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Consistoire d'Agiez et d'Arnex-sur-Orbe - Patrimoine Vaudois

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Transcription du registre du <strong>Consistoire</strong> d’Arnex <strong>et</strong> d’Agiez<br />

Archives Cantonales <strong>Vaudois</strong>es<br />

Bda 2/1<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

1


[Page de titre]<br />

LE LIVRE OU REGISTRE DU VENERABLE CONSISTOIRE D’AGIZ 1 ET D’ARNEX<br />

Commencé a y escrire le 24 e . mars 1740.<br />

Ach<strong>et</strong>é du S r . Jaque Matthieu demeurant à Romainmôtier.<br />

[p. 1]Le livre ou registre du vénérable <strong>Consistoire</strong> de Agiez <strong>et</strong> d’Arnex.<br />

Commencé à y escrire le 24 e . mars 1740.<br />

Auquel temps le dit vénérable <strong>Consistoire</strong> se trouve dépourveu de juge dès la<br />

résignation que fit de sa charge le S r . Jean Gozel entre les mains de noble <strong>et</strong> généreux<br />

Emanuel mag. seigneur ballif de Romainmôtier en 9 bre . 1734. Et en suitte des ordres<br />

du t. n. <strong>et</strong> m. seigneur, le <strong>Consistoire</strong> auroit fait nomination de deux suj<strong>et</strong>s pour<br />

remplir dite vacance, laquelle nomination fut communiquée à sa seigneurie par<br />

Monsieur le ministre Agassis sans quelle aye eu des suittes ni que la vaquence aye<br />

esté jusques ici remplie.<br />

De sorte qu’à présent la dite Chambre consistoriale est composée :<br />

En premier de Monsieur le ministre Agassis pasteur des églises d’Arnex <strong>et</strong><br />

d’Agiz.<br />

Du S r . Pierre Louis Vallotton premier membre accessorial.<br />

Du justicier Gauthey 2 e . membre <strong>et</strong> secrétaire d’icelle.<br />

Du S r . Jaque Baudat 3 e . membre.<br />

Du S r . Joseph Baudraz 4 e . membre.<br />

Du S r . Abraham Lavenez 5 e . membre.<br />

Du S r . David Broillat 6 e . membre.<br />

Et pour officier Bernard Truan.<br />

Du 18 e . juin 1740.<br />

Le S r . Pierre Louis Vallotton ayant produit la pattente par laquelle sa seigneurie<br />

b le . Rodt l’a establi pour juge. Icelle en datte du 11 e . juin 1740. Le v. <strong>Consistoire</strong> lui a<br />

intimé le serment accoutumé en obtempération des ordres y contenus.<br />

1 Sic<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

2


[p. 2]Seigneur notre Dieu <strong>et</strong> père de miséricorde <strong>et</strong> de paix qui par ta sagesse<br />

éternelle a disposé les choses de ce bas monde en telle sorte que par la conservation<br />

de la société <strong>et</strong> police a establi parmi le genre humain des personnes pour en<br />

administrant la justice réprimer les vices <strong>et</strong> vicieux en soutenant les innocens dans<br />

leurs droits.<br />

Et puis qu’il ta plu par ton infinie sagesse, nous appeller à la charge ou nous<br />

sommes & que nous soyons assemblés pour réprimer les scandales <strong>et</strong> désordres qui<br />

se comm<strong>et</strong>tent <strong>et</strong> arrivent dans les églises qui nous sont commises contre les loix<br />

divines <strong>et</strong> humaines. Nous te supplions o notre Dieu <strong>et</strong> père de miséricorde de<br />

présider au milieu de nous, nous assistant par la vertu <strong>et</strong> efficace de ton S t . Esprit<br />

Dans tout ce que nous proposerons jugerons ou délibérerons.<br />

Le tout à ta plus grande gloire, à l’édification de ton église, à la consolation de<br />

tes fidelles, à la décharge de nos consciences <strong>et</strong> au salut de nos âmes <strong>et</strong> de ceux qui<br />

nous sont remis. Nous t’en supplions au nom <strong>et</strong> par le mérite infini de notre seul<br />

sauveur <strong>et</strong> rédempteur Jésus Christ nostre seigneur, auquel comme à toy <strong>et</strong> au S t .<br />

Esprit un seul Dieu bénit éternellement, soit honneur louange gloire empire <strong>et</strong><br />

puissance éternellement amen.<br />

[p. 3] L’an 1740 <strong>et</strong> le 24 e . jour du mois de mars le <strong>Consistoire</strong> d’Agiez<br />

assemblé.<br />

Se présente hon e . Jean Pierre Baudraz dud t . Agiez, contre honn rée . Judith fille de<br />

feu le S r . Moïse Escoffay vivant dud t . Agiez, elle à présent demeurant à L’Isle.<br />

Au suj<strong>et</strong> de la fréquentation <strong>et</strong> promesse de mariage que le d t . Baudraz a fait à la<br />

d te . Escoffay produisant à ce suj<strong>et</strong> sa demande par escrit avec la copie d’un mandat en<br />

datte du 15 e . du courant mentionné en dite demande <strong>et</strong> la copie des l<strong>et</strong>tres cittatoires.<br />

[‐]Teneur de la dite demande.<br />

La dite Judith Escoffay comparue, le S r . Pill<strong>et</strong> de Pampigny voulant l’assister, sa<br />

partie n’ayant aucun assistant a requis que le S r . Pitt<strong>et</strong> se r<strong>et</strong>ira, ce qu’il a fait apprès<br />

quelques conteste en suitte on a fait lecture à la dite Escoffay de la demande contenue<br />

cy devant <strong>et</strong> exortée de consentir à la consommation de leur mariage pour éviter<br />

frais.<br />

La dite Escoffay soutien estre mal convenue <strong>et</strong> en déclinant du tribunal, elle<br />

requiert d’estre renvoyée par devant son juge.<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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Le d t . Baudraz soutient la dite Escoffay bien citée <strong>et</strong> par devant le tribunal<br />

compétant puis que les promesses <strong>et</strong> confirmations ont esté faittes dans ce lieu,<br />

comme conste par sa demande <strong>et</strong> de ce connoissance.<br />

Connu par la dite Chambre que les loix consistoriales ne reiglant point les<br />

formalitez , il faloit avoir recours aux loix civiles & trouvant l’action [p. 4] présente<br />

estre au cas de la loy 1 e . folio du coutumier civil 357 au premier paragraffe, ont<br />

trouvé la cittation donnée par le d t Baudraz à la dite Escoffay, avoir esté bien <strong>et</strong><br />

légalement donnée par devant le tribunal compétant, ou la dite Escoffay doit citter <strong>et</strong><br />

répondre <strong>sur</strong> la recherche à elle faitte par le d t . instant, la condamnant aux frais à<br />

modération.<br />

La dite Escoffay en a appellé.<br />

Auquel appel le d t . Baudraz l’adm<strong>et</strong> en le suivant juridiquement.<br />

[‐] 1. page<br />

Du 28 e . avril 1740<br />

[‐] Fille de feu Moïse<br />

En suitte de l’appel interj<strong>et</strong>té par hon ree . Judith Escoffay vivant d’Agiz 2 icelle<br />

demeurant à L’Isle <strong>sur</strong> la sentence consistoriale rendue ici le 24 e mars dernier<br />

contr’elle en faveur du S r . Jean Pierre Baudraz du d t Agiez. La dite Escoffay par un<br />

mandat ici produit sous le Seau de sa n. <strong>et</strong> M <strong>et</strong> g. seigneurie ballivale Rodt de<br />

Romainmôtier en datte du 22 e du courant addressé au d t s r Baudraz, par lequel lad te .<br />

Escoffay en se désistant du d t appel, la fait réadvertir de comparroir aujourd’hui par<br />

devant le d t v. <strong>Consistoire</strong> pour suivre en cause <strong>et</strong> à forme des ordres dud t mandat en<br />

mattiere principale sans Incident au plus ample dud t mandat.<br />

En conséquence de quoi le dit v. <strong>Consistoire</strong> assemblé, a comparu le d t . S r . Jean<br />

Pierre Baudraz contre la dite Judith Escoffay.<br />

Demandant au préalable rembourcement des frais de la procédure, dont l’appel<br />

a esté interj<strong>et</strong>é par la dite Escoffay <strong>et</strong> dont elle s’est désistée.<br />

[‐] 2 e<br />

La dite Escoffay comparrue assistée de sa mère qui se croit intéressée au fait <strong>et</strong><br />

du S r . Pitt<strong>et</strong> de Pampigny [p. 5] leur parent ont acquiessé à payer les dits frais <strong>et</strong> à<br />

l’instant elle lui a déjà restitué son argent débourssé.<br />

2 Sic<br />

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Par apprès le d t Baudraz réitère la demande qu’il a cy devant produit contre la<br />

dite Escoffay.<br />

Teneur de la dite demande.<br />

[‐]14 page<br />

Sur laquelle la ditte Escoffay <strong>et</strong> sa mère ont produit leur réponce par escrit,<br />

ensemble les droits y narrer au nombre de deux pièces, outre la réponce.<br />

De laquelle aussi bien que des produits le dit Baudraz en requiert copie <strong>et</strong> terme<br />

de huictaine pour répliquer ou faire ce qu’il incombera de droict.<br />

A quoi remis.<br />

Teneur de dite réponce. (sic : Teneur de dite demande).<br />

Du 4 e .may 1740.<br />

Se représente par devant ce v. <strong>Consistoire</strong> le S r . Jean Pierre Baudraz de ce lieu,<br />

assisté de mons r . le Lieutenant Echaqu<strong>et</strong> d’Ornier 3 , contre hon ree Judith Escoffay de ce<br />

dit lieu demeurante à L’Isle, lequel réitère sa demande <strong>sur</strong> fait de promesse de<br />

mariage <strong>et</strong> dit qu’ayant eu communiquation de la réponce que la dite rée a produit<br />

ici il y a huict jours.<br />

Il la trouvée remplie de paroles illusoires qui donnent une entière dédite aux<br />

faits qu’il a posé par la dite demande, ne cherchant par la que de [‐ 15 e page ‐] cacher<br />

la vérité, qu’il importe à l’acteur de m<strong>et</strong>tre dans un plein jour. C’est pour y parvenir<br />

<strong>et</strong> pour vériffier ses positions <strong>et</strong> évincer la négative formelle que la mère de la rée fait<br />

en dite réponce d’avoir donné son consentement au mariage proposé entre l’acteur <strong>et</strong><br />

la dite fille. Qu’il demande terme de huictaine pour sa première dilation de prouver<br />

sans se désister par la le droit de déduire apprès [p. 6] ses preuves faittes tant <strong>sur</strong> les<br />

autres positions de dite demande que contre les autres positions contenues en dite<br />

réponce.<br />

La dite Escoffay avec honn e . Elisab<strong>et</strong>h Vuillens sa mère comparoissant assistée<br />

comme devant, voyant le dévoyement de l’appointement du renvoy dernier, ce qui<br />

fait quelle fait ses deues protestes <strong>et</strong> réserves de pouvoir se déclarer dans la huitaine<br />

s’y elles consentent, aux preuves que l’acteur prétend de faire <strong>et</strong> d’excepter <strong>sur</strong> la<br />

manière dont il voudra les administrer au cas qu’on y donnat les mains.<br />

3 Aujourd’hui : Orny.<br />

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L’acteur repart que l’ors que l’une des parties par sa déduction dédit les<br />

positions de l’autre il est de droit qu’il peut fournir des preuves pour soutenir son<br />

avant mis <strong>et</strong> dans ce cas en lieu de fournir de réponce ou répliques, il doit demander<br />

le terme de huictaine <strong>et</strong> suivre par dilation pour amener les preuves qu’il lui convient<br />

de droit sans que la partie puisse y opposer [‐ 16 e page ‐], encor moins requérir un<br />

terme de huictaine pour s’adviser <strong>sur</strong> l’admission quelle doit faire car tout ce qu’elle<br />

peut, c’est de rej<strong>et</strong>ter des témoins produits, s’ils se trouvoient rej<strong>et</strong>tables au cas des<br />

lois <strong>et</strong> ce dont il ne s’agit pas présentement. C’est pourqui il persiste à avoir le terme<br />

requis sans que la partie puisse y contredire <strong>et</strong> de ce connoissance.<br />

Par contre les rées disent estre assez suffisamment fondées dans leurs<br />

réquisitions puis que l’appointement du dernier renvoy, porte en terme exprès terme<br />

de huictaine pour répliquer (sic : sans faire mention d’autres) de tant plus que la<br />

réquisition dont elle vient de faire ne consiste proprement qu’à se déclarer dans la [p.<br />

7] huictaine si elle peut consentir aux dites preuves <strong>et</strong> quelle puisse avoir ses<br />

exceptions <strong>sur</strong> la manière de les administrer. Soutenant y estre parfaitement bien<br />

fondées, principalement au dernier esgard <strong>et</strong> de connoissance.<br />

Connu qu’en conformité des loix <strong>et</strong> de l’ordre contenu au mandat de sa n. <strong>et</strong> m.<br />

seig rie . ballivale mentionné cy devant, le S r . Baudraz doit avoir le terme demandé de<br />

huictaine pour faire sa première dilation de preuves <strong>sur</strong> laquelle la rée <strong>et</strong> la mère<br />

auront leur exceptions à formes des loix. Sans que le terme qu’elles demandent leur<br />

puisse estre accordé ne causant que des frais frustruaires.<br />

Parties acceptent.<br />

[‐] 17 e page.<br />

Du 12 e may 1740.<br />

En la cause matrimoniale du S r . Jean Pierre Baudraz contre hon ree . Judith<br />

Escoffay assisté comme devant, lequel dit que pour suivre à sa première dilation de<br />

preuves, suivant le renvoy de la huictaine dernière il a fait citter, le S r . Abraham<br />

Lugeon de Chevilly le S r . assesseur Joseph Baudraz <strong>et</strong> sa femme, les honn ees . Susanne<br />

Sord<strong>et</strong> vefue d’Abraham Escoffay, avec Joseph <strong>et</strong> Louise Escoffay ses enfans <strong>et</strong><br />

Louise Vallotton femme de Joseph Escoffay l’ainé, produisant la copie des l<strong>et</strong>tres<br />

cittatoires, auquels il fournit d’interrogats demandant qu’ils soient appelez pour faire<br />

leur déclaration suivant les loix <strong>et</strong> requiert terme de huictaine pour sa seconde<br />

dilation de preuves.<br />

La dite Escoffay avec la dite Vullens sa mère comparrue assistée du S r . justicier<br />

Frederich Daniel Gruat de L’Isle, Lesquelles n’empeschent pas que les tesmoins cittez<br />

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fassent leurs déclarations à présent, appres lectures du formulaire <strong>et</strong> le serment<br />

presté à forme des loix.<br />

Tous les témoins cittez nommez cy dessus ont comparu <strong>et</strong> solemnisé le serment<br />

comme la rée l’a requis.<br />

Appres quoi l’acteur n’empesche de son costé que les d ts . témoins déclarent<br />

présentement, s’ils n’aiment mieux prendre terme de huictaine <strong>et</strong> copie des<br />

interrogats pour le faire plus avisement.<br />

[p. 8] Le S r . assesseur Baudraz <strong>et</strong> le S r . Lugeon ont requis [‐ 18 e page ‐] le terme<br />

de huictaine <strong>et</strong> copie des interrogats affin de faire leurs déclarations plus avisement.<br />

Ladite Escoffay <strong>et</strong> Vullens y acquiessent, en requérant de pouvoir fournir leur<br />

contr’interrogat affin d’abrévier autant que possible.<br />

Pout tous les autres témoins, ils ont consenti de faire leurs déclarations<br />

présentement. On les a fait déclarer séparément comme suit.<br />

Hon e Susanne Sord<strong>et</strong> vefue de feu le S r . Abraham Escoffay déclare qu’estant<br />

dans la compagnie des cy apprès nommés dans son poîle filant leurs quenouilles la<br />

dite Judith Escoffay entra en disant mes tantes je vous demande une grâce, qui est<br />

que m’estant engagée avec Pierre Baudraz je vous prie de prier Dieu pour la<br />

bénédiction de notre mariage ce qu’elles firent, le d t . Baudraz estant souvent allé <strong>et</strong><br />

venu chez elle durant le temps que la d te . Judith Escoffay y alloit <strong>et</strong> venoit autre n’en<br />

sçait.<br />

Joseph Escoffay fils de la susdite a fait la mesme déclaration sans adition ni<br />

diminution.<br />

Louise Escoffay sœur du d t a fait la mesme déclaration.<br />

Louise Vallotton femme du S r . assesseur Baudraz a fait la mesme déclaration<br />

ajoutant que le d t . Baudraz fréquentoit la d te . Escoffay à Agiz fort assiduement quant<br />

elle y venoit.<br />

Louise Vallotton [‐ 19 ‐] femme du S r . Joseph Escoffay l’ainé a déclaré qu’estant<br />

dans le poîle à la d te . Susanne Escoffay avec les cy devant nommées, la d te . Judith<br />

Escoffay entra dans le poîle <strong>et</strong> l’ayant traversé elle se r<strong>et</strong>ourna <strong>et</strong> leur dit, mes tantes<br />

j’ai une grâce à vous demander que je vous prie m’accorder, je me suis engagée avec<br />

Jean Pierre Baudraz je vous prie de prier Dieu pour la bénédiction de nostre mariage,<br />

ce qu’elles firent. [p. 9] Pour ce qui est de leur fréquentation, elle a entendu dire<br />

qu’elle estoit fréquente <strong>et</strong> connue de chacun, le bruit en estant fort famillier.<br />

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Autre ne sçait.<br />

L’acteur en demande copie <strong>et</strong> terme de huictaine pour faire ce qu’il écherra de<br />

droit.<br />

Les d ts rées font la mesme réquisition.<br />

A quoi remis.<br />

Eschéant au 19 e may 1740.<br />

Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé.<br />

En la cause du S r . Jean Pierre Baudraz de ce lieu assisté comme devant, contre<br />

hon rée . Judith Escoffey, requiert que pour suivre au dernier renvoy, les S rs . Joseph<br />

Baudraz consistorial de ce lieu & le S r . Abrahm Lugeon de Chevilly ayent à faire<br />

leurs déclarations présentement.<br />

La dite Escoffey comparue tant à son nom que de sa mère assistée du S r . justicier<br />

Pitt<strong>et</strong> de Pampigny n’empesche que les dits Baudraz <strong>et</strong> Lugeon ne fassent leurs<br />

déclarations suivant les interrogats <strong>et</strong> contr’interrogats fournis [‐ 20 e page ‐] sous<br />

toutefois dues protestes.<br />

Le dit Baudraz contre proteste.<br />

Le dit S r . consistorial Baudraz a produit ses déclarations par escrit dont suit la<br />

teneur.<br />

Déclarations du S r . Joseph Baudraz d’Agiz.<br />

Je soussigné déclare que Jean Pierre Baudraz d’Agiz a fréquenté hon rée . Judith<br />

ffeu Moyse Escoffey du d t . lieu demeurant à L’Isle, tant par plusieurs visites à lui<br />

faites au d t . L’Isle, que quant elle venoit à Agiz. Le 26 janvier dernier à la<br />

réquisition du d t . Baudraz je me suis transporté au d t . L’Isle à la maison de la dite<br />

Escoffey avec le S r . Abraham Lugeon beau frère du d t . Baudraz pour sçavoir le<br />

sentiment de la dite Judith <strong>et</strong> de sa mère touchant la demande de mariage que le dit<br />

Baudraz avoit fait de la dite Judith à elle <strong>et</strong> à sa mère. [p. 10] Estant arrivé à la maison<br />

<strong>et</strong> assis auprès du feu avec elle <strong>et</strong> sa mère <strong>et</strong> grand mère, le d t . Lugeon leur dit qu’elle<br />

nous dissent leurs sentiment touchant ce que son beau frère <strong>et</strong> lui leur avoient parlé il<br />

n’y avoit que quelques temps, touchant la demande de mariage faitte de la<br />

susnommée. La fille répondit qu’elle n’estoit pas la maîtresse. Le d t . Lugeon dit à la<br />

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mère qu’en dites‐vous, elle répondit je te laisse la maîtresse, fais ce que tu voudras &<br />

cela par plusieurs fois pour moy j’y consens. J’y donne les mains. La fille répondit, je<br />

ne suis pas encor bien déterminée. [‐ 21 page ‐] Et je lui dit ma niepce vous avez assez<br />

eu de temps, il n’y a longtemps que vous sçavez cela, allez encor vous consultez avec<br />

votre mère ou poîle dernier, ce qu’elles firent <strong>et</strong> m’appellèrent peu apprès pour y<br />

aller, ce que je fis <strong>et</strong> nous consultâmes ensemble. Et je leur dis, Pierre m’a envoyé icy<br />

exprès pour sçavoir vostre volonté pour ne faire plus icy de voyages Inutiles, cela lui<br />

feroit trop chagrin, car il ne veut pas revenir icy qu’il ne sache ouï ou non. La fille me<br />

répondit, cela ne lui feroit pas plaisir <strong>et</strong> me dit voila donc qui est fait, je vous prie de<br />

demander mon oncle François Louis mon cousin Joseph <strong>et</strong> vous viendrez donc avec<br />

Pierre <strong>et</strong> le cousin Abraham Lugeon, depuis samedy prochain en quinze jours <strong>et</strong> mon<br />

cousin Pitt<strong>et</strong> se trouvera icy. Le tout fut dit présence la mère, estant sorti dud t . poisle,<br />

passent à la cuisine, ce qui fut rapporté au d t . Lugeon présence la grand mère <strong>et</strong> mère<br />

qui ne contredirent en rien. Ce que je déclare estre la vérité, pour ce me suis signé ce<br />

19 e may 1740.<br />

Signé : Joseph Baudraz d’Agiz.<br />

Seconde déclaration dud t Baudraz aussi produite par escrit le d t . jour.<br />

Le 10 e . février dernier, hon rée . Judith (sic : Escoffey) fille de feu Moyse Escoffey<br />

d’Agiz demeurant à L’Isle estant venue chez moy, elle me dit mon oncle, j’ai donné<br />

ma parole à Pierre lui estant présent. [‐ 22 e page ‐] Je vous prie de prier [p. 11] Dieu<br />

pour notre mariage, ce que je fis très agréablement, je leur dit il ne vous faut pas cela<br />

prolonger c’est trop de perte autant à l’un qu’à l’autre, il vous faut faire anoncer au<br />

plutôt. Elle me répondit je laisse Pierre le maistre quant il voudras. Ce que je déclare<br />

estre la vérité. Et me suis signé ce 19 e may 1740.<br />

Signé : Joseph Baudraz d’Agiz.<br />

Le d t . S r . Lugeon comparu a produit sa déclaration par escrit.<br />

Déclaration du S r . Abrahm Lugeon de Chevilly.<br />

Premièrement, je déclare que le dit S r . Jean Pierre Baudraz a recherché en<br />

mariage honnorée Judith fille de feu Moïse Escoffey d’Agiz demeurant à L’Isle, un<br />

assez longtemps. Je déclare que j’ai esté plusieurs fois avec le dit instant au dit L’Isle<br />

pour la rechercher en mariage, ne pouvant avoir son sentiment. Je déclare que le 26 e<br />

janvier dernier, je suis esté au d t . L’Isle avec le S r . Joseph Baudraz, de la part du d t .<br />

instant auprès de la dite Escoffey pour savoir son dernier sentiment <strong>et</strong> celui de sa<br />

mère. Je priai donc la mère de nous dire son sentiment la première. Laquelle nous dit<br />

d’abord qu’elle estoit bien contente du d t mariage <strong>et</strong> qu’elle lui donnoit les mains &<br />

qu’elle laissoit sa fille la maîtresse à cest égard. Je dis donc a la fille ma cousine, je<br />

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vous prie de nous dire votre sentiment laquelle nous dit qu’elle n’estoit pas [‐ 23 e<br />

page ‐] bien déterminée, le cousin Joseph lui dit, ma niepce vous avez assez eu de<br />

temps pour cela, mais si vous avez encor quelques choses à vous communiquer entre<br />

vous deux, vous pouvés entrer dans le poîle <strong>et</strong> vous dire ce que vous avez à vous<br />

dire, apprès cela vous nous direz vostre sentiment. Ce qu’elles firent. Un peu apprès<br />

(sic : en sortant de la chambre) elles appellèrent le cousin Joseph Baudraz dans la<br />

chambre <strong>et</strong> en sortant de la chambre me déclarèrent son sentiment, le cousin Joseph<br />

me dit qu’elles estoient bien contente du dit mariage. [p. 12] Lesquelles l’advouèrent<br />

toutes trois <strong>et</strong> marquèrent mêmement le jour pour faire leurs fiançailles des le samedi<br />

suivant en quinze jours ; qu’elle nous dit qu’elle feroit venir son cousin Pit<strong>et</strong> de<br />

Pampigny, disant qu’il falloit faire cela à (sic : moins) moins frais<br />

Ainssi j’ai fait la présente déclaration autant que la mémoire m’a pu fournir <strong>et</strong> me<br />

suis signé : Abraham Lugeon.<br />

Le d t Jean Pierre Baudraz ayant entendu la déclaration des susdits témoins en a<br />

requis copie, comme aussi des précédentes <strong>et</strong> terme de huictaine pour fournir, ses<br />

illucidations soit répliques.<br />

La dite Escoffey requiert aussi copie de dite déclarations pour faire <strong>sur</strong> icelle<br />

dans la huictaine, ce qui lui incombera de droit.<br />

Le d t Baudraz n’oppose au terme demandé par la dite Escoffey <strong>et</strong> soutient<br />

qu’elle doit se déclarer si [‐ 24 page ‐] c’est pour faire répéter les témoins & de ce<br />

connoissance.<br />

Connu par la dite Chambre, que la dite Judith doit se déclarer présentement <strong>sur</strong><br />

c<strong>et</strong>te répétition de témoins suivant la loy 15 e folio 442 qui dit que la partie doit<br />

déclarer <strong>sur</strong> le Champ sans prolonger <strong>et</strong> pour éviter ultérieur frais.<br />

En suitte de quoi la dite Escoffay s’est déclarée, que c’est pour faire récoler les<br />

témoins <strong>sur</strong> leurs déclarations. Sur les contr’interrogats <strong>et</strong> plus outre tout ainssi qu’il<br />

lui incombera de droit.<br />

A quoi remis.<br />

Du 2 e . juin 1740.<br />

En la cause du d t S r . Jean Pierre Baudraz assisté comme devant, contre la d te<br />

hon e . Judith Escoffey, requiert que pour suivre à l’appointement des il y a quinze<br />

jours que la partie a suivant sa réquisition, ait à faire déclarer en récollement les S rs .<br />

Joseph Baudraz <strong>et</strong> Abrahm Lugeon.<br />

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[p. 13] La dite Escoffay tant à son nom que de sa mère comparue, assistée du S r .<br />

Henry Wagnon requiert que les S rs . Joseph Baudraz <strong>et</strong> Abraham Lugeon témoins<br />

produits par hon e . Jean Pierre Baudraz ait à faire leurs déclarations par forme de<br />

récolation tant <strong>sur</strong> les articles des contr’interrogats déjà fournis avant leur dernière [‐<br />

25 page‐] déclaration que <strong>sur</strong> les récolations présentement fournies par la forme du<br />

serment solemnisé, en suivant l’appointement du dernier renvoy, par ouï ou non de<br />

Chaque article par escrit. Ils n’ont pas mesmes touché [lors] les d ts . contr’interrogats,<br />

Sinon proteste cont’eux pour toutes deues protestes.<br />

Le d t . S r . Baudraz ayant remarqué par la dictature que vient de faire la contrepartie,<br />

qu’elle fournit présentement aux témoins de nouveaux contr’interrogats sans lui en<br />

avoir donné communication, à temps, ainssi qu’il est de pratique <strong>et</strong> suivant les loix. Il<br />

pourroit opposer à ce que les d ts . témoins déclarassent avant qu’il ne leur eust fourni<br />

à son tour des contre interrogats <strong>sur</strong> ceux produits par la d te . contre partie, mais<br />

comme il ne cherche pas à prolonger inutilement le temps, ne cherchant au contraire<br />

qu’à laisser venir la vérité au jour en vériffiant pleinement, les positions de la<br />

demande contre les négatives avanturées contenues dans les réponces de sa<br />

deffenderesse, il laisse aux d ts . témoins, le soin de se précautionner pour faire leurs<br />

déclarations récolatoires, quant à lui il consent qu’il la fassent aujourd’hui.<br />

Les d ts . S rs . Baudraz <strong>et</strong> Lugeon consentent de faire leurs déclarations récolatoires<br />

aujourd’hui sans renvoy.<br />

Déclaration du S r . Abrahm Lugeon <strong>sur</strong> [‐ 26 e page ‐] le 1 e point des doubles<br />

contr’interrogats. Le d t . Lugeon déclare n’avoir esté présent à Agiz le 15 e février<br />

quant Jean Pierre Baudraz confirma les d tes . promesses.<br />

[p. 14] Sur le 2 e le d t . Lugeon n’ayant pas esté à Agiz le d t . 10 e février, n’y a par<br />

conséquent pas pu voir hon e . Elisab<strong>et</strong>h Vulliens mère de la dite Escoffay.<br />

Sur le 3 e le d t . S r . Lugeon déclare que l’ors qu’ils furent à L’Isle le 26 e janvier<br />

dernier <strong>et</strong> qu’ils parlèrent le premier à la d te . Escoffay, elle leur dit qu’elle ne feroit<br />

rien sans le consentement de sa mère, ce qu’ayant entendu tant lui que le d t Baudraz,<br />

ils s’addressèrent à la mère qui y donna son consentement agréablement des l’ors la<br />

dite Escoffay n’a plus fait c<strong>et</strong>te réserve, elle n’a jamais réservé le consentement du S r .<br />

Pitt<strong>et</strong>, mais ouy bien de le faire convier aux fiançailles pour y assister.<br />

Pour le 4 e article il se raporte à la première déclaration <strong>et</strong> au contenu d’icelle.<br />

Sur le 5 e il déclare ne l’avoir point contrainte ny forcée, mais ouï bien de leur<br />

déclarer volontairement sa volonté, ce qu’elle fit. Estant ab<strong>sur</strong>de de dire qu’il l’ayent<br />

forcée à quoi ils n’ont jamais pensé.<br />

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Sur le 6 e [‐ 27 e page ‐] Le d t . Lugeon déclare que le 13 e février estant allé à L’Isle,<br />

pour penser faire les fiançailles comme on estoit convenu, le S r . Pit<strong>et</strong> s’y trouvant <strong>et</strong><br />

voyant qu’elles ne vouloient passer outre, le d t . déposant par là à la mère à [Pit<strong>et</strong>] lui<br />

déclarant, pour quel suj<strong>et</strong> elle <strong>et</strong> sa fille manquoient de paroles <strong>et</strong> pourquoi on les<br />

avoit abusé. La mère répondit il est vray j’y ait donné mon consentement, mais que<br />

s’estant réfléchie elle ne vouloit pas la marier alors <strong>sur</strong> cela la fille lui dit, il est vray<br />

ma mère vous avez bien eu du tort la dedans.<br />

(sic : La réponce S)<br />

C’est tout ce qu’il peut déclarer en récolement <strong>sur</strong> cest affaire touchant les d ts .<br />

doubles contr’interrogats.<br />

Déclaration par récolement du S r . consistorial Joseph Baudraz <strong>sur</strong> les<br />

contr’interrogats.<br />

Sur le 1 e . point il déclare comme il a déjà fait dans sa première déclaration que le<br />

26 e janvier dernier [p. 15] La dite Vuillens consentit à ce qui lui fut demandé au nom<br />

de Jean Pierre Baudraz, touchant le fait du mariage entre le d t . Baudraz <strong>et</strong> sa fille, ne<br />

sachant s’ils estoient promis ou non, n’ayant pas esté présent à aucune promesse<br />

verbale, que des paroles que honn ree . Judith Escoffay lui dit présence le d t . Jean Pierre<br />

Baudraz le 10 e février comme consent sa première déclaration.<br />

2 e il na pas esté appellé pour témoins de ce que le d t . Jean Pierre Baudraz lui a<br />

donné ni na pas esté présent, la dite Vullens n’estoit pas présente aux raisons [‐ 28 e<br />

page ‐] que sa fille lui dit. Le susd t . jour, il ne sçait si elle les a rattifiée dès lors ou<br />

non.<br />

3 e La dite Escoffay ne lui a pas montré ce que le d t . Jean Pierre Baudraz lui a<br />

donné, mais elle lui est venue déclarer le 10 e février sécutif qu’elle lui avoit donné sa<br />

parole, qu’elle le prioit de prier Dieu pour la bénédiction de leur mariage, le d t . Jean<br />

Pierre Baudraz estant présent avec elle, sans faire aucune r<strong>et</strong>enue de personne quant<br />

elle lui dit de prier Dieu pour leur mariage, vrai est qu’elle lui dit, je crain beaucoup<br />

ma grand mère, elle sera bien chagrine car elle ma fort témoigné de tendresse, des<br />

qu’elle a vu que cela vouloit aller.<br />

4 e il na pas reveu la dite Vuillens dès le 26 e janvier ne sachant si elle a rattiffié les<br />

d tes . promesses ou non. La fille ne lui parla d’aucune réserve de personne, quant elle<br />

le pria de prier Dieu pour leur mariage, il n’a vu aucun consentement du S r . Pit<strong>et</strong>,<br />

qu’il n’a jamais esté réservé. La grand mère ne s’oposa a rien ne disant ni ouy ni non<br />

quant il fut au d t . L’Isle le d t . 26 e janvier ne l’ayant reveue dès lors.<br />

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5 e il n’a veu aucune harres données, mais beaucoup de raisons avancées, tant<br />

pour faire publier leurs anonces que autres, sans jamais avoir sollicité ni la mère ny la<br />

fille, vray est que l’ayant appelle au poîle dernier [‐ 29 page ‐] quant elle se<br />

consultoient pour lui demander son advis là dessus. Il leur répondit qu’il trouvoit le<br />

parti bon pour elle <strong>et</strong> que la dite Escoffay ne seroit pas mal logée <strong>et</strong> qu’il les<br />

conseilloit de faire ce mariage qu’il trouvoit convenable pour l’un <strong>et</strong> pour l’autre.<br />

C’est tout ce qu’il sçait <strong>et</strong> qu’il peut dire <strong>sur</strong> le double contre interrogat qu’on lui<br />

a fourni.<br />

[p. 16] Lecture des déclarations que devant ayant esté faittes aux parties<br />

présence les témoins, le dit Baudraz en a requis copie <strong>et</strong> terme de 8 ne . pour faire <strong>et</strong><br />

produire ses illucidations soit répliques.<br />

La dite Escoffay n’empesche requert aussi des extraits des dites déclarations.<br />

A quoi remis.<br />

Eschéant au 9 e juin 1740.<br />

En la cause de Jean Pierre Baudraz assisté comme devant contre hon e . Judith<br />

Escoffay pour satisfaire au dernier renvoy, produit ses illucidations soit répliques.<br />

La dite Judith Escoffay tant à son nom que de sa mère assistée du S r . justicier<br />

Pit<strong>et</strong> de Pampigny en requiert copie <strong>et</strong> terme de huictaine pour contre illucider soit<br />

conclure, n’estant satisfactoire à la loy.<br />

A quoi remis.<br />

Teneur des d tes . illucidations soit répliques.<br />

Du 18 e . juin 1740 Le consistoire assemblé à l’extraordinaire.<br />

Le S r . Jean Pierre Baudraz recomparu assisté comme devant, contre la d te .<br />

Escoffay dit que pour suivre aux erremens de la cause matrimoniale entr’eux<br />

ventillantes, il eschéoit suivant le dernier renvoy à [‐ 41 e page ‐] ce que la dite<br />

Escoffay produisit jeudi dernier ses illucidations soit conclusions, mais sous des<br />

prétextes erronnés elle fit nottiffier mercredi soir à l’acteur un mandat ballival de<br />

renvoy jusques à jeudi prochain, ce qui a obligé le d t . Baudraz d’aller représenter au<br />

n. <strong>et</strong> m. seig r . ballif que le d t . mandat avoit esté obtenu <strong>sur</strong> des fondements qui ne<br />

sont pas réels <strong>et</strong> qu’un <strong>sur</strong>soy fait à desseing estoit nuisible à l’acteur à plusieurs<br />

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égards, c’est pourquoi le d t . n. seign r . ballif par un [p. 17] mandat nottifié à la rée dont<br />

on produit la copie avec la relation au pied, a ordonné la production des d tes .<br />

conclusions à aujourd’hui <strong>et</strong> le rembourcement des frais frustraires arrivés à<br />

l’occasion du renvoy demandé, c’est à ces deux articles que l’acteur requiert que la<br />

dite Escoffay ait à sattisfaire présentement <strong>et</strong> à deffaut de dite production il conclud à<br />

ce que la procédure soit levée <strong>et</strong> journée marquée aux parties pour aller parroître par<br />

devant les illustres seig rs . du suprême <strong>Consistoire</strong> pour entendre leur ordonnance <strong>et</strong><br />

jugement <strong>sur</strong> le contenu de dite procédure, le d t . instant [refusant] le deffaut de non<br />

production pour un adveu formel des positions faittes dans sa demande <strong>et</strong> du<br />

contenu en entier de ses répliques qui m<strong>et</strong> la dite Escoffay dans l’obligation <strong>et</strong> la<br />

nécessité insispensable de remplir les engagemens à teneur des conclusions tirées<br />

contr’elle <strong>et</strong> qu’il continue à réitérer présentement <strong>et</strong> <strong>sur</strong> quoi il requiert connoissance<br />

en cas de résistance de la part de sa partie.<br />

La [‐ 4 e page ‐] dite Judith Escoffay comparoit tant à son nom que de sa mère,<br />

n’estant assistée de personne, disant qu’elle ne se seroient pas attendues que le S r .<br />

Jean Pierre Baudraz eut révoqué le mandat qui renvoye de huict jours la production<br />

qu’elles devoient faire de leur contr’illucidations, en veue de les précipiter <strong>et</strong><br />

[consistuer] dans des frais considérables, par une assemblée extraordinaire, d’autant<br />

qu’elles n’avoient pu r<strong>et</strong>irer du greffe la copie de [p. 18] leurs illucidations que<br />

vendredi <strong>et</strong> quelle n’a pu les faire parvenir à son avocat que le dimanche, lequel<br />

s’estant trouvé absent, n’a pu travailler aux conclusions, ce qui auroit du de même<br />

qu’à bien d’autres considérations engager le d t . Baudraz de consentir à ce renvoy de<br />

huictaine. Ceppandant puis qu’il trouve à propos d’aggir avec tant de rigueur dans<br />

une affaire qui ne périclitoit point par ce r<strong>et</strong>ard, les d tes . Vullens <strong>et</strong> Escoffay n’ayant<br />

pu avoir leurs dites conclusions qui n’estoient pas encor achevées ce matin pour les<br />

produire à présent, s’engagent positivement de les rem<strong>et</strong>tre au greffe de c<strong>et</strong>te v.<br />

Chambre dans le d t . jour sans faute, où le d t . Baudraz en pourra prendre copie <strong>et</strong> les<br />

examiner, en consentement que la procédure soit levée incessamment pour accélérer<br />

souhaittant avec plus d’ardeur que le d t . Baudraz la décision de c<strong>et</strong>te conteste, priant<br />

c<strong>et</strong>te v. Chambre de lui accorder ce terme si moins elle sera obligée d’en porter<br />

plainte. Quant aux frais du mandat les d tes . rées [‐ 43 e page ‐] en offrent<br />

rembourcement, quoi que le d t . Baudraz aye eu tort de l’obtenir.<br />

Parties ont accepté <strong>et</strong> convenu de gré de paroître jeudi prochain pour voir si les<br />

conclusions n’ont point de frais nouveaux ou autres irrégularitez pour en suitte<br />

marquer journée au parties par devant les illustres seigneurs du suprême <strong>Consistoire</strong><br />

La d te . Escoffay ayant remboursé les frais débourssés.<br />

A quoi remis [...] qui s’est relâché de ses journées <strong>et</strong> [renonciations] par bonne<br />

considération.<br />

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[p. 19] Les contre illucidations soit conclusions ont esté remises au greffe le<br />

samedi vespre 18 e juin, que devant teneur d’icelles.<br />

Du 23 e juin 1740.<br />

Le d t . S r . Jean Pierre Baudraz comparu aussi bien que la dite Judith Escoffay<br />

requièrent l’un <strong>et</strong> l’autre qu’en suitte de l’apointement du dernier renvoy la v.<br />

Chambre leur marque journée à parroître par devant les illustres <strong>et</strong> magnifiques<br />

seigneurs de la supresme <strong>et</strong> vénérable Chambre du <strong>Consistoire</strong> à Berne.<br />

La dite Chambre [‐ 64 e page ‐] du gré des parties Leur ont marqué journée à<br />

parroître par devant la dite supresme Chambre à Berne <strong>sur</strong> le lundi 4 e juill<strong>et</strong> prochain<br />

pour entendre jugement <strong>sur</strong> le mérite de leur procédure, néantmoins sous<br />

l’approbation de sa noble <strong>et</strong> magnifique seigneurie ballivale de Romainmôtier à qui<br />

la procédure sera communiquée.<br />

Et comme la dite Escoffay s’est trouvée avoir causé c<strong>et</strong>te assemblée<br />

d’aujourd’hui pour n’avoir produit ses conclusions samedi dernier en Chambre, en<br />

Sorte qu’il a fallu se rassembler aujourd’hui pour frais la d te . procédure par son<br />

défaut, On l’a condamnée aux fraix d’icelle.<br />

La dite Escoffay en a appellé.<br />

Par apprès elle s’en est désistée <strong>et</strong> a payé les frais.<br />

[p. 20] Les parties que devant ayant comparu par devant le suprême <strong>Consistoire</strong><br />

à Berne, la dite Escoffay a esté condamnée à épouser le d t . Baudraz, <strong>sur</strong> quelle<br />

sentence elle a interj<strong>et</strong>é appel par devant LL.Ex ces . du Sénat <strong>et</strong> en suitte au lieu de<br />

suivre au d t . appel, elle a exécuté la dite sentence <strong>et</strong> se sont mariez ensemble.<br />

Du 1 e 9 bre 1740.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> d’assemblé à l’occasion d’une batterie <strong>et</strong> mauvais traittement<br />

qu’a fait David Truan d’Agiz à sa femme la nuict du samedi 29 e 8 bre dernier, d’une<br />

manière cruelle, de sorte que le S r . assesseur David Broillat du d t . lieu fut contraint<br />

d’y accourir pour y Interposer la paix en suitte du devoir de sa charge <strong>et</strong> avant que<br />

de passer plus outre on a trouvé convenable d’entendre les d ts . S rs . Broillat <strong>sur</strong> cest<br />

affaire.<br />

Déclaration du d t . Broillat.<br />

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L’assesseur Broillat déclare qu’estant la nuict du samedi 29 e 8 bre dernier dans sa<br />

maison, il entendit que David Truan battoit sa femme la frappant d’un baston de<br />

toute sa force, de sorte que l’on entendoit les coups de bien loin <strong>et</strong> y estant accouru, il<br />

trouva la femme estendue à la renverse par terre <strong>et</strong> comme il vouloit toujours frapper<br />

dessus, sans que David Escoffay <strong>et</strong> le val<strong>et</strong> du S r . Jean Pierre Broillat qui estoitent<br />

présens fissent mention de l’en empêcher, le d t . Broillat s’estant avancé en le<br />

reprenant <strong>et</strong> exortant de s’appaiser, ce qu’il ne voulut faire mais au contraire vouloit<br />

redoubler ses coups. Le d t . Broillat lui empoigna le bâton qu’il tenoit en main pour le<br />

lui oster, le d t . Truan ne voulant le lâcher <strong>et</strong> ayant Poussé le d t . Broillat par terre [p.<br />

21] en se j<strong>et</strong>tant <strong>sur</strong> lui, jusques à ce que le dit David Escoffey s’avança pour l’oster de<br />

dessus le d t . Broillat en lui disant malheureux que (sic : tu es) pense tu faire à un<br />

honneste homme qui te reprend selon son devoir. Le d t Broillat s’estant relevé donna<br />

deux ou trois coups du d t . bâton au dit Truan qui s’estant reculé empoigna une pierre<br />

dans sa main, avec laquelle il porta (sic : donna) un coup au d t Broillat <strong>sur</strong> l’œil<br />

gauche que peu s’en fallut qu’il ne lui fit sauter de la teste, estant tout meurtri. Le d t .<br />

Broillat se voyant ainsi traitté lui dit je m’en vai faire la plainte au S r . juge, ce qu’il fit<br />

<strong>et</strong> en remontant, il trouva le d t . Truan qui s’estoit armé d’un gros bâton soit<br />

palanchon, mais comme le S r . Jean Pierre Baudraz se trouva la. Il n’osa pas rattaquer<br />

le d t . Broillat déposant, mais jurait qu’il falloit qu’il (sic : les) tua icelui <strong>et</strong> le d t . David<br />

Escoffay <strong>et</strong> le monde qui y accouru relevèrent la femme qui avoit entre autre bles<strong>sur</strong>e<br />

un bras cassé.<br />

Le S r . juge ayant fait citter le d t . Truan pour l’entendre <strong>et</strong> recevoir le châtiment<br />

qu’il mérite, la femme estant encor allitée des coups qu’elle a resçeu de lui.<br />

Le d t . Truan comparu pour toutes raison dit qu’il estoit rempli de vin <strong>et</strong> se<br />

recommande à la v. Chambre, prom<strong>et</strong>tant de jamais r<strong>et</strong>omber dans une semblable<br />

faute.<br />

La Chambre a connu que s’aggissant ici d’une action tendant au crime en ce que<br />

le d t . Truan a frappé <strong>et</strong> menacé de tuer un assesseur fonctionnant, contre l’expresse<br />

deffence des loix. Partant, ils ont renvoyé la connoissance de ce fait (sic : au tribunal<br />

civil) sa m. <strong>et</strong> g. seign rie . ba le ., qui à la compétance d’en connaître, aussi bien que pour<br />

l’extraordinaire maltraittement qu’il a fait à sa femme. Mais pour ce qui touche le<br />

scandale qu’il a causé par c<strong>et</strong>te indigne action nocturne <strong>et</strong> pour s’estre rempli de vin,<br />

on l’a condamné à payer le bamp 4 du scandale reiglé par les loix consistoriales qui est<br />

trois florins <strong>et</strong> à recevoir une forte cens<strong>sur</strong>e <strong>et</strong> payer les frais de la Chambre <strong>et</strong><br />

procédure.<br />

4 Amende<br />

[p. 22] Du d t . 1 e . 9 bre 1740.<br />

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[‐] Nomination sans effect.<br />

Or comme par l’établissement du S r . Pierre Louis Vallotton d’Agiz pour juge de<br />

ce Corps il manque un assesseur consistorial aud t . Agiz, la Chambre a nommé pour<br />

remplir la dite vaquance honn e . Bernard Truan, qui a exercé la charge d’officier<br />

consistorial au d t . lieu dès le 20 e . may 1740 <strong>et</strong> le S r . David Peytremand, tous deux du<br />

d t . Agiz, dont on envoyera la nomination à sa n. <strong>et</strong> m. seigneurie b le . pour choisir<br />

celui quelle trouvera convenable.<br />

Envoyée le 4 e 9 bre avec la procédure que devant.<br />

Du d t . jour 1 e 9 bre 1740.<br />

Le S r . juge ayant remarqué plusieurs fois que le S r . Abraham Meyland régent<br />

d’école d’Agiz maltraitoit sa femme, entre autre le samedi soir 29 e 8 bre dernier, qu’il<br />

l’obligea de sortir avec son enfant dans le berceau <strong>et</strong> se r<strong>et</strong>irer dans l’écurie au S r .<br />

Troyon grangé à mons r . le conseiller Thomass<strong>et</strong>, où elle fut trouvée par le S r .<br />

assesseur Broillat, qui voulut la faire sortir <strong>et</strong> ramener dans la maison auprès de son<br />

mary, ce qu’elle ne voulut faire de crainte <strong>et</strong> passa la nuict dans la dite écurie. Or<br />

comme ces déportemens sont en très grand scandale <strong>et</strong> en très mauvais exemple au<br />

d t . lieu, d’autant plus que s’adonnant à la débauche <strong>et</strong> estant rempli de vin, il fait ces<br />

écarts, c’est à cause de quoi <strong>et</strong> pour le ramener à son devoir qu’il l’a fait convenir<br />

pour estre corrigé <strong>et</strong> repris au contenu des loix, pour ces récidives <strong>et</strong> scandaleux<br />

déportemens le S r . juge ayant requis le secrétaire <strong>et</strong> assesseur Gauthey de lui faire les<br />

représentations du tout à son nom.<br />

Icelui comparu a dit ne pas avoir donné suj<strong>et</strong> à le faire céans convenir puis qu’il<br />

n’avoit pas battu sa femme, mais seulement menacé de la battre si elle ne se taisoit,<br />

<strong>sur</strong>quoi elle s’en estoit allée.<br />

Représenté que mons r . le ministre lui avoit déjà au suj<strong>et</strong> de sa mauvaise<br />

conduite représenté par deux fois en particulier son devoir <strong>et</strong> exorté de se corrigé [p.<br />

23] il n’avoit eu aucune considération de ses pastorales Exhortations mais continué<br />

dans son mauvais train.<br />

A répondu qu’il n’y avoit plus de huict mois qu’il n’avoit battu sa femme ni rien<br />

eu que ce de samedi dernier, d’ailleurs qu’il vouloit sçavoir qui estoit sa partie <strong>et</strong> que<br />

s’il avoit sçeu, il n’auroit rien répondu qu’il ne l’eut veue comparoir avec lui.<br />

Le secrétaire lui ayant répondu que c’estoit le S r . juge en office qui estoit sa<br />

partie <strong>et</strong> à qui il devoit rendre conte des écarts par lui commis.<br />

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Il a répondu que ce n’estoit pas donc à lui secrétaire à lui représenter son devoir<br />

ni presser <strong>sur</strong> sa conduite.<br />

La v. Chambre ayant vu l’insolence <strong>et</strong> rebélion du d t . Meyland qui découvre sa<br />

malice cachée a voulu communiquer c<strong>et</strong>te action à sa seigneurie b le . pour qu’elle<br />

châtia l’arrogance de cest homme suivant son mérite, mais à sa requeste <strong>et</strong> veu son<br />

humiliation <strong>et</strong> <strong>sur</strong>tout à celle de sa femme qui avoit esté appellée pour estre<br />

entendue, la chose a esté <strong>sur</strong>cise jusques à ce que l’on voye ses ultérieurs<br />

déportemens, que s’il r<strong>et</strong>ombe à la première faute on le punira aussi de celle cy.<br />

L’an 1742 <strong>et</strong> le 29 e jour de juill<strong>et</strong> le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz assemblé<br />

extraordinairement, sous la présidence du S r . juge d’icelui.<br />

Au suj<strong>et</strong> d’un insulte faite au S r . Abrahm Meyland régent d’école du dit Agiz,<br />

par Moïse Broillat du d t . lieu, le d t . régent fonctionnant sa charge le 22 e du courant,<br />

(en suitte de la plainte faitte par icelui) & même à la présence des S rs . juge, assesseur<br />

Baudraz <strong>et</strong> officier Truan.<br />

Le d t . S r . régent comparu, expose qu’il y a cinq ans qu’il est en service au d t .<br />

Agiz, pendant lequel temps, il n’y a eu personne (sic : au) qui lui aye esté si contraire<br />

que le d t . Moïse Broillat, qui en diverses occasions & par laps de temps, l’auroit<br />

menacé de le battre avec le point & entr’autres menaces, le dimanche 25 e . du courant,<br />

un enfant du d t . Broillat (sic : Baudraz) estant venu à l’école, (y ayant passé trois mois<br />

qu’il n’y estoit entré, ni durant la semaine, ni le dimanche) [p. 24] jusques allors, que<br />

son père l’accompagna jusques à la porte, l’enfant estant entré, le régent lui dit, p<strong>et</strong>it<br />

Broillat tu es sage de venir à l’école, tu dois continuer & tu sera brave garçon.<br />

L’enfant répondit qu’il le feroit. Le régent apprès la leçon faitte aux enfans leur dit<br />

que comme le fruit commençoit à venir à matturité, aucun d’iceux ne s’enhardit d’en<br />

aller cueillir à qui que ce fut à peine d’estre châtié par le fou<strong>et</strong> dans l’école. N’arriva<br />

que nonobstant c<strong>et</strong>te deffence pendant le cours de c<strong>et</strong>te semaine, le d t . enfant gâta un<br />

cerisier appartenant à Vincent Truan, qui en fit plainte au d t . Moïse Broillat père,<br />

laquelle le régent entendit. Le d t . enfant étant venu à l’école & un autre enfant ayant<br />

aussi fait une faute, le régent leur dit vous avez mérité le fou<strong>et</strong>, cependant je ne vous<br />

fou<strong>et</strong>terai pas c<strong>et</strong>te fois, mais je vous donnerai chacun une châtaigne <strong>sur</strong> les doigts.<br />

L’autre enfant se soumit volontairement mais le p<strong>et</strong>it Broillat refusa disant au régent,<br />

qu’il n’avoit rien à lui commander qu’il s’alla promener. Ce que le régent ayant<br />

entendu, il lui prit la main <strong>et</strong> lui donna deux chatagnes 5 dessus. Le père qui l’avoit<br />

5 Sic<br />

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suivi jusques à la porte, entra brusquement dedans <strong>et</strong> demanda au régent pourquoi il<br />

tourmentoit son enfant. Le régent lui ayant dit qu’il ne le tourmentoit point, mais lui<br />

avoit voulu donner une châtaigne pour la faute qu’il avoit commis <strong>et</strong> que l’enfant<br />

l’avoit traité comme est dit cy devant. Le père approuva la conduite de son enfant,<br />

disant qu’il avoit eu raison & que le régent n’avoit rien à le battre, n’estant pas chez<br />

lui, mais oui bien l’enfant <strong>et</strong> apprès plusieurs raisons de mépris le régent lui disant<br />

de sortir & de lui laisser fonctionner sa charge, il lui repartit qu’il sortiroit quant il lui<br />

plairoit, en lui portant un coup de point à l’estomact. Le régent lui ayant dit qu’il le<br />

trouveroit en temps & lieu, le d t . Broillat lui sauta à la carvate 6 en le serrant de près ;<br />

le régent se voyant ainssi traitté l’empoigna de son costé par les cheveux. Sa femme<br />

estant <strong>sur</strong>venue à son secours <strong>et</strong> pendant ces entrefaites, le S r . juge y accourut avec<br />

les S rs . assesseurs Baudraz <strong>et</strong> officier Truan, le d t . S r . Baudraz ayant demandé au d t .<br />

Broillat, pourquoi il alloit ainssi insulter le d t . régent à l’école fonctionnant. Le d t .<br />

Broillat jura à diverses fois le nom de Dieu qu’il ne l’avoit point insulté. Et encor le<br />

lendemain, le d t . Broilla le rattaqua encor le demandant à se battre avec lui.<br />

Cependant nonobstant cela, le d t . régent à diverses fois même encor aujourd’hui l’a<br />

invité à s’accomoder <strong>et</strong> réconcilier amiablement. Ce qu’il à refusé de faire. Le d t .<br />

régent requiert c<strong>et</strong>te Chambre que jugement soit rendu contre le d t . Broillat<br />

conformément aux loix <strong>et</strong> comme de droit convient, protestant pour tous dépends.<br />

Le d t . Broillat comparu, a voulu nier avoir suivi son enfant allant à l’école, aussi<br />

bien que la plainte du d t . régent, dont il a esté convaincu par la relation des S rs . juge,<br />

assesseur <strong>et</strong> officier, au moins au plus essentiel, usant au reste de déguisement<br />

avançant des raisons hors du suj<strong>et</strong> sans preuve ni apparence de vérité <strong>et</strong> comme il a<br />

esté repris <strong>sur</strong> le peu de soin qu’il a de faire [p. 25] instruire sa famille, en fréquentant<br />

les presches, catéchisme <strong>et</strong> école & en ce qu’il les soutient dans leurs écarts, (dont<br />

aussi lui mesme s’absente fréquemment) il a tergiversé <strong>et</strong> même fait des réponces<br />

assez brusques <strong>et</strong> despectueuses.<br />

La Chambre ayant examiné le fait dont il s’agit, ont trouvé que le dit Broillat<br />

ayant eu la témérité de s’enhardir d’aller attaquer le S r . régent faisant sa charge qui<br />

ne lui donnoit aucun suj<strong>et</strong> de faire c<strong>et</strong>te action qui est des plus irrégulières <strong>et</strong> de très<br />

pernicieuses conséquences <strong>et</strong> exemples, l’ont condamné à subir 24 heures de prison<br />

<strong>et</strong> pour les bamps qu’il a incourrus qui sont arbitraires , puis que les loix ne les<br />

reiglent point, ils en rem<strong>et</strong>tent la connoissance à sa n. m. <strong>et</strong> g. seig rie . b le . de<br />

Romainmôtier, aussi bien qu’à l’égard de la connoissance de l’emprisonnement, soit<br />

par la grâce ou l’agravement <strong>et</strong> au regard des juremens qu’il a profféré, il a esté<br />

condamné à en demander pardon à Dieu genoux à terre, à quoi il a sattisfait avant<br />

que de sortir de la Chambre. L’ayant en outre condamnée aux frais de l’assemblée <strong>et</strong><br />

de la présente procédure.<br />

6 Sic<br />

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Ainssi fait <strong>et</strong> passé dans l’assemblée consistoriale au d t . Agiz le d t . 29 e juill<strong>et</strong><br />

1742, sous le seau du d t . S r . juge <strong>et</strong> signature du secrétaire d’icelle.<br />

Du 13 e février 1744.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> s’estant assemblé à l’occasion d’un bruit répandu dans Agiz, que<br />

Marie Anne fille de François Pog<strong>et</strong> du d t . lieu estoit enceinte, ce qui à fait que la<br />

Chambre a trouvé à propos de la faire convenir par devant eux pour sçavoir la vérité<br />

du fait <strong>et</strong> pour cela découvrir, on lui a formé les interrogats suivans.<br />

En premier si elle estoit enceinte & de qui.<br />

A répondu qu’elle estoit enceinte de François ffeu David Roy du d t . Agiz.<br />

Interroguée quant ils ont commencé d’avoir commerce ensemble <strong>et</strong> quant ils ont<br />

quitté.<br />

A répondu qu’ils avoient commencé au mois de juill<strong>et</strong> 1743 <strong>et</strong> quitté au<br />

commencement de l’an 1744.<br />

3 e Depuis quant <strong>et</strong> combien de temps il y à qu’elle est enceinte.<br />

A répondu qu’il y a environ cinq mois.<br />

4 e Si elle a des promesses de mariage avec le d t . Roy.<br />

A répondu n’avoir aucune promesse que par parole lui ayant promi l’épouser.<br />

5 Si elle avoit eu compagnie avec le d t . Roy hors de la maison Paternelle.<br />

[p. 26] A répondu que non excepté une fois chez la vefue Turpin <strong>et</strong> chez le S r .<br />

Pierre Etienne Duplant.<br />

6 e Pourquoi elle avoit tant tardé à déclarer sa grossesse.<br />

A répondu qu’elle s’estoit déclarée aud t . Roy déjà au commencement, de c<strong>et</strong>te<br />

année qui lui disoit toujours qu’il vouloit l’épouser <strong>et</strong> quant il a vu qu’elle le pressoit,<br />

il s’est évadé <strong>et</strong> r<strong>et</strong>iré à Genève où le fils du d t . Duplant l’avoit accompagné, à ce qu’il<br />

lui avoit avoué.<br />

7 Interroguée si elle vouloit faire partie aud t . Roy pour l’obliger à l’épouser.<br />

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A répondu qu’elle désiroit de le voir <strong>et</strong> lui parler dans c<strong>et</strong>te Chambre, affin d’y<br />

estre entendu en contradictoire<br />

Connu qu’on cittera led t . Roy à parroître par devant c<strong>et</strong>te v. Chambre pour estre<br />

entendu <strong>sur</strong> le tout <strong>et</strong> comme la fille dit qu’il est à Genève, Le père d’icelle s’engage<br />

de porter les l<strong>et</strong>tres lui même <strong>et</strong> d’en rapporter la nottiffication en bonne <strong>et</strong> deue<br />

forme.<br />

Le d t . François Pog<strong>et</strong> estant allé à Genève & ayant obtenu des m. seigneurs du<br />

Conseil de Genève une cittation pour faire comparroir le d t . Roy par devant eux, le d t .<br />

Roy à l’exortation de Mons r . le secrétaire d’état, a convenu d’épouser la dite fille<br />

ayant fait escrire leurs annonces le moment mesme, que le père rapporta pour les<br />

publier Agiz en datte du 7 Ce qui a mis fin à la procédure.<br />

Du d t . jour du 13 e juill<strong>et</strong> 1743.<br />

[‐] 2° Nomination.<br />

En suitte des ordres de sa noble magnifique <strong>et</strong> généreuse seigneurie ballivale de<br />

Romainmôtier, la Chambre a nommé pour remplir la charge de juge vaccante par la<br />

mort du S r . Pierre Louis Vallotton du dit Agiz, les S rs . Joseph Baudraz <strong>et</strong> Jean<br />

[François] Gauthey assesseurs de ce Corps. Et pour les vaccances d’assesseur au d t .<br />

Agiz, les S rs . Jean Pierre Baudraz <strong>et</strong> David Peytremant du d t . lieu. Lesquelles<br />

nomination seront envoyées à sa seig rie . b le . Rodt pour choisir les suj<strong>et</strong>s qu’il trouvera<br />

les plus capables pour remplir les deux vaccances.<br />

On a establi pour <strong>sur</strong>veillans Arnex les S rs . Michel Baudat <strong>et</strong> Jaque Anthoine<br />

Gilliard.<br />

Et pour Agiz les S rs . Moïse Vallotton <strong>et</strong> Vincent Truan.<br />

[p. 27] Du 3 e . may 1744.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> s’estant assemblé à l’occasion de diverses disputes arrivées le<br />

jour de Pâque <strong>et</strong> le jeudi d’après la Pentescote dernière, Entre Samuel Monnier <strong>et</strong> sa<br />

femme, Olivier Monnier <strong>et</strong> sa femme <strong>et</strong> Daniel Monnier tous d’Arnex au suj<strong>et</strong> de ce<br />

que le d t . Samuel ayant logé dans sa maison le d t . Olivier <strong>et</strong> la sienne, la femme du d t .<br />

Samuel auroit remarqué qu’on lui avoit volé quelque linge <strong>et</strong> fil<strong>et</strong> <strong>et</strong> soupçonnant<br />

que c’estoit la femme du d t . Olivier qui l’avoit fait. Et celle cy le niant quoi que la<br />

première & son mari soutenoient qu’elle avoit advoué d’en avoir pris à deux<br />

7 Espace blanc dans le texte original<br />

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échev<strong>et</strong>tes. Et comme parmi leurs disputes la femme du d t . Samuel ayant j<strong>et</strong>té de<br />

l’eau contre l’autre <strong>et</strong> s’estant empoignée par la teste la femme de Samuel l’ayant<br />

prise par la beguine sans lui donner aucun coup. L’autre se mit au lict feignant<br />

vouloir poser l’enfant dont elle estoit enceinte <strong>et</strong> ayant feint tenir le lict, son mari en<br />

porta plainte, ayant fait venir un médecin pour la [medéler], mais comme cela n’eust<br />

point de suitte, le d t . Olivier <strong>et</strong> sa femme ayant comparu par devant la n. Justice de<br />

Romainmôtier le vendredi 29 e avril dernier, il fut connu que la femme du d t . Samuel<br />

livreroit à l’autre vingt batze pour toutes choses au lieu de 90 fl que le d t . Olivier<br />

faisoit monter ses prétentions, laissant au reste à la v. Chambre de les reprendre <strong>et</strong><br />

faire réconcilier. Pour lequel suj<strong>et</strong> on les a fait convenir au jour que dessus pour estre<br />

entendus en contradictoire, pour en suitte estre suivi comme de droit conviendroit<br />

d’autant plus que Etienne Olivier leur cousin commun en fit plainte publiquement, le<br />

dimanche précédent présence les sus nommez<br />

Iceux tous ayant comparu <strong>et</strong> esté ouys, on les a trouvé tous coulpable <strong>et</strong> apprès<br />

les avoir fortement cens<strong>sur</strong>é <strong>et</strong> repris on les a fait réconcilier ensemble, apprès une<br />

sérieuse <strong>et</strong> chrestienne exortation de vivre mieux à l’advenir que du passé <strong>et</strong> s’estant<br />

r<strong>et</strong>iré de la Chambre, le d t . Olivier <strong>et</strong> sa femme <strong>et</strong> le d t . Daniel se sont r<strong>et</strong>irez sans<br />

attendre ce qu’on avoit encor à leur dire. On a ordonné à l’officier de leur aller<br />

demander le lendemain mattin à la femme au d t . Olivier 2 fl <strong>et</strong> au d t . Daniel autant<br />

pour leur part des frais de l’assemblée, ce qu’ils ne voulurent lui donner<br />

Le d t . Samuel <strong>et</strong> sa femme se sont aquittez de leur part avec remerciemens de la<br />

douceur qu’on les avoit traitté quoi qu’ils eussent payé autant que (sic : les 2 autres)<br />

l’on demande aux deux autres.<br />

[p. 28] Le prédit 3 e . may 1744.<br />

La Chambre ayant derechef exorté David Broillat qui assiste dans icelle de faire<br />

revenir sa femme chez lui <strong>et</strong> vivre avec elle comme c’est le devoir d’un homme<br />

d’honneur <strong>et</strong> de tous les chrestiens, puis que jusques ici il n’a daigné le faire quoi<br />

qu’averti à diverses reprises, mêmes déjà citté pour cela par trois diversses fois aussi<br />

bien que sa dite femme. Et au lieu de parroître l’un <strong>et</strong> l’autre aux cittations il a<br />

toujours renvoyé par promesses de la faire revenir, de sorte que l’assemblée voyant<br />

la négligence, on lui a unanimement asseuré que la première occasion que le<br />

<strong>Consistoire</strong> s’assemblera, on dressera un verbal du tout pour en informer sa n. m. <strong>et</strong><br />

g. seigneurie ballivale de Romainmôtier pour y m<strong>et</strong>tre les ordres convenables ne<br />

voulant plus le souffrir dans la Chambre avec eux pour leur estre en grand scandale<br />

<strong>et</strong> à tous le lieu.<br />

Du 30 e janvier 1745.<br />

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Le <strong>Consistoire</strong> s’estant assemblé. Le d t . Broillat ayant représenté qu’il estoit<br />

vieux <strong>et</strong> hors d’état de Servir plus en sa charge d’assesseur a requis d’estre resçeu à<br />

départ d’icelle.<br />

La Chambre a répondu qu’on en donneroit advis à sa noble m. <strong>et</strong> généreuse<br />

seigneurie ballivale, mais que nonobstant son départ il devoit faire venir sa femme<br />

chez lui si moins on les fera citter l’un & l’autre pour estre entendu en contradictoire<br />

<strong>et</strong> en suitte en ordonner comme il conviendra de droict.<br />

Monsieur le ministre Conod suffrageant pour monsieur le ministre Agassis<br />

pasteur à Agiz Ayant adverti la Chambre, que le noble magnifique puissant <strong>et</strong> très<br />

honnoré seigneur le brigadier de Diesbach seigneur baillif moderne de<br />

Romainmôtier lui avoit donné ordre pour le <strong>Consistoire</strong> de faire nomination des<br />

personnes de leur Corps pour remplir la charge de juge <strong>et</strong> assesseurs vaccantes dans<br />

la dite Chambre, pour en suitte la lui envoyer pour en faire l’élection à son bon<br />

vouloir.<br />

La Chambre en obéissance a ordonné d’envoyer à sa n. seigneurie la copie de la<br />

nomination faitte le 13 e février 1743 qui fut envoyée à sa seign rie . b le . Rodt, laquelle on<br />

confirmé derechef.<br />

[p. 29] <strong>et</strong> affin de ne pas inportuner si souvent sa n. seig rie . b le . moderne, si elle<br />

consent à la résignation faitte par David Broillat du d t . Agiz cy devant assesseur, la<br />

Chambre a nommé pour remplir sa vaccance, les S rs . Abraham Vallotton <strong>et</strong> Joseph<br />

Laurent Broillat du d t . Agiz.<br />

Du 15 e avril 1745.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> s’estant assemblé à l’occasion d’une dispute <strong>et</strong> querelle entre<br />

Jaqueline Colom femme d’Olivier Conod d’Arnex <strong>et</strong> Anthoine Conod frère du dit<br />

Olivier <strong>et</strong> Jean Rodolph Sin<strong>et</strong> au chemin des vignes dites les Plantaz le 14 e du<br />

courant.<br />

Le juge substitué requérant qu’apprès avoir esté entendus en contradictoire, les<br />

coupables soient chatiez au contenu des loix consistoriales <strong>et</strong> à tous dépends.<br />

La dite femme aussi bien que les dits Conod <strong>et</strong> Sin<strong>et</strong> comparus, le d t . Sin<strong>et</strong> a<br />

soutenu n’avoir eu aucune part au d t . débat <strong>et</strong> a fait le récit comme la chose est<br />

arrivée qui est que la dite femme s’en venant par le chemin susdit, les hardes du d t .<br />

Sin<strong>et</strong> <strong>et</strong> Conod estoient au bas de leur vigne aboutissant au d t . chemin elle fouilla<br />

parmi les d tes . hardes <strong>et</strong> prit un barril qu’il y avoit <strong>et</strong> s’en alloit, le d t . Anthoine qui<br />

estoit avec lui ayant vu cela courut apprès elle <strong>et</strong> lui rempoigna le d t . barril <strong>et</strong> apprès<br />

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toute la résistance à elle possible le d t . Conod le lui arracha des mains. Ce que la<br />

femme voyant elle laisse tomber une corbeille qu’elle portoit <strong>sur</strong> la teste <strong>et</strong> empoigna<br />

avec les deux mains le d t . Conod par les cheveux. Le d t . Conod ayant j<strong>et</strong>té le baril loin<br />

en criant au d t . Sin<strong>et</strong> son beau père de le venir ramasser <strong>et</strong> se deffendit contre la dite<br />

femme en se terrassant <strong>et</strong> se tenant couché par terre par les cheveux, Sin<strong>et</strong> estant<br />

descendu <strong>et</strong> ramassé le baril ayant un échalat à la main, dit à la femme de laisser le<br />

d t . Conod, ce qu’elle ne voulut faire. Il se r<strong>et</strong>ira sans les frapper ni l’un ni l’autre,<br />

pour la femme <strong>et</strong> le d t . Anthoine. Il se relevèrent <strong>et</strong> se rempoignèrent derechef à la fin<br />

s’estant [p. 30] relevé. La femme maudissant <strong>et</strong> chassant des pierres des mottes <strong>et</strong> des<br />

échallats que l’autre rétorquoit aussi, ce qui scandalisa tous ceux qui les voyoit, entre<br />

autres le S r . Jaque Baudat assesseur de ce Corps qui a esté spectateur du tout, sans<br />

pouvoir les faire appaiser.<br />

Sin<strong>et</strong> ayant fait la déclaration que devant la dite femme n’a pu disconvenir<br />

qu’elle ne fut véritable mais prétendoit que le barril lui appartenoit l’ayant disoit elle<br />

ach<strong>et</strong>é de son argent.<br />

La Chambre les ayant entendu dans leurs allégations ont trouvé la femme au<br />

tort tant à l’égard du baril qui a causé la question qui appartient les 3 quarts au d t .<br />

Anthoine <strong>et</strong> à son frère <strong>et</strong> sœur mineur <strong>et</strong> l’autre ¼ au dt. Olivier, mais qui jouit<br />

d’autres ustensiles, indivis.<br />

Ainssi si elle avoit passé son chemin sans fouiller les hardes des autres elle<br />

n’auroit pas [emeu] la question qu’elle à continué par empoigner son beau frère par<br />

les cheveux en le traittant d’injures <strong>et</strong> juremens. [‐ bamp ‐]C’est pourquoi on la<br />

condamnée à payer les deux tiers du bamp de scandale qu’elle a causé s’estant<br />

disputée <strong>et</strong> fait ce déportement entre les deux communions de Pâque, comme aussi<br />

les deux tiers de tous les autres frais. Et le dt. Anthoine à cause des reparties qu’il y a<br />

fait à l’autre tiers du tout <strong>et</strong> à une forte cen<strong>sur</strong>e que Mons r . le ministre leur a fait de<br />

mesme qu’à Sin<strong>et</strong> pour n’avoir séparé les parties sans les laisser chamailler comme il<br />

a fait. Les ayant en suitte fait réconcilier ensemble.<br />

Du 2 e . may 1745.<br />

[‐] Etablissement du juge <strong>et</strong> assesseurs.<br />

En suitte des nomination cy devant envoyé au noble m. g. <strong>et</strong> très honnoré seig.<br />

Brigadier de Diesbach seigneur ballif de Romainmôtier, il a fait convenir les<br />

personnes nommées cy devant pour remplir les vacances <strong>et</strong> a establi pour juge le<br />

justicier <strong>et</strong> assesseur Jean François Gauthey d’Arnex.<br />

Et les S rs . Jean Pierre Baudraz <strong>et</strong> Abrahm Vallotton pour assesseur d’Agiz qui<br />

ont presté le serment le 25 jour du mois de may 1745.<br />

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[p. 31] L’an 1745 & le 25 jour du mois de may, Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz <strong>et</strong><br />

d’Arnex, s’estant assemblé extraordinairement, sous la présidence du S r . juge<br />

d’icelui.<br />

A l’occasion du mauvais <strong>et</strong> indigne traittement <strong>et</strong> violence faite par Daniel<br />

Monnier du d t . Arnex à Elizab<strong>et</strong>h fille de la femme de M tre. Nicolas Stek cy devant<br />

meunier au d t . Arnex, qu’elle avoit eu en première nopces, fille très simple aagée<br />

d’environ vingt ans, le samedi 15 e du courant. Ayant fait convenir la dite fille pour<br />

estre entendue dans ses raisons de Grief ; comme aussi le d t . meunier, le tout en suitte<br />

des ordres du noble <strong>et</strong> généreux seigneur le brigardier de Diesbach, seig r . baillif de<br />

Romainmôtier<br />

La dite fille comparue, a dit <strong>et</strong> déclaré que le samedi 15 e may 1745, estant aux<br />

prez de la Donchère, proche Arnex, gardant des vaches avec l’ainé des fils à<br />

Abraham Bov<strong>et</strong> qui gardoit le troupeau de brebis, Daniel Monnier <strong>sur</strong>vint là, avec un<br />

fuzil. Estant là, le d t . Monnier appella la d te . fille, lui disant écoute vien ici, j’ai<br />

quelque chose à te dire, que ton beau père, m’a chargé. La fille ne voulut point aller<br />

auprès de lui, le d t . Monnier lui dit, que le d t . son père lui avoit donné ordre de lui<br />

chercher un maître <strong>et</strong> s’estant promené par là, il trouva un hérisson qu’il apporta. Il<br />

appella le dit garçon Bov<strong>et</strong> pour l’aller voir, qui s’avança & prit le d t . hérisson & le<br />

mit dans le ruisseau du moulin qui passe par là, le d t . Bov<strong>et</strong> appella la dite fille pour<br />

l’aller voir, laquelle s’estant approchée, le d t . Monnier l’empoigna, la renversa par<br />

terre <strong>et</strong> la prit par les pieds, la levant toute haute, les pieds en haut, pour la découvrir<br />

en lui disant qu’il vouloit voir s’il estoit comme cest hérisson ; la fille s’estant<br />

débarrassée d’entre ses mains toute décoiffée, le dit Monnier donna c<strong>et</strong> hérisson au<br />

dit Bov<strong>et</strong> pour l’emporter au village, ce qu’il fit <strong>et</strong> estant un peu éloigné, le d t .<br />

Monnier se mit à poursuivre à grand coursse la dite fille qui s’enfuyoit devant lui,<br />

qui [p. 32] tachoit de tout son pouvoir de la faire tomber avec son fuzil, qu’il lui<br />

m<strong>et</strong>toit entre les jambes, elle s’écriant à l’aide, le brigand m’attaque <strong>sur</strong> le grand<br />

chemin, ce qui fit qu’un homme passant chemin (qu’elle ne connût pas) accourut au<br />

secours <strong>et</strong> dit au d t . Monnier ce qu’il vouloit faire à c<strong>et</strong>te fille, le dit Monnier ne<br />

répondit rien, mais se r<strong>et</strong>ira, ou fit semblant de se r<strong>et</strong>irer contre le Moulin ; la dite<br />

fille s’enfuit contre le village, estant arrivée au Pont<strong>et</strong>, elle regardant de tous costé<br />

pour voir si elle n’appercevoit point le d t . Monnier, s’assit entre les deux hayes qu’il y<br />

a au dit lieu, pour se recoiffer, portant ses coiffures à la main, des la première<br />

attaque, en suitte elle se leva. Le d t . Monnier estant la <strong>sur</strong>venu, à couvert des hayes,<br />

sans qu’elle l’apperceut, jusques à ce qu’il lui sauta dessus, la renverssa par terre<br />

derechef, lui mit la main sous la chemise jusques à la ceinture, se couchant <strong>sur</strong> elle,<br />

lui m<strong>et</strong>tant les deux bras sous le dos qui lui fait encor mal à présent. La fille voulant<br />

crier à l’aide, le d t . Monnier lui ferma la bouche avec la main, lui disant qu’il ne lui<br />

vouloit point faire de mal, qu’il vouloit bien la laisser. Elle se deffendant de tout son<br />

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pouvoir des mains <strong>et</strong> des pieds, jusques à faire sauter l’ongle du gros doigt du pied<br />

gauche, elle estant dans c<strong>et</strong> estat, quant l’Ester fille d’Aimé Devenoge <strong>et</strong> les servantes<br />

au justicier Gauthey <strong>et</strong> S r . Pierre Gozel arrivèrent là, les trouvant dans l’état que<br />

devant. Le d t . Monnier les appercevant, osta sa main de parmi la fille, sans s’ôter de<br />

dessus elle, qui s’en sortit comme elle pût. Le dit Monnier demeura couché <strong>sur</strong> son<br />

ventre <strong>sur</strong> terre un bon espace de temps, pendant lequel les trois filles que devant<br />

nommées le traittoit par paroles comme il méritoit ; auxquelles il ne répondit, si non<br />

qu’il ne l’avoit pas baisée ; <strong>et</strong> s’estant levé, il empoigna son fuzil <strong>et</strong> s’en alla contre la<br />

Sarraz, les dites filles lui criant toujours apprès de toute leur force, comme elles<br />

pourront le déclarer si requis, implorant d’icelles dite déclaration.<br />

[p. 33] Le d t . Monnier comparu, pour toutes raisons dit, qu’estant chargé de vin<br />

quant il commit c<strong>et</strong>te action, sa mémoire ne peut lui fournir pour dire comme il a fait,<br />

mais qu’il veut bien que la fille déclare elle même le traittement qu’il lui fit ; en suitte<br />

de quoi on lui a fait la lecture de la déclaration faite cy dessus par la dite fille, il n’a<br />

point nié la dite déclaration, disant toujours ne s’en souvenir <strong>et</strong> même qu’il n’estoit<br />

pas nécessaire de faire venir les trois filles nommées dans la déclaration de la fille,<br />

qui les avoit trouvé <strong>et</strong> vu à la dernière attaque quant il estoit couché <strong>sur</strong> elle au<br />

Pont<strong>et</strong> ; soutenant ne l’avoir baisée, ce que la fille advoue aussi, le d t . Monnier se<br />

rapportant à la déclaration d’icelle, demandant pardon à Dieu <strong>et</strong> à tous ceux qu’il a<br />

offensé.<br />

Interrogué où il alloit avec le fuzil qu’il portoit, a dit qu’il alloit faire un tour de<br />

chasse, n’ayant rien à ajouter de plus. On l’a en suitte exhorté de ne pas se charger de<br />

vin, au point qu’il dit l’avoir esté, quant il commit c<strong>et</strong>te action, pour ne pas<br />

comm<strong>et</strong>tre des fautes si brutales & indignes, ayant comme il a femme <strong>et</strong> enfans, dont<br />

il doit avoir le soin de les eslever par une sage conduite & oeconomie <strong>et</strong> par de bons<br />

exemples.<br />

La Chambre ayant vu le tout <strong>et</strong> entendu les raisons des parties ; ne se trouvant<br />

pas dans le pouvoir de décider <strong>sur</strong> cest affaire, mais ont trouvé à propos, de dresser<br />

un verbal du tout comme est cy devant, pour en suitte estre remis au noble M. g. <strong>et</strong><br />

très honnoré seigneur le Brigadier de Diesbach, Moderne seigneur ballif de<br />

Romainmôtier, en effectuation de ses ordres, pour en faire ce que par sa prudence, il<br />

jugera convenable, condamnant le d t . Monnier aux frais de la fille, comme aussi aux<br />

émolumens de la Chambre <strong>et</strong> à tous les autres qui en dérivent.<br />

Ainsi fait <strong>et</strong> passé dans la dite Chambre consistoriale au dt. Agiz le d. 25 e . may<br />

1745 sous le seau du S r . juge.<br />

Le 30 e . may 1745 remis le verbal cy devant à Mons r . le ministre suffrageant<br />

Conod pour l’envoyer le lendemain matin à sa n. <strong>et</strong> g. seig rie . ballivale par l’officier<br />

consistorial.<br />

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[p. 34] Du 24 e . mars 1746.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz assemblé y président le juge d’icelui.<br />

Pour remplir la place d’un assesseur en place du juge, a esté nommé, les S rs .<br />

Abrahm ffeu David Devenoge <strong>et</strong> Daniel fils de Daniel Gozel tous deux d’Arnex, où<br />

est la vaccance.<br />

Et pour remplir la place d’un officier vaccante par la mort de Bernard Truan cy<br />

devant officier, a esté nommé de la part d’Agiz Moïse Vallotton.<br />

De la part d’Arnex, puis que le juge y est à présent <strong>et</strong> que l’officier doit estre là<br />

où est le juge.<br />

A esté nommé Pierre Tach<strong>et</strong>.<br />

Et comme la licence <strong>et</strong> les déreiglemens vont en augmentant on a choisi pour<br />

<strong>sur</strong>veillans.<br />

Agiz, Joseph Tissot.<br />

Arnex, Louis Lavenez .<br />

Et apprès que sa n. M. <strong>et</strong> g. seig rie . b le . de Romainmôtier aura choisi pour<br />

assesseur <strong>et</strong> officier, celui qui ne sera pas esleu officier, sera pour <strong>sur</strong>veillant du<br />

village d’où il sera.<br />

Lesquelles nomination seront envoyées à sa dite n. <strong>et</strong> g. seig rie . b le. attendant ses<br />

ordres <strong>et</strong> bon vouloir la dessus, pour les exécuter <strong>et</strong> remplir.<br />

Du d t . 24 e . mars 1746.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> d’Arnex <strong>et</strong> d’Agiz assemblé sous la présidence que devant.<br />

Au suject d’une rétraction d’un pré faitte par Abraham fils de Michel Bov<strong>et</strong> (sic :<br />

tous deux) d’Arnex à Jean Michel fils de Jaque Anthoine Gilliard, d’un morcel de pré<br />

rière Arnex le dimanche 13 e . du d t . mois. Le juge requérant qu’ils soient chatiez au<br />

contenu des loix divines <strong>et</strong> humaines pour avoir profané le S t . jour du repos par un<br />

négoce qui ne doit se faire que les jours ouvrier <strong>et</strong> permis.<br />

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Les d ts . Bov<strong>et</strong> <strong>et</strong> Gilliard sont comparrus <strong>et</strong> n’ont voulu advouer d’avoir fait<br />

aucune rétraction avouant avoir conté entr’eux quelque argent, le d t . Gilliard parlant<br />

avec fierté <strong>et</strong> hauteur même s’emportant de colère.<br />

Exorté à advouer ingénuëment le fait sans se faire convaincre par témoins il a de<br />

plus fort nié <strong>et</strong> est [p. 35] sorti en fermant la porte de roideur <strong>et</strong> murmurant entre ses<br />

dents.<br />

Le juge a requis terme de 8 ne . pour les convaincre par témoins pour la première<br />

dilation.<br />

A quoi remis.<br />

Eschéant au 31 e . mars 1746.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> derechef assemblé, le juge a produit pour sa première dilation de<br />

preuves, le S r . Samuel Giroud bourgeois d’<strong>Orbe</strong>, Jean le Coultre demeurant au<br />

deven ; <strong>et</strong> Abraham ffeu Jaque François Bov<strong>et</strong> d’Arnex.<br />

Les d ts . Abraham fils de Michel Bov<strong>et</strong> <strong>et</strong> Jean Michel Gilliard comparrus<br />

adm<strong>et</strong>tent les d ts . témoins sans exiger d’eux la lecture du formulaire de serment.<br />

Le juge pour ses interrogats demande aux d ts . témoins de déclarer de bonne foy<br />

<strong>et</strong> en conscience tout ce qu’ils sçavent de ceste affaire <strong>et</strong> si pas la rétraction du d t . pré<br />

ne s’est faitte le dimanche 13 e . mars dit an 1746.<br />

Abraham ffeu Jaque François Bov<strong>et</strong> a déclaré que le d t . dimanche 13 e . mars,<br />

Abrahm fils de Michel Bov<strong>et</strong> vint le trouver le matin <strong>et</strong> l’envoya auprès de Jean<br />

Michel Gilliard avec deux escu neuf vaillant 10 fl pièce, pour lui demander la<br />

rétraction d’un morcel de pré en [Beraud<strong>et</strong>]. Ce qu’ayant exécuté, le d t . Gilliard lui<br />

accorda la rétraction <strong>et</strong> prit les deux escu faisant 20 fl à conte <strong>sur</strong> d te . rétraction.<br />

Le S r . Samuel Giroud déclare que le lundi 14 e . mars 1746 le d t . Abraham Bov<strong>et</strong><br />

déposant relatta à haute voix <strong>et</strong> présence la compagnie qu’il avoit fait le jour du<br />

dimanche précédent la rétraction du pré que devant en faveur du dt. Abraham Bov<strong>et</strong><br />

ayant Livré pour ce suj<strong>et</strong> 20 fl en deux pièces à Jean Michel Gilliard qui avoit accepté<br />

la dite rétraction <strong>et</strong> resçeu le dt. argent à conte.<br />

Hon e . Jean Le Coultre a fait la même déclaration en substance sans changement.<br />

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Les d ts . Bov<strong>et</strong> <strong>et</strong> Gilliard appellé, on leur a fait lecture des dites déclarations à<br />

quoi ils n’ont sceu répondre ni dire une parole, sinon le d t . Abrahm Bov<strong>et</strong> qui s’est<br />

recommandé à la grâce <strong>et</strong> demandé pardon de sa faute.<br />

La Chambre ayant examiné le fait ont trouvé que le juge avoit amplement<br />

prouvé <strong>et</strong> convaincu les d tes . rétractions [niant] d’avoir [p. 36] fait dite rétraction le<br />

jour du dimanche <strong>et</strong> par conséquent convaincu, ce qui mériteroit un châtiment<br />

exemplaire, mais comme ils reconnoissent leur faute <strong>et</strong> que c’est la première fois<br />

qu’ils ont paru par devant c<strong>et</strong>te v. Chambre, on leur a fait une très âpre <strong>et</strong> vive<br />

cens<strong>sur</strong>e, les loix consistoriales ne décidant pas du châtiment pécuniaires, on les<br />

rem<strong>et</strong> à la grâce de sa n. <strong>et</strong> généreuse seig rie . b le . <strong>et</strong> au cas qu’ils r<strong>et</strong>ombent en faute,<br />

celle cy se rem<strong>et</strong>tra en mémoire. Les condamnants en outre à tous les dépends <strong>et</strong> aux<br />

bamps suivant les loix.<br />

Du 24 e . mars 1746.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du juge d’icelui.<br />

Le juge a fait citter David Escoffay d’Agiz au suj<strong>et</strong> de ce que le d t . Escoffay<br />

estant venu à Arnex le dimanche 13 e . du d t . mois, pour faire exposer vendable un sien<br />

pré siz rière Arnex, à l’issue du prêche. Il estoit en suitte allé chez le S r . Jaque<br />

Frederich Monnier qui vendoit vin, où il a fait crier <strong>et</strong> expédier au plus offrant le d t .<br />

pré, demandant qu’un tel abus soit réprimé <strong>et</strong> que le d t . Escoffay soit châtié selon les<br />

loix pour une telle profanation.<br />

Le d t . Escoffay comparu advoue qu’estant entré dans la maison du d t . Monnier<br />

pour y boire demi pot de vin avec Etienne Olivier qui avoit crié le d t . pré, on l’incita<br />

malgré lui à le vendre <strong>et</strong> que la nécessité où il estoit réduit faute de tout, l’avoit fait<br />

consentir, mais que c<strong>et</strong>te expédition n’avoit eu aucun lieu, puis qu’il l’avoit vendu à<br />

<strong>Orbe</strong> le lendemain, advouant avoir fait faute <strong>et</strong> en demande pardon à Dieu <strong>et</strong> à c<strong>et</strong>te<br />

v. Chambre.<br />

La Chambre ayant veu son humilité <strong>et</strong> considéré sa pauvr<strong>et</strong>é on la cens<strong>sur</strong>é <strong>et</strong><br />

remontré son devoir. Il a resçeu sa cens<strong>sur</strong>e avec remerciemens, en suitte on l’a libéré<br />

avec exortation à meilleure conduite qu’il n’a.<br />

Du 2 e . juin 1746.<br />

Le consistoire assemblé sous la présidence du juge d’icelui.<br />

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Au suj<strong>et</strong> d’une dispute <strong>et</strong> querelle arrivée entre le régent Pog<strong>et</strong> d’Agiz &<br />

Susanne Charles, vefue de feu Joseph Escoffay du d t . lieu le vendredi avant la<br />

Pentecôte 27 e . may dernier, pour des limites entre un jardin <strong>et</strong> [...], que la commune<br />

du d t . lieu leur a donné a jouir.<br />

Les d tes . parties comparues, ont advoué leurs fautes, en demandant pardon à<br />

