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La Gaule indépendante et la Gaule romaine - Hautefort, notre ...

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II. — LA JUSTICE. L’IMPÔT1<br />

DIVERSES réformes furent introduites dans le service de <strong>la</strong> justice <strong>et</strong> de l’impôt.<br />

[SUPPRESSION DE LA PROCÉDURE FORMULAIRE] <strong>La</strong> procédure formu<strong>la</strong>ire fut<br />

supprimée. Désormais le magistrat jugea non seulement du droit, mais du fait,<br />

par cognitio extraordinaria2. Il le faisait autrefois, exceptionnellement, quand il le<br />

trouvait bon, mais c<strong>et</strong>te dérogation à <strong>la</strong> règle était une complication nouvelle<br />

dans un système déjà compliqué par lui-même. D’autre part il arrivait au judex<br />

en possession de <strong>la</strong> formule de recourir néanmoins, pour le point de droit, au<br />

magistrat qui <strong>la</strong> lui avait délivrée. L’usage à peu près exclusif de <strong>la</strong> cognitio<br />

extraordinaria coupa court à ces difficultés. Sans doute le magistrat ne pouvait<br />

pas plus qu’avant juger toutes les causes en personne. Il dut, comme autrefois,<br />

en renvoyer une partie à des juges délégués par lui. Mais ces juges étaient<br />

compétents eux-mêmes sur <strong>la</strong> question de droit comme sur <strong>la</strong> question de fait.<br />

Les progrès de <strong>la</strong> codification contribuèrent pour beaucoup à rendre c<strong>et</strong>te<br />

réforme possible.<br />

[SUPPRESSION DES CONVENTUS. RÉGLEMENTATION DE L’APPEL] <strong>La</strong> province étant<br />

moins étendue, le gouverneur n’eut plus à transporter ses assises<br />

successivement dans les principales villes. Il ne jugea plus que dans sa<br />

résidence. Les p<strong>la</strong>ideurs y gagnèrent une justice plus rapide au prix de quelques<br />

dép<strong>la</strong>cements.<br />

Le mécanisme de l’appel se mode<strong>la</strong> sur <strong>la</strong> nouvelle hiérarchie administrative. Les<br />

affaires, jugées en première instance par le gouverneur de <strong>la</strong> province, allèrent<br />

aboutir, non plus à Rome, mais au chef-lieu du diocèse, entre les mains du<br />

vicaire ou, si le diocèse était régi directement par le préf<strong>et</strong> du prétoire, entre les<br />

mains du préf<strong>et</strong>. Le préf<strong>et</strong> <strong>et</strong> le vicaire jugeaient au même titre, en dernier<br />

ressort. Il n’y avait pas appel de l’un à l’autre <strong>et</strong>, pour <strong>la</strong> plupart des cas, il n’y<br />

eut plus de l’un ni de l’autre appel à l’Empereur. <strong>La</strong> juridiction spéciale en<br />

matière de fisc fut maintenue. Il en fut de même des privilèges de juridiction<br />

attribués soit aux militaires, soit à certaines c<strong>la</strong>sses de <strong>la</strong> noblesse.<br />

Les règnes de Dioclétien <strong>et</strong> de Constantin furent marqués par de grandes<br />

innovations en matière financière. Les causes qui motivèrent ces changements<br />

furent de nature diverse. <strong>La</strong> principale fut <strong>la</strong> détresse amenée par les désastres<br />

du siècle précédent. Pour suffire aux frais nécessités par <strong>la</strong> réorganisation de<br />

l’Empire, il fallut demander à l’impôt tout ce qu’il pouvait donner.<br />

[IMPÔTS INDIRECTS] On demanda peu de chose, re<strong>la</strong>tivement, aux impôts<br />

indirects. L’impôt sur les affranchissements rapportait moins depuis que le<br />

nombre des esc<strong>la</strong>ves al<strong>la</strong>it diminuant. L’impôt sur les successions qu’Auguste<br />

1 SOURCES : Voir § 1.<br />

OUVRAGES À CONSULTER : Sur <strong>la</strong> justice, liv. I, chap. I, § 4. Sur l’impôt, liv. I, chap. I, § 5. Voir en plus :<br />

Giraud, Essai sur l’histoire du droit français, 1846, p. 95 <strong>et</strong> suiv. Baudi di Vesme, Des impositions de <strong>la</strong> <strong>Gaule</strong><br />

dans les derniers temps de l’empire romain, traduit dans <strong>la</strong> Revue historique de droit français <strong>et</strong> étranger,<br />

1861. Levasseur, De pecuniis publicis quomodo apud Romanos quarto post Christum saeculo ordinarentur,<br />

1854. Serrigny, ouvr. cité, § 1. Lecesne, De l’impôt foncier dans les derniers temps de l’empire romain, 1868.<br />

Bouchard, Etude sur l’administration des finances de l’empire romain dans les derniers temps de son existence,<br />

Paris, Guil<strong>la</strong>umin (pas d’indication de date). Humbert, CAPITATIO <strong>et</strong> CAPUT dans le Dictionnaire des antiquités<br />

de Saglio. Thibault, Les impôts directs sous le Bas-Empire romain, Revue générale de droit, de <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion <strong>et</strong><br />

de <strong>la</strong> jurisprudence en France <strong>et</strong> à l’étranger, 1899 <strong>et</strong> 1900. P<strong>la</strong>ton, <strong>La</strong> démocratie <strong>et</strong> le régime fiscal à Athènes,<br />

à Rome <strong>et</strong> de nos jours, p. 72 <strong>et</strong> suiv., 1899. Pour ce qui concerne les curiales, chap. III, § 2.<br />

2 Sur le sens de ces expressions, voir liv. I, chap. I, § 4.

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