />

Attendu que, par jugement du 20 mai 1874 du tribunal de Blidah,<br />

—<br />

la maison de banque Vve Peyron et fils fut déclarée en faillite ;<br />

Que, par autre jugement du 2 décembre suivant, l'état de cessation<br />

des paiements fut reporté au 10 janvier 1874;<br />

Attendu par que, trois jugements successifs des 24 février 1875,<br />

12 mars 1875 et 27janvier 1876, la Société générale algérienne, ayant<br />

produit comme créancière à la faillite, fut admise : par le premier,<br />

pour 156,000 francs; par le deuxième, pour 319,017 francs, y com<br />

pris celle de 156,000 francs déjà réglée ; et, par le troisième, pouf<br />

70,747 francs, à titre de complément et solde de sa créance ;<br />

Attendu que, par les deux premiers jugements et non par le troi<br />

sième, il fut donné acte au syndic et aux faillis de leurs réserves<br />

pour tous droits et actions en rapport à la faillite qu'ils se croiraient<br />

en droit d'exercer contre la Société ;<br />

Attendu que ces réserves, faites en février et mars 1875, se sont


149<br />

produites en justice par une demande du 24 avril 1878 ;<br />

—<br />

Que, de<br />

vant les premiers juges, dans le dernier état du litige, la Société al<br />

gérienne, défenderesse, soutenait que, s'agissant d'une créance for<br />

mée par les éléments successifs d'un compte-courant, par cela<br />

même que le syndic, dans le jugement du 27 janvier 1876, n'avait<br />

pas fait, comme précédemment, toutes réserves d'actionner en rap<br />

port à la masse, il y avait unité de compte depuis les premières<br />

opérations jusqu'à la dernière, et que l'admission pure et simple,<br />

sans réserves, par le jugement du 27 janvier 1876, mettait à néant<br />

celles exprimées dans les deux jugements antérieurs contenant<br />

admission partielle ;<br />

— Qu'il<br />

y avait donc admission définitive, par<br />

contrat judiciaire, de la somme de 389,765 francs, et motifs de rejet<br />

en totalité de la demande en rapport formée par le syndic ;<br />

Attendu que le syndic excipait, lui aussi, d'une fin de non-recevoir<br />

contre l'existence d'un contrat judiciaire limité en ce que les réser<br />

ves admises dans les deux premiers jugements pour pouvoir, mal<br />

gré l'acceptation de la créance en chiffre, la combattre à l'aide d'une<br />

demande ultérieure en rapport à la masse, imprimaient forcément<br />

et à cause de l'indivisibilité de la créance, la même condition au<br />

—<br />

jugement du 27 janvier 1876; Qu'ainsi, les réserves s'étendaient<br />

— sur toute la créance; Qu'au fond, cette créance était entachée de<br />

nullité par rapport à la masse, savoir : dans une partie, à raison de<br />

18,000 francs pour paiement fait par le failli en contravention à l'art.<br />

446 du Code de commerce, et, pour le restant, par suite d'autres<br />

—<br />

paiements faits en contravention à l'article 447 ; Qu'il y avait lieu,<br />

pour l'examen du fond, d'ordonner une expertise dans les termes<br />

libellés par sa demande ;<br />

Attendu que, par le jugement dont est appel, le tribunal de Blidah,<br />

sur la question du contrat judiciaire né de la vérification des créan-<br />

res, l'a admis pour le dernierjugement du 27 janvier .1876, où le syndic<br />

n'avait pas fait de réserves, a rejeté de la discussion, au fond, le<br />

solde de 70,747 francs, mais, pour le surplus de la créance admise<br />

sous la réserve explicite de l'action en rapport, a déclaré recevable<br />

Que,<br />

pour l'examen du<br />

en la forme la dite action en rapport;<br />

—<br />

fond, le tribunal a ordonné une expertise sur la double question de<br />

savoir : 1° du jour de la cessation des paiements de la Société<br />

si,<br />

Peyron et fils., la Société algérienne a eu connaissance de cette ces<br />

sation, ou à des dates 2°<br />

postérieures, et si, ayant eu connaissance<br />

de cet état à une date donnée, elle a continué, avec la Société Vve<br />

Peyron et fils, des relations qui auraient eu pour but et pour résul<br />

tat d'améliorer sa situation de créancière et de nuire à la masse des<br />

autres créanciers ;<br />

Attendu que ce jugement a été frappé d'appel principal par la So<br />

ciété algérienne et d'appel incident par le syndic de la faillite ;<br />

Qu'il y a lieu de statuer sur les deux appels ;<br />

Sur la recevabilité de la demande en rapport, soit pour la totalité<br />

de la créance de la Société algérienne, soit pour les parties à<br />

l'égard desquelles il y a eu, par les deux jugements d'admission,<br />


150<br />

acte donné des réserves exprimées pour toute action en rapport;<br />

Attendu qu'il s'agit, dans les trois jugements d'admission, de<br />

créances fragmentées, il est vrai, en trois demandes consécutives ;<br />

mais que ces créances ayant leur principe et leur raison d'être<br />

dans les phases successives d'un compte-courant, il en résulte,<br />

dans les conditions normales de ce contrat, une sorte d'indivisibilité<br />

—<br />

et de solidarité ; Qu'il faut en conclure que si, pour les deux frac<br />

tions, il y a eu admission, mais sous la réserve du syndic de pou<br />

voir intenter une action en rapport, cette réserve doit tenir, quoique<br />

non exprimée,- pour la dernière série de créances à vérifier ultérieu<br />

—<br />

rement ; Que cette réserve est d'autant plus implicitement néces<br />

saire, qu'il s'agit du solde final du compte-courant, et, en outre,<br />

d'opérations prévues par les art. 446 et 447 du Code de Commerce, et.,<br />

plus que toutes, postérieures à la date de la cessation des paie<br />

—<br />

ments ; Qu'il y a donc lieu de faire droit à l'appel du syndic, fie<br />

dire qu'il n'y a pas contrat judiciaire dans l'admission de 70,747<br />

francs provenant du jugement du 27 janvier 1876, et qu'on doit dé<br />

clarer recevable en la forme l'action en rapport s'appliquant à la to<br />

talité des jugements d'admission ;<br />

— Au fond : Attendu que Peyron, banquier à Blidah, escomptait<br />

son papier, au début de son existence commerciale, dans divers<br />

établissements de crédit de Blidah et d'Alger; mais, en dernier lieu,<br />

presque exclusivement à la Société générale algérienne, avec la<br />

quelle seformèrent journellement des opérations de compte-courant,<br />

dont les premières remontent au 21 août 1869;<br />

Attendu que la demande intentée par la faillite contre la Société<br />

algérienne pour le rapport delà totalitédes sommes admises par les<br />

jugements précités se fonde,<br />

francs,<br />

pour la somme Anouilh de 19,000<br />

sur un paiement fait en période suspecte pour dette non<br />

échue., contrairement à l'art. 446 du Code de commerce ; et, pour la<br />

totalité des autres sommes, sur des paiements faits dans les cas<br />

prévus par l'art. 447, lesquels peuvent être annulés dans l'intérêt de<br />

la masse, ou, au contraire, maintenus,<br />

selon l'appréciation à faire<br />

en justice des circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu ;<br />

Attendu qu'il est admis en doctrine et en jurisprudence que, lors<br />

que les tribunaux annulent les paiements comme faits en contra<br />

vention à l'art. 447, il faut, non-seulement que ces paiements aient<br />

eu lieu alors que les créanciers désintéressés connaissaient l'état<br />

de la cessation des paiements, mais aussi que ceux-ci aient voulu<br />

faire et aient fait leur condition meilleure, et par là aient fait fraude<br />

aux autres créanciers de la masse ;<br />

Attendu que les art. 446 et 447, parlant de paiements faits par le<br />

failli dans des conditions restant obligatoires ou non pour la masse,<br />

il convient de déterminer ce qui constitue ou caractérise des paie<br />

ments dans la période des opérations successives de compte-<br />

courant;<br />

Attendu que ce contrat, non encore prévu et réglé par la loi posi<br />

tive,<br />

s'interprète par une somme de règles admises par la doctrine


151<br />

et la jurisprudence et puisées, jusqu'ici, dans les principes géné<br />

raux du droit, combinés avec la coutume commerciale ;<br />

Attendu qu'il est ainsi admis que le compte-courant se compose<br />

d'une série d'opérations solidaires entre deux individus pour des<br />

échanges réciproques de valeurs contre valeurs, ou de valeurs con<br />

tre marchandises, ou de marchandises contre marchandises ;<br />

Que de telles opérations forment tous les jours une échelle graduée<br />

où le doit et l'avoir de chacun subit instantanément des variations,<br />

mais où il est difficile de déterminer un solde réel, surtout s'il existe<br />

des remises d'effets à échéance plus ou moins éloignée, ou des en<br />

vois de marchandises dont la valeur, d'après les mercuriales, n'est<br />

—<br />

pas encore connue; Qu'àproprementparler, dans des conditions<br />

telles, le vrai solde constituant crédit ou débit à l'égard de l'une des<br />

parties, ne peut être irrévocablement déterminé qu'après la clôture<br />

des opérations du compte-courant ;<br />

Attendu, toutefois, que si, dans le cours des opérations du compte,<br />

il est difficile d'arrêter exactement la situation débiteur ou crédi<br />

teur, il est cependant possible d'apercevoir, à un moment donné,<br />

si le compte affecte des voies anormales et de constater si le débit<br />

d'une partie et parallèlement le crédit de l'autre, suivent une mar<br />

—<br />

che ascendante; Que, dans ce cas, il est facile d'en rechercher,<br />

d'en expliquer les causes, et de caractériser la situation de cette<br />

période par des accidents imprévus jusque-là, touchant le crédit,<br />

les ressources de l'une des parties et par des causes anormales<br />

pouvant aboutir à briser l'équilibre du compte-courant ;<br />

—<br />

—<br />

Qu'alors,<br />

toutes parties étant encore in bonis, il leur est facile d'aviser au<br />

mieux de leurs intérêts seuls engagés en l'état ;<br />

Mais attendu que tel n'est pas le cas d'un compte-courant com<br />

—<br />

mencé avant faillite et continué depuis; Que si, même en cours<br />

de faillite, certaines remises peuvent être continuées dans des<br />

conditions normales et ont été déclarées valables par quelques do<br />

cuments de justice, il est à considérer que, depuis l'époque fixée<br />

pour la cessation des paiements, si le failli a fait en compte-courant<br />

telles opérations réellement caractéristiques de paiements pour<br />

dettes non échues, il y a, pour les créanciers désintéressés, néces<br />

sité de rapporter à la masse (art. 446); comme encore, s'il a fait des<br />

paiements, c'est-à-dire des remises de valeurs ou d'espèces dans<br />

les conditions de l'art. 447 du Code de commerce, si de telles opé<br />

rations ont été précédées, de la part des créanciers, de certaines in<br />

jonctions ou invitations pressantes, si enfin, elles ont eu pour but<br />

et pour résultat de nuire à la masse pour créer des avantages spé<br />

ciaux au créancier traitant, il y a nécessairement là des paiements<br />

sujets à nullité dans l'intérêt de la masse ; et, bien que le compte-<br />

courant n'ait pas été clos, les tribunaux peuvent facilement appré<br />

cier la situation du failli créditeur ou débiteur pour user, s'il y a<br />

lieu,<br />

précité ;<br />

Attendu qu'en pareilles circonstances, ils peuvent encore recher-<br />

de la faculté d'annulation qui leur est conférée par l'art. 447


152<br />

cher si, à un moment donné, les parties,<br />

par un consentement ta<br />

cite ou formel, n'ont pas entendu discéder du contrat de compte-<br />

courant, et si le créancier, voulant rendre sa condition meilleure,<br />

a sollicité de son débiteur, qu'il savait être en cessation de paie<br />

ment, des remises à son profit nuisibles à l'intérêt de la masse, et<br />

par là susceptibles d'annulation ;<br />

Attendu que, pour les appréciations des faits ci-dessus qui sou<br />

lèvent, non de pures questions de droit, mais l'examen d'actes et<br />

d'agissements divers s'appliquant à une comptabilité et à des rap<br />

ports toujours complexes de compte-courant, il y a lieu nécessai<br />

rement pour la Cour, avant faire droit sur la demande en rapport,<br />

d'ordonner une expertise, ainsi que l'ont fait les premiers juges,<br />

tout en modifiant ou expliquant la mission des experts ;<br />

Par ces motifs : Statuant sur les deux appels,<br />

—<br />

Infirme,<br />

dès à<br />

présent, le jugement attaqué, en ce qu'il a ordonné que la somme<br />

de 70,747 francs admise par le jugement du 27 janvier 1876, ne se<br />

— rait pas comprise dans l'action en rapport ; Dit que cette somme<br />

suivra, dans l'instance actuelle, le sort de celles admises sous ré<br />

— Le confirme quant à la mis<br />

serve par les jugements antérieurs;<br />

sion donnée aux experts; y ajoutant, dit qu'ils auront à rechercher<br />

si, à une période quelconque qu'ils préciseront, il y a eu, entre Vve<br />

Peyron et fils d'un côté, la Société générale algérienne d'un autre,<br />

rupture tacite ou formelle du contrat de compte-courant ; pour le cas<br />

de l'affirmative, qu'ils détermineront les nouveaux rapports d'inté<br />

rêt qui se sont suivis entre les parties; diront s'il y a eu, de la part<br />

de la Vve Peyron et fils- vis-à-vis de la Société algérienne, en pério<br />

de suspecte, des paiements faits en contravention soit à l'art. 446<br />

soit à l'art. 447 du Code de Commerce, les préciseront par leur date<br />

et leur qualité, pour, sur le rapport fait et déposé, être ultérieure<br />

ment par les parties conclu, et par la Cour statué ce qu'il appar<br />

tiendra ;— Et, quant à la désignation des experts, dit, conformé<br />

ment à l'art. 305 du Code de Procédure Civile, que les parties seront<br />

tenues d'en nommer dans les trois jours de la signification du<br />

présent arrêt, sinon qu'il sera procédé à l'opération par les trois<br />

experts désignés dans le jugement dont est appel;<br />

— Dit<br />

que le<br />

serment des experts sera prêté devant le magistrat présidant la<br />

Chambre. —<br />

Dépens réservés.<br />

M. Cuniac, subst. du Proc. gén.;<br />

— Mes<br />

(du barreau de Blidah), av.<br />

F. Huré et Fourriek


151!<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels cuir.).<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

23 mai 1879.<br />

Indigènes musulmans. — Détention de munitions de guerre.<br />

Décret du I» décembre 18S1.<br />

En Algérie, la détention par les indigènes de munitions de<br />

guerre ne tombe pas sous l'application des dispositions de la loi<br />

de 1834, quipeuvent être tempérées pur l'art. 463 du Code Pénal ,<br />

mais continue à être réprimée conformément aux dispositions du<br />

décret du 12 décembre 1851.<br />

C'est à tort que l'on soutiendrait que la contravention relevée<br />

devrait être répriméepar la loi du 24 mai 1834, depuis la promul<br />

gation du décret du 27 septembre 1872, portant que ladite loi, sui<br />

tes détentions d'armes ou de munitions de guerre,<br />

juillet 1860,<br />

sur-<br />

et la loi du 14<br />

lafabrication et le commerce des armes de guerre,<br />

sont rendues exécutoires en Algérie.<br />

En effet, il n'estpas exact de dire que la loi de 1834 n'ait étépro<br />

mulguée en Algérie que par le décret de 1872 ; elle était exécutoire<br />

en Algérie, dès avant le décret du 14 décembre 1851,<br />

en vertu du<br />

principe établi que la législation de la métropole devient applica<br />

ble aux pays conquis, dans la mesure compatible avec les mœurs<br />

cl les circonstances locales, sans qu'il y<br />

tion,<br />

ait besoin de promulga<br />

et qu'une loi modificative ou complémentaire d'une loi d'in<br />

térêt général appliquée à la métropole et au pays conquis fait<br />

corps avec celle-ci.<br />

En fait, la loi du 14 mai 1834 était à cette époque devenue de<br />

plein droit exécutoire en Algérie, tant parce qu'elle était anté<br />

rieure à l'ordonnance du 22 juillet 1834,<br />

quête comme achevée,<br />

qui considérait la con<br />

que par-ce qu'elle avaitpour objet de modi<br />

fier ou compléter diverses dispositions du Code pénal, notamment<br />

l'art. 314 de ce Code.<br />

Il est impossible de considérer comme non exécutoire à cette<br />

époque en Algérie, la loi de 1834,<br />

en présence de la juris<br />

prudence contemporaine de la Cour d'Alger (1844) et de la Cour<br />

de cassation (1846), cl enfin du préambule du décret du 12 dé<br />

cembre 1851, visant ladite loi de 1834, et déclarant que la léglsla-


tion appliquée<br />

n'<br />

154<br />

édicté pas depénalités suffisantes pour réprimer<br />

les contraventions commises par les indigènes.<br />

Le décret du 27 septembre 1872 n'a donc pas promulgué en Al<br />

gérie la loi de 1834 qui avait régi antérieurement l'Algérie comme<br />

la métropole, son effet a été seulement de rendre toute saforce à<br />

cette loi, en elle-<br />

exécution de la loi du 19 juin 1871 qui abrogeait<br />

même le décret du 4 septembre 1870 sur le commerce et la fabri<br />

cation des armes de guerre.<br />

Le Proc. gén. c. Saïd ou Mohamed<br />

*<br />

Attendu que l'appel du prévenu est recevable en la forme ;<br />

— Au fond; Attendu qu'il est soutenu par la défense que depuis<br />

la promulgation en Algérie du décret des 23 septembre, 17 octobre<br />

1872, les faits- reconnus constants à la charge de l'appelant ne sont<br />

plus réprimés que par les dispositions de la loi du 24 mai 1834 qui<br />

édicté des peines moins sévères que celles que prononce le décret<br />

du 12 décembre 1851, dont les premiers juges ont fait application à<br />

la cause;<br />

Attendu que la loi du 24 mai 1834 n'est pas applicable à l'Algérie<br />

depuis l'époque seulement où elle y a été promulguée, en exécu<br />

tion du décret précité des 23 septembre, 17 octobre 1872 ; que, bien<br />

longtemps avant le décret du 12 décembre 1851, elle y était exécu<br />

toire et appliquée, bien qu'elle n'y<br />

eût pas été l'objet d'une promul<br />

gation explicite ;<br />

Attendu, en effet, qu'il est de principe que la législation métro<br />

politaine devient applicable aux pays conquis, dans la mesure com<br />

patible avec les moeurs et les circonstances locales, sans qu'il y<br />

soit besoin de promulgation, si ce n'est au cas où le gouvernement<br />

entend restreindre le droit général ou y apporter des modifications ;<br />

Attendu qu'il est constant aussi qu'une loi modificative ou com<br />

plémentaire d'une loi d'intérêt général appliquée à la métropole et<br />

au pays conquis, fait corps avec celle-ci et n'en peut être détachée<br />

que par voie de conséquence, elle devient exécutoire dans le pays<br />

conquis par le seul fait de sa promulgation sans restriction dans la<br />

métropole ;<br />

Attendu, dès lors, que soit parce qu'elle était antérieure à l'or<br />

donnance du 22 juillet 1834 qui, considérant la conquête comme<br />

achevée, avait remplacé l'autorité du général en chef de l'armée<br />

d'occupation par celle du gouverneur général des possessions<br />

françaises dans le nord de l'Afrique, soit parce qu'elle avait pour<br />

objet de modifier et compléter, au point de vue de la sécurité pu<br />

blique, diverses dispositions du Code pénal, la loi du 24 mai 1834<br />

était devenue à cette époque et de plein droit exécutoire en Algérie ;<br />

Attendu que cela est tellement incontestable que : 1° le 1er<br />

fé<br />

vrier 1844, la Cour d'Alger proclamait l'applicabilité de cette loi à<br />

l'Algérie par le motif qu'elle avait ajouté aux dispositions de l'ar<br />

ticle 314 du Code pénal la peine de l'emprisonnement contre les


155<br />

détenteurs d'armes prohibées et que les changements modificatifs<br />

ou additionnels faits aux articles du Code pénal en France font corps<br />

avec lui et dès lors sont applicables en Algérie;— 2° Le 2 mai 1846,<br />

M. le Procureur général Dupin, prenant des réquisitions dans l'af<br />

faire Mohamed ben Tounsir devant la Cour de cassation, disait que<br />

l'arrêté du 8 mai 1845, concernant la vente aux indigènes d'armes,<br />

poudre, etc., avait été pris en exécution de l'article 3 de la loi du<br />

3° — Après avoir, dans son préambule, déclaré que la<br />

24 mai 1834 ;<br />

législation alors appliquée à l'Algérie n'établissait pas des pénali<br />

tés suffisantes pour réprimer les contraventions en matière d'a<br />

chat par les indigènes ou de vente aux indigènes d'armes, de mu<br />

nitions de guerre ou de toute autre matière pouvant servir à<br />

fabriquer la poudre, le décret du 12 décembre 1851, dans son arti<br />

cle 2, vise lui-même la loi du 24 mai 1834 et déclare que c'est par<br />

dérogation temporaire aux dispositions de cette loi et jusqu'à<br />

qu'il en soit autrement ordonné qu'il édicté des peines plus<br />

sévères ;<br />

Attendu qu'on ne peut donc méconnaître que si le législateur n'a<br />

pas modifié l'état de chose créé en 1851, la loi du 24 mai 1834 et le<br />

décret du 12 décembre 1851 n'ont pas cessé d'être simultanément<br />

en vigueur, la loi s'appliquant dans sa généralité à tous les cas non<br />

—<br />

soumis au régime exceptionnel du décret; Que, dès lors, pour<br />

la solution de la question soulevée par le prévenu, ce qu'il faut<br />

rechercher, c'est uniquement si, depuis le 12 décembre 1851, le lé<br />

gislateur a apporté des modifications à ce qu'il avait alors édicté ;<br />

Attendu que les documents législatifs à examiner sont : 1° le<br />

décret du 4 septembre 1870 ; 2° la loi du 19 juin-8 juillet 1871 ; 3° le<br />

décret des 7-12 octobre-15 novembre suivants et 4° celui des 23 sep-<br />

tembre-17 octobre 1872 ;<br />

Attendu que le décret du 4 septembre 1870 est ainsi conçu : « La<br />

» fabrication, le commerce et la vente des armes sont absolument<br />

» libres ;<br />

— » Mais attendu qu'il n'y a pas à rechercher quelle in<br />

fluence il aurait pu avoir sur les dispositions du décret du 12 dé<br />

cembre 1851, parce qu'il n'a pas été promulgué en Algérie, et que,<br />

si on admet qu'il y était cependant devenu exécutoire, le plein droit,<br />

par le seul fait de sa promulgation en France, il a été abrogé par<br />

une loi des 19 juin-8 juillet 1871, promulguée en Algérie en exécu<br />

tion du décret des 7-12 octobre-15 novembre de la même année ; et<br />

que cette loi, pour rappeler avec plus cle netteté, par un texte for<br />

mel, qu'elle avait pour but le retour aux lois en vigueur, avant le<br />

andécret<br />

qu'elle abrogeait, portait dans son article 2 : « Les lois<br />

» térieures relatives à la fabrication, au commerce et à la détention<br />

» des armes de guerre et autres armes prohibées sont remises en<br />

» vigueur ; »<br />

Attendu que la promulgation en Algérie de la loi précitée n'a pas<br />

eu pour effet de rendre celle du 24 mai 1834 applicable à des cas<br />

qu'elle ne régissait pas antérieurement au décret du 4 septem<br />

bre 1870, mais seulement de lui restituer toute la force qu'elle avait<br />

ce"


à cette époque,<br />

teinte ;<br />

Attendu, enfin,<br />

156<br />

si tant est que ce décret lui eût porté quelque at<br />

que la promulgation ultérieure de la loi du 24<br />

mai 1834, faite en Algérie en exécution du décret du 23 septembre-<br />

17 octobre 1872, n'a modifié en quoi que ce soit cette situation,<br />

puisqu'elle est la conséquence de l'article 2 de la loi du 19 juin-<br />

8 juillet 1871, depuis longtemps déjà, à cette époque, promulguée<br />

elle-même en Algérie ;<br />

Attendu, en conséquence, que le décret du 12 décembre 1851 est<br />

toujours en vigueur et que c'est avec raison que les premiers juges<br />

en ont appliqué à la cause les articles 1, 2, 4 et 5 ; que leur décision,<br />

sur ce point, doit donc être également confirmée ;<br />

— Attendu<br />

que<br />

la partie qui succombe doit supporter les dépens ;<br />

Par ces motifs : LA recevant COUR, l'appel interjeté par le pré<br />

—<br />

—<br />

venu en la forme; Au fond; Dit qu'il a été bien jugé, mal et<br />

—<br />

sans grief appelé ; Confirme, en conséquence, le jugement déféré<br />

—<br />

pour qu'il sorte son plein et entier effet ; Condamne le prévenu<br />

—<br />

en tous les frais; Fixe au minimum indiqué par la loi la durée<br />

de la contrainte par corps.<br />

M. de Vaux d'Achy, subst. duproc gén.; M. Perinne, cons. rapp. ;<br />

Me<br />

Jouyne, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des Appels musulm.).<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

20 janvier 1879.<br />

Droit musulman. — Mariage. — Forme.<br />

Publicité. — Possession d'état. —<br />

tracté. —<br />

femme.<br />

Domicile<br />

— Dot constituée. —<br />

Deuxième<br />

mariage con<br />

particulier attribué à la première<br />

Un mariage doit être considéré, en droit musulman, comme<br />

ayant été entouré de toutes les solennités qui en assurent la validité,<br />

lorsqu'une dot a été constituée et que l'union a été"<br />

célébrée devant<br />

la tribu entière, c'est-à-dire avec une publicité suffisante (1).<br />

Il doit surtout être sanctionné dans ces conditions, lorsqu'il a été<br />

(I)<br />

Cette décision peut sembler en contradiction avec un arrêt de la même<br />

Chambre, rendu à la date du 14 octobre 1878, qui décidait au contraire « que tous<br />

» les actes de mariage devaient être passés devant le Cadi. » — Voir cet arrêt au<br />

Hall, jud,, 1879, p. 63, avec la note qui l'accompagne.


157<br />

suivipendant plusieurs années d'une cohabitation continue, qui<br />

peut être considérée comme une possession d'état de la part des<br />

époux.<br />

Un deuxième mariage contracté par le mari ne touche en rien à<br />

la validité du premier-<br />

; toutefois, le juge peut ordonner dans ce<br />

cas que le marifournira à sa première femme un domicile parti<br />

culier et la traitera convenablement, et ce,<br />

nelle et directe de son père.<br />

sous la caution person<br />

Lejugepourra même ciiarger le père de la femme de surveiller<br />

l'exécution de cette décision,<br />

une foispar semaine à. cet effet.<br />

en l'autorisant à aller-<br />

visiter sa fille<br />

Rabah ben Mohamed ben Zerroug c. M'Ahmed ben El-Hadj Brahim.<br />

Considérant que le mariage dont s'agit a été entouré de toutes<br />

les solennités qui, en droit musulman, en assurent la —<br />

validité;<br />

Qu'en effet, une dot a été constituée ; que l'union a été contractée et<br />

célébrée devant la tribu entière, c'est-à-dire avec une publicité suf<br />

fisante ;<br />

—<br />

Considérant, en outre, que les époux ont été, pendant<br />

plusieurs années, publiquement considérés comme mari et femme;<br />

qu'il y a donc possession d'état de la part des époux ;<br />

Considérant, toutefois, que le fils de M'Ahmed ben El-Hadj Brahim<br />

s'est remarié ; que si ce second mariage ne fait pas obstacle à la<br />

validité du premier, il convient d'ordonner que Omar fournira à sa<br />

première femme un domicile particulier et la traitera convenable<br />

ment, et ce, sous la caution personnelle et directe de son père<br />

M'Ahmed ;<br />

Considérant, enfin, qu'il convient de donner au père de la femme<br />

le droit de surveiller l'exécution du présent arrêt ;<br />

— — Par ces motifs : Infirme le jugement dont est appel ; Déclare<br />

— bon et valable le mariage dont s'agit; Dit et ordonne que, sous<br />

la caution personnelle du père du mari, celui-ci devra fournir à sa<br />

première femme une habitation particulière et devra la traiter conve<br />

nablement;<br />

— Donne<br />

au père de la femme le droit de visiter sa fille<br />

une fois par semaine à l'effet de surveiller l'exécution du présent<br />

le bach-adel de la 3e circonscription d'assurer<br />

—<br />

arrêt; Charge<br />

l'exécution du présent arrêt, notamment en ce qui concerne le do<br />

micile spécial à fournir à la femme et le droit de visite reconnu au<br />

père de cette dernière ;<br />

— Dit<br />

que, en raison de la qualité des par<br />

ties, chacune d'elles supportera les frais par elles avancés.<br />

M. Zeys, cons. rapp.;<br />

— M.<br />

Cuniac,<br />

subst. du proc. gén.


158<br />

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ALGER<br />

Présidence de M. DANNERY, Président.<br />

Tribunaux correctionnels.<br />

« l'audience. —<br />

22 avril 1880.<br />

— Partie civile.<br />

— Intervention<br />

Obligation d'une consignation préalable.<br />

La partie civile qui intervient après l'audition des témoins et<br />

avant la clôture des débats,<br />

dans une instance correctionnelle<br />

dirigéepar le Ministère public, n'est pas obligée de consigner une<br />

somme quelconque présumée nécessaire pour les frais de la pro<br />

cédure.<br />

En effet dans cette hgpothèse, les intérêts du Trésor ne peuvent<br />

être compromis puisqu'il ne s'agitpas de commencer des poursui<br />

tes et d'imposer des frais au Trésor à la requête d'une partie,<br />

mais uniquement de statuer sur des poursuites dont le Ministère<br />

piublic a cru devoir prendre l'initiative et dans lesquelles tous les<br />

frais ont déjà été exposéspar lui (1).<br />

AURAY et PONTIONI C. YOUSSEF BEN SLIMAN.<br />

Attendu qu'il résulte des débats la preuve que, le 24 février der<br />

nier, à Hussein-Dey, les prévenus ont volontairement porté des<br />

coups de poing aux sieurs Auray, Pontioni, Garcias et Ribas ;<br />

Que ces faits constituent le délit prévu et puni par l'article 311 du<br />

Code pénal ;<br />

Attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes<br />

en faveur des prévenus ;<br />

— En ce qui touche la demande de la partie civile ; Attendu qu'Au-<br />

ray et Pontioni déclarent se porter parties civiles et conclure à<br />

l'allocation d'une somme de cinq cents francs à titre de dommages-<br />

—<br />

intérêts; Attendu que le Ministère public soutient que la deman<br />

de d'<br />

Auray et Pontioni est non recevable faute par ces derniers<br />

d'avoir effectué la consignation préalable exigée par l'article 160 du<br />

décret du 18 juin 1811 ;<br />

Attendu qu'aux termes de l'article indiqué,<br />

c'est avant toutes<br />

poursuites que doit avoir lieu la consignation de la somme présu<br />

mée nécessaire pour les frais de la procédure ;<br />

— Attendu<br />

que cet<br />

article a pour objet essentiel d'astreindre à la consignation préalable<br />

(1) Voir Alger, 14 fév. (Bull. jud. 1879, p. 106) et la note qui accompagne cet<br />

arrêt .


159<br />

dont s'agit les parties civiles dont la plainte est le seul ou le prin<br />

cipal mobile d'une action correctionnelle (arrêt de rejet du 12 août<br />

1831,<br />

rappelé dans une circulaire de M. le Garde des Sceaux du<br />

4 janvier 1832);<br />

Attendu qu'il est inapplicable au cas où, sur les poursuites spon<br />

tanées du Ministère public, la partie lésée intervient comme dans<br />

l'espèce, après l'audition des témoins et avant la clôture des débats ;<br />

—<br />

Que, dans cette hypothèse, en effet, les intérêts du Trésor ne<br />

peuvent être compromis, puisqu'il ne s'agit plus de commencer<br />

des poursuites et d'imposer des frais à la requête d'une partie,<br />

mais uniquement de statuer sur des poursuites dont le Ministère<br />

public a cru devoir prendre l'initiative et dans lesquelles tous les<br />

frais ont déjà été exposés par lui ;<br />

Attendu que vainement le Ministère public invoque à l'appui de la<br />

thèse qu'il soutient la doctrine consacrée par l'arrêt de la Cour<br />

— d'Alger du 14 février 1879 ; Que cet arrêt, en effet, a été rendu<br />

dans une espèce autre que celle qui est aujourd'hui soumise au<br />

Tribunal ;<br />

Que, statuant sur une question vivement controversée, il décide<br />

que la partie civile poursuivant par voie de citation directe et<br />

astreinte à la consignation prescrite par l'article 160 du décret du<br />

18 juin 1811 de la manière dans les cas que prévoit cet article ;<br />

Que le principe consacré par cet arrêt ne peut donc, recevoir<br />

aucune application dans la cause ;<br />

Attendu, en résumé, qu'il n'y a lieu dans l'espèce ni d'après la<br />

lettre, ni d'après l'esprit de l'article invoqué à l'application de cet<br />

article ;<br />

— Par ces motifs : Déclare<br />

les prévenus coupables du délit ci-<br />

dessus spécifié et les condamne chacun à trois jours d'emprison<br />

nement ;<br />

— Reçoit<br />

Auray et Pontioni parties civiles dans la cause,<br />

et statuant sur leurs conclusions ;<br />

Attendu que les prévenus ont causé à ces derniers un préjudice<br />

dont ils leur doivent réparation ;<br />

Que le Tribunal possède les éléments nécessaires pour fixer cette<br />

réparation au paiement d'une somme de cinquante francs à Auray<br />

et de cinquante francs à Pontioni ;<br />

Condamne les prévenus solidairement entr'eux à payer la somme<br />

de cinquante francs à Auray et cinquante francs à Pontioni,<br />

à titre<br />

de dommages-intérêts pour les causes sus-énoncées ;<br />

Condamne en outre les prévenus aux dépens envers le Trésor,<br />

liquidés à ce jour à la somme de trente-deux francs vingt-cinq<br />

centimes ;<br />

Condamne la partie civile aux dits dépens envers le Trésor, sauf<br />

son recours contre les prévenus.<br />

M. Vialla, Subst. du Proc. de la Rép.;<br />

— Me Jouyne, av.


IBI I<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret du 11 mai 1880, le Président de la République a nommé :<br />

Avocat général près la Cour d'appel d'Alger (place créée), M. de<br />

Vaulx d'Achy, substitut du procureur général.<br />

Substitut du procureur général près la Cour d'appel d'Alger, M.<br />

Wurtz,<br />

procureur de la République à Bougie.<br />

Procureur de la République à Bougie, M. Bonamy, juge suppléant<br />

rétribué chargé de l'instruction à Alger.<br />

Juge suppléant rétribué chargé de l'instruction à Alger, M. Hen-<br />

juge de paix d'Akbou.<br />

riet,<br />

Juge d'instruction à Tizi-Ouzou, M. Cotten, juge à Bougie.<br />

Juge à Bougie, M. Tellier, juge d'instruction à Tizi-Ouzou.<br />

Juge suppléant rétribué chargé de l'instruction à Oran (place<br />

créée), M. Patrimonio,<br />

juge de paix à Boghari.<br />

Juge suppléant rétribué chargé de l'instruction à Constantine<br />

(place créée), M. Eon, juge de paix de Biskra.<br />

Juge de paix du canton sud d'Alger, M. Bourges, juge à Oran, en<br />

remplacement de M. Bordenave, admis à faire valoir ses droits à la<br />

retraite.<br />

Juge de paix de Bône, M. Jourdain, licencié en droit, ancien notaire.<br />

Juge de paix de Milianah, M. Miel, juge de paix de Ménerville.<br />

Juge de paix de Ménerville, M. Gitton, juge de paix de Milianah.<br />

Juge de paix de Biskra, M. Granval, suppléant rétribué du juge<br />

de paix de l'Oued-Athménia.<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de l'Oued-Athménia, M. Ar-<br />

nould, licencié en droit.<br />

Juge depaix de Boghari, M. Geoffroy,jugedepaixdeTeniet-el-Hàad.<br />

Juge de paix de Teniet-el-Hâad, M. Peyssonnié, suppléant rétri<br />

bué du juge de paix de Relizane.<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Relizane, M. Camoully,<br />

licencié en droit.<br />

Suppléant du juge de paix de Perrégaux, M. Rouiïe, en rempla<br />

cement de M.-<br />

Duforest, démissionnaire.<br />

Suppléant du juge de paix de Coléah, M. Jalabert.<br />

Suppléant du juge de paix de Djidjelli, M. Delauzanne, en rempla<br />

cement de M. Andreucci, démissionnaire.<br />

Suppléant du juge de paix de Bône, M. Narbonne, avocat, en rem<br />

placement de M. Diehl, démissionnaire. .<br />

Alger.— Tyri. A. Jouiidan.


4e année. — 1er Juin 1880. —<br />

N° 83<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

I. Bail a ferme. — Obligations<br />

fumiers. —<br />

II. Bail. —<br />

Défrichements.<br />

5 novembre 1879.<br />

du preneur. — Enlèvement de»<br />

—<br />

Interdiction de sous-louer.<br />

Abus de jouissance.<br />

I. Lefaitpar lefermier d'avoir déplacé une certaine quantité de<br />

fumier, alors surtout que le bail ne contient, à cet égard, aucune<br />

stipulation spéciale et que les terres de la ferme sont en bon état<br />

de culture, ne saurait constituer, au profit du bailleur, une cause<br />

légitime de résiliation (1).<br />

Il en est de même de défrichements effectués par lefermier con<br />

trairement à une stipulation du bail lui imposant défaire ces dé<br />

frichements d'un seul tenant; en effet, le fermier a toute la durée<br />

du bailpourparfaire son travail,<br />

et le bailleur est malfondé à le<br />

critiquer au cours du bail comme constituant un abus de jouis<br />

sance (1).<br />

H. Lorsqu'un bail àferme interdit les sous-locations, le bailleur<br />

n'estpas autorisépour cela à demander la résiliation du bail, par<br />

cela seul que lefermier,<br />

en continuant à diriger lui-même l'ex<br />

ploitation de laferme, y aurait introduit despersonnes étrangères,<br />

constituant moinspour lui des sous-locataires véritables que des<br />

auxiliaires.<br />

il<br />

En admettant même que ce soient là de véritables sous-locations,<br />

n'<br />

y aurait pas lieu de prononcer la résolution du bail pour ce<br />

(1) Voir D. Code Civil ann. sur l'art. 1766, nos 12 et suiv. Nancy, 23 juillet 1841<br />

a'<br />

Louage, 857).<br />

(D. Rép. v°


162<br />

motif, si elles avaient toutes cessé au moment de la demande, sans<br />

qu'onpuisse constater aucun préjudice sérieux pour le bailleur.<br />

C'est le caspour les magistrats d'user dupouvoir d'appréciation qui<br />

leur est conférépar l'art. 1184 du Code Civil, et qui se conciliepar<br />

faitement avec les termes de l'art. 1717 qui déclare que la clause<br />

d'interdiction de sous-louer est de rigueur (1).<br />

Vve Rocas c. Époux Claudel.<br />

Attendu que les premiers juges ont fondé la résiliation du bail sur<br />

—<br />

diverses infractions constatées à la charge du preneur ; Qu'il con<br />

vient de remarquer, quant à la première, qu'elle consiste dans le<br />

déplacement que le fermier aurait opéré d'une certaine quantité de<br />

— fumier ; Que, cependant, le bail ne contenait à cet égard aucune<br />

stipulation spéciale, et que surtout il est formellement constaté par<br />

l'expert que les terres de la ferme sont en bon état de culture ;<br />

Qu'en présence de cette constatation dernière, le fait isolé reproché<br />

au fermier perd toute son importance, et qu'on ne saurait y voir-<br />

une cause légitime de résiliation ;<br />

Que la manière dont les défrichements ont été effectués ne cons<br />

— titue pas davantage un abus de jouissance; Que le preneur, en<br />

effet, use, en défrichant, d'une faculté, et que, s'il doit procéder<br />

d'une certaine façon en ne créant pas dans la propriété des sortes<br />

d'îlots, il a toute la durée du bail pour parfaire son travail et ren<br />

dre la ferme dans les conditions prévues par le bail ;<br />

Attendu que le 3e invoqué par les bailleurs et retenu par le<br />

jugement,<br />

grief,<br />

consistant dans la violation delà clause du bail qui inter<br />

disait les sous-locations, n'est pas mieux justifié —<br />

; Qu'en effet, il<br />

résulte des documents de la cause que les personnes étrangères,<br />

introduites dans la ferme, étaient moins des sous-locataires véri<br />

tables que des auxiliaires que le fermier s'était donnés pour une ex<br />

ploitation qu'il a continué à diriger lui-même;<br />

même l'existence de sous-locations, il n'y<br />

— Qu'en<br />

—<br />

admettant<br />

aurait pas lieu de pro<br />

noncer la résolution du bail pour ce motif, puisqu'au moment de la<br />

demande elles avaient toutes cessé, sans qu'on puisse constater<br />

aucun préjudice sérieux pour les bailleurs ;<br />

— Qu'en l'absence d'une<br />

clause résolutoire de plein droit, les magistrats conservent le pou<br />

voir d'appréciation qui leur est conféré par l'art. 1184 ;<br />

— Que<br />

si<br />

l'art. 1717 déclare que la clause est de rigueur, par suite non sus<br />

ceptible d'une interprétation plus indulgente, ce n'est pas à dire<br />

que la résolution du bail soit une sanction rigoureuse, à ce point<br />

qu'elle doive être prononcée quand même et toujours, alors cepen<br />

dant que les parties sont rentrées dans l'observation de la clause ;<br />

—<br />

Que, dans les circonstances qui ont été précisées plus haut,<br />

c'est évidemment le cas d'user de la faculté qui appartient aux tri<br />

bunaux de maintenir le bail ;<br />

(1)<br />

Voir Cass. 29 mars 1837 (D. Rép. v°<br />

Louage,<br />

n°<br />

464).


Par ces motifs : —<br />

163<br />

LA COUR reçoit l'appel, infirme le jugement<br />

déféré, déboute les époux Claudel de leurs demandes et décharge<br />

l'appelante des condamnations prononcées contre elle en lre ins<br />

— tance ; Condamne les époux Claudel aux dépens de lre instance<br />

et d'appel.<br />

— M. Cuniac, subst. Mes duProc. gén.; Mallarmé et Chéronnet., av.<br />

Droit maritime. — Abordage.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

12 janvier 1880.<br />

—<br />

Avaries.<br />

— Protestation<br />

— formulée après les délais. Non recevabilité. — Pourparlers<br />

d'arrangement.<br />

Les dispositions des art. 435 et 436 du Code de Commerce aux<br />

termes desquelles toutes actions en indemnité pour dommages<br />

causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine apu agir, sont<br />

non recevables si la protestation n'a eu lieu dans les 24 heures,<br />

contiennent une fin de non recevoir absolue et formelle qui ne<br />

saurait recevoir de dérogation suivant les circonstances de la<br />

cause (1).<br />

Doit donc être déclarée non recevable l'action intentéepar le capi<br />

taine victime d'un abordage, lorsque la réclamation n'a eu lieu que<br />

le 3e jour qui a suivi cet événement,<br />

et vainement alléguerait-il<br />

pour expliquer ce léger retard,que des pourparlers d'arrangement<br />

auraient été engagés entre l'autre capitaine et lui, si du reste cette<br />

allégation non confirméepar les éléments de la cause, était en outre<br />

formellement déniée par l'adversaire.<br />

Salés et Sitgès c. Fortorici.<br />

Attendu, en fait, que dans la nuit du 17 au 18 octobre 1878, un<br />

abordage a eu lieu, en rade de Bougie, entre la balancelle G. Schiaf-<br />

— fino et le navire le Pepino ; Attendu que s'il est allégué par le<br />

sieur Fortorici, capitaine du Pepino, qu'il a immédiatement adressé<br />

sa réclamation au commandant du port et que des pourparlers<br />

d'arrangement ont été engagés entre lui et le sieur Salés, capitaine<br />

de la balancelle G. Schiafflno,<br />

mellement déniée ;<br />

(1) Voir Alger, 12 juin 1879 (Bull, jud., 1879, p. 219)<br />

cette dernière circonstance est for<br />

et la note.


164<br />

Qu'aucune preuve de ces pourparlers n'est aujourd'hui rapportée<br />

et qu'en l'absence de toute comparution des parties ou de tout autre<br />

documentjustificatif,<br />

on ne saurait s'arrêter à une énonciation du<br />

— jugement qui ne s'appuie sur aucune pièce du procès ; Que la<br />

requête même présentée au Président du Tribunal semble impli<br />

quer, par ses termes, que la réclamation du capitaine Fortorici a<br />

été adressée au commandant du port de Bougie hors la présence du<br />

— Que le premier acte directement signifié à Salés<br />

capitaine Salés ;<br />

se place à la date du 21 octobre 1878,<br />

imparti par les articles 435 et 436 du Code de Commerce;<br />

Attendu que ces dispositions ont été édictées à la fois dans l'in<br />

après l'expiration du délai<br />

térêt du commerce maritime et pour la bonne administration de la<br />

justice;<br />

— Qu'en<br />

matière d'avaries survenues à la suite d'abordage,<br />

le législateur a prescrit une procédure simple et rapide, afin que<br />

les navires en cours de voyage ne fussent pas retenus au port par<br />

des contestations tardives et que la constatation de circonstances<br />

toujours fugitives pût avoir lieu avant le dépérissement des preu<br />

— ves ; Que dans ce but, il a ordonné à peine de déchéance qu'en<br />

cas d'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, la réclama<br />

tion fût faite dans les 24 heures et suivie, darîs le mois, d'une<br />

— demande en justice; Attendu que, si les exceptions ne doivent<br />

pas être étendues, elles ne doivent pas non plus être restreintes ;<br />

Attendu que celle tirée tles articles 435 et 436 du Code de Com<br />

merce est formelle et que l'abordage ayant eu lieu dans la nuit du<br />

17 au 18 octobre 1878, la réclamation et la signification n'ayant été<br />

faites qu'à la date du 21 octobre, l'action n'était plus recevable et<br />

qu'elle a été à tort accueillie par les premiers juges ;<br />

Par ces motifs : — LA COUR reçoit l'appel et y faisant droit,<br />

infirme le jugement déféré, déclare le sieur Fortorici non recevable<br />

dans son action, l'en déboute et le condamne aux dépens de pre<br />

mière instance et d'appel.<br />

M. Piette, av. gén. ;<br />

Algérie. — Étrangers.<br />

— Mes F. Huré et Dazinière, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

—<br />

12 janvier 1880.<br />

Résidence. — Compétence.<br />

Saisie-arrêt.<br />

En vertu des art. 27 de l'ordonnance du 10 août 1834 et 33 de<br />

l'ordonnance du 26 septembre 1842, les tribunauxfrançais, en Al-


gérie,<br />

165<br />

sont compétentspour connaître de toutes affaires civiles ou<br />

commerciales entre étrangers résidant en Algérie.<br />

Par suite, quand cette condition de résidence se rencontre dans<br />

l'espèce, mêmepar une simple élection de domicile faite par un<br />

concessionnaire de mine, les tribunaux français sont compétents,<br />

en Algérie, pour statuer même sur une saisie-arrêt pratiquée par<br />

un étranger contre un étranger entre les mains d'un tiers égale<br />

ment étranger.<br />

C'est une dérogation complète, nécessaire en Algérie par suite<br />

des conditions particulières de la colonie,<br />

au principe qui oblige<br />

rait, à cet égard, les tribunaux français à déclarer leur incompé<br />

tence, même d'office, en l'absence de titre pour statuer sur la<br />

demande en condamnation qui doit servir de base aujugement de<br />

validité (1).<br />

Bennert et Bivort c. Dupret.<br />

Attendu, en fait, que les sieurs Bennert et Bivort, Landers et<br />

compagnie sont concessionnaires de la mine de Guerrouma, sise<br />

en Algérie, et qu'aux termes de la législation spéciale sur l'exploi<br />

—<br />

tation des mines, ils ont fait élection de domicile à Alger; Que,<br />

de plus, le sieur Crispo, tiers saisi, est domicilié dans cette der<br />

nière ville;<br />

Attendu, en droit, que la législation algérienne, tenant compte<br />

des dispositions particulières où se trouvait la colonie, dans un<br />

pays où nos nationaux, à l'origine surtout,<br />

étaient clair-semés au<br />

milieu des indigènes et d'un grand nombre d'étrangers, a dû, pour<br />

parer aux exigences de cette situation, édicter des dispositions<br />

—<br />

spéciales dérogatoires au droit commun; Qu'ainsi, les art. 27 de<br />

l'ordonnance du 10 août 1834 et 33 de l'ordonnance du 26 septembre<br />

1842,<br />

ont proclamé la compétence des tribunaux français pour con<br />

naître de toutes affaires civiles ou commerciales entre étrangers<br />

résidant en Algérie ;<br />

—<br />

Que, dès lors,<br />

c'est vainement que Bennert<br />

et Bivort, Landers et compagnie, ont invoqué l'extranéité des par<br />

ties pour décliner la compétence du tribunal d'Alger ;<br />

Que si, en matière de saisie-arrêt pratiquée par un étranger contre<br />

un étranger entre les mains d'un tiers également étranger, la com<br />

pétence des tribunaux français peut être déclinée, voire même dé<br />

clarée d'office, en l'absence de titre pour statuer sur la demande en<br />

condamnation qui doit servir de base au jugement de validité, c'est<br />

précisément à ce principe du droit commun que les dispositions<br />

des ordonnances précitées ont eu pour but d'apporter une déroga<br />

tion nécessaire en Algérie;<br />

— Qu'en<br />

retenant la cause pour le tout.<br />

(1) Voir au Code civil annoté de Dalloz, sur l'art. 14, n°» 279 et suivants, les dis •<br />

tinctions établies par la jurisprudence relativement à des saisies-arrêts intéressant<br />

des étrangers.


166<br />

le tribunal civil d'Alger a fait du droit des parties une juste appré-<br />

ciation^ et de la législation algérienne une exacte application;<br />

Par ces motifs : — LA COUR reçoit, pour la forme seulement,<br />

l'opposition à l'arrêt par défaut du 6 octobre 1879; la déclare mal<br />

fondée; maintient, en conséquence, le dit arrêt; déclare de nou<br />

Landers et com<br />

veau et en tant que de besoin, Rennert et Bivort,<br />

pagnie mal fondés dans leur appel contre le jugement du 21 mai<br />

1879, les en déboute et les condamne à l'amende et en tous les<br />

dépens.<br />

M. PiettEj av. gén. ;<br />

Servitude de vue. — Extinction<br />

— Mes Honel et Dazinière., av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (26 Ch.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

27 mars 1879<br />

par confusion en cap de réu<br />

nion des deux fonds dans la main du même propriétaire. —<br />

Séparation ultérieure des deux fonds. — Signes distinctifs<br />

de la servitude.<br />

Les règles édictées par les art. 694 et 705 du Code Civil, en vertu<br />

desquelles la servitude éteinte par la réunion des deuxfonds clans<br />

la main du même propriétaire,<br />

revit lorsque le propriétaire des<br />

deux héritages dispose de l'un d'eux sans stipuler aucune conven<br />

tion relative à la servitude,<br />

ne peuvent recevoir aprplication que<br />

lorsqu'il existe un signe apparent manifeste de la servitude ; mais<br />

il n'en est point ainsi lorsque le mur sur lequel les ouvertures<br />

constituant la servitude d'aspect étaient pratiquées,<br />

s'est écroulé<br />

en grande partie en ne présentantplus qu'une seule ouverture, le<br />

surplus de l'édifice ayant complètement disparu, et la servitude<br />

en outre ayant absolument cessé d'existerpar l'impossibilité maté<br />

rielle où l'on aurait été d'en user pendant la période où les fonds<br />

étaient réunis dans la même main ;<br />

En conséquence doit être repoussée comme non recevable la<br />

demande, tendant à faire reconnaître l'existence de cette servitude,<br />

tout au moins tant que l'état des lieux n'aura pas été rétabli de<br />

telle manière qu'il puisse êtrefait usage de la dite servitude dans<br />

les conditions premières.<br />

Bergel c. Karsenty.<br />

Attendu qu'il importe de rechercher en l'état des faits et circons-


167<br />

tances de la cause s'il existe au profit de Karsenty, sur son héritage,<br />

une servitude de vues droites par fenêtres d'aspect sur l'héritage<br />

des époux Bergel ;<br />

— En fait : Attendu que dans le cahier des charges de la licitation<br />

Ichoua Cohen, du 9 juin 1870, l'immeuble aujourd'hui possédé par<br />

Karsenty et qui fut adjugé alors à Élie Lasry agissant pour la suc<br />

cession Lasry, est désigné par: une maison composée de deux<br />

petits corps de bâtiment de construction arabe « ; la façade de der-<br />

» rière est percée de deux croisées et d'une baie de porte ; » — Que<br />

le 13 novembre 1873, par suite de vente sur licitation des immeubles<br />

devint adjudicataire du lot numéro<br />

de la succession Lasry, Karsenty<br />

12, l'immeuble vendu fut désigné aux ins'ertions et affiches par :<br />

« Un terrain à bâtir avec constructions en ruines ; » et au cahier des<br />

charges par les mentions suivantes : « Un terrain sis à Oran ; des<br />

» constructions mauresques y étaient édifiées, mais elles se sont<br />

» écroulées depuis l'adjudication faite au profit d'Élie Lasry. Une<br />

» partie du terrain sur lequel les constructions étaient édifiées s'est<br />

» écroulée en même temps qu'elles,<br />

par suite de la présence sous<br />

» ce terrain d'excavations ou grottes qui n'ont pas été comprises<br />

» dans l'adjudication faite à Éliaou Lasry, et en conséquence ne font<br />

» pas partie de la vente actuelle ; »<br />

Attendu que d'après l'expertise Dague, du 2 mars 1876, le mur<br />

Karsenty seul subsistant de la maison de 1870 était en partie démoli,<br />

n'ayant qu'une première ouverture : 0 entière et une seconde : P, en<br />

partie détruite ; qu'il est resté douteux si cette seconde ouverture<br />

était complète pour vue d'aspect ou simplement était une niche<br />

—<br />

pratiquée dans le mur ; Qu'à la date de l'expertise Valette, du<br />

4 août 1877, le pan de mur seul subsistant en mars 1876 avait croulé<br />

complètement, et l'expert s'en référant pour les constatations à<br />

l'expertise de 1876, y ajoutait les données d'une enquête par lui<br />

ouverte, laquelle laissait dans le doute la question de l'existence<br />

ancienne de la seconde fenêtre d'aspect : P. ;<br />

Attendu en droit que toute servitude est éteinte lorsque le<br />

fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans<br />

—<br />

la même main (article 705 du Code Civil) ; Que si le propriétaire<br />

de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de ser<br />

vitude, dispose de l'un des deux, sans stipuler aucune convention<br />

relative à la servitude, elle continue d'exister (article 694 du Code<br />

Civil) ;<br />

Attendu qu'à l'époque de la vente, du 13 novembre 1873, à Isaac Kar<br />

senty, il y avait eu confusion opérée durant la possession des hoirs<br />

Lasry, de la servitude active et de la servitude passive, mais qu'alors<br />

'<br />

aussi, le mur siège de la servitude s'était en partie écroulé<br />

avec les excavations sur lesquelles il reposait ; qu'il ne restait qu'un<br />

pan de ce mur constaté en 1876 par l'expert Dague avec une ouver<br />

ture : O entière et une ouverture : P, douteuse,<br />

pect ; que le cahier des charges ne parle pas, il est vrai,<br />

comme fenêtre d'as<br />

de la servi<br />

tude antérieure, mais stipule que les excavations inférieures qui


168<br />

faisaient le support du mur et étaient écroulées, ne faisaient pas<br />

partie de la vente ;<br />

Attendu que dans cet état des faits, la servitude qui avait cessé<br />

par confusion durant la propriété des Lasry, ne pouvait revivre par<br />

le fait de la séparation ultérieure du fonds servant et du fonds<br />

dominant;<br />

— Qu'en effet, tout d'abord, une seule ouverture consta<br />

tée sur un mur en grande partie écroulé par sa base, alors qu'au<br />

cune autre partie de l'édifice ne subsistait, ne pouvait aux termes<br />

de l'article 694 du Code Civil constituer un signe apparent de servi<br />

tude active; de plus, la servitude aurait encore cessé durant la<br />

possession des hoirs Lasry et postérieurement parce que dans ces<br />

périodes (voir expertises), les choses se sont trouvées en tel état<br />

qu'on n'aurait pu en user dans les conditions premières (article 603<br />

du Code Civil) ;<br />

Que la servitude revit, il est vrai, en pareil cas, si les choses sont<br />

rétablies de manière qu'on puisse en user (article 704 du Code<br />

Civil); mais qu'à ce jour Karsenty n'ayant pas bâti une maison avec<br />

rétablissement du mur ancien qui possédait une fenêtre d'aspect<br />

sur la propriété Bergel, il y a lieu de dire aussi que sa prétention<br />

serait en l'état non recevable ;<br />

— Par ces motifs : Statuant sur les appels principal et incident,<br />

—<br />

les causes de ce dernier n'étant en outre nullement justifiées ;<br />

Infirme le jugement attaqué; jugeant à nouveau, dit que Karsenty<br />

n'a pas justifié du droit actuel de servitude par vues droites aux<br />

fenêtres d'aspect sur l'héritage des époux Bergel ;<br />

— Dit<br />

que ceux-<br />

ci ne sont pas tenus de démolir le mur de clôture par eux élevé sur<br />

— la voie publique; Déboute Karsenty<br />

cipales qu'à fins de dommages-intérêts ;<br />

Le condamne à l'amende de son appel incident;<br />

de ses conclusions tant prin<br />

— Ordonne<br />

la<br />

restitution de celle consignée sur l'appel principal par les époux<br />

Bergel ;<br />

— En ce qui touche les frais : Attendu que les époux Bergel ont<br />

au début de l'instance où ils étaient demandeurs, conclu à des fins<br />

par eux délaissées plus tard, et sur lesquelles ont porté les conclu<br />

sions et les expertises ; qu'il est juste qu'ils supportent une part<br />

— des dépens ; Fait masse du tout pour être supportés par moitié<br />

entre les parties.<br />

M. Cammartin, av. gén.;<br />

— Mes Chéronnet et F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des Appels musulm.).<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

3 janvier 1879.<br />

Justice musulmane. — Contrariété de décisions émanant de


169<br />

Cadis de provinces différentes. — Compétence de la Cour<br />

d'Alger.<br />

Lorsqu'il y a contrariété absolue entre deux décisions de Cadis<br />

passées toutes deux enforce de chose jugée, et que ces deux Cadis<br />

appartiennent l'un à la province d'Alger, l'autre à la province de<br />

Constantine,<br />

de Constantine, mais à la Chambre musulmane<br />

ce n'estpas à la Chambre musulmane du Tribunal<br />

de'<br />

la Cour d'Al<br />

ger, seule compétente à l'exclusion de toute autrejuridiction, qu'il<br />

appartient de statuer sur la difficulté soulevée.<br />

AÏCHA BENT KHEIR-EDDIN C. MOHAMED BEN AMÉMA.<br />

Attendu qu'il y a contrariété absolue entre le jugement du Cadi<br />

d'Alger en date du 20 avril 1869, et le jugement du Cadi de Toulza<br />

en date du 16 mai 1878, tous deux passés en force de chose jugée ;<br />

Attendu que l'un des Cadis étant de la province d'Alger et l'autre<br />

de la province de Constantine, ce n'est pas à la Chambre musul<br />

mane du Tribunal de Constantine,<br />

mais à la Chambre musulmane<br />

de la Cour d'appel, qu'il appartient de statuer sur la —<br />

difficulté;<br />

Attendu que le jugement du Cadi d'Alger constituait non-seulement<br />

la chose jugée entre Aïcha et Belkassem, mais un véritable contrat<br />

— judiciaire ; Qu'aux termes de ce contrat Belkassem avait renoncé<br />

— à son achat ; Qu'il s'était réservé seulement son recours contre<br />

— son vendeur, pour la restitution du prix ; Et que par conséquent<br />

il n'a pu laisser dans sa succession, la maison que son frère reven<br />

dique aujourd'hui en qualité de son héritier ;<br />

— Par ces motifs : Infirme le jugement du Cadi d'Alger en date du<br />

14 septembre 1878,<br />

pour lequel ce magistrat s'est déclaré incom<br />

pétent ;<br />

Se déclare saisie de l'affaire, comme seule compétente, à l'exclu<br />

sion de toute autre juridiction ;<br />

Et statuant au fond, maintient purement et simplement le juge<br />

—<br />

ment du Cadi d'Alger en date du 20 avril 1869; Annulle et<br />

met à néant le jugement du Cadi de Toulza, en date du 16 mai<br />

— 1878 ; Déclare Mohamed ben Améma mal fondé en sa demande,<br />

l'en déboute, et le condamne aux dépens liquidés à onze francs —<br />

;<br />

Ordonne en conséquence qu'Aïcha sera maintenue en possession<br />

— de la maison dont s'agit; Condamne en outre Mohamed ben<br />

Améma en cent cinquante francs de dommages-intérêts, non com<br />

— Dit que faute par<br />

pris le coût de la grosse du présent arrêt ;<br />

Mohamed ben Améma d'exécuter le présent arrêt il y sera contraint<br />

par corps pendant trois mois.<br />

M. Cuniac-, Subst. du Proc. gén.;<br />

— M.<br />

Boullay,<br />

Cons. rapp.


170<br />

TRIBUNAL CIVIL DE CONSTANTINE (lre Ch.).<br />

Présidence de M. DELACROIX, Président.<br />

21 mai 1880.<br />

I. Cession et vente du droit au bail de colonisation.<br />

en rescision pour cause de lésion de plus de 7/1S.<br />

— Demande<br />

II. Contre-lettre reconnues mais non représentée. — Com<br />

mencement de preuve par écrit. —<br />

Indivisibilité<br />

de l'aveu.<br />

I. Bien que le droit au bail de colonisation constitue un droit<br />

immobilier, la vente de ce droit a les caractères d'un contrat aléa<br />

toire et n'est pas rescindable pour cause de lésion.<br />

II. Un acte peut être prispour un commencement de preuve par<br />

écrit, quoiqu'il ne soitpas représenté, lorsque celui à qui on l'op<br />

pose en reconnaît l'existence et avoue l'avoir signé, mais l'aveu<br />

contenu dans cet acte ne peut être divisé.<br />

ÉpOUX AUZENC C. BOURNAT.<br />

Attendu que par acte administratif du 13 mai 1873, la location,<br />

pour une période de 9 ans, à partir du 22 janvier 1873, d'immeubles<br />

domaniaux situés à Dar-el-Fouïn, a été consentie au sieur Auzenc,<br />

sous promesse de propriété définitive aux conditions établies par<br />

les décrets des 16 octobre 1871 et 10 octobre ,1872;<br />

—<br />

Que,<br />

par acte<br />

postérieur, l'État a augmenté la concession de 32 hectares ;<br />

Attendu que, pour garantir à Bournat le remboursement d'une<br />

somme de 1,500 fr. par lui prêtée aux époux Auzenc, ceux-ci lui ont<br />

cédé leur droit au bail, conformément aux décrets sus-visés ;<br />

Attendu qu'après de nouvelles avances, la créance de Bournat<br />

s'est élevée à 2,500 fr. ;<br />

— Que<br />

les époux Auzenc, n'ayant pas été en<br />

mesure de remplir leurs engagements, ont, par acte sous seing<br />

privé du 28 décembre 1877, enregistré le 4 janvier et transcrit le 12<br />

janvier 1878, cédé, vendu et transporté à Bournat leurs droits à la<br />

— concession définitive des immeubles litigieux ; Que cette ces<br />

sion, régulièrement notifiée à l'Administration, a été acceptée par<br />

elle;<br />

Attendu que Bournat, après avoir satisfait à toutes les conditions<br />

exigées pour obtenir la délivrance du titre, a été déclaré conces<br />

sionnaire définitif par acte administratif du 12 mars 1878 ;<br />

Attendu que les époux Auzenc demandent, en premier lieu, la<br />

résiliation de la vente du 28 décembre 1878, pour cause de lésion,<br />

aux termes de l'article 1674 du Code Civil ;


171<br />

Attendu que la rescision pour cause de lésion de plus des 7/12<br />

n'est pas applicable aux ventes qui ont un caractère aléatoire ;<br />

Attendu qu'il résulte des documents produits, soit des conditions<br />

imposées aux concessionnaires pour arrivera la propriété définitive,<br />

soit des stipulations du contrat intervenu entre les parties, soit du<br />

calcul des chances de perte ou de gain qu'il présenterait, qu'il est<br />

impossible d'y présumer, au moment où il a été formé, une lésion<br />

—<br />

de plus des 7/12 au préjudice des vendeurs ; Que, par sa nature<br />

la vente des immeubles dont Au<br />

et les obligations qui en dérivent,<br />

zenc n'était que propriétaire sous une condition suspensive, pou<br />

vant défaillir par sa propre faute, offre tous les caractères d'un<br />

contrat aléatoire, dépourvu de base précise d'appréciation, d'où<br />

—<br />

puisse naître une présomption de lésion ; Que, sans doute, cette<br />

vente avait pour objet des droits immobiliers., mais des droits sou<br />

mis à des éventualités et des incertitudes, ne permettant pas de<br />

fixer le juste prix au moment du contrat, ni, dès lors, d'appliquer<br />

le principe de la rescision ;<br />

Attendu que les époux Auzenc soutiennent, en outre, que Bour<br />

nat, lors de la vente du 28 décembre 1877, leur a donné une<br />

décla-<br />

ration.écrite, sorte de contre-lettre qu'on ne peut représenter, par<br />

laquelle il s'engageait à leur rétrocéder les droits aliénés, quand il<br />

pourrait recouvrer ses avances, dont ils offrent aujourd'hui le rem<br />

—<br />

boursement ; Que, Bournat repoussant ces offres comme tardi<br />

ves, ils invoquent la dite contre-lettre comme un commencement<br />

de preuve par écrit et demandent à faire la preuve testimoniale des<br />

faits par eux articulés ;<br />

Attendu que si la jurisprudence admet qu'un acte peut être pris<br />

pour commencement de preuve par écrit, quoiqu'il ne soit pas pré<br />

senté, lorsque celui à qui il est opposé, comme dans l'espèce, en<br />

reconnaît l'existence et avoue l'avoir signé, l'aveu que contient cet<br />

acte est indivisible ;<br />

Attendu que si Bournat reconnaît avoir donné aux époux Auzenc<br />

une déclaration par laquelle il s'obligeait à leur rétrocéder les droits<br />

aliénés, il affirme, en même temps, qu'il avait été formellement sti<br />

pulé entre les parties que cette rétrocession n'aurait lieu que s'il<br />

— était désintéressé avant l'obtention du titre définitif; Que cet<br />

aveu ne peut être divisé contre Bournat;<br />

Attendu, dès lors, que la contre-lettre invoquée par les époux<br />

Auzenc ne peut être considérée comme uncommencement de preuve<br />

par écrit permettant d'admettre la preuve testimoniale;<br />

—<br />

Par ces motifs : Jugeant contradictoirement et en premier<br />

ressort ; sans s'arrêter à l'offre de preuve faite par les époux Au<br />

—<br />

zenc ; Les déclare non recevables autant que mal fondés dans<br />

leur demande, les en déboute et les condamne aux dépens.<br />

M. Régnier., subst. du Proc. de la Rép. ;<br />

Mes Gillotte et Gaillard, av.<br />


172<br />

TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE (2e Ch.).<br />

Présidence de M. RÉGIMBAUD, Président.<br />

9 mars 1880<br />

Accident. — Machine à vapeur. — Responsabilité.<br />

ges et intérêts. — — Chose jugée.<br />

le civil.<br />

—<br />

nomma<br />

Influence du criminel sur<br />

La juridiction civile, qui, ayant à statuer sur des réparations ci<br />

viles comme conséquence d'un accident, reconnaît et déclare<br />

qu'une faute peut être imputée à la victime, ne porte pas atteinte<br />

à l'autorité de la chose jugée résultant d'un jugement correc<br />

tionnel qui a condamné le directeur d'une compagnie de trans<br />

ports maritimes comme coupable d'avoir contrevenu aux règle<br />

ments sur les bateaux et appareils à vapeur, et occasionné,<br />

par inobservation des règlements, négligence ou imprudence,<br />

la mort du chauffeur dont la veuve a ensuite formé une demande<br />

en dommages et intérêts contre le directeur de cette compagnie.<br />

Tout en tenantpour constants lesfaits consacrés par la juridic<br />

tion correctionnelle, la juridiction civile qui constate qu'unefaute<br />

peut être imputée à la victime de V accident, est en droit de<br />

tenir compte de cette faute dans la détermination des dommages<br />

et intérêts à allouer aux représentants de cette victime.<br />

Vve Gautier c. Gouin,<br />

directeur de la Compagnie des Transports<br />

maritimes à vapeur.<br />

Attendu qu'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de<br />

Bône (Algérie), à la date du 27 novembre 1879, a condamné le sieur<br />

Edouard Gouin, en sa qualité de directeur de la Société des Trans<br />

ports maritimes, dont le siège est à Marseille, à 3,000 fr. d'amende,<br />

comme coupable : 1° d'avoir, à Bône, le 14 juin 1878, contrevenu au<br />

règlement sur les bateaux et appareils à vapeur, en faisant navi<br />

guer sur mer un bateau dont la chaudière de treuil n'était pas mu<br />

2°<br />

nie de deux soupapes de sûreté ; d'avoir, dans les mêmes cir<br />

constances de temps et de lieu, par inobservation du règlement,<br />

négligence ou imprudence, occasionnéla mort des sieurs Gautier,<br />

chef mécanicien, Grimaldi, chauffeur, et Lautier, matelot, à bord<br />

du bateau à vapeur l'Alsace ;<br />

Attendu que le jugement définitif fixe ainsi implicitement la ques<br />

tion de responsabilité civile que le tribunal à juger aujourd'hui ;<br />

Qu'il est donc certain que des dommages-intérêts doivent être al-<br />


173<br />

loués à rencontre de la Société et au profit de la veuve de Gautier,<br />

tant en son propre nom que comme tutrice légale de ses quatre en<br />

fants mineurs;<br />

Attendu, toutefois,<br />

que si la juridiction civile a le devoir de tenir<br />

pour constants les faits consacrés par la juridiction correctionnelle,<br />

et de reconnaître, dans sa décision, l'autorité de la chose jugée, soit<br />

en ce qui concerne la culpabilité du prévenu, soit en ce qui concerne<br />

la qualification légale, il a également celui de rechercher, sans nuire<br />

pour cela à cette autorité de la chose jugée, si des documents ver<br />

sés au procès, il n'y a pas possibilité d'induire qu'une faute quel<br />

conque puisse être reprochée aussi à la victime de l'accident, faute<br />

qui, étant constatée, aurait pour résultat de faire diminuer la quan<br />

tité des dommages-intérêts à allouer à ses représentants;<br />

Attendu, à cet égard., qu'il résulte des rapports des experts Orcel,<br />

Courtois et Lagraffel, nommés par jugement du tribunal civil de<br />

céans, en date du 10 février 1879, que la chaudière qui a fait explo<br />

sion à bord de l'Alsace était propre à servir à sa destination, mais<br />

que la pression a été trop forte et que le niveau d'eau a été tenu<br />

—<br />

trop bas, le jour de l'accident ; Que les hommes de l'art appuient<br />

leur opinion sur une foule de considérations sérieuses et parais<br />

— sant indiscutables ; Que cette opinion est confirmée par l'appré<br />

ciation du capitaine de l'Alsace, dans son rapport du 20 juin 1878;<br />

— Qu'on<br />

y lit, en effet :<br />

« Toutes les apparences prêtent à croire que<br />

le mécanicien, chargé tout spécialement du soin de conduire cette<br />

machine,<br />

aura négligé de l'alimenter en quantité d'eau suffisante et<br />

en temps opportun ; »<br />

Attendu, il est vrai, que le tribunal de Bône n'a pas admis, dans<br />

les motifs de son jugement, que l'explosion ait été causée par le<br />

manque d'eau dans la chaudière, mais que c'est plutôt par le doute<br />

qu'il écarte cette cause, et la preuve, c'est que, un peu plus bas, il<br />

ajoute : qu'en admettant même qu'il y ait eu un abaissement dans<br />

l'eau de cette chaudière, cela seul n'aurait pas pu occasionner l'ex<br />

plosion ;<br />

Attendu, dès lors, que le tribunal, tout en reconnaissant que Gau<br />

tier est mort noblement à son poste, doit dire, sans porter la<br />

moindre atteinte à l'autorité de la chose jugée par le tribunal cor<br />

rectionnel de Bône, qu'une faute peut être imputée à la victime de<br />

l'accident du 14 juin 1878, et que partant, une part de la responsa<br />

bilité au point de vue civil doit lui incomber ;<br />

— Condamne la Société des<br />

Par ces motifs : — LE TRIBUNAL,<br />

Transports maritimes de Marseille, en fait le sieur Edouard Gouin,<br />

son directeur, à payer, à titre de dommages-intérêts : à la veuve<br />

Gautier, la somme de 2,000 fr. en capital, et une pension annuelle<br />

viagère de 500 fr. ; et à chacun des quatre enfants mineurs la som<br />

me de 3,000 fr. en capital ;<br />

— Condamne<br />

la dite Société aux dépens.<br />

M. Roulier, subst. du proc. de la Rép. (concl. conf.) ;<br />

Mes Faure et Aicard, av.<br />


Vaux certificat. — Éléments<br />

174<br />

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ALGER<br />

Présidence de M. DANNERY, Président.<br />

13 novembre 1879.<br />

constitutifs du délit de l'art. 161<br />

du Code Pénal.<br />

Pour qu'un faux certificat attribué à un particulier soit de na<br />

ture à tomber sous le coup de l'art. 161 du Code Pénal, il est es<br />

sentiel que ce certificat aitpour objet d'appeler sur une personne<br />

des témoignages de bienveillance ou d'intérêt.<br />

En conséquence, on ne saurait poursuivre comme passible des<br />

peines de cet article une attestation fausse qu'un individu se serait<br />

fabriquée etportant tout simplement que cet individu aurait été<br />

au service du soi-disant auteur du certificat à telle date et moyen<br />

nant tel salaire (1).<br />

Le Ministère pub. c. Pader.<br />

Attendu que de l'instruction et des débats il résulte la preuve des<br />

faits suivants :<br />

Le prévenu Pader avait assigné le sieur Guilbaud devant M. le<br />

juge de paix du canton sud d'Alger en paiement d'une somme to<br />

tale de 250 fr. ; il soutenait à l'appui de sa demande qu'il était resté<br />

au service de Guilbaud depuis le 8 novembre 1877 jusqu'au 12 juil<br />

let 1879, que les gages stipulés étaient de 10 francs par mois, et que<br />

—<br />

son maître devait lui fournir en outre les effets d'habillement ;<br />

Guilbaud prétendait ne devoir à son domestique que le logement,<br />

— la nourriture et l'entretien ; Les parties furent admises à prou<br />

ver, par voie d'enquête, leurs articulations respectives ;<br />

Le prévenu ne fit entendre aucun témoin, mais il produisit aux<br />

débats une déclaration ainsi conçue : « Je, soussigné, déclare que<br />

» le sieur Pader, Augustin, est entré chez moi le 15 juillet, à raison<br />

» de 15 francs par mois et entretien, et que je dois lui payer ses<br />

» gages le 15 juillet 1880. » Cette déclaration porte la date du 25<br />

août 1879 et la signature Oliva ;<br />

—<br />

Or, le sieur Oliva ne sait ni lire,<br />

ni écrire, il déclare qu'il n'a jamais délivré le certificat incriminé,<br />

et le prévenu reconnaît que la fausse signature Oliva, apposée au<br />

bas du certificat, est son œuvre personnelle ;<br />

Attendu, les faits étant ainsi établis, qu'il incombe au Tribunal<br />

(1) Voir les nombreux arrêts cités sur la question par M. Blanche, Études sur le<br />

Code Pénal, III, n°313.


175<br />

non pas d'en apprécier la moralité, mais de rechercher s'ils ren<br />

ferment les éléments du délit prévu et puni par l'article 161 du Code<br />

Pénal ;<br />

Attendu que, pour que cet article soit applicable, il est nécessaire<br />

que le certificat entaché de faux soit propre à appeler la bienveil<br />

lance du gouvernement ou des particuliers sur la personne qu'il dé<br />

signe et à procurer à cette personne places, crédit ou secours ;<br />

Qu'en d'autres termes, l'article sus-visé ne s'applique qu'à ces re<br />

commandations officieuses connues sous le nom de certificat de<br />

bonne conduite, de moralité, d'indigence, etc., et qui ont pour objet<br />

d'appeler sur une personne des témoignages de bienveillance et<br />

d'intérêt;<br />

— Que<br />

les termes si nets et si précis de la loi ne peuvent<br />

laisser aucun doute à cet égard ;<br />

Attendu que le certificat fabriqué par l'inculpé n'est manifeste<br />

ment pas de la nature de ceux dont s'occupe l'article 161 du Code<br />

— Pénal ; Que ce certificat, en effet, n'était pas propre à appeler sur<br />

—<br />

Pader la bienveillance du gouvernement ou des particuliers;<br />

Qu'il ne pouvait exercer et n'a exercé aucune influence sur la déci<br />

sion du juge de paix, puisque ce magistrat s'est fondé, pour con<br />

damner le sieur Guilbaud, sur le motif que ce dernier ne contestait<br />

pas que Pader eût été son domestique pendant un certain nombre<br />

de mois, et que la gratuité des services d'un domestique ne se pré<br />

sume pas ;<br />

Attendu, en résumé, que le fait imputé au prévenu ne tombe pas<br />

sous l'application de l'article 161 du Code Pénal et qu'ainsi il y a<br />

lieu de renvoyer Pader des fins de la prévention ;<br />

Par ces motifs : — Renvoie Pader Auguste, des fins de la pré<br />

vention sans dépens .<br />

M. Guilhou,<br />

subst. duproc. de la Rép.<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret en date du 1er juin 1880, sont nommés :<br />

Interprète judiciaire près le Tribunal de lre instance d'Alger,<br />

M. Bernoin, interprète judiciaire près la justice de paix de Nemours,<br />

en remplacement de M. Giovannoni qui, sur sa demande, est<br />

nommé interprète judiciaire près la justice de paix de Coléa ;<br />

Interprète judiciaire près la justice de paix de Nemours, Moha<br />

med benEl-Habib ben Maoun, interprète judiciaire près la justice<br />

de paix de Teniet-el-Had, en remplacement de M. Bernoin, qui est<br />

nommé au tribunal de lre instance d'Alger ;<br />

Interprète judiciaire près la justice de paix de Teniet-el-Had, Ben<br />

Saïd, interprète judiciaire près la justice de paix de rem-<br />

Coléa, en<br />


176<br />

placement de Mohamed ben El-Habib ben Maoun,<br />

qui est nommé<br />

interprète judiciaire près la justice de paix de Nemours ;<br />

Interprète judiciaire près la justice de paix de Coléa (sur sa de<br />

mande), M. Giovannoni,<br />

interprète judiciaire près le tribunal de<br />

lre instance d'Alger, en remplacement de Ben Saïd, qui est nommé<br />

interprète judiciaire près la justice de paix de Teniet-el-Had ;<br />

Interprète judiciaire près la justice de paix de Laghouat (Algérie),<br />

Attia ben Baïod, interprète judiciaire près la justice de paix de<br />

Boussaâda, en remplacement de M. Mesguich, qui est nommé en<br />

la même qualité à Boussaâda ;<br />

Interprète judiciaire près la justice de paix de Boussaâda, M. Mes<br />

guich, interprète judiciaire près la justice de paix de Laghouat, en<br />

remplacement d'Attia ben Baïod,<br />

Laghouat.<br />

Par même décret, sont nommés :<br />

nommé en la même qualité à<br />

Huissier près le tribunal de lre instance de Philippeville,<br />

M. Kol-<br />

ler, huissier près la justice de paix de l'Arbaâ ;<br />

Huissier près la justice de paix de l'Arbaâ, M. Azoulay, huissier<br />

près le tribunal de lre instance de Philippeville.<br />

Médecin. —<br />

Erreur.<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Responsabilité. —<br />

Le<br />

médecin qui, sans dol<br />

ni mauvaise foi, a traité un malade pour une maladie que celui-ci<br />

passible de dommages-<br />

n'avait pas, ne saurait être, pour ce fait,<br />

intérêts. (Amiens, 12 août 1879. Fr. jud., 1880, p. 530.)<br />

Ti.mrre des quittances.<br />

— Le<br />

timbre de 10 centimes créé par la<br />

loi du 23 août 1871, sur les quittances supérieures à 10 francs, ne<br />

s'applique pas aux quittances préparées à l'avance,<br />

bien qu'elles<br />

soient datées et signées. L'impôt n'est dû que lorsque la quittance<br />

a entraîné la libération du débiteur. L'apposition du timbre et son<br />

oblitération ne sont donc nécessaires, d'après la loi, qu'au moment<br />

même où la quittance est remise au débiteur par le créancier.<br />

(Cass. Ch. réunies, 4 juin 1880,<br />

infirmant un contraire de la<br />

même Cour du 27 déc. 1876. D., 1877, 1. 174. RUll. de jur. 1880,<br />

p. 191.)<br />

Alger.— Typ. A. Jourdan.


année. — 16<br />

Juin 1880. —<br />

N°<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

JURISPRUDENCE.<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

-<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lreCh.).<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

29 avril 1879.<br />

Vente de marchandises. — Refus de livraison. — Expertise<br />

non contradictoire. — Fin de non recevoir. — Valeur légale<br />

de l'expertise.<br />

La stipulation de la vérification préalable de la marchandisepar<br />

l'acheteur ne peut affranchir le vendeur de la responsabilité de<br />

vices qui<br />

n'<br />

étaientpas apparents au moment de la livraison.<br />

En conséquence l'acheteur est fondé à refuser la marchandise<br />

comme impropre à la consommation, lorsque le vice de cette mar-^<br />

chandise lui apparaît.<br />

L'expertise qui intervient dans ces conditions,<br />

même dans les<br />

formes seulement de l'article 106 du Code de Commerce, doit, lors<br />

qu'elle constate l'identité de la marchandise, la cause des avaries<br />

imputable à un défaut defabrication, être accueilliepar les tribu<br />

naux,<br />

surtout quand bien que non contradictoire dans le sens<br />

juridique du mot, elle n'en estpas moinsfaite au lieu même de fa<br />

brication et en présence d'un homme de confiance du vendeur.<br />

En effet, à raison de l'urgence et de la nature du litige,<br />

ces cir<br />

constances pourraient être considérées comme suffisantes pour<br />

donner à l'expertise un caractère contradictoire.<br />

Au surplus,<br />

en admettant que Vexpertise fût irrégulière et ne<br />

pût à elle seule constituer une preuve complète,<br />

elle n'en a pas<br />

moins la valeur d'un document que les juges ont le droit de retenir<br />

au procès, à la condition de le contrôlerpar les autres éléments de<br />

la cause, afin d' apprécierpar cet ensemble des faits formant sinon<br />

preuve, tout au ntbins présomptions telles qu'elles sont admises


en matière commerciale,<br />

178<br />

marchandise en font véritablement un ,vice<br />

si la nature et la cause du vice de la<br />

caché<br />

ner la nullité de la ventepour vice rédhibitoire (1).<br />

Riquier c. Delory.<br />

devant entraî<br />

Attendu qu'il est constant, en fait, que le sieur Delory a vendu et<br />

livré au sieur Riquier 250 barils d'anchois pour le prix de 5,740 fr.<br />

— payés comptant ; Que cette marchandise expédiée à Marseille par<br />

les soins de Riquier y a été refusée comme impropre à la consom<br />

mation par le destinataire qui l'a renvoyée à l'expéditeur ;<br />

l'arrivée la marchandise a été soumise à l'examen d'experts com<br />

— Qu'à<br />

—<br />

mis par ordonnance du Président du Tribunal; Qu'après des<br />

vérifications minutieuses, les experts ont constaté l'identité delà<br />

marchandise, son état de décomposition presque complète, la cause<br />

de ces avaries attribuée par eux à un vice de fabrication et prove<br />

nant de l'absence ou de l'insuffisance de la salaison, le défaut de<br />

pressage, la présence d'anchois non marchands, enfin l'impossibi<br />

lité que les avaries aient pu se produire depuis la livraison ;<br />

Attendu que le sieur Delory repousse l'expertise et soutient que<br />

faite dans les conditions de l'article 106 du Code de Commerce qui<br />

a statué pour un cas spécial, elle ne saurait lui être opposée puis<br />

qu'elle est destituée des garanties du droit commun et n'a pas été<br />

contradictoire ;<br />

Attendu en premier lieu, qu'il appert du procès-verbal d'expertise<br />

que les experts ont procédé à leurs opérations au lieu même de<br />

fabrication et en présence d'un contre-maître et d'un homme de<br />

— confiance du sieur Delory; Qu'en raison de l'urgence et delà<br />

nature du litige, ces circonstances suffiraient peut-être pour don<br />

ner à l'expertise un caractère contradictoire ;<br />

Attendu, d'ailleurs, que en admettant que cette expertise fût irré<br />

gulière et ne pût à elle seule constituer une preuve complète, elle<br />

n'en a pas moins la valeur d'un document que les juges ont le droit<br />

de retenir au procès à la condition de -le contrôler par les autres<br />

éléments de la cause ;<br />

— Que<br />

dans l'espèce, les indications de l'ex<br />

pertise sont corroborées par tous les faits et circonstances du pro<br />

cès et notamment par le télégramme du sieur Amolbert qui signa<br />

lait dès son arrivée à Marseille l'état de la marchandise expédiée ;<br />

Qu'en matière commerciale, où toutes les présomptions sont<br />

admises, il y a non-seulement dans l'expertise, mais dans l'ensem<br />

ble des documents de la cause, la preuve des faits constatés par les<br />

experts eux-mêmes ;<br />

Attendu que les avaries étaient telles qu'elles rendaient la mar<br />

— chandise invendable; Que leur cause manifeste tenait à un défaut".<br />

de fabrication et que en raison même de leur nature, elles consti<br />

tuaient un vice caché;<br />

— Que<br />

(1) Voir Alger, 13 déc. 1878. (Bull. jud. 1879,<br />

la stipulation de la vérification préa-<br />

p. 166.)*


179<br />

lable par l'acheteur, ne pouvait affranchir le vendeur de la respon<br />

sabilité de vices qui n'étaient pas apparents au moment, de la<br />

livraison ;<br />

Attendu dès lors qu'il a lieu de faire droit à l'action du sieur<br />

Riquier en prononçant la nullité de la vente pour vices rédhibi-<br />

toires ;<br />

Par ces motifs: —<br />

— LA COUR reçoit l'appel; Infirme le juge<br />

— ment référé ; Déclare résolue, aux torts de Delory, pour vices<br />

rédhibitoires, la vente du 29 juin 1876 ;<br />

Condamne, en conséquence, le sieur Delory à restituer au sieur<br />

Riquier là somme de 5,740 francs avec intérêts de droit du 8 juillet<br />

— Le condamne en outre à 500 francs de dommages-intérêts<br />

1876;<br />

et en tous les dépens de première instance et d'appel.<br />

M. Du Moiron, subst. du proc. gén.;— Mes Chéronnet et Robe, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

15 mars 1880.<br />

Compte-courant. — Conditions de ce contrat. — Balances<br />

périodiques. — Intérêts capitalisés. — Billets à ordre. —<br />

Prescription. — Compte entre parties. — Solde de compte. —<br />

Reconnaissance.<br />

Le compte-courant constitue un véritable contrat, et non un-<br />

mode de comptabilité, ni un simple tableau d'opérations par doit<br />

et avoir (1).<br />

C'est un contrat sui generis par lequel l'un des contractants<br />

remet à l'autre ou reçoit de lui de l'argent ou des valeurs non<br />

spécialement affectés à un emploi déterminé, mais en toute pro<br />

priété, sans obligation d'en tenir l'équivalent à la disposition de<br />

celui qui remet, à la charge seulementpar celui qui reçoit d'en cré<br />

diter le remettant, sauf règlement par compensation, à due con<br />

currence, des remises respectives sur la masse entière du crédit et<br />

du débit.<br />

Ses effets principaux sont : 1° le transport de propriété des va^<br />

leurs remises; 2° la novation des créances passées en compte; 3° la .<br />

confusion dans un ensemble indivisible des différents articles du<br />

crédit et du débit:<br />

(I) Voir Alger, 12 juin 1879 (Bull, judic. 1880, p. 187.)


180<br />

Ses effets accessoires sont : 1° le cours des intérêts deplein droit;<br />

2° laperception des droits de commission.<br />

Enfin il offre les particularités habituelles de passation et con<br />

tre-passation d'écritures, de balances périodiques, avec communi<br />

cation aux intéressés et approbation de la part de ceux-ci.<br />

A défaut de ces caractères, notamment lorsqu'il résulte desfaits<br />

et de la correspondance desparties que leurs rapports s'analysent<br />

en deux séries d'opérations distinctes : des comptes de banque et des<br />

comptes de ventes de marchandisespar commission, ne se confon<br />

dant aucunement dans un ensemble indivisible, il faut décider<br />

qu'il n'y a pas eu entre les parties contrat de compte-courant et<br />

par voie de conséquence, les billets à ordre transmis n'ayant été<br />

l'objet que d'une simple négociation, peuvent être atteints par la<br />

prescription quinquennale à laquelle ils auraient échappé si les<br />

parties avaient travaillé en compte-courant.<br />

Toutefois, bien qu'il n'g aitpas eu contrat de compte-courant entre<br />

deuxpersonnes, ilpeut y avoir lieu à l'<br />

établissement d'un compte<br />

entre elles, et dans ce cas la reconnaissance par l'une d'elles d'un<br />

solde de compte à son débet, suffit à établir le droit de créance de<br />

l'autre jusqu'à concurrence de la somme reconnue et à faire<br />

repousser comme malfondée toute demande reconventionnelle.<br />

Lévy Valensi c. Abdel Hamid.<br />

Attendu qu'une question principale se pose devant la Cour, après<br />

avoir été soumise aux premiers juges : celle de savoir, s'il y avait<br />

ou non compte-courant entre les parties;<br />

— Que<br />

de cette recherche,<br />

dépend le sort des billets à ordre, d'une valeur de 45,000 francs,<br />

atteints par la prescription, s'il y a eu simple négociation de banque,<br />

échappant, au contraire, à la prescription quinquennale, si les par<br />

ties travaillaient en compte-courant ;<br />

Attendu que le compte-courant, bien qu'il soit entré profondément<br />

dans les habitudes du commerce, a été à peine mentionné dans nos<br />

codes et que sa définition, omise par le législateur, doit être puisée,<br />

avant tout, dans la convention lorsqu'il en existe une, à défaut de<br />

convention spéciale, dans les conditions révélées par les usages<br />

constants du commerce et dans l'équité qui préside aux rapports<br />

des commerçants entr'eux ;<br />

Attendu, tout d'abord, que le compte-courant est un contrat, non<br />

un mode de comptabilité, ni un simple tableau d'opérations diverses<br />

par doit et avoir;<br />

— Que<br />

de plus, le compte-courant est un contrat<br />

sui generis, par lequel l'un des contractants remet à l'autre, ou<br />

reçoit de lui, de l'argent ou des valeurs non spécialement affectés à<br />

un emploi déterminé, mais en toute propriété, sans obligation d'en<br />

- tenir l'équivalent à la disposition de celui qui remet, à la charge<br />

seulement par celui qui reçoit d'en créditer le remettant, sauf


181<br />

règlement par compensation, à due concurrence, des remises res<br />

pectives sur la masse entière, du crédit et du débit ;<br />

— Que<br />

le<br />

compte-courant a pour effets principaux : 1° le transport de propriété<br />

des valeurs remises ; 2° la novation des créances passées en comp<br />

te; 3° la confusion dans un ensemble indivisible des différents arti<br />

cles du crédit et du débit ; pour effets accessoires : 1° le cours des<br />

intérêts de plein droit; 2° la perception des droits de commission;<br />

— Qu'enfin le compte-courant offre les particularités habituelles<br />

de passation et de contre-passation d'écritures, de balances pério<br />

diques avec communication aux intéressés et approbation de la<br />

part de ceux-ci ;<br />

Attendu qu'en examinant le compte produit par Lévy Valensi, en<br />

le rapprochant de la correspondance échangée entre les parties, en<br />

l'éclairant par les autres documents de la cause, on ne trouve aucun<br />

des traits caractéristiques du compte-courant, ni les effets princi<br />

paux de ce contrat, ni les effets accessoires, pas même les particu<br />

— larités habituelles; Qu'il appert des pièces du procès que Valensi,<br />

agissant vis-à-vis d'Abdel Hamid, comme vis-à-vis d'un client ordi<br />

naire, l'avise des échéances des billets négociés par son entremise<br />

et l'invite successivement à payer entre les mains des tiers por<br />

teurs, que bien plus, lorsqu'à la suite de négociations un solde<br />

apparaît en faveur d'Hamid, au lieu de le porter à son crédit, il lui<br />

transmet l'appoint; que, loin de recevoir en toute propriété les<br />

marchandises remises par Hamid, Valensi les fait vendre à Marseille<br />

pour le compte de celui-ci, que les bordereaux de négociation sont<br />

à chaque fois dressés, le plus souvent acquittés par Hamid, mais<br />

qu'on ne rencontre pas cette comptabilité particulière, propre au<br />

compte-courant, confondant dans un ensemble indivisible les opé<br />

rations diverses, suivie de balances périodiques communiquées<br />

pour provoquer le bien trouvé, produisant des intérêts capitalisés<br />

et des commissions successives ;<br />

Attendu que les rapports établis entre Valensi et Abdel Hamid,<br />

s'analysent en deux séries d'opérations distinctes : des comptes de<br />

banque et des comptes de ventes de marchandises par commission;<br />

Attendu dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont<br />

déclaré qu'il n'y avait pas eu, entre les compte-<br />

parties, contrat de<br />

courant et que, par voie de conséquence, ils ont accueilli l'excep<br />

tion de prescription invoquée contre les billets à ordre et fondée<br />

sur l'article 189 du Code de Commerce ;<br />

Mais attendu que le Tribunal, suivant en cela trop facilement la<br />

voie ouverte par l'expert, n'a tranché qu'un des chefs de la contes<br />

tation et qu'il a laissé survivre, par des réserves, un procès qu'il<br />

;• — devait éteindre Qu'en effet l'action intentée par le sieur Valensi<br />

ne consistait pas dans le paiement des billets que le Tribunal<br />

a déclaré prescrits, mais bien dans le paiement d'un solde de<br />

compte ;<br />

Attendu que si Lévy<br />

Valensi et Abdel Hamid ne travaillaient pas<br />

en compte-courant, du moins, il y avait compte à faire entr'eux;<br />


182<br />

Que, sur ce point, Lévy Valensi peut justement invoquer une recon<br />

naissance de dette, consignée sur un registre d'Abdel Hamid, par<br />

l'ordre de celui-ci, quelques jours avant son décès et formellement<br />

—<br />

Que, si les<br />

renouvelée par les héritiers devant l'expert commis ;<br />

-consorts Abdel Hamid ont le droit d'opposer à Valensi la prescrip<br />

tion à l'égard des billets, ils ne sauraient méconnaître aujourd'hui<br />

l'efficacité de la reconnaissance précitée qui fixe à 10,000 francs la<br />

créance de Mardochée Lévy Valensi et doit faire écarter dès à pré<br />

sent, comme mal —<br />

fondée, toute demande reconventionnelle;<br />

Que cette reconnaissance, oubliée par les premiers juges, constitue<br />

un fait décisif de nature à mettre fin à la contestation ;<br />

— Par ces motifs : La Cour, statuant sur l'appel, confirme le juge<br />

ment déféré en ce qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas compte-courant<br />

entre les parties et par suite accueilli l'exception de prescription ;<br />

— Mais dit qu'il y a dette reconnue, à l'égard de Mar<br />

émendant : —<br />

dochée Lévy Valensi, à concurrence de 10,000 francs ;<br />

— Effaçant<br />

en conséquence les réserves consignées au jugement et prononçant<br />

définitivement sur l'action intentée par Valensi ainsi que sur la<br />

— demande reconventionnelle ; Condamne solidairement les héri<br />

tiers Abdel Hamid à payer à Mardochée Lévy Valensi, pour solde de<br />

compte, la somme de 10,000 francs, avec intérêts de droit du jour de<br />

— Les condamne également en tous les dépens.<br />

la demande;<br />

M. Piette, av. gén. (concl. conf.) ;<br />

I. Hypothèque. —<br />

tion hypothécaire. —<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

— Mes F. Huré et Dazinière, av.<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

27 mars 1879.<br />

Droit de demander radiation d'une inscrip<br />

Personnes<br />

postérieurs en rang.<br />

II. Ordre. — Collocation non contredite. — Chose<br />

effets et son étendue.<br />

III. Contrat do mariage. — Dot.<br />

intéressées. — Créanciers<br />

—<br />

limitée à certains immeubles. —<br />

les biens du mari.<br />

IV. Droit, mosaïque. — Droits des filles, —<br />

Privilège de co-partageant. — Privilège<br />

Hypothèque<br />

Jugée. —<br />

Ses<br />

de la femme<br />

Hypothèque générale sur<br />

Droit<br />

de créance. —<br />

sur les biens de<br />

l'hérédité paternelle. — Extinction de ce privilège par<br />

l'extinction de la créance. — Inscription<br />

prévue par la loi française.<br />

nulle comme non


183<br />

V. Hypothèque judiciaire. — Jugements ou arrêts dont elle<br />

résulte.<br />

I. La radiation d'une inscription hypothécaire,<br />

qui doit être<br />

ordonnée lorsque l'hypothèque à laquelle elle se réfère n'existe pas<br />

ou a cessé d'exister, peut être poursuivie par toute personne inté<br />

ressée.<br />

Au nombre des personnes intéresséesfigurent incontestablement<br />

le débiteur dont l'inscription affecte le crédit,<br />

et les créanciers bé<br />

néficiant d'inscriptions postérieures à celle qui est contestée, toute<br />

inscription qui les prime dépréciant leur gage et diminuant les<br />

chances qu'ils ont d'être payés.<br />

Aucune disposition de la loi n'a subordonné l'exercice du droit<br />

de demander la radiation d'une inscription à la condition que le<br />

gage ait été réalisé et que son prix ait été mis en distribution (1) .<br />

II. S'il est vrai qu'entre lesparties ayantfiguré dans un ordre,<br />

qu'elles aient ou non produit, les collocations sont, relativement à<br />

l'existence et au rang des créances qu'elles concernent, protégées<br />

par l'autorité de la chose jugée après l'expiration des délais<br />

légaux,<br />

ce principe ne reçoit d'application qu'autant que ces col-<br />

locations ne sontpas elles-mêmes utilement contestées.<br />

L'autorité de la chose jugée ne saurait s'étendre aux contesta<br />

tions soulevées sur le rang et l'existence de ces créances dans le<br />

cours d'ordres ouverts sur le prix d'immeubles autres que celui<br />

dont le prix a été distribué au moyen des collocations devenues<br />

désormais irrévocables.<br />

En effet, l'objet du litige n'est plus le même puisque le prix à<br />

distribuer n'estplus le même.<br />

En conséquence, c'est à tort<br />

qu'<br />

on prétendrait s'appuyer sur la<br />

collocation privilégiée obtenuepar un créancier dans l'ordre re<br />

latif à un immeuble, pour prétendre, à l'<br />

encontre des parties qui<br />

ont figuré à cet ordre, qu'elles ne seront plus recevables,<br />

de la chose jugée,<br />

en vertu<br />

à critiquer cette même collocation privilégiée<br />

dans les ordres qui seront ouverts ultérieurement sur les autres<br />

immeubles du même débiteur.<br />

III. Lorsqu'un contrat de mariage a expressément et spéciale<br />

ment limité à des immeubles déterminés, Vhypothèque garantissant<br />

le service de la rente constituée en dot à la femme, cette limitation<br />

est exclusive de tout droit à une hypothèque générale.<br />

(1) Voir Dalloz. Rép. v° Priv. et Hyp., n"s 1406 et 2730.