Dieu <strong>et</strong> à tous ceux qu’ils ont scandalisé <strong>et</strong> de se mieux comporter à l’avenir <strong>et</strong><br />

s’estant déjà en quelque manière réconcilié dimanche dernier ils ont de plus fort<br />

confirmé d te . réconciliation.<br />

Ce qu’entendu, Mons r . le ministre, leur a fait une chrétienne exortation. Ils ont<br />

ensuitte esté renvoyé avec menace au cas de récidive, la présente action les [...] la<br />

faute qu’ils feront & on les chastiera rigoureusement.<br />

[p. 37] L’an 1746 <strong>et</strong> le 19 e . jour du mois de juill<strong>et</strong>, le v. <strong>Consistoire</strong> d’Agiz <strong>et</strong><br />

d’Arnex assemblé sous la présidence du justicier Gauthey du d t . Arnex juge<br />

d’icelui.<br />

Au suj<strong>et</strong> de ce que Jeanne fille de feu Etienne se seroit r<strong>et</strong>irée à Genève pour y<br />

entrer en service, il y a environ sept ans, où s’estant débauchée <strong>et</strong> prostituée, elle<br />

avoit fait un enfant qui est encor vivant ; <strong>et</strong> en suitte quelque temps apprès encor<br />

(sic : quelques temps apprès) s’est prostituée à un autre, dont elle a eu un enfant qui est<br />

mort quelque temps apprès sa naissance, ayant fait les couches de tous deux hors de<br />

Genève <strong>et</strong> ensuitte s’est r<strong>et</strong>irée du dit Genève, sachant que la seigneurie la vouloit<br />

faire chasser hors de leur ville <strong>et</strong> est venue au d t . Arnex amenant le premier de ses<br />

enfans illégitime avec elle, ce qui a fait qu’en suitte des ordres du noble magnifique <strong>et</strong><br />

généreux le brigadier de Diesbach seigneur ballif de Romainmôtier donné au dit<br />

juge, il auroit faitte citter au jour que dessus pour estre interrogée <strong>sur</strong> l’un <strong>et</strong> l’autre<br />

cas que devant.<br />

Ce qui a esté fait en la manière suivante.<br />

Premièrement quel aage elle a à présent.<br />

A répondu avoir à présent vingt ans ayant esté baptisée à Burssin, son père<br />

estant vigneron à S t . Vincent.<br />

En suitte combien de temps elle a demeuré à Genève <strong>et</strong> quel maître elle y a<br />

servi.<br />

Répondu y avoir demeuré sept ans, estant entrée en service chez le S r . Lantelme,<br />

qui tenoit caffé <strong>et</strong> des sa 2 e . couche chez le S r . Roch traitteur.<br />

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Interroguée à qui est l’enfant qu’elle a amené avec elle dernièrement à Arnex<br />

A répondu qu’il estoit à un certain Jean Melchior Hourter de Schaffouse qui<br />

estoit à Genève pour y apprendre le négoce ou commerce, ayant produit deux bill<strong>et</strong>s<br />

dont suit la teneur.<br />

Genève le 7 e . février 1743<br />

Je m’engage solemnellement de donner la somme de [L] 300 courant argent de<br />

Genève, à la Jannotton Baudat que je lui prom<strong>et</strong> payer 150 Livres du d t . jour <strong>et</strong> les<br />

autres cent cinquante [p. 38] à la fin du mois de mars prochain & je lui prom<strong>et</strong> un<br />

habit de drogu<strong>et</strong> d’Angl<strong>et</strong>erre.<br />

Signé : Jean Melchior Hourter de Schaffouse<br />

Teneur du 2 e . Bill<strong>et</strong><br />

Je déclare <strong>et</strong> confesse de bonne foy, estre le père de l’enfant que Jannotton<br />

Baudat fera. Je prom<strong>et</strong> s’il vient en aage d’en avoir soin, de lui rendre le devoir<br />

comme un brave père doit à son enfant. S’il est garçon, je prom<strong>et</strong> de lui faire<br />

apprendre une bonne profession & s’il est une fille d’en avoir tout autant de soin,<br />

comme pour le garçon. Fait à Genève le 4 e . mars 1743.<br />

Signé : Jean Melchior Hourter de Schaffouse<br />

Interroguée quel aage à l’enfant.<br />

A répondu qu’il avoit eu trois ans au mois de may dernier.<br />

Demandé où elle a accouché.<br />

A répondu que c’est à Vesignen parroisse de Prevessen terre de France.<br />

Interroguée si l’enfant a esté baptisé <strong>et</strong> où.<br />

A répondu qu’il a esté baptisé au d t . Prevessen selon les rittes de l’églize<br />

romaine, ayant eu pour parrain un nommé Charle Bauverd de Cologni terre de<br />

Genève qui a donné son nom à l’enfant.<br />

Demandé si elle n’avoit fait aucune plainte ni adveu de sa grossesse à Genève<br />

avant ou apprès son accouchement.<br />

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A répondu que non.<br />

Enquise si le d t . Hourter père du d t . enfant lui avoit donné quelque argent à<br />

conte du bill<strong>et</strong>, qu’il lui a fait qu’elle a produit cy devant.<br />

A répondu qu’elle avoit resçeu les 150 Livres de terme avec quoi elle avoit<br />

nourri l’enfant <strong>et</strong> qui n’avoient pas suffi ayant fallu qu’elle y aye remis du sien.<br />

Interroguée où le d t . Hourter est à présent.<br />

A répondu que suivant ce qu’on lui a dit à Genève, il est en Piedmont, officier<br />

dans le 3 e . battaillon du régiment de Reit au service de sa Majesté le Roy de<br />

Sardaigne, où elle lui a escrit une missive, dont elle n’a eu aucune réponce.<br />

[p. 39] Enquise s’il s’estoit r<strong>et</strong>iré de Genève long temps avant qu’elle fut<br />

accouchée de l’enfant.<br />

A répondu qu’il estoit parti de Genève à son insceu trois mois avant ses<br />

couches, ayant au préalable donné ordre, à un nommé Christin du d t . Veségnan pour<br />

la recevoir chez lui pour faire ses couches, ayant aussi mis ordre pour le baptiser,<br />

sans pourtant qu’il se soit mis en peine de payer le d t . Christin, qu’elle a sattisfait elle<br />

même, l’ayant fait baptiser comme est dit cy devant.<br />

Enquise qui l’avoit obligée de quitter Genève pour s’en venir <strong>et</strong> amener son<br />

enfant à Arnex.<br />

A répondu que c’estoit sa mère qui l’avoit rapellée demandé ce qu’elle<br />

prétendoit faire de c<strong>et</strong> enfant si elle vouloit aller à Schaffouse, le faire recevoir <strong>et</strong><br />

nourrir aux dépends de son père.<br />

A répondu qu’elle n’avoit ni la faculté ni les moyens de faire ce voyage si loin<br />

d’ici.<br />

Interroguats <strong>sur</strong> sa 2 e . couche.<br />

En premier qui est le père de l’enfant illégitime qu’elle a mis la 2 e . fois au<br />

monde.<br />

A répondu que c’est Jacob Rignot horlogeur à Genève.<br />

Interroguée où elle a accouché.<br />

A répondu que c’est à Pézat terre de chapitre.<br />

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Enquise si son enfant a esté baptisé.<br />

A répondu que ouy à Bollai, par Mons r . le ministre de la Barre, il y a environ<br />

quatre mois, l’enfant s’appellant du nom du père <strong>et</strong> qui est mort neuf jours apprès sa<br />

naissance.<br />

Demandé si elle avoit encor caché sa grossesse comme du premier sans en faire<br />

rapport ou plainte.<br />

A répondu qu’ouy.<br />

Interroguée où est à présent le d t . Jacob Rignot.<br />

A répondu qu’il est allé en Flandre où son père l’a envoyé.<br />

La commune d’Arnex informée de la dereiglée vie de c<strong>et</strong>te fille, prend la liberté<br />

de représenter en toute humilité <strong>et</strong> respect la dangereuse conséquence qu’une<br />

conduite semblable à celle qu’a tenu c<strong>et</strong>te fille par ses prostitutions <strong>et</strong> le peu de soin<br />

<strong>et</strong> de conduite qu’elle a [p. 40] observé durant ses grossesses, pour faire advouer par<br />

ordre supérieur (assez exact au lieu où elle estoit) aux pères de ses enfans qu’ils en<br />

étoient les pères, pour leur procurer une bourgeoisie, ou un refuge. Exemple frapant,<br />

s’il faut qu’au contenu de la loy 10 e . folio 55 du nouveau code consistorial que les<br />

enfans de semblables prostituées soit communien du lieu d’où elles sont <strong>et</strong> nourris<br />

aux dépends de la commune, ce qui donneroit à de telles impudiques un droit par<br />

dessus les femmes sages <strong>et</strong> vertueuses, qui en se mariant perdent la bourgeoisie du<br />

lieu de leur naissance, pendant que ces prostituées auront le droit de conserver non<br />

seulement leur bourgeoisie, mais encor par un privilège sans exemple elles feront<br />

leurs enfans batards bourgeois de l’endroit d’où elles sont, c<strong>et</strong>te chose si dangereuse<br />

fait frémir les pauvres villes & communes. Voyant que cela est un refuge, qui au lieu<br />

de r<strong>et</strong>enir de telles prostituées ou débauchées qui seront bourgeoises d’une ville ou<br />

commune qui leur aggréera <strong>et</strong> qui sera comodément riche, de s’écarter de leur lieu <strong>et</strong><br />

s’abandonner au premier venant qu’elles ne voudront pas même accuser ni nommer<br />

pour père de leur fruit (ayant resçeu des bonnes sommes à ces fins) sachans que leur<br />

batards seront de leur lieux. Ce qui introduira dans les villes <strong>et</strong> communes contre les<br />

droits d’icelles des races illégitimes <strong>et</strong> batardes (pendant que les dites villes <strong>et</strong><br />

communes, pour estre déjà assez peuplées sans cela) refusent d’adm<strong>et</strong>tre des gens<br />

d’honneur dans leur communion qui leur donneroient des sommes considérables <strong>et</strong><br />

appuyeroient leurs intérêts, ce qu’elles n’ont pas à attendre de ces productions<br />

illégitimes qui opprimeroient pour estre à la suitte, les anciens bourgeois <strong>et</strong><br />

communiers. Ce qui fait attendre la dite commune d’Arnex <strong>et</strong> toutes les autres du<br />

païs, que leurs Ex ces . plein de bonté, de sagesse <strong>et</strong> d’affection patternelle pour leurs<br />

suj<strong>et</strong>s inclineront à laisser leurs droits de bourgeoisie <strong>et</strong> communion subsister <strong>sur</strong><br />

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l’ancien pied. Et que de telles prostituées seront réprimées plutôt que privilégiées<br />

(sic : favorisées) dans leurs détestables conduite <strong>et</strong> que leurs enfans illégitimes ne<br />

seront point incorporés bourgeois ou communiers dans les lieux de bourgeoisie de<br />

leurs inpudique mères, contre le gré des villes <strong>et</strong> communes, comme cela n’ayant<br />

jamais eu lieu jusques aujourd’hui. Et comme les actions de celle cy ont esté faittes<br />

avant que le nouveau code des loix aye esté mis au jour, la d te . commune espère que<br />

ses actions seront jugées suivant l’ancien code qui subistoit quant elles les a<br />

commises.<br />

[p. 41] La Chambre ayant réfléchi <strong>sur</strong> les ordres du noble M. <strong>et</strong> g. seigneur le<br />

brigadier <strong>et</strong> baillif de Romainmôtier, en obéissance, ont fait dresser le verbal contenu<br />

cy devant, pour qu’apprès lui avoir esté communiqué estre envoyé aux illustres <strong>et</strong><br />

généreux seigneurs du vénérable <strong>et</strong> suprême <strong>Consistoire</strong> à Berne, pour en attendre<br />

les ordres qu’il leur plaira leur ordonner, condamnant la dite Baudat aux fraix de<br />

l’assemblée & émoluments de la procédure.<br />

Ainssi fait <strong>et</strong> passé au d t . Agiz sous le seau du dit juge le d t . 19 e . juill<strong>et</strong> 1746.<br />

Du 28 e . jour de décembre 1748.<br />

En suitte de l’établissement qu’a fait sa très noble <strong>et</strong> généreuse seigneurie<br />

ballivale de Romainmôtier d’hon e . Pierre Tach<strong>et</strong> d’Arnex pour fonctionner la charge<br />

d’officier de ce v. <strong>Consistoire</strong>, le d t . Tach<strong>et</strong> a prêté ce jourd’hui serment requis <strong>et</strong> a<br />

promis de fidèlement servir.<br />

Le 21 e . janvier 1751.<br />

Le v. <strong>Consistoire</strong> s’estant assemblé sous la présidence du juge d’icelui.<br />

A l’occasion d’une dispute <strong>et</strong> batterie arrivée entre les frères Vincent <strong>et</strong> Abrahm<br />

Truan & la femme du d t . Vincent tous d’Agiz le 10 e . du courant.<br />

Le d t . juge en fonction d’office requiert que les susnommez ayent à comparroir<br />

pour estre entendus <strong>et</strong> sçavoir l’occasion de ce différent nocturne estant interrogez<br />

séparrement.<br />

Le d t . Vincent comparru, enquis s’il s’estoit battu avec son Abrahm, a répondu<br />

qu’ouy, que son frère l’ayant attaqué le premier, par un coup qu’il lui donna avec<br />

une servi<strong>et</strong>te où il y avoit du pain noué dedans, il l’empoigna par le bras <strong>et</strong> le coucha<br />

entre ses jambes en lui tirrant les cheveux.<br />

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Enquis qui avoit occasionné la dispute, a répondu que c’étoit son frère Abrahm,<br />

par les discours injurieux <strong>et</strong> mordans qu’il proféroit [p. 42] contre la femme du d t .<br />

Vincent<br />

Ausquels discours le dit Vincent auroit aussi r<strong>et</strong>orqué contre son frère lui<br />

reprochant que sa femme estoit accusée de tirrer le laict des vaches d’autrui <strong>et</strong> faire<br />

du beure, sans qu’elle tira rien de laict, ce qui occasionna le coup que son frère<br />

Abrahm lui donna comme dit cy devant.<br />

Enquis qui les avoit séparrez <strong>et</strong> fait sortir Abrahm de chez le S r . David Roy où<br />

ils estoient à la dite dispute.<br />

A répondu que c’estoit David Roy lui même <strong>et</strong> qu’il estoit resté & d’où un<br />

moment apprès il entendit du bruit dehors <strong>et</strong> estant sorti, il trouva son frère Abrahm<br />

avec un bâton qui se disputoit avec sa femme, qui quitta la dispute <strong>et</strong> s’en alla avec sa<br />

femme qui l’emmena chez eux, où ils demeurèrent sans ressortir dehors.<br />

Le dit Abrahm comparu, advoue avoir attaqué son frère par les cheveux (<strong>et</strong> non<br />

par un coup de servi<strong>et</strong>te) y estant provoqué par les injures que le d t . son frère<br />

proféroit contre sa femme par lui avouée. Et que le commencement de la dispute<br />

provenoit de que son frère Vincent menaçoit David Roy de lui faire canceler une<br />

fenestre, <strong>sur</strong>quoi le d t . Abrahm ayant dit au d t . Roy que s’il ne se défendoit pas mieux<br />

que lui son frère le chasseroit hors de sa maison, comme il l’avoit chassé lui même.<br />

En apprès il dit à son frère, qu’il s’accorderoit assé avec lui si ce n’estoit sa diablesse<br />

de femme, qui lui rétorqua les injures contre la sienne, comme il a advoue cy devant.<br />

Apprès le d t . Abrahm sorti avec le d t . David Roy <strong>et</strong> estant sorti dehors se trouva la<br />

femme de son frère qui lui dit sors tu bougre <strong>et</strong> lui donna un coup d’un batton<br />

qu’elle avoit en main à la tête qui l’étourdit. Et lui ayant osté le bâton de la main, il l’a<br />

poussa contre un tas de bois <strong>et</strong> s’estant relevée son mari qui sortit de la maison, se<br />

joignit à elle <strong>et</strong> empoignerent le d t . Abraham qui fut secourru, par le d t . David Roy <strong>et</strong><br />

sa femme & la femme de Peruss<strong>et</strong> <strong>et</strong> la Margotton Roy. Le d t . son frère <strong>et</strong> sa femme se<br />

r<strong>et</strong>irèrent, le d t . Abraham leur j<strong>et</strong>tant le batton qu’il tenoit apprès les talons qui ne les<br />

atteignit pas mais sauta contre les fenestres à son père <strong>et</strong> en cassa trois feuilles. Ce qui<br />

obligea son père d’en faire plainte au S r . assesseur Joseph Baudraz.<br />

La femme du dit Vincent comparrue ne nie pas d’avoir donné le coup de bâton<br />

à son beau frère, mais soutient que c’est lui qui l’a poussé le premier par terre.<br />

Apprès quoi on a fait entrer les trois cy devant nommez, pour leur représenter<br />

[p. 43] que leurs raisons estant contradictoires <strong>et</strong> pour l’origine du débat <strong>et</strong> pour<br />

plusieurs de leurs alléguez, on leur demande s’ils veulent qu’on fasse venir les<br />

témoins pour estre entendus, ou s’ils aiment mieux, vu la proximité qui est entr’eux,<br />

donner les mains à une réconciliation faitte à la même heure. Ils ont tous, aussi bien<br />

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que leur père qui estoit présent, requis qu’on les sortit de cest affaire sans passer plus<br />

outre.<br />

La v. Chambre apprès dite réquisition, ont unanimement réfléchi <strong>sur</strong> l’action<br />

présente que les parties estant au plus proche degré de consanguinité, estant encor<br />

allors des différents chargé de vin, d’ailleurs que le bon vouloir de Leurs Excellences<br />

par leurs loix est qu’on termine semblable différent sommairement <strong>et</strong> comme par<br />

leurs alléguez, ils se trouvent tous deux au tort, s’estant réciproquement injurié <strong>et</strong><br />

donné des coups, ils les condamnent à se réconcilier à présent en demandant pardon<br />

à Dieu <strong>et</strong> à tous ceux qu’ils ont scandalisé <strong>et</strong> même les uns aux autres, de plus à<br />

recevoir une âpre cens<strong>sur</strong>e <strong>et</strong> remontrance que Monsieur le doyen leur a faitte très<br />

chrétiennement, avec c<strong>et</strong>te réserve qu’au cas qu’ils r<strong>et</strong>ombent dans des récidives, on<br />

lèvera une procédure de tous leurs précédens écarts <strong>et</strong> de celui cy pour la<br />

communiquer à sa très noble seigneurie baillivale <strong>et</strong> par son moyen au v. suprême<br />

<strong>Consistoire</strong> pour par ce moyen estre déchargé une fois pour toutes de semblables<br />

scandaleux. Les condamnant aux frais de l’assemblée par moitié <strong>et</strong> le dit Abrahm à<br />

faire raccomoder incessamment les vitres à son père qu’il a cassé. Laquelle sentence<br />

rapportée aux parties, ils l’ont acceptée <strong>et</strong> se sont réconciliez <strong>et</strong> promi vivre mieux<br />

ensemble que du passé.<br />

Du 18e. février 1751.<br />

Le v. <strong>Consistoire</strong> s’estant assemblé sous la présidence du juge d’icelui<br />

Au regard d’une plainte faitte par Jeanne fille de feu Etienne Baudat d’Arnex<br />

qu’elle estoit enceinte accusant (sic : du fait) estre du fait de Henri Louis ffeu Claude<br />

François Barrel<strong>et</strong> de Ins soit An<strong>et</strong>, cy devant habitant Arnex.<br />

En conséquence de laquelle plainte le juge l’auroit faitte citter par devant c<strong>et</strong>te v.<br />

Chambre pour estre interrogée suivant les ordres <strong>et</strong> coutumes à aujourd’hui.<br />

Icelle comparrue, on lui à fourni les interrogats suivant.<br />

1 e . Et premièrement s’il est bien vray qu’elle soit enceinte, comme elle en a fait<br />

plainte.<br />

A répondu qu’elle estoit enceinte de Henri Louis ffeu Claude François Barrel<strong>et</strong><br />

garçon cordonnier d’An<strong>et</strong> demeurant à Berne des environ six mois.<br />

[p. 44]2 e . Enquise quant elle a commencé cest impur commerce avec le d t .<br />

Barrel<strong>et</strong> <strong>et</strong> jusques à quel temps elle a continue.<br />

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A répondu, que c’estoit des le mois de juill<strong>et</strong> 1740 jusques environ la fin de<br />

l’année (qu’il quitta Berne) <strong>et</strong> toujours dans la maison de son maître.<br />

3 e . Enquise chez qui elle a servi à Berne.<br />

A répondu, que c’estoit chez Mons r . Flanden fabricant <strong>et</strong> qu’elle n’a point servi<br />

d’autre maître dans c<strong>et</strong>te ville.<br />

4 e . Enquise chez qui estoit le dit Barrel<strong>et</strong> en service au dit Berne.<br />

A répondu, que c’estoit chez le S r . Düncki, maître cordonnier, demeurant proche<br />

la Cléf, on ne sçait pas si elle prononce proprement ce nom.<br />

5 e . Enquise si elle avoit des promesses de mariage avec led t . Barrel<strong>et</strong>, par écrit,<br />

présence témoin, de bouche ou par présent<br />

A répondu, n’avoir aucune promesse par écrit, mais qu’il lui a promis par<br />

parole de l’épouser <strong>et</strong> à ces promesses de bouche, il lui a donné une paire de souliers<br />

<strong>et</strong> une paires de pantoufles <strong>et</strong> laissé à son départ de Berne une tabattière de p<strong>et</strong>ite<br />

valeur, avec partie de son linge <strong>et</strong> outils lui prom<strong>et</strong>tant en la quittant pour aller au<br />

Païs de Vaud, de r<strong>et</strong>ourner la chercher pour faire publier leurs annonces à Anét, lui<br />

donnant commission de lui ach<strong>et</strong>er quelques outils en l’attendant. Ce qu’elle fit, lui<br />

ayant fait ces promesses <strong>et</strong> dit ces raisons, à la présence de Mons r . Ziegler <strong>et</strong> de sa<br />

dame marchand épicier demeurant à la rue de l’hôpital <strong>et</strong> de Mons r . Schnele maître<br />

tailleur <strong>et</strong> de sa femme, demeurant dans la même maison, dont elle implore les<br />

déclarations si requis.<br />

6 e . Exortée très sérieusement à dire la vérité, sans faire tort à sa conscience, ni au<br />

dit Barrel<strong>et</strong>.<br />

A persisté à soutenir tout ce que devant<br />

7 e . Enquise si elle veut poursuivre par cause matrimoniale le d t . Barrel<strong>et</strong> pour lui<br />

faire effectuer ses promesses.<br />

A répondu qu’ouï requérant qu’on le face citer.<br />

La Chambre a connu qu’on envoyera des l<strong>et</strong>tres cittatoires au d t . Barrel<strong>et</strong>, mais<br />

comme on ne sçait où il est à présent, qu’on les nottiffiera, à la mère <strong>et</strong> frère dud t .<br />

Barel<strong>et</strong> [p. 45] meunier à Croy, pour les lui faire tenir, afin qu’il puisse parroître par<br />

devant c<strong>et</strong>te Chambre dans la quinzaine qui écherra au jeudi 4 e . mars prochain avec<br />

injonction <strong>et</strong> exortation à la dite Baudat de rechercher & s’informer où il peut estre &<br />

de le faire citter personnellement elle même pour éviter longueur.<br />

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Du 4 e . mars 1751.<br />

Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence que devant.<br />

Au suj<strong>et</strong> de la procédure mattrimoniale de Jannotton Baudat contre le d t . Henri<br />

Louis Barrelier, citté de son instance à aujourd’hui.<br />

La dite Baudat comparrue a requis que le d t . Barriler soit proclamé & ne<br />

comparoissant qu’acte de premier deffaut lui soit accordé.<br />

La vefue Barriler mère dud t . Barriller intervenue a requis qu’on lui accorda le<br />

terme de huict jours pendant lequel elle envoyera chercher son fils à Aigle ou à Ville<br />

Nefue, où elle croit qu’il s’en alla apprès son r<strong>et</strong>our de Berne trouver de ses oncles<br />

qui y demeurent. Et comme elle a déjà fait escrire deux missives d’abord qu’elle eut<br />

la cittation pour faire venir son fils, auxquelles l<strong>et</strong>tres elle n’a resçeu aucune<br />

réponces, ce qui la faitte déterminer d’y envoyer un exprès pour le faire venir <strong>et</strong><br />

comparroir dans la 8 ne . prochaine les grandes neiges <strong>et</strong> mauvais temps lui ayant<br />

[apararament] empêché de parroître à la cittation aujourd’hui.<br />

En attendant la Chambre a accordé à la dite Baudat acte de premier deffaut, lui<br />

enjoignant de reparroître dans la 8 ne . prochaine.<br />

A quoi remis.<br />

Echéant au 11 e . mars 1741.<br />

La dite Chambre consistoriale assemblée sous la présidence que devant.<br />

La dite Baudat comparue contre le d t . Barriller Requiert qu’il ait à parroître.<br />

Le dit Barriller comparu, on lui a fait lecture de la demande <strong>et</strong> interrogats fait à<br />

la dite Baudat, icelle présente, laquelle a rattiffié le tout.<br />

Sur le premier article le d t . Barrel<strong>et</strong> advoue d’avoir eu commerce charnel <strong>et</strong><br />

impur avec la dite Baudat.<br />

[p. 46] Sur le 2 e . interrogat, le d t . Barrel<strong>et</strong> ne peut pas se souvenir du 1 e . jour qu’il<br />

a commencé, mais que c’étoit environ la S t . Jean 1750 <strong>et</strong> continué jusques au 3 e . 9 bre . <strong>et</strong><br />

cela dans la maison où demeuroit la dite Baudat.<br />

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Sur le 4 e . enquis chez qui il a servi à Berne. A répondu que c’estoit chez le S r .<br />

Abrahm d’Uncki maître cordonnier, demeurant en dessous du Logis de la Cléf à la<br />

rue des Bouchers, jusques environ la S t . Jean, qu’il est allé en service chez le S r .<br />

Pouchard demeurant à Ochevabre sittué au grand chemin d’Arberg, à demi lieue du<br />

pont neuf <strong>et</strong> des la il alla à Rubigen chez M tre . Lédrak cordonnier du d t . lieu.<br />

Sur le 5 e . enquis s’il n’a point fait de promesses de mariage à la dite Baudat soit<br />

par écrit, soit verbalement. A répondu qu’il ne lui avoit jamais (sic : point) promis de<br />

l’épouser <strong>et</strong> quant à ce qu’elle avance qu’il lui à donné une paires de souliers <strong>et</strong> un de<br />

pantoufles il nie les lui avoir donné que pour argent qu’elle promit de lui faire<br />

donner par son maître, ou qu’elle les lui payeroit elle même quant son maître l’auroit<br />

payée, ce qu’elle n’a encor fait.<br />

Et par rapport à la tabattière, il asseure la lui avoir échangée à sa requeste,<br />

contre une qu’elle lui donna en contre échange.<br />

Il advoue avoir laissé de ses outils <strong>et</strong> linges chez le S r . Schnel, où estoit la dite<br />

Baudat allors, ne pouvant les tous emporter, les laissant là à la gardes des maîtres où<br />

il croit qu’ils sont encor, avouant avoir donné commission à la dite Baudat de lui<br />

ach<strong>et</strong>er à la foire de Berne des allaines ou p<strong>et</strong>its outils qu’on ne trouvoit si bon<br />

ailleurs.<br />

Exorté à faire un adveu sincère <strong>sur</strong> tous les points contenu cy devant, comme<br />

aussi de déclarer ingénuement tout ce qu’il a fait <strong>et</strong> sçait de cest affaire.<br />

A répondu avoir déclaré entièrement la chose comme le tout s’est passé.<br />

Et enfin puis que la dite Baudat lui a intenté une action <strong>et</strong> procédure<br />

mattrimoniale pour qu’il l’épouse interrogé, s’il la veut épouser comme elle le<br />

requiert.<br />

A répondu ne lui avoir jamais promis l’épouser, ce qu’il ne veut pas faire non<br />

plus.<br />

[p. 47] Les raisons que devant communiquées à la d te . Baudat à la présence du<br />

d t . Barriller, elle a persisté à ses avant mis <strong>et</strong> le d t . Barriler à lui opposer, comme cy<br />

devant par négatives.<br />

Et comme des son r<strong>et</strong>our de Berne, elle réside à Yverdon on lui a ordonné de se<br />

domiciler à Arnex, pour estre à portée de pouvoir estre interroguée, dans ses<br />

couches, selon le présent des illustres hauts puissans <strong>et</strong> très honnorés seigneurs du<br />

suprême <strong>Consistoire</strong> de Berne, en datte du 22 e . février 1751.<br />

A quoi elle a répondu, qu’elle n’avoit apporté de Berne avec elle, que ce qu’elle<br />

avoit <strong>sur</strong> le corps, qu’elle estoit contrainte d’aller à Berne pour avoir ses hardes <strong>et</strong><br />

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eff<strong>et</strong>s, qu’elle avoit laissé chez le S r . Schnell <strong>et</strong> qu’elle y prétendoit faire ses couches<br />

puis qu’elle n’avoit rien au monde que les eff<strong>et</strong>s qu’elle avoit laissé à Berne <strong>et</strong> qu’elle<br />

ne pouvoit se flatter de recevoir aucune assistance de ses parrens.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> ne peut deviner si elle fait ce voyage de Berne pour quelques<br />

raisons secr<strong>et</strong>tes qu’elle à par devers elle, mais rien n’est plus vray que ce qu’elle dit<br />

de sa pauvr<strong>et</strong>é, elle n’a rien hérité de son père, sa mère encor vivante, est destituée de<br />

tous biens. Aussi le <strong>Consistoire</strong> n’a pu r<strong>et</strong>irer d’elle aucun honoraires, pour les<br />

occupations qu’elle lui à donné, ni même le rembourcement de ses déboursez <strong>et</strong> des<br />

frais qu’il a fait tant pour la présente procédure, que pour celle de 1746 occasionnée<br />

par les deux fautes qu’elle à commis à Genève avant c<strong>et</strong>te dernière, dont on a eu<br />

l’honneur d’informer vos grandeurs allors.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> ne pouvant l’empêcher d’aller à Berne, l’a fortement exhortée à<br />

prendre garde à sa conduite & au cas que Mons r . Schnell chez qui elle a laissé ses<br />

hardes, ne voulut la recevoir, de lui dire où elle se r<strong>et</strong>irreroit, affin qu’on pût la<br />

trouver au besoin <strong>et</strong> de plus on l’a avertie qu’on ne manqueroit pas de donner avis<br />

du tout aux illustres hauts & puissans seigneurs du suprême <strong>Consistoire</strong>, comme<br />

nous le faisons par l’envoy de la présente communiquée à sa très noble seig rie . b le . <strong>et</strong><br />

munie de son seau, n’ayant pu pousser plus loin la procédure parce que les témoins<br />

dont elle implore la déclaration demeurent à Berne. C’est pour quoi la Chambre<br />

attendra de nouveaux ordres, avant que d’aller plus loin.<br />

Ainssi fait <strong>et</strong> passé en Chambre consistoriale à Agiz les 18 e . février, 4 e . <strong>et</strong> 11 e .<br />

mars 1751 sous le seau <strong>et</strong> signature requise.<br />

[p. 48] Le dimanche soir premier juin 1755, Siméon Olivier d’Arnex [emut] une<br />

dispute avec juremens <strong>et</strong> d’horribles inprécations <strong>et</strong> maudissons très scandaleuses<br />

contre la femme de Jean Michel Gaillard son voisin la poursuivant pour la battre<br />

devant la grange à son mari, Monsieur Frederich Monnier père, s’estant trouvé là<br />

avec d’autres personnes, voulant interposer la paix, en reprenant le d t . Olivier <strong>et</strong><br />

l’admonestant de s’appaiser en s’abstenant de continuer les redoublez jurement <strong>et</strong><br />

imprécations scandaleuses qu’il profféroit. Le d t . Olivier au lieu de proffiter de ces<br />

chrestiens <strong>et</strong> charitables exortations s’emporta encor de plus fort tant contre ceux qui<br />

lui remontroient son devoir, lesquels furent contraints de le chasser dans sa maison<br />

pour éviter des plus grands malheurs <strong>et</strong> fermer la bouches à ses imprécations <strong>et</strong><br />

effroyables juremens. Et en suitte le d t . S r . Monnier en alla <strong>sur</strong> l’heure porter ses<br />

plaintes au juge du <strong>Consistoire</strong> du d t . Arnex, lequel en informa le lendemain<br />

Monsieur le ministre Thomass<strong>et</strong> <strong>et</strong> pasteur au d t . lieu, estans convenus ensemble de<br />

faire avertir le dit Olivier de se rencontrer le dimanche suivant 8 e . jour du d t . mois en<br />

évitation de frais pour recevoir la cens<strong>sur</strong>e <strong>et</strong> exortation à repentance que son infâme<br />

action méritoit. Le d t . Olivier ayant parru tant par devant Monsr. le ministre, juge<br />

qu’assesseur au d t . Arnex, lequel au lieu de s’humilier <strong>et</strong> reconnoitre sa faute en<br />

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l’advouant <strong>et</strong> demandant pardon à Dieu de sa misérable conduite qu’il a fait<br />

parroître non seulement dans le d t . lieu, mais par tous les endroits où il se trouve<br />

rempli de vin comme c’est son ordinaire, cherchant par tout des noises, débats <strong>et</strong><br />

batteries <strong>et</strong> au lieu de prom<strong>et</strong>tre de proffiter de la remontrance <strong>et</strong> exortation<br />

chrétienne <strong>et</strong> pastoralle que Monsieur le ministre lui faisoit il a répondu d’un air fier<br />

<strong>et</strong> méprisant très arrogamment <strong>et</strong> despectueusement, tant à Monsieur le ministre<br />

qu’aux juge <strong>et</strong> assesseur, sans vouloir avouer sa faute <strong>et</strong> demander pardon à Dieu <strong>et</strong><br />

à ceux qu’il avoit offencé. C<strong>et</strong>te indigne <strong>et</strong> arrogante démarche a fait prendre la<br />

résolution pour l’avenir de faire observer la conduite de ce misérable endurci, pour<br />

en dresser un verbal selon les occurences, pour en donner advis [p. 49] aux illustres<br />

seigneurs des Chambres du suprême <strong>Consistoire</strong> <strong>et</strong> de Religion de Berne, pour lui<br />

infliger le châtiment qu’ils jugeront convenables à ses déportements passé <strong>et</strong> avenir,<br />

au cas qu’il ne se corrige <strong>et</strong> amende dont il est très à craindre qu’il n’exécutera pas,<br />

faisant enregistrer ce que devant dans le livre consistorial, pour mémoire future.<br />

Du 13 e . may 1756<br />

Le vénérable <strong>Consistoire</strong> s’estant assemblé sous la présidence du juge d’icelui.<br />

A l’occasion de ce que Moïse Truan (sic : Brouillât) d’Agiz se seroit plaint à<br />

plusieurs personnes contre la femme <strong>et</strong> enfans de Vincent Trouant son fils <strong>sur</strong>tout<br />

contre Louise fille ainée du dt . Vincent en ce que quoi qu’il fut jouissant d’une<br />

pension de 3 sac de messel un sac [mêcle] 8florins d’argent <strong>et</strong> d’une vigne, que le<br />

dit Moïse Truan père lui avoit permi de vendre <strong>et</strong> que le dt . Vincent vendit cinq cent<br />

florins qu’il tira l’argent d’icelle montant à 500 fl qu’il a employé au payement de ses<br />

debts. Il ne la nourrissoit que par une goute de pauvre soupe le matin <strong>et</strong> le soir <strong>et</strong><br />

quant il demandoit quelque morceau de pain, la dite femme <strong>et</strong> enfans lui disont que<br />

le diable l’en creva. Et que si ce n’avoit esté la charité que Monsieur le capitaine<br />

Thorman lui faisoit lui donnant à manger trois jours par semaines il auroit peri de<br />

faim. D’ailleurs qu’on lui avoient vuidé son lict en prenant la plume de la [coittre] <strong>et</strong><br />

vol<strong>et</strong> qui n’avoient plus rien que les fourres <strong>et</strong> qu’on ne lui avoit ni brassé ni fait de<br />

tout l’hiver ni printemps.<br />

Cela estant venu à la connoissance à Monsr. le ministre Thomass<strong>et</strong> digne<br />

pasteur de la paroisse, il s’ajoignit au S r . Joseph Baudraz assesseur consistorial du d t .<br />

Agiz <strong>et</strong> envoyèrent querir le d t . Moïse Broillat viellard fort décrépit, pour s’informer<br />

au juste de la chose. (sic : qui)<br />

Lequel auroit paru par devant eux <strong>et</strong> confirmé tout ce que dessus pour estre très<br />

véritable.<br />

8 Espace blanc dans le texte original<br />

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Cela a occasionné l’assemblée du <strong>Consistoire</strong> au jour que dessus où on à fait<br />

convenir le d t . Vincent Truan <strong>et</strong> sa fille Louise, la femme estant allitée <strong>et</strong> mallade,<br />

pour estre entendu <strong>sur</strong> les plaintes cy dessus [p. 50] ou devant exprimées aussi bien<br />

que le dit Moïse Truan pour se soutenir dans ses plaintes.<br />

Le d t . Truan comparru a nié le tout formellement soutenant arrogamment<br />

s’estre jamais plaint contre son fils Vincent ni contre sa famille.<br />

Monsieur le ministre <strong>et</strong> assesseur Baudraz lui ont soutenu qui leur avoit<br />

confirmé la plainte <strong>et</strong> raport contenu cy devant.<br />

Auquels il a fierrement répondu qu’on ne devoit pas l’envoyer appeller <strong>et</strong> qu’il<br />

n’auroit point fait de plainte.<br />

La v. assemblée a remarqué que ce viellard s’est laissé gaigner <strong>et</strong> corrompre<br />

sans vouloir soutenir ce qu’il avoit sans contrainte advoue <strong>et</strong> même ampliffiée, en<br />

sorte que si ce n’étoit son grand aage <strong>et</strong> faiblesse, on l’auroit condamné à souffrir la<br />

prison son mérite.<br />

Abraham fils du d t . Moïse Truan a aussi fait rapport que estant venu un jour au<br />

dit Agiz, il trouva le d t . Moïse son père à la rue qui lui fait ses plaintes comme elles<br />

sont cy devant escrite à qui il répondit que le d t . Vincent répondoit mal à son devoir<br />

envers lui quoi qu’il lui eut donné tous ses biens à leurs [exclusime] <strong>et</strong> lui donna un<br />

batze.<br />

Et un moment apprès estant entré dans la maison où estoit le d t . son père, il<br />

trouva la dite Louise sa niepce <strong>et</strong> lui dit pourquoi il traittoit si indignement le d t .<br />

Moïse son père <strong>et</strong> le grand père de la dite. Elle lui répondit à diverses fois qu’il en<br />

avoit menti, ce qui l’obligea à lui donner un soufl<strong>et</strong>. La fille empoigna un cruillon ou<br />

autre chose <strong>et</strong> lui donna un coup <strong>sur</strong> l’œil qui fit une playe dessous <strong>et</strong> dessus l’œil<br />

dont il sortie beaucoup de sang <strong>et</strong> dont le S r . Jean François Baudraz le n<strong>et</strong>toya <strong>et</strong> lava<br />

les dites playes, la fille lui ayant encor donné des coups avec un ball<strong>et</strong>.<br />

La dite fille comparrue a nié avoir baillé le coup au d t . son oncle, mais bien que<br />

c’étoit sa mère.<br />

Le d t . Abraham rappelé a soutenu que c’estoit bien elle même qui l’avoit frappé.<br />

La dite fille rappellée a advoué d’avoir donné le coup au d t . son oncle, mais que<br />

c’étoit parce qu’il vouloit battre sa mère, ce que son oncle lui a nié formellement.<br />

[p. 51] La v. Chambre ayant examiné tout ce que devant avancé, ont condamné<br />

la dite fille au bamp de cinq florins, aux frais de l’assemblée <strong>et</strong> cittation <strong>et</strong> tant le père<br />

pour sa dédite en mentant que le d t . Vincent pour le peu de soin qu’il a de son père <strong>et</strong><br />

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<strong>sur</strong> la licence qu’il tolère à sa femme <strong>et</strong> enfans de le maltraitter, aussi bien que du peu<br />

de soin qu’il a d’élever sa famille à la crainte de Dieu à une très vive cen<strong>sur</strong>e que leur<br />

a fait Mons r . le ministre, averti qu’au cas de récidives d’un châtiment rigoureux qui<br />

leur sera infligé.<br />

Du 9 e . juin 1757<br />

Le v. <strong>Consistoire</strong> d’Agiz <strong>et</strong> d’Arnex s’estant assemblé à l’extra ordinaire, à<br />

l’occasion du scandale arrivé à Arnex, le 28 e . may jour veille de la S te . communion de<br />

Pentescote ensuitte de la plainte par escrit qu’en a fait hon e . Pierre Tach<strong>et</strong> du d t .<br />

Arnex officier du d t . <strong>Consistoire</strong>, à monsieur le ministre Thomass<strong>et</strong> pasteur des dits<br />

lieux. Laquelle plainte lui fut remise par le d t . Tach<strong>et</strong> contre Siméon Olivier au<br />

moment qu’on alloit au sermon pour communier le 29 e . jour du d t . mois de may, ce<br />

qui empêcha qu’on ne pût m<strong>et</strong>tre en exécution la dite plainte <strong>et</strong> que la semaine<br />

suivante, la v. Classe ordinaire s’assembla en sorte qu’on n’a pu assembler ny donner<br />

advis au d t . v. <strong>Consistoire</strong> que le dimanche suivant qu’il fut convenu de faire citter le<br />

d t . Siméon Olivier à parroître par devant la dite v. Chambre au d t . Agiz le jour que<br />

devant pour estre entendu <strong>sur</strong> la dite plainte.<br />

Parties comparrues le d t . Tach<strong>et</strong> a produit sa plainte par écrit dont suit la teneur.<br />

Pierre Tach<strong>et</strong> d’Arnex estant monté <strong>sur</strong> le toict de sa maison joignant celle de<br />

Siméon Olivier environ les trois heures du soir le 28 e . may veille de la S te . communion<br />

du jour de la Pentescote année que dessus, pour refermer des trou ou goutières que<br />

le vent avoit fait au toict d’icelle, <strong>sur</strong>vient le d t . Olivier, qui le voyant <strong>sur</strong> le toict, lui<br />

cria à haute voix, que fais tu là bougre de voleur, desçen de là, ou que le [d t .] démon<br />

t’emporte si tu ne desçen pas. Le d t . Tach<strong>et</strong> ne lui répondit pas un mot. Le d t . Olivier<br />

se r<strong>et</strong>ira pour un moment <strong>et</strong> environ une heure apprès, il revient comme un furieux.<br />

Le d t . Tach<strong>et</strong> estoit toujours <strong>sur</strong> son toict, continuant son ouvrage, le d t . Olivier<br />

continua à le rinsulter, faisant des inprécations horribles en disant tu es toujours la, le<br />

démon t’enlève, si tu ne descen de la [p. 52] il faut que je te tue, le d t . Tach<strong>et</strong> continua<br />

à ne lui rien répondre. Le d t . Olivier empoigna des pierres <strong>et</strong> les j<strong>et</strong>ta contre le d t .<br />

Tach<strong>et</strong>, qui se précautionna les voyant venir d’en éviter les coups du mieux qu’il pût<br />

<strong>et</strong> voyant qu’il ne pouvoit lui donner avec les pierres, il trouva la porte de la dite<br />

maison ouverte, ou la femme fill<strong>et</strong>te à David Olivier estoient toutes tremblantes de la<br />

peur, voyant les juremens <strong>et</strong> blasphèmes qu’il faisoit <strong>et</strong> les pierres qu’il j<strong>et</strong>toit contre<br />

le d t . complaignant que s’il ne descendoit, il tirreroit bas la maison. La femme du d t .<br />

Tach<strong>et</strong> <strong>et</strong> compagnie se cachèrent dans un coin de d te . maison en attendant occasion<br />

de se sauver dehors, ce qu’elles firent. Estant dehors la femme du d t . Tach<strong>et</strong> cria à son<br />

mari de descendre <strong>et</strong> comme elle s’enfuyoit, son mari lui cria d’aller prier Monsieur<br />

le chattelain Thomass<strong>et</strong> d’avoir la bonté d’i accourir pour imposer les seurtez, qui par<br />

malheur ne si trouva pas, il ne se trouva que M tre . Pierre Vauché charpentier qui<br />

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ayant cherché une grande échelle <strong>et</strong> pendant qu’il la cherchoit le d t . Olivier se mit<br />

encor à j<strong>et</strong>ter des pierres contre le d t . Tach<strong>et</strong> <strong>et</strong> trouvant une ach<strong>et</strong>te à main<br />

appartenant au d t . Tach<strong>et</strong>, il l’empoigna <strong>et</strong> en frappant le toict en tira en bas avec de<br />

la tuile tachant de monter <strong>sur</strong> le toict, ce qu’il ne pût faire Dieu ne le lui perm<strong>et</strong>tant<br />

pas. Survient dans ce temps m.tre Pierre Vauché qui entra dans la grange à Jean<br />

Michel Gillard qui est voisine (sic : par où) avec une grande échelle, par où descendit<br />

le d t . Tach<strong>et</strong> <strong>et</strong> s’échapa de c<strong>et</strong> insulte.<br />

Le d t . Siméon Olivier comparru, on lui à fait lecture de la dite plainte laquelle il<br />

à nié en général <strong>et</strong> comme il s’expliquoit en termes succeptibles d’équivoque, on lui à<br />

demandé s’il nioit d’avoir vu le d t . Pierre Tach<strong>et</strong> <strong>sur</strong> le toict de la maison qu’il tient<br />

par [subhastation].<br />

A répondu qu’il n’en sçavoit rien, a nié de lui avoir j<strong>et</strong>té des pierres, a de plus<br />

nié de l’avoir outragé par paroles <strong>et</strong> fait des inprécations contre lui, à nié d’être entré<br />

dans c<strong>et</strong>te maison & toutes les autres particularitez de la plainte au d t . Tach<strong>et</strong>.<br />

En suitte de c<strong>et</strong>te négative Pierre Tach<strong>et</strong> a esté interrogé pour sçavoir s’il vouloit<br />

la soutenir.<br />

Le d t . Pierre Tach<strong>et</strong> a répondu que non seulement il la soutenoit dans tout son<br />

contenu, mais que de plus outre ce qui est exprimé dans la plainte, le d t . Siméon<br />

Olivier lui à haché un chapeau, cassé une p<strong>et</strong>ite scie <strong>et</strong> emporté ou caché ou j<strong>et</strong>té loin<br />

une hache à main.<br />

Siméon Olivier <strong>sur</strong> ce dernier article a dit qu’il en avoit menti.<br />

Surquoi le <strong>Consistoire</strong> à demandé à Pierre Tach<strong>et</strong>, s’il avoit des preuves de tout<br />

ce qu’il a dit.<br />

A répondu qu’estant <strong>sur</strong> son bien, il croioit qu’il devoit en estre crû <strong>sur</strong> sa<br />

parole <strong>et</strong> <strong>sur</strong> le serment de sa charge, qu’au reste il n’a pas pu voir des <strong>sur</strong> le toict<br />

ceux qui estoient dans la rue, mais que [p. 53] sa femme <strong>et</strong> le charpentier qui l’avoit<br />

tiré des mains de ce furieux, pourroient en rendre témoignage, que même la sœur de<br />

l’accusé femme de Jean Salomon Gozel y avoit esté.<br />

Surquoi le <strong>Consistoire</strong> a connu qu’il convenoit lui donner terme de huictaine,<br />

pour fournir ses preuves <strong>et</strong> que si lui ou sa femme pouvoient indiquer où découvrir<br />

des témoins qu’il devoit pour éviter des frais, les faire citter à parroître aussi dans la<br />

huictaine.<br />

Du 16 e . juin 1757<br />

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Le v. <strong>Consistoire</strong> rassemblé pour suivre à la cause, commencée la semaine<br />

dernière, ont comparu les S rs . Pierre Tach<strong>et</strong> <strong>et</strong> sa femme <strong>et</strong> Siméon Olivier.<br />

A qui on à demandé avant toutes choses, s’ils persistoient dans leurs plaintes, ils<br />

ont répondu qu’ouy.<br />

Siméon Olivier interroga s’il persistoit dans sa négative a de même répondu<br />

affirmativement.<br />

Là dessus on a interrogé la femme de Pierre Tach<strong>et</strong>, qui n’a pas parru la<br />

juridique précédente, à qui on a demandé si elle avoit vu le S r . Siméon Olivier dans sa<br />

maison, a dit l’avoir vu à une fenestre de sa maison <strong>et</strong> l’entendre dire, voici par où le<br />

diable est sorti, en suitte de quoi son mari lui cria, va demander Mons r . le chattelain<br />

pour me délivrer des mains de c<strong>et</strong> homme qui me veut tuer, ce qu’elle fit mais ne<br />

l’ayant pas trouvé, elle alla demander le S r . Louis Gozel qui à parru ici pour témoin.<br />

Interrogée qui estoit avec elle dans la maison, a répondu qu’elle avoit avec elle,<br />

la femme de Jean Salomon Gozel sœur dudt. Siméon Olivier.<br />

En suitte de quoi le d t . Pierre Tach<strong>et</strong> a produit avec la susnommée, Louis Gozel,<br />

Pierre Vauchez maître charpentier <strong>et</strong> sa femme. Et apprès avoir demandé aux parties<br />

si elles vouloient que les d ts . témoins fussent assermentez, comme elles ont répondu<br />

qu’ils s’en rapportoient à leur bonne foy, on les a exorté à dire tout ce qu’ils sçavoient<br />

de cest affaire sans support <strong>et</strong> sans [ecception] de personnes.<br />

Pierre Vauché interrogé a répondu qu’estant au four, la femme de Pierre Tach<strong>et</strong><br />

vint le prier de secourir son mari que Siméon Olivier vouloit tuer, en suitte de quoi il<br />

alla dans sa maison d’habitation contigüe à celle de Siméon Olivier <strong>et</strong> à celle de<br />

Pierre Tach<strong>et</strong> pour lui tendre une échelle, par laquelle il descendit d’abord. Déclare<br />

au reste n’avoir pas vu Siméon Olivier.<br />

La femme de Pierre Vauché, enquise si elle avoit veu Siméon Olivier dans la<br />

maison de Pierre Tach<strong>et</strong>, a répondu que non, mais qu’elle l’a vu près de la haye du<br />

jardin à Pierre Tach<strong>et</strong> avec une p<strong>et</strong>ite hache à sa main, frappant <strong>sur</strong> les cloisons ou<br />

liens qui fermoient la haye <strong>et</strong> <strong>sur</strong> les pierres. Et a ajouté qu’elle lui demanda la hache<br />

qu’il tenoit à la main avec laquelle il gâtoit la haye, que la dessus Siméon la lui refusa<br />

<strong>et</strong> lui dit même, te donnerai je un souffl<strong>et</strong>, que cepenandant il ne lui fit aucun mal. [p.<br />

54] A ajouté avoir trouvé une p<strong>et</strong>ite sçie brisée appartenante au dit Tach<strong>et</strong> qui estoit<br />

auprès de sa maison <strong>et</strong> qu’elle averti la femme du d t . Tach<strong>et</strong> qu’elle alla ramasser une<br />

échelle qui estoit au pied de la muraille de sa maison <strong>et</strong> que celle ci lui répondit<br />

qu’elle n’oseroit.<br />

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Surquoi la dite Vauchez lui dit que Siméon n’estoit plus à la maison <strong>et</strong> qu’elle se<br />

tiendroit au pied des degrez .<br />

Là dessus la femme de Pierre Tach<strong>et</strong> monta dans sa maison <strong>et</strong> trouva une<br />

fenestre brisée, en suitte de quoi elle emporta celles qui estoient restées entières.<br />

En suitte le d t . Olivier ayant, le 15 e . juin dernier esté si mal embouché qu’il eut la<br />

témérité de traitter tous les membres du <strong>Consistoire</strong> d’injures attroces <strong>et</strong> de ne rien<br />

valloir pour combler sa me<strong>sur</strong>e, l’officier Tach<strong>et</strong> en ayant pris à témoin les S rs .<br />

François Louis Gozel, Jean Pierre Devenoge d’Arnex <strong>et</strong> Maître Pierre Vauché y<br />

demeurrant, le d t . v. <strong>Consistoire</strong> a trouvé à propos pour le maintien de son honneur<br />

de faire citter le d t . Olivier par devant sa très noble <strong>et</strong> magnifique seigneurie ballivale<br />

de Romainmôtier <strong>sur</strong> le 21 e . juin suivant, dont suit la sentence.<br />

Nous Charles Gross seigneur de Trevelin ancien chancelier, moderne seig r .<br />

baillif de Romainmôtier, sçavoir faisons, que ce jourd’hui vingt unième juin, mille<br />

septe cent cinquante sept, par devant nous, sont comparus Monsieur le ministre <strong>et</strong><br />

doyen Thomass<strong>et</strong> pasteur d’Agiez <strong>et</strong> d’Arnex, les Sieurs juge Jean François Gauthey<br />

<strong>et</strong> Pierre Tach<strong>et</strong> officier du vénérable <strong>Consistoire</strong> des dits lieux.<br />

Lesquels exposent que le jeudi 16 e . du courant le dit vénérable <strong>Consistoire</strong><br />

estant assemblé à l’occasion de certains désordres commis par Siméon Olivier du d t .<br />

Arnex.<br />

L’officier du d t . Corps se crût obligé par le devoir de sa charge, d’informer le<br />

Corps des paroles outrageantes <strong>et</strong> injurieuses profférées par le d t . Olivier le jour<br />

précédent contre tous les membres du d t . vénérable <strong>Consistoire</strong>, sans exception,<br />

asseurant qu’il avoit dit qu’ils ne valloit tous rien <strong>et</strong> offrant preuve en cas de<br />

négative, indiquant même trois témoins, sçavoir Louis Gozel, Jean Pierre Devenoge<br />

tous les deux d’Arnex <strong>et</strong> Maître Pierre Vauché charpentier y habitant.<br />

[p. 55] Surquoy le dit vénérable <strong>Consistoire</strong> qui estoit juge des cas dont le d t .<br />

Olivier estoit accusé, ne se crut pas permis d’aller plus avant dans nous avoir informé<br />

de la façon dont il avoit été traitté ; en conséquence de quoy il a obtenu un mandat de<br />

cittation pour obliger le d t . Olivier à parroître aujourd’hui par devant nous <strong>et</strong> comme<br />

il est arrivé dès lors que le d t . Olivier a reconnu sa faute <strong>et</strong> donné un bill<strong>et</strong> de<br />

réparration <strong>et</strong> rétractation icy produit <strong>et</strong> dont suit la teneur.<br />

Moy sous signé Siméon Olivier suis très mortifié, d’avoir offensé Messieurs du<br />

<strong>Consistoire</strong>, quoy que je ne m’en souvienne pas, de ce que je puis avoir dit contre<br />

leur honneur parce que j’avois trop bu, mais je déclare icy, que si j’ay mal parlé<br />

contr’eux à leur honneur, je m’en rétracte <strong>et</strong> les tiens pour gens d’honneur, de probité<br />

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<strong>et</strong> digne de posséder leurs charges, leur demandant pardon aussi bien qu’à Monseig r .<br />

le ballif, en foy de quoi je me suis signé, à Arnex ce 19 e . juin 1757.<br />

Signé : Siméon Olivier d’Arnex.<br />

Le dit vénérable <strong>Consistoire</strong> a crû qu’il estoit suffisant pour m<strong>et</strong>tre son honneur<br />

à couvert, pour veu qu’il en rattiffie le contenu par devant nous <strong>et</strong> que le tout fut<br />

inscript <strong>et</strong> en avoir copie, pour en faire usage en temps <strong>et</strong> lieu, à quoi on conclud avec<br />

dépends.<br />

Le d t . Siméon Olivier comparu a avoué sa faute <strong>et</strong> a rattiffié de bouche la<br />

rétractation des injures profférées contre le dit vénérable <strong>Consistoire</strong>, continuant à lui<br />

demander pardon, de même qu’à nous.<br />

Nous le dit ballif apprès avoir fait réflection <strong>sur</strong> le cas, considéré que le dit<br />

vénérable <strong>Consistoire</strong> veut bien se contenter de la dite réparration, nous avons bien<br />

aussi voulu pardonner le d t . Olivier pour le coup, le condamnant à payer les frais deu<br />

au d t . vénérable <strong>Consistoire</strong> pour les assemblées faittes occasion les désordres<br />

commis dans la maison dudit officier Pierre Tach<strong>et</strong> <strong>et</strong> à ceux occasionné par la<br />

présente comparoissance.<br />

Ayant en outre imposé les seurtés au dit Olivier envers [p. 56] le d t . Tach<strong>et</strong> <strong>et</strong><br />

déclaré que s’il r<strong>et</strong>omboit dans des cas pareils, nous en informerons leurs Excellences<br />

pour estre puni suivant ses mérites.<br />

Donné sous notre seau <strong>et</strong> signatture de notre secrétaire ballival, le d t . jour 21 e .<br />

juin 1757. Signé : Roland avec parraffe.<br />

Du 18 e . 8 bre . 1757<br />

Le vénérable <strong>Consistoire</strong> d’Agiez <strong>et</strong> d’Arnex, s’estant assemblé sous la<br />

présidence du juge Gauthey à l’occasion d’une plainte qu’a fait Susanne fille du S r .<br />

Siméon Olivier du d t . Arnex (sic : a fait) au d t . juge dimanche dernier, qu’elle estoit<br />

enceinte du fait de Jaque ffeu le S r . Michel Baudat du d t . lieu, requérant que le d t .<br />

Baudat fut adjouré par devant c<strong>et</strong>te v. Chambre pour l’obliger d’advouer sa faute <strong>et</strong><br />

la réparrer, en l’épousant.<br />

Les parties estant comparrues le jour que dessus, la dite fille réitère sa plainte<br />

contre le d t . Baudat continuant à requérir que pour réparation d’icelle ; le dit Baudat<br />

soit obligé à l’épouser en suitte des promesses qu’il lui en a fait verbalement.<br />

Interroguée depuis quant elle est enceinte.<br />

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A répondu que c’estoit des le 9 e . may dernier<br />

De plus, interroguée si elle n’avoit d’autres promesses que verbalement.<br />

A répondu que non.<br />

Le d t . Jaque Baudat comparru, enquis s’il advouoit d’avoir eu commerce charnel<br />

avec la dite Olivier le d t . jour <strong>et</strong> autres.<br />

Le d t . Baudat a formellement nié le tout.<br />

La fille derechef interrogée où ils avoient eu commerce ensemble.<br />

Elle a répondu que c’estoit dans la maison à son père.<br />

Interroguée si elle n’avoit aucun autre moyen de prouver son accusation, vu la<br />

négative du dt. Baudat.<br />

A répondu que le 5 e . du courant elle avoit prié Abraham ffeu [p. 57] Jaque<br />

François Bov<strong>et</strong> de parler aud t . Baudat pour sçavoir s’il ne vouloit pas l’épouser, le d t .<br />

Bov<strong>et</strong> l’ayant absolument refusé, elle chargea la femme du d t . Bov<strong>et</strong> de faire c<strong>et</strong>te<br />

commission, en conséquence de quoi, la dite femme alla parler au d t . Baudat rée,<br />

présence son frère David Baudat. Lequel dit Jaque répondit qu’il prendroit l’enfant,<br />

mais qu’il ne vouloit pas épouser la dite Olivier.<br />

Sur cest article, le d t . Baudat a nié que ce fut lui qui fit c<strong>et</strong>te réponce, mais que ce<br />

fut son frère.<br />

Le dit Jaque Baudat estant fortement exorté à dire la vérité, a continué de nier,<br />

en ajoutant, que si elle ne s’estoit abandonnée à d’autres, il ne feroit pas difficulté,<br />

mais qu’il y a trouvé à diverses fois des garçons auprès d’elle, entre autres Ferdinant<br />

fils du S r . Louis Gozel.<br />

La vénérable Chambre, ne pouvant passer plus outre à présent à renvoyé la<br />

chose jusques au couches de la fille, l’exortant sérieusement de faire appeller deux<br />

assesseurs ou à faute deux hommes d’honneur, de bonne heure à son accouchement<br />

pour estre exortée <strong>et</strong> sommée suivant les loix, à dire à qui est l’enfant dont elle est<br />

enceinte.<br />

A quoi remis.<br />

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Du 27 e . 8 bre . 1757<br />

Le vénérable <strong>Consistoire</strong> s’estant derechef assemblé en vertu d’un mandat de<br />

cittation addressé au d t . Jaque Baudat de la part de la dite Susanne Olivier en datte<br />

du 25 e . 8 bre . dit on dont suit la teneur.<br />

Le juge du v. <strong>Consistoire</strong> d’Agiez <strong>et</strong> d’Arnex.<br />

A vous Jaque ffeu Michel Baudat d’Arnex salut Susanne fille du S r . Siméon<br />

Olivier dud t . Arnex, ayant r<strong>et</strong>iré la copie de ce qui a (sic : esté) dû se passer entre vous<br />

<strong>et</strong> elle le 17 e . du courant, a remarqué que vous y aviez dit que vous ne lui feriez pas<br />

difficulté, mais ajoutez vous contre vérité que vous avez trouvé diverses fois des<br />

garçons auprès d’elle, entr’autres Ferdinant fils du S r . Louis Gozel <strong>et</strong> comme il<br />

importe pour vous m<strong>et</strong>tre en reigle de vériffier ce fait, ou de le prouver, suivant la<br />

négative formelle qu’elle vous en fit alors <strong>et</strong> qu’elle réitère à présent, vous estes de<br />

son instance citté à parroître devant le v. <strong>Consistoire</strong> le 27 e . 8 bre . 1757, aux fins de vous<br />

obliger à l’une ou l’autre de ces alternatives, ou de vous appointer à faire la preuve<br />

de ce fait, ou de convenir que vous l’avez avancé contre vérité [p. 58], affin qu’en<br />

suitte, il soit procédé plus outre selon droit donné ce 25 8 bre . 1757.<br />

Le d t . jour 25 e . 8 bre . 1757, j’ai affiché l’original de c<strong>et</strong>te copie à la porte du<br />

domicile de Jaque ffeu Michel Baudat d’Arnex pour due nottification atteste *Seau* J.<br />

Contesse, officier.<br />

Parties sont comparrues le d t . 27 e . 8 bre . A sçavoir la dite Susanne Olivier, assistée<br />

dud t . Siméon Olivier son père, acteur contre le d t . Jaque Baudat rée, estant seul.<br />

La dite actrice demande que le d t . Baudat ait à indiquer quel garçon il a trouvé<br />

avec elle outre led t . Ferdinant Gozel <strong>et</strong> qu’il prouve si elle a eu à faire avec led t . Gozel<br />

ou autres, pour au cas qu’il ne puisse le prouver pouvoir aggir en conséquence<br />

suivant la teneur du d t . mandat.<br />

Le dit Baudat comparu dit qu’il persistoit à soutenir qu’il avoit trouvé Jean<br />

Ferdinant Gozel couché dans le lict de la dite Susanne Olivier <strong>et</strong> qu’elle estoit dans la<br />

chambre en chemise.<br />

Enquis quels autres garçons il avoit trouvé auprès d’elle.<br />

A répondu qu’il n’avoit pas besoin de les nommer, que s’il l’avoit trouvée pour<br />

honneste fille, il n’auroit pas [evisté] de l’épouser.<br />

A quoi Susanne Olivier a répliqué que s’il l’avoit pas reconnue (sic : trouvée)<br />

pour honneste fille, il ne devoit pas la fréquenter 7 ou 8 ans, comme il a fait au vu <strong>et</strong><br />

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sçeu de tout le monde, en second lieu nie positivement que le d t . Baudat l’ait trouvée<br />

en chemise dans sa chambre pendant que le d t . Gozel estoit dans son lict.<br />

Convenant pourtant d’une chose, que le d t . Gozel estant yvre s’alla j<strong>et</strong>ter dans<br />

son lict tout habillé, qu’elle ayant pris de la lumière, appela sa mère pour tacher de le<br />

faire sortir <strong>et</strong> que n’ayant pu l’obliger de s’en aller, elle s’ala coucher avec sa mère, où<br />

elle fut trouvée par son père accompagné de Samuel Richard de Premier qui y<br />

trouvèrent le d t . Jaque Baudat rée.<br />

Le d t . Jaque Baudat interroguée s’il avoit à dire quelque chose la dessus.<br />

A répondu que non.<br />

[p. 59] Surquoi la dite actrice a demandé qu’il eut à se rétracter en présence des<br />

S rs . assesseurs de la Chambre.<br />

La dite Chambre consistoriale ne se trouvant pas compl<strong>et</strong>te, n’estant que 3<br />

membres, à sçavoir Mons r . le ministre, le juge <strong>et</strong> un assesseur d’Agiez. Et comme il y<br />

à une nomination faitte pour remplacer deux assesseurs d’Arnex qui ont résigné<br />

leurs charges à cause de leur grand aage, ne pouvant plus fonctionner <strong>et</strong> un d’Agiez<br />

en sorte que l’absence de sa très noble <strong>et</strong> généreuse seigneurie baillivale de<br />

Romainmôtier, pour les vandanges de Burssins, a fait qu’on a renvoyé la chose<br />

jusques à son r<strong>et</strong>our des vandanges, ou à ses ordres si on en resçoit de sa part <strong>et</strong> dont<br />

on avertira les parties <strong>et</strong> on fera citter pour lors le d t . Ferdinant Gozel pour estre<br />

entendu <strong>sur</strong> cest affaire.<br />

A quoi remis.<br />

Du 14 e . 9 bre . 1757<br />

[‐] Obmis la procédure<br />

Le vénérable <strong>Consistoire</strong> assemblé on a introduit pour remplir la place des deux<br />

assesseur Lavenez <strong>et</strong> Baudat par les S rs . David Gauthey <strong>et</strong> Jaque Frederich Monnier<br />

d’Arnex en suitte des ordres de sa très noble <strong>et</strong> généreuse seigneurie ballivale Gross<br />

de Romainmôtier qui prêté le serment contenu aux loix.<br />

Le même jour<br />

A comparru Susanne Olivier qui a produit les témoins comme cy apprès<br />

assistée de son père.<br />

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Et premièrement Marie Richard femme d’Abraham Bov<strong>et</strong> du d t . Arnex à qui on<br />

a [fourni] pour interrogat, s’il estoit vray que quant elle allat de la part de Susanne<br />

Olivier avertir Jaque Baudat le jeune de sa grossesse, qu’il dit qu’il accepteroit<br />

l’enfant, mais qu’il ne vouloit pas la mère. Exortée à dire la vérité sans acception de<br />

personne.<br />

A répondu qu’il estoit bien vray que le d t . Baudat lui avoit fait c<strong>et</strong>te réponce.<br />

[‐] 6<br />

Le d t . Jaque Baudat comparu & interogué <strong>sur</strong> ce qu’il avoit à dire <strong>sur</strong> c<strong>et</strong>te<br />

déclaration, a répondu qu’il s’inscrivoit de faux (av) contre icelle (sic : déclaration).<br />

La dite Richard a ajouté qu’elle y fut une seconde fois pour le même suj<strong>et</strong>,<br />

qu’elle trouva le rée <strong>et</strong> son frère David Baudat, [p. 60] à qui elle fit la même<br />

proposition <strong>et</strong> que tous deux firent ensemble la même réponce, qu’ils ne vouloient<br />

point la mère, mais qu’ils prendroient l’enfant. A dit de plus que le d t . Jaque Baudat<br />

lui avoit dit que la Susanne Olivier devoit avoir senti son enfant, ou qu’elle n’en<br />

estoit pas loin.<br />

Jaque Baudat a répondu, apprès qu’on lui a fait lecture de ce que dessus, qu’il<br />

nioit le tout comme contraire à la vérité, quoi que son frère eut répondu quelque<br />

chose de semblable, comme il advoue, se réservant le droit de faire ses objections<br />

quant il en sera temps.<br />

Susanne Olivier ayant dit de plus, que le susdit Jaque Baudat avoit dit à<br />

plusieurs personnes la même chose que la femme d’Abrahm Bov<strong>et</strong> a déclaré ; on la<br />

sommée de les indiquer elle a nommé Abraham ffeu Michel Bov<strong>et</strong> <strong>et</strong> sa femme.<br />

Jean Fedinand Gozel ayant esté appellé tant pour témoigner que pour estre<br />

réprimandé, comme le cas le mérite, parce qu’il est entré dans c<strong>et</strong>te maison par la<br />

fenestre <strong>et</strong> à heure indue.<br />

Enquis s’il estoit vray qu’il eut esté couché dans le lict de Susanne Olivier, il l’a<br />

advoué mais qu’il estoit tout habillé.<br />

Enquis si Suzanne Olivier estoit dans la chambre en chemise ainsi que Jaque<br />

Baudat l’a posé en fait, a dit que non.<br />

Enquis si Jaque Baudat l’y avoit trouvé, a dit qu’ouy.<br />

Et par où le d t . Baudat estoit entré dans la dite chambre.<br />

A répondu que c’estoit par la fenestre.<br />

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51


Enquis si pendant qu’il estoit là, Suzanne Olivier ne vint point dans la Chambre.<br />

A dit que sa mère y estoit, mais qu’il n’avoit pas vu la fille. Laquelle fille a dit elle<br />

même, qu’elle suivit sa mère jusques <strong>sur</strong> la porte de la Chambre avec la chandelle.<br />

Comme la dite Suzanne avoit asseuré qu’un nommé Samuel Richard de<br />

premier, l’avoit trouvée couchée avec sa mère, le jour que le d t . Gozel estoit entré<br />

dans la chambre il a esté appellé mais non assermenté non plus que tous les autres<br />

qui ont paru avec lui mais simplement exorté à ne rien dire qu’il ne pût soutenir par<br />

serment si requis.<br />

Le d t . Richard interrogué a dit que Siméon Olivier trouva la porte [p. 61] de la<br />

chambre où sa fille avoit accoutumé de coucher fermée, qu’il heurta, que la fille avoit<br />

allumé une chandelle qu’il ne sçait d’où elle venoit, si c’estoit de la chambre où la<br />

mère couche, ou de celle de la fille, que la porte ayant esté ouverte, il trouva Jaque<br />

Baudat dans la chambre de sa fille assis <strong>sur</strong> une fenestre.<br />

Du 29 e . x bre . 1757.<br />

Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé pour entendre les témoins que Susanne Olivier<br />

continue à produire qui sont en premier Abrahm ffeu Michel Bov<strong>et</strong> <strong>et</strong> sa femme.<br />

Le d t . Bov<strong>et</strong> comparu, interrogé si pas il n’avoit entendu dire à Jaque Baudat,<br />

qu’il prendroit l’enfant dont la dite Susanne estoit enceinte, mais qu’il ne vouloit pas<br />

la mère. A déclaré que le d t . Baudat estant proche son feu a déclaré que si l’enfant lui<br />

estoit adjugé, il le prendroit mais qu’il ne vouloit pas la mère.<br />

La femme du d t . Bov<strong>et</strong> a fait la même déclaration.<br />

Le S r . assesseur Monnier produit à témoin, à déclaré que le d t . Bov<strong>et</strong> estant à<br />

Romainmôtier, le déposant acccourageoit 9 le d t . Baudat d’épouser la dite Olivier, le<br />

dit Baudat lui répondit, que si la dite Olivier n’avoit pas insulté sa mère en disant<br />

qu’elle la feroit passer sous sa manche, ce qui fait qu’il n’épousera femme, contre le<br />

gré de sa mère.<br />

Connu que l’on dressera un verbal de tout le passé <strong>et</strong> qu’on le communiquera à<br />

sa très noble seigneurie ballivale de Romainmôtier, pour s’il le trouve convenable<br />

l’envoyer aux illustres magniffiques <strong>et</strong> puissans seigneurs du suprême <strong>Consistoire</strong> à<br />

Berne, par son moyen qui a esté envoyé en datte du 3 e . janvier 1758 dont suit la<br />

teneur d’icelui. (sic : [vidi] la fin de la procédure où il est ténorisé.)<br />

9 Sic<br />

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52


[‐] [Vide les] pages 64 e<br />

En suitte de quoi les dits très illustres seigneurs ont envoyé leurs ordres dont<br />

suit la traduction.<br />

¨<br />

[‐] Traduction de la 8 e . l<strong>et</strong>tre<br />

Le juge <strong>et</strong> assesseurs de la Chambre mattrimoniale de Berne nos amiables<br />

salutations prémises.<br />

Dans l’affaire de votre ressortissante Susanne Olivier <strong>et</strong> Jaque Baudat, il n’y a<br />

présentement plus rien à faire que notre ordre. Que la complaignante dans ses<br />

couches prochaines soit soigneusement <strong>et</strong> sérieusement exortée par deux personnes<br />

assermentées <strong>sur</strong> le véritable [p. 62] père de son enfant & que ce qui en résultera nous<br />

soit communiqué en son temps, alors on le conduira suivant ce que les circonstances<br />

l’exigeront. Dieu avec nous, donné le 9 e . janvier 1758.<br />

Traduitte par Mons r . le ministre Thomass<strong>et</strong> doyen.<br />

Copie de la l<strong>et</strong>tre envoyée à l’illustre Chambre matrimoniale à Berne apprès<br />

l’accouchement de la ditte Susanne Olivier.<br />

Sa très noble magnifique <strong>et</strong> généreuse seigneurie ballivale de Romainmôtier,<br />

ayant fait l’honneur au v. <strong>Consistoire</strong> d’Agiz <strong>et</strong> d’Arnex de lui faire part des ordres<br />

des magniffiques puissans <strong>et</strong> très honnorés seigneurs du v. suprême <strong>Consistoire</strong> de la<br />

ville de Berne au regard de la grossesse de Susanne (sic : Olivier) fille de Siméon<br />

Olivier dud t . Arnex qui accusoit Jaque Baudat le jeune, de l’avoir enceintée, au plus<br />

ample de l’information envoyée à nos dits très honnoré seig rs ., lesquels ordres<br />

portoient d’examiner la dite Olivier au plus fort de ses douleurs, ce qui arriva<br />

quelques heures apprès la minuit du mercredi au jeudi 2 e . du courant mois de février,<br />

que le juge Gauthey <strong>et</strong> l’assesseur Monnier, estant appellé, se transportèrent dans la<br />

chambre où estoit la dite Olivier <strong>et</strong> apprès plusieurs exortations pendant ses<br />

douleurs, à diverses reprises, elle a toujours constamment soutenu que l’enfant dont<br />

elle estoit au travail d’enfantement estoit bien à Jaque ffeu Michel Baudat d’Arnex<br />

n’ayant jamais eu connoissance d’autre homme que de lui, ce qu’elle a réitéré a<br />

diverses fois.<br />

Le dt. v. <strong>Consistoire</strong> s’estant assemblé le 8 e . jour du d t . mois de février <strong>et</strong> ayant<br />

fait citter le d t . Baudat <strong>et</strong> comme on l’a informé de ce que devant, il a déclaré ne<br />

vouloir épouser la dite Olivier, ne lui ayant jamais promis, mais qu’il prendra<br />

l’enfant qu’elle a fait (qui est une fille) apprès que la mère aura rendu à son enfant ce<br />

que les loix ordonnent.<br />

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Connu par la Chambre qu’on dresseroit le verbal que dessus <strong>et</strong> qu’on le<br />

rem<strong>et</strong>troit à sa très noble <strong>et</strong> magniffique seig rie . b le . en la priant de la faire parvenir<br />

aux très illustres <strong>et</strong> puissans seig rs . de la v. Chambre mattrimoniale à Berne.<br />

Ainsi fait <strong>et</strong> passé en dite Chambre consistoriale à Agiz sous la signature du<br />

juge d’icelui le d t . 8 e . février 1758.<br />

[p. 63] Translation ou traduction de l’arrêt du v. suprême <strong>Consistoire</strong> du 3 e .<br />

mars 1758.<br />

Le président <strong>et</strong> les juges du v. <strong>Consistoire</strong> suprême de la ville de Berne, nos<br />

amiables salutations prémises.<br />

Puis qu’il parroit par la procédure que vous nous avez addressée que Susanne<br />

Olivier votre ressortissante n’a pas pu prouver les promesses verbales de mariage<br />

qu’elle prétendoit lui avoir esté faitte par Jaque Baudat votre communier, <strong>sur</strong> ce<br />

fondement nous en avons libéré l’accusé, par contre nous lui adjugeons la fille dont<br />

l’accusatrice est accouchée le 2 e . du courant, comme illégitime, vu l’adveu du d t .<br />

Baudat d’en être le père, de sorte qu’il en devra être chargé seul, six mois apprès sa<br />

naissance <strong>et</strong> payer à la mère trois écu bernois de pension. Il est en outre condamné à<br />

lui rembourcer tous les frais <strong>sur</strong>venus (sic : pour ce suj<strong>et</strong>) au suj<strong>et</strong> de c<strong>et</strong> affaire sous<br />

modération. Et tous les deux devront subir pour c<strong>et</strong>te faute la peine de dix jours de<br />

détentions, au <strong>sur</strong>plus, nous chargeons de r<strong>et</strong>irrer du dit Baudat cent soixante batze<br />

pour les émoluments de notre Chambre <strong>et</strong> de les addresser à notre secrétaire. Dieu<br />

soit avec nous, donné ce 16 e . février 1758. Translattée par E g . Nillon.<br />

Envoyé un louïs d’or neuf de France l’ayant remis au bureau des postes à la<br />

main du S r . Matthieu dans une l<strong>et</strong>tre pour envoyer à son addresse le 3 e . mars 1758.<br />

Le v. <strong>Consistoire</strong> d’Agiz <strong>et</strong> d’Arnex assemblé le mardi 28 e . février 1758 ayant fait<br />

citter le d t . Jaque Baudat <strong>et</strong> la dite Susanne Olivier pour entendre la sentence que<br />

dessus.<br />

Le d t . Baudat proclamé par trois fois n’a daigné comparroitre.<br />

La dite Susanne a requis acte de non comparoissance (sic : La dite Susanne<br />

comparrue assistée de son père a requis il lui a esté accordé) qui lui a esté accordé.<br />

Lecture a esté faitte de l’arrêt de l’illustre Chambre présence la dite Susanne<br />

assistée de son père, <strong>sur</strong>quoi elle a présenté le papier cy joinct dont la copie se verra<br />

cy apprès (sic : dessus).<br />

Copie du d t . papier, l’original estant resté au greffe pour des raisons.<br />

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54


Susanne Olivier <strong>et</strong> son père ne pouvant cacher leur <strong>sur</strong>prise à l’ouïe de l’arrêt<br />

souverain, en ce qu’il libère Jaque Baudat des promesses de mariage à elles faittes &<br />

si souvent réitérées par serment puis qu’il n’a pas été question [p. 64] devant ce<br />

vénérable Corps de ces promesses <strong>et</strong> encore moins des preuves qu’elle est en état<br />

d’en fournir, à quoi elle espéroit d’estre admise dans son temps ne s’estant aggi<br />

jusques à présent que de la patternité de l’enfant, dont elle a accouché, <strong>sur</strong> les<br />

négatives hardies <strong>et</strong> téméraires de Jaque Baudat d’en être le père, ce qu’il n’a advoué<br />

qu’à l’extrémité. Susanne Olivier craint que la l<strong>et</strong>tre écrite à Leurs Excellences <strong>et</strong> qui a<br />

esté suivie de l’arrêt qui vient d’estre lu, (sic : soit qu’il y ait quelques chose) ne soit pas<br />

conforme en tout à l’intention de ce v. Corps, soit qu’il y ait quelque chose d’obmis,<br />

ou d’ajouté, demande copie de c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre <strong>et</strong> de l’arrêt rendu en conséquence, pour<br />

s’aviser <strong>sur</strong> le party qu’il y aura à la suitte.<br />

Sur lequel connu qu’on lui donnera copie de ce que le juge secrétaire a écrit au<br />

v. <strong>Consistoire</strong> suprême <strong>et</strong> qu’on y ajouteroit que le dt. papier quoi que vray dans<br />

toutes ses parties ne faisoit aucune mention d’une chose, que le <strong>Consistoire</strong> avoit jugé<br />

à propos d’y insérer, sçavoir que si Susanne Olivier malgré l’acceptation de l’enfant<br />

<strong>et</strong> l’adveu du Jaque Baudat fut tenu de l’épouser <strong>et</strong> qu’elle pût estre entendue dans<br />

les raisons qu’elle auroit à alléguer, on en feroit un article de la l<strong>et</strong>tre.<br />

Et comme un assesseur alla suivant l’ordre qu’il en avoit resçeu de la Chambre<br />

chez la dite Olivier, qui n’estoit pas encor relevée de sa couche pour lui parler, il<br />

s’addressa au père <strong>et</strong> à la mère <strong>et</strong> les chargea de faire une réponce la dessus au d t .<br />

juge, mais il ne lui en ont parlé ni devant ni après le départ de la l<strong>et</strong>tre d’avis de<br />

l’accouchement, laquelle est la dernière envoyée au suprême <strong>Consistoire</strong> dont la<br />

tenneur est cy devant page 62 e .<br />

Suit la copie du verbal envoyé aux illustres hauts <strong>et</strong> Puissans seigneurs du<br />

suprême <strong>Consistoire</strong> de Berne le 3 e . qui doit estre reporté cy devant au bas de la page<br />

61 e .<br />

[p. 65] N. illustres hauts <strong>et</strong> puissans seigneurs.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz <strong>et</strong> d’Arnex ont crû devoir informer votre illustre<br />

Chambre, d’un cas arrivé dans c<strong>et</strong>te parroisse, qui a occasionné plusieurs assemblées<br />

& à lui demander très humblement la grâce de l’honnorer de ses ordres, si ce qui a<br />

esté fait jusques ici ne parroit pas suffisant.<br />

Nous commencerons par l’exposition du fait. Le dimanche 16 e . 8 bre . Susanne fille<br />

de Siméon Olivier d’Arnex fut déclarer au juge qu’elle estoit enceinte du fait de Jaque<br />

ffeu Michel Baudat du d t . Arnex, <strong>sur</strong> quoi le d t . juge donna cittation aux parties, pour<br />

parroître en <strong>Consistoire</strong> le mardi suivant.<br />

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Parties comparrues, l’accusatrice réitère sa plainte <strong>et</strong> demande que l’acousé 10 fut<br />

obligé à l’épouser, selon les promesses verbales qu’il lui en avoit faittes, avouant n’en<br />

avoir point d’écrites, ni de témoins à produire que la bonne foy de l’accusé.<br />

Celui ci bien loin d’acquiescer à sa demande nie très positivement d’avoir<br />

jamais eu un commerce charnel avec elle. Après les interrogats ordinaires en pareil<br />

cas, <strong>sur</strong> le temps où la faute a esté comise, qui doit estre le 9 e . may dernier, on<br />

demande à l’accusatrice si elle n’avoit point de preuves pour vériffier sa plainte, sa<br />

réponce fut qu’elle avoit prié la femme d’un nommé Abrahm Bov<strong>et</strong> aussi d’Arnex,<br />

d’informer l’accusé de sa grossesse <strong>et</strong> de lui demander s’il ne vouloit pas réparer par<br />

le mariage le tort qu’il lui avoit fait <strong>et</strong> que à c<strong>et</strong>te sommation il avoit répondu qu’il<br />

prendroit l’enfant, mais qu’il ne vouloit point épouser la mère. L’accusé nie d’avoir<br />

fait c<strong>et</strong>te réponce <strong>et</strong> ajouta que c’estoit son frère <strong>et</strong> non lui qui avoit parlé <strong>sur</strong> ce ton.<br />

Exorté à dire la vérité, il a persisté dans sa négative & dit de plus que si l’accusatrice<br />

ne s’estoit pas abandonnée à d’autres qu’à lui, il n’hésiteroit pas à la prendre pour<br />

femme, mais qu’il avoit à diverses fois trouvé des garçons auprès d’elle, entre autres<br />

un nommé Jean Ferdinand Gozel d’Arnex fils du S r . Louis Gozel. Surquoi le<br />

<strong>Consistoire</strong> crût n’avoir rien d’autre à faire que d’exorter la complaignante à appeller<br />

aux temps de ses couches [p. 66], deux membres du <strong>Consistoire</strong>, ou à leur défaut<br />

deux prud’hommes reconnus pour gens d’honneur & de probité afin de faire entre<br />

leurs mains une déclaration de bonne foy <strong>sur</strong> l’autheur de sa grossesse, laquelle<br />

seroit en suitte rapportée au Corps du <strong>Consistoire</strong> qui en feroit l’usage prescrit par<br />

les loix <strong>et</strong> pensoit apprès c<strong>et</strong>te démarche pouvoir suspendre le cours de la procédure,<br />

jusques apprès la naissance de l’enfant. On rapporte sommairement ce qui s’est<br />

passé, parce que la procédure n’est point encore au n<strong>et</strong> <strong>et</strong> que le temps presse, on ne<br />

manquera pas de l’envoyer en natture à votre illustre Chambre quant le temps en<br />

sera venu.<br />

Pendant le cours de la même semaine l’accusatrice fit citter Jaque Baudat par un<br />

mandat tendant à l’obliger à indiquer les garçons auquels il l’accusoit de s’estre<br />

abandonnée, outre celui qu’il avoit indiqué <strong>et</strong> à prouver qu’entre icelle <strong>et</strong> ce dernier,<br />

sçavoir Jean Ferdinand Gozel, il se soit fait quelque chose de criminel <strong>et</strong> au cas qu’il<br />

ne le pût à lui en faire réparation. Parties comparues, le 27 e . du mois susdit, le rée<br />

continue de soutenir qu’il avoit trouvé le d t . Gozel couché dans son lict, qu’elle estoit<br />

en chemise dans la chambre. Quant aux autres qu’on le sommoit d’indiquer, qu’il<br />

n’étoit pas obligé de le faire <strong>et</strong> qu’au reste s’il l’avoit reconnue pour honneste fille, il<br />

n’auroit pas refusé de l’épouser.<br />

L’actrice repartit que s’il ne l’avoit pas reconnue pour honneste fille, il n’auroit<br />

pas dû la fréquenter pendant 7 ou 8 ans comme il a fait au vu <strong>et</strong> seu de tout le monde<br />

10 Sic<br />

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(cecy est un vérité connue) elle nia de plus qu’il fut vray qu’on l’eut trouvée en<br />

chemise dans la chambre pendant que le susdit Gozel y estoit, advouant au reste que<br />

ce jeune homme estant yvre s’introduisit une nuict secr<strong>et</strong>tement dans sa chambre <strong>et</strong><br />

se j<strong>et</strong>ta tout habillé <strong>sur</strong> son lict qu’ayant pris une lumière, elle appela sa mère pour le<br />

faire sortir <strong>et</strong> que n’ayant pu y réussir elle sortit de la chambre pour aller dans celle<br />

de sa mère, où elle fut trouvée par son père qui venoit de voyant (sic : conjointement)<br />

croyant même avoir esté veue par un nommé Richard de Premier que son père<br />

amenoit avec lui.<br />

Qu’il nous soit permis d’informer à c<strong>et</strong>te occasion votre illustre Chambre qu’il<br />

est tout à fait connu que les jeunes gens se glissent ainsi dans les maisons pendant la<br />

nuict que les tribunaux de justice ni les <strong>Consistoire</strong>s ni les inconvéniens qui en<br />

naissent, comme des mariages forcez <strong>et</strong> mal [p. 67] assorti, quelques fois des coups,<br />

des bles<strong>sur</strong>es dangereuses, des vols qu’on exécute sous le prétexte de c<strong>et</strong>te galanterie<br />

nocturne, n’ayant pu arrester le torrent d’une coutume silencieuse, en sorte que si<br />

toutes les filles qui souffrent de pareilles visites estoient deshonnorées, il y en auroit<br />

très peu parmi le peuple qui ne deussent estre mises dans ce rang.<br />

Quoi qu’il en soit il parroit que la découverte que fit l’[acusé] du susnommé<br />

Jean Ferdinand Gozel, ne le dégoûta pas alors, puis qu’il resta dans la chambre de<br />

c<strong>et</strong>te fille qui lui a soutenu en face quelques uns de ce Corps l’entendant, que c<strong>et</strong>te<br />

même nuict il avoit eu sa compagnie.<br />

Apprès ce que l’actrice venoit d’exposer, l’accusé n’ayant rien répondu, elle<br />

demanda qu’il eut à se rétracter en présence de la Chambre <strong>et</strong> elle auroit voulu, que<br />

l’on en connut <strong>sur</strong> le champ.<br />

Diverses raisons empêchèrent de rendre c<strong>et</strong>te connoissance, il paroissoit que la<br />

réparation demandée estoit un affaire plutôt civil que consistorial, il se trouvoit<br />

d’ailleurs que la Chambre n’étoit pas compl<strong>et</strong>te, tant parce que quelques assesseurs<br />

s’estoient absentez , que parce que deux autres avoient résigné leurs emploi quelques<br />

jours auparavant à raison de leur grand aage & de leur infirmité, il fut donc résolu de<br />

suspendre la chose jusques à ce que le <strong>Consistoire</strong> fut compl<strong>et</strong>té, ce qui n’a pu avoir<br />

lieu qu’au mois de décembre suivant.<br />

Le 24 e . dit, l’actrice fit citter la femme d’Abrahm Bov<strong>et</strong>, née Richard de Mont le<br />

Grand, Samuel Richard de Premier <strong>et</strong> tant elle que le <strong>Consistoire</strong> cittèrent aussi<br />

Ferdinand Gozel susmentionné par l’actrice pour le faire déclarer & le <strong>Consistoire</strong><br />

pour le réprimander <strong>sur</strong> la licence qu’il s’étoit donnée d’entrer de nuict dans la<br />

maison de l’actrice. Tous les trois (sic : dits) parrurent <strong>et</strong> comme les intéressez ne<br />

demandèrent pas qu’ils fussent assermentez, on se contenta de les exorter, à ne rien<br />

dire qu’ils ne pussent soutenir par serment s’ils y estoient appellés, les intéressez<br />

n’ayant pas exigé le serment.<br />

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En suitte de quoi Marie Richard enquise quelle estoit la réponce qui lui fut faite,<br />

lors qu’elle alla proposer à Jaque Baudat rée de l’épouser l’actrice vu sa grossesse <strong>et</strong><br />

par qui elle fut faitte. Elle a répondu que l’accusé lui même avoit parlé <strong>et</strong> dit, qu’il<br />

prendroit bien l’enfant & non la mère, qu’elle lui fit la même proposition une seconde<br />

fois en présence de son frère & que tous les deux ensemble avoient fait la même<br />

réponce que l’accusé fit la première fois. Contre ce que dessus l’accusé s’inscrit de<br />

faux (av).<br />

[p. 68] Marie Richard ajoute que le d t . Jaque Baudat parroit très bien instruit de<br />

l’état de Susanne Olivier, puis qu’il lui dit que si elle n’avoit pas senti son enfant, elle<br />

ne devoit pas en estre éloignée. C<strong>et</strong>te circonstance a esté niée tout comme le reste.<br />

