L'OPCI - Caceis

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27.06.2013 Views

L’OPCI MISE A JOUR SEPTEMBRE 2009 Le cadre général Les acteurs L’agrément de l’OPCI Les actifs éligibles L’évaluation des actifs L’endettement et le financement La gestion locative La distribution La fiscalité Les aspects comptables Les organes de contrôle

L’OPCI<br />

MISE A JOUR<br />

SEPTEMBRE 2009<br />

Le cadre général<br />

Les acteurs<br />

L’agrément de l’OPCI<br />

Les actifs éligibles<br />

L’évaluation des actifs<br />

L’endettement et le financement<br />

La gestion locative<br />

La distribution<br />

La fiscalité<br />

Les aspects comptables<br />

Les organes de contrôle


AA-<br />

Top Rated 2009<br />

Global Custodian Magazine<br />

Mutual fund Administration<br />

Private Equity Fund Administration<br />

Hedge Fund Administration<br />

Agent Bank Major Market Cross-Border<br />

Agent Bank Major Market domestic<br />

Agent Bank Major Market Leading Clients<br />

Accompagner nos clients<br />

dans leur développement<br />

Banque dépositaire-conservateur<br />

Administration de fonds<br />

Services aux émetteurs<br />

A l’écoute d’une clientèle<br />

diversifiée et internationale<br />

Banques<br />

Brokers-Dealers<br />

Caisses de retraite<br />

Compagnies d’assurance<br />

Conservateurs<br />

Distributeurs de fonds<br />

Entreprises<br />

Mutuelles<br />

Sociétés de gestion<br />

de portefeuille<br />

chiffres au 30 septembre 2009<br />

2 220<br />

milliards d’euros d’actifs<br />

en conservation<br />

654<br />

milliards d’euros d’encours<br />

dépositaire<br />

1030<br />

milliards d’euros d’encours<br />

sous administration<br />

8 430<br />

portefeuilles<br />

valorisés


1 re<br />

banque dépositaire<br />

d’OPCI<br />

1 er<br />

administrateur<br />

de fonds d’OPCI<br />

48% de parts de marché OPCI RFA<br />

La totalité de parts de marché OPCI Grand public<br />

1 re<br />

banque dépositaire<br />

en France<br />

1 er<br />

administrateur de fonds<br />

en France<br />

1 er<br />

administrateur de fonds<br />

en Europe<br />

8 e<br />

conservateur<br />

mondial<br />

Profil<br />

CACEIS est l’un des principaux<br />

acteurs des services financiers<br />

dédiés aux investisseurs<br />

institutionnels, sociétés de<br />

gestion et grandes entreprises.<br />

Première banque dépositaire<br />

et premier administrateur de<br />

fonds en France et en Europe,<br />

CACEIS se classe au huitième<br />

rang des conservateurs<br />

mondiaux avec 2 220 milliards<br />

d’euros d’actifs.<br />

CACEIS bénéficie d’une<br />

notation de qualité (Standard<br />

& Poor’s AA-) et de la<br />

puissance financière de l’un<br />

des principaux groupes<br />

mondiaux, Crédit Agricole S.A.<br />

qui détient désormais 85% de<br />

son capital.Fort d’une longue<br />

expérience, CACEIS cultive<br />

l’innovation et la performance<br />

en proposant une gamme<br />

étendue de prestations à<br />

valeur ajoutée : support à la<br />

distribution transfrontalière<br />

de fonds,outsourcing de<br />

middle-office, reporting<br />

d’analyse de risque et de<br />

performance, reporting<br />

réglementaire, pricing<br />

OTC, services à la gestion<br />

alternative…<br />

Les 3 730 collaborateurs de<br />

CACEIS s’engagent chaque<br />

jour à offrir aux clients<br />

expertise et proximité<br />

pour les accompagner et<br />

répondre à leurs stratégies<br />

d’investissement.<br />

CACEIS est une société<br />

du groupe Crédit Agricole


CACEIS propose une<br />

gamme complète de<br />

prestations adaptée<br />

aux particularités des<br />

différents types d’OPCI<br />

(de droit commun, RFA<br />

sans ou avec effet<br />

DÉPOSITAIRE<br />

OPCI<br />

de droit commun<br />

SOCIÉTÉS DE GESTION<br />

D'OPCI<br />

de levier)<br />

ADMINISTRATEUR<br />

DE FONDS<br />

OPCI<br />

SPPICAV FPI<br />

OPCI<br />

RFA<br />

NOUVEAUX ACTEURS<br />

OPCI :une offre complète<br />

ÉVALUATEURS<br />

IMMOBILIERS<br />

L’accompagnement<br />

à la constitution du dossier AMF<br />

La gestion du passif permettant des conditions<br />

non standard des souscriptions/rachats<br />

La comptabilisation des opérations immobilières<br />

et de property et la valorisation de l’OPCI<br />

Le calcul des ratios propres aux OPCI<br />

La conservation des actifs financiers<br />

et le suivi des positions « immobilières »<br />

Les contrôles spécifiques du dépositaire,<br />

la régularité des données avec les évaluateurs<br />

Les solutions de financement<br />

L’analyse des besoins en matière de flux<br />

en provenance des property managers<br />

Les reporting spécifiques<br />

tenant compte des actifs immobiliers<br />

GESTIONNAIRE<br />

DU PASSIF<br />

OPCI<br />

dédié<br />

ADMINISTRATEURS<br />

DE BIENS<br />

CACEIS est membre<br />

de l’association<br />

FIDJI (Format<br />

d’Inter-échanges de<br />

Données Juridiques et<br />

Immobilières) ayant<br />

pour but de généraliser<br />

l‘utilisation d’un format<br />

commun d’échange<br />

d’informations<br />

entre les différents<br />

intervenants du marché<br />

immobilier.


PRÉAMBULE<br />

Deux ans se sont écoulés depuis l’octroi des premiers<br />

agréments d’OPCI en septembre 2007.<br />

Malgré un environnement économique, immobilier<br />

et financier particulièrement troublé, 32 sociétés<br />

de gestion (dont seule une vingtaine a lancé des<br />

OPCI à ce jour) et plus de 60 structures ont été<br />

agréées, pour un encours global de 6 Mds EUR<br />

d’actifs gérés. A titre de comparaison, les encours<br />

des OPCI représentent un tiers des encours gérés<br />

par les SCPI.<br />

Témoignage de l’implication de CACEIS dans l’accompagnement<br />

des clients sociétés de gestion<br />

dans la réalisation de leurs projets, ce guide (édité<br />

pour la première fois en septembre 2007) recense<br />

l’ensemble des informations indispensables<br />

à la connaissance du fonctionnement de l’OPCI.<br />

Aujourd’hui, il fait l’objet d’une nécessaire mise à<br />

jour. En effet, des nouveaux textes (ordonnances,<br />

décrets et instructions AMF) sont venus étoffer le<br />

cadre réglementaire régissant ce produit, en précisant<br />

notamment les procédures d’agrément, le<br />

contenu du prospectus, la composition des actifs<br />

ou les missions du dépositaire.<br />

Acteur de référence dans les services à la gestion<br />

d’actifs, CACEIS a été activement présent dans<br />

le développement des OPCI depuis le démarrage<br />

des travaux visant la création de ce nouveau véhicule<br />

d’investissement immobilier. CACEIS est<br />

aujourd’hui le premier dépositaire et valorisateur<br />

d’OPCI, avec près de 50 % des parts de marché.


SOMMAIRE


1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

LE CADRE GÉNÉRAL .............................................................................. 9<br />

1.1 Pourquoi un nouveau produit d’épargne collectif immobilier ? .................. 9<br />

1.2 Caractéristiques et atouts des OPCI ................................................. 10<br />

1.3 Principaux textes ........................................................................... 12<br />

1.4 Forme juridique ............................................................................. 13<br />

1.5 Objet ........................................................................................... 14<br />

1.6 Composition de l’actif ..................................................................... 14<br />

1.7 Évaluation à la valeur liquidative ....................................................... 15<br />

LES ACTEURS ..................................................................................... 17<br />

2.1 La société de gestion ..................................................................... 17<br />

2.2 Le dépositaire............................................................................... 19<br />

2.3 Les évaluateurs immobiliers ............................................................ 20<br />

2.4 Le commissaire aux comptes .......................................................... 21<br />

L’AGRÉMENT DE L’OPCI ........................................................................ 23<br />

3.1 Agrément et établissement du prospectus ........................................ 23<br />

3.2 Montant minimum d’actif ................................................................ 25<br />

3.3 Modalités de souscription et de rachat ............................................. 26<br />

3.4 Commissions de souscription et de rachat ........................................ 28<br />

LES ACTIFS ÉLIGIBLES .......................................................................... 29<br />

4.1 Nature des actifs .......................................................................... 29<br />

4.2 Ratios réglementaires .................................................................... 31<br />

L’ÉVALUATION DES ACTIFS.................................................................... 35<br />

5.1 Évaluation des actifs immobiliers ...................................................... 35<br />

5.2 Évaluation des actifs financiers ........................................................ 37<br />

L’ENDETTEMENT ET LE FINANCEMENT ................................................... 39<br />

6.1 Le recours à l’endettement ............................................................. 39<br />

6.2 Les contraintes réglementaires liées au financement .......................... 39<br />

LA GESTION LOCATIVE ......................................................................... 41<br />

7.1 La mission des administrateurs de biens ........................................... 41<br />

7.2 Les missions de gestion locative ..................................................... 41<br />

LA DISTRIBUTION ................................................................................ 43<br />

8.1 Résultat net et sommes distribuables ............................................... 43<br />

8.2 L’obligation de distribution ............................................................... 44<br />

8.3 Abattement forfaitaire .................................................................... 45<br />

8.4 Délais de mise en paiement ............................................................ 45<br />

LA FISCALITÉ ...................................................................................... 47<br />

9.1 Fiscalité des porteurs .................................................................... 47<br />

9.2 Droits d’enregistrement ................................................................. 48<br />

LES ASPECTS COMPTABLES ................................................................. 49<br />

10.1 Capital, actif net et valeur liquidative ............................................... 49<br />

10.2 Comptabilisation frais inclus/frais exclus ......................................... 50<br />

10.3 Traitement des produits et des charges .......................................... 50<br />

10.4 Information des porteurs .............................................................. 52<br />

10.5 Rapport annuel ........................................................................... 53<br />

10.6 Traitement de la libération fractionnée des parts ou actions souscrites 56<br />

LES ORGANES DE CONTRÔLE ................................................................ 59<br />

11.1 Les organes de gouvernance ......................................................... 59<br />

11.2 L’Autorité de tutelle ..................................................................... 60<br />

11.3 Le dépositaire ............................................................................. 62<br />

11.4 La mission du commissaire aux comptes ......................................... 63<br />

Glossaire ........................................................................................... 64<br />

ANNEXES .......................................................................................... 65<br />

page 7 | OPCI |Sommaire<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE


1.<br />

1.1<br />

LE CADRE GÉNÉRAL<br />

Avec la création des organismes de placement collectif immobilier (OPCI), l’industrie fran-<br />

çaise de la gestion d’actifs s’est dotée d’un nouveau support d’investissement en immobi-<br />

lier. Les OPCI prennent place au côté d’autres véhicules d’investissement telles que les so-<br />

ciétés d’investissement immobilier cotées (SIIC, également dénommées sociétés foncières<br />

cotées), les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et les organismes de placement<br />

collectif en valeurs mobilières (OPCVM) immobiliers.<br />

Offrant une plus grande liquidité et des modalités d’investissement plus souples que celles des<br />

SCPI, les OPCI ont un statut proche de celui des OPCVM. Ils présentent tous les avantages de<br />

la « pierre-papier » : souplesse d’accès aux différents marchés de l’immobilier, mutualisation<br />

des risques, obtention de revenus réguliers et gestion professionnalisée, tout en satisfaisant à<br />

des exigences fortes en termes de sécurité, de gouvernance et de régulation. Ils sont destinés<br />

à représenter une alternative aux produits immobiliers homologues européens.<br />

Pourquoi un nouveau produit d’épargne collectif immobilier ?<br />

Plusieurs facteurs sont intervenus en faveur de la création d’un nouvel instrument d’investissement<br />

collectif dans l’immobilier.<br />

Créer un nouveau produit de diversification des risques<br />

L’immobilier d’investissement représente une classe d’actifs pertinente pour la diversification<br />

des risques compte tenu de ses caractéristiques intrinsèques (décorrélation des marchés financiers,<br />

prévisibilité des cash flows…).<br />

La création des OPCI permet d’offrir aux investisseurs un vecteur supplémentaire par lequel ils<br />

bénéficient d’une exposition aux différents marchés de l’immobilier en conformité avec leurs<br />

besoins.<br />

Moderniser l’épargne immobilière non cotée dans un environnement concurrentiel<br />

Après la réforme de l’immobilier coté réalisée en 2003 au travers des SIIC, la modernisation<br />

du marché de l’immobilier non coté se devait d’être entreprise pour remédier aux contraintes<br />

de l’environnement réglementaire et fiscal des SCPI et réduire les distorsions de concurrence<br />

avec les véhicules d’investissement étrangers. L’interdiction pour les SCPI de restructurer leur<br />

patrimoine immobilier au-delà de certaines proportions, la restriction des investissements à<br />

l’immobilier locatif, l’obligation de conserver les immeubles pendant une durée minimale, ainsi<br />

que le manque de liquidité sur le marché des parts, ont en effet limité les SCPI dans leur développement<br />

par rapport aux fonds concurrents européens (notamment les fonds immobiliers<br />

allemands).<br />

La création des OPCI répond à un besoin de réforme des SCPI. Il en assouplit non seulement les<br />

règles de composition d’actifs mais également le traitement fiscal en permettant aux investisseurs<br />

de choisir entre le régime des revenus fonciers et celui des revenus de capitaux mobiliers.<br />

L’OPCI : un nouveau produit<br />

d’épargne collectif investi<br />

en immobilier non coté.<br />

Il est investi dans des actifs<br />

immobiliers et financiers selon<br />

des règles plus souples que<br />

celle des SCPI ;<br />

…<br />

et bénéficie d’un régime<br />

juridique proche de celui des<br />

OPCVM ;<br />

…<br />

tout en offrant un régime fiscal<br />

inspiré de celui des SIIC.<br />

La pierre-papier en 2008<br />

Source AFG – ASPIM – IEIF<br />

130 SCPI<br />

46 SIIC<br />

46 OPCVM<br />

60 OPCI<br />

LE CADRE GÉNÉRAL<br />

Capitalisation<br />

en milliards d’euros €<br />

SCPI : 17.23<br />

SIIC : 31.3<br />

OPCVM : 2.5<br />

OPCI : 6<br />

page 9 | OPCI |Cadre général<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE<br />

LE CADRE GÉNÉRAL<br />

De la SCPI vers l’OPCI<br />

Les OPCI peuvent être<br />

constitués par fusion, scission,<br />

ou transformation<br />

de SCPI existantes.<br />

Art L214-124 et L214-135<br />

Les SCPI doivent convoquer<br />

avant le 15 mai 2012 une<br />

assemblée générale<br />

extraordinaire afin de<br />

soumettre au vote des<br />

associés la possibilité de se<br />

transformer en OPCI.<br />

Art L214-84-2<br />

page 10 | OPCI |Cadre général<br />

1.2 Caractéristiques et atouts des OPCI<br />

Construits sur le tronc commun des organismes de placement collectif (OPC), les OPCI représentent<br />

une alternative attractive aux SCPI. Ils permettent aux investisseurs d’accéder<br />

à un portefeuille d’actifs plus diversifié et les font bénéficier d’un investissement sécurisé<br />

et liquide tout en leur laissant le choix de la fiscalité.<br />

La diversification des actifs<br />

Les OPCI ont pour objet d’investir à titre principal en actifs immobiliers. Afin de moduler leur<br />

exposition au risque immobilier, la réglementation les autorise à détenir, dans une certaine<br />

proportion, des actifs financiers destinés à améliorer le rendement de leur portefeuille immobilier<br />

et à assurer leur liquidité intrinsèque. Les OPCI bénéficient d’un cadre d’investissement<br />

plus large que celui des SCPI, celles-ci ne pouvant être investies que directement<br />

en immobilier locatif.<br />

Au sein de la composante immobilière, les OPCI sont autorisés à recourir à de multiples for-<br />

mes d’investissement : immobilier direct (immeubles construits, en cours d’achèvement…)<br />

ou indirect (parts de sociétés à prépondérance immobilière, actions de sociétés immobiliè-<br />

res cotées…).<br />

De même, au sein de la composante financière, les OPCI peuvent détenir divers types<br />

d’instruments financiers ainsi que des actifs liquides (valeurs mobilières, dépôts…). Ils<br />

bénéficient par ailleurs, sous certaines conditions, de la faculté de conclure des contrats<br />

constituant des instruments financiers à terme et d’utiliser l’effet de levier en ayant recours<br />

à l’endettement.<br />

La sécurité de l’investissement<br />

Les OPCI évoluent dans un cadre légal et réglementaire orienté vers la sécurité de l’investissement.<br />

A l’instar des OPCVM, ce dispositif les soumet à des règles de fonctionnement<br />

sécurisées se traduisant pour l’essentiel par :<br />

• le respect de ratios de diversification et de dispersion des risques ;<br />

• l’intervention de professionnels (gestionnaire, experts immobiliers…) dont l’activité est<br />

réglementée par une autorité de tutelle ;<br />

• le contrôle du produit (régularité de la gestion, information…) par des entités indépendantes<br />

du gestionnaire (dépositaire, commissaire aux comptes).<br />

Les avantages de la liquidité<br />

Les OPCI sont des organismes de placement à capital variable dont le mécanisme des souscriptions<br />

et des rachats est comparable à celui des OPCVM : les titres sont émis et remboursés<br />

à la demande des porteurs à la valeur liquidative.<br />

Les OPCI ont l’obligation permanente de racheter à tout moment les parts ou actions de<br />

l’investisseur, selon des modalités prédéfinies. Pour leur permettre d’assurer cette liquidité,<br />

la réglementation les soumet corrélativement à l’obligation de détenir une proportion minimale<br />

d’actifs liquides.


Le choix de la fiscalité<br />

Les OPCI peuvent adopter deux régimes fiscaux différents permettant aux porteurs de choisir<br />

celui le plus adapté à leurs besoins. Ces régimes fiscaux se distinguent selon la forme<br />

juridique de l’OPCI.<br />

La forme de société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (ou<br />

SPPICAV) offre aux porteurs la possibilité d’être assujettis au régime des revenus de capi-<br />

taux mobiliers.<br />

Sous la forme de fonds de placement immobilier (ou FPI), les porteurs relèvent essentielle-<br />

ment du régime des revenus fonciers.<br />

En résumé, les principaux atouts des OPCI<br />

Gestion sécurisée<br />

. Intervention de professionnels réglementés<br />

. Agrément AMF<br />

. Gestion et information contrôlées<br />

. Ratios de diversification et de dispersion des risques<br />

Fiscalité souple<br />

. Transparence fiscale<br />

. Régime fiscal au choix du porteur<br />

Régime fiscal des<br />

revenus de capitaux<br />

mobiliers (SPPICAV)<br />

Régime fiscal des<br />

revenus fonciers<br />

(FPI)<br />

OPCI<br />

Gestion dynamique<br />

. Diversité des actifs (immobiliers, financiers)<br />

et des modes de détention (directe et indirecte)<br />

. Possibilité de recourir à l’endettement<br />

Liquidité renforcée<br />

. Emission et remboursement des parts<br />

à la demande du porteur<br />

. Détention d’un minimum d’actifs liquides (10%)<br />

LE CADRE GÉNÉRAL<br />

page 11 | OPCI |Cadre général<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE<br />

LE CADRE GÉNÉRAL<br />

L’ordonnance<br />

du 13 octobre 2005<br />

créant les OPCI est codifiée<br />

dans la partie législative du<br />

code monétaire et financier<br />

(comofi) aux articles<br />

L214-89 à L214-146.<br />

Le décret n°2006-1542<br />

du 6 décembre 2006<br />

est codifié dans la partie<br />

réglementaire du code<br />

monétaire et financier aux<br />

articles R.214-160 à R.214-222.<br />

Précisions<br />

Les articles commençant par L<br />

renvoient à la partie législative<br />

du comofi, ceux commençant<br />

par D ou R renvoient à la partie<br />

réglementaire du comofi.<br />

page 12 | OPCI |Cadre général<br />

1.3<br />

Principaux textes<br />

En donnant naissance aux OPCI, l’ordonnance du 13 octobre 2005 prévoyait qu’ils ne soient<br />

plus, au-delà de 2009, que les seuls véhicules d’investissement représentatifs de la pierre-pa-<br />

pier. Depuis sa publication, l’ordonnance a fait l’objet de quelques aménagements dont l’un<br />

d’eux autorise le maintien des SCPI au-delà de cette date. Elle a été, en outre, complétée des<br />

textes d’application.<br />

Le dispositif réglementaire propre aux OPCI s’articule autour des principaux textes suivants :<br />

Ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005, définissant le régime juridique des OPCI et les<br />

modalités de transformation des SCPI en OPCI, modifiée par :<br />

• la loi n° 2006-1770 sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, parue<br />

au journal officiel le 31 décembre 2006 qui autorise notamment la continuité des SCPI au-delà<br />

du 31 décembre 2009 ;<br />

• la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances, rectificative pour 2006, qui apporte des<br />

aménagements au régime fiscal des OPCI.<br />

• l’ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 ;<br />

• la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 ;<br />

• l’ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 ;<br />

• l’ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 ;<br />

Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances, rectificative pour 2005, parue au journal<br />

officiel du 31 décembre 2005, dont l’article 28 définit le régime fiscal des OPCI ;<br />

Décret n° 2006-1542 du 6 décembre 2006, définissant les règles de composition et de fonctionnement<br />

des organismes de placement collectif immobilier et modifiant le code des assurances<br />

et le code monétaire et financier, paru au journal officiel du 8 décembre 2006. Ce décret a été<br />

modifié par le décret n° 2007-1206 du 10 août 2007, le décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 et le<br />

décret n°2009-295 du 16 mars 2009 ;<br />

Règlement général de l’AMF homologué par l’arrêté du 18 avril 2007, introduisant les OPCI ;<br />

Instruction AMF n°2009-01 du 6 janvier 2009, relative aux procédures d’agrément et à l’information<br />

périodique des OPCI, prise en application des articles 424-1 à 424-73 du règlement général<br />

de l’AMF ;<br />

Instruction AMF n°2009-02 du 6 janvier 2009 et modifiéele 15 juillet 2009, relative au prospectus<br />

complet des OPCI agréés par l’AMF, prise en application des articles 424-1 à 424-73 du règlement<br />

général de l’AMF ;<br />

Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008, relatif aux règles comptables applicables aux<br />

organismes de placement collectif immobilier.<br />

La réglementation applicable aux OPCI depuis l’ordonnance du 13 octobre 2005<br />

Ordonnance<br />

n° 2005-1278<br />

13/10/05<br />

Cadre juridique<br />

Loi de finances<br />

rectificative<br />

pour 2005<br />

31/12/05<br />

Cadre fiscal<br />

Décret n 0 2006-1542<br />

08/12/06<br />

Règles de<br />

composition<br />

d’actifs<br />

Avis du CNC<br />

04/05/07<br />

Plan comptable<br />

Règlement<br />

général AMF<br />

15/05/07<br />

Règles de<br />

fonctionnement<br />

(constitution,<br />

agrément)<br />

Règlement<br />

CRC n° 2008-11<br />

03/04/08<br />

règles comptables<br />

applicables aux<br />

organismes de<br />

placement collectif<br />

immobilier<br />

Les dispositions de l’ordonnance du 13 octobre 2005 sont entrées en vigueur le 1 er juin 2007.<br />

Instructions<br />

AMF n° 2009-01<br />

et n° 2009-02<br />

06/01/09<br />

1<br />

procédures<br />

d’agrément,<br />

information<br />

périodique des OPCI,<br />

prospectus complet


1.4<br />

Forme juridique<br />

Les OPCI se déclinent sous deux formes juridiques différentes (art L214-89 comofi) :<br />

Les Sociétés de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable : SPPICAV<br />

Les SPPICAV sont constituées sous forme de société anonyme. Elles relèvent du livre II du<br />

code de commerce sous réserve des dérogations et adaptations prévues par l’ordonnance<br />

du 13 octobre 2005.<br />

Les souscripteurs sont qualifiés d’actionnaires. Ils peuvent s’exprimer au sein des assemblées<br />

générales sur la gestion et les événements majeurs de la vie de la société.<br />

Les Fonds de Placement Immobilier : FPI<br />

Les FPI sont des copropriétés composées d’actifs immobiliers, d’instruments financiers et<br />

d’actifs liquides. Les souscripteurs, qualifiés de porteurs de parts, ne peuvent provoquer le<br />

partage du FPI et ne sont tenus des dettes de la copropriété qu’à concurrence de l’actif du<br />

fonds et proportionnellement à leur quote-part. Contrairement aux SPPICAV, les FPI n’ont<br />

pas la personnalité morale ; ils sont représentés à l’égard des tiers par la société chargée<br />

de leur gestion.<br />

Les porteurs ne disposent pas des droits conférés aux actionnaires. Ils sont représentés au<br />

sein du conseil de surveillance lequel a vocation à exercer un contrôle sur les modalités de<br />

la gestion du fonds sans pour autant s’immiscer dans celle-ci.<br />

Les différents types d’OPCI<br />

OPCI de droit commun : assujettis aux principes généraux, notamment aux règles<br />

communes de composition d’actifs et de dispersion des risques. Ils sont plus particulièrement<br />

destinés au grand public.<br />

OPCI à règles de fonctionnement allégées (RFA) : réservés à des investisseurs qualifiés<br />

et pouvant déroger dans certaines conditions aux limites applicables aux OPCI<br />

de droit commun. Ils peuvent être avec effet de levier ou non.<br />

OPCI dédiés : réservés à 20 porteurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs dont<br />

les caractéristiques sont définies par le prospectus. Ils peuvent être de droit commun<br />

ou RFA.<br />

OPCI à compartiments : constitués de deux ou plusieurs compartiments si le règlement<br />

du FPI ou les statuts de la SPPICAV le prévoient. Chaque compartiment donne<br />

lieu à l’émission d’une ou plusieurs catégories de parts ou d’actions représentatives<br />

des actifs de l’OPCI.<br />

OPCI multi-parts : OPCI (ou compartiment d’OPCI) au sein duquel peuvent être émises,<br />

si le prospectus le prévoit, plusieurs catégories de parts présentant des caractéristiques<br />

différentes : devises de libellé, commissions de souscription et de rachat,<br />

valeurs nominales, frais de gestion différents.<br />

Ces différents types d’OPCI peuvent se combiner entre eux (exemple : OPCVM à compartiments dont l’un<br />

d’eux est multi-parts)<br />

LE CADRE GÉNÉRAL<br />

Les OPCI,<br />

deux formes juridiques sur le<br />

modèle des OPCVM…<br />

les SPPICAV,<br />

des sociétés anonymes à<br />

l’instar des SICAV ;<br />

les FPI,<br />

des copropriétés inspirées de<br />

la forme des FCP.<br />

Vers les textes…<br />

Règles particulières des<br />

SPPICAV : art L214-120<br />

à L214-129.<br />

FPI : art L214-130 à L214-143.<br />

OPCI RFA : art L214-144<br />

et L214-145.<br />

OPCI à compartiments :<br />

art L214-146.<br />

OPCI multi-parts :<br />

art 424-7 RGAMF.<br />

page 13 | OPCI |Cadre général<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE<br />

LE CADRE GÉNÉRAL<br />

Vers les textes…<br />

Actifs éligibles :<br />

art L214-92.<br />

Composition<br />

des actifs immobiliers :<br />

art L214-93.<br />

Recours à l’endettement :<br />

art L214-95 et L214-96.<br />

Utilisation d’instruments<br />

financiers à terme et<br />

conclusion de contrats :<br />

page 14 | OPCI |Cadre général<br />

art L214-94.<br />

1.5<br />

1.6<br />

Objet<br />

Conformément aux dispositions de l’article L214-90 du code monétaire et financier, les<br />

OPCI ont pour objet :<br />

• l’investissement dans des immeubles, détenus de façon directe ou indirecte, qu’ils<br />

donnent en location ou qu’ils font construire exclusivement en vue de leur location, y<br />

compris en état futur d’achèvement ;<br />

• toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente ;<br />

• la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opéra-<br />

tions afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur<br />

location ;<br />

• accessoirement, la gestion d’instruments financiers et de dépôts.<br />

En précisant également que les actifs immobiliers détenus par les OPCI ne peuvent être<br />

acquis exclusivement en vue de leur revente, ces dispositions excluent la possibilité<br />

pour les OPCI d’effectuer des opérations de marchand de biens.<br />

Composition de l’actif<br />

L’ordonnance du 13 octobre 2005 définit la nature des actifs ainsi que les règles de<br />

composition et de diversification de ces actifs (article L214-93 comofi). Elle précise par<br />

ailleurs les autres opérations autorisées.<br />

Une part prépondérante constituée d’actifs immobiliers<br />

L’actif des OPCI se compose d’actifs immobiliers et d’actifs non immobiliers dans des<br />

proportions soumises aux deux contraintes suivantes :<br />

• les actifs immobiliers détenus directement (immeubles…) ou indirectement (c’est-à-<br />

dire via des sociétés à prépondérance immobilière) représentent une proportion au<br />

moins égale à 60 % de l’actif ;<br />

• les actifs liquides (dépôts et instruments financiers à caractère liquide) représentent<br />

un minimum de 10 % de l’actif.<br />

Le solde est composé d’actifs financiers et d’autres actifs immobiliers non éligibles au<br />

quota de 60 %.<br />

La définition des actifs immobiliers éligibles au quota de 60 % diffère selon qu’il s’agit<br />

d’un FPI ou d’une SPPICAV.<br />

Dans le cas des FPI, il s’agit essentiellement des immeubles et des parts de sociétés non<br />

cotées à prépondérance immobilière dont les associés répondent du passif social audelà<br />

de leurs apports (notamment des sociétés civiles immobilières).<br />

Pour les SPPICAV, ces actifs sont complétés par des parts ou actions de sociétés à<br />

prépondérance immobilière non cotées dont la responsabilité des associés est limitée<br />

au montant de leurs apports (notamment des holding immobilières) et par des sociétés<br />

d’investissement immobilières cotées (SIIC).


