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2° l'anhydride carbonique, le protoxyde d'azote, l'éthane, i'éthylène<br />

(4°), l'ammoniac, l'anhydride sulfureux, le peroxyde<br />

d'azote (5°) et Foxy chlorure de carbone (7°) en petites<br />

quantités. Les gaz doivent être emballés, conformément au<br />

marg. 135, dans des tubes et des capsules en tôle qui seront<br />

réunis dans une caisse collectrice en bois avec les autres marchandises<br />

devant être emballées en commun;<br />

3° le gaz d'huile liquéfié (4°), l'acide chlorhydrique anhydre,<br />

l'acide suif hydrique et le gaz T (5°), ainsi que les gaz des 6°<br />

et 7°, excepté l'oxychlorure de carbone (7°), en quantité<br />

totale de 5 kg au plus. Les gaz doivent être emballés, conformément<br />

au marg. 136, dans des tubes et des caissettes qui<br />

seront réunis dans une caisse collectrice en bois avec les<br />

autres marchandises devant être emballées en commun.<br />

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les<br />

colis (voir Appendice V).<br />

150 Tout colis renfermant des gaz des 1° à 10° portera, même si ces<br />

gaz sont emballés en commun avec d'autres marchandises conformément<br />

au marg. 149, l'indication claire et indélébile de son contenu,<br />

précisée, en ce qui concerne les gaz, par l'expression ,,classe Iâ\<br />

L'inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays expéditeur<br />

et en outre en français, en allemand ou en italien, à moins que les<br />

tarifs internationaux ou des accords spéciaux conclus entre les administrations<br />

ferroviaires n'en disposent autrement.<br />

151 (1) Les colis qui contiennent des tubes en verre renfermant des<br />

gaz liquéfiés énumérés aux marg, 135 et 136 seront munis d'une<br />

étiquette conforme au modèle N° 8.<br />

(2) Tout colis renfermant de l'air liquide, de l'oxygène liquide<br />

et de l'azote liquide (8°) sera muni, sur deux faces latérales opposées,<br />

d'étiquettes conformes au modèle N° 7, et si les matières qu'il contient<br />

sont renfermées dans des récipients en verre [marg. 137 (1) a)], il<br />

sera muni en outre d'une étiquette conforme au modèle N° 8.<br />

B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition.<br />

152 Pas de restrictions.<br />

C. Mentions dans la lettre de voiture.<br />

153 (!) La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture<br />

doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en caractères<br />

italiques au marg. 131 et doit être soulignée en rouge.<br />

(2) Pour les envois de tubes pour le tir au charbon (4°), l'expéditeur<br />

fera suivre la désignation de la marchandise dans la lettre de<br />

voiture, de la mention: ,,Tube agréé le (date) par le (nom<br />

de l'administration gouvernementale) de ...... (nom du pays)".

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