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l'injonction de soins - ARTAAS

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- En phase postsentencielle enfin, à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines ou parfois du parquet, en<br />

vue notamment d’ordonner, le cas échéant, une injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong> dans le cadre d’une peine <strong>de</strong> suivi sociojudiciaire<br />

(art. 131-36-4 CP) qui peut en effet être prononcé soit par la juridiction <strong>de</strong> jugement (tribunal<br />

correctionnel, cour d’assises) soit par les juridictions <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines.<br />

b) La démarche <strong>de</strong> l’expert<br />

Dans tous les cas, l’expert doit essayer <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r, comme l’ont rappelé les conclusions <strong>de</strong> l’audition<br />

publique déjà citée [13] à une triple démarche :<br />

1. L’i<strong>de</strong>ntification d’une éventuelle pathologie psychiatrique ou plus généralement, pour reprendre les termes<br />

<strong>de</strong> la mission d’expertise psychiatrique pénale, <strong>de</strong> « toute anomalie mentale ou psychique » susceptible<br />

notamment, conformément à l’article 122-1 du co<strong>de</strong> pénal, d’abolir ou seulement d’altérer ou d’entraver le<br />

discernement et le contrôle <strong>de</strong>s actes, au moment <strong>de</strong>s faits incriminés, rendant <strong>de</strong> ce fait leur auteur<br />

supposé peu ou pas accessible à une sanction pénale, en même temps que le trouble psychique ainsi repéré<br />

permettra <strong>de</strong> déterminer, à un <strong>de</strong>gré qu’il convient d’apprécier, la « dangerosité psychiatrique » <strong>de</strong> ce<br />

<strong>de</strong>rnier.<br />

2. Une lecture psychodynamique du passage à l’acte dans ses rapports avec la personnalité et l’histoire du<br />

sujet, en ne perdant pas <strong>de</strong> vue – du moins dans l’expertise présentencielle – le principe <strong>de</strong> la présomption<br />

d’innocence et en proportionnant ce second temps <strong>de</strong> la démarche expertale au <strong>de</strong>gré d’implication<br />

personnelle du sujet lui-même dans les faits qui lui sont reprochés.<br />

3. Enfin, lorsque cela est possible et au vu notamment du contexte socioculturel tel qu’il est retranscrit à la<br />

fois par le sujet examiné et le dossier pénal, une analyse psychocriminologique du passage à l’acte et du<br />

risque ultérieur, conditionnant cette fois une « dangerosité criminologique » (ou sociale) plus large et<br />

autorisant, toujours avec pru<strong>de</strong>nce, l’expert à une évaluation non plus seulement rétrospective, synchronique<br />

et séquentielle – relative à <strong>de</strong>s faits appartenant au passé et éventuellement avérés (du point <strong>de</strong> vue<br />

judiciaire en tout cas, en post-sentenciel) – mais prospective, diachronique et longitudinale, susceptible<br />

d’être alors utilisée par la justice (le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines notamment) pour la mise en œuvre<br />

ou non d’une libération conditionnelle, d’une surveillance judiciaire et d’un suivi en milieu ouvert (incluant<br />

ou non <strong>de</strong>s <strong>soins</strong>) ou <strong>de</strong> toutes autres mesures <strong>de</strong> sûreté.<br />

S’agissant plus précisément d’une éventuelle injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong> applicable à un auteur d’agression sexuelle,<br />

l’expert doit en quelque sorte en poser l’indication – sans se prononcer sur son contenu qui est laissé à<br />

l’appréciation du thérapeute (mé<strong>de</strong>cin ou psychologue traitant) et éventuellement du mé<strong>de</strong>cin coordonnateur<br />

– et dégager <strong>de</strong>s perspectives d’évolution dans laquelle cette injonction <strong>de</strong>vra donc prendre place, fixant ainsi<br />

le cadre <strong>de</strong> la future prise en charge médico-socio-judiciaire qui ne sera souvent effective qu’ultérieurement,<br />

à l’issue d’une éventuelle peine privative <strong>de</strong> liberté.<br />

L’expert et l’expertise, - laquelle <strong>de</strong>vra être transmise par le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines au mé<strong>de</strong>cin<br />

coordonnateur, qui la mettra à la disposition du thérapeute, et le sera éventuellement, via son avocat, au<br />

justiciable – assurent ainsi une véritable interface avec les autres professionnels intervenant autour du<br />

condamné, incluant les travailleurs sociaux <strong>de</strong>s services pénitentiaires d’insertion et <strong>de</strong> probation,<br />

interlocuteurs privilégiés du justiciable mais aussi du mé<strong>de</strong>cin coordonnateur à la disposition duquel ils se<br />

tiennent, en lien avec le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines.<br />

En <strong>de</strong>venant un document partageable par <strong>de</strong> multiples intervenants et par le condamné lui-même, l’expertise<br />

apparaît ainsi comme la pierre angulaire <strong>de</strong> l’édifice original conçu par le législateur pour à la fois punir et<br />

soigner ; comme l’écrit S. Baron-Laforêt à l’occasion <strong>de</strong> l’audition publique <strong>de</strong> 2007 [13] : « Il faut construire<br />

un soin qui sait qu’il agit en articulation. Le fait que la contrainte existe conduit le sujet <strong>de</strong>vant le thérapeute :<br />

Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong><br />

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