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MARCHÉS PUBLICS<br />
L’exécution <strong>des</strong> marchés publics<br />
et les entreprises en difficulté<br />
LES FICHES TECHNIQUES<br />
DU JOURNAL DES MAIRES<br />
On constate ces dernières années une multiplication <strong>des</strong> procédures collectives à<br />
l’encontre <strong>des</strong> entreprises. Nombreuses sont les collectivités locales à devoir prendre<br />
les dispositions nécessaires face à <strong>cette</strong> situation.<br />
L’INCIDENCE D’UNE PROCÉDURE<br />
COLLECTIVE SUR L’EXÉCUTION<br />
DES MARCHÉS PUBLICS<br />
A. Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde<br />
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’emporte<br />
pas de plein droit la résiliation <strong>des</strong> contrats en<br />
cours. Le marché se poursuit. Toute clause contractuelle<br />
qui prévoirait une résiliation systématique du<br />
contrat est nulle. Il revient à la personne publique<br />
de mettre en demeure l’administrateur judiciaire<br />
pour savoir s’il entend poursuivre, ou non, le contrat.<br />
Lorsque la mise en demeure, qui n’est toutefois pas<br />
obligatoire, est restée plus d’un mois sans réponse,<br />
le contrat est résilié de plein droit, le juge-commissaire<br />
pouvant cependant impartir à l’administrateur<br />
un délai plus court ou lui accorder une prolongation<br />
limitée. Si le contrat est poursuivi, sur décision expresse<br />
ou implicite de l’administrateur, la prestation<br />
promise au cocontractant doit être fournie conformément<br />
aux dispositions contractuelles. La résiliation<br />
est prononcée par le juge-commissaire si elle<br />
est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne<br />
porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.<br />
B. Dans le cadre d’un redressement judiciaire<br />
Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une mesure de<br />
redressement judiciaire, la personne publique doit<br />
adresser une mise en demeure à l’administrateur<br />
qui dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer<br />
sur la poursuite du marché en cours. Ainsi, deux situations<br />
peuvent se produire.<br />
Si l’administrateur judiciaire se prononce pour la<br />
continuation du contrat, la personne publique ne<br />
peut, sans commettre de faute, procéder à sa résiliation<br />
de manière unilatérale (CE, 24 octobre 1990,<br />
Régie immobilière de la Ville de Paris, req.<br />
n o 87327, 88242), sauf motif d’intérêt général caractérisé.<br />
« En cas de redressement judiciaire, le marché est<br />
résilié, si après mise en demeure de l’administrateur<br />
judiciaire, ce dernier indique ne pas reprendre<br />
les obligations du titulaire. (…) La résiliation, si elle<br />
est prononcée, prend effet à la date de l’événement.<br />
Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune<br />
indemnité. »<br />
La résiliation prend donc normalement effet à la date<br />
qu’elle fixe ou à défaut, à la date de notification (CE,<br />
15 avril 1959, Ville Puteaux/Schwab, req. n o 35 200).<br />
Elle aboutit à l’établissement du décompte de résiliation.<br />
Le marché est aussi résilié en cas de réponse négative<br />
de l’administrateur ou du liquidateur. Le silence<br />
gardé pendant deux mois à compter de la mise en<br />
demeure vaut refus tacite d’exécution.<br />
C. Dans le cadre d’une liquidation judiciaire<br />
Placée en liquidation judiciaire, l’entreprise doit informer<br />
le pouvoir adjudicateur, et maître d’ouvrage, en<br />
produisant une copie du jugement de liquidation judiciaire<br />
qui désigne le liquidateur. La collectivité adresse<br />
ensuite une mise en demeure au liquidateur de se prononcer<br />
sur la poursuite de l’exécution du contrat.<br />
Si le liquidateur confirme que l’entreprise n’est plus<br />
en mesure d’exécuter les prestations du marché ou<br />
en l’absence de réponse au bout d’un mois (ce délai<br />
pouvant être diminué ou augmenté, dans la limite de<br />
deux mois, par le juge-commissaire), l’acheteur public<br />
est fondé à prononcer la résiliation de plein droit du<br />
marché sans indemnisation du titulaire.<br />
Si le liquidateur se prononce pour la continuation du<br />
contrat, la personne publique ne peut, sans commettre<br />
de faute, procéder à sa résiliation de manière unilatérale.<br />
Si le prononcé de la liquidation judiciaire s’accompagne<br />
d’une période de maintien de l’activité de<br />
l’entreprise, le liquidateur peut exiger l’exécution <strong>des</strong><br />
contrats en cours.<br />
A l’instar de la procédure de redressement judiciaire,<br />
si la résiliation du marché est prononcée, le pouvoir<br />
adjudicateur doit relancer une procédure pour attribuer<br />
le marché à un autre prestataire et permettre ainsi<br />
l’exécution <strong>des</strong> prestations restantes, conformément<br />
au Code <strong>des</strong> marchés publics, en respectant notamment<br />
les règles de mise en concurrence.<br />
Le juge administratif peut aussi refuser que le liquidateur<br />
procède à la compensation entre la créance de<br />
l’entreprise découlant de l’établissement du solde du<br />
marché et la créance de l’administration correspondant <br />
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LES FICHES TECHNIQUES<br />