1.7<br />

Les autres opérations autorisées<br />

Les OPCI sont autorisés à utiliser l’effet de levier en ayant recours à :<br />

• des emprunts d’espèces dans une limite de 10 % des actifs non immobiliers ;<br />

• un endettement dans une proportion égale à 40 % des actifs immobiliers.<br />

La réglementation offre aux OPCI la possibilité de détenir, dans certaines limites, des ins-<br />

truments financiers à terme et de conclure des contrats de gré à gré ou sur un marché<br />

réglementé dans un objectif de protection (par exemple : couverture du risque de change,<br />

de taux…) ou d’exposition à un risque de marché (exposition complémentaire au marché<br />

immobilier via des futures, dynamisation des performances via une exposition au risque<br />

actions…).<br />

Évaluation à la valeur liquidative<br />

Les parts et les actions des OPCI sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la<br />

valeur liquidative selon des modalités comparables aux OPCVM. La valeur liquidative est<br />

obtenue en divisant l’actif net de l’OPCI par le nombre de parts ou d’actions émises.<br />

La valeur des actifs immobiliers est déterminée sur la base des travaux réalisés par deux<br />

experts immobiliers indépendants nommés par la société de gestion et agréés par l’AMF.<br />

Celle des instruments financiers suit les mêmes règles que celles applicables aux OPCVM<br />

(soit une évaluation à leur valeur de marché).<br />

Le patrimoine est évalué à la valeur actuelle sous la responsabilité de la société de gestion.<br />

Cette évaluation est réalisée lors de l’établissement de chaque valeur liquidative dans le<br />

respect des dispositions du plan comptable et en application des méthodes décrites dans<br />

le prospectus.<br />

LE CADRE GÉNÉRAL<br />

page 15 | OPCI |Cadre général<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE


2.<br />

2.1<br />

LES ACTEURS<br />

L’ordonnance du 13 octobre 2005 désigne les principaux acteurs de l’OPCI. Elle en définit les<br />

responsabilités respectives et les soumet à des critères d’indépendance et de compétence.<br />

Ces acteurs sont indépendants les uns des autres et doivent agir dans l’intérêt exclusif des<br />

porteurs.<br />

La société de gestion<br />

La gestion de l’OPCI est assurée par une société ayant le statut réglementaire de société de<br />

gestion de portefeuille (SGP) et dûment autorisée à gérer des OPCI. Elle doit être agréée par<br />

l‘AMF en qualité de SGP et disposer d’un programme d’activité spécialisé relatif à la gestion<br />

d’actifs immobiliers.<br />

La société de gestion doit disposer de moyens matériels et techniques dédiés, suffisants et<br />

adaptés à la nature des actifs immobiliers et instruments financiers gérés. Elle doit également<br />

être dotée d’un dispositif de conformité et de contrôle interne, permettant d’encadrer les risques<br />

de conflits d’intérêts et de maîtriser les risques opérationnels inhérents à ses activités.<br />

La société de gestion est désignée dans les statuts ou le règlement de l’OPCI.<br />

Activités de la société de gestion<br />

Les activités de la société de gestion d’OPCI sont précisées dans l’ordonnance du 13 octobre<br />

2005. Lorsqu’elle gère au moins un OPCI, la société de gestion peut gérer à titre principal des<br />

actifs immobiliers faisant l’objet de mandats de gestion spécifiques et des SCPI. Elle peut également<br />

être dirigeante des sociétés non cotées dans lesquelles l’OPCI qu’elle gère détient des<br />

participations.<br />

Par ailleurs, toute société de gestion d’OPCI peut, à titre accessoire, fournir du conseil en<br />

investissement immobilier et gérer d’autres entités telles que des SCI ou des groupements<br />

forestiers.<br />

Missions de la société de gestion<br />

La société de gestion a en charge les principales missions suivantes :<br />

• prospection des capitaux et recherche des actifs immobiliers ;<br />

• gestion locative et technique des immeubles détenus par l’OPCI ;<br />

• gestion financière de l’OPCI (actifs non immobiliers et recours à l’endettement) ;<br />

• gestion administrative et comptable de l’OPCI ;<br />

• détermination et publication de la valeur liquidative ;<br />

• information des porteurs et respect des obligations légales.<br />

La gouvernance d’un OPCI se décline différemment selon qu’il s’agit d’une SPPICAV ou d’un<br />

FPI. De par son statut de société anonyme, la SPPICAV est dirigée par un conseil d’administration<br />

ou un directoire.<br />

Quatre acteurs principaux,<br />

avec un statut réglementé,<br />

répondant à des critères<br />

d’indépendance et de<br />

compétence.<br />

Vers les textes…<br />

Une société de gestion<br />

Art L214-119<br />

LES ACTEURS<br />

Un dépositaire<br />

Art L214-117 et L214-118<br />

Deux évaluateurs immobiliers<br />

Art L214-111 à L214-116<br />

Un commissaire aux comptes<br />

Art L214-110<br />

page 17 | OPCI |Les acteurs<br />

SOMMAIRE<br />

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1


SOMMAIRE<br />

LES ACTEURS<br />

page 18 | OPCI |Les acteurs<br />

L’article L214-121 du code monétaire et financier prévoit que les fonctions de directeur général,<br />

de directeur général délégué, de président du directoire ou de directeur général unique sont<br />

exercées par la société de gestion.<br />

Possibilité de délégation de certaines activités<br />

La société de gestion peut, sous certaines conditions, déléguer ses activités de :<br />

• gestion locative et technique des actifs immobiliers (ou « property management »), à des administrateurs<br />

de biens ;<br />

• gestion des actifs financiers, à une société de gestion de portefeuille ;<br />

• gestion administrative et comptable, à un valorisateur.<br />

Le règlement général de l’AMF précise que les décisions de gestion immobilière qui constituent<br />

le cœur du métier ne peuvent être déléguées qu’à une autre société de gestion d’OPCI ou à une<br />

société de gestion étrangère habilitée.<br />

La société de gestion conserve l’entière responsabilité des activités déléguées et met en place<br />

un dispositif de contrôle de l’activité des différents délégataires. Le programme d’activité que<br />

la société de gestion établit en vue de son agrément décrit l’ensemble des activités déléguées<br />

ainsi que les moyens de contrôle associés.<br />

Organisation et moyens de la société de gestion d’OPCI<br />

Des moyens financiers suffisants<br />

Un capital social minimum de 225 000 euros<br />

Un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des montants i) et ii) :<br />

i) 225 000 euros majorés de 0,02 % des actifs gérés par la société excédent<br />

250 millions d’euros<br />

ii) le quart des frais généraux annuels de l’exercice précédent<br />

Des organes de direction et de contrôle<br />

Au moins deux dirigeants sociaux possédant l’honorabilité et la compétence nécessaires<br />

Deux gérants d’actifs immobiliers à temps plein<br />

Un responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)<br />

Un dossier d’agrément et un programme d’activité spécifique soumis à<br />

l’approbation de l’AMF décrivant :<br />

Les activités et objectifs de développement<br />

Les moyens techniques et humains<br />

Les différents processus associés à la gestion des OPCI (investissements, valorisation des<br />

actifs, relation avec les délégataires…)<br />

Le dispositif de conformité et de contrôle interne<br />

Textes de référence applicables aux sociétés de gestion de portefeuille<br />

. RGAMF - articles 311-1 à 312-10 (dispositions générales) et articles 315-16 à 315-66 (gestion d’OPCI)<br />

. Instruction n°2008-03 du 8 février 2008 relative aux procédures et modalités d’agrément et au programme<br />

d’activité des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services d’investissement exerçant<br />

le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement


2.2<br />

Le dépositaire<br />

Le dépositaire est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement habi-<br />

litée à exercer le service de conservation ou d’administration d’instruments financiers.<br />

Son siège social se situe obligatoirement en France.<br />

Le dépositaire est nécessairement distinct de l’OPCI, de sa société de gestion et des<br />

évaluateurs immobiliers. Il est désigné dans le prospectus de l’OPCI.<br />

Missions du dépositaire<br />

Le dépositaire d’OPCI est investi des missions générales de conservation et de contrôle<br />

communes à tous les dépositaires d’organismes de placement collectif (OPC). Cependant,<br />

l’ordonnance du 13 octobre 2005 a introduit des spécificités afin d’adapter ses missions<br />

à la nature des actifs détenus.<br />

Conformément à l’article L214-118 I. du code monétaire et financier, le dépositaire<br />

d’OPCI assure les missions suivantes :<br />

• la conservation et le contrôle de l’inventaire des actifs de l’OPCI à l’exception des actifs<br />

immobiliers éligibles à l’actif d’un OPCI* ;<br />

• le contrôle de l’inventaire des actifs immobiliers éligibles à l’actif d’un OPCI*;<br />

• le contrôle de la régularité des décisions de la SPPICAV et de la société de gestion<br />

du FPI.<br />

Par ailleurs, il assure pour le compte de l’ensemble des porteurs de parts, le cas échéant,<br />

le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l’impôt sur<br />

les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le FPI.<br />

Les dispositions du règlement général de l’AMF relatives à la fonction dépositaire d’OPC,<br />

homologuées par l’arrêté du 18 avril 2007 et publiées au journal officiel du 15 mai 2007,<br />

précisent l’étendue et les modalités d’exercice des missions du dépositaire applicables<br />

aux actifs n’ayant pas un caractère immobilier. Elles doivent être complétées des dispositions<br />

particulières relatives aux actifs immobiliers.<br />

Modalités de délégation de certaines tâches<br />

Dans le cadre de sa mission de conservation des actifs autres que ceux strictement immobiliers,<br />

le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout<br />

ou partie des tâches liées à cette activité.<br />

Ce mandataire doit être une personne habilitée en vue de l’administration ou de la conser-<br />

vation de titres financiers. Elle ne peut intervenir que dans le cadre d’une convention établie<br />

avec le dépositaire précisant notamment l’étendue de la délégation ainsi que les procédures<br />

et moyens nécessaires au contrôle de l’activité déléguée dans la mesure où le dépositaire<br />

conserve l’entière responsabilité des missions déléguées.<br />

Le dépositaire ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de l’OPCI et de la<br />

société de gestion de portefeuille.<br />

Vers les textes…<br />

LES ACTEURS<br />

Dispositions applicables<br />

aux dépositaires d’OPCI :<br />

Art L214-117 et L214-118.<br />

Nouvelles dispositions<br />

applicables aux dépositaires<br />

d’OPC : art 323-1 à 323-22<br />

RGAMF entrant en vigueur<br />

le 1er janvier 2008.<br />

* soit les actifs mentionnés<br />

aux a) à c) du I de l’article<br />

L214-92 (immeubles et droits<br />

réels, parts de sociétés non<br />

cotées à prépondérance<br />

immobilière).<br />

page 19 | OPCI |Les acteurs<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2<br />

1


SOMMAIRE<br />

LES ACTEURS<br />

Vers les textes…<br />

Dispositions applicables aux<br />

évaluateurs immobiliers :<br />

Art L214-111 à L214-116<br />

Art R.214-211<br />

Art 315-67 à 315-72 RGAMF<br />

Art 424-45 à 424-48 RGAMF.<br />

page 20 | OPCI |Les acteurs<br />

2.3<br />

Conservation des actifs n’ayant pas un caractère immobilier : les missions<br />

du dépositaire selon la nature des instruments financiers détenus par l’OPCI<br />

Tenue de compte conservation<br />

Nature de la mission : conservation, comptabilisation des mouvements, obligation de<br />

restitution des instruments inscrits en compte…<br />

Actifs concernés : actions, titres de créance, parts d’OPC ou équivalents étrangers.<br />

Tenue de position<br />

Nature de la mission : tenue d’un registre des positions ouvertes des actifs concer-<br />

nés, identification des caractéristiques des actifs, enregistrement des mouvements<br />

afin d’en assurer la traçabilité. Pas d’obligation de restitution.<br />

Actifs concernés : contrats financiers à terme, dépôts…<br />

RGAMF - articles 323-2 à 323-5<br />

Les évaluateurs immobiliers<br />

La valorisation des actifs immobiliers détenus par l’OPCI représente une composante essen-<br />

tielle du dispositif d’établissement de la valeur liquidative. L’ordonnance du 13 octobre 2005<br />

prévoit un processus reposant sur l’intervention de deux évaluateurs immobiliers en charge de<br />

l’évaluation de ces actifs. La société de gestion reste cependant responsable de la valorisation<br />

des actifs immobiliers retenue pour le calcul de la valeur liquidative.<br />

Les évaluateurs immobiliers sont nommés par la société de gestion pour une durée de quatre<br />

ans. Leur nomination est soumise à l’agrément de l’AMF.<br />

Ils doivent être indépendants l’un de l’autre, ainsi que de la société de gestion, de la SPPICAV<br />

et du dépositaire. Ils sont soumis à des exigences en termes d’expérience, de compétence<br />

et d’organisation adaptées à l’exercice de leur fonction. Ils sont, par ailleurs, responsables à<br />

l’égard de l’OPCI des fautes et des négligences qu’ils commettent dans l’accomplissement de<br />

leur mission.<br />

Modalités d’intervention<br />

Les deux évaluateurs interviennent de façon conjointe et expertisent alternativement chaque<br />

immeuble ou droit réel détenu directement ou indirectement par l’OPCI, selon les modalités encadrées<br />

par le règlement général de l’AMF. La fréquence des évaluations et des actualisations<br />

est établie par la société de gestion et transmise aux commissaires aux comptes.<br />

En fin d’exercice, les évaluateurs immobiliers établissent conjointement un rapport de synthèse<br />

écrit sur l’accomplissement de leur mission. Celui-ci est communiqué à l’OPCI, à la société de<br />

gestion, au dépositaire, au commissaire aux comptes et à tout porteur ou actionnaire qui en<br />

fait la demande.


2.4<br />

Afin d’accomplir leur mission, les évaluateurs doivent pouvoir avoir accès à tous les docu-<br />

ments, informations et moyens d’investigation utiles. Ils peuvent indiquer dans leur rapport<br />

les difficultés d’accomplissement de leur mission et alerter l’AMF de cette situation. Ils sont<br />

cependant tenus au secret professionnel et n’en sont déliés qu’au profit du commissaire aux<br />

comptes, de l’AMF, de la commission de contrôle des assurances et des mutuelles, de la commission<br />

bancaire et de l’administration fiscale.<br />

Modalités de délégation de certains travaux<br />

Le règlement général de l’AMF autorise chaque évaluateur immobilier à déléguer une partie<br />

de la réalisation de ses travaux à un tiers, sous réserve que le délégataire accomplisse sa mission<br />

en respectant les modalités et les exigences réglementaires applicables au délégataire<br />

lui-même, notamment en termes d’expérience, de compétence et d’organisation (art 315-71<br />

RGAMF). La société de gestion doit avoir au préalable autorisé la délégation.<br />

Le commissaire aux comptes<br />

Le commissaire aux comptes est nommé par la société de gestion du FPI ou par l’organe de<br />

direction de la SPPICAV, après accord de l’AMF, pour un mandat d’une durée de six exercices.<br />

La mission du commissaire aux comptes recouvre :<br />

• la certification des comptes annuels ;<br />

• l’attestation de l’information périodique ;<br />

• les interventions spécifiques en cas de fusion, scission, apport, distribution d’acomptes<br />

ou liquidation.<br />

Vers les textes…<br />

LES ACTEURS<br />

Dispositions applicables aux<br />

commissaires aux comptes<br />

de l’OPCI : art L214-110<br />

art R.214-208 à R.214-210<br />

page 21 | OPCI |Les acteurs<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2<br />

1


SOMMAIRE


3.<br />

3.1<br />

L’AGRÉMENT DE L’OPCI<br />

Les conditions d’agrément et les règles de fonctionnement des OPCI, notamment celles rela-<br />

tives aux souscriptions et aux rachats, sont essentiellement définies par le règlement général<br />

de l’AMF. Les notes d’orientation, émises par l’AMF le 30 mars 2007, en précisent les modalités<br />

d’application dans l’attente de la publication de l’instruction AMF correspondante.<br />

Agrément et établissement du prospectus<br />

La procédure d’agrément OPCI<br />

La constitution d’un OPCI est soumise à l’agrément de l’AMF. Cet agrément est subordonné<br />

au dépôt préalable auprès de l’AMF d’un dossier comportant les informations essentielles<br />

de l’OPCI. La commercialisation d’un OPCI ne peut intervenir qu’après l’obtention de cet<br />

agrément.<br />

La décision d’agrément est notifiée à la SPPICAV ou à la société de gestion du FPI. La clôture<br />

de la procédure d’agrément de l’OPCI donne lieu notamment à la transmission par voie<br />

électronique du prospectus complet définitif à l’AMF pour mise en ligne sur la base GECO.<br />

Le prospectus complet<br />

Toute demande d’agrément de la constitution d’un OPCI est conditionnée à l’établissement<br />

d’un prospectus complet dont les objectifs et les caractéristiques sont de fournir aux investisseurs<br />

l’information nécessaire à la compréhension des règles de gestion, des modalités<br />

de fonctionnement de l’OPCI et des risques associés, tout en leur permettant de comparer<br />

les spécificités des OPCI entre eux.<br />

Le prospectus complet vise également à apporter les éléments nécessaires à la mise en<br />

œuvre de leurs diligences par le dépositaire, le commissaire aux comptes et le responsable<br />

de la conformité et du contrôle interne de la société de gestion ou de la SPPICAV.<br />

Le prospectus complet, soumis à l’approbation de l’AMF, respecte une structure-type compo-<br />

sée de trois documents : un prospectus simplifié, une note détaillée et des statuts (SPPICAV)<br />

ou un règlement (FPI).<br />

Le prospectus simplifié est un document synthétique reprenant les caractéristiques essen-<br />

tielles de l’OPCI alors que la note détaillée décrit précisément les règles d’investissement<br />

et de fonctionnement de l’OPCI ainsi que l’ensemble des modalités de rémunération de la<br />

société de gestion et du dépositaire. Elle présente de façon détaillée les stratégies d’investissement<br />

envisagées et les titres financiers spécifiques utilisés, notamment dans le cas<br />

où ces titres ou stratégies nécessitent un suivi particulier ou présentent des risques ou<br />

caractéristiques spécifiques.<br />

Chaque OPCI, qu’il soit ou non doté de compartiments, établit un seul prospectus complet. Les<br />

différents compartiments et catégories de parts sont décrits dans le prospectus complet.<br />

L’AGRÉMENT DE L’OPCI<br />

Délai d’agrément OPCI :<br />

un mois à compter de la<br />

date de constatation du<br />

dépôt du dossier, sauf<br />

interruption en cas de<br />

demande d’informations<br />

complémentaires de l’AMF.<br />

Vers les textes…<br />

Instruction AMF 2009-01<br />

du 06/01/2009 sur l’agrément<br />

d’OPCI<br />

Instruction AMF 2009-02<br />

du 06/01/2009 sur le<br />

prospectus complet d’OPCI<br />

page 23 | OPCI |L’agrément de l’OPCI<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5 4 3<br />

2 1


SOMMAIRE<br />

L’AGRÉMENT DE L’OPCI<br />

page 24 | OPCI |L’agrément de l’OPCI<br />

La structure du prospectus complet<br />

I. Prospectus simplifié<br />

"<strong>L'OPCI</strong> détient des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront<br />

de l'état du marché immobilier.<br />

En cas de demande de rachat (remboursement) de vos parts/actions, votre<br />

argent pourrait ne vous être versé que dans un délai de XXXXX mois (à compléter<br />

par le délai de rachat maximum figurant dans le prospectus).<br />

Par ailleurs, la somme que vous récupérez pourra être infèrieure à celle que vous<br />

aviez investie, en cas de baisse de la valeur des actifs de l'OPCI, en particulier du<br />

marché immobiler, sur la durée de votre placement.<br />

La durée de placement recommandée est XXXX ( à complèter selon le cas )."<br />

Identification<br />

a) Forme juridique (SPPICAV ou FPI)...<br />

Conditions de souscription rachat<br />

Information concernant les placements et la gestion<br />

Frais de fonctionnement et de gestion et fiscalité<br />

Organe de gouvernance<br />

Informations diffusées par l'OPCI<br />

Date d'édition du prospectus - date et n° d'agrément AMF<br />

III. Statuts (SPPICAV)<br />

Nom :<br />

SPPICAV :<br />

Adresse du siège social :<br />

R.C.S :<br />

TITRE 1 - FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE SOCIAL,<br />

Article 1 - Forme - existence de compartiment le cas échéant<br />

Article 2 - Objet de l'OPCI<br />

TITRE 2 - CAPITAL, VARIATIONS DU CAPITAL, CARACTÉRISTIQUES<br />

TITRE 3 - ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ<br />

TITRE 4 - COMMISSAIRE AUX COMPTES<br />

TITRE 5 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES<br />

TITRE 6 - COMPTES ANNUELS<br />

TITRE 7 - PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION<br />

TITRE 8 - CONTESTATIONS<br />

Avertissement obligatoire<br />

TITRE 9<br />

Nom, adresse et signature des premiers actionnaires...<br />

ou<br />

II. Note détaillée<br />

Acteur de l'OPCI<br />

La politique de gestion<br />

1° Objectifs de gestion<br />

2° Stratégie d'investissement<br />

3° Profil de risque<br />

4° Souscripteurs concernés, profil<br />

de l'investisseur type<br />

Liquidités des parts ou action de l'OPCI<br />

1° Caractéristique des parts ou actions<br />

2° La valeur liquidative<br />

3° Explication de la politique de liquidité<br />

de l'OPCI<br />

4° Durée de placement recommandée<br />

5° Modalités des souscriptions/rachats<br />

Frais - Commissions<br />

Organe de gouvernance<br />

Evaluation - Comptabilisation<br />

Régime fiscal<br />

Autres informations<br />

Site internet de la société de gestion...<br />

III. Règlement (FPI)<br />

Nom du fond :<br />

Forme juridique :<br />

Nom et adresse du siège social de la société de gestion :<br />

TITRE 1 - ACTIF ET PARTS<br />

Article 1 - Existence de compartiments<br />

TITRE 2 - FONCTIONNEMENT DU FONDS<br />

Article 9 - La société de gestion<br />

Article 10 - Le dépositaire<br />

Article 11 - Le commissaire aux comptes<br />

TITRE 3 - GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE<br />

TITRE 4 - FUSION - SCISSION - DISSOLUTION -<br />

LIQUIDATION<br />

TITRE 5 - CONTESTATION<br />

Mise à disposition du prospectus<br />

Conformément au premier alinéa de l’article 411-51 du règlement général de l’AMF, « le<br />

prospectus simplifié doit être remis préalablement à toute souscription. Cette remise est<br />

gratuite et peut être effectuée par tout moyen. »<br />

La publicité et les supports commerciaux relatifs à l’OPCI ou à ses compartiments doivent<br />

mentionner l’existence d’un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à la disposition de<br />

l’investisseur.<br />

Le prospectus simplifié doit indiquer que le dernier rapport annuel, le document d’infor-<br />

mation périodique et le prospectus complet peuvent être obtenus gratuitement sur simple<br />

demande et sur le site Internet de la société de gestion.<br />

3


3.2<br />

Montant minimum d’actif<br />

Un OPCI est soumis à des seuils d’actifs nets minimums lors de la constitution et en cours<br />

de vie. Dès la notification de son agrément, l’OPCI dispose d’un délai de soixante jours pour<br />

collecter les fonds qui constitueront son capital ou apport initial et adresser à l’AMF le certificat<br />

de dépôt du capital initial (SPPICAV) ou l’attestation de dépôt des fonds (FPI).<br />

Dans le cas où ce délai n’est pas respecté, l’AMF constate la nullité de l’agrément et en<br />

informe la SPPICAV ou la société de gestion du fonds par écrit, sauf prolongation pour circonstances<br />

particulières justifiées.<br />

Le montant minimum du capital initial d’une SPPICAV s’élève à un million d’euros. Il est ré-<br />

duit à 760 000 euros dans le cas d’une SPPICAV issue d’une SCPI et à 400 000 euros dans le<br />

cas des SPPICAV dédiées. En l’état actuel, la réglementation n’a pas fixé de seuil minimum<br />

pour les FPI à l’exception des FPI à règles de fonctionnement allégées dont le montant<br />

d’actif net minimum est fixé à 500 000 euros.<br />

Le montant minimum de l’actif net d’un OPCI est fixé à 25 millions d’euros. Il est ramené à<br />

2 millions d’euros dans le cas d’un OPCI dédié, 1 million d’euros si l’OPCI est issu d’une SCPI<br />

et 500 000 euros pour un OPCI à règles de fonctionnement allégées.<br />

Tout OPCI dispose d’un délai de trois ans après l’obtention de son agrément par l’AMF<br />

pour respecter le montant minimum d’actif net. À défaut, il doit être dissous et les porteurs<br />

ou actionnaires doivent être remboursés à concurrence de leurs droits dans l’OPCI<br />

(art L214-103).<br />

Au-delà de ce délai, lorsque l’actif de l’OPCI demeure, pendant vingt-quatre mois consécu-<br />

tifs, inférieur au montant minimum exigé, il est procédé à la liquidation de l’OPCI ou à une<br />

opération de fusion ou de scission (art 424-16 du RGAMF).<br />

En résumé, les différents seuils réglementaires<br />

Capital initial<br />

minimum<br />

(SPPICAV)<br />

Actif net<br />

minimum<br />

OPCI de doit<br />

commun<br />

1 million e<br />

art D.214-212<br />

25 millions e<br />

art D.214-198<br />

OPCI dédié<br />

400 000 e<br />

art D.214-202<br />

2 millions e<br />

art D.214-201<br />

OPCI issu de la<br />

transformation<br />

d’une SCPI<br />

760 000 e<br />

art D.214-205<br />

1 million e €<br />

art D.214-204<br />

OPCI RFA<br />

Aucun minimum<br />

exigé<br />

art D.214-214<br />

500 000 e<br />

art D.214-214<br />

L’AGRÉMENT DE L’OPCI<br />

OPCI à compartiments :<br />

Le délai de 60 jours ne<br />

s’applique qu’au premier<br />

compartiment ; il est de 180<br />

jours pour les compartiments<br />

suivants (note d’orientation<br />

AMF).<br />

page 25 | OPCI |L’agrément de l’OPCI<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5 4 3<br />

2 1


SOMMAIRE<br />

L’AGRÉMENT DE L’OPCI<br />

Précisions<br />

Les souscriptions et les<br />

rachats sont réalisés à une<br />

valeur liquidative inconnue.<br />

Le délai de règlement/<br />

livraison pour les souscriptions<br />

et les rachats - entre la date<br />

de souscription (ou de rachat)<br />

et la date de livraison (ou de<br />

règlement) - ne peut<br />

excéder 6 mois.<br />

Art 424-10 du RGAMF<br />

page 26 | OPCI |L’agrément de l’OPCI<br />

3.3<br />

Modalités de souscription et de rachat<br />

Les parts et actions d’OPCI sont émises ou rachetées à la valeur liquidative comme pour les<br />

OPCVM. Le règlement général de l’AMF prévoit des dispositions spécifiques, notamment en<br />

termes de délai de règlement, afin de permettre aux OPCI d’organiser leur liquidité pour satisfaire<br />

les demandes de rachat et avoir le temps nécessaire pour procéder le cas échéant<br />

à la cession d’un actif.<br />

Les souscriptions peuvent être effectuées par apports en nature sous réserve que ceux-ci<br />

portent sur des actifs éligibles à l’actif des OPCI.<br />

Des modalités essentiellement définies par la société de gestion<br />

Les parts ou actions d’OPCI sont émises (ou rachetées) à tout moment, à la demande des<br />

porteurs, sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation<br />

des demandes de souscription (ou des demandes de rachat). Cette valeur liquidative est<br />

éventuellement augmentée (ou diminuée) des commissions de souscription (ou de rachat)<br />

conformément au règlement général de l’AMF (art 424-8 RGAMF).<br />

La réglementation laisse le soin à la société de gestion de décrire, dans le prospectus de<br />

l’OPCI, les modalités de fonctionnement des souscriptions et des rachats, soit :<br />

• la date et l’heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat ;<br />

• la date à laquelle la valeur liquidative sera, au plus tard, calculée et publiée ;<br />

• le délai maximal entre la date de souscription (ou de rachat) et la date de livraison (ou de<br />

règlement), lequel ne peut excéder six mois.<br />

Elle encadre cependant la fréquence de publication de la valeur liquidative, celle-ci devant<br />

être publiée au minimum tous les six mois et au maximum deux fois par mois (art 424-66<br />

RGAMF).<br />

Suspension provisoire des souscriptions et des rachats<br />

La réglementation prévoit deux cas principaux de suspension des rachats : les organes de direction<br />

de l’OPCI peuvent suspendre provisoirement les rachats en cas de force majeure (ex :<br />

krach économique ou politique…) et si l’intérêt de l’ensemble des porteurs le commande.<br />

En cas d’exercice de cette faculté, la société de gestion informe l’AMF et les porteurs de<br />

l’OPCI des raisons et des modalités de la suspension des rachats, au plus tard au moment<br />

de sa mise en œuvre (art L214-126/L214-136 comofi et art 424-13 RGAMF).<br />

Cas de fermeture provisoire des souscriptions Cas de fermeture provisoire des rachats<br />

. Le nombre maximum de parts ou d’actions prévu<br />

dans le prospectus est émis<br />

. Le montant d’actif net prévu dans le prospectus<br />

est atteint<br />

. L’OPCI est dédié à une catégorie d’investisseurs<br />

Le rachat excède 2 % du nombre de parts ou<br />

d’actions de l’OPCI si le porteur de parts détient<br />

plus de 20 %<br />

3


Le prospectus complet définit les situations objectives entraînant la suspension provisoire des<br />

souscriptions ou des rachats ainsi que les conditions d’information des porteurs. En cas de<br />

suspension des rachats, la société de gestion informe l’AMF des raisons de cette suspension.<br />

Information des porteurs en cas de franchissement du seuil de 10 % des parts<br />

de l’OPCI<br />

La réglementation soumet les porteurs de l’OPCI à une obligation d’information de la société de<br />

gestion dès qu’ils franchissent le seuil de 10 % des parts ou d’actions de l’OPCI (art L214-100 et<br />

RGAMF 424-15). Cette information doit avoir lieu au moment de la souscription.<br />

Ce seuil de 10 % est déterminé par rapport au nombre de parts ou d’actions émises par l’OPCI ;<br />

celui-ci est publié par la société de gestion sur son site internet lors de la publication de chaque<br />

valeur liquidative.<br />

Mécanisme des comptes de régularisation des revenus et des plus<br />

ou moins-values nettes distribuables<br />

L’entrée (la souscription) et la sortie (le rachat) de porteurs dans un OPCI entraînent la variation<br />

du capital et des sommes distribuables. Or, tous les porteurs d’une même catégorie de parts<br />

ou d’actions doivent avoir des droits identiques quelle que soit la date de leurs souscriptions<br />

ou de leurs rachats.<br />

Afin d’assurer la neutralité des souscriptions et des rachats sur la somme unitaire des sommes<br />

distribuables, un mécanisme de comptes de régularisation des revenus et des plus ou moinsvalues<br />

nettes distribuables, similaire à celui des OPCVM, est mis en place dans les OPCI. Ces<br />

comptes sont mouvementés, lors de chaque souscription ou rachat, de la quote-part des revenus<br />

et des plus-values distribuables incluses dans la valeur liquidative.<br />

A la souscription, le prix payé par le porteur comprend, d’une part la quote-part du résultat de<br />

l’exercice en cours et, d’autre part, le cas échéant, la quote-part du résultat de l’exercice clos<br />

et du report à nouveau de l’exercice antérieur.<br />

L’AGRÉMENT DE L’OPCI<br />

Précision<br />

Dans le cas des FPI, ce<br />

mécanisme fonctionne sur les<br />

plus-values distribuables (et<br />

non les plus ou moins-values<br />

nettes distribuables) car les<br />

moins-values immobilières<br />

réalisées ne sont pas<br />

imputables sur les plus-values.<br />

cf. §8 Distribution<br />

page 27 | OPCI |L’agrément de l’OPCI<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5 4 3<br />

2 1


SOMMAIRE<br />

L’AGRÉMENT DE L’OPCI<br />

page 28 | OPCI |L’agrément de l’OPCI<br />

3.4<br />

Exemple : souscription de 200 parts sur une valeur liquidative de 150 euros<br />

Avant la souscription<br />

10 000 parts<br />

Montant<br />

global<br />

Montant par<br />

part<br />

Montant<br />

global<br />

Souscription<br />

de 200 parts<br />

Montant par<br />

part<br />

Après la souscription<br />

10 200 parts<br />

Montant<br />

global<br />

Montant par<br />

part<br />

Capital 1 000 000 100 20 000 100 1 020 000 100<br />

Résultat non<br />

distribuable<br />

(+/- values<br />

latentes,<br />

frais)<br />

Résultat<br />

distribuable<br />

(y compris<br />

+/- values)<br />

200 000 20 4 000 20 204 000 20<br />

300 000 30 6 000 30 306 000 30<br />

Actif net 1 500 000 1 530 0000<br />

VL 150 150 150<br />

Le montant unitaire du résultat distribuable est inchangé grâce au mécanisme des comptes<br />

de régularisation.<br />

Commissions de souscription et de rachat<br />

Les souscriptions et les rachats de parts ou d’actions sont effectués sur la base de la valeur<br />

liquidative majorée ou minorée, le cas échéant, de commissions directement supportées<br />

par le porteur, acquises ou non à l’OPCI.<br />

Afin de compenser dans une certaine mesure les inégalités entre les porteurs, quelle que<br />

soit leur date de souscription, la réglementation a prévu une commission de souscription<br />

spécifique comportant une part variable acquise à l’OPCI, en complément de la composante<br />

traditionnelle non acquise à l’OPCI et destinée à rémunérer la commercialisation de<br />

l’OPCI.<br />

L’article 424-9 du règlement général de l’AMF prévoit que cette part variable acquise à l’OPCI<br />

a pour objet de couvrir les frais et les taxes relatifs à l’acquisition ou à la cession d’actifs<br />

immobiliers (frais d’intermédiaires, droits d’enregistrement…). Elle peut être ainsi amenée<br />

à varier en fonction de la nature des actifs immobiliers détenus par l’OPCI (immeubles ou<br />

parts de sociétés, patrimoine neuf ou ancien…) et du poids relatif de ces actifs dans son<br />

patrimoine.<br />

Les modalités de calcul de la part variable de la commission de souscription sont expres-<br />

sément décrites dans le prospectus simplifié et la note détaillée de l’OPCI (taux, assiette,<br />

répartition, périodicité de mise à jour et modalités de diffusion).<br />

3


4.<br />

4.1<br />

LES ACTIFS ÉLIGIBLES<br />

Nature des actifs<br />

Les OPCI sont autorisés à détenir des actifs dont la nature est définie par l’ordonnance du<br />

13 octobre 2005 à l’article L214-92 du code monétaire et financier.<br />

Le décret du 6 décembre 2006, modifié, en précise les conditions d’éligibilité.<br />

Actifs éligibles<br />

(art L214-92 I.)<br />

Actifs immobiliers<br />

a)<br />

Immeubles construits ou<br />

acquis, en vue de la location,<br />

et droits réels portant<br />

sur de tels biens<br />

b)<br />

Parts de sociétés de personnes<br />

non cotées dont les associés<br />

répondent du passif au-delà<br />

de leurs apports, et dont l’actif<br />

est principalement composé<br />

de biens et de droits définis au<br />

a), de droits détenus en qualité<br />

de crédit-preneur afférant<br />

à des contrats de crédit bail<br />

portant sur des immeubles<br />

en vue de leur location, ou<br />

de participations dans des<br />

sociétés relevant du présent b)<br />

ex : parts de SCI, SCPI…<br />

c)<br />

Parts de sociétés de personnes<br />

autres que celles mentionnées<br />

au b) et des parts ou actions<br />

de sociétés de capitaux non<br />

cotées dont la responsabilité<br />

des associés ou actionnaires<br />

est limitée au montant de leurs<br />

apports et dont l’actif satisfait<br />

aux critères de composition<br />

énoncé ci-avant<br />

ex : parts de SA, SARL…<br />

d)<br />

Actions négociées sur un<br />

marché réglementé et émises<br />

par une société dont l’actif<br />

répond aux mêmes conditions<br />

ex : actions de SIIC…<br />

Conditions d’éligibilité<br />

(décret du 6 décembre 2006 modifié – art R.214-160 à R.214-173)<br />

SPPICAV FPI<br />

Immeubles éligibles :<br />

. immeubles loués ou offerts à la location à la date d’acquisition<br />

. immeubles que l’OPCI fait construire, réhabiliter ou rénover<br />

en vue de la location<br />

. terrains nus situés dans une zone urbaine<br />

. immeubles acquis en état futur d’achèvement ou par contrat<br />

de vente à terme<br />

Art R.214-160<br />

Droits réels éligibles :<br />

. p ropriété, nue propriété et usufruit<br />

. emphytéose, servitudes<br />

. droits du preneur d’un bail à construction ou d’un bail à réhabilitation<br />

. tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de<br />

l’occupation d’une dépendance du domaine public ou assimilés et autres<br />

droits de superficie et droits étrangers comparables<br />

Art R.214-161<br />

Les participations directes ou indirectes dans ces sociétés doivent<br />

respecter 3 conditions :<br />

1° ces sociétés établissent des comptes annuels et intermédiaires d’une<br />

fréquence au moins semestrielle<br />

2° les immeubles et droits détenus par ces sociétés sont éligibles à l’actif<br />

d’un OPCI (cf. ci-avant)<br />

3° l’OPCI contrôle directement ou indirectement la participation détenue<br />

dans ces sociétés ; celles-ci s’engagent par écrit à transmettre à la<br />

société de gestion de l’OPCI l’ensemble des informations nécessaires à<br />

l’évaluation des actifs et passifs des sociétés<br />

Art R.214-162<br />

Possibilité de déroger aux<br />

conditions 2° et 3° dans la limite de<br />

10 % des actifs immobiliers<br />

Art R.214-163<br />

Les participations directes ou<br />

indirectes dans ces sociétés doivent<br />

respecter les 3 conditions ci-avant<br />

Il peut être dérogé toutefois aux<br />

conditions 2° et 3° dans la limite de<br />

10 % des actifs immobiliers<br />

Art R.214-163<br />

Eligibles à condition que les actifs<br />

immobiliers définis au a) à c) et au e)<br />

de l’article L214-92 représentent au<br />

minimum 51 % de l’actif<br />

Art. L214-93 1°<br />

Aucune dérogation<br />

Eligibles sous conditions<br />

Eligibles dans la poche financière<br />

Ne font pas partie du quota<br />

immobilier de 60 %<br />

LES ACTIFS ÉLIGIBLES<br />

Les SPPICAV peuvent détenir<br />

des participations non<br />

contrôlées dans des sociétés<br />

relevant du b) et du c) dans<br />

la limite de 10 % des actifs<br />

immobiliers.<br />

Ces participations sont prises<br />

en compte dans le quota de<br />

60 % et de 51 % (cf. ratios)<br />

page 29 | OPCI |Les actifs éligibles<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5 4<br />

3 2 1


SOMMAIRE<br />

LES ACTIFS ÉLIGIBLES<br />

* l’article 424-54 RGAMF<br />

renvoie aux critères fixés par<br />

l’article 411-34 RGAMF<br />

à l’exception du 3°<br />

(VL au moins mensuelle).<br />

page 30 | OPCI |Les actifs éligibles<br />

Actifs éligibles<br />

(art L214-92 I.)<br />

Actifs immobiliers (suite)<br />

e)<br />

Des parts ou actions d’OPCI, et<br />

équivalents étrangers<br />

Actifs non immobiliers<br />

f)<br />

Titres financiers admis aux<br />

négociations sur un marché<br />

réglementé<br />

g)<br />

Parts ou actions d’OPCVM<br />

agréés par l’AMF ou autorisés<br />

à la commercialisation en<br />

France<br />

h)<br />

Dépôts et instruments<br />

financiers à caractère liquide<br />

i)<br />

Liquidités<br />

j)<br />

Avances en compte courant<br />

Conditions d’éligibilité<br />

(décret du 6 décembre 2006 modifié – art R.214-160 à R.214-173)<br />

SPPICAV FPI<br />

Les parts ou actions d’organismes de droit étranger ne sont éligibles que<br />

s’ils répondent aux critères fixés par le RGAMF *. Ces organismes doivent<br />

établir des comptes annuels et des comptes intermédiaires d’une fréquence<br />

au moins semestrielle<br />

Art R.214-162-1 I<br />

Aucune condition particulière<br />

d’éligibilité supplémentaire<br />

Ne sont éligibles que les parts<br />

de FPI français ou équivalents<br />

étrangers sous réserve que la<br />

participation détenue soit contrôlée<br />

par le FPI<br />

Art R.214-162-1 II - Art L214-93 1°<br />

L’ensemble des instruments financiers prévu par l’art L211-1 et L211-41<br />

du code monétaire et financier est éligible, à l’exception des instruments<br />

financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d’émission de gaz à<br />

effet de serre<br />

Ne sont pas éligibles les OPCVM à règles d’investissement allégées (ARIA),<br />

OPCVM contractuels, FCPR, FCPI, FCPE, FIP et FCIMT<br />

Dépôts à terme satisfaisant aux 4 conditions suivantes :<br />

. conclus auprès d’un établissement de crédit avec lequel est passée une<br />

convention écrite<br />

. le terme est inférieur ou égal à douze mois<br />

. ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande<br />

de l’OPCI<br />

. la somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée<br />

des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, mais<br />

augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale<br />

du dépôt<br />

Art R.214-171<br />

Instruments financiers à caractère liquide<br />

. Bons du trésor<br />

. Titres de créance négociables, sous conditions<br />

. Obligations négociées sur un marché réglementé, émises ou garanties<br />

(Etat de l’OCDE, collectivités territoriales, CADES...)<br />

. Parts ou actions d’OPCVM français ou étrangers coordonnés, investis ou<br />

exposés à plus de 90 % de leur actif sur des titres mentionnés ci-avant ou<br />

sur des dépôts ou liquidités<br />

Art R.214-172<br />

Il s’agit des :<br />

. dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l’OPCI<br />

. créances d’exploitation<br />

Art R.214-173<br />

Il s’agit des avances en compte courant consenties aux sociétés<br />

mentionnées aux b) et c) dont l’OPCI détient directement ou indirectement<br />

au moins 5 % du capital social<br />

Art L214-98


4.2<br />

Autres actifs non éligibles<br />

Par ailleurs, sont exclus de l’éligibilité les actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans<br />

une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et<br />

solidairement des dettes de l’entité (article L214-93 II du code monétaire et financier).<br />

Ratios réglementaires<br />

Le législateur a instauré des ratios de composition de l’actif ainsi que des règles de dispersion<br />

et de plafonnement des risques destinés à encadrer la politique d’investissement de l’OPCI et<br />

le risque encouru par l’investisseur.<br />

Ratios de composition d’actifs et autres limites d’investissement<br />

Les principales règles d’investissement introduites par l’ordonnance du 13 octobre 2005 se<br />

résument comme suit :<br />

Nature des actifs<br />

Actifs immobiliers et droits<br />

réels portant sur ces actifs<br />

détenus directement<br />

Pour l’essentiel, les actifs<br />

relevant du a)<br />

Actifs immobiliers détenus<br />

indirectement via des sociétés<br />

immobilières non cotées dont la<br />

responsabilité des associés est<br />

non limitée aux apports<br />

Pour l’essentiel, les sociétés<br />

relevant du b)<br />

Parts ou actions d’OPCI<br />

Pour l’essentiel, les actifs<br />

relevant du e)<br />

Actifs immobiliers détenus<br />

indirectement via des sociétés<br />

immobilières non cotées dont la<br />

responsabilité des associés est<br />

limitée aux apports<br />

Pour l’essentiel, les sociétés<br />

relevant du c)<br />

Actions de sociétés foncières<br />

cotées<br />

Pour l’essentiel, les sociétés<br />

relevant du d)<br />

Actifs liquides<br />

Pour l’essentiel, les actifs<br />

relevant du h) et i)<br />

Endettement sur actifs<br />

immobiliers (emprunts)<br />

% détention<br />

FPI SPPICAV<br />

Minimum<br />

60 % de l’actif<br />

sous conditions*<br />

Maximum 10 %<br />

des actifs immobiliers<br />

sous conditions*<br />

Eligibles en dehors<br />

du quota de 60 %<br />

Minimum<br />

51 % de l’actif<br />

Eligibles au<br />

quota de 60 %<br />

Minimum 10 % de l’actif<br />

sous conditions*<br />

Maximum 40 % des actifs immobiliers<br />

Emprunts d’espèces Maximum 10 % des actifs non immobiliers<br />

Avances en comptes courants Maximum 10 % de l’actif sous conditions *<br />

Engagement sur instruments<br />

financiers à terme<br />

Maximum 100 % de l’actif net<br />

Minimum<br />

60 % de l’actif<br />

LES ACTIFS ÉLIGIBLES<br />

Vers les textes…<br />

Règles de composition<br />

d’actifs<br />

Art L214-93, L214-94 et L214-98<br />

Art R.214-160 à R.214-181<br />

Ratios d’endettement<br />

Art L214-95 et L214-96<br />

Art R.214-182 à R.214-185<br />

Ratios contrats financiers<br />

Art R.214-186 à R.214-197<br />

* cf. § 4.1 Nature des actifs<br />

concernant les conditions<br />

d’éligibilité<br />

Pour plus de détails…<br />

Cf. Ratios réglementaires<br />

en annexe<br />

page 31 | OPCI |Les actifs éligibles<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5 4<br />

3 2 1


SOMMAIRE<br />

LES ACTIFS ÉLIGIBLES<br />

Pour plus de détails…<br />

cf. Ratios réglementaires<br />

en annexe<br />

page 32 | OPCI |Les actifs éligibles<br />

Définition des actifs immobiliers pour la détermination du quota de 60 %<br />

La nature des actifs immobiliers pris en compte pour la détermination du quota de 60 %<br />

diffère selon la forme juridique de l’OPCI.<br />

SPPICAV<br />

a) Immeubles construits ou acquis en vue de<br />

la location et droits réels portant sur de<br />

tels biens<br />

b) Parts de sociétés de personnes non<br />

cotées dont les associés répondent du<br />

passif social au-delà de leurs apports et<br />

dont l’actif est principalement constitué<br />

d’immeubles<br />

c) Parts de sociétés de personnes ou de<br />

capitaux non cotées dont la<br />

responsabilité des associés est limitée<br />

au montant de leurs apports et dont l’actif<br />

est principalement constitué de biens<br />

immobiliers<br />

d) Actions négociées sur un marché<br />

réglementé et dont l’actif est principalement<br />

constitué de biens immobiliers<br />

e) Parts ou actions d’OPCI ou d’organismes<br />

de droit étranger ayant un objet<br />

équivalent<br />

60 % au moins de l’actif en actifs immobiliers<br />

51 % au moins<br />

de l’actif<br />

de la SPPICAV<br />

Modalités d’appréciation des limites d’investissement<br />

a)<br />

b)<br />

e)<br />

FPI<br />

Immeubles construits ou acquis en vue<br />

de la location et droits réels portant sur<br />

de tels biens<br />

Parts de sociétés de personnes non<br />

cotées dont les associés répondent du<br />

passif social au-delà de leurs apports et<br />

dont l’actif est principalement constitué<br />

d’immeubles<br />

Parts ou actions de FPI ou d’organismes<br />

de droit étranger ayant un objet<br />

équivalent sous réserve que<br />

la participation détenue soit contrôlée<br />

Pour l’appréciation des quotas de 60 % (SPPICAV et FPI) et de 51 % (SPPICAV uniquement),<br />

il convient de prendre en compte, non seulement les immeubles et droits figurant à l’actif de<br />

l’OPCI, mais également, « par transparence » ceux détenus par les organismes mentionnés<br />

au e) et par les sociétés du b) et c) de l’article L214-92 comofi dans lesquelles l’OPCI détient<br />

des participations contrôlées. Ceux-ci sont pris en compte à concurrence du pourcentage<br />

de participation détenue directement ou indirectement par l’OPCI.<br />

Ce principe s’applique également au ratio d’endettement (40 % des actifs immobiliers), pour<br />

lequel il est tenu compte des emprunts directement souscrits par l’OPCI ainsi que de ceux<br />

souscrits par les sociétés visées aux b ) et c) de l’article L214-92 et par les organismes visés<br />

aux e) à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement<br />

par l’OPCI.<br />

4


Règles de dispersion et de plafonnement des risques<br />

Le décret du 6 décembre 2006 soumet les OPCI à des règles de dispersion et de plafonne-<br />

ment des risques adaptées à la nature des actifs concernés.<br />

Actifs immobiliers<br />

Les OPCI doivent détenir au moins cinq immeubles construits différents, loués ou offerts à<br />

la location, et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers (art R.214-164<br />

comofi).<br />

Actifs financiers<br />

Les règles applicables aux instruments financiers et aux actifs liquides reposent sur des<br />

principes inspirés de la réglementation OPCVM ; il s’agit notamment de prendre en compte :<br />

• les investissements sous-jacents des contrats constitutifs d’instruments financiers à terme<br />

pour le calcul des ratios de risques émetteurs ou de contrepartie ;<br />

• les dérivés intégrés pour le calcul des ratios de contrepartie ou d’engagement lorsqu’un instrument<br />

financier comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme.<br />

Ces règles s’organisent pour l’essentiel autour des ratios suivants :<br />

Ratio émetteur<br />

Ratio de contrepartie<br />

Ratio d’emprise<br />

Ratios Seuil à respecter<br />

maximum 5 % de l’actif en instruments financiers<br />

émis par un même émetteur (hors titres liquides)<br />

Maximum 10 % de l’actif net par cocontractant<br />

en instruments financiers à terme et opérations<br />

d’acquisitions et cessions temporaires<br />

10 % d’une même catégorie d’instruments<br />

financiers émis par une même entité<br />

Respect des ratios réglementaires<br />

Les règles de dispersion et de plafonnement des risques ainsi que les quotas de 60 % et<br />

51 % d’actifs immobiliers doivent être respectés le 30 juin et le 31 décembre, au plus tard<br />

trois ans après la date d’agrément de l’OPCI.<br />

En cas de non-respect de ces ratios, la société de gestion de l’OPCI doit informer le déposi-<br />

taire de l’OPCI ainsi que l’AMF. Elle indique les motifs du non-respect et décrit les mesures<br />

mises en œuvre afin de régulariser la situation dans un délai maximum d’un an.<br />

LES ACTIFS ÉLIGIBLES<br />

Commentaires<br />

Certaines règles ne sont pas<br />

applicables aux OPCI à règles<br />

de fonctionnement allégées<br />

(RFA).<br />

Pour plus de détails…<br />

cf. Ratios réglementaires<br />

en annexe.<br />

Vers les textes…<br />

Respect des ratios :<br />

art L214-99 et R.214-166 .<br />

page 33 | OPCI |Les actifs éligibles<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5 4<br />

3 2 1


SOMMAIRE


5.<br />

5.1<br />

L’ÉVALUATION DES ACTIFS<br />

L’ensemble du patrimoine de l’OPCI est évalué chaque jour d’établissement de la valeur<br />

liquidative, sous la responsabilité de la société de gestion. L’organisation du dispositif et le<br />

choix des méthodes d’évaluation se fondent sur le principe de la valorisation des actifs à la<br />

valeur actuelle.<br />

Évaluation des actifs immobiliers<br />

La société de gestion évalue les immeubles et droits réels détenus directement ou indirec-<br />

tement par l’OPCI à la valeur actuelle, par référence à la valeur de marché.<br />

Elle s’appuie sur les travaux réalisés par les deux experts immobiliers selon des modalités<br />

déterminées par le règlement général de l’AMF. Elle conserve cependant l’entière responsabilité<br />

de l’évaluation des actifs. En cas de survenance d’un événement affectant la valeur<br />

d’un actif (signature d’une promesse de vente, vacance locative, sinistres…), il lui appartient<br />

de corriger la valeur établie par les évaluateurs immobiliers.<br />

La société de gestion doit mettre en place un dispositif comportant notamment :<br />

• des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la<br />

valeur retenue,<br />

• un plan de travaux sur cinq ans,<br />

• un plan d’intervention des experts immobiliers.<br />

Plan de travaux<br />

La société de gestion établit un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Elle le met à<br />

jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques des actifs et le tient à la disposition<br />

de l’AMF. En cas de non-respect de ce plan, la société de gestion en justifie les raisons dans<br />

le rapport annuel de l’OPCI.<br />

Le plan de travaux est communiqué aux évaluateurs immobiliers pour les besoins de leur<br />

mission.<br />

Modalités d’intervention des évaluateurs immobiliers<br />

La société de gestion établit un plan d’intervention des évaluateurs immobiliers déterminant<br />

la périodicité et la nature de leurs interventions (expertise ou évaluation). Il est transmis<br />

au commissaire aux comptes de l’OPCI. Ce plan d’intervention est adapté au calendrier<br />

d’établissement de la valeur liquidative de l’OPCI en respectant les contraintes minimales<br />

fixées par la réglementation. Celle-ci prévoit des modalités particulières en termes de fréquence<br />

d’intervention, de répartition des travaux, et d’information selon la nature des actifs<br />

concernés.<br />

Les évaluateurs immobiliers doivent procéder à l’évaluation des immeubles détenus direc-<br />

tement et indirectement par l’OPCI sur une base minimum de quatre évaluations par an,<br />

dont une expertise complète, et dans le cadre d’une répartition équilibrée de leurs travaux.<br />

L’ÉVALUATION DES ACTIFS<br />

Vers les textes…<br />

Art 424-42 à 424-48 RGAMF<br />

Précisions<br />

Les actifs immobiliers visés<br />

sont ceux mentionnés au a)<br />

du I de l’article L214-92 du<br />

code monétaire et financier<br />

et des immeubles ou droits<br />

réels détenus par les sociétés<br />

mentionnées aux b) et c) du<br />

même article et qui satisfont<br />

aux conditions posées à<br />

l’article R214-162 du code<br />

monétaire et financier.<br />

page 35 | OPCI |L’évaluation des actifs<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5<br />

4 3 2 1


SOMMAIRE<br />

L’ÉVALUATION DES ACTIFS<br />

Cas des immeubles en<br />

cours de construction :<br />

ils peuvent être maintenus au<br />

prix de revient jusqu’à la date<br />

d’achèvement s’il n’est pas<br />

possible d’évaluer de façon<br />

fiable la valeur actuelle.<br />

* Les actifs immobiliers visés<br />

sont les immeubles et droits<br />

réels détenus indirectement<br />

par les sociétés mentionnées<br />

aux b) et c) du I de l’article<br />

L214-92 du code monétaire et<br />

financier qui ne satisfont pas<br />

aux conditions fixées aux 2°<br />

et 3° de l’article R.214-162 du<br />

code monétaire et financier.<br />

Vers les textes…<br />

Communication du rapport de<br />

synthèse des experts<br />

L214-111<br />

Art R.214-211<br />

Art 424-48 RGAMF<br />

page 36 | OPCI |L’évaluation des actifs<br />

Les modalités exigées par le règlement général de l’AMF sont les suivantes :<br />

• au moins quatre fois par an et à trois mois d’intervalle, chaque actif est évalué par les deux<br />

experts : l’un des experts établit la valeur de l’actif et l’autre procède à l’examen critique<br />

de cette valeur ;<br />

• une fois par an, chaque actif fait l’objet d’une expertise immobilière annuelle par un éva-<br />

luateur immobilier : chaque évaluateur procède alternativement d’un exercice sur l’autre<br />

à l’expertise immobilière.<br />

Pour chaque actif, les évaluateurs immobiliers élaborent un document détaillant :<br />

• la méthodologie employée et la valeur retenue par l’expert chargé d’établir la valeur ;<br />

• la procédure de contrôle et les contrôles effectués par l’expert chargé de l’examen critique.<br />

L’expert chargé de l’examen critique transmet ce document à la société de gestion, au dé-<br />

positaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu’à la clôture des comptes, au commis-<br />

saire aux comptes de l’OPCI (art 424-46 RGAMF).<br />

Cas particulier<br />

Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement<br />

par certaines sociétés*, l’intervention des évaluateurs consiste en un examen critique des<br />

méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs<br />

et de la pertinence de celle-ci. Cet examen a lieu au moins quatre fois par an, à trois mois<br />

d’intervalle.<br />

Pour chaque actif concerné, ils rendent compte de la procédure et des contrôles mis en<br />

œuvre dans un document transmis à la société de gestion et au dépositaire et, à la fin de<br />

chaque semestre civil ainsi qu’à la clôture des comptes, au commissaire aux comptes de<br />

l’OPCI.<br />

Rapport annuel de synthèse des évaluateurs immobiliers<br />

En fin d’exercice, les experts immobiliers rédigent conjointement un rapport de synthèse<br />

sur l’accomplissement de leur mission. Ce rapport rend compte de l’ensemble de leurs interventions<br />

au cours de l’exercice et de la mise en œuvre de la procédure liée à l’examen<br />

critique des procédures de valorisation de la société de gestion.<br />

Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes,<br />

à la société de gestion ou à la SPPICAV dans un délai de cinq jours à compter de son<br />

établissement.<br />

Il est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires, qui en font la demande, dans les<br />

quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l’OPCI (soit six mois et demi<br />

après la clôture).


5.2<br />

Principales méthodes de valorisation utilisées par les évaluateurs immobiliers<br />

Source : Charte de l’expertise en évaluation immobilière (3 e édition - juin 2006)<br />

Les méthodes par comparaison<br />

Elles consistent à se baser sur les références de transactions effectuées sur le marché<br />

immobilier pour des biens présentant des caractéristiques et une localisation comparable<br />

au bien expertisé. Elles permettent d’évaluer un bien ou un droit immobilier en attribuant<br />

une valeur déduite de l’analyse des ventes réalisées sur des biens similaires ou<br />

approchants. Selon le type d’immeubles, les mesures retenues sont la surface ou l’unité<br />

(parking, chambre, lit…).<br />

Les méthodes par le revenu<br />

Elles consistent à prendre pour base, soit un revenu constaté ou existant, soit un revenu<br />

théorique ou potentiel (loyer de marché ou valeur locative de marché) puis à le diviser<br />

par un taux de rendement, donc le capitaliser. Elles peuvent être déclinées de différentes<br />

façons selon l’assiette des revenus considérés (loyer effectif, loyer de marché, revenu<br />

net) auxquels correspondent des taux de rendement distincts. En France, l’assiette la<br />

plus utilisée est constituée soit par le loyer annuel net hors taxes et hors charges locatives,<br />

soit par la valeur locative du marché annuelle hors taxes et hors charges.<br />

Méthode par capitalisation du revenu net : la valeur d’un bien immobilier est obtenue en<br />

appliquant à son revenu net un coefficient de capitalisation correspondant au taux de rendement<br />

constaté sur le marché de l’investissement. Il s’agit du rapport entre le revenu net<br />

de marché et la valeur vénale brute, droits inclus. On entend par revenu net le loyer réel<br />

hors taxes et hors charges locatives refacturées aux locataires, diminué de toute dépense<br />

restant à la charge du propriétaire.<br />

Méthode d’actualisation des flux futurs : elle consiste à actualiser l’ensemble des flux<br />

nets qui seront générés par l’immeuble pendant son utilisation en tenant compte d’une<br />

valeur de réalisation (valeur de revente). Elle nécessite d’adopter plusieurs hypothèses<br />

prévisionnelles pendant toute la période de projection (évolution des flux de loyers, des<br />

charges, du coût de la sous occupation…).<br />

Les autres méthodes : coût de remplacement, méthodes indiciaires, méthode du bilan<br />

promoteur, méthode dite par sol et construction ou encore les méthodes des ratios<br />

professionnels, etc.<br />

Évaluation des actifs financiers<br />

Les actifs financiers y compris les instruments financiers à terme négociés sur un marché<br />

de gré à gré sont évalués selon les mêmes méthodes que celles retenues dans les OPCVM,<br />

soit à leur valeur de marché.<br />

L’ÉVALUATION DES ACTIFS<br />

Précisions<br />

Le taux de capitalisation<br />

exprime en % le rapport entre<br />

le revenu de l’immeuble et sa<br />

valeur vénale.<br />

En fait, il exprime le rendement<br />

coté vendeur.<br />

Le taux de rendement exprime<br />

en % le rapport entre le revenu<br />

de l’immeuble et le capital<br />

engagé par l’acquéreur (prix<br />

d’acquisition + frais et droits<br />

de mutation).<br />

En fait, il exprime le rendement<br />

coté investisseur.<br />

Le taux d’actualisation<br />

correspond à la rémunération<br />

de l’argent à faible risque,<br />

corrigée des primes au titre<br />

des risques généraux liés à<br />

l’immobilier et des risques<br />

spécifiques attachés à<br />

l’immeuble.<br />

page 37 | OPCI |L’évaluation des actifs<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6 5<br />

4 3 2 1


SOMMAIRE


6.<br />

6.1<br />

6.2<br />

L’ENDETTEMENT ET LE FINANCEMENT<br />

Les OPCI peuvent recourir à l’endettement pour les besoins de leur gestion et de leur liquidi-<br />

té. Cette possibilité est encadrée par les ratios réglementaires et soumise à des conditions,<br />

notamment en matière de garantie.<br />

Le recours à l’endettement<br />

Les OPCI peuvent utiliser deux types de levier pour recourir à l’endettement.<br />

Un levier « interne »<br />

Il est lié à la possibilité pour un OPCI de procéder à des emprunts d’espèces dans la li-<br />

mite de 10 % de la valeur de ses actifs non immobiliers conformément à l’ordonnance du<br />

13 octobre 2005 (article L214-96 comofi). Il peut notamment se traduire par une position dé-<br />

bitrice en raison d’opérations liées aux flux de l’OPCI (investissements et désinvestisse-<br />

ments en cours, demande de rachats…).<br />

Un levier « externe »<br />

Il relève de la possibilité pour un OPCI de contracter des emprunts dans la limite de 40 % de<br />

la valeur de ses actifs immobiliers (article L214-95 comofi).<br />

Conformément au décret du 6 décembre 2006 (art R.214-182), ce levier peut être utilisé pour<br />

financer les opérations entrant dans l’objet des OPCI (investissement en actifs immobiliers,<br />

réalisation de travaux dans ces actifs…) et faire face, à titre temporaire, à des demandes<br />

de rachats de parts ou d’actions.<br />

Les contraintes réglementaires liées au financement<br />

Les financements mis en place doivent être adaptés aux caractéristiques des actifs immobiliers<br />

concernés (amortissements, maturité, devises…) tout en respectant les exigences<br />

réglementaires, notamment en termes de garanties et de qualité de contrepartie.<br />

Les conditions en matière de garanties<br />

Sous certaines conditions, un OPCI peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires<br />

à la conclusion des contrats relevant de son activité, en particulier ceux relatifs à la mise<br />

en place d’emprunts (art L214-97 comofi).<br />

Le décret du 6 décembre 2006 dispose qu’un OPCI peut octroyer (ou recevoir) des sûretés<br />

sur des actifs immobiliers aux conditions communes du code monétaire et financier applicables<br />

aux garanties, et sous réserve que le contrat constitutif de ces sûretés définisse :<br />

• la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ;<br />

• le montant maximal des biens et droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.<br />

Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l’OPCI.<br />

Commentaires<br />

Les limites d’endettement ne<br />

s’appliquent pas aux OPCI<br />

à règles de fonctionnement<br />

allégées (RFA) avec effet<br />

de levier.<br />

Point d’attention !<br />

Le ratio d’endettement<br />

immobilier peut être supérieur<br />

à 40 % pendant les 3 premières<br />

années de l’OPCI.<br />

Art R.214-184<br />

Vers les textes…<br />

L’ENDETTEMENT<br />

ET LE FINANCEMENT<br />

Dispositions particulières<br />

aux OPCI :<br />

art R.214-186 à R.214-189<br />

art 424-57 RGAMF<br />

page 39 | OPCI |L’endettement et…<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7 6<br />

5 4 3 2 1


SOMMAIRE<br />

L’ENDETTEMENT<br />

ET LE FINANCEMENT<br />

page 40 | OPCI |L’endettement et…<br />

Les modalités d’évaluation des biens ou droits remis en garantie par l’OPCI sont définies<br />

dans l’acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conçu entre les parties.<br />

La qualité de la contrepartie<br />

Conformément au décret du 6 décembre 2006, un OPCI « souscrit des emprunts auprès<br />

d’établissements de crédit dont le siège social est établi dans un État membre de la Communauté<br />

européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un<br />

État membre de l’OCDE » (article R.214-182 comofi).<br />

Un contrôle des risques adapté<br />

L’ENDETTEMENT ET LE FINANCEMENT<br />

La société de gestion doit être en mesure de suivre par la mise en place d’un contrô-<br />

le des risques adapté, non seulement les risques associés aux investissements de<br />

l’OPCI, mais également ceux liés à l’utilisation de l’effet de levier et de la gestion de<br />

la liquidité.


7.<br />

7.1<br />

7.2<br />

LA GESTION LOCATIVE<br />

La gestion locative (également dénommée « property management ») recouvre l’ensemble<br />

des missions de gestion immobilière associées à l’exploitation d’un patrimoine immobilier<br />

et à sa maintenance technique. La société de gestion peut prendre directement en charge<br />

l’ensemble de ces missions ou décider d’en déléguer tout ou partie à des professionnels,<br />

les administrateurs de biens.<br />

Le dossier d’agrément et le programme d’activité de la société de gestion décrivent les pro-<br />

cédures liées à la mise en œuvre de ces missions et au contrôle des activités déléguées.<br />

La mission des administrateurs de biens<br />

L’administration de biens est une activité réglementée. Elle est régie par la loi n° 70-9 du<br />

2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », qui fixe les conditions d’exercice des administrateurs de<br />

biens et subordonne l’exercice de leurs missions à l’obtention d’une carte professionnelle<br />

délivrée par le préfet du département dans lequel se situe leur siège. Les administrateurs<br />

de biens doivent également être titulaires d’une garantie financière couvrant les sommes et<br />

valeurs reçues au titre des activités de gestion immobilière ainsi que d’une police d’assurance<br />

qui couvre leur responsabilité civile professionnelle.<br />

Les missions de gestion locative<br />

La gestion locative d’un patrimoine immobilier s’articule autour de trois missions principales.<br />

La gestion locative immobilière<br />

Elle recouvre l’ensemble des tâches relatives au suivi des baux, le quittancement des loyers<br />

et des charges locatives, le suivi des encaissements et la gestion du recouvrement. Les principales<br />

tâches sont les suivantes :<br />

• gestion des baux : constitution du dossier juridique des locataires, suivi du bon déroulement<br />

des baux (états des lieux d’entrée et de sortie, respect des stipulations des baux…) ;<br />

• gestion des loyers et des sommes dues : appels de loyers, dépôts de garantie, indexation,<br />

franchises de loyers, recouvrement et quittancement… ;<br />

• gestion des impayés, contentieux… ;<br />

• gestion des charges : établissement du budget prévisionnel par immeuble, des charges récupérables<br />

et non récupérables, appel des provisions pour charges, redditions de charges… ;<br />

• gestion comptable : tenue de la comptabilité des recettes et des dépenses par immeuble.<br />

LA GESTION LOCATIVE<br />

page 41 | OPCI |La gestion locative<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8 7<br />

6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE<br />

page 42 | OPCI |La gestion locative<br />

La gestion technique des immeubles<br />

La gestion technique recouvre toutes les missions permettant de maintenir en bon état les<br />

immeubles et d’assurer la conformité des équipements techniques aux réglementations en vigueur.<br />

Elle comporte notamment l’établissement des plans et des budgets de travaux, le suivi<br />

des engagements et la réalisation des travaux ainsi que la conclusion des contrats d’abonnement<br />

(fourniture des fluides, prestation de services…) et des contrats d’assurance.<br />

Les travaux couverts par le plan d’entretien concernent notamment :<br />

• les grosses réparations dont l’objectif est de maintenir les éléments d’actifs dans un état<br />

normal d’utilisation ; elles portent notamment sur le gros entretien du clos et du couvert et<br />

des principaux équipements techniques ;<br />

• les travaux de remise en état des locaux suite aux départs des locataires.<br />

La commercialisation<br />

La commercialisation locative concerne la recherche de nouveaux locataires pour la location<br />

des surfaces vacantes ou sur lesquelles une libération des locaux est attendue.<br />

La reddition des charges locatives<br />

La reddition des charges locatives consiste à procéder à la régularisation annuelle<br />

des charges facturées aux locataires par rapport aux charges réelles issues des décomptes<br />

définitifs.<br />

En cours d’exercice, les charges locatives sont appelées auprès des locataires sous<br />

la forme d’une provision mensuelle ou trimestrielle évaluée sur la base d’un budget<br />

prévisionnel par immeuble.<br />

En fin d’exercice, le montant des charges réelles est arrêté et il est procédé à la<br />

régularisation des charges dues, en plus ou en moins, en fonction de leur montant<br />

effectivement perçu auprès des locataires.<br />

Elles sont effectuées et communiquées aux locataires dans le délai maximum de neuf<br />

mois à compter de la fin de l’exercice.


