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# Droit civil : la filiation # Finances publiques ... - Concours Attaché

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Cahier n° 2 - 13/1639 - 1 avril 2002<br />

P R É P A R A T I O N AUX CONCOURS<br />

Cahier détaché<br />

Réussir<br />

le concours<br />

d’attaché<br />

2002<br />

25<br />

N°<br />

● <strong>Droit</strong> <strong>civil</strong> : <strong>la</strong> fi liation<br />

● <strong>Finances</strong> <strong>publiques</strong> :<br />

les principes de droit budgétaire ;<br />

le débat sur les orientations<br />

● Actualité : les défi s de <strong>la</strong><br />

bioéthique ; le congé paternité<br />

● Social : l’allocation personnalisée<br />

d’autonomie<br />

● Urbanisme : <strong>la</strong> sanction<br />

du droit de l’environnement ;<br />

le permis de construire


276<br />

Sommaire<br />

DROIT CIVIL : LA FILIATION..................................................................... 279<br />

I/ LA FILIATION LÉGITIME ............................................................................................................. 279<br />

A) L’établissement de <strong>la</strong> fi liation légitime.......................................................................................... 279<br />

B) La contestation de <strong>la</strong> fi liation ...................................................................................................... 279<br />

II/ LA FILIATION NATURELLE......................................................................................................... 279<br />

A) L’établissement de <strong>la</strong> fi liation ...................................................................................................... 280<br />

B) La contestation de <strong>la</strong> fi liation ...................................................................................................... 280<br />

III/ LA FILIATION ADOPTIVE........................................................................................................... 280<br />

A) L’adoption simple ....................................................................................................................... 280<br />

B) L’adoption plénière..................................................................................................................... 280<br />

ENVIRONNEMENT : LA PROTECTION DES ESPÈCES................................ 281<br />

I/ LES MESURES DE PROTECTION DIRECTES ................................................................................ 281<br />

A) La protection, résultat d’interdictions........................................................................................... 281<br />

B) La protection, résultat d’autorisations .......................................................................................... 281<br />

II/ LES MESURES DE PROTECTION INDIRECTES............................................................................ 282<br />

A) Le contrôle de <strong>la</strong> chasse ............................................................................................................. 282<br />

B) Le contrôle de <strong>la</strong> pêche .............................................................................................................. 283<br />

FINANCES PUBLIQUES : LES PRINCIPES DE DROIT BUDGÉTAIRE<br />

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES..................................................... 284<br />

I/ LES PRINCIPES D’AUTORISATION .............................................................................................. 284<br />

A) La spécialité .............................................................................................................................. 284<br />

B) L’annualité ................................................................................................................................ 284<br />

II/ LES PRINCIPES DE PRÉSENTATION .......................................................................................... 284<br />

A) L’unité....................................................................................................................................... 284<br />

B) L’universalité ............................................................................................................................. 285<br />

FINANCES PUBLIQUES : LE DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS<br />

BUDGÉTAIRES.........................................................................................286<br />

ACTUALITÉ : LES DÉFIS DE LA BIOÉTHIQUE ........................................... 287<br />

I/ GÉNÉTIQUE OU GENÈSE ? .......................................................................................................... 287<br />

A) De <strong>la</strong> compréhension du vivant.................................................................................................... 287<br />

B) ...A sa manipu<strong>la</strong>tion ................................................................................................................... 287<br />

II/ ANGE OU DÉMON ?.................................................................................................................... 288<br />

A) Le clonage thérapeutique............................................................................................................ 288<br />

B) Le dépistage thérapeutique......................................................................................................... 288<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


C) La brevetabilité du vivant ............................................................................................................ 288<br />

III/ ENTRE MORALE ET DROIT. ...................................................................................................... 289<br />

ACTUALITÉ : LE CONGÉ PATERNITÉ ........................................................ 290<br />

1/ 11 JOURS DE PLUS POUR S’OCCUPER DE SON ENFANT........................................................... 290<br />

Ailleurs en Europe ....................................................................................................................................... 290<br />

2/ DES INDEMNITÉS PLAFONNÉES ............................................................................................... 290<br />

Le congé parental d’éducation ..................................................................................................................... 290<br />

3/ ÉVENTUELLEMENT COMPLÉTÉES PAR L’EMPLOYEUR ............................................................... 290<br />

4/ CONCLUSION ........................................................................................................................... 291<br />

SOCIAL : L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE ....................... 292<br />

I/ LES OBJECTIFS DE L’APA ........................................................................................................... 292<br />

II/ LES TITULAIRES DE L’APA......................................................................................................... 292<br />

A) L’obligation d’avoir une résidence stable....................................................................................... 292<br />

B) L’obligation d’avoir une perte d’autonomie.................................................................................... 292<br />

III/ LA PROCÉDURE D’OBTENTION DE L’APA .................................................................................. 293<br />

URBANISME : LA SANCTION DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT.............. 295<br />

I/ LA RÉPRESSION ........................................................................................................................ 295<br />

A) La répression pénale................................................................................................................... 295<br />

B) La répression administrative........................................................................................................ 296<br />

II/ LA RÉPARATION........................................................................................................................ 296<br />

A) La réparation <strong>civil</strong>e..................................................................................................................... 296<br />

B) La réparation administrative........................................................................................................ 297<br />

URBANISME : LE PERMIS DE CONSTRUIRE ............................................ 298<br />

1/ LE CHAMP D’APPLICATION ET L’OBJET DU PERMIS DE CONSTRUIRE ........................................ 298<br />

1.1 Les travaux relevant du permis de construire ......................................................................................... 298<br />

1.1.1 les constructions nouvelles..................................................................................................... 298<br />

1.1.2 Les constructions existantes................................................................................................... 298<br />

1.2 Les travaux ne relevant pas du permis de construire.............................................................................. 298<br />

1.3 Les travaux exemptés du permis de construire....................................................................................... 299<br />

2/ LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE .......................................................................... 299<br />

2.1 La demande de permis de construire..................................................................................................... 299<br />

2.1.1 L’auteur de <strong>la</strong> demande.......................................................................................................... 299<br />

2.1.2 Le contenu de <strong>la</strong> demande ..................................................................................................... 299<br />

2.1.3 le dépôt de <strong>la</strong> demande ......................................................................................................... 300<br />

2.1.4 La publicité de <strong>la</strong> demande.................................................................................................... 300<br />

2.2 L’instruction de <strong>la</strong> demande de permis de construire ............................................................................. 300<br />

2.2.1 Les collectivités <strong>publiques</strong> responsables.................................................................................. 300<br />

2.2.2 La procédure de l’instruction.................................................................................................. 301<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 277


278<br />

2.3 La décision de délivrance ou non du permis de construire ..................................................................... 301<br />

2.3.1 Le refus de permis ................................................................................................................ 301<br />

2.3.2 L’octroi de permis.................................................................................................................. 301<br />

2.3.3 le sursis à statuer .................................................................................................................. 301<br />

3/ LA MISE EN ŒUVRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE .................................................................... 301<br />

3.1 La péremption du permis de construire ................................................................................................. 302<br />

3.2 La modifi cation du permis de construire ................................................................................................ 302<br />

3.3 Le contrôle de <strong>la</strong> conformité................................................................................................................... 302<br />

FAITES LE POINT SUR VOS CONNAISSANCES<br />

SUR L’AUTORISATION BUDGÉTAIRE ....................................................... 303<br />

CORRIGÉ ...................................................................................................................................... 304<br />

FAITES LE POINT SUR VOS CONNAISSANCES SUR LA LOI ORGANIQUE<br />

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES DU 1 ER AOÛT 2001 ........................... 305<br />

CORRIGÉ ...................................................................................................................................... 306<br />

Ce cahier ne peut être vendu séparément.<br />

Editeur : L’Action municipale<br />

SARL au capital social de 15 000 euros<br />

R.C.S Paris B 659.801.419<br />

17, rue d’Uzès, 75108 Paris Cedex 02.<br />

N° de commission paritaire : 63.333<br />

Directeur de <strong>la</strong> publication : Jacques Guy<br />

Composition : Groupe Moniteur<br />

Tirage : Roto-France Impression (Emerainville)<br />

Dépôt légal : avril 2002<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


DROIT CIVIL : La fi liation<br />

La fi liation est le lien juridique de parenté qui unit un enfant à son<br />

père et/ou à sa mère. La fi liation peut être de trois natures différentes :<br />

légitime (1), naturelle (2) ou adoptive (3).<br />

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a abrogé les discriminations<br />

successorales qui subsistaient à l’encontre de l’enfant naturel adultérin<br />

et qui avaient été <strong>la</strong> cause d’une condamnation de <strong>la</strong> France par <strong>la</strong><br />

Cour européenne des droits de l’homme le 1 er février 2000 dans l’affaire<br />

Mazurek. Désormais, <strong>la</strong> part successorale et <strong>la</strong> réserve l’enfant adultérin<br />

sont identiques à celles des autres enfants du défunt.<br />

Actuellement, le statut des enfants dépend essentiellement des conditions<br />

de leur naissance. Un projet de réforme présenté par le gouvernement<br />

le 4 avril 2001 propose de modifi er les textes pour faire en sorte que<br />

le statut des enfants ne dépende plus des conditions de leur naissance :<br />

que leurs parents soient mariés ou non, qu’ils vivent ensemble, que l’un<br />

soit engagé dans une union matrimoniale avec un tiers, sera sans incidence.<br />

Dès lors que leur fi liation sera établie, les enfants bénéfi cieront<br />

de <strong>la</strong> plénitude de leurs droits.<br />

I/ LA FILIATION LÉGITIME<br />

La fi liation légitime est <strong>la</strong> fi liation de l’enfant dont les deux parents<br />

sont mariés ensemble. La fi liation légitime est indivisible à l’égard du<br />

couple marié. Si l’enfant est né avant le mariage de ses parents, il sera<br />

légitimé automatiquement par mariage (art. 331 al. 1 er du Code <strong>civil</strong>). La<br />

loi organise aussi une légitimation par autorité de justice, si le mariage<br />

est impossible entre les parents (art. 333 du Code <strong>civil</strong>). En dehors<br />

de ces hypothèses, <strong>la</strong> loi fi xe les modes d’établissement (1.1.) et de<br />

contestation (1.2.) de <strong>la</strong> fi liation légitime.<br />

A) L’établissement<br />

de <strong>la</strong> fi liation légitime<br />

Dans <strong>la</strong> fi liation légitime, l’établissement de <strong>la</strong> fi liation découle de <strong>la</strong><br />

déc<strong>la</strong>ration d’un enfant à l’état <strong>civil</strong> comme né d’une femme mariée. La<br />

fi liation de l’enfant est automatiquement établie à l’égard de <strong>la</strong> mère et<br />

aussi à l’égard du père, par le mécanisme d’une présomption.<br />

En effet, le mariage fait présumer que le père de l’enfant est le mari de sa<br />

mère. C’est <strong>la</strong> raison pour <strong>la</strong>quelle, « L’enfant conçu pendant le mariage a<br />

pour père le mari » (art. 312 al. 1 er du Code <strong>civil</strong>).<br />

Toutefois, l’enfant conçu avant le mariage mais né dans les 180 premiers<br />

jours du mariage bénéfi cie aussi de <strong>la</strong> présomption de paternité du mari :<br />

il est légitime et réputé l’avoir été dès sa conception. Cette présomption<br />

peut cependant être plus facilement combattue (art. 314 du Code <strong>civil</strong>).<br />

La présomption de paternité du mari s’applique à tous les enfants conçus<br />

pendant le mariage. Elle s’applique donc aussi aux enfants nés jusqu’à<br />

300 jours après <strong>la</strong> dissolution du mariage. Au-delà, <strong>la</strong> présomption de<br />

paternité ne s’applique plus (art. 315 du Code <strong>civil</strong>).<br />

Une proposition a été faite aux fi ns d’admettre <strong>la</strong> légalité des transferts<br />

d’embryons post-mortem. Si le légis<strong>la</strong>teur l’admet, il conviendra d’étendre<br />

le domaine de <strong>la</strong> présomption de paternité au-delà des 300 jours, l’enfant<br />

pouvant naître plus d’un an après le décès de son père.<br />

La présomption de paternité du mari s’applique, en principe, pendant toute<br />

<strong>la</strong> durée du mariage, même si les époux vivent séparés de fait. En revanche,<br />

elle cesse de s’appliquer lorsque les époux sont légalement séparés. En<br />

effet, « en cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, <strong>la</strong><br />

présomption de paternité ne s’applique pas à l’enfant né plus de 300 jours<br />

après l’ordonnance autorisant les époux à résider séparément et moins de<br />

180 jours depuis le rejet de <strong>la</strong> demande ou depuis <strong>la</strong> réconciliation » (art.<br />

313 al. 1 er du Code <strong>civil</strong>). Cependant, dans ces hypothèses, « <strong>la</strong> présomption<br />

de paternité retrouve, néanmoins de plein droit, sa force si l’enfant, à l’égard<br />

des époux, a <strong>la</strong> possession d’état d’enfant légitime » (art. 313 al. 2 du<br />

Code <strong>civil</strong>), notamment si ses parents le traitent comme leur enfant, en<br />

pourvoyant à son entretien et son éducation (cf. art. 311-2 du Code <strong>civil</strong>).<br />

Enfi n, à l’égard de l’enfant même conçu pendant le mariage, « <strong>la</strong> présomption<br />

de paternité est écartée quand l’enfant, inscrit sans l’indication<br />

du nom du mari, n’a de possession d’état qu’à l’égard de <strong>la</strong> mère » (art.<br />

313-1 du Code <strong>civil</strong>). Dans tous les cas où <strong>la</strong> présomption de paternité est<br />

écartée, <strong>la</strong> fi liation n’est établie qu’à l’égard de <strong>la</strong> mère. Cependant, chacun<br />

des époux peut demander que les effets de <strong>la</strong> présomption de paternité<br />

soient rétablis, en justifi ant que, dans <strong>la</strong> période légale de conception, une<br />

réunion de fait a eu lieu entre eux qui rend vraisemb<strong>la</strong>ble <strong>la</strong> paternité du<br />

mari (art. 313-2 du Code <strong>civil</strong>).<br />

B) La contestation<br />

de <strong>la</strong> fi liation<br />

L’action en désaveu de paternité est ouverte au mari, « s’il justifi e de<br />

faits propres à démontrer qu’il ne peut pas être le père » (art. 312 al.<br />

2 du Code <strong>civil</strong>). Il pourra même se contenter de désavouer par simple<br />

dénégation l’enfant né dans les 180 premiers jours du mariage, à moins<br />

qu’il n’ait connu <strong>la</strong> grossesse avant le mariage ou qu’il ne se soit, après<br />

<strong>la</strong> naissance, comporté comme le père (art. 314 al. 2 et 3 du Code <strong>civil</strong>).<br />

L’action est enfermée dans un dé<strong>la</strong>i assez bref : elle doit être intentée<br />

dans les 6 mois de <strong>la</strong> naissance si le mari était sur les lieux de cette<br />

naissance ou, s’il était éloigné, dans les 6 mois de son retour ou encore<br />

si <strong>la</strong> naissance lui a été cachée, dans les 6 mois qui suivent <strong>la</strong> découverte<br />

de <strong>la</strong> naissance (art. 316 du Code <strong>civil</strong>).<br />

La mère peut exercer une action en contestation de paternité en cas<br />

de remariage et seulement si elle s’est remariée avec le véritable père<br />

(art. 318 du Code <strong>civil</strong>). L’action doit être intentée dans les 6 mois du<br />

remariage et à <strong>la</strong> condition que l’enfant n’ait pas encore atteint l’âge de<br />

7 ans (art. 318-1 du Code <strong>civil</strong>).<br />

Sur le fondement de l’art. 334-9 du Code <strong>civil</strong> interprété a contrario par<br />

<strong>la</strong> jurisprudence, les juges admettent une reconnaissance de paternité<br />

naturelle ou <strong>la</strong> recevabilité d’une demande en recherche de paternité<br />

naturelle si l’enfant n’a pas <strong>la</strong> possession d’état d’enfant légitime (Civ. 1 re ,<br />

9 juin 1976, D. 1976-593, note Raynaud). Cette voie permet d’élever un<br />

confl it de paternité que le juge tranchera en déterminant par tous moyens<br />

de preuve, <strong>la</strong> paternité <strong>la</strong> plus vraisemb<strong>la</strong>ble (art. 311-12 du Code <strong>civil</strong>).<br />

Sur le fondement de l’art. 322 al. 2 du Code <strong>civil</strong> interprété a contrario par<br />

<strong>la</strong> jurisprudence, les juges admettent <strong>la</strong> recevabilité de l’action tendant<br />

à contester <strong>la</strong> fi liation de l’enfant qui n’a pas une possession d’état<br />

conforme à son titre de naissance (Civ. 1 re , 27 fée. 1985, D. 1985-265,<br />

note Cornu). Le demandeur devra ensuite apporter <strong>la</strong> preuve par tous<br />

moyens que le mari n’est pas le père.<br />

II/ LA FILIATION NATURELLE<br />

La fi liation naturelle est <strong>la</strong> fi liation de l’enfant dont les parents ne sont pas<br />

mariés ensemble. La fi liation naturelle est divisible entre les deux parents.<br />

Si les parents sont tous deux célibataires, l’enfant est dit naturel simple. Si<br />

l’un ou les deux parents sont mariés avec un tiers, l’enfant est dit naturel<br />

adultérin, a matre ou a patre, selon que c’est <strong>la</strong> mère ou le père qui est<br />

engagé dans les liens du mariage. Si l’enfant est issu de re<strong>la</strong>tions entre deux<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 279


280<br />

<strong>Droit</strong> <strong>civil</strong> : <strong>la</strong> fi liation<br />

personnes proches parentes ou alliées, l’enfant est dit naturel incestueux.<br />

La loi fi xe ses modes d’établissement (1.1.) et de contestation (1.2.).<br />

A) L’établissement<br />

de <strong>la</strong> fi liation<br />

Contrairement à l’enfant légitime, <strong>la</strong> mention du nom de <strong>la</strong> mère et parfois<br />

même celui du nom du père, ne suffi t pas à établir <strong>la</strong> fi liation. Il doit<br />

s’ajouter un acte volontaire : <strong>la</strong> reconnaissance de l’enfant naturel. Cet acte<br />

doit être accompli tant par le père que par <strong>la</strong> mère de l’enfant naturel. L’art.<br />

335 du Code <strong>civil</strong> prévoit que <strong>la</strong> reconnaissance d’un enfant naturel doit<br />

prendre <strong>la</strong> forme d’un acte authentique. La condition d’authenticité peut se<br />

réaliser par déc<strong>la</strong>ration devant l’offi cier d’état <strong>civil</strong>, dans l’acte de naissance<br />

ou par acte séparé, par acte notarié ou enfi n par une déc<strong>la</strong>ration faite<br />

devant un juge, constatée par le greffi er, offi cier public. Même s’il est un<br />

mineur ou un incapable majeur, pourvu qu’il soit dans un intervalle lucide,<br />

seul le parent peut accomplir cet acte sans pouvoir être représenté.<br />

Le gouvernement propose une réforme des règles de l’établissement de <strong>la</strong><br />

fi liation. Tout comme en matière de fi liation légitime, <strong>la</strong> seule mention<br />

du nom de <strong>la</strong> mère dans l’acte de naissance devrait suffi re à établir <strong>la</strong><br />

fi liation maternelle hors mariage. La fi liation paternelle continuera à<br />

reposer sur l’engagement du père, qui selon les situations, se traduira à<br />

travers le mariage et <strong>la</strong> présomption de paternité ou <strong>la</strong> reconnaissance.<br />

La paternité peut être judiciairement déc<strong>la</strong>rée. Depuis <strong>la</strong> loi du 8 janv. 1993,<br />

l’action est recevable s’il existe des présomptions ou indices graves (art.<br />

340 du Code <strong>civil</strong>). La paternité doit être prouvée par tous moyens. L’action<br />

appartient à l’enfant. Elle peut être exercée par sa mère pendant sa minorité<br />

ou par ses héritiers s’il est décédé (art. 340-2 du Code <strong>civil</strong>) contre le père<br />

prétendu ou ses héritiers (art. 340-3 du Code <strong>civil</strong>). L’action est enfermée<br />

dans des dé<strong>la</strong>is rigoureux (art. 340-4 du Code <strong>civil</strong>). Lorsque <strong>la</strong> demande<br />

est accueillie, <strong>la</strong> paternité est déc<strong>la</strong>rée avec toutes les conséquences qui en<br />

découlent. Si l’action est rejetée, les juges peuvent néanmoins allouer des<br />

subsides à l’enfant, dès lors qu’ont été démontrées les re<strong>la</strong>tions intimes entre<br />

<strong>la</strong> mère de l’enfant et le défendeur (art. 342 et s. du Code <strong>civil</strong>).<br />

La loi a prévu un équivalent à <strong>la</strong> reconnaissance de maternité naturelle :<br />

lorsque l’acte de naissance de l’enfant naturel mentionne le nom de <strong>la</strong><br />

mère, l’art. 337 du Code <strong>civil</strong> dispose que cet acte vaut reconnaissance<br />

lorsqu’il est corroboré par <strong>la</strong> possession d’état.<br />

La maternité peut être judiciairement déc<strong>la</strong>rée. L’enfant qui exerce l’action<br />

sera tenu de prouver qu’il est celui dont <strong>la</strong> mère prétendue est<br />

accouchée (art. 341 du Code <strong>civil</strong>). Cependant cette action ne peut pas<br />

être intentée si <strong>la</strong> mère a demandé que le secret de son admission et de<br />

son identité soit préservé (art. 341-1 du Code <strong>civil</strong>).<br />

Enfi n, tant à l’égard de <strong>la</strong> mère que du père, <strong>la</strong> fi liation naturelle peut<br />

aussi se trouver légalement établie par <strong>la</strong> possession d’état depuis <strong>la</strong> loi<br />

du 22 juin 1982 (art. 334-8 du Code <strong>civil</strong>). Cette possession d’état sera<br />

établie conformément au droit commun par un acte de notoriété délivré<br />

par le juge des tutelles ou encore par tous moyens et <strong>la</strong> fi liation pourra être<br />

transcrite sur les registres de l’état <strong>civil</strong> à <strong>la</strong> demande de tout intéressé.<br />

B) La contestation<br />

de <strong>la</strong> fi liation<br />

La reconnaissance bien qu’irrévocable, peut être attaquée si <strong>la</strong> preuve<br />

de son caractère mensonger est rapportée. Tant que l’enfant n’a pas une<br />

possession d’état de 10 ans à l’égard de l’auteur de <strong>la</strong> reconnaissance,<br />

l’action est ouverte à tout intéressé. Quand l’enfant a une possession<br />

d’état de 10 ans au moins, aucune contestation n’est plus recevable, si<br />

ce n’est de <strong>la</strong> part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui<br />

se prétendent les parents véritables (art. 339 du Code <strong>civil</strong>).<br />

Si <strong>la</strong> fi liation a été établie par possession d’état dans les conditions de<br />

l’art. 334-9 du Code <strong>civil</strong>, tout intéressé peut contester à l’enfant l’état<br />

dont il se réc<strong>la</strong>me et le tribunal de grande instance tranchera. Cependant<br />

à partir du moment où <strong>la</strong> fi liation a été constatée par un jugement,<br />

celui-ci a autorité absolue de chose jugée et les tiers peuvent seulement<br />

agir en tierce-opposition contre ce jugement.<br />

III/ LA FILIATION ADOPTIVE<br />

La fi liation adoptive est une fi liation volontaire qui résulte d’une décision<br />

de justice. Elle peut être simple (3.1.) ou plénière (3.2.).<br />

A) L’adoption simple<br />

L’adoption simple ne rompt pas le lien entre l’enfant et sa famille d’origine :<br />

« l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits » (art.<br />

364 al. 1 er du Code <strong>civil</strong>). L’adopté acquiert de nouveaux liens avec sa famille<br />

adoptive. L’adopté simple est rattaché à ses deux familles. Ainsi, l’adoption<br />

simple confère, sauf décision contraire du juge, le nom de l’adoptant à<br />

l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier (art. 363 du Code <strong>civil</strong>). Entre<br />

l’adopté et les membres de sa famille d’origine, les empêchements à mariage<br />

subsistent dans les conditions des articles 161 à 164 du Code <strong>civil</strong>.<br />

L’adoptant est seul investi de l’autorité parentale vis-à-vis de l’adopté.<br />

Ces droits sont exercés dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant<br />

légitime. La situation de l’adopté simple est plus ambiguë vis-à-vis de <strong>la</strong><br />

famille de l’adoptant. En effet, s’il peut hériter des parents de l’adoptant,<br />

il n’acquiert pas <strong>la</strong> qualité d’héritier réservataire (art. 368 du Code <strong>civil</strong>).<br />

L’adoption est possible quel que soit l’âge de l’adopté (art. 360 du<br />

Code <strong>civil</strong>). S’il a plus de 13 ans, il devra consentir personnellement à<br />

l’adoption (art. 360 al. 2 du Code <strong>civil</strong>). L’adoption peut être individuelle<br />

ou conjugale, c’est-à-dire émaner de deux époux.<br />

Une seule condition est posée : l’adoption doit présenter un intérêt pour<br />

l’adopté, que le juge appréciera de manière discrétionnaire.<br />

L’adoption peut être révoquée s’il est justifi é des motifs graves. La demande<br />

peut être formée par l’adopté ou l’adoptant ou lorsqu’il est mineur, par le<br />

ministère public (art. 370 du Code <strong>civil</strong>). Le tribunal apprécie souverainement<br />

<strong>la</strong> gravité des faits invoqués. La révocation fait cesser pour l’avenir les<br />

effets de l’adoption, sans rétroactivité du jour de <strong>la</strong> demande.<br />

B) L’adoption plénière<br />

L’adoption plénière produit des effets plus radicaux que l’adoption simple.<br />

L’adopté perd ses liens avec sa famille d’origine et s’intègre à <strong>la</strong><br />

famille adoptive comme s’il était un enfant légitime. La fi liation adoptive<br />

produit des effets complets à l’égard de toute <strong>la</strong> famille de l’adoptant. De<br />

plus, l’adoption produit une rupture complète avec <strong>la</strong> famille d’origine : il<br />

cesse d’appartenir à sa famille par le sang (art. 356 du Code <strong>civil</strong>).<br />

L’adoptant peut être soit un couple marié depuis plus de 2 ans, âgés l’un<br />

et l’autre de plus de 28 ans, soit une personne seule, âgée de plus de 28<br />

ans (art. 343 et 343-1 du Code <strong>civil</strong>).<br />

Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu’ils se<br />

proposent d’adopter. L’adopté doit être âgé de moins de 15 ans (10<br />

ans, s’il s’agit d’un enfant du conjoint) et accueilli au foyer du ou des<br />

adoptants depuis au moins 6 mois. S’il a plus de 13 ans, l’adopté doit<br />

personnellement consentir à son adoption plénière (art. 345 du Code<br />

<strong>civil</strong>). Peuvent faire l’objet d’une adoption plénière, les enfants pour lesquels<br />

les père et mère ou le conseil de famille ont va<strong>la</strong>blement consenti<br />

à l’adoption, les pupilles de l’État, les enfants déc<strong>la</strong>rés abandonnés dans<br />

les conditions de l’art. 350 du Code <strong>civil</strong> (art. 347 du Code <strong>civil</strong>).<br />

La loi prévoit un assouplissement des conditions de l’adoption plénière<br />

en cas d’adoption de l’enfant du conjoint (art. 343-1 al. 2, 343-2 et art.<br />

345-1 du Code <strong>civil</strong>).<br />

L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté. L’adoptant exerce<br />

l’autorité parentale. L’adoption plénière n’a effet que du jour du dépôt<br />

de <strong>la</strong> requête, sans autre rétroactivité.<br />

L’adoption plénière est irrévocable.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


ENVIRONNEMENT :<br />

La protection des espèces<br />

La loi du 10 juillet 1976 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> nature a fi xé les<br />

principes et les objectifs de <strong>la</strong> politique nationale de protection de <strong>la</strong><br />

faune et de <strong>la</strong> fl ore sauvages. Le Code de l’environnement les a intégrés<br />

dans son livre IV (articles L. 411-1 à L. 415-5).<br />

I/ LES MESURES DE PROTECTION<br />

DIRECTES<br />

La France possède une grande diversité biologique. 44 % des espèces<br />

de vertébrés présentes sont protégées par <strong>la</strong> loi sur <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong><br />

nature et près de 7 % des p<strong>la</strong>ntes vascu<strong>la</strong>ires.<br />

La protection est le résultat soit d’interdictions, soit d’autorisations.<br />

A) La protection,<br />

résultat d’interdictions<br />

(art. L.411-1 et s. du Code de l’environnement)<br />

Les espèces rares, menacées ou en voie d’extinction bénéfi cient d’une<br />

protection dite intégrale, qui consiste à interdire les activités menaçant<br />

l’espèce (capture, cueillette, vente, etc.). Il faut donc préciser<br />

les espèces protégées et les activités et comportements interdits à<br />

leur égard.<br />

a) Les espèces protégées<br />

Ce sont des espèces animales et végétales. Elles sont déterminées<br />

par des listes fi xées par arrêtés conjoints du ministre chargé de <strong>la</strong><br />

protection de <strong>la</strong> nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture,<br />

soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches<br />

maritimes.<br />

Pour <strong>la</strong> faune, <strong>la</strong> plupart des vertébrés et de nombreux invertébrés<br />

fi gurent dans les listes des arrêtés fi xant les mesures de protection<br />

dite intégrale. À l’échelle nationale, 428 espèces ou sous-espèces de<br />

vertébrés (et 182 d’invertébrés) sont actuellement ainsi protégées.<br />

Arrêté du 17 avril 1981<br />

Fixant <strong>la</strong> liste des mammifères protégés<br />

sur l’ensemble du territoire.<br />

CHIROPTÈRES<br />

Toutes les espèces de chauves-souris (Chiroptera sp).<br />

INSECTIVORES<br />

Talpidés,<br />

Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus).<br />

Erinaceides.<br />

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus).<br />

Hérisson d’Algérie (Erinaceus algirus).<br />

Soricides.<br />

Musaraigne aquatiue (Neomys fodiens).<br />

Musaraigne de Miller (Neomys anomalus).<br />

RONGEURS<br />

Sciuridés.<br />

Écureuil (Sciurus vulgaris).<br />

Castoridés<br />

Castor (Castor fi ber).<br />

CARNIVORES<br />

Viverridés.<br />

Genette (Genetta genena).<br />

Mustélidés.<br />

Vison (Mustel<strong>la</strong> lutreo<strong>la</strong>).<br />

Loutre (Lutra lutra).<br />

Félidés.<br />

Chat sauvage (Felis sylvestris).<br />

ONGULÉS<br />

Bovidés.<br />

Bouquetin (Capra ibex).<br />

b) Les activités et comportements interdits<br />

Ils sont énumérés par l’article L 411-1 du Code de l’environnement. Il<br />

s’agit de<br />

- La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, <strong>la</strong> muti<strong>la</strong>tion, <strong>la</strong><br />

destruction, <strong>la</strong> capture ou l’enlèvement, <strong>la</strong> perturbation intentionnelle,<br />

<strong>la</strong> naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou<br />

morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention,<br />

leur mise en vente, leur vente ou leur achat<br />

- La destruction, <strong>la</strong> coupe, <strong>la</strong> muti<strong>la</strong>tion, l’arrachage, <strong>la</strong> cueillette ou<br />

l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifi cations ou<br />

de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle<br />

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise<br />

en vente, leur vente ou leur achat, <strong>la</strong> détention de spécimens prélevés<br />

dans le milieu naturel<br />

- La destruction, l’altération ou <strong>la</strong> dégradation du milieu particulier à<br />

ces espèces animales ou végétales<br />

- La destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier<br />

l’histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines<br />

et <strong>la</strong> destruction ou l’enlèvement des fossiles présents sur ces sites<br />

Toutes ces mesures peuvent être complétées dans certains départements<br />

par une réglementation préfectorale re<strong>la</strong>tive à certaines espèces en<br />

fonction de <strong>la</strong> situation de leurs popu<strong>la</strong>tions dans ces départements.<br />

B) La protection,<br />

résultat d’autorisations<br />

La Convention de Washington sur le commerce international des espèces<br />

sauvages de faune et de fl ore menacées d’extinction (CITES) permet<br />

d’éviter, les prélèvements excessifs de spécimens des espèces identifi ées<br />

comme menacées en raison du commerce international dont elles sont<br />

susceptibles de faire l’objet, contribuant ainsi à <strong>la</strong> préservation de <strong>la</strong><br />

biodiversité au niveau mondial. Le commerce des spécimens d’espèces<br />

inscrites à l’annexe I de <strong>la</strong> convention est strictement réglementé. Le<br />

commerce des spécimens d’espèces inscrites en annexe II est libre.<br />

La loi de 1976 sur <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> nature a repris ces dispositions. Elles<br />

fi gurent désormais dans l’article L 412-1 du Code de l’environnement.<br />

Celui-ci précise quelles sont les activités soumises à autorisation. Il<br />

s’agit de :<br />

La production, <strong>la</strong> détention, <strong>la</strong> cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation,<br />

le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importa-<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 281


282<br />

Environnement : <strong>la</strong> protection des espèces<br />

tion sous tous régimes douaniers, l’exportation, <strong>la</strong> réexportation de tout<br />

ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits<br />

ainsi que des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences<br />

ou parties de p<strong>la</strong>ntes, dont <strong>la</strong> liste est fi xée par arrêtés conjoints du<br />

ministre chargé de l’environnement et, en tant que de besoin, du ou des<br />

ministres compétents.<br />

Enfi n, en vertu de l’article 6 de <strong>la</strong> convention sur <strong>la</strong> diversité<br />

biologique signée à <strong>la</strong> suite du sommet de Rio en 1992, <strong>la</strong> France<br />

a rendu public en 1996 un programme d’action pour <strong>la</strong> faune<br />

et <strong>la</strong> fl ore sauvages. Celui-ci décrit notamment les programmes<br />

d’action établis pour les principales espèces, présente les objectifs<br />

souhaités en terme de niveaux de popu<strong>la</strong>tion et de répartition<br />

géographique et défi nit les mesures de gestion à mettre en œuvre<br />

pour y parvenir.<br />

II/ LES MESURES DE PROTECTION<br />

INDIRECTES<br />

A) Le contrôle de <strong>la</strong> chasse<br />

a) Le droit de chasser<br />

1. Le titu<strong>la</strong>ire du droit de chasser<br />

Depuis <strong>la</strong> Révolution, le droit de chasser est lié au droit de propriété.<br />

La loi Verdeille du 10 juillet 1964 a tenté de l’en séparer en prévoyant<br />

que le droit de chasse de toutes les parcelles d’une commune, situées<br />

en dehors d’un rayon de 150 mètres autour des habitations et d’une<br />

surface inférieure à un seuil variant entre 20 et 60 ha en p<strong>la</strong>ine, devait<br />

être apporté au territoire de l’Association communale de chasse agréés<br />

(ACCA) Cet apport était obligatoire, que le propriétaire soit ou non<br />

opposé à <strong>la</strong> chasse pour des raisons philosophiques.<br />

La Cour Européenne des <strong>Droit</strong>s de l’Homme dans l’arrêt du 29 avril 1999<br />

(affaire Chassagnou) a reconnu le droit de s’opposer à cet apport. Ce que<br />

l’on appelle couramment le droit de non-chasse.<br />

La loi du 26 juillet 2000 permet désormais à un propriétaire de refuser<br />

l’apport de son droit de chasse à l’ACCA au nom de ses convictions<br />

personnelles. Cette disposition ayant été reprise par l’article L 422-10<br />

5°) du Code de l’environnement.<br />

2. L’exercice du droit de chasser<br />

L’exercice du droit de chasser est soumis à l’obtention du permis de<br />

chasser. Il a été réformé par <strong>la</strong> loi 26 juillet 2000.<br />

Il repose sur un test audiovisuel de 21 questions sur les trois thèmes<br />

suivants :<br />

- biologie et gestion du gibier,<br />

- lois et règlements,<br />

- armes, munitions et règles de sécurité.<br />

Les épreuves pratiques de l’examen portent sur :<br />

-Les conditions d’évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir<br />

à b<strong>la</strong>nc ;<br />

-Les conditions de maniement et de transport d’une arme de chasse ;<br />

-Le tir dans le respect des règles de sécurité.<br />

b) Les limitations du droit de chasser<br />

1. Les espèces protégées<br />

Elles sont déterminées de manière positive à travers les listes d’espèces<br />

protégées par <strong>la</strong> loi du 10 juillet 1976 (Voir supra). Mais elles<br />

sont également déterminées de manière négative à travers une liste<br />

des animaux considérés comme gibier qui est donnée par l’arrêté<br />

du 12 juin 1979.<br />

Arrêté du 26 juin 1987<br />

Fixant <strong>la</strong> liste des espèces de gibier dont <strong>la</strong> chasse est autorisée.<br />

Art. 1er La liste des espèces de gibier que l’on peut chasser sur le<br />

territoire européen de <strong>la</strong> France et dans sa zone maritime est fi xée<br />

comme suit :<br />

Gibier sédentaire<br />

Oiseaux : colins, faisans de chasse, gélinotte des bois, <strong>la</strong>gopède<br />

alpin, perdrix bartavelle, perdrix rouge, perdrix grise, tétras lyre (coq<br />

maillé) et tétras urogalle (coq maillé).<br />

Mammifères : b<strong>la</strong>ireau, belette, cerf é<strong>la</strong>phe, cerf sika, chamois isard,<br />

chevreuil, chien viverrin, daim, fouine, hermine, <strong>la</strong>pin de garenne,<br />

lièvre brun, lièvre variable, marmotte, martre, moufl on, putois, ragondin,<br />

rat musqué, raton <strong>la</strong>veur, renard, sanglier, vison d’Amérique.<br />

Gibier d’eau<br />

Barge à queue noire, barge rousse, bécasseau maubèche, bécassine<br />

des marais, bécassine sourde, canard chipeau, canard colvert,<br />

canard pilet, canard siffl eur, canard souchet, chevalier aboyeur, chevalier<br />

arlequin, chevalier combattant, chevalier gambette, courlis<br />

cendré, courlis corlieu, eider à duvet, foulque macroule, fuligule<br />

milouin, fuligule milouinan, fuligule morillon, garrot à l’œil d’or, harcide<br />

de Miquelon, huîtrier pie, macreuse brune, macreuse noire, nette<br />

rousse, oie cendrée, oie des moissons, oie rieuse, pluvier argenté,<br />

pluvier doré, poule d’eau, râle d’eau, sarcelle d’été, sarcelle d’hiver<br />

et vanneau huppé.<br />

Oiseaux de passage<br />

Alouette des champs, bécasse des bois, caille des blés, grive draine,<br />

grive litorne, grive mauvis, grive musicienne, merle noir, pigeon biset,<br />

pigeon colombin, pigeon ramier, tourterelle des bois, tourterelle turque<br />

et vanneau huppé.<br />

2. Les périodes de chasse<br />

- La chasse n’est pas toujours ouverte l’article L. 424-2 du Code de<br />

l’environnement prévoit que les périodes d’ouverture de <strong>la</strong> chasse sont<br />

fi xées par l’autorité administrative.<br />

- Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant <strong>la</strong> période nidicole<br />

ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance.<br />

Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur<br />

trajet de retour vers leur lieu de nidifi cation.<br />

- La pratique de <strong>la</strong> chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi<br />

6 heures. Cette interdiction ne s’applique pas aux postes fi xes pour <strong>la</strong><br />

chasse aux colombidés du 1 er octobre au 15 novembre.<br />

3. Les p<strong>la</strong>ns de chasse<br />

Les p<strong>la</strong>ns de chasse fi xent le nombre d’animaux à tirer sur les territoires<br />

de chasse pendant <strong>la</strong> période de chasse propre à chaque département.<br />

Ils tendent à assurer le développement durable des popu<strong>la</strong>tions de gibier<br />

et à préserver leurs habitats naturels.<br />

Ils sont arrêtés, après consultation des représentants des intérêts agricoles<br />

et forestiers, pour une période de trois ans révisable annuellement.<br />

Le p<strong>la</strong>n de chasse, prend en compte les orientations du schéma départemental<br />

de gestion cynégétique.<br />

4. Les réserves de chasse<br />

Plusieurs types de réserve sont prévus par le Code de l’environnement :<br />

- Les associations communales et intercommunales de chasse agréées<br />

doivent constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou<br />

intercommunales dont <strong>la</strong> superfi cie minimale est d’un dixième de <strong>la</strong><br />

superfi cie totale du territoire de l’association.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


- Des réserves de chasse et de faune sauvage peuvent être instituées par<br />

les préfets à <strong>la</strong> demande des détenteurs du droit de chasse ou d’offi ce.<br />

- Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont créées par<br />

arrêté ministériel pour une durée minimum de six ans. Elles doivent<br />

avoir une importance particulière en raison de leur étendue ou du<br />

nombre des espèces. Elles sont gérées par l’ONF<br />

B) Le contrôle de <strong>la</strong> pêche<br />

La pêche est réglementée par <strong>la</strong> loi du 29 juin 1984. Elle apporte des<br />

précisions sur le droit de pêcher et son exercice, sur ses limitations ainsi<br />

que sur ses conséquences.<br />

a) Le droit de pêcher<br />

1. Les titu<strong>la</strong>ires du droit de pêcher<br />

- dans les eaux closes comme les étangs, c’est le propriétaire<br />

- dans les eaux non-domaniales, les propriétaires riverains ont chacun de<br />

leur côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau ou du canal<br />

- dans les eaux domaniales, c’est l’État<br />

2. L’exercice du droit de pêcher<br />

Il est conditionné par l’affi liation à une association de pêche. Une autorisation<br />

du propriétaire est nécessaire, sauf dans les eaux domaniales.<br />

Pour faciliter l’exercice de ce droit, une servitude de passage est prévue<br />

le long des cours d’eau du domaine public.<br />

b) Les limitations du droit de pêcher<br />

1. Les limitations des captures<br />

Des décrets en Conseil d’État, rendus après avis du Conseil supérieur de<br />

<strong>la</strong> pêche, limitent les captures,<br />

- en déterminant les temps, saisons, heures pendant lesquels <strong>la</strong> pêche<br />

est autorisée.<br />

- en fi xant le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et,<br />

le cas échéant, les conditions de capture<br />

- en précisant les dimensions au-dessous desquelles les poissons de<br />

certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à<br />

l’eau<br />

- en indiquant les dimensions des fi lets, engins et instruments de pêche<br />

dont l’usage est permis<br />

- en énumérant les procédés et modes de pêche prohibés ainsi que<br />

les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d’appâter les<br />

hameçons, nasses, fi lets ou autres engins.<br />

2. Les réserves de pêche<br />

Des réserves de pêche peuvent être instituées afi n de favoriser <strong>la</strong><br />

protection ou <strong>la</strong> reproduction du poisson. Dans ce cas, des indemnités<br />

sont accordées aux propriétaires riverains qui sont privés<br />

totalement de l’exercice du droit de pêche plus d’une année entière.<br />

Elles sont fi xées, à défaut d’accord amiable, par les juridictions<br />

administratives.<br />

c) Les conséquences du droit de pêche<br />

L’exercice du droit de pêche entraîne l’obligation de gestion des ressources<br />

piscicoles qui se traduit notamment par l’établissement d’un p<strong>la</strong>n<br />

de gestion. En cas de non-respect de celui-ci, les mesures nécessaires<br />

peuvent être prises d’offi ce par l’administration aux frais de <strong>la</strong> personne<br />

qui exerce le droit de pêche.<br />

Le titu<strong>la</strong>ire du droit de pêche, doit participer à <strong>la</strong> protection du patrimoine<br />

piscicole et des milieux aquatiques par abstention en ne leur<br />

portant pas atteinte, par action en effectuant les travaux d’entretien,<br />

sur les berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au maintien de<br />

<strong>la</strong> vie aquatique.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 283


284<br />

<strong>Finances</strong> <strong>publiques</strong> : les principes de droit budgétaire<br />

FINANCES PUBLIQUES : Les principes<br />

de droit budgétaire des collectivités<br />

territoriales<br />

Ces principes s’appliquent à toutes les collectivités territoriales. Ce sont<br />

les mêmes que ceux existant dans le droit budgétaire de l’État. Bien sûr<br />

ils connaissent quelques adaptations.<br />

I/ LES PRINCIPES<br />

D’AUTORISATION<br />

A) La spécialité<br />

a) Signifi cation du principe<br />

1 Technique :<br />

L’autorisation de dépenses est donnée non pas globalement mais de<br />

manière précise : elle porte sur un objet spécialisé. La spécialisation se<br />

fait à travers des chapitres et des articles budgétaires qui servent de<br />

base au vote.<br />

2 Politique :<br />

Comme au niveau de l’État, ce principe permet à l’organe délibérant de<br />

contrôler <strong>la</strong> politique de l’exécutif.<br />

b) Dépassement du principe<br />

1 Limites :<br />

Certains chapitres ne sont pas spécialisés. La loi du 5 janvier 1988 a<br />

prévu l’inscription d’une dotation pour dépenses imprévues qui ne peut<br />

dépasser 7,5 % du montant des dépenses réelles pour chacune des deux<br />

sections. (art L. 2322-1 ; L. 3322-1 ; L. 4322-1 du CGCT).<br />

2 Exceptions :<br />

Des virements de crédits sont possibles d’article à article si le budget<br />

est voté par chapitre. (art L 2312-2 CGCT)<br />

B) L’annualité<br />

a) Signifi cation<br />

1 Politique<br />

Comme au niveau de l’État, ce principe permet de donner tout son sens à<br />

l’autorisation budgétaire. L’organe délibérant est ainsi à même d’exercer<br />

son pouvoir de contrôle sur l’exécutif.<br />

2 Technique<br />

Le budget doit être voté tous les ans, pour un an<br />

- Annualité du vote : l’exercice commence le 1 er janvier et s’achève le<br />

31 décembre. Les budgets locaux devraient donc être votés, comme le<br />

budget de l’État, pour le 1 er janvier.<br />

- Exécution annuelle : les autorisations budgétaires ne sont va<strong>la</strong>bles que<br />

pendant l’année <strong>civil</strong>e.<br />

b) Dépassement<br />

1 Exceptions<br />

Exceptions à l’annualité du vote : le budget est rarement voté le 1 er<br />

janvier. En réalité le contenu des budgets locaux est tributaire de celui de<br />

l’État (montant des dotations, informations fi scales…). C’est pourquoi, <strong>la</strong><br />

loi du 2 mars 1982 (art L.1612-1 CGCT) accorde aux collectivités locales<br />

<strong>la</strong> possibilité d’adopter leurs budgets jusqu’au 31 mars (à condition que<br />

les informations indispensables à l’établissement du budget aient été<br />

transmises avant le 15 mars)<br />

Exceptions à l’exécution annuelle : Dans l’hypothèse où le budget n’est<br />

pas voté à temps, l’exécutif de <strong>la</strong> collectivité territoriale peut mettre en<br />

recouvrement les recettes et s’agissant des dépenses de fonctionnement,<br />

il peut les engager et les liquider dans <strong>la</strong> limite des crédits inscrits au<br />

budget précédent. Quant aux dépenses d’investissement elles peuvent<br />

être mandatées dans <strong>la</strong> limite du quart des crédits de l’année précédente<br />

sur autorisation de l’assemblée délibérante (art L. 1612-1 CGCT). Enfi n, si<br />

le budget n’est pas voté le 31 mars une procédure de contrôle budgétaire<br />

est intentée. (Voir fi che n° 6)<br />

2 Limites<br />

La technique des autorisations de programme et des crédits de paiement<br />

que l’État pratique depuis le début de <strong>la</strong> V e République, à été introduite<br />

au niveau régional par <strong>la</strong> loi du 6 janvier 1986 et au niveau départemental<br />

et communal par <strong>la</strong> loi du 6 février 1992 (art L. 2311-3 ; L.<br />

3312-2 ; L. 4311-3 CGCT).<br />

II/ LES PRINCIPES<br />

DE PRÉSENTATION<br />

A) L’unité<br />

a) Signifi cation<br />

1 L’unité matérielle<br />

L’ensemble des opérations fi nancières de <strong>la</strong> collectivité territoriale doit<br />

être contenu dans le budget. Ainsi, lorsque le conseil se prononcera il le<br />

fera en connaissance de cause.<br />

2 L’unité formelle<br />

Pour que l’intervention de l’organe délibérant ait véritablement tout<br />

son sens, encore faut-il que toutes les opérations fi nancières soient<br />

rassemblées dans un seul document.<br />

b) Dépassement<br />

1 La division du budget<br />

D’une part, des budgets annexes, distincts du budget principal, mais<br />

votés par l’organe délibérant, doivent être établis pour certains services<br />

locaux spécialisés (eau, assainissement par exemple).<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


D’autre part, les établissements publics locaux gérant certains services<br />

(centre d’action sociale, caisse des écoles, par exemple), ainsi que<br />

les établissements publics de coopération intercommunale (syndicats,<br />

communautés de communes, districts, par exemple) ont un budget<br />

autonome, voté par les instances responsables de l’établissement.<br />

2 La multiplication des actes budgétaires.<br />

Le budget primitif est suivi en cours d’année d’un budget supplémentaire,<br />

celui-ci pourra éventuellement être complété par des décisions modifi -<br />

catives. C’est l’ensemble de ces documents qui forme le budget.<br />

B) L’universalité<br />

a) Signifi cation<br />

1 Politique<br />

Ce principe comme les autres permet à l’organe délibérant de contrôler<br />

de manière effi cace l’exécutif.<br />

2 Technique<br />

La règle du produit brut qui interdit toute contraction et toute compensation.<br />

La règle de <strong>la</strong> non-affectation des recettes<br />

b) Dépassement<br />

1 Les exceptions à <strong>la</strong> non-affectation<br />

Les emprunts sont affectés à des dépenses d’investissement. Les<br />

subventions spécifi ques comme l’indique leur nom sont également<br />

affectées. Un certain nombre de taxes sont également affectées :<br />

taxe de séjour, taxe d’usage des abattoirs, redevance d’accès aux<br />

pistes de ski.<br />

2 Les exceptions à <strong>la</strong> non-compensation<br />

Elles sont beaucoup plus rares. On peut citer cependant, le résultat d’un<br />

budget annexe qui est repris dans le budget de <strong>la</strong> collectivité.<br />

Enfi n, le principe de l’équilibre est non seulement affi rmé par le CGCT,<br />

mais de plus sanctionné par une procédure de contrôle budgétaire.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 285


286<br />

<strong>Finances</strong> <strong>publiques</strong> : le débat sur les orientations budgétaires<br />

FINANCES PUBLIQUES :<br />

Le débat sur les orientations<br />

budgétaires<br />

LES PRINCIPES À CONNAÎTRE<br />

Dans les communes de plus de 3.500 habitants (art.L.2312-1 du CGCT),<br />

doit être organisé au sein du conseil municipal un débat d’orientations<br />

budgétaires qui obéit à des conditions de forme et de fond.<br />

Le débat d’orientations budgétaires doit être organisé dans un dé<strong>la</strong>i de<br />

deux mois avant l’examen du budget. C’est-à-dire que ce débat peut<br />

intervenir à n’importe quel moment durant cette période. Toutefois, il ne<br />

faut pas, afi n de respecter l’intention du légis<strong>la</strong>teur, organiser le débat<br />

d’orientation budgétaire dans <strong>la</strong> même séance que celle consacrée à<br />

l’adoption du budget (TA Nice, 11 juillet 1984, Charvet, rec. CE p.615).<br />

A l’inverse, on peut penser qu’il paraîtrait souhaitable si on veut donner<br />

tout son sens à un tel débat qu’il soit organisé suffi samment tôt pour<br />

que des enseignements puissent être tirés de nature à apporter les<br />

améliorations nécessaires au budget primitif.<br />

Toujours sur <strong>la</strong> forme, il convient de rappeler que ce débat d’orientations<br />

budgétaires est soumis aux règles fi xées pour l’organisation de toute<br />

séance du conseil municipal (articles L.2121-20 et L.2121-21 du CGCT)<br />

ainsi que celles issues du règlement intérieur de cette assemblée délibérante.<br />

Par ailleurs, le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’une<br />

remise aux membres de l’assemblée délibérante d’une « note de synthèse<br />

». Dans ce cadre, <strong>la</strong> simple mention du total des recettes et des<br />

dépenses ne constitue en aucun cas une information préa<strong>la</strong>ble suffi sante<br />

(CE, 12 juillet 1995, Commune de Simiane-Collonge, req. n°155.495). A<br />

l’inverse, <strong>la</strong> transmission de l’intégralité des documents budgétaires, y<br />

compris les annexes, sans note de présentation générale satisfait à cette<br />

obligation (TA Versailles, 28 décembre 1993, Commue de Fontenay-lefl<br />

eury, req. n°157.092). Afi n de ne pas tomber dans ces deux excès, on<br />

peut penser qu’une « note de synthèse » devrait contenir notamment les<br />

éléments suivants : le produit escompté des recettes fi scales et dotations<br />

de l’État, l’enveloppe des dépenses nettes de fonctionnement, les charges<br />

d’intérêt de <strong>la</strong> dette, l’épargne brute, les charges d’amortissement<br />

de <strong>la</strong> dette, l’épargne nette, le montant de l’emprunt, l’enveloppe des<br />

dépenses d’investissement net, le montant de <strong>la</strong> dette, etc.<br />

Enfi n, il convient d‘indiquer que si ce débat doit faire l’objet d’une<br />

délibération distincte de l’assemblée, cette dernière n’est pas soumise<br />

obligatoirement à un vote (Qu. écr., JO AN, questions écrites du 30 août<br />

1999, p. 5173). La délibération a simplement pour objet de prendre<br />

acte de <strong>la</strong> tenue du débat et de permettre au représentant de l’État de<br />

s’assurer du respect de <strong>la</strong> loi. Elle n’est pas pour autant soumise au fond<br />

au contrôle de légalité. Par ailleurs, comme les vœux, recommandations<br />

et propositions, <strong>la</strong> délibération sur le débat d’orientations budgétaires<br />

peut faire l’objet d’un recours devant <strong>la</strong> juridiction administrative uniquement<br />

sur le fondement de <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> légalité externe.<br />

Le débat d’orientations budgétaires doit permettre à l’assemblée délibérante,<br />

à partir des propositions de l’exécutif, de déterminer les grands<br />

équilibres budgétaires et les choix majeurs en termes d’investissement,<br />

de recours à l’emprunt et d’évolution de <strong>la</strong> pression fi scale. (circu<strong>la</strong>ire<br />

n°NOR : INTB9300052C du 24 février 1993).<br />

Les orientations retenues lors de ce débat n’ont pas de caractère obligatoire<br />

pour l’exécutif de <strong>la</strong> collectivité locale. Elles ne constituent que<br />

des indications générales pour <strong>la</strong> préparation défi nitive du projet de<br />

budget.<br />

Ce débat d’orientations budgétaires est aussi un moyen d’information de<br />

l’opposition qui disposera d’informations plus précises lui permettant de<br />

préparer au mieux les débats à venir sur l’adoption du budget primitif.<br />

C’est aussi un moyen d’informer, à travers les comptes rendus qui seront<br />

faits dans <strong>la</strong> presse, les administrés des choix de <strong>la</strong> collectivité locale<br />

pour l’année à venir.<br />

Enfi n, et surtout, il convient de rappeler que l’organisation d’un tel débat<br />

représente une obligation juridique et constitue une formalité substantielle<br />

de <strong>la</strong> procédure budgétaire selon une jurisprudence constante (TA<br />

de Paris, 4 juillet 1997, M. Philippe Kaltenbach ; TA de Montpellier, n°<br />

97-1791 du 5 novembre 1997, préfet de l’Hérault contre syndicat pour<br />

<strong>la</strong> gestion du collège de Florensac ; et n° 95-1115 du 11 octobre 1995,<br />

M. René Bard contre commune de Bédarieux). Ainsi, toute délibération<br />

re<strong>la</strong>tive à l’adoption du budget qui n’aurait pas été précédée d’un débat<br />

d’orientations budgétaires serait entachée d’illégalité et pourrait être<br />

annulée par le juge administratif.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


ACTUALITÉ : Les défi s de <strong>la</strong> bioéthique<br />

Après avoir été, notamment au 19 ème siècle, le vecteur de toutes les<br />

espérances, <strong>la</strong> science est devenue l’objet de toutes les craintes. Comment<br />

est-t-on passé du positivisme d’Auguste Comte au principe de<br />

précaution, destiné à nous garder des apprentis sorciers ? Le 20 ème siècle<br />

est celui d’une accélération phénoménale du progrès scientifi que. Audelà<br />

des applications technologiques qu’il serait trop long d’énumérer,<br />

d’une amélioration incontestable des conditions de vie, malheureusement<br />

inégalement partagée, c’est aussi le siècle des transgressions. Il y<br />

a l’innommable processus d’expérimentation des nazis reposant sur un<br />

processus de déshumanisation. Il y a Hiroshima dont Oppenheimer, père<br />

de <strong>la</strong> première bombe atomique, dira qu’il s’agit du « péché originel »<br />

de <strong>la</strong> science. Pour <strong>la</strong> première fois, l’humanité dispose des moyens de<br />

s’autodétruire.<br />

Avec <strong>la</strong> fi n du 20 ème siècle, c’est <strong>la</strong> manipu<strong>la</strong>tion du vivant qui occupe<br />

le devant de <strong>la</strong> scène. L’enjeu est de taille. Enjeu fi nancier d’abord, car<br />

si nouvelle économie il y a, elle est aussi révolution biotechnologique.<br />

L’intensité des débats sur <strong>la</strong> brevetabilité du vivant en témoigne. Enjeu<br />

éthique, ensuite et surtout, dans <strong>la</strong> mesure où le développement de<br />

<strong>la</strong> connaissance du vivant questionne ce que l’on considérait jusque-là<br />

comme des lois naturelles et, en tant que telle, immuables.<br />

La bioéthique, défi nie comme <strong>la</strong> morale des sciences du vivant, est une<br />

réponse à un développement qui apparaît à tous le moins comme mal<br />

contrôlé. La question n’est pas seulement de savoir jusqu’où on peut<br />

aller, mais aussi et peut-être surtout de savoir qui doit fi xer les limites<br />

et comment les faire appliquer.<br />

I/ GÉNÉTIQUE OU GENÈSE ?<br />

La génétique ne résume pas à elle seule <strong>la</strong> biotechnologie, mais elle<br />

concentre sur elle nombre de fantasmes, les peurs comme les espoirs.<br />

Rappelons que le séquençage du génome humain, réalisé à 95 % depuis<br />

2001, a été rendu possible par <strong>la</strong> médiatisation, d’abord outre-at<strong>la</strong>ntique,<br />

de <strong>la</strong> myopathie et l’appel aux donateurs au travers des téléthons.<br />

A) De <strong>la</strong> compréhension<br />

du vivant…<br />

C’est en 1886 que le moine G. Mendel tire de <strong>la</strong> culture des petits poids<br />

les premières lois de l’hérédité. Il identifi e le gène comme responsable<br />

de <strong>la</strong> transmission des caractères entre les générations. Les premiers<br />

biologistes molécu<strong>la</strong>ires défi nissent le noyau cellu<strong>la</strong>ire comme étant<br />

siège du patrimoine génétique. En 1941, les chercheurs montrent que<br />

les gènes permettent de produire les protéines. Trois ans plus tard, on<br />

démontrera que l’ADN est le constituant molécu<strong>la</strong>ire de gènes avant<br />

qu’en 1953 soit découverte sa structure hélicoïdale. C’est au milieu de<br />

ces années 50 que seront dénombrés les 46 chromosomes de l’espèce<br />

humaine, que sera découvert le mécanisme de réplication de l’ADN.<br />

Entre temps, <strong>la</strong> pénicilline, découverte en 1927, aura permis l’essor<br />

de l’industrie des antibiotiques, des vitamines, des acides aminés, etc.<br />

L’industrie développe alors des technologies de fermentation permettant<br />

de sélectionner des souches bactériennes mutantes ayant des propriétés<br />

optimales de synthèse.<br />

Les années 70 marquent un tournant avec l’apparition du génie génétique<br />

et des outils qui permettront de manipuler l’ADN. Combinée avec<br />

le développement de l’informatique, cette innovation va déboucher sur<br />

une accélération des découvertes. En 1976, l’homme parvient pour <strong>la</strong><br />

première fois à produire un gène de synthèse et à établir un diagnostique<br />

prénatal. En 1981, on parvient à transférer un gène d’un organisme à<br />

un autre. C’est l’ère des OGM (Organismes Génétiquement Modifi és) qui<br />

débute.<br />

En 1989, le programme génome humain est <strong>la</strong>ncé. Il est suivi en 1991<br />

par une première demande de brevet sur un fragment d’ADN humain. En<br />

1995, un organisme est séquencé intégralement. L’année 2000 connaîtra<br />

le premier succès en matière de thérapie génique, concernant une<br />

immunodéfi cience grave chez l’enfant.<br />

Quelques bases de génétique<br />

Le génome<br />

Le génome constitue le patrimoine génétique de l’organisme. Il rassemble<br />

en double exemp<strong>la</strong>ire, dans le noyau de chaque cellule, des<br />

milliards d’informations organisées en séquence : les gènes. Ceux-ci<br />

sont portés par les chromosomes et inscrit dans l’ADN. Ce <strong>la</strong>ngage<br />

codé permet de fabriquer les protéines, molécules clés de l’organisme.<br />

L’ADN est <strong>la</strong> molécule universelle du monde vivant. En forme de<br />

double hélice, elle se compose de 4 groupes chimiques. Ces bases<br />

sont représentées par 4 lettres A (Adénine), T (Thymine), C (Cytosine)<br />

et G (Guanine). Les bases sont toujours associées à 2 à 2 : A avec<br />

T, C avec G. L’enchaînement de ces combinaisons forme le patrimoine<br />

génétique (le génome humain contient 3 milliards de lettres<br />

en double exemp<strong>la</strong>ire). Chaque séquence permet de fabriquer les<br />

protéines.<br />

La division cellu<strong>la</strong>ire.<br />

Lorsqu’elle se divise, une cellule mère donne deux cellules fi lles.<br />

Par réplication (multiplication à l’identique) de l’ADN, l’information<br />

génétique est transmise aux cellules fi lles. Si bien que l’ensemble<br />

des cellules d’un organisme vivant dispose du même génome.<br />

Le génome humain contient 46 chromosomes répartis en 23 paires,<br />

dont une paire de chromosomes sexuels : XX chez les femmes, appelés<br />

XY chez les hommes.<br />

Le génotype d’un individu correspond à ses caractéristiques génétiques.<br />

Le phénotype est l’expression de l’interaction de ce génotype<br />

avec son environnement. P<strong>la</strong>cés dans des conditions différentes, un<br />

même génotype aura des expressions différentes.<br />

B) …à sa manipu<strong>la</strong>tion<br />

La fécondation in vitro, dont on vient de fêter les 20 ans, avait en<br />

son temps soulevé des débats sur <strong>la</strong> transgression des lois naturelles<br />

de <strong>la</strong> reproduction. Mais, il est apparu que cette technique ne faisait<br />

que dép<strong>la</strong>cer le lieu de <strong>la</strong> reproduction et offrait un moyen de lutter<br />

contre l’infertilité. Plus troub<strong>la</strong>nte est l’apparition des OGM et du<br />

clonage. Les premiers résultent du « mariage de deux espèces ». Le<br />

clonage marque, lui, une nouvelle étape vers un affranchissement de<br />

<strong>la</strong> reproduction sexuée.<br />

Un OGM est un organisme auquel a été rajouté, par génie génétique,<br />

un ou plusieurs gènes qu’il ne possédait pas auparavant. L’avantage<br />

attendu est de permettre à cet organisme d’acquérir <strong>la</strong> caractéristique<br />

de ce gène. On peut ainsi créer des légumes résistant au gel, à certains<br />

parasites, etc. Nombre de pays souffrant de famines endémiques fondent<br />

beaucoup d’espoir dans <strong>la</strong> transgenèse. Le croisement d’espèce n’est<br />

certes pas nouveau, mais cette technique permet d’aller plus loin, plus<br />

vite, de franchir <strong>la</strong> barrière des espèces. Et surtout, le gène introduit va<br />

obéir aux lois qui gouvernent <strong>la</strong> vie : il sera transmis à <strong>la</strong> descendance.<br />

C’est sur ce point que l’inquiétude est <strong>la</strong> plus forte. Comment contrôler<br />

le développement de ces espèces mutantes dont <strong>la</strong> résistance et les<br />

comportements sont encore inconnus ?<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 287


288<br />

Actualité : les défi s de <strong>la</strong> bioéthique<br />

La naissance en février 1997 de <strong>la</strong> brebis Dolly a marqué les esprits. Les<br />

débats sont teintés d’irrationnel, irrigués qu’ils sont par <strong>la</strong> mythologie<br />

du double et de <strong>la</strong> reproduction à l’identique. Au-delà de l’émotion et<br />

d’interrogations légitimes, cet événement aura au moins eu l’avantage<br />

de re<strong>la</strong>ncer <strong>la</strong> réfl exion sur le poids de l’héritage génétique dans <strong>la</strong><br />

constitution de <strong>la</strong> personnalité. Le retour du thème de l’innée et de<br />

l’acquis sur le devant de <strong>la</strong> scène re<strong>la</strong>tivisera, entre autres, les pseudodécouvertes<br />

de gènes de l’homosexualité. Quoi qu’il en soit, les scientifi<br />

ques ne se sont pas arrêtés là. Dès 1998, un embryon est obtenu à<br />

partir du transfert d’un noyau humain dans un ovule de vache.<br />

Le clonage en quelques dates.<br />

1979 - Cambridge :<br />

premiers clones par scission d’embryon obtenus à sur des moutons.<br />

1993 - Université de Washington :<br />

débuts de clones humains par scission d’un embryon.<br />

1997 - Institut Roslin (Écosse) :<br />

Naissance de Dolly, premier clone d’adulte, puis premier clone transgénique<br />

ayant vocation à produire dans son <strong>la</strong>it une protéine humaine<br />

thérapeutique.<br />

Fév. 1998 INRA :<br />

naissance du veau Marguerite, qui décède un mois plus tard, cloné à<br />

partir d’une cellule muscu<strong>la</strong>ire embryonnaire<br />

Nov. 1998<br />

Obtention et destruction volontaire d’un embryon issu<br />

L’annonce faite par une équipe de biochimiste de l’université de Tokyo<br />

en ce mois de février est moins médiatisée. Elle porte pourtant les<br />

germes de bouleversements autrement plus fondamentaux, certains<br />

n’hésitant pas à parler de nouvelle genèse. En inventant deux nouvelles<br />

bases, S et Y, aux quatre pré-existantes, ces chercheurs ont<br />

multiplié le champ des possibles. Ils ont mis en p<strong>la</strong>ce une grammaire<br />

autorisant <strong>la</strong> création d’êtres vivants, qui non seulement étaient<br />

inimaginables auparavant, mais surtout qui n’auraient jamais pu voir<br />

le jour.<br />

II/ ANGE OU DÉMON ?<br />

Face à cette irruption de <strong>la</strong> science-fi ction dans notre quotidien, <strong>la</strong><br />

bioéthique est apparue comme une nécessité. Au-delà des institutions<br />

et des lois, elle témoigne du besoin de prendre du recul, de faire une<br />

pause afi n de comprendre les enjeux de ces nouvelles avancées. Il s’agit,<br />

dans une démarche citoyenne et en référence plus ou moins explicite<br />

avec <strong>la</strong> thématique du développement durable, d’identifi er et de peser<br />

les avantages et les dangers des progrès de <strong>la</strong> science.<br />

Il ne s’agit pas ici d’en dresser l’inventaire, se limiter aux seules conséquences<br />

envisageables à ce jour s’avérant en soi une tâche de grande<br />

ampleur, mais plutôt d’évoquer quelques grandes lignes de fracture.<br />

A) Le clonage thérapeutique<br />

La première tient à <strong>la</strong> dimension curative de <strong>la</strong> biogénétique. Ainsi,<br />

le récent débat parlementaire à l’occasion de <strong>la</strong> révision des lois bioéthiques<br />

a porté en grande partie sur les cellules souches, cellules qui<br />

ouvrent d’immenses perspectives thérapeutiques. Par cellules souches,<br />

on entend les cellules indifférenciées capables à <strong>la</strong> fois se reproduire afi n<br />

de maintenir l’espèce et de donner naissance à des cellules différenciées<br />

ayant des fonctions spécifi ques dans l’organisme : globules rouges, cellules<br />

du foie ou muscu<strong>la</strong>ires, etc. L’idée générale consiste à cultiver<br />

ces cellules afi n de remp<strong>la</strong>cer les cellules ou les organes ma<strong>la</strong>des 1. On<br />

distingue deux types de cellules souche :<br />

• les cellules souches unipotentes qui ne peuvent former qu’une sorte<br />

de cellules différenciées ;<br />

• les cellules multipotentes à l’origine de plusieurs types de cellules<br />

différenciées. On y trouve notamment les cellules de <strong>la</strong> moelle osseuse.<br />

Au sein de ces dernières, on distingue les cellules souches pluripotentes,<br />

ou cellules embryonnaires. Elles peuvent engendrer tous les tissus de<br />

l’organisme, mais seules les cellules totipotentes qui forment l’embryon<br />

dans les quatre premiers jours de son développement sont capables de<br />

générer l’ensemble d’un être vivant. Les cellules souches embryonnaires<br />

peuvent être obtenues d’un embryon au stade préimp<strong>la</strong>ntatoire, le processus<br />

de prélèvement mettant fi n à son existence.<br />

Dès lors se pose <strong>la</strong> question de l’expérimentation et de <strong>la</strong> culture<br />

embryonnaire qui dépend évidemment de <strong>la</strong> défi nition du vivant. Le<br />

projet de loi sur <strong>la</strong> bioéthique, voté à ce jour uniquement par l’assemblée<br />

nationale, rejette <strong>la</strong> possibilité du clonage d’embryon. Mais les réponses<br />

varient selon les pays, dépassant les clivages usuels. Ainsi, Londres a<br />

autorisé, sous certaines conditions, ce que Paris avait refusé, avec pour<br />

objectif avoué de constituer <strong>la</strong> première banque mondiale de cellules<br />

souches. Les députés allemands, ont pour leur part autorisé l’importation<br />

de cellules souches extraites d’embryons humains. A l’ONU, les partisans<br />

de l’interdiction de tout clonage humain sont emmenés par les États-<br />

Unis pour qui « l’embryon est un être humain, quel que soit le stade de<br />

son développement ce qui exclut que l’on puisse le détruire à des fi ns<br />

utilitaires ».<br />

B) Le dépistage thérapeutique<br />

La recherche médicale conduit à identifi er un nombre toujours plus<br />

important de ma<strong>la</strong>dies d’origine génétique. Le séquençage du génome<br />

peut permettre, en ce sens, de dépister précocement les individus à<br />

risque et de lutter ainsi de façon plus effi cace contre <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die. Le<br />

diagnostique prénatal permet d’envisager des interventions intra-utérines,<br />

voire d’autoriser des avortements thérapeutiques. Les débats sur ce<br />

sujet ne sont pas nouveaux et recouvrent une nouvelle fois <strong>la</strong> défi nition<br />

du vivant.<br />

Mais il faut se garder de <strong>la</strong> tentation eugéniste. Ainsi, l’usage qui peut<br />

être fait par les parents, les compagnies d’assurance, voire les employeurs<br />

potentiels, d’un dépistage génétique ne peut manquer d’inquiéter. Par<br />

exemple, on imagine aisément le traitement qui pourrait être réservé<br />

par les assurances à un individu prédisposé 2 à une ma<strong>la</strong>die. En France,<br />

<strong>la</strong> loi de 1994 dans son article L-145-15 précise que « l’examen des<br />

caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être entrepris qu’à des<br />

fi ns médicales ou de recherches scientifi ques, et qu’après avoir recueilli<br />

son consentement. ». Le Conseil de l’Europe a, dans le même esprit,<br />

é<strong>la</strong>boré <strong>la</strong> convention dite d’Oviedo. Par ailleurs, le droit communautaire<br />

(Article 13) impose aux membres de l’Union de prendre des mesures pour<br />

combattre toutes formes de discrimination, notamment celles fondées<br />

sur un handicap.<br />

Pourtant, l’Angleterre, encore elle, a autorisé le dépistage par les compagnies<br />

d’assurance de <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die de Huntington, responsable d’une<br />

démence inéluctable. En France, les assurances ont adopté une attitude<br />

plus prudente, avec <strong>la</strong> signature d’un moratoire jusqu’en 2004.<br />

C) La brevetabilité du vivant<br />

Lors du débat parlementaire sur <strong>la</strong> bioéthique de janvier 2002, les<br />

députés ont rejeté à l’unanimité l’idée qu’un élément du corps humain,<br />

même un gène, puisse être brevetable. Mais cette unanimité n’est pas<br />

partagée par toute l’Europe. En effet, par ce rejet, <strong>la</strong> France s’oppose<br />

à <strong>la</strong> directive européenne du 6 juillet 1998 sur le génome humain et<br />

<strong>la</strong> commercialisation d’une partie du corps humain. Alors que cette<br />

directive aurait du être transposée avant le 30 juillet 2000, seuls 5<br />

pays l’on fait : le Danemark, <strong>la</strong> Fin<strong>la</strong>nde, <strong>la</strong> Grande-Bretagne, <strong>la</strong> Grèce,<br />

l’Ir<strong>la</strong>nde. Mais dans de nombreux pays, l’opposition à cette directive a<br />

été re<strong>la</strong>ncée par l’affaire Myriad Genetics, société américaine accusée<br />

de disposer d’un monopole sur les tests de dépistage des cancers du<br />

sein et de l’ovaire.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Les Pays-Bas ont même intenté un recours en annu<strong>la</strong>tion, recours rejeté<br />

par <strong>la</strong> Cour de justice européenne qui a considéré que « seules peuvent<br />

faire l’objet d’une demande de brevet les inventions qui associent un<br />

élément naturel à un procédé technique permettant de l’isoler ou de <strong>la</strong><br />

produire en vue d’une application industrielle. » Ce faisant, <strong>la</strong> Cour insiste<br />

sur <strong>la</strong> nature du brevet, n’est ni un droit de propriété sur l’invention, ni<br />

une autorisation de mise sur le marché, mais un droit d’exploitation. Aux<br />

États-Unis, <strong>la</strong> loi impose l’identifi cation de plus d’une fonction du gène<br />

breveté. Mais dans les deux cas, le risque est d’attribuer l’innovation au<br />

décrypteur du gène, et non pas à l’inventeur d’une thérapie associée.<br />

Car au-delà de <strong>la</strong> question de l’appropriation privée d’un patrimoine<br />

commun à l’humanité se pose évidemment <strong>la</strong> question du fi nancement<br />

de <strong>la</strong> recherche. Ainsi, en forme de retour à l’envoyeur, les pays d’Amérique<br />

du Sud contestent-ils le brevetage par l’industrie chimique d’une<br />

pharmacopée développée par une tradition ancestrale.<br />

III/ ENTRE MORALE ET DROIT<br />

Un consensus international s’est certes dégagé pour interdire le clonage<br />

reproductif 3, encore faut-il avoir les moyens de l’interdire. Mais l’accord<br />

est loin d’être atteint quant au clonage thérapeutique, aux OGM pour se<br />

limiter aux thèmes d’actualité.<br />

La légis<strong>la</strong>tion française a fait preuve d’originalité en <strong>la</strong> matière, puisque<br />

les lois de 1994 impliquent une révision régulière de <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion en <strong>la</strong><br />

matière. La révision en cours ne pourra avoir lieu qu’avec <strong>la</strong> prochaine<br />

légis<strong>la</strong>ture, si bien que les premières lois restent en vigueur. Parmi les<br />

principes fondamentaux, il faut retenir que « <strong>la</strong> loi garantit le respect de<br />

l’être humain dès le commencement de <strong>la</strong> vie. »<br />

Mais défi nir <strong>la</strong> vie relève sans doute davantage de <strong>la</strong> morale que de <strong>la</strong><br />

loi. À tout le moins, sa défi nition est loin d’être universelle. La sagesse<br />

du légis<strong>la</strong>teur a été de reconnaître et de généraliser les limites de sa<br />

compétence, d’ouvrir le débat sans en refuser <strong>la</strong> complexité. Mais cette<br />

prudence rencontre parfois ses propres limites.<br />

Certains lui reprochent de p<strong>la</strong>cer de facto <strong>la</strong> recherche française en <strong>la</strong><br />

matière en queue de peloton. D’autres font valoir qu’il s’agit, par exemple<br />

en matière d’OGM, d’un protectionnisme masqué destiné à se protéger de<br />

<strong>la</strong> concurrence des pays en voie de développement. De même, à l’heure<br />

où l’on nous alerte sur le resserrement de <strong>la</strong> biodiversité, envisager<br />

de préserver des espèces par clonage thérapeutique ne manque pas de<br />

cohérence.<br />

En tout état de cause, il est indéniable que, les enjeux portant sur<br />

l’avenir de l’humanité, il n’est pas concevable de les défausser de nos<br />

responsabilités sur <strong>la</strong> seule initiative individuelle, qu’elle soit issue<br />

de chercheurs, d’entrepreneurs ou d’État isolé. En ce domaine plus<br />

qu’ailleurs, une légis<strong>la</strong>tion effi cace ne peut être qu’universelle. Mais une<br />

fois que l’on a dit ce<strong>la</strong>, <strong>la</strong> tâche reste immense. La loi, n’est que <strong>la</strong><br />

transcription d’une morale circonstancielle. Or, a fortiori si elle se veut<br />

universelle, elle doit faire l’objet d’un consensus. A l’heure où <strong>la</strong> création<br />

de nouvelles formes de vie, pour citer <strong>la</strong> plus incroyable des avancées de<br />

<strong>la</strong> génétique, devient envisageable, c’est peu dire que toutes les morales,<br />

toutes les religions font face à de nouveaux défi s.<br />

(1) Ce qui permettrait notamment de lutter contre le lucratif trafi c d’organes.<br />

(2) La prédisposition n’implique pas l’inéluctabilité de <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die.<br />

(3) On parle de plus en plus de l’industrie naissante du clonage des animaux de<br />

compagnie.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 289


290<br />

Actualité : le congé paternité<br />

ACTUALITÉ : Le congé paternité<br />

Dans le cadre de <strong>la</strong> réforme du droit de <strong>la</strong> famille, le congé paternité<br />

avait été proposé par Ségolène Royal, ministre déléguée à <strong>la</strong> Famille et à<br />

l’Enfance, à l’occasion de <strong>la</strong> conférence de <strong>la</strong> Famille du 11 juin 2001. Ce<br />

dispositif a été entériné par <strong>la</strong> loi de fi nancement de <strong>la</strong> Sécurité sociale<br />

pour 2002 du 4 décembre 2001.<br />

Ouvert aux sa<strong>la</strong>riés comme aux employeurs, aux travailleurs indépendants<br />

comme aux chômeurs indemnisés, aux militaires et aux agents<br />

de <strong>la</strong> fonction publique, bref à l’ensemble des actifs, le congé paternité<br />

permet aux nouveaux pères d’interrompre leur activité pendant une<br />

période pouvant aller, sauf exception, jusqu’à 11 jours. Sur <strong>la</strong> base des<br />

expériences déjà réalisées chez nos voisins européens et des perspectives<br />

démographiques, le nombre de nouveaux pères qui pourraient en<br />

bénéfi cier dès cette première année est estimé à 250 000 – soit 40 %<br />

du nombre total.<br />

1/ 11 JOURS DE PLUS<br />

POUR S’OCCUPER DE SON ENFANT<br />

Depuis le 1 er janvier 2002, le congé paternité est accordé de plein<br />

droit à tous les nouveaux pères qui en font <strong>la</strong> demande (1). Ce droit<br />

s’applique également aux procédures d’adoption, à l’instar de l’ensemble<br />

du dispositif maternité.<br />

Le congé doit débuter dans les 4 mois qui suivent <strong>la</strong> naissance. Il est<br />

toutefois possible de repoussé ce dé<strong>la</strong>i :<br />

• en cas d’hospitalisation de l’enfant, le dé<strong>la</strong>i est prolongé de <strong>la</strong> durée<br />

de l’hospitalisation ;<br />

• en cas de décès de <strong>la</strong> mère, le dé<strong>la</strong>i prend effet à l’issue du congé<br />

maternité dont bénéfi cie de plein droit le père.<br />

Ailleurs en Europe<br />

En Suède, les pères ont droit depuis 1980 à 40 jours de congé de paternité<br />

auxquels ils peuvent ajouter 1 an de congé parental, fractionnable<br />

jusqu’au 8e anniversaire de l’enfant, tout en conservant 80 % du sa<strong>la</strong>ire.<br />

En cas de non-utilisation de ce capital-temps, le père ne peut plus<br />

prétendre aux allocations dues.<br />

Ailleurs en Europe, le congé paternité est de :<br />

- 18 jours en Fin<strong>la</strong>nde,<br />

- 14 jours au Danemark,<br />

- 5 jours au Portugal,<br />

- 3 jours en Angleterre, Italie, et Allemagne,<br />

- 2 jours au Luxembourg.<br />

Le congé paternité est limité à 11 jours calendaires - samedis, dimanches<br />

et jours fériés compris. Cette durée peut être portée à 18 jours en<br />

cas de naissances multiples. Quelle qu’en soit <strong>la</strong> durée, le congé est<br />

obligatoirement pris d’un seul tenant.<br />

Le choix de 11 ou 18 jours n’est pas arbitraire. En effet, ajouté aux 3<br />

jours de congé de solidarité familiale déjà accordés aux pères pour une<br />

naissance, ce sont donc 2 semaines – 3 en cas de naissances multiples –<br />

que les nouveaux pères peuvent consacrer à leur enfant. Il convient de<br />

noter que ces 3 jours de congés de naissance doivent être pris dans les<br />

15 jours qui suivent <strong>la</strong> naissance de l’enfant.<br />

2/ DES INDEMNITÉS PLAFONNÉES…<br />

Le congé correspond à une suspension du contrat de travail. Il ne peut<br />

être refusé par l’employeur, sous réserve qu’il en ait été informé au moins<br />

un mois avant le début dudit congé. Il ouvre droit à des indemnités, qui<br />

ne sont cumu<strong>la</strong>bles avec aucune autre indemnité (ma<strong>la</strong>die, accident du<br />

travail, chômage, allocation parentale, etc.).<br />

A l’instar du congé maternité, le versement des indemnités est assuré par<br />

<strong>la</strong> Caisse Primaire d’Assurance Ma<strong>la</strong>die (CPAM), mais elles sont fi nancées<br />

par le Fonds des prestations familiales de <strong>la</strong> Caisse Nationale d’Allocation<br />

Familiale (CNAF). Le versement est soumis à conditions. Il faut, à <strong>la</strong><br />

date du début du congé, justifi er de 10 mois d’immatricu<strong>la</strong>tion en tant<br />

qu’assuré social.<br />

Le congé parental d’éducation<br />

Tout sa<strong>la</strong>rié travail<strong>la</strong>nt dans une entreprise depuis au moins un an peut<br />

bénéfi cier d’un congé parental jusqu’aux 3 ans de l’enfant ou à l’occasion<br />

de l’adoption d’un enfant de moins de 16 ans… Le père ou <strong>la</strong> mère<br />

peuvent en bénéfi cier en même temps ou alternativement. L’employeur<br />

ne peut pas refuser ce congé.<br />

Il s’agit pour les sa<strong>la</strong>riés relevant du secteur privé d’un congé non<br />

rémunéré qui expire au 3e anniversaire de l’enfant ou 3 ans après<br />

l’adoption. Le congé peut être pris sous forme de cessation partielle ou<br />

totale de l’activité. A l’échéance, le sa<strong>la</strong>rié retrouve son emploi.<br />

Pour les fonctionnaires titu<strong>la</strong>ires, le congé paternité est rémunéré et<br />

accordé par période de 6 mois.<br />

Pour les sa<strong>la</strong>riés, il faut de plus avoir travaillé au moins 200 heures au<br />

cours des 3 mois précédant ou avoir cotisé sur un sa<strong>la</strong>ire au moins égal<br />

à 1 015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois qui précédent. Pour les<br />

saisonniers ou ceux dont l’activité est intermittente, ce sont au moins<br />

800 heures de travail qui sont exigées, ou, à défaut, des cotisations sur<br />

un sa<strong>la</strong>ire au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire, au cours de l’année<br />

précédant <strong>la</strong> date du début du congé paternité.<br />

L’indemnité versée correspond alors au sa<strong>la</strong>ire journalier de base,<br />

calculé sur <strong>la</strong> moyenne des sa<strong>la</strong>ires (2) – dans <strong>la</strong> limite du p<strong>la</strong>fond<br />

de <strong>la</strong> Sécurité sociale – des 3 mois qui précèdent le congé pour les<br />

premiers, des 12 mois qui précèdent pour les seconds. Dans le cas des<br />

chômeurs indemnisés, ce sont les trois mois qui précèdent <strong>la</strong> rupture du<br />

contrat de travail qui sont pris en compte. Quant aux non sa<strong>la</strong>riés, les<br />

indemnités journalières versées sont forfaitaires, soit 1/60e du p<strong>la</strong>fond<br />

de <strong>la</strong> sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant de l’indemnité<br />

journalière paternité est réduit de 0,5 % au titre de <strong>la</strong> Contribution<br />

pour le remboursement de <strong>la</strong> dette sociale (CRDS) et de 6,2 % au<br />

titre de <strong>la</strong> Contribution sociale généralisée CSG. En revanche, elle est<br />

exonérée de cotisations sociales.<br />

3/ ÉVENTUELLEMENT COMPLÉTÉES<br />

PAR L’EMPLOYEUR<br />

Ce principe de calcul est aligné sur les indemnités re<strong>la</strong>tives aux congés<br />

maternité, à savoir 80,21 % du sa<strong>la</strong>ire brut (3), dans <strong>la</strong> limite du p<strong>la</strong>fond<br />

de <strong>la</strong> Sécurité sociale. Ce p<strong>la</strong>fond étant de 2 352 euros mensuels en 2002,<br />

les indemnités se montent donc au plus à 838,47 euros pour 15 jours.<br />

Plus précisément, l’indemnité journalière est au plus de 62.88 euros par<br />

jour – 61.47 en Alsace-Moselle.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Si l’ensemble des pères décidait, en 2002, de prendre ce congé, le coût<br />

pour <strong>la</strong> CNAF serait d’environ 250 millions d’euros. On peut toutefois<br />

penser que le p<strong>la</strong>fond des indemnités risque de décourager plus d’un<br />

père, notamment parmi les revenus élevés. En tab<strong>la</strong>nt sur 40 % de<br />

demandes, le fi nancement du dispositif atteindra tout de même près de<br />

110 millions d’euros.<br />

Il convient de noter que rien n’interdit aux employeurs, selon les conventions<br />

collectives ou non, de compléter l’indemnité jusqu’à concurrence<br />

de <strong>la</strong> rémunération. Il s’agit même d’une obligation dans le cas de <strong>la</strong><br />

fonction publique dans <strong>la</strong> mesure où le congé de paternité a été « inséré<br />

