VINCI - Rapport annuel 2012
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266 Comptes consolidés<br />
Dans ce contexte, le King County a décidé de faire procéder à l’achèvement de l’un des tunnels par une autre entreprise, qui disposait<br />
d’un tunnelier employant une technologie différente de celle du tunnelier qui avait été imposé contractuellement au groupement. Le King<br />
County a saisi le tribunal supérieur du King County de Seattle afin d’obtenir l’indemnisation des dépenses engagées pour l’achèvement des<br />
travaux ainsi que de divers préjudices qu’il prétend avoir subis, tandis que le groupement a réclamé, de son côté, l’indemnisation de surcoûts<br />
liés à l’exécution des travaux. Un procès s’est déroulé devant un jury populaire qui, le 20 décembre <strong>2012</strong>, a rendu un verdict aux termes duquel<br />
le groupement est tenu de verser 155 millions de dollars au King County, tandis que le King County est tenu de verser 26 millions de dollars<br />
au groupement. Le tribunal supérieur du King County doit à présent rendre un jugement dont l’objet sera de formaliser ce verdict. Ce jugement<br />
pourra faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de l’État de Washington. Le Groupe, qui a pris acte de ce verdict, estime, en l’état actuel<br />
du dossier, que ce litige ne devrait pas avoir d’incidence significative sur sa situation financière.<br />
ˇ Le Département de la Seine-Maritime a saisi en mars 2010 le tribunal administratif de Rouen d’une demande ayant pour objet la condamnation<br />
d’Eurovia Haute-Normandie à verser une somme de 70,7 millions d’euros correspondant au montant de marchés conclus en 1988,<br />
1993 et 1998, dont il demande au tribunal de constater la nullité en raison de pratiques anticoncurrentielles ayant précédé leur passation. Par<br />
ordonnance du 21 juin <strong>2012</strong>, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a renvoyé cette affaire devant le tribunal administratif<br />
d’Orléans. Cette démarche du Département de la Seine-Maritime fait suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen du 14 décembre 2009<br />
confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 11 septembre 2008, qui avait condamné les entreprises à indemniser le préjudice<br />
matériel du Département à hauteur de 4,9 millions d’euros. Ces décisions étaient elles-mêmes consécutives à une décision<br />
du Conseil de la concurrence (*) du 15 décembre 2005 condamnant six entreprises, dont Eurovia Haute-Normandie, à des sanctions pour<br />
pratiques anticoncurrentielles commises entre 1991 et 1998 dans le cadre de marchés de fourniture et de mise en œuvre d’enrobés bitumineux,<br />
et confirmée par un appel de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2007. Le Groupe estime, en l’état actuel du dossier, que ce litige n’aura<br />
pas d’incidence significative sur sa situation financière.<br />
ˇ La SNCF a saisi le tribunal administratif de Paris le 14 mars 2011 d’une requête dirigée contre huit entreprises de construction, dont plusieurs<br />
filiales du Groupe, ayant pour objet le versement d’une indemnité de 59,4 millions d’euros en principal compensant un préjudice qu’elle estime<br />
avoir subi lors de la conclusion, en 1993, de marchés relatifs à la construction des travaux de génie civil des gares Magenta et Saint-Lazare<br />
Condorcet. Cette demande fait suite à la condamnation prononcée par le Conseil de la concurrence (*) le 21 mars 2006. Le Groupe estime,<br />
en l’état actuel du dossier, que ce litige n’aura pas d’incidence significative sur sa situation financière.<br />
ˇ La société Eurovia CS, filiale d’Eurovia en République tchèque, ainsi que plusieurs autres entreprises, n’appartenant pas au Groupe, font<br />
l’objet de plusieurs réclamations émanant de la Direction des routes et des autoroutes de la République tchèque (RMD). Ces réclamations<br />
concernent la réalisation de travaux entre 2003 et 2007 dans le cadre de la construction de l’autoroute D47. Fin <strong>2012</strong>, la RMD a engagé des<br />
procédures arbitrales et judiciaires visant (I) à la remise en cause des coefficients d’inflation utilisés pour les besoins de la révision des prix<br />
des travaux et (II) au versement de diverses sommes correspondant à des malfaçons affectant, selon la RMD, les ouvrages routiers ou les<br />
ouvrages d’art réalisés. Les constructeurs contestent formellement le bien-fondé de ces demandes ainsi que l’ampleur des réclamations,<br />
qui portent sur un total de 2,9 milliards de couronnes tchèques (quote-part Eurovia CS : 2,2 milliards de couronnes tchèques, soit environ<br />
87 millions d’euros). Le Groupe a décidé de traiter ce risque comme un passif éventuel qu’il n’est pas en mesure de chiffrer.<br />
Les litiges ayant pris fin au cours de l’exercice <strong>2012</strong> sont les suivants :<br />
ˇ CBC, filiale de <strong>VINCI</strong>, a construit pour le compte d’Intertour, dont elle détenait une partie du capital, un hôtel à Bratislava (Slovaquie).<br />
Le financement de cette opération a été effectué sous forme de billets à ordre émis par Intertour et escomptés sans recours par CBC<br />
auprès d’une banque française, elle-même contre-garantie par des établissements financiers étrangers. Par suite du défaut de paiement<br />
d’Intertour, la VTB Bank France a assigné CBC en vue d’obtenir sa condamnation à régler une somme de 24 millions d’euros à titre<br />
de dommages et intérêts sur le fondement d’une responsabilité alléguée dans la nullité des garanties émises par les établissements<br />
financiers étrangers au profit de cette banque française. Cette demande a été rejetée par le tribunal de commerce de Paris par jugement<br />
du 13 mars 2009. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 15 mars <strong>2012</strong>. La banque VTB Bank France, qui avait formé<br />
un pourvoi en cassation contre cette décision, s’en est désistée le 16 octobre <strong>2012</strong>. Le Groupe estime que cette affaire n’aura donc aucune<br />
incidence sur sa situation financière.<br />
ˇ Après la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011 ayant déclaré inconstitutionnelle la loi du 11 décembre 1996 (ayant pour<br />
objet la validation de la concession du Stade de France), il n’existe plus de situation contentieuse en relation avec cette décision concernant<br />
le Stade de France, exploité par la société Consortium Stade de France (dont le Groupe détient 66,6 %).<br />
À la connaissance de la Société, il n’existe pas d’autre litige ou arbitrage (y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est<br />
en suspens ou dont elle est menacée) susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois des effets significatifs sur l’activité,<br />
les résultats, le patrimoine ou la situation financière de la Société ou du Groupe.<br />
(*) Devenu Autorité de la concurrence.