l'injonction de soins - ARTAAS
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CHAPITRE II<br />
De même, le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines peut désigner un autre mé<strong>de</strong>cin coordonnateur en remplacement<br />
du mé<strong>de</strong>cin initialement saisi, notamment en cas <strong>de</strong> force majeure (art. R. 3711-9 al. 2 CSP).<br />
Le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines adresse au mé<strong>de</strong>cin coordonnateur une copie <strong>de</strong>s pièces <strong>de</strong> la procédure<br />
utiles à l’exercice <strong>de</strong> sa mission ; ces documents sont restitués au juge en fin <strong>de</strong> mission (art. R. 3711-10 CSP).<br />
Toute expertise médicale ordonnée par le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines est communiquée en copie au<br />
mé<strong>de</strong>cin coordonnateur et, le cas échéant, au mé<strong>de</strong>cin traitant ou au psychologue traitant (art. R. 3711-23 et<br />
R. 3711-25 CSP).<br />
Le mé<strong>de</strong>cin traitant et le psychologue traitant sont habilités à informer le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines <strong>de</strong><br />
l’interruption du traitement. Le praticien traitant peut également proposer au juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines<br />
d’ordonner une expertise médicale.<br />
Il appartient au mé<strong>de</strong>cin traitant ou au psychologue traitant <strong>de</strong> remettre au condamné les attestations <strong>de</strong><br />
suivi <strong>de</strong> son traitement.<br />
Le mé<strong>de</strong>cin coordonnateur convoque périodiquement, et au moins une fois par trimestre, la personne<br />
condamnée à une injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong>, pour réaliser un bilan <strong>de</strong> sa situation, afin d’être en mesure <strong>de</strong><br />
transmettre au juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines les éléments nécessaires au contrôle <strong>de</strong> l’injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong><br />
(art. R. 3711-21 CSP).<br />
• Les moyens d’investigation et <strong>de</strong> contrainte du juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines<br />
Le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines peut, par ailleurs, à tout moment du suivi <strong>de</strong> la mesure d’injonction <strong>de</strong><br />
<strong>soins</strong>, ordonner, d’office ou sur réquisitions du procureur <strong>de</strong> la République, les expertises nécessaires pour<br />
l’informer sur l’état médical ou psychologique <strong>de</strong> la personne condamnée. Elles sont réalisées par un seul<br />
expert, sauf décision motivée du juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines (art. 763-4 CPP).<br />
Si le condamné n’observe pas les mesures <strong>de</strong> surveillance, les obligations, les mesures d’assistance ou<br />
l’injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong>, le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines peut délivrer un mandat d’amener ou un mandat<br />
d’arrêt, selon les distinctions prévues à l’article 712-17 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale (art. 763-5 al. 2 CPP).<br />
Le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines peut également inscrire le condamné au fichier <strong>de</strong>s personnes<br />
recherchées.<br />
En cas d’inobservation <strong>de</strong>s obligations qui incombent au condamné, le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines peut<br />
ordonner, après avis du procureur <strong>de</strong> la République, l’incarcération provisoire du condamné (art. 712-19 CPP).<br />
• La possibilité pour le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines <strong>de</strong> modifier les obligations<br />
Pendant toute la durée du suivi socio-judiciaire ou <strong>de</strong>s autres mesures pouvant donner lieu à une injonction<br />
<strong>de</strong> <strong>soins</strong>, le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines peut, après audition du condamné et avis du procureur <strong>de</strong> la<br />
République, modifier ou compléter les mesures <strong>de</strong> surveillance, les obligations et les mesures d’assistance,<br />
par une décision immédiatement exécutoire (art. 763-3 al. 1 CPP).<br />
Postérieurement à la décision <strong>de</strong> condamnation à un suivi socio-judiciaire, le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines<br />
doit également prononcer une injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong>, s’il est établi par une expertise médicale que le condamné<br />
est susceptible <strong>de</strong> faire l’objet d’un traitement. Il avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être<br />
entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les <strong>soins</strong> qui lui seront proposés, l’emprisonnement<br />
prononcé dans le cadre du suivi socio-judiciaire pourra être mis à exécution (art. 763-3 al. 3 CPP).<br />
Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong>