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La Gaule indépendante et la Gaule romaine - Hautefort, notre ...

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particuliers <strong>et</strong> dans les collectivités. Les individus ambitionnaient le titre de<br />

citoyen romain. Les cités aspiraient à se modeler sur <strong>la</strong> cité maîtresse. Les<br />

Massaliotes eux-mêmes renoncèrent, depuis Marc-Aurèle (161-180), à leur vieille<br />

constitution pour emprunter leur forme de gouvernement aux colonies voisines.<br />

Ainsi naquit, dans les provinces, <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse des cités appelées municipes. On<br />

appe<strong>la</strong>it de ce nom, sous l’Empire, une cité qui, sans être une colonie, était<br />

traitée comme telle, quant aux formes de son gouvernement <strong>et</strong> quant au statut<br />

de ses habitants. <strong>La</strong> différence entre les colonies <strong>et</strong> les municipes se réduisait à<br />

ceci : tandis que les colonies étaient régies par les lois <strong>romaine</strong>s, même en<br />

matière de droit privé, les municipes, dans les contestations non soumises au<br />

gouverneur <strong>et</strong> à ses représentants, restaient libres d’appliquer leur droit local. Il<br />

semb<strong>la</strong>it que ce reste d’indépendance dût leur être précieux, <strong>et</strong> pourtant ils ne<br />

demandaient qu’à l’échanger contre le titre envié de colonie. A <strong>la</strong> vérité rien ne<br />

les empêchait d’introduire chez eux le droit privé de Rome. Mais le titre de<br />

colonie conférait des avantages dont il était inséparable <strong>et</strong> qui le faisaient<br />

rechercher de tous les municipes. Non seulement les colonies portaient le nom<br />

de leur impérial fondateur, devenu leur père (parens) <strong>et</strong> par là engagé à être leur<br />

bienfaiteur, mais, de plus, elles seules pouvaient arriver au droit italique qui<br />

exemptait de l’impôt foncier, <strong>et</strong> rendait les immeubles susceptibles de propriété<br />

quiritaire. De là les colonies honoraires dont nous avons parlé1.<br />

V. — LE RÉGIME MUNICIPAL. LES MAGISTRATURES. LES SACERDOCES2<br />

[CITOYENS ET ÉTRANGERS DOMICILIÉS. POINT DE COMICES] CE qu’on appelle le<br />

régime municipal, dans l’Occident, ce furent les institutions de Rome,<br />

transp<strong>la</strong>ntées dans les cités.<br />

<strong>La</strong> cité comprend les citoyens proprement dits <strong>et</strong> les étrangers domiciliés<br />

(inco<strong>la</strong>e), qui participent aux charges des précédents mais sont exclus des droits<br />

politiques.<br />

Nous n’inscrirons pas au nombre des droits politiques le droit de voter dans les<br />

comices. L’existence d’une assemblée popu<strong>la</strong>ire municipale, alors que toute<br />

institution de ce genre avait disparu à Rome même, est un fait démontré pour<br />

divers pays, mais dont il n’y a aucune trace ni dans les trois Provinces, ni dans <strong>la</strong><br />

1 Hirschfeld remarque (Corpus inscript. <strong>la</strong>tin., XIII, p. 444) qu’il n’y a point de municipes dans les trois <strong>Gaule</strong>s.<br />

Mais si le mot ne se rencontre pas, ce qui peut être l’eff<strong>et</strong> du hasard, <strong>la</strong> chose existait certainement. Comme il y<br />

eut des colonies <strong>romaine</strong>s <strong>et</strong> <strong>la</strong>tines, il dut y avoir des municipes romains <strong>et</strong> <strong>la</strong>tins, mais ces derniers<br />

disparurent quand <strong>la</strong> <strong>la</strong>tinité eut fait p<strong>la</strong>ce partout au droit de cité <strong>romaine</strong>. Les municipes romains, de leur<br />

côté, se multiplièrent à mesure que se propagea le droit de cité <strong>romaine</strong>.<br />

2 SOURCES. Digeste, L. Les principaux documents épigraphiques sont les deux textes de loi découverts en<br />

Espagne, dans <strong>la</strong> province de Bétique : 1° <strong>la</strong> loi de <strong>la</strong> colonie <strong>romaine</strong> Julia Gen<strong>et</strong>iva (bronzes d’Osung), fondée<br />

sur l’ordre de César, après sa mort ; 2° les lois des communes <strong>la</strong>tines de Salpensa <strong>et</strong> Ma<strong>la</strong>ca, rédigées sous<br />

Domitien, entre 82 <strong>et</strong> 84 ap. J.-C. (Voir les Fontes juris romani de Bruns). On peut compléter, à l’aide de ces<br />

documents, les renseignements fournis par l’épigraphie gallo-<strong>romaine</strong>, mais il faut le faire avec beaucoup de<br />

réserve.<br />

OUVRAGES MODERNES. A <strong>la</strong> bibliographie donnée § 3 <strong>et</strong> 4 ajouter : Mommsen, Die Stadlrechte der <strong>la</strong>teinischen<br />

Gemeinden Salpensa and Ma<strong>la</strong>ca, Abhandlungen der Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften, 1855, <strong>et</strong> Giraud,<br />

Les bronzes d’Osuna, Journal des Savants, 1874-1877. Liebenam, Städteverwaltung im römischen Kaiserreich,<br />

1900. Cagnat, De municipalibus <strong>et</strong> provincialibus militiis in imperio romano, 1880. Mommsen, Die römischen<br />

Provinzialmilizen, Hermes, 1887. Hirschfeld, Die Sicherheitspolizei im römischen Kaiserreich, Sitzungsberichte<br />

de l’Académie de Berlin, 1881. Der praefectus vigilum in Nemausus, Gallische Studien, III, 1884. Duruy, Les<br />

tribuni militum a populo, Histoire <strong>romaine</strong>, VI, p. 647. Herbst, De sacerdotiis Romanorum municipalibus, 1883.<br />

Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, 1890. Beaudouin, Le culte des empereurs dans les<br />

cités de <strong>la</strong> <strong>Gaule</strong> Narbonnaise. Annales de l’enseignement supérieur de Grenoble, 1881. Jullian, F<strong>la</strong>men,<br />

Juvenes, Dictionnaire des antiquités de Saglio.

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