La Gaule indépendante et la Gaule romaine - Hautefort, notre ...
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IV. — LES GOUVERNEURS DES PROVINCES. LA JUSTICE1<br />
[TITRES DES DIVERS GOUVERNEURS] LA Narbonnaise, en sa qualité de province<br />
sénatoriale, était administrée par un proconsul. L’Aquitaine, <strong>la</strong> Lyonnaise, <strong>la</strong><br />
Belgique, les deux Germanies l’étaient par des légats d’Auguste. Le proconsul de<br />
<strong>la</strong> Narbonnaise, ainsi que les légats des trois provinces, étaient de simples<br />
prétoriens. Seules les deux Germanies avaient deux consu<strong>la</strong>ires à leur tête. Au<br />
ne siècle, quand <strong>la</strong> frontière germanique, moins menacée, cessa d’être aussi<br />
fortement occupée, le légat de <strong>la</strong> Germanie inférieure ne fut plus lui-même qu’un<br />
ex-préteur, désigné toutefois, par ce commandement, pour un consu<strong>la</strong>t prochain.<br />
Une troisième catégorie était formée par les gouverneurs des provinces<br />
considérées comme faisant partie du domaine privé de l’Empereur. Ils<br />
s’appe<strong>la</strong>ient intendants, procurateurs, <strong>et</strong> appartenaient à <strong>la</strong> noblesse équestre.<br />
Tel était, on l’a vu, le cas des gouverneurs des Alpes Maritimes, Cottiennes <strong>et</strong><br />
Poenines.<br />
Les légats d’Auguste <strong>et</strong>, à plus forte raison, les procurateurs préposés aux<br />
provinces alpestres étaient nommés par l’Empereur pour un temps indéterminé.<br />
En général il maintenait ses légats pendant cinq ans. Les proconsuls restaient en<br />
fonctions pendant une année, mais pouvaient être prorogés exceptionnellement.<br />
[PERSONNEL ADMINISTRATIF] Le personnel administratif était peu nombreux. Dans<br />
<strong>la</strong> Narbonnaise, le proconsul avec un questeur <strong>et</strong> son légat, le premier désigné<br />
au sort, comme le proconsul lui-même <strong>et</strong> pour le même temps, le second choisi<br />
par lui, à son gré, parmi ses collègues du Sénat, de rang inférieur ou équivalent.<br />
Dans l’Aquitaine, dans <strong>la</strong> Lyonnaise, dans <strong>la</strong> Belgique, les trois légats d’Auguste<br />
<strong>et</strong> les procurateurs provinciaux2. Dans ces trois provinces, comme dans <strong>la</strong><br />
Narbonnaise, quelques procurateurs en sous-ordre.<br />
Les légats d’Auguste, gouverneurs des provinces impériales, ne pouvaient<br />
conférer à autrui le titre <strong>et</strong> les pouvoirs qu’ils tenaient eux-mêmes de l’Empereur.<br />
Ils ne nommaient donc point de légats, comme les proconsuls. Les légats<br />
gouvernant les deux Germanies avaient sous leurs ordres les chefs des légions<br />
qui portaient, eux aussi, le titre de légats, mais c’étaient les légats de<br />
l’Empereur, délégués par lui à ce commandement spécial (legati Augusti legionis),<br />
tandis que le légat, leur supérieur, l’était à <strong>la</strong> province entière avec une<br />
compétence à <strong>la</strong> fois militaire <strong>et</strong> civile.<br />
Dans certaines provinces, pour <strong>la</strong>isser le légat à ses devoirs militaires,<br />
l’Empereur lui adjoignait un légat juridicus, c’est-à-dire chargé de rendre <strong>la</strong><br />
1 SOURCES. 1° Documents littéraires : Tacite, Suétone, Dion Cassius, Histoire auguste, <strong>et</strong>c., <strong>et</strong> en général<br />
toute <strong>la</strong> littérature de l’Empire. 2° Documents juridiques : Huschke, Jurispradentiae antejustinianae quae<br />
supersunt. Corpus Juris Civilis, édit. Krueger <strong>et</strong> Mommsen. Voir notamment dans le Digeste, I, 16 <strong>et</strong> suiv. 3°<br />
Documents épigraphiques. Pour les documents juridiques transmis par l’épigraphie : Bruns, Fontes juris romani<br />
antiqui.<br />
OUVRAGES À CONSULTER. Marx, Essai sur les pouvoirs du gouverneur de province sous <strong>la</strong> République <strong>romaine</strong><br />
<strong>et</strong> jusqu’à Dioclétien, 1880. Hirschfeld, Untersuchungen auf dem Gebi<strong>et</strong>e der römischen Verwaltungsgeschichte,<br />
1877. Die ritterlichen Provinzialstatthaller, Sitzungsberichte de l’Académie de Berlin, 1889. Liebenam, Die<br />
<strong>La</strong>ufbahn der Procaratoren, 1886. Forschungen zur Verawltungsgeschichte des römischen Kaiserreichs, 1888. —<br />
Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen âge, 1846. Karlown, Römische Rechtsgeschichte, I, 1885.<br />
Humbert <strong>et</strong> Lécrivain, Judex, Judicium, Dictionnaire des antiquités de Saglio. Cuq, Jurisdictio, ibidem. Les juges<br />
plébéiens de <strong>la</strong> colonie de Narbonne, Mé<strong>la</strong>nges de l’Ecole française de Rome, 1881. Duruy, Formation historique<br />
des deux c<strong>la</strong>sses de citoyens romains désignés sous les noms à Honestiores <strong>et</strong> à Humiliores, Histoire <strong>romaine</strong>,<br />
VI, p. 609 <strong>et</strong> suiv.<br />
2 On verra plus loin (§ 5) qu’ils n’étaient que deux pour les trois Provinces.