à l’article 34-5° de <strong>la</strong> loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifi ée<br />

portant dispositions statutaires re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> fonction publique de l’Etat<br />

(4) » et à l’article 57-5 de <strong>la</strong> loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant<br />

dispositions statutaires re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> fonction publique territoriale.<br />

Au-delà de <strong>la</strong> référence faite au code du travail et au code de <strong>la</strong> Sécurité<br />

sociale pour l’application du dispositif, ce<strong>la</strong> implique que les fonctionnaires<br />

se voient garantir le versement de l’intégralité de leur rémunération,<br />

y compris le versement de <strong>la</strong> nouvelle bonifi cation indiciaire.<br />

La CNAF prend en charge, dans <strong>la</strong> limite du p<strong>la</strong>fond de <strong>la</strong> Sécurité<br />

sociale déjà évoqué, <strong>la</strong> rémunération brute versée par l’employeur au<br />

fonctionnaire, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux<br />

et cotisations sociales. Le solde est donc à <strong>la</strong> charge de l’employeur.<br />

Les agents non titu<strong>la</strong>ires de <strong>la</strong> fonction publique ne relevant pas de <strong>la</strong><br />

loi, mais du domaine réglementaire, sont soumis, dans l’attente d’un<br />

décret de régu<strong>la</strong>risation, au régime général. Autrement dit, l’employeur<br />

n’est pas tenu de maintenir leur rémunération en cas de congé paternité.<br />

Ceci dit, il y est vivement encouragé (5).<br />

4/ CONCLUSION<br />

Le passage de 3 jours à 2 semaines de congés pour les nouveaux pères<br />

représente davantage qu’un saut quantitatif. Même si l’on se situe encore<br />

loin des 16 semaines de congés maternité, il s’agit bel et bien d’un<br />

véritable rééquilibrage de <strong>la</strong> politique familiale. Ce qui autorise Ségolène<br />

Royale, à l’origine du dispositif, à affi rmer que « derrière cette loi se<br />

profi le tout le partage équitable, toute <strong>la</strong> parité parentale ».<br />

On peut même, sinon compter sur, du moins espérer que les effets de<br />

cette loi débordent le seul cadre de <strong>la</strong> cellule familiale. A <strong>la</strong> mesure de son<br />

succès – qu’on ne peut pour l’heure évaluer -, le congé paternité pourrait<br />

ainsi transformer en profondeur le monde du travail. En rappe<strong>la</strong>nt que<br />

les mères ne sont pas les seules à avoir des enfants, en incitant, pourquoi<br />

pas, les hommes à prendre des congés pour garder leurs enfants<br />

ma<strong>la</strong>des, le congé paternité pourrait contribuer à lever une des causes,<br />

revendiquées plus ou moins ouvertement, de <strong>la</strong> discrimination dans les<br />

re<strong>la</strong>tions de travail.<br />

(1) L’article 55 de <strong>la</strong> loi 2207-1246 du 21 décembre 2001 et l’article 4 du décret<br />

2001-1352 du 28 décembre 2001 prévoyaient des dérogations pour les enfants nés avant<br />

le 31 décembre 2001, mais dont <strong>la</strong> date présumée de naissance était postérieure.<br />

(2) Sa<strong>la</strong>ires soumis à cotisations, moins les cotisations sa<strong>la</strong>riales obligatoires et <strong>la</strong> CSG<br />

(3) Ce qui correspond à 100 % du sa<strong>la</strong>ire net dans <strong>la</strong> limite du p<strong>la</strong>fond de <strong>la</strong> Sécurité<br />

sociale.<br />

(4) Circu<strong>la</strong>ire du ministre de <strong>la</strong> Fonction publique et de <strong>la</strong> réforme de l’Etat du 24 janvier<br />

2002<br />

(5) Cf. Circu<strong>la</strong>ire du ministre de <strong>la</strong> Fonction publique et de <strong>la</strong> réforme de l’Etat, op. cit.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 291


292<br />

Social : l’allocation personnalisée d’autonomie<br />

SOCIAL : L’allocation personnalisée<br />

d’autonomie<br />

Près de 800 000 personnes de plus de 60 ans sont confrontées à des<br />

situations de perte d’autonomie. Face à cette situation, le Gouvernement<br />

a décidé de réagir à travers <strong>la</strong> loi du 20 juillet 2001 en créant l’allocation<br />

personnalisée d’autonomie (APPAS).<br />

L’APA repose sur des objectifs c<strong>la</strong>irement défi nis (1) à destination d’un<br />

public identifi é (2). Elle est octroyée dans le cadre d’une procédure bien<br />

spécifi que (3).<br />

I/ LES OBJECTIFS DE L’APA<br />

L’APA a pour objet de renforcer <strong>la</strong> prise en charge des personnes en perte<br />

d’autonomie, en leur permettant de bénéfi cier des aides nécessaires à<br />

l’accomplissement des actes de <strong>la</strong> vie courante. Elle remp<strong>la</strong>ce l’actuelle<br />

prestation spécifi que dépendance (PSD), qui répondait de manière trop<br />

partielle et inégale aux besoins identifi és.<br />

La nouvelle allocation concerne à <strong>la</strong> fois les personnes âgées résidant<br />

à domicile et celles demeurant en établissement. Elle est fondée sur le<br />

libre choix du lieu de vie de <strong>la</strong> personne âgée et sur <strong>la</strong> possibilité, pour<br />

sa famille, de bénéfi cier d’un soutien dans l’aide qu’elle lui apporte.<br />

L’APA repose sur 5 objectifs prioritaires :<br />

- Instaurer un droit objectif et universel<br />

L’allocation personnalisée s’adresse à l’ensemble des personnes âgées<br />

en perte d’autonomie nécessitant un soutien de <strong>la</strong> collectivité. Elle<br />

est attribuée dans les mêmes conditions sur tout le territoire. L’uniformisation<br />

des tarifs et des barèmes nationaux garantit l’égalité et<br />

<strong>la</strong> transparence du dispositif vis-à-vis des usagers. En effet, un tarif<br />

national fi xe le montant maximum du p<strong>la</strong>n d’aide à domicile en fonction<br />

du degré de perte d’autonomie du bénéfi ciaire. Un barème national<br />

permet également de déterminer, en fonction des ressources de l’usager,<br />

<strong>la</strong> participation restant à sa charge.<br />

- É<strong>la</strong>rgir le champ des bénéfi ciaires<br />

L’une des caractéristiques de l’APA est de supprimer <strong>la</strong> condition de<br />

ressources et ses effets de seuil. La nouvelle allocation peut donc être<br />

attribuée à toute personne en perte d’autonomie, dès lors qu’elle répond<br />

aux conditions de base fi xées par <strong>la</strong> loi. En outre, alors que <strong>la</strong> PSD était<br />

uniquement réservée aux personnes présentant un fort degré de dépendance<br />

(GIR 1 à 3), l’APA s’adresse aussi aux personnes moyennement<br />

dépendantes (GIR 4).<br />

- Favoriser des prises en charge diversifi ées<br />

L’APA est une prestation en nature personnalisée : elle est donc affectée<br />

à des dépenses précisément adaptées aux besoins particuliers de chaque<br />

allocataire. Ainsi, l’APA peut être mobilisée pour fi nancer toute une<br />

palette de services tels que l’aide ménagère, l’accueil de jour, l’accueil<br />

temporaire, les aides techniques (pour <strong>la</strong> part non couverte par <strong>la</strong><br />

Sécurité sociale) ou l’adaptation du logement et de l’environnement<br />

matériel. C’est à l’usager de choisir d’utiliser <strong>la</strong> totalité ou une partie<br />

seulement du « p<strong>la</strong>n d’aide » proposé, ce dernier regroupant l’ensemble<br />

des aides et des services proposés. Le bénéfi ciaire acquittera alors une<br />

participation sur <strong>la</strong> partie du p<strong>la</strong>n d’aide choisie.<br />

- Garantir une gestion de proximité, rigoureuse et transparente<br />

L’APA est gérée par les départements. La mise en œuvre de cette prestation<br />

se fait en associant tous les partenaires concernés, sous <strong>la</strong> responsabilité<br />

du président du conseil général.<br />

- Mobiliser <strong>la</strong> solidarité nationale<br />

L’APA devant bénéfi cier à une popu<strong>la</strong>tion plus <strong>la</strong>rge et plus nombreuse,<br />

l’objectif est de conforter les fi nancements existants. Un « Fonds de<br />

fi nancement de l’allocation personnalisée d’autonomie » a donc été<br />

créé. Une fraction de <strong>la</strong> contribution sociale généralisée (0,10 point<br />

de CSG jusqu’à présent affecté au Fonds de solidarité vieillesse) lui<br />

est consacrée, ainsi qu’une participation des régimes obligatoires d’assurance<br />

vieillesse. Les ressources de ce Fonds compléteront l’apport des<br />

départements.<br />

II/ LES TITULAIRES DE L’APA<br />

Peuvent bénéfi cier de l’APA, les personnes âgées d’au moins 60 ans<br />

qui justifi ent d’une résidence stable (2.1) et rencontrent une perte<br />

d’autonomie (2.2).<br />

A) L’obligation d’avoir<br />

une résidence stable<br />

Pour prétendre au bénéfi ce de l’APA, le demandeur doit attester d’une<br />

résidence stable et régulière en France. Au regard de <strong>la</strong> loi et du code<br />

de l’action sociale et des familles, cette disposition recouvre deux catégories<br />

de personnes :<br />

- celles de nationalité française ayant leur résidence en France ;<br />

- les personnes étrangères titu<strong>la</strong>ires d’un titre de séjour en cours de<br />

validité.<br />

Si <strong>la</strong> condition de résidence stable et régulière n’est pas remplie, le<br />

demandeur peut toutefois bénéfi cier de <strong>la</strong> prestation. Mais il doit alors<br />

se faire domicilier auprès d’un organisme public social ou médico-social,<br />

agréé conjointement par le représentant de l’État dans le département et<br />

par le président du conseil général. Cet organisme peut être :<br />

- un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS) ;<br />

- un centre local d’information et de coordination (CLIC) ;<br />

- un organisme régi par le code de <strong>la</strong> mutualité ;<br />

- un service d’aide à domicile agréé.<br />

La loi défi nit une condition de résidence et non de nationalité. Les<br />

personnes étrangères peuvent donc prétendre à l’APA, dès lors qu’elles<br />

remplissent les conditions d’âge, de résidence et de perte d’autonomie<br />

prévues par <strong>la</strong> loi, et qu’elles attestent d’une carte de résidence ou d’un<br />

titre de séjour régulier.<br />

B) L’obligation d’avoir une perte<br />

d’autonomie<br />

L’APA s’adresse aux personnes qui, au-delà des soins qu’elles reçoivent,<br />

ont besoin d’être aidées pour accomplir les actes de <strong>la</strong> vie quotidienne,<br />

ou dont l’état nécessite d’être surveillé régulièrement.<br />

La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources)<br />

permet d’évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs. À<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


domicile, cette perte d’autonomie est appréciée par l’un des membres<br />

de l’équipe médico-sociale en charge de l’évaluation. En établissement,<br />

elle est effectuée sous <strong>la</strong> responsabilité du médecin coordonnateur ou,<br />

à défaut, de tout médecin conventionné.<br />

L’évaluation se fait sur <strong>la</strong> base de dix variables re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> perte<br />

d’autonomie physique et psychique. Seules ces dix variables, dites « discriminantes<br />

», sont utilisées pour le calcul du GIR :<br />

- Cohérence : converser et/ou se comporter de façon sensée ;<br />

- Orientation : se repérer dans le temps, dans les moments de <strong>la</strong> journée<br />

et dans les lieux ;<br />

- Toilette : se <strong>la</strong>ver seul ;<br />

- Habil<strong>la</strong>ge : s’habiller, se déshabiller, se présenter ;<br />

- Alimentation : manger les aliments préparés ;<br />

- Élimination : assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;<br />

- Transferts : se lever, se coucher, s’asseoir ;<br />

- Dép<strong>la</strong>cements à l’intérieur du domicile ou de l’établissement : mobilité<br />

spontanée, y compris avec un appareil<strong>la</strong>ge ;<br />

- Dép<strong>la</strong>cements à l’extérieur : se dép<strong>la</strong>cer à partir de <strong>la</strong> porte d’entrée<br />

sans moyen de transport ;<br />

- Communication à distance : utiliser les moyens de communication,<br />

téléphone, sonnette, a<strong>la</strong>rme…<br />

Sept autres variables, dites « illustratives », n’entrent pas dans le calcul<br />

du GIR, mais apportent des informations utiles à l’é<strong>la</strong>boration du p<strong>la</strong>n<br />

d’aide :<br />

- Gestion : gérer ses propres affaires, son budget, ses biens ;<br />

- Cuisine : préparer ses repas et les conditionner pour être servis ;<br />

- Ménage : effectuer l’ensemble des travaux ménagers ;<br />

- Transport : prendre et/ou commander un moyen de transport ;<br />

- Achats : acquisition directe ou par correspondance ;<br />

- Suivi du traitement : se conformer à l’ordonnance du médecin ;<br />

- Activités de temps libre : pratiquer des activités sportives, culturelles,<br />

sociales, de loisirs ou de passe-temps.<br />

Chacune de ces dix-sept rubriques est notée A, B ou C :<br />

- A correspond à des actes accomplis seul spontanément, totalement<br />

et correctement ;<br />

- B correspond à des actes partiellement effectués ;<br />

- C correspond à des actes non réalisés.<br />

Les six groupes iso-ressources prévus par <strong>la</strong> grille AGGIR peuvent être<br />

schématiquement caractérisés de <strong>la</strong> manière suivante :<br />

- Le GIR 1 correspond aux personnes âgées confi nées au lit, dont<br />

les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une<br />

présence indispensable et continue d’intervenants. Dans ce groupe se<br />

trouvent également les personnes en fi n de vie ;<br />

- Le GIR 2 regroupe deux catégories majeures de personnes âgées :<br />

• celles qui sont confi nées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions<br />

mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise<br />

en charge pour <strong>la</strong> plupart des activités de <strong>la</strong> vie courante,<br />

• celles dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé<br />

leurs capacités à se dép<strong>la</strong>cer ;<br />

- Le GIR 3 correspond, pour l’essentiel, aux personnes âgées ayant<br />

conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie locomotrice,<br />

mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par<br />

jour des aides pour leur autonomie corporelle. La majorité d’entre elles<br />

n’assument pas seules l’hygiène de l’élimination anale et urinaire.<br />

- Le GIR 4 comprend deux catégories de personnes âgées :<br />

• celles n’assumant pas seules leur transfert mais qui, une fois levées,<br />

peuvent se dép<strong>la</strong>cer à l’intérieur du logement. Elles doivent parfois<br />

être aidées pour <strong>la</strong> toilette et l’habil<strong>la</strong>ge. Une grande majorité d’entre<br />

elles s’alimentent seules,<br />

• celles n’ayant pas de problèmes locomoteurs, mais devant être aidées<br />

pour les activités corporelles et pour les repas ;<br />

- Le GIR 5 comprend des personnes assurant seules leurs dép<strong>la</strong>cements<br />

à l’intérieur de leur logement, s’alimentant et s’habil<strong>la</strong>nt seules. Elles<br />

ont besoin d’une aide ponctuelle pour <strong>la</strong> toilette, <strong>la</strong> préparation des<br />

repas et le ménage ;<br />

- Le GIR 6 se compose des personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie<br />

pour les actes discriminants de <strong>la</strong> vie courante.<br />

Les quatre premiers GIR ouvrent droit à l’APA, dès lors que les conditions<br />

d’âge et de résidence sont remplies. Pour leur part, les personnes c<strong>la</strong>ssées<br />

en GIR 5 et 6 peuvent bénéfi cier des prestations d’aide ménagère servies<br />

par leur régime de retraite ou par l’aide sociale départementale.<br />

III/ LA PROCÉDURE D’OBTENTION<br />

Le dossier de demande d’APA doit être adressé au Président du Conseil<br />

Général. Ce dossier doit contenir un certain nombre de pièces :<br />

- une photocopie, au choix, du livret de famille, de <strong>la</strong> carte nationale<br />

d’identité, d’un passeport de <strong>la</strong> Communauté Européenne, d’un extrait<br />

ou d’un acte de naissance ;<br />

- si le demandeur n’est pas ressortant d’un pays membre de l’Union<br />

Européenne, il doit remettre une photocopie de sa carte de résidence<br />

ou de son titre de séjour ;<br />

- une photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition au<br />

titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ;<br />

- le cas échéant, une photocopie du justifi catif des taxes foncières sur<br />

les propriétés bâties et non bâties ;<br />

- un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB ou RIP). Ce relevé doit être<br />

celui du futur bénéfi ciaire de <strong>la</strong> prestation et non celui d’un parent.<br />

Par ailleurs, les rubriques du formu<strong>la</strong>ire de demande doivent être c<strong>la</strong>irement<br />

renseignées, notamment les éléments déc<strong>la</strong>ratifs re<strong>la</strong>tifs au<br />

patrimoine.<br />

Les services du département disposent de dix jours pour accuser<br />

réception du dossier complet du demandeur ou l’informer des éventuelles<br />

pièces manquantes. Dans ce second cas de fi gure, et dès<br />

réception de ces justifi catifs, les services ont à nouveau dix jours<br />

pour en accuser réception et informer le demandeur que son dossier<br />

est désormais complet.<br />

Dans les deux cas, le courrier accusant réception du dossier complet<br />

doit mentionner <strong>la</strong> date d’arrivée de ce dossier complet au conseil<br />

général. Cette date servira en effet de point de départ, à <strong>la</strong> fois<br />

pour le début du dé<strong>la</strong>i maximum de deux mois pour l’instruction et<br />

pour l’ouverture des droits éventuels du bénéfi ciaire. Cette date est<br />

particulièrement importante car, à compter de l’enregistrement du<br />

dossier complet, les services doivent notifi er leur décision d’attribution<br />

de l’APA au bénéfi ciaire dans un dé<strong>la</strong>i de deux mois. À défaut,<br />

l’allocation est accordée sur <strong>la</strong> base d’un montant forfaitaire et ce,<br />

jusqu’à <strong>la</strong> notifi cation d’une décision expresse. À domicile, ce montant<br />

forfaitaire est égal à 50 % du montant du tarif national correspondant<br />

au GIR 1, soit 533,47 e (3 499,34 francs). En établissement, il s’élève<br />

à 50 % du tarif afférent à <strong>la</strong> dépendance appliqué, dans <strong>la</strong> structure,<br />

aux résidents c<strong>la</strong>ssés dans les GIR 1 et 2. Ces sommes s’imputent sur<br />

les montants d’APA versés ultérieurement.<br />

Les services du conseil général peuvent alors procéder à l’instruction du<br />

dossier qui comprend deux phases, menées en parallèle :<br />

- <strong>la</strong> phase d’évaluation de <strong>la</strong> perte d’autonomie, qui s’effectue essentiellement<br />

sur <strong>la</strong> base de <strong>la</strong> grille AGGIR ;<br />

- <strong>la</strong> phase d’instruction administrative, à proprement parler.<br />

À l’issue de <strong>la</strong> phase d’instruction de <strong>la</strong> demande d’APA réalisée par<br />

l’équipe médico-sociale, <strong>la</strong> décision fi nale d’accorder l’allocation revient<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 293


294<br />

Social : l’allocation personnalisée d’autonomie<br />

au président du conseil général, sur <strong>la</strong> base d’une proposition présentée<br />

par <strong>la</strong> commission de l’APA. Cette commission – spécialement créée dans<br />

chaque département à l’occasion de <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce de cette prestation<br />

– comprend 7 membres :<br />

- le Président du conseil général (ou son représentant), qui préside <strong>la</strong><br />

commission ;<br />

- 3 représentants du département, désignés par le président du conseil<br />

général ;<br />

- 2 représentants des organismes de Sécurité sociale conventionnés avec<br />

le département, désignés par le président du conseil général ;<br />

- un membre désigné au titre d’une institution ou d’un organisme public<br />

social et médico-social ayant passé une convention avec le département<br />

dans le cadre de <strong>la</strong> mise en œuvre de l’APA. À défaut, il peut s’agir<br />

d’un maire désigné sur proposition de l’assemblée départementale des<br />

maires.<br />

La commission de l’APA propose au président du conseil général le<br />

montant de l’allocation correspondant aux besoins du demandeur, en<br />

tenant compte de ses ressources. Au sein de <strong>la</strong> commission, les décisions<br />

sont prises à <strong>la</strong> majorité. En cas de partage des voix, son président<br />

dispose d’une voix prépondérante. En cas de désaccord du président du<br />

conseil général sur une proposition de <strong>la</strong> commission, cette dernière a<br />

l’obligation de formuler une nouvelle proposition et de <strong>la</strong> présenter lors<br />

de <strong>la</strong> réunion suivante.<br />

La décision sur l’attribution de l’APA est notifi ée au demandeur, par courrier,<br />

par le président du conseil général. Elle précise le montant mensuel<br />

de l’allocation versée par le département, <strong>la</strong> participation fi nancière<br />

<strong>la</strong>issée à <strong>la</strong> charge du bénéfi ciaire, le montant du premier versement et<br />

les dé<strong>la</strong>is de révision périodique. Cette décision doit être notifi ée au<br />

demandeur dans un dé<strong>la</strong>i de deux mois à compter de <strong>la</strong> date d’enregistrement<br />

du dossier complet.<br />

En cas de refus d’attribution de l’APA, <strong>la</strong> commission de l’APA peut être<br />

saisie. De façon plus générale, cette commission peut être sollicitée pour<br />

toute décision arrêtée par le Président du conseil général :<br />

- le refus d’attribution de l’allocation lors d’une première demande ;<br />

- sa suspension ;<br />

- <strong>la</strong> révision de son montant ;<br />

- l’appréciation du degré de perte d’autonomie ;<br />

- un écart manifeste entre le montant de l’allocation et le barème<br />

national.<br />

Pour étudier les litiges re<strong>la</strong>tifs à l’APA, <strong>la</strong> commission est é<strong>la</strong>rgie à<br />

de nouveaux membres. Cinq représentants des usagers nommés par<br />

le président du conseil général – dont deux personnalités qualifi ées<br />

désignées sur proposition du comité départemental des retraités et<br />

des personnes âgées (CODERPA) – participent aux réunions de <strong>la</strong> commission.<br />

Par ailleurs, pour un litige re<strong>la</strong>tif à l’appréciation de <strong>la</strong> perte<br />

d’autonomie, <strong>la</strong> commission doit recueillir l’avis d’un médecin différent<br />

de celui ayant procédé à l’évaluation initiale.<br />

Indépendamment du recours devant <strong>la</strong> commission de l’APA, <strong>la</strong> décision<br />

du Président du Conseil général peut également être contestée devant<br />

<strong>la</strong> commission départementale d’aide sociale. La demande doit être<br />

faite par le bénéfi ciaire lui-même (ou son représentant), le maire de <strong>la</strong><br />

commune de résidence ou le représentant de l’État dans le département.<br />

Pour effectuer cette démarche, le demandeur dispose d’un dé<strong>la</strong>i de deux<br />

mois à compter de <strong>la</strong> notifi cation de <strong>la</strong> décision du président du conseil<br />

général ou à compter de <strong>la</strong> proposition de <strong>la</strong> commission.<br />

Le titu<strong>la</strong>ire de l’APA, son représentant ou toute personne qualifi ée, peut<br />

déposer un recours devant <strong>la</strong> commission centrale d’aide sociale dans<br />

un dé<strong>la</strong>i de deux mois à dater de <strong>la</strong> notifi cation de <strong>la</strong> décision de <strong>la</strong><br />

commission départementale d’aide sociale, pour faire appel de cette<br />

décision. Si, à l’issue de ces démarches, <strong>la</strong> décision ne convient toujours<br />

pas à l’une ou l’autre des parties, <strong>la</strong> loi prévoit <strong>la</strong> possibilité – en dernier<br />

recours – de saisir le Conseil d’État.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


URBANISME : La sanction du droit<br />

de l’environnement<br />

Les atteintes à l’environnement sont sanctionnées. Ce qui revient à<br />

dire qu’elles peuvent avoir des effets négatifs pour leurs auteurs. C<strong>la</strong>ssiquement<br />

ces sanctions sont de deux types : d’une part les sanctions<br />

répressives, d’autre part les sanctions réparatrices.<br />

Les premières punissent les auteurs des atteintes à l’environnement. Les<br />

secondes dédommagent les victimes.<br />

I/ LA RÉPRESSION<br />

La répression peut être mise en œuvre par le juge. On parlera<br />

alors de répression pénale. Mais <strong>la</strong> répression peut être le fait de<br />

l’administration elle-même, il s’agira dans ce cas d’une répression<br />

administrative.<br />

A) La répression pénale<br />

Si en <strong>la</strong> matière c’est toujours un juge qui intervient, ce peut être soit<br />

un juge judiciaire, soit un juge administratif.<br />

a) La répression pénale par le juge judiciaire<br />

Les infractions sont nombreuses et variées, le nouveau code pénal<br />

adopté en 1992 n’a pas, contrairement à toute attente, prévu d’infraction<br />

générale d’atteinte à l’environnement. Cependant, il a inscrit deux<br />

infractions qui s’en rapprochent : le terrorisme écologique et <strong>la</strong> mise en<br />

danger d’autrui.<br />

1) L’auteur de l’infraction<br />

En principe, c’est <strong>la</strong> personne qui a commis l’infraction intentionnellement<br />

qui sera sanctionnée. Sur ces trois points on constate quelques<br />

évolutions importantes et intéressantes.<br />

• De <strong>la</strong> personne physique à <strong>la</strong> personne morale :<br />

Traditionnellement, notre droit pénal ne retenait que <strong>la</strong> responsabilité<br />

pénale des personnes physiques. Le nouveau code é<strong>la</strong>rgit cette responsabilité<br />

aux personnes morales autres que l’État. Qu’elles soient privées :<br />

des entreprises ou qu’elles soient <strong>publiques</strong> : des collectivités territoriales<br />

par exemple.<br />

Bien que cette disposition ne soit pas spécifi que au droit de l’environnement<br />

elle peut trouver dans ce domaine un champ d’application<br />

important. Toutefois, certaines conditions doivent être remplies, ce<br />

qui débouche sur des peines plus ou moins importantes<br />

• De l’auteur matériel à l’auteur moral<br />

La Cour de cassation a admis que lorsque le sa<strong>la</strong>rié d’une entreprise<br />

commet matériellement une infraction, celle-ci peut être imputée au<br />

chef d’entreprise. Il est vrai que ce<strong>la</strong> ne s’applique que dans un domaine<br />

particulier : celui des entreprises soumises à des règlements pris dans un<br />

but de salubrité et de sûreté.<br />

• De l’auteur intentionnel à l’auteur imprudent :<br />

Dans un domaine bien précis, celui de <strong>la</strong> pollution des mers par<br />

les hydrocarbures, le légis<strong>la</strong>teur a été conduit à prévoir un délit<br />

de pollution accidentelle des mers. Il s’agit donc d’une infraction<br />

non intentionnelle ce qui est en contradiction avec les principes<br />

traditionnels du droit pénal.<br />

2) La procédure<br />

• L’action publique :<br />

Ce sont les offi ciers de police judiciaire ou les agents de police<br />

judiciaire qui sont habilités à constater les infractions. Toutefois,<br />

ils sont mal armés juridiquement, techniquement et matériellement<br />

en matière de protection de <strong>la</strong> nature et de pollutions. Aussi<br />

s’en remettent-ils le plus souvent aux administrations spécialisées.<br />

Souvent en effet, les infractions sont constatées par : les inspecteurs<br />

des instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées, les gardes-pêche, les commissaires,<br />

les ingénieurs du génie rural, les gardes des parcs nationaux<br />

et des réserves naturelles etc. Mais, si les catégories de<br />

ces agents sont re<strong>la</strong>tivement nombreuses, leurs effectifs sont peu<br />

importants.<br />

C’est le ministère public qui décide de l’opportunité des poursuites et<br />

lui seul. Mais dans deux cas particuliers ce sont des fonctionnaires d’administrations<br />

techniques. Les ingénieurs des directions départementales<br />

de l’agriculture exercent en effet les poursuites en matière de pêche<br />

(art. L. 238-2 du Code rural ; L. 437-15 du Code de l’environnement).<br />

De même les ingénieurs des services régionaux d’aménagement forestier<br />

sont compétents en matière de chasse et pour toutes les infractions<br />

dans les forêts soumises au régime forestier (art. L. 153- 1 et L. 154,<br />

Code forestier).<br />

• L’action <strong>civil</strong>e :<br />

Elle a pour objet de réparer le dommage causé par une infraction. Mais<br />

<strong>la</strong> constitution de partie <strong>civil</strong>e peut se faire devant le juge pénal. Dans<br />

ce cas elle aura pour effet de mettre obligatoirement en mouvement<br />

l’action publique et d’ouvrir le procès pénal.<br />

Pour se constituer partie <strong>civil</strong>e encore faut-il avoir subit un préjudice<br />

direct et personnel. Cette condition rend diffi cile l’intervention des<br />

associations.<br />

Les associations de consommateurs peuvent se constituer partie <strong>civil</strong>e<br />

depuis <strong>la</strong> loi du 17 décembre 1973, il en est de même des associations<br />

de protection des animaux déc<strong>la</strong>rées d’utilité publique.<br />

La loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier » a simplifi é et uniformisé<br />

<strong>la</strong> constitution de partie <strong>civil</strong>e des associations en profi tant de <strong>la</strong><br />

réforme des agréments. Elles peuvent exercer les droits reconnus à <strong>la</strong><br />

partie <strong>civil</strong>e en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct<br />

et indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre<br />

à condition que <strong>la</strong> cause de leur action constitue une infraction<br />

pénale.<br />

Certains établissements publics se sont vus reconnaître le droit de se<br />

constituer partie <strong>civil</strong>e pour des infractions liées à leur objet. Dès 1975,<br />

ce fut le cas pour l’Agence nationale pour <strong>la</strong> récupération et l’élimination<br />

des déchets.<br />

Mais, <strong>la</strong> loi du 2 février 1995 (art. 6) complétée par <strong>la</strong> loi du 9 juillet<br />

1999 (art. 115) institue une habilitation générale au profi t de certains<br />

établissements publics pour des faits portant un préjudice direct ou<br />

indirect aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre et constituant<br />

une infraction aux lois et règlements re<strong>la</strong>tifs à l’environnement et à<br />

l’urbanisme.<br />

Bénéfi cient de cette habilitation, l’ADEME, le Conservatoire de l’espace<br />

littoral et des rivages <strong>la</strong>custres, les agences de l’eau, <strong>la</strong> Caisse nationale<br />

des monuments historiques et des sites, les parcs naturels régionaux, les<br />

chambres d’agriculture et les centres régionaux de <strong>la</strong> propriété forestière.<br />

En sont cependant exclus les parcs nationaux.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 295


296<br />

Urbanisme : <strong>la</strong> sanction du droit de l’environnement<br />

b) La répression pénale par le juge administratif<br />

Il s’agit d’un cas particulier et ancien, ce que l’on appelle les contraventions<br />

de grande voirie.<br />

1. Les infractions<br />

Les contraventions de grande voirie sont des atteintes au domaine public<br />

maritime. Celles-ci peuvent être variées. Elles sont prévues par le Code<br />

des ports maritimes ou le Code du domaine public fl uvial. Elles sont<br />

constituées par :<br />

- le fait de porter atteinte aux ports et havres par jets de terre, immondices<br />

ou dépôts ;<br />

- <strong>la</strong> non-démolition des vieux bâtiments hors d’état de naviguer ;<br />

- le jet dans les rivières et canaux domaniaux de matières insalubres ou<br />

objets ayant un effet nuisible sur le lit des cours d’eau ou canaux ;<br />

- l’abstention des riverains et mariniers de faire enlever les obstacles se<br />

trouvant de leur fait sur le domaine public fl uvial ;<br />

- l’exécution d’un travail sur le domaine public fl uvial sans autorisation :<br />

coupe d’arbres ou d’herbes sur les berges d’un fl euve ;<br />

- toute extraction de sable sur le domaine public maritime.<br />

2. La procédure<br />

Les infractions sont constatées soit par des offi ciers ou agents de police<br />

judiciaire soit par des agents de différentes administrations.<br />

C’est le préfet qui déclenche les poursuites. Depuis un arrêt du<br />

Conseil d’État du 23 février 1979 (Association des amis des chemins<br />

de ronde), il est soumis à l’obligation d’exercer les poursuites<br />

en cas d’atteinte au domaine public maritime sous réserve de<br />

nécessités tirées de l’intérêt général ou de l’ordre public. De plus<br />

une injonction de faire constater une contravention de grande<br />

voirie peut être ordonnée au préfet par le juge administratif (CAA<br />

Nantes, 4 fév. 1998).<br />

Le Tribunal administratif du lieu de l’infraction est compétent. Il peut<br />

prononcer une amende à l’exclusion de toute peine de prison. Les contraventions<br />

de grande voirie sont prescrites au bout d’un an.<br />

B) La répression administrative<br />

Dans ce cas ce n’est plus le juge (judiciaire ou administratif) qui intervient,<br />

mais l’administration elle-même.<br />

On peut distinguer plusieurs types de sanctions administratives :<br />

a) L’exécution d’offi ce de certains travaux<br />

C’est le cas au titre de <strong>la</strong> loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (art. 27, L. 216-1,<br />

Code de l’environnement), de <strong>la</strong> loi sur le bruit du 31 décembre 1992<br />

(art. 27, L. 571-17, Code de l’environnement) et de <strong>la</strong> loi sur l’air<br />

du 30 décembre 1996 (art. 38, L. 226-8, Code de l’environnement),<br />

de <strong>la</strong> loi sur les déchets, du 15 juillet 1975, art. L. 541-3, Code de<br />

l’environnement).<br />

b) La fermeture ou <strong>la</strong> suspension d’une exploitation<br />

C’est le cas pour les instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées (loi du 19 juillet 1976, art.<br />

L. 514-1, Code de l’environnement).<br />

c) L’obligation de consigner entre d’un comptable public<br />

une somme répondant du montant de travaux<br />

Cette sanction existe dans le cadre de <strong>la</strong> loi sur l’eau et des instal<strong>la</strong>tions<br />

c<strong>la</strong>ssées.<br />

d)Les amendes administratives<br />

Cette sanction est rarement possible. Au cas de non-constitution<br />

d’une garantie fi nancière imposée à l’exploitant d’une instal<strong>la</strong>tion<br />

recevant des déchets, le Ministre de l’environnement peut prononcer<br />

une telle sanction. En matière d’affi chage publicitaire des<br />

amendes peuvent également être infl igées par le préfet en cas de<br />

non-respect de <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion.<br />

II/ LA RÉPARATION<br />

Dans ce cadre, il ne s’agit plus de punir, mais de dédommager, c’est-àdire<br />

d’accorder des indemnités. Elles le seront soit par le juge judiciaire<br />

soit par le juge administratif.<br />

A) La réparation <strong>civil</strong>e<br />

La réparation <strong>civil</strong>e est mise en œuvre à partir de fondements variés.<br />

a) Les fondements<br />

1. Les fondements marginaux<br />

• La responsabilité pour faute :<br />

L’article 1382 du Code <strong>civil</strong> établit une responsabilité à l’encontre de<br />

l’auteur d’une faute, dès lors qu’elle engendre un dommage. Cette faute<br />

pouvant consister dans une simple imprudence. Ce fondement est très<br />

rarement retenu par le juge. On peut cependant citer quelques cas. Ainsi,<br />

un pollueur a-t-il été condamné en raison de l’émission de poussière de<br />

chaux et de ciment (Civ. 21, 28 mai 1952, D. 1953. som 11). De même,<br />

un industriel a-t-il dû indemniser un cultivateur pour l’empoisonnement<br />

d’une de ses vaches par l’eau d’un ruisseau contenant du cyanure de<br />

potassium en raison d’un défaut de précaution de cette entreprise. (Civ.<br />

2, 7 décembre 1960, Bull. civ. II, n° 45).<br />

• La responsabilité du fait des choses :<br />

Le gardien d’une chose est responsable des dommages causés par<br />

cette chose. Ainsi, un fabricant de produits chimiques a-t-il été tenu<br />

pour responsable des dommages provoqués par les gaz se dégageant<br />

de ses instal<strong>la</strong>tions. (Civ. 2, 17 décembre 1969, Bull. civ. 11, n° 353)<br />

De même un entrepreneur de construction a été déc<strong>la</strong>ré responsable<br />

envers les habitants d’immeubles voisins pour le bruit de ses<br />

engins de chantier (Civ. 3, 8 mars 1978, D. 1978. 641, note Ch.<br />

Larroumet).<br />

• La responsabilité objective :<br />

Plusieurs textes légis<strong>la</strong>tifs ont institué une responsabilité sans faute. Il<br />

s’agit le plus souvent d’activités dangereuses.<br />

Ainsi <strong>la</strong> loi du 30 octobre 1968 modifi ée par <strong>la</strong> loi du 16 juin 1990<br />

re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> responsabilité <strong>civil</strong>e dans le domaine de l’énergie nucléaire<br />

rend l’exploitant responsable de plein droit des dommages qui résultent<br />

d’un accident nucléaire. Il en va de même du propriétaire du navire<br />

pour tout dommage de pollution résultant de rejet d’hydrocarbures<br />

(Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, modifi ée le 19 novembre<br />

1976 et le 27 novembre 1992).<br />

Tous ces fondements restent re<strong>la</strong>tivement marginaux.<br />

2. Le fondement c<strong>la</strong>ssique : La responsabilité pour trouble<br />

de voisinage<br />

C’est <strong>la</strong> Cour de cassation qui est à l’origine de ce fondement dans deux<br />

arrêts du 4 février 1971 (Civ. 3, 4 février 1971, deux arrêts, JMC, 971.<br />

II. 16781, note Lindon).<br />

Plusieurs conditions doivent être respectées. Si elles le sont plusieurs<br />

types de pollution peuvent ainsi être réparés, à moins que l’on ne soit<br />

dans un cas d’exonération.<br />

• Les conditions :<br />

C’est l’auteur du trouble qui est responsable c’est-à-dire qu’il s’agit le plus<br />

souvent du propriétaire, mais ce peut être le locataire ou un fournisseur.<br />

Le trouble lui-même doit présenter trois caractères :<br />

Le trouble doit provenir du voisinage, mais cette expression peut être<br />

interprétée de manière plus ou moins <strong>la</strong>rge par le juge. Ainsi, <strong>la</strong> contiguïté<br />

n’est pas nécessaire. L’origine peut même être éloignée.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Le caractère anormal est nécessaire. Là encore, c’est le juge bien sûr<br />

qui apprécie. Mais ce caractère anormal est apprécié en fonction de <strong>la</strong><br />

situation et du lieu. Ainsi à <strong>la</strong> campagne les odeurs dégagées par une<br />

porcherie ne sont pas anormales alors que des odeurs de fuel dans un<br />

quartier résidentiel le sont.<br />

Le trouble ne doit pas être passager ou exceptionnel. Il faut qu’il soit<br />

continu. Ainsi en va-t-il des aboiements répétés d’un chien ou de l’utilisation<br />

prolongée d’engins de chantier.<br />

• L’exonération :<br />

La préoccupation constitue un cas d’exonération important. Le fait<br />

que l’exploitation à l’origine du trouble existe avant que <strong>la</strong> victime ne<br />

s’installe, prive celle-ci de toute possibilité de demander réparation.<br />

Toutefois si les pollutions s’aggravent alors <strong>la</strong> préoccupation ne peut<br />

pas être invoquée.<br />

2. La mise en œuvre<br />

Pour être réparé le dommage doit être né, certain et actuel. Mais surtout<br />

il faut pouvoir identifi er le ou les responsables et enfi n établir le lien<br />

de causalité.<br />

• L’identifi cation du responsable :<br />

Elle peut se révéler particulièrement délicate dans certains cas. La pluralité<br />

d’intervenants dans une même opération peut <strong>la</strong> rendre diffi cile<br />

voire impossible. Toutefois il peut être possible de poursuivre in solidum<br />

les différents responsables.<br />

• Le lien de causalité :<br />

Plusieurs éléments peuvent rendre délicat l’établissement du lien<br />

de causalité. D’abord, l’incertitude des connaissances scientifi ques<br />

et techniques peut y contribuer dans une certaine mesure, mais<br />

surtout, c’est <strong>la</strong> pluralité de causes qui peut être à l’origine de ces<br />

diffi cultés.<br />

B) La réparation administrative<br />

La puissance publique peut être amenée à réparer un dommage soit<br />

parce les services publics sont directement à l’origine d’un dommage,<br />

soit parce qu’il y a eu de <strong>la</strong> part de l’administration une défail<strong>la</strong>nce dans<br />

<strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce. On peut donc opposer une responsabilité directe à une<br />

responsabilité indirecte.<br />

a) La responsabilité directe de l’administration<br />

Dans l’hypothèse des dommages de travaux publics ou des dommages<br />

résultants d’ouvrages publics <strong>la</strong> responsabilité de l’État est engagée<br />

sans faute dès lors que ce sont des tiers qui sont victimes et non pas<br />

les usagers. Toutefois, <strong>la</strong> préoccupation joue ici aussi le rôle de c<strong>la</strong>use<br />

d’exonération. De plus, <strong>la</strong> règle de l’intangibilité de l’ouvrage public rend<br />

impossible <strong>la</strong> suppression de celui-ci.<br />

b) La responsabilité indirecte de l’administration<br />

Trois types de défail<strong>la</strong>nces de l’administration peuvent engager <strong>la</strong> responsabilité<br />

de l’État.<br />

D’abord, le refus de prendre des mesures de police nécessaires en cas de<br />

nuisances. Cependant, une faute lourde est nécessaire.<br />

Ensuite, des mesures de police illégales, comme <strong>la</strong> délivrance d’une autorisation<br />

irrégulière peut engager <strong>la</strong> responsabilité de l’administration.<br />

Enfi n, <strong>la</strong> carence dans le contrôle en matière d’instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées<br />

entraîne <strong>la</strong> responsabilité de l’administration. Une faute simple<br />

suffi t.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 297


298<br />

Urbanisme : le permis de construire<br />

URBANISME : Le permis de construire<br />

En règle générale, <strong>la</strong> construction de bâtiment n’est pas libre en France.<br />

Elle repose sur l’obtention d’un permis de construire.<br />

Ce dernier est requis uniquement pour certains types de constructions<br />

(1), fait l’objet d’une procédure de délivrance (2) et de mise en œuvre<br />

(3) spécifi ques.<br />

1/ CHAMP D’APPLICATION<br />

ET OBJET DU PERMIS DE CONSTRUIRE<br />

Le permis de construire est l’autorisation donnée par une autorité administrative<br />

d’édifi er une construction nouvelle ou de modifi er une construction<br />

existante préa<strong>la</strong>blement à l’exécution des travaux. Il doit s’assurer<br />

du respect par les constructeurs des règles re<strong>la</strong>tives à l’occupation<br />

et à l’utilisation du sol, avant qu’ils ne mettent en œuvre leur projet.<br />

Aux termes de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, « le permis de<br />

construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont<br />

conformes aux dispositions légis<strong>la</strong>tives ou réglementaires concernant<br />

l’utilisation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture,<br />

leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs<br />

abords ».<br />

Au regard du champ d’application du permis de construire, les travaux<br />

peuvent être c<strong>la</strong>ssés en trois catégories : ceux qui entrent dans le champ<br />

d’application du permis de construire et qui y sont soumis (1.1), ceux<br />

qui sont p<strong>la</strong>cés hors du champ d’application et ne font plus l’objet de<br />

contrôle a priori (1.2), et enfi n ceux qui entrent également dans le<br />

champ d’application du permis de construire mais en ont été exemptés<br />

et qui sont soumis au régime de <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration de travaux (1.3).<br />

1.1 Les travaux relevant<br />

du permis de construire<br />

Le permis de construire est exigé à <strong>la</strong> fois pour les constructions nouvelles<br />

(1.1.1) et pour les travaux sur les constructions existantes qui n’ont<br />

pas été exclus de son champ d’application (1.1.2).<br />

1.1.1 les constructions nouvelles<br />

La notion de construction nouvelle visée à l’art.L.421-1 du Code de<br />

l’urbanisme comprend l’ensemble des bâtiments quels que soient leur<br />

affectation et les matériaux ou procédés utilisés. Ainsi entrent dans<br />

le champ d’application les constructions « atypiques » comme un chapiteau<br />

de toile ou une structure gonfl able dès lors que ces constructions<br />

présentent les caractéristiques structurelles d’un bâtiment.<br />

Les constructions temporaires sont aussi soumises à permis de construire.<br />

Toutefois depuis <strong>la</strong> loi SRU, lorsque <strong>la</strong> construction présente un caractère<br />

non permanent et est destinée à être régulièrement démontée, le permis<br />

indique <strong>la</strong> ou les périodes pendant lesquelles <strong>la</strong> construction doit être<br />

démontée : un nouveau permis n’est pas alors exigé lors de <strong>la</strong> réinstal<strong>la</strong>tion<br />

de <strong>la</strong> construction (art.L.421-1,5e al. du Code de l’urbanisme).<br />

Les maisons mobiles (et caravanes) posées au sol et qui ne conservent<br />

pas en permanence de moyens de mobilité, sont assujetties à permis<br />

de construire.<br />

Un certain nombre d’ouvrages et d’instal<strong>la</strong>tions techniques sont aussi<br />

concernés. C’est le cas des canalisations et instal<strong>la</strong>tions industrielles<br />

qui ne se situent pas en souterrain, des piscines excédant certaines<br />

dimensions, des statues excédant les seuils fi xés à l’article R.421-1 du<br />

Code de l’urbanisme.<br />

1.1.2 Les constructions existantes<br />

Selon les termes mêmes de l’article L.421-1, al.2 du Code de l’urbanisme,<br />

le permis de construire est indispensable dès qu’il y a exécution de<br />

travaux ayant pour effet un changement de destination, une modifi<br />

cation de l’aspect extérieur ou de volume, <strong>la</strong> création de niveaux<br />

supplémentaires.<br />

L’article L.421-1 du Code de l’urbanisme précise que le changement de<br />

destination s’applique dès que le type d’usage de <strong>la</strong> partie de bâtiment<br />

ou du local est modifi é. Neuf destinations sont retenues dans le droit<br />

de l’urbanisme :<br />

- agriculture,<br />

- bureau et services,<br />

- commerce et artisanat,<br />

- équipement collectif,<br />

- entrepôt,<br />

- habitation,<br />

- hôtel,<br />

- industrie,<br />

- stationnement.<br />

Il n’y a donc changement de destination que s’il y a passage d’une<br />

catégorie à une autre. L’exigence du permis de construire permet aussi de<br />

vérifi er si <strong>la</strong> nouvelle destination respecte bien les règles d’urbanisme.<br />

La modifi cation de volume concernant pour l’essentiel une surélévation<br />

ou une extension est soumis à permis de construire si <strong>la</strong> modifi cation<br />

s’accompagne par exemple de travaux soumis, en eux mêmes, à permis<br />

de construire.<br />

L’article R.422-2 du Code de l’urbanisme prévoit que soient exemptés et<br />

soumis à Déc<strong>la</strong>ration de Travaux les travaux qui ont pour effet, de créer,<br />

sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de p<strong>la</strong>ncher<br />

hors œuvre brute inférieure ou égale à 20 m 2 .<br />

Il existe aujourd’hui deux types de travaux qui ne relèvent pas de <strong>la</strong><br />

procédure du permis de construire ; d’une part les travaux qui sont exclus<br />

du champ d’application du permis de construire (1.2) et d’autre part les<br />

travaux qui sont exemptés du permis de construire (1.3).<br />

1.2 Les travaux ne relevant<br />

pas du permis de construire<br />

Dans sa rédaction issue de <strong>la</strong> loi n°86-13 du 6 janvier 1986, l’alinéa<br />

4 de l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme, précise que le permis<br />

de construire n’est pas exigé “pour les ouvrages qui, en raison de leur<br />

nature ou de leurs très faibles dimensions, ne peuvent être qualifi és de<br />

constructions”.<br />

Une liste est fi xée par l’article R.421-1 du Code de l’urbanisme. Les<br />

ouvrages et instal<strong>la</strong>tions mentionnées dans cette liste peuvent être<br />

regroupés en deux catégories : ceux exclus à raison de leur nature (A) et<br />

ceux exclus à raison de leurs faibles dimensions (B).<br />

A - Les ouvrages exclus à raison de leur nature<br />

Lorsqu’ils sont souterrains, les ouvrages ou instal<strong>la</strong>tions de stockage<br />

de gaz ou fl uides et les canalisations, lignes ou câbles. Les ouvrages<br />

d’infrastructure des voies de communication ferroviaires, fl uviales, routières<br />

ou piétonnières, <strong>publiques</strong> ou privées, ainsi que les ouvrages<br />

d’infrastructures portuaire ou aéroportuaire.<br />

Il s’agit de travaux couramment appelés “de génie <strong>civil</strong>”. Ils peuvent être<br />

réalisés en remb<strong>la</strong>is, en déb<strong>la</strong>is, en sous-sol ou en surface. Sont à exclure<br />

les travaux d’outil<strong>la</strong>ge ou ouvrages techniques qui, eux, entrent dans le<br />

champ d’application du permis de construire, mais relèvent de <strong>la</strong> procédure<br />

de déc<strong>la</strong>ration de travaux.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Les instal<strong>la</strong>tions temporaires imp<strong>la</strong>ntées sur les chantiers et directement<br />

nécessaires à <strong>la</strong> conduite des travaux ainsi que les instal<strong>la</strong>tions temporaires<br />

liées à <strong>la</strong> commercialisation du bâtiment en cour de construction.<br />

C’est le caractère nécessairement temporaire et techniquement (et commercialement)<br />

indispensable qui justifi e cette exclusion.<br />

Les modèles de construction imp<strong>la</strong>ntés temporairement dans le cadre de<br />

foires-expositions et pendant leur durée.<br />

A contrario, si l’imp<strong>la</strong>ntation est défi nitive, le permis de construire est<br />

exigible. Comme il l’est également lorsque ces constructions sont édifi ées<br />

en dehors des foires-expositions.<br />

le mobilier urbain imp<strong>la</strong>nté sur le domaine public.<br />

Ce type d’instal<strong>la</strong>tion est déjà contrôlé par le règlement de voirie, par<br />

les pouvoirs de police du maire et l’obligation d’obtenir une autorisation<br />

d’occupation précaire du domaine public.<br />

B - Les ouvrages exclus à raison<br />

de leurs faibles dimensions<br />

L’article R.421-1 fi xe dans ces hypothèses les normes à ne pas dépasser.<br />

Dans le cas contraire l’instal<strong>la</strong>tion ou l’ouvrage retombe dans le champ<br />

d’application du permis de construire, - sauf hypothèse d’interprétation<br />

de <strong>la</strong> liste par assimi<strong>la</strong>tion.<br />

Les statues, monuments et oeuvres d’art, lorsqu’ils ont une hauteur<br />

inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres<br />

cubes de volume.<br />

L’emploi de <strong>la</strong> conjonction “et” indique que ces critères sont cumu<strong>la</strong>tifs :<br />

si l’un des deux est dépassé, l’œuvre entre dans le champ d’application<br />

du permis de construire.<br />

Les terrasses dont <strong>la</strong> hauteur au-dessus du sol n’excède pas 0,60 mètre.<br />

Il ne s’agit que de terrasses non couvertes réalisées sur le sol naturel.<br />

Les poteaux, pylônes, candé<strong>la</strong>bres ou éoliennes d’une hauteur inférieure<br />

ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d’émission<br />

ou de réception de signaux radioélectriques dont aucune dimension<br />

n’excède 4 mètres et, dans le cas où l’antenne comporte un réfl ecteur,<br />

lorsqu’aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre.<br />

La circu<strong>la</strong>ire du 25 juillet 1986 indique que doivent être pris en compte<br />

dans les mesures, non seulement l’antenne mais également ses accessoires<br />

directs. Cette circu<strong>la</strong>ire explique également que les instal<strong>la</strong>tions ne se<br />

“cumulent” pas : une antenne de moins de quatre mètres sur un pylône<br />

de moins de 12 douze mètres n’entre pas dans le champ d’application du<br />

permis de construire.<br />

Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d’une hauteur<br />

inférieure à 2 mètres.<br />

Relèvent de ces dispositions tous les murs sans distinction de nature ou<br />

de longueur, à l’exception des murs de clôture qui relèvent d’un régime<br />

spécifi que.<br />

Les ouvrages non prévus ci-dessus dont <strong>la</strong> surface au sol est inférieure à<br />

2 mètres carrés et dont <strong>la</strong> hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus<br />

du sol.<br />

Il s’agit là d’une mesure de tolérance pour les petits ouvrages quelle que<br />

soit leur utilisation.<br />

En dehors de cette liste, d’autres constructions ou instal<strong>la</strong>tions échappent<br />

au champ d’application du permis de construire.<br />

C’est l’ensemble des supports de publicités d’enseignes et pré enseignes,<br />

quelles que soient leurs caractéristiques techniques, qui échappe au<br />

champ d’application du permis de construire. C’est l’article L.421-1 du<br />

Code de l’urbanisme lui-même qui le prévoit dans son alinéa 3, issu<br />

de <strong>la</strong> loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> publicité, aux<br />

enseignes et pré enseignes.<br />

D’une manière plus générale encore, échappent au champ d’application<br />

du permis de construire l’ensemble des travaux qui, sans relever explicitement<br />

des dispositions de l’article R.421-1 du Code de l’urbanisme, ne<br />

relèvent pas non plus des deux premiers alinéas de l’article L.421-1 du<br />

Code de l’urbanisme, tels les travaux d’aménagement intérieur qui ne<br />

créent aucune surface nouvelle et ne changent pas <strong>la</strong> destination des<br />

constructions.<br />

1.3 Les travaux exemptés<br />

du permis de construire<br />

La loi a substitué au permis de construire une procédure de Déc<strong>la</strong>ration<br />

de Travaux préa<strong>la</strong>ble, caractérisée par un champ d’application, une<br />

procédure et des effets juridiques précis.<br />

Le champ d’application repose à <strong>la</strong> fois sur des dispositions légis<strong>la</strong>tives<br />

qui en fi xent le principe et sur des dispositions réglementaires contenues<br />

dans les articles L.422-1, L.422-2 et L.422-4 du Code de l’urbanisme.<br />

Sont exemptées du permis de construire, deux catégories de travaux ou<br />

d’ouvrages :<br />

- « les constructions ou travaux couverts par le secret de <strong>la</strong> défense<br />

nationale, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles<br />

c<strong>la</strong>ssés »<br />

- « certaines constructions ou travaux re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> défense nationale ou<br />

aux instal<strong>la</strong>tions techniques nécessaires au fonctionnement des services<br />

publics ainsi que les constructions ou travaux dont <strong>la</strong> faible importance<br />

ne justifi e pas l’exigence d’un permis de construire » comprenant principalement,<br />

selon l’article R.422-2 du Code de l’urbanisme :<br />

• les travaux de ravalement,<br />

• les travaux réalisés sur les monuments historiques c<strong>la</strong>ssés,<br />

• les outil<strong>la</strong>ges nécessaires au fonctionnement des services publics,<br />

• les habitations légères et de loisir,<br />

• les piscines non couvertes,<br />

• les serres, selon certains critères.<br />

2/ LA DÉLIVRANCE DU PERMIS<br />

DE CONSTRUIRE<br />

La délivrance doit revêtir une forme précise et demeure soumise à des<br />

règles imposées par le Code de l’urbanisme (2.1).<br />

Jusqu’à <strong>la</strong> loi du 7 janvier 1983, le permis de construire était toujours<br />

délivré au nom de l’Etat. Cette loi a décentralisé, sauf exceptions, <strong>la</strong><br />

compétence pour délivrer le permis. Le passage de <strong>la</strong> procédure de POS à<br />

celle du PLU (Loi SRU du 13 décembre 2000) reprend cette démarche en<br />

y apportant quelques assouplissements. Ainsi, l’approbation d’une carte<br />

communale entraîne, du moins en principe, le transfert de <strong>la</strong> compétence<br />

pour délivrer les autorisations de construire (2.2).<br />

La procédure d’instruction alors menée n’a qu’un seul but : préparer une<br />

décision d’acceptation ou de refus et assurer <strong>la</strong> légalité de <strong>la</strong> décision<br />

qui sera prise (2.3).<br />

2.1 La demande de permis<br />

de construire<br />

2.1.1 L’auteur de <strong>la</strong> demande<br />

Le droit de l’urbanisme étant « attaché à <strong>la</strong> propriété du sol »<br />

(art.L.112-1 du Code de l’urbanisme), <strong>la</strong> demande de permis de construire<br />

doit être présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire<br />

(architecte, géomètre…), soit par une personne ayant qualité<br />

pour bénéfi cier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique<br />

(Etat, collectivités territoriales…), (art.R.421-1 du Code de l’urbanisme).<br />

2.1.2 Le contenu de <strong>la</strong> demande<br />

Le code l’urbanisme défi ni minutieusement le contenu de <strong>la</strong> demande<br />

de permis de construire. Une fois présentée par le pétitionnaire, <strong>la</strong><br />

demande, doit être examinée par les services compétents.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 299


300<br />

Urbanisme : le permis de construire<br />

Les documents sont énumérés par l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme.<br />

Il s’agit d’une part des “documents de base” et d’autre part du<br />

“volet paysager”.<br />

Les documents de base sont les suivants :<br />

• le p<strong>la</strong>n de situation du terrain ;<br />

• le p<strong>la</strong>n de masse des constructions à édifi er ou à modifi er coté dans<br />

les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des p<strong>la</strong>ntations<br />

maintenues, supprimées ou créées ;<br />

• les p<strong>la</strong>ns des façades ;<br />

• une ou des vues en coupe précisant l’imp<strong>la</strong>ntation de <strong>la</strong> construction<br />

par rapport au terrain naturel à <strong>la</strong> date du dépôt de <strong>la</strong> demande de permis<br />

de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs.<br />

Le “volet paysager” est constitué des documents suivants :<br />

• deux documents photographiques au moins permettant de situer le<br />

terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d’apprécier<br />

<strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce qu’il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront<br />

reportés sur le p<strong>la</strong>n de situation et le p<strong>la</strong>n de masse ;<br />

• un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion<br />

du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel ainsi<br />

que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte<br />

<strong>la</strong> p<strong>la</strong>ntation d’arbres de haute tige, les documents graphiques devront<br />

faire apparaître <strong>la</strong> situation à l’achèvement des travaux et <strong>la</strong> situation<br />

à long terme,<br />

• une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet<br />

effet, elle décrit le paysage et l’environnement existants et expose et<br />

justifi e les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage<br />

de <strong>la</strong> construction, de ses accès et de ses abords.<br />

En plus de ces documents, le dossier doit souvent comporter des pièces<br />

complémentaires. La plupart sont exigées par les articles R.421-2 à<br />

R.421-1 du Code de l’urbanisme. Elles varient selon <strong>la</strong> nature du projet.<br />

Exemples :<br />

• étude d’impact lorsque les lois ou règlements en vigueur l’exigent<br />

(art.R.421-2 al 8, du Code de l’urbanisme),<br />

• pièces nécessaires au calcul des participations, les justifi cations de<br />

SHON attribuée à <strong>la</strong> parcelle pour les constructions réalisées dans les<br />

lotissements où <strong>la</strong> SHON est répartie par le lotisseur,<br />

• pièces qui ont pour objet d’assurer une coordination avec <strong>la</strong> délivrance<br />

d’autres autorisations d’urbanisme (justifi cation d’une demande de permis<br />

de démolir…).<br />

2.1.3 le dépôt de <strong>la</strong> demande<br />

Depuis 1983, <strong>la</strong> procédure d’instruction a été confi ée à <strong>la</strong> commune,<br />

ce qui conduit le légis<strong>la</strong>teur à modifi er les conditions de dépôt des<br />

demandes.<br />

L’article L.421-2-3 du Code de l’urbanisme pose en principe que « toute<br />

demande de permis de construire est déposée à <strong>la</strong> mairie », l’article<br />

R.421-9 du Code de l’urbanisme, précisant qu’elles doivent être adressées<br />

par pli recommandé avec accusé de réception ou bien déposées en<br />

mairie contre décharge.<br />

Le dépôt doit se faire en quatre exemp<strong>la</strong>ires, le maire pouvant toujours<br />

demander des exemp<strong>la</strong>ires supplémentaires nécessaires à <strong>la</strong> consultation<br />

des services de l’Etat ou de commissions compétentes.<br />

La mairie devient donc un « guichet unique » où sont déposées toutes<br />

les demandes de permis de construire. Il revient au maire d’exécuter<br />

toutes les transmissions indispensables. L’instruction de <strong>la</strong> demande<br />

commence dès son dépôt en mairie.<br />

2.1.4 La publicité de <strong>la</strong> demande<br />

Les dispositions de l’article R.421-9 du Code de l’urbanisme, prévoient<br />

que dans les 15 jours qui suivent le dépôt de <strong>la</strong> demande et pendant sa<br />

durée d’instruction, le Maire doit procéder à l’affi chage en mairie d’un<br />

avis de dépôt de <strong>la</strong> demande.<br />

L’affi chage de cet avis ne permet pas aux tiers intéressés de consulter<br />

le dossier avant l’intervention de <strong>la</strong> décision. Il s’agit d’un projet d’ordre<br />

privé tant que <strong>la</strong> décision n’est pas intervenue.<br />

2.2 L’instruction de <strong>la</strong> demande<br />

de permis de construire<br />

Le code de l’urbanisme défi ni avec précisions les opérations d’instruction<br />

aux articles L.421-2, L.421-2-2, L.421-2-3, L.421-2-6 et R.421-9 à<br />

R.421-28 du Code de l’urbanisme.<br />

2.2.1 Les collectivités <strong>publiques</strong> responsables<br />

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L.421-2 du Code de l’urbanisme, le<br />

permis de construire est instruit :<br />

• soit par <strong>la</strong> commune (ou l’établissement de coopération intercommunale<br />

compétent),<br />

• soit en son nom propre soit au nom de l’Etat si elle dispose d’un p<strong>la</strong>n<br />

d’occupation des sols approuvé depuis plus de six mois,<br />

• par les services de l’Etat au nom de l’Etat dans le cas contraire.<br />

Cette distinction permet de décrire le plus simplement possible les règles<br />

de répartition de compétence en matière d’instruction de permis de<br />

construire.<br />

<strong>la</strong> demande est instruite au nom de <strong>la</strong> commune<br />

Seuls les services relevant des collectivités locales, de leur groupement<br />

peuvent instruire les demandes de permis de construire (art.R.490-2, du<br />

Code de l’urbanisme).<br />

Le service chargé de l’instruction procède d’abord à l’examen de <strong>la</strong><br />

recevabilité de <strong>la</strong> demande. Si celle ci est recevable et si le dossier est<br />

complet le service instructeur fait connaître au demandeur dans les 15<br />

jours de sa réception en mairie, par voie de lettre recommandée avec<br />

demande d’avis de réception en mairie, son numéro d’enregistrement<br />

et <strong>la</strong> date avant <strong>la</strong>quelle, compte tenu des dé<strong>la</strong>is réglementaires d’instruction,<br />

<strong>la</strong> décision devra lui être notifi ée (art.R.421-12, du Code de<br />

l’urbanisme).<br />

Si le dossier est incomplet, le service informe dans les 15 jours pré-cités,<br />

le demandeur et l’invite à produire les pièces complémentaires.<br />

Le dé<strong>la</strong>i de l’instruction court à partir de <strong>la</strong> date du dépôt du dossier de<br />

demande. Si le dossier est incomplet, le dé<strong>la</strong>i part de <strong>la</strong> réception des<br />

pièces manquantes en mairie.<br />

Sa durée est fi xée par l’article R.421-8 du Code de l’urbanisme, qui<br />

prévoit un dé<strong>la</strong>i de base de 2 mois, qui peut être porté à 3 lorsque <strong>la</strong><br />

demande concerne <strong>la</strong> construction de plus de 200 logements ou <strong>la</strong> construction<br />

de locaux à usage industriel, commercial ou de bureaux d’une<br />

surface de p<strong>la</strong>ncher hors œuvre égale ou supérieure à 2000 mètres.<br />

Le dé<strong>la</strong>i de base peut aussi être majoré d’un mois, voir de 6 mois dans<br />

certaines conditions développées aux articles R.421-8 et R.421-18 du<br />

Code de l’urbanisme.<br />

<strong>la</strong> demande est instruite au nom de l’Etat : lorsqu’une commune ne<br />

dispose pas d’un p<strong>la</strong>n d’occupation des sols approuvé (ou PLU), l’Etat<br />

reste compétent en matière d’urbanisme et l’instruction des demandes<br />

de permis de construire est effectuée en son nom.<br />

Ce régime de droit commun est complété par des exceptions applicables<br />

à des hypothèses bien précises. Aussi, restent soumis à <strong>la</strong> compétence<br />

de l’Etat même en présence d’un p<strong>la</strong>n d’occupation des sols (art. L.421-2<br />

renvoyant à l’art. L.421-2-1 du Code de l’urbanisme) :<br />

• les travaux, constructions ou instal<strong>la</strong>tions réalisées pour le compte<br />

de l’Etat, de <strong>la</strong> Région, du département, de leurs établissements publics<br />

et concessionnaires ainsi que pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations<br />

internationales.,<br />

• les ouvrages de production, de transport, de stockage et de distribution<br />

de l’énergie, ainsi que ceux utilisant les matières radio-actives.<br />

• les constructions réalisées à l’intérieur des périmètres des opérations<br />

d’intérêt national, essentiellement liés à <strong>la</strong> politique industrielle (art.<br />

R.490-5 du Code de l’urbanisme),<br />

• les agglomérations nouvelles régies par <strong>la</strong> loi n° 83-636 du 13 juillet<br />

1983, dans leur périmètre d’urbanisation défi ni en application des articles<br />

3 et 4 de <strong>la</strong>dite loi,<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


• l’aménagement de <strong>la</strong> Défense, dans un périmètre défi ni par arrêté du<br />

ministre chargé de l’urbanisme à l’intérieur du périmètre de compétence<br />

de l’établissement public Pour l’aménagement de <strong>la</strong> Défense,<br />

• les domaines industrialo-portuaires d’Antifer, du Verdon et de Dunkerque,<br />

dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de<br />

Bordeaux et de Dunkerque,<br />

• l’aménagement de <strong>la</strong> zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défi ni<br />

par décret en Conseil d’Etat,<br />

• l’opération d’aménagement Euroméditerranée dans <strong>la</strong> commune de<br />

Marseille dans le périmètre de compétence de l’établissement public<br />

d’aménagement Euroméditerranée.<br />

2.2.2 La procédure de l’instruction<br />

Il s’agit de déterminer si le projet présenté est conforme ou non aux<br />

règles en vigueur et donc de déterminer le sens de <strong>la</strong> décision à prendre.<br />

Le service chargé de l’instruction procède aux consultations nécessaires<br />

et se livre à son examen technique.<br />

Le service instructeur est tenu d’informer les autres services ou autorités<br />

concernés par <strong>la</strong> demande de permis de construire (art.R.421-15, al.2<br />

du Code de l’urbanisme) ou bien de les consulter pour obtenir leur avis<br />

sur le projet. Ces demandes d’avis permettent au service instructeur de<br />

centraliser, et surtout de tenir compte, soit de <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion ou de <strong>la</strong><br />

réglementation autre que celle de l’urbanisme, soit de l’intérêt des autres<br />

personnes <strong>publiques</strong>.<br />

Mais, les consultations peuvent être multiples. A cet effet, et sous réserve<br />

des dispositions spéciales édictées aux articles R.421-38-2 et s du Code<br />

de l’urbanisme, “tous services, autorités et commissions qui n’ont pas<br />

fait connaître leur réponse motivée dans le dé<strong>la</strong>i d’un mois à dater de <strong>la</strong><br />

réception de <strong>la</strong> demande d’avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce<br />

dé<strong>la</strong>i est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales”<br />

(art. R.421-15, dernier al. du Code de l’urbanisme).<br />

Sauf texte contraire, les avis demandés sont purement consultatifs et<br />

l’autorité compétente peut ne pas s’y conformer. Enfi n l’administration<br />

compétente peut recueillir au-delà des textes tout avis qu’elle jugera<br />

utile, mais il ne peut en résulter ni formalité supplémentaire ni allongement<br />

des dé<strong>la</strong>is d’instruction, et l’administration ne peut se considérer<br />

comme liée.<br />

2.3 La décision de délivrance<br />

ou non du permis de construire<br />

Si cette tache incombe à <strong>la</strong> commune (ou par délégation à un établissement<br />

public de coopération intercommunale), <strong>la</strong> décision est prise au<br />

nom de celle ci. Le maire peut déléguer ses compétences à un adjoint.<br />

Quelle soit positive ou négative, <strong>la</strong> décision est soumise au contrôle de<br />

légalité dans les conditions du droit commun.<br />

La décision express se présente sous <strong>la</strong> forme d’un arrêté qui suivant<br />

le cas peut être municipal, préfectoral, ministériel ou émaner d’un<br />

président d’un EPCI. Il doit être établi conformément aux dispositions<br />

de l’article A.421-6-1 du Code de l’urbanisme.<br />

La décision tacite est induite par le silence de l’administration au-delà<br />

d’un dé<strong>la</strong>i de deux mois ou, s’il est supérieur, du dé<strong>la</strong>i d’instruction<br />

notifi é. Le régime du permis tacite est fi xé par les articles R.421-12 et<br />

R.421-14 du Code de l’urbanisme.<br />

L’article R.421-19 du Code de l’urbanisme énumère les cas dans lesquels<br />

le permis ne peut être obtenu de façon tacite.<br />

2.3.1 le refus de permis<br />

Aux termes de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, « le permis<br />

de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées<br />

sont conformes aux dispositions légis<strong>la</strong>tives et réglementaires concernant<br />

l’imp<strong>la</strong>ntation des constructions, leur destination, leur nature, leur<br />

architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement<br />

de leurs abords… ».<br />

Dès lors, si les constructions ou travaux projetés ne sont pas conformes<br />

à l’ensemble de ces règles, l’autorité compétente peut ou doit refuser le<br />

permis. (art.L.421-5 du Code de l’urbanisme).<br />

2.3.2 l’octroi du permis<br />

- le permis conditionnel :<br />

Le permis est dit conditionnel lorsque son octroi est assorti de prescriptions<br />

ou conditions particulières. Il peut s’agir de prescriptions<br />

techniques (sécurité, salubrité…) ou de contributions fi nancières (pour<br />

réaliser l’équipement des terrains…).<br />

- le permis dérogatoire :<br />

Aux termes de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, issu de <strong>la</strong> loi SRU,<br />

les PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation ; seules peuvent être<br />

admises les adaptations mineures « rendues nécessaires par <strong>la</strong> nature du<br />

sol, <strong>la</strong> confi guration des parcelles… ».<br />

Malgré tout, l’article R.421-15 du Code de l’urbanisme, envisage le cas<br />

de dérogations aux servitudes d’utilité <strong>publiques</strong> affectant l’utilisation<br />

des sols.<br />

- le permis va<strong>la</strong>nt autorisation de diviser :<br />

Selon l’article R.421-7-1 du Code de l’urbanisme, il est délivré un permis<br />

de construire va<strong>la</strong>nt autorisation de division d’un terrain non assujetti à<br />

<strong>la</strong> réglementation des lotissements.<br />

- le permis à titre précaire :<br />

Dans les conditions fi xées par les articles L.423-1 à L.423-5 du Code<br />

de l’urbanisme, il peut être délivré un permis à titre précaire, exceptionnellement<br />

accordé, par exemple, pour l’édifi cation de constructions<br />

provisoires dans un emp<strong>la</strong>cement réservé.<br />

- le permis de régu<strong>la</strong>risation<br />

Il s’agit d’un permis délivré lorsque les travaux autorisés ont déjà été<br />

réalisés sans autorisation. La délivrance de ce type de permis ne couvre<br />

pas le délit de construction sans permis et n’empêche pas les poursuites<br />

pénales.<br />

2.3.3 le sursis à statuer<br />

L’autorité peut différer provisoirement sa réponse en prenant une mesure<br />

de sauvegarde : le sursis à statuer., dont l’article L.111-7 du Code de<br />

l’urbanisme fi xe les principes.<br />

Le sursis à statuer obéit à des règles qui fi gurent à l’article L.111-8 du<br />

Code de l’urbanisme :<br />

- le caractère facultatif,<br />

- le dé<strong>la</strong>i de validité qui ne peut excéder deux ans.<br />

L’article L.123-6 du Code de l’urbanisme prévoit, dans le cas d’un PLU en<br />

cours d’é<strong>la</strong>boration, que le sursis à statuer ne peut être opposé que si<br />

les travaux projetés « sont de nature à compromettre ou à rendre plus<br />

onéreuse l’exécution du futur p<strong>la</strong>n ».<br />

L’article L.111-10 du Code de l’urbanisme prévoit également que dans le<br />

cas de projets de travaux publics ou d’opérations d’aménagement déjà<br />

pris en considération, le sursis à statuer ne pourra être opposé qu’aux<br />

travaux susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses les<br />

opérations.<br />

3/ LA MISE EN ŒUVRE DU PERMIS<br />

DE CONSTRUIRE<br />

La mise en œuvre d’un permis de construire n’est pas toujours une<br />

chose évidente et peut être décalée dans le temps. Toutefois, le titu<strong>la</strong>ire<br />

devrait prendre garde à <strong>la</strong> date de préemption de sa demande (3.1)<br />

et aux éventuelles modifi cations apporter aux projets de construction<br />

(3.2).<br />

En effet, il pourrait se voir appliquer différentes sanctions dans le cadre<br />

des mesures de contrôle de conformité (3.3).<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 301


302<br />

Urbanisme : le permis de construire<br />

3.1 La péremption du permis<br />

de construire<br />

Aux termes de l’article R.421-32 du Code de l’urbanisme, le permis est<br />

périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le dé<strong>la</strong>i de<br />

deux ans qui suit sa délivrance. Ce<strong>la</strong> concerne aussi les travaux ayant<br />

commencé et interrompus pendant plus d’un an.<br />

L’interruption de <strong>la</strong> péremption résulte du commencement des travaux,<br />

c’est-à-dire des « actes matériels d’exécution ».<br />

Au plus tard deux mois avant l’expiration du dé<strong>la</strong>i de validité du permis,<br />

son bénéfi ciaire peut demander sa prorogation pour un an (art.R.421-32<br />

du Code de l’urbanisme)<br />

3.2 La modifi cation du permis<br />

de construire<br />

Pour pouvoir demander une modifi cation du permis, il faut que les<br />

travaux ne soient pas achevés et que les modifi cations demandées soient<br />

mineures par rapport au projet autorisé par le permis initial. Sinon, une<br />

nouvelle demande de permis doit être déposée.<br />

3.3 Le contrôle<br />

de <strong>la</strong> conformité<br />

L’article L.460-1 du code de l’urbanisme autorise le préfet, le maire,<br />

les fonctionnaires assermentés à visiter les constructions en cours et à<br />

procéder à toutes vérifi cations utiles.<br />

Lorsque les travaux sont achevés, le bénéfi ciaire du permis doit le signaler<br />

en adressant une déc<strong>la</strong>ration d’achèvement de travaux (dans les 30<br />

jours suivant <strong>la</strong> fi n des travaux, art.A.460-1 du Code de l’urbanisme).<br />

Si il y a conformité (art.R.460-3 du Code de l’urbanisme), un certifi cat<br />

de conformité est délivré. Cette procédure n’est en fait que facultative.<br />

Elle n’est obligatoire que dans trois cas :<br />

• travaux soumis aux dispositions de <strong>la</strong> loi sur les monuments historiques,<br />

de <strong>la</strong> loi sur <strong>la</strong> protection des monuments naturels et des sites,<br />

• travaux soumis aux dispositions du décret re<strong>la</strong>tif aux immeubles de<br />

grandes hauteurs, du décret re<strong>la</strong>tif aux mesures de sécurité dans les<br />

immeubles recevant du public,<br />

• travaux réalisés à l’intérieur d’un parc national, ou réserve nationale.<br />

Si <strong>la</strong> non conformité est constatée, le constructeur est avisé des motifs<br />

qui s’opposent à sa délivrance et des sanctions encourues (art.R.460-4<br />

du Code de l’urbanisme).<br />

A quelques exceptions près, l’obtention du certifi cat de conformité<br />

constitue une obligation pour le constructeur. Elle atteste que <strong>la</strong> construction<br />

est bien conforme au permis qui l’a autorisée et le met à l’abri<br />

de sanctions pénales.<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Faites le point sur vos connaissances<br />

sur l’autorisation budgétaire<br />

- les questions sont posées de différentes manières pour obliger le candidat à changer de méthode de raisonnement ;<br />

- répondez aux questions en un temps donné : 10 minutes ;<br />

- reportez-vous au corrigé (p. 304) pour connaître votre score.<br />

1 - Qu’accordait <strong>la</strong> Grande charte ?<br />

❑ Le consentement de l’impôt ❑ Le consentement annuel de l’impôt<br />

❑ Le consentement trimestriel de l’impôt<br />

2 - Qu’est ce qu’un crédit limitatif ?<br />

❑ C’est un crédit dont l’objet est limité<br />

❑ C’est un crédit dont le montant ne peut être dépassé ❑ C’est un crédit dont <strong>la</strong> durée est limitée<br />

3 - Qu’est ce qu’une autorisation de programme ?<br />

❑ C’est une autorisation d’engager des crédits<br />

❑ C’est une autorisation de liquider des crédits ❑ C’est une autorisation de payer des crédits<br />

4 - Qu’est ce qu’un crédit provisionnel ?<br />

❑ C’est un crédit dont le montant peut être prolongé<br />

❑ C’est un crédit dont le montant peut être dépassé ❑ C’est un crédit dont le montant peut être annulé<br />

5 - Un transfert de crédit<br />

❑ a pour effet de changer <strong>la</strong> nature d’une dépense<br />

❑ a pour effet de changer le destinataire de <strong>la</strong> dépense ❑ a pour effet de changer l’exercice de <strong>la</strong> dépense<br />

6 - Un virement de crédit<br />

❑ a pour effet de changer <strong>la</strong> nature d’une dépense<br />

❑ a pour effet de changer le destinataire de <strong>la</strong> dépense ❑ a pour effet de changer l’exercice de <strong>la</strong> dépense<br />

7 - Un report de crédit<br />

❑ a pour effet de changer <strong>la</strong> nature d’une dépense<br />

❑ a pour effet de changer le destinataire de <strong>la</strong> dépense<br />

❑ a pour effet de changer l’exercice de <strong>la</strong> dépense<br />

8 - Un chapitre contient des dépenses<br />

❑ de même nature<br />

❑ de même destination ❑ de même nature ou de même destination<br />

9 - Le système de <strong>la</strong> gestion<br />

❑ rattache les opérations fi nancières à l’année où elles naissent<br />

❑ rattache les opérations fi nancières à l’année où elles sont réalisées<br />

❑ rattache les opérations fi nancières à l’année où elles sont contrôlées<br />

10 - Il existe un crédit global pour dépenses…<br />

❑ accidentelles ❑ exceptionnelles ❑ particulières<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 303


304<br />

Testez vos connaissances<br />

Faites le point sur vos connaissances<br />

sur l’autorisation budgétaire<br />

A partir de ce corrigé, établissez votre score. Le maximum de points est de 11.<br />

1 - Qu’accordait <strong>la</strong> Grande Charte ?<br />

■ Le consentement de l’impôt (1 point) ❑ Le consentement annuel de l’impôt<br />

❑ Le consentement trimestriel de l’impôt<br />

2 - Qu’est ce qu’un crédit limitatif ?<br />

❑ C’est un crédit dont l’objet est limité<br />

■ C’est un crédit dont le montant ne peut être dépassé (1 point) ❑ C’est un crédit dont <strong>la</strong> durée est limitée<br />

3 - Qu’est ce qu’une autorisation de programme ?<br />

■ C’est une autorisation d’engager des crédits (1 point)<br />

❑ C’est une autorisation de liquider des crédits ❑ C’est une autorisation de payer des crédits<br />

4 - Qu’est ce qu’un crédit provisionnel ?<br />

❑ C’est un crédit dont le montant peut être prolongé<br />

■ C’est un crédit dont le montant peut être dépassé (1 point) ❑ C’est un crédit dont le montant peut être annulé<br />

5 - Un transfert de crédit<br />

❑ a pour effet de changer <strong>la</strong> nature d’une dépense<br />

■ a pour effet de changer le destinataire de <strong>la</strong> dépense (1 point) ❑ a pour effet de changer l’exercice de <strong>la</strong> dépense<br />

6 - Un virement de crédit<br />

■ a pour effet de changer <strong>la</strong> nature d’une dépense (1 point)<br />

❑ a pour effet de changer le destinataire de <strong>la</strong> dépense ❑ a pour effet de changer l’exercice de <strong>la</strong> dépense<br />

7 - Un report de crédit<br />

❑ a pour effet de changer <strong>la</strong> nature d’une dépense<br />

❑ a pour effet de changer le destinataire de <strong>la</strong> dépense<br />

■ a pour effet de changer l’exercice de <strong>la</strong> dépense (1 point)<br />

8 - Un chapitre contient des dépenses<br />

❑ de même nature<br />

❑ de même destination ■ de même nature ou de même destination (1 point)<br />

9 - Le système de <strong>la</strong> gestion<br />

❑ rattache les opérations fi nancières à l’année où elles naissent<br />

■ rattache les opérations fi nancières à l’année où elles sont réalisées (1 point)<br />

❑ rattache les opérations fi nancières à l’année où elles sont contrôlées<br />

10 - Il existe un crédit global pour dépenses…<br />

CORRIGÉ<br />

■ accidentelles (1 point) ■ exceptionnelles (1 point) ❑ particulières<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Faites le point sur vos connaissances<br />

sur <strong>la</strong> loi organique re<strong>la</strong>tive aux<br />

lois de fi nances du 1 er août 2001<br />

- les questions sont posées de différentes manières pour obliger le candidat à changer de méthode de raisonnement ;<br />

- répondez aux questions en un temps donné : 10 minutes ;<br />

- reportez-vous au corrigé (p. 306) pour connaître votre score<br />

1 - La loi organique ne s’appliquera qu’à partir du budget :<br />

❑ 2004 ❑ 2005 ❑ 2006<br />

2 - La loi organique prévoit que les crédits seront votés par :<br />

❑ chapitre ❑ programme ❑ titre<br />

3 - La loi organique supprime<br />

❑ les crédits provisionnels<br />

❑ les virements de crédits<br />

❑ les transferts de crédit<br />

4 - La loi organique supprime<br />

❑ les crédits ❑ les services votés ❑ les titres<br />

5 - La loi organique supprime<br />

❑ les redevances<br />

❑ les impositions de toutes natures<br />

❑ les taxes parafi scales<br />

6 - La loi organique modifi e <strong>la</strong> date limite du dépôt<br />

❑ de <strong>la</strong> loi de fi nances de l’année<br />

❑ de <strong>la</strong> loi de fi nance rectifi cative<br />

❑ de <strong>la</strong> loi de règlement<br />

7 - S’agissant des budgets annexes, <strong>la</strong> loi organique<br />

❑ les supprime ❑ les maintient ❑ les modifi e<br />

8 - S’agissant des comptes spéciaux, <strong>la</strong> loi organique en prévoit<br />

❑ 2 catégories ❑ 4 catégories ❑ 6 catégories<br />

9 - S’agissant des prélèvements sur recettes, <strong>la</strong> loi organique<br />

❑ les supprime ❑ les prévoit ❑ les supprime à terme<br />

10 - La loi organique est issue<br />

❑ d’un projet de loi<br />

❑ d’une proposition de loi<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 305


306<br />

Testez vos connaissances<br />

Faites le point sur vos connaissances<br />

sur <strong>la</strong> loi organique re<strong>la</strong>tive aux<br />

lois de fi nances du 1 er août 2001<br />

- A partir de ce corrigé, établissez votre score. Le maximum de points est de 10.<br />

1 - La loi organique ne s’appliquera qu’à partir du budget :<br />

❑ 2004 ❑ 2005 ■ 2006 (1 point)<br />

2 - La loi organique prévoit que les crédits seront votés par :<br />

❑ chapitre ■ programme (1 point) ❑ titre<br />

3 - La loi organique supprime<br />

■ les crédits provisionnels (1 point)<br />

❑ les virements de crédits<br />

❑ les transferts de crédit<br />

4 - La loi organique supprime<br />

❑ les crédits ■ les services votés (1 point) ❑ les titres<br />

5 - La loi organique supprime<br />

❑ les redevances<br />

❑ les impositions de toutes natures<br />

■ les taxes parafi scales (1 point)<br />

6 - La loi organique modifi e <strong>la</strong> date limite du dépôt<br />

❑ de <strong>la</strong> loi de fi nances de l’année<br />

❑ de <strong>la</strong> loi de fi nance rectifi cative<br />

■ de <strong>la</strong> loi de règlement (1 point)<br />

7 - S’agissant des budgets annexes, <strong>la</strong> loi organique<br />

❑ les supprime ■ les maintient (1 point) ❑ les modifi e<br />

8 - S’agissant des comptes spéciaux, <strong>la</strong> loi organique en prévoit<br />

❑ 2 catégories ■ 4 catégories (1 point) ❑ 6 catégories<br />

9 - S’agissant des prélèvements sur recettes, <strong>la</strong> loi organique<br />

❑ les supprime ■ les prévoit (1 point) ❑ les supprime à terme<br />

10 - La loi organique est issue<br />

❑ d’un projet de loi<br />

■ d’une proposition de loi (1 point)<br />

CORRIGÉ<br />

1 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Cahier n° 2 - 14/1640 - 8 avril 2002<br />

P R É P A R A T I O N AUX CONCOURS<br />

Cahier détaché<br />

Réussir<br />

le concours<br />

d’attaché<br />

2002<br />

26<br />

N°<br />

• Gestion administrative<br />

• <strong>Droit</strong> <strong>civil</strong> : <strong>la</strong> propriété<br />

• Environnement : <strong>la</strong> protection<br />

des espaces, l’eau<br />

• Urbanisme : les schémas de<br />

cohérence territoriale, les cartes<br />

communales<br />

• <strong>Finances</strong> : les principes de droit<br />

budgétaire<br />

• Actualité : les sectes,<br />

le harcèlement au travail


Sommaire<br />

GESTION ADMINISTRATIVE : QUELLE ÉPREUVE ?.................................... 225<br />

LE DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE ................................................................................................ 225<br />

