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interdite avec des acides, des lessives alcalines ou des liquides<br />

aqueux. Les matières, emballées dans des verres ou des boîtes<br />

en tôle fermés — les verres étant en outre assujettis, avec interposition<br />

de matières formant tampon, dans des boîtes en tôle ou<br />

en carton — seront réunies dans un emballage collecteur en<br />

bois avec les autres marchandises devant être emballées en<br />

commun;<br />

4° matières du 9°, emballées comme colis conformément aux prescriptions<br />

qui leur sont propres; elles seront réunies dans un<br />

emballage collecteur en bois avec les autres marchandises<br />

devant être emballées en commun.<br />

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les<br />

colis (voir Appendice V).<br />

211 (1) Tout colis renfermant des matières des 1° à 3° sera muni<br />

d'une étiquette conforme au modèle N° 2.<br />

(2) Les tonneaux renfermant du phosphore ordinaire (1°) et pourvus<br />

d'un couvercle vissé — à moins qu'ils ne soient munis d'un<br />

dispositif les tenant obligatoirement debout — seront en outre munis<br />

en haut, à deux extrémités diamétralement opposées, de deux étiquettes<br />

conformes au modèle No 7.<br />

(3) Les colis renfermant des récipients fragiles avec des matières<br />

des 1° et 3° seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles<br />

Nos 7 et 8. Les étiquettes du modèle N° 7 seront apposées en<br />

haut sur deux faces latérales opposées lorsqu'il s'agit de caisses, ou<br />

d'une façon équivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.<br />

(4) Les étiquettes prescrites aux alinéas (1), (2) et (3) seront<br />

également apposées sur les colis dans lesquels les matières des 1° à 3°<br />

sont emballées en commun avec d'autres matières, objets ou marchandises<br />

conformément au marg. 210.<br />

(5) Pour les expéditions en wagons complets, l'apposition sur les<br />

colis de l'étiquette N° 2, prévue aux alinéas (1) et (4), n'est pas<br />

nécessaire (voir aussi marg. 217).<br />

B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition.<br />

212 Les matières du 3° ne sont admises en grande vitesse comme envois<br />

de détail que par colis de 25 kg au plus.<br />

C. Mentions dans la lettre de voiture.<br />

213 (1) La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit<br />

être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères<br />

italiques au marg. 201. Dans le cas où les 2°, 3°, 8° et 9° ne contiennent<br />

pas le nom de la matière, le nom commercial doit être inscrit,

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