184<br />

L'hypothèque générale conférée par l'art. 2121 du Code Civil à<br />

lafemme mariée, pour la sûreté de sa dot et de ses conventions<br />

matrimoniales,<br />

ne frappe que les immeubles du mari administra<br />

teur des biens de safemme et ne s'étend aucunement aux biens des<br />

débiteurs de lafemme, les créances dont ils sont tenusfussent-elles<br />

même constituées en dot.<br />

IV. La loi mosaïque refuse auxfilles, lorsqu'elles se trouvent en<br />

concours avec des descendants mâles, la qualité d'héritières, les<br />

exclut de la succession paternelle et ne leur attribue d'autre qua<br />

lité que celle de créancières d'une dot.<br />

En conséquence, lafillejuive ne saurait, à l'occasion de la suc<br />

cession de son père,<br />

ouverte antérieurement au décret du 24 oc<br />

tobre 1870, élever aucune prétention au privilège deco-partageant,<br />

car elle n'a aucun droit de co-propriété sur les biens de l'héré<br />

dité.<br />

Elle a, il est vrai, pour la garantie de sa créance de dot, unpri<br />

vilège sur la généralité des biens de la succession paternelle, pri<br />

vilège auquel elle ne saurait même renoncer, tant qu'elle habite<br />

avec les débiteurs de la dot; mais ce privilège qui lui appartient ne<br />

subsiste qu'autant que la créance à la sûreté de laquelle il est<br />

affecté subsiste elle-même, et il s'éteint lorsque cette créance<br />

même est éteinte.<br />

elle- -<br />

En conséquence, lorsque la dot due à lafille lui a étéfournie et<br />

a été acceptéepar elle, la créance qu'elle avaitpour en obtenir la<br />

délivrance et le privilège attaché à cette créance ontpar là même<br />

cessé d'exister.<br />

Ceprivilège ne peut donc être l'objet d'une inscription valable.<br />

Au surplus,<br />

même en admettant que cette créance privilégiée ne<br />

soit pas éteinte, l'inscription qui serait prise en vertu de cette<br />

créance n'en seraitpas moins nulle, aucune disposition de la loi<br />

n'autorisant l'inscription d'un privilège qui ne figure pas parmi<br />

ceux qui doivent être inscrits sur les registres tenuspar les conser<br />

vateurs des hypothèques.<br />

V. Aux termes de l'art. 2123 du Code Civil, l'hypothèque judi<br />

ciaire<br />

n'<br />

appartient pas à toutes les parties qui ont figuré dans<br />

un jugement ou dans un arrêt, mais uniquement aux parties qui<br />

ont obtenu cejugement ou cet arrêt et au profit desquelles il a été<br />

rendu.<br />

En outre, la garantie de l'hypothèque judiciaire n'est pas atta<br />

chée par la loi à toutjugement et à tout arrêt, mais seulement aux<br />

jugements ou arrêts qui portent condamnation ou qui contiennent


185<br />

au moins le germe d'une condamnation, le principe d'une obli<br />

gation actuelle ou même éventuelle (1).<br />

Par suite, la partie qui a été déboutée de la demande en liqui<br />

dation etpartage de la succession paternelle qu'elle avait intro<br />

duite contre sesfrères, n'est point fondée à prétendre que l'arrêt<br />

qui la déboute comporte hypothèque judiciaire à son profit, en tant<br />

que constatant qu'elle est créancière d'une dot équivalant au<br />

dixième des valeurs héréditaires, alors que l'arrêt ajoute, en<br />

outre, que cette dot lui a été fournie, qu'elle l'a acceptée sans pro<br />

testation ni réserve, et que, par suite, elle n'a plus aucune récla<br />

mation â exercer contre la succession paternelle (2).<br />

Époux Salfati c. Abram et consorts.<br />

Attendu que la dame Ourïda Seyman a contracté mariage avec<br />

le sieur Isaac Salfati, le 27 janvier 1869 ;<br />

— Que<br />

les conditions ci<br />

viles de ce mariage avaient été antérieurement réglées suivant acte<br />

reçu aux minutes de Me<br />

Pasquier, notaire à Bône, le 5 novembre<br />

— Qu'aux termes de cet acte, la future épouse<br />

1868, enregistré;<br />

s'était constitué en dot : 1° son trousseau estimé 10,000 francs ; 2°<br />

une rente annuelle et perpétuelle de 9,000 francs au capital de 150,000<br />

francs à elle due par ses frères, les sieurs Michel, Léon et Abraham<br />

Seyman, pour la remplir de ses droits dans les successions de ses<br />

père el mère, conformément auxprescriptions de la loi mosaïque;<br />

— Que les frères Seyman, intervenant dans l'acte, avaient affecté à<br />

la sûreté et à la garantie de la dot ainsi constituée deux immeubles<br />

sis à Bône, l'un rue de l'Arsenal, l'autre place de —<br />

Strasbourg;<br />

Qu'en vertu de cette affectation hypothécaire, inscription avait été<br />

prise au bureau de Bône, le 26 novembre 1875, au profit de la dame<br />

Salfati contre les frères Seyman sur les deux immeubles dont il<br />

s'agit;<br />

Attendu que les époux Salfati, reconnaissant d'une part que leur<br />

inscription était primée par deux autres inscriptions, l'une au profit<br />

de l'État, l'autre au profit de la dame Lévy, d'autre part que les<br />

immeubles formant leur garantie pouvaient ne pas avoir une valeur<br />

suffisante pour assurer le paiement intégral des causes des ins<br />

criptions qui les grevaient, ont, à la date du 17 juillet 1876, pris au<br />

bureau de Bône, volume 80, numéro 252,<br />

une inscription générale<br />

sur les immeubles, provenant de la succession du sieur Jacob<br />

Seyman ;<br />

— Que<br />

cette inscription a été requise en vertu : 1° d'un<br />

(1) Voir Cass., 8 déc. 1857 (D. 1858, 1. 87). Paris, 4 janv. 1868 (D. 1868, 2.<br />

136).<br />

(2) Dans une longue note insérée au Journal de jurisprudence (1879, p. 181),<br />

à propos de cet arrct, M. Robe fait ressortir que la simple détermination de la<br />

conversion d'une créance, générale à l'origine, en une créance fixe et limitée, ne<br />

peut être assimilée, comme elle l'a été parla Cour, à l'extinction de la créance qui<br />

seule pouvait entraîner comme résultat l'extinction du privilège de la dame Salfati.


:i86<br />

-acte sous seing privé. dit, ketouba,<br />

en date du 27 janvier 1869 cons<br />

tatant la célébration rabbinique du mariage des époux Salfati; 2°<br />

de l'acte reçu par Me<br />

Pasquier, le 5 novembre 1808, constatant<br />

leurs conventions matrimoniales ; 3° de l'art- 2103, § 3 du. Code Civil;<br />

4° d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Alger, le 29 juin 1870 ;<br />

Attendu que les intimés soutiennent que la dite inscription a été<br />

prise à tort et sans droit, et en demandent la radiation avec dom<br />

— mages-intérêts ; Que les appelants, de leur coté, soutiennent que<br />

la demandedirigée contre eux n'est pas recevable et lui opposent<br />

—<br />

une triple fin de non recevoir ; Qu'ils prétendent : 1° que les<br />

frères Seyman étant in bonis, leurs créanciers ne peuvent utile<br />

ment, avant la réalisation du gage hypothécaire, contester les ins<br />

2°<br />

criptions qui le frappent ; que les intimés sont sans intérêt pour<br />

critiquer la validité de l'inscription du 17 juillet 1876, par la raison<br />

qu'ils se sont engagés à payer de préférence à leur propre créance,<br />

la créance dotale de la dame Salfati et en ont par là reconnu le ca<br />

ractère privilégié; 3° que la créance dotale de la dame Salfati a été<br />

colloquée comme privilégiée, en vertu de l'inscription contestée<br />

dans un ordre ouvert en 1878, au tribunal de Bône, sur un sieur<br />

Allouch, que les intimés appelés à l'ordre n'y ont pas comparu et ont<br />

encouru la forclusion prononcée par la loi, qu'il y a désormais<br />

chose jugée à leur égard relativement à la qualité de la créance<br />

qu'ils n'ont pas déniée lorsqu'ils étaient mis en demeure de le faire ;<br />

— Qu'il<br />

s'agit d'apprécier les prétentions respectives des parties;<br />

en ce qui touche la première fin de non recevoir invo<br />

Attendu,<br />

quée par les époux Salfati :<br />

— Qu'aux<br />

termes de l'art. 2160 du Code<br />

Civil, les tribunaux doivent ordonner la radiation d'une inscription<br />

lorsque l'hypothèque à laquelle elle se réfère n'existe pas ou a cessé<br />

d'exister;<br />

— Que<br />

sonne intéressée;<br />

la radiation peut être poursuivie par toute per<br />

— Qu'au<br />

nombre des personnes intéressées figu<br />

rent incontestablement le débiteur dont l'inscription affecte le<br />

crédit, les créanciers bénéficiant d'inscriptions postérieures à celle<br />

qui est contestée, toute inscription qui les prime dépréciant leur<br />

—<br />

gage et diminuant les chances qu'ils ont d'être payés ; Que la<br />

loi ne subordonne pas, ne pouvait pas subordonner l'exercice du<br />

droit de demander la radiation d'une inscription à la condition que<br />

le gage eût été réalisé et que son prix eût été mis en distribution ;<br />

— Qu'elle eût, en effet,. porté atteinte à des intérêts qui naissent dès<br />

—<br />

que l'inscription apparaît; Que les intimés, créanciers hypothé<br />

caires des frères Seyman et porteurs d'une inscription postérieure<br />

à celle qui a été faite le 17juillet 1876 par les époux Salfati, ont donc<br />

pu valablement, soit au nom de leurs débiteurs, en vertu de l'art.<br />

1166 du Code Civil, soit en leur nom personnel, demander la radia<br />

tion d'une inscription générale qui était de nature à entraver là<br />

réalisation des immeubles de la liquidation Seyman frères ;<br />

Attendu, en ce qui touche la deuxième fin de non recevoir pro<br />

—<br />

posée par les époux Salfati : Que si, dans le contrat d'atermoie<br />

ment intervenu entre les frères Seyman et eux-mêmes^ les intimés


se sont engagés à payer sur l'actif réalisé les charges de la liqui<br />

dation, notamment les arrérages des créances dotales et particu<br />

lièrement ceux de la créance dotale de la dame Salfati, il ne s'en<br />

suit nullement qu'ils se soient obligés à payer le capital de cette<br />

créance et qu'ils l'aient considérée comme une créance privilégiée<br />

-sur la généralité des immeubles ;<br />

—<br />

Que, lors même qu'ils auraient<br />

contracté l'engagement de laisser payer avant eux-mêmes le ca<br />

pital des créances dotales, ils n'en auraient pas moins intérêt à<br />

faire radier l'inscription du 17 juillet 1876, puisque l'existence de<br />

cette inscription empêcherait les acquéreurs de se libérer de leur<br />

prix entre les mains des liquidateurs et les mettrait dans la né<br />

cessité d'en affecter le dépôt à la Caisse des Consignations, ce qui<br />

serait pour la liquidation une cause de lenteurs et de frais qu'il<br />

— importe aux créanciers d'éviter; Que la demande en radiation<br />

formée parles intimés ne peut donc être rejetée pour défaut d'in<br />

térêt de leur part ;<br />

Attendu, en ce qui touche la troisième fin de non recevoir op<br />

posée par les époux Salfati, que, s'il est vrai qu'entre les parties<br />

ayant figuré dans un ordre, qu'elles aient ou non produit, les col<br />

locations sont, relativement à l'existence et au rang des créances<br />

qu'elles concernent, protégées par l'autorité de la chose jugée après<br />

l'expiration des délais légaux, ce principe ne reçoit d'application<br />

qu'autant que ces collocations ne sont pas elles-mêmes ultérieure<br />

— ment contestées; Que l'autorité de la chose jugée ne saurait<br />

s'étendre aux contestations soulevées sur le rang et l'existence de<br />

ces créances, soit en vertu des ordres qui pourraient s'ouvrir, soit<br />

au cours des ordres qui seraient ouverts sur le prix d'immeubles<br />

autres que celui ou ceux dont le prix a été distribué au moyen des<br />

—<br />

Qu'alors, en effet,<br />

collocations devenues désormais irrévocables ;<br />

l'objet du litige n'étant plus le même, puisque le prix qui pourra<br />

être ou qui est en distribution n'est plus le même, rien ne s'oppose<br />

à ce que l'existence et le rang des créances antérieurement collo-<br />

—<br />

quées soient utilement contestée ; Que de ce fait que la colloca<br />

tion privilégiée obtenue par la dame Salfati dans Tordre Allouch.<br />

ne peut plus être aujourd'hui critiquée parles parties qui ont figuré<br />

à cet ordre, il ne résulte donc pas que la qualité de créancière pri<br />

vilégiée qu'elle prétend exercer sur l'ensemble des immeubles ap<br />

partenant aux frères Seyman et l'inscription qu'elle a prise pour<br />

conserver ce privilège ne puissent plus être contestées par les in<br />

timés;<br />

Attendu,<br />

les intimés,<br />

dame Salfati,<br />

en ce qui touche la radiation d'inscription introduite par<br />

que l'inscription générale faite le 17 juillet 1876 par la<br />

n'a pu être prise régulièrement ni en vertu du contrat<br />

de mariage du 5 novembre 1868, ni en vertu de l'acte de ketouba<br />

—<br />

du 27 janvier 1869; Que, d'une part, en effet, le contrat de ma<br />

riage précité a expressément et spécialement limité aux deux im<br />

meubles sis à Bône, rue de l'Arsenal et place de Strasbourg, l'hy<br />

pothèque garantissant le service de la rente constituée en dot par


la dame Salfati ;<br />

— Que<br />

à une hypothèque générale;<br />

188<br />

cette limitation est exclusive de tout droit<br />

—<br />

Que, d'autre part, l'acte de ketouba<br />

ne fait aucune mention d'une affectation hypothécaire générale au<br />

si, en se référant, dans son ins<br />

— profit de la dame Salfati ; Que<br />

cription, à son contrat de mariage et à l'acte constatant la célébra<br />

tion de son mariage, la dame Salfati a entendu se prévaloir de l'hy<br />

pothèque générale accordée par l'art. 2121 du Code Civil à la ferrime<br />

mariée pour la sûreté de sa dot et de ses conventions matrimo<br />

niales, l'inscription qu'elle a prise n'en .a pas moins été prise sans<br />

droit, l'hypothèque de l'art. 2121 ne frappant que les immeubles du<br />

mari administrateur des biens de sa femme et ne s'étendant pas<br />

aux biens des débiteurs de la femme, les créances dont ils sont<br />

tenus fussent-elles constituées en dot;<br />

Attendu que les dispositions de l'art. 2103, § 3 du Code Civil, qui<br />

confèrent aux co-partageants, sur les immeubles ayant été indivis<br />

entre eux, un privilège pour la garantie des partages qu'ils ont faits<br />

et pour celle des soultes et retours des lots qu'ils se doivent, n'au<br />

torisaient pas la dame Salfati à requérir une inscription générale<br />

sur les immeubles dépendant de la succession du sieur Jacob Sey<br />

man, son —<br />

père; Que le privilège établi par l'art. 2103, § 3 du Code<br />

Civil ne garantit que les créances résultant d'un partage ayant fait<br />

cesser l'indivision entre co-propriétaires ;<br />

— Que la dame Salfati n'a<br />

jamais été dans l'indivision avec ses frères relativement à la suc<br />

cession de son père et n'a pris part à aucun partage des biens qui<br />

— la composaient ; Que la succession Jacob Seyman, ouverte anté<br />

rieurement au décret du 24 octobre 1870 qui a concédé aux Israé<br />

lites algériens le bénéfice de la nationalité française, a été dévolue<br />

exclusivement aux sieurs Léon, Abraham et Michel Seyman, qui<br />

sont seuls devenus héritiers de leur père, seuls continuateurs de la<br />

personne de celui-ci, seuls propriétaires des biens qu'il a laissés à<br />

— son décès ; Que si une dot a été fournie par la succession pater<br />

nelle à la dame Salfati, cette dot lui a été délivrée, non à titre de<br />

co-propriétaire, mais à titre de créancière —<br />

; Qu'en effet, la loi mo<br />

saïque, qui a réglé la dévolution de la succession de Jacob Seyman,<br />

refuse aux filles, lorsqu'elles se trouvent en concours avec des des<br />

cendants mâles, la qualité d'héritières, les exclut de la succession<br />

paternelle et ne leur attribue d'autre qualité que celle de créancières<br />

d'une dot ;<br />

— Que<br />

la dame Salfati est d'autant moins recevable à<br />

méconnaître ces principes et les conséquences qui en découlent,<br />

que dans son contrat de mariage,<br />

elle a formellement reconnu<br />

qu'elle n'avait aucun droit d'hérédité sur la succession paternelle,<br />

que dans le bordereau concernant l'inscription du 17 juillet 1876,<br />

elle a reconnu que ses frères étaient seuls héritiers de son père,<br />

qu'enfin, une décision de justice qui a acquis l'autorité de la chose<br />

jugée et que les intimés ayants-cause de ses frères sont fondés à<br />

lui opposer, l'arrêt du 29 juin 1870, statuant sur la demande en li<br />

quidation et partage de la succession paternelle qu'elle avait intentée<br />

contre ses frères., a repoussé sa demande par le motif qu'elle


189<br />

n'était point héritière de Jacob Seyman, qu'elle était seulement<br />

créancière d'une dot et que cette dot lui ayant été fournie, elle<br />

— n'avait plus aucune réclamation à formuler ; Que la dame Sal<br />

fati, n'ayant pas été co-propriétaire des biens sur lesquels elle a<br />

requis inscription et n'ayant contre ses frères aucune créance ré<br />

sultant du partage de ses biens, ne peut donc élever aucune pré<br />

tention au privilège du copartageant ;<br />

Attendu que la dame Salfati n'a pu puiser dans les dispositions<br />

de l'arrêt du 29 juin 1870 précité le droit de requérir une inscrip<br />

tion d'hypothèque judiciaire sur l'ensemble des biens provenant de<br />

— la succession de son père; Qu'aux termes de l'art. 2123 du Code<br />

l'hypothèque judiciaire n'appartient pas à toutes les parties<br />

Civil,<br />

qui ont figuré dans un jugement ou dans un arrêt, mais unique<br />

ment aux parties qui ont obtenu ce jugement ou cet arrêt et au<br />

profit desquelles il a été rendu ;<br />

— Qu'en<br />

outre, la garantie de l'hy<br />

pothèque judiciaire n'est pas attachée par la loi à tout jugement et<br />

à tout arrêt, mais seulement aux jugements ou arrêts qui portent<br />

condamnation ou qui contiennent au moins le germe d'une con<br />

damnation, le principe d'une obligation actuelle ou même éven<br />

— Que l'arrêt du 29 juin 1870 dont la disposition sur laquelle<br />

tuelle;<br />

la dame Salfati s'est fondée pour prétendre droit à une hypothèque<br />

judiciaire, n'a pas été obtenu par elle, mais a été rendu contre elle<br />

puisqu'il l'a déboutée de la demande en liquidation et partage de<br />

la succession paternelle qu'elle avait introduite contre ses frères ;<br />

—<br />

Que, de plus, cet arrêt, dans la même disposition, ne prononce<br />

aucune condamnation en sa faveur, puisqu'il se borne à constater<br />

qu'elle n'était pas héritière de son père, qu'elle n'était créancière<br />

que d'une dot, laquelle, d'après les usages rabbiniques, devait être<br />

du dixième de la valeur des biens héréditaires, que cette dot lui a<br />

été fournie, qu'elle l'a acceptée sans protestation ni réserve et que,<br />

par suite, elle n'a plus aucuue réclamation à exercer contre la suc<br />

—<br />

cession paternelle ; Que la dame Salfati objecte, il est vrai, que<br />

la constatation par l'arrêt du 29 juin 1870 de son droit à une dot<br />

égale au dixième de la valeur des biens composant la succession<br />

de son père, implique reconnaissance de ce droit et suffit dès lors<br />

pour lui conférer le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;<br />

—<br />

que cette objection est sans valeur ; Qu'en effet, si l'arrêt dont<br />

il s'agit a reconnu que la dame Salfati était créancière d'une dot,<br />

il a en même temps reconnu que ce droit de créance avait été<br />

— Mais<br />

éteint par la délivrance de la dot due et l'acceptation qu'en avait<br />

—<br />

faite la créancière ; Qu'ainsi, l'inscription générale prise par la<br />

dame Salfati le 17 juillet 1876 ne peut valoir comme inscription<br />

d'une hypothèque judiciaire résultant de l'arrêt du 29 juin 1870 ;<br />

Attendu que, s'il est vrai que, d'après la loi mosaïque, la fille Is<br />

raélite en concours avec des descendants mâles a, pour la garantie<br />

de sa créance de dot, un privilège sur la généralité des biens de la<br />

succession paternelle, s'il est également vrai que la fille israelite<br />

ne peut renoncer à ce privilège tant qu'elle habite avec les débiteurs


190<br />

de la dot, il n'est pas moins certain que le privilège qui lui appar<br />

tient ne subsiste qu'autant que la créance à la sûreté de laquelle il<br />

est affecté subsiste elle-même et qui s'éteint lorsque cette créance<br />

— est elle-même éteinte ; Que la dot due à la dame Salfati lui ayant<br />

été fournie et ayant été acceptée par elle, la créance qu'elle avait<br />

pour en obtenir la délivrance et le privilège attaché à cette créance<br />

ont par là même cessé d'exister;<br />

—<br />

Que, par conséquent,<br />

ce privi<br />

lège n'a pu être l'objet d'une inscription valable ; ,<br />

Que, du reste, dans le cas même où la créance privilégiée de la<br />

dame Salfati ne serait pas éteinte, l'inscription qu'elle a prise n'en<br />

serait pas moins nulle, aucune disposition de la loi n'autorisant<br />

l'inscription d'un privilège qui ne figure pas parmi ceux qui doivent<br />

être inscrits sur les registres tenus par les conservateurs des hy<br />

pothèques ;<br />

Attendu qu'il ressort des considérations qui précèdent que l'ins<br />

cription prise par la dame Salfati, le 17 juillet 1876, au bureau de<br />

Bône, volume 80, numéro 252, a été faite sans droit ni titre —<br />

; Qu'il<br />

y a lieu, confirmant à cet égard le jugement dont, est appel, d'en<br />

ordonner la radiation ;<br />

Attendu que les intimés ne rapportent pas la preuve que cette<br />

inscription leur ait causé d'autre préjudice que celui qui est résulté<br />

pour eux par la nécessité où ils ont été de suivre la présente ins<br />

tance;<br />

— Que<br />

la condamnation en 5,000 francs de dommages-inté<br />

rêts prononcée contre les époux Salfati parles premiers juges n'est<br />

— donc pas justifiée ; Que l'allocation de la totalité des dépens à<br />

titre de dommages-intérêts constituera une réparation suffisante du<br />

—<br />

préjudice causé ; Qu'il y a lieu, infirmant quant au chef relatif<br />

aux dommages-intérêts, le jugement rendu par le tribunal de Bône,<br />

de décharger les appelants de la condamnation en<br />

le 27 mars 1878,<br />

5,000 francs de dommages-intérêts dont ils ont été frappés et de les<br />

condamner seulement en tous les dépens;<br />

— Par ces motifs : Reçoit l'appel, et, sans s'arrêter ni avoir égard<br />

aux trois fins de non recevoir proposées par les époux Salfati qui<br />

sont rejetées ;<br />

— Confirme<br />

le jugement dont est appel en ce qu'il a<br />

ordonné la radiation de l'inscription générale prise, le 17juillet 1876,<br />

par les époux Salfati, au bureau de Bône, volume 80, numéro 252.<br />

Ordonne, en conséquence, que ce jugement sortira, quant à ce,<br />

—<br />

son plein et entier effet; Infirme, au contraire, le dit jugement<br />

en ce qu'il a condamné les époux Salfati en 5,000 francs de dom<br />

— mages-intérêts ; Statuant<br />

— de cette condamnation; Les<br />

première instance et d'appel.<br />

M. Cuniac, av. gén. (concl. contr.) ;<br />

à nouveau, décharge les époux Salfati<br />

condamne en tous les dépens de<br />

reau de Marseille), av.<br />

— Mes Robe et Sicard (du bar


191<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

17 septembre 1877.<br />

Algérie. — Détention d'armes de guerre. — Indigènes. —<br />

Autorisation de posséder des armes de guerre.<br />

La détention d'armes de guerre par un indigène n'est point pu<br />

nissable lorsqu'il résulte des déclarations des autorités (dans l'es<br />

pèce, du chef du bureau arabe et de l'employé de la sous-préfec<br />

ture char-gé du service indigène) que l'indigène en question avait<br />

été légalement autorisé à avoir des armes de guerre.<br />

Dans ce cas, le prévenu est couvertpar Vart. 3 de la loi du<br />

24 mai 1834 (1).<br />

t<br />

le Proc gén. c. Ali ben Ahmed et Afif ben Ahmed.<br />

Attendu qu'il est constant en fait, par la déclaration du chef du<br />

bureau arabe de Tlemcen, que les prévenus Ali ben Ahmed et Afif<br />

ben Ahmed ont été légalement autorisés à avoir des armes de<br />

guerre pendant que la tribu à laquelle ils appartiennent était sou<br />

— mise à l'administration militaire ; Qu'il est établi, en outre, par<br />

la déclaration de l'employé de la sous-préfecture chargé du service<br />

indigène,<br />

que l'autorisation donnée par l'administration militaire<br />

a continué ses effets depuis que la tribu dont font partie les pré<br />

— venus a passé sous l'administration civile ; Que dans ces con<br />

ditions, les prévenus, légalement autorisés à posséder des armes,<br />

sont couverts par les dispositions de l'article 3 de la loi du 24<br />

—<br />

mai 1834; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges<br />

— en ce qu'ils ne sont pas contraires à ceux qui précèdent; Con<br />

— firme le jugement dont est appel ; Ordonne qu'il sortira son plein<br />

et entier effet pour être exécuté suivant sa forme et teneur;<br />

M. Sautayra, cons. rapp.;<br />

— M.<br />

Me<br />

Mallarmé, av.<br />

Valette, av. gén.;<br />

{li Malgré la date déjî assez ancienne de cet arrêt, nnus avons pensé qu'il était<br />

intéressant à ri'cneillir comme contenant un tempérament très remarquable à cette<br />

législation relativeaux armes des indig:snos, dont la rigueur excessive sur plusieurs<br />

points et les lacunes sur d'autres, appelleraient certainement un remaniement par<br />

le législateur. Voir Alger, 18 mai 1877 {Bull, jud., 1878, p. 22.)


192<br />

Nominations<br />

Par décret du 8 juin 1880, ont été nommés :<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de l'Oued Athménia, M. Ollivier,<br />

juge de paix de Largentière (Hautes-Alpes), en remplacement<br />

de M. Arnould, non acceptant.<br />

Suppléant du juge de paix de Relizane, M. Bardaroux,<br />

placement de M. Sauve, démissionnaire.<br />

Chemin de fer. —<br />

Transport<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

mentaires. Retard dans la livraison. —<br />

en rem<br />

de marchandises. Délais régle<br />

Les<br />

compagnies de che<br />

mins de fer ne peuvent, ni expressément, ni tacitement, renoncer<br />

aux délais qui leur sont impartis par les règlements pour les trans<br />

ports des marchandises; elles ne sauraient être en faute pour<br />

avoir usé du bénéfice de ces délais qui s'appliquent à toutes les<br />

marchandises,<br />

à moins d'une exception précisée par les règle<br />

ments. En conséquence, c'est à tort qu'une compagnie de chemins<br />

de fer est condamnée à des dommages-intérêts sous prétexte de<br />

retard, alors que, d'après l'heure à laquelle la marchandise lui a été<br />

remise par l'expéditeur, la compagnie avait la faculté d'employer,<br />

pour le transport de cette marchandise, le train subséquent à celui<br />

à l'arrivée duquel ie retard s'est produit. (Cass. Ch. Civ.,<br />

1879. Fr. jud., 1880, p. 568.)<br />

31 déc.<br />

Outrage a un citoyen chargé d'un ministère de service<br />

public —<br />

Expert<br />

judiciaire. —<br />

L'expert<br />

désigné par un jugement<br />

ou par une ordonnance, devient, par là même, en tant qu'auxiliaire<br />

de la justice, un citoyen chargé d'un ministère de service public.<br />

En conséquence, les -outrages dont il pourrait être l'objet, dans<br />

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'expert,<br />

tombent sous le coup de l'art. 224 du Code Pénal. (Rouen, 3 janv.<br />

1880. Bull, jud., 1880, p. 550.)<br />

Tribunaux de commerce. —<br />

lisation. —<br />

Les<br />

Mandataires.<br />

Procuration. Léga<br />

tribunaux de commerce ont le droit d'exiger la<br />

légalisation des pouvoirs des mandataires qui se présentent devant<br />

eux. (Paris, 6 mars 1880. Droit du 2 juin.)<br />

Alger. — Typ. A. Jouhdah.


h" année. — 1er Juillet 1880. —<br />

N° 85<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE lAIJ.IIVII<br />

DOCTRINE.<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

- -<br />

JURISPRUDENCE.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lie Ch.).<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

Saisie Immobilière. —<br />

tude.<br />

16 juin 1879.<br />

Demande en déclaration d'une servi-<br />

— Intervention à l'audience par un simple dire. —<br />

ÎVulllté de la procédure. — Défense<br />

recevoir.<br />

— Alise<br />

au Tond. —<br />

en cause de la partie saisie.<br />

Fin<br />

de non<br />

Est absolument nulle et non avenue commeformée en violation<br />

des art. 725 et suivants du Code de procédure civile Vintervention<br />

par laquelle, dans une poursuite de saisie immobilière, unepar-<br />

tic se présentant à l'audience avant l'adjudication, demande<br />

par l'organe d'un défenseur et par un simple dire, la mention<br />

au cahier des charges, d'une servitude dont elle prétend grever,<br />

au profit de l'un de ses héritages, l'immeuble saisi.<br />

En effet, cette intervention,<br />

si elle ne constitue pas absolument<br />

une demande en distraction, n'en est pas moins un incident d'une<br />

réelle gravité, de nature à exercer une sérieuse influence sur le<br />

sort des enchères et, à ce titre, intéressant à la fois le saisi, les<br />

créanciers et Vadjudicataire.<br />

La loi, tout en dégageant les demandes incidentes des formali<br />

tés ordinaires prescrites pour les demandes principales,<br />

a voulu<br />

cependant que la contradiction des intéressés fût provoquée par-<br />

une requête exigée à l'égard desparties ayant constitué défenseur,<br />

par un exploit d'ajournement à l'égarjd des autres (1).<br />

(I) Jurisp. conf. Alger, 27 déc. 1876 (Bull, jud., 1877, p. 101).<br />

Le Répertoire de Dalloz (v° Venlepubl. d'imm. nM 1130 et 1131) semble admettre<br />

que « la réclamation des tiers dont les droits se trouvent menacés par la saisie<br />

l'exercer dans telle forme<br />

>. immobilière, n'étant pas forcée, ils peuvent, en réalité,<br />

>. et en tel temps qu'ils jugent convenable, pourvu, quant à la qu'elle ne<br />

forme,


194<br />

Cesformalités sont substantielles puisqu'elles sont inhérentes au<br />

droit même de la défense.<br />

La procédure indiquée plus haut viole en outre les dispositions<br />

de l'article 718 du Code de procédure civile : en effet elle laisse en<br />

dehors de l'incident la partie saisie dont la présence était indis<br />

pensable.<br />

La nullité résultant de ces graves irrégularités ne souraiï être<br />

couverte par une défense au fond,'puisqu'en matière de saisie<br />

immobilière, tous les moyens doivent êtreproposés concurremment<br />

et que d'<br />

ailleurs la partie saisie n'a pas été représentée dans un<br />

débat où elle avait sa place nécessaire .<br />

Gués c. Aziza frères et Aymé.<br />

Attendu que le sieur Gués se présentant à l'audience, avant l'ad<br />

judication, a demandé par l'organe de Me Tedeschi et par un simple<br />

dire, la mention au cahier des charges d'une servitude dont il<br />

prétendait grever, au profit d'un de ses héritages, l'immeuble<br />

saisi ;<br />

Attendu que cette intervention, si elle ne doit pas être absolument<br />

qualifiée de demande en distraction, constituait, du moins, un inci<br />

dent d'une réelle gravité, de nature à exercer une sérieuse influence<br />

sur le sort des enchères et, à ce titre, intéressant à la fois le saisi,<br />

— les créanciers et l'adjudicataire ; Que le législateur, tout en fai<br />

sant la part de la célérité nécessaire en pareille matière, n'a pu<br />

permettre cependant que des actions de ce genre fussent improvi<br />

sées à l'audience, surprenant ainsi les intéressés et déconcertant<br />

— les enchérisseurs; Qu'en dégageant les demandes incidentes des<br />

formalités ordinaires prescrites par les demandes principales, il a<br />

voulu, par une requête exigée à l'égard des parties qui avaient<br />

constitué défenseur, par un exploit d'ajournement à l'égard des<br />

autres, provoquer une contradiction de la part des intéressés —<br />

;<br />

Que pour les demandes en distraction, il a édicté des formalités<br />

spéciales ;<br />

Attendu que ces formes sont substantielles puisqu'elles sont<br />

inhérentes au droit même de la défense ;<br />

Attendu que la procédure suivie par le sieur Gués n'a pas seule<br />

ment violé les dispositions spéciales des articles 725 et 726, mais<br />

celles plus générales de l'article 718;<br />

— Qu'elle<br />

a laissé,<br />

en dehors<br />

» soit pas plus dispendieuse que celle prescrite par l'art. 725, et quant au temps,<br />

» qu'ils ne puissent pas être considérés comme ayant renoncé à leurs droits. » —<br />

En admettant même comme absolument fondée en droit cette interprétation des<br />

art. 725 et suiv., il n'en subsistait pas moins, dans l'espèce rapportée, une irrégu<br />

larité grave par la violation de l'art. 718 du Code de Proc. Civ., car évidemment la<br />

revendication do la servitude sous quelque forme qu'elle fût introduite, ne pouvait<br />

être l'objet d'une décision quelconque sans la présence effective au débat sur<br />

l'incident de la partie saisie.


195<br />

de l'incident, la partie saisie dont la présence était indispensable ;<br />

— Que ces graves irrégularités doivent entraîner la nullité de la<br />

procédure,<br />

nullité qui n'a pu être couverte par une défense au fond<br />

puisqu'en matière de saisie immobilière tous les moyens doivent<br />

être proposés concurremment et que, d'ailleurs, la partie saisie n'a<br />

pas été représentée dans un débat où elle avait sa place nécessaire;<br />

LA COUR disant droit sur l'appel principal<br />

Par ces motifs : —<br />

—<br />

et l'appel incident; Rejette l'appel principal, recevant, au contrai<br />

re, l'appel —<br />

incident; Infirmant quant à ce le jugement déféré ;<br />

Déclare nulle et non avenue la demande du sieur Gués,<br />

—<br />

comme for<br />

mée en violation des articles 718 et suivants du Code de procédure<br />

—<br />

civile; L'en déboute et le condamne à l'amende et aux dépens de<br />

première instance et d'appel.<br />

M. De Vai>i.x, subst. du Proc. gén.;<br />

.luges de paix. — Compétence.<br />

un fermier. —<br />

et Chéronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER 11" Cli.).<br />

— Mes Mallarmé<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

12 janvier 1880.<br />

—<br />

Dégradation» commises par<br />

Destruction de figuiers en plein rapport.<br />

En vertu de l'art. 1 de la loi du 25 mai 1838 qui dispose que les<br />

Juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de cent<br />

francs, à charge d'appeljusqu'au taux de la compétence en der<br />

nier ressort des tribunaux de lre instance, des dégradations et<br />

pertes dans les cas prévus par les art. 1732 et 1735 du Code Civil,<br />

les tribunaux civils sont incompétentspour connaître d'une dévas<br />

tation de figuiers en plein rapport et autres arbres de diverses<br />

essences, dont un propriétaire poursuit la réparation contre son<br />

.fermier, lorsque le chiffre de la demande est inférieur au taux<br />

de la compétence déterminéepar ledit art. 4.<br />

Il importe peu que le fait dont le préjudice est poursuivi ait une<br />

natureparticulièrement grave ayant le caractère d'une véritable<br />

dévastation<br />

lui-même.<br />

s'<br />

attaquant non aux fruits et récoltes, mais au fonds<br />

On ne saurait faire dans l'espèce la moindre confusion avec<br />

l'art. 5 de la loi de 1838 qui distingue quant aux dommages aux<br />

champs,<br />

ceux qui vont jusqu'à porter atteinte au droit de pro<br />

priété en dépassant la mesure d'un dégât matériel ;


196<br />

En effet en dehors de ce fait que la destruction totale ou partielle<br />

d'arbres nepeut être considérée comme constituant des dommages<br />

aux champs, il faut remarquer qu'en ce qui concerne les dégâts<br />

commispar lefermier, il ne saurait y avoir lieu en aucun cas à dis<br />

tinguer entre les dommages causés auxfruits et ceux qui atteignent<br />

le fonds lui-même, puisque le fermier a un droit absolu sur les<br />

fruits et que de sa part l'abus ne peut commencer qu'autant<br />

que la dégradation ou la perte porte sur lefonds lui-même.<br />

Bachir ou Rabah c. Momus.<br />

Attendu que pour l'appréciation de la question|de compétence^ il<br />

est nécessaire de préciser la nature de l'action soumise aux pre<br />

— miers juges; Qu'à cet effet, il convient de se reporter aux énonciations<br />

mêmes de l'exploit introductif d'instance ; qu'il appert de<br />

cet acte combiné avec la requête qui l'avait précédé, que Momus,<br />

bailleur, avait fait donner assignation à Bachir, son fermier, devant<br />

le Tribunal civil de Bougie en réparation des dommages que celui-ci<br />

lui avait causés en saccageant, détruisant ou laissant détruire, à<br />

coups de hache, par lui-même ou ses krammès, une plantation de<br />

figuiers en plein rapport et d'autres arbres de diverses essences ;<br />

— Qu'en conséquence, le propriétaire concluait à une condamnation<br />

de 1,200 fr. dédommages-intérêts contre le fermier responsable aux<br />

termes des articles 1732 et 1735 du Code Civil, des dégradations<br />

—<br />

qu'il avait commises ou laissé commettre; Que la demande est<br />

restée dans le dernier état des conclusions telle qu'elle avait été<br />

formulée dans l'exploit introductif d'instance ;<br />

Attendu que cette demande si bien spécifiée dans son objet et<br />

dans sa cause, rentrait dans les limites de la compétence du juge,<br />

— de paix ; Qu'en effet l'article 4 de la loi du 25 mai 1838 dispose que<br />

sans appel jusqu'à la valeur de<br />

les juges de paix connaissent,<br />

100 fr., à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier<br />

2°<br />

ressort des tribunaux de première instance; des dégradations<br />

et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du Code<br />

Civil;<br />

— Que<br />

vainement pour franchir le cercle d'une compétence si<br />

nettement tracée, on fait remarquer que la loi de 1838 n'a entendu<br />

déférer aux juges de paix que des litiges simples et d'une minime<br />

importance et qu'il s'agit ici d'un dommage considérable, véritable<br />

dévastation dépassant les proportions d'une dégradation, s'attaquant<br />

non aux fruits et récoltes, mais au fonds lui-même ;<br />

Attendu que cette doctrine s'appuie sur une considération générale<br />

sans portée dans la cause, puisque le litige actuel consiste dans<br />

l'appréciation d'un fait simple et que, quant à son importance<br />

pécuniaire, elle est inférieure au chiffre de la compétence déterminée<br />

— Que de plus cette doctrine confond<br />

par l'article 4 delà loi de 1838;<br />

deux dispositions distinctes, celle de l'article 4 de la loi du 25 mai<br />

1838 et celle de l'article 5 de la même loi, transportant dans la pre<br />

mière une distinction qui n'est possible que pour la seconde et


encore faut-il ajouter que cette distinction empruntée à la jurispru<br />

dence ne saurait même, dans —<br />

l'espèce, être appliquée à l'article 5;<br />

Qu'en effet,<br />

si les dommages aux champs qui vont jusqu'à porter<br />

atteinte au droit de propriété en dépassant la nature d'un dégât<br />

matériel, échappent à la compétence du juge de paix, on ne saurait<br />

qualifier ainsi la destruction totale ou partielle de figuiers ou autres<br />

arbres qui ne peut être considérée comme des dommages aux<br />

champs ;<br />

— Qu'ensuite<br />

et surtout cette distinction entre les dom<br />

mages causés aux fruits et ceux qui atteignent le fonds lui-même,<br />

est impossible dans le cas prévu par l'article 4, c'est-à-dire dans les<br />

rapports de bailleur et de preneur, puisque le fermier a un droit<br />

absolu sur les fruits, et que de sa part, l'abus ne commence qu'au<br />

tant que la dégradation ou la perte porte sur le fonds ;<br />

que le tribunal de première instance de Bougie<br />

Attendu, dès lors,<br />

était incompétent pour connaître de la demande de Momus et qu'il<br />

ne pouvait appartenir à celui-ci de porter d'emblée, en supprimant<br />

un degré de juridiction, devant le tribunal d'appel, une action qui<br />

n'avait pas été soumise au premier juge ;<br />

— Par ces motifs : LA COUR reçoit l'appel interjeté par Bachir<br />

—<br />

ou Rabah contre les jugements des 12 et 19 mars 1879 ; Et y fai<br />

—<br />

sant droit; Infirme les deux jugements déférés comme incom-<br />

—<br />

pétemment rendus; Renvoie, en conséquence, le demandeur à se<br />

—<br />

pourvoir ainsi qu'il avisera; Condamne Momus en tous les<br />

dépens de première instance et d'appel.<br />

M. Piette, av. gén.;<br />

— Mes<br />

Lemaire et Chéronneï, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

26 janvier 1880.<br />

Vente d'un fonds de commerce. — Ouverture d'un fonds de<br />

commerce similaire. — Vente aux: enchères. — Femme com<br />

mune en biens. —<br />

déloyale. —<br />

Interdiction<br />

Trouble de jouissance. — Concurrence<br />

d'exercer l'industrie similaire en<br />

deçà d'un rayon déterminé.<br />

Lorsqu après le décès de son mari commerçant, la veuve agis<br />

sant comme ayant été commune en biens,<br />

et le tuteur de l'enfant<br />

mineurfontprocéder à la vente par adjudication du matériel et<br />

de l'achalandage du fonds de commerce, ladite veuve n'est point<br />

fondée à<br />

soutenir-<br />

par son mari, et<br />

n'<br />

qu'ayant été étrangère à l'exploitation exercée<br />

agant aliénépar aucune clause spéciale sa li-


198<br />

bcrte personnelle, elle ne fait qu'user d'une faculté légitime en ou<br />

vrant une industrie similaire même à proximité de la première.<br />

Elle ne pourrait invoquer notamment à l'appui de cette préten<br />

tion, laforme employée de la vente aux enchères,<br />

non plus que le<br />

silence du cahier des charges à l'égard du droit qu'elle revendique<br />

d'exercer un commerce similaire.<br />

En effet, dans une vente aux enchères,<br />

malgré le silence du ca<br />

hier des charges sur cepoint, le vendeur n'en est pas moins tenu à<br />

la délivrance et à la garantie.<br />

Or, la vente agant eu pour objet non-seulement le matériel du<br />

fonds de commerce, mais encore la clientèle de cet établissement,<br />

la création d'une industrie similaire au lendemain de la vente, à<br />

une minime distance dufonds vendu et l'exploitation de cette in<br />

dustrie sous le même nom qu'avait porté lefonds vendu,<br />

ont évi<br />

demment prour résultat inévitable d'évincer l'acheteur de la clien<br />

tèle par lui acquise et d'apporter un trouble certain à sa jouis<br />

sance.<br />

L'acquéreur est doncfondé à se plaindre de ce préjudice qui lui<br />

est causé et à en demander la cessation ; toutefois les juges ont, à<br />

je dernier point de vue, le pouvoir d'apprécier si l'interdiction<br />

poursuivie ne peut être contenue dans des limites raisonnables.<br />

Ilspeuvent estimer, par exemple, qu'un commerce similaire tenu<br />

dans un autre quartier et en dehors d'un rayon déterminé, ne cons<br />

tituerait plus, eu égard à l'importance de la ville et à la nature<br />

île l'industrie, une véritable concurrence déloyale,<br />

et leur décision<br />

dans ce sens, consultant à cet égard les circonstances de la cause<br />

et la commune intention des parties, est de nature à concilier le<br />

principe de la liberté de l'industrie avec celui du respect des con<br />

ventions.<br />

Veuve Vitse c. Pétry.<br />

Attendu qu'il est constant, en fait, que suivant acte du 12 août 1879,<br />

liasse en l'étude de Me<br />

Vassor, notaire, la veuve Vitse, agissant<br />

comme femme commune en biens avec son défunt mari, et le tuteur<br />

des enfants mineurs ont vendu aux enchères publiques, sur un<br />

cahier des charges dressé à leur requête, le matériel d'un fonds de<br />

commerce d'épicerie, l'achalandage de ce fonds de commerce, le<br />

droit au bail et le droit de débit qui y étaient attachés ;<br />

sieur Pétry s'est rendu adjudicataire de ce fonds de commerce ;<br />

— Que<br />

le<br />

Que, peu après cette vente, la veuve Vitse a ouvert dans la même<br />

rue, à une distance rapprochée du magasin cédé au sieur Pétry,<br />

—<br />

une industrie similaire ; Attendu que le sieur Pétry a actionné la<br />

veuve Vitse en interdiction d'une concurrence déloyale ;<br />

Attendu que la veuve Vitse soutient en premier lieu qu'étrangère<br />


199<br />

à l'exploitation du commerce exercé précédemment par son mari,<br />

n'ayant aliéné par aucune clause spéciale sa liberté personnelle, elle<br />

ne fait aujourd'hui qu'user légitimement d'une faculté d'autant plus<br />

précieuse qu'elle constitue son seul moyen d'existence pour elle et<br />

sa nombreuse famille ;<br />

— Qu'elle<br />

insiste particulièrement sur la<br />

nature de la vente aux enchères et sur le cahier des charges dont<br />

les clauses minutieuses ont laissé intact le droit qu'elle revendique<br />

d'exercer un commerce même similaire ;<br />

Attendu que ces particularités sont indifférentes et que, dans une<br />

vente aux enchères, malgré le silence du cahier des charges sur ce<br />

point, le vendeur n'en est pas moins tenu à la délivrance et à la<br />

—<br />

garantie ; Que, par un éclectisme aussi sage que juridique, la<br />

jurisprudence, en cette matière, n'a pas consacré l'application de<br />

règles systématiques, pas plus celle de la liberté absolue de la con<br />

currence commerciale que celle d'une interdiction également ab<br />

—<br />

solue imposée par la vente d'un fonds de commerce; Qu'elle a<br />

toujours cherché dans les circonstances de fait l'indication de la<br />

volonté des parties qui est, pour les contractants, la loi souveraine,<br />

en tout ce qui n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes<br />

mœurs ;<br />

Attendu qu'il appert des pièces et documents du procès que la<br />

vente du 12 août 1879 a eu pour objet non-seulement le matériel du<br />

fonds de commerce Vitse, mais encore la clientèle de cet établis<br />

—<br />

sement ; Que la création d'une industrie similaire, au lendemain<br />

de la vente, dans la même rue, à quelques pas du fonds de com<br />

merce vendu, son exploitation sous le même nom commercial par<br />

la veuve Vitse elle-même, devaient avoir pour résultat inévitable<br />

d'évincer l'acheteur de la clientèle vendue et d'apporter un trouble<br />

—<br />

certain à sa jouissance; Qu'il n'est pas douteux que le sieur<br />

Pétry n'eût pas acheté dans ces conditions et que, s'il s'est rendu<br />

adjudicataire du fonds de commerce Vitse, c'est avec la certitude<br />

que la veuve Vitse ne lui enlèverait pas une clientèle qu'elle s'en<br />

gageait, au contraire, à lui délivrer ;<br />

Attendu que la veuve Vitse semble avoir compris elle-même<br />

l'excès de sa prétention en demandant, par des conclusions subsi<br />

diaires, que l'interdiction poursuivie contre elle soit contenue dans<br />

des limites raisonnables ;<br />

Attendu que cette demande est inhérente au litige pendant de<br />

vant la Cour, et qu'en permettant aux magistrats de trancher une<br />

difficulté déjà née, elle leur donne aussi le moyen de prévenir des<br />

contestations futures ;<br />

Attendu que, dans une ville de l'importance de Blidah, un petit<br />

commerce d'épicerie joint à un modeste débit, peut être ouvert par<br />

la veuve Vitse, dans la même ville, mais dans un autre quartier, à<br />

une certaine distance du magasin du sieur Pétry, sans qu'il y ait<br />

une concurrence déloyale ;<br />

Qu'en donnant cette interprétation, à laquelle elle est provocpiée<br />

par la demande formelle de l'appelante, la Cour,<br />

consultant à cet


200<br />

égard les circonstances de la cause et la commune intention des<br />

parties, conciliera le principe de la liberté de l'industrie avec le res<br />

— Qu'à ce point de vue, il y a lieu d'inter<br />

pect des conventions ;<br />

dire seulement à la veuve Vitse d'exercer une industrie similaire<br />

dans la rue du Cygne et dans un périmètre de trois cents mètres<br />

du magasin tenu par le sieur Pétry ;<br />

— Par ces motifs : LA COUR, Sans s'arrêter aux conclusions<br />

— principales de la veuve Vitse ; Rejette son appel, confirme quant<br />

— à ce le jugement déféré; Faisant droit aux conclusions subsi<br />

—<br />

diaires émendant; Dit, par interprétation des conventions, que<br />

la veuve Vitse demeure libre d'ouvrir à Blidah, dans une autre rue<br />

que celle du Cygne, en dehors d'un périmètre que la Cour fixe à trois<br />

cents mètres du magasin du sieur Pétry, un commerce similaire,<br />

qu'elle distinguera pourtant, en faisant précéder sur l'enseigne son<br />

— nom de veuve de son nom patronymique ; Moyennant ce, con<br />

firme les inhibitions prononcées par les premiers juges,<br />

cent francs la condamnation aux dommages-intérêts dus pour in<br />

élève à<br />

due exploitation jusqu'au jour de l'arrêt, ordonne que, dans les<br />

24 heures de la signification du présent arrêt, la veuve Vitse sei a<br />

tenue de cesser l'exploitation du fonds de commerce de la rue du<br />

Cygne et ce à peine de cinq francs par chaque jour de retard ;<br />

Dit qu'en cas d'inexécution après l'expiration du délai d'un mois,<br />

— à dater de la signification, il sera fait droit ; Condamne l'appe<br />

lante en tous les dépens de première instance et d'appel ;<br />

M. Piette, av. gén.;<br />

— Mes Dazinière et Lemaire, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

Présidence de M. JOUSSEUME, Conseiller.<br />

30 novembre 1878<br />

I. Entrepreneur de construction. —<br />

Forfait.<br />

—<br />

—<br />

Droit pour le<br />

propriétaire de faire opérer des changements. — Surveillai»<br />

ce par un architecte investi de la confiance du propriétaire.<br />

II. Convention à forfait. —<br />

Erreur d'addition.<br />

I. Lorsqu'il estintervenu entre un entrepreneur et unpropriétaire<br />

une convention par laquelle le premier s'engagea exécuter com<br />

plètement pour le deuxième, à forfait,<br />

une construction pour un<br />

prix convenu , sous la condition que Ventrepreneur nepourrafaire<br />

aucun changement aux plans signés sans le consentement exprès<br />

etpar écrit du propriétaire, mais que le propriétaire au contraire


201<br />

pourra faire opérer dans certaines conditions déterminées les<br />

changements ou modifications qu'il jugera convenables, cette<br />

stipulation suffit à faire écarter dans les difficultés qui peuvent<br />

naître entre les parties, l'application de l'art. 1793 du Code Civil .<br />

car elle a substitué en fait au forfait pur el simple soumis aux<br />

prescriptions rigoureuses de cet article, une convention ordinaire<br />

soumise aux règles de droit commun et régiepar les stipulations<br />

qu'elle renferme elle-même.<br />

En conséquence, si des changements ou modifications ont été<br />

opérés, lepropriétaire n'estpas recevable à opposer d'une manière<br />

absolue la disposition de l'art. 1793 pour se retrancher derrière le<br />

chiffre fixé àforfait, sousprétexte que les dépenses résultant de ces<br />

changements ne sontpas justifiées par écrit.<br />

Au contraire ces changements doivent être présumés avoir été<br />

ordonnés par le propriétaire, alors qu'ils ont été opérés sous ses<br />

yeux, qu'ils affectent des parties importantes de l'immeuble, et<br />

qu'enfin un architectejouissant de la confiance toute particulière<br />

du propriétaire a été chargépar lui, d'après une clause expresse<br />

du traité, de la surveillance des travaux et investi du droit de don<br />

ner aux entrepreneurs tous les ordres qu'iljugerait utiles.<br />

Par suite, les dépenses résultant de ces changements doivent être<br />

l'objet d'un examen et d'une expertise contradictoires entre les<br />

parties pour être portées en ligne de compte dans le règlement<br />

définitifà intervenir entre les parties (1).<br />

II. Même clans une convention où un prix a été stipulé àforfait,<br />

l'erreur d'addition qui serait reconnue dans l'établissement de ce<br />

prix,<br />

ne sauraitfaire compte et doit être l'objet d'une rectification .<br />

SlBILAT et BÉRENGER C. CHADEBEC.<br />

Sur la fin de non-recevoir résultant de la chose jugée : —<br />

Attendu<br />

que l'instance qui a donné lieu au jugement du 10 janvier 1877 et à<br />

l'arrêt du 29 juin suivant, n'avait d'autre objet que de décider si<br />

Getten, cessionnaire de Sibilat et Bérenger d'une somme de 4,600 fr.<br />

sur celle de 53,773 fr. que les cédants avaient à recevoir de Chade-<br />

bec, en vertu d'un marché à forfait intervenu entre eux, était<br />

encore recevable en sa demande, ou si Chadebec s'était entiè<br />

rement libéré du prix du forfait antérieurement à la cession ; que<br />

Je jugement et l'arrêt ont décidé que le transport était fait sur<br />

sommes non dues ; qu'à la vérité,<br />

d'après un règlement de compte<br />

dressé par l'architecte Montarde, Chadebec serait débiteur de Sibilat<br />

et Bérenger d'une somme de 19,614 fr., mais que le règlement de<br />

(1) Jurisp. conf. Cass. G juin 1827 (D. Rép. v» louage d'ouvrage, n° 106). Cass.<br />

28 janv. 1846 (D. 1846, 1, 245). Cass. 6 mars 1860 (D. 1860, 1, 266).


202<br />

compte aujourd'hui contesté porte la date du 30 avril 1877 et est par<br />

conséquent postérieur au jugement sûs-mentionné ; qu'en tout cas,<br />

dans cette dernière instance, il n'a nullement été question des diffi<br />

cultés qui divisent aujourd'hui les parties ; que par suite l'objet de<br />

la contestation n'est pas le même, que dans ces circonstances il n'y<br />

a pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir ;<br />

— Au fond : Attendu qu'à la date'du 31 août 1875, par acte enregis<br />

tré le 19 décembre 1876, il est intervenu entre les parties une conven<br />

tion par laquelle Sibilat et Bérenger se sont chargés (article premier)<br />

d'exécuter complètement, pour M. Chadebec à forfait pour la<br />

somme de 53,773 fr., une maison composée d'un rez-de-chaussée et<br />

de deux étages au-dessus, plus un corps de bâtiment sur cour,<br />

longeant le mur mitoyen avec M. Jacques, le tout sur un terrain<br />

ayant façade sur le boulevard Seguin et sur la rue St-Esprit et dont<br />

il avait préalablement fait dresser les plans, le dessin estimatif et<br />

descriptif et le cahier des charges ;<br />

Attendu qu'il a été stipulé en outre (article trois)<br />

que les « entre-<br />

» preneurs ne pourraient faire aucun changement aux plans signés,<br />

» sans le consentement exprès et par écrit du propriétaire ; mais le<br />

» propriétaire pourra toujours faire au fur et à mesure de l'exécution<br />

» les changements ou modifications qu'il jugera convenables, sans<br />

chan-<br />

cpie cela donne lieu à augmenter le chiffre du forfait, si ces<br />

» gements n'occasionnent pas aux entrepreneurs une augmenta-<br />

» tion de dépenses ;<br />

» Dans le premier cas, les entrepreneurs donneront leur acquies-<br />

» cément et dans le cas où des changements ou modifications<br />

» donneraient lieu à augmentation ou à une diminution de dépen-<br />

» ses, le prix en devra être établi de suite et accepté par écrit par le<br />

» propriétaire et les entrepreneurs ; »<br />

Attendu, enfin, qu'il a été stipulé (article onze), que les travaux<br />

seront surveillés par M. Montarde, architecte à Oran, rédacteur des<br />

plans et devis ; que de plus Chadebec a ajouté de sa propre main,<br />

en marge de cet article, les mots suivants : « lequel en aura la<br />

» direction, et les entrepreneurs seront tenus de suivre les ordres<br />

» qui seront donnés par lui ainsi que tous les croquis d'exécu-<br />

» tion ; »<br />

Attendu qu'il est impossible de voir dans le marché dont il<br />

s'agit, un forfait pur et simple soumis aux prescriptions rigoureuses<br />

de l'article 1793 du Code Civil ; qu'au contraire, on ne saurait y voir<br />

qu'une-convention ordinaire, soumise aux principes du droit com<br />

—<br />

mun et régie par les stipulations qu'elle renferme elle-même ;<br />

Que le propriétaire s'étant réservé seul le droit de faire au fur et à<br />

mesure de l'avancement des travaux tels changements ou modifi<br />

cations qu'il lui paraîtrait convenable d'apporter au plan et au devis<br />

primitif,<br />

ces changements ou modifications devaient nécessaire<br />

ment en cas cle désaccord être présumés faits d'autorisation et<br />

même d'ordre du propriétaire, surtout s'ils étaient approuvés par<br />

l'architecte auquel le propriétaire avait confié la direction des tra-


203<br />

vaux, et dont les entrepreneurs étaient tenus de suivre les ordres ;<br />

Attendu qu'à la date du 30 avril 1877, après l'achèvement des Ira-<br />

vaux, et à la suite de diverses modifications apportées au plan et<br />

nu devis primitif, l'architecte Moutarde a dressé un règlement de<br />

compte général concernant la maison dont s'agit et se montant<br />

— pour tous les travaux à la somme de 79,614 fr. 50 c; Que Chadebec<br />

après avoir opposé l'exception de la chose jugée, résultant de l'arrêt<br />

du 29 juin 1877,<br />

lequel il ne devait que la somme de 53,773 fr., toutes autres dépen<br />

a résisté au fond en se tenant au forfait d'après<br />

ses devant être rejetées comme n'étant pas justifiées par écrit, qu'il<br />

s'agit que statuer ;<br />

Attendu que la somme de 79 .614 fr.<br />

59<br />

arrêtée par l'architecte se compose de celle de 53.773 15<br />

portée à la convention, mais à laquelle il y aurait lieu<br />

d'ajouter celle de 3,375 fr. 59 c, provenant d'erreur<br />

d'addition 3.375 59<br />

57.148 74<br />

Qu'en déduisant du total celle de 19.327 11<br />

montant des travaux supprimés et non exécutés et en<br />

ajoutant le montant des travaux supplémentaires 41 .792 96<br />

on arrive au total de 79 . 614 fr. 59<br />

En ce qui concerne la somme de 3,375 fr. 59 c. provenant d'erreur<br />

d'addition :<br />

— Attendu<br />

qu'il est facile cle se convaincre de cette<br />

erreur en procédant à l'addition exacte des chiffres détaillés dans<br />

le devis estimatif du 31 août 1875, signé par les parties ; qu'il est de<br />

principe qu'on peut toujours revenir sur une erreur de chiffres et<br />

que c'est à tort que la convention du même jour porte un forfait de<br />

53,773 fr. 15 c. au lieu de celui de 57,148 fr. 74 c. qui devait réellement<br />

y figurer ;<br />

En ce qui concerne l'augmentation des dépenses provenant de<br />

modifications dans les travaux :<br />

— Attendu<br />

qu'on ne saurait<br />

admettre que le propriétaire s'étant seul réservé le droit d'apporter<br />

des modifications au droit primitif, et ayant interdit cette faculté<br />

aux entrepreneurs, les travaux ainsi confectionnés ne provinssent.<br />

pas du fait du propriétaire ; que cela est d'autant plus vrai que ces<br />

travaux ont, dans l'espèce, une certaine importance, ainsi qu'il va<br />

être expliqué ; qu'ils comportent des changements notables qui ont<br />

été opérés sous les yeux même du propriétaire qui ne saurait pré<br />

texter cause d'ignorance ;<br />

— Que<br />

Chadebec ne saurait pas non plus<br />

se retrancher derrière l'article 1793 du Code Civil et invoquer l'ab<br />

sence de toute justification par écrit, l'article 1793 n'étant pas appli<br />

cable à la cause par la raison qu'il ne s'agit pas d'un forfait pur et<br />

simple ;<br />

— Que<br />

Chadebec ne pourrait pas non plus invoquer l'art. 3<br />

de la convention d'après lequel en cas d'augmentation ou de dimi<br />

nution de dépenses, le prix en devra être fixé de suite et accepté<br />

— Que cette stipulation, en<br />

par le propriétaire et les entrepreneurs ;<br />

effet, ne concerne que la fixation du prix et non pas le fait même


204<br />

de la modification dans les travaux; qu'à défaut de fixation du prix<br />

par écrit, on pourrait tout au plus dire que cette situation est la<br />

faute tout autant du propriétaire que des entrepreneurs et qu'il y<br />

aurait lieu de recourir au droit commun et de recourir à une exper<br />

tise, mais qu'en aucun cas, on ne pourrait en présence des stipula<br />

tions des parties, faire retomber sur les entrepreneurs seuls le dé<br />

faut d'une autorisation par écrit, quant au fait même des —<br />

travaux;<br />

Qu'interpréter autrement les conventions des parties, ce serait met<br />

tre les entrepreneurs complètement à la merci du propriétaire qui<br />

s'est réservé toute latitude de modification alors que les entrepre<br />

neurs ont pu se croire couverts ainsi que cela est arrivé en réalité,<br />

dans l'espèce, par les ordres reçus de l'architecte ; qu'il résulte de<br />

tout cela que les stipulations même de la convention militent con<br />

tre les prétentions de Chadebec et que le marché intervenu pourrait<br />

même être invoqué contre lui comme un commencement de preuve<br />

par écrit ;<br />

Attendu au reste que d'autres présomptions viennent militer-<br />

contre l'intimé ;<br />

Attendu en effet que les travaux supplémentaires relevés dans le<br />

compte de l'architecte se rapportent aux objets suivants :<br />

1° Balcons garnissant tout le premier étage :<br />

— Attendu<br />

qu'il<br />

résulte des documents versés au procès qu'une autorisation<br />

préfectorale a été demandée et obtenue par M. Montarde au nom de<br />

M. Chadebec ; qu'on ne saurait admettre que cette autorisation ait<br />

été demandée en dehors de l'ordre de Chadebec ;<br />

2° — Planchers en fer et accessoires : Attendu que si le devis a<br />

prévu des planchers en bois et qu'on y a substitué des planchers<br />

en fer, il résulte des documents versés au procès que c'est Chade<br />

bec lui-même qui a commandé et payé ces fers ;<br />

3° — Maçonnerie en pierres de taille : Attendu qu'il résulte des<br />

documents du procès que Chadebec étant propriétaire de vastes<br />

carrières à Raz-el-Aïn, a exprimé à l'architecte le désir que toutes<br />

les ouvertures en façade sur le boulevard et la rue Saint-Esprit<br />

fussent montées en pierres de taille ainsi que la porte d'entrée ;<br />

qu'il faut admettre que c'est par son ordre que ces travaux ont été<br />

faits ;<br />

4° — Double cage d'escalier: Attendu qu'une seule cage d'escalier<br />

ayant été prévue parle marché, il est impossible d'admettre que<br />

Chadebec qui suivait les travaux ait permis une modification aussi<br />

importante et qui changeait complètement l'économie de la maison,<br />

s'il ne l'avait ordonnée lui-même ;<br />

5° — Cave pour écuries : Attendu que ces objets n'ayant aucune<br />

ment été prévus par le marché, on ne saurait admettre que l'archi<br />

tecte les eût autorisés sans un ordre formel de Chadebec ;<br />

Attendu qu'il est une dernière considération qui milite contre Cha<br />

debec, c'est l'attitude même qu'il prend dans ce débat, en ce qu'il dé<br />

nie avoir ordonné les travaux supplémentaires qui ont été faits et<br />

cherche à s'abriter derrière la disposition impérieuse de l'art. 1793


205<br />

du Code Civil ; qu'il accuse même l'architecte d'avoir compromis<br />

ses intérêts, alors que de sa propre main il a inséré dans le marché<br />

une clause qui témoignait de la confiance qu'il plaçait en lui ;<br />

Attendu, dans ces circonstances, qu'il y a lieu de faire entrer en<br />

ligne de compte tous les travaux supplémentaires relevés par l'ar<br />

—<br />

chitecte; Attendu, toutefois, que la Cour n'ayant pas les documents<br />

nécessaires pour évaluer ces constructions, il y a lieu de renvoyer<br />

la cause devant des experts ;<br />

Attendu en ce qui concerne les travaux concernant le trottoir, les<br />

deux puits, les latrines, la maison Veraldi et celle de la rue Saint-<br />

Esprit, que le jugement a ordonné une expertise à cet égard; que<br />

les deux parties sont d'accord pour l'admettre et qu'il y a lieu de<br />

confirmer sur ce chef ;<br />

— Par ces motifs : LA COUR déclare l'appel recevable en la forme;<br />

statuant au fond, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir concernant<br />

la chose jugée qui est déclarée non recevable et mal fondée ;<br />

Confirme lejugement dont appel, en ce qu'il a ordonné une expertise<br />

relativement au trottoir, aux deux puits, aux latrines, à la maison<br />

Veraldi et à celle de la rue Saint-Esprit; et, avant faire droit, renvoie<br />

la cause et les parties devant les experts déjà nommés, MM.Vernier,<br />

Bouty et Valette que la Cour désigne d'office, faute par les parties<br />

d'en avoir choisi d'autres dans les trois jours de la signification<br />

de l'arrêt, lesquels, serment préalablement prêté devant le Prési<br />

dent du tribunal civil d'Oran, estimeront tous les travaux supplé<br />

mentaires rélevés dans le règlement de compte de l'architecte<br />

Montarde qui n'ont pas encore été soumis à une expertise, consta<br />

teront le prix de ces travaux ainsi que le prix des travaux suppri<br />

més, non exécutés, et qu'il s'agira de porter en déduction, établiront<br />

enfin le compte des parties lesquelles pourront fournir toutes<br />

explications et faire toutes protestations et réserves, pour, sur leur<br />

procès-verbal, être par les parties conclu et la Cour statué et qu'il<br />

appartiendra, tous droits, moyens, ainsi que les dépens —<br />

réservés;<br />

Dit que en cas de refus ou d'empêchement des experts ou de l'un<br />

d'eux, ils seront remplacés sur simple requête présentée au Prési<br />

dent' du tribunal d'Oran.<br />

M. Cammartin, av. gén.;<br />

— Mes Genella et F. Hure, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des Appels musulm.).<br />

Droit musulman. — Habous.<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

25 novembre 1878.<br />

—<br />

—<br />

Action tendant à foire inter-


206<br />

dire au dévolutaire d'un habous l'aliénation ou la dispo<br />

sition des biens frappés de habous. —<br />

Recevabilité.<br />

Est irrecevable d'une manière absolue l'action dirigée à l'<br />

encon<br />

tre du dévolutaire d'un habous et tendant à lui faire interdire<br />

d,'<br />

aliénerpendant sa vie les biens qu'il possède et de laisser après<br />

sa mort ces mêmes biens à ses descendants et proches parents en<br />

violation des clauses de l'acte de habous.<br />

En effet, d'unepart, le décret de 1858 a déclaré les habous alié<br />

nables, et d'autre part, il ne saurait être, pendant l'existence du<br />

dévolutaire du liabous, statué quoi que ce soit à Vencontre des<br />

ayants-droit éventuels qui pourront être appelés à leur succéder à<br />

un titre quelconque, ces agants-droit n'étant du reste ni connus<br />

niprésents.<br />

Estpareillement irrecevable la demande dirigée contre le pos<br />

sesseur de biens prétendument frappés de habous,<br />

et ayant pour-<br />

objet defaire décider que sa possession a pour base telle ou telle<br />

constitution de habous sur laquelle pourraient s'aprpuyer ultérieu<br />

rement les prétentions du demandeur et dont celui-ci voudrait<br />

ainsifaire établir la validité.<br />

Ben Youssef c. El-Hadja Aïcha.<br />

Attendu que les appelants demandaient devant le premier juge de<br />

faire défense à Aïcha : 1° d'aliéner pendant sa vie des biens qu'elle<br />

possède et qu'ils prétendent grevés de habous à leur profit, et 2° de<br />

laisser après sa mort ces mêmes biens à ses descendants et pro<br />

ches parents ;<br />

— Attendu<br />

claré les habous aliénables ;<br />

que, d'une part, le décret de 1858 a dé<br />

est encore vivante ; qu'on ignore par conséquent,<br />

— Attendu<br />

que, d'autre part, Aïcha<br />

quelles seront à<br />

son décès les personnes ayant droit de lui succéder et que ses<br />

biens peuvent même être dévolus au domaine de l'État,<br />

soit à titre<br />

de déshérence, soit à titre de dernier dévolutaire du habous;<br />

—<br />

Attendu qu'en aucun cas la Cour ne doit statuer à rencontre<br />

d'ayants-droit éventuels, soit acquéreurs, soit successeurs, non<br />

—<br />

connus et non présents ; Attendu, dès lors, que la demande pri<br />

mitive est évidemment irrecevable ;<br />

Attendu que par leurs conclusions nouvelles les appelants de<br />

mandent : 1° de valider les habous de 1623, de 1699 et de 1769 ;<br />

2° d'invalider les habous de 1777 et de 1787 ; 3° et de dire qu'en con<br />

séquence Aïcha possède et jouit en vertu des habous anciens ;<br />

Attendu que Aïcha est en possession légale et que par conséquent<br />

elle n'a rien de plus à justifier ;<br />

— Attendu<br />

—<br />

que, toutefois, elle a<br />

tenu à justifier sa possession par deux actes de habous consti<br />

tués par son père et par son grand-père en 1787 et 1777 ;<br />

Attendu que ces actes sont réguliers en la forme; qu'au fond il<br />

résulte de ces actes mêmes que ces habous portent sur des biens


207<br />

personnels ou constituant et que le contraire n'est aucunement.<br />

prouvé ; qu'il n'est pas davantage prouvé que Aïcha possède un<br />

seul des immeubles compris dans les habous anciens de 1623 ' de<br />

1699 et de 1769 ;<br />

Attendu, dès lors, que la Cour n'a rien à statuer sur la valeur lé<br />

gale desdits actes ;■<br />

Par ces motifs : Émendant le jugement dont est appel ;<br />

les appelants non recevables et mal fondés en toutes leurs de<br />

— Déclare<br />

mandes, les en déboute et les condamne aux dépens. ■<br />

M. Cuniac, subst. du Proc. gén. —<br />

; M. Boullay, cous. rapp. ;<br />

Mes Robe et Mallarmé, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

19 mars 1880<br />

I. Contravention de voirie. — Travaux exécutés sur un ter<br />

rain du génie compris dans la zone des servitudes militai<br />

res. — — Compétence.<br />

correctionnelle. — Conseils<br />

Législation<br />

applicable. — .Juridiction<br />

de préfecture.<br />

II. Outrages à un agent de l'autorité. — Éléments<br />

du délit.<br />

constitutifs<br />

I. Les travaux indûment exécutés sur un terrain du génie, com<br />

pris dans la zone des servitudes militaires, ne doiventpas êtrepour<br />

suivis comme constituant un des délits généraux prévus et punis<br />

par les art. 257 et 456 du Code Pénal, mais constituent bien une<br />

infraction spéciale tombant sous le coup de dispositions particu<br />

lières, notamment de celles des lois et décr-ets des 10 juillet 1851,<br />

10 août 1853 et 29 avril 1857.<br />

Cette infraction est de la compétence exclusive du Conseil de<br />

Préfecture et les -Tribunaux correctionnels qui en sont saisis doi<br />

vent donc se déclarer incompétentspour en connaître.<br />

IL Lefait de dire à un adjoint du génie non revêtu de ses insi<br />

gnes :<br />

« Je ne vous connais pas » en l'invitant à sortir des chan<br />

tiers, après avoir refusé cle recevoir copie d'un procès-verbal dont<br />

il étaitporteur et d'en signer la notification, ne constitue pas le<br />

délit d'outrages de l'art. 224 du Code Pénal.<br />

Le Proc. gén. c. Terrade.<br />

Attendu que les appels du prévenu et du ministère public sont<br />

réguliers et ont été formulés dans les délais légaux ;<br />

— le premier chef : Attendu qu'il résulte des dé<br />

— Au fond ; Sur<br />

clarations même de Terrade à l'audience de la Cour, non contre<br />

dites sous ce rapport par les pièces ou documents du dossier, que<br />

exéles<br />

travaux à raison desquels il est poursuivi, ont été par lui


cutés sur le chemin de la mer,<br />

208<br />

entre le fort Abdel-Kader et la di<br />

rection du port, c'est-à-dire sur un terrain du génie compris dans<br />

— la zone des servitudes militaires; Que l'exécution de ces travaux<br />

constitue dès lors, non l'un des délits généraux prévus et punis<br />

par les articles 257 et 456 du Code Pénal, mais une infraction spé<br />

ciale prévue et punie par des dispositions particulières, notamment<br />

par celles des décrets et lois des 10 juillet 1851, 10 août 1853, 10<br />

— juillet 1858; Que cette infraction est, aux termes des articles<br />

42 à 48 inclusivement du décret du 10 août 1853 précité, de la com<br />

pétence exclusive du Conseil de Préfecture et dès lors échappe à la<br />

compétence de la juridiction criminelle ;<br />

— Sur le deuxième chef: Attendu qu'il résulte uniquement à cet<br />

égard de l'information et des débats que Terrade s'est borné à<br />

dire à l'adjoint du génie Koltz, non revêtu de ses insignes,<br />

en re<br />

fusant de recevoir copie d'un procès-verbal et d'en signer la noti<br />

fication et en invitant ledit agent de sortir de ses chantiers, qu'il<br />

—<br />

ne le connaissait pas ; Que ces simples propos ne constituent<br />

évidemment'pas l'outrage par paroles, gestes ou menaces de l'ar<br />

ticle 224 du Code pénal et que c'est, par suite, à tort que les premiers<br />

juges ont fait application au prévenu des dispositions de cet article ;<br />

— Sur le troisième chef: Attendu qu'il résulte du procès-verbal<br />

de l'adjoint du génie Koltz, confirmé par sa déposition à l'audience<br />

du tribunal correctionnel, que Terrade a, le 8 janvier 1880, à Bougie,<br />

exercé des violences et voies de fait sur la personne dudit adjoint,<br />

dont il connaissait la qualité au moment de ces violences et voies<br />

de fait;<br />

— Qu'il<br />

y a lieu, dès lors, de maintenir à cet égard,<br />

en ce<br />

qui touche la déclaration de culpabilité du prévenu, la décision des<br />

—<br />

premiers juges; Qu'il convient toutefois, en ce qui touche l'ap<br />

plication des peines édictées par les articles 228 et 230 du Code<br />

Pénal, de condamner Terrade,<br />

en faveur duquel il existe des cir<br />

constances atténuantes, en réparation de ce délit, à 100 francs d'a<br />

mende, en le déchargeant de la peine de quinze jours d'emprispnnement<br />

prononcée contre lui par les premiers juges ;<br />

— Par ces motifs : Reçoit en la forme comme réguliers et for<br />

mulés dans les délais légaux, les appels de Terrade et du ministère<br />

public, y faisant droit en ce qu'ils ont au fond de justifié dans les<br />

— termes sus-indiqués ; Infirme sur les deux premiers chefs, con<br />

firme quant à la déclaration de culpabilité en émendant quant à l'ap<br />

plication de la peine sur le troisième chef lejugement dont est appel ;<br />

— Statuant par suite à nouveau ; Se déclare incompétent sur le<br />

— Relaxe sur le deuxième chef Terrade des fins de<br />

premier chef;<br />

la poursuite ;<br />

— Le<br />

déclare coupable, sur le troisième chef, du délit<br />

prévu et puni par les articles 228 et 230 du Code pénal et, en répa<br />

ration, le condamne à 100 francs —<br />

d'amende; Décharge Terrade<br />

de la peine de quinze jours d'emprisonnement prononcée contre<br />

lui par les premiers juges ;<br />

— Le<br />

condamne par surplus aux frais ;<br />

M. Mérot, cons. rapp. — gén.;— Me<br />

; M. Fau, av. Chéronnet, av.<br />

— Alger. Typ. A. Jourtian.


4e année. — 16<br />

Juillet 1880. —<br />

N» 86<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

JURISPRUDENCE.<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

-<br />

LÉGISLATION<br />

COUR DE CASSATION (Ch. des Req.).<br />

10 décembre 1878.<br />

Présidence de M. BÉDARRIDES, Président.<br />

I. Algérie. — Cours d'eau. — Droits acquis.<br />

session.<br />

II. Xroubles. — Suspension. — Action possessoire.<br />

— Usage. — Pos><br />

I. Si l'article 2 de la loi du 16juin 1851 déclare que le domaine<br />

public en Algérie comprend les cours d'eau de toute sorte et les<br />

sources, ce même article stipule en même temps que sont reconnus<br />

et maintenus tels qu'ils existent les droits privés de propriété,<br />

d'usufruit et d'usage légalement acquis sur un cours d'eau avant<br />

la promulgation de cette loi;<br />

C'est dès lors à tort qu'on soutiendrait qu'en Algérie, la jouis<br />

sance des eaux d'un cours d'eau serait entachée de précarité,<br />

lorsqu'elle résulte d'un droit d'usage établi antérieurement à la<br />

loi de 1851, et ne pourrait, partant, être l'objet d'une action pos<br />

sessoire.<br />

II. C'est à bon droit qu'il a étéjugé que lorsque les suspensions qui<br />

se sont produites dans l'usage d'un cours d'eau ont été rares, ac<br />

cidentelles, peu dommageables, et tolérées à titre de bon voisi<br />

nage, ces faits, reconnus comme fugitifs, insignifiants ou de peu<br />

d'importance, ne sauraient constituer, à l'égard de l'usager infé<br />

rieur, un véritable trouble ayant eu pour résultat de lui enlever<br />

l'usage des eaux;<br />

En conséquence, cet usager doit,<br />

éprouvées dans sa jouissance , être réputé nanti,<br />

malgré les suspensions qu'il a<br />

avant le trouble<br />

qui détermine son action en complainte, de la possession plus


210<br />

qu'annale du cours d'eau avec toutes les conditions vouluespar la<br />

loi (1).<br />

Le tribunal de Blida,<br />

Ricci c. Flayol.<br />

statuant sur l'appel d'un jugement rendu par<br />

le juge de paix de cette ville, avait rendu, à la date du 25 juillet 1877,<br />

le jugement que nous rapportons:<br />

Attendu que le- tribunal s'est transporté sur les lieux et qu'il res<br />

sort du procès-verbal qui a été dressé de cette opération que le<br />

canal d'amenée du moulin Flayol qui devient, en amont, le canal<br />

l'Oued-elde<br />

fuite du moulin Ricci, et aboutit à un barrage sur<br />

Kebir, a remplacé les canaux servant aux moulins arabes, aux<br />

que de<br />

—<br />

quels ont été substituées les usines actuelles; Attendu<br />

l'enquête à laquelle il a été procédé, il ressort, d'autre part, que,<br />

l'usine Flayol a été cons<br />

comme le moulin arabe qu'elle remplace,<br />

tammentalimentée parles eaux del'Oued-el-Kebirse déversant, après<br />

avoir traversé lemoulin Ricci, dans le canal qui réunit les deux usi<br />

—<br />

nes; Attendu que Ricci ayant tenté à plusieurs reprises, vers la<br />

volume-<br />

fin de 1873 et au commencement de 1874, de réduire le des<br />

eaux destinées au moulin Flayol, celui-ci a formé, au mois de mars<br />

1874, une complainte possessoire contre Ricci —<br />

; Attendu qu'à la<br />

suite de cette» demande, sur laquelle il n'est pas intervenu dé juge<br />

ment définitif, des pourparlers se sont engagés entre Ricci et<br />

Flayol, en réalité plutôt afin d'arriver à la répartition amiable des<br />

dépenses faites par Ricci pour la construction du barrage et la re<br />

constitution des canaux, que pour le règlement des eaux dont la<br />

complète jouissance' par Flayol, en prenant quelques précautions<br />

auxquelles eêlut-ci ne s'est jamais refusé, ne porte aucun préjudice<br />

—<br />

au sieur Ricci ; Attendu que ces pourparlers, et après des phases<br />

diverses, n'ont échoué que dans les premiers mois de —<br />

1876;<br />

Attendu que, pendant cette période, Ricci laisse les eaux s'écou<br />

ler librement par le canal en aval de son usine et qui les conduit<br />

—<br />

chez Flayol ; Que les suspensions qui se produisent sont rares,<br />

accidentelles, peu dommageables, tolérées par Flayol à titre de<br />

bon voisinage et pour ne pas entraver un arrangement qui- est<br />

—<br />

dans le désir comme dans l'intérêt de l'une et l'autre partie;<br />

Mais attendu que vers le mois de mars ou avril 1876, dès que<br />

Ricci,<br />

avec une persistance qui ne laisse plus aucun doute sur ses<br />

intentions, recommence1 d'une manière*<br />

réellement dommageable<br />

pour le travail de l'usine, à réduire ou arrêter l'eau en la rejetant<br />

Flayol intente la nouvelle action sur laquelle a été<br />

dans la rivière^<br />

rendu le jugement déféré au tribunal ;<br />

— Attendu<br />

que l'enquête, n'a<br />

relevé, antérieurement à 1874r aucun fait de troubles sérieux,, et<br />

Civ., 1" février 1864. V. Aubry<br />

(1), Conf. Cass. —<br />

Req., 29 mars 1858. Cass.<br />

et Rau, 41 ad., t. — 2, g 187, p. 154. Dalloz. .fur. gén. V° nos Action possess., 25<br />

et Suiv. — n°<br />

Bëlin, Droil de postess .<br />

, 318.


211<br />

dans l'intervalle de 1875 à 1876 seulement, des actes isolés de pure<br />

toféfance intervenus dans les circonstances précitées; ^<br />

Que,<br />

quelle que soit l'époque à laquelle on se place, on n& peut cons<br />

tater aucun fait qui ait eu pour résultat de ravir à Flayol la jouis<br />

— sance du canal ; Qu'avant 1874 comme avant 1876, oh trouve1 ce<br />

dernier nanti de la possession plus qu'annale du canal et dés eaux<br />

dérivées de ï'Ôued-el-Kebir, possession réunissant toutes les con<br />

ditions voulues par la loi ;<br />

Par ces motifs : Infirme le jugement dont est appel, entendant,<br />

—- dit l'action possessoire de Flayol bien fondée; Dit que, par suit©,<br />

Ricci sera tenu de laisser libre l'écoulement des» eaux à la sortie de<br />

son usine, et ce, pendant le jour et la nuit, et lui fait défense1 de re<br />

jeter les eaux dans la rivière, etc.<br />

La Cour de Cassation a repoussé le pourvoi formé par le sieur<br />

Ricci par l'arrêt suivant :<br />

LA COUR : •— Sur ïe moyen unique du pourvoi tiré de la violation<br />

de l'art. 2 delà loi du l&juin 1851, des art. 23 Code proc. Civ. et<br />

2229, 642 et 2226 Code Civ. :<br />

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, pendant l'année<br />

antérieure au trouble qui se manifesta en mars et avril 1876, le<br />

sieur Flayol, défendeur éventuel, avait eu la possession plus qu'an<br />

nale du canal et des eaux dont il s'agit, et que cette possession<br />

avait eu tous les caractères voulus par la loi ;<br />

— Que<br />

l'action pos<br />

sessoire intentée le 1er mai 1876 par ledit Flayol contre le sieur<br />

Ricci, demandeur en cassation,<br />

a donc été admise à bon droit par<br />

le tribunal de Blida ;<br />

Attendu qu'il est vainement "allégué : 1° que- la possession de<br />

Flayol ne saurait être considérée comme ayant été exercée à titre<br />

de propriétaire, en raison des dispositions de la loi du 16 juin 1851 ;<br />

et 2°<br />

que, dans tous les cas, le trouble apporté à cette possession<br />

remonterait à plus d'un an avant l'exercice dé l'action ;<br />

domaine-<br />

effet,, d'une part, si l'art. 2 de la loi précitée porté que le<br />

public comprend en Algérie les cours d'eau de totïte sorte et lés<br />

— Qu'en<br />

il est ajouté que « sont reconnus et maintenus tels qu'ils<br />

sources,<br />

léga-<br />

» existent les droits privés de propriété^ d'usufruit et d'usage<br />

» lement acquis antérieurement à la promulgation de la présente<br />

» loi sur les cours d'eau et les sources,<br />

et que les tribunaux<br />

» ordinaires restent seuls juges des contestations qui peuvent<br />

» s'élever sur ces droits » ; —<br />

Que, dans l'espèce, il ressort de l'en<br />

semble du jugement attaqué que l'usage, tout aU moins,<br />

des eaux<br />

de l'Oued-el-Kebir existait en faveur des deux parties et de leurs<br />

auteurs, pour le jeu de leurs moulins, bien avant là loi de 1851 ;<br />

D'où il résuite'<br />

que les dispositions de cette loi ne sauraient impri<br />

—<br />

mer à la possession de Flayol aucun caractère de précarité ;<br />

—<br />

Que,<br />

d'autre part, s'il est dit, dans la décision attaquée, que pendant.<br />

l'année antérieure au trouble des mois de mars et avril 1876, qui a


212<br />

donné lieu à l'action du 1er mai suivant, les suspensions qui se sont<br />

produites dans le cours de l'eau ont été rares, accidentelles, peu<br />

dommageables et tolérées par Flayol à titre de bon voisinage, ces<br />

faits fugitifs, insignifiants ou de très peu d'importance ne sauraient<br />

—<br />

être considérés comme ayant constitué un véritable trouble;<br />

Que, d'ailleurs,<br />

explicite du jugement que, pendant la même période,<br />

ils ne pourraient rendre inefficace cette déclaration<br />

Ricci a laissé<br />

les eaux s'écouler librement par le canal qui les conduit à l'usine<br />

Flayol, et que, quelle que soit l'époque à laquelle on se place, on<br />

ne peut constater aucun fait qui ait eu pour résultat de ravir à ce<br />

dernier la jouissance du canal, et qu'avant le trouble on le trouve<br />

nanti de la possession plus qu'annale du canal et des eaux déri<br />

vées de POued-el-Kebir, avec toutes les conditions voulues par la<br />

— loi ; D'où il suit que le tribunal de Blida, loin d'avoir violé les<br />

divers articles de loi susmentionnés, en a fait, au contraire, une<br />

saine application ;<br />

Par ces motifs : —<br />

Rejette, etc.<br />

M. Barafart, cons. rapp. ;<br />

(concl. conf. ) ;<br />

Algérie. —<br />

— M.<br />

Robinet de Cléry^<br />

Perriquet, av.<br />

— Me<br />

COUR DE CASSATION (Ch. Crim.).<br />

Présidence de M. DE CARNIÈRES, Président.<br />

Cassation.<br />

étendue. —<br />

—<br />

Jugement<br />

5 février 1880.<br />

av. gén.<br />

Tribunal de police à compétence<br />

définitif. — Pourvoi prématuré.<br />

En Algérie, le pourvoi en cassation formépar le ministère pu<br />

blic, dans une poursuite pour délit,<br />

contre un jugement d'acquit<br />

tement rendupar un tribunal de police à compétence étendue, le<br />

jour même où cejugement est rendu, est irrecevable comme por<br />

tant sur une décision susceptible d'appel;<br />

En effet, les décisions des tribunaux de police à compétence éten<br />

due, en matière de délits, sont, d'après les dispositions de l'art. 5,<br />

§ 2, du décret du 19 août 1854, susceptibles d'appel devant le tribu<br />

nal correctionnel de l'arrondissement (1).<br />

(1)<br />

Le jugement d'acquittement rendu par un tribunal de simple police ordinaire<br />

est régulièrement susceptible d'un pourvoi immédiat par le ministère public,<br />

parce que celui-ci ne peut interjeter appel de cette décision qui, dès. lors, et vis-àvis<br />

de tous, est rendue en dernier ressort. Il en est autrement des tribunaux de<br />

«impie police à compétence étendue de l'Algérie, organisés avec des attributions


213<br />

Le Min, pub. c. Fréiiat bent Maklouf et autres.<br />

LA COUR : Attendu que Fréhat bent Maklouf et autres ont été<br />

cités devant « le juge de paix de Mascara, jugeant correctionnel-<br />

» lement, pour rébellion envers des agents de la force publique et<br />

» des citoyens chargés d'un service public »; qu'à l'audience du<br />

9 août 1879, le commissaire de police, remplissant les fonctions du<br />

ministère public près ce tribunal, a conclu contre les inculpés à<br />

l'application des art. 209 et 212 du Code Pénal, et que, par jugement<br />

du 16 août, après enquête régulière, ces inculpés ont été renvoyés<br />

des poursuites de ce chef;<br />

Attendu que le siège de Mascara est une justice de paix à com<br />

pétence étendue, jugeant les délits communs qui n'emportent pas<br />

une peine supérieure à six mois de prison ou à 500 francs d'a<br />

mende ; que les décisions de ces tribunaux en matière de délits<br />

sont, d'après l'art. 3 et 2 du décret du 19-22 août 1854, susceptibles<br />

204 et 205 du Code d'ins<br />

d'appel, conformément aux art. 202, 203,<br />

truction criminelle, devant le tribunal correctionnel de l'arrondis<br />

sement;<br />

Attendu que le pourvoi en cassation, formulé le 16 août contre le<br />

jugement du même jour, était prématuré, puisque le commissaire<br />

de police pouvait attaquer ce jugement par la voie de l'appel et que<br />

le pourvoi est une voie extraordinaire de recours qui n'est ouverte<br />

que quand il n'existe plus d'autre moyen de faire «réformer la déci<br />

sion attaquée ; que, dès lors,<br />

ce pourvoi du 16 août a été formé<br />

contre une décision qui n'était pas définitive et doit être considéré<br />

comme non avenu ;<br />

— Déclare<br />

missaire de police de Mascara, etc..<br />

non recevable le pourvoi du com<br />

M. CamescassEj cons. rapp. ;— M. Petiton, av. gén. (conc. conf.).<br />

spéciales par le décret du 19 août 1854. En vertu de la compétence étendue et<br />

spéciale qui leur est dévolue, ils peuvent connaître de certains délits, et leurs ju<br />

gements peuvent dans ce cas être frappés d'appel par le ministère public et les<br />

parties,<br />

comme<br />

suite, lorsque, dans l'espèce, le ministère public se pourvoit le jour même<br />

du jugement, son recours est irrecevable parce qu'il est dirigé contre une décision<br />

rendue en premier ressort seulement et par suite susceptible d'être soumise à<br />

conformément aux règles établies par le Code d'instruction criminelle. Par<br />

l'examen de la juridiction d'appel.<br />

D'ailleurs, la Cour de cassation s'est déjà prononcée on ce sens sur ce point<br />

par arrêt du 17 mai 1873 (D., p. 75, t. 315) et par un autre arrêt du 20 novembre<br />

1875 p. (D., 74,5. 67).<br />

a- J-


214<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (l1* Ch.)-<br />

Présidence de M. HOUYVET, Premier Président.<br />

12 mai 1880.<br />

Algérie, -r Expropriation. — Détermination de l'indemnité.<br />

Appel. — Recevabilité. — Dommage actuel et certain résul<br />

tant de l'expropriation. — Indemnités alternatives et éven<br />

tuelles. — Intérêts.<br />

En Algérie l'ordonnance dul" octobre 1844 a substitué les tribu<br />

naux civils au jury en matière d'expropriation;<br />

Aux termes de l'article 45 de cette ordonnance, la décision<br />

de ces tribunaux n'est souveruine qu'en ce qui concerne seulement<br />

lafixation du montant de l'indemnité due à l'exproprié , par suite<br />

leur décision peut être déférée devant la Cour d'appel, conformé<br />

ment au droit commun, s'ils statuent sur le principe même de<br />

l'indemnité réclamée,<br />

alors que le droit à l'indemnité est contes<br />

té (1);<br />

L'indemnité, par cela même qu'elle estpréalable, ne peut s'ap<br />

pliquer qu'à un préjudice actuel et certain, résultant directement<br />

de l'expropriation elle-même (2),<br />

plus que le jury en France,<br />

et le tribunal en Algérie, pas<br />

n'est compétent pour accorder une<br />

indemnité résultant de l'exécution ultérieure des travaux (3) ;<br />

Aux termes de Varticle 42 de l'ordonnance de 1844, le tribunal<br />

statuant comme _, jury<br />

doit se borner à fixer l'indemnité, qui<br />

comprend tout le dommage éprouvé antérieurement à l'expro<br />

priation, sans pouvoir prononcer une condamnation aux intérêts<br />

à échoirpostérieurement,<br />

ment ou de consignation.<br />

qui courent de droit à défaut de paie<br />

Époux Gonse c. Chemin de fer de Bône-Guelma.<br />

— Sur la recevabilité de l'appel ; Attendu qu'aux termes de l'ar<br />

ticle 45 de l'ordonnance du 1er octobre 1844, les tribunaux civils<br />

substitués au jury en matière d'expropriation, rendent une déci<br />

sion souveraine,<br />

seulement en ce qui concerne la fixation du mon-<br />

(l)Conf. Alger, 30 juin 1868. (Robe 68, p. 118); Cass., 6 décembre 1864 ;<br />

p. 186).<br />

Cass., k et 17 juillet 1865. (Robe 65,<br />

(2) Conf. Cass., 6 janvier 1862 (Sirey, 1,891); id., 3 mars 1863 (Sircy, 1,319) ;<br />

id., 19 juillet 1870 (Sirey, 1,339).<br />

(3) Conf. Cass., 8 juillet 1868 (Sirey, 1,1071).