LE PROGRAMME DE L’ÉPREUVE.................................................................................................... 225<br />

A) Les organisations et leur gestion.................................................................................................. 225<br />

B) Les méthodes du traitement administratif .................................................................................... 225<br />

C) Systèmes et techniques d’information et de communication .......................................................... 225<br />

D) L’optimisation du travail administratif .......................................................................................... 226<br />

L’ORGANISATION DES RÉVISIONS ................................................................................................. 226<br />

DROIT CIVIL : LA PROPRIÉTÉ .................................................................. 227<br />

I/ LE CONTENU DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ..................................................................................... 227<br />

I.1) Les prérogatives décou<strong>la</strong>nt du droit de propriété ......................................................................... 227<br />

I.2) Les limites à l’exercice du droit de propriété............................................................................... 227<br />

II/ LES MODES D’ACQUISITION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ............................................................. 227<br />

II.1) L’occupation ........................................................................................................................... 227<br />

II.2) L’accession............................................................................................................................. 227<br />

II.3) La possession acquisitive......................................................................................................... 227<br />

II.4) L’acquisition conventionnelle ................................................................................................... 228<br />

III/ LA REVENDICATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ......................................................................... 228<br />

ENVIRONNEMENT : LA PROTECTION DES ESPACES................................ 229<br />

I/ LA MAÎTRISE DU DÉVELOPPEMENT............................................................................................ 229<br />

A) Les sites et monuments naturels.................................................................................................. 229<br />

B) Les espaces naturels sensibles .................................................................................................... 229<br />

C) Les parcs naturels régionaux ....................................................................................................... 230<br />

II/ LA CONSERVATION DE LA NATURE............................................................................................ 230<br />

A) Les parcs nationaux.................................................................................................................... 230<br />

B) Les réserves............................................................................................................................... 231<br />

URBANISME : LES SCHÉMAS DE COHÉRENCE TERRITORIALE................ 233<br />

I/ L’OBJET DES SCHÉMAS DE COHÉRENCE TERRITORIALE ............................................................ 233<br />

II/ LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT D’ADOPTION<br />

DES SCHÉMAS DE COHÉRENCE TERRITORIALE............................................................................. 233<br />

III/ LA PLACE DES SCHÉMAS DE COHÉRENCE TERRITORIALE<br />

DANS LA HIÉRARCHIE DES NORMES ............................................................................................ 233<br />

IV/ LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION DES SCOT............................................................................. 233<br />

IV.1) Les personnes <strong>publiques</strong> compétentes...................................................................................... 234<br />

IV.2) Éléments constitutifs .............................................................................................................. 234<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 221


222<br />

IV.3) Le déroulement de <strong>la</strong> procédure............................................................................................... 235<br />

V/ LA MISE EN ŒUVRE DES SCOT ................................................................................................. 235<br />

V.1) Adoption du schéma et entrée en vigueur .................................................................................. 235<br />

V.2) Durée et révision du schéma..................................................................................................... 235<br />

URBANISME : LES CARTES COMMUNALES ............................................. 237<br />

I/ L’OBJET DES CARTES COMMUNALES ......................................................................................... 237<br />

II/ LA VALIDITÉ ET CONSÉQUENCES DES CARTES COMMUNALES .................................................. 237<br />

III/ L’ÉLABORATION DE LA CARTE COMMUNALE ............................................................................ 237<br />

III.1) Contexte et personnes compétentes......................................................................................... 237<br />

III.2) Contenu ................................................................................................................................ 237<br />

III.3) Les différentes étapes ............................................................................................................ 237<br />

IV/ EFFETS ET OBLIGATIONS DE COMPATIBILITÉ ........................................................................... 237<br />

ENVIRONNEMENT : L’EAU....................................................................... 239<br />

I/ LES MOYENS D’ACTION.............................................................................................................. 239<br />

A) Les organes ............................................................................................................................... 239<br />

B) La p<strong>la</strong>nifi cation.......................................................................................................................... 240<br />

C) Les fi nances .............................................................................................................................. 240<br />

II/ LES MODALITÉS DE L’ACTION ................................................................................................... 241<br />

FINANCES PUBLIQUES : LES PRINCIPES DE DROIT BUDGÉTAIRE<br />

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES..................................................... 243<br />

I/ LES PRINCIPES D’AUTORISATION .............................................................................................. 243<br />

A) La spécialité .............................................................................................................................. 243<br />

B) L’annualité ................................................................................................................................ 243<br />

II/ LES PRINCIPES DE PRÉSENTATION .......................................................................................... 243<br />

A) L’unité....................................................................................................................................... 243<br />

B) L’universalité ............................................................................................................................. 244<br />

CULTURE GÉNÉRALE : L’ÉGALITÉ DES CHANCES,<br />

LE DÉFI RÉPUBLICAIN ........................................................................... 245<br />

I/ LA JUSTICE SOCIALE : ENTRE ÉGALITARISME ET ÉGALITÉ DES CHANCES .................................. 245<br />

I.1) C<strong>la</strong>sses sociales et catégories sociales........................................................................................ 245<br />

I.2) L’égalité des chances, une utopie .............................................................................................. 245<br />

I.3) …L’égalitarisme, une autre utopie ............................................................................................. 245<br />

II/ LA MÉRITOCRATIE À L’ÉPREUVE DES FAITS .............................................................................. 246<br />

II.1) L’impôt et l’école de <strong>la</strong> République........................................................................................... 246<br />

II.2) Les héritiers ........................................................................................................................... 246<br />

II.3) L’école en accusation .............................................................................................................. 246<br />

III/ DE NOUVELLES RÉPONSES À CONSTRUIRE............................................................................. 247<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


ACTUALITÉ : LES SECTES ....................................................................... 249<br />

I/ LE PHÉNOMÈNE SECTAIRE ........................................................................................................ 249<br />

1) Éléments de défi nition................................................................................................................ 249<br />

2) L’organisation des sectes............................................................................................................. 250<br />

3) L’indéniable poids économique et fi nancier des sectes................................................................... 251<br />

4) Les fraudes................................................................................................................................ 251<br />

II/ LA SANCTION DES DÉRIVES SECTAIRES.................................................................................... 252<br />

1) Un dispositif juridique étoffé mais diffi cile à mettre en œuvre ........................................................ 252<br />

2) L’apport de <strong>la</strong> loi About-Picard..................................................................................................... 252<br />

ACTUALITÉ : LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE<br />

ET SEXUEL AU TRAVAIL.......................................................................... 255<br />

I/ LE HARCÈLEMENT MORAL......................................................................................................... 255<br />

I.2) Les recours contre les actes de harcèlement moral...................................................................... 255<br />

II/ LE HARCÈLEMENT SEXUEL....................................................................................................... 256<br />

II.1) La notion de harcèlement sexuel .............................................................................................. 256<br />

II.2) Les recours contre le harcèlement sexuel .................................................................................. 256<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 223


GESTION ADMINISTRATIVE : Quelle épreuve ?<br />

Depuis quelques semaines, certains candidats préparent les épreuves orales<br />

à l’avance avant d’avoir les résultats des épreuves écrites suivant en ce<strong>la</strong><br />

nos conseils.<br />

Plusieurs d’entre eux demandent des informations re<strong>la</strong>tives à l’épreuve<br />

orale spécialité gestion administrative. On peut comprendre leur incertitude<br />

voire leur inquiétude en raison de <strong>la</strong> spécifi cité de cette épreuve.<br />

Il faut préciser que de toutes les épreuves, celle-ci est <strong>la</strong> plus fl oue et <strong>la</strong><br />

plus incertaine. Deux raisons à ce<strong>la</strong> : le programme peu développé et <strong>la</strong><br />

bibliographie aride.<br />

Ce postu<strong>la</strong>t étant posé, il faut dégager des éléments permettant d’aider<br />

des candidats à affronter cette étape vers <strong>la</strong> réussite au concours.<br />

LE DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE<br />

Comme à l’accoutumée, il convient de se rappeler <strong>la</strong> défi nition de l’épreuve.<br />

Celle-ci se déroule sur quinze minutes avec quinze minutes de préparation.<br />

Le candidat tire une question qui doit porter sur le programme<br />

présenté dans <strong>la</strong> brochure du CNFPT. Le jury composé de trois personnes<br />

environ comporte des formateurs, des professionnels et des élus.<br />

N’oubliez pas, vous disposez d’un temps de préparation, il faut l’utiliser<br />

totalement. Soyez aimable mais ferme sur l’exercice de ce droit. Rappelons<br />

que vous disposez de feuilles de brouillon fournies par le CNFPT, il ne faut<br />

pas venir avec ses propres feuilles. Sur votre table de préparation, vous aurez<br />

le sujet, les feuilles de brouillon, vos stylos, une montre exclusivement.<br />

Le temps de préparation écoulé, les agents du CNFPT vous demandent de<br />

vous présenter devant le jury spécialisé sur votre épreuve et <strong>la</strong> matière<br />

que vous aurez choisie. Vous présentez le sujet et vous traitez <strong>la</strong> question<br />

avec un p<strong>la</strong>n structuré en deux ou trois parties avec une logique et une<br />

cohérence réelles. Nous renvoyons sur ces points aux articles parus sur<br />

l’oral de spécialité et l’é<strong>la</strong>boration du p<strong>la</strong>n.<br />

En particulier pour l’épreuve de gestion administrative, le positionnement<br />

du sujet est essentiel. Plus le fl ou est palpable, plus il convient<br />

de défi nir les termes de <strong>la</strong> question. Plusieurs avantages sont liés<br />

à cette démarche. Tout d’abord, le jury vous saura gré de préciser<br />

le cadre de votre intervention, deuxièmement vous pourrez mieux<br />

structurer votre approche et enfi n, le sujet ne trouvant peut-être<br />

pas de réponses, le plus utile reste souvent de défi nir les points<br />

importants. Observez certains essais rédigés par des « spécialistes »,<br />

<strong>la</strong> phase d’analyse de <strong>la</strong> question ou du problème est précise et rigoureuse<br />

en revanche celle re<strong>la</strong>tive aux propositions est bien plus réduite<br />

pour ne pas dire indigente. Ne tombez pas dans cette indigence, mais<br />

il est c<strong>la</strong>ir qu’un sujet portant sur les perspectives des 35 heures peut<br />

<strong>la</strong>isser sec plus d’un candidat et même d’un spécialiste sauf à borner<br />

le thème.<br />

Comme pour les autres épreuves, le candidat peut être soumis à des<br />

questions du jury. Celles-ci portent sur les termes du sujet qui n’ont<br />

pas été ou mal défi nis. Dans d’autres cas, il s’agit d’affi rmer une<br />

opinion pour observer les réactions du candidat ou de présenter<br />

une situation, un cas pour apprécier <strong>la</strong> capacité d’analyse du futur<br />

attaché. Il peut même y avoir des questions insolubles ou dont vous<br />

ne connaissez pas <strong>la</strong> réponse, il faut être honnête avec vous et avec<br />

le jury et dire que vous n’avez pas <strong>la</strong> réponse. Rien n’est pire qu’un<br />

candidat qui fait croire qu’il a <strong>la</strong> réponse et énonce n’importe quel<br />

Réalisé par Francis Pian – MB Formation<br />

www.mbprepa.com<br />

propos. N’oubliez pas, vous avez dans le jury des personnes re<strong>la</strong>tivement<br />

spécialisées sur le thème. Il est inutile de prétendre les promener<br />

dans un dédale d’erreurs et d’approximations.<br />

Ainsi, vous le constatez, <strong>la</strong> présentation de l’épreuve ne contient guère d’originalité<br />

par rapport aux autres. C’est le programme qui fait <strong>la</strong> différence.<br />

LE PROGRAMME DE L’ÉPREUVE<br />

Comme nous l’avons écrit précédemment, le programme brille par un fl ou<br />

certain. En voici <strong>la</strong> présentation telle qu’elle résulte de <strong>la</strong> brochure du CNFPT.<br />

A) Les organisations<br />

et leur gestion<br />

Les organisations en tant que système : typologie des organisations en<br />

fonction de leurs fi nalités, leur structure, leurs re<strong>la</strong>tions avec l’environnement,<br />

leurs modes de gestion, leur dimension humaine et sociologique.<br />

La gestion et le travail administratif : traitement et utilisation de l’information<br />

en vue de <strong>la</strong> décision.<br />

L’introduction des nouvelles méthodes de gestion : aspects psychologiques<br />

et humains.<br />

L’organisation des services : l’information des personnels et des partenaires<br />

internes et externes.<br />

B) Les méthodes du traitement<br />

administratif<br />

La gestion d’information : nature ; structure, représentation<br />

La gestion des informations : saisie, collecte, traitement, diffusion<br />

Les supports d’information : étude comparative<br />

La mise en ordre des informations : défi nition, conception, organisation,<br />

utilisation et archivage des fi chiers<br />

Le mode de traitement des informations : traitement manuel, mécanisé,<br />

automatisé<br />

Conséquence du choix sur l’organisation du travail administratif<br />

L’automatisation des traitements de données et les libertés individuelles<br />

C) Systèmes et techniques<br />

d’information<br />

et de communication<br />

Les circuits d’information : les fl ux d’information, l’organisation et <strong>la</strong><br />

conception des réseaux<br />

Analyse critique des processus<br />

L’information des destinataires : l’adaptation de l’information à <strong>la</strong> qualité<br />

des destinataires en volume, dé<strong>la</strong>i, mode de présentation<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 225


226<br />

Gestion administrative : quelle épreuve ?<br />

D) L’optimisation du travail<br />

administratif<br />

Ordonnancement des tâches<br />

Détermination des coûts administratifs et leur minimisation<br />

Contrôle du travail administratif<br />

La lecture du programme permet de mesurer l’ampleur du travail à<br />

accomplir au stade de <strong>la</strong> préparation. Il convient de regrouper des<br />

informations portant sur l’organisation des entreprises en sélectionnant<br />

ce qui peut être appliqué au monde des collectivités territoriales.<br />

De surcroît, il convient de suivre l’actualité de ces mêmes collectivités<br />

pour repérer les thèmes pertinents dans <strong>la</strong> gestion de l’administration.<br />

L’ORGANISATION DES RÉVISIONS<br />

À partir des titres du programme, des pistes peuvent être suivies :<br />

• La notion d’organisation,<br />

• La notion d’information,<br />

• La notion de travail administratif,<br />

• L’utilisation de l’informatique,<br />

• La gestion du personnel,<br />

• La p<strong>la</strong>ce de l’usager,<br />

• L’évaluation des politiques <strong>publiques</strong>.<br />

Aussi faites de fi ches sur ces points.<br />

L’expérience du concours des années précédentes montre que l’informatique<br />

et ses implications dans le monde du travail viennent en premier lieu<br />

des questions posées. À titre d’exemple, il peut s’agir de ces questions :<br />

« <strong>la</strong> mise en réseau » ou « l’adaptation des agents à l’introduction de<br />

l’informatique ». Certains sujets croisent l’informatique et des points<br />

juridiques « l’archivage des données et <strong>la</strong> confi dentialité », « le secret<br />

professionnel et <strong>la</strong> mise en réseau », « le droit à <strong>la</strong> modifi cation des<br />

informations personnelles ».<br />

L’actualité peut et doit inciter le candidat à réaliser des fi ches sur les<br />

thèmes re<strong>la</strong>tifs à l’organisation du travail dans l’administration. Il en<br />

est ainsi des « 35 heures et de l’ARTT », « <strong>la</strong> résorption de l’emploi<br />

précaire », « <strong>la</strong> participation des agents à <strong>la</strong> défi nition des missions de<br />

services publics ».<br />

Certaines questions sont plus anciennes, mais traduisent des problèmes<br />

permanents : « <strong>la</strong> responsabilité dans le service public », « l’évaluation<br />

des politiques <strong>publiques</strong> notamment dans le secteur social »,<br />

Des ouvrages peuvent être à l’origine d’une question, il en est ainsi de ceux<br />

qui sont re<strong>la</strong>tifs aux harcèlements sexuels ou moral, le rôle de <strong>la</strong> hiérarchie.<br />

Des réformes d’autres administrations peuvent susciter des questions<br />

comme <strong>la</strong> réforme de l’État ou encore <strong>la</strong> réforme de <strong>la</strong> commande publique<br />

(marchés publics).<br />

Ainsi le candidat peut s’appuyer sur quelques ouvrages théoriques,<br />

mais il devra impérativement compléter avec des données plus<br />

actuelles.<br />

Deux ouvrages généraux :<br />

- La sociologie des organisations<br />

Philippe BERNOUX<br />

Coll. POINTS<br />

Ed. du SEUIL<br />

- L’économie des organisations<br />

C<strong>la</strong>ude MENARD<br />

Coll. Repères<br />

Ed. <strong>la</strong> Découverte<br />

Trois numéros des Cahiers français<br />

N° 295 l’Internet<br />

N° 296 Les libertés <strong>publiques</strong><br />

N° 304 les nouvelles questions de l’emploi<br />

Hormis ces quelques références, les candidats ont tout intérêt à utiliser<br />

<strong>la</strong> Gazette des communes et en particulier le numéro spécial re<strong>la</strong>tif aux<br />

outils du directeur des ressources humaines (fascicule complémentaire<br />

au n° du 11 mars 2002). N’oubliez pas une donnée spécifi que, l’approche<br />

doit concerner le monde des collectivités territoriales et non celles des<br />

entreprises.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


DROIT CIVIL : La propriété<br />

La propriété est un « droit invio<strong>la</strong>ble et sacré » aux termes de l’art.<br />

17 de <strong>la</strong> Déc<strong>la</strong>ration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il<br />

a même été considéré comme « l’un des buts de <strong>la</strong> société politique »<br />

(Ccel, 16 janv. 1982, D. 1983-169, note Hamon). Il s’agit donc d’un<br />

droit fondamental auquel le légis<strong>la</strong>teur a consacré un grand nombre<br />

de dispositions, tant pour en déterminer le contenu (1), les modes<br />

d’acquisition (2) que les modes de revendication (3).<br />

I/ LE CONTENU DU DROIT<br />

DE PROPRIÉTÉ<br />

« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de <strong>la</strong> manière<br />

<strong>la</strong> plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les<br />

lois ou par les règlements. » (art. 544 du Code <strong>civil</strong>). Cette disposition<br />

révèle que les prérogatives décou<strong>la</strong>nt du droit de propriété (1.1.) ne<br />

sont pas sans limites (1.2.)<br />

I.1) Les prérogatives<br />

décou<strong>la</strong>nt du droit de propriété<br />

Le droit de propriété confère à son titu<strong>la</strong>ire des pouvoirs les plus étendus<br />

sur <strong>la</strong> chose. Ces prérogatives sont de trois ordres :<br />

- L’usus ou le droit d’user de <strong>la</strong> chose permet à son titu<strong>la</strong>ire d’utiliser <strong>la</strong><br />

chose comme il l’entend, voire de ne pas s’en servir.<br />

- Le fructus ou le droit de jouir de <strong>la</strong> chose permet à son titu<strong>la</strong>ire d’en<br />

percevoir les fruits ou de <strong>la</strong> <strong>la</strong>isser improductive.<br />

- L’abusus ou le droit de disposer de <strong>la</strong> chose permet à son titu<strong>la</strong>ire d’accomplir<br />

tous actes de disposition juridique sur <strong>la</strong> chose : vente, donation<br />

mais aussi tout acte de destruction matérielle ou d’abandon de <strong>la</strong> chose.<br />

Le droit de propriété présente un caractère imprescriptible : le droit de<br />

propriété ne s’éteint pas par son non-usage. Cependant le propriétaire<br />

peut perdre son droit de propriété par le fait d’un tiers qui, par l’effet<br />

d’une possession prolongée de <strong>la</strong> chose, peut en devenir propriétaire.<br />

Le droit de propriété présente un caractère exclusif : le propriétaire peut<br />

s’opposer à toute atteinte portée par un tiers. Ainsi, en cas d’empiétement<br />

sur le terrain d’autrui, le juge ordonne, sur le fondement de l’art. 545<br />

du Code <strong>civil</strong>, <strong>la</strong> démolition de <strong>la</strong> partie de <strong>la</strong> construction reposant sur<br />

le fonds voisin quand le propriétaire l’exige et sans qu’il ait à justifi er<br />

l’existence d’un préjudice particulier. Cette jurisprudence est constante.<br />

I.2) Les limites à l’exercice<br />

du droit de propriété<br />

Ces limites tiennent à <strong>la</strong> protection de l’intérêt général (1.2.1.) et de<br />

l’intérêt particulier (1.2.2.).<br />

I.2.1. Les limites tenant à <strong>la</strong> protection de l’intérêt général<br />

« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause<br />

d’utilité publique, et moyennant un juste et préa<strong>la</strong>ble indemnité » (art.<br />

545 du Code <strong>civil</strong>).<br />

Le juge judiciaire veille au respect de <strong>la</strong> procédure d’expropriation publique<br />

et fi xera, à défaut d’accord amiable, l’indemnité d’expropriation et il<br />

est compétent pour réparer, s’il y a lieu, les conséquences d’une voie de<br />

fait de l’Administration, c’est-à-dire d’une grave et manifeste illégalité<br />

portant atteinte au droit de propriété.<br />

I.2.2. Les limites à <strong>la</strong> protection de l’intérêt particulier<br />

Sur le fondement de <strong>la</strong> théorie de l’abus de droit, <strong>la</strong> jurisprudence sanctionne<br />

les utilisations abusives du droit de propriété sur le fondement<br />

de l’art. 1382 du Code <strong>civil</strong>. Le juge recherchera l’existence d’une faute<br />

constituée par un usage malveil<strong>la</strong>nt du droit de propriété, dans le seul<br />

but de nuire à autrui. Si cet usage a causé un dommage, le propriétaire<br />

sera tenu de le réparer en versant des dommages-intérêts.<br />

Sur le fondement de <strong>la</strong> théorie des troubles du voisinage, <strong>la</strong> jurisprudence<br />

sanctionne tout usage du droit de propriété qui occasionne des troubles<br />

dépassant les inconvénients normaux du voisinage (bruit, odeur, vibrations,<br />

etc.…) L’auteur du trouble sera tenu d’y mettre fi n ou de le réparer<br />

en versant des dommages-intérêts à <strong>la</strong> victime, même s’il n’a commis<br />

aucune faute.<br />

II/ LES MODES D’ACQUISITION<br />

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ<br />

Indépendamment de l’acquisition de <strong>la</strong> propriété par <strong>la</strong> voie successorale,<br />

le droit de propriété peut s’acquérir par l’effet de l’occupation (2.1.),<br />

l’accession (2.2.), <strong>la</strong> possession acquisitive (2.3.) ou d’un contrat (2.4.).<br />

II.1) L’occupation<br />

L’occupation consiste dans le fait de prendre possession d’une chose qui<br />

n’appartient à personne avec l’intention de s’en rendre propriétaire.<br />

Les biens qui n’appartiennent à personne sont soit des meubles qui n’ont<br />

jamais eu de maître (gibier, poisson, certains produits maritimes), soit<br />

des meubles abandonnés par leur maître.<br />

II.2) L’accession<br />

L’accession fait du propriétaire d’une chose principale, le propriétaire de<br />

tout ce qui s’unit et s’incorpore à <strong>la</strong> chose. L’accessoire suit le sort du<br />

principal : le propriétaire de <strong>la</strong> chose principale devient donc propriétaire<br />

des choses accessoires par accession.<br />

L’accession peut être naturelle. Ainsi, le propriétaire des arbres devient<br />

propriétaire des fruits. L’accession peut être artifi cielle. Ainsi, le propriétaire<br />

d’un terrain sera propriétaire de toutes les constructions ou<br />

p<strong>la</strong>ntations réalisées sur ce terrain.<br />

II.3) La possession<br />

acquisitive<br />

La loi fait produire à <strong>la</strong> possession d’une chose, un effet acquisitif de<br />

propriété. Cependant, les règles diffèrent selon le bien possédé est un<br />

immeuble (2.3.1.) ou un meuble (2.3.2.).<br />

II.3.1. La possession prolongée d’un immeuble<br />

Appelée encore usucapion, <strong>la</strong> prescription acquisitive de propriété est<br />

un effet de <strong>la</strong> possession prolongée d’un immeuble. La possession est un<br />

pouvoir de fait exercé sur <strong>la</strong> chose comme l’aurait fait un propriétaire.<br />

La possession doit présenter certaines qualités : elle doit être continue<br />

(un usage régulier de <strong>la</strong> chose), paisible (<strong>la</strong> chose ne doit pas avoir<br />

été obtenue par un acte violent), publique (les actes de possession<br />

doivent être apparents et non pas c<strong>la</strong>ndestins) et non équivoque (le<br />

comportement du possesseur ne doit pas pouvoir s’interpréter comme<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 227


228<br />

<strong>Droit</strong> <strong>civil</strong> : <strong>la</strong> propriété<br />

l’exercice d’un autre droit, à titre de dépositaire, de locataire, d’époux<br />

de propriétaire, par exemple).<br />

Si <strong>la</strong> possession se prolonge au moins pendant 30 ans, elle permet<br />

d’acquérir <strong>la</strong> propriété de l’immeuble. La bonne ou mauvaise foi du<br />

possesseur est indifférente.<br />

Le dé<strong>la</strong>i peut même être plus bref si les deux conditions suivantes sont<br />

réunies :<br />

- le possesseur est titu<strong>la</strong>ire d’un juste titre, c’est-à-dire d’un titre en<br />

vertu duquel il croyait acquérir va<strong>la</strong>blement <strong>la</strong> propriété ;<br />

- le possesseur est de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ignorait complètement<br />

au moment de l’acquisition que le titre n’était pas effi cace pour transférer<br />

<strong>la</strong> propriété. Conformément au droit commun, <strong>la</strong> bonne foi se<br />

présume (art. 2268 du Code <strong>civil</strong>).<br />

Si ces deux conditions sont remplies, le dé<strong>la</strong>i sera, selon l’art. 2265 du<br />

Code <strong>civil</strong> :<br />

- de 10 ans si le propriétaire est domicilié dans le ressort de <strong>la</strong> cour<br />

d’appel dans lequel se situe l’immeuble ;<br />

- de 20 ans, s’il n’est pas domicilié dans le ressort de <strong>la</strong> cour d’appel<br />

dans lequel est situé l’immeuble.<br />

II.3.2. La possession d’un meuble<br />

Pour les meubles, l’art. 2279 al. 1 er du Code <strong>civil</strong> dispose « En fait de<br />

meubles, possession vaut titre ». A partir de <strong>la</strong> maîtrise corporelle d’un<br />

bien, <strong>la</strong> loi présume le droit de propriété du possesseur. La possession<br />

d’un meuble assure donc une protection énergique du droit de propriété<br />

puisqu’elle supprime <strong>la</strong> possibilité même d’une action en revendication<br />

dirigée contre le possesseur du meuble.<br />

Cette règle ne s’applique qu’aux meubles qui ne sont pas soumis à<br />

immatricu<strong>la</strong>tion. Elle ne concerne que les meubles corporels.<br />

Elle suppose aussi <strong>la</strong> bonne foi du possesseur (art. 1141 du Code <strong>civil</strong>).<br />

Dès lors, à l’égard du possesseur de mauvaise foi, <strong>la</strong> règle ne joue pas et<br />

<strong>la</strong> propriété ne sera acquise qu’au bout de 30 ans.<br />

La possession ne doit pas être entachée de vices. La possession doit être<br />

paisible, publique et non équivoque. La continuité importe peu puisque<br />

l’effet de <strong>la</strong> règle est immédiat.<br />

Exceptionnellement, <strong>la</strong> revendication d’un meuble est admise contre un<br />

possesseur de bonne foi, lorsque <strong>la</strong> chose a été perdue ou volée. La<br />

revendication n’est possible que dans les 3 ans à compter de <strong>la</strong> perte ou<br />

du vol (art. 2279 al. 2 du Code <strong>civil</strong>).<br />

En principe, le possesseur de bonne foi doit restituer le meuble à son<br />

propriétaire sans pouvoir réc<strong>la</strong>mer le prix payé pour l’acquérir. Il dispose<br />

cependant d’un recours contre celui qui lui a fourni <strong>la</strong> chose. Cependant,<br />

si le possesseur de bonne foi a acheté l’objet dans une foire, dans une<br />

vente publique ou chez un marchand de choses pareilles, il peut exiger<br />

du propriétaire le remboursement du prix d’acquisition de <strong>la</strong> chose avant<br />

de <strong>la</strong> lui restituer (art. 2280 du Code <strong>civil</strong>).<br />

II.4) L’acquisition<br />

conventionnelle<br />

Le droit de propriété peut être transféré par l’effet d’un contrat : vente,<br />

échange, donation, etc.… En principe, on est libre de choisir son cocontractant<br />

et de déterminer le prix de <strong>la</strong> chose.<br />

A l’égard des parties au contrat, le transfert de propriété se réalise,<br />

en principe, solo consensu, c’est-à-dire par le seul échange des consentements,<br />

quoique <strong>la</strong> chose n’ait pas encore été livrée ou le prix<br />

payé (art. 1583 du Code <strong>civil</strong>). La règle joue tant en matière de<br />

vente mobilière qu’en matière de vente immobilière. Les parties ont<br />

cependant <strong>la</strong> possibilité de retarder conventionnellement le transfert<br />

de propriété jusqu’à l’accomplissement d’une formalité ou le paiement<br />

du prix, par exemple.<br />

A l’égard des tiers, s’il s’agit d’un immeuble, le transfert de propriété<br />

ne leur est opposable qu’à partir de l’accomplissement des formalités<br />

de publicité foncière. Celle-ci se réalise à <strong>la</strong> Conservation des<br />

hypothèques (ou au Livre foncier dans les départements d’Alsace-<br />

Moselle). En cas de confl it entre plusieurs acquéreurs successifs,<br />

le propriétaire est celui qui a publié le premier l’acte trans<strong>la</strong>tif<br />

de propriété. S’il s’agit d’un meuble, <strong>la</strong> propriété du bien est, en<br />

principe, acquise à celui qui est mis en possession le premier (cf.<br />

2.3.2. et <strong>la</strong> règle de l’art. 2279 du Code <strong>civil</strong>). La loi prévoit des<br />

exceptions pour les meubles incorporels soumis à des formalités de<br />

publicité.<br />

La loi réglemente de façon particulière, de nombreux contrats de vente :<br />

vente d’immeuble à construire, ventes internationales, vente à domicile,<br />

vente à crédit, vente à distance, etc.…<br />

III/ LA REVENDICATION DU DROIT<br />

DE PROPRIÉTÉ<br />

L’action en revendication permet au propriétaire dépossédé de faire<br />

valoir son droit de propriété auprès du tiers-possesseur. Il s’agit d’une<br />

action réelle pétitoire par opposition aux actions possessoires, visant à<br />

protéger le possesseur.<br />

L’action est perpétuelle, elle peut être intentée au-delà de 30 ans, le<br />

droit de propriété ne s’éteignant pas par son non-usage. Cependant le<br />

défendeur peut bénéfi cier des effets de <strong>la</strong> prescription acquisitive de<br />

propriété par une possession prolongée.<br />

Le demandeur devra apporter <strong>la</strong> preuve de <strong>la</strong> propriété du bien qu’il<br />

revendique. Le juge appréciera <strong>la</strong> force des éléments de preuve apportés<br />

par chacune des parties.<br />

Si l’action aboutit, le possesseur devra restituer le bien dans l’état où il<br />

se trouve. Il n’est pas responsable des dégradations s’il est de bonne foi.<br />

Au contraire, s’il est de mauvaise foi, il doit en répondre.<br />

Le possesseur de bonne foi conserve les fruits perçus, qu’il les ait ou<br />

non consommés (art. 549 du Code <strong>civil</strong>). Le possesseur de mauvaise<br />

foi est comptable de tous les fruits qu’il a perçus (art. 548 et 549 du<br />

Code <strong>civil</strong>).<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


ENVIRONNEMENT :<br />

La protection des espaces<br />

Pour protéger les sites, il faut les connaître. A cette fi n, dans un premier<br />

temps, un inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique<br />

et fl oristique (Znieff) a été établi en 1982 par le Muséum national d’histoire<br />

naturelle. Cet inventaire a permis de recenser environ 23 % du territoire<br />

métropolitain en tant que patrimoine naturel d’importance. A l’automne<br />

1997, on comptait 12 032 Znieff I (couvrant environ quatre millions d’hectares)<br />

et 1895 Znieff II couvrant environ douze millions d’hectares).<br />

Dans un deuxième temps, <strong>la</strong> loi du 4 février 1995 d’orientation pour<br />

l’aménagement et le développement du territoire dite « loi Barnier »<br />

prévoyait <strong>la</strong> mise ne p<strong>la</strong>ce dans chaque département d’un inventaire<br />

départemental du patrimoine naturel. Cet inventaire recense : les sites,<br />

paysages et milieux naturels défi nis en application de textes dont <strong>la</strong> liste<br />

est fi xée par décret ainsi que les mesures de protection de l’environnement<br />

prises en application des textes dont <strong>la</strong> liste est fi xée par décret,<br />

ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s’y rapportent,<br />

le cas échéant. (art L 310-1 du Code de l’environnement)<br />

Connaissant <strong>la</strong> situation, il est alors possible de mettre en p<strong>la</strong>ce des<br />

instruments de protection. Ceux-ci sont nombreux et variés. Toutefois,<br />

on peut en distinguer deux grands types : ceux qui permettent <strong>la</strong> maîtrise<br />

du développement économique dans les zones naturelles et ceux qui<br />

visent plus spécifi quement <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> nature.<br />

I/ LA MAÎTRISE DU DÉVELOPPEMENT<br />

Un premier instrument existe depuis quelque temps déjà : les sites et monuments<br />

naturels, un autre est plus récent : les espaces naturels sensibles, un<br />

troisième s’est <strong>la</strong>rgement développé : les parcs naturels régionaux.<br />

A) Les sites et monuments<br />

naturels<br />

La loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser <strong>la</strong> protection<br />

des monuments naturels et des sites de caractère artistique s’inspire et<br />

prolonge <strong>la</strong> loi du 2 août 1906 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> protection des monuments<br />

historiques. Ses dispositions sont rassemblées et mises à jour dans le<br />

Code de l’environnement (articles L 231-1 à L 241-22).<br />

La notion de site n’est pas défi nie par <strong>la</strong> loi, il suffi t que <strong>la</strong> conservation<br />

présente un intérêt, au point de vue artistique, historique, scientifi que,<br />

légendaire ou pittoresque.<br />

La protection peut se traduire de deux manières différentes.<br />

a) L’inscription à l’inventaire<br />

1. La procédure<br />

L’initiative vient souvent du propriétaire, d’une association, voire de<br />

l’administration elle-même. Un dossier est alors établi par <strong>la</strong> DIREN.<br />

L’avis des Conseils municipaux concernés est demandé ainsi que celui de<br />

<strong>la</strong> Commission départementale des sites, perspectives et paysages. La<br />

décision est prise par arrêté du ministre de l’environnement.<br />

2.Les effets<br />

L’inscription entraîne pour les propriétaires l’obligation d’informer l’administration<br />

de tous les projets de travaux de nature à modifi er l’état<br />

ou l’aspect du site quatre mois au moins avant le début de ceux-ci.<br />

L’Architecte des bâtiments de France (ABF) émet, soit un avis simple<br />

sur les projets de construction, soit un avis conforme sur les projets de<br />

démolition. La commission départementale des sites, perspectives et<br />

paysages (CDSPP) peut être consultée dans tous les cas, et le ministre<br />

peut évoquer les demandes de permis de démolir.<br />

Le camping est interdit ainsi que <strong>la</strong> publicité du moins dans les sites<br />

situés à l’intérieur d’une agglomération.<br />

L’inscription des sites est souvent re<strong>la</strong>yée soit par le c<strong>la</strong>ssement pour les<br />

sites naturels et ruraux, soit par les zones de protection du patrimoine<br />

architectural, urbain et paysager pour les ensembles bâtis (ZPAUP).<br />

b) Le c<strong>la</strong>ssement du site<br />

1. La procédure de c<strong>la</strong>ssement<br />

Comme <strong>la</strong> procédure de c<strong>la</strong>ssement est re<strong>la</strong>tivement longue, pour éviter<br />

toute déconvenue, l’administration notifi e au propriétaire son intention de<br />

c<strong>la</strong>sser le site. Ce dernier ne pourra alors apporter aucun changement au<br />

site, du moins pendant les 12 mois suivants. En cas de demande de permis<br />

de construire, l’accord express du préfet ou du ministre est nécessaire.<br />

Une enquête publique est obligatoire si le c<strong>la</strong>ssement porte sur une propriété<br />

privée. Le propriétaire doit faire connaître sa position re<strong>la</strong>tivement au<br />

c<strong>la</strong>ssement. Son silence pendant 20 jours suivant <strong>la</strong> clôture de l’enquête vaut<br />

approbation si l’arrêté de mise à enquête lui a été notifi é. En l’absence d’une<br />

telle notifi cation le silence vaut au contraire opposition au c<strong>la</strong>ssement.<br />

En cas d’accord du propriétaire le c<strong>la</strong>ssement est prononcé par arrêté<br />

ministériel sinon <strong>la</strong> décision est prise par décret en Conseil d’État après<br />

avis de <strong>la</strong> Commission supérieure des sites.<br />

2. Les effets du c<strong>la</strong>ssement<br />

Les travaux nécessitent une autorisation spéciale, soit du ministre chargé des<br />

sites après avis de <strong>la</strong> CDSPP, soit du préfet du département qui peut saisir <strong>la</strong><br />

CDSPP mais doit recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. L’effet<br />

de l’inscription suit les terrains concernés, en quelque main qu’ils passent.<br />

Certaines activités sont interdites : <strong>la</strong> publicité, le camping et le stationnement<br />

des caravanes. L’aliénation du site doit être notifi ée au ministre<br />

dans les 15 jours de <strong>la</strong> vente<br />

B) Les espaces naturels<br />

sensibles<br />

Il s’agit en réalité d’une politique départementale de protection, de gestion<br />

et d’ouverture au public d’espaces afi n de préserver <strong>la</strong> qualité des sites,<br />

des paysages, des milieux naturels et d’assurer <strong>la</strong> sauvegarde des habitats<br />

naturels que prévoit le Code de l’urbanisme (article L 142 et s.)<br />

Cette politique devant être compatible avec les orientations des schémas<br />

de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement<br />

et d’aménagement, lorsqu’ils existent ou avec les directives<br />

territoriales d’aménagement ou en l’absence de directive territoriale<br />

d’aménagement, avec les lois d’aménagement et d’urbanisme.<br />

a) Les moyens…<br />

Deux moyens sont prévus l’un est fi scal, l’autre est foncier.<br />

1. Les moyens fi scaux :<br />

<strong>la</strong> taxe départementale des espaces naturels sensibles<br />

L’article L. 142-2 du Code de l’urbanisme en prévoit les modalités, tant<br />

en ce qui concerne son établissement qu’en ce qui concerne l’utilisation<br />

de son produit.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 229


230<br />

Environnement : <strong>la</strong> protection des espaces<br />

Cette taxe est établie sur tout le territoire du département par délibération<br />

du Conseil général sur <strong>la</strong> construction, <strong>la</strong> reconstruction et<br />

l’agrandissement des bâtiments. Son taux est fi xé par délibération du<br />

Conseil général mais il est p<strong>la</strong>fonné à 2 %.<br />

Cette taxe doit permettre au Département d’acquérir par voie amiable<br />

ou par expropriation ou par préemption des terrains ou de fi nancer<br />

l’aménagement et l’entretien des « espaces naturels sensibles ». Elle<br />

peut également permettre de participer à l’acquisition de terrains par le<br />

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages <strong>la</strong>custres.<br />

2. Les moyens fonciers : le droit de préemption<br />

Pour <strong>la</strong> mise en œuvre de <strong>la</strong> politique des espaces naturels sensibles,<br />

le conseil général peut créer des zones de préemption à l’intérieur<br />

desquelles, le département dispose d’un droit de préemption sur tout<br />

terrain qui fait l’objet d’une aliénation volontaire, à titre onéreux,<br />

sous quelque forme que ce soit. L’existence d’une construction ne fait<br />

pas obstacle à l’exercice du droit de préemption à condition que le<br />

terrain soit de dimension suffi sante pour justifi er son ouverture au<br />

public.<br />

b)… d’une politique : le régime des espaces naturels<br />

sensibles<br />

Le président du Conseil général peut, par arrêté pris sur proposition<br />

du conseil général, après délibération des communes concernées et<br />

en l’absence de p<strong>la</strong>n local d’urbanisme opposable, déterminer les bois,<br />

forêts et parcs, dont <strong>la</strong> préservation est nécessaire et dans lesquelles<br />

des mesures pourront être prises.<br />

Par ailleurs, des décisions nécessaires à <strong>la</strong> protection des sites et paysages<br />

compris dans les zones de préemption peuvent être prises notamment<br />

l’interdiction de construire ou de démolir, et celle d’exécuter certains<br />

travaux, constructions ou instal<strong>la</strong>tions affectant l’utilisation du<br />

sol, à l’exception des travaux visant à l’amélioration des exploitations<br />

agricoles.<br />

C) Les parcs naturels régionaux<br />

Les parcs naturels régionaux concourent selon le Code de l’environnement<br />

(Articles L.333-1 à L.333-4) à <strong>la</strong> politique de protection de l’environnement,<br />

d’aménagement du territoire, de développement économique et social et<br />

d’éducation et de formation du public et constituent un cadre privilégié des<br />

actions menées par les collectivités <strong>publiques</strong> en faveur de <strong>la</strong> préservation<br />

des paysages et du patrimoine naturel et culturel.<br />

A ce jour, quarante parcs ont été créés.<br />

Armorique<br />

Avesnois<br />

Ballons des Vosges<br />

Brenne<br />

Brière<br />

Boucles de <strong>la</strong> Seine normande<br />

Camargue<br />

Caps et Marais d’Opale<br />

Chartreuse<br />

Causses du Quercy<br />

Corse<br />

Forêt d’Orient<br />

Gâtinais Français<br />

Grands Causses<br />

Guyane<br />

Haute-Vallée de Chevreuse<br />

Haut-Jura<br />

Haut-Languedoc<br />

Landes de Gascogne<br />

Livradois-Forez<br />

Loire Anjou Touraine<br />

Lorraine<br />

Luberon<br />

Marais du Cotentin et du Bessin<br />

Martinique<br />

Massif des Bauges<br />

Montagne de Reims<br />

Monts d’Ardèche<br />

Morvan<br />

Normandie-Maine<br />

Perche<br />

Périgord Limousin<br />

P<strong>la</strong>ine de <strong>la</strong> Scarpe et de l’Escaut<br />

Pi<strong>la</strong>t<br />

Queyras<br />

Vercors<br />

Verdon<br />

Vexin français<br />

Volcans d’Auvergne<br />

Vosges du Nord<br />

a) La création du parc<br />

L’initiative de <strong>la</strong> création appartient au Conseil régional qui décide<br />

de l’é<strong>la</strong>boration de <strong>la</strong> charte constitutive avec l’accord de l’ensemble<br />

des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les<br />

partenaires intéressés, avant d’être soumise à l’enquête publique.<br />

Le c<strong>la</strong>ssement du parc est opéré par décret après avis des ministres<br />

intéressés.<br />

b) La charte constitutive du parc<br />

Elle fi xe les objectifs à atteindre, les orientations des actions à mener<br />

et les mesures permettant leur mise en œuvre. Elle engage pour dix ans<br />

ses signataires - élus locaux, départementaux et régionaux - ainsi que<br />

l’État qui l’a approuvée. Une procédure de révision permet, au bout de<br />

dix ans, de redéfi nir un nouveau projet et de reconduire éventuellement<br />

son c<strong>la</strong>ssement.<br />

Les documents d’urbanisme des communes d’un parc doivent être compatibles<br />

avec sa charte.<br />

c) La gestion du parc<br />

L’organisme de gestion, était, en règle générale avant <strong>la</strong> loi du 2 février<br />

1985 un établissement public Depuis cette loi ce ne peut être qu’un<br />

syndicat mixte fermé.<br />

II/ LA CONSERVATION DE LA NATURE<br />

Le but recherché ici est d’abord et avant tout <strong>la</strong> conservation de <strong>la</strong> nature<br />

et non pas l’aménagement touristique équilibré. Plusieurs instruments<br />

existent, ils ont tendance à se diversifi er. On peut néanmoins distinguer,<br />

d’une part les parcs nationaux et d’autre part ce que l’on appellera d’un<br />

terme générique les réserves.<br />

A) Les parcs nationaux<br />

Le parc de Yellowstone, créé en 1872 aux USA a servi de modèle dans<br />

le monde entier. En France, il faudra attendre <strong>la</strong> loi du 22 juillet 1960<br />

et le décret du 31 novembre 1961 pour ouvrir <strong>la</strong> voie à <strong>la</strong> création de<br />

La Vanoise et de Port-Cros en 1963. A ce jour sept parcs existent : les<br />

Pyrénées Occidentales (1967), les Cévennes (1970), les Écrins (1973),<br />

le Mercantour (1979), La Guadeloupe, (1989). Un projet est en train<br />

d’aboutir : le parc national de mer d’Iroise.<br />

Le Code de l’environnement prévoit à travers ses articles L. 331-1 à L.<br />

331-25 les conditions de création, les règles d’organisation ainsi que le<br />

régime juridique des parcs nationaux.<br />

a) La création des parcs<br />

L’initiative appartient au ministre de l’environnement qui fait réaliser<br />

un certain nombre d’études en liaison avec d’autres ministères. De<br />

nombreux avis sont demandés : aux conseils municipaux concernés, aux<br />

conseils généraux, aux chambres d’agriculture et de commerce, au conseil<br />

national de <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> nature et au comité interministériel<br />

des parcs nationaux. Enfi n, le Premier ministre décide de <strong>la</strong> prise en<br />

compte du projet par arrêté. Elle commence par une enquête publique,<br />

le préfet donne son avis et enfi n le parc est créé par décret en Conseil<br />

d’État.<br />

b) L’organisation des parcs<br />

Les parcs nationaux sont des établissements publics à caractère administratif.<br />

Ils sont gérés par plusieurs organes.<br />

1. Le conseil d’administration<br />

Il comprend de 31 à 51 membres qui représentent : les élus locaux,<br />

les associations de protection de <strong>la</strong> nature, les organismes nationaux<br />

comme l’ONF, l’Ifremer etc., et le personnel.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Il élit parmi ses membres son président et éventuellement une commission<br />

permanente chargée de prendre des décisions à sa p<strong>la</strong>ce.<br />

Le conseil défi nit <strong>la</strong> politique du parc et contrôle <strong>la</strong> gestion du directeur.<br />

2. Le conseil scientifi que<br />

Il n’est pas prévu par les textes, mais il existe dans tous les parcs. Par ses<br />

avis et ses études, il permet de prendre des décisions éc<strong>la</strong>irées.<br />

3. Le directeur<br />

Il est nommé par arrêté du ministre de l’environnement. Il est l’exécutif<br />

du parc et à ce titre dispose de pouvoirs importants.<br />

c) Le régime juridique des parcs<br />

1. Les servitudes<br />

Elles varient selon qu’il s’agit d’activités économiques ou de loisirs.<br />

• activités économiques<br />

- les activités agricoles et forestières sont possibles mais sous certaines<br />

réserves<br />

- les activités industrielles et commerciales, voire artisanales sont en<br />

principe interdites<br />

- les travaux publics ou privés sont interdits<br />

- <strong>la</strong> publicité est interdite<br />

- l’enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques est obligatoire<br />

• activités de loisirs ou touristiques<br />

- <strong>la</strong> chasse est interdite sauf dans le parc des Cévennes<br />

- <strong>la</strong> pêche est réglementée<br />

- <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion est autorisée mais réglementée<br />

- le survol est interdit à moins de 1000 mètres<br />

2. Les pouvoirs<br />

• les pouvoirs du directeur<br />

- Il exerce les pouvoirs que le décret de c<strong>la</strong>ssement lui attribue, et<br />

notamment un pouvoir réglementaire<br />

- Il dispose également de pouvoirs transférés par les collectivités territoriales,<br />

notamment en ce qui concerne <strong>la</strong> gestion du domaine privé,<br />

<strong>la</strong> voirie et <strong>la</strong> police.<br />

• les pouvoirs du préfet<br />

Si des travaux sont de nature à altérer le caractère du parc, le préfet, peut<br />

saisir le ministre de l’environnement. En attendant <strong>la</strong> décision de celui-ci ou<br />

celle du Premier ministre, le préfet peut ordonner <strong>la</strong> suspension des travaux.<br />

3. Les sanctions<br />

Des contraventions sont prévues pour sanctionner les infractions. Des<br />

agents assermentés sont plus particulièrement chargés de les constater.<br />

Enfi n, des zones dites « réserves intégrales » peuvent être instituées dans<br />

un parc national afi n d’assurer, dans un but scientifi que, une protection<br />

plus grande de certains éléments de <strong>la</strong> faune et de <strong>la</strong> fl ore.<br />

B) Les réserves<br />

a) Les réserves naturelles<br />

La loi du 16 juillet 1976 a prévu dans son chapitre 3 l’existence de réserves<br />

naturelles. Elles devaient succéder aux réserves que <strong>la</strong> loi du 1 er juillet 1957<br />

avait mises en p<strong>la</strong>ce, mais qui étaient re<strong>la</strong>tivement inadaptées. Aujourd’hui<br />

le Code de l’environnement réglemente dans ses articles L 332-1 et suivants<br />

leur création mais fi xe aussi l’essentiel de leur régime juridique.<br />

1. Leur création<br />

Des réserves naturelles peuvent être créées lorsque <strong>la</strong> conservation de<br />

<strong>la</strong> faune, de <strong>la</strong> fl ore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et<br />

de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance<br />

particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention<br />

artifi cielle susceptible de les dégrader.<br />

A compter du jour où l’autorité administrative notifi e au propriétaire<br />

intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune<br />

modifi cation ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect<br />

pendant un dé<strong>la</strong>i de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l’autorité<br />

administrative et sous réserve de l’exploitation des fonds ruraux selon<br />

les pratiques antérieures. Ce dé<strong>la</strong>i est renouve<strong>la</strong>ble une fois, par arrêté<br />

préfectoral, à condition que les premières consultations ou l’enquête<br />

publique aient commencé.<br />

La procédure, généralement longue, est instruite par les services de<br />

l’État. Un avis du Comité permanent du Conseil national de protection de<br />

<strong>la</strong> nature est demandé, une enquête publique est menée.<br />

La décision de c<strong>la</strong>ssement est prononcée par décret, après consultation<br />

de toutes les collectivités locales intéressées.<br />

A défaut du consentement du propriétaire, le c<strong>la</strong>ssement est prononcé<br />

par décret en Conseil d’État.<br />

2. Leur régime juridique<br />

La réserve peut être gérée en régie ou par un établissement public. Lorsque<br />

le premier mode de gestion est choisi une convention est généralement<br />

passée avec une association.<br />

Aucune modifi cation de l’état de l’environnement ne peut être apportée<br />

sans autorisation. Les activités industrielles sont en principe interdites.<br />

La chasse et <strong>la</strong> pêche sont également réglementées.<br />

La France compte, à ce jour, 150 réserves naturelles protégeant 536.210<br />

hectares, et 27 projets en cours de construction. On estime que le réseau<br />

devrait atteindre une dimension satisfaisante avec 250 réserves naturelles<br />

b) Les autres réserves<br />

1. Les réserves Natura 2000 (art 414-1du Code<br />

de l’environnement)<br />

La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant <strong>la</strong> conservation des<br />

habitats naturels ainsi que de <strong>la</strong> faune et de <strong>la</strong> fl ore sauvages, dite<br />

« directive Habitats » a pour objectif de maintenir les éléments vitaux du<br />

patrimoine naturel dans un état de conservation favorable. À cette fi n,<br />

elle établit un réseau écologique européen cohérent dénommé Natura<br />

2000 (article 3) composé à <strong>la</strong> fois de zones spéciales de conservation<br />

(ZSC), désignées par les États membres au titre de cette directive, et<br />

de ZPS (zones de protection spéciale), désignées au titre de <strong>la</strong> directive<br />

Oiseaux. En fonction des critères établis dans l’annexe III de <strong>la</strong> directive<br />

Habitats, chaque État membre devait dresser un inventaire des sites<br />

d’intérêt communautaire sur son territoire national, et soumettre, avant<br />

juin 1995, <strong>la</strong> liste nationale de ces sites à <strong>la</strong> Commission européenne.<br />

Sur <strong>la</strong> base des listes nationales et en accord avec les États membres,<br />

<strong>la</strong> Commission devait établir, avant juin 1998, <strong>la</strong> liste de sites d’importance<br />

communautaire (SIC). Enfi n, au plus tard en juin 2004, les<br />

États membres sont tenus de désigner les SIC sélectionnés en tant que<br />

ZSC pour lesquelles ils devront prendre les mesures de conservation<br />

nécessaires impliquant, le cas échéant, des p<strong>la</strong>ns de gestion et des<br />

mesures réglementaires, administratives ou contractuelles (article 6).<br />

2. Réserves volontaires<br />

L’initiative est prise par un propriétaire privé (personne physique ou<br />

morale). L’arrêté d’agrément pris par le Préfet de département fi xe les<br />

obligations du propriétaire en matière de surveil<strong>la</strong>nce et de protection<br />

de <strong>la</strong> réserve. C’est donc au propriétaire qu’il appartient de gérer l’espace<br />

protégé. Il le fait généralement avec l’aide d’une association qui rédige<br />

un véritable p<strong>la</strong>n de gestion. L’agrément est donné pour six ans, renouve<strong>la</strong>ble<br />

par tacite reconduction C’est une procédure déconcentrée qui<br />

relève de <strong>la</strong> compétence du Préfet de département.<br />

3. Les réserves Ramsar<br />

C’est en 1986 que <strong>la</strong> France a adhéré à <strong>la</strong> Convention re<strong>la</strong>tive aux zones<br />

humides d’importance internationale dite « Convention de Ramsar »,<br />

signée en 1971.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 231


232<br />

Environnement : <strong>la</strong> protection des espaces<br />

Dix-sept zones ont été choisies selon des critères tels que <strong>la</strong> présence<br />

d’espèces animales et végétales rares, en danger ou en grand nombre<br />

(oiseaux d’eau notamment) ou le rôle qu’elle joue pour le maintien des<br />

popu<strong>la</strong>tions humaines. Ce choix constitue, pour chacune des zones humides<br />

concernées, un <strong>la</strong>bel de reconnaissance international, et non une protection<br />

réglementaire ou une mesure contraignante. Il met en évidence <strong>la</strong> nécessité<br />

de maintenir et de préserver les caractéristiques écologiques et les richesses<br />

de ces zones, par une utilisation rationnelle des ressources.<br />

Il appartient ainsi à chaque habitant, chaque usager qui fait vivre, gère<br />

ou exploite <strong>la</strong> zone humide, a fortiori les pouvoirs publics, de conserver<br />

à long terme ces milieux vivants.<br />

Réservé à des sites d’intérêt majeur, le <strong>la</strong>bel Ramsar peut en outre<br />

faciliter l’accès à certaines aides <strong>publiques</strong> régionales, nationales et<br />

communautaires.<br />

4. L’arrêté de biotope<br />

Cette protection permet <strong>la</strong> préservation de biotope (dunes, <strong>la</strong>ndes,<br />

pelouses, mares, prairies humides…) nécessaires à <strong>la</strong> survie<br />

d’espèces protégées. Elle favorise également <strong>la</strong> protection des<br />

milieux contre les activités qui portent atteintes à leur équilibre<br />

biologique.<br />

L’arrêté préfectoral de protection de biotope fi xe les mesures techniques<br />

qui peuvent permettre <strong>la</strong> conservation des milieux (par exemple, l’interdiction<br />

ou <strong>la</strong> limitation des épandages de produits phytosanitaires,<br />

des travaux sylvicoles, du curage de ruisseau…). La réglementation<br />

vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent (maintien du<br />

couvert végétal, du niveau d’eau, interdiction des dépôts d’ordures, des<br />

constructions…). Cette création se fait à l’instigation de l’État, en <strong>la</strong><br />

personne du Préfet de département.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


URBANISME : Les schémas<br />

de cohérence territoriale<br />

Outil de p<strong>la</strong>nifi cation instauré par <strong>la</strong> Loi re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> Solidarité et au<br />

renouvellement Urbains, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) fi xe<br />

les principes généraux d’aménagement et de développement cohérent<br />

(1). Document fédérateur pour un territoire intercommunal, il défi nit<br />

un projet global en déterminant les grands équilibres entre les espaces<br />

urbains et à urbaniser et introduit <strong>la</strong> règle dite de l’urbanisation « limitée<br />

» (2), en l’absence de schéma.<br />

Répondant à un encadrement normatif précis (3), les Schémas de cohérence<br />

territoriale, font l’objet d’une é<strong>la</strong>boration (4) et d’une mise en<br />

œuvre spécifi que (5).<br />

I/ L’OBJET DES SCHÉMAS<br />

DE COHÉRENCE TERRITORIALE<br />

L’objet des schémas de cohérence territoriale (SCOT) comporte deux<br />

volets.<br />

Le schéma détermine d’une part, avec les p<strong>la</strong>ns locaux d’urbanismes et<br />

les cartes communales, les conditions permettant d’assurer les objectifs<br />

généraux de <strong>la</strong> politique de l’urbanisme tels qu’ils sont défi nis à l’article<br />

L.121-1 du Code de l’urbanisme : promouvoir une gestion équilibrée de<br />

l’espace, garantir <strong>la</strong> mixité sociale et urbaine, assurer <strong>la</strong> maîtrise de<br />

l’urbanisation.<br />

Par application de l’article L.122-1 du Code de l’urbanisme, les SCOT<br />

remp<strong>la</strong>cent les schémas Directeurs et fi xe les objectifs suivants :<br />

- exposer le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et<br />

démographiques et des besoins répertoriés en matière d’habitat, de<br />

développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement,<br />

d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et<br />

de services ;<br />

- présenter le projet d’aménagement et de développement durable retenu,<br />

qui fi xe les objectifs des politiques <strong>publiques</strong> d’urbanisme en<br />

matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de dép<strong>la</strong>cements<br />

des personnes et des marchandises, de stationnement des<br />

véhicules et de régu<strong>la</strong>risation du trafi c automobile ;<br />

- fi xer les orientations générales de l’organisation de l’espace et de <strong>la</strong><br />

restructuration des espacements urbanisés, de déterminer les grands<br />

équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces<br />

naturels et agricoles ou forestiers afi n de mettre en œuvre le projet<br />

d’aménagement ;<br />

- défi nir, notamment les objectifs re<strong>la</strong>tifs à l’équilibre social de l’habitat<br />

et à <strong>la</strong> construction de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation<br />

et <strong>la</strong> création de dessertes en transports collectifs, à l’équipement<br />

commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des<br />

commerces, à <strong>la</strong> protection des paysages, à <strong>la</strong> mise en valeur des<br />

entrées des villes et à <strong>la</strong> prévention des risques ;<br />

- déterminer les espaces et sites naturels ou urbains à protéger.<br />

D’autre part, les SCOT peuvent défi nir les grands projets d’équipements<br />

et de services.<br />

Il convient également de préciser que l’alinéa 8 de l’article L.122-1 du<br />

Code de l’urbanisme prévoit que, pour leur exécution, les SCOT peuvent<br />

être complétés, en certaines de leurs parties, par des schémas de secteur<br />

qui en précisent et en détaillent contenu.<br />

II/ LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT<br />

D’ADOPTION DES SCHÉMAS<br />

DE COHÉRENCE TERRITORIALE<br />

Même si <strong>la</strong> loi n’impose pas <strong>la</strong> création d’un SCOT, les communes y<br />

sont très fortement incitées par un mécanisme de « constructibilité<br />

limitée ». L’article L.122-2 du Code de l’urbanisme dispose : « en<br />

l’absence d’un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones<br />

naturelles et les zones d’urbanisation futures délimitées par les p<strong>la</strong>ns<br />

locaux d’urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à<br />

l’urbanisation ».<br />

Il convient cependant de préciser que les dispositions de l’article L.122-2<br />

ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2002 (dernier alinéa<br />

de l’article L.122-2). En d’autres termes, à partir du 1er janvier 2002,<br />

l’article L.122-2 du Code de l’urbanisme gèle l’urbanisation des zones<br />

naturelles et des zones d’urbanisation futures qui ne sont pas couvertes<br />

par un SCOT.<br />

Toutefois, l’article L.122-2 prévoit des exceptions. Ainsi, une extension<br />

limitée de l’urbanisation peut être prévue par les p<strong>la</strong>ns locaux d’urbanisme<br />

et les cartes communales avec l’accord du préfet (article L.122-2,<br />

alinéa 2). De <strong>la</strong> même façon, lorsqu’un périmètre de SCOT aura été arrêté,<br />

les communes pourront ouvrir à l’urbanisation les zones naturelles et<br />

les zones d’urbanisation futures avec l’accord de l’EPCI qui é<strong>la</strong>bore le<br />

SCOT (article L.122-2, alinéa 3 du Code de l’urbanisme). Enfi n, l’alinéa 4<br />

de l’article L.122-2 précise que ces dispositions ne sont pas applicables<br />

dans les communes situées à plus de 15 kilomètres de <strong>la</strong> périphérie d’une<br />

agglomération de plus de 15 000 habitants et, à plus de 15 kilomètres<br />

du rivage de <strong>la</strong> mer.<br />

Enfi n, le préfet pourra, par arrêté motivé pris après avis de <strong>la</strong> commission<br />

de conciliation, constater l’existence d’une rupture géographique due à<br />

des circonstances naturelles, notamment au relief, et exclure du champ<br />

d’application du présent article une ou plusieurs communes situées à<br />

moins de 15 kilomètres de <strong>la</strong> périphérie d’une agglomération de plus<br />

de 15 000 habitants.<br />

Le projet de loi a été modifi é par le Sénat le 24 janvier 2002 (n° 3556)<br />

en ce qui concerne l’application des dispositions à compter du 1er janvier<br />

2002. Ainsi, l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> règle d’urbanisation pourrait être<br />

repoussée au 1er janvier 2003.<br />

III/ LA PLACE DES SCHÉMAS<br />

DE COHÉRENCE TERRITORIALE DANS<br />

LA HIÉRARCHIE DES NORMES<br />

Au titre de l’article L.122-1 du Code de l’urbanisme, le SCOT doit respecter<br />

les équilibres résultant des principes énoncés aux articles L.110 et<br />

L.121-1 du Code de l’urbanisme.<br />

Le contenu des schémas de cohérence territoriale doit ensuite être<br />

compatible avec les directives territoriales d’aménagement ou avec les<br />

schémas ayant les mêmes effets. Il doit enfi n être compatible avec les<br />

chartes des parcs naturels régionaux et les directives paysagères.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 233


234<br />

Les schémas de cohérence territoriale<br />

Les SCOT, comme les SD, doivent prendre en compte les programmes<br />

d’équipement de l’État, des collectivités locales et des établissements<br />

et services publics.<br />

Les programmes locaux de l’habitat, les p<strong>la</strong>ns de dép<strong>la</strong>cements<br />

urbains, les schémas de développement commercial, les p<strong>la</strong>ns locaux<br />

d’urbanisme, les p<strong>la</strong>ns de sauvegarde et mise en valeur, les cartes communales,<br />

les opérations foncières et les opérations d’aménagement<br />

défi nies par décret en Conseil d’État sont soumis à une obligation<br />

de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale et les<br />

anciens schémas directeurs.<br />

Lorsqu’un programme local de l’habitat, un p<strong>la</strong>n de dép<strong>la</strong>cement<br />

urbain, un document d’urbanisme, une opération foncière ou d’aménagement<br />

comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles<br />

avec le SCOT, ce document ne peut être approuvé ou créé que si l’établissement<br />

public qui a é<strong>la</strong>boré ledit SCOT l’a préa<strong>la</strong>blement révisé.<br />

Dans ce cas, <strong>la</strong> révision du SCOT et l’approbation du document ou<br />

<strong>la</strong> création de l’opération d’aménagement font l’objet d’une enquête<br />

publique unique.<br />

IV/ LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION<br />

DES SCOT<br />

Le régime de l’établissement et de <strong>la</strong> gestion des SCOT, est différent de<br />

celui des schémas directeurs. D’abord, leurs conditions d’é<strong>la</strong>boration et de<br />

gestion (4.1) sont modifi ées par l’application de <strong>la</strong> règle de l’urbanisation<br />

limitée et <strong>la</strong> pérennisation de l’établissement public en charge du schéma.<br />

Les procédures (4.2) sont ensuite allégées et démocratisées (4.3).<br />

IV.1) Les personnes <strong>publiques</strong><br />

compétentes<br />

L’article L.122-3-I du Code de l’urbanisme confi e l’initiative de l’é<strong>la</strong>boration<br />

des SCOT aux communes ou aux groupements de communes compétents.<br />

Mais <strong>la</strong> procédure relève d’un établissement public de coopération<br />

intercommunale (EPCI) ou d’un syndicat mixte (article L.122-4 du Code<br />

de l’urbanisme).<br />

La loi ne permet plus au préfet de prendre l’initiative de l’é<strong>la</strong>boration ou de <strong>la</strong><br />

modifi cation pour permettre une application locale des normes supérieures.<br />

La nouveauté réside aussi dans le lien étroit entre cet établissement<br />

intercommunal et le schéma. D’une part, cette structure intercommunale<br />

est chargée de l’établissement du document, mais aussi de sa gestion<br />

régulière, de son suivi et de sa révision. D’autre part, <strong>la</strong> dissolution de<br />

l’établissement public emporte abrogation du schéma, sauf si un autre<br />

établissement public en assure le suivi.<br />

Le périmètre du SCOT constitué « d’un seul tenant et sans enc<strong>la</strong>ve »<br />

est arrêté par le préfet (article L.122-3-III du Code de l’urbanisme).<br />

Lorsque le périmètre concerne des EPCI compétents en matière de SCOT,<br />

ils recouvrent <strong>la</strong> totalité du périmètre de ces établissements (article<br />

L.122-3-I I du Code de l’urbanisme).<br />

IV.2) Éléments constitutifs<br />

Le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 détermine les éléments constitutifs<br />

de schéma. Après un rapport de présentation, il comprend un document<br />

d’orientation assorti de documents graphiques (articles R.122-2<br />

et R.122-3), dont les dispositions sont opposables dans les conditions<br />

prévues par le dernier alinéa de l’article L 122-1 de <strong>la</strong> Loi SRU.<br />

IV.2.1. Le rapport de présentation<br />

Le texte du rapport présente une analyse du projet d’aménagement et<br />

les choix qu’il implique, eu égard aux principes directeurs de <strong>la</strong> loi,<br />

notamment <strong>la</strong> diversité des fonctions urbaines et <strong>la</strong> mixité sociale. Pour<br />

ce<strong>la</strong>, le rapport de présentation doit :<br />

• exposer le diagnostic urbain ;<br />

• analyser l’état initial de l’environnement,<br />

• présenter le projet d’aménagement et de développement durable,<br />

• expliquer les choix retenus au regard des objectifs et principes directeurs<br />

de <strong>la</strong> loi, ainsi que des normes et documents supérieurs (notamment<br />

<strong>la</strong> diversité des fonctions urbaines, <strong>la</strong> mixité sociale et les<br />

directives territoriales d’aménagement),<br />

• préciser également, le cas échéant, les principales phases de réalisation<br />

envisagées, et enfi n,<br />

• évaluer les incidences prévisibles des orientations du schéma sur<br />

l’environnement et exposer <strong>la</strong> manière dont il prend en compte le<br />

souci de sa préservation et de sa mise en valeur (article L.122-1 du<br />

Code de l’urbanisme).<br />

IV.2.2. Le document d’orientation<br />

Accompagné de documents graphiques, il doit respecter les objectifs et<br />

principes directeurs de <strong>la</strong> loi. Le document d’orientation précise :<br />

• les dispositions générales de l’orientation de l’espace et de <strong>la</strong> restructuration<br />

des secteurs urbains ;<br />

• les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut défi nir<br />

<strong>la</strong> localisation ou <strong>la</strong> délimitation, les documents graphiques identifi ant<br />

les terrains concernés ;<br />

• les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les<br />

espaces naturels, agricoles ou forestiers ;<br />

• les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation<br />

prioritaire desservis par les transports collectifs (en zone de<br />

montagne, le schéma précise, le cas échéant,<br />

• l’imp<strong>la</strong>ntation et l’organisation générale des unités touristiques nouvelles).<br />

L’ouverture à l’urbanisation (zones naturelles agricoles, extensions<br />

urbaines) peut être subordonnée à <strong>la</strong> création de dessertes en transports<br />

collectifs et à l’utilisation de terrains situés en zone urbanisée<br />

et dûment équipés. Le SCOT peut défi nir les projets de grands équipements<br />

et de service, en particulier de transport, nécessaires à sa<br />

mise en œuvre.<br />

Le document d’orientation précise également de nouveaux objectifs,<br />

notamment :<br />

• l’équilibre social de l’habitat et <strong>la</strong> construction de logements sociaux ;<br />

• <strong>la</strong> cohérence entre l’urbanisation et <strong>la</strong> création de dessertes en transports<br />

collectifs ;<br />

• <strong>la</strong> prévention des risques ;<br />

• <strong>la</strong> protection des paysages,<br />

• <strong>la</strong> mise en valeur des entrées de ville,<br />

• l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles<br />

des commerces et aux autres activités économiques.<br />

L’objectif concernant les entrées de ville est très important, puisque<br />

s’y concentrent les grands centres commerciaux. Ces nouvelles dispositions<br />

pourront être précisées dans des futurs schémas de développement<br />

commercial (SDC), dont <strong>la</strong> présente loi fait mention et qui<br />

devront être compatibles avec les SCOT. Pour l’instant, ces schémas<br />

spécifi ques au commerce sont en attente d’une réelle assise juridique,<br />

les textes réglementaires en défi nissant les modalités n’étant pas<br />

encore intervenus.<br />

IV.2.3. Les documents graphiques<br />

Ils traduisent les orientations. A l’instar de <strong>la</strong> jurisprudence antérieure,<br />

en cas de contradiction entre le document d’orientation et les<br />

documents graphiques, le premier l’emporte. Cette règle devrait<br />

être d’application générale, et l’exception dégagée par le juge pour<br />

le schéma directeur d’Ile-de-France où les documents graphiques<br />

préva<strong>la</strong>ient sur le rapport de présentation ne devrait plus avoir lieu<br />

d’être, dès lors que le SDRIF sera doté, à sa prochaine révision, d’un<br />

document d’orientation.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


IV.3) Le déroulement<br />

de <strong>la</strong> procédure<br />

La procédure d’é<strong>la</strong>boration d’un SCOT comprend cinq étapes.<br />

IV.3.1. La concertation publique<br />

Prévue à l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme, elle permet d’impliquer<br />

<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion concernée par le schéma. Ses modalités sont défi nies par<br />

délibération de l’établissement public compétent, sachant que le juge<br />

contrôle le caractère suffi sant de <strong>la</strong> concertation, sous peine d’annu<strong>la</strong>tion<br />

de l’ensemble de <strong>la</strong> procédure. Il s’agit de présenter le projet dans<br />

<strong>la</strong> presse locale, des expositions et des réunions <strong>publiques</strong> où tous les<br />

avis peuvent s’exprimer.<br />

IV.3.2. L’association<br />

des personnes <strong>publiques</strong><br />

Les services de l’État sont associés à <strong>la</strong> procédure d’établissement d’un<br />

SCOT (art.L122-4 du Code de l’urbanisme), à l’initiative du président de<br />

l’établissement public ou sur demande du Préfet, ce qui équivaut en<br />

pratique à une association systématique. Sont consultées à leur demande<br />

(art.L122-7 du Code de l’urbanisme), les autres collectivités territoriales<br />

concernées (présidents du Conseil régional, du Conseil Général,<br />

des groupements intercommunaux, maires des communes voisines). En<br />

outre, il peut être recueilli l’avis de tout organisme ou association, compétent<br />

dans les domaines afférents au schéma, y compris les collectivités<br />

territoriales d’États limitrophes intéressés.<br />

IV.3.3. Le débat<br />

Selon l’article L.122-8 du Code de l’urbanisme, un débat a lieu au sein de<br />

l’organisme délibérant de l’établissement public intercommunal sur les<br />

orientations générales du projet d’aménagement et de développement,<br />

au plus tard quatre mois avant l’arrêt du projet de schéma.<br />

IV.3.4. L’arrêté du projet de schéma<br />

Le projet de schéma est arrêté par délibération de l’établissement public<br />

(art.L.122-11 du Code de l’urbanisme). Cette délibération peut tirer le<br />

bi<strong>la</strong>n de <strong>la</strong> concertation et est affi chée pendant un mois au siège de<br />

l’EPCI et dans les mairies concernées. Le projet est ensuite transmis pour<br />

avis aux communes membres, aux communes voisines, au préfet, à <strong>la</strong><br />

région, au département et aux personnes associées à son é<strong>la</strong>boration ;<br />

faute de réponse expresse, leur avis est réfuté favorable à l’expiration<br />

d’un dé<strong>la</strong>i de trois mois. Les associations d’usagers sont consultées à leur<br />

demande. Si une commune ou un groupement de communes, membre<br />

de l’établissement public, estime que l’un de ses intérêts essentiels est<br />

compromis au regard de nuisances ou contraintes excessives résultant<br />

du schéma projeté, une saisine du Préfet, par délibération motivée<br />

prise dans un dé<strong>la</strong>i de trois mois, lui est ouverte pour solliciter les<br />

modifi cations. Le Préfet, dans les trois mois, après consultation de <strong>la</strong><br />

commission de conciliation, rend un avis motivé.<br />

IV.3.5. L’enquête publique<br />

Le projet de schéma doit être soumis à enquête publique (art.L.122-11<br />

du code de l’urbanisme) par le président de l’EPCI. Le dossier d’enquête<br />

comporte le rapport de concertation, le document d’orientation, les<br />

documents graphiques, les avis des personnes <strong>publiques</strong> associées, et le<br />

cas échéant, les « porter à connaissance » préfectoraux, ainsi que dans<br />

le cas de <strong>la</strong> procédure préventive des confl its précédemment évoquée,<br />

<strong>la</strong> délibération motivée de <strong>la</strong> commune qui demande des modifi cations<br />

et l’avis motivé du préfet qui s’en suit.<br />

V/ LA MISE EN ŒUVRE DES SCOT<br />

V.1) Adoption du schéma<br />

et entrée en vigueur<br />

Modifi é, le cas échéant, pour tenir compte des différents avis, le schéma<br />

est adopté par l’organe délibérant de l’établissement public. Il est transmis<br />

à l’ensemble des personnes <strong>publiques</strong> qui sont intervenues dans <strong>la</strong><br />

procédure et tenu à <strong>la</strong> disposition du public.<br />

Toujours par le même souci de transparence, toute une série de mesures<br />

de publicité sont applicables à l’arrêté préfectoral délimitant ou modifi<br />

ant le schéma, <strong>la</strong> délibération fi xant les modalités de concertation, celle<br />

l’approuvant ou le révisant, <strong>la</strong> maintenant en vigueur, ou engageant sa<br />

révision, le décret ou l’arrêté prononçant <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration d’utilité publique<br />

va<strong>la</strong>nt mise en comptabilité du schéma.<br />

Ces actes sont affi chés pendant un mois au siège de l’EPCI et<br />

dans les mairies concernées, mention en étant faîte en caractères<br />

apparents dans un journal diffusé dans le département. Ils sont,<br />

en outre, publiés au recueil des actes administratifs locaux lorsque<br />

l’EPCI comporte au mois une commune de plus de 3500 habitants ;<br />

au recueil des actes administratifs de l’État dans le département<br />

pour les arrêtés préfectoraux, au journal offi ciel pour les décrets<br />

(DUP). Chaque formalité mentionne le lieu de consultation du<br />

dossier. Ces actes produisent leurs effets juridiques dès l’exécution<br />

des mesures de publicité, pour l’affi chage à compter du premier<br />

où il est effectué.<br />

Le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au<br />

Préfet. Cependant, lorsque des dispositions du schéma apparaissent<br />

incompatibles avec des normes ou documents supérieurs ou compromettent<br />

gravement les principes directeurs de <strong>la</strong> nouvelle loi, le Préfet<br />

notifi e, par lettre motivée, au président de l’établissement public,<br />

les modifi cations à apporter. Le schéma ne peut être mis en œuvre<br />

qu’à compter de <strong>la</strong> publication et de <strong>la</strong> transmission au Préfet de<br />

<strong>la</strong> délibération re<strong>la</strong>tive à ces modifi cations. Par ailleurs, lorsqu’une<br />

commune ou un groupement intercommunal ayant eu recours à <strong>la</strong><br />

procédure préventive des confl its en cas de nuisances et contraintes<br />

excessives, n’a pas obtenu les modifi cations qu’il sollicitait en dépit<br />

de l’avis favorable du Préfet, il peut décider de se retirer, dans un dé<strong>la</strong>i<br />

de deux mois suivant <strong>la</strong> notifi cation de <strong>la</strong> délibération approuvant le<br />

schéma. Le Préfet constate ce retrait par arrêté et, dès sa publication,<br />

les dispositions du schéma concernant <strong>la</strong> commune ou le groupement<br />

sont abrogées.<br />

V.2) Durée et révision<br />

du schéma<br />

Au titre de l’article L.122-13, le Schéma devient caduc, à l’expiration<br />

d’un dé<strong>la</strong>i de 10 ans à compter de <strong>la</strong> délibération d’approbation, sauf<br />

si avant ce terme, l’établissement public procédant à une analyse des<br />

résultats de son application, délibère sur son maintien en vigueur en<br />

l’état ou sur sa mise en révision complète ou partielle qui obéit aux<br />

mêmes règles que l’é<strong>la</strong>boration. Enfi n, lorsque des normes ou documents<br />

inférieurs (p<strong>la</strong>n de dép<strong>la</strong>cement urbain, document d’urbanisme,<br />

opération foncière ou aménagement) comprennent des dispositions<br />

incompatibles avec un SCOT, ils ne peuvent être approuvés qui si ce<br />

dernier à été préa<strong>la</strong>blement révisé ; une enquête publique unique étant<br />

organisée.<br />

Les textes de références :<br />

- loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> solidarité et au renouvellement<br />

urbains<br />

- circu<strong>la</strong>ire n° 2001-3 du 18 janvier 2001, équipement, Ville, Logement<br />

- décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifi ant le code de l’urbanisme.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 235


URBANISME :<br />

Les cartes communales<br />

Si elle conserve un caractère de document d’urbanisme simplifi é, adapté<br />

aux petites communes, <strong>la</strong> carte communale devient un véritable outil de<br />

p<strong>la</strong>nifi cation (1) soumise désormais à enquête publique. Les communes<br />

ont <strong>la</strong> possibilité d’é<strong>la</strong>borer une carte communale à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce d’un PLU<br />

et entraîner ainsi, si elles le souhaitent, le transfert de compétences<br />

pour <strong>la</strong> délivrance des autorisations d’occupation des sols (2). Le contenu,<br />

les modalités d’établissement (3) et les effets juridiques confèrent<br />

désormais à <strong>la</strong> carte communale un nouveau statut (4).<br />

I/ L’OBJET DES CARTES COMMUNALES<br />

La carte communale (articles L et R.124-1) est avant tout un zonage<br />

(art.L.124-2) qui a pour fonction principale de délimiter les secteurs<br />

constructibles ou inconstructibles, à l’exception de l’adaptation, <strong>la</strong> réfection<br />

ou l’extension des constructions existantes ou nécessaires à des<br />

équipements collectifs ou agricoles (art.R.124-3). Il pourra également<br />

être précisé qu’un secteur est réservé à l’imp<strong>la</strong>ntation d’activités, notamment<br />

celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.<br />

II/ LA VALIDITÉ ET CONSÉQUENCES<br />

DES CARTES COMMUNALES<br />

Approuvée conjointement par le maire et le représentant de l’État,<br />

après enquête publique, <strong>la</strong> carte communale a désormais un caractère<br />

permanent, le dé<strong>la</strong>i de validité de quatre ans étant supprimé.<br />

Pour les cartes communales en cours de validité, elles continueront à<br />

produire leurs effets jusqu’à l’expiration du dé<strong>la</strong>i de quatre ans et ne<br />

pourront pas être renouvelées sans enquête publique.<br />

L’approbation de <strong>la</strong> carte communale peut également permettre le transfert<br />

à <strong>la</strong> commune de <strong>la</strong> compétence pour délivrer les permis de construire<br />

et les actes assimilés.<br />

Ainsi, les communes dotées d’une carte communale sont désormais<br />

compétentes en matière d’autorisation d’occupation des sols, sauf si le<br />

conseil municipal décide de maintenir <strong>la</strong> compétence de l’État (article 31<br />

de <strong>la</strong> loi).<br />

III/ L’ÉLABORATION DE LA CARTE<br />

COMMUNALE<br />

III.1) Contexte et personnes<br />

compétentes<br />

Elle peut être établie dans les communes qui ne sont pas dotées d’un<br />

PLU (article L.124-1 du Code de l’urbanisme).<br />

La procédure d’é<strong>la</strong>boration ou de révision est conduite par le maire ou<br />

le président de l’EPCI, si le périmètre de <strong>la</strong> carte communale concerne<br />

plusieurs communes.<br />

III.2) Contenu<br />

La carte communale se présente sous <strong>la</strong> forme d’un rapport de présentation<br />

et de documents graphiques.<br />

- le rapport<br />

Le contenu du rapport de présentation a été précisé par l’article R.124-2<br />

du Code de l’urbanisme. Il expose les prévisions économiques et démographiques<br />

du territoire concerné et analyse l’état initial du site et de<br />

l’environnement.<br />

Il explique les choix retenus pour <strong>la</strong> délimitation des secteurs où les<br />

constructions sont autorisées et justifi e les changements éventuels<br />

portés à ces délimitations.<br />

- les documents graphiques<br />

Opposables au tiers (art. R. 124-1 du Code de l’urbanisme), ils délimitent<br />

les zones dans lesquelles les constructions sont autorisées et celles où<br />

elles sont interdites, ainsi que les espaces qui pourraient, par exemple,<br />

être réservés à l’imp<strong>la</strong>ntation de certaines activités.<br />

III.3) Les différentes étapes<br />

Lorsque le projet de carte communale a été établi, il est soumis à<br />

enquête publique par le maire ou par le président de l’EPCI.<br />

Le projet de carte communale est ensuite approuvé par délibération du<br />

conseil municipal (ou de l’organe délibérant de l’EPCI) puis transmis<br />

pour approbation au préfet. Celui-ci a un dé<strong>la</strong>i de quatre mois pour<br />

se prononcer. Au delà, son avis est réputé négatif.<br />

La délibération et l’arrêté préfectoral font l’objet de mesures de publicité<br />

et d’information notamment pendant un mois en mairie ou au siège de<br />

l’EPCI et dans les mairies concernées.<br />

La carte communale approuvée ou révisée prend effet dès le premier jour<br />

de l’affi chage (art.R.124-8 du Code de l’urbanisme).<br />

IV/ EFFETS ET OBLIGATIONS<br />

DE COMPATIBILITÉ<br />

La carte approuvée a, comme le PLU, des effets sur les conditions<br />

d’occupation des sols. Elle est opposable lors de <strong>la</strong> délivrance des autorisations.<br />

Elle doit respecter les principes énoncés à l’article L.110 et L.121-1 du<br />

Code de l’urbanisme et être compatible avec les dispositions des SCOT,<br />

des schémas de secteurs, des schémas de mise en valeur de <strong>la</strong> mer, de<br />

<strong>la</strong> charte du parc naturel régional, des p<strong>la</strong>ns de dép<strong>la</strong>cements urbains et<br />

des programmes locaux de l’habitat (article L.124-2, alinéa 4 du Code<br />

de l’urbanisme).<br />

Elles doivent également respecter les principes défi nis à l’article L.121-1<br />

du Code de l’urbanisme, les PIG et les opérations d’intérêt national<br />

(art.L.121-2 du Code de l’urbanisme).<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 237


ENVIRONNEMENT : L’eau<br />

L’eau est régie par <strong>la</strong> loi du 16 décembre 1964 complétée par <strong>la</strong> loi<br />

du 3 janvier 1992. Toutes ces dispositions ont été rassemblées dans le<br />

Code de l’environnement (article L 210-1 et suivants). Un projet de loi<br />

portant réforme de <strong>la</strong> politique de l’eau est examiné en ce moment par<br />

le Parlement.<br />

I/ LES MOYENS D’ACTION<br />

Ils sont de trois sortes : les organes, <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nifi cation et les fi nances.<br />

A) Les organes<br />

Il s’agit de préciser ici quels sont les acteurs administratifs de <strong>la</strong> politique<br />

de l’eau. Au sommet on trouve bien sûr le ministre, avec <strong>la</strong> direction de<br />

l’eau. Il est assisté par <strong>la</strong> mission interministérielle de l’eau.<br />

Localement, les administrations sont regroupées dans des circonscriptions<br />

particulières. Il existe en effet, six bassins hydrographiques qui<br />

couvrent l’ensemble du territoire national métropolitain.<br />

AGENCE DE L’EAU SIÈGE SUPERFICIE POPULATION<br />

DE BASSIN DE BASSIN<br />

Adour - Garonne Toulouse 115 000 km2 6 300 000 ha<br />

Artois - Picardie Douai 19 600 km2 4 600 000 ha<br />

Loire - Bretagne Orléans 155 000 km2 11 500 000 ha<br />

Seine - Normandie Nanterre 96 600 km2 17 000 000 ha<br />

Rhin - Meuse Metz 31 500 km2 4 000 000 ha<br />

Rhône/Méditerranée/<br />

Corse Lyon 130 000 km2 12 000 000 ha<br />

a) L’administration déconcentrée<br />

1. Le Préfet<br />

Le préfet de région du chef lieu du bassin hydrographique est préfet<br />

coordonnateur de bassin. Il anime et coordonne <strong>la</strong> politique de l’État en<br />

matière de police et de gestion des ressources en eau. Il dispose de pouvoirs<br />

particuliers en ce qui concerne <strong>la</strong> gestion des situations de crises.<br />

2. Le délégué de bassin<br />

C’est le Directeur régional de l’environnement qui assure cette fonction.<br />

Il organise en particulier le recueil des données sur les ressources en<br />

eau. De plus, il réalise et coordonne les études et les recherches sur <strong>la</strong><br />

gestion et <strong>la</strong> qualité des eaux, <strong>la</strong> protection du milieu naturel lié à <strong>la</strong><br />

vie aquatique.<br />

3. Les différents services déconcentrés<br />

- La direction régionale de l’industrie de <strong>la</strong> recherche et de l’environnement<br />