Susanne Olivier ayant asseure qu’il en avoit dit autant à plusieurs personnes <strong>et</strong><br />

ayant nommé entre autres Abrahm Bov<strong>et</strong> dit le jeune & sa femme, elle demanda<br />

qu’ils fussent entendu, il parroit <strong>sur</strong>prenant qu’elle ne les ait pas fait citter, pour c<strong>et</strong>te<br />

comparoissance, mais il y a apparence qu’elle ne l’a appris que des la cittation<br />

donnée aux autres témoins. On lui promit donc de les faire citter & il lui fut ordonné<br />

que si elle avoit d’autres témoins à produire, elle les fit parroître tous à la fois, pour<br />

ne pas multiplier les scéances.<br />

Ferdinand Gozel comparru, fut enquis s’il estoit vray qu’il eut esté trouvé<br />

couché <strong>sur</strong> le lict à l’actrice. Il l’a advoué sans détour ajoutant pourtant qu’il estoit<br />

habillé. Enquis s’il estoit vrai que Susanne Olivier fut dans la chambre en chemise<br />

pendant qu’il y estoit comme l’accusé l’a posé en fait, a dit que non. Enquis si Jaque<br />

Baudat l’y avoit <strong>sur</strong>pris, a dit qu’ouy. Par où il estoit entré, a répondu que c’estoit par<br />

la fenestre. Si pendant qu’il estoit là, Siméon Olivier n’i vint point. A dit que la mère<br />

y entra, qu’il ne vit point la fille, mais elle a dit qu’elle suivit sa mère jusques <strong>sur</strong> la<br />

porte de la chambre avec une lumière.<br />

Enfin Samuel Richard interrogé s’il estoit vrai qu’il eut trouvé l’actrice couchée<br />

avec sa mère le soir que le susdit Gozel estoit entré dans sa chambre, a répondu que<br />

le père de dite actrice (sic : Susanne) avoit trouvé fermée la porte de la chambre, où sa<br />

fille couchoit ordinairement, heurta, que la fille vint allumer une chandelle, qu’il ne<br />

sçait d’où elle venoit ou si elle sortoit de la chambre de sa mère. Quoi qu’il en soit, il<br />

as<strong>sur</strong>e que la chambre de la fille ayant esté ouverte, il y trouva le d t . Baudat seul assis<br />

<strong>sur</strong> une fenestre, protestant ne sçavoir de plus.<br />

Le 29 e . x bre . il fallut entendre les autres témoins que l’actrice avoit fait appeller.<br />

Abrahm Bov<strong>et</strong> le jeune <strong>et</strong> sa femme, ayant esté interrogé <strong>sur</strong> ce que Jaque<br />

Baudat pouvoit leur avoir dit concernant la grossesse de Susanne Olivier, ils ont<br />

répondu tous les deux qu’ils avoient entendu près de leur feu le susdit Baudat<br />

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déclarer qu’il prendroit l’enfant, s’il lui estoit adjugé, mais qu’il ne prendroit pas sa<br />

mère.<br />

Le S r . assesseur consistorial Monnier que l’actrice avoit aussi fait citter & même<br />

par mandat pour déclarer <strong>sur</strong> le même fait, [p. 69] dit qu’étant en dernier lieu à<br />

Romainmôtier, il voulut encourager le d t . Baudat à marier Susanne Olivier pour finir<br />

toute difficulté & qu’il en resçeu pour toute réponce qu’il l’épouseroit assez (c’estoit<br />

dans un temps où la grossesse estoit déjà connue de chacun), n’estoit que la dite<br />

Olivier avoit insulté sa mère & s’estoit vantée de la faire passer sous sa manche.<br />

Après l’audition de tout ces témoins chacune des parties voulut rem<strong>et</strong>tre au<br />

<strong>Consistoire</strong> un papier qui avoit la forme de réplique & de conclusion, lecture en fut<br />

faite, mais outre que l’un ni l’autre ne contenoit rien d’essentiel, on a considéré que<br />

les parties devoient parroître par devant l’illustre Chambre suprême & que la elles<br />

pourroient répliquer <strong>et</strong> conclure verbalement suivant l’usage. Par ces raisons on n’a<br />

voulu recevoir ni l’un ni l’autre, mais on résolut d’envoyer le présent verbal par le<br />

canal <strong>et</strong> sous l’approbation de sa très n. <strong>et</strong> m. seigneur ballivale <strong>et</strong> comme nous<br />

n’avons pas voulu se hazarder d’y insérer celles qu’il y avoit à faire <strong>sur</strong> la déclaration<br />

du dernier témoin <strong>et</strong> <strong>sur</strong> ce qu’on peut penser d’un homme qui déclare que sans la<br />

considération de sa mère il épouseroit une fille reconnue pour grosse, dans le temps<br />

même qu’il nie fortement qu’elle le soit de son fait <strong>et</strong> qu’il offre de subir ce que les<br />

loix ont le plus de sévère qui est le serment de purgation elle n’échaperont pas aux<br />

vives lumières des illustres seigneurs qui composent la Chambre suprême.<br />

Il ne reste aux très humbles (sic : supplians) exposans, que de les suplier qu’il<br />

leur plaise de vouloir leur apprendre ce qu’il est encore à faire, s’il faut assermenter<br />

les témoins, car on s’est contenté de les exorter à ne rien dire qu’il ne pussent<br />

soutenir par serment, s’ils y estoient appellez, pour qu’ils n’ont rien à demander de<br />

plus.<br />

S’il ne seroit pas à propos d’obliger l’accusé à indiquer ces jeunes gens <strong>sur</strong> qui<br />

ils voudront rej<strong>et</strong>ter la faute qu’on lui impute affin de les citer pour tâcher de tirer<br />

quelques lumières qui pourroient peut estre prévenir un serment, qui nous fait à tous<br />

une certaine peine <strong>et</strong> dont on a taché de faire sentir à l’intéressé le danger <strong>et</strong><br />

l’importance avec toute la force qu’on a pu, s’il plait à l’illustre Chambre de<br />

l’honnorer de quelques ordres, on se fera une loy de la m<strong>et</strong>tre en due exécution avec<br />

toute la ponctualité <strong>et</strong> toute l’exactitude possible.<br />

Les exposans font des vœux très sincères pour la prospérité des illustres<br />

seigneurs qui composent votre Chambre suprême <strong>et</strong> ils ont l’honneur d’estre avec les<br />

sentiments du plus proffont respect.<br />

Illustres hauts <strong>et</strong> puissans seigneurs.<br />

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Arnex le 3 e . janvier 1759, votre & c.<br />

Remis la copie à sa très noble <strong>et</strong> généreuse seig rie . ballivale à Romainmôtier.<br />

[p. 70] Translation des l<strong>et</strong>tres de L’illustre suprême Chambre mattrimoniale de<br />

Berne <strong>sur</strong> la procédure que devant d’entre Susanne Olivier actrice contre Jaque<br />

Baudat le jeune, rée.<br />

Le juge & assesseur de la Chambre matrimoniale de la ville de Berne, nos<br />

amiables salutations prémises.<br />

Leurs Excellences nos souverains, ont permis le 3 e . de ce mois à votre<br />

ressortissante Susanne Olivier, la révision de la sentence par nous rendue le 3 e . de<br />

mars avec elle <strong>et</strong> Jaque Baudat, en sorte qu’il lui sera permis de faire les preuves<br />

qu’elle prétend avoir des promesses mattrimoniales contre le d t . Baudat (sic : la sorte<br />

qu’il lui sera permis). En conséquence de quoi vous estes chargez d’entendre<br />

contradictoirement, la demandeuse contre l’accusé, de même ses preuves à forme de<br />

droict de rédiger le tout par escrit, aussi clairement & en même temps aussi<br />

brièvement que possible <strong>et</strong> de nous envoyer c<strong>et</strong>te nouvelle procédure, affin que<br />

suivant l’état des choses nous puissions en juger ultérieurement. Dieu soit avec nous,<br />

donné le 5 e . may 1758.<br />

Seconde procédure.<br />

Du 19 e . may 1758.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz <strong>et</strong> d’Arnex s’estant assemblé en suitte de l’ordre resçeu de<br />

l’illustre suprême <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, pour entendre contradictoirement<br />

Susanne Olivier <strong>et</strong> Jaque Baudat le jeune d’Arnex au suj<strong>et</strong> de la demande<br />

mattrimoniale que la dite Olivier prétend former contre le d t . Baudat<br />

Est comparu la d te . Susanne Olivier d’Arnex assistée de Siméon Olivier son père<br />

<strong>et</strong> de Mons r . l’avocat Christin d’<strong>Orbe</strong>, contre Jaque ffeu Michel Baudat dud t . lieu,<br />

(sic :Arnex) produisant la cittation à aujourd’hui, la procédure cy devant commencée<br />

<strong>et</strong> sa demande probante conformément à la sentence souveraine du 5 e . may courant.<br />

[p. 71]Teneur de la d te . demande.<br />

Demande que fait Susanne Olivier à Jaque Baudat qu’il ait à l’épouser le lui<br />

ayant promi <strong>et</strong> donné même un louïs neuf d’engagement.<br />

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Le dit Baudat a répondu dans une procédure cy devant commencée.<br />

En premier lieu, que si elle ne s’estoit pas abandonnée à d’autres. Il ne feroit pas<br />

difficulté.<br />

La Susanne lui réplique, qu’il est faux ([ar]) qu’elle se soit abandonnée à<br />

d’autres qu’à lui, qu’ainsi il doit l’épouser.<br />

En second lieu le dit Baudat a répondu dans la dite procédure, que s’il l’avoit<br />

trouvée pour honneste fille il n’auroit pas hésité de l’épouser.<br />

La Susanne lui réplique, qu’elle n’a été que trop honnête fille pour lui qui la<br />

fréquentée 7 ou 8 ans au vu <strong>et</strong> sceu d’un chacun, qu’ainssi il doit l’épouser<br />

En troisième lieu, il parroit dans la dite procédure que M r . l’assesseur<br />

consistorial Monnier à relatté <strong>et</strong> déclaré que le dit Baudat estant à Romainmôtier, il<br />

l’encourageoit à épouser la dite Susanne <strong>et</strong> il lui répondit, qu’il le feroit, si elle n’avoit<br />

pas insulté sa mère, disant qu’elle la feroit passer sous sa manche, ce qui faisoit qu’il<br />

n’épouseroit femme contre le gré de sa mère.<br />

En quatrième lieu le d t . Baudat a répondu à diverses personnes que si la<br />

Susanne faisoit son enfant au terme qu’elle devoit, il l’épouseroit, comme à preuve en<br />

cest (sic : affaire) offerte, en cas de négative.<br />

La dite Susanne a répliqué qu’elle a accouché au terme <strong>et</strong> temps qu’elle le<br />

devoit, qu’elle a constamment soutenu <strong>et</strong> réitérement estant en travail que l’enfant<br />

estoit bien au d t . Baudat <strong>et</strong> qu’elle n’avoit jamais eu connoissance d’autre homme que<br />

de lui, qu’ainsi il doit l’épouser.<br />

Ces 4 articles suffisent pour démontrer d’une manière sensible <strong>et</strong> bien évidente<br />

qu’il lui a promi de l’épouser on [p. 72] s’y réfère sans préjudices des autres.<br />

Le dit Baudat a eu l’inprudence <strong>et</strong> la témérité apprès ce que dessus, étant parru<br />

seul devant le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz <strong>et</strong> d’Arnex, que d’y déclarer ne vouloir épouser la<br />

dite Susanne Olivier, ne lui ayant jamais promis, mais qu’il prendroit l’enfant qu’elle<br />

avoit fait qui estoit une fille, apprès que la mère auroit rendu au dit enfant ce que les<br />

loix ordonnent. (sic : Comme elle l’a fait )<br />

La Susanne lui soutient comme elle l’a avancé cy devant, qu’il lui a bien promi<br />

de l’épouser, qu’il ne l’a pas osé nier en sa présence, à la première comparoissance<br />

qu’ils firent ensemble devant le d t . <strong>Consistoire</strong>, où elle lui demanda qu’il eut à<br />

advouer sa faute <strong>et</strong> la reparrer par le moyen du mariage, en suitte des promesses<br />

qu’il lui en avoit faites verbalement, que sa déclaration faite en son absence, étant<br />

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alors en couche, de lui avoir jamais promi est fausse, inadmissible <strong>et</strong> non recevable,<br />

s’estant carractérisé du titre de menteur <strong>et</strong> d’imposteur dans la procédure cy devant<br />

commencée, comme il est prouvé par les articles suivants :<br />

Le premier, il à advoué réitérement <strong>et</strong> opiniâtrement son commerce charnel<br />

avec la Susanne, il a esté convaincu & il a accepté l’enfant, d’où il s’ensuit qu’il est un<br />

signalé menteur.<br />

Le second, il a accusé la Susanne de s’estre abandonnée à d’autres <strong>et</strong> dit qu’il<br />

avoit trouvé à diverses fois des garçons auprès d’elle & lors qu’on l’a requis de les<br />

nommer, il a répondu qu’il n’en avoit pas besoin, d’où il s’ensuit qu’il est un<br />

imposteur <strong>et</strong> menteur tout ensemble.<br />

Le troisième, il a accusé la Susanne de n’estre pas honneste fille <strong>et</strong> dit qu’il avoit<br />

trouvé Jean Ferdinand Gozel couché dans son lict <strong>et</strong> qu’elle estoit en chemise dans sa<br />

chambre <strong>et</strong> lors qu’elle lui a nié qu’elle fut en chemise <strong>et</strong> avoué que le d t . Gozel estant<br />

yvre s’estoit j<strong>et</strong>té tout habillé dans son lict, il a répondu qu’il n’y avoit rien à dire la<br />

dessus, d’où il s’ensuivit qu’il est un imposteur <strong>et</strong> calomniateur.<br />

[p. 73] Le 4 e ., il a nié que ce fut lui qui eut répondu à la femme d’Abrahm Bov<strong>et</strong>,<br />

qu’il prendroit l’enfant, mais qu’il ne vouloit pas épouser la mère, il a esté convaincu,<br />

d’où il s’ensuit qu’il est un double menteur.<br />

Ces 4 articles suffisent pour démontrer qu’on ne peut ajouter aucune foy à son<br />

avancé de n’avoir jamais promi à la Susanne Olivier de l’épouser, on veut le soutenir<br />

ici, qu’il l’a remprunté d’elle le louïs neuf, qu’il lui avoit donné d’engagement <strong>et</strong> qu’il<br />

ne lui a pas encor rendu. Par toutes ces considérations, elle conclud qu’il soit obligé à<br />

l’épouser pour son honneur <strong>et</strong> pour celui de son enfant, en vertu des susdites<br />

promesses réelles & effectives qu’il n’a pu détruire par ses négatives, ni par ses (sic :<br />

négatives) accusations téméraires, qu’il soit condamné à tous dépends <strong>sur</strong>venus dès la<br />

sentence de l’illustre supresme <strong>Consistoire</strong> du 16 e . février 1758 <strong>et</strong> qu’il lui soit adjugé<br />

en corps <strong>et</strong> biens en cas d’absence ou de refus, à l’exclusion de celle avec laquelle il a<br />

cherché induement à se faire anoncer pour mariage.<br />

Du 25 e . may 1758.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz <strong>et</strong> d’Arnex assemblé.<br />

A comparu Susanne Olivier assistée de son père <strong>et</strong> du d t . S r . Christin son avocat<br />

contre le d t . Jaque Baudat le jeune, requérant que le d t . Baudat ait à sattisfaire au<br />

dernier renvoy par production de ses réponces.<br />

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Le d t . Baudat pour sattisfaire a produit ses raisons par écrit soit pour réponce<br />

par écrit requérant que lecture en soit faitte.<br />

Apprès quoi la dite Susanne Olivier a requis copie des dites réponses <strong>et</strong> terme<br />

de huictaine soit pour faire catégoriser ses réponces si elles ne sont pas cathégoriques<br />

soit pour vaincre les négatives qu’elles pourront contenir, soit enfin pour contre<br />

objecter (sic : quelles) aux objections qui y sont faittes à la demande probante qu’elle a<br />

cy devant produites.<br />

Le d t . terme a esté accordé par le d t . Baudat.<br />

A quoi remis.<br />

Réponces de Jaque Baudat à la demande mattrimoniale de Susanne Olivier cy<br />

devant.<br />

Le dit Baudat suplie très respectueusement (sic : humblement) les illustres<br />

seigneurs ses supresmes juges de faire attention, qu’à la première comparoissance<br />

consistoriale avec la d te . [p. 74] Olivay le 18 e . octobre 1757 elle y advouat elle même<br />

qu’elle n’avoit aucune promesse avec lui que verbalement, ce que le dit Baudat lui<br />

nia formellement. Or n’ayant pu prouver ses promesses suivant le prescrit de la loy<br />

première du code consistorial, elles resteront nulles, suivant que la dite loy l’établit,<br />

ny devant estre fait aucune attention, aussi les dits illustres <strong>et</strong> supresmes seigneurs le<br />

décidèrent ainsi par leur arrêt du 3 e . mars présente année en libérant le d t . Baudat des<br />

dites promesses prétendues de l’actrice.<br />

Aujourd’hui dans sa nouvelle demande, elle n’y avance aucune preuves de ses<br />

dites prétendues preuves. Elle ne se fonde même que <strong>sur</strong> les mêmes allégués dans la<br />

première procédure qui ont esté condamnées, comme on vient de le remarquer. Elle<br />

y ajoute simplement que le d t . Baudat lui a donné un louïs d’or neuf d’engagement,<br />

qu’elle lui prêta elle même, adjonction fausse (a.r) & contraire à sa propre déclaration<br />

à la susdite première comparoissance consistoriale, lors qu’il y est dit.<br />

Interrogée de plus si elle n’avoit d’autres promesses que verbalement, a<br />

répondu que non, ce qui dénote visiblement quel est le carractère de c<strong>et</strong>te fille <strong>et</strong><br />

combien peu on peut adjouter de foy à ce qu’elle dit <strong>et</strong> l’ont sent du premier coup,<br />

l’imposture (a.r.) d’un tel avant mis, lors qu’elle dit qu’elle a prêté elle même ce louïs<br />

au d t . Baudat, pour le lui rem<strong>et</strong>tre. Il faut en vérité estre bien [osée] de jouer ainsi un<br />

tribunal aussi respectable.<br />

Elle ose encor avancer témérairement <strong>et</strong> contre les déclarations qu’elle a exigé<br />

elle même la dessus, des témoins nommés dans c<strong>et</strong>te première procédure, que le dit<br />

Baudat a répondu à diverses personnes que si la Susanne faisoit son enfant au terme<br />

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qu’elle devoit, il l’épouseroit. Ces témoins ayant déclaré le contraire <strong>et</strong> dit, que<br />

Baudat prendroit l’enfant si elle accouchoit au terme, mais non pas la mère, la<br />

procédure fait foy de c<strong>et</strong>te vérité.<br />

Elle ose encor ajouter de même <strong>et</strong> contre toute vérité que le d t . Baudat n’a pas<br />

osé nier en sa présence, à la susdite première comparroissance consistoriale, qu’il lui<br />

[p. 75] avoit promi de l’épouser, puis qu’il porta une formelle négative de tout son<br />

avant mis contre lui, n’étant pas encor vray (a.r.) que la ditte Oulevay fut alors en<br />

couche, puis qu’elle prêta présence dans le d t . <strong>Consistoire</strong>.<br />

Enfin les épit<strong>et</strong>tes de menteur, d’inposteur <strong>et</strong> de calomniateur qu’elle lui donne<br />

dans sa demande, aussi inconsidérément qu’à faux tittre (a.r) ne sont pas des moyens<br />

trop propres pour déterminer le d t . Baudat à marier une fille de son ordre, un tel<br />

langage de sa part estant seul suffisant pour qu’il ne fut jamais obligé de la marier,<br />

car quoi qu’il ait nié d’abord de n’être point le père de l’enfant qu’elle portoit, il en a<br />

(sic : avoit) advoué les raisons qu’il en avoit, pour douter qu’il lui appartint, mais<br />

apprès ses sérieuses réflections il l’a bien reconnu pour sien, comme la dite<br />

procédure le porte, ainsi la dite Oulevay ne peut lui imputer quoi que ce soit de<br />

sinistre la dessus. Le d t . Baudat s’inscrivant hautement contre toutes les susdites<br />

inpostures de l’actrice, concluant que ne lui ayant jamais fait aucune promesses de la<br />

marrier, ainsi qu’elle n’en a pu donner aucune (sic : promesse) preuve & qu’elle a déjà<br />

esté condamnée la dessus par le susdit arrêt suprême, qu’il soit derechef libéré de sa<br />

nouvelle recherche avec dépends, d’autant plus qu’elle n’est fondée que <strong>sur</strong> des<br />

contradictions avec ce qu’elle avance <strong>et</strong> les dépositions des témoins par elle appellé<br />

dans sa première procédure <strong>et</strong> de son indue conclusion.<br />

Du 1 e . jour de juin 1758.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> s’estant derechef rassemblé.<br />

Est comparru le S r . Siméon Olivier au nom de sa fille Susanne en attendant<br />

qu’elle arrive, assisté comme cy devant, contre Jaque Baudat le jeune pour suivre<br />

conformément au renvoy d’aujourd’hui huict jours, à quel eff<strong>et</strong> il produit des l<strong>et</strong>tres<br />

du 30 e . may dernier, addressée au d t . Baudat à ce suj<strong>et</strong>, plus les l<strong>et</strong>tres du même jour<br />

addressée au S r . Abrahm Vallotton pour rendre témoignage <strong>sur</strong> l’interrogat fourni,<br />

plus les l<strong>et</strong>tres du d t . jour addressée [p. 76] au S r . Pierre Etienne, Etienne Vallotton<br />

tout 2 de Agiz pour rendre aussi témoignage <strong>sur</strong> l’interrogat qu’il lui est de même<br />

fourni, plus enfin les contre objections de la dite Susane Olivier aux objections soit<br />

réponces du d t . Baudat, <strong>sur</strong> l’exposition probante qu’elle produisit contre lui il n’y a<br />

14 jours aux fins de cathégoriser <strong>et</strong> [r<strong>et</strong>tiffier] les réponces pour sattisfaire au susdit<br />

renvoy.<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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Apprès la dite inscription, la Susanne Olivier est arrivée <strong>et</strong> a comparru, qui a<br />

[r<strong>et</strong>tiffié] le contenu que dessus.<br />

Elle demande que les témoins cy devant nommés ayant à faire leur déclaration,<br />

produisant l’interrogat suivant.<br />

Le d t . Abraham Vallotton assesseur de ce Corps, produit a témoin, enquis si pas<br />

il n’a ouï dire à Jaque Baudat le jeune que si Suzanne Olivier accouchoit au terme<br />

qu’elle devoit, il l’épouseroit, ce qui fait les propres mot du mandant (sic : produit) de<br />

cittation qui lui a esté addresse (sic :pour cittation) <strong>et</strong> produit.<br />

Le d t . Vallotton comparru a répondu qu’estant à Romainmôtier au logis de<br />

L’Our il a entendu dire au d t . Jaque Baudat que si Suzanne Olivier faisoit l’enfant au<br />

temps qu’elle devoit qu’il l’épouseroit.<br />

Enquis du temps que le d t . Baudat parle de c<strong>et</strong>te manière.<br />

A répondu ne pas se souvenir du jour mais que c’estoit avant Noël dernier qu’il<br />

estoit allé pour [lauder] un acquis.<br />

Le S r . Pierre Etienne Vallotton autre témoin, estant gouverneur de la commune<br />

d’Agiz <strong>et</strong> contraint de vaquer pour la ditte commune pour des faits concernant les<br />

onze communes de la terre de Romainmôtier où il estoit un des députez, a remis sa<br />

déclaration par escrit, cach<strong>et</strong>ée, addressée au v. <strong>Consistoire</strong> dont suit la teneur.<br />

Messieurs du v. <strong>Consistoire</strong> sont priés d’excuse qu’en vertu du mandat que j’ai<br />

resçeu de Susanne Olivier pour me déclarer (sic : en conscience) des paroles que Jaque<br />

Baudat d’Arnex a dit à ma présence à Romainmôtier, je déclare en conscience lui<br />

avoir ouï dire, que si la fille [p. 77] de Siméon Olivier accouchoit au terme qu’elle<br />

s’estoit déclarée qu’il prendroit l’enfant qu’elle accoucheroit, que si elle ne s’estoit pas<br />

abandonnée à d’autres, il n’auroit pas fait difficulté de l’épouser. C’est ce que je<br />

déclare en saine conscience avec promesse de le rattiffier par paroles en temps requis,<br />

pour foy de quoi me suis signé à Agiz le 1 e . juin 1758. Signé : Pierre Etienne Vallotton.<br />

Lecture des témoignages que devant ayant esté faite présence les parties.<br />

Le d t . Jaque Baudat a requis terme de huictaine <strong>et</strong> copie des dites déclarations<br />

pour faire récoler les témoins sus énoncés si requis.<br />

A quoi remis.<br />

Le d t . Baudat s’estant réfléchi <strong>sur</strong> sa réponce s’est désisté du dit terme pour<br />

abrévier <strong>et</strong> acquiescé aux dites déclarations.<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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Mais comme la partie dud t . Baudat a insisté <strong>sur</strong> ce qu’un long pappier qu’elle<br />

produisoit, sous le nom de contre objection fut inséré dans la procédure, le d t . Baudat<br />

en a demandé copie <strong>et</strong> terme de huictaine pour conclure.<br />

A quoi sa partie n’a opposé.<br />

Sur quoi le <strong>Consistoire</strong> a connu, qu’il ne se croyoit pas permis de laisser pousser<br />

une procédure aux quatre parties, ayant appris par une l<strong>et</strong>tre de Mons r . le secrétaire<br />

de l’illustre Chambre suprême qu’il estoit d’usage qu’apprès la demande <strong>et</strong> réponce,<br />

audition <strong>et</strong> récollement des témoins, les parties devoient estre envoyées à Berne pour<br />

répliquer <strong>et</strong> conclure verbalement présence de l’illustre Chambre suprême.<br />

Et que d’ailleurs il a esté recommandé au d t . & <strong>Consistoire</strong> d’éviter autant que<br />

possible toute proxilité 11 . Par ces raisons, il a crû devoir former la dite procédure <strong>et</strong> la<br />

rem<strong>et</strong>tre en suitte à sa très noble <strong>et</strong> généreuse seigneurie ballivale de Romainmôtier,<br />

en la priant de la faire parvenir à l’illustre Chambre suprême à Berne pour attendre<br />

leurs ordres la dessus.<br />

Connu qu’avant que de rem<strong>et</strong>tre la dite procédure à sa très noble <strong>et</strong> magniffique<br />

seigneurie ballivale, on en advertira les parties, affin qu’il n’y ait point de <strong>sur</strong>prise <strong>et</strong><br />

que l’une d’icelle n’aille pas à Berne à l’insceu de l’autre.<br />

[p. 78] Du jeudi 31 may 1759.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> quoi qu’averti, n’ayant pu se trouver compl<strong>et</strong>, pour ne pas<br />

multiplier les assemblées <strong>et</strong> les frais on n’a pas laissé d’interroger François Pog<strong>et</strong><br />

(sic :Truan) & sa femme, <strong>sur</strong> les causes du démêlé qu’ils eurent le lundi 14 e . may<br />

dernier, en telle sorte que la femme fut vue s’enfuyant aussi vitte qu’elle le pouvoit <strong>et</strong><br />

le mary la poursuivant une pierre à la main & premièrement le d t . François Pog<strong>et</strong><br />

enquis touchant ce qui l’avoit engagé à poursuivre sa femme & quel avoit été le<br />

commencement de la querelle, a répondu qu’il avoit bu un pot de vin à <strong>Orbe</strong> avec un<br />

Magnin qui devoit lui couper un bœuf soit thaureau, que sa femme lui avoit à son<br />

arrivée dit plusieurs paroles méprisantes qui le mirent en colère, d’autant plus qu’il<br />

se rappela une chose arrivée déjà le premier sammedi de may auquel l’abbaye<br />

s’estoit assemblée <strong>et</strong> qu’il avoit bu un demi pot de vin que la dite abbaye avoit<br />

ordonné à chacun des membres, mais qu’il n’étoit point hivre. Et comme depuis long<br />

temps ils n’habitent pas ensemble & qu’il couche à la grange, il dit a sa femme qu’il<br />

estoit las de coucher <strong>sur</strong> le fenil <strong>et</strong> qu’il vouloit coucher dans leur chambre. A quoy<br />

elle répliqua par des discours outrageans entr’autres qu’il devoit aller coucher avec<br />

11 Sic.<br />

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ses p...... 12 Que la dessus elle se mit à empaqu<strong>et</strong>er son lict pour s’en aller, <strong>sur</strong>quoi il<br />

prit le parti de r<strong>et</strong>ourner coucher à la grange, que ce souvenir joinct aux mots<br />

injurieux qu’elle lui dit le lundi 14 e . mirent en colère au point de vouloir la battre.<br />

La femme du d t . Pog<strong>et</strong> interrogée <strong>sur</strong> le même fait a répondu que le lundi 14 e .<br />

may elle estoit dans son écurie où il estoit entré de l’eau qu’elle puisoit pour porter à<br />

son jardin, que peu de temps apprès son mari arriva <strong>et</strong> ayant regardé dans l’écurie, il<br />

vit que le thaureau n’y estoit pas, <strong>sur</strong>quoi il se mit en colère & dit, tu n’as qu’a l’aller<br />

chercher, le Magnin doit venir. Elle répondit qu’il n’en n’étoit pas temps & qu’il<br />

estoit trop tard. Deux femmes sçavoir [p. 79] Jeanne Peytremand <strong>et</strong> Anne<br />

Peytremand demeurant au voisinage estoient présentes, qui dirent qu’en eff<strong>et</strong> il<br />

n’estoit pas temps de l’aller chercher, la dessus il prit une pièce de bois qui sert à<br />

appuyer la porte de la grange & la menaça de l’en frapper, que les dites femmes qui y<br />

estoient, ayant pris son parti, il les menaça avec d’horribles juremens, ce qui obligea<br />

l’une d’elle, qui avoit son enfant dans les bras de le m<strong>et</strong>tre à terre & de se m<strong>et</strong>tre en<br />

deffence protestant que s’il la touchoit, elle lui rendroit les coups qu’elle pourroit<br />

recevoir. Surquoi la dite Pog<strong>et</strong> emplit un seillon de l’eau qui estoit dans l’écurie & le<br />

lui j<strong>et</strong>ta au visage, apprès quoi elle s’enfuit <strong>et</strong> fut veue dans ce moment par Joseph<br />

Escoffay <strong>et</strong> Moïse Vallotton, aussi bien que deux femmes, qui ont vu toute la<br />

querelle, dont elle implore le témoignage <strong>et</strong> elle se refugia en suitte chez le S r . Joseph<br />

Pog<strong>et</strong> où elle resta jusques à ce que son mari se fut allé coucher.<br />

En suitte de quoi on l’a interrogée <strong>sur</strong> le refus qu’elle avoit fait de perm<strong>et</strong>tre que<br />

son mary coucha dans sa chambre.<br />

Elle a répondu que de sa vie elle ne couchoit avec lui parce qu’il lui avoit fait<br />

allors des choses qu’elle n’oseroit dire, qu’il l’avoit menacée de l’étrangler, qu’il<br />

l’avoit accablée de mépris plus d’une fois, qu’il ne lui parloit qu’en termes<br />

outrageans, l’appellant vieille carcasse, vieille pourrie, vieillie sorcière <strong>et</strong> que tous les<br />

lundi quant il venoit du marché elle tremble à l’avance du train qu’il lui tiendra.<br />

Le mari ayant ouï la lecture de ce que dessus, a dit qu’il n’y avoit que bien peu<br />

de vray dans tout cela, qu’elle même l’avoit menacé de le percer d’un couteau, en<br />

suitte de quoi, ils se sont fait des reproches l’un <strong>et</strong> l’autre atroces <strong>et</strong> trop nombreux<br />

pour pouvoir les écrire, d’autant plus qu’il s’agit de choses qui se sont passées de<br />

long temps. Et comme il se plaignoit que sa femme ne (sic : lui) daignoit lui faire sa<br />

soupe. La femme a répondu qu’elle la lui faisoit, quant elle avoit de quoi, mais qu’il<br />

[p. 80] ne founissoit rien pour l’entr<strong>et</strong>ien de sa famille.<br />

12 Sic<br />

Du mardi 5 e . juin 1759.<br />

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Une partie seulement du <strong>Consistoire</strong> s’y est rencontré on n’a pas laissé d’aggir,<br />

parties estant de nouveau comparues.<br />

Et les témoins appellés, Jeanne Peytrennand a répondu que la querelle a<br />

commencé à l’occasion de ce bœuf dont il a esté parlé cy devant, que le d t . Pog<strong>et</strong><br />

estoit hivre <strong>et</strong> qu’ayant commandé plusieurs fois à la femme qu’elle eut à aller<br />

chercher ce bœuf pendant long temps, elle ne répondit rien & qu’enfin elle lui dit<br />

qu’il n’en estoit pas temps qu’il estoit trop tard <strong>et</strong> qu’en effect c’estoit cinq heures du<br />

soir, que <strong>sur</strong> le refus qu’elle fit d’y aller, il prit une espèce de perche qui sert à tenir<br />

fermée les portes de la grange qu’il en menaça tant sa femme que sa belle fille, qu’en<br />

suitte la dite femme lui j<strong>et</strong>ta de l’eau dessus, dont elle le vit mouillé, mais qu’elle ne<br />

vit pas j<strong>et</strong>ter, qu’en suittes elles s’encoururent toutes trois <strong>et</strong> que sa femme s’estant<br />

enfermées chez Pierre Joseph Pog<strong>et</strong>, il la menaça elle même en faisant d’horribles<br />

inprécations, <strong>sur</strong> quoi elle lui dit, je ne veux pas m’enfuir, frappés moi si vous le<br />

voulez <strong>et</strong> qu’en eff<strong>et</strong> il ne la frappa pas, s’estant Borné à des juremens <strong>et</strong> à des<br />

menaces. Elle a ajouté que la femme du d t . Pog<strong>et</strong> estant sortie de la maison où elle<br />

s’étoit refugiée, vint chez elle où elle resta jusques fort tard, après quoi elle s’en alla<br />

elle même voir si le d t . Pog<strong>et</strong> s’estoit [reldré] <strong>et</strong> qu’ayant vu qu’il estoit à l’écurie dans<br />

son lict, elle en avertit sa femme qui alla se r<strong>et</strong>irer dans sa maison. Anne femme<br />

d’Abraham Peytremand a confirmé tout ce que sa belle mère avoit dit ajoutant<br />

seulement qu’elle avoit bien vu la femme du d t . Pog<strong>et</strong> j<strong>et</strong>ter un baqu<strong>et</strong> d’eau contre<br />

son mary & que ce qui l’y engageat estoit les menaces qu’il faisoit à elle Peytremand,<br />

n’ayant rien à ajouter de plus, excepté qu’il menaça plus d’une fois sa femme de la<br />

tuer la traitant de p...... 13 l’accablant d’injures.<br />

Moïse Valloton gouverneur de la commune d’Agiz a dit pas vu la querelle, mais<br />

que le lendemain il reprocha au d t . Pog<strong>et</strong> [p. 81] sa conduite scandaleuse qu’il avoit<br />

tenu le jour précédent & que quant il eut exhorté à s’abstenir de ces emportemens, il<br />

répondit qu’il faloit bien faire pis qu’il faloit tout cela tuer.<br />

Joseph Escoffay interrogé a dit n’avoir pas vu le commencement de la querelle,<br />

mais qu’il vit le d t . Pog<strong>et</strong> suivant sa femme avec un pieu ou perche à la main, tout au<br />

travers de la rue, ajoutant qu’il ne sçavoit rien de plus.<br />

Apprès c<strong>et</strong>te déclaration qui ne regardoit que le suj<strong>et</strong> même pour lequel ils ont<br />

esté cittés, on a fait rester les témoins qui sont tous voisins des accusez, pour sçavoir<br />

d’eux quelle conduite ils tenoient a l’ordinaire. Ils ont répondu qu’en général ils<br />

vivent très mal, que toutes les fois qu’il vient d’<strong>Orbe</strong>, c’est dans un état d’yvresse,<br />

qu’alors il menace chacun qu’il veut tout battre, tout tuer, que pendant qu’ils ont du<br />

bled, ils vivent ensemble, mais que quant il vient à manquer, allors le père vit à part<br />

13 Sic<br />

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ne donnant rien pour l’entr<strong>et</strong>ien des autres, ou que très peu de choses, mais en<br />

blamant le mary, ils on dit aussy que la femme n’avoit pas entièrement droict non<br />

plus.<br />

En suitte de quoi les parties estant rentrées on les a réconciliez. Ils ont promis<br />

l’un <strong>et</strong> l’autre de se réunir. Surquoi connu que l’on informeroit sa très noble <strong>et</strong><br />

magniffique seigneurie ballivale de Romainmôtier de ce qui s’est passé, qu’il seroit<br />

pourtant prié de vouloir suspendre toute punition pour le coup, mais que l’on<br />

inscriroit ce verbal dans le registre consistorial <strong>et</strong> que si le discorde continuoit, allors<br />

on rassemblera tout ce qui se trouvera escrit, pour communiquer le tout à Leurs<br />

Excellences <strong>et</strong> attendre <strong>sur</strong> le tout leur bonne volonté.<br />

1762 14<br />

Du 13 e . juin.<br />

Les consistoriaux d’Arnex de l’aveu de ceux d’Agiz se sont assemblés avec le<br />

pasteur du dit lieu à l’occasion du scandalle commis le 2 e . may par [p. 82] George <strong>et</strong><br />

Anthoine Monnier <strong>et</strong> Abraham fils de feu François Louis Baudat <strong>et</strong> quelques autres<br />

chez la veuve de Jean Pierre Devenoge.<br />

Monsieur le juge étant parans de quelques uns, Monsieur le pasteur Thomass<strong>et</strong><br />

a exposé que quoy que le scandalle ait étez grand <strong>et</strong> qu’il soit arrivé un dimanche,<br />

cependant comme M r . le fiscal est saisi du fait à quoy il ne convient pas de nous<br />

oposez. Il ne paraissait pas juste de les punir deux fois pour la même faute, mais qu’il<br />

étoit très nécessaires d’empêcher qu’à l’avenir le même cas n’arriva pas <strong>et</strong> l’on a put<br />

imaginer de mellieur moyens pour cela que de prier sa noble seigneurie ballivale<br />

d’ordonner que le mandat de Leurs Ex. du 25 e . juin 1714 soit leu en chaire dans les<br />

églises d’Agiz <strong>et</strong> d’Arnex. Afin que la jeunesse étant avertie d’éviter ces sortes de<br />

divertissement, le <strong>Consistoire</strong> soit autaurisé à faire citer à l’avenir tous ceux qui<br />

contreviendront <strong>et</strong> à les chattier suivant les arrêts souverains.<br />

Pour le coup il a estez resoleut de leurs faire grâce même des fraix de<br />

l’assemblée <strong>et</strong> de se borner à une exortation sérieuse <strong>sur</strong> la faute qu’il on commise <strong>et</strong><br />

qu’on eut l’oeuil à l’avenir de châtier à forme des loix tous ceux qui vendent du vin à<br />

des heures indues.<br />

Le pasteur a proposez en [Classe] le cas si dessus, mais comme le seigneur ballif<br />

de Romainmôtier à raison de la maladie dont il étoit atteint des long tems ne peut s’y<br />

14 Changement de secrétaire.<br />

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trouver <strong>et</strong> par c<strong>et</strong>te raison on n’a peut prendre aucune me<strong>sur</strong>e pour prévenir tel cas,<br />

il reste dont à recommancer dans une autre occasion.<br />

[p. 83] 1762.<br />

Etant arrivé que Pierre Abraham Tach<strong>et</strong> d’Arnex & Françoise Guiaz après avoir<br />

fait publier leurs annonces trois fois de suite dans l’église d’Arnex & dans celle de<br />

Cuarnens, leur mariage n’a pu être béni parce que l’époux est mort avant la<br />

bénédiction reçue, laissant sa promise enceinte qui a accouché d’un fils le 25 e . de 8 bre .<br />

suivant. Comme le cas n’est pas ordinaire, le v. <strong>Consistoire</strong> d’Agiz & d’Arnex a cru<br />

devoir consulter l’illustre <strong>Consistoire</strong> suprême pour sçavoir s’il devoit être reconnu<br />

pour légitime & être inscrit <strong>sur</strong> ce pied dans le registre des batêmes (NB il a été batisé<br />

à <strong>Orbe</strong> où la mère a accouché) mais le grand père du dit enfant & sa mère ont<br />

demandé l’un & l’autre qu’il fut inscrit aussi dans le registre du lieu dont il est<br />

bourgeois. L’illustre Chambre a répondu comme suit.<br />

Le juge <strong>et</strong> les assesseurs de la Chambre matrimoniale de la ville de Berne, nos<br />

amicales salutations prémises.<br />

Puis que le mariage entre votre ressortissant Pierre Abrahm Tach<strong>et</strong> & Françoise<br />

Guiat a été actuellement annoncé <strong>et</strong> que la bénédiction pastorale n’a été empêchée<br />

que par le décès du d t . Tach<strong>et</strong> uniquement, l’enfant né d’iceux le 25 e . du mois passé<br />

reste dans tous les droit de sa naissance matrimoniale <strong>et</strong> nous l’avons ajugé au défunt<br />

Tach<strong>et</strong> comme légitime <strong>et</strong> né en loial mariage. C’est de quoy nous avons jugé à<br />

propos de vous aviser. Dieu avec nous, donné le 8 e . 9 bre . 1762.<br />

Ensuite du quel arrêt le dit enfant a été inscrit dans le registre des églises d’Agiz<br />

& d’Arnex quoy qu’il ait été batisé à <strong>Orbe</strong> & il a été résolut que le dit arrêt fut inscrit<br />

dans le livre de notre <strong>Consistoire</strong> tant pour servir de réglement à l’avenir qu’afin<br />

qu’on fit jamais de dificulté à cest enfant sois <strong>sur</strong> sa bourgeoisie soit <strong>sur</strong> sa qualité de<br />

légitime.<br />

Ainsi fait & passé en <strong>Consistoire</strong> assemblé à Arnex le 25 e . x bre . 1762.<br />

Fr. Monnier, juge. G. Thomass<strong>et</strong>, pasteur. A. Gozel, secrétaire.<br />

[p. 84] La commune d’Arnex reçut une l<strong>et</strong>tre en datte du 12 e . février 1763 d’un<br />

certain Jean Jacquis demeurant à Genève & bourgeois de S t . Stephen dans le haut<br />

Sibenthal, portant que sa fille nommée Lucrèce Jacquis étoit enceinte du fait de<br />

Benjamin fils de feu Benjamin Conod dès la fin du mois d’aoust 1762, temps auquel<br />

le dit Conod avoit passé à Genève, venant d’Angl<strong>et</strong>aire & que comme il y étoit<br />

r<strong>et</strong>ourné, elle demandoit qu’il eut à accomplir les promesses de mariage qu’il luy<br />

avoit faites. Le mardy 15 e . mars la ditte Lucrèce Jacquis avec sa mère ne Groux de<br />

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Giz 15 baillage de Grandson, se rendit à Arnex chés le nommé Elie Devenoge. Le jour<br />

même, la mère vint parler au ministre de la paroisse soussigné témoigna vouloir faire<br />

déclarer sa fille en présence du <strong>Consistoire</strong> que le dit Conod étoit père de l’enfant<br />

qu’elle portoit, ajoutant qu’elle n’avoit aucune promesse écrite de ce jeune homme,<br />

quoy qu’il luy en eut fait de verbales, mais qu’elle ne pouvoit pas prouver par<br />

témoins, ajoutant que sa fille resteroit dans le lieu jusques au temps de ses couches.<br />

Le lendemain 16 e . la ditte Jacquis acouchat & ne fit appeler aucun des membres<br />

du <strong>Consistoire</strong> pour entendre sa déclaration quoy qu’elle eut été avertie que les loix<br />

l’exigeoient. Il s’y trouva pourtant quelques femmes, entr’autres son hôtesse femme<br />

d’Elie Devenoge, chés qui elle étoit logée, celle de David Lavenez & la veuve de<br />

Samuel Monnier qui ont été appelées devant M r . le juge pour déclarer ce qu’elles<br />

sçavoient consernant le dit accouchement. Elles ont répondut que l’enfant n’avoit<br />

voulut prendre aucune nouriture & enfin qu’il étoit mort au bout de 7 heures ou<br />

environ. Le <strong>Consistoire</strong> attendoit pour s’assembler que c<strong>et</strong>te fille fut relevée de<br />

couche, elle l’a prévenu par un prompt départ le 25 e . du dit mois, ce qui joint à<br />

l’absence de l’accusée a ôté au <strong>Consistoire</strong> tout pouvoir d’agir il a pourtant jugé<br />

nécessaire d’inscrire ce qui s’est passé <strong>sur</strong> papier. Pour foy de ce que dessus nous<br />

avons signé le 25 e . mars 1763.<br />

G. Thomass<strong>et</strong>, pasteur. J. Monnier, juge. J.A.Gozel, secrét.<br />

[p. 85]<br />

[‐ Les famille qui sont [...] si devant on été coupé par ordre du seig r . ballif<br />

touchant la cause commencée entre le régent Maire & M r . le juge.‐]<br />

Etant arrivé que Anne Susanne Ecoffey d’Agiz mariée à Joseph Develey de<br />

Bofflens, fugitif & condamné à mort, a demandé son divorce, l’illustre consistoire<br />

suprême a rendu la sentence cy après ténorisée, que le <strong>Consistoire</strong> a jugé à propos<br />

d’inscrire dans son registre.<br />

Nous le président <strong>et</strong> les assesseurs du <strong>Consistoire</strong> suprême de la république de<br />

Berne, sçavoir faisons par les présentes que par devant nous s’est présentée Anne<br />

Susanne Ecoffey d’Agiez demandant divorce <strong>et</strong> séparation de mariage d’avec Joseph<br />

Develey son mari, pour avoir icelui commis homicide il y a environ six ans <strong>et</strong> s’être<br />

refugié en pays étranger pour se soustraire à la peine de mort prononcée contre lui,<br />

comme il conste par les extraits des registres criminels de Romainmôtier sous la datte<br />

du 23 e . mars 1758, à nous exhibés. Partant nous avons en vertu de la loy cassé <strong>et</strong><br />

annullé par les présentes le lien de mariage qui la lioit au dit Develey, avec liberté<br />

entière accordée à elle de pouvoir dès à présent convoler à de secondes noces.<br />

Ajugents en outre a elle comme partie lezée tous les fraix de présente procédure <strong>et</strong><br />

luy perm<strong>et</strong>tant de s’en faire payer comme des autres prétentions qu’elle pouroit<br />

15 Aujourd’hui : Giez<br />

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avoir contre le dit Develey <strong>sur</strong> les biens à luy apartenants rierre les terres de Leurs<br />

Excellences nos souverains seigneurs. Le tout cependant à forme des loix <strong>et</strong> par<br />

authorité du juge civil. En foy de quoy les présentes ont été munies de notre seau<br />

accoutumé.<br />

Données ce 23 e . may 1763.<br />

Le 9 e . aoust 1763, le <strong>Consistoire</strong> s’est assemblé à Agiz y président M r . le juge<br />

Monnier lequel a exposé que Françoise Duplan d’Agiz s’étant allé déclarer chés luy<br />

qu’elle étoit enceinte du fait de Jean David fils d’Abraham Peytremand, il l’auroit<br />

citée verbalement à parroître devant c<strong>et</strong>te v. Chambre le mardy 9 e . du courant &<br />

l’accusé par le mandat ci après ténorisé.<br />

Le juge du <strong>Consistoire</strong> d’Agiz & Arnex.<br />

A vous le Sieur Jean David Peytremand d’Agiz salut. De l’instance de Françoise<br />

Dupland demeurant au dit Agiz vous estes cité & [requis] à comparoître en personne<br />

par devant la v. Chambre consistoriale mardy [p. 86] prochain 9 e . du courant pour<br />

entendre la demande matrimoniale qu’elle formera contre vous au plus ample de son<br />

exposition. Donné ce 8 e . aoust 1763.<br />

Après lecture faite du dit mandat, il a demandé que les parties fussent appelées.<br />

La ditte Françoise aiant comparu on luy a demandé si elle confirme la plainte <strong>et</strong><br />

déclaration qu’elle avoit faite le jour précédent à M r . le juge.<br />

Aiant répondu affirmativement on luy a fait les questions suivantes.<br />

1 e . S’il étoit vray qu’elle fut enceinte. A répondu que ouy.<br />

2 e . Enquise depuis quel temps. A répondu que c’étoit des les premiers jours de<br />

février.<br />

3 e . Enquise si elle n’avoit eu de fréquentation avec luy que dès ce temps la.<br />

A répondu qu’il la voioit déjà dès quelques temps.<br />

4 e . Interrogée quand leur commerce avoit commencé. A répondu que c’étoit des<br />

le commencement de la présente année.<br />

5 e . Enquise s’il avoit eu plus d’une fois son commerce. A dit qu’ouy mais non<br />

pas bien fréquemment.<br />

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6 e . Interrogée si elle ne s’étoit abandonnée à aucune autre depuis qu’elle s’étoit<br />

donnée au sus dit Jean David Peytremand a dit que non.<br />

7 e . Exhortée à ne point faire tort à ce garçon & à donner gloire à la vérité pour<br />

l’intérêt de son salut. Elle a confirmé ce que dessus qu’il étoit le seul à qui elle<br />

se fut donnée, dès qu’elle l’avoit fréquenté.<br />

8 e . Enquise si ce garçon luy avoit fait des promesses de mariage.<br />

A répondu qu’il luy avoit toujours dit qu’il l’épouseroit quant elle voudroit.<br />

9 e . Interrogée si ces promesses étoient écrites ou si elles avoient été faites en<br />

présence de témoin a répondu que non.<br />

Ensuite dequoy le garçon aiant été appelé & n’aiant point paru il a été proclamé.<br />

Et comme personne n’a paru en son nom, Françoise Duplan assistée de son frère<br />

Jaques Duplan de Grandson a demandé 1 e . qu’on luy donnasse acte de la non<br />

comparoissance du susdit Jean David Peytremand. 2 e . elle a protesté pour les fraix<br />

que causeroit son défaut de comparoissance <strong>et</strong> 3 e . qu’il fut cité à paroître une seconde<br />

fois pour déclarer ses intentions afin que l’accusation puisse agir en conséquence.<br />

Ce qui luy a été accordé.<br />

Ensuite de quoy on luy à lu le mandat souverain du 14 e . juin 1763 <strong>et</strong> elle a été<br />

exhortée à ne rien faire qui put endommager son fruict [p. 87] à ne point négliger au<br />

temps de ses couches d’avertir les assesseurs consistoriaux qui de leur côté ont été<br />

chargés d’y avoir l’œil. On a pris aussi la résolution d’avertir ses parens de veiller <strong>sur</strong><br />

elle.<br />

Ainsi fait & passé en <strong>Consistoire</strong> le jour & an que dessus.<br />

Du 16 e . aoust 1763<br />

Le <strong>Consistoire</strong> s’étant assemblé sous la présidence du juge Monnier, pour suivre<br />

à la cause & demande de Françoise Dupland, contre Jean David Peytremand d’Agiz<br />

ayant réavertir le dit Peytremand par mandat du 13 e . aoust.<br />

[‐ M r . le juge a exposé que suivant la résolution prise dans la dernière<br />

réassemblée il avoit envoyé au susdit Peytremand le mandat ci après copie.‐]<br />

A vous le Sieur Jean David Peytremand d’Agiz, salut.<br />

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Vous estes cittés & réavertit par les présentes à paroître par devant la v.<br />

Chambre consistoriale mardi prochain 16 e . du courant à huict heures du matin pour<br />

entendre la demende formée contre vous par Françoise Dupland demeurant au dit<br />

Agiz, se disant enceinte de votre fait, luy ayant accordé acte de non comparoissance<br />

contre vous <strong>et</strong> entendue en proteste pour les fraix que lui causé par votre refut de<br />

paroître, c’est ce qu’il vous sera notifier pour conduite & ne paroissant sera tiré<br />

contre vous ce qu’il conviendra de droit. Donné ce 13 e . aous 1763.<br />

(sic : Parties com.)<br />

L’actrice ayant comparut assistée de Jaque Dupland son frère & le rée ayant<br />

refusé de paroître, il a été proclamé trois fois suivant la coutume.<br />

Surquoy l’actrice a demendé qu’il fut cité une troisième fois & qu’on luy donna<br />

acte de la non comparoissance du dit Peytremand & a continué de protester pour les<br />

fraix.<br />

Ce qui luy a été unanimement accordé mais comme nous entrons dans les<br />

semènes S tes . & que le jeune suit imédiatement la communion se jour a été fixcé au<br />

13 e . 7 bre . prochin.<br />

Le 13 e . 7 bre . 1763<br />

Le <strong>Consistoire</strong> s’étant assemblé sous la présidence du juge d’iceluy, pour suivre<br />

à la cause & demande de [p. 88] Françoise Dupland. M r . le juge a exposé que suivant<br />

la résolution prise dans la dernière assemblée on avoit envoïer au dit Peytremand le<br />

mandat cy après copié.<br />

A vous le Sieur Jean David Peytremand d’Agiz, salut. Les présentes vous<br />

réavertisse pour la troisième fois à paroître par devant la v. Chambre consistoriale le<br />

mardy 13 e . 7 bre . à huict heures du matin pour déclaré vos intentions touchant<br />

l’accusation faite contre vous par Françoise Dupland demeurant au dit Agiz. Lui<br />

ayant accordé second acte de non comparoissance mardy dernier & elle ayant<br />

continuer à protester pour les fraix que lui causé, c’est ce qu’il vous sera signifier<br />

pour conduite <strong>et</strong> ne paroissant sera procédé contre vous suivant ce qu’il conviendra<br />

de droit, donné ce 19 e . aous 1763.<br />

Partie sont comparue, le Sieur Peytremand a demandé deux choses, 1 e . Qu’il eut<br />

terme de huictaine pour préparer ses réponces. 2 e . Que Françoise Dupland eut a<br />

donné caution.<br />

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Sur la première il a été connu qu’ayant eu copie de la demande & de toute la<br />

procédure il avoit eu le temps de préparer sa réponce & que d’aillieurs il n’avoit<br />

point besoin d’autre avocat pour répondre que de sa propre consience. Par c<strong>et</strong>te<br />

raison il a été connu qu’il devoit répondre aujourd’huy <strong>sur</strong> la 2 e . concernant caution il<br />

a été connu que Françoise Dupland ne pouvoit y être obligée, parce qu’il s’agit de<br />

découvrir le père du fruit dont elle est enceinte & que tous les coupables qui auroient<br />

débauchée de pauvres filles éviteroient toute punition à l’aide de cest artifice.<br />

Cela fait on luy a proposé les questions suivantes.<br />

Interroger si n’avoit jamais [eu] commerce charnel avec c<strong>et</strong>te fille.<br />

Il a répondu que non.<br />

On luy a demandé ensuite par voye d’explication si sa négative ne regardoit que<br />

le temps indiquer par l’actrice<br />

A répondu que jamais il n’avoit eut à faire avec elle.<br />

[p. 89] Interrogé si ne luy a point fait de promesse de mariage par parolle<br />

comme l’actrice la posé en fait.<br />

A répondu que non.<br />

Exorter par M r . le ministre à ne point faire tort à sa consience & à déclarer la<br />

pure vérité.<br />

Il a confirmé ce que dessu.<br />

Surquoy Françoise Dupland a protesté pour les fraix qu’il luy ont été<br />

inutillement causés par le refut qu’a fait le d t . Peytremand rée de paroître au deux<br />

première citation.<br />

Etant arrivé que le jeune Peytremand ayant donné plusieurs démantir en<br />

présence de la Chambre la première corection ne l’ayant peut terminé, il a été<br />

condamner à quatre batz que le <strong>Consistoire</strong> à envoïer <strong>sur</strong> le champ aux pauvres.<br />

Les assesseurs d’Agiz étant tous parant de Françoise Dupland, on a choisi deux<br />

hommes dont le témoignage puisse être asseuré, pour se trouver aux couches de la<br />

ditte Dupland, qu’ils sont, Joseph Laurant Broliat <strong>et</strong> Jean François Baudraz l’ainé.<br />

Le dit Peytremand ayant produit la pièce suivante demandant qu’elle soit<br />

inscrite dans la procédure, Surquoy la ditte Chambre n’a point oposé.<br />

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Messieur du v. <strong>Consistoire</strong>, je suis très fâchés que je soye obligés de paroître par<br />

devant vous pour me défendre des fausses accusations | à resp<strong>et</strong> | que Françoise<br />

Dupland a fait contre moi en ce disant enceinte de mon fait, pour moy je dit que cela<br />

est faut | à resp<strong>et</strong> | <strong>et</strong> nie d’avoir ut à faire ny d’avoir ut commerce impudique avec<br />

elle, comme elle dit. Par conséquant elle doit r<strong>et</strong>iré ses accusations puis qu’elles sont<br />

contre la vérité <strong>et</strong> si elle avoit de la bonne foi & loy elle rendroit témoignage que je<br />

n’ay eut aucun commerce (sic : avec elle) ny copulation charnel ny même aucuns<br />

discours pour le mariage avec elle, ny directemant ny indirectement car si les<br />

malheurs m’arrivoit de tombé en faute je seroit très mortifier que ce fut avec une<br />

lassive débordée [p. 90] comme elle, car elle agit contre toute les loix & ordonnance,<br />

en ne ce déclarant point qu’elle ne soit au point de ses couches, preuve qu’elle ne sait<br />

pas qui en est le père <strong>et</strong> même ne sait pas que faire de son fruit. Pour toutes ses raison<br />

& d’autre que l’on pouroit bien avencer, j’atant & j’espère votre équitable jugement<br />

qui me liberreront, avec suite de tout dépens & fraix.<br />

Du 3 e . 9 bre . 1763.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> s’est assemblé sous la présidence du juge d’iceluy.<br />

Le dit M r . le juge a exposé que ensuite de la déclaration de Françoise Dupland<br />

faite entre les mains de Jean François Baudraz nommé pour cest ef<strong>et</strong> par le<br />

<strong>Consistoire</strong> <strong>et</strong> du S r . Abram Truant, en l’absence du Sieur Joseph Laurant Broliat que<br />

le <strong>Consistoire</strong> avoit aussi nommé.<br />

Il a fait cité les uns & les autres pour être entendus.<br />

Abraham Truant comparut à déclarer qu’il s’étoit trouvé aux couches de<br />

Françoise Dupland le 17 e . du mois d’octobre & qu’après toutes les exhortations qu’il<br />

luy furent faite pour l’engager à dire la vérité dans ce tems où sa vie étoit en denger,<br />

elle confirma ce qu’elle avoit dit en <strong>Consistoire</strong>, assavoir que Jean David fils d’Abram<br />

Peytremand étoit le père de l’enfant qu’elle alloit m<strong>et</strong>tre au monde.<br />

Le S r . Jean François Baudraz parut, a confirmé en toute la relation du S r . Truant,<br />

lesquels S rs . nommé on protesté pour leur journée. A quoy admis.<br />

Cela fait les parties ont été apelée.<br />

[p. 91] Et Jean David Peytremand ayant eut communication, de la déclaration de<br />

ces deux témoins, a été interroger pour savoir s’il persistoit dans sa négative. A quoy<br />

il a répondut, qu’il étoit bien vray qu’il avoit eut à faire avec c<strong>et</strong>te fille mais<br />

longtemps après le tems qu’elle indiquoit, puis que c’est le 9 e . juill<strong>et</strong> dernier, tems<br />

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auquel elle étoit déjà fort avencée dans sa grossesse, niant au reste de l’avoir<br />

fréquentée charnellement avant ce tems la.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> ne pouvant passer plus outre avant que [dant] n’informer<br />

l’illustre suprême Chambre à Berne, on a envoyer un verbal de tout ceci à sa très<br />

noble seigneurie ballivale à Romainmôtier pour la faire tenir à l’illustre <strong>Consistoire</strong><br />

suprême, qui ont envoyer l’ordonnance suivante.<br />

Qu’on devoit ajourner les parties <strong>sur</strong> le 8 e . x bre ., à paroître au <strong>Consistoire</strong><br />

suprême, à Berne, ordonnant d’inserrer dans une l<strong>et</strong>tre un témoignage de l’actrice &<br />

du rée, des mœurs & réputation parmis nous, ce que le <strong>Consistoire</strong> vouloit m<strong>et</strong>tre en<br />

exécution, mais les parties on fait aujourduit la convention si inscluse.<br />

Le 29 e . 9 bre . 1763.<br />

Par devant les soussignés ont comparut, Jean David Peytremand, Abram<br />

Peytremand son père & Abram Louis Clerc de Bofflens son oncle, d’une part <strong>et</strong><br />

Françoise fille de Jaques Dupland de Grandson habitant à Agiz, assistée de son dit<br />

père & de Pierre Etienne Vallotton son parent d’autre part.<br />

[p. 92] Lesquels après avoir été informés de l’ordre donné par l’illustre<br />

<strong>Consistoire</strong> suprême, de leur marquer journée pour se rendre à Berne, le 8 e . x bre .<br />

prochain, afin d’entendre son jugement <strong>sur</strong> le cas contesté entr’eux, ont convenu<br />

comme suit. A sçavoir que le sus dit Jean David Peytremand se chargeroit de l’enfant<br />

que Françoise Dupland luy attribue, après que suivant la loy elle l’aura nouri six<br />

mois pour le prix que la ditte loy détermine, refusant au reste de l’épouser puis<br />

qu’elle ne produit point de promesses écrite & qu’elle ne peut prouver qu’il lui en ait<br />

fait de verbale.<br />

Elle de son coté renonce à toute prétention matrimoniale <strong>sur</strong> le dit Peytremand<br />

pourvu qu’il se charge de l’enfant qu’elle a mis au monde.<br />

Et comme il sont encore en diférent au suj<strong>et</strong> des fraix entre les quel [ylia] ceux<br />

de deux comparoissance qui ont été entièrement causé par le refut que Jean David<br />

Peytremand a fait de comparoître aux deux premières citations, ils ont souhaitté que<br />

la décision en fut remise à l’illustre Chambre, qu’il suplient très humblement de<br />

vouloir juger quelle des parties doit en être chargée. Ainsi conclu à <strong>Orbe</strong> le 28 e . 9 bre .<br />

1763 sous les mains des soussignés.<br />

On a envoïer ce convenant, avec une l<strong>et</strong>re qu’il renferme un témoignage des<br />

mœurs <strong>et</strong> réputation des parties, à sa très noble seigneurie ballivale, pour la faire<br />

parvenir à l’illustre Chambre suprême, qui ont rendut l’arrêt si après copié.<br />

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[p. 93] Le juge & les assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, nos amiables<br />

salutations prémises.<br />

Puisque suivant votre l<strong>et</strong>tre, qui à la vérité se trouve sans date, votre<br />

ressortissant Jean David Peytremand s’est maintenant reconnu être le père de<br />

l’enfant que Françoise Dupland de Grandson résidente rierre vous, a mis au monde<br />

le 30 e . 8 bre . présente année, nous avons par conséquent adjuger c<strong>et</strong>te p<strong>et</strong>ite fille sous le<br />

nom de Jeanne Marie au dit Peytremand comme illégitime, de sorte que six mois<br />

après sa naissance il en sera charger luy seul pour en avoir soin, en payant trois<br />

crones de gage à la mère, Mais par contre les fraix <strong>sur</strong>venus en ce suj<strong>et</strong> de notre<br />

Chambre qui sont 130 batz que vous r<strong>et</strong>irerez du dit Peytremand & que vous<br />

envoyerer à notre secrétaire. Quand à la pénitence, l’accusé la subira à cause de sa<br />

première faute par dix jours de détention, mais l’accusatrice vu sa rescidive par vingt<br />

jour.<br />

Dieu soit avec nous, daté le 5 e . x bre . 1763.<br />

Pour traduction fidelle de l’original allemand à Romainmôtier le 12 e . x bre . 1763.<br />

Signé : F. Bonnard.<br />

[p. 94] Du 14 e . juin 1764.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz & Arnex assemblé sous la présidence du juge Monnier.<br />

Lequel a exposé que ensuite d’une plainte qui luy avoit été faite contre Abram<br />

fils de Jean Pierre Baudat d’Arnex, pour avoir commis du scandalle la nuit du<br />

dimanche 10 e . juin jour de communion, il a fait cité le dit Baudat par mandat en datte<br />

du 12 e . juin 1764.<br />

Le dit Baudat comparut, on l’a interroger pour savoir le [détail] de tout ce qu’il<br />

se passa c<strong>et</strong>te nuit.<br />

Enquis sil pas il n’a été trouvé dans la maison du S r . ancien juge Gauthey, la nuit<br />

du 10 e . ou 11 e . juin, jour auquel il avoit communier. A répondut que oui.<br />

Enquis s’il n’étoit pas yvre dans ce tems la & si ne dégorgea pas dans la maison<br />

du dit M r . le juge. A répondu que oui.<br />

Enquis à quelle heure la chose c’est passée.<br />

A répondut que c’<strong>et</strong>toit environt dix heures.<br />

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Enquis où il s’étoit ennivré.<br />

A répondut qu’après avoir but pendant qu’il étoit jour, ils allèrent chez Michel<br />

Gilliard & qu’au sortir de la ils allèrent boire le brantevin chez Jean Pierre Monnier.<br />

Enquis ce qu’il alloit faire dans c<strong>et</strong>te maison & si s’étoit pour dérober. A<br />

répondut que non.<br />

[p. 95] Interroger ensuite pourquoy dont il y alloit.<br />

A répondut que c’étoit pour voir la servante.<br />

Enquis qui étoit avec luy lors qu’il alla boire chez Michel Gilliard<br />

A répondut que c’étoit avec les nommés Manuel Bov<strong>et</strong> & Issac fils du S r . David<br />

Gauthey.<br />

16 Sic<br />

Enquis s’il alla boire l’eau de vie avec eux chez Jean Pierre Monnier.<br />

A répondut que oui.<br />

Enquis s’il étoit aller avec lui chez M r . le juge.<br />

A dit que oui.<br />

S’il s’étoit ennivré comme luy.<br />

A dit qu’il avoit autant but.<br />

S’il étoit entré dans la maison avec luy.<br />

A dit que non, mais qu’il luy avoit aidé à entrer par une fenêtre.<br />

Par qui il avoit été saisis.<br />

A dit que c’étoit par le val<strong>et</strong> du dit M r le juge.<br />

S’il fessoient 16 du bruit dans la maison.<br />

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A répondut que non, mais qu’il étoit tombé de dessu la fenêtre par où il étoit<br />

entré.<br />

Et comme il s’est fait d’autres [sotise] dans le vilage on luy a demandé s’il n’y<br />

avoit eut part.<br />

A répondut que non.<br />

Interroger s’il ne sait point quil sont ceux quil étoit aller pour renverser le<br />

cheval<strong>et</strong> <strong>et</strong> chenaux auprès du moulin.<br />

A répondut qu’il n’en savoit rien.<br />

S’il nétoit point du nombre de ceux quil le jour de l’acension renversèrent<br />

quelque chard charger de fumier.<br />

A répondut que non.<br />

[p. 96] Surquoy après avoir délibéré, on a trouvé qu’il convenoit, en premier lieu<br />

de citté les deux complice qu’on connoisoit.<br />

En 2 e . de s’informer sil l’on ne pouroit rien aprendre des autres désordres qu’il<br />

se sont commis dans le lieu depuis peu.<br />

Et enfin d’informer sa n ble . seigneurie ballivale pour luy demandé son sécour &<br />

ses conseil, pour réprimé à l’avenir de pareil désordres.<br />

Du 21 e . juin 1764.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> s’est de nouvaux assemblé sous la présidance du juge d’iceluy.<br />

Lequel a exposé que suivant la résolution prise dans la dernière assemblée, il<br />

avoit fait citté les deux accusés par Abram Baudat, savoir Manuel Bov<strong>et</strong> <strong>et</strong> Isaac fils<br />

du S r . David Gauthey à aujourd’huy, par mandat en datte du 15 e . du courant.<br />

Le dit Bov<strong>et</strong> & Gauthey comparut.<br />

On leur a demandé s’il étoit vray que le jour de la communion de Pantecôte, ils<br />

ussent été boire en trois endroit, premièrement du vin & ensuite de l’eau de vie. On<br />

répondut que oui & ajouté que c’est la seule fois qu’ils aye été boire de l’eau de<br />

vie & [qui ly] été, mené par Abram Baudat quil leur persuadat que c’étoit un moyens<br />

d’empêchez l’ivresse.<br />

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[p. 97] Enquis s’il avoit été avec le susdit Baudat chés M r . le juge Gauthey.<br />

On répondut que oui, mais qu’il n’alèrent qu’au jardin & qu’ayant entendut le<br />

dit Baudat apelant le val<strong>et</strong>, il s’en étoit fuis.<br />

On leur a représenté que cela ne s’acordoit pas avec la déclaration du dit Baudat<br />

qui avoit as<strong>sur</strong>é qu’il luy avoit aidé à entré par la fenêtre.<br />

Isaac Gauthey a répondut qu’il étoit déjà loin avant qu’il fut entré & qui ne<br />

l’avoit vi ni entré ni sortir.<br />

Mais Manuel Bov<strong>et</strong> a dit l’avoir vu entré par la fenêtre.<br />

Enquis de nouvaux sil avoit aidé au dit Baudat d’entré par la fenêtre. A répondu<br />

que non.<br />

Enquis où il étoit allé des lors. On répondut qu’il s’étoit allé couchez <strong>et</strong> qui ne<br />

l’avoit pas revu dès lors.<br />

Après la déclaration du dit Isaac Gauthey & Manuel Bov<strong>et</strong>, on a apelés Abram<br />

Baudat pour luy représenté enquoy leurs déclaration diféroit de la sienne.<br />

Il a bien avouer de leur avoir proposé d’allé boire l’eau de vie, mais qui ne se<br />

souvenoit pas de les y avoir encourager, en leur disant que c’étoit un moyen de ce<br />

désivré, quoy que les deux autres le luy on soutenut en face.<br />

[p. 98] Enquis s’il persistoit à soutenir que les deux dernier luy ait aidé à entré<br />

par la fenêtre a dit que ouï, mais qu’il ne savoit pas si Isaac Gauthey il étoit, mais il a<br />

soutenu à Emanuel Bov<strong>et</strong> qu’il y étoit & qu’il a exhorté à entré.<br />

Après cela on a fait r<strong>et</strong>iré les parties & Monsieur le juge a été charger [dan]<br />

informer sa seigneurie ballivale pour savoir ce qu’on poura faire dans la suite<br />

touchant l’amande pour le premier qui comm<strong>et</strong>te de semblable excès, ainsi qu’elle se<br />

trouve page 80 e . des loix consistorialles.<br />

Du 1 e . 9 bre . 1764.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz & d’Arnex s’étant assemblé sous la présidence du juge<br />

Monnier.<br />

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Lequel a exposé que la veuve de feu Jaques François Bov<strong>et</strong> d’Arnex, luy ayant<br />

porté plainte contre Jean Louis Gillabert de Chavornay demeurant au dit Arnex,<br />

pour luy avoir cassé la porte d’entrée de sa maison la nuit du dimanche 14 e . 8 bre.<br />

dernier luy ayant nommé aussi Benjamin Devenoge du dit Arnex pour avoir été vers<br />

sa maison dans ce tems la n’acusant pas le dit Devenoge de lui avoir fait aucun mal.<br />

Le dit M r . le juge ayant fait cité le dit Gillabert par mandat en datte du 29 e . 8 bre .<br />

dernier à aujourd’huy pour savoir ce qu’il se passa c<strong>et</strong>te nuit.<br />

Le dit Gillabert comparut, on l’a interroger pour savoir qui étoit avec luy c<strong>et</strong>te<br />

nuit.<br />

[p. 99] A répondut que c’étoit Benjamin Devenoge & Anthoine Monnier.<br />

On luy a demandé à quel heure se scandale a été fait.<br />

A répondut qu’il n’en savoit rien.<br />

Enquis s’il avoit vu ouvrir c<strong>et</strong>te porte.<br />

A répondu que ouï & que c’étoit luy qu’il avoit ouverte & qu’elle n’étoient pas<br />

fermée à la clef.<br />

Enquis s’il n’avoit point fait violence pour ouvrir. A répondut que non.<br />

Enquis s’il est vrai que la porte fut emportée loin de la maison.<br />

A répondut qu’il avoit ouïr dire mais qu’il ne l’avoient pas vue emporté ni<br />

emporter lui même.<br />

Enquis ce qu’il alloit faire dans c<strong>et</strong>te maison.<br />

Il a pas voulut répondre.<br />

Enquis s’il n’y étoit pas entrez.<br />

A répondut qu’il étoit entré dans l’allée & pas plus loin.<br />

Enquis sil d’autre de sa compagnie il entrèrent.<br />

A répondut que Anthoine Monnier il étoit entré & qu’il avoit refermé la porte<br />

après luy.<br />

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82


Après cela on l’a fait r<strong>et</strong>iré <strong>et</strong> la Chambre a connu qu’il convenoit de faire cité la<br />

ditte veuve pour être entendue de même que Anthoine Monnier <strong>et</strong> Benjamin<br />

Devenoge pour <strong>et</strong>re entendut dans la huitaine.<br />

La Chambre n’ayant put s’assemblé dans la huitaine à cause de ce que le dit<br />

Devenoge étoit au vendang 17 à la Côte & à cause de la foire de Cosonnay, cela a été<br />

renvoyer à une autre assemblée.<br />

[p. 100] Du 2 e . x bre . 1764.<br />

Les consistoriaux d’Arnex de l’aveu de ceux d’Agiz se sont assemblé à Arnex, à<br />

cause de ne pas accumulé des fraix, ayant fait venir la dite veuve 18 & l’ayant<br />

interrogée touchant sa porte. Elle a répondut que pour elle, elle se contentoit de sa<br />

porte, qu’elle s’étoit r<strong>et</strong>rouvée mais fendue, quitant le dit Gillaber pourvu qu’il soit<br />

charger des fraix <strong>sur</strong>venu jusque à aujourd’huy.<br />

Le dit Gillaber comparut n’a pas oposé.<br />

Ayant fait apellé Anthoine Monnier & Benjamin Devenoge, en présence de la<br />

ditte veuve & du dit Gillabert pour savoir si ne s’étoit point fait d’autre scandale c<strong>et</strong>te<br />

nuit & n’ayant rien put savoir autre chose, Monsieur le ministre leur ayant fait une<br />

forte réprimande d’aller ainsi ouvrir <strong>et</strong> cassez des porte pendant la nuit dont on<br />

pouroient les prendre pour des voleurs & exhorté à s’abstenir d’inssi [roulér]<br />

pendant la nuit.<br />

Du 10 e . janvier 1765.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> s’étant assemblé sous la présidence du juge d’iceluy<br />

Lequel a exposé que le soir du dimanche 6 e . janvier dernier, certain jeune gens<br />

dançoient à la maison de commune d’Arnex, y étant décendu avec le S r . assesseur<br />

Gauthey en ayant connu quelques uns. Ayant fait cité David Baudat comme Chef de<br />

la sossi<strong>et</strong>é de ses garçons de même que Marie Pon de Vaullion résidente à Arnex à<br />

aujourdhuy.<br />

17 Sic.<br />

Le dit Baudat comparut acompagnez de vint garçons d’Arnex.<br />

La ditte Pon comparue accompagnée de seize fille aussi d’Arnex.<br />

18 La veuve de Jacques François Bov<strong>et</strong> d’Arnex.<br />

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[p. 101] On leur a demandé s’il étoit vray que le soir du dimanche 6 e . jeanvier<br />

dernier, il avoit dancez à la maison de commune d’Arnex.<br />

On répondut que oui.<br />

Enquis s’il y avoit tous étés.<br />

On répondut que oui.<br />

On leur a demandé qui leur avoit donné l’antrée dans la ditte maison. On<br />

répondut qu’il avoit prise eux même.<br />

Après cela on les a fait r<strong>et</strong>iré & la Chambre a connu que voyant qu’il n’y avoit<br />

point eut de dispute & querelle vu la relation du S r . régent qu’il demeuroit à la ditte<br />

maison, la Chambre a connu qui soit charger des fraix de l’assemblée & la<br />

comparoissance, que la Chambre leur quitoit la portion de la part qu’il leur peut<br />

[compéter] de l’amande concernant la dance.<br />

Il son charger d’aller au près de sa seigneurie ballivalle touchant l’amande<br />

ainssi qu’elle se trouve à la page 95 e . des loix consistoriale, la Chambre ne pouvant<br />

pas délibérer d’un bien qu’il ne leur apartenoit pas.<br />

Du 15 e . août 1765.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiez & d’Arnex s’est assemblé sous la présidence du juge<br />

d’iceluy.<br />

Lequel a exposé que Marie fille de Jean Pierre Baudat d’Arnex s’étant allé<br />

déclarer chés luy qu’elle étoit enceinte du fait de Jean Paul Paquier de [d’Enge] il<br />

l’auroit citée verbalement à paroître devant c<strong>et</strong>te v. Chambre <strong>et</strong> l’accusé par mandat<br />

en date du 13 e . août dernier à aujourd’huy 15 e .<br />

La ditte Baudat comparue a demander qu’on luy [accordât] quelqu’un pour<br />

porter sa parole.<br />

La Chambre a connu qu’on luy en accorderoit un <strong>et</strong> elle en [p. 102] a charger le<br />

sieur Abraham Gauthey.<br />

Après quoy on a fait appeler les parties, qui on paru, savoir le susdit Jean Paul<br />

Paquier assisté de son frère Cristoffe Paquier d’un côté.<br />

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Et de l’autre Marie Baudat.<br />

Le Sieur Jean Paul Paquier interroger s’il convenoit d’avoir eu la compagnie de<br />

la susditte Baudat.<br />

L’a avouer sans détour.<br />

On luy a demandé encorre [sil] il l’avoir fréquentée de temps en temps. A<br />

répondu que c’étoit depuis environ un an.<br />

Enquis si pendent ce tems il l’avoit souvent vue.<br />

A répondu que non. Quand il avoit vue pour la dernière fois. A répondu que<br />

c’étoit <strong>sur</strong> la fin du mois de may.<br />

Enquis s’il luy avoit fait quelques promesses écrites.<br />

A répondu que non.<br />

S’il ne lui en a point fait de verbales.<br />

A répondu que il étoit vray qu’il en avoit eu le dessin & que même il avoit<br />

demendée à son père qu’il la luy avoit refusée.<br />

Enquis s’il étoit toujours dans le même dessin.<br />

A répondu que non.<br />

Enquis pourquoy.<br />

A répondu que c’est parce qu’elle avoit fréquenté d’autre garçons que luy. De<br />

plus le père du dit garçon s’y est opposé par la raison que son fils n’a pas encor l’aage<br />

prescris par la loy 2. fol. 2.<br />

La ditte Baudat comparue a confirmé son accusation.<br />

Enquise depuis quel tems elle se croy grosse.<br />

A répondu qu’elle ne pouvoit pas le sçavoir bien pressisément, mais qu’elle<br />

croioit que c’étoit d’environ trois mois & demi.<br />

Enquise depuis quel tems il [lavoit] commencer à ce fréquenter.<br />

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A répondu que c’étoit des environ un an, dans un tems qu’elle étoit ouvrière<br />

chés le père du dit garçon, chés qui elle a demeuré depuis la moisson juques après la<br />

vandange de 1764, excepté quelque tems qu’elle a passé [p. 103] à Daillens, ajoutant<br />

que dès ce tems la il se sont vu fréquemment & que ce n’est que depuis environ un<br />

mois plus ou moins, qu’il a cessé de la fréquenter.<br />

Enquise s’il luy avoit fait des promesses de mariage écrites.<br />

A répondu que non.<br />

Enquise s’il ne luy en avoit pas fait des verbales.<br />

A répondu que oui.<br />

Enquise depuis quel tems il luy avoit fait connoitre qu’elle étoit grosse.<br />

A répondu que c’étoit des la fin des efeuilles c’est à dire des environs la S t . Jean<br />

dernière.<br />

Enquise sil elle ne feroit point de tor à ce garçon & [sil] d’autre que luy ne l’avoit<br />

poin connue charnellement.<br />

A répondu que non<br />

Enquise où elle avoit demeuré des qu’elle eut quiter la maison du père du dit<br />

Paquier.<br />

A répondu qu’elle étoit venue chés son père où elle a resté jusques à Noël, dès<br />

lors elle est allée en service à Morges, chez un nommé Dupuis maréchal. Environ le<br />

commencement de may, ou la fin d’avril une maladie l’obligera de revenir derechef à<br />

Arnex, d’out elle alla enssuite aux efeuilles à Féchy où l’acusé a demeuré pendant le<br />

travail des vignes & dès la fin des efeuilles juques à la semène dernière, elle a<br />

demeuré dans une maison aux environs de Morges chés un neveu de sa belle mère,<br />

où elle as<strong>sur</strong>e que ce garçon la vue encore quelques fois.<br />

Ensuite on a rapeler les parties & après leur avoir fait lecture de ce que dessu, ils<br />

ont confirmé de part & d’autre ce qu’ils avoient dit.<br />

[p. 104] Avec cest Eclaircissement que la fille ayant nié formellement d’avoir eu un<br />

commerce d’inpur<strong>et</strong>é avec aucun autre & s’étant inscriste de faux contre l’accusation.<br />

Le garçon a répondut que il ne vouloit pas as<strong>sur</strong>er qu’elle se fut abandonnée à<br />

d’autre, mais simplement que c<strong>et</strong>te fréquentation luy avoit fait naitre des soubçons.<br />

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Ajoutant que sy elle accouchoit au temps indiqué il ne refuse pas de ce charger de<br />

l’enfant à forme de la loy.<br />

Le 19 11 e . juint 1767, le <strong>Consistoire</strong> c’est assemblé à Agiez y président le S r . juge<br />

Monnier lequel a exposé que Eliszab<strong>et</strong> Bov<strong>et</strong> d’Arnex s’étant allé déclarée chez luy<br />

qu’elle étoit enceinte du fait de Jaques Bov<strong>et</strong> il l’auroit citter à paroître devant c<strong>et</strong>te<br />

vénérable Chambre le jeudy 11 e . du courant <strong>et</strong> l’accusé par mandat cy aprè ténorisé.<br />

Le juge du <strong>Consistoire</strong> d’Agiez <strong>et</strong> d’Arnex à vous le S r . Jaques Bov<strong>et</strong> d’Arnex<br />

salut. De l’instance d’Elisab<strong>et</strong> Bov<strong>et</strong> du dit lieux vous êtes citté <strong>et</strong> remis à comparoître<br />

en personne par devant la vénérable Chambre consistoriale jeudy prochain 11 e . du<br />

courant pour entendre la demende matrimoniale qu’elle formera contre vous au plus<br />

ample de son exposition, donné ce 8 e . juin 1767.<br />

Après lecture faitte des dit mandat il demende que les parties fussent appellées.<br />

La suditte Elizab<strong>et</strong> ayant comparut on luy a demendé sy elle confirme la plainte<br />

ou déclaration [p. 105] qu’elle a faitte au S r . juge Monnier. Ayant répondut<br />

affirmativement on luy a fait les questions suivantes.<br />

1 e . S’il étoit vray qu’elle fut enceinte.<br />

A dit qu’ouy.<br />

2 e . Enquise dé quel tant elle avoit eut commerce avec celuy qu’elle acusoit.<br />

A répondut que c’<strong>et</strong>toit dès le mois de janvier dernier.<br />

3 e . Enquise depuis quel temps elle étoit enceinte.<br />

A répondut que c’<strong>et</strong>toit d’environt 4 mois <strong>et</strong> demy.<br />

4 e . Enquise sy elle ne c’<strong>et</strong>toit abandonnée à aucun autre homme dès quelles<br />

c’étoit donnée au dit Bov<strong>et</strong>.<br />

A dit que non.<br />

5 e . Enquise sy elle avoit eu plus d’une fois sont commerse.<br />

A dit qu’ouy.<br />

19 Changement de secrétaire<br />

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6 e . Exhortée à ne point faire tort à ce garçon <strong>et</strong> à donner gloire à la vérité pour<br />

l’intérêt de son salut.<br />

A as<strong>sur</strong>é qu’elle ne luy faisoit aucun tort.<br />

7 e . Enquise sy ce garçon luy avoit fait des promesses de mariage.<br />

A dit qu’ouy qu’elle en avoit des verbales mais sans témoins ni gage.<br />

8 e . Interrogée sy ces promesses étoient écrite ou sy elles avoient été faittes en<br />

présence de témoins.<br />

A dit que non.<br />

9 e . Enquise enfin quelle demende elle faisoit contre luy.<br />

[p. 106] A répondut que comme il luy avoit promit de l’épouser elle demendoit<br />

qu’il eut à effectuer ses promesses.<br />

Apprès que l’on luy a eut fait lecture de ce que dessus on luy à demendé sy elle<br />

n’avoit rien à ajouter.<br />

A dit que non.<br />

Jaques Bov<strong>et</strong> n’ayant pas comparut quoy que proclamé, son père ayant parut à<br />

sa plasse.<br />

Interrogé pourquoy son fils ne paroissoit pas personellement, il a répondut qu’il<br />

étoit à Genève, y est vray que ce jeune homme a prit party dans la garnisont. Le dit<br />

Bov<strong>et</strong> a été exhorté à ne ce prévaloir contre l’actrice du défaut de promesse écrite sy<br />

l’étoit vray que l’on luy en eut faitte des verballes <strong>et</strong> l’on luy a représenté que sit la<br />

loy ne les adm<strong>et</strong>toit pas, la consience ne perm<strong>et</strong>toit pas di contrevenir. Après quoy, il<br />

a demendé pour aviser son fils du contenu d’y celle <strong>et</strong> faire en suitte ce qui<br />

conviendroit de droit ce qui luy a été [a cordé]. Ainsi fait <strong>et</strong> passé aujourd’huy<br />

onzième juint 1767.<br />

Le 25 e . juint 1767, le vénérable <strong>Consistoire</strong> d’Agiez <strong>et</strong> d’Arnex s’est assemblé de<br />

nouvaux, y président comme devant pour suivre au dernier renvoy.<br />

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Parties ayant étée appellées, Elizab<strong>et</strong> Bov<strong>et</strong> actrice, c’est présentée en personne<br />

assistée de son père <strong>et</strong> Jaques Bov<strong>et</strong> n’ayant comparut à la requête de l’actrice il a été<br />

proclamé, mais inutilement.<br />

[p. 107] A son défaut Jean Abram Bov<strong>et</strong> père du dit ré a parut <strong>et</strong> a produit un<br />

écrit demendant que lecture en fut faitte. Ce papier <strong>et</strong> écrit est souscrit de la main du<br />

fils accusé <strong>et</strong> la vérification [sant e faitte] en le comparant [avoit] d’autre écriture de<br />

sa fasont, il contient ce qui suit. Le dit écrit est signé de la main de l’accusé.<br />

Ayant eu communication de la déclaration que Elisab<strong>et</strong> Bov<strong>et</strong> d’Arnex a faitte<br />

contre moy, devens le vénérable <strong>Consistoire</strong> du dit lieu le onzième du courant,<br />

j’avoue d’avoir eut commerce avec elle dans le temp qu’elle a indiqué mais je nie de<br />

luy avoit fait aucune promesse de mariage <strong>et</strong> je refuse absolument de l’épouser, se<br />

seroit une union qui ne pouroit être que maleureuse pour l’un <strong>et</strong> pour l’autre. Je<br />

m’entans 20 à ce que les loix prescrivent dans un cas comme celuy sy <strong>et</strong> je déclare que<br />

je me chargeray de l’enfant dont la ditte fille est enceinte s’il vient au monde dans un<br />

tens relatif à celuy du commerce indiqué <strong>et</strong> je satisferay d’ailleurs à ce que la loix<br />

ordonnent pour les fraix. C’est tous ce que j’ay à répondre, en demendant pardont à<br />

Dieu de ma faute, de même qu’à l’église pour le scandale que j’ay causé pour foy j’ay<br />

écrit <strong>et</strong> signé de ma propre main à Genève ce 19 e . juint 1767, signé Jaques Bov<strong>et</strong>.<br />

Lecture ayant été faitte on a demendé à l’actrice ce qu’elle avoit à dire la desus.<br />

[p. 108] Elle a répondut qu’elle presistoit 21 à soutenir que l’accusé luy avoit fait<br />

des promesses de mariage.<br />

Interrogée sy elle pouvoit en aléguer d’autres sy non ce que l’acusé avoit dit à<br />

un sien beau frère nommé Br<strong>et</strong>on d’<strong>Orbe</strong>, qui étoit allé à Genève pour engager le dit<br />

Bov<strong>et</strong> Bov<strong>et</strong> acusé à épouser sa belle sœur. En conséquence a demendé qu’il fut<br />

entandut. Le père de l’acusé c’est tant oposé à cause des relations que le dit Br<strong>et</strong>on<br />

soutient avec l’actrise dont il a épouzé la sœur, on a délibère la dessus <strong>et</strong> on avoit<br />

assé de panchant à entendre son temognage 22 , soit à cause de la loix 8 e . fol. 435 du<br />

coutumier du Pays de Veaux. Il semble permétre l’odision de semblable témoins en<br />

cas parel, soit parce qu’il est lui même cousin germain de l’acusé <strong>et</strong> enfin parce<br />

quand l’adm<strong>et</strong>ant à déclaré, on auroit pas prétendu décider que son témoignage fut<br />

admisible, mais simplement forny à l’ilustre <strong>Consistoire</strong> suprême toutes les lumières<br />

capables de rependre du jour <strong>sur</strong> un fait douteux. Considérant d’un autre cotté que<br />

c<strong>et</strong>te loy <strong>et</strong> jugée [<strong>et</strong> quivoque] parce quelque jurisconsulte qu’on n’y soupsonne<br />

même une faute d’impresion, qu’on prétant d’ailleur qu’elle est contre ditte par les<br />

20 Sic<br />

21 Sic<br />

22 Sic<br />

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arest [postérieux] de leur Excelence du Sénat que à témoin étant seul, son<br />

témogniage 23 seroit insufisant quand même il auroit tous les caractères que la loy [p.<br />

109] exige, le <strong>Consistoire</strong> a préféré d’envoyer un double de la procédure à l’illustre<br />

