La Gaule indépendante et la Gaule romaine - Hautefort, notre ...
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armées. Le nom de Nyon (Colonia Equestrium) rappelle les corps de cavalerie d’où<br />
les colons de c<strong>et</strong>te ville ont été tirés. Celui d’Avenches (Colonia Emerita) veut dire<br />
colonie de vétérans. Et l’épithète de Victorieuse (Colonia Victrix) attribuée à <strong>la</strong><br />
colonie de Besançon est significative.<br />
Il y a doute pour les colonies de Trèves, de <strong>La</strong>ngres, <strong>et</strong> <strong>la</strong> colonie des Morins.<br />
Quant aux villes de Feurs <strong>et</strong> d’Eauze, situées loin de <strong>la</strong> frontière <strong>et</strong> signalées<br />
comme colonies à une époque où <strong>la</strong> colonisation par les soldats paraît avoir été<br />
abandonnée, en dehors de <strong>la</strong> zone militaire, on peut supposer qu’elles ont été<br />
non pas colonisées, mais pourvues du titre de colonie, avec les avantages qu’il<br />
impliquait.<br />
Les colonies des trois Provinces étaient-elles <strong>romaine</strong>s ou <strong>la</strong>tines ? <strong>La</strong> question<br />
n’existe pas pour Lyon, qui était notoirement une colonie <strong>romaine</strong>. Pour les<br />
autres elle reste controversée1.<br />
[CITÉS PÉRÉGRINES] Aux colonies <strong>romaine</strong>s s’opposent les cités étrangères ou<br />
pérégrines, qui ne sont <strong>romaine</strong>s ni par leur constitution ni par le statut de leurs<br />
habitants. Ces cités se partagent elles-mêmes en deux c<strong>la</strong>sses : les cités suj<strong>et</strong>tes<br />
<strong>et</strong> les cités libres.<br />
[CITÉS SUJETTES] Les cités suj<strong>et</strong>tes, appelées stipendiaires parce qu’elles paient<br />
le tribut ou stipendium, considéré comme <strong>la</strong> marque de leur sujétion, sont celles<br />
qui ont subi <strong>la</strong> loi de <strong>la</strong> conquête, qui se sont rendues à discrétion par l’acte<br />
appelé deditio. Elles sont soumises en toute chose à l’autorité, au contrôle du<br />
gouverneur. A c<strong>et</strong>te c<strong>la</strong>sse appartenaient en grande majorité les cités des trois<br />
<strong>Gaule</strong>s.<br />
[CITÉS LIBRES ET FÉDÉRÉES] Les cités libres sont soustraites à l’autorité du<br />
gouverneur dans le domaine de leur administration intérieure. Elles ne font pas,<br />
à strictement parler, partie de <strong>la</strong> Province. Le gouverneur, quand il y parait,<br />
dépose ses insignes. Elles ont de plus l’immunité, c’est-à-dire sont dispensées du<br />
tribut, de l’impôt régulier, mais restent d’ailleurs astreintes à des prestations.<br />
Les cités qui ont conservé leur liberté, leur autonomie en vertu d’un traité, d’une<br />
convention bi<strong>la</strong>térale, sont à <strong>la</strong> fois libres <strong>et</strong> fédérées. Celles qui font conservée<br />
en vertu d’une loi, par un acte spontané du peuple romain, par une concession<br />
bénévole <strong>et</strong> révocable, sont libres simplement. Les cités <strong>la</strong>tines sont rangées en<br />
tête des cités fédérées, mais il n’y a là qu’une réminiscence de l’ancienne<br />
confédération <strong>la</strong>tine2.<br />
<strong>La</strong> Narbonnaise a eu deux peuples fédérés, les Massaliotes dès le principe, <strong>et</strong> les<br />
Voconces depuis les campagnes de Pompée, en <strong>Gaule</strong> <strong>et</strong> en Espagne, entre 77 <strong>et</strong><br />
72 av. J.-C.<br />
Les peuples fédérés dans les trois <strong>Gaule</strong>s ont été les Éduens, les Rèmes, les<br />
Lingons, les Helvètes. Les peuples libres ont été les Vel<strong>la</strong>ves, les Bituriges<br />
Vivisques, les Bituriges Cubes, les Pétrucoriens, les Santons, les Ségusiaves, les<br />
1 Mommsen (Schweizer Nachstudien, Hermes, 1881, p. 458 <strong>et</strong> suiv. Die Conscriptionsordnung der römischen<br />
Kaiserzeit, Hermes, 1884, p. 68 <strong>et</strong> suiv.) soutient que Avenches, Trèves, Nyon, étaient des colonies <strong>la</strong>tines.<br />
Contre c<strong>et</strong>te opinion voir Hirschfeld, Die Verbreitung des <strong>la</strong>tinischen Rechts, dans les Gallische Studien, I, p. 61<br />
<strong>et</strong> suiv. Jullian, Les Borde<strong>la</strong>is dans l’armée <strong>romaine</strong>, p. 32. Kornemann, Zur Stadtentstehung..., p. 43 <strong>et</strong> suiv.<br />
2 Nous n’insisterons pas sur le droit de monnayage local (argent <strong>et</strong> bronze), qui ne tient qu’une p<strong>la</strong>ce restreinte<br />
dans celte histoire, car il fut supprimé de bonne heure en Occident <strong>et</strong> ne parait guère, en <strong>Gaule</strong>, avoir duré au<br />
delà du règne d’Auguste. Il avait été d’abord <strong>la</strong>rgement autorisé, sans qu’il y eût pour ces concessions un<br />
principe fixe, c’est-à-dire sans qu’on se préoccupât de <strong>la</strong> condition des cités.