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présentant un danger pour les organes respiratoires: l'acide chlorhy—<br />

drique anhydre, l'acide sulfhydrique, l'ammoniac, le chlore, l'anhydride<br />

sulfureux, le peroxyde d'azote, le gaz T, l'oxyde de méthyle et<br />

de vinyle, le chlorure de méthyle, le bromure de méthyle, l'oxychlorure<br />

de carbone, le bromure de vinyle, la monométhylamine, la<br />

diméthylamine, la triméthylamine, la monoéthylamine et l'oxyde<br />

d'éthylène). Les mêmes prescriptions s'appliquent à l'ammoniac<br />

dissous sous pression dans l'eau.<br />

g) Les robinets des récipients amovibles pouvant être roulés seront<br />

pourvus de chapeaux de protection.<br />

h) Les dispositifs de fermeture seront aménagés de manière à ne<br />

pouvoir être manipulés par des personnes non qualifiées.<br />

i) L'examen intérieur des récipients des wagons-réservoirs doit<br />

avoir lieu à des intervalles périodiques égaux à ceux prescrits pour<br />

l'épreuve de pression. Toutefois, pour les récipients destinés au transport<br />

du chlore et de l'anhydride sulfureux (5°), l'épreuve de pression<br />

aura lieu tous les cinq ans et l'examen intérieur tous les deux ans<br />

et demi.<br />

k) La tare du wagon-réservoir, y compris les pièces accessoires,<br />

sera indiquée sur une plaque soudée sur le récipient [voir marg. 145<br />

(1) b)].<br />

1) Les récipients cylindriques servant au transport des gaz liquéfiés<br />

seront munis de brise-flots (cloisons perforées) qui les partagent en<br />

compartiments ne dépassant pas la longueur de 3,50 m.<br />

(2) Si les récipients des wagons-réservoirs destinés à renfermer des<br />

gaz liquéfiés des 4°, 5°, 6° et 7° sont munis d'une protection calorifuge<br />

conforme aux prescriptions sous (3) et ont un diamètre supérieur<br />

à 1,50 m, les pressions d'épreuve et les degrés de remplissage<br />

pour les gaz énumérés sous (4) et (5) sont ceux indiqués dans ces<br />

deux alinéas. Pour les gaz des 4° à 7° autres que ceux énumérés sous<br />

(4) et (5) sont valables les pressions d'épreuve et les degrés de remplissage<br />

précisés aux marg. 142 (2) e) 2. et 147 (1).<br />

(3) La protection calorifuge sera:<br />

a) constituée par une couverture en bois ou en une autre matière »<br />

isolante similaire ou en métal à surface réfléchissante, d'une épaisseur<br />

minimum de 1,5 mm;<br />

b) appliquée sur le quart supérieur de la surface du réservoir;<br />

c) séparée du récipient par une couche d'air de 4 cm d'épaisseur<br />

et devra protéger efficacement tous les récipients se trouvant sur le<br />

même wagon-réservoir;<br />

d) conçue de manière à ne pas entraver l'examen facile des dispositifs<br />

de remplissage et de vidange, ainsi que des tuyaux collecteurs.

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