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l'injonction de soins - ARTAAS

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CHAPITRE II<br />

- Tortures ou actes <strong>de</strong> barbarie (art. 222-48-1 CP) ;<br />

- Destruction, dégradation ou détérioration d’un bien par une substance explosive, un incendie ou tout autre<br />

moyen <strong>de</strong> nature à créer un danger pour les personnes, ainsi que le fait <strong>de</strong> diffuser par tout moyen <strong>de</strong>s<br />

procédés permettant la fabrication d’engins <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction (art. 322-18 CP qui renvoie aux articles 322-6 à<br />

322-11 du CP).<br />

Depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention <strong>de</strong> la délinquance :<br />

- Actes <strong>de</strong> violence contre les personnes commis par le conjoint ou ex-conjoint ou le concubin ou ex-concubin <strong>de</strong><br />

la victime ou le partenaire ou ex-partenaire lié à celle-ci par un pacte civil <strong>de</strong> solidarité (art. 222-48-1 CP) ;<br />

- Actes <strong>de</strong> violence commis sur un mineur <strong>de</strong> quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par<br />

toute autre personne ayant autorité sur la victime. Le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière<br />

correctionnelle, sauf décision contraire <strong>de</strong> la juridiction, si ces violences sont commises <strong>de</strong> manière<br />

habituelle (art. 222-48-1 CP) ;<br />

- Délit <strong>de</strong> propositions sexuelles à un mineur <strong>de</strong> quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en<br />

utilisant un moyen <strong>de</strong> communication électronique, aggravé si ces propositions sont suivies <strong>de</strong> rencontre<br />

(art. 227-22-1 et 227-31 CP).<br />

• Exigence d’une expertise médicale préalable au jugement sur le fond<br />

La personne poursuivie pour une infraction prévue par l’article 706-47-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale, doit<br />

être soumise avant tout jugement sur le fond à une expertise médicale.<br />

L’expert, outre sa mission générale, est interrogé sur l’opportunité d’une injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong> (art. 706-47-1<br />

CPP).<br />

Cette obligation préalable ne vise pas tous les faits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru,<br />

notamment l’exhibition sexuelle (art. 222-48-1 CP). Ainsi, pour qu’une injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong> puisse être<br />

éventuellement prononcée dans le cadre d’une peine <strong>de</strong> suivi socio-judiciaire, il est nécessaire que le<br />

procureur <strong>de</strong> la République prenne l’initiative d’ordonner cette expertise préalable, même pour les faits qui<br />

ne sont pas visés par l’article 706-47 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale.<br />

• Prononcé du suivi socio judiciaire<br />

Le suivi socio-judiciaire ne peut être prononcé que par la juridiction <strong>de</strong> jugement.<br />

Pour les délits, le suivi socio-judiciaire peut être prononcé :<br />

- soit à titre <strong>de</strong> peine principale (art. 131-36-7 CP). En matière correctionnelle, l’exécution provisoire est<br />

possible (art. 471 al. 4 CPP), la peine s’appliquant alors immédiatement, même en cas d’exercice d’une voie<br />

<strong>de</strong> recours (appel ou pourvoi en cassation) ;<br />

- soit à titre <strong>de</strong> peine complémentaire à une peine d’amen<strong>de</strong> ou d’emprisonnement (art.131-10 CP).<br />

Pour les crimes, le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire à une peine privative <strong>de</strong> liberté (avec<br />

ou sans sursis). En matière criminelle, la cour d’assises délibère spécialement sur le prononcé d’un suivi<br />

socio-judiciaire.<br />

Dans tous les cas, le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu’un sursis avec mise à<br />

l’épreuve (art. 131-36-6 CP).<br />

Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’injonction <strong>de</strong> <strong>soins</strong>

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