(DRIRE) veille au respect des normes en vigueur pour les<br />

instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées.<br />

- La direction départementale de l’agriculture et de <strong>la</strong> forêt (DDAF) est<br />

responsable de <strong>la</strong> police de <strong>la</strong> pêche, de <strong>la</strong> police des eaux sur les cours<br />

d’eau non domaniaux et les cours d’eaux domaniaux non navigables.<br />

Elle assure également une mission de conseil et de maîtrise d’œuvre<br />

dans les communes rurales.<br />

- La direction départementale de l’équipement (DDE) assure <strong>la</strong> police<br />

des eaux sur les cours d’eau domaniaux navigables et lutte contre les<br />

inondations, en assurant <strong>la</strong> gestion des systèmes d’alerte de crues et<br />

l’é<strong>la</strong>boration de p<strong>la</strong>ns de prévention des risques.<br />

- La direction départementale de l’action sanitaire et sociale (DDASS)<br />

intervient notamment en matière d’eau de baignade et d’eau de source<br />

en analysant périodiquement <strong>la</strong> qualité de celles–ci.<br />

L’action de ces différentes administrations est coordonnée par <strong>la</strong> Mission<br />

inter-services de l’eau (MISE).<br />

b) Les administrations décentralisées<br />

1.La décentralisation territoriale<br />

• Les communes<br />

Dans le cadre de ses pouvoirs de police générale le maire peut lutter<br />

contre <strong>la</strong> pollution. Il assure des pouvoirs de police spéciale.<br />

- <strong>la</strong> baignade et les activités nautiques à partir du rivage (CGCT, art<br />

L.2213-23) ;<br />

- <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce de <strong>la</strong> salubrité des ruisseaux, rivières, étangs, mares.<br />

(CGCT, art L.2213-29)<br />

- l’assainissement (CGCT, art L.2213-30).<br />

• Les départements<br />

Ils assurent une mission de conseil et d’assistance technique auprès des<br />

communes et fi nancent par leurs aides une grande partie des investissements<br />

en <strong>la</strong> matière.<br />

• Les régions<br />

Elles peuvent créer des canaux et des ports fl uviaux. Le conseil régional<br />

peut après décret en Conseil d’État, aménager et exploiter les voies<br />

navigables.<br />

2. La décentralisation technique<br />

• Les agences de l’eau<br />

Ce sont les anciennes agences fi nancières de bassin qui ont été rebaptisées<br />

et transformées par <strong>la</strong> loi du 16 décembre 1964, en établissements<br />

publics. Ils sont chargés de faciliter les diverses actions d’intérêt commun<br />

en attribuant notamment des subventions et des avances remboursables<br />

aux personnes <strong>publiques</strong> et privées pour l’exécution de travaux d’intérêt<br />

commun au bassin et en exécutant des études et des recherches.<br />

Le conseil d’administration de l’agence est composé :<br />

- D’un président nommé par décret<br />

- De représentants des régions et des collectivités locales situées en<br />

tout ou partie dans le bassin<br />

- De représentants des usagers<br />

- De représentants de l’État et le cas échéant, des personnalités qualifi ées<br />

- D’un représentant du personnel de l’agence<br />

Le Conseil approuve les programmes d’activité et fi xe l’assiette et le taux<br />

des redevances.<br />

Le directeur nommé par arrêté ministériel assure le fonctionnement de<br />

l’agence et <strong>la</strong> gestion du personnel.<br />

• Les communautés locales de l’eau<br />

Elles ont été créées par <strong>la</strong> loi du 3 janvier 1992. Ce sont des établissements<br />

publics qui regroupent les collectivités territoriales. Elles assurent<br />

l’exécution du SAGE par des études, des travaux, ouvrages ou instal<strong>la</strong>tions<br />

en vue d’aménager le bassin et par l’entretien des cours d’eau. Les<br />

communautés locales de l’eau assurent également l’approvisionnement en<br />

eau, luttent contre <strong>la</strong> pollution et les inondations. Elles procèdent enfi n à<br />

des aménagements hydrauliques concourant à <strong>la</strong> sécurité <strong>civil</strong>e.<br />

Leurs ressources proviennent de subventions de l’État, et des redevances.<br />

c) Les administrations consultatives<br />

1. Le comité national de l’eau<br />

Il comprend des représentants des usagers, des conseils généraux et<br />

municipaux, des administrations concernées et de personnalités compé-<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 239


240<br />

Environnement : l’eau<br />

tentes dans le domaine de l’eau, qui sont nommés par arrêté du Ministre<br />

de l’environnement sur proposition des ministères intéressés. Il est<br />

consulté dans le cadre de <strong>la</strong> procédure d’é<strong>la</strong>boration des SDAGE.<br />

Son secrétariat est assuré par <strong>la</strong> Direction de l’eau du Ministère de<br />

l’environnement.<br />

2. Les comités de bassin<br />

Organismes originaux, ils ont pu être qualifi és de parlements régionaux<br />

de l’eau en raison de leurs compétences.<br />

Ils se prononcent sur l’assiette et le taux des redevances. De plus,<br />

ils é<strong>la</strong>borent les SDAGE en liaison avec les commissions locales de<br />

l’eau.<br />

Leur composition organise selon O. Vallet le corporatif, le politique,<br />

l’administratif. En effet ils sont composés de représentants des collectivités<br />

territoriales, de représentants de l’État et des usagers et des<br />

milieux socio-professionnels. Le décret du 6 septembre 1999 a ouvert les<br />

comités de bassin aux associations de consommateurs et de protection<br />

de l’environnement, aux représentants des PME et PMI, aux grandes<br />

villes et aux pêcheurs.<br />

3. Les commissions locales de l’eau<br />

C’est le préfet qui créé <strong>la</strong> Commission locale de l’eau<br />

Elle rassemble trois cercles :<br />

- les représentants des collectivités territoriales et des établissements<br />

publics<br />

- les représentants des usagers, organisations professionnelles et associations<br />

- les représentants de l’État : le préfet coordonnateur de bassin et un<br />

représentant de l’Agence de l’eau.<br />

La Commission é<strong>la</strong>bore le SAGE et anime le processus de concertation,<br />

défi nit des axes de travail, recherche les moyens de fi nancement, organise<br />

<strong>la</strong> mise en œuvre du SAGE.<br />

B) La p<strong>la</strong>nifi cation<br />

La loi du 16 décembre 1964 avait déjà prévu un « inventaire de <strong>la</strong> qualité<br />

des eaux ». A partir de ces inventaires devaient être fi xés des objectifs<br />

de qualité. Ce fut un échec, puisqu’un seul décret fi xant de tels objectifs<br />

fut pris. Il s’agissait du décret du 16 février 1977 re<strong>la</strong>tif aux eaux de <strong>la</strong><br />

Vire, de <strong>la</strong> Douve et de l’Avre.<br />

D’autres solutions plus modestes furent mises en p<strong>la</strong>ce : les cartes départementales<br />

d’objectifs de qualité. Ces documents d’orientation devaient<br />

déboucher éventuellement sur des « contrats de rivière ».<br />

Enfi n, <strong>la</strong> directive européenne du 15 juillet 1980 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> qualité des<br />

eaux, transposée par le décret du 3 juillet 1989 prévoyait des normes<br />

de qualité.<br />

La véritable innovation de <strong>la</strong> loi du 3 janvier 1992 réside dans le fait<br />

d’avoir mis en p<strong>la</strong>ce une p<strong>la</strong>nifi cation à deux étages : les SDAGE et les<br />

SAGE et pas seulement des normes.<br />

a) Les SDAGE<br />

1. Contenu<br />

Les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)<br />

fi xent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations<br />

fondamentales d’une gestion équilibrée de <strong>la</strong> ressource en eau et défi -<br />

nissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et<br />

de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser.<br />

2.E<strong>la</strong>boration<br />

Ils sont é<strong>la</strong>borés, à l’instigation du préfet coordonnateur de bassin, par<br />

le comité de bassin après avis des conseils régionaux et généraux. Ces<br />

avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un dé<strong>la</strong>i de<br />

quatre mois après <strong>la</strong> transmission du projet de schéma directeur. Le<br />

schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est adopté par<br />

le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur. Il est tenu<br />

à <strong>la</strong> disposition du public.<br />

Depuis 1996, les six SDAGE ont été adoptés. Des adaptations ou des<br />

révisions pourront leur être apportées afi n de tenir compte des évolutions<br />

intervenues dans chaque bassin.<br />

3. Valeur<br />

Les décisions prises par les autorités administratives dans le domaine<br />

de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles ou rendues<br />

compatibles. La compatibilité d’une opération avec une orientation<br />

donnée suppose que cette dernière ne l’interdise pas ou du moins qu’il<br />

n’y ait pas de contradiction entre elles. (...) Ainsi, aucune décision ou<br />

aucun programme public intervenant dans le domaine de l’eau ne devra<br />

être en contradiction avec les mesures du SDAGE comme l’indique <strong>la</strong><br />

circu<strong>la</strong>ire du 12 mai 1995.<br />

b) Les SAGE<br />

Selon <strong>la</strong> loi du 3 janvier 1992, le schéma d’aménagement et de gestion<br />

des eaux (SAGE) fi xe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en<br />

valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau<br />

superfi cielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de<br />

préservation des zones humides.<br />

1. É<strong>la</strong>boration<br />

• La détermination du périmètre<br />

Le SAGE est é<strong>la</strong>boré dans un sous-bassin ou un groupement de sousbassins<br />

correspondant à une unité hydrographique ou à un système<br />

aquifère. Ce périmètre est déterminé par le schéma directeur, à défaut,<br />

il est arrêté par le préfet, après consultation ou sur proposition des<br />

collectivités territoriales, et après consultation du comité de bassin.<br />

• La procédure<br />

C’est <strong>la</strong> commission locale de l’eau qui va intervenir en é<strong>la</strong>borant un<br />

projet. Il est soumis pour avis aux Conseils généraux et aux Conseils<br />

régionaux ainsi qu’au comité de bassin. Le projet est rendu public. Il est<br />

arrêté défi nitivement par le préfet coordonnateur.<br />

2. Le contenu<br />

Le SAGE comprend un rapport et un certain nombre de documents<br />

graphiques.<br />

• Le rapport<br />

Il analyse l’existant, les principales perspectives de mise en valeur, le<br />

parti de protection et de développement des ressources en eau, les phases<br />

de réalisation et d’évaluation des moyens fi nanciers, <strong>la</strong> compatibilité<br />

avec le SDAGE et les dispositions de protection de <strong>la</strong> ressource et enfi n<br />

les conséquences éventuelles des dispositions du SAGE sur les décisions<br />

administratives dans le domaine de l’eau.<br />

• Les documents graphiques<br />

Ils illustrent les informations nécessaires à <strong>la</strong> gestion équilibrée de<br />

<strong>la</strong> ressource et des milieux aquatiques, les diagnostics des problèmes<br />

rencontrés et les enjeux, les objectifs du SAGE et les principales actions<br />

correspondantes à mettre en œuvre.<br />

3. Valeur<br />

• Du SAGE par rapport aux autres documents<br />

Il prend en compte les documents d’orientation de l’État et des collectivités<br />

territoriales. Il doit être compatible avec le SDAGE<br />

• Des autres documents par rapport aux SAGE<br />

Les décisions administratives intervenant dans le domaine de l’eau<br />

doivent être compatibles avec le SAGE. Celles qui interviennent dans<br />

tout autre domaine doivent seulement le prendre en compte.<br />

C) Les fi nances<br />

Les agences de l’eau perçoivent plusieurs redevances pour un montant<br />

d’environ 12 milliards de francs en 2000. Sont redevables d’une part,<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


ceux qui prélèvent de l’eau (redevance pour prélèvement ou redevance<br />

quantité), et d’autre part, ceux qui rejettent des effl uents dans l’eau<br />

(redevance pour pollution ou redevance qualité). Le projet de loi en<br />

discussion prévoit une taxe sur les excédents d’azote.<br />

a) La redevance quantité<br />

1. Champ d’application<br />

Doivent s’acquitter de cette redevance tous ceux qui prélèvent de l’eau<br />

en rivière comme en nappe, que ces personnes soit physiques ou morales.<br />

Pour son calcul, on tient compte du volume retiré à <strong>la</strong> ressource, c’est-àdire<br />

le volume prélevé diminué du volume restitué. S’appliquent ensuite<br />

plusieurs coeffi cients : coeffi cient d’usage, coeffi cient de restitution,<br />

coeffi cient de zone.<br />

2. Établissement<br />

La redevance est établie par le Conseil d’administration de l’Agence de<br />

l’eau après avis conforme du Comité de bassin tant en ce qui concerne<br />

son taux que son assiette. Par conséquent, <strong>la</strong> redevance varie d’un bassin<br />

à l’autre.<br />

b) La redevance qualité<br />

1. Champ d’application<br />

Cette redevance est due par toute personne quelle que soit sa nature.<br />

2. Établissement<br />

La redevance est établie par le Conseil d’administration de l’Agence<br />

de l’eau après avis conforme du Comité de bassin en ce qui concerne<br />

seulement son taux.<br />

Le projet de loi, actuellement en discussion, réforme en profondeur<br />

les redevances et notamment les redevances de pollution domestique,<br />

pour une meilleure application du principe pollueur-payeur. Il prend<br />

pleinement en compte les pollutions d’origine agricole par <strong>la</strong> création<br />

d’une redevance spécifi que sur les excédents d’azote. Il rend plus équitables<br />

les redevances sur les consommations d’eau en re<strong>la</strong>tion avec les<br />

consommations effectives des différents types d’activité économique<br />

pour dissuader les gaspil<strong>la</strong>ges. Il met en p<strong>la</strong>ce des redevances sur les<br />

ouvrages et aménagements qui modifi ent de façon importante le régime<br />

des eaux en pénalisant le fonctionnement des milieux naturels ou qui<br />

aggravent les inondations.<br />

De plus, le projet fait une p<strong>la</strong>ce au Parlement dans <strong>la</strong> procédure de<br />

création des redevances puisque contrairement à ce que suggère le<br />

terme utilisé pour les désigner ce sont des impositions de toute<br />

nature. Ainsi, le Parlement fi xera l’assiette des redevances et encadrera<br />

leur taux. Dans le cadre voté par le Parlement, les agences de l’eau<br />

adopteront leur programme d’intervention, après avis des comités de<br />

bassin.<br />

II/ LES MODALITÉS DE L’ACTION<br />

La politique de l’eau passe par des mesures de police, des mesures de<br />

gestion et enfi n des sanctions.<br />

a) La police de l’eau<br />

Pour éviter pénuries et pollutions, c’est-à-dire les atteintes quantitatives<br />

et qualitatives, des mesures de police peuvent être prises.<br />

1. Le régime des prélèvements ou rejets d’effl uents<br />

L’article 10 de <strong>la</strong> loi du 3 janvier 1992 devenu l’article L 214-1 du<br />

Code de l’environnement a mis en p<strong>la</strong>ce un système proche du régime<br />

des instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées. En effet, certaines instal<strong>la</strong>tions ouvrages<br />

ou travaux hydrauliques sont soumis à un régime d’autorisation ou<br />

de déc<strong>la</strong>ration.<br />

• Champ d’application<br />

Le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 établit <strong>la</strong> nomenc<strong>la</strong>ture de ces<br />

instal<strong>la</strong>tions. Encore faut-il qu’elles entraînent :<br />

- des prélèvements sur les eaux superfi cielles ou souterraines que ces<br />

prélèvements soient restitués ou non.<br />

- une modifi cation du niveau ou du mode d’écoulement des eaux<br />

- des déversements, des écoulements, des rejets ou des dépôts directs<br />

ou indirects, chroniques ou épisodiques, même s’ils ne sont pas non<br />

polluants.<br />

Sont soumis à autorisation les instal<strong>la</strong>tions, ouvrages, travaux et activités<br />

susceptibles de présenter des dangers pour <strong>la</strong> santé et <strong>la</strong> sécurité<br />

publique ou de nuire au libre écoulement des eaux ou encore de réduire <strong>la</strong><br />

ressource en eau ou même d’accroître notablement le risque d’inondation<br />

ou enfi n de porter atteinte gravement à <strong>la</strong> qualité ou à <strong>la</strong> diversité du<br />

milieu aquatique.<br />

Par contre sont soumis simplement à déc<strong>la</strong>ration les instal<strong>la</strong>tions, ouvrages,<br />

travaux et activités qui, ne sont pas susceptibles de présenter les<br />

dangers, précédemment évoqués.<br />

• Procédure<br />

• Pour ce qui est des instal<strong>la</strong>tions soumises à autorisation<br />

- Si une étude d’impact n’est pas nécessaire, un document indiquant<br />

l’incidence de l’instal<strong>la</strong>tion sur l’eau doit être rédigé.<br />

- Une enquête publique est menée<br />

- Elle est accordée par le préfet<br />

- L’autorisation peut être retirée ou modifi ée<br />

• Pour ce qui est des instal<strong>la</strong>tions soumises à déc<strong>la</strong>ration : <strong>la</strong> procédure<br />

est simi<strong>la</strong>ire<br />

• Régime<br />

Des prescriptions techniques peuvent accompagner l’autorisation, voir<br />

<strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration. Elles peuvent être modifi ées.<br />

- Des contrôles peuvent être opérés sur les eaux par deux <strong>la</strong>boratoires<br />

publics agréés.<br />

- Le retrait ou <strong>la</strong> suspension de l’autorisation peut être décidé par le<br />

préfet sans indemnité dans les cas suivants :<br />

- Dans l’intérêt de <strong>la</strong> salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait<br />

ou cette modifi cation est nécessaire à l’alimentation en eau potable<br />

des popu<strong>la</strong>tions<br />

- Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour<br />

<strong>la</strong> sécurité publique<br />

- En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment<br />

lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques<br />

critiques non compatibles avec leur préservation<br />

- Lorsque les ouvrages ou instal<strong>la</strong>tions sont abandonnés ou ne font plus<br />

l’objet d’un entretien régulier<br />

- Des travaux (mise aux normes, suppression d’un dépôt sauvage<br />

etc.…) peuvent être prescrits avec obligation de consigner auprès<br />

d’un comptable public, une somme correspondant à ceux-ci.<br />

- Des sanctions pénales peuvent être prises pour défaut d’autorisation<br />

(amende de 120 000F et/ou emprisonnement jusqu’à 2 ans), pour<br />

entrave à <strong>la</strong> recherche des infractions (amende de 50 000F et/ou<br />

emprisonnement jusqu’à 6 mois)<br />

2. Le régime de certains rejets<br />

Il s’agit du problème posé par le rejet de certains produits. Deux sortes<br />

de mesures sont prévues.<br />

• L’interdiction de certains rejets<br />

Le décret n° 87-1055 du 24 décembre 1987 interdit le rejet de produits<br />

détergents quand <strong>la</strong> biodégradabilité est inférieure à 90 %. D’autre part, le<br />

décret n° 77-254 du 8 mars 1977 interdit le rejet des huiles et lubrifi ants.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 241


242<br />

Environnement : l’eau<br />

• L’instauration de périmètres de protection<br />

Les articles 7 et 8 de <strong>la</strong> loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 incorporé<br />

au Code de <strong>la</strong> santé publique, (article L 20. et L 20-1) prévoient l’instauration<br />

de périmètres de protection autour des points d’eau et des<br />

sources d’eaux minérales.<br />

• Les pollutions d’origine agricole : les nitrates<br />

Le décret du 27 août 1983 a prévu l’é<strong>la</strong>boration d’un inventaire des zones<br />

vulnérables, mais <strong>la</strong> mesure s’est révélée insuffi sante. C’est pourquoi,<br />

l’arrêté du 22 novembre 1993 a instauré un Code des bonnes pratiques<br />

agricoles.<br />

b) La gestion de l’eau<br />

Deux questions majeures se posent :<br />

1. La gestion de <strong>la</strong> pénurie<br />

Elles sont prévues par <strong>la</strong> loi du 3 juillet 1992 et détaillées par le décret<br />

du 24 septembre 1992. Le préfet de département peut prendre pour une<br />

période limitée toutes mesures en cas de sécheresse ou d’inondation.<br />

Ces mesures pouvant consister en stockage ou déstockage par exemple.<br />

De plus, des zones de répartition des eaux ont été créées par le décret<br />

du 29 avril 1994.<br />

2. La gestion des accidents<br />

L’article 18 de <strong>la</strong> loi du 3 janvier 1992 établit une obligation pour toute<br />

personne d’informer le maire ou le préfet de tout accident présentant un<br />

danger pour <strong>la</strong> sécurité <strong>civil</strong>e, <strong>la</strong> qualité <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion ou <strong>la</strong> conservation<br />

des eaux. De même <strong>la</strong> personne à l’origine d’un accident, l’exploitant<br />

ou le propriétaire d’une instal<strong>la</strong>tion a l’obligation de prendre toutes les<br />

mesures possibles pour mettre fi n au danger.<br />

A défaut, le préfet prend d’offi ce les mesures qui s’imposent et ce au<br />

frais des personnes responsables. Les services publics d’incendie et de<br />

secours disposent d’un droit d’accès. Enfi n, les personnes morales de<br />

droit public qui sont intervenues peuvent se constituer parties <strong>civil</strong>es<br />

contre les responsables.<br />

c) Les sanctions<br />

Certaines sont anciennes et relevaient du Code rural, d’autres ont été<br />

établies par <strong>la</strong> loi sur l’eau de 1992. Toutes sont aujourd’hui inscrites<br />

dans le Code de l’environnement.<br />

1. Les sanctions initialement prévues par le Code rural<br />

L’ancien article L.232-2 du Code rural mettait en p<strong>la</strong>ce une sanction qui<br />

remonte à 1829. Il a été incorporé au Code de l’environnement où il<br />

est devenu l’article L 432-2. Il permet de sanctionner le fait de jeter,<br />

déverser ou <strong>la</strong>isser écouler dans les eaux directement ou indirectement,<br />

des substances dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou<br />

nuit à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire.<br />

En réprimant les atteintes aux popu<strong>la</strong>tions piscicoles c’est <strong>la</strong> pollution<br />

des eaux qui est ainsi réprimée, d’autant plus que <strong>la</strong> jurisprudence a<br />

permis d’étendre le champ d’application de cet article et de lui donner<br />

une grande effi cacité : <strong>la</strong> pollution thermique a ainsi été sanctionnée.<br />

Et <strong>la</strong> sanction est sévère puisque le contrevenant risque deux ans d’emprisonnement<br />

et une peine d’amende. En outre le tribunal peut, ordonner<br />

<strong>la</strong> publication d’un extrait du jugement aux frais de l’auteur de<br />

l’infraction dans deux journaux ou plus.<br />

2. Les sanctions de <strong>la</strong> loi sur l’eau<br />

L’article 22 de <strong>la</strong> loi sur l’eau a créé un délit général de pollution<br />

des eaux. L’article 216-6 du Code de l’environnement le reprend. Il<br />

punit les déversements ou écoulements de substances quelconques<br />

qui causent des atteintes à <strong>la</strong> santé, à <strong>la</strong> fl ore ou à <strong>la</strong> faune (sauf<br />

piscicole).<br />

Cette défi nition <strong>la</strong>rge a été complétée par <strong>la</strong> jurisprudence. Ainsi, <strong>la</strong><br />

pollution commence lorsque le rejet nuit aux intérêts protégés (santé,<br />

fl ore, faune).<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


FINANCES PUBLIQUES : Les principes<br />

de droit budgétaire des collectivités<br />

territoriales<br />

Ces principes s’appliquent à toutes les collectivités territoriales. Ce sont<br />

les mêmes que ceux existant dans le droit budgétaire de l’État. Bien sûr<br />

ils connaissent quelques adaptations.<br />

I/ LES PRINCIPES D’AUTORISATION<br />

A) La spécialité<br />

a) Signifi cation du principe<br />

1° Technique :<br />

L’autorisation de dépenses est donnée non pas globalement mais de manière<br />

précise : elle porte sur un objet spécialisé. La spécialisation se fait à travers<br />

des chapitres et des articles budgétaires qui servent de base au vote.<br />

2° Politique :<br />

Comme au niveau de l’État, ce principe permet à l’organe délibérant de<br />

contrôler <strong>la</strong> politique de l’exécutif.<br />

b) Dépassement du principe<br />

1° Limites :<br />

Certains chapitres ne sont pas spécialisés. La loi du 5 janvier 1988 a<br />

prévu l’inscription d’une dotation pour dépenses imprévues qui ne peut<br />

dépasser 7,5 % du montant des dépenses réelles pour chacune des deux<br />

sections. (art L. 2322-1 ; L. 3322-1 ; L. 4322-1 du CGCT)<br />

2° Exceptions :<br />

Des virements de crédits sont possibles d’article à article si le budget est<br />

voté par chapitre. (art L 2312-2 CGCT)<br />

B) L’annualité<br />

a) Signifi cation<br />

1° Politique<br />

Comme au niveau de l’État, ce principe permet de donner tout son sens à<br />

l’autorisation budgétaire. L’organe délibérant est ainsi à même d’exercer<br />

son pouvoir de contrôle sur l’exécutif.<br />

2° Technique<br />

Le budget doit être voté tous les ans, pour un an<br />

Annualité du vote : l’exercice commence le 1 er janvier et s’achève le<br />

31 décembre. Les budgets locaux devraient donc être votés, comme le<br />

budget de l’État, pour le 1 er janvier. Exécution annuelle : les autorisations<br />

budgétaires ne sont va<strong>la</strong>bles que pendant l’année <strong>civil</strong>e.<br />

b) Dépassement<br />

1° Exceptions<br />

Exceptions à l’annualité du vote : le budget est rarement voté le 1 er<br />

janvier. En réalité le contenu des budgets locaux est tributaire de celui de<br />

l’État (montant des dotations, informations fi scales…). C’est pourquoi, <strong>la</strong><br />

loi du 2 mars 1982 (art L.1612-1 CGCT) accorde aux collectivités locales<br />

<strong>la</strong> possibilité d’adopter leurs budgets jusqu’au 31 mars (à condition que<br />

les informations indispensables à l’établissement du budget aient été<br />

transmises avant le 15 mars).<br />

Exceptions à l’exécution annuelle : Dans l’hypothèse où le budget n’est<br />

pas voté à temps, l’exécutif de <strong>la</strong> collectivité territoriale peut mettre en<br />

recouvrement les recettes et s’agissant des dépenses de fonctionnement,<br />

il peut les engager et les liquider dans <strong>la</strong> limite des crédits inscrits au<br />

budget précédent. Quant aux dépenses d’investissement elles peuvent<br />

être mandatées dans <strong>la</strong> limite du quart des crédits de l’année précédente<br />

sur autorisation de l’assemblée délibérante (art L. 1612-1 CGCT). Enfi n, si<br />

le budget n’est pas voté le 31 mars une procédure de contrôle budgétaire<br />

est intentée.<br />

2° Limites<br />

La technique des autorisations de programme et des crédits de paiement que<br />

l’État pratique depuis le début de <strong>la</strong> V e République, à été introduite au niveau<br />

régional par <strong>la</strong> loi du 6 janvier 1986 et au niveau départemental et communal<br />

par <strong>la</strong> loi du 6 février 1992 (art L. 2311-3 ; L. 3312-2 ; L. 4311-3 CGCT).<br />

II/ LES PRINCIPES<br />

DE PRÉSENTATION<br />

A) L’unité<br />

a) Signifi cation<br />

1° L’unité matérielle<br />

L’ensemble des opérations fi nancières de <strong>la</strong> collectivité territoriale doit<br />

être contenu dans le budget. Ainsi, lorsque le conseil se prononcera il le<br />

fera en connaissance de cause.<br />

2° L’unité formelle<br />

Pour que l’intervention de l’organe délibérant ait véritablement tout<br />

son sens, encore faut-il que toutes les opérations fi nancières soient<br />

rassemblées dans un seul document.<br />

b) Dépassement<br />

1° La division du budget<br />

D’une part, des budgets annexes, distincts du budget principal, mais<br />

votés par l’organe délibérant, doivent être établis pour certains services<br />

locaux spécialisés (eau, assainissement par exemple).<br />

D’autre part, les établissements publics locaux gérant certains services<br />

(centre d’action sociale, caisse des écoles, par exemple), ainsi que<br />

les établissements publics de coopération intercommunale (syndicats,<br />

communautés de communes, districts, par exemple) ont un budget<br />

autonome, voté par les instances responsables de l’établissement.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 243


244<br />

<strong>Finances</strong> <strong>publiques</strong> : les principes de droit budgétaire<br />

2° La multiplication des actes budgétaires.<br />

Le budget primitif est suivi en cours d’année d’un budget supplémentaire,<br />

celui-ci pourra éventuellement être complété par des décisions<br />

modifi catives. C’est l’ensemble de ces documents qui forme le budget.<br />

B) L’universalité<br />

a) Signifi cation<br />

1° Politique<br />

Ce principe comme les autres permet à l’organe délibérant de contrôler<br />

de manière effi cace l’exécutif.<br />

2° Technique<br />

S’appliquent :<br />

- <strong>la</strong> règle du produit brut qui interdit toute contraction et toute compensation.<br />

- <strong>la</strong> règle de <strong>la</strong> non-affectation des recettes<br />

b) Dépassement<br />

1° Les exceptions à <strong>la</strong> non-affectation<br />

Les emprunts sont affectés à des dépenses d’investissement. Les subventions<br />

spécifi ques comme l’indique leur nom sont également affectées.<br />

Un certain nombre de taxes sont également affectées : taxe de séjour,<br />

taxe d’usage des abattoirs, redevance d’accès aux pistes de ski.<br />

2° Les exceptions à <strong>la</strong> non-compensation<br />

Elles sont beaucoup plus rares. On peut citer cependant, le résultat d’un<br />

budget annexe qui est repris dans le budget de <strong>la</strong> collectivité.<br />

Enfi n, le principe de l’équilibre est non seulement affi rmé par le CGCT,<br />

mais de plus sanctionné par une procédure de contrôle budgétaire.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


CULTURE GÉNÉRALE : L’égalité des chances,<br />

le défi républicain<br />

La réduction des inégalités sociales, l’affi rmation de l’égalité des chances<br />

sont des thèmes majeurs de <strong>la</strong> campagne électorale. Plus de 200 ans<br />

après <strong>la</strong> Révolution, et alors que Pierre Bourdieu, un des plus éminents<br />

penseurs de <strong>la</strong> reproduction sociale vient de disparaître, il nous est<br />

apparu important de faire le point sur un sujet qui, quoique <strong>la</strong>rgement<br />

débattu, reste mal connu. Cette fi che tentera donc de faire le point sur<br />

les dimensions théoriques, statistiques et politiques de <strong>la</strong> question.<br />

I/ LA JUSTICE SOCIALE :<br />

ENTRE ÉGALITARISME ET ÉGALITÉ<br />

DES CHANCES<br />

Le concept de justice sociale est particulièrement riche. Riche d’aspirations<br />

et de revendications, mais aussi des conceptions que chacun<br />

se fait de <strong>la</strong> société. Or ces conceptions sont souvent plus implicites<br />

qu’explicites, tant et si bien que les débats n’échappent pas au risque<br />

de l’ambiguïté. L’exercice de <strong>la</strong> défi nition est donc un préa<strong>la</strong>ble incontournable.<br />

I.1) C<strong>la</strong>sses sociales<br />

et catégories sociales<br />

L’usage des termes c<strong>la</strong>sses ou catégories sociales n’est pas anodin. Une<br />

catégorie sociale est une construction statistique qui permet de regrouper<br />

des individus ayant des caractéristiques sociales et des conditions<br />

de vie proches. En France, l’INSEE a mis en p<strong>la</strong>ce dès 1954 le premier<br />

code des catégories socioprofessionnelles – CSP. Ce code n’est plus en<br />

vigueur, puisqu’à l’occasion du recensement de 1982, il a été remp<strong>la</strong>cé<br />

par le code des professions et catégories socioprofessionnelles - PCS.<br />

La nouvelle nomenc<strong>la</strong>ture ne diffère pas sensiblement de <strong>la</strong> précédente<br />

dans son architecture d’ensemble. Elle est fondée sur une distinction<br />

statutaire entre indépendants et sa<strong>la</strong>riés d’une part, et sur <strong>la</strong> profession<br />

d’autre part. Chaque profession se défi nit en particulier par rapport à<br />

une qualifi cation « en principe », mais ni les revenus, ni <strong>la</strong> formation<br />

initiale n’interviennent. C’est une nomenc<strong>la</strong>ture qui ne permet pas une<br />

hiérarchisation a priori des catégories. Il existe plusieurs niveaux d’observation<br />

qui correspondent à des agrégations différentes. Dans le niveau<br />

le plus élevé, on distingue six catégories - lorsque l’ancienne en retenait<br />

neuf :<br />

• les agriculteurs exploitants.<br />

• les artisans, commerçants et chefs d’entreprise.<br />

• les cadres et professions libérales.<br />

• les professions intermédiaires.<br />

• les employés.<br />

• les ouvriers.<br />

L’approche statistique s’affi che donc comme un outil d’observation,<br />

l’évolution de <strong>la</strong> nomenc<strong>la</strong>ture témoignant de <strong>la</strong> nécessité de faire<br />

évoluer <strong>la</strong> grille de lecture. La notion de c<strong>la</strong>sse sociale se présente<br />

davantage comme un instrument d’analyse, dans <strong>la</strong> mesure où elle<br />

suppose une homogénéisation des comportements au sein d’une c<strong>la</strong>sse.<br />

Dans cette approche, dite holiste, <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse sociale est plus que <strong>la</strong><br />

somme de ses composantes individuelles, les attitudes et choix de<br />

chacun étant, sinon déterminés, du moins fortement infl uencés par<br />

l’origine sociale. Pour certains, dont les marxistes, il existerait même<br />

un sentiment d’appartenance au groupe, une conscience de c<strong>la</strong>sse qui<br />

dicterait les luttes et les confl its sociaux.<br />

Si, a priori, ces deux approches ne semblent pas exclusives, le courant<br />

libéral, en cohérence avec le présupposé de l’individualisme méthodologique,<br />

refuse l’existence de c<strong>la</strong>sses sociales. Pourtant cette opposition<br />

théorique évidemment tranchée ne va pas de soi. La révolution de 1789,<br />

que l’on s’accorde désormais à qualifi er de libérale, s’est en grande partie<br />

justifi ée par le rejet des corps constitués – <strong>la</strong> noblesse, le clergé et<br />

le Tiers-état – ou autres corporations. La volonté de déconstruire une<br />

stratifi cation sociale est, depuis et par-delà les soubresauts historiques,<br />

inscrite dans l’ambition républicaine. Plus précisément, il s’agit non pas<br />

de nier l’existence d’une forme de déterminisme social, mais de lutter<br />

contre ce déterminisme, de faire en sorte que l’origine de chaque citoyen<br />

n’ait aucune infl uence sur sa réussite, sur <strong>la</strong> façon dont <strong>la</strong> société le<br />

considère et le récompense.<br />

I.2) L’égalité des chances,<br />

une utopie…<br />

Dans <strong>la</strong> vision libérale, le mérite est mesuré de façon objective par<br />

<strong>la</strong> productivité. Les inégalités de revenu entre le capital et le travail<br />

sont justifi ées à <strong>la</strong> fois par <strong>la</strong> technologie et par <strong>la</strong> concurrence pure et<br />

parfaite. Les individus décrits par l’Utopie libérale sont équivalents et<br />

polyvalents, confrontés à une information complète et publique. Ainsi,<br />

ils peuvent tous maximiser leur satisfaction en arbitrant entre temps de<br />

loisir et de travail, entre épargne/investissement et consommation.<br />

Seules les inégalités de rémunérations des facteurs de production sont<br />

déterminées par <strong>la</strong> technique et le marché, les inégalités individuelles<br />

étant le fruit des choix d’individus libres et égaux. La théorie du capital<br />

humain, qui fait de <strong>la</strong> formation en général un investissement, é<strong>la</strong>rgit et<br />

renforce cette perspective. Elle l’é<strong>la</strong>rgit, parce qu’elle admet et théorise<br />

les différences de rémunération du facteur travail. Mais ce faisant, elle<br />

renforce paradoxalement l’homogénéité des individus : l’individu qui<br />

se forme en vue d’occuper un emploi mieux rémunéré se comporte<br />

comme un capitaliste, investit. La distinction économique entre travail<br />

et capital perd son sens, de même que <strong>la</strong> distinction entre profi t, sa<strong>la</strong>ire<br />

et rémunération du capital. Il s’agit bien là de <strong>la</strong> négation ultime de<br />

<strong>la</strong> lutte des c<strong>la</strong>sses : chaque travailleur est un capitaliste en puissance.<br />

Les inégalités de revenus dans leur ensemble sont alors globalement<br />

justifi ées par l’épreuve productive et expliquées par les choix d’individus<br />

rationnels.<br />

I.3) …L’égalitarisme,<br />

une autre utopie<br />

Dans le modèle libéral, les inégalités de revenus, qui résument les inégalités<br />

sociales, sont donc « méritées » puisque résultant de contraintes<br />

technologiques et économiques objectives et de choix subjectifs, par<br />

essence indiscutables. Mieux encore, ce libéralisme est <strong>la</strong> meilleure<br />

solution pour <strong>la</strong> société, y compris pour les moins bien lotis, dans<br />

<strong>la</strong> mesure où il permet d’affecter chaque individu là où il est le plus<br />

effi cace.<br />

La vision égalitariste de <strong>la</strong> société prend le contre-pied de cette position.<br />

Non seulement les individus naissent libres et égaux, mais de plus, rien<br />

ne justifi e qu’un individu ou un groupe d’individus s’accaparent une part<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 245


246<br />

Culture générale : l’égalité des chances<br />

d’un gâteau produit par l’ensemble de <strong>la</strong> collectivité. On peut penser ici à<br />

l’utopie socialiste, mais aussi à l’imagerie primitive rousseauiste. Dans les<br />

deux cas, il s’agit de se partager <strong>la</strong> pénurie pour construire l’abondance.<br />

L’histoire a, au moins momentanément, disqualifi é l’expérience collectiviste<br />

à l’échelle d’une société, entre autre parce qu’insuffi samment incitative.<br />

II/ LA MÉRITOCRATIE À L’ÉPREUVE<br />

DES FAITS<br />

II.1) L’impôt et l’école<br />

de <strong>la</strong> République<br />

Le modèle français ne peut être assimilé à aucun de ces idéaux-types.<br />

Mais, il s’inspire de l’utopie libérale en en retenant le principe de <strong>la</strong> liberté<br />

des choix individuels tout en cherchant à s’affranchir de <strong>la</strong> contradiction<br />

inhérente au modèle : l’héritage familial. Comment en effet concilier <strong>la</strong><br />

volonté légitime de préparer le meilleur avenir possible à ses enfants, les<br />

inégalités sociales des parents et l’égalité des chances des enfants ?<br />

L’impôt constitue, en théorie du moins, une réponse à ce paradoxe. Par<br />

l’impôt, les inégalités de fortunes sont réduites, par l’impôt les services<br />

publics et notamment l’école de <strong>la</strong> République sont fi nancés.<br />

Si le modèle républicain s’inspire du libéralisme, il ne peut se satisfaire<br />

de ses règles. Sans aller jusqu’aux propositions jusqu’au-boutistes des<br />

utilitaristes ang<strong>la</strong>is qui, à <strong>la</strong> suite de James Mills ou Jérémy Bentham,<br />

proposaient de retirer l’éducation des enfants de l’infl uence des parents,<br />

l’École gratuite et universelle traduit <strong>la</strong> volonté de donner une chance<br />

égale à chacun. Mais, l’École n’a pas qu’une fonction éducative, elle a<br />

aussi une fonction sélective non moins fondamentale.<br />

Car en effet, si justice sociale il doit y avoir, il faut mettre en p<strong>la</strong>ce un<br />

étalon de mesure qui soit incontestable. C’est à l’École que revient cette<br />

tâche. Les qualités des enfants, leur travail déterminent en principe leur<br />

réussite sco<strong>la</strong>ire, réussite récompensée par <strong>la</strong> suite par <strong>la</strong> réussite sociale.<br />

La logique du parchemin, le diplôme sésame de l’emploi, le centralisme<br />

de l’Éducation nationale, si souvent critiquée pour son inertie, sont des<br />

expressions de ce principe méritocratique.<br />

II.2) Les héritiers<br />

Mais après l’enthousiasme généré par les hussards noirs de <strong>la</strong> République,<br />

et surtout avec le développement des statistiques <strong>publiques</strong> et de <strong>la</strong><br />

sociologie de l’éducation, l’effi cacité du modèle est mise en doute. Une<br />

première enquête de l’INED 1 publiée en 1948 démontre une première<br />

fois le poids de l’origine sociale des pères dans <strong>la</strong> destinée de leurs<br />

fi ls. Les enquêtes de mobilité sociale intergénérationnelle qui suivront<br />

montreront toutes, malgré des évolutions certaines, <strong>la</strong> permanence de<br />

ce déterminisme social.<br />

Tableau 1 : (voir bas de page).<br />

Ainsi, si selon l’enquête INED 51 % des fi ls occupait <strong>la</strong> même position<br />

sociale que leur père. Ils sont encore 34 % dans ce cas dans l’enquête<br />

FQP de 1993 2 . Et encore faut-il re<strong>la</strong>tiviser cette progression dans <strong>la</strong><br />

mesure où il existe une mobilité induite liée à l’évolution même des<br />

catégories sociales. Ainsi, l’érosion continue du nombre d’agriculteurs<br />

et celle plus récente du nombre d’ouvriers ne peut permettre d’accueillir<br />

l’ensemble de <strong>la</strong> fi liation.<br />

Tableau 2 : (voir bas de page).<br />

II.3) L’école en accusation<br />

La parution en 1964 de l’ouvrage de Pierre Bourdieu et J.-C. Passeron, au<br />

titre évocateur : « Les héritiers. Les étudiants et <strong>la</strong> culture. », alimentera<br />

en grande partie <strong>la</strong> révolte étudiante de mai 1968. L’école est dès lors<br />

Tableau 1 : Position sociale du fi ls selon l’origine sociale du père en %. Enquête INED 1948.<br />

Fils Industriel, Fonctionnaires, Commerçant Cultivateur Fonctionnaire niveau II, Ouvrier, Ouvrier<br />

Père profession libérale niveau 1, cadre artisan exploitant employé manœuvre agricole TOTAL<br />

Industriel,<br />

prof. libérale 40 18 18 9 10 5 0 100<br />

Fonctionnaire niveau1,<br />

cadre 14 25 12 14 23 12 1 100<br />

Commerçant<br />

artisan 5 6 45 8 17 16 2 100<br />

Cultivateur exploitant 1 1 6 63 7 10 11 100<br />

Fonctionnaire niveau II,<br />

employé 5 10 10 3 42 26 4 100<br />

Ouvrier, manœuvre 2 2 10 3 21 55 7 100<br />

[7] Ouvrier agricole 0 2 7 14 9 25 43 100<br />

Total 4 5 15 26 17 24 10 100<br />

Tableau 2 : Position sociale du fi ls selon l’origine sociale du père. Enquête FQP 1993 INSEE.<br />

Champ : hommes actifs français âgés de 40 à 59 ans en 1993.<br />

En % PCS DU FILS<br />

PCS DU PÈRE 1 2 3 4 5 6 total<br />

1 Agriculteurs 25 8 10 15 8 35 100<br />

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 2 30 22 20 7 20 100<br />

3 Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 11 53 21 8 7 100<br />

4 Professions intermédiaires 1 9 35 30 10 15 100<br />

5 Employés 0 7 22 32 11 27 100<br />

6 Ouvriers 1 9 10 24 11 46 100<br />

total 5 11 19 23 9 32 100<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


contestée, et malgré une démocratisation indéniable, malgré <strong>la</strong> mise en<br />

p<strong>la</strong>ce du collège unique en 1975, elle reste marquée par les inégalités<br />

sociales.<br />

L’enseignement supérieur n’échappe pas à cette règle. A tel point que<br />

certains n’hésitent plus à interroger sur l’aspect redistributeur de l’Université<br />

gratuite, si âprement défendu par les étudiants : puisque ce sont<br />

les catégories sociales les plus aisées qui ont les meilleurs taux d’accès<br />

à l’enseignement supérieur, ce sont elles qui profi tent le plus de son<br />

fi nancement par l’État.<br />

Toujours est-il que <strong>la</strong> dimension fi nancière ne peut plus être considérée<br />

comme le seul critère discriminant. C’est ce que formalisera P. Bourdieu<br />

avec le concept de capital culturel, inscrit dans le corpus des théories<br />

de <strong>la</strong> reproduction. Celles-ci situent les pratiques discriminatoires exclusivement<br />

au sein du système éducatif. Le système sco<strong>la</strong>ire prétend<br />

sélectionner en fonction du mérite, alors qu’il ne répondrait qu’à des<br />

exigences de reproduction de <strong>la</strong> force de travail et de domination sociale.<br />

C’est ce que l’on peut appeler l’idéologie du don ou du QI. La structure<br />

sco<strong>la</strong>ire reproduit <strong>la</strong> structure duale du système de production capitaliste<br />

en imposant l’idéologie bourgeoise aux c<strong>la</strong>sses dominées. La fi lière<br />

secondaire/supérieure est réservée à <strong>la</strong> reproduction des c<strong>la</strong>sses dominantes<br />

alors que <strong>la</strong> fi lière primaire/professionnelle prépare les c<strong>la</strong>sses<br />

ouvrières aux tâches d’exécution.<br />

Pour boucler un raisonnement proposé, entre autres, par C. Baudelot et<br />

R. Establet, il convient de trouver une alternative à <strong>la</strong> coercition, de<br />

passer du concept sociologique de pouvoir à celui de domination sociale.<br />

C’est le travail effectué par P. Bourdieu et J.C. Passeron. Ils assimilent<br />

le système éducatif à un lieu de reproduction et de légitimation des<br />

inégalités : il offre l’illusion d’une sélection méritocratique en donnant<br />

un caractère universel à <strong>la</strong> culture du groupe dominant - essentiellement<br />

le <strong>la</strong>ngage. Cette « violence symbolique » permet de valoriser le capital<br />

culturel des enfants des groupes dominants, capital par essence gratuit,<br />

puisque distillé par les familles.<br />

Tableau 3 : (voir bas de page).<br />

Dans une approche de ce type, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à<br />

un principe de volonté collective de domination. La reproduction est<br />

quasiment mécanique et repose sur l’adoption par les c<strong>la</strong>sses moyennes<br />

de <strong>la</strong> culture dominante. C’est particulièrement vrai pour les enseignants.<br />

Dès lors que ceux-ci sont sélectionnés sur leur capital culturel et donc<br />

valorisés par celui-ci, ils sont naturellement amenés à en faire leur<br />

propre critère de sélection.<br />

Pour d’autres, comme le sociologue R. Boudon, l’école ne peut être<br />

assimilée à une instance de domination sociale. Les inégalités, indéniables,<br />

sont <strong>la</strong> résultante de <strong>la</strong> structure du système éducatif. Dès<br />

que l’orientation de l’élève est en jeu, se met en route un processus<br />

de sélection. De façon certes peu sensible à chaque étape, mais <strong>la</strong><br />

multiplication des points de bifurcation débouche sur un processus<br />

cumu<strong>la</strong>tif. A chaque nœud, <strong>la</strong> moindre réussite sco<strong>la</strong>ire des catégories<br />

défavorisées est sanctionnée. A ce<strong>la</strong> s’ajoute un phénomène d’autosélection<br />

: en terme de réussite sociale, un enfant dont le père est titu<strong>la</strong>ire<br />

d’un BEP peut se satisfaire d’un bac, alors qu’un enfant d’ingénieur<br />

ne poursuivant pas d’études supérieures sera en situation d’échec.<br />

III/ DE NOUVELLES RÉPONSES<br />

À CONSTRUIRE<br />

Au-delà des polémiques parfois violentes qui opposent ces deux courants<br />

de pensée, il apparaît c<strong>la</strong>irement que l’École n’a pas répondu à tous les<br />

espoirs p<strong>la</strong>cés en elle. La conception d’un système éducatif égalitaire<br />

–même traitement pour tous – est donc remis en cause au profi t de ce<br />

que l’on appelle <strong>la</strong> discrimination positive, pratique courante aux États-<br />

Tableau 3 : Diplôme des enfants d’ouvriers selon que <strong>la</strong> mère est ou non diplômée. In « La réduction des inégalités sociales<br />

devant l’école depuis le début du siècle » C<strong>la</strong>ude Thélot et Louis-André Vallet, Économie et Statistiques n° 334, 2000<br />

En %<br />

Aucun CEP CAP, Brevet, BAC BAC+2 BAC+3<br />

diplôme BEP BEPC et plus Ensemble<br />

Enfants de père ouvrier<br />

Génération et de mère sans diplôme 65,5 27,2 3,3 1,7 1,7 0,5 100<br />

1908-1912 Enfants de père ouvrier<br />

et de mère diplômée<br />

Enfants de père ouvrier<br />

30,9 54,8 6,3 5,7 0,8 1,5 100<br />

Génération et de mère sans diplôme 43,2 36,6 5,3 8,4 4,9 1,6 100<br />

1963-1967 Enfants de père ouvrier<br />

et de mère diplômée 17,7 43,2 7,7 17,4 8,9 5,2 100<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 247


248<br />

Culture générale : l’égalité des chances<br />

Unis. Si le recrutement hors concours d’élèves de lycées de banlieue<br />

par l’Institut d’Études Politiques de Paris en est l’expression <strong>la</strong> plus<br />

spectacu<strong>la</strong>ire, les Zones d’Éducations Prioritaires (ZEP) – qui connaissent<br />

une concentration de moyens – agissant plus sans doute plus en profondeur.<br />

Plus encore, <strong>la</strong> crise de <strong>la</strong> méritocratie a démontré que l’école ne peut<br />

pas tout. Même si elle ne peut être exemptée de toutes critiques, les<br />

études ont montré que les stratégies des familles aboutissaient bien<br />

souvent à détourner les mesures de leurs objectifs. Il en va ainsi des<br />

périmètres sco<strong>la</strong>ires que les familles aisées ont appris à contourner et<br />

qui débouchent dans bien des cas sur des ségrégations de fait. Il en va<br />

aussi de <strong>la</strong> valorisation des diplômes sur le marché de l’emploi, domaine<br />

dans lequel chacun ne lutte pas à armes égales.<br />

1 Institut National d’Études Démographiques.<br />

2 Enquête Formation Qualifi cation Professionnelle de l’INSEE.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


ACTUALITÉ : Les sectes<br />

Le phénomène sectaire constitue désormais en Europe un problème de<br />

sécurité publique de premier p<strong>la</strong>n. L’opinion publique a été sensibilisée<br />

par différentes dérives sectaires tragiques (les massacres provoqués par<br />

l’Ordre du Temple So<strong>la</strong>ire en 1994 et 1995, l’attaque au gaz Sarin par <strong>la</strong><br />

secte Aum dans le métro de Tokyo en mars 1995 par exemple). Divers<br />

rapports parlementaires sur <strong>la</strong> dangerosité de certains groupements<br />

et leurs méthodes coercitives d’aliénation ont conduit <strong>la</strong> France, <strong>la</strong><br />

Belgique, l’Espagne et l’Allemagne à renforcer leur arsenal répressif.<br />

L’Observatoire interministériel sur les sectes institué par décret du 9 mai<br />

1996 a ainsi été remp<strong>la</strong>cé par <strong>la</strong> Mission interministérielle de lutte<br />

contre les sectes (MILS). Instituée par décret du 7 octobre 1998, elle<br />

est présidée par M. A<strong>la</strong>in Vivien.<br />

Les termes du débat doivent être c<strong>la</strong>irement posés. Aux termes de<br />

l’article 10 de <strong>la</strong> Déc<strong>la</strong>ration des droits de l’homme de 1789, « Nul<br />

ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que<br />

leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi ». Par ailleurs,<br />

<strong>la</strong> France a rompu tout lien offi ciel entre l’État et <strong>la</strong> religion. Le<br />

principe de neutralité de l’État assure l’égal respect des croyances.<br />

La loi du 9 décembre 1905, qui concerne <strong>la</strong> séparation des Églises<br />

et de l’État, a consacré un strict régime de <strong>la</strong>ïcité. Il n’appartient<br />

donc pas ni aux pouvoirs publics ni à l’autorité judiciaire de porter<br />

une appréciation sur les doctrines philosophiques ou religieuses<br />

professées.<br />

Il incombe en revanche aux pouvoirs publics de garantir les libertés selon<br />

les principes constitutionnels affi rmés notamment par le préambule de<br />

<strong>la</strong> Constitution de 1958, et l’article 4 de <strong>la</strong> Déc<strong>la</strong>ration des droits de<br />

l’homme et du citoyen de 1789. Ce devoir a été exprimé en des termes<br />

particulièrement nets, dans le rapport de <strong>la</strong> MILS pour l’année 2000 :<br />

« Quand des associations par leurs enseignements et les pressions qu’elles<br />

exercent sur les adeptes induisent ces derniers à commettre des infractions<br />

ou des crimes ; quand ces infractions ou ces crimes sont constatés par<br />

des sanctions qu’infl ige <strong>la</strong> justice à leurs auteurs ; lorsque <strong>la</strong> répétition<br />

de ces infractions ou de ces crimes démontre <strong>la</strong> nocivité sociale de tels<br />

mouvements, un État de droit manquerait à ses devoirs de protection des<br />

libertés fondamentales en négligeant sa mission de régu<strong>la</strong>tion ».<br />

La volonté de corriger les abus et les dérives du phénomène sectaire<br />

devait être d’autant plus ferme que celui-ci dispose d’une inquiétante<br />

puissance économique et fi nancière. S’il est symptomatique du ma<strong>la</strong>ise<br />

ressenti dans <strong>la</strong> société actuelle, le développement des sectes se traduit<br />

par une perte du spiritualisme au profi t du mercantilisme. Le rapport de<br />

<strong>la</strong> commission d’enquête parlementaire du 10 juin 1999 avait d’ailleurs<br />

porté l’accent sur l’infl uence croissante des sectes dans les domaines<br />

économiques et fi nanciers. C’est dans ce contexte que les parlementaires<br />

français ont souhaité compléter le dispositif légis<strong>la</strong>tif français,<br />

pour lutter effi cacement contre les auteurs des dérives sectaires, sans<br />

pour autant bouleverser l’équilibre général acquis depuis 1789 dans le<br />

domaine des libertés <strong>publiques</strong>. Il s’agit en fait de garantir une conception<br />

<strong>la</strong>ïque des libertés fondamentales, « conception qui ne privilégie<br />

aucun mode de pensée, favorise dans <strong>la</strong> diversité <strong>la</strong> liberté d’expression<br />

et assure <strong>la</strong> neutralité des pouvoirs publics en matière de convictions<br />

religieuses et politiques ».<br />

Cette lutte avait d’ailleurs été soutenue par plusieurs décisions internationales,<br />

dont celle du Parlement européen, en séance plénière,<br />

en juillet 2001 qui recommande aux États membres d’accorder « une<br />

attention particulière aux activités de certaines sectes qui mettent en<br />

péril l’intégrité physique et psychique de <strong>la</strong> personne ». L’Assemblée<br />

parlementaire du Conseil de l’Europe quant à elle, avait adopté le<br />

22 juin 1999 une recommandation (1412) consacrée aux « activités<br />

illégales des sectes »<br />

Après avoir tenté de cerner le phénomène sectaire (I), il faut examiner<br />

les éventuelles sanctions aux dérives sectaires (II), en réservant un<br />

examen attentif à <strong>la</strong> loi About-Picard « tendant à renforcer <strong>la</strong> prévention<br />

et <strong>la</strong> répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits<br />

de l’homme et aux libertés fondamentales ». Elle a été défi nitivement<br />

adoptée le 30 mai 2001 à <strong>la</strong> quasi unanimité du Parlement. Elle a été<br />

promulguée le 12 juin 2001.<br />

I/ LE PHÉNOMÈNE SECTAIRE<br />

Le droit positif français repose sur une stricte séparation de l’État et<br />

des Églises. Il ne saurait donc instituer un régime juridique spécifi que à<br />

l’égard des sectes. Pour autant le phénomène existe et doit être cerné.<br />

Après avoir délivré des éléments de défi nition, il importe d’examiner<br />

l’organisation des mouvements sectaires et de prendre <strong>la</strong> mesure de<br />

leurs poids économique et fi nancier, et des fraudes susceptibles d’être<br />

commises.<br />

1) Éléments de défi nition<br />

Si le terme n’a pas été défi ni précisément, faute d’une étymologie<br />

certaine et d’une acception univoque, plusieurs critères convergents<br />

permettent de circonscrire <strong>la</strong> notion de secte.<br />

Ainsi, le rapport de <strong>la</strong> commission d’enquête parlementaire instituée en<br />

1995 ne recensait pas moins de dix critères :<br />

- <strong>la</strong> déstabilisation mentale (dont le caractère subjectif est toutefois<br />

peu commode en droit)<br />

- le caractère exorbitant des exigences fi nancières<br />

- <strong>la</strong> rupture induite avec l’environnement d’origine (critère devant également<br />

être utilisé avec prudence, même si de nombreuses sectes<br />

y recourent pour faire perdre à l’individu ses repères familiaux ou<br />

amicaux).<br />

- les atteintes à l’intégrité physique (délicate à établir quand elles sont<br />

de nature sexuelle, et subordonnées à <strong>la</strong> participation de <strong>la</strong> victime)<br />

- l’embrigadement des enfants<br />

- le discours plus ou moins anti-social<br />

- les troubles à l’ordre public<br />

- l’importance des démêlés judiciaires (c’est-à-dire un abus réel de<br />

procédures qui s’inscrit à l’encontre de l’article 6-1 de <strong>la</strong> Convention<br />

européenne des droits de l’Homme)<br />

- l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels<br />

- les tentatives d’infi ltration des pouvoirs publics<br />

D’une façon plus synthétique, le rapport de <strong>la</strong> MILS pour l’année 2000<br />

avait délivré <strong>la</strong> défi nition suivante : une secte est une association de<br />

structure totalitaire, déc<strong>la</strong>rant ou non des objectifs religieux, dont le<br />

comportement porte atteinte aux droits de l’homme et à l’équilibre<br />

social.<br />

Les textes internationaux dessinent également en creux les contours<br />

du concept, dans <strong>la</strong> mesure où ils exigent de respecter des<br />

éléments complémentaires. L’article 9 de <strong>la</strong> Convention européenne<br />

de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 18 de <strong>la</strong> Déc<strong>la</strong>ration<br />

universelle des droits de l’homme prévoient le droit de changer de<br />

religion. Or certaines sectes interdisent à leurs adeptes de quitter<br />

leur organisation. Quelques doctrines ne reconnaissent pas <strong>la</strong> parité<br />

homme/femme, en contradiction avec les prescriptions européennes<br />

ou internationales. D’autres doctrines véhiculent des thèses racistes<br />

et antisémites pour professer <strong>la</strong> supériorité d’une race sur les autres.<br />

Enfi n, de nombreux mouvements sectaires bafouent les droits de<br />

l’enfant, et notamment les exigences posées par l’article 29 de<br />

<strong>la</strong> Convention internationale des droits de l’enfant quant à leur<br />

protection et leur éducation.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 249


250<br />

Actualité : les sectes<br />

2) L’organisation des sectes<br />

Les sectes imp<strong>la</strong>ntées en France sont, en règle générale, l’émanation<br />

d’une « secte-mère » dont le siège international se situe à l’étranger.<br />

Ainsi, les États-Unis constituent le premier pays d’accueil des instances<br />

internationales sectaires. Le Japon, l’Inde, le Brésil et certains pays<br />

européens comme l’Autriche, les Pays-Bas ou <strong>la</strong> Belgique suivent. Les<br />

pays à fi scalité privilégiée (Luxembourg, Suisse) exercent bien évidemment<br />

un certain attrait sur les sectes. L’existence d’un siège international<br />

à l’étranger permet, le cas échéant, d’opérer de conséquents transferts<br />

de fonds. Au demeurant, l’absence de siège à l’étranger n’empêche pas<br />

d’y créer des imp<strong>la</strong>ntations et d’y ouvrir des comptes bancaires.<br />

Parmi les montages juridiques les plus représentatifs répertoriés par <strong>la</strong><br />

commission d’enquête parlementaire en 1999 on trouve l’organisation<br />

sectaire complète (caractérisée par des participations fi nancières<br />

croisées entre les organes de <strong>la</strong> secte) ; le montage associatif intégré<br />

(comme c’est le cas, notamment, des Témoins de Jéhovah) ; et enfi n<br />

l’organisation pyramidale (<strong>la</strong> Scientologie en fournit un excellent<br />

exemple avec sa hiérarchie en « missions », « églises », « celebrity<br />

centers »).<br />

En règle générale, les sectes adoptent des structures pyramidales en<br />

réseau. Leurs activités s’articulent autour de plusieurs branches. La<br />

première repose sur une structure associative chargée de propager <strong>la</strong><br />

doctrine du mouvement. La seconde comporte un caractère économique.<br />

Elle révèle <strong>la</strong> face lucrative de <strong>la</strong> secte. La troisième est constituée<br />

de personnes morales qui servent de supports juridiques aux investissements<br />

immobiliers. La constitution de sociétés <strong>civil</strong>es immobilières<br />

(SCI) est alors souvent utilisée pour acquérir un patrimoine de façon<br />

masquée. Enfi n, certaines sectes utilisent une structure spéciale consacrée<br />

au fi nancement (Témoins de Jéhovah, Patriarche-Dianova, réseau<br />

de l’Anthroposophie).<br />

Ce découpage permet d’isoler une ou plusieurs associations chargées<br />

de <strong>la</strong> propagation du message « religieux » (vitrine de <strong>la</strong> secte jouissant<br />

d’une reconnaissance publique), des structures qui comportent des<br />

aspects économiques et fi nanciers, parfois forts éloignés du discours<br />

religieux.<br />

Le morcellement des activités de <strong>la</strong> secte entre plusieurs personnes<br />

morales assure donc l’étanchéité de ses secteurs d’intervention. En outre,<br />

<strong>la</strong> volonté de gommer toute référence au nom de <strong>la</strong> secte dans leurs<br />

différentes dénominations sociales renforce l’opacité du réseau sectaire.<br />

Ces différentes composantes sectaires sont fréquemment affi liées à une<br />

personne morale fédérative, gardienne de l’unité du groupe.<br />

Si l’opacité des réseaux sectaires leur permet de déjouer les contrôles des<br />

pouvoirs publics, ceux-ci savent fort bien utiliser des cadres juridiques<br />

avantageux.<br />

• Le dévoiement de <strong>la</strong> loi du 1 er juillet 1901 re<strong>la</strong>tive au<br />

contrat d’association<br />

La déc<strong>la</strong>ration, acte fondateur de l’association, est libre, y compris pour<br />

les associations étrangères depuis 1981. Certes, le légis<strong>la</strong>teur a réservé<br />

à l’autorité judiciaire le droit de prononcer <strong>la</strong> dissolution de l’association<br />

« fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux bonnes<br />

mœurs, aux lois ou qui aurait pour but de porter atteinte à <strong>la</strong> forme<br />

républicaine du gouvernement » (article 3 de <strong>la</strong> loi de 1901). Mais les<br />

préfets ne peuvent s’y opposer, excepté dans les trois départements<br />

alsacien-mosel<strong>la</strong>n (sous réserve cependant d’un recours administratif<br />

exercé à l’encontre de cette opposition).<br />

L’extrême libéralisme qui caractérise <strong>la</strong> réglementation de <strong>la</strong> vie d’une<br />

association déc<strong>la</strong>rée (article 5 de <strong>la</strong> loi du 1 er juillet 1901) n’a pas<br />

échappé à certains mouvements sectaires qui l’utilisent comme un gage<br />

d’opacité et de confi dentialité.<br />

Ce statut offre en effet une <strong>la</strong>rge capacité juridique an regard des<br />

obligations minimales qu’il prévoit. Il permet d’exercer des activités<br />

économiques <strong>la</strong>rgement comparables à celles d’une entreprise, sans être<br />

soumis aux mêmes obligations. Il comporte, en outre, deux avantages<br />

intéressants : <strong>la</strong> possibilité de recourir au bénévo<strong>la</strong>t d’une part, et une<br />

présomption d’absence de lucrativité d’autre part, <strong>la</strong>quelle entraîne<br />

l’application d’un statut fi scal privilégié. Les exonérations concédées<br />

couvrent les trois impôts applicables aux activités économiques : <strong>la</strong><br />

TVA, l’impôt sur les sociétés et <strong>la</strong> taxe professionnelle. L’association<br />

peut donc exercer ses activités économiques sans payer aucun impôt<br />

aussi longtemps que le contrôle de l’administration n’a pas prouvé son<br />

caractère lucratif (les critères retenus par <strong>la</strong> doctrine des œuvres pour<br />

défi nir <strong>la</strong> gestion lucrative ont été actualisés par une instruction fi scale<br />

du 15 septembre 1998).<br />

Il faut également souligner que l’absence d’activité n’entraîne aucune<br />

conséquence sur <strong>la</strong> capacité juridique de l’association.<br />

• La revendication du statut cultuel et le recours à <strong>la</strong> loi du<br />

9 décembre 1905<br />

Soucieuses d’obtenir une reconnaissance offi cielle, certaines sectes<br />

revendiquent le statut de religion. Mais cette stratégie se heurte au<br />

principe de <strong>la</strong> séparation des Églises et de l’État. La qualité de congrégation<br />

religieuse, reconnue par décret du Conseil d’État, entraîne des<br />

obligations comptables notamment très importantes.<br />

Pour conforter leur respectabilité, de nombreuses sectes inscrivent<br />

dans leur statut une référence ambiguë à <strong>la</strong> loi du 9 décembre 1905<br />

pour accréditer leur caractère « cultuel ». Le régime de l’association<br />

cultuelle est un régime dérogatoire au droit commun des associations<br />

déc<strong>la</strong>rées. Les organismes des associations cultuelles en régime de<br />

séparation sont soumis à des obligations comptables et fi nancières<br />

particulières. En Alsace-Moselle, l’exercice des cultes est organisé<br />

selon le régime concordataire : les trois confessions constituent un<br />

service public confi é à des établissements publics. Ils bénéfi cient de<br />

<strong>la</strong> part de l’État, en contrepartie d’un contrôle de l’administration,<br />

d’importantes sollicitudes.<br />

Aux termes de l’avis du Conseil d’État, rendu le 10 octobre 1997, le caractère<br />

cultuel d’une association implique que son objet vise exclusivement<br />

<strong>la</strong> pratique d’un culte, à l’exclusion de toute autre forme d’activité, et que<br />

l’association respecte l’ordre public, cette notion recouvrant l’ensemble<br />

des dispositions inscrites dans le bloc constitutionnel, dans les lois<br />

et dans les obligations résultant de <strong>la</strong> ratifi cation par <strong>la</strong> France des<br />

traités internationaux notamment de l’article 9 alinéa 2 de <strong>la</strong> Convention<br />

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés<br />

fondamentales.<br />

Or, le statut crée en 1905 fait l’objet d’une divergence d’interprétations<br />

que les sectes savent exploiter avec habilité. Plusieurs juridictions administratives<br />

ont en effet accordé le statut cultuel à des associations<br />

sectaires.<br />

• L’utilisation de <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> vie politique<br />

(le Mouvement humaniste et <strong>la</strong> Méditation transcendantale<br />

illustrent cette possibilité).<br />

Les dispositions re<strong>la</strong>tives au fi nancement de <strong>la</strong> vie politique peuvent être<br />

utilisées par des sectes avec une déconcertante facilité. Elles obtiennent,<br />

par ce biais, une reconnaissance publique, une tribune et des<br />

aménagements fi nanciers propices à leur développement. Le recours à<br />

une association de fi nancement permet, en outre d’obtenir, d’une part, le<br />

droit de recevoir certains dons, et, d’autre part, <strong>la</strong> possibilité d’accorder<br />

aux donateurs personnes physiques des réductions fi scales.<br />

• Le statut d’OING<br />

Les sectes peuvent enfi n recourir au statut d’organisation non gouvernementale.<br />

La Convention européenne sur <strong>la</strong> reconnaissance de <strong>la</strong><br />

personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales,<br />

(dite Convention de Strasbourg), du 24 avril 1986 a été<br />

ratifi ée par <strong>la</strong> France le 19 décembre 1998. Il s’agissait de faciliter<br />

l’action des OING. Mais <strong>la</strong> notion même d’OING y était insuffi samment<br />

encadrée, et plusieurs dispositions de cet acte diplomatique<br />

pouvaient susciter des diffi cultés.<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Tout d’abord, <strong>la</strong> reconnaissance du caractère d’OING demeure soumises à<br />

l’appréciation de chaque État. Il suffi t donc d’obtenir ce statut dans<br />

un État où <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion associative est moins rigoureuse qu’en France<br />

pour solliciter des avantages liés au droit de l’État du siège pour les<br />

fi liales imp<strong>la</strong>ntées en France. Les États ne peuvent ensuite en refuser<br />

l’application que si leur sécurité nationale et <strong>la</strong> protection des droits et<br />

libertés au maintien de <strong>la</strong> paix et <strong>la</strong> qualité des re<strong>la</strong>tions internationales<br />

se trouvent mises en cause. Une dernière disposition interdit enfi n toute<br />

réserve aux États contractants. A cause de son caractère uni<strong>la</strong>téral, <strong>la</strong><br />

publication d’une lettre interprétative de ces dispositions ne revêtirait<br />

qu’une validité très re<strong>la</strong>tive en droit international.<br />

Cependant, en accord avec le secrétariat général de l’ONU, <strong>la</strong> réfl exion<br />

générale amorcée au sein des ONG a pu avancer, et des fi ns de non-recevoir<br />

ont déjà été opposées à des demandes d’organisations sectaires.<br />

3) L’indéniable poids<br />

économique et fi nancier<br />

des sectes<br />

D’abord identifi és par leur dangerosité psychologique à l’égard de l’individu,<br />

les mouvements sectaires le sont également désormais par leur<br />

poids économique et fi nancier.<br />

Fondement essentiel de <strong>la</strong> richesse des sectes, les dons versés par les<br />

adeptes incitent parfois à rattacher certaines pratiques à des activités de<br />

b<strong>la</strong>nchiment d’argent sale. Par ailleurs, le degré de spontanéité des<br />

dons versés aux sectes est une question particulièrement délicate. Le<br />

montant des offrandes, souvent fi xé en fonction des revenus des adeptes,<br />

peut parfois être assimilé à une véritable dîme (coût d’adhésion). Les<br />

fi nancements publics peuvent, de façon surprenante, représenter une<br />

3 ème source de fi nancement des sectes agissant sous couvert de structures<br />

écrans ou de prête-nom.<br />

Cette puissance fi nancière vise à asseoir l’infl uence du mouvement,<br />

acquérir un parc immobilier, enrichir les dirigeants du mouvement,<br />

fi nancer l’organisation internationale. Elle permet aussi d’infi ltrer le<br />

mode des entreprises. Les secteurs de l’éducation, de <strong>la</strong> santé et de<br />

<strong>la</strong> formation professionnelle constituent leurs principaux domaines d’infl<br />

uence sectaire et méritent qu’on s’y attarde.<br />

- Le secteur de l’éducation : Plusieurs mouvements sectaires refusent<br />

de sco<strong>la</strong>riser les enfants et dispensent leur propre éducation. L’infi ltration<br />

du monde de l’enfance s’opère par le recrutement d’enseignants,<br />

<strong>la</strong> commercialisation de méthodes éducatives, le soutien sco<strong>la</strong>ire, voire <strong>la</strong><br />

prise de contrôle d’établissements. Le recrutement des assistantes maternelles<br />

peut d’ailleurs poser problème. Le refus ou le retrait d’agrément<br />

d’une assistante maternelle adepte d’un mouvement sectaire, apparaît<br />

justifi é selon l’arrêt du 22 février 1995, Canevasio, du Conseil d’État si<br />

son comportement est de nature à compromettre « <strong>la</strong> santé, <strong>la</strong> sécurité<br />

et l’épanouissement » des enfants.<br />

- Le secteur de <strong>la</strong> santé : Comme le soulignait le rapport de <strong>la</strong> commission<br />

d’enquête parlementaire en 1999, « les activités guérisseuses,<br />

les médecines parallèles se déploient souvent dans une atmosphère de<br />

mystère et d’ésotérisme qui présente bien des analogies avec celle des<br />

sectes ». La vulnérabilité des personnes fragilisées par d’importants problèmes<br />

de santé (toxicomanie, ma<strong>la</strong>dies évolutives) assure une clientèle<br />

facile à convaincre.<br />

Mais, désormais, c’est bel et bien le milieu médical lui-même, et plus<br />

précisément les médecins, que les mouvements sectaires tentent d’investir.<br />

Certaines sectes développent de surcroît une industrie parallèle<br />

de soins (<strong>la</strong> Scientologie, <strong>la</strong> mouvance Energo-Chromo-Kinèse (ECK),<br />

l’Instinctothérapie).<br />

Ces pratiques tombent sous le coup d’incriminations telles que :<br />

- non-assistance à personne en danger (article 63 du code pénal)<br />

- entrave aux mesures d’assistance et omission de porter secours (article<br />

223-6 du nouveau code pénal)<br />

- exercice illégal de <strong>la</strong> médecine (article L 372 du code de <strong>la</strong> santé<br />

publique)<br />

- exercice illégal de <strong>la</strong> pharmacie (article L 511 et L 514 du code de <strong>la</strong><br />

santé publique)<br />

- publicité mensongère (article L 551 et L 552 du code de <strong>la</strong> santé<br />

publique)<br />

- distribution de médicaments sur <strong>la</strong> voie publique et dans les foires et<br />

marchés (article L 591 du code de <strong>la</strong> santé publique)<br />

- escroquerie (article 313-1 du nouveau code pénal)<br />

Mais l’opacité des mouvements sectaires, <strong>la</strong> peur et <strong>la</strong> honte des victimes,<br />

expliquent le faible nombre de condamnations prononcées et<br />

de procédures judiciaires engagées (<strong>la</strong> section disciplinaire du Conseil<br />

national de l’Ordre des médecins n’a prononcé, en 1997 et 1998, que<br />

trois condamnations « en rapport avec des pratiques favorisées par des<br />

appartenances sectaires »).<br />

- Le marché de <strong>la</strong> formation professionnelle<br />

Ce secteur en pleine expansion draine des sommes très importantes et<br />

permet aux sectes d’investir les points clés du monde de l’entreprise.<br />

Les sectes sont devenues très actives sur le marché de <strong>la</strong> formation<br />

professionnelle (<strong>la</strong> Scientologie, Landmark Éducation International, <strong>la</strong><br />

méthode Avatar, Au cœur de <strong>la</strong> communication (ACC), <strong>la</strong> méthode Silva,<br />

Innergy). Certaines se sont reconverties dans <strong>la</strong> formation professionnelle<br />

(Anthropos, L’Institut des sciences holistiques de l’Ouest, Vital<br />

Harmony), tandis que d’autres n’y consacrent qu’une activité annexe<br />

(Offi ce culturel de Cluny par l’Association Sainte Espérance ; Mouvement<br />

du Graal à travers le Groupe d’enseignement en acupuncture nouvelle<br />

et traditionnelle).<br />

Un certain <strong>la</strong>xisme caractérise l’accès au marché de <strong>la</strong> formation professionnelle<br />

et l’exercice des activités de formation. Toute personne<br />

physique ou morale peut se faire immatriculer en qualité de « formateur »<br />

et utiliser cette déc<strong>la</strong>ration pour proposer ses services aux entreprises.<br />

Les sectes n’hésitent d’ailleurs pas à transgresser les règles prévues par<br />

le code du travail en matière de déc<strong>la</strong>ration et d’utilisation du numéro<br />

d’immatricu<strong>la</strong>tion (absence d’enregistrement, numéro d’immatricu<strong>la</strong>tion<br />

caduc…). Cette absence de formalités s’accompagne d’une exonération<br />

de <strong>la</strong> TVA (article 261 du Code général des impôts). Le contrôle exercé par<br />

l’État au titre des articles L. 991-1 et L 991-2 du code du travail apparaît<br />

trop limité, d’où <strong>la</strong> nécessité de permettre au dispositif d’agrément voté<br />

en 1995 d’être appliqué.<br />

4) Les fraudes<br />

L’opacité organisée des structures, des réseaux et des fl ux fi nanciers<br />

fournissent des conditions très propices aux infractions à <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion<br />

sociale, aux délits économiques et fi nanciers, à <strong>la</strong> fraude fi scale, y compris<br />

dans leurs dimensions internationales. Cette dernière, quoique très<br />

répandue, est très complexe à démontrer compte tenu précisément des<br />

diverses activités sectaires. De plus, l’administration fi scale considère<br />

que les sectes ne constituent pas en soi un sujet fi scal et qu’elle ne<br />

peut les appréhender que par le biais d’infractions relevant de catégories<br />

juridiques plus <strong>la</strong>rges, comme le secteur associatif dans son ensemble. La<br />

majorité des redressements fi scaux sont opérés pour absence de déc<strong>la</strong>ration<br />

d’activités lucratives, absence de déc<strong>la</strong>ration des dons manuels,<br />

absence de déc<strong>la</strong>ration des revenus du patrimoine. Les sociétés fi liales<br />

peuvent aussi être utilisées à des fi ns frauduleuses, et que <strong>la</strong> distribution<br />

occulte de revenus est très fréquente.<br />

Les fraudes s’étendent à de nombreux domaines. En 1999 déjà, <strong>la</strong> commission<br />

d’enquête parlementaire avait relevé, à côté des traditionnelles<br />

infractions d’escroquerie ou d’exercice illégal de <strong>la</strong> médecine ou de <strong>la</strong><br />

pharmacie, des présomptions plus spécifi ques, refl ets des nouveaux<br />

centres d’intérêts des sectes. Ainsi, certaines procédures mettaient en<br />

cause des trafi cs ou des importations illégales de médicaments, du<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 251


252<br />

Actualité : les sectes<br />

travail dissimulé, illégal ou c<strong>la</strong>ndestin, des abus de confi ance ou de biens<br />

sociaux, un cas de trafi c d’infl uence et une infraction à <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion<br />

sur le fi nancement des partis politiques. La Commission avait souligné<br />

également que plusieurs procédures judiciaires retenaient comme chef<br />

d’infraction le b<strong>la</strong>nchiment d’argent.<br />

Enfi n, les infractions à <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion sociale sont facilitées car les adeptes<br />

renoncent à exercer leurs droits. Le recours abusif au bénévo<strong>la</strong>t, <strong>la</strong><br />

dissimu<strong>la</strong>tion d’emplois sa<strong>la</strong>riés, <strong>la</strong> minoration d’activités (voire l’absence<br />

de déc<strong>la</strong>ration d’activités) permettent aux sectes de réduire ou<br />

d’éviter complètement, les charges sociales pesant normalement sur un<br />

employeur.<br />

II/ LA SANCTION DES DÉRIVES<br />

SECTAIRES<br />

L’autorité judiciaire est désormais en mesure de sanctionner les dérives<br />

sectaires dans le strict respect des libertés. La loi About-Picard complète<br />

en effet un dispositif juridique existant très étoffé mais diffi cile à<br />

mettre en œuvre (1°). Ce texte, fruit d’une longue réfl exion, vise à<br />

prévenir et réprimer les comportements répréhensibles de n’importe<br />

quelles personnes physiques ou morales tout en respectant les libertés<br />

fondamentales (2°).<br />

1) Un dispositif juridique étoffé<br />

mais diffi cile à mettre en œuvre<br />

• L’arsenal juridique existant<br />

L’arsenal juridique existant ne justifi ait pas d’entamer une réforme radicale.<br />

Le nouveau code pénal, promulgué le 1er mars 1994, avait en effet<br />

introduit deux dispositions particulièrement adaptées à <strong>la</strong> répression<br />

des activités sectaires délictueuses : d’une part l’incrimination d’abus<br />

de faiblesse (article 313-4), d’autre part, <strong>la</strong> possibilité d’engager <strong>la</strong><br />

responsabilité des personnes morales (article 212-2).<br />

Le premier délit réprime des agissements proches de l’escroquerie, commis<br />

au préjudice de victimes incapables de se défendre en raison, le plus<br />

souvent, de leur âge ou de leur état physique ou psychique.<br />

La possibilité d’engager <strong>la</strong> responsabilité des personnes morales constitue<br />

ensuite un indéniable progrès dans <strong>la</strong> poursuite judiciaire des sectes.<br />

Elle permet de viser <strong>la</strong> secte elle-même plutôt que de condamner des<br />

individus, hypothèse qui n’empêche pas le mouvement de poursuivre<br />

ses activités illicites.<br />

Cette responsabilité pouvait être engagée pour les atteintes aux personnes<br />

: pour des faits d’homicides et de violences involontaires (art. 221-7<br />

et 222-21), de trafi c de stupéfi ants et de b<strong>la</strong>nchiment (art. 222-42),<br />

de risque de mort causé à autrui (art. 223-2), de proxénétisme (art.<br />

225-12), des conditions de travail ou d’hébergement contraires à <strong>la</strong><br />

dignité humaine (art. 226-7 et 226-9), de dénonciations calomnieuses<br />

(art. 226-12), des atteintes aux droits de <strong>la</strong> personne résultant des<br />

fi chiers ou des traitements informatiques (art. 226-24), des atteintes à<br />

<strong>la</strong> fi liation (art. 227-14).<br />

Elle était très <strong>la</strong>rgement admise pour les atteintes aux biens puisque<br />

<strong>la</strong> quasi-totalité des infractions prévues par le livre III du nouveau<br />

code pénal était visée : le vol (art. 311-16), l’extorsion et le chantage<br />

(art. 312-15), l’escroquerie et l’abus de faiblesse (art. 313-4), l’abus de<br />

confi ance (art. 314-1), le détournement de gages ou d’objets saisis (art.<br />

314-12), les atteintes aux systèmes informatiques (art. 323-6).<br />

De surcroît, deux nouvelles infractions facilitent <strong>la</strong> répression des dérives<br />

sectaires. D’une part, l’infraction de travail dissimulé, créée par <strong>la</strong> loi du<br />

11 mars 1997, remp<strong>la</strong>ce <strong>la</strong> notion de travail c<strong>la</strong>ndestin. Elle garantit<br />

une meilleure prise en compte par le juge des pratiques illicites. Paral-<br />

lèlement, le légis<strong>la</strong>teur a considérablement alourdi les peines sanctionnant<br />

le travail dissimulé qui est passé du domaine contraventionnel au<br />

domaine délictuel. D’autre part, l’infraction de b<strong>la</strong>nchiment, créée par<br />

<strong>la</strong> loi du 13 mai 1996, généralise une infraction jusqu’alors limitée au<br />

b<strong>la</strong>nchiment des capitaux provenant du trafi c de stupéfi ants.<br />

• Les diffi cultés rencontrées<br />

Les diffi cultés résident évidemment dans certains obstacles psychologiques<br />

et matériels, mais elles s’expliquent surtout par l’absence d’une<br />

incrimination de base, <strong>la</strong> notion de secte n’étant pas légalement défi -<br />

nie.<br />

- En premier lieu, les victimes et leur entourage, sont peu enclines<br />

à porter p<strong>la</strong>inte contre les dommages qu’elles ont subis du fait des<br />

pratiques sectaires. Cette réticence découle de ce que, à un moment<br />

donné, les victimes ont consenti à l’activité qui leur a porté préjudice.<br />

En outre, ce préjudice est le plus souvent, extrêmement diffi cile à<br />

établir (faiblesse morale et psychologique ; diffi culté d’avouer publiquement<br />

que l’on a été abusé ; perte de crédibilité et de notoriété<br />

des entreprises victimes d’infi ltrations sectaires). Enfi n, ces victimes,<br />

forcément fragilisées, se trouvent confrontées à des organisations<br />

parfaitement outillées pour faire face au débat judiciaire. Leur désarroi<br />

explique le taux élevé de désistements.<br />

Quand elles existent, le ministère de <strong>la</strong> Justice déplore le caractère<br />

imprécis des p<strong>la</strong>intes. Or l’effi cacité de l’action pénale découle de faits<br />

concrets, précis et indiscutables, assortis d’une qualifi cation juridique<br />

préétablie et adaptée à <strong>la</strong> réalité de ces faits. A défaut, <strong>la</strong> preuve d’une<br />

atteinte à <strong>la</strong> personne ou aux biens est extrêmement diffi cile à apporter,<br />

a fortiori quand elle s’accompagne d’un début de consentement.<br />

En second lieu, d’autres obstacles doivent être pris en considération :<br />

les limites internationales aux investigations judiciaires, le manque de<br />

moyens des juges d’instruction sur le territoire national, <strong>la</strong> séparation<br />

territoriale des instructions (même pour des faits simi<strong>la</strong>ires émanant<br />

d’une même organisation sectaire), les menaces et les intimidations<br />

enfi n envers les magistrats.<br />

- Surtout, l’absence d’incrimination spécifi que oblige le juge à n’appréhender<br />

qu’indirectement le phénomène sectaire, par le biais d’infractions<br />

connexes. L’opportunité de créer un délit de manipu<strong>la</strong>tion<br />

mentale a donc été évoquée.<br />

2) L’apport de <strong>la</strong> loi<br />

About-Picard<br />

Le texte présenté initialement par le sénateur centriste Nico<strong>la</strong>s About le<br />

16 décembre 1999 et adopté par le Sénat à l’unanimité, visait à modifi er<br />

<strong>la</strong> loi du 10 janvier 1936 permettant de dissoudre les « groupes de<br />

combats et milices privées » par décret du Président de <strong>la</strong> République<br />

en conseil des ministres. Il s’agissait d’inclure dans <strong>la</strong> loi « anti-ligue »<br />

les groupes ayant fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et<br />

constituant « un trouble pour l’ordre public ou un péril majeur pour<br />

<strong>la</strong> personne humaine ». Cette notion trop vague de « trouble à l’ordre<br />

public » suscita l’hostilité du gouvernement.<br />

La proposition de loi sur <strong>la</strong> lutte contre les « groupements à caractère<br />

sectaire » présentée par <strong>la</strong> députée socialiste Catherine Picard et adoptée<br />

à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 22 juin 2000 a donc<br />

été profondément modifi ée. Une procédure de dissolution judiciaire a<br />

tout d’abord remp<strong>la</strong>cé <strong>la</strong> dissolution administrative. Le texte prévoyait<br />

ensuite d’étendre <strong>la</strong> responsabilité pénale des personnes morales, introduite<br />

dans le code pénal en 1994, à des infractions telles qu’homicides<br />

volontaires, tortures et actes de barbarie, agressions sexuelles et viols,<br />

privations de soins et d’aliments ou exercice illégal de <strong>la</strong> médecine. Il<br />

introduisait enfi n le « délit de manipu<strong>la</strong>tion mentale ».<br />

Celui-ci suscita de grandes réserves tant chez <strong>la</strong> Garde des Sceaux<br />

que parmi les représentants des grandes confessions religieuses (le<br />

pasteur Jean-Arnold de Clermont, président de <strong>la</strong> Fédération protestante,<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Mgr Vernette, délégué de l’épiscopat catholique, M. Joseph Sitruk, grand<br />

rabbin de France, et M. Dalil Boubakeur, recteur de <strong>la</strong> Mosquée de<br />

