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La Gaule indépendante et la Gaule romaine - Hautefort, notre ...

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l’un à Vienne, l’autre à Nyon. Le seul curateur connu pour <strong>la</strong> province d’Aquitaine<br />

est un Lyonnais.<br />

[PRIVILÈGES DES CITOYENS ROMAINS] Il faut se représenter ce qu’étaient, au<br />

début de <strong>notre</strong> ère, pour <strong>la</strong> masse des provinciaux, ceux qui s’intitu<strong>la</strong>ient<br />

citoyens romains. Ils incarnaient en leur personne l’orgueil <strong>et</strong> <strong>la</strong> majesté du<br />

peuple roi. Ils avaient le connubium <strong>et</strong> le commercium, ce qui veut dire qu’ils<br />

pouvaient se marier, acquérir, trafiquer, tester, hériter, suivant les modes <strong>et</strong><br />

sous <strong>la</strong> garantie de <strong>la</strong> loi <strong>romaine</strong>. Sans doute <strong>la</strong> valeur légale de ces actes était<br />

assurée pour les pérégrins ou non citoyens soit parles règles du droit des gens<br />

imaginé à leur intention, soit par leur droit national dont Rome savait au besoin<br />

imposer le respect. Mais ce droit national n’était qu’un ensemble de coutumes<br />

locales, variant d’une cité à une autre, très gênantes pour les re<strong>la</strong>tions avec le<br />

dehors <strong>et</strong> constituant un grand désavantage, dans <strong>la</strong> lutte commerciale, à l’égard<br />

du concurrent pourvu de <strong>la</strong> qualité de citoyen. Quant au droit des gens, il était,<br />

lui aussi, sur certains points, une cause d’infériorité. <strong>La</strong> forme de mariage qu’il<br />

consacrait entre citoyens <strong>et</strong> pérégrins ne produisait pas les mêmes eff<strong>et</strong>s que les<br />

justes noces conformes à <strong>la</strong> loi <strong>romaine</strong>. Les enfants nés de ces unions étaient<br />

pérégrins. En ce qui concerne <strong>la</strong> juridiction criminelle, les citoyens, par une<br />

application des vieilles lois sur l’appel au peuple, furent d’abord jugés à Rome où<br />

ils bénéficiaient d’une pénalité plus douce. Plus tard, quand, en raison de leur<br />

nombre croissant, on dut les juger sur p<strong>la</strong>ce, ils demeurèrent soustraits aux<br />

supplices les plus infamants. Ils avaient encore d’autres prérogatives. C’est<br />

parmi eux que le gouverneur choisissait <strong>la</strong> majeure partie des juges. Seuls,<br />

jusqu’au IIe siècle de <strong>notre</strong> ère, ils furent admis à figurer dans <strong>la</strong> légion. Seuls<br />

enfin ils pouvaient aspirer à devenir fonctionnaires de l’État. Les plus favorisés<br />

voyaient s’ouvrir devant eux <strong>la</strong> carrière sénatoriale. Les autres étaient aptes du<br />

moins aux fonctions équestres. Il n’était pas jusqu’au port de <strong>la</strong> toge qui ne leur<br />

fût exclusivement réservé <strong>et</strong> qui n’ajoutât à leur prestige. Élevés à c<strong>et</strong>te hauteur,<br />

on comprend qu’ils aient été un obj<strong>et</strong> d’envie. Devenir citoyen romain fut<br />

l’ambition de tout pérégrin, de tout Gaulois.<br />

[LE DROIT LATIN] Il y avait un degré intermédiaire entre <strong>la</strong> condition de pérégrin<br />

<strong>et</strong> celle de citoyen. C’était le droit <strong>la</strong>tin dont nous avons vu précédemment<br />

l’origine <strong>et</strong> <strong>la</strong> nature. Le droit <strong>la</strong>tin comportait le commercium. Il pouvait être<br />

accompagné de <strong>la</strong> concession du connubium. De plus il ouvrait une voie pour<br />

l’acquisition du droit de cité. Ce droit était concédé en eff<strong>et</strong> ipso facto à tous ceux<br />

qui avaient exercé une magistrature dans une cité de droit <strong>la</strong>tin.<br />

[PROPAGATION DU DROIT LATIN] Le droit <strong>la</strong>tin était octroyé par mesures<br />

collectives. Il fut concédé, dès les premières années de l’Empire, à tous les<br />

peuples de <strong>la</strong> Narbonnaise qui n’avaient pas été dotés du droit de cité. En dehors<br />

de <strong>la</strong> Narbonnaise, Auguste l’attribua à divers peuples des Alpes Maritimes <strong>et</strong><br />

Cottiennes ainsi qu’à quelques autres de l’Aquitaine, parmi lesquels nous<br />

pouvons nommer les Ausces <strong>et</strong> les Convènes ; mais <strong>la</strong> zone alpestre <strong>et</strong> le Midi de<br />

<strong>la</strong> <strong>Gaule</strong> marquèrent <strong>la</strong> limite où il s’arrêta <strong>et</strong> qui ne fut pas franchie pendant un<br />

demi-siècle. C<strong>la</strong>ude lui-même (41-54), que nous allons voir si <strong>la</strong>rge quand il<br />

s’agissait de conférer le droit de cité aux membres de l’aristocratie gauloise,<br />

parait avoir été beaucoup moins pressé de communiquer à toutes les c<strong>la</strong>sses de<br />

<strong>la</strong> société le droit inférieur de <strong>la</strong> <strong>la</strong>tinité. Il se contenta de l’accorder aux<br />

popu<strong>la</strong>tions du Va<strong>la</strong>is. Plus près de l’Italie, <strong>la</strong> province des Alpes Maritimes n’y<br />

arriva dans sa totalité que sous Néron (54-68). Il se répandit plus rapidement à <strong>la</strong><br />

faveur des événements de 69 <strong>et</strong> de 70. Tacite reproche à Vitellius de l’avoir<br />

prodigué, ce qui doit s’entendre des cités qui, dans <strong>la</strong> <strong>Gaule</strong> du Nord-Est, avaient

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