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Les matières, emballées comme colis conformément aux<br />

prescriptions qui leur sont propres, seront réunies dans un<br />

emballage collecteur en bois avec les autres marchandises<br />

devant être emballées en commun;<br />

3° matières des 5°, 8° à 14° et 17°; réunion toutefois interdite<br />

pour:<br />

les matières des 8°, 11° et 12° avec des acides quels qu'ils<br />

soient;<br />

les matières des 11° et 12° avec aucun sel d'un métal autre<br />

que les métaux alcalins ou alcalino-terreux.<br />

Les matières emballées comme colis conformément aux prescriptions<br />

qui leur sont propres, seront réunies dans un emballage<br />

collecteur en bois avec les autres marchandises devant<br />

être emballées en commun.<br />

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les<br />

colis (voir Appendice V).<br />

420 (1) Tout colis renfermant des matières des 1° à 13° et 14° a)<br />

doit être muni d'une étiquette conforme au modèle N° 3. Si les<br />

matières sont à l'état liquide et sont renfermées dans des récipients<br />

fragiles placés dans des caisses ou dans d'autres emballages de protection<br />

de façon à n'être pas visibles de l'extérieur, les colis seront<br />

en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles Nos 7 et 8. Les<br />

étiquettes du modèle N° 7 seront apposées en haut sur deux faces<br />

latérales opposées, lorsqu'il s'agit de caisses ou d'une façon équivalente<br />

lorsqu'il s'agit d'autres emballages.<br />

(2) Les étiquettes prescrites à l'alinéa (1) seront également apposées<br />

sur les colis dans lesquels les matières des 1° à 13° et 14°a) sont<br />

emballées en commun avec d'autres matières, objets ou marchandises<br />

conformément au marg. 419.<br />

(3) Pour les expéditions en wagons complets, l'apposition de<br />

l'étiquette N° 3 sur les colis n'est pas nécessaire (voir aussi marg.<br />

427).<br />

B. Mode d'envol, restrictions d'expédition.<br />

421 Pas de restrictions,<br />

C. Mentions dans la lettre de voiture.<br />

422 (1) La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit<br />

être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères<br />

italiques au marg. 401. Dans le cas où les 3°, 5°b), 6°, 7°, 9° et<br />

14° a) ne contiennent pas le nom de la matière, le nom commercial<br />

doit être inscrit, complété de: ^Marchandise du .... de la classe IVa."<br />

La désignation de la marchandise doit être soulignée en rouge.

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