l'injonction de soins - ARTAAS
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Le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines<br />
Le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines et le tribunal <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines constituent <strong>de</strong>s juridictions <strong>de</strong><br />
premier <strong>de</strong>gré compétentes pour prononcer, notamment les mesures <strong>de</strong> libération conditionnelle et <strong>de</strong><br />
surveillance judiciaire comportant, dans les conditions susmentionnées, une injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong>.<br />
Quel que soit le cadre légal <strong>de</strong> l’injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong>, la personne condamnée à s’y conformer est placée sous<br />
le contrôle du juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines dans le ressort duquel elle est détenue ou dans le ressort<br />
duquel elle a sa rési<strong>de</strong>nce habituelle.<br />
• Le rappel et le contrôle <strong>de</strong>s obligations par le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines<br />
Dans le cadre du suivi socio-judiciaire, le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines convoque la personne condamnée<br />
(art. R. 61 CPP) pour :<br />
- lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise ;<br />
- lui notifi er le cas échéant les obligations complémentaires qu’il ordonne ;<br />
- porter à sa connaissance les conditions <strong>de</strong> contrôle du respect <strong>de</strong>s obligations ;<br />
- lui rappeler la durée du suivi et la durée maximale <strong>de</strong> l’emprisonnement encouru ;<br />
- lorsque la personne condamnée fait l’objet d’une injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong>, lui indiquer le nom du mé<strong>de</strong>cin<br />
coordonnateur qu’elle <strong>de</strong>vra rencontrer dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.<br />
Lorsque la personne condamnée est détenue, le rappel <strong>de</strong>s obligations est fait dans les jours précédant sa<br />
libération par le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué :<br />
le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines du lieu <strong>de</strong> détention communique en temps utile au juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s<br />
peines territorialement compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire, le dossier individuel du condamné<br />
(art. R. 61-4 CPP) établi et tenu par le greffe du juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines (art. R. 61-3 CPP).<br />
Le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines peut désigner le service pénitentiaire d’insertion et <strong>de</strong> probation pour<br />
veiller au respect <strong>de</strong>s obligations imposées au condamné. Il peut également désigner toute personne qualifi ée<br />
(art. 763-1 et 740 CPP).<br />
• La désignation du mé<strong>de</strong>cin coordonnateur par le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines<br />
Le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines désigne un mé<strong>de</strong>cin coordonnateur sur une liste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins psychiatres<br />
exerçant en qualité <strong>de</strong> spécialiste <strong>de</strong>puis au moins trois ans ou ayant exercé en qualité <strong>de</strong> spécialiste pendant<br />
au moins cinq ans, ou <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins ayant suivi une formation appropriée. Cette liste est établie tous les trois<br />
ans par le procureur <strong>de</strong> la République (art. L. 3711-1, R. 3711-1 CSP).<br />
La désignation du mé<strong>de</strong>cin coordonnateur intervient, dans la mesure du possible, avant la libération d’un<br />
condamné détenu, dans le cadre <strong>de</strong> la préparation à la sortie, afi n <strong>de</strong> faciliter la prise en charge du condamné<br />
dès sa libération. Mais lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l’article 706-53-13<br />
du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale, cette désignation doit intervenir impérativement avant la libération ou avant la<br />
fi n <strong>de</strong> la rétention <strong>de</strong> sûreté <strong>de</strong> l’intéressé (art. R. 3711-8 CSP).<br />
Le mé<strong>de</strong>cin coordonnateur désigné ne doit pas avoir un lien familial, d’alliance ou d’intérêt professionnel avec<br />
la personne soumise à l’injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong>. Il ne doit être ni <strong>de</strong>venir mé<strong>de</strong>cin traitant <strong>de</strong> celle-ci, ni avoir<br />
procédé à son expertise au cours <strong>de</strong> la procédure, ni être désigné pour y procé<strong>de</strong>r au cours du suivi sociojudiciaire<br />
(art. R. 3711-8 CSP).<br />
Le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines peut désigner un mé<strong>de</strong>cin coordonnateur à titre provisoire lorsque la liste<br />
n’a pu être établie ou lorsqu’aucun mé<strong>de</strong>cin y fi gurant ne peut être désigné. Cette désignation est valable un<br />
an (art. R. 3711-9 CSP).<br />
Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong><br />
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