Paris).<br />

Mme Elisabeth Guigou avait pour sa part annoncé son intention de<br />

consulter à cet égard <strong>la</strong> Ligue des droits de l’homme et <strong>la</strong> Commission<br />

nationale consultative des droits de l’homme. L’avis rendu par cette<br />

dernière le 21 septembre 2000, a souligné l’inopportunité de créer un<br />

tel délit. Il se prononce pour un é<strong>la</strong>rgissement de l’article 313-4 du<br />

Code pénal qui réprime « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de<br />

<strong>la</strong> situation de faiblesse ».<br />

Cette notion de « manipu<strong>la</strong>tion mentale », imprécise et dangereuse, a<br />

également été critiquée par les représentants des quatre grandes familles<br />

religieuses entendus avant l’examen, en 2 ème lecture, de <strong>la</strong> proposition<br />

de loi.<br />

Finalement, les termes de « manipu<strong>la</strong>tion mentale » disparaissent, et le<br />

texte prévoit l’aménagement de l’article 313-4.<br />

La loi étend le délit d’abus commis à l’encontre des personnes en état<br />

d’ignorance ou de situation de faiblesse prévu par les articles 313-4 et<br />

313-9 du Code pénal à toute personne « en état de sujétion psychologique<br />

ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou<br />

de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur<br />

ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement<br />

préjudiciable ». L’état de faiblesse n’est donc pas nécessairement requis<br />

au moment de l’adhésion, il apparaît sous <strong>la</strong> pression de l’environnement<br />

sectaire.<br />

L’article est désormais inséré dans le livre III du Code pénal re<strong>la</strong>tif aux<br />

crimes et délits contre les personnes.<br />

La loi alourdit par ailleurs certaines peines encourues par les personnes<br />

physiques ou morales tout en étendant <strong>la</strong> sanction pénale à certains<br />

types d’infraction (exercice illégal de <strong>la</strong> médecine ; délits de fraudes et<br />

de falsifi cation ; menaces ; infractions d’atteintes au respect des morts ;<br />

tortures et actes de barbarie ; viols et agressions sexuelles ; abandon<br />

de famille ; entrave aux mesures d’assistance et omission de porter<br />

secours).<br />

La loi About-Picard permet <strong>la</strong> dissolution, sans possibilité de reconstitution,<br />

des personnes morales défi nitivement condamnées pour des infractions<br />

graves, limitativement énumérées (Ces dispositions pourraient par<br />

exemple servir l’accusation contre l’association spirituelle de l’Église<br />

de Scientologie Ile-de-France, dont le procès en correctionnelle s’est<br />

ouvert à Paris les 21 et 22 février 2002). Cette dissolution judiciaire<br />

apparaît plus respectueuse des droits de l’homme que <strong>la</strong> dissolution<br />

administrative prévue par le décret-loi de 1936. Elle garantit en effet<br />

une procédure contradictoire et préserve les droits de <strong>la</strong> défense.<br />

Les droits des victimes sont également renforcés puisque toute association<br />

reconnue d’utilité publique et régulièrement déc<strong>la</strong>rée depuis cinq<br />

ans peut se porter partie <strong>civil</strong>e.<br />

Enfi n, certaines dispositions restreignent <strong>la</strong> possibilité de diffuser des<br />

messages destinés à <strong>la</strong> jeunesse lorsqu’ils promeuvent une personne<br />

morale à caractère sectaire qui a déjà été condamnée.<br />

On ne peut conclure sans évoquer le lobbying forcené des défenseurs des<br />

sectes qui souhaitaient une condamnation de <strong>la</strong> France par le Conseil<br />

de l’Europe.<br />

Le 26 avril 2001 en effet, vingt-sept membres de l’Assemblée parlementaire<br />

du Conseil de l’Europe avaient déposé une déc<strong>la</strong>ration<br />

écrite exigeant l’interruption des travaux du Sénat français. La<br />

Commission des questions juridiques et des droits de l’Homme de<br />

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe avait désigné un<br />

expert chargé de l’assister pour rédiger un rapport consacré à <strong>la</strong><br />

liberté de religion et aux minorités religieuses en France. Il était<br />

mandaté pour examiner <strong>la</strong> compatibilité de <strong>la</strong> loi About-Picard avec<br />

les valeurs du Conseil de l’Europe. Rendu public le 18 décembre<br />

2001, son rapport conclu que <strong>la</strong> loi est « légitime et couverte par les<br />

dispositions des articles 9 à 11 al. 2 de <strong>la</strong> Convention européenne des<br />

droits de l’Homme », que le « besoin d’agir est impérieux » face aux<br />

risques encourus par les victimes, et que les sanctions apparaissent<br />

« proportionnées au but visé ».<br />

Il faut également mentionner <strong>la</strong> requête introduite par <strong>la</strong> Fédération<br />

chrétienne des Témoins de Jéhovah devant <strong>la</strong> Cour européenne des<br />

droits de l’Homme qui visait à faire obstacle à <strong>la</strong> loi About-Picard. Elle a<br />

toutefois été déc<strong>la</strong>rée irrecevable le 6 novembre 2001.<br />

Ces contestations révèlent, si besoin était, <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nce qui s’impose<br />

quant aux phénomènes sectaires. D’ailleurs, <strong>la</strong> confusion<br />

entretenue Outre-At<strong>la</strong>ntique entre les libertés religieuses garanties<br />

par les nations démocratiques et <strong>la</strong> prévention, ou <strong>la</strong> répression,<br />

des débordements sectaires, est source de tensions diplomatiques.<br />

On se souvient que le 27 janvier 1997, les mesures frappant <strong>la</strong><br />

Scientologie en Allemagne furent offi ciellement dénoncées par<br />

Washington. Quelques jours plus tard, le Bureau for Democracy,<br />

Human Rights and Labor, (BDHRL), -créé en 1990 et lié à l’ensemble<br />

des agences de renseignements américains-, dont <strong>la</strong> mission<br />

offi cielle est d’évaluer l’état des libertés et le niveau de démocratie<br />

dans l’ensemble des nations du monde, rendit public son rapport<br />

sur l’état des droits de <strong>la</strong> personne dans le monde. C’est ainsi que<br />

l’Allemagne rejoignait <strong>la</strong> Chine sur <strong>la</strong> liste des États contrevenant<br />

aux libertés religieuses.<br />

En 1998, le Bureau pour <strong>la</strong> liberté religieuse internationale (Offi ce<br />

of International Religious Freedom) fut créé au sein du BDHRL. Dans<br />

le premier rapport publié par sa commission, en septembre 1998, <strong>la</strong><br />

France, l’Allemagne, l’Autriche, <strong>la</strong> Belgique sont accusées de bafouer<br />

les libertés religieuses. Le rapport de <strong>la</strong> commission d’enquête parlementaire<br />

française de 1995 est assimilé à de <strong>la</strong> ségrégation religieuse.<br />

Le 22 mars 1999, à Vienne, à l’invitation de l’organisation de coopération<br />

et de développement économiques (OCDE), un séminaire de<br />

l’Offi ce pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme<br />

(Odhir) prend violemment à partie <strong>la</strong> politique française. Le scénario<br />

se reproduit à Washington, devant <strong>la</strong> Commission on Security and<br />

Cooperation in Europe.<br />

En juin 1999, le rapport offi ciel des sénateurs américains accuse<br />

<strong>la</strong> France de refuser d’accorder le statut de religion à ces groupes<br />

minoritaires alors que, en vertu de <strong>la</strong> loi de 1905 qui établit <strong>la</strong> séparation<br />

des Églises et de l’État, elle ne reconnaît aucune religion. Le<br />

9 septembre 1999, le bureau pour <strong>la</strong> liberté religieuse internationale<br />

publie son nouveau rapport et les échanges diplomatiques sont alors<br />

offi ciellement rompus. Le 2 mars 2001, le dernier rapport du département<br />

d’État américain demeure accusateur. La MILS, dans son dernier<br />

rapport, ne peut que constater « <strong>la</strong> répétition de termes vagues,<br />

ambigus, d’opinions ou de sources non précisées, d’amalgames erronés,<br />

de généralisations excessives ».<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 253


ACTUALITÉ : Le harcèlement psychologique<br />

et sexuel au travail<br />

La réalité du harcèlement moral au travail (1) n’est pas contestée ;<br />

l’existence de pratiques délétères délibérées (menace, chantage, harcèlement),<br />

érigées en méthode de management pour pousser à l’erreur<br />

et permettre le licenciement pour faute ou déstabiliser et inciter à <strong>la</strong><br />

démission, est désormais reconnue avec <strong>la</strong> loi n° 2002-73 du 17 janvier<br />

2002. Il en est de même du harcèlement sexuel (2).<br />

I/ LE HARCÈLEMENT MORAL<br />

Le légis<strong>la</strong>teur, à travers <strong>la</strong> loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, vient<br />

de reconnaître l’existence du harcèlement moral et de prévoir que ce<br />

type de comportement (1.1) pourra faire l’objet de plusieurs types de<br />

sanctions (1.2)<br />

Selon l’article L.122-49 du code du travail, aucun sa<strong>la</strong>rié ne doit subir les<br />

agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour<br />

effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter<br />

atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou<br />

mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun sa<strong>la</strong>rié<br />

ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire,<br />

directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de<br />

formation, de rec<strong>la</strong>ssement, d’affectation, de qualifi cation, de c<strong>la</strong>ssifi -<br />

cation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement<br />

de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements défi nis cidessus<br />

ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir re<strong>la</strong>tés.<br />

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition<br />

ou tout acte contraire est nul de plein droit.<br />

Selon l’article L.122-51 du code du travail, il appartient au chef d’entreprise<br />

de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir de<br />

tels agissements<br />

Selon l’article L.122-52 du code du travail en cas de litige en matière<br />

de harcèlement moral, le sa<strong>la</strong>rié concerné présente des éléments de fait<br />

<strong>la</strong>issant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments,<br />

il incombe à <strong>la</strong> partie défenderesse de prouver que ses agissements ne<br />

sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifi ée<br />

par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme<br />

sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures<br />

d’instruction qu’il estime utiles.<br />

Selon l’article L.122-53 du code du travail, les organisations syndicales<br />

représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice, dans les<br />

conditions prévues par l’article L. 122-52, toutes les actions qui naissent<br />

en matière de harcèlement moral en faveur d’un sa<strong>la</strong>rié de l’entreprise,<br />

sous réserve qu’elles justifi ent d’un accord écrit de l’intéressé. L’intéressé<br />

peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre<br />

fi n à tout moment.<br />

Enfi n, selon l’article L.122-54 du code du travail, une procédure de<br />

médiation peut être engagée par toute personne de l’entreprise s’estimant<br />

victime de harcèlement moral ou sexuel. le médiateur est choisi<br />

en dehors de l’entreprise sur une liste de personnalités désignées en<br />

fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans <strong>la</strong> prévention<br />

du harcèlement moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur sont<br />

incompatibles avec celles de conseiller prud’homal en activité. Les listes<br />

de médiateurs sont dressées par le représentant de l’État dans le département<br />

après consultation et examen des propositions de candidatures<br />

des associations dont l’objet est <strong>la</strong> défense des victimes de harcèlement<br />

moral ou sexuel et des organisations syndicales les plus représentatives<br />

sur le p<strong>la</strong>n national. Le médiateur convoque les parties qui doivent<br />

comparaître en personne dans un dé<strong>la</strong>i d’un mois. En cas de défaut de<br />

comparution, il en fait le constat écrit qu’il adresse aux parties.<br />

Le médiateur s’informe de l’état des re<strong>la</strong>tions entre les parties, il tente<br />

de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit<br />

en vue de mettre fi n au harcèlement. En cas d’échec de <strong>la</strong> conciliation,<br />

le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et<br />

des garanties procédurales prévues en faveur de <strong>la</strong> victime.<br />

Ces dispositions visant à réprimer les actes de harcèlement moral ont été<br />

étendues aux agents de <strong>la</strong> fonction publique Ainsi, pour les fonctionnaires<br />

territoriaux, <strong>la</strong> loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a ajouté, après<br />

l’article 6 quater de <strong>la</strong> loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et<br />

obligations des fonctionnaires, un article 6 quinquies ainsi rédigé :<br />

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement<br />

moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des<br />

conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa<br />

dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son<br />

avenir professionnel.<br />

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, <strong>la</strong> titu<strong>la</strong>risation,<br />

<strong>la</strong> formation, <strong>la</strong> notation, <strong>la</strong> discipline, <strong>la</strong> promotion, l’affectation<br />

et <strong>la</strong> mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant<br />

en considération :<br />

« 1 o Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement<br />

moral visés au premier alinéa ;<br />

« 2 o Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique<br />

ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;<br />

« 3 o Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les<br />

ait re<strong>la</strong>tés.<br />

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux<br />

agissements défi nis ci-dessus.<br />

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non<br />

titu<strong>la</strong>ires de droit public. »<br />

I.2) Les recours contre les<br />

actes de harcèlement moral<br />

Les actes de harcèlement moral peuvent faire l’objet d’un recours disciplinaire<br />

(1.2.1), d’un recours devant le juge administratif lorsqu’ils<br />

interviennent au sein d’une collectivité locale(1.2.2) et d’un contentieux<br />

pénal (1.2.3).<br />

I.2.1. Le recours disciplinaire<br />

Le dispositif de sanctions disciplinaires est applicable à l’encontre de<br />

tout agent ayant procédé à des agissements de harcèlement. Ce dispositif<br />

doit être enclenché par l’autorité administrative compétente, après<br />

saisine par l’agent harcelé.<br />

I.2.2 Le recours devant le juge administratif<br />

Les agents peuvent intenter un recours pour excès de pouvoir devant les<br />

juridictions administratives tendant à obtenir <strong>la</strong> condamnation de leur<br />

administration et l’annu<strong>la</strong>tion des mesures qui auraient pu être prises à leur<br />

encontre (par exemple changement d’affectation) sur <strong>la</strong> base de faux motifs<br />

ou de motifs erronés ainsi que des sanctions déguisées ou abusives.<br />

La responsabilité pour faute de l’administration peut y être également<br />

engagée dans le cadre d’un recours en plein contentieux visant <strong>la</strong> réparation<br />

du préjudice subi dans l’hypothèse où <strong>la</strong> victime est à même de<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 255


256<br />

Actualité : le harcèlement<br />

prouver que le harcèlement subi est <strong>la</strong> cause même d’une ma<strong>la</strong>die dûment<br />

établie et développée (par exemple : rapport de <strong>la</strong> médecine du travail,<br />

certifi cats du médecin de famille, liant l’affection à l’environnement<br />

professionnel de l’agent).<br />

I.2.3 Le contentieux pénal :<br />

Enfi n, les agents peuvent déposer p<strong>la</strong>inte auprès du procureur de<br />

<strong>la</strong> République du tribunal de grande instance dont dépend leur domicile,<br />

du commissariat de police, de l’unité de gendarmerie. Selon l’article<br />

222-33-2. du code pénal, le fait de harceler autrui par des agissements<br />

répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des<br />

conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa<br />

dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son<br />

avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000<br />

Euros d’amende.<br />

II/ LE HARCÈLEMENT SEXUEL<br />

De façon plus ancienne que le harcèlement moral, le harcèlement sexuel<br />

sur les lieux de travail est interdit (2.1) et fait l’objet de sanctions<br />

(2.2).<br />

II.1) La notion de harcèlement<br />

sexuel<br />

Selon l’article L.122-46 du code du travail, aucun sa<strong>la</strong>rié, aucun candidat<br />

à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise<br />

ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure<br />

discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,<br />

de formation, de rec<strong>la</strong>ssement, d’affectation, de qualifi cation, de<br />

c<strong>la</strong>ssifi cation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement<br />

de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements<br />

de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs<br />

de nature sexuelle à son profi t ou au profi t d’un tiers. Par ailleurs, aucun<br />

sa<strong>la</strong>rié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure<br />

discriminatoire pour avoir témoigné des agissements défi nis ci-dessus<br />

ou pour les avoir re<strong>la</strong>tés. Toute disposition ou tout acte contraire est<br />

nul de plein droit.<br />

Il convient de noter qu’il ne peut y avoir d’abus d’autorité en matière<br />

sexuelle en cas de harcèlement commis par un(e) collègue de même<br />

niveau hiérarchique. En pareil cas, c’est à l’employeur de sanctionner le<br />

sa<strong>la</strong>rié coupable de harcèlement.<br />

Selon l’article L.122-48 du code du travail, il appartient au chef d’entreprise<br />

de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir<br />

les actes de harcèlement sexuel. Il lui appartient de prendre toutes les<br />

dispositions nécessaires afi n de prévenir les agissements d’abus d’autorité<br />

en matière sexuelle (actions d’information et de sensibilisation…).<br />

Dans les entreprises de 20 sa<strong>la</strong>riés et plus, le règlement intérieur doit<br />

notamment rappeler les dispositions légales re<strong>la</strong>tives au harcèlement<br />

sexuel.<br />

II.2) Les recours contre<br />

le harcèlement sexuel<br />

Tout comme pour le harcèlement moral, il existe un recours disciplinaire<br />

(2.2.1) et un recours judiciaire (2.2.2)<br />

II.2.1. Le recours disciplinaire en matière de harcèlement<br />

sexuel<br />

Selon l’article L.122-47 du code du travail, est passible d’une sanction<br />

disciplinaire tout sa<strong>la</strong>rié ayant procédé à des actes de harcèlement<br />

sexuels. Cette procédure disciplinaire est totalement indépendante d’une<br />

éventuelle action devant <strong>la</strong> justice pénale. Ainsi, le c<strong>la</strong>ssement sans<br />

suite d’une p<strong>la</strong>inte pour harcèlement sexuel est sans incidence sur<br />

l’appréciation du bien-fondé de <strong>la</strong> mise à pied et du licenciement d’un<br />

sa<strong>la</strong>rié responsable de ces agissements, le c<strong>la</strong>ssement sans suite d’une<br />

p<strong>la</strong>inte n’empêchant pas le juge <strong>civil</strong> d’apprécier les faits qui lui sont<br />

soumis (voir Dijon, 26 novembre 1998, Bull.inf.C.cass.1999, n° 625).<br />

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, les faits de harcèlement<br />

sexuel constituent une faute grave, et non simplement une cause réelle et<br />

sérieuse de licenciement (voir Sic.19 avril 2000, RJS 2000.438, n° 628).<br />

II.2.2 Le recours devant le juge pénal en matière<br />

de harcèlement sexuel<br />

Selon l’article 222-33 du code pénal, le fait de harceler autrui en<br />

donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes<br />

ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs<br />

de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui<br />

confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de<br />

15000 euros d’amende.<br />

Ainsi, peuvent être sanctionnés sur le fondement de l’article 222-33 du<br />

code pénal, les faits suivants :<br />

- commet une faute au sens du harcèlement sexuel, le chef d’entreprise<br />

qui, après une déc<strong>la</strong>ration d’amour à sa secrétaire, opère en sa faveur<br />

une brusque augmentation de sa<strong>la</strong>ire, puis lui offre de s’associer et<br />

d’être intéressée, pour immédiatement formuler des griefs sur l’activité<br />

professionnelle, les faits ayants en l’espèce été commis sur les lieux<br />

et pendant les heures de travail ; l’attitude du prévenu manifeste sans<br />

ambiguïté le dessein d’une activité sexuelle (voir Rouen, 11 octobre<br />

1999, JCP 2000, IV, 2741).<br />

- Sont des menaces et des contraintes émanant du contremaître d’une<br />

usine, prévenu qualifi é « d’obsédé sexuel » par <strong>la</strong> permanence de ses<br />

sollicitations, le fait de déc<strong>la</strong>rer à une de ses subordonnées : « n’oubliez<br />

pas que je suis le chef et que j’ai mon mot à dire auprès du directeur,<br />

alors il faut être gentille avec le chef », et d’indiquer à une autre que<br />

si elle faisait des « histoires », son emploi serait menacé, menace<br />

d’autant plus caractérisée que cette sa<strong>la</strong>riée était sous contrat à durée<br />

déterminée (voir Lyon, 26 novembre 1998 : JCP, 1999, II, 101445).<br />

En revanche, ne peuvent être sanctionnés sur ce fondement juridique<br />

les faits suivants :<br />

- le fait d’obliger son employée à porter des tenues à tendance exhibitionniste<br />

dans le cadre du travail, à le supposer établi, ne constitue<br />

pas le délit de harcèlement sexuel en l’absence de preuve d’une opposition<br />

formelle de <strong>la</strong> partie <strong>civil</strong>e ou de l’obtention en contrepartie<br />

d’avantages fi nanciers directs ou de l’existence d’inconvénients sur le<br />

p<strong>la</strong>n professionnel<br />

- Ne constitue pas également le délit de harcèlement sexuel une invitation<br />

de <strong>la</strong> part du prévenu à une soirée échangiste hors du travail, l’invitation<br />

n’ayant pu se concrétiser qu’avec le consentement nécessaire<br />

de <strong>la</strong> partie <strong>civil</strong>e venue librement avec son compagnon adulte comme<br />

elle (voir Grenoble, 7 juillet 2000, JCP 2001, IV, 1469).<br />

- Les faits pour un président-directeur-général d’avoir effl euré les mains<br />

d’une sa<strong>la</strong>riée au moment de <strong>la</strong> pause café devant d’autres employées, de<br />

lui avoir « fait du pied » sous <strong>la</strong> table, de lui avoir dit qu’il l’aimait, de<br />

lui avoir porté des regards <strong>la</strong>ngoureux ou enjôleurs, de lui avoir fait un<br />

cadeau au retour de voyage, comme à deux autres employés, de lui avoir<br />

verbalement proposé de l’embrasser sur <strong>la</strong> bouche, de lui avoir dit, alors<br />

qu’elle était au chômage partiel, qu’elle lui manquait « énormément »<br />

lorsqu’elle n’était pas au bureau, d’avoir p<strong>la</strong>cé sur un véhicule une revue<br />

pornographique de façon à ce qu’elle ne puisse ne pas <strong>la</strong> voir, pris séparément<br />

ou considérés dans leur ensemble, ne peuvent permettre de caractériser<br />

l’infraction de harcèlement sexuel. En l’occurrence, ni indécents, ni<br />

humiliants, ces actes n’ont pu porter atteinte à <strong>la</strong> dignité de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ignante ;<br />

ils n’ont pas pu constituer un abus d’autorité par ordres, commandes,<br />

contraintes ou pressions, dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles. (voir<br />

Douai, 10 septembre 1997, JCP 1998, II, 10037).<br />

8 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Ce cahier ne peut être vendu séparément.<br />

Editeur : L’Action municipale<br />

SARL au capital social de 15 000 euros<br />

R.C.S Paris B 659.801.419<br />

17, rue d’Uzès, 75108 Paris Cedex 02.<br />

N° de commission paritaire : 63.333<br />

Directeur de <strong>la</strong> publication : Jacques Guy<br />

Composition : Groupe Moniteur<br />

Tirage : Roto-France Impression (Emerainville)<br />

Dépôt légal : avril 2002


Cahier n° 2 - 15/1641 - 15 avril 2002<br />

P R É P A R A T I O N AUX CONCOURS<br />

Cahier détaché<br />

Réussir<br />

le concours<br />

d’attaché<br />

2002<br />

27<br />

N°<br />

• <strong>Droit</strong> <strong>civil</strong> : le contrat<br />

• Urbanisme : le p<strong>la</strong>n local<br />

d’urbanisme ; le certifi cat<br />

• Environnement : l’air<br />

• <strong>Finances</strong> <strong>publiques</strong> :<br />

les dotations globales<br />

• Actualité : le volontariat,<br />

les particu<strong>la</strong>rités d’un statut ;<br />

<strong>la</strong> dépénalisation des drogues<br />

dites « douces »


Sommaire<br />

DROIT CIVIL : LE CONTRAT...................................................................... 247<br />

I/ LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT.............................................................................. 247<br />

I.1) Le consentement...................................................................................................................... 247<br />

I.2) La capacité.............................................................................................................................. 248<br />

I.3) L’objet..................................................................................................................................... 248<br />

1.4) La cause................................................................................................................................. 248<br />

II/ LES EFFETS DU CONTRAT......................................................................................................... 249<br />

II.1) Les effets entre les parties ....................................................................................................... 249<br />

II.2) Les effets à l’égard des tiers..................................................................................................... 249<br />

URBANISME : LE PLAN LOCAL D’URBANISME ........................................ 250<br />

I/ L’OBJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME .................................................................................... 250<br />

II/ LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME............................................. 250<br />

II.1) Contenu ................................................................................................................................. 250<br />

II.2) Dossier................................................................................................................................... 250<br />

II.3) La procédure d’é<strong>la</strong>boration....................................................................................................... 251<br />

II.4) La révision du PLU.................................................................................................................. 251<br />

II.5) La modifi cation du PLU........................................................................................................... 251<br />

III/ LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZAC.............................................................................. 251<br />

IV/ LE RÉGIME TRANSITOIRE ........................................................................................................ 252<br />

URBANISME : LE CERTIFICAT D’URBANISME.......................................... 253<br />

I/ OBJET DU CERTIFICAT D’URBANISME........................................................................................ 253<br />

II/ LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D’URBANISME ........................................................................ 253<br />

II.1) Le contenu ............................................................................................................................. 253<br />

II.2) L’instruction ........................................................................................................................... 253<br />

II.3) La décision............................................................................................................................. 254<br />

ENVIRONNEMENT : L’AIR ........................................................................ 255<br />

I/ L’OBLIGATION DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR........................................................ 255<br />

A) L’objet de <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce............................................................................................................. 255<br />

B) Les moyens de surveil<strong>la</strong>nce......................................................................................................... 255<br />

C) La sanction de <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce...................................................................................................... 255<br />

II/ LA PLANIFICATION.................................................................................................................... 255<br />

A) Les p<strong>la</strong>ns régionaux pour <strong>la</strong> qualité de l’air (PRQA) ....................................................................... 255<br />

B) Les p<strong>la</strong>ns de protection de l’atmosphère (PPA) ............................................................................. 256<br />

C) Les p<strong>la</strong>ns de dép<strong>la</strong>cement urbain (PDU)....................................................................................... 256<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 245


246<br />

FINANCES PUBLIQUES : LES DOTATIONS GLOBALES.............................. 258<br />

I/ LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT ..................................................................................... 258<br />

A) La dotation globale de fonctionnement (DGF) ............................................................................... 258<br />

B) La dotation générale de décentralisation (DGD) ............................................................................ 258<br />

II/ LES DOTATIONS D’INVESTISSEMENT ........................................................................................ 259<br />

A) La dotation globale d’équipement (DGE) ...................................................................................... 259<br />

B) Les autres dotations .................................................................................................................. 259<br />

ACTUALITÉ : LE VOLONTARIAT, LES PARTICULARITÉS<br />

D’UN STATUT.......................................................................................... 260<br />

I/ LE VOLONTARIAT, ENTRE BÉNÉVOLAT ET SALARIAT. .................................................................. 260<br />

I.1) De <strong>la</strong> bonne volonté.................................................................................................................. 260<br />

I.2) …à l’engagement dans <strong>la</strong> durée ................................................................................................ 260<br />

I.3) Volontariat versus sa<strong>la</strong>riat.......................................................................................................... 260<br />

II/ DIVERSITÉ DU VOLONTARIAT .................................................................................................... 260<br />

II.1) Le volontariat de solidarité internationale .................................................................................. 261<br />

II.2) Le nouveau volontariat <strong>civil</strong>...................................................................................................... 261<br />

II.3) Un travail engagé ? .................................................................................................................. 261<br />

ACTUALITÉ : LA DÉPÉNALISATION DES DROGUES<br />

DITES « DOUCES » ................................................................................. 262<br />

I/ UN PHÉNOMÈNE D’AMPLEUR RÉSOLU PAR UNE DÉPÉNALISATION DE FAIT ? ............................ 262<br />

1) Les données chiffrées d’un phénomène d’ampleur ........................................................................ 262<br />

2) L’application de <strong>la</strong> loi vers une dépénalisation de fait ? .................................................................. 262<br />

II/ UNE RÉFLEXION GUIDÉE PAR DIFFÉRENTES ÉTUDES SCIENTIFIQUES...................................... 263<br />

1) L’éc<strong>la</strong>irage scientifi que ............................................................................................................... 263<br />

2) L’attitude des partis politiques..................................................................................................... 265<br />

III/ L’ISOLEMENT DE LA FRANCE FACE AUX EXEMPLES RETENUS À L’ÉTRANGER .......................... 265<br />

1) Une culture de <strong>la</strong> tolérance de l’usage du cannabis....................................................................... 265<br />

2) L’approche internationale ............................................................................................................ 265<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


DROIT CIVIL : Le contrat<br />

Le contrat, ou convention, est l’accord de volonté intervenu entre deux<br />

ou plusieurs personnes en vue de créer, modifi er, transmettre ou éteindre<br />

un droit subjectif. En pratique, on emploie indifféremment le terme<br />

contrat ou convention.<br />

Le contrat est uni<strong>la</strong>téral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées<br />

envers une ou plusieurs autres, sans que de <strong>la</strong> part de ces dernières, il y<br />

ait d’engagement (art. 1103 du Code <strong>civil</strong>). Le contrat est synal<strong>la</strong>gmatique<br />

ou bi<strong>la</strong>téral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les<br />

uns envers les autres (art. 1102 du Code <strong>civil</strong>).<br />

L’autonomie de <strong>la</strong> volonté est un principe philosophique selon lequel le<br />

fondement de tout engagement contractuel réside dans <strong>la</strong> volonté des<br />

parties. Les individus étant libres, ils ne peuvent être tenus d’obligations<br />

que s’ils les ont voulues et dans cette seule mesure. De ce principe, trois<br />

conséquences techniques peuvent être déduites :<br />

- <strong>la</strong> liberté contractuelle ;<br />

- <strong>la</strong> force obligatoire du contrat ;<br />

- l’effet re<strong>la</strong>tif du contrat.<br />

Ces principes gouvernent tant les règles re<strong>la</strong>tives aux conditions de<br />

formation du contrat (1) que celles qui concernent les effets produits<br />

par le contrat (2).<br />

I/ LES CONDITIONS DE VALIDITÉ<br />

DU CONTRAT<br />

L’art. 1108 du Code <strong>civil</strong> énumère les conditions générales de validité du<br />

contrat : le consentement (1.1.), <strong>la</strong> capacité de contracter (1.2.), l’objet<br />

(1.3.) et <strong>la</strong> cause (1.4.). On peut relever qu’aucune condition re<strong>la</strong>tive à<br />

<strong>la</strong> forme du contrat n’est requise. En effet, le principe de <strong>la</strong> liberté contractuelle<br />

implique celui du consensualisme. Sauf exceptions, l’échange<br />

des consentements suffi t à former va<strong>la</strong>blement le contrat.<br />

I.1) Le consentement<br />

Le consentement doit exister (1.1.1.) et ne doit pas être affecté d’un<br />

vice (1.1.2.).<br />

I.1.1) L’existence du consentement<br />

Le consentement, c’est l’accord de volonté des parties contractantes.<br />

Chacune des deux parties doit manifester sa volonté et le contrat naît<br />

de <strong>la</strong> rencontre de ces volontés. Le contrat résulte de <strong>la</strong> rencontre d’une<br />

offre suivie d’une acceptation.<br />

L’offre ou pollicitation, c’est <strong>la</strong> proposition de contracter qu’adresse <strong>la</strong><br />

pollicitant soit à un interlocuteur déterminé, soit au public. Cette offre<br />

doit être précise et ferme. Elle peut être expresse ou tacite, c’est-à-dire<br />

être déduite du comportement non équivoque du pollicitant.<br />

L’acceptation résulte de l’agrément pur et simple de l’offre par le destinataire<br />

de celle-ci. L’acceptation peut être expresse ou tacite. La jurisprudence a<br />

même décidé, dans certaines circonstances, que le silence pouvait acceptation<br />

lorsque l’offre avait été faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire.<br />

I.1.2) Les vices du consentement<br />

Aux termes de l’art. 1109 du Code <strong>civil</strong>, il y a 4 vices du consentement : l’erreur<br />

(1.1.2.1., le dol (1.1.2.2.), <strong>la</strong> violence (1.1.2.3.) et <strong>la</strong> lésion (1.1.2.4.).<br />

I.1.2.1) L’erreur<br />

Commettre une erreur, c’est avoir une opinion contraire à <strong>la</strong> réalité<br />

(J. Ghestin). Si les parties ne se sont radicalement pas entendues et se<br />

sont trompées sur <strong>la</strong> nature du contrat ou sur l’objet du contrat, on parle<br />

d’erreur-obstable, cause de nullité absolue du contrat.<br />

L’erreur, vice du consentement, est une cause de nullité re<strong>la</strong>tive du<br />

contrat dans deux circonstances (art. 1110 du Code <strong>civil</strong>) :<br />

- si elle porte sur <strong>la</strong> personne du cocontractant et à <strong>la</strong> condition que <strong>la</strong><br />

considération de <strong>la</strong> personne ait été <strong>la</strong> cause principale de <strong>la</strong> convention.<br />

Tel est le cas des conventions conclues intuitu personae ;<br />

- si elle porte sur les qualités substantielles de <strong>la</strong> chose, c’est-à-dire sur<br />

<strong>la</strong> qualité de <strong>la</strong> chose que celui qui s’est trompé avait principalement<br />

en vue, celle qui a été déterminante de sa volonté. Tel est fréquemment<br />

le cas des erreurs portant sur l’authenticité d’une œuvre d’art.<br />

En revanche, l’erreur sur les mobiles ou sur <strong>la</strong> valeur est indifférente,<br />

sauf si cette erreur est <strong>la</strong> conséquence d’une erreur, cause de nullité au<br />

sens de l’art. 1110 du Code <strong>civil</strong>.<br />

L’erreur ne pourra être retenue comme vice du consentement que si elle<br />

a été déterminante, c’est-à-dire que le contrat n’aurait pas été conclu<br />

sans cette erreur et si elle est excusable, c’est-à-dire qu’elle aurait pu<br />

être commise par un cocontractant normalement avisé.<br />

I.1.2.2) Le dol<br />

Le dol désigne l’ensemble des manœuvres accomplies lors de <strong>la</strong> formation<br />

du contrat dans le but de tromper le cocontractant et l’amener à conclure<br />

le contrat. Le dol consiste à provoquer l’erreur de son cocontractant. Le<br />

dol n’est pris en compte que si les manœuvres émanent du cocontractant.<br />

Les manœuvres résultent de toutes machinations, toutes mises en scène<br />

et tous artifi ces. A ces manœuvres, <strong>la</strong> jurisprudence a assimilé le simple<br />

mensonge, sauf si ce mensonge n’est que l’exagération des qualités ou<br />

de <strong>la</strong> valeur de <strong>la</strong> chose offerte (le dolus bonus). La jurisprudence admet<br />

aussi le simple dol par réticence, c’est-à-dire le silence gardé par le<br />

cocontractant sur une information qui, si elle avait été connue de l’autre,<br />

l’aurait empêché de contracter.<br />

Pour <strong>la</strong> jurisprudence, <strong>la</strong> réticence dolosive, à <strong>la</strong> supposer établie, rend<br />

toujours excusable l’erreur provoquée (Civ., 1 re , 21 février 2001, Bull. civ. III<br />

n°20). Ce<strong>la</strong> signifi e que l’auteur du dol ne peut opposer à <strong>la</strong> victime, le fait<br />

qu’elle aurait dû faire l’effort de se renseigner en procédant à des vérifi cations<br />

élémentaires, par exemple, concernant <strong>la</strong> situation administrative du bien.<br />

La preuve de l’élément intentionnel du dol doit être prouvée : l’auteur<br />

doit avoir agi sciemment dans l’intention de tromper son cocontractant.<br />

Le dol doit être déterminant : « Le dol est une cause de nullité de <strong>la</strong><br />

convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont<br />

telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas<br />

contracté » (art. 1116 du Code <strong>civil</strong>).<br />

I.1.2.3) La violence<br />

La violence consiste à faire naître chez le cocontractant un sentiment<br />

de crainte pour l’amener à conclure le contrat pour éviter <strong>la</strong> réalisation<br />

d’un mal plus grave qui <strong>la</strong> menace. Peu importe si <strong>la</strong> violence est exercée<br />

par le cocontractant ou par un tiers au contrat.<br />

La violence peut être physique ou morale. Elle peut être dirigée contre<br />

<strong>la</strong> personne du cocontractant, ses biens ou ses proches (art. 1113 du<br />

Code <strong>civil</strong>).<br />

La menace doit revêtir un certain degré de gravité. Ainsi, « <strong>la</strong> simple<br />

crainte révérencielle envers le père, <strong>la</strong> mère ou autre ascendant, sans qu’il<br />

y ait eu de violence exercée, ne suffi t point à annuler le contrat » (art.<br />

1114 du Code <strong>civil</strong>). La violence doit être illégitime : <strong>la</strong> menace d’exercer<br />

des voies de droit n’est pas une cause de nullité de <strong>la</strong> convention.<br />

La violence doit avoir été déterminante du consentement. Pour le savoir,<br />

« on a égard en cette matière, à l’âge, au sexe et à <strong>la</strong> condition des<br />

personnes » (art. 1112 al. 2 du Code <strong>civil</strong>).<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 247


248<br />

<strong>Droit</strong> <strong>civil</strong> : le contrat<br />

I.1.2.4) La lésion<br />

La lésion, c’est le déséquilibre économique entre les prestations des<br />

parties au contrat. La lésion n’est pas véritablement un vice de consentement<br />

puisqu’elle ne suppose pas une atteinte au caractère libre et<br />

éc<strong>la</strong>iré du consentement. La lésion n’est pas non plus, en principe, une<br />

cause de nullité des conventions. Aux termes de l’art. 1118 du Code<br />

<strong>civil</strong>, « <strong>la</strong> lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou<br />

à l’égard de certaines personnes (…) ».<br />

A l’égard de certains contrats, <strong>la</strong> lésion peut entraîner <strong>la</strong> nullité du<br />

contrat. C’est le cas pour les ventes d’immeubles mais <strong>la</strong> lésion ne peut<br />

être invoquée que si le vendeur a été lésé de plus des 7/12e dans le<br />

prix d’un immeuble. De plus, <strong>la</strong> loi permet à l’acquéreur d’échapper à<br />

<strong>la</strong> nullité du contrat en versant une indemnité au vendeur (art. 1674<br />

du Code <strong>civil</strong>). Les partages sont aussi rescindables lorsque l’un des<br />

copartageants reçoit un lot d’une valeur inférieure à plus du ¼ à ce<br />

qu’aurait dû être sa part (art. 887 al. 2 du Code <strong>civil</strong>).<br />

Cependant, sur le fondement de <strong>la</strong> cause, <strong>la</strong> jurisprudence annule certains<br />

contrats lésionnaires. Ainsi, pour les contrats de ventes mobilières<br />

consenties moyennant le versement d’un prix dérisoire, <strong>la</strong> jurisprudence<br />

décide que <strong>la</strong> contrepartie de l’acquéreur est inexistante et prononce <strong>la</strong><br />

nullité du contrat.<br />

A l’égard de certaines personnes, <strong>la</strong> lésion est une cause de nullité<br />

lorsque <strong>la</strong> victime est un incapable mineur ou majeur. En effet, pour<br />

certaines catégories de contrats, <strong>la</strong> sanction de l’incapacité peut être <strong>la</strong><br />

rescision pour cause de lésion.<br />

I.2) La capacité<br />

Pour conclure va<strong>la</strong>blement le contrat, il faut être capable d’émettre un<br />

consentement. A cet égard, il convient de distinguer <strong>la</strong> capacité de<br />

jouissance (1.2.1 et <strong>la</strong> capacité d’exercice (1.2.2.).<br />

I.2.1) La capacité de jouissance<br />

La capacité, c’est <strong>la</strong> possibilité d’être titu<strong>la</strong>ire de droits. Les incapacités<br />

générales de jouissance qui existaient autrefois (esc<strong>la</strong>vage, mort <strong>civil</strong>e)<br />

ont aujourd’hui disparu. Il ne subsiste que des incapacités spéciales<br />

de jouissance. Elles sont tantôt fondées sur l’ordre public, tantôt sur <strong>la</strong><br />

protection d’intérêts particuliers. Les incapacités sont nombreuses en<br />

matière de libéralités. Ainsi, par exemple, le mineur de moins de 16<br />

ans ou le majeur sous tutelle est incapable de tester (art. 907 al. 1 er et<br />

504 du Code <strong>civil</strong>). Le médecin est incapable de recevoir une donation<br />

ou un legs de son patient, même par personne interposée (art. 909 du<br />

Code <strong>civil</strong>).<br />

I.2.2) La capacité d’exercice<br />

Le principe est celui de <strong>la</strong> capacité : « Toute personne peut contracter,<br />

si elle n’en est pas déc<strong>la</strong>rée incapable par <strong>la</strong> loi ». L’incapacité d’exercice<br />

frappe certaines personnes (mineurs, majeurs sous tutelle ou curatelle)<br />

qui ne peuvent, sans représentation ou assistance, mettre en œuvre les<br />

droits dont ils sont titu<strong>la</strong>ires.<br />

I.3) L’objet<br />

L’objet forme <strong>la</strong> matière de l’engagement. Il convient de distinguer<br />

l’objet du contrat (1.3.1.) de l’objet de l’obligation (1.3.2.).<br />

I.3.1) L’objet de l’obligation<br />

L’objet de l’obligation, c’est <strong>la</strong> prestation promise. L’objet de l’objet doit<br />

exister et doit être licite.<br />

Le contrat est nul si l’objet de l’obligation de l’une des parties n’existe pas.<br />

Dès lors, « si au moment de <strong>la</strong> vente, <strong>la</strong> chose vendue était périe en totalité,<br />

<strong>la</strong> vente serait nulle » (art. 1601 al. 1er du Code <strong>civil</strong>). L’impossibilité de<br />

l’objet équivaut à l’absence d’objet. L’objet doit être déterminé au moins<br />

quant à son espèce. La quotité de <strong>la</strong> chose peut être incertaine, pourvu<br />

qu’elle puisse être déterminable (art. 1129 du Code <strong>civil</strong>).<br />

L’objet doit être licite. Seules les choses qui sont dans le commerce<br />

sont des objets licites. En effet, « il n’y a que les choses qui sont<br />

dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions » (art.<br />

1128 du Code <strong>civil</strong>). L’état et <strong>la</strong> capacité des personnes, <strong>la</strong> liberté des<br />

individus, les fonctions <strong>publiques</strong>, le corps humain sont par exemple<br />

hors du commerce. L’objet de l’obligation portant sur une telle matière<br />

serait illicite et entraînerait <strong>la</strong> nullité absolue du contrat.<br />

I.3.2) L’objet du contrat<br />

L’objet du contrat, c’est l’opération juridique envisagée par les parties :<br />

vente, donation, échange, prêt. Si les parties sont libres de s’engager<br />

dans toute opération. L’art. 6 du Code <strong>civil</strong> pose cependant une limite à<br />

cette liberté : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux<br />

lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».<br />

Pendant longtemps, <strong>la</strong> jurisprudence a, sur ce fondement, annulé certaines<br />

opérations juridiques comme le contrat d’assurance-vie ou le<br />

contrat de courtage matrimonial. Aujourd’hui, elle juge illicites certaines<br />

conventions dont l’objet est illicite comme les cessions de clientèles<br />

<strong>civil</strong>es ou les pactes sur succession future.<br />

Cependant, revenant sur sa position antérieure, <strong>la</strong> jurisprudence a récemment<br />

décidé que <strong>la</strong> cession de <strong>la</strong> clientèle médicale, à l’occasion de <strong>la</strong><br />

constitution ou de <strong>la</strong> cession d’un fonds libéral d’exercice de <strong>la</strong> profession,<br />

n’est pas illicite à <strong>la</strong> condition que soit sauvegardée <strong>la</strong> liberté de<br />

choix du patient, condition souverainement appréciée par les juges du<br />

fond (Civ. 1 re , 7 nov. 2000, Bull. civ. I n°283).<br />

I.4) La cause<br />

La cause est le but de l’opération. Il convient de distinguer <strong>la</strong> cause de<br />

l’obligation (1.4.1.) de <strong>la</strong> cause du contrat (1.4.2.).<br />

I.4.1) La cause de l’obligation<br />

La cause de l’obligation, c’est <strong>la</strong> raison pour <strong>la</strong>quelle le cocontractant<br />

assume son obligation. Dans un contrat à titre gratuit, c’est parce qu’il<br />

est animé d’une intention libérale ; dans un contrat réel, c’est parce<br />

qu’il a reçu <strong>la</strong> chose lors de <strong>la</strong> formation du contrat ; dans un contrat<br />

synal<strong>la</strong>gmatique, c’est parce que l’autre partie a pris aussi l’engagement<br />

accomplir une prestation. C’est dans cette dernière catégorie de contrat<br />

que <strong>la</strong> question de <strong>la</strong> validité de <strong>la</strong> cause présente un intérêt pratique<br />

important.<br />

La cause doit exister : « l’obligation sans cause, ou sur une fausse<br />

cause » entraîne <strong>la</strong> nullité absolue du contrat. Dans un contrat synal<strong>la</strong>gmatique,<br />

l’obligation de l’une des parties sera dépourvue de cause<br />

à chaque fois que l’obligation de son cocontractant sera dépourvue<br />

d’objet. Tel sera le cas par exemple lorsque <strong>la</strong> chose, objet du contrat,<br />

a péri avant <strong>la</strong> formation du contrat ; lorsque <strong>la</strong> prestation due est<br />

impossible à réaliser. L’obligation de celui qui doit verser le prix est<br />

dépourvue de cause.<br />

La cause doit être licite et morale. Dans un contrat synal<strong>la</strong>gmatique,<br />

<strong>la</strong> cause de l’obligation de l’une des parties sera illicite ou immorale à<br />

chaque fois que l’objet de l’obligation de l’autre sera immorale ou illicite.<br />

Tel sera le cas par exemple lorsque l’autre partie s’engage à accomplir<br />

une prestation illicite ou immorale, à livrer une chose hors commerce.<br />

La cause de l’obligation de celui qui doit verser le prix est illicite ou<br />

immorale.<br />

I.4.2) La cause du contrat<br />

La cause du contrat, ce sont les mobiles concrets qui ont animé<br />

chacune des parties. Ces mobiles doivent être licites et conformes<br />

aux bonnes mœurs. La théorie de <strong>la</strong> cause autorise donc le juge<br />

à scruter les mobiles des cocontractants et à prononcer <strong>la</strong> nullité<br />

des contrats inspirés par des considérations illicites ou immorales.<br />

Tel sera le cas par exemple lorsqu’une partie poursuit l’objectif<br />

d’accomplir une fraude fi scale, de contourner les règles légales en<br />

matière d’adoption.<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Récemment, <strong>la</strong> jurisprudence a affi rmé, revenant sur sa position antérieure,<br />

que n’est pas contraire aux bonnes mœurs <strong>la</strong> cause de <strong>la</strong> libéralité<br />

dont l’auteur entend maintenir <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion adultère qu’il entretient avec<br />

le bénéfi ciaire (Civ. 1 re , 3 fév. 1999, Bull. civ. I n°43).<br />

Les mobiles illicites ou immoraux n’ont pas à être nécessairement partagés<br />

par les deux parties. La convention peut être annulée dès lors<br />

qu’une des deux parties au moins poursuit un tel mobile. (Civ. 1 re , 7 oct.<br />

1998, J.C.P. 1998-II-10202, note Maleville).<br />

II/ LES EFFETS DU CONTRAT<br />

Le contrat a une force obligatoire entre les parties contractantes (2.1.)<br />

et un effet re<strong>la</strong>tif à l’égard des tiers (2.2.).<br />

II.1) Les effets entre les parties<br />

« Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (art.<br />

1134 al. 1 er du Code <strong>civil</strong>). De cette règle, on en déduit trois principales<br />

conséquences : l’exécution du contrat est obligatoire (2.1.1) et <strong>la</strong> révision<br />

du contrat (2.1.2.) et <strong>la</strong> révocation du contrat (2.1.3.) ne peut, en<br />

principe, pas intervenir sans l’accord de volontés de toutes les parties<br />

au contrat.<br />

II.1.1) L’exécution du contrat<br />

La force obligatoire du contrat signifi e d’abord que le créancier doit être<br />

satisfait, <strong>la</strong> prestation promise doit être exécutée. Le procédé normal<br />

d’exécution des obligations est le paiement. Parfois, les obligations<br />

s’éteignent sans que le créancier ait obtenu satisfaction, par l’effet de <strong>la</strong><br />

prescription ou d’une remise de dette par exemple.<br />

A défaut d’exécution volontaire, le juge ordonnera l’exécution forcée de<br />

l’obligation. Cette exécution forcée pourra être indirecte, par exemple<br />

par un tiers aux dépens du débiteur ou résulter de moyens de pression<br />

exercée sur le débiteur, en le condamnant par exemple à payer une<br />

astreinte.<br />

Si l’exécution ne peut pas avoir lieu, le juge peut prononcer <strong>la</strong> résolution<br />

du contrat (art. 1184 du Code <strong>civil</strong>). Que le contrat soit résolu ou non,<br />

le juge peut condamner le débiteur qui n’a pas exécuté le contrat, à<br />

réparer le dommage subi par le créancier du fait de cette inexécution en<br />

lui versant des dommages-intérêts (art. 1147 du Code <strong>civil</strong>).<br />

II.1.2) La révision du contrat<br />

Le juge ne peut pas, en principe, modifi er le contenu d’une convention<br />

légalement formée. Le juge judiciaire n’admet pas <strong>la</strong> théorie de l’imprévision.<br />

Les parties ne peuvent modifi er le contrat que d’un commun accord.<br />

Toutefois, de façon exceptionnelle, le légis<strong>la</strong>teur donne parfois au juge<br />

le pouvoir de modifi er le contrat. Ainsi, <strong>la</strong> loi du 1 er février 1995 a<br />

donné au juge le pouvoir d’éliminer les c<strong>la</strong>uses abusives insérées dans<br />

les contrats conclus entre un professionnel et un non professionnel ou<br />

consommateur. De même, l’article 1152 du Code <strong>civil</strong>, issu de <strong>la</strong> loi<br />

du 11 octobre 1985, permet au juge, même d’offi ce, de modérer ou<br />

augmenter <strong>la</strong> peine stipulée dans une c<strong>la</strong>use pénale si elle est manifestement<br />

excessive ou dérisoire.<br />

II.1.3) La révocation du contrat<br />

La résolution uni<strong>la</strong>térale du contrat n’est, en principe, pas possible.<br />

La révocation du contrat ne peut intervenir que du commun accord des<br />

parties (mutus dissensus). La convention révocatoire obéit aux mêmes<br />

conditions de formation, de fond et de forme, que le contrat initial.<br />

Cependant, les parties peuvent va<strong>la</strong>blement insérer dans le contrat, une<br />

c<strong>la</strong>use résolutoire de plein droit du contrat en cas d’inexécution, ayant<br />

pour effet de soustraire <strong>la</strong> dissolution du contrat à l’appréciation du<br />

juge.<br />

De plus, tout contrat conclu pour une durée indéterminée peut être<br />

résilié uni<strong>la</strong>téralement, en principe, par chacune des deux parties. En<br />

effet, <strong>la</strong> jurisprudence décide de façon constante qu’il résulte de l’art.<br />

1134 du Code <strong>civil</strong> que dans les contrats à exécution excessive dans<br />

lesquels aucun terme n’a été prévu, <strong>la</strong> résiliation uni<strong>la</strong>térale est, sauf<br />

abus sanctionné par l’alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties<br />

(Civ. 1 re , 5 fév. 1985, Bull. civ. I n°54)<br />

De même, certains contrats conclus en considération de <strong>la</strong> personne<br />

peuvent être résolus uni<strong>la</strong>téralement. Tel est le cas, par exemple, des<br />

contrats supposant le maintien d’une re<strong>la</strong>tion de confi ance entre les<br />

parties (par exemple : le mandat, le dépôt, le contrat d’assurance).<br />

Enfi n, <strong>la</strong> jurisprudence a récemment rappelé que « <strong>la</strong> gravité du comportement<br />

d’une partie à un contrat peut justifi er que l’autre partie y mette<br />

fi n de façon uni<strong>la</strong>térale à ses risques et périls », c’est-à-dire moyennant<br />

le versement de dommages-intérêts si le juge estime, a posteriori, que <strong>la</strong><br />

rupture est abusive. (Civ. 1 re , 20 fév. 2001, Bull. civ. I n°40).<br />

II.2) Les effets à l’égard<br />

des tiers<br />

« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles<br />

ne nuisent point au tiers (…) » (art. 1165 du Code <strong>civil</strong>). Si les parties<br />

peuvent se lier par contrat, elles ne peuvent lier ceux qui sont étrangers<br />

à cet accord.<br />

Cependant, cette règle ne concerne pas les ayants cause universels<br />

ou à titre universel qui sont continuateurs de <strong>la</strong> personne du débiteur<br />

et reprennent, en principe, les engagements pris par lui (art.<br />

1122 du Code <strong>civil</strong>). Toutefois, les parties peuvent va<strong>la</strong>blement<br />

prévoir que le contrat prendra fi n au décès de l’une des parties et<br />

les contrats conclus en considération de <strong>la</strong> personne prennent fi n<br />

au décès de celle-ci.<br />

De plus, en cas de transmission d’un bien, le propriétaire jouit « de tous<br />

les droits et actions attachés à <strong>la</strong> chose qui appartenait à son auteur »<br />

(Ass. Plén., 7 fév. 1986, D. 1986-293, note Bénabent).<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 249


250<br />

Urbanisme : le p<strong>la</strong>n local d’urbanisme<br />

URBANISME : Le p<strong>la</strong>n local d’urbanisme<br />

Le p<strong>la</strong>n local d’urbanisme succède aux p<strong>la</strong>ns d’occupation des sols<br />

et s’appuie sur <strong>la</strong> notion de projet (1). Leur é<strong>la</strong>boration se fonde<br />

sur une analyse transversale du territoire à travers un contenu bien<br />

défi ni (2).<br />

Le passage du POS au PLU a entraîné des modifi cations aussi bien dans<br />

<strong>la</strong> démarche d’aménagement menée par les collectivités que dans <strong>la</strong> mise<br />

en œuvre de nouvelles dispositions.<br />

I/ L’OBJET DU PLAN LOCAL<br />

D’URBANISME<br />

Document d’urbanisme simplifi é, le p<strong>la</strong>n local d’urbanisme (articles<br />

L.123-1 et suivants du Code de l’urbanisme) établit les conditions<br />

et les moyens de réalisation des objectifs d’aménagement à l’échelle<br />

communale.<br />

Le PLU présente le projet de développement de <strong>la</strong> commune en matière<br />

d’habitat, d’emploi et d’équipement, ainsi que le régime des règles<br />

générales et des servitudes. Le PLU est non seulement un document de<br />

p<strong>la</strong>nifi cation locale mais aussi un document stratégique et opérationnel.<br />

Les équilibres à prendre en compte dans le PLU sont :<br />

• une utilisation économe de l’espace (densifi cation),<br />

• un équilibre entre maîtrise des dép<strong>la</strong>cements et circu<strong>la</strong>tion automobile,<br />

• un équilibre entre renouvellement et développement urbain, et préservation<br />

des espaces naturels,<br />

• un équilibre entre les différentes fonctions urbaines.<br />

A <strong>la</strong> différence des POS qui pouvaient être partiels, le PLU doit couvrir<br />

l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes (article.L.123-1,<br />

du Code de l’urbanisme). Il doit exposer le diagnostic établi au regard<br />

des prévisions économiques et démographiques et préciser les besoins<br />

répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement<br />

de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports,<br />

d’équipements et de services.<br />

II/ LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION<br />

DU PLAN LOCAL D’URBANISME<br />

II.1) Contenu<br />

Le contenu du PLU est proche du POS mais il diffère néanmoins sur un<br />

certain nombre de points. Son contenu obligatoire est limité et réduit.<br />

Seules les règles d’imp<strong>la</strong>ntation des constructions devront impérativement<br />

être prévues.<br />

La politique du zonage est écartée mais il peut y avoir des précisions :<br />

« l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être<br />

fait ou <strong>la</strong> nature des activités (commerce, logement…) qui peuvent y<br />

être exercées ». Il est donc possible d’avoir des PLU ne portant pas de<br />

précision quant à l’affectation de sols.<br />

En ce qui concerne l’aspect opérationnel du PLU, il est maintenant<br />

possible d’instituer un ou des périmètres pour réaliser un projet d’aménagement<br />

global. Pendant une période au plus de 5 ans pour ce périmètre,<br />

le règlement du PLU peut alors prévoir un seuil au-delà duquel les<br />

constructions pourront ne pas être autorisées.<br />

II.2) Dossier<br />

Le document é<strong>la</strong>boré se présente sous <strong>la</strong> forme d’un dossier (art.R.123-1<br />

du Code de l’urbanisme) comprenant :<br />

- un rapport de présentation,<br />

- une présentation du projet d’aménagement et de développement<br />

durable (PADD),<br />

- un règlement et des documents graphiques,<br />

- des annexes informatives.<br />

Le PADD, pièce fondamentale du dossier du PLU, exprime le projet<br />

urbain de <strong>la</strong> commune. Il permet pour les collectivités de passer d’une<br />

démarche jusqu’alors essentiellement réglementaire à une démarche<br />

de projet.<br />

II.2.1) le PADD<br />

L’article R.123-1 du Code de l’urbanisme confi rme le PADD comme<br />

partie intégrante du PLU et le rend ainsi opposable à toute personne<br />

publique ou privée (art.L.123-5, du Code de l’urbanisme). Ce document<br />

défi nit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par <strong>la</strong><br />

commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de<br />

préserver <strong>la</strong> qualité architecturale et l’environnement (article.R.123-3,<br />

du Code de l’urbanisme).<br />

Il peut caractériser « les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer<br />

ou réhabiliter, identifi er les espaces ayant une fonction de centralité,<br />

existants, à créer ou à développer ». ; « prévoir les actions et opérations<br />

d’aménagement à mettre en œuvre », en ce qui concerne notamment<br />

les entrées de ville, les voies et espaces publics, les paysages, <strong>la</strong><br />

diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement<br />

urbain.<br />

En dehors des dispositions obligatoires, telles que « les orientations<br />

d’urbanisme et d’aménagement retenues », le PADD peut préciser<br />

(art.R.123-3, du Code de l’urbanisme) :<br />

- les mesures de nature à préserver les centres villes et les centres de<br />

quartier, les développer ou en créer de nouveaux ;<br />

- les actions et opérations re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> restructuration ou à <strong>la</strong> réhabilitation<br />

d’îlots, de quartiers ou de secteurs ;<br />

- les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et<br />

pistes cyc<strong>la</strong>bles ;<br />

- les actions concernant <strong>la</strong> sauvegarde de <strong>la</strong> diversité commerciale des<br />

quartiers ;<br />

- les conditions d’aménagement des entrées de Ville (cf. art.L.111-1-4,<br />

du Code de l’urbanisme) ;<br />

- les mesures pour <strong>la</strong> préservation des paysages.<br />

Rien n’est prévu en ce qui concerne <strong>la</strong> présentation du PADD. Le document<br />

é<strong>la</strong>boré doit comporter :<br />

- des orientations,<br />

- des prescriptions écrites,<br />

- des documents graphiques.<br />

Compte tenu de l’importance du PADD dans le dispositif des PLU, il est<br />

probable que son contenu sera précisé par les juridictions administratives<br />

qui pourront être saisies.<br />

Le PADD fait partie des éléments opposables du PLU. Aux termes de l’article<br />

R.123-1 du Code de l’urbanisme ses orientations et prescriptions<br />

ainsi que ses documents graphiques sont opposables au même titre que<br />

le règlement.<br />

II.2.2) Le règlement<br />

Inscrit dans le prolongement des orientations défi nies par le PADD, le<br />

règlement a pour objectif de défi nir le zonage (article R.123-4, du<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Code de l’urbanisme) sur l’ensemble du territoire communal. Il délimite<br />

ainsi 4 types de zones, à l’exception des parties couvertes par un p<strong>la</strong>n<br />

de sauvegarde et de mise en valeur :<br />

- les zones urbaines, zones U (art.R.123-5, du Code de l’urbanisme),<br />

- les zones à urbaniser, zones AU (art.R.123-6, du Code de l’urbanisme),<br />

- les zones agricoles, zones A (art.R.123-7, du Code de l’urbanisme),<br />

- les zones naturelles et forestières, zones N (art.R.123-8, du Code<br />

de l’urbanisme).<br />

Les zones NB qui permettaient une urbanisation de secteurs naturels,<br />

sont supprimées. Les secteurs soumis à des risques naturels<br />

ou technologiques devront être identifi és de façon particulière,<br />

ainsi que les emp<strong>la</strong>cements réservés ou les espaces boisés c<strong>la</strong>ssés.<br />

Il doit en être de même des secteurs à protéger en raison de <strong>la</strong><br />

richesse du sous sol (art.R.123-11 et R.123-12, du Code de<br />

l’urbanisme).<br />

Le règlement fi xe ensuite les règles applicables à l’intérieur de chacune<br />

des zones. L’article R.123-9 du Code de l’urbanisme précise les conditions<br />

d’établissement de ces règles.<br />

II.2.3) Les documents graphiques<br />

Les documents graphiques qui accompagnent le règlement ont pour<br />

fonction de localiser les divers secteurs et emp<strong>la</strong>cements où s’appliquent<br />

les règles du PLU. Le zonage fait partie du contenu minimum du PLU<br />

(art.L.123-1 et R.123-11, du Code de l’urbanisme), rendant en cas<br />

d’absence, le document illégal.<br />

Ces documents font apparaître, par exemple, s’il y a lieu (art.R.123-11,<br />

du Code de l’urbanisme) :<br />

- les espaces boisés c<strong>la</strong>ssés,<br />

- les secteurs protégés en raison de <strong>la</strong> richesse du sol ou sous sol,<br />

- les emp<strong>la</strong>cements réservés aux voies et ouvrages publics, aux espaces<br />

verts.,<br />

- les secteurs où <strong>la</strong> reconstruction des bâtiments existants peut être<br />

autorisée ou imposée avec <strong>la</strong> densité antérieure pour des motifs d’urbanisme<br />

ou d’architecture,<br />

- les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles.., à protéger ou<br />

à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou<br />

écologique.,<br />

- les zones, en montagne, qui sont ou peuvent être aménagées en vue<br />

de <strong>la</strong> pratique du ski.<br />

Les documents graphiques peuvent également faire apparaître, en application<br />

de l’article R.123-12 du Code de l’urbanisme :<br />

- dans les zones U : les terrains cultivés à protéger et inconstructibles,<br />

les emp<strong>la</strong>cements réservés.,<br />

- dans les zones N : les secteurs protégés en raison de <strong>la</strong> qualité de leur<br />

paysage où sont possibles des transferts de coeffi cient d’occupation<br />

des sols,<br />

- dans les zones U et AU : les secteurs pour lesquels un p<strong>la</strong>n côté à trois<br />

dimensions défi nit des règles spéciales.<br />

Enfi n les documents graphiques peuvent exprimer seuls (art.R.123-9,<br />

du Code de l’urbanisme) des règles jusqu’alors fi xées par le règlement,<br />

telles que celles re<strong>la</strong>tives à l’imp<strong>la</strong>ntation des constructions par rapport<br />

aux voies et emprises <strong>publiques</strong> ainsi que celles re<strong>la</strong>tives à l’imp<strong>la</strong>ntation<br />

par rapport aux limites séparatives. Il est important de souligner que les<br />

documents graphiques sont opposables.<br />

II.3) La procédure d’é<strong>la</strong>boration<br />

L’article L.123-6 du Code de l’urbanisme et les suivants ont trait à<br />

<strong>la</strong> procédure d’é<strong>la</strong>boration du PLU. Celui ci est é<strong>la</strong>boré à l’initiative<br />

et sous <strong>la</strong> responsabilité de <strong>la</strong> commune. L’établissement du PLU est<br />

prescrit par une délibération, qui fi xe les objectifs et les modalités<br />

de <strong>la</strong> concertation. A l’initiative du maire ou à <strong>la</strong> demande du préfet<br />

(art.L.123-7, du Code de l’urbanisme), les services de l’état sont associés<br />

à l’é<strong>la</strong>boration.<br />

Le groupe de travail chargé de l’é<strong>la</strong>boration du projet du p<strong>la</strong>n doit<br />

procéder à diverses consultations (art. L123-8, du Code de l’urbanisme)<br />

à condition que <strong>la</strong> demande en soit faite. Comme pour le SCOT, l’organisation<br />

de <strong>la</strong> concertation sur le projet, selon l’article L.300-2 du Code<br />

de l’urbanisme, est une obligation comme l’est l’organisation d’un débat<br />

au sein du conseil municipal, 2 mois au moins avant son examen, et<br />

l’arrêt du projet de PLU.<br />

L’article L.123-9 du Code de l’urbanisme précise que <strong>la</strong> concertation<br />

et débat ayant eu lieu, le conseil municipal arrête le projet<br />

de PLU.<br />

Les différentes personnes <strong>publiques</strong> associées à l’é<strong>la</strong>boration ainsi que,<br />

sur leur demande, les communes limitrophes et les EPCI directement<br />

intéressées font connaître leur avis dans un dé<strong>la</strong>i de 3 mois. A défaut<br />

les avis sont réputés favorables.<br />

Le projet de PLU doit être soumis à enquête publique par le maire,<br />

enquête qui se déroule selon les règles fi xées par <strong>la</strong> loi du 12 juillet<br />

1983 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> démocratisation des enquêtes <strong>publiques</strong> et à <strong>la</strong><br />

protection de l’environnement. Après enquête publique, le PLU peut<br />

être éventuellement modifi é (art.L.123-10, du Code de l’urbanisme).<br />

Toutefois, si les modifi cations remettent en cause l’économie générale<br />

du p<strong>la</strong>n, <strong>la</strong> jurisprudence (1) considère qu’une enquête publique complémentaire<br />

est nécessaire. Le PLU est approuvé par délibération et tenu<br />

à disposition du public.<br />

Cette approbation (art.R.123-25, du Code de l’urbanisme) donne<br />

un caractère défi nitif à l’opposabilité du PLU. L’effet principal est le<br />

transfert aux communes des compétences re<strong>la</strong>tives à l’utilisation du sol.<br />

Ce transfert est défi nitif quelque soit le sort du PLU.<br />

II.4) La révision du PLU<br />

La révision du PLU (art. L.123-13, du Code de l’urbanisme) ne peut<br />

porter que sur une partie du p<strong>la</strong>n, sur le périmètre d’une ZAC, sur<br />

l’évolution des franges de <strong>la</strong> ZAC ou lors de <strong>la</strong> première révision du<br />

PLU intervenant après l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> loi. La loi institue<br />

une possibilité de révision d’urgence, en cas de projet présentant un<br />

caractère d’intérêt général, avec enquête publique conjointe sur le projet<br />

et <strong>la</strong> révision du PLU.<br />

Au titre de l’article. L. 123-13 du Code de l’urbanisme, <strong>la</strong> modifi<br />

cation du PLU intervient par délibération du conseil municipal,<br />

après enquête publique, en absence d’attente à l’économie générale<br />

du PLU, et en l’absence de réduction des mesures de protection<br />

des espaces naturels ou de risques graves de nuisance. Le projet de<br />

modifi cation doit être notifi é aux personnes <strong>publiques</strong> associées,<br />

avant enquête publique.<br />

II.5) La modifi cation du PLU<br />

IL existe également un champ de modifi cation restreint obligatoire<br />

notamment lors du passage d’une zone naturelle à une zone urbaine. La<br />

suppression ou <strong>la</strong> réduction des règles du PLU portant sur <strong>la</strong> réalisation<br />

d’aires de stationnement relève de <strong>la</strong> modifi cation.<br />

III/ LES DISPOSITIONS APPLICABLES<br />

AUX ZAC<br />

Les PAZ qui fi xaient les règles applicables dans les ZAC sont supprimés<br />

(art. L123-3, du Code de l’urbanisme). Ces zones sont désormais régies<br />

par le règlement du PLU qui précise obligatoirement :<br />

- <strong>la</strong> localisation et les caractéristiques des espaces <strong>publiques</strong> à conserver,<br />

à modifi er ou à créer ;<br />

- <strong>la</strong> localisation prévue pour les ouvrages publics, les instal<strong>la</strong>tions d’intérêt<br />

général et les espaces verts.<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 251


252<br />

Urbanisme : le p<strong>la</strong>n local d’urbanisme<br />

IV/ LE RÉGIME TRANSITOIRE<br />

Le passage du POS au PLU doit se faire progressivement. L’article<br />

L.123-19 du Code de l’urbanisme défi nit les modalités de ce transfert<br />

et distingue selon que le POS est approuvé, en cours d’é<strong>la</strong>boration ou<br />

en cours de révision :<br />

- un POS approuvé avant le 1 er avril 2001 demeure applicable jusqu’à<br />

sa prochaine révision ;<br />

- pour un POS en cours d’é<strong>la</strong>boration au 1 er avril 2001, il faut distinguer<br />

selon que le projet a été ou non rendu public :<br />

• si le projet a été rendu public, il demeure opposable pendant une durée<br />

de 3 ans à compter de <strong>la</strong> date de l’arrêté qui l’a rendu public. Il peut<br />

être approuvé selon le régime antérieur dans un dé<strong>la</strong>i d’un an après<br />

le 1 er avril 2001. Il est ensuite soumis au régime des POS approuvés<br />

avant l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> loi.<br />

• lorsque le POS rendu public n’a pu être approuvé dans le dé<strong>la</strong>i d’un<br />

an, <strong>la</strong> procédure doit être poursuivie sous le régime des PLU. Le POS<br />

continue à être opposable jusqu’à l’expiration de son dé<strong>la</strong>i de validité<br />

de 3 ans, à moins qu’il ne soit remp<strong>la</strong>cé par un PLU.<br />

• Si le projet n’a pas été rendu public avant le 1 er avril 2001, le régime<br />

des PLU s’applique<br />

- lorsque le POS est en révision, les textes distinguent selon qu’il a été<br />

arrêté ou non avant le 1 er avril 2001 :<br />

• pour un projet de POS arrêté, <strong>la</strong> révision se poursuit selon le régime<br />

antérieur pendant un an. L’approbation devrait donc intervenir avant<br />

le 1 er avril 2002. passé ce dé<strong>la</strong>i, le nouveau régime s’appliquera.<br />

• Pour un projet de POS non arrêté au 1 er avril 2001, <strong>la</strong> procédure devra<br />

se poursuivre sous le régime des PLU.<br />

Les textes de référence :<br />

- loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> solidarité et au<br />

renouvellement urbains,<br />

- décret n°2001-260 du 27 mars 2001 modifi ant le code de l’urbanisme,<br />

- décret n°2001-261 sur les zones d’aménagement concerté,<br />

- décret n°2001-262 sur les certifi cats d’urbanisme<br />

Jurisprudence<br />

Pour les PLU comme pour les POS, le contrôle qui sera exercé sur<br />

<strong>la</strong> détermination des zones sera un contrôle de l’erreur manifeste<br />

d’appréciation.<br />

- pour un accroissement considérable de l’urbanisation en front<br />

de mer (CE, 10 février 1997, Commune de Théoule-sur-Mer, req.<br />

n°91532) ;<br />

- pour une ancienne zone ND transformée en zone U pour <strong>la</strong> délivrance<br />

d’un permis (CE, 4 février 1995, Bermon, req., tables,<br />

p.1077),<br />

- pour <strong>la</strong> création d’une zone U sur une ancienne zone ND exposée à<br />

<strong>la</strong> chute de pierre (CE, 8 juillet 1994, Commune de Saint-Egrève, req.<br />

n°146556),<br />

- pour <strong>la</strong> création d’une zone artisanale et industrielle à proximité<br />

immédiate d’une zone ND (CE, 8 juin 1994, Commune de Bourth, req.<br />

n°147683),<br />

- pour <strong>la</strong> création d’une zone NC sur des parcelles contiguës à des<br />

parcelles déjà urbanisées ou à urbaniser (CE, 21 juillet 1995, Commune<br />

d’Aston, req. n°98271),<br />

- pour <strong>la</strong> création d’une zone NC à proximité immédiate d’habitations<br />

(CE, 12 avril 1995, Stribick-Bosc, req. n°147497),<br />

- pour <strong>la</strong> création d’une zone ND dans un secteur déjà urbanisé et<br />

dans un site ne présentant pas de caractère particulier au titre des<br />

richesses naturelles et des paysages (CE, 28 septembre 1997, Commune<br />

de Frangy, req. n°149191).<br />

1 Conseil d’État 1 er juin 1984, Association de défense des propriétaires et assimilés<br />

de Saint-Gervaus.<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


URBANISME : Le certifi cat d’urbanisme<br />

La loi SRU opère dés son entrée en vigueur, une réforme importante<br />

en supprimant le certifi cat d’urbanisme de l’article L.111-5 re<strong>la</strong>tif<br />

aux divisions de terrains. Quand au certifi cat informatif, <strong>la</strong> loi impose<br />

certaines modifi cations quand à son utilité (1) et sa délivrance (2).<br />

I/ OBJET DU CERTIFICAT D’URBANISME<br />

L’article 30 de <strong>la</strong> loi du 13 décembre 2000 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> Solidarité et<br />

au Renouvellement Urbains modifi e l’article L.410-1 du Code de l’Urbanisme<br />

qui organise <strong>la</strong> délivrance :<br />

• d’un certifi cat A ordinaire (ou simplifi é) qui indiquait si le terrain<br />

concerné pouvait être affecté à <strong>la</strong> construction,<br />

• d’un certifi cat B pré-opérationnel indiquant si le terrain peut être<br />

utilisé pour <strong>la</strong> réalisation d’une opération déterminée, celle-ci étant<br />

précisée dans <strong>la</strong> demande.<br />

Il informe sur l’étendue des droits et obligations des candidats-constructeurs<br />

sur le terrain objet de <strong>la</strong> demande de certifi cat. Il permet ensuite<br />

de garantir l’administré contre les changements de réglementation de<br />

l’urbanisme. Il résulte des dispositions de l’article L.410-1 du Code de<br />

l’urbanisme, qui ne vise au sens littéral que les certifi cats portant sur un<br />

projet précis, appelés également « certifi cats opérationnels ». Cependant<br />

<strong>la</strong> jurisprudence administrative a étendu cet effet à l’ensemble des<br />

certifi cats. Cet effet conservatoire des droits des administrés n’est pourtant<br />

pas absolu : si le certifi cat constitue bien une garantie contre les<br />

modifi cations de <strong>la</strong> règle d’urbanisme, il ne peut assurer l’obtention d’un<br />

permis de construire.<br />

Jusqu’à l’intervention de <strong>la</strong> loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000,<br />

le certifi cat d’urbanisme pouvait être soit positif (en cas de terrain<br />

constructible) soit négatif (en cas de terrain non constructible).<br />

Désormais, « le certifi cat d’urbanisme indique les dispositions d’urbanisme<br />

et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des<br />

taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ainsi que l’état<br />

des équipements publics existants ou prévus » (art. L.410-1 du Code<br />

de l’urbanisme).<br />

II/ LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT<br />

D’URBANISME<br />

II.1) Le contenu<br />

Le certifi cat d’urbanisme est essentiellement une information donnée à<br />

l’administré. Il doit mentionner d’une part :<br />

• les dispositions d’urbanisme applicables au terrain,<br />

• les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain,<br />

• les équipements publics mentionnés à l’article L.421-5 du Code de<br />

l’urbanisme, existants ou prévus, desservant le terrain.<br />

La nouvelle rédaction de cette disposition est plus restrictive qu’auparavant.<br />

En effet, l’ancienne rédaction faisait référence aux équipements<br />

« notamment » visés à l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme.<br />

L’adverbe « notamment » a été supprimé.<br />

De même l’ancienne rédaction mentionnait « les équipements existants<br />

ou futurs ». Ce sont désormais les équipements « prévus » et non pas<br />

seulement « futurs » dont il faut faire mention.<br />

D’autre part :<br />

• le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain,<br />

• <strong>la</strong> mention, lorsqu’il s’agit d’un certifi cat « opérationnel » du deuxième<br />

alinéa de l’article L.410-1 du Code de l’urbanisme, que le terrain<br />

peut être utilisé pour l’opération mentionnée dans <strong>la</strong> demande.<br />

Dans ce cas, l’abrogation de l’ancien article R.410-13 du Code de<br />

l’urbanisme exonère l’administration de l’obligation antérieure d’énoncer<br />

les dispositions d’urbanisme re<strong>la</strong>tives notamment à <strong>la</strong> densité, à l’imp<strong>la</strong>ntation,<br />

à l’aspect extérieur et à <strong>la</strong> hauteur des bâtiments, les conditions<br />

techniques, fi nancières et juridiques à respecter, ainsi que les formalités à<br />

respecter préa<strong>la</strong>blement à l’affectation du terrain à <strong>la</strong> construction.<br />

En revanche, si le terrain ne peut pas être utilisé pour l’opération envisagée,<br />

l’administration doit mentionner précisément les raisons qui<br />

justifi ent cette impossibilité (art. R.410-15 du Code de l’urbanisme).<br />

Mais aussi :<br />

• <strong>la</strong> mention de <strong>la</strong> possibilité qu’un sursis à statuer puisse être prononcé<br />

en cas de demande d’autorisation d’occupation du sol (art. R.410-16<br />

du Code de l’urbanisme),<br />

• <strong>la</strong> mention précisant que le terrain est situé à l’intérieur d’une zone<br />

de préemption défi nie par le code de l’urbanisme (art. R.410-17 du<br />

Code de l’urbanisme).<br />

Comme par le passé, les usagers peuvent demander deux types de certifi<br />

cats d’urbanisme :<br />

a) L’un, dans lequel ils demanderont des renseignements généraux sur<br />

le terrain. Le certifi cat indiquera précisément les dispositions d’urbanisme,<br />

les limitations administratives au droit de propriété et le régime<br />

des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain.<br />

b) L’autre, dans lequel ils demanderont si une opération défi nie dans <strong>la</strong><br />

demande peut être réalisée sur le terrain.<br />

Comme sous l’ancienne légis<strong>la</strong>tion, <strong>la</strong> réponse devra être négative « lorsque<br />

toute demande d’autorisation pourrait, du seul fait de <strong>la</strong> localisation<br />

du terrain, être refusée en fonction des dispositions d’urbanisme et,<br />

notamment, des règles générales d’urbanisme ».<br />

L’un et l’autre de ces certifi cats d’urbanisme garantiront, pendant sa durée<br />

de validité, qui n’est pas modifi ée, <strong>la</strong> stabilité des dispositions qu’il indique.<br />

Les certifi cats d’urbanisme institués en vue de l’information de l’administration<br />

en cas de division de propriété, prévus par les articles<br />

L. 111-5e et R. 315-54 du Code de l’urbanisme sont supprimés. Le<br />

certifi cat de l’article R. 315-54 du Code de l’urbanisme est remp<strong>la</strong>cé<br />

par une simple déc<strong>la</strong>ration à <strong>la</strong> mairie.<br />

II.2) L’instruction<br />

La procédure d’instruction des certifi cats d’urbanisme dits de « simple<br />

information », qui indiquent seulement les dispositions d’urbanisme, les<br />

limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes<br />

et participations d’urbanisme applicables au terrain est simplifi ée :<br />

- l’obligation pour le service instructeur, de consulter les autres autorités<br />

administratives est supprimée (article R. 410-4 du Code de<br />

l’urbanisme),<br />

- dans les communes où les certifi cats d’urbanisme sont délivrés au nom<br />

de l’État, l’avis du maire n’est plus requis ; le maire indiquera seulement<br />

au service instructeur, à l’occasion de <strong>la</strong> transmission de <strong>la</strong> demande,<br />

si des équipements nouveaux concernant le terrain sont prévus par <strong>la</strong><br />

commune (article R. 410-8, du Code de l’urbanisme).<br />

Lorsque le certifi cat précise si un projet défi ni peut être réalisé sur le<br />

terrain, cette consultation des autres autorités administratives et, le cas<br />

échéant, l’avis du maire sont maintenus.<br />

La prorogation d’un certifi cat d’urbanisme est désormais possible, par<br />

périodes d’une année, tant que les prescriptions d’urbanisme, les servi-<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 253


254<br />

Urbanisme : le certifi cat d’urbanisme<br />

tudes administratives et les taxes et participations applicables au terrain<br />

n’ont pas évolué (article R. 410-18, du Code de l’urbanisme).<br />

II.3) La décision<br />

Le certifi cat est délivré par le maire, au nom de <strong>la</strong> commune, lorsqu’elle<br />

est dotée d’un p<strong>la</strong>n d’urbanisme approuvé. Il en est de même dans les<br />

communes qui auront approuvé une carte communale.<br />

Les réponses aux demandes de certifi cats d’urbanisme seront adaptées<br />

dans les conditions suivantes :<br />

- En cas de demande fondée sur l’ancien article L. 410-1 a du Code<br />

de l’urbanisme, il faut fournir un certifi cat d’urbanisme « de simple<br />

information », précisant les dispositions d’urbanisme, les limitations<br />

administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations<br />

d’urbanisme applicables au terrain, mais ne précisant plus si<br />

le terrain est constructible,<br />

- En cas de demande fondée sur l’ancien article L. 410-1 b du Code<br />

de l’urbanisme, il faut, après avoir précisé les dispositions d’urbanisme,<br />

les limitations administratives au droit de propriété et<br />

le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au<br />

terrain, indiquer si l’opération décrite dans <strong>la</strong> demande peut être<br />

réalisée sur le terrain.<br />

Pour obtenir une réponse positive ou négative sur <strong>la</strong> constructibilité<br />

éventuelle du ou des terrains, le demandeur doit désormais, conformément<br />

au deuxième alinéa (nouveau) de l’article R. 410-1 du Code de<br />

l’urbanisme, indiquer « <strong>la</strong> destination et <strong>la</strong> nature des bâtiments projetés,<br />

ainsi que <strong>la</strong> superfi cie de leurs p<strong>la</strong>nchers hors œuvre ».<br />

• En cas de demande fondée sur l’ancien article L. 111-5 du Code<br />

de l’urbanisme, comme le précisait <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire du 18 janvier 2001<br />

précitée, il faut fournir, pour chaque terrain issu de <strong>la</strong> division projetée,<br />

un certifi cat d’urbanisme, répondant, selon le contenu de <strong>la</strong> demande,<br />

aux caractéristiques précisées aux a ou au b ci-dessus, en appliquant<br />

<strong>la</strong> nouvelle règle de fond, c’est-à-dire sans tenir compte du fait que le<br />

terrain est issu d’une division.<br />

• En cas de demande fondée sur l’ancien article R. 315-54 du Code<br />

de l’urbanisme, il faut également fournir un certifi cat d’urbanisme<br />

pour chaque terrain issu de <strong>la</strong> division projetée, tout en précisant<br />

que <strong>la</strong> demande de certifi cat d’urbanisme ne dispense pas, si <strong>la</strong><br />

division est postérieure au 28 mars 2001, d’adresser le p<strong>la</strong>n de<br />

division à <strong>la</strong> mairie, en application du nouvel article R. 315-54<br />

du Code de l’urbanisme, si ce p<strong>la</strong>n n’était pas joint à <strong>la</strong> demande<br />

de certifi cat d’urbanisme.<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


ENVIRONNEMENT : L’air<br />

En transposant <strong>la</strong> directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996<br />

concernant l’évaluation et <strong>la</strong> gestion de <strong>la</strong> qualité de l’air ambiant, <strong>la</strong> loi<br />

sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre<br />

1996 reconnaît le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas<br />

à <strong>la</strong> santé.<br />

A cette fi n, une obligation de surveil<strong>la</strong>nce de <strong>la</strong> qualité de l’air est établie<br />

de même qu’une p<strong>la</strong>nifi cation est mise en p<strong>la</strong>ce.<br />

I/ L’OBLIGATION DE SURVEILLANCE<br />

DE LA QUALITÉ DE L’AIR<br />

Cette obligation ne peut avoir une réelle portée que dans <strong>la</strong> mesure où<br />

son objet est précisé, si des moyens sont mis en p<strong>la</strong>ce et enfi n si des<br />

sanctions sont prévues.<br />

A) L’objet de <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce<br />

Des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des valeurs limites<br />

sont fi xés, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale,<br />

en conformité avec ceux défi nis par l’Union européenne ou<br />

à défaut, par l’Organisation mondiale de <strong>la</strong> santé. Ces objectifs, seuils<br />

d’alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en<br />

compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.<br />

a) Des objectifs de qualité<br />

Selon l’article L 221-1 du Code de l’environnement il faut entendre par là,<br />

un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère,<br />

fi xé sur <strong>la</strong> base des connaissances scientifi ques, dans le but d’éviter, de<br />

prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour <strong>la</strong> santé<br />

humaine ou pour l’environnement. Ces objectifs doivent être atteints<br />

dans une période déterminée.<br />

b) Des seuils d’alerte<br />

Il s’agit d’un niveau de concentration de substances polluantes dans<br />

l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un<br />

risque pour <strong>la</strong> santé humaine ou de dégradation de l’environnement à<br />

partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises.<br />

c) Des valeurs limites<br />

Ce sont des niveaux maximums de concentration de substances polluantes<br />

dans l’atmosphère. Elles sont fi xées sur <strong>la</strong> base des connaissances<br />

scientifi ques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets<br />

nocifs de ces substances pour <strong>la</strong> santé humaine ou pour l’environnement.<br />

B) Les moyens de surveil<strong>la</strong>nce<br />

Afi n de garantir le respect des objectifs de qualité de l’air, un dispositif<br />

de surveil<strong>la</strong>nce de <strong>la</strong> qualité de l’air et de ses effets sur <strong>la</strong> santé et sur<br />

l’environnement doit avoir été mis en p<strong>la</strong>ce par certains acteurs et dans<br />

un calendrier déterminé.<br />

a) Les acteurs<br />

C’est l’Agence de l’environnement et de <strong>la</strong> maîtrise de l’énergie (ADEME) qui<br />

au niveau national se voit confi er cette tâche. Plus précisément l’Ademe<br />

est chargée de <strong>la</strong> coordination technique de <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce. Localement,<br />

ce sont des organismes agréés par l’État qui effectueront <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce.<br />

Ceux-ci associent, des représentants de l’État, de l’Ademe, des collectivités<br />

territoriales ainsi que des diverses activités contribuant à l’émission des<br />

substances surveillées, des associations de protection de l’environnement,<br />

des associations de consommateurs et des personnalités qualifi ées.<br />

b) Le calendrier<br />

Il varie en fonction de <strong>la</strong> taille des villes. Dans les agglomérations de<br />

plus de 250 000 habitants <strong>la</strong> date-limite retenue est le 1 er janvier 1997.<br />

