Statut et règlement du personnel de l'Autorité - International Seabed
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Règlement <strong>du</strong> <strong>personnel</strong>, appendice B, arts. 11.3-12<br />
11<br />
i) En cas <strong>de</strong> perte, ou <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> l’usage, <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ou plusieurs doigts ou<br />
orteils ou d’une ou plusieurs phalanges <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ou plusieurs doigts<br />
ou orteils, l’in<strong>de</strong>mnité correspond au pourcentage d’invalidité qui<br />
en résulte pour la main ou pour le pied;<br />
ii) La perte définitive totale <strong>de</strong> l’usage d’un membre ou organe est<br />
assimilée à la perte <strong>du</strong> membre ou organe;<br />
iii) En cas <strong>de</strong> perte partielle définitive d’un membre ou organe ou <strong>de</strong><br />
son usage, l’in<strong>de</strong>mnité correspond au pourcentage d’invalidité qui<br />
en résulte pour le membre ou organe.<br />
[Article 11.3 (alinéas c) <strong>et</strong> d)) tel que modifié par la circulaire ST/SGB/Staff<br />
Rules/Rev.1/Amend.1 <strong>du</strong> 8 janvier 1976]<br />
Article 11.4<br />
Nonobstant les dispositions <strong>de</strong> l’article 11, le Secrétaire général peut accor<strong>de</strong>r<br />
les in<strong>de</strong>mnités supplémentaires ci-après :<br />
a) Si la maladie ou la blessure a entraîné une invalidité totale d’une nature telle<br />
que le fonctionnaire doit constamment ou occasionnellement avoir recours, pour les<br />
actes <strong>de</strong> la vie quotidienne, à l’assistance onéreuse d’une tierce personne, l’Organisation<br />
peut verser une in<strong>de</strong>mnité supplémentaire dont le montant est fixé par le Secrétaire<br />
général <strong>et</strong> qui ne doit pas excé<strong>de</strong>r le coût normal d’une assistance <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te nature;<br />
b) S’il y a invalidité permanente partielle, <strong>et</strong> que la capacité <strong>de</strong> gain <strong>du</strong><br />
fonctionnaire se trouve atteinte <strong>du</strong> fait d’une maladie ou d’une blessure imputable<br />
à l’exercice <strong>de</strong> fonctions officielles au service <strong>de</strong> l’Organisation <strong>de</strong>s Nations Unies,<br />
l’Organisation peut autoriser le versement d’une in<strong>de</strong>mnité supplémentaire, dont<br />
le montant est fixé par le Secrétaire général, en vue d’ai<strong>de</strong>r à couvrir le coût d’un<br />
cours approprié <strong>de</strong> réadaptation professionnelle approuvé d’avance par le Secrétaire<br />
général.<br />
Article 11.5<br />
Dans tous les cas où une pension a été accordée en vertu <strong>de</strong> l’article 11.2, le<br />
Secrétaire général peut, si le fonctionnaire y consent, substituer au versement <strong>de</strong><br />
la totalité ou d’une partie <strong>de</strong> la pension une somme globale égale à l’équivalent<br />
actuariel <strong>de</strong> ladite pension, calculé selon les tables d’annuités établies à c<strong>et</strong>te fin<br />
par le Secrétaire général.<br />
sECTIOn IV<br />
MODALITÉs D’AppLICATIOn<br />
Article 12<br />
Délai pour la présentation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’in<strong>de</strong>mnisation fondées sur les présentes dispositions doivent<br />
être présentées dans les quatre mois qui suivent le décès <strong>du</strong> fonctionnaire, l’acci<strong>de</strong>nt