215<br />

—<br />

tant de l'indemnité ; Que, par suite, leur décision est sujette à<br />

l'appel, conformément au droit commun, s'ils statuent sur le prin<br />

cipe même de l'indemnité réclamée, alors que le droit à une<br />

indemnité est contesté;<br />

Au fond;<br />

— Attendu que l'indemnité, par cela même qu'elle<br />

est préalable, ne peut s'appliquer qu'à un préjudice actuel et<br />

certain, résultant directement de —<br />

l'expropriation elle-même;<br />

Qu'en Algérie le tribunal, pas plus qu'un jury en France, n'est<br />

compétent pour accorder une indemnité résultant de l'exécution<br />

— ultérieure des travaux; Attendu qu'il s'agit donc de savoir<br />

si le préjudice qu'allègue Gonse est la conséquence directe de<br />

l'expropriation,<br />

des travaux à exécuter;<br />

ou au contraire s'il ne serait que la conséquence<br />

— Sur le premier chef, relatif à l'aug<br />

mentation dans les frais — de garde des troupeaux : Attendu<br />

que par le fait seul de l'expropriation, la propriété de Gonse se<br />

trouve coupée en deux et, qu'avant comme après les travaux de<br />

construction du chemin de fer, il doit empêcher ses troupeaux de<br />

— passer sur la propriété d'autrui ; Qu'il en résulte évidemment<br />

pour lui une augmentation dans les frais de garde et par suite, une-<br />

— cause de préjudice immédiat et certain ; Sur le deuxième chef,<br />

relatif à l'empierrement d'un chemin conduisant à un passage à<br />

niveau : —<br />

Attendu que les personnes et les animaux qui passaient<br />

partout, d'une partie sur l'autre de la propriété, dans une longueur<br />

de deux kilomètres, sont obligés par le fait seul de l'expropriation<br />

de passer par un chemin unique conduisant à un passage à niveau;<br />

— Que<br />

les experts nommés par le tribunal ont pensé qu'il y avait<br />

nécessité d'empierrer ce chemin très fréquenté, faute de quoi, il<br />

deviendrait impraticable ;<br />

— Que<br />

cette nécessité impose à l'expro<br />

— prié une défense et, par suite, une cause de préjudice; Sur le<br />

— troisième chef, relatif à un passage latéral : Attendu qu'un seul<br />

passage étant réservé pour la communication des deux parties de<br />

la propriété séparées par suite de l'expropriation, il y a, ainsi que<br />

l'ont pensé les experts, nécessité pour l'exproprié d'établir à ses<br />

frais un passage latéral, bordé d'un fossé, destiné à rejoindre<br />

— l'unique passage de communication ; Qu'il en résulte encore une<br />

— dépense et une cause de préjudice actuel et immédiat; Sur le<br />

quatrième chef, relatif à l'établissement d'une clôture le long du<br />

passage à niveau : -~ Attendu que les troupeaux,<br />

arrivant en masse<br />

au passage à niveau, seraient exposés à se répandre à droite et à<br />

gauche sur le terrain exproprié,<br />

certaine étendue ne les empêchaient pas ;<br />

si des clôtures établies dans une<br />

— Que<br />

les experts ont<br />

pensé qu'il y avait nécessité pour Gonse de faire ces clôtures;<br />

Qu'il en résulte ainsi, pour lui, une cause de préjudice;<br />

que, sur ces divers chefs de réclamation, le préjudice qu'allègue<br />

Gonse est actuel et immédiat et la conséquence directe de l'expro<br />

priation ;<br />

— Qu'il<br />

—<br />

— Attendu<br />

existe indépendamment des travaux à effectuer<br />

et qu'il serait absolument le même si la compagnie du chemin de<br />

fer, sans faire aucun travail, conservait la partie expropriée à titre


216<br />

— de propriété privée; Attendu que le jugement dont est appel,<br />

énonce, dans les motifs seulement, que les réclamations de Gonse<br />

n'ont pas pour objet une dépréciation immédiate et certaine et<br />

qu'une indemnité ne peut être allouée ; mais qu'il a omis, dans son<br />

—<br />

dispositif, de statuer; En ce qui concerne les intérêts réclamés<br />

— par Gonse : Attendu que l'indemnité d'expropriation comprend<br />

tout le dommage éprouvé antérieurement et qu'aux termes de l'ar<br />

ticle 42 de l'ordonnance de 1844, le tribunal statuant comme jury,<br />

doit se borner à fixer l'indemnité sans prononcer une condamna<br />

tion aux intérêts à échoir postérieurement qui courent de droit, à<br />

— — défaut de paiement ou de consignation ; Par ces motifs : Dit<br />

bonne cause l'appel interjeté par Gonse du jugement du tribunal<br />

à<br />

de Constantine, à la date du 11 —<br />

novembre 1879 ; Infirme<br />

jugement, mais en tant seulement qu'il a omis de statuer sur les<br />

indemnités réclamées par Gonse, conformément à l'avis des<br />

experts et résultant :<br />

1° — D'une augmentation dans les frais de<br />

garde des troupeaux;<br />

le dit<br />

— 2° De la nécessité d'empierrer un chemin;<br />

3° — —<br />

De la nécessité de construire un chemin latéral avec fossé;<br />

4° De la nécessité d'établir une clôture le long du passage réservé<br />

— pour la communication des deux parties de la propriété; Ren<br />

voie les parties devant le tribunal de Constantine composé d'au<br />

tres juges et jugeant conformément à l'ordonnance du 1er octo<br />

bre 1844 pour être statué sur l'indemnité réclamée à raison des<br />

— chefs ci-dessus énoncés ; Déclare non recevable la demande<br />

— d'intérêts formée par Gonse ; Condamne la compagnie du che<br />

min de fer de Bône-Guelma aux dépens d'appel.<br />

M. Piette, av. gén. (concl. conf.);<br />

— Mes<br />

Poivre et Dazinière, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. corr.).<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

11 juillet 1879.<br />

Coups et blessures. — Incapacité de travail de plus de vingt<br />

jours. — Préméditation. — Incompétence.<br />

premier degré.<br />

— Brûlures au<br />

Des brûlures au premier degré résultant d'unjet d'acide sulfu-<br />

rique au visage ne constituentpoint un empêchement aux occupa<br />

tions habituelles et quotidiennes du. blessé, et conséquemment on<br />

ne saurait les considérer comme entraînant l'incapacité de travail<br />

prévuepar l'art. 309 du Code Pénal.


217<br />

En conséquence, le prévenu qui est poursuivi pour s'être rendu<br />

coupable de semblables blessures avec préméditation n'est point<br />

fondé à invoquer l'incompétence cle la juridiction correctionnelle<br />

et à demander son renvoi devant les assises (1).<br />

Le Proc. gén. c. Dalbera.<br />

Attendu que l'appel du prévenu est recevable en la forme;<br />

Attendu que le ministère public requiert acte de ce qu'il'se dé<br />

siste de l'appel par lui interjeté;<br />

Attendu, sur l'exception d'incompétence proposée par Dalbera,<br />

que l'incapacité de travail ne saurait résulter de simples brûlures<br />

du premier degré qui, au bout de quelques jours, ne constituent<br />

aucun empêchement aux occupations habituelles et quotidiennes;<br />

que, dans l'espèce, l'incapacité réelle ne dépasse pas 15 jours;<br />

Attendu que la partie qui succombe doit les dépens ;<br />

Par ces motifs : — LA recevant l'appel du prévenu en la<br />

forme;<br />

— Donne<br />

COUR,<br />

acte au ministère public de sa. déclaration qu'il<br />

— — se désiste de son appel ; Au fond ; Adoptant les motifs des<br />

— premiers juges; Confirme purement et simplement le jugement<br />

(l) Voir Briand et Chaude, Médec. lég,, p. 303.<br />

Que signifie exactement l'expression : « incapacité de travail personnel » em<br />

ployée par l'art. 309 du Code Pénal. S'agit-il d'une manière abstraite et générale<br />

de l'impuissance de se livrer à un travail véritablement corporel ? — Faut-il,<br />

au<br />

contraire, rechercher si la victime a été troublée dans ses occupations habituelles,<br />

empêchée de se livrer au travail particulier qui constitue son existence ordinaire ?<br />

— C'est<br />

dans ce dernier sens qu'avait jugée la Cour de cassation, à la date du<br />

21 mars 1834 (Sirey, 1834, —<br />

p. 381).<br />

Mais cette jurisprudence est critiquée, non<br />

sans raison, par M. Blanche (Éludes sur le Code Pénal, IV, n°<br />

très nettement le premier système.<br />

572),<br />

qui soutient<br />

Au surplus, il semble bien que cette appréciation de l'incapacité de travail per<br />

sonnel, même en admettant l'interprétation de M. Blanche, risque fort d'être géné<br />

ralement très arbitraire. Souvent les tribunaux se contentent de la mention portée<br />

quant à l'incapacité de travail, dans le certificat médico-légal qui se trouve au dos<br />

sier. Leur décision, dans ce cas, se trouve basée à cet égard sur une simple hy<br />

pothèse. (Voir plus bas, p. 218, Alger, 8 août 1879.)<br />

Le Code Pénal allemand de 1871 a supprimé cette aggravation résultant de l'in<br />

capacité de travail de plus de vingt jours ; ses art. 224 et 225 fixent dans les ter<br />

mes suivants les caractères des blessures graves qui sont punis avec une rigueur<br />

particulière : « — Art. 224. Si les voies de fait ont occasionné à la personne mal-<br />

o traitée la perte d'un membre important, de la vue, même d'un œil seulement,<br />

» de l'ouïe, de la parole ou de la faculté génératrice, ou si elle a été défigurée d'une<br />

» manière grave et permanente, ou si elle est tombée dans un état de langueur, de<br />

» paralysie ou d'affection mentale, la peine sera la réclusion jusqu'à 5 ans ou un<br />

» emprisonnement qui no pourra être au- dessous d'un an .<br />

« Art. 225. — Lorsque l'auteur aura eu pour but un des résultats énumérés ci-<br />

> dessus, et que ce but aura été atteint,<br />

» ans. »<br />

»<br />

la peine sera la réclusion de deux à dix<br />

V. M.


218<br />

déféré pour qu'il sorte son plein et entier effet;<br />

prévenu éh tous les frais.<br />

— Condamne<br />

le<br />

— M. le prés. Carrère, rapp. ; M. Cuniac, subst. du proc gén.;<br />

Me<br />

Mallarmé, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

8 août 1879.<br />

— Coups et blessures. Incapacité de travail de plus de vingt<br />

jours. —<br />

Jugement<br />

faits poursuivis.<br />

rendu moins de vingt jours après les<br />

Un jugement correctionnel nepeutprononcer une condamnation<br />

pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail<br />

de plus de vingtjours, s'il est rendu moins de vingt jours après le<br />

fait de V appréciation duquel le tribunal est saisi (1).<br />

Le Procureur général c. Cerru.<br />

Attendu que l'appel du prévenu est recevable en la forme ;<br />

en ce qui concerne la peine : Attendu que les pre<br />

Au fond, —<br />

miers juges ont appliqué à la cause l'article 309 du Code Pénal qui<br />

réprime le fait d'avoir porté des coups et fait des blessures ayant<br />

entraîné une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours,<br />

alors bien que le jugement ait été rendu de moins de vingt jours<br />

après le fait de l'appréciation duquel il était saisi ; qu'il convient<br />

donc de rectifier cette erreur en appliquant au lieu des dispositions<br />

de l'article 309 du dit Code, celles de l'article 311 ; mais que la peine<br />

prononcée était en rapport avec la gravité du fait retenu à la charge<br />

de l'appelant il y a lieu de maintenir en confirmant également sans<br />

ce rapport le jugement déféré : —<br />

combe doit les frais ;<br />

Attendu<br />

que la partie qui suc<br />

(1) Voir plus haut, p. 216, Alger, 11 juillet 1879 et la note.<br />

Quand la victime est atteinte d'une blessure qui d'après les hommes de l'art,<br />

entraînera nécessairement une maladie ou incapacité de travail personnel pendant<br />

plus de vingt jours,<br />

cette circonstance aggravante peut-elle être retenue contre le<br />

prévenu, si le blessé est mort d'une maladie accidentelle avant l'expiration de ce<br />

délai? La Cour de Cassation, par un arrêt du 18 mars 1854 (D. 1854, p. 163), s'est<br />

prononcée très nettement pour la négative, en décidant que des aggravations prô-<br />

viles par l'article 309<br />

« doivent être des résultats effectifs auxquels on ne saurait<br />

»<br />

scientifisubstituer<br />

sans arbitraire, des avis d'hommes de l'art, ou des calculs<br />

» ques plus ou moins certains.


Par ces motifs: —<br />

219<br />

LA COUR, recevant en la forme l'appel inter<br />

jeté, et faisant application de l'article 311 du Code Pénal, confirme<br />

— pour le surplus le jugement déféré; Condamne le prévenu en tous<br />

les frais .<br />

M. Perinne, cons. rapp.;<br />

— M.<br />

du Moiron,<br />

JUSTICE DE PAIX DE CONSTANTINE.<br />

M. VANDIER, Juge de Paix.<br />

17 mars 1880.<br />

I. Listes électorales. — — Élections.<br />

— Faillis<br />

non réhabilités.<br />

II. Minorité. —<br />

Faillite.<br />

— Effets.<br />

Renvoi<br />

subsi. du Proc. gén.<br />

après cassation.<br />

III. Chose jugée. — Décision non rapportée. — Preuve irre<br />

cevable.<br />

IV. Jugement relevant des faillis des incapacités légales. —<br />

Effets.<br />

— Radiation des listes électorales.<br />

I. Ne doiventpas être inscrits sur les listes électorales, aux termes<br />

de l'art. 15, § 17, du décret organique du 2février 1852, lesfaillis<br />

non réhabilités; par suite, lorsqu'un citoyen a été privé de ses<br />

droits électorauxpar son état defaillite, il ne peut les recouvrer<br />

quepar la réhabilitation régulièrementpoursuivie et obtenue dans<br />

les formes prescritespar les art. 604 et suivants du Code de Com<br />

merce;<br />

IL C'est vainement qu'alors, qu'en vertu d'un jugement passé en<br />

force de chose jugée déclarant un négociant en état defaillite, un<br />

électeur demande la radiation des listes électorales du nom de ce<br />

négociant,<br />

lors de sa mise en état de faillite, lejugement déclaratif serait nul<br />

en raison de son état de minorité et en l'absence de<br />

celui-ci soutiendrait qu'étant mineur non émancipé<br />

à son égard,<br />

l'accomplissement desformalités prescritespar l'art. 2 du Code de<br />

Commerce ;<br />

En effet, cejugement n'ayantpas été attaqué suivant lesformes<br />

et dans les délais déterminéspar la loi, a acquis l'autorité de la<br />

chose jugée, et aproduit tous ses effets légaux à l'endroit dufailli,<br />

dont l'incapacité nepeut être effacée que par la réhabilitation ;<br />

III. C'est encore vainement que, pour obtenir le maintien de son<br />

nom sur les listes électorales, ce commerçant se prévaudrait d'une


220<br />

lettre d'avis d'une commission municipale ayant procédé à la ré<br />

vision des listes électoralesplusieurs années auparavant et lui an<br />

nonçant le rétablissement de son nom sur les listes,<br />

et qu'il sou<br />

tiendrait que cette décision, dont le texte ni la minute ne sont<br />

d'ailleurs produits,<br />

chosejugée ;<br />

aurait acquis à son profit l'autorité de la<br />

L'autorité de la chosejugée ne saurait, en effet, être opposée à<br />

un citoyen qui demande la radiation des listes du nom de ce né<br />

gociantfailli, si ce citoyen ne figurait pas contre lui comme partie<br />

dans la décision invoquée ; celui-ci exerce le droit que lui confère<br />

l'art. 19 du décret de 1852, aux termes duquel, lors de la révision<br />

annuelle, tout électeurpeut réclamer la radiation ou l'inscription<br />

d'un individu omis ou indûment inscrit ;<br />

De plus, c'est à tort que ce négociant failli demanderait à être<br />

autorisé à établir, tant par titre que par témoins, la preuve de<br />

l'existence de la décision opposée, les art. 1336 et 1337 du Code<br />

Civil, par lui invoqués, étant inapplicables en l'espèce;<br />

IV. C'est vaj^nement, en dernier lieu, que ce négociantfailli invo<br />

querait unjugement rendu postérieurement au jugement déclara<br />

tif defaillitepar le tribunal qui avait prononcé la faillite, et qui<br />

visant la libération entière que ce commerçant failli afait de son<br />

passif déclare que l'état de faillite a cessé, ainsi que les incapa<br />

cités en résultant (1) ;<br />

L'autorité de la chose jugée acquisepar ce jugement ne peut va<br />

lablement justifier le maintien du nom du failli sur les listes ;<br />

En effet,<br />

ce jugement a simplement fait cesser et clos l'état de<br />

faillite du commerçant, et, loin de rapporter le jugement décla<br />

ratif, il l'a, au contraire, affirmé en validant les opérations de la<br />

faillite ;<br />

Si c'est à bon droit que ce jugement constate la cessation de<br />

l'état de faillite, c'est à tort qu'on prétendrait qu'il a relevé le<br />

failli de l'incapacité encourue d'être porté sur les listes électorales,<br />

en l'absence d'un arrêt ayant prononcé la réhabilitation ;<br />

En matière électorale, les prescriptions de la loi sont toutes de<br />

droit strict,<br />

et lejuge de paix auquel il est produit un jugement<br />

prononçant la déclaration de faillite d'un négociant doit ordonner<br />

la radiation du nom de ce dernier des listes électorales, lorsqu'il<br />

ne lui estpas justifié de l'existence d'un arrêtprononçant la réha<br />

bilitation obtenue auxformes de droit.<br />

(1) Conf. Cass., 20 novembre 1827 (Sirey, 28, 1, 98).


221<br />

Goujon c. Toche frères.<br />

Nous, juge de paix de Constantine,<br />

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 décembre 1879,<br />

qui casse et annule le jugement rendu par le juge de paix de Phi<br />

lippeville, le 2 août 1879, et, pour leur être fait droit, renvoi la cause<br />

et les parties devant nous (1) ;<br />

Attendu qu'Antonin-Évariste Goujon, appelant, demande que les<br />

noms de Toche (Jean) et de Toche (Calixte) soient rayés des listes<br />

électorales de la commune de Bône, par le motif que Toche (Jean)<br />

et Toche (Calixte) sont des faillis non réhabilités, et, comme tels,<br />

incapables, aux termes de l'art. 15, § 17, du décret organique du 2<br />

février 1852, d'être inscrits sur les listes électorales —<br />

; Attendu<br />

qu'à l'appui de sa demande, Goujon produit une expédition en due<br />

forme d'un jugement du tribunal de première instance de Bône,<br />

jugeant commercialement, en date du 20 janvier 1847, lequel dé<br />

clare en état de faillite ouverte les sieurs Toche (Jean) et Toche<br />

(Calixte), commerçants à Bône ;<br />

Attendu que les frères Toche se fondent sur trois moyens pour<br />

repousser la demande de Goujon et pour réclamer leur maintien<br />

—<br />

sur les listes électorales; Que le premier de ces moyens est in<br />

voqué exclusivement par Calixte Toche, et que les deux autres sont<br />

communs aux deux frères Toche ;<br />

— Sur le premier moyen : Attendu que Calixte Toche soutient<br />

qu'étant mineur non émancipé lors de sa déclaration de faillite, le<br />

20 janvier 1847, le jugement déclaratif est nul à son égard, vu son<br />

état de minorité, les formalités prescrites par l'art. 2 du Code de<br />

— Commerce n'ayant pas été remplies ; Mais attendu qu'en admet<br />

tant que Calixte Toche ait été à tort mis en faillite, le jugement dé<br />

claratif n'ayant pas été attaqué suivant les formes et dans les délais<br />

déterminés par la loi, a acquis l'autorité de la chose jugée —<br />

;<br />

Que les nullités n'ont point lieu de plein droit, et qu'aucune preuve<br />

n'étant rapportée de l'annulation de ce jugement à l'égard de Ca<br />

lixte Toche, il a produit à son endroit tous ses effets légaux —<br />

;<br />

Que l'incapacité électorale encourue de ce chef par CalixteToche<br />

—<br />

ne pouvait être effacée que par la réhabilitation ; Qu'il y a donc<br />

lieu de rejeter ce premier moyen ;<br />

—<br />

Sur le deuxième moyen : Attendu que Toche frères se fondent,<br />

pour être maintenus sur les listes électorales de la commune de<br />

Bône,<br />

sur une décision prise en 1867 par la commission munici<br />

pale de cette époque, qui les avait inscrits sur les listes, décision<br />

dont le texte ni la minute n'ont pu être retrouvés et dont il est<br />

seulement fait mention dans une lettre d'avis à eux adressée par<br />

— le maire de Bône en 1867 ; Que Toche frères soutiennent que cette<br />

décision de la commission municipale de 1867 a acquis l'autorité<br />

(1) V. Bull, jud., 1879,<br />

p. 225.


222<br />

de la chose jugée, et que, se fondant sur les art. 1336 et 1337 du<br />

Code Civil, ils demandent à faire la preuve, tant par titres que par<br />

témoins, de l'existence de ladite décision ; — Mais attendu<br />

que la preuve offerte n'est pas recevable ;<br />

— Que les art. 1336<br />

et 1337 du Code Civil, qui statuent sur d'autres matières que<br />

l'autorité de la chose jugée, sont évidemment inapplicables à<br />

l'espèce;<br />

—<br />

Que,<br />

pour attribuer à la décision de la commission<br />

municipale de 1867 l'autorité de la chose jugée, il faudrait au préa<br />

lable, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, en<br />

rapporter le texte, ce qui n'est point —<br />

fait; Que, d'ailleurs, on ne<br />

saurait invoquer l'autorité de la chose jugée à l'égard de Goujon,<br />

qui n'a point figuré comme partie dans la décision d© 1867,* et dont<br />

le droit est basé sur l'art, 19 du décret du 2 février 1852, aux termes<br />

duquel, lors de la révision annuelle des listes électorales, tout<br />

électeur peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un individu<br />

—<br />

omis ou indûment inscrit; Que Goujon, en demandant en 1879<br />

la radiation des frères Toche des listes électorales, n'était donc pas<br />

lié par la décision antérieure, et qu'il n'a fait qu'user du droit con<br />

féré à tout électeur par l'art. 19 du décret organique du 2 fé<br />

vrier 1852 ;<br />

— Qu'il<br />

y a donc lieu de rejeter ce deuxième moyen;<br />

Attendu que les frères Toche invo<br />

Sur le troisième moyen : —<br />

quent,<br />

pour se prétendre relevés des incapacités électorales qui<br />

étaient la conséquence de leur faillite, un jugement rendu par le<br />

tribunal de premier© instance de Bônef jugeant commercialement,<br />

le 22 septembre 1847, par lequel ce tribunal : « Considérant que les<br />

» frères Toche sont entièrement libérés de leur passif et que cette<br />

» situation fait cesser leur état de- faillite, dit que l'état do faillite<br />

» déclarée par le jugement du tribunal en date du 20 janvier der-<br />

» nier (1847) a cessé,<br />

» pour les frères Toche ; » — Attendu<br />

ainsi que les incapacités légales en résultant<br />

que les frères Toche soutien<br />

nent que ce jugement,, qui les a relevés de leurs incapacités léga<br />

les,, a acquis l'autorité do la chose jugée ; que nul ne saurait<br />

l'attaquer désormais et que, par conséquent, les déchéances qu'ils<br />

avaient encourues par suite de leur état de faillite ont cessé ; —<br />

Attendu qu'en effet ce jugement a acquis l'autorité de la chose<br />

jugée, mais que la conséquence que les frères Toche veulent en tirer<br />

— Attendu que ce jugement a purement et simplement<br />

est erronée;<br />

fait cesser et clos l'état de faillite des frères Toche le 22 septembre<br />

1847 ;<br />

— Qu'il<br />

n'a point rapporté le jugement déclaratif de faillite du<br />

— 20janvier précédent ; Qu'il<br />

a, au contraire, validé les opérations de<br />

— la faillite, les opérations des syndics, etc.; Qu'il s'est borné à<br />

clore la faillite des frères Toche et à les remettre à la tête de leurs<br />

—<br />

biens pour l'avenir; Que, par conséquent, du 20 janvier 1847 au<br />

22 septembre de la même année, les frères Toche ont été en état de<br />

— faillite ouverte ; Qu'ils ne produisent aucun arrêt ayant prononcé<br />

leur réhabilitation dans les formes prescrites par les art. 604 et<br />

suivants du Code de Commerce ;<br />

Attendu qu'en matière électorale, tout est de droit strict et que le


223<br />

— juge doit s'en tenir au texte même de la loi ; Qu'aux termes de<br />

l'art. 15, § 17 du décret organique du 2 février 1852, le législateur<br />

déclare incapables d'être inscrits sur les listes électorales les faillis<br />

— non réhabilités ; Qu'il suit de là que, lorsqu'un citoyen a été<br />

privé de ses droits électoraux par son état de faillite, il ne peut les<br />

— recouvrer que par la réhabilitation; Que le jugement du 22 sep<br />

— tembre 1847, dont on excipe, ne saurait en tenir lieu ; Que les<br />

formes et la procédure de la réhabilitation sont réglées par les art.<br />

604 et suivants du Code de Commerce, et que cette procédure, la<br />

seule légale, n'a pas été suivie par les frères Toche —<br />

; Qu'il y a<br />

donc lieu de rejeter ce troisième moyen;<br />

Attendu que de ce qui précède, il résulte que les frères Toche<br />

—<br />

sont des faillis non réhabilités ; Que, par conséquent, ils doivent<br />

être rayés des listes électorales de la commune de Bône;<br />

— Par ces motifs : Vu l'art. 15, § 17 du décret organique du 2 fé<br />

— vrier 1852; Disons et ordonnons que les noms de Toche (Jean)<br />

et de Toche (Calixte) seront rayés des listes électorales de la com<br />

mune de Bône.<br />

Me<br />

Forccioli, av.<br />

Nominations<br />

Par décret du 16 juillet 1880, ont été nommés :<br />

Greffier de la cour d'appel d'Alger, M. Roussot, greffier du tribu<br />

nal de commerce d'Alger ;<br />

Greffier du tribunal de commerce d'Alger, M. Soulié,<br />

greffier du<br />

tribunal de lre instance de Constantine ;<br />

Greffier du tribunal de lre instance de Constantine, M. Missarel,<br />

greffier du tribunal de lre instance de Sétif ;<br />

Greffier du tribunal de lre instance de Sétif, M. Tollin, greffier de<br />

la justice de paix de Constantine ;<br />

Greffier de la justice de paix de Constantine, M. Reynaud, greffier<br />

de la justice de paix de Tizi-Ouzou ;<br />

Greffier de la justice de paix de Tizi-Ouzou, M. Berte, greffier de<br />

la justice de paix diOued-Zenati ;<br />

Greffier de la justice de paix d'Oued-Zenati, M. Aubanel, commis-<br />

greffier à Constantine ;<br />

Greffier du tribunal de lre instance d'Oran, M. A. Sartin, greffier<br />

du tribunal de lre instance de Tlemcen ;<br />

Greffier du tribunal de lre instance de Tlemcen, M. Jauffret, gref<br />

fier de la justice de paix d'Oran ;


224<br />

Greffier de la justice de paix d'Oran, M. E. Sartin,<br />

greffier de la<br />

justice de paix de Tlemcen ;<br />

Greffier du tribunal de lre instance de Blidah, M. Berlau, greffier<br />

du tribunal de lre instance de Bône ;<br />

Greffier du tribunal de lre instance de Bône, M. Colombini, gref<br />

fier du tribunal de lre instance de Philippeville ;<br />

Greffier du tribunal de lre instance de Philippeville, M. Bartoli,<br />

greffier de la justice de paix de Milianah ;<br />

Greffier de la justice de paix de Milianah, M. Franceschini, gref<br />

fier de la justice de paix de Jemmapes ;<br />

Greffier de la justice de paix de Jemmapes, M. Benazet, greffier<br />

de la justice de paix de Tébessa ;<br />

Greffier de la justice de paix de Tébessa, M. Pawloski, greffier de<br />

la justice de paix de Duperré ;<br />

Greffier de la justice de paix de Duperré, M. Martelli,<br />

la justice de paix de Collo ;<br />

Greffier de la justice de paix de Collo, M. Boveron,<br />

justice de paix de Milah ;<br />

Greffier de la justice de paix, de Milah, M. Moreau,<br />

justice de paix de Fort-National ;<br />

greffier de<br />

greffier de la<br />

greffier de la<br />

Greffier de lajustice de paix de Fort-National, M. Auloni, commis-<br />

greffier de la justice de paix de Sétif ;<br />

Greffier de la justice de paix de Laghouat, M. Pelingre, commis-<br />

greffier près le tribunal civil d'Alger.<br />

Contributions indirectes. —<br />

tion préalable. —<br />

Les<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Sociétés<br />

coopératives. —<br />

Déclara<br />

sociétés coopératives ne sont pas exemptes<br />

des dispositions législatives qui soumettent le débit de boissons à<br />

la formalité d'une déclaration préalable à l'exercice. —<br />

Paris (Ch. corr.), 6 juin. Gaz. des trib. du 11 août 1880.<br />

Chasse. —<br />

Délit.<br />

—<br />

Prescription.<br />

—<br />

En<br />

Cour<br />

de<br />

matière de délit de<br />

chasse, le délai de prescription est de trois mois, que la prescrip<br />

tion coure du jour du délit ou des dernières poursuites ; on ne sau<br />

rait prétendre que lorsque des poursuites ont été exercées et sus<br />

le délai de la prescription serait alors de trois années. —<br />

pendues,<br />

Cour de Paris (Ch. corr.), 26 juin. Gaz. des trib. du 25 juillet 1880.<br />

Alger.— Typ. A. Juuiuuk.


4e année. — 1er Août 1880. —<br />

N° 87<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

I. Acquiescement. —<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

-<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

Appel.<br />

31 mars 1879.<br />

—<br />

terprétation du jugement de 1" instance.<br />

Exception.<br />

— Demande en in<br />

II. Vente de marchandises entre commerçante. — liéfaut<br />

qualité. — — ïSéeilïation. Dommages-intérêts'.<br />

de<br />

I. La demande en interprétation d'un jugement est exclusive de<br />

toute pensée d'acquiescement, et ne saurait, conséquemment, être<br />

invoquée comme une exception,<br />

contre cejugement .<br />

à Vencontre de l'appel dirigé<br />

IL Lorsqu'une marchandise vendue et livrée n'est ni loyale ni<br />

marchande, V acheteur peut, à bon droit, la refuser,<br />

et le vendeur-<br />

doit s'imputer à lui-même d'avoir laissé écouler le délai de livrai<br />

son sans remplacer la marchandise refusable par une marchan<br />

dise acceptable.<br />

En conséquence,<br />

si l'expertise à laquelle il a été procédé en<br />

vertu d'un jugement interlocutoire, constate que la marchandise<br />

n'est ni loyale ni marchande, les juges ne sauraient hésiter à dé<br />

duire les conséquences logiques de leur première décision.<br />

Ils doiventprononcer la résolution de la convention pour cause<br />

d'inexécution des obligations incombant au vendeur, et condamner<br />

celui-ci à payer les dommages-intérêts,<br />

dice éprouvépar l'acheteur.<br />

en réparation du préju<br />

Aupied et Chudaka c. Calcutty et Mikaleff .<br />

Attendu que la demande en interprétation du jugement déféré est<br />

exclusive de toute pensée d'acquiescement;<br />

— Qu'il n'y a pas lieu,


226<br />

— dès lors, de s'arrêter à l'exception invoquée par les intimés ; Que<br />

l'appel est recevable ;<br />

Au fond : Attendu qu'il résulte des faits et documents du procès,<br />

que les sieurs Calcutty et Mikaleff ont vendu aux sieurs Aupied,<br />

Chudaka et Cic, 1,000 quintaux de blé dur du Chéliff ou Ténès,<br />

livrables du 1er —<br />

au 20 février 1879 ; Que des difficultés étant sur<br />

venues entre les parties sur l'exécution de ce marché, après une<br />

sommation faite par les vendeurs, à la date du 18 février, Aupied et<br />

Chudaka ont immédiatement répondu par une demande en résilia<br />

tion, fondée sur la mauvaise qualité de la marchandise vendue —<br />

;<br />

Que les premiers juges, admettant en principe la résiliation du<br />

marché pour les causes invoquées, ont ordonné une vérification<br />

par experts ;<br />

rations,<br />

étrangères,<br />

— Que<br />

les experts, après avoir procédé à leurs opé<br />

ont constaté que les blés vendus contenaient des matières<br />

dans une proportion supérieure à celle qui est tolérée<br />

par les usages du commerce ;<br />

— Qu'ils<br />

ont conclu que la mar<br />

chandise n'était pas loyale et marchande ;<br />

Attendu, dès lors, qu'il était officiellement établi que les ven<br />

deurs avaient ainsi manqué à la condition essentielle du contrat ;<br />

Attendu que toute marchandise qui n'est ni loyale ni marchande<br />

peut être refusée, et que les vendeurs ont à s'imputer d'avoir laissé<br />

écouler le délai de livraison sans remplacer la marchandise refu<br />

—<br />

sante par une marchandise acceptable; Que la demande des<br />

sieurs Aupied et Chudaka était donc fondée, et qu'on peut s'étonner<br />

que les premiers juges, après avoir judicieusement posé le prin<br />

cipe dans le jugement interlocutoire, aient hésité à en déduire des<br />

— conséquences après l'expertise; Que la résolution d'une con<br />

vention pour cause d'inexécution nécessaire dans les rapports des<br />

non-commerçants, est plus nécessaire encore dans les relations<br />

— des commerçants entre eux ; Qu'il importe, dans l'intérêt du<br />

commerce, de la sûreté et de la rapidité des transactions commer<br />

ciales, de maintenir avec fermeté les conditions d'une loyale et<br />

ponctuelle exécution des marchés ;<br />

Attendu que, par la persistance de leur contestation, les sieurs<br />

Calcutty<br />

et Mikaleff ont causé aux appelants un préjudice qui doit<br />

être réparé ;<br />

Par ces motifs :<br />

— LA COUR : Reçoit l'appel et y faisant droit,<br />

— infirme le jugement déféré; Dit que Calcutty et Mikaleff, en li<br />

vrant une marchandise qui n'était pas loyale et marchande, ont<br />

—<br />

manqué à leurs engagements ; Déclare, en conséquence, résolue<br />

pour cause d'inexécution des conditions convenues, la vente du<br />

— 3 janvier 1879; Condamne Calcutty et Mikaleff à cent francs de<br />

— dommages-intérêts envers Aupied et Chudaka ; Les condamne<br />

en tous les dépens de première instance et d'appel.<br />

M. Piette, av. gén. ;<br />

— Mcs Amar et F. Huré, av.


I. Appel civil. — Intervention.<br />

227<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

6 février 1879.<br />

— Recevabilité. — Chose Ju<br />

gée. — Décision correctionnelle. — Abus de confiance.<br />

— II. Faillite. Action<br />

en revendication. — Action exercée à<br />

son profit personnel par un créancier. — Recevabilité.<br />

III. Créancier. —<br />

Convention passée en fraude de ses droits.<br />

— Action en nullité. — Mauvaise foi légale. — Faute.<br />

niages-intéréts.<br />

— Dont.<br />

1. L'intervention en cause d'appel n'est reçue que de la part de<br />

celui qui aurait le droit de former tierce opposition et ce droit<br />

n'<br />

appartient qu'à celui auquel le jugementporte grief sans que ni<br />

lui ni ceux qu'il représente y aient été appelés.<br />

Ainsi, est non recevable aussi bien que mal fondée, l'interven<br />

tion d'un syndic en cause d'appel, en vue de faire attribuer à la<br />

masse le montant d'une valeur en litige, lorsqu'il résulte d'une dé<br />

cision correctionnelle passée en force de chose jugée, que cette va<br />

leur n'ajamais été remise au failli qu'à titre de mandat aux fins<br />

d'encaissement et conséquemment qu'il n'a jamais eu sur elle un<br />

droit de propriété.<br />

IL Les dispositions des art. 446 et 447 du Code de Commerce<br />

écrites dans la loi des faillites, réglant la réalisation des droits<br />

confiés à la vigilance des syndics et dont le bénéfice doit appartenir-<br />

à la masse toute entière, ne sauraient être invoquéespar un créan<br />

cier pour luipermettre d'exercer à son profit personnel et exclusif<br />

une des actionsprévues par lesdits articles.<br />

III. Le créancier qui en vertu des dispositions de l'art. 1137 du<br />

Code Civil, poursuit la nullité d'une convention que son débiteur a<br />

passée avec un tiers,<br />

est fondé à invoquer contre celui-ci la mau<br />

vaisefoi légale qu'il aurait apportée dans cet acte, notamment la<br />

connaissance qu'aurait eue le stipulant des vices de son contrat.<br />

En conséquence la personne qui a remis un chèque à l'encais<br />

sement et qui en est par suite restée propriétaire,<br />

et dont le<br />

mandataire abusant de sa confiance, apassé cette valeur à un tiers<br />

qui en a encaissé et conservé le montant, est fondée à réclamer à


228<br />

ce tiers, à titre soit de dommages-intérêts, soit de restitution, la<br />

sommeformant ce montant et même de plus amples dommages-<br />

intérêts, s'il résulte des faits de la cause et notamment d'un rap<br />

port d'experts, que ce tiers a agi de mauvaise foi et enfraude des<br />

droits du créancier.<br />

Lajustification de cette mauvaise foi peut s'établir sur les faits<br />

— suivants : Que le tiers connaissait l'insolvabilité et le discrédit de<br />

celui qui lui transmettait le chèque;<br />

— Qu'engagé<br />

avec lui dans<br />

d'importantes opérations de banque, il luiavait maintesfois reproché<br />

son inexactitude à se libérer et ses promesses toujoursfallacieuses ;<br />

— Que<br />

la transmission d'une valeur importante dans ces condi<br />

tions, devenait'<br />

moindre explication,<br />

suspecte du moment qu'elle avait lieu sans la<br />

notamment sur le point de savoir si l'en<br />

voyeur possédait cette valeur comme propriétaire ou à titre de<br />

mandataire chargé de l'encaissement, et dans le premier cas, sur<br />

la cause de cettefortune subite ;<br />

pas la contre-valeur du chèque,<br />

—<br />

Enfin,<br />

mains du tiré ; mais qu'il prenait au contraire,<br />

que le tiers nefournissait<br />

même après l'avoir encaissé ès-<br />

même après cet<br />

encaissement, toutes mesures pour se faire remettre par son débi<br />

teur les valeurs, même celles à longue échéance,<br />

le portefeuille de celui-ci.<br />

se trouvant dans<br />

En tous cas, dans cet ensemble de circonstances, en admettant<br />

même qu'en recevant la valeur le tiers eût ignoré qu'elle n'avait été-<br />

remise à l'origine que pour encaissement,<br />

on trouve toujours à sa<br />

charge la faute lourde pouvant donner lieu à son encontre à l'ap<br />

plication des art. 1382 et suivant au profit de celui qui a étéfrustré<br />

du montant de cette valeur.<br />

Jeannot c. la Société Générale Algérienne et Vinot, syndic<br />

Peyron.<br />

En ce qui touche l'intervention en appel du syndic de la faillite<br />

veuve Peyron et fils ;<br />

Attendu que l'intervention en •<br />

cause d'appel,<br />

n'est reçue si ce<br />

n'est de la part de celui qui aurait droit de former tierce opposi<br />

tion (art. 466 du Code de Procédure civile), et que pour avoir droit<br />

de former tierce opposition à un jugement, il faut que ce jugement<br />

préjudicie aux droits de l'opposant, et que ni lui, ni ceux qu'il re<br />

présente n'y aient été appelés (art. 474) ;<br />

Attendu que le but de l'intervention du syndic dans l'instance ac<br />

tuelle engagée par Jeannot contre la Société Générale Algérienne<br />

est de faire condamner la Société Générale à payer non à Jeannot,<br />

mais à la masse de la faillite Peyron, 104,000 francs, montant d'un<br />

chèque dont il va être parlé, ou subsidiairement 70,000 francs ;<br />

Attendu tout d'abord, que dans la requête des syndics Peyron au


229<br />

Tribunal do Commerce de Blidah, afin de reporter la faillite du 20<br />

mai au 10 janvier 1K74, ceux-ci donnent parmi les motifs à l'appui<br />

de leur demande que Peyron sous le coup des menaces de la Société<br />

Générale Algérienne, et dans une situation désespérée, lui livra son<br />

portefeuille et lui négocia un chèque de 104,000 francs qu'il avait<br />

reçu à Vencaissement du sieur Jeannot ,<br />

Attendu qu'il est souverainement jugé par l'arrêt correctionnel<br />

de la Cour d'appel d'Alger, du 26 février 1875, que Peyron s'est rendu<br />

coupable du délit d'abus de confiance envers Jeannot pour avoir<br />

détourné ou dissipé au préjudice dudit Jeannot le montant d'un<br />

chèque de 104,000 francs qui ne lui avait été remis qu'à titre de<br />

— mandat pour être versé aux mains de Jeannot ; Attendu que par<br />

l'effet de cette décision s'imposant à tous, ainsi qu'il est déjà dit<br />

dans l'arrêt interlocutoire du 3 mars 1877, la maison Peyron n'ayant<br />

jamais eu un droit de propriété sur ladite valeur, son syndic de<br />

faillite ne peut avoir action contre la Société Générale Algérienne<br />

dans le but d'introduire dans l'actif une somme quelconque rela<br />

tive à cette valeur ;<br />

— Qu'ainsi<br />

cevable et non fondée ;<br />

En ce qui touche l'appel de Jeannot :<br />

l'intervention est à la fois non re<br />

Attendu que les conclusions de Jeannot, appelant, tendent à ce<br />

que la Société Générale Algérienne soit condamnée à lui payer la<br />

somme de 104,000 francs, montant en principal du chèque encaissé<br />

par ladite Société ; qu'en tous cas elle y<br />

soit condamnée à titre de<br />

dommages-intérêts, ainsi qu'avec intérêts de droit depuis la date<br />

— de l'encaissement du chèque ; Attendu que ces conclusions se<br />

fondent en droit : 1° sur l'application des art. 446 et 447 du Code de<br />

Commerce ; 2° sur celle de l'art. 1167 du Code Civil ; 3° sur celle<br />

des art. 1382 et 1383 du même Code ;<br />

En ce qui touche les articles invoqués : 446 el 447 du Code de<br />

Commerce :<br />

Attendu que ces dispositions sont écrites dans la loi des faillites,<br />

règlent la réalisation des droits confiés à la vigilance des syndics<br />

et pour profiter à la masse ; que Jeannot qui prétend au contraire<br />

à une attribution exclusive de la somme en litige, ne peut exciper<br />

de ces dispositions de la loi ;<br />

En ce qui touche l'application demandée : d'une part, de l'art. 1167<br />

du Code Civil,<br />

conférant à tout créancier la faculté en son nom<br />

personnel d'attaquer de nullité les actes faits par son débiteur en<br />

— fraude de ses droits; d'autre part, des art. 1382 et 1383 du Code<br />

donnant action à indemnité pour tout fait dommageable même<br />

Civil,<br />

par négligence ou imprudence de l'auteur du dommage;<br />

Attendu que l'examen de ces moyens, quoique d'ordre différent,<br />

peut avoir lieu par l'appréciation d'ensemble de la procédure et des<br />

—<br />

divers documents de la cause; Attendu qu'il ressort des docu<br />

ments de la cause, de l'arrêt correctionnel du 26 février 1875 et de<br />

l'expertise du 18 mars 1878,<br />

que Peyron, en envoyant le 22 avril<br />

1874 en couverture à la Société Générale Algérienne le chèque qu'il


230<br />

avait reçu de Jeannot avec mandat d'encaissement à Paris, com<br />

mettait le délit d'abus de confiance, et que la Société Générale Algé<br />

rienne recevant ledit chèque, touchant sa valeur à Alger, et en dis<br />

posant à Alger, ainsi qu'il va être mieux précisé, a agi de mauvaise<br />

foi au préjudice de Jeannot qui n'avait pas aliéné la propriété du<br />

chèque ;<br />

Attendu qu'aux termes de l'art. 1134 du Code Civil, les conven<br />

— tions doivent être exécutées de bonne foi ; Attendu que la mau<br />

vaise foi légale consiste le plus souvent dans la connaissance qu'a<br />

eue le stipulant, ou qu'il est censé avoir eue, des vices de son con<br />

trat (Larombière, Obligations, tome 1er, page —<br />

363) ; Attendu que<br />

dans l'espèce, longtemps avant de recevoir le chèque de 104,000 fr.,<br />

pendant et après la réception, la Société Générale savait que Peyron<br />

était dans l'impossibilité de lui transmettre une valeur à lui propre,<br />

aussi facilement et promptement réalisable que le chèque précité ;<br />

— Qu'en<br />

effet, une expertise minutieusement et consciencieuse<br />

ment élaborée, répondant à des questions méthodiques posées par<br />

l'arrêt interlocutoire du 3 mars 1878 démontre les faits suivants :<br />

— Qu'au 31 décembre 1873 et depuis une époque assez lointaine,<br />

la maison Peyron était déjà dans un état de gêne tel, qu'elle ne<br />

pouvait retirer les effets échus, qu'autant qu'elle avait été mise à<br />

même de négocier au préalable des valeurs créées en renouvelle<br />

— ment ou remises en échange ; Que déjà, le 28 novembre 1873, la<br />

Banque de l'Algérie avait refusé l'escompte du papier Peyron et lui<br />

avait fermé tout crédit; que vers la fin de janvier suivant, la mai<br />

son de banque Rey, cessa aussi d'escompter le papier Peyron ; que<br />

la Société Générale Algérienne seule continua avec lui ses opéra<br />

tions, pour les arrêter brusquement à un jour donné ; mais que<br />

tout en les continuant pour des causes plus ou moins impérieuses<br />

pour elle, elle donnait des avertissements, des injonctions qui ne<br />

révélaient que trop qu'elle appréciait la situation de Peyron comme<br />

— devenue désastreuse ; Que dans la période du 1er janvier au 22<br />

avril 1874, 275 effets portant l'endos de la maison Peyron et repré<br />

sentant une somme de 249,798 francs 30 centimes furent protestés<br />

faute de paiement; que dans ces protêts, il y avait à l'échéance du<br />

15 janvier, pour plus de 65,000 francs et à celle du 31 du même<br />

mois, pour plus de 80,000 francs portant l'endos Peyron à l'ordre<br />

de la Société Algérienne ; ce qui provoquait, à la date du 4 février,<br />

— une lettre de vifs reproches de ladite Société à Peyron ; Que du<br />

rant la période de 1874 qui a précédé le 22 avril, la maison Peyron<br />

a été dans l'impossibilité constante,faute de ressources pécuniaires<br />

immédiates, de pouvoir satisfaire à une très grande partie de ses<br />

—<br />

engagements ; Que, aussi, par jugement définitif du 2 décembre<br />

1874, la faillite Peyron, déclarée le 20 mai, fut reportée au 10 janvier<br />

précédent ;<br />

Que dans cette situation désastreuse de Peyron, dès la fin de<br />

1873, la Société Générale ne pouvant, comme l'avaient fait la Banque<br />

et la maison Rey,<br />

couper court brusquement à tous rapports de cré-


231<br />

dit avec Peyron, n'en prenait pas moins le soin de restreindre le<br />

plus possible son découvert considérable, et toute sa correspon<br />

dance longuement analysée, ou reproduite dans le rapport des ex<br />

perts, démontre qu'elle adressait pour ce des avertissements, des<br />

—<br />

ordres, des menaces géminées à Peyron ; Que celui-ci, de son côté,<br />

la tenait en suspens par des promesses, toujours des promesses,<br />

tantôt faisant apparaître un projet d'association à Cherchell qui lui<br />

mettrait en main un capital espèces de 150,000 francs environ, tantôt<br />

tirant parti d'un deuil de famille, qui devait ainsi rendre disponibles<br />

en — faveur de sa femme des sommes importantes ; Que le 9 avril<br />

1874, le sieur Rougier, alors représentant de la Société Générale à<br />

Blidah, lui écrivait: «Votre lettre particulière reçue ce matin,<br />

» m'entretient toujours de vos promesses et ne me donne aucune<br />

» réponse au découvert de votre compte sur lequel je vous de-<br />

» mande des explications. » — Le<br />

10,<br />

» pour Cherchell d'où je reviendrai le 15,<br />

» je rapporterai mieux que des promesses ; »<br />

Peyron répondait : « Je pars<br />

je vous prie de croire que<br />

Qu'alors, le 21 avril 1874, de Blidah, Jeannot tirait à l'ordre de<br />

veuve Peyron et fils sur Eugène Lecomte, agent de change de Paris,<br />

un chèque de 104,000 francs ; que le 22 avril-, de Blidah, veuve Peyron<br />

et fils le passaient à l'ordre de la Société Générale Algérienne, valeur<br />

en compte, et le transmettaient à la Société Générale avec un borde<br />

reau d'autres valeurs, le tout s'élevant à 123,128 francs 35 centimes ;<br />

Attendu qu'il est étrange que cette valeur chèque de 104,000 francs<br />

fut envoyée, sans détails, sans observations, par Peyron et reçue<br />

d'emblée sans explications demandées à celui-ci par la Société Al<br />

gérienne qui devait pourtant rechercher, vu les précédents ci-des<br />

sus rapportés, si cette valeur sortait des mains de<br />

Peyron"<br />

à titre<br />

de propriétaire et non à titre de mandataire chargé d'encaissement ;<br />

que déjà cependant la Société Générale avait su demander à Peyron<br />

(lettre du 10 février 1874) de compléter des renseignements par elle<br />

précédemment demandés sur des créances en circulation apparte<br />

nant à Peyron ; qu'il n'y avait donc rien d'étrange à la voir, dès le<br />

22 avril, en demander aussi sur la nature du titre de 104,000 francs,<br />

soit à Peyron, soit même et surtout à Jeannot, alors que précédem<br />

soit d'une So<br />

ment Peyron avait parlé des ressources espérées,<br />

ciété en projet, soit d'une succession récemment ouverte; que<br />

rien n'autorisait la Société à croire que le chèque provenait de l'une<br />

ou l'autre de ces origines ; moins encore qu'il était advenu à Pey<br />

ron, par quelque hasard heureux, d'une opération de son industrie,<br />

« que des risques avec Peyron étaient trop considérables, disent<br />

tran-<br />

» les experts, pour qu'elle n'eût pas éprouvé le désir d'être<br />

» quilisée immédiatement par la certitude que son correspondant<br />

» était désormais en mesure d'y faire face; elle eût compris de suite,<br />

n'ac-<br />

» d'ailleurs, qu'elle se faisait illusion en voyant que Peyron<br />

» compagnaitpas le chèque négocié d'une communication imman-<br />

» quable de sa part en cas de réussite de la combinaison qu'il avait<br />

» dit poursuivre ;<br />

»


232<br />

Attendu qu'il est démontré par l'expertise que la Société Algé<br />

rienne n'a pas fourni la contre-valeur du chèque de 104,000 francs<br />

soit au moment de sa réception, soit postérieurement ;<br />

réalité, par le fait du chèque encaissé, la situation de la dite Société<br />

— Qu'en<br />

s'est trouvée améliorée d'un chiffre proportionnellement important,<br />

près de 90,000 francs, du 22 au 30 avril 1874, « c'eût été d'ailleurs,<br />

» ajoutent les experts,<br />

un fait complètement hors d'usage en ban-<br />

» que, et dès lors impossible à la grande expérience des représen-<br />

» tants de la Société Algérienne,<br />

que de. couvrir une valeur du<br />

» genre de ce chèque ne portant pas l'acceptation du tiré, n'offrant<br />

» aucun caractère de sincérité, n'ayant d'autre garantie que celle<br />

» d'un correspondant déjà très compromis, avant d'avoir reçu<br />

» l'avis de son encaissement »<br />

;<br />

Attendu que la Société ayant reçu, après le 30 avril, l'avis de<br />

l'encaissement par son agent à Paris, ne s'inquiéta pas non plus de<br />

alors pourtant que toutes les circonstances dans<br />

faire couverture,<br />

lesquelles le chèque avait été émis par Jeannot rendaient la couver<br />

ture indispensable et urgente ;— « Qu'au lieu de remettre à Peyron,<br />

» disent les experts, les fonds qui lui étaient indispensables pour<br />

« qu'il pût désintéresser Jeannot dans la limite fixée par ce<br />

» dernier, la Société Générale employa des mesures tout à fait<br />

» exceptionnelles afin d'amortir, à bref délai le plus possible, la<br />

» dette Peyron, vis-à-vis aussid'elle,<br />

et qu'elle abandonna celui-ci<br />

» tôt qu'il n'eut plus de ressources à offrir; » — Suit<br />

rapport des experts une série d'actes, à partir du 1er<br />

dans le<br />

mai,<br />

quels la Société fouillant dans le portefeuille de Peyron, en retira<br />

par les<br />

des valeurs à son choix et à sa convenance pour une somme de<br />

77,884 francs 55 centimes, dans laquelle figuraient des titres à très.<br />

longues échéances tels que : obligations du Syndicat de l'Oued El-<br />

Kébir, allant jusqu'au 31 décembre 1876 et billets Dumier, échéant<br />

les 31 janvier 1875, 1876 et 1877 ;<br />

Attendu qu'il est démontré encore par les experts que, si du 22<br />

avril au 12 mai 1874, la Société Générale a fait à Peyron des remises<br />

de valeurs pour 156,905 francs 75 centimes, Peyron, dans la même<br />

période, a employé dans l'intérêt de la même Société 143,991 francs<br />

— 05 centimes ; Qu'ainsi les remises fournies à Peyron n'ont aucu<br />

nement servi ou contribué à couvrir le chèque Jeannot ou à consti<br />

tuer sa contre-valeur ;<br />

Attendu, enfin, que les experts affirment en résumé, qu'à aucune<br />

époque, ni avant le 30 avril 1874, ni n'a-<br />

après, la Société Générale<br />

— fourni à Peyron la couverture du chèque; Qu'ils affirment aussi<br />

et justifient, par des motifs que la Cour s'approprie, que la Société<br />

n'était nullement autorisée à croire, qu'eue n'a pas pu, ajoutent-ils,<br />

supposer un seul instant que Pegron lui-même avait couvert ce<br />

chèque vis-à-vis de feannot ;<br />

Attendu que des faits et circonstances ci-dessus relevés, il ré<br />

sulte que Peyron, en passant le chèque en compte-courant à la<br />

Société Algérienne, était de mauvaise foi, agissant en fraude des


233<br />

droits de son créancier Jeannot;— Que, d'autre part, la Société<br />

Générale en prenant et employant en compte-courant à son avan<br />

tage, le même chèque qu'elle savait ne pouvoir recevoir et toucher<br />

que pour mandat d'encaissement sauf droit de commission, a agi<br />

aussi de mauvaise foi par le fait de ses agents dont elle est respon<br />

sable (art. 1384 du Code Civil), et qu'il ressort de l'art. 1167 du Code<br />

Civil,<br />

dans ce contrat à titre onéreux qui est intervenu entre Peyron<br />

et la Société Générale Algérienne, que Jeannot, exerçant une action<br />

directe,<br />

peut demander à la Société Algérienne le montant du<br />

chèque qu'elle a encaissé et dont elle a indûment profité au préju<br />

dice de Jeannot (Cassation, 22 avril 1874 et autres) ;<br />

Attendu qu'il ressort également de l'ensemble des faits précités<br />

de l'a cause qu'en admettant que la Société Générale eût pu ignorer<br />

que le chèque n'avait été donné par Jeannot à Peyron, qu'à titre de<br />

mandat pour l'encaissement, il y avait eu de sa part faute lourde<br />

par négligence ou imprudence, étant donnés, à l'époque de l'émis<br />

la'<br />

sion du chèque, situation désastreuse de Peyron, son délaisse<br />

ment par les Sociétés de crédit autres que la Société Algérienne, la<br />

correspondance quotidienne de celle-ci à Peyron avec injonctions<br />

et menaces afin qu'il eût au plus tôt à niveler son compte, et à ne pas<br />

s'en tenir constamment au thème de promesses toujours vaines, de<br />

n'avoir pas, en recevant le chèque ou après réception, fait la moin<br />

dre démarche afin de vérifier si Peyron qui venait d'échouer dans<br />

ses projets d'association annoncée, qui n'avait encore rien recueilli<br />

dans la succession de son beau-père récemment décédé, qui n'a<br />

vait, enfin, qu'une situation de crédit notoirement annihilée, pouvait<br />

être légitimement propriétaire d'un chèque de 104,000 francs tombé<br />

subitement dans ses mains ;<br />

Attendu que cette faute lourde étant prévue comme quasi-délit<br />

par les articles 1382 et suivants du Code Civil, la Société Générale<br />

Algérienne doit encore à ce titre être tenue de réparer le dommage<br />

qui en est résulté pour Jeannot ;<br />

Attendu qu'il n'y a pas lieu ainsi qu'il est demandé par Jeannot<br />

de ranger dans les faits dommageables les circonstances d'un<br />

crédit factice que la Société Algérienne aurait prolongé à Peyron,<br />

alors que la situation de celui-ci était mauvaise, rien ne démon<br />

trant que la Société qui avait à se préserver aussi des conséquences<br />

co-<br />

d'une trop prompte déchéance de Peyron avec qui elle était<br />

obligée en papier de circulation, eût eu en vue de frauder les tiers,<br />

car le chèque Jeannot était venu inopinément en ses mains et sans<br />

—<br />

aucun agissement préalable de sa part ; Qu'à ce point de vue, la<br />

Cour ne saurait trouver dans les faits de la cause l'application<br />

d'une jurisprudence consacrée par l'arrêt de Cassation du 1er août<br />

1876 (Affaire Delamotte) qui se réfère à des faits différents ;<br />

— Par ces motifs : Vidant l'interlocutoire ordonné par l'arrêt du<br />

3 mars 1877, statuant à l'égard de toutes parties, déclare l'inter<br />

vention de la faillite Peyron non-recevable et mal fondée, la rejette<br />

dans ses conclusions tant principales que subsidiaires ;<br />

— Gon-


234<br />

—<br />

damne le syndic es noms aux dépens de la dite intervention ;<br />

Reçoit l'appel de Jeannot, y faisant droit, annule le jugement<br />

attaqué ;<br />

Statuant à nouveau : — Dit que c'est sans droit et en fraude des<br />

droits de Jeannot que Peyron et la Société Générale Algérienne ont<br />

passé en leur compte-courant le montant du chèque de 104,000<br />

francs que Peyron n'avait reçu de Jeannot qu'à titre de mandat<br />

pour encaissement au profit du dit Jeannot, et que la Société Géné<br />

—<br />

rale Algérienne savait aussi n'avoir pas d'autre destination ; Dit,<br />

dans tous les cas, que la dite Société Générale, agissant par négli<br />

gence ou imprudence, avait eu tort d'encaisser pour son compte et<br />

— au préjudice de Jeannot le montant du dit chèque; Condamne la<br />

Société Générale Algérienne à payer à Jeannot la dite somme en<br />

principal de 104,000 francs, non à titre de revendication qui serait<br />

l'exercice d'un droit de suite non justifié dans la cause, mais à titre<br />

de restitution ou de dommages-intérêts ;<br />

— La condamne encore<br />

à titre de dommages-intérêts à payer à Jeannot les intérêts à<br />

10 p. % de la dite somme de 104,000 francs, à partir de la date de<br />

— son encaissement ; La condamne, enfin, aux dépens de première<br />

instance et d'appel.<br />

M. nE Vaulx, subst. du Proc. gén. ;<br />

de Versailles), F. Huré et Fourrier (du barreau de Blidah).<br />

— Mes Albert Joly (du barreau<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des Appels musulm.).<br />

«Justice niusulinaue. —<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président .<br />

Compétence.<br />

22 juillet 1879.<br />

—<br />

somme précédemment payée. — Rente<br />

Remboursement d'une<br />

perpétuelle.<br />

Est de la compétence de la justice musulmane la demande di<br />

rigéepar un indigène contre un indigène,<br />

auxfins de rembourse<br />

ment d'une sommeprécédemmentpayée pour le compte de celui-ci.<br />

Il importe peu que la somme ainsi payée constitue le rachat<br />

d'une rente perpétuelle grevant un immeuble. Cette circonstance<br />

ne saurait modifier le caractère de l'action qui, par sa nature,<br />

rentre dans les attributions du cadi, sans tomber, en aucune ma<br />

nière, sous l'application de la loi du 26juillet 1873.<br />

Hamidou ben Mustapha c. Hassen ben Ahmed.<br />

Attendu que la demande formulée par Hamidou ben Mustapha


235<br />

tend au remboursement d'une somme précédemment payée;<br />

Qu'une pareille demande ne tombe pas sous l'application de la loi<br />

du 26 juillet 1873, sur la constitution de la propriété —<br />

indigène;<br />

Que, par sa nature, elle rentrait dans les attributions du cadi, et<br />

que c'est à tort que ce dernier s'est déclaré incompétent;<br />

Au fond : Attendu qu'il est reconnu par les parties que la maison<br />

de Hassen ben Ahmed, sise à Alger, rue Desaix, était grevée d'une<br />

rente perpétuelle de quatre francs vingt centimes, réduite en 1850<br />

à deux francs dix centimes ;<br />

Attendu que Hamidou ben Mustapha établit par une quittance<br />

qu'il a, en 1850, remboursé la rente dont s'agit —<br />

; Que<br />

Ahmed se borne à déclarer qu'il ignore qui a payé ;<br />

—<br />

Hassem ben<br />

Que dans ces circonstances de fait il y a présomption légale que<br />

le payement a été effectué par celui qui produit la quittance, et,<br />

par suite, qu'il y a lieu de condamner Hassen ben Ahmed, déten<br />

teur de la maison dès avant 1850, à rembourser la somme payée en<br />

son acquit;<br />

Par ces motifs : —<br />

LA<br />

COUR : Infirme le jugement dont est<br />

appel ;<br />

Déclare la juridiction musulmane compétente ;<br />

Condamne Hassen ben Ahmed à rembourser à Hamidou ben<br />

Mustapha et à Yamina, la somme moyennant laquelle a été rache<br />

tée, en 1850, la rente de deux francs dix centimes qui grevait sa<br />

maison de la rue Desaix ;<br />

Le condamne, en outre, aux dépens .<br />

M. le prés. SautayrAj rapp.;<br />

— M.<br />

Cuniac.,<br />

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ALGER<br />

Présidence de M. DANNERY, Président.<br />

23 janvier 1880.<br />

Injure simple. — Contravention.<br />

subst. du Proc. yen.<br />

Le mot « moineau » proférépar une personne à Vencontre d'une<br />

autre , sans provocation , constitue la contravention d'injure<br />

simple, prévue et punie par les §§ 1er et 11 de l'art. 471 du Code<br />

Pénal (1).<br />

(1) La contravention d'injure simple exige,<br />

de même que le délit d'injure pu<br />

blique, comme élément essentiel, l'intention coupable. C'est là une exception à la<br />

règle générale suivant laquelle l'intention n'est pas un élément essentiel des<br />

contraventions. (Voir Cass. 11 août 1877. J. du Pal., 1879, p. 952.)


236<br />

Lelorrain c. Hanotel.<br />

Attendu que les quatre témoins indigènes produits par la partie<br />

civile déclarent que, le 2 janvier dernier, le prévenu se serait écrié,<br />

en parlant du plaignant : « C'est un mauvais payeur ; si vous<br />

tra-<br />

» variiez pour lui, vous serez payés en coups de pied et en coups de<br />

» poing, comme les Espagnols qu'il employait »;<br />

— Attendu que<br />

ces propos n'ont pas été tenus dans un lieu public, mais dans une<br />

—<br />

propriété particulière ; Attendu, d'ailleurs et surtout, que la te<br />

neur des propos incriminés ne paraît pas au tribunal établie d'une<br />

Ce qui distingue l'injure simple de l'injure publique, c'est, en dehors du fait de<br />

publicité, l'imputation d'un vice déterminé,<br />

délit d'injure publique.<br />

qui est un élément indispensable du<br />

Comme la répression des deux faits diffère essentiellement au point de vue, soit<br />

de la compétence, soit de la pénalité, soit de la prescription, soit enfin de l'excuse<br />

de provocation qui suffit à effacer la contravention d'injure simple, il peut être<br />

intéressant de rechercher les applications diverses que la jurisprudence a faites de<br />

cette distinction relative à l'imputation d'un vice déterminé.<br />

Une telle imputation a été relevée comme existant dans les épithètes de parvenu<br />

(Cass. 11 janv. 1873, D. 1873, 1, 389), de hypocrite (Dijon, 19 nov. 1873, D. 1874,<br />

I, 273), de gens de la chicane (Chambéry, 20 juillet 1872, D. 1872, 2, 9), d'insolent<br />

(Toulouse, 24 déc. 1874, D. 1877, 5, 350), de vagabond (Colmar, 12 janv. 1866,<br />

J. du Pal., 1866, p. 1288), de voleur (Cass. 31 janv. 1867, J. du Pal., 1868, p. 432),<br />

de grand fat (Cass. 14 janv. 1875, J. du Pal., 1875, p. 192).<br />

Au contraire, ont été rangées parmi les injures simples, les appellations de<br />

cornichon (Bourges, 17 août 1877, J. du Pal. 1877, p. 1171), de oiseau galeux (Col<br />

mar, 12 juin 1866, J. du Pal. 1866, p. 1288), de misérable (Orléans, 5 août 1868,<br />

/. du droit crim. 1868, p. 285), d'homme taré (Rennes, 30 mai 1877, /. du Pal.<br />

1879,<br />

p. 98).<br />

La jurisprudence est divisée sur le mot canaille : suivant un arrêt de Caen, du<br />

23 août 1871 (/. du Pal., 1872, p. 628),<br />

terminé que lui refusent, au contraire, absolument,<br />

20 août 1842 (J. du Pal., 1842, 2, 693), et un arrêt de Riom,<br />

Pal., 1868,<br />

p. 563).<br />

il contiendrait l'imputation d'un vice dé<br />

un arrêt de Cassation du<br />

du 13 nov. 1867 (/. du<br />

Enfin, nous trouvons dans un arrêt de Bourges, du 17 août 1877 (J. du Pal.,<br />

1877, p. 1171), au sujet de l'expression cornard, une distinction qui mérite d'être<br />

relevée.<br />

— Cette expression ne constitue, d'après cet arrêt, à l'enconlre du mari,<br />

qu'une simple contravention d'injure, justiciable des tribunaux de police ; mais, à<br />

rencontre de la femme, au contraire, elle renferme l'imputation d'un fait ou d'un<br />

vice déterminé, et doit, par suite, être considérée comme un délit de diffamation<br />

ou d'injure publique.<br />


237<br />

— manière suffisante; Qu'en effet, les propos dont s'agit ont été<br />

— tenus en langue française ; Que sur les quatre témoins indigènes<br />

dont il vient d'être parlé, un seul comprend le français, tandis que<br />

les trois autres l'ignorent absolument ;<br />

—<br />

Qu'enfin,<br />

il est constant<br />

que ces quatre témoins sont actuellement employés par le plai<br />

gnant en qualité de défricheurs ; qu'il ne résulte donc pas de leur<br />

déposition des éléments de conviction suffisants ;<br />

Mais attendu qu'il résulte de la déposition du sieur François Rey<br />

et de l'aveu môme du prévenu que, le 2 janvier courant, dans l'ar<br />

rondissement d'Alger, Hanotel a, sans avoir été provoqué, proféré<br />

une injure contre le plaignant en l'appelant moineau;<br />

que ce fait constitue la contravention prévue et punie par l'ar<br />

ticle 471, §§ 1er '<br />

et 11 du Code Pénal ;<br />

Par ces motifs : —<br />

— Attendu<br />

Déclare Hanotel coupable de la contravention<br />

— ei-dessus spécifiée et qualifiée ; En conséquence, lui faisant ap<br />

plication de l'article précité, le condamne à un franc d'amende ;<br />

Et statuant sur les conclusions de la partie civile ;<br />

Attendu que le plaignant sera suffisamment indemnisé du pré<br />

judice qu'il allègue, au moyen de la condamnation du prévenu aux<br />

dépens ;<br />

— Condamne<br />

le prévenu aux dépens envers la partie ci<br />

vile pour tous dommages-intérêts.<br />

M. Letevez, subst. du proc. de la Rép. ;<br />

et Bordet, av.<br />

___ ■■ta»»»<br />

Nominations et mutations<br />

— Mes Mallarmé<br />

Par décret du 17 juillet 1880, ont été nommés :<br />

Avocat général près la Cour d'appel d'Alger, M. Garriel, avocat à<br />

Marseille.<br />

Par décret du 23 juillet 1880, ont été nommés :<br />

Avocat général près la Cour d'appel d'Alger, M. Bœrner, procu<br />

reur de la République à Constantine ;<br />

Re-<br />

Procureur de la République à Constantine, M. d'Andrée de<br />

nouard, Procureur de la République à Philippeville ;<br />

Procureur de la République à Philippeville, M. Vialla, substitut<br />

du Procureur de la République à Alger ;<br />

Cardai-<br />

Substitut du Procureur de la République à Alger, M. de<br />

lhac, substitut du Procureur de la République à Oran ;<br />

Substitut du procureur de la République à Oran, M. Ballero,<br />

substitut du procureur de la République à Tizi-Ouzou ;


238<br />

Substitut du procureur de la République à Tizi-Ouzou, M. Cochard,<br />

juge de paix à Oued-Athménia ;<br />

Président du tribunal à Mascara, M. Couture, juge à Alger;<br />

Juge au tribunal à Alger, M. Feytit, juge de paix à Sidi-bel-Abbès ;<br />

Président du tribunal à Orléansville, M. Ronnot, vice-président<br />

à Constantine;<br />

Vice-président du tribunal à Constantine, M. Monnier, juge à<br />

Constantine ;<br />

Juge au tribunal à Constantine, M. Régnier,<br />

reur de la République à Constantine ;<br />

substitut du procu<br />

Substitut du procureur de la République à Constantine, M. Pa-<br />

lomba, substitut du procureur de la République à Blidah ;<br />

Substitut du procureur de la République à Blidah, M. Dussaux,<br />

juge à Tizi-Ouzou;<br />

Juge au tribunal à Tizi-Ouzou, M. Paris, juge de paix à Tizi-Ouzou ;<br />

Procureur de la République à Bougie, M. Laffite,<br />

président du<br />

tribunal à Pointe-à-Pître (Guadeloupe) ;<br />

Procureur de la République à Mascara, M. Ducroux, juge d'ins<br />

truction à Oran ;<br />

Juge d'instruction à Oran, M. Larrera de Morel, juge d'instruction<br />

à Bougie ;<br />

Juge d'instruction à Bougie, M. Cotten, juge d'instruction à Tizi-<br />

Ouzou ;<br />

Juge d'instruction à Tizi-Ouzou, M. Vandier, juge de paix à Cons<br />

tantine ;<br />

Procureur de la République à Orléansville, M. Guilhou, substitut<br />

du procureur de la République à Alger ;<br />

Substitut du procureur de la République à Alger, M. Du Breuil,<br />

substitut du procureur de la République à Mostaganem ;<br />

Substitut du procureur de la République à Mostaganem, M. Sieye,<br />

juge de paix à Str-Denis-du-Sig ;<br />

Juge à Oran, M. Verner, juge d'instruction à Constantine ;<br />

Juge d'instruction à Constantine, M. Queslier, juge d'instruction<br />

à Philippeville;<br />

Juge d'instruction à Philippeville, M. Constant, juge à Bougie;<br />

Juge à Bougie, M. Cardot, juge de paix à Bouffarik;<br />

Juge à Mascara, M. Benoid, juge au tribunal d'Issoire ;<br />

Juge à Mascara, M. Girieud, juge de paix à Mascara;<br />

Juge d'instruction à Mascara, M. Madaune, juge à Batna ;<br />

Juge à Mascara, M. Yvert, juge suppléant rétribué à Oran ;<br />

Juge suppléant rétribué à Oran, M. de Latard de Pierrefeux,<br />

avocat à Alger ;


239<br />

Juge d'instruction à Orléansville, M. Poirez, juge de paix à<br />

Orléansville ;<br />

Juge à Orléansville, M. Brown, juge de paix à Philippeville;<br />

Juge à Orléansville, M. Boyer, juge de paix à Aïn-Temouchent ;<br />

Juge à Orléansville, M. Arexy, avocat ;<br />

Assesseur musulman près le tribunal de Mascara, Si El-Hanéfi<br />

ben Abdallah ;<br />

Assesseur musulman près le tribunal d'Orléansville, Si Lakdar<br />

ben Boubeker ;<br />

Substitut du procureur de la République à Mascara, M. Haunet<br />

dit Honel, juge suppléant rétribué à Constantine ;<br />

Juge suppléant rétribué à Constantine, M. Blachier, juge de paix<br />

à Ste-Barbe-du-Tlélat ;<br />

Substitut du procureur de la République à Orléansville, M. Colaud<br />

de Lasalcette, juge de paix à Bouïra ;<br />

Substitut du procureur de la République à Bougie, M. Laxa- de<br />

gne, juge de paix à Djidjelli.<br />

Par décret en date du même jour, ont été nommés :<br />

Greffier du tribunal civil de Mascara, M. Chardon,<br />

greffier de la<br />

justice de paix de cette même ville ;<br />

Greffier de la justice de paix de Mascara, M. Fabre, greffier de la<br />

justice de paix de St-Denis-du-Sig ;<br />

Greffier de la justice de paix de St-Denis-du-Sig, M. Vallet, ancien<br />

greffier;<br />

Greffier du tribunal civil d'Orléansville, M. Granjean, greffier de<br />

la justice de paix de Sidi-bel-Abbès ;<br />

Greffier de la justice de paix de Sidi-bel-Abbès, M. Ferry, greffier<br />

de la justice de paix de St-Cloud ;<br />

Greffier de la justice de paix de St-Cloud, M. Meissel, commis-<br />

greffier du tribunal civil d'Oran ;<br />

Défenseur à Mascara, M. Giraud (Hippolyte), avocat ;<br />

Défenseur à Mascara, M. Massa (Henri-Charles), avocat ;<br />

Défenseur à Mascara, M. Saurel (Paulin-Joseph), avocat ;<br />

Défenseur à Orléansville, M. Deschamps, juge suppléant rétribué<br />

à Bône;<br />

Défenseur à Orléansville, M. Fourrier (Jean-Marie-Henri), avocat ;<br />

Défenseur à Orléansville, M. Fruchier (Adrien), avocat.


Commune. —<br />

Action<br />

cipal. — — Autorisation.<br />

240<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

possessoire.<br />

— Maire.<br />

—<br />

Conseil<br />

Le Maire ne peut intenter,<br />

muni<br />

au nom de la<br />

commune, aucune action même possessoire, ni y défendre, sans<br />

l'autorisation du Conseil municipal ; la faculté que lui accorde l'ar<br />

ticle 55 de la loi du 15 juillet 1837,<br />

d'intenter toute action posses<br />

soire ou d'y défendre sans autorisation préalable, ne s'applique<br />

qu'à l'autorisation du Conseil de préfecture. (Cassation, Ch. civ.,<br />

2 mars 1880.)<br />

Mineur. —<br />

Licitation.<br />

Homologation. —<br />

d'immeubles. —<br />

notaire. — Motifs<br />

—<br />

Mineurs.<br />

Bénéfice<br />

Conseil<br />

de famille (délibération de). —<br />

de la poursuite. — Vente<br />

—<br />

Vente<br />

publique<br />

— à la barre. Renvoi devant<br />

— de jugement. La demande formée par le tuteur<br />

en licitation des immeubles est non avenue, si la délibération du<br />

conseil de famille, autorisant la licitation,<br />

n'a pas été homologuée<br />

par le Tribunal. Dans ce cas, c'est à bon droit que les juges attri<br />

buent le bénéfice de la poursuite à un copropriétaire, sans accorder<br />

au tuteur, pour régulariser son action,<br />

réclamé par lui. Code Civil, 457, 458, 460. Code proc,<br />

un sursis qui n'est pas<br />

967. Les Tri<br />

bunaux sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner<br />

la vente des biens des mineurs à la barre du Tribunal ou devant<br />

un notaire commis, par suite, il n'est pas besoin dé motiver leur<br />

décision. (Cass. Civ., 26 janvier 1880/ J. du P. 1880, p. 491.)<br />

Faillite. —<br />

Séparation<br />

de biens. Syndic Dépens. —<br />

Les<br />

dé<br />

pens de la demande en séparation de biens formée par la femme<br />

du failli contre son mari et le syndic, sont à la charge de la masse,<br />

lors même que le syndic a déclaré ne pas contester la demande.<br />

(Cass. Ch. des Req., 29 février 1880. J. du P. 1880, p. 580.).<br />

Faillite. —<br />

Syndic.<br />

Indemnité. —<br />

En<br />

principe les syndics ne<br />

doivent recevoir d'indemnité qu'après avoir rendu le compte défi<br />

nitif de leur gestion ; néanmoins il peut leur être alloué, même<br />

avant cette époque, soit à titre de provision, soit à titre définitif,<br />

une juste rémunération des soins qu'ils ont donnés et du temps<br />

qu'ils ont consacré à la liquidation dont ils ont pris la charge. (Pau,<br />

2 février 1877. J. du P. 1880, p. 680 et la note.)<br />

— Alger. Typ. A. Jourdan.


4e année. —<br />

16<br />

Août 1880. —<br />

1\° 88<br />

BILLE JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

Presse. —<br />

DOCTRINE. -<br />

hKVUB BIMENSUKI.LK<br />

JURISPRUDENCE.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. Crim.).<br />

-<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. DE CARN1ERES, Président,<br />

Arrêts<br />

(Contrainte. —<br />

à l'arrêt.<br />

13 août 1880.<br />

ou jugements. —<br />

Sioejimeiits» oflfieïeBs. —<br />

Insertion gratuite dans an journal étranger<br />

On ne saurait reconnaître l'autorité de la chose jugée et attri<br />

buer fat-ce exécutoire à la disposition d'un arrêt par laquelle la<br />

Cour décide que ledit arrêt sera inséré dans un journal dont le<br />

gérant<br />

ri'<br />

était pointpartie en cause.<br />

L'art. 19 du décret du 17 février 1852 donne au dépositaire de<br />

l'autorité publique le droit de requérir l'insertion des documents<br />

officiels.<br />

Dans l'expression « Documents officiels<br />

notamment un arrêt de la- Cour d'appel.<br />

» doit être compris<br />

En conséquence , lorsqu'un arrêt décide que son texte sera inséré<br />

dans un journal spécifié, le gérant de ce journal peut être con<br />

traint par le procureur général à insérer gratuitement le texte de<br />

cet arrêt, bien qu'il soit entièrement étranger à, la décision ren<br />

due (1).<br />

(I)<br />

L'arrêt que nous insérons a soulevé clans toute la presse des critiques<br />

très vives qui. il faut le reconnaître, s'expliquent au point de vue de la raison,<br />

mais ne sont pas fondées, si l'on se place au point de vue de la règle écrite.<br />

L'interprétation donnée par la Cour de Cassation à l'art. 19 du décret du<br />

17 février 185Î est conforme an texte et à l'esprit qui a inspiré cette mesure plus<br />

que sévère. En l'absence d'un texte législatif qui abroge ce décret, des dispositions<br />

de l'art. 19 devaient juridiquement être appliquées dans le sens indiqué par<br />

l'arrêt.<br />

Il est à souhaiter que la loi sur la presse, dont la Chambre des Députés est<br />

actuellement saisie, vienne faire disparaître de nos Codes une mesure qui porte<br />

une atteinte si sérieuse au droit de propriété et à la liberté de la presse.


242<br />

Procureur général c. Gérard.<br />

LA COUR, statuant sur le pourvoi formé par M. le procureur<br />

général contre un arrêt de la Cour d'Alger, en date du 5 juin 1879 :<br />

—<br />

Attendu, en fait, que par arrêt de la Cour d'Alger, en date du<br />

17 septembre 1877, un sieur Bézy avait été condamné pour diffa<br />

mation et outrages envers la gendarmerie d'Aïn-El-Arba à trois<br />

mois de prison et 500 francs d'amende et que la Cour avait ordonné<br />

l'insertion in-extenso tant dudit arrêt que de l'arrêt par défaut du<br />

18 août précédent, dans trois journaux d'Oran, l'Écho, le Courrier<br />

—<br />

et l'Atlas; Attendu que Gérard, gérant du journal l'Atlas, requis<br />

en vertu de l'art. 19 du décret du 17 février 1852, par M. le procureur<br />

de la République, d'insérer en tête de son journal les arrêts dont<br />

s'agit, s'y refusa, refus qui fut constaté par procès-verbal régulier ;<br />

— Attendu que poursuivi devant le tribunal d'Oran pour contraven<br />

tion aux dispositions de l'art. 19 du décret du 17 février 1852, il fut<br />

renvoyé des poursuites, et que sur l'appel du ministère public ce<br />

jugement fut confirmé par l'arrêt attaqué;<br />

Sur le premier moyen, tiré de ce qu'il y aurait eu violation de<br />

l'autorité de la chose jugée: —<br />

Attendu<br />

que la Cour avait ordonné<br />

l'insertion de l'arrêt par elle rendu dans le journal l'Atlas, mais que<br />

le gérant n'étant pas partie dans l'instance, cet arrêt ne pouvait<br />

avoir l'autorité de la chose jugée et force exécutoire en ce qui le<br />

—<br />

concernait; Rejette ce moyen.<br />

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'art. 19 du décret<br />

du 17 février 1852 : —<br />

En somme,<br />

Attendu que cet article qui, sauf la gratuité<br />

il faut noter que la Cour de Cassation a jugé comme la Cour d'Alger<br />

la principale question du débat: » 11 ne saurait dépendre d'une Cour, en rendant<br />

» un arrêt, de forcer un journal qui n'est point partie en cause, à l'insertion de<br />

» cet arrêt. Une telle injonction n'a pas force exécutoire à l'<br />

encontre de ce<br />

» journal. »<br />

C'est la thèse que nous avions fait ressortir dans la note placée au bas de l'arrêt<br />

d'Alger. (Voir Bull. jud. 1879, p. 183).<br />

Au surplus, il peut être intéressant de se demander quelles seront maintenant<br />

les conséquences de l'arrêt de la Cour de Cassation<br />

Le gérant de f -Ufcu sera évidemment condamné à l'amende par la Cour de<br />

renvoi, par application de l'art. 19 du décret du 17 février 1852, pour avoir refusé<br />

d'obtempérer à la réquisition d'un dépositaire île l'autorité publique.<br />

Mais VAllis sera-t-il encore tenu à insérer l'arrêt rendu contre M. Bézy en 1877 ?<br />

Cette insertion ne peut lui être imposée en vertu des dispositions mêmes de cet<br />

arrêt; c'est ce que la Cour de Cassation vient de juger.<br />

Le parquet est maître de la requérir, dans le cas où cette insertion lui semblerait<br />

nécessaire à l'intérêt public ; mais il a à cet é-ard toute liberté d'action, sans qu'il<br />

soit enchaîné en aucune ma.iière par les dispositions de l'arrêt.<br />

Dans ces conditions, nous espérons bien que le parquet actuel, dont l'esprit<br />

n'est point le inêuie que celui du parquet de 1877,<br />

ne voudra point infliger à un<br />

journal, s'tns aucune espèce de motif, l'obligation d'ins'rer une décision qui rap<br />

pelle à cha (lie li-jfi e. par sa vn-ulcn x\ 1 1 période néfaste pendant laque le elle a été<br />

rendue et le inng.slrat qui l'a prononcée.<br />

V. M.


243<br />

des insertions, reproduit les dispositions de l'art. 13 de la loi du<br />

27 juillet 1849, donne de la manière la plus expresse à tout déposi<br />

taire de l'autorité publique le droit de faire insérer en tète d'un<br />

journal les documents officiels, relations authentiques, renseigne<br />

ments, réponses et rectifications qui lui sont adressées;<br />

— Attendu<br />

qu'aucune disposition législative n'ayant abrogé ledit article, il est<br />

toujours en vigueur;<br />

arrêt de Cour souveraine est un document officiel, les décisions<br />

— Attendu que l'on ne peut méconnaître qu'un<br />

«rendues par les magistrats qui ont mission de faire respecter la loi<br />

et d'en imposer l'obéissance, ayant évidemment ce —<br />

caractère;<br />

Attendu, en tout cas, que cet article, par son texte, par son esprit,<br />

par la généralité des expressions dont il se sert, s'applique évidem<br />

ment à des documents de la nature de ceux dont il s'agit dans<br />

l'espèce ;<br />

— Attendu<br />

qu'il ne peut être contesté que le ministère<br />

— public est un dépositaire de l'autorité publique; Attendu que si<br />

les expressions « réponses et rectifications » se trouvant à la fin de<br />

l'article, indiquent que les représentants de l'autorité publique ont<br />

le droit de requérir l'insertion qui serait une réponse et une rectifi<br />

cation à des énonciations inexactes, fausses ou de mauvaise foi,<br />

publiées dans un journal, elles ne peuvent avoir pour effet de sup<br />

primer ou de restreindre les droits plus étendus qui résultent du<br />

commencement de cet article; qu'il faut le prendre dans son ensem<br />

ble, en faire l'application dans tous les cas qu'il a voulu prévoir, et<br />

—<br />

suivant les circonstances qui peuvent se présenter; Attendu que,<br />

quelle que soit la nature des obligations imposées au journal, la<br />

Cour,<br />

en présence d'une loi dont les dispositions sont claires et<br />

— Attendu que de ce qui pré<br />

précises, doit en assurer l'exécution ;<br />

cède, il résulte que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Alger, à la<br />

date du 17 septembre 1877, était un document dont le procureur de<br />

la République avait qualité pour requérir l'insertion en vertu de<br />

l'art. 19 du décret du 17 février 1852, et que Gérard, en se refusant<br />

d'obtempérer aux réquisitions qui lui étaient adressées, a contre<br />

venu aux dispositions dudit article, et que la Cour, en le relaxant<br />

des poursuites a formellement violé l'art. 19 du décret du 17<br />

février 1852.<br />

Par ces motifs : Casse et renvoie le prévenu devant la Cour d'Aix.<br />

M. Bertrand, cons. rapp. ;— M. Chevrier, av. gén. (Concl. contr.).<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

I. Procédure d'ordre.<br />

2 avril 1879.<br />

Premier Président.<br />

— Privilège consacré par le droit


musulman. — Séparation<br />

applicable.<br />

Ii. Appel incident. —<br />

— Recevabilité.<br />

244 .<br />

de» patrimoines.<br />

Procédure<br />

d'ordre.<br />

— Législation<br />

— Indivisibilité.<br />

I. Dans un ordre ouvert entre créanciers français, les conflits<br />

des droits concurrents doivent se régler par les dispositions dû<br />

Code Civil et les parties ne sauraient être admises en conséquence<br />

à invoquer un privilège de séparation des patrimoines consacré<br />

par le droit musulman, f<br />

II. Le principe de l'indivisibilité de la procédure d'ordre h'<br />

a été<br />

nulle part consacrépar la loi: on essaierait donc en vain de l'invo<br />

quer pour valider un appel incident interjeté à l'égard d'une<br />

partie qui n'a pas relevé appel principal, sous prétexte que cet<br />

appel incident serait valable à Vencontre d'une autre partie, appe<br />

lante principale.<br />

En conséquence cet appel incident valable à l'<br />

encontre de cette<br />

derr itère, n'est point recevable à l'<br />

encontre de la partie qui ne<br />

figure au débat qu'en la seule qualité d'intimée.<br />

Consorts Gauchi c. Dllë Devaux.<br />

En ce qui concerne l'appel principal interjeté par la veuve et<br />

les héritiers Gauchi :<br />

Attendu qu'une erreur matérielle reconnue d'ailleurs par toutes<br />

parties s'est glissée<br />

dans"<br />

3 décision des premiers juges et qu'il<br />

échet de la réparer : —<br />

Que, en effet, l'inscription du 4 septem<br />

bre 1863, prise seulement entre Hamou et Zelika, en vertu d'une<br />

obligation consentie par eux seuls, ne doit frapper que les parts<br />

revenant à ces débiteurs,<br />

c'est-à-dire lès 3/6 sans affecter la part<br />

revenant à Ahmed ;<br />

Attendu que les consorts Gauchi, dans un ordre ouvert entre<br />

créanciers français alors que les conflits des droits concurrents<br />

doivent se régler par les dispositions du Code Civil, ne sauraient<br />

invoquer un privilège de séparation des patrimoines consacré par<br />

le droit musulman ;<br />

Attendu que les appelants ne sont pas davantage fondés à se<br />

prévaloir d'une cession d'antériorité résultant de l'acte du 16 octo<br />

bre 1862 ;<br />

— Qu'en<br />

admettant que cet acte du 16 octobre 1862<br />

contienne en effet une cession d'aniériorité, il a été expressément<br />

dérogé à cette stipulation par les actes très nets et très précis des<br />

30 août et 18 décembre 1863, 7 et 8 juin 1877 —<br />

; Que le sieur Aldebert<br />

et les consorts Gauchi et ayant-cause demeurés absolument<br />

étrangers à la convention de 1862 comme aux conventions ulté<br />

rieures, ne sauraient se plaindre que les dernières ont modifié la<br />

—<br />

première ; Que la situation de la demoiselle Devaux déterminée


245<br />

par les actes précités les 30 août, 18 décembre 1863, 7 et 8 juin 1877,<br />

ainsi que par la date des inscriptions, a été exactement appréciée<br />

— par les premiers juges ; Que c'est donc le cas de rejeter l'appel<br />

principal des consorts Gauchi;<br />

En ce qui concerne l'appel de la demoiselle Devaux : —<br />

Attendu<br />

qu'après avoir interjeté hors des délais prescrits par l'article 762,<br />

un appel principal contre les frères Seyman, appel sur la receva<br />

bilité duquel elle n'insiste pas, la demoiselle Devaux croit pouvoir<br />

abriter ses prétentions sous un appel incident qu'elle dirige à la fois<br />

contre les frères Seyman et les consorts Cauchi ;<br />

Qu'elle invoque pour assurer l'efficacité de son appel incident, le<br />

principe de l'indivisibilité cle la procédure, d'ordre ;<br />

Attendu que ce principe n'a été nulle part consacré, par la loi et<br />

que la demoiselle Devaux intimée sur l'appel des consorts Cauchi,<br />

ne sauraii obtenir par voie d'appel incident contre les frères Sey<br />

man, également intimés, la réformation d'une partie du jugement<br />

—<br />

que n'a mis en échec aucun appel principal; Attendu dès lors<br />

que l'appel incident de la demoiselle Devaux n'est pas. recevable de<br />

rencontre des frères Seyman ;<br />

Qu'il est recevable, au contraire, à l'égard des consorts Cauchi,<br />

— appelants principaux; Mais attendu ij'i.'il résulte de la convention<br />

précitée du 16 octobre 1852, que le prélèvement du 6° du prix ne<br />

devait avoir lieu qu'après le paiement intégral des dettes ;<br />

— Que<br />

cette stipulation n'a jamais été modifiée ;<br />

— Que c'est donc avec<br />

raison que les premiers juges ont établi une distinction entre les<br />

créances de la demoiselle Devaux pour prêts et avances et pour<br />

—<br />

prélèvement du sixième du prix; Qu'il y a lieu pur suite de reje<br />

ter l'appel incident comme mal fondé.<br />

Par ces motifs :<br />

—- LA<br />

sur les divers appela<br />

—<br />

COUR, Statuant<br />

comme nul en la forme et tardive<br />

— émis par les parties ; Rejette<br />

ment interpelé, l'appel principal de la demoiselle Devaux contre les<br />

— frères Seyman ; Rejette également l'appel principal interjeté par<br />

—<br />

— les consorts Cauchi; Confirme, quant à ce le jugement déféré;<br />

Recevant toutefois dit qu'il y a lieu de réparer une erreur matérielle<br />

en déclarant expressément que les collocations admises par le*<br />

premiers juges, en vertu de l'inscription du 4 septembre 1863, ne<br />

seront prises que sur les parts revenant à Hamou etZelika, c'est-à-<br />

dire les 3/6: —<br />

Rejette comme non recevable l'appel incident de la<br />

—<br />

demoiselle Devaux à l'égard des frères Seyman; Rejette<br />

appel comme mal fondé à l'égard des consorts Cauchi ;<br />

le même<br />

— Confirme<br />

en conséquence, sur ce point encore, le jugement —<br />

déféré; Ordon<br />

ne que les dépens de première instance et d'appel seront mis en<br />

masse pour être supportés dans la proportion suivante : 1/4 par la<br />

demoiselle Devaux; 3/4 par les consorts Cauchi.<br />

M. Piette, av. gén. ;<br />

— Mes<br />

Robe,<br />

F. Huré et Chéronnet, ac.


246<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

12 janvier 1880.<br />

Premier Président.<br />

Responsabilité civile. — Compagnie de chemins de fer. — Em<br />

ployé blessé. —<br />

Faute. —<br />

— Enquête.<br />

Documents<br />

Insuffisance de personnel.<br />

administratifs. —<br />

Lorsque l'employé d'une Compagnie de chemins de fer, victime<br />

d'un accident, prétend en imputer la faute au retard d'un train<br />

qui, accélérant sa marche pour regagner ce retard, aurait atteint<br />

l'employé au moment où celui-ci accomplissait en toute sécurité<br />

une manœuvre habituelle, si l'enquête sollicitée par lui, à l'appui<br />

de son action en responsabilité, ne fournit,<br />

ni sur Vaccident, ni<br />

sur ses causes, de lumière suffisante, lesjuges peuvent rechercher<br />

des éléments d'appréciation plus décisifs dans les documents ad<br />

ministratifs que la Compagnie a extraits de ses archives.<br />

Et s'il résulte de ces documents que le train indiqué avait eu une<br />

marche absolument régulière et normale, et que, par suite, l'acci<br />

dent était presque certainement imputable à une imprudencefor<br />

melle de l'employé,<br />

cette constatation rend ce dernier non rece<br />

vable à se plaindre de l'accident, surtout si elle est corroboréepar<br />

l'inaction qu'il a conservée vis-à-vis de la Compagnie, pendant<br />

plusieurs années.<br />

L'employé ne saurait être admissible à relever contre la Com<br />

pagnie comme un grief, ce fait qu'un seul agent aurait été placé<br />

par elle à un arrêt,<br />

—<br />

alors que cette organisation du service a<br />

été établie avec l'assentiment de l'autorité publique, et que son<br />

bon fonctionnement avait été depuis longtemps éprouvé audit<br />

arrêt, comme sur d'autres points de la ligne,<br />

—<br />

et surtout s'il<br />

est constant pour les jugés que le travail demandé à l'agent unique<br />

pouvait être accompli par celui-ci, à la condition qu'ilfût ponctuel<br />

et vigilant, sans difficulté et sans péril (1).<br />

Compagnie des Chemins de fer P.-L.-M. c. Couard.<br />

Attendu que le 17 novembre 1872, le sieur Couard, alors chef<br />

d'arrêt à l'Habra, a été dans son acci-<br />

service victime d'un grave<br />

(I) Voir Alger, 10 déc. 1863 (Robe, 1863, p. 250). Alger, 19 avril 1871 (Robe,<br />

1871, p. 71) et surtout Alger, 13 nov. 1877 (Bull, jud., 1878, p. 100).