<strong>Consistoire</strong> suprême <strong>et</strong> d’attendre leurs ordres qu’il se fera toujours une loy de<br />

m<strong>et</strong>tre en dur exécution. Nous ne devons pas ométre que le père de l’acusé c’est<br />

déclaré qu’il s’oposoit au mariage de son fils puis que la loy 2 eme . du consistorial<br />

prononce illégal tout mariage par de jeune gens sans l’aveux de leurs père <strong>et</strong> mère<br />

avant l’âge de 25 ans. Il est bien <strong>sur</strong> que le jeune homme en question est dans le cas<br />

puis qu’il a été batisé le 13 e . juin 1745.<br />

Insi fait <strong>et</strong> passé le 11 e . <strong>et</strong> 25 e . juint 1767 à Agiez.<br />

Atteste F. Monnier juge par faute de secrét.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> ne pouvant passer plus outre avant que dant n’informer l’illustre<br />

suprême Chambre à Berne, on a envoyé un verbal de tous ceci à sa très noble<br />

seignerie ballivale à Romainmôtier pour la faire tenir à l’illustre <strong>Consistoire</strong> suprême,<br />

qui ont envoyé l’ordonnance suivante.<br />

Les juges <strong>et</strong> les assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable<br />

salutation permise 24 .<br />

Nous avons suspendu notre jugement touchant l’affaire d’Elizab<strong>et</strong>h Bov<strong>et</strong> <strong>et</strong> de<br />

Jaques Bov<strong>et</strong> tous deux vos ressortissants jusques après les couches de la plaignante<br />

aux quelles sans vous informer plus outre vous pourvoirés suivant le prescript des<br />

loix <strong>et</strong> nous aviserés du résultat. Dieu soit avec nous. Datum le 6 e . juill<strong>et</strong> 1767.<br />

[‐]Etablissement du secrétaire.<br />

Le 27 e . juin 1767, le Sieur George Etienne Conod ayant été établiz secrétaire du<br />

v ble . <strong>Consistoire</strong> par ordre de sa très noble seignerie ballivale d’<strong>Orbe</strong>, en place du de<br />

feu le S r . Abram Gozel.<br />

[p. 110] Du 19 e . 9 bre . 1767.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz <strong>et</strong> d’Arnex s’est assemblé au dit Agiz y président<br />

Monsieur le juge Monnier, lequel a exposé qu’en suitte des ordres reçeus de l’illustre<br />

<strong>Consistoire</strong> suprême, il étoit allé avec le Sieur Michel Gillard pour interroger de<br />

nouveau Elisab<strong>et</strong>h fille d’Abraham Bov<strong>et</strong> dans le temps de ses couches. Laquelle<br />

23 Sic<br />

24 Sic<br />

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après avoit été fortement exhortée à ne dire que la vérité, à déclaré qu’elle n’avoit<br />

(qu’elle) rien à ajouter n’y à r<strong>et</strong>rancher de tout ce qu’elle avoit dit dans sa première<br />

comparoissance, asseurant que Jaques fils de Jean Abraham Bov<strong>et</strong> étoit bien<br />

réellement père de l’enfant qu’elle alloit m<strong>et</strong>tre au monde & qui naquit en eff<strong>et</strong> le dit<br />

jour qui étoit le trente unième 8 bre . dernier. Le dit Monsieur le juge à ajouté qu’en<br />

conséquence il les avoit fait citter l’un & l’autre pour entendre ce qu’ils auroyent à<br />

dire & à demander qu’ils fussent apellés.<br />

Elisab<strong>et</strong>h Bov<strong>et</strong> ayant été apellée, on lui à demandé après lui avoir fait la lecture<br />

de ce que dessus, si elle ne confirmoit pas le raport fait par Monsieur le juge & le<br />

Sieur Gillard à déclaré que oui.<br />

Interrogée en second lieu si elle persistoit dans la demande matrimonialle<br />

formée contre le dit Bov<strong>et</strong> au temps de sa première comparoissance, à aussi répondu<br />

que oui.<br />

Jaques fils du Sieur Jean Abraham Bov<strong>et</strong> à aussi comparu assisté de son père.<br />

Interrogé s’il reconnoissoit pour sien l’enfant dont la complaignante le dit être père, à<br />

répondu sans hésiter qu’il l’avouoit pour sien.<br />

Interroger ensuitte s’il consentoit à épouser la complaignante à dit que non,<br />

mais bien à se charger de l’enfans au temps marqué par la loi.<br />

Interrogé <strong>sur</strong> quoy il fondoit son refus à répondu qu’elle ne lui convenoit pas &<br />

en second lieu que la loi 1 e . du code consistorial l’indisposoit, ajoutant pour troisième<br />

raison [p. 111] que ses parens s’y oposent comme on l’a déjà dit au temps de la<br />

première comparoissance.<br />

Surquoy il lui a été represanté que si il lui avoit fait des promesses, quand même<br />

elle n’auroient été que verbales, il se rendroit coupable devant Dieu s’il ne les<br />

acomplissoit pas.<br />

Surquoy il a nié d’en avoir fait, ny par écrit ni par parole.<br />

Surquoy il a été résolu qu’on tireroit copie de tout ce qui s’est passé & qu’elle<br />

seroit envoyée sans aucune réfection de notre part à l’illustre <strong>Consistoire</strong> suprême &<br />

d’atendre sa déscision offrant au interressés copie de se que dessus.<br />

Ainsi fait & passé à Agiz le 19 e . 9 bre . 1767.<br />

Teneur de la l<strong>et</strong>tre envoyée au <strong>Consistoire</strong> suprême avec le verbal cy dessus,<br />

après l’accouchement de la Bov<strong>et</strong>.<br />

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Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz & d’Arnex eut l’honneur d’informer votre illustre<br />

Chambre <strong>sur</strong> la fin du dernier mois de juin, d’un procès matrimonial intenté par<br />

Elizab<strong>et</strong>h fille d’Abraham Bov<strong>et</strong> du même lieu, dont elle se disoit enceinte ; il envoya<br />

pour c’est eff<strong>et</strong> un double de tout ce qui s’étoit passé dans les assemblées tenues à<br />

c<strong>et</strong>te occasion. Nous receumes ordre de votre part d’attendre les couches de la<br />

complaignante & de faire les dispositions nécessaires pour qu’elle fut interrogée de<br />

nouveau dans ce temps critique. On a eut soin d’obéir ponctuellement. Les personnes<br />

chargées de se trouver auprès d’elle en c<strong>et</strong>te occasion furent le Sieur juge Monnier &<br />

Jean Michel Gillard, qui ont raporté que la complaignante interrogée avec le plus<br />

grand soin avoit confirmé de point en point tout ce qu’elle avoit déclaré dans la<br />

première comparoissance. Revenant à ceci que le sus dit Jaques Bov<strong>et</strong>, accusé étoit<br />

bien réellement père de l’enfant qu’elle alloit m<strong>et</strong>tre au monde & dont elle acoucha<br />

peu après. C’est un garçon qui naquit le 31 eme . 8 bre . Dernier. En suitte de quoi, le Sieur<br />

juge à fait assembler le <strong>Consistoire</strong> à Agiz aujourd’huy 19 e . 9 bre . & cittez les intéressés<br />

par Mandat. L’illustre Chambre trouvera dans [p. 112] le verbal ci joint le détail de<br />

tout ce qui s’y est passé.<br />

Ce n’est pas à nous à prononcer ny même à opiner <strong>sur</strong> le cas, le <strong>Consistoire</strong><br />

attendra donc le jugement de l’illustre Chambre & se fera un devoir d’exécuter<br />

ponctuellement les ordres dont il lui plaira de l’honnorer seulement pour obéir à un<br />

ordre receu il y à déjà quelque temps d’informer l’illustre Chambre de l’état de la<br />

fortune des interressés dans ses sortes de cas. Nous ajouterons à ce que desus que le<br />

père de la fille n’a guères autre chose que son travail pour substiter. 25 Le père de<br />

l’acusé en échange est un homme fort à l’aise.<br />

C’est la tout ce que nous pouvons dire <strong>sur</strong> le cas présent. Nous avons l’honneur<br />

d’être avec un profond respect.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> ne pouvant passé plus outre avant que d’informer l’illustre<br />

Chambre suprême, ont envoyer une copie de tout ceci à Monsieur le châtelain Olivier<br />

lieutenant ballival de Romainmôtier pour la faire parvenir à l’illustre Chambre<br />

suprême qui ont envoyé les ordres suivant.<br />

Traduction de la sentance.<br />

Le juge <strong>et</strong> les assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable<br />

salutation prémise.<br />

Puisque Elisab<strong>et</strong>h Bov<strong>et</strong> ne peut prouver au défit des loix les promesses de<br />

mariage qu’elle a former contre Jaques Bov<strong>et</strong>, tous deux vos ressortissants <strong>et</strong> qu’aussi<br />

le père de l’accusé feroit usage du droit qu’il a de rapeller à lui son enfant. C’est<br />

25 Sic<br />

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pourquoy nous avons simplement adjugé comme illégitime au dit Jaques Bov<strong>et</strong><br />

l’enfant mis au monde par l’accusatrisse le 31 e . du mois passé nommé ......... [p. 113]<br />

sous son nom de famille & bourgeoisie, de sorte que six mois après sa naissance il en<br />

sera chargé seul pour en avoir soin, en payant à la mère trois crones, en place de<br />

gage. Le condamnant aussi envers elle à tous les fraix, <strong>sur</strong>venus à ce suj<strong>et</strong> à<br />

modération. Et qu’aussi les deux parties subiront dix jours de pénitance dans le lieu<br />

du délict, pour la faute qu’elles ont commis.<br />

Nous vous chargeons amiablement de r<strong>et</strong>irer du dit Jaques Bov<strong>et</strong> 150 batz pour<br />

les émoluments dus à notre Chambre & de les envoyer à notre secrétaire.<br />

Dieu soit avec nous, donné le 26 e . 9 bre . 1767.<br />

Que la présante traduction est conforme à l’original allemande à Romainmôtier<br />

le 7 e . x bre . 1767. Signé : F. Bonnard.<br />

Du 18 e . janvier 1770.<br />

Le vénérable <strong>Consistoire</strong> d’Agiz, s’est assemblé sous la présidence de Mons r . le<br />

juge Monnier, qui a fait l’exposition suivante.<br />

Le 6 e . janvier 1770, il se fit un scandalle dans le village d’Arnex, par des dances<br />

& des coups de pistoll<strong>et</strong> qui se tirèrent entre la sept & neuf heure du soir, dont raport<br />

lui a été fait par Elie Devenoge agissant en fonction de sa charge de <strong>sur</strong>veillant qui la<br />

ratifiée le 8 e . jour <strong>sur</strong> les mains de Monsieur le châtelain Olivier qui l’exorta, lui juge,<br />

d’agir contre le coupable.<br />

En suitte de quoy il a fait citter par mandat cy après ténoriser, Jaques Devenoge<br />

comme ayant fourni la maison pour dancé & le Sieur Anthoine Conod comme ayant<br />

dancé, Elizab<strong>et</strong>h veuve d’Abraham Gozel pour avoir dancé dans c<strong>et</strong>te ocasion.<br />

Teneur des dits mandat.<br />

[p. 114] 1 e . Lecture ayant été faite Monsieur le juge à demandé qu’ils ayent à<br />

déclarer s’ils on commis la faute dont on les accuse offrant preuve en cas de négative.<br />

2 e . A indiquer leurs associés dans ce désordre.<br />

3 e . Qu’ils soyent obligés à payé l’amande portée par les loix consistorialles, loi<br />

6 e . fol. 95 e .<br />

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Sont comparu les sus dits rées lesquels ont demandé copie de la plainte &<br />

demande qu’a formée contr’eux Mons r . le juge de céanse pour à icelle répondre &<br />

faire ce qu’il leur conviendra de droit dans la 8 ene .<br />

On les a exhortés à se déclarer tout de suitte s’ils avouoit la faute, ou s’il la nioit<br />

en veue d’abréger & de leurs espagners 26 des fraix, cepandant on n’a pas crû pouvoir<br />

leurs refuser leur demande n’onobstant c<strong>et</strong>te exhortation, ils ont persisté dans leur<br />

demande de 8 ne . pour répondre & demandé de plus que le payement des fraix fut<br />

<strong>sur</strong>coyer jusques à la définission de la cause, ce qui leur a été accordé.<br />

Ainsi fait & passé au dit Agix le 18 e . janvier 1770.<br />

Du 8 e . février 1770.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz <strong>et</strong> d’Arnex s’est encore assemblé sous la présidence de<br />

Monsieur le juge Monnier, pour suivre à la cause intentée contre Anthoine Conod &<br />

Jaques Devenoge, Elisab<strong>et</strong>h Gozel. Lesquels ayant été cittés par Mons r . le juge & étant<br />

comparu, le dit Mons r . le juge a fait l’exposition suivante.<br />

Terme de 8 ene . ayant été acordé & même prolongé jusques à aujourd’huy, il<br />

demande qu’ils ayent à satisfaire à la demande qu’il a formée contr’eux lors de la<br />

comparoissant du 18 e . janvier dernier.<br />

[p. 115] Le 18 e . janvier dernier les susdits Devenoge & Conod Elisab<strong>et</strong>h Gozel,<br />

ayant été appellé, Monsieur le juge à réitéré, la demande qu’il avoit faitte & les rées<br />

ont été sommé de répondre. Ce qu’ils on fait par l’écrit cy après ténoriser.<br />

Réponse.<br />

Les rées ne peuvent se disposer de témoigner leurs <strong>sur</strong>prises de ce qu’on<br />

cherche à leurs faire un crime d’une action innocente <strong>et</strong> qu’on veuille agir contr’eux<br />

dans leurs innocences, puis qu’ils n’ont eu aucune intention de donner du scandale &<br />

n’en ayant absolument point fait.<br />

S’ils étoient à en fournir les preuves ils réclameroit le témoignage du Sieur<br />

assesseur consistorial Gauthey qui a été présant en tout ce qui s’est passé dans c<strong>et</strong>te<br />

ocasion, mais comme par nos loix en matière de prouvage c’est à l’acteur à fournir<br />

ses preuves, les rées consentent que Mons r . le juge y soit admis, toutes fois en se<br />

réservant le droit de les combatres de nulité, si le cas éch<strong>et</strong>.<br />

26 Sic<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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Et quand les rées a suposé eussent dancé ce qui n’est point vray (a.r) ce qu’ils<br />

auroient fait dans c<strong>et</strong>te ocasion ne pouroit être envisager comme une transgression<br />

de la loi. Il n’est pas aparent que le législateur ait voulu interdire toutes expèce de<br />

dance, lors que c’est dans une maison non suspecte <strong>et</strong> qu’elle n’est acompagnée<br />

d’aucun scandale, la loi ne prohibe que les dances dans les endroits écartés &<br />

suspects.<br />

Quand il n’y auroit que c<strong>et</strong>te raison elle seroit suffisante pour expérer la<br />

libération des rées à laquelle ils concluent <strong>et</strong> aux dépants.<br />

[p. 116] Comme dans c<strong>et</strong>te réponce, il nient la plainte faite contr’eux, Monsieur<br />

le juge à demandé terme de 8 ne . pour fournir ses preuves <strong>et</strong> indiquer les témoins qu’il<br />

veut produire qui est le Sieur Elie Devenoge d’Arnex établiz <strong>sur</strong>veillant.<br />

A quoy remis. Ensuite de quoy les parties ont été citté pour paroître de<br />

nouveaux au terme indiqué.<br />

Le 15 e . février 1770.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> s’est de nouveaux assemblé sous la présidence de Monsieur le<br />

juge Monnier, pour suivre à la cause des Sieurs Devenoge & Conod Elisab<strong>et</strong>h veuve<br />

Gozel. Et dans c<strong>et</strong>te veue, Mons r . le juge comme il s’y est engager a dit avoir citté<br />

celui qui lui avoit fait le raport qui est Elie Devenoge.<br />

Interroger s’ils persistoient dans leurs négative.<br />

On répondu que oui.<br />

Surquoy on a appelé le Sieur Elie Devenoge à qui Monsieur le juge à demandé<br />

de ratifié ce qui lui avoit dit.<br />

On a demandé en suite aux comparoissant s’ils aceptoient ou récusoit le dit<br />

témoins.<br />

On répondu par les serment de sa charge aux interrogats qui lui fournirent se<br />

réservant les excéptions que de droits<br />

Surquoy Monsieur le juge a sommé le dit Devenoge de réitérer ce qui lui avoit<br />

dit ; il à répondu n’avoir rien vu ni entendu lui même, mais qui tenoit de Marianne<br />

fille de David l’aveux, se qui suit.<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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[p. 118] Assavoir, que le 7 e . janvier Elisab<strong>et</strong>h veuve d’Abram Gozel, lui proposa<br />

d’aller voir si les députés de la commune d’Arnex étoient de r<strong>et</strong>our de<br />

Romainmôtier, qu’étant sortie dans c<strong>et</strong>te veue elle rencontrèrent le Sieur Jaques<br />

Devenoge, à qui elle demandèrent s’ils avoient fait bon voyage & s’ils avoient fait<br />

cassé le conseil. A quoy le dit Jaques répondit que non.<br />

Ensuitte de quoy elle répondit qu’elle vouloit aller parlé à son oncle Pierre<br />

Tach<strong>et</strong> qui lui diroit mieux que tout autre la vérité.<br />

De la elles allèrent chez Jaques Devenoge, chez qui elle trouvèrent la plus part<br />

des députés rassemblés & d’autres personnes en assés grand nombre à qui Elisab<strong>et</strong>h<br />

demanda s’ils avoient [gagner] à Romainmôtier, s’ils avoient des cocardes. Ensuitte<br />

de leurs réponses, elle dit puis que vous avés gagner <strong>et</strong> que je n’ai point dansé dès la<br />

mort de mon mari, il faut que je danse. Surquoy elle dit à Anthoine Conod allons en<br />

une. Ils en allèrent deux. Disant ne savoir rien autre.<br />

Les accusés étant rapelé ils ont produit leurs interrogats demandant que le dit<br />

Elie eut à répondre spécifiquement à chacun d’iceux <strong>et</strong> toujours par le serment de sa<br />

charge.<br />

Teneur des dits interrogats.<br />

Interrogats que les Sieurs Jaques Devenoge, Jaques Anthoine Conod, Elisab<strong>et</strong>h<br />

veuve Gozel d’Arnex fournissent au Sieur Elie Devenoge <strong>sur</strong>veillant du dit Arnex, au<br />

suj<strong>et</strong> de la plainte que Mons r . le juge Monnier a formée contr’eux par devant le<br />

vénérable <strong>Consistoire</strong> le 18 e . janvier 1770.<br />

[p. 119] Il déclarera par son serment qu’il prétera ou ratifiera si le 6 e . janvier<br />

dernier s’il a vu, s’il a parlé à qui que ce fut, qui fit quelque désordre ou scandale, s’il<br />

a vu <strong>et</strong> entendu quelcun qui tira des coups de pistoll<strong>et</strong>s entre les sept <strong>et</strong> neuf heures<br />

du soir dans quels endroit du village cella est arrivé.<br />

De même aussi s’il a été dans la maison dudit Devenoge pour poser silence. S’il<br />

a vu dancé, s’il a vu jouer du violon, s’il y à connu quelcun qui dança <strong>et</strong> s’il a parlé <strong>et</strong><br />

dit d’avoir en faire son raport.<br />

Il déclarera tout ce qu’il peut avoir vu dans tout ce dont il son accusé <strong>et</strong> ce par<br />

son serment sans suport.<br />

Après la lecture des dits interrogats, il lui a été proposé s’il en vouloit copie, ou<br />

si vouloit répondre <strong>sur</strong> le champ ayant accepté le dernier parti on lui à demandé<br />

suivant l’ordre des dits interrogats.<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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Primot s’il a vu, s’il a connu, s’il a parlé à qui que ce fut, qui fit quelque désordre<br />

ou scandale.<br />

A répondu que non.<br />

2 e . Interroger, s’il a vu <strong>et</strong> entendu quelcun qui tira des coups de pistoll<strong>et</strong>s entre<br />

les sept & neufs heure du soir <strong>et</strong> dans quel endroit du village cela est arrivé.<br />

A dit que non.<br />

3 e . Interrogé, s’il à été dans la maison dudi Devenoge pour poser le silence, s’il à<br />

vu dancé, s’il à vu jouer du violon, s’il y à connu quelcun qui dança <strong>et</strong> s’il a parlé &<br />

dit devoir en faire son raport à dit que non <strong>et</strong> qui n’étoit pas sorti de chez lui.<br />

[p. 120] Il a été sommé de déclarer tout ce qu’il peut avoir vu dans tout ce dont<br />

ils sont accusés. Et par son serment sans aucun suport.<br />

A dit n’avoir rien vu ni rien sceu au‐delà de ce qu’il à déclaré.<br />

Les parties ont été en suitte interrogées pour savoir s’ils acquiessoient à la<br />

déclaration d’Elie Devenoge ou plus tôt au raport de Marianne Lavenex qui charge<br />

Anthoine Conod & Elisab<strong>et</strong>h Gozel d’avoir dancé deux fois. On répondu que non.<br />

Surquoy Monsieur le juge à demandé terme de 8 ne . pour vaincre leurs négative.<br />

Ce qui a été acordé.<br />

Du 5 e . avril 1770.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> s’est assemblé sous la présidence de Mons r . le juge Monnier,<br />

pour examiner les preuves qui c’est engager de fournir de la plainte faite contre<br />

Anthoine Conod Elizab<strong>et</strong>h Gozel née Oulivay & Jaques Devenoge. Et le dit Monsieur<br />

le juge à fait l’exposition suivante.<br />

Continuant à demandé qu’ils soyent chatiez à forme des loix, il à dit avoir fait<br />

citté outre ceux qui ont paru au première comparoissance Marianne Lavenex &<br />

Nicolas Baudat <strong>et</strong> Daniel Gozel, qui n’a pas comparu, par les mandats cy après<br />

ténoriser.<br />

En conséquence de quoy, il a fait apellé Marianne Lavenex, à qui l’on a fait<br />

lecture du raport qu’elle à fait à Elie Devenoge.<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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[p. 121] Interrogée [s’il] elle ne reconnoissoit pas pour vrai ce que le Sieur<br />

Devenoge <strong>sur</strong>veillant avec déclarer par le serment de sa charge. Elle a nié d’i avoir<br />

rien dit <strong>et</strong> malgrés toutes les exhortations qu’on lui à pu faire, elle a persisté dans sa<br />

négative.<br />

En suitte de quoy on a apellé Nicolas Baudat qui doit avoir dans c<strong>et</strong>te ocasion<br />

jouer du violon. Interroger s’il avoit jouer du violon à dit que oui. Interrogé qui avoit<br />

dancé. A dit n’avoir vu personne se remuer. Interrogé qu’il y avoit dans l’assemblez 27<br />

autre les députes de la commune. A dit qu’il y avoit trois des fils au Sieur assesseur<br />

Gauthey, les frères de Jaques Devenoge leurs mère & leurs sœurs & Louis Lavenex.<br />

Interrogé si Elisab<strong>et</strong>h Gozel y à été. A répondu qui ne l’avoit pas vue.<br />

Interrogé si n’i avoit pas vu la fille de David Lavenex a dit qu’il ne l’avoit pas<br />

vue. Interrogé si Jaques Devenoge ne l’avoit pas fait cesser de jouer. A dit que oui.<br />

Monsieur le ministre Wuillamot pasteur & sufragant de c<strong>et</strong>te église a déclaré<br />

qu’Anthoine Conod lui avoir dit en tout autant de terme qu’ils avoient dancé trois ou<br />

quattres allemandes en sautant.<br />

Monsieur le juge a demandé que la Chambre se souvient des insultes & propose<br />

injurieux que les accusés lui ont tenu en sa présance. Et il a été connu qu’on écriroit<br />

ce qu’on à entendu qui est comme suit.<br />

[p. 122] Premièrement Anthoine Conod a dit à Monsieur le doyens Thomass<strong>et</strong>,<br />

qu’il s’inscrivoit de faux contr’eux pour Monsieur le juge & Monsieur le ministre<br />

[Williames] l’a entendu il lui a été reprocher qui troubloit la paix de l’église en les<br />

faisant, citté une semaine de communion comme celle cy <strong>et</strong> autres choses contre le<br />

respect d’eu à un juge qui est en fonction de sa charge.<br />

Sur le tout la Chambre ayant délibérer, il a été connu que Monsieur le juge<br />

seroit prié d’informé sa n. seigneurie ballivale de ce qui s’estoit passé. Et quoy qu’elle<br />

eut crû pouvoir les condamnés à la prison, elle à pensé que dans l’état de trouble &<br />

de désunion où se trouve la commune d’Arnex, il convenoit mieux de recourir à la<br />

protestation de sa t. n. s. ballivalle que de se faire justice à eux même.<br />

[‐] Etablissement d’assesseurs.<br />

Le 18 e . avril 1771. Le Sieur Jean Abram Bov<strong>et</strong> a été établi assesseur pour Arnex à<br />

la place du Sieur David Gauthey <strong>et</strong> le Sieur Abram Peytremand pou 28 Agiz à la place<br />

27 Sic<br />

28 Sic<br />

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du sieur Jean François Baudraz, le tout par ordre de sa seigneurie ballivalle de<br />

Vatteville.<br />

Le vendredi 10 e . juin 1774.<br />

[‐] Madelaine Brolliat <strong>et</strong> Jean Pierre Menétrey.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz <strong>et</strong> d’Arnex s’est assemblé sous la présidance de Monsieur<br />

le juge Monnier pour examiner le cas de Madelaine fille de Pierre Joseph Broillat<br />

d’Agiz la quelle a déclarer audit Mons r . [p. 123] le juge qu’elle étoit enceinte du fait<br />

de Jean Pierre Menétray de Poliez le Grand balliage d’Echallens, ayant produit en<br />

même temps un bill<strong>et</strong> à elle fait par ledit Menétray dans lequel il reconnoit avoir eut<br />

commerce avec elle environs le 24 e . février de présante année, ajoutant qu’il étoit<br />

disposé à reconnoitre s’est enfant pour sien pourvu qui n’aquit au temps qu’elle à<br />

indiquer.<br />

S’ensgageant en même temps à payé pour les couches & la moitier de la<br />

[soufferte] & comme ce qui fait l’embarat dans s’este affaire <strong>et</strong> la religion du garçon<br />

qui est catholique romains, s’est pourquoy Monsieur le juge à crû faire assemblés<br />

s’en r<strong>et</strong>ard le <strong>Consistoire</strong> à l’extrat ordinaire <strong>et</strong> faire citté la coupable pour répondre<br />

aux questions qui lui seront proposée.<br />

Ayant comparu <strong>et</strong> ayant été exhortée à dire exactement la vérité on lui à<br />

demandé si elle persistoit à donné l’enfant dont elle est enceinte à Jean Pierre<br />

Menétray. Elle l’a confirmé.<br />

Enquise où la faute à été commise, à répondu que s’estoit à Grandson où elle<br />

étoit en service chez Madame la ministre Mur<strong>et</strong> demerant présantement à Yverdon.<br />

Enquise sous la condition du dit Menétray a répondu, qu’il étoit domestique du<br />

seigneur ballif de Granson.<br />

Enquise sous le temps auquel elle étoit tombée en faute.<br />

A répondu que s’est au temps indiquer par le garçon <strong>et</strong> qu’elle l’a vu quelques<br />

autres fois dans la maison de sa maîtresse.<br />

[p. 124] Enquise si ce commerce a duré depuis que sa ditte Maîtresse eut quitté<br />

Grandson pour aller à Yverdon à asseuré que non.<br />

Après quoy a été exhortée à avoir soin de son fruit à reparoitre quand elle sera<br />

rapellé <strong>et</strong> à ne pas se laissé séduire pour changer de religion.<br />

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Ensuite de quoy on a délibéré sous la conduite qu’il faut tenir dans ce cas.<br />

La Chambre a jugé unanimement que lui convenoit de préparer une l<strong>et</strong>tre pour<br />

l’illustre <strong>Consistoire</strong> suprême & de la présante à sa très noble magnifique seigneurie<br />

ballivale de Romainmôtier de lui demandé ses sages avis <strong>et</strong> de se conformé suivant<br />

iceux la l<strong>et</strong>tre prog<strong>et</strong>tée s’il trouve qu’il y ait des corrections à faire.<br />

Ainsi fait <strong>et</strong> passé à Agiz le jour <strong>et</strong> an que dessus.<br />

Illustres hauts <strong>et</strong> puissants seigneurs.<br />

Il arrive un cas dans c<strong>et</strong>te paroisse donc nous croyons obligés d’informer<br />

l’illustre Chambre parce qu’aucun de nous n’en a vu l’exemple jusques ici une<br />

nommée Madelaine fille de Pierre Joseph Broillat d’Agiz (qui n’a pour tout biens<br />

qu’une nombreuse famille qui n’a pu eslever qu’à force de travail & d’oeconomie) se<br />

trouve enceinte du fait d’un garçon catholique nommé Jean Pierre Menétray natif de<br />

Polliez le Grand au Baillage d’Echallens. La faute a été commise à Grandson où l’un<br />

<strong>et</strong> l’autre étoit en service. Le garçon chez le seigneur ballif du dit lieu [p. 125] <strong>et</strong> la<br />

fille chez une veuve de ministre aujourd’huy domiciliée à Yverdon. La ditte fille au<br />

lieu de s’adresser au juge fit sa déclaration à un des assesseurs celui cy en informa le<br />

ministre & le ministre fit parvenir la plainte au juge, il fut résolu entre les trois de la<br />

recevoir en corps de <strong>Consistoire</strong> assemblé afin qu’on put avant que d’agir contre ce<br />

garçon délibérer <strong>sur</strong> la manière de prendre dans ce cas, qui leurs paroissoient<br />

embarassant, s’agissant non seulement d’as<strong>sur</strong>é un état à l’enfant mais aussi de ne<br />

pas comprom<strong>et</strong>tre la religion de ne donné aucun suj<strong>et</strong> de plainte à LL.EEx ces . de<br />

Fribourg aujourd’huy souverains d’alternative du garçon accusé. Il est vray qu’il s’y<br />

est prit d’une manière à faire bien augurer de son carractère <strong>et</strong> qu’il s’est offert à faire<br />

volontairement tout ce que la loi exige en cas parail (sic : <strong>et</strong> prit) par un bill<strong>et</strong> signé<br />

don nous avons joint ici la copie. Mais comme après examen, il nous à paru contenir<br />

plusieurs choses qui demandoient quelques éclaircissement, le <strong>Consistoire</strong> chargeat<br />

quelques unes de ses membres de lui parlé. Il on fait <strong>et</strong> le dit garçon se rendit auprès<br />

d’eux sans se faire citté avec les formalités ordinaires. Il leurs parut qu’il se repantoit<br />

du bill<strong>et</strong> qu’il a fait. Il cherchoit à j<strong>et</strong>té des soupçons <strong>sur</strong> la conduite de la<br />

complaignante, soupçon que n’avons admis ni rej<strong>et</strong>té. Et sans nier d’avoir eu<br />

commerce avec elle, il soutient que l’enfant ne peut être sien. Il osa même prendre la<br />

fille à témoin de certaines circonstances de privautés qu’ils ont eut ensembles notre<br />

respect pour l’illustre Chambre ne nous perm<strong>et</strong> pas de salir ce papier de tout ce qu’il<br />

on dit <strong>et</strong> [osa] dire.<br />

[p. 126] On se contenta de le renvoyé à son bill<strong>et</strong>. Nous prendrons la liberté<br />

d’exposer les [sources] de notre embara, nous ne voudrions pas [cablé] ce jeune<br />

homme crainte qu’il ne vient à s’expatrier, ce qui pouroit occasionné un procès entre<br />

les communes de l’accusatrisse & de l’accusé. Au cas que l’enfant lui soit ajugé il<br />

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voudra le faire élever dans sa religion. Il nous semble qu’il en a le droit & que la<br />

nature le lui donne, d’un autre côté nous ne doutons guère que plusieurs personnes<br />

ne nous blâment d’abandonner à un père catholique un enfant né d’une réformée. On<br />

lui a demandé comment il prétendoit le faire baptisez, il a paru ne pas douter de la<br />

validité de notre bâtéme. Ainsi il demande qu’il soit batisé dans la paroisse de sa<br />

mère. Nous ne voudrions pas nous y oposer si au contraire il veut le faire transporté<br />

dans quelque église catholique nous ne voudrions pas non plus y m<strong>et</strong>tre de<br />

l’obstacles. Il est d’usage dans les états de Fribourg d’assermantés les filles qui sont<br />

dans le cas où celle cy se trouve au temps de leurs couches, ce qui n’est pas d’usage<br />

dans les terres immédiates de LL.EEx ces . de Berne parce que l’accusé a le bénéfice de<br />

se purger lui même par sermant. Il nous semble pourtant que nous ne devons pas<br />

négliger c<strong>et</strong>te précaution, sans quoi le garçon disposé comme il est ne reconnoitroit<br />

jamais [s’est] enfant. Il nous semble enfin que Grandson étant le lieu du délit,<br />

l’exament de s’est affaire apartient du moins autant au <strong>Consistoire</strong> de seste ville qu’à<br />

nous, ce n’est pas pourtant pas en vue de nous épargner s<strong>et</strong>te paine que nous faison<br />

[p. 127] c<strong>et</strong>te représentation. Car si l’illustre Chambre approuve que nous<br />

entreprenions la chose, la paine qui s’y rencontrera ne m<strong>et</strong>tra point d’obstacle à notre<br />

obéissance. Nous n’attandons que leurs ordres que nous nous ferons toujours une<br />

loix de m<strong>et</strong>tre en due exécution. Nous avons l’honneur d’être avec le plus profond<br />

respect.<br />

Le 8 e . 9 bre . 1774, le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz assemblés sous la présidance de Monsieur<br />

le juge Monnier au suj<strong>et</strong> des couches de Madelaine Broillat d’Agiz qui à acouché<br />

d’une fille morte le 4 e . 9 bre . au matin, laquelle n’a donné que quelques signes de vie<br />

après quoi elle a expirer, à la quelle couche ont assister le sieur Jean Pierre Baudraz <strong>et</strong><br />

Abram Peytremand, Joseph Escoffay tous les trois assesseurs.<br />

Les quels ont déclarés par le sermant de leurs charges que la susdite Broillat a<br />

persisté à soutenir que l’enfant qu’elle alloit m<strong>et</strong>tre au monde étoit bien réellement<br />

audit Jean Pierre Menétray de Polliez le Grand.<br />

[‐] Peytremand [Crauleur]<br />

Le 7 e . may 1778 Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiz <strong>et</strong> Arnex étant assemblés sous la<br />

présidence de Mons r . le juge Monnier au suj<strong>et</strong> de Louise Peytremand d’Agiz, qui<br />

s’estoit laissé engrossée & qui a acouché d’un garçon qui n’a veu que 18 e . heures de<br />

temps. Lectures fut d’abord faite de deux déclaration communiquée à Monsieur le<br />

juge [prortants].<br />

Le 29 e . avril 1778, moy sousigné en l’absance de Mons r . le juge Monnier domicilé<br />

d’Arnex, <strong>sur</strong> les bruits que j’apris courrir à la charge de Louise Peytremand d’Agiz,<br />

l’ayant faite appellé chez moi, elle m’avouat qu’elle étoit tombée en faute avec Charle<br />

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François Crauler de la province d’Artoix domicilié à la Sarraz & qui en calité de<br />

docteur de ses quartiers avoit malheureusement pour elle soigner son père dans une<br />

maladie dont il est mort & qu’elle soubsonnoit être enceinte de son fait. Pour foi de<br />

quoi me suit signé, L. Tallich<strong>et</strong> pasteur suffragant d’Agiz.<br />

[p. 128] Le 1 e . may 1778, nous sousignez Pierre Baudraz & Joseph Ecoffay<br />

assesseurs d’Agiz ayant été appellés chez Louise Peytremand que l’on soubsonnoit<br />

être en travail d’enfant & qui acouchat effectivement d’un garçon, <strong>sur</strong> les<br />

exhortations réitérées que nous lui adressâmes, elle soutient constamment que<br />

l’enfant qu’elle m<strong>et</strong>troit au monde apartenoit à Charle François Crenleur.<br />

Louise Peytremand avertie qu’elle devoit se tenir pour cittée pour la première<br />

assemblée, où elle pouvoit se rendre s’estant presantée, Mons r . le juge lui a demandé<br />

si elle pouvoit soutenir devant ce Corps les déclarations sus mentionnées qu’elle<br />

avoit faite. .... Elle a répondu qu’elle n’avoit dit que l’exate 29 vérité & qu’elle ne faisoit<br />

aucun tort à Charle François Cranleur, à qui elle avoit donné l’enfant dont elle avoit<br />

[acouché].<br />

Dans la même séance est comparu Charle François Cranleur, en suitte de la<br />

cittation à lui adressée à Cheseaux balliage de Lausanne, où il est actuellement établi,<br />

qui après la lecture à lui faite des déclarations de Louise Peytremand n’a rien eut à<br />

oposer & à même insinuer que si n’étoit pas d’un religion différante il répareroit sa<br />

faute. Ainsi fait & passé audit Agiz le dit jours 7 e . may 1778.<br />

Le dit jour on a envoyé la copie du verbal à l’illustre <strong>Consistoire</strong> suprême de<br />

Berne qui à répondu se qui suit.<br />

Traduction de la santance.<br />

Le juge <strong>et</strong> assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

Comme le garçon dont votre ressortissante Louise Peytremand à acouchée le<br />

premier du courant est mort aussi tôt <strong>et</strong> qu’en conséquence de cela il ne s’agit pas de<br />

la paternité d’icelui. Nous n’avons rien voulu prononcer la dessus, condannant<br />

d’ailleurs Charle François Cranleur du conté d’Artoix qu’elle à accusé <strong>et</strong> qui n’a pas<br />

pu nier d’avoir eu un commerce [p. 129] charnel avec la dite Peytremand à payez<br />

tous les fraix occasionnés par c<strong>et</strong>te affaite à modération. Vous r<strong>et</strong>irerés de lui en outre<br />

80 batz pour droits de notre Chambre, que vous enverrés à notre secrétaire d’ici à un<br />

mois. Par raport à la punition de c<strong>et</strong>te faute simple, nous voulons que les deux<br />

29 Sic<br />

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parties conformément à la loi subissent une prison de dix jours dans l’endroits du<br />

délit. Dieu avec nous, donné ce 11 e . may 1778.<br />

Pour traduction fidelle à Romainmôtier ce 15 e . may 1778, greffe ballival.<br />

Le 2 e . juill<strong>et</strong> 1778, le v ble . <strong>Consistoire</strong> d’Agiz & Arnex étant assamblez sous la<br />

présidance de Mons r . le juge Monnier à l’occasion de Françoise fille de Jacob Pog<strong>et</strong><br />

d’Agiz, qui s’étoit déclarée au dit Mons r . le juge le 22 e . juin être enceinte, pour<br />

connoitre les informations qu’il faloit prendre dans pareil cas.<br />

Est comparu la dite Françoise Pog<strong>et</strong> assistée de son père à qui ont à fait les<br />

questions suivantes.<br />

Interrogée si elle ratifioit la déclaration qu’elle avoit faite à Mons r . le juge. A<br />

répondu que oui. Enquise de qui elle étoit enceinte. A répondu d’un nommé Jean<br />

Christian Félix Allemand lutorien, mais duquel elle ignore la bourgeoisie. Interrogée<br />

où elle à fait connoissance. A répondu à <strong>Orbe</strong> où elle étoit en conditions chez les<br />

Dames Thomass<strong>et</strong> & lui compagnon menusier dans led t . lieu chez Maître Talich<strong>et</strong>.<br />

Enquise si ne lui a point fait de promesse par écrit. A répondu que non, mais qui lui<br />

en avoit assez fait de verbale. Interrogée <strong>sur</strong> le tems où elle a eut pour la première<br />

fois son comerce <strong>et</strong> dès quelle époque elle croit être enceinte. A répondu depuis le<br />

novel an.<br />

Enquise si elle a eut des lors un comerce familier avec lui. A répondu qu’elle l’a<br />

vu jusques au 25 e . mars tems où s’estant ouvert à lui <strong>sur</strong> sa grossesse il s’évadat & ne<br />

l’a pas revu<br />

Interrogée si elle ne sait point où il est<br />

[p. 130] A répondu qu’elle ne pouvoit le dire au <strong>sur</strong> d’une manière positive,<br />

mais qu’elle avoit ouï dire qu’il étoit aux environs de Bursin. Sur les différantes<br />

questions & réponces la Chambre a jugé convenable de conseiller au dit Jacob Pog<strong>et</strong><br />

& de sa fille, d’avoir soin de son fruit & de ne rien négliger pour connoitre au <strong>sur</strong> le<br />

sien où il peut être & d’en aviser insessamment la Chambre pour pouvoir faire les<br />

démarches convenable, <strong>sur</strong>quoi on a aussi délibérer qu’il convenoit d’en informer sa<br />

très noble seigneurie ballivale de Romainmôtier & de lui demandé ses sages &<br />

précédants conseils & de se conformer suivant iceux. La l<strong>et</strong>tre proj<strong>et</strong>tée s’il trouve<br />

qu’il y ait des corrections à faire. Ainsi faits & passé au dit Agiz le jour & an que<br />

dessus.<br />

Le 4 e . juill<strong>et</strong> 1778, Monsieur le juge a communiqué ce verbal à Monseigneur le<br />

ballif qui à trouvé à propos qu’on suspandit [c<strong>et</strong>te] affaire jusques à ce que le dit Jean<br />

Christian Félix fut de r<strong>et</strong>our de Bursin où la ditte Pog<strong>et</strong> l’étoit allée cherché, lui ayant<br />

fait des promesses de mariage, mais il s’est révadé.<br />

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103


Le 25 e . aoust 1779, le v ble . <strong>Consistoire</strong> d’Agiz & Arnex étant assemblé pour la<br />

seconde fois sous la même présidance que cy devant à l’occasion de Françoise Pog<strong>et</strong>,<br />

Monsieur le juge à fait faire lecture de la déclaration cy après ténorisée.<br />

Teneur des promesses.<br />

Le 4 e . juill<strong>et</strong> 1778, le S r . Jacob Pog<strong>et</strong> d’Agiz Balliage de Romainmôtier étant venu<br />

à Bursin a vu sa fille Françoise Pog<strong>et</strong>, la quelle se trouve enceinte d’un nommé Jean<br />

Christian Félix de [Straisvaybrie] dans la principauté des Deux Ponts, lequel s’est<br />

présanté devant nous, lequel s’est déclaré d’avoir eut à faire avec la nommée<br />

Françoise fille de Jacob Pog<strong>et</strong> d’Agiz, laquelle se trouve enceinte depuis le nouvel an<br />

passé. Lequel Jean Christiand Félix, a promis <strong>sur</strong> nos mains de reconnoitre l’enfant à<br />

lui & de ce rendre au dit Agiz au plus tôt possible pour la fin de ce mois, afin de faire<br />

ses dilligences pour épouser la ditte Françoise Pog<strong>et</strong>. En foi de quoi il s’est signé en<br />

notre présences par atouchement <strong>sur</strong> nos mains à Bursins le d t . jour 4 e . juill<strong>et</strong> 1778.<br />

Le dit Jean Christian Félix a fait sa marque ordinaire<br />

Signez à l’original : David Manttern<strong>et</strong> assesseur, M. [Henaux] officier.<br />

[p. 131] Sur la communication que Monsieur le juge fit de c<strong>et</strong>te déclaration à<br />

Monseigneur le ballif & <strong>sur</strong> les prudants conseils qu’il en receu il suspandit de faire<br />

rassambler la Chambre jusqu’à l’époque où le dit Jean Christiand Félix avoit promis<br />

de se rendre à Agiz. Mais comme il ne s’est pas exécuter & que les couches de la fille<br />

sont <strong>sur</strong>venues, il a cru devoir procédér à la clôture du verbal pour en donner<br />

connoissance à l’illustre <strong>Consistoire</strong> suprême.<br />

Dans la même assamblée ont déclarer les Sieurs Pierre Baudraz & Jacob Escoffay<br />

tous les deux assesseurs, s’estre rendu le 3 e . aoust chez Françoise Pog<strong>et</strong> lors de ses<br />

couches à la réquisition du père & que <strong>sur</strong> les questions réitérées qu’ils lui ont<br />

adressées pandant son travail elle a constammant soutenu que l’enfant qu’elle<br />

m<strong>et</strong>troit au monde apartenoit comme elle l’avoit déjà déclarer devant la Chambre, au<br />

dit Jean Christiand Félix & qu’elle avoit acouché d’une fille morte qui leurs a paru<br />

n’être pas venue à terme.<br />

La ditte Françoise Pog<strong>et</strong> ayant été cittée a comparu & répété que tout ce qu’elle<br />

avoit avancé étoit selon la plus [exacte] vérité. Ainsi fait & passé en assemblée au dit<br />

Agiz le jours que dessus.<br />

[p. 132] Le dimanche 7 e . février 1779, le <strong>Consistoire</strong> assamblez sous la<br />

présidance de Monsieur le juge Monnier.<br />

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104


Le dit Mons r . le juge a exposé que Elisab<strong>et</strong>h Olivier cy devant veuve Gozel &<br />

[femme] de Michel Chapuis de Carouge lui avoit fait plainte contre Abram feu Jean<br />

Pierre Devenoge, que la nuit du 2 e . au 3 e . janvier jours de dimanche au matin, étant<br />

venu chez elle en cassant une fenêtre & avoit mis l’allarme dans sa famille qui<br />

regarda c’est homme comme un volleur, que la dessus il avoit remis à Monsieur le<br />

fiscal comme étant une affaire de justice & non du <strong>Consistoire</strong>, mais que le seigneur<br />

ballif en ayant entandu parler comme d’un scandale de nuit occasioné par l’yvresse<br />

avoit ordonné à Monsieur le ministre Combe de faire assambler le <strong>Consistoire</strong> afin<br />

que c’est homme fut cen<strong>sur</strong>ré & repris selon les loix qui regarde l’yvrognerie & le<br />

tapage. Enfin que c’est la le suj<strong>et</strong> de c<strong>et</strong>te assamblée.<br />

Le dit Devenoge apellé on lui à demandé ce qu’il alloit faire dans c<strong>et</strong>te maison &<br />

il a avoué qu’il y étoit entré d’une manière irrégulière & qu’il étoit compl<strong>et</strong>tement<br />

yvre & qu’il ne savoit ce qu’il faisoit. La chose mise en délibération il a été résolu que<br />

Monsieur le ministre lui feroit une forte cen<strong>sur</strong>e <strong>sur</strong> la gravité de sa faute & le danger<br />

qu’il a couru pour son honneur & sa réputation & une exhortation à se conduire à<br />

l’avenir en honn<strong>et</strong>te homme. Quand aux fraix de l’assamblée il les payera ainsi que<br />

de droit.<br />

[‐] Jaques Bov<strong>et</strong>.<br />

Le 8 e . août 1779 30 . Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de M. le juge<br />

Monnier, s’est occupé des deux obj<strong>et</strong>s suivants. Henri Dind de S t . Cierge habitant à<br />

Arnex, s’étant plaint de son b. frère Jaques Bov<strong>et</strong>, on a taché de les reconcilier. Celui<br />

ci s’est reconnu, a paru se repentir d’avoir eu des torts à l’égard de son père & de son<br />

b. frère, en a demandé pardon à Dieu & à l’assemblée & a donné à son dit b. frère la<br />

main de reconciliation. Surquoy il a été délibéré qu’on l’exhorteroit à revêtir des<br />

dispositions pacifiques & à ne pas oublier à l’avenir l’amour & le respect qu’il devoit<br />

à son père, enfin que vu qu’il navoit pas voulu se rendre il y a 8 jours à l’invitation<br />

amiable de M. le ministre qui lui avoit adressé une exhortation en particulier, il<br />

paieroit la moité des frais de l’assemblé.<br />

[‐] Saugeon.<br />

[p. 133] L’autre obj<strong>et</strong> de son attention est un scandale qui a fait beaucoup de<br />

bruit la nuit de dimanche dernier [9 e .] du mois.<br />

Au milieu de c<strong>et</strong>te nuit, la mère de David Saugeon étoit venue à la cure, se<br />

plaindre de ce qu’on avoit battu son fils & elle avoit nommé Louis Baudraz &<br />

quelques autres ci après. Comme il n’y a point eu de plainte portée au fiscal, le<br />

<strong>Consistoire</strong> a cru devoir prendre connoissance d’un scandale de nuit, arrivé le<br />

dimanche sous les 4 heures du soir & tâcher de rétablir la paix.<br />

30 Changement de secrétaire<br />

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105


Dans c<strong>et</strong>te vue, M. le juge a fait citer David Saugeon, Pierre Roi, Pierre Louise<br />

Perruss<strong>et</strong> qui étant absent son frère David a paru à sa place & Louis Baudraz.<br />

David Saugeon interrogé s’il n’avoit pas bu ce soir là à <strong>Orbe</strong> & s’il ne s’étoit pas<br />

enivré, a répondu que s’il a bu, il l’a bien païé.<br />

Interrogé s’il n’avoit pas tiré des coups de pistol<strong>et</strong> dans le village, malgré la<br />

défense qui lui en a été faite de la part de Monseig r . le baillif, il a répondu qu’il<br />

n’avoit pas tiré dans le village, mais bien à l’entrée au bas de la montée dite [Juthéra].<br />

Sur ce qu’on lui a dit qu’il méritoit que Monseig r . le baillif en fut averti, il a répliqué,<br />

qu’il le soit tant qu’on voudra. Un pareil débat a choqué <strong>sur</strong>tout dans la bouche d’un<br />

jeune homme & l’on s’est adressé aux autres pour leur faire raconter le fait & ses<br />

circonstances.<br />

Pierre Roi a dit que revenant avec Pierre Louis Perruss<strong>et</strong> de Bofflens environ les<br />

onze heures du soir, ils rencontrèrent Saugeon vers le four. Que le dit Saugeon les<br />

appercevant dans l’obscurité avoit tiré un coup de pistol<strong>et</strong> sous leurs yeux & étoit<br />

tombé <strong>sur</strong> eux en même tems. Que reconoissant Perruss<strong>et</strong> il l’avoit quitté pour<br />

attaquer l’exposant Pierre Roi, qu’il j<strong>et</strong>ta celui ci dans le bourbier qui est devant le<br />

four. Après quoy il r<strong>et</strong>ourna à Perruss<strong>et</strong> qu’il serroit au coll<strong>et</strong>. Au bruit que tout cela<br />

faisoit, Louis Baudraz accourut pour les séparer. Aussitôt qu’il fut arrivé, Saugeon<br />

laissa Perruss<strong>et</strong> pour attaquer Baudraz. Baudraz plus fort que lui, le terrassa dans le<br />

bourbier d’où il se releva blessé à la tête, ce qui mit fin à la querelle.<br />

David Perruss<strong>et</strong> a été prié de dire comment son frère Pierre Louis lui avoit<br />

raconté que la chose s’étoit passée. Il a dit que son frère lui avoit fait le même récit<br />

avec les mêmes circonstances, ajoutant seulement que quand Saugeon les avoit<br />

attaqué, il leur avoit reproché de n’avoir pas voulu venir boire avec lui à <strong>Orbe</strong>.<br />

Louis Baudraz a dit qu’il étoit dans son lit quand il entendit un coup de pistol<strong>et</strong>,<br />

des cris & du tumulte, qu’il se leva dans le dessein [p. 134] de l’appaiser. Qu’il trouva<br />

Saugeon aux prises avec Pierre Perruss<strong>et</strong> & Pierre Roi. Que ceux ci le remercièrent<br />

d’être venu à leur secours sans quoy ils courroient risque d’être étranglés tous les<br />

deux. Que comme il vouloit les séparrer, Saugeon l’empoigna par les cheveux, mais<br />

qu’il le terrassa d’abord, enfin que Saugeon se releva blessé & que cela termina la<br />

querelle.<br />

Charles Perruss<strong>et</strong> a déclaré qu’il étoit allé à <strong>Orbe</strong> avec Saugeon, qu’en venant<br />

celui ci tira un coup de pistol<strong>et</strong> à l’entrée du village qu’il le quitta à deux pas de là, se<br />

r<strong>et</strong>ira chez lui & n’entendit plus rien jusqu’à ce que la mère de Saugeon vint le<br />

réveiller à deux heures pour lui faire voir comme on avoit maltraitté son fils.<br />

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106


Après toutes ces déclarations, on a demandé à Saugeon, ce qu’il avoit à dire. Il a<br />

dit que tout cela n’eut été qu’un badinage si Baudraz ne l’eut pas frappé. Il a nié<br />

d’avoir tiré un coup de pistol<strong>et</strong> vers le four. Il a protesté que ceux avec qui il se<br />

battoit étoient ses amis, qu’il ne leur vouloit aucun mal & que Baudraz seul avoit agi<br />

en ennemi à son égard. Il a avoué qu’il avoit commencé le badinage en les prenant à<br />

la veste sans penser à leur faire aucun tort, mais qu’ils avoient le mot entr’eux, en<br />

sorte qu’ils le prirent en mauvaise part, qu’ils se coll<strong>et</strong>èrent, qu’ils crièrent &<br />

qu’aussitôt Baudraz parut & la suite.<br />

Les Perruss<strong>et</strong> & Pierre Roi se sont récriés <strong>sur</strong> ce que Saugeon dit que ce n’étoit<br />

qu’un badinage. On ne peut appeller ainsi, disent‐ils, la conduite d’un homme qui<br />

boit avec un frère & qui veut étrangler l’autre. Ils avouent bien qu’ils n’ont jamais<br />

rien eu avec Saugeon <strong>et</strong> qu’au commencement ils avoient bien regardé son attaque<br />

come un badinage en eff<strong>et</strong>, mais que saignant par le nez & ne pouvant se débarasser<br />

de lui, ils avoient été forcés de prendre la chose au sérieux.<br />

Saugeon pressé <strong>sur</strong> le témoignage de deux amis qu’il reconnoit pour tels & qu’il<br />

ne peut récuser par conséquent, a enfin avoué qu’il avoit tiré un coup de pistol<strong>et</strong><br />

devant eux, que c’est ainsi que le tumulte avoit commencé & qu’il demandoit pardon<br />

de s’être fait arracher c<strong>et</strong> aveu.<br />

Il a demandé pardon outre cela, de tout ce qu’il a dit de répréhensible dans c<strong>et</strong><br />

interrogatoire. Il a protesté qu’il ne veut de mal à personne, pas même à Baudraz <strong>et</strong><br />

qu’il désire de se concilier avec eux tous.<br />

On auroit cédé à Saugeon tout imposition d’argent s’il avoit avoué d’abord.<br />

Mais comme il a usé de détours & de mensonge, on l’a menacé de le dénoncer au<br />

seign r . bailli s’il continue à tirer dans le village. On l’a exhorté à dire désormais la<br />

vérité, à vivre en paix avec tout le monde sous peine d’être traité à la rigueur des loix.<br />

Enfin on l’a condamné à païer la moitié des fraix de l’assemblée.<br />

[‐] Jaquillard. 1780. Mars 5.<br />

[p. 135] Le 5 e . mars 1780. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de M r . le<br />

juge Monnier, le dit M r . le juge a exposé que plainte avoit été faitte à M r . le ministre<br />

par Louise Tissot femme de François Jaquillard de Rougemond habitant à Agiez,<br />

qu’il l’avoit maltraitée la nuit du 29 me . février au 1 e . mars, au point qu’elle en avoir<br />

plusieurs bles<strong>sur</strong>es & qu’il lui avoit mis une serpe <strong>sur</strong> le ventre. Elle prioit le<br />

<strong>Consistoire</strong> de pourvoir à sa <strong>sur</strong><strong>et</strong>é.<br />

La ditte Louise Tissot a comparu & a ratifié sa plainte elle a dit que le 29 février<br />

son mari étant allé boire chez Aubert, elle étoit allé le prier avec beaucoup de<br />

douceur de revenir à la maison, ce dont elle prend à témoins le dit Aubert & ses gens.<br />

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Que son mari la suivit peu après, mais si en colère qu’il commença à la frapper avec<br />

la pêle du mortier, qu’étant sorti à la cuisine, il saisit une verge de fléau qu’il trouva<br />

sous sa main & la lui j<strong>et</strong>ta au travers du dos, puis l’a prit par les cheveux & lui donna<br />

des coups de pieds par les cuisses de poing par le visage. Ensuite il lui ordonna<br />

d’aller chercher Pierre Etienne Valotton pour convenir avec lui au suj<strong>et</strong> de la paille<br />

qui lui Jacquillard lui avoit vendu. Elle y alla & revint lui rendre compte de ce<br />

[message] en disant que Pierre Etienne viendroit demain. Plus irrité encore<br />

qu’auparavant, il vouloit la faire entrer au poêle, ce qu’elle refusa. Et comme elle lui<br />

faisoit des représentations <strong>sur</strong> ses juremens, il vint à elle avec une serbe 31 à la main &<br />

la lui porta <strong>sur</strong> le ventre, ainsi qu’il a été dit. Elle se coupa même au p<strong>et</strong>it doigt en<br />

voulant parer le coup. La dessus elle s’enfuit & vint coucher chés l’assesseur<br />

Baudraz.<br />

Le mari appellé & interrogé <strong>sur</strong> les dépositions de sa femme a dit qu’il avoit été<br />

chés Aubert le 29, qu’il avoit bu avec P.E. Valotton, que sa femme l’étoit venu<br />

chercher sans qu’elle lui eut fait de la peine, qu’il lui avoit dit qu’il iroit dans un<br />

moment, qu’il vient en eff<strong>et</strong>, qu’il lui demanda qui est‐ce qui le demandoit, qu’elle lui<br />

avoit dit qu’il n’y avoit personne, mais qu’elle l’étoit allé chercher pour [p. 136] le<br />

faire revenir, qu’elle lui reprocha le vin qu’il avoit bu & lui sauta aux cheveux, que le<br />

mouvement qu’ils firent fit tomber une serpe au pied d’une arche & qu’il la releva,<br />

que sa femme s’avança peut‐être dans ce moment & qu’elle en a pris occasion de dire<br />

qu’il la lui mit <strong>sur</strong> le ventre. On lui a demandé comment dont il se trouve que sa<br />

femme ait été meurtrie au visage & ailleurs ? Il a répondu que c’étoit en se débattant<br />

avec elle quand elle le tenoit par les cheveux.<br />

On a cru devoir faire venir Mad me . Aubert pour savoir si Jaquillard étoit aussi<br />

paisible dans le commencement de c<strong>et</strong>te [scène] qu’il l’a dit. Elle a paru & a déclaré<br />

que la femme de Jaquillard lui avoit parlé en eff<strong>et</strong> avec douceur, qu’ils avoient<br />

[conférés] tranquillement ensemble derrière la porte, mais qu’il étoit rentré contre le<br />

gré de sa femme, qu’il s’étoit fâché & avoit juré beaucoup ce qu’il ne pouvoit avoir<br />

d’avantage de vin. Qu’enfin il avoit été obligé de s’en aller sans en avoir parce qu’on<br />

lui avoit fermé la porte, après avoir effraié par ses juremens ceux qui étoient à portée<br />

de l’entendre.<br />

La vérité étant vraisemblablement contraire au récit du mari, on l’a exhorté de<br />

nouveau à la dire, en lui faisant observer que les contusions de sa femme<br />

annonçoient quelques violences de sa part. Mais il n’a voulu reconnoitre aucun tort<br />

dans sa conduite.<br />

31 Sic<br />

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108


[Quant] à la femme, elle a persisté dans sa plainte & dans toutes ses circonstances &<br />

s’engage à prouver par le témoignage de gens digne de foi que son mari a montré à<br />

son égard une brutalité qui menace la <strong>sur</strong><strong>et</strong>é de ses jours.<br />

Délibéré <strong>sur</strong> ce que dessus, on a renvoyé à jeudi prochain 9 me . du courant<br />

d’entendre les dépositions que c<strong>et</strong>te femme doit produire.<br />

Le jeudi 9 me . mars 1780. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de M r . le<br />

juge Monnier, on a fait entrer Jaquillard pour lui demander s’il veut toujours persisté<br />

dans ses négatives. Il a continué à soutenir que sa femme avoit commencé en lui<br />

sautant aux cheveux, mais il avoue qu’à c<strong>et</strong>te occasion il l’avoit battue. On lui a<br />

objecté qu’il n’étoit pas possible qu’une femme aussi docile que la sienne qui l’étoit<br />

allé chercher au cabar<strong>et</strong> avec beaucoup de douceur & qui au milieu des injures & des<br />

coups qu’elles recevoient, avoit couru faire un message de sa part, lui eut sauté aux<br />

cheveux. Il n’a répondu autre chose si non que cela étoit pourtant comme cela.<br />

[p. 137] La femme appellé a confirmé tous les obj<strong>et</strong>s de sa plainte & a dit que<br />

son mari l’avoit encore menacée de lui casser les dents en mille morceaux, dans le<br />

tems même que la Chambre étoit assemblée le 5 me . mars.<br />

Parmi les témoins qui pouvoient éclaircir c<strong>et</strong>te question, on a d’abord entendu<br />

la jeune Aubert qui a déclaré que le 29 Jaquillard buvoit avec P.E. Vallotton, quand sa<br />

femme l’invitoit à s’en r<strong>et</strong>ourner, qu’il juroit parce qu’il ne pouvoit pas avoir du vin<br />

que le dit Vallotton l’exortoit à se calmer & à mieux vivre avec sa femme & que<br />

voyant qu’il ne gagnoit rien, il avoit quitté la partie & s’en étoit allé.<br />

Outre cela, comme la femme avoit avancé dans l’assemblée précédente que<br />

leurs voisins avoient vu plus d’une fois que son mari l’avoit maltraitée, frappée,<br />

chassée de chés elle & l’avoit blessée à coup de pierre, elle a fait appeller David<br />

Peytremend & sa femme, Joseph Escoffey le jeune, Joseph Peytrement ci devant<br />

meunier & Catherine sa sœur <strong>et</strong> Louise Peytrement.<br />

David Peytrement a dit qu’il a souvent vu que la femme de Jaquillard sortoit<br />

précipitamment de chés elle, que son mari la suivoit pour la faire rentrer à coup de<br />

pieds & quand il ne pouvoit pas l’atteindre, il la chassoit à coups de pierres.<br />

La femme de David Peytrement à déclaré oultre ce qu’il vient d’être dit, qu’elle<br />

a vu une fois que Jaquillard donna à sa femme un coup avec une grosse clef qui lui fit<br />

tomber le sang. C<strong>et</strong>te femme maltraitée vint alors faire ses plaintes à M r . le ministre<br />

Talich<strong>et</strong> qui cen<strong>sur</strong>a son mari.<br />

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109


Joseph Ecoffey déclare que déjà du vivant du père de c<strong>et</strong>te femme, il avoit été<br />

appellé plus d’une fois pour m<strong>et</strong>tre la paix dans ce ménage, c’est à dire entre<br />

Jaquillard & sa femme.<br />

Joseph Peytrement a aussi vu les mêmes choses que dessus & sa sœur Catherine<br />

a ajouté, aussi bien que Lis<strong>et</strong>te femme de David Peytrement, qu’elles ont été souvent<br />

injuriées par c<strong>et</strong> homme, quand elles accouroient pour l’appaiser. Outre cela, disent‐<br />

elles, la femme fugittive avoit souvent couchée chez elle avec ses enfans pour éviter<br />

les mauvais traitemens de ce misérable.<br />

[p. 138] Louise Peytrement a dit qu’elle avoit aussi veu le mêmes choses des<br />

pierres j<strong>et</strong>tées, des coups enfin le même comportement.<br />

Mais ce qui a un rapport plus discr<strong>et</strong> au suj<strong>et</strong> de c<strong>et</strong>te assemblée, la femme de<br />

David Peytrement [fifre] a déclaré qu’elle a vu ce mardi 29 que Jaquillard j<strong>et</strong>ta contre<br />

sa femme un morceau de fer qui s’est trouvé une truelle de mason à brasser le<br />

mortier & qu’elle fit un grand cri. Joseph Peytrement expose qu’il a vu dans la même<br />

occasion le dit Jaquillard sorti de chés lui avec des buches de bois qu’il j<strong>et</strong>toit contre<br />

sa femme & enfin une verge de fléau qui fut poussée avec tant de violence qu’elle<br />

passa au delà du ruisseau. S’il l’avoit atteinte, il lui auroit infailliblement cassé<br />

quelques membres.<br />

Les assesseurs d’Agiez ont témoigné ensuit que M.M. les [suffragants] de feu<br />

M r . le Doyen Thomass<strong>et</strong> qui ont été ici depuis environ 8 ans que c<strong>et</strong> homme est<br />

marié, ont souvent receu des plaintes & cen<strong>sur</strong>é c<strong>et</strong> homme endurci en leur présence.<br />

Le pasteur actuel qui n’est ici que depuis environ 16 mois a déjà eu au moins 3<br />

occasions très graves d’emploier ses remontrances & de cen<strong>sur</strong>er le perssonage, une<br />

fois l’hiver précédent en présence de M.M. le juge & assesseurs d’Agiez. Il déclare<br />

même aujourd’hui que revenant d’<strong>Orbe</strong> c<strong>et</strong> été dernier, un jour de foire, il trouva ce<br />

misérable en chemin un peu échauffé & en prit occasion de l’exhorter à traiter<br />

doucement sa femme, craignant qu’en arrivant il agit brutalement avec elle. Le dit<br />

ministre s’arrêta un moment devant la maison de c<strong>et</strong> homme pour parler à quelqu’un<br />

& il vit avec ceux qui étoient avec lui qu’il battoit déjà sa femme. Ils s’approchèrent<br />

tous pour lui en faire des reproches & peu s’en fallut qu’il ne courrut <strong>sur</strong> le pasteur. Il<br />

commençoit déjà à le menacer. Mais il s’arrêta tout d’un coup & tâcha de tourner la<br />

chose en badinage. Quelque mois avant c<strong>et</strong>te avanture, le 14 me . mars 1779, M r . Gout<br />

justicier d’<strong>Orbe</strong> <strong>et</strong> [François] Grivat procureur furent témoins que le dit Jaquillard<br />

injuria sa femme & lui fit sortir le sang par le nés. Leur déclaration a été lue signée de<br />

leur main.<br />

Jean David Peytrement qui étoit alors gouverneur & qui étoit présant à c<strong>et</strong>te<br />

seine est venu joindre son témoignage à celui de ces Mess rs . pour certifier ce fait. Il a<br />

même dit que c’étoit pour une bagatelle.<br />

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110


Enfin il a été reproché à Jaquillard d’avoir une fois, fait m<strong>et</strong>tre sa femme en<br />

posture d’avoir la tête tranchée <strong>sur</strong> un billot, tandis qu’il avoit la hache à la main &<br />

de lui avoir ordonné de faire sa prière, comme si elle touchoit à sa dernière [p. 139]<br />

heure. C<strong>et</strong>te histoire avoit échappée plus d’une fois à sa femme dans sa douleur. Elle<br />

a dit en consistoire qu’elle étoit arrivée il y a 3 ou 4 ans & son mari à qui on la mise<br />

devant les yeux, l’a confirmée en disant qu’il avoit seulement voulu badiner.<br />

Lecture ayant été faitte au dit Jaquillard de tout ce que dessus, on l’a exhorté de<br />

nouveau à dire la vérité & à reconnoître que sa femme n’a point porté la main la<br />

première à ses cheveux. Il a avoué enfin qu’il lui a donné le premier coup. Mais il n’a<br />

pas voulu démentir ce qu’il avoit dit qu’elle l’avoit pris par ses cheveux. D’ailleurs il<br />

s’est recommandé à la bonté de la Chambre & a promis qu’il ne r<strong>et</strong>omberoit plus<br />

dans les mêmes écarts.<br />

Sa femme a continué au contraire de protester qu’elle n’avoit jamais sauté au<br />

cheveux de son mari & que cela n’étoit pas même possible.<br />

Délibéré <strong>sur</strong> ce, la Chambre a considéré premièrement que le dit Jaquillard n’a<br />

point été aussi doux qu’il se représente au commencement de la querelle, puis qu’il<br />

juroit & épouvantoit tout le monde dans la maison où il buvoit.<br />

2 e . Qu’il est très vraisemblable que dans c<strong>et</strong> état il a agit brutalement à l’égard<br />

de sa femme & cela est même hors de doute, dès qu’il a avoué qu’il avoit commencé<br />

à la frapper.<br />

3 e . Que la facilité de c<strong>et</strong>te femme d’un côté & l’emportement du mari reconnu de<br />

tout le monde d’un autre côté, justifient assez ce que dit la femme que les contusions<br />

qu’elle a <strong>sur</strong> le corp sont l’ouvrage de son mari.<br />

4 e . L’inflexibilité du caractère de c<strong>et</strong> homme qui paroit <strong>sur</strong>tout, parce qu’il n’a<br />

jamais répondu aux remontrances qui lui ont été faittes, de manière à faire croire<br />

qu’il en [sentoit] seulement la justice, donne lieu de craindre que les promesses qu’il<br />

a faittes aujourd’hui ne soient illusoires. Pour toutes ces raisons, la ditte Chambre a<br />

jugé qu’il étoit indispensable de renvoyer ce fait au seigneur baillif pour sa décharge,<br />

afin que s’il arrivoit du mal dans la suitte on ne put point l’en prendre à sa<br />

négligence. Ainsi quoi qu’elle pense que le dit Jaquillard mériteroit pour le moins la<br />

prison, elle rem<strong>et</strong> à la sagesse du lieutenant du souverain, le choix des moyens de<br />

ranger à son devoir un homme qui a paru jusqu’ici incorrigible. Que si c<strong>et</strong>te dernière<br />

tentative est inutile, elle prend la résolution d’avance des dénoncer à l’illustre<br />

<strong>Consistoire</strong> suprême ce même homme qu’aucune [p. 140] raison ni aucune autorité<br />

ne peuvent contenir dans l’ordre. De plus il payera les fraix. Mais en considération de<br />

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la pauvr<strong>et</strong>é des intéressés, on leur cède l’assemblée de dimanche passée & il ne<br />

payeront que celle d’aujourd’hui.<br />

Mandat Souverain<br />

[‐]Mandat touchant les cas de simple fornication.<br />

L’avoyer & Conseil de la ville de Berne, notre salutation prémise, t. n. cher &<br />

féal baillif.<br />

Nous étant apperçu que malgré nos intentions paternelles relativement au<br />

controlle général ordonné par nous en datte du 8 me . mars 1759, par rapport aux<br />

enfans illégitimes, icelui ne se trouve point par tout suivis. Nous avons en<br />

supprimant le mandat mentionés, trouvé bon d’ordonner qu’à l’avenir, dans les cas<br />

où un homme non marié de nostre domination, accepte volontairement avec toutes<br />

les suittes selon les loix, son enfant illégitime qui lui est né d’une femme également<br />

non mariée & de ce pays, le <strong>Consistoire</strong> inférieur où la chose aura été dénoncée,<br />

devra en informer le <strong>Consistoire</strong> suprême purement & simplement, après la<br />

délivrance, avec toutes les circonstances, à savoir le nom du père & de la mère, les<br />

lieux de leurs bourgeoisie à tous deux, comme aussi les noms de batême & de famille<br />

de l’enfant & le tems de sa naissance, le tout accompagné de 20 batz pour émolument<br />

de la l<strong>et</strong>tre qui sera addréssée de la part du suprême <strong>Consistoire</strong> au <strong>Consistoire</strong> du<br />

père & qui contiendra tout ce que dessus. Le même consistoire inférieur devant en<br />

même temps en donné avis à la commune de la femme, pour que tout ce que dessus<br />

soit duement inscrit dans les livres du <strong>Consistoire</strong> & les rolles des baptêmes de l’une<br />

ou de l’autre commune, en sorte que pour de pareilles fautes simples où il ne<br />

<strong>sur</strong>viendra aucune contestation ni par rapport à une demande en mariage, ni au suj<strong>et</strong><br />

la paternité ou de l’entr<strong>et</strong>ien de l’enfant & où il ne s’agit que d’envoyer une l<strong>et</strong>tre<br />

dans laquelle l’on détermine l’état & la bourgeoisie de l’enfant l’on ne devra rien<br />

r<strong>et</strong>iré que les 20 batz ci dessus fixé, lesquels comme d’autres l<strong>et</strong>tres ordinaires<br />

devront être reparti selon le contenu du tarif. Les 10 batz fixés dans la préditte<br />

ordonnance de 1759 est payés pour le contrôle, devant être abolis dès à présent. Le<br />

but pourtant bien entendu & avec c<strong>et</strong>te explication, (sic : bien entendu) que s’ils<br />

<strong>sur</strong>venoit une contestation <strong>sur</strong> l’un ou l’autre des susdits articles, le cas devra,<br />

comme d’usage être porté devant notre suprême conscistoire & jugé par icelui. [p.<br />

141] Comme aussi la décision de toutes les fautes simples réitérées deux ou plusieurs<br />

fois & celle de tout les adultères simples & doubles ne sera, selon le contenu des loix<br />

consistoriales, aucunement de la compétence des consistoires inférieurs. Dans l’une<br />

& l’autre de ces cas, il ne devra rien être exigé pour le contrôle, mais simplement<br />

l’émolument d’une adjudication ou libération & des l<strong>et</strong>tres nécessaires,<br />

conformément au tarif souverain. C’est ce dont vous êtes rendu sachant par les<br />

présentes, avec ordres d’en aviser les consistoires inférieurs de votre bailliage, s’il<br />

s’agira devant iceux de choses pareilles, de vous y trouver à l’avenir, autant que<br />

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possible & de les présider. Vous ferés inscrire c<strong>et</strong>te notre ordonance en son lieu &<br />

chargerés aussi les seigneurs vassaux dans [...] bailliages de qui les <strong>Consistoire</strong>s<br />

relèves, de se diriger d’après icelles. Dieu avec vous. Donné ce 8 février 1780.<br />

[‐] Juill<strong>et</strong> 30. Abrahm Joseph Valloton. Chapes.<br />

Le 32 30 e . juill<strong>et</strong> 1780. Le <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de M. le juge<br />

Monnier, le dit M. le juge a exposé que M. le secrétaire baillival Roland avoit dénoncé<br />

à M. le ministre Abram Joseph fils de Pierre Etienne Valotton comme ayant été pris<br />

<strong>sur</strong> le fait par lui même le dit M. le secrétaire Chapant le dimanche 23 e . de ce mois <strong>sur</strong><br />

les hauteurs d’Agiez <strong>sur</strong> le chemin de Romainmôtier. Surquoy le dit M r . Roland<br />

demandoit qu’il fût repris pour avoir violé les loix du <strong>Consistoire</strong> à ce suj<strong>et</strong>. En<br />

conséquence, le dit Valloton cité, a comparu, avoué le fait, demandé pardon &<br />

promis de n’y plus r<strong>et</strong>ourner. Aussi la v. Chambre touchée par c<strong>et</strong>te considération lui<br />

a fait grâce du bamp & des fraix, mais le renvoye avec une cen<strong>sur</strong>e & des<br />

exhortations relatives à la nature de sa faute.<br />

[‐]Louise Tissot femme de Jaquillard.<br />

Mr. le juge a encore dit que Louise née Tissot femme de Pierre François<br />

Jaquillard de Rougemont habitant à Agiez étoit venue le 12 e . de ce mois, se déclarer<br />

grosse du fait de Pierre fils de feu Joseph Clerc de Bofflens qui au commencement du<br />

mois de février dernier, l’avoit trouvée un lundi <strong>sur</strong> les chemins d’<strong>Orbe</strong>. Le dit M r . le<br />

juge étant <strong>sur</strong>venu un moment après c<strong>et</strong>te déclaration, s’étoit joint à M r . le ministre<br />

pour demander à c<strong>et</strong>te femme [p. 142] comment elle pouvoit savoir qu’elle étoit<br />

enceinte de c<strong>et</strong> étranger plutôt que de son mari & s’il y avoit long tems que celui ci<br />

l’avoit connue. Elle leur avoit répondu que c’étoit le 1 er . de janvier. D’ailleurs elle<br />

disoit qu’elle ne savoit pas moins à quoy s’en tenir. Ils avoient aussi demandé si son<br />

mari étoit instruit de cela ? Elle avoit dit qu’oui <strong>et</strong> qu’elle lui avoit tout avoué le<br />

dimanche auparavant qu’il étoit venu la voir de l’endroit où il travaille. Dès là, la<br />

présence de c<strong>et</strong> homme ayant paru nécessaire, ils l’avoient fait citer, parce qu’il ne<br />

s’étoit pas rendu à une invitation de M. le ministre qui lui avoit fait savoir qu’il avoit<br />

des choses importantes à lui communiquer.<br />

La dite Louise Tissot femme de Jaquillard a comparu & a confirmé c<strong>et</strong>te<br />

déclaration. Elle a dit que Clerc l’avoit persécutée à toute outrance & qu’elle n’avoit<br />

pas pu lui résister. Elle a confirmé que son mari lui ayant témoigné sa <strong>sur</strong>prise de ce<br />

qu’elle étoit enceinte, elle lui avoit confessé l’aventure. Interrogé si son mari ne<br />

l’avoit point forcée à c<strong>et</strong> aveu par des menaces ou des voyes de fait, elle a répondu<br />

que non & qu’au contraire il lui avoit donné le jour de la foire d’<strong>Orbe</strong> le 10 e . juill<strong>et</strong> le<br />

lendemain de sa confession, 20 batz pour ach<strong>et</strong>er du pain à ses enfans.<br />

32 Changement de secrétaire<br />

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Jaquillard appellé après sa femme a d’abord reçu communication de ce que<br />

dessus. Il a dit que sa femme lui avoit tout raconté à propos de ce qu’il lui disoit qu’il<br />

étoit <strong>sur</strong>pris de sa grossesse. Mais lui a‐t‐on dit, d’où vient c<strong>et</strong>te <strong>sur</strong>prise, vu que<br />

vous l’avés connue le 1 er . jour de l’an ? Il a nié fortement cela & a offert de confondre<br />

sa femme.<br />

On a donc fait rentrer celle ci. Mais elle a soutenu ce fait comme une vérité. Il<br />

n’y a opposé que des serments & des exclamations qui lui sont ordinaires. Il a<br />

d’abord avancé qu’il étoit à <strong>Orbe</strong> le 1 er . jour de janvier. Puis il a avoué qu’il étoit<br />

arrivé chés lui un quart d’heure après que M. le ministre y eut été avec un homme,<br />

leur porter de l’argent qu’il avoit reçu pour eux de leur commune.<br />

Interrogé pourquoy il avoit donné 20 batz à sa femme après ce qui s’étoit passé,<br />

il a répondu qu’il n’abandonnoit pas ses enfans & que c’étoit pour leur ach<strong>et</strong>er du<br />

pain.<br />

[p. 143] Interrogé pourquoy il n’étoit pas venu <strong>sur</strong> l’invitation de M. le ministre,<br />

il a répondu qu’il l’avoit reçu trop tard & après le jour assigné. Ce qui avoit été cause<br />

qu’il avoit attendu un nouvel avis.<br />

Interrogé si en supposant que sa femme dise vrai, il lui pardonnera ou non, il a<br />

répondu que quant à l’enfant qui doit naitre, il ne le veut pas. Quant au reste, il<br />

gardera sa femme & s’abstiendra de lui rendre les devoirs du mariage.<br />

La v. Chambre a prononcé qu’il falloit les exhorter à se réconcilier & à oublier<br />

c<strong>et</strong>te histoire, en leur représentant que tout bien considéré, on ne pouvoit pas savoir<br />

si le mari n’étoit pas le véritable père & que dans ce doute l’enfant lui seroit<br />

également ajugé. D’ailleurs s’il falloit faire une procédure, on ne pourroit manquer<br />

de rappeller tout ce qui s’étoit passé auparavant. Ce qui ne tourneroit pas à leur<br />

avantage & ne pourroit que leur attirer du mal à l’un & à l’autre. Mais le mari n’a pas<br />

voulu entendre l’exhortation du <strong>Consistoire</strong> ni perm<strong>et</strong>tre à M. le ministre d’achever.<br />

Jugé qu’il sera fait un verbal de tout cela & qu’on le communiquera à l’illustre<br />

<strong>Consistoire</strong> suprême pour le consulter & pour recevoir ses ordres.<br />

[‐] 1708. 1 e août. Suite.<br />

Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de M. le juge Monnier, on a fait<br />

convenir Jaquillard & sa femme pour voir s’ils n’avoient fait quelque réflexion & si<br />

outre les raisons alléguées ici depuis, pour les porter à se réconcilier, ils ne faisoient<br />

pas attention aux fraix que c<strong>et</strong>te affaire leur contenoit dans l’état de pauvr<strong>et</strong>é où ils se<br />

trouvoient. Mais, le mari a persisté dans la résolution de ne regarder jamais l’enfant<br />

comme sien & il a ajouté qu’il demandoit son divorce. Quant à la femme, elle a dit<br />

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que troublée comme elle étoit quand elle s’étoit déclarée, elle avoit confondu le<br />

nouvel an avec la S t . Michel & que c’étoit à c<strong>et</strong>te dernière époque que son mari l’avoit<br />

connue. Surpris de ce changement imprévu, on l’a exhortée à dire la vérité sans se<br />

laisser intimider. Elle a dit qu’elle se rétractoit d’un aveu qu’elle avoit pourtant fait<br />

d’elle même & sans que rien l’y forçat.<br />

Jugé que le verbal n’en est que plus nécessaire & on l’a fait de c<strong>et</strong>te teneur.<br />

[p. 144] Illustres, très nobles <strong>et</strong> révérends seigneurs.<br />

Pierre François Jaquillard de Rougemont habitant à Agiez & Louise née Tissot<br />

sa femme vivoient très mal ensemble depuis environ 8 ans qu’ils sont mariés. Ils<br />

donnoient sans cesse de l’occupation à leurs voisins & aux ministres pour m<strong>et</strong>tre la<br />

paix dans la maison. Le <strong>Consistoire</strong> s’assembla le 5 e . & le 9 e . mars de la présente<br />

année <strong>sur</strong> les plaintes de la femme qui ne pouvant plus supporter la violence de son<br />

mari, étoit venue dire qu’il l’avoit meurtrie en plusieurs endroits & lui avoit porté<br />

une serpe <strong>sur</strong> le ventre. La brutalité de c<strong>et</strong> homme fut mise dans tout son jour dans<br />

ces deux assemblées. Il fut avéré qu’il avoit poussé les choses à un tel excès qu’une<br />

fois il fit m<strong>et</strong>tre sa femme <strong>sur</strong> un billot, tenant un hache à la main & après l’avoir<br />

exhortée à faire sa prière, comme s’il alloit trancher le fil de ses jours. Il avoua lui<br />

même ce fait, en disant qu’il avoit voulu badiner. Le <strong>Consistoire</strong> lui déclara qu’il<br />

alloit le dénoncer à sa t. n. & m. s. rie b le . pour se décharger & pour prévenir un<br />

malheur. Pour éviter le châtiment qu’il sentoit bien avoir mérité, il s’absenta & alla<br />

travailler comme manœuvre aux environs d’Yverdon.<br />

On n’entendoit plus parler de lui, lorsque le 12 e . de juill<strong>et</strong> sa femme vint se<br />

déclarer enceinte du fait de Pierre fils de f. Joseph Clerc de Bofflens. Elle a dit qu’un<br />

lundi au commencement de février dernier, revenant d’<strong>Orbe</strong> <strong>sur</strong> le grand chemin,<br />

elle fut sollicitée par c<strong>et</strong> homme qui la menaça si elle ne se rendoit pas & qu’elle n’eut<br />

pas assés de force pour résister à son entreprise.<br />

Y avoit‐il long tems, lui dirent le juge & le ministre, que votre mari vous avoit<br />

connue ? C’étoit, dit‐elle, le 1 er . de janvier. Comment donc, reprirent ils, pouvés vous<br />

savoir que vous êtes enceinte de Clerc & non pas de votre mari ? Elle ne répondit<br />

rien, sinon qu’elle le savoit bien. Votre mari est il instruit de tout cela ? Oui, dit elle, je<br />

lui ai tout avoué dimanche passé qu’il est venu à la maison.<br />

Surpris d’une démarche aussi extraordinaire, le juge & le ministre<br />

soupçonnèrent quelque mystère là dessous. La femme est un peu, comme on dit, à la<br />

[bonne], le mari très violent. [p. 145] Ne l’auroit il point poussée à venir s’accuser<br />

sans suj<strong>et</strong>, soit pour justifier jusqu’à un certain point ses mauvais traitements, soit<br />

pour d’autres raisons qu’on ne connoit pas ? Avant que de rien faire, il faut donc<br />

savoir auparavant ce que pense le mari. Cela est d’autant plus nécessaire qu’en<br />

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supposant le fait vrai, c’est à lui à pardonner ou non. S’il pardonne, tout est dans<br />

l’ordre, l’enfant est à lui & il seroit à souhaiter qu’ils n’eussent point fait de bruit à<br />

c<strong>et</strong>te occasion. S’il ne pardonne pas, c’est à lui à demander son divorce ou le<br />

châtiment de sa femme.<br />

Dans c<strong>et</strong>te pensée, ils tâchèrent de faire venir c<strong>et</strong> homme pour l’entr<strong>et</strong>enir avant<br />

d’assembler le <strong>Consistoire</strong>. Mais n’ayant pas pu le faire, parce qu’il ne s’étoit pas<br />

rendu à leur invitation, ils assemblèrent la Chambre avec d’autant moins de scrupule<br />

que la chose avoit déjà éclaté dans tout le village & dans les environs. Jaquillard y<br />

parut avec sa femme le 30 e . juill<strong>et</strong>. Elle confirma sa déclaration. Le mari nia qu’il l’eut<br />

connue le 1 er . de janvier. Elle le soutient. Il dit qu’il ne vouloit point reconnoitre pour<br />

sien l’enfant qui doit naitre & que d’ailleurs il gardera sa femme, mais s’abstiendra<br />

de lui rendre les devoirs du mariage.<br />

La Chambre les a exhortés à se réconcilier, en représentant au mari qu’il n’est<br />

pas possible de distinguer s’il n’est pas le véritable père & qu’ainsi l’enfant lui sera<br />

toujours ajugé. Que si les choses vont plus loin, il faudra rappeller toute son histoire<br />

précédente, ce qui ne put que leur attirer des malheurs. Mais il n’a pas voulu<br />

entendre c<strong>et</strong>te exhortation ni perm<strong>et</strong>tre à M. le ministre d’achever.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> forme là dessus la résolution de communiquer tout ceci à v. ill.<br />

seig ries . pour leur demander leurs ordres. Mais auparavant, il s’est rassemblé le<br />

<strong>sur</strong>lendemain 1 er . août, pour voir si les intéressés n’avoient point fait quelque<br />

réflexion & s’ils se montreroient plus dociles à ses remontrances.<br />

Ils ont paru de nouveau & le mari a persisté à refuser de reconnoitre l’enfant, en<br />

ajoutant ce qu’il n’avoit point dit jusques là, qu’il demandoit son divorce. Quant à la<br />

femme, elle a dit que troublée comme elle étoit quand elle s’étoit déclarée, elle avoit<br />

confondu le nouvel an avec la S t . Michel & que c’étoit à c<strong>et</strong>te dernière époque que son<br />

mari l’avoit connue.<br />

Faudra‐t‐il continuer la procédure, citer l’accusé & chercher à as<strong>sur</strong>er la<br />

paternité de l’enfant ? Faudra‐t‐il en croire des gens qui changent à chaque moment<br />

de langage ? Il est si triste d’être toujours occupé des désordres d’un homme qui est<br />

étranger dans ce village & [p. 146] qui lui est d’autant plus à charge qu’il ne cesse d’y<br />

causer des scandales.<br />

Daignés, illustres seign rs ., nous honorer de vos directions, en sorte que nous<br />

n’agissions que par vos ordres. Agréés aussi les vœux & les as<strong>sur</strong>ances du respect<br />

avec lequel nous sommes & c.<br />

[‐] 1780. 17 e . août. Troubles d’Arnex.<br />

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Le 17 e . août 1780. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de M. le juge<br />

Monnier, le dit M. le juge expose que la nuit de dimanche dernier 13 e . du courant au<br />

lundi 14 environ à 8 heures du soir, il sortit de la grange de M r . de Jeoffrey une band<br />

de gens qui y avoient dansé, jouant du violon & faisant des cris de joye. Voyant son<br />

fils qui les suivoit, il voulut l’appeller. N’en ayant pas de réponse, il demanda à ses<br />

autres fils qui se trouvoient là, s’ils ne savoient point où il alloit. Ils lui répondirent<br />

qu’il y avoit de la bagarre & que vraisemblablement on se battoit. Ce fut un motif de<br />

plus pour courrir après c<strong>et</strong>te bande. Il vit son fils qui gagna les champs avec<br />

Benjamin Devenoge & un peu après il entendit du bruit, des injures & l’appareil<br />

d’une batterie. Il crie, il impose silence de la part de LL.EE es . Mais parmi c<strong>et</strong>te troupe,<br />

il y en à qui viennent à lui, lui reprochent de les attendre, lui portent le poing sous le<br />

nez & l’accablent d’injures. D’autres, comme les deux Dutoit firent ce qu’ils purent<br />

pour empêcher qu’on ne l’insultât. On se tut cependant & il se r<strong>et</strong>ira. Mais avant de<br />

se rendre chés lui, il passa au cabar<strong>et</strong> où il défendit de donner du vin. Et comme on<br />

ne voulut point lui répondre, il alla chés M. de Jeoffrey prier Madame d’y envoyer<br />

quelqu’un de sa part, puisqu’il ne pouvoit rien obtenir du vendeur, quoi qu’il l’eut<br />

souvent exhorté auparavant. Le dit M. le juge a appris qu’on y étoit allé en eff<strong>et</strong><br />

donner des ordres de la part de Madame mais le cabarr<strong>et</strong>ier où ses gens n’en ont pas<br />

tenu conte : car entre onze heures & minuit le cabar<strong>et</strong> étoit encore plein.<br />

En sortant de là, il alla se coucher. De son lit, il entendit du bruit dans la cour de<br />

Mr. de Jeoffrey. Il se releva & croyant que ce n’étoient que les domestiques qui<br />

parloient haut, il se remit au lit. Il n’y fut pas plutôt que le bruit augmenta & allant<br />

<strong>sur</strong> sa galerie avec sa femme, ils reconnurent la voix de leur fils François & ils<br />

s’approchèrent. Ils ordonnèrent à celui ci de se r<strong>et</strong>irer ce qu’il fit. Après quoy ils se<br />

rendirent à la maison.<br />

Couché il entendit des sifflements dans la dite cour, [p. 147] il se relève : il<br />

trouve le gu<strong>et</strong> qui suivoit ceux qui y étoient entrés. Ceux ci s’étoient sauvés de toutes<br />

parts. Il ferma lui même la porte de la cour & se r<strong>et</strong>ira encore.<br />

