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La Gaule indépendante et la Gaule romaine - Hautefort, notre ...

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Au commencement du II’ siècle, les cités se trouvèrent pour <strong>la</strong> plupart dans une<br />

situation difficile. Elles avaient exécuté de grands travaux sans prévoyance ni<br />

méthode. Les empereurs avisèrent. Ils autorisèrent les legs des particuliers. Euxmêmes<br />

ils donnèrent énormément. L’accroissement de richesse qui résulta de<br />

ces libéralités de sources diverses imposa à l’État des devoirs nouveaux. <strong>La</strong><br />

fortune des communes était devenue une part considérable de <strong>la</strong> fortune<br />

publique ; il ne se crut pas le droit de s’en désintéresser. De c<strong>et</strong>te époque date <strong>la</strong><br />

surveil<strong>la</strong>nce plus directe exercée par le gouverneur sur les finances municipales.<br />

A c<strong>et</strong>te époque aussi remonte l’institution des curateurs (curatores reipublicae ou<br />

civitatis).<br />

[LES CURATEURS DES CITÉS] Le curateur, en droit privé, est donné, non aux<br />

mineurs qui ont un tuteur, mais aux incapables, aux prodigues, aux fous. Il est<br />

donné, non à leur personne, mais à leurs biens. Tel est le curateur donné par<br />

l’Empereur à <strong>la</strong> cité. Il vérifie les comptes, recouvre les d<strong>et</strong>tes, autorise ou<br />

interdit les aliénations du domaine, les réparations <strong>et</strong> constructions d’édifices,<br />

mais il n’a ni pouvoir politique ni pouvoir judiciaire. Dans <strong>la</strong> cité dont les intérêts<br />

lui sont confiés il n’est ni magistrat, ni citoyen, ni même résident, car il peut être<br />

curateur pour plusieurs cités à <strong>la</strong> fois <strong>et</strong> qui ne sont pas nécessairement dans <strong>la</strong><br />

même province. Libre de toute attache locale, il n’en est que mieux p<strong>la</strong>cé pour<br />

s’acquitter de son mandat, avec ferm<strong>et</strong>é <strong>et</strong> impartialité. Volontiers il cumule avec<br />

son titre celui de patron. Le plus souvent il est pris parmi les fonctionnaires de<br />

l’ordre sénatorial ou équestre ; quelquefois pourtant il né s’est pas élevé audessus<br />

des honneurs municipaux.<br />

[LES CURATEURS EN GAULE] En <strong>Gaule</strong>, <strong>et</strong> c’est un privilège qui parait particulier à<br />

ce pays, les curateurs sont des Gaulois qui, après avoir gouverné leur propre<br />

cité, sont délégués pour les cités voisines. Un Poitevin est curateur à Bordeaux,<br />

un Sénon à Vannes, un Véromanduen à Soissons, un Nîmois à Aix. Un autre<br />

Nîmois est curateur en même temps pour Avignon, Cavaillon, Fréjus. Les<br />

colonies <strong>romaine</strong>s recevaient pour curateurs de grands personnages ayant passé<br />

par les hautes charges de l’État. Ainsi Narbonne <strong>et</strong> Lyon. Pourtant ce n’était pas<br />

là une règle absolue. Fréjus a eu pour curateur un ex-magistrat de Nîmes, <strong>et</strong><br />

d’autre part <strong>la</strong> curatelle d’Avignon, simple colonie <strong>la</strong>tine, est déférée à un<br />

sénateur, ancien préteur1.<br />

[DÉVELOPPEMENT DE L’AUTORITÉ DU CURATEUR] Les empereurs n’étaient pas<br />

hostiles, de propos délibéré, aux franchises municipales. Elles n’avaient rien qui<br />

pùt leur porter ombrage. Loin de faire obstacle à leur toute-puissance, elles<br />

prêtaient un utile concours à leur administration. Mais le despotisme est<br />

envahisseur de sa nature <strong>et</strong> <strong>la</strong> force des choses l’emporta. <strong>La</strong> nouvelle institution<br />

contenait d’ailleurs en germe ses développements ultérieurs. Il ne faut pas se<br />

<strong>la</strong>isser tromper par <strong>la</strong> l<strong>et</strong>tre des formules juridiques. Entre le curateur <strong>et</strong> le<br />

tuteur, <strong>la</strong> distinction en droit privé était purement formelle. Elle ne pouvait avoir<br />

plus de réalité sur c<strong>et</strong> autre terrain. <strong>La</strong> cité soumise à un curateur était, par le<br />

fait, mise en tutelle, <strong>et</strong> le tuteur ne pouvait manquer à <strong>la</strong> longue d’y prendre <strong>la</strong><br />

première p<strong>la</strong>ce. Si l’on ajoute à ce<strong>la</strong> le prestige qu’il tirait de <strong>la</strong> nomination<br />

impériale, on comprend comment <strong>la</strong> curatelle du IIe siècle est devenue celle du<br />

IVe. Elle n’avait été d’abord qu’une commission extraordinaire <strong>et</strong> exceptionnelle.<br />

1 Voir les index <strong>et</strong> les notices du Corpus inscript. <strong>la</strong>tin., XII <strong>et</strong> XIII, <strong>et</strong> X, 8006. Voir aussi Allmer <strong>et</strong> Dissard,<br />

Musée de Lyon, II, p. 119. Il fout noter le cas d’un Sénon qui a été curateur de Cenabum (XIII. p. 472 <strong>et</strong> n°<br />

3067), bien que c<strong>et</strong>te ville ne fût encore qu’un simple meus, comme Il résulte du titre de ce personnage,<br />

curateur de Cenabum ou des habitants de Cenabum (curator Cenabensium), non de <strong>la</strong> cité de Cenabum.

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