Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce ... - unctad

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18 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur sa cinquième session CNUCED intitulé "Une facilité de garantie du crédit à l'exportation" 34 , et a décidé de transmettre ces rapports à la Conférence pour qu'elle les examine et prenne les décisions voulues à sa cinquième session 3 5 , TD/B/739, première partie : "Grandes questions de politique générale", et deuxième partie : "Rapport sur les consultations avec des Etats membres et des institutions financières internationales". 35 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trentequatrième session, Supplément No 15 (A/34/15), vol. I, par. 46. RÉSOLUTIONS 101 (V). Contribution de la CNUCED aux éléments économiques, commerciaux et relatifs au développement du régime de la propriété industrielle dans le cadre de sa 3 6 révision en cours La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Considérant l'importance que les pays en développement attachent aux incidences économiques et commerciales de la propriété industrielle sur le transfert de technologie et sur leur développement économique et social, Considérant l'importance de la propriété industrielle pour la promotion des capacités d'invention et d'innovation locales, Rappelant la contribution active delà CNUCED à l'étude du régime de la propriété industrielle quant à ses aspects économiques, commerciaux et relatifs au développement, Accueillant avec satisfaction la décision de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de convoquer la Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en février-mars 1980, Notant les propositions formulées par le Groupe des Soixante-Dix-Sept dans le Programme d'Arusha pour l'autonomie collective et cadre de négociations 3 7 , 1. Réaffirme sa résolution 88 (IV) du 30 mai 1976 qui, en particulier, contribue à donner des orientations à la révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; 2. Souligne que l'un des principaux objectifs de la révision de la Convention de Paris devrait être de promouvoir les capacités d'invention et d'innovation locales et l'exploitation des inventions protégées, surtout dans les pays en développement, afin d'accélérer le développement; 3. Réaffirme que, ainsi que le Groupe d'experts gouvernementaux chargé d'étudier lele du régime de la propriété industrielle dans le transfert de technologie l'a 36 La Conférence a adopté cette résolution sans opposition. Pour une déclaration, voir ci-dessous, 2e partie, par. 165. 37 Voir ci-dessous l'annexe VI, sect. Ill, "Point 13 b de l'ordre du jour provisoire de la cinquième session de la Conférence". TECHNOLOGIE (Point 13 de l'ordre du jour) Décide que la Commission des invisibles et du financement lié au commerce, à sa neuvième session, instituera un comité de session chargé d'examiner cette question au niveau technique à la lumière de la résolution 15 (VIII) de la Commission, du 3 novembre 1978, et des rapports pertinents du secrétariat sur ce sujet. 171e séance plénière 3 juin 1979 déclaré dans ses conclusions et recommandations concertées, adoptées en octobre 1977, que la Commission du transfert de technologie a fait siennes par sa décision 4 (II) du 6 décembre 1978 : ... une législation appropriée en matière de marques de commerce ou de fabrique peut assurer un équilibre équitable entre l'intérêt public et les intérêts privés et être un instrument utile du développement économique et social; ... la révision de la Convention de Paris et la préparation, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, d'une nouvelle loi type sur les marques de commerce ou de fabrique à l'intention des pays en développement devraient être guidées notamment par les considérations ci-après : a) L'objet des marques de commerce ou de fabrique est de servir les intérêts légitimes des consommateurs en leur permettant de distinguer et de choisir entre les biens et services qui leur sont offerts, ainsi que l'intérêt légitime que leurs titulaires ont à protéger le renom qui s'attache aux biens et services vendus sous couvert de leurs marques; b) Les marques de commerce ou de fabrique ne doivent pas être trompeuses ou induire le consommateur en erreur; c) Les marques et, en particulier, les marques de certification et les marques collectives pourraient être l'un des moyens propres à assurer les normes nécessaires de qualité des biens; d) La protection accordée aux marques de commerce ou de fabrique ne devrait pas justifier les pratiques fallacieuses et/ou autres pratiques abusives interdites par les lois nationales concernant, par exemple, les prix et la qualité des biens et services; e) L'examen, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, du traitement préférentiel sans réciprocité en faveur des ressortissants des pays en développement devrait continuer, notamment en ce qui concerne les redevances attachées aux marques de commerce ou de fabrique; f) l'adoption, dans la législation nationale, de prescriptions appropriées concernant l'utilisation des marques de commerce ou de fabrique, y compris un délai précis pour la mise en exploitation de la marque, est utile; g) La concession de marques de commerce ou de fabrique sous licence sert les intérêts légitimes des milieux d'affaires et devrait être encouragée de même que le survaloir, à des conditions mutuellement profitables et équitables; h) Les pays en développement devraient envisager, pour promouvoir leurs exportations, d'employer des appellations d'origine et marques locales appartenant à leurs propres entreprises; 0 II faudrait envisager de prévoir, dans la législation nationale, l'annulation des marques de commerce ou de fabrique qui vont à rencontre des intérêts légitimes des consommateurs, des producteurs et des vendeurs; /') Une coopération continue entre les autorités nationales devrait être encouragée afin d'éviter, autant que la législation