Recouché il entendit un bruit semblable à celui que l’on fait quand on veut<br />

forcer des portes. Il se relève encore. Il accourt & voit un homme qu’il n’ose pas<br />

nommer, parce qu’il n’est pas parfaitement as<strong>sur</strong>é de l’avoir connu, qui entroit. Celui<br />

ci se sauva par la remise en faisant des huées.<br />

Entre deux & trois heures du matin, le dit M. le juge fut appellé par M. Chaill<strong>et</strong><br />

pour m<strong>et</strong>tre les <strong>sur</strong><strong>et</strong>és dans sa maison. Le dit M. Chaill<strong>et</strong> lui porta plainte & le<br />

chargea de dire à l’assemblée que des gens dont il n’a connu qu’Abram François<br />

Gillard qui jouoit du violon sous ses fenêtres, avoit frappé les contevents avec une<br />

perche qui étoit restée <strong>sur</strong> la place. M. le juge conclud que ceux qui seroient<br />

découverts avoir trempé dans ce tumulte, soyent cen<strong>sur</strong>és & châtiés à forme des loix.<br />

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M. le juge ayant cessé de parler, le Sieur assesseur Gauthey a produit la plainte<br />

suivante qui lui avoit été remise par M r . le châtelain Aubert qui étoit chés M. de<br />

Jeoffrey dans le tems de ce tumulte.<br />

Copie de la plainte de M r . Aubert<br />

Dimanche 13 e . août environ minuit, plusieurs garçons d’Arnex entre lesquels<br />

étoient François Monnier fils de M. le juge Monnier, Abram Devenoge & Samuel<br />

Roy, les deux val<strong>et</strong>s du granger à M. le major de Jeoffrey, vinrent devant la maison<br />

de M. de Jeoffrey en criant & faisant un bruit affreux. Ils ont renversé un tas de bois<br />

& sont venus j<strong>et</strong>ter contre la porte de la cave une grosse pierre qui auroit pu<br />

l’enfoncer si elle n’avoit été extrêmement forte, y ayant fait deux marques profondes<br />

qu’on voit distinctement qui ont été faites par c<strong>et</strong>te pierre. C’est ce que je déclare en<br />

forme de plainte & comme demeurant chés M r . de Jeoffrey à Arnex le 14 e . août 1780.<br />

Signé : B. Aubert châtelain.<br />

Le S r . justicier Gauthey témoigne au bas de c<strong>et</strong>te plainte que les deux marques<br />

les plus évidentes ont été faites par le maréchal, ainsi que celui ci l’a déclaré en sa<br />

présence, mais qu’il y en a une sous la [...] de la clef qui est enfoncée.<br />

Après avoir produit c<strong>et</strong>te plainte, le dit assesseur a ajouté qu’il l’avoit portée à<br />

sa destination, c’est à dire au chef de la justice, mais que M. le secrétaire b lival . Roland<br />

lui avoit dit que c’étoit une affaire de <strong>Consistoire</strong>, attendu que c’étoit un scandale de<br />

nuit & arrivé le dimanche. C’est pourquoy il en produisoit maintenant la copie pour<br />

en faire droit. En conséquence de c<strong>et</strong>te exposition, les deux personnes d’office qui<br />

viennent de parler, ont fait citer les deux fils de Louis Dutoit, Jean Pierre Bousson, le<br />

fils de Jaques Butt<strong>et</strong>, les deux val<strong>et</strong>s d’Adam Delile.<br />

[p. 148] George Conod, Louis Conod, François Monnier fils de M. le juge,<br />

Abram François Gillard, les deux frères Bonzon, les deux frères Benjamin & Pierre<br />

Abram Devenoge, David Gozel, Jaques Baudat, David Monnier, François fils de<br />

Jaques Gauthey, Louis fils de David Lavenex, Abram fils du Sieur justicier Gauthey,<br />

Pierre Colomb & Jeann<strong>et</strong>on Dutoit femme de Chambre de Madame de Jeoffrey, pour<br />

les entendre & pour savoir d’eux toute la vérité.<br />

On a donc fait paroître les deux fils de Louis Dutoit habitant à <strong>Orbe</strong>. On leur a<br />

demandé s’ils ne savoient point qui avoit menacé & injurié M. le juge. Ils devoient le<br />

savoir, puis qu’ils les avoient arrêté. Ils ont dit qu’ils n’avoient entendu que Dunand<br />

lui dire de mauvaises paroles. Interrogés qui étoient ceux qui composoient tout la<br />

troupe, ils ont nommé Benjamin Dunand, Jean Pierre Bousson, Louis Butt<strong>et</strong>,<br />

Emmanuel Vir<strong>et</strong>, Louis Lancey fils du meunier, Jean Marc Croy val<strong>et</strong> de vigne de M.<br />

le lieutenant Thommass<strong>et</strong>, David Monnier domestique de M.M. Carrard de Granges<br />

& sa femme. Outre cela, Marion sœur de J.P. Bousson, la sœur de Benjamin Dunand,<br />

Charlotte Chantran domestique de M. le Docteur Kronauer.<br />

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Quand on leur a demandé qui étoient les garçons & filles d’Arnex qui avoient<br />

dansé, ils ont nommé Samuel Roy de Moncherand val<strong>et</strong> d’Adam Delile granger de<br />

M. de Jeoffrey, Louis Baudat, David Gozel & les domestiques de M. de Jeoffrey.<br />

L’officier a dit qu’ayant entendu du bruit dans c<strong>et</strong>te grange où l’on dansoit & voulu<br />

s’y porter pour voir ce qui se passoit, il avoit trouvé la porte de la cour fermée &<br />

n’avoit rien pu voir. Ils ont ajouté qu’ils avoient oublié le joueur dans c<strong>et</strong>te<br />

énumération, savoir le chasson Salomon Vez.<br />

J.P Bousson & le fils de Jaques Butt<strong>et</strong> ont comparu ensuite. Interrogés s’ils ne<br />

savent point qui a injurié M. le juge, ils ont répondu qu’ils n’ont entendu que<br />

Dunand qui l’eut insulté. D’ailleurs ils ont confirmé tous ceux qui ont été nommés<br />

par les Dutoit comme ayant été de la partie & de leur compagnie & ils n’en ont point<br />

connu d’autres. Jeann<strong>et</strong>on Dutoit femme de Chambre de M r . de Jeoffrey a dit aussi<br />

qu’elle ne savoit personne d’autre que ceux que son mari a indiqués & qu’on lui a<br />

lus.<br />

Pierre Colomb qui faisoit la fonction de gu<strong>et</strong> jusqu’à minuit a dit qu’étant entré<br />

entre 10 <strong>et</strong> 11 heures dans la cour de M. de Jeoffrey, il avoit vu une personne qui y<br />

entroit en fuyant [p. 149] <strong>et</strong> qui s’étoit sauvée par le fond de la cour, mais qu’il ne<br />

l’avoit pas connue. Interrogé s’il n’avoit point vu quelqu’un abattre le bois, il a dit<br />

que non & que lorsqu’il crioit 10 heures, il étoit déjà à bas. Interrogé si du moins il<br />

n’avoit pas apperçu que la chute de ce bois avoit causé un grand désordre, il a<br />

répondu que non, qu’il étoit déjà mal arrangé & qu’il n’y avoit eu que quelques<br />

perches j<strong>et</strong>tées au milieu de la rue : ce que deux membres de la Chambre qui sont<br />

d’Arnex ont confirmé. Interrogé s’il n’a point vu quelqu’un qui ait frappé à une porte<br />

soit de cave soit d’autre, il a dit que non. Enfin s’il n’y avoit personne avant minuict<br />

autour de la maison de M r . Chaill<strong>et</strong>, il a dit qu’il n’y avoit personne.<br />

François Monnier, Abram Devenoge <strong>et</strong> Samuel Roy ont été interrogés <strong>sur</strong> les<br />

obj<strong>et</strong>s de la plainte faite contr’eux par M. le châtelain Aubert & ont nié d’abord<br />

d’avoir touché le tas de bois. Abram Devenoge a dit qu’environ 10 h. Il avoit déjà<br />

trouvé du bois tombé, parce que le tas étoit mal arrangé <strong>et</strong> menaçoit de choir & qu’il<br />

l’avoit relevé & serré contre le tas. Interrogé s’ils ne sont point entré dans la cour, ils<br />

ont répondu que non, si non qu’Abram Devenoge voulu fermer la porte selon l’ordre<br />

qu’il en avoit reçu & que pour cela, il se peut qu’il y a mis un pied. Interrogé s’il n’a<br />

point connu celui qui y étoit entré & qui n’oseroit pas le dire, de peur de se tromper.<br />

S’ils n’ont point vu quelqu’un j<strong>et</strong>ter des pierres contre la porte de la cave, ils ont<br />

as<strong>sur</strong>é qu’il n’étoient point entrés dans la cour. Abram Devenoge pressé pour savoir<br />

qui étoit celui qui fuioit dans c<strong>et</strong>te cour, a dit qu’il n’oseroit pas dire précisément que<br />

c’étoit le fils d’Abram Conod, qu’il lui sembloit seulement que c’étoit lui. Qu’au reste,<br />

il ne lui avoit rien vu faire autre chose que de pousser des cris de joye. S’ils n’avoient<br />

vu personne autour de la maison de M. Chaill<strong>et</strong>. François Monnier est le seul des<br />

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119


trois qui y ait été. Il a déclaré qu’il y étoit allé avec François Gillard, David Bonzon &<br />

George Conod pour chercher l’arch<strong>et</strong> que le premier qui avoit joué du violon sous les<br />

fenêtres de M. Chaill<strong>et</strong> avoit perdu & que le dit M. Chaill<strong>et</strong> avoit ramassé, mais que<br />

quand ils y allèrent, il n’y avoit point de désordre. Enfin, ils n’y ont point vu<br />

d’étranger, ni personne.<br />

Louis fils d’Antoine Conod a avoué qu’il étoit entré dans la cour, qu’il avoit fait<br />

des huées non dans la cour même, mais hors de la [p. 150] possession de M. de<br />

Jeoffrey, qu’au reste il n’a fait aucun tort à personne, comme aussi il n’a vu personne<br />

qui ait j<strong>et</strong>té bas du bois ou des pierres contre aucune porte. Et M. le juge dit aussi<br />

qu’il n’a fait aucun désordre. Interrogé s’il n’a vu personne autour de la maison de<br />

M. Chaill<strong>et</strong>, il a dit que non & qu’il n’a vu personne qui y ait été.<br />

Abram François Gillard, le joueur, a dit qu’il s’étoit couché devant la grange<br />

d’Etienne Gauthey à côté du parterre, un peu plus bas que le tas de bois, que là il<br />

avoit entendu du bruit devant chés M. de Jeoffrey sans bouger de sa place, qu’il<br />

n’avoit point apperçu qu’on remuat le bois, que quand il se releva tout étoit calme.<br />

Qu’alors il alla avec François Bonzon & Pierre Abram Devenoge du côté de chés M.<br />

Chaill<strong>et</strong>, qu’ils burent chacun à ½ [batz] d’eau de vie. Que de là il aller racler sans<br />

savoir presque ce qu’il faisoit, devant les fenêtres du granger de M. Chaill<strong>et</strong>, que<br />

celui ci <strong>sur</strong>vint & lui prit son arch<strong>et</strong>. Qu’il r<strong>et</strong>ourna avec deux autres chercher c<strong>et</strong><br />

arch<strong>et</strong>, mais que M. Chaill<strong>et</strong> n’avoit pas voulu le rendre. Qu’enfin il s’en alla coucher.<br />

Interrogé s’il n’avoit point vu quelqu’un frapper contre les contrevents, il a dit que<br />

non, ni vu personne d’étranger autour de la maison.<br />

Pierre Abram Devenoge & François Bonzon appellés, celui ci a dit qu’il n’avoit<br />

point bu d’eau de vie avec Gillard ni été chés M r . Chaill<strong>et</strong>, mais qu’il étoit sorti du<br />

cabar<strong>et</strong> à 10 heures & s’étoit couché devant le four <strong>sur</strong> des pierres où il étoit resté<br />

jusqu’au matin, que dormant d’un profond sommeil, il n’avoit rien entendu de tout<br />

le bruit dont on parle. P. Abram Devenoge dit qu’il a bien bu pour ½ [batz] d’eau de<br />

vie avec Gillard & non avec Bonzon, qu’il a suivi le joueur devant la maison du<br />

granger de M. Chaill<strong>et</strong>, mais qu’il n’avoit point entendu frapper contre les<br />

contrevents ni vu aucun scandale dans c<strong>et</strong> endroit, enfin qu’il s’étoit allé coucher sans<br />

avoir pris part à aucun désordre.<br />

Jaques Baudat & George Conod qui étoient proche de chés M. de Jeoffrey dans<br />

ce tumulte, ont dit qu’ils n’ont vu personne m<strong>et</strong>tre bas le bois. David Bonzon qui y<br />

étoit aussi & qui [chantoit], a dit que le bois étoit déjà bas quand il sortit du cabar<strong>et</strong>.<br />

J.F. Gauthey a dit de même qu’il étoit sorti du cabar<strong>et</strong> à 10 h. & qu’il n’avoit vu autre<br />

chose sinon que François fils de M. le juge se disputoit avec s. Jean val<strong>et</strong> de M. de<br />

Jeoffrey, d’ailleurs personne qui ait attaqué le tas de bois, ni j<strong>et</strong>té des pierres contre<br />

aucune porte. David Gozel & Louis Lavenex sont sortis du cabar<strong>et</strong> à 8 h. & ½ & n’ont<br />

rien vu.<br />

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[p. 151] David Bonzon & Abram Gauthey sont sortis du cabar<strong>et</strong> à 11h ½ &<br />

protestent qu’ils n’étoient point yvres & qu’ils n’ont été témoins de rien. Quant à la<br />

scène de chés M. Chaill<strong>et</strong>, de tous ceux qui viennent d’être nommés depuis Jaques<br />

Baudat & George Conod, il n’y a que David Bonzon qui ait vu quelque chose, c’est la<br />

circonstance de l’arch<strong>et</strong> perdu, mais il n’a point entendu frapper contre les<br />

contrevents ni faire du tapage.<br />

David Gozel est le seul des sept derniers qui ait été aux danses & il se tient pour<br />

cité pour dimanche prochain. Les autres sont renvoïés absous.<br />

Enfin, David Monnier fils de M. le juge & Benjamin Devenoge interrogés <strong>sur</strong><br />

leur rencontre hors du village avec la bande qui s’en r<strong>et</strong>ournoit à <strong>Orbe</strong>, ont répondu<br />

que le dit Devenoge avoit quelque chose contre Dunand & que c’avoit été la cause du<br />

bruit qui se faisoit. Pressés <strong>sur</strong> le motif qui les avoit engagé à passer par le sentier<br />

pour rencontrer ces gens, il a été reconnu qu’échauffés par le vin, ils avoient voulu<br />

couper chemin à c<strong>et</strong>te bande, quand ils l’avoient vue sortir environ 8 heures, sans<br />

considérer l’inégalité du nombre. Mais heureusement l’arrivée de M. le juge avoit<br />

arrêté les suites de leur témérité. Quant à ce qui s’étoit passé le reste de la nuit soit<br />

chés M. de Jeoffrey, soit chés M. Chaill<strong>et</strong>, ils n’ont rien apperçu parce qu’ils s’allèrent<br />

coucher même avant neuf heures.<br />

[‐] 20 e . août. Suite des troubles d’Arnex.<br />

Le 20 e . août 1780. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de sa très noble<br />

& magnifique seigneurie Tscharner vice‐bailli de Romainmôtier, s’est occupé des<br />

obj<strong>et</strong>s suivants.<br />

[‐] Assesseurs.<br />

George Monnier d’Arnex & David Peytrement d’Agiez ont pris séance en<br />

qualité d’assesseurs, après avoir prêté le serment ordinaire.<br />

[‐] Surveillans.<br />

Les circonstances présentes faisant sentir la nécessité d’établir des <strong>sur</strong>veillans,<br />

comme les loix l’ordonnent, il a été statué qu’à l’avenir, les deux gouverneurs des<br />

deux villages, le seroient toujours. Mais comme George Monnier qui est actuellement<br />

gouverneur d’Arnex est de [devenu] assesseur, on a établi à sa place Abram François<br />

Gillard avec Abram fils de J.P Baudat p<strong>et</strong>it gouverneur <strong>et</strong> pour Agiez les deux<br />

gouverneurs actuels savoir David Louis Roy & Abram David Broillat.<br />

On a fait parroître ensuite Benjamin Dunand qui a avoué d’avoir dansé jusqu’à<br />

7 heures. Ils partirent lui & sa [p. 152] compagnie environ 8 heures & ils<br />

rencontrèrent le fils de M. le juge & Benjamin Devenoge qui demandèrent où étoit s.<br />

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Jean ? Là dessus commençoit une querelle, lorsqu’un homme sortit de derrière une<br />

haye (c’étoit M. Le juge) qu’il ne connut pas & qu’il crut être un homme d’Arnex qui<br />

s’étoit mis embuscade contr’eux. Il proteste qu’il ne le connut qu’à la fin. Interrogé<br />

qui étoient ceux qui avoient injurié M. Le juge, il a répondu qu’il n’avoit entendu<br />

personne qui l’eut insulté. Il a seulement dit qu’il lui semble qu’il y eut quelques<br />

paroles & que Jean Marc Croy étoit celui qui étoit le plus proche de lui.<br />

Marion Bousson qui étoit avec Benjamin Dunand a dit qu’ils étoient en chemin à<br />

8 heures, qu’ils s’en alloient tranquillement lorsqu’ils furent attaqués par deux<br />

garçons d’Arnex qui engagèrent une dispute de paroles. Ensuite, M. le juge parut &<br />

lorsque les filles virent qu’il y avoit du bruit, elles s’enfuirent.<br />

David Monnier domestique de M.M. Carrard de Granges dit qu’ils s’en<br />

r<strong>et</strong>ournoit avec les autres à 8 heures, qu’ils rencontrèrent le fils de M. le juge &<br />

Abram Devenoge qui avoient demandé où étoit s. Jean, qu’ils se r<strong>et</strong>irèrent &<br />

laissèrent en arrière Dunand qui parloit haut avec M. le juge, sorti de derrière une<br />

haye d’ailleurs, il n’avoit rien entendu d’injurieux.<br />

Sa femme a dit aussi que personne n’avoit parlé haut contre M. le juge, du<br />

moins qu’elle ait apperçu, excepté Dunand & Bousson qui étoient les seuls qui<br />

fussent yvres.<br />

J. Marc Croy val<strong>et</strong> de vigne de M. le Lieutenant Thomass<strong>et</strong> a dit qu’étant un des<br />

1 ers . de la bande qui s’en r<strong>et</strong>ournoit, il en avoit entendu derrière lui qui disputoient,<br />

qu’on lui avoit dit que M. le juge étoit sorti de derrière une haye, mais que pour lui il<br />

n’avoit eu de querelle avec personne ni connu ceux qui se querelloient.<br />

J. Pierre Bousson de Chavorney habitant à <strong>Orbe</strong> a dansé comme les autres.<br />

D’ailleurs, quand ils ont été arrêtés par M. le juge, il n’a entendu que Dunand qui eut<br />

affaire avec lui.<br />

Salomon Vez aussi habitant à <strong>Orbe</strong>, marchant à la tête avec son violon, a vu<br />

passer deux hommes qu’on lui a dit ensuite être David Monnier & Benjamin<br />

Devenoge a dit qu’il n’a rien entendu de tout ce qui se disoit en arrière.<br />

Le jeune Lancey fils du meunier d’<strong>Orbe</strong> a dit à peu près la même chose, qu’il<br />

avoit entendu du bruit en arrière sans avoir reconnu la voix de personne que de<br />

Dunand.<br />

Emmanuel Vir<strong>et</strong> d’<strong>Orbe</strong> revenant de danser a vu comme les autres deux<br />

hommes qui ont rencontré la bande dont il étoit. Il n’a point entendu [p. 153] ce qu’ils<br />

ont dit. Il a bien ouï Dunand dire de mauvaises raisons sans savoir à qui. Il a bien vu<br />

M. le juge ayant autour de lui toute la bande, mais tout étoit déjà fini.<br />

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Charlotte Chantran servante de M. le docteur Kronauer a dit que suivant le<br />

grand chemin & marchant devant, elle a vu deux garçons sortant de derrière une<br />

haye & qui demandoient où étoit s. Jean. Elle a aussi vu M. le juge, mais la fraïeur<br />

l’obligea de s’enfuïr à l’écart & elle n’a rien entendu, pas même la voix de Dunand.<br />

Elle a même cherché à ne rien voir ni entendre pour ne prendre aucune part à la<br />

querelle.<br />

Samuel Roy val<strong>et</strong> de Delile fermier de M. de Jeoffrey a confessé qu’il a dansé &<br />

a indiqué quelques autres personnes qui ont eu part à la danse.<br />

David Gozel a dit qu’étant au cabar<strong>et</strong> il avoit été comme entrainé où l’on<br />

dansoit sans y avoir pris aucune part, avouant cependant qu’il n’avoit dansé qu’avec<br />

la grosse servante.<br />

Louis Baudat a confessé qu’il avoit dansé, sollicité par Dunand.<br />

S. Jean Jaquin<strong>et</strong> domestique de M. de Jeoffrey aussi.<br />

Françoise Clavel cuisinière de même & Angélique Dunand aussi.<br />

S. Jean a déclaré qu’après la danse il avoit accompagné la bande qui r<strong>et</strong>ournoit à<br />

<strong>Orbe</strong> & qu’en r<strong>et</strong>ournant à la maison proche de l’horloge, il rencontra François<br />

Monnier qui lui dit : qu’est ce que vous avés dit contre moi ? Rien répondit‐il, mais le<br />

dit François soutint en jurant, qu’il avoit dit quelque chose. s. Jean passa <strong>et</strong> entra dans<br />

la courbe de M. de Jeoffrey où étoient M me . <strong>et</strong> M lle . de Cottens. François le suivant<br />

jusqu’à la porte de la cour. Il l’appella en la défiant. Et comme lui s. Jean vouloit<br />

sortir pour ne pas se refuser à ce défi, il fut r<strong>et</strong>enu par M me . de Jeoffrey à qui il obéit<br />

en restant à la maison. Cela ne dura pas long tems. M. le juge <strong>sur</strong>vint qui obligea son<br />

fils à quitter la partie. François confirme l’essentiel de ce rapport. Seulement il<br />

soutient qu’il n’a point provoqué s. Jean le premier.<br />

David Gauthey a dit qu’il étoit faux qu’il eut vendu du vin au cabar<strong>et</strong> après 9<br />

heures, que sa femme étoit seule & n’avoit pas pu faire sortir son monde. D’ailleurs il<br />

avoue qu’on en sortit plus tard que 9 heures.<br />

Jusques ici, il n’y a point de tumulte qui ait du rapport avec celui dont M.<br />

Chaill<strong>et</strong> se plaint & qui est arrivé entre deux <strong>et</strong> trois [p. 154] heures du matin. On en<br />

est donc revenu à Abram (sic : Pierre) François Gillard & à Pierre Abram Devenoge.<br />

Abram François Gillard le joueur interrogé de nouveau & pressé <strong>sur</strong> la plainte<br />

de M. Chaill<strong>et</strong> a déclaré qu’il n’avoit point entendu frapper & a confirmé mot pour<br />

mot ce qu’il avoit déjà dit jeudi dernier.<br />

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Pierre Abram Devenoge a encore été interrogé comme Gillard par Monseig r . le<br />

noble président & il s’en tient à sa déclaration de jeudi dernier.<br />

Jugement.<br />

C<strong>et</strong>te affaire est très compliquée & renferme six cas différents qui demandent<br />

autant de sentences.<br />

1 e . La danse. M. le juge déclare qu’elle s’est faite contre les ordres exprès de M.<br />

de Jeoffrey qui en partant pour les bains, a défendu positivement de donner sa<br />

grange pour danser. Ce sont donc ses domestiques seuls qui sont coupables. Et en<br />

conséquence ils ont été condamnés, chaque homme à 2 livres bernoises & chaque<br />

femme ou fille à une livre. Chaque danseur païera une livre bernoise & chaque<br />

danseuse 10 Sols bernois ou une demi livre. Ils païeront aussi la comparoissance de<br />

jeudi passé.<br />

2 e . Quant aux injures dites à M. le juge <strong>et</strong> dont Dunand est le seul chargé par la<br />

déposition de tous ceux qui ont été à portée de l’entendre, le dit Dunand est<br />

condamné à 24 h. de prison, à moins qu’il ne mérite sa grâce en présentant avec<br />

décence & en demandant pardon de sa faute. Il l’a fait & il a été libéré à la charge de<br />

païer comme un danseur.<br />

3 e . Comme le cabar<strong>et</strong>ier a foulé aux pieds les ordonnances souveraines en<br />

r<strong>et</strong>enant des gens assés avant dans la nuit & qu’il s’est rendu suspect à c<strong>et</strong> égard, on<br />

l’a condamné à 4 l. d’amende, fondé <strong>sur</strong> la page 93 des loix consistoriales, avec la<br />

réserve qu’il sera traité à toute rigueur s’il y a de nouvelles plaintes contre lui.<br />

4 e . M. le ministre a déclaré que M. le châtelain Aubert étoit venu lui dire que<br />

c’étoit lui qui avoit fait ajouter au bas de la plainte qu’il avoit donnée au S r . justicier<br />

Gauthey (sic : Aubert), que les marques les plus évidentes de la porte de la cave de M.<br />

de Jeoffrey, avoient été faites par le maréchal, parce qu’il l’avoit appris, depuis la<br />

plainte rendue & qu’ainsi c<strong>et</strong>te plainte se trouvoit réduite au bruit qui s’étoit fait<br />

devant la maison. En conséquence, François Monnier, Abram Devenoge & Samuel<br />

Roy sont condamnés seulement à 7 batz <strong>et</strong> ½, moitié de l’amende de la page 96 <strong>et</strong> 97<br />

des loix consistoriales.<br />

[p. 155] 5 e . Quant à la plainte de M. Chaill<strong>et</strong>, comme il n’a connu que Gillard qui<br />

étoit sous ses fenêtres, avec un violon & que celui ci n’est convaincu de rien, puisqu’il<br />

ne pouvoit frapper contre les contrevents tandis qu’il jouoit, le dit Gillard est<br />

condamné avec Pierre Abram Devenoge à 7 batz <strong>et</strong> ½ de comparoissance pour s’être<br />

enivré & pour avoir rodé dans le village, ainsi que François Bonzon.<br />

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Enfin David Monnier fils de M. le juge & Benjamin Devenoge pour avoir montré<br />

des dispositions à se battre, sont condamnés à 15 batz comme plus coupables que les<br />

autres. Le fils d’Antoine Conod païera 7 batz <strong>et</strong> 1/ 2 pour avoir fait des huées dans la<br />

cour de M. de Jeoffrey.<br />

[‐] 1780. 19 e . 7 bre . La femme de Jaquillard.<br />

Le 19 e . 7 bre . 1740. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de M. le juge<br />

Monnier, le dit M. le juge a produit la réponse de l’illustre <strong>Consistoire</strong> suprême au<br />

suj<strong>et</strong> de la femme de Jaquillard, à la l<strong>et</strong>tre qu’on lui a adressée en datte du 1 er . août,<br />

laquelle réponse porte ce qui suit.<br />

Juge <strong>et</strong> assesseur du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

« Touchant la grossesse de Louise Tissot demeurant rière vous, femme de Pierre<br />

François Jaquillard de Rougemont <strong>et</strong> la plainte formée par icelle contre Pierre Clerc<br />

de Bofflens, le tout selon votre l<strong>et</strong>tre du 1 er . du courant. Nous renvoyons le jugement<br />

de c<strong>et</strong>te affaire jusqu’après la délivrance de la dite Jaquillard, à laquelle comme chés<br />

une femme mariée, il n’est pas nécessaire de pourvoir. Dieu avec nous. Donné le 14 e .<br />

août 1780. »<br />

L’assesseur David Peytrement a déclaré que la nuit de dimanche dernier 17. au<br />

lundi 18. du courant entre minuit <strong>et</strong> une heure, il fut appellé par la femme de<br />

Jaquillard pour assister à ses couches, qu’elle continue à donner son enfant à Clerc de<br />

Bofflens, qu’elle accoucha d’une fille qui a vie & qui paroit aussi bien constituée que<br />

tout autre enfant. C’est ce que la sage femme (Barbille Brolli<strong>et</strong>) a confirmé dans<br />

l’assemblée où elle a été interrogée <strong>sur</strong> ce dernier point. En conséquence il a été jugé<br />

qu’on en donneroit avis au <strong>Consistoire</strong> suprême & qu’on lui adresseroit la l<strong>et</strong>tre<br />

suivante :<br />

Illustres, très nobles & révérends seigneurs.<br />

En conséquence du [Rescrit] de v. i. s ries . en datte du 14 e . août dernier [p. 156]<br />

portant qu’elles renvoïent le jugement de l’affaire de Louise Tissot d’Agiez femme de<br />

Pierre François Jaquillard de Rougemont habitant à Agiez, qui s’est déclarée enceinte<br />

du fait de Pierre Clerc de Bofflens, jusqu’après la délivrance de c<strong>et</strong>te femme, nous<br />

vous hâtons d’informer v. i. s. qu’elle a accouché la nuit de dimanche passé 17. au<br />

lundi 18. du courant, d’une fille qui a vie & qui paroit aussi bien constituée que tout<br />

autre enfant. Nous les prions aussi très humblement de vouloir bien nous donner<br />

leurs advis ultérieurs soit <strong>sur</strong> la manière dont c<strong>et</strong>te enfant doit être batisée & inscrite<br />

<strong>sur</strong> le registre des batêmes, soit <strong>sur</strong> toute autre circonstance de c<strong>et</strong>te affaire qu’elles<br />

jugeront devoir prendre en considération. Nous continuons à faire des vœux pour<br />

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chacun des illustres membres de la Chambre suprême & nous sommes avec tout le<br />

respect possible & c. à Agiez le 19 e . 7 bre . 1780.<br />

[‐] 19 e . 8 bre . Sentence souveraine <strong>sur</strong> l’affaire de Louise Tissot.<br />

Le 19 e . 8 bre . 1780. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de M. le juge<br />

Monnier, a reçu communication de c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre ou sentence de l’illustre Chambre<br />

suprême.<br />

Juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

« Sur votre verbal touchant Pierre François Jaquillard de Rougemont demeurant<br />

rière vous & sa femme Louise Tissot. Nous avons trouvé très superflu toutes les<br />

perquisitions ultérieures au suj<strong>et</strong> de la difficulté ventillante entr’eux pour raison de<br />

paternité. Et avons en conséquence de quoy, en m<strong>et</strong>tant de côté tout ce qu’ils ont<br />

allégué relativement à c<strong>et</strong>te affaire, connu que la fille mise au monde le 17 e . du mois<br />

passé, par la femme du dit Jaquillard doive sans autre être regardé comme un fruit<br />

provenant de leur mariage & jouir de toutes les prérogatives attachées à une<br />

naissance légitime. Pour ce qui est des fraix, nous avons condamnés les parties à les<br />

payer en commun. Dieu avec nous. Donné ce 2 e . 8 bre . 1780. »<br />

C<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre étoit accompagnée d’une liste de frais montant à 10 livres de 10 batz<br />

avec ordre de les envoyer dans le terme d’un mois au secrétaire du <strong>Consistoire</strong><br />

suprême. En cas de pauvr<strong>et</strong>é de la partie condamnée, on en fera parvenir un acte<br />

autentique dans le prédit terme [p. 157] par une l<strong>et</strong>tre adressée au <strong>Consistoire</strong><br />

suprême.<br />

On a communiqué c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre aux parties & on leur a ordonné de faire batiser<br />

l’enfant au plutôt : ce qui a été exécuté le même jour à la prière. Quant aux frais, on a<br />

trouvé bon d’informer le <strong>Consistoire</strong> suprême de l’état de ces gens là, dans le terme<br />

promit.<br />

Pour ceux de la Chambre inférieure, on n’exigera que les déboursés & l’on<br />

m<strong>et</strong>tra chaque assemblée à un écu blanc. Il en reviendra peu à chaque assesseur qui a<br />

perdu chaque fois une journée & il semble que c’est agir modérément à l’égard de<br />

gens de désordre qui ne cesseront d’occasionner des assemblées s’ils demeurent tout<br />

à fait impunis.<br />

[‐] 1780. 2 e . 9 bre . Batterie à Arnex.<br />

Le jeudi 2 e . 9 bre . Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de M. le juge<br />

Monnier, l’officier Gillard a fait rapport que le dimanche 22 e . 8 bre . dernier, il fut<br />

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appellé par Abram Baudat le <strong>sur</strong>veillant après 9 heures du soir, pour se transporter<br />

chés les hoires d’Isaac Bonzon où l’on vendoit vin, afin de tâcher de m<strong>et</strong>tre la paix<br />

entre François fils d’Olivier Conod & Louis fils de J. François Lavenex qui se<br />

battoient avec un tel acharnement que lui <strong>sur</strong>veillant n’avoit pas pu les calmer. Il y<br />

alla avec son manteau, les trouva aux prises & il les sépara. Il les exhorta à s’en aller,<br />

mais ils ne voulurent point. Alors il se r<strong>et</strong>ira lui même. Peu après, il r<strong>et</strong>ourna faire<br />

encore un essai pour obtenir qu’ils s’en allassent, mais ils refusèrent comme la<br />

première fois. Le maître de la maison prioit l’officier de les faire sortir & ne leur avoit<br />

point donné depuis l’heure. Tous leurs efforts furent inutiles. Ils répondirent à<br />

l’officier qu’il n’avoit rien à faire ici & qu’il devoit s’en aller.<br />

M. le juge a ajouté que le <strong>sur</strong>veillant étoit venu lui dire s’il n’étoit pas mieux<br />

obéi, il demandoit qu’on lui accordoit son départ.<br />

François Conod interrogé ce qu’il avoit fait ce dimanche là, dit qu’il a été au<br />

cabar<strong>et</strong> un peu tard & que s’il a fait quelqu’autre chose, il ne s’en souvient pas.<br />

Lavenex demande quel est le rapport du <strong>sur</strong>veillant. Après l’avoir entendu, tous<br />

deux conviennent qu’ils se sont battus, mais ils soutiennent qu’ils se sont r<strong>et</strong>irés<br />

d’abord après la dernière r<strong>et</strong>raite de l’officier.<br />

Interrogés pour quoy ils se sont battus, François Conod a dit que Lavenex<br />

l’avoit aggredi en lui reprochant d’avoir gâté les journées en les faisant de ½ batz au<br />

dessous de leur prix ordinaire. De leur aveu à tous deux, ça été le commencement de<br />

la querelle qui aboutit à [p. 158] une batterie laquelle dura depuis 8 h. que le<br />

<strong>sur</strong>veillant arriva, jusqu’à 9 heures que l’officier se r<strong>et</strong>ira pour la dernière fois.<br />

Vu que c’est la première fois que pareille chose est arrivée aux deux personnes<br />

dont il est question, la Chambre les a condamné non au bamp mais seulement aux<br />

frais de l’assemblée <strong>et</strong> à une cen<strong>sur</strong>e pastorale. Ils ont avoué qu’ils avoient tort & l’on<br />

espère qu’à l’avenir ils seront plus modérés & plus soumis à l’autorité des<br />

<strong>sur</strong>veillants.<br />

[‐] L<strong>et</strong>tre pour les frais dus par Jaquillard.<br />

Voici la l<strong>et</strong>tre que l’on écrit à l’ill. <strong>Consistoire</strong> suprême au suj<strong>et</strong> des frais<br />

occasionnés par l’affaire de Jaquillard suivant la délibération du 19 e . 8 bre .<br />

Illustres, très nobles & révérends seigneurs.<br />

Vos illustres seigneuries nous ont envoyé une liste de frais occasionnés par la<br />

femme de Pierre François Jaquillard de Rougemont habitant à Agiez, avec ordre de<br />

les faire tenir dans le mois à M. le secrétaire de la Chambre suprême, ou à leur défaut<br />

un témoignage authentique de la pauvr<strong>et</strong>é de ceux qui doivent les supporter. Mais il<br />

n’appartient qu’à vos ill. seig ries . de lever l’embarras où nous sommes à ce suj<strong>et</strong>.<br />

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D’un côté, ces gens là sont pauvres. La femme est mendiante : tout ce qu’ils<br />

possèdent ne vaut pas 100 écus. Ils ont des enfans & des d<strong>et</strong>tes. Il y aura des frais<br />

pour la Chambre inférieure qui ne s’est, pour ainsi dire, occupé que d’eux pendant<br />

c<strong>et</strong> été. D’un autre côté, s’ils ont peu de chose, ils arrivent à la rigueur de quoy païer<br />

& il semble que c’est la seule manière de les punir & de les contenir un peu. Ils n’ont<br />

pas demandé d’être [exents] de ce païement à raison de leur pauvr<strong>et</strong>é : ils prient<br />

seulement de leur donner le tems de s’acquitter, en vendant quelque morceau de<br />

terre.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> a pensé que v. i. s. pouvoient seuls décider ce qu’il faut faire dans<br />

un cas qui paroit au dessus de sa compétence. Faut‐il les presser, ou attendre leur<br />

commodité, ou les libérer tout à fait ? Ayés la bonté, i. s., de vouloir bien encore nous<br />

donner là dessus quelques ordres & d’agréer nos vœux & l’as<strong>sur</strong>ance du profond<br />

respect avec lequel nous sommes & c.<br />

[‐] 1780. 10 e . x bre .<br />

Le dimanche 10 e . x bre . Le <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur<br />

assesseur Baudraz, juge substitué, on a lu une l<strong>et</strong>tre de la Chambre suprême en<br />

réponse à la nôtre du 2 e . 9 bre ., dont voici la copie :<br />

[p. 159] [‐] Réponse à la l<strong>et</strong>tre précédente.<br />

Le juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable<br />

salutation prémise.<br />

« Nous avons <strong>sur</strong> votre l<strong>et</strong>tre du 2 e . du courant, accordé à Pierre François<br />

Jaquillard & à sa femme Louise Tissot de Rougemont demeurant tous les deux rière<br />

vous, un terme de trois mois pour acquitter les émoluments qu’ils ont été condamnés<br />

de païer au <strong>Consistoire</strong> suprême. C’est ce dont nous vous avisons par les présentes,<br />

en vous chargeant amiablement d’en rendre sachant les parties. Dieu avec nous.<br />

Donné ce 13 e . 9 bre . 1780. »<br />

On a donné communication de c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre à la femme de Jaquillard, en lui en<br />

faisant la lecture.<br />

On a procédé ensuite au partage des deniers provenant des amendes pour les<br />

faits qui ont été le suj<strong>et</strong> des assemblés des 17 e . & 20 e . août dernier. On a trouvé qu’il y<br />

a 154 batz sous le nom d’amendes & de moitiés d’amendes dont le 1/3 est à LL.EE ces .,<br />

le 1/3 au seigneur Bailli & le 1/3 au <strong>Consistoire</strong> inférieur. Suivant cela, on à mis à part<br />

10 £ 6 [S.] que M. le ministre est chargé de rem<strong>et</strong>tre à M. le receveur.<br />

[‐]C<strong>et</strong> argent a été reçu par M. le receveur le 4 e . Janvier 1781.<br />

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On s’est partagé le reste qui n’étoit que des comparoissances ou demi<br />

comparoissances.<br />

[‐] Nomination.<br />

Il a été question après cela, de la nomination à la place de juge vacante par la<br />

mort de M r . Monnier. Quoique l’usage y appelle également les habitants des deux<br />

villages, on a nommé les deux assesseurs d’Arnex, ceux d’Agiez n’ayant pas désiré<br />

d’y avoir part. On présentera donc à sa très noble & magn. seig rie . baillivale le S r .<br />

justicier Abram Gauthey & George Monnier.<br />

Samuel Tach<strong>et</strong> & Jaques François Gauthey ont aussi été nommés pour la place<br />

d’assesseurs qui sera vacante à Arnex, si l’un des deux précédents est élu juge.<br />

[‐] 1781. 4 e . janvier. Anne Saugeon.<br />

Le jeudi 4 e . janvier 1781. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r .<br />

assesseur Baudraz juge substitué, le dit Précédent a dit que Daniel Saugeon ayant<br />

déclaré sa fille enceinte du fait de Pierre Fréderich Campiche de S te . Croix, il avoit fait<br />

citer les parties pour éclaircir ce fait & pour suivre le prescrit des loix en pareil cas.<br />

Anne fille de Daniel Saugeon de la Praz habitant à Agiez, âgée de 23 ans ayant<br />

comparu, a confirmé la déclaration susdite, savoir qu’elle est enceinte du fait de<br />

Pierre Fréderich fils de feu Jean François Campiche de S te . Croix déjà [p. 160] depuis 5<br />

mois compl<strong>et</strong>s : le 6 e . courant. Elle a senti son enfant pour la première fois le 13 e . de<br />

x bre . Elle a dit que ce garçon l’a fréquentée depuis la fin du mois de may, comme si<br />

elle eut été sa femme. Enquise si elle avoit des promesses de lui, elle a dit qu’il avoit<br />

promis verbalement à sa mère & à elle & qu’il appelloit déjà sa mère la sienne, mais<br />

que ces promesses n’étoient ni écrites, ni en présence de témoins, ni qu’elle n’avoit<br />

reçu aucun gage. Elle demande qu’il lui rende l’honneur qu’il lui a ôté & qu’il tienne<br />

sa promesse en honnête homme.<br />

Elle a ajouté qu’elle ne s’étoit pas déclarée plutôt, parce qu’elle contoit toujours<br />

<strong>sur</strong> ce garçon là qui disoit que ses parents s’opposant à ce mariage, il vouloit tâcher<br />

d’avoir un brev<strong>et</strong> pour éviter leur opposition.<br />

On lui a demandé pourquoy, sachant les obstacles qui se rencontroient, elle<br />

n’avoit pas pris des précautions pour s’as<strong>sur</strong>er de la bonne foi de ce jeune homme.<br />

elle a répondu qu’il avoit l’âge requis pour disposer de lui même & qu’elle s’étoit fiée<br />

à ses serments.<br />

Pierre Frédérich Campiche interrogé quel âge il avoit, a répondu qu’il avoit 31<br />

ans depuis le mois d’août passé. S’il avoit eu commerce avec Anne Saugeon, a<br />

répondu qu’oui. Dans quel tems ? Au commencement de juill<strong>et</strong>. Il a dit que c’étoit<br />

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pour la 1 re . fois & que dès lors il l’a vue souvent. Quant au reste, il nie de lui avoir<br />

donné des promesses verbales, ni d’avoir appellé la femme de Saugeon sa mère, ni<br />

d’avoir jamais parlé de brev<strong>et</strong>. Interrogé s’il ne vouloit point réparer le tort qu’il avoit<br />

fait à c<strong>et</strong>te fille, il a répondu qu’il s’en tient aux loix. On l’a exhorté à le faire, en lui<br />

représentant ce que la conscience & les loix divines prescrivent en pareil cas.<br />

Disant qu’il ne veut pas le mariage, il accepte la paternité & se charge des frais si<br />

le cas éch<strong>et</strong>.<br />

Ce que dessus a été lu aux parties & à leurs parents assistants. Ils ont dit qu’ils<br />

n’avoient rien à y ajouter de part & d’autre & ainsi il sera communiqué à la Chambre<br />

suprême tel qu’il vient d’être fait.<br />

On a ensuite consigné la fille à son père, en lui m<strong>et</strong>tant devant les yeux les suites<br />

du crime qu’elle comm<strong>et</strong>toit, si elle n’avoit pas soin de son fruit.<br />

Enfin délibéré s’il faut envoyer le verbal au <strong>Consistoire</strong> suprême à présent ou<br />

après les couches, on a trouvé que notre conduite est toute tracée dans le mandat du<br />

8 e . février 1780, pag. 140 de ce livre & qu’il s’agit ici d’un fait qui ne souffre aucune<br />

contestation, qu’ainsi il faut attendre les couches. [p. 161] Pour les frais, on demande<br />

au garçon ceux de l’assemblée & le reste quant il s’agira d’envoyer le verbal.<br />

[‐] 1781. 1 er . mars.<br />

Le jeudi 1 er . mars 1781. Le <strong>Consistoire</strong> assemblé à la cure d’Agiez à l’ordinaire,<br />

on a fait lecture des brev<strong>et</strong>s qui établissent les Sieurs ci devant assesseur Gauthey &<br />

Samuel Tach<strong>et</strong> d’Arnex, le premier juge & le second assesseur de la dite Chambre.<br />

Après quoy ils ont solemnisé le serment dont la formule a été envoyée de Berne en<br />

7 bre . dernier. En conséquence le dit S r . juge a pris sa place & a présidé.<br />

M. le ministre a rendu conte de la commission à lui donnée de prendre les<br />

ordres de sa très n. & m. s rie . b le . <strong>sur</strong> ce que l’on doit faire à l’égard des visites <strong>sur</strong><br />

semaine faites par les <strong>sur</strong>veillants dans les cabar<strong>et</strong>s. L’officier avoit dit que ceux<br />

d’Arnex prétendoient qu’elles n’étoient pas de la compétence du <strong>Consistoire</strong> & qu’il<br />

n’y avoit que le dimanche où l’on fut soumis à son inspection. Le très noble seig r .<br />

bailli donne au dit M. le ministre le mandat suivant en réponse à c<strong>et</strong> exposé.<br />

Nous Albert de Wattenville baillif de Romainmôtier à vous le v. <strong>Consistoire</strong><br />

d’Agiez <strong>et</strong> Arnex salut.<br />

LL.EE ces . informés que le vice infâme & ruineux de l’yvrognerie empire de plus<br />

en plus dans ce païs, viennent de nous ordonner ainsi qu’à tous les autres seig rs .<br />

baillifs, de tenir main à l’observation exacte des ordonnances ci devant émanées pour<br />

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éprimer les désordres affreux que ces débauches entrainent nécessairement après<br />

elles.<br />

En conséquence de quoy nous vous enjoignons & commandons par les<br />

présentes de veiller & faire veiller par des <strong>sur</strong>veillants assermentés de votre Corps, à<br />

ce que ces ordonnances contenues dans le cadre des loix consistoriales & le grand<br />

mandat de may & autres au suj<strong>et</strong> des mœurs soient exactement observées & de faire<br />

à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> visiter chaque jour tous les cabar<strong>et</strong>s & autres lieux où l’on vend vin, pour<br />

voir si les cabar<strong>et</strong>iers s’exécutent <strong>sur</strong> la défense qui leur a été faite de ne donner à<br />

boire & de ne souffrir qui que ce soit chés eux, depuis les neuf heures du soir en été &<br />

les huit heures en hyver sauf les voyageurs & au cas que trouviés des contrevenants,<br />

de nous les dénoncer pour être chastiés rigoureusement. Ce qu’aurés à exécuter par<br />

un serment sous peine d’en répondre. Donné au château de Romainmôtier ce 21 e .<br />

janvier 1769.<br />

[p. 162] Pour copie fidelle & conforme à l’expédition originale qui en a été faite à<br />

la date ci dessus à Romainmôtier le 8 e . janvier 1781, greffe baillival.<br />

Nous le colonel de Lutternau baillif de Romainmôtier. A vous le v. <strong>Consistoire</strong><br />

d’Agiez <strong>et</strong> d’Arnex salut.<br />

Comme vous nous avés fait représenter qu’il seroit nécessaire de faire une<br />

nouvelle publication du mandat ci dessus pour la conduite des cabar<strong>et</strong>iers & des<br />

<strong>sur</strong>veillants, vu que l’original se trouve égaré, nous vous envoyons les présentes avec<br />

ordre de tenir la main à son entière exécution. Donné au château de Romainmôtier ce<br />

8 e . janvier 1781, greffe ballival.<br />

Les <strong>sur</strong>veillants savoir les deux gouverneurs des deux villages ont aussi prêté le<br />

serment ordinaire & on leur a lu le susdit mandat, afin qu’ils en suivent l’intention.<br />

On a fait convenir la femme de Jaquillard pour lui rappeller que le terme que<br />

l’illustre Chambre suprême lui avoit donné, étoit expiré. L’assesseur Ecoffey l’en<br />

avoit déjà averti. Elle a dit qu’elle donneroit 3 morceaux de champ. On lui a dit<br />

qu’elle devoit donc les m<strong>et</strong>tre en vente, d’autant plus que son mari avoit dit ci devant<br />

en <strong>Consistoire</strong> qu’il falloit qu’elle les vendit pour païer.<br />

[‐] 1781. 29 e . avril.<br />

Le dimanche 29 e . avril, Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblés sous la présidence du S r .<br />

assesseur Ecoffey, en l’absence du S r . juge Gauthey, on a encore fait convenir la<br />

femme de Jaquillard pour lui demander une dernière réponse aux sommations qu’on<br />

lui a déjà faites, ajoutant qu’il falloit sans tarder d’avantage avertir la Chambre<br />

suprême de ce qu’elle feroit. Elle a dit qu’elle attendoit toutes les semaines de<br />

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l’argent & qu’elle prioit de lui donner le temps de s’en procurer. Surquoy on a résolu<br />

d’écrire au <strong>Consistoire</strong> suprême, comme suit :<br />

Illustres, très nobles & c.<br />

Une l<strong>et</strong>tre de v. ill. seig ries . en date du 13 e . 9 bre . 1780 nous faisoit savoir qu’elles<br />

accordoient à P. François Jaquillard & à Louise Tissot sa femme, un terme de 3 mois<br />

pour païer les émoluments aux quels ils avoient été condamnés envers l’illustre<br />

Chambre suprême. On signifia c<strong>et</strong> avis à ces gens là dans le tems. On les avertit<br />

quand le terme fut expiré. La femme, en l’absence du mari, mais de son<br />

consentement, offrit quelques morceaux de terre de peu de valeur. On les accepta en<br />

lui enjoignant de les m<strong>et</strong>tre en vente. Elle l’a fait : mais cela n’a point [p. 163] eu de<br />

suite : elle a trainé les choses en longueur. Elle a promis de semaine en semaine de<br />

trouver de l’argent & elle ne tient point ses promesses. Ils espèrent échaper à toute<br />

punition par ces délais qu’ils sollicitent encore. Cependant nous avons cru qu’il étoit<br />

tems de rendre conte à v. ill. seig rie . de ce qui se passe pour montrer que nous ne<br />

sommes pas coupables de négligence, pour les as<strong>sur</strong>er de notre obéissance à tout ce<br />

qu’il leur plaira de nous ordonner & du profond respect avec lequel nous sommes &<br />

c.<br />

[‐] 1781. Allamand & Roy de Moncherand.<br />

Le 14 e . 8 bre . 1781. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Gauthey, l’officier Gillard a déclaré qu’Allamand de Rougemont cordonnier habitant<br />

à Arnex s’est battu le 7 e . de ce mois avec Jean Roy de Moncherand Val<strong>et</strong> d’Adam<br />

Delisle granger de Mons r . de Jeoffrey & qu’étant <strong>sur</strong>venu pour les séparer, le dit<br />

Allamand l’a pris au coll<strong>et</strong> & a déchiré son manteau. Là dessus M. le juge a fait citer<br />

les deux personnes auteurs de ce scandale pour en rendre raison.<br />

Ceux ci ayant comparu, ils ont avoué qu’ils avoient du vin, qu’ils s’étoient<br />

querellés, mais ils n’ont jamais su dire qui des deux avoit commencé ni comment la<br />

querelle étoit <strong>sur</strong>venue.<br />

Allamand est le plus coupable, parce que l’officier a été maltraité. L’autre ayant<br />

cédé, il est à croire que son caractère est plus doux & que le vin a moins d’emprise<br />

<strong>sur</strong> lui.<br />

Pour ces raisons, ils ont été condamnés, Allamand à 15 batz & l’autre à 5 batz &<br />

à recevoir une cen<strong>sur</strong>e pastorale proportionnée à leur délit. Ils païeront aussi par<br />

égale portion les frais des l<strong>et</strong>tres & citations.<br />

[‐] Fin de l’affaire de la Jaquillard.<br />

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On a enfin déterminé ce que l’on demandera à Jaquillard & à sa femme pour<br />

l’affaire de la grossesse de celle ci selon les registres & les délibérations y relatives.<br />

D’abord M. le ministre a déclaré qu’il a envoyé à M. le secrétaire de la Chambre<br />

suprême 100 batz pour les frais qu’elle a demandés & cela mardi passé. On a trouvé<br />

ensuite qu’il y a eu 4 assemblées à ce suj<strong>et</strong> que l’on a fixées à un écu blanc chacune.<br />

Outre cela, l’officier a demandé 20 batz pour être allé à Yverdon & 7 batz pour ses<br />

déboursés. Enfin on païera au greffe b val . la liste des traductions qui ont été faites<br />

pour c<strong>et</strong> obj<strong>et</strong>.<br />

Tout cela y compris les traductions qui sont montées à 16 batz a été païé par<br />

l’assesseur Baudraz au nom de Jaquillard ou pour son conte de lui & de sa femme.<br />

[p. 164] [‐] Surveillants.<br />

Le dimanche 28 e . avril 1782. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du<br />

Sieur juge Gauthey, on a fait convenir les gouverneurs des deux communes pour les<br />

établir <strong>sur</strong>veillants selon la règle que l’on a suivie depuis quelque tems. En<br />

conséquence, Pierre Peytremant & Moyse Vallotton pour Agiez & David Baudat<br />

l’ainé & David Bonzon pour Arnex ont solemnisé le serment ordinaire en qualité de<br />

<strong>sur</strong>veillants pour c<strong>et</strong>te année.<br />

[‐] 20 e . juin. David Samuel Pigu<strong>et</strong> & Lis<strong>et</strong>te Gillard.<br />

Le jeudi 20 e . juin 1782. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur<br />

juge Gauthey, le dit M. le juge a exposé que Louise fille de feu Pierre Gillard d’Arnex<br />

avoit confessé à son cousin l’officier qu’elle étoit enceinte du fait de David Samuel<br />

Pigu<strong>et</strong> de Gland val<strong>et</strong> de vigne chés M. de Jeoffrey, que de concert avec M. le<br />

ministre & les assesseurs d’Arnex & en leur présence, il avoit fait venir dimanche<br />

passé à l’issue du sermon le garçon susnommé qui a avoué sa faute en général & s’est<br />

tenu cité pour aujourd’hui. Enfin que l’officier avoit été chargé de faire venir sa<br />

cousine qui sert à S t . Maurice dans le bailliage de Grandson, pour être entendue<br />

devant la Chambre.<br />

Lis<strong>et</strong>te Gilliard a comparu la première & a dit qu’elle a 22 ans, qu’il est bien vrai<br />

qu’elle est enceinte depuis pâques de David Samuel Pigu<strong>et</strong> alors val<strong>et</strong> de M. de<br />

Jeoffrey, qu’elle s’est abandonnée <strong>sur</strong> des promesses verbales réitérées de mariage,<br />

mais non écrites & sans témoins, qu’il n’y a point eu de commerce entr’eux depuis &<br />

que le garçon avoit dit, il y a une 15 ne . de jours qu’il étoit bien aise qu’elle fût grosse &<br />

qu’il ne l’abandonneroit pas. Il avoit même défendu d’en parler à personne jusqu’à ce<br />

qu’il eut écrit à ses parents pour obtenir leur consentement pour ce mariage. Enfin<br />

elle a demandé qu’il ratifie ses promesses & qu’il les m<strong>et</strong>te en exécution.<br />

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David Samuel Pigu<strong>et</strong> de Gland & de la Vallée a comparu après son accusatrice<br />

& a dit qu’il a environ 24 ans, qu’il a eu commerce avec c<strong>et</strong>te fille à pâques & non<br />

depuis. Mais il nie qu’il lui ait jamais fait de promesse de mariage ni qu’elle lui en ait<br />

jamais demandé. Il ajoute qu’il ne la veut point & qu’il prendra l’enfant pourvu<br />

qu’elle accouche à son terme & selon les formalités ordonnées par la loi. On l’a fort<br />

exhorté à réparer l’honeur de c<strong>et</strong>te fille, mais il n’a point voulu y entendre, disant que<br />

quoi qu’il ne l’eut connue que deux fois savoir le jour de Noël passé & [p. 165] celui<br />

de pâques, elle s’étoit livrée trop facilement à lui & qu’il avoit été attiré dans c<strong>et</strong>te<br />

maison , c. à d. chés l’officier d’Arnex où elle demeuroit alors.<br />

Après cela on les a entendu en contradictoire. Il a nié d’avoir dit il y a 15 jours<br />

qu’il n’abandonnoit pas c<strong>et</strong>te fille. Il a bien écrit à son père qui lui a répondu dit‐il,<br />

qu’il devoit renoncer à la mère & prendre l’enfant & il a reproché à sa partie d’avoir<br />

publié c<strong>et</strong>te démarche dans le tems qu’il avoit recommandé le secr<strong>et</strong>. De leur côté la<br />

jeune fille & l’officier, son parent, ont nié d’avoir attiré ce garçon vers elle & d’avoir<br />

parlé de c<strong>et</strong>te affaire jusqu’à ce qu’ils ont jugé que les longueurs étoient dangereuses.<br />

Comme la fille a persisté dans ses conclusions pour le mariage, il est clair qu’il y<br />

a ici contestation & demande à juger. Par conséquent ce n’est pas le cas du mandat<br />

du 8 e . février 1780 & il est de notre devoir d’informer le suprême <strong>Consistoire</strong> par un<br />

verbal qui renfermera simplement les faits comme ci dessus. C’est à quoy l’assemblée<br />

se détermine après une connoissance où les suffrages ont été unanimes.<br />

Après avoir fortement exhorté c<strong>et</strong>te fille à conserver son enfant & l’avoir<br />

consignée entre les mains de l’officier où elle doit se r<strong>et</strong>irer au plus tard pour ses<br />

couches, on a condamné le garçon à païer les frais ordinaires de l’assemblée.<br />

[‐] Ils se sont mariés.<br />

[‐] 1782. 29 e . 7 bre . Nomination pour la place de juge.<br />

Le dimanche 29 e . 7 bre . 1782. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du<br />

Sieur assesseur Baudraz principalement pour nommer à la place de juge vacante par<br />

la mort du juge Gauthey : Les deux a rs . qui ont demandé c<strong>et</strong>te nomination sont<br />

l’assesseur Baudraz d’Agiez & l’assesseur George Monnier d’Arnex. Elle leur a été<br />

accordée.<br />

David Gauthey vendeur de vin de M. de Jeoffrey & Louis Lavenex vendeur de<br />

M. Chaill<strong>et</strong> soupçonnés de donner du vin outre les heures, doivent être encore<br />

avertis d’être <strong>sur</strong> leur garde & l’on a chargé l’assesseur George Monnier de leur<br />

donner c<strong>et</strong> avis.<br />

[‐] 1782. 17 e . 9 bre .<br />

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Le dimanche 17 e . 9 bre. 1782. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé à la cure d’Agiez, lecture<br />

a été faite du brev<strong>et</strong> de l’assesseur George Monnier par lequel il a été établi juge du v.<br />

<strong>Consistoire</strong> à la place du feu juge Gauthey. Après quoy le dit Monnier a solemnisé le<br />

serment ordinaire & a pris séance en qualité de président de c<strong>et</strong>te Chambre.<br />

Et comme ce dernier laisse une place d’assesseur vacante à Arnex [p. 166] on a<br />

nommé pour lui succéder Abram Louis fils de feu le juge Monnier & David fils de<br />

feu Abram Baudat gendre du feu juge.<br />

[‐]1783. 2 e . février.<br />

Le dim. 2 e . février 1783. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur<br />

juge Monnier, le Sieur Abram Louis fils du feu juge Monnier a présenté sa patente, a<br />

solemnisé le serment & s’est assis en qualité d’assesseur.<br />

[‐] Surveillants.<br />

La raison de changer les <strong>sur</strong>veillants étant venue & les gouverneurs des deux<br />

villages ayant changé à ce nouvel an, on les a fait convenir, savoir ceux d’Arnex<br />

David Baudraz le jeune & David Gozel & ceux d’Agiez Abram David Brolliat &<br />

Louis Baudraz. Tous excepté le dernier qui s’est trouvé absent & qu’on fera venir une<br />

autre fois ont prêté le serment des <strong>sur</strong>veillants selon les loix consistoriales expliquées<br />

par le mandat du 21 e . juin 1769, copié à la page 161 de ce registre.<br />

[‐] David François Roy<br />

Le <strong>sur</strong>veillant Pierre Peytrement a fait plainte à M. le ministre que le 16 e . janvier<br />

David François Roy d’Agiez s’étant comporté d’une façon très scandaleuse à la<br />

maison du village où l’on buvoit en commun, le dit <strong>sur</strong>veillant voulut le calmer &<br />

n’en reçut que des paroles injurieuses. Et même le dit accusé l’assaillit à coup de<br />

pierres dont il l’accompagna jusques chés lui à 9 heures du soir.<br />

Le dit Roy cité <strong>sur</strong> c<strong>et</strong>te plainte, a été forcé d’avouer sa violence trop publique<br />

pour être niée, a demandé pardon & promis de se mieux conduire à l’avenir.<br />

Surquoy la Chambre ayant égard à sa pauvr<strong>et</strong>é & à l’importance du cas, puisqu’il<br />

s’agit de le contenir soit à l’égard du public soit par rapport à sa femme qu’il<br />

maltraite souvent sans raison, le condamne à 24 heures de prison, à moins qu’il ne<br />

s’engage <strong>sur</strong> les mains de M. le juge à se souvenir de c<strong>et</strong>te leçon & qu’il ne se tienne<br />

pour condamné à toute rigueur à la première violence qu’il comm<strong>et</strong>tra contre qui que<br />

ce soit, ce qu’il a exécuté. Quant aux frais, on en fait présent au coupable à cause de<br />

son indigence extrême & il a remercié la Chambre.<br />

[‐] 1783. 5 e . 8 bre . J. Fr. Lavenex.<br />

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Le dim. 5 e . 8 bre . 1783. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur juge<br />

Monnier, on a fait convenir Louis fils de feu Jean François Lavenex d’Arnex <strong>sur</strong> le<br />

rapport de l’officier qui a dit à M. le juge que le 14 e . de 7 bre . il étoit allé chés le dit<br />

Lavenex qui vend vin, une heure après l’heure permise & qu’il y avoit vu tout plein<br />

de monde. Le <strong>sur</strong>veillant y avoit cependant été à l’heure précise & avoit fait sortir<br />

tous ceux qu’il avoit trouvés.<br />

Le dit Louis Lavenex a nié la déposition de l’officier & a dit que le 14 e . de 7 bre . le<br />

<strong>sur</strong>veillant vint chés lui à 8 heures [p. 167] du soir, n’entra point dans le poêle & lui<br />

dit dans la cuisine que l’heure étoit venue qu’il étoit défendu de donner du vin, puis<br />

s’en r<strong>et</strong>ourna, parce que l’autre <strong>sur</strong>veillant David Baudat étoit dans la chambre.<br />

Quant à la visite de l’officier, il a dit qu’il étoit venu un peu avant 9 heures & avoit<br />

donné encore ¾ d’heure aux buveurs de la part de M. le juge pour se r<strong>et</strong>irer. Après<br />

quoy il s’en étoit allé & tous s’étoient r<strong>et</strong>irés sans qu’on leur eut donné une seule<br />

goute.<br />

Sur c<strong>et</strong> exposé de Lavenex on a passé une connoissance & l’on a prononcé que<br />

vu l’absence de l’officier qui auroit du être ici à moins d’excuses de la dernière<br />

importance <strong>et</strong> le peu de ferm<strong>et</strong>é & de liaison dans la défense de l’accusé qui ne savoit<br />

pas bien ce qu’il devoit affirmer ou nier en disant ce qui a été couché ici dessus,<br />

l’assemblée doit être renvoyée de 8 ne . On entendra l’officier & le <strong>sur</strong>veillant en<br />

personnes. On exhortera aussi les <strong>sur</strong>veillants d’Agiez à faire leur devoir & l’on<br />

nommera en même tems à la place de Pierre Baudraz qui a déclaré qu’il ne pouvoit<br />

plus faire les fonctions d’assesseur. On a communiqué à Lavenex ce qui le regarde en<br />

le citant pour dimanche prochain & en l’exhortant à dire la vérité. Mais il s’en tient à<br />

ce qu’il a dit.<br />

[‐] 1783. 12 e . 8 bre .<br />

Le dimanche 12 e . 8 bre . Le <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, l’officier a dit qu’il étoit allé chés Lavenex, 9 h. aïant sonné avant de sortir<br />

de chés lui & qu’il y avoit trouvé en eff<strong>et</strong> beaucoup de monde mais tranquille. A 8<br />

heures le <strong>sur</strong>veillant Gozel y avoit déjà été & avoit défendu de donner du vin.<br />

Cependant les buveurs en avoient, puisqu’ils avoient prié l’officier de le leur laisser<br />

achever. Aur reste, l’officier est convaincu <strong>sur</strong> ce qu’il a entendu, qu’ils étoient sortis<br />

avant les 10 heures.<br />

Louis Lavenex s’est r<strong>et</strong>ranché <strong>sur</strong> ce que les <strong>sur</strong>veillants ne sont jamais venus<br />

pendant l’été qu’à 9 h., qu’il n’avoit pas soupçonné que ce fût à 8 h. qu’il falloit cesser<br />

de donner du vin & que les <strong>sur</strong>veillants auroient du l’en avertir.<br />

Lavenex disant qu’il ne savoit si 8 ou 9h. étoit l’heure prescrite attendu que ce<br />

n’étoit ni l’été ni l’hyver, on s’est rendu à c<strong>et</strong>te raison. Mais comme il a dit il y a 8<br />

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jours tantôt oui tantôt non & que ses incertitudes ont été cause de l’assemblée<br />

d’aujourd’hui, on l’a condamné à païer la moitié d’une assemblée, c’est à dire 20 batz<br />

& on l’a exhorté à son devoir, en y ajoutant la menace de le traiter avec d’autant plus<br />

de rigueur qu’il a déjà païé 20 batz à la pentecôte dernière pour une semblable faute.<br />

Louis Baudraz <strong>sur</strong>veillant d’Agiez n’étant pas ici aujourd’hui, il a été résolu<br />

qu’on l’avertiroit aussi bien que celui d’Arnex qui ayant été appellé, n’en a tenu<br />

conte.<br />

On a nommé pour succéder à l’assesseur Baudraz Joseph Peytrement son<br />

gendre & Moyse Vallotton, laquelle nomination sera présentée à la 1 ere . occasion au<br />

seig r . baillif.<br />

[p. 168].<br />

Le 29 e . février 1784. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, Joseph Peytrement nouvel assesseur a prêté serment ordinaire & a pris<br />

séance dans l’assemblée.<br />

Les (sic : deux) gouverneurs d’Agiez <strong>et</strong> d’Arnex savoir du 1 er . Moyse Vallotton &<br />

Henri Peytrement & du 2 d . Nicolas Gauthey & David Lavenex ont aussi solemnisé le<br />

serment des <strong>sur</strong>veillants pour c<strong>et</strong>te année.<br />

[‐] 1794. 29 e . février. Louis Baudraz <strong>et</strong> Pierre Jacki<br />

M. le ministre a exposé qu’on a dansé dimanche dernier chés Louis Baudraz &<br />

qu’un étranger dérange la [paroisse], en sorte qu’il a requis le S r . juge de citer les<br />

suivants :<br />

Louis Baudraz & sa femme qui ont dit qu’on avoit dansé chés eux, mais que cela<br />

ne pouvoit s’appeller des danses, qu’on avoit commencé entre 5 & 6 h. jusqu’à 8 & 9<br />

h., que ce n’étoit point une partie préméditée, mais qu’à une heure après midi on<br />

étoit convenu de s’assembler chés eux pour la soirée.<br />

Pierre Jacki d’Handerlingen bailliage de Zweizime joueur de violon &<br />

cordonnier, a aussi dit que ce n’étoit point une danse, puisque ce n’étoit que par<br />

occasion qu’il étoit là ainsi que tous les autres & que sa fille ne pouvoit pas venir<br />

parce qu’elle étoit mal à cause de la citation qui l’avoit effraïée. On lui a reproché son<br />

oisiv<strong>et</strong>é & la disposition où il est de jouer, à toute heure. Il a dit qu’il n’alloit chercher<br />

personne, que c’étoit son gagne pain & que M. le doyen ne pouvoit pas l’empêcher<br />

de jouer hors de sa paroisse.<br />

Après les avoir tous ouï, il a paru que c<strong>et</strong>te danse étoit peu de chose, à moins<br />

que les acteurs ne fussent d’accord entr’eux pour en cacher les circonstances. Mais la<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

137


Chambre a jugé qu’ils méritoient tous une cen<strong>sur</strong>e & en particulier que le seig r . baillif<br />

doit être prié de faire sortir ce joueur du village d’Agiez où il s’est habitué depuis<br />

quelque tems, puisqu’il confesse que c’est son gagne pain & qu’il est ici un suj<strong>et</strong> de<br />

discipline <strong>et</strong> de scandale.<br />

[‐] 1784. 14 e . avril. Jeanne fille feu Jaques Devenoge.<br />

Le 14 e . avril 1784. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, celui ci expose que le dimanche 4 e . avril dernier, l’officier lui avoit rapporté<br />

que la fille de François Devenoge veuve de Jean Jaques, d’Arnex passoit pour être<br />

enceinte, que là dessus lui S r . juge étoit allé auprès d’elle & l’avoit exhortée à se<br />

déclarer, mais qu’elle & sa mère lui avoient répondu qu’elles savoient déjà à quoy<br />

une fille s’exposoit en gardant le silence & qu’elles n’avoient rien à craindre à c<strong>et</strong><br />

égard, puisque l’on avoit avancé contr’elle une calomnie pour lui ravir son honneur<br />

& qu’il n’y avoit dans tout cela autre chose sinon qu’elle étoit malade. Cependant le<br />

10 e . à une heure du matin la mère vint chercher le dit S r . juge pour venir auprès de sa<br />

fille qui étoit en travail. Il prit avec lui l’assesseur Abram Louis Monnier & ils s’y<br />

rendirent. [p. 169] Ils l’interrogèrent pour savoir de qui elle étoit enceinte. Elle<br />

répondit que c’étoit d’un val<strong>et</strong> qui demeuroit avec elle à Genève au Cheval blanc,<br />

qu’il étoit sommelier dans c<strong>et</strong>te maison, qu’il étoit allemand du canton de Berne, qu’il<br />

s’appelloit Jean Louis, que du reste elle avoit oublié son nom de famille, quoi qu’elle<br />

eut vu assés souvent son adresse, enfin qu’il est actuellement dans la plus grande<br />

auberge qu’il y ait à Neuchâtel. Après ces déclarations, l’accouchée mit au monde<br />

une fille. C’est tout ce qu’ils en purent tirer au milieu de ses cris & de ses larmes &<br />

l’assesseur susnommé a confirmé par son témoignage le rapport ci dessus.<br />

Sur ce rapport, la Chambre se trouve dans la nécessité d’attendre des<br />

informations ultérieures touchant la paternité de c<strong>et</strong> enfant qui vu l’extrême pauvr<strong>et</strong>é<br />

de la mère, tomberoit à la charge de la commune, si l’on ne pouvoit rien découvrir.<br />

Après cela, il seroit à souhaiter que quand c<strong>et</strong>te fille sera relevée de couches, on<br />

puisse la faire convenir & l’entendre. Mais comme ce cas est extraordinaire, puisque<br />

ces sortes de procédures doivent se faire avant les couches qui en sont ordinairement<br />

le point décisif, la Chambre a cru devoir donner avis de ce fait à l’illustre <strong>Consistoire</strong><br />

suprême non seulement pour constater sa diligence mais pour recevoir ses ordres.<br />

Ainsi l’on enverra l’extrait de ce que dessus & c’est ce qui a été exécuté <strong>sur</strong> le champ<br />

par une l<strong>et</strong>tre datée de ce jour.<br />

[‐] 1784. 17 e . may. Suite.<br />

Le 17 e . may 1784. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, on a lu une sentence de l’illustre <strong>Consistoire</strong> suprême, de c<strong>et</strong>te teneur :<br />

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Juge <strong>et</strong> assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

Nous avons ajugé l’enfant que votre ressortissante fille de François Devenoge<br />

d’Arnex a mis au monde le 10 e . du courant à la mère pour ce qui est de son nom de<br />

famille, bourgeoisie & entr<strong>et</strong>ien, comme illégitime jusqu’à ce qu’elle nous ait présenté<br />

un père consentant en vous chargeant d’envoyer le nom de l’enfant & celui de sa<br />

mère. Elle devra aussi supporter elle même les fraix <strong>sur</strong>venus à ce suj<strong>et</strong>. Et pour ce<br />

qui est du châtiment, la faute aïant été commise en territoire étranger, il lui a été<br />

remis. Dieu avec nous. Donné ce 19 e . avril 1784.<br />

La note des émoluments dus par la susdite au suprême <strong>Consistoire</strong> monte à 3<br />

crones & 5 batz qui devront être envoyés entre ci & un mois à M r . le secrétaire du dit<br />

tribunal.<br />

Après c<strong>et</strong>te lecture, on a interrogé Jeanne fille de feu J. Jaques Devenoge qui a<br />

confirmé les déclarations qu’elle a faites dans ses couches, excepté qu’elle n’a pas<br />

[voullu] se souvenir d’avoir dit que son amant étoit du canton [p. 170] de Berne. On<br />

l’a exhortée à écrire à celui ci dont on a appris le nom & on fera ce que l’on pourra<br />

pour décharger la commune <strong>sur</strong> le coupable. Enfin on a lu la sentence à c<strong>et</strong>te fille.<br />

Pour les fraix, on écrira au <strong>Consistoire</strong> suprême quand on aura reçu quelque<br />

nouvelle & on y joindra un témoignage de la pauvr<strong>et</strong>é de la dite fille.<br />

[‐] Nomination.<br />

On a nommé pour la place d’assesseur vacante par la mort de Samuel Tach<strong>et</strong>,<br />

David [Baudraz] ff. Abram & gendre du feu juge Gauthey & Abram François<br />

Gilliard.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> suprême a écrit ensuite de ce que dessus ce qu’on devoit envoyer<br />

les émoluments au plus tôt ou un certificat authentique de la pauvr<strong>et</strong>é de celle qui<br />

doit les païer. C<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre est du 15 e . juill<strong>et</strong> 1784 & l’on y a répondu sous l’adresse de<br />

Monsieur le secrétaire de Wendt en date du 8 e . août comme suit :<br />

Monsieur<br />

Le <strong>Consistoire</strong> d’Agiez & Arnex exposoit dans le verbal qu’il a eu l’honneur<br />

d’adresser à l’illustre <strong>Consistoire</strong> suprême en date du 14 e . avril dernier, qu’il tâcheroit<br />

de prendre des informations ultérieures touchant la paternité de l’enfant de Jeanne<br />

Devenoge d’Arnex. Quoi qu’il ait bien reçu la sentence & la l<strong>et</strong>tre suprême du 19 e .<br />

avril, il espéroit encore découvrir quelque chose à la décharge de la commune.<br />

Maintenant que l’on ne peut plus rien attendre de satisfaisant <strong>sur</strong> ce suj<strong>et</strong>, il répond<br />

en obéissance aux ordres, qu’ils a reçus, que la mère de c<strong>et</strong> enfant illégitime Jeanne<br />

fille de feu Jean Jaques Devenoge d’Arnex. Que l’enfant a été batisé aussi du nom de<br />

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sa mère savoir Jeanne. Enfin que personne n’est plus pauvre que c<strong>et</strong>te fille qui n’a<br />

absolument rien & qui est entièrement à la charge de la commune aussi bien que<br />

l’enfant qu’elle a mis au monde. C’est ce que déclarent tous les membres du<br />

<strong>Consistoire</strong> en vous as<strong>sur</strong>ant qu’ils sont avec la considération la plus distinguées & c.<br />

[‐] 1784. 28 e . 9 bre .<br />

Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur juge Monnier, celui ci a<br />

exposé que <strong>sur</strong> des plaintes à lui faites que la nuit du dim. 21 au lundi 22 on étoit<br />

resté chés Jaques Antoine Monnier qui vendoit vin jusqu’à deux heures après minuit,<br />

il étoit allé le matin chés David Monnier & avoit trouvé des restes du tapage. Les<br />

<strong>sur</strong>veillants y avoient été à l’heure ordinaire & avoient défendu de souffrir plus long<br />

tems les buveurs. Et cependant il étoit arrivé au sortir de là un scandale qui avoit mis<br />

en mouvement la justice de Romainmôtier. Ce qui a été cause que l’on a cité François<br />

Conod qui ne s’est attiré une pareille affaire que pour avoir été trop avant dans la<br />

nuit au cabar<strong>et</strong>.<br />

[p. 171] François Conod interrogé <strong>sur</strong> l’heure qu’il quitta le cabar<strong>et</strong>, n’a pas pu<br />

dire exactement si c’étoit minuit ou une heure à cause de l’horloge qui indiquoit mal.<br />

Il a dit qu’il avoit bu une bouteille avec un autre, pas d’avantage, mais qu’il avoit bu<br />

auparavant à <strong>Orbe</strong>. Qu’au reste le cabar<strong>et</strong>ier n’avoit point donné de vin depuis<br />

l’heure où le <strong>sur</strong>veillant avoit passé.<br />

Jaques Antoine Monnier a dit qu’il ne savoit pas quelle heure il étoit quand ceux<br />

qui buvoient chés lui sortirent. Il avoue bien que c’étoit passé l’heure ordinaire, mais<br />

à l’entendre il ne s’en est pas beaucoup écarté. Enfin après quelques tergiversations,<br />

il confesse qu’il se pourroit bien qui échoit au delà de l’heure mais que le tems s’étoit<br />

passé sans qu’il s’en apperçut.<br />

La Chambre a jugé qu’il est évident que Monnier a transgressé la loi &<br />

scandalisé ses voisins en gardant trop long tems ceux qui buvoient chés lui. Mais<br />

pour la 1 ere . fois on le condamne à la moitié de l’amende c. à d. à 20 batz pour Conod<br />

il suffit d’une u<strong>sur</strong>e dont il a besoin pour plus d’une raison.<br />

[‐] 1785. 4 e . janvier.<br />

Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge Monnier, le nouvel<br />

assesseur David 33 fils de Abram Baudat d’Arnex a produit son brev<strong>et</strong>, solennisez le<br />

serment ordinaire & pris séance dans l’assemblée. Le dit S r . juge a exposé ensuitte<br />

33 Changement de secrétaire<br />

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que le <strong>sur</strong>veillant David Lavenex étoit allé faire la ronde le 19 e . x bre . dernier jour de la<br />

première communion dans les cabar<strong>et</strong>s <strong>et</strong> qu’étant entré chez Jean Baudat il avoit fait<br />

sortit tout le monde. Mais que l’officier y étoit r<strong>et</strong>ourné comme dans tous les endroit<br />

où l’on vendoit vin, parce que c’étoit un dimanche de communion <strong>et</strong> qui trouva chez<br />

le dit Jean Baudat, 1 heure & demi après la visite du <strong>sur</strong>veillant David Gauthey &<br />

David Monnier qui buvoient vers le feu en sorte qu’il se cru obligé de les raporter. Ce<br />

que l’officier présent a confirmé.<br />

Jean Baudat <strong>sur</strong> c<strong>et</strong> exposé a dit que ces deux hommes étoient ses voisins qui se<br />

chauffoient tranquillement ver le feu pendant qu’il soupoit tranquillement avec sa<br />

femme & il a soutenu qu’ils n’avoient point de vin.<br />

[p. 172] L’officier a dit aussi qu’ils ne faisoient ni bruitt ni scandale, mais qu’ils<br />

avoient à leurs pieds un demi pot & deux verres. D’un autre coté, le <strong>sur</strong>veillant<br />

Lavenex a déclaré à M. le juge qu’il avoit fait r<strong>et</strong>irer tout le monde sans exception & il<br />

faut que ces deux hommes soit rentrés. Baudat persiste a affirmer qu’il ne leur<br />

avoient point donné de vin & qu’ils étoient la pour s’entr<strong>et</strong>enir avec lui <strong>sur</strong> leurs<br />

affaires. Au reste ils confesse qu’il a eu tort & qu’il a manqué a l’ordre en les recevant<br />

après la première visite.<br />

Considéré toutes ces choses, il est clair que Jean Baudat est coupable pour avoir<br />

ouvert sa porte après l’aparition du <strong>sur</strong>veillant, d’autant plus que c’étoit un<br />

dimanche de communion & que ces deux hommes avoient certainement du vin<br />

devant eux. C’est pourquoy il est condamné comme ceux qui se sont trouvé dans un<br />

cas semblable a vingt batz pour les frais de l’assemblée. Quant au deux autres qui<br />

n’ont pas été cité, il recevront une exortation & une cen<strong>sur</strong>e pastorale, <strong>sur</strong> tout<br />

Gauthey pour avoir insulté l’officier de ce qu’il a fait son devoir dans c<strong>et</strong>te occasion.<br />

Jean François Gauthey, Fréderich Bov<strong>et</strong>, David Baudat & Louis Gozel jeunes<br />

gens qui ont communié c<strong>et</strong>te année, excepté Gauthey qui est dans sa 22 e . année, ont<br />

avoué <strong>sur</strong> les premières questions qu’on leur a faites que le dimanche lendemain de<br />

Noël ils avoient porté chez Jaques Baudat père de l’un d’eux quatre pot de vin, qu’ils<br />

l’avoient bu en jouant au carte depuis quatre heure jusqu’à dix, mais qu’ils avoient<br />

cesser de joué à huit heure. Ils ont aussi confessé qu’en sortant de la ils avoient été<br />

cassé les fenêtres de David Oulevay. Ce récit est conforme a celui de l’officier qui a<br />

dit qu’entre onze & minuit Oulevay étoit venu le cherché pour arrêter ce désordre.<br />

Fait qui a été porté a M. le châtelain.<br />

Jaques Baudat a convenu de ces faits. Mais il a dit qui s’étoit couché a sept heure<br />

& qui n’avoit point vu joué ces enfans ni aperçu quand ils étoient allés faire c<strong>et</strong>te<br />

insulte a Oulevay. Fondé <strong>sur</strong> cela, il prétend qu’il n’y a point eu de mal dans sa<br />

conduite. On a taché de lui faire comprendre qu’il avoit favorisé la licsence & la [p.<br />

173] dissipation & que des jeunes gens de c<strong>et</strong> âge auroient du être plutôt être exorté<br />

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par lui a raporter ce jour a sa destination qu’a se divertir d’une manière si bruïante &<br />

qui a eu des suittes si scandaleuse. On lui a fait sentir qu’il est d’autant plus coupable<br />

qu’il a fait plus d’une foi la même chose & qu’il doit craindre d’être un piège a la<br />

jeunesse. Après cela, la Chambre a jugé que ces jeunes gens payeront chacun cinq<br />

batz & seront cen<strong>sur</strong>é pastoralement, en considération de ce que c’est pour la<br />

première foi qui paroissent en <strong>Consistoire</strong>.<br />

Pour Jaques Baudat, il est condamné a 10 batz, c’est à dire bien doucement, en<br />

considération de ce qu’il a promis que pareille chose n’ariveroit plus chez lui. Le tout<br />

pour les frais de l’assemblée.<br />

L’assesseur Paytrement expose que le soir de la foire d’<strong>Orbe</strong> 13 e . x bre ., le masson<br />

Geneux demeurant a Boflens vint chez lui après onze heure du soir lui porter plainte<br />

de ce que Pierre Roy & Daniel Saugeon l’avoit battu l’un après l’autre, le premier au<br />

cabar<strong>et</strong>, l’autre en sortant du village.<br />

Pierre Roy a dit qu’entendant Geneux parler inconsidérément au cabar<strong>et</strong> &<br />

menaçant tout le monde, il en avoit été si choqué qu’il lui avoit donné un soufl<strong>et</strong> qui<br />

n’avoit point en d’autre suitte.<br />

Anthoine Pog<strong>et</strong> qui vendoit vin à dit qu’on ne s’en étoit pas aperçu depuis sa<br />

chambre.<br />

Le jeune Saugeon a avencé que comme Geneux sortoit du village portant une<br />

crosse de char <strong>sur</strong> son épaule <strong>et</strong> défiant été tenté de lui arraché sa crosse. Ce qu’il<br />

avoit fait sans autres mouvement que celui qu’ils avoient fait en se débattant.<br />

Pierre Roy interrogé pourquoy il étoit au cabar<strong>et</strong> ainsi que Saugeon a ces<br />

heures, ils ont tout dit aussi bien que Pog<strong>et</strong> le cabar<strong>et</strong>tier que ce n’étoit pas tard.<br />

Pog<strong>et</strong> c’est excusé en disant que ce jour la il fesoit un tems affreux & qu’il avoit<br />

été obligé d’ouvrir à [p. 174] des gens transis de froid implorant son secour &<br />

étranger. Que quand a ceux du village il les avoient fait sortir. Que s’ils étoient rentré<br />

a faveur du tumulte, du moins sa femme & lui ne lui avoient point donné de vin. Ce<br />

qu’ils ont affirmé tous deux.<br />

Le masson Geneux n’ayant point paru, la Chambre juge a propos de renvoyer la<br />

fin de c<strong>et</strong> affaire jusques a l’assemblée qui doit se tenir dans peu pour assermenter les<br />

<strong>sur</strong>veillans. Mais en attendant elle m<strong>et</strong> Pog<strong>et</strong> hors de cour, parce qui paroit<br />

entièrement déchargé par les circonstances & le témoignage cy dessu, a la condition<br />

toute foi qu’il soit exhorter a se tenir <strong>sur</strong> ces gardes.<br />

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N.B. Geneux a changé de demeure, les auteurs ce sont enrôlés & il n’a pas été<br />

possible de finir c<strong>et</strong> affaire.<br />

[‐] 1785. 18 8 bre .<br />

Le 18 eme . 8 bre . 1785. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, M r . le ministre & l’assesseur David Paytrement ont dit qu’ils avoient reçu la<br />

déclaration de Nan<strong>et</strong>te fille de ff. Joseph Roy d’Agiez disant qu’elle étoit enceinte du<br />

fait de David Hautier de Juriens demeurant tous les deux chez M r . le châtelain<br />

Thomass<strong>et</strong> a <strong>Orbe</strong>. La dite Nan<strong>et</strong>te Roy âgée de 21 an acompli a paru & a confirmé ce<br />

que dessu, disant qu’elle est enceinte depuis le mois de may. Elle a ajouté qu’elle<br />

avoit eu commerce plusieurs fois avec le dit Hautier val<strong>et</strong> de chambre de M r .<br />

Thomass<strong>et</strong> & qu’elle ne pouvoit dire autre chose sinon qu’elle étoit devenue enceinte<br />

pendant le courant du mois de may.<br />

Le dit David fils de Jean Olivier Hautier âgez de 24 ans a reconnu qu’il avoit eu<br />

plusieurs fois commerce avec c<strong>et</strong>te fille. Mais quoy qu’il ne convienne pas<br />

précisément de l’époque, il consent a prendre l’enfant, s’il la fille continue a lui<br />

donner dans ces couches. Il dit que la dernière foi qu’il la vue, c’étoit le 6 e . d’avril au<br />

près, tandit que la fille soutient qui n’y avoit point de nège : observation qui fait juger<br />

qu’elle se souvient mieux que lui du tems de leur égarement au reste [p. 175] les<br />

parties conviennent de la vérité du fait sans aucune contestation. Mais le garçon<br />

refuse d’épouser la fille, n’y ayant de l’aveu de tous les deux, aucune promesse n’y<br />

verbale, ni par témoins, ni par écrit.<br />

Ce cas assemblé 34 un cas simple & la marche en est toute tracée dans le mandat<br />

de 8 eme fév er . 1780. (p.140 du registre consistorial) en vertu duquel on renvoye d’écrire<br />

au <strong>Consistoire</strong> suprême après la délivrance. Quant au fraix de l’assemblée, le garçon<br />

payera un écus blanc c’est adire a raison de 15 batz par tête.<br />

On a nommé a la place d’assesseur vacante par la mort de Joseph Ecoffay l’ainé,<br />

les deux fïs des assesseurs d’Agiez qui ne sont plus du Corps, savoir Abram fils du<br />

S r . Pierre Baudraz & Joseph fils de ff. Joseph Ecoffay l’ainé.<br />

[‐] 1786. 29 e . janv r .<br />

Le dimanche le 29 eme jour 1786<br />

Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de M r . le juge Monnier, le dit juge<br />

expose qui Jeanne Hautier de Juriens femme de Jaques Conod d’Arnex absent depuis<br />

34 Sic<br />

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143


le jour de son mariage, lui a déclaré qu’elle étoit enceinte d’un inconnu qu’elle avoit<br />

rencontré dans les bois au mois d’août dernier & qu’il demande qu’on l’entende.<br />

La dite Jeanne Hautier a parut & <strong>sur</strong> la demande quelle déclaration elle avoit<br />

fait a M r . le juge, elle a dit qu’elle avoit été violée par un malheureux au milieu du<br />

bois entre Disi & la Chaux, comme elle alloit voir sa sœur.<br />

Interrogée <strong>sur</strong> le tems, elle dit que c’est <strong>sur</strong> le millieu du mois d’aoust, un<br />

dimanche & qu’elle a senti son enfant deux jour après le nouvel’an.<br />

On lui a demandé comment ce viol a pu se faire & quels en ont été les<br />

circonstences.<br />

[p. 176] Elle a dit que cét homme étoit couché quant elle passa, qui lui cria<br />

d’arr<strong>et</strong>ter & de lui donner la bourse ou la vie, qu’elle répondit qu’elle n’avoit fait tort<br />

a personne, que néanmoins il courut après elle & ne la laissa pas qu’il n’eut satisfait<br />

sa brutalité.<br />

Sur ce récit dont on a sentit le peu de vraisemblance, le <strong>Consistoire</strong> a jugé qu’il<br />

faloit faire un verbal dont on à chargé M r . le ministre qu’il le montrera aux assesseurs<br />

des deux endroit dimanche prochain & quand laissant apercevoir au <strong>Consistoire</strong><br />

suprême ce qu’on pense, on attendra ces ordres. Après avoir mis devant les yeux de<br />

c<strong>et</strong>te femme les suittes de son égarement, on lui a recommandé de conserver son fruit<br />

& <strong>et</strong> l’on renvoye la discution des frais a la fin de c<strong>et</strong> affaire, parce qu’on ne sait que<br />

demander a une femme qui va être à charge a la commune.<br />

Voyci la l<strong>et</strong>tre adressée au <strong>Consistoire</strong> suprême.<br />

Illustres & c.<br />

Jaques fils de Jaques Anthoine Conod d’Arnex & des Clés a épousé le 17 avril<br />

1781 Jeanne fille de feu Abram Hautier de Juriens, par sentence de l’illustre Chambre<br />

suprême. Mais dès ce moment l’époux c’est enfui en Engl<strong>et</strong>erre & n’a point reparut.<br />

