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La Gaule indépendante et la Gaule romaine - Hautefort, notre ...

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avait établi pour les citoyens, comme compensation aux immunités dont ils<br />

jouissaient d’autre part, n’avait plus sa raison d’être depuis l’extension à tous du<br />

droit de cité. Ils furent abolis tous les deux. On conserva les douanes, octrois <strong>et</strong><br />

péages, ainsi que l’impôt sur les ventes. On maintint aussi le monopole du sel,<br />

l’exploitation des mines <strong>et</strong> du domaine.<br />

<strong>La</strong> ressource <strong>la</strong> plus abondante fut l’impôt direct, impôt personnel <strong>et</strong> impôt<br />

foncier.<br />

[RÉFORME DE L’IMPÔT FONCIER] L’assi<strong>et</strong>te de l’impôt foncier fut changée. II avait<br />

eu pour base jusque-là le jugère qui était l’unité agraire des Romains. Chaque<br />

propriétaire était taxé suivant le nombre <strong>et</strong> <strong>la</strong> qualité des jugères qu’il possédait.<br />

Dioclétien imagina de partager le sol en portions de valeur équivalente, <strong>et</strong> dont<br />

l’étendue par conséquent variait suivant <strong>la</strong> valeur de <strong>la</strong> terre. Chacune de ces<br />

portions, partagée ou non entre plusieurs propriétaires, forma une unité foncière<br />

imposable, le jugum ou le caput, <strong>et</strong> c’était c<strong>et</strong>te unité qui payait l’impôt. Les<br />

décurions répartissaient entre les co-propriétaires du jugum <strong>la</strong> charge commune.<br />

Nous r<strong>et</strong>rouvons dans c<strong>et</strong>te réforme c<strong>et</strong>te tendance à <strong>la</strong> simplification que nous<br />

avons constatée déjà dans <strong>la</strong> réforme judiciaire. On savait le nombre des unités<br />

imposables dans tout l’Empire, dans chaque cité, dans chaque province. Le total<br />

de l’impôt ayant été fixé, on savait du même coup ce que chaque unité devait<br />

payer. Le rendement de l’impôt foncier ne devait comporter ainsi aucun<br />

mécompte, aucun déch<strong>et</strong>.<br />

[L’IMPÔT PERSONNEL] <strong>La</strong> même méthode fut appliquée à l’impôt personnel. Il<br />

reposa également sur une unité de perception qu’on appe<strong>la</strong> aussi tête ou caput<br />

<strong>et</strong> qui comprit un ou plusieurs individus. Ce fut <strong>la</strong> capitation humaine (capitatio<br />

humana) opposée à <strong>la</strong> capitation du sol (capitatio terrena1).<br />

C’est une question de savoir si <strong>la</strong> capitation humaine s’ajoutait par surcroît à<br />

celle du sol. Il est vrai qu’elle n’offre plus à <strong>la</strong> longue qu’un intérêt purement<br />

théorique. Car les p<strong>et</strong>its propriétaires disparaissent de plus en plus à l’époque où<br />

nous nous p<strong>la</strong>çons2, <strong>et</strong> pour ce qui est des grands <strong>et</strong> même des moyens, ils<br />

appartiennent à une c<strong>la</strong>sse que <strong>la</strong> capitation humaine ne touche pas.<br />

Un principe en eff<strong>et</strong> domine l’organisation de l’impôt personnel. Il diffère suivant<br />

les catégories sociales. Il ne s’agit ni de dégrever les pauvres ni de charger les<br />

riches. Le but est de saisir partout le point par où chaque c<strong>la</strong>sse donne prise aux<br />

atteintes du fisc.<br />

[CAPITATION PLÉBÉIENNE. CHRYSARGYRE] <strong>La</strong> capitation humaine est devenue ainsi<br />

<strong>la</strong> capitation plébéienne (capitatio plebeia). Elle r<strong>et</strong>ombe uniquement sur <strong>la</strong> plèbe,<br />

c’est-à-dire sur quiconque n’est pas au moins décurion, en d’autres termes sur<br />

quiconque n’est pas propriétaire, puisqu’il n’y a plus guère de propriétaire qui ne<br />

fasse partie au moins de <strong>la</strong> noblesse municipale. Par une restriction nouvelle, elle<br />

cesse de peser sur <strong>la</strong> plèbe urbaine. C<strong>et</strong> élément de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion est soumis<br />

maintenant à un impôt spécial, le chrysargyre, appelé de ce mot parce qu’il se<br />

paye en or <strong>et</strong> en argent, par opposition aux autres qui adm<strong>et</strong>tent pour <strong>la</strong> plupart<br />

le paiement en nature. Le chrysargyre est un impôt prélevé sur l’industrie <strong>et</strong> le<br />

commerce, l’ancien aurum negotiatorium, établi ou développé par Alexandre<br />

Sévère <strong>et</strong> qui a fini par s’étendre à toutes les formes du travail, jusqu’aux plus<br />

1 Il faut signaler <strong>la</strong> théorie d’après <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> capitation humaine ne serait autre que l’impôt foncier évolué, non<br />

plus d’après <strong>la</strong> mesure <strong>et</strong> <strong>la</strong> qualité des terres, mais d’après le nombre d’esc<strong>la</strong>ves ou de colons établis sur les<br />

fonds. Sur c<strong>et</strong>te théorie <strong>et</strong> ce mode d’évaluation, voir Thibault, ouvr. cité.<br />

2 Livre III, chap. III, § 2.

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