Quant aux agglomérations de plus de 100 000 habitants cette date est le<br />

1 er janvier 1998. Enfi n, pour toutes les autres le 1 er janvier 2000 constitue<br />

<strong>la</strong> date butoir.<br />

C) La sanction<br />

de <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce<br />

Lorsque les seuils d’alerte sont atteints des mesures sont prises. Plusieurs<br />

niveaux, pour chaque type de polluants (dioxyde de souffre SO 2 , dioxyde<br />

d’azote NO 2 , et ozone O3) sont établis :<br />

Exemple : le dioxyde d’azote<br />

Les valeurs ci-dessous sont exprimées en micro grammes par mètre cube.<br />

L’expression du volume doit être ramenée aux conditions de température<br />

et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.<br />

La période annuelle de référence va du 1er janvier au 31 décembre.<br />

Objectifs de qualité :<br />

- centile 50, calculé à partir des valeurs moyennes par heure prises pour<br />

toute l’année, égal à 50 µg/m3 ;<br />

- centile 98, calculé à partir des valeurs moyennes par heure prises sur<br />

toute l’année, égal à 135 µg/m3.<br />

Seuil d’alerte : 400 µg/m3 en moyenne horaire.<br />

Valeur limite : centile 98, calculé à partir des valeurs moyennes par heure<br />

ou par périodes inférieures à l’heure, prises sur toute l’année, égal à<br />

200 µg/m3. (Extraits du décret n° 98-360 du 6 mai 1998)<br />

Au niveau 1, les services de l’État (Préfecture, Drire, Ministère) sont mis<br />

en vigi<strong>la</strong>nce. Au niveau 2 le public fait l’objet de mesures d’information<br />

par le biais des médias locaux. Il s’agit de renseignements sur le polluant<br />

concerné (date, lieu, seuil dépassé, évolution probable,…). A ces données<br />

s’ajoutent des recommandations sanitaires, et des actions de prévention.<br />

Enfi n, au niveau 3 qui est le niveau d’alerte, une information du public est<br />

réalisée par l’administration. Le préfet peut prendre des mesures restrictives<br />

(abattement des émissions industrielles ou liées aux transports), mesures<br />

que prévoient les p<strong>la</strong>ns de protection de l’atmosphère.<br />

Ces mesures comportent un dispositif de restriction ou de suspension des<br />

activités concourant aux pointes de pollution, y compris de <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion<br />

des véhicules. Dans ce dernier cas, l’accès aux réseaux de transports<br />

publics est gratuit.<br />

II/ LA PLANIFICATION<br />

Elle est prévue par <strong>la</strong> loi sur l’air. Elle se concrétise à travers trois types<br />

de p<strong>la</strong>ns.<br />

A) Les p<strong>la</strong>ns régionaux<br />

pour <strong>la</strong> qualité de l’air (PRQA)<br />

Les PRQA fi xent les orientations permettant de prévenir ou de réduire <strong>la</strong><br />

pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. Elles portent sur :<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 255


256<br />

Environnement : l’air<br />

- La surveil<strong>la</strong>nce de <strong>la</strong> qualité de l’air et de ses effets sur <strong>la</strong> santé<br />

humaine, les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine<br />

- La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fi xes<br />

d’origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique.<br />

- La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources<br />

mobiles, notamment aux moyens de transport.<br />

- L’information du public sur <strong>la</strong> qualité de l’air et sur les moyens dont il<br />

peut disposer pour concourir à son amélioration.<br />

Des orientations spécifi ques peuvent être fi xées dans certaines zones.<br />

Le Code de l’environnement (articles L 222-1 à L 222-3) et le décret<br />

n° 98-362 du 6 mai 1998 précisent, le contenu, <strong>la</strong> procédure d’é<strong>la</strong>boration<br />

ainsi que <strong>la</strong> valeur de ces p<strong>la</strong>ns.<br />

a) Contenu<br />

Le p<strong>la</strong>n régional pour <strong>la</strong> qualité de l’air, comprend :<br />

- Une évaluation de <strong>la</strong> qualité de l’air, au regard notamment des objectifs<br />

de qualité de l’air<br />

- Une évaluation des effets de <strong>la</strong> qualité de l’air sur <strong>la</strong> santé, sur les<br />

conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine<br />

- Un inventaire des principales émissions des substances polluantes<br />

- Un relevé des principaux organismes qui contribuent à <strong>la</strong> connaissance<br />

de <strong>la</strong> qualité de l’air et de son impact sur l’homme et l’environnement.<br />

b) É<strong>la</strong>boration<br />

1. La phase de rédaction<br />

Le projet de p<strong>la</strong>n régional pour <strong>la</strong> qualité de l’air est é<strong>la</strong>boré par le<br />

préfet de région, assisté par une commission p<strong>la</strong>cée sous sa présidence.<br />

Cette commission comprend des représentants des différends services de<br />

l’État (Drire, Diren, DASS), ainsi que de l’Ademe, des représentants des<br />

collectivités territoriales, des représentants des activités contribuant à<br />

l’émission de substances susceptibles d’affecter <strong>la</strong> qualité de l’air ; des<br />

représentants des organismes de surveil<strong>la</strong>nce de <strong>la</strong> qualité de l’air, ainsi<br />

que des représentants des associations de protection de l’environnement,<br />

de consommateurs, d’usagers des transports, et des personnalités qualifi<br />

ées.<br />

2. La phase de consultation et d’information<br />

Le préfet de région soumet le projet de p<strong>la</strong>n pour avis :<br />

- au comité régional de l’environnement et aux conseils départementaux<br />

d’hygiène<br />

- au conseil régional<br />

- aux conseils généraux des départements de <strong>la</strong> région<br />

- aux conseils municipaux des communes de <strong>la</strong> région couvertes par<br />

un p<strong>la</strong>n de dép<strong>la</strong>cements urbains ou un p<strong>la</strong>n de protection de l’atmosphère<br />

- aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.<br />

Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un dé<strong>la</strong>i de<br />

trois mois après transmission du projet de p<strong>la</strong>n régional pour <strong>la</strong> qualité<br />

de l’air.<br />

Le projet de p<strong>la</strong>n est mis à <strong>la</strong> disposition du public au siège des préfectures<br />

et des sous-préfectures pendant deux mois.<br />

Les observations du public sur le projet de p<strong>la</strong>n sont consignées sur des<br />

registres ouverts à cet effet.<br />

3. La phase d’adoption<br />

Le projet de p<strong>la</strong>n régional pour <strong>la</strong> qualité de l’air, éventuellement modifi é<br />

pour tenir compte des observations et des avis, est approuvé par un<br />

arrêté du préfet de région. Cet arrêté est publié au Recueil des actes<br />

administratifs de chacune des préfectures de <strong>la</strong> région. Un avis de<br />

publication est inséré, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés<br />

dans les départements concernés.<br />

Tous les cinq ans, le p<strong>la</strong>n fait l’objet d’une évaluation par le préfet de<br />

région. A l’issue de cette évaluation, le préfet de région peut décider de<br />

procéder à une révision. Dans le cas où l’évaluation fait apparaître que<br />

les objectifs de qualité de l’air n’auraient pas été atteints, le préfet de<br />

région est obligé de procéder à <strong>la</strong> révision.<br />

c) Valeur<br />

Le P<strong>la</strong>n régional pour <strong>la</strong> qualité de l’air est opposable aux P<strong>la</strong>ns de<br />

protection de l’atmosphère.<br />

B) Les p<strong>la</strong>ns de protection<br />

de l’atmosphère (PPA)<br />

Ces p<strong>la</strong>ns sont obligatoires dans toutes les agglomérations de plus de<br />

250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, les valeurs-limites de<br />

qualité de l’air sont dépassées ou risquent de l’être.<br />

a) Contenu<br />

Le PPA a pour objet, de ramener <strong>la</strong> concentration en polluants dans l’atmosphère<br />

à un niveau inférieur aux valeurs limites. A cette fi n, il fi xe un dé<strong>la</strong>i au<br />

terme duquel <strong>la</strong> situation sera rétablie. Il défi nit également les modalités de<br />

<strong>la</strong> procédure d’alerte. Il peut, également, renforcer les mesures techniques.<br />

b) Procédure<br />

Le préfet prend l’initiative de l’é<strong>la</strong>boration du p<strong>la</strong>n. Le projet de p<strong>la</strong>n<br />

est, après consultation du comité régional de l’environnement et des<br />

conseils départementaux d’hygiène concernés, soumis, pour avis, aux<br />

conseils municipaux et, lorsqu’ils existent, aux organes délibérants des<br />

établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L’avis<br />

qui n’est pas donné dans un dé<strong>la</strong>i de six mois après transmission du projet<br />

de p<strong>la</strong>n est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique.<br />

Il est défi nitivement adopté par arrêté du préfet.<br />

Tous les cinq ans il fait l’objet d’une évaluation qui peut déboucher<br />

éventuellement sur sa révision.<br />

c) Valeur<br />

Le PPA doit être compatible avec les orientations du p<strong>la</strong>n régional pour<br />

<strong>la</strong> qualité de l’air s’il existe.<br />

C) Les p<strong>la</strong>ns de dép<strong>la</strong>cement<br />

urbain (PDU)<br />

Les P<strong>la</strong>ns de dép<strong>la</strong>cements urbain étaient prévus par <strong>la</strong> loi d’orientation<br />

sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI). Ils étaient<br />

facultatifs. Avec <strong>la</strong> loi sur l’air ils deviennent obligatoires pour les<br />

agglomérations de plus de 100 000 habitants dans un dé<strong>la</strong>i de deux ans.<br />

La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable<br />

du territoire du 25 juin 1999 a repoussé ce dé<strong>la</strong>i. Il vient une nouvelle<br />

fois d’être assoupli par <strong>la</strong> loi re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> solidarité et au renouvellement<br />

urbain (SRU), du 13 décembre 2000.<br />

L’objet de ce p<strong>la</strong>n est de gérer harmonieusement l’utilisation de <strong>la</strong> voirie<br />

et celle des différents modes de dép<strong>la</strong>cement.<br />

a) Contenu<br />

Il fi xe les orientations re<strong>la</strong>tives :<br />

- à <strong>la</strong> diminution du trafi c automobile<br />

- au développement des transports collectifs et des moyens de dép<strong>la</strong>cement<br />

économes et les moins polluants, notamment l’usage de <strong>la</strong><br />

bicyclette et <strong>la</strong> marche à pied<br />

- à l’aménagement et l’exploitation du réseau principal de voirie d’agglomération,<br />

afi n de rendre plus effi cace son usage, notamment en<br />

l’affectant aux différents modes de transport et en favorisant <strong>la</strong> mise<br />

en œuvre d’actions d’information sur <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion<br />

- à l’organisation du stationnement sur le domaine public, sur voirie et<br />

souterrain, notamment <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssifi cation des voies selon les catégories<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


d’usagers admis à y faire stationner leur véhicule, et les conditions<br />

de sa tarifi cation, selon les différentes catégories de véhicules et<br />

d’utilisateurs, en privilégiant les véhicules peu polluants<br />

- au transport et <strong>la</strong> livraison des marchandises de façon à en réduire les<br />

impacts sur <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion et l’environnement<br />

- à l’encouragement pour les entreprises et les collectivités <strong>publiques</strong><br />

à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l’utilisation<br />

des transports en commun et du covoiturage<br />

Il précise les mesures d’aménagement et d’exploitation à mettre en<br />

œuvre. Il est accompagné d’une étude des modalités de son fi nancement<br />

et de <strong>la</strong> couverture des coûts d’exploitation des mesures qu’il contient.<br />

b) Procédure<br />

Le p<strong>la</strong>n de dép<strong>la</strong>cements urbains est é<strong>la</strong>boré à l’instigation de l’autorité<br />

compétente pour l’organisation des transports urbains sur le territoire<br />

qu’il couvre. Les services de l’État sont associés à son é<strong>la</strong>boration.<br />

Sont consultés à leur demande, les représentants des professions et des<br />

usagers des transports, les chambres de commerce et d’industrie et les<br />

associations agréées de protection de l’environnement.<br />

L’avis des conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés ainsi<br />

que des préfets est sollicité. L’avis qui n’est pas donné dans un dé<strong>la</strong>i de<br />

trois mois après transmission du projet de p<strong>la</strong>n est réputé favorable.<br />

Une enquête publique est menée.<br />

Le p<strong>la</strong>n est ensuite approuvé par le préfet après délibération de l’autorité<br />

organisatrice des transports. La délibération est réputée prise si elle<br />

n’intervient pas dans un dé<strong>la</strong>i de trois mois après transmission du projet<br />

de p<strong>la</strong>n.<br />

Tous les cinq ans le p<strong>la</strong>n fait l’objet d’une évaluation. En fonction des<br />

résultats il est révisé.<br />

c) Valeur<br />

Le p<strong>la</strong>n doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs<br />

et des schémas de secteur, des directives territoriales d’aménagement,<br />

ainsi qu’avec le p<strong>la</strong>n régional pour <strong>la</strong> qualité de l’air s’il existe.<br />

Les décisions prises par les autorités chargées de <strong>la</strong> voirie et de <strong>la</strong> police<br />

de <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion ayant des effets sur les dép<strong>la</strong>cements dans le périmètre<br />

de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles<br />

avec le p<strong>la</strong>n.<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 257


258<br />

<strong>Finances</strong> <strong>publiques</strong> : les dotations globales<br />

FINANCES PUBLIQUES :<br />

Les dotations globales<br />

L’État contribue au fi nancement des collectivités territoriales par le biais<br />

de dotations globales inscrites dans les deux sections de leurs budgets.<br />

Ces concours fi nanciers de l’État se caractérisent par le fait qu’ils sont<br />

libres d’emploi et que leur obtention est automatique.<br />

Ainsi l’aide de l’État aux collectivités territoriales s’accroît-elle, sans pour<br />

autant faire peser sur elles une tutelle fi nancière trop lourde.<br />

I/ LES DOTATIONS<br />

DE FONCTIONNEMENT<br />

Si <strong>la</strong> dotation générale de décentralisation est comme son nom l’indique<br />

liée à <strong>la</strong> réforme de 1982, <strong>la</strong> dotation globale de fonctionnement, elle,<br />

est bien antérieure.<br />

A) La dotation globale<br />

de fonctionnement (DGF)<br />

Créée par <strong>la</strong> loi du 3 janvier 1979, <strong>la</strong> DGF devait être profondément<br />

modifi ée par <strong>la</strong> loi du 29 novembre 1985 et plus récemment par <strong>la</strong> loi<br />

du 31 décembre 1993.<br />

a) La DGF des communes et des EPCI<br />

(110,18 milliards de francs en 2000)<br />

Elle se subdivise en deux parties :<br />

1° La dotation forfaitaire (81,30 Mdf)<br />

Elle rassemble les différentes dotations qui avant <strong>la</strong> réforme de 1993 formaient<br />

<strong>la</strong> DGF (dotation de base, dotation de péréquation, dotation de compensation<br />

et les concours particuliers). Elle est répartie en fonction de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion.<br />

2° La dotation d’aménagement (10,10 Mdf) comprend<br />

trois dotations :<br />

- <strong>la</strong> dotation des groupements de communes (5,6 Mdf). Sont éligibles<br />

à cette dotation les EPCI à fi scalité propre, dont les communautés<br />

d’agglomération ;<br />

- <strong>la</strong> dotation de solidarité urbaine (DSU) (3,7 Mdf) est répartie entre<br />

certaines communes qui connaissent une situation diffi cile ;<br />

- <strong>la</strong> dotation de solidarité rurale (DSR) (1,7 Mdf) est attribuée aux<br />

bourgs-centres et aux petites communes à faible potentiel fi scal.<br />

Une dotation spéciale instituteur faisait partie de <strong>la</strong> DGF jusqu’en 1986.<br />

Depuis, elle a une existence autonome.<br />

b) La DGF des départements (18,5 MdF)<br />

Elle comprend trois dotations :<br />

1° La dotation forfaitaire (6,9 Mdf)<br />

est proportionnelle aux sommes versées l’année précédente.<br />

2°La dotation de péréquation<br />

qui se subdivise en deux parts : l’une est répartie en fonction de l’insuffi<br />

sance de potentiel fi scal, l’autre en re<strong>la</strong>tion avec le produit de l’impôt<br />

sur les ménages.<br />

3° La dotation de fonctionnement minimal<br />

qui met en p<strong>la</strong>ce un mécanisme de péréquation entre les départements<br />

favorisés et ceux qui le sont moins.<br />

4° La dotation de garantie<br />

permet d’assurer à tous les départements une progression minimum<br />

Depuis 1996, l’ensemble de <strong>la</strong> DGF évolue en fonction d’un indice égal à<br />

<strong>la</strong> somme du taux d’évolution des prix à <strong>la</strong> consommation et de <strong>la</strong> moitié<br />

du taux de croissance du PIB. (art L.1613-1 CGCT).<br />

B) La dotation générale<br />

de décentralisation (DGD)<br />

Créée en 1983, cette dotation est servie aux communes, aux départements<br />

et aux régions selon un régime complexe.<br />

a) La constitution de <strong>la</strong> DGD<br />

- le montant initial a été évalué en tenant compte de toutes les charges<br />

et ce au moment du transfert ;<br />

- <strong>la</strong> DGD évolue de <strong>la</strong> même manière que <strong>la</strong> DGF ;<br />

- son montant total pour 2000 était de 10 Mdf après prélèvement pour<br />

<strong>la</strong> CMU.<br />

b) La répartition de <strong>la</strong> DGD<br />

1° Les bénéfi ciaires<br />

- les communes pour fi nancer les transferts en matière d’urbanisme,<br />

de transports sco<strong>la</strong>ires, de bibliothèques municipales, de services d’hygiène<br />

et de santé ;<br />

- les départements pour fi nancer les transferts en matière d’action<br />

sociale et de santé, de ports maritimes et de commerce, de travaux<br />

d’aménagement destinés aux cultures maritimes, de transports<br />

sco<strong>la</strong>ires, d’enseignement, de bibliothèques départementales de<br />

prêts ;<br />

- les régions pour fi nancer les transferts en matière de modernisation<br />

de <strong>la</strong> fl otte, de modernisation de <strong>la</strong> pêche côtière, d’aide aux<br />

entreprises de cultures marines, de ports fl uviaux, d’enseignement.<br />

Enfi n, <strong>la</strong> formation professionnelle fait l’objet d’une dotation distincte.<br />

2° Les critères<br />

En principe c’est sur <strong>la</strong> base des dépenses réelles de <strong>la</strong> collectivité<br />

dans le domaine de compétence transféré qu’est répartie <strong>la</strong> dotation.<br />

Les dépenses en question sont celles constatées dans le compte<br />

administratif. Mais, dans quelques cas (pêche côtière, enseignement…)<br />

<strong>la</strong> répartition se fait à partir de critères physiques ou<br />

fi nanciers.<br />

Enfi n, plusieurs mécanismes de péréquation entre collectivités<br />

locales ont été mis en p<strong>la</strong>ce et apportent éventuellement leurs<br />

concours fi nanciers. Il s’agit : du Fonds de correction des déséquilibres<br />

régionaux, du Fonds de solidarité entre les communes de<br />

<strong>la</strong> Région Ile de France, du Fonds de péréquation des espaces<br />

régionaux. De plus, l’État a mis en p<strong>la</strong>ce un Fonds national de<br />

péréquation de <strong>la</strong> taxe professionnelle et un Fonds national de<br />

péréquation.<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


II/ LES DOTATIONS D’INVESTISSEMENT<br />

A) La dotation globale<br />

d’équipement (DGE)<br />

La DGE a pour bénéfi ciaires les départements et les communes, mais le<br />

régime n’est pas le même dans les deux cas.<br />

a) La DGE des communes (2,65 MdF)<br />

A l’origine, <strong>la</strong> DGE des communes comprenait deux parts, à partir de<br />

1985 le montant de <strong>la</strong> deuxième part bénéfi ciant aux petites communes<br />

de moins de 2 000 habitants ou moins de 20 000 sur option sera distribué<br />

sous forme de subventions spécifi ques par le préfet après avis d’une<br />

commission d’élus locaux.<br />

Depuis 1996, <strong>la</strong> première part a disparu. La seconde (en réalité des<br />

subventions spécifi ques) ne bénéfi cie plus qu’aux communes de moins<br />

de 20 000 habitants à faible potentiel fi scal, ainsi d’ailleurs qu’aux<br />

groupements de communes de même taille démographique. Le critère<br />

fi scal ne s’appliquant pas dans ce cas.<br />

b) La DGE des départements (2,85 MdF)<br />

Elle se subdivise en deux parts :<br />

1° La première part comprend elle-même deux fractions<br />

et une majoration :<br />

- <strong>la</strong> fraction principale qui représente (75 %) est répartie entre tous les<br />

départements sur <strong>la</strong> base d’un taux de concours ;<br />

- <strong>la</strong> fraction voirie (20 %) est attribuée comme son nom l’indique en<br />

fonction de <strong>la</strong> longueur de <strong>la</strong> voirie départementale ;<br />

- <strong>la</strong> fraction « majoration » est distribuée aux départements à faible<br />

potentiel fi scal.<br />

2° La seconde part se décompose en une fraction<br />

et deux majorations :<br />

- <strong>la</strong> fraction principale est répartie au prorata des dépenses d’aménagement<br />

foncier ;<br />

- <strong>la</strong> première majoration est spécifi que à l’aménagement foncier <strong>la</strong><br />

seconde majoration est répartie sur <strong>la</strong> base du potentiel fi scal.<br />

La DGE est indexée sur le taux de croissance de <strong>la</strong> formation brute de<br />

capital fi xe des administrations <strong>publiques</strong>.<br />

B) Les autres dotations<br />

a) Le FCTVA (art L.1615-1 à L.1615-10 CGCT)<br />

21,820 Mdf en 2000<br />

1°Origine<br />

Le Fonds de compensation de <strong>la</strong> TVA a été mis en p<strong>la</strong>ce par <strong>la</strong> loi<br />

de fi nances pour 1978. Il prenait le re<strong>la</strong>is du Fonds d’équipement des<br />

collectivités locales lui-même institué par <strong>la</strong> loi du 13 septembre 1975.<br />

Il s’agissait de mettre fi n à une situation dénoncée par tous les élus<br />

locaux : à travers <strong>la</strong> TVA l’État empochait d’une main ce que d’une autre<br />

main il avait accordé par le biais à l’époque de subventions spécifi ques.<br />

2° Fonctionnement<br />

Sont bénéfi ciaires du Fonds, les communes, les départements, les<br />

régions, les groupements de communes. Ils perçoivent une somme<br />

qui est proportionnelle à leurs dépenses d’investissement. Ces<br />

dépenses sont celles inscrites dans le compte administratif de <strong>la</strong><br />

pénultième année d’où un déca<strong>la</strong>ge de deux ans qui a souvent été<br />

critiqué.<br />

b) La DDEC et <strong>la</strong> DRES<br />

Ces deux dotations ont été instituées lors du transfert de compétences<br />

en matière d’enseignement. La dotation régionale d’équipement sco<strong>la</strong>ire<br />

(DRES) sert à fi nancer les dépenses de construction et d’entretien des<br />

lycées tandis que <strong>la</strong> dotation départementale d’équipement des collèges<br />

permet de fi nancer <strong>la</strong> construction et l’entretien des collèges<br />

Ces deux dotations sont réparties sur <strong>la</strong> base de critères physiques<br />

tels que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion sco<strong>la</strong>risable et <strong>la</strong> capacité d’accueil des établissements<br />

Il faut ajouter à ces dotations, celles qui de plus en plus nombreuses<br />

viennent compenser des exonérations d’impôts ou des dégrèvements<br />

fi scaux. En 1999 ces dotations s’élevaient à 24 % du produit des<br />

quatre taxes. Ce qui veut dire que l’État est devenu le premier contribuable<br />

des collectivités territoriales.<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 259


260<br />

Actualité : le volontariat<br />

ACTUALITÉ : Le volontariat,<br />

les particu<strong>la</strong>rités d’un statut<br />

L’année 2001 a été déc<strong>la</strong>rée « année internationale du volontariat. ».<br />

Cette même année, le Conseil de l’Europe, dans sa recommandation<br />

1496, déc<strong>la</strong>re : « Le volontariat est un geste d’apprentissage, de partage<br />

et de solidarité ; le volontariat permet aux jeunes et aux moins jeunes<br />

d’acquérir une expérience de <strong>la</strong> vie, un esprit civique et des compétences<br />

professionnelles. Il participe de <strong>la</strong> transmission du savoir. Il améliore<br />

l’employabilité des personnes volontaires au chômage et permet aux<br />

personnes âgées de rester actives. L’activité volontaire représente dans de<br />

nombreux pays une part importante du produit intérieur brut. Elle répond<br />

à des changements sociaux et à de nouveaux besoins et souffrances<br />

humaines. Parfois le volontariat anticipe l’intervention des politiques par<br />

<strong>la</strong> création de nouveaux types de services, appelés à devenir des emplois<br />

rémunérés. L’activité volontaire est donc source d’emplois. »<br />

Autant d’actes ou de déc<strong>la</strong>rations qui soulignent le poids croissant de<br />

ce que certains appellent le tiers-secteur, tant au niveau médiatique –<br />

renforcé par le prix Nobel de <strong>la</strong> paix reçu par Handicap International<br />

en 1997 1 ou par Médecins Sans Frontière en 1999 – qu’économique et<br />

social. Mais <strong>la</strong> défi nition proposée par le Conseil de l’Europe fait un peu<br />

fi gure d’auberge espagnole, sans doute pour contenter tous les convives.<br />

Entre le « volunteer » anglo-saxon et le volontariat à <strong>la</strong> française, il y<br />

a autant de différences qu’il peut en exister, en France justement, entre<br />

le volontariat ou le bénévo<strong>la</strong>t.<br />

I/ LE VOLONTARIAT, ENTRE BÉNÉVOLAT<br />

ET SALARIAT<br />

I.1) De <strong>la</strong> bonne volonté…<br />

Un bénévole est une personne de bonne volonté, c’est-à-dire selon le<br />

Petit Larousse, quelqu’un qui agit sans obligation et sans contrepartie.<br />

Intimement lié au monde associatif, le bénévo<strong>la</strong>t implique donc une<br />

activité, mais une activité au service du bien commun, librement décidée<br />

sur <strong>la</strong> seule base de ses convictions ou de ses envies. Mettre au<br />

même niveau les envies et les convictions n’est pas anodin. Au-delà<br />

du seul aspect altruiste du bénévo<strong>la</strong>t, il s’agit de souligner l’absence<br />

de contraintes qui pèse sur le bénévole. Son engagement n’est qu’un<br />

engagement moral, ce qui signifi e qu’il n’est pas lié contractuellement<br />

à <strong>la</strong> structure associative.<br />

Il est libre, entre autres, d’exprimer son désaccord et même de cesser<br />

son activité sans aucune forme de procès. Autrement dit, il s’agit d’un<br />

engagement informel :<br />

• Engagement de <strong>la</strong> structure d’accueil dans <strong>la</strong> mesure où celle-ci autorise<br />

d’une certaine façon le bénévole à agir en son nom ;<br />

• Engagement du bénévole dans <strong>la</strong> mesure où celui-ci met son temps et<br />

ses compétences au service des objectifs de <strong>la</strong> structure.<br />

I.2) …à l’engagement dans<br />

<strong>la</strong> durée<br />

Mais surtout, ce qui caractérise l’engagement bénévole, c’est sa dimension<br />

temporaire. Seule une reconduction tacite permet de lui donner un<br />

caractère durable. A contrario, le volontariat qu’il soit public, avec le<br />

volontariat <strong>civil</strong>, ou associatif, par le biais du volontariat de solidarité<br />

internationale, implique un engagement dans <strong>la</strong> durée. Cette durée<br />

trouve à se matérialiser dans des textes légis<strong>la</strong>tifs ou réglementaires et<br />

par contrat, autant d’écrits qui traduisent les droits et devoirs de chacun<br />

des partenaires.<br />

Par cette contractualisation, le volontaire se met dans <strong>la</strong> durée au service<br />

de <strong>la</strong> collectivité, en France ou ailleurs. Cet acte ne doit, en principe,<br />

recevoir aucunes contreparties fi nancières autres que celles lui assurant<br />

des conditions de vie décentes. Pendant cette mise à disposition, ces<br />

indemnités constituent <strong>la</strong> seule source de revenus du volontaire. Si l’on<br />

reconnaît des caractéristiques du bénévo<strong>la</strong>t, générosité et action, on ne<br />

peut s’empêcher de penser également à une certaine forme de travail.<br />

En première approche, le travail peut se défi nir comme une activité<br />

visant à <strong>la</strong> production d’une œuvre utile. Mais, il ne faut pas oublier,<br />

le travail permet aussi, et bien souvent surtout, à l’individu d’assurer<br />

sa subsistance et, éventuellement, celle de ses proches. Plus <strong>la</strong>rgement<br />

encore, André Gorz le considère comme « une activité dans <strong>la</strong> sphère<br />

publique, demandée, défi nie, reconnue utile par d’autres et, à ce titre,<br />

rémunérée par eux. C’est par le travail rémunéré (et plus particulièrement<br />

par le travail sa<strong>la</strong>rié) que nous appartenons à <strong>la</strong> sphère publique, acquérons<br />

une existence et une indemnisation sociales (c’est-à-dire une « profession<br />

»), sommes insérés dans un réseau de re<strong>la</strong>tions et d’échanges où<br />

nous nous mesurons aux autres et nous voyons conférer des droits sur eux<br />

en échange de nos droits envers eux. 2 »<br />

I.3) Volontariat versus sa<strong>la</strong>riat<br />

On voit, au travers de ces défi nitions, ce qui peut rebuter certaines<br />

associations dans une assimi<strong>la</strong>tion du volontariat à du travail, l’idée<br />

de contrepartie al<strong>la</strong>nt à l’encontre d’une certaine idée de l’altruisme.<br />

Pourtant, sans s’appesantir sur les conditions parfois très avantageuses<br />

qui sont proposées aux volontaires, limiter le volontariat au seul désintéressement<br />

paraît réducteur, en témoigne <strong>la</strong> défi nition du Conseil de<br />

l’Europe proposée en introduction.<br />

Plus encore qu’une distinction d’avec le travail, fi nalement de l’ordre<br />

des convictions, <strong>la</strong> différentiation d’avec le sa<strong>la</strong>riat relève d’un enjeu<br />

autrement plus important, ne serait-ce qu’en raison des risques toujours<br />

possible de requalifi cation des contrats. Or en <strong>la</strong> matière, les défi nitions<br />

peuvent prêter à confusion. Dans son arrêt « Société Générale » du<br />

13 novembre 1996, <strong>la</strong> Cour de cassation a unifi é le régime du sa<strong>la</strong>riat<br />

dans le droit du travail et droit de <strong>la</strong> sécurité sociale, le défi nissant<br />

comme un travail accompli dans le cadre d’un « lien de subordination à<br />

l’égard de l’employeur ». Depuis, l’arrêt « Labbane » de décembre 2000 a<br />

réintroduit en sus le critère de « dépendance économique ».<br />

Derrière cette jurisprudence, dont l’importance est à <strong>la</strong> mesure de l’absence<br />

de défi nition légis<strong>la</strong>tive, se profi le indéniablement, ce qu’il est<br />

désormais convenu d’appeler <strong>la</strong> norme fordiste. L’accord sa<strong>la</strong>rial qui<br />

relève de ce mode de régu<strong>la</strong>tion consiste en un échange tacite entre<br />

employeurs et employés : sécurité de l’emploi et rémunération re<strong>la</strong>tivement<br />

élevée contre renoncement à l’autonomie dans le travail.<br />

II/ DIVERSITÉ DU VOLONTARIAT<br />

C’est bien ici que réside <strong>la</strong> principale <strong>la</strong> diffi culté. Dès lors que le sa<strong>la</strong>riat<br />

est censé englober toute activité encadrée et offrir un moyen de<br />

subsistance, le positionnement statutaire du volontariat devient délicat.<br />

Or, par son histoire et par philosophie, le volontariat s’est toujours<br />

considéré sinon contre, du moins à côté de <strong>la</strong> norme sociale, du fordisme<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


dominant, de <strong>la</strong> sphère marchande. D’où <strong>la</strong> nécessité de se rattacher un<br />

cadre précis. Et ce<strong>la</strong> tant pour le volontariat de solidarité internationale<br />

que pour le nouveau service <strong>civil</strong>.<br />

II.1) Le volontariat de solidarité<br />

internationale<br />

Le volontariat de solidarité internationale est aussi divers que les Organisations<br />

non Gouvernementales (ONG) qui le portent. Des petites<br />

structures aux grandes associations humanitaires spécialisées dans les<br />

situations d’urgence, des développeurs en passant par les associations<br />

confessionnelles, elles sont toutes les héritières, dans des proportions<br />

propres à chacune, de l’esprit missionnaire, du tiers-mondisme et de<br />

l’anti-colonialisme.<br />

Ces associations ont pour objet d’apporter leur concours dans des régions<br />

en diffi culté. Les actions relèvent alors des domaines du développement<br />

économique, agricole ou social, de <strong>la</strong> protection de l’environnement,<br />

de l’action humanitaire d’urgence ou encore de <strong>la</strong> défense des droits de<br />

l’homme et <strong>la</strong> promotion de <strong>la</strong> démocratie. Dans ce cadre, le volontariat<br />

est destiné à agir au plus près du terrain en col<strong>la</strong>boration avec les<br />

acteurs locaux. Et, ce qui ne peut être négligé, il s’agit d’une main<br />

d’œuvre motivée et a priori bon marché.<br />

Et ce d’autant plus qu’à l’enthousiasme, et parfois l’amateurisme, des<br />

années soixante s’est ajouté une volonté affi rmée de professionnalisation.<br />

Une volonté qui trouve sa traduction dans le recrutement de<br />

volontaires de plus en plus diplômés - plus de <strong>la</strong> moitié des volontaires<br />

partis en 1999 avaient un niveau supérieur à bac+3 – et de plus en<br />

plus âgé – 1/3 à plus de 29 ans. Or, même si les candidatures sont<br />

nombreuses, les personnes répondant aux caractéristiques qu’exige une<br />

expatriation en situation souvent diffi cile le sont moins 3 . Il n’est donc<br />

pas rare de voir les associations, françaises ou étrangères, entrer dans<br />

une logique de concurrence pour recruter <strong>la</strong> perle rare. Si bien que le<br />

revenu de subsistance prévu par le décret du 30 janvier 1995 re<strong>la</strong>tif<br />

aux volontaires <strong>civil</strong>s et aux associations de volontariat pour <strong>la</strong> solidarité<br />

internationale, porte parfois mal son nom.<br />

Ce décret, qui sert de référence au volontariat, défi nit, dans le cadre<br />

d’un conventionnement entre l’État et les associations de solidarité<br />

internationale, les droits du volontaire et les devoirs des associations. Le<br />

contrat prévoit, entre autres, une formation préa<strong>la</strong>ble à l’expatriation,<br />

cette dernière étant comprise entre 1 et 6 ans 4 . Dans ce cadre :<br />

• Le volontaire et ses ayants-droit bénéfi cient d’une <strong>la</strong>rge couverture<br />

sociale : ma<strong>la</strong>die, maternité, invalidité, décès, accident du travail,<br />

ma<strong>la</strong>die professionnelle, vieillesse, ainsi que d’une mutuelle complémentaire<br />

et d’une assurance rapatriement sanitaire.<br />

• A son retour, s’il ne peut bénéfi cier de l’assurance chômage ou du R.M.I,<br />

le volontaire a droit, pendant 9 mois au plus, à une prime forfaitaire de<br />

réinsertion versée par le Ministère des Affaires Étrangères.<br />

• Le volontaire reçoit une indemnité de subsistance et des avantages<br />

en nature sur p<strong>la</strong>ce.<br />

• Les volontaires expatriés pendant deux ans reçoivent à leur retour une<br />

indemnité de fi n de mission (actuellement de l’ordre de 3660 euros).<br />

Si ce décret défi nit des obligations a minima, il ne fi xe aucun p<strong>la</strong>fond,<br />

notamment sur l’indemnité de subsistance. Si bien que les associations,<br />

selon leurs moyens ou leurs principes, sont amenées à proposer des<br />

conditions parfois éloignées les unes des autres. Mais il est une règle sur<br />

<strong>la</strong>quelle elles sont en principe d’accord, à savoir le refus de différencier<br />

en interne les indemnités selon le niveau de compétence.<br />

II.2) Le nouveau<br />

volontariat <strong>civil</strong><br />

La fi n du service national obligatoire (pour les Français nés après le<br />

31 décembre 1978) ne devrait pas contribuer à atténuer les diffi cultés de<br />

recrutement des associations, au contraire. Car force est de reconnaître<br />

que de nombreux jeunes se découvraient une vocation à <strong>la</strong> solidarité<br />

à l’occasion du service national 5 . Ainsi jusqu’en juin 2001, près d’un<br />

quart des volontaires partait dans le cadre de <strong>la</strong> coopération de service<br />

national (CSN).<br />

La fi n du service national et de sa composante <strong>civil</strong>e ne touche pas<br />

que les ONG. Elle risque aussi de créer un vide pour les ministères,<br />

les établissements publics et les collectivités locales qui avaient su<br />

utilement trouver une p<strong>la</strong>ce à ces jeunes qui effectuaient leur service<br />

national sous forme <strong>civil</strong>e. Pour combler ce vide, le légis<strong>la</strong>teur a défi ni le<br />

volontariat <strong>civil</strong> 6 , un volontariat de statut public 7 .<br />

Ouvert aux jeunes, femmes et hommes, de plus de 18 ans et de moins<br />

de 28 ans, il leur permet d’accomplir un service <strong>civil</strong> d’une durée de 6<br />

à 24 mois. Effectué dans les domaines de <strong>la</strong> prévention, de <strong>la</strong> sécurité,<br />

de <strong>la</strong> protection des personnes et des biens, de <strong>la</strong> protection de l’environnement<br />

et dans le domaine de <strong>la</strong> cohésion sociale et <strong>la</strong> solidarité,<br />

le volontariat <strong>civil</strong> peut être accompli en France ou à l’étranger. P<strong>la</strong>cés<br />

sous l’autorité d’un ministre, ces jeunes sont rémunérés sur une base<br />

équiva<strong>la</strong>nt à 50 % de l’indice brut de <strong>la</strong> fonction publique, soit environ<br />

527 euros. Toutefois, en cas de mission à l’étranger, ils perçoivent une<br />

indemnité supplémentaire, variable selon <strong>la</strong> destination.<br />

Le dispositif est encore trop récent pour qu’un quelconque bi<strong>la</strong>n soit<br />

avancé. Mais, s’il est probable que les expatriations devraient conserver<br />

tout leur attrait, les collectivités locales, notamment, ne cachent pas<br />

une certaine inquiétude pour les missions de proximité.<br />

II.3) Un travail engagé ?<br />

Les interrogations que portent les associations sur le volontariat de<br />

solidarité internationale, <strong>la</strong> réussite ou non du nouveau volontariat <strong>civil</strong><br />

sont autant de pistes pour un renouvellement de cette forme de travail.<br />

Car <strong>la</strong> c<strong>la</strong>rté des intentions, concilier activité et engagement social, ne<br />

peut faire oublier que des diffi cultés subsistent.<br />

Ainsi certaines associations font du volontariat un préa<strong>la</strong>ble à une<br />

embauche ultérieure ou envoient sur des postes simi<strong>la</strong>ires, aussi bien des<br />

volontaires que des sa<strong>la</strong>riés. Le risque est alors grand de faire apparaître<br />

le volontariat comme un gisement de compétences à bon marché, le<br />

volontariat <strong>civil</strong> n’échappant pas à ce type de critiques.<br />

D’autres associations n’hésitent pas à proposer des conditions très avantageuses<br />

pour obtenir les compétences dont ils ont besoin. Et après tout,<br />

si l’urgence le commande, ce<strong>la</strong> peut se justifi er. Certains dénonceront ici<br />

une dérive à l’anglo-saxonne, mais puisque les associations ont choisi,<br />

qui oserait les en blâmer, de dépasser l’obligation de moyens pour<br />

s’imposer une obligation de résultats, on peut y trouver une certaine<br />

logique. Il ne s’agit pas pour autant de condamner le volontariat dans<br />

sa forme actuelle, mais plutôt de l’inviter à réaffi rmer, réinventer peutêtre,<br />

sa spécifi cité. La pureté des intentions ne suffi t plus à défi nir son<br />

originalité, comme en témoignent nombre de professions, sa<strong>la</strong>riées, dont<br />

l’engagement et l’utilité sociale ne sont plus à démontrer.<br />

1 Ou plus exactement à « <strong>la</strong> campagne contre les mines anti-personnel » dont<br />

Handicap international est un des fondateurs.<br />

2 Métamorphoses du travail, Quête du sens. Galilée, 1988<br />

3 En 1999, les associations conventionnées par l’État ont recruté 1540 volontaires<br />

sur plus de 10 000 candidatures.<br />

4 L’usage veut que les associations conventionnées alignent le traitement des<br />

volontaires hors décret.<br />

5 Ceci ne remet pas en cause <strong>la</strong> réalité de leur engagement.<br />

6 A côté de ce dispositif, il faut signaler le service volontaire européen, expérimenté<br />

en 1996, et développé depuis sous forme de programme. L’objectif de ce programme<br />

est de permettre à des jeunes de 18 à 25 ans, sans condition de diplôme<br />

ou de formation, de participer au développement d’un projet d’intérêt général<br />

dans un pays européen, pendant 6 à 12 mois.<br />

7 Loi du 29 février 2000.<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 261


262<br />

Actualité : <strong>la</strong> dépénalisation des drogues<br />

ACTUALITÉ : La dépénalisation<br />

des drogues dites « douces »<br />

Il semble extrêmement diffi cile, à l’heure actuelle, d’aborder sereinement<br />

le débat sur l’éventuelle dépénalisation de l’usage du cannabis. Il s’avère<br />

pourtant d’autant plus nécessaire d’y parvenir que le thème a été re<strong>la</strong>ncé<br />

par <strong>la</strong> campagne électorale.<br />

A maints égards, l’usage du cannabis apparaît comme une fatalité à<br />

gérer, à <strong>la</strong> croisée des discours idéologiques et scientifi ques. L’ampleur du<br />

phénomène semble avoir conduit à une dépénalisation de fait, compte<br />

tenu du déca<strong>la</strong>ge qui existe entre <strong>la</strong> lettre de <strong>la</strong> loi et <strong>la</strong> pratique du<br />

monde judiciaire (I).<br />

Il faudrait adopter une démarche pédagogique et pragmatique qui tienne<br />

compte des effets pervers de <strong>la</strong> prohibition, sans toutefois chercher à<br />

exonérer à tout prix le cannabis de sa dangerosité. C’est pourquoi, en<br />

<strong>la</strong> matière, les études scientifi ques paraissent décisives pour orienter <strong>la</strong><br />

réfl exion des pouvoirs publics (II).<br />

L’exemple des pays étrangers peut être consulté à titre indicatif, tout<br />

comme les orientations retenues par les instances internationales (III).<br />

I/ UN PHÉNOMÈNE D’AMPLEUR RÉSOLU<br />

PAR UNE DÉPÉNALISATION DE FAIT ?<br />

Le contraste est frappant entre, d’une part, les données chiffrées re<strong>la</strong>tives<br />

à <strong>la</strong> consommation du cannabis (1), et, d’autre part, les faibles<br />

poursuites judiciaires, qui semblent traduire l’existence d’une dépénalisation<br />

dans les faits (2).<br />

1) Les données chiffrées<br />

d’un phénomène d’ampleur<br />

Le cannabis est <strong>la</strong> drogue illicite <strong>la</strong> plus consommée chez les 12-75 ans.<br />

Plus du tiers de ceux-ci (34,9 %) s’est déjà vu proposer du cannabis, et<br />

un Français sur cinq (21,1 %) l’a déjà expérimenté au moins une fois<br />

dans sa vie. L’usage occasionnel du produit, (au moins une fois dans<br />

l’année), concerne 7,9 % des individus, son usage répété, (au moins<br />

10 fois dans l’année), 4,2 %, et son usage régulier, (10 fois par mois<br />

et plus), environ 1,5 % des enquêtés (Source CFES, Baromètre Santé<br />

1999).<br />

Cette consommation varie selon le sexe et l’âge. On décompte deux fois<br />

plus d’expérimentateurs de cannabis chez les hommes (26,1 %) que chez<br />

les femmes (13,9 %). Plus d’un tiers des 15-34 ans a déjà consommé du<br />

cannabis au cours de sa vie, contre seulement 3,4 % entre 12 et 14 ans.<br />

Chez les adultes, <strong>la</strong> proportion d’expérimentateurs décroît avec l’âge,<br />

jusqu’à ne plus concerner que 2,5 % des 55-75 ans.<br />

L’enquête Escapad 2000 réalisée par l’Observatoire français des drogues<br />

et des toxicomanies démonte également que l’expérimentation du cannabis<br />

constitue un comportement majoritaire chez les jeunes arrivant à<br />

l’âge adulte. A 17 ans, <strong>la</strong> consommation est surtout masculine (50,1 %<br />

contre 40,9 % chez les fi lles, mais <strong>la</strong> différence entre les sexes est très<br />

inférieure à celle observée pour les autres substances illicites). Cette<br />

proportion atteint 60,3 % des garçons à 19 ans. Il faut également<br />

souligner qu’en termes d’expérimentation, l’usage du cannabis apparaît<br />

rarement de façon isolée.<br />

Spontanément cité comme une « drogue » par 78 % des Français (Source<br />

OFDT, EROPP 1999), une majorité de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion juge le cannabis<br />

dangereux dès sa première expérimentation (51,3 %), tandis qu’un tiers<br />

estime sa consommation régulière sans danger. Le seuil de dépendance<br />

est perçu pour 37,8 % pour une consommation quotidienne. Enfi n, 70 %<br />

des enquêtés jugent valide <strong>la</strong> théorie de l’esca<strong>la</strong>de.<br />

On peut également mentionner l’augmentation constante du nombre de<br />

consommateurs de cannabis pris en charge par le système sanitaire et<br />

social depuis 1987 (date du 1 er exercice de l’enquête périodique « sur<br />

les usagers de drogues pris en charge par le système sanitaire et social<br />

au cours du mois de novembre ») : 950 en novembre 1987, 3301 en<br />

novembre 1999. La consommation de cannabis est soit à l’origine directe<br />

du recours aux soins (15 %), soit associée à d’autres consommations,<br />

elles-mêmes à l’origine de cette prise en charge. Les consommateurs de<br />

cannabis au sein du système de soins ont en moyenne 25 ans.<br />

2) L’application de <strong>la</strong> loi vers<br />

une dépénalisation de fait ?<br />

Certes, les interpel<strong>la</strong>tions d’usagers de cannabis ont été multipliées par<br />

5 entre 1988 et 1999. Elles représentaient ainsi 87 % des interpel<strong>la</strong>tions<br />

pour usage de drogues en 1999, contre 54 % en 1985. Toutefois, le<br />

nombre des consommateurs interpellés reste faible au regard du nombre<br />

total des consommateurs. De plus, les simples consommateurs de<br />

cannabis interpellés sont de moins en moins poursuivis.<br />

La loi du 31 décembre 1970 re<strong>la</strong>tive aux mesures sanitaires de lutte<br />

contre <strong>la</strong> toxicomanie et à <strong>la</strong> répression du trafi c et de l’usage illicite des<br />

substances vénéneuses constitue le principal texte en <strong>la</strong> matière.<br />

Elle condamne <strong>la</strong> consommation, <strong>la</strong> détention, <strong>la</strong> production et l’incitation<br />

à l’usage de toute drogue prohibée. Néanmoins, son objectif<br />

demeure, avant tout, de punir les trafi quants et de soigner les toxicomanes.<br />

C’est pourquoi le trafi c tombe sous le coup d’une incrimination<br />

pénale, tandis que l’usage est régi par le code de <strong>la</strong> santé publique.<br />

Aux termes de l’article L 3421-1 de ce code, l’usage de produits stupéfi<br />

ants, quels qu’ils soient, est puni d’un emprisonnement d’un an et/ou<br />

d’une amende de 25 000 F (3750 euros). Mais l’action publique n’est pas<br />

nécessairement exercée, le magistrat du parquet pouvant prononcer une<br />

« injonction thérapeutique ». Dans cette hypothèse, si l’intéressé suit<br />

le traitement jusqu’à son terme, il n’est pas poursuivi. Il en va de<br />

même lorsque les toxicomanes se présentent librement et spontanément<br />

dans un service de soins, où ils peuvent être traités en bénéfi ciant de<br />

l’anonymat.<br />

Or, précisément, depuis 1978, les circu<strong>la</strong>ires du ministère de <strong>la</strong> justice<br />

se sont succédé pour encourager les parquets à ne pas poursuivre les<br />

simples usagers de produits stupéfi ants. Selon celle du 17 juin 1999, par<br />

exemple, « de nombreuses situations rendent nécessaire un rappel à <strong>la</strong><br />

loi, sous <strong>la</strong> forme d’un c<strong>la</strong>ssement avec avertissement ».<br />

Cette dépénalisation de fait n’est pas sans susciter <strong>la</strong> controverse dans le<br />

monde judiciaire. Ainsi, M. Jean-Pierre Colomines, substitut du procureur<br />

de <strong>la</strong> république de Perpignan a-t-il été déchargé du service des stupéfi<br />

ants dont il s’occupait, à <strong>la</strong> suite d’un entretien paru le 17 septembre<br />

dans le quotidien local, l’Indépendant (Le Monde, 21 septembre 2001).<br />

Qualifi ant <strong>la</strong> loi du 31 décembre 1970 d’« obsolète » et d’« inapplicable »,<br />

il avait fait état d’une dépénalisation de fait pratiquée par le parquet de<br />

Perpignan et s’était prononcé en faveur de <strong>la</strong> dépénalisation du cannabis<br />

« dans certaines limites et conditions ». La décision adoptée à son<br />

encontre a été présentée comme une mesure administrative interne au<br />

tribunal et non comme une sanction disciplinaire à proprement parler.<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Pour le procureur de <strong>la</strong> république Jean-René Floquet, « à partir du<br />

moment où un magistrat critique une loi qu’il est censé faire appliquer,<br />

il n’est plus crédible ». Celui-ci concédait toutefois que les poursuites<br />

en matière de simple consommation de cannabis n’étaient guère systématiques<br />

et qu’elles pouvaient être remp<strong>la</strong>cées par des injonctions<br />

thérapeutiques ou un accompagnement médical.<br />

De tels propos « jugés inacceptables » se retrouvent pourtant chez<br />

d’autres procureurs. M. Eric de Montgolfi er a notamment déc<strong>la</strong>ré, dans un<br />

entretien publié le 21 septembre 2001 par Libération, que le parquet de<br />

Nice ne poursuivait plus les usagers. Il a souligné à cet égard l’ambiguïté<br />

qui consiste d’une part à demander à <strong>la</strong> justice de régler le déca<strong>la</strong>ge<br />

entre <strong>la</strong> loi et les modes de vie, et, d’autre part, à répéter que les<br />

juges disposent de trop de pouvoirs. Il relevait « le défaut de courage<br />

politique » et « <strong>la</strong> véritable fuite des parlementaires devant le débat »<br />

(voir aussi Le Monde, 22 septembre 2001).<br />

Les témoignages recueillis auprès de MM. Jean-Philippe Joubert, procureur<br />

de Dunkerque (Nord), Jean-Michel Durand, procureur d’Evry (Essonne)<br />

et Jean-Pierre Fredericksen, procureur de Rochefort (Charente-<br />

Maritime) quant à <strong>la</strong> politique pénale appliquée aux consommateurs<br />

confortent cette approche (Le Monde, 27 mars 2002).<br />

Les statistiques du ministère de <strong>la</strong> justice refl ètent d’ailleurs cette<br />

réalité : le nombre de personnes incarcérées pour seul usage de<br />

stupéfi ants a chuté de 12000 pour l’année 1993 à 395 au cours de<br />

l’année 2000.<br />

II/ UNE RÉFLEXION GUIDÉE PAR<br />

DIFFÉRENTES ÉTUDES SCIENTIFIQUES<br />

La polémique qui s’attache à <strong>la</strong> dépénalisation du cannabis a progressivement<br />

quitté le terrain idéologique pour se situer sur un p<strong>la</strong>n<br />

scientifi que.<br />

Quels sont les risques à long terme de <strong>la</strong> consommation de cannabis ?<br />

Comporte-t-elle un risque de glissement vers les drogues dures ? Quelles<br />

sont ses propriétés thérapeutiques ? Quel est le retentissement de l’usage<br />

du cannabis au vo<strong>la</strong>nt ? Autant de zones d’ombre qui entourent les<br />

effets de <strong>la</strong> consommation - et surtout <strong>la</strong> consommation abusive - de<br />

cannabis.<br />

Si elles alimentent le débat, les études scientifi ques entretiennent paradoxalement<br />

l’incertitude dans <strong>la</strong> mesure où des divergences subsistent<br />

dans le monde médical. Les données épidémiologiques sur l’abus et <strong>la</strong><br />

dépendance sont d’ailleurs encore fragmentaires. Elles ont toutefois le<br />

mérite de permettre aux divers partis d’aborder le débat de société plus<br />

objectivement.<br />

1) L’éc<strong>la</strong>irage scientifi que<br />

Nous reproduisons ici quelques éléments du débat, sans pour<br />

autant prendre parti sur leur bien-fondé.<br />

• Les études scientifi ques qui peuvent être invoquées à<br />

l’appui d’une dépénalisation du cannabis<br />

- En 1978, le rapport Pelletier a été utilisé par les partisans de <strong>la</strong> dépénalisation<br />

des drogues comme preuve scientifi que de <strong>la</strong> caducité de <strong>la</strong><br />

théorie de l’esca<strong>la</strong>de vers les drogues dites « dures ». (Mme Monique<br />

Pelletier, avocate au Barreau de Paris avait notamment été chargée<br />

par le Président Valéry Giscard d’Estaing d’une mission d’enquête sur<br />

<strong>la</strong> drogue en France).<br />

- Le Comité consultatif national d’éthique, dans son avis de novembre 1994,<br />

a affi rmé que <strong>la</strong> distinction entre drogues licites et illicites ne reposait<br />

sur aucune base scientifi que cohérente, et a préconisé une c<strong>la</strong>ssifi cation<br />

fondée sur <strong>la</strong> dangerosité des différents produits. Il prônait également<br />

une « troisième voie » entre répression et légalisation.<br />

- En 1994 toujours, <strong>la</strong> Commission présidée par le professeur Roger<br />

Henrion s’est déc<strong>la</strong>rée favorable à <strong>la</strong> dépénalisation de l’usage du cannabis<br />

et de sa possession en petites quantités à une voix de majorité<br />

(9 sur 17).<br />

- En mars 1998, Bernard Kouchner alors secrétaire d’État à <strong>la</strong> santé,<br />

avait souhaité, l’ouverture d’un débat à l’Assemblée nationale sur <strong>la</strong><br />

dépénalisation des drogues « pour que les positions cessent d’être<br />

idéologiques et concernent <strong>la</strong> réduction des risques et <strong>la</strong> santé publique<br />

», et pour « rompre avec une information tronquée et partiale ».<br />

En juin 1998, le groupe d’experts présidé par le professeur Bernard<br />

Roques répartissait les produits stupéfi ants en trois catégories, selon<br />

leur dangerosité croissante. Ainsi distinguait-il un premier groupe comprenant<br />

l’héroïne, les opiacés, <strong>la</strong> cocaïne et l’alcool ; un deuxième groupe<br />

visant les psycho-stimu<strong>la</strong>nts (amphétamines), les benzodiazépines<br />

(médicaments anxiolytiques et hypnotiques), le tabac et les hallucinogènes<br />

; et enfi n, en retrait, le cannabis. Le rapport soulignait par ailleurs<br />

<strong>la</strong> « faible » dépendance physique et psychique au cannabis, sa « très<br />

faible » toxicité et sa « faible » dangerosité sociale (Le Monde, 17 juin<br />

1998). Mais Bernard Kouchner rappe<strong>la</strong>it prudemment en préface du<br />

rapport qu’il était « opposé à <strong>la</strong> dépénalisation des drogues », qui ne<br />

pouvait être « une fi n en soi » et qui serait « aussi et surtout une<br />

régression (…) ».<br />

- Le CNS (Conseil national du sida crée en 1989 par décret du président<br />

de <strong>la</strong> République) a recommandé <strong>la</strong> levée de « l’interdiction pénale<br />

de l’usage personnel de stupéfi ants dans un cadre privé » dans son<br />

rapport du 6 septembre sur « les risques liés aux usages de drogues<br />

comme un enjeu de santé publique » (Le Monde, 7 septembre 2001).<br />

Ce rapport, qui englobe tous les produits stupéfi ants, a été adopté à<br />

l’unanimité des vingt-trois membres du CNS, moins une voix contre<br />

et deux abstentions. C’était <strong>la</strong> première fois qu’une instance offi cielle<br />

adoptait une telle position (Cette position ne fi gurait pas parmi<br />

les recommandations formulées en 1993 par le CNS sur <strong>la</strong> prise en<br />

charge des risques liés au partage des seringues et aux pratiques<br />

sexuelles non protégées de certains usagers de drogue par voie<br />

intraveineuse). Cette recommandation était motivée par « l’ineffi -<br />

cacité des peines prononcées à l’encontre des auteurs, au regard<br />

des objectifs de santé publique » et par « l’amplifi cation des risques<br />

sanitaires à <strong>la</strong>quelle peut participer l’action répressive ».<br />

- Nicole Maestracci, présidente de <strong>la</strong> Mission interministérielle de lutte<br />

contre <strong>la</strong> drogue et <strong>la</strong> toxicomanie (Mildt) a jugé nécessaire de demander<br />

à l’Institut national de <strong>la</strong> santé et de <strong>la</strong> recherche médicale (Inserm)<br />

une expertise collective sur les effets du cannabis sur le comportement<br />

et <strong>la</strong> santé.<br />

Le 22 novembre 2001, les conclusions de celle-ci ont re<strong>la</strong>tivisé <strong>la</strong> plupart<br />

de ses dangers. (Le Monde, 23 novembre 2001). Elles ont ainsi établi<br />

l’absence de décès recensé après une intoxication aiguë isolée due<br />

au cannabis, ont décrit les signes somatiques aigus comme « souvent<br />

mineurs et inconstamment ressentis » et souligné le caractère réversible<br />

de l’altération des performances psychomotrices et cognitives. Selon les<br />

experts, le lien de dépendance au cannabis est plus faible que celui des<br />

autres produits psychoactifs, et, « dans deux cas sur trois, <strong>la</strong> dépendance<br />

au cannabis est modérée ou faible ». Elle est d’ailleurs nettement plus<br />

faible que pour le tabac (40 % contre 87 %).<br />

En revanche, une consommation chronique de cannabis augmente le<br />

risque de certains cancers des voies aérodigestives supérieures notamment.<br />

Des incertitudes subsistent encore dans certains domaines. S’il existe<br />

une corré<strong>la</strong>tion entre <strong>la</strong> présence de certains troubles mentaux et <strong>la</strong><br />

fréquence d’une consommation « répétée » de cannabis, le rapport ne<br />

précise pas si l’usage précède ou non les troubles.<br />

Les auteurs du rapport souhaitent également que <strong>la</strong> recherche des effets<br />

d’une exposition in utero sur l’enfant à naître soit « plus rigoureuse » (le<br />

delta THC passe en effet dans le <strong>la</strong>it maternel et à travers le p<strong>la</strong>centa).<br />

La prudence était aussi de mise s’agissant des conséquences de l’usage<br />

du cannabis sur <strong>la</strong> conduite automobile faute « d’études endémiologi-<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 263


264<br />

Actualité : <strong>la</strong> dépénalisation des drogues<br />

ques fi ables démontrant l’existence d’un lien causal entre usage de<br />

cannabis et accident de <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion ».<br />

• Les critiques<br />

Certains scientifi ques et médecins critiquent les conclusions des rapports<br />

précités. Le site non offi ciel du débat sur <strong>la</strong> dangerosité de <strong>la</strong> drogue<br />

recense, sur Internet, un certain nombre de travaux scientifi ques français<br />

et étrangers « tenus au secret », dont ceux du professeur Gabriel Nahas,<br />

ancien directeur de l’Inserm, professeur aux universités de Colombia<br />

et de New-York. Ce pharmacologue et toxicologue étudie depuis plus<br />

de vingt ans les drogues illicites et demeure le conseiller de <strong>la</strong> Maison<br />

B<strong>la</strong>nche sur les problèmes de drogue.<br />

Les réserves émises par certains scientifi ques sont d’ordre épistémologique<br />

et liées, notamment, à <strong>la</strong> nature des expériences menées. En effet,<br />

selon le professeur Laqueilles, « pour des raisons éthiques, les études sur<br />

les effets des drogues chez l’homme sont impossibles à réaliser en France.<br />

On ne peut administrer à un sujet sain un produit susceptible d’engendrer<br />

une dépendance ». Se pose dès lors <strong>la</strong> question de <strong>la</strong> transposition pure<br />

et simple des enseignements observés chez l’animal à l’homme.<br />

La réticence découle en outre de ce que <strong>la</strong> teneur en cannabis ayant<br />

servi pour les expériences ne correspond en rien à celui que l’on trouve<br />

sur le marché, comme c’est le cas par exemple du cannabis hol<strong>la</strong>ndais le<br />

Nederweit à forte teneur en THC (120 à 30 %).<br />

La dépénalisation du cannabis est également loin de faire l’unanimité<br />

chez les praticiens. Par ailleurs, le Quotidien du Médecin révé<strong>la</strong>it dans<br />

son numéro du 26 juin 1998 que 64 % des médecins se montraient<br />

hostiles à <strong>la</strong> dépénalisation du cannabis, et 67 % des spécialistes aussi.<br />

- Les critiques du Dr Léon Hovnanian, Président du CNID<br />

Le Comité national d’information sur <strong>la</strong> drogue tente de mobiliser l’opinion<br />

sur les dangers d’une dépénalisation. Le Dr Hovnanian (qui n’est pas<br />

un spécialiste des drogues) a crû décelé de nombreuses contradictions<br />

et des silences cliniques qui remettent en cause les affi rmations du<br />

rapport Roques sur l’innocuité re<strong>la</strong>tive du cannabis. Il souligne d’emblée<br />

qu’aucun médecin clinicien qualifi é n’a été invité à participer à cette<br />

étude.<br />

Selon lui, <strong>la</strong> demande de réintroduction du THC en thérapeutique s’explique<br />

surtout à une action de lobbying. En réalité, l’utilisation thérapeutique<br />

du cannabis ne peut qu’être marginale du fait de ses faibles<br />

effets thérapeutiques et de ses effets psychotropes nocifs. Il rappelle<br />

en ce sens que le Dronabinol aux USA (cannabinoïde), testé avec 6<br />

autres c<strong>la</strong>sses de produits pour lesdits effets thérapeutiques, n’arrive<br />

régulièrement qu’en 7 ème et dernière position pour l’effi cacité. D’ailleurs,<br />

en conclusion, à propos de l’utilisation potentielle du cannabis en<br />

thérapeutique, le rapport Roques, reprenant un rapport d’experts de <strong>la</strong><br />

British Medical Association en 1997, conclut « au caractère anecdotique<br />

des vertus thérapeutiques du cannabis ».<br />

Il contredit ensuite <strong>la</strong> plupart des affi rmations du rapport Roques, et<br />

souligne que ce dernier reconnaît <strong>la</strong> dangerosité neurotoxique du cannabis<br />

puisqu’il précise que « bien entendu les molécules très hydrophobes<br />

… entreront aisément dans les structures nerveuses » et « plus le<br />

passage dans le cerveau sera rapide, plus le risque de neurotoxicité<br />

immédiat sera élevé ».<br />

Affi rmer tout d’abord que le cannabis n’a jamais tué un adolescent<br />

ne signifi e pas grand-chose. Le risque de mortalité lié au tabac ne se<br />

concrétise que 25 à 60 ans plus tard. Par conséquent, <strong>la</strong> morbidité du<br />

cannabis n’en sera évidente que dans 15 à 20 ans au plus tôt. Il convient<br />

cependant d’y intégrer <strong>la</strong> mortalité par accident de <strong>la</strong> route chez les<br />

jeunes suite à l’usage de cannabis.<br />

La mortalité n’est d’ailleurs pas <strong>la</strong> seule conséquence nocive du cannabis :<br />

l’échec et <strong>la</strong> désinsertion sco<strong>la</strong>ires, l’exclusion sont les conséquences de<br />

l’usage du cannabis qui en 6 mois à 3 ans entraîne chaque année 40 000<br />

jeunes vers une « mort sociale », ce que n’apporte pas le tabac.<br />

Parmi les réponses comportementales induites par le THC, on trouve<br />

certes « les effets euphorisants, re<strong>la</strong>xants, une facilitation des contacts<br />

interindividuels, un accroissement des perceptions visuelles et auditives<br />

éventuellement modifi ées à haute dose » énoncés par le rapport Roques.<br />

Mais cet énoncé semble « regrettable et réducteur ». Selon le Dr Hovnanian<br />

« Il eut été plus complet, voir plus honnête, d’ajouter que <strong>la</strong> phase<br />

d’excitation sensorielle et affective s’accompagne de désorientation avec<br />

perturbation des notions de temps et d’espace, perte du sens du réel et<br />

du self-control, puis déprime, inertie et somnolence. Toutes réactions<br />

négatives d’autant plus fréquentes avec l’apparition du cannabis hol<strong>la</strong>ndais<br />

le Nederweit à forte teneur en THC (120 à 30 %) ou avec les modes<br />

de prise par inha<strong>la</strong>tions chauffées pénétrant plus rapidement le système<br />

nerveux central ».<br />

On ne saurait ensuite réduire <strong>la</strong> toxicomanie à <strong>la</strong> seule dépendance. En<br />

effet « ce qui fait <strong>la</strong> gravité de <strong>la</strong> toxicomanie c’est <strong>la</strong> dépendance à<br />

un produit qui par ses effets chimiques et neurobiologiques spécifi ques<br />

sur certains sites cérébraux entraîne des troubles de comportement et<br />

une dégradation de <strong>la</strong> personnalité ce qui exclut le tabac mais intègre<br />

l’alcool, l’héroïne et le cannabis ».<br />

Par ailleurs, l’absence de syndrome de sevrage sévère dans le cas d’arrêt<br />

de cannabis découle de sa lente élimination par l’organisme. Cette<br />

élimination progressive du cannabis entraîne un stockage insidieux de<br />

THC dans l’organisme des jeunes qui consomment régulièrement du<br />

cannabis avec une modifi cation lente de leur comportement, ce qui en<br />

fait une drogue piège par excellence des adolescents.<br />

Réduire l’esca<strong>la</strong>de aux drogues dures (gateway theory) à une minorité<br />

de jeunes issus des milieux défavorisés « c’est méconnaître que <strong>la</strong><br />

toxicomanie des jeunes s’est développée de 1960 à 1980 période de<br />

boom économique sans chômage des jeunes, ignorer que (…) les jeunes<br />

des milieux aisés sont d’autant plus exposés que leur pouvoir d’achat<br />

est plus grand. Cette affi rmation reprend tout simplement les clichés<br />

misérabilistes d’une certaine presse et de sociologues orientés. Plus<br />

sérieux est <strong>la</strong> position de l’ex Premier ministre de Suède Ingvar Carlsson<br />

qui, dans un appel aux européens, déc<strong>la</strong>rait en 1995 « le risque<br />

d’esca<strong>la</strong>de est trop grand pour que nous le prenions », énonçant ainsi<br />

un principe de précaution cher aux écologistes quand il s’agit de <strong>la</strong><br />

pollution de l’air, de l’eau, du sol ou des aliments et qu’ils oublient quand<br />

il s’agit de <strong>la</strong> pollution du cerveau des enfants ».<br />

Enfi n, tous les individus ne sont pas égaux devant le risque toxicomaniaque.<br />

Selon le Dr Hovnanian, le Pr Roques semble avoir repris les<br />

conclusions de l’enquête ethnographique d’utilisateurs de cannabis du<br />

Dr Ingold de 1996 enquête du type boule de neige qui a privilégié l’étude<br />

des adultes utilisateurs ludiques de cannabis. Or, de tels utilisateurs<br />

peuvent faire un usage contrôlé du cannabis avec des effets modestes<br />

sur leur comportement parce qu’ils ont <strong>la</strong> chance d’avoir un système<br />

de neurotransmission et des récepteurs cérébraux génétiquement plus<br />

résistants aux effets de <strong>la</strong> drogue. Mais, d’une part, les doses utilisées à<br />

de fi ns récréatives ne sont pas précisées. Et, d’autre part, des dizaines<br />

de milliers de jeunes prennent régulièrement 6 à 10 joints par jour ce<br />

qui dépasse <strong>la</strong>rgement les doses récréatives en question. Encore faut-il<br />

ajouter que les jeunes utilisent du cannabis à dosage de plus en plus<br />

concentré en THC. Chez 50 % d’entre eux une dépendance physique<br />

« s’installe en 6 mois à 3 ans. avec troubles sérieux du comportement,<br />

désintérêt et inaptitude sco<strong>la</strong>ire, démotivation familiale, état dépressif,<br />

repli sur soi, inertie, délire confusionnel grave, baisse de <strong>la</strong> conscience<br />

morale, esca<strong>la</strong>de vers <strong>la</strong> polytoxicomanie ».<br />

- L’Académie nationale de médecine<br />

et l’Offi ce parlementaire d’évaluation<br />

des choix scientifi ques et technologiques (Opecst)<br />

Ces deux institutions se positionnent fermement contre toute « banalisation<br />

» du cannabis (Le Monde, 25 février 2002).<br />

Lors de sa séance plénière du 19 février 2002, l’Académie nationale de<br />

médecine a dénoncé « les désordres physiques, psychique, professionnel<br />

et social » du cannabis, en regrettant qu’ils ne soient « pas assez<br />

connus ». Elle s’est appuyée à cet égard sur les travaux neurobiologiques<br />

récents réalisés par le professeur Jean Costentin (CNRS-Rouen) sur des<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


souris. Ces expériences tendraient à démontrer que le cannabis « suscite<br />

une dépendance physique » assimi<strong>la</strong>ble à celle d’une drogue dure, et<br />

« facilite <strong>la</strong> sensibilité à l’héroïne » et pourrait être un facteur révé<strong>la</strong>teur<br />

ou aggravant de <strong>la</strong> schizophrénie. Jean-Pol Tassin, neurobiologiste au<br />

Collège de France et directeur de recherche à l’Inserm, a évidemment<br />

regretté que « <strong>la</strong> parole d’un chercheur isolé prenne le pas sur le travail<br />

mené par vingt-cinq scientifi ques pendant six mois et nous fasse retomber<br />

dans les débats idéologiques et <strong>la</strong> diabolisation ».<br />

Le rapport de l’Offi ce parlementaire d’évaluation des choix scientifi ques<br />

et technologiques (Opecst) du 21 février 2002, intitulé « L’impact éventuel<br />

de <strong>la</strong> consommation des drogues sur <strong>la</strong> santé mentale de leurs<br />

consommateurs » s’appuie à <strong>la</strong> fois sur l’expertise collective de l’Inserm<br />

consacrée au cannabis et sur les contributions présentées à l’Académie<br />

nationale de médecine. Christian Cabal, député (RPR) de <strong>la</strong> Loire, médecin<br />

et rapporteur du texte réc<strong>la</strong>me l’application du principe de précaution<br />

et conclut ainsi : « Pouvons-nous, au nom de <strong>la</strong> récréation de l’adulte<br />

inséré socialement, fumant un joint dans <strong>la</strong> semaine, oublier les dégâts<br />

générés par ce produit sur <strong>la</strong> jeunesse ? ».<br />

- Le retentissement de l’usage du cannabis sur <strong>la</strong> conduite<br />

automobile<br />

Selon le directeur médical du Centre d’études et de recherches en médecine<br />

du trafi c, le Dr Charles Mercier-Guyon, 12 à 15 % des accidents de <strong>la</strong><br />

circu<strong>la</strong>tion graves et mortels impliquent <strong>la</strong> drogue ou des médicaments<br />

détournés de leur usage.<br />

Le rapport présenté le 19 février 2002 devant l’Académie nationale de<br />

Médecine par le Dr Patrick Mura, responsable du Laboratoire de biochimie<br />

et de toxicologie du CHU de Poitiers semble confi rmer les dangers de<br />

<strong>la</strong> drogue au vo<strong>la</strong>nt.<br />

Au terme de 18 mois de recherches, il a évalué <strong>la</strong> présence de cannabis,<br />

d’alcool, d’héroïne et de médicaments psychotropes chez 900 accidentés<br />

de <strong>la</strong> route accueillis dans six services d’urgence. Il a ainsi découvert<br />

que 30 % d’entre eux présentaient une alcoolémie supérieure à 0,5 g/l, et<br />

que 20 % des 18-27 ans se trouvaient sous l’emprise du cannabis. Ce facteur<br />

multiplie par 2,5 le risque d’accident (le risque est multiplié par 4,8<br />

en cas d’association alcool/cannabis, et par 9 par l’usage d’héroïne).<br />

Pour combler le retard de <strong>la</strong> France en ce domaine, le décret d’application<br />

de l’article 9 de <strong>la</strong> loi du 18 juin 1999 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> sécurité routière devait<br />

permettre le dépistage systématique des drogues pour les automobilistes<br />

impliqués dans un accident mortel de <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion routière dès l’année<br />

2001 (Décret du 29 août 2001). Le dépistage de <strong>la</strong> consommation<br />

de cannabis, des amphétamines, des opiacés, de <strong>la</strong> cocaïne, s’avère<br />

cependant plus délicat à mettre en œuvre que le contrôle d’alcoolémie.<br />

Selon <strong>la</strong> Déléguée interministérielle à <strong>la</strong> sécurité routière, 4000 et 6000<br />

dépistages devraient être réalisés chaque année pour un budget d’une<br />

quinzaine de millions de francs. Les données recueillies alimenteront<br />

l’étude épidémiologique portant sur les années 2001-2002.<br />

Il s’agit dans un premier temps, comme l’a rappelé le ministre Jean-<br />

C<strong>la</strong>ude Gayssot, de « renforcer <strong>la</strong> connaissance des effets de <strong>la</strong> consommation<br />

des différents stupéfi ants » sur <strong>la</strong> conduite. En revanche, aucune<br />

sanction n’est instaurée car il n’existe pas encore de délit de conduite<br />

sous l’emprise de <strong>la</strong> drogue. Les mesures adaptées de répressions interviendront<br />

donc le moment venu.<br />

2) L’attitude des partis<br />

politiques<br />

L’éc<strong>la</strong>irage projeté par les avancées scientifi ques contribue à ouvrir le<br />

débat au sein des partis politiques durant <strong>la</strong> campagne présidentielle. Le<br />

débat dépasse le traditionnel clivage droite/gauche (Le Monde, 27 mars<br />

2002).<br />

Le président Jacques Chirac demeure tout à fait hostile à <strong>la</strong> dépénalisation<br />

du cannabis, tout comme Jean-Pierre Chevènement (Pôle<br />

Républicain). Le parti de François Bayrou s’est lui aussi interrogé sur <strong>la</strong><br />

dépénalisation du cannabis. Le colloque intitulé « Faut-il dépénaliser<br />

les drogues douces ? » mercredi 2 mai par l’UDF au siège du parti en<br />

témoigne, même si M. Bayrou est c<strong>la</strong>irement hostile à une telle réforme.<br />

Lionel Jospin, dans une réponse écrite à des questions de l’AFP a considéré<br />

que « fumer un joint chez soi est certainement moins dangereux que<br />

boire de l’alcool avant de conduire, pour soi et aussi pour les autres ».<br />

S’il tient à exprimer « à quel point alcool et tabac sont également de<br />

terribles poisons à partir de certaines doses », le Premier ministre en<br />

campagne ne souhaite ni banaliser le cannabis, ni <strong>la</strong> dépénalisation du<br />

cannabis.<br />

En revanche, dès 1997, M. Madelin (Démocratie libérale) s’était dit, « très<br />

ouvert » à <strong>la</strong> dépénalisation des drogues douces. En effet, « <strong>la</strong> loi de 1970<br />

est inappliquée et inapplicable. En matière de santé publique, <strong>la</strong> frontière<br />

entre les drogues licites, comme l’alcool, le tabac et certains médicaments,<br />

et certaines drogues illicites est plus discutable ». Mais ces prises de<br />

positions libérales ne font pas l’unanimité du reste des élus du parti.<br />

Noël Mamère, candidat des Verts, propose quant à lui, « <strong>la</strong> légalisation<br />

contrôlée du cannabis dans le cadre d’une politique de contrôle et de<br />

prévention des drogues douces : interdiction de <strong>la</strong> vente et de l’usage du<br />

cannabis au moins de 16 ans, de <strong>la</strong> revente et institution d’un contrôle<br />

au vo<strong>la</strong>nt, comme pour l’Alcotest ».<br />

Olivier Besancenot, s’est également prononcé en faveur de <strong>la</strong> légalisation<br />

du cannabis, tandis que le « contrat progressiste » de Robert Hue (Parti<br />

communiste français) souhaite remp<strong>la</strong>cer « <strong>la</strong> loi de 1970 qui criminalise<br />

l’usage privé de drogue par une loi de santé publique et une loi de<br />

répression du trafi c et du b<strong>la</strong>nchiment d’argent ».<br />

III/ L’ISOLEMENT DE LA FRANCE<br />

FACE AUX EXEMPLES RETENUS<br />

À L’ÉTRANGER<br />

Au moment où est re<strong>la</strong>ncé le débat sur <strong>la</strong> dépénalisation de l’usage du<br />

cannabis, il paraît intéressant d’examiner <strong>la</strong> réglementation d’autres pays<br />

voisins tels l’Allemagne, l’Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark,<br />

l’Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et <strong>la</strong> Suisse. Il importe aussi de<br />

mentionner quelques éléments tirés du contexte international, car cette<br />

culture de <strong>la</strong> tolérance n’est pas forcément bien perçue.<br />

1) Une culture de <strong>la</strong> tolérance<br />

de l’usage du cannabis<br />

Les mesures analysées concernent <strong>la</strong> consommation stricto sensu, mais<br />

aussi <strong>la</strong> détention, <strong>la</strong> vente et <strong>la</strong> culture du cannabis, à l’exclusion de<br />

l’utilisation du cannabis à des fi ns thérapeutiques.<br />

• La consommation du cannabis<br />

Seule <strong>la</strong> Suisse continue de considérer <strong>la</strong> consommation du cannabis<br />

comme une infraction pénale punissable d’une amende ou d’une peine<br />

d’emprisonnement. Cependant, <strong>la</strong> loi prévoit <strong>la</strong> possibilité de suspendre<br />

<strong>la</strong> procédure pénale ou de dispenser le contrevenant de peine « dans les<br />

cas bénins ». En pratique, dans <strong>la</strong> plupart des cas, <strong>la</strong> police ne transmet<br />

pas au parquet les affaires de consommation de cannabis. Un projet<br />

de révision de <strong>la</strong> loi actuellement soumis au Parlement vise à dépénaliser<br />

<strong>la</strong> consommation du cannabis tandis que celle des autres produits<br />

stupéfi ants resterait interdite.<br />

Dans les six autres pays étudiés, <strong>la</strong> consommation du cannabis ne constitue<br />

pas une infraction pénale. Elle forme une infraction administrative<br />

au Portugal depuis le 1 er juillet 2001, date de l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> loi<br />

du 30 novembre 2000 qui défi nit le régime applicable à <strong>la</strong> consommation<br />

de produits stupéfi ants.<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 265


266<br />

Actualité : <strong>la</strong> dépénalisation des drogues<br />

De même, en Espagne, <strong>la</strong> loi organique de 1992 sur <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong><br />

sécurité <strong>civil</strong>e a érigé <strong>la</strong> consommation des produits stupéfi ants dans<br />

les lieux publics en infraction administrative grave. Cette infraction est<br />

punissable d’une amende dépourvue de caractère pénal ou d’une autre<br />

sanction administrative, comme <strong>la</strong> suspension du permis de conduire.<br />

En pratique, <strong>la</strong> simple consommation du cannabis dans les lieux publics<br />

est rarement sanctionnée.<br />

En revanche, en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark<br />

et aux Pays-Bas, <strong>la</strong> consommation du cannabis n’est pas interdite.<br />

• La détention du cannabis<br />

Seul le Portugal a explicitement dépénalisé <strong>la</strong> détention d’une petite<br />

quantité de cannabis depuis le 1er juillet 2001. La détention des produits<br />

stupéfi ants n’est plus une infraction pénale, mais une infraction<br />

administrative, à condition que <strong>la</strong> quantité détenue ne dépasse pas<br />

ce qui peut être considéré comme une consommation moyenne d’une<br />

personne pendant dix jours.<br />

Dans les autres pays, divers mécanismes permettent de ne pas sanctionner<br />

<strong>la</strong> détention d’une petite quantité de cannabis.<br />

Au Danemark et aux Pays-Bas, le principe d’opportunité permet au parquet<br />

de ne pas poursuivre toutes les infractions re<strong>la</strong>tives aux stupéfi ants.<br />

Dans ces deux pays, des directives du parquet général déterminent <strong>la</strong><br />

conduite à tenir pour <strong>la</strong> poursuite des infractions re<strong>la</strong>tives aux stupéfi<br />

ants. Les directives néer<strong>la</strong>ndaises, très détaillées, précisent que, jusqu’à<br />

5 grammes, l’affaire doit être c<strong>la</strong>ssée (car <strong>la</strong> quantité correspond à <strong>la</strong><br />

consommation personnelle), et que de 5 à 30 grammes, il s’agit d’une<br />

contravention à <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> sanction pénale prévue par <strong>la</strong> loi sur l’opium<br />

s’applique. Les directives danoises ne comportent pas d’indication de<br />

quantité, mais insistent sur le fait que <strong>la</strong> loi sur les stupéfi ants cherche<br />

à empêcher <strong>la</strong> diffusion de ces produits, et non à sanctionner leur consommation.<br />

Par conséquent, <strong>la</strong> détention d’une quantité correspondant<br />

à <strong>la</strong> consommation personnelle ne doit pas être punie. En règle générale,<br />

<strong>la</strong> détention de 10 grammes de cannabis est tolérée.<br />

En Allemagne, <strong>la</strong> loi sur les stupéfi ants permet aux parquets de ne pas poursuivre<br />

les contrevenants et aux tribunaux de ne pas les punir, notamment<br />

lorsque les quantités détenues sont faibles. Le Tribunal constitutionnel<br />

fédéral a, ainsi invité, en 1994, les ministères de <strong>la</strong> Justice des Länder à<br />

déterminer les quantités de cannabis correspondant à <strong>la</strong> consommation<br />

personnelle. Elle varie de 5 à 30 grammes selon les Länder et, en pratique,<br />

plus de 90 % des procédures engagées pour <strong>la</strong> détention d’une quantité de<br />

cannabis ne dépassant pas 10 grammes sont abandonnées.<br />

En Espagne, le code pénal interdit <strong>la</strong> détention des produits stupéfi ants<br />

lorsqu’elle tend à favoriser leur consommation illégale. Cette disposition<br />

est interprétée comme excluant les petites quantités liées à <strong>la</strong> consommation<br />

personnelle. Cette quantité n’a pas été déterminée précisément<br />

par <strong>la</strong> jurisprudence et les p<strong>la</strong>fonds retenus varient assez nettement<br />

d’une décision à un autre. En règle générale, toute sanction est exclue<br />

lorsque <strong>la</strong> quantité détenue ne dépasse pas 50 grammes.<br />

L’Angleterre et le Pays de Galles et <strong>la</strong> Suisse font de <strong>la</strong> détention de<br />

cannabis destiné à un usage personnel une infraction spécifi que, punie<br />

plus légèrement que <strong>la</strong> détention avec l’intention de fournir des tiers.<br />

Les contrevenants ne sont donc généralement pas punis. Le projet de<br />

loi suisse confi rme cette évolution : il prévoit de dépénaliser certains<br />

actes préparatoires à <strong>la</strong> consommation personnelle de cannabis, comme<br />

<strong>la</strong> détention, dans <strong>la</strong> mesure où ceci ne fournit pas à un tiers l’occasion<br />

de consommer ce produit.<br />

• La vente et <strong>la</strong> culture du cannabis<br />

Elles constituent partout des infractions pénales, mais sont cependant<br />

tolérées aux Pays-Bas et en Suisse. Aux Pays-Bas, le parquet général a<br />

ainsi publié les critères auxquels doivent répondre les établissements<br />

qui vendent au détail pour fonctionner sans être inquiétés. Ils doivent<br />

notamment respecter l’interdiction de vendre des drogues dures. Les<br />

directives précisent aussi que <strong>la</strong> culture du cannabis, même si elle<br />

constitue une infraction, ne doit pas être poursuivie lorsqu’elle ne revêt<br />

pas un caractère professionnel, notamment lorsque le nombre de pieds<br />

cultivés ne dépasse pas cinq.<br />

En Suisse, il existe également un réseau de boutiques spécialisées<br />

dans <strong>la</strong> vente de produits dérivés du chanvre et qui, sous ce couvert,<br />

vendent également du cannabis. Elles sont plus ou moins tolérées. Le<br />

projet de loi envisage de donner une assise juridique à cette tolérance,<br />

puisqu’il prévoit d’autoriser l’exécutif à fi xer par voie réglementaire<br />

des dispositions limitant l’obligation de poursuivre les infractions<br />

re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> vente du cannabis, dans <strong>la</strong> mesure où les points de<br />

vente respecteraient certains critères, également déterminés par voie<br />

réglementaire.<br />

2) L’approche internationale<br />

Cette « culture de <strong>la</strong> tolérance (des drogues) » a été vivement dénoncée<br />

dans le rapport public du 24 février 1998 de l’organe international<br />

de contrôle des stupéfi ants (OICS) - chargé par l’ONU de veiller<br />

à l’application des conventions internationales sur le contrôle des<br />

drogues.<br />

Dans son rapport du 26 février 2002, il a notamment condamné le<br />

projet de dépénalisation partielle du cannabis en Suisse (Le Monde<br />

26 février 2002) dans <strong>la</strong> mesure où il violerait <strong>la</strong> convention unique sur<br />

les stupéfi ants de 1961 ratifi ée par 174 États. Il rappelle que « toute<br />

rupture par un État du consensus international » peut « compromettre<br />

(leur) application dans les autres États », et invite <strong>la</strong> communauté<br />

internationale « à prendre en considération et à discuter les réalités<br />

nouvelles liées à <strong>la</strong> politique d’un certain nombre de pays concernant le<br />

cannabis et à s’accorder sur les moyens de faire face à cette évolution<br />

dans le cadre du droit international ».<br />

Lors de <strong>la</strong> 20 ème session spéciale de l’Assemblée générale de l’ONU du 8<br />

et 10 mai 2001 dédiée au problème de <strong>la</strong> drogue, les Nations Unies ont<br />

adopté à l’unanimité une déc<strong>la</strong>ration politique qui fait de <strong>la</strong> lutte contre<br />