Cependant sa femme qui demeure a Arnex vient de ce déclarer enceinte au juge de la<br />

paroisse & a confirmé en plein <strong>Consistoire</strong> qu’elle a été violée au millieu du bois<br />

entre Disi & la Chaux.<br />

Comme elle alloit voir sa sœur, interrogée <strong>sur</strong> l’époque de c<strong>et</strong>te étrange<br />

avanture, elle a dit que c’étoit vers le millieu du mois d’août, un dimanche & qu’elle<br />

a senti son enfant deux jours après le nouvel an. Quant aux circonstances, elle raconte<br />

que c<strong>et</strong> homme étoit couché quand elle passa, qu’il lui cria d’arr<strong>et</strong>ter la menaçant<br />

d’un’autre espèce de violance, qu’elle répondit qu’elle n’avoit fait tort a personne,<br />

que néanmoins il courut après elle & ne la laissa pas qu’il n’eut satisfait sa brutalité.<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

144


Le <strong>Consistoire</strong> a jugé devoir communiquer a v. i. s. ce récit quel<br />

qu’extraordinaire qu’il soit afin qu’elles en ordonne ce qu’elles trouveront a propos.<br />

Nous sommes & c.t.<br />

[p. 177] 1786. le 16 fév r .<br />

Le jeudi 16 fév r . 1786. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, l’assesseur Joseph Paytrement a exposé pour la nuit du 9 au 10 du courrant<br />

il avoit été apellé pour recevoir la déclaration de Nan<strong>et</strong>te Roy qui étoit en travail a<br />

minuit & qui acouchat <strong>sur</strong> les 8 heures du matin d’un garçon plein de vie. Il avoit<br />

voulu prendre avec lui l’assesseur David Paytrement qui s’étant trouvé malade, fut<br />

représenté par le gouverneur actuel Joseph Ecoffay. Ils y restèrent Jusqu’au moment<br />

de la délivrence. Ils exhortèrent fortement c<strong>et</strong>te fille a dire la vérité & dans les plus<br />

grandes douleurs elle persista a donner c<strong>et</strong> enfant a David Hautier de Juriens, sans<br />

[exister]. C’est ce qu’ils ont ratifié dans l’assemblée, en fesant leur raport.<br />

David Hautier cité pour entendre c<strong>et</strong>te déclaration à la quelle il est si fort<br />

interressé, à prier d’observer qu’il n’a point eu de commerce avec c<strong>et</strong>te fille depuis le<br />

6 e . d’avril & qu’ayant accouché le 10 e . de févr r . suivant, c<strong>et</strong> enfant ne peut être sien. Il<br />

ajoute que d’autre se sont venté d’avoir connu c<strong>et</strong>te fille en présence de plusieurs<br />

témoins & il offre de le prouver d’une manière autentique, comme aussi de confirmer<br />

par serment qui ne l’a point touchée depuis l’époque qu’il avoue. Enfin il demande<br />

que l’on fasse citer ceux qui ont parler cy clairement & qu’on lui perm<strong>et</strong>te d’amener<br />

les témoins sufisant pour les convaincres.<br />

Délibéré qu’on ne peut pas le lui refuser, puis qu’il le croit nécessaire a l’intérêt<br />

de sa cause. En conséquence, on s’assemblera dimanche pour prendre ces<br />

information & pour faire la clôture de c<strong>et</strong>te procédure qu’on envoyera a Berne.<br />

[‐] 1786. 19. fév r .<br />

Le 19 e . fév r . 1786 Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de M. le juge<br />

Monnier, David Hautier a dit qu’il avoit amené les témoins.<br />

Manuel fils d’Abram Dupuis nommé par lui comme ayant parler ouvertement<br />

[p. 178] <strong>sur</strong> c<strong>et</strong>te affaire, a avoué qu’il avoit bien dit quelques choses, mais qu’il<br />

demandoit qu’on entendoit les témoins & que la dessu il prendroit un parti.<br />

Jean Louis Cartier entré seul comme témoin demandé a déclaré que le mardi<br />

14 e . fév r ., le lendemain de la foire d’<strong>Orbe</strong>, buvant a la diligeance avec David Hautier,<br />

[Stubit] & quelques autres, ceux ci félicitoient David de la naissance de son fils. La<br />

dessu le jeune Manuel Dupuis entra & voulu se mêler de la conversation. On lui dit :<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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tai toi, puis que tu ne connoit pas c<strong>et</strong>te fille. Comment, répondit il, je ne la connoit<br />

pas ! C’est moi qui l’ai baisée en se servant d’un mot indécent.<br />

Samuel Grob<strong>et</strong>taz de Moncherand val<strong>et</strong> de M r . le lieut t . Carrard a raconté<br />

exactement la même chose. Il a ajouté ce que Cartier a aussi dit, que quand on<br />

demandera a Manuel <strong>et</strong> quand ? Il sorti sans dire mot.<br />

On a lu c<strong>et</strong>te déposition au jeune Manuel assisté de son père celui ci a prié<br />

d’observer que c’<strong>et</strong> un propos vague qui ne peut fourni aucune conséquence au suj<strong>et</strong><br />

de la paternité, un propos d’enfant étourdi échauffé par le vin & ne sachant ce qu’il<br />

disoit. D’autant plus que son fils déclare qu’il y a deux ans qu’il n’a aproché c<strong>et</strong>te<br />

fille, avec la quelle il fit alors deux danses & que dès lors il ne lui a pas même parlé.<br />

En eff<strong>et</strong>, il a paru a la Chambre que ce jeune homme mérite plutôt une cen<strong>sur</strong>e<br />

pastorale qu’on lui a faite & qu’il soit chargé de tous les fraix ocasionnés par son<br />

indiscrétion au reste tout cela entrera dans le verbal qui sera envoyé a Berne.<br />

Dupuis a payé les fraix de l’assemblée savoir un écu blanc & Hautier autant<br />

pour l’assemblée précédente.<br />

Illustres & c.<br />

Anne fille de feu Joseph Roy d’Agiez s’étant déclarée enceinte du fait de David<br />

(sic : Jean) Hautier de Juriens, demeurant tous les deux en qualité de domestique chez<br />

M r . le châtelain Tomass<strong>et</strong> a <strong>Orbe</strong> [p. 179] avoit confirmé c<strong>et</strong>te déclaration devant le<br />

<strong>Consistoire</strong> d’Agiez le 18 e . 8 bre . 1785. Elle avoit datté sa grossesse du courant du mois<br />

de may & le garçon soutenoit qu’il ne l’avoit plus connue depuis le 6 e . d’avril.<br />

Cependant ils reconnoissoit l’enfant pour sien, s’il elle continuoit à le lui donner dans<br />

ces couches. Il refusoit d’ailleur d’épouser la fille, n’y ayant de l’aveu de tous les<br />

deux aucune promesse, ni verbale, ni par témoins, ni par écrit. Ce cas parut un de<br />

ceux dont la marche est toute trouvée dans le mandat du 8 e . févr r . 1780. En<br />

conséquence on a attendu les couches. Le 16 février 1786. Le <strong>Consistoire</strong> assemblé<br />

pour voir le raport des assesseurs qui y avoient assisté, ils ont déclaré qu’elle étoient<br />

arrivées le 10 e . du courant, que la fille fut en travail depuis minuit jusqu’à 8 heures<br />

du matin qu’elle mit au monde un garçon plus de vie que pendant tout ce tems la ils<br />

l’avoient fortement exhortée à dire la vérité & qu’elle avoit persisté constemment<br />

dans sa première déclaration. Ce raport fut communiqué <strong>sur</strong> le char a David Hautier<br />

qui observa qu’il n’avoit point eu de commerce avec c<strong>et</strong>te fille depuis le 6 e . d’avril<br />

qu’il pouvoit l’affirmer par serment & qu’ayant accouché le 10 e . févr r . suivant,<br />

l’enfant ne pouvoit être a lui. Il demanda outre cela qui lui fut permis d’amener des<br />

témoins qui feroit foi que d’autres c’étoient ventés d’y avoir eu part. On ne cru pas<br />

pouvoir le lui refuser, puis qu’ils le croyoit nécessaire à l’intérêt de sa cause.<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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Ainsi le 19 e . févr r ., il amena deux témoins qui déposera qu’étant le 14 du courant<br />

dans un cabar<strong>et</strong> a <strong>Orbe</strong>, un jeune homme nommé Manuel Dupuis y avoit tenu en<br />

leur présence un propos vague, indécent & sans spécifié ni le tems ni le lieu. Ce jeune<br />

homme interrogé la dessu n’a pas nié qu’il n’eut prononcé dans le vin un mot<br />

inconsidéré, mais il a protesté qu’il [p. 180] n’avoit pas veu c<strong>et</strong>te fille depuis deux ans<br />

qu’il avoit dansé deux fois avec elle. C<strong>et</strong>te déposition & cét aveux n’ont paru<br />

d’aucune conséquence. Toute foi nous n’avons pas cru qu’il nous fut permis de les<br />

suprimés. Nous sommes avec un profond respect & c.t.<br />

[‐] 1786. 14 e . mars. Jean Pierre Ecoffey.<br />

Le 14 e . mars 1786. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur juge<br />

Monnier, on a commencé par faire lecture du rescrit du <strong>Consistoire</strong> suprême<br />

concernant J. Pierre Ecoffey & l’on en a donné communication à Joseph Ecoffey son<br />

père. C<strong>et</strong>te affaire a été portée à la Chambre suprême par le <strong>Consistoire</strong> de Bavois &<br />

nous avons reçu ce qui suit :<br />

Juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

Votre ressortissant Jean Pierre Ecoffey servant actuellement au régiment May<br />

s’étant reconnu non seulement pour être le père de la fille mise dernièrement au<br />

monde par Marguerite Chall<strong>et</strong> de Bavois, mais s’étant de plus déclaré de rendre à<br />

son premier r<strong>et</strong>our au païs, l’honeur à la mère <strong>et</strong> à la fille en faisant célébrer son<br />

mariage, nous lui avons adjugé la dite Chall<strong>et</strong> & son dit enfant comme sa femme &<br />

son enfant légitime, en sorte qu’à son premier r<strong>et</strong>our au païs, il devra faire bénir son<br />

mariage avec la dite Chall<strong>et</strong>. Icelle avec son enfant devant en attendant être envisagés<br />

& tenus de tous & un chacun comme la femme & l’enfant légitimes du prédit<br />

Ecoffey : ayant d’ailleurs pour l’honeur du mariage, compensé entre parties les frais<br />

<strong>sur</strong>venus pour c<strong>et</strong>te affaire de mariage. Dieu avec nous. Donné ce 2 e . mars 1786.<br />

Pour traduction fidelle ce 8 e . mars 1786, greffe b val . de Romainmôtier.<br />

On a imposé 10 batz à Joseph Ecoffey pour sa comparoissance & il les a païés<br />

avec 2 fl pour le traducteur.<br />

On a lu ensuite un autre rescrit en réponse au verbal envoyé <strong>sur</strong> l’affaire de<br />

Jeanne Hautier femme de Jaques Antoine Conod résidante à Arnex :<br />

Juge & assesseurs & c.<br />

Nous renvoyons le jugement <strong>sur</strong> la plainte pour fait de grossesse de votre<br />

ressortissante Jeanne Hautier femme de Jaques Antoine Conod d’Arnex qui est<br />

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absent du païs, laquelle prétend avoir été violée par un inconnu, jusqu’après les<br />

couches de l’accusatrice en vous chargeant amiablement par les présentes, de faire<br />

procéder selon le prescrit des loix & de nous informer ensuite en son tems du succès.<br />

Dieu avec nous. Donné ce 13 e . février 1786.<br />

Pour traduction fidelle à Romainmôtier ce 20 e . février 1786, greffe b val .<br />

[p. 181] [‐] David Hautier & Anne Roy.<br />

Enfin on a lu la sentence suivante.<br />

Juge & assesseurs de & de la ville de Berne & c.<br />

David Hautier de Juriens paroisse de Romainmôtier continue à nier, parce que<br />

l’époque des couches ne se rencontre pas, l’accusation pour fait de paternité formée<br />

contre lui par votre ressortissante Anne Roy, accusation que c<strong>et</strong>te dernière a<br />

confirmée lors de ses couches. Nous vous chargeons amiablement par les présentes,<br />

de faire instruire à fond l’accusatrice par Monsieur votre pasteur <strong>sur</strong> l’importance du<br />

serment de purgation, en lui fixant jour à comparoître devant notre suprême tribunal<br />

jeudi 6 e . avril prochain. Vous nous informerés de l’exécution de ces deux articles &<br />

ajouterés à votre l<strong>et</strong>tre à ce suj<strong>et</strong>, un témoignage touchant la renomée dont jouit<br />

l’accusatrice, à laquelle vous ordonnerés aussi de se présenter la veille du jour fixé ci<br />

dessus, à l’audience des révérends membres & ecclésiastiques de notre tribunal. Dieu<br />

avec nous. Donné ce 27 e . février 1786.<br />

Pour traduction fidèle à Romainmôtier ce 4 e . mars 1786, greffe b val .<br />

Comme on se disposoit à communiquer c<strong>et</strong>te sentence à Anne Roy & à exécuter<br />

les ordres qui y sont contenus, David Hautier a paru. Il a produit un extrait du v.<br />

<strong>Consistoire</strong> de Romainmôtier assemblé à son suj<strong>et</strong> le 12 e . du courant (à l’occasion<br />

d’un ordre de le faire instruire <strong>sur</strong> le serment par M. le pasteur de Romainmôtier &<br />

de le citer pour le même jour qu’Anne Roy devant le <strong>Consistoire</strong> suprême) par où il<br />

paroit qu’il s’est déclaré vouloir prendre l’enfant purement & simplement pour éviter<br />

les frais & l’importunité que c<strong>et</strong>te affaire doit causer aux juges suprêmes & il a même<br />

ajouté qu’il avoit fait prier le v. <strong>Consistoire</strong> de Romainmôtier de demander en son<br />

nom la grâce de légitimer c<strong>et</strong> enfant. Ne voulant pas, dit il, puisqu’il doit être sien,<br />

qu’ils soit malheureux pour la faute de personne. C’est ce dont on rend conte à la<br />

Chambre suprême en exécution de la sentence susdite, par une l<strong>et</strong>tre contenant en<br />

substance ce que l’on vient de lire. Il a païé 10 batz pour sa comparoissance. Voyés ci<br />

dessous page 184.<br />

[‐] 1786. 16 e . avril. Surveillants.<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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Le 16 e . avril 1786. Le <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur juge<br />

Monnier, les gouverneurs d’Arnex & Joseph Ecoffey gouverneur d’Agiez ont prêté le<br />

serment de <strong>sur</strong>veillant. Il n’a manqué que Pierre François Vallotton p<strong>et</strong>it gouverneur<br />

d’Agiez qui s’est trouvé absent du village.<br />

[‐] 1786. 8 e . may. Couches de Jeanne Hautier.<br />

Le 8 e . may 1786. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, le dit S r . juge Monnier, le dit S r . juge a dit qu’il avoit assisté aux couches de<br />

Jeanne Hautier de Juriens femme de Jaques Antoine Conod d’Arnex, avec l’assesseur<br />

Louis Monnier. Elles arrivèrent mardi 2 e . du courant vers les 7 heures du matin. Elle<br />

mit au monde un garçon plein de vie & elle persista dans la [p. 182] déclaration<br />

qu’elle avoit faite en <strong>Consistoire</strong> le 29 e . janvier, sans y changer un seul mot. On<br />

l’exhorta dans ses plus vives douleurs à dire la vérité & elle répondit toujours que,<br />

dût elle mourrir, elle ne diroit jamais autrement.<br />

Sur cela, on a écrit la l<strong>et</strong>tre suivante au <strong>Consistoire</strong> suprême.<br />

Illustres, très nobles & révérends seigneurs.<br />

Pour obéir aux ordres de v. i. s. en date du 13 e . février 1786, deux membres de<br />

notre assemblée ont assisté aux couches de Jeanne Hautier de Juriens, femme de<br />

Jaques Antoine Conod, qui se disoit avoir été violée par un inconnu. Ils ont dit<br />

qu’elle accoucha mardi 2 e . du courant vers les 7 heures du matin d’un garçon plein<br />

de vie & qu’après avoir été fortement exhortée à dire la vérité, elle avoit persisté dans<br />

sa première déclaration sans y changer un seul mot, ajoutant que, dût elle mourrir<br />

elle ne diroit jamais autrement. Nous nous hâtons d’en rendre conte à v. i. s. afin<br />

qu’elles décident à qui doit être c<strong>et</strong> enfant né dans l’absence du mari de sa mère dès<br />

l’instant de son mariage, quel nom il doit porter & que sera son état.<br />

Nous faisons toujours des vœux & c.<br />

[‐] 1786. 11 e . juin. Suite.<br />

Le 11 e . juin 1786. Le <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, on a lu la sentence suivante :<br />

Juge <strong>et</strong> assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne & c.<br />

Nous avons ajugé le garçon mis au monde en date du 2 e . du courant par votre<br />

ressortissante Jeanne Hautier veuve de feu Jaques Antoine Conod d’Arnex (dont<br />

vous enverrés le nom à notre secrétaire) à la mère, pour ce qui est de son nom de<br />

famille, droit de bourgeoisie & entr<strong>et</strong>ien, par conséquent avec toutes les suittes selon<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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les loix, comme illégitime, jusqu’à ce qu’elle nous présentera un père confessant<br />

naturalisé dans ce païs. La dite devant aussi supporter tous les frais <strong>sur</strong>venus à ce<br />

suj<strong>et</strong> & subira rière vous dix jours de prison consistoriale en punition de la faute<br />

commise. Dieu avec nous. Donné ce 18 e . may 1786.<br />

Pour traduction fidelle ce 23 e . may 1786, greffe b val .<br />

Après cela, le <strong>Consistoire</strong> suprême demande 4 crones d’émoluments ou une<br />

déclaration de pauvr<strong>et</strong>é dans le mois.<br />

Surquoy on a écrit la l<strong>et</strong>tre suivante.<br />

Illustres, très nobles & c.<br />

Nous avons bien reçu la sentence émanée de votre Chambre suprême en date<br />

du 18 e . may dernier, qui ajuge l’enfant de Jeanne Hautier comme illégitime à la mère,<br />

pour ce qui est de son nom de famille, droit de bourgeoisie & entr<strong>et</strong>ien. Mais nous<br />

supplions très humblement v. s. de ne pas trouver mauvais que nous demandions un<br />

éclaircissement qui nous paroit [p. 183] nécessaires. C<strong>et</strong>te femme a deux noms, le sien<br />

& celui de son mari qui vit encore. Il ne semble pas que v. i. s. aïent voulu imposer à<br />

c<strong>et</strong> enfant le nom du mari de sa mère qui a disparu dès l’instant de son mariage &<br />

qui devoit beaucoup souffrir si un enfant de sa femme conçu dans un bois & né après<br />

plusieurs années d’absence, portoit son nom. D’un autre côté, si on lui donnoit le<br />

premier nom de sa mère, savoir Hautier de Juriens ce seroit une nouvelle race à<br />

Arnex <strong>et</strong> qui paroitroit appartenir à Juriens. C’est là un embarras dont il nous est<br />

impossible de sortir sans une prononciation nouvelle de v. i. s. que nous osons<br />

solliciter, en témoignant par obéissance que c<strong>et</strong>te femme n’a absolument rien, qu’elle<br />

est à la charge de la commune & qu’une sorte d’imbécillité méchante ne nous donne<br />

pas beaucoup d’espérance d’elle.<br />

Nous sommes avec tout le respect possible & c.<br />

[‐] 1786. 27 e . juin. Réponse à la l<strong>et</strong>tre ci dessus.<br />

Le 27 e . juin 1786. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, on a lu c<strong>et</strong>te réponse à la l<strong>et</strong>tre ci dessus :<br />

Juge & assess. du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable salutation & c.<br />

En réponse à votre l<strong>et</strong>tre du 11 e . du courant, il vous est fait savoir, qu’à ce que<br />

nous trouvons, l’enfant adjugé par nous en date du 18 e . may dernier à Jeanne Hautier<br />

femme de Jaques Antoine Conod d’Arnex absent du païs, devra porter le nom de<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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Hautier & avoir son droit de bourgeoisie à Arnex. Dieu avec nous. Donné ce 19 e . juin<br />

1786.<br />

Pour traduction fidelle à Romainmôtier ce 26 e . juin 1786, greffe b val .<br />

[‐] Plainte de l’officier.<br />

L’officier a déclaré que le dimanche 18, faisant la visite du cabar<strong>et</strong>, Jean Baudat<br />

s’étoit écrié sans le voir, mais appercevant son arrivée, que vient faire ici ce<br />

pouilleux ? Accompagnant c<strong>et</strong>te injure d’une autre plus indécente. Que lui officier<br />

s’étoit avancé & avoit demandé à Baudat ce qu’il avoit ? & que celui ci avoit répété<br />

ses injures en y ajouttant celle de gueux & qu’est ce qu’il venoit faire là avec son<br />

manteau ? Enfin que <strong>sur</strong> la menace de s’aller plaindre, l’autre avoit dit qu’il se<br />

moquoit de lui & qu’il étoit prêt à venir en <strong>Consistoire</strong> du jour au lendemain.<br />

Jean Baudat a avoué qu’il avoit eu tous les tort, qu’il l’avoit d’abord senti, qu’il<br />

étoit allé en demander excuse à l’officier <strong>sur</strong> le champ, qu’il avoit un verre de vin de<br />

trop, que pourtant ce n’est pas sa coutume, puisque c’est la seule fois qu’il avoit été<br />

au cabar<strong>et</strong> c<strong>et</strong>te année, enfin qu’il se commandoit & demandoit encore excuse.<br />

En considération de ce que Jean Baudat s’est humilié, qu’il n’est point un<br />

yvrogne & qu’il a promis d’éviter pareille chose, il en est quitte pour les frais de<br />

l’assemblée qu’on a réduits à 30 batz au lieu de 40 & pour une bonne exhortation<br />

pastorale.<br />

[p. 184] [‐] David Hautier & Anne Roy.<br />

Voici une l<strong>et</strong>tre du Consitoire suprême qui a rapport à ce qui s’est passé le 14 e .<br />

mars, qui a été lue en <strong>Consistoire</strong> le 16 e . avril & qu’on a oublié de placer sous c<strong>et</strong>te<br />

date.<br />

Juge & assess. du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne & c.<br />

Nous avons adjugé le garçon mis au monde en date du 10 e . février dernier par<br />

votre ressortissante Anne Roy (duquel garçon vous ferés parvenir le nom à notre<br />

secrétaire) à Jean David Hautier de Juriens comme père actuellement confessant,<br />

comme illégitime, pour ce qui est du nom de famille, droit de bourgeoisie & entr<strong>et</strong>ien<br />

du dit enfant, en sorte que le dit Hautier devra s’en charger seul six mois après sa<br />

naissance, en païant 3 crones à la mère pour salaire de nourrice. Le dit devant en<br />

outre païer tous les frais <strong>sur</strong>venus pour c<strong>et</strong>te affaire de paternité à modération. Les<br />

deux parties devront aussi en punition de c<strong>et</strong>te faute simple, subir dix jours de prison<br />

consistoriale [‐ Pour <strong>Orbe</strong> ‐] rière Oron qui est le lieu du délit : par conséquent ni<br />

l’instruction que nous avions ordonnée pour le serment, ni la citation pour le 6 e . avril<br />

prochain n’auront pas lieu. Dieu avec nous. Donné ce 16 e . mars 1786.<br />

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Pour traduction fidelle ce 21 e . mars 1786, greffe b val .<br />

[‐] 1786. 5 e . 9 bre . Jaquillard.<br />

Le 5 e . 9 bre . 1786. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, l’assesseur David Peytrement d’Agiez a exposé que le 1 er . de ce mois au<br />

soir, son voisin Pierre François Jaquillard battoit sa femme avec une violence<br />

scandaleuse, que lui assesseur & son frère étant <strong>sur</strong>venus pour l’arrêter, il avoit cessé,<br />

il est vrai, mais après avoir blessé sa femme en plusieurs endroits. Attendu que la<br />

dite femme demandoit qu’on la protégeât contre la brutalité trop fréquente de son<br />

mari & qu’elle est venue aussi dans ce dessein à la cure immédiatement après c<strong>et</strong>te<br />

action violente, le <strong>Consistoire</strong> a cru devoir les faire convenir par devant lui.<br />

La femme présente a non seulement confirmé ce que dessus, mais elle a ajouté<br />

que la querelle étoit venue de ce qu’à l’arrivée de son mari qui venoit de Succévaz, il<br />

avoit trouvé un fum<strong>et</strong> dans le mortier. Que <strong>sur</strong> ce prétexte il s’étoit emporté contre sa<br />

femme, l’avoit frappée avec un gros bois qu’il avoit trouvé sous sa main, comme un<br />

maillon de char, l’avoit poursuivie à la rue <strong>et</strong> l’avoit blessée au bras, à la tête & au<br />

côté. Qu’au <strong>sur</strong>plus il étoit impossible qu’elle vécut dans c<strong>et</strong>te attente continuelle des<br />

mauvais traitements qui avoient toujours été son partage. Qu’elle s’étoit tue pendant<br />

long tems dans la crainte de paroître en <strong>Consistoire</strong> parce qu’elle n’en n’avoit pas le<br />

moyen, mais qu’enfin elle étoit réduite par la dernière extrémité à se plaindre à la<br />

Chambre & à demander <strong>sur</strong><strong>et</strong>é.<br />

Le mari a avoué le fait & a simplement rej<strong>et</strong>té <strong>sur</strong> la langue maudite de sa<br />

femme, tout le mal qu’il y avoit dans le bouillon de sa colère.<br />

[p. 185] Là dessus le <strong>Consistoire</strong> a jugé devoir communiquer tout cela au<br />

seigneur baillif, en lui exposant tout ce qui s’est passé ci devant & qui a été couché<br />

dans ce registre. On a chargé M. le ministre de c<strong>et</strong>te commission & l’on n’a rien<br />

demandé au dit Jaquillard ni à sa femme à cause de leur pauvr<strong>et</strong>é.<br />

[‐] 1787. 3 e . janvier. Saugeon.<br />

Le 3 e . janvier 1787. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, le S r . Abram fils de Pierre Baudraz d’Agiez a produit son brev<strong>et</strong> d’assesseur<br />

dont lecture ayant été faite, il a solemnisé le serment ordinaire & a pris séance dans<br />

l’assemblée.<br />

L’assesseur David Peytrement a dit que jeudi dernier 28 e . x bre . Catherine fille de<br />

Louis Pog<strong>et</strong> l’ainé ancien régent ou maître d’école d’Agiez étoit venue auprès de lui<br />

se déclarer enceinte de Daniel fils de Daniel Saugeon de Lapraz maître des basses<br />

œuvres habitant à Agiez, depuis la fin du mois d’avril passé. Elle avoit ajouté qu’il<br />

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lui avoit dit qu’il ne l’abandonneroit pas & que si elle n’avoit pas des promesses<br />

écrites, elle en avoit du moins de verbales.<br />

Sur c<strong>et</strong>te déclaration, on avoit cité le garçon & la fille pour aujourd’hui. Mais les<br />

deux assesseurs Joseph Peytrement & son beau frère Abram Baudraz ont exposé que<br />

hier au soir <strong>sur</strong> les 10 heures, ils avoient été appellés pour assister au travail de la fille<br />

& qu’y étant allé sans délai, ils avoient déjà trouvé une fille nouvellement née <strong>sur</strong> les<br />

genoux de la sage femme. Ils lui reprochèrent de les avoir avertis trop tard. Elle<br />

répondit qu’elle avoit été <strong>sur</strong>prise elle même, qu’elle n’avoit souffert qu’une heure ou<br />

au plus une heure <strong>et</strong> demie & qu’elle avoit été trouvée de 10 jours <strong>sur</strong> le terme de son<br />

accouchement. Au reste, elle protesta qu’elle n’avoit jamais eu compagnie d’homme<br />

que celle de Daniel Saugeon.<br />

Le dit Daniel Saugeon a paru après c<strong>et</strong> exposé. Interrogé <strong>sur</strong> son âge, il a<br />

répondu qu’il avoit 23 ans interrogé s’il avoit connu c<strong>et</strong>te fille, a dit qu’oui, mais que<br />

ce n’étoit que depuis le mois d’août. Il a affirmé avec as<strong>sur</strong>ance qu’avant c<strong>et</strong>te<br />

époque, il ne lui avoit pas même parlé dans une chambre. Interrogé <strong>sur</strong> le jour du<br />

mois d’août, il a dit que quand on le tueroit, il pourroit pas le dire. En conséquence, il<br />

nie l’enfant & refuse absolument d’épouser la mère.<br />

Comme il y a environ deux ans que l’on entend parler de ce commerce & que la<br />

vérité est moins <strong>sur</strong>e dans la bouche du garçon que d’autres, vu <strong>sur</strong>tout l’intérêt qu’il<br />

a de la déguiser, on a cru devoir communiquer à la fille ce qu’il a déposé contr’elle<br />

par les deux assesseurs qui ont assisté à ses couches. Ils ont rapporté qu’elle vient de<br />

les as<strong>sur</strong>er qu’il y a une année & [p. 186] demie que Saugeon l’a fréquentée, depuis<br />

un dimanche qu’ils avoient été à la montagne ensemble. Qu’il a couché avec elle 3<br />

nuits de suite la semaine de la foire d’<strong>Orbe</strong> du mois d’avril 1786. Qu’il a encore<br />

couché avec elle le lendemain des noces de David Saugeon frère de Daniel vers le<br />

milieu de x bre . dernier. Elle a ajouté qu’elle consentoit à ce que Dieu l’exclut à jamais<br />

de son paradis, si cela n’étoit ainsi. Il lui avoit même promis la dernière fois qu’il<br />

l’avoit vue, qu’il lui feroit sa garderobe, qu’elle n’avoit pas besoin de se mêler de rien<br />

& qu’il ne vouloit pas que cela tardât.<br />

Daniel Saugeon ayant entendu ce rapport, l’a nié avec une nouvelle as<strong>sur</strong>ance<br />

& l’on en a été d’autant plus <strong>sur</strong>pris que son père disoit hier à un membre de la<br />

Chambre que son fils ne nieroit pas la paternité.<br />

Ensuite, M. le ministre a exposé que le 26 e . x bre . jour de la foire d’<strong>Orbe</strong>, le père<br />

Saugeon étoit venu se plaindre contre David son fils ainé qui m<strong>et</strong>toit le trouble dans<br />

sa maison par sa violence & qui dans ce moment venoit de se j<strong>et</strong>ter <strong>sur</strong> son gendre de<br />

Chavornex après quelques mauvaises raisons & que comme cela étoit arrivé très<br />

souvent au point qu’il ne respectoit personne & qu’il maltraitoit de paroles & de<br />

menaces jusqu’à son père & sa mère, il demandoit qu’on y pourvut d’autorité. M. le<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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ministre a ajouté que ce scandale a été très fréquent, qu’il a entendu & vu les enfans<br />

de Saugeon injurier leur père <strong>et</strong> leur mère, les chasser de leur lit & de leur chambre &<br />

faire craindre pis. Qu’appellé par le père il les avoit souvent calmés, mais qu’enfin il<br />

étoit tems d’y m<strong>et</strong>tre ordre.<br />

Saugeon présent a confirmé & répété ce qu’il a dit à M. le ministre.<br />

Son fils ayant paru, on lui a non seulement communiqué les plaintes de son<br />

père, on lui a mis devant les yeux sa conduite, comme il a excité des querelles<br />

presque à toutes les foires d’<strong>Orbe</strong>, comment il a insulté tout le monde, comment il<br />

s’est donné toutes sortes de licence s’arrogeant plus de liberté qu’un gentilhomme,<br />

combien il y a peu à espérer de lui, depuis les 1 res . fois qu’il a voulu insulter le<br />

<strong>Consistoire</strong> même, en sorte que lui & sa famille sont les gens les plus déréglés que<br />

nous connussions. A tout cela il a opposé des expressions de repentances. il s’est<br />

recommandé à l’indulgence de la Chambre & il a promis de meilleures choses pour<br />

l’avenir.<br />

Sur ce délibéré, on condamne David Saugeon à 4 £ pour l’assemblée, outre les<br />

frais occasionés par le refus qu’il a fait de paroître sans y être [p. 187] cité par l<strong>et</strong>tres<br />

& qu’il doit sans contredit à M. le juge, au secrétaire & à l’officier. Pour Daniel<br />

Saugeon son frère, il païera un écu blanc pour la cause matrimoniale intentée contre<br />

lui, en attendant qu’on en informe le <strong>Consistoire</strong> suprême.<br />

[‐] 1787. 25 e . janvier.<br />

Le 25 e . janvier 1787. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, on a lu la réponse suivante du <strong>Consistoire</strong> suprême à la l<strong>et</strong>tre envoyée par<br />

nous, contenant l’extrait de l’assemblée précédente.<br />

Juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> suprême de la ville de Berne, notre salutation<br />

prémise.<br />

Avant que nous puissions procéder au jugement de la cause patrimoniale, entre<br />

votre ressortissante Catherine Pog<strong>et</strong> <strong>et</strong> Daniel Saugeon de Lapraz paroisse de<br />

Cuarnens, il nous a été nécessaire de savoir, si lorsque les personnes établies pour<br />

assister aux couches de la dite Pog<strong>et</strong> <strong>et</strong> qui l’ont interrogée pour savoir qui étoit le<br />

père de l’enfant, elle étoit avant c<strong>et</strong>te époque déjà délivrée de ses arrière‐faix ou non.<br />

Et lorsque nous avons été informés par vous <strong>sur</strong> c<strong>et</strong> article, comme aussi du nom<br />

qu’aura reçu le dit enfant au S t . baptême, nous vous communiquerons les demandes<br />

ultérieures à faire à ce suj<strong>et</strong>. Dieu avec nous. Donné ce 15 e . janvier 1787.<br />

2 fl.<br />

Pour traduction fidelle à Romainmôtier ce 19 e . janvier 1787, greffe b. Emolument<br />

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On a répondu <strong>sur</strong> le champ d’après la déclaration des deux assesseurs qui ont<br />

assisté aux couches de Catherine Pog<strong>et</strong> comme suit :<br />

Illustres, très nobles & révérends seigneurs.<br />

Nous venons de lire la l<strong>et</strong>tre dans laquelle v. i. s. demandent si les couches de<br />

Catherine Pog<strong>et</strong> étoient entièrement finies, quand les assesseurs arrivèrent. Ceux ci<br />

ont déclaré que non, qu’ils s’en étoient as<strong>sur</strong>és dans le moment même par les<br />

discours qu’ils entendirent & que la sage femme leur avoit confirmé que l’arrière‐faix<br />

n’étoit venu qu’un demi‐heure & plus après leur départ. A quoy nous ajoutons pour<br />

obéir en tout point à vos ordres, que la fille qui vient de naitre de ce commerce<br />

illégitime a été batisée sous le nom d’Anne Catherine qui est celui de sa mère. Nous<br />

sommes avec le plus profond respect & c.<br />

[p. 188] [‐] Surveillants.<br />

On a aussi fait convenir les gouverneurs d’Agiez aussi bien que ceux d’Arnex<br />

pour les constituer <strong>sur</strong>veillants avec le serment ordinaire, savoir David Gozel le jeune<br />

gouverneur & François Olivier p<strong>et</strong>it gouverneur pour Arnex & de l’autre côté Henri<br />

Louis Victor Peytrement gouverneur & Abram Vallotton p<strong>et</strong>it gouverneur pour<br />

Agiez. Surquoy Henri Peytrement ayant représenter qu’il a déjà fait son tour il y a<br />

deux ans comme p<strong>et</strong>it gouverneur, on a trouvé qu’il valoit mieux prendre à l’avenir<br />

les nouveaux mariés à tour. Mais comme les trois autres n’ont pas fait le tour, on a<br />

libéré Peytrement & on lui a substitué Louis Joseph Pog<strong>et</strong> qui ayant comparu, tous<br />

quatre ont prêté le serment accoutumé.<br />

[‐] 1787. 8 e . février.<br />

Le 8 e . février. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge Monnier,<br />

on a lu la l<strong>et</strong>tre suivante :<br />

Juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

Daniel Saugeon de Lapraz paroisse de Cuarnens demeurant rière vous<br />

continuant à nier la plainte formée contre lui pour fait de paternité par votre<br />

ressortissante Catherine Pog<strong>et</strong>, icelle l’ayant confirmée dans ses couches, Nous vous<br />

chargeons amiablement par les présentes, de faire instruire les deux parties à fond<br />

par Monsieur votre pasteur <strong>sur</strong> l’importance du serment purgatoire <strong>et</strong> de leur fixer<br />

jour à comparoître par devant notre suprême tribunal jeudi le 1 er . mars prochain.<br />

Vous nous informerés de l’exécution de ces deux points en ajoutant à votre l<strong>et</strong>tre à ce<br />

suj<strong>et</strong> un témoignage touchant la fâme & renomée des parties, en leur enjoignant de se<br />

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encontrer le jour auparavant à l’audience des très honorés seig rs . assesseurs<br />

ecclésiastiques de notre tribunal. Dieu avec nous. Donné ce 29 e . janvier 1787.<br />

Pour traduction fidelle ce 2 e . février 1787, greffe b val . de Romainmôtier.<br />

Emoluments 2 fl.<br />

On a fait comparoître les deux parties pour leur communiquer c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre & on<br />

les a exhortées à ne pas s’exposer au risque de comm<strong>et</strong>tre un parjure & aux suites qui<br />

en pourroient résulter. On a fait observer à Saugeon que ses discours n’ont pas de<br />

vraisemblance <strong>sur</strong>tout <strong>sur</strong> ces deux points. Il avoue qu’il a été à la montagne avec<br />

Catherine Pog<strong>et</strong> & d’autres jeunes gens au mois d’août 1785, qu’elle lui communiqua<br />

la gale sans avoir couché avec elle (quoique celle ci avance ce dernier fait) &<br />

cependant il n’est suivant lui, r<strong>et</strong>ourné auprès d’icelle que le mois d’août suivant,<br />

c’est à dire une année après & cela [p. 189], dit‐il, par la force de l’habitude. Il est<br />

certain que ces aveux sont difficiles à concilier. D’un autre côté, il affirme qu’elle ne<br />

lui a parlé de sa grossesse qu’à Noël passé, tandis que la fille as<strong>sur</strong>e qu’elle lui a dit<br />

qu’elle étoit grosse après son r<strong>et</strong>our des effeuilles, c’est à dire en juill<strong>et</strong> ou pour le<br />

plus tard en août. Cependant Saugeon confesse d’avoir couché avec elle dans ce<br />

même mois d’août. Est il apparut qu’étant grosse & prétendant l’être de lui, elle ne<br />

lui en ait rien dit c<strong>et</strong>te nuit là & qu’il ne s’en soit apperçu d’aucune manière ? Il<br />

prétend qu’elle a avoué elle même a plus d’une personne qu’elle n’étoit grosse que<br />

depuis le mois d’août. Mais elle le nie & quand il seroit vrai qu’elle l’eut dit ne seroit<br />

ce point pour s’excuser d’avoir tant tardé à se déclarer enceinte & en seroit il moins<br />

certain qu’elle l’étoit depuis le mois d’avril ? Toute exhortation ayant été inutile, on a<br />

renvoyé les parties avec ordre de recevoir l’instruction de M. le ministre<br />

conformément aux intentions de la Chambre suprême.<br />

[‐] 1787. 18 e . février.<br />

Le 18 e . février 1787. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblés sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, Daniel Saugeon a paru & a dit qu’il demandoit pardon aux seigneurs du<br />

<strong>Consistoire</strong> suprême & à nous de nous avoir entr<strong>et</strong>enu si long tems <strong>sur</strong> son cas. Qu’il<br />

prenoit l’enfant & peut‐être la mère avec le tems si elle se conduisoit bien & qu’elle<br />

gagnât quelque chose de son côté en service pour s’habiller. Qu’il vouloit même faire<br />

légitimer l’enfant s’il plait à Dieu. Que si elle s’étoit déclarée plutôt, il n’auroit pas<br />

tant tardé à reconnoitre sa faute. Enfin qu’il se recommande pour les fraix & à la<br />

bonté souveraine & à l’indulgence du <strong>Consistoire</strong> inférieur.<br />

Là dessus on a fait une l<strong>et</strong>tre au <strong>Consistoire</strong> suprême qui contient exactement ce<br />

qui vient d’être exposé.<br />

Après cela, l’officier a dit que dimanche dernier 11 e . février, il avoit fait la visite<br />

de la maison de François Gauthey à la Tuillère à 8 heures du soir, (puisqu’il étoit 8h.<br />

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moins 5 minutes à l’horloge de David Monnier, celle du village n’étant pas juste)<br />

qu’il y trouva beaucoup de gens qu’il avertit qu’il reviendroit, mais qui ne le crurent<br />

pas. Quand il revint en eff<strong>et</strong> une heure après, (c’étoit donc après 9h.) & il trouva tout<br />

plein de monde. L’officier a ajouté que l’année passée il avoit été trompé par le même<br />

qui vendoit vin & qui lui avoit promis de rien plus donner depuis la visite, [p. 190]<br />

mais qui n’avoit pas laissé d’avoir son cabar<strong>et</strong> plein jusqu’à 1h. après minuit.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> considérant qu’il est arrivé déjà des désordres dans c<strong>et</strong>te maison<br />

& combien il importe de l’empêcher à cause de sa situation hors du village, le<br />

condamne à 20 batz avec menaces d’y veiller avec plus de soin.<br />

[‐] 11 e . mars.<br />

La l<strong>et</strong>tre suivante a été lue le dimanche 11 e . mars à l’église après l’action à Arnex<br />

& à Agiez. Le <strong>Consistoire</strong> a jugé qu’il n’étoit pas besoin d’une autre assemblée & que<br />

M. le pasteur pourroit bien communiquer c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre aux parties.<br />

Juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

Comme Daniel Saugeon de la Praz paroisse de Cuarnens demeurant rière vous,<br />

s’est présentement déclaré & présenté comme père de l’enfant mis au monde le 2 e .<br />

janvier dernier par Cahtérine Pog<strong>et</strong> votre ressortissante <strong>et</strong> qui a reçu au S t . batême le<br />

nom d’Anne Catherine. Nous lui avons ensuite de son aveu, adjugé le dit enfant<br />

comme illégitime, pour ce qui regarde le nom de famille, le lieu de bourgeoisie &<br />

l’entr<strong>et</strong>ien, de façon qu’il devra être à sa charge 6 mois après sa naissance <strong>et</strong> païer à la<br />

mère trois crones pour l’avoir nourri jusqu’à c<strong>et</strong>te époque. Le condamnant en outre à<br />

tous les frais <strong>sur</strong>venus en c<strong>et</strong>te difficulté pour fait de paternité <strong>et</strong> pour punition de<br />

leur faute, nous avons condamné les deux parties à subir rière vous dix jours de<br />

prisons consistoriales, de laquelle dernière punition les parties pourront s’exempter<br />

en se mariant, en quel cas l’enfant sera par le mariage subséquent rendu légitime.<br />

Dieu avec nous. Donné le 26 e . février 1787.<br />

2 fl.<br />

Pour traduction fidelle, greffe b val . de Romainmôtier. Emolument de traduction<br />

C<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre étoit accompagnée d’une note de frais montant à 6 crones & 10 batz<br />

avec ordre de les faire parvenir à M. le secrétaire du <strong>Consistoire</strong> suprême dans<br />

l’espace d’un mois ou un acte de la pauvr<strong>et</strong>é de Saugeon. Moi le pasteur j’ai envoyé<br />

ces 16 £ que j’avois reçues du dit Saugeon à la poste à <strong>Orbe</strong> le 20 e . mars sous l’adresse<br />

de Mons r . de Wendt.<br />

[‐] 1787. 19 e . juill<strong>et</strong>. Saugeon & son fils.<br />

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Le 19 e . juill<strong>et</strong> 1787. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur juge<br />

Monnier, M r . le ministre a exposé que le 6 e . du courant, Daniel Saugeon le père vint<br />

l’appeller pour être témoin des injures que lui [p. 191] disoit son fils cad<strong>et</strong> Daniel qui<br />

lui reprochoit entr’autres choses d’avoir été au Schalenwerk. M. le ministre étant sorti<br />

pour apaiser le bruit que cela faisoit, vit de loin & appella le fils assis vers la porte de<br />

leur maison celui ci se leva & prenant une grosse buche vint la j<strong>et</strong>ter aux pieds du<br />

ministre en disant : voilé une buche avec laquelle mon père a voulu me tuer. Ce fut là<br />

toute sa réponse qui n’empêcha pas le père de sommer M. le ministre de porter ses<br />

plaintes au <strong>Consistoire</strong> & de menacer d’aller plus loin si l’on ne punissoit pas son fils.<br />

Le <strong>sur</strong>lendemain dimanche 8 e ., de concert avec les assesseurs d’Agiez consultés à<br />

l’église, on voulut faire venir les plaignants à la cure pour les admonester. Le père<br />

seul vint, déclara que son fils s’en étoit allé, confirma sa plainte & demanda que l’on<br />

châtiât son fils, avec menaces que si le <strong>Consistoire</strong> ne faisoit pas son devoir, il iroit au<br />

château. Mais pendant la semaine son fils revint au village, se reconcilia avec son<br />

père & celui ci en avertit l’assesseur Peytrement, prétendant qu’on n’avoit plus rien à<br />

lui dire. Cependant le dimanche 15 e . Il parut à tous les membres du <strong>Consistoire</strong>, qu’il<br />

étoit nécessaire de parler tant au père qu’au fils. Au 1 er . pour l’exhorter à ménager<br />

mieux l’autorité paternelle & à faire régner la paix chés lui, comme aussi à respecter<br />

d’avantage le <strong>Consistoire</strong> dans ses plaintes, enfin pour l’avertir qu’il ne lui convient<br />

pas de menacer d’autant moins que le dit <strong>Consistoire</strong> n’a presque été occupé que des<br />

scandales multipliés que donne c<strong>et</strong>te famille turbulente & incorrigible, comme nos<br />

registres & le témoignage de M. le ministre qui est intervenu plus 20 fois à l’amiable<br />

pour les appaiser, en font foi. Le 2 d . devoit aussi être averti que l’on est las des ses<br />

désordres & qu’il ne pouvoit manquer d’en être enfin puni exemplairement. C’est <strong>sur</strong><br />

ces faits qu’on les a fait citer d’abord sans frais devant les assesseurs d’Agiez & <strong>sur</strong><br />

deux refus décidés de leur parts faits à l’assesseur Baudraz qu’on leur a fait notifier<br />

des l<strong>et</strong>tres pour paroître aujourd’hui.<br />

Ils ont paru en eff<strong>et</strong> & après mille détours de chicanne, Saugeon le père a enfin<br />

reconnu qu’il avoit eu tort de ne pas venir à la 1 re . sommation de l’assesseur Baudraz<br />

& il a demandé excuse de sa désobéissance & de tout ce qui s’est passé. Après quoy,<br />

on les a condamnés à tous les frais qu’ils avoient évités par une soumission<br />

raisonnable & particulièrement à 4 £ pour l’assemble & à une cen<strong>sur</strong>e pastorale, avec<br />

menaces de les contenir enfin autrement s’il échéoit.<br />

[p. 192] 1788. 10 e . février. Surveillants.<br />

Le 10 e . février 1788. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, on a mis en délibération comment il falloit établir les <strong>sur</strong>veillants qui<br />

changent à c<strong>et</strong>te époque. Comme il n’en est point fait mention dans le nouveau code<br />

& que la formule du serment qu’ils prétoient est supprimée, on a pensé d’un côté<br />

qu’ils devoient être également établis, parce que sans eux il n’y auroit ni ordre ni<br />

police & que de l’autre à la place de la formule du serment qu’ils prétoient ci devant,<br />

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ils jureront de faire dans les cabar<strong>et</strong>s les visites & d’y maintenir l’ordre accoutumé &<br />

conforme aux mandats souverains. Le <strong>Consistoire</strong> a cru que c<strong>et</strong> arrêté étoit de sa<br />

compétence, parce que le nouveau code n’ôte pas la liberté de juger des cas qui n’y<br />

sont pas exprimés. Selon le droit & les coutumes & que les mandats souverains ne<br />

sont point anéantis.<br />

En conséquence Louis Cadoux & Abram Monnier gouverneur d’Arnex & Jacob<br />

Brolliat & Benjamin Pog<strong>et</strong> gouverneurs d’Agiez ont solemnisé le serment de<br />

<strong>sur</strong>veillants d’après ces principes.<br />

[‐] 1788. 7 e . may. David Saugeon & sa femme.<br />

Le 7 e . may 1788. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur juge<br />

Monnier, le dit M. le juge a demandé que l’on examine la famille Saugeon <strong>sur</strong> un fait<br />

pour lequel il les a fait citer aujourd’hui. vendredi dernier, lendemain de l’Ascension<br />

& avant veille de la 1 re . communion de pentecôte, M. le ministre attiré par des cris, vit<br />

David Saugeon qui frappoit sa femme avec un bâton ou un nerf de bœuf & la mère<br />

du dit Saugeon avec un enfant <strong>sur</strong> les bras, qui sembloit présider à c<strong>et</strong>te exécution.<br />

David Saugeon qui levoit le bras pour frapper encore, s’arrêta à la voix de M. le<br />

ministre qui lui reprochoit sa barbarie & sa mère prenant la parole lui dit que son fils<br />

ne faisoit que son devoir en honnête homme. Comme c<strong>et</strong>te action a été suivie de<br />

l’expulsion de la jeune femme toute rouée de coups & que c<strong>et</strong>te scène fut encore<br />

renouvellée en partie dimanche le jour même de la 1 ere . communion, c’est<br />

incontestablement le devoir de la Chambre d’en prendre connoissance.<br />

En conséquence on a voulu faire entrer Saugeon fils & sa femme. Mais le 1 er . a<br />

demandé d’être entendu seul. Alors il a dit qu’il étoit vrai qu’il avoit battu sa femme<br />

avec un nerf de bœuf, mais qu’il ne lui en avoit pas donné autant qu’elle méritoit,<br />

qu’il étoit le plus malheureux homme du monde, qu’il avoit défendu à sa femme de<br />

fréquenter le voisinage, <strong>sur</strong>tout Sus<strong>et</strong>te Baudraz avec qui elle alloit chercher des<br />

bouteilles de vin pour boire ensemble & qu’il lui avoit dit que pour [p. 193] c<strong>et</strong>te<br />

désobéissance, elle méritoit un souffl<strong>et</strong> & des coups de bâton. De quoy sa femme<br />

irritée avoit pris occasion de lui dire les injures les plus piquantes, pour lesquelles il<br />

l’avoit battue. On lui a représenté que cela n’excusoit point une violence qui étoit<br />

allée jusqu’à noircir sa femme de coups & à la blesser au sein dans le tems même<br />

qu’elle nourrissoit son enfant. Il a répliqué qu’il auroit mille choses à dire <strong>sur</strong> le<br />

caractère de c<strong>et</strong>te femme qu’il a été attrapé en l’épousant & que la mort lui seroit<br />

meilleure que la vie. Au reste, il as<strong>sur</strong>e formellement qu’il ne l’a point battue<br />

dimanche, quoiqu’on l’en ait accusé & il s’en rapporte aux témoins de son entrevue<br />

avec elle chés Barbille Roy où elle s’étoit r<strong>et</strong>irée.<br />

Jeanne Marguerite Grenay de Chavornex femme du dit David Saugeon a paru<br />

ensuite. Elle a raconté qu’il y avoit une demi‐heure qu’elle s’étoit assise avec<br />

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quelques voisins au soleil avec son bas, lorsque son mari l’appella & lui rappella avec<br />

rigueur la défense qu’il lui avoit faite de se trouver avec ces femmes. Elle s’avança<br />

vers la maison sans rien dire. Sa belle mère lui dit qu’elle venoit d’avec des<br />

gourmandes. Qu’est ce que je viendrois de gourmander répliqua la belle fille ? Là<br />

dessus la 1 re . ordonna à son fils de la rouer de coups. Ce qu’il exécuta avec une<br />

cruauté qui révolta tout le voisinage. Elle a ajouté qu’elle étoit maltraitée de doute<br />

manière, qu’on lui fermoit le pain & que les voisins avoient été obligés de lui donner<br />

quelques fois à manger pendant qu’elle nourrissoit. Elle a dit de plus qu’il y avoit<br />

long tems que sa belle mère l’avoit menacée de la faire rouer de coups & qu’elle avoit<br />

été entendue de plusieurs personnes, qu’elle désireroit d’avoir son divorce, mais que<br />

son mari & ses gens menaçoient de ne lui jamais rendre ses hardes, qu’elle le<br />

désireroit d’autant mieux que son dit mari ne cesse de lui dire qu’il ne peut pas vivre<br />

avec elle, qu’il l’appelle toujours folle & que ses parents lui donnent souvent aussi de<br />

pareilles épithètes. Que ces gens veulent toujours avoir droit & que le mensonge ne<br />

leur coûte rien & c.<br />

La femme de Daniel Saugeon le père, belle mère de la plaignante a paru après sa<br />

belle fille. Elle a dit qu’y avoit plus de 3 semaines que c<strong>et</strong>te jeune femme ne fait rien,<br />

négligeoit entièrement sa p<strong>et</strong>ite, qu’elle avoit été obligée de la tenir plus de deux<br />

heures <strong>sur</strong> ses bras pour la faire taire en attendant sa mère & que c’est ce que son<br />

mari lui reprochoit au moment de la querelle [p. 194] mais que loin d’écouter ces<br />

reproches, elle vomit les injures les plus atroces contre leur maison, ce qui fit frémir<br />

de colère & la mère & le fils. Jeanne Grenay avoue qu’elle en a dit, mais elle diffère de<br />

sa belle mère en ce que celle ci au lieu que celle là affirme qu’elle n’a rien dit que<br />

quand elle s’est sentie frapper. Au reste, la belle mère avance que la jeune femme est<br />

fainéante & propre à engendrer des querelles au point que l’homme le plus pacifique<br />

ne pouroit garder son sens froid. De plus, la belle mère nie d’avoir jamais commandé<br />

à son fils de la battre, pas même dans c<strong>et</strong>te occasion, quoiqu’elle avoue qu’elle a<br />

répondu à M. le ministre comme il est dit ci dessus & c’étoit l’expression de son<br />

indignation & de la colère qu’avoient excitées en elle les paroles outrageantes & les<br />

injures de sa belle fille.<br />

Daniel Saugeon le père est aussi intervenu, non comme ayant eu quelque part à<br />

la scène en question, puisqu’il n’y étoit pas, mais parce qu’étant arrivé <strong>sur</strong> la fin de la<br />

dispute, sa belle fille avoit affirmé en sa présence qu’il l’avoit frappée lui même dans<br />

une autre occasion. Saugeon a donc avoué qu’il lui avoit donné un souffl<strong>et</strong> à propos<br />

d’une menace que sa belle fille faisoit de leur laisser son enfant & d’aller en service.<br />

Son beau père l’exhortoit à avoir patience & comme elle insistoit toujours <strong>sur</strong> ce suj<strong>et</strong>,<br />

il lui dit enfin, eh bien va‐t‐en & laisse ton enfant. Alors elle le lui j<strong>et</strong>ta de manière,<br />

qu’il lui auroit échapé, s’il n’avoit pas eu assés de force & adresse pour le r<strong>et</strong>enir. Ce<br />

qui le fâcha & lui fit donner ce souffl<strong>et</strong> dans le premier mouvement. Au reste, il dit<br />

que son fils est malheureux non seulement à cause d’une certaine infirmité de sa<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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femme, mais encore pour son mauvais caractère qui s’est manifesté entr’autres par<br />

une action malhonête qui leur a été reprochée & par des jurements continuels.<br />

Tout considéré, il paroit à la Chambre que rien ne peut excuser la brutalité<br />

exercée par David Saugeon <strong>sur</strong> sa femme, le 2 e . du courant & que si l’on perm<strong>et</strong>toit à<br />

chacun de se faire justice soi même & d’user dans sa famille & devant sa maison<br />

d’une pareille autorité, la société seroit gouvernée par la passion & non par la justice.<br />

C’est ce que nous aurons l’honeur de m<strong>et</strong>tre devant les yeux de sa t. n. & m. s.<br />

baillivale qui en ordonnera ce qui lui plaira. En attendant, on exhortera toute c<strong>et</strong>te<br />

malheureuse famille à s’unir & à vivre en paix selon leur devoir & à ne pas<br />

scandaliser tout le monde en se persécutant mutuellement.<br />

Quant aux frais de l’assemblée, la Chambre renvoye c<strong>et</strong> obj<strong>et</strong> jusqu’à ce que<br />

l’affaire soit absolument décidée & que nous ayons reçu les ordres du m. s. baillif.<br />

[p. 195] 1788. 16 e . may. Suite.<br />

Le 16 e . may 1788. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur juge<br />

Monnier, M. le ministre expose que le seig r . baillif à qui il a eu l’honeur de<br />

communiquer les actes de l’assemblée précédente, a jugé le cas fort grave &<br />

attentatoire à l’autorité des magistrats. Qu’en conséquence il auroit puni c<strong>et</strong>te action<br />

soit par la prison, soit par une amende, soit par une dénonciation au <strong>Consistoire</strong><br />

suprême, s’il n’avoit pas cru que les parties n’estoient pas éloignées de se réconcilier.<br />

Qu’à c<strong>et</strong>te condition il n’usera point de son autorité pour punir exemplairement le<br />

coupable, mais qu’il déclare que si désormais il y a des plaintes semblables contre<br />

c<strong>et</strong>te famille entière qui lui parroit vouloir secouer toute gêne & toute obéissance aux<br />

loix, il négligera rien pour les m<strong>et</strong>tre enfin hors d’état de nuire à personne & de<br />

scandaliser par leurs querelles éternelles. Ensorte qu’on les enverra là d’où le père est<br />

revenu il y a quelques années. Ainsi pourvu qu’ils se reconnoissent tous & qu’ils<br />

désirent la paix & la prouvent, David Saugeon en sera quitte c<strong>et</strong>te fois pour les frais<br />

des deux assemblés.<br />

Ce que dessus leur ayant été lu à tous, ils ont accepté la condition imposée par s.<br />

t. n. & m. s. b le . & ils ont promis de faire tous leurs efforts pour vivre en paix.<br />

[‐] 1788. Dim. 15 e . juin. David Monnier vendeur de vin.<br />

Le dimanche 15 e . juin 1788. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du<br />

Sieur juge Monnier, le <strong>sur</strong>veillant Abram Monnier faisant la visite du cabar<strong>et</strong> il y a<br />

aujourd’hui 3 semaines, fit sortir à l’heure ordinaire ceux qui buvoient chés David<br />

Monnier vendeur de M. de Joffrey & s’apperçut un instant après qu’ils étoient tous<br />

rentrés. Le dit <strong>sur</strong>veillant ajoute qu’il avoit envoyé son fils pour les faire sortir de<br />

nouveau qu’ils l’apperçurent, éteignirent la chandelle & que son fils se r<strong>et</strong>ira chés lui<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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où ils trouvèrent le moyen d’enfermer le père & le fils dans leur maison. Le<br />

lendemain ils se moquèrent de lui.<br />

Cela ayant été lu à David Monnier, il a confessé qu’il avoit trouvé chés lui un de<br />

ces hommes qui lui avoit dit qu’il venoit pour faire compte & qu’il ne savoit pas ce<br />

qu’ils avoient fait dès lors.<br />

Là dessus les assesseurs lui ont reproché d’avoir l’habitude de r<strong>et</strong>enir les<br />

buveurs passé l’heure. Il a répondu en récriminant contre le <strong>sur</strong>veillant. Mais il s’est<br />

trouvé que ce n’étoit de la part de celui ci qu’un acte d’hospitalité. L’accusé a<br />

cependant avoué que les buveurs étoient rentrés, mais pour faire compte. Il a avoué<br />

aussi qu’il avoit souffert que ceux, qui étoient rentrés allassent tirer du vin. Le plus<br />

grand mal, c’est que le vendeur se fâcha contre le <strong>sur</strong>veillant & lui reprocha le<br />

lendemain de vouloir le détruire. Malgré tous ces subterfuges du vendeur, il a été<br />

trouvé très coupable, soit d’avoir laissé les buveurs rentrer, soit de les avoir laissé<br />

maîtres de sa cave & l’on est convaincu que c’est la cause de tout ce qui s’en est suivi.<br />

[p. 196] C’est pourquoy il est condamné aux frais de l’assemblée, d’autant plus que<br />

tout Arnex n’a qu’un cri contre ceux qui vendent de nuit.<br />

[‐] 1788. 3 e . août. Hautier contre trois jeunes gens d’Agiez.<br />

Le dimanche 3 e . août 1788. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du<br />

Sieur juge Monnier, a paru J. François Hautier de Juriens, lequel expose que<br />

dimanche passé 27 e . juill<strong>et</strong>, il avoit été boire une bouteille chés Toinon Pog<strong>et</strong> avec<br />

Henri Peytrement à 7 heures du soir & que quant ils voulurent sortir, ils furent<br />

attaqués par des jeunes gens d’Agiez connus de Peytrement & que l’un d’entr’eux<br />

leur j<strong>et</strong>ta une pierre de 5 à 6 livres qui l’atteignit à la tête & le fit tomber<br />

d’étourdissement.<br />

Henri Peytrement l’a confirmé de vive voix & a nommé ceux dont il sera parlé ci<br />

après. Hautier a ajouté qu’il avoit déjà a été menacés de pierres en passant à Agiez, il<br />

y a un peu plus de 3 semaines.<br />

Pierre Louis Vallotton, Louis Broillat & Louis Joseph fils de Louis Pog<strong>et</strong> tous<br />

d’Agiez, obj<strong>et</strong>s de la plainte ci dessus, confrontés avec les susdits Hautier &<br />

Peytrement, on est convenu de part & d’autre 1e. que le dit Hautier jouoit du violon<br />

un moment avant que les premiers quittassent le cabar<strong>et</strong>, peut‐être environ les 10<br />

heures. 2e. que le p<strong>et</strong>it Pog<strong>et</strong> se moquoit de Hautier & de Henri Peytrement & rioit<br />

d’eux d’une façon insultante, 3e. que Vallotton & les deux autres attendirent Hautier<br />

à l’angle de la maison de Baudraz Maitre de Vallotton & le Louis Broillat & qu’ils<br />

demandèrent à Peytrement & à Hautier où ils alloient ? Ceux ci ayant répondu chés<br />

nous, Vallotton répliqua en jurant, qu’ils ne savoient pas s’ils y arrivèrent & à<br />

l’instant partit une pierre qui blessa grièvement Hautier à la tête. Vallotton interrogé<br />

<strong>sur</strong> c<strong>et</strong>te pierre, l’a niée. Mais ne pouvant détourner ce soupçon <strong>sur</strong> personne, il ne<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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peut qu’en demeurer chargé. Le tout considéré, Vallotton & Pog<strong>et</strong> ont paru les seuls<br />

coupables & il y a bien de l’apparence que la pierre vient de l’un d’eux. [‐On s’est<br />

trompé. Le vrai coupable du coup a partagé l’amende avec les autres sans se<br />

montrer.‐]<br />

Comme ils ont donné déjà quelques marques d’un esprit turbulent & indocile,<br />

ils sont condamnés à la moitié de la comparoissance, c. à d. à 20 batz entr’eux & cela<br />

parce que c’est la 1 ere . fois qu’ils paroissent devant la Chambre & qu’ils n’ont pas<br />

beaucoup d’argent. Outre une forte cen<strong>sur</strong>e pastorale & une exhortation à réparer le<br />

tort qu’ils ont fait à Hautier sera exhorté à ne pas exciter par son violon l’esprit<br />

inqui<strong>et</strong> de notre jeunesse & celle ci à cultiver la paix avec lui & avec tout le monde.<br />

[p. 197] [‐] 1788. 28 e . 7 bre . Contre quelques jeunes gens d’Arnex.<br />

Le 15 e . 7 bre . 1788. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur juge<br />

Monnier, celui ci expose que M. le major de Joffrey lui avoit fait plainte contre<br />

François Gauthey & George Conod tous deux domestiques d’Adam Delile granger<br />

du dit M. de Joffrey, enfin Benjamin Lavenex qui avoient bu, il y a 15 jours le dim.<br />

14 e . 7 bre ., jusqu’à onze heures de nuit devant la grange de Delile & avoient attiré par le<br />

bruit qu’ils faisoient dans la cour de M. de Joffrey, un domestique de M. Crinsoz<br />

couché dans l’écurie & l’avoient provoqué à sortir de la cour pour le battre. Ce qu’ils<br />

ne firent pourtant pas, le dit domestique n’ayant pas voulu sortir & étant rentré dans<br />

son écurie. Sur quoy M. le juge a cru devoir les citer pour aujourd’hui.<br />

Ces 3 jeunes gens étant entrés & exhortés à dire la vérité comme elle est, ont dit<br />

qu’étant sortis du cabar<strong>et</strong> avec le <strong>sur</strong>veillant, ils s’étoient arrêtés devant la grange<br />

sans boire du vin & sans apparence de bouteille ni de verre & que pendant ce tems là<br />

ils virent au clair de la lune, un étranger dans la cour de M. de Joffrey. Qu’ils allèrent<br />

à lui pour lui demander ce qu’il faisoit là, à quoy ils étoient portés par l’intérêt qu’ils<br />

prenoient à leur maître dont les écuries étoient là autour. Que la réponse de c<strong>et</strong><br />

homme fut brusque & choquante. Qu’il les quitta pour rentrer dans l’écurie où il<br />

couchoit par la fenêtre & non pas par la porte. Que là dessus ils le laissèrent & se<br />

r<strong>et</strong>irèrent sans autre bruit que de faire quelques huées, comme font les paysans.<br />

La chose bien considérée, il a paru à la Chambre que tout se réduit pour ces<br />

jeunes gens à s’être trouvé dans la rue à onze heures du soir, à avoir inquiété M. de<br />

Joffrey & troublé le repos des voisins pour quelques moments. Cela seul mériteroit<br />

châtiment à la rigueur. Mais comme c’est la 1 ere . fois que les 3 susnommés paroissent<br />

en <strong>Consistoire</strong>, on leur fait grâce comme à ceux qui sont de ce cas. Seulement on les<br />

condamne à une cen<strong>sur</strong>e pastorale & on les avertit de ne pas s’y r<strong>et</strong>rouver une autre<br />

fois.<br />

[‐] 1788. 9 e . 9 bre . Manuel Fontaine de Béthens & Marie Gozel.<br />

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Le 9 e . 9 bre . 1788. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur juge<br />

Monnier, celui ci a dit que Marie fille de feu Daniel Gozel d’Arnex lui a déclaré le 31 e .<br />

8 bre . dernier qu’elle étoit enceinte depuis le commencement d’août du fait de Manuel<br />

ff. Manuel Fontaine de Béthens demeurant au dit lieu. Surquoy il a fait citer les<br />

parties, afin qu’on les entende.<br />

Marie fille de f. Daniel Gozel ayant paru, on lui a demandé quel âge elle avoit ?<br />

Elle a répondu 24 ans à [p. 198] Noël prochain. Elle a raconté qu’elle étoit en Service à<br />

Béthens chés la veuve de Manuel Fontaine du dit lieu depuis Noël passé. Que là un<br />

des fils de la maison, le dernier moins un, âgé de 26 ans & demi étoit venu auprès<br />

d’elle & avoit couché avec elle le 1 er . d’août. Qu’ils se sont fréquentés trois mois,<br />

jusqu’à il y a environ 15 jours qu’elle est revenue chés sa mère, parce qu’elle étoit<br />

persécutée dans la maison de sa maîtresse. D’ailleurs elle avoue qu’il n’y a aucune<br />

promesse légale ni par écrit, ni par témoins, mais seulement de verbales entr’eux<br />

deux.<br />

Emmanuel Fontaine de Béthens a paru à son tour & a dit qu’il avoit 26 ans<br />

depuis la S. Jean passée, qu’il avoit eu commerce avec la dite depuis le 1 er . août<br />

jusqu’à la fin de 7 bre . & que si la naissance de l’enfant répond à cela, il le reconnoit<br />

pour sien. D’ailleurs il nie qu’il lui ait jamais fait de promesses, de quelque nature<br />

qu’elles soient, pas même de verbales !<br />

On a exhorté ce jeune homme à épouser c<strong>et</strong>te fille en réparation. Il a dit que<br />

quoi qu’il ne lui eut fait aucune promesse, il auroit volontiers consenti à c<strong>et</strong>te<br />

proposition, s’il eut été <strong>sur</strong> de sa sagesse, mais qu’un certain Peruss<strong>et</strong> étoit venu vers<br />

elle & qu’entr’autres le 24 e . août dimanche jour de la S t . Barthelemi, il avoit couché<br />

dans le lit de c<strong>et</strong>te fille, sans toutefois que le dit Fontaine puisse dire si c’étoit de son<br />

aveu.<br />

Celle ci a dit que ce Peruss<strong>et</strong> vint en eff<strong>et</strong> ce jour là & que par le conseil de la<br />

belle soeur de Fontaine, il alla coucher une heure ou deux dans le lit de la dite Gozel,<br />

mais qu’elle n’y fut point elle même, qu’au contraire elle passa toute la nuit & à<br />

couler la lessive & à soigner la mère du dit Fontaine sa maîtresse qui étoit malade.<br />

Comme l’acceptation de l’enfant est conditionnelle de la part du garçon, savoir<br />

si les couches répondent à l’époque, M. le juge & l’assesseur Louis Monnier ont été<br />

désignés par proposition pour assister aux couches & l’on en avertira la fille.<br />

[‐] 1788. 28 e . x bre. David Baudat & Marie Monnier.<br />

Le dimanche 28 e . x bre . 1788. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du<br />

Sieur juge Monnier, le dit M. le juge expose que le 9 e . x bre . Marie fille de feu Isaac<br />

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Monnier d’Arnex, s’est déclarée à lui même enceinte depuis le 12 e . juill<strong>et</strong> dernier, du<br />

fait de David fils de Jaques Baudat, sans promesse quelconque.<br />

La fille âgée de 28 ans le 27 e . du mois de may prochain a confirmé c<strong>et</strong>te<br />

exposition de M. le juge & n’y a rien ajouté.<br />

David fils de Jaques Baudat d’Arnex a paru ensuite & on lui a fait part de<br />

l’accusation ci dessus.<br />

Il a avoué le fait. Il aura 22 ans le dernier de janvier [p. 199] prochain. Il adm<strong>et</strong><br />

aussi la conséquence, c’est qu’il reconnoit l’enfant comme sien, s’il vient à l’époque<br />

indiquée. Mais il ne veut pas la mère, parce que sa réputation n’est pas entière <strong>sur</strong> c<strong>et</strong><br />

article.<br />

Là dessus on les renvoye aux couches, en attendant quel parti ils pourront<br />

prendre. M. le juge & l’assesseur Louis Monnier sont désignés pour y assister. Enfin<br />

les deux parties païeront les frais de l’assemblée, c.à.d. le garçon païera pour les deux<br />

30 batz, en attendant la fin de c<strong>et</strong>te affaire.<br />

[‐] 1789. 19 e . avril. Suite.<br />

Le 19 e . avril 1789. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur juge<br />

Monnier, le dit M. le juge expose que Marie fille de feu Issac Monnier a accouché le<br />

23 e . mars & qu’elle a pleinement confirmé sa déclaration au milieu de son travail.<br />

D’un autre côté, David Baudat a accepté l’enfant, l’a fait batiser sous le nom de<br />

Magdelaine & a ratifié sans c<strong>et</strong>te assemblée la résolution de l’élever & de renoncer à<br />

la mère. C’est ce qu’on a communiqué <strong>sur</strong> le champ à la fille qui a aussi comparu &<br />

l’on écrit la l<strong>et</strong>tre suivante au <strong>Consistoire</strong> suprême accompagnée de 20 batz selon la<br />

loi.<br />

Illustres, très nobles & révérends seig rs .<br />

« Marie fille de f. Isaac Monnier d’Arnex s’étoit déclarée le 9 e . x bre . dernier,<br />

enceinte du fait de David fils de Jaques Baudat du même lieu, depuis le 12 e . juill<strong>et</strong><br />

précédent, sans avoir en sa faveur aucune promesse de mariage, ni verbale ni écrite<br />

ni par témoin. David Baudat avoua le fait en <strong>Consistoire</strong> le 28 e . x bre ., reconnut l’enfant<br />

pour sien, si sa naissance répondoit à l’époque indiquée & refusa d’épouser la mère,<br />

parce que sa réputation n’étoit pas entière <strong>sur</strong> c<strong>et</strong> article. Deux membres du<br />

<strong>Consistoire</strong> furent nommés pour assister à ses couches qui sont arrivées le 23 e . mars.<br />

Elle a mis au monde une fille que le père a fait batiser & présenter par sa sœur qui lui<br />

a donné le nom de Magdelaine. Marie Monnier a près de 28 ans & le garçon 22 celui<br />

ci persiste à ne vouloir point l’épouser & elle ne forme point de demande contraire.<br />

C’est ce dont nous avons l’honeur d’informer v. ill. s rie . en envoyant 20 batz selon<br />

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qu’il est prescrit dans les cas de simple fornication. Nous sommes avec un profond<br />

respect & c. »<br />

Les <strong>sur</strong>veillants ayant fini leur temps, on a nommé François Conod l’ainé &<br />

George Etienne Baudat gouverneur [p. 200] d’Arnex & d’un autre côté Joseph Roy<br />

gouverneur d’Agiez & Jean François Baudraz. Il n’a paru que Baudat & Roy qui ont<br />

fait le serment selon l’arrêté de la Chambre du 10 e . février 1788. Pour les deux autres,<br />

on les fera venir à la 1 re . occasion.<br />

[‐ ] 1789. May 21. Fontaine.<br />

Le 21 e . may 1789, jour d’Ascension, le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence<br />

du Sieur juge Monnier, le dit M. le juge a déclaré qu’ayant assisté aux couches de<br />

Marie fille de feu Daniel Gozel le 16 e . du courant, elle avoit persisté dans la<br />

déposition qu’elle avoit faite le 9 e . 9 bre . dernier.<br />

On a communiqué c<strong>et</strong>te déclaration à Emmanuel Fontaine qu’on a exhorté à<br />

épouser c<strong>et</strong>te fille pour réparer la brêche qu’il a faite à son honeur. Mais il a refusé de<br />

le faire sous prétexte qu’elle n’a pas eu une bonne conduite & il se charge de l’enfant<br />

qu’il fera batiser <strong>sur</strong> la champ sous le nom de Marie (sic : Magdelaine) & il a païé 20<br />

batz pour les envoyer avec la l<strong>et</strong>tre consistoriale, selon l’usage en pareil cas. Voici<br />

c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre datée d’aujourd’hui.<br />

Illustres, très nobles & c.<br />

Marie fille de feu Daniel Gozel d’Arnex qui s’étoit déclarée le 31 e . 8 bre . dernier,<br />

enceinte du fait d’Emmanuel Fontaine de Béthens, a accouché le 16 e . may à Arnex<br />

chés sa mère, d’une fille que le dit Fontaine a reconnue pour sienne, après avoir<br />

confessé qu’il avoit eu commerce avec la dite Gozel depuis le 1 er août jusqu’à la fin de<br />

7 bre . Il vient de faire inscrire c<strong>et</strong>te fille dans le registre des batêmes sous le nom de<br />

Marie. D’ailleurs il refuse absolument d’épouser la mère, sous prétexte qu’elle n’a<br />

pas eu une conduite assés honête & qu’elle ne produit contre lui aucune promesse<br />

légale. La fille âgée de 24 ans étoit en service chés la mère de Fontaine. Depuis Noël<br />

1787 & elle y est restée jusqu’en 8 bre . 1788, qu’elle revint chés sa mère à elle, parce<br />

qu’elle étoit persécutée dans la maison de sa maîtresse. Le garçon âgé de 26 ans &<br />

demi a été fortement exhorté à réparer sa faute, par le mariage. C’est <strong>sur</strong> son refus<br />

que nous avons l’honeur d’informer v. s. de ce fait, en accompagnant notre l<strong>et</strong>tre des<br />

20 batz ordonées en pareil cas. Nous sommes avec un profond respect.<br />

[‐] Surveillants.<br />

Le gouverneur d’Arnex François, Conod & Jean François Baudraz d’Agiez ont<br />

prêté le serment de <strong>sur</strong>veillants, ne s’étant pas trouvés à l’assemblée du 19 e . avril.<br />

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Emmanuel Fontaine a païé un écu blanc pour les frais de l’assemblée.<br />

[p. 201] [‐] 1789. Juill<strong>et</strong> 19.<br />

Le dimanche 19 e . juill<strong>et</strong> 1789. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du<br />

S r . juge Monnier, on a lu les deux l<strong>et</strong>tres suivantes du <strong>Consistoire</strong> suprême.<br />

« Juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

[‐] David Baudat & Marie Monnier.<br />

Nous avons ajugé à votre ressortissant David Baudat, l’enfant mis au monde le<br />

23 e . mars dernier, par votre ressortissante Marie Monnier d’Arnex <strong>et</strong> qui a reçu au S t .<br />

batême le nom de Magdelaine, <strong>et</strong> cela comme illégitime <strong>et</strong> pour ce qui concerne le<br />

nom de famille, la bourgeoisie & l’entr<strong>et</strong>ien, de manière qu’il devra être à sa charge<br />

six mois après sa naissance, en païant à la mère six crones pour salaire de nourrice.<br />

Etant aussi condamné à tous les frais <strong>sur</strong>venus en c<strong>et</strong>te cause pour fait de paternité à<br />

modération.<br />

Nous avons aussi condamnés les deux parties pour punition de leur faute, à<br />

subir rière vous une détention de cinq jours de prison consistoriale. Dieu avec nous.<br />

Donné le 27 e . avril 1789. »<br />

Pour traduction fidelle, atteste greffe b val . Emolument de traduction 2 fl.<br />

[‐] Emmanuel Fontaine & Marie Gozel.<br />

Juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne & c.<br />

« Nous avons ajugé comme illégitime à Emmanuel Fontaine de B<strong>et</strong>tens<br />

demeurant à Arnex, par erreur l’enfant mis au monde le 16 e . du courant, par votre<br />

ressortissante Marie Gozel du dit Arnex, lequel a reçu au S t . batême le nom de Marie<br />

<strong>et</strong> cela pour ce qui concerne le nom de famille, la bourgeoisie & l’entr<strong>et</strong>ien, de<br />

manière qu’il devra être à sa charge six mois après sa naissance <strong>et</strong> païer six crones à<br />

la mère pour salaire de nourrice, étant en outre condamné aux frais à c<strong>et</strong>te occasion<br />

<strong>sur</strong>venus dans c<strong>et</strong>te cause pour fait de paternité.<br />

Et pour le châtiment de la faute commise, en considération du libre aveu des<br />

parties, nous les condamnons seulement à subir l’un & l’autre, une détention de deux<br />

jours & demi de prison consistoriale rière vous. Dieu avec nous. Donné le 28 e . may<br />

1789.<br />

Pour traduction, greffe b val . Emoluments 2 fl.<br />

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[‐] Nicolas Tach<strong>et</strong> & Magdelaine Baudat.<br />

Après c<strong>et</strong>te lecture, le S r . juge a dit que le 15 e . du présent mois de juill<strong>et</strong>,<br />

Magdelaine fille de Jaques Baudat d’Arnex, âgée de 25 ans, lui avoit déclaré qu’elle<br />

étoit enceinte dès le 16 e . 9 bre . dernier de Nicolas fils de feu Samuel Tach<strong>et</strong> aussi<br />

d’Arnex. Il a ajouté ainsi que moi ministre que le dit Tach<strong>et</strong> jeune homme de 22 ans,<br />

leur avoit à tous deux, qu’il l’avoit connue le 26 e . 8 bre . & ne [p. 202] l’avoit pas revue<br />

dès lors qu’il l’auroit épousée si elle n’avoit pas attendu plus que la loi ne l’ordonne.<br />

Et même ce jeune homme a prié que l’on se contentât pour le présent de sa<br />

déclaration par écrit, parce qu’il craignoit de perdre sa place à Lausanne s’il ne s’y<br />

rendoit incessamment. Or c<strong>et</strong> écrit présenté par le juge est signé comme ne présence<br />

de sa mère par Nicolas Gauthey son parrain & tuteur le jour de c<strong>et</strong>te déclaration qui<br />

étoit le 15 e . aussi bien que par lui même.<br />

Magdelaine Baudat ayant paru & entendu ce que dessus, a confirmé ce qu’elle a<br />

dit que Nicolas Tach<strong>et</strong> qui demeuroit alors chés M r . le baron de Berchier seigneur de<br />

Béthens, étoit venu la dernière fois auprès d’elle le 16 e . 9 bre . dernier. Elle a raconté que<br />

ce jeune homme demeurant à Béthens, venoit ce jour là à Arnex & rencontra sa sœur<br />

qui alloit le voir, qu’ils vinrent ensemble à Arnex & que le garçon coucha avec elle<br />

dans la chambre de son père & de sa mère. D’ailleurs elle ne demande pas qu’il<br />

l’épousa, parce qu’elle n’a pas des promesses légales, mais que l’enfant lui soit ajugé,<br />

puis qu’elle nie qu’il puisse être à un autre père.<br />

Sur tout cela, il a paru à la Chambre qu’il falloit entendre l’accusé <strong>sur</strong> c<strong>et</strong>te<br />

demande de la fille & que comme les couches sont prochaines, il sera tems encore de<br />

recevoir l’acceptation ou les exceptions du garçon. M. le juge & l’assesseur Monnier<br />

sont chargés d’y assister & d’en avertir la fille.<br />

Quant aux frais de l’assemblée, nous suivons la coutume qui porte que c’est 15<br />

batz par partie & que le garçon païe l’écu blanc jusqu’à ce qu’il soit décidé à la fin du<br />

procès qui des deux doit en être chargé.<br />

[‐] 1789. Août 13. Les Conod père & fils.<br />

Le 13 e . août 1789. (jeudi). Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r .<br />

juge Monnier, le dit M. le juge expose que mardi 11 Antoine Conod étoit venu se<br />

plaindre à lui & à son frère le justicier Monnier, contre son fils Louis Conod qui ne<br />

cesse d’user envers lui de la plus grande violence & brutalité & qui l’avoit trainé par<br />

les cheveux ce jour même, en sorte qu’il demande ses <strong>sur</strong><strong>et</strong>és soit de la Chambre soit<br />

de la justice. Le dit juge considérant que le pasteur & les assesseurs d’Arnex avoient<br />

déjà été inquiétés plus d’une fois par de pareilles plaintes & avoient tâché vainement<br />

d’y m<strong>et</strong>tre la paix, que d’ailleurs il s’agit ici d’un crime au dessus de la compétence<br />

de la Chambre, s’en alla avec son frère auprès du seigneur baillif qui après réflexion,<br />

a manifesté au pasteur qu’il étoit bon que la Chambre découvrit qui étoit le coupable<br />

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du père ou du fils pour y porter suivant cela, un remède convenable. C’est pourquoy<br />

le dit M. le juge a fait citer les intéressés pour les entendre.<br />

[p. 203] Antoine Conod à qui l’on a demandé qu’elles étoient ses plaintes, a dit<br />

que son fils l’a maltraité jusques dans sa chambre & que sa belle fille l’a menacé de<br />

l’empoisonner, en présence de l’assesseur Baudat, entr’autres, mardi avant hier, son<br />

fils & sa belle fille vouloient avoir un quarteron & un van appartenant au père qui les<br />

refusoit. Là dessus, ils le trainèrent & l’obligèrent à sortir par la fenêtre & pendant<br />

qu’il alloit chés M. le juge ils s’emparèrent du quarteron. A quoy il ajoute que de<br />

pareilles scènes se renouvellent souvent, que sa belle fille le bat encore plus que son<br />

fils & que la <strong>sur</strong>dité qu’il éprouve à l’oreille droite vient de deux coups de poing<br />

qu’elle lui a donnés environ Noël.<br />

L’assesseur Baudat appellé en témoignage par le dit Conod, a déclaré avoir<br />

entendu au commencement de c<strong>et</strong>te année, que le dit Conod reprochoit à sa belle fille<br />

d’avoir voulu l’empoisonner & qu’elle répondit, si je l’ai dit, je ne m’en dédis pas.<br />

Mais tout cela paroissoit oublié, parce qu’on entendoit plus parler d’eux. On est<br />

<strong>sur</strong>pris de le voir renouveller une vieille histoire.<br />

Louis Conod nie d’avoir mis la main <strong>sur</strong> son père & par là même de l’avoir<br />

trainé par les cheveux. Il dit que son père se sentoit d’avoir trop de vin & qu’il juroit<br />

& menaçoit dans sa chambre. Qu’il craignit que de là il ne vint se j<strong>et</strong>ter <strong>sur</strong> sa femme<br />

& l’enferma. Ce ne fut qu’après cela & sans qu’il en eut été question, qu’il s’empara<br />

du quarteron qu’il remit à sa place. Il ajoute que son père vend tout ce qu’il peut<br />

attraper, un levier de fer, des haches, un serroir à l’allemande, une récolte de chanvre<br />

que le fils a rach<strong>et</strong>ée pour 52 batz & c., le tout pour boire & sans faire quoique ce soit<br />

au monde. Ce que les assesseurs reconnoissent pour vrai & de notoriété publique.<br />

Jeann<strong>et</strong>on Chaill<strong>et</strong> femme de Louis Conod a dit aussi que son beau père juroit<br />

dans sa chambre & qu’elle avoit dit à son mari : « laisse jurer jusqu’à ce qu’il se lasse,<br />

il n’y a pas moyen qu’il ne se calme de lui‐même ». Que malgré cela son mari<br />

descendit & exhorta son père à se taire depuis la cuisine. Que le père sauta bas du lit<br />

où il s’étoit j<strong>et</strong>té & vint à son fils. Que là ils se chicanèrent à l’occasion d’un quarteron<br />

qu’ils de disputoient, que son mari l’enferma & le reste. Elle ajoute qu’Antoine<br />

Conod l’avoit battue plusieurs fois jusqu’à lui faire des trous à la tête &<br />

qu’entr’autres jeudi dernier il la traina par la cuisine & la blessa dans plusieurs<br />

endroits, à l’occasion d’une bouteille qu’il disoit à lui & dont elle s’étoit servie pour<br />

aller chercher du vin à [p. 204] sa mère qui est malade : ce qui la rend une créature<br />

fort misérable. Quant au mot d’empoisonnement, elle & son mari disent que c’est lui<br />

qui en est l’auteur, que le père ayant dit à son fils qu’il méritoit d’être enfermé <strong>et</strong><br />

vous répliqua celui ci, bien d’avantage ? Et quoy, reprit le père, d’être empoisonné ?<br />

C’est donc lui qui leur a suggéré ce mot ab<strong>sur</strong>de auquel ils ne firent que consentir<br />

dans la colère.<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

169


Tout le monde convient qu’Antoine Conod a maltraité sa femme toute sa vie,<br />

quoi qu’elle fût honnête & laborieuse, qu’il n’a jamais rien fait, qu’il est yvrogne,<br />

brutal, chicanneur & prompt à dire des injures & à donner des coups. Le fils n’a pas<br />

non plus un bon témoignage. Il travaille bien, mais il s’enivre plus fort que son père,<br />

quoique moins souvent, lorsque l’occasion s’en présente. & alors il n’y a personne qui<br />

puisse le contenir. Mais il a apparence que c’est la vie déréglée du père qui le déroute<br />

& lui fait chercher la dissipation.<br />

Comme le fils étoit rempli de vin, ainsi qu’il parut aux gens d’office qui furent<br />

appelés & non pas le père, il y a lieu de croire que la dernière querelle venoit autant<br />

de l’un que de l’autre. Ainsi ils païeront autant l’un que l’autre les frais de<br />

l’assemblée. Il leur sera fait une cen<strong>sur</strong>e pastorale & une exhortation à se séparer,<br />

avec menaces de les adresser au seigneur baillif & à LL.EE., s’ils continuent à faire<br />

parler d’eux. Enfin on communiquera tout ceci à sa très noble seigneurie, afin qu’elle<br />

fasse là dessus ce qui lui semblera bon.<br />

Le père qui avoit d’abord refusé de payer, a ensuite imité l’exemple de son fils<br />

qui s’est soumis à la sentence.<br />

[‐] 1789. 7 bre . 4. Nicolas Tach<strong>et</strong> & Magdelaine Baudat.<br />

Le 4 e . 7 bre . 1789. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, celui ci a dit qu’il a assisté avec l’assesseur Louis Monnier aux couches de<br />

Magdelaine Baudat qui sont arrivées le 16 e . août dernier, qu’elle a persisté dans ses<br />

douleurs, à déclarer Nicolas Tach<strong>et</strong> père de l’enfant qu’elle m<strong>et</strong>toit au monde & qui<br />

s’est trouvé une fille. On a attendu qu’elle fût en état de paroître pour être entendue<br />

en contradiction avec l’accusé & pour avoir d’eux une connoissance suffisante de ce<br />

qui concerne la question de la paternité.<br />

Nicolas Tach<strong>et</strong> ayant paru, a dit que sans disputer <strong>sur</strong> l’époque de son<br />

commerce avec Magdelaine Baudat qui est à peu près conforme à l’accusation (sans<br />

que toutefois ni lui ni elle puisse la déterminer avec précision) il s’en tient à la loi<br />

VIII. du nouveau code §1 qui ordonne de se déclarer au plus tard dans le 7 e . mois de<br />

sa grossesse, ou qu’autrement celui qu’elle aura accusé sera libre. Sous la protection<br />

de c<strong>et</strong>te loi, [p. 205] il ne veut ni elle ni l’enfant.<br />

La fille interrogée pourquoy étant enceinte depuis le 16 e . 9 bre . selon sa<br />

déclaration, elle ne s’est cependant annoncée comme telle que le 15 e . juill<strong>et</strong> suivant,<br />

elle a dit qu’elle avoit écrit à son amant après la S t . Jean chés son ancien maître &<br />

qu’ayant attendu vainement sa réponse, elle avoit enfin envoyé son frère le chercher.<br />

Ainsi le tems s’étoit écoulé jusqu’à ses couches.<br />

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Le garçon a répliqué qu’il n’a jamais entendu parler de l<strong>et</strong>tre, qu’il y a toute<br />

apparence qu’elle ne lui a point écrit, qu’autrement c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre lui seroit parvenue à<br />

Lausanne. Qu’elle a avoué elle même qu’elle n’a point écrit & quand ? Le 19 e . de<br />

juill<strong>et</strong> qu’elle parut déjà dans c<strong>et</strong>te assemblée & cela en présence de l’officier qui l’a<br />

ratifié aujourd’hui. Enfin que quand elle auroit écrit, c’étoit toujours trop tard après<br />

la S. Jean, puisque les sept mois prescrit, par la loi, tomboient <strong>sur</strong> le 16 e . juin selon elle<br />

même. Au reste, la mauvaise réputation de la fille lui rend suspect non seulement sa<br />

personne, mais tout ce qui vient d’elle.<br />

[‐]On l’a dénoncée absolument en envoyant l’extrait de tout ceci<br />

On a signifié après cela, à la fille de faire batiser son enfant, sans que cela influe<br />

