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501a Ne sont pas soumises aux prescriptions de l'Annexe I les matières<br />

remises au transport dans les conditions ci-après:<br />

a) les matières des 1° à 12° en quantités de 1 kg au plus pour<br />

chaque matière, à condition qu'elles soient emballées dans des récipients<br />

fermés de manière étanche, ne pouvant être attaqués par le<br />

contenu et que ceux-ci soient renfermés avec soin dans de forts<br />

emballages en bois étanches et à fermeture étanche;<br />

b) les accumulateurs électriques remplis de lessive de potasse<br />

[3°b)], composés de bacs en métal, à condition qu'ils soient fermés<br />

de manière à éviter le coulage de la lessive de potasse et qu'ils soient<br />

garantis contre les courts-circuits;<br />

c) l'anhydride sulfurique (8°), mélangé ou non avec une petite<br />

quantité d'acide phosphorique, à condition qu'il soit emballé dans de<br />

fortes boîtes en tôle pesant, remplies, au plus 15 kg, fermées hermétiquement<br />

et munies d'une poignée;<br />

d) le pentachlorure de phosphore (9°), pressé en blocs qui ne<br />

pèsent pas plus de 10 kg, à condition qu'ils soient emballés dans des<br />

boîtes en tôle soudées hermétiquement, placées, soit seules soit en<br />

groupes, dans une harasse, une caisse ou un container.<br />

2. Conditions de transport<br />

(Les prescriptions relatives aux récipients vides sont réunies sous F.)<br />

A. Colis.<br />

1. Conditions générales d'emballage.<br />

502 (1) Les emballages seront fermés et aménagés de manière à empêcher<br />

toute déperdition du contenu. Pour la prescription spéciale<br />

relative aux accumulateurs électriques [l°b) et 3°b)] voir marg. 504.<br />

(2) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures<br />

ne doivent pas être attaquées par le contenu, ni former avec<br />

celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.<br />

(3) Les emballages, y compris les fermetures, doivent, en toutes<br />

parties, être solides et forts de manière à exclure tout relâchement en<br />

cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du<br />

transport. Les emballages intérieurs seront solidement assujettis dans<br />

les emballages extérieurs.<br />

(4) Lorsque des récipients en verre, porcelaine, grès ou matières<br />

similaires sont prescrits ou admis, ils doivent, à moins d'une disposition<br />

contraire, être assujettis, avec interposition de matières formant<br />

tampon, dans des emballages protecteurs. Les matières de remplissage<br />

formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu.<br />

Les bouteilles et autres récipients en verre doivent être exempts de<br />

défauts de nature à en affaiblir la résistance; en particulier, les ten-

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