247<br />

—<br />

dent qui le frappe aujourd'hui d'une infirmité permanente ; Que,<br />

sur l'action intentée par Couard contre la Compagnie de Paris à<br />

Lyon et à la Méditerranée, des enqujt.'s ont eu lieu, dont il con<br />

vient d'apprécier minutieusement les résultats pour statuer en<br />

suite sur la question de responsabilité ;<br />

Attendu qu'avant d'interroger ces enquêtes, il importe de faire<br />

remarquer les conditions défavorables dans lesquelles elles se sont<br />

—<br />

produites; Qu'en effet, aux difficultés ordinaires inhérentes à<br />

ces sortes d'affaires s'est jointe, par suite de l'inaction volontaire<br />

du sieur Couard, l'incertitude inévita le provenant du laps de sept<br />

années,<br />

qui s'est écoulé entre le moment de l'ace dent et les en<br />

quêtes destinées à en retracer les circonstances ;<br />

Qu'il est ainsi résulté que, dans l'enquête, deux témoins directs<br />

de l'accident ont été seuls entendus, deux femmes, sans expérience<br />

spéciale, qui ont néanmoins affirmé que le train n° 12 était en re<br />

tard, qu'il avait notablement accéléré sa marche, et que, par suite,<br />

Couard, trompé dans ses prévisions, avait été tamponné alors<br />

qu'il croyait pouvoir accomplir en toute sécurité une manœuvre<br />

habituelle ;<br />

Mais que, d'autre part, des témoins entendus dans la contre-<br />

enquête, plus expérimentés, mais employés de la Compagnie, dont<br />

quelques-uns même pouvaient avoir leur responsabilité plus ou<br />

moins engagée, ont déclaré que la manœuvre du disque n'avait<br />

pas été faite à temps, et que Couard, contrevenant aux prescrip<br />

tions réglementaires, avait été victime de sa propre négligence;<br />

Que l'examen attentif de l'enquête et de la contre-enquête ne<br />

de lumières suf<br />

fournit donc, ni sur l'accident, ni sur ses causes,<br />

— fisantes ; Mais attendu que d'autres documents du procès, rap<br />

prochés de ces mêmes enquêtes, sont plus décisifs —<br />

; Que, dans<br />

un procès-verbal dressé le 20 novembre, c'est-à-dire trois jours<br />

après l'accident, par un sous-inspecteur de l'exploitation, le sieur-<br />

Couard déclarait lui-même spontanément qu'après avoir accompli<br />

la manœuvre du disque, revenu à son poste, il s'était aperçu<br />

qu'une barrière s'était ouverte, et qu'alors il était allé la refermer,<br />

—<br />

traversant ainsi et retraversant la voie ; Que cette déclaration,<br />

signée de lui, si elle était l'expression de la vér té, serait en même<br />

temps l'aveu d'une contravention formelle aux règlements et d'une<br />

imprudence qui le rendrait non recevable à se plaindre de l'acci<br />

dent qu'elle aurait amené ;<br />

— Que<br />

cette constatation est d'autant<br />

plus grave qu'elle s'accorde avec l'attitude gardée par Couard pen<br />

dant plusieurs années, n'élevant aucune réclamation, et acceptant<br />

avec résignation un malheur qu'il savait ne pouvoir imputer qu'à<br />

—<br />

sa propre faute ; Que ce document, emprunté aux archives de<br />

la Compagnie, n'est d'ailleurs pas isolé ;<br />

Que l'Ingénieur du Contrôle, opérant dans le même temps dans<br />

des conditions de compétence et d'impartialité incontestables, ar<br />

rivait au même résultat;<br />

— Que<br />

le procès-verbal de ce fonction<br />

naire de l'État est précieux, en outre, par le renseignement précis


248<br />

et technique qu'il apporte sur la marche du train ;<br />

— Qu'en<br />

effet, il<br />

constate que ce jour-là le train entrant en gare avait une marche<br />

si régulière et si normale, qu'il est venu affleurer l'arrêt avec une<br />

précision telle, qu'il n'a pas été nécessaire de refouler ;<br />

lors,<br />

—<br />

Que, dès<br />

s'évanouit la seule circonstance qui eût été de nature à cons<br />

tituer une faute imputable à la Compagnie ,<br />

Qu'il demeure établi que le sieur Couard a éprouvé l'accident<br />

dont il se plaint, par suite de sa propre imprudence, soit qu'il ait<br />

effectué une seconde fois une double traversée de la voie, devant<br />

le train en marche, après la manœuvre du disque,<br />

soit qu'il se soit<br />

mis en retard pour accomplir cette dernière opération, contraire<br />

ment aux prescriptions formelles du règlement ;<br />

Attendu que, vainement aussi, à un point de vue qui n'a qu'une<br />

relation éloignée avec l'accident, on fait un grief à la Compagnie de<br />

—<br />

ce qu'elle n'avait placé qu'un agent unique à l'arrêt de PHabra ;<br />

Que cette organisation du service a été établie avec l'assentiment<br />

de l'autorité publique, et que son bon fonctionnement avait été de<br />

puis longtemps éprouvé à l'Habra, comme sur beaucoup d'autm-<br />

Que, d'ailleurs,<br />

—<br />

points de la ligne ;<br />

en scrutant encore ce dernier<br />

il demeure constant pour la Cour que le travail demandé à<br />

fait,<br />

l'agent unique pouvait être accompli par celui-ci, à la condition<br />

qu'il fût ponctuel et vigilant, sans difficultés et sans péril ;<br />

Attendu, dès lors, que tous les documents de la cause, tant les<br />

enquêtes judiciaires que celles administratives, éclairées les unes<br />

par les autres, concourent à démontrer que l'accident survenu à<br />

Couard a été occasionné exclusivement par sa propre imprudence,<br />

et qu'il n'est constaté à la charge de la Compagnie aucune faute<br />

qui engage sa responsabilité ;<br />

— Par ces motifs : LA COUR : Reçoit l'appel principal et l'appel<br />

incident, et y statuant, déclare bien fondé l'appel de la Compagnie<br />

de Paris à Lyon et à la Méditerranée, rejette, au contraire, l'appel<br />

— incident de Couard ; Infirmant : Déboute Couard de l'action in<br />

tentée contre la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée,<br />

action dans laquelle il est déclaré mal fondé, décharge, en consé<br />

quence, la Compagnie des condamnations prononcées contre elle<br />

— en première instance ; Condamne Couard en tous les dépens de<br />

— première instance et d'appel; Ordonne la restitution de l'a<br />

mende .<br />

M. Piette, av. gén. ,<br />

— Mes<br />

Robe et Honel, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

Présidence de M. JOUSSEUME, Conseiller.<br />

13 novembre 1879,<br />

I. Saisie mobilière. — Demande en revendication. — Et


249<br />

dation des preuves de propriété. — Algérie.<br />

facultatives.<br />

II. Saisie mobilière. — Demande en revendication. —<br />

testimoniale. —<br />

Admissibilité.<br />

Nullités<br />

Preu\<br />

e<br />

I. Pour que la prescription de l'art. 608 du Code de Procédure<br />

Civile soit remplie quanta renonciation despreuves de propriété,<br />

il suffit que celui qui revendique des objets mobiliers saisis indique-<br />

dans sa demande en distraction, comme preuve de sa propriété,<br />

des faits, des qualités ou des droits, tous les genres de preuve<br />

étant admis à cet égard (1).<br />

En admettant, au surplus, que l'acte ne donnepas d'indications<br />

suffisantes sur ce point, la fin de non recevoir élevée de ce chef<br />

contre la demande, peut être rejetée en Algérie, en vertu de la dis<br />

position de l'art. 69 de l'arrêté du 26 septembre 1842 relative aux<br />

nullités facultatives.<br />

II. Le revendiquant a le droit de demander à prouver pat-<br />

témoins ses droits de propriété sur les objets saisis .<br />

C'est en vain qu'on prétendrait trouver un argument à ren<br />

contre de la preuve testimoniale, dans l'art. 1341 du Code Civil:<br />

eu effet, cet article ne s'applique qu'aux contrats ou obligations<br />

conventionnelles,<br />

—<br />

et ici ce sont des faits cle possession qui sont<br />

allégués nonpar les parties en présence, maispar un tiers interve<br />

nant entre eux pour revendiquer ses droits particuliers (2).<br />

Attard c. Mayer et Cle<br />

Attendu qu'il suffit, pour que la prescription de l'art. 608 du Code<br />

de Procédure civile soit remplie, que celui qui revendique des ob<br />

jets mobiliers saisis, indique dans sa demande en distraction comme<br />

preuve de propriété, des faits, des qualités ou des droits, tous les<br />

—<br />

genres de preuve étant admis à cet égard ; Attendu que la<br />

demande du sieur Attard satisfait suffisamment, sous ce rapport,<br />

à la prescription de l'art. 608 précité ;<br />

Attendu, au surplus, que, vu les faits de la cause, il y a lieu pour<br />

la Cour d'user de la faculté qui lui est donnée, en matière de nullité<br />

d'actes d'exploits et de procédure par l'art. 69 de l'arrêté du 26 sep-<br />

tembre-22 octobre 1842, et de rejeter la fin de non recevoir dont<br />

il s'agit, le jugement attaqué étant ainsi confirmé sur ce chef, mais<br />

par d'autres motifs ;<br />

Au fond :<br />

—<br />

Attendu,<br />

en ce qui concerne la voiture revendiquée<br />

(1) Voir Limoges, 17 déc. 1839 (D. Rép. V" Saisie-exécut. n° 290). Besançon,<br />

•H déc. 1854 (D. 1855,2,233).<br />

(2) Voir D. Code Civ. ar^n., sur l'art. 1348, g 18 et suiv.


250<br />

par Attard, que son droit de propriété sur cette voiture n'est pas<br />

suffisamment établi; que c'est donc à tort que les premiers juges<br />

ont cru devoir, d'ores et déjà, ordonner la distraction à son profit;<br />

qu'il y a lieu d'infirmer, sur ce chef, le jugement attaqué ;<br />

en ce qui concerne les chevaux et les harnachements<br />

Attendu,<br />

revendiqués par Attard, que c'est à bon droit que les premiers<br />

juges ont décidé qu'il ne justifiait pas qu'il en fût le propriétaire,<br />

mais que c'est à tort qu'ils ont rejeté la preuve testimoniale par lui<br />

offerte à cet égard, par le motif que cette preuve, par application de<br />

l'art. 1341 du Code Civil, n'était pas admissible ;<br />

Attendu, en effet, que l'art. 1341 du Code Civil ne trouve pas d'ap<br />

plication dans la cause ; qu'il ne s'agit pas de prouver l'existence<br />

ou les conditions d'une convention entre les parties qui sont dans<br />

l'instance, mais de conventions intervenues avec des tiers et de<br />

faits étrangers à Alfred Mayer et Cie<br />

;<br />

Attendu qu'il s'agissait, en outre, de possession et que l'art. 1341<br />

ne s'applique qu'aux contrats ou obligations conventionnelles ;<br />

Attendu, enfin, qu'il est de jurisprudence et de doctrine que,<br />

lorsque la revendication a un meuble pour objet, la propriété peut<br />

être établie par toutes sortes de preuves, même par —<br />

témoins;<br />

Que l'arrêt attaqué doit donc être infirmé sur ce chef;<br />

Attendu que, devant la Cour et par des conclusions additionnelles,<br />

le sieur Attard a offert de prouver tant par titres que par témoins :<br />

1° que la charrette ou voiture:jardinière saisie est bien celle qu'il a<br />

achetée au sieur Richard, charron à Guelma, le 20 mars 1878;<br />

2° qu'elle était affectée à son service, que spécialement le matin de<br />

la saisie il était venu avec elle de la propriété qu'il exploite;<br />

3° qu'enfin les chevaux y attelés avaient été achetés par lui sur le<br />

marché de Guelma ;<br />

Attendu qu'il y a lieu d'admettre le sieur Attard à faire la preuve<br />

par lui offerte, la preuve contraire étant réservée aux sieurs Mayer<br />

et Cle<br />

; qu'il y a lieu, à cet effet, de renvoyer les parties devant le<br />

juge de paix pour procéder à l'enquête et être ensuite, par la Cour,<br />

statué ce que de droit;<br />

Attendu, quant aux dépens, qu'il y a lieu de les réserver ;<br />

—<br />

Par ces motifs : Reçoit l'appel comme recevable en la forme;<br />

— Rejette la fin de non recevoir proposée ; Déboute l'appelant prin<br />

cipal et l'incidemment appelant de leur appel;— Infirme le juge<br />

—<br />

ment attaqué; Admet le sieur Attard à la preuve par lui offerte,<br />

—<br />

réservant la preuve contraire aux sieurs Mayer et Cie; Renvoie,<br />

à cet effet, les parties devant le juge de paix de Guelma pour procé<br />

der à l'enquête et être ensuite, par la Cour, statué ce que de droit ;<br />

— Réserve les dépens.<br />

M. de Vaulx, subsi. du proc gén.;<br />

— Mes F. Huré et Dazinière, av.


251<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des Appels correct.).<br />

Présidence de M. PERINNE, Conseiller.<br />

9 mai 1879.<br />

I. Détournement d'objets saisis. — rVon-repréaeiitation des<br />

objets saisi». — Intention frauduleuse. —<br />

servant au coucher du saisi et de sa famille. —<br />

Tapis.<br />

— Objet<br />

Fusil imma<br />

triculé. — Orge saisie consommée pour l'entretien du saisi<br />

el de sa famille.<br />

— —• II. Algérie . Indigènes . Détention d'armes ,<br />

d'usage. —<br />

Armes de guerre.<br />

— Sabres<br />

hors<br />

I. La non-représentation des objets saisis ne saurait par elle-<br />

même constituer le saisi en état de détournement : le détournement<br />

ne saurait résulter, en effet, que de l'intentionfrauduleuse de sous<br />

traire au créancier saisissant et au bénéfice personnel du débiteur-<br />

la garantiefourniepar la saisie.<br />

A défaut de cet élément essentiel,<br />

et notamment lorsque le saisi<br />

allègue sans pouvoir être démenti, que les animaux saisis seraient<br />

morts ou auraient été l'objet de saisies ultérieures suivies de vente,<br />

le délit de l'art. 400 ne saurait être retenu contre le prévenu.<br />

Le tapis trouvé dans une habitation arabe lors d'une saisie, ne<br />

saurait être compris dans cette mesure ; en effet, il ne constitue pas<br />

un objet de luxe,<br />

mais bien unepartie du mobilier insaisissable<br />

par sa destination, le tapis servant au coucher du saisi et de sa<br />

famille.<br />

Un fusil trouvé lors d'une saisie ne saurait être compris dans<br />

cette mesure, lorsque cette arme est immatriculée au nom d'une<br />

— personne autre que le saisi lui-même, notamment de sonfils.<br />

Il ne saurait y avoir délit de détournement d'objets saisis dans<br />

le fait de non-représentation d'une certaine quantité d'orge qui<br />

avait été comprise dans la saisie, alors qu'il semble constant que<br />

cette orge a dû servir à la nourriture du saisi,<br />

famille, à la pâture de ses animaux,<br />

à celle de sa<br />

et que la consommation de<br />

cette orge paraît d'autant mieuxjustifiée que le récolement n'a eu<br />

lieu que longtemps après la saisie, et que d'autre part, lors de<br />

la saisie, il n'avait rien été réservé au débiteur pour son entretien<br />

et celui des siens.<br />

II. On ne saurait considérer comme une détention d'armes de


252<br />

guerre le fait par un indigène d'avoir en sa :■ possession deux<br />

sabres hors d'usage, ayant leur lame brisée, et agant été refusés .<br />

comme impropres atout service lors de leurprésentation au bureau<br />

arabe pour lepoinçonnage, en conformité des instructions île l'art.<br />

3 de l'arrêté du 11 décembre 1872.<br />

Le Procureur général c. Abbès ben Abbès et Youssef ben Mihoub.<br />

Attendu que les faits de la prévention sont basés sur la non-re<br />

présentation par Abbès ben Abbès et le gardien Youssef ben Mihoub<br />

de partie des objets saisis sur le premier, par procès-verbaux des<br />

3 mars et 17 juin, de l'huissier Routon, les dites saisies pratiquées<br />

à la requête d'un sieur Schvartz, et en exécution de deux jugements<br />

rendus au profit de ce dernier, le premier pour la somme de 500 fr.,<br />

à la date du 15 décembre 1876, par le tribunal de Sétif, le second<br />

pour la somme de 200 fr., à la date du 22 décembre de la même an<br />

née, par le tribunal de paix de Sétif;<br />

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal de récolement dressé<br />

par l'huissier Routon, à la date du 23 novembre 1878,<br />

que la non-<br />

représentation a porté sur un poulain rouge, une pouliche et une<br />

jument hors d'âge, une selle, un quatre-<br />

tapis, un fusil à pierre et<br />

vingt-dix-sept filets d'orge, estimés par l'huissier comme devant<br />

— produire quatre-vingt-dix-sept quintaux ; Attendu que la nonrfprésentation<br />

ne saurait par elle-même constituer le saisi en état<br />

de détournement; que le détournement ne saurait résulter que de<br />

l'intention frauduleuse de soustraire au créancier saisissant et au<br />

bénéfice personnel du débiteur la garantie donnée par sa saisie ;<br />

Attendu que cet élément essentiel ne se rencontre pas dans l'es<br />

— pèce ; Qu'il a été prétendu, en effet, par Adjcs ben Abbès et pour<br />

sa justification, que le poulain avait été, depuis la saisie Schvartz,<br />

saisi à nouveau par l'huissier Roger et vendu par ce dernier, que<br />

la jument serait morte depuis la saisie, que la pouliche avait été<br />

également saisie par le caïd de la tribu pour paiement des impôts,<br />

que la selle et un second cheval rouge avaient été saisis par un<br />

troisième huissier et vendus par lui ;<br />

Attendu, en ce qui touche le tapis, que c'est à tort qu'il a l'ait l'ob<br />

jet d'une saisie ; que ce n'est pas là un objet de luxe, mais une par<br />

tie du mobilier insaisissable par sa destination, le tapis servant au<br />

— coucher du saisi et de sa famille ; Qu'en ce qui concerne le fusil,<br />

il ne pouvait davantage faire l'objet d'une saisie, la dite arme étant<br />

immatriculée au nom du fils de Abbès ben Abbès ;<br />

Attendu, quant aux quatre-vingt-dix-sept filets d'orge,<br />

—<br />

que s'ils<br />

n'ont pas été représentés, Abbès ben Abbès ne saurait en être rendu<br />

responsable ; qu'il est à remarquer que le récolement de l'huissier<br />

Bouton n'aeulieu quele 23 novembre 1878, c'est-à-dire près de deux<br />

années après la saisie ; qu'il est de toute évidence que cette orge a<br />

été plus qu'indispensable au saisi pour sa nourriture pendant les<br />

deux années, celle de sa famille et des nombreux animaux qu'il


253'<br />

—<br />

possédait; Que la consommation de cette orge est d'autant plus<br />

justifiée qu'il est constant qu'il n'avait, lors des saisies, été rien ré<br />

servé au débiteur pour cet entretien ; qu'il faut reconnaître que ces<br />

deux saisies qui avaient été faites en exécution de deux jugements<br />

obtenus, l'un pour le capital avancé, l'autre pour les intérêts, et<br />

pour une somme totale de 700 fr., ont été pratiquées dans des con<br />

— ditions d'àpreté qu'il est utile de relever ; Qu'elles portaient sur<br />

des objets mobiliers dont la valeur était hors de proportion avec les<br />

causes de la saisie; qu'aujourd'hui encore, le créancier a pu faire<br />

vendre deux juments, un mulet et une tente et que rien n'établit<br />

qu'il ne soit pas entièrement désintéressé ;<br />

Attendu qu'aucune des justifications produites par Abbès ben<br />

Abbès n'ayant été démentie, il y a lieu de reconnaître que c'est à<br />

tort que le détournement qui lui était imputé, a été déclaré cons<br />

tant; qu'il y a lieu de ce chef d'infirmer le jugement dont est appel;<br />

Attendu, en ce qui touche le second chef de la prévention, que les<br />

sabres dénoncés par la saisie ne sauraient être considérés comme<br />

armes de guerre ; qu'ils sont hors d'usage; que l'un d'eux a la lame<br />

brisée, que pour le second, son état est tel qu'il avait, d'après Abbès<br />

ben Abbès, été jugé c -mme étant impropre à tout service, et à ce<br />

titre,<br />

non poinçonné lors de la présentation de cette arme au bureau<br />

arabe en conformité des instructions de l'arrêté 3 du 11 décem<br />

bre 1872;<br />

— Qu'il<br />

y a lieu également de ce chef d'infirmer le juge<br />

ment entrepris;<br />

En ce qui touche la prévention de complicité pour aide et assis<br />

tance soutenue contre Youssef ben Mihoub : —<br />

Attendu qu'il ne<br />

saurait exister de complicité en l'absence de tout délit;<br />

— Par ces motifs : Faisant droit à l'appel des nommés Abbès ben<br />

— Abbès et Youssef ben Mihoub ; Déclare non fondée la préven<br />

— En conséquence, les déclare acquittés et les renvoie sans<br />

tion;<br />

dépens.<br />

M. SauzèdEj cons. rapp. ;<br />

— M.<br />

Fau, av. gén. ;<br />

et Jouyne, av.<br />

dominations et mutations<br />

Par décret du 2 août 1880, ont été nommés :<br />

— Mes Baudrand<br />

Juge au tribunal de Mascara, M. Ares y, juge nommé au siège<br />

d'Orléansville ;<br />

Juge au tribunal d'Orléansville, M. Miel, juge de paix de Milianah;<br />

Substitut du procureur de la République à Alger, M. Ciavaldini,<br />

juge d'instruction à Mostaganem;<br />

Juge d'instruction au siège de Mostaganem, M. Bariat, juge au<br />

même siège ;


254<br />

Juge au tribunal de Mostaganem, M. Blachier, juge suppléant<br />

nommé à Constantine ;<br />

Juge de paix de Constantine, M. Bordes, juge de paix de St-Cloud ;<br />

Juge de paix de Saint-Cloud, M. Lefeuvre, juge de paix de Per<br />

régaux ;<br />

Juge de paix de Perrégaux, M. Huot de Neuvier,<br />

suppléant rétri<br />

bué du juge de paix d'Orléansville;<br />

Juge de paix de Philippeville, M. Olméto, juge suppléant au tri<br />

bunal de Sartène ;<br />

Juge de paix de Sétif, M. Raffalli, juge de paix de Bougie;<br />

Juge de paix de Bougie, M. Terrier, juge de paix de l'Oued-Zenati ;<br />

Juge de paix de l'Oued-Zenati, M. Albert, juge de paix de Tébessa ;<br />

suppléant rétribué du juge<br />

Juge de paix de Tébessa, M. Ollivier,<br />

de paix de l'Oued-Athménia ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de l'Oued-Athménia, M. Sans,<br />

licencié en droit;<br />

Juge de paix de Mascara, M. Brulfer, juge de paix de Relizane;<br />

Juge de paix de Relizane, M. Baffrey, juge de paix d'Inkermann ;<br />

Juge de paix d'Inkermann, M. Thiébault, juge de paix de Marengo ;<br />

Juge de paix de Marengo, M. Boyer, suppléant rétribué du juge<br />

de paix de Bouffarik ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Bouffarik, M. Marie, avocat ;<br />

Juge de paix d'Orléansville, M. Arragon, licencié en droit ;<br />

Juge de paix de Tizi-Ouzou, M. Poitevin de la Frégonnière,<br />

juge de paix d'Aïn-Beïda ;<br />

Juge de paix d'Aïn-Beïda, M. Gimet, juge de paix de Collo ;<br />

Juge de paix de Collo, M. Lubet,<br />

paix d'Akbou ;<br />

suppléant rétribué du juge de<br />

Juge de paix de Sidi-bel-Abbès, M. Patrimonio, juge de paix de<br />

Dra-el-Mizan ;<br />

Juge de paix de Dra-el-Mizan, M. Ricklin,<br />

juge de paix de Bordj-<br />

bou-Arréridj ;<br />

Juge de paix de Bordj-bou-Arréridj, M. Lespès, juge de paix de<br />

Milah;<br />

Juge de paix de Milah, M. Guinard, suppléant rétribué du juge de<br />

paix de Jemmapes ;<br />

Juge de paix de Milianah, M. Gravereau, juge de paix de Saïda ;<br />

Juge de paix de Saïda., M, Peyssonnié, juge de paix de Teniet-<br />

el-Haad ;<br />

Juge de paix de Teniet-el-Haad, M. Dubois, licencié en droit ;<br />

Juge de paix de Saint-Denis-du-Sig, M. Soucaze, juge de paix de<br />

Nemours ;


255<br />

Juge de paix de Nemours, M. Fossé, j uge de paix de Lamoricière ;<br />

Juge de paix de Lamoricière, M. Barbé, suppléant rétribué du<br />

juge de paix de Médéah ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Médéah, M. Escadafals,<br />

licencié en droit ;<br />

Juge de paix de Batna, M. Charlan; juge de paix de Souk-Ahras ;<br />

Juge de paix de Souk-Ahras, M. Perry, juge de paix de Kenchela;<br />

Juge de paix de Kenchela, M. Ravisy, suppléant rétribué du juge<br />

de paix de Bordj-Ménaïel ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Bordj-Ménaïel, M. Orsini,<br />

avocat.<br />

Juge de paix d'<br />

Aïn-Temouchent, M. Cassaigneau, juge de paix de<br />

Tenez ;<br />

Juge de paix de Tenez, M. Guieu, juge de paix de Duperré ;<br />

Juge de paix de Duperré, M. Dublaix,<br />

suppléant rétribué du juge<br />

de paix de Milianah ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Milianah, M. Saunier, licen<br />

cié en droit;<br />

Juge de paix d'Akbou, M. Millart, juge de paix de Jemmapes;<br />

Juge de paix de Jemmapes,<br />

Rahmoun ;<br />

'<br />

M. Hyver, juge de paix des Ouled-<br />

Juge de paix des Ouled-Rahmoun, M. Royère, suppléant rétribué<br />

du j uge de paix de Dra-el-Mizan ;<br />

Juge de paix de Bouffarik, M. Garot, juge de paix de Coléah ;<br />

Juge de paix de Coléah, M. Lebègue, suppléant rétribué du juge<br />

de paix de Sidi-bel-Abbès ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Sidi-bel-Abbès, M. Guichard,<br />

licencié en droit;<br />

Juge de paix de Mondovi, M. Gillault, juge de paix de Takitount ;<br />

Juge de paix de Takitount, M. Finel, suppléant rétribué du juge<br />

de paix de Guelma;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Guelma, M. Bourneau, li<br />

cencié en droit ;<br />

Juge de paix de Sainte-Barbe du Tlélat, M. Guyon, juge de paix<br />

de Laghouat ;<br />

Juge de paix de Laghouat, M. Galtier, suppléant rétribué du juge<br />

de paix d'Aumale ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix d'Aumale, M. Parcheminey,<br />

licencié en droit ;<br />

Juge de paix de Bouïra, M. Cusin, juge de paix de Djelfa;<br />

Juge de paix de Djelfa, M. Maillard, suppléant rétribué du juge<br />

de paix de l'Arbah ;


256:<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de l'Arbah, M.<br />

■<br />

démenti,<br />

avocat ;<br />

Juge de paix de l'Oued-Athménia, M. Aldebert, juge de paix<br />

d'Aïn-<br />

M'iila ;<br />

Juge de paix d'Aïn-M'lila, M. Provenaz, juge de paix de Reguier ;<br />

Juge de paix de Djidjelli, M. Forget, juge de paix de Gassaigne ;<br />

Juge de paix de Gassaigne, M. Gamouilly,<br />

suppléant rétribué du<br />

juge de paix de Relizane;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Relizane, M. Massias,<br />

avocat;<br />

Juge de paix de Bou-Saada, M. Bono, avocat.<br />

Par décret en date du même jour, ont été nommés :<br />

Interprète judiciaire près le tribunal de ive instance de Mascara,<br />

M. Itasse;<br />

Interprète judiciaire près le tribunal de lre instance d'Orléans-<br />

ville, M. Attard;<br />

Interprète judiciaire pr^-b la justice de paix de Sidi-bel-Abbès, ,<br />

M. Delpech;<br />

Interprète judiciaire près la justice de paix de Ménerville,<br />

M. Baill ;<br />

Interprète judiciaire près la justice de paix de Perrégaux,<br />

M. Beuchard.<br />

Par décret en date du 14 août 1880,<br />

ont été nommés :<br />

Défenseur à Bône, M. Narbonne (François), avocat,<br />

ment de M. Weill, révoqué ;<br />

en remplace<br />

Défenseur à Bône (place créée), M. Marchîs (Ferdinand), avocat;<br />

Greffier de la justice de paix de Tlemcen, M. Achard (César-<br />

Eugène-Étienne), en remplacement de M. Sartin, nommé greffier<br />

de la justice de paix d'Oran.<br />

Greffier de la justice de paix de Bougie, M. Soussy (Abraham<br />

Armand), en remplacement de M. Saint-Paul, démissionnaire.<br />

Exception. —<br />

Nullité<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

d'exploit. Communication de pièces. —<br />

Les nullités d'exploit sont converties par une demande en commu<br />

nication de pièces. (Paris, 5 avril 1880. J. du P.,<br />

Alger.— Typ. A, Jouriian.<br />

p. 681 et la'<br />

note.)


4" année. — 1er Septembre 1880. —<br />

N° 89<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. PERINNE, Conseiller.<br />

Appel. — — Recevabilité. Compétence.<br />

14 janvier 1880.<br />

—<br />

Frais d'expertise. — Dépens.<br />

Avarie* communes.<br />

En matière d'avaries communes, le règlement des pertes et<br />

dommages, s'il n'intervient pas à l'amiable, est fait par experts,<br />

à la diligence du capitaine. Les frais d'<br />

expertise entrent nécessai<br />

rement dans les dépens de Vinstance , et on ne saurait, par suite,<br />

ajouter au principal de la demande pour déterminer le taux de la<br />

compétence, ni ces frais,<br />

être mise à la charge de la marchandise.<br />

ni la partie proportionnelle qui en peut<br />

Est, en conséquence, rendu en dernier ressort,<br />

le jugement por<br />

tant sur une demande qui n'eût dépassé 1,500J'rancs qu'au moyen<br />

de cette addition.<br />

Sur la fin de non-recevoir :<br />

Boyer c. Paoli.<br />

Attendu qu'en matière d'avaries communes, le règlement des<br />

pertes et dommages, s'il n'intervient pas à l'amiable, est fait par<br />

experts, à la diligence du capitaine —<br />

; Que les frais du rapport des<br />

experts entrent nécessairement dans les dépens de l'instance, et<br />

qu'on ne peut ajouter au principal de la demande pour déterminer<br />

le taux da la compétence, ni ces frais, ni la partie proportionnelle<br />

qui en peut être mise à la charge de In marchandise ;<br />

Attendu que la demande est inférieure à 1,.Vjû fr-mes, ci. que, dès<br />

lors, le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort;<br />

Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux<br />

dépens ;


Par ces motifs : —<br />

258<br />

LA COUR : Déclare Boyer non recevable dans<br />

son appel, et le condamne à l'amende et aux dépens.<br />

M. Piette, av. gén.;<br />

— Mes F. Huré et Chéronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

n<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

26 janvier 1880.<br />

Action paulienne. — Créancier. — I>roit de poursuivre la nul<br />

lité «les actes consentis par le débiteur.<br />

cuter les autres biens du débiteur. —<br />

discussion.<br />

darité.<br />

Conditions<br />

— Obligation cle dis<br />

de cette<br />

— Nullité de l'acte poursuivi. — Dépens. — Soli<br />

Lorsqu'un créancier poursuit la nullité d'un acte passé par son<br />

débiteur avec un tiers,<br />

comme ayant été fait en fraude de ses<br />

droits, notamment la nullité d'une vente d'immeubles, le tiers<br />

contre lequel cefe nullité est poursuivie,<br />

a le droit de demander<br />

qu'avant d'atteindre l'immeuble, objet de la vente, le créancier<br />

discute, au préalable, les autres biens de son débiteur.<br />

Ce moyen est une défense ordinaire,<br />

de l'action paulienne,<br />

cussion accordé à la caution.<br />

tenant à la nature même<br />

et absolument distinct du bénéfice de dis<br />

En effet, à la différence de la caution qui s'est personnellement<br />

obligée,<br />

le tiers acquéreur qui n'a contracté aucune obligation et<br />

n'est tenu à rien envers le créancier poursuivant, n'est astreint,<br />

ni à indiquer les autres biens du débiteur,<br />

ni àfaire l'avance des<br />

frais nécessaires à la discussion, et alors même qu'il aurait<br />

négligé d'invoquer in limine litis le bénéfice de discussion, il est<br />

toujours à temps pour se prévaloir d'un mogen qui est inhérent au<br />

fond du droit.<br />

Toutefois, le créancier ne saurait être tenu à l'impossible,<br />

t.<br />

et si<br />

le débiteur nepossède plus de biens apparents, et sur lesquels le<br />

créancier pourrait manifestement exercer au préalable son action,<br />

c'est au tiers acquéreur qui prétend qu'il en est autrement, de dé<br />

signer-<br />

au créancier les bijns que celui-ci peut discuter (1).<br />

(1) Voir Cass., 22 mais ISO'J (D. Uôp. V"<br />

Obligations, n°9Gli/. Cass.,<br />

1835 (eod. loco). Bastia, 11 mai 1841 (eod, loco, n» 965).<br />

22 juillet


259<br />

Et à défaut d'indication semblable fournie par lui, le moyen<br />

qu'il oppose doit évidemment être rejeté.<br />

Lorsqu'il est constant en fait qu'au moment où des jugements<br />

de condamnation venaient d'intervenir contre un individu, celui-<br />

ci a vendu pour un prix déclaré versé hors la vue du notaire, le<br />

seul immeuble quipût servir cle gage à ses créanciers, à un ache<br />

teur qui est son parent, qui est en rapports d'affaires suivis avec<br />

lui, et qui connaît enfin sa situation d'insolvabilité, cette vente doit<br />

être annulée commefaite enfraude des droits des créanciers.<br />

■ Dans<br />

ce cas, une condamnation solidaire aux dépens doit inter<br />

venir contre le débiteur et contre le tiers qui lui a prêté fraudu<br />

leusement son concours.<br />

Consorts Ben Daoud c. Chouraqui.<br />

Attendu que les sieurs Chouraqui et Girard, créanciers antérieurs<br />

du sieur El-Hadj Mohamed ben Aziza, agissant en vertu de l'ar<br />

ticle 1167 du Code civil, demandent la nullité de la vente consentie,<br />

le 25 octobre 1878, par El-Hadj Mohamed ben Aziza aux consorts<br />

Ben Daoud ;<br />

—<br />

Que, dans leurs conclusions d'appel, les acquéreurs<br />

objectent aux demandeurs qu'avant d'atteindre l'immeuble, objet<br />

de la vente, ils doivent, au préalable, discuter les autres biens de<br />

leur débiteur;<br />

Attendu, à la vérité, que le moyen invoqué par les appelants est<br />

une défense ordinaire, tenant à la nature même de l'action pau<br />

lienne, distinct du bénéfice de discussion accordé à la caution ;<br />

— Qu'en effet, à la différence de la caution qui s'est personnelle<br />

ment obligée, les tiers acquéreurs, qui n'ont contracté aucune obli<br />

gation et qui ne sont tenus à rien envers le créancier poursuivant,<br />

ne sont astreints, ni à indiquer les autres biens du débiteur, ni à<br />

faire l'avance des frais nécessaires à la discussion, et qu'alors<br />

même qu'ils ont négligé d'invoquer in limine litis le bénéfice de<br />

discussion, ils sont toujours à temps pour se prévaloir d'un moyen<br />

qui est inhérent au fond du droit;<br />

Mais attendu que si c'est au créancier demandeur à prouver le<br />

fondement de son action, par suite à rechercher et à discuter les<br />

biens de son débiteur, ce créancier, non plus que personne, ne<br />

—<br />

saurait être tenu à l'impossible ; Que, si donc le débiteur ne pos<br />

sède plus de b ens apparents, et qu'on ne puisse reprocher au<br />

créancier de délaisser des biens sur lesquels il aurait prise, pour<br />

s'attaquer à la vente, c'est alors aux tiers acquéreurs qui pré<br />

tendent qu'il en est autrement, de désigner au créancier les biens<br />

la jurisprudence,<br />

—<br />

qu'il peut discuter; Que plus accommodante<br />

encore, mais en ce point peut-être excessive, a même affranchi le<br />

créancier de la nécessité de discuter les autres biens du débiteur,<br />

lorsque la discussion en était trop difficile, ces biens étant situés à<br />

l'étranger, par exemple ;


26$<br />

Attendu, dès lors, que El-Hadj Mohamed ben Aziza^ paraissant<br />

ne posséder d'autres biens que ceux qui ont fait l'objet delà, vente<br />

attaquée, et les acquéreurs ne fournissant à cet égard aucune indi<br />

cation, il n'y a lieu dé s'arrêter au moyen invoqué par les ap<br />

pelants ;<br />

Au fond :<br />

Attendu qu'il est constant, en fait, qu'au moment même où Chou<br />

raqui et Girard venaient d'obtenir des jugements de condamnation,<br />

El-Hadj Mohamed ben Aziza vendait aux consorts Ben Daoud, ses<br />

parents, pour un prix déclaré versé hors la vue du notaire, le seul<br />

— immeuble qui pût servir de gage à ses créanciers ; Que tous les<br />

documents du procès démontrent que cette vente a eu pour but et<br />

pour effet d'enlever aux créanciers la dernière garantie qui leur<br />

restât, par suite d'une fraude concertée entre le sieur El-Hadj Mo<br />

— hamed ben Aziza et les consorts Ben Daoud ; Que ceux-ci, unis<br />

au débiteur non-seulement par les liens de la parenté, mais encore<br />

par des rapports d'affaires suivis, connaissaient exactement sa si<br />

tuation,<br />

et qu'ils lui ont sciemment pr^ti leur concours pour réa<br />

liser plus complètement une insolvabilité destinée à déjouer l'ac<br />

tion de ses créa ciers ;<br />

Attendu que la constatation d'une fraude, commune au sieur El-<br />

Hadj Mohamed ben Aziza et aux consorts Ben Daoud, devait en<br />

traîner une condamna .ion soli<br />

.aire<br />

aux<br />

dépens, et que,<br />

sur ce<br />

point, il convient de faire droit à l'appel incident;<br />

Par ces nicths et ceux du Tribunal, adoptes en tout ce qu'ils<br />

n'ont pas de contraire au présent an\it ;<br />

— LA COUR : Sans s'arrêter aux exceptions et offres de preuve<br />

— des appelants ; Rejette l'appel principal, confirme quant à ce le<br />

— —<br />

jugement defaré ; Faisant droit à l'appel incident, émendant ;<br />

Condamne solidai:ement El-Hadj Mohamed ben Aziza et les con<br />

sorts Ben Daoud aux dépens de première instance et d'appel.<br />

M. Piette, av. gén. ;<br />

— I. AcrjuisscemieTst. Présence<br />

— Mes<br />

Dazinière, Chéronnet et Poivre, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

Présidence de M. JOUSSEUME, Conseiller.<br />

21 novembre 1878.<br />

d'uie p:»rtie à l;> prestation<br />

du si-rnierl supplétoire déféré à s.n adversaire. — Appel.<br />

— Ifcecei'stjjïlité.<br />

II. Vente commerciale. — Preuve<br />

— Conditions de la vente — Allégations<br />

—<br />

Double<br />


261<br />

toire.déféré à son adversaire n'e saurait être considérée comme<br />

une exécution du jugement et par suite ne peut être invoquée,<br />

comme unefin de non-recevoir opposable à l'appel dirigé contre ce<br />

jugement.<br />

II. En matière de vente commerciale, c'est au demandeur à<br />

prouver l'existence du marché et les conditions de ce marché.<br />

Il ne saurait se contenter d'indiquer l'existence d'un prétendu<br />

double de commission remis ci son adve saire, si ce dernier nie<br />

l'existence de ce double cle commission dont aucune preuve au sur<br />

plus ne serait rapportée.<br />

En conséquence le défendeur doit être cru en ses allégations,<br />

non-seulement sur les bases générales du marché, notamment sur-<br />

la quantité convenue, mais encore sur les conditions de la livrai<br />

son,<br />

tuer.<br />

en particulier quant au délai dans lequel elle doit s'effec<br />

Ses allégations sur ce dernier point doivent être acceptées prin<br />

cipalement si la marchandise est une marchandise de saison et si<br />

la portée essentielle de cette stipulation se trouve ainsi démontrée.<br />

Parent c. Abou et Solal.<br />

En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée : —<br />

Attendu que<br />

la présence des appelants à la prestation de serment des intimés,<br />

ne saurait être considérée comme une exécution du jugement at<br />

taqué;<br />

Au fond : Attendu que les sieurs Parent et fils sont demandeurs<br />

et qu'il leur incombe de prouver l'existence du marché dont il s'agit<br />

— au procès et les conditions de ce marché; Attendu que les sieurs<br />

Abou et Cohen Solal reconnaissent avoir fait aux sieurs Parent et<br />

fils, par l'intermédiaire du sieur Tubiana, représentant de ces der<br />

niers à Alger, une commande de couvertures ; mais qu'ils sont en<br />

désaccord avec eux sur les conditions du marché ; qu'ils prétendent<br />

notamment qu'il n'a été que de trois cents couve, tares au lieu de<br />

six cents comme l'allèguent les appelants;<br />

qu'ils prétendent en<br />

outre que cette marchandise était livrable franco à Alger dans un<br />

délai de quinze jours ; que leur aveu est indivisible ;<br />

Attendu en ce qui concerne le nombre des couvertures vendues,<br />

que les:sieurs Parent et fils ne font, à cet égard, ni preuve, ni offre<br />

en preuve ; qu'ils ne prouvent pas davantage en ce qui concerne les<br />

conditions de la livraison de la marchandise ; qu'ils se bornent à<br />

demander aux intimis de produire le double de la commission,<br />

mais que ceux-ci déclarent que jamais dans les nombreuses affaires<br />

qu'ils ont faites avec eux, ils n'ont reçu un double de commission ;<br />

que les sieurs Parent et fils ne prouvent pas et n'offrent pas de<br />

la.fausseté prouver de -cette allégation ;<br />

Attendu queJe_2!.j.an.\aeE, appg ravoir été axisés le 16 du même


282<br />

mois, par Abou et Cohen Solal de leur refus, motivé surtout par le<br />

d'accepter cette<br />

retard apporté dans la livraison cle la marchandise,<br />

livraison, les sieurs Parent el fils écrivaient au sieur Tubiana, leur<br />

représentant à Alger: « Ce retard ne provient pas de nous, qui avons<br />

» expédié dès la réception de la marchandise, mais de M. Grosos,<br />

» à qui nous avons écrit à ce sujet. » Ce qui prouve bien que les<br />

sieurs Parent et fils reconnaissaient qu'il y avait retard dans la li<br />

vraison de la marchandise, et qu'ils prétendaient seulement n'être<br />

pas responsables cle ce retard;<br />

Attendu, au surplus, que c'est à tort que les sieurs Parent et fils<br />

déclineraient la responsabilité dont il s'agit; qu'il est établi au pro<br />

cès que la marchandise était livrable franco à Alger et que par suite<br />

elle voyageait aux risques et périls des sieurs Parent et fils ;<br />

Attendu que les couvertures dont il s'agit au procès sont une<br />

marchandise qui n'a guère de débit qu'en hiver et principalement à<br />

l'ouverture de cette saison ; que d'un autre côté la commande faite<br />

aux intimés l'a été, au dire des appelants, le 6 décembre, que dès<br />

lors il est aise de comprendre que les sieurs Abou et Cohen Solal<br />

aient stipulé, comme condition essentielle de la commission, que la<br />

marchandise leur serait livrée dans un délai de quinze jours ;<br />

Attendu que l'importance attachée par les intimés au délai stipulé<br />

pour la livraison, apparaît dans la lettre du 16 janvier par laquelle<br />

ils font connaître à Parent et fils leur refus de prendre livraison de<br />

la marchandise; qu'ils motivent surtout ce refus par le retard ap<br />

porté à cette livraison, faisant valoir qu'ils avaient des acheteurs<br />

qui se sont pourvus ailleurs, la saison étant aujourd'hui avancée;<br />

Attendu qu'à l'arrivée de la marchandise, le sieur Tubiana, averti<br />

par Abou et Cohen Solal de leur refus de la recevoir, leur écrivait<br />

ce qui suit : « Si vous ne prenez pas les couvertures, les trois-<br />

» cents, remettez au porteur le connaissement » ; qu'il résulte de ce<br />

document une grave présomption, à savoir que le sieur Tubiana<br />

était d'avis que les conditions du marché n'avaient pas été remplies<br />

par Parent et fils, puisqu'il acceptait ainsi le laisser pour compte;<br />

Attendu que les appelants opposent à ce document qu'une tran<br />

saction étant projetée, il aurait été surpris par Tubiana à Abou et<br />

Cohen Solal qui l'aurait gardé en mains; mais que cette explication<br />

est démentie par des documents du procès desquels il résulte que<br />

la lettre de Tubiana dont il s'agit est bien antérieure au projet de<br />

transaction sus-mentionnée ;<br />

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont est<br />

appel ;<br />

—<br />

— Par ces motifs ; Rejette la fin de non-recevoir proposée ; Au<br />

fond confirme le jugement attaqué et dit qu'il sortira son plein et<br />

—<br />

entier effet. Condamne Parent et fils en tous les dépens de pre<br />

mière instance et d'appel. Les condamne en outre à l'amende de<br />

leur appel.<br />

M. Cammartin, av. gén.;<br />

— Mes Amar et Dazinière, av.


263<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2» Ch.).<br />

Présidence de M. JOUSSEUME, Conseiller.<br />

13 novembre 1879.<br />

Acquiescement. — Appel. — — Recevabilité.<br />

du serment<br />

Expert dispensé<br />

L'acquiescement d'une partie à un jugement prononcé contre<br />

elle ne doitpas êtrefacilement présumé.<br />

On ne saurait trouver un acquiescement dans la simple mention<br />

contenue au jugement, que l'expert nommé a été dispensé du ser<br />

ment du consentement des parties.<br />

En effet, la question de savoir si un expert sera ou non dispensé<br />

du serment, n'est pas d'une importance telle qu'on doive induire<br />

de l'indifférence qu'une partie aura apportée à la solution de cette<br />

question, qu'elle a acquiescé au jugement.<br />

En conséquence, l'appel dirigépar cettepartie contre lejugement<br />

ne peut être repoussé valablementpar unefin de non-recevoir tirée<br />

de ceprétendu acquiescement (1).<br />

Ortola c. Bellanger.<br />

Attendu que l'appel est régulier et recevable en la forme ;<br />

En ce qui — touche la fin de non-recevoir proposée ; Attendu que<br />

l'acquiescement d'une partie à un jugement prononcé contre elle<br />

ne doit pas être facilement présumé;— Attendu que le jugement<br />

attaqué porte seulement que l'expert nommé a été dispensé du ser<br />

ment du consentement des parties ; qu'en dehors de cette énonciation<br />

il n'y a rien dans le jugement d'où l'on puisse induire que l'ap<br />

— pelant y a acquiescé; Attendu que la question de savoir si un<br />

expert sera ou non dispensé du serment n'est pas d'une importance<br />

telle qu'on doive induire de l'indifférence qu'une partie aura ap<br />

portée à la so'ution de cette question, qu'elle a acquiescé au juge<br />

ment;<br />

—<br />

Attendu, dès lors, qu'il y<br />

a lieu de rejeter la fin de non-re<br />

cevoir proposée;<br />

Attendu, au fond, que l'appelant, à la date du 1er avril 1878, a remis<br />

(I) Juris. conf., Nîmes, 30 mai ISTI (D 1871. 2. 169) Montpellier, 16 août<br />

— 1S7I (D. 1872. 57.) L'arrêt eonsi 1ère avec rai on la dispense du serment comme<br />

une simple dispense ds formalité et non comme une véritable alliésion do la partie<br />

à l'expertise ordonnée. — Cependant<br />

on a considéré comme un acquiescement le<br />

consentement d'une partie à ce qu'une expertise fût dispensée des formalités judi<br />

ciaires. (Besançon, 23 déc. 1868. D. 1869. ?. 45.)


264<br />

aux intimés une somme de 4,509 fr. dont quittance lui a été donnée;<br />

laquelle quittance devra être enregistrée en même temps que le<br />

présent arrêt; que cette quittance porte qu'elle est faite pour solde<br />

de travaux ; que le sieur Ortola se prévaut de cette énonciation pour<br />

prétendre qu'il y a eu règlement de comptes entre les intimés et lui<br />

et que ceux-ci ne sont plus en droit de lui rien réclamer;<br />

Mais attendu que cette prétention du sieur Ortola est repoussée<br />

par le fait d'une réserve insérée dans la quittance dont il s'agit;<br />

Attendu, en effet, qu'à la date de la quittance le sieur Ortola avait<br />

reçu ou devait recevoir de la Voirie départementale le décompte dé<br />

finitif des travaux exécutés ;vqu'il devait en examiner le contenu,<br />

dans le cas où il aurait des réclamations à élever il devait le faire<br />

et,<br />

— dans le délai de vingt jours ; Que les comptes entre le sieur Or<br />

tola et les intimés étaient donc subordonnés à l'examen du dé<br />

compte dont il s'agit et que par suite ils ne pouvaient, à la date de<br />

— la quittance, être définitivement arrêtés; Attendu que dans la<br />

quittance il a été fait, à cet égard, une réserve expresse par les in<br />

timés ;<br />

Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que les sieurs Bellanger et<br />

Compagnie ont fait assigner le sieur Ortola devant le Tribunal de<br />

commerce d'Oran pour arriver à un règlement de compte et que<br />

les premiers juges ont nommé un expert à l'effet de procéder à ce<br />

—<br />

règlement; Attendu, par suite, qu'il y a lieu de débouter le sieur<br />

— Ortola de son appel et de confirmer le jugement attaqué; Attendu<br />

que les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui suc<br />

combe;<br />

— Par ces motifs : Reçoit<br />

—<br />

l'appel comme régulier en la forme ;<br />

Dit qu'il a été bien ju é, mal —<br />

appelé; Confirme le jugement atta<br />

qué et dit qu'il sortira son plein et entier effet ;— Condamne le<br />

sieur Ortola aux dépens d'appel ; le condamne en outre en l'amende<br />

de son appel.<br />

M. de Vaulx, subst. du Proc gén. ;— Mes Mallarmé et Chabert-<br />

Algérie. —<br />

Moreau, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels correct.).<br />

Exercice<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

10 octobre 1879.<br />

de la profession de sage-femme. — Di<br />

plôme obtenu en France. —<br />

Inscription<br />

sur la liste du


département. —<br />

265<br />

Changement de département. Obligation<br />

d'un nouveau certificat de l'École de médecine d'Alger.<br />

En admettant que sous l'empire des dispositions cle l'art. 8 du<br />

décret du 12 juillet 1851, une sage-femme reçue par une école de<br />

médecinefrançaise ait pu valablement exercer sa profession dans<br />

une localité d'Algérie, enfaisant enregistrer son diplôme par l'of<br />

ficier faisant fonctions déjuge de paix, il n'en pouvait résulter<br />

pour elle le droit d'aller exercer dans un autre département.<br />

En effet, en vertu des art. 1 et 5 du même décret, à moins d'une<br />

autorisation spéciale du gouverneur général de l'Algérie ou du<br />

ministre de la guerre, l'autorisation obtenue en vertu de l'inscrip<br />

tion sur la liste d'un département ne pouvait être valable que pour<br />

l'étendue de ce département.<br />

En outre, Varrêté gouvernemental du 21 novembre 1862 a imposé<br />

aux sages-femmes reçues en France l'obligation d'obtenir un<br />

nouveau certificat d'aptitude après un nouvel examen devant<br />

l'École de médecine d'<br />

Alger.<br />

En conséquence, l'établissement d'une sage-femme à une date<br />

postérieure à cet arrêté, dans un département algérien, la soumet<br />

tait à cette obligation, et fautepar elle de la remplir, l'enregistre<br />

ment de son diplôme aussi bien que son inscription sur la liste du<br />

département ne constituaient en safaveur qu'une tolérance sans<br />

aucune portée légale.<br />

Le Proc gén. c. la dame Spitz.<br />

Attendu que, en admettant qu'en 1856, la dame Spitz venant de<br />

Dijon où elle avait subi ses examens, ait pu, conformément aux<br />

dispositions de l'art. 8 du décret du 12 juillet 1851, faire enregistrer<br />

son diplôme par l'officier remplissant à Aumale les fonctions de<br />

juge de paix et pratiquer légalement l'art des accouchements dans<br />

cette localité, il n'en saurait être de même pour la période pendant<br />

laquelle elle a exercé à Mostaganem ;<br />

Qu'en effet, la faculté qu'elle avait acquise d'exercer sa profession<br />

à Aumale ne pouvait entraîner pour elle le droit d'exercer dans un<br />

— autre département; Qu'à cet égard, les art. 1 et 5 du décret de<br />

1851 ne laissent aucun doute, puisqu'il en résulte que, à moins<br />

d'une autorisation spéciale du ministre de la guerre ou du gouver<br />

neur général de l'Algérie, l'autorisation obtenue en vertu de l'ins<br />

cription sur la liste du département ne peut être valable que pour<br />

l'étendue du département;<br />

Que la prévenue s'étant fixée à Mostaganem, en 1864, au moment<br />

où l'exercice de la profession de sage-femme était réglementé par<br />

l'arrêté gouvernemental du 21 novembre 4862, n'a pu exercer léga-


266<br />

lement sa profession en vertu des droits qu'elle avait pu acquérir<br />

dans le département d'Alger ;<br />

Qu'en effet, l'art. 2 de cet arrêté impose aux sages-femmes reçues<br />

en France l'obligation d'obtenir un nouveau certificat d'aptitude<br />

après un nouvel examen devant l'École de médecine d'Alger ;<br />

D'où il suit que même l'enregistrement du diplôme de la prévenue<br />

au secrétariat de la sous-préfecture de Mostaganem et son inscrip<br />

tion sur la liste du département d'Oran n'ont pu lui conférer le droit<br />

d'exercer légalement son art à Mostaganem et n'ont pu constituer<br />

en sa faveur qu'une tolérance sur laquelle elle ne saurait se fonder;<br />

— Par ces motifs : LA recevant l'appel en la forme et sta<br />

COUR,<br />

— tuant au fond, dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé ;<br />

confirme en conséquence le jugement déféré.<br />

M. Colonna d'OrnanOj cons. rapp.;<br />

Me Garaix, av.<br />

— M.<br />

Fau, av. gén.;<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. corr.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

I. Tribunaux correctionnels. — Compétence.<br />

— Itéserviste<br />

8 avril 1880.<br />

revêtu de son uniforme<br />

II Tribunaux correctionnels. —<br />

—<br />

— Délit militaire.<br />

Paine<br />

dos travaux publics.<br />

I. Le réserviste qui, renvoyé dans sesfoyers, mais revêtu de son<br />

uniforme, commet le délit d'outrage envers son supérieur, estjus<br />

ticiable des tribunaux militaires, comme tombant sous le coup des<br />

art. 13 et 18 de la loi du 18 novembre 1875.<br />

C'est donc à tort que le tribunal correctionnel serait saisi de<br />

cette prévention, dont il n'est pas compétentpour connaître.<br />

II. La peine des travaux publics est une peine exclusivement mi-<br />

(I) Cette proposition nous parait trop absolue. Un tribunal correctionnel ne<br />

peut-il pas, en effet, être amené à appliquer les peines militaires, lorsque, par<br />

l'effet d'une situation do co-autenrs ou complices, la poursuite d'un délit amène à<br />

la fois devant lui des milita res et des non-militaires, qu'il a ainsi compétence pour<br />

juger en vertu de l'art. 76 du Code do Just rai Ut , et qui, suivant la qualité par<br />

ticulière de chacun, peuvent être l'objet de pénalités tirées, soit du Code de<br />

soit des lois pénales ordinaires ?<br />

Just railit,


267<br />

litaire qui ne saurait être prononcée par un tribunal correction<br />

nel (1).<br />

Le Proc gén. c. Pauchet.<br />

Attendu que Pauchet, Georges, après avoir servi pendant cinq<br />

ans dans l'armée active en qualité de zouave au 3*<br />

régiment, a été<br />

— libéré le 19 janvier 1880 ; Qu'il a fait depuis lors, en vertu des<br />

prescriptions de l'art. 36 de la loi du 27 juillet 1872, part e de la ré<br />

serve de l'armée active ;<br />

Attendu que, le 2 février dernier, dans la soirée, Pauchet a ren<br />

contré dans les rues de Bone le capitaine Adam de son ancien ré<br />

giment, et a p-oféré à plusieurs reprises, les mots : cochon, lâche,<br />

—<br />

voyou, canaille; Qu'il a été renvoyé pour ce fait devant le Tri<br />

bunal correctionnel de Bône, sous la prévention du délit d'outrage<br />

envers un commandant de la force publique, prévu et puni par<br />

l'art. 225 du C. P. ;<br />

Attendu que le Tribunal a retenu l'affaire, et qu'appliquant les dis<br />

positions des art. 1er, 11, 12, 13 et 18 de la loi du 18 novembre 1875<br />

et l'art. 224 du C. Just. milit., il a condamné Pauchet à la peine de<br />

5 années de travaux publics ;<br />

Attendu que cette peine, exclusivement militaire, ne saurait être<br />

—<br />

prononcée par un tribunal de police correctionnelle; Que le Tri<br />

bunal de Bone n'était, du reste, point compétent pour connaître de<br />

l'affaire qui lui était soumise;<br />

Qu'en effet, l'art. 13 de la loi du 18 novembre 1875 déclare justi<br />

ciables des tribunaux militaires, en temps de paix comme en temps<br />

de guerre, et pour les crimes et délits énumérés dans l'art, 18, les<br />

hommes désignés dans l'art. Ie1'<br />

qui, après avoir été appelés sous<br />

—<br />

les drapeaux, ont été renvoyés dans leurs foyers ; Que Pauchet<br />

faisait partie, le 2 février 1881, de la réserve de l'armée active et se<br />

trouvait, par suite, compris dans les catégories énumérées dans<br />

l'art. 1er — de la loi du 18 novembre 1875 ; Que le délit d'outrage en<br />

vers un supérieur, à lui reproché, est prévu par l'art. 18 de la même<br />

— loi ; Que ce délit a été comm's dans les conditions déterminées<br />

par le tableau joint audit article, c'est-à-dire alors que le supérieur<br />

et l'inférieur étaient, l'un et l'autre, revêtus d'uniformes;<br />

Attendu, dès lors,<br />

que le Tribunal correctionnel de Bône n'était<br />

pas celui désigné par la loi pour connaître des faits relevés contre<br />

Pauchet, et qu'il y a lieu, par suite, d'infirmer la décision qu'il a<br />

rendue et de renvoyer le ministère public à se pourvoir devant la<br />

juridiction compétente;<br />

— Par ces motifs : LA COUR infirme le jugement dont est appel ;<br />

déclare que le Tribunal correctionnel de Bône n'était point compé<br />

tent pour connaître, de la poursuite à diriger contre Pauchet ; ren<br />

voie le ministère public à se pourvoir comme il avisera.<br />

M. Colonna d'Ornano, cons . rapp.; —M. Fau,<br />

av. gén.


268<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. musul.).<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

11 février 1879.<br />

Droit musulman. — Donation. —<br />

Validité.<br />

session.<br />

— TP>rise<br />

de pos<br />

En droit musulman la prise de possession est essentielle pour la<br />

validité des donations, et elle doit avoir lieu dans un délai rap<br />

proché de la donation.<br />

En conséquence, à défaut de cette prise de possession, le juge ne<br />

doit tenir aucun compte de la donation alors même qu'elle aurait<br />

été validée en termes formels par un jugement.<br />

Il doit en être par-ticulièrement ainsi quand la donation porte<br />

sur une part indivise qui ne pourrait être individualisée que par<br />

un partage ; lejuge, dans ce cas, doit ordonner le partage suivant<br />

les droits héréditaires des parties.<br />

Mohamed ben Ali ben Ahmed c. Ali ben Kouïder.<br />

Considérant que si l'appelant produit un jugement validant la<br />

donation dont il excipe, il aurait dû prendre possession de la chose<br />

donnée ;<br />

Considérant qu'il n'y a eu aucune prise de possession; qu'il<br />

s'agissait d'une part indivise qui ne pouvait être individualisée que<br />

par un partage; que cette prise de possession est essentielle en<br />

droit musulman, qu'elle doit avoir lieu dans un délai rapproché de<br />

la donation;<br />

Considérant dès lors qu'en ne tenant aucun compte de cette<br />

donation, et en ordonnant le partage suivant les droits héréditaires<br />

des parties, le cadi a fait une saine appréciation des faits de la<br />

cause;<br />

— Par ces motifs: Confirme le jugement dont est appel; Con<br />

damne l'appelant aux dépens.<br />

M. Zeys, Cohs. rapp. ;<br />

— M.<br />

Cuniac, subst. du Proc. gén.


269<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels mus.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

12 novembre 1879.<br />

Droit musulman. — Preuve testimoniale. — Présomptions, —<br />

Serment. — Depot d'une somme d'argent.<br />

Si, dans les procès entre musulmans, le devoir du juge est de<br />

suivre les prescriptions de la loi musulmane et d'admettre la<br />

preuve testimoniale,<br />

même dans les cas où la loi française a cru<br />

devoir en limiter l'application, il est un autre principe qui s'impose<br />

au juge, c'est celui de n'admettre les données résultant de la dé<br />

claration des témoins qu'autant que ces données ne seraient pas<br />

combattues par des considérations résultant d'invraisemblances<br />

ou d'impossibilités.<br />

En conséquence, bien qu'une demande en restitution d'un dé<br />

pôt d'une somme considérable soit appuyée de l'attestation de<br />

nombreux témoins venant affirmer la réalité de ce dépôt, cette<br />

preuve peut être écartée devant l'invraisemblance résultant de<br />

l'absence soit d'un écrit, soit d'un acte public constatant le dépôt,<br />

et du long espace de temps écoulé sans la moindre réclamation,<br />

depuis le moment où le dépôt aurait été effectué.<br />

Elle doit être écartée surtout si les témoins produits par le de<br />

mandeur sont sujets à quelque suspicion comme étant animés<br />

d'hostilité contre le prétendu dépositaire,<br />

et si la demande elle-<br />

mêmepeut être le résultat d'un esprit de vengeance qui serait la<br />

suite d'une ancienne contestationjudiciaire.<br />

En présence d'incertitudes semblables, c'est au défendeur, et<br />

non au demandeur, que le serment doit être imposé par le juge,<br />

dit lieu de<br />

en vertu des principes généraux du droit, sans qu'il y<br />

s'arrêter aux distinctions imaginées à cet éga,rd par les juriscon<br />

sultes musulmans, et ce serment doitporter tant sur la réalifé que<br />

sur la quotité du dépôt.<br />

El-Hadj ben Sellam c. Ben Djabecr ben Yacoub.<br />

Attendu que s'il est du devoir de la Cour de suivre les prescrip<br />

tions de la loi musulmane et d'admettre la preuve testimoniale,<br />

même dans les cas où la loi française, par une sage réserve, a cru<br />

devoir en limiter l'application, il est un autre principe qui s'impose<br />

au juge^ c'est celui de n'admettre les doilfiées résultantde la décla--


2tO<br />

ration des témoins qu'autant que ces données ne seraient pas-com-<br />

battues par des considérations résultant d'invraisemblances ou<br />

d'impossibilités ;<br />

Attendu, au cas particulier, que les intimés demandeurs en pre<br />

mière instance ont, il est vrai, cherché à établir devant le cadi, par<br />

la production de 22 témoins, qu'ils avaient constitué, il y a sept<br />

ans, le défendeur appelant, dépositaire d'une somme de 20,000 fr.;<br />

— Mais que d'une part, il est extraordinaire que les demandeurs ne<br />

se soient pas fait délivrer le moindre écrit pour une somme aussi<br />

importante,<br />

ou n'aient pas demandé l'intervention d'un officier pu<br />

blic ou de témoins pouvant attester d'une manière certaine et posi<br />

tive non-seulement le fait réel du dépôt, mais aussi la quotité de la<br />

somme déposée ;<br />

Attendu, d'autre part, que le défendeur a cherché à infirmer, dans<br />

une contre-enquête, la valeur des déclarations fournies par les té<br />

moins de l'enquête, en présentant ces derniers comme étant les<br />

proches parents des demandeurs, leurs amis intimes ou leurs<br />

khammès, ou comme étant les ennemis personnels du défendeur;<br />

—<br />

— Qu'il a ainsi cherché à frapper de suspicion leurs allégations ;<br />

Attendu, enfin, qu'il est étrange que pendant les sept ans que du<br />

rait le dépôt, les défendeurs ne se soient pas inquiètes du soin de<br />

pourvoir au retrait de leur argent, de manière à lui faire produ re<br />

—<br />

quelque fruit ; Qu'il n'est pas établi non plus que Ben Djabeur no<br />

tamment ait songé à recourir à ce dépôt alors qu'il se trouvait par<br />

moments pressé d'argent;<br />

Attendu que le défendeur, de son côté, a cherché à mettre en<br />

doute la parfaite sincérité de l'attitude des demandeurs au procès<br />

et les a signalés comme n'étant animés que d'un esprit de ven<br />

geance à la suite d'une contestation qui s'était élevée entre Ben<br />

Djabeur et Ben Aïssa, frère de Ben Sellam, au sujet de la succes<br />

sion de Kheira, femme d'Aissa et sœur de Ben Djabeur, contesta<br />

tion dans laquelle ce dernier a succombé ;<br />

—<br />

Attendu, il est vrai,<br />

que les témoins de Ben Sellam, rapportant les propos tenus par<br />

Djabeur, ont été dénotés comme peu dignes de foi par d'autres té<br />

moins produits par Ben Djabeur;<br />

Attendu qu'en présence de ces déclarations contradictoires, le<br />

cadi, bien que les moyens de défense de Ben Sellam lui parussent<br />

insuffisants,<br />

a toutefois cru devoir ne tenir aucun compte des faits<br />

attestés de part et d'autre et a pensé ne pouvoir mieux faire que de<br />

s'en rapporter à la conscience des plaideurs, leur déférant le ser<br />

ment;<br />

Attendu que, dans ces circonstances, le cadi, s'appuyant sur l'o<br />

pinion des savants, a invité le défendeur Ben Sellam à déterminer<br />

la quotité du dépôt qu'il avait reçu en lui faisant observer que sa<br />

déclaration à cet égard appuyée d'un serment serait valable, mais<br />

que le défendeur, d'après le jugement, s'est renfermé dans les rnèi<br />

—<br />

mes dénégations; Que là-dessus., le cadi a invité le demandeur<br />

à prêter serment relativement à leurs allégations, ajoutant qu'en


271<br />

cas de refus de leur part, le serment reviendrait au défendeur quant<br />

— à la réalité du dépôt; Attendu que devant la Cour, l'appelant dé<br />

fendeur a protesté avec énergie avoir été invité par le cadi à prêter<br />

le sei ment dont s'agit plus haut et l'avoir refusé, ajoutant qu'il était<br />

prêt à affirmer par serment la non-existence du dépôt ;<br />

Attendu qu'il est de principe, en jurisprudence, qu'entre un de<br />

mandeur qui affirme et un défendeur qui nie, le serment supplé-<br />

toire est plus convenablement déféré à la partie qui nie, alors que<br />

la partie adverse n'apporte aucun adminicule de preuve pouvant<br />

— faire pencher la balance de son côté ; Que dans ces circonstan<br />

ces, la Cour croit devoir imposer à l'appelant le serment supplé-<br />

— toire à l'appui de ses allégations ; Qu'il convient toutefois d'en<br />

tourer la prestation de ce serment de toute la solennité possible, à<br />

raison de l'importance des intérêts engagés ;<br />

— Par ces motifs : Infirme le jugement dont appel; entendant,<br />

déboute les demandeurs de leur demande et les condamne en tous<br />

les dépens de première instance et d'appel, à charge toutefois par<br />

l'appelant Ben Sellam d'affirmer par serment qu'il n'est pas vrai<br />

qu'il y a sept ans environ, Meriem ou son fils El-Hadj ben Yacoub<br />

— l'a constitué dépositaire d'une somme de 20,003 fr. ; Dit que ce<br />

serment sera reçu par le cadi de Boghar, assisté de ses adels, de<br />

vant le marabout Sidi El-Mahdi, un jour de marché, le dimanche,<br />

— en présence de ses adversaires, la mère et les trois fils ; Dit que<br />

le cadi dressera procès-verbal de cette prestation de serment, pour<br />

être joint à la minute du présent arrêt.<br />

M. Lauth, cons. —<br />

rapp.; M.Fau, av. Mes —<br />

gén.; Robe et Amar, av.<br />

TRIBUNAL CIVIL D'ORAN (Ch. des App. musulm.).<br />

Présidence de M. JOBERT, Président.<br />

1er juillet 1880.<br />

Justice musulmane. — Jugement rendu sur appel. — Requête<br />

civile.<br />

— Recevabilité.<br />

En matière musulmane, la procédure d'appel a été réglée d'une<br />

manière spécialepar les décrets des 31 décembre 1859 et 13 décem<br />

bre 1866.<br />

Aux termes de ces décrets, les jugements rendus sur appel ne<br />

sont susceptibles d'aucune voie de recours.<br />

En conséquence,<br />

la requête civile introduite à rencontre d'un<br />

jugement semblable doit être repoussée comme non recevable, et<br />

lapartie qui l'avait introduite doit être remboursée de la somme


272<br />

qu'elle avait indûment versée au Receveur de l'enregistrement<br />

pour amende et dommages-intérêts (1).<br />

Bdu Médine ben Chika c. Abdelkader ould El-Hachemi.<br />

Attendu qu'en matière musulmane, la procédure d'appel a été<br />

réglée d'une manière spéciale par les décrets des 31 décembre 1859<br />

et 13 décembre 1866;<br />

— Que les jugements rendus sur appel ne<br />

sont susceptibles d'aucune voie de recours ;<br />

— Attendu que les<br />

prescriptions du Code de Procédure ne peuvent être appliquées aux<br />

— appels en matière musulmane ; Qu'il y a lieu, en conséquence,<br />

de déclarer non recevable la requête civile introduite par Bou Mé<br />

dine ben Chika;<br />

— Par ces motifs : LE TRIBUNAL déclare non recevable la requête<br />

—<br />

civile introduite par Bou Médine ben Chika; Ordonne que le Re<br />

ceveur de l'enregistrement d'Oran remboursera à Bou Médine ben<br />

Chika la somme de 112 fr. 50 indûment versée par ce dernier le 24<br />

avril 1880 pour amende et dommages-intérè'.s,<br />

dépens.<br />

M. Rack, proc. de la Rép. ;<br />

Inaljénabilité de la dot. —<br />

et le condamne aux<br />

— Mes Bonnafons et Jacques, av.<br />

—— ^^»<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Dol<br />

—<br />

de la femme. Réparation du<br />

— dol sur les biens dotaux. Le principe de l'inaliénabiLté de la dot<br />

n'a pour objet que les contrats et les quasi-contrats ; il ne s'applique<br />

ni aux délits ni aux quasi-délits.<br />

Tout fait quelconque de dol ou de fraude par lequel une personne<br />

cause du tort à une autre constitue un délit. La femme est donc<br />

tenue de réparer, même sur ses biens dotaux, le tort causé par son<br />

dol ou sa fraude, et il n'y a pointa rechercher, en pareil cas, si ceux<br />

qui ont souffert du délit n'auraient pas pu, avec plus d'attention<br />

ou de clairvoyance, éviter le dommage éprouvé. (Cass. Req., 16 fév.<br />

1880. Fr. jud. 1880, p. 718.)<br />

Mariage. —<br />

Étranger-<br />

Divorce. Deuxième mariage contracté<br />

—<br />

en France. Validité. L'étranger dont le divorce a été régulière<br />

ment prononcé dans son pays, peut contracter un nouveau mariage<br />

en France avec une Française.<br />

Il importe peu que le premier mariage dissous en pays étranger<br />

par le divorce ait été contracté lui-même en France avec une Fran<br />

Ie1'<br />

çaise. (Amiens, 15 avril 1830. Fr. jud. oct. 1880, p. 725.)<br />

(1) Voir, ea sens contraire, Alger, 3(J oct. 1S78 tfiult. jud. 1879, p.-<br />

221)<br />

note.<br />

Alger. — Typ.<br />

A. Jodrdak.<br />

et la


4e année.<br />

— 16<br />

Septembre 1880. —<br />

N° 90<br />

BULLE JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

Saisie immobilière. —<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (11C Ch.).<br />

-<br />

LEGISLATION<br />

Présidence de M. PERINNE, Conseiller.<br />

Maintien<br />

mination d'un séquestre. — Ordonnance<br />

15 décembre 1879.<br />

en possession du saisi. — do<br />

du président. — Ap<br />

pel du jugement relatif à la nullité de la saisie. — Compé<br />

tence.<br />

A partir dujour où la partie saisie perd le droit d'aliéner les im<br />

meubles saisis, elle ne les administre plus que comme séquestreju<br />

diciaire et celte mission peut même lui être enlevée sur la demande<br />

des créanciers, par une décision de justice.<br />

L'art. 681 du Code de Proc. Civ. attribue formellement compé<br />

tence pour statuer sur une telle demande, au président du Tribu<br />

nal qui doit procéder dans laforme des ordonnances de référé.<br />

Ce pouvoir n'a d'autre limite, quant à sa durée,<br />

que l'adjudica<br />

tion qui donne un maître à l'immeuble saisi resté jusque-là sous<br />

la main de la justice.<br />

Il ne peut être suspendu par une demande en nullité de la saisie,<br />

tant que la saisie n'a pas été annulée, non plus que par l'appel in<br />

terjeté de la décision rendue sur une semblable demande.<br />

Veuve Chapon c. époux Suire.<br />

Attendu qu'à partir du jour où la partie saisie perd le droit d'a<br />

liéner les immeubles saisis, elle ne les administre plus que comme<br />

séquestre judiciaire et que cette mission, qu'elle tient de la loi,<br />

de'<br />

peut même lui être enlevée par une décision qu'avant justice; la<br />

la compétence en cette matière appartenait au<br />

loi du 2 juin 1841,<br />

Tribunal de première instance ; mais que,<br />

dans le but de faire or<br />

donner avec plus de célérité les mesures nécessaires et toujours<br />

urgentes en pareil cas, de simplifier les formes de la procédure et


274<br />

d'en diminuer les frais, le législateur, par l'article 681 de la loi nou<br />

velle, a substitué à la compétence du Tribunal celle du président<br />

— Qu'il a ainsi<br />

statuant dans la forme des ordonnances de référé;<br />

rapproché le juge du justiciable et confié à un magistrat déterminé,<br />

d'apprécier le mérite des<br />

parfaitement en mesure, par sa position,<br />

demandes des créanciers, le pouvoir de statuer sur les difficultés<br />

soulevées relativement au mode d'administration des biens saisis ;<br />

Attendu que ce pouvoir n'a d'autre limite, quant à sa duriée, que<br />

l'adjudication qui donne un maître à l'immeuble saisi, resté<br />

jusque-<br />

— là placé sous la main de la justice; Qu'il ne peut être suspendu<br />

par une demande de nullité de la saisie tant que la saisie n'a pas<br />

— été annulée ; Que s'il est appelé d'un jugement rendu sur une<br />

demande de cette nature, l'effet suspensif de l'appel ne peut pro<br />

duire d'autre résultat que de replacer les parties au point où elles<br />

étaient avant le jugement, c'est-à-dire, en présence d'une saisie cri<br />

tiquée, il est vrai, mais non —<br />

annulée; Que, d'un autre côté, l'effet<br />

dévolutif de l'appel ne peut transmettre au juge du deuxième degré<br />

une compétence que n'avait pas celui qui a rendu la décision atta<br />

quée;<br />

Attendu qu'il faut donc décider que c'est à tort que le président<br />

du Tribunal de Philippeville s'est déclaré incompétent par le motif<br />

qu'il y avait appel du jugement qui avait rejeté la demande en nul<br />

lité de saisie;<br />

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance<br />

dont est appel, et attendu que la matière étant disposée à recevoir<br />

une décision définitive, c'est le cas pour la Cour de statuer sur le<br />

fond;<br />

Attendu au fond, que par arrêt en date de ce jour, lequel sera<br />

enregistré avant le présent ou en même temps, la Cour a confirmé<br />

le jugement qui a rejeté les moyens de nullité proposés par les<br />

époux Suire contre la procédure de saisie immobilière ;<br />

— Qu'il<br />

ne<br />

s'écoulera donc jusqu'au jour de l'adjudication qu'un temps relati<br />

vement court, et que, dans ces circonstances, il ne paraît pas utile<br />

de nommer un séquestre;<br />

Attendu que les parties succombant dans leurs demandes respec<br />

tives, c'est le cas d'ordonner qu'il sera fait masse des dépens qui<br />

seront supportés moitié par chacune des parties;<br />

— — Par ces motifs: Infirme l'ordonnance déféré; Dit que le pré<br />

—<br />

sident du Tribunal de Philippeville était compétent;<br />

Émendant,<br />

dit n'y avoir lieu à nomination de séquestre, fait masse des dépens,<br />

ordonne qu'ils seront supportés moitié par chacune des parties.<br />

M. Piette, av. gén.;<br />

— Mes Bouriaud et F. Huré, av.


275<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.).<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

2 février 1880.<br />

I. Algérie. — Acte sous seing-privé entre Européen et Indi<br />

gène. — Forme. — Preuve par témoin. — Commencement de<br />

preuve par écrit.<br />

■I. Algérie. — — Loi du »©Juillet 1873.<br />

— Nullité de la vente non transcrite.<br />

III. Bail à long terme. — Vente simulée. — Acte<br />

Nullité.<br />

IV. Algérie. -<br />

Terres<br />

Publicité de l'art. 19.<br />

Actif. —<br />

m'CA ou aabega. — Propriété collec<br />

tive. — Interdiction de vente. — Loi du »© juillet 1873. —<br />

Législation actuelle.<br />

I. L'arrêté du gouverneur général de l'Algérie,<br />

en date du 9<br />

juin 1831, relatif à la forme des conventions passées entre Euro<br />

péens et Indigènes,<br />

est toujours en vigueur.<br />

En conséquence, l'acte de vente passé entre un Européen et un<br />

Indigène qui ne contient, au lieu d'une version alternative dans<br />

les deux langues, qu'une versionfrançaise , est absolument nul et,<br />

vu le caractère substantiel des formes prévues par l'arrêté, dont<br />

l'omission laisse planer une incertitude sur la sincérité ou la liberté<br />

cle la convention, cet acte n'a même pas la valeur d'un commen<br />

cement de preuve par écrit (1).<br />

A défaut de cet instrument de preuve, on ne saurait, même en<br />

Algérie, malgré l'art. 37 de l'ordonnance de 1842,<br />

admettre la<br />

preuve testimoniale en une matière que la loi du 16juin 1851 a ra<br />

menée sous l'empire du droit commun.<br />

II. Une vente passée par un Indigène au profit d'un Européen,<br />

antérieurement à la délivrance des titres définitifs, ne peut, à dé<br />

faut de la transcription spéciale prévue par l'art. 19 de la loi du<br />

26 juillet 1873, être opposée à Vacquéreur postérieur qui s'est ren<br />

du propriétaire après la délivrance des titres définitifs et a fait<br />

régulièrement transcrire son titre d'acquisition conformément à la<br />

loi du 23 mars 1855.<br />

III. Un acte de bailpassé dans des conditions anormales de du<br />

(\) Voir Alger, 20 déc. 1878 (Bull. jud. p. 1879), 149 et la note.


276<br />

rée (dans l'espèce quinze années)<br />

et avec la stipulation anormale<br />

d'un paiementfait âd'<br />

avance et en bloc de l'intégralité des loyers<br />

pour les quinze années de la locution, doit être considéré comme<br />

un actefictif lorsqu'il porte sur des immeubles dont la vente est<br />

prohibée par la loi, et que les agissements des parties,<br />

et notam<br />

ment les actes qu'ils auraient postérieurement passés ensemble,<br />

prouvent qu'ils entendaient conclure une vente sous une forme si<br />

mulée (1).<br />

Enconséquence,les juges n'ontpoint à se demander si l'immeuble<br />

qui est l'objet de ce prétendu bail est aussi peu susceptible de loca<br />

tion que d'aliénation, la solution de cette question n'étant pas in<br />

dispensable pour la décision du litige.<br />

IV. La loi du 26 juillet 1873 n'a rien modifié à la situation des<br />

terres arch et sabega dont l'aliénation avant la délivrance des<br />

titres individuels, était interdite par l'art. 6 du sénatus-consulte du<br />

22 avril 1863 ; en effet,<br />

aucune abrogation expresse de cette prohi<br />

bition ne se trouve contenue dans la loi du 26 juillet 1873; tout<br />

au contraire, la même prohibition est comme sous-entendue dans<br />

plusieurs de ses dispositions, notamment dans l'art. 3 de la dite loi,<br />

quiporte que le titre délivré par l'administration formera, après<br />

sa transcription, le point de départ unique de la propriété,<br />

clusion de tous autres, s<br />

à l'ex<br />

En conséquence, depuis la loi de 1873 comme antérieurement, les<br />

terres de propriété collective qui sont, sous un autre nom, les terres<br />

précédemment appelées terres arch,<br />

ne peuvent être l'objet d'alié<br />

nation d'Indigènes à Européens avant la délivrance du titre indi<br />

viduel de propriété (2).<br />

(I) Voir, dans l'arrêt précité du 20 décembre 1878,<br />

une situation à peu près<br />

identique, avec cette différence essentielle cependant qu'il s'agissait d'un bail de<br />

37 ans et non de 15 ans.<br />

Le motif invoqué par cet arrêt pour décider que le bail était une quasi-aliénation<br />

était tiré de la loi du 23 mars 1855, qui soumet à la transcription les baux de plus<br />

de 18 années. Ce motif fait défaut dans notre espèce, et nous ne pouvons nous<br />

défendre de trouver bien contestable cette annulation d'un bail de 15 ans comme<br />

constituant un acte d'aliénation fictif. Ce bail conférait, en effet, au preneur, la<br />

jouissance de l'immeuble à titre de locataire pendant 15 ans, et l'acte ne pouvait,<br />

quelle que fût, en le passant, l'intention véritable des parties, porter aux droits<br />

du propriétaire une atteinte plus sérieuse. Or, il est impossible, assurément, de<br />

prétendre qu'un bail de 15 ans soit autre chose qu'un acte d'administration au<br />

vrai sens du mot.<br />

(2) Une note fort substantielle de M . Robe, dans le Journal de jurisprudence<br />

fl880, p. 67), combat l'opinion adoptée par la Cour sur cette importante question;<br />

en dehors des arguments de texte par lesquels elle répond à ceux qui sont invoqués<br />

par l'arrêt, elle s'appuie essentiellement et avec raison, à notre avis, sur l'esprit de


277<br />

André c. Roman.<br />

Attendu qu'il importe, tout d'abord, de constater, en fait, que les<br />

immeubles litigieux faisaient, à l'origine, partie de ce qu'on appe<br />

lait, sous l'empire du sénatus-consulte, propriété de tribu, terres<br />

arch ou sabega, suivant les provinces et qu'on désigne actuelle<br />

ment, depuis la loi du 26 juillet 1873, du nom depropriété collective;<br />

— Que ces immeubles, situés dans un territoire soumis aux opéra<br />

tions du sénatus-consulte, ont été ensuite l'objet de l'application<br />

— de la loi du 26juillet 1873; Qu'après le travail de constitution de<br />

la propriété dans le douar-commune des Mehadid, un titre indivi<br />

duel a été délivré aux Indigènes, qui sont parties dans ce procès;<br />

— Que a été trans<br />

ce titre, délivré à la date du 31 décembre 1876,<br />

crit le 19 janvier 1877 ;<br />

Attendu que le sieur André a, par actes authentiques des 24 et 28<br />

mai 1877, dûment transcrits, successivement acquis : 1° des con<br />

sorts Tabbal, un immeuble désigné sous le nom de Zekkat-ed-<br />

Diab ; 2° des consorts Bou Nouala, un immeuble connu sous le<br />

nom de Krours-Nouba ;<br />

Attendu qu'au moment de se mettre en possession de ces im<br />

meubles, le sieur André, acquéreur, s'est heurté à la résistance du<br />

sieur Roman, qui s'en est prétendu légitime propriétaire;<br />

une instance au possessoire, terminée en faveur de Roman, le<br />

sieur André a dû exercer l'action en revendication ;<br />

—<br />

— Qu'après<br />

Qu'alors,<br />

aux actes de vente des 24 et 28 mai 1877 invoqués par André, le sieur<br />

Roman a opposé, comme des titres préférables puisqu'ils étaient<br />

antérieurs, deux actes de vente sous seing-privé enregistrés et<br />

transcrits en 1874, émanés des vendeurs mêmes du sieur André et<br />

—<br />

ayant les mêmes immeubles pour objet; Que ces derniers actes<br />

ont été. argués de nullité, tant à la forme qu'au fond;<br />

Attendu que, parmi les moyens soulevés en lre instance, deux<br />

ont été accueillis par le tribunal comme décisifs et rendant inutile<br />

l'examen des autres, savoir : 1° l'inobservation des formes pres<br />

crites par l'arrêté du 9 juin 1831 à l'égard des actes sous seing-<br />

2°<br />

privé intervenus entre Européens et Indigènes ; le défaut de<br />

transcription dans les conditions prévues par la loi du 26 juil<br />

let 1873;<br />

Attendu que l'appel incident du sieur Roman pose à nouveau les<br />

questions tranchées par le jugement et que, d'autre part, l'appel<br />

interjeté par André élargit le débat circonscrit par le tribunal<br />

d'Oran ; .<br />

Attendu que les premiers juges ont sagement décidé, en principe,<br />

que l'arrêté du 9 juin 1831 était toujours en vigueur en Algérie, et, ,<br />

la loi de qui est diamétralement<br />

1873, l'opposé de celui du sénatus-consulte de<br />

1863, et qui consiste, non plus « à redouter l'acquéreur proeuropéen,<br />

mais à le<br />

>» téger et à le rechercher comme un instrument propre à briser le faisceau de la<br />

» collectivité que le législateur de 1873 abhorre. »<br />

V. M.


278<br />

en fait, que les deux actes de vente de 1874 avaient formellement<br />

contrevenu aux dispositions de cet arrêté puisqu'ils ne contiennent,<br />

au lieu d'une version alternative dans les deux langues, qu'une<br />

— version française; Qu'il faut ajouter après eux, sur ce point, en<br />

présence des conclusions d'appel, que les formes de l'arrêté du 9<br />

juin 1831 sont substantielles et que leur omission, laissant planer<br />

une incertitude sur la sincérité ou la liberté de la convention,<br />

constitue un vice qui atteint l'essence du contrat et ne permet pas<br />

même d'attacher à l'acte défectueux et incomplet la valeur d'un<br />

— commencement de preuve par écrit ; Qu'à défaut de cet instru<br />

ment de preuve, on ne saurait, même en Algérie, malgré l'art. 37 de<br />

l'ordonnance de 1842, admettre la preuve testimoniale en une matière<br />

que la loi du 16juin 1851 a ramenée sous l'empire du droit commun ;<br />

Attendu, enfin, que c'est avec non moins de raison que le tribu<br />

nal a jugé ensuite que ces ventes, fussent-elles prouvées par des<br />

actes réguliers, ne seraient pas opposables au sieur André, puis<br />

qu'elles n'ont pas été révélées aux tiers par la publicité spéciale<br />

formellement exigée par l'art. 19 de la loi du 26 juillet 1873 ;<br />

Attendu que le sieur Roman, ayant sans doute conscience de la<br />

fragilité des deux actes de vente précités, s'est, au cours du pro<br />

cès, armé de deux baux du 14 février 1872,<br />

ayant acquis date cer<br />

taine, réguliers en la forme, et qu'il s'est, en dernière analyse, re<br />

tranché dans la position de locataire ;<br />

Attendu que cette position a été respectée par les premiers juges<br />

et que c'est pour l'en évincer que, dans son appel, le sieur André<br />

soulève une difficulté délicate entre toutes ;<br />

— Qu'il<br />

n'y a pas à<br />

s'arrêter à une exception de forme opposée autrement que pour<br />

faire remarquer que l'invocation du titre de locataire constituait<br />

encore une défense à l'action principale, notamment à la demande<br />

d'expulsion, et qu'ainsi le tribunal n'a pas statué ultrapetita ;<br />

Attendu que l'appelant soutient qu'au moment où les baux sont<br />

intervenus,<br />

on était sous l'empire du sénatus-consulte du 22 avril<br />

1863 et que, s'agissant d'une terre sabega, le bail, aussi bien que la<br />

vente, en étaient absolument interdits entre Indigènes et Euro<br />

—<br />

péens; Qu'à cet égard, les prohibitions portées par l'art. 14 de<br />

la loi du 16 juin 1851 ont été maintenues les mêmes, sans aucune<br />

distinction, jusqu'à la délivrance du titre, par l'art. 6 sénatus- du<br />

—<br />

consulte ; Que la loi du 26 juillet 1873 ne contient heureusement,<br />

— sur ce point, d'abrogation ni expresse ni implicite; Qu'à l'in<br />

verse, l'intimé prétend que les prohibitions de la loi du 16 juin 1851<br />

ont reçu, par le sénatus-consulte, une première atteinte, résultat<br />

nécessaire du changement de système dans le régime delà propriété<br />

— indigène ; Que le bail, en admettant qu'il ait été autrefois inter<br />

dit, a été permis par l'art. 6 du sénatus-consulte, tenant justement<br />

compte des progrès accomplis avec le temps ; — Qu'enfin la loi du<br />

26 juillet 1873, réalisant une innovation plus radicale, a emporté<br />

elle-même l'interdiction de la vente, dernier vestige d'une législa<br />

tion surannée;


279<br />

Attendu que la Copr ne croit pas devoir aujourd'hui entrer dans<br />

l'examen de ce grave débat et qu'imitant la prudence dont la Cour<br />

suprême lui donne l'exemple, elle évitera de statuer en thèse sur<br />

une question dont la solution n'est pas indispensable pour la déci<br />

— sion du litige pendant devant elle; Qu'en effet, dans la cause ac<br />

tuelle, le point de droit est dominé par un point de fait qu'il con<br />

vient de mettre en lumière ;<br />

Attendu que les actes du 15 février 1872, bien qu'ils aient reçu la<br />

qualification de baux, n'ont en réalité que l'apparence de ce dernier<br />

contrat ;<br />

— Qu'on<br />

y rencontre des stipulations complètement anor<br />

males, non-seulement une durée exceptionnelle, mais le paiement<br />

fait à l'avance et en bloc de l'intégralité des loyers pour les quinze<br />

—<br />

années de la location; Que c'est làdéjà une particularité décisive,<br />

mais que l'intention des parties se révèle plus claire encore par les<br />

deux actes de vente intervenus peu après entre les mêmes person<br />

nes, à l'occasion des mêmes —<br />

immeubles; Que les agissements<br />

du sieur Roman ont démontré que, dès l'origine,<br />

il s'était unique<br />

ment proposé d'acquérir et non de louer les immeubles litigieux,<br />

—<br />

accomplissant en cela une spéculation dont il a l'habitude1;<br />

Qu'aussi bien, lorsqu'il s'est trouvé en face du sieur André, c'est<br />

son titre d'acquéreur qu'il a invoqué, c'est de sa possession à titre<br />

de propriétaire qu'il s'est prévalu, et plus tard, dans l'instance au<br />

pétitoire, ce sont les deux actes de vente de 1874 qu'il a produits,<br />

—<br />

en gardant le silence sur les baux de 1872 ; Qu'il n'a mis au jour<br />

ces derniers actes et qu'il n'a cherché à les utiliser que comme un<br />

expédient, alors qu'il voyait la propriété sur le point de lui échap<br />

per;<br />

Attendu qu'il ressort de tous les documents du procès la preuve<br />

que les baux de 1872 n'étaient que des actes fictifs destinés à pré<br />

parer d'abord et à masquer, au besoin, des ventes prohibées par la<br />

— loi ; Qu'il est impossible, dès lors, comme l'ont fait les premiers<br />

juges, de détacher les baux de 1872 des ventes de 1874 avec les<br />

—<br />

quelles ils se confondent ; Qu'en effet, en isolant ces baux et en<br />

leur reconnaissant une valeur propre, ce serait permettre la réali<br />

sation d'une fraude qui est la pire de toutes, puisqu'elle est une<br />

fraude à la loi ;<br />

Mais attendu que ce point de vue, pour avoir toute sa force, né<br />

cessite l'examen d'une dernière question : l'aliénation d'une terre<br />

ayant eu originairement le caractère de terre arch ou sabega, fai<br />

sant partie intégrante d'une propriété collective de tribu, est-elle<br />

permise, depuis la loi du 26 juillet 1873, entre Indigènes et Euro<br />

péens, avant la délivrance du titre individuel cle propriété ?<br />

Attendu que c'est là vraiment une question de droit algérien,<br />

pour l'exacte solution de laquelle il faut se garder d'invoquer, hors<br />

de propos, les principes du droit commun, qu'on ne saurait résou<br />

dre., au contraire, qu'en étudiant attentivement les textes d'une lé<br />

gislation spéciale, l'esprit dans lequel ils ont été pour ainsi<br />

édictés,<br />

dire, le milieu dans lequel ils ont pris naissance ;


280<br />

Attendu que, dans cette œuvre de la constitution de la propriété<br />

indigène,<br />

trois actes législatifs considérables marquent comme les<br />

phases de ce laborieux enfantement : la loi du 16 juin 1851, le séna<br />

la loi<br />

tus-consulte du 22 avril 1863, la loi du 26 juillet 1873 —<br />

; Que<br />

de 1851 reconnaît la propriété indigène, mais hésite devant sa défi<br />

nition, lui laissant encore, par les expressions qu'elle emploie,<br />

cette vague empreinte d'un droit éminent qui permettra plus tard<br />

l'application de la théorie du cantonnement ;<br />

— Que<br />

le sénatus-<br />

consulte, promulgué sous l'inspiration générale de l'idée du<br />

Royaume arabe que l'on sait, proclame l'existence d'une propriété<br />

de tribu et promet la constitution de la propriété individuelle ;<br />

—<br />

Qu'il convient de s'arrêter un instant à ces deux périodes, car c'est<br />

là qu'on rencontre, formulées un peu différemment dans l'art. 6 du<br />

sénatus-consulte de 1863, les interdictions dont nous nous occu<br />

pons;<br />

Attendu qu'à cette double époque, l'existence de la prohibition,<br />

au moins quant à l'aliénation d'une terre arch, n'a jamais été mise<br />

en doute par personne et qu'elle était placée sous la sanction d'une<br />

nullité absolue, bien autrement énergique que celle qui a été con<br />

sacrée par notre Code civil à l'égard de la vente de la chose d'au-<br />

— trui ; Qu'en présence de cette certitude, ce qui importe, c'est de<br />

s'attacher aux motifs de l'interdiction, pour apprécier ensuite si<br />

les considérations qui l'ont déterminée ont persisté sous la législa<br />

tion postérieure;<br />

Attendu que les travaux préparatoires du sénatus-consulte four<br />

nissent, à cet égard, des renseignements aussi nets que précis et<br />

qu'en même temps ils donnent la raison des nuances qui existent<br />

— entre la loi de 1851 et le sénatus-consulte ; Qu'en dans la si<br />

tuation où se trouvaient alors l'Algérie et la colonisation, l'interdic<br />

1851,<br />

tion de la loi du 19 juin est une mesure de protection pour les Eu<br />

ropéens, qu'on veut empêcher de s'aventurer « au milieu des tri<br />

bus encore frémissantes » et qu'alors la prohibition d'aliéner est<br />

absolue ;<br />

— Qu'en<br />

1863, le législateur n'a plus les mêmes inquiétu<br />

des, mais qu'il se préoccupe de mettre obstacle au trafic préma<br />

turé d'avides spéculateurs, achetant à de vils prix des droits éven<br />

tuels,<br />

et qu'alors la vente demeure interdite jusqu'à ce que la pro<br />

priété soit régulièrement constituée par la délivrance de titres<br />

individuels;<br />

Attendu que, s'il est vrai que, pas plus que le législateur du sé<br />

natus-consulte, les auteurs de la loi du 26 juillet 1873 n'avaient dé<br />

sormais le souci de voir les Européens s'engager imprudemment<br />

au milieu de tribus insoumises, ils avaient, comme lui et autant<br />

que lui, juste sujet de craindre des spéculations dont le nombre<br />

pouvait s'accroître en raison de la sécurité plus grande,<br />

et qui<br />

n'auraient pas moins troublé leur oeuvre que celle du sénatus-<br />

— consulte ; Que dans une situation si semblable de tous points à<br />

la précédente, il faudrait, pour lever une interdiction portée par un<br />

texte antérieur, une abrogation expresse ;<br />

— Que<br />

cette abrogation


281<br />

n'est écrite nulle part dans la loi du 26 juillet 1873, et que, tout au<br />

contraire, la prohibition est comme sous-entendue dans plusieurs<br />

— Qu'en en cela plus net que l'art.<br />

de ses dispositions ; effet, l'art. 3,<br />

6 du sénatus-consulte, pose cependant un principe identique en<br />

déclarant que le titre délivré par l'administration formera, après sa<br />

transcription, le point de départ unique de la propriété à l'exclu<br />

— sion de tous autres; Que c'est, sous la loi de 1873 aussi bien que<br />

sous l'empire du sénatus-consulte, la délivrance du titre qui mar<br />

que la fin delà propriété collective et le commencement de la pro<br />

priétéprivée ;<br />

— Que<br />

le sénatus-consulte a ajouté, comme une con<br />

séquence nécessaire, que jusque-là la vente serait interdite entre<br />

Indigène et Européen ;<br />

— Qu'il serait plus qu'étrange que la loi de<br />

1873, en empruntant au sénatus-consulte un principe qui empor<br />

tait avec lui sa conséquence, eût, sans exprimer la restriction, re<br />

tenu le principe en le séparant de la conséquence qui en découlait<br />

— si naturellement; Qu'il faudrait, pour accepter une telle contra<br />

diction, qu'elle fût imposée par un texte formel —<br />

; Que l'art. 25 de<br />

la loi de 1873 fait une allusion plus manifeste encore à l'impossibi<br />

lité d'une transmission de terre arch entre Indigène et Européen,<br />

avant la délivrance du titre, puisqu'il n'organise cette sorte de purge<br />

extraordinaire que pour les ventes portant sur les biens melk ;<br />

Attendu que ces inductions tirées de la loi du 26 juillet 1873 sont<br />

corroborées par les déclarations officielles du rapporteur et de la<br />

— Commission elle-même; Qu'en effet, l'honorable M. Warnier, au<br />

cours de la discussion, a prononcé ces paroles : « Nous mainte<br />

nons toute la législation antérieure dans celles de ses dispositions<br />

qui ne sont pas contraires à la présente loi ; » — Que<br />

le rapport<br />

constate l'avis suivant émis en termes si nets par la Commission :<br />

« Le sénatus-consulte du 22 avril 1863 est confirmé dans toutes ses<br />

dispositions par le titre 1er — de la loi actuelle ; Qu'il faut conclure<br />

de cet historique que la loi du 26 juillet 1873, délaissant assurément<br />

certaines inspirations générales du sénatus-consulte, mais repre<br />

nant son œuvre à peine ébauchée, poursuivant, à l'aide d'autres<br />

moyens d'exécution, un but qui était toujours la constitution de la<br />

propriété privée, opérant sur les mêmes choses, dans les mêmes<br />

conditions, en présence de l'anarchie d'une possession qui, pour<br />

s'appeler désormais lapropriété collective, n'en était pas moins la<br />

terre arch d'autrefois, ayant à refréner les mêmes spéculations, à<br />

protéger l'ordre et la régularité de ses opérations contre les mêmes<br />

trafics prématurés, a laissé subsister l'interdiction de l'aliénation<br />

entre Indigènes et Européens, de terres de propriété collective<br />

—<br />

avant la délivrance du titre individuel de propriété ; Que de nom<br />

breux exemples ont montré toute la sagesse de cette interpréta<br />

tion ;<br />

Attendu, dès lors, que les actes combinés, baux de 1872 et ventes<br />

de 1874, constituaient une fraude concertée pour éluder une prohi<br />

bition formelle et que les uns et les autres doivent être également<br />

annulés ;


282<br />

Attendu qu'après avoir montré ce caractère dans les actes pro<br />

voqués par le sieur Roman, il convient de remarquer, au contraire,<br />

que le sieur André a agi au grand jour, dans des conditions abso<br />

lument régulières et qu'il n'y a pas à s'arrêter au grief de dol et de<br />

fraude si témérairement invoqué par le sieur Roman ;<br />

Par ces motifs et ceux des premiers juges, qui sont adoptés en<br />

— —<br />

tout ce qu'ils n'ont pas de contraire au présent; LA COUR :<br />

En donnant en tant que de besoin itératif défaut contre les intimés<br />

— non comparants bien que réassignés ; Faisant droit à l'appel du<br />

sieur André, infirmant quant à ce le jugement —<br />

déféré; Dit que<br />

les deux baux du 14 février 1872 sont des actes fictifs et simulés,<br />

qui ont eu pour but et pour objet de masquer une aliénation prohi<br />

bée et d'éluder une interdiction portée par la loi ; '— Les annule, en<br />

conséquence, pour cause de fraude à la loi ;<br />

incident du sieur Roman : — Le<br />

— Statuant<br />

sur l'appel<br />

déclare mal fondé et le rejette, en<br />

confirmant sur ce point la décision des premiers juges ;<br />

—<br />

Ordonne,<br />

en conséquence, que, dans les huit jours qui suivront la significa<br />

tion de l'arrêt, le sieur Roman sera tenu de délaisser les immeu<br />

bles qu'il détient et qui ont fait l'objet des ventes des 24 et 28 mai<br />

1877, sinon qu'il y sera contraint avec emploi de la force publique,<br />

— au besoin ; Condamne Roman à l'amende de son appel, à 1,000<br />

francs de dommages-intérêts envers le sieur André et en tous les<br />

— dépens de première instance et d'appel; Moyennant ce, dit<br />

n'y avoir lieu de statuer sur les plus amples conclusions des par<br />

ties.<br />

M. Piette., av. gén. (concl. contr.);<br />

— Mes Chéronnet et F. HurÉj av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

Présidence de M. JOUSSEUME, Conseiller.<br />

22 janvier 1880.<br />

Saisie- arrêt. — Absence de titres ou de permission du juge.<br />

— Défaut de dénonciation. — Validité. — Offres condition.<br />

nelles, — Dépens.<br />

Une saisie-arrêtpratiquée sans titre et sans autorisation dujuge<br />

est nulle de plein droit, surtout si l'acte ne contient pas même<br />

l'énonciation de la créance ni de la somme pour laquelle la saisie<br />

était pratiquée.<br />

En outre, cette opposition informe est frappée d'une nouvelle<br />

cause de nullité si elle n'a été suivie ni d'une dénonciation à la<br />

partie saisie, ni d'une contre-dénonciation au tiers saisi.


283<br />

En conséquence, le tiers saisi qui, dans de telles conditions, peut<br />

payer sans courir aucun risque et qui cependant prétend exiger<br />

soit une main-levée régulière, soit une décision judiciaire pronon<br />

çant la nullité de la saisie, etfait des offres conditionnelles suivies<br />

de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, doit supporter les<br />

frais de l'exigence qu'ilformule ainsi par excès de précaution (1).<br />

Aubry c. Compagnie Franco-Algérienne.<br />

Attendu que la saisie-arrêt pratiquée par Martel contre Aubry,<br />

entre les mains de la Compagnie Franco-Algérienne, remonte au<br />

— 6 décembre 1875 ; Que cette saisie a été faite sans titre et sans<br />

— autorisation du juge; Que l'acte ne contient pas même renoncia<br />

tion de la créance ni de la somme pour laquelle la saisie était<br />

pratiquée;<br />

Attendu, en conséquence, qu'aux termes des articles 557, 558 et<br />

559, du Code de Procédure civile, cette saisie était nulle de plein<br />

droit ;<br />

Attendu, en outre, que cette opposition informe n'a été suivie ni<br />

d'une dénonciation à la partie saisie, ni d'une contre-dénonciation<br />

— au tiers saisi ; Qu'à ce point de vue encore elle était frappée de<br />

nullité ;<br />

Attendu que l'article 565 du Code de Procédure déclare formelle<br />

ment que faute de dénonciation de la demande en validité au tiers<br />

saisi, les paiements par lui faits sont valables;<br />

Attendu que, depuis le 6 décembre 1878, date delà saisie, jusqu'au<br />

11 mars 1878, date des offres, c'est-à-dire pendant plus de deux<br />

années, il n'était intervenu aucun acte de procédure ; que la Com<br />

pagnie n'avait pas même été assignée en déclaration affirmative ; ce<br />

qui indiquait qu'aucune suite n'avait été donnée à la saisie pra<br />

tiquée par Martel ;<br />

Attendu, au surplus, que Franco-<br />

Aubry a produit à la Compagnie<br />

résulte des termes<br />

— Algérienne la main-levée de ladite saisie ; Qu'il<br />

mêmes de cette main-levée qu'elle est pure et simple, entière et<br />

définitive;<br />

— Que<br />

quelqu'interprétation qu'on veuille donner à ces<br />

termes : « Sous l'exécution loyale des présentes », cette main-levée<br />

mettait la Compagnie à l'abri de tout recours de la part de Martel,<br />

alors surtout qu'elle s'appliquait à une saisie frappée de nullité par<br />

la loi, non suivie de dénonciation ni de contre-dénonciation, ce qui<br />

"<br />

~~<br />

(1) Certains hommes d'affaires pratiquent assez volontiers ce moyen des opposi<br />

tions informes et extra-légales qui amènent parfois le discrédit et la ruine de ceux<br />

contre qui elles sont dirigées, par l'effroi qu'elles savent, malgré toutes les irrégu<br />

—<br />

larités dont elles fourmillent, inspirer au tiers saisi. C'est à ce titre que nous<br />

avons recueilli cet arrêt qui montre que ce dernier peut arriver à éprouver du<br />

désagrément par suite de son excès de prudence.<br />

Nous devons ajouter que, dans l'espèce, le tiers saisi semble avoir aggravé<br />

encore sa faute en faisant abstraction complète d'une main-levée qui lui était<br />

cependant représentée.<br />

,


284<br />

permettait à la Compagnie, aux termes de l'article 565 du Code de<br />

Procédure, de payer sans courir aucun risque;<br />

Attendu, au surplus, que la demande en nullité de la transaction<br />

du 4 janvier 1876, formée par Martel, a été repoussée par jugement<br />

du 2 septembre de la même année, qui déclare qu'Aubry a loyale<br />

ment exécuté les obligations mises à sa charge;<br />

que la Compagnie Franco-<br />

Attendu, dans ces, circonstances,<br />

Algérienne n'avait pas le droit d'exiger d'Aubry, soit une nouvelle<br />

main-levée, soit une décision judiciaire prononçant la nullité de la<br />

—<br />

saisie ; Que si, par excès de précaution, elle a cru devoir formuler<br />

une pareille exigence, elle seule doit en supporter les frais;<br />

Par ces motifs : LA COUR, admet comme recevable en la forme<br />

— l'appel d'Aubry ; Au fond, le déclare bien fondé ;<br />

—<br />

Infirme, en<br />

conséquence, le jugement dont est —<br />

appel; Et faisant ce que les<br />

premiers juges auraient dû faire : — Déclare nulles et sans effet les<br />

offres faites par la Compagnie Franco- Algérienne le 11 mai 1878<br />

ainsi que le dépôt opéré par elle à la Caisse des dépôts et consigna<br />

— tions le 14 du même mois ; Condamne<br />

les dépens de première instance et d'appel.<br />

ladite Compagnie à tous<br />

M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. — Mes<br />

; F. Huré et Chéronnet, av.<br />

. «g*»<br />

COUR D'APPEL, D'ALGER (Ch. des App. correct.).<br />

I. Délits ruraux. — Prescription.<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

16 janvier 1880.<br />

—<br />

terruptif de la prescription.<br />

II. Délits ruraux. —<br />

Conduite<br />

bres fait de main d'homme. —<br />

Acte<br />

de poursuites in-<br />

de bestiaux sur un plant d'ar<br />

Destruction d'arbres.<br />

I. En matière de délits ruraux, la prescription établie par l'art.<br />

8 du titre Ier, section 7 de la loi du 6 octobre 1791 est d'un mois.<br />

Cette prescription n'est acquise que lorsque un mois entier<br />

écoulé sans qu'un acte de poursuites ait eu lieu.<br />

En conséquence, il n'y a pas lieu de l'admettre lorsque le délit<br />

est suivi, avant l'expiration d'un mois, du procès-verbal et qu'il ne<br />

s'est pas écoulé un mois àpartir de ce procès-verbal jusqu'au jour<br />

où le tribunal a statué.<br />

II. Le fait de mener ses bêtes de trait dans le terrain planté<br />

d'arbres appartenant à autrui constitue, non le délit de garde à<br />

vue de bestiaux dans les récoltes d'<br />

autrui puni jmr l'art. 26 de la<br />

loi de 1791,<br />

mais bien celui de conduite de bestiaux sur implant<br />

s'<br />

est


285<br />

d'arbresfait de main d'homme et appartenant à autrui, punipar<br />

l'art. 24 de la même loi.<br />

En tous cas, en admettant ce délit établi, le fait de destruction<br />

d'<br />

arbrespar les animaux ainsi conduits sur le terrain d'autrui se<br />

confond avec le dommage même prévupar ledit art. 24,<br />

s'il ne ré<br />

sulte pas d'un acte spécial et volontaire imputable au prévenu, et<br />

il ne saurait donc, par lui-même, être constitutif du délit distinct<br />

de destruction d'arbres.<br />

Le Proc gén. c. Saïd ben Belkassem.<br />

— Sur l'exception tirée de la prescription : Attendu que le délit<br />

— aurait été commis le 26 septembre 1879; Que procès-verbal a été<br />

— dressé le 24 octobre ; Que le tribunal a statué par le jugement<br />

— dont est appel, le 10 novembre; Qu'ainsi le délai d'un mois éta<br />

bli par la prescription, en matière de délits ruraux, par l'art. 8 du<br />

titre Ier, section 7 de la loi du 6 octobre 1791,<br />

ne s'est pas écoulé, en<br />

l'espèce sans qu'un acte de poursuite ait eu lieu ;<br />

— Au fond : Attendu que Saïd ben Belkassem a, le 26 septembre<br />

1879, à Fermatou, arrondissement de Sétif,<br />

mené deux juments et<br />

leurs poulains dans le terrain planté d'arbres du sieur Rectenwald;<br />

— Que ces bestiaux y ont brisé cinq arbres, causant ainsi un dégât<br />

évalué 30 fr. ;<br />

— Attendu<br />

que ce fait constitue, non le délit de garde<br />

à vue de bestiaux dans les récoltes d'autrui dont le jugement atta<br />

qué y a vu les éléments et qu'il a puni conformément à l'art. 26 de<br />

la loi 1791 sus-visé, mais bien celui de conduite de bestiaux sur un<br />

plant d'arbres fait de main d'homme et appartenant à autrui, lequel<br />

est puni par l'art. 24 de la même loi ;<br />

Attendu que le fait de destruction de cinq arbres a été produit par<br />

la divagation des juments et des poulains et ne résulte pas d'un<br />

acte spécial et volontaire imputable au prévenu ;<br />

—<br />

Que, par suite,<br />

ce fait se confond avec le dommage même prévu par l'art. 24, mais<br />

qu'il ne saurait être constitutif du délit distinct de destruction<br />

d'arbres qu'a relevé le jugement ;<br />

En ce qui touche l'exception tirée de la pres<br />

Par ces motifs : —<br />

cription, dit que le délit n'a pas été prescrit ;<br />

dit que les art. 26 et 14 de la loi du 6 octobre<br />

Au fond, réforme ;<br />

1791, titre II, ne sont pas applicables;<br />

déclare Saïd ben Belkassem<br />

mené des bes<br />

coupable d'avoir, le 26 septembre 1879, à Fermatou,<br />

tiaux dans le terrain planté d'arbres du sieur Rectenwald, délit<br />

—<br />

prévu et puni par l'art. 24 du titre 2 de la loi du 6 octobre 1791 ;<br />

Faisant audit Saïd ben Belkassem application dudit art., évaluant<br />

à 30 fr., d'après les éléments de la cause, le dommage causé au<br />

propriétaire, le décharge des condamnations prononcées contre<br />

lui, et statuant à nouveau, le condamne à 30 fr. d'amende et en<br />

tous les frais.<br />

M. Prat, M.<br />

cons. rapp.; —<br />

Fau, av. gén.;<br />

— Me Fruchier, av.


286<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des Appels mus.).<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

20 janvier 1879.<br />

Droit musulman. — Droit de hatlunn. —<br />

Deuxième mariage<br />

de la mère. — Droite des ascendants de la ligne mater*<br />

nelle ou paternelle.<br />

La mère devenue veuve qui contracte un nouveau mariage perd<br />

le droit de hadana qui lui appartenait sur son enfant.<br />

En cas de concurrence pour le droit de hadana, entre les ascen<br />

dantes paternelles et maternelles, ces dernières doivent être préfé<br />

rées quand l'intérêt des enfants ne conseillepas enfait la solution<br />

contraire et quand, notamment, il résulte desfaits de la cause et<br />

des déclarations des parties que les garanties de la branche ma<br />

ternelle ne sontpas inférieures à celles de Vautrée branche.<br />

Goussem bent El-Hadj et Fathma c. Meriem bent Hassen.<br />

Considérant que Goussem a perdu le hadana par son second<br />

mariage et que c'est avec raison que le jugement dont est appel lui<br />

a refusé ce droit;<br />

Considérant qu'il résulte de la doctrine des jurisconsultes mu<br />

sulmans qu'en cas de concurrence pour le droit de hadana des as<br />

cendantes paternelles et des ascendantes maternelles, ces dernières<br />

doivent être préférées quand l'intérêt des enfants ne conseille pas,<br />

en fait, la solution contraire ;<br />

Considérant que des documents de la cause ni des dires des<br />

parties, il ne résulte pas que les garanties offertes par la branche<br />

maternelle soient inférieures à celle de l'autre branche;<br />

Considérant qu'il y a lieu de laisser le jeune Mohamed à sa mère<br />

jusqu'à la fin de l'allaitement, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'enfant<br />

aura atteint l'âge de deux ans ;<br />

Considérant que les décisions intervenues dans le jugement du<br />

19 avril 1878 avec Goussem qui a aujourd'hui perdu son droit de<br />

hadana sont sans effet vis à vis de Fathma qui n'y a pas concouru ;<br />

que Fathma aura le droit de demander à Kouïder ben El-Merissi,<br />

pour les deux enfants, une pension dont le chiffre sera réglé soit<br />

amiablement, soit devant le cadi compétent ;<br />

Par ces motifs : Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré que<br />

Goussem a perdu le droit de —<br />

hadana; l'infirme pour le surplus;<br />

Dit que les deux enfants seront remis et confiés à Fathma, leur<br />

bisaïeule maternelle, obligée de les faire élever dans son propre


287<br />

domicile, distinct de celui de —Dit Goussem; que la jeune Fathma<br />

sera remise immédiatement et Mohammed quand il aura atteint<br />

— l'âge de deux ans ; Réserve à Fathma, bisaïeule, de faire régler la<br />

— pension des deux mineurs; Dit que chaque partie supportera les<br />

dépens par elle exposés, le coût de la grosse à la charge de Meriem<br />

bent Hassem.<br />

M. le prés. Bastien, rapp. ;<br />

— M.<br />

Cuniac, subst. du proc. gén. ;<br />

Mes Amar et Jouyne, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des App. musul.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

28 octobre 1879.<br />

Droit musulman. — Répudiation sans cause légitime. — Injure<br />

grave. — Divorce prononcé d'office. —<br />

femme de restituer la dot.<br />

Dispense<br />

—<br />

pour la<br />

Lefait par un mari musulman de répudier sa femme sans rai<br />

son et sans droit constitue de sa part une injure grave de nature<br />

à faire prononcer d'office le divorce aux torts du mari.<br />

En conséquence, la femme n'estpas obligée de restituer lapar<br />

tie de la dot qu'elle a reçue, et son mari doit même être condamné<br />

à lui enpayer le surplus.<br />

Tessadit bent Abdallah c. Mohamed ben Ahmed.<br />

Attendu que rien ne démontre, dans la cause,<br />

que Tessadit ait<br />

donné à son mari des motifs quelconques de répudiation ;• — Que<br />

ce dernier, en la répudiant ainsi sans raison et sans droit, a fait à<br />

sa femme une injure grave de nature à faire prononcer d'office le1<br />

divorce aux torts du mari ;<br />

Attendu, dans ces circonstances, qu'il y a lieu de faire droit à la<br />

demande de Tessadit, telle qu'elle a été formulée devant la Cour,<br />

et d'infirmer par suite, quant à ses conséquences, le jugement dé<br />

féré;<br />

Par ces motifs : — Recevant<br />

—<br />

fond; Confirme<br />

les époux, l'infirme, au contraire,<br />

dit, sous la garantie d'Abdallah, son père,<br />

en la forme l'appel et statuant au<br />

lejugement en ce qu'il prononce le divorce entre<br />

en ce qu'il a ordonné que Tessa<br />

serait tenue de rembour<br />

ser la somme de 130 fr. à Mohamed ben Ahmed ben Kassem;<br />


288<br />

—<br />

En conséquence, décharge Tessadit de cette obligation ; Dit, au<br />

contraire, que ce dernier est, par le présent arrêt, condamné à<br />

payer à Tessadit la somme de 50 fr. qu'il est resté lui devoir sur le<br />

montant de sa dot et en tous les dépens.<br />

M. Hugues, cons. rapp.;<br />

Incendie. —<br />

Frais<br />

— M.<br />

Cammartin,<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

d'extinction. —<br />

Obligation<br />

av. gén.<br />

incombant à la<br />

— commune. La loi de 1790, confirmée sur ce point par la loi de<br />

1837, ayant confié à la vigilance des corps municipaux le soin de<br />

prévenir et de réprimer par des mesures convenables les accidents<br />

et fléaux calamiteux, tels qu'incendies, inondations et épidémies,<br />

et l'art. 4 § 9 de la loi du 11 frimaire an VII ayant rangé les frais<br />

relatifs aux incendies dans la classe des dépenses communales,<br />

ces dépenses ont, par suite, à l'égard des administrés secourus,<br />

un caractère de complète gratuité, alors surtout qu'aucune faute<br />

n'est relevée contre ceux-ci.<br />

Cette prescription est générale et ne comporte aucune distinction<br />

entre les secours portés par les habitants de la commune et ceux<br />

venus du dehors.<br />

L'autorité municipale, en les requérant ou en les acceptant lors<br />

qu'ils sont spontanément offerts, accomplit un devoir légal et doit<br />

être regardée comme faisant moins l'affaire de l'incendié que celle<br />

des habitants,<br />

feu. (Cass. Civ., 3 mars 1880. Fr.jud. 1880, p. 493.)<br />

dont les propriétés pourraient être atteintes par le<br />

Folle enchère. — Deuxièmefolle enchère. — Obligation<br />

enchérisseur.<br />

— Aux<br />

dufol<br />

termes de l'art. 740 du Code de Proc. Civ., le<br />

fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de<br />

la revente sur folle enchère; par ces mots : prix de la revente, on<br />

ne doit entendre que le prix réel et effectif sur lequel, en fin d'ad<br />

judication,<br />

leurs créances.<br />

les créanciers du saisi pourront utilement faire valoir<br />

Conséquemment,<br />

deuxième, le premier fol enchérisseur est responsable de la diffé<br />

si une première folle enchère est suivie d'une<br />

rence entre le prix de son adjudication et celui, non de la deuxiè<br />

me adjudication, suivie également de folle enchère,<br />

mais de l'ad<br />

judication définitive. (Civ. Cass., 22 déc. 1879. Fr.jud. 1880, p. 727.)<br />

Alger.— Typ. A. Jouri>a.n.


4e année. — 1er Octobre 1880. —<br />

N° 91<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE.<br />

- LÉGISLATION<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. PERINNE, Conseiller.<br />

12 mai 1880.<br />

I. Hypothèque légale de la femme mariée. — Inscription tar<br />

dive. —<br />

Héritiers<br />

mineurs. — Déchéance.<br />

II. Hypothèque légale du pupille contre le tuteur. —<br />

Faute<br />

commise par ce dernier dans son administration. — Me<br />

sures conservatoires.<br />

I. L'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, qui impose l'obligation de<br />

manifester Vhypothèque légale de la femme dans l'année qui suit<br />

la dissolution du mariage,<br />

s'applique tout aussi bien aux héritiers<br />

de lafemme prédécédée qu'à lafemme survivant à son mari et de<br />

laquelle, seule, il estformellementparlé dans cet article.<br />

Cette obligation ne cesse pas au cas où les héritiers de la femme<br />

prédécédée sont des mineurs placés sous la tutelle de leurpère.<br />

En conséquence,<br />

l'inscription de cette hypothèque qui n'aurait<br />

pas eu lieu dans l'année de la dissolution du mariage, ne saurait<br />

plusproduire effet<br />

qu'<br />

à partir de sa date,<br />

et elle ne protège pas<br />

les reprises dotales de lafemme contre les créances inscrites avant<br />

cette date (1).<br />

(1) La question de l'interprétation de l'art. 8 de la loi de relativement 1855, à la<br />

déchéance encourue par les héritiers mineurs de la femme mariée qui n'auraient<br />

pas fait inscrire leur hypothèque légale dans l'année de la dissolution du mariage,<br />

a longtemps divisé les auteurs et la jurisprudence.<br />

M. Paul Pont (Priv. et Hyp., II, p. 259)<br />

soutient énergiquemcnt le système<br />

contraire à celui de l'arrêt que nous rapportons, et il cite, à l'appui de son argu<br />

mentation plusieurs décisions judiciaires, notamment Riom, 3 août 1863 (Sirey,<br />

1863, 2, 171), Agen, 6 déc. 1864 (D. 1865, 2, 26), la Martinique, 23 juillet 1866<br />

(D. 1866, 2, 173), Trib. du Puy, 12 janv. 1865 (D. 1865, 3, 13).<br />

Mais la décision de la Cour d'Alger est conforme à la doctrine constante de la


290<br />

II. Le mineur est protégé par l'hypothèque légale que la loi<br />

lui attribue contre son tuteur, pour la conservation des droits<br />

pupillaires lesquels comprennent notamment les dommages-inté<br />

rêts qui peuvent résulter d'une mauvaise, gestion : l'omission de<br />

prendre, dans l'année qui a suivi la dissolution du mariage, l'ins<br />

cription de l'hypothèque légale qui appartenait au pupille du chef<br />

de sa mère, est un fait de cette nature quipeut engager la respon<br />

sabilité du tuteur (1).<br />

L'inscription de l'hypothèque légale du tuteur protège consé-<br />

quemment le mineur contre les conséquences de cette faute, mais<br />

seulement à Vencontre des créances inscrites postérieurement à<br />

Vouverture de la tutelle.<br />

Toutefois,<br />

comme le tuteur n'est comptable de sa gestion que<br />

lorsqu'elleprendfin et quejusque-là les créances du mineur sur le<br />

tuteur sont indéterminées et n'ont qu'un caractère purement éven<br />

tuel, en cas d'ordre ouvert sur un immeuble ayant appartenu au<br />

père tuteur, la collocation des créancierspostérieurs à l'ouverture<br />

de la tutelle ne peut avoir lieu que sous la condition que le prix à<br />

distribuer ne serapas absorbépar la créance du mineur.<br />

En conséquence, cette collocation ne peut avoir lieu qu'à titre<br />

conditionnel,<br />

et les créanciers n'en peuvent recevoir le montant<br />

qu'en fournissant une caution hypothécaire suffisante;faute par<br />

eux de cefaire, les tribunaux doivent décider que l'adjudicataire<br />

pourra conserver les fonds entre ses mains, ou, à son choix, les<br />

déposer à la Caisse des dépôts et consignations, les intérêts devant,<br />

dans tous les cas, être versés aux mains des créanciers colloques<br />

conditionnellement, jusqu'à ce que le mineur soit émancipé ou ait<br />

atteint l'âge de 18 ans, puisque, jusqu'à l'une ou l'autre de ces épo<br />

ques, la jouissance de ses biens appartient à sonpère (2).<br />

Laure, tuteur Rério c. Cardina, René et autres.<br />

Attendu que l'article 8 de la loi du 23 mars 1855 a eu pour objet<br />

de modifier, dans l'intérêt du crédit foncier, la législation relative<br />

aux hypothèques des incapables, en limitant à l'expiration de l'an<br />

née qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle,<br />

—<br />

la dispense d'inscription accordée à l'hypothèque légale ; Que,<br />

Cour de Cassation. Voir notamment Cass., 2 mai 186G (D. 1866, 1, 241) avec une<br />

fort remarquable dissertation de M. Mourlon. —<br />

1879 (Bull, jud., 1880, p. 5).<br />

Voir également Alger, 23 juin<br />

(1) Conf. D. Code Civ. ann. sur l'art. 2121 § 109 et suiv., Pau,<br />

1851,2,5).<br />

19 août 1850 (D.<br />

(2) Jurisp. conf. Cass., 9 janv. 1855 (D. 1855, 1, 28). D. Code civ. ann. sur<br />

29 et suiv.).<br />

l'art. 2195 §


291<br />

dès lors, quels que soient les termes dans lesquels est conçu l'ar<br />

ticle précité, il ressort manifestement des intentions et des préoc<br />

cupations du législateur de l'époque, qu'il a imposé l'obligation de<br />

manifester l'hypothèque légale dans l'année qui suit la dissolution<br />

du mariage, tout aussi bien aux héritiers de la femme prédécédée,<br />

qu'à la femme qui survit à son mari et de laquelle seulement il est<br />

parlé dans ledit article ;<br />

Attendu que cette obligation ne cesse pas au cas où les héritiers<br />

de la femme prédécédée sont des mineurs placés sous la tutelle<br />

—<br />

— de leur père ; Qu'en effet, la loi ne fait aucune exception ; Qu'une<br />

exception cle cette nature serait d'ailleurs contraire au but à at<br />

teindre, puisqu'il pourrait en résulter, dans certains cas, que l'bypothèque<br />

légale de la femme conservât les effets que lui donne l'ar<br />

ticle 2135 du Code civil, tout en restant occulte pendant plus de<br />

vingt années après le décès de celle dont elle était destinée à proté<br />

ger les droits ;<br />

— Que les héritiers n'ayant pas plus de droits que leur<br />

mère dont ils ne font que continuer la personne, ne peuvent<br />

prendre une inscription, après l'expiration du délai fixé par l'ar<br />

ticle 8 de la loi du 23 mars 1855, que dans les conditions où celle-ci<br />

aurait pu le faire elle-même, c'est-à-dire que cette inscription ne<br />

peut dater à l'égard des tiers que du jour où elle a été prise ; que<br />

décider le contraire, ce serait transporter dans le système qui règle<br />

le sort de l'hypothèque légale de la femme, des dispositions qui ne<br />

règlent que l'hypothèque légale du mineur ;<br />

Attendu qu'il suit de là que, faute d'avoir été prjse dans l'année<br />

qui a suivi le décès de la dame Bério, arrivé le 5 avril 1871, l'ins<br />

cription du 27 décembre 1875 ne peut protéger les reprises dotales<br />

de celle-ci contre des créances inscrites avant cette dernière date ;<br />

Attendu que la mineure Bério est toutefois protégée par les ga<br />

ranties que le Code civil a organisées pour la conservation des<br />

droits pupillaires lesquels, d'après l'article 450 dudit Code, com<br />

prennent les dommages-intérêts qui peuvent résulter d'une mau<br />

—<br />

vaise gestion ; Que l'omission de prendre, dans l'année qui a suivi<br />

la dissolution du mariage, l'inscription de l'hypothèque légale, qui<br />

appartenait à sa pupille du chef de sa mère, est un fait de cette na<br />

ture, qui peut engager la responsabilité du tuteur ;<br />

Attendu que si les droits que la mineure Bério tient du contrat de<br />

mariage de sa mère., ne sont pas garantis contre tous les créanciers<br />

par l'hypothèque légale de celle-ci, ils peuvent donc l'être par l'hy<br />

pothèque pupillaire qui ayant été inscrite, le 26 octobre 1878, re<br />

monte quant à ses effets à l'ouverture de la tutelle, c'est-à-dire au<br />

5 avril 1871, et prime ainsi tout autre créancier, puisqu'il n'en existe<br />

pas qui soit antérieur à cette date ;<br />

Mais attendu que, aux termes des articles 469 et 470 du Code<br />

civil, le tuteur n'est comptable de sa gestion que quand elle finit ;<br />

que le compte de tutelle ne peut être rendu avant cette époque, et<br />

que jusque-là les créances du mineur sur le tuteur sont indétermi<br />

—<br />

nées et n'ont qu'un caractère purement éventuel; Qu'elles ne sau-


292<br />

raient d'ailleurs être colloquées, avant la fin de la tutelle,<br />

grand danger pour le mineur,<br />

sans un<br />

sur le prix d'un immeuble apparte<br />

nant au tuteur, puisque ce serait à celui-ci, alors qu'il offrirait<br />

moins de garanties que précédemment, que le montant de la collo<br />

cation serait payé ; que les mesures ordonnées dans l'intérêt du<br />

mineur tourneraient ainsi contre lui ;<br />

Attendu qu'il suit de là qu'aussi longtemps que dure la gestion<br />

du tuteur, le résultat des prétentions du mineur n'étant pas établi,<br />

la collocation des autres créanciers ne peut avoir lieu que sous la<br />

condition que le prix à distribuer ne sera pas absorbé par la<br />

créance du mineur ;<br />

Attendu que, en pareil cas, il convient qu'après avoir colloque<br />

conditionnellement le mineur au rang de son hypothèque légale, on<br />

pourvoie à ce que le montant de la collocation soit conservé pour<br />

lui être remis, s'il y a lieu, après le compte de gestion du tuteur;<br />

—<br />

Que, dans l'espèce, le but sera atteint si les créanciers posté<br />

rieurs en ordre, conditionnellement colloques, ne sont autorisés à<br />

recevoir le montant de leur collocation qu'en fournissant une cau<br />

tion hypothécaire suffisante et si on dit que, faute par eux de le<br />

faire, l'adjudicataire pourra conserver les fonds entre ses mains<br />

ou, à son choix, les déposer à la caisse des dépôts et consignations,<br />

après un délai déterminé, les intérêts devant, dans tous les cas,<br />

être versés aux mains des créanciers colloques conditionnellement<br />

jusqu'à ce que la mineure soit émancipée ou ait atteint l'âge de<br />

18 ans, puisque, jusqu'à l'une ou l'autre de ces époques, la jouis<br />

sance de ses biens appartient à son père ;<br />

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement dont est<br />

appel doit être réformé en ce qu'il a refusé de faire produire ses<br />

effets à l'hypothèque légale de la mineure Bério sur les biens de<br />

son tuteur, et à l'hypothèque légale de la dame Bério sur les biens<br />

de son mari, à dater du jour où cette hypothèque a été inscrite au<br />

profit de la mineure Bério, le 27 décembre 1875,<br />

et qu'il doit être<br />

modifié dans le sens qui vient d'être indiqué ;<br />

Attendu que les parties succombant dans leurs prétentions res<br />

pectives, il y a lieu de partager entre elles, dans des proportions<br />

qui vont être déterminées, les dépens de lre instance et d'appel ;<br />

Attendu que la solution donnée au litige dispense de donner acte<br />

des réserves formulées par le subrogé tuteur de la mineure Bério ;<br />

— Par ces motifs; Reçoit l'appel et y faisant partiellement droit;<br />

— Infirme<br />

le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en<br />

collocation formée pour la mineure Bério, au nom de son subrogé<br />

— tuteur ; Et —<br />

réformant le règlement provisoire du 15 avril 1879 ;<br />

Dit que la mineure Bérjo sera colloquée : 1° au rang de l'hypothèque<br />

légale de sa mère, à la date du 27 décembre 1875, pour la somme<br />

de 5,000 francs, apport dotal de sa mère et ses accessoires — 2°<br />

; au<br />

rang de son hypothèque légale, à la date du 5 avril 1871, sur les<br />

immeubles appartenant à son tuteur, à raison de sa gestion et à<br />

titre conditionnel, avant — tout autre créancier ; Dit que les créan-


293<br />

ciers colloques par ledit règlement provisoire ne le seront égale<br />

ment qu'à titre conditionnel et pour le cas seulement où le prix à<br />

distribuer no serait pas absorbé par la créance de la mineure Bé<br />

— rio ; Dit en conséquence, qu'ils ne pourront recevoir le montant<br />

de leur collocation qu'en fournissant une caution hypothécaire suf<br />

fisante et que, faute par eux de ce faire dans le délai de un mois à<br />

partir du jour du règlement définitif, l'adjudicataire pourra, à son<br />

gré, conserver les fonds entre ses mains ou les déposer à la caisse<br />

— des dépôts et consignations ; Que dans ces deux hypothèses et<br />

jusqu'à ce que la mineure soit émancipée ou ait atteint l'âge de<br />

18 ans, les intérêts des sommes déposées ou conservées appar<br />

tiendront aux créanciers utilement colloques et que, en cas de dé<br />

pôt, ils les toucheront sur leurs quittances ;<br />

— Dit<br />

qu'il sera fait<br />

masse des dépens de première instance et d'appel qui seront sup<br />

portés, savoir moitié par l'appelant et moitié par les intimés.<br />

M. Cuniac, subs. du Proc. gén.;<br />

et Chéronnet, av.<br />

— Mes Mallarmé<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. PERINNE, Conseiller.<br />

I, Droit musulman. — Successions<br />

sions vacantes. — Beit-el-Mal.<br />

de l'État.<br />

II. Litispendance. — Identité<br />

12 mai 1880.<br />

musulmanes.<br />

—<br />

Compétence.<br />

—<br />

des parties en cause.<br />

— Succes<br />

Domaine<br />

— —<br />

III. Droit musulman. Héritier aceb. Preuve par témoins.<br />

I. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 16juin 1851 c'est aux pré<br />

fets des déparlements algériens qu'il appartient d'intenter et de<br />

soutenir, au nom de l'État, les actions relatives aux biens qui, par-<br />

suite de cette disposition, doivent être incorporés au Domaine, et<br />

de défendre à celles qui sont intentées contre l'État.<br />

En conséquence,<br />

c'est à bon droit que des indigènes assignent<br />

devant le tribunal civil lepréfet en restitution d'une succession que<br />

le Domaine de l'État, selon eux, retient indûment.<br />

En vain prétendrait-on qu'il y<br />

a lieu de distinguer en matière<br />

musulmane, comme on le fait pour les successions européennes,<br />

entre les successions vacantes et les successions en déshérence, les<br />

Beit-elpremières<br />

régies par une administration spéciale, dite le


294<br />

Mal, justiciable des juridictions musulmanes, les deuxièmes, au<br />

contraire, dévolues au Domaine de l'État en vertu de la loi<br />

de 1851.<br />

En effet, il n'estpas établi qu'il g ait eu, en droit musulman, une<br />

distinction entre les successions vacantes et les successions en<br />

déshérence ; au contraire, il résulte de textes explicites que le droit<br />

de l'Étal sur les biens restés sans maître connu à la mort du pro<br />

s'<br />

priétaire, appliquait sans qu'onfît une distinction de cette nature.<br />

'<br />

Ces principes n'ont en aucune manière été modifiés par la légis<br />

lation algérienne antérieure à la loi de 1851 ; il résulte notamment<br />

des termes de l'instruction du Gouvernement général en date du<br />

21 octobre 1849, qu'avant la loi de 1851, le Beit-el-Mal était chargé,<br />

quant aux successions, de veiller aux intérêts : 1° de l'État; 2° du<br />

Beit-el-Mal lui-même en tant<br />

absents;<br />

qu'<br />

administration indigène; 3° des<br />

et que c'était dans l'intérêt de l'État qu'ilprenaitposses<br />

sion des biens restés sans maître connu à la mort du propriétaire.<br />

La loi de 1851 a réduit les attributions du Beit-el-Mal, quant aux<br />

successions,<br />

en lui enlevant V administration de celles des indi<br />

gènes qui sont décédés sans laisser à leurs biens de maître connu,<br />

successions qu'elle comprend toutes sous le nom de succession en<br />

déshérence ; s'il administre encore des successions de cette nature,<br />

ce ne peut être que comme agent de l'administration des Domaines<br />

sous la surveillance de laquelle il n'a cessé d'être placé, et, consé-<br />

quemment, l'action qu'on prétend introduire contre lui est valable<br />

ment dirigée contre le préfet du département (1).<br />

(1; En publiant au Bull. jud. 1879, p. 269, le jugement du tribunal de Constan<br />

tine qui a été imprimé par la Cour, nous avions déclaré que nous trouvions<br />

très juridique la distinction entre les successions vacantes administrées par le<br />

Beit-el-Mal,<br />

correspondant ainsi au curateur des successions vacantes européennes<br />

et les successions en déshérence concernant d'une manière directe le Domaine de<br />

l'État.<br />

La Cour a repoussé cette distinction en se fondant d'une part sur des principes<br />

du droit musulman, résultant de notes attachées à la traduction de Sidi Khalil, et<br />

d'autre part sur les termes de différentes instructions administratives.<br />

Ne pourrait-on découvrir, dans les textes multiples par lesquels les différentes<br />

administrations qui se sont succédé en Algérie ont légiféré ici, des arguments en<br />

sens absolument contraire ? — Cela est probable, puisque nous voyons le désaccord<br />

le plus absolu régner sur ces graves matières de compétence entre les autorités les<br />

plus élevées dans les régions judiciaires et administratives. (Voir Bull. jud. 1878<br />

p. 267, 385 et 397).<br />

Qu'il nous suffise de faire remarquer combien un tel désaccord est regrettable et<br />

quelle singulière impression doivent en ressentir les indigènes ballotés et renvoyés<br />

ainsi de juridiction en juridiction, suivant le hasard de l'opinion particulière des<br />

magistrats saisis du procès.<br />

Ne serait-il pas grand temps de substituer enfin à toutes ces incertitudes de notre


295<br />

Par suite même de la présence aux débats d'un fonctionnaire<br />

français, par conséquent d'un non musulman, le cadi est incom<br />

pétent pour connaître de l'affaire, bien que la qualité d'héritiers<br />

étant contestée, il s'agisse d'une véritable question d'état.<br />

II. Pour que l'exception de litispendance puisse être accueillie, il<br />

faut non-seulement qu'une même demande ait étéportée devant deux<br />

tribunaux, mais encore que cette demande ait été formée entre les<br />

mêmesparties : cette circonstance fait défaut lorsqu'un indigène<br />

ayant assigné en restitution de succession devant le cadi, l'oukil du<br />

Beit-el-Mal, assigne ensuite, en restitution de la même succession<br />

devant le tribunal civil, le préfet du département, comme représen<br />

tant le Domaine de l'État: en effet, l'oukil du Beit-el-Mal ne<br />

pouvait évidemment représenter le Domaine de l'État.<br />

III. La qualité d'héritier- aceb réclamée à rencontre du Domaine<br />

de l'État est suffisamment établie par l'attestation d'un certain<br />

nombre de témoins venant attester l'existence de cette qualité au<br />

profit du demandeur.<br />

Consorts Ben Saad c. le Préfet de Constantine.<br />

Attendu que devant les premiers juges, M. le préfet du départe<br />

ment de Constantine opposait à la demande des consorts ben Saad<br />

en restitution de la succession de la dame Hadja Aïcha bent Guer-<br />

baz,<br />

trois fins de non recevoir qu'il reproduit en appel et dont la<br />

première seulement a été examinée par le tribunal qui l'a accueillie;<br />

Sur cette première fin de non recevoir, tirée de ce que la succes<br />

sion dont il s'agit ayant été appréhendée et gérée provisoirement<br />

comme succession musulmane vacante., par l'administration du<br />

Beit-el-Mal qui est distincte, en cette partie, de celle des Domaines<br />

de l'État, le préfet est sans qualité pour défendre à l'action des<br />

consorts Ben Saad;<br />

Attendu que l'article 4 de la loi du 16 juin 1851 porte : « Le Domaine<br />

— 1°<br />

de l'État se compose : des biens qui, en France, sont dévolus<br />

à l'État, soit par suite de déshérence, en vertu de l'article 768 du<br />

Code civil en ce qui concerne les Français et les Étrangers, et en<br />

vertu du droit musulman en ce qui concerne les Indigènes; »<br />

Attendu que dès lors c'est aux préfets des départements algériens<br />

qu'il appartient d'intenter et de soutenir, au nom de l'État, les ac<br />

tions relatives aux biens qui, par suite de cette disposition, doivent<br />

être incorporés au Domaine, et de défendre à celles qui sont inten<br />

— tées contre l'État; Que c'est en partant de ce principe que les<br />

législation algérienne, des textes précis et positifs qui, fixant les attributions et les<br />

compétences de chacun, mettraient fin à tous ces débats stériles, onéreux et assu<br />

rément préjudiciables à notre prestige ?<br />

V. M.


296<br />

consorts Ben Saad ont assigné le représentant du Domaine de l'État<br />

en restitution d'une succession que le Domaine de l'État, selon eux,<br />

retient indûment ;<br />

Attendu que, pour décider que leur action était dirigée contre une<br />

personne sans qualité pour y défendre, le tribunal de Constantine<br />

— s'est déterminé par les motifs suivants : Il<br />

faut distinguer entre<br />

—<br />

les successions vacantes et les successions en déshérence ;<br />

L'article 4 de la loi du 16 juin 1851 n'a dévolu au Domaine de l'État<br />

que les successions en déshérence; les successions vacantes sont<br />

restées confiées sous le contrôle, mais non sous la responsabilité<br />

de l'État, à l'administration du Beit-el-Mal, laquelle, sous le gou<br />

était investie d'attributions au nombre des<br />

vernement des Beys,<br />

quelles figurent la curatelle des successions vacantes et la gestion<br />

des successions musulmanes en déshérence qui lui ont été main<br />

tenues sous le gouvernement français après la conquête et ont été,<br />

en ce qui concerne la curatelle des successions vacantes, implicite<br />

ment confirmées par l'article 47 de l'ordonnance du 26 décembre<br />

1842;<br />

— Le<br />

système contraire, d'après lequel la loi du 16 juin 1851<br />

aurait mis fin à l'existence du Beit-el-Mal, en tant qu'administration<br />

distincte et indépendante de celle du Domaine de l'État, ne peut se<br />

soutenir en présence des articles 48 du décret du 1er octobre 1854,<br />

40 et 41 du décret du 31 décembre 1859 et 40 du décret du 13 dé<br />

cembre 1866, qui sont venus, postérieurement à la loi de 1851, et à<br />

trois reprises différentes, consacrer l'existence de cette administra<br />

— En fait, il n'est justifié ni même articulé que les biens<br />

tion;<br />

dépendant de la succession de la dame Hadja Aïcha aient été réunis<br />

au Domaine de l'État, comme biens dépendant d'une succession en<br />

déshérence, en vertu de l'article 4 de la loi du 16 juin 1851,<br />

ni que<br />

l'administration des Domaines se soit immiscée dans cette succes<br />

sion autrement que pour surveiller et contrôler la gestion qu'en a<br />

eu le Beit-el-Mal ;<br />

Attendu qu'il s'agit d'examiner et d'apprécier ces motifs ;<br />

Attendu que la loi de 1851 parlant de déshérence en vertu du droit<br />

musulman, les dispositions du droit français sont sans application<br />

dans la cause, et qu'il n'est pas établi que, dans la loi musulmane,<br />

il y eût avant 1830 des successions vacantes et des successions en<br />

—<br />

déshérence; Qu'au contraire le droit de l'État sur les biens restés<br />

sans maître connu à la mort du propriétaire s'appliquait sans qu'on<br />

fit une distinction de cette nature; qu'on lit, en effet, dans une note<br />

attachée à la traduction de Sidi Khalil, Ve<br />

vol., —<br />

page 557 : « La 4e<br />

chambre est celle où sont en dépôt les objets trouvés, les biens<br />

restés sans maître connu à la mort du propriétaire, ou à sa dispa<br />

rition, ou par toute autre circonstance, etc. Ce sont les biens<br />

analogues acquis par l'État, en Europe, par droit de déshérence,<br />

d'aubaine, d'épave,<br />

etc. »<br />

Attendu que la législation spéciale à l'Algérie n'a ni modifié ni pu<br />

modifier cet état de choses; qu'elle aurait bien pu créer un droit<br />

nouveau,<br />

mais que ce n'eût pas été le droit musulman auquel


297<br />

renvoie l'article 4 de la loi du 16 juin 1851 ; qu'on pourrait donc se<br />

dispenser d'examiner cette législation, mais qu'il est utile cependant<br />

de le faire pour constater quelles étaient, en 1851, les attributions<br />

du Beit-el-Mal quant aux successions, afin de faciliter l'interpréta<br />

tion des dispositions des décrets de 1854, 1859 et 1866 qui sont<br />

invoquées par le jugement attaqué ;<br />

Attendu que l'ordonnance du 26 décembre 1842 avait, par son<br />

article 47, maintenu les règles particulières d'après lesquelles étaient<br />

gérées les successions musulmanes lorsque, le 21 octobre 1849, le<br />

gouvernement général de l'Algérie tentant de faire cesser les graves<br />

abus qui s'étaient glissés dans l'administration du Beit-el-Mal,<br />

publia, sous forme d'instruction, les règles qui déterminaient les<br />

obligations et les attributions de cette administration ;<br />

Attendu que les trois premiers paragraphes de l'article lor de cette<br />

instruction, qui sont relatifs aux successions, imposent au Beit-el-<br />

Mal, l'obligation : « § 1er de recueillir et liquider les successions en<br />

déshérence et les successions vacantes ;<br />

—<br />

§ 2e de prendre posses<br />

sion provisoire de toute succession pour laquelle il ne se présente<br />

pas d'héritiers universels (aceb),<br />

mais seulement des héritiers à<br />

portion légale qui n'en absorbent point la totalité, de la liquider et<br />

—<br />

de recueillir les parts non dévolues ci ces héritiers ; § 3e de<br />

recueillir et administrer les successions dans l'intérêt des tiers<br />

indigènes qui sont absents, lorsqu'ils n'ont pas laissé dans le pays<br />

de représentants chargés de leur procuration ;<br />

Attendu que ces trois paragraphes sont complétés par les dispo<br />

sitions suivantes de l'article 4 :<br />

« Aussitôt après l'ouverture d'une<br />

succession sur laquelle l'État, le Beit-el-Mal ou un absent a des<br />

droits, l'oukil Beit-el-Mal en prend possession à titre provisoire ; »<br />

Attendu qu'il est facile de voir, à la simple lecture de ces textes,<br />

que les trois premiers paragraphes de l'article 1er sont corrélatifs<br />

aux trois expressions distinctes qu'emploie l'article 4, en parlant<br />

des trois sortes de personnes qui peuvent avoir des droits sur trois<br />

ordres de successions, personnes qui sont : l'État, le Beit-el-Mal,<br />

un absent;—<br />

Que, de même que le troisième paragraphe se rap<br />

porte aux droits de l'absent, et, le deuxième,<br />

le Beit-el-Mal, en tant qu'administration indigène,<br />

au droit que peut avoir<br />

cle prendre une<br />

part dans certaines successions, de même aussi, le premier est<br />

évidemment relatif aux droits de l'État, sur les biens restés sans<br />

—<br />

maître connu à la mort du propriétaire; Que cela ne peut être<br />

douteux en présence de ces expressions de l'article 4 : « Aussitôt<br />

après l'ouverture d'une succession sur laquelle l'État a des droits »<br />

lesquels démontrent que le droit de l'État s'exerce dès l'ouverture<br />

de la succession, sans qu'il y ait une période de vacance et néces<br />

sité d'envoi ultérieur en possession ;<br />

Attendu que si l'oukil Beit-el-Mal ne prend, dans tous les cas,<br />

possession qu'à titre provisoire, c'est que, même lorsqu'il agit, dans<br />

le cas du paragraphe premier, pour le compte de l'État,<br />

des héritiers<br />

peuvent survenir et réclamer la totalité ou unepartie delà succession;


298<br />

Attendu que, du moment que les musulmans ne distinguaient pas<br />

pour la succession d'une personne dont les biens restent sans maître<br />

connu à sa mort, une période de vacance et une période de déshé<br />

rence, le rédacteur de l'instruction du 21 octobre 1849 ne pouvait<br />

rendre clairement sa pensée qu'en employant comme il l'a fait,<br />

dans le § 1er de l'article 1er, la double expression de successions<br />

vacantes et successions en déshérence; qu'il ne faudrait pas tirer<br />

des termes de ce paragraphe la conséquence qu'il a voulu innover;<br />

que cela serait contraire à l'intention manifestée dans le préambule<br />

de l'instruction où il est dit qu'il s'agit de rappeler aux anciens usa<br />

ges, parce que, dans lapratique, on s'en estfréquemment écarté;<br />

Attendu qu'il suit de là qu'avant la loi de 1851, le Beit-el-Mal était<br />

chargé, quant aux successions, de veiller aux intérêts : 1° de l'État ;<br />

2° du Beit-el-Mal lui-même, en tant qu'administration indigène; 3° des<br />

absents ; que c'était dans l'intérêt de l'État qu'il prenait possession<br />

des biens restés sans maître connu, à la mort du propriétaire ;<br />

Attendu que si, dans les décrets postérieurs à la loi de 1851, il<br />

n'est plus fait mention des successions sur lesquelles l'État a des<br />

droits,<br />

auxquelles1<br />

mais seulement de celles sont intéressés le Beit-<br />

el-Mal ou des absents, c'est donc que la loi de 1851 a réduit les<br />

attributions du Beit-el-Mal, quant aux successions, en lui enlevant<br />

l'administration de celles des indigènes, qui sont décédés sans<br />

laisser à leurs biens de maître connu, successions qu'elle comprend<br />

— toutes sous le nom de successions en déshérence; Que si le<br />

Beit-el-Mal administre encore aujourd'hui des successions de cette<br />

nature, ce ne peut être que comme agent de l'administration des<br />

Domaines de l'État, sous la surveillance de laquelle il n'a cessé<br />

— Et qu'on ne peut tirer argument en sens contraire<br />

d'être placé ;<br />

de ce que les décrets de 1854, 1859 et 1866 parlent du Beit-el-Mal et<br />

lui donnent même le titre d'administration ; que cela n'a, en effet,<br />

rien que de très normal, si l'on ne perd pas de vue que le Beit-el-<br />

Mal n'a plus que des pouvoirs restreints avec lesquels se concilient<br />

parfaitement les énonciations de ces décrets ;<br />

Attendu qu'on objecte en vain qu'avec le système des appelants,<br />

on arriverait fatalement à décider que l'État est justiciable des<br />

— Qu'alors même qu'on voudrait maintenir à l'expression<br />

cadis ;<br />

Beit-el-Mal le sens étendu qu'elle n'a plus, il n'en pourrait être ainsi,<br />

puisque dans le cas où, devant le cadi chargé de la liquidation<br />

comme notaire, un litige se produit et appelle une solution judi<br />

ciaire,<br />

l'article 41 du décret du 31 décembre 1859 qui règle ce cas,<br />

prescrit aux cadis et aux tribunaux de statuer conformément aux<br />

règles de compétence établies par ledit décret et qu'au nombre de<br />

ces règles figure celle qui n'attribue compétence aux cadis qu'entre<br />

indigènes musulmans ;<br />

Attendu qu'il n'est pas plus exact de prétendre qu'en ne distin<br />

guant pas entre les successions en déshérence et les successions<br />

vacantes, on fait l'État héritier malgré lui, en violation de l'article<br />

753 du Code civil portant que nul n'est tenu d'accepter une succès-


299<br />

sion qui lui est échue ; qu'en effet, d'une part, les dispositions du<br />

— —<br />

Code civil, il faut le répéter, ne sont pas applicables en cette<br />

matière spéciale ; que, d'un autre côté, les appelants ne s'adressent<br />

à l'État que parce qu'ils soutiennent qu'il est en possession d'une<br />

succession qui leur est dévolue ;<br />

Attendu que le Beit-el-Mal, en tant qu'administration indigène,<br />

n'avait donc aucune qualité pour recueillir et administrer la succes<br />

sion de la dame —<br />

Hadja Aïcha bent Guerbaz ; que s'il l'a fait, ce<br />

— qui n'est pas méconnu, il ne l'a fait et n'a pu le faire que comme<br />

agent de l'administration des Domaines; que dès lors, l'action des<br />

consorts Ben Saad a été légalement introduite contre M. le préfet<br />

du département de Constantine et que c'est à tort que les premiers<br />

juges ont déclaré leur demande non recevable, et les en a débou<br />

tés ;<br />

Attendu que la solution donnée à cette première question néces<br />

site l'examen des autres exceptions soulevées par l'intimé ;<br />

— Sur l'exception de litispendance ; Attendu que, pour qu'il y ait<br />

litispendance, il faut non-seulement qu'une même demande ait été<br />

portée devant deux tribunaux, mais encore que cette demande ait<br />

été formée entre les mêmes parties; que cette circonstance ne se<br />

rencontre pas dans la cause puisque devant le cadi de Constantine,<br />

c'est l'oukil Beit-el-Mal qui a comparu tandis que c'est M. le préfet<br />

du département qui a été appelé devant le tribunal civil, comme<br />

représentant du Domaine de l'État, que cet oukil ne pouvait évi<br />

demment représenter;<br />

Sur la fin de non recevoir, tirée de ce que la qualité d'héritiers de<br />

Hadja Aïcha est contestée aux demandeurs, qu'il s'agit donc d'une<br />

question d'État de la compétence exclusive des tribunaux musul<br />

mans;<br />

— Attendu<br />

que si l'article 17 du décret du 31 décembre 1859<br />

porte : que les cadis connaissent, en premier ressort, des questions<br />

d'État,<br />

cet article ne leur donne compétence cependant ainsi qu'il<br />

a été dit ci-dessus qu'au cas où il n'y a que des musulmans en cause;<br />

que dès lors il ne saurait y avoir lieu de renvoyer une affaire devant<br />

un cadi, quand un fonctionnaire français figure dans l'instance ;<br />

Attendu que ces dernières exceptions doivent donc être rejetées<br />

également;<br />

que le tribunal de Constantine était compétent dans<br />

tous les cas et que sa décision doit être réformée ;<br />

En ce qui concerne l'évocation à laquelle concluent les appelants ;<br />

— Attendu<br />

que la matière est disposée à recevoir une solution<br />

définitive ; qu'il échet en conséquence d'accueillir les conclusions<br />

des consorts Ben Saad et de statuer au fond ;<br />

Attendu que ceux-ci produisent des pièces établissant que., devant<br />

les cadis de Constantine, d'El-Milia et de Chekfa, 51 témoins ont<br />

affirmé que les demandeurs sont les héritiers acebs de Hadja Aïcha<br />

bent Guerbaz ; qu'il ressort de là une preuve suffisante de la qualité<br />

de ceux-ci;<br />

qu'il convient donc de déclarer que cette qualité leur<br />

appartient, et que c'est à bon droit qu'ils ont réclamé la restitution<br />

de la succession de ladite Hadja Aïcha, et de condamner le Domaine


300<br />

à la leur restituer avec les fruits depuis l'indue possession, c'est-à-<br />

dire depuis le jour de l'assignation introductive d'instance;<br />

— En ce qui concerne les dommages-intérêts : Attendu que les<br />

appelants ne justifient d'aucun préjudice ;<br />

— En ce qui concerne les dépens : Attendu que l'intimé, succom<br />

bant dans ses prétentions, doit y être condamné ;<br />

— Par ces motifs : Sans s'arrêter aux exceptions présentées par<br />

— l'intimé et dont il est débouté; Infirme le jugement dont est<br />

— appel ; Dit que c'est à bon droit que l'action des appelants a été<br />

dirigée contre M. le préfet de Constantine comme représentant le<br />

Domaine de l'État, et que les tribunaux ordinaires sont compétents<br />

— —<br />

pour en connaître ; Évoquant ; Dit que les appelants sont les<br />

— héritiers de Hadja Aïcha bent Guerbaz; Condamne en consé<br />

quence M. le préfet du département de Constantine à leur remettre<br />

les valeurs mobilières et immobilières composant la succession de<br />

cette dernière, avec fruits depuis l'indue possession —<br />

; Dit qu'il<br />

n'y a lieu à dommages-intérêts —<br />

; Condamne l'intimé, en la qualité<br />

qu'il agit, en tous les dépens de première instance et d'appel.<br />

M. Cuniac, subst. du proc. gén. (Concl. contr.);<br />

et Garau, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

Présidence de M. JOUSSEUME, Conseiller.<br />

29 janvier 1880.<br />

Algérie.— Propriété.— Loi du »© juillet 1873. —<br />

sement des titres provisoires. — Délais<br />

contester ces titres. —<br />

titres définitifs. —<br />

Action<br />

Retard<br />

— Mes Robe<br />

Établis<br />

impartis pour<br />

dans la délivrance des<br />

en justice. — IXece-vabilité.<br />

Lorsque, relativement à un territoire soumis à l'application de<br />

la loi du 26juillet 1873, les opérations du commissaire-enquêteur ont<br />

été closes, que les titres provisoires des propriétés situées sur ledit<br />

douar ont été établis et que l'établissement de ces titres provisoires<br />

a été suivi de publications régulières après lesquelles il s'est écoulé<br />

un intervalle déplus cle trois mois, les titres,<br />

cette période,<br />

non contestéspendant<br />

doivent être considérés comme devenus définitifs.<br />

Il importe peu, dans ce cas, que les titres définitifs aient été ou<br />

non délivrés ou transcrits avant l'introduction de l'action enjus<br />

tice; en effet, le retard dans cette délivrance ou cette transcription,<br />

faits qui dépendent uniquement de l'administration des Domaines,<br />

ne. doit aucunement, aux termes de la loi, donner lieu à l'ouver<br />

ture d'un nouveau délai.


301<br />

Il résulte de là que,par l'<br />

expiration seule du délaide trois mois,<br />

la déchéance est encourue et que toute action judiciaire postérieu<br />

rement introduite doit êtrefrappée de forclusion.<br />

On invoquerait en vain, pour soutenir la thèse contraire, les<br />

termes de l'art. 19 de la loi de 1873 qui semblent au premier<br />

abord, en contradiction avec ceux de l'art. 18; mais cette contra<br />

diction n'est qu'apparente.<br />

En effet, les termes de cet article, sainement interprétés,<br />

indiquent que le législateur n'a entendu parler que des créanciers<br />

ou des personnes qui réclament un droit réel sur l'immeuble, alors<br />

que ces droits ne sont pas en contradiction avec ceux du bénéfi<br />

ciaire du titreprovisoire et peuvent coexister avec lui: ils n'ont<br />

point à contester ou à attaquer le titreprovisoire et ils peuvent,<br />

pour conserver leurs droits sur l'immeuble, inscrire ou transcrire<br />

jusqu'à la transcription du titre définitif (1).<br />

Dame Bakry, veuve Foa c. Daly Hamed et Hamoud ben Hafça.<br />

Attendu que par acte du 27 avril 1874 reçu Me<br />

Favereau,<br />

notaire à<br />

Alger, la nommée Hanifa bent Mohamed ben Yani Youldache et<br />

Mustapha ben Ahmed ben Sliman, héritier de Hamet ben Sliman,<br />

dit Daly Ahmed, ont vendu à Hamoud ben Hafça leur droit de co<br />

propriété dans la terre de Blad-ben-Ismaël, pour le prix de 14,000 fr. ;<br />

Attendu que par exploit d^ 26 mars 1877, la dame Bakry, veuve<br />

Foa, a assigné les héritiers Daly Ahmed et Hamoud ben Hafça, pour<br />

entendre dire qu'ils seront tenus de délaisser et de lui abandonner<br />

la propriété des 250 hectares vendus à Marc-Bellard par Ahmed ben<br />

Sliman dit Daly Ahmed, par acte du 19 octobre 1860, transcrit le<br />

23 mars 1874 ; de lui rendre compte des fruits par eux indûment<br />

perçus et de lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme<br />

de 5,000 fr. ;<br />

Attendu qu'Hamoud ben Hafça, tiers acquéreur, élève contre cette<br />

— demande une fin de non recevoir; Qu'il soutient que l'action en<br />

justice de la dame Foa, ayant été introduite après l'expiration du<br />

délai de trois mois accordé par l'article 18 de la loi du 26 juillet 1873,<br />

l'a été tardivement et ne saurait être accueillie;<br />

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le 25 juillet 1876 le<br />

commissaire-enquêteur a clos ses opérations en ce qui concernait<br />

le douar de Sobéïhia, dont Blad-ben-Ismaël fait partie;— Qu'il a<br />

attribué à Hamoud ben Hafça la propriété des 250 hectares réclamés<br />

—<br />

par la veuve Foa; Que les titres provisoires des propriétés<br />

situées sur ledit douar ont été établis conformément aux disposi<br />

tions de l'article 17 de ladite loi du 26 juillet 1873, le 3 août 1876 —<br />

;<br />

Que l'établissement de ces titres provisoires déposés au bureau de<br />

la direction des Domaines, a été suivi des publications exigées par<br />

(1) Voir Robe, Comment, de la loi du 26 juillet 1873, g 87, 88, 92 et suiv.


302<br />

la loi à Affreville, d'où dépend le douar de Sobeïhia,<br />

— Qu'au surplus,<br />

le 18 août 1876<br />

et au Mobacher le 19 du même mois ;<br />

un titre<br />

définitif a été délivré à Hamoud ben Hafça, ce qui indique que<br />

toutes les formalités de publication ont été accomplies ;<br />

Attendu que ce n'est que le 26 mars, c'est-à-dire plus de six mois<br />

après lesdites publications, que la dame Foa a introduit sa demande<br />

en justice ;<br />

— Attendu que les dispositions de l'art. 18 sont formelles ; Que<br />

le<br />

législateur n'accorde que trois mois à partir des publications pour<br />

contester le titre provisoire et dit que, passé ce délai, tout titre non<br />

contesté devient définitif;<br />

Attendu, il est vrai, que le législateur ajoute qu'à l'expiration des<br />

trois mois le titre définitif sera immédiatement délivré et transcrit<br />

et que sa transcription sera le point de départ d'un droit unique et<br />

nouveau, tandis que dans l'espèce le titre n'a été délivré et transcrit<br />

que le 28 juin et 3 juillet 1878, c'est-à-dire bien postérieurement à<br />

— l'introduction de la demande de la veuve Foa ; Mais attendu que<br />

le législateur, après avoir explicitement déclaré qu'un délai de<br />

trois mois était uniquement accordé pour discuter le titre provi<br />

soire, ne dit nulle part que le retard dans la délivrance, ou la trans<br />

cription du titre définitif, faits qui dépendent uniquement de l'admi<br />

nistration des Domaines, donne ouverture à un nouveau délai ;<br />

Attendu qu'il y a donc lieu de décider que par l'expiration seule<br />

du délai de trois mois, la déchéance est encourue de plein droit et<br />

que toute action judiciaire postérieurement introduite doit être<br />

frappée de forclusion ;<br />

Attendu, en ce qui concerne l'art. 19, que les dispositions qu'il<br />

renferme et qui, au premier abord, semblent en opposition avec<br />

celles de l'art. 18, se concilient cependant avec —<br />

elles; Qu'en effet,<br />

les termes de cet article, sainement interprétés, indiquent que le<br />

législateur n'a entendu parler que des créanciers ou des personnes<br />

qui réclament un droit réel sur l'immeuble, alors que ces droits ne<br />

sont pas en contradiction avec les droits du bénéficiaire du titre<br />

provisoire et peuvent coexister avec lui ; alors, en un mot, que ce<br />

sont de simples créanciers ou de simples propriétaires de droit,<br />

qui n'ont point à contester ou à attaquer le titre provisoire ; qu'en<br />

ce cas, en effet, ils pourront, pour conserver leurs droits sur l'im<br />

meuble, inscrire ou transcrire jusqu'à la transcription du titre<br />

définitif;<br />

Mais attendu que si, comme dans l'espèce, ce n'est plus un<br />

simple droit sur l'immeuble, mais bien l'immeuble lui-même qui<br />

est revendiqué, si la réclamation tend à contester et à faire tomber<br />

le titre provisoire, en un mot, si c'est le titre lui-même qui est en<br />

cause, c'est alors l'art. 18 seul qui trouve son application en ce qui<br />

concerne l'introduction de l'instance et l'époque où elle doit avoir<br />

— lieu ; Qu'il faut donc décider que si cette instance n'est pas<br />

introduite dans le délai fixé par les art. 17 et 18, elle doit être écartée<br />

comme tardive, alors même qu'elle s'affirmerait sur un anté-<br />

titre


303<br />

rieurement transcrit et qu'elle serait intervenue avant la transcrip<br />

tion du titre définitif-;<br />

Attendu, en conséquence, en ce qui concerne Hamoud ben Hafça,<br />

il y a lieu de rejeter comme non recevable la demande de la dame<br />

Foa;<br />

Attendu, en ce qui touche les héritiers Daly Ahmed,<br />

— demande de la dame Foa doit également être rejetée ; Qu'en<br />

que la<br />

effet,<br />

dans son exploit introductif d'instance, elle réclame, en vertu de<br />

son droit de propriété, que l'immeuble lui soit restitué ainsi que les<br />

— fruits indûment perçus sur lui ; Que par suite du rejet de sa<br />

demande contre Hamoud ben Hafça, celui-ci reste propriétaire<br />

définitif dudit immeuble ; et qu'en conséquence l'action de la dame<br />

Foa en délaissement de cet immeuble contre les héritiers Daly<br />

Ahmed doit être écartée comme n'ayant plus de raison d'être et<br />

étant sans cause et sans objet ;<br />

En ce qui concerne les conclusions additionnelles prises par la<br />

— dame Foa : Attendu que la demande introduite par elle étant<br />

repoussée par une fin de non recevoir, la Cour n'a point à recher<br />

cher si l'acte du 19 octobre 1860 est un acte de vente ou un contrat<br />

d'antichrèse ;<br />

Attendu, en conséquence, que c'est à tort que les premiers juges<br />

n'ont pas prononcé d'office le rejet de la demande de la dame Foa, la'<br />

—<br />

en se basant sur la fin de non recevoir acceptée par Cour;<br />

Qu'il y a lieu de déclarer nulle et sans effet leur décision, en tant<br />

qu'elle porte sur le fond ;<br />

Par ces motifs : la Cour admet comme régulier en la forme l'appel<br />

— de la dame Foa; Au fond, confirme le jugement dont est appel;<br />

— Rejette comme non recevable la demande en justice formée par<br />

la dame Foa le 26 mars 1877, ainsi que les conclusions addition<br />

—<br />

nelles prises par elles devant la Cour ; Condamne la dame Foa à<br />

l'amende de son appel, ainsi qu'à tous les dépens.<br />

M. de Vaulx, av. gén. (concl. conf.) ;<br />

— Mes<br />

Robe et Bouriaud, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des Appels mus.).<br />

Droit musulman. — Habous.<br />

algérienne . — Vente<br />

Vente à réméré.<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

27 janvier 1879.<br />

— Inaliénabilité .<br />

— Législation<br />

d'un immeuble frappé de habous. —<br />

L'<br />

inaliénabilité est la condition essentielle du habous : si les biens<br />

frappés de habous peuvent,<br />

aux termes de la législation algé<br />

rienne, être aliénés valablement, cette aliénation consomméepar le


304<br />

bénéficiaire du habous, a rendu ces biens effectivement susceptibles<br />

d'aliénation et, par conséquent, leur a enlevé le caractère de<br />

habous pour leur donner celui de melk.<br />

Le législateur,<br />

en validant Valiénation des biens frappés de<br />

habous, avait en vue spécialement l'intérêt des acquéreurs, mais<br />

la qualité de habous est indivisible, un même bien ne pouvant avoir<br />

pour les uns la nature de melk etpour les autres celle de habous.<br />

Il suit de là que les héritiers dont les droits sont léséspar le<br />

habous peuvent invoquer, eux aussi,<br />

sommée au regard de tous par l'aliénation.<br />

l'annulation du habous con<br />

Une vente à réméré est une aliénation, bien qu'elle soitfaite sous<br />

condition résolutoire ; car, aussi bien qu'une vente définitive, elle<br />

exposerait l'acquéreur, si les biens vendus gardaient le caractère<br />

de habous, à perdre le prix qu'il a payé.<br />

Bachir ben Ali c. Aioucha bent Ali.<br />

Considérant que l'inaliénabilité est la condition essentielle du<br />

habous ; que le législation algérienne décide que les biens habous<br />

peuvent être aliénés valablement; que cette aliénation, consommée<br />

par le bénéficiaire du habous, a rendu ces biens effectivement sus<br />

ceptibles d'aliénation et, par conséquent, leur a enlevé le caractère<br />

de habous pour leur donner celui de melk;<br />

Que le législateur, en le décidant ainsi, avait en vue l'intérêt des<br />

acquéreurs, mais que la qualité de habous est indivisible; que le<br />

même bien ne peut pas avoir pour les uns la nature de melk et<br />

pour les autres celle de habous ;<br />

Qu'il suit de là que d'autres que les acquéreurs, et dans l'espèce<br />

une héritière, peuvent invoquer l'annulation du habous qui a été<br />

consommé à l'égard de tous par l'aliénation;<br />

Considérant qu'une vente à réméré est une aliénation, bien qu'elle<br />

soit faite sous condition résolutoire; qu'aussi bien qu'une vente<br />

définitive elle exposerait l'acquéreur, si les biens vendus gardaient<br />

le caractère de habous, à perdre le prix qu'il a payé;<br />

Qu'ainsi l'appelant a, par les ventes qu'il a consenties, annulé le<br />

habous qu'il invoque;<br />

Par ces motifs : Déclare nul le habous prétendu ; confirme le<br />

— Dit que la part de la demanderesse<br />

jugement dont est appel ;<br />

sera prise de préférence sur la partie des biens non vendue et non<br />

que s'il ne reste pas assez de biens<br />

— engagée à des tiers ; Dit<br />

libres pour faire la part de la demanderesse, les ventes ou anti-<br />

chrèses consenties par Bachir ne pourront être opposées à la<br />

— demanderesse; Condamne Bachir à rembourser à sa sœur 6 fr.<br />

pour frais de justice et le coût de la grosse du présent arrêt si elle<br />

est levée.<br />

M. le prés. Bastien, rapp.;<br />

— M.<br />

Cuniac,<br />

— Alger. Typ. A. Jouhdan.<br />

subst. du Proc gén.


4e année. — 16<br />

Octobre «880. —<br />

N° 92<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE.<br />

-<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

-<br />

LEGISLATION<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

9 février 1880.<br />

Droit maritime. — Armateur. — Capitaine de navire. —<br />

— — Faute. Responsabilité. Abandon du fret et du navire.<br />

— Proposition inexécutable à raison du fait de l'armateur.<br />

L'<br />

armateur d'un navire est responsable de la négligence cou<br />

pable de son capitaine,<br />

notamment au point de vue des* consé<br />

quences d'un accident qui a entraîné une infirmité gravepar le<br />

fait même de cette négligence.<br />

L'<br />

armateurpeut néanmoins, pourfaireface à sa responsabilité,<br />

être admis à faire abandon du fret et du navire ;<br />

mais on ne<br />

saurait étendre au delà de certaines limites cette exception favo<br />

rable qui permet aupropriétaire du navire de restreindre sa res<br />

ponsabilité à lafortune de mer, en abandonnant le navire même<br />

réduit à de simples épaves,<br />

au cours de navigations ultérieures.<br />

En premier lieu,<br />

et même après des sinistres survenus<br />

l'armateur ne peut se rédimer ainsi des obli<br />

gations qu'il a personnellement contractées.<br />

En outre, il ne peut se prévaloir de cet abandon, lorsque, par<br />

son fait personnel ou sa faute, il a contribué à le rendre chimé<br />

rique et sans valeur.<br />

En particulier, lorsque le navire,<br />

de l'assentiment de l'arma<br />

teur, se livrait à la contrebande, et qu'il a été, à la suite de ces<br />

opérations hasardeuses, l'objet d'une confiscation, les tribunaux<br />

ne sauraient sanctionner l'abandon dérisoire d'un navire disparu<br />

par le fait ou la connivence de l'armateur même qui offre cet<br />

abandon (1).<br />

(1) Voir Cass. 25 nov. 1851 (D. 1852. 1. 8). Paris, 3 déc. 1860. Bordeaux,<br />

9 août 1859. Marseille, 28 déc. 1864 (Caumont. Droit marit., V. Abandon, g 89).


306<br />

Mardochée Lévy Valensi c. Mancilla.<br />

Attendu qu'il résulte des enquêtes que, le 18 janvier 1877, le sieur<br />

Mancilla, matelot, embarqué sur le navire l'Étoile de l'Algérie, a<br />

—<br />

été victime d'un accident dans lequel il s'est fracturé le bras ;<br />

Que le capitaine du navire, présent sur les lieux au moment de l'é<br />

vénement, n'a pas fait constater, bien qu'il fût au port, l'état du<br />

—<br />

blessé; Que, tout au contraire, il a fait route sans débarquer le<br />

malade, qui n'a pu recevoir que douze jours après les soins que sa<br />

— blessure réclamait d'une manière immédiate ; Que le sieur Alarcon,<br />

après l'avoir déposé tardivement à l'hôpital d'Arzew, a pressé<br />

imprudemment la sortie du sieur Mancilla, malgré les observations<br />

—<br />

du médecin, et qu'il l'a fait partir en chemin de fer pour Alger;<br />

Que, par suite de ces circonstances, la fracture du bras n'a pu être<br />

réduite à temps, et qu'aujourd'hui, ainsi qu'il appert des certificats<br />

médicaux, le sieur Mancilla se trouve atteint d'une infirmité per<br />

manente ;<br />

Attendu que ces faits impliquent une négligence coupable du ca<br />

pitaine, cause directe de l'infirmité infligée au sieur Mancilla, et<br />

qu'aux termes de l'article 216 du Code de Commerce, la responsa<br />

bilité du sieur Mardochée Lévy Valensi se trouve engagée ;<br />

Attendu que celui-ci ne méconnaît pas, en principe, sa responsa<br />

bilité, qu'il demande seulement<br />

et4 à être admis à faire abandon du<br />

fret et du navire ;<br />

Attendu que les dispositions de l'article 216 sont aujourd'hui bien<br />

—<br />

précisées par la doctrine et la jurisprudence ; Que, si dans l'in<br />

térêt du commerce maritime et pour favoriser des armements qui<br />

sont une source de la prospérité nationale, le législateur a permis<br />

au propriétaire du navire de restreindre sa responsabilité à sa for<br />

tune de mer, en abandonnant le navire même réduit à de simples<br />

épaves,<br />

même après les sinistres survenus au cours de naviga<br />

tions ultérieures, cette exception favorable ne doit pas être étendue<br />

— au delà de certaines limites ; Que d'abord, l'armateur ne peut se<br />

rédimer ainsi des obligations qu'il a personnellement contractées ;<br />

—<br />

Qu'ensuite, il ne peut faire cette sorte d'abandon noxal, lorsque,<br />

par son fait personnel ou sa faute, il a contribué à le rendre chimé<br />

— rique ou sans valeur ; Qu'en effet, pour marquer cette dernière<br />

proposition du caractère de l'évidence, le propriétaire serait sans<br />

doute mal venu à offrir aux tiers les débris du navire qu'il aurait<br />

lui-même incendié ;<br />

Attendu que VÉtoile de l'Algérie se livrait à la contrebande du<br />

tabac, et qu'elle a été, à la suite de ces opérations frauduleuses,<br />

confisquée par la douane espagnole ;<br />

Attendu qu'il résulte des pièces et documents du procès la preuve<br />

que ces opérations hasardeuses et lucratives se faisaient de conni<br />

vence avec le sieur Lévy Valensi ;<br />

—<br />

Que,<br />

sans parler de la noto<br />

riété qui, sous ce rapport, entoure le nom de cet armateur, il est<br />

constant que trois de ses navires avaient été saisis dans les mêmes


307<br />

conditions avant la confiscation de l'Étoile de l'Algérie, et que,<br />

quant à ce dernier navire, c'est, après avoir pris ses papiers de<br />

bord pour le port de Gênes qu'il a fait voiles pour l'Espagne et a<br />

débarqué une cargaison


308<br />

où lepaiement devait s'opérer entre ses mains même avant livrai<br />

son, et a demandé à recevoir ce paiement.<br />

Peu importe que lors de cette démarche, par suite d'une erreur<br />

dans la transmission d'un ordre, la Banque lui ait refusé ce paie<br />

ment, et que le vendeur se soit retiré alors en déclarant le marché<br />

rompu faute de retirement dans le délai du contrat, si quelques<br />

heures après, le même vendeur était avisé de la réparation de cette<br />

erreur et de la mise à sa disposition de la somme qu'il devait<br />

toucher.<br />

En effet, il serait trop rigoureux d'admettre une prorogation de<br />

délai d'heure à heure, et, d'autre part, l'article 1657 n'agant eu<br />

d'autre but que de protéger le vendeur dont les intérêts seraient<br />

compromis,<br />

cette garantie ne peut plus être invoquée quand toute<br />

éventualité de perte a cessé d'exister, et que toutes les circonstances<br />

de la cause, lespourparlers et dépêches échangées, la prorogation<br />

même accordée par le vendeur, l'abandon, enfin, par l'acheteur<br />

des conditions de livraison extrêmement favorables que celui-ci<br />

avait stipulées, témoignent à l'évidence que Vacheteur était prêt à<br />

recevoir et même àpager la marchandise (1).<br />

Berr frères c. Guiraud.<br />

Attendu que l'appel est recevable en la forme ;<br />

— Au fond ; Attendu que suivant une convention verbale, en date<br />

du 6 juin 1878, sur les termes de laquelle les parties en cause sont<br />

500 quintaux métriques<br />

d'accord, Guiraud a vendu à Berr frères,<br />

les'<br />

de fèves, au prix de 17 francs<br />

à Bône,<br />

100 kilogrammes, rendus à bord,<br />

livrables à la faculté des acheteurs dans le courant du mois<br />

de juillet suivant et payables comptant à Oran, contre la remise<br />

du connaissement ;— Attendu que le 29 juillet, les deux no- navires<br />

lisés par Berr n'étant pas arrivés à Bône, ceux-ci furent avertis par<br />

(1)<br />

Les circonstances de la cause exercent souvent une influence réelle sur<br />

l'appréciation des affaires de cette nature.<br />

On peut se demander néanmoins s'il n'est pas excessif d'admettre qu'une proro<br />

gation de délai résultant du libre arbitre du vendeur et qui, d'après l'arrêt lui-même,<br />

aurait pris fin par une déclaration formelle de ce même vendeur, puisse ainsi se<br />

— trouver prolongée de quelques heures par la volonté du juge. Quelques heures<br />

peuvent suffire, en effet, pour amener une perturbation considérable dans le cours<br />

d'une marchandise.<br />

En tous cas, cette décision, même avec les énonciations de fait qu'elle contient,<br />

nous semble en contradiction avec les termes bien formels et bien absolus de<br />

l'article 1657 et les applications en général très rigoureuses qu'en a faites la juris<br />

prudence. (Voir Bourges, 10 fév. 1844 (D. 1845, 4, 521). Douai, 10 juil. 1847<br />

(D. 1849, 2, 253). Cass., 6 juin 1848 (D. 1848, 1, 219). Bordeaux, 18 nov. 1853.<br />

(D. 1855, 5, 568). Dijon, 11 fév. 1870 (D. 1872, 2, 193). Cass., 19 fév. 1873 (D.<br />

1873,1,301).<br />

V. M.


un télégramme de Forest,<br />

309<br />

courtier qui avait servi d'intermédiaire<br />

pour le marché, qu'il était urgent de prendre les mesures suscep<br />

tibles de sauvegarder leurs intérêts, à raison de la hausse survenue<br />

— dans le prix des fèves ; Attendu que, ce même jour, Berr frères<br />

télégraphiaient à Forest d'offrir à Guiraud le paiement de la somme<br />

de 8,500 francs, et de le prier de garder les fèves quelques jours de<br />

plus dans ses magasins, s'engageant, au besoin, à supporter les<br />

— frais de ce magasinage ; Attendu que, le lendemain, sur la de<br />

mande de Forest, Berr frères informaient ce dernier que la Banque<br />

de l'Algérie recevait à Bône l'ordre de payer contre reçu, l'invitant<br />

à en prévenir Guiraud et exprimant l'espoir que celui-ci ne ferait<br />

pas de difficultés pour attendre l'arrivée du navire ;<br />

Attendu que la Banque ayant exigé la livraison à bord avant tout<br />

paiement, Berr frères lui firent télégraphier le 31 de payer sur<br />

— simple reçu ; Attendu que cet ordre de paiement fut par erreur<br />

transmis en France où se trouvait Guiraud et n'arriva à Bône que<br />

le 1er<br />

—<br />

août, dans la matinée ; Attendu que Lafont, représentant de<br />

Guiraud et accompagné de Forest, s'était rendu le 1er août à laBanque<br />

pour recevoir le paiement annoncé et que l'ordre de payer sur simple<br />

reçu n'étant pas arrivé, par suite de l'erreur sus-relatée, Lafont avait<br />

déclaré le marché rompu faute de retirement dans le délai du con<br />

— trat ; Attendu que ce fait seul démontre que jusqu'à ce moment<br />

Lafont n'avait pas entendu se prévaloir du bénéfice de l'article 1657<br />

— du Code civil ; Attendu que, quelques heures après, Lafont fut<br />

avisé par le directeur de la Banque qu'il tenait la somme de 8,500<br />

francs à sa disposition ;<br />

Attendu que, sur l'assignation en exécution du contrat, Guiraud a<br />

prétendu que le délai fixé dans la convention s'était écoulé sans<br />

qu'aucune sommation d'avoir à livrer lui eût été faite ; que, dès lors,<br />

aux termes de l'article 1657 du Code civil, la résolution du contrat<br />

était de plein droit ;<br />

— Attendu<br />

que le jugement déféré a accueilli<br />

ce système de défense ;<br />

Attendu qu'aucune sommation d'avoir à livrer n'était nécessaire,<br />

puisqu'en fait le délai pour la délivrance avait été prolongé tout au<br />

moins jusqu'au lendemain, ainsi que cela résulte de la démarche<br />

1er<br />

faite à la Banque, le août, à 8 heures du matin ;<br />

Attendu que l'article 1657 ne trouve pas davantage son application<br />

dans la cause; qu'en effet, d'une part, il serait par trop rigoureux<br />

d'admettre une prorogation de délai d'heure à heure, alors surtout<br />

que dès midi Giraud était prévenu qu'il pouvait toucher son prix,<br />

et, d'autre part,<br />

que l'article 1657 n'ayant d'autre but que de pro<br />

téger le vendeur, dont les intérêts seraient compromis,<br />

cette garan<br />

tie ne peut plus être invoquée quand toute éventualité de perte a<br />

cessé d'exister;<br />

Attendu que des agissements, des pourparlers ayant eu lieu les<br />

jours précédents, des dépêches échangées, de la prorogation même<br />

non-<br />

du délai, il résulte que Guiraud savait, à n'en pas douter, que<br />

seulement Berr frères étaient prêts à recevoir la marchandise


310<br />

vendue, mais même à payer avant cette réception n'y eût-il eu<br />

d'autre preuve de cette ferme volonté que l'abandon par eux de la<br />

livraison franco à bord, et du paiement à Oran contre la remise du<br />

connaissement, conditions onéreuses pour le vendeur et si favo<br />

rables pour l'acheteur ;<br />

Attendu que c'est donc le cas de réformer le jugement déféré ;<br />

Attendu, sur la demande en condamnation d'une somme de<br />

2,000 francs, représentant la différence du prix du quintal métrique<br />

de fèves au 31 juillet, qu'il est juste de réduire ce chiffre, à raison<br />

des dépenses que Berr frères auraient dû supporter si la livraison<br />

avait été faite ;<br />

Attendu que la partie qui succombe doit les dépens ;<br />

Par ces motifs : — LA COUR,<br />

tuant au fond, dit qu'il a été bien appelé, mal jugé,<br />

recevant l'appel en la forme et sta<br />

réforme le<br />

— jugement déféré ; Émendant, résilie le marché du 6 juin 1878 aux<br />

— torts de Guiraud ; Condamne celui-ci à payer à Rerr frères la<br />

somme de 1,000 francs, avec intérêts du jour de la demande, et à<br />

titre de différence de prix et de dommages-intérêts.<br />

M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. ;<br />

— Mes Chéronnet et F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

5 février 1880.<br />

I. Vente de marchandises. — Conditions de livraison. —<br />

Re<br />

nonciation par la partie au profit de qui elles sont stipulées.<br />

H. Vente de marchandises. — Délai<br />

de livraison. —<br />

tion tardive par l'acheteur au vendeur.<br />

Somma<br />

I. Dans l'exécution d'un contrat, il appartient toujours à une<br />

partie de renoncer à la clause qui a été stipulée à son profil, et<br />

Vautrepartie ne saurait lui enfaire grief.<br />

Ainsi, lorsque dans une vente commerciale , il a été stipulé que<br />

la marchandise serait livrable rendue à bord et payable au lieu<br />

de domicile de l'acheteur contre remise du connaissement, le ven<br />

deur n'est pas fondé à se plaindre que l'acheteur consente à le<br />

payer avant livraison et au lieu de domicile du vendeur, et qu'il<br />

ait renoncé ainsi à des conditions évidemment stipulées en safa<br />

veur.<br />

II. En matière de délais de livraison, l'expression « courantmois »,


311<br />

suivant les usages commerciaux, est l'indication d'une période<br />

durant laquelle la livraison ou la réception peuvent être effec<br />

tuées.<br />

Que le terme employé dans le marché soit celui-là ou celui de<br />

« fin mois », qui marque lafixation d'un jour unique pour livrer<br />

ou recevoir, l'obligation de livrer ou de recevoir implique toujours,<br />

dans un cas comme dans l'autre, les conditions de temps maté<br />

riellement nécessaires.<br />

En conséquence, le vendeur qui reçoit, dans la soirée du der<br />

nierjour de livraison, une sommation d'avoir à livrer à quai la<br />

marchandise contre lepaiement du prix tenu à sa disposition, n'est<br />

pointfondé à ne consentir livraison que pour la quantité qu'il lui<br />

serait matériellementpossible de faire porter à quai ce jour-là et<br />

à réclamer pour le surplus le bénéfice de la résolution de plein<br />

droit prescrite par l'art. 1657 du Code Civil.<br />

En effet, l'art. 1657, qui constitue une exception auxprincipes<br />

généraux du droit', en accordant au vendeur la résolution de<br />

plein droit, édicté une règle trop sévère, trop exorbitantepour<br />

qu'on puisse l'étendre au delà des limites que lui assigne la pru<br />

dence du législateur.<br />

Cette exception n'a d'autre but que de protéger le vendeur contre<br />

la négligence ou la mauvaise foi de l'acheteur, et non de lui per<br />

mettre de dépouiller l'acheteur qui veut recevoir etpayer, et même<br />

payer avant d'avoir reçu; et le vendeur qui,<br />

d'après toutes les<br />

circonstances révélées au procès, par les démarches et les commu<br />

nications faites auprès de lui, par la sommation qui lui a été si<br />

gnifiée le dernierjour de livraison, ne peut douter un seul instant<br />

de laferme volonté qu'a son acheteur de recevoir et de payer, et<br />

dont tous les intérêts sont ainsi sauvegardés, ne saurait invoquer<br />

une prétendue interprétation de l'art. 1675 qui lui permettrait de<br />

profiter du bénéfice en vue duquel l'acheteur a conclu le mar<br />

ché (1).<br />

Berr frères c. Toche frères.<br />

Attendu que l'appel est recevable en la forme ;<br />

— Au fond : Attendu que, suivant une convention verbale en date<br />

du 6 juin 1878, sur les termes de laquelle toutes les parties en<br />

(1) Voir plus haut, page 307, l'arrêt rendu le même jour au profit de MM. Berr<br />

frères contre M. Guiraud; les réflexions dont nous l'avons accompagné s'appli<br />

qui est en opposition avec la jurisprudence sur<br />

quent également au présent arrêt,<br />

l'art. 1675 du Code Civil et notamment avec un arrêt de Cass. 19 fév. 1873. (D.<br />

1873. 1. 301).


312<br />

cause sont d'accord, Toche frères ont vendu à Berr frères 1,000<br />

quintaux métriques de fèves au prix de 17 fr. les 100 kilogrammes,<br />

rendus à bord à Bône, livrables dans le courant du mois de juillet<br />

et payables comptant à Oran contre la<br />

suivant, à la faculté de Berr,<br />

— remise du connaissement; Attendu que le 29 juillet, les deux<br />

navires nolisés par Berr n'étant pas arrivés à Bône, ceux-ci furent<br />

avertis par un télégramme de Forest; courtier qui avait servi d'in<br />

termédiaire pour la conclusion du marché, qu'il était urgent de<br />

prendre les mesures susceptibles de sauvegarder leurs intérêts, à<br />

raison de la hausse survenue dans le prix des fèves ;<br />

que ce même jour, Berr frères télégraphiaient à Forest d'offrir à<br />

Toche frères le paiement de la somme de 17,000 fr. et de les prier<br />

— Attendu<br />

de garder les fèves quelques jours de plus dans leurs magasins,<br />

—<br />

s'engageant au besoin à supporter les frais de ce magasinage ;<br />

Attendu que le lendemain, sur la demande de Forest, Berr frères<br />

informaient ce dernier que la Banque de l'Algérie recevait à Bône<br />

l'ordre de payer contre reçu, l'invitant à en prévenir Toche frères<br />

et exprimant l'espérance que ceux-ci ne feraient plus de difficultés<br />

— pour attendre l'arrivée des navires ; Attendu que la Banque ayant<br />

exigé la livraison à bord avant tout paiement, Berr frères lui firent<br />

télégraphier, le 31, de payer sur simple —<br />

reçu; Attendu qu'avant<br />

l'arrivée de ce télégramme, qui ne parvint que dans la soirée, Forest<br />

fit sommer Toche frères d'avoir à lui livrer à quai les 1,000 quin<br />

taux de fèves contre le paiement de 17,000 fr., somme tenue à leur<br />

— disposition à la Banque de l'Algérie ; Attendu que Toche frères<br />

refusèrent d'obtempérer à cette sommation, ne consentant à livrer<br />

que la quantité de fèves que matériellement il leur serait possible<br />

de faire porter à quai ce jour-là, et, pour le surplus, réclamant le<br />

bénéfice de la résolution prescrite de plein droit par l'art. 1657 du<br />

Code Civil;<br />

Attendu que ce système de défense a été accueilli par le jugement<br />

déféré ;<br />

• livrée<br />

Attendu qu'il convient tout d'abord d'écarter le moyen pris de ce<br />

que Berr frères n'ont pas respecté les conditions du contrat relati<br />

ves aux modes convenus pour la livraison à bord et le paiement à<br />

Oran;<br />

— Que ces conditions, en effet, étaient exclusivement en fa<br />

veur de Berr frères, et qu'il est de principe que, dans l'exécution<br />

d'un contrat, il appartient toujours à une partie de renoncer à la<br />

clause qui n'a été stipulée qu'à son profit ;<br />

Attendu qu'il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter à la distinction<br />

qui a prévalu devant les premiers juges concernant la livraison de<br />

vant être faite fin — mois ou dans le courant du mois ; Que ces<br />

mots : « fin mois » ne signifient pas que la chose vendue doive être<br />

en son entier le dernier jour du mois, tandis que ces mots :<br />

« dans le courant du mois » voudraient dire que l'on a tout le mois,<br />

mais pas une heure au delà, pour livrer ou retirer;<br />

Attendu que, suivant les usages commerciaux, ces expressions<br />

diffèrent simplement en ce que « fin mois » est la fixation d'un jour


313<br />

unique pour livrer ou recevoir, et que « courant mois » est l'indi<br />

cation d'une période durant laquelle la livraison ou la réception<br />

—<br />

peuvent être effectuées ; Attendu que, dans l'un et l'autre de ces<br />

deux cas, l'obligation de livrer ou de recevoir implique toujours<br />

les conditions de temps matériellement nécessaires ;<br />

Attendu que cette appréciation, conforme d'ailleurs à de nom<br />

breuses décisions, trouve sa justification dans les termes de l'art.<br />

1657 sainement interprétés ;<br />

Attendu que cet article édicté une exception aux principes du<br />

droit commun, qui n'autorisent la résiliation d'un contrat, pour dé<br />

faut d'exécution, que quand il y a mise en demeure préalable ;<br />

Que la résolution de plein droit, facultative pour le vendeur, est<br />

une règle trop sévère, trop exorbitante pour l'étendre au delà des<br />

limites que lui assigne la prudence du législateur ;<br />

Attendu que l'exception introduite dans l'art. 1657 n'a d'autre but<br />

que de protéger le vendeur contre la négligence ou la mauvaise foi<br />

de l'acheteur; —Que cela est si vrai que, si le paiement a eu lieu<br />

bien que la chose vendue n'ait pas été retirée, la résolution dispa<br />

raît en même temps que les éventualités de perte contre lesquelles<br />

le vendeur devait être garanti ;<br />

Attendu que c'est dans ces bornes que doit être restreinte la por<br />

tée de l'exception de l'art. 1657 ;<br />

— Qu'au<br />

—<br />

surplus, cet article, s'il<br />

est une protection pour le vendeur, n'a jamais été pour lui un<br />

moyen de dépouiller à son profit l'acheteur qui veut recevoir et<br />

payer, et même payer avant d'avoir reçu ;<br />

Attendu en fait que, dès le 29 juillet, Toche frères savaient que<br />

Berr frères voulaient exécuter la convention du 6 juin ; que les pour<br />

parlers qui avaient eu lieu ce jour-là, ainsi que le 30 et le 31 du mê<br />

me mois, entre eux et Forest, mandataire de Berr, que les télé<br />

grammes échangés et offrant le paiement, nécessairement portés<br />

à leur connaissance, que la sommation enfin du 31 ne leur permet<br />

taient pas un seul instant de douter de la ferme volonté de leurs<br />

—<br />

acheteurs de recevoir et de payer ; Que, dans le courant de tou<br />

tes les circonstances rappelées au début du présent arrêt, se ren<br />

contrait pour eux cette garantie qui avait pour effet de rendre inu<br />

tile et sans la moindre efficacité la protection de l'art. 1657 ;<br />

Qu'une décision contraire aurait pour conséquence de donner à cet<br />

article une signification qui ne lui a jamais appartenu; que ce se<br />

rait, en effet, permettre au vendeur, dont les intérêts sont sauve<br />

de profiter d'un bénéfice en vue duquel l'acheteur avait<br />

gardés,<br />

conclu le marché ;<br />

Attendu que c'est donc le cas de réformer le jugement déféré ;<br />

sur la demande en condamnation d'une somme de 4,000<br />

Attendu,<br />

fr. représentant la différence de prix du quintal métrique de fèves<br />

au 31 juillet, qu'il n'est pas contesté que le cours de cette<br />

légumineuse<br />

n'eût, en effet, augmenté dans une proportion assez sensi<br />

ble;<br />

— Attendu<br />

que si la condamnation est justifiée en principe, il<br />

convient toutefois d'en réduire le chiffre, à raison des frais que<br />


314<br />

Berr frères eussent dû supporter si la livraison avait été faite et<br />

qui, par suite, auraient diminué leur profit;<br />

Attendu que la partie qui succombe doit les dépens ;<br />

Par ces motifs : — LA COUR, recevant l'appel en la forme et sta<br />

tuant au fond, dit qu'il a été bien appelé, mal jugé, réforme le juge<br />

— ment déféré résilie ; Émendant, aux torts de Toche frères le<br />

—<br />

marché verbal du 6 juin 1878 ; Condamne lesdits Toche à payer à<br />

Berr frères, à titre de dommages-intérêts, la somme de 2,000 fr.,<br />

—<br />

avec intérêts du jour de la demande ; Les condamne, en outre,<br />

en tous les dépens.<br />

M. de Vaulx, subst. du Proc gén.;<br />

Propriété. — Indivision. —<br />

et F. Huré., av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

— Mes Chéronnet<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

28 février 1880.<br />

— Action en licitation.<br />

Droit<br />

de<br />

propriété sur deux chambres et une galerie dans une mai<br />

son. — Servitudes d'usage. — Communauté,<br />

La propriété de deux chambres et d'une galerie dans une mai<br />

son peut être indépendante de lapropriété des autres parties de la<br />

maison ; elle n'a alors aucun des caractères de l'indivision, et,<br />

conséquemment, elle ne peut être l'objet d'une action en licitation<br />

par application de l'art. 815 du Code Civil.<br />

On ne saurait, pour soutenir l'opinion contraire, invoquer ce<br />

fait que la jouissance divise de ces chambres et de cette galerie<br />

avaitpour corollaire les droits d'usage aux accessoires nécessaires<br />

et communs aux autres propriétaires de ladite maison, tels que la<br />

cour, le puits, les latrines et l'escalier; en effet, la règle générale<br />

cle l'art. 815 ne peut concerner les choses absolument indivisibles,<br />

comme le sont des servitudes réciproques nécessaires à la posses<br />

sion etjouissance de propriétés distinctes (1).<br />

Couret c. CoeffieRj syndic Chouraqui.<br />

Attendu que l'opposition Couret est recevable en la forme;<br />

Au fond : — Attendu que le 3 septembre 1859, Couret a acquis par<br />

acte authentique des immeubles consistant en trois maisons et en<br />

(1) Voir Rennes, 14 août 1867. (D. 1868. 5. 308;.