nationale le permet, l'enregistrement de marques de commerce ou de fabrique qui induisent en erreur quant à l'origine du produit ; 4. Demande instamment à tous les Etats membres de la CNUCED d'assister à la Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour que cette conférence puisse tenir compte en particulier de leurs avis sur les aspects de la propriété industrielle économiques, commerciaux et relatifs au développement; 5. Prie les gouvernements de tous les Etats membres de la CNUCED qui assisteront à la Conférence diplomatique de prendre en considération les préoccupations exprimées par les pays en développement concernant leur intérêt public et les possibilités qu'ils ont d'adopter une législation et des politiques répondant à cet intérêt, comme les experts des pays en développement membres du Groupe des Soixante- Dix-Sept l'ont spécifié en particulier dans leurs conclusions de 1975 39 et dans leur déclaration de 1977 40 ; 6. Invite le Secrétaire général de la CNUCED à poursuivre ses études sur les aspects de la propriété industrielle économiques, commerciaux et relatifs au développement et à mettre en chantier, le plus tôt possible, les études : a) Demandées dans la résolution 3 (I) de la Commission du transfert de technologie sur les incidences que les politiques et législations nouvelles en matière de propriété industrielle et de questions connexes ont sur le développement des pays en développement; b) Demandées dans la décision 4 (II) de la Commission du transfert de technologie sur lele de la protection des marques de commerce ou de fabrique dans des secteurs vitaux de l'économie, dans la protection du consommateur et dans la promotion des exportations. 169 e séance plénière 30 mai 1979 102 (V). Aspects du transfert inverse de technologie relatifs au développement 41 La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale 3017 (XXVII) du 18 décembre 1972 et 32/192 du 19 décembre 1977, la résolution 1904 (LVII) du Conseil économique et social, du 1er août 1974, et la résolution 7(11) de la Commission du transfert de technologie, du 15 décembre 1978, les dispositions pertinentes de la résolution 3362 (S-VII) de l'Assemblée générale, du 16 septembre 1975, les résolutions de la Conférence 39 (III) du 16 mai 1972 et 87 (IV) du 30 mai 1976, et la résolution 2 (I) de la Commission du transfert de technologie, du 5 décembre 1975, Rappelant en outre la résolution 33/151 de l'Assemblée générale, du 20 décembre 1978, relative au transfert inverse de technologie, 38 TD/B/C.6/24, annexe I, par. 2 et 3. 39 Voir Documents officiels du Conseil du commerce et du développement, septième session extraordinaire, Supplément No 4 (TD/B/593), annexe III. 40 Voir TD/B/C.6/24/Add.l, annexe IV. 41 La Conférence a adopté cette résolution sans opposition. Pour les déclarations, voir ci-dessous, 2e partie, par. 182 à 184. Première partie. - Décisions de la Conférence 19 Rappelant aussi le Plan d'action et les résolutions adoptés par la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement, tenue à Buenos Aires 4 2 , Rappelant les conclusions et recommandations concertées adoptées, le 7 mars 1978, par le Groupe d'experts gouvernementaux du transfert inverse de technologie 4 3 , au nombre desquelles figuraient notamment les points suivants : a) Le problème du transfert inverse de technologie a de multiples aspects et englobe des questions sociales et économiques, ainsi que des problèmes de développement et des considérations politiques, civiques et humanitaires, b) Afin d'avoir une conception équilibrée des problèmes et d'améliorer les réponses au niveau des politiques, il faut étudier les données d'expérience de pays appartenant à des régions géographiques différentes, c) Il faut envisager la question du transfert inverse de technologie dans son ensemble, Prenant note de la documentation établie par le secrétariat de la CNUCED concernant les aspects du transfert inverse de technologie relatifs au développement et présentée pour examen par la Conférence à sa cinquième session 44 , Convaincue que le développement économique et social des pays en développement dépend, entre autres facteurs, de la mesure dans laquelle ces pays disposent eux-mêmes d'un personnel convenablement formé, qualifié et spécialisé, ainsi que des possibilités de les employer dans leurs domaines de compétence respectifs, Soulignant que l'instauration d'un nouvel ordre économique international devrait permettre de faire en sorte que la migration de main-d'œuvre qualifiée des pays en développement constitue un échange dans lequel les intérêts de tous les pays lésés par le transfert inverse de technologie soient convenablement protégés, Notant les propositions faites par le Groupe des Soixante-Dix-Sept dans le Programme d'Arusha pour l'autonomie collective et cadre de négociations 4 5 , 1. Fait siennes les conclusions et recommandations concertées du Groupe d'experts gouvernementaux du transfert inverse de technologie; 2. Réaffirme les résolutions 32/192 et 33/151 de l'Assemblée générale relatives au transfert inverse de technologie; 3. Prend note du rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies intitulé "Le problème de l'exode des compétences : exode de personnel qualifié des pays en développement vers les pays développés" 46 ; 42 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement, Buenos Aires, 30 août-12 septembre 1978 [A/CONF.79/13/Rev.l et Corr.l] (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.78.II.A.11), première partie. 43 Voir TD/B/C.6/28, par. 70. 44 TD/239, reproduit dans le volume III. Voir ci-dessous l'annexe VI, sect. Ill, "Point 13 d de l'ordre du jour provisoire de la cinquième session de la Conférence". 46 E/1978/92.