<strong>sur</strong> la cause. Le juge l’avoit déjà fait & il avoit essuïé un refus. Elle en a fait un<br />

nouveau à la Chambre & on l’a menacée d’en informer les supérieurs, si elle ne le fait<br />

dimanche prochain.<br />

Surquoy on a fait un verbal en forme de l<strong>et</strong>tre pour informer le <strong>Consistoire</strong><br />

suprême de ce qui s’est passé dans les assemblées relatives à c<strong>et</strong> obj<strong>et</strong>. Les frais<br />

partagés & païés par le garçon en attendant le jugement final.<br />

[‐] 1789. 8 bre . 1. Suite.<br />

Le jeudi 1 e . 8 bre . 1789. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, on a lu la réponse suivante au verbal envoïé au <strong>Consistoire</strong> suprême en<br />

date du 4 e . 7 bre . dernier & contenant un extrait des assemblées précédentes.<br />

« Juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

Comme votre ressortissant Nicolas Tach<strong>et</strong> d’Arnex ne veut pas reconnoitre la<br />

paternité dont il a été accusé par Magdelaine Baudat aussi votre ressortissante du dit<br />

Arnex, laquelle a confirmé son accusation pendant ses couches. C’est pourquoy nous<br />

vous chargeons amiablement par les présentes, de faire citer les deux parties par<br />

devant notre audience suprême pour le jeudi 19 e . 9 bre . prochain <strong>et</strong> de nous aviser que<br />

la citation aura eu lieu, en ordonnant aux dites parties de se rencontrer le jour avant,<br />

auprès des seigneurs juges pour les informer. Vous nous enverrés aussi en original le<br />

bill<strong>et</strong> produit par l’accusatrice, qui est signée par [p. 206] l’accusé & son tuteur. Dieu<br />

avec nous. Donné le 14 e . 7 bre . 1789.<br />

Pour traduction, greffe b val . Emolument de traduction 2 fl.<br />

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On a communiqué c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre aux parties & l’on a exhorté le jeune homme à<br />

écouter la voix de sa conscience en cas qu’il soit père de l’enfant. Comme c<strong>et</strong><br />

argument ne produit aucun eff<strong>et</strong>, voici ce que l’on écrit au <strong>Consistoire</strong> suprême<br />

Illustres & c.<br />

Nous venons d’exécuter vos ordres en citant Nicolas Tach<strong>et</strong> & Magdelaine<br />

Baudat à paroître devant l’audience suprême de v. il. seig. Le 19 e . 9 bre . prochain & le<br />

jour avant auprès des seigneurs juges pour les informer. En même tems, nous avons<br />

encore essaïé de toucher le jeune homme, en l’exhortant mais en vain, à écouter la<br />

voix de la nature & à considérer que s’il est père de c<strong>et</strong> enfant, il ne peut<br />

l’abandonner sans se préparer bien des regr<strong>et</strong>s pour toute sa vie. Nous avons aussi<br />

l’honeur d’envoyer à v. ill. s. l’original de l’écrit qu’elles demandent. Elles verront en<br />

le comparant avec ce que nous en avons dit dans le verbal du 4 e . 7 bre ., que c<strong>et</strong> écrit n’a<br />

point été produit par l’accusatrice, mais par le juge qui avoit ainsi exprimé la<br />

déclaration qui lui avoit été faite & que Tach<strong>et</strong> avoit signée, en priant que l’on s’en<br />

contentât pour le moment, parce qu’il falloit qu’il se rendit incessamment à<br />

Lausanne. L’accusé a confirmé de vive voix tout ce que c<strong>et</strong>te déclaration contenoit &<br />

comme elle ne renfermoit ni promesse ni rien de plus que ce que Tach<strong>et</strong> a dit dans<br />

une assemblée suivante, nous l’avions regardée comme inutile. Cela est si vrai que la<br />

fille a reconnu elle même qu’elle n’avoit aucune promesse légale ni par écrit ni par<br />

témoins. Oserions nous enfin demander si l’on doit renvoyer le batême de l’enfant<br />

jusqu’après le 19 e . 9 bre . Nous sommes avec un profond respect & c.<br />

[‐] 1789. 26 e . 9 bre . Catherine Pog<strong>et</strong>.<br />

Le jeudi 26 e . 9 bre . 1789. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur<br />

juge Monnier, M. le ministre a dit qu’aiant été averti par l’assesseur Peytrement que<br />

Catherine Pog<strong>et</strong> étoit enceinte encore une fois & même fort avancée, il avoit jugé<br />

nécessaire de la faire appeller & qu’elle lui avoit avouée qu’elle l’étoit en eff<strong>et</strong> depuis<br />

le 24 e . mars dernier d’un inconnu qu’elle avoit rencontré dans les bois d’Oulens en<br />

allant à Lausanne qu’en <strong>sur</strong>plus il falloit l’entendre elle même.<br />

Elle a confirmé ce que dessus, qu’un grand jeune homme armé d’un sabre, lui<br />

avoit signifié qu’elle eut à se rendre à ses désirs, qu’autrement il lui couperoit la tête,<br />

qu’elle avoit voulu [p. 207] fuir, mais qu’il l’avoit bientôt r<strong>et</strong>enue & qu’enfin il avoit<br />

fallu céder à la force. Comme on lui témoignoit de la répugnance à croire une histoire<br />

aussi étrange, elle a dit qu’elle avoit vu à Lausanne une belle fille qu’on rapportoit en<br />

ville après avoir été violée, dépouillée & laissée pour morte & qu’ainsi le fait n’étoit<br />

pas nouveau.<br />

On lui a demandé pourquoy si c<strong>et</strong>te histoire est vraie, elle ne l’a pas dite à son<br />

père & à son frère que l’on dit si irrités contr’elle, pour se justifier d’une violence où<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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elle n’auroit eu aucune part ? Elle a dit qu’ils ne l’auroient point crue. C’est aussi la<br />

raison pourquoy elle se faisoit une si grande peine de se déclarer à qui que ce fut,<br />

même à sa mère.<br />

Elle a fini en protestant que c’étoit la pure vérité aussi juste qu’elle souhaite que<br />

le bon Dieu [l’éclaire].<br />

On a fait convenir son père (la mère n’ayant pas été trouvée à la maison) & on<br />

lui a consigné sa fille, afin que l’on prêne les précautions qu’il faut prendre pour<br />

qu’elle accouche heureusement & point en secr<strong>et</strong>. On lui a indiqué les deux<br />

assesseurs d’ici qui doivent assister à ces couches.<br />

Enfin, on a fait rentrer la fille & on l’a exhortée fortement à conserver son fruit &<br />

à dire la vérité devant Dieu, quand les assesseurs ci dessus seront appellés auprès<br />

d’elle.<br />

[‐] Nicolas Tach<strong>et</strong> & Magdelaine Baudat.<br />

Après cela, on a lu l<strong>et</strong>tre suivante du <strong>Consistoire</strong> suprême.<br />

Juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

Ce jourd’hui ont comparu en droit par devant nous votre ressortissante<br />

Magdelaine Baudat d’Arnex assistée de son frère, actrice pour fait de paternité contre<br />

Nicolas Tach<strong>et</strong> du dit Arnex aussi votre ressortissant. Surquoy Nous avons ajugé au<br />

dit Tach<strong>et</strong> l’enfant mis au monde le 16 e . août dernier par l’accusatrice (du nom<br />

duquel vous informerés notre secrétaire) <strong>et</strong> cela comme illégitime <strong>et</strong> pour ce qui<br />

concerne le nom de famille, la bourgeoisie & l’entr<strong>et</strong>ien, de manière qu’il devra être à<br />

sa charge six mois après sa naissance <strong>et</strong> païer à la mère six crones pour salaire de<br />

nourrice. Étant en outre condamnée à tous les frais <strong>sur</strong>venus en c<strong>et</strong>te cause pour fait<br />

de paternité à modération.<br />

Et pour punition de la faute commise, nous condamnons les deux parties à subir<br />

une détention de cinq jours de prison consistoriale rière vous.<br />

Au <strong>sur</strong>plus nous avons été très <strong>sur</strong>pris que vous ayés permis que c<strong>et</strong> enfant<br />

demeurât jusqu’à c<strong>et</strong>te date sans être batisé, puisque par le devoir de vos charges,<br />

vous [p. 208] auriés du prendre, il y a longtems les dispositions pour que c<strong>et</strong>te sainte<br />

cérémonie eut été exécutée, ayant trouvé inutile la demande qui nous a été faite à ce<br />

suj<strong>et</strong> & que nous n’avons pas seulement voulu y répondre. Dieu avec nous. Donné le<br />

19 e . 9 bre . 1789.<br />

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Pour traduction fidelle expédiée à Romainmôtier le 24 e . 9 bre . 1789, greffe b val .<br />

Emolument de traduction 4 fl.<br />

Sur c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre, nous avons fait celle ci que le juge portera demain au seigneur<br />

baillif, en attendant que nous nous justifions auprès du <strong>Consistoire</strong> suprême, lorsque<br />

nous enverrons le nom de l’enfant.<br />

[‐] L<strong>et</strong>tre au m que . seigr. Baillif.<br />

Monseigneur,<br />

Nous venons de lire la sentence du <strong>Consistoire</strong> suprême au suj<strong>et</strong> de Nicolas<br />

Tach<strong>et</strong> & de Magdelaine Baudat d’Arnex & la <strong>sur</strong>prise des seig rs . de c<strong>et</strong>te illustre<br />

Chambre de ce que c<strong>et</strong> enfant n’est pas encore batisé. Nous as<strong>sur</strong>ons v. s. que nous<br />

avons suivi de point en point ce que prescrivent les loix & nous croyons que c<strong>et</strong>te<br />

<strong>sur</strong>prise de nos supérieurs vient de ce qu’ils ne se sont pas souvenus que nous leur<br />

avions dénoncée c<strong>et</strong>te fille dès le 4 e . 7 bre . comme nous ayant fait un refus formel de<br />

faire batiser son enfant. [‐ La fille a été en prison & le père y auroit aussi été, s’il n’eut<br />

pas été malade.‐]<br />

Nous prions donc très humblement v. s. de châtier c<strong>et</strong>te fille & son père de leur<br />

désobéissance & de m<strong>et</strong>tre ordre à ce que l’enfant soit battisé dimanche prochain,<br />

protestant encore que nous n’y pouvons rien & que nous sommes innocents d’une<br />

omission si condamnable, d’autant plus que ces gens ont montré une obstination rare<br />

& singulière. Nous sommes avec un profond respect & c.<br />

[‐] 6 e . x bre .<br />

Le dimanche 6 e . x bre ., les assess. d’Arnex & puis d’Agiez ont approuvé & le juge<br />

& le ministre ont signé, ce dernier comme secrétaire, la l<strong>et</strong>tre suivante au <strong>Consistoire</strong><br />

suprême.<br />

Illustres, Très nobles & Révérends seigneurs.<br />

L’enfant de Nicolas Tach<strong>et</strong> & de Magdelaine Baudat d’Arnex a enfin été batisé<br />

sous le nom de Susanne. Nous nous croyons obligés de convaincre nos supérieurs<br />

que nous n’avons point manqué dans c<strong>et</strong>te occasion au devoir de nos charges & que<br />

nous n’avons omis aucune des précautions que la loi prescrit en pareil cas. Depuis le<br />

16 e . août que c<strong>et</strong>te fille a accouché jusqu’au 4 e . 7 bre . nous n’avons cessé de l’exhorter à<br />

faire batiser son enfant, l’as<strong>sur</strong>ant que c<strong>et</strong>te action ne nuiroit point à sa cause. Après<br />

plusieurs refus opiniâtres, elle parut en <strong>Consistoire</strong> le 4 e . 7 bre . & l’on n’omit rien pour<br />

la toucher. On le menaça même de la dénoncer selon les loix consistoriales p. 98 & 99<br />

Elle fut inflexible. Alors nous exécutâmes c<strong>et</strong>te menace dans notre verbal daté du 4 e .<br />

7 bre . illustres seigneurs vous avés donc dans vos mains la preuve que nous n’avons<br />

rien négligé dans c<strong>et</strong>te affaire, puisque nous avons employé la dernière ressource de<br />

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la loi. Mais comme dans la l<strong>et</strong>tre que vous nous fîtes l’honeur de nous adresser le 14 e .<br />

du même mois le 7 bre ., vous nous ordonniés [p. 209] de citer les parties pour le 19 e . de<br />

novembre sans parler du batême, nous crûmes devoir le rappeller à l’illustre<br />

Chambre en lui rendant compte de l’exécution de ses ordres. La demande que nous<br />

osâmes faire auroit sans doute été bien ab<strong>sur</strong>de si elle n’eut pas été destinée<br />

uniquement à rem<strong>et</strong>tre devant les yeux de v. i. s. l’obstination de notre ressortissante<br />

& nous sommes persuadés qu’elles n’ont dédaigné d’y répondre que parce qu’elles<br />

ne se sont pas souvenues que dès le 4 e . 7 bre . nous leur avions dénoncée c<strong>et</strong>te fille<br />

comme nous ayant fait un refus formel & décidé de faire batiser son enfant. Nous<br />

sommes avec un profond respect & c.<br />

[‐] 1789. 27 e . x bre . Catherine Pog<strong>et</strong>.<br />

Le dimanche 27 e . x bre . 1789. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du<br />

Sieur juge Monnier, les assesseurs d’Agiez Joseph Peytrement & Abram Baudraz ont<br />

déclaré qu’ils avoient assisté aux couches de Catherine Pog<strong>et</strong> qui son arrivées le 1 er .<br />

de ce mois & qu’elle a persisté dans la déclaration qu’elle avoit confirmée le 26 e . 9 bre .,<br />

mais qu’elle n’avoit presque point eu de travail ni de douleur en m<strong>et</strong>tant au monde<br />

un garçon qui a été batisé le 15 e . x bre . sous le nom de François.<br />

On a renvoyé jusqu’à aujourd’hui c<strong>et</strong>te affaire, afin que Catherine Pog<strong>et</strong> pût<br />

assister en personne en <strong>Consistoire</strong> & lever les doutes que sa déclaration avoit fait<br />

naître. On a découvert qu’elle n’étoit point allée seule à Lausanne le 24 e . de mars &<br />

l’on a pensé que l’on pourroit savoir la vérité de ses compagnons de voyage<br />

confrontés avec elle.<br />

Jeanne Stökely femme d’Antoine Laune habitant à <strong>Orbe</strong> appellée dans c<strong>et</strong>te vue,<br />

a déclaré qu’elle avoit été effectivement à Lausanne ce même jour 24 e . mars avec<br />

Catherine Pog<strong>et</strong> & Bastian Mathieu de Besançon qui travailloit alors à la terre chés<br />

son mari & qui est à présent à Neuchâtel. Qu’ils partirent tous trois ensemble d’<strong>Orbe</strong><br />

environ 9 heures & demie du matin & ne se quittèrent pas un moment dans toute la<br />

route jusqu’à Lausanne, mais qu’il ne leur arriva aucune disgrâce, aucun évènement<br />

remarquable.<br />

Catherine Pog<strong>et</strong> confrontée avec la femme Laune a avoué qu’il ne lui étoit rien<br />

arrivé dans la route, mais que c’est à Lausanne qu’elle a pris l’enfant, qu’il étoit tard,<br />

la [veillée] hors de ville.<br />

La femme Laune a dit qu’ils arrivèrent à Lausanne vers les 4 heures & demie à 5<br />

heures, qu’elle (Laune) coucha à l’ale de S t . Laurent & qu’elle se sépara là de c<strong>et</strong>te<br />

fille.<br />

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Catherine Pog<strong>et</strong> pressée par tous ces faits avance qu’elle alla coucher chés son<br />

maître M. Pott libraire <strong>sur</strong> S t . François, qu’elle sortit de la maison pour [p. 210] aller<br />

faire une commission en Marterey, qu’elle passa par derrière Bourg à 7 heures du<br />

soir, que là elle rencontra un grand monsieur avec un sabre & c.<br />

On lui a fait observer combien ce nouveau récit est contraire au premier. Qu’elle<br />

ne pouvoit pas avoir confondu le bois d’Oulens avec la place derrière Bourg. Que<br />

l’aventure du bois étoit arrivée en plein jour selon ce qu’elle avoit dit le 26 e . 9 bre . Que<br />

l’homme qu’elle avoit rencontré dans ce bois lui avoit dit qu’il s’en alloit à <strong>Orbe</strong> mais<br />

qu’il n’y demeuroit pas & qu’elle se sauroit le r<strong>et</strong>rouver. Qu’elle avoit déposé outre<br />

cela qu’après l’action elle avoit repris son chemin sans s’arrêter jusqu’à ce qu’elle eut<br />

passé Oulens. Que là elle s’étoit assise pour respirer & avoit fait des réflexions<br />

douloureuses. Aujourd’hui ce n’est plus rien de tout cela. C’est derrière Bourg qu’elle<br />

a fait c<strong>et</strong>te malheureuse rencontre, à 7 heures du soir & l’homme qui l’avoit forcée<br />

s’en alla sans qu’elle lui demandat seulement où il alloit. Ainsi elle a été convaincue<br />

de mensonge sans vouloir l’avouer. Quand elle a été sortie, la femme Laune a dit<br />

qu’avant d’entrer, la Pog<strong>et</strong> l’avoit menacée de la démentir si elle disoit comment elles<br />

avoient voyagé ensemble sans qu’il leur fût rien arrivé.<br />

[‐] 1790. Suite.<br />

Le 4 e . février 1790. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, celui ci a commencé par rappeller à la Chambre que le lendemain de<br />

l’assemblée du 27 e . x bre ., Catherine Pog<strong>et</strong> étoit venue confesser qu’elle avoit usé de<br />

mensonge jusques là & que le véritable père de l’enfant qu’elle avoit mis au monde<br />

étoit Daniel Saugeon dont elle avoit eu le premier, il y a 3 ans. Que <strong>sur</strong> c<strong>et</strong>te<br />

confession on avoit d’abord voulu appeller l’accusé, mais que depuis deux jours il<br />

étoit allé en service à Moudon comme val<strong>et</strong> du bourreau. Que dès lors on s’étoit<br />

occupé tous les dimanches des moyens de le faire venir & de l’entendre en<br />

contradictoire avec l’accusatrice. Que l’avis des membres avoit été qu’on postât au<br />

père de Saugeon & qu’on l’exhortât à disposer son fils à venir volontairement & sans<br />

fraix. Que le dit Saugeon père avoit répondu qu’il verroit son fils à la foire d’Yverdon<br />

& qu’il lui parleroit. Que depuis c<strong>et</strong>te foire il avoit dit que son fils n’avoit rien à<br />

répondre, qu’il falloit le citer par l<strong>et</strong>tres & qu’il étoit prêt à soutenir un procès pour<br />

c<strong>et</strong>te cause. Le juge a ajouté que c’est la raison pour quoy c<strong>et</strong>te affaire traine si long<br />

tems & que pour l’abréger, il a pris le parti de faire citer Saugeon le fils à Moudon [p.<br />

211] par rogatoires & qu’il paroitroit aujourd’hui.<br />

Anne Catherine Pog<strong>et</strong> est d’abord entrée seule & a dit que Daniel Saugeon est le<br />

véritable père de son enfant & que si elle a forgé un mensonge pour éluder c<strong>et</strong> aveu,<br />

c’est par les mauvais conseils de la sœur de ce garçon, qui voyant bien ce qui en étoit,<br />

ne cessoit de lui dire que si elle accusoit son frère, il en arriveroit du malheur. Elle a<br />

déposé que c<strong>et</strong>te fille, savoir Susanne Saugeon, lui avoit donné des herbages, mais<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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qu’elle n’avoit pas voulu s’en servir. Que la dite Saugeon ayant appris qu’elle<br />

(Catherine) avoit enfin confessé la vérité, étoit venue auprès d’elle, l’avoit exhortée à<br />

soutenir la prétendue histoire qu’elle avoit faite & lui avoit offert son assistance si elle<br />

vouloit sortir du village & aller servir ailleurs. Elle dépose encore qu’un jour qu’elle<br />

devoit aller à Lausanne, c<strong>et</strong>te même Saugeon lui avoit donné 10 batz en lui disant<br />

que si ce qu’elle lui avoit donné à prendre ne suffisoit pas, elle devoit prendre<br />

quelque chose de plus efficace à son arrivée. Elle a dit de plus que le dimanche après<br />

la S t . Jean, elle avoit averti Saugeon lui même qu’elle étoit grosse depuis le 23 e . de<br />

mars & qu’il la chargea de mépris en disant que cela n’étoit pas. Que dès lors,<br />

épouvantée par leurs menaces, elle les avoit fuit comme des ennemis dangereux. En<br />

exposant tout cela, elle a demandé pardon des détours que la peur lui avoit inspirés.<br />

On a fait entrer ensuite Daniel Saugeon pour lui communiquer tout cela en<br />

présence de l’accusatrice & pour l’entendre à son tour. Mais au lieu de répondre, il a<br />

présenté l’écrit ci après (dont l’original a été envoyé au magnifique seig r . baillif)<br />

protestant qu’il n’avoit rien d’autre à dire & en eff<strong>et</strong> il n’a pas été possible d’avoir<br />

aucune parole de lui.<br />

Copie de l’écrit produit par Saugeon.<br />

« Le dit Jean Daniel Saugeon paru uniquement pour obéissance à la citation que<br />

lui a donnée ce vénérable <strong>Consistoire</strong>, dit qu’il se refuse de répondre à aucuns<br />

interrogats qui puisse avoir rapport à la grossesse & aux couches de la nommée<br />

Catherine Pog<strong>et</strong> d’Agiez, qu’au préalable il ne lui soit expédié des extraits en forme<br />

de tout ce qui s’est passé par devant le dit v. <strong>Consistoire</strong> d’Agiez, avant & après les<br />

couches de c<strong>et</strong>te femelle. Après quoy il fera ce qui lui conviendra de droit, sous<br />

réserve lorsqu’il lui faudra entrer en lice avec la dite Pog<strong>et</strong> d’exiger les préliminaires<br />

qui lui écherront, faisant en outre toutes légitimes protestes. <strong>et</strong> dans le cas que contre<br />

attente, la vénérable Chambre refuse les extraits requis, il [p. 212] appelle de sa<br />

connoissance. » Signé : Jean Daniel Saugeon fils.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> a d’abord observé que Saugeon ne demande pas un extrait de ce<br />

qui s’est passé, parce qu’il en a besoin, puis qu’on lui a annoncé qu’on alloit lui<br />

communiquer tous les chefs d’accusation ci dessus & qu’il sait tout le reste aussi bien<br />

que nous puis qu’on l’a dit à son père. Son but est donc ou de nous intimider ou des<br />

suspendre ou supprimer les enquêtes, ou de faire un procès avent qu’on ait rien<br />

découvert de ce qu’on lui impute. Dans presque toutes les occasions où les Saugeon<br />

ont paru par devant nous, ils ont commencé par braver la Chambre ou par l’insulter.<br />

On eut dit qu’ils étoient nos juges, au ton avec lequel ils nous demandoient raison,<br />

avant que de répondre, de ce que nous osions les citer. La Chambre observe après<br />

cela , que l’accusation formée contre Daniel Saugeon a beaucoup de vraisemblance.<br />

1°. Pour cela même qu’il refuse d’y répondre & que sans doute il craint que<br />

l’accusatrice ne fournisse trop de moyens de le convaincre & qu’il ne soit obligé<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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comme la 1 re . fois, de s’avouer coupable après mille mensonges avérés. 2°. Parce que<br />

le soupçon ne peut guères tomber que <strong>sur</strong> lui, étant connu de tout le monde qu’il n’y<br />

a point de paysan tout à l’entour, qui ne se crût déshonoré d’aller <strong>sur</strong> ses traces :<br />

enfin que les menaces & tout le manège qu’a dévoilé l’accusatrice répondent<br />

parfaitement au caractère de ces gens qui de tout tems se sont étudiés & sont<br />

parvenus à se rendre la terreur du voisinage, en ne parlant que de tuer.<br />

Tout cela considéré, il paroit à la Chambre qu’à la vérité on ne peut pas refuser à<br />

Saugeon l’extrait qu’il demande, mais qu’auparavant il ne doit point refuser de<br />

répondre, parce qu’autrement il feroit la loi & auroit le droit de nous arrêter à son gré<br />

dans l’exercice de nos charges.<br />

Cependant pour agir avec <strong>sur</strong><strong>et</strong>é, on a pris le parti d’implorer la protection de s.<br />

t. n. & m. s. b le . en la priant de nous honorer de ses conseils & de ses ordres, dans une<br />

l<strong>et</strong>tre datée de ce jour 4 e . février.<br />

En voici la teneur.<br />

Monseigneur<br />

Le <strong>Consistoire</strong> assemblé pour entendre Daniel Saugeon en contradiction avec<br />

Catherine Pog<strong>et</strong> qui l’accuse d’être père de l’enfant qu’elle a mis au monde, celui ci a<br />

refusé de répondre qu’au préalable on ne lui ait donné un extrait de tout ce qui s’est<br />

passé. Il a paru à la Chambre qu’on ne peut pas refuser c<strong>et</strong> extrait, mais que le refus<br />

de répondre auparavant est une injure pour elle, parce qu’elle doit éclaircir la vérité<br />

& qu’elle a droit d’en connoitre. N’est ce pas en interrogeant & en confrontant les<br />

parties que l’on peut découvrir la vérité ou la fauss<strong>et</strong>é d’une accusation ? D’ailleurs il<br />

nous semble que le dessein de plaider avant de se justifier ou de répondre est une<br />

voye qui donne un vaste champ à la chicane & qui est tout à fait hors de nos usages.<br />

Si l’on [p. 213] considère <strong>sur</strong>tout que les Saugeon sont les plus indignes gens du<br />

monde que nous pouvons prouver à chaque page de nos registres s’être montrés sans<br />

mœurs, sans honeur & sans foi & entr’autres celui ci qui nia qu’il étoit père du<br />

premier enfant de Catherine Pog<strong>et</strong> jusqu’au point du serment, on sentira qu’il<br />

importe infiniment, à la vérité que sa défense se fasse par contradictoire & qu’il n’ait<br />

pas les moyens d’employer le mensonge & ses artifices ordinaires. C’est là dessus<br />

que nous implorons les ordres & la protection de v. m. seigneurie, la priant de ne pas<br />

nous laisser insulter & moquer par des gens aussi méprisables qui n’ont cessé de<br />

nous harceler depuis une quinzaine d’années. Nous sommes avec un profond respect<br />

& c.<br />

L’avis du magnifique seigneur baillif a été qu’il falloit lui envoyer tous les<br />

extraits du <strong>Consistoire</strong> relatifs c<strong>et</strong> obj<strong>et</strong> & qu’il les adresseroit aux illustres seigneurs<br />

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du <strong>Consistoire</strong> suprême. C’est ce qu’on a exécuté en commençant par rappeller en 7<br />

ou 8 lignes l’avanture de 1787. Le reste est un extrait mot à mot des registres.<br />

[‐ Tout ce qui regarde l’assemblée du 4 e . février a été copiée <strong>sur</strong> le [brouillon] le<br />

même jour que le mémoire a été signé & porté au château, savoir le 10.‐]<br />

Avant de faire entrer Saugeon & la Pog<strong>et</strong>, les gouverneurs d’Arnex Etienne<br />

Tach<strong>et</strong> & Jean Bov<strong>et</strong>, ont prêté le serment de <strong>sur</strong>veillants <strong>sur</strong> le pied de la<br />

délibération du 10 e . février 1788.<br />

[‐]1790. 7 e . mars. Suite de l’affaire de Cath. Pog<strong>et</strong>.<br />

Le dim. 7 e . mars 1790. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, le dit M. le juge a produit le rescrit souverain en réponse au verbal envoyé<br />

le 10 e . février.<br />

Juge & assesseurs & c.<br />

« Si votre ressortissante Anne Catherine Pog<strong>et</strong> croit de pouvoir faire valoir en<br />

droit sa clame en paternité contre Daniel Saugeon de la Praz demeurant rière vous,<br />

après qu’elle a négligé ce que les loix exigent d’une personne du sexe, il faudra sans<br />

doute donner à l’accusé les copies qu’il a demandées, d’où il pourroit résulter un<br />

long procès. Dans le cas où l’accusatrice actionnât l’accusé, la procédure étant<br />

compl<strong>et</strong>te devra nous être envoyée avec tous les papiers & au cas qu’elle n’y<br />

persistoit pas, nous devons en être informés incessamment pour que dans ce dernier<br />

cas, nous puissions procéder à l’adjudication de l’enfant. Dieu avec nous. Donné le<br />

18 e . février 1790. »<br />

Mons r . le juge a dit après cela, que c<strong>et</strong>te réponse ayant été lue il y a 8 jours à<br />

Catherine Pog<strong>et</strong> en présence des assesseurs d’Agiez, elle avoit eu ce tems là pour<br />

réfléchir, mais qu’il falloit qu’elle déclarât sa dernière résolution en pleine assemblée,<br />

pour être envoyée incessamment au <strong>Consistoire</strong> suprême.<br />

Lecture ayant donc été faite de ce prononcé à Catherine [p. 214] Pog<strong>et</strong>, elle a dit<br />

comme la première fois qu’on le lui a communiquée, que si elle avoit eu l’occasion de<br />

soutenir son allégué en présence de l’accusé, elle auroit pu le convaincre en lui citant<br />

le tems, le lieu & les circonstances, mais que s’il s’agissoit d’un procès, elle n’est pas<br />

en état d’en courrir les risques, parce qu’elle n’en n’a pas le moyen. Qu’elle n’avoit<br />

d’abord cherché qu’à être chargée de l’enfant, en cachant le nom de son père, mais<br />

que ce qui l’avoit ainsi disposée, c’est uniquement les artifices, les mauvais conseils &<br />

les menaces effraïantes de ces méchans qui lui ont ôté la liberté de penser dès le<br />

commencement de c<strong>et</strong>te affaire, enfin qu’elle proteste qu’ils sont les seuls coupables<br />

de ses mensonges & tergiversations. & qu’elle s’en rem<strong>et</strong> à Dieu qui les punira selon<br />

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sa justice. Elle se recommande en même tems à la clémence des juges suprêmes, en<br />

les priant d’avoir compassion de l’état violent où elle se trouve.<br />

On a rendu conte de tout cela au <strong>Consistoire</strong> suprême dans une l<strong>et</strong>tre & voici la<br />

sentence finale qui en est résulté.<br />

[‐] Sentence finale.<br />

Juge & assess. du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

« Comme d’un côté votre ressortissante Anne Catherine Pog<strong>et</strong> a négligé tout ce<br />

que les loix prescrivent pour rendre valable une accusation de paternité & que de<br />

l’autre elle n’a point actionné en droit à ce suj<strong>et</strong> Daniel Saugeon de la Praz demeurant<br />

rière vous qui avoit ensuite été accusé pour père, qu’au contraire elle s’est plutôt<br />

déclarée se désister de son accusation, c’est pourquoy nous avons adjugé à la dite<br />

mère, comme illégitime l’enfant mâle par elle mais au monde le 1 er . x bre . 1789, lequel a<br />

reçu au S t . batême le nom de François & cela pour ce qui concerne le nom de famille,<br />

la bourgeoisie & l’entr<strong>et</strong>ien & toutes les suites qui en dépendent jusqu’à ce qu’elle<br />

nous ait dénoncé un père qui convienne du fait & qui possède un droit de<br />

bourgeoisie dans le païs. Etant aussi condamnée à supporter en son propre les frais<br />

<strong>sur</strong>venus à ce suj<strong>et</strong>, de même qu’à subir une détention de dix jours de prison<br />

consistoriale rière vous pour punition de c<strong>et</strong>te seconde faute qu’elle a commise. »<br />

Dieu avec nous. Donné le 11 e . mars 1790.<br />

Le greffe b val . en envoyant c<strong>et</strong>te traduction à M. le juge demandoit 4 crones pour<br />

le <strong>Consistoire</strong> suprême ou une attestation en forme de la pauvr<strong>et</strong>é de la fille, laquelle<br />

attention a été adressée à M r . le secrétaire de Wendt <strong>et</strong> le magnifique seigneur baillif a<br />

païé l’officier pour être allé citer Saugeon à Moudon, <strong>sur</strong> le pied des officiers<br />

baillivaux.<br />

[p. 215] [‐] 1790. 16 e . may. Susanne Saugeon.<br />

Le dimanche 16 e . may 1790. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r .<br />

juge Monnier, le pasteur expose que l’assesseur Joseph Peytrement lui ayant dit que<br />

Susanne fille de Daniel Saugeon passoit publiquement pour grosse dans le village, il<br />

leur avoit paru nécessaire de prendre à son égard les précautions prescrites par le<br />

mandat concernant les accouchements secr<strong>et</strong>s d’autant plus que la déposition de<br />

Catherine Pog<strong>et</strong> dans l’affaire précédente l’exigeoit singulièrement envers Susanne<br />

Saugeon. Qu’en conséquence le dit assesseur l’avoit invitée à venir à la cure, mais<br />

qu’elle avoit répondu qu’elle n’avoit rien à faire avec M. le ministre & que si elle y<br />

avoit à faire elle y viendroit. Que la chose ayant été rendue aux assesseurs du<br />

<strong>Consistoire</strong> tant à Agiez qu’à Arnex, il avoit semblé bon de demander les ordres du<br />

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seigneur baillif pour ne pas se comprom<strong>et</strong>tre, que l’avis du dit magnifique seigneur<br />

avoit été qu’il falloit la citer par l<strong>et</strong>tres & que si elle refusoit d’obéir, il en feroit rendre<br />

raison à son père & à elle.<br />

Ensuite de c<strong>et</strong>te citation, Susanne Saugeon a paru accompagnée du nommé<br />

Etienne Teyssèdre de Ferrière en Auvergne diocèse de S t . Flour, protestant &<br />

ferblanquier ambulant de son métier. Ils ont dit l’un & l’autre qu’ils ne savoient pas si<br />

la dite Susanne étoit enceinte, vu qu’ils avoient eu fréquentation ensemble pour la<br />

première fois le 26 e . février dernier, mais que le dit Teyssèdre lui avoit promis le<br />

mariage & se chargeoit de tout ce qui pouvoit en arriver. C’est ce qu’il a déclaré sans<br />

équivoque, en ajoutant qu’il alloit demander la naturalité dans ce pays & ach<strong>et</strong>er<br />

pour cela la bourgeoisie du Crau paroisse de Goumoens, aidé du crédit de Madame<br />

de Goumoens. C<strong>et</strong>te déclaration leur ayant été lue, ils ont affirmé qu’elle étoit<br />

parfaitement conforme à leur pensée.<br />

Eux r<strong>et</strong>irés pour délibérer, on a ouvert le code & l’on est tombé <strong>sur</strong> le § 10. de la<br />

loi VIII. du titre III. à la fin du dit paragraphe. En conséquence, on a fait rentrer le<br />

garçon pour lui demander s’il ne pouvoit pas donner une caution conformément à<br />

l’endroit cité de nos loix. Il a répondu qu’il s’étoit engagé à réparer la grossesse si elle<br />

avoit lieu, par le mariage, qu’il falloit dont attendre qu’il en fût as<strong>sur</strong>é & que si elle<br />

n’avoit pas lieu, il se croïoit dégagé de sa promesse. D’où il a conclu qu’avant c<strong>et</strong>te<br />

pleine as<strong>sur</strong>ance, il ne devoit point donner de caution jusqu’à ce que l’évènement<br />

l’obligent à se marier.<br />

Arrêté que l’on rendra compte au <strong>Consistoire</strong> suprême de ce que dessus :ce que<br />

l’on a fait par une l<strong>et</strong>tre datée de ce jour. [p. 216] Quant au frais de l’assemblée & de<br />

la citation, ils ont été assignés à la fille, puisqu’elle a refusé de venir à l’amiable.<br />

[‐] 1790. 13 e . juin. Rose Pog<strong>et</strong> d’Agiez.<br />

Le dimanche 13 e . juin 1790. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r .<br />

juge Monnier, le pasteur expose que Rose fille de Louis Pog<strong>et</strong> d’Agiez demeurant à<br />

<strong>Orbe</strong> chés M. Maubert étoit venu auprès de lui se déclarer enceinte du fait de Louis<br />

Lambert fils du maître teinturier du dit <strong>Orbe</strong> & qu’elle demandoit qu’on l’entendit<br />

avec lui. Sur cela, M. le juge les a fait citer hier par rogatoires & ils ont paru comme<br />

suit.<br />

Rose qui s’est dit âgée de 25 ans a produit sa déclaration dans un écrit fait d’une<br />

autre main que la séance & dont voici la teneur.<br />

Dictature.<br />

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« S’est présenté H e . Rose Pog<strong>et</strong> d’Agiez servante chés M. le justicier Maubert à<br />

<strong>Orbe</strong>, contre H e . Louis Lambert demeurant à <strong>Orbe</strong>, laquelle expose qu’elle se trouve<br />

enceinte des œuvres du dit Lambert, auquel elle s’est malheureusement abandonnée<br />

pendant le courant de février passé, ensuite de persécutions qu’il lui a faites &<br />

promesses de mariage à diverses fois réitérées & qui lui ont été confirmées le 30 e .<br />

may dernier par lui même en présence du S r . Jean Pierre Coll<strong>et</strong> maréchal à <strong>Orbe</strong>,<br />

duquel elle exige la déposition, espérait qu’elle sera prise en considération & que le v.<br />

<strong>Consistoire</strong> voudra bien l’insérer dans le verbal qui sera envoyé à la suprême<br />

Chambre du <strong>Consistoire</strong> de Berne.<br />

D’après c<strong>et</strong>te confirmation elle n’auroit pas cru que c<strong>et</strong> homme, qui lui avoit<br />

donné toute les espérances possibles, osat après en avoir abusé, nier & se refuser à lui<br />

parler & même se r<strong>et</strong>racter de tout ce qu’il avoit dit. Elle ne se seroit jamais<br />

abandonnée à lui si elle l’avoit connu pour un fourbe [‐ Souligné dans l’original ‐] un<br />

homme sans parole & qui s’est fait un jeu de la vérité.<br />

S’appuïant <strong>sur</strong> la déclaration du devant nommé Coll<strong>et</strong> elle ose conclure en toute<br />

confiance à ce que le dit Lambert soit condamné à l’épouser & à se reconnoitre pour<br />

le père de l’enfant dont elle est enceinte ainsi qu’à tous frais. »<br />

Louis Lambert originaire de Vaugendri paroisse de S t . Maurice bailliage de<br />

Grandson qui s’est dit âgé de 20 ans, a opposé à c<strong>et</strong>te déclaration de la fille qu’à la<br />

vérité il avoit eu commerce avec elle le 1 er . mars de l’année courante pour la 1 re . fois,<br />

mais qu’il n’étoit pas le seul.<br />

La fille a demandé que l’on nommoit ceux qui avoient [p. 217] eu affaire avec<br />

elle. Le garçon a nommé Samuel fils de David Dupuis qui est allé vers elle à 10<br />

heures du soir par un dimanche, Samuel Debétaz qui y est aussi allé le soir dans<br />

l’absence de M.M. Maubert père & fils. Ceux là paroissent suspects à Lambert pour<br />

être entrés trop tard elle étant couchée & s’étant relevée pour leur ouvrir. Il a dit que<br />

d’autres encore sont allés chés elle & qu’elle leur a donné à tous à manger & à boire,<br />

qu’il ne les accuse pas d’avoir poussé les choses jusqu’au crime, mais que c<strong>et</strong>te<br />

conduite lui déplait & ne laisse pas de faire naitre chés lui quelques soupçons &<br />

quelque inquiétude <strong>sur</strong> le caractère de c<strong>et</strong>te fille. Il a nié qu’il ait donné aucune<br />

promesse ni par écrit ni par témoins. Il convient bien que le lundi 31 e . may (la fille<br />

avoue c<strong>et</strong>te date au lieu du 30) le maréchal Coll<strong>et</strong> oncle de celle ci, l’avoit fait<br />

appeller, mais qu’il ne se souvient point de ce qu’il dit, parce qu’il étoit yvre & hors<br />

d’état de rendre raison de ce qu’il pensoit. Il se plaint de ce qu’on n’avoit point fait<br />

venir quelqu’un de ses parents pour faire les choses dans les règles & d’une manière<br />

franche & légale.<br />

Le maréchal Coll<strong>et</strong> mari de la tante de Rose Pog<strong>et</strong> a déclaré que le lundi 31 e .<br />

may, le jeune Lambert l’avoit invité à boire avec lui le matin à 8 heures & que<br />

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pendant ce tems là il lui avoit parlé comme ayant dessein d’épouser sa nièce, que le<br />

soir il le lui avoit ratifié & l’avoit confirmé en allant passer la nuit avec elle jusqu’à<br />

midi du lendemain. Ce que le garçon n’a pas nié. Enfin le maréchal & sa nièce<br />

concluent non à se prévaloir de promesses qu’ils sentent bien insuffisantes ni à rien<br />

demander de force, mais à ce que le jeune homme reconnoisse l’enfant pour sien.<br />

Elle soutient que la première fois qu’elle a eu commerce avec lui, c’étoit le<br />

dimanche 24 e . janvier dernier.<br />

Pour lui, il s’en tient à l’époque qu’il a indiquée & il conclut que si la naissance<br />

de l’enfant y répond, il le reconnoit pour sien.<br />

Renvoyé aux couches, exhorté la fille à ne point accoucher en secr<strong>et</strong> & les frais<br />

au garçon en attendant l’issue.<br />

[‐] Susanne Saugeon.<br />

On a lu ensuite la l<strong>et</strong>tre suivante en réponse à la notre du 16 e . may.<br />

Juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

[p. 218] « Comme l’on n’est pas encore bien as<strong>sur</strong>é si Susanne Saugeon de la<br />

Praz demeurant rière vous se trouve enceint du nommé Teyssèdre de Ferrière en<br />

Auvergne, qui a convenu d’avoir eu commerce avec elle, il n’y a pour le moment<br />

d’autres dispositions à prendre que d’ordonner à la Saugeon que dès qu’elle sera<br />

convaincue de sa grossesse de vous en aviser. Après quoy la commune de<br />

l’accusatrice devra être informée du cas & il sera procédé contre l’acccusé suivant<br />

qu’il est prescrit par les loix. Donné le 24 e . may 1790.<br />

Pour traduction, greffe b val . »<br />

En exécution de c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre, on a fait venir la Saugeon qui a déclaré qu’elle étoit<br />

grosse décidément. En conséquence on écrira à la commune de Lapraz & l’on veillera<br />

à ce que le mariage soit accéléré.<br />

[‐] 1790. 1790. 20 e . juin.<br />

Le dim. 20 e . juin 1790. Etienne Teyssèdre aïant fait publier ses annonces<br />

apportées par lui & par son b. père qui s’est porté pour caution que son gendre<br />

achèteroit une bourgeoisie dans le pays, dans l’espace de 6 mois, les assesseurs<br />

d’Agiez <strong>et</strong> Arnex s’étant consultés à l’église, ont nommés les premiers pour recevoir<br />

la déclaration de Daniel Saugeon pour qu’elle soit plus authentique & que l’on puisse<br />

écrire à Berne au nom du <strong>Consistoire</strong>. Conformément à c<strong>et</strong>te résolution, les<br />

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assesseurs David & Joseph Peytrement (Abram Baudraz étant malade) se sont rendus<br />

vers le soir à la cure. Daniel Saugeon y est venu & a confirmé la promesse qu’il avoit<br />

déjà faite que son gendre satisferoit aux conditions de la loi & qu’il s’en porte pour<br />

caution. Sur quoy on a fait c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre au <strong>Consistoire</strong> suprême<br />

Illustres, très nobles <strong>et</strong> révérends seig rs .<br />

Ensuite des ordres que nous avons reçus de v. i. s. en date du 24 e . may dernier,<br />

nous avons fait convenir Susanne Saugeon dim. 13 e . du courant pour les lui<br />

communiquer. Elle a dit qu’à présent elle étoit as<strong>sur</strong>ée de sa grossesse, ce que nous<br />

avons aussitôt mandé à la commune de Lapraz par le canal de M. le pasteur. Sur ces<br />

entrefaites, Etienne Teyssèdre de Ferrière en Auvergne est venu apporter ses<br />

annonces, accompagné de son futur b. père qui s’est porté pour caution que son<br />

gendre achèteroit une bourgeoisie dans le pays dans le terme des six mois prescrits<br />

par la loi, ce qu’il a confirmé aujourd’hui en présence d’une commission du<br />

<strong>Consistoire</strong>. Nous n’avons pas hésité de donner cours aux annonces conformément à<br />

la loi VIII. du titre III. § 10. à la fin, qui ordonna qu’en pareil cas le mariage soit béni<br />

sans délai. Mais comme nous avons quelques doutes <strong>sur</strong> notre compétence [p. 219] à<br />

accepter un tel cautionnement, quelque suffisant qu’il nous paroisse pour c<strong>et</strong> obj<strong>et</strong>,<br />

nous avons cru qu’il étoit de notre <strong>sur</strong><strong>et</strong>é d’en informer incessamment nos<br />

supérieurs, désirant de ne faire aucune démarche qui ne soit approuvée.<br />

Nous sommes & c.<br />

Réponse.<br />

Juges <strong>et</strong> assesseurs & c.<br />

« Comme aucun mariage entre une suj<strong>et</strong>te de ce pays & un étranger ne peut être<br />

béni sans permission de LL.EE ces . du Sénat, les publications d’annonces de Susanne<br />

Saugeon de Lapraz demeurant rière vous, avec Etienne Teyssèdre de Ferrière en<br />

Auvergne, deviendroient inutiles pour le moment & jusqu’à ce qu’il ait obtenu c<strong>et</strong>te<br />

permission & rempli les conditions qui lui seront alors prescrites, pour laquelle<br />

permission il devra s’adresser en requête par le canal de votre seigneur baillif. C’est<br />

de quoy nous avons voulu vous aviser en réponse à votre l<strong>et</strong>tre du 20 e . du courrant.<br />

Dieu avec nous. Donné le 24 e . juin 1790.<br />

[Teyssèdre a obtenu c<strong>et</strong>te permission du Sénat. Saugeon s’est porté pour caution<br />

de la somme de 100 écus blancs dans un acte par main de notaire auprès du seig r .<br />

baillif & le marriage a été béni par ordre. Voyés les registres des mariages à c<strong>et</strong>te<br />

date.]<br />

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[‐] 1790. 2 e . 9 bre .<br />

[‐]Jaques Franç. Gauthey & Susanne Ogiz d’Eclépens.<br />

Le mardi 2 e . 9 bre . 1790. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, celui ci a fait lire la l<strong>et</strong>tre souveraine qui suit touchant une affaire qui a été<br />

traitée par le <strong>Consistoire</strong> de la Sarra.<br />

[‐]Jaques Franç. Gauthey & Susanne Ogiz d’Eclépens.<br />

Juge & assesseurs & c.<br />

« Nous avons ajugé l’enfant femelle mis au monde le 12 e . 7 bre . dernier pour<br />

Susanne Ogiz d’Eclépens & qui a reçu au S t . batême le nom de Susanne, à votre<br />

ressortissant Jean François Gauthey, qui avoue actuellement d’en être le père & cela<br />

comme illégitime & pour ce qui concerne le nom de famille, la bourgeoisie &<br />

l’entr<strong>et</strong>ien, de manière qu’il devra être à sa charge six mois après sa naissance &<br />

païera la mère six crones pour salaire de nourrice, étant aussi condamné à tous les<br />

frais <strong>sur</strong>venus en c<strong>et</strong>te cause pour fait de paternité à modération.<br />

Et pour punition de la faute commise, nous avons imposé aux deux parties une<br />

détention de cinq jours à subir dans les prisons consistoriales rière vous. [p. 220] Et<br />

comme il y a déjà eu plusieurs l<strong>et</strong>tres expédiées au suj<strong>et</strong> de c<strong>et</strong>te affaire, ce n’étoit pas<br />

le cas d’envoyer les 20 batz. Nous vous chargeons donc de faire r<strong>et</strong>irer du dit<br />

Gauthey les émoluments de notre Chambre suivant la note ci jointe & de les envoyer<br />

à notre secrétaire de Wendt. »<br />

Dieu avec nous. Donné le 11 e . 8 bre . 1790.<br />

[C<strong>et</strong>te note porte 7 crones & 5 batz desquels les 20 batz envoyés par le Consist.<br />

de la Sarra étant déduits, reste & crones <strong>et</strong> 10 batz, que Gauthey a païés & qu’on<br />

enverra par la poste]<br />

L’officier a aussi fait des plaintes contre le susdit Jaques François Gauthey de ce<br />

que vendant vin, il avoit r<strong>et</strong>enu chés lui des jeunes gens jusqu’à 1 heure & plus après<br />

minuit le dimanche 24 e . 8 bre . Mais il s’est excusé en disant que c’étoit temps de<br />

vendange, qu’il y avoit des étrangers parmi ses hôtes, qu’il n’avoit pas été le maître<br />

de les faire sortir & que d’ailleurs il n’y avoit eu aucun scandale. On a bien voulu se<br />

contentter de ces raisons, d’autant plus que c’est la 1 re . fois qu’on lui a reproché une<br />

pareille faute. Ainsi on le tient quitte en l’avertissant de n’y plus r<strong>et</strong>omber.<br />

[‐] Marie fille de feu Isaac Monnier.<br />

Marie fille de feu Isaac Monnier d’Arnex avoit remis entre les mais de M. le juge<br />

l’écrit ci après qui a été lu en présence de l’accusatrice citée à ce suj<strong>et</strong>.<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

185


« Déclaration de Marie fille de feu Isaac Monnier d’Arnex au vénérable<br />

<strong>Consistoire</strong> d’Agiez.<br />

La dite Marie Monnier demeurant à Genève, en 1785 y fit connoissance du<br />

nommé Joseph Michot, natif de Genève garçon imprimeur. Dès lors elle ne l’a pas<br />

revu jusques au 5 e . may présente année, qu’allant à Clarmont visiter une cousine, elle<br />

le trouva par un cas fortuit au logis de Grancy. C’est dans c<strong>et</strong> endroit qu’ils<br />

renouvellèrent leur connoissance ancienne. Et c’est dans c<strong>et</strong> endroit que le dit jour 5 e .<br />

may, il lui fit le bill<strong>et</strong> de promesses de mariage, qu’elle a l’honeur de produire,<br />

portant dix Louis d’or de déditte. Munie de ce titre solemnel & sacré, s’envisageant<br />

comme l’épouse de son promis, elle a, avec plus de facilité qu’elle n’auroit fait sans<br />

promesses, succombé à ses recherches de façon que le même jour 5 e . may 1790, elle<br />

eut commerce avec son promis. Dès lors elle l’a revu deux fois à <strong>Orbe</strong> où elle a eu sa<br />

compagnie, la dernière fois le 14 may 1790. C’est dans une de ces époques qu’elle est<br />

devenue enceinte de son fait elle demande que le dit Michot ait à s’exécuter <strong>sur</strong> ses<br />

promesses, en l’épousant [p. 221] par les formes ordinaires. Et dans le cas qu’il s’y<br />

refuse, qu’il soit chargé de l’enfant dont elle est enceinte, de tous frais & dépends &<br />

que de plus il lui soit payé dix louïs d’or de déditte. »<br />

On lui a demandé où étoit donc le bill<strong>et</strong> de promesses qu’elle offre de produire,<br />

portant un dédit de 10 louïs ? Elle a dit qu’elle n’en n’avoit jamais eu d’autre que<br />

celui là. On lui a fait observer que ce n’est pas une promesse, mais une déclaration<br />

d’elle, qui en a même le titre & qui ne peut être une production de son prétendu<br />

promis. Elle n’a pas nié que ce ne fût un autre qui l’a faite. Il n’en faudroit pas tant<br />

pour faire juger que tout cela n’est qu’une grossière imposture. Il n’y a qu’un être<br />

imaginaire qui arrive un jour dans une auberge, y rencontre par hazard une fille qu’il<br />

n’a pas vue depuis 5 ans, une fille destituée de tout agrément & qui a eu une<br />

avanture publique pendant c<strong>et</strong> intervale, se hâte de lui faire des promesses,<br />

consomme le mariage & le tout en quelques heures. Malgré cela, elle a protesté que le<br />

vrai père de l’enfant qu’elle porte est bien un Michot natif de Genève, qu’elle l’a vu à<br />

Grancy, puis à La Sarra & à S t . Loup où elle a eu sa compagnie. On lui a demandé si<br />

elle n’avoit pas eu habitation avec lui à <strong>Orbe</strong>, comme elle le dit dans c<strong>et</strong> écrit. Elle a<br />

répondu que non, mais seulement à S t . Loup. Autre contradiction qui lui a attiré une<br />

exhortation nouvelle à dire la vérité & à ne pas s’exposer par des mensonges<br />

palpables. Elle en est toujours revenue à as<strong>sur</strong>er que ce Michot natif de Genève, fils<br />

d’un encaveur mort d’un accident, garçon d’une 30 e . d’années & dont la mère<br />

s’appelle Anne Marie Martin, est le vrai père de son enfant. Elle ajoute qu’il est<br />

imprimeur d’indiennes, lapidaire & de plusieurs métiers, qu’il étoit allé à Yverdon<br />

pour son commerce & qu’en s’en r<strong>et</strong>ournant il s’étoit arrêté pendant quelques jours<br />

chés un ami malade à La Sarra.<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

186


On l’a renvoyée aux couches & on lui a représenté les suites de son mensonge<br />

en l’exhortant encore à ne pas se moquer de Dieu comme des hommes. M. le juge &<br />

David Baudat assesseur d’Arnex y assisteront.<br />

[‐] Rose Pog<strong>et</strong>.<br />

L’assesseur Joseph Peytrement a déclaré qu’il avoit assisté avec David<br />

Peytrement (absent pour maladie) aux couches de Rose Pog<strong>et</strong> qui sont arrivées<br />

dimanche dernier 31 e . 8 bre . à 5 heures du matin. Elle a persisté dans ces moments à<br />

affirmer qu’elle n’a jamais eu commerce qu’avec Lambert qui est le vrai père de son<br />

enfant. On se rassemblera jeudi pour c<strong>et</strong>te affaire & l’on citera Lambert pour savoir<br />

sa dernière résolution <strong>sur</strong> c<strong>et</strong> évènement.<br />

[‐] 1790. 4 e . 9 bre .<br />

Le jeudi 4 e . 9 bre . 1790. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, Louis fils de Samuel Lambert Teinturier à <strong>Orbe</strong>, ayant eu communication<br />

des couches [p. 222] de Rose Pog<strong>et</strong> & de la déclaration qu’elle a confirmée, refuse de<br />

reconnoitre l’enfant pour deux raisons, l’une qu’il offre de produire des témoins non<br />

suspects qui affirmeront que plusieurs autres ont eu commerce avec c<strong>et</strong>te fille en<br />

même temps que lui, l’autre que les couches ne répondent pas à l’époque qu’elle a<br />

indiquée devant c<strong>et</strong>te Chambre ce 13 e . juin dernier. Il a nommé Louis fils de Joseph<br />

Martin Vigneron à <strong>Orbe</strong>, qui doit avoir dit qu’il s’étoit aidé à faire c<strong>et</strong> enfant & les<br />

témoins qui ont entendu ce propos sont l’officier Grivat & Gabriel Richard fils du feu<br />

perruquier, outre 5 ou 6 autres qui étoient avec l’accusé au cabin<strong>et</strong> de M. Meliz<strong>et</strong>.<br />

Daniel Courvoisier, val<strong>et</strong> de M. le conseiller Constançon, doit avoir dit aussi qu’il<br />

avoit couché plusieurs fois avec Rose Pog<strong>et</strong> & le lieu où il l’a dit c’est chés Butt<strong>et</strong> qui<br />

vend vin. Il a offert à Lambert de le soutenir quand il sera appellé. Le dit Lambert<br />

demande que l’on fasse paroître toutes ces personnes qu’il a indiquées pour les<br />

entendre <strong>sur</strong> la conduite de c<strong>et</strong>te fille.<br />

On a lu à Louis Pog<strong>et</strong> père de l’accusatrice ce que l’accusé vient d’avancer<br />

contr’elle. Mais il s’en tient simplement à la déclaration de sa fille.<br />

Jugé qu’on ne peut pas refuser à Lambert sa demande, après l’avoir fortement<br />

exhorté à ne pas s’exposer par une démarche téméraire. En conséquence, on attendra<br />

que la fille soit relevée de couches pour qu’elle puisse se défendre elle même & alors<br />

on citera les ci dessus nommés. Et comme les annonces de Lambert avec une autre<br />

déjà fort avancée dans sa grossesse, courrent à <strong>Orbe</strong>, Louis Pog<strong>et</strong> ne s’y oppose pas,<br />

demandant seulement au nom de sa fille, que l’enfant lui soit ajugé comme à son<br />

véritable père. Les frais au garçon en attendant l’issue.<br />

Après réflexion, on a dit qu’il ne falloit pas trop renvoyer à entendre les témoins<br />

de peur que Lambert ne se plaignit qu’on leur donne le temps de se disperser &<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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d’oublier ce qui s’est passé en leur présence. On a résolu de le citer pour dimanche,<br />

sauf à communiquer à la fille leur déposition, en lui réservant son droit de se<br />

défendre.<br />

[‐] 1790. 7 e . 9 bre .<br />

Le dimanche 7 e . 9 bre . 1790. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r .<br />

juge Monnier, Louis Martin accusé par Lambert d’avoir dit qu’il avoit contribué à<br />

faire c<strong>et</strong> enfant, a commencé par nier le fait qu’on lui impute & a déposé au contraire<br />

que se trouvant au vendage de M. Meliz<strong>et</strong> ou de ceux qui l’on loué, il y a une dixaine<br />

de semaines, Lambert dit que tous les garçons de la ville avoient été vers la Pog<strong>et</strong>. Là<br />

dessus Grivat s’adressant à Martin lui dit qu’il y avoit peut‐être aussi été. Martin<br />

affirma qu’il ne savoit pas même où couchoit c<strong>et</strong>te fille & comme la conversation se<br />

tournoit en plaisanterie, il ajouta que s’il avoit fait à l’enfant le né ou une oreille, il lui<br />

achèteroit une paire de sabots. Il conclut que ce n’étoit qu’un pur badinage & il<br />

demande qu’on lui assigne sa journée [p. 223] pour l’avoir fait venir <strong>sur</strong> une fausse<br />

exposition des faits.<br />

Grivat a déposé la même chose, qu’il se souvenoit qu’il y a une dixaine de<br />

semaines ou 3 mois, il entendit qu’on badinoit <strong>sur</strong> ce suj<strong>et</strong> & que bien loin que Martin<br />

se fut accusé lui même, il avoit parlé des sabots comme par moquerie. C’est tout ce<br />

que sa mémoire lui fournit en gros, blâmant d’ailleurs Lambert de ne pas tenir sa<br />

parole à l’égard de la Pog<strong>et</strong> <strong>et</strong> de tâcher de se tirer d’affaire par des moyens forcés &<br />

destitués de fondement. Protestant outre cela pour ses fraix, étant venu <strong>sur</strong> une<br />

citation. Il ajoute enfin qu’il n’étoit point dans la compagnie des disputants, mais<br />

avec des gens différents & neutres.<br />

Le jeune Gabriel Richard Horloger fils du feu perruquier d’<strong>Orbe</strong>, buvoit avec<br />

Lambert & Martin à l’endroit indiqué, après le 1 er . <strong>Consistoire</strong> tenu pour ce suj<strong>et</strong>. Il<br />

avance que le dit Martin n’a rien dit de positif <strong>sur</strong> le rapport de l’accusé. Au<br />

contraire, ils ne s’entr<strong>et</strong>enoient, dit il, que de bêtises. Martin disoit que s’il avoit fait le<br />

né de l’enfant, il ne seroit pas moins à Lambert. Il se souvient de la plaisanterie des<br />

sabots. D’ailleurs Martin ne dit rien qui tendit à s’accuser d’avoir eu commerce avec<br />

c<strong>et</strong>te fille. Il se souvient pourtant d’avoir entendu Lambert s’écrier que ceux qui<br />

étoient présents devoient se souvenir de quelque chose, mais il ne sait pas de quoy &<br />

il n’y a rien dans sa mémoire à la charge de Martin. Il ajoute que le badinage fut<br />

poussé assés loin & que comme il ne faisoit pas plaisir à lui écoutant, il en perdit une<br />

partie & a r<strong>et</strong>enu assés mal le reste.<br />

Courvoisier de Wuillerens val<strong>et</strong> chés M. le Conseiller Constançon s’inscrit en<br />

faux contre l’exposé de Lambert. Il convient que celui ci étant en journée chés son<br />

maître, en fenant, lui Couvoisier avoit dit qu’il n’avoit jamais eu de liaison avec la<br />

Pog<strong>et</strong>, qu’il l’avoit seulement embrassée en dansant comme tout autre auroit fait,<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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puis prenant un ton de badinage il avoit ajouté que si Lambert lui vouloit teindre de<br />

la bage, il prendroit la fille & l’enfant. Il avoue bien aussi qu’il a bu chés Butt<strong>et</strong> à côté<br />

de Lambert & non avec lui, mais il soutient qu’il ne lui a pas dit une seule parole qui<br />

eut rapport à ce suj<strong>et</strong>. Après tout, il proteste pour les fraix contre un homme qui<br />

cherche à s’accrocher à de p<strong>et</strong>ites chicanes pour se tirer d’embarras.<br />

Toutes ces personnes confrontées, il y a eut entr’eux une espèce de débat,<br />

Lambert soutenant que Martin n’avoit dit affirmativement qu’il avoit fait le né ou<br />

une oreille à l’enfant & qu’il lui donneroit pour cela une paire de sabots. Les témoins<br />

& <strong>sur</strong>tout Grivat soutenant d’autre part qu’il avoit dit conditionnellement que s’il<br />

avoit fait le né & c. Il lui païeroit une paire de sabots ou autre chose, s’il le falloit.<br />

De ce conflit d’affirmations & de négatives, en considérant le [p. 224] le lieu & le<br />

ton de badinage qui régnoit dans c<strong>et</strong> entr<strong>et</strong>ien, il paroit qu’il n’y a rien à la charge de<br />

la fille. Grivat a ajouté que si Lambert reconnoit qu’il a eu tort & appaise les parents<br />

de la dite fille, il lui cède sa journée. Lambert acquiesce à ce mot & se recommande<br />

pour les fraix, vu que Martin, suivant lui, a dit quelque chose de répréhensible.<br />

Lambert condamné à tous les fraix & dépends : on auroit pu exiger 7 batz & ½<br />

pour chaque témoin entendu & c. On le tient quitte pour 5 £ pour l’assemblée, outre<br />

les l<strong>et</strong>tres & on le renvoye à s’arranger avec ceux qui ont été cités à c<strong>et</strong>te occasion.<br />

Lambert rappellé pour s’expliquer <strong>sur</strong> ce qu’il a dit de son acquiescement à<br />

l’exhortation de Grivat, a déclaré que c<strong>et</strong> acquiescement emporte qu’il accepte<br />

l’enfant purement & simplement.<br />

Sur tout cela nous avons envoyé au <strong>Consistoire</strong> suprême la l<strong>et</strong>tre suivante en<br />

datte du 10 e . 9 bre .<br />

Illustres, très nobles & c.<br />

Le 13 e . juin 1790, Rose fille de Louis Pog<strong>et</strong> d’Agiez se présenta en <strong>Consistoire</strong> &<br />

se déclara enceinte du fait de Louis fils de Samuel Lambert Teinturier habitant à<br />

<strong>Orbe</strong>, originaire de Vaugendri paroisse de S t . Maurice au bailliage de Grandson. La<br />

fille se dit âgée de 25 ans & le garçon de 20. Celui ci ne nia point qu’il eut commerce<br />

avec c<strong>et</strong>te fille, seulement il différoit d’avec elle pour l’époque, elle soutenant que la<br />

1 ere . fois étoit le dimanche 24 e . janvier dernier & lui seulement le 1 er . mars suivant. Elle<br />

n’avoit point de promesse à produire ni par écrit ni par témoins. Elle avoit bien fait<br />

venir son oncle, mari de sa tante, qui déclara que Lambert lui avoit parlé comme<br />

ayant dessein d’épouser sa nièce. Mais sentant bien que ce n’étoit pas un titre<br />

suffisant pour l’y obliger, ils conclurent simplement à ce que le jeune homme<br />

reconnut l’enfant pour sien. Lambert après avoir reproché à c<strong>et</strong>te fille d’en avoir vu<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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d’autres, acquiesça aux conclusions de sa partie, pourvu que les couches<br />

répondissent à l’époque qu’il avoit indiquée.<br />

Rose Pog<strong>et</strong> a accouché le dimanche 31 e . 8 bre . à 5h. du matin, d’une fille qui a été<br />

batisée sous le nom de Marie. Lambert en ayant eu communication a paru en<br />

<strong>Consistoire</strong> le jeudi 4 e . 9 bre . Il refusa de reconnoitre l’enfant pour 2 raisons, l’une qu’il<br />

pouvoit prouver que plusieurs autres avoient eu commerce avec c<strong>et</strong>te fille en même<br />

temps que lui, l’autre que les couches ne répondoient pas à l’époque qu’il avoit<br />

indiquée dans la 1 ere . assemblée du <strong>Consistoire</strong> savoir le 1 er . mars. Il demanda qu’on<br />

entendit ses témoins <strong>sur</strong> le 1 er . point & l’on ne crut pas devoir le lui refuser. En<br />

conséquence il fit citer pour le 7 e . 9 bre . des personnes qui devoient s’être accusées elle<br />

mêmes & plusieurs témoins qui devoient l’avoir entendu. Mais il fut convaincu par<br />

eux tous d’avoir pris au sérieux de purs badinages. Il convint lui même qu’on n’en<br />

pouvoit rien conclure & il déclara qu’il acceptoit l’enfant purement & simplement.<br />

Les choses en étant là, nous aurions cru que c’étoit le cas d’envoyer les 20 batz<br />

conformément au mandat du 8 e . février 1780, si nous [p. 225] n’avions pas quelques<br />

doutes que nous exposerons humblement à v. i. s. Les annonces de Lambert courrent<br />

actuellement à <strong>Orbe</strong> avec une autre qui est déjà fort avancée dans sa grossesse. A la<br />

vérité Rose Pog<strong>et</strong> nous a déclaré par son père qu’elle ne s’y opposoit point mais nous<br />

ne savons pas si v. i. s. n’envisageoient point cela comme une de ces fautes simples<br />

réitérées dont il est parlé dans le mandat cité.<br />

Après cela, comme il y a eu quelques contestations entre les parties avant que<br />

d’en venir à la conclusion pure & simple, nous craignons de ne pas saisir assés bien<br />

l’intention de l’illustre Chambre suprême en lui envoyant le récit abrégé des faits<br />

plutôt que les extraits de nos registres qui renferment tous les détails. Le mandat que<br />

nous avons sous les yeux semble nous prescrire c<strong>et</strong>te voye, mais la décision seul de v.<br />

i. s. peut nous apprendre si nous l’avons bien compris. Nous sommes & c.<br />

[‐] 1791. 4 e . janvier.<br />

Le 4 e . janvier 1791. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, a paru Jaques Antoine Conod d’Arnex qui a déclaré qu’ayant bu chés<br />

Jaques Bov<strong>et</strong> la nuit du nouvel an, du samedi au dimanche, la valeur d’une bouteille<br />

avec deux camarades, il revint chés lui où s’étant apperçu que sa belle fille avoit<br />

voulu l’enfermer en emportant sa clé, il empêcha le coup en courant après elle pour<br />

la lui redemander. Au lieu de la lui rendre, celle ci lui donna un souffl<strong>et</strong> & lui arracha<br />

les cheveux dont il a produit une touffe <strong>sur</strong> la table. La belle fille a nié qu’elle eut<br />

porté les mains <strong>sur</strong> lui ni qu’elle lui ait arraché les cheveux, ajoutant qu’il est très<br />

capable de les avoir ramassé quelque part pour imputer ce fait à son fils & à elle.<br />

Tous deux se sont plaint amèrement de leur père. Ils ont produit une déclaration par<br />

écrit signée de Louis Lavenex comme témoin oculaire portant que c’est bien Antoine<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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Conod qui a empoigné sa belle fille & qui l’avoit étranglée si Lavenex n’eut été là<br />

pour l’empêcher.<br />

Surquoy considérant quelle a été la vie de c<strong>et</strong> homme, les accusations atroces<br />

qu’il a faites ci devant & qu’il continue à faire contre son fils & sa belle fille & que<br />

tout ce qu’on a pu lui dire ne [servoit] de rien, on a pris la résolution d’écrire c<strong>et</strong>te<br />

l<strong>et</strong>tre à s. t. n. & m. s. b le . d’autant plus que ces faits là sont du ressort de la justice &<br />

non du <strong>Consistoire</strong>.<br />

Monseigneur<br />

Jaques Antoine Conod d’Arnex a paru aujourd’hui devant notre assemblée pour<br />

exposer ses plaintes contre sa belle fille, lesquelles nous ont paru d’autant moins<br />

fondées qui la commune entière sait que c<strong>et</strong> homme est violent, emporté & incapable<br />

au dernier point de vivre en société avec personne. Nos registres font foi & comme<br />

les exhortations, les motifs de la religion & tout ce qu’il est possible d’employer de<br />

moyens, n’a rien pu <strong>sur</strong> c<strong>et</strong> homme, qui semble avoir assés de méchanc<strong>et</strong>é pour livrer<br />

ses enfans à la justice pour caprice & sans autre raison que son humeur indomptable,<br />

nous le dénonçons à v. s. selon les loix, déclarant que nous n’avons aucune influence<br />

<strong>sur</strong> lui & que si l’autorité de v. s. n’intervient, il arrivera quelque [p. 226] malheur<br />

qu’il nous est impossible de prévenir. Nous sommes & c.<br />

[‐] Lambert.<br />

On avoit fait avertir Lambert de se tourner ici aujourd’hui & on lui a lu la<br />

sentence suivante.<br />

Juge <strong>et</strong> assesseurs du C. de la v. de Berne, n. a. s prémise.<br />

Nous avons ajugé à Louis Lambert de Vaugendry parroisse de S. Maurice,<br />

demeurant à <strong>Orbe</strong> comme teinturier l’enfant femelle mis au monde le 31 e . 8 bre . dernier<br />

par votre ressortissante Rose Pog<strong>et</strong>, lequel a reçu au s. batême le nom de Marie, dont<br />

il a avoué d’être le père & cela comme illégitime & pour ce qui concerne le nom de<br />

famille, la bourgeoisie & l’entr<strong>et</strong>ien, de manière qu’il devra être à sa charge six mois<br />

après sa naissance & païer trois crones à la mère pour salaire de nourrice & être<br />

condamné à tous les fraix <strong>sur</strong>venus en c<strong>et</strong>te cause pour fait de paternité, à<br />

modération. Nous avons aussi imposé aux deux parties, la punition prescrite par les<br />

loix pour un simple adultère, qu’elle devra subir rière vous. Dieu avec nous. Donné<br />

le 15 e . 9 bre . 1790.<br />

Après c<strong>et</strong>te lecture, Lambert nous a dit qu’il l’avoit déjà entendue à <strong>Orbe</strong> & qu’il<br />

avoit païé 12 £ pour le <strong>Consistoire</strong> suprême.<br />

[‐] Lis<strong>et</strong>te Lavenex.<br />

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Enfin on a lu le rescrit suivant.<br />

Nous le juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne avons accordé à<br />

Lis<strong>et</strong>te Lavenay d’Arnex la permission de pouvoir faire ses couches où elle trouvera<br />

à propos dans les terres de la domination de LL.EE ces . sans être questionnée qui<br />

pourroit être le père de l’enfant qu’elle porte, ni dans ses couches, ni ailleurs, lequel<br />

s’étant fait connoitre à nous par une déclaration volontaire <strong>et</strong> la sentence touchant le<br />

dit enfant <strong>et</strong> inscrite en lieu requis.<br />

La présente l<strong>et</strong>tre de tolérance servira de <strong>sur</strong><strong>et</strong>é à la commune où c<strong>et</strong> enfant<br />

viendra à naitre que ni la mère ni l’enfant ne lui seroit à charge en aucun tems.<br />

Fait le 16 e . x bre . 1790. Original signé Gabriel de Wendt secrét. du <strong>Consistoire</strong>.<br />

Scellé & c.<br />

Conod condamné à 20 batz pour la comparoissance.<br />

[‐] 1791. Janvier 27.<br />

Le jeudi 27 e . janvier 1791. Le v. Consist. assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, ont paru Abram François Gilliard d’Arnex & sa fille Jeanne Marie d’une<br />

part & Jaques François Gauthey du même lieu & son fils Samuel d’autre part, disant<br />

que comme Gauthey avoit fait arrêter les annonces de la dite fille avec Daniel fils de<br />

Jaques Baudat, le dit Gilliard avoit fait citer le dit Gauthey & son fils pour rendre<br />

raison de c<strong>et</strong>te démarche, par le mandat qui suit :<br />

Le juge du v. Cons. d’Agiez & Arnex<br />

A vous honête Samuel fils de Jaques Franç. Gauthey d’Arnex, salut.<br />

Honête Abram François Gillard de ce lieu, aussi bien que honorée Jeanne Marie<br />

sa fille, ont été des plus <strong>sur</strong>pris de votre opposition à la publication des annonces de<br />

mariage de la dite Jeanne Marie avec honête David ff. Jaques Baudat d’Arnex [p. 227]<br />

déjà publiée une fois en chaire. Et comme ils ne croïent pas que vous soyés fondé<br />

dans votre opposition, puisqu’à supposer que par <strong>sur</strong>prise elle eut contracté quelque<br />

chose avec vous <strong>sur</strong> l’article du mariage, son engagement seroit nul de toute nullité,<br />

puisque ne courrant que sa 22 e . année, elle n’avoit pas l’âge & qu’elle dépend<br />

absolument à c<strong>et</strong> égard de l’autorité de son père qui désavoue tout engagement<br />

qu’elle pourroit avoir pris avec vous & que de son côté la dite fille regarde comme<br />

nul & inofficieux. C’est pourquoy de leur instance vous êtes cité à devoir comparoître<br />

en personne par devant le v. <strong>Consistoire</strong> au dit Agiez à la cure <strong>sur</strong> les deux heurs<br />

après midi le jeudi 27 e . janvier, pour vous voir obligés à dire les raisons<br />

accompagnées de vos titres <strong>sur</strong> lesquels vous fondés votre oppositions, afin qu’ils<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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ayent le bénéfice d’en prendre communication & de fournir leur réponse & défense<br />

pour être ensuite le tout envoyé à LL.EE ces . de la suprême Chambre consistoriale à<br />

Berne aux fraix du tort ayant, au plus ample de leur exposition & sous toute du<br />

proteste. Donné le 26 e . janvier 1791. Signé : G. Monnier juge.<br />

En réponse à ce mandat Jaques François Gauthey a produit un bill<strong>et</strong><br />

d’engagement entre son fils Samuel âgé de 18 ans & Jeanne Marie Gilliard conçu en<br />

ces termes :<br />

« A la garde de Dieu intentions de mariage & promesses de mariage entre<br />

Samuel Gauthey fils de Jaques François Gauthey d’Arnex Jeanne Marie fille d’Abram<br />

François Gilliard desquels étant bien avisé & [contentement] de leurs père & mère<br />

l’un & l’autre ayant égard pour les pauvres celui qui se dédira de l’un & de l’autre<br />

sera tenu de leur donner 10 florins & quinze louïs à celui qui se dédira. Ainsi fait à<br />

Arnex le jour 6 e . may 1790. Surquoy nous nous sommes signés Jeann<strong>et</strong>on Gilliard<br />

d’Arnex. Celle ci avoit aussi son double signé de Samuel Gauthey.<br />

De plus, il a produit 2 l<strong>et</strong>tres de c<strong>et</strong>te jeune fille adressées à son dit fils qui étoit<br />

à la Côte comme ouvrier de vigne qui ont été lues dans l’assemblée. L’une, datée du<br />

28 e . may 1790, contient des avis à son amant pour éviter que ses l<strong>et</strong>tres ne tombent en<br />

des mains étrangères & des expressions qui supposent une grande familiarité<br />

entr’eux. L’autre, datée du 24 e . avril 1790, exprime une tendresse très vive & non<br />

équivoque, en sorte que l’intention de c<strong>et</strong>te fille pour ce mariage s’y montre avec la<br />

plus grande sincérité.<br />

Enfin, il a ajouté que le père y avoit consenti lui même jusqu’à dire qu’il falloit<br />

écrire les annonces qui ne manquèrent [p. 228] à être écrites que parce que le jeune<br />

Gauthey devant r<strong>et</strong>ourner chés son maître à la Côte, elles auroient trainé trop long<br />

tems jusques à la S t . Jean. C’est ce qui fit qu’ils allèrent écrire ces promesses chés<br />

l’officier en présence des pères de ces jeunes gens.<br />

Surquoy Gilliard a demandé copie & terme de 15 e . Mais avant de plaider, il<br />

demande aussi que Gauthey produise une caution pour les fraix s’ils tomboient <strong>sur</strong><br />

lui, offrant d’en produire [ ] pour lui même dans la 1 ere . séance.<br />

[‐] 1791. 10 e . février. Gilliard.<br />

Le jeudi 10 e . février 1791. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r .<br />

juge Monnier, Abram François Gilliard au lieu de produire sa réponse à l’exposé de<br />

Jaques François Gauthey, a fait avec celui ci un arrangement final, en vertu duquel<br />

les deux parties se sont réconciliées & ont renoncé à toute prétention réciproque, au<br />

moyen de 3 louïs qu’Abram François Gilliard a païés comptant à sa partie. De sorte<br />

que les annonces de sa fille avec David Baudat auront leur libre cours.<br />

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[‐] J. Marie Monnier.<br />

M r . le juge & David Baudat assesseur ont déclaré qu’ils avoient assisté aux<br />

couches de Jeanne Marie f.f Isaac Monnier qui sont arrivées le 27 e . janvier dernier<br />

vers les 6 heures du soir. Ils ont dit qu’ils l’avoient fortement exhortée à abjurer ses<br />

mensonges & à dire la vérité. Malgré tout cela, elle n’a pas voulu se dédire d’un seul<br />

mot de ce qu’elle avoit déclaré en Chambre le 2 e . 9 bre . passé. Surquoy délibéré qu’on<br />

tâchera de s’as<strong>sur</strong>er à Genève de l’existence de l’accusé & qu’on invitera la commune<br />

à se défendre, puisque l’enfant tombera <strong>sur</strong> elle.<br />

[‐] 1791. 13 e . mars.<br />

Le dimanche 13 e . mars 1791. Le v. C. assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, a paru Jacob Broillat d’Agiez lequel expose qu’il a fait à M. le juge des<br />

plaintes contre Henri fils de l’Ancien régent Pog<strong>et</strong>, portant que ce jeune homme étoit<br />

venu le 6 du courrant dimanche dernier, l’insulter dans sa maison, en jurant qu’il<br />

falloit qu’il brisât tout & que là dessus il avoit cassé une vitre. Ce qu’il confirme<br />

aujourd’hui comme conforme à la vérité & comme étant arrivé vers les 8 heures du<br />

soir d’un jour dont la police est du ressort du <strong>Consistoire</strong>.<br />

Henri Pog<strong>et</strong> a répondu à c<strong>et</strong>te plainte qu’il ne s’en souvenoit pas qu’il ne savoit<br />

pas si c’étoit lui qui avoit cassé la fenêtre & qu’il y en avoit d’autres avec lui.<br />

Interrogé qui c’étoit, il a nommé Pierre Louis Peytrement, qui n’a point été apperçu<br />

par l’accusateur. Interrogé ce qu’il alloit faire là, il a répondu rien.<br />

Pierre Louis Peytrement appellé a déclaré qu’il avoit bien été jusques là<br />

accompagner de jeunes filles qui demeuroient dans le voisinage, mais qu’il étoit sans<br />

doute déjà plus loin quand la vitre fut cassée, en sorte qu’il ne le vit ni ne l’entendit.<br />

Enfin Pog<strong>et</strong> interrogé de nouveau a avoué qu’il avoit réellement cassé la vitre. Il<br />

confesse que c’est le vin qui le lui a fait faire & qu’il ne savoit ce qu’il faisoit.<br />

Exhorté & condamné aux frais de l’assemblée estimés un écu blanc [p. 229] dont<br />

M. le ministre lui a cédé sa part qui aujourd’hui 5 batz en sorte qu’il païera 25 batz.<br />

Quant à Jeanne Marie Monnier on a chargé M. le ministre de faire un verbal tiré des<br />

registres & on le présentera à s.t. n. & m. s. b le . <strong>sur</strong> la fin de la semaine.<br />

Verbal.<br />

Illustres, très noble & r. s.<br />

Jeanne Marie f.f. Isaac Monnier d’Arnex la même qui accoucha le 23 e . mars 1789<br />

d’un enfant illégitime dont David Baudat du même lieu se reconnut le père, parut en<br />

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<strong>Consistoire</strong> le 2 e . 9 bre . 1790. Elle avoit remis au Sieur juge Monnier la déclaration ci<br />

jointe en original, qui fut lue en sa présence. On lui demanda où étoit donc le bill<strong>et</strong> de<br />

promesses qu’elle offroit de produire, portant 10 louïs de dédit. Elle répondit qu’elle<br />

n’en avoit jamais eu d’autre que celui là. On lui fit observer que ce n’étoit pas une<br />

promesse & que c<strong>et</strong> écrit ne contenoit que sa déclaration. Elle ne nia pas que c’étoit<br />

un autre qui l’avoit faite. Malgré cela, elle protesta que le vrai père de l’enfant qu’elle<br />

portoit étoit bien un nommé Michot natif de Genève, qu’elle l’avoit vu à Grancy, puis<br />

à La Sarra & à S t . Loup où elle avoit eu sa compagnie. On lui demanda si elle n’avoit<br />

pas aussi eu habitation avec lui à <strong>Orbe</strong>, comme elle le disoit dans c<strong>et</strong> écrit. Elle dit<br />

que non, mais seulement à S t . Loup. On lui fit remarquer c<strong>et</strong>te contradiction qu’elle<br />

ne se mit pas en peine de lever, se contentant d’en revenir toujours à affirmer que ce<br />

Michot natif de Genève, fils d’un encaveur mort d’un accident, garçon d’une 30 e .<br />

d’années & dont la mère s’appelle Anne Marie Martin, est le vrai père de son enfant.<br />

Elle ajoute qu’il est imprimeur d’indiennes, lapidaire & de plusieurs métiers, qu’il<br />

étoit allé à Yverdon pour son commerce & qu’en se r<strong>et</strong>ournant il s’étoit arrêté<br />

quelques jours chés un ami malade à La Sarra. On la renvoya aux couches, en<br />

l’exhortant à ne pas se jouer de Dieu, comme il paroissoit qu’elle le faisoit des<br />

hommes. Le 10 e . février 1791 le S r . juge & l’assesseur David Baudat ont déclaré en<br />

<strong>Consistoire</strong> qu’ils avoient assisté aux couches de Marie f.f Isaac Monnier qui sont<br />

arrivés le dim. 27 e . janvier dernier vers les 6 heures du soir. Elle a mis au monde un<br />

garçon qui a été batisé le 13 e . fév. suivant sous le nom de Samuel. En vain<br />

l’exhortèrent ils à dire la vérité, elle ne voulut pas se dédire d’un seul mot de ce<br />

qu’elle avoit déclaré en Chambre le 2 e . 9 bre . 1790. Avant que d’informer l’illustre<br />

Chambre suprême de ce fait, on a puis quelque temps, pour tâcher de découvrir<br />

quelque chose touchant les indications donnés par c<strong>et</strong>te fille <strong>sur</strong> la personne de son<br />

amant prétendu. Mais tout ce qui est parvenue à la connoissance de la commune<br />

intéressée, c’est que des gens domiciliés à Genève ont asseuré qu’il n’y avoit pas de<br />

toute c<strong>et</strong>te république un seul nom qui ressemble à celui là. Nous sommes avec un<br />

profond respect & c.<br />

[p. 230] [‐] 1791. 1. may.<br />

Le dim. 1 er . may 1791, on a lu la sentence suivante.<br />

« Juge & assess. du Cons. de la ville de Berne n. a. sal. prémise.<br />

Nous avons adjugé à votre ressortissante Marie Monnier l’enfant mâle par elle<br />

mis au monde le 27 e . janvier dernier, lequel a reçu au S t . batême le nom de Samuel &<br />

cela comme illégitime & pour ce qui concerne le nom de famille, la bourgeoisie &<br />

l’entr<strong>et</strong>ien, avec toutes les suites de droit, jusqu’à ce qu’elle nous ait produit un père<br />

qui avoue le fait & qui possède un droit de bourgeoisie dans le pays. Elle devra aussi<br />

supporter les frais <strong>sur</strong>venus à ce suj<strong>et</strong> & subir une détention de dix jours dans les<br />

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prisons consistoriales rière vous, pour punition de c<strong>et</strong>te seconde faute. Dieu avec<br />

nous. Donné le 21 e . mars 1791. »<br />

A c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre étoit jointe une note des émoluments du <strong>Consistoire</strong> suprême<br />

montant à 3 crones & 5 batz. Mais on a envoyé une attestation de pauvr<strong>et</strong>é absolue,<br />

adressée à M. le secrét. de Wendt.<br />

Le gouverneur de la commune d’Arnex a paru en même temps & a prié de la<br />

part de ses constituants d’exposer aux supérieurs combien de pareilles avantures se<br />

multiplient & de les supplier de les prévenir par quelques moyens dictés par leur<br />

sagesse & autorité. Après avoir examiné la chose, on n’a pas su à quel point on<br />

pourroit s’arrêter, si ce n’est que s’il arrivoit encore un cas semblable, la commune<br />

pourroit adresser une requête <strong>sur</strong> c<strong>et</strong> obj<strong>et</strong> au <strong>Consistoire</strong> suprême.<br />

[‐] 1791. 22 e . may. Marguerite Gozel.<br />

Le 22 e . may 1791. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du Sieur juge<br />

Monnier, a paru Marguerite fille de feu Daniel Gozel d’Arnex âgée d’environ 30 ans,<br />

laquelle a déclaré qu’elle étoit enceinte d’environ 5 mois du fait de George fils de<br />

Philippe Grussel de B<strong>et</strong>tens, sans promesse légale. Ils étoient ensemble à Lausanne<br />

au service de M. Roelle. Le garçon avoit pourtant promis d’épouser la fille, selon ce<br />

que celle ci dit, si le père & la mère du garçon en étoient contents. Mais quoi qu’elle<br />

l’ait averti au mois passé de son état, il n’en vouloit rien croire & la prioit d’attendre<br />

jusqu’à la S. Jean de se déclarer.<br />

A paru ensuite Philippe Grussel de B<strong>et</strong>tens, assesseur consistorial du dit lieu &<br />

père du dit George Grussel accusé qui a produit la procuration suivante de son fils<br />

actuellement à Lausanne, âgé de 19 ans.<br />

« Je soussigné déclare par le présent bill<strong>et</strong> que j’ai accepté l’enfant que<br />

Marguerite fille de feu Daniel Gozel d’Arnex m<strong>et</strong>tra au monde, sans qu’il y ait<br />

aucune opposition de ma part, à quel eff<strong>et</strong> je prie Dieu qu’il veuille me pardonner ma<br />

faute que j’ai commise & je prie Messieurs de la vénérable Chambre du <strong>Consistoire</strong><br />

vouloir me pardonner dans c<strong>et</strong>te fâcheuse circonstance, mon âge ne me perm<strong>et</strong>tant<br />

pas de contracter un hymen avec la dite Marguerite. Pour foy de quoy j’ai signé le<br />

présent bill<strong>et</strong> pour qu’il y ait Dieu aidant son entier eff<strong>et</strong>. Lausanne [p. 231] le 16 e .<br />

may 1791. »<br />

Signé : George Grussel de B<strong>et</strong>tens.<br />

Après avoir produit c<strong>et</strong> écrit, le père Grussel a dit qu’il avoit encouragé son fils<br />

à épouser c<strong>et</strong>te fille, mais que le dit jeune homme avoit refusé à cause de son âge &<br />

que lui père pour ne pas faire un mauvais mariage, laisse la liberté à son fils. Il le<br />

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gêne d’autant moins que onze ans de plus sont un obj<strong>et</strong> à considérer soit pour se<br />

marier, avec un homme plus jeune, soit pour présumer du quel côté la séduction est<br />

venue.<br />

Ce que dessus ayant été lu aux parties, elles l’ont confirmé & n’ont point<br />

d’opposition à y faire.<br />

Renvoyé aux couches & après le batême on fera une simple l<strong>et</strong>tre conforme aux<br />

loix & aux mandats à ce suj<strong>et</strong>.<br />

On a envoyé l’extrait de ce que dessus au <strong>Consistoire</strong> suprême sous la date du<br />

25 e . 7 bre . On y a seulement ajouté ce qui suit. « Marguerite Gozel a accouché le 4 e . 7 bre .<br />

d’un garçon qui a été batisé le 18 e . suivant sous le nom de Jean‐François. Philippe<br />

Grussel s’est présenté à la place de son fils & comme parrain de l’enfant. Il l’a lui<br />

même fait inscrire & afin qu’il n’y eut point d’équivoque, il a voulu m<strong>et</strong>tre sa<br />

signature au bas de la déclaration & son fils. Il a prié le pasteur d’écrire son<br />

autorisation & il l’a signée le jour du batême. Enfin il nous a paru que c<strong>et</strong> homme<br />

montroit tant de bonne foi & tant de soin à prévenir toutes difficultés que nous avons<br />

cru que c’étoit le cas ou jamais d’envoyer les 20 batz. »<br />

On a mis dans la l<strong>et</strong>tre la déclaration du fils & l’autorisation du père en original.<br />

Sentence.<br />

Juge & c. de la ville de Berne, notre salutation & c.<br />

Nous avons ajugé à George Grussel de B<strong>et</strong>tens l’enfant mâle mis au monde le 4 e .<br />

7 bre . dernier, par votre ressortissante Marguerite Gozel, lequel a reçu au S t . batême le<br />

nom de Jean François & cela comme illégitime & pour ce qui concerne le nom de<br />

famille, la bourgeoisie & l’entr<strong>et</strong>ien, de manière qu’il devra être à sa charge six mois<br />

après sa naissance & païer six crones à la mère pour salaire de nourrice, étant en<br />

outre condamné aux fraix de la présente cause de paternité à modération.<br />

Et pour punition de la faute commise, nous avons infligé aux deux parties, une<br />

détention de deux jours <strong>et</strong> demi seulement de prison consistoriale rière Lausanne qui<br />

est le lieu du délit. Donné le 3 e. 8 bre . 1791.<br />

Pour traduction ainsi expédiée au greffe b val .<br />

[p. 232] [‐] 15 e . janvier 1792. Rose veuve Peytrement.<br />

Le 15 e . janvier 1792. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, l’assesseur Joseph Peytrement a produit un mémoire contenant en<br />