315<br />

deux chambres et une galerie faisant partie d'une maison voisine ;<br />

— Que<br />

pour le service ou la jouissance de ces deux chambres et de<br />

cette galerie se trouvaient compris dans la dite vente les droits d'u<br />

sage aux accessoires nécessaires et communs aux autres proprié<br />

taires de la dite maison, tels que la cour, les latrines et l'escalier ;<br />

— Attendu que le sieur Gués, vendeur de Couret, était lui-même<br />

acquéreur de cette fraction d'immeuble suivant acte authentique du<br />

— 5 mars 1857 ; Attendu que de ces actes il résulte que la propriété<br />

des deux chambres et de la galerie acquise par Couret était indé<br />

pendante de la propriété des autres parties de la maison ;<br />

d'autres termes, elle n'avait aucun des caractères de l'indivision ;<br />

Attendu, il est vrai, que pour justifier l'application à la cause de<br />

l'art. 815 du Code Civil, il a été prétendu et admis par les premiers<br />

juges que l'indivision, pouvant seule autoriser la licitation de la<br />

maison, résultait de la jouissance en commun de l'escalier, de la<br />

cour et autres accessoires, et qu'en outre, l'intérêt des autres pro<br />

priétaires serait inconciliable avec la vente d'une partie divise de la<br />

— Qu'en<br />

maison ;<br />

Attendu, sur le premier point, que la règle générale de l'art. 815<br />

ne peut concerner les choses absolument indivisibles, comme le<br />

sont des servitudes réciproques nécessaires à la possession et<br />

jouissance de propriétés distinctes ;<br />

Attendu, sur le second point, que de même que Gués d'abord,<br />

Couret ensuite, ont acheté une partie divise de la maison, de même<br />

les autres parties de cette même maison peuvent être vendues sans<br />

—<br />

qu'il faille recourir à une licitation; Qu'au surplus, il ne s'agit<br />

pas ici d'une question d'intérêt, mais uniquement de savoir si les<br />

prescriptions de l'art. 815 peuvent être juridiquement invoquées ;<br />

Attendu qne Coëffier ès-qualités succombant, doit être condamné<br />

aux dépens, sauf ceux relatifs à l'arrêt de défaut, qui demeureront<br />

à la charge de Couret qui les a nécessités en ne se présentant pas,<br />

malgré qu'il eût interjeté appel ;<br />

Par ces motifs : — LA<br />

COUR, recevant en la forme l'opposition et<br />

statuant au fond, dit qu'il a été mal jugé; réforme et émendant, dé<br />

le condamne<br />

boute Coëffier, ès-qualité, de sa demande en licitation ;<br />

en tous les dépens de première instance et d'appel, sauf ceux de<br />

l'arrêt de défaut qui demeureront à la charge de Couret.<br />

M. du Moiron, subst. du Proc. gén. ;<br />

et F. HurÉj av.<br />

— Mes Chéronnet


316<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des App. correct.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

Vagabondage, —<br />

Éléments<br />

2 juillet 1880.<br />

constitutifs du délit.<br />

Le délit de vagabondage n'est pas suffisamment établi contre un<br />

indigène sans antécédents judiciaires, qui,<br />

bien que n'ayant pas<br />

de domicilefixe, affirme sans être contredit par l'instruction, qu'il<br />

couche habituellement dans un café maurepar lui indiqué et que<br />

ses occupations consistent tantôt àfaire la rentrée des moissons de<br />

divers propriétaires, tantôt dans un petit commerce de volailles<br />

quipeut luiprocurer les ressources nécessaires à son entretien.<br />

Le Proc. Gén. c. Salah ben Ahmed.<br />

Attendu qu'il résulte de la déclaration de Salah ben Ahmed, non<br />

contredite par l'instruction, que ce prévenu, quoique n'ayant pas<br />

de domicile fixe, couche ordinairement au café maure d'un nommé<br />

Tahar et que quand il ne s'occupe pas à rentrer les moissons pour<br />

le compte de divers propriétaires, il se livre à un petit commerce<br />

de volailles, ce qui peut lui procurer les ressources nécessaires à<br />

son existence ;<br />

— Que<br />

d'un autre côté il n'a jamais été l'objet de<br />

poursuites judiciaires ;<br />

Que dans ces circonstances le délit de vagabondage n'est pas suf<br />

fisamment établi et que c'est à tort que les premiers juges ont con<br />

damné Salah ben Ahmed ;<br />

Par ces motifs : Infirme le jugement attaqué et renvoie le prévenu<br />

des fins de la poursuite sans dépens.<br />

M. le prés. Sautayra, rapp.;— M. du Moiron,<br />

subst. du Proc. Gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels mus.).<br />

I. Justice musulmane. — Compétence.<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

succession musulmane. — Propriété<br />

20 janvier 1879.<br />

—<br />

Liquidation<br />

d'une<br />

d'un immeuble tom<br />

bant sous l'application de la loi du »« juillet 1873.


317<br />

II. Droit musulman. — Vente. — Conditions essentielles.<br />

I*rïx. —<br />

Compensation avec un droit de créance. Vente<br />

simulée. — Donation .<br />

— ï»rise<br />

de possession partielle.<br />

Propriété indivise. — Nullité de l'acte qualifié vente,<br />

soit comme vente, soit comme donation.<br />

I. Les tribunaux musulmans sont compétents toutes lesfois qu'il<br />

s'agit de la liquidation d'une succession musulmane, pour statuer<br />

sur la propriété des immeubles compris dans cette succession,<br />

même quand il s'agit d'immeubles dont le sort leur échapperait,<br />

aux termes de la loi du 26juillet 1873, en d'autres circonstances.<br />

IL Toute vente a pour condition l'existence d'un prix et son rap<br />

port avec l'objet vendu : en conséquence, si d'un acte de vente il<br />

n'apparaît pas qu'un prix ait étépayé, mais s'il est allégué seule<br />

ment une compensation avec une créance antérieure qui n'est ni<br />

prouvée ni même vraisemblable, et dont le montant ne seraitpoint<br />

en rapport du reste avec la vente consentie, le juge, tout en réser<br />

vant au prétendu acheteur l'exercice de son droit de créance, s'il<br />

existe, doit écarter Vacte produit, en tant que constituant une vente.<br />

Toutefois, le même acte peut être considéré comme constituant<br />

une donation qui ne serait pas nulle par elle-même pour avoir<br />

été dissimulée sous laforme d'une vente.<br />

Mais, dans ce cas, la validité de l'acte serait soumise aux règles<br />

qui sont relatives aux donations, notamment quant à la prise de<br />

possession.<br />

Cette prise de possession doit être authentiquement prouvée et<br />

accomplie à une époque rapprochée de l'acte de donation : en outre,<br />

elle doit être conforme à l'acte de donation et avoirpour effet de<br />

signaler aux tiers la propriété personnelle constituée au profit du<br />

donataire.<br />

Une semblableprise de possession ne peut avoir lieu sur unepart<br />

indivise d'une succession ; car, en admettant même qu'elle se soit<br />

produite d'une manière plus ou moins précaire et tardive sur la<br />

totalité des biens composant cette succession,<br />

cette possession ne<br />

saurait êtreprise en considération : car elle est sans rapportjuri<br />

dique avec l'acquisition partielle invoquéepar le donataire.<br />

Aïcha bent Mohamed c. Mustapha.<br />

Considérant qu'il s'agit de la liquidation d'une succession musul<br />

mane et que, dans cette situation, les tribunaux musulmans sont<br />

compétpnts pour statuer sur la propriété d'un immeuble dont le<br />

sort leur échapperait aux termes de la loi du 26 juillet 1873 en<br />

d'autres circonstances ;


318<br />

Considérant que toute vente a pour condition l'existence d'un prix<br />

et son rapport avec l'objet vendu; que d'après l'acte dont s'agit, il<br />

n'apparaît pas qu'un prix ait été payé ; qu'il est seulement allégué<br />

une compensation avec une créance antérieure qui n'est ni prouvée<br />

— ni même vraisemblable ; Qu'en admettant même, avec des actes<br />

qui n'émanent pas de la défunte, que Mustapha ait prêté certaines<br />

sommes à sa mère, elles ne seraient pas en rapport avec la vente<br />

consentie à son profit; que c'est seulement le cas de lui réserver de<br />

faire valoir contre la succession de sa mère les créances qu'il<br />

pourra justifier;<br />

Considérant qu'il est permis, même sans rien réserver, de faire<br />

donation entre vifs à son successible, et qu'une telle donation ne<br />

serait pas nulle pour avoir été dissimulée sous la forme d'une vente ;<br />

Mais qu'un tel acte, qui ne pourrait valoir que comme donation,<br />

est soumis aux règles qui s'imposent à la validité des donations,<br />

— notamment à la prise de possession; Que cette prise de posses<br />

sion doit être authentiquement prouvée et accomplie à une époque<br />

— rapprochée de l'acte de donation ; Que telle n'est pas celle qu'in<br />

voque l'intimé, qui produit seulement des témoins pour prouver<br />

qu'il a commencé à cultiver le jardin neuf ans après l'acte de<br />

— donation ; Qu'en outre, la prise de possession doit être conforme<br />

à l'acte de donation et avoir pour effet de signaler aux tiers la pro<br />

priété personnelle constituée au profit du donataire ;<br />

Que l'intimé prétend n'avoir acquis qu'une partie de la part de sa<br />

mère, laquelle part était elle-même indivise avec son tiers ;<br />

— Que<br />

pour que l'intimé ait pu avoir une possession juridique et person<br />

nelle, ainsi qu'il serait nécessaire pour valider une donation à lui<br />

faite, il aurait donc fallu que cette possession fût précédée d'un<br />

premier partage entre la venderesse et son copropriétaire, puis d'un<br />

second partage entre la venderesse et son acquéreur, ce qui n'a pas<br />

eu lieu;<br />

Que l'intimé n'a jamais prétendu avoir possédé une part déter<br />

minée du jardin ; que la possession précaire et tardive qu'il a pu<br />

avoir de la totalité de ce jardin est donc sans rapport juridique avec<br />

l'acquisition partielle qu'il invoque ;<br />

Qu'en conséquence, l'acte du 28 novembre 1865 est sans valeur<br />

tant comme vente que comme donation;<br />

— Par ces motifs : Infirme et met à néant le jugement dont est<br />

—<br />

appel ; Déclare nul est sans effet l'acte du 28 novembre 1865 ;<br />

Dit que la part qu'avait avant cet acte Fathma,<br />

dont s'agit, fait partie de l'actif de sa succession ;<br />

—<br />

dans la propriété<br />

— Réserve<br />

à Mus<br />

tapha de faire valoir contre la succession de sa mère les créances<br />

— qu'il pourra justifier; Attendu la qualité des parties, dit que les<br />

frais de ce procès feront partie du passif de la succession de Fathma.<br />

M. le prés. Bastien, rapp. ;— M. Cuniac, subst. du Proc. gén.;<br />

Mes Honel et Jouyne, av.


319<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret du 2 septembre 1880, ont été nommés :<br />

Greffier de la justice de paix de Saint-Denis-du-Sig, M. Fabre, en<br />

remplacement de M. Vallet;<br />

Greffier de la justice de paix de Mascara, M. Vallet, en remplace<br />

ment de M. Fabre ;<br />

Interprète près la justice de paix de Tébessa, M. Soussi, en rem<br />

placement de M. Sarfati ;<br />

Interprète près la justice de paix de Milah, M. Sarfati, en rempla<br />

cement de M. Soussi;<br />

Interprète près la justice de paix d'Aïn-Beïda, M. Goguyer, en<br />

remplacement de M. Albertini ;<br />

Interprète près la justice de paix d'Ouled-Rahmoun, M. Albertini,<br />

en remplacement de M. Goguyer;<br />

Juge de paix d'Inkermann, M. Boyer, juge de paix nommé à Ma<br />

rengo, en remplacement de M. Thiébault,<br />

mande les fonctions de juge de paix de Marengo ;<br />

qui conserve sur sa de<br />

Juge de paix d'Aïn-Mokra, M. Gaultier, licencié en droit, en<br />

remplacement de M. Bourdeau, qui a été nommé substitut;<br />

Suppléant rétribué à Boufarik, M. Vignard, licencié en droit, en<br />

remplacement de M. Marie, non acceptant ;<br />

Suppléant rétribué à Jemmapes, M. Junilhon, avocat,<br />

cement de M. Guénard, nommé juge de paix;<br />

Suppléant rétribué à Dra-el-Mizan, M. Camus, avocat,<br />

cement de M. Royère, nommé juge de paix.<br />

en rempla<br />

en rempla<br />

Par décrets en date du 21 septembre courant, il a été créé une<br />

justice de paix à compétence étendue et un office d'huissier à Azef-<br />

foun, à Helbacen et à Agouni-Tassalent ; les cantons d'Helbacen et<br />

d'Agouni-Tassalent porteront : le premier, le nom de Haut-Sebaou,<br />

et le second, celui de Djurdjura.<br />

Par décret en date du même jour,<br />

que a nommé :<br />

M. le Président de la Républi<br />

Juge de paix d'Azeffoun, M. Ravisy, juge de paix de Kenchela ;<br />

Juge de paix du Haut-Sebaou, M. Cuzin, juge de paix de Bouïra ;<br />

Juge de paix du Djudjura, M. Ricklin,<br />

Mizan ;<br />

juge de paix de Dra-el-<br />

Juge de paix d'Orléansville, M. Gimet, juge de paix d'Aïn-Beïda ;


320<br />

Juge de paix d'Aïn-Beïda, M. Granval, juge de paix de Biskra;<br />

Juge de paix de Saïda, M. Lebègue, juge de paix de Coléa ;<br />

Juge de paix de Coléa, M. Bono, juge de paix de Bou-Sâada;<br />

Juge de paix de Bou-Sâada, M. Saunier,<br />

suppléant rétribué à Mi-<br />

liana ;<br />

Greffier delajustice de paixd'Azeffoun,M. Gloërfelt (Louis-Ernest);<br />

Greffier de lajustice de paix du Haut-Sebaou, M. Lamouroux (Phi<br />

lippe) ;<br />

Greffier de la justice de paix duDjurdjura, M. Sudreau (Jean);<br />

Greffier de la justice de paix de Tébessa, M. Fournas (Jean-<br />

Antoine-Paul);<br />

Huissier à Bordj-Menaïel, M. Sastre, huissier à Bordj-bou-Arréridj ;<br />

Huissier à Bordj-bou-Arréridj, M. Roses, huissier à l'Oued-<br />

Zenati ;<br />

Huissier à l'Oued-Zenati, M. Hocquart, huissier à Takitount ;<br />

Huissier à Takitount, M. Weill (Simon-Alexis) ;<br />

Huissier à Azeffoun, M. Bertrand (Alexandre) ;<br />

Interprète à Azeffoun, M. Timsit (David) ;<br />

Interprète au Haut-Sebaou, M. Léoni (Jean) ;<br />

Interprète au Djurdjura, M. Mohammed Bel-Aïd.<br />

Par arrêté du même jour, M. le Garde des Sceaux a autorisé à<br />

remplir les fonctions de notaire :<br />

MM. Martelli, greffier à Duperré ;<br />

Sudreau, greffier au Djurdjura;<br />

Gloërfelt, greffier à Azeffoun ;<br />

Lamouroux, greffier au Haut-Sebaou ;<br />

Auboni, greffier à Fort-National.<br />

Jugement. —<br />

Qualités.<br />

—<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Motifs.<br />

—<br />

Le<br />

règlement des qualités<br />

est une mission confiée à la loyauté et à la conscience du magis<br />

trat qui a présidé l'audience,<br />

un appel fait à ses souvenirs.<br />

En conséquence, en levant l'opposition aux qualités, ce magistrat<br />

affirme par cela même l'exactitude des énonciations contenues<br />

dans ces qualités et ne saurait dès lors être astreint à motiver une<br />

décision, qui ne peut, quant à ce, être considérée comme assujettie<br />

aux prescriptions de l'art. 141 du Code de Proc. Civ. (Cass. Req.,<br />

17 déc. 1879. D. 1880, 1,<br />

p. 375).<br />

Alger.— Typ. A. Jourdan.


48 année. — 1er & 16 Novembre 1880. —<br />

N09 93 & 94<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

LÉGISLATION<br />

LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS<br />

RELATIFS<br />

A LA LÉGISLATION ALGÉRIENNE<br />

d'Octobre 1879 à Octobre 1880.<br />

Nous publions cette année, comme nous l'avons fait depuis la<br />

création de ce Bulletin, les différents actes législatifs et administratifs<br />

d'intérêt général, spéciaux à l'Algérie,<br />

que nous avons rangés par<br />

ordre chronologique, de manière à en rendre la recherche facile .<br />

Comme l'an dernier,<br />

nous avons compris dans cette nomenclature<br />

certains documents, notamment des circulaires ou des rapports, qui<br />

présentent une portée particulière comme se rattachant à la trans<br />

formation administrative de l'Algérie (1 ) .<br />

25 août 1879. —<br />

Décret qui réduit la taxe des dépêches privées<br />

échangées entre l'Algérie (ou la Tunisie) et la France (1879, n°<br />

« Art. 1er. —<br />

302).<br />

La taxe des dépêches télégraphiques privées, échan<br />

gées entre l'Algérie (ou la Tunisie) et la France,<br />

10 centimes par mot, parcours sous-marin compris,<br />

prix de la dépèche puisse être moindre de 1 franc.<br />

» Art. 2. —<br />

octobre 1879.<br />

» Art. 3. —<br />

1877,<br />

la Tunisie)<br />

(1)<br />

est réduite de 20 à<br />

sans que le<br />

Cette disposition recevra son exécution à dater du 20<br />

Sont maintenues les dispositions du décret du 11 août<br />

relatives aux correspondances échangées entre l'Algérie (ou<br />

et l'Étranger (ou les Colonies). »<br />

Les chiffres qui suivent l'intitulé de chaque document, représentent, le pre<br />

mier l'année du Bulletin officiel, l'autre le numéro de la série générale comprise<br />

dans<br />

chacun des volumes de ce Bulletin.


322<br />

8 septembre 1879. — Arrêté créant à Mostaganem une maîtrise<br />

de port de commerce (1879, n° 267).<br />

— 15 septembre 1879. Décret chargeant M. Albert Grévy, député,<br />

à titre de mission temporaire, des fonctions de gouverneur général<br />

civil de l'Algérie, dans les conditions fixées par le décret du 15<br />

mars 1879 (1879, n° 275).<br />

29 septembre 1879. —<br />

Décret qui distrait le douar de M'salla delà<br />

commune mixte de Philippeville et le réunit à la commune de plein<br />

exercice de Stora (1879, n° 294).<br />

4 octobre 1879. —<br />

Arrêté<br />

commerce (1879, n° 290).<br />

22 octobre 1879. —<br />

Arrêté<br />

créant à Dellys une maîtrise de port de<br />

ordonnant l'application de la loi du<br />

26 juillet 1873 dans le douar des Beni-Ouelbar (cercle d'El-Milia,<br />

division de Constantine) (1879, n° 299).<br />

25 octobre 1879. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi du<br />

26 juillet 1873 dans le douar Sidi-Abd-el-Melek (commune mixte de<br />

Mila, arrondissement de Constantine (1879, n°<br />

31 octobre 1879. —<br />

port de commerce (1879, n° 316).<br />

300).<br />

Arrêté créant à Arzew une lieutenance de<br />

— 4 novembre 1879. Décret relatif à l'indemnité de logement des<br />

médecins de colonisation (1879, n° 328).<br />

« Art. 1er.— L'indemnité de logement de cinq cents francs (500 fr.)<br />

attribuée aux médecins de colonisation par le règlement en vigueur<br />

leur sera payée : moitié par la commune chef-lieu de la circons<br />

cription médicale et moitié par les autres communes de la circons<br />

cription. —<br />

Pour<br />

celles-ci, la dépense sera répartie au prorata du<br />

chiffre de leur population tel qu'il résulte du tableau de dénombre<br />

ment quinquennal.<br />

— Lorsque<br />

la circonscription ne se composera<br />

que de deux communes, cette indemnité sera répartie par moitié<br />

entre ces deux communes.<br />

» Art. 2. —<br />

Dans le cas où le logement serait fourni en nature


323<br />

par la commune où le médecin de colonisation réside, les autres<br />

communes défraieraient la première jusqu'à concurrence de la<br />

moitié de la valeur locative du logement sans que la somme puisse<br />

dépasser deux cent cinquante francs (250 fr.).<br />

» Art. 3. —<br />

L'indemnité de logement au médecin de colonisa<br />

tion est classée au nombre des dépenses obligatoires des com<br />

munes. »<br />

5 novembre 1879. —<br />

Arrêté ordonnant l'application de la loi du<br />

26 juillet 1873 dans le douar-commune de Main (commune mixte de<br />

Ténès (1879, n° 304).<br />

15 novembre 1879. —<br />

Décret<br />

supprimant la Direction générale<br />

des affaires civiles et financières de l'Algérie et créant un Secré<br />

tariat général du Gouvernement général de l'Algérie (1879, n° 320).<br />

17 novembre 1879. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi du<br />

26 juillet 1873 dans la tribu des Zenata (commune mixte de Tlem<br />

cen) (1879, n°<br />

329).<br />

19 novembre 1879. —<br />

Arrêté<br />

port de commerce (1879, n° 350).<br />

25 novembre 1879. —<br />

Décret<br />

créant à Bougie une lieutenance de<br />

déclarant applicable en Algérie la<br />

loi du 5 août 1879 relative à la nomination des membres des com<br />

missions administratives des hospices et des bureaux de bienfai<br />

sance (1879, n° 345).<br />

« Art. 1er. —<br />

La<br />

loi du 5 août 1879 est déclarée applicable à<br />

l'Algérie, sauf en ce qui concerne les bureaux de bienfaisance mu<br />

sulmans. Elle sera insérée, à la suite du présent décret,<br />

officiel du Gouvernement général.<br />

» Art. 2. —<br />

Les<br />

au Bulletin<br />

attributions dévolues au Ministre de l'Intérieur<br />

par l'article 5 de la dite loi seront exercées en Algérie par le Gou<br />

verneur général.<br />

» Art. 3. —<br />

Sont<br />

abrogées toutes dispositions contraires et<br />

notamment celles de l'article 4 du décret du 23 décembre 1874, sur<br />

la composition des commissions administratives des hôpitaux. »


25 novembre 1879. —<br />

Décret<br />

3»<br />

suspendant jusqu'au 31 décembre<br />

1880 l'application des dispositions du décret du 19 décembre 1876<br />

sur la pêche du corail (1879, n° 368).<br />

27 novembre 1879. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi du<br />

26 juillet 1873 dans le douar-commune d'Ouarizan (commune mixte<br />

de Cassaigne, arrondissement de Mostaganem) (1879, n° 352)..<br />

1er décembre 1879. —<br />

Décret<br />

qui distrait les centres d'El-Kseur<br />

et d'Il-Maten de la commune mixte de Bougie pour en faire la<br />

commune de plein exercice d'El-Kseur (1879, n° 360).<br />

1er décembre 1879. —<br />

Décret<br />

(département d'Alger) (1880, n° 34).<br />

créant l'arrondissement de Médéa<br />

— « Art. 1er. Les communes de plein exercice de Médéa, de Ber-<br />

rouaghia, de Boghar,<br />

de Boghari et la commune mixte de Ben-<br />

Ghicaô sont distraites de l'arrondissement d'Alger • (département<br />

d'Alger); elles formeront, à partir du 1er janvier 1880,<br />

arrondissement dont le chef-lieu est placé à Médéa.<br />

un nouvel<br />

» La limite entre les arrondissements d'Alger et de Médéa est dé<br />

terminée par le liséré carmin indiqué sur le plan ci-annexé.<br />

» Art. 2. —<br />

Les<br />

douars et les tribus du territoire de commande<br />

ment compris dans la circonscription des justices de paix de Mé<br />

déa et de Boghari seront annexés à l'arrondissement de Médéa à<br />

mesure que le Gouverneur général de l'Algérie en prononcera la re<br />

mise à l'autorité préfectorale. »<br />

8 décembre 1879. —<br />

Arrêté<br />

port de commerce (1879, n° 351)1<br />

8 décembre 1879. —<br />

Décision<br />

l'inscription maritime en Algérie (1879, n°<br />

créant à La Calle une lieutenance de<br />

ministérielle relative au service de<br />

364).<br />

« Par décision en date du 8 décembre 1879,<br />

portant nouvelle or<br />

ganisation de l'inscription maritime en Algérie, M. le Ministre de la<br />

Marine a divisé le littoral de la colonie en cinq quartiers, savoir :<br />

» 1° Quartier d'Oran, avec trois syndics des gens de mer, portant<br />

le titre de préposé àl'inscription maritime, à Nemours, Mostaganem<br />

et Arzew ;<br />

— 2° Quartier d'Alger, avec trois syndics préposés à


325<br />

Tenez, Cherchell et Dellys;— 3° Quartier de Philippeville, avec deux<br />

syndics préposés à Bougie et —<br />

Djidjelli;<br />

5° Quartier de La Galle. »<br />

10 décembre 1879. —<br />

Décret<br />

— 4° Quartier de Bône;<br />

qui distrait la section de Lavarande<br />

delà commune d'Affreville (arrondissement de Miliana) pour en for<br />

mer la commune de plein exercice de Lavarande (1879, n°<br />

17 décembre 1879. —<br />

Arrêté<br />

361).<br />

rattachant le service du port de com<br />

merce de Stora à celui de Philippeville et réglant l'organisation dé<br />

finitive de la capitainerie du port de Philippeville-Stora (1879, n° 365).<br />

— 20 décembre 1879. Loi relative à l'enseignement supérieur en<br />

Algérie (1879, n°372).<br />

— « Art. 1er. Il est créé à Alger, à côté de l'école préparatoire de<br />

médecine et de pharmacie déjà existante, une école préparatoire à<br />

l'enseignement du droit, une école préparatoire à l'enseignement<br />

des sciences, une école préparatoire à l'enseignement des lettres.<br />

» Art. 2. —<br />

L'enseignement<br />

dans l'école de droit comprend les<br />

matières exigées pour l'obtention du baccalauréat,<br />

auxquelles s'a<br />

jouteront des cours de droit commercial, de droit administratif et<br />

coutumes indigènes.<br />

» L'enseignement dans l'école des sciences comprend : les<br />

sciences mathématiques, physiques et naturelles, avec leur appli<br />

à la statistique et aux besoins<br />

cation à l'industrie, à l'agriculture,<br />

spéciaux de l'Algérie. L'observatoire d'Alger est annexé à l'école<br />

des sciences.<br />

» L'enseignement, dans l'école des lettres comprend : la littéra<br />

ture française, les littératures des nations méditerranéennes, les lit<br />

tératures classiques, lalangue arabe et les dialectes algériens, l'his<br />

toire, et particulièrement celle de la France et de l'Algérie,<br />

graphie, l'archéologie.<br />

la géo<br />

» Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'instruction<br />

publique déterminera, dans chacun de ces établissements,<br />

bre et la spécialité des chaires.<br />

» Art. 3. —<br />

L'école<br />

le nom<br />

préparatoire de médecine et de pharmacie<br />

continue à jouir des mêmes droits que les écoles préparatoires du<br />

continent. Elle peut donner en outre des autorisations d'exercer la<br />

médecine en territoire indigène ; un arrêté du Ministre de l'instruc<br />

tion publique déterminera les conditions dans lesquelles pourront


326<br />

être obtenues ces autorisations, et des arrêtés du gouverneur gé<br />

néral délimiteront les circonscriptions d'exercice.<br />

» L'école préparatoire de droit décerne :, 1° le diplôme de bache<br />

— 2° 3° — lier en droit ; le certificat de capacité en droit ; un certi<br />

ficat spécial en droit administratif et en coutumes indigènes, sui<br />

vant les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'ins<br />

truction publique.<br />

» Art. 4. —<br />

Les examens pour le baccalauréat es lettres et pour<br />

le baccalauréat es sciences sont subis, en Algérie,<br />

devant des com<br />

missions composées d'un président et de deux juges désignés par<br />

le ministre de l'instruction publique.<br />

» Le président peut être choisi soit parmi les professeurs ou<br />

agrégés des facultés du continent, soit parmi les professeurs des<br />

écoles fondées par la présente loi, qui seraient pourvus du grade de<br />

docteur.<br />

» Les juges seront toujours choisis parmi les professeurs des<br />

dites écoles.<br />

» Les certificats d'aptitude délivrés par ces jurys sont adressés<br />

par le recteur d'Alger au ministre de l'instruction publique qui<br />

accorde le diplôme de bachelier.<br />

» Les inscriptions pour la licence es sciences et la licence es<br />

lettres peuvent être utilement prises aux secrétariats des écoles<br />

préparatoires d'Alger.<br />

» Art. 5. —<br />

L'enseignement<br />

peut être donné par des professeurs<br />

titulaires et par des chargés de cours.<br />

» Les professeurs de l'école préparatoire de médecine doivent<br />

être docteurs en médecine ou pharmaciens de lre classe ;<br />

l'école préparatoire de droit, docteurs en droit;<br />

ceux de<br />

ceux de l'école<br />

préparatoire des sciences, licenciés es sciences, docteurs en méde<br />

cine, ou pourvus du diplôme supérieur en pharmacie ;<br />

ceux de l'é<br />

cole préparatoire des lettres, licenciés es lettres ou docteurs en<br />

droit.<br />

» Tous ces grades devront avoir été obtenus dans les facultés de<br />

i'État français. Aucune équivalence en faveur de diplômes étrangers<br />

ne pourra être admise. Ces conditions ne sont point exigées des<br />

chargés de cours.<br />

— » Art. 6. Un décret rendu après avis du Conseil supérieur de<br />

l'instruction publique déterminera les conditions de nomination<br />

des quatre directeurs, des professeurs et chargés de cours, et gé^-<br />

néralement des fonctionnaires enseignants et administrateurs des<br />

écoles.


» Art. 7. —<br />

Les<br />

327<br />

professeurs des écoles préparatoires sont, pour<br />

les peines disciplinaires et la révocation, assimilés aux professeurs<br />

des facultés du continent.<br />

» Art. 8. —<br />

L'installation<br />

des écoles aura lieu après entente<br />

entre les ministres de la guerre et de l'instruction publique, sur<br />

l'un des terrains domaniaux actuellement attribués au service de la<br />

guerre .<br />

» Les dépenses de premier établissement, de construction des<br />

bâtiments, d'acquisition de mobilier, d'instruments et de livres,<br />

seront supportées par le budget de l'État; il y sera pourvu au moyen<br />

d'un fonds de concours formé du prix de vente de biens domaniaux<br />

situés en Algérie.<br />

» Le lieu d'installation devra être agréé par le ministre de l'instruc<br />

tion publique, et les constructions ne pourront être exécutées que<br />

sur plans approuvés par lui .<br />

» Le traitement des fonctionnaires, les dépenses exigées par les<br />

besoins de l'enseignement, seront à la charge de l'État et inscrits<br />

au chapitre VII du budget de l'instruction publique (Facultés), sous<br />

réserve d'une part contributive s'élevant au tiers de la dépense,<br />

part que devront fournir annuellement le budget de la ville d'Alger<br />

et les budgets des départements algériens ; cette part ne pourra<br />

excéder cent mille francs (100,000 fr.)<br />

» Art. 9. —<br />

Les<br />

écoles préparatoires à l'enseignement supérieur<br />

devront être organisées et fonctionneront pour l'année scolaire<br />

1879-1880.<br />

» Les conditions de l'installation provisoire seront déterminées<br />

d'un commun accord par le ministre de l'instruction publique et<br />

par le gouverneur général de l'Algérie. »<br />

23 décembre 1879. —<br />

Arrêté<br />

rapportant l'art. 1er de l'arrêté du<br />

30 avril 1874, portant réglementation des bureaux auxiliaires pour<br />

le débit des papiers timbrés (1879, n° 370).<br />

« Art. 1er. —<br />

sus-visé.<br />

» Art. 2. —<br />

Les<br />

Est<br />

rapporté l'art. 1er de l'arrêté du 30 avril 1874,<br />

bureaux auxiliaires pour le débit des papiers<br />

timbrés de toute nature, des timbres mobiles proportionnels et des<br />

timbres mobiles pour quittances, en Algérie, sont établis sur les<br />

propositions des directeurs départementaux de l'enregistrement,<br />

des domaines et du timbre, par le Gouverneur général.<br />

» Le Gouverneur général nomme les débitants-distributeurs et


328<br />

désigne les quartiers dans lesquels les bureaux de distribution de<br />

vront être installés.<br />

» Art. 3. —<br />

La<br />

l'arrêté du 30 avril 1874,<br />

réglementation fixée par les art. 2 à 11 inclus de<br />

son plein et entier effet, sans modification. »<br />

26 décembre 1879. —<br />

Arrêté<br />

de port de commerce (1879, n° 366).<br />

28 décembre 1879. —<br />

Décret<br />

est maintenue et continuera à ressortir<br />

créant à Nemours une lieutenance<br />

portant règlement d'administration<br />

publique sur la garantie de revenu de la ligne de Constantine à<br />

Sétif (1880, n° 97).<br />

31 décembre 1879. —<br />

Arrêté<br />

port de commerce (1879, n° 367).<br />

15 janvier 1880. —<br />

commerce (1880, n° 15).<br />

17 janvier 1880. —<br />

créant à Djidjelli une maîtrise de<br />

Arrêté créant à Ténès une maîtrise de port de<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi du<br />

26 juillet 1873 dans le douar d'Aoubellil (commune mixte d'Aïn-<br />

Temouchent) (1880, n° 16).<br />

26 janvier 1880. —<br />

premier établissement,<br />

Décret portant règlement sur le capital de<br />

les recettes brutes de l'exploitation et la<br />

garantie et remboursements des avances faites par l'État, pour le<br />

chemin de fer de Bône à Guelma (1880, n° 98).<br />

26 janvier 1880. —<br />

Décret<br />

premier établissement,<br />

portant règlement sur le capital de<br />

les recettes brutes de l'exploitation et la<br />

garantie et remboursements des avances faites par l'État, pour les<br />

chemins de fer de Duvivier à Souk-Ahras et la frontière tunisienne<br />

et de Guelma à la ligne de Constantine à Sétif (1880, n°<br />

5 février 1880. —<br />

Arrêté<br />

99).<br />

ouvrant les bureaux de Douane de<br />

Mostaganem et d'Arzew à l'exportation des animaux de l'espèce<br />

ovine dans les conditions prévues par l'arrêté gouvernemental du<br />

29 août 1879 (1880, n° 53).


13 février 1880. —<br />

Arrêté<br />

329<br />

organisant définitivement la capitaine<br />

rie du port de commerce de Bône (1880, n° 54).<br />

16 février 1880. —<br />

Arrêté<br />

cription maritime en Algérie (1880, n° 55).<br />

25 février 1880. —<br />

Arrêté<br />

fixant les quartiers et syndicats d'ins<br />

portant règlement général sur l'organi<br />

sation du personnel préposé à la police des ports maritimes de<br />

commerce (1880, n° 26).<br />

Vu le livre IV de l'ordonnance de la Marine du mois d'août 1861, constituant<br />

le règlement général de la police des Ports, et maintenu en vigueur par la loi du<br />

— 19-22juillet 1791 ; Vu le titre III de la loi du 9-13 août 1791 et le décret du 10<br />

mars 1807, relatifs au personnel préposé à la police des ports de —<br />

commerce; Vu<br />

le décret du 12 décembre 1806, en celles de ses dispositions qui ont été rendues<br />

applicables en Algérie, en vertu de l'article 19 du décret du 16 juillet 1852, insti<br />

— tuant dans la Colonie un service de pilotage ; Vu le décret du 10 avril 1812, qui<br />

rend applicable aux ports maritimes de commerce et aux travaux à la mer le titre<br />

IX du décret du 16 décembre 1811 prescrivant les mesures répressives de grande<br />

voirie et complétant la loi du 29 floréal, an X,<br />

Vu le décret du 10 décembre 1860,<br />

matière ; —<br />

administration de l'Algérie ; — Considérant que,<br />

relative aux contraventions en cette<br />

sur le gouvernement et la haute<br />

par suite de la suppression des<br />

directions de ports militaires du littoral algérien, il importe de donner une orga<br />

nisation rationnelle au nouveau personnel préposé n la police des ports de com<br />

merce, de déterminer, en même temps, les fonctions de ce personnel et de régler<br />

—<br />

ses rapports avec les diverses autorités ; Sur la proposition du Conseiller d'Etat,<br />

Secrétaire général du Gouvernement,<br />

« Art. 1er. —<br />

ARRÊTE :<br />

Classification et Traitement.<br />

Les agents spéciaux préposés à la police des ports<br />

de commerce de l'Algérie sont classés ainsi qu'il suit :<br />

» Capitaine de port,<br />

» Lieutenant de port,<br />

» Maître de port.<br />

» Les Capitaines et Lieutenants de port sont placés dans les<br />

ports de commerce les plus importants ; ils peuvent être secondés<br />

par un ou plusieurs maîtres de port.<br />

» Les Maîtres de port ne sont placés isolément que dans les<br />

ports d'un ordre inférieur.<br />

» Les uns et les autres ont à leur disposition des chefs canotiers<br />

et des canotiers en nombre suffisant pour assurer les besoins du<br />

service.<br />

.--Art. 2. —<br />

Les Capitaines et les Lieutenants de port sont divi-


330<br />

ses, relativement au traitement, en deux classes, et les Maîtres de<br />

port en trois classes.<br />

» Les traitements du personnel du service des ports sont réglés<br />

ainsi qu'il suit :<br />

Capitaines de lre classe 2.700 fr. par an.<br />

— 2e — 2.400<br />

—<br />

Lieutenants de lre classe 2.100 —<br />

— 2e — 1.800<br />

—<br />

Maîtres de lre classe 1.600 —<br />

— 2e — 1.400<br />

— 3e — 1.200<br />

—<br />

—<br />

Chefs canotiers (classe unique) 1.080 —<br />

Canotiers de lre classe 960 —<br />

— 2e — 840<br />

—<br />

— » Art. 3. Outre les traitements ci-dessus fixés, les Officiers et<br />

les Maîtres de port reçoivent une indemnité pour frais de bureau,<br />

de chauffage et d'éclairage,<br />

et ils touchent la rétribution spéciale<br />

qui leur est allouée au titre du service sanitaire maritime, lorsqu'ils<br />

sont appelés à remplir les fonctions d'agents de la Santé.<br />

» Ils reçoivent également des honoraires :<br />

» 1° Lorsqu'ils sont désignés pour des arbitrages par l'autorité<br />

compétente ;<br />

» 2°<br />

Lorsque, sur la demande des particuliers ou dans un intérêt<br />

privé, ils sont chargés de visiter les navires en partance.<br />

» Dans l'un et l'autre cas, les honoraires sont fixés conformément<br />

au tarif légal.<br />

» Toute perception ou rémunération autre que celles comprises<br />

dans les cas spécifiés ci-dessus, est formellement interdite.<br />

» Il est également interdit aux Officiers et aux Maîtres de port de<br />

prendre aucun intérêt dans les entreprises et opérations qu'ils sont<br />

appelés à contrôler.<br />

Conditions d'admission. —<br />

Nomination.<br />

—<br />

Avancement.<br />

— » Art. 4. Les candidats à l'emploi d'Officier ou de Maître de<br />

port doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante ans<br />

au plus, et satisfaire à l'une des conditions suivantes :<br />

Pour l'emploi d'Officier de port :<br />

» 1° Avoir servi comme officier dans la marine de l'État ;<br />

» 2° Avoir navigué pendant cinq ans au moins comme capitaine<br />

au long cours ;


331<br />

» 3° Avoir servi pendant quatre ans au moins comme Maître de<br />

port de lro classe.<br />

Pour l'emploi de Maître de port :<br />

» 1° Avoir le brevet de capitaine au long cours,<br />

dition de navigation ;<br />

sans autre con<br />

» 2° Avoir servi comme maître à bord des bâtiments de l'État, et<br />

justifier de dix ans de navigation effective ;<br />

» 3° Avoir commandé pendant cinq<br />

au cabotage;<br />

ans au moins comme maître<br />

» 4° Avoir cinq ans de services comme pilote breveté.<br />

» Art. 5. —<br />

Les Officiers et Maîtres de port sont nommés par le<br />

Gouverneur général sur la proposition du Préfet du département.<br />

» Les chefs-canotiers et les canotiers sont nommés par les Pré<br />

fets des départements, sur la proposition de l'officier ou du maître<br />

de port chef de service.<br />

» Ils sont exclusivement choisis parmi les marins inscrits, fran<br />

çais ou naturalisés, n'ayant pas dépassé l'âge de quarante ans.<br />

» Art. 6. —<br />

Les capitaines de port de lre classe sont pris exclu<br />

sivement parmi les capitaines de 2me classe ayant au moins deux<br />

ans de services en cette qualité.<br />

» Les capitaines de 2me classe sont pris exclusivement parmi les<br />

lieutenants de lre classe ayant au moins deux ans de services en<br />

cette qualité.<br />

» Les lieutenants de lre classe sont pris exclusivement parmi<br />

les lieutenants de 2me classe ayant au moins deux ans de services<br />

en cette qualité .<br />

» Les lieutenants de 2me classe sont pris, pour un tiers, parmi<br />

les maîtres de port de lre classe ayant au moins quatre ans de ser<br />

vices en cette qualité.<br />

» L'avancement de classe dans le grade de maître de port n'a<br />

lieu qu'après deux ans au moins de services dans la classe immé<br />

diatement inférieure.<br />

» Art. 7. —<br />

Discipline. —<br />

Congés.<br />

Les Officiers et Maîtres de port sont tenus à la su<br />

bordination envers l'officier ou maître de port du grade ou de la<br />

classe supérieure, et, à classe égale, envers le chef de service.<br />

» Art. 8. —<br />

Le<br />

manquement à la subordination, l'inexactitude<br />

ou la négligence dans le service sont punis :<br />

» De l'avertissement,


» De la réprimande,<br />

332<br />

» De la suspension avec privation de traitement,<br />

» De la révocation.<br />

» Les deux premières peines sont infligées par le Préfet du dé<br />

partement ou le Chef du service du port,<br />

selon qu'il s'agit d'un of<br />

ficier ou maître de port ou bien d'un chef-canotier ou d'un canotier.<br />

» Les deux dernières peines sont prononcées : en ce qui concerne<br />

les officiers ou maîtres de port, par le Gouverneur général, sur la<br />

proposition de l'autorité départementale ; et en ce qui touche les<br />

chefs-canotiers et canotiers, par le Préfet,<br />

chef du service du port<br />

» Art. 9. —<br />

sur la proposition du<br />

Les congés sont accordés par le Gouverneur général,<br />

sur la proposition des Préfets ; ceux-ci statuent, de leur côté, sur<br />

les demandes de congé des chefs-canotiers et canotiers.<br />

» Art. 10. —<br />

L'uniforme<br />

réglé ainsi qu'il suit :<br />

du personnel du service des ports est<br />

Officiers et Maîtres de port :<br />

» Redingote en drap bleu foncé, croisée sur la poitrine,<br />

à deux<br />

rangées de boutons timbrés d'une ancre et portant au pourtour les<br />

mots : « Officier de Port » ou « Maître de Port » suivant le cas.<br />

Au collet, une ancre brodée en or;<br />

— aux<br />

— -<br />

parements, doubles câbles<br />

en soutache d'or formant torsade de six millimètres de largeur<br />

également espacés, au nombre de trois pour les capitaines, deux-<br />

pour les lieutenants et un pour les maîtres de port.<br />

» Casquette detmarine portant sur la toque une ancre brodée en<br />

or, et sur le bandeau, les mêmes torsades que sur les parements de<br />

la redingote ; sous-gorge en cordonnet d'or.<br />

. » Pantalon de même couleur que la redingote, sans distinction<br />

particulière.<br />

» Épée à poignée noire de corne de buffle entourée d'un filet de<br />

cuivre doré en spirale, garde dorée,<br />

branche de lauriers sur la coquille. —<br />

cuir verni, dragonne en poils de chèvre. —<br />

ancre avec câble et double<br />

Ceinturon<br />

et bélières en<br />

Pour<br />

les maîtres de<br />

port, épée de même modèle, mais sans filet ni ciselures à la poi<br />

gnée, ceinturon et dragonne en cuir verni.<br />

Dans le service journalier, la redingote pourra être remplacée par<br />

un veston en molleton de marine ou en alpaga noir, suivant la sai<br />

son,<br />

avec boutons d'uniforme et torsades du grade aux parements.<br />

Canotiers :<br />

» Vareuse en laine bleu foncé, avec ancre découpée en drap rou<br />

ge au collet.


333<br />

» Pantalon en drap bleu ou en treillis, suivant la saison.<br />

» Chapeau de paille et béret de marine avec ruban noir, portant<br />

les mots « Service du Port » en caractères romains.<br />

» Comme insigne de son grade, le chef-canotier portera une an<br />

cre brodée en or sur le collet de sa vareuse.<br />

» Art. 11. —<br />

L'uniforme est obligatoire pour tout le personnel du<br />

service des ports^ Les Officiers et Maîtres devront en être toujours<br />

revêtus dans l'exercice de leurs fonctions.<br />

» Art. 12. —<br />

Fonctions des Officiers et des Maîtres de Port.<br />

Les Officiers et les Maîtres de port sont assermentés<br />

devant le tribunal de lre instance du lieu de leur résidence.<br />

» Ils sont chargés de veiller à la propreté et à la sûreté matérielle<br />

des rades, des ports, bassins, quais et autres ouvrages qui en font<br />

partie.<br />

» Ils exercent, en outre, la police sur les ports et toutes les dé<br />

pendances ; ils l'exercent également sur les rades, mais seulement<br />

en ce qui concerne la propreté et la sûreté matérielle, ainsi que le<br />

placement des bouées,<br />

balises et feux flottants.<br />

» A cet effet, il est organisé dans chaque port un service de sur<br />

veillance permanent de jour et de nuit.<br />

— » Art. 13. Ils surveillent et contrôlent l'éclairage des phares et<br />

fanaux, et les signaux, tant de jour que de nuit,<br />

dans l'étendue des<br />

ports et rades à la surveillance desquels ils sont préposés.<br />

» Ils tiennent des registres pour l'entrée et la sortie des navires,<br />

règlent l'ordre de leur entrée et de leur sortie dans les ports et<br />

dans les bassins ; fixent la place que ces navires doivent occuper,<br />

les font ranger et amarrer,<br />

ments.<br />

ordonnent et dirigent tous les mouve<br />

» Ils surveillent les lestages et les délestages et veillent notam<br />

ment à ce que le lest soit pris ou déposé dans les lieux indiqués par<br />

le service des Ponts et Chaussées.<br />

» Ils prescrivent les mesures nécessaires pour que le lancement<br />

à la mer des navires de commerce s'effectue sans obstacle et sans<br />

accidents; ils surveillent les fumigations, le chauffage, le calfatage,<br />

le radoub et la démolition des navires.<br />

» Ils veillent à l'extinction des feux,<br />

et autres matières dangereuses,<br />

à l'enlèvement des poudres<br />

aux débarquements et embarque<br />

ments, ainsi qu'à la sûreté des navires, et dirigent les secours qu'il<br />

faut leur porter quand ils sont en danger, notamment en cas d'in<br />

cendie.<br />

-


334<br />

— » Art. 14. Quand un naufrage a lieu dans un port, à l'entrée du<br />

port ou dans une rade, ils donnent les premiers ordres, mais ils<br />

font avertir sans retard l'autorité maritime, en lui remettant, tout<br />

en continuant à la seconder, la direction du sauvetage.<br />

» Ils en préviennent également le Juge de paix, le Maire ou toutes<br />

autres autorités civiles ou militaires, qui doivent prendre aussitôt,<br />

dans le cercle de leurs attributions respectives, toutes les mesures<br />

propres à assurer le succès de leurs efforts communs (Loi du 9-13<br />

août 1791, tilre 1er, art. 5).<br />

» Cependant, s'ils déclarent par écrit que le navire échoué forme<br />

écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port ou dans la rade,<br />

ils peuvent prendre eux-mêmes les mesures nécessaires pour faire<br />

disparaître l'écueil ou l'obstacle. Dans ce cas,<br />

cette déclaration doit être remise à l'autorité maritime.<br />

une expédition de<br />

— » Art. 15. Ils signalent à l'Ingénieur des Ponts et Chaussées,<br />

chargé du service du port, tous les faits qui peuvent intéresser<br />

l'entretien et la conservation des ouvrages dépendant du port, la<br />

situation des passes, le placement des bouées, balises et tonnes de<br />

halage. Ils reçoivent notamment et transmettent au même ingé<br />

nieur, avec leur avis, les rapports exigés des pilotes par l'art. 38 du<br />

décret du 12 décembre 1806.<br />

» Art. 16. —<br />

Les Officiers et les Maîtres de port sont pareillement<br />

chargés de la surveillance des pilotes et de la police du pilotage<br />

dans les ports où il n'existe ni officier militaire directeur des mou<br />

vements,<br />

ni agent spécial de l'autorité maritime.<br />

» Les Officiers et les Maîtres de port, lorsqu'ils sont chargés du<br />

pilotage, reçoivent directement des pilotes les rapports prescrits<br />

par les art. 36, 37, 38, 39 et 49 du décret du 12 décembre 1806.<br />

» Dans le cas contraire, ces rapports leur sont transmis par l'in<br />

termédiaire des officiers ou agents spécialement préposés au ser<br />

vice du pilotage.<br />

» Dans tous les cas, la surveillance des pilotes et la police du<br />

pilotage sont exercées sous la direction exclusive de l'autorité ma<br />

ritime.<br />

» Art. 17. —<br />

Les Officiers et les Maîtres de port donnent des or<br />

dres aux capitaines, patrons et pilotes, en tout ce qui concerne les<br />

mouvements des navires et l'accomplissement des mesures de sû<br />

reté, d'ordre et de police, qu'il est nécessaire d'observer ou qui sont<br />

prescrites par les règlements.<br />

» Ils requièrent, dans les cas et conditions prévus par l'art. 15 de


335<br />

la loi du 9-13 août 1791, les navigateurs, pêcheurs et autres person<br />

nes pour exécuter les travaux d'office, en cas d'urgence.<br />

» Art. 18. —<br />

Les Officiers et les Maîtres de port peuvent, en cas<br />

de nécessité, sans autre formalité que deux injonctions verbales,<br />

couper ou faire couper les amarres que les capitaines, patrons ou<br />

autres, étant dans les navires, refuseraient de larguer. (Ordonnance<br />

de 1681, livre IV, titre 2, art. 7.)<br />

» Ils dressent des procès-verbaux contre tous ceux qui se sont<br />

rendus coupables de délits ou de contraventions aux règlements<br />

dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.<br />

» Les procès-verbaux constatant des contraventions de simple<br />

police sont transmis au commissaire de police remplissant les<br />

fonctions de ministère public près les tribunaux de simple police.<br />

» Ceux constatant des délits de nature à entraîner des peines cor<br />

rectionnelles sont transmis directement au Procureur de la Répu<br />

blique.<br />

» Ceux constatant des contraventions assimilées par le décret du<br />

10 avril 1812 aux contraventions de grande voirie sont transmis à<br />

l'Ingénieur des Ponts et Chaussées.<br />

» Dans le cas où les Officiers et les Maîtres de port sont injuriés,<br />

menacés ou maltraités dans l'exercice de leurs fonctions, et lors<br />

qu'ils ont, en conformité de l'art. 16 delà loi du 13 août 1791, requis<br />

la force publique et ordonné l'arrestation provisoire des coupables,<br />

ils doivent dresser immédiatement un procès-verbal et le transmet<br />

tre directement au Procureur de la République.<br />

» Les procès-verbaux doivent être rédigés aussitôt que les faits<br />

qu'ils relatent ont été constatés,<br />

et affirmés dans les vingt-quatre<br />

heures devantle Juge de Paix ou devant le Maire. Ils sont visés pour<br />

timbre et enregistrés en débet .<br />

» Art. 19. — Les Officiers ou Maîtres de port remettent à l'auto<br />

rité maritime copie de tout procès-verbal dressé contre un pilote<br />

dans l'exercice de ses fonctions. Cette autorité donnera un reçu de<br />

la copie qui lui aura été remise ; elle aura quinze jours pour trans<br />

mettre son avis à l'Officier ou Maître du port qui aura donné le<br />

procès-verbal. Passé ce délai,<br />

ce dernier donnera suite au dit pro<br />

cès-verbal, en y joignant, soit l'avis de l'autorité maritime,<br />

certificat constatant qu'elle n'a fait aucune réponse.<br />

Rapports des Officiers et Maîtres de Port avec les autorités<br />

supérieures.<br />

soit un<br />

—<br />

» Art. 20. Lés Officiers et Maîtres de port sont soumis à l'au<br />

torité du Gouverneur général et des Préfets des départements.


» Art. 21. —<br />

Ils<br />

336<br />

sont placés sous les ordres des chefs du*<br />

service<br />

de, la marine, commissaires de l'inscription maritime et directeurs<br />

des mouvements des Ports, pour tout ce qui touche la conservation<br />

des bâtiments de l'État, la liberté de leurs mouvements, l'arrivée,<br />

le départ ou le séjour dans les ports de tous les objets d'approvi<br />

sionnement ou d'armement destinés à la marine militaire,<br />

et pour<br />

toutes les mesures concernant la police de la pêche ou de la navi<br />

gation maritimes.<br />

» Ils sont tenus, en conséquence, de faire immédiatement à l'Ad<br />

ministration de la Marine le rapport des événements de mer, des<br />

mouvements des bâtiments de guerre et de tous les faits parvenus<br />

à leur connaissance qui peuvent intéresser la Marine militaire.<br />

» Dans les ports de commerce attenant aux ports militaires, ils<br />

sont tenus d'obtempérer aux ordres des Officiers directeurs.de ces<br />

ports,<br />

pour tout ce qui intéresse la marine de l'État.<br />

— » Art. 22. Les Officiers et Maîtres de port relèvent des Ingé<br />

nieurs des Ponts et Chaussées en ce qui concerne la police des<br />

quais, la surveillance de l'éclairage des phares et fanaux,<br />

les me<br />

sures à observer pour la construction, la conservation et la manœu<br />

vre des ouvrages dépendant du port, les lieux d'extraction ou de<br />

dépôt du lest des navires.<br />

» Ils se conforment aux ordres des Maires pour ce qui intéresse<br />

la salubrité et la petite voirie.<br />

» Art. 23. —<br />

et 22,<br />

Pour<br />

tous les cas non spécifiés dans les art. 21<br />

ils sont placés sous l'action immédiate du Sous-Préfet de<br />

l'arrondissement,<br />

qui cotera et paraphera les registres destinés à<br />

l'inscription de l'entrée et de la sortie des navires.<br />

» Ils adresseront à ce fonctionnaire,<br />

pour être transmis à l'auto<br />

rité supérieure, un rapport circonstancié. sur tous les événements<br />

qui viendraient à se produire dans le port ou dans la rade.<br />

» Art. 24. —<br />

Il sera procédé tous les ans à la vérification sur<br />

place du service des ports ; cette vérification sera effectuée, tantôt<br />

par un agent de l'ordre administratif, tantôt par un Officier de ma<br />

rine ou un Commissaire de l'inscription maritime, tantôt par un<br />

Ingénieur des Ponts et Chaussées, désignés spécialement à cet<br />

effet par le Gouverneur général. »<br />

25 février 1880. —<br />

défensifs en Algérie (1880, n° 129).<br />

Loi portant déclassement de divers ouvrages


5 mars 1880. —<br />

337<br />

Décret sur les rues formant le prolongement des<br />

chemins vicinaux (1880, n°<br />

. 80)<br />

— « Art. 1er. Toute rue qui est reconnue, dans les formes légales,<br />

être le prolongement d'un chemin vicinal, en fait partie intégrante<br />

et est soumise aux mêmes lois et règlements.<br />

— » Art. 2. Lorsque l'occupation de terrains bâtis est jugée né<br />

cessaire pour l'ouverture,<br />

le redressement ou l'élargissement im<br />

médiat d'une rue formant le prolongement d'un chemin vicinal,<br />

l'expropriation a lieu conformément aux dispositions de l'ordon<br />

nance du 1er octobre 1844, de la loi du 16 juin 1851 et des décrets du<br />

11 juin 1858 et 8 septembre 1859.<br />

» Il est procédé de la même manière lorsque les terrains bâtis<br />

sont situés sur le parcours d'un chemin vicinal en dehors des ag<br />

glomérations communales .<br />

»<br />

— 5 mars 1880. Décret qui distrait de la commune mixte de Mas<br />

cara le territoire de colonisation de Palikao pour en constituer la<br />

commune de plein exercice de Palikao (1880, n° 103).<br />

13 mars 1880. —<br />

Arrêté organisant la maîtrise du port de com<br />

merce de Cherchell (1880, n° 83).<br />

15 mars 1880. —<br />

Décret nommant M. Albert Grévy, sénateur, aux<br />

fonctions de Gouverneur général civil de l'Algérie,<br />

voirs déterminés par le décret du 15 mars 1879 (1880, n° 78).<br />

23 mars 1880. —<br />

Décret<br />

avec les pou<br />

qui distrait de la commune de l'Arbah la<br />

section de Rivet et en forme la commune distincte de Rivet, et qui<br />

distrait du douar d'Arbatach certains territoires pour les réunir,<br />

soit à la commune de Saint-Pierre et de Saint-Paul,<br />

mune de Rivet (1880, n° 104).<br />

23 mars 1880. —<br />

soit à la com<br />

Décret qui distrait de la commune mixte d'Aïn-<br />

Temouchent et de la commune de plein exercice de Bou-Sfer, cer<br />

taines parties du douar Sidi-Bakti pour les réunir soit à la com<br />

mune de Lourmel, soit à celle de Bou-Tlélis (1880, n° 105).<br />

27 mars 1880. —<br />

Décret<br />

la métropole (1880, n° 124).<br />

sur la vente des tabacs fabriqués dans<br />

2


29 mars 1880. —<br />

Décrets<br />

338<br />

sur la dissolution de l'association dite<br />

Société*<br />

de Jésus et sur les congrégations non autorisées (1880,<br />

n° 115).<br />

29 mars 1880. —<br />

Décret<br />

abaissant, à dix centimes par mot, la<br />

taxe sous-marine à percevoir, en Algérie, pour les télégrammes à<br />

destination de : la Belgique, l'Espagne, le Grand-duché du Luxem<br />

bourg, le Portugal et la Suisse, acheminés par la voie normale<br />

(1880, n° 121).<br />

29 mars 1880. —<br />

Décret<br />

relatif aux taxes à percevoir, en Algérie<br />

et Tunisie, pour les correspondances télégraphiques internationa<br />

les devant emprunter la voie des câbles reliant la France à l'Algérie<br />

(1880, n° 122).<br />

— « Art. 1er. Les taxes à percevoir, en Algérie et en Tunisie,<br />

pour les correspondances télégraphiques internationales devant<br />

emprunter la voie des câbles qui relient la France et l'Algérie se<br />

composent :<br />

» 1° De la taxe fixée par le décret du 22 mars 1880, pour les dépê<br />

ches originaires de la France continentale et de la Corse ayant la<br />

même destination ;<br />

» 2° De la taxe sous-marine.<br />

» Art. 2. —<br />

La<br />

taxe à percevoir, en Algérie et Tunisie, pour les<br />

télégrammes à destination de l'île de Malte (voie du câble Bône-<br />

Malte), est de trente-cinq centimes (0 fr. 35 c.) par mot.<br />

» Art. 3. —<br />

La<br />

taxe sous-marine applicable au transit des câbles<br />

franco-algériens est, pour les télégrammes acheminés par la '<br />

voie<br />

normale, fixée uniformément à quinze centimes (0 fr. 15 c.) par mot,<br />

sauf les exceptions résultant de conventions particulières.<br />

» Art. 4. —<br />

La<br />

taxe des dépêches à destination des pays extra<br />

européens continuera à être perçue par mot, dans les conditions<br />

actuelles, et sur la base des tableaux des taxes télégraphiques ar<br />

rêtés par la conférence de Londres. »<br />

29 mars 1880. —<br />

Décret<br />

abaissant, à douze centimes par mot, la<br />

taxe sous-marine à percevoir, en Algérie, pour les télégrammes ù<br />

destination de la Grande-Bretagne, acheminés par la voie normale<br />

(1880, n° 123).


31 mars 1880. —<br />

Décret<br />

339<br />

et arrêté ministériel relatifs au service<br />

des recouvrements des effets de commerce par la poste, lequel est<br />

étendu à l'Algérie, à partir du 1er mai 1880 (1880, n°<br />

« Art. 1er. —<br />

1879,<br />

Les<br />

133).<br />

dispositions de l'arrêté ministériel du 11 mai<br />

concernant le recouvrement par la poste des effets de com<br />

merce payables sans frais, sont étendues à l'Algérie, sauf l'excep<br />

tion mentionnée à l'article 5 ci-après.<br />

» Art. 2. —<br />

Le<br />

dépôt des effets à recouvrer dans les trois dépar<br />

tements algériens et payables à échéance fixe devra avoir lieu, tant<br />

dans les bureaux de la métropole et de Corse que dans ceux de<br />

l'Algérie,<br />

» Art. 3. —<br />

au plus tard quinze jours avant cette échéance.<br />

Il<br />

ne sera pas reçu dans les bureaux de l'Algérie de<br />

dépôt de valeurs à recouvrer dans la localité même où ces bureaux<br />

sont situés.<br />

» Art. 4. —<br />

Les<br />

effets à recouvrer par les bureaux de poste, en<br />

Algérie, ne seront présentés, par les facteurs, au domicile des débi<br />

teurs que lorsque ce domicile se trouvera situé clans le centre<br />

même de la commune siège du bureau.<br />

Les effets payables en dehors de cette agglomération principale<br />

seront conservés pendant quatre jours au bureau et le débiteur<br />

sera invité, par un avis spécial soumis à la formalité de la recom<br />

mandation et déposé à son domicile par le facteur, d'avoir à s'y<br />

présenter pour se libérer.<br />

Les remises spécifiées par l'article 5 de la loi seront toujours<br />

acquises au facteur et au receveur.<br />

» Art. 5. —<br />

Par<br />

dérogation aux dispositions de l'article 4 de<br />

l'arrêté du 4 mai 1879, les effets qui n'auront pas été payés à pré<br />

sentation seront, après avoir été rapportés par les facteurs, con<br />

à la disposition<br />

servés pendant quarante-huit heures au bureau,<br />

des débiteurs qui pourront, pendant ce temps, venir se libérer. »<br />

3 avril 1880. —<br />

« art. 1er- —<br />

Sont<br />

Loi<br />

relative à la Banque de l'Algérie (1880, n° 127).<br />

approuvées les modifications apportées aux<br />

statuts de la Banque d'Algérie, telles qu'elles sont contenues dans<br />

l'annexe à la présente loi .<br />

100,<br />

» Art. 2. —<br />

Les billets de la Banque d'Algérie sont de 1,000, 500,<br />

50 et 20 francs.<br />

» A partir de la promulgation de la présente loi,<br />

ils seront reçus<br />

comme monnaie légale par les caisses publiques et par les parti<br />

culiers.


» Art. 3. —<br />

Sont<br />

340<br />

et demeurent abrogées les dispositions du pa<br />

ragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 4 août 1851 ;<br />

» De la loi du 12 août 1870,<br />

gérie ;<br />

» De la loi du 3 septembre 1870 ;<br />

» Du décret du 26 octobre 1870 ;<br />

» Et de la loi du 26 mars 1872. »<br />

12 avril 1880. —<br />

Loi<br />

en ce qui concerne la Banque d'Al<br />

relative à l'affectation au profit des hôpi<br />

taux des sommes perçues en sus du montant de la contribution de<br />

guerre infligée aux tribus révoltées de la Colonie en 1871 (1880,<br />

n°<br />

139).<br />

— « Art. 1er. Le montant des recettes qui seront perçues au titre<br />

de la contribution de guerre infligée aux tribus qui ont pris part à<br />

l'insurrection de 1871,<br />

en sus de la somme de 34,356,567 fr. 01 c.<br />

nécessaire pour faire face aux crédits ouverts par les lois des<br />

21 décembre et 28 mars 1872, et décret du 25 octobre 1872, ainsi<br />

qu'au prélèvement définitivement fixé par le projet de loi de règle<br />

ment de l'exercice 1873, sera affecté aux travaux d'installation dé<br />

finitive des hôpitaux civils existant en Algérie ; le surplus des res<br />

sources, s'il en existe, sera employé à la constitution d'une dotation<br />

en faveur de ces mêmes établissements.<br />

» Ces ressources seront provisoirement rattachées au budget de<br />

l'assistance publique en Algérie (budget des ressources spéciales),<br />

où elles constitueront un compte distinct.<br />

» Art. 2.— Le Gouverneur général civil de l'Algérie opérera, lors<br />

qu'il le jugera opportun, le Conseil de Gouvernement entendu, la<br />

répartition des sommes portées à ce compte,<br />

hôpitaux civils de l'Algérie ;<br />

entre les différents<br />

les contingents attribués à chacun de<br />

ces établissements recevront l'affectation édictée par la présente<br />

loi. »<br />

14 avril 1880. —<br />

Loi<br />

relative à l'interdiction en Algérie de fruits<br />

et légumes frais provenant de pays phylloxérés (1880, n°<br />

140).<br />

« Vu le décret du 24 juin 1879, relatif aux prohibitions édictées pour protéger<br />

l'Algérie contre l'invasion du phylloxéra, et notamment l'art. 2 ainsi conçu : < Est<br />

» également prohibée l'entrée en Algérie des fruits et légumes frais de toute na-<br />

» ture provenant de pays atteints du phylloxéra; » — Vu<br />

la décision gouverne<br />

mentale portant application de ces dispositions aux provenances de France, d'Au<br />

triche-Hongrie, d'Espagne et de Gibraltar —<br />

; Considérant qu'il résulte de ren<br />

seignements de source officielle, que l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse


341<br />

et le Portugal, doivent également être considérés comme pays phylloxérés ; —<br />

Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement.<br />

» Art. 1er. —<br />

L'entrée<br />

en Algérie des fruits et légumes frais de<br />

provenance d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne, de la Suisse et du<br />

Portugal,<br />

est et demeure prohibée.<br />

» Art. 2.— Est maintenue la prohibition d'importation des fruits<br />

et légumes frais de provenance de France, d'Autriche-Hongrie, d'Es<br />

pagne et de Gibraltar. »<br />

— 15 avril 1880. Arrêté organisant une capitainerie de commerce<br />

à Alger (1880, n° 150).<br />

« Vu le décret du 10 décembre 1860, sur le gouvernement et la haute adminis<br />

tration de l'Algérie ;<br />

— Vu<br />

l'arrêté gouvernemental du 25 février 1880, portant<br />

organisation du personnel préposé à la police des ports maritimes de commerce ;<br />

— Considérant que, par suite d'un accord intervenu entre le Gouvernement de<br />

l'Algérie et le Ministre de la Marine, le service du port de commerce d'Alger doit<br />

être séparé de la direction du port militaire de cette ville, à partir du 1er mai pro<br />

—<br />

chain; Considérant qu'il y a Heu, dès lors, do prendre d'urgence les disposi<br />

tions nécessaires en vue d'assurer l'exécution du service.<br />

—<br />

» Art. 1er. Le Service du port de commerce d'Alger, séparé de<br />

la direction du port militaire, est constitué en une capitainerie or<br />

ganisée de la manière suivante :<br />

» Un capitaine de port, chef de service ;<br />

» Deux maîtres de port ;<br />

» Deux chefs canotiers, au salaire de 1,080 fr. par an ;<br />

» Douze canotiers, dont six de lre classe au salaire de 960 fr., et<br />

six de 2" classe à 840 fr. par an.<br />

» Art. 2.— Les chefs canotiers ainsi que les canotiers sont nom<br />

més par le Préfet du département, sur la proposition du capitaine<br />

de port, chef de service.<br />

» Ils seront exclusivement choisis parmi les marins inscrits,<br />

français ou naturalisés, n'ayant point dépassé l'âge de quarante ans.<br />

» Art. 3. — Une indemnité de cinq cents francs (500 fr.)<br />

par an<br />

est allouée au titulaire de la capitainerie du port de commerce<br />

d'Alger, pour frais de bureau,<br />

de chauffage et d'éclairage.<br />

—<br />

» Art. 4. Les emplois d'écrivain, d'inspecteur de quais et de<br />

gardes-quais sont et demeurent supprimés. »<br />

— 24 avril 1880. Décret<br />

déclarant d'intérêt public les sources mi-


nérales d'Hammam -<br />

n° 178).<br />

30 avril 1880. —<br />

Rhira<br />

342<br />

(arrondissement de Miliana) -(1880,<br />

Décret portant règlement sur les appareils à va<br />

peur autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux (1880,<br />

n° 236).<br />

3 mai 1880. —<br />

Décret créant à Sétif une place de pasteur du culte<br />

réformé, au traitement de 3,500 francs (1880, n° 164).<br />

11 mai 1880. —<br />

Décret<br />

qui distrait de la commune mixte d'Adélia<br />

le haouch de Fabia (douar de Bou-Hallouan et les fractions du ter<br />

ritoire de colonisation de Pont-de-1'Oued-Djer) pour le réunir à la<br />

commune de Bou-Medfa (1880, n° 177).<br />

26 mai 1880. —<br />

Arrêté ordonnant l'application de la loi du 26 juillet<br />

1873 dans les territoires indigènes de la commune d'Aïn-Sultan (ar<br />

rondissement de Miliana)<br />

rondissement d'Orléansville) (1880, n° 165).<br />

29 mai 1880. —<br />

Décret<br />

et dans le douar des Beni-Derdjin (ar<br />

qui distrait de la commune mixte- de la<br />

Mekerra la fraction de Debakla (douar des Ouled-Riab), pour la<br />

réunir à la commune de Fessala (arrondissement de Sidi-bel-Abbès)<br />

(1880, n° 206).<br />

29 mai 1880. —<br />

Décret<br />

qui distrait de là commune mixte de<br />

Duquesne, le périmètre de colonisation de Strasbourg prélevé sur<br />

les douars d'Oued-Djindjin, de Cheddia et de Tazia pour en former,<br />

dans l'arrondissement de Bougie, la commune mixte de Strasbourg<br />

(1880, n° 207).<br />

31 mai 1880. —<br />

Décret<br />

portant dérogation à l'article 94 du décret<br />

du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique pour les avances en<br />

régie relatives aux chemins de fer trans-sahariens (1880, n°<br />

8 juin 1880. —<br />

205).<br />

Arrêté homologuant les opérations d'enquête ac<br />

complies par le douar de Gueraïra (département d'Oran) pour l'exé<br />

cution de la loi du 26 juillet 1873 (1880, n° 188).


12 juin 1880. —<br />

343<br />

Décret portant création des tribunaux d'Orléans-<br />

ville et de Mascara et modification aux circonscriptions territoriales<br />

des cantons judiciaires de Cherchell, Miliana et Duperré (1880,<br />

n°211).<br />

« Art. 1er. —<br />

Des<br />

tribunaux de 1 instance sont créés à Orléans-<br />

ville (département d'Alger) et à Mascara (département d'Oran).<br />

» Ces tribunaux sont composés d'un président, de quatre juges<br />

dont un chargé de l'instruction, d'un procureur de la République,<br />

d'un substitut, d'un greffier, d'un commis-greffier, d'un interprète<br />

et d'un secrétaire de parquet.<br />

— » Art. 2. Le ressort judiciaire du tribunal d'Orléansville com<br />

prend les cantons d'Orléansville, de Ténès, de Duperré et de<br />

Teniet-el-Had,<br />

qui sont détachés du ressort judiciaire de Blida.<br />

— » Art. 3. Les douars de Tacheta et Zouggara, faisant partie de<br />

la commune mixte des Braz, sont détachés du canton judiciaire de<br />

Cherchell et rattachés au canton judiciaire de Duperré.<br />

» Art. 4. —<br />

Le<br />

douar El-Arbaa, faisant partie de la commune<br />

mixte de Gouraya, est détaché du canton judiciaire de Duperré et<br />

rattaché au canton judiciaire de Cherchell.<br />

» Art. 5. —<br />

Les<br />

douars Oued-Ouaguenay, de Khobbaza, de<br />

Bethaïa, faisant partie de la commune indigène cle Miliana, sont<br />

détachés du canton judiciaire de Miliana et rattachés au canton<br />

judiciaire de Duperré.<br />

— » Art. 6. Le ressort judiciaire du tribunal de Mascara comprend<br />

les cantons de Mascara, de Perrégaux et de Saïda, qui sont détachés<br />

du ressort judiciaire de Mostaganem. »<br />

13 juin 1880. —<br />

Arrêté<br />

rapportant l'arrêté du 1er juin 1851 sur<br />

l'anniversaire du débarquement de Sidi-Ferruch (1880, n° 184).<br />


23 juin 1880. —<br />

Arrêté<br />

344<br />

ordonnant l'application de la loi du 26<br />

juillet 1873 dans le douar des Ouled-Harrid (arrondissement de<br />

Guelma) (1880, n° 198).<br />

26 juin 1880. —<br />

Arrêté<br />

portant création d'un bureau de l'Enregis<br />

trement, des Domaines et du Timbre à Duperré (1880, n° 231).<br />

26 juin 1880. —<br />

Arrêté portant création d'un bureau de Conserva<br />

tion des hypothèques à Mascara (1880, n° 232).<br />

26 juin 1880. —<br />

Arrêté portant création d'un bureau de Conserva<br />

tion des hypothèques à Orléansville (1880, n° 233).<br />

29 juin 1880. —<br />

Arrêté<br />

portant règlement général sur le fonction<br />

nement de l'École d'apprentissage d'Arts-et-Métiers à Dellys (1880,<br />

n° 299).<br />

5 juillet 1880. —<br />

Arrêté portant organisation de la capitainerie du<br />

port d'Oran-Mers-el-Kebir (1880, n° 240).<br />

6 juillet 1880. —<br />

Décret<br />

mique d'Alger (1880, n° 222).<br />

« Art. 1er- —<br />

fixant la composition du Conseil acadé<br />

Le Conseil académique se compose :<br />

» Du Recteur, président ;<br />

» Des Inspecteurs d'Académie ;<br />

» Des directeurs des écoles préparatoires d'enseignement du<br />

droit, de la médecine, des sciences et des lettres ;<br />

» D'un professeur titulaire à l'école préparatoire de l'enseignement<br />

du droit, ou d'un chargé de cours pourvu du grade de docteur, élu<br />

par les professeurs chargés de cours, maîtres de conférences et<br />

suppléants de cette école ;<br />

» D'un professeur titulaire de l'école préparatoire de médecine et<br />

pharmacie, élu par les professeurs chargés de cours et suppléants<br />

de cette école;<br />

*<br />

» D'un professeur titulaire de l'école des sciences, ou d'un .chargé<br />

de cours de la dite école pourvu, soit du grade de docteur, soit du<br />

titre d'agrégé de l'ordre des sciences, élus par les professeurs char<br />

gés de cours, suppléants et maîtres de conférence de cette école;


345<br />

» D'un professeur titulaire de l'école des lettres, ou d'un charge<br />

de cours pourvu, soit du grade de docteur, soit du titre d'agrégé de<br />

l'ordre des lettres, élu par les professeurs chargés de cours, sup<br />

pléants et maîtres de conférences de cette école ;<br />

» D'un proviseur et d'un principal des Lycées et Collèges commu<br />

naux de plein exercice du ressort, désignés par le ministre ;<br />

» D'un professeur de l'ordre des sciences, agrégé ou docteur, élu<br />

par l'ensemble des professeurs du même ordre, agrégés ou docteurs<br />

en exercice dans les Lycées du ressort ;<br />

» D'un professeur de l'ordre des lettres, élu dans les mêmes con<br />

ditions ;<br />

» D'un professeur titulaire de l'enseignement secondaire spécial,<br />

ou d'un chargé de cours de cet enseignement pourvu, soit du grade<br />

de licencié es sciences ou es lettres, soit du brevet de capacité de<br />

l'enseignement secondaire spécial, élu par les professeurs et char<br />

gés de cours de l'enseignement secondaire spécial des Lycées et<br />

Collèges du ressort, pourvu, soit du grade de licencié es sciences<br />

ou es lettres,<br />

daire spécial ;<br />

soit du brevet de capacité de l'enseignement secon<br />

» D'un professeur des Collèges communaux du ressort, pourvu<br />

du grade de licencié es sciences ou es lettres, élu par les profes<br />

seurs de ces établissements pourvus du même grade ;<br />

» De deux membres, choisis par le ministre dans les Conseils<br />

généraux et de deux membres choisis dans les Conseils municipaux,<br />

qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur et secon<br />

daire du ressort.<br />

— » Art. 2. Les membres du Conseil académique choisis par le<br />

ministre ou élus, sont nommés pour quatre ans.<br />

» Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés.<br />

» Les pouvoirs des conseillers généraux et conseillers munici<br />

paux cessent avec leur qualité de conseillers généraux et de<br />

conseillers municipaux.<br />

» Art. 3. —<br />

Le<br />

Conseil académique d'Alger.<br />

Gouverneur général est membre de droit du<br />

» Quand il assiste à une séance,<br />

» Art. 4. —<br />

il la préside.<br />

Le Conseil académique d'Alger a les mêmes attribu<br />

tions que les Conseils académiques de la métropole.<br />

» Art. 5. —<br />

Les<br />

dispositions du décret du 15 août 1875 sont<br />

abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret.


346<br />

— 12 juillet 1880. Décret appliquant à l'Algérie la loi des 15 juillet-<br />

2 août 1879 relative au phylloxéra et au doryphora (1880, n°<br />

— « Art. 1er. La<br />

déclarée applicable à l'Algérie. .<br />

148) (1).<br />

loi des 15 juillet-2 août 1879, sus-visée, est<br />

» A cet effet, elle sera publiée et promulguée, à la suite du présent<br />

décret qui sera inséré au Bulletin officiel des actes administratifs<br />

du Gouvernement général de l'Algérie.<br />

— » Art. 2. Le décret du 24 juin 1879, spécial à l'Algérie, reste et<br />

demeure en vigueur. Par suite, les arrêtés pris en France, pour<br />

l'application de la loi des 15 juillet 1878-2 août 1879, ne sont pas<br />

exécutoires en Algérie.<br />

— » Art. 3. Le Gouverneur général de l'Algérie exerce celles des<br />

attributions conférées au Ministre de l'agriculture et du commerce<br />

par la loi des 15 juillet 1878-2 août 1879.<br />

12 juillet 1880. —<br />

gérie (1880, n° 241).<br />

Décret<br />

relatif à l'inscription maritime en Al<br />

— « Art. 1er. Les marins portés, à titre définitif, sur les matricules<br />

de l'inscription maritime en Algérie, sont astreints au service de la<br />

flotte à l'âge de 20 ans révolus.<br />

» Ils peuvent être admis à devancer l'appel,<br />

s'ils sont âgés de<br />

18 ans révolus, sont reconnus aptes à faire un bon service et ont<br />

au moins la taille de un mètre cinquante-quatre.<br />

» Art. 2. —<br />

La première période obligatoire du service est d'une<br />

année pour les marins inscrits en Algérie ; toutefois, le marin qui,<br />

après l'année de service ci-dessus mentionnée, ne sait pas lire et<br />

écrire et ne satisfait pas aux conditions d'aptitude professionnelle<br />

déterminées par le Ministre de la Marine,<br />

service pendant une seconde année.<br />

». Art. 3. —<br />

peut être maintenu au<br />

Après l'accomplissement de la première période obli<br />

gatoire, ils demeurent pendant six ou cinq ans, suivant le cas, à la<br />

disposition du Ministre de la Marine.<br />

» Après cette seconde période, ils ne peuvent plus être rappelés<br />

au service que par un décret.<br />

» Art. 4. —<br />

Les marins inscrits en Algérie peuvent, à l'expiration<br />

de la période de service spécifiée à l'art. 2, contracter des réadmis-<br />

(1) Par erreur, on a imprimé 248 au Bulletin officiel.


347<br />

sions de trois ans avec prime, s'ils sont reconnus aptes à faire un<br />

bon service. »<br />

— 31 juillet 1880. Loi autorisant l'établissement d'une taxe de ba<br />

layage dans les villes d'Alger et d'Oran (1880, n°<br />

297).<br />

— « Art. 1er. Les communes d'Alger et d'Oran sont autorisées à<br />

percevoir sur les propriétés riveraines des voies publiques, une<br />

taxe municipale proportionnelle à la longueur desdites propriétés<br />

et à la largeur de la moitié de la voie, sans que cette moitié puisse<br />

dépasser six mètres.<br />

» Les chemins vicinaux et ruraux ne sont pas assujettis à la<br />

taxe ci-dessus établie ; toutefois,<br />

cette exemption ne s'applique<br />

pas aux rues qui sont le prolongement d'un chemin vicinal, dans<br />

les termes de l'art. 1er de la loi du 8 juin 1864.<br />

— » Art. 2. Cette taxe sera obligatoire et payable en numéraire,<br />

suivant un tarif délibéré en conseil municipal, après enquête, ap<br />

prouvé par un décret rendu dans la forme des règlements d'admi<br />

nistration publique, tarif qui devra être révisé tous les cinq ans.<br />

» Il ne sera pas tenu compte, dans l'établissement de la taxe, de<br />

la valeur des propriétés, mais seulement des nécessités de la cir<br />

culation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.<br />

— » Art. 3. La taxe totale ne pourra dépasser les dépenses occa<br />

sionnées auxdites communes par le balayage de la superficie mise<br />

à la charge des habitants.<br />

» Le recouvrement de cette taxe aura lieu comme en matière de<br />

contributions directes. »<br />

2 août 1880. —<br />

U° 249).<br />

« ART.*ler. —<br />

Loi<br />

relative aux chemins de fer algériens (1880,<br />

Est déclaré d'utilité publique l'établissement, à titre<br />

d'intérêt général, des chemins de fer ci-après :<br />

•><br />

1° De Sétif à Ménerville, par ou près Bordj-Bouïra ;<br />

» 2° D'El-GuerrahàBatna.<br />

» Art. 2. —<br />

Sont définitivement incorporées dans le réseau d'in<br />

térêt général les deux lignes d'intérêt local de la Maison-Carrée à<br />

l'Aima et de l'Aima à Ménerville.<br />

» Un décret rendu en Conseil d'État réglera les conditions de la<br />

substitution de l'État au département d'Alger.<br />

» Art. 3. —<br />

Est approuvée la convention provisoire, passée le


348<br />

30 juin 1880, entre le Gouverneur général civil de l'Algérie, agissant<br />

au nom de l'État, et la compagnie des chemins de fer, de l'Est-Algé-<br />

rien, ladite convention portant :<br />

» 1° Concession définitive des chemins de fer désignés à l'ar<br />

ticle 1er<br />

;<br />

» 2° Concession éventuelle de divers chemins de fer en Algérie ;<br />

» 3° Approbation de la cession consentie à ladite compagnie par<br />

le sieur Joret, en vertu d'un traité en date du 31 juillet 1879, des<br />

droits et des obligations résultant des concessions à lui faites par<br />

les décrets du 20 décembre 1877 et du 3 décembre 1878.<br />

— » Art. 4. Les émissions d'obligations ne pourront avoir lieu<br />

qu'en vertu d'autorisations données par le Ministre des Travaux<br />

publics, après avis du Ministre des Finances, et sur la proposition<br />

du Gouverneur général civil de l'Algérie.<br />

» Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être auto- .<br />

risée que si la totalité du capital-actions, porté conformément à<br />

l'article 13 de la convention susvisée à vingt-cinq millions de francs<br />

(25,000^000 fr.),<br />

travaux, en approvisionnements sur place ou en dépôts de caution<br />

nement.<br />

» Art. 5. —<br />

a été versée et employée en achats de terrains ou<br />

Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploita<br />

tion pour toutes les lignes comprises dans la convention susvisée,<br />

sera remis tous les trois mois au Gouverneur général civil de l'Al<br />

gérie et au Ministre des Travaux publics, pour être inséré au<br />

fournal officiel de la Républiquefrançaise.<br />

» Art. 6. —<br />

Les convention et traité sus-mentionnés et annexés à<br />

la présente loi ne seront passibles que du droit fixe de 3 francs. »<br />

3 août 1880. —<br />

Décret<br />

appliquant en Algérie les art. 8, 9 et 10 de<br />

la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux (1880, n° 2%5).<br />

« Vu le décret du 23 septembre 1875, sur l'organisation des conseils généraux<br />

— de l'Algérie ; Considérant que les articles 8, 9 et 10 dudit décret ont ajouté aux<br />

cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi organique du 10 août 1871,<br />

des dispositions qui excluent des conseils généraux des catégories de citoyens<br />

qui, dans la métropole, sont éligibles aux assemblées départementales ;<br />

importe, en attendant les lois à intervenir sur la réorganisation de l'Algérie, de<br />

faire disparaître cette exception pour — rentrer dans le droit commun ; Sur le<br />

rapport du Ministre de l'Intérieur et des Cultes, d'après les propositions du Gou<br />

verneur général de l'Algérie.<br />

, >» Art. 1er. —<br />

— Qu'il<br />

Les articles 8, 9 et 10 du décret du 23 septembre


349<br />

1875 sont abrogés et remplacés par le texte des articles 8,<br />

de la loi du 10 août 1871 .<br />

3 août 1880. —<br />

Décret<br />

»<br />

9 et 10<br />

relatif au certificat d'aptitude permettant<br />

d'exercer la médecine en territoire indigène, délivré par l'École<br />

préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger (1880, n° 286).<br />

— « Art. 1er. L'école préparatoire de médecine et de pharmacie<br />

d'Alger décerne un certificat d'aptitude permettant d'exercer la mé<br />

decine en territoire indigène . Le Gouverneur général civil de l'Al<br />

gérie détermine les circonscriptions d'exercice par des arrêtés in<br />

dividuels qu'il a toujours la faculté de rapporter.<br />

» Art. 2. —<br />

ropéen.<br />

» Art. 3. —<br />

Le<br />

Un<br />

de ce certificat.<br />

» Art. 4. —<br />

certificat d'aptitude ne peut être délivré à un Eu<br />

enseignement sera organisé dans l'école en vue<br />

Les candidats pour se faire inscrire, doivent :<br />

» 1° Avoir vingt ans accomplis ;<br />

» 2° Passer un examen constatant qu'ils parlent et écrivent le<br />

français et possèdent les éléments du calcul .<br />

» Art. 5. —<br />

L'enseignement<br />

dure quatre trimestres consécutifs,<br />

après lesquels sont subis les examens probatoires.<br />

» Ces examens sont au nombre de deux et peuvent être subis<br />

dans la même session.<br />

» Le premier porte sur la connaissance élémentaire des parties<br />

du corps humain et sur leurs fonctions.<br />

» Le second, sur la connaissance des principales maladies ex<br />

ternes et internes, sur l'emploi des médicaments usuels, sur les<br />

soins chirurgicaux, sur les règles élémentaires d'hygiène.<br />

» Art. 6. —<br />

En cas d'échec au premier examen, le candidat ne<br />

peut se présenter qu'après un délai de six mois .<br />

» En cas d'échec au deuxième examen, le bénéfice du premier<br />

lui demeure acquis, mais il ne peut être admis à se représenter à<br />

ce second examen qu'après un délai de trois mois.<br />

» Art. 7. — Les droits sont de trente francs pour chaque examen.<br />

— » Art. 8. Un arrêté spécial fixera le programme de l'enseigne<br />

ment qui sera aussi le programme de l'examen .<br />

9 août 1880. —<br />

Circulaire<br />

relative au décret du 12 juillet 1880 sur<br />

les mesures contre le phylloxéra et le doryphora (1880, n° 248).<br />

»


« Monsieur le Préfet,<br />

350<br />

» J'ai l'honneur de vous informer qu'un décret en date du 12 juil<br />

let dernier, rendu conformément à ma proposition, promulgue en<br />

— Algérie la loi du 15 juillet 1878 2 août 1879, relative aux mesures<br />

à prendre pour arrêter les progrès du phylloxéra et du doryphora.<br />

» Cette promulgation a pour but principal, quant à présent, de<br />

faire appliquer les pénalités prévues par ladite loi aux contraven<br />

tions qui seraient commises aux dispositions du décret du 24 juin<br />

1879, prohibant l'entrée en Algérie des produits qui y<br />

sont énumé-<br />

rés. Aux termes de ce décret, comme des décrets antérieurs, il n'y<br />

avait pas de pénalité particulière applicable aux introductions<br />

prohibées, qUi ne constituaient, dès lors, que des contraventions<br />

de simple police. Aujourd'hui, par suite de la promulgation de la<br />

loi précitée, il s'agit de délits que les tribunaux correctionnels<br />

peuvent punir de un mois à quinze mois d'emprisonnement,<br />

50 à 500 francs d'amende.<br />

et de<br />

» Je vous adresse, sous ce pli, dix exemplaires du Bulletin offi<br />

ciel (numéro spécial), dans lequel se trouvent reproduits les dé<br />

crets du 24 juin 1879 et 12 juillet 1880, la loi du 15 juillet 1878 —<br />

2 août 1879, ainsi que la présente circulaire.<br />

» Vous recevrez prochainement des affiches qui devront être pla<br />

cardées dans toutes les communes de votre département.<br />

» J'ai à peine besoin d'appeler votre attention sur les prescrip<br />

tions de l'article 33 de la loi précitée du 15 juillet 1878 —<br />

1879. Les mesures à prendre, le cas échéant,<br />

2<br />

août<br />

en vertu de ces pres<br />

criptions, devront m'être réclamées, puisque, aux termes de l'ar<br />

ticle 3 du décret du 12 juillet dernier, j'exerce en Algérie celles des<br />

attributions qui sont conférées au Ministre de l'Agriculture et du<br />

Commerce par la loi du 15 juillet 1878 —<br />

2 août 1879.<br />

» J'ajouterai, enfin, qu'au cas où il n'existerait pas encore dans<br />

votre département une Commission d'études et de surveillance, il<br />

conviendrait d'instituer, le plus tôt possible, cette Commission,<br />

dont l'action se portera indistinctement sur les deux territoires ci<br />

vil et militaire. »<br />

25 août 1880. —<br />

Circulaire<br />

du Gouverneur général aux préfets sur<br />

l'extension du territoire civil (1880, n° 250).<br />

» Monsieur le Préfet,<br />

« Alger, le 25 août 1880.<br />

» Dans une circulaire du 7 octobre 1879, à laquelle je vous prie<br />

de vouloir bien vous reporter, j'avais tracé les lignes générales d'un


351<br />

projet d'extension du territoire civil et indiqué les principales ques<br />

tions dont ce projet devait imposer l'étude.<br />

» Les Conseils généraux et, ensuite, le Conseil supérieur, ont<br />

donné leur entière adhésion à ce programme. Le Gouvernement et<br />

le Parlement l'ont implicitement approuvé, en mettant à ma dispo<br />

sition les crédits demandés pour sa réalisation.<br />

» Nous nous sommes alors immédiatement occupés d'arrêter le<br />

projet définitif et d'en préparer les moyens d'exécution. Ce travail<br />

est aujourd'hui terminé; de la période d'étude et de préparation,<br />

nous allons, Monsieur le Préfet, passer à celle de l'application.<br />

» Le premier point à résoudre, le plus important, le plus délicat,<br />

était de déterminer —<br />

d'une<br />

part, l'étendue du rattachement,<br />

d'autre part, les divisions administratives des nouveaux territoires.<br />

Il fallait ensuite, pour chacune des vastes communes mixtes à<br />

constituer, arrêter l'emplacement du chef-lieu.<br />

» Vous avez bien voulu étudier personnellement et faire examiner<br />

sur place, par des commissions locales, toutes ces questions, et<br />

vous avez consigné vos observations dans les divers rapports que<br />

vous m'avez adressés.<br />

» Le Conseil de gouvernement, dans trois séances spéciales, a dis<br />

cuté, en regard de l'avant-projet que nous avions préparé, les pro<br />

positions que vous avez formulées.<br />

» C'est en m'inspirant de tous ces éléments d'information, de<br />

toutes ces discussions, que j'ai définitivement arrêté, par décision<br />

de ce jour, l'étendue, la répartition, la constitution des territoires à<br />

rattacher. La limite de ces territoires, vers le Sud, est sensiblement<br />

la même que celle indiquée à l'avant-projet soumis aux Conseils gé<br />

néraux et au Conseil supérieur : elle suit en partie le tracé indiqué<br />

sur la carte annexée au décret du 20 février 1873, et englobe dans le<br />

périmètre assigné au territoire civil, Sebdou, Saïda, Frendah, Tiaret,<br />

l'Ouarensenis, Téniet-el-Haâd, Boughzoul,<br />

—<br />

les versants nord du Di-<br />

rah, ceux des Mâdine, le Bou-Taleb et les Oulad-Soltan, Aïn-Touta,<br />

l'Aurès et l'Ahmar-Kaddou. Ce périmètre comprend tout le Tell pro<br />

prement dit; il en dépasse même les limites sur quelques points.<br />

» Je n'ai pas cru devoir accueillir, pour le moment, les proposi<br />

tions par lesquelles on me demandait d'aller au delà.<br />

» Le projet tel qu'il a été conçu, par les territoires qu'il embrasse<br />

et les populations auxquelles il s'applique, repose sur des bases ra<br />

tionnelles. C'est une réforme sûre, certaine en ses effets ; je n'ai pas<br />

voulu m'exposer à en compromettre le succès en franchissant, du<br />

premier coup, une limite qui semble indiquée par la nature même<br />

des choses.


