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diméthylamine<br />

triméthylamine<br />

monoéthylamine (éthylamine)<br />

oxyde d'éthylène<br />

7°<br />

kg de liquide<br />

par litre de capacité<br />

0,59<br />

7° 0,57<br />

7° 0,59<br />

7° 0,77<br />

(2) Les tubes pour le tir au charbon (4°) seront conformes, quant<br />

à leur degré de remplissage en anhydride carbonique, aux dispositions<br />

prévues par leur acte d'agrément par l'Administration.<br />

148 (1) Pour l'ammoniac dissous sous pression dans l'eau (9°), la<br />

charge des récipients ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:<br />

a) avec plus de 35 et au plus 40 % d'ammoniac, 0,80 kg de dissolution<br />

pour 1 1 de capacité;<br />

b) avec plus de 40 et au plus 50 % d'ammoniac, 0,77 kg de dissolution<br />

pour 1 1 de capacité.<br />

(2) Pour l'acétylène dissous (10°) la pression de chargement ne<br />

doit pas dépasser 15 kg/cm 2 une fois l'équilibre réalisé à 15° C. La<br />

quantité de solvant doit être telle que, après l'absorption de l'acétylène<br />

et l'accroissement à 50° C de la température à l'intérieur du<br />

récipient, la pression ne puisse dépasser 40 kg/cm 2 .<br />

3. Emballage en commun.<br />

149 Parmi les matières dénommées au marg. 131 peuvent seulement<br />

être réunies dans un même colis entre elles ou avec des matières ou<br />

objets appartenant à d'autres classes ou avec d'autres marchandises<br />

les matières énumérées ci-dessous et sous réserve des conditions ciaprès:<br />

a) entre eux:<br />

1 ° l'anhydride carbonique, le protoxyde d'azote, l'éthane, l'éthylène<br />

(4°), l'ammoniac, lé chlore, l'anhydride sulfureux, le<br />

peroxyde d'azote (5°) et l'oxychlorure de carbone (7°);<br />

toutefois le chlore ne doit pas être emballé en commun avec<br />

de l'ammoniac ou de l'anhydride sulfureux (5°). Les gaz<br />

doivent être emballés conformément au marg. 135;<br />

2° les gaz du 7° (excepté l'oxychlorure de carbone) emballés<br />

conformément au marg. 136;<br />

b) avec des matières ou objets appartenant à d'autres classes — si<br />

et en tant que l'emballage en commun est également admis pour<br />

ceux-ci — ou avec d'autres marchandises:<br />

1° gaz des 4°, 5° (excepté le chlore et le peroxyde d'azote), 6°<br />

et 7°, renfermés dans des récipients métalliques, qui seront<br />

réunis dans une caisse collectrice en bois avec les autres<br />

marchandises devant être emballées en commun;

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