8.<br />

8.1<br />

LA DISTRIBUTION<br />

Les OPCI sont soumis à une obligation de distribution annuelle d’une part importante de<br />

leurs produits et plus-values. Cette obligation de distribution est la contrepartie de leur régime<br />

d’imposition. Elle constitue un plancher au-delà duquel les OPCI peuvent distribuer<br />

plus que le montant minimum requis légalement, dans la limite des sommes distribuables.<br />

Les modalités de distribution des SPPICAV et des FPI sont différentes compte tenu de régimes<br />

fiscaux distincts.<br />

Résultat net et sommes distribuables<br />

Les sommes distribuables par les SPPICAV ou FPI au titre d’un exercice sont constituées par :<br />

• le résultat distribuable, soit le résultat net augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué<br />

du solde des comptes de régularisation afférents ; le résultat net est égal à la somme :<br />

. des produits des actifs immobiliers nets du montant des frais et charges y afférent ;<br />

. des produits nets de gestion des autres actifs ;<br />

. des autres produits nets de frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne<br />

peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés ci-avant.<br />

• les plus-values nettes réalisées, majorées ou diminuées du solde des comptes de régula-<br />

risation afférents.<br />

La composition des sommes distribuables au titre d’un exercice est la suivante :<br />

SPPICAV FPI<br />

Produits relatifs aux actifs immobiliers nets<br />

des frais et charges y afférent<br />

(actifs mentionnés aux a) à c) et e) art L214-92)<br />

+<br />

Produits et rémunération dégagés par la<br />

gestion des autres actifs nets des frais et<br />

charges y afférent<br />

+<br />

Autres produits diminués des frais de gestion et des<br />

autres charges et frais y afférent qui ne peuvent<br />

être rattachés aux actifs mentionnés ci-avant<br />

Plus-values (-) moins-values de cessions d'actifs<br />

réalisées au cours de l'exercice nettes de frais<br />

Plus-values nettes réalisées au cours<br />

d'exercices antérieurs et non distribuées<br />

Produits relatifs aux actifs immobiliers nets des<br />

frais et charges y afférent<br />

(actifs mentionnés aux a) à c) et e) art L214-92)<br />

+<br />

Produits et rémunération dégagés par la<br />

gestion des autres actifs nets des frais et<br />

charges y afférent<br />

+<br />

Autres produits diminués des frais de gestion et des<br />

autres charges et frais y afférent qui ne peuvent<br />

être rattachés aux actifs mentionnés ci-avant<br />

=<br />

RÉSULTAT NET (Art L214-107)<br />

+ +<br />

Report à nouveau majoré ou diminué du solde de compte de régularisation<br />

+ +<br />

+ +<br />

Plus-values de cessions d'actifs immobiliers*<br />

réalisées au cours de l'exercice nettes de frais<br />

Plus-values de cessions d'actifs immobiliers*<br />

réalisées au cours d'exercices antérieurs et non<br />

distribuées<br />

+<br />

Plus-values (-) moins-values d'actifs autres que<br />

ceux mentionnés aux a) et b) de l'art L214-92<br />

réalisés au cours de l'exercice, nettes de frais<br />

Plus-values nettes d'actifs autres que ceux<br />

mentionnés aux a) et b) de l'art L214-92 réalisées au<br />

cours d'exercices antérieurs et non distribuées<br />

+/- +/-<br />

Solde des comptes de régularisation de plus et moins-values afférents<br />

=<br />

SOMMES DISTRIBUABLES Art L214-128 (SPPICAV) et L214-140 (FPI)<br />

Une obligation de<br />

distribution…<br />

L’obligation de distribution<br />

conditionne l’exonération d’IS<br />

des SPPICAV et le report du<br />

fait générateur de l’imposition<br />

des porteurs de parts de FPI à<br />

la date de mise en distribution<br />

des revenus et plus-values.<br />

Commentaires<br />

LA DISTRIBUTION<br />

Contrairement aux OPCVM,<br />

les plus ou moins-values de<br />

cession réalisées font partie<br />

du résultat distribuable.<br />

FPI<br />

Compte tenu du régime de la<br />

fiscalité immobilière applicable<br />

aux porteurs, les moins-values<br />

immobilières réalisées ne sont<br />

pas imputables sur<br />

les plus-values.<br />

* actifs mentionnés aux a),<br />

b), art L214-92 et e) sous<br />

réserve qu’il s’agisse d’une<br />

participation contrôlée.<br />

page 43 | OPCI |La distribution<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8<br />

7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE<br />

LA DISTRIBUTION<br />

Commentaires<br />

Pour les SPPICAV, il n’existe<br />

aucune obligation de<br />

distribution minimum en ce<br />

qui concerne les produits de<br />

placements financiers<br />

et les dividendes en<br />

provenance de SIIC.<br />

Contrairement aux<br />

SPPICAV, aucune reprise de<br />

l’abattement n’est effectuée<br />

dans les FPI lors de<br />

la cession d’un immeuble.<br />

* soit les plus-values de<br />

cession d’actifs mentionnés<br />

aux a) et b) de l’art L214-92 et<br />

au e) sous réserve<br />

qu’il s’agisse d’une<br />

participation contrôlée.<br />

Précision<br />

L’art L214-139 dispose que<br />

les sociétés visées au b)<br />

dans lesquelles le FPI détient<br />

une participation directe<br />

ou indirecte ne sont pas<br />

passibles, de droit ou sur<br />

option, de l’IS ou équivalent,<br />

et ne peuvent pas détenir<br />

directement ou indirectement,<br />

de droits détenus en qualité de<br />

crédit-preneur afférents à des<br />

contrats de crédit-bail.<br />

page 44 | OPCI |La distribution<br />

8.2<br />

Prise en compte de certains produits « par transparence »<br />

Dans les FPI, les sommes distribuables incluent « par transparence » les produits et plus-values<br />

réalisées par une société mentionnée au b) de l’article L214-92 et par un FPI ou équivalent étran-<br />

ger, sous réserve qu’il s’agisse d’une participation contrôlée ; ils sont réputés avoir été réalisés<br />

par le FPI à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou ce fonds.<br />

L’obligation de distribution<br />

Les OPCI doivent respecter un seuil minimum de distribution qui diffère selon leur forme<br />

juridique (SPPICAV et FPI) et la nature des sommes distribuables :<br />

SPPICAV FPI<br />

1° 85 % au moins de la fraction du résultat<br />

distribuable afférent aux produits des actifs<br />

mentionnés au a) du L214-92 au titre de<br />

l’exercice de leur réalisation.<br />

Les produits nets sont diminués d’un<br />

abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de<br />

revient des immeubles mentionnés au a) du<br />

L214-92 détenus directement.<br />

2° 50 % au moins des plus-values réalisées lors<br />

de la cession des actifs suivants :<br />

. actifs mentionnés au a) du L214-92,<br />

. parts de sociétés mentionnées au b) et c) qui<br />

ne sont pas passibles de l’IS ou d’un impôt<br />

équivalent,<br />

. parts ou actions de sociétés mentionnées<br />

au c) lorsqu’elles bénéficient d’un régime<br />

d’exonération d’IS sur leur activité<br />

immobilière,<br />

. parts ou actions d’OPCI ou équivalents<br />

étrangers au plus tard au titre de l’exercice<br />

suivant leur réalisation.<br />

Les plus-values nettes réalisées sur les<br />

immeubles mentionnés au a) détenus<br />

directement par la SPPICAV sont augmentées<br />

de l’abattement forfaitaire pratiqué<br />

conformément au 1° depuis leur acquisition.<br />

Prise en compte de certains produits « par transparence »<br />

1° 85 % au moins de la fraction du résultat<br />

distribuable relatif aux actifs suivants :<br />

. actifs immobiliers mentionnés au a) du<br />

L214-92 que le FPI détient directement ou par<br />

l’intermédiaire, selon le cas, d’une société<br />

mentionnée à l’article L214-139 ou d’un fond<br />

immobilier ou équivalent étranger, sous réserve<br />

qu’il s’agisse d’une participation contrôlée, au<br />

titre de l’année de leur réalisation.<br />

Les produits nets sont diminués d’un<br />

abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de<br />

revient des immeubles détenus directement<br />

par le FPI ;<br />

. autres actifs que le fonds détient directement<br />

ou par l’intermédiaire d’une société mentionnée<br />

à l’art L214-139 au titre de l’exercice de leur<br />

réalisation.<br />

2° 85 % au moins des plus-values distribuables,<br />

mentionnées au 2° du l*, réalisées au cours<br />

de l’exercice, diminuée le cas échéant de<br />

l’abattement prévu au l de l’article 150 VC<br />

du code général des impôts, réalisés par le<br />

fonds ou par l’intermédiaire d’une société<br />

mentionnée à l’art L214-139 lors de la cession<br />

des actifs suivants :<br />

. actifs immobiliers mentionnés au a)<br />

de l’art L214-92 au titre de l’année de cession ;<br />

. parts de sociétés mentionnées au b)<br />

de l’art L214-92 au titre de l’année de cession ;<br />

. parts de FPI ou équivalents étrangers, sous<br />

réserve qu’il s’agisse d’une participation<br />

contrôlée.<br />

3° 85 % au moins des plus values réalisées<br />

directement et indirectement par le FPI et<br />

l’intermédiaire, selon le cas, d’une société<br />

mentionnée à l’art L214-139, d’un FPI ou<br />

équivalents étrangers, sous réserve qu’il<br />

s’agisse d’une participation contrôlée, lors de la<br />

cession des actifs autres que ceux mentionnés<br />

au 2°, au titre de l’exercice de leur réalisation.<br />

Les produits et les plus-values réalisés par une société mentionnée au b) ou au c) et qui n’est<br />

pas passible de l’IS ou d’un impôt équivalent, ainsi que les produits et plus-values réalisés par<br />

des OPCI ou équivalents étrangers, sont réputés réalisés, à concurrence de ses droits, par la<br />

SPPICAV au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel la société mentionnée au b) et au<br />

c) ou l’OPCI (ou équivalents étrangers) a réalisé les produits ou les plus-values (art L214-128).


8.3<br />

8.4<br />

Cas des actifs immobiliers situés hors de France détenus par une SPPICAV<br />

Les produits et les plus-values relatifs à des actifs immobiliers situés hors de France ne sont pas<br />

pris en compte pour la détermination du montant à distribuer, lorsque les conventions fiscales<br />

conclues avec la France, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les<br />

revenus, prévoient l’imposition de ces produits et plus-values au lieu de situation des actifs.<br />

Abattement forfaitaire<br />

Les immeubles détenus par un OPCI ne font pas l’objet d’amortissement comptable en<br />

raison de leur valorisation à la valeur actuelle. Ce traitement comptable permet à l’OPCI<br />

d’augmenter sa capacité de distribution dans la mesure où le résultat distribuable n’est<br />

pas obéré de dotations annuelles. Cependant, il expose l’OPCI en cas de distribution<br />

maximale au risque de ne pas pouvoir financer des travaux importants, ne répondant pas<br />

aux critères de comptabilisation en charges (par exemple : des travaux de remplacement<br />

ou de renouvellement).<br />

Afin de leur permettre de conserver la trésorerie nécessaire au financement de tels travaux<br />

ou au remboursement de dettes, le cas échéant, tout en respectant leurs obligations de<br />

distribution minimum, les OPCI sont autorisés à pratiquer, sur l’assiette des distributions<br />

obligatoires, un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus<br />

directement par la SPPICAV ou le FPI.<br />

Lors de la cession d’un immeuble, le montant des plus-values de cession à distribuer est<br />

augmenté de l’abattement forfaitaire qui a été pratiqué. Ce mécanisme de reprise n’est applicable<br />

qu’aux SPPICAV.<br />

Délais de mise en paiement<br />

Conformément à l’article L214-108 du code monétaire et financier, la mise en paiement des<br />

sommes distribuables est effectuée dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice.<br />

Cette règle générale connaît des dérogations :<br />

Nature des sommes distribuables OPCI concernés Délai maximum<br />

Sommes distribuables<br />

(cas général)<br />

Plus-values de cession provenant<br />

d’immeubles, de parts de sociétés<br />

immobilières non cotées ou de parts<br />

d’OPCI sous réserve qu’il s’agisse<br />

d’une participation contrôlée<br />

SPPICAV et FPI Dans les 5 mois suivant la clôture<br />

de l’exercice Art L214-108<br />

FPI Dans les 6 mois qui suivent la<br />

cession des actifs concernés<br />

Art L214-141<br />

Le conseil d’administration ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion du FPI<br />

fixe le montant et la date des distributions dans la limite des délais légaux. Ils peuvent décider<br />

la mise en distribution d’un ou plusieurs acomptes sur la base d’un bilan et d’un compte<br />

de résultat (art 424-53 RGAMF).<br />

Commentaires<br />

L’abattement forfaitaire est<br />

pratiqué de façon<br />

extra-comptable.<br />

Vers les textes…<br />

Définition du résultat net :<br />

art L214-107.<br />

Sommes distribuables et seuil<br />

minimum de distribution<br />

SPPICAV : art L214-128.<br />

FPI : art L214-140.<br />

LA DISTRIBUTION<br />

page 45 | OPCI |La distribution<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9 8<br />

7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE


9.<br />

9.1<br />

LA FISCALITÉ<br />

Le régime fiscal des OPCI est défini par les articles 28 de la loi de finances rectificative<br />

2005 et 140 de la loi de finances rectificative 2006. Ils fixent les modalités d’imposition<br />

des investisseurs au regard de l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu et les droits<br />

d’enregistrement.<br />

Le dispositif général se caractérise par :<br />

• la transparence fiscale : les OPCI sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, l’imposition est<br />

réalisée entre les mains des investisseurs sur les revenus distribués ;<br />

• l’obligation de distribution minimum en contrepartie de l’exonération dont bénéficie l’OPCI ;<br />

• le choix entre deux régimes d’imposition distincts (fiscalité immobilière pour le FPI et fiscalité<br />

des capitaux mobiliers pour les SPPICAV) ;<br />

• l’exonération des droits d’enregistrement au titre de la souscription, de la cession et du<br />

rachat des parts et actions de l’OPCI (sauf exceptions).<br />

Fiscalité des porteurs<br />

Les modalités d’imposition diffèrent selon la nature juridique de l’OPCI et selon que le por-<br />

teur de parts soit une personne physique ou une personne morale.<br />

Imposition des actionnaires de SPPICAV<br />

Revenus distribués<br />

Les revenus distribués par les SPPICAV à des actionnaires personnes physiques relèvent<br />

du régime de droit commun des distributions de dividendes.<br />

Ceux distribués à des entreprises sont inclus dans le résultat imposable à l’impôt sur le<br />

revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS).<br />

Gains sur cessions ou rachats d’actions<br />

Les gains réalisés par les actionnaires personnes physiques lors de la cession à titre<br />

onéreux ou du rachat des actions de SPPICAV sont soumis au régime des plus-values sur<br />

valeurs mobilières et droit sociaux. Ils sont toutefois exclus de l’abattement pour durée<br />

de détention.<br />

Ceux réalisés par des entreprises individuelles sont compris dans le résultat imposable de<br />

l’entreprise et sont imposés au barème de l’IR dans la catégorie des BIC, BNC ou BA. Ils<br />

sont imposés à l’IS au taux de droit commun pour les entreprises soumises à cet impôt.<br />

Imposition des porteurs de FPI<br />

Ne disposant pas de la personnalité morale, les FPI sont placés hors du champ d’application<br />

de l’impôt sur les sociétés et les porteurs sont imposés comme s’ils avaient eux-mêmes<br />

perçu les revenus encaissés par le FPI. L’imposition est toutefois limitée aux revenus et<br />

profits effectivement distribués par le fonds.<br />

Précisions<br />

Les SPPICAV sont exonérées<br />

d’IS. Corrélativement, elles<br />

sont exonérées d’imposition<br />

forfaitaire annuelle (IFA) et de<br />

contribution sociale.<br />

Les SPPICAV sont exonérées<br />

de la taxe annuelle sur les<br />

immeubles de sociétés<br />

Vers les textes…<br />

Art. 28 – loi 2005-1720<br />

du 30 décembre 2005<br />

Art. 140 – loi 2006-1771<br />

du 30 décembre 2006<br />

LA FISCALITÉ<br />

À ce jour, des textes<br />

complémentaires sont<br />

attendus (régime fiscal des<br />

FPI…).<br />

page 47 | OPCI |La fiscalité<br />

SOMMAIRE<br />

11 10 9<br />

8 7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE<br />

LA FISCALITÉ<br />

Vers les textes…<br />

Art 730 quinquies du CGI<br />

page 48 | OPCI |La fiscalité<br />

9.2<br />

Plus-values distribuées<br />

Les plus-values réalisées par le FPI lors de la cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers<br />

détenus directement ou indirectement ainsi que lors de la cession de parts de sociétés immobilières<br />

relevant de l’IR sont soumises au régime d’imposition des plus-values immobilières<br />

sous réserve de certaines particularités (CGI art 150 VC et art 150 VB).<br />

Les plus values réalisées par le FPI lors de la cession d’instruments financiers sont quant à<br />

elles imposées selon le régime des plus-values mobilières sans application du seuil d’imposition<br />

de 20 000 euros (applicable pour les cessions réalisées à compter de l’année 2007).<br />

Revenus distribués<br />

Les revenus encaissés par le FPI conservent la nature qui leur est propre (revenus locatifs,<br />

dividendes, intérêts). Selon le cas, les revenus distribués aux porteurs personnes physiques<br />

relèvent ainsi, soit du régime des revenus fonciers, soit du régime des capitaux mobiliers.<br />

• Produits issus des actifs immobiliers du FPI : ils sont imposés dans la catégorie des revenus<br />

fonciers dans les conditions de droit commun (sauf particularités et régimes spéciaux<br />

Robien, Malraux…).<br />

• Produits issus des actifs mobiliers du FPI (distribution de sociétés de capitaux, autres produits<br />

sur créance, dépôts…) : ils sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers<br />

à la date de leur distribution en fonction de leur nature.<br />

Les revenus distribués par les FPI à des entreprises sont inclus dans le résultat imposable à<br />

l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS).<br />

€<br />

Gains sur cession ou rachats de parts<br />

Les plus-values réalisées par les porteurs personnes physiques lors de la cession à titre onéreux<br />

ou du rachat des parts de FPI relèvent du régime des plus-values immobilières.<br />

Celles réalisées par des entreprises individuelles sont comprises dans le résultat imposable de<br />

l’entreprise et sont imposées au barème de l’IR dans la catégorie des BIC, BNC ou BA. Elles<br />

sont imposées à l’IS au taux de droit commun pour les entreprises soumises à cet impôt.<br />

Droits d’enregistrement<br />

À la différence des SCPI, les souscriptions, les cessions et les rachats de parts ou d’actions<br />

d’OPCI ne sont pas soumis au droit d’enregistrement applicable lors de la vente de titres de<br />

sociétés immobilières.<br />

En l’état actuel, un droit de mutation de 5 % est toutefois applicable dans les deux cas suivants :<br />

• lorsque l’acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou<br />

d’actions de l’OPCI, directement ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille, ou indirectement<br />

par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou un membre de sa<br />

famille détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote ;<br />

• lorsque l’acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition<br />

plus de 20 % des parts ou actions de l’OPCI.


10.<br />

10.1<br />

LES ASPECTS COMPTABLES<br />

L’avis du CNC n° 2007-01 du 4 mai 2007 relatif aux règles comptables applicables aux OPCI<br />

dispose que « sous réserve des adaptations prévues par le présent avis, les OPCI appliquent<br />

les dispositions du plan comptable des OPCVM ». Comme précisé dans la note de présenta-<br />

tion relative à cet avis, cette disposition résulte d’une volonté d’avoir des règles identiques<br />

entre les OPCVM et les OPCI pour les principes comptables généraux, la définition des<br />

actifs et des passifs, et les règles applicables aux actifs financiers détenus par les OPCI.<br />

En revanche, l’avis énonce les principes spécifiques des OPCI issus du cadre réglemen-<br />

taire, notamment sur la notion de capital, sur les règles de comptabilisation et d’évaluation<br />

des actifs immobiliers et autres éléments liés à l’activité immobilière, et sur la composition<br />

des comptes annuels.<br />

Capital, actif net et valeur liquidative<br />

L’avis du CNC a retenu une notion de capital calquée sur la définition juridique applicable<br />

aux SPPICAV. Ce choix induit des dispositions particulières eu égard à la spécificité du<br />

régime fiscal des FPI.<br />

La notion de capital<br />

L’article L214-120 du code monétaire et financier dispose que le capital d’une SPPICAV est<br />

égal à la valeur de l’actif net déduction faite des sommes distribuables, celles-ci au titre<br />

d’un exercice étant constituées du résultat net, augmenté du report à nouveau ainsi que<br />

des plus-values nettes des frais diminuées des moins-values nettes des frais, augmentées<br />

du report des plus-values nettes antérieures.<br />

Or, cette définition juridique ne peut pas s’appliquer en l’état aux FPI car, compte tenu du<br />

régime de la fiscalité immobilière applicable aux porteurs, les moins-values immobilières<br />

réalisées ne sont pas imputables sur les plus-values réalisées. Par conséquent, ces pertes<br />

seront directement incorporées au capital lors de l’affectation du résultat de l’exercice.<br />

Les dispositions comptables prévoient, pour l’ensemble des OPCI, que l’intégralité des plus<br />

et moins-values réalisées au titre d’un exercice est comprise dans le résultat de l’exercice,<br />

en plus des sommes qui constituent le résultat net. Ce choix est motivé par la volonté de<br />

refléter le résultat global des cessions d’actifs de l’OPCI.<br />

L’incidence de ce choix est toutefois neutre sur le montant de l’actif net et, par conséquent,<br />

sur la valeur liquidative.<br />

Publication de la valeur liquidative<br />

La valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la politique de<br />

gestion de l’OPCI, à la nature des actifs détenus ainsi qu’à celle des souscripteurs. Cette<br />

périodicité est déterminée par la société de gestion et doit être mentionnée dans le prospectus<br />

de l’OPCI.<br />

LES ASPECTS COMPTABLES<br />

Quelques définitions<br />

Capital =<br />

Actif net<br />

- Sommes distribuables<br />

Art L214-120<br />

Sommes distribuables =<br />

Résultat net<br />

+ reports à nouveau<br />

+ plus-values nettes réalisées<br />

+ solde des comptes de<br />

régularisation<br />

Art L214-128 et L214-140<br />

Valeur liquidative =<br />

Actif net<br />

divisé par le nombre de parts<br />

ou d’actions<br />

Art 424-68 RGAMF<br />

page 49 | OPCI |Les aspects comptables<br />

SOMMAIRE<br />

11 10<br />

9 8 7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE<br />

LES ASPECTS COMPTABLES<br />

Fréquence<br />

de publication des VL<br />

Au maximum :<br />

2 fois par mois soit<br />

24 VL par an.<br />

Au minimum :<br />

4 VL par an dont 2 VL<br />

estimatives<br />

2 fois par an et au moins<br />

tous les 3 mois.<br />

Art 424-66 RGAMF<br />

Précision<br />

Lorsqu’un projet n’a pas<br />

abouti, l’avis du CNC précise<br />

que les frais supportés<br />

par l’OPCI (directement<br />

ou indirectement) sont<br />

comptabilisés dans le résultat<br />

net, en frais de gestion,<br />

conformément à la définition<br />

du résultat net prévu<br />

par la réglementation.<br />

page 50 | OPCI |Les aspects comptables<br />

10.2<br />

10.3<br />

La valeur liquidative doit être calculée et publiée au moins tous les six mois et au plus deux<br />

fois par mois. Lorsque le délai séparant deux valeurs liquidatives est supérieur à trois mois,<br />

l’OPCI doit publier une valeur estimative au moins tous les trois mois. Cette valeur estimative<br />

ne peut servir de base aux demandes de souscription et de rachats.<br />

Comptabilisation frais inclus/frais exclus<br />

Les actifs sont comptabilisés à leur coût d’acquisition. Celui-ci correspond au prix d’achat<br />

majoré des différents coûts directement attribuables à l’acquisition à la date d’entrée dans<br />

le patrimoine. Les coûts d’acquisition correspondent :<br />

• aux frais d’intermédiation et à la commission de mouvement perçue le cas échéant par le<br />

dépositaire ;<br />

• à la rémunération des intermédiaires et des conseils liés directement aux opérations immobilières,<br />

ainsi qu’aux frais de notaires ;<br />

• aux frais et commissions perçus le cas échéant par la société de gestion ;<br />

• aux impôts et taxes.<br />

Des coûts de même nature sont attribuables à la cession d’un actif. Ils ne constituent pas<br />

des charges aux sens légal. En effet, la réglementation prévoit que les plus ou moins-values<br />

sur cession d’actifs constituant les sommes distribuables sont nettes de frais. Ainsi, les<br />

coûts directement et individuellement attribuables à l’acquisition et la cession d’un actif<br />

font partie du prix d’acquisition ou du prix de cession utilisés pour déterminer la plus ou<br />

moins-value de cession.<br />

Lors de la première comptabilisation, les OPCI ont le choix entre deux possibilités pour<br />

comptabiliser les coûts d’acquisition :<br />

• frais inclus : les frais sont inclus dans le coût d’acquisition de l’actif inscrit au bilan ;<br />

• frais exclus : ils sont enregistrés directement dans un compte de capital, indépendamment<br />

du coût d’acquisition de l’actif ; dans ce cas, lors de la cession de l’actif, ces frais doivent<br />

être annulés dans le compte de capital en contrepartie du résultat de cession.<br />

Le mode d’enregistrement choisi est applicable à l’ensemble des actifs d’une même catégorie.<br />

Traitement des produits et des charges<br />

Traitement comptable des loyers<br />

Les OPCI comptabilisent leurs produits et charges selon la méthode du « revenu couru ».<br />

Les loyers sont comptabilisés en produits selon les termes du bail.


Cas particuliers<br />

• Franchises de loyers : les avantages accordés aux locataires tels que les franchises ne<br />

sont pas linéarisés sur la durée du bail. Il a été considéré que les franchises de loyer sont<br />

prises en compte dans les expertises immobilières sur lesquelles sont basées les évaluations<br />

en valeur actuelle des immeubles.<br />

• Garanties locatives : Les indemnités forfaitaires reçues par l’OPCI en application des garanties<br />

locatives constituent un élément de réduction du prix d’achat des immeubles. Cette<br />

disposition est identique à celle applicable aux SCPI en application du règlement n° 99-06<br />

du CRC.<br />

• Pré-loyers : Les pré-loyers reçus par l’OPCI en rémunération du financement d’un bien<br />

immobilier acquis en état futur d’achèvement constituent une prestation spécifique de<br />

financement des travaux par l’OPCI pendant la période de construction, indépendante du<br />

prix de vente. Ils sont inscrits en produits des autres actifs financiers.<br />

Traitement des produits et charges liés à l’activité immobilière dans les FPI<br />

Pour mémoire, les produits et charges ainsi que les plus-values nettes de frais réalisées<br />

par les sociétés mentionnées au b) et organismes mentionnés au e) de l’art L214-92 sont<br />

enregistrés directement dans les comptes du FPI à leur date de réalisation pour la quotepart<br />

détenue par le FPI.<br />

Par ailleurs, dans la partie relative à la détermination de la valeur actuelle des actifs immobiliers,<br />

il est précisé que la détermination de la valeur actuelle de ces sociétés ou fonds<br />

détenus par un FPI devra exclure les produits et charges et les plus-values nettes de frais<br />

y afférents, déjà constatés dans le résultat, à concurrence de ses droits dans cette société<br />

ou dans ce fonds.<br />

Dépenses de remplacement et de renouvellement<br />

Les dépenses et les coûts qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation d’un actif,<br />

comme les dépenses courantes d’entretien et de maintenance, sont comptabilisés en<br />

charges. Il s’agit notamment des coûts de petit entretien ou de réparation.<br />

En revanche, les dépenses significatives de remplacement doivent être comptabilisées à<br />

l’actif en augmentation du coût d’acquisition initial de l’actif concerné. Le coût d’acquisition<br />

initial de l’élément remplacé doit être sorti de l’actif et comptabilisé en charges immobilières.<br />

Le coût d’acquisition initial de l’élément remplacé ou renouvelé est réputé égal au coût<br />

de remplacement ou de renouvellement de l’élément.<br />

LES ASPECTS COMPTABLES<br />

Commentaires<br />

Les règles et méthodes<br />

comptables décrites dans<br />

l’annexe doivent préciser les<br />

modes de comptabilisation et<br />

d’évaluation des coûts et des<br />

dépenses.<br />

page 51 | OPCI |Les aspects comptables<br />

SOMMAIRE<br />

11 10<br />

9 8 7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE<br />

LES ASPECTS COMPTABLES<br />

Précisions<br />

Lorsque l’OPCI comporte<br />

plusieurs compartiments, il est<br />

établi un document périodique<br />

par compartiment.<br />

Art 424-64 RGAMF<br />

En vue de l’attester, le<br />

commissaire aux comptes<br />

reçoit communication du<br />

document d’information<br />

périodique au moins deux<br />

semaines avant la fin<br />

de la date prévue<br />

pour sa publication.<br />

Art R.214-210<br />

page 52 | OPCI |Les aspects comptables<br />

10.4<br />

Traitement comptable des dépenses de remplacement et de renouvellement<br />

Source : note de présentation de l’avis du CNC du 4 mai 2007<br />

L’avis du CNC précise que le coût d’acquisition initial de l’élément remplacé ou renou-<br />

velé est égal au coût de remplacement ou de renouvellement de l’élément.<br />

Cette méthode revient à enregistrer directement en charges les dépenses de remplacement<br />

et de renouvellement.<br />

En effet, il a été considéré que les immeubles étant valorisés à la valeur actuelle,<br />

la valeur de l’actif net des OPCI n’enregistrera pas de variation lors du passage en<br />

charges des dépenses précitées puisque celle-ci intègre en principe (au travers de<br />

la projection des flux de trésorerie futurs) :<br />

• d’une part, la baisse de valeur (si significative) de l’actif concerné au fur et à<br />

mesure de l’utilisation des éléments qui devront faire l’objet d’un remplacement<br />

ou d’un renouvellement ;<br />

• d’autre part, la hausse de valeur (si significative) de l’actif concerné lors de l’engagement<br />

de la dépense de renouvellement ou de remplacement.<br />

Le résultat de l’exercice (qui n’intègre pas les éléments latents comme les variations<br />

de valeur actuelle) doit donc être impacté des charges relatives aux renouvellements<br />

et remplacements au moment où elles sont encourues.<br />

Ce principe s’applique également aux dépenses de gros entretien faisant l’objet de<br />

programmes pluriannuels qui répondent aux critères de comptabilisation d’un actif.<br />

Information des porteurs<br />

La société de gestion et les organes de direction de la SPPICAV sont tenus de mettre à la<br />

disposition des porteurs ou actionnaires les documents d’information réglementaires selon<br />

des modalités définies dans le règlement général de l’AMF.<br />

L’information des porteurs est organisée autour des trois documents majeurs : le prospectus<br />

complet, le document périodique et le rapport annuel.<br />

Le document d’information périodique<br />

À l’instar des OPCVM, les OPCI établissent un document d’information périodique porté à<br />

la connaissance des actionnaires et des porteurs (art L214-109 comofi) et attesté, avant<br />

publication ou diffusion, par le commissaire aux comptes de l’OPCI (art L214-110 comofi).<br />

Il est établi à la fin de chaque semestre civil et publié au plus tard dans les huit semaines<br />

suivant la fin de chaque semestre civil (art 424-64 RGAMF). Son contenu sera précisé dans<br />

une instruction AMF. La note d’orientation publiée par l’AMF dans cette attente apporte les<br />

précisions décrites ci-dessous.<br />

Le contenu du document doit délivrer toute information, notamment sur les points suivants :<br />

• liquidité de l’OPCI : part relative des actifs liquides dans l’OPCI, porteurs importants ;<br />

• performance de l’OPCI : présentée sur une durée pertinente, commentée ;<br />

• frais supportés par l’OPCI : présentés sur une durée pertinente en distinguant les frais de<br />

fonctionnement et de gestion et les frais non récurrents supportés par l’OPCI.


10.5<br />

Lorsque l’OPCI décide de faire des distributions d’acomptes au moins trimestrielles, la pé-<br />

riodicité de l’information périodique devient trimestrielle.<br />

Les principales informations publiées<br />

Nature de l’information Délais et modalités d’information<br />

Valeur liquidative Au plus 2 VL par mois et au moins 4 VL par an tous<br />

les 3 mois dont 2 VL estimatives publiées, sur le<br />

site internet de la société de gestion<br />

(art 424-66 RGAMF)<br />

Prospectus simplifié Remise préalable à toute souscription<br />

(art 411-51 RGAMF)<br />

Document d’information périodique Au plus tard dans les 8 semaines suivant la fin de<br />

chaque semestre civil* (site internet de la société<br />

de gestion sauf OPCI dédiés et RFA)<br />

(art 424-64 RGAMF)<br />

Comptes annuels (SPPICAV) Au moins 30 jours avant l’assemblée générale qui<br />

doit les approuver (art L214-127 comofi)<br />

Rapport annuel Dans un délai de 5 mois à compter de la clôture de<br />

l’exercice (site internet de la société de gestion)<br />

(art 424-49 RGAMF)<br />

En outre<br />

Le prospectus complet, la valeur liquidative, le dernier rapport annuel et le dernier document<br />

d’information périodique doivent être publiés sur le site internet de la société de gestion<br />

(art 424-62 RGAMF).<br />

Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l’exercice, les rapports<br />

du commissaire aux comptes, le rapport du conseil d’administration ou du directoire de<br />

la SPPICAV et le rapport du conseil de surveillance du FPI sont mis à disposition des<br />

porteurs au siège social de la société de gestion. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la<br />

demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande (art 424-52 RGAMF).<br />

Rapport annuel<br />

Conformément à l’ordonnance, « la SPPICAV ou la société de gestion du FPI établit les<br />

comptes annuels de l’OPCI et un rapport écrit sur la gestion de l’OPCI dont le contenu expose<br />

notamment la situation de l’endettement et la liquidité de l’OPCI » (article L214.106<br />

comofi). Ces deux documents, complétés du rapport des organes de contrôle de l’OPCI,<br />

constituent le rapport annuel (art 424-49 RGAMF).<br />

Le rapport annuel, tel que défini par le règlement général de l’AMF, est constitué :<br />

• du rapport de gestion,<br />

• du rapport du conseil de surveillance,<br />

• des comptes annuels de l’OPCI,<br />

• du rapport du commissaire aux comptes (rapport de certification des comptes annuels).<br />

LES ASPECTS COMPTABLES<br />

* trimestre en cas de distributions<br />

au moins trimestrielles<br />

Précision<br />

Lorsque l’OPCI comporte<br />

plusieurs compartiments, il est<br />

établi un rapport annuel par<br />

compartiment.<br />

Art 424-49 RGAMF<br />

page 53 | OPCI |Les aspects comptables<br />

SOMMAIRE<br />

11 10<br />

9 8 7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE<br />

LES ASPECTS COMPTABLES<br />

page 54 | OPCI |Les aspects comptables<br />

Les comptes annuels<br />

Les comptes annuels des OPCI sont présentés conformément aux dispositions du plan<br />

comptable précisé dans l’avis du CNC du 4 mai 2007. Si ceux-ci présentent des similitudes<br />

avec ceux des OPCVM, ils ont été toutefois adaptés afin de tenir compte des spécificités<br />

liées à l’activité immobilière des OPCI.<br />

Les comptes annuels se composent d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe.<br />

Le tableau du hors-bilan existant pour les OPCVM, qui récapitule les engagements sur les<br />

opérations de marché, a été inséré dans l’annexe aux comptes annuels et complété des<br />

engagements liés à l’activité immobilière.<br />

Présentation synthétique du bilan d’un OPCI<br />

ACTIF PASSIF<br />

Actifs à caractère immobilier<br />

(a, b, c, d et e de l’art L214-92) valorisés à la valeur<br />

de marché (classe 2 et 3)<br />

Dépôts et instruments financiers<br />

non immobiliers (classe 3)<br />

Compte de tiers<br />

(classe 4)<br />

Disponibilités<br />

(classe 5)<br />

Présentation synthétique du compte de résultat<br />

Résultat de l’activité immobilière<br />

Résultat de l’activité financière<br />

Capitaux propres (= actif net)<br />

Provisions<br />

(classe 1)<br />

Instruments financiers<br />

(classe 3)<br />

Comptes de tiers<br />

(classe 4)<br />

Comptes financiers<br />

(classe 5)<br />

Résultat des autres activités : produits et charges ne pouvant être affectés aux catégories<br />

précédentes dont les frais de gestion et de fonctionnement<br />

Résultat sur cession d’actifs : il s’agit des plus et moins values réalisées nettes des coûts<br />

directement attribuables à l’acquisition et à la cession des actifs<br />

Résultat de l’exercice : correspond à la somme des 4 catégories précédentes diminuée ou<br />

augmentée du solde des comptes de régularisation de l’exercice<br />

Présentation de l’annexe : 3 parties<br />

1. Règles et méthodes comptables<br />

Elle précise les modes de valorisation et de comptabilisation retenus par la société de gestion<br />

notamment en matière :<br />

• d’évaluation des actifs immobiliers,<br />

• de comptabilisation des frais d’acquisition : inclus ou exclus,<br />

• de comptabilisation des dépenses ultérieures (travaux…),<br />

• de dépréciation des créances locatives,<br />

• de comptabilisation des provisions pour risques.


