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3. Emballage en commun.<br />

510 Parmi les matières dénommées au marg. 501 peuvent seulement<br />

être réunies dans un même colis entre elles ou avec des matières ou<br />

objets appartenant à d'autres classes ou avec d'autres marchandises<br />

les matières ci-dessous et sous réserve des conditions ci-après:<br />

a) entre elles: matières groupées sous le même chiffre. Elles doivent<br />

emballées comme colis conformément aux prescriptions qui leur<br />

sont propres, être réunies dans un emballage collecteur en bois;<br />

b) entre elles ou avec des matières ou objets appartenant à d'autres<br />

classes — si et en tant que l'emballage en commun est également<br />

admis pour ceux-ci — ou avec d'autres marchandises:<br />

1° matières des I e à 5°, 8° et. 12°, en quantité de 15 kg au plus<br />

pour chacune d'elles;<br />

2° matières du 9°, en quantité de 5 kg au plus pour chacune<br />

d'elles;<br />

3° matières du 11° a), dans des récipients d'une contenance de<br />

1 kg au plus, ensemble 10 kg au plus.<br />

Les matières seront emballées comme colis conformément aux<br />

prescriptions qui leur sont propres et seront réunies dans un<br />

emballage collecteur en bois avec les autres marchandises<br />

devant être emballées en commun; l'emballage collecteur, y<br />

compris son contenu, ne doit pas peser plus de 75 kg.<br />

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les<br />

colis (voir Appendice V).<br />

511 Les caisses contenant des accumulateurs électriques [1° b) et 3° b)]<br />

porteront l'inscription suivante, claire et indélébile: ^Accumulateurs<br />

électriques". L'inscription sera rédigée dans une langue officielle du<br />

pays expéditeur et en outre en français, en allemand ou en italien,<br />

à moins que les tarifs internationaux ou des accords spéciaux conclus<br />

entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement.<br />

512 (1) Tout colis renfermant des matières des 1° à 4°, 8° à 10° et<br />

11° c), doit être muni d'une étiquette conforme au modèle N° 4. Si<br />

les matières sont à l'état liquide et sont renfermées dans des récipients<br />

fragiles placés dans des caisses ou d'autres emballages de protection<br />

de façon à n'être pas visibles de l'extérieur, les colis seront en outre<br />

munis d'étiquettes conformes aux modèles Nos 7 et 8. Les étiquettes<br />

du modèle No 7 seront apposées en haut sur deux faces latérales<br />

opposées lorsqu'il s'agit de caisses ou d'une façon équivalente lorsqu'il<br />

s'agit d'autres emballages.<br />

(2) Les étiquettes prescrites à l'ai. (1) seront également apposées<br />

sur les colis dans lesquels les matières des 1° à 4°, 8° à 10° et 11° c)<br />

sont emballées en commun avec d'autres matières, objets ou marchandises<br />

conformément au marg. 510.

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