<strong>la</strong> drogue l’une des priorités des différents gouvernements. En prévision<br />

de <strong>la</strong> conférence prévue en juin à New-York et organisée par l’ONU<br />

afi n d’é<strong>la</strong>rgir les stratégies de lutte contre <strong>la</strong> drogue, Torgny Peterson,<br />

directeur de l’ECAD (European Cities against Drugs (Villes européennes<br />

contre <strong>la</strong> drogue) a é<strong>la</strong>boré une résolution qui sera présentée à <strong>la</strong><br />

conférence de l’ONU et qui comporte des mesures très fermes en <strong>la</strong><br />

matière. Il a tenu à souligner l’importance d’une approche commune du<br />

problème. Or, <strong>la</strong> politique de libéralisation de certains pays d’Europe compromet<br />

les efforts d’autres pays visant à limiter l’offre et <strong>la</strong> demande.<br />

Dans le cadre de l’Union européenne enfi n, les gouvernements des États<br />

membres et les institutions communautaires sont invitées à coopérer<br />

dans le champ de leurs compétences respectives avec les organisations<br />

internationales pour tout ce qui attrait au marché de <strong>la</strong> drogue, pour<br />

parvenir à une lutte concertée et effi cace.<br />

Ce cahier ne peut être vendu séparément.<br />

Éditeur : L’Action municipale<br />

SARL au capital social de 15 000 euros<br />

R.C.S Paris B 659.801.419<br />

17, rue d’Uzès, 75108 Paris Cedex 02.<br />

N° de commission paritaire : 63.333<br />

Directeur de <strong>la</strong> publication : Jacques Guy<br />

Composition : Groupe Moniteur<br />

Tirage : Roto-France Impression (Emerainville)<br />

Dépôt légal : avril 2002<br />

15 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


Cahier n° 2 - 16/1642 - 22 avril 2002<br />

P R É P A R A T I O N AUX CONCOURS<br />

Cahier détaché<br />

Réussir<br />

le concours<br />

d’attaché<br />

2002<br />

• <strong>Droit</strong> <strong>civil</strong> : <strong>la</strong> responsabilité <strong>civil</strong>e<br />

• Urbanisme : les ZAC ;<br />

<strong>la</strong> protection du patrimoine<br />

• Environnement : les risques<br />

industriels ; les déchets<br />

• <strong>Finances</strong> <strong>publiques</strong> : <strong>la</strong> M 14<br />

• Actualité : dispositions de <strong>la</strong><br />

loi « démocratie de proximité » ;<br />

l’adoption d’enfants par<br />

des couples homosexuels<br />

28<br />


Sommaire<br />

DROIT CIVIL : LA RESPONSABILITÉ CIVILE<br />

I/ LE PRÉJUDICE ...........................................................................................................................250<br />

I.1) Les variétés de préjudice ...........................................................................................................250<br />

I.2) Les caractères du préjudice .......................................................................................................250<br />

II/ LE LIEN DE CAUSALITÉ .............................................................................................................250<br />

II.1) La causalité, condition de mise en œuvre de <strong>la</strong> responsabilité .....................................................250<br />

II.2) La causalité, cause d’exonération de <strong>la</strong> responsabilité .................................................................251<br />

II.2.1) La force majeure ...............................................................................................................................251<br />

II.2.2) Le fait du tiers ....................................................................................................................................251<br />

II.2.3) La faute de <strong>la</strong> victime .........................................................................................................................251<br />

III/ LE FAIT GÉNÉRATEUR DE RESPONSABILITÉ ............................................................................251<br />

III.1) En matière délictuelle ............................................................................................................251<br />

III.1.1) La faute ............................................................................................................................................251<br />

III.1.2) Le fait des choses .............................................................................................................................251<br />

III.1.3) Le fait d’autrui ..................................................................................................................................251<br />

III.2) En matière contractuelle .........................................................................................................252<br />

III.2.1) Les obligations contractuelles de résultat ..........................................................................................252<br />

III.2.2) Les obligations contractuelles de moyens .........................................................................................252<br />

URBANISME : ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ<br />

I/ L’OBJET .....................................................................................................................................253<br />

II/ LA PROCÉDURE DE CRÉATION DES ZAC ....................................................................................253<br />

II.1) Initiative .................................................................................................................................253<br />

II.2) Localisation ............................................................................................................................253<br />

II.3) Dossier de création ..................................................................................................................253<br />

II.3.1) Constitution du dossier de création ....................................................................................................253<br />

II.3.2) Effets de <strong>la</strong> création ...........................................................................................................................253<br />

III/ LA PROCÉDURE DE RÉALISATION DES ZAC ..............................................................................253<br />

III.1) Le dossier de réalisation .........................................................................................................253<br />

III.1.1) Les modes de réalisation ..................................................................................................................253<br />

III.2) Le processus de réalisation .....................................................................................................254<br />

III.2.1) Acquisition foncière ..........................................................................................................................254<br />

III.2.2) Aménagement et équipement de <strong>la</strong> zone ..........................................................................................254<br />

III.2.3) Cession de terrains ...........................................................................................................................254<br />

IV/ L’ACHÈVEMENT DE LA ZAC .......................................................................................................254<br />

IV.1) Modifi cation et suppression de <strong>la</strong> ZAC ......................................................................................254<br />

IV.1.1) La modifi cation .................................................................................................................................254<br />

IV.1.2) La suppression .................................................................................................................................254<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 245


246<br />

URBANISME : LA PROTECTION DU PATRIMOINE<br />

I/ LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES................................................255<br />

I.1) La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ........................................................255<br />

I.2) La loi du 2 mai 1930 sur les sites ..............................................................................................255<br />

II/ LES SECTEURS SAUVEGARDÉS..................................................................................................255<br />

II.1) La création des secteurs sauvegardés.........................................................................................255<br />

II.2) Le p<strong>la</strong>n de sauvegarde et de mis en valeur .................................................................................255<br />

II.2.1) É<strong>la</strong>boration du p<strong>la</strong>n ............................................................................................................................255<br />

II.2.2) Le contenu du p<strong>la</strong>n ............................................................................................................................256<br />

II.2.3) Les effets du p<strong>la</strong>n ...............................................................................................................................256<br />

II.2.4) La révision du p<strong>la</strong>n .............................................................................................................................256<br />

III/ LES ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,<br />

URBAIN ET PAYSAGER (ZPPAUP)....................................................................................................256<br />

III.1) La création de <strong>la</strong> zone .............................................................................................................256<br />

III.2) Les effets de <strong>la</strong> zone ...............................................................................................................256<br />

ENVIRONNEMENT : LES RISQUES INDUSTRIELS<br />

I/ LE RÉGIME DE BASE : LES INSTALLATIONS CLASSÉES ...............................................................257<br />

A) La procédure d’ouverture et de fermeture ......................................................................................257<br />

a) L’ouverture................................................................................................................................................257<br />

b) La fermeture.............................................................................................................................................257<br />

B) Les prescriptions imposées ..........................................................................................................257<br />

a) Le contenu ...............................................................................................................................................257<br />

b) Les sanctions ..........................................................................................................................................257<br />

II/ LE RÉGIME RENFORCÉ : LES DIRECTIVES SEVESO.....................................................................258<br />

A) Le champ d’application de <strong>la</strong> directive seveso................................................................................258<br />

a) La directive SEVESO I ...............................................................................................................................258<br />

b) La directive SEVESO II ..............................................................................................................................258<br />

B) Le contenu de <strong>la</strong> directive............................................................................................................258<br />

a) Les obligations des exploitants ..................................................................................................................258<br />

b) Les obligations des autorités <strong>publiques</strong>.....................................................................................................259<br />

c) La maîtrise de l’urbanisation autour des instal<strong>la</strong>tions dangereuses ............................................................259<br />

ENVIRONNEMENT : LES DÉCHETS<br />

I/ LES OBJECTIFS DE LA GESTION DES DÉCHETS ...........................................................................260<br />

A) L’énoncé des objectifs .................................................................................................................260<br />

a) Des principes d’action .............................................................................................................................260<br />

b) Une conséquence : l’obligation d’éliminer des déchets .............................................................................260<br />

c) La sanction de l’obligation.........................................................................................................................260<br />

B) La mise en œuvre des objectifs ....................................................................................................260<br />

a) Les déchets ménagers et assimilés ...........................................................................................................260<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


) Les déchets industriels .............................................................................................................................260<br />

II/ LES INSTRUMENTS DE LA GESTION DES DÉCHETS....................................................................261<br />

A) Les instruments de p<strong>la</strong>nifi cation ...................................................................................................261<br />

a) P<strong>la</strong>nifi cation en matière de déchets ménagers ..........................................................................................261<br />

b) P<strong>la</strong>nifi cation en matière de déchets industriels .........................................................................................262<br />

B) Les instruments fi nanciers ...........................................................................................................262<br />

a) Les taxes ..................................................................................................................................................262<br />

b) Les aides fi nancières ................................................................................................................................262<br />

III/ LA CIRCULATION DES DÉCHETS................................................................................................263<br />

A) L’importation des déchets .......................................................................................................... 263<br />

a) Les déchets énumérés à l’annexe I du décret n° 90-267 du 23 mars 1990...............................................263<br />

b) Les déchets ménagers..............................................................................................................................263<br />

c) Les déchets radioactifs .............................................................................................................................263<br />

B) L’exportation des déchets.............................................................................................................263<br />

a) Les déchets sont exportés vers un État membre de l’Union européenne ...................................................263<br />

b) L’exportation se fait vers un État non-membre de l’Union européenne.......................................................263<br />

C) Le transit des déchets..................................................................................................................264<br />

a) Les États concernés ne sont pas membres de l’Union européenne ...........................................................264<br />

b) Dans toute autre hypothèse ......................................................................................................................264<br />

FINANCES PUBLIQUES : LA M 14<br />

I/ DE NOUVELLES NOMENCLATURES BUDGÉTAIRES ......................................................................265<br />

A) Une nomenc<strong>la</strong>ture par nature .......................................................................................................265<br />

a) Les comptes de bi<strong>la</strong>n................................................................................................................................265<br />

b) Les comptes d’exploitation........................................................................................................................265<br />

B) Une nomenc<strong>la</strong>ture par fonction ....................................................................................................265<br />

II/ DE NOUVELLES TECHNIQUES COMPTABLES ..............................................................................265<br />

A) L’amortissement..........................................................................................................................265<br />

B) Les provisions.............................................................................................................................265<br />

C) Le rattachement à l’exercice.........................................................................................................265<br />

ACTUALITÉ : PRÉSENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI<br />

“ DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ ”<br />

I/ LES DISPOSITIONS DE LA “ LOI DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ ”<br />

RELATIVES À LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE................................................................................266<br />

I.1) <strong>la</strong> création de conseils de quartier ..............................................................................................266<br />

I.2) La création d’adjoints au maire chargés des quartiers...................................................................266<br />

I.3) La création de mairies annexes...................................................................................................266<br />

I.4) La refonte des commissions consultatives des services publics locaux ...........................................266<br />

II/ LES DISPOSITIONS DE LA “ LOI DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ ”<br />

RELATIVES À LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE ...........................................................................267<br />

II.1) Les nouveaux droits des élus au sein des assemblées locales .......................................................267<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 247


248<br />

II.1.1) La création de missions d’information et d’évaluation..........................................................................267<br />

II.1.2) <strong>la</strong> création d’espaces “ d’expression réservés aux conseillers d’opposition ou aux groupes politiques ”<br />

dans les bulletins d’information de <strong>la</strong> collectivités locales ..............................................................................267<br />

II.1.3) L’ assouplissement du régime des délégations de fonctions ................................................................267<br />

II.2) Les nouvelles règles en matière de statut des élus locaux .......................................................... 267<br />

II.2.1) La création du congé électif................................................................................................................267<br />

II.2.2) l’amélioration du régime indemnitaire et du régime de remboursement des frais ................................267<br />

II.2.3) Le renforcement du droit à <strong>la</strong> formation des élus locaux .....................................................................268<br />

II.2.4) L’augmentation des crédits d’heures accordés aux élus locaux ...........................................................268<br />

II.2.5) L’accompagnement de <strong>la</strong> fi n de mandat .............................................................................................268<br />

ACTUALITÉ : L’ADOPTION D’ENFANTS PAR DES COUPLES HOMOSEXUELS<br />

I/ L’APPRÉCIATION DE L’INTÉRÊT DE L’ENFANT À ÊTRE ADOPTÉ<br />

PAR UNE PERSONNE HOMOSEXUELLE ..........................................................................................269<br />

A) Le maintien des droits parentaux malgré l’homosexualité du parent.................................................269<br />

B) Le refus d’agrément motivé par l’homosexualité du requérant .........................................................270<br />

II/ L’ÉCLAIRAGE APPORTÉ PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE<br />

DES DROITS DE L’HOMME..............................................................................................................270<br />

A) Une distinction non discriminatoire ..............................................................................................271<br />

B) Une solution précaire ?................................................................................................................271<br />

CONCLUSION...................................................................................................................................272<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


250<br />

<strong>Droit</strong> <strong>civil</strong> : La responsabilité <strong>civil</strong>e<br />

DROIT CIVIL : La responsabilité <strong>civil</strong>e<br />

La responsabilité <strong>civil</strong>e désigne l’ensemble des règles qui obligent<br />

l’auteur d’un dommage causé à autrui à réparer ce préjudice en offrant<br />

à <strong>la</strong> victime une compensation (G. Viney). La responsabilité <strong>civil</strong>e<br />

s’oppose à <strong>la</strong> responsabilité pénale qui vise à sanctionner l’auteur d’une<br />

infraction pénale portant atteinte à l’ordre social. Cependant, certains<br />

dommages sont constitutifs d’une infraction pénale et peuvent aussi<br />

entraîner <strong>la</strong> responsabilité <strong>civil</strong>e de leur auteur. Dans ce cas, l’action<br />

<strong>civil</strong>e peut être exercée soit devant <strong>la</strong> juridiction <strong>civil</strong>e, soit devant<br />

<strong>la</strong> juridiction répressive qui statuera sur l’action <strong>civil</strong>e accessoirement<br />

à l’action publique.<br />

On divise <strong>la</strong> responsabilité <strong>civil</strong>e en deux branches : <strong>la</strong> responsabilité<br />

contractuelle et <strong>la</strong> responsabilité délictuelle. La responsabilité contractuelle<br />

est l’obligation de réparer le dommage résultant de l’inexécution<br />

d’un contrat. En vertu du principe du non-cumul des responsabilités,<br />

lorsque les conditions de <strong>la</strong> responsabilité contractuelle sont réunies,<br />

<strong>la</strong> victime ne peut, quand bien même elle y aurait intérêt, invoquer<br />

les règles de <strong>la</strong> responsabilité délictuelle. Cependant, les responsabilités<br />

contractuelle et délictuelle ont un régime juridique très proche :<br />

les règles concernant le préjudice et le lien de causalité sont presque<br />

entièrement communes. Seul le fait générateur de responsabilité obéit<br />

à des règles différentes.<br />

I/ LE PRÉJUDICE<br />

Le préjudice est <strong>la</strong> lésion d’un droit subjectif. Il existe différentes variétés<br />

de préjudice (1.1.) qui doivent présenter certains caractères (1.2.)<br />

I.1) Les variétés de préjudice<br />

Le préjudice peut être matériel : il s’agit alors de <strong>la</strong> lésion d’un intérêt<br />

économique évaluable en argent. Le préjudice matériel peut découler<br />

soit d’une perte (destruction d’un bien) soit d’un manque à gagner<br />

(absence de revenus en raison d’une incapacité de travail).<br />

Le préjudice peut être moral : il s’agit alors d’une atteinte aux sentiments<br />

et aux droits de <strong>la</strong> personnalité. Ainsi, le préjudice esthétique,<br />

le préjudice sexuel ou encore le pretium doloris (douleur physique)<br />

sont des préjudices moraux. Est également un préjudice moral, le<br />

préjudice affection, c’est-à-dire <strong>la</strong> douleur résultant de <strong>la</strong> perte d’un<br />

être cher ou de <strong>la</strong> vue de ses souffrances. La jurisprudence a même<br />

admis l’indemnisation de <strong>la</strong> douleur morale décou<strong>la</strong>nt de <strong>la</strong> perte<br />

d’un animal domestique (Civ. 1 re , 16 janv. 1962, D. 1962-199, note<br />

R. Rodière).<br />

Le préjudice corporel, c’est-à-dire l’atteinte à l’intégrité physique de <strong>la</strong><br />

victime peut entraîner les lésions d’ordre moral et matériel : incapacité<br />

de travail, préjudice esthétique, préjudice d’agrément (privation partielle<br />

ou totale des agréments normaux de l’existence), etc.<br />

I.2) Les caractères<br />

du préjudice<br />

Le préjudice doit être certain, c’est-à-dire qu’aucun doute ne doit exister<br />

quant à sa réalité. Le préjudice peut s’être déjà réalisé mais <strong>la</strong> réparation<br />

du préjudice futur est aussi possible, pourvu qu’il soit certain qu’il se<br />

réalisera. La jurisprudence admet aussi <strong>la</strong> réparation de <strong>la</strong> perte d’une<br />

chance d’échapper à <strong>la</strong> réalisation d’un dommage. La réparation est à <strong>la</strong><br />

mesure des chances perdues.<br />

Le préjudice doit être direct, c’est-à-dire <strong>la</strong> conséquence directe du fait<br />

générateur. En matière délictuelle, cette condition est appréciée assez<br />

souplement mais en matière contractuelle, <strong>la</strong> loi limite <strong>la</strong> réparation du<br />

créancier aux seuls dommages prévisibles (art. 1150 du Code <strong>civil</strong>).<br />

Le préjudice doit être <strong>la</strong> lésion d’un intérêt juridiquement protégé.<br />

La victime doit se prévaloir d’un intérêt légitime. Pendant longtemps,<br />

<strong>la</strong> jurisprudence a écarté l’action de <strong>la</strong> concubine en cas de décès<br />

accidentel de son concubin sur ce fondement. Depuis un arrêt d’une<br />

Chambre mixte du 27 fév. 1970 (Bull. civ. n° 1), l’indemnisation<br />

est admise sans restriction, y compris lorsque le concubinage est<br />

homosexuel. En revanche, elle décide que même s’il n’est pas désiré<br />

par ses parents, « <strong>la</strong> naissance d’un enfant n’est pas un préjudice<br />

réparable » (Civ. 1re, 25 juin 1991, D. 1991-566, note Le Tourneau).<br />

Cependant, en cas de naissance d’un enfant souffrant d’un handicap<br />

congénital grave, <strong>la</strong> Cour de cassation et le Conseil d’État admettent<br />

l’indemnisation du préjudice des parents, résultant de <strong>la</strong> perte d’une<br />

chance d’exercer un choix éc<strong>la</strong>iré en matière d’interruption médicale<br />

de <strong>la</strong> grossesse.<br />

Dans <strong>la</strong> célèbre affaire Perruche, l’Assemblée plénière de <strong>la</strong> Cour de<br />

cassation a décidé que, dès lors que les fautes commises par un médecin<br />

et un <strong>la</strong>boratoire ont empêché <strong>la</strong> femme enceinte d’exercer son choix<br />

d’interrompre sa grossesse afi n d’éviter <strong>la</strong> naissance d’un enfant atteint<br />

d’un handicap, ce dernier peut demander <strong>la</strong> réparation du préjudice<br />

résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues (Ass. plén., 17<br />

nov. 2000, Bull. ass. plén. n° 9) Toutefois, les conditions de l’interruption<br />

médicale de <strong>la</strong> grossesse doivent être réunies (Ass. plén. 13 juill.<br />

2001). Une proposition de loi, émanant du député Mattéi, amendée<br />

par le gouvernement et adoptée en première lecture par l’Assemblée<br />

nationale le 10 janvier 2002, vise à affi rmer : « Nul ne peut se prévaloir<br />

d’un préjudice du seul fait de sa naissance ».<br />

II/ LE LIEN DE CAUSALITÉ<br />

La condition re<strong>la</strong>tive au lien de causalité peut être appréciée dans<br />

deux circonstances différentes : soit au stade de <strong>la</strong> mise en œuvre de <strong>la</strong><br />

responsabilité (2.1.), soit au stade de l’exonération (2.2.).<br />

II.1) La causalité,<br />

condition de mise en œuvre<br />

de <strong>la</strong> responsabilité<br />

L’exigence d’un lien causal entre le fait générateur et le préjudice<br />

est une condition générale de mise en œuvre de <strong>la</strong> responsabilité.<br />

Cependant, lorsqu’une responsabilité sans faute (objective) pèse sur<br />

le défendeur, le lien causal semble être présumé. Dès lors, <strong>la</strong> question<br />

de <strong>la</strong> preuve du lien de causalité ne se pose en pratique que lorsque<br />

<strong>la</strong> responsabilité est subjective, c’est-à-dire pour faute prouvée. Dans<br />

ce cas, il appartient à <strong>la</strong> victime de prouver non seulement une faute<br />

du défendeur et son préjudice mais encore l’existence d’un lien causal<br />

entre les deux.<br />

Plusieurs systèmes doctrinaux ont été proposés pour défi nir <strong>la</strong> notion de<br />

causalité. Les plus connues sont <strong>la</strong> théorie de l’équivalence des conditions<br />

(toutes les causes sont présumées équivalentes, toute condition sine qua<br />

non sans <strong>la</strong>quelle le dommage ne se serait pas réalisé, est retenue comme<br />

véritable cause du dommage) et <strong>la</strong> théorie de <strong>la</strong> causalité adéquate (on<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


procède à une sélection des causes pour ne retenir que celles qui, d’après<br />

le cours normal des choses, devaient entraîner le fait qui s’est produit).<br />

La jurisprudence ne précise pas <strong>la</strong> conception qu’elle a adoptée en<br />

matière de causalité. Les auteurs relèvent qu’en matière pénale, les<br />

juges semblent plutôt adopter <strong>la</strong> théorie de l’équivalence des conditions,<br />

tandis qu’en matière <strong>civil</strong>e, <strong>la</strong> théorie de <strong>la</strong> causalité adéquate semble<br />

davantage avoir les faveurs du juge.<br />

II.2) La causalité,<br />

cause d’exonération<br />

de <strong>la</strong> responsabilité<br />

La question de <strong>la</strong> causalité peut rejaillir au stade de l’exonération lorsque<br />

le défendeur invoque une cause étrangère qui a produit le préjudice.<br />

Cette cause étrangère peut entraîner son exonération totale ou partielle<br />

selon qu’il s’agit de <strong>la</strong> force majeure (2.2.1.), du fait du tiers (2.2.2.) ou<br />

de <strong>la</strong> faute de <strong>la</strong> victime (2.2.3.).<br />

II.2.1) La force majeure<br />

La force majeure ou cas fortuit est un événement imprévisible, irrésistible<br />

et extérieur à l’activité du défendeur ou <strong>la</strong> chose, instrument du<br />

dommage. La preuve d’un tel événement entraîne l’exonération totale du<br />

défendeur puisqu’il n’a été que l’instrument passif de <strong>la</strong> force majeure,<br />

seule cause du dommage.<br />

II.2.2) Le fait du tiers<br />

Le fait d’un tiers ne constitue une cause d’exonération que s’il revêt les<br />

caractères de <strong>la</strong> force majeure. A défaut, le fait du tiers dont l’action n’a<br />

fait que concourir à <strong>la</strong> production du dommage, ne peut être invoqué par<br />

le défendeur pour diminuer sa part de responsabilité. Seule une action<br />

récursoire peut être éventuellement exercée au stade de <strong>la</strong> contribution<br />

à <strong>la</strong> dette. Si <strong>la</strong> victime met en cause plusieurs personnes et que toutes<br />

sont déc<strong>la</strong>rées responsables, elles devront réparer intégralement le dommage<br />

et en seront tenues in solidum. Ce<strong>la</strong> signifi e que <strong>la</strong> victime pourra<br />

demander à l’un quelconque des responsables le paiement intégral des<br />

dommages-intérêts.<br />

II.2.3) La faute de <strong>la</strong> victime<br />

La faute de <strong>la</strong> victime qui a elle aussi contribué à <strong>la</strong> production de son<br />

propre dommage, pourra constituer une cause d’exonération totale ou<br />

partielle de responsabilité.<br />

La responsabilité du défendeur sera totalement écartée si <strong>la</strong> faute de <strong>la</strong><br />

victime a présenté les caractères de <strong>la</strong> force majeure.<br />

La responsabilité du défendeur sera partiellement écartée si <strong>la</strong> victime<br />

a commis une faute qui a simplement concouru à <strong>la</strong> production de<br />

son dommage. Le juge diminuera le montant des dommages-intérêts<br />

octroyés à <strong>la</strong> victime.<br />

III/ LE FAIT GÉNÉRATEUR<br />

DE RESPONSABILITÉ<br />

Bien que <strong>la</strong> jurisprudence tente aujourd’hui de les rapprocher, il faut encore<br />

distinguer <strong>la</strong> matière délictuelle (3.1.) de <strong>la</strong> matière contractuelle (3.2.).<br />

III.1) En matière délictuelle<br />

L’art. 1384 al. 1 er du Code <strong>civil</strong> dispose : « On est responsable non seulement<br />

du dommage que l’on cause par son propre fait (3.1.1.) mais encore<br />

de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre<br />

(3.1.3.), ou des choses que l’on a sous sa garde (3.1.2.). »<br />

III.1.1) La faute<br />

Le fait générateur de responsabilité en matière délictuelle, c’est <strong>la</strong> faute :<br />

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage<br />

oblige celui par <strong>la</strong> faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1382<br />

du Code <strong>civil</strong>).<br />

Toute faute est de nature à engager <strong>la</strong> responsabilité de son auteur.<br />

Il n’est pas nécessaire que son auteur soit animé d’une intention de<br />

nuire. Aucun degré de gravité n’est exigée : « Chacun est responsable du<br />

dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa<br />

négligence ou son imprudence » (art. 1383 du Code <strong>civil</strong>).<br />

Aucune capacité de discernement du défendeur n’est aujourd’hui requise<br />

pour retenir sa responsabilité. Il n’est pas nécessaire que l’auteur de <strong>la</strong><br />

faute soit doté d’une capacité de discernement (art. 489-2 du Code <strong>civil</strong><br />

et Ass. Plén., 9 mai 1984, D. 1984-525, concl. Cabannes et F. Chabas).<br />

Un dément et un très jeune enfant peuvent engager leur responsabilité<br />

pour faute et être condamnés à réparer le dommage qu’ils ont causé.<br />

III.1.2) Le fait des choses<br />

Sur le fondement de l’art. 1384 al. 1 er du Code <strong>civil</strong>, <strong>la</strong> jurisprudence a<br />

découvert un principe général de responsabilité sans faute du fait des<br />

choses.<br />

Toutes choses, animées (les animaux, art. 1385 du Code <strong>civil</strong>) ou inanimées<br />

entrent dans le domaine de <strong>la</strong> responsabilité sans faute. Il n’est<br />

pas nécessaire que <strong>la</strong> chose soit viciée, dangereuse, actionnée ou non<br />

par <strong>la</strong> main de l’homme.<br />

La chose doit avoir joué un rôle actif dans <strong>la</strong> production du dommage. Ce<br />

rôle est présumé lorsque <strong>la</strong> chose était en mouvement et est entrée en<br />

contact avec <strong>la</strong> victime. Si <strong>la</strong> chose était inerte ou alors en mouvement<br />

mais sans être entrée en contact avec <strong>la</strong> victime, cette dernière devra<br />

prouver le rôle actif de <strong>la</strong> chose décou<strong>la</strong>nt notamment du comportement<br />

ou de <strong>la</strong> position anormale de <strong>la</strong> chose.<br />

La responsabilité sans faute repose sur le gardien de <strong>la</strong> chose. Ce dernier<br />

exerce les pouvoirs « d’usage, de contrôle et de direction » sur <strong>la</strong> chose.<br />

La loi présume que le propriétaire est le gardien de <strong>la</strong> chose mais il<br />

peut prouver que <strong>la</strong> garde a été transférée, par exemple par l’effet d’un<br />

contrat (prêt, location…) ou par l’effet d’une dépossession involontaire<br />

(vol, détournement…).<br />

III.1.3) Le fait d’autrui<br />

L’article 1384 énumère différents cas dans lesquels une personne non<br />

fautive peut être tenue d’indemniser <strong>la</strong> victime d’un dommage causé par<br />

autrui. En principe, le répondant dispose d’un recours auprès de l’auteur<br />

du dommage pour récupérer le montant des dommages-intérêts qu’il a<br />

été condamné à verser à <strong>la</strong> victime.<br />

« Les père et mère en tant qu’il exerce le droit de garde, sont solidairement<br />

responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec<br />

eux » (art. 1384 al. 4). La faute de l’enfant n’est pas nécessaire : il<br />

suffi t qu’il ait été cause directe du dommage (Civ. 2 e , 10 mai 2001).<br />

La cohabitation de l’enfant avec ses père et mère visée à l’article 1384<br />

alinéa 4, résulte de <strong>la</strong> résidence habituelle de l’enfant au domicile des<br />

parents ou de l’un d’eux (Civ. 2 e , 20 janv. 2000, Bull. civ. II n° 14).<br />

Depuis un arrêt du 19 fév. 1997 (Bull. civ. II, n° 56), <strong>la</strong> 2 e Chambre <strong>civil</strong>e<br />

décide que les parents ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité<br />

en prouvant leur absence de faute de surveil<strong>la</strong>nce ou d’éducation. Seule<br />

<strong>la</strong> force majeure et <strong>la</strong> faute de <strong>la</strong> victime peuvent exonérer les parents<br />

de leur responsabilité <strong>civil</strong>e. La présomption de responsabilité n’est pas<br />

écartée par <strong>la</strong> seule circonstance que l’enfant se trouvait au moment<br />

des faits dans un établissement sco<strong>la</strong>ire (Civ. 2 e , 20 avr. 2000, Bull. civ.<br />

II n° 66).<br />

« Les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés<br />

dans les fonctions auxquels ils ont été employés » (art. 1384 al. 5).<br />

La faute du préposé doit être prouvée. La responsabilité du commettant<br />

n’est pas engagée en cas de dommages causés par le préposé qui a agi<br />

hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des<br />

fi ns étrangères à ses attributions (Ass. Plén., 19 mai 1988, D. 1988-513,<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 251


252<br />

<strong>Droit</strong> <strong>civil</strong> : La responsabilité <strong>civil</strong>e<br />

note Larroumet). Le préposé n’engage pas sa responsabilité personne<br />

lorsqu’il agit sans excéder les limites de <strong>la</strong> mission qui lui a été impartie<br />

par son commettant (Ass. plén., 25 févr. 2000, Bull. ass. plén. n° 2).<br />

Toutefois, le préposé est personnellement responsable <strong>civil</strong>ement envers<br />

<strong>la</strong> victime lorsqu’il a été condamné pénalement pour avoir commis, fûtce<br />

sous l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à<br />

un tiers (Ass. plén., 14 déc. 2001).<br />

Depuis un arrêt de l’Assemblée plénière du 29 mars 1991, <strong>la</strong> Cour de<br />

cassation décide que <strong>la</strong> liste des cas de responsabilités du fait d’autrui<br />

de l’art. 1384 du Code <strong>civil</strong> n’est plus limitative. Aussi, a t-elle décidé<br />

qu’on est responsable du dommage du fait des personnes dont on doit<br />

répondre. Elle a condamné sur le fondement de l’art. 1384 al. 1er du Code<br />

<strong>civil</strong> une association gérant un centre destiné à accueillir des personnes<br />

handicapées mentales parce qu’elle « avait accepté <strong>la</strong> charge d’organiser<br />

et de contrôler le mode de vie » de ces handicapés (D. 1991-324, note<br />

Larroumet).<br />

III.2) En matière contractuelle<br />

En matière contractuelle, pour connaître les conditions de <strong>la</strong> responsabilité<br />

du débiteur dont le contrat est inexécuté, il faut au préa<strong>la</strong>ble<br />

déterminer s’il était tenu d’une obligation de résultat (3.2.1.) ou de<br />

moyens (3.2.2.).<br />

III.2.1) Les obligations contractuelles de résultat<br />

L’obligation de résultat est l’engagement d’obtenir un résultat déterminé.<br />

En cas d’inexécution d’une obligation de résultat, le créancier doit<br />

simplement apporter <strong>la</strong> preuve que le résultat n’est pas atteint, et c’est<br />

au débiteur qu’il appartient de justifi er l’inexécution. Seule <strong>la</strong> force<br />

majeure ou <strong>la</strong> faute de <strong>la</strong> victime peuvent exonérer le débiteur d’une<br />

obligation de résultat de sa responsabilité.<br />

Telle est, par exemple, <strong>la</strong> nature de l’obligation contenue dans le contrat<br />

de transport mettant à <strong>la</strong> charge du transporteur, une obligation de livrer<br />

<strong>la</strong> marchandise en bon état, au jour et lieu fi xés. La jurisprudence a<br />

également découvert, dans certains contrats, une obligation de sécurité<br />

de résultat. Ainsi, le transporteur de personnes est tenu d’une obligation<br />

de sécurité de résultat qui consiste à mener les voyageurs sains et saufs<br />

à destination. De même, <strong>la</strong> le médecin est tenu d’une obligation de<br />

sécurité de résultat en matière d’infection nosocomiale (Civ. 1re, 29 juin<br />

1999, Bull. civ. I n° 220) ou encore, d’une obligation de sécurité en ce<br />

qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical<br />

d’investigation ou de soins (Civ. 1 re , 9 nov. 1999, Bull. civ. I n° 300)<br />

III.2.2) Les obligations contractuelles de moyens<br />

L’obligation de moyens est une simple obligation de prudence et de<br />

diligence. Le débiteur ne s’engage pas à obtenir le résultat, bien souvent<br />

parce qu’il ne dépend qu’en partie de lui, mais il s’engage à mettre tout<br />

en œuvre pour tenter de parvenir au résultat.<br />

Tel est le cas, en principe, du médecin qui ne s’engage pas à guérir<br />

son ma<strong>la</strong>de, résultat aléatoire, mais s’engage à lui dispenser des soins<br />

consciencieux et attentifs, et conformes aux données acquises de <strong>la</strong><br />

science.<br />

En cas d’inexécution d’une obligation de moyens, le créancier devra<br />

apporter <strong>la</strong> preuve d’une imprudence ou d’une négligence de <strong>la</strong> part<br />

du débiteur pour engager sa responsabilité et l’obliger à réparer le<br />

dommage causé.<br />

La zone d’aménagement concertée est une opération d’aménagement<br />

publique (I), dont le régime à connu des modifi cations importantes,<br />

notamment à travers <strong>la</strong> loi SRU.<br />

Toutes ces évolutions affectant les ZAC n’ont pas remis en cause le<br />

découpage de l’opération en deux phases. Ont été maintenues une phase<br />

de création (II) et une phase de réalisation (III)<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


URBANISME : Zone d’aménagement<br />

concerté<br />

La zone d’aménagement concertée est une opération d’aménagement<br />

publique (I), dont le régime a connu des modifi cations importantes,<br />

notamment à travers <strong>la</strong> loi SRU.<br />

Toutes ces évolutions affectant les ZAC n’ont pas remis en cause le<br />

découpage de l’opération en deux phases. Ont été maintenues une phase<br />

de création (II) et une phase de réalisation (III).<br />

I/ L’OBJET<br />

L’article L.311-1 du Code de l’urbanisme les défi nit comme « des zones<br />

à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement<br />

public y ayant vocation, décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser<br />

l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment ceux que cette<br />

collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les<br />

céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou<br />

privés ».<br />

C’est une procédure souple, faisant une <strong>la</strong>rge part à <strong>la</strong> concertation,<br />

mê<strong>la</strong>nt les procédures et les partenaires publics et privés.<br />

Cette procédure est utilisée pour des fi nalités très <strong>la</strong>rges d’aménagement<br />

énoncées par l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme, mais elle peut<br />

aussi concerner <strong>la</strong> transformation du tissu urbain existant.<br />

II/ LA PROCÉDURE DE CRÉATION<br />

DES ZAC<br />

II.1) Initiative<br />

La ZAC est une opération d’aménagement publique. L’article R.311-1 du<br />

Code de l’urbanisme précise que l’initiative est prise par une collectivité<br />

publique ou un établissement public de type EPCI, EP d’aménagement,<br />

organismes publics d’HLM.<br />

La personne publique qui a pris l’initiative de <strong>la</strong> ZAC doit établir le<br />

dossier de création et l’approuver, demander sa création à l’autorité<br />

compétente et constituer le dossier de réalisation.<br />

II.2) Localisation<br />

Les ZAC ne peuvent être créés que sur des terrains destinés à l’équipement<br />

et à l’aménagement. Afi n d’assouplir ces dispositions, <strong>la</strong> loi SRU a<br />

modifi é les rapports entre <strong>la</strong> ZAC et <strong>la</strong> réglementation locale d’urbanisme.<br />

La suppression du P<strong>la</strong>n d’Aménagement de Zone (PAZ) doit permettre<br />

une meilleure intégration de l’opération de ZAC dans le PLU.<br />

Désormais, depuis l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> loi, les contraintes de localisation<br />

des ZAC résultent de trois situations :<br />

- une ZAC peut être créée sur un territoire qui n’est pas couvert par<br />

un SCOT. Si celui ci existe, <strong>la</strong> ZAC devra être compatible avec ses<br />

dispositions tant en ce qui concerne sa localisation que son programme<br />

(art.L.122-1 et art.R.122-5 du Code de l’urbanisme),<br />

- lorsque <strong>la</strong> commune est dotée d’un PLU, les ZAC ne peuvent être créées<br />

qu’à l’intérieur des zones urbaines ou destinées à être urbaniser,<br />

- lorsque <strong>la</strong> commune n’est pas dotée d’un PLU, l’article L.111-1-2<br />

du Code de l’urbanisme, impose des règles de construction limitée.<br />

Les constructions ne sont alors autorisées qu’à l’intérieur des parties<br />

actuellement urbanisées,<br />

- dans le cadre d’une carte communale, <strong>la</strong> ZAC ne pourra être créée que<br />

sur les secteurs d’extension de l’urbanisation (art.L.124-2 du Code de<br />

l’urbanisme),<br />

• <strong>la</strong> ZAC doit respecter les prescriptions des lois montagne et littoral.<br />

II.3) Dossier de création<br />

La création d’une ZAC est précédée d’une étude préa<strong>la</strong>ble éc<strong>la</strong>irant<br />

l’autorité qui prendra <strong>la</strong> décision sur l’opportunité du projet (choix du<br />

site, faisabilité technique et économique, son insertion dans l’environnement<br />

naturel et urbain…).<br />

Parallèlement à ces études préa<strong>la</strong>bles, l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme<br />

rend obligatoire une concertation préa<strong>la</strong>ble dont une délibération<br />

détaillera les modalités puis les conclusions.<br />

II.3.1) Constitution du dossier de création<br />

Au titre de l’article L.311-3 du Code de l’urbanisme, le dossier doit<br />

comprendre :<br />

- un rapport de présentation indiquant l’objet et <strong>la</strong> justifi cation de<br />

<strong>la</strong> ZAC,<br />

- un p<strong>la</strong>n de situation,<br />

- un p<strong>la</strong>n de délimitation du ou des périmètres de <strong>la</strong> zone,<br />

- une étude d’impact régie par le décret du 12 octobre 1977,<br />

- des indications sur le mode de réalisation envisagée et ou sur le régime<br />

fi nancier applicable.<br />

II.3.2) Effets de <strong>la</strong> création<br />

Principalement, l’administration peut surseoir à statuer sur les demandes<br />

de permis de construire susceptibles de contrarier le développement de<br />

l’opération (art.L.123-7 du Code de l’urbanisme) pendant une durée de<br />

eux ans (art.L.111-7, L.111-8, L.311-2 du Code de l’urbanisme).<br />

III/ LA PROCÉDURE DE RÉALISATION<br />

DES ZAC<br />

Une fois prise <strong>la</strong> décision de création de <strong>la</strong> zone qui délimite le périmètre<br />

et permet de prendre des mesures conservatoires, <strong>la</strong> collectivité publique<br />

qui a pris l’initiative de l’opération peut <strong>la</strong>ncer <strong>la</strong> phase de réalisation.<br />

III.1) Le dossier de réalisation<br />

Établi selon l’article R.311-11 de Code de l’urbanisme, le dossier doit<br />

comprendre :<br />

- le programme des équipements publics à réaliser dans <strong>la</strong> zone<br />

- les modalités prévisionnelles de fi nancement de l’opération dans son<br />

ensemble.<br />

III.1.1) Les modes de réalisation<br />

a) La régie<br />

C’est <strong>la</strong> personne publique qui a pris l’initiative de <strong>la</strong> création de <strong>la</strong> ZAC<br />

qui est le propre aménageur.<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 253


254<br />

Urbanisme : Zone d’aménagement concerté<br />

b) Le mandat<br />

Les EP d’aménagement sont habilités à réaliser une ZAC au nom et pour<br />

le compte de <strong>la</strong> personne publique mandante (art.L.321-1 du Code de<br />

l’urbanisme).<br />

c) La convention publique d’aménagement<br />

Au titre de l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme, l’aménagement et<br />

l’équipement de <strong>la</strong> zone sont confi és à un EP y ayant vocation ou à une<br />

SEM aux termes d’une convention publique d’aménagement.<br />

d) La convention privée d’aménagement<br />

L’aménagement est confi é à un aménageur privé dans le cadre d’un<br />

convention., bien que celui ci ne puisse bénéfi cier des prérogatives de<br />

puissance publique en matière de préemption et expropriation.<br />

III.2) Le processus<br />

de réalisation<br />

III.2.1) Acquisition foncière<br />

La réalisation d’une ZAC nécessite le plus souvent l’acquisition des<br />

terrains par l’aménageur.<br />

L’acquisition peut se faire soit par voie amiable, soit à <strong>la</strong> suite de<br />

l’exercice du droit de dé<strong>la</strong>issement des propriétaires soit par voie de<br />

préemption ou d’expropriation.<br />

III.2.2) Aménagement et équipement de <strong>la</strong> zone<br />

Au titre de l’article L.311-1 du Code de l’urbanisme il résulte « qu‘il<br />

ne peut y avoir de zone d’aménagement concerté sans travaux d’équipements<br />

signifi catifs ».<br />

La viabilité primaire (équipements reliant <strong>la</strong> zone à l’extérieur) est à<br />

<strong>la</strong> charge de <strong>la</strong> collectivité publique, <strong>la</strong> viabilité secondaire (voies de<br />

desserte, espaces collectifs, aires de stationnement) est à <strong>la</strong> charge de<br />

l’aménageur, <strong>la</strong> viabilité tertiaire (à l’usage exclusif des habitants d’un<br />

groupe d’immeubles) est le plus souvent à <strong>la</strong> charge du constructeur.<br />

III.2.3) Cession de terrains<br />

L’aménageur cède en général les terrains viabilisés et divisés en lots,<br />

à des constructeurs à <strong>la</strong> suite d’une vente mais aussi, d’un bail à construction<br />

ou d’une concession d’usage. Un cahier des charges de cession<br />

ou concession d’usage de terrains est approuvé et devient caduc à <strong>la</strong><br />

date de suppression de <strong>la</strong> zone (art.L.311-6 du Code de l’urbanisme)<br />

IV/ L’ACHÈVEMENT DE LA ZAC<br />

IV.1) Modifi cation<br />

et suppression de <strong>la</strong> ZAC<br />

IV.1.1) La modifi cation<br />

Elle peut affecter l’acte de création de <strong>la</strong> zone : changement du périmètre,<br />

modifi cation de son objet… Elle doit intervenir (art.R.311-12 du Code<br />

de l’Urbanisme) selon les formes prescrites pour <strong>la</strong> création de <strong>la</strong> zone :<br />

mêmes mesures de publicité et d’information.<br />

IV.1.2) La suppression<br />

Elle constitue depuis l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> loi SRU, l’unique procédure<br />

mettant fi n à l’existence de <strong>la</strong> zone.<br />

La procédure d’achèvement (anciens art.R.311-35 à R.311-38 du Code<br />

de l’urbanisme) est abrogée. Il suffi t que cette suppression soit prononcée<br />

sur proposition ou après avis de <strong>la</strong> personne publique qui a pris<br />

l’initiative de <strong>la</strong> création de <strong>la</strong> zone.<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


URBANISME : La protection du patrimoine<br />

Les procédures liées à <strong>la</strong> protection du patrimoine architectural,<br />

urbain et paysager, se sont diversifi ées à mesure que s’étendait le<br />

patrimoine à protéger.<br />

La protection du patrimoine architectural et urbain est traditionnellement<br />

une compétence de l’État, à travers les lois de 1913<br />

et 1930 (I) mais aussi les secteurs sauvegardés (II). Les zones de<br />

protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (III)<br />

marquent une évolution, puisqu’elles permettent aux communes<br />

qui le souhaitent de prendre en charge, conjointement avec l’État,<br />

cette protection.<br />

I/ LA PROTECTION DES MONUMENTS<br />

HISTORIQUES ET DES SITES<br />

I.1) La loi du 31 décembre 1913<br />

sur les monuments historiques<br />

Elle institue au profi t des immeubles dont <strong>la</strong> conservation présente un<br />

intérêt public historique ou artistique, deux protection possibles :<br />

- l’inscription à l’inventaire,<br />

- le c<strong>la</strong>ssement (amiable ou d’offi ce).<br />

La protection concernant les abords du monument est menée selon deux<br />

critères :<br />

- géographique : immeubles situés dans un cercle d’un rayon de 500<br />

mètres autour d’un monument,<br />

- visuel : immeubles se trouvant dans le champ de visibilité du monument.<br />

Les immeubles situés « aux abords » ne peuvent faire l’objet d’aucune<br />

transformation de nature à en affecter l’aspect sans autorisation préa<strong>la</strong>ble<br />

de l’ABF. L’article L.421-6 du Code de l’urbanisme précise que le<br />

permis de construire doit être revêtu de son visa.<br />

I.2) La loi du 2 mai 1930<br />

sur les sites<br />

Elle entraîne <strong>la</strong> création de zones de protection autour des sites c<strong>la</strong>ssés<br />

ou inscrits, dont <strong>la</strong> conservation ou <strong>la</strong> préservation présente « au point<br />

de vue artistique, historique, scientifi que, légendaire ou pittoresque un<br />

intérêt général ».<br />

Les pouvoirs publics ont mis en p<strong>la</strong>ce des documents d’urbanisme spécifi<br />

ques destinés à encadrer les procédures de c<strong>la</strong>ssement. Il s’agit d’une<br />

part d’une procédure restée centralisée de réhabilitation des quartiers<br />

anciens : les secteurs sauvegardés (II), d’autre part, d’une p<strong>la</strong>nifi cation<br />

décentralisée du patrimoine : les ZPPAUP (III).<br />

II/ LES SECTEURS SAUVEGARDÉS<br />

Afi n de protéger et restaurer les quartiers anciens et plus particulièrement<br />

les centres historiques, <strong>la</strong> loi Malraux du 4 août 1962 a mis au point<br />

un système de protection spécifi que alliant p<strong>la</strong>nifi cation et mesures<br />

réglementaires : les secteurs sauvegardés.<br />

Certaines conditions doivent être réunies pour qu’un ensemble<br />

urbain puisse faire l’objet de <strong>la</strong> procédure des secteurs sauvegardés<br />

(art.L.313-1 du Code de l’urbanisme). Le secteur doit présenter « un<br />

caractère historique, esthétique ou de nature à justifi er <strong>la</strong> conservation<br />

et <strong>la</strong> mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles<br />

bâtis ou non ».<br />

Les secteurs sauvegardés peuvent être créés et délimités :<br />

- par décision de l’autorité administrative sur avis favorable ou sur<br />

proposition de <strong>la</strong> ou des communes intéressées,<br />

- par décret en Conseil d’État, en cas d’avis défavorable de <strong>la</strong> ou d’une<br />

des communes intéressées.<br />

Pour <strong>la</strong> création d’un secteur sauvegardé, sont associés les services<br />

compétents de l’administration, les collectivités locales et les membres<br />

de <strong>la</strong> commission nationale des secteurs sauvegardés, <strong>la</strong> maîtrise<br />

du dossier restant à l’État, puisque <strong>la</strong> procédure n’est pas<br />

décentralisée.<br />

Cette commission p<strong>la</strong>cée auprès du ministre chargé de l’architecture<br />

(art.R.313-21 du Code l’urbanisme), est composée de huit représentants<br />

des ministères concernés et de quatorze personnalités.<br />

II.1) La création des secteurs<br />

sauvegardés<br />

La création d’un secteur sauvegardé entraîne trois effets principaux :<br />

- elle met en révision le p<strong>la</strong>n local d’urbanisme (art.L.313-1 du<br />

Code de l’urbanisme) et vaut prescription de l’établissement du<br />

p<strong>la</strong>n de sauvegarde et de mise en valeur (art.R.313-4 du Code de<br />

l’urbanisme),<br />

- elle ouvre aux autorités administratives <strong>la</strong> possibilité de surseoir à<br />

statuer sur toutes les demandes de travaux ayant pour effet de modifi er<br />

l’état des immeubles.<br />

- elle renforce les pouvoirs de l’architecte des bâtiments de France<br />

(permis de construire soumis pour avis, instruction des DT, sursis à<br />

statuer., accord pour permis de démolir.)<br />

II.2) Le p<strong>la</strong>n de sauvegarde<br />

et de mis en valeur<br />

II.2.1) É<strong>la</strong>boration du p<strong>la</strong>n<br />

Les articles R.313-5 à R.313-10 du code de l’urbanisme fi xent le régime<br />

de l’é<strong>la</strong>boration. Le projet de p<strong>la</strong>n doit être préparé par un architecte<br />

désigné par le maire, et soumis à une commission locale du secteur<br />

sauvegardé.<br />

Cette commission, composée des représentants des élus des communes<br />

et des représentants de l’État, propose <strong>la</strong> création du futur secteur<br />

à partir des propositions faites par l’administration, rarement par les<br />

communes.<br />

Le p<strong>la</strong>n de sauvegarde rendu public est opposable aux tiers. Il doit<br />

tout même être soumis à enquête publique. Puis, après modifi cation<br />

éventuelle par <strong>la</strong> commission locale (si avis exprimés), il fait l’objet<br />

d’une deuxième délibération des conseils municipaux et d’un deuxième<br />

avis de <strong>la</strong> commission nationale avant d’être approuvé par décret en<br />

Conseil d’État.<br />

La loi SRU (art.L.313-1 du Code de l’urbanisme) permet désormais une<br />

approbation par arrêté des ministres compétents, après avis de <strong>la</strong> commission<br />

nationale en cas d’avis favorable du conseil municipal, de <strong>la</strong><br />

commission locale, du commissaire enquêteur ou de <strong>la</strong> commission<br />

d’enquête.<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 255


256<br />

Urbanisme : La protection du patrimoine<br />

II.2.2) Le contenu du p<strong>la</strong>n<br />

Le p<strong>la</strong>n se présente sous <strong>la</strong> forme d’un dossier qui contient :<br />

- un rapport de présentation,<br />

- des documents graphiques,<br />

- un règlement,<br />

- des annexes.<br />

Les caractéristiques principales de ce document résident dans les règles<br />

d’urbanisme très détaillées qu’il contient. Ainsi, le p<strong>la</strong>n de sauvegarde<br />

fi xe des règles au niveau de <strong>la</strong> parcelle.<br />

Il indique ainsi, les immeubles dont <strong>la</strong> démolition, l’enlèvement ou<br />

l’altération son interdits et dont <strong>la</strong> modifi cation est soumise à conditions<br />

spéciales. Mais aussi, les immeubles dont <strong>la</strong> démolition peut être<br />

imposée à des fi ns de salubrité.<br />

Certains espaces des servitudes particulières peuvent être imposées,<br />

pour des pavages à conserver, par exemple.<br />

II.2.3) Les effets du p<strong>la</strong>n<br />

Dés sa publication, le p<strong>la</strong>n se substitue au PLU. L’architecte des bâtiments<br />

de France veille sur le respect de son application et donne son<br />

accord à l’octroi des permis de construire et autres autorisations de<br />

travaux.<br />

II.2.4) La révision du p<strong>la</strong>n<br />

Elle est ordonnée par arrêté des ministres concernés sur demande ou<br />

après avis des communes ou groupements de communes intéressés. La<br />

révision permet de remettre en cause tout ou partie du p<strong>la</strong>n approuvé.<br />

Selon l’article R.313-20-1 du Code de l’urbanisme, l’ancien p<strong>la</strong>n demeure<br />

en vigueur jusqu’à ce que le nouveau p<strong>la</strong>n soit rendu du public.<br />

III/ LES ZONES DE PROTECTION<br />

DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,<br />

URBAIN ET PAYSAGER (ZPPAUP)<br />

Les ZPPAUP ont été créées par l’article 70 de <strong>la</strong> loi du 7 janvier 1983.<br />

C’est le Code de l’environnement qui fi xe les règles qui s’y appliquent.<br />

La loi du 8 janvier 1993 étend aux paysages le champ d’application de<br />

ces zones.<br />

Contrairement aux périmètres de protection des monuments historiques<br />

qui sont constitués par un cercle de 500 mètres de rayon ayant pour<br />

centre le monument, les ZPPAUP sont établies « sur mesure », en fonction<br />

de l’espace à protéger, c’est à dire « un périmètre et des modalités<br />

de protection adaptés aux caractéristiques historiques architecturales et<br />

paysagères du patrimoine local ».<br />

Cette procédure, applicable à des espaces qui n’ont encore fait l’objet<br />

d’aucune mesure de protection, est mise en œuvre sur l’initiative de<br />

<strong>la</strong> commune et réalisées sous sa responsabilité, avec l’architecte des<br />

Bâtiments de France.<br />

Elle ont pour effet :<br />

- de renforcer <strong>la</strong> protection du patrimoine urbain et rural ;<br />

- de renforcer <strong>la</strong> responsabilité et le rôle des communes dans <strong>la</strong> gestion,<br />

<strong>la</strong> mise en valeur du patrimoine ;<br />

- d’adapter les servitudes d’utilité publique des abords des monuments<br />

historiques.<br />

Elles sont à l’origine de servitudes et permettent ainsi d’imposer des<br />

prescriptions aux décisions re<strong>la</strong>tives aux travaux de construction ou<br />

d’interdire les démolitions…<br />

III.1) La création de <strong>la</strong> zone<br />

Procédure décentralisée, l’é<strong>la</strong>boration d’une zone se réalise conjointement<br />

avec l’État. Un groupe d’étude est p<strong>la</strong>cé sous l’autorité du maire,<br />

avec l’assistance de l’ABF. Un projet de zone est mis au point et comprend<br />

trois éléments :<br />

- un rapport de présentation qui expose les particu<strong>la</strong>rités historiques,<br />

géographiques, architecturales et urbaines de <strong>la</strong> zone, ainsi que les<br />

raisons de sa création,<br />

- un document graphique qui fait apparaître ses limites,<br />

- le règlement applicable à <strong>la</strong> zone.<br />

Soumis à différents avis, <strong>la</strong> zone est après enquête publique, arrêtée par<br />

le préfet de région, mais sous réserve de l’accord des élus locaux.<br />

III.2) Les effets de <strong>la</strong> zone<br />

Les remarques vont de <strong>la</strong> simples recommandation à de véritables contraintes<br />

: interdictions totales ou partielles de construire, démolir, choix<br />

de matériaux.<br />

En l’absence de PLU, les prescriptions de <strong>la</strong> ZPPAUP s’imposent. En<br />

présence d’un PLU, <strong>la</strong> ZPPAUP qui a le statut de servitude d’utilité<br />

publique (art.L.126-1 du Code de l’urbanisme) affectant l’utilisation des<br />

sols, doit être annexée à ses dispositions.<br />

Tous les travaux réalisés dans <strong>la</strong> zone, même lorsqu’ils ne sont pas<br />

assujettis à autorisation ou à déc<strong>la</strong>ration au titre du Code de l’urbanisme,<br />

sont soumis à autorisation spéciale donnée après avis conforme<br />

de l’ABF.<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


ENVIRONNEMENT : Les risques industriels<br />

Les risques que font courir certaines instal<strong>la</strong>tions industrielles sont<br />

importants. Pour éviter les dangers ainsi encourus une légis<strong>la</strong>tion<br />

d’origine très ancienne a mis en p<strong>la</strong>ce un régime de base ne <strong>la</strong><br />

matière.<br />

Plus récemment en raison d’accidents majeurs et dans le cadre européen<br />

un régime renforcé a été construit, il se traduit par les directives<br />

Séveso. Une nouvelle loi est en préparation.<br />

I/ LE RÉGIME DE BASE :<br />

LES INSTALLATIONS CLASSÉES<br />

Il s’agit d’une institution paradoxalement très ancienne, certainement<br />

<strong>la</strong> plus ancienne du droit de l’environnement, puisque l’on peut faire<br />

remonter son origine à une réglementation napoléonienne de 1810 sur<br />

les poudrières qui a été sérieusement revue en 1917. Plus récemment<br />

c’est <strong>la</strong> loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 qui met en p<strong>la</strong>ce le cadre<br />

normatif sur les instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées pour <strong>la</strong> protection de l’environnement<br />

(ICPE) Ces dispositions sont désormais insérées dans le Code de<br />

l’environnement (art L 511-1 à L 517-2).<br />

Les activités industrielles qui relèvent de cette légis<strong>la</strong>tion sont énumérées<br />

dans une nomenc<strong>la</strong>ture qui les soumet à des procédures d’ouverture<br />

et de fermeture particulières ainsi qu’à des prescriptions techniques<br />

imposées.<br />

A) La procédure d’ouverture<br />

et de fermeture<br />

a) L’ouverture<br />

La procédure varie selon que l’instal<strong>la</strong>tion est soumise à autorisation ou<br />

plus simplement à déc<strong>la</strong>ration.<br />

I) Instal<strong>la</strong>tions soumises à autorisation<br />

Un dossier doit être établi par le pétitionnaire. Il fera l’objet d’une<br />

procédure d’examen.<br />

• Le dossier<br />

Il indique l’emp<strong>la</strong>cement sur lequel l’instal<strong>la</strong>tion doit être réalisée,<br />

<strong>la</strong> nature et le volume des activités, les procédés de fabrication mis<br />

en œuvre, les matières utilisées, les produits fabriqués, les capacités<br />

techniques et fi nancières de l’exploitant.<br />

Plusieurs pièces doivent l’accompagner : une carte indiquant l’emp<strong>la</strong>cement<br />

de l’instal<strong>la</strong>tion, une série de p<strong>la</strong>ns, une étude d’impact, une étude<br />

de dangers.<br />

Enfi n, lorsque l’importance particulière des dangers le justifi e, le préfet<br />

peut exiger <strong>la</strong> production, aux frais du demandeur, d’une analyse<br />

critique d’éléments du dossier justifi ant des vérifi cations particulières,<br />

effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec<br />

l’administration.<br />

• La procédure<br />

Le dossier est déposé en sept exemp<strong>la</strong>ires auprès du préfet qui diligente<br />

une enquête publique. Un avis est demandé aux Conseils municipaux<br />

intéressés ainsi qu’à différents services : DDE, DDAF, DDASS, SDIS,<br />

DIREN.<br />

Après avoir reçu le rapport de l’inspecteur des instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées, le<br />

préfet se prononce par arrêté dans les trois mois.<br />

II) Instal<strong>la</strong>tions soumises à déc<strong>la</strong>ration<br />

Lorsque l’instal<strong>la</strong>tion présente des risques moindres une déc<strong>la</strong>ration suffi<br />

t. Elle indique l’emp<strong>la</strong>cement sur lequel l’instal<strong>la</strong>tion doit être réalisée,<br />

<strong>la</strong> nature et le volume des activités.<br />

Elle comprend des p<strong>la</strong>ns et des informations re<strong>la</strong>tives aux conditions<br />

d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des<br />

émanations de toute nature ainsi que d’élimination des déchets et<br />

résidus de l’exploitation seront précisés. La déc<strong>la</strong>ration mentionne en<br />

outre les dispositions prévues en cas de sinistre.<br />

Le Préfet donne récépissé de <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration et communique au déc<strong>la</strong>rant<br />

une copie des prescriptions générales applicables à l’instal<strong>la</strong>tion.<br />

Une copie de cette déc<strong>la</strong>ration et le texte des prescriptions générales est<br />

remise au maire qui l’affi che pendant une durée minimum d’un mois.<br />

b) La fermeture<br />

En cas de fermeture, le préfet doit être informé par l’exploitant dans le<br />

mois précédant <strong>la</strong> cessation d’activité.<br />

Un dossier est déposé comprenant un p<strong>la</strong>n du site fourni et un mémoire<br />

sur l’état du site. L’exploitant a l’obligation de remettre le site dans un<br />

état tel qu’il n’y ait plus d’inconvénients ou de dangers pour <strong>la</strong> santé<br />

et l’environnement.<br />

Le préfet consulte le maire sur le dossier. Il peut, à tout moment, imposer<br />

des prescriptions re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> remise en état du site, après consultation<br />

de <strong>la</strong> commission départementale consultative compétente.<br />

B) Les prescriptions imposées<br />

L’instal<strong>la</strong>tion c<strong>la</strong>ssée va se voir imposer un certain nombre de prescriptions<br />

dont il faut préciser le contenu et qui seront sanctionnées.<br />

a) Le contenu<br />

Le contenu initial des prescriptions peut être amené à évoluer en fonction<br />

d’un certain nombre d’initiatives.<br />

I) Le contenu initial<br />

• S’agissant des instal<strong>la</strong>tions soumises à autorisation<br />

L’arrêté autorisant l’ouverture est accompagné d’un certain nombre de<br />

prescriptions techniques qui ont été négociées entre le service des mines<br />

et l’entreprise. Elles comportent des mesures antipollution et des p<strong>la</strong>ns<br />

et des mesures d’urgence.<br />

• S’agissant des instal<strong>la</strong>tions soumises à déc<strong>la</strong>ration, il existe des prescriptions<br />

générales par catégories d’instal<strong>la</strong>tion.<br />

II) L’évolution du contenu<br />

Les prescriptions peuvent évoluer soit à l’instigation de l’administration<br />

ou des tiers soit sur l’initiative de l’entreprise elle-même.<br />

En cas d’accident, le préfet peut prescrire, par arrêté, après avis de <strong>la</strong><br />

commission départementale consultative compétente, <strong>la</strong> réalisation des<br />

évaluations et à <strong>la</strong> mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires<br />

les conséquences d’un accident ou d’un incident survenu dans l’instal<strong>la</strong>tion.<br />

En dehors d’un accident, des arrêtés complémentaires peuvent être<br />

pris par le préfet à <strong>la</strong> demande de tiers ou non.<br />

En cas de transformation, d’agrandissement ou de modifi cation de l’instal<strong>la</strong>tion<br />

le préfet doit être informé. Celui-ci décide alors librement s’il<br />

est nécessaire de prendre un arrêté complémentaire.<br />

b) Les sanctions<br />

Elles se concrétisent de différentes manières, mais elles sont précédées<br />

de contrôles et de mesures d’informations.<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 257


258<br />

Environnement : Les risques industriels<br />

I) Le préa<strong>la</strong>ble des sanctions : information et contrôle<br />

• L’information du public<br />

La commission d’accès aux documents administratifs a décidé le 19 juillet<br />

1982 que les résultats des mesures concernant le niveau de pollution<br />

sont communicables au public sans restriction.<br />

• Le contrôle de l’administration<br />

C’est l’inspection des instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées qui est chargée du contrôle.<br />

Les inspecteurs des instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées sont des cadres techniques<br />

désignés par le préfet sur proposition du D.R.I.R.E. et relevant de <strong>la</strong><br />

D.R.I.R.E., de <strong>la</strong> direction départementale de l’équipement (D.D.E.), des<br />

services vétérinaires de <strong>la</strong> direction départementale de l’agriculture et<br />

de <strong>la</strong> forêt (D.D.A.F), et de <strong>la</strong> direction départementale des affaires<br />

sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.).<br />

Le préfet peut également désigner, sur proposition du D.R.I.R.E., et sous<br />

certaines conditions, des cadres techniques appartenant à d’autres services<br />

de l’État. Les personnes chargées de l’inspection des instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées<br />

sont assermentées et astreintes au secret professionnel. Elles peuvent<br />

visiter à tout moment les instal<strong>la</strong>tions soumises à leur surveil<strong>la</strong>nce.<br />

II) Les différentes sanctions<br />

• Les sanctions administratives<br />

En cas d’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une<br />

instal<strong>la</strong>tion c<strong>la</strong>ssée, le préfet peut prendre un certain nombre de mesures<br />

administratives.<br />

Après mise en demeure il peut exiger l’exécution de travaux nécessaires.<br />

Le préfet peut faire procéder d’offi ce à ces travaux en cas de refus. Il peut<br />

obliger l’exploitant de consigner une somme garantissant l’exécution des<br />

travaux nécessaires. Enfi n il peut suspendre l’exploitation voire fermer<br />

l’instal<strong>la</strong>tion.<br />

• Les sanctions pénales<br />

Le non-respect de l’arrêté préfectoral imposant les prescriptions techniques<br />

constitue une contravention. Par contre l’exploitation sans autorisation<br />

est un délit sanctionné par un an de prison et 750 000 e d’amende.<br />

Le non-respect d’un arrêté de mise en demeure est un délit depuis 1985<br />

puni de six mois de prison et de 75 000 e d’amende.<br />

II/ LE RÉGIME RENFORCÉ :<br />

LES DIRECTIVES SEVESO<br />

Nombreuses ont été les catastrophes engendrées par des activités technologiques.<br />

Mais, c’est, l’accident de SEVESO qui a entraîné une prise de<br />

conscience des autorités des pays industrialisés. Le 24 juin 1982 était<br />

ainsi adoptée une directive européenne re<strong>la</strong>tive aux risques d’accidents<br />

industriels majeurs. Cette directive 82/501/CEE, demandait aux États<br />

membres de mettre sur pied une procédure de notifi cation par les industriels<br />

d’informations re<strong>la</strong>tives aux risques.<br />

Depuis le 3 février 1999, cette directive est remp<strong>la</strong>cée par <strong>la</strong> directive<br />

96/82/CE du 9 décembre 1996, appelée SEVESO 2.<br />

Elle défi nit le risque majeur comme un « événement tel qu’une émission,<br />

un incendie, ou une explosion de caractère majeur, en re<strong>la</strong>tion avec<br />

un développement incontrôlé, d’une activité industrielle, entraînant un<br />

danger grave, immédiat ou différé, pour l’homme, à l’intérieur ou à<br />

l’extérieur de l’établissement et/ou pour l’environnement, et mettant<br />

en jeu une ou plusieurs substances dangereuses » (article 1-2c de <strong>la</strong><br />

directive).<br />

A) Le champ d’application<br />

de <strong>la</strong> directive Seveso<br />

Il s’est é<strong>la</strong>rgi en passant de <strong>la</strong> directive SEVESO I à <strong>la</strong> directive<br />

SEVESO II.<br />

a) La directive SEVESO I<br />

I) Sont visés<br />

- les établissements susceptibles de créer un risque technologique<br />

majeur et appartenant aux secteurs de <strong>la</strong> chimie, du pétrole et des<br />

gaz liquéfi és<br />

- certaines activités de stockage de produits tels que ceux des domaines<br />

agropharmaceutiques, phytosanitaires, etc.<br />

II) Sont exclus<br />

- les établissements militaires<br />

- les établissements susceptibles de générer des dangers liés aux rayonnements<br />

ionisants.<br />

- les industries extractives : les mines et les carrières, ainsi que le forage<br />

- les transports de matières y compris leur stockage temporaire, ainsi<br />

que les activités de chargement et déchargement de ces substances<br />

dans les ports et gares de triage<br />

- les transports par pipe-lines et stations de pompage à l’extérieur des<br />

établissements visés par <strong>la</strong> directive<br />

- les décharges et déchets<br />

- <strong>la</strong> fabrication et le stockage séparé d’explosifs, poudres et munitions<br />

b) La directive SEVESO II<br />

I) La notion d’établissement<br />

Elle s’applique à des « établissements », et non à des « instal<strong>la</strong>tions »<br />

comme dans le précédent texte. L’établissement correspond à une zone<br />

comportant une ou plusieurs instal<strong>la</strong>tions. Cette notion permet de ne<br />

plus faire référence à des activités, en distinguant stockage et mise en<br />

œuvre de procédés.<br />

II) Les deux niveaux d’établissement<br />

Sont compris dans le champ de <strong>la</strong> directive les établissements dans<br />

lesquels des substances dangereuses sont présentes dans des quantités<br />

supérieures aux niveaux défi nis en annexe de <strong>la</strong> directive.<br />

Les seuils fi xés sont plus bas pour l’application des articles 6 et 7 de<br />

<strong>la</strong> directive (obligation pour l’exploitant de notifi er l’ouverture de son<br />

établissement et de rédiger un document défi nissant sa politique de<br />

prévention des accidents majeurs) que pour ceux entraînant l’application<br />

de l’article 9 (obligation de présenter un rapport de sécurité réexaminé<br />

périodiquement). Sont communément appelés « établissements<br />

SEVESO » ceux relevant du seuil haut de <strong>la</strong> directive.<br />

III) Les nouveaux secteurs concernés<br />

Les activités relevant du secteur pyrotechnique, l’emploi et le stockage<br />

de produits chimiques utilisés dans les instal<strong>la</strong>tions nucléaires ainsi que<br />

les embranchements ferroviaires et les appontements liés à l’activité<br />

d’un établissement sont désormais soumis à <strong>la</strong> nouvelle directive.<br />

B) Le contenu de <strong>la</strong> directive<br />

La nouvelle directive reprend les exigences de sécurité de <strong>la</strong> directive<br />

de 1982 et renforce les dispositions re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> prévention. Elle met<br />

l’accent sur les dispositions de nature organisationnelle que doivent<br />

prendre les exploitants en matière de prévention des accidents majeurs<br />

impliquant des substances ou des préparations dangereuses. A ce titre,<br />

ils doivent mettre en œuvre un système de gestion de <strong>la</strong> sécurité (SGS)<br />

adapté. Pour ce qui relève des autorités des États-membres, des programmes<br />

d’inspection et des mesures visant à limiter l’urbanisation<br />

doivent être arrêtés.<br />

a) Les obligations des exploitants<br />

Le SGS met en œuvre un ensemble contrôlé d’actions p<strong>la</strong>nifi ées ou<br />

systématiques, fondées sur des procédures écrites. Concrètement, une<br />

Étude de dangers doit être réalisée ainsi qu’un P<strong>la</strong>n d’opération interne<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


I) L’étude de dangers<br />

Elle comprend :<br />

- un recensement et une description des situations accidentelles susceptibles<br />

de survenir<br />

- une évaluation de <strong>la</strong> nature et de l’extension des conséquences des<br />

accidents éventuels sur les popu<strong>la</strong>tions et sur l’environnement<br />

- <strong>la</strong> justifi cation des mesures prises pour prévenir les accidents et ou en<br />

limiter les conséquences<br />

- le recensement des moyens de secours publics portés à <strong>la</strong> connaissance<br />

de l’exploitant, et l’inventaire des moyens de lutte privés disponibles<br />

en cas d’accident<br />

- les informations permettant l’é<strong>la</strong>boration du p<strong>la</strong>n d’opération interne<br />

de l’établissement (POI)<br />

- les éléments nécessaires pour l’é<strong>la</strong>boration d’un P<strong>la</strong>n particulier d’intervention<br />

(PPI) pour les instal<strong>la</strong>tions les plus dangereuses.<br />

II) Le P<strong>la</strong>n d’opération interne (POI)<br />

Le POI défi nit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention<br />

et les moyens nécessaires que l’exploitant doit mettre en œuvre pour<br />

protéger le personnel, les popu<strong>la</strong>tions et l’environnement. Il comprend<br />

un certain nombre de documents généraux et décrit les scénarios<br />

d’accident.<br />

Lorsque l’importance particulière des dangers ou inconvénients des<br />

instal<strong>la</strong>tions le justifi e, le préfet peut exiger <strong>la</strong> production, aux frais du<br />

demandeur, d’une analyse critique d’éléments du dossier, effectuée par<br />

un organisme extérieur expert choisi avec l’accord de l’inspection des<br />

instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées.<br />

En général, les analyses critiques effectuées conformément à cette<br />

procédure portent sur l’ensemble de l’étude de dangers des instal<strong>la</strong>tions<br />

concernées. En particulier, les hypothèses et scénarios pris en compte,<br />

<strong>la</strong> démarche et les modalités utilisées, les paramètres, les équipements<br />

et les dispositions d’organisation importants pour <strong>la</strong> sécurité.<br />

b) Les obligations des autorités <strong>publiques</strong><br />

Elles sont au nombre de trois.<br />

I) L’é<strong>la</strong>boration de p<strong>la</strong>ns particuliers d’interventions (PPI)<br />

Il existe trois catégories de p<strong>la</strong>ns d’urgence : les p<strong>la</strong>ns destinés à porter<br />

secours à de nombreuses victimes ou p<strong>la</strong>ns rouges, les p<strong>la</strong>ns de secours<br />

spécialisés liés à un risque défi ni (par exemple : POLMAR 3, neige,<br />

transport de matières dangereuses). Les p<strong>la</strong>ns particuliers d’intervention<br />

(PPI) concernent spécifi quement certaines instal<strong>la</strong>tions à risques. Ces<br />

p<strong>la</strong>ns d’urgence sont communicables au public dans certaines limites.<br />

Le PPI comporte l’indication du risque ou groupe de risques pour lequel<br />

il est établi. Il précise <strong>la</strong> nature des contre-mesures prévues pour <strong>la</strong><br />

protection des popu<strong>la</strong>tions ainsi que le périmètre dans lequel elles<br />

s’appliquent.<br />

Il énonce les missions de l’État, des collectivités locales, ainsi que des<br />

personnes ou organismes privés appelés à intervenir.<br />

Il prévoit les modalités d’information des popu<strong>la</strong>tions en cas de sinistre<br />

(schéma d’alerte et consignes de sécurité) en distinguant les mesures<br />

immédiates à prendre par l’exploitant, sous le contrôle des autorités de<br />

police, de celles qui devront ensuite être prises aussitôt que possible par<br />

les autorités de police elles-mêmes.<br />

Les frais entraînés par <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce et l’entretien de ces dispositifs<br />

incombent intégralement à l’exploitant ou au groupe d’exploitants<br />

intéressés. Toutefois les collectivités locales ou d’autres organismes<br />

intéressés pourront, s’ils le veulent bien, en assumer une partie.<br />

II) Le contrôle<br />

L’ensemble des établissements SEVESO, fait l’objet d’un programme pluriannuel<br />

d’inspection. Ce programme comporte un calendrier indiquant<br />

les parties d’instal<strong>la</strong>tions qui seront contrôlées. Divers éléments tels<br />

que les études de dangers, en particulier l’analyse des risques, le retour<br />

d’expérience, l’issue d’inspections antérieures, ainsi que <strong>la</strong> note synthétique<br />

annuelle présentant les résultats de <strong>la</strong> revue de direction de l’établissement<br />

concerné, doivent permettre à l’inspection des instal<strong>la</strong>tions<br />

c<strong>la</strong>ssées d’é<strong>la</strong>borer le programme d’inspection.<br />

L’inspection des instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées doit effectuer au moins une visite<br />

de contrôle annuelle dans ces établissements, sauf si l’analyse des<br />

risques permet une fréquence inférieure.<br />

L’inspection donne lieu à <strong>la</strong> rédaction d’un rapport et d’une lettre de<br />

suite adressée à l’exploitant. Elle formalise les écarts, les remarques et<br />

les demandes de l’inspection.<br />

La lettre de suite mentionne c<strong>la</strong>irement un dé<strong>la</strong>i de réponse. Les mesures<br />

correctives proposées par l’exploitant en ce qui concerne son système de<br />

gestion de <strong>la</strong> sécurité doivent s’accompagner d’un échéancier de mise<br />

en œuvre.<br />

Lorsque <strong>la</strong> gravité des faits l’exige, l’inspection des instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées<br />

dresse les constats permettant <strong>la</strong> prise de sanctions prévues par <strong>la</strong> loi.<br />

c) La maîtrise de l’urbanisation autour des instal<strong>la</strong>tions<br />

dangereuses<br />

La loi du 22 juillet 1987 a créé des servitudes d’utilité publique avec<br />

indemnisation des propriétaires concernés dans le cas des instal<strong>la</strong>tions<br />

nouvelles sur un site nouveau. Pour les instal<strong>la</strong>tions existantes, les<br />

risques identifi és doivent être pris en compte par le maire qui doit<br />

modifi er son P<strong>la</strong>n local d’urbanisation (PLU). Le préfet peut, en cas de<br />

besoin, employer <strong>la</strong> procédure dite de Projet d’Intérêt Général (PIG).<br />

La prévention des risques technologiques a entraîné <strong>la</strong> prévention des<br />

risques naturels. Ceux ci ont été pris en compte par <strong>la</strong> loi n° 95-101 du<br />

2 février 1995 qui a mis en p<strong>la</strong>ce les p<strong>la</strong>ns de prévention des risques<br />

naturels prévisibles (PPR) ainsi qu’une procédure d’expropriation des biens<br />

soumis à certains risques naturels majeurs menaçant <strong>la</strong> vie humaine.<br />

Le p<strong>la</strong>n de prévention des risques naturels prévisibles, se substituent au<br />

p<strong>la</strong>n d’exposition aux risques naturels prévisibles (PER prévus par <strong>la</strong> loi<br />

n° 82-600 du 13 juillet 1982). Il est é<strong>la</strong>boré et approuvé par l’État, et a<br />

pour but de localiser les différents risques (inondations, mouvements de<br />

terrains, ava<strong>la</strong>nches, incendies de forêts, séismes, éruptions volcaniques,<br />

tempêtes, cyclones). Le p<strong>la</strong>n prévoit, dans les zones qu’il couvre, les<br />

mesures à prendre pour les éviter.<br />

Le PPR est approuvé par arrêté préfectoral après enquête publique et<br />

avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles<br />

il doit s’appliquer.<br />

En cas d’urgence, le préfet peut appliquer par anticipation certaines<br />

dispositions du projet de p<strong>la</strong>n. Le PPR vaut servitude d’utilité publique<br />

et il est annexé au PLU.<br />

D’autre part les biens exposés à des risques naturels majeurs prévisibles<br />

peuvent faire l’objet de procédure d’expropriation.<br />

Toutefois, il doit s’agir de risques naturels tels que les mouvements de<br />

terrain, les ava<strong>la</strong>nches ou les crues torrentielles. De plus, ces risques<br />

doivent faire peser une menace grave sur <strong>la</strong> vie humaine. Enfi n, les<br />

moyens de sauvegarde et de protection des popu<strong>la</strong>tions doivent s’avérer<br />

plus coûteux que les indemnités d¹expropriation.<br />

L’expropriation est réalisée, dans les conditions prévues par le code<br />

de l’expropriation pour cause d’utilité publique, complété par quelques<br />

dispositions spécifi ques.<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 259


260<br />

Environnement : Les déchets<br />

ENVIRONNEMENT : Les déchets<br />

La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 a rénové <strong>la</strong> loi cadre n° 75-633 du<br />

15 juillet 1975, en redéfi nissant les objectifs de <strong>la</strong> gestion des déchets,<br />

en prévoyant des instruments plus effi caces et enfi n en réglementant<br />

leur circu<strong>la</strong>tion. Ces principes ont été renforcés par <strong>la</strong> loi Barnier du<br />

2 février 1995. Enfi n toutes ces dispositions ont été intégrées au Code<br />

de l’environnement (Livre V Titre IV)<br />

I/ LES OBJECTIFS DE LA GESTION<br />

DES DÉCHETS<br />

L’article L. 541-1 du Code de l’environnement les énonce. Ils sont appliqués<br />

de manière variable selon les secteurs.<br />

A) L’énoncé des objectifs<br />

Les principes rappelés débouchent sur une obligation générale.<br />

a) Des principes d’action<br />

I) La prévention ou <strong>la</strong> réduction de <strong>la</strong> production déchets<br />

La loi de 1992 rappe<strong>la</strong>it que le but à atteindre en <strong>la</strong> matière est<br />

de prévenir ou de réduire <strong>la</strong> production et <strong>la</strong> nocivité des déchets,<br />

notamment en agissant sur <strong>la</strong> fabrication et sur <strong>la</strong> distribution des<br />

produits.<br />

II) La valorisation des déchets<br />

Si l’on ne peut prévenir alors il faut guérir. A cette fi n <strong>la</strong> même<br />

loi prévoyait de valoriser les déchets que ce soit par réemploi, par<br />

recyc<strong>la</strong>ge ou de toute autre façon visant à obtenir à partir des<br />

déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie. Bien sûr, il restera<br />

en fi n de processus des déchets ultimes que le Code de l’environnement<br />

défi nit ainsi : « Est ultime au sens du présent chapitre un<br />

déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus<br />

susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques<br />

du moment, notamment par extraction de <strong>la</strong> part valorisable<br />

ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. » (article<br />

L. 541-1 III).<br />

b) Une conséquence : l’obligation d’éliminer des déchets<br />

Il résulte de tout ceci une obligation générale d’élimination des déchets<br />

que rappelle l’article L. 541-2 du Code.<br />

I) Les titu<strong>la</strong>ires de l’obligation<br />

Il s’agit de « toute personne qui produit ou détient des déchets » dès<br />

lors que ces déchets sont de nature à produire des effets nocifs sur<br />

le sol, <strong>la</strong> fl ore et <strong>la</strong> faune, ou à dégrader les sites ou les paysages,<br />

à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et,<br />

d’une façon générale, à porter atteinte à <strong>la</strong> santé de l’homme et à<br />

l’environnement<br />

II) L’objet de l’obligation<br />

Les personnes en question sont tenues d’assurer ou de faire assurer<br />

l’élimination. Celle-ci se traduit de différentes manières : <strong>la</strong> collecte, le<br />

transport, le stockage. La loi de 1992 dispose qu’à partir du 1 er juillet<br />

2002, les instal<strong>la</strong>tions de stockage ne seront autorisées à accueillir que<br />

des déchets ultimes (article 2-1).<br />

L’élimination peut se faire également par le tri ou l’incinération avec<br />

récupération d’énergie. Des valeurs limites d’émission atmosphérique<br />

pour l’acide chlorhydrique, les poussières, les métaux lourds et d’autres<br />

composés ont été fi xées de façon à éviter les nuisances.<br />

c) La sanction de l’obligation<br />

En cas de carence du responsable des déchets l’autorité titu<strong>la</strong>ire du<br />

pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’offi ce leur élimination<br />

aux frais du responsable. Les travaux sont réalisés par l’Agence<br />

de l’environnement et de <strong>la</strong> maîtrise de l’énergie.<br />

De façon à s’assurer que le responsable payera bien, l’autorité titu<strong>la</strong>ire<br />

du pouvoir de police peut obliger le responsable à consigner entre les<br />

mains d’un comptable public une somme répondant du montant des<br />

travaux à réaliser. Elle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution<br />

des travaux.<br />

De plus le non-respect de cette obligation peut être sanctionné pénalement<br />

par 2 ans de prison et 500 000 francs d’amende.<br />

B) La mise en œuvre<br />

des objectifs<br />

a) Les déchets ménagers et assimilés<br />

Ce sont les déchets collectés et traités par les collectivités locales. Les<br />

quantités de déchets produites annuellement sont évaluées à 29,5 millions<br />

de tonnes (Mt). Ils se répartissent en déchets produits par les<br />

ménages : 24,5 Mt dont 4,5 Mt de déchets occasionnels, et en déchets<br />

industriels banals (5 Mt) c’est à dire les déchets produits par les artisans,<br />

les commerçants et les activités diverses de service, collectés en mé<strong>la</strong>nge<br />

avec les déchets des ménages. Ces déchets font l’objet d’une collecte<br />

en vue de leur élimination.<br />

I) La collecte des déchets<br />

C’est une obligation à <strong>la</strong> charge de communes en liaison avec les<br />

départements pour ce qui est des déchets abandonnés. La collecte<br />

doit avoir lieu au moins une fois par semaine, de porte à porte,<br />

dans les zones agglomérées de plus de 5 000 habitants. Elle peut<br />

être sélective. Enfi n, elle est réalisée en régie municipale ou par<br />

concession à une entreprise privée. Des schémas départementaux de<br />

collectes sont établis. (cf. infra)<br />

II) L’élimination des déchets<br />

C’est une obligation pour les communes ou les communautés de communes<br />

ou d’agglomération. Elle est réalisée en régie ou en concession.<br />

Différents traitements sont possibles : l’incinération, le compostage ou<br />

le broyage. Une circu<strong>la</strong>ire du 28 avril 1998 impose un rééquilibrage des<br />

fi lières de traitement, en privilégiant <strong>la</strong> prévention, <strong>la</strong> réduction à <strong>la</strong><br />

source, le recyc<strong>la</strong>ge et le tri sélectif conformément aux objectifs de <strong>la</strong><br />

loi de 1992. Les dépôts et les usines d’incinération sont des instal<strong>la</strong>tions<br />

c<strong>la</strong>ssées.<br />

b) Les déchets industriels<br />

Les déchets industriels sont les déchets produits par l’industrie, le commerce<br />

; l’artisanat et les Transports. Ils comprennent :<br />

- les déchets industriels banals collectés séparément des déchets<br />

ménagers et assimilés, mais dont les modalités et les conditions<br />

de traitement sont les mêmes que celles des déchets ménagers et<br />

assimilés (95 Mt dont 45 Mt provenant de l’industrie agroalimen-<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


taires et donc essentiellement constitués de terres et matières<br />

organiques)<br />

- les déchets industriels spéciaux dont les caractéristiques nécessitent<br />

des modalités particulières de collecte et de traitement, 7 Mt dont<br />

environ <strong>la</strong> moitié est traitée par les producteurs eux-mêmes (traitement<br />

dit « interne »)<br />

- les déchets des chantiers « bâtiment » (déchets de construction,<br />

démolition et réhabilitation) : (24 Mt)<br />

- les déchets des chantiers « travaux publics » (remb<strong>la</strong>is, déb<strong>la</strong>is, déchets<br />

de terres, pierres…) (330 Mt)<br />

L’élimination de ces déchets est de <strong>la</strong> responsabilité du producteur de<br />

déchets.<br />

I) Mesures générales et préventives<br />

Depuis quelques années, sous le vocable de « management environnemental<br />

», se développe une approche globale qui vise à intégrer<br />

<strong>la</strong> problématique environnementale dans l’ensemble des pratiques de<br />

l’entreprise et dans son système d’organisation et de fonctionnement.<br />

Aux niveaux européen et international, ont été é<strong>la</strong>boré deux documents<br />

de référence (norme ISO 14001 et règlement éco-audit), à<br />

l’instar des normes ISO 9000 portant sur <strong>la</strong> qualité. En France, dès<br />