18<br />

Rapport <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Conférence</strong> <strong>de</strong>s <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>commerce</strong> et <strong>le</strong> développement <strong>sur</strong> sa cinquième session<br />

CNUCED intitulé "Une facilité <strong>de</strong> garantie du crédit à<br />

l'exportation" 34 , et a décidé <strong>de</strong> transmettre ces rapports à<br />

<strong>la</strong> <strong>Conférence</strong> pour qu'el<strong>le</strong> <strong>le</strong>s examine et prenne <strong>le</strong>s<br />

décisions voulues à sa cinquième session 3 5 ,<br />

TD/B/739, première partie : "Gran<strong>de</strong>s questions <strong>de</strong> politique<br />

généra<strong>le</strong>", et <strong>de</strong>uxième partie : "Rapport <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s consultations avec<br />

<strong>de</strong>s Etats membres et <strong>de</strong>s institutions financières internationa<strong>le</strong>s".<br />

35 Voir Documents officiels <strong>de</strong> l'Assemblée généra<strong>le</strong>, trentequatrième<br />

session, Supplément No 15 (A/34/15), vol. I, par. 46.<br />

RÉSOLUTIONS<br />

101 (V). Contribution <strong>de</strong> <strong>la</strong> CNUCED aux éléments économiques,<br />

commerciaux et re<strong>la</strong>tifs au développement du<br />

régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété industriel<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> sa<br />

3 6<br />

révision en cours<br />

La <strong>Conférence</strong> <strong>de</strong>s <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>commerce</strong> et <strong>le</strong><br />

développement,<br />

Considérant l'importance que <strong>le</strong>s pays en développement<br />

attachent aux inci<strong>de</strong>nces économiques et commercia<strong>le</strong>s <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> propriété industriel<strong>le</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> transfert <strong>de</strong> technologie et <strong>sur</strong><br />

<strong>le</strong>ur développement économique et social,<br />

Considérant l'importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété industriel<strong>le</strong><br />

pour <strong>la</strong> promotion <strong>de</strong>s capacités d'invention et d'innovation<br />

loca<strong>le</strong>s,<br />

Rappe<strong>la</strong>nt <strong>la</strong> contribution active <strong>de</strong>là CNUCED à l'étu<strong>de</strong><br />

du régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété industriel<strong>le</strong> quant à ses aspects<br />

