Chronologie du Cambodge - Free

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02.07.2013 Views

13 juillet : Khieu Samphân agressé, battu et humilié dans les rues de Phnom Penh par des agents des services de sécurité. 15 août : Khieu Samphân arrêté avec 17 autres personnes dont pratiquement tous les éditorialistes de la presse de gauche. Les quatre journaux d’opposition sont interdits. 29 août : inauguration de l’hôpital khméro-soviétique (financé par l’URSS), le plus grand à cette date, de toute l’Asie du Sud-Est. 21 septembre : Khieu Samphân et ses compagnons sont libérés. Ils ont subi chaque nuit des interrogatoires accompagnés de torture. 28-30 septembre : 2è. congrès du PRPK. Il s’agit d’un congrès clandestin (les 21 participants-14 délégués urbains-se retrouvent dans un wagon dans le dépôt de la gare de Phnom Penh) qui donne au parti le nom de Parti des Travailleurs du Kampuchea (PTK). Le secrétaire général est Tou Samouth. Son adjoint est Nuon Chea. Saloth Sâr est numéro trois. Ieng Sary est élu comité central. Pour les Polpotistes (Khmers rouges de Pol Pot), il s’agit de mettre fin à l’influence vietnamienne sur le communisme cambodgien. Ils considèrent ce congrès comme le début de ce processus et comme la véritable naissance du communisme cambodgien. 29 septembre : devant l’assemblée générale de l’ONU, Sihanouk présente un plan visant à créer, dans l’Asie du Sud-Est, une zone de neutralité entre les deux blocs dont le Cambodge et le Laos seraient les premiers éléments. La piste Ho Chi Minh se ramifie dans l’Est cambodgien. 80 000 soldats vietcongs y stationnent en permanence. 1961 Sangkum Reastr Niyum 4 mai : au village d’Anlong-Romeit de la province de Kandal, Sihanouk lance une campagne pour le développement communautaire des villages. 16 mai : à l’initiative de Sihanouk, une conférence internationale se réunit sous sa présidence à Genève pour règler le conflit qui oppose les trois factions rivales du Laos. 26 mai : arrêté de la Cour internationale de Justice qui se déclare compétente dans le différend entre le Cambodge et la Thaïlande à props du temple de Preah Vihear. Juillet : le gouvernement cambodgien fait état de persécutions religieuses et racistes frappant les Khers Kroms . L’ONU ouvre une enquête. 1er-4 septembre : conférence du Mouvement des Non Alignés à Belgrade. Sihanouk condamne le colonialisme, l’impérialisme et le racisme. Il annonce la reconnaissance du gouvernement provisoire algérien par le Cambodge. 23 octobre : rupture des relations diplomatiques avec la Thaïlande. 14 novembre : à Phnom Penh, 6è.conférence mondiale des Bouddhismes, 37 nations sont représentées. 1962 Mai : arrestation de presque tous les dirigeants du Pracheachon dont Nuon Suon (qui restera en prison jusqu’en 1970. Libéré par Lon Nol, ce Khmer Vietminh est parti rejoindre les Vietcong à Pich Nil et combattra contre l’armée Lon Nol)et Keo Meas. Chou Chet, le directeur en chef du journal Pracheachon est également arrêté de même que son confrère de Pancha Sheila accusé d’avoir imprimé un poème du XVIIIè. invitant les fonctionnaires de la cour à ne pas maltraiter les gens. 17 avril : premier recensement de la population: 5 740 115 habitants : 2 862 000 hommes et 2 865 832 femmes. 10 juin : élections législatives Comme en 1958, les candidats du Sangkum qui ne sont pas plus nombreux que le nobre de sièges à pourvoir ont été choisis par Sihanouk. Ce choix a été le résultat d’une sélection parmi 314 candidats. Il n’a plus aucun parti en compétition. Le Sangkum remporte tous les sièges. Khieu Samphan est élu parmi les représentants de la province de Kandal. 15 juin : arrêt de la Cour Internationale de Justice de la Haye : le temple de Preah Vihear relève de la souverai- neté cambodgienne.* Sangkum Reastr Niyum Un pélerinage à Preah Vihear en 1963 effectué par une délégation conduite par la Reine Kossamak 124 125 (archive N.Sihanouk)

La Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye * Cour internationale de Justice Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances Affaire du Temple de Préah Vihéar (Exceptions Préliminaires) Arrêt du 26 mai 1961 L'affaire du Temple de Préah Vihéar (exceptions préliminaires) entre le Cambodge et la Thaïlande, qui concerne la souveraineté territoriale sur le temple de Préah Vihéar, a été introduite par une requête du Gouvernement du Cambodge datée du 30 septembre 1959. Le Gouvernement de la Thaïlande a, de son côté, soulevé deux exceptions préliminaires d'incompétence. La Cour s'est déclarée, à l'unanimité, compétente, M. Alfaro, vice-président, ainsi que M. Wellington Koo, sir Gerald Fitzmaurice et M. Tanaka, juges, ont joint à l'arrêt des déclarations, et sir Percy Spender et M. Morelli, juges, y ont joint les exposés de leur opinion individuelle. * * * Dans son arrêt, la Cour constate que, pour établir la compétence, le Cambodge se fonde principalement sur l'effet combiné de sa propre acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour et d'une déclaration thaïlandaise du 20 mai 1950 ainsi conçue : "J'ai l'honneur de vous rappeler que, par déclaration en date du 20 septembre 1929, le Gouvernement de Sa Majesté avait accepté la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, pour une période de dix ans et sous condition de réciprocité. Cette déclaration a été renouvelée le 3 mai 1940 pour une autre période de dix ans. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de Sa Majesté renouvelle, par les présentes, la déclaration précitée pour une autre période de dix ans à compter du 3 mai 1950 dans les limites et sous les mêmes conditions et réserves qui étaient énoncées dans la première déclaration du 20 septembre 1929." La Thaïlande a soulevé une première exception préliminaire pour le motif que cette déclaration ne constituait pas de sa part une acceptation valable de la juridiction obligatoire de la Cour. Elle ne conteste nullement qu'elle ait entendu accepter cette juridiction obligatoire mais, d'après son argument actuel, elle aurait rédigé sa déclaration en des termes que l'arrêt rendu par la Cour le 26 mai 1959 en l'affaire relative à l'Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie) a révélés comme inopérants. En effet, l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour dispose : La Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye "Les déclarations faites en application de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui n'est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à leurs termes." Or, la Cour a jugé que cette disposition ne s'appliquait qu'aux parties originaires au Statut et que, la Bulgarie n'étant devenue partie au Statut que le 14 décembre 1955, sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente devait être considérée comme ayant expiré le 19 avril 1946, date de la dissolution de la Cour permanente. Dans la présente affaire, la Thaïlande part du principe que sa situation est la même que celle de la Bulgarie, puisqu'elle n'est devenue partie au Statut que le 16 décembre 1946, soit huit mois après la dissolution de la Cour permanente. Sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente ne se serait donc pas transformée en acceptation visant la Cour actuelle et le seul vrai résultat de sa déclaration de 1950 aurait été le renouvellement, nécessairement inefficace, de son acceptation de la juridiction obligatoire d'un tribunal qui n'existait plus. La Cour ne considère pas que son arrêt de 1959 ait les conséquences que la Thaïlande prétend actuellement en tirer. Outre que cet arrêt n'est obligatoire que pour les parties en litige, la Cour constate que, par sa déclaration du 20 mai 1950, la Thaïlande s'est placée dans une situation différente de celle de la Bulgarie. A cette date, en effet, non seulement la déclaration thaïlandaise de 1940 ne s'était jamais transformée en acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour actuelle, mais encore elle était expirée d'après ses propres termes depuis deux semaines (6 mai 1950). La déclaration du 20 mai 1950, acte nouveau et indépendant, n'a donc pas été faite aux termes de l'article 36, paragraphe 5, du Statut, qui, à quelque point de vue que l'on se place, avait épuisé ses effets quant à la Thaïlande. On a discuté au cours de la procédure du point de savoir si l'on peut renouveler un acte devenu caduc, mais la Cour considère que la véritable question est de savoir quel a été l'effet de la déclaration de 1950. On a également dit que la Thaïlande aurait commis en 1950 une erreur qui l'aurait conduite à employer dans sa déclaration des termes que l'arrêt de 1959 a révélés inaptes à réaliser leur but, mais la Cour ne considère pas qu'il s'agisse réellement en l'espèce d'une erreur. Enfin, on a fait valoir que l'intention sans acte ne suffit pas à constituer une opération juridique valable, mais la Cour estime que la seule formalité prescrite pour les acceptations de sa juridiction obligatoire est leur remise au Secrétaire général des Nations Unies, formalité que la Thaïlande a accomplie conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Statut. 126 127

La Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye<br />

* Cour internationale de Justice<br />

Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances<br />

Affaire <strong>du</strong> Temple de Préah Vihéar<br />

(Exceptions Préliminaires)<br />

Arrêt <strong>du</strong> 26 mai 1961<br />

L'affaire <strong>du</strong> Temple de Préah Vihéar (exceptions préliminaires) entre le<br />

<strong>Cambodge</strong> et la Thaïlande, qui concerne la souveraineté territoriale sur le<br />

temple de Préah Vihéar, a été intro<strong>du</strong>ite par une requête <strong>du</strong> Gouvernement<br />

<strong>du</strong> <strong>Cambodge</strong> datée <strong>du</strong> 30 septembre 1959. Le Gouvernement de la Thaïlande<br />

a, de son côté, soulevé deux exceptions préliminaires d'incompétence.<br />

La Cour s'est déclarée, à l'unanimité, compétente, M. Alfaro, vice-président,<br />

ainsi que M. Wellington Koo, sir Gerald Fitzmaurice et M. Tanaka, juges,<br />

ont joint à l'arrêt des déclarations, et sir Percy Spender et M. Morelli, juges,<br />

y ont joint les exposés de leur opinion indivi<strong>du</strong>elle.<br />

*<br />

* *<br />

Dans son arrêt, la Cour constate que, pour établir la compétence, le <strong>Cambodge</strong><br />

se fonde principalement sur l'effet combiné de sa propre acceptation<br />

de la juridiction obligatoire de la Cour et d'une déclaration thaïlandaise <strong>du</strong><br />

20 mai 1950 ainsi conçue :<br />

"J'ai l'honneur de vous rappeler que, par déclaration en date <strong>du</strong> 20 septembre<br />

1929, le Gouvernement de Sa Majesté avait accepté la juridiction obligatoire<br />

de la Cour permanente de Justice internationale, conformément aux<br />

dispositions <strong>du</strong> paragraphe 2 de l'article 36 <strong>du</strong> Statut de la Cour, pour une<br />

période de dix ans et sous condition de réciprocité. Cette déclaration a été<br />

renouvelée le 3 mai 1940 pour une autre période de dix ans.<br />

Conformément aux dispositions <strong>du</strong> paragraphe 4 de l'article 36 <strong>du</strong> Statut de<br />

la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le<br />

Gouvernement de Sa Majesté renouvelle, par les présentes, la déclaration<br />

précitée pour une autre période de dix ans à compter <strong>du</strong> 3 mai 1950 dans<br />

les limites et sous les mêmes conditions et réserves qui étaient énoncées<br />

dans la première déclaration <strong>du</strong> 20 septembre 1929."<br />

La Thaïlande a soulevé une première exception préliminaire pour le motif<br />

que cette déclaration ne constituait pas de sa part une acceptation valable<br />

de la juridiction obligatoire de la Cour. Elle ne conteste nullement qu'elle ait<br />

enten<strong>du</strong> accepter cette juridiction obligatoire mais, d'après son argument<br />

actuel, elle aurait rédigé sa déclaration en des termes que l'arrêt ren<strong>du</strong> par<br />

la Cour le 26 mai 1959 en l'affaire relative à l'Incident aérien <strong>du</strong> 27 juillet<br />

