La Gaule indépendante et la Gaule romaine - Hautefort, notre ...
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dispositions qui n’étaient pas contraires à l’ordre public. Les villes libres <strong>et</strong><br />
fédérées furent celles qui conservèrent le plus longtemps les lois gauloises, mais<br />
elles étaient libres d’y renoncer <strong>et</strong> elles ne s’en firent pas faute. Les individus, de<br />
leur côté, pouvaient, à leur gré, porter leur cause devant le gouverneur. Ces<br />
villes étaient d’ailleurs peu nombreuses dans <strong>notre</strong> pays, <strong>et</strong> leur autonomie ne<br />
tarda pas à être réduite, en ce qui concerne <strong>la</strong> justice criminelle. Enfin <strong>la</strong><br />
propagation du droit de cité <strong>romaine</strong>, finalement consommée par <strong>la</strong> fameuse<br />
constitution de Caracal<strong>la</strong>1, acheva de ba<strong>la</strong>yer ce qui restait du droit celtique. Il<br />
ne disparut pas tout entier, même alors, puisque, à l’époque de Constantin, <strong>la</strong><br />
coutume pouvait encore entrer en conflit avec <strong>la</strong> loi2, mais son abolition totale <strong>et</strong><br />
définitive ne fait pas de doute, <strong>et</strong> c’est en vain qu’on a essayé d’en trouver<br />
quelques vestiges dans nos usages ruraux.<br />
[SUPÉRIORITÉ DU DROIT ROMAIN SUR LE DROIT DES GAULOIS] On s’explique<br />
aisément l’accueil empressé fait par les Gaulois à <strong>la</strong> loi <strong>romaine</strong>. En fait de lois,<br />
ils n’avaient connu encore que des coutumes, confiées à <strong>la</strong> mémoire, <strong>et</strong> livrées à<br />
l’interprétation des nobles <strong>et</strong> des prêtres. Pour <strong>la</strong> première fois ils étaient en<br />
présence d’un code écrit <strong>et</strong> soustrait par <strong>la</strong> publicité à l’arbitraire. Ce droit avait<br />
ses défauts. <strong>La</strong> pénalité y était fort dure <strong>et</strong>, ce qui nous choque encore<br />
davantage, il réservait ses rigueurs pour les c<strong>la</strong>sses inférieures de <strong>la</strong> société.<br />
Mais les Gaulois n’étaient pas habitués à voir régner l’égalité, <strong>et</strong> ils étaient b<strong>la</strong>sés<br />
sur l’atrocité des supplices. En revanche ce droit n’était ni patriarcal ni<br />
sacerdotal. Il n’imposait <strong>la</strong> tyrannie ni d’un clergé ni de <strong>la</strong> famille. <strong>La</strong> conquête<br />
<strong>romaine</strong> avait brisé <strong>la</strong> domination des druides <strong>et</strong> dissous le régime du c<strong>la</strong>n. Elle<br />
rendait l’individu à lui-même. Elle le dégageait des liens dont <strong>la</strong> théocratie<br />
enveloppait <strong>la</strong> vie privée. Elle assurait quelque indépendance à <strong>la</strong> femme, aux<br />
enfants. Elle établissait l’égalité dans l’héritage. Elle supprimait l’esc<strong>la</strong>vage pour<br />
d<strong>et</strong>tes. Elle adoucissait <strong>la</strong> condition des clients <strong>et</strong> des esc<strong>la</strong>ves même. A <strong>la</strong><br />
souverain<strong>et</strong>é des castes ou du père, du chef domestique, elle substituait celle de<br />
l’État, qui ne visait qu’à l’intérêt général <strong>et</strong> n’était fondée que sur <strong>la</strong> raison.<br />
[SOURCES DU DROIT ROMAIN] <strong>La</strong> source du droit était dans <strong>la</strong> volonté des pouvoirs<br />
publics. Il s’é<strong>la</strong>borait <strong>et</strong> s’exprimait par les plébiscites, les sénatus-consultes, les<br />
constitutions impériales, les décisions des jurisconsultes autorisés, les édits des<br />
préteurs <strong>et</strong> aussi, pour les provinces, par <strong>la</strong> lex provinciae d’abord, <strong>et</strong> ensuite par<br />
les édits des gouverneurs. Il convient de noter que l’activité légis<strong>la</strong>tive de ces<br />
derniers se ralentit de plus en plus, avec celle des préteurs eux-mêmes, en<br />
raison de l’initiative revendiquée <strong>et</strong> déployée par l’Empereur dans ce domaine.<br />
On put considérer leur œuvre à tous comme terminée, lorsque l’empereur<br />
Hadrien en ordonna une codification générale (131). En ce qui concerne les édits<br />
provinciaux, ils formaient alors un répertoire suffisamment compl<strong>et</strong>, <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
<strong>la</strong> disparition déjà fort avancée des coutumes nationales devait sous peu rendre<br />
inutile toute addition à ce travail.<br />
[POUVOIRS JUDICIAIRES DU GOUVERNEUR AU Ier SIÉCLE] Nous prenons les pouvoirs<br />
judiciaires du gouverneur, tels qu’ils nous sont connus par les jurisconsultes de<br />
l’époque c<strong>la</strong>ssique, c’est-à-dire à <strong>la</strong> fin du ne siècle ap. J.-C. <strong>et</strong> au<br />
commencement du me. A c<strong>et</strong>te époque, les franchises des cités libres <strong>et</strong> fédérées<br />
n’étaient plus guère qu’un souvenir, <strong>et</strong> les droits des magistrats municipaux en<br />
général avaient été amoindris tant au criminel qu’au civil. Au civil, ils ne<br />
jugeaient que des causes sans importance. Au criminel, ils ne pouvaient que<br />
1 Chap. III.<br />
2 Accarias, Précis de droit romain, I, n° 9.