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La Gaule indépendante et la Gaule romaine - Hautefort, notre ...

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procéder à un commencement d’enquête <strong>et</strong> prendre des mesures de simple<br />

police1.<br />

Les Romains distinguaient entre l’imperium merum, comprenant le jus g<strong>la</strong>dii ou<br />

droit du g<strong>la</strong>ive <strong>et</strong> équiva<strong>la</strong>nt à ce que nous appelons <strong>la</strong> juridiction criminelle, <strong>et</strong><br />

l’imperium mixtum, correspondant à <strong>notre</strong> juridiction civile. Le gouverneur seul<br />

possédait les deux juridictions dans toute leur étendue. Les autres fonctionnaires<br />

avaient <strong>la</strong> juridiction civile plus ou moins limitée. Les procurateurs des provinces<br />

équestres avaient pour <strong>la</strong> plupart <strong>et</strong> finirent par avoir tous le droit de g<strong>la</strong>ive, à<br />

l’égal des proconsuls <strong>et</strong> des légats d’Auguste.<br />

[ASSISES DU GOUVERNEUR OU CONVENTUS] Le gouverneur ne jugeait pas<br />

seulement dans sa capitale. Il al<strong>la</strong>it au-devant des justiciables, dans des villes<br />

choisies à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, à des jours fixés par lui. Ces assises s’appe<strong>la</strong>ient des<br />

conventus, mot qui veut dire assemblée <strong>et</strong> qui désigna aussi les ressorts<br />

judiciaires dépendant du conventus. Elles attiraient une grande affluence. Le<br />

gouverneur en profitait pour se m<strong>et</strong>tre en contact avec les popu<strong>la</strong>tions, pour<br />

s’enquérir de leurs besoins, leur communiquer ses intentions, leur transm<strong>et</strong>tre<br />

les instructions de l’Empereur. Les procès ne l’occupaient donc pas exclusivement<br />

en ces réunions solennelles. César avait tenu des assemblées de ce genre dans<br />

l’intervalle de ses Campagnes. Nous connaissons <strong>la</strong> délimitation des conventus<br />

pour l’Espagne. Aucun renseignement ne nous est parvenu pour ceux de <strong>la</strong><br />

<strong>Gaule</strong>. Le proconsul pouvait se faire représenter par son légat pour <strong>la</strong> juridiction<br />

civile.<br />

[CONSEIL DU GOUVERNEUR] Le gouverneur était le maître dans <strong>la</strong> judicature<br />

comme pour le reste. Mais il était de règle à Rome que tout magistrat, dans<br />

l’exercice de ses fonctions, fût assisté d’un conseil (consilium). Il s’éc<strong>la</strong>irait de ses<br />

lumières <strong>et</strong> recueil<strong>la</strong>it ses avis, sans être tenu d’ailleurs de les suivre. Le Sénat<br />

n’avait pas été autre chose primitivement que le conseil du Roi. L’Empereur luimême,<br />

lorsqu’il rendait <strong>la</strong> justice, était entouré d’un conseil composé de<br />

sénateurs <strong>et</strong> de chevaliers. Le conseil du gouverneur <strong>et</strong>, à son défaut, de son<br />

légat, était formé des comites, des assesseurs, <strong>et</strong> aussi de quelques notables de<br />

<strong>la</strong> province. Ainsi l’usage tempérait ce que c<strong>et</strong>te autorité pouvait avoir de trop<br />

absolu.<br />

[LES JUGES] Une institution qui contribua au même résultat fut celle des judices<br />

ou juges. Il ne faut pas les confondre avec ceux que nous appelons de ce nom<br />

aujourd’hui. Leur rôle était tout différent.<br />

Depuis longtemps, à Rome, le magistrat, faute de loisir pour suivre les affaires<br />

dans le détail, avait dû se borner à un examen préa<strong>la</strong>ble des faits allégués par le<br />

demandeur. Il n’examinait pas s’ils étaient vrais ou faux. Il recherchait<br />

simplement s’ils prêtaient à une solution juridique. Dans ce cas il renvoyait les<br />

parties devant un juge, avec une formule contenant <strong>la</strong> solution en question. <strong>La</strong><br />

mission du juge tenait donc à <strong>la</strong> fois de celle du juge, au sens où nous<br />

l’entendons, <strong>et</strong> de celle du juré. Il vérifiait le point de fait <strong>et</strong>, le fait établi, il<br />

appliquait <strong>la</strong> loi. Ce fut <strong>la</strong> procédure dite formu<strong>la</strong>ire qui partageait l’instance en<br />

deux phases : l’instance injure, devant le magistrat, <strong>et</strong> l’instance devant le juge,<br />

ou in judicio. Il va sans dire que le magistrat pouvait se réserver l’affaire tout<br />

entière, sans recourir à l’intervention du juge. Il pratiquait alors le système dit de<br />

<strong>la</strong> cognitio, mais il le faisait rarement <strong>et</strong> seulement pour certaines causes<br />

1 Chap. II, § 5.

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