économiques, commerciaux et re<strong>la</strong>tifs au développement,<br />

Accueil<strong>la</strong>nt avec satisfaction <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> l'Organisation<br />

mondia<strong>le</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété intel<strong>le</strong>ctuel<strong>le</strong> <strong>de</strong> convoquer <strong>la</strong><br />

<strong>Conférence</strong> diplomatique <strong>de</strong> révision <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong><br />

Paris pour <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété industriel<strong>le</strong> en<br />

février-mars 1980,<br />

Notant <strong>le</strong>s propositions formulées par <strong>le</strong> Groupe <strong>de</strong>s<br />

Soixante-Dix-Sept dans <strong>le</strong> Programme d'Arusha pour l'autonomie<br />

col<strong>le</strong>ctive et cadre <strong>de</strong> négociations 3 7 ,<br />

1. Réaffirme sa résolution 88 (IV) du 30 mai 1976 qui,<br />

en particulier, contribue à donner <strong>de</strong>s orientations à <strong>la</strong><br />

révision <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> Paris pour <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

propriété industriel<strong>le</strong>;<br />

2. Souligne que l'un <strong>de</strong>s principaux objectifs <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

révision <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> Paris <strong>de</strong>vrait être <strong>de</strong> promouvoir<br />

<strong>le</strong>s capacités d'invention et d'innovation loca<strong>le</strong>s et<br />

l'exploitation <strong>de</strong>s inventions protégées, <strong>sur</strong>tout dans <strong>le</strong>s<br />

pays en développement, afin d'accélérer <strong>le</strong> développement;<br />

3. Réaffirme que, ainsi que <strong>le</strong> Groupe d'experts gouvernementaux<br />

chargé d'étudier <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> du régime <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

propriété industriel<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> transfert <strong>de</strong> technologie l'a<br />

36 La <strong>Conférence</strong> a adopté cette résolution sans opposition.<br />

Pour une déc<strong>la</strong>ration, voir ci-<strong>de</strong>ssous, 2e partie, par. 165.<br />

37 Voir ci-<strong>de</strong>ssous l'annexe VI, sect. Ill, "Point 13 b <strong>de</strong> l'ordre<br />

du jour provisoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> cinquième session <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Conférence</strong>".<br />

TECHNOLOGIE<br />

(Point 13 <strong>de</strong> l'ordre du jour)<br />

Déci<strong>de</strong> que <strong>la</strong> Commission <strong>de</strong>s invisib<strong>le</strong>s et du financement<br />

lié au <strong>commerce</strong>, à sa neuvième session, instituera<br />

un comité <strong>de</strong> session chargé d'examiner cette question au<br />

niveau technique à <strong>la</strong> lumière <strong>de</strong> <strong>la</strong> résolution 15 (VIII) <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> Commission, du 3 novembre 1978, et <strong>de</strong>s rapports<br />

pertinents du secrétariat <strong>sur</strong> ce sujet.<br />

171e séance plénière<br />

3 juin 1979<br />

déc<strong>la</strong>ré dans ses conclusions et recommandations concertées,<br />

adoptées en octobre 1977, que <strong>la</strong> Commission du<br />

transfert <strong>de</strong> technologie a fait siennes par sa décision 4 (II)<br />

du 6 décembre 1978 :<br />

... une légis<strong>la</strong>tion appropriée en matière <strong>de</strong> marques <strong>de</strong> <strong>commerce</strong><br />

ou <strong>de</strong> fabrique peut as<strong>sur</strong>er un équilibre équitab<strong>le</strong> entre l'intérêt<br />

public et <strong>le</strong>s intérêts privés et être un instrument uti<strong>le</strong> du<br />

développement économique et social;<br />

... <strong>la</strong> révision <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> Paris et <strong>la</strong> préparation, à<br />

l'Organisation mondia<strong>le</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété intel<strong>le</strong>ctuel<strong>le</strong>, d'une nouvel<strong>le</strong><br />

loi type <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s marques <strong>de</strong> <strong>commerce</strong> ou <strong>de</strong> fabrique à l'intention<br />

<strong>de</strong>s pays en développement <strong>de</strong>vraient être guidées notamment par<br />

