La Gaule indépendante et la Gaule romaine - Hautefort, notre ...
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Les fonctionnaires de toute catégorie lui étaient subordonnés. Les agents<br />
financiers, bien qu’ils eussent une compétence n<strong>et</strong>tement déterminée,<br />
n’échappaient pas à son contrôle. Ceux mêmes qui étaient investis pour un<br />
temps d’une mission spéciale1 se trouvaient p<strong>la</strong>cés sous sa surveil<strong>la</strong>nce. Le bon<br />
ordre de <strong>la</strong> province, <strong>la</strong> bonne gestion des affaires à tous les degrés, tout ce<strong>la</strong> lui<br />
était commis directement ou indirectement, <strong>et</strong> il s’en sentait responsable devant<br />
l’Empereur.<br />
[LA JUSTICE] <strong>La</strong> principale occupation du gouverneur, en dehors de ses fonctions<br />
militaires, quand il en avait, était de rendre <strong>la</strong> justice. C’est pourquoi il portait le<br />
titre de praeses qui signifiait proprement président du tribunal <strong>et</strong> qui, au me<br />
siècle ap. J.-C., quand on commença à séparer le commandement militaire <strong>et</strong><br />
l’administration civile, fut appliqué de préférence <strong>et</strong> également aux proconsuls,<br />
aux légats <strong>et</strong> aux procurateurs.<br />
[ÉVOLUTION DU DROIT ROMAIN] Lorsque le droit romain s’introduisit en <strong>Gaule</strong>, il<br />
avait accompli déjà <strong>la</strong> majeure partie de son évolution. Les lois d’une p<strong>et</strong>ite cité,<br />
étroite <strong>et</strong> exclusive, étaient devenues <strong>et</strong> devenaient de plus en plus le code<br />
commun des nations civilisées. C<strong>et</strong>te transformation s’était opérée par l’initiative<br />
des magistrats. Les Romains n’avaient connu d’abord que le jus civile, fait pour<br />
les citoyens. Quand ils virent les étrangers affluer sur leur territoire, il fallut bien<br />
créer un droit à leur usage. Ce soin fut confié au préteur pérégrin, chargé de<br />
juger les différends des étrangers avec les Romains <strong>et</strong> entre eux. Il avait, comme<br />
tous les détenteurs de <strong>la</strong> puissance publique, <strong>la</strong> faculté de promulguer un édit,<br />
c’est-à-dire une ordonnance va<strong>la</strong>ble pour <strong>la</strong> durée de sa magistrature. Il s’en<br />
servit pour faire connaître, dès son entrée en charge, les principes sur lesquels il<br />
comptait régler ses décisions <strong>et</strong> les formes de procédure qu’il entendait adopter.<br />
Ni ces formes ni ces principes ne pouvaient être les mêmes que pour les<br />
citoyens. Il était donc permis de simplifier les unes <strong>et</strong> de conformer les autres à<br />
l’équité naturelle, dont <strong>la</strong> notion se répandait <strong>et</strong> tendait à prévaloir sur des<br />
traditions surannées. Le travail du préteur pérégrin eut son contrecoup dans le<br />
jus civile, qui se modifia lui aussi, dans le même sens, par les édits émanés des<br />
préteurs urbains. On appe<strong>la</strong>it urbain, par opposition au pérégrin, le préteur qui<br />
jugeait les Romains. L’édit survivait à son auteur. Il faisait autorité aux yeux de<br />
son successeur. Il était repris, remanié, complété par ce dernier. Ainsi se forma<br />
un droit nouveau, plus souple, plus <strong>la</strong>rge, plus humain que l’ancien. On<br />
distinguait encore entre le droit des citoyens <strong>et</strong> celui des étrangers, mais ils se<br />
rapprochaient <strong>et</strong> inclinaient à se confondre sous l’impulsion des mêmes idées.<br />
[L’ÉDIT DU GOUVERNEUR] <strong>La</strong> même méthode fut employée dans les provinces. Le<br />
premier acte du gouverneur était de promulguer son édit. Comme il remplissait,<br />
dans son ressort, l’office des deux préteurs de <strong>la</strong> capitale, jugeant à <strong>la</strong> fois les<br />
citoyens <strong>et</strong> les pérégrins, l’édit provincial comprenait nécessairement deux<br />
parties, dont l’une ne faisait guère que reproduire I’édit du préteur urbain.<br />
L’autre, qui combinait les lois <strong>romaine</strong>s <strong>et</strong> les lois indigènes, était beaucoup plus<br />
originale <strong>et</strong> plus intéressante, <strong>et</strong> il est infiniment regr<strong>et</strong>table qu’aucun document<br />
de c<strong>et</strong>te nature ne nous ait été conservé pour <strong>la</strong> <strong>Gaule</strong>. Nous y trouverions sur le<br />
droit gaulois de précieux renseignements.<br />
[LE DROIT ROMAIN EN GAULE] Le gouverneur appliquait les lois <strong>romaine</strong>s aux villes<br />
<strong>romaine</strong>s <strong>et</strong> <strong>la</strong>tines. Il les appliquait aussi aux villes suj<strong>et</strong>tes, en tenant compte<br />
de leurs coutumes locales, surtout en matière de droit privé, <strong>et</strong> dans les<br />
1 Par exemple les agents recruteurs ou dilectateurs, § 6.