352<br />

» Sans doute, il existe, sur divers points du Sahara, des groupes<br />

d'oasis où la population est dense et pour la plus grande partie sé<br />

dentaire. Je n'entends pas les écarter par une fin de non recevoir;<br />

j'ai dit le contraire; j'ai même ajouté que les parties du Sahara qui<br />

ne seraient pas, dans un avenir prochain, soumises à l'administra<br />

tion civile, verraient du moins leur régime administratif modifié par<br />

les réformes particulières reconnues nécessaires.<br />

» Mais, à chaque jour son œuvre ; celle d'aujourd'hui est assez<br />

vaste, assez importante, pour qu'il soit permis et prudent de remet<br />

tre au lendemain le complément qu'elle peut comporter.<br />

» Le territoire civil actuel comprend une superficie de 5,349,646<br />

hectares,<br />

et une population de 1,417,879 habitants.<br />

» Tel qu'il est délimité sur la carte ci-jointe, le territoire civil,<br />

ainsi doublé, comprendra donc, après le rattachement, 11,184,255<br />

hectares et 2,344,208 habitants.<br />

» Cette extension comporte la création de 42 communes mixtes<br />

nouvelles et l'agrandissement de 14 communes existantes.<br />

» Mais, ainsi que l'explique, avec détails, la circulaire du 7 octo<br />

il ne suffit pas de constituer des communes nouvelles et de<br />

bre,<br />

placer à leur tête des administrateurs et des adjoints: il faut en<br />

même temps pourvoir à l'établissement de tous les services qui<br />

concourent au fonctionnement de l'administration.civile.<br />

» M. le Garde des Sceaux affirmait naguères la nécessité de déve<br />

lopper en ce pays la juridiction française. Deux nouveaux tribunaux<br />

viennent d'être établis ; quatre justices de paix ont été créées, trois<br />

autres sont en voie de création . Par le seul effet du rattachement,<br />

les djemaâ de justice, dans toute la Kabylie, vont faire place à nos<br />

juges de paix.<br />

» De nouvelles brigades de gendarmerie serontinstallées sur tous<br />

les points où leur présence est reconnue nécessaire, spécialement<br />

au chef-lieu des nouvelles communes. Des forces supplétives pour<br />

ront, d'ailleurs, être détachées partout où vous le jugerez utile.<br />

» Enfin, le service des finances,<br />

par l'augmentation de son per<br />

sonnel, s'est mis en mesure d'assurer, dans les nouveaux territoires,<br />

l'assiette et la perception des impôts.<br />

» Bientôt, je l'espère,<br />

nos administrateurs seront armés de pou<br />

voirs qui faciliteront l'administration des populations indigènes, et<br />

l'augmentation de l'octroi de mer, tout en donnant aux communes<br />

nouvelles des ressources importantes, améliorera, du même coup,<br />

la situation financière des communes actuelles.<br />

» Nous pouvons donc aborder avec confiance et résolution l'ap<br />

plication du projet mûrement étudié, longuement préparé dont l'exé-


353<br />

cution constituera l'une des grandes réformes que nous avons pour<br />

mission d'accomplir.<br />

» Mais il ne saurait vous échapper, Monsieur le Préfet, que la<br />

création des nouvelles communes mixtes ne constitue pas, à elle<br />

seule, l'œuvre de l'extension véritablement effective du territoire<br />

eèvîl. Elle n'en est que la première partie. Pour que le régime civil<br />

prenne réellement possession des nouveaux territoires, il faut y dé<br />

velopper la colonisation par la création de centres européens, par<br />

l'ouverture des chemins, des routes, des voies ferrées, par l'exécu<br />

tion de tous les travaux qui assurent la riphesse et le peuplement<br />

d'un pays.<br />

» Je sais, Monsieur le Préfet,<br />

que je puis compter sur votre zèle<br />

et votre patriotisme pour préparer, pour assurer la réalisation du<br />

vaste programme dont nous commençons aujourd'hui l'exécution.<br />

» Suivant le vœu du Conseil supérieur, et comme j'en ai toujours<br />

eu la pensée, les nouvelles communes mixtes seront installées<br />

successivement, par séries, au fur et à mesure des possibilités<br />

d'exécution. Une première série, comprenant à peu près la moitié<br />

du rattachement, va être immédiatement constituée. Je compte<br />

poursuivre rapidement l'exécution du programme entier.<br />

» Votre département figure, dans l'extension générale projetée,<br />

pour. . . . communes nouvelles ou agrandies, comprenant hectares<br />

et habitants. Il compte, dans la première série.... communes nou<br />

velles et.... agrandissements (1).<br />

(1) Le projet général comprend :<br />

Département d'Alger<br />

Communes nouvelles ou agrandies 17<br />

Territoire rattaché 1.147.991 hectares.<br />

Population rattachée 280.252 habitants.<br />

Département d'Oran<br />

Communes nouvelles ou agrandies , 10<br />

Territoire rattaché 1.252.423 hectares.<br />

Population rattachée. .<br />

Département de Constantine<br />

Communes nouvelles ou agrandies<br />

Territoire rattaché<br />

Population rattachée<br />

La première série des rattachements comprend :<br />

Communes nouvelles<br />

Communes agrandies<br />

Département d'Alger<br />

136,935 habitants.<br />

26<br />

3.434.195 hectares.<br />

509.142 habitants.<br />

3<br />

8<br />

3


354<br />

» Une dépêche en date de ce jour vous donne, pour cette pre<br />

mière opération, tous les détails,<br />

toutes les instructions néces<br />

saires. Les arrêtés particuliers de création vous seront incessament<br />

transmis. »<br />

TABLEAU, par département, des communes mixtes nouvelles<br />

ou des Agrandissements de communes mixtes existantes,<br />

compris dans la première série des rattachements.<br />

Fort-National,<br />

Azeffoun,<br />

Djurjura,<br />

DÉPARTEMENT D'ALGER<br />

Superficie. Population.<br />

création 20.900 28.238<br />

création 56.693 32.715<br />

création 45.813 48.751<br />

Haut-Sebaou, création<br />

Issers,<br />

Boghari,<br />

Berrouaghia,<br />

Ben-Chicao,<br />

Teniet-el-Had,<br />

Djendel,<br />

Les Braz,<br />

'<br />

45.780 20.022<br />

agrandissement 4.105 1.598<br />

création 161.249 11.031<br />

création 126.549 20.125<br />

agrandissement 8.269 1.990<br />

création 148.167 19.734<br />

création 102.546 16.361<br />

agrandissement 33.893 6.875<br />

Totaux des Rattachements du département<br />

d'Alger : 8 créations et 3 agrandissements. 753.964 207.440<br />

Territoire civil actuel du département d'Alger. 1.601.017 594.857<br />

Totaux du Territoire civil après la lrG série<br />

des rattachements 2.354.981 802.297<br />

DÉPARTEMENT D'ORAN<br />

Nédromah, création 62.334 16.477<br />

Sebdou, création 74.565 5.922<br />

Remchi, agrandissement 31.600 5.523<br />

Lamoricière, agrandissement 33.469 1.065<br />

Saïda, création . . 183.257 10.537<br />

A reporter 385.225 39.524<br />

Département d'Oban<br />

Communes nouvelles 5<br />

Communes agrandies ,, .., 2<br />

Département de Constantine<br />

Communes nouvelles 8<br />

Communes agrandies<br />

'..''!'<br />

1


355<br />

Superficie.<br />

'<br />

Population.<br />

Report 385.225 39.524<br />

Cacherou, création 161.419 12.172<br />

Zemmorah, création 168.264 24.850<br />

Totaux des Rattachements du département<br />

d'Oran : 5 créations et 2 agrandissements . 714.908<br />

76.546<br />

Territoire civil actuel du département d'Oran. 1 .749.410 403.018<br />

Totaux du Territoire civil après la l,e série<br />

des rattachements 2.464.318 480.164<br />

Fenaïa,<br />

Oued-Marsa,<br />

Tababort,<br />

Taher,<br />

Sidi-A'ich,<br />

Takitount,<br />

El-Milia,<br />

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE<br />

création 51.760 22.893<br />

création 42.791 11.648<br />

création 97.173 23.158<br />

création 39.999 14.507<br />

création 51.604 31.493<br />

création 81.085 15.724<br />

création 80.005 38.592<br />

Attia, création 79.364 .14.011<br />

Collo, agrandissement 41.284 10.233<br />

Totaux des Rattachements du département<br />

de Constantine : 8 créations et 1 agrandis<br />

sement 565.065 182.259<br />

Territoire civil actuel du département de<br />

Constantine 1.999.219 419.404<br />

Totaux du Territoire civil après la lre série<br />

des rattachements 2.564.284 601.663<br />

récapitulation<br />

Totaux généraux des rattachements de la<br />

lre série :<br />

21 communes mixtes nouvelles et 6 agran<br />

dissements 2.033.937 466.245<br />

Territoire civil actuel des 3 départements . . 5.349.646 1.417.879<br />

Totaux généraux du territoire civil des trois<br />

départements, après la lie série des ratta<br />

chements 7.383.583 1.884.124<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté qui distrait de la commune indigène de<br />

Teniet-el-Haâd (territoire de commandement de la province d'Alger) :<br />

Les douars d'El-Medad, d'Ighoud, la tribu de Khobazza.


356<br />

De la commune indigène de Miliana (territoire de commandement<br />

de la province d'Alger) :<br />

Les tribus d'Ouled-Cheik, d'Haraouat.<br />

De la commune indigène de Teniet-el-Haâd (territoire de com<br />

mandement de la province d'Alger) :<br />

Les douars de Ben-Naouri, El-Khemaïs; Aïn-El-Anseur, Taza, la<br />

tribu de Siouf.<br />

Pour en former la commune mixte de Teniet-el-Haâd (1880, p. 251).<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté qui distrait de la commune indigène de Mi<br />

liana les douars de Djendel, d'Oued-Telbenet et de Beni-Fathem et<br />

la tribu de Matmata, et la commune indigène de Médéa, le douar de<br />

Ghribs,<br />

pour en former la commune mixte du Djendel dont le chef-<br />

lieu sera placé au caravansérail de Djendel (1880, n° 252).<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté<br />

qui distrait de la commune indigène de<br />

Miliana les douars de Bou-Rached, d'Oued-Ouaguenay, d'Oued-Dje-<br />

lida et la tribu d'Ahl-El-Oued,<br />

des Braz (département d'Alger) (1880, n° 253).<br />

pour les réunir à la commune mixte<br />

i<br />

— 25 août 1880. Arrêté qui distrait de la commune indigène de<br />

Boghar les douars de M'Fatah, d'Oum-El-Djelil, d'Ouled-Anteur, de<br />

Boughzoul et les tribus de Zenakha-El-Gourt, d'Ouled-Hellal et<br />

d'Ouled-Moktar, pour en former la commune mixte de Boghari (1880,<br />

n° 254).<br />

— 25 août 1880. Arrêté qui distrait de la commune indigène de<br />

Médéa les douars de Ouamri, de Hannacha, d'Oued-Oughat, d'Oued-<br />

Seghouan, de Rétal, d'Ouled-Deid, d'Ouled-Chaïr, les tribus des<br />

Beni-Hassein, de Rebaïa et d'Ouled-Maref, pour en former la com<br />

mune mixte de Berrouaghia (1880, n°<br />

255).<br />

— 25 août 1880. Arrêté qui distrait de la commune indigène de<br />

Médéa la tribu d'Haouara pour la réunir à la commune mixte de<br />

Ben-Chicao (1880, n° 256).<br />

— 25 août 1880. Arrêté qui distrait de la commune indigène de<br />

Fort-National le périmètre de colonisation de Mekla, les tribus des


357<br />

Beni-Fraoucen, des Beni-Raten ou Fella., des Beni-Raten-bou-Adda,<br />

des Beni-Khelili et des Beni-Yenni, pour en former la commune mixte<br />

de Fort-National (1880, n° 257).<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté<br />

qui distrait de la commune indigène de<br />

Fort-National les tribus des Beni-Menguellet, Beni-Ouassif, Beni-<br />

bou-Akkach, Beni-bou-Drer, Bcni-Yahia, Beni-Ittourar, Beni-Illilten,<br />

Beni-bou-Youssef, d'Akbils, Beni-Attafs, Beni-Sedka-Ouadhia, Beni-<br />

Sedka-Chenacha, Beni-Sedka-Ogdal, pour en former la commune<br />

mixte du Djurdjura, dont le chef-lieu sera placé au lieu dit « Agouni<br />

N'Tasselent » (1880, n° 258).<br />

— 25 août 1880. Arrêté qui distrait de la commune indigène cle<br />

Fort-National les tribus des Beni-Ghobri, des Beni-Idjeur-Sahel, des<br />

Béni Idjeur-Djebel, des Beni-Zikki, des Illoula-ou-Malou,<br />

des Beni-<br />

ou-Chaïb pour en former la commune mixte du Haut-Sebaou, dont<br />

le chef-lieu sera placé au lieu dit « Il-Macen » (1880, n° 259).<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté<br />

qui distrait de la commune indigène de<br />

Fort-National le périmètre de colonisation d'Azeffroun, le douar de<br />

Mekla (partie située sur la rive droite du Sebaou), y compris la frac<br />

tion de Temda, les tribus des Beni-Djennab-el-Ghord, Beni-Djcnnab-<br />

el-Bhar, Beni-Djennab-el-Cheurg, Zerkfaoua, Tigrin, Beni-Hassaïn,<br />

Beni-Flik, Azzouza, Iril-N'zekri, Flissetrel-Bahr, pour en former la<br />

commune mixte d'Azzefroun (1880, n° 260).<br />

— 25 août 1880. Arrêté qui distrait de la commune indigène de<br />

Fort-National le douar de Tikobaïn, pour le réunir à la commune<br />

mixte des Issers (département d'Alger) (1880, n° 261).<br />

— 25 août 1880. Arrêté qui distrait de la commune mixte de<br />

Nemours la ville et le douar de Nedromah, les douars de Beni-<br />

Menir, de Souhalia-Fata, de Souhalia-Fouga, de Zaouïet-el-Mira, de<br />

Djebala, de Beni-Khaled et de Beni-Mishel, pour en former la com<br />

mune mixte de Nedromah (1880, n°<br />

25 —<br />

août 1880.<br />

262).<br />

Arrêté qui distrait de la commune mixte de Seb-<br />

dou (territoire de commandement de la province d'Oran), le centre<br />

de population européenne de Sebdou, le douar de Sebdou, les


358<br />

tribus d'Aïn-Ghoraba, Azaïl, Ouled-Ali-bel-Hamel ;<br />

de la commune<br />

mixte de Maghrina les tribus d'Ahel-el-Ghafer, d'Ouled-Hammou,<br />

pour en former la commune mixte de Sebdou (1880, n° 263).<br />

— 25 août 1880. Arrêté qui distrait de la commune mixte de<br />

Nemours les tribus d'Oulhassa-Gheraba et de Beni-Ouarsous, et cle<br />

la commune mixte de Maghrnia la tribu des Ouled-Riah, pour les<br />

réunir à la commune mixte de Remchi (département d'Oran) (1880,<br />

n° 264).<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté<br />

Sebdou la tribu des Beni-Smiel,<br />

qui distrait de la commune mixte de<br />

pour la réunir à la commune mixte<br />

de Lamoricière (département d'Oran) (1880, n° 264).<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté qui distrait des communes mixte et indi<br />

gène de Saïda les centres de population européenne de Saïda, de Na-<br />

zereg, de Charrier, les fermes d'Ouïzert, les douars d'Oued-Hounet,<br />

d'Ouïzert, de Tafrent, de Douï-Thabet, de Nezereg, d'Oum-El-Debab,<br />

de Tiffrit, d'Aïn-Sultan, d'Aïoun-El-Beranis, de Tircine, pour en for<br />

mer la commune mixte de Saïda (1880, n° 265).<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté<br />

qui distrait de la commune mixte de<br />

Frendah (département d'Oran), les centres de population euro<br />

péenne de Cacherou, de Haïtia, de Zelemta,<br />

les douars de Tamaz-<br />

nia, d'El-Bordj, d'Oued-Haddad, les tribus de M'Hamid, des Oued-<br />

Aïssa-bel-Abbès, de Chellog ; de la commune indigène de Saïda<br />

(territore de commandement de la province d'Oran), les douars<br />

d'Ahnaïdja et d'Aouzalel, pour en former la commune mixte de Ca<br />

cherou (1880, n° 266).<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté<br />

qui distrait de la commune mixte de<br />

Frendah (territoire de commandement de la province d'Oran), le<br />

douar Haboucha ; de la commune mixte de Zemmorah (territoire<br />

de commandement de la province d'Oran), les centres de popula<br />

tion européenne de Zemmorah et de Mendez, le périmètre de Kenenda,<br />

les douars d'Oued-El-Hamoul, de Beni-Dergoun, d'Amamra,<br />

fl'Harartsa, d'Ouled-Raffa, d'Ouled-Souïd, d'Ouled-Zid, de Dar-ben-<br />

Abclallah, de Beni-Issaad, d'Ouled-Barkat, de Ben-Aouda, d'El-Habecha,<br />

les tribus de Chouala, d'Ouled-Sidi-El-Azereg, d'Ouled-Sidi-


359<br />

Yahia-ben-Ahmed , d'Ouled-Sidi-Ahmed-ben-Mohamed , d'Anatra,<br />

d'Ouled-bel-Haïa, d'Ouled-Rached, de Beni-Louma, d'Ouled-Amer,<br />

pour en former la commune mixte de Zemmorah (1880, n° 267).<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté<br />

qui distrait de la commune mixte de<br />

Bougie, les tribus d'Aït-Sidi-Abbou, de Beni-Ksila, de M'zala, de<br />

Beni-Amran, de Toudja, d'Aït-Ahmed-Garest, d'Acif-El-Hammam,<br />

d'Aït-Ameur, cle Tifrat et de Fenaïa ; ces territoires, réunis à ceux<br />

de la Réunion, de l'Oued-Soummam, de Madala, d'Aït-Temsiit et<br />

d'Aït-Ameur-ou-Ali, formeront la commune mixte cle Fenaïa, avec<br />

chef-lieu à la Réunion (1880, n° 268).<br />

— 25 août 1880. Arrêté qui distrait de la commune indigène de<br />

Bougie le centre de population européenne de Sidi-Aïch, le douar de<br />

Beni-Oughlis, les tribus de Beni-Mansour et de Oulcd-Abd-el-Djebar,<br />

pour en former la commune mixte de Sidi-Aïch (1880, n° 269).<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté<br />

qui distrait cle la commune mixte cle<br />

Bougie (département de Constantine), les fermes de l'Oued-Marsa,<br />

les douars de Djoua, de Beni-Amrous; de la commune indigène de<br />

Bougie (territoire de commandement de la province de Constantine),<br />

les douars d'Aït-Ouarest-ou-Ali, de Aokas, de Beni-Hassein, les<br />

tribus de Beni-bou-Aïssi, deBeni-Melloult; cle la commune indigène<br />

de Takitount (territoire de commandement de la province de Cons<br />

tantine), les tribus des Beni-Sliman, des Beni-Kizi, des Beni-Smaïl,<br />

des Beni-Segoual, des Beni-bou-Youssef, pour en former la com<br />

mune mixte de l'Oued-Marsa (1880, n° 270).<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté qui distrait de la commune indigène de<br />

Takitount, les centres de population de Takitount, de Kerrata, les<br />

douars de Djermouna, de Kalaoum, de Takitount, de Teniet-et-Tin,<br />

de Guergour, de Mentano, les tribus de Beni-Meraï, de Beni-Felkaï,<br />

de Ouled-Salah, de Babor, de Dehemcha, pour en former la commune<br />

mixte de Takitount (1880, n° 271).<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté<br />

qui distrait de la commune indigène de<br />

Djidjelli, les douars de Metletin, de Tabellout et de Bekkada, et les<br />

tribus de Beni-Foughal, de Tababort, d'El-Aouana, de Beni-Afeur et<br />

Djimla, pour en former la commune mixte de Tababort, dont le siège<br />

sera placé au Bordj de Aïn-M'raou (1880, n° 272).


360<br />

— 25 août 1880. Arrêté qui distrait de la commune indigène dô<br />

Djidjelli, les douars de El-Djenah, de Oued-bou-Youssef, de Hayen,<br />

de Oum-Aghrioun, de Beni-Maameur, de Tazia, les tribus de Beni-<br />

Iddeur, de Ouled-Askeur, de Beni-Siar, pour en former, avec le<br />

périmètre de colonisation de Taher, provenant de l'ancienne com<br />

mune mixte de Duquesne, la commune mixte de Taher (1880,<br />

n° 273).<br />

— 25 août 1880. Arrêté qui distrait de la commune indigène d'El-<br />

Milia (province de Constantine), le poste militaire d'El-Milia, les<br />

douars de Beni-Ferguen, de Beni-bel-Aïd, de Beni-Messlem, d'Ou-<br />

led-Boulfaa, de M'chat, d'Ouled-Kassem, d'Ouled-Aouat, de Taïlman,<br />

de Tamendja, d'El-M'cid, de Beni-F'tah, d'Ouled-Rebah, de Yami-<br />

den, d'Ouled-Yaya, d'Oued-Addar, d'Ouled-Debab, de Bou-Cherf,<br />

pour en former la<br />

d'Ouled-M'barek, de Beni-Sbihi et d'El-Akbia,<br />

commune mixte d'El-Milia (1880, ne 274).<br />

25 août 1880. —<br />

Arrêté qui distrait de la commune indigène d'El-<br />

Milia, les douars d'Ouled-M'rabot, d'Ouled-Hamidech, d'Ouled-Dja-<br />

ma, de Zîabra, de Djêzia, d'Afénsou et la tribu de Beni-Toufout,<br />

pour en former la commune mixte d'Attia, dont le chef-lieu sera<br />

placé au village de Cheraïa (1880, n° 275).<br />

— 25 août 1880. Arrêté qui distrait de la commune indigène d'El-<br />

Milia, les douars d'Aïn-Tabia, d'Ouled-Arksib, de Denaïra et de Beni-<br />

Ouelban, les réunit aux territoires de Collo (centre et douar), de<br />

Cheraïa (centre), d'Arb-Sidi-Achour (douar), d'Ouled-Màzzouz<br />

(douar), de Tokla (douar), d'Arb-Guerguera (douar), de Demnia,<br />

de Medjadja et<br />

d'El-Atba, de Taabna, d'Ouled-Nouar, de Zéramna,<br />

d'Arb-El-Goufi, provenant de la commune mixte actuelle de Collo,<br />

pour en former la commune mixte de Collo (1880, n° 276).<br />

— 31 août 1880. Arrêté déterminant à nouveau les cadres et les<br />

traitements du personnel administratif des communes mixtes<br />

(1880, n° 277).<br />

« Art. 1er. —<br />

Sont<br />

et demeurent rapportés l'art. 4 de l'arrêté sus-<br />

visé du 30 décembre 1876 et la partie qui a spécialement trait aux<br />

administrateurs et à leurs adjoints de l'art. 1er de l'arrêté égale<br />

ment sus-visé du 31 décembre 1877.


» Art. 2. —<br />

mixtes comprend :<br />

361<br />

Le cadre du personnel administratif des communes<br />

» 80 administrateurs divisés en cinq classes :<br />

» 14 de lre<br />

classe,<br />

— et 10 de 5me, ci<br />

— 18<br />

de 2rae,<br />

— 22<br />

» 80 adjoints répartis en 3 classes :<br />

» 12 de lre<br />

classe,<br />

— 20<br />

de 2me,<br />

—<br />

de 3me,<br />

» 20 adjoints stagiaires : 8 de lre et 12 de 2mo<br />

— 16<br />

de 4me<br />

, '<br />

80<br />

et 48 de 3me, ci 80<br />

classe,<br />

ci 20<br />

Total de l'effectif du personnel 180<br />

— » Art. 3. Le traitement des administrateurs, des adjoints et<br />

des adjoints stagiaires sont fixés ainsi qu'il suit :<br />

Administrateurs de lre classe 5.000 fr.<br />

— 2me —<br />

— 3me<br />

—<br />

4.500<br />

4.000<br />

— 4mc — 3.500<br />

— 5me<br />

— 3.000<br />

Adjoints de lre classe 2.700 fr.<br />

— 2me —<br />

— 3me<br />

—<br />

2.400<br />

2.100<br />

Adjoints stagiaires de lre classe. 1.800<br />

— 2me —<br />

1.500<br />

— » Art. 4. Les prestations et indemnités diverses attribuées aux<br />

administrateurs et aux adjoints restent réglées telles qu'elles ont<br />

été déterminées par l'arrêté et la décision sus-visés des 22 février<br />

1874 et 12 janvier 1880, dont les dispositions seront également appli<br />

quées aux adjoints stagiaires. »<br />

— 15 septembre 1880. Circulaire relative au fonctionnement des<br />

nouvelles communes (1880, n° 313).<br />

« Monsieur le Préfet,<br />

» En vous notifiant les nominations effectuées par arrêtés du 3<br />

septembre courant dans le personnel des communes mixtes, j'ai<br />

cru devoir vous signaler la nécessité de réunir les administrateurs<br />

des nouvelles communes,<br />

à l'effet de leur donner vos instructions<br />

particulières et de leur indiquer les mesures qu'ils auront à pren<br />

dre, dès leur installation, pour assurer la marche régulière du ser<br />

vice.<br />

» Il y<br />

aura lieu d'appeler à cette réunion les chefs des divers bu-


362<br />

reaux de votre Préfecture et, si vous le jugez utile, les sous-préfets<br />

de votre département.<br />

» Pour que, dans cette conférence, aucun des points que l'ai déjà<br />

eu l'honneur de vous signaler ne soit perdu de vue, je crois utile<br />

de résumer, dans la présente circulaire, les diverses instructions<br />

qui ont fait l'objet de mes précédentes communications, notamment<br />

de mes dépêches des 25 et 27 août dernier.<br />

I. Administration communale.<br />

» En ce qui concerne la formation des Commissions municipales,<br />

les membres français devront être choisis parmi les notables habi<br />

tants réunissant autant que possible les conditions d'éligibilité exi<br />

gées dans les communes de plein exercice.<br />

» Quelques-unes des communes mixtes créées<br />

ne renferment<br />

qu'une population française insignifiante ou même nulle. J'ai néan<br />

moins fait figurer dans la composition de leur Commission muni<br />

cipale deux membres français,<br />

afin de respecter le principe d'une<br />

représentation de l'élément colonisateur. A défaut de français rési<br />

dants, ces deux membres pourront être pris, soit parmi les habi<br />

tants des communes voisines, soit parmi les fonctionnaires ou<br />

agents autres que ceux chargés de l'administration de la commune<br />

mixte.<br />

» Quant aux membres indigènes de la Commission municipale,<br />

j'ai déjà appelé votre attention sur les inconvénients qu'il y aurait<br />

à désigner immédiatement d'autres titulaires que les caïds ou<br />

cheiks actuels. J'ai ajouté que, sans doute, de nouveaux choix<br />

pourront devenir nécessaires ;<br />

mais je désire qu'à moins de cir<br />

constances exceptionnelles, ces changements soient remis à une<br />

époque ultérieure.<br />

» Il importe, en effet, que l'administrateur, tout en ne perdant pas<br />

de vue qu'il a besoin d'avoir auprès de lui des auxiliaires dévoués<br />

aux nouvelles institutions,<br />

puisse se rendre un compte exact de la<br />

situation actuelle avant de proposer des remplacements qui de<br />

mandent à être opérés avec une prudence et un tact extrêmes.<br />

» Dès que les Commissions municipales auront été nommées, et<br />

c'est là la première opération à effectuer, les administrateurs auront<br />

à leur soumettre les projets de budget pour l'exercice courant et<br />

pour l'exercice 1881.<br />

» A cet effet, vous voudrez bien, M. le Préfet, donner à ces fonc<br />

tionnaires des renseignements précis sur les ressources et les dé<br />

penses probables de leur commune.<br />

» Les recettes devront comprendre, notamment, le produit des


363<br />

centimes additionnels à l'impôt arabe que les indigènes continuent<br />

à payer en territoire de commune mixte de même qu'en territoire<br />

de commandement,<br />

mis les Européens,<br />

mer.<br />

— les<br />

—<br />

taxes municipales auxquelles sont sou<br />

enfin,<br />

les sommes provenant de l'octroi de<br />

» En ce qui touche ce dernier produit, je vous ai déjà fait savoir<br />

que, dans le but de créer des ressources aux nouvelles communes<br />

mixtes sans diminuer celles des communes de plein exercice ou<br />

mixtes existantes, j'ai proposé au Gouvernement, conformément à<br />

l'avis du Conseil supérieur, l'augmentation des tarifs actuels cle<br />

l'octroi de mer.<br />

» Quelques personnes croient que le Parlement doit être saisi de<br />

cette question et que, dès lors, la solution pourrait se faire attendre<br />

longtemps encore ; c'est une erreur. La question dont il s'agit est<br />

du ressort du Pouvoir exécutif et j'attends, avant le 1er octobre<br />

prochain, le décret présidentiel qui doit la régler, après avis du<br />

Conseil d'État.<br />

» Quelle que soit la diligence apportée dans la nomination de<br />

la Commission municipale, qui ne pourra légalement fonctionner<br />

que lorsque l'administrateur sera installé, il s'écoulera forcément<br />

un certain laps de temps avant que les crédits puissent être régu<br />

lièrement ouverts. Pour parer aux premiers besoins,<br />

et en atten<br />

dant qu'il puisse être procédé au partage des biens des anciennes<br />

communes indigènes dont elles sont issues, j'ai autorisé le Service<br />

des contributions diverses à faire, à chacune des communes mix<br />

tes nouvellement créées, l'avance, sur les fonds du trésor, d'une<br />

somme de 10,000 fr. qui devra être remboursée, au plus tard, à la<br />

fin de l'exercice 1881.<br />

II. Service de la Justice.<br />

» Ainsi que je vous en ai déjà informé, l'autorité judiciaire a, de<br />

son côté, pris sur ma demande les dispositions nécessaires pour<br />

que le service qui lui incombe soit assuré dans les nouvelles<br />

communes mixtes. Des justices de paix seront immédiatement<br />

créées dans les localités où leur installation a été jugée utile.<br />

III. Police. —<br />

Sûreté<br />

générale.<br />

» Le service de la police sera assuré parla gendarmerie,<br />

nombre actuel des brigades sera augmenté.<br />

dont le<br />

» Neuf nouvelles brigades seront placées sur les points où leur<br />

présence a paru nécessaire.<br />

» Dans le cas où vous pourriez craindre que la sûreté publique


364<br />

fût menacée sur quelques points,<br />

diatement, etje détacherais auprès des brigades de gendarmerie<br />

desforces supplétives pour concourir au maintien de l'ordre public.<br />

IV. Services divers.<br />

» Enfin, vous savez, Monsieur le Préfet,<br />

vous auriez à m'en aviser immé<br />

que les divers Services<br />

administratifs et financiers de l'Algérie ont été appelés à préparer<br />

immédiatement leur organisation dans les nouvelles communes<br />

mixtes. Vous voudrez bien veiller, comme moi, à ce que les ins<br />

tructions données à cet effet soient exécutées dans le plus bref dé<br />

lai possible.<br />

» La conférence que vous aurez avec MM. les Administrateurs<br />

les éclairera sur leur véritable situation et les empêchera d'ajouter<br />

foi aux bruits regrettables que certains esprits, plus désireux de<br />

critiquer l'administration cjue de l'aider à réaliser son œuvre, n'ont<br />

pas hésité à répandre.<br />

» Ils sauront que toutes les mesures et toutes les précautions<br />

que comportait la transformation du territoire de commandement<br />

en territoire civil ont été prises.<br />

» Ils sauront aussi qu'en entrant dans leurs communes, ils trou<br />

veront, pour eux comme pour leurs administrés,<br />

ties de sécurité.<br />

toutes les garan<br />

» D'ailleurs, vous pouvez leur donner l'assurance que si, dans la<br />

période de création, il se rencontrait quelques questions de détail<br />

qui n'auraient pas été prévues, elles seraient promptement réso<br />

lues, soit par vous, soit par le Gouvernement général, suivant<br />

qu'elles entreraient dans vos attributions ou qu'elles comporte<br />

raient mon intervention.<br />

» Ainsi s'effectuera, sans secousses, avec le concours patriotique<br />

de l'autorité militaire comme avec celui de l'autorité civile, une<br />

transition devenue nécessaire et dont on ressentira bientôt les<br />

bienfaisants effets. »<br />

18 septembre 1880. —<br />

Décret<br />

relatif au sucre cristallisable exis<br />

tant dans cet état dans les fruits, confitures et bonbons (1880,<br />

n° 321).<br />

« Art. 1er. —A dater du 1er octobre 1880,<br />

les dispositions du pre<br />

mier paragraphe de l'art. 1er du décret du 8 août 1878 sont modifiées<br />

comme suit : le sucre cristallisable existant en cet état dans les<br />

fruits confits, les confitures et les bonbons exportés à l'étranger et<br />

aux colonies et possessions françaises (l'Algérie comprise) donnera


365<br />

droit à la décharge des obligations d'admission temporaire de su<br />

cres bruts, souscrites dans les conditions réglementaires.<br />

— » Art. 2. Le premier paragraphe de l'art. 3 sera également, à<br />

dater de la même époque, modifié ainsi qu'il suit : le sucre cristal<br />

lisable constaté dans les fruits confits, bonbons et confitures, sera<br />

considéré comme sucre raffiné.<br />

» Art. 3. —<br />

Les<br />

sont maintenues. »<br />

21 septembre 1880. —<br />

autres dispositions du décret du 8 août 1878<br />

Décret<br />

tices de paix à compétence étendue.<br />

relatif à la création de trois jus<br />

« Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la justice.<br />

» Vu le décret du 29 août 1874 ; —<br />

Vu le décret du 10 août 1875 ; — Vu le dé<br />

cret du 6 avril 1877 ; — Vu la loi de finances du 27 mars 1880 ; —<br />

Vu l'arrêté de<br />

M. le Gouverneur général de l'Algérie, en date du 25 août 1880, qui rattache le<br />

territoire du cercle de Fort-National au territoire civil.<br />

» Art. 1er. — Le<br />

cercle de Fort-National est divisé en quatre can<br />

tons judiciaires, qui ressortiront au tribunal de Tizi-Ouzou.<br />

» Art. 2. —<br />

La justice de paix actuellement existante de Fort-Na<br />

tional est maintenue. Elle comprend le périmètre de colonisation<br />

de Mekla (partie du douar située sur la rive gauche du Sebaou),<br />

les tribus des Beni-Fraoucen, des Beni-Raten-bou-Adda, des Beni-<br />

Ratten-ou-Fella, des Ben-Khelili, des Beni-Yenni.<br />

» Art. 3. —<br />

Le<br />

douar de Tikobaïn, qui faisait partie du cercle de<br />

Fort-National et du canton judiciaire de ce nom, est rattaché au can<br />

ton judiciaire de Tizi-Ouzou.<br />

» Art. 4. —<br />

Une justice de paix à compétence étendue est créée à<br />

Azeffoun (Algérie) (2e classe). Cette circonscription judiciaire com<br />

prend le périmètre de colonisation d'Azeffoun,<br />

(partie située sur la rive droite du Sebaou, y<br />

le douar de Mekla<br />

compris la fraction du<br />

Temda), les tribus des Beni-Djennad-El-B'har, de l'Est et de l'Ouest,<br />

la tribu des Zekhfaoua, de Tigrin, des Beni-Haceïn, des Beni-Flik,<br />

d'Azzouza,<br />

» Art. 5. —<br />

d'Iril-N'zekri et de Flisser-el-B'har.<br />

Une justice de paix à compétence étendue est créée à<br />

Il-Macem (Algérie), elle portera le nom de Haut-Sebaou (2e classe).<br />

Cette circonscription judiciaire comprend les tribus des Beni-Gho-<br />

bri, des Beni-Idjem-Sahel et Djebel, des Beni-Zikki, d'Illoula-ou-<br />

Malou et des Beni-bou-Chaïb.<br />

» Art. 6. —<br />

Une justice de paix à compétence étendue est créée


366<br />

à Agouni-Tassalent (Algérie). Elle portera le nom de Djurdjura<br />

(lre classe). Cette circonscription judiciaire comprend les tribus des<br />

Beni-Menguellet, Beni-Ouaciz, Beni-bou-Akkach, Beni-bou-Drar,<br />

Beni-Yahia, Beni-Itoughard, Beni-IUiten, Beni-bou-Youssef, Akbil,<br />

Beni-Attaf, Beni-Sedka-Ouadia, Beni-Sedka-Chennacha et Ogdat.<br />

— » Art. 7. La justice de paix de Fort-National est élevée à la<br />

lre classe.<br />

» La justice de paix du Djurdjura est rangée dans la lro classe.<br />

» Les justices de paix d'<br />

Azeffoun et du Haut-Sebaou sont rangées<br />

dans la 2e classe.<br />

» Art. 8. —<br />

Les<br />

cantons de Fort-National, d'<br />

djemâas de justice sont supprimées dans les<br />

Azeffoun,<br />

du Haut-Sebaou et du Djurd<br />

jura. Les juges de paix connaîtront exclusivement des affaires qui<br />

leurs étaient soumises.<br />

— » Art. 9. La compétence desdits juges de paix est régie par le<br />

décret du 29 août 1874. Les dispositions du titre II de ce décret, spé<br />

ciales au cercle de Fort-National, sont abrogées.<br />

— » Art. 10. Un emploi de suppléant rétribué est créé près cha<br />

cune des justices de paix cle Fort-National, d'<br />

Sebaou et du Djurdjura. »<br />

25 septembre 1880. —<br />

de l'octroi de mer (1880, n° 290).<br />

Azeffoun,<br />

du Haut-<br />

Décret portant modification du tarif actuel<br />

—<br />

« Art. 1er. A partir du 10 octobre 1880 et jusqu'au 1er janvier<br />

1884, le tarif actuel de l'octroi de mer en Algérie sera modifié con<br />

formément aux énonciations des tableaux A et B annexés au présent<br />

décret.<br />

» Art. 2 —<br />

Le<br />

tarif modifié ne sera pas applicable aux marchan<br />

dises expédiées à destination de l'Algérie par navires ayant quitté le<br />

port d'embarquement avant la promulgation du présent décret. »<br />

TABLEAU A<br />

Augmentation de droits<br />

Taxe Taxes<br />

actuelle nouvelles<br />

désignation des produits VilL. iooklio..<br />

Fromages 3 6<br />

Viandes salées ou fumées 5 6<br />

Graisses $ Saindoux 3 6<br />

"( Suifs, graisse de mouton et cambouis.. 2 5


367<br />

Tn\e Taxes<br />

actuelle nouvelles<br />

par par<br />

100 kilos 100 kilos<br />

Savons non parfumés 3 5<br />

Sucreries et conserves au sucre 12 20<br />

Chocolats P3 ^5<br />

Cafés et faux cafés 5 pj<br />

Sucres bruts, raffinés ou glucose 5 10<br />

Tabacs étrangers non fabriqués 10 20<br />

Bougies 10 20<br />

Poivres et piments des colonies 20 35<br />

TABLEAU B<br />

Impositions d'objets non encore taxés<br />

Fruits frais, 2 francs par 100 kilos.<br />

Fruits secs, 2 francs par 100 kilos.<br />

Graines oléagineuses, 2 francs par 100 kilos.<br />

Huiles d'olives, 5 francs par 100 kilos.<br />

Huiles de graines oléagineuses,. 5 francs par 100 kilos.<br />

Huiles minérales, 5 francs par 100 kilos.<br />

Beurre,<br />

5 francs par 100 kilos.<br />

Savons parfumés et parfumeries, 10 francs par 100 kilos.<br />

Faïences, porcelaines et poteries, 2 p. 100,<br />

ad valorem.<br />

Fers en barre plate, ronde ou carrée et fers à T, à l'exception des<br />

rails de chemins de fer, 0 fr. 25 par 100 kilos.<br />

Fontes et fers ouvrés, à l'exception des instruments agricoles et<br />

des machines de toute sorte, 0 fr. 50 par 100 kilos.<br />

Bois brut, 1 fr. le stère.<br />

Bois scié, 1 fr. le stère.<br />

Matériaux de construction, 2 p. 100 ad valorem.<br />

Verres et cristaux, 5 p. 100 ad valorem.<br />

Cartes à jouer, 10 p. 100 ad valorem.<br />

Huîtres fraîches, 5 francs le mille.<br />

Eaux minérales, 5 francs l'hectolitre.<br />

26 septembre 1880. —<br />

Arrêté<br />

modifiant la circonscription territo<br />

riale cle la commune mixte de Boghari (1880, n° 316).<br />

—<br />

27 septembre 1880. Arrêté contenant suppression et formation<br />

de communes mixtes et de communes indigènes dans les territoires<br />

de<br />

commandement des trois départements.


368<br />

— 28 septembre 1880. Décret qui admet le chocolat et les fruits<br />

confits au sucre, importés et originaires de l'Algérie et des autres<br />

colonies ou possessions françaises,<br />

aux mêmes droits que les<br />

produits similaires des pays auxquels la France est liée par traités<br />

de commerce (1880, n° 322).<br />

4 octobre 1880. —<br />

Rapport<br />

à M. le Ministre de l'Intérieur et des<br />

Cultes sur l'extension du territoire civil (1880, n° 329).<br />

« Monsieur le Ministre,<br />

» La remise, par l'autorité- militaire à l'administration civile, de<br />

toute la partie du territoire de commandement rattachée au terri<br />

toire de droit commun par les arrêtés gouvernementaux du 25 août<br />

a eu lieu partout le 1er<br />

octobre, avec une régularité parfaite, confor<br />

mément au cérémonial que j'avais prescrit pour affirmer aux yeux<br />

des indigènes le prestige et l'autorité de l'administration civile.<br />

» Les arrêtés du 25 août ne comprennent, vous le savez, que la<br />

première partie du rattachement général qui doit embrasser tout le<br />

Tell. Par cette première opération, qui fait passer en territoire civil<br />

466,245 habitants et 2,033,937 hectares,<br />

21 communes mixtes nou<br />

velles ont été constituées et 6 communes existantes agrandies.<br />

Tous les services civils fonctionnent, à cette heure,<br />

dans le terri<br />

toire rattaché. Les administrateurs des nouvelles communes, pour<br />

la plupart choisis parmi ceux qui avaient déjà fait leurs preuves<br />

dans l'administration des populations indigènes, sont installés avec<br />

leurs adjoints et des stagiaires, au milieu des populations nouvelles<br />

qu'ils sont chargés d'administrer. La sécurité est garantie par l'ins<br />

tallation,<br />

effectuée le 1er<br />

octobre, de nouvelles brigades de gendar<br />

merie, sur tous les points où leur présence a été jugée nécessaire.<br />

La justice française a remplacé, dans toute la Kabylie de la province<br />

d'Alger, les djemmâas de justice, implicitement supprimées par les<br />

arrêtés du 25 août et supprimées expressément par le décret du<br />

21 septembre; des juges de paix à compétence étendue, nommés<br />

par décret du même jour, secondés par des suppléants rétribués,<br />

siègent aux chefs-lieux des communes mixtes entre lesquelles a<br />

été réparti le territoire du cercle de Fort-National;<br />

les services<br />

financiers sont également prêts à fonctionner. Quant aux ressources<br />

des nouvelles communes mixtes, elles se composent, d'abord, de<br />

toutes les recettes qui faisaient vivre les communes indigènes<br />

qu'elles remplacent et, de plus, de la part qu'elles sont admises à<br />

prendre à la répartition de l'octroi de mer. Cet octroi vient d'être


369<br />

augmenté, par décret du 25 septembre, d'une somme approximative<br />

de 1,700,000 francs. "<br />

» Cette augmentation de plus d'un tiers, de tous points conforme,<br />

par les chiffres, les objets tarifés et le mode de répartition, aux<br />

votes émis par le Conseil supérieur, tout en assurant aux com<br />

munes nouvelles une ressource importante, fournira encore aux<br />

communes anciennes un supplément de recettes supérieur à 25 %.<br />

» Les autorités civiles et militaires chargées de l'exécution de<br />

cette grande mesure administrative et politique ont fait preuve, à<br />

tous 'les degrés,<br />

d'éloges. »<br />

6 octobre 1880. —<br />

d'un zèle et d'un patriotisme des plus dignes<br />

Rapport<br />

à M. le Ministre de l'Intérieur et des<br />

Cultes sur l'extension du territoire civil (1880, n° 330).<br />

« Monsieur le Ministre,<br />

» Les arrêtés du 25 août, portant rattachement au territoire civil<br />

d'un nombre considérable de tribus et douars du territoire de com<br />

mandement, ont eu nécessairement pour effet d'apporter dans les<br />

circonscriptions administratives de ce dernier territoire des chan<br />

gements qu'il importait de régulariser.<br />

» Un certain nombre de cercles militaires ont disparu complète<br />

ment, absorbés tout entiers par le rattachement.<br />

» D'autres cercles ont subi une réduction telle que les douars<br />

restants ne pouvaient continuer à former une commune indigène<br />

viable.<br />

» D'autres, enfin, quoique diminués, peuvent fonctionner encore<br />

d'une façon normale comme circonscriptions administratives.<br />

— » Suppression des cercles complètement absorbés, suppression<br />

également de ceux qui n'ont conservé que quelques douars et rat<br />

tachement de ces douars à des cercles voisins,<br />

— maintien<br />

des<br />

cercles de la 3e<br />

catégorie, qui n'ont subi qu'une faible réduction,<br />

— telles étaient les conséquences qui découlaient naturellement de<br />

l'application pure et simple des arrêtés précités du 25 août. Mais,<br />

pour la pratique de l'administration, comme pour la régularité des<br />

opérations financières qui en sont la suite, ces conséquences<br />

avaient besoin d'être formulées expressément par un arrêté visant<br />

et complétant ceux du 25 août.<br />

» Sans doute, quand les rattachements seront complets, ils<br />

entraîneront forcément un remaniement général et une réorganisa<br />

tion à la fois politique et administrative des zones frontières et


370<br />

hors Tell. Mais, en attendant, il était indispensable de préciser et<br />

de régulariser, par un acte gouvernemental, la situation créée en<br />

territoire de commandement par la première série des rattache<br />

ments effectués.<br />

» Tel a été l'objet de l'arrêté du 27 septembre, dont j'ai l'honneur<br />

de vous adresser le texte imprimé.<br />

» L'article Ie1'<br />

1er<br />

prononce la suppression, à partir du octobre,<br />

d'une part, des cercles complètement absorbés; d'autre part, de<br />

ceux trop réduits pour continuer à exercer isolément. La lre classe<br />

comprend : le cercle de Fort-National (Alger) ;<br />

les communes indi<br />

gènes de Bougie, de Takitount, de Djidjell et d'El-Milia (Constantine) ;<br />

celle de Zemmora (Oran). La 2e classe comprend : le cercle militaire<br />

et la commune indigène de Miliana (Alger) ;<br />

(Oran).<br />

l'annexe de Nemours<br />

» L'article 2 énumère les douars et tribus qui, par suite de la<br />

suppression de leur ancien cercle administratif, doivent être ratta<br />

chés au cercle le plus voisin. Ceux de la commune indigène de<br />

Miliana feront désormais partie de la commune indigène d'Orléans-<br />

ville;<br />

ceux de Nemours seront rattachés à Lalla-Maghrnia.<br />

» Le territoire de commandement, dans la division d'Oran,<br />

présentait une particularité singulière. Dans les cercles militaires,<br />

au lieu de communes indigènes ordinaires, on avait constitué des<br />

groupes administratifs appelés communes mixtes. De là, dans le<br />

langage administratif algérien, une confusion inévitable, la dénomi<br />

nation de communes mixtes étant généralement réservée à des<br />

circonscriptions de territoire civil.<br />

» C'est ainsi qu'avaient été constituées les communes mixtes<br />

(militaires) de Sebdou, de Saïda, de Frenda,<br />

dans les cercles de<br />

—<br />

même nom, apparemment parce que aux chefs-lieux ou dans<br />

leurs banlieues résidaient des Européens.<br />

» Or, les arrêtés du 25 août ont eu précisément pour effet de<br />

rattacher au territoire civil le territoire de ces chefs-lieux et par<br />

suite la population européenne. —<br />

Le<br />

territoire et la population<br />

ainsi rattachés entrent dans la composition des communes mixtes<br />

civiles. Ce qui reste aux cercles de Sebdou, de Saïda, de Frenda ne<br />

doit donc plus former des communes mixtes, mais des communes<br />

indigènes ordinaires.<br />

» En conséquence, l'article 1er de l'arrêté du 27 septembre a sup<br />

primé les communes mixtes de Sebdou, de Saïda, de Frenda, et<br />

l'article 4 a constitué des communes indigènes avec les tribus et<br />

les douars de ces cercles restés en territoire de commandement.<br />

» En résumé, les arrêtés de rattachement du 25 août ont organisé


371<br />

en communes mixtes civiles les parties du territoire militaire<br />

réunies par eux au territoire du droit commun,<br />

—<br />

et l'arrêté du 27<br />

septembre, conséquence et complément des premiers, pris, d'ail<br />

leurs, d'après les propositions des Généraux commandant les<br />

Divisions, a régularisé, par une réorganisation rationnelle et néces<br />

saire, la situation des cercles militaires plus ou moins affectés par<br />

l'opération du rattachement. »<br />

13 octobre 1880. —<br />

Arrêté<br />

homologuant les opérations d'enquête<br />

accomplies aux termes de la loi du 26 juillet 1873 dans le douar de<br />

Guellal (département de Constantine) (1880, n° 348).<br />

— 21 octobre 1880. Arrêté homologuant les opérations d'enquête<br />

accomplies aux termes de la loi du 26 juillet 1873 dans le douar de<br />

Malha (département de Constantine) (1880, n° 356).<br />

21 octobre 1880. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application cle la loi du<br />

26 juillet 1873 dans le douar de Sidi-Ali-bou-Amoud (commune<br />

mixte d'A'ïn-Temouchent)'(1880, n°<br />

357).<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret en date du 17 octobre 1880 ont été nommés :<br />

Juge au tribunal de Tizi-Ouzou, M. Poitevin de la Frégonnière,<br />

juge de paix de la même ville,<br />

en remplacement de M. Treich<br />

Laplène, nommé juge président au tribunal de Mayotte;<br />

Juge au tribunal de Blidah, M. Tellier, juge au siège de Bougie, en<br />

remplacement de M. Sabatier, appelé à d'autres fonctions ;<br />

Juge au tribunal de Bougie, M. Billiet, juge de paix de la Calle, en<br />

remplacement de M. Tellier;<br />

Juge de paix de Coléah, M. Forget, juge de paix de Djidjelli, en<br />

remplacement de M. Bono, nommé à Djidjelli;<br />

Juge de paix de Djidjelli, M. Bono, juge de paix de Coléah, en<br />

remplacement de M . Forget,<br />

nommé à Coléah ;<br />

Juge de paix de Biskra, M. Périer, avocat,<br />

en remplacement de<br />

M. Granval, nommé à Aïn-Beïda ;<br />

Juge de paix de Bouïra, M. Ouled-Rah-<br />

Royère, juge de paix des<br />

moun, en remplacement de M. Cusin, nommé au Haut-Sebaou;<br />

Juge de paix de Tizi-Ouzou, M. Espagne,<br />

Arnaud,<br />

juge ;<br />

juge de paix de Saint-<br />

en remplacement de M. Poitevin de la Frégonnière, nommé


372<br />

Juge de paix de Saint-Arnaud, M. Guénard, juge de paix de Milah;<br />

Juge de paix de Milah, M. Orsini, suppléant rétribué du juge de<br />

paix de Bordj-Menaïel ;<br />

Juge de paix de la Galle, M. Léautier, avocat, en remplacement de<br />

M. Billiet, nommé juge;<br />

Juge de paix de Dra-el-Mizan, M. Hyver, juge de paix de Jemma<br />

pes, en remplacement de M. Ricklin, nommé au Djurdjura;<br />

Juge de paix de Jemmapes, M. Huot de Neuvier, juge de paix de<br />

Perrégaux ;<br />

Juge de paix de Perrégaux, M. démenti,<br />

suppléant rétribué du<br />

juge de paix de l'Arbah ;<br />

Juge de paix des Ouled-Rahmoun, M. Escadafals, suppléant ré<br />

tribué du juge de paix de Médéah, en remplacement de M. Royère,<br />

nommé à Bouïra ;<br />

Juge de paix de Khenchelà, M. Parcheminey,<br />

suppléant rétribué<br />

du juge de paix d'Aumale, en remplacement de M. Ravisy, nommé<br />

à Azeffoun ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix à Médéah, M. Villa, avocat, en<br />

remplacement de M. Escadafals, nommé juge de paix aux Ouled-<br />

Rahmoun ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix à Milianah, M. Massimi, avo<br />

cat, en remplacement de M. Saunier, nommé juge de paix à Bou-<br />

Saâda ;<br />

Suppléant du juge de paix à Coléah, M. Nicolas, en remplacement<br />

de M. Jalabert, démissionnaire.<br />

Testament. —<br />

Témoins.<br />

—<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Campagne.<br />

—<br />

Ville.<br />

—<br />

Aux<br />

termes<br />

de l'art. 974 du Code Civil, le testament par acte public rédigé par<br />

un notaire et quatre témoins n'a besoin d'être signé que par deux<br />

témoins dans les campagnes; dans les villes, au contraire, la signa<br />

ture des quatre témoins est indispensable.<br />

C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider, par appréciation<br />

des circonstances locales, si l'endroit où a été rédigé le testament<br />

doit être considéré comme ville.<br />

Lorsque les juges décident dans ce sens, le notaire qui n'avait<br />

fait signer le testament que par trois des témoins instrumentaires<br />

doit être déclaré responsable de la nullité de ce testament. (Ren<br />

nes, 15 juillet 1878. Fr.jud. 1880, p. 511.)<br />

Alger.— Typ. A. Joorda».


4e année. — l8r Décembre 1880. —<br />

N° 95<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

JURISPRUDENCE.<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

- LEGISLATION<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

I. Procédure d'ordre. —<br />

II. Justice musulmane. —<br />

française en cause. — Bureau<br />

16 février 1880.<br />

— Justice musulmane incompétente.<br />

Premier Président.<br />

Acte d'appel. —Énonciation des griefs.<br />

Hypothèque<br />

judiciaire. — Partie<br />

de bienfaisance musulman.<br />

I. Si l'art. 762 du Code de Proc. Civ. dispose que l'acte d'appel<br />

signifié en matière d'ordre doit, à peine de nullité, contenir renon<br />

ciation des griefs, cette disposition apour but manifeste de déter<br />

miner, dès le premier acte de l'instance d'appel, la nature de la<br />

contestation et de fixer définitivement les éléments d'une discus<br />

sion qui, de cette façon,<br />

sonne.<br />

ne saurait offrir de surprise pour per<br />

Le vœu de la loi se trouve donc absolument satisfait lorsqu'une<br />

demande de collocation ayant été l'objet d'un débat contradictoire<br />

dans lequel la difficulté a été nettement précisée*par les conclu<br />

sions respectives des parties, l'exploit d'<br />

appel signifié contre le ju<br />

gement qui a rejeté cette collocation, reproduit cette demande elle-<br />

même et se réfère aux motifs déduits devant le premierjuge.<br />

L'intimé,<br />

qui est complètement renseignépar cette relation même<br />

établie, par l'acte d'appel,<br />

tance,<br />

la disposition de l'art. 762 (1).<br />

avec les conclusions de première ins<br />

serait malfondé à critiquer cet acte d'appel comme violant<br />

II. La question de savoir si l'<br />

hypothèque judiciairepeut résulter<br />

983, 1°) ; Reims,<br />

(1) Voir Douai, 28 juin 1843. (D. Rép., v°<br />

Ordre, n°<br />

1848. (Eod. loco, n°<br />

982) ; Besançon, 19 avril 1862. (D. 1862. 2, 85). —<br />

Bordeaux, 18 avril 1866. (D. 1866, 2, 200).<br />

31 juillet<br />

Contra.


374<br />

de jugements rendus par les tribunaux musulmans, est une ques<br />

tion de droit algérien, ou pour mieux dire, de droit musulman,<br />

dont la solution ne saurait être demandée aux principes du droit<br />

commun.<br />

Bien que ces tribunaux,<br />

composés de magistrats ayant reçu<br />

l'investiture du gouvernement français et dont les jugements sont<br />

revêtus de la formule exécutoire, soient manifestement des juri<br />

si on faisait application des<br />

dictions françaises, et qu'à ce titre,<br />

termes de l'art. 2123 du Code Civil, leurs décisions devraient en<br />

traîner hypothèque judiciaire, ces tribunaux ne sont néanmoinsque<br />

desjuridictionsfrançaises chargées d'administrer la justice entre<br />

musulmans, n'appliquant et nepouvant appliquer que le droit mu<br />

sulman.<br />

A travers toutes les modifications dont la justice musulmane a<br />

été l'objet, le législateur lui a laissé cette marque originaire, et<br />

surtout ses modes spéciaux d'exécution.<br />

Jl en résulte que les décisions de ces tribunaux ne pourraient<br />

emporter hypothèque judiciaire que si le droit musulman consa<br />

crait une semblable hypothèque; mais,<br />

comme il est constant que<br />

cette hypothèque était inconnue en droit musulman, il enfaut con<br />

clure qu'on ne saurait, par une sorte d'importation du Code Civil<br />

attaofier à des décisions rendues sous l'empire de la loi<br />

français,<br />

musulmane une sanction incompatible avec cette législation.<br />

En conséquence, lesjugements rendus par les tribunaux musul<br />

mans entre musulmans,<br />

n'<br />

emportent pas hypothèque judiciaire.<br />

Peu importe, du reste, que la décision du tribunal ait été incom-<br />

pétemment rendue, dans une cause où une des parties était réelle<br />

mentfrançaise (et il faut considérer comme tel le Bureau de bien<br />

faisance musulman, qui, bien qu'établi en faveur des indigènes,<br />

est en réalité un établissementpublicfrançais).<br />

En effet,<br />

onfie saurait admettre que le vice de l'incompétence ait<br />

pu donner précisément à un jugement une efficacité qu'il n'avait<br />

pas de sa nature, et qui lui aurait été refusée s'il avait été compé-<br />

temment rendu (1).<br />

(1) En nous associant à la thèse très judicieuse exposée par l'arrêt de la Cour,<br />

nous ferons remarquer toutefois que, si les décisions des juridictions musulmanes<br />

ne doivent pas emporter hypothèque judiciaire, la meilleure raison en est tout sim<br />

plement que le législateur n'en a pas décidé ainsi jusqu'à présent. Reste à savoir<br />

s'il ne serait pas plus rationnel et plus équitable d'attacher un semblable effet à ces<br />

décisions.<br />

Tant que l'esprit de tous les travaux législatifs algériens était de cantonner en<br />

quelque sorte l'indigène dans sa loi et dans ses juridictions propres, nous compre<br />

nons qu'on ait érigé en règle absolue l'incompatibilité de certains progrès avec la


375<br />

Le Bureau de bienfaisance musulman c. Boudil et consorts.<br />

Sur l'exception tirée de la nullité de l'acte d'appel: —<br />

Attendu<br />

que l'art. 762 du Code de Proc. Civ., modifiant ou complétant en ce<br />

point l'art. 763 ancien, dispose que l'acte d'appel doit, à peine de<br />

nullité, contenir Vênonciation des griefs ;<br />

— Que<br />

le législateur a<br />

voulu, dans une procédure dont il abrégeait les délais et simplifiait<br />

les formes, que, par l'acte d'appel, sans autres écritures, l'appelant<br />

fît connaître et la demande et les moyens sur lesquels elle est fon<br />

— dée ; Qu'à cette demande, clairement énoncée, l'intimé doit ré<br />

— pondre seulement par des conclusions motivées; Qu'ainsi se<br />

trouve prescrit un mode d'instruction simple et rapide, destiné à<br />

déterminer,«lès les premiers actes du procès, la nature de la con<br />

testation et à fixer définitivement les éléments d'une discussion qui,<br />

de cette façon, ne saurait offrir de surprise pour personne —<br />

; Qu'une<br />

fois que ce but a été atteint, le vœu de la loi est exactement rempli ;<br />

Attendu que le bureau de bienfaisance musulman avait obtenu<br />

— collocation dans le règlement provisoire ; Attendu que cette col<br />

location a été rejetée par le tribunal après un débat contradictoire,<br />

dans lequel la difficulté qui divise les parties a été nettement pré<br />

— cisée par leurs conclusions respectives; Attendu que l'exploit<br />

d'appel du 18 juillet 1879 reproduit la demande de collocatiori for<br />

mée en première instance par le bureau de bienfaisance et se réfère<br />

aux motifs déduits devant les premiers juges ;<br />

innové, ni quant à la demande, ni quant aux moyens,<br />

— Qu'il<br />

n'est rien<br />

et qu'en appel<br />

les points en litige et les moyens qu'ils soulèvent demeurent abso<br />

—<br />

lument les mêmes qu'en première instance ; Que, dès lors, la re<br />

lation établie par l'acte d'appel avec les conclusions de première<br />

instance satisfait aux exigences de l'art. 762, puisqu'elle suffisait à<br />

—<br />

renseigner complètement les intimés; Qu'ainsi il n'y a pas à<br />

s'arrêter à l'exception proposée ;<br />

Attendu que la collocation du bureau de bienfaisance<br />

Au fond : —<br />

musulman, telle qu'elle avait été admise par le juge aux ordres,<br />

reposait sur des inscriptions d'hypothèque judiciaire prises le 2<br />

septembre 1869 : la première, en vertu d'un jugement du cadi de<br />

Berrouaghia du 6 août 1869 ; la seconde, en vertu d'un jugement du<br />

24 juillet 1869, émané du même magistrat musulman et confirmé,<br />

le 30 août 1869, par le tribunal de Blidah,<br />

sulmane;<br />

— Qu'il<br />

siégeant en matière mu<br />

convient de constater encore que ces deux déci<br />

sions avaient été obtenues par le bureau de bienfaisance procédant,<br />

devant le cadi, contre un indigène musulman ;<br />

Attendu que la difficulté, tranchée par le tribunal, aujourd'hui<br />

fixité de la loi musulmane. Aujourd'hui, la tendance, fort est heureusement, toute<br />

contraire, et l'on est frappé de cette anomalie qui fait que, dans un même pays, les<br />

décisions de l'autorité judiciaire ne soient point-toutes protégées par des garanties<br />

identiques, et que ces garanties puissent varier suivant les distinctions,<br />

subtiles,<br />

relatives à la compétence des tribunaux français ou musulmans.<br />

V. M.<br />

parfois très


376<br />

soumise à la Cour, est celle de savoir si l'hypothèquejudiciaire peut<br />

résulter de jugements rendus par les tribunaux musulmans ;<br />

Attendu que c'est surtout ici le lieu de remarquer, comme la Cour<br />

a eu plusieurs fois l'occasion de le faire, qu'il s'agit vraiment d'une<br />

question de droit algérien, pour mieux dire, de droit musulman,<br />

dont la solution ne saurait être demandée aux principes du droit<br />

commun;<br />

— Que<br />

ce point de vue si important, décisif même, pa<br />

raît avoir échappé aux premiers juges, car,<br />

subordonnant la déci<br />

sion au texte de l'art. 2123 du Code Civil, ils ont été obligés, pour<br />

sortir du cercle dans lequel ils avaient imprudemment enfermé la<br />

question, de consacrer cette proposition, singulière tout au moins,<br />

que les tribunaux musulmans ne sont ni des tribunaux français,<br />

—<br />

ni des tribunaux étrangers ; Que, sans recherche^ quelle pour<br />

bien'<br />

rait être alors la catégorie à laquelle ces tribunaux appartien<br />

draient, il faut, en effaçant une proposition erronée, dire sans hé<br />

sitation que des juridictions fonctionnant sur le sol français, insti<br />

tuées par nos lois, composées de magistrats qui reçoivent l'inves<br />

titure du gouvernement français, dont les jugements sont revêtus<br />

de la formule exécutoire, ne sont et ne peuvent être que des juri<br />

dictions françaises ;<br />

— Que<br />

c'est même là un principe d'ordre<br />

constitutionnel que la législation algérienne n'a jamais méconnu,<br />

qu'elle a, au contraire, fréquemment proclamé, notamment dans<br />

l'art. 1er de l'ordonnance du 26 septembre 1842, ainsi conçu : « La<br />

» justice, en Algérie, est administrée, au nom du peuple français,<br />

» par les tribunaux français et les tribunaux indigènes ; »<br />

Attendu que la question, rattachée à l'art. 2123 du Code Civil, n'est<br />

pas posée dans ses véritables termes ;<br />

Attendu que des considérations générales et historiques ont ici<br />

— leur place nécessaire ; Attendu que la France, après avoir fait ïa<br />

conquête de l'Algérie, a traité le peuple vaincu avec sa générosité<br />

habituelle et que, se dépouillant peut-être d'un droit de souveraineté<br />

qu'elle eût dû retenir, elle a laissé aux indigènes musulmans, non-<br />

seulement leurs lois, mais leurs juges —<br />

; Qu'ainsi on a vu s'éla<br />

borer successivement une organisation qui a varié dans ses détails,<br />

suivant les systèmes qui prédominaient alors, faisant la part tantôt<br />

plus large, tantôt plus restreinte à l'élément indigène, qui a vu naî<br />

tre et disparaître le midjelès, lé conseil supérieur de droit musul<br />

man, mais qui a toujours gardé et qui conserve encore ce trait es<br />

sentiel du parallélisme de deux législations et de deux ordres de<br />

juridiction;<br />

— Attendu que, par une conséquence logique de cette<br />

organisation, les tribunaux musulmans, chargés d'administrer la<br />

justice entre musulmans, n'appliquent et ne peuvent appliquer que<br />

le droit musulman ;<br />

— Que la législation algérienne, soigneusement<br />

analysée dans les documents nombreux qui la composent, repose<br />

toute entière sur cette idée générale, et qu'en particulier, en ce qui<br />

concerne les jugements, le législateur français n'est intervenu que<br />

pour leur conférer, par la formule exécutoire, l'autorité dont ils<br />

avaient besoin pour leur donner aussi la fixité nécessaire de la


377<br />

chose jugée, mais que, pour le surplus,<br />

il leur a laissé leur marque<br />

originaire et surtout leurs modes — spéciaux d'exécution ; Qu'il est<br />

certain, notamment, qu'un jugement rendu par un tribunal musul<br />

man ne saurait jamais devenir la base d'une saisie immobilière;<br />

— Que les décisions des cadis, les jugements des tribunaux sié<br />

geant en matière musulmane, les arrêts mêmes de la chambre mu<br />

sulmane de la Cour s'exécutent en la forme musulmane, par une<br />

procédure simple et rapide qui exclut l'intervention de nos huis<br />

siers,<br />

en même temps que les débats et les formalités onéreuses de<br />

notre Code de Procédure ;<br />

Attendu que ces considérations, empruntées à l'historique et au<br />

système général de la législation algérienne, fournissent les vrais<br />

— éléments de la solution cherchée; Qu'en effet, puisque les tribu<br />

naux musulmans n'appliquent et ne peuvent appliquer que le droit<br />

musulman, la question se transforme naturellement en celle-ci :<br />

l'hypothèque judiciaire est-elle consacrée par le droit musulman 1<br />

— Attendu qu'il est constant que l'hypothèque judiciaire était in<br />

connue en droit musulman et qu'ainsi on ne peut pas, par une sorte<br />

d'importation de notre Code Civil, attacher à des décisions rendues<br />

sous l'empire de la loi musulmane, une sanction incompatible avec<br />

— cette législation; Qu'il n'y a pas à s'étonner d'une pareille la<br />

cune, puisqu'elle se remarque également dans plusieurs législa<br />

— tions européennes ; Qu'après avoir puisé cette solution à sa vé<br />

ritable source, on peut en vérifier l'exactitude, en quelque sorte,<br />

— par la preuve contraire; Qu'à supposer que l'hypothèque judi-<br />

caire pût découler des décisions musulmanes, il arriverait alors<br />

qu'elle serait destituée de toute efficacité et que ce serait un droit<br />

hypothécaire destiné à sommeiller toujours, puisque le créancier<br />

n'aurait pas l'action hypothécaire ;<br />

que les jugements rendus par les tribunaux<br />

Attendu, dès lors,<br />

musulmans, entre musulmans,<br />

n'emportent pas hypothèque judi<br />

ciaire ;<br />

Attendu qu'on peut se demander encore si le même principe est<br />

applicable aux décisions musulmanes rendues en faveur d'un Fran<br />

—<br />

çais contre un indigène musulman; Qu'à ce point de vue, il de<br />

vient nécessaire de rechercher la qualité du bureau de bienfaisance<br />

musulman;<br />

— Attendu<br />

que le bureau de bienfaisance musulman est<br />

une fraction détachée d'une ancienne institution connue sous le<br />

que le Beït-el-Mal a cessé, depuis<br />

—<br />

nom de Beït-el-Mal ; Attendu<br />

la loi du 16 juin 1851, d'exister comme institution indigène propre,<br />

ayant son domaine, son administration et sa juridiction spéciale;<br />

— Que le domaine de l'État, représenté par des agents français, a<br />

— été substitué au Beït-el-Mal; Attendu que le bureau de bienfai<br />

sance musulman, bien qu'établi en faveur des indigènes, a été créé<br />

par la loi française comme un établissement public et que, si notre<br />

législation a dû, pour un temps, reconnaître l'existence d'une caté<br />

gorie spéciale aux justiciables indigènes, ayant des droits propres,<br />

du moins elle n'a pu, pour l'avenir, instituer des établissements


378<br />

— ayant le caractère indigène ; Que le bureau de bienfaisance mu<br />

sulman est donc un Français, et que cette qualité lui est imprimée<br />

par les décrets qui ont réglé son organisation ;<br />

Attendu que les jugements rendus par le cadi de Berrouaghia au<br />

la vérité, un jugement<br />

—<br />

raient été incompétemment rendus ; Qu'à<br />

émané d'un juge incompétent emporte hypothèque judiciaire, à une<br />

condition pourtant, c'est que cette sanction s'attache en principe<br />

aux décisions ordinaires de cette juridiction, et qu'elle soit compa<br />

—<br />

il serait<br />

tible avec la législation qui la gouverne ;<br />

Qu'autrement,<br />

étrange que le vice de l'incompétence ait pu donner précisément à<br />

un jugement une efficacité qu'il n'avait pas de sa nature et qui lui<br />

aurait été refusée s'il avait été compétemment rendu ;#-<br />

Que, mal<br />

gré la présence d'un Français, c'est le caractère de juridiction mu<br />

sulmane qui domine la nécessité où a été le juge musulman d'ap<br />

—<br />

pliquer exclusivement la loi musulmane ; Que, dès lors, pas plus<br />

dans ce cas que dans l'autre, l'hypothèque judiciaire n'a pu pren<br />

dre naissance;<br />

— Que<br />

c'est donc à bon droit que les premiersjuges<br />

ont rejeté la collocation admise, dans le règlement provisoire, en<br />

faveur du bureau de bienfaisance musulman;<br />

Par ces motifs : —<br />

LA<br />

COUR, sans s'arrêter à l'exception, reçoit<br />

l'appel, et y statuant, le déclare mal fondé,<br />

confirme le jugement<br />

déféré pour être exécuté dans sa forme et teneur, et condamne<br />

l'appelant à l'amende et aux dépens.<br />

M. Piette, av. gén.;<br />

— Mes Dazinière et F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.).<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

Appel tardif. —■ Recevabilité. —<br />

29 janvier 1880.<br />

Signification<br />

de jugement. —<br />

Enonciations de l'acte. — Inexactitudes prétendues dans le<br />

parlant à. —<br />

faux.<br />

Signification<br />

à la Mairie. —<br />

Inscription<br />

de<br />

Lorsqu'un acte de signification dejugement constate que l'huis<br />

sier s'est rendu au domicile de lapartie et que là, n'ayant trouvé<br />

personne et aucun voisin n'ayant voulu recevoir la copie en signant<br />

l'original, ladite copie a été remise à la Mairie, ces ênonciations,<br />

malgré leur généralité, ne peuventpermettre d'induire que l'huis<br />

sier ne s'estpas conformé auxprescriptions légales.<br />

En vain, celui qui est l'objet de cette significationfait-il ressortir<br />

que la maison où il habite depuis de longues années est occupée


379<br />

par de nombreux locataires dont l'un habite le même palier, que<br />

cette maison possède un concierge, et essaie-t-il de tirer du rappro<br />

chement de cesfaits avec le caractère vague des mentions de l'acte,<br />

la preuve de la violation de la loi, alors surtout qu'il n'estpas<br />

contesté que l'<br />

huissier se soit effectivement etpersonnellement rendu<br />

au domicile de laditepartie , où il n'aurait trouvé personne.<br />

Au surplus, l'exploit fait foi en justice jusqu'à inscription de<br />

faux, desfaits du ministère de l'huissier qui y sont relatés, et à dé<br />

faut de cette inscription, les mentions de l'acte doivent être main<br />

tenues ; par suite, si une semblable signification n'a été suivie<br />

d'appel que postérieurement au délai légal, cet appel doit être dé<br />

claré irrecevable comme ayant été relevé tardivement.<br />

Pouchon c. Ballestrino.<br />

Attendu que par exploit de Loiseleur, huissier, à la date du 19<br />

avril 1878, Ballestrino a fait signifier à Pouchon la giosse en forme<br />

exécutoire d'un jugement du tribunal de commerce d'Alger, rendu<br />

le 13 février de la même année;<br />

Attendu que par acte du 22 juin suivant, Pouchon a interjeté ap<br />

pel du dit jugement ;<br />

Attendu que Ballestrino demande que cet appel soit déclaré nul<br />

comme ayant été fait plus d'un mois après l'expiration des délais<br />

fixés par la loi ;<br />

Attendu que Pouchon oppose à cette exception que l'acte de si<br />

gnification du 19 avril 1878 était nul et ne pouvait, dès lors, faire<br />

courir le délai d'appel ; qu'en effet, il habite depuis longues an<br />

nées, à Alger, 4, rue du Carrefour, une maison à plusieurs étages<br />

dans laquelle il y a un concierge et dont il occupe un des deux ap<br />

partements situés sur le même palier; que, cependant, l'acte de<br />

signification ne mentionne pas que l'huissier se soit présenté à son<br />

appartement,<br />

concierge;<br />

ni qu'il se soit adressé au plus proche voisin ou au<br />

que ces précisions étaient nécessaires pour remplir<br />

le vœu de la loi ;<br />

Attendu que l'acte incriminé constate que l'huissier s'est rendu<br />

au domicile de Pouchon, 4, rue du Carrefour,<br />

et que là n'ayant<br />

trouvé personne et aucun voisin n'ayant voulu recevoir la copie en<br />

signant l'original, la dite copie a été remise au Maire ;<br />

Attendu que ces énonciations sont, sans doute, sinon vagues, du<br />

moins générales, mais que l'on n'en saurait induire que l'huissier<br />

ne s'est pas conformé aux prescriptions légales, alors surtout qu'il<br />

n'est pas contesté qu'il se soit effectivement et personnellement<br />

rendu au domicile de Pouchon, où il n'aurait trouvé personne;<br />

Que, d'ailleurs,<br />

ces mots : « aucun voisin » indiquent bien qu'il<br />

s'est adressé à tous ceux qui pouvaient être considérés comme tels ;<br />

Attendu, au surplus, que l'exploit fait foi en justice jusqu'à ins<br />

cription de faux, des faits du ministère de l'huissier qui y sont re-<br />


380<br />

latés, et que, par suite, Pouchon aurait dû s'inscrire en faux contre<br />

ces affirmations que Loiseleur s'est présenté à son domicile, c'est-<br />

à-dire à l'appartement qu'il habite, qu'il n'y<br />

a trouvé personne et<br />

qu'aucun voisin n'a voulu recevoir la copie de l'original de signifi<br />

cation ;<br />

Attendu que la partie qui succombe doit les dépens ;<br />

LA COUR déclare l'appel de Pouchon irrece<br />

Par ces motifs : —<br />

vable comme ayant été interjeté tardivement; condamne, en consé<br />

quence, ledit Pouchon à l'amende et aux dépens.<br />

M. de Vaulx, subst. du Proc gén.;<br />

et Dazinière, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (3e Ch.).<br />

— Mes Chéronnet<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

Jugement par défaut. —<br />

21 février 1880.<br />

Exécution. —<br />

rence. — Opposition. — Recevabilité.<br />

Procès-verbal de ca<br />

Un jugementpar défaut ne saurait être réputé exécuté par cela<br />

seul qu'il a été, après signification,<br />

suivi d'un procès-verbal de<br />

carence, alors qu'enfait, aux termes mêmes de ce procès-verbal,<br />

le défendeur n'était point à son domicile,<br />

qu'il occupait n'ontpas été ouvertes,<br />

verbal a été remise au maire de la commune.<br />

Dans ces circonstances de fait,<br />

que les portes des lieux<br />

et que la copie duprocès-<br />

l'opposition dirigée contre ceju<br />

gementpar défaut doit être déclarée recevable (1).<br />

Laffont c. Veret.<br />

Sur la validité de l'opposition du 4 janvier 1879 : —<br />

Attendu<br />

que<br />

le jugement de défaut du 29 octobre 1878 a été signifié le 6 décem<br />

bre suivant, et que le 30 du même mois, il a été procédé à un pro<br />

—<br />

cès-verbal de carence ; Mais qu'aux termes mêmes de ce procèsverbal,<br />

le sieur Laffont n'était point à son domicile, que les portes<br />

*<br />

des lieux qu'il occupait n'ont point été ouvertes, et que la copie du<br />

Que,<br />

—<br />

dit procès-verbal a été remise au maire de la commune ;<br />

dans ces circonstances de fait, lejugement de défaut du 29 octobre<br />

1878 ne saurait être réputé exécuté, et, par suite, que c'est à tort<br />

que le tribunal d'Oran a, dans son jugement du 23 avril 1879, dé<br />

claré non recevable l'opposition du 4 janvier précédent;<br />

— Attendu<br />

(1) Jurisp. constante. Voir Cass., 9 févr. 1836, 7 déc. 1836, 5 déc. 1838 (D.,<br />

Bép. V°Jug. par défaut, n°« 154 et 406), Toulouse, 16 févr. 1850 (D., 1S51, 2. 39).


381<br />

—<br />

qu'il y a lieu d'infirmer le jugement frappé d'appel; Que les par<br />

ties ayant conclu au fond, devant la Cour, l'affaire est en état de<br />

recevoir solution définitive ;<br />

— Au fond : Attendu qu'aux termes de l'acte précité du 18 mars<br />

1877, Veret a vendu une locomobile à Laffont, moyennant la som<br />

me principale de 1,600 fr., production d'intérêts à raison de 8 pour<br />

100 par an;<br />

— Que<br />

Laffont a pris livraison de la locomobile, qu'il<br />

n'en a point paye le prix et se refuse à le payer, alléguant qu'il n'a<br />

—<br />

pas reçu les roues et la limonière qui lui avaient été promises ;<br />

— Attendu que la livraison remonte au mois de mai 1877 ; Que Laf<br />

font a payé, en mai 1878, les intérêts alors échus, qu'il a demandé et<br />

obtenu un délai pour se libérer et qu'il est alors intervenu un ar<br />

— rangement entre les parties; Que cet arrangement ne fait aucune<br />

—<br />

réserve pour les roues et la limonière dont s'agit ; Qu'il est donc<br />

constant, en fait, ou que Laffont les a reçues ou s'est contenté des<br />

—<br />

réparations faites ; Que, de ce chef, la prétention de l'appelant<br />

n'est donc point fondée, et qu'il y a lieu, par la Cour, de le condam<br />

ner au paiement de la dite somme principale de 1,600 fr. ;<br />

— En ce qui concerne les intérêts : Attendu que les intérêts de la<br />

somme principale de 1,600 fr. ont été payés jusqu'au 18 mai 1878,<br />

ainsi que le constate l'arrangement intervenu à cette date entre les<br />

—<br />

parties; Que Laffont doit donc être condamné à les payer à par<br />

tir de cette époque, et non, comme le porte par erreur le jugement<br />

attaqué, à partir du 18 mai 1877 ;<br />

—<br />

Sur la machine à battre : Attendu qu'il n'est point justifié que<br />

—<br />

cette machine ait été achetée par Laffont ; Que des faits de la<br />

cause, il résulte simplement que la machine lui a été offerte moyen<br />

nant le prix de 300 fr. ; mais que rien n'indique que cette somme<br />

ait été acceptée ;<br />

—<br />

Que, par suite, il y a lieu de réformer le juge<br />

ment de ce chef et de relever l'appelant des condamnations pro<br />

noncées contre lui ;<br />

Sur les loyers :<br />

s'est'<br />

— Attendu que Laffont engagé à remiser<br />

gratuitement la machine à battre dont s'agit ;<br />

— Qu'il n'a jamais<br />

fait sommation à Veret de la retirer ;<br />

— Qu'il n'a jamais prévenu de<br />

—<br />

son intention de réclamer des loyers ; Que, du reste, il n'est pas<br />

suffisamment établi que Laffont ait lui-même loué un local pour<br />

remiser spécialement la machine en question ; d'où il résulte que<br />

sa demande n'est point justifiée ;<br />

—<br />

Sur les dommages-intérêts réclamés par Laffont : Attendu qu'il<br />

résulte de ce qui précède [que Veret n'a causé aucun dommage à<br />

l'appelant ;<br />

—<br />

Par ces motifs : Déclare régulière la procédure suivie par Laf<br />

_ font -} Déclare également régulière l'opposition faite par Laffont<br />

le 4 janvier 1879, au jugement de défaut prononcé contre lui le 29<br />

—<br />

octobre 1878; Infirme le jugement dont est appel, et, statuant au<br />

fond, condamne Laffont à payer à sus-indi-<br />

Veret, pour les causes<br />

quées, la somme principale de 1,600 fr., avec les intérêts à 8 pour 100<br />

— du 18 mai 1878 ; Déclare Veret mal fondé dans sa demande en


382<br />

paiement de la somme de 300 fr. pour prix d'une batteuse;<br />

l'en dé<br />

boute ;<br />

— Déclare Laffont mal fondé dans sa demande en paiement<br />

de loyers et de dommages-intérêts ; l'en déboute ;<br />

Laffont en tous les dépens.<br />

— Condamne<br />

M. Fau, av. gén.;<br />

— Mes Poivre et Chéronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des App. correct.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

11 juin 1880.<br />

Outrage à un officier ministériel. — Propos<br />

délit. —<br />

Huissier.<br />

constitutifs du<br />

Lefait, par un individu qui reçoit signification d'un acte extra<br />

judiciaire, de dire à l'huissier : je ne veux pas de ces finasseries-<br />

là, ne saurait être considéré comme constituant le délit de l'art.<br />

224 du Code Pénal ; car ces mots ne contiennent aucune injure,<br />

aucun outrage.<br />

Le Proc. gén. c. Benavenq.<br />

Attendu que de la déposition de Laucou, huissier à Bougie,<br />

il ré<br />

sulte que le prévenu lui aurait dit, à propos d'un acte extra-judi<br />

ciaire qu'il venait de lui signifier : je ne veuxpas de ces finasseries-<br />

là;<br />

— Attendu<br />

que ces mots ne contiennent aucune injure, aucun<br />

outrage, et ne sauraient, par suite,<br />

constituer le délit prévu et ré<br />

—<br />

primé par l'art. 224 du Code Pénal ; Que c'est donc à tort que le<br />

tribunal de Bougie a condamné Benavenq à 100 fr. d'amende pour<br />

les avoir prononcés ;<br />

Par ces motifs : — Donne défaut contre Benavenq, faute de com<br />

—<br />

paraître; Infirme le jugement dont est appel, et renvoie le pré<br />

venu des fins de la poursuite sans dépens.<br />

M. le Prés. Sautayra, rapp. ;<br />

— M.<br />

Cuniac,<br />

subst. du Proc. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des App. musul.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

I. .lustice musulmane. — Successions.<br />

29 décembre 1879.<br />

—<br />

pétence de la juridiction musulmane.<br />

Iieït-eI-Ms\I.<br />

—<br />

Com


II. Chose jugée. — Jugement<br />

parties.<br />

383<br />

rendu hors la présence des<br />

I. Les diverses dispositions relatives à la justice musulmane<br />

chargent les Cadis de liquider les successions délaissées et de ré<br />

gler, soit à l'amiable soit au contentieux, les droits des héritiers<br />

ou ayant-droit, même du Beït-el-Mal, classé au nombre des héri<br />

tiers dans les successions en déshérence.<br />

Si la loi du 16 juin 1851 porte dans son art. 4 que le Domaine de<br />

l'État se compose des biens laissés en déshérence par les musul<br />

mans en vertu de leur loi, il n'en résulte pas que les juridic<br />

tions musulmanes aient dû faire place à la compétence des Tribu<br />

naux français relativement à ces successions; il est constant, en<br />

effet, que les lois et ordonnances postérieures, aussi bien que celles<br />

qui avaient précédé, ont laissé subsister d'une part l'administra<br />

tion de ces successionspar l'agent du Beït-el-Mal, placé sous la di<br />

rection des Domaines, d'autre part la juridiction des tribunaux<br />

musulmans sur les litiges nommément spécifiés entre le Beït-el-Mal<br />

et les indigènes.<br />

En conséquence, lorsque le Beït-el-Mal est intéressé dans une<br />

succession, c'est le Cadi au premier degré, et les chambres musul<br />

manes de la Cour ou des Tribunaux d'appel, qui sont régulièrement<br />

investis du droit déjuger le litige (1).<br />

II. L'exception de chose jugée ne saurait être valablement invo<br />

quée lorsque le jugement musulman, sur lequel elle se baserait,<br />

n'énonce pas qu'il ait été rendu en présence des parties; car,<br />

dans ce cas, il est susceptible d'appel et ne saurait, par conséquent,<br />

avoir force de chose jugée.<br />

Sur la compétence :<br />

Mohamed ben El-Hadj c. le Beït-el-Mal.<br />

Attendu que nulle partie ne la décline, mais qu'il y<br />

l'examiner comme étant d'ordre public ;<br />

a lieu de<br />

Attendu que le litige porte sur la liquidation d'une succession<br />

musulmane et dans laquelle le Beït-el-Mal se porte comme ayant-<br />

droit d'après la législation musulmane ;<br />

Attendu que par les diverses dispositions d'ordonnances, lois et<br />

(l) Cet arrêt est en opposition absolue avec celui de la lrc chambre de la Cour<br />

en date du 12 mai 1880. (Voir plus haut, p. 293).<br />

Le lecteur trouvera en note de ce dernier arrêt les réflexions que nous avaient<br />

inspirées ces graves divergences d'opinion sur une aussi importante question de<br />

compétence : la décision que nous reproduisons aujourd'hui ne vient qu'y appor<br />

ter une force nouvelle.


384<br />

décrets sur la justice musulmane, les Cadis ont été chargés de<br />

liquider les successions délaissées et de régler à l'amiable, soit au<br />

contentieux, les droits des héritiers ou ayants-droit, même le Beït-<br />

el-Mal, classé au nombre des héritiers dans les successions en<br />

déshérence ;<br />

Attendu que si, clans l'article 4 de la loi du 16 juin 1851, il est dit<br />

que le Domaine de l'État se compose des biens laissés en déshé<br />

rence par des musulmans, en vertu de leur loi, il n'en résulte pas<br />

que les juridictions musulmanes au sujet de telles successions à<br />

liquider avec des musulmans, aient été modifiées pour passer à la<br />

compétence des Tribunaux français ; qu'il est constant, en effet, que<br />

les lois ou ordonnances postérieures, aussi bien que celles qui<br />

avaient précédé, ont laissé subsister, et l'administration de ces<br />

succesions par l'agent du Beït-el-Mal, placé sous la direction du<br />

Domaine,<br />

et la juridiction des Tribunaux sur les litiges nommément<br />

spécifiés entre le Beït-el-Mal et les indigènes ;— Qu'en effet, l'ar<br />

ticle 48 du décret du 1er octobre 1854 disait : « Qu'un Cadi du Beït-el-<br />

» Mal procédera à la liquidation et au partage des successions où<br />

» étaient intéressés le Beït-el-Mal ou des absents et que les déci-<br />

» sions de ce Cadi seraient frappées d'appel devant le Medjelès de<br />

» la circonscription. Le<br />

» —<br />

décret du 19 mai 1860, remplaçant<br />

l'article 40 du décret du 31 décembre 1859, dit aussi : « Les Cadis<br />

» procèdent, sous la surveillance de l'administration des Domaines,<br />

» à la liquidation et au partage des successions musulmanes<br />

» auxquelles sont intéressés le Beït-el-Mal ou les absents. »<br />

Attendu que cet article a été incorporé dans le décret du 13 dé<br />

cembre 1866 qui est le Code actuel des juridictions musulmanes<br />

dans le Tell et que l'article 41, ni révisé ni modifié, du décret du<br />

31 décembre 1859, ajoute : « En cas de contestations, il est statué<br />

» par les Cadis et les Tribunaux conformément aux règles de com-<br />

» pétence et de procédure fixées par le présent décret ; »<br />

Attendu que le décret de 1859 contient certaines dispositions qui<br />

n'ont point été révisées ou modifiées par celui du 13 décembre 1866,<br />

dispositions comprises dans les articles 41 précité, 42 et 62 sur<br />

diverses matières relatives aux fonctions des Cadis; que le tout<br />

forme ainsi, dès la date de 1866, le complément de la juridiction du<br />

Tell en matière musulmane, et qu'ainsi l'article 41 règle le litige en<br />

appel des matières de succession où le Beït-el-Mal est intéressé, de<br />

même que l'article 40 règle, pour les mêmes successions, l'adminis<br />

tration d'abord de ces mêmes matières, puis le litige en premier<br />

degré de juridiction ;<br />

Attendu que l'article 41 dit : « Qu'en cas de contestations il est<br />

» statué par les Cadis et les Tribunaux conformément aux règles<br />

» de compétence et de procédurefixéespar le présent décret. » — Il<br />

n'en résulte pas qu'en l'état de la législation actuellement en<br />

vigueur, il faille, ou appliquer les règles de procédure du décret de<br />

1859, ou déclarer que cet article est par cela même abrogé ; qu'une<br />

saine interprétation doit tendre à l'application de cet article par


385<br />

l'emploi des dispositions qui le complètent dans le décret en vigueur<br />

de 1866, lequel a modifié celui de 1859 ;<br />

Attendu qu'il résulte de ces considérations que le Cadi en premier<br />

degré et la Cour constituée en chambre musulmane d'appel sont<br />

régulièrement juges de la cause actuelle ;<br />

En ce qui touche l'exception de chose jugée par laquelle le Cadi a<br />

déclaré ne pouvoir juger le fond du débat entre les parties :<br />

Attendu qu'il n'est pas constant que le jugement du 12 décembre<br />

1878 ait acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en effet, il n'énonce<br />

pas, conformément à l'article 30 du décret du 13 décembre 1866,<br />

qu'il ait été prononcé en présence des parties; qu'ainsi, il est sus<br />

ceptible d'appel et la demande actuelle de Si Mohamed ben El-Hadj<br />

Tahar, en admettant qu'il fût en cause dans le jugement dont s'agit,<br />

équivaudrait à son appel; que, de plus, Fathma bent El-Hadj Tahar<br />

n'était pas en cause dans ce premier jugement;<br />

Attendu, en outre, que l'objet du litige n'était pas le même; car,<br />

dans le jugement du 12 décembre 1878, le Beït-el-Mal était deman<br />

deur et ne portait le procès que sur l'attribution de la succession<br />

d'Ahmed ben Mohamed ben Ameur, tandis que dans la cause<br />

actuelle, les demandeurs, adversaires du Beït-el-Mal, plaident pour<br />

avoir attribution de moitié dans des successions ouvertes antérieu<br />

rement au décès dudit Ben Ameur et remontant à divers membres<br />

de. la famille El-Abbas ;<br />

Attendu, enfin, que, par le jugement du 12 décembre 1878, le bachadel<br />

n'a repoussé la demande que comme n'étant pas en l'état suffi<br />

sammentjustifiée et a réservé aux demandeurs actuels tous moyens<br />

de fournir de nouvelles preuves ultérieurement, ce qui lui ôte tout<br />

caractère de sentence définitive ;<br />

Attendu que le premier juge a donc fait erreur en refusant de con<br />

naître de la demande par le motif qu'elle était souverainement jugée<br />

par la sentence du 12 décembre 1878 ; qu'il y a lieu, par suite, de pro<br />

céder à l'examen du fond ;<br />

Attendu que devant la Cour la cause n'est point en état de recevoir<br />

jugement; qu'en effet, d'une part, les demandeurs produisent un<br />

acte de filiation non complet en ce qu'il ne remonte pas au delà de<br />

Tekfa bent El-Abbas, leur aïeule, et, de plus, n'est pas contradic<br />

toirement fait avec la partie adverse ; d'autre part, le Beït-el-Mal<br />

excipait devant le premier juge de l'acte de habous de 1109 de<br />

l'hégire,<br />

comme repoussant les prétentions des demandeurs par<br />

l'exclusion des filles et, devant la Cour, dans une note produite en<br />

défense,<br />

il repousse l'acte de habous comme nul et s'en tient à la<br />

situation d'ayant-droit à la succession de Ahmed ben Mohamed ben<br />

Ameur, le défunt n'ayant laissé, dit-il, ni descendants,<br />

dants, ni collatéraux au degré successible;<br />

Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas lieu d'évoquer,<br />

ni ascen<br />

mais de renvoyer<br />

devant un nouveau juge du premier degré, conformément à l'article<br />

36 du décret du 13 décembre 1866 ;<br />

Par ces motifs : — —<br />

Annule le jugement dont est appel ; Dit que


386<br />

la juridiction musulmane est compétente dans la cause;<br />

qu'il n'y a lieu à évoquer le fond, la cause n'étant pas en état de re<br />

—<br />

cevoir jugement; Renvoie les parties devant le Cadi de Cher<br />

— Dit<br />

chell, pour être statué sur les moyens invoqués respectivement par<br />

— les parties ; Dépens réservés.<br />

M. lo prés. Truaut, rapp.;<br />

— M.<br />

Cammautin,<br />

Nominations cl mutations<br />

Par décret du 19 octobre 1880, ont été nommés :<br />

av. gén.<br />

Notaire à Orléansville, M. Mathias (Henri-Jean-Baptiste),<br />

on rem<br />

placement de M. Yung, décédé ;<br />

Greffier de la justice de paix de Biskra, M. Jammes (Émile-Julcs),<br />

secrétaire du parquet de Philippeville,<br />

L'Orza, démissionnaire.<br />

Par décret du 3 novembre 1880 :<br />

M. Marchi (.Jacques-Paul-Michel), avocat à Alger,<br />

en remplacement de M.<br />

a été nommé<br />

juge suppléant rétribué près le tribunal de lre instance de Bûno, en<br />

remplacement de M. Deschamps,<br />

appelé à d'autres fonctions.<br />

Par décrets en date du 23 novembre 1880, ont été nommés :<br />

Conseiller à la Cour d'appel d'Alger, M. Delacroix,<br />

président du<br />

tribunal do lre instance de Constantine, en remplacement do M.<br />

Doudart de la Grée, admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits<br />

à la retraite et nommé conseiller honoraire ;<br />

Président du tribunal de 1"! instance de Constantine, M.. Pouclic-<br />

rct, président du siège de Philippeville;<br />

Président du tribunal de l'"; instance de Philippeville, M. Lafltte,<br />

procureur de la République près le siège de Bougie;<br />

Procureur de la République près le tribunal de l'c instance de<br />

Bougie, M. Larréra de Morcl, juge d'instruction au siège d'Oran ;<br />

Juge au tribunal de lre instance d'Oran, M. Berge, juge d'instruc<br />

tion au siège de Sétif ;<br />

Juge au tribunal de ln instance de Sétif, M. Bordes, juge de paix<br />

à Constantine;<br />

Conseiller à la Cour d'appel d'Alger, M. Rollet, président du tri<br />

bunal de V" instance de Bône, en remplacement de M. Jousseume,


387<br />

admis à faire valoir ses droits à la retraite et nommé conseiller<br />

honoraire ;<br />

Président du tribunal de lre instance de Éône, M. Bourrouillou,<br />

président du siège de Tizi-Ouzou ;<br />

Président du tribunal de lre instance de Tizi-Ouzou, M. Rey, juge<br />

au siège d'Alger ;<br />

Juge au tribunal de lre instance d'Alger, M. Caumette, juge de<br />

paix de Médéah ;<br />

Avocat général près la Cour d'appel d'Alger, M. Parent du Moiron,<br />

substitut du Procureur Général près la même Cour, en rem<br />

placement de M. Cammartin, nommé substitut du Procureur Géné<br />

ral près la Cour de Paris.<br />

Substitut du Procureur Général près la Cour d'appel d'Alger, M.<br />

Boujol,<br />

substitut du Procureur Général près la Cour d'appel de<br />

Rennes ;<br />

Juge de paix de l'Arbah, M. Soucaze, juge de paix<br />

St-Denis-du-<br />

de<br />

Sig, en remplacement de M . Latour, démissionnaire ;<br />

Juge de paix de St-Denis-du-Sig, M. Olmeto, juge de paix de Phi<br />

lippeville ;<br />

Juge de paix de Philippeville, M. Gitton, juge de paix de Méner<br />

ville ;<br />

Juge de paix de Ménerville, M. Morellet, juge de paix de Tiaret;<br />

Juge de paix de Tiaret, M. Dublaix, juge de paix de Duperré ;<br />

Juge de paix de Duperré, M. Bourneau,<br />

suppléant rétribué du<br />

juge de paix de Guelma;<br />

Juge de paix de Cassaigne, M. Florand, juge de paix d'Anet (Eure-<br />

et-Loir) ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de l'Arbah, M. Girard, licencié<br />

en droit ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Bordj-Menaïel, M. Ducassou,<br />

licencié en droit ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Fort-National (place créée),<br />

M. Court, avocat ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Djurdjura (place créée), M.<br />

Husson, licencié en droit ;<br />

Suppléants du juge de paix de Djidjelli,<br />

MM. Limouse et Ba-<br />

tigne, en remplacement de MM. Delauzanne et Jauffret, démission<br />

naires ;<br />

M. Pandrigue de Maisonseul remplira les fonctions de juge d'ins<br />

truction près le tribunal d'Oran ;<br />

M. Trapp remplira les fonctions de juge d'instruction près le<br />

tribunal de Sétif.