1991, le Ministère de l’Environnement a décidé de parrainer les<br />

initiatives des entreprises qui souhaitaient mettre en p<strong>la</strong>ce un programme<br />

d’actions : c’est ainsi que naquirent les P<strong>la</strong>ns environnement<br />

entreprise (PEE).<br />

Il s’agit d’une méthode qui se décompose en trois temps :<br />

- Un état des lieux est réalisé afi n de rassembler les données de base et<br />

d’identifi er plusieurs pistes d’amélioration, de les traduire en actions<br />

concrètes.<br />

- Il est alors possible de proposer à l’industriel de réaliser une amélioration<br />

des performances, ainsi que <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’un système de<br />

management environnemental.<br />

- Enfi n, des indications sont données aux entreprises qui veulent notamment<br />

obtenir une reconnaissance offi cielle (ISO 14001 ou éco-audit).<br />

II) Mesures re<strong>la</strong>tives à certains déchets<br />

• Les huiles usagées<br />

Plusieurs décrets (décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, décret<br />

n° 85-387 du 29 mars 1985, décret n° 89-192 du 24 mars 1989) ont<br />

transposé <strong>la</strong> directive du Conseil n° 75-439 du 16 juin 1975 concernant<br />

l’élimination des huiles usagées.<br />

Selon ces textes, les détenteurs d’huiles usagées doivent :<br />

- soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés<br />

- soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées en vue de<br />

les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre<br />

État membre ou en vue de les mettre directement à <strong>la</strong> disposition d’un<br />

éliminateur ayant obtenu soit un agrément, soit une autorisation dans<br />

un autre État membre de <strong>la</strong> Communauté économique européenne<br />

- soit assurer eux-mêmes l’élimination des huiles usagées qu’ils produisent<br />

dans les conditions conformes aux dispositions du présent décret<br />

après avoir obtenu un agrément.<br />

• Les déchets d’embal<strong>la</strong>ge<br />

En application de <strong>la</strong> directive n° 75-442 du 15 juillet 1975 et de l’article<br />

2 de <strong>la</strong> loi du 15 juillet 1975, plusieurs décrets ont précisé les<br />

règles re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> gestion de ces déchets complétant en particulier le<br />

décret n° 98-638 du 20 juillet 1998. Ces textes imposent deux sortes<br />

d’exigences.<br />

- Des exigences quant <strong>la</strong> fabrication et <strong>la</strong> composition de l’embal<strong>la</strong>ge<br />

L’embal<strong>la</strong>ge doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume<br />

et sa masse au minimum.<br />

Il doit également être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à<br />

permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyc<strong>la</strong>ge.<br />

Enfi n, l’embal<strong>la</strong>ge doit être conçu et fabriqué en veil<strong>la</strong>nt à réduire<br />

au minimum <strong>la</strong> teneur en substances et matières nuisibles et autres<br />

substances dangereuses.<br />

- Des exigences portant sur le caractère réutilisable ou valorisable d’un<br />

embal<strong>la</strong>ge<br />

L’embal<strong>la</strong>ge doit pouvoir être traité en vue d’une nouvelle utilisation<br />

dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité<br />

des travailleurs ; il doit être conçu et fabriqué de façon qu’il soit conforme<br />

aux exigences propres à l’embal<strong>la</strong>ge valorisable.<br />

Plusieurs formes de valorisations sont possibles :<br />

- Le recyc<strong>la</strong>ge de matériaux<br />

- La valorisation énergétique<br />

- Le compostage<br />

- La biodégradation<br />

• Les piles<br />

Le décret du 12 mai 1999 précise qu’il revient aux responsables de <strong>la</strong><br />

mise sur le marché des piles et accumu<strong>la</strong>teurs de mettre en p<strong>la</strong>ce les<br />

systèmes permettant <strong>la</strong> reprise et le traitement de ces produits usagés<br />

en provenance des ménages. Les utilisateurs autres que les ménages<br />

doivent assurer eux-mêmes l’élimination de leurs piles et accumu<strong>la</strong>teurs<br />

usagés.<br />

• Les déchets hospitaliers<br />

Le décret n° 97-1 048 du 6 novembre 1997, prévoit les modalités pour<br />

le conditionnement, <strong>la</strong> collecte, le transport et l’élimination des déchets<br />

contaminés.<br />

Les déchets à risques infectieux et assimilés doivent être collectés dans<br />

des embal<strong>la</strong>ges à usage unique. Le conditionnement, le marquage et<br />

le transport sont soumis aux dispositions re<strong>la</strong>tives au transport des<br />

matières dangereuses. L’élimination de ces déchets doit se faire, soit par<br />

incinération, soit par prétraitement dans des appareils de désinfection,<br />

de telle façon qu’ils puissent être éliminés par les communes, selon les<br />

procédés appliqués aux déchets ménagers.<br />

L’incinération, peut-être réalisée soit dans un incinérateur spécifi que,<br />

soit dans une usine d’incinération des déchets ménagers et assimilés<br />

adaptée.<br />

Dans tous les cas, ces instal<strong>la</strong>tions doivent être autorisées par arrêté<br />

préfectoral.<br />

II/ LES INSTRUMENTS DE LA GESTION<br />

DES DÉCHETS<br />

A) Les instruments<br />

de p<strong>la</strong>nifi cation<br />

a) P<strong>la</strong>nifi cation en matière de déchets ménagers<br />

I) Les schémas départementaux de collecte et de traitement<br />

des ordures ménagères<br />

En 1979, une circu<strong>la</strong>ire demandait aux préfets de rédiger de tels schémas<br />

afi n de défi nir les grands axes d’une politique en <strong>la</strong> matière. Ils ne seront<br />

pas repris par <strong>la</strong> loi, mais ils préfi gurent le nouvel instrument qui verra<br />

le jour :<br />

II) Les p<strong>la</strong>ns départementaux d’élimination des déchets<br />

ménagers et assimilés<br />

Prévus par <strong>la</strong> loi du 13 juillet 1992, les p<strong>la</strong>ns départementaux d’élimination<br />

des déchets ménagers et assimilés ont pour objet de coordonner<br />

l’ensemble des actions à mener.<br />

• É<strong>la</strong>boration<br />

C’est le Conseil général qui depuis 1995 approuve le p<strong>la</strong>n. Sa rédaction<br />

est réalisée par une commission qui comprend des élus locaux, l’ADEME,<br />

des professionnels de <strong>la</strong> fi lière, des personnes qualifi ées et enfi n des<br />

associations. Le texte est ensuite soumis à enquête publique.<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 261


262<br />

Environnement : Les déchets<br />

• Contenu<br />

Il est double puisqu’il comporte :<br />

- un inventaire prospectif des quantités de déchets à éliminer selon leur<br />

nature et leur origine<br />

- <strong>la</strong> fi xation des objectifs de recyc<strong>la</strong>ge, d’incinération avec et sans<br />

récupération d’énergie, de compostage et de mise en décharge à terme<br />

de cinq et dix ans.<br />

• Valeur<br />

Toutes les instal<strong>la</strong>tions doivent être compatibles avec le p<strong>la</strong>n.<br />

b) P<strong>la</strong>nifi cation en matière de déchets industriels<br />

I) Les p<strong>la</strong>ns régionaux ou interrégionaux d’élimination<br />

des déchets industriels spéciaux<br />

Les p<strong>la</strong>ns d’élimination des déchets industriels spéciaux ont pour<br />

objet de coordonner les actions entreprises à terme de dix ans par<br />

les pouvoirs publics et par des organismes privés en vue d’assurer <strong>la</strong><br />

prévention ou <strong>la</strong> réduction de <strong>la</strong> production ainsi que <strong>la</strong> valorisation<br />

de ces déchets.<br />

• É<strong>la</strong>boration<br />

Ils sont é<strong>la</strong>borés à l’instigation du conseil régional depuis 1996. Une<br />

commission locale du p<strong>la</strong>n est alors mise en p<strong>la</strong>ce. Elle comprend :<br />

- Le président du conseil régional, qui préside <strong>la</strong> commission<br />

- Des représentants du conseil régional désignés par ce dernier<br />

- Le directeur régional de l’industrie, de <strong>la</strong> recherche et de l’environnement,<br />

le directeur régional de l’environnement et le directeur régional<br />

des affaires sanitaires et sociales<br />

- Les représentants des établissements publics de l’État, notamment<br />

de l’Agence de l’environnement et de <strong>la</strong> maîtrise de l’énergie, et des<br />

agences de bassin<br />

- Les représentants de <strong>la</strong> chambre régionale de commerce et d’industrie,<br />

de <strong>la</strong> chambre régionale d’agriculture et de <strong>la</strong> chambre régionale des<br />

métiers<br />

- Les représentants des organisations professionnelles de <strong>la</strong> fi lière<br />

- Les représentants d’associations agréées de protection de l’environnement.<br />

Les p<strong>la</strong>ns ainsi é<strong>la</strong>borés sont mis à <strong>la</strong> disposition du public pendant deux<br />

mois. Ils sont ensuite modifi és, pour tenir compte, le cas échéant, des<br />

observations formulées et publiées.<br />

• Contenu<br />

Les p<strong>la</strong>ns contiennent :<br />

- Le recensement des instal<strong>la</strong>tions existantes d’élimination de ces<br />

déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération,<br />

stockage, traitement physico-chimique ou biologique ainsi que celle<br />

des instal<strong>la</strong>tions qu’il apparaît nécessaire de créer et, le cas échéant,<br />

leur localisation préconisée, notamment en ce qui concerne les centres<br />

de stockage.<br />

- Les mesures recommandées pour prévenir l’augmentation de <strong>la</strong> production<br />

de déchets ainsi que les priorités à retenir.<br />

- Une évaluation à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer<br />

selon leur origine, leur nature et leur composition.<br />

• Valeur<br />

Toutes les instal<strong>la</strong>tions doivent être compatibles avec les p<strong>la</strong>ns.<br />

II) Les p<strong>la</strong>ns nationaux d’élimination de certains déchets<br />

L’article L. 541-11 du Code de l’environnement prévoit que des p<strong>la</strong>ns<br />

nationaux d’élimination doivent être établis, par le ministre chargé de<br />

l’environnement, pour certaines catégories de déchets dont <strong>la</strong> liste est<br />

établie par décret en Conseil d’État, à raison de leur degré de nocivité<br />

ou de leurs particu<strong>la</strong>rités de traitement et de stockage.<br />

Ces p<strong>la</strong>ns sont établis au sein d’une commission réunissant les représentants<br />

de l’État et des organismes publics concernés, des représentants<br />

des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles<br />

concourant à <strong>la</strong> production et à l’élimination des déchets et des<br />

associations de protection de l’environnement agréées.<br />

Les p<strong>la</strong>ns ainsi é<strong>la</strong>borés sont mis à <strong>la</strong> disposition du public pendant deux<br />

mois. Ils sont ensuite modifi és, pour tenir compte, le cas échéant, des<br />

observations formulées et publiées.<br />

Ces p<strong>la</strong>ns tendent à <strong>la</strong> création d’ensembles coordonnés d’instal<strong>la</strong>tions<br />

d’élimination des déchets et énoncent les priorités à retenir en vue de<br />

l’élimination de ces déchets.<br />

A ce jour seul un p<strong>la</strong>n d’élimination des déchets radioactif est en<br />

préparation.<br />

B) Les instruments fi nanciers<br />

Ils sont de différentes sortes.<br />

a) Les taxes<br />

L’article 45 de <strong>la</strong> loi de fi nances pour 1999 a introduit dans le Code des<br />

Douanes des articles créant <strong>la</strong> taxe générale sur les activités polluantes<br />

(TGAP).<br />

En matière de déchets, elle est due :<br />

- par tout exploitant d’une instal<strong>la</strong>tion de stockage de déchets ménagers<br />

et assimilés ou tout exploitant d’une instal<strong>la</strong>tion de déchets industriels<br />

spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement<br />

physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les<br />

déchets que l’entreprise produit<br />

- toute personne qui effectue une première livraison après fabrication<br />

nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d’acquisition<br />

intracommunautaire ou qui met à <strong>la</strong> consommation des lubrifi ants<br />

susceptibles de produire des huiles usagées<br />

- tout utilisateur d’huiles et préparations lubrifi antes autres que celles<br />

visées ci-dessus produisant des huiles usagées dont le rejet dans le<br />

milieu naturel est interdit.<br />

La taxe ne s’applique pas aux instal<strong>la</strong>tions d’élimination de déchets industriels<br />

spéciaux exclusivement affectées à <strong>la</strong> valorisation comme matière.<br />

b) Les aides fi nancières<br />

L’ADEME accorde aux collectivités territoriales des aides fi nancières pour<br />

certaines opérations et pour certains investissements.<br />

I) Les aides à certaines opérations<br />

- Les études locales concernant notamment l’é<strong>la</strong>boration ou <strong>la</strong> révision<br />

des p<strong>la</strong>ns départementaux, les études locales à caractère technique,<br />

organisationnel, économique ou juridique.<br />

- Les actions menées par des acteurs locaux pour l’information, <strong>la</strong> formation<br />

et <strong>la</strong> sensibilisation auprès des élus, des personnels territoriaux,<br />

des responsables d’associations, des enseignants et des sco<strong>la</strong>ires.<br />

- Les actions liées aux opérations si elles visent à induire des modifi cations<br />

de comportement (réduction des fl ux de déchets ou compostage<br />

individuel, collectes séparatives, déchetteries par exemple).<br />

- Les emplois de chargés de mission « déchets » qu’ils soient p<strong>la</strong>cés<br />

auprès des structures signataires d’un contrat territorial, de communes<br />

ou de groupements intercommunaux responsables en matière de<br />

déchets, des conseils généraux de départements ruraux n’ayant pas<br />

pris <strong>la</strong> compétence du p<strong>la</strong>n, des chambres d’agriculture.<br />

- Le contrat territorial pour une gestion globale des déchets.<br />

II) Les aides aux investissements<br />

Peuvent être aidés les investissements suivants :<br />

- Les transferts et transports combinés de déchets<br />

- Les déchetteries<br />

- Les collectes séparatives et tris de matériaux secs<br />

- Les collectes et traitements de déchets organiques<br />

- Les valorisations énergétiques<br />

- La maturation de mâchefers et le tri des métaux en usines d’incinération<br />

- Les technologies nouvelles<br />

- La remise en état d’instal<strong>la</strong>tions de stockage<br />

- Le stockage de déchets inertes dans le cadre d’un contrat territorial<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


III) Les garanties fi nancières<br />

Pour éviter de remettre en état des sites aux frais du contribuable, une<br />

garantie fi nancière est exigée pour toute demande d’autorisation d’une<br />

instal<strong>la</strong>tion c<strong>la</strong>ssée de stockage ou de gestion des déchets.<br />

III/ LA CIRCULATION DES DÉCHETS<br />

A <strong>la</strong> suite de quelques affaires ayant défrayé <strong>la</strong> chronique comme<br />

les fameux fûts ba<strong>la</strong>deurs de Seveso ou encore <strong>la</strong> décharge de Montchanin<br />

une loi visant à réglementer <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion des déchets sera<br />

adopté le 30 décembre 1988 (articles L 541-40 à L 542-2 du Code<br />

de l’environnement). Le décret n° 90-267 du 23 mars 1990 re<strong>la</strong>tif à<br />

l’importation, à l’exportation et au transit de déchets générateurs de<br />

nuisances en précise les dispositions. Trois situations doivent être<br />

distinguées.<br />

A) L’importation des déchets<br />

Le régime d’importation varie selon le type de déchet.<br />

a) Les déchets énumérés à l’annexe I<br />

du décret n° 90-267 du 23 mars 1990<br />

L’importation de ces déchets est soumise au régime de l’autorisation.<br />

C’est le préfet du département sur le territoire duquel est<br />

située l’instal<strong>la</strong>tion d’élimination du déchet par le destinataire qui<br />

est compétent.<br />

I) Un dossier est constitué<br />

• Il identifi e<br />

Le détenteur initial des déchets, le transporteur ainsi que l’importateur.<br />

• Il indique<br />

- La nature, le fait générateur, <strong>la</strong> composition, <strong>la</strong> quantité, les caractéristiques<br />

de danger, <strong>la</strong> destination et le mode d’élimination du déchet<br />

ainsi que <strong>la</strong> destination ultérieure s’il s’agit d’un prétraitement.<br />

- Les conditions de transport et l’itinéraire.<br />

• Il comprend<br />

- Une pièce établissant l’accord liant le destinataire au détenteur<br />

initial quant à <strong>la</strong> prise en charge du déchet dans l’instal<strong>la</strong>tion aux<br />

fi ns d’élimination.<br />

- Des pièces certifi ant que le projet d’importation a été porté à <strong>la</strong> connaissance<br />

des autorités compétentes des États étrangers d’expédition<br />

et de transit.<br />

- Une attestation signée de <strong>la</strong> personne à l’origine du déchet, confi rmant<br />

les indications re<strong>la</strong>tives aux caractéristiques du déchet et indiquant<br />

qu’elle a pris connaissance de <strong>la</strong> destination prévue.<br />

II) Le préfet se prononce<br />

Il accepte ou il refuse. Dans certains cas il doit refuser, dans d’autres<br />

il peut refuser.<br />

• Il doit refuser (compétence liée) si :<br />

- Le dossier est incomplet.<br />

- L’élimination du déchet est incompatible avec <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion ou avec<br />

un p<strong>la</strong>n d’élimination.<br />

• Il peut refuser (compétence discrétionnaire) quand :<br />

- Le déchet qui doit faire l’objet d’une mise en décharge est susceptible<br />

d’être valorisé.<br />

- Il existe dans le pays d’origine une instal<strong>la</strong>tion de décharge plus proche<br />

du lieu de production.<br />

b) Les déchets ménagers<br />

S’agissant de tels déchets le principe est l’interdiction de l’importation.<br />

Toutefois, deux exceptions sont prévues en cas d’accord des États concernés<br />

ou lorsque le p<strong>la</strong>n d ‘élimination des déchets le prévoit.<br />

c) Les déchets radioactifs<br />

L’importation de tels déchets est soumise à autorisation du ministre. De<br />

plus, un certifi cat attestant que l’État d’origine accepte de reprendre les<br />

déchets dans toutes hypothèses.<br />

B) L’exportation des déchets<br />

Deux situations peuvent se présenter :<br />

a) Les déchets sont exportés vers un État membre<br />

de l’Union européenne<br />

Une déc<strong>la</strong>ration préa<strong>la</strong>ble doit être déposée auprès du préfet du département<br />

sur lequel est située l’instal<strong>la</strong>tion qui a produit le déchet. Les<br />

autorités saisies peuvent néanmoins s’opposer à l’exportation.<br />

I) La déc<strong>la</strong>ration<br />

• La déc<strong>la</strong>ration contient plusieurs sortes d’indications :<br />

- Indications re<strong>la</strong>tives aux personnes : L’identité du détenteur initial<br />

auteur de <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration, de <strong>la</strong> personne qui a crée le déchet, du<br />

destinataire, du ou des transporteurs prévus, le transporteur maritime<br />

n’étant pas considéré comme transporteur au sens du présent décret<br />

en cas de transrou<strong>la</strong>ge, ainsi que de toute autre personne intervenant<br />

à titre commercial ou technique dans l’envoi du déchet du détenteur<br />

initial au destinataire.<br />

- Indications re<strong>la</strong>tives aux déchets : La nature, le fait générateur, <strong>la</strong><br />

composition, <strong>la</strong> quantité, les caractéristiques de danger, <strong>la</strong> destination<br />

et le mode élimination du déchet.<br />

- Indications re<strong>la</strong>tives aux instal<strong>la</strong>tions : La référence de l’autorisation<br />

en cours de validité de l’instal<strong>la</strong>tion destinataire délivrée par<br />

l’autorité compétente.<br />

• La déc<strong>la</strong>ration est accompagnée de plusieurs pièces<br />

- Une pièce établissant l’accord liant le destinataire au détenteur initial<br />

quant à <strong>la</strong> prise en charge du déchet dans l’instal<strong>la</strong>tion prévue aux<br />

fi ns élimination.<br />

- Des pièces certifi ant que le projet d’exportation a été porté à <strong>la</strong> connaissance<br />

des autorités compétentes des États étrangers de destination<br />

et de transit.<br />

II) La réaction des autorités<br />

• Le préfet peut s’opposer à l’exportation<br />

- Les raisons de l’opposition<br />

- Si le dossier de déc<strong>la</strong>ration est incomplet<br />

- Si l’exportation compromet l’exécution d’un p<strong>la</strong>n élimination des<br />

déchets<br />

- Si un État de transit a fait connaître son opposition.<br />

- La forme de l’opposition<br />

La décision d’opposition du préfet doit être motivée. Elle est notifi ée au<br />

déc<strong>la</strong>rant dans un dé<strong>la</strong>i de vingt jours à compter de <strong>la</strong> réception de <strong>la</strong><br />

déc<strong>la</strong>ration. A défaut, le préfet est réputé ne pas être opposé.<br />

Une copie de <strong>la</strong> décision d’opposition est transmise au service des<br />

douanes.<br />

• Le ministre peut interdire l’exportation à <strong>la</strong> demande de l’État d’accueil.<br />

b) L’exportation se fait vers un État non-membre<br />

de l’Union européenne<br />

Dans ce cas seul le ministre de l’environnement est compétent pour<br />

délivrer une autorisation Une demande contenant les mêmes indications<br />

que celles énoncées dans le cas précédent est nécessaire.<br />

- Le ministre chargé de l’environnement refuse l’autorisation par<br />

décision motivée.<br />

- Si le dossier de demande est incomplet.<br />

- S’il n’est pas établi que le destinataire possède <strong>la</strong> capacité et les<br />

compétences pour assurer élimination du déchet dans des conditions<br />

qui ne présentent de danger ni pour <strong>la</strong> santé humaine ni pour<br />

l’environnement.<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 263


264<br />

Environnement : Les déchets<br />

- Si l’exportation prévue compromet l’exécution d’un p<strong>la</strong>n élimination<br />

des déchets arrêté en vertu de l’article 10 de <strong>la</strong> loi du 15 juillet 1975<br />

précitée.<br />

- Si un État de transit appartenant à <strong>la</strong> Communauté a fait connaître<br />

son opposition.<br />

- Dans le cas contraire, le ministre délivre au détenteur un certifi<br />

cat d’autorisation et fi xe le dé<strong>la</strong>i imparti pour procéder à l’opération<br />

qui ne peut excéder un an à compter de <strong>la</strong> date de délivrance de<br />

l’autorisation.<br />

C) Le transit des déchets<br />

a) Les États concernés ne sont pas membres<br />

de l’Union européenne<br />

Une autorisation préa<strong>la</strong>ble du ministre de l’environnement est nécessaire.<br />

b) Dans toute autre hypothèse<br />

Une déc<strong>la</strong>ration préa<strong>la</strong>ble doit être faite. Elle est accompagnée de<br />

l’accord de l’État destinataire.<br />

Le ministre de l’environnement peut s’opposer si le dossier est incomplet<br />

ou si l’État destinataire ne donne pas toutes les garanties en matière<br />

de traitement des déchets.<br />

Lorsque des déchets ont été introduits ou exportés sur le territoire<br />

national en méconnaissance des règles qui viennent d’être exposées,<br />

le préfet peut enjoindre à leur détenteur d’assurer leur retour dans le<br />

pays d’origine.<br />

En cas d’inexécution, toutes dispositions utiles pour assurer ce retour<br />

peuvent être prises. Les dépenses correspondantes sont alors mises à<br />

<strong>la</strong> charge des personnes ayant contribué à l’introduction ou au dépôt<br />

de ces déchets.<br />

De plus le non-respect de ces dispositions est puni de deux ans d’emprisonnement<br />

et de 75 000 e d’amende.<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


FINANCES PUBLIQUES : La M 14<br />

Afi n de fonder <strong>la</strong> comptabilité communale sur une plus grande transparence<br />

et de <strong>la</strong> rapprocher de celle utilisée par les personnes privées, <strong>la</strong><br />

loi du 22 juin 1994 devait mettre en p<strong>la</strong>ce une réforme importante qui<br />

se traduira notamment par l’instruction ministérielle M. 14. Il s’agissait<br />

d’abord de remp<strong>la</strong>cer les anciennes nomenc<strong>la</strong>tures budgétaires communales<br />

qui avaient été mises en p<strong>la</strong>ce par les instructions M. 11 et M. 12. Mais<br />

il s’agissait aussi de mettre en p<strong>la</strong>ce de nouvelles techniques comptables.<br />

I/ DE NOUVELLES NOMENCLATURES<br />

BUDGÉTAIRES<br />

A) Une nomenc<strong>la</strong>ture par nature<br />

Un c<strong>la</strong>ssement par nature signifi e que les recettes et les dépenses sont<br />

regroupées selon leur identité (immobilisations, emprunts, impôts et<br />

taxes, charges de personnel, frais fi nanciers, etc.) et non selon leur<br />

destination ou leur incidence. La nouvelle nomenc<strong>la</strong>ture par nature<br />

se rapproche encore plus de celle utilisée par les entreprises. Elle est<br />

construite autour de deux catégories de comptes.<br />

a) Les comptes de bi<strong>la</strong>n<br />

Les comptes budgétaires de <strong>la</strong> section d’investissement, relèvent des<br />

c<strong>la</strong>sses 1 à 3.<br />

- C<strong>la</strong>sse 1, comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes<br />

assimilées)<br />

- C<strong>la</strong>sse 2, comptes d’immobilisations<br />

- C<strong>la</strong>sse 3, comptes de stock et encours<br />

- C<strong>la</strong>sse 4, comptes de tiers (dettes et créances de <strong>la</strong> collectivité à<br />

l’égard des tiers)<br />

- C<strong>la</strong>sse 5, comptes fi nanciers (décaissement et d’encaissement)<br />

Les comptes des c<strong>la</strong>sses 4 et 5 sont tenus par le comptable seul, alors<br />

que les trois précédents sont mouvementés par l’ordonnateur et le<br />

comptable.<br />

b) Les comptes d’exploitation<br />

Ces comptes retracent les opérations de <strong>la</strong> section de fonctionnement.<br />

Ils sont divisés en deux c<strong>la</strong>sses :<br />

- C<strong>la</strong>sse 6, comptes de charges.<br />

- C<strong>la</strong>sse 7, comptes de produits.<br />

La c<strong>la</strong>sse 8 regroupe les comptes qui n’ont pas leur p<strong>la</strong>ce dans les c<strong>la</strong>sses<br />

1 à 7 du tableau. Elle permet notamment de comptabiliser les garanties<br />

d’emprunts accordés. Le c<strong>la</strong>ssement par nature ne permet pas de connaître<br />

facilement le coût d’un équipement ni le prix de revient d’un service c’est<br />

pourquoi une nomenc<strong>la</strong>ture fonctionnelle a été mise en p<strong>la</strong>ce.<br />

B) Une nomenc<strong>la</strong>ture<br />

par fonction<br />

Dix fonctions ont été retenues :<br />

Fonction 0 - « services généraux des administrations <strong>publiques</strong> » ;<br />

Fonction 1 - « enseignement »<br />

Fonction 2 - « culture, vie sociale, sports et loisirs »<br />

Fonction 3 - « santé » ;<br />

Fonction 4 - « interventions sociales »<br />

Fonction 5 - « logement » ;<br />

Fonction 6 - « développement local »<br />

Fonction 7 - « environnement et aménagement de l’espace naturel »<br />

Fonction 8 - « transport »<br />

Fonction 9 - « action économique ».<br />

Chacune des dix fonctions est ensuite subdivisée en sous-fonctions à<br />

deux chiffres et, parfois, en rubriques à trois chiffres en tout une cinquantaine.<br />

En croisant cette nomenc<strong>la</strong>ture et <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse 9 de <strong>la</strong> nomenc<strong>la</strong>ture<br />

précédente on peut non seulement présenter le budget de manière<br />

fonctionnelle mais de plus le faire voter sur cette base.<br />

En effet, dans les communes de plus de 10 000 habitants le vote peut se<br />

faire par fonctions ou par nature, c’est le Conseil municipal qui le décide.<br />

Il est entendu que quel que soit le choix, l’autre mode de présentation<br />

doit fi gurer dans les documents budgétaires. Pour ce qui est des communes<br />

comprises entre 3 500 et 10 000 habitants, si elles doivent présenter leur<br />

budget par nature et par fonction, le vote ne peut se faire que par nature.<br />

II/ DE NOUVELLES TECHNIQUES<br />

COMPTABLES<br />

Afi n de rapprocher <strong>la</strong> comptabilité des communes de celles des entreprises<br />

et d’en assurer une plus grande transparence, il a été fait appel, en<br />

dehors des nomenc<strong>la</strong>tures que l’on vient d’évoquer, à des techniques<br />

comme l’amortissement, les provisions ou encore le rattachement des<br />

recettes et des charges à l’exercice.<br />

A) L’amortissement<br />

Un amortissement permet de constater d’un point de vue comptable<br />

<strong>la</strong> dépréciation irréversible d’un bien mobilier ou d’une immobilisation.<br />

Un amortissement est calculé pour chaque bien ou immobilisation au<br />

prorata de <strong>la</strong> durée prévisible d’utilisation de ceux-ci. Ces dotations aux<br />

amortissements constituent une dépense de fonctionnement (compte<br />

68) et une recette d’investissement (compte 28).<br />

La loi du 22 juin 1994, rend obligatoire, pour les communes de plus de<br />

3 500 habitants, l’amortissement des biens mobiliers renouve<strong>la</strong>bles, comme le<br />

mobilier, le matériel, l’outil<strong>la</strong>ge ou encore les véhicules. Mais il est exclu pour<br />

les immeubles et <strong>la</strong> voirie de façon à éviter une majoration de <strong>la</strong> fi scalité.<br />

B) Les provisions<br />

Comme l’amortissement, les provisions sont fondées sur le principe de<br />

prudence et de sincérité. En effet elles permettent de tenir compte de<br />

dépréciations probables d’actifs. En d’autres termes elles permettent de<br />

faire face à des risques. Rien n’interdisait avant <strong>la</strong> loi du 22 juin 1994 le<br />

recours à cette technique mais il faut reconnaître que rares ont été les<br />

utilisations. C’est pourquoi, l’article 2 de <strong>la</strong> loi a prévu deux provisions<br />

spéciales obligatoires, du moins pour les communes de plus de 3 500<br />

habitants. Il s’agit de <strong>la</strong> dotation aux provisions pour garanties d’emprunt,<br />

et de <strong>la</strong> dotation aux provisions pour dettes à remboursement différé.<br />

C) Le rattachement à l’exercice<br />

Trop de dépenses ou de recettes sont détachées artifi ciellement de l’exercice<br />

budgétaire auquel elles se rattachent, rendant ainsi particulièrement diffi cile<br />

<strong>la</strong> connaissance de <strong>la</strong> situation réelle de <strong>la</strong> commune. C’est pourquoi, seront<br />

rattachés à l’exercice, les droits acquis ou les charges ayant donné lieu à<br />

service fait avant le 31 décembre. La mesure ne vaut que pour les communes<br />

de plus de 3 500 habitants et pour <strong>la</strong> section de fonctionnement<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 265


266<br />

ACTUALITÉ : Présentation des principales<br />

dispositions de <strong>la</strong> loi<br />

« démocratie de proximité »<br />

Le 13 février dernier, le Parlement a adopté défi nitivement <strong>la</strong> loi re<strong>la</strong>tive<br />

à <strong>la</strong> démocratie de proximité. Cette loi met en œuvre de nombreuses<br />

propositions formulées par <strong>la</strong> « commission Mauroy » dans le cadre de<br />

l’acte II de <strong>la</strong> décentralisation.<br />

Cette loi comprend trois volets principaux re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> démocratie participative<br />

(I), à <strong>la</strong> démocratie représentative (II) et aux transferts de<br />

compétences (III). Enfi n, cette loi résout, à travers différentes dispositions<br />

spécifi ques, des problèmes urgents qui limitaient l’exercice des<br />

compétences des collectivités locales (IV).<br />

I/ LES DISPOSITIONS<br />

DE LA « LOI DÉMOCRATIE<br />

DE PROXIMITÉ » RELATIVES<br />

À LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE<br />

La loi « démocratie de proximité » dispose que les collectivités locales<br />

constituent le cadre institutionnel de <strong>la</strong> participation des citoyens à <strong>la</strong><br />

vie locale et garantissent l’expression de sa diversité. La loi « démocratie<br />

de proximité » pose, comme principe essentiel à <strong>la</strong> démocratie locale, le<br />

droits des habitants de <strong>la</strong> commune d’être informés de ses activités ainsi<br />

que celui d’être associés aux décisions qui les concernent.<br />

Différentes dispositions légis<strong>la</strong>tives et réglementaires existaient déjà<br />

en ce sens. La loi va toutefois plus loin notamment à travers <strong>la</strong><br />

création de conseils de quartier (I.1), de postes spécifi ques d’adjoints<br />

au maire chargés des quartiers (I.2), de mairies annexes (I.3). La<br />

loi refonde aussi les commissions consultatives des services publics<br />

locaux (I.4).<br />

I.1) La création de conseils<br />

de quartier<br />

Selon l’article 2143-1 du code général des collectivités territoriales issu<br />

de <strong>la</strong> loi « démocratie de proximité », dans les communes de 80 000<br />

habitants et plus, le conseil municipal fi xe le périmètre de chacun des<br />

quartiers constituant <strong>la</strong> commune. Chacun d’eux est doté d’un conseil de<br />

quartier dont le conseil municipal fi xe <strong>la</strong> dénomination, <strong>la</strong> composition<br />

et les modalités de fonctionnement. Les conseils de quartier peuvent<br />

être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute<br />

question concernant le quartier ou <strong>la</strong> ville. Le maire peut les associer à<br />

l’é<strong>la</strong>boration, à <strong>la</strong> mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant<br />

le quartier, en particulier celles menées au titre de <strong>la</strong> politique de <strong>la</strong> ville.<br />

Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et<br />

leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.<br />

Il est à noter que <strong>la</strong> loi prévoit que les communes dont <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion est<br />

comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer de façon<br />

volontaire des dispositions dans le respect des articles L. 2122-2-1 et<br />

L. 2122-18-1 du code général des collectivités territoriales.<br />

I.2) La création d’adjoints<br />

au maire chargés des quartiers<br />

Selon l’article L.2122-2-1 du code général des collectivités territoriales,<br />

dans les communes de 80 000 habitants et plus, <strong>la</strong> limite fi xée à l’article<br />

L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de <strong>la</strong> création de<br />

postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers,<br />

sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l’effectif<br />

légal du conseil municipal.<br />

Selon l’article L.2122-18-1 du code général des collectivités territoriales,<br />

l’adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre<br />

principal le ou les quartiers dont il a <strong>la</strong> charge. Il veille à l’information<br />

des habitants et favorise leur participation à <strong>la</strong> vie du quartier.<br />

I.3) La création de mairies<br />

annexes<br />

Selon l’article L. 2144-2 du code général des collectivités territoriales,<br />

dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les<br />

quartiers des annexes de <strong>la</strong> mairie qui peuvent être communes à plusieurs<br />

quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont<br />

mis à <strong>la</strong> disposition des habitants. Les dispositions de l’article L. 2144-1<br />

sont applicables à ces annexes.<br />

I.4) La refonte des commissions<br />

consultatives des services<br />

publics locaux<br />

La loi « démocratie de proximité », à travers son article 5, renforce<br />

le rôle des commissions consultatives des services publics locaux, qui<br />

doivent être crées par les régions, les départements, les communes de<br />

plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération<br />

intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes<br />

comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants pour<br />

l’ensemble des services publics qu’ils confi ent à un tiers par convention<br />

de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de<br />

l’autonomie fi nancière. Cette commission est présidée par l’exécutif<br />

local. Elle est composée de membres de l’organe délibérant, désignés<br />

dans le respect du principe de <strong>la</strong> représentation proportionnelle, et<br />

des représentants d’associations locales, nommés par le conseil. Cette<br />

structure n’est pas nouvelle car l’article L. 2143-4 désormais abrogé <strong>la</strong><br />

prévoyait déjà et de façon plus <strong>la</strong>rge car elle concernait les communes<br />

de 3 500 habitants et plus. En revanche, leur rôle était moindre que celui<br />

qu’elles sont appelées à jouer, <strong>la</strong> loi les déc<strong>la</strong>rant compétentes « pour un<br />

ou plusieurs services publics locaux » sans plus de précisions. Désormais<br />

<strong>la</strong> commission examine chaque année le rapport établi par le délégataire<br />

de service public (art L. 1411-3), les rapports sur le prix et <strong>la</strong> qualité<br />

du service public d’eau potable, sur les services d’assainissement et<br />

sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


ménagères visés à l’article L. 2224-5 ; le bi<strong>la</strong>n d’activité des services<br />

exploités en régie dotée de l’autonomie fi nancière. Elle est consultée<br />

pour avis par l’organe délibérant obligatoirement sur tout projet de<br />

délégation de service public et éventuellement sur tout projet de création<br />

d’une régie dotée de l’autonomie fi nancière. Ces dispositions entreront<br />

en vigueur après le 28 février 2003.<br />

II/ LES DISPOSITIONS<br />

DE LA « LOI DÉMOCRATIE<br />

DE PROXIMITÉ » RELATIVES<br />

À LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE<br />

La loi « démocratie de proximité » apporte des nouveautés en matières<br />

de droits des élus au sein des assemblées locales (II.1) et de statut des<br />

élus locaux (II.2).<br />

II.1) Les nouveaux droits<br />

des élus au sein<br />

des assemblées locales<br />

Au titre des nouveaux droits des élus au sein des assemblées locales, il<br />

est prévu <strong>la</strong> création de missions d’information et d’évaluation (II.1.1),<br />

<strong>la</strong> création d’espaces « d’expression réservés aux conseillers d’opposition<br />

ou aux groupes politiques » dans les bulletins d’information de <strong>la</strong> collectivités<br />

locales (II.1.2) et un assouplissement du régime des délégations<br />

de fonctions (II.1.3).<br />

II.1.1) La création de missions d’information et d’évaluation<br />

La loi « démocratie de proximité », à travers son article 8 prévoit,<br />

pour les communes de 50 000 habitants et plus, les départements et<br />

les régions, une possibilité de création de missions d’information et<br />

d’évaluation à <strong>la</strong> demande d’un sixième des élus (conseils municipaux)<br />

ou d’un cinquième d’entre eux (autres collectivités).<br />

II.1.2) <strong>la</strong> création d’espaces « d’expression réservés<br />

aux conseillers d’opposition ou aux groupes politiques »<br />

dans les bulletins d’information de <strong>la</strong> collectivités locales.<br />

La loi « démocratie de proximité », à travers son article 9 prévoit,<br />

lorsque <strong>la</strong> collectivité commune diffuse, sous quelque forme que ce soit,<br />

un bulletin d’information générale sur ses réalisations et sa gestion,<br />

<strong>la</strong> réservation d’un espace pour l’expression de l’opposition dans les<br />

communes de 3 500 habitants et plus, les départements et les régions.<br />

Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette disposition sont précisées<br />

par l’assemblée délibérante de <strong>la</strong> collectivité dans son règlement<br />

intérieur.<br />

II.1.3) L’assouplissement du régime des délégations<br />

de fonctions<br />

La loi « démocratie de proximité » prévoit que les conseillers municipaux<br />

peuvent se voir déléguer une partie des fonction du maire,<br />

dès lors que les adjoints sont tous déjà titu<strong>la</strong>ires d’une délégation<br />

(article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales<br />

modifi é). Ce principe est étendu aux membres du bureau des EPCI<br />

(article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales<br />

modifi é) aux membres du conseil général (article L. 3221-3 du<br />

code général des collectivités territoriales modifi é) ou à ceux du<br />

conseil régional (article L. 4231-3 du code général des collectivités<br />

territoriales modifi é).<br />

II.2) Les nouvelles règles<br />

en matière de statut<br />

des élus locaux<br />

Pour mener à bien les missions que les électeurs leur ont confi és, les<br />

élus locaux se sont vus reconnaître progressivement, au fur et à mesure<br />

du développement de <strong>la</strong> décentralisation, un véritable statut qui fut<br />

pendant longtemps incarné essentiellement par <strong>la</strong> loi n° 92-108 du<br />

3 février 1992 re<strong>la</strong>tive aux conditions d’exercice des mandats locaux. La<br />

loi « démocratie de proximité » vient y apporter de nombreuses modifi -<br />

cations à travers notamment <strong>la</strong> création d’un congé électif (II.2.1),<br />

l’amélioration du régime indemnitaire et du régime de remboursement<br />

des frais (II.2.2), le renforcement du droit à <strong>la</strong> formation (II.2.3),<br />

l’augmentation des crédits d’heures (II.2.4) et un meilleur accompagnement<br />

lors de <strong>la</strong> fi n de mandat (II.2.5).<br />

II.2.1) La création du congé électif<br />

La loi « démocratie de proximité » prévoit à travers ses articles 65 à 67<br />

<strong>la</strong> création d’un congé de dix jours pour les candidats aux élections<br />

européennes et locales. Pour les élections municipales, cette disposition<br />

nouvelle ne s’applique que pour les communes peuplées d’au moins<br />

3 500 habitants.<br />

II.2.2) l’amélioration du régime indemnitaire et du régime<br />

de remboursement des frais<br />

L’article 78 de <strong>la</strong> loi « démocratie de proximité » prévoit que les assemblées<br />

locales délibèrent dans un dé<strong>la</strong>i de trois mois après leur renouvellement<br />

sur les indemnités de fonction de leurs membres. Par ailleurs,<br />

toute délibération prise sur les indemnités d’un ou plusieurs membres est<br />

accompagnée d’un tableau annexé récapitu<strong>la</strong>nt l’ensemble des indemnités<br />

accordées aux élus de <strong>la</strong> collectivité concernée.<br />

La loi « démocratie de proximité » dispose que le maire d’une commune<br />

de moins de 1 000 habitants perçoit l’indemnité maximale, sauf délibération<br />

contraire expresse du conseil municipal.<br />

L’article 81 de <strong>la</strong> loi « démocratie de proximité » procède à <strong>la</strong> revalorisation<br />

des indemnités de fonction des adjoints. Elles sont désormais<br />

déterminée par référence à l’indice terminal 1015 de <strong>la</strong> fonction publique.<br />

Ainsi, en vertu de l’article Art. L. 2123-24 du code général des collectivités<br />

territoriales, les indemnités votées par les conseils municipaux<br />

pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire et de membre de<br />

délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire sont déterminées<br />

en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20<br />

le barème suivant :<br />

POPULATION Taux maximal<br />

(HABITANTS) (en %)<br />

Moins de 500 ............................................6,6<br />

De 500 à 999.............................................8,25<br />

De 1 000 à 3 499 ...................................... 16,5<br />

De 3 500 à 9 999 ..................................... 22<br />

De 10 000 à 19 999 .................................. 27,5<br />

De 20 000 à 49 999 .................................. 33<br />

De 50 000 à 99 999 .................................. 44<br />

De 100 000 à 200 000 ............................... 66<br />

Plus de 200 000 ....................................... 72,5<br />

L’article 81 de <strong>la</strong> loi « démocratie de proximité » prévoit également que<br />

l’adjoint d’une ville de 20 000 habitants ou plus, à qui le maire retire<br />

ses délégations peut, sous certaines conditions, continuer de percevoir<br />

pendant trois mois ses indemnités de fonction.<br />

L’article 82 de <strong>la</strong> loi « démocratie de proximité » ouvre une possibilité<br />

d’indemnisation des conseillers municipaux des communes de moins de<br />

100 000 habitants (hors délégation).<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 267


268<br />

Actualité : Présentation des principales dispositions de <strong>la</strong> loi « démocratie de proximité »<br />

L’article 83 de <strong>la</strong> loi « démocratie de proximité » aligne l’indemnité du<br />

président de conseil général ou régional sur celle du maire d’une ville<br />

de plus de 100 000 habitants et ouvre <strong>la</strong> possibilité pour les conseils<br />

généraux et régionaux de moduler les indemnités des vice-présidents<br />

et des membres en fonction de leur assiduité (baisse de 50 % au<br />

maximum).<br />

Enfi n, <strong>la</strong> loi « démocratie de proximité » apporte de nouvelles possibilités<br />

de remboursement de frais pour les élus locaux :<br />

- dans le cadre d’un mandat spécial, peuvent être remboursés par <strong>la</strong><br />

commune les frais de garde d’enfants, d’assistance aux personnes<br />

âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle<br />

à leur domicile.<br />

- les membres du conseil municipal peuvent bénéfi cier du remboursement<br />

des frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés à l’occasion<br />

de réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur<br />

commune lorsque celles-ci se tiennent hors du territoire communal,<br />

dans des conditions qui seront défi nies par décret ;<br />

- par ailleurs, les conseillers municipaux non indemnisés, qui assistent à<br />

des réunions municipales, peuvent être remboursés par <strong>la</strong> commune<br />

des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées,<br />

handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur<br />

domicile.<br />

II.2.3) Le renforcement du droit à <strong>la</strong> formation<br />

des élus locaux<br />

La loi « démocratie de proximité » prévoit à travers son article 73 que<br />

les collectivités locales doivent délibérer dans les trois mois suivant leur<br />

renouvellement sur l’exercice du droit à formation de leurs membres.<br />

Par ailleurs, un tableau récapitu<strong>la</strong>tif des actions de formation devra<br />

être annexé au compte administratif et donne lieu à un débat chaque<br />

année.<br />

A travers les articles 74 et 75, es droits à formation des élus (congé,<br />

compensation des pertes de revenu) sont portés de 6 à 18 jours par élu<br />

et par mandat. Il est a noter que, pour mettre en œuvre ces actions de<br />

formations, les communes pourront, en vertu de l’article 76, transférer<br />

l’organisation et les moyens de <strong>la</strong> formation de leurs élus à <strong>la</strong> structure<br />

intercommunale dont elles sont membres<br />

II.2.4) L’augmentation des crédits d’heures accordés<br />

aux élus locaux<br />

La loi « démocratie de proximité » instaure, à travers son article 66,<br />

un nouveau barème de crédit d’heures pour tous les élus locaux. Ce<br />

crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fi xé par référence à <strong>la</strong> durée<br />

hebdomadaire légale du travail. Il est égal :<br />

- A l’équivalent de quatre fois <strong>la</strong> durée hebdomadaire légale du travail<br />

pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants et les<br />

adjoints au maire des communes d’au moins 30 000 habitants ;<br />

- A l’équivalent de trois fois <strong>la</strong> durée hebdomadaire légale du travail pour<br />

les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints<br />

au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;<br />

- A l’équivalent d’une fois et demie <strong>la</strong> durée hebdomadaire légale du<br />

travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000<br />

habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins<br />

de 10 000 habitants ;<br />

- A l’équivalent d’une fois <strong>la</strong> durée légale du travail pour les conseillers<br />

municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour<br />

les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants<br />

et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500<br />

à 9 999 habitants.<br />

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.<br />

Par ailleurs, lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les<br />

conditions fi xées par l’article L. 2122-17 du code général des collectivités<br />

territoriales, il bénéfi cie, pendant <strong>la</strong> durée de <strong>la</strong> suppléance, du crédit<br />

d’heures fi xé au 1 o , au 2 o ou au 3 o de l’article L. 2123-2 du même code.<br />

De même, les conseillers municipaux qui bénéfi cient d’une délégation<br />

de fonction du maire ont droit au crédit d’heures prévu pour les adjoints<br />

au 1 o ou au 2 o de l’article L.2123-2 présent article. »<br />

II.2.5) L’accompagnement de <strong>la</strong> fi n de mandat<br />

Le statut des élus locaux issu de <strong>la</strong> loi avait totalement <strong>la</strong>issé de<br />

côté <strong>la</strong> fi n de mandat. Aujourd’hui, il est apparu nécessaire de mieux<br />

encadrer cette période qui n’est pas toujours simple pour les personnes<br />

concernées. En effet, elles peuvent parfois, dès lors qu’elles ont<br />

arrêtés leur activité professionnelle pour exercer leurs mandats locaux,<br />

rencontrer des diffi cultés pour retrouver une activité professionnelle<br />

normale. En conséquence, le légis<strong>la</strong>teur a décidé de créer une allocation<br />

différentielle de fi n de mandat (II.2.5.1) et de donner aux élus<br />

locaux concernés le droit à l’accès à une formation et à un bi<strong>la</strong>n de<br />

compétence (II.2.5.2).<br />

II.2.5.1) <strong>la</strong> création d’une allocation différentielle<br />

de fi n de mandat<br />

La loi « démocratie de proximité » crée, à travers son article 69, une<br />

allocation différentielle de fi n de mandat, pour le maire d’une commune<br />

de 1 000 habitants ou plus, l’adjoint d’une ville de 20 000 habitants ou<br />

plus, le président ou le vice-président du conseil général ou régional<br />

qui a cessé d’exercer son activité professionnelle pour l’exercice de son<br />

mandat. Cette allocation, versée pendant une durée maximale de six<br />

mois, est égale à 80 % de <strong>la</strong> différence entre les indemnités de fonction<br />

perçues durant le mandat et l’ensemble des ressources dont l’élu dispose<br />

après l’expiration de celui-ci. L’allocation est fi nancée par des cotisations<br />

obligatoires des collectivités concernées, assises sur le montant des<br />

indemnités susceptibles d’être allouées à leurs élus. Le taux en sera fi xé<br />

par décret dans <strong>la</strong> limite de 1,5 %.<br />

II.2.5.2) L’accès à une formation et à un bi<strong>la</strong>n<br />

de compétences<br />

La loi « démocratie de proximité » permet, à travers son article 68,<br />

l’ouverture d’un droit au congé de formation et au congé de bi<strong>la</strong>n de<br />

compétences dans les conditions fi xées par le Code du travail, pour<br />

les maires, les adjoints des communes de 20 000 habitants et plus, les<br />

présidents et vice-présidents de conseil général ou régional. Pour <strong>la</strong><br />

détermination de ces droits, <strong>la</strong> durée du mandat est assimilée à une<br />

durée d’activité professionnelle.<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


ACTUALITÉ : L’adoption d’enfants<br />

par des couples homosexuels<br />

A l’heure où <strong>la</strong> famille homosexuelle fait une entrée remarquable, et<br />

remarquée, dans le droit néer<strong>la</strong>ndais, et où les revendications afférentes<br />

à l’homoparentalité se multiplient, il semble nécessaire d’examiner<br />

les problèmes qu’elles soulèvent.<br />

Le terme d’homoparentalité « désigne les re<strong>la</strong>tions entre un enfant,<br />

son ou ses parents biologiques et le nouveau couple formé par un de<br />

ses parents avec un partenaire du même sexe » 1 .<br />

L’homoparentalité recouvre principalement trois aspects :<br />

- l’accès des personnes homosexuelles à <strong>la</strong> procréation médicalement<br />

assistée,<br />

- l’adoption (par un couple homosexuel ou par une personne homosexuelle<br />

seule),<br />

- et enfi n l’exercice de l’autorité parentale.<br />

Aux termes de <strong>la</strong> loi du 29 juillet 1994, l’assistance à <strong>la</strong> procréation<br />

médicalement assistée n’est réservée, en France, qu’au couple composé<br />

d’un homme et d’une femme.<br />

Par ailleurs, lors des travaux re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> loi du 5 juillet 1996 « re<strong>la</strong>tive<br />

à l’adoption », les parlementaires n’ont pas accordé aux concubins <strong>la</strong><br />

possibilité d’adopter conjointement.<br />

En revanche, depuis 1966, l’adoption plénière est ouverte en France<br />

aux personnes célibataires de plus de 28 ans qui présentent les qualités<br />

matérielles, psychologiques et éducatives nécessaires à l’accueil de<br />

l’enfant. Cette possibilité semble donc constituer l’instrument privilégié<br />

d’une reconnaissance d’un droit à l’enfant pour une personne<br />

homosexuelle.<br />

L’adoption d’un enfant pupille de l’État ou étranger exige toutefois<br />

l’obtention d’un agrément administratif (art. 63 C. fam.). La loi Mattéi<br />

et les décrets postérieurs ont redéfi ni cet agrément, censé garantir<br />

l’aptitude à accueillir un enfant.<br />

Une commission donne ainsi son avis au Président du Conseil général<br />

qui doit s’assurer que « les conditions d’accueil offertes par le demandeur<br />

sur les p<strong>la</strong>ns familial, éducatif et psychologique correspondent<br />

aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté » (Décret du 1 er septembre<br />

1998, article 4 alinéa 1). L’Administration sociale est invitée à<br />

entreprendre toutes les investigations nécessaires. Elles comportent,<br />

d’une part, « une évaluation de <strong>la</strong> situation familiale, des capacités<br />

éducatives ainsi que des possibilités d’accueil » et, d’autre part, une<br />

évaluation du contexte psychologique dans lequel est formé le projet<br />

d’adopté.<br />

Mais, si les demandes d’adoption par une personne homosexuelle sont<br />

fréquentes, le refus de délivrer cet agrément l’est aussi. Dès lors,<br />

l’Administration est-elle fondée à refuser l’agrément en raison des<br />

choix de vie du candidat, quand celui-ci offre par ailleurs des garanties<br />

suffi santes pour l’accueil d’un enfant ?<br />

Le débat acquiert une nouvelle dimension depuis l’intervention de <strong>la</strong><br />

loi du 15 novembre 1999 re<strong>la</strong>tive au pacte <strong>civil</strong> de solidarité qui permet<br />

de « légaliser » <strong>civil</strong>ement l’homosexualité. Le Conseil constitutionnel<br />

a cependant précisé que « <strong>la</strong> loi est sans incidence sur les autres titres<br />

du livre I er du Code <strong>civil</strong>, notamment ceux re<strong>la</strong>tifs aux actes d’état <strong>civil</strong>,<br />

à <strong>la</strong> fi liation, à <strong>la</strong> fi liation adoptive et à l’autorité parentale, ensemble<br />

de dispositions dont les conditions d’application en sont pas modifi ées<br />

par <strong>la</strong> loi déférée » 2 .<br />

Sans souci de polémique, et sans céder aux enjeux sociaux et symboliques<br />

de <strong>la</strong> question, il importe de restituer les solutions du droit<br />

français (I), confortées par l’analyse de <strong>la</strong> Cour européenne des droits<br />

de l’homme (II).<br />

I/ L’APPRÉCIATION DE L’INTÉRÊT<br />

DE L’ENFANT À ÊTRE ADOPTÉ<br />

PAR UNE PERSONNE HOMOSEXUELLE<br />

La question posée est très simple. Il s’agit de déterminer l’incidence de<br />

l’homosexualité du candidat à l’adoption sur <strong>la</strong> demande d’agrément. Ce<strong>la</strong><br />

peut surprendre de prime abord. La loi n’établit en effet a priori aucune<br />

distinction entre différentes catégories de célibataires (art. 343-1 Civ.).<br />

L’article 9 du Décret du 23 août 1985 précise même que <strong>la</strong> motivation<br />

d’un refus d’agrément ne doit pas découler de « <strong>la</strong> seule constatation de<br />

l’âge ou de <strong>la</strong> situation matrimoniale du demandeur ou de <strong>la</strong> présence<br />

d’enfants au foyer ».<br />

Pourtant le Conseil d’État, et <strong>la</strong> pratique des Conseils généraux, semblent<br />

avoir introduit une condition non voulue par le légis<strong>la</strong>teur : l’hétérosexualité<br />

de l’adoptant au nom de l’intérêt de l’enfant.<br />

Mais il faut, au préa<strong>la</strong>ble, soigneusement distinguer <strong>la</strong> reconnaissance<br />

des droits familiaux d’un parent biologique homosexuel, de l’adoption<br />

d’un enfant par une personne homosexuelle.<br />

A) Le maintien des droits<br />

parentaux malgré<br />

l’homosexualité du parent<br />

Quand <strong>la</strong> fi liation de l’enfant est légalement établie, et lorsque ses<br />

parents se séparent, il faut évidemment parvenir à gérer les diffi cultés<br />

qui en découlent. Le parent par le sang homosexuel peut bénéfi cier d’un<br />

droit de visite, et peut aussi exercer en commun l’autorité parentale,<br />

comme le révèle <strong>la</strong> jurisprudence judiciaire.<br />

L’étude réalisée par M me Gouron-Mazel démontre par exemple que, s’agissant<br />

de l’exercice en commun de l’autorité parentale, « sur 34 arrêts, 24<br />

optent en faveur de cette solution, tandis que huit confi ent l’exercice<br />

exclusif au parent homosexuel. (…) postérieurement à <strong>la</strong> loi de 1993,<br />

seulement deux décisions, dans <strong>la</strong> série étudiée, ont accordé cet exercice<br />

exclusif au parent homosexuel » 3 .<br />

Dans le même sens, l’arrêt de <strong>la</strong> Cour européenne de droits de l’homme<br />

Salgueiro Da Silva Mouta/Portugal du 21 décembre 1994 a estimé qu’une<br />

décision d’attribution de l’autorité parentale fondée sur l’orientation<br />

sexuelle du père constituait au regard de l’article 14 combiné avec<br />

l’article 8 une discrimination dépourvue de proportion par rapport au<br />

but légitime poursuivi.<br />

Comme l’a souligné P. Murat : « Il serait en effet profondément choquant<br />

que les préférences sexuelles d’un individu aient en elles-mêmes une<br />

interférence systématique sur les droits issus de <strong>la</strong> constitution d’une<br />

famille : un parent fût-il homosexuel reste parent avec <strong>la</strong> plénitude des<br />

droits attachés à cette qualité dès lors que l’enfant n’est pas mis en danger<br />

par un comportement précis. Il semble même préférable de favoriser a<br />

priori le maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents, plutôt que de<br />

reléguer dans l’ombre un parent au nom de son homosexualité » 5 .<br />

L’intérêt de l’enfant par rapport au droit de visite ou à l’exercice en commun<br />

de l’autorité parentale malgré l’homosexualité du parent est donc ici<br />

déterminé in concreto, c’est à dire par rapport aux spécifi cités de l’espèce.<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 269


270<br />

Actualité : L’adoption d’enfants par des couples homosexuels<br />

B) Le refus d’agrément motivé<br />

par l’homosexualité<br />

du requérant<br />

En matière d’adoption, à <strong>la</strong> différence de l’hypothèse précédente,<br />

« le droit est sollicité pour créer un lien artifi ciel destiné à donner<br />

une famille à un enfant : le candidat à l’adoption n’est privé d’aucun<br />

droit né de sa situation familiale » 6 .<br />

La création du lien de fi liation ex nihilo repose entièrement sur<br />

l’intérêt de l’enfant à être adopté. La diffi culté majeure est donc<br />

d’évaluer celui-ci. On aboutit en effet à des solutions opposées selon<br />

que l’on privilégie une appréciation in concreto ou, au contraire,<br />

in abstracto. Adopter <strong>la</strong> première démarche revient à considérer<br />

l’orientation sexuelle du candidat comme un élément parmi d’autres<br />

pour vérifi er son aptitude à adopter. La seconde en revanche érige<br />

l’homosexualité en obstacle rédhibitoire et justifi e le rejet systématique<br />

des demandes d’agrément présentée par une personne qui<br />

affi che c<strong>la</strong>irement ce choix de vie.<br />

Or, en matière d’agrément « l’appréciation de l’enfant se fera nécessairement<br />

par rapport à une projection abstraite au sujet d’une<br />

adoption imaginaire : l’incidence de l’homosexualité prend donc<br />

une toute autre dimension puisqu’il s’agit toujours de délivrer une<br />

autorisation a priori susceptible de concerner n’importe quel enfant<br />

adoptable ».<br />

Dans son arrêt du 9 octobre 1996, le Conseil d’État a délivré sa<br />

position de principe, approuvant le refus d’agrément pris par l’Administration<br />

« au motif que si les choix de vie de l’intéressé devaient<br />

être respectés, les conditions d’accueil qu’il serait susceptible<br />

d’apporter à un enfant pouvaient présenter des risques importants<br />

pour l’épanouissement de cet enfant ; qu’il ressort des pièces du<br />

dossier (…) que celui-ci, eu égard à ses conditions de vie et malgré<br />

des qualités humaines et éducatives certaines, ne présentait pas les<br />

garanties suffi santes sur le p<strong>la</strong>n familial, éducatif et psychologique<br />

pour accueillir un enfant adopté » 7 .<br />

Le Conseil d’État semble donc avoir fait sienne <strong>la</strong> recommandation<br />

formulée par son commissaire du gouvernement selon <strong>la</strong>quelle « l’enfant<br />

adopté a d’autant plus besoin d’un environnement familial stable<br />

et épanouissant qu’il a été privé de sa famille d’origine et a déjà<br />

un passé douloureux ». L’adoption n’est pas un droit subjectif des<br />

individus, elle est soumise à une fi nalité qui est, en premier lieu,<br />

d’offrir à un enfant sans famille un cadre familial jugé plus favorable<br />

à son développement. Au nom du principe de précaution, il y a<br />

lieu d’éviter <strong>la</strong> création de conditions qui présenteraient a priori des<br />

risques pour l’enfant. Dès lors, il ne s’agirait nullement de discriminations<br />

condamnables au regard de <strong>la</strong> Convention européenne des droits<br />

de l’homme mais de simples différences de traitement parfaitement<br />

justifi ées par des données objectives et raisonnable.<br />

Depuis 1994 déjà, tout célibataire qui s’opposait formellement à <strong>la</strong><br />

présence d’un référant de l’autre sexe compromettait ses chances<br />

d’obtenir l’agrément. Certes, <strong>la</strong> référence masculine ou féminine<br />

pourrait être trouvée dans les re<strong>la</strong>tions de famille proche ou les<br />

amis. Mais en l’occurrence, une telle référence semble insuffi sante.<br />

Comme le résume M. Piastra : « A l’abandon originel, traumatisant,<br />

doit suivre en principe une adoption comportant déjà des risques<br />

liés à différents facteurs (histoire personnelle, culture…). Il serait<br />

nuisible à l’intérêt de l’enfant d’ajouter à ce<strong>la</strong> un milieu familial<br />

offrant <strong>la</strong> référence d’un couple homosexuel » 8 .<br />

Cette conception « du moindre mal » explique <strong>la</strong> réticence du Conseil<br />

d’État et des cours administratives d’appel à annuler un refus<br />

d’agrément 9 .<br />

En pratique, les chances d’obtenir l’agrément varient d’un conseil<br />

général à l’autre (voir Le Monde, 28 février 2002). Sur 95 départements<br />

sollicités par les responsables de l’Association des parents<br />

et futurs parents gays et lesbiens (AGPL), 21 départements ont<br />

délivré leur position de principe. Six d’entre eux ont déc<strong>la</strong>ré refuser<br />

l’agrément aux homosexuels en évoquant <strong>la</strong> décision du Conseil<br />

d’État de 1996 (le Calvados, l’Isère, <strong>la</strong> Loire, le Loiret, <strong>la</strong> Meurthe-et-<br />

Moselle, les Pyrénées-At<strong>la</strong>ntiques). Mais on peut penser qu’en règle<br />

générale, <strong>la</strong> plupart de ceux qui ne se sont pas prononcés suit <strong>la</strong><br />

ligne directrice du Conseil d’État.<br />

Certes, parmi les juridictions administratives, le tribunal administratif<br />

de Besançon s’était démarqué de <strong>la</strong> jurisprudence du Conseil d’État<br />

10 (Le Monde, 26 février 2000).<br />

En l’espèce, le président du conseil général du Jura avait fondé son<br />

refus d’agréer sur « une absence d’image ou de référent paternel<br />

susceptible de favoriser le développement harmonieux d’un enfant<br />

adopté », et évoqué par ailleurs « <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce qu’occuperait l’amie de<br />

M elle B. dans <strong>la</strong> vie de l’enfant ». Soulignant le droit pour l’enfant<br />

« d’être accueilli dans une famille établie sur le modèle du couple<br />

différencié », le commissaire du gouvernement Garde avait invité le<br />

tribunal administratif à valider le refus d’agrément.<br />

Le tribunal a pourtant estimé, au contraire que <strong>la</strong> demanderesse<br />

présentait des garanties suffi santes sur les p<strong>la</strong>ns familial, éducatif<br />

et psychologique pour accueillir un enfant adopté. D’une part, ces<br />

qualités humaines et éducatives n’étaient pas contestées. D’autre<br />

part, sa profession d’institutrice témoignait de son insertion sociale.<br />

Mais l’arrêt infi rmatif de <strong>la</strong> Cour administrative d’appel de Nancy<br />

s’inscrit dans <strong>la</strong> droite ligne de <strong>la</strong> jurisprudence du Conseil d’État<br />

depuis 1996 (voir Le Monde, 23 décembre 2000).<br />

Le commissaire du gouvernement avait pourtant réfuté d’emblée les<br />

arguments tirés d’un nécessaire « modèle d’altérité sexuelle » et de<br />

« <strong>la</strong> socialisation future de l’enfant confronté à <strong>la</strong> différence de son<br />

modèle familial par rapport au modèle social courant ». Mais les<br />

magistrats ont souligné le « défaut de « repères identifi catoires »<br />

dû à l’absence d’image ou de référent paternel et à l’ambiguïté de<br />

l’investissement de chaque membre du foyer par rapport à l’enfant<br />

accueilli ». Ils ont par conséquent considéré que <strong>la</strong> demanderesse,<br />

quelles que soient ses qualités personnelles et son choix de vie, ne<br />

présentait pas toutes les garanties suffi santes sur le p<strong>la</strong>n familial,<br />

psychologique et éducatif.<br />

Certains, comme le député des Bouches-du-Rhône, Renaud Musellier,<br />

estiment souhaitable d’appliquer en <strong>la</strong> matière le principe de précaution<br />

pour les enfants. D’autres dénoncent « l’hypocrisie organisée »<br />

du système (Le Monde, 28 février 2002).<br />

Ainsi Éric Dubreuil, coprésident de l’Association des parents et futurs<br />

parents gays et lesbiens (AGPL) déc<strong>la</strong>rait-il : « A notre connaissance,<br />

il n’y a qu’un seul cas d’une personne n’ayant pas caché son<br />

homosexualité et qui a obtenu l’agrément. Alors que ceux qui <strong>la</strong><br />

taisent ou <strong>la</strong> cachent l’obtiennent. C’est l’illustration absolue de <strong>la</strong><br />

discrimination » (Le Monde, 23 décembre 2000).<br />

II/ L’ÉCLAIRAGE APPORTÉ<br />

PAR LA JURISPRUDENCE<br />

DE LA COUR EUROPÉENNE<br />

DES DROITS DE L’HOMME<br />

La prise en compte de l’homosexualité pour refuser l’agrément préa<strong>la</strong>ble<br />

à l’adoption est-elle compatible avec l’article 8 de <strong>la</strong> Convention européenne<br />

des droits de l’homme qui garantit le respect dû à <strong>la</strong> vie privée<br />

et familiale ? Engendre-t-elle une discrimination condamnable au regard<br />

de l’article 14 de <strong>la</strong> Convention ?<br />

De telles questions devaient être abordées à l’occasion du recours déposé<br />

contre <strong>la</strong> France devant <strong>la</strong> Cour de Strasbourg par l’avocat de M. Fretté.<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


A) Une distinction<br />

non discriminatoire<br />

Selon le gouvernement français, le refus d’agrément n’était « pas<br />

seulement motivé par son homosexualité déc<strong>la</strong>rée », mais également<br />

par des « incertitudes sur <strong>la</strong> mise en œuvre de son projet d’adoption »<br />

et par « un mode de vie quotidien qui a <strong>la</strong>issé penser qu’il n’était<br />

pas prêt à accueillir un enfant ». A supposer qu’il y ait eu ingérence<br />

dans <strong>la</strong> vie privée de l’intéressé, elle visait à « protéger le bien-être<br />

psychologique de l’enfant susceptible d’être adopté » (Le Monde,<br />

28 février 2002).<br />

Dans sa décision du 26 février 2002, <strong>la</strong> Cour européenne des droits de<br />

l’homme a tout d’abord reconnu que le refus d’agrément reposait « de<br />

manière déterminante sur l’homosexualité déc<strong>la</strong>rée » du requérant.<br />

Mais elle n’a pas qualifi ée <strong>la</strong> distinction opérée en fonction de<br />

l’orientation sexuelle de « discriminatoire » dans <strong>la</strong> mesure où elle<br />

poursuivait un but légitime (« protéger <strong>la</strong> santé et les droits des<br />

enfants »).<br />

A l’appui de son raisonnement, <strong>la</strong> Cour a évoqué <strong>la</strong> division qui règne<br />

dans <strong>la</strong> communauté scientifi que quant aux éventuelles conséquences<br />

de l’accueil d’un enfant par un ou des parents homosexuels, et le<br />

nombre restreint d’études scientifi ques réalisées sur <strong>la</strong> question.<br />

Elle s’est également fondée sur les profondes divergences des opinions<br />

<strong>publiques</strong> nationales et internationales, et a constaté l’insuffi sance du<br />

nombre d’enfants adoptables par rapport aux demandes. En défi nitive,<br />

elle a estimé que les autorités françaises avaient « légitimement et<br />

raisonnablement pu considérer que le droit de pouvoir adopter trouvait<br />

sa limite dans l’intérêt des enfants susceptibles d’être adoptés ».<br />

Certes, le Québec et certains États américains, tels le New Jersey, le<br />

Vermont ou encore le Connecticut, admettent l’adoption par des couples<br />

de même sexe. Mais <strong>la</strong> réponse apportée par <strong>la</strong> France ne diffère<br />

d’ailleurs pas fondamentalement de celles d’autres pays européens 11 .<br />

A ce jour, les Pays-Bas sont le seul pays où un couple d’homosexuels<br />

puisse adopter un enfant depuis le 1 er avril 2001. Dans tous les<br />

autres pays étudiés, l’adoption conjointe est réservée aux couples<br />

hétérosexuels stables, mariés ou non. Les homosexuels ne peuvent<br />

donc adopter un enfant qu’individuellement.<br />

La présence au cœur de l’Europe d’un mariage et d’une famille homosexuels<br />

méritent que l’on s’y attarde 12 . Cette possibilité est le fruit<br />

d’un processus entamé depuis le début des années quatre-vingt-dix.<br />

En juillet 1997, le légis<strong>la</strong>teur néer<strong>la</strong>ndais avait créé un partenariat<br />

enregistré, très proche du mariage, pour les couples homosexuels<br />

comme pour les couples hétérosexuels. Parallèlement, il avait admis<br />

<strong>la</strong> possibilité de partager <strong>la</strong> garde de l’enfant avec une autre personne<br />

qui n’était pas le parent biologique de l’enfant. En octobre de <strong>la</strong><br />

même année, <strong>la</strong> Commission Kortmann, chargée d’étudier <strong>la</strong> question<br />

du mariage des personnes de même sexe, rendait son rapport. Au<br />

nom du refus de toute discrimination, <strong>la</strong> majorité de ses membres se<br />

prononçait en faveur de l’ouverture du mariage aux homosexuels. Le<br />

1 er avril 2001 sont entrées en vigueur deux lois du 21 décembre 2000,<br />

l’une portant sur le mariage des personnes de même sexe, l’autre sur<br />

l’adoption par deux personnes de même sexe. Cette dernière loi ne<br />

concerne que les enfants néer<strong>la</strong>ndais ou résidant habituellement aux<br />

Pays-Bas.<br />

L’enfant né d’une femme mariée à une autre femme est automatiquement<br />

rattachée à <strong>la</strong> femme qui a accouché, mais aucun lien de fi liation<br />

n’est établi de plein droit avec l’épouse de <strong>la</strong> mère. De même, l’enfant<br />

dont <strong>la</strong> fi liation est établie à l’égard d’un homme marié n’est pas<br />

juridiquement rattaché au mari de celui-ci. Cependant, d’une part,<br />

l’adoption de l’enfant du conjoint permet un tel rattachement, et,<br />

d’autre part, <strong>la</strong> loi offre de <strong>la</strong>rges possibilités de « garde conjointe ».<br />

L’adoption peut être prononcée à <strong>la</strong> demande de deux personnes ou<br />

d’une personne seule. Dans <strong>la</strong> première hypothèse, <strong>la</strong> loi exige trois<br />

années continues de vie commune avant le dépôt de <strong>la</strong> demande. Il en<br />

va de même en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire<br />

enregistré ou du partenaire de vie. Trois autres conditions doivent<br />

être remplies par le ou les demandeurs. L’article I : 228 du Code <strong>civil</strong><br />

néer<strong>la</strong>ndais exige tout d’abord que le demandeur ait pris en charge et<br />

élevé l’enfant pendant au moins trois ans ou, s’il s’agit d’une adoption<br />

par deux personnes, pendant au moins un an. En cas d’adoption de<br />

l’enfant du conjoint, il faut également que l’adoptant et son conjoint<br />

aient pris en charge et élevé l’enfant pendant au moins un an. Ensuite,<br />

le nouvel article I : 228 exige que l’enfant n’ait plus rien à attendre<br />

de son ou de ses parents par le sang en tant que parent(s) dans <strong>la</strong><br />

mesure où l’adoption rompt tous liens avec le parent par le sang.<br />

Enfi n, l’adoption doit, en toute hypothèse, être conforme à l’intérêt<br />

de l’enfant.<br />

Au Danemark, depuis <strong>la</strong> modifi cation intervenue en 1999 de <strong>la</strong> loi de<br />

1989 sur le « partenariat enregistré », l’un des membres du couple<br />

peut adopter l’enfant de son partenaire. Cette disposition s’applique<br />

même si cet enfant a précédemment été adopté, mais elle est réservée<br />

aux enfants de nationalité danoise.<br />

Cette possibilité est exclue dans tous les autres pays étudiés. L’impossibilité<br />

d’adopter les enfants de son partenaire homosexuel est<br />

explicite au Portugal. Elle est implicite en Allemagne, en Angleterre<br />

et au Pays de Galles, en Belgique et en Espagne.<br />

Il faut signaler par ailleurs que l’appréciation de l’intérêt de l’enfant<br />

et l’interprétation de <strong>la</strong> lettre de <strong>la</strong> loi peuvent varier d’un État à<br />

un autre. Ainsi, en Angleterre, l’adoption par une personne seule est<br />

devenue possible depuis <strong>la</strong> réforme intervenue en 1989 (Adoption Act<br />

1976, art. 14, al. 1, modifi é par Children Act 1989). Mais, « lorsque le<br />

parent adoptif pressenti affi che son homosexualité, les juges semblent<br />

traiter le dossier sans parti pris, en ayant pour seule exigence l’objectif<br />

que le légis<strong>la</strong>teur a assigné à l’adoption, à savoir de sauvegarder et<br />

de promouvoir l’intérêt de l’adopté pendant son enfance. (…) Ceci<br />

ressort c<strong>la</strong>irement d’une décision rendue en 1997 concernant le refus<br />

d’un parent de consentir à l’adoption parce que son enfant al<strong>la</strong>it<br />

être adopté par une femme lesbienne (In re W. (A Minor) (Adoption :<br />

Homosexual Adopter) _1997_ 3 W.L.R. 768, Fam.D. (…) En l’espèce,<br />

le juge Singer s’est opposé à une soi-disant conception de l’ordre<br />

public qui l’eût conduit à ajouter des conditions quant au sexe de<br />

l’adoptant alors que <strong>la</strong> loi n’en formule point » 13 .<br />

B) Une solution précaire ?<br />

On peut estimer que <strong>la</strong> différence de traitement réservée aux personnes<br />

affi chant leur identité homosexuelle n’est pas disproportionnée<br />

et déraisonnable par rapport au but poursuivi, puisqu’il<br />

s’agit de minimiser les risques de perturbations psychologiques d’un<br />

enfant déjà fragilisé. Une démarche dictée par <strong>la</strong> prudence paraît<br />

compréhensible.<br />

Mais l’extrême justesse avec <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> France a échappé à une<br />

condamnation (quatre juges contre trois) n’exclut pas toute évolution.<br />

Il ne faut pas mésestimer <strong>la</strong> franche opposition des magistrats<br />

britannique, belge et autrichien à cet arrêt. L’arrêt intervient, écrivent<br />

ces trois juges « au moment où tous les pays du Conseil de<br />

l’Europe s’engagent résolument dans le refus de toutes les formes<br />

de préjugés et de discrimination ». De plus, « La Cour n’a pas à<br />

se prononcer en faveur de quelque modèle familial que ce soit ».<br />

En outre, se référer à l’absence de principes uniformes dans les différents<br />

pays du Conseil de l’Europe pour leur reconnaître une totale<br />

marge de manœuvre en matière d’adoption par les homosexuels<br />

« (leur) paraît hors de propos, contraire à <strong>la</strong> jurisprudence de <strong>la</strong><br />

Cour dans le domaine de l’article 14 de <strong>la</strong> Convention (sur les<br />

discriminations), et, sous cette forme générale, de nature à provoquer<br />

une régression dans <strong>la</strong> protection des droits fondamentaux »<br />

(Le Monde, 28 février 2002).<br />

L’accueil de cette décision en France par les personnes concernées refl ète<br />

les mêmes incertitudes. M. Fretté regrette ainsi que l’État français se soit<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE 271


272<br />

Actualité : L’adoption d’enfants par des couples homosexuels<br />

peu à peu mis à sélectionner des catégories de parents au regard d’un<br />

modèle parental estimé « socialement correct ».<br />

Daniel Borillo - maître de conférences en droit à l’université Paris X et<br />

juriste de l’association Aides-analyse cet arrêt comme « une extraordinaire<br />

régression pour les droits de l’homme ». Selon lui, il s’agit « d’une<br />

décision éminemment politique, qui entérine une discrimination fondée<br />

sur l’orientation sexuelle en invoquant l’état de l’opinion publique ainsi<br />

que l’absence de consensus scientifi que ».<br />

A l’appui des critiques formulées à l’encontre de cette décision, (voir<br />

Le Monde, 2 mars 2002), MM. Borrillo et Pitois-Etienne rappellent l’existence<br />

d’un consensus européen pour mettre fi n à toute discrimination<br />

fondée sur l’orientation sexuelle (article 21 de <strong>la</strong> Charte des droits<br />

fondamentaux de l’Union européenne).<br />

Le Parlement européen avait d’ailleurs invité, dès février 1994, <strong>la</strong> Commission<br />

à présenter un projet de recommandation sur « l’égalité des<br />

droits des homosexuels et des lesbiennes, afi n notamment de mettre un<br />

terme à toute restriction à leurs droits à être parent ou à adopter et<br />

élever des enfants ». Une résolution de 1998 réitère l’exigence adressée<br />

aux États membres pour qu’ils « garantissent à l’égard des couples de<br />

même sexe, l’égalité des droits par rapport aux couples et aux familles<br />

traditionnelles ».<br />

Pour répondre à l’argument scientifi que, ils se réfèrent à une série<br />

d’études. Ainsi, « une récente enquête de l’American Psychological<br />

Association révèle que les enfants de parents gays et lesbiens ne<br />

souffrent pas davantage que les enfants élevés par des couples<br />

hétérosexuels. Déjà, en 1995, une étude britannique sur deux<br />

groupes de jeunes adultes dont l’un était élevé par des mères<br />

hétérosexuelles et l’autre par des mères lesbiennes, démontrait<br />

qu’il n’existe aucune différence de comportement entre les groupes.<br />

Cette étude signa<strong>la</strong>nt par ailleurs que 91 % des personnes issues<br />

des mères lesbiennes étaient hétérosexuelles. Dans le même ordre<br />

d’idées, l’Académie américaine de pédiatrie (institution regroupant<br />

55 000 pédiatres) vient d’annoncer qu’il n’existe aucune raison<br />

légitime pour empêcher un individu ou un couple homosexuel de<br />

devenir parent. En France, <strong>la</strong> thèse de doctorat en médecine soutenue<br />

par Stéphane Nadaud sur les enfants élevés par des familles<br />

homoparentales arrive aux mêmes conclusions ».<br />

Ils réfutent enfi n l’argument quantitatif (car, s’il y a peu de pupilles de <strong>la</strong><br />

Nation à adopter, tel n’est pas le cas pour les enfants étrangers).<br />

L’AGPL et les associations réunies au sein de l’Observatoire du<br />

pacs entendent dorénavant inciter le plus grand nombre possible<br />

de postu<strong>la</strong>nts à l’agrément déçus à se porter devant <strong>la</strong> Cour de<br />

Strasbourg pour accélérer l’évolution de sa jurisprudence (Le Monde,<br />

28 février 2002).<br />

CONCLUSION<br />

En défi nitive, <strong>la</strong> décision de <strong>la</strong> Cour européenne des droits de l’homme a<br />

le mérite d’ouvrir à nouveau un débat. Elle concerne en effet l’ensemble<br />

des homosexuels des 43 pays du Conseil de l’Europe qui souhaitent<br />

concrétiser un projet parental. Certes, le corps social n’est pas prêt à<br />

admettre qu’un enfant soit élevé par un couple non différencié. On peut<br />

cependant déceler les prémisses d’une évolution.<br />

Dans les milieux politiques, le Parti socialiste n’a-t-il pas indiqué dans<br />

son « projet 2002 », que « l’orientation sexuelle ne doit pas intervenir<br />

dans les critères d’appréciation lors de l’examen d’une demande d’adoption<br />

par une personne de plus de 28 ans » ?<br />

En outre, certains tribunaux pourraient plus fréquemment annuler le<br />

refus d’agrément quand le candidat homosexuel présentait les garanties<br />

nécessaires à l’accueil et à l’éducation de l’enfant.<br />

Enfi n, il n’est pas exclu que certains pays ne soient tentés de suivre<br />

<strong>la</strong> voie tracée par les Pays-Bas puisque, récemment, les gouvernements<br />

suédois et britannique viennent de présenter des projets de loi visant à<br />

permettre aux couples homosexuels d’adopter des enfants.<br />

Selon Mme Rubellin-Devichi, introduire dans le pacte <strong>civil</strong> de solidarité<br />

des dispositions re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> fi liation constituerait une « hérésie juridique<br />

». En effet, « on voit mal comment se superposeraient, pour<br />

les enfants des concubins hétérosexuels, leur lien de fi liation d’enfants<br />

naturels et celui d’enfants de pacsés ». La solution, selon elle, ne doit pas<br />

davantage être recherchée dans <strong>la</strong> suppression de l’adoption individuelle.<br />

Par ailleurs, il est impensable d’envisager une modifi cation de l’autorité<br />

parentale car qui « appartient aux père et mère » (article 371-2 Civ.).<br />

Plus intéressantes sont les pistes suivantes évoquées par l’auteur. Le<br />

Congrès des notaires de France, en 1999, avait proposé que les parents,<br />

tout en restant titu<strong>la</strong>ires de l’autorité parentale, puissent conférer à un<br />

tiers le pouvoir d’accomplir des actes de <strong>la</strong> vie courante de l’enfant, pouvoir<br />

établi en <strong>la</strong> forme authentique et révocable uni<strong>la</strong>téralement. Le rapport de<br />

<strong>la</strong> Commission Dekeuwer-Defossez proposait lui de « construire un statut<br />

de tiers chargé de prendre l’enfant à charge » pour créer un système de<br />

mandat permanent en cas de situations de crises au bénéfi cie essentiellement<br />

des beaux-parents et grands-parents. Or, l’idée d’un mandat par<br />

acte authentique et celle d’une délégation partielle entérinée par le juge<br />

de l’autorité parentale « permettrait de créer entre l’enfant d’un parent<br />

homosexuel et le compagnon de celui-ci des liens de solidarité familiale,<br />

exclusifs de toute idée de fabrication des liens de fi liation » 14 . Dans cette<br />

éventualité, « il ne s’agirait plus de reconstituer aux yeux de l’enfant un<br />

couple de parents », ce qui permettrait au Conseil d’État d’atténuer <strong>la</strong><br />

sévérité de sa jurisprudence re<strong>la</strong>tive au refus d’agrément 15 .<br />

(1) J. Rubellin-Devichi, « Faut-il réformer l’adoption ? », Dr famille, Hors série décembre 2000, p. 47<br />

(2) Cons. Const., 9 novembre 1999, JO, 16 nov. 1999, p. 16962<br />

(3) A. Gouron-Mazel, « Juge de <strong>la</strong> famille et homosexualité », Dr famille, janvier 2002, p. 4<br />

(4) Dr. famille 2000, comm. n° 45, observations A. Gouttenoire-Cornut ; F. Sudre, JCP, G. 2000, I, 203, n° 11<br />

(5) P. Murat, « Vers <strong>la</strong> famille homosexuelle par adoption ? », Dr famille, avril 2000, p. 4<br />

(6) Idem<br />

(7) CE, 9 octobre 1996, JCP G 1997, II, 22766, concl. C. Maugüé<br />

(8) R. Piastra, note sur CAA Nancy, 21 décembre 2000, D. 2001, n° 20, p. 1575<br />

(9) CE, 9 octobre 1996, Département de Paris, JCP G 1997, II, 22766, concl. C. Maugüé ; CE, 12 février 1997, M me Parodi et M me Bettant, Rev. fr. Dr admin., 1997, p. 441 ;<br />

CAA Lyon, 7 juillet 1999, AJDA, 1999, jurisp. P. 1033<br />

(10) TA Besançon, 24 février 2000, M elle B./Département du Jura, DA, mars 2000, I, p. 14, concl. F. Garde<br />

(11) Pour une présentation de droit comparé voir Les documents de travail du Sénat, n°LC 100, janvier 2002, consacrés à l’homoparentalité<br />

(12) H. Fulchiron, « La reconnaissance de <strong>la</strong> famille homosexuelle aux Pays-Bas », JCP, G., 2 mai 2001, p. 1033<br />

(13) J. F<strong>la</strong>uss Diem, « Couples de même sexe et famille. Version ang<strong>la</strong>ise (à propos de <strong>la</strong> décision Fitzpatrick du 28 octobre 1999) », Dr famille, décembre 2000, p. 8<br />

(14) Souligné par nous<br />

(15) J. Rubellin-Devichi, article précité, spéc. p. 50<br />

22 AVRIL 2002 • LA GAZETTE


274<br />

Ce cahier ne peut être vendu séparément.<br />

Éditeur : L’Action municipale<br />

SARL au capital social de 15 000 euros<br />

R.C.S Paris B 659.801.419<br />

17, rue d’Uzès, 75108 Paris Cedex 02.<br />

N° de commission paritaire : 63.333<br />

Directeur de <strong>la</strong> publication : Jacques Guy<br />

Composition : Groupe Moniteur<br />

Tirage : Roto-France Impression (Emerainville)<br />

Dépôt légal : avril 2002

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