2. Évolution de l’actif net<br />

Le tableau d’évolution de l’actif net récapitule l’ensemble des flux financiers (souscriptions,<br />

rachats, distribution…) et les différences d’estimation des actifs (immobiliers et financiers)<br />

ayant fait varier l’actif net depuis l’exercice précédent.<br />

3. Compléments d’informations<br />

Les compléments d’informations donnent un éclairage sur les différentes catégories d’actifs,<br />

de passifs et de comptes de résultat.<br />

• Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels, parts de sociétés mentionnées<br />

aux b et c)<br />

. Variation de l’exercice (cessions, acquisitions, variations des différences d’estimation)<br />

. Ventilation des immeubles par secteur d’activité ou/et géographique<br />

. Évolution de la valeur actuelle des parts et actions de sociétés<br />

• Autres actifs à caractère immobilier<br />

. Détail par nature (avances en compte-courant, dépôts et cautionnement versés relatifs aux<br />

actifs à caractère immobilier)<br />

. Inventaire détaillé<br />

• Décomposition des créances (créances locataires, autres créances…) en distinguant les<br />

dépréciations<br />

• Capitaux propres<br />

. Nombre de parts ou d’actions émises et rachetées pendant l’exercice, commissions de souscription<br />

et de rachat, droit et taxes acquis à l’OPCI<br />

. Détail des capitaux propres dont les comptes de régularisation<br />

• Dettes<br />

. Décomposition des dettes<br />

. Ventilation des emprunts par nature d’actifs et par maturité résiduelle<br />

• Détail des provisions<br />

• Produits et charges de l’activité immobilière<br />

. Produits immobiliers (loyers, charges facturées, autres revenus…)<br />

. Charges ayant leur contrepartie en produits, les charges d’entretien, les charges immobilières…<br />

. Précision sur la nature, le montant et le traitement comptable des produits et charges imputables<br />

aux exercices antérieurs, aux produits et charges exceptionnels et aux remboursements de<br />

charges<br />

• Produits et charges sur opérations financières<br />

• Autres produits et charges<br />

• Frais de gestion et de fonctionnement (frais fixes, frais variables…)<br />

• Résultat sur cession d’actifs par nature d’actifs en distinguant les plus values nettes et les<br />

moins values nettes<br />

• Détails des engagements reçus et donnés (liés aux investissements en actifs immobiliers<br />

et aux opérations de marché)<br />

• Tableau d’affectation du résultat.<br />

LES ASPECTS COMPTABLES<br />

page 55 | OPCI |Les aspects comptables<br />

SOMMAIRE<br />

11 10<br />

9 8 7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE<br />

LES ASPECTS COMPTABLES<br />

LA FISCALITÉ<br />

Vers les textes<br />

OPCI RFA<br />

Art L.214-145<br />

page 56 | OPCI |Les aspects comptables<br />

10.6<br />

Le rapport de gestion<br />

Le décret du 6 décembre 2006 définit le contenu du rapport de gestion (art R.214-206 co-<br />

mofi). Celui-ci comporte les informations suivantes :<br />

• un résumé de l’objectif de gestion de l’OPCI ;<br />

• une description de l’évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l’exercice ;<br />

• une description commentée sur les événements significatifs de l’exercice ;<br />

• des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de<br />

l’organisme ;<br />

• un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions ;<br />

• une information générale sur l’évaluation des actifs immobiliers ;<br />

• la situation à la clôture de l’organisme ;<br />

• les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des<br />

comptes annuels ;<br />

• les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie ap-<br />

plicables à la société de gestion ;<br />

• l’évolution prévisible de l’activité de l’organisme au moins pour l’exercice à venir, au re-<br />

gard de l’évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ;<br />

• la situation de l’endettement et de la liquidité de l’OPCI ;<br />

• un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille, s’il ne fi-<br />

gure pas dans les comptes ;<br />

• les événements importants survenus après la clôture.<br />

Le rapport de gestion doit exposer toute information utile à l’investisseur pour apprécier<br />

l’évolution de son placement. Cette information doit être précise, claire, objective et, dans<br />

le cas de données prévisionnelles, fondée sur des hypothèses raisonnables.<br />

Traitement de la libération fractionnée des parts ou actions souscrites<br />

En règle de droit commun, lors des émissions initiales (souscriptions), les parts ou actions<br />

sont entièrement libérées. L’engagement est donc égal au montant payé à l’émission.<br />

Néanmoins, certains OPC ont la possibilité de recevoir un paiement fractionné du montant<br />

de l’engagement initial. Ainsi, lors de la souscription, le porteur ne versera que la portion<br />

libérée du montant des parts ou actions souscrites, le solde étant versé lors d’appels de<br />

fonds ultérieurs. Du fait des particularités de leurs investissements, cette possibilité peut<br />

être utilisée, entre autres, par les OPCI à règles de fonctionnement allégées, afin de pouvoir<br />

adapter les souscriptions à la montée en puissance progressive des investissements (article<br />

L214-145 comofi)<br />

La totalité du capital souscrit est enregistrée dans le compte de capital. La partie non appelée<br />

du capital est enregistrée au débit du compte 1019 Capital souscrit non appelé (article<br />

511-6 du plan comptable OPC).<br />

En conformité avec les textes, la libération s’effectue sur les montants de souscription. Le<br />

nombre de parts ou actions souscrites sera enregistré en totalité à l’origine de la souscription.<br />

L’actif net et la valeur liquidative progresseront au fur et à mesure des appels de<br />

fonds.


A noter<br />

La libération des souscriptions est en permanence strictement égale pour chaque<br />

part ou action d’une même catégorie, quelle que soit sa date de souscription. C’està-dire<br />

:<br />

• qu’il ne peut y avoir en même temps, sur une même catégorie de parts (ou actions),<br />

des parts entièrement libérées et des parts partiellement libérées ;<br />

• les appels de fonds se feront aux mêmes moments et pour le même montant pour<br />

toutes les parts d’une même catégorie.<br />

Le prospectus définit les modalités de souscription. Il indique notamment :<br />

• le nominal de la part ;<br />

• le taux de libération appliqué lors de la première souscription ;<br />

• les modalités des appels de fonds ultérieurs.<br />

Le souscripteur s’engage sur le montant global de son investissement et ne verse, lors de<br />

la première souscription, que la part libérée. La société de gestion pourra réclamer le paiement<br />

d’intérêts en cas de retard du versement des sommes dues.<br />

La fraction non libérée du capital souscrit fera l’objet d’appels de fonds successifs à l’ini-<br />

tiative exclusive de la société de gestion au fur et à mesure des besoins d’investissements<br />

de l’OPCI. La société de gestion peut à tout moment décider de ne pas appeler les montants<br />

restant à verser, auquel cas le porteur sera libéré de ses engagements. Les appels de fonds<br />

cessent dès que le nominal de la part a été entièrement libéré.<br />

A défaut pour le porteur de parts (ou l’actionnaire) de libérer les sommes restant à verser<br />

sur le montant des parts (ou actions) détenues, aux époques fixées par la société de gestion<br />

(ou par la SPPICAV), la société de gestion (ou la SPPICAV) pourra lui adresser une mise<br />

en demeure. Un mois après cette mise en demeure et, si celle-ci est restée sans effet, la<br />

société de gestion (ou la SPPICAV) peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à<br />

la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le<br />

règlement de l’organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables.<br />

Après paiement des sommes dues, en principal et intérêts, le porteur de parts (ou l’actionnaire)<br />

peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites.<br />

Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs<br />

sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci.<br />

LES ASPECTS COMPTABLES<br />

page 57 | OPCI |Les aspects comptables<br />

SOMMAIRE<br />

11 10<br />

9 8 7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE


11.<br />

11.1<br />

LES ORGANES DE CONTRÔLE<br />

Les organes de gouvernance<br />

Les organes de gouvernance des OPCI diffèrent selon leur forme juridique : conseil d’admi-<br />

nistration et assemblée générale pour les SPPICAV et conseil de surveillance pour les FPI.<br />

Dans les SPPICAV<br />

Les SPPICAV sont des sociétés anonymes (SA). Elles sont régies pour l’essentiel par les<br />

mêmes règles, notamment en matière d’administration et de contrôle.<br />

Elles disposent ainsi d’un conseil d’administration ou, s’il s’agit d’une société anonyme à<br />

directoire, d’un conseil de surveillance, ainsi que d’une assemblée générale des actionnaires<br />

se réunissant au moins une fois par an. Leur composition ainsi que leurs fonctions sont<br />

comparables à celles prévues dans les sociétés anonymes.<br />

L’ordonnance du 13 octobre 2005 a toutefois introduit une particularité en attribuant l’exercice<br />

des fonctions de directeur général (ou directeur général délégué) ou de président du<br />

directoire (ou directeur général unique), selon le cas, à la société de gestion par l’intermédiaire<br />

de son représentant permanent (article L214-121).<br />

Dans les FPI<br />

L’ordonnance prévoit l’institution d’un conseil de surveillance sur le modèle de ce qui existe<br />

actuellement pour les SCPI. Il a pour vocation à exercer un contrôle sur les modalités de<br />

gestion du fonds, sans s’immiscer dans la gestion de ce dernier.<br />

Composition du conseil de surveillance<br />

Le conseil de surveillance est composé de cinq à neuf membres élus uniquement parmi les<br />

porteurs de parts de FPI. Ils sont indépendants de la société de gestion et ne peuvent exercer<br />

simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance<br />

d’un FPI.<br />

Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats. Il peut également<br />

prévoir une limite d’âge des membres du conseil de surveillance. Les porteurs de parts<br />

élisent, pour une durée de trois ans, directement les membres du conseil de surveillance<br />

selon les modalités prévues par le règlement du fonds, chacun disposant d’un droit de vote<br />

proportionnel au nombre de parts détenu dans le FPI. Une fois élus, les membres du conseil<br />

de surveillance désignent un président, parmi eux, à la majorité simple.<br />

Son fonctionnement<br />

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par exercice sur convocation de<br />

son président ou sur demande motivée d’un tiers au moins de ses membres. Il ne délibère<br />

valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.<br />

L’ordre du jour est fixé par le président et l’ensemble des délibérations est consigné dans un<br />

procès-verbal. Chaque membre est titulaire d’un droit de vote. En cas de partage des voix,<br />

celle du président est prépondérante.<br />

LES ORGANES DE CONTRÔLE<br />

Précisions<br />

Les SPPICAV dérogent à<br />

certaines règles des SA,<br />

notamment :<br />

. absence de quorum<br />

assemblées générales<br />

ordinaires (AGO),<br />

. tenue de l’AGO dans les<br />

quatre mois de la clôture.<br />

Vers les textes…<br />

Conseil de surveillance FPI<br />

Art L214-132<br />

Art 424-27 à 424-41 RGAMF<br />

L’élection des membres peut<br />

être faite soit par vote en<br />

assemblée générale, ou par<br />

appel à candidature sur le site<br />

Internet de la société<br />

de gestion.<br />

page 59 | OPCI |Les organes de contrôle<br />

SOMMAIRE<br />

11<br />

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SOMMAIRE<br />

LES ORGANES DE CONTRÔLE<br />

page 60 | OPCI |Les organes de contrôle<br />

11.2<br />

Sa mission<br />

Le conseil de surveillance n’a pas vocation à s’immiscer dans la gestion du FPI. Son rôle<br />

consiste à contrôler l’activité de gestion. Il peut à cet effet demander à la société de gestion<br />

toute information utile complémentaire concernant la gestion du FPI ; cette dernière est<br />

tenue de lui répondre par écrit dans un délai de huit jours ouvrés.<br />

Chaque fois qu’il le juge nécessaire, et au moins une fois par an, le conseil de surveillance<br />

rend compte de sa mission dans un rapport qui est approuvé à la majorité simple de ses<br />

membres. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs de parts dans les conditions<br />

fixées par le règlement du fonds.<br />

Ses moyens<br />

Le conseil de surveillance ne dispose pas de moyens propres. Les moyens financiers sont<br />

pris en charge par le FPI, d’après le budget fixé dans le prospectus complet. Ce budget est<br />

destiné à couvrir l’ensemble des dépenses liées au fonctionnement du conseil y compris<br />

les dépenses de formation des nouveaux membres assurées par la société de gestion. Pour<br />

ce qui est des moyens matériels, la société de gestion met à la disposition du conseil de<br />

surveillance les locaux nécessaires à la tenue des réunions ainsi que le personnel et les<br />

moyens techniques permettant d’assurer le secrétariat du conseil.<br />

La responsabilité de ses membres<br />

Les membres du conseil de surveillance sont tenus au secret professionnel et ils sont responsables<br />

des fautes commises par eux dans le cadre de leur mission. Cependant, ils ne<br />

sont pas responsables des actes de gestion.<br />

L’Autorité de tutelle<br />

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’autorité administrative indépendante désignée<br />

par l’ordonnance du 13 octobre 2005 pour être l’organisme de régulation de l’OPCI. Elle a pour<br />

mission de l’agréer, de contrôler son activité et de veiller à la protection des investisseurs.<br />

Pour exercer son activité, la société de gestion d’OPCI doit au préalable elle-même être agréée.<br />

Elle soumet à l’AMF un dossier d’agrément dans lequel elle décrit les moyens, la stratégie et le<br />

dispositif de conformité et de contrôle interne qu’elle mettra en œuvre pour assurer la gestion<br />

des OPCI. À cette occasion, l’Autorité de tutelle s’assure que la société de gestion présente les<br />

garanties suffisantes en ce qui concerne l’organisation, les moyens techniques et financiers,<br />

l’honorabilité et l’expérience des dirigeants.<br />

La constitution, la transformation, la scission ou la liquidation d’un OPCI, est soumise à<br />

l’agrément de l’AMF. Dans le cadre de son pouvoir général de contrôle, d’enquête et de<br />

sanction, l’AMF peut retirer son agrément à tout OPCI, ou à la société de gestion, qui manquerait<br />

à ses obligations. En pratique, l’AMF exerce son pouvoir de contrôle et d’enquête<br />

au travers des contrôles sur pièces, notamment à partir d’informations transmises par les<br />

sociétés de gestion.


Les éléments d’information statistique et financière de l’OPCI à transmettre à l’AMF<br />

Eléments d’information Modalités Délai de transmission<br />

Valeur liquidative, nombre de<br />

parts ou d’actions, actif net<br />

Détachement de coupon/<br />

acompte, opérations sur titres<br />

Modifications (changement<br />

déclaratif ou mutation)<br />

Modifications du prospectus<br />

non soumises à l’agrément de<br />

l’AMF<br />

Document d’information<br />

périodique de l’OPCI<br />

Rapport annuel de l’OPCI<br />

Liste des OPCI faisant l’objet<br />

d’une commercialisation dans<br />

un pays tiers<br />

Site internet de l’AMF<br />

Le jour même de leur calcul<br />

(art 424-67 RGAMF)<br />

Site internet de l’AMF Le jour même de leur calcul<br />

Mise à jour de la base de<br />

données GECO (envoi du<br />

prospectus complet de l’OPCI<br />

sous format fichier)<br />

Mise à jour de la base GECO<br />

(saisie des modifications et<br />

envoi du prospectus complet<br />

de l’OPCI sous format fichier)<br />

Mise en ligne sur le site<br />

de l’AMF<br />

(sauf OPCI dédiés)<br />

Mise en ligne sur le site<br />

de l’AMF<br />

(sauf OPCI dédiés)<br />

Transmission d’un fichier<br />

mentionnant notamment<br />

la date d’autorisation<br />

de commercialisation<br />

de l’autorité de tutelle<br />

correspondante<br />

Au plus tard le jour de leur<br />

mise en œuvre<br />

Au plus tard le jour de leur<br />

mise en œuvre<br />

Au maximum, 9 semaines à<br />

compter de la fin de chaque<br />

semestre/trimestre civil<br />

5 mois à compter de la clôture<br />

de l’exercice<br />

(art 424-49 RGAMF)<br />

30 avril<br />

de chaque année civile<br />

LES ORGANES DE CONTRÔLE<br />

Compléments d’information<br />

La société de gestion est tenue<br />

d’adresser à l’AMF les mises à<br />

jour de son dossier d’agrément<br />

(changement de dirigeants…)<br />

et les informations comptables<br />

et financières (rapports<br />

du commissaire aux<br />

comptes, fiche annuelle de<br />

renseignement…).<br />

page 61 | OPCI |Les organes de contrôle<br />

SOMMAIRE<br />

11<br />

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


SOMMAIRE<br />

LES ORGANES DE CONTRÔLE<br />

Précision<br />

Le plan de contrôle est tenu<br />

à la disposition de l’AMF et il<br />

est conservé pendant cinq ans<br />

avec l’ensemble des comptesrendus<br />

des contrôles.<br />

page 62 | OPCI |Les organes de contrôle<br />

11.3<br />

Le dépositaire<br />

Le règlement général de l’AMF précise les conditions et les modalités d’exercice de la mis-<br />

sion de contrôle assurée par le dépositaire dans les OPC. Il prévoit un dispositif destiné à<br />

organiser les échanges d’information entre le dépositaire et les différents acteurs intervenant<br />

dans la gestion financière et administrative d’un OPC et à adapter les modalités de<br />

contrôle au profil des OPC.<br />

En l’état actuel, les dispositions spécifiques à la fonction dépositaire d’OPCI sont attendues.<br />

Elles devraient compléter le dispositif présenté, ci-après, entrant en vigueur le 1er janvier 2008.<br />

Ce dispositif prévoit :<br />

La mise en place d’une procédure d’entrée et de suivi de la relation avec l’OPC<br />

Pour mener à bien sa mission de contrôle, le dépositaire doit mettre en place une procédure<br />

d’entrée et de suivi lui permettant :<br />

• de prendre connaissance et d’apprécier l’organisation et les procédures internes de<br />

l’OPCI et de sa société de gestion,<br />

• de prendre connaissance du système comptable de l’OPCI,<br />

• de s’assurer du respect des modalités d’échange d’informations avec la société de gestion<br />

prévues dans la convention conclue avec l’OPCI.<br />

L’établissement d’un plan de contrôle<br />

Le dépositaire d’OPC établit et met en œuvre un plan de contrôle définissant l’objet, la<br />

nature et la périodicité des contrôles effectués. Ce plan de contrôle est adapté aux programmes<br />

d’activité spécifiques de la gestion (endettement, utilisation d’instruments financiers<br />

à terme…). Ces contrôles portent sur :<br />

• le contrôle semestriel de l’inventaire et la certification annuelle,<br />

• le respect des règles d’investissement et de composition de l’actif,<br />

• le montant minimum de l’actif,<br />

• la périodicité de valorisation de l’OPC,<br />

• les règles et procédures d’établissement de la valeur liquidative,<br />

• la justification du contenu des comptes d’attente,<br />

• l’état de rapprochement de l’inventaire transmis par la société de gestion.<br />

Mise en place d’un dispositif de réactions aux anomalies<br />

Si au cours de sa mission, le dépositaire constate des anomalies ou des irrégularités, il en<br />

informe les dirigeants de la société ainsi que les entités chargées de la surveillance et du<br />

contrôle de l’OPC.


11.4<br />

La mission du commissaire aux comptes<br />

Le commissaire aux comptes est désigné par le conseil d’administration (ou le directoire) de<br />

la SPPICAV ou de la société de gestion du FPI pour une durée de six exercices.<br />

Il a pour mission générale le contrôle des documents comptables de l’OPCI ; il certifie les<br />

comptes annuels et présente son rapport à l’assemblée générale de la SPPICAV ou à la<br />

société de gestion du FPI rendant compte de sa mission, dans le respect des normes d’exercice<br />

professionnelles. Il intervient également afin d’attester la valeur liquidative en cas de<br />

fusion, d’apport en nature, de distribution d’acomptes, de scission, de dissolution et de liquidation<br />

de l’OPCI.<br />

La ratification et la modification de l’ordonnance relative au régime juridique des OPCI, en<br />

décembre 2006, a apporté certaines clarifications concernant la mission du commissaire<br />

aux comptes dans l’appréciation de la valeur de l’apport en nature dans une SPPICAV. Cette<br />

dernière peut être constituée par apports en numéraire, apports en nature d’actifs immobiliers,<br />

fusion ou scission. Elle peut également être constituée par fusion, scission ou transformation<br />

d’une société civile de placement immobilier.<br />

Le commissaire aux comptes, dans ces cas, apprécie sous sa responsabilité, la valeur de<br />

tout apport en nature, au vu de l’estimation réalisée par les deux évaluateurs immobiliers.<br />

Il établit ensuite un rapport qu’il joint aux statuts avant d’être déposé au greffe.<br />

L’environnement de contrôle de l’OPCI<br />

Dépositaire<br />

Fonction contrôle<br />

Evaluateurs immobiliers<br />

Autorité des marchés financiers<br />

AMF<br />

Evaluation<br />

Société de gestion<br />

OPCI<br />

Valorisateur<br />

Gestion<br />

locative<br />

Commissaire aux comptes<br />

Administrateurs de biens<br />

LES ORGANES DE CONTRÔLE<br />

page 63 | OPCI |Les organes de contrôle<br />

SOMMAIRE<br />

11<br />

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Glossaire<br />

Dépôt de garantie - Il s’agit du montant versé par le locataire<br />

lors de la signature du contrat de bail, servant à garantir l’exé-<br />

cution de ses obligations locatives. Il est encaissé et conservé<br />

jusqu’à la fin de la location. Son montant ne peut dépasser deux<br />

mois de loyer hors charges dans le cas d’un bail à usage d’habitation.<br />

Emphytéose - Il s’agit d’un bail immobilier de très longue durée<br />

(comprise entre 18 et 99 ans) qui confère au preneur un droit<br />

réel sur la chose donnée à bail, à charge pour lui d’améliorer le<br />

fonds en échange d’un loyer modique, les améliorations bénéficiant<br />

au bailleur en fin de bail. Il peut porter sur des immeubles<br />

à usage d’habitation, des immeubles ruraux ou à usage industriel,<br />

commercial ou artisanal.<br />

Franchise de loyer - Elle correspond à une exonération de ver-<br />

ser le montant du loyer accordée par le propriétaire pendant<br />

une certaine période.<br />

Garantie locative - Il s’agit d’un contrat d’assurance qui garan-<br />

tit au propriétaire le recouvrement des loyers et charges en cas<br />

de défaillance du locataire pendant une certaine période qui<br />

dépasse rarement deux ans.<br />

GECO - La base GEstion COllective, disponible sur le site inter-<br />

net de l’AMF, centralise les informations relatives aux OPCVM<br />

(consultation des valeurs liquidatives, des prospectus, etc.) et à<br />

l’agrément des sociétés de gestion.<br />

Gouvernance - La gouvernance est organisée de façon à garantir<br />

des procédures de contrôle clairement distinctes du<br />

processus de gestion, qui relève du gestionnaire de façon discrétionnaire.<br />

Elle se décline sous deux formes selon la forme juridique<br />

de l’OPCI : conseil de surveillance composé uniquement<br />

des porteurs de parts pour les FPI, et conseil d’administration et<br />

assemblée générale pour les SPPICAV.<br />

SCPI - Société civile de placement immobilier : société ayant<br />

pour objet exclusif l’acquisition ou la gestion d’un patrimoine<br />

immobilier locatif pour le compte de tiers.<br />

Servitude - En droit privé, une servitude constitue une charge<br />

supportée par un immeuble bâti ou non (fonds servant) faisant<br />

l’objet d’une propriété privée, pour l’usage ou l’utilité d’un autre<br />

immeuble (fonds dominant), appartenant à un autre propriétaire.<br />

Les servitudes constituent un droit réel immobilier, accessoire<br />

du droit de propriété. Ex : droit de passage, droit de puisage.<br />

page 64 | OPCI |Glossaire<br />

SIIC - Société d’investissement immobilier cotée : société foncière<br />

cotée sur un marché réglementé ayant pour activité la détention<br />

à long terme, le développement et l’arbitrage d’actifs destinés<br />

à la location. Elle a pour objet principal l’acquisition ou la<br />

construction d’immeubles en vue de leur location, ou la détention<br />

de participations dans des entreprises ayant cette même activité.<br />

Elle est dotée d’un statut fiscal particulier (transparence fiscale<br />

en contrepartie d’une obligation minimum de distribution).<br />

Sûreté réelle, sûreté personnelle - La sûreté personnelle consis-<br />

te dans l’intervention d’un tiers qui garantit l’exécution du contrat.<br />

La sûreté réelle résulte, quant à elle, de l’affectation de certains<br />

biens du débiteur à la garantie de la créance. Elle permet au<br />

créancier de se payer par préférence sur les biens qui ont été<br />

affectés à la garantie de sa créance.<br />

Vente à terme d’immeuble - La vente à terme est le contrat par<br />

lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement,<br />

l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix<br />

à la date de livraison. Le transfert de propriété s’opère de plein<br />

droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement<br />

de l’immeuble.<br />

Vente en état futur d’achèvement - La vente en état futur d’achè-<br />

vement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédia-<br />

tement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété<br />

des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent<br />

la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution,<br />

l’acquéreur est tenu d’en payer le prix au fur et à mesure de<br />

l’avancement des travaux.<br />

AMF<br />

CGI<br />

ANC<br />

Comofi<br />

FCP<br />

FPI<br />

OPC<br />

OPCI RFA<br />

OPCVM<br />

RGAMF<br />

SCI<br />

SCPI<br />

SICAV<br />

SIIC<br />

SPPICAV<br />

Autorité des marchés financiers<br />

Code général des impôts<br />

Autorité des normes comptables (issue de la fusion<br />

du CNC – Conseil National de la Comptabilité, et<br />

du CRC – Comité de la Règlementation Comptable)<br />

Code monétaire et financier<br />

Fonds commun de placement<br />

Fonds de placement immobilier<br />

Organisme de placement collectif<br />

Organisme de placement collectif immobilier à<br />

règles de fonctionnement allégées<br />

Organisme de placement collectif en valeurs<br />

mobilières<br />

Règlement général de l’autorité des marchés<br />

financiers<br />

Société civile immobilière<br />

Société civile de placement immobilier<br />

Société d’investissement à capital variable<br />

Société d’investissement immobilier cotée<br />

Société de placement à prépondérance immobilière


page 65<br />

Annexe I<br />

Code monétaire et financier,<br />

Partie législative, Livre II,<br />

titre I er, chapitre IV, section 5<br />

Annexe II<br />

Code monétaire et financier,<br />

Partie réglementaire, Livre II,<br />

titre I er , chapitre IV, section 5<br />

Annexe III<br />

Règlement général de l’AMF<br />

III-1 Livre III, titre I, chapitre V, section 7 :<br />

Prestataires, Prestataires de services<br />

d’investissement, Autres dispositions,<br />

Dispositions spécifiques aux organismes de<br />

placement collectif immobilier<br />

Règlement général de l’AMF<br />

III-2 Livre III, titre II, chapitre III :<br />

Prestataires, Autres prestataires, Dépositaires<br />

d’organismes de placement collectif<br />

Règlement général de l’AMF<br />

III-3 Livre IV, titre II, chapitre IV :<br />

Produits d’épargne collective, Autres organismes<br />

de placement collectif, OPCI<br />

III-A Instruction AMF 2009-01, relative aux<br />

procédures d’agrément et à l’information<br />

périodique des OPCI<br />

III-B Instruction AMF 2009-02, relative aux<br />

prospectus complet des OPCI agréés<br />

par l’AMF<br />

Annexe IV<br />

Règlement du CRC relatif aux règles comptables<br />

applicables aux organismes de placement<br />

collectif immobilier<br />

Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008<br />

Annexe V<br />

Ratios réglementaires<br />

ANNEXES<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE


page 67<br />

Annexe I<br />

Code monétaire et financier, Partie législative,<br />

Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5<br />

ANNEXE I<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II<br />

I


SOMMAIRE


page 69<br />

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER,<br />

(Partie législative)<br />

Livre II : Les produits.<br />

Titre Ier : Les instruments financiers.<br />

Chapitre IV : Placements collectifs.<br />

Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier<br />

Sous-section 1 : Dispositions communes<br />

Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l’actif de l’organisme de placement collectif immobilier<br />

Article L214-89<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Les organismes de placement collectif immobilier prennent la forme soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capi-<br />

tal variable, soit de fonds de placement immobilier.<br />

NOTA:<br />

Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au<br />

Journal officiel de la République française de l’arrêté du ministre chargé de l’économie portant homologation des dispositions du règlement général<br />

de l’Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L’arrêté d’homologation du 15 mai 2007 a été publié au<br />

Journal officiel du 16 mai 2007.<br />

Article L214-90<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Les organismes de placement collectif immobilier ont pour objet l’investissement dans des immeubles qu’ils donnent en location ou qu’ils<br />

font construire exclusivement en vue de leur location, qu’ils détiennent directement ou indirectement, y compris en état futur d’achèvement,<br />

toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles,<br />

notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et accessoirement<br />

la gestion d’instruments financiers et de dépôts. Les actifs immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente.<br />

Les organismes de placement collectif immobilier peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d’actions dans les conditions<br />

fixées respectivement par le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance<br />

immobilière à capital variable selon les prescriptions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.<br />

Article L214-91<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

I. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d’un organisme de placement collectif immobilier sont soumises<br />

à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers. Le dossier d’agrément, dont le contenu est fixé par le règlement général<br />

de l’Autorité des marchés financiers, décrit notamment la politique d’investissement qu’entend mener l’organisme de placement<br />

collectif immobilier ainsi que ses choix de financement, notamment le recours à l’endettement.<br />

II. - Les organismes de placement collectif immobilier, le dépositaire, mentionné à l’article L. 214-117, et la société de gestion, mentionnée<br />

à l’article L. 214-119, agissent au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce<br />

qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l’honorabilité et l’expérience de leurs dirigeants. Ils doivent<br />

prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations.<br />

Les organismes et personnes mentionnés aux articles L. 214-112, L. 214-117, L. 214-119 et L. 214-120 doivent agir de façon indépendante<br />

les uns par rapport aux autres.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II<br />

I


SOMMAIRE<br />

III. - L’Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif immobilier doivent in-<br />

former leurs souscripteurs et peuvent faire l’objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Le règlement général<br />

de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu du document d’information devant être établi par ces organismes.<br />

IV. - L’Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif immobilier.<br />

Article L214-92<br />

Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1<br />

I. - Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, l’actif d’un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement<br />

constitué :<br />

a) Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en<br />

Conseil d’Etat mentionné à l’alinéa précédent ;<br />

b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L.<br />

422-1 et L. 423-1, et qui satisfont aux conditions suivantes :<br />

1° Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas où, en application de l’article L. 214-55 ou d’une<br />

disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports ;<br />

2° L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels<br />

biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue<br />

de leur location, ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent b ;<br />

3° Les autres actifs sont des avances en compte courant visées à l’article L. 214-98, des créances résultant de leur activité principale,<br />

des liquidités mentionnées au i ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h ;<br />

4° Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4,<br />

L. 422-1 et L. 423-1 ;<br />

c) Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au b, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés<br />

de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1.<br />

Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :<br />

1° La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;<br />

2° L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels<br />

biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue<br />

de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des 1°, 2° et 4° du b ou<br />

du présent c ;<br />

3° Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4,<br />

L. 422-1 et L. 423-1 ;<br />

d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 et émises par une société dont l’actif est<br />

principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits<br />

détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou<br />

de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l’actif répond aux mêmes conditions ;<br />

e) Des parts ou actions d’organismes de placement collectif immobilier et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes<br />

de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme ;<br />

f) Des titres financiers mentionnés au II de l’article L. 211-1 et à l’article L. 211-41 admis aux négociations sur un marché mentionné aux<br />

articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que des instruments financiers à terme dans les conditions fixées à l’article L. 214-94 ;<br />

g) Des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l’exception de ceux visés aux sous-sections 9 à<br />

14 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, agréés par l’Autorité des marchés financiers ou autorisés à la commercialisation<br />

en France ;<br />

h) Des dépôts et des instruments financiers à caractère liquide définis par décret en Conseil d’Etat ;<br />

Annexe I - Code monétaire et financier, Partie législative, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 70


page 71<br />

i) Des liquidités définies par décret en Conseil d’Etat ;<br />

j) Des avances en compte courant consenties en application de l’article L. 214-98. Un décret en Conseil d’Etat définit les règles de dis-<br />

persion et de plafonnement des risques, notamment en matière de construction, applicables à l’organisme de placement collectif<br />

immobilier.<br />

II.- Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au b du I ne peuvent détenir d’actions, parts, droits<br />

financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement<br />

des dettes de l’entité.<br />

Article L214-93<br />

Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 140 JORF 31 décembre 2006<br />

Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, l’actif d’un organisme de placement collectif en immobilier est composé<br />

:<br />

1° A hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers. Dans le cas de la société de placement à prépondérance immobilière à capital<br />

variable, ces actifs immobiliers sont ceux mentionnés aux a à e du I de l’article L. 214-92, les actifs mentionnés aux a à c et au e du<br />

I de l’article précité devant représenter au minimum 51 % de l’actif. Dans le cas du fonds de placement immobilier, ces actifs sont<br />

ceux mentionnés aux a et b du I de l’article L. 214-92 et, sous réserve qu’il s’agisse d’une participation contrôlée, les parts de fonds<br />

de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire<br />

mentionnés au e du même I ;<br />

2° A hauteur de 10 % au moins d’actifs mentionnés au h et au i du I de l’article L. 214-92. Ces actifs doivent être libres de toutes sûretés<br />

ou droits au profit de tiers.<br />

Article L214-94<br />

Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 1 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007<br />

Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret, conclure des contrats constituant<br />

des instruments financiers à terme.<br />

Article L214-95<br />

Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 140 JORF 31 décembre 2006<br />

Un organisme de placement collectif immobilier peut contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur des actifs immobiliers<br />

mentionnés aux a à c et au e du I de l’article L. 214-92.<br />

Pour l’appréciation de cette limite, il est tenu compte de l’ensemble des emprunts et dettes souscrits par l’organisme de placement collectif<br />

immobilier, par les sociétés visées aux b et c du I de l’article L. 214-92 et par les organismes visés au e du même I, à concurrence du<br />

pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l’organisme dans ces sociétés ou organismes.<br />

Les obligations relatives à l’information des actionnaires et des porteurs de parts sur les conditions dans lesquelles l’organisme de placement<br />

collectif immobilier peut recourir à l’endettement sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.<br />

Les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la capacité et la nature de l’endettement, sont fixées par<br />

décret en Conseil d’Etat.<br />

Article L214-96<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Un organisme de placement collectif immobilier peut procéder à des emprunts d’espèces dans la limite de 10 % de la valeur de ses actifs<br />

autres que ceux visés à l’article L. 214-95.<br />

Les conditions d’application de la limite mentionnée à l’alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’Etat.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II<br />

I


SOMMAIRE<br />

Article L214-97<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir sur<br />

ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place<br />

des emprunts mentionnés aux articles L. 214-95 et L. 214-96 et ceux mentionnés à l’article L. 214-94.<br />

Article L214-98<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir des<br />

avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux b et c du I de l’article L. 214-92 dont il détient directement ou indirectement<br />

au moins 5 % du capital social.<br />

Article L214-99<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas mentionnés respectivement aux articles L. 214-92 et L. 214-93<br />

doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de délivrance de l’agrément à l’organisme de placement collectif immobilier.<br />

Un décret en Conseil d’Etat détermine les seuils, les cas et les modalités dans lesquels il peut, à titre exceptionnel et pour une durée<br />

limitée, être dérogé aux quotas prévus à l’article L. 214-93.<br />

Article L214-100<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire<br />

doit informer la personne mentionnée dans le document d’information prévu au III de l’article L. 214-91 dès lors qu’il franchit le seuil<br />

de 10 % des parts ou actions de l’organisme de placement collectif immobilier.<br />

