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NOR : AFSA1307280C - Circulaires - Legifrance

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Annexe 6<br />

La clarification des règles applicables aux exonérations de cotisations patronales<br />

d’assurances sociales et d’allocations familiales prévues à l’article L. 241-10 du code<br />

de la sécurité sociale.<br />

Nous tenons à vous transmettre une information de l’ACOSS nous alertant sur des pratiques<br />

d’exonérations de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales au<br />

titre des services à la personne. Il doit être rappelé aux SSIAD que les exonérations de<br />

cotisations sont strictement encadrées par la loi et que les SSIAD ne peuvent y<br />

prétendre dans l’exercice de leur activité de soins.<br />

• Le champ d’application de l’exonération de cotisations.<br />

En vertu du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les associations et les<br />

entreprises déclarées au titre de l’article L. 7232-1-1 du code du travail (mais également les<br />

CCAS et CIAS ainsi que les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé<br />

convention avec un organisme de sécurité sociale) sont exonérées de cotisations patronales<br />

d’assurances sociales et d’allocations familiales pour les rémunérations versées aux aides à<br />

domicile (en CDI ou en CDD en cas de remplacement d’un titulaire) lorsque ces aides à<br />

domicile ont des activités d’assistance aux publics dits fragiles.<br />

Pour bénéficier de ces exonérations, ces organismes doivent par conséquent et de manière<br />

cumulative :<br />

- être déclarées (dans les conditions fixées par l’art L. 7232-1-1 du code du travail ;<br />

procédure de déclaration auprès de la DIRECCTE compétente) ;<br />

- intervenir au domicile des publics fragiles.<br />

Ces activités font l’objet d’une liste limitative qui comprend notamment l’assistance aux<br />

personnes fragiles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes<br />

de soins relevant d’actes médicaux (cf. article D. 7231-1 du code du travail). Enfin, les<br />

activités d’aide et d’accompagnement à domicile auprès de publics fragiles sont soumises à<br />

condition d’agrément au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail ou d’autorisation dans<br />

les conditions prévues au code de l’action sociale et des familles.<br />

• Les services de soins infirmiers à domicile ne peuvent pas bénéficier de cette<br />

exonération.<br />

Les SSIAD dispensent aux personnes fragiles des soins infirmiers sous la forme de soins<br />

techniques et de soins de base et relationnels. Ces soins et l’ensemble des actes qu’ils<br />

impliquent constituent des actes paramédicaux en raison du caractère médical de leur<br />

prescription, et de leur mode de financement.<br />

- Des soins qui ne peuvent être dispensés que sur prescription médicale.<br />

Un SSIAD ne peut intervenir au domicile d’une personne que dans le cadre d’une<br />

prescription médicale (article D. 312-1 du CASF). C’est donc le médecin, en général le<br />

médecin traitant ou le médecin hospitalier qui déclenche l’intervention d’un SSIAD lorsqu’il<br />

estime que l’état de santé de la personne nécessite un recours à ce type de service.<br />

Contrairement à ce qui se passe dans le cadre d’un service d’aide et d’accompagnement à<br />

domicile, l’intervention du service ne résulte pas de la volonté de l’intéressé ou sur la base<br />

d’un plan d’intervention réalisé par l’équipe médicosociale du conseil général, mais de celle<br />

de son médecin.<br />

- Des catégories de dépenses définies et financées par l’assurance maladie.<br />

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