<strong>le</strong>s considérations ci-après :<br />

a) L'objet <strong>de</strong>s marques <strong>de</strong> <strong>commerce</strong> ou <strong>de</strong> fabrique est <strong>de</strong> servir<br />

<strong>le</strong>s intérêts légitimes <strong>de</strong>s consommateurs en <strong>le</strong>ur permettant <strong>de</strong><br />

distinguer et <strong>de</strong> choisir entre <strong>le</strong>s biens et services qui <strong>le</strong>ur sont<br />

offerts, ainsi que l'intérêt légitime que <strong>le</strong>urs titu<strong>la</strong>ires ont à protéger<br />

<strong>le</strong> renom qui s'attache aux biens et services vendus sous couvert <strong>de</strong><br />

<strong>le</strong>urs marques;<br />

b) Les marques <strong>de</strong> <strong>commerce</strong> ou <strong>de</strong> fabrique ne doivent pas être<br />

trompeuses ou induire <strong>le</strong> consommateur en erreur;<br />

c) Les marques et, en particulier, <strong>le</strong>s marques <strong>de</strong> certification et<br />

<strong>le</strong>s marques col<strong>le</strong>ctives pourraient être l'un <strong>de</strong>s moyens propres à<br />

as<strong>sur</strong>er <strong>le</strong>s normes nécessaires <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong>s biens;<br />

d) La protection accordée aux marques <strong>de</strong> <strong>commerce</strong> ou <strong>de</strong><br />

fabrique ne <strong>de</strong>vrait pas justifier <strong>le</strong>s pratiques fal<strong>la</strong>cieuses et/ou autres<br />

pratiques abusives interdites par <strong>le</strong>s lois nationa<strong>le</strong>s concernant, par<br />

exemp<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s prix et <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s biens et services;<br />

e) L'examen, à l'Organisation mondia<strong>le</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété intel<strong>le</strong>ctuel<strong>le</strong>,<br />

du traitement préférentiel sans réciprocité en faveur <strong>de</strong>s<br />

ressortissants <strong>de</strong>s pays en développement <strong>de</strong>vrait continuer, notamment<br />

en ce qui concerne <strong>le</strong>s re<strong>de</strong>vances attachées aux marques <strong>de</strong><br />

<strong>commerce</strong> ou <strong>de</strong> fabrique;<br />

f) l'adoption, dans <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion nationa<strong>le</strong>, <strong>de</strong> prescriptions<br />

appropriées concernant l'utilisation <strong>de</strong>s marques <strong>de</strong> <strong>commerce</strong> ou <strong>de</strong><br />

fabrique, y compris un dé<strong>la</strong>i précis pour <strong>la</strong> mise en exploitation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

marque, est uti<strong>le</strong>;<br />

g) La concession <strong>de</strong> marques <strong>de</strong> <strong>commerce</strong> ou <strong>de</strong> fabrique sous<br />

licence sert <strong>le</strong>s intérêts légitimes <strong>de</strong>s milieux d'affaires et <strong>de</strong>vrait être<br />

encouragée <strong>de</strong> même que <strong>le</strong> <strong>sur</strong>valoir, à <strong>de</strong>s conditions mutuel<strong>le</strong>ment<br />

profitab<strong>le</strong>s et équitab<strong>le</strong>s;<br />

h) Les pays en développement <strong>de</strong>vraient envisager, pour promouvoir<br />

<strong>le</strong>urs exportations, d'employer <strong>de</strong>s appel<strong>la</strong>tions d'origine et<br />

marques loca<strong>le</strong>s appartenant à <strong>le</strong>urs propres entreprises;<br />

0 II faudrait envisager <strong>de</strong> prévoir, dans <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion nationa<strong>le</strong>,<br />

l'annu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s marques <strong>de</strong> <strong>commerce</strong> ou <strong>de</strong> fabrique qui vont à<br />

rencontre <strong>de</strong>s intérêts légitimes <strong>de</strong>s consommateurs, <strong>de</strong>s producteurs<br />

et <strong>de</strong>s ven<strong>de</strong>urs;<br />

/') Une coopération continue entre <strong>le</strong>s autorités nationa<strong>le</strong>s<br />

<strong>de</strong>vrait être encouragée afin d'éviter, autant que <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion

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