Article L214-101<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Lorsqu’un porteur de parts ou un actionnaire, qui détient plus de 20 % et moins de 99 % des parts ou actions de l’organisme de placement<br />

collectif immobilier, demande le rachat de parts ou d’actions, ce rachat peut être suspendu à titre provisoire dans les conditions prévues<br />

par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers dès lors qu’il excède un pourcentage du nombre de parts ou d’actions de<br />

l’organisme de placement collectif immobilier fixé par ce règlement.<br />

Pour le calcul des quotités mentionnées à l’alinéa précédent, sont prises en compte les parts ou actions détenues par les entités qui<br />

contrôlent, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, la personne qui demande le rachat ou qui sont contrôlées dans les<br />

mêmes conditions par celle-ci ainsi que les parts ou actions des entités qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par l’entité qui<br />

contrôle cette personne.<br />

Article L214-102<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Les créanciers dont le titre résulte de toute opération relative aux actifs d’un organisme de placement collectif immobilier n’ont d’action<br />

que sur ces actifs, à l’exception des actifs mentionnés au 2° de l’article L. 214-93.<br />

Annexe I - Code monétaire et financier, Partie législative, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 72


Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d’un organisme de placement collectif<br />

immobilier conservés par lui.<br />

page 73<br />

Article L214-103<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Le montant minimum de l’actif net de l’organisme de placement collectif immobilier, tel que défini par le règlement général de l’Autorité<br />

des marchés financiers, est fixé par décret.<br />

S’il n’est pas satisfait à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l’agrément de l’organisme de<br />

placement collectif immobilier, celui-ci est dissous et les porteurs de parts ou actionnaires sont remboursés à concurrence de leurs<br />

droits dans le fonds ou dans la société dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.<br />

Article L214-104<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions d’émission, de souscription, de cession et de rachat des<br />

parts ou des actions émises par des organismes de placement collectif immobilier.<br />

Article L214-105<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

L’organisme de placement collectif immobilier doit obligatoirement souscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile<br />

du fait des immeubles dont il est propriétaire.<br />

Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières<br />

Article L214-106<br />

Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006<br />

Le règlement d’un fonds de placement immobilier ou les statuts d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital<br />

variable fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s’étendre sur une<br />

durée supérieure sans excéder dix-huit mois.<br />

Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’exercice, la société de placement à prépondérance immobilière<br />

à capital variable ou la société de gestion du fonds établissent l’inventaire de l’actif de l’organisme de placement collectif immobilier<br />

sous le contrôle du dépositaire.<br />

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds établit les comptes annuels<br />

de l’organisme de placement collectif immobilier et un rapport écrit sur la gestion de l’organisme de placement collectif immobilier dont<br />

le contenu, défini par décret en Conseil d’Etat, expose notamment la situation de l’endettement et de la liquidité de l’organisme de placement<br />

collectif immobilier. Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts dans des conditions et limites<br />

précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.<br />

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d’un organisme de placement<br />

immobilier peut être tenue en toute unité monétaire selon des modalités fixées par décret.<br />

Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions fixées par<br />

décret en Conseil d’Etat.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II<br />

I


SOMMAIRE<br />

Article L214-107<br />

Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 140 JORF 31 décembre 2006<br />

Le résultat net de l’exercice d’un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme :<br />

1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l’article L. 214-92 pour la société de placement à<br />

prépondérance immobilière à capital variable et aux a, b et e du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués<br />

du montant des frais et charges y afférent ;<br />

2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges y afférent ;<br />

3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs<br />

mentionnés aux 1° et 2°.<br />

Les modalités d’affectation des frais et charges du 1° à 3° sont définies par décret.<br />

Pour l’application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l’article L. 214-92 et<br />

par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l’article L.<br />

214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette<br />

société ou dans ce fonds.<br />

Article L214-108<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

La mise en paiement des sommes distribuables et définies aux articles L. 214-128 et L. 214-140 est effectuée dans un délai maximal de<br />

cinq mois suivant la clôture de l’exercice.<br />

Article L214-109<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les sociétés de<br />

placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés de gestion du fonds de placement immobilier établissent un<br />

document d’information qui est porté à la connaissance respectivement des actionnaires et des porteurs de parts.<br />

Article L214-110<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

I. - Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l’organisme de placement collectif immobilier. Dans des conditions<br />

définies par décret en Conseil d’Etat, il fait rapport selon le cas à l’assemblée générale de la société de placement à prépondérance<br />

immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier sur les opérations de fusion, d’apports en<br />

nature, de distribution d’acomptes, de scission, de dissolution et de liquidation de l’organisme de placement collectif immobilier.<br />

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, il certifie, avant publication ou diffusion, l’exactitude de l’information périodique<br />

mentionnée à l’article L. 214-109.<br />

II. - Les dispositions de l’article L. 214-14 s’appliquent dans les mêmes conditions au commissaire aux comptes de l’organisme de placement<br />

collectif immobilier.<br />

Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers<br />

Article L214-111<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les immeubles et droits réels détenus direc-<br />

Annexe I - Code monétaire et financier, Partie législative, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 74


tement ou indirectement par l’organisme de placement collectif immobilier et par les sociétés mentionnées aux b et c du I de l’article<br />

L. 214-92 sont évalués par deux évaluateurs immobiliers qui agissent de manière indépendante l’un par rapport à l’autre. Ils établissent<br />

conjointement, sous leur responsabilité, un rapport de synthèse écrit sur l’accomplissement de leur mission.<br />

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds prend toutes les dispositions<br />

nécessaires pour permettre aux évaluateurs de remplir leur mission.<br />

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe la mission des évaluateurs, notamment la répartition des tâches entre<br />

eux, les règles d’évaluation et les conditions d’élaboration du rapport.<br />

Ce rapport est communiqué à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, à la société de gestion du fonds,<br />

au dépositaire et au commissaire aux comptes, ainsi qu’à tout porteur de parts ou actionnaire de l’organisme de placement collectif<br />

immobilier en faisant la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.<br />

page 75<br />

Paragraphe 4 : Dépositaire d’organisme de placement collectif immobilier<br />

Article L214-117<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Le dépositaire est distinct de l’organisme de placement collectif immobilier, de la société de gestion et de l’évaluateur immobilier.<br />

Il a le statut d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement habilitée à la fourniture des services visés au 1° de l’article<br />

L. 321-2. Le dépositaire est désigné par l’organisme de placement collectif immobilier et mentionné dans le document d’information<br />

prévu au III de l’article L. 214-91.<br />

Le dépositaire doit avoir son siège social en France.<br />

Sa responsabilité n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.<br />

Article L214-118<br />

Modifié par Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 4<br />

I.- Le dépositaire a pour mission :<br />

1° La conservation et le contrôle de l’inventaire des actifs de l’organisme de placement collectif immobilier à l’exclusion des actifs<br />

mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 et des créances d’exploitation ;<br />

2° Le contrôle de l’inventaire des actifs de l’organisme de placement collectif immobilier mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 et<br />

des créances d’exploitation ;<br />

3° De s’assurer de la régularité des décisions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de la<br />

société de gestion.<br />

L’étendue et les modalités d’accomplissement des missions du dépositaire sont définies dans le règlement général de l’Autorité des<br />

marchés financiers.<br />

II.- Le dépositaire assure également pour le compte de l’ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions<br />

prévues par le code général des impôts, de l’impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le<br />

fonds de placement immobilier.<br />

Article L214-112<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Les évaluateurs immobiliers doivent disposer d’une expérience, d’une compétence et d’une organisation adaptées à l’exercice de leur<br />

fonction dans le domaine de l’évaluation d’actifs immobiliers.<br />

Préalablement à sa désignation, tout évaluateur immobilier informe la société de placement à prépondérance immobilière à capital<br />

variable ou la société de gestion du fonds de l’existence ou non d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa<br />

responsabilité civile professionnelle.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II<br />

I


SOMMAIRE<br />

Cette information figure dans le rapport de gestion établi par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou<br />

par la société de gestion du fonds. Ce rapport mentionne, le cas échéant, le niveau des garanties apportées par l’assurance en responsabilité<br />

civile professionnelle.<br />

Article L214-113<br />

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005<br />

L’évaluateur immobilier, tout membre d’un organe de direction ou toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à<br />

la gestion d’un évaluateur immobilier ou qui est employée par celui-ci est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les<br />

peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />

Dans le cadre de leur mission, les évaluateurs immobiliers sont déliés de l’obligation de secret professionnel envers le commissaire aux<br />

comptes de l’organisme de placement collectif immobilier, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle des assurances et<br />

des mutuelles, la Commission bancaire et l’administration fiscale.<br />

Article L214-114<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Dans les conditions précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, chaque évaluateur immobilier est désigné<br />

par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds pour une durée de quatre<br />

ans après agrément de l’Autorité des marchés financiers.<br />

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds ne peut mettre fin aux fonctions<br />

de l’évaluateur immobilier avant le terme prévu au premier alinéa qu’après avoir obtenu l’accord de l’Autorité des marchés financiers.<br />

L’identité des évaluateurs immobiliers désignés est portée sur le document d’information, prévu par le règlement général de l’Autorité<br />

des marchés financiers, de l’organisme de placement collectif immobilier.<br />

Article L214-115<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Les évaluateurs immobiliers sont responsables, tant à l’égard de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable<br />

ou de la société de gestion du fonds de placement immobilier que du dépositaire, des conséquences dommageables des fautes et<br />

négligences par eux commises dans l’accomplissement de leur mission.<br />

Article L214-116<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés de gestion du fonds sont tenues de fournir<br />

aux évaluateurs immobiliers qu’elles ont désignés tous les documents, informations et moyens d’investigation utiles à l’exercice de leur<br />

mission.<br />

Lorsque les évaluateurs immobiliers ne sont pas en mesure d’accomplir tout ou partie de leur mission faute, en dépit de leurs demandes,<br />

d’avoir obtenu les éléments ou d’avoir pu disposer des moyens d’investigation mentionnés au premier alinéa, ils en font mention dans<br />

leur rapport. Ce rapport expose les diligences qu’ils ont effectuées. Ils informent également l’Autorité des marchés financiers de cette<br />

situation selon des modalités définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.<br />

Annexe I - Code monétaire et financier, Partie législative, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 76


page 77<br />

Paragraphe 5 : Société de gestion de l’organisme de placement collectif immobilier<br />

Article L214-119<br />

Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006<br />

La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article<br />

L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l’organisme de placement collectif immobilier.<br />

Lorsqu’elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal<br />

des actifs immobiliers faisant l’objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et, à titre<br />

accessoire, exercer une activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif immobilier,<br />

des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de<br />

portefeuille dispose d’un programme d’activité spécifique.<br />

Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l’organisme de placement collectif immobilier qu’elle gère détient les<br />

participations mentionnées aux b et c du I de l’article L. 214-92.<br />

Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable<br />

Article L214-120<br />

Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006 Rectificatif JORF 20 janvier 2007<br />

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme à capital variable soumise aux règles<br />

de la présente sous-section.<br />

Sous réserve des dispositions des articles L. 214-101 et L. 214-126 et dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des<br />

marchés financiers, les actions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à<br />

la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.<br />

Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société de placement à prépondérance immobilière à capital<br />

variable, déduction faite des sommes distribuables définies au I de l’article L. 214-128.<br />

Le capital initial d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé par<br />

décret.<br />

Article L214-121<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Par exception respectivement au premier alinéa de l’article L. 225-51-1, au premier alinéa de l’article L. 225-53 et au troisième alinéa de<br />

l’article L. 225-59 du code de commerce, les fonctions de directeur général, ou celles de directeur général délégué ou celles de président<br />

du directoire ou de directeur général unique sont exercées, selon le cas, par la société de gestion.<br />

La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités<br />

que s’il exerçait en son nom propre l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de la responsabilité<br />

solidaire de cette société qu’il représente.<br />

Lorsqu’elle met fin aux fonctions de son représentant, la société de gestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.<br />

Article L214-122<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et la société de gestion sont responsables, chacune indivi-<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II<br />

I


SOMMAIRE<br />

duellement ou solidairement selon le cas, envers les tiers ou envers les actionnaires, soit des infractions aux dispositions législatives ou<br />

réglementaires applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de la violation des statuts<br />

de la société, soit de leurs fautes.<br />

Article L214-123<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9, des 10 et 11 de l’article L. 214-17 s’appliquent dans les mêmes conditions aux<br />

sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.<br />

Article L214-124<br />

Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006<br />

Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut être constituée par apports en numéraire, apports en<br />

nature d’actifs immobiliers mentionnés à l’article L. 214-92, fusion ou scission. Elle peut aussi être constituée par fusion, scission ou<br />

transformation de sociétés civiles de placement immobilier.<br />

Des apports en nature peuvent être effectués dans une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable après sa<br />

constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier ou une autre société de placement à prépondérance<br />

immobilière à capital variable, ou lorsqu’une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie<br />

de son patrimoine.<br />

La libération des apports et, après la constitution de la société, les souscriptions d’actions ne peuvent s’effectuer par compensation avec<br />

des créances liquides et exigibles détenues sur la société.<br />

Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu de l’estimation réalisée par deux<br />

évaluateurs immobiliers remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 214-112 et désignés par la société de gestion. Le rapport du<br />

commissaire aux comptes est joint aux statuts et déposé au greffe du tribunal. Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature<br />

effectués lors de la constitution de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les apports en nature effectués<br />

au cours de la vie de la société font l’objet d’une information des actionnaires dans les conditions définies par le règlement général<br />

de l’Autorité des marchés financiers. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.<br />

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe, le cas échéant par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 225-128<br />

du code de commerce, les conditions et limites des apports effectués tant à la constitution qu’au cours de la vie de la société.<br />

Article L214-125<br />

Modifié par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 2<br />

Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne<br />

sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.<br />

Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32<br />

du code de commerce.<br />

Article L214-126<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d’administration ou le directoire, en cas de<br />

force majeure et si l’intérêt de l’ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité<br />

des marchés financiers.<br />

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la société de pla-<br />

Annexe I - Code monétaire et financier, Partie législative, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 78


cement à prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le cas échéant, que l’émission des actions est suspendue de façon<br />

provisoire.<br />

page 79<br />

Article L214-127<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Trente jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale qui doit les approuver, la société de placement à prépondérance immobilière<br />

à capital variable est tenue de publier son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après<br />

l’assemblée générale à moins que cette dernière ne les ait modifiés.<br />

Article L214-128<br />

Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 140 JORF 31 décembre 2006<br />

I. - Les sommes distribuables par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au titre d’un exercice sont<br />

constituées par :<br />

1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par la société qui est égal au résultat net mentionné à l’article L. 214-107,<br />

augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation définis par décret ;<br />

2° Les plus-values de cession d’actifs réalisées au cours de l’exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais<br />

réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas<br />

fait l’objet d’une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret.<br />

II. - La société distribue à hauteur des sommes définies au I :<br />

1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable afférent aux produits des actifs mentionnés au a du I de l’article L.<br />

214-92, au titre de l’exercice de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d’un<br />

abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 détenus directement<br />

par la société ;<br />

2° A hauteur de 50 % au moins, les plus-values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l’article L. 214-92, des<br />

parts de sociétés mentionnées aux b ou c du même I qui ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent,<br />

des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du même I lorsqu’elles bénéficient d’un régime d’exonération d’impôt sur les<br />

sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d’organismes mentionnées au e du même I, au plus tard au titre de<br />

l’exercice suivant leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les plus-values nettes réalisées sur les immeubles<br />

mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 détenus directement par la société sont augmentées de l’abattement forfaitaire pratiqué<br />

conformément au 1° depuis leur acquisition ;<br />

3° L’intégralité de la fraction du résultat distribuable afférent aux produits distribués par les sociétés mentionnée au c du I de l’article<br />

L. 214-92 lorsqu’elles bénéficient d’un régime d’exonération d’impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière au titre de l’exercice<br />

de leur réalisation.<br />

III. - Pour l’application des 1° et 2° du II, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b ou au c du I de l’article L.<br />

214-92 et qui n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent, ainsi que les produits et plus-values réalisés<br />

par les organismes mentionnés au e du même I, sont réputés réalisés, à concurrence de ses droits, par la société de placement à<br />

prépondérance immobilière à capital variable au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel la société mentionnée au b ou au<br />

c du I de l’article L. 214-92 ou l’organisme mentionné au e du même I a réalisé les produits ou les plus-values.<br />

Ne sont pas pris en compte pour la détermination des montants à distribuer les produits et les plus-values relatifs à des actifs immobiliers<br />

situés hors de France lorsque les conventions fiscales conclues avec la France en vue d’éviter les doubles impositions en<br />

matière d’impôt sur les revenus prévoient l’imposition de ces produits et plus-values au lieu de situation des actifs.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II<br />

I


SOMMAIRE<br />

Article L214-129<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Par dérogation aux dispositions du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs<br />

sont déterminées par les statuts de la société. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire<br />

; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout actionnaire, parmi les sociétés de gestion de portefeuille agréées.<br />

Sous-section 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier<br />

Article L214-130<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Sous réserve des dispositions de l’article L. 214-101 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214-136, le fonds de placement<br />

immobilier, qui n’a pas la personnalité morale, est une copropriété composée d’actifs immobiliers, d’instruments financiers et autres<br />

actifs tels que définis à l’article L. 214-92, dont les parts sont, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés<br />

financiers, émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et<br />

commissions.<br />

Ne s’appliquent pas au fonds de placement immobilier les dispositions du code civil relatives à l’indivision ni celles des articles 1871 à<br />

1873 du même code relatives aux sociétés en participation.<br />

Article L214-131<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Dans tous les cas où des dispositions relatives à la propriété immobilière ou aux sociétés et aux instruments financiers exigent l’indication<br />

des nom, prénoms et domicile du titulaire de l’actif ou du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des<br />

copropriétaires, la désignation du fonds de placement immobilier ou, le cas échéant, d’un compartiment du fonds, peut être valablement<br />

substituée à celle de tous les copropriétaires.<br />

Article L214-132<br />

Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006<br />

Le fonds de placement immobilier est, dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, constitué<br />

par une société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion.<br />

La société de gestion établit le règlement du fonds.<br />

Ce règlement prévoit l’institution d’un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil<br />

est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur<br />

les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s’immiscer dans la gestion du<br />

fonds. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions<br />

et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance<br />

sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité à raison<br />

des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul<br />

de mandats au sein des conseils de surveillance et détermine les règles d’incompatibilité.<br />

Chaque fois qu’il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le conseil de surveillance établit un rapport rendant compte de sa<br />

mission. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles ce rapport est porté à la connaissance<br />

des porteurs de parts.<br />

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le document d’information prévu au III de l’article L. 214-91 prévoit que le fonds de place-<br />

Annexe I - Code monétaire et financier, Partie législative, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 80


ment immobilier est réservé à vingt porteurs de parts au plus ou à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont définies<br />

par ce règlement général.<br />

La souscription ou l’acquisition de parts d’un fonds de placement immobilier emporte acceptation de son règlement.<br />

page 81<br />

Article L214-133<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Le fonds de placement immobilier est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en<br />

justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.<br />

L’administration centrale du fonds de placement immobilier est située en France.<br />

Article L214-134<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

La société de gestion est responsable envers les tiers ou les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires<br />

applicables aux fonds de placement immobilier, soit de la violation du règlement du fonds, soit de ses fautes.<br />

Article L214-135<br />

Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006<br />

Un fonds de placement immobilier peut être constitué par apports en numéraire, apports en nature d’actifs immobiliers mentionnés à<br />

l’article L. 214-92, fusion ou scission. Il peut aussi être constitué par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement<br />

immobilier.<br />

Des apports en nature peuvent être effectués dans un fonds de placement immobilier après sa constitution, notamment en cas de fusion<br />

avec une société civile de placement immobilier ou un autre fonds de placement immobilier ou lorsqu’une société civile de placement<br />

immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie de son patrimoine.<br />

La libération des apports et, après la constitution du fonds, les souscriptions de parts ne peuvent s’effectuer par compensation avec des<br />

créances liquides et exigibles détenues sur le fonds.<br />

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et limites des apports au fonds.<br />

La création de fonds de placement immobilier par voie de fusion ou de scission de sociétés civiles de placement immobilier, de même<br />

que la transformation de sociétés civiles de placement immobilier en fonds de placement immobilier, entraînent la dissolution des sociétés<br />

concernées et la transmission universelle de leur patrimoine au fonds sans qu’il y ait lieu à liquidation.<br />

Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu de l’estimation réalisée par deux<br />

évaluateurs immobiliers remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 214-112 et désignés par la société de gestion. Lorsque l’apport<br />

en nature est effectué lors de la constitution du fonds de placement immobilier, le règlement contient l’évaluation de ces apports.<br />

Le rapport du commissaire aux comptes est joint au règlement. Il est mis à la disposition des porteurs de parts. Les apports en nature<br />

effectués après la constitution du fonds de placement immobilier font l’objet d’une information des porteurs dans les conditions définies<br />

par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.<br />

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de cet article.<br />

Article L214-136<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Les parts sont totalement libérées dès l’émission.<br />

Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu à titre provisoire par la société de gestion en cas de<br />

force majeure et si l’intérêt de l’ensemble des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées le règlement général de l’Auto-<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II<br />

I


SOMMAIRE<br />

rité des marchés financiers.<br />

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le<br />

cas échéant, que l’émission des parts est suspendue de façon provisoire.<br />

Article L214-137<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Les dispositions de l’article L. 214-29 sont applicables au fonds de placement immobilier.<br />

Article L214-138<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

I. - La société de gestion est tenue de souscrire les déclarations prévues à l’article L. 233-7 du code de commerce, pour l’ensemble des<br />

actions détenues par les organismes de placement collectif immobilier qu’elle gère.<br />

II. - Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables à la société de gestion.<br />

Article L214-139<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Les sociétés visées au b du I de l’article L. 214-92 dans lesquelles le fonds de placement immobilier détient une participation directe ou<br />

indirecte relèvent de l’article 8 du code général des impôts, ne sont pas passibles, de droit ou sur option, de l’impôt sur les sociétés ou<br />

d’un impôt équivalent, et ne peuvent pas détenir, directement ou indirectement, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents<br />

à des contrats de crédit-bail.<br />

Article L214-140<br />

Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 140 JORF 31 décembre 2006<br />

I. - Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d’un exercice sont constituées par :<br />

1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net mentionné à l’article L. 214-107,<br />

augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;<br />

2° Les plus-values de cession d’actifs mentionnés aux a et b du I de l’article L. 214-92, et au e du même I tels que définis à la dernière<br />

phrase du 1° de l’article L. 214-93, réalisées au cours de l’exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature<br />

réalisées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées<br />

du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;<br />

3° Les plus-values de cession d’actifs autres que ceux mentionnés aux a et b du I de l’article L. 214-92 réalisées au cours de l’exercice,<br />

nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, majorées des plus-values<br />

de même nature réalisées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution et, le cas échéant, diminuées<br />

ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret.<br />

Pour l’application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l’article L. 214-92 et par un fonds<br />

de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l’article L. 214-93, sont<br />

réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce<br />

fonds.<br />

II. - Le fonds de placement immobilier distribue :<br />

1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux actifs suivants :<br />

a) Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l’intermédiaire, selon le<br />

cas, d’une société mentionnée à l’article L. 214-139 ou d’un fonds de placement immobilier ou d’un organisme de droit étranger<br />

similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l’article L. 214-93, au titre de l’année de leur réalisation. Pour la détermination<br />

Annexe I - Code monétaire et financier, Partie législative, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 82


du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d’un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles<br />

détenus directement par le fonds ;<br />

b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l’intermédiaire d’une société mentionnée à l’article L. 214-139 au titre de<br />

l’exercice de leur réalisation.<br />

2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2° du I, réalisées aux cours de l’exercice, diminuées le<br />

cas échéant de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC du code général des impôts, réalisées par le fonds ou par l’intermédiaire<br />

d’une société mentionnée à l’article L. 214-139 :<br />

a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 au titre de l’année de cession ;<br />

b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au b du I de l’article L. 214-92, au titre de l’année de cession ;<br />

c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d’organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la<br />

dernière phrase du 1° de l’article L. 214-93.<br />

3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l’intermédiaire, selon le cas, d’une société<br />

mentionnée à l’article L. 214-139, d’un fonds de placement immobilier ou d’un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à<br />

la dernière phrase du 1° de l’article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l’exercice<br />

de leur réalisation.<br />

page 83<br />

Article L214-141<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-108, la mise en paiement des sommes distribuables au titre des plus-values mentionnées<br />

au 2° du II de l’article L. 214-140 doit intervenir avant le dernier jour du sixième mois qui suit la cession des actifs susvisés.<br />

NOTA:<br />

Article L214-142<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds de placement immobilier.<br />

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu’à concurrence de l’actif du fonds et proportionnellement à leur<br />

quote-part.<br />

Article L214-143<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du fonds de placement<br />

immobilier. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur sous le contrôle du dépositaire. A défaut, le liquidateur est désigné<br />

en justice à la demande de tout porteur de parts.<br />

NOTA:<br />

Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées<br />

Article L214-144<br />

Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007<br />

Il peut être créé un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.<br />

La souscription et l’acquisition de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées<br />

sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l’article L. 411-2 ainsi qu’aux investisseurs étrangers appartenant à une<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II<br />

I


SOMMAIRE<br />

catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège.<br />

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l’acquisition des parts<br />

ou actions de ces organismes sont ouvertes à d’autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de<br />

risque de l’organisme.<br />

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l’organisme s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur<br />

est un investisseur tel que défini à l’alinéa précédent. Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement<br />

déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.<br />

Article L214-145<br />

Modifié par Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 4<br />

Un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peut, dans les conditions et limites fixées par décret<br />

en Conseil d’Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-93 à L. 214-97.<br />

Les parts ou actions d’un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent donner lieu à des<br />

droits différents sur l’actif net ou les produits de l’organisme et à des modalités d’émission, de cession ou de rachats dérogeant à l’article<br />

L. 214-126 ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214-136, dans des conditions définies par les statuts de la société de<br />

placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de placement immobilier.<br />

Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de l’article L. 214-17 auxquelles renvoie l’article L. 214-123 et du premier alinéa de<br />

l’article L. 214-136, les statuts d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement<br />

allégées ou le règlement d’un fonds de placement immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du montant des parts ou actions<br />

souscrites. Ces parts sont nominatives.<br />

Lorsque les parts ou actions n’ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement<br />

du montant non libéré de celles-ci.A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion<br />

du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable les sommes restant à verser sur le montant des<br />

parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société<br />

de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, sans aucune autorisation<br />

de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l’organisme, à la<br />

suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l’article L. 214-128. Après paiement des sommes dues, en<br />

principal et intérêt, l’actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. Toutefois,<br />

le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d’être tenu des versements non encore appelés par la société de<br />

gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à<br />

compte des parts ou actions cédées.<br />

Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable<br />

peut n’autoriser le rachat des parts ou actions de l’organisme de placement collectif à règles de fonctionnement allégées qu’à<br />

l’échéance d’un délai qui ne peut excéder trois ans après la constitution de l’organisme.<br />

Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments<br />

Article L214-146<br />

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006<br />

I. - Un organisme de placement collectif immobilier peut comporter deux ou plusieurs compartiments si le règlement du fonds de placement<br />

immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable le prévoient. Chaque<br />

compartiment donne lieu à l’émission d’une ou plusieurs catégories de parts ou actions représentatives des actifs de l’organisme<br />

de placement collectif immobilier qui lui sont attribués. Par dérogation à l’article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des<br />

Annexe I - Code monétaire et financier, Partie législative, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 84


documents constitutifs de l’organisme de placement collectif immobilier, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que<br />

des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.<br />

Lorsque des compartiments sont constitués au sein d’un organisme de placement collectif immobilier, ils sont tous soumis individuellement<br />

aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme.<br />

L’Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son<br />

agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment<br />

correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou actions.<br />

II. - Chaque compartiment fait l’objet, au sein de la comptabilité de l’organisme de placement collectif immobilier, d’une comptabilité<br />

distincte.<br />

III. - L’Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu’elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation<br />

des compartiments.<br />

page 85<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II<br />

I


SOMMAIRE


page 87<br />

Annexe II<br />

Code monétaire et financier, Partie réglementaire,<br />

Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5<br />

ANNEXE II<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II


SOMMAIRE


page 89<br />

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER,<br />

(Partie réglementaire)<br />

Livre II : Les produits.<br />

Titre Ier : Les instruments financiers.<br />

Chapitre IV : Placements collectifs.<br />

Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier<br />

Sous-section 1 : Dispositions communes<br />

Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l’actif de l’organisme de placement collectif immobilier.<br />

Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.<br />

Article R214-160<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Les immeubles mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 éligibles à l’actif d’un organisme de placement collectif immobilier sont :<br />

1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l’organisme ;<br />

2° Les immeubles qu’il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ;<br />

3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme.<br />

Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l’état futur d’achèvement ou de<br />

vente d’immeubles à rénover ou à réhabiliter.<br />

L’organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d’immeubles<br />

mentionnés au 2°.<br />

NOTA:<br />

Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la<br />

République française de l’arrêté du ministre chargé de l’économie portant homologation des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés<br />

financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L’arrêté d’homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai<br />

2007.<br />

Article R214-161<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Les droits réels mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 sont :<br />

1° La propriété, la nue-propriété et l’usufruit ;<br />

2° L’emphytéose ;<br />

3° Les servitudes ;<br />

4° Les droits du preneur d’un bail à construction ou d’un bail à réhabilitation ;<br />

5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l’occupation d’une dépendance du domaine public de<br />

l’Etat, d’une collectivité territoriale, ou d’un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier<br />

réalisés sur cette dépendance ;<br />

6° Les autres droits de superficie ;<br />

7° Tout droit relevant d’un droit étranger et comparable à l’un des droits mentionnés aux 1° à 6°.<br />

Article R214-162<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l’article L. 214-92 ne sont éligibles à l’actif d’un<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II


SOMMAIRE<br />

organisme de placement collectif immobilier que si les trois conditions suivantes sont satisfaites :<br />

1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d’une fréquence au moins semestrielle ;<br />

2° Les immeubles et droits réels à l’actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-160 et R. 214-161 ;<br />

3° Les relations entre l’organisme de placement collectif immobilier et ces sociétés correspondent à l’un des cas suivants :<br />

a) L’organisme de placement collectif immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ;<br />

b) L’organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité<br />

des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L’organisme de placement collectif<br />

immobilier est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu’il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement,<br />

d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou<br />

indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;<br />

c) L’organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion dispose du droit d’exercer une influence dominante sur ces<br />

sociétés en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;<br />

d) ’organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l’un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c<br />

conjointement avec d’autres organismes mentionnés au e du I de l’article L. 214-92 qui sont gérés soit par la société de gestion<br />

de l’organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui est<br />

contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ;<br />

e) Ces sociétés s’engagent, par un accord écrit avec l’organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre<br />

à la société de gestion de l’organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l’évaluation des actifs<br />

et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d’investissement en actifs immobiliers de l’organisme, de la limite d’endettement<br />

mentionnée à l’article L. 214-95 et à la détermination et la mise à disposition des sommes distribuables par l’organisme,<br />

définies aux articles L. 214-128 et L. 214-140.<br />

Article R214-162-1<br />

Créé par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007<br />

I. - Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au e du I de l’article L. 214-92 ne sont<br />

éligibles à l’actif d’un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des<br />

comptes intermédiaires d’une fréquence au moins semestrielle.<br />

II. - Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier<br />

ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de<br />

l’article L. 214-93 doivent satisfaire aux conditions prévues à l’article R. 214-162.<br />

Article R214-163<br />

Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007<br />

Par dérogation à l’article R. 214-162, l’actif d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut également<br />

comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l’article L. 214-92 qui ne répondent<br />

pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l’article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et<br />

au e du I de l’article L. 214-92.<br />

Par dérogation à l’article R. 214-162, l’actif d’un fonds de placement immobilier peut également comprendre des participations directes<br />

ou indirectes dans des sociétés mentionnées au c du I de l’article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de<br />

l’article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l’article L. 214-92.<br />

Annexe II - Code monétaire et financier, Partie réglementaire, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 90


page 91<br />

Article R214-164<br />

Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007<br />

L’organisme de placement collectif immobilier doit détenir au moins cinq immeubles construits différents, loués ou offerts à la location,<br />

et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l’article L. 214-92.<br />

Article R214-165<br />

Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007<br />

I. - Pour l’appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l’article R. 214-163 et du ratio de 20 % mentionné à l’article R. 214-164, il est tenu<br />

compte, au dénominateur :<br />

1° Des actifs mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 détenus directement par l’organisme de placement collectif immobilier ;<br />

2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l’article R. 214-161 et, le cas échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par<br />

les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l’article L. 214-92 dont l’organisme détient des participations répondant aux conditions<br />

fixées à l’article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l’organisme dans ces sociétés ;<br />

3° Des participations directes relevant de l’article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées<br />

au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l’article R. 214-63, au prorata des participations directes et<br />

indirectes de l’organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article ;<br />

4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au e du I de l’article L. 214-92, ainsi que des participations directes<br />

détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés audit e, au prorata des participations<br />

directes et indirectes de l’organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent<br />

article.<br />

II. - Pour l’appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l’article R. 214-163, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées<br />

au 3° du I.<br />

III. - Pour l’appréciation du ratio de 20 % mentionné à l’article R. 214-164, il est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits<br />

loués ou offerts à la location détenus directement par l’organisme de placement collectif immobilier et des immeubles construits<br />

offerts à la location détenus directement par les sociétés dont l’organisme détient des participations satisfaisant aux conditions<br />

fixées à l’article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l’organisme dans ces sociétés.<br />

Pour l’appréciation du quota de cinq immeubles mentionnés à l’article R. 214-164, il est tenu compte des immeubles construits loués<br />

ou offerts à la location détenus directement par l’organisme de placement collectif immobilier et détenus directement par les sociétés<br />

dont l’organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l’article R. 214-162.<br />

Article R214-166<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

La limite de 10 % mentionnée à l’article R. 214-163, le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l’article R. 214-164 sont<br />

respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l’issue de la période de trois ans mentionnée à l’article L. 214-99.<br />

La société de gestion de l’organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l’organisme de tout nonrespect<br />

de cette limite, de ce quota ou de ce ratio. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze<br />

jours suivant sa constatation, l’Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu’elle<br />

entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d’un an.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II


SOMMAIRE<br />

Article R214-167<br />

Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007<br />

I. - Pour l’appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l’article L. 214-93, il est tenu compte, au dénominateur :<br />

1° Des actifs mentionnés aux a, d et f à i du I de l’article L. 214-92 détenus directement par l’organisme de placement collectif immo-<br />

bilier ;<br />

2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l’article L. 214-92 dont l’organisme détient des<br />

participations répondant aux conditions fixées à l’article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l’orga-<br />

nisme dans ces sociétés ;<br />

3° Des participations directes relevant de l’article R. 214-163 ;<br />

4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au e du I de l’article L. 214-92.<br />