DU JOURNAL DES MAIRES<br />
à <strong>des</strong> indemnités dues au titre de la responsabilité<br />
contractuelle <strong>des</strong> constructeurs (CE, 14 octobre 1966,<br />
Sté entreprise Ile de France, req. n o 60.846).<br />
L’ouverture d’une procédure collective n’a<br />
A NOTER pas d’incidence sur le droit à paiement direct<br />
<strong>des</strong> sous-traitants déclarés et agréés.<br />
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été<br />
accepté, et dont les conditions de paiement ont été<br />
agréées par le maître d’ouvrage, est payé directement<br />
par lui pour la part de marché dont il assure l’exécution<br />
(…). Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur<br />
principal est en état de liquidation <strong>des</strong> biens, de règlement<br />
judiciaire ou de suspension provisoire <strong>des</strong> poursuites.<br />
Cela ne vaut que pour les prestations effectuées<br />
avant la liquidation judiciaire et la résiliation du marché.<br />
Une fois la liquidation judiciaire intervenue et le marché<br />
résilié, le sous-traitant ne peut plus intervenir.<br />
LE DÉCOMPTE DE RÉSILIATION<br />
L’ouverture d’une procédure collective est sans incidence<br />
sur l’application <strong>des</strong> règles qui régissent<br />
l’établissement du décompte général et définitif.<br />
Le Conseil d’Etat (CE, 3 octobre 2008, Sté Établissements<br />
Paul Mathis, req. n o 291919 et. 291978) est<br />
venu préciser les préjudices indemnisables qui peuvent<br />
être pris en compte dans le décompte de résiliation.<br />
L’ancien cocontractant a droit au paiement<br />
<strong>des</strong> prestations qu’il a réalisées antérieurement à<br />
la résiliation, même si les travaux en cause n’ont<br />
« pas été incorporés à l’ouvrage à la date de résiliation<br />
du marché ». Il peut toutefois être déduit<br />
les avances versées par le maître d’ouvrage. La personne<br />
publique est aussi à même de récupérer le<br />
trop-perçu sur les acomptes versés (CE, 8 novembre<br />
1985, Entreprise Ozilou, req. n o 40449, 40451). Peut<br />
également être déduite du montant <strong>des</strong> travaux<br />
pris en compte la valeur <strong>des</strong> fournitures cédées par<br />
l’entreprise en difficulté au titulaire du marché de<br />
substitution.<br />
Au final, l’ancien cocontractant a droit au paiement<br />
<strong>des</strong> travaux supplémentaires réalisés avant la résiliation<br />
du marché. Pourront également être soustraites<br />
du décompte présenté par l’entreprise les<br />
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L’exécution <strong>des</strong> marchés publics<br />
et les entreprises en difficulté<br />
pénalités de retard, sous réserve toutefois de l’expiration<br />
du délai global d’exécution du marché<br />
avant la résiliation.<br />
LE REMBOURSEMENT<br />
DE LA RETENUE DE GARANTIE<br />
A. En cas de redressement judiciaire<br />
S’il apparaît que le marché a été cédé à une autre<br />
entreprise et que <strong>cette</strong> cession a été actée par jugement<br />
arrêtant le plan de cession de l’entreprise défaillante<br />
dans le cadre de la procédure de redressement<br />
judiciaire ouverte à l’encontre du titulaire<br />
initial, la retenue de garantie attachée au marché<br />
peut être remboursée au nouveau propriétaire dans<br />
la mesure où le jugement prévoit la cession du marché<br />
au repreneur et où un avenant de transfert a<br />
été passé. Un tel avenant peut, par exemple, préciser<br />
expressément que le nouveau titulaire est substitué<br />
intégralement à l’ensemble <strong>des</strong> droits et obligations<br />
du titulaire tels qu’ils résultent du marché et de ses<br />
avenants éventuels. Ainsi, la totalité de la retenue<br />
de garantie est alors versée au nouveau titulaire.<br />
B. En cas de liquidation judiciaire<br />
Une fois en possession de la décision de liquidation,<br />
le comptable public doit informer le liquidateur qu’il<br />
tient les sommes à sa disposition. Plusieurs cas de<br />
figure peuvent alors se présenter :<br />
si le liquidateur n’a pas encore procédé à la répartition<br />
<strong>des</strong> sommes issues de la procédure entre<br />
les différents créanciers, il va demander au comptable<br />
public de lui restituer le montant de ces retenues<br />
de garantie ;<br />
si une clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcée,<br />
le liquidateur pourra en informer le comptable<br />
public et lui indiquer qu’il ne peut plus reprendre<br />
ces sommes ; dans <strong>cette</strong> hypothèse elles<br />
reviendront au bénéfice de la collectivité, en re<strong>cette</strong>s<br />
exceptionnelles, après extinction du délai<br />
de prescription.<br />
Stéphane Brunella<br />
Directeur général <strong>des</strong> services<br />
RÉFÉRENCES JURIDIQUES<br />
Art. 46.1.2 du CCAG tTravaux ou 30.2 du CCAG Fournitures courantes et services sur le<br />
redressement judiciaire.<br />
Art. L. 620-1 et suivants du Code de commerce pour la procédure de sauvegarde.<br />
Art. L. 622-13, et L. 631-1 et suivants du Code de commerce, L.642-7 pour la procédure de<br />
redressement judiciaire.<br />
Art. L. 640-1, L.641-11 et suivants du Code de commerce pour la procédure de liquidation judiciaire.