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substance, que le lundi 26 e . x bre . dernier, Rose veuve d’Abram Louis Peytrement<br />

d’Agiez dont il est tuteur l’avoit fait appeller & lui avoit déclaré qu’elle étoit enceinte<br />

du fait d’Abram Clerc l’ainé de Bofflens depuis le 6 e . juin. Qu’il avoit fait<br />

communiquer c<strong>et</strong>te déclaration le lendemain au susdit Abram Clerc par le S r . Abram<br />

Baudraz assesseur d’Agiez. Que le dit Clerc après avoir nié d’avoir jamais eu<br />

commerce avec c<strong>et</strong>te femme, avoit pourtant prié le S r . Baudraz d’être tranquille<br />

quelques jours pendant lesquels il tâcheroit de faire en sorte que tout fût arrangé.<br />

Que le vendredi 30 e . le S r . Peytrement avoit voulu porter la déclaration de sa pupille<br />

au pasteur, mais qu’ayant passé chés elle, elle le <strong>sur</strong>prit fort en lui disant que le<br />

mercredi auparavant, Pierre Clerc l’ainé de Bofflens étoit venu lui proposer de<br />

l’épouser, quoiqu’il sût bien qu’elle étoit enceinte d’un autre, ajoutant que cela ne<br />

devoit lui faire aucune peine & qu’il la m<strong>et</strong>troit à couvert de tout. Que le S r .<br />

Peytrement voyant qu’il étoit question d’un mariage, n’avoit pas cru qu’il fût de son<br />

devoir de pousser les choses plus loin. Que le samedi 31 le susdit Pierre Clerc étant<br />

venu ratifier ses propositions & ayant fait appeller le S r . Peytrement, celui ci consentit<br />

à ce mariage & dressa un convenant concernant les enfans de la veuve qui fut signé<br />

quelques jours après. Que le mercredi 11 e . janvier 1792 la dite Rose avoit fait appeller<br />

son tuteur & lui avoit dit qu’elle craignoit que ce mariage ne la rendit malheureuse le<br />

reste de ses jours & qu’elle aimoit mieux demeurer comme elle étoit. Que dans ce<br />

moment le S r . Peytrement avoit porté sa déclaration au pasteur en lui communiquant<br />

le tout. Que le pasteur avoit demandé là dessus à parler à Abram Clerc pour lui faire<br />

part de l’accusation & pour l’exhorter à dire la vérité. Qu’en conséquence le S r .<br />

Peytrement étoit allé le même jour à Bofflens & avoit fait appeller Abram Clerc. Que<br />

celui ci au lieu de venir, lui avoit envoyé sa femme pour lui dire qu’il devoit<br />

redescendre au plus vite, attendu qu’il avoit envoyé Pierre Clerc & Abram Marchand<br />

pour conclure ce mariage. [p. 233] Qu’à son r<strong>et</strong>our à Agiez il avoit rendu compte de<br />

sa commission au pasteur qui avoit dit que si on lui apportoit des annonces légales, il<br />

ne croyoit pas pouvoir les refuser. Qu’en sortant de là, le S r . Peytrement avoit trouvé<br />

Pierre Clerc chés son beau frère Abram Baudraz. qu’il en avoit reçu des reproches de<br />

ce qu’il avoit eu si peu de patience, vu que lui Pierre Clerc étoit là pour conclure,<br />

mais que le S r . Peytrement voyant qu’il avoit du vin, avoit refusé de s’y prêter<br />

jusqu’au lendemain. Enfin que le jeudi 12 de grand matin, il étoit allé chés Pierre<br />

Clerc, l’avoit trouvé de sens 35 froid, avoit conclu avec lui & ils étoient venus ensemble<br />

apporter ses annonces à la cure.<br />

Après la lecture de ce mémoire, le pasteur a dit que le vendredi 13 e . janvier,<br />

Pierre Clerc étoit venu r<strong>et</strong>irer ses annonces disant qu’il avoit été trompé & séduit par<br />

le vin, mais que le dit pasteur n’avoit pas voulu les rendre sans le consentement de<br />

tous les intéressés, de peur que l’un d’eux ne lui en demandoit compte.<br />

35 Sic<br />

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L’obj<strong>et</strong> de l’assemblée ainsi connu, on a fait entrer Rose née Clerc veuve<br />

Peytrement d’Agiez, âgée d’environ 49 ans. Elle a confirmé ce qu’elle avoit dit à<br />

Joseph Peytrement son tuteur & assesseur du <strong>Consistoire</strong>, savoir qu’elle étoit<br />

enceinte du fait d’Abram Clerc de Bofflens depuis le 6 e . juin dernier & qu’elle s’en<br />

étoit déjà déclarée au susdit Peytrement le 26 e . x bre . Interrogée que signifioit donc que<br />

Pierre Clerc eut apporté ses annonces avec elle ? Elle a répondu que c’étoit Abram<br />

Clerc que l’avoit envoyé pour couvrir son paqu<strong>et</strong>. Elle a ajouté que s’étant déclarée le<br />

26 e . x bre ., le susdit Pierre Clerc étoit venu auprès d’elle le 27, qu’elle l’avoit renvoyé &<br />

lui avoit dit qu’elle n’avoit rien à faire avec lui & qu’il devoit bien savoir l’état où elle<br />

étoit, qu’il avoit répliqué qu’il savoit l’affaire aussi bien qu’elle & qu’il vouloit malgré<br />

cela la prendre en mariage. Qu’elle ne put pas s’en défaire & qu’il revint le 31 &<br />

plusieurs autres fois disant toujours les mêmes choses. Qu’enfin le mercredi 11 e .<br />

janvier de la présente année, il avoit amené avec lui un nommé Marchand de Bofflens<br />

& avoit sollicité la conclusion de c<strong>et</strong>te affaire. On ne voulut point l’écouter ce soir là<br />

parce qu’il avoit du vin. Mais après avoir considéré qu’après tout, elle se m<strong>et</strong>toit à<br />

l’abri de toute recherche, le lendemain de grand matin le S r . Peytrement étoit allé lui<br />

demander s’il avoit toujours les mêmes intentions & <strong>sur</strong> sa réponse affirmative ils<br />

avoient conclu comme il a été dit.<br />

[p. 234] Ayant fait appeller Abram Clerc, Michel Maire de Vaulion habitant à<br />

Bofflens a paru avec une l<strong>et</strong>tre adressée à Messieurs du v. <strong>Consistoire</strong> datée de ce<br />

jour & signée Abram Clerc l’ainé dans laquelle il dit qu’il est fort malade & incapable<br />

de sortir de sa maison & qu’il demande copie & terme de 15 e . pour répondre.<br />

Accordé, mais on lui assigne les fraix de l’assemblée comme étant l’auteur apparent<br />

du désordre.<br />

Pierre Clerc de Bofflens veuf âgé de 50 à 60 ans, a paru ensuite avec son neveu<br />

Louis Gleyre & ils ont produit par écrit c<strong>et</strong>te dictature.<br />

« Pierre Cler à l’honeur de paroître en obéissance à la citation qui lui est<br />

parvenue de la part de Mons r . le juge de céans, tendante à entendre ce qui lui sera<br />

proposé.<br />

En conséquence il prie Mons r . le juge de lui donner ses propositions par écrit,<br />

afin qu’il puisse répondre cathégoriquement & cronologiquement. Son âge avancé &<br />

l’infirmité qu’il a aux oreilles, le forcent à prendre c<strong>et</strong>te Route. Et dans le cas que<br />

Mons r . le juge refuse à établir ses propositions par écrit & terme pour y répondre, il<br />

en demande connoissance »<br />

C<strong>et</strong> écrit n’est point signé & sans s’arrêter ni à cela ni aux expressions on leur<br />

accorde copie & terme de 15 e . comme à l’autre.<br />

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[‐] 29 e . janvier 1792. Suite.<br />

Le 29 e . janvier 1792. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, le même Michel Maire qui a déjà paru de la part d’Abram Clerc dans la<br />

précédente assemblé, est encore venu aujourd’hui à sa place avec l’écrit suivant<br />

intitulé « Réponse d’Abram Clerc l’ainé de Bofflens, <strong>sur</strong> la plainte de Rose veuve<br />

d’Abram Louis Peytrement d’Agiez.<br />

Il n’est pas rare de voir des femmes débauchées faire de fausses accusations<br />

pour favoriser ceux qui ont su leur plaire, mais il est sans exemple que les tribunaux<br />

ayant reçu un plainte telle que celle qu’a produite la veuve Peytrement. On ne sait si<br />

son but est d’obliger Abram Clerc de se charge de l’enfant dont elle est enceinte ou<br />

de contraindre Pierre Clerc à l’épouser, en vertu de ses promesses & annonces<br />

remises à M r . le pasteur. Ces deux obj<strong>et</strong>s paroissent absolument contradictoires. Car<br />

si Rose Peytrement épouse Pierre Clerc, il est clair que l’enfant doit lui appartenir.<br />

Comme Abram Clerc n’a pas pris ni ne prend aucun intérêt à ce mariage & que<br />

c’est malicieusement, dans l’unique but de le calomnier & de le faire suspecter, qu’on<br />

lui prête des propos qu’il n’a jamais tenus, il ne se m<strong>et</strong>tra nullement en peine de ce<br />

qui [p. 235] concerne Pierre Clerc, qui lui paroit jouer un mauvais rolle <strong>et</strong> qui se<br />

justifiera lui même comme mieux que lui conviendra. Il lui importe uniquement de<br />

se défendre contre l’accusation de paternité ce qui ne sera pas difficile, vu que la loi<br />

& toutes les circonstances condamnent hautement la veuve Peytrement qui mérite<br />

une punition exemplaire <strong>et</strong> qui doit à Abram Clerc une réparation d’honeur qu’il<br />

saura exiger en tems & lieu.<br />

Abram Clerc est marié, il a une femme honête qu’il aime sincèrement & qui est à<br />

tous égards préférable à la veuve Peytrement qui n’auroit nullement du tenter<br />

personne.<br />

Abram Clerc n’est plus jeune, sa conduite est réglée, il a trois fils & une fille à<br />

qui il est fort attaché. Il règne beaucoup d’union dans sa famille, de sorte qu’il est<br />

<strong>sur</strong>prenant que la veuve Peytrement ait eu la témérité de l’accuser. C’est sans doute<br />

pour faire connoitre publiquement qu’elle cherchoit à éluder la vérité.<br />

Le § 11 e . de la loi 8 e . du 3 e . titre du code consistorial, annonce que le législateur a<br />

voulu prévenir les suites à résulter de pareilles accusations. Une femme ou fille qui<br />

accuse de paternité un homme marié, n’est dans aucune cas admise à confirmer son<br />

accusation par serment. Mais tous les cas concernant l’adultère doivent être prouvés<br />

légalement à forme de la loy 3 e . titre 2 : savoir par l’aveu que l’accusé en auroit fait de<br />

bouche ou par écrit, ou par deux témoins irréprochables.<br />

Abram Clerc nie de la manière la plus précise & la plus solemnelle d’avoir eu<br />

aucun commerce avec la veuve Peytrement, il nie formellement d’être le père de son<br />

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enfant, il s’inscrit aussi en faux contre les insinuations de son tuteur & de l’assesseur<br />

Baudraz, qui étant l’un & l’autre ses beaux frères, auroient évité de se mêler de c<strong>et</strong>te<br />

vilaine histoire, s’ils n’eussent pas pris un intérêt très déplacé en faveur de la veuve<br />

Peytrement, car des proches parents qui ont un légitime motif pour se m<strong>et</strong>tre de côté,<br />

ne chercheroient pas à nuire à leur bau frère, si la passion ne les animoit pas.<br />

Abram Clerc pouroit se borner à c<strong>et</strong>te négative générale, parce qu’étant fondé<br />

<strong>sur</strong> une loi aussi claire que positive, il ne peut craindre les conséquences de<br />

l’accusation téméraire qui a été faite contre lui. Cependant ne voulant pas fonder<br />

uniquement sa défense <strong>sur</strong> la formalité, il priera instamment les seig rs . juges de<br />

considérer 1°. Que l’accusatrice est non seulement une femme débauchée, puisqu’à<br />

son âge elle se livre encore à des hommes, mais que de plus elle est ivrogne, ce que le<br />

public peut attester. Or une telle Créature est peu propre à obtenir croyance<br />

lorsqu’elle charge un homme marié & un père de famille.<br />

2°. Que ce n’est pas <strong>sur</strong> une telle accusation qu’un honête homme [p. 236] peut<br />

être [flétri] comme adultère & qu’un ménage peut être troublé. En eff<strong>et</strong> qu’on daigne<br />

observer qu’en adm<strong>et</strong>tant c<strong>et</strong>te accusation, la femme de l’accusé peut demander &<br />

obtenir son divorce, que ses enfans peuvent mépriser leur père <strong>et</strong> que l’ordre, l’union<br />

& la concorde qui jusqu’à présent ont régné dans c<strong>et</strong>te maison se trouvent<br />

absolument anéantis, ne pouvant plus y avoir de confiance.<br />

3°. Que les promesses de mariage avec Pierre Clerc annoncent une intrigue<br />

aussi singulière qu’étonnante. Il n’est pas possible de croire que c<strong>et</strong>te femme eut pu<br />

parvenir à lier ce Pierre Clerc si elle ne l’eut séduit par des faveurs à la vérité peu<br />

intéressantes pour gens de bon goût, mais ayant une certaine conformité dans leur<br />

inclination pour le vin, on peut trouver des moments favorables pour l’exciter<br />

d’ailleurs. Il faut bien qu’il y ait quelque chose de pareil, puisque Pierre Clerc a arrêté<br />

ses annonces, disant avoir fait ses promesses dans l’yvresse.<br />

Ce n’est point qu’Abram Clerc veuille accuser Pierre Clerc d’avoir rien commis<br />

de répréhensible. Il l’ignore absolument, mais il ne peut garder le silence <strong>sur</strong> la<br />

plainte formée devant le v. <strong>Consistoire</strong> parce qu’elle présente une intrigue dont a n’a<br />

jamais eu d’exemple.<br />

Si en général un homme marié ne peut être condamné à se charger d’un enfant<br />

sans une preuve légale, à plus forte raison Abram Clerc devra‐t‐il être libéré puisqu’il<br />

se manifeste que son accusatrice est une intriguante.<br />

On peu ajouter ici une réflection qui résulte de la plainte. On voit que c<strong>et</strong>te<br />

femme se lie avec Pierre Clerc par des promesses de mariage, que peu après elle<br />

annonce ne pas se soucier d’y satisfaire, ne croyant pas que cela puisse faire son<br />

bonheur, qu’ensuite elle fait confirmer ces promesses <strong>et</strong> que ce n’est que lorsqu’elle y<br />

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trouve des oppositions qu’elle revient en arrière & charge Abram Clerc de la<br />

paternité.<br />

Une marche aussi oblique annonce la connivence la plus caractérisée. C<strong>et</strong>te<br />

femme intriguante a mis de côté toute pudeur, elle se joue des choses les plus<br />

respectables & même les plus sacrées. Elle ne craint ni la honte personnelle, ni de<br />

désunir une famille honête. On voit qu’elle est enfoncée dans le vice & qu’elle<br />

n’écoute que ses passions déréglées, d’où il résulte qu’on ne peut ajouter foi à ses<br />

propos & que bien loin de pouvoir adm<strong>et</strong>tre ses conclusions, elle ne peut obtenir<br />

qu’une punition bien méritée.<br />

Abram Clerc attestant de son indécence & niant formellement tout ce que la<br />

plainte contient à sa charge, sous réserve d’obtenir satisfaction ultérieure, croit avoir<br />

démontré que la conduite de la veuve Peytrement est à tous égards non seulement<br />

irrégulière, mais inconcevable, de sorte que se fondant <strong>sur</strong> le sentiment de son bon<br />

droit, il conclut avec la plus entière & la plus respectueuse [p. 237] confiance à<br />

libération, avec suite de tous dépends »<br />

Signé : Christin avocat.<br />

On a lu c<strong>et</strong>te réponse en présence de Rose Peytrement du commissionnaire<br />

d’Abram Clerc & de Pierre Clerc accompagné de Louis Gleyre. Après c<strong>et</strong>te lecture,<br />

Rose Peytrement a pris impétueusement la parole & a déclaré qu’Abram Clerc est le<br />

seul père de l’enfant qu’elle porte, que la scène s’est passée chés elle à Agiez le 6 e .<br />

juin à 2 heures après midi & qu’elle demande d’être confrontée avec lui.<br />

On a aussi lu en présence des mêmes la pièce suivante sous le nom de dictature.<br />

« Pierre Cler de Bofflens s’est trouvé assigné d’office, à paroître par devant le v.<br />

<strong>Consistoire</strong> d’Agiez, le 15 de ce mois, aux fins d’entendre ce qui lui seroit proposé de<br />

la part de M. le juge qui dans son assignation, n’en désignoit pas les causes.<br />

Il parut en obéissance <strong>et</strong> demande copie de ce qu’on avoit à lui proposer &<br />

terme de 15 e . pour y répondre.<br />

Il lui a été accordé une copie du mémoire produit le dit jour 15 e . janvier 1792 par<br />

le S r . assesseur Joseph Peytreman. Ce mémoire porte en substance, que le 26 e . x bre .<br />

1791 Rose veuve d’Abram Louis Peytreman d’Agiez, de laquelle veuve, il est tuteur,<br />

lui déclara qu’elle étoit enceinte du fait d’Abram Cler l’ainé de Bofflens, beau frère de<br />

Pierre Cler & cela dès le 6 e . juin 1791 : qu’en conséquence c<strong>et</strong>te déclaration fut<br />

communiquée le lendemain au dit Abram Cler, par le S r . assesseur Abram Baudat,<br />

auquel il fut répondu par le dit Abr. Cler, que lui S r . assesseur Baudraz étoit prié de<br />

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se tranquilliser quelques jours, pendant lesquels il tâcheroit de faire en sorte, que tout<br />

fut arrangé.<br />

Les relations de parentage qui existoient entre les deux beaux frères Clerc & les<br />

S rs . assesseurs ont opéré une espèce d’arrangement, par lequel, Pierre Cler qui est<br />

veuf, âgé de passé 60 ans devoit se marier avec la Rose Peytreman, enceinte du fait<br />

d’Abram Cler. Les inconvénients résultant de proposition si mal concertées, qui<br />

troubloient la famille de Pierre Cler, qui n’avoit pas souffert, que dans c<strong>et</strong>te famille<br />

Rose Peytreman y fut introduite, pour y apporter le fruit de ses débauches, <strong>et</strong> elle de<br />

son côté sentant bien de quel œil elle seroit vue dans c<strong>et</strong>te maison. Ils ont préféré l’un<br />

& l’autre [p. 238] d’abandonner ces propositions, notamment la Rose Peytreman en<br />

se déclarant à son tuteur, qui craignant que ce mariage ne la rendit malheureuse le<br />

reste de ses jours, elle aimoit mieux rester comme elle étoit, c’est à dire enceinte du<br />

fait d’Abram Cler.<br />

Les choses ainsi établies Pierre Cler, prenant à fins favorables la déclaration de<br />

Rose Peytreman ci dessus soussignée, prie M r . le pasteur de rendre les annonces qui<br />

sont entre ses mains par une suite à la part du dit Cler, des effervescences bachiques,<br />

aux quelles il a été induit. Que si M. le pasteur par une suite de délicatesse dans son<br />

ministère croye devoir s’y refuser, quoique la Rose Peytreman ne persiste pas à ses<br />

annonces. Et pour éviter toute procédure, il prie M. le ministre & c<strong>et</strong>te v. Chambre,<br />

que ce que devant soit envoyé à LL.EE. du <strong>Consistoire</strong> suprême, pour attendre<br />

l’honneur de leur ordres ultérieurs. »<br />

Signé : L. Chansson<br />

Sur la demande de Rose Peytrement on citera encore Abr. Clerc & les autres à<br />

l’amiable pour la 8 ne ., parce que le tems des couches s’approche sensiblement. Quant<br />

aux frais, les parties présentes les païeront aujourd’hui par moitié, en attendant<br />

qu’une sentence définitive les assigne à l’une d’entr’elles.<br />

[‐] 5 e . février 1792.<br />

Le 5 e . février 1792. Le v. Cons. sous la présidence du S r . juge Monnier, ont paru<br />

de la part d’Abram Clerc, David Gauthey d’Arnex, Rose Peytrement en personne &<br />

Pierre Clerc accompagné de Louis Gleyre. Le 1 er . a produit une l<strong>et</strong>tre signée Abram<br />

Clerc l’ainé de Bofflens, dans laquelle il dit qu’il est encore plus mal qu’il y a<br />

aujourd’hui 8 jours & qu’il prie le v. <strong>Consistoire</strong> de recevoir David Gauthey, vu<br />

l’absence de son 1 er . charge‐ayant pour rem<strong>et</strong>tre ses raisons.<br />

En eff<strong>et</strong>, il a remis au secrétaire l’écrit qui suit dont on a fait immédiatement la<br />

lecture, en présence de tous les susnommés.<br />

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« Abram Clerc l’ainé de Bofflens, ayant pris communication de la réponse<br />

produite par son beau frère Pierre Clerc, a remarqué que celui ci l’inculpoit en faisant<br />

envisager des promesses de mariage faites à Rose veuve Peytrement comme l’eff<strong>et</strong><br />

d’une espèce d’arrangement tendant à tirer d’affaire Abram Clerc.<br />

C’est déjà ce qu’insinuoit la dite Rose Peytrement qui par là a cherché à faire<br />

envisager son accusation en paternité comme fondée <strong>sur</strong> des [p. 238] espèces d’aveux<br />

de la part de l’accusé. Mais il est facile de voir qu’il existe entr’elle & Pierre Clerc un<br />

barbouillage qui annonce assés clairement qu’ils se sont entendus, qu’ensuite ils ont<br />

cherché à rompre & à rej<strong>et</strong>ter le paqu<strong>et</strong> <strong>sur</strong> Abram Clerc.<br />

De telles manœuvres de la part d’un homme qui reconnoit ses improcédés &<br />

qui se déclare yvrogne & de celle d’une femme débauchée seront peu propres à nuire<br />

à un tiers, homme marié, qui n’a pris aucune part à de telles vilénies.<br />

Sa négative formelle se trouve déjà clairement contenue dans sa réponse contre<br />

son accusatrice. Mais pour éviter soupçon & particulièrement <strong>sur</strong>prise, il la réitère ici<br />

contre tout ce que la réponse de Pierre Cler contient explicitement <strong>et</strong> implicitement à<br />

sa charge, déclarant avec vérité que c’est sans ombre de réalité qu’on a cherché à<br />

l’impliquer dans ce qui s’est passé entre le dit Pierre Clerc & la veuve Peytrement. »<br />

Signé : Christin avocat.<br />

Pierre Clerc a produit ensuite ce qui suit.<br />

« Très humble exposition de Pierre Cler au v. Consist. d’Agiez. Lorsque le dit<br />

Pierre Cler eut l’honeur de paroître dimanche passé devant c<strong>et</strong>te noble séance & d’y<br />

demander que les annonces aux quelles il avoit consenti, avec la veuve Peytreman<br />

d’Agiez, lui fussent rendues, il n’y détailla pas tous les motifs qui le forçoient à<br />

r<strong>et</strong>irer ses annonces. Il le fit dans l’idée d’épargner Abram Cler, son beau frère, dans<br />

l’idée de ne pas m<strong>et</strong>tre sous les yeux des seig rs . juges, tout ce qu’ils pourroient<br />

découvrir d’incongru & de mal concerté entre deux beaux frères, dont l’un qui est<br />

Abr. Cler, est accusé de paternité par la veuve Peytreman, de la quelle il cherche à se<br />

débarrasser, vraisemblablement parce qu’il est marié. L’autre est Pierre Cler qui est<br />

veuf, mais qui a famille, contre le gré de laquelle, il ne pourroit laisser suivre à ses<br />

annonces, d’autant plus qu’il a été séduit à y donner les mains, sans jamais avoir rien<br />

eu de particulier avec c<strong>et</strong>te veuve, ni aucun commerce charnel avec elle & c.<br />

Pierre Clerc qui a eu connoissance de la réponse d’Abr. Cler <strong>sur</strong> l’accusation de<br />

paternité qu’a fait contre lui la veuve Peytreman, qui se trouve détaillée succintement<br />

mais bien positivement dans le verbal que le v. <strong>Consistoire</strong> d’Agiez a dressé dans sa<br />

séance du 15 e . janvier 1792 a frémi d’horreur & d’étonnement, quand il a appris<br />

qu’Abram Cler prenoit le parti de la négative contre l’accusation portée contre lui.<br />

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C<strong>et</strong>te réponse qui ne porte qu’un désaveu général en partie, mais qui porte aveu, par<br />

silence <strong>sur</strong> une autre partie du susdit verbal, ne tirera jamais Abram Cler d’embarras<br />

& ne chargera pas Pierre Cler du paqu<strong>et</strong>.<br />

Pour faire venir la vérité au jour, [p. 240] & avant que le verbal que c<strong>et</strong>te affaire<br />

occasionne nécessairement parvienne à LL.EE. du <strong>Consistoire</strong> suprême dans un état à<br />

laisser les faits douteux, ou supprimés. Pierre Cler qui ne cherche pas à m<strong>et</strong>tre la<br />

lumière sous un boisseau, prie la vén. Chambre de former à Abram Cler les<br />

interrogats suivants, s’il paroit & qu’il veuille répondre, sans avocat (car c’est ici une<br />

affaire personnelle) <strong>et</strong> dans le cas contraire, que c<strong>et</strong>te pièce soit jointe au verbal, afin<br />

que dans son temps, il puisse tirer usage du tout. Les interrogats sont raccourcis,<br />

puisqu’ils n’ont de rapport qu’à ce qui concerne Abram & Pierre Cler.<br />

Abram Cler répondra.<br />

1°. Si pas, dès que le S r . assesseur Joseph Peytreman lui eut déclaré le mardi 27 e .<br />

x bre . dernier 1791 que la Rose Peytreman étoit enceinte de son fait & l’avoit prié<br />

d’attendre quelques jours, lui S r . Peytreman assesseur consistorial avec le S r .<br />

assesseur Abram Baudraz, ne se rendirent à Bofflens chés lui Abram Cler & n’y firent<br />

venir Pierre Clerc, si celui ci ne s’y rendit pas.<br />

2°. Si pas, après que Pierre Cler fut chés Abram Cler, la femme de ce dernier<br />

n’offrit le caffé aux deux S rs . assesseurs qui l’acceptèrent.<br />

3°. Si après le caffé le vin n’y succéda pas & alors Pierre Cler en but. Les<br />

effervescences bachiques ayant dominé, il fut fait des propositions à écarter<br />

l’accusation de la veuve Peytreman, contre Abram Cler <strong>et</strong> de savoir sous quelles<br />

conditions Pierre Cler épouseroit la veuve Peytreman.<br />

4°. Si d’après les propositions, toujours sous les yeux & l’entremise des deux S rs .<br />

assesseurs, il ne fut arrêté que Abram Cler, pour sortir de ce mauvais pas, donneroit<br />

à son beau frère Pierre, Vingt cinq louïs avant que porter les annonces & ensuite<br />

cinquante autres louïs, pour élever l’enfant s’il venoit à vivre.<br />

6. [‐ Ce n’est que 5 mais il y a ainsi dans l’original ‐]. Déclarera s’il a livré les 25<br />

premiers Louis d’or & si au contraire, il n’a pas bercé son beau frère Pierre Cler, en<br />

lui prom<strong>et</strong>tant à côté de ce que devant, un demi char de vin pour ses nopces.<br />

Dans un cas de variation ou de refus à la part d’Abram Cler, de donner lieu à la<br />

vérité, les S rs . assesseurs Peytreman & Baudraz, qui ont été présents à tout ce que<br />

devant, sont priés de dire, par la force de leur serment, ce qu’ils savent.<br />

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Les interrogats ci devant ont été elliminés par la ruse & l’industrie. Mais comme<br />

seuls capables d’édifier les seig rs . juges, Pierre Cler supplie que c<strong>et</strong>te pièce, que la<br />

force, la nécessité & son honeur l’obligent à fournir, contre ce qu’en voudroit insinuer<br />

la réponse d’Abram Cler. Ce premier soit écouté dans ses justes représentations.<br />

Concluant à tous les fraix & dépend, que toute c<strong>et</strong>te misère leur cause. »<br />

Signé : L. Chansson.<br />

[p. 241] L’absence d’Abram Clerc ne perm<strong>et</strong>tant pas d’aller plus loin pour le<br />

présent, la Chambre a jugé que s’il est en eff<strong>et</strong> hors d’état de sortir de son lit, on ne<br />

pouvoit pas exiger qu’il vint en personne, mais que ses parties ayant protesté pour<br />

les frais, il est juste que l’accident tombe <strong>sur</strong> lui & non <strong>sur</strong> les autres qui ne l’ont pas<br />

causé. C’est donc à lui à païer les frais de l’assemblée sans contestation. Faisant<br />

attention après cela aux instances de ces mêmes parties pour être confrontées avec<br />

lui, la Chambre a trouvé qu’il ne doit point se refuser à donner lui même les<br />

éclaircissements qu’on lui demande, comme s’il craignoit la vérité & qu’il n’y auroit<br />

point de fin à disputer par écrit. En conséquence, on s’assemblera de nouveau jeudi<br />

prochain 9 e . du courant & si Abram Clerc est encore malade, il en fera avertir M. le<br />

juge à temps & on renverra le Consit. à dimanche. Enfin, s’il paroissoit qu’il y eut<br />

obstination de sa part, on le prieroit de faire conster de sa maladie par le témoignage<br />

d’un médecin digne de foi & l’on enverroit le tout au <strong>Consistoire</strong> suprême qui verroit<br />

que si la vérité est encore incertaine & douteuse, nous n’avons du moins rien négligé<br />

pour la découvrir.<br />

Le commissionnaire d’Abram Clerc a fait ses contreprotestes & a encore<br />

demandé extrait & terme pour répondre. Mais on lui a opposé ce qui vient d’être dit.<br />

[‐] 1792. 9 e . février.<br />

Le 9 e . février 1792. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, on a fait parroître toutes les parties, afin qu’Abram Clerc réponde aux<br />

interrogats qui lui seront fournis par les deux autres.<br />

Dictature.<br />

« David Gauthey assisté de M r . l’avocat Christin s’est derechef présenté au nom<br />

d’Abram Clerc produisant une déclaration du médecin & chirurgien Chapuis par<br />

laquelle il se conste que le dit Abram Clerc est hors d’état de paroître pour cause de<br />

maladie. Le dit Gauthey a l’honeur d’exposer que sachant d’avance de quoy il devoit<br />

être question aujourd’hui, il a pris les idées de son constituant qui sont comme il<br />

existe dans son exposé, une négative formelle <strong>sur</strong> tous les allégués de son accusatrice<br />

& <strong>sur</strong> toutes les insinuations de Pierre Clerc qui paroit conniver avec elle, il échéoit à<br />

ceux ci de <strong>sur</strong>monter ces négatives par preuves légales. Le § 11 de la loy 8 fol. 72 du<br />

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code consistorial exprime d’une manière bien précise, de quelle manière ces preuves<br />

doivent s’opérer. Or dès que l’accusé a nié, ces preuves ne se peuvent faire que par<br />

écrit ou par témoins irréprochables & nullement par des interrogats, auxquels on a<br />

répondu d’avance par une négative générale dont on ne peut exiger la réitération<br />

spécifique en formant des questions qui supposent qu’on a droit de [p. 242] faire<br />

solemniser le serment sans lequel des réponses deviendroient parfaitement illusoires.<br />

En conséquence, le dit S r . Gauthey au nom qu’il agit, se refuse à toute réponse<br />

ultérieure, se référant à sa réponse produite <strong>sur</strong> la plainte de la veuve Peytrement & à<br />

l’exposition qui a suivi la réponse de Pierre Clerc. Il demande donc pour abréger, que<br />

le verbal de ce qui s’est passé jusques ici soit communiqué à LL.EE. du suprême<br />

<strong>Consistoire</strong>, espérant qu’il obtiendra de la justice de c<strong>et</strong> auguste tribunal la libération<br />

à laquelle il conclut, puis qu’aucune des accusations portées contre lui ne sont<br />

prouvées.<br />

Et comme les S rs . assesseurs Peytrement & Abram Baudraz qui siègent ici, quoi<br />

que parents & impliqués dans c<strong>et</strong>te affaire, pourroient avoir dessein de nuire au<br />

défendeur par quelque déclaration, celui ci s’y oppose de la manière la plus formelle<br />

& il espère que ce v. Corps n’en adm<strong>et</strong>tra aucune que par ordre supérieur. Si<br />

cependant il trouvoit bon de faire le contraire, contre l’ordre judiciaire, le défendeur<br />

demande que rien ne soit envoyé à la capitale qu’il n’en ait eu communication, afin<br />

qu’il ait le bénéfice de former ses légitimes exceptions. Ce qui peut d’autant moins lui<br />

être refusé qu’il s’agit ici non seulement d’un obj<strong>et</strong> pécuniaire, mais de son honeur &<br />

de son état, ce qui exige qu’il ne se passe rien contre lui à son insçu & sans qu’il<br />

puisse se justifier d’une manière convenable en éliminant tout ce qui pourroit être<br />

admis d’irrégulier.<br />

C<strong>et</strong>te dernière réserve ne tend nullement à favoriser les déclarations des susdits<br />

assesseurs, car on les envisage d’avance comme des actes réprobables dont on saura,<br />

le cas échéant, se plaindre vivement devant le tribunal supérieur. »<br />

Rose Peytrement après avoir entendu ces choses a protesté contre l’absence<br />

d’Abram Clerc. Elle a dit qu’elle auroit pu lui citer en face des circonstances qui<br />

l’auroient convaincu. Qu’il n’y avoit aucune apparence qu’elle eut accusé un homme<br />

marié de qui elle n’avoit rien à espérer, si le fait n’eut pas été vrai. Qu’elle avoit fort à<br />

cœur la manière flétrissante dont elle étoit traitée par un homme dont elle avoit<br />

autant lieu de se plaindre. Qu’accusée de débauche, d’yvrognerie & d’intrigue, elle<br />

en appelloit au témoignage de toute la commune pour faire foi, que loin d’avoir<br />

manqué à son mari plus vieux qu’elle & malade, elle avoit gagné sa vie & la sienne,<br />

que son travail avoit soutenu sa maison & que lui même l’avoit reconnu en faisant<br />

une disposition testamentaire en sa faveur. Ce qu’il n’auroit pas fait si elle lui eut été<br />

infidelle <strong>sur</strong> quelque point [p. 243] que ce soit. Qu’il sied bien à Abram Clerc de<br />

parler de débauche & d’yvrognerie, tandis qu’il n’y a qu’une voix <strong>sur</strong> son compte à<br />

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l’égard de ces articles. Enfin qu’elle s’en tient à sa première déclaration comme à la<br />

vérité.<br />

La dite femme à laquelle s’est joint Pierre Clerc désireroient que les S rs .<br />

assesseurs Peytrement & Baudraz fussent admis en témoignage pour prouver la<br />

vérité de leurs allégués respectifs.<br />

L’agent d’Abram Clerc s’y est opposé, vu que s’agissant d’une matière<br />

d’honeur, de proches parents ne peuvent pas être admis à témoigner.<br />

Le <strong>Consistoire</strong> enverra donc tout cela aux illustres seig rs . du <strong>Consistoire</strong><br />

suprême & attendra ses ordres ultérieurs.<br />

Abram Clerc a encore païé l’écu blanc pour les frais de l’assemblée.<br />

[‐] 1792. 18 e . mars.<br />

Le 18 e . mars 1792. Le v. Consit. assemblé sous la présidence du S r . juge Monnier,<br />

on a commencé par la lecture de c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre.<br />

Juge & assess. du <strong>Consistoire</strong> suprême de la ville de Berne, notre amiable<br />

salutation prémise.<br />

Nous vous chargeons amiablement par les présentes de prendre avant toutes<br />

choses, les dispositions nécessaires à l’égard de la cause de paternité, entre Rose<br />

veuve de feu Abram Louis Peytrement contre Abram Clerc de Bofflens, pour qu’il<br />

soit procédé conformément aux loix lors des couches de l’actrice & que nous soyons<br />

informés en son tems du succès ultérieur de la chose. Dieu avec nous. Donné le 27 e .<br />

février 1792.<br />

Pour traduction fidelle. Atteste greffe b val .<br />

En conséquence, on avoit désigné deux hommes assermentés neutres pour<br />

assister à ces couches, qui selon l’indication de la dite veuve, devoient arriver pour le<br />

plus tard le 6 e . du courrant. L’assemblée trouve qu’il est temps d’ouïr leur rapport ou<br />

d’être informé de ce qui regarde c<strong>et</strong> événement.<br />

Alors l’assesseur Joseph Peytrement a dit que Rose Peytrement sa pupille étoit<br />

incapable de sortir du lit, mais qu’elle l’avoit chargé de dire au <strong>Consistoire</strong> de sa part,<br />

qu’elle n’avoit pas été enceinte, quoi qu’elle l’eut cru de bonne foi. Que s’étant<br />

trouvée tout d’un coup, après ce qu’elle avoit fait le 6 e . juin, dans le même état où elle<br />

avoit été dans toutes ses grossesses, elle n’avoit pas douté que ce ne fut pour la même<br />

cause d’autant moins [p. 244] qu’elle ne s’attendoit pas encore à la révolution de 50<br />

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ans, pusiqu’elle n’en aura que 49 accomplis qu’à Pâques prochain. Que c<strong>et</strong>te erreur<br />

avoit duré jusqu’au bout comme il parroit en ce qu’elle s’est déclarée dans le 7 e . mois<br />

dans la crainte d’encourrir les peines portées par la loi contre les femmes qui<br />

accouchent en secr<strong>et</strong>. Que 6 semaines environ avant l’expiration du terme attendu,<br />

elle avoit eu une perte. Que dès lors elle n’avoit plus rien senti & qu’elle en avoit<br />

conclu que son enfant étoit mort dans son sein & qu’elle mourroit tristement elle<br />

même de la corruption qui devroit s’ensuivre. Qu’enfin elle avoit été obligée de<br />

reconnoitre avec confusion qu’elle n’avoit pas été grosse & que l’inquiétude & le<br />

chagrin joint à la crise de son âge, la m<strong>et</strong>toit actuellement dans un état de souffrance<br />

& même de danger. D’ailleurs, quant au fait, elle soutient toujours sa première<br />

déposition, comme étant la vérité pure.<br />

Délibéré <strong>sur</strong> tout cela, on répondra à la l<strong>et</strong>tre souveraine en envoyant ces détails<br />

au Consit. suprême.<br />

Sentence définitive.<br />

Juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne, notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

Comme actuellement votre ressortissante Rose veuve de feu Abram Louis<br />

Peytrement, qui avoit accusé de paternité Abram Clerc de Bofflens, ne se trouve pas<br />

enceinte & qu’elle s’est aussi désistée des prétentions de mariage qu’elle avoit<br />

formées contre Pierre Clerc de Bofflens, c’est pourquoy nous avons abandonné c<strong>et</strong>te<br />

affaire à Dieu <strong>et</strong> au temps, en la condamnant à une détention de cinq jours de prison<br />

consistoriale rière vous, d’après l’aveu qu’elle a fait de sa propre bouche. Et avons<br />

connu que chaque partie supportera ses fraix. Dieu avec nous. Donné le 29 e . mars<br />

1792.<br />

N.B. Les fraix dus au suprême <strong>Consistoire</strong>, montent suivant la liste ici jointe en<br />

original à la somme de deux crones, soit cinq francs qui devront être païés par la<br />

susdite veuve Rose Peytrement <strong>et</strong> ensuite envoyés dans le temps présent à Monsieur<br />

le secrétaire du dit <strong>Consistoire</strong> suprême à Berne suivant l’usage ordinaire.<br />

Emolument de traduction pour le greffe baillival 2 fl.<br />

[p. 245] [‐] 1793. 27 e . janvier.<br />

Le 27 e . janvier 1793. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblés sous la présidence de M. le juge<br />

Monnier, on a établi <strong>sur</strong>veillants pour Arnex Abram Bov<strong>et</strong> & Louis Lavénex grand &<br />

p<strong>et</strong>it gouverneurs & pour Agiez Louis Pog<strong>et</strong> ancien gouverneur & Louis Vallotton<br />

nouveau marié qui étant absent sera appellé à la 1 ere . occasion.<br />

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Six jeunes gens d’Arnex ayant été dimanche dernier à 10 h. du soir chés Susanne<br />

Gozel veuve de David Baudat & y ayant commis quelques insolence, <strong>sur</strong> la plainte de<br />

la dite femme, ils ont païé 30 batz pour l’assemblée & on leur a enjoint de payer les<br />

vitres cassées.<br />

A la place de l’assess. David Peytrement qui vient de mourrir, on a nommé<br />

Joseph ff. Joseph Ecoffey & Moyse Aubert pour être présentés au seig r . baillif.<br />

[‐] 1793. 7 e . mars.<br />

Le 7 e . mars 1793. Le v. C. assemblé sous la présidence de M. le juge Monnier,<br />

celui ci a dit que vendredi 1 er . mars Jeanne Marie f.f. Isaac Monnier d’Arnex, la même<br />

qui accoucha le 23 e . mars 1789 & le 27 e . janvier 1791 de deux enfans illégitimes dont<br />

elle assigna le dernier à un inconnu, lui avoit déclaré qu’elle étoit enceinte de Jean<br />

Pierre Devenoge mari de sa tante. Le pasteur de son côté a dit qu’elle lui avoit avoué<br />

dimanche dernier 3 e . du dit mois qu’elle n’avoit plus que deux mois jusqu’à ses<br />

couches. Jean Pierre Devenoge étoit aussi venu le samedi 2 e . s’avouer coupable &<br />

reconnoitre l’enfant d’avance. Le ministre a encore dit qu’hier 6 e . mars le même<br />

Devenoge étoit encore venu lui dire qu’il ne paroitroit point en <strong>Consistoire</strong> & que son<br />

intention étoit d’aller à Berne. On a donc fait paroître Jeanne Marie Monnier qui a<br />

confirmé mot pour mot ce que dessus. Elle a dit que sa tante ne pouvant pas<br />

travailler à la campagne, elle y suppléoit de sorte que sans tirer aucun gage, elle<br />

recevoit cependant des hardes en compensation. Qu’ils vivoient tous dans la même<br />

maison indivise entre sa tante & elle & ses frères. Que son oncle par alliance l’avoit<br />

fort sollicitée plusieurs fois, lui disant que sa femme beaucoup plus vieille que lui ne<br />

lui avoit jamais fait aucun plaisir, qu’enfin elle s’étoit rendue à ses [importunités].<br />

Jean Pierre Devenoge a environ 40 ans & Jeanne Marie Monnier 32.<br />

Sur cela, le v. C. jugeant qu’il s’agit ici non d’une simple fornication, mais plus<br />

encore d’un adultère & d’une triple faute, prend le parti de communiquer au<br />

<strong>Consistoire</strong> suprême les actes de c<strong>et</strong>te assemblée, selon ce qui est prescrit dans le<br />

mandat souverain 8 e . février 1780, d’autant plus que l’accusé est allé faire sa<br />

confession à Berne & qu’il viendra peut être quelque direction supérieure <strong>sur</strong> ce<br />

suj<strong>et</strong>. Les frais, savoir un écu blanc, tombent naturellement <strong>sur</strong> l’homme qui s’est<br />

reconnu père de l’enfant.<br />

Sentence.<br />

Juge & assesseurs du Consit. de la ville de Berne & c.<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

210


Sur la déclaration qui a été faite aujourd’hui par devant nous (au moyen d’un<br />

requête scellée de votre très noble seigneur baillif) par votre ressortissant Jean Pierre<br />

Devenoge, nous avons [p. 246] ajugé au dit Devenoge homme marié l’enfant qui git<br />

encore dans le sein de votre ressortissante Marie Monnier & cela comme illégitime &<br />

pour ce qui concerne le nom de famille, la bourgeoisie & l’entr<strong>et</strong>ien, de manière qu’il<br />

devra être à sa charge six mois après sa naissance & païer à la mère six crones pour<br />

salaire de nourrice, étant condamné à tous les frais <strong>sur</strong>venus à ce suj<strong>et</strong> à modération.<br />

Nous condamnons aussi les deux parties pour punition de la faute commise, à subir<br />

une détention de cinq jours seulement de prison consistoriale, en considération de<br />

leur aveu volontaire. Dieu avec nous. Donné le 11 e . mars 1793. Pour traduction, greffe<br />

b val .<br />

[‐] 1793. 22 e . août. Peyrolaz.<br />

Le 22 e . août 1793. Le v. Consist. assemblé sous la présidence de M. le juge<br />

Monnier, Joseph Ecoffey le jeune ayant produit sa patente b vale . en vertu de laquelle il<br />

est établi assesseur de c<strong>et</strong>te v. Chambre, a solemnisé le serment accoutumé & a pris<br />

séance parmi nous.<br />

Marie Peyrolaz femme de David Bonzon banni du pays depuis 1790 pour 101<br />

ans, a paru avec une requête qu’elle demande qu’on fasse parvenir au Cons. suprême<br />

pour obtenir son divorce. On lui a accordé sa demande comme appuyée <strong>sur</strong> des faits<br />

connus.<br />

Cittée définitivement à Berne pour le 7 e . avril 1794. Il est résulté la l<strong>et</strong>tre<br />

suivante :<br />

Juge & assesseurs du Cons. de la ville de Berne & c.<br />

Nous avons accordé ce jourd’hui à votre ressortissante Marie née Peyrolaz son<br />

divorce absolu d’avec son mari David Bonzon qui l’a abandonée, comme l’acte de<br />

divorce ci joint le démontre plus en détail, lequel vous êtes chargés de faire inscrire<br />

en son lieu & rem<strong>et</strong>tre ensuite à l’actrice à sa réquisition. Dieu avec nous. Donné le 7 e .<br />

avril 1794.<br />

Pour traduction, greffe b val .<br />

L’acte mentionné étoit dans la l<strong>et</strong>tre, mais non traduit.<br />

[‐] 1794. 19 e . janvier.<br />

Le 19 e . janvier 1794. Le v. C. assemblé sous la présidence de M. le juge Monnier,<br />

Daniel Saugeon & sa fille mariée avec Etienne Teyssèdre de Ferrière, en Auvergne en<br />

© Archives cantonales vaudoises, bda 2/1 Jean‐Moïse Rochat ‐ 08 avril 2009<br />

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1790, demandant son divorce fondé <strong>sur</strong> la désertion de son mari, <strong>sur</strong> son libertinage<br />

& le bruit d’un mariage subséquent & priant qu’on donne cours à sa requête, on le lui<br />

a accordé. On certifiera l’absence du mari & de concert avec la commune d’Agiez on<br />

priera les supérieurs de pourvoir à ce que c<strong>et</strong>te femme ait une bourgeoisie, passé le<br />

divorce & que Saugeon exécute l’engagement pris lors de ce mariage d’en procurer<br />

une à l’enfant qui en est issu.<br />

[‐] Olivier & Bourn<strong>et</strong>.<br />

A paru ensuite Monsieur le Colonel de Joffrey qui nous a communiqué un long<br />

mémoire du nom de la ville de la Sarra & de la commune d’Arnex où elles exposent<br />

les raisons qu’elles ont eues pour arrêter les annonces de Jean Samuel Olivier de la<br />

Sarra & d’Arnex avec Louise Bourn<strong>et</strong> du Château d’Oex, le 30 e . juin dernier. Depuis<br />

la suspension de leurs annonces, Louise Bourn<strong>et</strong> étoit allée servir à Onnens & nous<br />

avons reçu c<strong>et</strong>te [p. 247] l<strong>et</strong>tre du <strong>Consistoire</strong> suprême.<br />

Le juge & assess. du C. suprême de la ville de Berne, notre amiable salutation<br />

prémise.<br />

Nous avons été instruits par le <strong>Consistoire</strong> d’Onnens bailliage de Grandson, que<br />

Louise Bourn<strong>et</strong> de Château d’Oex, auroit été rendue enceinte par Jean Samuel Olivier<br />

votre ressortissant, lequel a été banni pour quatre ans, à l’occasion d’un vol commis<br />

par lui & que vous vous seriés opposés à la publication de leurs annonces. C’est<br />

pourquoy nous vous enjoignons amiablement de nous informer les raisons<br />

d’opposition de votre commune & si elle croit être en droit de s’opposer<br />

juridiquement à ce que le mariage ait lieu. Dieu avec nous. Donné le 26 e . x bre . 1793.<br />

C<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre a été suivie d’une autre en date du 13 e . janvier 1794. Le <strong>Consistoire</strong><br />

suprême avoit été informé par celui de Champvent que Louise Bourn<strong>et</strong> de Château<br />

d’Oex avoit accouché rière lui d’un garçon le 24 e . x bre . dernier, lequel a reçu au S t .<br />

batême le nom de Samuel. Que Jean Samuel Olivay d’Arnex & La Sarra s’en étoit<br />

déclaré le père. Que ne pouvant pas remplir les promesses de mariage qu’il avoit<br />

faites à c<strong>et</strong>te fille à cause de son bannissement, le dit Cons. de Champvent demandoit<br />

en conséquence que c<strong>et</strong> enfant fût ajugé au dit Olivay & à sa commune. Surquoy le<br />

Consit. suprême nous demande si nous avons quelque objection à faire à cela.<br />

Après la lecture de ces deux l<strong>et</strong>tres, nous avons répondu <strong>sur</strong>tout à la première<br />

par celle ci.<br />

Illustres, très nobles & c.<br />

Vos i. s. nous invitent par une l<strong>et</strong>tre du 26 e . x bre . à leur envoyer les raisons pour<br />

lesquelles la commune d’Arnex a arrêté le 30 e . juin dernier les annonces de J. Samuel<br />

Olivier avec Louise Born<strong>et</strong> & c.<br />

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M r . le colonel de Joffrey vient dans ce moment de nous communiquer un<br />

mémoire qui les contient aussi bien que celles de la ville de La Sarra dont le dit<br />

Olivier est aussi bourgeois. Nous avons l’honeur de vous l’adresser avec quelque<br />

légère addition. Il nous paroit que la commune d’Arnex a suspendu ces annonces<br />

pour les raisons suivantes. D’abord parce qu’elles ont été présentées<br />

frauduleusement au pasteur & avec un tissu de fauss<strong>et</strong>és & de mensonges. Après<br />

cela, elle n’a pas douté qu’un homme fugitif des prisons & banni pour des faits aussi<br />

graves ne fût inhabile à contracter quoique ce soit. De plus, un mariage de c<strong>et</strong>te<br />

nature présente quelque chose de si contraire aux bonnes mœurs, qu’elles ne peuvent<br />

que s’en repentir, outre qu’il ne peut que peser <strong>sur</strong> le public en général & <strong>sur</strong> tous les<br />

particuliers qui le composent, par la misère qui l’accompagne & par les tentations<br />

aux quelles elle expose des gens qui sortent des mains de la justice. Enfin, la<br />

commune en arrêtant ces annonces n’a fait aucun tort à personne. Si la fille étoit<br />

grosse, elle pouvoit faire sa confession ou produire une demande en mariage, devant<br />

le premier <strong>Consistoire</strong> dans le report de qui elle se trouveroit. Alors les parties ne<br />

manqueroient pas d’être appellées, comme elles le sont aujourd’hui, à exposer<br />

humblement leurs raisons. Il n’y a donc rien dans [p. 248] c<strong>et</strong>te démarche de la<br />

commune, qu’on puisse soupçonner d’injustice ou de violence. C’est là en abrégé <strong>sur</strong><br />

quoy elle se fonde pour espérer que vos ill. seig. approuveront sa manière de penser<br />

& éloigneront la consommation d’un mariage contracté sous de si malheureux<br />

auspices. Nous sommes avec un profond respect & c.<br />

La sentence qui n’a pas tardé porte que le mariage n’aura donc pas lieu, mais<br />

que l’enfant sera ajugé à Jean Samuel Olivier qui s’en est déclaré le père. (C<strong>et</strong>te<br />

sentence est restée entre les mains de la commune.)<br />

[‐] 1793. Abram Baudat & Anne [...] Marie née Besson femme Meyer.<br />

Voici une l<strong>et</strong>tre <strong>sur</strong> une affaire qui ne s’est pas passé devant nous, mais dont le<br />

C. suprême nous donne avis comme intéressant la commune d’Arnex. (Elle auroit du<br />

être inscrite plus haut à sa date.)<br />

Juge & assess. & c. notre amiable salutation prémise.<br />

Nous avons ajugé à votre ressortissant Abram Baudaz 36 l’enfant qui git encore<br />

dans le sein d’Anne Marie née Besson femme de Jean Martin Meyer de Moggelsperg<br />

dans le Toggenbourg absent du pays, dont il a avoué d’être le père & cela comme<br />

illégitime & pour ce qui concerne le nom de famille, la bourgeoisie & l’entr<strong>et</strong>ien, de<br />

manière qu’il devra être à sa charge six mois après sa naissance & païer six crones à<br />

la mère pour salaire de nourrice, étant condamné à tous les frais <strong>sur</strong>venus à ce suj<strong>et</strong> à<br />

modération. Nous condamnons aussi les deux parties pour punition de l’adultère<br />

36 Sic<br />

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commis, à une détention de 20 jours seulement (en considération de leur aveu<br />

volontaire) de prison consistoriale rière Lausanne. (Il y a erreur ici) Dieu avec nous.<br />

Donné le 23 e . 7 bre . 1793.<br />

[‐] 1794. 6 e . juill<strong>et</strong>.<br />

Le 6 e . juill<strong>et</strong> 1794. Le v. C. assemblé sous la présidence de M. le juge Monnier,<br />

ont paru Abram Fauché, Jean Pierre fils du charpentier Develey, Louis fils d’Abram<br />

Clerc & Jean Louis fils de Louis Gonin, tous de Bofflens cités pour avoir fait du bruit<br />

& du scandale à Agiez la nuit de dimanche 28 e . juin. Comme ce n’est pas la 1 ere . fois<br />

que des gens de Bofflens se sont donné toute sorte de licence à c<strong>et</strong> égard, on a jugé<br />

nécessaire de leur faire sentir qu’il y a aussi des loix pour maintenir l’ordre ici<br />

comme ailleurs & on les a condamnés chacun à 4 batz pour les frais de l’assemblée.<br />

Ont paru ensuite J. Pierre Devenoge & la nièce de sa femme Jeanne Marie fille<br />

de feu Isaac Monnier à qui l’on a représenté encore une fois l’indécence de leur<br />

manière de vivre après le scandale qu’ils ont donné, jusques là, que toute la<br />

commune murmure de leur commerce & craint qu’il n’en résulte de nouveaux eff<strong>et</strong>s.<br />

Ils ont répondu qu’ils ne savoient comment se passer l’un de l’autre, non pour une<br />

communication charnelle, mais pour leurs 1 rs . besoins. Devenoge disant que s’il étoit<br />

en droit de demander son divorce, il le feroit pour n’être pas accusé d’adultère & elle<br />

que si la commune vouloit aider l’éducation de son enfant, elle iroit en service.<br />

[p. 249] Tout bien considéré, résolu de leur déclarer que l’on prieroit la<br />

commune qui se soulève toute entière contre leur conduite, d’aider à les séparer, soit<br />

en donnant du secours à leur enfant, soit de quelqu’autre manière & de les exhorter à<br />

se prêter eux mêmes à tout arrangement qui les m<strong>et</strong>troit hors de soupçon à c<strong>et</strong> égard.<br />

[‐] 1795. 1 er . mars.<br />

Le dimanche 1 er . mars 1795. Le v. C. assemblé sous la présidence de M. le juge<br />

Monnier, a paru Jeanne Marie fille de feu Isaac Monnier qui a déclaré qu’elle étoit<br />

encore enceinte du fait de Jean Pierre Devenoge depuis 4 mois & plus & que même<br />

elle a senti son enfant il y a eu vendredi 8 jours. Elle a déclaré de plus qu’elle aimoit<br />

autant qu’on lui ôta la vie que de la séparer de c<strong>et</strong> homme, parce qu’avec lui elle a<br />

nourri ses enfans sans la commune ni les pauvres & que cela ne se pourroit pas sans<br />

lui.<br />

A paru ensuite Jean Pierre Devenoge qui a dit que si Jeanne Marie Monnier est<br />

enceinte, c’est bien de lui. Il en vient avec elle, de tout ce qu’elle a dit & qu’on vient<br />

de lui lire. Il est résolu comme elle, de ne point la quitter. Dans c<strong>et</strong>te pensée, il se<br />

plaint que sa femme ne demande pas son divorce. On leur a répété ce qu’on avoit<br />

souvent eu occasion de leur dire, que quand même le divorce auroit lieu, il ne<br />

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pourroit pas se marier avec une fille qui auroit eu avec lui un mauvais commerce<br />

pendant le mariage. On lui a lu pages 17 & suivantes, loi v. 9. § & 6. du code<br />

consistorial.<br />

Il a répondu qu’il ne peut pas rester comme cela & qu’il lui faut quelqu’un pour<br />

l’aider, sa femme étant nous seulement impotente, mais stérile & incapable de lui<br />

donner des enfans.<br />

La Chambre a jugé que ce n’étoit pas le cas d’attendre les couches & on a fait la<br />

l<strong>et</strong>tre suivante au <strong>Consistoire</strong> suprême.<br />

Illustres, très nobles & c.<br />

Jeanne Marie fille de feu Isaac Monnier d’Arnex, accoucha le 23 e . mars 1789<br />

d’une fille qui fut adjugée à un garçon du village. Le 27 e . janvier 1791 elle accoucha<br />

encore d’un garçon qu’elle attribua à un inconnu dont on n’a pu découvrir aucune<br />

trace. En 1793 elle mit au monde un enfant qui fut le fruit de son commerce avec le<br />

mari de sa tante, chés qui elle demeuroit. Celui ci avoit reconnu c<strong>et</strong> enfant & il lui<br />

avoit été assigné par sentence du 11 e . mars de la dite année. Leur confession avoit été<br />

accompagnée de beaucoup de larmes & de promesses qu’ils éviteroient à l’avenir<br />

jusqu’au soupçon. Cependant toute la commune ne cessoit pas de murmurer de ce<br />

que l’on voyoit entr’eux la même intimité. Le bruit en étant venu jusqu’à eux. Ils en<br />

avoient été troublés, ils s’en étoient plaint comme de calomnies. Les préposés les<br />

avoient averti & en particulier & en <strong>Consistoire</strong>. Ils leur avoient prédit qu’ils ne<br />

manqueroient pas de r<strong>et</strong>omber en faute. A notre grand regr<strong>et</strong>, c<strong>et</strong>te prédiction n’a<br />

pas manqué d’avoir son accomplissement. Jeanne Marie Monnier vient de nous<br />

déclarer aujourd’hui qu’elle est enceinte de nouveau du fait de Jean Pierre Devenoge<br />

son oncle par alliance depuis plus de 4 mois, ayant même, senti son enfant il y a eu<br />

vendredi [p. 250] passé 8 jours. Elle a dit en même tems qu’elle aimeroit autant qu’on<br />

lui ôtât la vie que de la séparer de c<strong>et</strong> homme, parce qu’avec lui elle a entr<strong>et</strong>enu ses<br />

enfant sans l’assistance de la commune & des pauvres, ce qui seroit impossible sans<br />

lui. Jean Pierre Devenoge ayant entendu c<strong>et</strong>te déposition, a avoué sans détour, que si<br />

Jeanne Marie Monnier est enceinte, c’est bien de lui & qu’il est résolu à ne point la<br />

quitter. Et comme il se plaint de ce que sa femme ne veut pas consentir à son divorce,<br />

dans la pensée qu’il pourroit se remarier avec c<strong>et</strong>te fille, on lui a répété ce qu’on lui<br />

avoit déjà dit que les loix ne le lui perm<strong>et</strong>troient jamais. On lui a lu la page 17 e . &<br />

suiv., loi V § 5. & 6. du code consistorial. Mais il a répliqué qu’il ne pouvoit pas rester<br />

comme cela & qu’il lui falloit quelqu’un pour l’aider, as<strong>sur</strong>ant que sa femme hors<br />

d’état de travailler à la campagne, est d’ailleurs stérile & incapable de lui donner des<br />

enfans.<br />

C<strong>et</strong>te résistance opiniâtre aux loix divines & humaines, ces adultères habituels<br />

accompagnés d’une circonstance aggravante, ne nous perm<strong>et</strong>tent pas de regarder<br />

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ceci comme un cas simple, ni de tarder à informer vos ill. s ries . de ce qui se passe sous<br />

nos yeux. Nous sommes & c.<br />

[‐] 1795. may 31.<br />

Le v. C. assemblé sous la présidence de M. le juge Monnier, on a lu la réponse<br />

suivante à la l<strong>et</strong>tre ci dessus.<br />

Juge & assesseurs & c. de la ville de Berne.<br />

« Nous renvoïons le jugement de l’accusation de paternité de Jeanne Marie<br />

Monnier d’Arnex contre son oncle Jean Pierre Devenoge jusques après les couches de<br />

l’accusatrice & Nous vous enjoignons amiablement de procéder en c<strong>et</strong>te occasion à<br />

forme des loix & de nous instruire en son temps de l’issue de c<strong>et</strong>te affaire. Dieu avec<br />

nous. Donné le 9 e . mars 1795. »<br />

En conséquence, M. le juge lui même & l’assesseur Louis Monnier se sont<br />

chargés d’assister à ses couches.<br />

[‐] Jeanne Roy & Jean ff. Jacob Guignard de Vaulion.<br />

A paru ensuite Jeann<strong>et</strong>te fille de Pierre Joseph Roy d’Agiez habitant à <strong>Orbe</strong>,<br />

âgée de 27 ans, laquelle a déclaré qu’étant depuis plusieurs années en service à<br />

Lignerolles, elle a eu commerce avec Jean ff. Jacob Guignard de Vaulion qui demeure<br />

dans c<strong>et</strong> endroit & qu’elle est enceinte de son fait depuis 6 mois. Elle reconnoit<br />

d’ailleurs qu’il n’y a point de promesses ni par écrit ni par témoins, mais seulement<br />

de verbales, le dit Jean Guignard lui ayant promis plusieurs fois de l’épouser.<br />

Jean fils de feu Jacob Guignard âgé aussi de 27 ans, cité à l’instance de son<br />

accusatrice, a paru après elle & s’est d’abord reconnu père de l’enfant, pourvu qu’elle<br />

se soutienne à ses couches. Il conclut à ce qu’on renvoye à c<strong>et</strong>te époque, niant d’avoir<br />

jamais fait de promesses pas même verbales.<br />

Ce que l’un <strong>et</strong> l’autre affirment en contradiction <strong>sur</strong> ces promesses verbales leur<br />

ayant été lu, il se trouve que ce ne sont, de leur aveu, que des propos vagues qui<br />

n’ont aucune conséquence en droit. En sorte que la fille loin de demander leur<br />

exécution, proteste qu’elle ne voudroit point se marier avec ce jeune homme contre<br />

son gré ni contre celui de ses parens.<br />

[p. 251] Ce qu’ayant entendu, la Chambre a comparé le fait ci dessus avec le<br />

mandat du 8 e . février 1781 & elle a trouvé que c’est un cas de simple fornication sans<br />

demande en mariage, sans contestation de part & d’autre, que la demande du<br />

défendeur est parfaitement conforme à la marche prescrite dans le mandat cité & que<br />

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par conséquent il faut renvoyer aux couches la conclusion de c<strong>et</strong>te affaire. On<br />

recommandera la fille au v. <strong>Consistoire</strong> d’<strong>Orbe</strong>, afin qu’elle puisse accoucher chés<br />

son père & confirmer sa déclaration entre les mains de deux assesseurs de la ville.<br />

Voici la l<strong>et</strong>tre qui a été écrite à c<strong>et</strong>te occasion au nom du Consit. d’Agiez à M. le<br />

juge du Consit. d’<strong>Orbe</strong>.<br />

Monsieur,<br />

« Vous vous souvenés que vous nous avés renvoyé Jeann<strong>et</strong>te fille de Pierre<br />

Joseph Roy d’Agiez habitant à <strong>Orbe</strong>, qui s’adressoit à vous comme votre<br />

ressortissante pour vous déclarer sa grossesse, parce qu’elle est d’ici & que c’est<br />

ordinairement le <strong>Consistoire</strong> de la fille qui connoit de ces sortes de choses. Nous<br />

avons donc reçu sa déclaration & <strong>sur</strong> la demande de l’accusé Jean ff. Jacob Guignard<br />

de Vaulion qui se reconnoit pour père de l’enfant, pourvu qu’elle le soutienne dans<br />

ses couches, nous l’avons renvoyée à c<strong>et</strong>te époque selon la teneur du mandat<br />

souverain du 8 e . février 1781 & selon le nouveau code consistorial & la pratique qui<br />

s’en est suivie. Mais comme elle ne peut accoucher ailleurs que chés son père, son<br />

unique azyle, comme il n’y auroit point de raison pour le lui ôter (son accouchement<br />

ne pouvant nuire à personne dès qu’il y a une père confessant) nous avons cru devoir<br />

vous la recommander sous offre de réciproque. Ainsi nous vous prions de vouloir<br />

recevoir la confirmation de la confession qu’elle nous a faite, selon les formalités<br />

ordinaires, quand ses couches arriveront & de nous en donner une communication<br />

officielle, à moins que vous n’aimiés mieux reprendre toute l’affaire dès son principe<br />

& la traiter directement avec le <strong>Consistoire</strong> suprême. Dans ce cas, nous reconnoitrons<br />

que c<strong>et</strong>te commission vous appartient à raison du domicile, au premier signe que<br />

vous donnerés pour la réclamer & c. »<br />

[‐] 1795. juill<strong>et</strong> 12.<br />

Le 12 e . juill<strong>et</strong> 1795. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de M. le juge<br />

Monnier, M. le ministre a dit que M. le juge & lieutenant Carrard d’<strong>Orbe</strong> étoit venu<br />

répondre à Agiez à la l<strong>et</strong>tre ci dessus, qu’il étoit très fâché que l’on n’eut pas envisagé<br />

la chose sous le point de vue que présente c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre comme il l’auroit souhaité lui<br />

même, mais que le conseil ayant jugé que c<strong>et</strong>te fille devoit accoucher à Agiez, le<br />

<strong>Consistoire</strong> n’y avoit plus rien à faire. Après c<strong>et</strong>te réponse, le dit M. Carrard a averti<br />

M. le ministre que la commune d’Agiez ayant répondu de ce qui pourroit en arriver,<br />

il n’y avoit plus d’obstacle, que la fille accoucheroit chés son père du consentement<br />

de la ville & du <strong>Consistoire</strong> & qu’il nous en rendroit bon compte.<br />

[‐] J. Marie Monnier.<br />

Le même jour M. M. le juge & assesseurs Monnier ont déclaré que Jeanne Marie<br />

Monnier avoit accouché, mais qu’elle ne les avoit point fait appeller. Sur quoy M. le<br />

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ministre a produit le registre des batêmes par lequel il conste que Jean Pierre<br />

Devenoge a fait inscrire hier au soir c<strong>et</strong> enfant sous le nom de Jean Marc & s’est<br />

présenté en conséquence aujourd’hui comme son père & [p. 252] parrain. D’où l’on a<br />

conclu que le secrétaire feroit une l<strong>et</strong>tre qui en rappellant le 1 er . <strong>et</strong> le 9 e . mars,<br />

contiendroit ces faits nouveaux. La voici.<br />

Illustres, très nobles& c.<br />

Dans une l<strong>et</strong>tre du 1 er . mars de la présente année, nous avons eu l’honeur de<br />

vous informer, que Jeanne Marie ff. Isaac Monnier d’Arnex étoit enceinte pour la 4 e .<br />

fois & que le mari de sa tante J.P. Devenoge du même lieu qui avoit été reconnu pour<br />

l’auteur de la 3 e . s’étoit encore avoué sans détour père de l’enfant qu’elle déclaroit<br />

avoir dans son sein. Dans une l<strong>et</strong>tre du 9 e . mars suivant v. i. s. nous ont fait savoir<br />

qu’elles renvoïoient le jugement de c<strong>et</strong>te affaire, jusqu’après les couches de<br />

l’accusatrice & qu’elles nous chargeoient d’y procéder à forme des loix. En<br />

conséquence, nous nommâmes deux membres de notre <strong>Consistoire</strong> pour assister à<br />

ses couches & voici l’événement. Jeanne Marie Monnier a accouché le 3 e . juill<strong>et</strong> d’un<br />

garçon que son père a fait inscrire sous le nom de Jean Marc & qu’il a présenté au S t .<br />

batême aujourd’hui 12. Mais les membres nommés n’ont pu assister à ses couches,<br />

parce qu’ils n’ont point été appellés, quoi qu’on lui eut enjoint de se conformer à<br />

l’ordre. J.P Devenoge a dit qu’ayant pris mal de grand matin, on n’avoit pas cru<br />

qu’elle seroit sitôt délivrée. Quant aux assesseurs, ils n’ont rien su de ce qui étoit<br />

arrivé, qu’après que la chose a été faite. Il paroit dans toutes les circonstances de ce<br />

fait, que c<strong>et</strong> homme & c<strong>et</strong>te fille agissent avec autant de liberté & de sécurité que s’ils<br />

étoient mari & femme. Nous sommes & c.<br />

[‐] 1795. août 27. Sentence <strong>sur</strong> l’aff. de J. Marie Monnier.<br />

Le 27 e . août 1795. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence de M. le juge<br />

Monnier, on a lu d’abord c<strong>et</strong>te sentence du <strong>Consistoire</strong> suprême.<br />

Juge & assesseurs & c.<br />

Nous avons adjugé l’enfant mâle mis au monde le 3 e . juill<strong>et</strong> dernier par votre<br />

ressortissante Jeanne Marie Monnier d’Arnex, qui a reçu au S t . batême le nom de Jean<br />

Marc à Jean Pierre Devenoge aussi d’Arnex son oncle par alliance, qui en a avoué la<br />

paternité & cela comme illégitime & pour ce qui concerne le nom de famille, la<br />

bourgeoisie & l’entr<strong>et</strong>ien, de manière qu’il devra être à sa charge 6 mois après sa<br />

naissance & païer à la mère 6 crones pour salaire de nourrice, étant condamné en<br />

outre à tous les fraix <strong>sur</strong>venus au suj<strong>et</strong> de c<strong>et</strong>te cause de paternité, à modération.<br />

Quant au châtiment des parties, nous ferons m<strong>et</strong>tre le cas sous les yeux de<br />

LL.EE ces . du Sénat. Donné le 20 e . juill<strong>et</strong> 1795.<br />

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218


[‐] Jeann<strong>et</strong>te Roy.<br />

On a lu ensuite un extrait du registre du v. <strong>Consistoire</strong> d’<strong>Orbe</strong> du 6 e . août 1795 à<br />

nous adressé par le dit v. <strong>Consistoire</strong> & contenant la déclaration de M. l’assesseur<br />

Gout <strong>et</strong> de l’officier Grivat signée par eux portant que le jour auparavant 5 e . juill<strong>et</strong> ils<br />

avoient été appellés pour assister aux couches de Jeanne fille de Pierre Joseph Roy<br />

d’Agiez habitant à <strong>Orbe</strong> & qu’elle avoit confirmé dans ses plus grandes douleurs que<br />

Jean Guignard demeurant chés M. le Lieutenant Le Resche à Lignerolles étoit père de<br />

l’enfant qu’elle alloit m<strong>et</strong>tre au monde, enfin qu’elle avoit accouché d’un garçon.<br />

Il a été prouvé aussi par son extrait batistaire signé J. Correvon pasteur à <strong>Orbe</strong><br />

que ce garçon né le 5 e . août a été batisé le 19 suivant & a été présenté par son père<br />

Jean Guignard qui a procuré lui même c<strong>et</strong> extrait & par sa tante Susanne Roy sous le<br />

nom de Jean David qui est celui de son dit père.<br />

Il y avoit enfin une liste de fraix pour le v. C. d’<strong>Orbe</strong> montant à 14 fl 9 s. que<br />

Guignard a païés.<br />

[p. 253] Après lecture faite de tout cela, on a demandé à Jean Guignard & à<br />

Jeann<strong>et</strong>te Roy s’ils n’avoient point changé de disposition l’un à l’égard de l’autre &<br />

s’ils n’avoient rien à demander ou à ajouter. Ils ont répondu positivement que non &<br />

qu’ils persistoient dans toutes leurs déclarations précédentes.<br />

On fera un p<strong>et</strong>it verbal de tous ces faits qu’on enverra au <strong>Consistoire</strong> suprême<br />

sous la date de ce jour.<br />

Après avoir exposé dans ce verbal le fait comme de simple fornication sans<br />

demande en mariage ni contestation de part & d’autre, on dit que comme c<strong>et</strong>te fille<br />

ne pouvoit accoucher ailleurs que chés son père, n’ayant aucun autre azyle, nous<br />

avions prié le <strong>Consistoire</strong> d’<strong>Orbe</strong> de vouloir bien recevoir sa déclaration dernière<br />

dans le temps de son accouchement & ce qui s’en est suivi comme il est raconté ci<br />

dessus. Voici la réponse & sentence finale que nous avons reçue.<br />

Juge & assesseurs du <strong>Consistoire</strong> de la ville de Berne & c.<br />

« Nous avons ajugé à Jean Guignard de Vaulion demeurant à Lignerolles,<br />

l’enfant mâle mis au monde le 5 e . août dernier par votre ressortissante Jeanne Roy<br />

demeurant à <strong>Orbe</strong>, lequel a reçu au S t . batême le nom de Jean David & dont le dit<br />

Guignard a actuellement accepté la paternité. <strong>et</strong> cela comme illégitime & pour ce qui<br />

concerne le nom de famille, la bourgeoisie & l’entr<strong>et</strong>ien de manière qu’il devra être à<br />

sa charge six mois après sa naissance & payer à sa mère six crones pour salaire de<br />

nourrice, étant condamné à tous les frais <strong>sur</strong>venus en c<strong>et</strong>te cause pour fait de<br />

paternité à modération. Et pour punition de la faute commise, nous avons infligé aux<br />

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deux parties une détention de cinq jours de prison consistoriale qu’elles subiront<br />

chacune rière le lieu de leur bourgeoisie. Dieu avec nous. Donné le 3 e . 7 bre . 1795. »<br />

[‐] 1797. 18 e . janvier.<br />

Le mercredi 18 e . janvier 1797. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du<br />

S r . juge Monnier, le dit M. le juge expose que le dimanche 8 e . janvier, <strong>sur</strong> le bruit<br />

public que Louise fille de feu George Etienne Conod étoit revenue enceinte de<br />

Romainmôtier & passoit à Arnex pour telle, il se transporta chés elle avec l’assesseur<br />

Baudat, qu’ils l’exhortèrent à dire la vérité & que n’en ayant pu obtenir l’aveu, ils la<br />

consignèrent entre les mains de sa mère avec les formalités de la loi. Que le<br />

lendemain ils donnèrent avis de ce qui s’étoit passé au pasteur qui fit venir sa<br />

paroissienne le 10 & ne réussit pas mieux à la porter à un aveu franc & loyal de sa<br />

faute, que de là l’assemblée de ce jour sollicitée par l’opinion publique, la dite Louise<br />

Conod avoit disparu. Qu’en conséquence il avoit fait citer Susanne née Oulevay<br />

veuve de George Etienne Conod mère de c<strong>et</strong>te fille, pour rendre raison du dépôt qui<br />

lui avoit été confié.<br />

Le pasteur a ajouté qu’ayant demandé à Louise Conod pourquoy elle étoit sortie<br />

de chés M r . Gleyre où elle étoit en service, elle lui avoit répondu qu’elle devoit déjà<br />

sortir à Noël & qu’elle avoit quitté plus tôt, <strong>sur</strong> une l<strong>et</strong>tre de sa sœur mariée à<br />

Toulouse qui la pressoit à se trouver aux environs de Genève où elle devoit se<br />

rencontrer dans peu elle même où elle lui proposeroit une bonne place. Louise<br />

Conod avoit remis au pasteur c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre qu’il a produite accompagnée d’un certificat<br />

avantageux de Madame Gleyre. Sur c<strong>et</strong> avis, elle s’étoit rendue à Ferney où elle a une<br />

cousine mariée. Mais voyant que sa sœur ne venoit point, elle étoit revenue.<br />

[p. 254] Susanne veuve de George Etienne Conod mère de Louise interrogée <strong>sur</strong><br />

ce que sa fille étoit devenue malgré la promesse qu’elle avoit faite de la garder avec<br />

soin, à répondu que sa fille lui avoit avoué en pleurant, aussitôt qu’elle fut revenue<br />

de chés M. le ministre, qu’elle étoit enceinte du fait de Pierre Monnier, val<strong>et</strong> de<br />

chambre de M r . Gleyre, homme marié dont la femme demeure à Arnex. Que sans<br />

égard à ses remontrances elle avoit pris la route de Lausanne où Mons r . Gleyre passe<br />

l’hyver avec Pierre Monnier & que de là elle iroit vraisemblablement une seconde<br />

fois à Fernex. Que la cause du 1 er . voyage n’étoit pas une l<strong>et</strong>tre véritablement écrite<br />

par sa fille de Toulouse, mais supposée par le dit Pierre Monnier qui vouloit la<br />

dépayser & la faire sortir promptement de chés M r . Gleyre. Enfin qu’elle proteste<br />

quant à elle qu’elle n’a cessé d’exhorter sa fille pendant plusieurs semaines & qu’elle<br />

n’a su la vérité de sa bouche qu’au moment qu’elle alloit partir. Interrogée si sa fille<br />

ne lui avoit point dit depuis quand elle étoit enceinte, elle a répondu que le jour que<br />

Louise avoit paru devant M. le ministre, elle lui avoit dit qu’elle avoit senti son<br />

enfant vers le milieu de Novembre. Elle a dit aussi que sa fille aura 26 ans le 5 e .<br />

d’avril prochain, étant née l’an 1771.<br />

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Le <strong>Consistoire</strong> délibérant <strong>sur</strong> ces faits rencontre ces deux questions, 1°. ce qu’il<br />

faut faire à l’égard de la mère exposante & accusatrice au nom de sa fille. 2°. ce qu’il<br />

faut faire à l’égard de l’accusé.<br />

Quant au 1 er . point, arrêté qu’on exhortera fortement c<strong>et</strong>te femme à reproduire<br />

sa fille, en lui lisant page 7 du mandat du 25 e . 9 bre . 1763 & qu’on lui fera sentir qu’on<br />

ne répond pas de ce qui peut arriver à ceux qui laissent échaper sans rien dire des<br />

filles confiées à leur vigilance, malgré des signes accumulés de grossesse. C’est ce qui<br />

a été exécutée & fort mal reçu de la part de c<strong>et</strong>te femme. Quant au 2 d . point, il est<br />

clair qu’il y a ici une accusation formelle avec des circonstances <strong>sur</strong> lesquelles<br />

l’accusé doit nécessairement répondre & qu’il doit être cité à Lausanne comme s’il<br />

étoit à Arnex.<br />

[‐] Surveillans.<br />

On a établi pour <strong>sur</strong>veillans les deux gouverneurs d’Arnex, savoir David Gozel<br />

& Pierre Abram Gauthey & pour Agiez Henri fils du vieux régent Pog<strong>et</strong> & Henri fils<br />

de feu David Pog<strong>et</strong>. Les 3 premiers ont fait le serment ordinaire selon l’esprit du<br />

mandat p.161 de ce livre. Le dernier étant malade sera appellé une autre fois.<br />

[‐] 1797. 22 e . janvier.<br />

Le dimanche 22 e . janvier 1797. Le v. Cons. assemblé sous la présidence du S r .<br />

juge Monnier, l’officier Gilliard a fait rapport de son voyage de Lausanne où il a cité<br />

Pierre Monnier. Celui ci a prévenu la citation par une l<strong>et</strong>tre qu’il a écrite au pasteur &<br />

il a dit l’officier que c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre seroit produite & qu’il s’y référoit. Il a dit outre cela à<br />

l’officier, qu’il avoit enjoint à la jeune fille de r<strong>et</strong>ourner à Arnex accoucher chés sa<br />

mère & qu’il croyoit même qu’elle seroit déjà revenue, maison ne l’a pas encore vue<br />

au village.<br />

Lecture a été faite de la l<strong>et</strong>tre de Pierre Monnier au pasteur en date du 18 e .<br />

janvier portant en dernière analyse un aveu franc & loyal de sa faute & l’acceptation<br />

de l’enfant si toutes choses sont d’ailleurs dans l’ordre.<br />

Arrêté qu’on enverroit un verbal.<br />

[‐] 19 e . février.<br />

Le 19 e . février 1797. Le v. Cons. assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, on a commencé par faire prêter serment à Henri ff. David Pog<strong>et</strong> dans le<br />

même esprit que les <strong>sur</strong>veillans du 18 e . janvier ci dessus.<br />

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Comme on attendoit l’arrivée de Lis<strong>et</strong>te Conod & que cela joint à d’autres<br />

raisons plus pressantes, [‐ maladie du secrétaire ‐] le pasteur reçut hier au soir une<br />

l<strong>et</strong>tre d’un nommé Zink chirurgien ou officier de santé demeurant à Fernex dont la<br />

femme est cousine germaine de Lis<strong>et</strong>te Conod. Il se plaint de ce que Pierre Monnier<br />

après l’avoir sollicité par l<strong>et</strong>tres à recevoir c<strong>et</strong>te fille pour accoucher chés lui,<br />

l’abandonne <strong>sur</strong> ce que lui Zink lui avoit parlé de 25 Louis tant pour les besoins de<br />

l’infortunée que pour placer l’enfant dans un hôpital.<br />

[p. 255] On a lu c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre à Monnier qui a comparu & a dit qu’il est bien vrai<br />

qu’il auroit d’abord voulu que les couches de c<strong>et</strong>te fille se fussent faites chés Zink<br />

pour cacher c<strong>et</strong>te avanture à sa femme & au public & qu’alors il auroit fait rentrer<br />

l’enfant & l’auroit mis en pension dans le pays jusqu’à ce qu’il eut été temps de le<br />

produire. Mais que voyant que la chose éclatoit, il avoit écrit à Zink & à la jeune fille<br />

qu’il exigeroit qu’elle revint accoucher à Arnex chés sa mère & qu’il n’entendoit pas<br />

que l’enfant fût livré à un hôpital. D’où il conclut qu’il n’a point varié dans ses<br />

dispositions & que pourvu que les choses se fassent dans la règle & que Lis<strong>et</strong>te<br />

Conod persiste dans ses couches à attribuer l’enfant à lui seul, il le reconnoit pour<br />

sien.<br />

C’est <strong>sur</strong> le pied là & en exposant ces faits qu’on a fait le verbal en date de ce<br />

jour.<br />

[‐] 1797. 20 e . avril.<br />

Le 20 e . avril 1797. Le v. Cons. assemblé sous la présidence du Sieur juge<br />

Monnier, on a lu la réponse en verbal du 19 e . février.<br />

Juge & assesseurs & c. notre amiable & c.<br />

« Nous vous chargeons amiablement par les présentes, lorsque vous aurés<br />

découvert le séjour de Louise Conod d’Arnex, de la faire venir rière vous, afin que la<br />

précaution de procéder conformément aux loix lors de ses couches ne soit pas<br />

négligée par votre faute. Vous nous instruirés en son temps du résultat ultérieur de<br />

c<strong>et</strong>te affaire & de la réponse qu’aura fourni l’accusé. Pierre Monnier, ainsi que du lieu<br />

du bourgeoisie de ce dernier. Dieu avec nous. Donné ce 2 e . mars 1797. »<br />

Le juge & l’assesseur Baudat ont rapporté qu’ayant été appellés le 2 e . de ce mois<br />

(d’avril) à 8 h. du soir pour assister aux couches de Louise Conod, ils y restèrent<br />

jusqu’à 2 h. du matin. Que pendant ces 6 heures ils l’interrogèrent plusieurs fois dans<br />

les plus vives douleurs & que toujours elle avoit persisté dans sa première<br />

déclaration. Que quoiqu’ils fussent venus souvent à la charge dans les moments les<br />

plus douloureux & les plus orageux, ils crurent néanmoins devoir donner l’ordre de<br />

les rappeller à l’instant de la délivrance. Que Louise Conod n’accoucha que le<br />

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<strong>sur</strong>lendemain 4 e . avril à 5 h. du matin, mais qu’ils ne furent point avertis. La sage<br />

femme ne a donné pour excuse que l’enfant vint tout d’un coup lorsque, loin de s’y<br />

attendre, on pensoit à chercher du secours chés quelque accoucheur du voisinage.<br />

Louise Conod présente a confirmé ce rapport.<br />

Pierre Monnier d’Arnex accusé au lieu de comparoître personnellement à mieux<br />

aimé écrire une l<strong>et</strong>tre au <strong>Consistoire</strong> dans laquelle il déclare que quoi qu’il eut assés<br />

de raisons de croire que d’autres pouvoient avoir concourru à la conception de c<strong>et</strong><br />

enfant & que les couches ne répondent pas avec la dernière précision à l’époque<br />

indiquée, il se soum<strong>et</strong> humblement au jugement de l’illustre Chambre suprême, la<br />

priant de considérer qu’il s’est montré dès le commencement disposé à reconnoitre sa<br />

faute & à la réparrer de bonne foi.<br />

Lis<strong>et</strong>te Conod n’a rien dit qui ne s’accord avec les aveux de l’accusé ou plutôt<br />

qui ne les appuïe. Mais un autre obj<strong>et</strong> pour lequel elle a été citée, c’est pour lui<br />

ordonner de faire batiser son enfant, à quoy elle a, dit‐on, témoigné beaucoup de<br />

répugnance. C’est ce qu’on a fait en l’as<strong>sur</strong>ant que c<strong>et</strong>te démarche n’influeroit en rien<br />

<strong>sur</strong> sa cause. Quoique difficile à se laisser persuader, [p. 256] elle s’est enfin rendue &<br />

a promis qu’elle le feroit batiser dimanche.<br />

[‐] Il l’a été en eff<strong>et</strong> le 23 e . à Agiez sous le nom de Pierre.<br />

Au reste l’un & l’autre ont paru vrais dans toute c<strong>et</strong>te affaire & nous les<br />

recommanderons sous ce point de vue au <strong>Consistoire</strong> suprême.<br />

Verbal <strong>sur</strong> ces faits.<br />

[‐] Rose Pog<strong>et</strong> & Christ Reymond.<br />

Lecture ayant été faite de la déclaration suivante faite à la cure le 5 e . mars<br />

dernier, le <strong>Consistoire</strong> en corps la regarde comme si elle avoit été faite dans une<br />

assemblée compl<strong>et</strong>te, quand même les parties n’ont point paru pour raison de<br />

maladie.<br />

Le 5 e . mars 1797, Rose fille de Louis Pog<strong>et</strong> le jeune, déclare en présence de M. M.<br />

le pasteur & Doyen Combe, le ministre Menn<strong>et</strong> qui a écrit c<strong>et</strong>te déclaration, les trois<br />

assesseurs d’Agiez, de M. le justicier Aubert & Tach<strong>et</strong> régent à <strong>Orbe</strong>, qu’elle est<br />

enceinte de Christ fils de feu Abram Reymond de Vaulion, la 1 re . âgée de 32 ans & le<br />

2 d . de 21 pas encore accomplis. Mais comme elle ne peut produire aucune promesse<br />

de mariage ni par écrit ni par témoins elle ne forme d’autre demande là dessus sinon<br />

que le jeune homme se reconnoisse père de l’enfant qu’elle porte.<br />

Christ Reymond accusé & présent à c<strong>et</strong>te déclaration, après l’avoir ouïe,<br />

convient d’avoir eu commerce avec la dite Rose, affirme qu’il n’a jamais eu intention<br />

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de l’épouser & déclare de son côté qu’il prendra l’enfant pour sien si les couches<br />

répondent au 20 e . 9 bre . 1796, jour auquel il a eu ce commerce avec elle.<br />

La fille pose comme une vérité qu’elle est enceinte depuis 4 mois & demi à<br />

compter dès la date de la présente déclaration.<br />

9 bre .<br />

Le garçon un peu pressé avoue que ce commerce avoit commencé avant le 20 e .<br />

Le <strong>Consistoire</strong> voyant qu’il s’agit d’un cas de simple & d’une cause de paternité<br />

sans réclamation, renvoye aux couches.<br />

[‐] 1797. 13 e . août.<br />

Le dim. 13 e . août 1797. Le v. <strong>Consistoire</strong> assemblé sous la présidence du S r . juge<br />

Monnier, on a fait d’abord la lecture de la sentence du 1 er . may qui n’avoit été lue<br />

encore que par les assesseurs d’Arnex <strong>et</strong> d’Agiez séparément, concernant Pierre<br />

Monnier & Louise Conod.<br />

« Juge & assess. du C. d. l. v. de Berne, notre amiable & c.<br />

Nous avons ajugé à votre ressortissant Pierre Monnier homme marié d’Arnex.<br />

l’enfant male mis au monde le 4 e . avril dernier par votre ressortissante Louise Conod<br />

du dit Arnex, lequel ensuite a reçu au S t . batême le nom de Pierre en date du 23 e . du<br />

même mois, dont il a avoué la paternité & cela comme illégitime <strong>et</strong> pour ce qui<br />

concerne le nom de famille, la bourgeoisie & l’entr<strong>et</strong>ien, de manière qu’il devra être à<br />

sa charge six mois après sa naissance & païer à sa mère six crones pour salaire de<br />

nourrice, étant condamné en outre aux frais <strong>sur</strong>venus au suj<strong>et</strong> de c<strong>et</strong>te cause de<br />

paternité à modération.<br />

Pour punition de la faute commise nous avons condamné le dit Monnier en<br />

considération de son aveu volontaire, à la moitié du châtiment prescrit par les loix,<br />

c’est à dire à une détention de cinq jours seulement, la Conod par contre à dix jours<br />

de prison consistoriale rière vous. Dieu avec nous. Donné le 1 er . may 1797. »<br />

Pour trad., atteste greffe b val .<br />

Em. de trad. 2 fl : ceux du suprême <strong>Consistoire</strong> montent à 3 crones 5 batz qui<br />

doivent être envoyés à qui de droit [francs] suivant la note jointe en original & selon<br />

coutume. M. le juge les a je crois envoyés à M. le secrétaire du Consist. suprême.<br />

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