388<br />

Par décrets du même jour, ont été nommés :<br />

Défenseur près la Cour d'appel d'Alger, M. Doudart de la Grée,<br />

avocat, en remplacement de M. Chabert-Moreau, décédé ;<br />

Défenseur près le tribunal d'Alger, M. Durand, défenseur à Bou<br />

gie, en remplacement de M. Lodoyer, décédé ;<br />

Défenseur près le tribunal de Bougie, M. Martin (Henri), avocat;<br />

Huissier près le tribunal de Blidah, M. Laget (Denis-Louis-<br />

Alphonse), en remplacement de M. Laget, démissionnaire;<br />

Huissier près la justice de paix d'El-Arouch, M. Bastenti (Jour<br />

dain), en remplacement de M. Wolfhugel, démissionnaire.<br />

Vol qualifié. — Chemin<br />

.


4e année. — 16<br />

Décembre 1880. —<br />

N° 96<br />

bulle judiciaire de i Algérie<br />

Algérie. —<br />

DOCTRINE. -<br />

Propriété»<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

12 mai 1879.<br />

— Action en revendication introduite<br />

par des co-propriétaires ttl sintftlti- — Recevabilité. —<br />

Terres de tribu appartenant non à titre privatif, mais<br />

en commun aux membres de la tribu. — Demande de preuve<br />

d'une possession à titre privatif. — Possession démentie<br />

par les actes produits.<br />

La demande dirigéepar des revendiquants agissant ut singuli-,<br />

aux fins de réclamer à l'État des terres que celui-ci aurait usur<br />

pées contre eux ou leurs auteurs, est recevable par elle-même,<br />

comme paraissant avoir pour objet la reconnaissance d'un droit<br />

de propriété privée.<br />

Mais cette demande doit être repoussée si les titres mêmes sur<br />

lesquels elle se fonde, établissent au profit des auteurs des deman<br />

deurs, non un droit existant à titre privatif, mais un droit de<br />

tribu, appartenant en commun aux membres de la tribu, consti<br />

tuant un droit de jouissance permanente et traditionnelle avant le<br />

sénatus-consulte cle 1863,<br />

et depuis ce sénatus-consulte un droit de<br />

propriété collective devant être démembrépar les opérations dudit<br />

sénatus-consulte, puis individualisé plus tard par celles de la loi<br />

de 1873.<br />

Ce caractère de communauté de tribu ayantpour effet de donner<br />

à la terre le caractère de terre arch apparaît surtout,<br />

outre la<br />

teneur générale des actes invoqués, de l'emploi dans ces actes des<br />

mentions de Kebila, Ferka, Djemâa, qui se rapportent toutes à la<br />

tribu ou à ses dérivés, notamment si le droit de la tribu s'y révèle<br />

en opposition avec le droit individuel<br />

s'<br />

exerçant au profit particu-


390<br />

lier d'un membre de la tribu sur une parcelle qui aurait alors le<br />

caractère de melk.<br />

Dans ces conditions,<br />

les demandeurs ne sauraient être admis à<br />

prouverpar témoins que, par eux ou leurs auteurs,<br />

ils ontpossédé<br />

les parcelles revendiquées avec tous les caractères de la propriété<br />

acquisitive : en effet, cette offre de preuve est démentiepar les actes<br />

mêmes qui sont versés, lesquels démontrent que la possession in<br />

voquée n'a jamais eu lieu, de lapart des revendiquants ou de leurs<br />

auteurs, que ut universi.<br />

En admettant qu'une action fût ouverte,<br />

elle ne pourrait être<br />

intentée que par les représentants légaux de la commune, et les<br />

demandeurs nepeuvent l'exercer, en<br />

s'<br />

appuyant sur l'art. 49 de la<br />

loi du 18 juillet 1837 (en supposant cette disposition applicable en<br />

Algérie), qu'après avoir rempli les formalités préalables néces<br />

saires en pareil cas, et ensuite à la condition d'agir non dans un<br />

intérêt personnel, comme ils le font, mais dans un intérêt com<br />

munal.<br />

Maillefaud et héritiers Fabre c. l'État et la Commune<br />

d'Aïn-Mokra.<br />

Attendu que les appelants revendiquent, contre l'État, quatre<br />

parcelles d'une superficie totale de 2,055 hectares, dépendant de la<br />

terre de Menioua, dont ils se prétendent propriétaires ;<br />

• Attendu que l'exploit introductif d'instance énonce, en termes<br />

corrects, l'action de co-propriétaires poursuivant, ut singuli, la<br />

revendication de terres usurpées par l'État sur eux ou leurs au<br />

teurs ;<br />

— Qu'on<br />

ne saurait donc, au vu seul de l'assignation, écarter<br />

comme non recevable une demande qui, formée par les divers inté<br />

ressés, paraît avoir pour objet la reconnaissance d'un droit de<br />

— propriété privée ; Qu'il devient ainsi nécessaire d'examiner les<br />

titres invoqués par les demandeurs, d'apprécier leur portée et leur<br />

valeur juridique, de constater surtout la nature du droit qu'ils<br />

caractérisent ;<br />

Attendu qu'en laissant à l'écart les pièces et documents qui ne<br />

sont pas opposables à l'État, trois titres anciens doivent seulement<br />

arrêter l'attention de la Cour, comme ils ont déjà fixé celles des<br />

— premiers juges; Que ce sont trois actes de Cadis dressés sui<br />

vant la coutume arabe et le droit musulman, aux dates des 4-14<br />

juillet, 19-29 novembre —<br />

1789, 17-26 mai 1827; sans rechercher<br />

Que,<br />

encore si ces titres sont absolument réguliers en la forme, s'ils<br />

doivent inspirer une confiance entière, s'ils s'appliquent exactement<br />

aux parcelles litigieuses, si les demandeurs peuvent légitimement<br />

rattacher leurs acquisitions ou leur possession à ces origines loin<br />

taines, il convient de remarquer tout d'abord leur contexte général,<br />

ainsi que certaines mentions qui s'y rencontrent et qui seront


391<br />

—<br />

peut-être décisives ; Que, dans le premier de ces actes, celui des<br />

4-14 juillet 1789, un certain nombre de témoins comparaissent<br />

devant le Cadi de Bône et témoignent : « en disant devant Dieu et<br />

son envoyé que la totalité de la moitié du territoire connu sous le<br />

nom de Menioua est en communauté entre la Kebila des Rouached,<br />

—<br />

et des Allala et des » Besakra; Que, dans l'acte des 19-29 no<br />

vembre 1789, un certain nombre d'individus se présentant au nom<br />

de la Djemâa des Rouached, de la Djemâa des Allala, de la Djemâa<br />

des Kebissa, ont reconnu que la moitié de la terre de Menioua (qu'ils<br />

décrivent) est entre eux par tiers à chacune des trois Djemâas<br />

—<br />

susdites par indivis; Qu'enfin, dans l'acte des 17-26 mai 1827, on<br />

expose qu'un litige s'était élevé, à l'occasion d'un champ, entre<br />

Mohamed ben Aïssa et les Djemâas des Rouached, des Allala et<br />

des Besakra;<br />

— Qu'après le décès de Mohamed ben Aïssa, une tran<br />

saction intervînt entre ses héritiers et les trois Ferkas précitées,<br />

aux termes de laquelle une terre appelée Raout ou Zatout fut attri<br />

buée aux enfants de Mohamed « sur lequel champ, dit l'acte, les<br />

Ferkas n'auront rien à prétendre et quant au reste de lapropriété,<br />

elle demeure celle desdites Ferkas, conjointement avec les susdits<br />

orphelins ;<br />

Attendu que, si telle est la source où les revendiquants puisent<br />

leur droit (et ils n'en indiquent pas d'autres), la preuve qu'ils ont<br />

tentée tourne contre eux, car ils ont démontré, parles titres mêmes<br />

qu'ils invoquent, qu'il s'agit non d'un droit privatif, mais d'un droit<br />

de tribu ; qu'il appartient en commun aux membres de la tribu ou<br />

des fractions, en tant que membres de la tribu ou des fractions,<br />

non en leur propre et privé nom, droit de jouissance permanente<br />

et traditionnelle avant le sénatus-consulte et, depuis 1863, droit de<br />

sénatus-<br />

propriété collective, dont les opérations prescrites par le<br />

consulte commenceront le démembrement par tribus et par douars<br />

et que la loi de 1873 individualisera plus tard, en faisant la part cle<br />

—<br />

l'État et la réserve des communaux ; Qu'en effet, le caractère<br />

collectif de la jouissance, de ceux que les revendiquants indiquent<br />

comme leurs auteurs, apparaît clairement de la teneur générale des<br />

actes de 1789 et de 1827, des mentions si expressives de Kebila,<br />

qui se rapportent toutes à la tribu ou à ses déri<br />

Ferka, Djemâa,<br />

vés, de la communauté existant entre ces fractions ou Ferkas,<br />

communauté de tribu, c'est-à-dire exclusive de la propriété privée<br />

—<br />

même indivise; Que cette qualification résulte surtout d'un con<br />

traste frappant, dont l'acte de 1827 donne l'image —<br />

saisissante;<br />

Qu'on y voit la lutte entre un melk individuel réclamé par son pro<br />

priétaire et la terre arch énergiquement défendue par les Ferkas,<br />

lutte qui se termine par l'abandon, à titre de transaction, du champ<br />

de Raout ou Zatout que les Ferkas des Rouached, des Allala et<br />

des Besakra consentent à laisser détacher de la terre commune cle<br />

Menioua;<br />

— Qu'il<br />

est à remarquer que les enfants de Mohamed, h<br />

qui on vient d'attribuer le melk de Raout ou Zatout, conservent,<br />

comme membres de la Ferka, leur part de la jouissance commune


de la terre de tribu;<br />

— Qu'on<br />

392<br />

a là, dans un rapprochement signifi<br />

—<br />

catif, le melk d'une part et la terre arch de l'autre; Qu'il n'y a pas<br />

à s'étonner de retrouver encore aujourd'hui, en Algçrie, un état de<br />

la propriété qui fut autrefois le nôtre et que ce serait méconnaître<br />

la vérité historique que d'établir, en supprimant des transitions par<br />

lesquelles nous-mêmes avons passé, une assimilation qui ne saurait<br />

jamais être que l'œuvre du temps et de transformations succes<br />

— sives ; Que, sans doute, il peut arriver de rencontrer, même en<br />

pays arabe, des groupes de propriétaires réunissant, dans un état<br />

—<br />

d'indivision, des melk d'une étendue considérable ; Que la Cour<br />

a eu l'occasion de constater exceptionnellement des indivisions de<br />

ce genre, groupées par unités familiales, comme pour les Mechta<br />

de la famille des Bouhamicli avant le sénatus-consulte ou depuis le<br />

sénatus-consulte, pour des communautés de fait existant, entre<br />

propriétaires, en dehors des tribus, douars ou Ferkas officielle<br />

— ment constitués ; Mais que tel n'est pas le cas de l'espèce soumise<br />

à la Cour ;<br />

Attendu que vainement les appelants offrent, à défaut de titres, de<br />

prouver que, par eux ou leurs auteurs,<br />

ils ont possédé les parcelles<br />

revendiquées avec tous les caractères de la prescription acquisitive ;<br />

— Qu'il resterait à savoir, puisqu'ils ont cessé d'être en possession<br />

depuis 1860, si dans l'intervalle l'État n'a pas acquis un titre qui dût<br />

prévaloir ;<br />

— Mais<br />

qu'il ressort de tous les documents de la cause<br />

et des actes produits par les demandeurs eux-mêmes, que la pos<br />

session invoquée n'a jamais eu lieu, de la part des revendiquants<br />

— ou de leurs auteurs, que ut universi ; Qu'ainsi la preuve offerte,<br />

démentie par les pièces du procès, doit être rejetée comme inutile;<br />

Attendu, dès lors, qu'après avoir constaté, au vu des titres mêmes<br />

invoqués par les demandeurs, que les parcelles revendiquées cons-,<br />

tituaient des terres de tribus, les premiers juges en ont conclu<br />

raison que les appelants étaient sans qualité pour exercer l'action<br />

— en revendication contre l'État; Qu'en admettant qu'une action fût<br />

ouverte, elle ne pouvait être intentée que par les représentants<br />

légaux des — sections de la Commune mixte d'Aïn-Mokra ; Que les<br />

demandeurs ne pourraient se prévaloir de l'article 49 de la loi du<br />

18 juillet 1837, en le supposant applicable en Algérie, d'abord parce<br />

qu'ils n'ont pas rempli les formalités préalables nécessaires en<br />

pareil cas, ensuite parce que, loin d'agir dans un intérêt communal,<br />

ils déclarent agir dans un intérêt personnel;— Qu'en s'arrêtant,<br />

comme les premiers juges, à cette fin de non recevoir, la Cour se<br />

trouve dispensée d'examiner les questions du fond et notamment<br />

la légitimité des distractions opérées en faveur de l'État avant l'ap<br />

plication du sénatus-consulte ;<br />

— Sur l'appel incident : Attendu que les demandeurs en revendi<br />

cation étant déboutés de leur action, le litige est ainsi épuisé et<br />

qu'après avoir constaté leur défaut de qualité, il y aurait contradic<br />

tion à les retenir au procès pour statuer sur la validité d'actes de<br />

vente qui intéressent des tiers ;


393<br />

Par ces motifs et ceux des premiers juges qui sont adoptés en<br />

tout ce qu'ils n'ont pas de contraire au présent : —<br />

—<br />

LA COUP ;<br />

— Statuant sur l'appel principal et l'appel incident; Les rejette,<br />

confirme purement et simplement le jugement déféré pour être<br />

— exécuté dans sa forme et teneur ; Condamne Mailletsùd, les héri<br />

tiers Fabre et les consorts El-Hadj Achour lien Amar à l'amende et<br />

en tous les dépens.<br />

Algérie. —<br />

M. du Moiron, av. gén.;<br />

®assïe<br />

— MeB Bobe et Garau, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. PERINNE, Conseiller.<br />

15 décembre 1879.<br />

imsï&obiSâèï'e. —<br />

Procès-verbal<br />

de ©aâsiiî.» —<br />

Copie de la matrice du rôJe cle la contribution foncière. —<br />

Contribution foncière locale.<br />

■"""<br />

On ne saurait prononcer, en Algérie, la nullité d'un procès-<br />

verbal de saisie immobilière par laraison qu'il omettrait de corr<br />

tenir la copie littérale de la matrice du rôle de la contribution<br />

foncière pour l'immeuble saisi.<br />

En effet, la législation qui prescrit l'établissement de cette ma<br />

n'<br />

trice a point été introduite en Algérie, et si une décision impé<br />

riale du 2juillet 1864porte, il est vrai, que la contributionfoncière<br />

partir-<br />

sera établie en Algérie à d'une époque et suivant des règles<br />

à déterminer ultérieurement par un décret,<br />

paru.<br />

><br />

/<br />

ce décret n'ajamais<br />

On ne saurait assimiler la matrice cadastrale établie pour ser<br />

vir à l'assiette de l'impôt direct en France, dontparie l'art. 675 du<br />

Code de Proc. Civ., avec les matrices qui ontpu être faites en Al<br />

gérie, dans différentes communes, aux frais des propriétairesfon<br />

ciers de ces communes, pour l'établissement de taxes uniquement<br />

destinées au remboursement d'un impôt communal.<br />

Un procès-verbal de saisie immobilière qui ne contiendraitpas<br />

l'extrait d'une semblable matrice, ne saurait, conséquemment,<br />

être argué de nullité pour ce motif.<br />

Vallée c. Thiraola.<br />

Attendu que l'appelant ne reproduisant pas devant la Courte<br />

moyen tiré de ce que l'huissier saisissant n'aurait pas reçu du pour-


394<br />

suivant le pouvoir prescrit par la loi,<br />

le seul point du litige qui soit<br />

à examiner est celui de savoir si le procès-verbal de saisie est nul<br />

à raison de ce qu'il ne contient pas la copie littérale de la matrice<br />

du rôle de la contribution foncière ;<br />

Attendu que la disposition du n° 4 de l'art. 675 du Code de Proc.<br />

Civ., qui exige, sous la peine de nullité prononcée par l'art. 715 du<br />

même Code, que le procès-verbal de saisie contienne la copie litté<br />

rale de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les ob<br />

jets saisis, n'a pu être exécutée en Algérie, où la législation qui<br />

—<br />

prescrit l'établissement de cette matrice n'a point été introduite ;<br />

Qu'une décision impériale du 2 juillet 1864 porte, il est vrai, que la<br />

contribution foncière sera établie en Algérie à partir d'une époque<br />

et suivant des règles à déterminer1<br />

ultérieurement par un décret,<br />

mais que ce décret n'a point paru;<br />

Attendu que l'appelant soutient que la matrice cadastrale est éta<br />

blie spécialement pour la commune de Bône, où elle sert à la per<br />

ception d'un impôt foncier créé par décret du 4 décembre 1876 ;<br />

—<br />

mais que ce décret est sans influence dans la cause ; Attendu,<br />

en effet, que la matrice du rôle de la contribution foncière dont<br />

parle l'art. 675 du Code de Proc, tel qu'il a été rédigé en 1841, ne<br />

peut s'entendre que de la matrice établie conformément aux pres<br />

criptions de la législation qui était alors en vigueur, pour servir à<br />

l'assiette de l'impôt direct et à laquelle on ne saurait assimiler les<br />

matrices qui ont pu être faites aux frais des propriétaires fonciers<br />

de la commune de Bône, en exécution des art. 2 et 3 du décret invo<br />

qué, pour l'établissement de taxes uniquement destinées au rem<br />

—<br />

boursement d'un impôt communal ; Attendu, dès lors, que le<br />

procès-verbal de saisie du 14 mars 1879 n'est point entaché de<br />

nullité ;<br />

Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dé<br />

pens, et qu'il y a lieu d'employer les dits dépens en frais privilégiés<br />

de poursuites et de vente ;<br />

— Par ces motifs, et sans adopter ceux des premiers juges : Con<br />

firme le jugement déféré, ordonne qu'il soit exécuté dans sa forme<br />

et teneur ;<br />

— Condamne<br />

l'appelant à l'amende et aux dépens.<br />

— M. Cuniac, subst. du Proc Mes<br />

gén.; Chéronnet et F. Huré, av.<br />

I. Appel. — Intervention.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. PERINNE, Conseiller.<br />

24 décembre 1879.<br />

— déclaration de faillite. —<br />

ciers intervenant en appel. — Recevabilité.<br />

Créan


395<br />

II. Faillite. — Cessation de paiements .<br />

— Convention<br />

interve<br />

nue entre le commerçant et une partie de ses créanciers.<br />

I. Les créanciers d'un commerçant ne sauraient intervenir en<br />

appel dans une instance en déclaration de faillite dirigée contre<br />

leur débiteur.<br />

En effet, la solution du litige soumis à la Cour- ne peut, en au<br />

cun cas, préjudicier aux droits que lesdits créanciers tiennent de<br />

l'art. 440 du Code de Commerce, ni les empêcher de provoquer-, au<br />

besoin, la déclaration de faillite cle leur débiteur;<br />

et consêquem-<br />

ment, ils ne sauraientformer tierce opposition à l'arrêt qui inter<br />

viendrait dans ces conditions.<br />

Or, le droit d'intervenir en cause d'appel ne peut appartenir,<br />

aux termes cle l'art. 466 du Code de Proc. Civ., qu'à ceux qui au<br />

raient droit de former tierce opposition.<br />

II. Le commerçant qui est notoirement en état de cessation de<br />

paiements, doit être déclaré en faillite, sans qu'il y ait lieu pour les<br />

juges d'examiner la valeur d'une convention qui serait intervenue<br />

entre lui et une partie seulement de ses créanciers.<br />

Veuve Desbordes, c. Nessans et Dlles Dufourc<br />

En ce qui touche l'intervention :<br />

Attendu que la solution du litige soumis à la Cour ne peut, en<br />

aucun cas, préjudicier aux droits que les DIles Dufourc tiennent de<br />

l'art. 440 du Code de Commerce, et les empêcher de provoquer, au<br />

—<br />

besoin, la déclaration de faillite de leur débitrice ; Que les ter<br />

mes de l'art. 466 du Code de Procédure Civile qui ne permet l'inter<br />

vention en cause d'appel qu'à ceux qui auraient droit de former<br />

tierce opposition,<br />

s'opposent donc à ce que leur intervention soit<br />

déclarée recevable ;<br />

— En ce qui touche l'appel : Attendu que le tribunal,<br />

qui pouvait<br />

d'office déclarer la faillite de la dame Desbordes, a énoncé, dans le<br />

jugement déféré à la Cour, qu'il était notoire que la dame Desbor<br />

—<br />

des avait cessé ses paiements ; Que cette énonciation se trouve<br />

—<br />

corroborée par les documents cpie produisent les intimés ; Que<br />

c'est donc le cas de maintenir la déclaration de faillite, sans qu'il<br />

soit besoin d'examiner la valeur d'une convention qui serait inter<br />

venue entre l'appelante et une partie seulement de ses créanciers ;<br />

Attendu,<br />

quant à la demande en dommages-intérêts formée par<br />

l'appelante contre les créanciers intimés, que,<br />

donnée à la question principale du procès,<br />

d'après la solution<br />

cette demande manque<br />

de base et ne saurait être accueillie ;<br />

—<br />

Par ces motifs : Donnant acte au syndic de ce qu'il déclare s'en<br />

D,les<br />

rapporter à justice, déclare non recevable l'intervention des<br />

Dufourc, et en laisse les frais à leur —<br />

charge; Confirme le juge-


396<br />

ment déféré et ordonne qu'il soit exécuté selon sa forme et teneur;<br />

— —<br />

Déboute l'appelante de sa demande en dommages-intérêts ;<br />

— La condamne aux dépens envers les intimés ; Dit que ces dépens<br />

seront employés en frais de faillite.<br />

M. Cuniac, subst. du Proc. gén.;<br />

et Fruchter, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

— Mes F. Huré, Poivre<br />

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.<br />

1er mars 1880.<br />

Chose jugée. — Ordonnance de non-lieu. — Recevabilité, de<br />

l'exception.<br />

L'<br />

ordonnance de non-lieu rendue en faveur d'un inculpé ne<br />

saurait être invoquée par lui comme le couvrant au civil de l'au<br />

torité de la chose jugée.<br />

En effet, les ordonnances de non-lieu révocables même au crimi<br />

nel, en cas de survenance de charges nouvelles, ne constituentpas, à proprement parler, des décisions contenant, soit sur l'existence<br />

du délit, soit sur la criminalité de l'inculpé,<br />

une affirmation<br />

définitive susceptible de devenir, par l'autorité de la chose jugée;,<br />

une vérité judiciaire.<br />

L'ordonnance de non-lieu ne saurait donc s'imposer aux juges<br />

civils qui doivent cependant, en fait, en tirer considération pour<br />

l'appréciation des faits de la cause (1).<br />

Font, Tuduri, Alzina, Vives et autres,<br />

contre veuve Anglade.<br />

Attendu que la contestation, soumise à la Cour, soulève trois<br />

questions principales: 1°<br />

2° l'existence de la responsabilité; la<br />

(1) Jur. conf. Besançon, 8 nov. 1866 (D. 1866, 2. 200). Voir D. Code civ. ann.<br />

sur l'art. 1351, n°s 1365 et suiv.<br />

Dans l'espèce, l'ordonnance du juge d'instruction avait ce caractère particulier<br />

que, recherchant entre un certain nombre d'inculpés quels pouvaient être les<br />

auteurs de l'accident poursuivi, elle avait dégagé quelques-uns d'entre eux en<br />

édictantun non-lieu en leur faveur, et en avait retenu d'autres en les renvoyant<br />

devant lajustice répressive; elle constituait donc, en réalité, une sorte de première<br />

décision rendue entre les différentes personnes soupçonnées à raison du fait<br />

poursuivi ; mais, malgré ce caractère particulier de l'ordonnance, elle ne pouvait<br />

pas davantage, comme la Cour l'a fort bien décidé,<br />

constituer la chose jugée.


397<br />

détermination des 3° personnes responsables; l'étendue de cette<br />

responsabilité;<br />

Attendu que le fait qui a donné naissance à la responsabilité, a été<br />

l'objet d'une poursuite correctionnelle et qu'un jugement de con<br />

damnation est intervenu contre le sieur Font déclaré auteur de<br />

l'homicide par imprudence, et. contre le sieur Tuduri comme civile<br />

ment responsable;<br />

Attendu que la chose jugée au criminel, sur le délit d'homicide<br />

involontaire,<br />

a autorité à l'égard de l'action civile intentée devant<br />

le Tribunal civil pour la réparation du dommage causé par ce même<br />

délit;<br />

—<br />

Qu'ainsi, en ce qui touche les sieurs Font et Tuduri, les<br />

deux premières questions se trouvent tranchées et qu'il ne reste<br />

plus, quant à eux, qu'à fixer le chiffre des dommages-intérêts;<br />

Attendu que les sieurs Laurent et Sébastien Vives, d'une part,<br />

Alzina et Cardonna, d'autre part, invoquent aussi l'autorité de la<br />

chose jugée pour se soustraire à la responsabilité poursuivie contre<br />

— eux ; Qu'ils prétendent que, de même que l'arrêt correctionnel du<br />

6 mars 1874 a mis désormais hors de contestation l'existence d'un<br />

délit commis par les sieurs Font et Tuduri, de même l'ordonnance<br />

de non-lieu, rendue en leur faveur le 6 janvier 1874, les couvre au<br />

civil de l'autorité de la chose jugée;<br />

Attendu que les ordonnances de non-lieu, révocables au criminel<br />

même, en cas de survenance de charges nouvelles, ne constituent<br />

pas à proprement parler des jugements,<br />

c'est-à-dire des décisions<br />

contenant sur l'existence ou la non existence d'un fait criminel, la<br />

culpabilité ou l'innocence de l'inculpé, cette affirmation définitive<br />

susceptible de devenir, par l'autorité de la^chose jugée, une vérité<br />

—<br />

judiciaire; Que les ordonnances de non-lieu, ne jugeant rien,<br />

sinon qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu de renvoyer devant les juridic<br />

tions de jugement, ne sauraient fonder, au civil, l'autorité de la<br />

chose jugée qu'elles n'ont pas même au criminel ;<br />

Mais attendu, en fait, que si l'appréciation du juge d'instruction<br />

ne s'impose pas aux juges civils, elle se recommande par sa<br />

sagesse et son exacte interprétation des résultats de l'information ;<br />

— Qu'en l'absence de tous autres documents et notamment d'en<br />

quêtes civiles, la Cour, consultant à son tour le dossier cle l'ins<br />

truction criminelle, n'y trouve pas suffisamment établie la preuve<br />

d'une responsabilité imputable soit aux sieurs Sébastien et Laurent<br />

Vives, soit aux sieurs Alzina et —<br />

Cardonna; Qu'elle s'attache dans<br />

cette situation au seul point qui ait un caractère de certitude : la<br />

responsabilité des sieurs Font et Tuduri affirmée par le jugement<br />

et l'arrêt correctionnels ;<br />

Attendu qu'après la mort de la victime, il s'agit d'apprécier le<br />

dommage que cet événement malheureux a causé indirectement<br />

aux membres de sa famille;<br />

Attendu que la Cour possède, à cet égard, des éléments suffisants<br />

dans les documents du procès et qu'en tenant compte de l'état de<br />

la famille, des ressources qu'elle trouvait dans le travail du sieur


Anglade,<br />

398<br />

comme aussi de l'âge de ce dernier et des charges que sa<br />

présence entraînait, elle fixe l'indemnité due par les sieurs Font et<br />

Tuduri à la somme de 6,000 francs;<br />

Par ces motifs : LA COUR, statuant sur les appels des parties ;<br />

faisant droit à l'appel des sieurs Alzina et Cardonna ; étendant le<br />

bénéfice de cet appel aux sieurs Laurent et Sébastien Vives, soli<br />

— dairement tenus des mêmes obligations; Infirme le jugement<br />

déféré;— Déclare mal fondées, contre les sieurs Alzina et Cardonna<br />

(Laurent) et Sébastien Vives, tant l'action principale des consorts<br />

Anglade que l'action récursoire en garantie des sieurs Font et<br />

— Tuduri ; Déboute, en conséquence, ces derniers de leurs fins et<br />

—<br />

conclusions ; Confirme, au contraire, la décision des premiers<br />

juges, en ce qu'ils ont reconnu, en principe, la responsabilité des<br />

—<br />

sieurs Font et Tuduri ; Infirmant, toutefois, quant au chiffre de<br />

l'indemnité, condamne solidairement les sieurs Font et Tuduri à<br />

payer aux consorts Anglade la somme de 6,000 francs, avec intérêts<br />

— de droit du jour de la demande en justice; Déclare commun à la<br />

veuve Anglade et aux mineurs Michel et Françoise Anglade, inter<br />

venants, le bénéfice du présent arrêt;<br />

— Condamne<br />

solidairement<br />

aux dépens de première instance et d'appel envers toutes parties<br />

les sieurs Font et Tuduri.<br />

Mes<br />

BOURIAUD, CHÉRONNET, MALLARMÉ et DOUDART DE LA GRÉE, av.<br />

Algérie. — Séquestre<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.).<br />

Présidence de M. HOUYVET, Premier Président.<br />

28 juin 1880.<br />

de guerre. — Législation<br />

l'ordonnance de 184S. —<br />

Lettres d'aman. —<br />

tive.<br />

Compétence<br />

Formalités.<br />

—<br />

antérieure à<br />

Prescription.<br />

—<br />

de l'autorité administra<br />

En l'année 1844, antérieurement à l'ordonnance de 1845 relative<br />

au séquestre, l'apposition du séquestre, en Algérie, était régiepar<br />

l'arrêté du 1er décembre 1840. Cet arrêté n'était que l'application<br />

des lois rigoureuses de la guerre ; il avait le caractère d'une loi<br />

militaire nécessaire, destinée à frapper d'urgence et sûrement, en<br />

dehors de toutesformalités dilatoires.<br />

Il faisait résulter, de plein droit, le séquestre des faits qui de<br />

vaient donner lieu à son application, et le séquestre était établi,<br />

même sans qu'il y eût ni poursuites ni condamnations, et sans


399<br />

qu'il fût besoin d'autres preuves que le fait administrativement<br />

constaté, constatation qui n'était soumise à aucuneformalité .<br />

En conséquence, lorsque, à la suite de faits d'insurrection, le<br />

commandant militaire d'une province, muni des pleins pouvoirs<br />

d'un chef militaire en présence de l'ennemi, s'est emparé, en 1844,<br />

des biens appartenant à des rebelles et les a donnés, partie en<br />

toute propriété, partie à titre cle maghsen, aux chefs indigènes<br />

qu'on voulait soit récompenser de leurfidélité, soit<br />

s'<br />

attacher par<br />

un intérêt politique, cette main-mise et la donation qui en a été la<br />

suite ne sont que l'application et l'exécution du séquestre, tel qu'il<br />

était autorisépar l'arrêté de 1840.<br />

En vain, les propriétaires dépossédés par suite de ces mesures,<br />

voudraient-ils prétendre, trente ans après, que lesfaits coupables<br />

qui auraient donné lieu au séquestre seraient couvertspar la pres<br />

cription ; en effet, aucune prescription ne peut courir contre une<br />

peine exécutée, et il n'est pas sérieux, de la part de ceux qui sont<br />

dépossédés depuisplus cle trente ans, d'invoquer la prescription à<br />

l'appui d'une demande en revendication contre ceux quipossèdent<br />

depuis la même époque.<br />

De même, ils invoqueraient vainement, à l'appui de leur de<br />

mande, des lettres d'aman qui leur auraient été accordées; en<br />

effet, faman n'a point le caractère et les effets de l'amnistie ; il est<br />

tout au plus une promesse de sécurité pour les personnes et les<br />

biens dans l'avenir, mais il est sans influence sur le passé et sur<br />

les faits accomplis.<br />

Le séquestre étant un acte essentiellement administratif com<br />

mandé par les considérations politiques de l'ordre le plus élevé,<br />

toutes demandes relatives à son établissement , à son exécution<br />

et à son maintien, sont exclusivement de la compétence de l'auto<br />

rité administrative,<br />

pétente pour en connaître (1).<br />

et l'autoritéjudiciaire est absolument incom<br />

Consorts Touati c. l'État et Bou Diaf.<br />

Attendu qu'à la demande en revendication d'immeubles intentée<br />

contre eux par les consorts Touati, les défendeurs opposent qu'ils<br />

détiennent les lieux dont il s'agit en vertu du séquestre dont ils<br />

ont été frappés, et déclinent la compétence de l'autorité judiciaire<br />

(I) Voir, sur le séquestre de guerre : Alger, 21 nov. 1860 (Robe 1860, p. 298) ;<br />

Alger, 6 juin 1864 (Robe 1864, p. 109) ; Alger, 23 nov. 1865 (Robe 1865, p. 170) ;<br />

Cass. 2 janv. 1866 [Robe 1867, p. 13); Alger, 22 juin 1874 (Robe 1874, p. 233; ;<br />

Cass. 3 janv. 1877 (Bull.jud. 1877, p. 38) ; Alger, 5 fév. 1877 (Bull jud. 1877, p.<br />

137; ; Trib. des Conflits, 25 nov. 1877 (Bull. jud. 1878, p. 209) ; Alger,<br />

1879 (Bull. jud. 1879, p. 359).<br />

26 mai


400<br />

pour tout ce qui concerne l'application de l'exécution du séquestre;<br />

— Attendu que les consorts Touati, sans méconnaître l'incompé<br />

tence de l'autorité judiciaire en matière de séquestre, soutiennent<br />

qu'il n'y a jamais eu séquestre, qu'aucune formalité préalable n'a<br />

été remplie,<br />

qu'aucun arrêt émanant de l'autorité compétente n'est<br />

intervenu, et que la prise de possession des biens de leurs auteurs,<br />

opérée en 1844, ne serait qu'un fait matériel sans valeur pour les dé<br />

pouiller de leur propriété ;<br />

Attendu qu'en 1844, l'apposition du séquestre était régie par l'ar<br />

rêté du 1er — décembre 1840; Attendu que cet arrêté n'est que l'ap<br />

plication des lois rigoureuses de la guerre ; qu'il a le caractère<br />

d'une loi militaire nécessaire, destinée à frapper d'urgence et sûre<br />

ment, en dehors de toutes formalités dilatoires ;<br />

séquestre à aucune de ces formalités ; qu'au contraire, il le fait ré<br />

qu'il n'a soumis le<br />

sulter de plein droit des faits qui doivent donner lieu à son appli<br />

cation,<br />

ce que l'art. 2 du dit arrêté exprime en ces termes : « Sont<br />

ou seront frappés de séquestre ;<br />

» — Attendu<br />

que l'art. 3 ajoute<br />

que le séquestre aura lieu alors même qu'il n'y aurait eu ni pour<br />

suites, ni condamnations, et sans qu'il soit besoin d'autres preuves<br />

que le fait administrativement constaté, constatation qui n'est sou<br />

mise à aucune formalité ;<br />

Attendu que l'ordonnance de 1845, établissant pour l'avenir des<br />

formalités protectrices empruntées à la justice ordinaire, rempla<br />

çant le séquestre de fait par le séquestre de droit, constate par<br />

cela même la situation antérieure ;<br />

Attendu qu'il résulte des faits de la cause et des documents his<br />

toriques versés au procès qu'en 1844, les auteurs des consorts<br />

Touati,<br />

d'<br />

l'un Khalifa Abdelkader et les deux autres ses frères, ont<br />

pris les armes contre la France et ont participé au massacre de la<br />

garnison de Biskra ; qu'ils se sont ensuite réfugiés dans l'Aurès, où<br />

ils ont organisé une résistance énergique, et qu'enfin, à bout de res<br />

ils se sont réfugiés en Tunisie sans permission de l'auto<br />

sources,<br />

rité française, et qu'ils ont continué d'y résider ;<br />

Attendu qu'à la suite de ces faits prévus par l'arrêté du 1er dé<br />

cembre 1840, comme devant donner lieu au séquestre, le duc d'Au<br />

male, général de division, commandant la province de Constantine,<br />

muni des pleins pouvoirs d'un chef militaire en présence de l'enne<br />

mi, s'empara en cette qualité des biens des Touati et les donna,<br />

partie en toute propriété, partie à titre de Maghzen, aux chefs indi<br />

gènes dont il importait alors de récompenser la fidélité ou qu'un<br />

intérêt politique commandait de s'attacher;<br />

— Que<br />

cette main-mise<br />

sur les biens des rebelles et la donation qui en a été la suite ne<br />

sont que l'application et l'exécution du séquestre, tel qu'il était au<br />

;'<br />

torisé par l'arrêté de 1840<br />

Attendu que les consorts Touati ont eux-mêmes reconnu que les<br />

biens qu'ils revendiquent ont été frappés de séquestre en vertu de<br />

l'arrêté de 1840 ; qu'en effet, en vertu de l'art. 17 de cet arrêté, ils<br />

ont sollicité, en 1860, par voie gracieuse, la main-levée de ce se-


401<br />

questre, qui leur a été refusée, ainsi que cela résulte de la lettre du<br />

général Desvaux, à la date du 5 juillet 1860 ;<br />

Attendu qu'ils objectent que, dans l'état dressé des biens séques<br />

trés antérieurement à l'ordonnance de 1845 et comprenant 1,072<br />

immeubles, ne figurent pas ceux par eux revendiqués ; mais que<br />

l'état dont il s'agit ne devait comprendre que les biens appartenant<br />

alors au domaine à la suite de séquestre, et non ceux qui avaient<br />

fait l'objet de donation et n'appartenant plus à l'État ;<br />

Attendu que les consorts Touati prétendent que les faits coupa<br />

bles de leurs auteurs, qui auraient donné lieu au séquestre, seraient<br />

couverts par la prescription ; mais qu'aucune prescription ne peut<br />

courir contre une peine exécutée, et qu'il n'est pas sérieux, de la<br />

part de ceux qui sont dépossédés depuis plus de trente ans, d'in<br />

voquer la prescription à l'appui d'une demande en revendication<br />

contre ceux qui possèdent depuis la même époque ;<br />

Attendu que les demandeurs opposent, sans plus de fondement,<br />

les lettres d'aman délivrées à leurs auteurs par le consul de France<br />

à Tunis, le 29 octobre 1865, dont ils ne représentent pas l'original ni<br />

la copie, mais une traduction faite sur une traduction arabe ; qu'en<br />

effet, l'aman n'a point le caractère et les effets de l'amnistie ; qu'il<br />

est tout au plus mie promesse de sécurité pour les personnes et<br />

les biens dans l'avenir, mais qu'il est sans influence sur le passé et<br />

sur les faits accomplis ; que, d'ailleurs, l'aman suppose la soumis<br />

sion, que les demandeurs ou leurs auteurs, loin de se soumettre,<br />

sont restés, à l'étranger, dans la même situation d'hostilité qu'au<br />

moment de leur retraite en Tunisie; que si, depuis l'action par<br />

eux intentée, quelques-uns d'entre eux se sont déclarés domici<br />

liés à Constantine, cette déclaration, contraire à celle faite dans<br />

leur mémoire préalable, n'a eu lieu que pour les besoins de la<br />

cause ;<br />

Attendu que tous les actes administratifs intervenus depuis 1844,<br />

loin de prouver l'intention de rapporter le séquestre, ont, au con<br />

traire, manifesté la volonté expresse de le maintenir; que tels ont<br />

été notamment la délivrance des titres de propriété définitifs au<br />

profit des donataires des biens séquestrés et les arrêtés des 23 sep<br />

tembre 1874 et 19 février 1876 ;<br />

Attendu que le séquestre étant un acte essentiellement adminis<br />

tratifcommandé par les considérations politiques de l'ordre le plus<br />

élevé, toutes demandes relatives à son établissement, à son exé<br />

cution et à son maintien, sont exclusivement de l'a compétence de<br />

l'autorité administrative,<br />

ainsi que l'ont d'ailleurs décidé formelle<br />

ment l'arrêté du 1er décembre 1840, dans son art. 26, l'ordonnance<br />

du 31 octobre 1845 et la loi du 16juin 1851, art. 22 —<br />

; Que l'autorité<br />

judiciaire est donc incompétente pour connaître, tant de l'exécution<br />

du séquestre de fait pratiqué en 1844, que du maintien de ce sé<br />

questre par les arrêtés de 1874 et de 1876 ;<br />

Dit à tort l'appel des consorts Touati contre le<br />

Par ces motifs : —<br />

jugement du tribunal de Constantine à la date du 24 juin 1877 ;<br />


402<br />

Ordonne que ce jugement sortira son plein et entier effet;<br />

damne les consorts Touati à l'amende et aux dépens.<br />

— Con<br />

M. Piette, av. gén. ;— Mês Poivre, Robe, Garau et Jouyne, av.<br />

«a»<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels correct.).<br />

Présidence de M. RICHERT, Conseiller.<br />

I*ort d'arme prohibée. — Revolver.<br />

1er juillet 1880.<br />

— Non-représentation<br />

de l'arme.<br />

On ne saurait retenir le délit déport d'arme prohibée, alors que<br />

l'arme (un revolver) n'est pas réprésentée et qu'il n'existe au dos<br />

sier sur les dimensions de cette arme aucune indication qui prouve<br />

à l'évidence qu'elle soit une arme prohibée, surtout si le prévenu a<br />

porté ce revolver d'une manière apparente, par dessus ses vête<br />

ments, dans un étui en bandoulière.<br />

Le Proc. gén. c. Girard.<br />

Attendu que les appels émis aux dates des 17 et 19 juin par le<br />

prévenu et par le ministère public contre le jugement du tribunal<br />

de Bougie au 15 juin sont réguliers ;<br />

— Sur le délit de port d'arme prohibée : Attendu<br />

qu'il est cons<br />

tant que le 8 avril le nommé Girard portait son revolver de la façon<br />

la plus apparente dans un étui en bandoulière par dessus ses vête<br />

ments, que cette arme bien que portée sur l'état des pièces à con<br />

viction saisies n'est pas représentée et que le dossier ne renferme<br />

aucune indication sur ses dimensions, que dans ces conditions<br />

rien ne prouve que ce revolver soit une arme prohibée ;<br />

— Sur le délit de coups et blessures volontaires : Attendu que ces<br />

faits sont constants ;<br />

— Par ces motifs : LA COUR reçoit l'appel du prévenu et faisant<br />

droit, dit que le délit de port d'arme prohibée n'a point été prouvé,<br />

réforme sur ce fait la décision des premiers juges et renvoie le pré<br />

ce qui touche le délit de coups et<br />

— venu de la prévention ; En<br />

blessures volontaires, adoptant en ce qu'ils ne sont pas contraires<br />

les motifs des premiers juges, déclare Girard Léon coupable d'a<br />

voir, le 8 avril, volontairement porté des coups et fait des blessures<br />

au nommé Bel Aïd ou Ali ou Amar et de lui avoir causé par lui une


403<br />

— incapacité de travail de plus de 20 jours ; Confirme sur ce point<br />

le jugement dont est appel, maintient la peine de 3 mois de prison<br />

infligée au prévenu et le condamne aux dépens.<br />

— M. Richert, cons. rapp.; M. du Moiron, subst. du Proc. —<br />

gén.;<br />

Me<br />

Jouyne, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. corr.).<br />

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.<br />

8 juillet 1880.<br />

Mendicité. — Procès-verbal incomplet. — Relaxe du prévenu.<br />

Lorsqu'un individu, poursuivi sousprévention de mendicité, nie<br />

le délit qui lui est reproché et que le procès-verbal constatant son<br />

arrestation ne faitpas connaître le nom des personnes auxquelles<br />

le prévenu aurait demandé l'aumône, les juges ont le devoir de<br />

prononcer le relaxe du prévenu, car il leur est impossible de con<br />

trôler les déclarations des agents quipeuvent s'être mépris sur la<br />

nature des demandes adresséespar le prévenu auxpassants.<br />

Le Proc gén. c. Amar ben El-Haoussin.<br />

Attendu que le prévenu nie formellement le délit de mendicité<br />

qui lui est reproché ;<br />

Attendu que le procès-verbal constatant son arrestation ne fait<br />

pas connaître le nom des personnes auxquelles le prévenu a<br />

demandé l'aumône ; que, dans ces circonstances, il n'est pas pos<br />

sible à la Cour de contrôler les déclarations des agents qui peuvent<br />

s'être mépris sur la nature des demandes adressées par le prévenu<br />

aux passants et, par suite, de prononcer une condamnation<br />

contre lui;<br />

— Par ces motifs : Recevant<br />

fond,<br />

dépens.<br />

l'appel en la forme, et statuant au<br />

infirme et renvoie l'appelant aux fins de la poursuite sans<br />

M. Hugues, cons. rapp.;<br />

— M.<br />

du Moiron, subst. du Proc. gén.<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret en date du 4 décembre 1880, ont été nommés :<br />

Juge à Bône, M. Paris, juge à Tizi-Ouzou,<br />

M. Genty, qui a été nommé procureur cle la République ;<br />

en remplacement de<br />

Juge à Tizi-Ouzou, M. Gravereau, juge de paix de Milianah.


404<br />

Par décret en date du même jour, ont été nommés :<br />

Défenseur à Constantine, M. Massador, défenseur à Sétif, en rem<br />

placement de M. Haffner, qui a été nommé procureur de la Répu<br />

blique à Guéret ;<br />

Défenseur à Sétif, M. Dumesnil (Adrien-Louis), avocat.<br />

Par décret en date du même jour,<br />

suppléant rétribué près le tribunal de Tizi-Ouzou.<br />

il a été créé un emploi de juge<br />

Par décret en date du 11 décembre 1880, ont été nommés :<br />

Juge de paix de Constantine, M. Geoffroy, juge de paix de Boghari ;<br />

Juge de paix de Boghari, M. Maillard, juge de paix de Djelfa;<br />

Juge de paix de Djelfa, M. Massias,<br />

suppléant rétribué du juge de<br />

paix de Relizane ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Relizane, M. Pauc, avocat;<br />

Juge de paix de Médéah, M. Pietri, juge de paix de Dellys ;<br />

Juge de paix de Dellys, M. Albert, juge de paix d'Oued-Zenati ;<br />

Juge de paix d'Oued-Zenati, M. Lubet, juge de paix de Collo ;<br />

Juge de paix de Collo, M. Ollivier, juge de paix de Tébessa ;<br />

Juge de paix de Tébessa, M. Sans,<br />

paix d'Oued-Athménia ;<br />

suppléant rétribué du juge de<br />

Juge de paix de Miliana, M. Dupuy, juge de paix d'El-Arrouch ;<br />

Juge de paix d'El-Arrouch, M. Tholin, avocat ;<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Guelma, M. Mistler, licen<br />

cié en droit ;<br />

Suppléant du juge de paix de Djelfa,<br />

M. d'Autremant (exécution<br />

du décret du 10 août 1875) ;<br />

Notaire à Constantine, M. Massonnié, notaire à Sétif, en rempla<br />

cement de M. Chambige, décédé ;<br />

Notaire à Sétif, M. Veillon (Jean-Baptiste-Athanase).<br />

Interdiction. —<br />

l'interdit. —<br />

En<br />

Composition<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

du conseil de famille. —<br />

Mère<br />

de<br />

matière d'interdiction, la mère doit être admise à<br />

faire partie du conseil de famille, alors même que l'interdiction est<br />

poursuivie à la requête d,u père.<br />

En effet, aucune disposition n'édicte à rencontre de la mère une<br />

cause d'incapacité à cet égard et, d'autre part, la prohibition édictée<br />

par l'art. 495 du Code Civil ne porte que contre le poursuivant lui-<br />

même. (Caen, 10 juin 1880. Fr. jud., V, p. 89.)<br />

Alger. — Typ. A. Jourdah.


TABLES<br />

DU<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

Tome iv.<br />

— Année<br />

1880.<br />

TABLE DBS MATIÈRES<br />

A<br />

Pages<br />

Acquiescement. Appel. Exception. Demande en interprétation du juge<br />

ment de lre instance 225<br />

Acquiescement. Appel. Recevabilité. Expert dispensé du serment 263<br />

Acquiescement. Présence d'une partie à la prestation du serment supplétoire<br />

déféré à son adversaire. Appel. Recevabilité 260<br />

Action paulienne. Créancier. Droit de poursuivre la nullité des actes consen<br />

tis par le débiteur. Obligation de discuter les autres biens du débiteur.<br />

■ Conditions* de cette discussion. Nullité de l'acte poursuivi. Dépens. Soli<br />

darité 258<br />

Adoption. (Voyez Droit musulman. Effets légaux de l'adoption)<br />

Algérie. Acte sous seing privé entre européen et indigène. Forme, Preuve<br />

51<br />

par témoin. Commencement de preuve par écrit 275<br />

Algérie. Appel civil. Délai. Distances. Recevabilité. Domicile de l'appelant<br />

et domicile de l'intimé 68<br />

Algérie. Bail de colonisation. Sous-location sans l'agrément de l'Adminis<br />

tration. Nullité. Résidence personnelle 129<br />

Algérie. Cassation. Tribunal de police à compétence étendue, Jugement<br />

, définitif. Pourvoi prématuré 212<br />

Algérie. Chambre de commerce. Élections. Pouvoirs du Gouverneur général. 33<br />

Algérie. Communes mixtes. Locations de biens communaux. Receveur mu<br />

nicipal. Compétence. Préfet 86<br />

Algérie. Compétence des Cadis , 123


— — 2<br />

Pages<br />

Algérie. Compétence correctionnelle des juges de paix à compétence<br />

étendue. 125<br />

Algérie. Compétence. Tribunal du domicile du demandeur 84<br />

Algérie. Concession de terres domaniales. Décrets des 16 octobre 1871 et<br />

10 octobre 1872. Litige relatif à un acte, de concession. Intervention de<br />

l'Etat en cause d'appel. Recevabilité. . .<br />

,f<br />

129<br />

Algérie. Concession de terres domaniales. Décret du 15 juillet 1874. Nature<br />

de la convention. Expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain<br />

concédé par l'Etat. Droit du concessionnaire à une indemnité d'expropria<br />

tion 100<br />

Algérie. Conseils généraux. Incompatibilités. Interprètes judiciaires près les<br />

tribunaux. Employés de l'Administration 81<br />

Algérie. Contributions directes. Taxe sur les loyers. Réclamations du pro<br />

priétaire. Compétence. Sursis 93<br />

Algérie. Cours d'eau. Usage. Droits acquis. Possession 209<br />

Algérie. Détention d'armes de guerre. Indigènes. Autorisation de posséder<br />

des armes de guerre 191<br />

Algérie. Droit au bail de colonisation. Tutrice. Droit de céder le bail ou<br />

d'introduire en justice une action y relative, sans autorisation du Conseil de<br />

famille 129<br />

Algérie. Etrangers. Résidence. Compétence. Saisie-arrêt 164<br />

Algérie. Exercice de la profession de sage-femme. Diplôme obtenu en France.<br />

Inscription sur la liste du département. Changement de département. Obli<br />

gation d'un nouveau certificat de l'Ecole de médecine d'Alger 2.64<br />

Algérie. Expropriation. Détermination de l'indemnité. Recevabilité. Appel.<br />

Dommage actuel et certain résultant de l'expropriation. Indemnités alter<br />

natives et éventuelles. Intérêts 214<br />

Algérie. Indigènes. Détention d'armes. Sabres hors d'usage. Armes de<br />

guerre , 251<br />

Algérie. Juges de paix à compétence étendue. Compétence correctionnelle.<br />

Amende indéterminée proportionnelle aux dommages-intérêts et restitu<br />

tions. Partie civile 89<br />

Algérie. Justice de paix à compétence étendue. Outrages proférés publique<br />

ment vis-à-vis d'un fonctionnaire public à raison de ses fonctions. . . . .74<br />

Algérie. Justice musulmane. Compétence. Litige entre un musulman et un<br />

européen. Créancier européen exerçant les droits de son débiteur musulman.<br />

Liquidation et partage d'une succession musulmane. Juridiction française. 51<br />

Algérie. Loi du 26 juillet 1873. Contestation des opérations du commissaire-<br />

enquêteur. Délai fixé. Déchéance. Citation en conciliation . . 116<br />

Algérie. Loi du 26 juillet 1873. Litige entre musulmans à l'occasion d'un<br />

immeuble dont le droit repose sur un titre français. Compétence 139<br />

Algérie. Loi du 26 juillet 1873. Publicité de l'art. 19. Nullité de la vente non<br />

transcrite ', 275<br />

Algérie. Nullités facultatives 73<br />

Algérie. Nullités facultatives , 248<br />

Algérie. Propriété. Action en revendication introduite par des co-propriétaires<br />

ul singuli. Recevabilité. Terres de tribu appartenant non à titre privatif,<br />

mais en commun, aux membres de la tribu. Demande de preuve d'une<br />

possession à titre privatif. Possession démentie par les actes produits. . . 390<br />

Algérie. Propriété. Loi du 26 juillet 1873. Établissement des titres provi<br />

soires. Délais impartis pour contester ces titres. Pv.etard dans la délivrance<br />

des titres définitifs. Action en justice. Recevabilité 300<br />

Algérie, Propriété. Titre délivré en vertii des art. 25 et suivants de la loi


— — 3<br />

Pages<br />

du 26 juillet 1873. Déchéance des droits des tiers. Désignation insuffisante<br />

,des limites 17<br />

Algérie. Propriété. Loi du 26 juillet 1873. Publications exigées par les<br />

art. 27 et suivants. Obligation de l'acquéreur. Obligation du Parquet. . . 20<br />

Algérie. Propriété. Loi du 26 juillet 1873. Titre délivré par le Domaine, en<br />

exécution des art. 25 et suivants. Appréciation de sa régularité par les<br />

tribunaux ordinaires Compétence 17<br />

Algérie.. Propriété. Loi du 23 juillet 1873. Titre délivré par le Domaine, en<br />

exécution des art. 25 et suiv. Compétence des tribunaux ordinaires pour<br />

l'appréciation de ce titre 20<br />

Algérie. Propriété. Loi du 26 juillet 1873. Titre délivré par le Domaine,<br />

en exécution des art. 25 et suivants. "Vices du contrat. Fraude à rencontre<br />

des tiers. Annulation. Désignation vague des limites et des terrains, . . 20<br />

Algérie. Saisie-immobilière. Procès-verbal de saisie. Copie de la matrice du<br />

rôle de la Contribution foncière. Contribution foncière locale 393<br />

Algérie. Séquestre de guerre. Législation antérieure à l'ordonnance de 1845.<br />

Formalités. Prescription. Lettres d'Aman. Compétence de l'autorité admi<br />

nistrative .<br />

Algérie. Terres arch ou sabega. Propriété collective. Interdiction de vente.<br />

Loi du 26 juillet 1873. Législation actuelle 275<br />

Algérie. Voirie. Arrêtés des intendants civils. Légalité. Autorisation de<br />

construire. Alignement. Démolition des constructions édifiées en contra<br />

vention de l'arrêté 12<br />

Algérie. Voirie. Arrêtés des intendants civils. Légalité. Démolition des cons<br />

tructions édifiées en contravention de l'arrêté 34<br />

Appel civil. Délai de huitaine. Jugement non exécutoire par provision. Pro<br />

cédure de défaut profit-joint. Nullité. Algérie. Nullités facultatives.<br />

Dommages-intérêts ^ . 73<br />

Appel civil. Délais. Distance 68<br />

Appel. Intervention. Déclaration de faillite. Créanciers intervenant en appel.<br />

Recevabilité 394<br />

Appel. Recevabilité. Acquiescement. Conclusions de lrc instance s'en rappor<br />

tant à justice 104<br />

Appel. Recevabilité. Compétence. Avaries communes. Frais d'expertise.<br />

'<br />

Dépens 257<br />

Appel. Incident. Procédure d'ordre. Indivisibilité. Recevabilité , 244<br />

Appel civil. Intervention. Recevabilité. Chose jugée. Décision correction<br />

nelle. Abus de confiance<br />

Appel tardif. Recevabilité. Signification de jugement. Ënonciation de l'acte.<br />

Inexactitudes prétendues dans le, parlant à. Signification à la mairie. Ins<br />

cription de faux 378<br />

Appel correctionnel.Jugement d'incompétence. Infirmation. Évocation. Réqui<br />

sition du ministère public pour l'application de la loi pénale. Recevabilité.<br />

Action publique ,. 74<br />

Arbitrage. Nullité. Expiration du délai fixé. Étendue de la mission des arbi<br />

tres. Déport d'un des arbitres<br />

Assurance sur lavie. Primes quérables. Mise en demeure légale. Faillite<br />

de l'assuré<br />

Bail de colonisation. (Voyez Algérie)<br />

398<br />

227<br />

66<br />

16<br />

129


— — 4<br />

Bail de colonisation. Cession et vente du droit au bail de colonisation. De<br />

mande en rescision pour cause de lésion de plus des 7/12<br />

Bail à ferme. Obligation du preneur. Enlèvement des fumiers. Défrichements.<br />

Abus de jouissance<br />

Bail. Interdiction de sous-louer<br />

Bail à long terme. Vente simulée. Acte fictif. Nullité<br />

275<br />

Billet à ordre. Faux. Responsabilité du souscripteur. Blanc-seing. Faute . . 18<br />

Blessures par imprudence. Chien dangereux. Morsure. Imprudence du pro<br />

priétaire. Exagération de précautions 83<br />

C<br />

Charte-partie. Clause par laquelle le capitaine déclare répondre du poids.<br />

Déchet de route. Force majeure. Surestaries 134<br />

Chasse. Délit. Prescription 224<br />

Chemin de fer. Transport de marchandises. Délais réglementaires. Retard<br />

dans la livraison 192<br />

Chose jugée. Acquittement au criminel. Dénégation de toute faute 32<br />

Chose jugée. Décision non rapportée. Preuve irrecevable 219<br />

Chose jugée. Exception personnelle à la partie qui<br />

a. intérêt à l'invoquer et<br />

ne pouvant être soulevée d'office par le juge 51<br />

Chose jugée. Jugement rendu hors la présence des parties 383<br />

Chose jugée. Ordonnance de non-lieu. Recevabilité de l'exception 396<br />

Commune. Action possessoire. Maire. Conseil municipal. Autorisation. . . 240<br />

Compétence. (Voyez Algérie. Étrangers. Résidence)<br />

Compétence. (Voyez Algérie. Justice musulmane. Litige entre un musulman<br />

et un européen)<br />

Compétence. (Voyez Algérie. Loi du 26 juillet 1873 17-20<br />

Compétence. (Voyez Algérie. Loi du 26 juillet 1873)<br />

Compétence. (Voyez Appel. Recevabilité). ,<br />

Compétence. (Voyez Droit musulman. Successions vacantes)<br />

Compétence. (Voyez Indigène-musulman naturalisé)<br />

170<br />

161<br />

161<br />

164<br />

51<br />

139<br />

. 257_<br />

Compétence. (Voyez Juges de paix. Organisation de tutelle)<br />

Compétence. (Voyez Justice musulmane. Contrariété de décisions)<br />

Compétence. (Voyez Justice musulmane. Successions)<br />

Compétence'. (Voyez Saisie immobilière)<br />

Compétence. (Voyez Travaux 'publics. Accident) ; 144<br />

Compétence. (Voyez Tribunaux correctionnels)<br />

Compétence. (Voyez Tribunal du domicile du demandeur)<br />

Compétence administrative. Algérie. Communes mixtes. . . 86<br />

Compétence des cadis. (Voyez Justice musulmane)<br />

Compétence commerciale. Convention passée entre, un commerçant et ses<br />

créanciers commerçants. Immeubles 104<br />

Compétence «orrectionnelle des juges de paix. (Voyez Juges de paix à<br />

compétence étendue) 125<br />

Compte-courant. Conditions de ce contrat. Balances périodiques. Intérêts<br />

capitalisés. Billets à ordre. Prescription. Compte entre parties. Solde de<br />

compte. Reconnaissance 179<br />

293<br />

77<br />

37<br />

168<br />

382<br />

273<br />

44<br />

84<br />

123


— — 5<br />

Tases<br />

Conseil de famille. Composition. Mère de l'interdit 404<br />

Contrat de mariage. Conventions matrimoniales. Mariage Célébration. Effet<br />

rétroactif. Bien dotal. Échange 32<br />

Contrat de mariage. Dot. Hypothèque de la femme limitée à certains im<br />

meubles. Hypothèque générale sur les biens du mari 182<br />

Contrat de mariage. Inaliénabilité de la dot. Dol de la femme. Réparation<br />

•<br />

du dol sur les biens dotaux<br />

Contrefaçon de marques de fabrique. Graveur. Imprimeur. Auteur principal<br />

du délit. Bonne foi 44<br />

Contre-lettre reconnue, mais non représentée. Commencement de preuve<br />

par écrit. Indivisibilité de l'aveu 170<br />

Contributions indirectes. Sociétés coopératives. Déclaration préalable . , . 224<br />

Convention à forfait. Erreur d'addition 200<br />

Coups et blessuresi Incapacité de travail de plus de 20 jours. Prémiditation .<br />

Incompétence. Brûlures au premier degré 216<br />

Coups et blessures. Incapacité de travail de plus de 20 jours. Jugement<br />

rendu moins de 20 jours après les faits poursuivis 218<br />

Cour d'assises. Vol avec circonstances aggravantes. Violences ayant laissé<br />

des traces. Déclarations contradictoires du jury. Indivisibilité des faits. .<br />

Créancier. Convention passée en fraude de ses droits. Action en nullité.<br />

Mauvaise foi légale. Faute. Dommages-intérêts 227<br />

D<br />

,<br />

Délits ruraux. Conduite de bestiaux sur un plant d'arbres fait de main<br />

d'homme. Destruction d'arbres. . . '. 284<br />

Délits ruraux. Prescription. Acte de poursuites interruptif de la prescription. 284<br />

Détournement d'objets saisis. Non représentation des objets saisis. Intention<br />

frauduleuse. Tapis. Objets servant au coucher du saisi et de sa famille.<br />

Fusil immatriculé. Orge saisie, consommée pour l'entretien du saisi et de<br />

sa famille<br />

Divorce (Voyez Droit musulman)<br />

Donation (Voyez Droit musulman)<br />

•<br />

272<br />

98<br />

251<br />

287<br />

. . . . 268<br />

Droit maritime, Abordage. Avaries. Protestation formulée après les délais.<br />

Non recevabilité. Pourparlers d'arrangement 163<br />

'<br />

Droit maritime. Armateur. Capitaine de navire. Faute. Responsabilité.<br />

Abandon du fret et du navire. Proposition inexécutable à iaison du fait de<br />

l'armateur<br />

: . . . 305<br />

Droit mosaïque. Droits des filles. Droit de créance. Privilège de co-parta-<br />

geant. Privilège sur les biens de l'hérédité paternelle. Extinction de ce pri<br />

vilège par l'extinction de la créance. Inscription nulle comme non prévue<br />

par la loi française<br />

Droit musulman. Adoption. Effets légaux.<br />

Droit musulman. Donation. Validité. Prise de possession<br />

Droit musulman. Droit de Hadana. Deuxième mariage de la mère. Droit des<br />

ascendants de la ligne maternelle ou paternelle<br />

Droit musulman. Habous. Action tendant à faire interdire au dévolutaire<br />

d'un habous l'aliénation ou la disposition des biens frappés de habous.<br />

Recevabilité<br />

Droit musulman. Habous. Inaliénabilité. Droit du créancier ou cessionnaire<br />

européen<br />

182<br />

51<br />

268<br />

286<br />

~u^<br />

51


— — 6<br />

Pages<br />

Droit musulman. Habous. Inaliénabilité. Législation algérienne. Vente d'un<br />

immeuble frappé de habous. Vente à réméré 303<br />

Droit musulman. Héritier Aceb. Preuve par témoins 293<br />

Droit musulman. Mariage. Forme. - Dot constituée. Publicité. Possession<br />

d'état. Deuxième mariage contracté. Domicile particulier attribué à la<br />

première femme 156<br />

Droit musulman. Mariage. Obligation pour la femme de suivre son mari.<br />

Contrat de mariage. Limites des exceptions contenues au contrat. ... 92<br />

Droit musulman. Répudiation sans cause légitime. Injure grave. Divorce<br />

prononcé d'office. Dispense pour la femme de restituer la dot 287<br />

Droit musulman. Preuve testimoniale. Présomptions. Serment. Dépôt d'une<br />

somme d'argent 269<br />

Droit musulman. Successions musulmanes. Successions vacantes. Beit-<br />

el-Mal. Compétence. Domaine de l'Etat 293<br />

•<br />

Droit musulman. Vente. Conditions essentielles. Prix. Compensation avec<br />

un droit de créance. Vente simulée. Donation. Prise de possession par<br />

tielle. Propriété indivise. Nullité de l'acte qualifié vente, soit comme vente,<br />

soit comme donation 317<br />

E ,<br />

Élections, (Voyez Algérie, Chambre de commerce)<br />

Élections. Jugement du juge de paix. Pourvoi en Cassation. Dénonciation du<br />

33<br />

pourvoi. Déchéance. Désistement 97<br />

Élections. Jugement par défaut rendu par le juge de paix. Droit de former<br />

opposition 143<br />

Enquête. Déchéance du droit de faire la preuve. Enquête ordonnée d'office<br />

par le juge. Preuve d'un mariage religieux, contracté avec une tierce<br />

personne par un individu déjà marié 3<br />

Enregistrement. Jugement. Paiement des droits 96<br />

Entrepreneur de constructions. Forfait* Droit pour le propriétaire de faire<br />

opérer des changements. Surveillance par un architecte investi de la con<br />

fiance du propriétaire , 200<br />

Escroquerie. Emploi d'une fausse qualité 30<br />

Escroquerie. Emploi d'une fausse qualité. Mensonge. Manœuvres frau<br />

duleuses , , , 65<br />

Escroquerie. Mensonge. Manœuvres frauduleuses 82<br />

Exception,-Nullité d'exploit. Communication de pièces 256<br />

F<br />

Faillite. Acte nul. Hypothèque légale. Inscription tardive. Nullité. Appré<br />

ciation de fait par les tribunaux des motifs d'annulation 5<br />

Faillite. Action en rapport dirigée parle syndic contre un créancier admis<br />

au passif, Recevabilité. Contrat judiciaire. Réserves. Compte-courant.<br />

Indivisibilité de la créance , 147<br />

Faillite. Séparation de biens. Syndic. Dépens 240<br />

Faillite. Syndic. Indemnité 240<br />

Faillite. Action en revendication. Action exercée à son profit personnel par<br />

un créancier. Recevabilité 227


Faillite. Cessation de paiements. Convention intervenue entre le commerçant<br />

et une partie de ses créanciers<br />

°<br />

Pages<br />

. . 395<br />

Faillite. Clôture par insuffisance d'actif. Dessaisissement du failli. Droit du<br />

syndic 96<br />

Faillite. Concordat. Société en nom collectif. Faillite sociale. Faillite person<br />

nelle des associés 145<br />

Faillite. Date de l'ouverture. Jugement antérieur rétractant une déclaration<br />

de faillite 388<br />

Faillite. Dessaisissement. Mise en cause du failli. Action personnelle, ... 96<br />

Faillite. Juge-commissaire. Ordonnance. Recours 41<br />

Faillite. Paiements faits dans les dix jours qui ont précédé la cessation des<br />

paiements pour dettes non échues. Paiements faits pour dettes échues avec<br />

connaissance de la cessation des paiements. Compte-courant. Opérations<br />

successives<br />

Faux certificat. Éléments constitutifs du délit de l'art. 161 du Code Pénal. .<br />

Folle-enchère. Deuxième folle-enchère. Obligations du fol-enchérisseur. . . 288<br />

G<br />

Gage commercial. Connaissement à personne dénommée. Nullité de l'endos<br />

sement. Privilège du gagiste 16<br />

Habous. Inaliénabilité<br />

H<br />

Huissier. Demande en revendication. Désaveu. Faute. Mandat. Preuves du<br />

mandat. . . 1<br />

Huissier. Responsabilité. Faute. Appel signifié à tort au domicile Irre élu.^<br />

cevabilité. Législation algérienne '. . . 9<br />

Hypothèque. Droit de demander radiation d'une inscription hypothécaire.<br />

Personnes intéressées. Créanciers postérieurs en rang<br />

Hypothèque judiciaire. Jugements ou arrêts dont elle résulte k.<br />

Hypothèque légale de la femme mariée.- Inscription tardive. Héritiers<br />

mineurs. Déchéance<br />

147<br />

174<br />

51<br />

182<br />

. 183<br />

Hypothèque légale du pupille contre le tuteur. Faute commise par ce dernier<br />

dans son administration. Mesures conservatoires 289<br />

Incendie. Frais d'extinction. Obligation incombant à la commune<br />

Indigènes musulmans. Détention de munition de guerre. Décret du 12 dé<br />

cembre 1851<br />

Injures simples. Contravention<br />

I<br />

Juges de paix à compétence étendue. Compétence correctionnelle. Appel à<br />

minima interjeté par le procureur de la République. Délais l-i><br />

289<br />

288<br />

*0^<br />

235


Juges de paix. Compétence. Dégradations commises par un fermier. Des<br />

truction de figuiers en plein rapport<br />

Juges de paix. Juridiction gracieuse. Juridiction contentieuse. Refus de pro<br />

céder. Conflit négatif de juridictions. Règlement de juges. Chambre du<br />

Conseil. Recevabilité<br />

Juges de paix. Organisation de tutelle. Compétence. Juge de paix du domi<br />

cile primitif du mineur, c'est-à-dire du lieu même où la tutelle s'est ou<br />

verte<br />

Jugement. Qualités. Motifs ;<br />

Jugement. Rédaction. Erreur matérielle de nom. Rectification postérieure à<br />

l'enregistrement<br />

Jugement par défaut. Exécution. Procès-verbal de carence. Opposition. Re<br />

cevabilité<br />

Jugement par défaut. Opposition. Effets de l'opposition à l'égard de celui<br />

qui a obtenu le jugement. Conclusions primitives reprises<br />

Jugement relevant des faillis des incapacités légales. Effets. Radiation des<br />

listes électorales<br />

Jugement correctionnel. Société en nom collectif. Responsabilité de la So<br />

ciété quant aux délits commis par ses membres<br />

Pages<br />

Justice musulmane. Cadi. Compétence. Dommages-intérêts résultant d'un<br />

crime ou délit. Droit musulman. Recherche de la paternité. Moyens de<br />

preuve. Demande d'un douair pour la femme et d'une nefaka pour l'enfant. 123<br />

Justice musulmane. Cadis, Dépôt chez un cadi. Libération • . 78<br />

Justice musulmane. Compétence. Liquidation d'une succession musulmane.<br />

Propriété d'un immeuble tombant sous l'application de la loi du 26 juillet<br />

1875<br />

Justice musulmane. Gompétence. Remboursement d'une somme précédem<br />

ment payée. Rente perpétuelle<br />

Justice musulmane. Contrariété de décision émanant de cadis de provinces<br />

différentes. Compétence de la Cour d'Alger 168<br />

Justice musulmane. Indigène musulman naturalisé. Demande en divprce.<br />

Compétence<br />

Justice musulmane. Jugement rendu sur appel. Requête civile. Recevabilité. 271<br />

Justice musulmane. Hypothèque judiciaire. Partie française en cause. Bu<br />

reau de bienfaisance musulman. Justice musulmane incompétente .... 373<br />

Justice musulmane. Successions. Beït-el-Mal. Compétence de la juridiction<br />

musulmane 382<br />

L<br />

Licitation judiciaire de biens mineurs. Autorisation du Conseil de famille.<br />

Homologation obligatoire du tribunal 64<br />

Listes électorales. Élections. Renvoi après cassation. Faillis non réhabilités. 219<br />

Litispendance. Identité des parties en causes 293<br />

Livres de commerce .<br />

livres au greffe ...<br />

Communication. Représentation. Faillite. Dépôt des<br />

M<br />

Maire. Action possessoire. Autorisation du Conseil de préfecture. Autorisa<br />

tion du Conseil municipal 144<br />

Mandat. Huissier. Responsabilité. Offres réelles. Dommages-intérêts. , , 141<br />

195<br />

37<br />

37<br />

320<br />

16<br />

380<br />

119<br />

219<br />

44<br />

316<br />

234<br />

77<br />

41


— — 9<br />

Mariage. (Voyez Contrat de mariage)<br />

Mariage. (Voyez Droit musulman. Mariage. Formes)<br />

Pages<br />

Mariage. (Voyez Droit musulman. Obligation pour la femme de suivie son<br />

mari. Contrat de mariage)<br />

92<br />

Mariage. Étranger. Divorce. Deuxième mariage contracté en France. Va<br />

lidité 272<br />

Médecin. Erreur. Responsabilité 176<br />

Mendicité. Procès-verbal incomplet. Relaxe du prévenu 403<br />

Minorité. Faillite. Effets 219<br />

N<br />

Nullités facultatives. (Voyez Appel)<br />

Nullités facultatives. (Voyez Saisie-mobilière)<br />

o<br />

Obligation hypothécaire. Clause d'exigibilité du capital. Délai de grâce. . . 113<br />

Ordre. (Voyez Appel incident) 244<br />

Ordre. Acte d'appel. Enonciation des griefs 373<br />

Ordre Collocation non contredite. Chose jugée. Ses effets et son étendue. . 182<br />

Ordre. Privilège consnci-ô par le droit musulman. Séparation des patrimoines.<br />

Législation applicable .<br />

■<br />

Outrages à un agent de l'autorité. Éléments constitutifs du délit 207<br />

Outrage à un citoyen chargé d'un ministère de service public. Expert judi<br />

ciaire 192<br />

Outrages à un fonctionnaire public 74<br />

Outrage par paroles à un fonctionnaire public 111<br />

Outrages par paroles à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonc<br />

tions , 409<br />

Outrage à un officier ministériel. Propos constitutifs du délit. Huissier. . . 382<br />

Outrage à la pudeur. Publicité. Caractères constitutifs 43<br />

Pharmacien. Exercice illégal de la médecine. Force majeure 144<br />

Possesseur de bonne foi. Fruits. Connaissance des causes d'éviction 71<br />

Prescription de six mois. Reconnaissance de la dette pour partie. Fin de non<br />

recevoir 95<br />

Presse. Arrêts ou jugements. Documents officiels. Contrainte. Insertion<br />

gratuite dans un journal étranger à l'arrêt 241<br />

Preuve. Commencement de preuve par écrit. Contre-lettre 170<br />

Port d'arme prohibée. Revolver. Non représentation de l'arme 402<br />

Propriété artistique. Exécution d'un morceau de musique. Parade foraine. . 144<br />

Propriété. Indivision. Action en licitation. Droit de propriété '<br />

sur deux<br />

32<br />

156<br />

73<br />

248<br />

243


— 10<br />

chambres et une galerie dans une maison. Servitudes d'usage. Com<br />

munauté 314<br />

Publicité des arrêts. Cour d'assises. Huis clos. Arrêt incident 16<br />

R<br />

Requête civile. (Voyez Justice musulmane)<br />

Responsabilité. (Voyez Mandat. Huissier) , . . . 141<br />

Responsabilité. Accident. Machine à vapeur. Dommages et intérêts. Chose<br />

jugée. Influence du criminel sur le civil 172<br />

Responsabilité civile. Compagnie de chemins de fer. Employé blessé. Enquête.<br />

Documents administratifs. Faute. Insuffisance de personnel 246<br />

S<br />

Saisie-arrêt. Absence de titres ou de permission du juge. Défaut de dénoncia<br />

tion. Validité. Offres conditionnelles. Dépens 282<br />

Saisie-gagerie. Revendication. Nullité. Mise en cause du débiteur saisi . . . 107<br />

Saisie immobilière. Absence de sommation à deux des parties saisies d'as<br />

sister à la lecture du cahier des charges. Nullité de la procédure qui a<br />

suivi 113<br />

Saisie immobilière. Déchéance de l'art. 728 du Code de Commerce. Moyens<br />

proposés postérieurement au délai fixé par cet article. Exceptions de force<br />

majeure. Décès ou absence des parties saisies 113<br />

Saisie immobilière. Demande en déclaration d'une servitude. Intervention à<br />

l'audience par un simple dire. Nullité de la procédure. Défense au fond.<br />

Fin de non-recevoir. Mise en cause, de la partie saisie 193<br />

Saisie immobilière, Maintien en possession du saisi. Nomination d'un sé<br />

questre. Ordonnance du président. Appel du jugement relatif à la nullité<br />

de la saisie. Compétence^<br />

Saisie mobilière. Demande en revendication. Énonciation des preuves de<br />

propriété. Algérie. Nullités facultatives 248<br />

Saisie mobilière. Demande en revendication. Preuve testimoniale. Admis<br />

sibilité 249<br />

Servitude de vue. Extinction par confusion en cas de réunion des deux fonds<br />

dans la main du même propriétaire. Séparation ultérieure des deux fonds.<br />

Signes distinctifs de la servitude 166<br />

Société en nom collectif. Responsabilité de la Société quant aux délits com<br />

mis par ses membres 44<br />

Succession. Renonciation à une succession, faite en fraude des droits d'un<br />

créancier ,. . . 51<br />

T<br />

Testament. Témoins. Campagne. Ville 372<br />

Travaux publics. Accidents. Blessures par imprudence. Faute de l'entrepre<br />

neur. Compétence 144<br />

Tribunaux correctionnels Peine des travaux publics 266<br />

Tribunaux correctionnels. Compétence. Délit militaire. Réserviste revêtu de<br />

son uniforme 266<br />

271<br />

273


— — 11<br />

m u . Pages<br />

.tribunaux correctionnels. Partie civile. Audition comme témoins ..... 136<br />

Tribunaux correctionnels. Partie civile. Intervention à l'audience. Obligation<br />

d'une consignation préalable 158<br />

Tribunaux correctionnels. Prévenu étranger. Port d'armes prohibées. Expul<br />

sion ordonnée à tort par le tribunal. Compétence de l'autorité administrative. 122<br />

Tribunaux correctionnels. Sursis à statuer sur la quotité des dommagesintérêts,<br />

jusqu'à l'appréciation par la juridiction compétente. Compétence. 44<br />

Tribunaux de commerce. Défaut, faute de plaider. Délai d'opposition. . . 64<br />

Tribunaux de commerce. Mandataires. Procuration. Légalisation 192<br />

Troubles. Suspension. Action possessoire 209<br />

Tutelle. (Voyez Juges de paix. Organisation de tutelle)<br />

V<br />

Vagabondage. Éléments constitutifs du délit<br />

Vagabondage. Prévenu en fuite. Mandat d'arrêt. Domicile 47<br />

Vente commerciale. Preuve. Double de commission. Conditions de la vente.<br />

Allégation du défendeur 260<br />

Vente d'un fonds de commerce. Ouverture d'un fonds de commerce similaire.<br />

Vente aux enchères. Femme commune en biens. Trouble de jouissance.<br />

Concurrence déloyale. Interdiction d'exercer l'industrie similaire en deçà °<br />

d'un rayon déterminé<br />

Vente de marchandises entre commerçants. Défaut de qualité. Résiliation.<br />

Dommages-intérêts. . . 225<br />

Vente, de marchandises. Conditions de livraison. Renonciation par la partie<br />

au profit de qui elles sont stipulées 310<br />

Vente de marchandises. Délai de livraison. Prorogation de délai. .<br />

,<br />

37<br />

31g.<br />

197<br />

. . 307<br />

Vente de marchandises. Délai de livraison. Sommation tardive par l'acheteur<br />

ou vendeur 310<br />

Vente de marchandises. Refus de livraison. Expertise non contradictoire.<br />

Fin de non-recevoir. Valeur légale de l'expertise 177<br />

Vente. Fonds de pharmacie. "Vendeur non diplômé. Validité 49<br />

Vol qualifié. Chemin public. Rues et places d'une ville 388<br />

.Voirie. (Voyez Algérie. Arrêtés des Intendants civils)<br />

12-34<br />

Voirie. Contravention. Travaux exécutés sur un terrain du Génie, compris<br />

dans la zone des servitudes militaires. Compétence. Législation applicable.<br />

Juridiction correctionnelle. Conseils de préfecture 207


Les mots<br />

— — 12<br />

TABLE CHRONOLOGIQUE<br />

lre Chambre, S8 Chambre, etc., sans désignation spéciale<br />

de la juridiction, s'appliquent à la Cour d'Alger.)<br />

Juillet 1877<br />

25 Trib. civ. de Blida.<br />

17 Appels corr<br />

Septembre 1877<br />

Février 1878<br />

4 Trib. corr. d'Alger . .<br />

Juin 1878<br />

Pages<br />

209<br />

191<br />

125<br />

5 lrc Chambre 83<br />

Juillet 1878<br />

25 2e Chambre 20<br />

Novembre 1878<br />

21 2e Chambre 260<br />

25 Appels musulmans 205<br />

30 2« Chambre 200<br />

10 Cass. (Req.).<br />

16 1" Chambre .<br />

23 Ch. du Conseil<br />

Décembre 1878<br />

Janvier 1879<br />

209<br />

1<br />

37<br />

3 Appels musulmans 168<br />

20 Appels musulmans. 156,286, 316<br />

27 Appels musulmans 303<br />

Février 1879<br />

6 2" Chambre 227<br />

10 lrc Chambre 18<br />

11 Appels musulmans 268<br />

22 Trib. civ. d'Alger 9<br />

8<br />

Mars 1879<br />

2" Chambre 134<br />

24 l" Chambre 49<br />

2"<br />

Chambre 166, 182<br />

27<br />

29 2' Chambre 104<br />

31<br />

1"<br />

Chambre 225<br />

Avril 1879<br />

2 1 Chambre 243<br />

25 Appels corr 43<br />

29 1 Chambre 3, 177<br />

9<br />

12<br />

12<br />

17<br />

23<br />

23<br />

23<br />

29<br />

31<br />

12<br />

16<br />

21<br />

23<br />

24<br />

30<br />

T Chambre<br />

2"<br />

Chambre<br />

Appels corr<br />

Mai 1879<br />

1« Chambre. ... 66,<br />

Appels musulmans<br />

1 Chambre<br />

Cass. (Crim.)<br />

Conseil d'État<br />

Appels corr<br />

Cass. (Civ.)<br />

2* Chambre<br />

Juin 1879<br />

Pages<br />

51<br />

107<br />

251<br />

145, 389<br />

77<br />

41<br />

98<br />

33<br />

153<br />

44<br />

119<br />

147<br />

2"<br />

Chambre<br />

1" Chambre 68, 193<br />

2'<br />

Cbambre<br />

1" Chambre<br />

Cass. (Civ.)<br />

Appels musulmans<br />

Juillet 1879<br />

71<br />

5<br />

97<br />

78<br />

11 Appels corr 216<br />

17 2- Chambre 73<br />

22 Appels musulmans 234<br />

28<br />

28<br />

Cass. (Req.)<br />

Appels musulmans<br />

17<br />

92<br />

31<br />

2°<br />

Chambre 86<br />

Août 1879<br />

8 Trib. corr. de Tlemcen . . . 137<br />

Appels corr 218<br />

22 Trib. civ. de Constantine. 12<br />

Octobre 1879<br />

10 Appels corr. . . ; 264<br />

11 Appels corr 89, 136<br />

27 \ Chambre 84, 129<br />

28 Appels musulmans 287<br />

31 Appels corr 30<br />

Novembre 1879<br />

5 1« 12<br />

Chambre<br />

Appels musulmans<br />

113, 161<br />

269<br />

13<br />

13<br />

2"<br />

Chambre<br />

Trib. corr. d'Alger<br />

248, 263<br />

174<br />

15 Appels corr 74<br />

18 Appels musulmans 123<br />

24 1» Chambre 116<br />

27 Appels corr 47


Décembre 1879<br />

— 13<br />

Pages<br />

11 Cass. (Crim.) 65<br />

15 l" Chambre 273, 393<br />

20 Cass. (Crim.) 34<br />

24 i'" Chambre 394<br />

29 Appels musulmans 382<br />

Janvier 1880<br />

12<br />

14<br />

t« Chamb. 100, 163, 164, 195,<br />

lre Chambre<br />

246<br />

257<br />

16 Appels corr 284<br />

22 2" Chambre 282<br />

23 Trib. corr. d'Alger 235<br />

26 1« 29<br />

29-<br />

Chambre<br />

2*<br />

Chambre<br />

Appels corr<br />

197,<br />

300,<br />

258<br />

378<br />

122<br />

Février 1880<br />

2 1" Chambre 275<br />

3 Trib. civ. de Constantine. 93, 139<br />

5<br />

5<br />

5<br />

Cass. (Crim.)<br />

2« Chambre<br />

Appels corr<br />

307,<br />

212<br />

310<br />

109<br />

9 1«> Chambre 305<br />

16 1" Chambre 373<br />

19<br />

21<br />

Cass. (Crim.)<br />

3"<br />

Chambre<br />

82<br />

380<br />

28 2« Chambre 314<br />

Mars 1S80<br />

Pages<br />

1 1" Chambre , . 396<br />

9 Trib. civ. de Marseille. . . . 172<br />

12 Conseil d'État 81<br />

15 lr° Chambre 179<br />

17 Just. de paix de Constantine. 219<br />

19 Appels corr 111, 207<br />

25 Trib. civ. de Blida 141<br />

Avril 1880<br />

8 Appels corr 266<br />

22 Trib. corr. d'Alger 158<br />

Mai 1880<br />

12 1" Chambre . . . 214, 289, 293<br />

21 Trib. civ. de Constantine . . 170<br />

Juin 1880<br />

11 Appels corr 382<br />

28<br />

1"<br />

Chambre 398<br />

Juillet 1880<br />

■1 Appels corr 402<br />

1 Trib. civ. d'Oran (Ch. musul.). 27 1<br />

2 Appels corr 316<br />

8 Appels corr 403<br />

Août 1880<br />

13 Cass. (Crim.) 241


14<br />

TABLE DES NOMS DES PARTIES<br />

A<br />

Abdelkader bel Abbès c. Décrion 71<br />

Abraham Aknim c. Nouzille 69<br />

Aïcha bent Kheïr-Eddine c. Mohamed ben Amena 168<br />

Aïcha bent Mohamed c. Mustapha 316<br />

Aldiguier c. Aymé et Pomarés 73<br />

Ali ben Mami c. Ahmed ben Mohamed Essekir 139<br />

André c. Roman 275<br />

Aribaud c. consorts ben Yacoub 51<br />

Attarde. Mayer et C'e '....,<br />

Aubry c. Cie Franco-Algérienne \ ; 282<br />

Aupied et Chudaca c. Calcutti et Mikalleff 225<br />

Auray<br />

et Pontioni c. Youssef ben Sliman 158<br />

Auzenc (époux) c. Bournat 170<br />

c. Ministère public 13-34<br />

Azoulay<br />

Bachir ben Ali c. Aïoucha bent Ali 303<br />

Bachir Ou Rabah c. Momus 195<br />

Barnaud c. Ou El Hadj<br />

'<br />

248<br />

et consorts.. . 17-20<br />

Belkassem ben Ahmed c. Adjus 89<br />

Bennert et Bivort c. Dupret<br />

Ben Saad (consorts) c. Préfet de Constantine 293<br />

Ben Saïd ben Ameur c. Halima bent Mohamed 78<br />

Ben Youssef c. El Hadja Aïcha 205<br />

Ben Zaoual (consorts) c. Joly et Chavagnac 113<br />

Bergel c. Karsenty 166<br />

Berr frères c. Guiraud 307<br />

Berr frères c. Toche frères 310<br />

Bertagna 33<br />

Bou Médine ben Chika c Abdelkader Ould El Achemi 271<br />

Boyer c. Paoli 258<br />

Bureau de Bienfaisance Musulman c. Roudil et consorts 273<br />

"<br />

165


— 15 —<br />

G<br />

Pages<br />

Calbo c. Luciani 107<br />

Carboué, syndic Mical, c. époux Vincent 5<br />

Cauchi (consorts) c. (demoiselle) Devaux 243<br />

Chapon (veuve) c. époux Suire 273<br />

Chemins de fer P. L. M. c. Couard.. 246<br />

Cohen c. Priou 81<br />

Cohen Solal c. dame Cohen Solal 3<br />

D<br />

Daoud (consorts ben) c. Chouraqui 258<br />

Desbordes (veuve) c. Nessans et Dufourc 394<br />

Douchet c. Giraud 66<br />

El Hadj<br />

E<br />

ben Sellam c. ben Djabeur ben Yacoub 269<br />

El Hadj Mohamed c. Zahira bent Mohamed 92<br />

Ensalès (veuve), Subra et. l'État c. demoiselle Watelet 129<br />

Est Algérien (Cie) c. Beuque 100<br />

Fassina frères c. Roussel,<br />

Faure frères c. Vidal<br />

Fawtier c. Lavie et Lucet<br />

F<br />

syndic Ouzilou<br />

41<br />

Foa (veuve) c. Daly Ahmed et Hamoua ben Hafça<br />

300<br />

Font, Tuduri, Alzina et autres c. veuve Anglade 396<br />

G<br />

Gabalda (héritiers) c. Finance et syndic Gaudet 18<br />

Gadot c. Pons 49<br />

Gautier (veuve) c. Gouin . . 172<br />

Gonse (époux) c. Chemin de fer de Bône à Guelma 214<br />

Goujon c. Toche frères 219<br />

Goussem bent El Hadj<br />

et Fathma c. Meriem bent Hassen 286<br />

Gués c. Aziza frères et Aymé 193<br />

H<br />

Hamidou ben Mustapha c. Hassen ben Ahmed 234<br />

119<br />

97


- 16<br />

-r-<br />

Jeannot ç. la Société générale Algérienne et Vinot,<br />

J<br />

L<br />

Pages<br />

syndic Peyron 228<br />

Laffont c. Véret 380<br />

Larbi Ould. Chérif, bel Hadri c, consorts bou Selhat. .<br />

. 117<br />

Laure,. tuteur Berio,<br />

Lelorain c. Hanotel 235<br />

Levy<br />

c. Cardina et autres 289<br />

Valensi c. Abdelhamid 179<br />

Loiseleur c. Monck Jakson, veuve Délia Rovère et autres 1<br />

M<br />

Maillefaud et héritiers Fabre c. l'État et commune d'Aïn-Mokra 389<br />

Mardoché Levy Valensi c. Mancilla 305<br />

Mariglia c. Corre et Cie 134<br />

Marotte-Bussy<br />

c. Orientis 83<br />

.<br />

Mestre c. Guertling. ... . . . 9<br />

Ministère public c. Freha bent Maklouf et autres 212<br />

Ministère public c, Pader , 174<br />

Mohamed ben Ali ben Ahmed c. Ali ben Kouïder 268<br />

Mohamed ben El Hadj c. le Beït-el-Mal 382<br />

Mouret c. Préfet de Constantine 93<br />

Mustapha ben Ahmed c. Bahïa bent Mohamed 77<br />

Mustapha Zemouri c. Pages et Me X. . . . ; . 141<br />

Olivier c. Rostagny<br />

o<br />

Ortola c. Bellanger 263<br />

P<br />

Parent c. Abou et Solal 260<br />

Pouchon c. Ballestrino 378<br />

Procureur général c. Abbès ben Abbès et Youssef ben Mihoub 251<br />

Id. c. Ali ben Abderzeg 30, 65<br />

Id, c. Ali ben Ahmed et Afif ben Ahmed. . . .<br />

Id. e. Amar hen El Haoussin 403<br />

Id. c. Avice et consorts 44<br />

Id. c. Benavenq 382<br />

Id. c. Cerru 218<br />

*<br />

145<br />

191


— - 17<br />

Pages<br />

Procureur général c. Charrière 111<br />

Id. c. Ciais 43<br />

Id. c. Clavel 74<br />

Id. c. Dalbera 216<br />

Id. c. Gérard 241<br />

ld. c. Girard 402<br />

Id. c. José Fernandez 122<br />

Id. c. Mohammed ben Amor 82<br />

Id. c Pauchet 266<br />

Id, c. Perissol et Mohamed ben M'rah 136<br />

Id. c. Saïd ben Belkassem 284<br />

Id. c. Saïd ou Mohamed 153<br />

Id. c. Salah ben Ahmed 316<br />

Id. c. Sirven 109<br />

Id. c. Spitz (dame) 264<br />

Id. c. Terrade 207<br />

Id. c. Vinot 47<br />

Procureur de la République c. Rabah ben Amri 125<br />

Rabah ben Mohamed ben Zerroug c. M'hamed ben El Hadj<br />

R<br />

Brahim , . . , 156<br />

Rhalem ben Hamida et Kaddour ben Malek • 98<br />

Reymondet (dame) et mineurs Davet 37<br />

Ricci c. Flayol 209<br />

Riquier c. Delory<br />

177<br />

Rocas (veuve) c. époux Claudel 161<br />

S<br />

Salés et Sitgès c. Fortorici 163<br />

Salfati (époux) c. Abram et consorts 182<br />

Seyman c. Abram et consorts<br />

104<br />

Sibilat et Bérenger c. Chadebec 200<br />

Société algérienne des Eaux d'Oran c. Meuriot 84<br />

Société générale algérienne c. Vinot, syndic Peyron 147<br />

Tessadit bent Abdallah c. Mohamed ben Ahmed<br />

Tochon et Blondet c. Préfet de Constantine 86<br />

Touati (consorts) c. l'État et Bou Diaf 398<br />

287


- 18<br />

—<br />

V<br />

Vallée c. Thii-aola. .,..;*.. -. '. ...<br />

Vitse (veuve) c, Petfy .<br />

Y<br />

'<br />

Yamina bent bou Saïdi c". Mohamed Sadoun<br />

'<br />

'<br />

Pages<br />

393<br />

197<br />

123


19<br />

Législation<br />

Les lois, décrets et arrêtés relatifs à la législation algérienne d'octobre 1879<br />

à octobre 1880, page 321.<br />

Nominations et Mutations<br />

Pages 48, 63, 79, 112, 160, 175, 192, 223, 237, 253, 319, 371, 386, 403.<br />

Décisions diverses<br />

Pages 16, 32, 64, 95, 143, 176, 192, 240, 256, 272, 288, 320, 372, 388, 404.


— 20 —<br />

AVIS<br />

Nous rappelons à nos lecteurs que le numéro du 1er août a été<br />

refait en entier par suite d'erreurs qui s'y étaient introduites.<br />

Le numéro définitif est celui dont le sommaire est ainsi conçu :<br />

Cour d'appel d'Alger (lre Ch.) :<br />

— I. Acquiescement. Appel. — —<br />

Exception.<br />

Demande en interprétation du jugement de lre — instance. II. Vente de mar<br />

chandises entre commerçants. — Défaut — Résiliation. — Dom<br />

mages-intérêts.<br />

Cour d'appel d'Alger (2e Ch.) Intervention.<br />

Chose jugée. Abus<br />

de qualité,<br />

— —<br />

—<br />

: I. Appel civil. Recevabilité.<br />

—<br />

— Décision correctionnelle. de confiance. — II. Faillite.<br />

exercée à son profit personnel par tin<br />

—<br />

— Action en revendication . Action<br />

créancier. — — — Recevabilité. III. Créancier. Convention<br />

de ses droits. — Action en nullité. — — Mauvaise foi légale,<br />

mages-intérêts.<br />

passée en fraude<br />

Faute.<br />

— Dom<br />

Cour d'appel d'Alger (Ch. des appels musulm.) : Justice musulmane. — Compé<br />

tence. — Remboursement d'une somme précédemment payée. — Rente per<br />

pétuelle.<br />

Tribunal correctionnel d'Alger : Injure simple. — Contravention .<br />

Nominations et mutations.<br />

Décisions diverses.<br />

Alger. —<br />

Typographie Adou-he JOURDAN.


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