II. - Pour l’appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l’article L. 214-93 s’appliquant à la société de placement à prépondérance<br />

immobilière à capital variable, il est tenu compte, au numérateur :<br />

1° Des actifs mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 détenus directement par la société de placement à prépondérance immobilière<br />

à capital variable ;<br />

2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l’article R. 214-161 et, le cas échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par<br />

les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l’article L. 214-92 dont la société de placement à prépondérance immobilière à capital<br />

variable détient des participations répondant aux conditions fixées à l’article R. 214-162, au prorata des participations directes et<br />

indirectes de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ;<br />

3° Des participations directes relevant de l’article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées<br />

au 2° dans des sociétés mentionnées à l’article R. 214-163, au prorata des participations directes et indirectes de l’organisme<br />

de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° ;<br />

4° Des actions mentionnées au d du I de l’article L. 214-92 détenues directement par la société de placement à prépondérance immobilière<br />

à capital variable ;<br />

5° Des participations directes dans des organismes mentionnées au e du I de l’article L. 214-92, ainsi que des participations directes<br />

détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés audit e, au prorata des participations<br />

directes et indirectes de l’organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent<br />

article.<br />

Pour l’appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l’article L. 214-93, il est tenu compte, au numérateur, des actifs mentionnés<br />

aux 1° à 3° et au 5° du présent II.<br />

III. - Pour l’appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l’article L. 214-93 s’appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu<br />

compte, au numérateur :<br />

1° Des actifs mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 détenus directement par le fonds de placement immobilier ;<br />

2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l’article R. 214-161 détenus directement par les sociétés mentionnées au b du I de<br />

l’article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à l’article R.<br />

214-162, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés ;<br />

3° Des immeubles et droits réels mentionnés à l’article R. 214-161 détenus directement par les organismes mentionnés au e du I de<br />

l’article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à la dernière<br />

phrase du 1° de l’article L. 214-93, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces<br />

organismes.<br />

Article R214-168<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l’article L. 214-93 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l’issue<br />

de la période de trois ans mentionnée à l’article L. 214-99.<br />

Annexe II - Code monétaire et financier, Partie réglementaire, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 92


En cas de non-respect de l’un de ces quotas, la société de gestion de l’organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la<br />

situation dans des délais raisonnables et de telle manière que chaque quota soit respecté au moins sept fois par période fixe de cinq<br />

ans à compter de la période de trois ans mentionnée à l’article L. 214-99. La société de gestion informe immédiatement le dépositaire<br />

de l’organisme de tout non-respect de l’un de ces quotas. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les<br />

quinze jours suivant sa constatation, l’Autorité des marchés financiers et le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration<br />

de résultats ou celui auprès duquel l’organisme de placement collectif immobilier dépose la sienne. La société de gestion indique les<br />

raisons du non-respect et décrit les mesures qu’elle entend mettre en oeuvre pour régulariser la situation.<br />

page 93<br />

Article R214-169<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

A compter de la date d’agrément de la dissolution de l’organisme de placement collectif immobilier par l’Autorité des marchés financiers,<br />

la limite de 10 % mentionnée à l’article R. 214-163, le quota de cinq immeubles ainsi que le ratio de 20 % mentionnés à l’article R. 214-164<br />

et les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l’article L. 214-93 ne sont plus applicables.<br />

Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.<br />

Article R214-171<br />

Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007<br />

Les dépôts mentionnés au h du I de l’article L. 214-92 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes :<br />

1° Ils sont effectués auprès d’un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement<br />

est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou dans un<br />

autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux ii à<br />

iv du c du 3° du II de l’article R. 214-2 ;<br />

2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;<br />

3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l’organisme de placement collectif immobilier ;<br />

4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé,<br />

mais augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.<br />

Article R214-172<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h du I de l’article L. 214-92 sont :<br />

1° Les bons du Trésor ;<br />

2° Les titres de créance négociables satisfaisant aux conditions du I ou du II de l’article R. 214-2 et dont la rémunération ne dépend pas,<br />

directement ou indirectement, de la valeur d’un ou plusieurs instruments financiers à terme ;<br />

3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat<br />

membre de l’Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d’un Etat membre de<br />

la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère<br />

public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen<br />

font partie ou qui sont émises par la caisse d’amortissement de la dette sociale ;<br />

4° Les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui satisfont aux deux conditions suivantes :<br />

a) Ces organismes sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à 8<br />

de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger<br />

bénéficiant d’une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 dé-<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II


SOMMAIRE<br />

cembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes<br />

de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />

b) Ces organismes sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou<br />

liquidités mentionnés aux articles R. 214-3 et R. 214-4.<br />

Article R214-173<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Les liquidités mentionnées au i du I de l’article L. 214-92 sont :<br />

1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l’organisme de placement collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4°<br />

de l’article R. 214-171 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d’un ou plusieurs instruments<br />

financiers à terme. Ces dépôts à vue sont effectués par l’organisme dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux ;<br />

2° Les créances d’exploitation de l’organisme de placement collectif immobilier.<br />

Article R214-174<br />

Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007<br />

Les parts ou actions d’organismes mentionnées au e du I de l’article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 10 % de l’actif de l’organisme<br />

de placement collectif immobilier.<br />

Article R214-175<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

I. - es instruments financiers mentionnés aux f et g du I de l’article L. 214-92 et à l’article R. 214-172 émis par une même entité ne peuvent<br />

représenter plus de 5 % de l’actif de l’organisme de placement collectif immobilier.<br />

La limite mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas :<br />

1° Aux obligations mentionnées au 3° de l’article R. 214-172 ;<br />

2° Aux obligations relevant du f du I de l’article L. 214-92 constituant des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier<br />

en application du 2° du I de l’article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans<br />

un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et soumis à un contrôle<br />

public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l’émission de ces obligations doivent<br />

être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en<br />

découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance<br />

de l’émetteur ;<br />

3° Aux obligations relevant du f du I de l’article L. 214-92 émises par un établissement de crédit dont l’objet exclusif est de refinancer<br />

les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme<br />

représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets.<br />

II. - Les obligations mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article et les actions mentionnées au d du I de l’article L. 214-92 émises par<br />

une même société ne peuvent représenter plus de 10 % de l’actif d’un organisme de placement collectif immobilier.<br />

Article R214-176<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 10 % d’une même catégorie d’instruments financiers mentionnés<br />

aux d, f et g du I de l’article L. 214-92 et à l’article R. 214-172 d’une même entité.<br />

Pour l’appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :<br />

1° Les actions ou parts d’une même entité ;<br />

Annexe II - Code monétaire et financier, Partie réglementaire, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 94


2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d’une même entité ;<br />

3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d’une même entité.<br />

page 95<br />

Article R214-177<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Dans des limites et conditions définies dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les limites définies aux articles<br />

R. 214-175 et R. 214-176 ne sont pas applicables aux parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit<br />

français relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou d’organismes de placement collectif en<br />

valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d’une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive<br />

85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant<br />

certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.<br />

Article R214-178<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Les dépôts à terme mentionnés à l’article R. 214-171 effectués auprès d’un même établissement de crédit par l’organisme de placement<br />

collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % de son actif. Ce ratio ne s’applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du<br />

dépositaire de l’organisme.<br />

Article R214-179<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Pour l’appréciation du quota mentionné au 2° de l’article L. 214-93, il est tenu compte :<br />

1° Des dépôts mentionnés à l’article R. 214-171 et au 1° de l’article R. 214-173 effectués par l’organisme de placement collectif immobilier<br />

;<br />

2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l’article R. 214-172 détenus par l’organisme.<br />

Article R214-180<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

En cas de non-respect du quota mentionné au 2° de l’article L. 214-93 à l’issue de la période de trois ans mentionnée à l’article L. 214-99,<br />

la société de gestion de l’organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans les plus brefs délais, et dans la<br />

limite d’un mois. Toutefois, lorsque l’organisme de placement collectif immobilier ne dispose pas à son actif d’une valeur d’instruments<br />

financiers suffisante pour combler ce quota, le délai de régularisation est de six mois.<br />

La société de gestion doit informer immédiatement le dépositaire de l’organisme de tout non-respect de ce quota. Elle doit également en<br />

informer, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l’Autorité des marchés financiers. Cette<br />

information explique les raisons du non-respect, décrit les mesures que la société de gestion met en oeuvre pour régulariser la situation<br />

et précise, en le justifiant, le délai de régularisation envisagé.<br />

Article R214-181<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

A compter de la date d’agrément de la dissolution de l’organisme de placement collectif immobilier par l’Autorité des marchés financiers,<br />

le quota mentionné au 2° de l’article L. 214-93 et les limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe ne sont plus applicables.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II


SOMMAIRE<br />

Sous-paragraphe 3 : Endettement de l’organisme de placement collectif immobilier.<br />

Article R214-182<br />

Modifié par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 2<br />

Pour l’application de l’article L. 214-95 et indépendamment de l’application du 1 de l’article L. 312-2 , l’organisme de placement collectif<br />

immobilier souscrit des emprunts auprès d’établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté<br />

européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un Etat membre de l’Organisation de coopération et de<br />

développement économique.<br />

Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l’article L. 214-90. Ils peuvent également lui permettre de faire<br />

face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l’organisme.<br />

Article R214-183<br />

Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007<br />

Pour l’appréciation de la limite mentionnée à l’article L. 214-95, il est tenu compte :<br />

1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article R. 214-165 ;<br />

2° Au numérateur :<br />

a) De la dette de l’organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l’article L. 214-95 qu’il contracte<br />

directement ;<br />

b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l’article L. 214-92 dont l’organisme détient des participations directes ou<br />

indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l’article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l’organisme<br />

dans ces sociétés, ainsi que des dettes des organismes mentionnés au e du même I, au prorata des participations directes et indirectes<br />

de l’organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les<br />

avances en compte courant mentionnées au j du I de l’article L. 214-92 octroyées par l’organisme, que ces sociétés ou organismes<br />

contractent directement.<br />

Article R214-184<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

I. - La limite mentionnée à l’article L. 214-95 doit être respectée le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l’issue de la période<br />

de trois ans mentionnée à l’article L. 214-99.<br />

La société de gestion de l’organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l’organisme de tout<br />

non-respect de cette limite. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa<br />

constatation, l’Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu’elle entend mettre en<br />

oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d’un an.<br />

II. - A compter de la date d’agrément de la dissolution de l’organisme de placement collectif immobilier par l’Autorité des marchés financiers,<br />

la limite mentionnée à l’article L. 214-95 n’est plus applicable.<br />

Article R214-185<br />

Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007<br />

I. - Pour l’appréciation de la limite mentionnée à l’article L. 214-96, il est tenu compte :<br />

1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux d et aux f à j du I de l’article L. 214-92 détenus par l’organisme ;<br />

2° Au numérateur, de la dette de l’organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d’espèces qu’il souscrit directement,<br />

autres que ceux mentionnés à l’article L. 214-95.<br />

Annexe II - Code monétaire et financier, Partie réglementaire, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 96


II. - A compter de la date d’agrément de la dissolution de l’organisme de placement collectif immobilier par l’Autorité des marchés finan-<br />

page 97<br />

ciers, la limite mentionnée à l’article L. 214-96 n’est plus applicable.<br />

Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions<br />

et cessions temporaires de titres.<br />

Article R214-186<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mention-<br />

nés au a du I de l’article L. 214-92 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux b et c du I de ce même article, ainsi que des<br />

sûretés personnelles afférentes à ces mêmes actifs.<br />

Article R214-187<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l’article L. 214-92, un organisme de placement<br />

collectif immobilier peut conclure avec des tiers des conventions de garanties d’actif et de passif ainsi que toute convention<br />

faisant peser sur l’organisme un engagement financier autre qu’un engagement d’achat ou de vente de telles participations, lorsque les<br />

conditions suivantes sont remplies :<br />

1° Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;<br />

2° La société de gestion ne peut conclure des conventions par l’effet desquelles pèseraient sur l’actif de l’organisme des engagements<br />

à hauteur globalement de plus de 50 % ;<br />

3° La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts ou d’actions de l’organisme une liste de ces engagements indiquant<br />

leur nature et leur montant estimé.<br />

Article R214-188<br />

Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1<br />

Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir des garanties mentionnées à l’article L. 211-38 aux conditions définies à<br />

ce même article, ainsi que les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.<br />

L’organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant<br />

la qualité de dépositaire d’organisme de placement collectif immobilier ou de dépositaire d’organisme de placement collectif en valeurs<br />

mobilières, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement<br />

économique ou une entreprise d’investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou<br />

partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l’article L. 321-2 et dont<br />

le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant<br />

l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3, 8 millions d’euros.<br />

Article R214-189<br />

Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1<br />

Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer des garanties mentionnées à l’article L. 211-38 aux conditions définies à<br />

ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes :<br />

1° Les garanties octroyées par l’organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l’article L. 214-92 détenus<br />

par l’organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux h et i du I de l’article L. 214-92 détenus par l’organisme<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II


SOMMAIRE<br />

au-delà du quota de 10 % mentionné au 2° de l’article L. 214-93 ;<br />

2° Lorsque les garanties octroyées par l’organisme sont des sûretés, l’acte constitutif de ces sûretés définit :<br />

a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ;<br />

b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder<br />

100 % de la créance du bénéficiaire sur l’organisme. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les moda-<br />

lités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l’organisme ;<br />

3° Les modalités d’évaluation des biens ou droits remis en garantie par l’organisme sont définies dans l’acte constitutif des garanties<br />

ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités<br />

d’évaluation des biens ou droits remis en garantie par l’organisme.<br />

Article R214-190<br />

Modifié par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 2<br />

I. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait<br />

l’organisme de placement collectif immobilier à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est<br />

égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l’organisme.<br />

II. - L’exposition d’un organisme de placement collectif immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des<br />

contrats d’instruments financiers à terme mentionnés aux articles D. 214-192 et R. 214-193 et des opérations d’acquisitions et de<br />

cession temporaires de titres mentionnés à l’article R. 214-195 ne doit pas excéder 10 % de son actif net.<br />

III. - Le recours par un organisme de placement collectif immobilier à des instruments financiers à terme, des opérations de pension,<br />

ainsi que toute autre opération assimilée d’acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à<br />

s’écarter des objectifs d’investissements exposés dans les documents d’information destinés aux souscripteurs.<br />

Article R214-191<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

L’engagement d’un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le<br />

plus élevé entre la perte potentielle de l’organisme évaluée à tout moment et le produit de l’effet de levier que ces instruments procurent<br />

à l’organisme par l’actif de l’organisme. Les modalités de calcul de l’engagement sont définies par le règlement général de l’Autorité des<br />

marchés financiers.<br />

Article D214-192.<br />

Modifié par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 2<br />

I.- Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l’article L. 214-92 et à l’article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6<br />

du I de l’article D. 211-1 A.<br />

II.- Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés<br />

au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l’article R. 214-190 et aux<br />

conditions 1° à 3° suivantes :<br />

1° L’engagement de l’organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l’article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la<br />

valeur de son actif net ;<br />

2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :<br />

a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l’article R. 214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou<br />

sur des taux d’intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices<br />

financiers, se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, répondant aux conditions fixées au III de l’article R. 214-13 ;<br />

b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l’article L. 214-42, soit répondent aux critères suivants :<br />

Annexe II - Code monétaire et financier, Partie réglementaire, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 98


page 99<br />

i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l’initiative de l’orga-<br />

nisme de placement collectif immobilier ;<br />

ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l’article R. 214-12 ;<br />

iii) Ils font l’objet d’une valorisation effectuée par l’organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement<br />

sur des prix de marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants :<br />

1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l’instrument ou, si une<br />

telle valeur n’est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ;<br />

2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant de la contrepartie à l’instrument financier, de façon régulière<br />

et selon des modalités telles que l’organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler, soit par un service de<br />

l’organisme de placement collectif immobilier indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ;<br />

3° A l’exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions<br />

définies au II de l’article R. 214-28, l’investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte<br />

pour l’application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-178.<br />

Article R214-193<br />

Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1<br />

Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés<br />

à l’article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées aux articles L. 211-36<br />

et L. 211-36-1, dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et D. 214-192.<br />

Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l’article R. 214-1-1, indépendamment<br />

des autres risques liés à cet instrument et respectent les critères qui suivent :<br />

1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’organisme de placement collectif immobilier<br />

prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n’a pas accès ;<br />

2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :<br />

a) Un ou plusieurs Etats ;<br />

b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres<br />

;<br />

c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;<br />

d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :<br />

i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l’article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations<br />

sur un marché réglementé au sens du I de l’article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de<br />

créance au moins une notation obtenue auprès d’un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie ;<br />

ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l’article R. 214-2 ;<br />

e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;<br />

3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu’à la livraison ou au transfert d’actifs, en ce compris<br />

des espèces, éligibles à l’actif d’un organisme de placement collectif immobilier.<br />

Article R214-194<br />

Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007<br />

Lorsqu’un instrument financier mentionné au f du I de l’article L. 214-92 comporte totalement ou partiellement, conformément à l’article<br />

R. 214-15, un instrument financier à terme, ce dernier est pris en compte pour l’application des articles R. 214-190 à R. 214-193.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II


SOMMAIRE<br />

Article R214-195<br />

Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1<br />

.- Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession tempo-<br />

raire d’instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l’article L. 214-92.<br />

II.- Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 5 % de son actif, des opérations d’acquisition tempo-<br />

raire d’instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l’article L. 214-92 ou à l’article R. 214-172.<br />

Les valeurs liquidatives des actions ou parts d’un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des<br />

variations de valeur des titres cédés temporairement.<br />

III.- Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de placement collectif immobilier doit respecter chacune des<br />

conditions suivantes :<br />

1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 214-188 ;<br />

2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;<br />

3° Elles doivent être prises en compte pour l’application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d’exposition<br />

au risque de contrepartie définies à l’article R. 214-190 et de la règle d’engagement définie au 1° de l’article D. 214-192 ;<br />

4° Elles peuvent être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l’initiative de<br />

l’organisme.<br />

Article R214-196<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

La limite mentionnée au II de l’article R. 214-195 est portée à 40 % lorsque l’organisme de placement collectif immobilier remet des<br />

espèces en paiement d’opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l’objet<br />

d’aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie.<br />

Article R214-197<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Pour l’appréciation des limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe, les créances d’exploitation de l’organisme de placement<br />

collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l’actif de l’organisme.<br />

Article D214-198<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Le montant minimum de l’actif net d’un organisme de placement collectif immobilier s’élève à 25 millions d’euros.<br />

Sous-paragraphe 6 : Avances en compte courant.<br />

Article R214-199<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

L’organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l’article L. 214-98 à des sociétés ne répondant pas aux<br />

conditions fixées aux 2° et 3° de l’article R. 214-162 que dans la limite de 10 % de son actif.<br />

Annexe II - Code monétaire et financier, Partie réglementaire, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 100


page 101<br />

Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt<br />

souscripteurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs.<br />

Article R214-200<br />

Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007<br />

I - Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d’information des souscripteurs prévu au III de l’article L. 214-91<br />

prévoit que l’organisme est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d’investisseurs dont les caractéris-<br />

tiques sont définies dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de l’article L.<br />

214-132 peut déroger à la limite d’investissement de 10 % mentionnée à l’article R. 214-174 aux conditions suivantes :<br />

1° Le document d’information des souscripteurs de l’organisme doit faire mention de l’usage de cette dérogation ;<br />

2° Les titres mentionnés au e du I de l’article L. 214-92 émis par un même organisme ne peuvent excéder 10 % de l’actif de l’organisme<br />

de placement collectif immobilier, à l’exclusion des créances d’exploitation de l’organisme.<br />

II. - Pour l’appréciation du ratio de 20 % mentionné à l’article R. 214-164, il est également tenu compte pour l’application du III de l’article<br />

R. 214-165 des immeubles construits, loués ou offerts à la location, détenus directement par les organismes mentionnés au e du I<br />

de l’article L. 214-92, au prorata des participations directes ou indirectes de l’organisme de placement collectif immobilier dans ces<br />

organismes.<br />

Pour l’appréciation du quota de cinq immeubles mentionné à l’article R. 214-164, il est également tenu compte pour l’application du III<br />

de l’article R. 214-165 des immeubles construits, loués ou offerts, à la location détenus directement par les organismes mentionnés<br />

au e du même I.<br />

Article D214-201.<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Par dérogation à l’article D. 214-198, le montant minimum de l’actif net d’un organisme de placement collectif immobilier relevant de<br />

l’article R. 214-200 s’élève à deux millions d’euros.<br />

Article D214-202<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Par dérogation à l’article D. 214-212, le montant minimum du capital initial d’une société de placement à prépondérance immobilière à<br />

capital variable relevant de l’article R. 214-200 s’élève à 400 000 euros.<br />

Sous-paragraphe 8 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier<br />

issus de sociétés civiles de placement immobilier.<br />

Article R214-203<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

I. - Un organisme de placement collectif immobilier issu de la transformation ou de la scission d’une société civile de placement immobilier<br />

peut déroger aux dispositions de l’article R. 214-164.<br />

Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, le document d’information des souscripteurs prévu au III de l’article L. 214-91 en fait mention.<br />

II. - Lorsqu’un organisme mentionné au I fusionne avec une autre société civile de placement immobilier ou avec un autre organisme<br />

de placement collectif immobilier, ou bénéficie d’un apport en nature d’actifs immobiliers mentionnés à l’article L. 214-92 d’une autre<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II


SOMMAIRE<br />

société civile de placement immobilier ou d’un autre organisme de placement collectif immobilier, les dispositions de l’article R. 214-<br />

164 sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la fusion ou l’apport en nature.<br />

Article D214-204<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Par dérogation à l’article D. 214-198, le montant minimum de l’actif net d’un organisme de placement collectif immobilier relevant de<br />

l’article R. 214-203 s’élève à un million d’euros.<br />

Article D214-205<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Par dérogation à l’article D. 214-212, le montant minimum du capital initial d’une société de placement à prépondérance immobilière à<br />

capital variable relevant de l’article R. 214-203 s’élève à 760 000 euros.<br />

Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières.<br />

Article R214-206<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Le rapport annuel de gestion d’un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l’article L. 214-106,<br />

comprend les informations suivantes :<br />

1° Un résumé de l’objectif de gestion de l’organisme ;<br />

2° Une description de l’évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l’exercice ;<br />

3° Une description commentée sur les événements significatifs de l’exercice ;<br />

4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l’organisme ;<br />

5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ;<br />

6° Une information générale sur l’évaluation des actifs immobiliers ;<br />

7° La situation à la clôture de l’exercice de l’organisme ;<br />

8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ;<br />

9° Les informations relatives aux modalités d’organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d’administration et de surveillance<br />

de l’organisme ;<br />

10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l’organisme<br />

;<br />

11° L’évolution prévisible de l’activité de l’organisme au moins pour l’exercice à venir, au regard de l’évolution des marchés immobiliers<br />

et des marchés financiers ;<br />

12° La situation de l’endettement et de liquidité de l’organisme ;<br />

13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d’instruments financiers de l’organisme,<br />

s’il ne figure pas dans les comptes annuels ;<br />

14° Les événements importants survenus après la clôture de l’exercice.<br />

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations.<br />

Annexe II - Code monétaire et financier, Partie réglementaire, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 102


page 103<br />

Article D214-207<br />

Modifié par Décret n°2007-1481 du 16 octobre 2007 - art. 1 JORF 18 octobre 2007<br />

I. - Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la même unité monétaire jusqu’à sa dissolution. L’unité<br />

monétaire de l’organisme est précisée dans le document d’information des souscripteurs prévu au III de l’article L. 214-91.<br />

II. - Lors de la souscription ou du rachat de chaque action de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable<br />

ou de chaque part de fonds de placement immobilier, les comptes de régularisation mentionnés aux articles L. 214-128 et L. 214-140<br />

sont augmentés ou diminués d’un montant égal à la quote-part des sommes distribuables, comprises dans la valeur liquidative de<br />

la société ou du fonds, mentionnée respectivement aux articles L. 214-120 et L. 214-130, de manière à respecter l’égalité des actionnaires<br />

de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et des porteurs de parts du fonds de placement<br />

immobilier.<br />

III. - Les frais de gestion et les autres frais et charges mentionnés au 3° de l’article L. 214-107 s’entendent principalement des frais et<br />

charges qui relèvent du fonctionnement et de l’objet général des organismes de placement collectif immobilier sans pouvoir être<br />

affectés directement à une catégorie particulière d’actifs.<br />

Ces frais et charges sont répartis entre les produits des différentes catégories d’actifs de la société de placement à prépondérance<br />

immobilière à capital variable ou du fonds de placement immobilier mentionnés au I de l’article L. 214-92, à proportion de la moyenne<br />

de la valeur, au 30 juin et 31 décembre de l’exercice précédent, de chacune de ces catégories d’actifs.<br />

IV. - Lorsqu’une opération d’acquisition d’un actif par l’organisme de placement collectif immobilier n’a pas abouti, les frais et charges<br />

engagés dans le cadre de cette opération sont affectés aux produits de la catégorie d’actifs mentionnée au I de l’article L. 214-92 à<br />

laquelle aurait appartenu l’actif qui devait être acquis si l’opération avait été réalisée.<br />

Article R214-208<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l’article L. 214-106 s’effectue dans un délai de<br />

quarante-cinq jours suivant la clôture de l’exercice.<br />

La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l’article L. 214-106 s’effectue dans un délai de<br />

soixante-quinze jours suivant la clôture de l’exercice.<br />

Article R214-209<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

I. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de fusion ou de scission d’un organisme de placement collectif immobilier<br />

est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l’organisme huit jours au moins avant la date de l’assemblée générale de la<br />

société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l’opération, ou, dans les cas d’un<br />

fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d’établissement de la valeur liquidative constatant la fusion ou la<br />

scission.<br />

Ce rapport porte sur les modalités de la fusion ou de la scission et sur l’évaluation des apports en nature effectués dans le cadre de<br />

cette opération.<br />

II. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations d’apports en nature d’un organisme de placement collectif immobilier<br />

est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l’organisme huit jours au moins avant la date de l’assemblée générale de la<br />

société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l’opération, ou, dans le cas d’un<br />

fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d’établissement de la valeur liquidative constatant l’apport. Pour la<br />

société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ce rapport est déposé au greffe dans le même délai.<br />

Ce rapport décrit chacun des apports, indique le mode d’évaluation adopté au vu de l’évaluation réalisée par les évaluateurs immobiliers<br />

mentionnés à l’article L. 214-112.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II


SOMMAIRE<br />

III. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de distribution d’acomptes d’un organisme de placement collectif immo-<br />

bilier est transmis au conseil d’administration ou au directoire de la société de placement à prépondérance immobilière à capital<br />

variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier.<br />

IV. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de dissolution et de liquidation est mis à la disposition des actionnaires ou<br />

des porteurs dans un délai maximum de quarante-cinq jours suivant la liquidation. Ce rapport mentionne les opérations intervenues<br />

depuis la clôture de l’exercice.<br />

Article R214-210<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Aux fins de la certification de l’exactitude de l’information périodique mentionnée à l’article L. 214-109, le commissaire aux comptes en<br />

reçoit communication au moins deux semaines avant la date prévue pour sa publication.<br />

Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers.<br />

Article R214-211<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Le rapport de synthèse sur l’accomplissement de la mission des évaluateurs, mentionné à l’article L. 214-111, est mis à la disposition des<br />

porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l’organisme de<br />

placement collectif immobilier. Lorsqu’un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son<br />

expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.<br />

Dans le cas d’un fonds de placement immobilier, il est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq<br />

jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds.<br />

Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société<br />

de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le même délai de cinq jours.<br />

Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.<br />

Article D214-212<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Le montant minimum du capital initial d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable s’élève à un million<br />

d’euros.<br />

Article R214-212-1<br />

Créé par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007<br />

Les articles R. 214-20-1 et R. 214-20-2 s’appliquent aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.<br />

Sous-section 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.<br />

Annexe II - Code monétaire et financier, Partie réglementaire, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 104


Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.<br />

Paragraphe 1 : Dispositions communes<br />

Article D214-213<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Par dérogation à l’article D. 214-207, les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent<br />

changer d’unité monétaire d’un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu’à la date d’ouverture d’un exercice.<br />

Le document d’information des souscripteurs prévu au III de l’article L. 214-91 précise dans quels cas et conditions il peut être procédé<br />

à un tel changement d’unité monétaire.<br />

Article D214-214<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Par dérogation à l’article D. 214-198, le montant minimum de l’actif net des organismes de placement collectif immobilier à règles de<br />

fonctionnement allégées s’élève à 500 000 euros.<br />

Pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, les dispositions de l’article D. 214-212 relatives au montant<br />

minimum du capital initial ne s’appliquent pas.<br />

Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier<br />

Article R214-215<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits sans effet de levier lorsqu’ils restent<br />

soumis aux limites d’endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.<br />

Article R214-216<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Le quota d’investissement en actifs liquides prévu au 2° de l’article L. 214-93 est ramené à 5 %.<br />

Article R214-217<br />

Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 12 août 2007<br />

Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section s’appliquent, sous réserve<br />

des dérogations suivantes :<br />

1° La limite prévue à l’article R. 214-163 est portée à 20 % ;<br />

2° Le quota de cinq immeubles mentionné à l’article R. 214-164 n’est pas applicable. Ces organismes doivent employer au moins 20 % de<br />

leurs actifs immobiliers en immeubles construits loués ou offerts à la location. Les conditions d’appréciation de ce ratio de 20 % sont<br />

celles prévues aux I et III de l’article R. 214-165 ;<br />

3° Ces organismes peuvent déroger à la limite d’investissement prévue à l’article R. 214-174, sous réserve de respecter les conditions<br />

mentionnées à l’article R. 214-200. Les conditions d’appréciation du ratio de 20 % mentionné à l’article R. 214-164 sont celles prévues<br />

au I de l’article R. 214-165 et au premier alinéa du II de l’article R. 214-200.<br />

4° Le ratio prévu au I de l’article R. 214-175 est porté à 10 % ;<br />

page 105<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1<br />

II


SOMMAIRE<br />

5° Le ratio prévu à l’article R. 214-176 est porté à 20 % ;<br />

6° Le ratio prévu à l’article R. 214-178 est porté à 20 % ;<br />

7° Le ratio prévu au II de l’article R. 214-195 est porté à 40 %.<br />

Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier<br />

Article R214-218<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits avec effet de levier lorsqu’ils dérogent<br />

aux limites d’endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.<br />

Article R214-219<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Le quota d’investissement en actifs liquides prévu au 2° de l’article L. 214-93 n’est pas applicable.<br />

Article R214-220<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

La limite prévue à l’article R. 214-163 n’est pas applicable.<br />

Le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l’article R. 214-164 ne sont pas applicables.<br />

Article R214-221<br />

Modifié par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 2<br />

Les règles prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section ne sont pas applicables.<br />

Article R214-222<br />

Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006<br />

Le règlement ou les statuts d’un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier<br />

fixent les règles de constitution et de composition de l’actif de l’organisme et les règles de recours à l’emprunt, de recours aux instruments<br />

financiers à terme mentionnés à l’article L. 214-94 et aux opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres, ainsi<br />

qu’aux garanties mentionnées à l’article L. 214-97.<br />

Annexe II - Code monétaire et financier, Partie réglementaire, Livre II, titre Ier, chapitre IV, section 5 - page 106


page 107<br />

Annexe III-1<br />

Règlement général de L’AMF<br />

Livre III, titre I, chapitre V, section 7 :<br />

Prestataires, Prestataires de services d’investissement,<br />

Autres dispositions, Dispositions spécifiques<br />

aux organismes de placement collectif immobilier<br />

ANNEXE III--1<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

III-1


SOMMAIRE


Article 315-60<br />

page 109<br />

LIVRE III - PRESTATAIRES<br />

TITRE I - PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT<br />

CHAPITRE V - AUTRES DISPOSITIONS<br />

Section 7 -Dispositions spécifiques à la gestion d’organismes de placement collectif immobilier,<br />

de sociétés civiles de placement immobilier et de mandats de gestion spécifiques<br />

portant sur des actifs immobiliers<br />

Sous-section 1 - Programme d’activité spécifique, moyens et organisation de la gestion<br />

À l’exception des articles 314-99 à 314-104, les dispositions des chapitres I à IV et de la section 6 du chapitre V du présent titre sont<br />

applicables aux sociétés de gestion de portefeuille dans leur activité de gestion d’OPCI, de SCPI et de mandats spécifiques portant<br />

sur les actifs immobiliers, sauf dispositions contraires figurant dans la présente section.<br />

Le programme d’activité spécifique mentionné à l’article L. 214-119 du code monétaire et financier précise les conditions dans<br />

lesquelles la société de gestion de portefeuille envisage de fournir le service concerné, décrit la structure de son organisation et<br />

indique les moyens techniques et humains affectés à la gestion et au suivi des actifs immobiliers.<br />

Le contenu de ce programme est précisé dans une instruction de l’AMF.<br />

Article 315-61<br />

Lorsque le mandat de gestion spécifique mentionné à l’article L. 214-119 du code monétaire et financier autorise des opérations<br />

portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 dudit code, un accord spécial et exprès du mandant doit être<br />

donné. Cet accord indique clairement les actifs autorisés, les modalités de ces opérations et de l’information du mandant.<br />

La dénonciation du mandat par le mandataire peut prendre effet dans un délai supérieur au délai mentionné à l’article 314-61.<br />

Article 315-62<br />

Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 312-3, le montant minimum du capital d’une société de<br />

gestion de portefeuille qui gère au moins un OPCI est égal à 225 000 euros.<br />

Les actifs des OPCI gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles des organismes de placement collectif<br />

et fonds d’investissement dont la société de gestion de portefeuille a délégué la gestion, mais à l’exclusion des portefeuilles<br />

qu’elle gère par délégation, sont également pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième<br />

alinéa de l’article 312-3.<br />

Article 315-63<br />

Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille<br />

en application de l’article 313-54 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d’OPCI, de sociétés civiles<br />

de placement immobilier ou à la gestion d’actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et<br />

financier.<br />

La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de suivre l’évolution des marchés et des actifs immobiliers susmentionnés,<br />

qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés, et d’enregistrer et de conserver, dans des conditions de sécurité satisfaisantes,<br />

les éléments relatifs aux opérations effectuées sur ces actifs afin d’en assurer la traçabilité.<br />

Elle doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à ces investissements et la contribution de ces investissements au<br />

profil de risque de l’OPCI. En application de l’article R. 214-191 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille<br />

calcule à tout moment l’engagement de l’OPCI sur des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » selon les modalités précisées<br />

dans une instruction de l’AMF.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE<br />

