La Gaule indépendante et la Gaule romaine - Hautefort, notre ...
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IV. — LES DIVERS TYPES DE CITÉS1<br />
LA diversité des traitements imposés par <strong>la</strong> République aux peuples suj<strong>et</strong>s se<br />
perpétua sous l’Empire. Les cités gallo-<strong>romaine</strong>s se partagèrent donc en<br />
plusieurs catégories.<br />
[LES COLONIES] Il faut m<strong>et</strong>tre en tête <strong>et</strong> à part les colonies. Elles répondaient à<br />
un double obj<strong>et</strong>. Elles étaient des postes militaires <strong>et</strong> des centres d’influence,<br />
assurant <strong>la</strong> conquête matérielle <strong>et</strong> préparant <strong>la</strong> conquête morale. Elles se<br />
composaient d’anciens soldats, de vétérans, auxquels l’État concédait un lot de<br />
terre, à charge de s’installer dans une ville déjà existante ou de fonder une ville<br />
nouvelle. Ils y formaient une commune, une cité avec une constitution calquée<br />
sur celle des cités italiennes. Les plus distingués parmi les indigènes étaient<br />
admis à en faire partie, <strong>et</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion tout entière finissait par y entrer, après<br />
un stage dont <strong>la</strong> durée nous échappe, <strong>et</strong> qui d’ailleurs dut se prolonger plus ou<br />
moins, suivant les colonies.<br />
[COLONIES ROMAINES ET LATINES] Les colonies étaient <strong>romaine</strong>s ou <strong>la</strong>tines. Les<br />
colonies <strong>romaine</strong>s étaient composées de citoyens romains. Leur constitution<br />
reproduisait exactement, en <strong>la</strong> simplifiant, <strong>la</strong> constitution de Rome elle-même.<br />
Par là, comme par le statut des colons, elles étaient autant de Romes au p<strong>et</strong>it<br />
pied.<br />
Les colonies <strong>la</strong>tines étaient composées de vétérans qui n’avaient pas servi dans<br />
les légions ou qui, sortant des corps auxiliaires, n’avaient pas été gratifiés du<br />
droit de cité. Pour comprendre <strong>la</strong> condition qui était faite à ces colonies <strong>et</strong> le nom<br />
même qui leur était attribué, il faut remonter en arrière de plusieurs siècles.<br />
Lorsque Rome, en 338 av. J.-C., eut dissous <strong>la</strong> confédération qu’elle avait formée<br />
autour d’elle, au centre de l’Italie, elle imagina pour ses alliés, devenus<br />
maintenant ses suj<strong>et</strong>s, <strong>et</strong> elle étendit successivement à d’autres peuples plus<br />
éloignés, un droit qu’elle appe<strong>la</strong> <strong>la</strong>tin, en souvenir des peuples à qui il avait été<br />
réservé primitivement. Lorsque, en 89 av. J.-C., l’Italie entière eut reçu le droit<br />
de cité <strong>romaine</strong>, le droit <strong>la</strong>tin disparut de <strong>la</strong> péninsule, comme il avait disparu<br />
déjà du <strong>La</strong>tium, mais ce fut pour renaître dans les provinces <strong>et</strong> reprendre sur ce<br />
terrain une vitalité nouvelle. Le statut des <strong>La</strong>tins était intermédiaire entre celui<br />
des citoyens <strong>et</strong> celui des étrangers ou pérégrins. Ils avaient des citoyens, non les<br />
droits politiques, mais les droits civils, à savoir : le jus commercii, constitutif de<br />
<strong>la</strong> propriété <strong>romaine</strong> ou quirataire <strong>et</strong>, si toutefois il leur était octroyé par faveur<br />
spéciale, le jus connubii, constitutif de <strong>la</strong> famille <strong>romaine</strong>. Ceux d’entre eux qui<br />
avaient exercé une magistrature locale arrivaient, par ce fait, au droit de cité<br />
compl<strong>et</strong>. Leurs institutions, modelées sur le type italique, différaient par<br />
quelques détails seulement des institutions imitées de Rome. Les colonies <strong>la</strong>tines<br />
ont donc rendu les mêmes services, elles ont contribué à <strong>la</strong> même œuvre que les<br />
colonies de citoyens.<br />
[NOM DES COLONIES] Les noms des colonies, quand nous les possédons au<br />
compl<strong>et</strong>, peuvent leur servir d’acte de naissance. Le nom de l’empereur qui a<br />
1 SOURCES. Voir § 2.<br />
OUVRAGES À CONSULTER. A.-W. Zumpt, Commentationum epigraphicarum volumen I, 1850, p. 195 <strong>et</strong> suiv.<br />
Kuhn, Die städlische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs, 1885. Houdon, Le droit municipal,<br />
1876. Duruy, Du régime municipal dans l’Empire romain, Revue historique, 1876. Klippfell, Étude sur le régime<br />
municipal gallo-romain, Nouvelle Revue historique de droit français <strong>et</strong> étranger, 1880. Jung, Das römische<br />
Munizipalwesen in den Provinzen, Historische Zeitschrift, 1891. Barthélemy, Les cités alliées <strong>et</strong> libres de <strong>la</strong><br />
<strong>Gaule</strong>, Comptes-rendus de l’Acad. des Inscriptions, 1889. Henze, De civitatibus liberis, 1892. Hirschfeld, Die<br />
Haeduer und Arverner, Sitzungsberichte de l’Académie de Berlin, 1897, p. 6-7.