Les infractions dans les enceintes sportives - Ministère de la Justice
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ANNEXE 6<br />
Dans <strong>de</strong>s conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet <strong>de</strong> police peut communiquer<br />
aux fédérations <strong>sportives</strong> agréées en application <strong>de</strong> l'article 16 et aux associations <strong>de</strong> supporters mentionnées à l'article 42-13 l'i<strong>de</strong>ntité<br />
<strong>de</strong>s personnes ayant été condamnées à <strong>la</strong> peine complémentaire prévue par le présent article.<br />
NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : <strong>les</strong> dispositions du présent article sont applicab<strong>les</strong> à Mayotte.<br />
Article 49-1<br />
Outre <strong>les</strong> officiers et agents <strong>de</strong> police judiciaire agissant conformément aux dispositions du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale, <strong>les</strong> fonctionnaires<br />
du ministère chargé <strong>de</strong>s sports habilités à cet effet par le ministre chargé <strong>de</strong>s sports et assermentés <strong>dans</strong> <strong>de</strong>s conditions fixées<br />
par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal <strong>les</strong> <strong>infractions</strong> prévues par <strong>les</strong> dispositions <strong>de</strong> <strong>la</strong> présente<br />
loi et <strong>les</strong> textes pris pour leur application.<br />
<strong>Les</strong> fonctionnaires du ministère chargé <strong>de</strong>s sports mentionnés à l'alinéa précé<strong>de</strong>nt peuvent accé<strong>de</strong>r aux établissements mentionnés<br />
à l'article 47 en vue <strong>de</strong> rechercher et <strong>de</strong> constater <strong>les</strong> <strong>infractions</strong>, <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>la</strong> communication <strong>de</strong> tous documents professionnels et<br />
en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur p<strong>la</strong>ce, <strong>les</strong> renseignements et justifications. <strong>Les</strong> fonctionnaires ne peuvent accé<strong>de</strong>r<br />
à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public, et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20<br />
heures. Ils ne peuvent accé<strong>de</strong>r aux locaux qui servent pour partie <strong>de</strong> domicile aux intéressés.<br />
Le procureur <strong>de</strong> <strong>la</strong> République est préa<strong>la</strong>blement informé par <strong>les</strong> fonctionnaires mentionnés au <strong>de</strong>uxième alinéa <strong>de</strong>s opérations envisagées<br />
en vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong>s <strong>infractions</strong>.<br />
<strong>Les</strong> procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur <strong>de</strong> <strong>la</strong> République <strong>dans</strong> <strong>les</strong> cinq jours suivant leur<br />
établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.<br />
Quiconque se sera opposé, <strong>de</strong> quelque façon que ce soit, à l'exercice <strong>de</strong>s fonctions dont sont chargés <strong>les</strong> agents mentionnés au présent<br />
article sera puni <strong>de</strong> 7500 euros d'amen<strong>de</strong> et d'un an d'emprisonnement ou <strong>de</strong> l'une <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux peines seulement.