1955 (Israël c. Bulgarie) a révélés comme inopérants. En effet, l'article 36,<br />

paragraphe 5, <strong>du</strong> Statut de la Cour dispose :<br />

La Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye<br />

"Les déclarations faites en application de l'article 36 <strong>du</strong> Statut de la Cour<br />

permanente de Justice internationale pour une <strong>du</strong>rée qui n'est pas encore<br />

expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut,<br />

comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour<br />

internationale de Justice pour la <strong>du</strong>rée restant à courir d'après ces déclarations<br />

et conformément à leurs termes."<br />

Or, la Cour a jugé que cette disposition ne s'appliquait qu'aux parties originaires<br />

au Statut et que, la Bulgarie n'étant devenue partie au Statut que le<br />

14 décembre 1955, sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire<br />

de la Cour permanente devait être considérée comme ayant expiré le 19<br />

avril 1946, date de la dissolution de la Cour permanente. Dans la présente<br />

affaire, la Thaïlande part <strong>du</strong> principe que sa situation est la même que celle<br />

de la Bulgarie, puisqu'elle n'est devenue partie au Statut que le 16 décembre<br />

1946, soit huit mois après la dissolution de la Cour permanente. Sa déclaration<br />

d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente<br />

ne se serait donc pas transformée en acceptation visant la Cour actuelle et<br />

le seul vrai résultat de sa déclaration de 1950 aurait été le renouvellement,<br />

nécessairement inefficace, de son acceptation de la juridiction obligatoire<br />

d'un tribunal qui n'existait plus.<br />

La Cour ne considère pas que son arrêt de 1959 ait les conséquences que la<br />

Thaïlande prétend actuellement en tirer. Outre que cet arrêt n'est obligatoire<br />

que pour les parties en litige, la Cour constate que, par sa déclaration<br />

<strong>du</strong> 20 mai 1950, la Thaïlande s'est placée dans une situation différente de<br />

celle de la Bulgarie. A cette date, en effet, non seulement la déclaration thaïlandaise<br />

de 1940 ne s'était jamais transformée en acceptation de la juridiction<br />

obligatoire de la Cour actuelle, mais encore elle était expirée d'après ses<br />

propres termes depuis deux semaines (6 mai 1950). La déclaration <strong>du</strong> 20<br />

mai 1950, acte nouveau et indépendant, n'a donc pas été faite aux termes<br />

de l'article 36, paragraphe 5, <strong>du</strong> Statut, qui, à quelque point de vue que l'on<br />

se place, avait épuisé ses effets quant à la Thaïlande.<br />

On a discuté au cours de la procé<strong>du</strong>re <strong>du</strong> point de savoir si l'on peut renouveler<br />

un acte devenu ca<strong>du</strong>c, mais la Cour considère que la véritable question<br />

est de savoir quel a été l'effet de la déclaration de 1950. On a également dit<br />

que la Thaïlande aurait commis en 1950 une erreur qui l'aurait con<strong>du</strong>ite à<br />

employer dans sa déclaration des termes que l'arrêt de 1959 a révélés<br />

inaptes à réaliser leur but, mais la Cour ne considère pas qu'il s'agisse réellement<br />

en l'espèce d'une erreur. Enfin, on a fait valoir que l'intention sans<br />

acte ne suffit pas à constituer une opération juridique valable, mais la Cour<br />

estime que la seule formalité prescrite pour les acceptations de sa juridiction<br />

obligatoire est leur remise au Secrétaire général des Nations Unies,<br />

formalité que la Thaïlande a accomplie conformément à l'article 36, paragraphe<br />

4, <strong>du</strong> Statut.<br />

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