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l'injonction de soins - ARTAAS

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En application <strong>de</strong> l’article R. 57-6 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale, le chef d’établissement est chargé <strong>de</strong> signaler<br />

au psychiatre intervenant dans l’établissement dont il a la charge les personnes mentionnées à l’article R.<br />

57-5 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale5 et met en outre à la disposition <strong>de</strong> ce praticien un résumé <strong>de</strong> la situation<br />

pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel <strong>de</strong><br />

la personne détenue.<br />

• L’information <strong>de</strong> la personne condamnée<br />

La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est immédiatement informée par le juge <strong>de</strong> l’application<br />

<strong>de</strong>s peines <strong>de</strong> la possibilité d’entreprendre un traitement ; s’il n’y consent pas, cette information est renouvelée<br />

au moins une fois tous les six mois (art. 763-7 CPP), tandis que la personne détenue, condamnée pour une<br />

infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, peut se voir proposer <strong>de</strong> suivre un traitement<br />

pendant la durée <strong>de</strong> la détention, si un mé<strong>de</strong>cin estime que cette personne est susceptible <strong>de</strong> faire l’objet<br />

d’un tel traitement (art. 717-1 CPP).<br />

• Soins et réductions <strong>de</strong> peines<br />

a) Le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines peut, après avis <strong>de</strong> la commission <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines,<br />

ordonner le retrait du crédit <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong> peine, lorsque la personne a été condamnée pour les crimes<br />

ou délits, commis sur un mineur, <strong>de</strong> meurtre ou d’assassinat, torture ou actes <strong>de</strong> barbarie, viol, agression<br />

sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération <strong>de</strong> suivre le traitement qui lui est<br />

proposé par le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines, sur avis médical, en application <strong>de</strong>s articles 717-1 ou 763-7<br />

du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale.<br />

b) L’article 721-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale prévoit que le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines pourra<br />

prendre en compte le suivi <strong>de</strong> la thérapie pour l’octroi <strong>de</strong>s réductions <strong>de</strong> peine supplémentaires.<br />

Les dispositions <strong>de</strong>s articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique sont applicables<br />

au mé<strong>de</strong>cin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>s attestations <strong>de</strong> suivi du traitement afin<br />

<strong>de</strong> lui permettre d’en justifier auprès du juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines pour l’obtention <strong>de</strong>s réductions <strong>de</strong><br />

peine prévues par l’article 721-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale.<br />

Depuis la loi du 10 août 2007, sauf décision contraire du juge d’application <strong>de</strong>s peines, aucune réduction<br />

supplémentaire <strong>de</strong> la peine ne peut être accordée à une personne condamnée à un crime ou un délit pour<br />

lequel le suivi socio judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération, <strong>de</strong> suivre le traitement qui<br />

lui est proposé par le juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines en application <strong>de</strong>s articles 717-1 et 763-7 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

procédure pénale (art. 721 -1 CPP).<br />

De même, les personnes condamnées pour une <strong>de</strong>s infractions visées à l’article 706-47 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure<br />

pénale (infractions à caractère sexuel) dont le casier judiciaire porte déjà mention d’une telle condamnation,<br />

ne peuvent bénéficier <strong>de</strong> ces mêmes réductions <strong>de</strong> peine, sauf décision du juge <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines<br />

prise après avis <strong>de</strong> la commission <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s peines (art. 721 -1 CPP).<br />

Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine d’emprisonnement ferme, il s’applique pour la durée<br />

fixée par la décision <strong>de</strong> condamnation du jour où la privation <strong>de</strong> liberté a pris fin. Le suivi socio-judiciaire est<br />

suspendu par toute détention intervenue au cours <strong>de</strong> son exécution (art.131-36-5 CP).<br />

5 Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu’en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le<br />

meurtre ou l’assassinat d’un mineur <strong>de</strong> quinze ans précédé ou accompagné d’un viol, <strong>de</strong> tortures ou d’actes <strong>de</strong> barbarie ou pour<br />

toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du co<strong>de</strong> pénal<br />

Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong><br />

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