Article 315-64<br />

La société de gestion de portefeuille doit disposer d’une organisation interne permettant de justifier en détail de l’origine et de l’exé-<br />

cution des opérations portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier.<br />

La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de procédures de suivi spécifiques et adaptées aux opérations<br />

d’acquisition ou de cession portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier.<br />

Article 315-65<br />

La société de gestion de portefeuille ne peut déléguer la gestion financière d’OPCI, de sociétés civiles de placement immobilier ou<br />

de mandats de gestion spécifiques portant sur les actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire<br />

et financier que dans les conditions mentionnées aux articles 313-77 et 313-78.<br />

Le délégataire doit disposer d’un programme d’activité spécifique en vue de gérer un OPCI.<br />

Lorsque le délégataire a son siège à l’étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l’autorisant à fournir le service de gestion<br />

d’actifs mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire<br />

ou faire l’objet d’un contrôle équivalent.<br />

Article 315-66<br />

Les dispositions de l’article 314-79 ne s’appliquent pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages<br />

immobiliers attachées à l’acquisition ou à la cession d’actifs mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire<br />

et financier dans lesquels est investi l’actif d’un OPCI ou d’un mandat de gestion spécifique.<br />

La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le mandat ou dans le prospectus<br />

simplifié et la note détaillée de l’OPCI.<br />

En application de l’article 314-79, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l’OPCI ou au mandant<br />

sont interdites. Constituent de telles rétrocessions, les accords par lesquels, à l’occasion d’une opération portant sur un actif mentionné<br />

aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier, le courtier, l’intermédiaire ou la contrepartie reverse une<br />

partie des frais mentionnés au 1° de l’article 314-79 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.<br />

Sous-section 2 - Évaluateurs immobiliers<br />

Article 315-67<br />

Le choix des évaluateurs immobiliers mentionnés à l’article L. 214-111 du code monétaire et financier s’effectue de manière indépendante<br />

et dans l’intérêt des porteurs ou actionnaires.<br />

Article 315-68<br />

La société de gestion de portefeuille doit mettre en place des procédures formalisées et contrôlables permettant de sélectionner<br />

les évaluateurs immobiliers conformément à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier.<br />

Article 315-69<br />

Préalablement à la désignation des évaluateurs immobiliers, la société de gestion de portefeuille vérifie que chaque évaluateur<br />

immobilier :<br />

1° Est une personne physique ou une personne morale exerçant à titre principal une activité d’expertise immobilière ;<br />

2° Dispose d’une expérience, d’une compétence et d’une organisation adaptées à l’exercice de sa fonction dans le domaine de<br />

l’expertise immobilière mentionnée à l’article 424-45 ;<br />

3° Est indépendant de l’autre évaluateur immobilier, du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, et de la société de<br />

placement à prépondérance immobilière à capital variable.<br />

La société de gestion de portefeuille met en place des procédures formalisées et contrôlables lui permettant de s’assurer que<br />

l’évaluateur respecte en permanence les conditions susmentionnées.<br />

Annexe III-1 - Règlement général de L’AMF : Livre III, titre I, chapitre V, Section 7 :- page 110


Article 315-70<br />

La société de gestion de portefeuille établit avec chaque évaluateur immobilier une convention écrite qui comporte notamment les<br />

clauses suivantes :<br />

1° L’identité des parties ;<br />

2° Le cas échéant, l’adhésion par l’évaluateur à une charte professionnelle ;<br />

3° Les modalités de communication des informations permettant à l’évaluateur d’exercer sa mission ;<br />

4° Les modalités de rémunération de l’évaluateur immobilier, qui doivent être indépendantes de la valeur de l’actif déterminée par<br />

l’évaluateur ;<br />

5° Les modalités de résiliation de la convention, le préavis de résiliation ne pouvant être inférieur à trois mois ;<br />

6° Les modalités de renouvellement du mandat ;<br />

7° Les modalités d’information de la société de gestion de portefeuille par l’évaluateur immobilier, lorsque l’un des éléments sus-<br />

mentionnés est modifié.<br />

Article 315-71<br />

Chaque évaluateur immobilier peut déléguer une partie de la réalisation de ses travaux à un tiers aux conditions suivantes :<br />

1° Le délégataire doit remplir les conditions mentionnées à l’article 315-69 et effectuer sa mission conformément aux dispositions<br />

de l’article 424-45 ;<br />

2° La délégation doit avoir reçu l’accord préalable de la société de gestion de portefeuille.<br />

Article 315-72<br />

Au plus tard trente jours avant l’échéance du mandat de l’évaluateur ou avant la date de la résiliation de son contrat, la société de<br />

gestion de portefeuille dépose à l’AMF une demande de nouvel agrément.<br />

page 111<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE


page 113<br />

Annexe III-2<br />

Règlement général de L’AMF<br />

Livre III, titre II, chapitre III :<br />

Prestataires, Autres prestataires,<br />

Dépositaires d’organismes de placement collectif<br />

ANNEXE III -2<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE


RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS<br />

LIVRE III - PRESTATAIRES<br />

(homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004)<br />

(modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)<br />

(modifié par arrêté du 1er septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005)<br />

(modifié par arrêté du 30 décembre 2005, Journal officiel du 18 janvier 2006)<br />

(modifié par arrêté du 9 mars 2006, Journal officiel du 21 mars 2006)<br />

(modifié par arrêté du 10 mai 2006, Journal officiel du 17 mai 2006)<br />

(modifié par arrêté du 18 septembre 2006, Journal officiel du 28 septembre 2006)<br />

(modifié par arrêté du 18 avril 2007, Journal officiel du 15 mai 2007)<br />

(modifié par arrêté du 4 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)<br />

(modifié par arrêté du 15 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)<br />

(modifié par arrêté du 19 juillet 2007, Journal officiel du 10 août 2007)<br />

(modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007)<br />

(modifié par arrêté du 11 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007)<br />

(modifié par arrêté du 26 décembre 2007, Journal officiel du 17 janvier 2008)<br />

(modifié par arrêté du 27 décembre 2007, Journal officiel du 30 décembre 2007)<br />

(modifié par arrêté du 8 janvier 2008, Journal officiel du 13 janvier 2008)<br />

(modifié par arrêté du 18 mars 2008, Journal officiel du 30 mars 2008)<br />

(modifié par arrêté du 5 août 2008, Journal officiel du 27 août 2008)<br />

(modifié par arrêté du 19 décembre 2008, Journal officiel du 20 décembre 2008)<br />

(modifié par arrêté du 30 janvier 2009, Journal officiel du 6 février 2009)<br />

(modifié par arrêté du 4 mars 2009, Journal officiel du 18 mars 2009)<br />

(modifié par arrêté du 2 avril 2009, Journal officiel du 5 avril 2009)<br />

`<br />

page 115<br />

TITRE II - AUTRES PRESTATAIRES<br />

CHAPITRE III - DÉPOSITAIRES D’ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF<br />

(Arrêté du 27 décembre 2007, en vigueur à compter du 1er janvier 2008)<br />

Section 1 - Missions du dépositaire d’organismes de placement collectif<br />

Article 323-1<br />

En application des articles L. 214-16, L. 214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le<br />

dépositaire conserve les actifs de l’organisme de placement collectif (OPC) et s’assure de la régularité des décisions<br />

de l’OPC.<br />

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit<br />

français ou d’un droit étranger.<br />

Article 323-2<br />

Au titre de la conservation des actifs d’un OPC, le dépositaire exerce :<br />

1° La tenue de compte conservation des instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire<br />

et financier, à l’exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE<br />

2° La tenue de position des actifs de l’OPC autres que les instruments financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers<br />

nominatifs purs.<br />

Lorsque les instruments financiers nominatifs émis sur le fondement d’un droit étranger et inscrits à l’actif de l’OPC sont administrés<br />

par le dépositaire, leur conservation s’effectue dans les conditions applicables aux instruments financiers nominatifs administrés<br />

mentionnées aux articles 322-4 et suivants.<br />

Le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l’OPC un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations<br />

en espèces de l’OPC, un ou plusieurs comptes d’instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation<br />

des actifs de l’OPC.<br />

Article 323-3<br />

La tenue de compte conservation des instruments financiers figurant à l’actif de l’OPC est soumise aux dispositions du chapitre II<br />

du présent titre.<br />

Article 323-4<br />

La tenue de position consiste à établir un registre des positions ouvertes sur les actifs mentionnés au 2° de l’article 323-2. Ce registre<br />

identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d’en assurer la traçabilité.<br />

Article 323-5<br />

En application des articles L. 214-16, L. 214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au respect<br />

des dispositions législatives et réglementaires applicables à l’OPC dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22.<br />

Ce contrôle s’effectue a posteriori et exclut tout contrôle d’opportunité.<br />

Section 2 - Organisation et moyens du dépositaire<br />

Sous-section 1 - Cahier des charges du dépositaire<br />

Article 323-6<br />

Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges<br />

est tenu à la disposition de l’AMF.<br />

Article 323-7<br />

Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d’un dispositif de conformité et de contrôle<br />

interne, d’une organisation et de procédures en adéquation avec l’activité exercée.<br />

Article 323-8<br />

Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l’AMF de l’identité de cette personne.<br />

Article 323-9<br />

L’activité de dépositaire d’OPC est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l’OPC,<br />

du porteur de parts ou de l’actionnaire et de l’intégrité du marché. Le dépositaire d’OPC s’efforce d’éviter les conflits d’intérêts et,<br />

lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.<br />

Article 323-10<br />

Le contrôleur légal des comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes<br />

ouverts au nom des OPC dans les livres du dépositaire.<br />

Annexe III-2 - Règlement général de L’AMF : Livre III, titre II, chapitre III :- page 116


Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l’OPC, le dépositaire atteste :<br />

1° De l’existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;<br />

2° Des positions des autres actifs figurant dans l’inventaire qu’il produit et qu’il conserve dans les conditions mentionnées à l’article<br />

323-2.<br />

Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 8° de l’article 323-11, cette attestation à la société de<br />

gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d’état périodique mentionné au dernier alinéa de l’article 322-5.<br />

page 117<br />

Sous-section 2 - Relations du dépositaire avec l’organisme de placement collectif<br />

Article 323-11<br />

Le dépositaire établit avec l’OPC une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :<br />

1° L’identité des parties ainsi que le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte de l’OPC ;<br />

2° Les clauses relatives à :<br />

a) Tous les services fournis ainsi que les catégories d’instruments financiers sur lesquelles portent ces services ;<br />

b) La tarification des services fournis par le prestataire de services d’investissement ;<br />

c) La durée de validité de la convention ;<br />

d) Les obligations de confidentialité à la charge des parties conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret<br />

professionnel ;<br />

3° Lorsque le dépositaire n’effectue pas la compensation des instruments financiers à terme :<br />

a) L’identité de l’établissement désigné pour assurer la compensation des instruments financiers à terme ;<br />

b) Les modalités de transmission au dépositaire des instructions relatives à la constitution des couvertures des opérations, les<br />

modalités d’appel de marges et de dépôts de garantie auprès de l’établissement compensateur ;<br />

4° Les informations relative aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;<br />

5° Le cas échéant, l’usage que le dépositaire peut, après accord exprès de la société de gestion de portefeuille, faire des instruments<br />

financiers qu’il conserve ;<br />

6° Les modalités de transmission et la nature des informations permettant au dépositaire de conserver les actifs, de contrôler l’inventaire<br />

de l’OPC, de contrôler la régularité des décisions et de s’assurer de la sécurité des opérations de l’OPC ;<br />

7° Les modalités de transmission des instructions entre l’OPC et le dépositaire ;<br />

8° Les modalités de communication de l’inventaire, notamment :<br />

a) Les modalités de communication au dépositaire d’un inventaire détaillé permettant l’identification exhaustive de chacun des<br />

actifs détenus par l’OPC et d’un inventaire valorisé ;<br />

b) Les modalités de communication à la société de gestion, de l’inventaire issu de la conservation des actifs par le dépositaire tel<br />

que mentionné à l’article 323-10.<br />

9° La liste des informations que le dépositaire doit remettre à la société de gestion de portefeuille afin d’établir les déclarations<br />

fiscales.<br />

Le cas échéant, la convention prévoit les modalités de sous-conservation des actifs de l’OPC lorsque le dépositaire recourt à un<br />

mandataire conformément aux articles 322-39 à 322-45 et à l’article 323-13.<br />

La convention prévoit également un préavis de résiliation de trois mois minimum. Toutefois, elle peut prévoir que ce préavis peut<br />

être réduit, d’un commun accord des parties, au moment de sa résiliation.<br />

Lorsque l’OPC détient des actifs mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-118 du code monétaire et financier, la convention prévoit<br />

expressément la possibilité pour le dépositaire de procéder au contrôle des éléments qui lui sont transmis au titre de l’article 323-19<br />

sur pièce ou sur place auprès de la société de gestion de portefeuille ou de ses prestataires.<br />

Article 323-12<br />

Au jour de la prise d’effet de la résiliation ou à l’échéance de la convention mentionnée à l’article 323-11, l’ancien dépositaire trans-<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

fère au nouveau dépositaire l’ensemble des éléments et l’information relatifs à la conservation des actifs.<br />

L’ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille, ainsi qu’au nouveau dépositaire, l’inventaire mentionné à l’article<br />

323-10.<br />

Sous-section 3 - Relations du dépositaire avec les autres intervenants<br />

Article 323-13<br />

Lorsque le dépositaire n’effectue pas la compensation d’instruments financiers à terme, il conclut une convention écrite avec<br />

l’établissement chargé de ce service.<br />

Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l’établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission<br />

d’informations de façon à permettre au dépositaire d’exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces<br />

concernés.<br />

Cette convention prévoit :<br />

1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l’établissement compensateur intervient ;<br />

2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l’OPC ouverts dans les livres de l’établissement<br />

compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;<br />

3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.<br />

Article 323-14<br />

Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation<br />

des actifs de l’OPC. Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l’administration ou de la conservation d’instruments<br />

financiers en application de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.<br />

Lorsqu’il délègue la conservation des actifs de l’OPC, le dépositaire établit une convention qui précise l’étendue de la délégation<br />

ainsi que les procédures et moyens qu’il a mis en place afin d’assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.<br />

Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son contrôleur légal des comptes portant sur le contrôle<br />

des comptes ouverts au nom des OPC dans ses livres.<br />

La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il mandate un tiers pour conserver les actifs de l’OPC.<br />

Article 323-15<br />

Le dépositaire ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de l’OPC.<br />

Section 3 - Modalités de conservation de certains actifs par le dépositaire d’opc<br />

Sous-section 1 - Modalités de tenue de position des instruments financiers à terme<br />

Article 323-16<br />

Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d’espèces et d’instruments financiers<br />

nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute<br />

difficulté rencontrée à cette occasion.<br />

Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à<br />

l’article 323-11.<br />

La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu’elle en a connaissance :<br />

1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d’un nouveau contrat cadre portant sur des instruments financiers à terme<br />

ou aux modifications d’un contrat cadre existant ;<br />

Annexe III-2 - Règlement général de L’AMF : Livre III, titre II, chapitre III :- page 118


2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d’opération portant sur des instruments financiers à terme<br />

permettant d’identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;<br />

3° La liste des contrats cadres portant sur les instruments financiers à terme, selon une périodicité définie dans la convention<br />

mentionnée à l’article 323-11. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des<br />

contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d’information nécessaire<br />

à l’exercice de sa mission.<br />

Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l’article<br />

323-11, un relevé de situation comprenant la liste des instruments financiers à terme détenus par l’OPC ainsi que la liste des<br />

garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.<br />

page 119<br />

Sous-section 2 - Modalités de conservation des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts<br />

Article 323-17<br />

Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d’espèces liés aux opérations sur les<br />

instruments financiers nominatifs purs et sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée<br />

à cette occasion.<br />

Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies<br />

dans la convention mentionnée à l’article 323-11.<br />

La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu’elle en a connaissance :<br />

1° Les documents matérialisant l’acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;<br />

2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d’un autre établissement ;<br />

3° Les documents permettant au dépositaire d’avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments<br />

financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies par l’émetteur, qui sont transmises au dépositaire<br />

selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l’article 323-11.<br />

Section 4 - modalités d’exercice du contrôle de la régularité des décisions de l’opc ou de sa société de gestion<br />

Article 323-18<br />

Le dépositaire d’OPC met en place une procédure d’entrée en relation et de suivi lui permettant :<br />

1° De prendre connaissance et d’apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l’organisation et les procédures internes<br />

de l’OPC et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation<br />

financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations<br />

nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s’assure de l’existence, au sein de<br />

la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification :<br />

a) Du nombre maximum de porteurs pour les OPC réservés à vingt porteurs au plus ;<br />

b) De la diffusion des informations réglementaires aux porteurs par la société de gestion ;<br />

c) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s’en assure pas directement<br />

conformément aux articles 413-7 et 413-18 ;<br />

2° De prendre connaissance du système comptable de l’OPC ;<br />

3° De s’assurer du respect des modalités d’échange d’informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée<br />

à l’article 323-11.<br />

Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l’article 323-19.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Article 323-19<br />

En application de l’article 323-5, le dépositaire établit et met en oeuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l’objet, la nature et la<br />

périodicité des contrôles effectués à ce titre.<br />

Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :<br />

1° Le respect des règles d’investissement et de composition de l’actif ;<br />

2° Le montant minimum de l’actif ;<br />

3° La périodicité de valorisation de l’OPC ;<br />

4° Les règles et procédures d’établissement de la valeur liquidative ;<br />

5° La justification du contenu des comptes d’attente de l’OPC ;<br />

6° Les éléments spécifiques à certains types d’OPC, notamment l’écart de suivi des OPCVM indiciels ;<br />

7° Dans le cadre du contrôle de l’inventaire relatif aux actifs mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-118 du code monétaire et<br />

financier, l’existence de ces actifs. Le contrôle de l’existence de ces actifs consiste, pour le dépositaire, à identifier ces actifs et<br />

à s’assurer de l’existence d’un titre attestant de leur propriété par l’OPC ;<br />

8° L’état de rapprochement de l’inventaire transmis par la société de gestion. La société de gestion établit, au minimum de façon<br />

semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l’inventaire des actifs de l’OPC mentionné aux articles L. 214-8, L. 214-48 et L. 214-106<br />

du code monétaire et financier.<br />

Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l’entrée en relation avec l’OPC ou la<br />

société de gestion. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l’activité exercée et est tenu à la<br />

disposition de l’AMF.<br />

Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une<br />

durée de cinq ans.<br />

Le dépositaire dispose d’un accès permanent à l’ensemble des informations comptables de l’OPC. Il dispose également d’un accès<br />

permanent à l’ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives à des actifs mentionnés au 2° du I de<br />

l’article L. 214-118 du code monétaire et financier. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans<br />

la convention mentionnée à l’article 323-11.<br />

Article 323-20<br />

La société de gestion informe le dépositaire de tout changement relatif à l’OPC, selon les modalités et dans les délais mentionnés<br />

dans la convention prévue à l’article 323-11.<br />

La société de gestion recueille l’accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d’agrément auprès de l’AMF.<br />

Article 323-21<br />

Le dépositaire d’OPC met en place une procédure d’alerte relative aux anomalies constatées dans l’exercice de son contrôle. Cette<br />

procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de<br />

gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l’OPC.<br />

Article 323-22<br />

Le dépositaire s’assure que les conditions de la liquidation de l’OPC sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou<br />

les statuts de l’OPC.<br />

Annexe III-2 - Règlement général de L’AMF : Livre III, titre II, chapitre III :- page 120


page 121<br />

Annexe III-3<br />

Règlement général de L’AMF<br />

Livre IV, titre II, chapitre IV :<br />

Produits d’épargne collective, Autres organismes<br />

de placement collectif, OPCI<br />

ANNEXE III -3<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE


`<br />

page 123<br />

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS<br />

LIVRE IV - PRODUITS D’ÉPARGNE COLLECTIVE<br />

TITRE II - AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF<br />

CHAPITRE IV - ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER<br />

(Arrêté du 18 avril 2007)<br />

Section 1 - Dispositions communes<br />

Article 424-1<br />

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) régis par la section 5 du<br />

chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion et leurs évaluateurs immobiliers.<br />

Article 424-2<br />

Le terme « OPCI » désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) soit un fonds<br />

de placement immobilier (FPI).<br />

Le terme « porteur » désigne le porteur de parts de FPI ou l’actionnaire de SPPICAV.<br />

Sous-Section 1 - Constitution et agrément des organismes de placement collectif immobilier<br />

Article 424-3<br />

(Arrêté du 4 mars 2009) « La constitution d’une SPPICAV est soumise aux dispositions des articles 411-3, 411-4 et 411-5-2.<br />

La constitution d’un FPI est soumise aux dispositions de l’article 411-7-2. »<br />

Article 424-4<br />

Le règlement du fonds prévu à l’article L. 214-132 du code monétaire et financier mentionne la durée du FPI.<br />

Article 424-5<br />

L’agrément d’un OPCI, prévu à l’article L. 214-91 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l’agrément de chaque compartiment,<br />

prévu à l’article L. 214-146 du même code, est soumis à la procédure mentionnée (Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur<br />

le 7 janvier 2008) « au I de l’article 411-5 », à l’exception de son troisième alinéa, lorsqu’il s’agit d’une SPPICAV, et à la procédure<br />

mentionnée (Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008) « au I de l’article 411-7 », à l’exception de son troisième alinéa,<br />

lorsqu’il s’agit d’un FPI.<br />

Article 424-6<br />

La commercialisation de parts d’OPCI et, le cas échéant, de leurs compartiments est soumise aux conditions mentionnées à l’article<br />

411-6 lorsqu’il s’agit d’une SPPICAV et au premier alinéa de l’article 411-9 lorsqu’il s’agit d’un FPI.<br />

Article 424-7<br />

Le prospectus complet peut prévoir, au sein d’un même OPCI ou d’un même compartiment, différentes catégories de parts ou d’actions<br />

dans les conditions mentionnées à l’article 411-11 à l’exception du 1°.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Sous-section 2 - Règles de fonctionnement<br />

Paragraphe 1 - Conditions de souscription et de rachat<br />

Article 424-8<br />

Les parts ou actions d’OPCI sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la (Arrêté du 5 août 2008) «... » valeur<br />

liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de souscription, augmentée :<br />

1° De la part variable de la commission de souscription mentionnée à l’article 424-9 ;<br />

2° Le cas échéant, de la commission de souscription.<br />

Les parts ou actions d’OPCI sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la (Arrêté du 5 août 2008) «... » valeur<br />

liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de rachat, diminuée, le cas échéant, des commissions de rachat.<br />

Article 424-9<br />

Sans préjudice des dispositions des articles (Arrêté du 5 août 2008) « 314-77 et 314-78 », la commission de souscription comporte une part<br />

variable acquise à l’OPCI ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l’acquisition ou à la cession d’actifs mentionnés aux a à<br />

c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier.<br />

Les modalités de calcul de cette part variable sont expressément mentionnées (Arrêté du 5 août 2008) «... » dans le prospectus simplifié<br />

et la note détaillée de l’OPCI.<br />

Article 424-10<br />

Le prospectus simplifié et la note détaillée de l’OPCI indiquent :<br />

1° La date et l’heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions de l’OPCI ;<br />

2° La date d’établissement de la valeur liquidative ;<br />

3° La date à laquelle la valeur liquidative sera, au plus tard, calculée et publiée.<br />

Le prospectus simplifié et la note détaillée de l’OPCI indiquent également le délai maximal entre la date de centralisation de l’ordre de souscription<br />

ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire. Ce délai ne peut excéder six mois.<br />

Paragraphe 2 - Suspension provisoire des souscriptions et des rachats<br />

Article 424-11<br />

Le prospectus complet définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire des souscriptions, notamment lorsqu’un nombre<br />

maximal de parts ou actions est émis ou lorsqu’un montant maximal d’actif est atteint.<br />

Article 424-12<br />

Lorsqu’il est réservé, par le prospectus complet, à 20 porteurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont<br />

définies précisément dans son prospectus complet, l’OPCI peut cesser d’émettre des parts ou actions.<br />

Article 424-13<br />

En cas d’exercice de la faculté de suspendre les rachats prévue aux articles L. 214-126 et L. 214-136 du code monétaire et financier, la<br />

société de gestion informe l’AMF et les porteurs de l’OPCI des raisons et modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment<br />

de sa mise en œuvre.<br />

Article 424-14<br />

Le rachat des parts du porteur mentionné à l’article L. 214-101 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou<br />

le règlement de l’OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l’OPCI. Dans ce cas, le<br />

prospectus complet de l’OPCI précise :<br />

1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;<br />

Annexe III-3- Règlement général de L’AMF : Livre IV, titre II, chapitre IV :- page 124


2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de fractionner l’exécution de la demande de rachat ;<br />

3° Les conditions d’information du porteur.<br />

Article 424-15<br />

page 125<br />

Paragraphe 3 - Information de l’actionnaire ou du porteur qui détient plus de 10 % des parts ou actions<br />

de l’organisme de placement collectif en immobilier<br />

Tout porteur doit informer, au moment de la souscription, la société de gestion dès qu’il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions<br />

de l’OPCI.<br />

Ce seuil est apprécié en fonction du nombre de parts émises par l’OPCI.<br />

Le nombre de parts est publié par la société de gestion de portefeuille sur son site Internet lors de la publication de chaque valeur<br />

liquidative.<br />

Paragraphe 4 - Montant minimum de l’actif net de l’OPCI<br />

Article 424-16<br />

Lorsque l’actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l’article (Arrêté du 11 septembre<br />

2007) « D. 214-198 » du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l’OPCI ou à l’une des opérations mentionnées<br />

aux articles L. 214-124 et L. 214-135 dudit code.<br />

Lorsque l’OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.<br />

Paragraphe 5 - Apports en nature<br />

Article 424-17<br />

Les apports en nature ne peuvent porter que sur les actifs mentionnés au I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier, à<br />

l’exception des actifs mentionnés au i du I dudit article.<br />

L’information des actionnaires mentionnée aux articles L. 214-124 et L. 214-135 du code monétaire et financier doit être claire et<br />

précise. Elle fait l’objet d’une diffusion effective auprès des porteurs dans les conditions précisées dans une instruction de l’AMF.<br />

Paragraphe 6 - Les modifications de l’organisme de placement collectif immobilier<br />

Article 424-18<br />

Deux types de modification peuvent intervenir dans la vie de l’OPCI :<br />

1° Les modifications soumises à agrément appelées « mutations » ; il s’agit des transformations et des opérations de fusion, scission,<br />

dissolution, liquidation ;<br />

2° Les modifications non soumises à agrément appelées « changements ».<br />

Les modalités de l’information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou<br />

actions sont définies dans une instruction de l’AMF.<br />

Sous-paragraphe 1 - Mutations<br />

Article 424-19<br />

Une instruction de l’AMF précise les conditions dans lesquelles l’AMF délivre l’agrément lors des mutations affectant un OPCI ainsi<br />

que ses compartiments. Le délai d’agrément est de huit jours ouvrés.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Article 424-20<br />

Tout projet de fusion, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCI ou un ou plusieurs compartiments d’un OPCI est<br />

arrêté par le conseil d’administration ou le directoire de la SPPICAV ou de la société de gestion du FPI. Il est soumis à l’agrément<br />

préalable de l’AMF dans les conditions fixées aux articles 424-3 à 424-5.<br />

Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d’inscription au registre du<br />

commerce et des sociétés, des SPPICAV concernées et la dénomination du ou des FPI ainsi que la dénomination, le siège social et<br />

le numéro d’inscription au registre du commerce de la (ou des) société(s) de gestion.<br />

Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l’opération ainsi que la valeur des actifs immobiliers mentionnés<br />

aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires<br />

des SPPICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d’échange des actions et des parts.<br />

Article 424-21<br />

Le projet de fusion, scission ou absorption est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.<br />

Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux contrôleurs légaux<br />

des comptes de chaque société ou de chaque SPPICAV concernée au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales<br />

extraordinaires des SPPICAV se prononçant sur l’opération ou la date arrêtée par le conseil d’administration ou le directoire de la<br />

société de gestion des FPI concernés. L’opération est effectuée par les conseils d’administration ou les directoires des SPPICAV<br />

concernées, ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FPI, sous le contrôle des contrôleurs<br />

légaux des comptes respectifs des OPCI concernés. Les rapports des contrôleurs légaux mentionnés à l’article R. 214-209 du code<br />

monétaire et financier sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées<br />

générales extraordinaires ou, dans le cas des FPI, par la ou les société(s) de gestion.<br />

Article 424-22<br />

L’obligation d’émettre à tout moment des parts ou actions peut être suspendue sur décision soit du conseil d’administration ou du<br />

directoire de la SPPICAV, soit de la société de gestion du FPI, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la réalisation de<br />

l’une des opérations mentionnées à l’article L. 214-124 du code monétaire et financier. Les statuts de la SPPICAV résultant d’une de<br />

ces opérations sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FPI est établi par la société de gestion.<br />

Les porteurs disposent d’un délai de six mois pour obtenir le rachat sans frais de leurs parts ou actions.<br />

Les porteurs qui n’auraient pas droit, compte tenu de la parité d’échange, à un nombre entier de parts ou d’actions peuvent obtenir<br />

le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l’attribution d’une action ou d’une part entière. Ces<br />

remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.<br />

Article 424-23<br />

Lors de la liquidation d’un OPCI ou, le cas échéant, d’un compartiment, le contrôleur légal des comptes évalue le montant des actifs<br />

et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l’exercice précédent. Ce<br />

rapport est mis à la disposition des porteurs et transmis à l’AMF.<br />

Article 424-24<br />

Lorsque l’OPCI comprend des compartiments, le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV précisent les conditions et les modalités<br />

de répartition des actifs en cas de liquidation des compartiments.<br />

Article 424-25<br />

Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du FPI ou les<br />

statuts de la SPPICAV. Le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV peuvent notamment prévoir que le rachat peut se faire en<br />

nature lorsque la liquidation est réalisée par rachat des parts ou actions.<br />

Lorsque l’obligation relative au montant de l’actif net prévu à l’article L. 214-103 du code monétaire et financier n’est plus remplie, le<br />

remboursement des porteurs s’effectue dans les délais suivants à compter de la date de la mutation constatant la liquidation :<br />

Annexe III-3 - Règlement général de L’AMF : Livre IV, titre II, chapitre IV :- page 126


1° Cinq jours pour un FPI et deux mois pour une SPPICAV lorsqu’ils ne détiennent pas d’actifs immobiliers mentionnés aux a à c du<br />

I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier ;<br />

2° Douze mois dans les autres cas.<br />

Sous-paragraphe 2 - Changements<br />

Article 424-26<br />

Les OPCI affectés par des changements doivent en faire la déclaration à l’AMF selon les modalités précisées dans une instruction<br />

de l’AMF.<br />

Paragraphe 7 - Conseil de surveillance<br />

Article 424-27<br />

Les membres du conseil de surveillance sont élus par les porteurs de parts du FPI et parmi ceux-ci.<br />

En vue de cette élection, la société de gestion procède à un appel à candidatures qu’elle publie sur son site internet ainsi que dans<br />

le document d’information périodique.<br />

Les porteurs de parts de FPI répondent à cet appel à candidatures sur le site de la société de gestion dans les trois mois suivant<br />

sa publication.<br />

La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l’indépendance du candidat à l’égard de la société de gestion et<br />

des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article R. 214-46 du code monétaire et financier.<br />

Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance<br />

d’un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats.<br />

L’exercice d’un mandat est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d’intérêts.<br />

Le règlement du FPI peut prévoir une limite d’âge des membres du conseil de surveillance.<br />

Article 424-28<br />

Les porteurs de parts élisent directement les membres du conseil de surveillance selon les modalités prévues par le règlement du<br />

fonds.<br />

Les élections des membres du conseil de surveillance ont lieu au moins tous les trois ans.<br />

Les porteurs peuvent voter par correspondance.<br />

Article 424-29<br />

Lorsque le règlement du FPI prévoit que les porteurs sont réunis en assemblée en vue d’élire les membres du conseil de surveillance,<br />

les porteurs sont convoqués par la société de gestion au moins quinze jours ouvrés avant la date de l’assemblée, par lettre ou,<br />

sous réserve de l’accord du porteur, par courrier électronique.<br />

Cette convocation prévoit les modalités de vote par correspondance.<br />

Article 424-30<br />

Le droit de vote de chaque porteur est proportionnel au nombre de parts du FPI qu’il détient.<br />

Article 424-31<br />

Lorsque le nombre de candidatures ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont nommés d’office membres<br />

du conseil de surveillance.<br />

Article 424-32<br />

La durée du mandat de membre de conseil de surveillance est de trois ans ; le mandat est renouvelable deux fois.<br />

En cas de décès ou de démission d’un membre du conseil de surveillance conduisant à un nombre de membres inférieur au nombre<br />

page 127<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

prévu par le règlement du fonds, le conseil de surveillance procède à une nomination à titre provisoire afin de remplacer le membre<br />

vacant jusqu’à l’échéance de son mandat.<br />

Cette nomination intervient dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.<br />

Sont nommés les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à la précédente élection après ceux déjà nommés membres<br />

du conseil de surveillance.<br />

Le règlement du fonds peut prévoir qu’il est procédé à un renouvellement partiel des membres du conseil de surveillance lors de<br />

chaque élection prévue à l’article 424-27.<br />

Article 424-33<br />

Lors de la première réunion suivant l’élection ou la désignation des nouveaux membres, le conseil de surveillance élit son président<br />

à la majorité simple.<br />

Article 424-34<br />

Le règlement du fonds détermine les règles relatives à la convocation et à la délibération du conseil de surveillance ainsi que les<br />

conditions dans lesquelles un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre à une séance du conseil.<br />

Chaque membre est titulaire d’un droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.<br />

Article 424-35<br />

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par exercice sur convocation de son président ou sur demande motivée d’un<br />

tiers au moins de ses membres.<br />

La première réunion du conseil de surveillance suivant la constitution de l’OPCI se tient au plus tard dans les douze mois de l’agrément<br />

de l’OPCI.<br />

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.<br />

Le président fixe l’ordre du jour de la séance qui peut être complété à la demande d’un membre jusqu’à la veille de la séance.<br />

Il est tenu un registre de présence des membres du conseil de surveillance.<br />

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées dans un procès-verbal.<br />

Article 424-36<br />

Le prospectus complet fixe le montant maximum des sommes affectées chaque année à l’ensemble des dépenses liées au fonctionnement<br />

du conseil de surveillance.<br />

A concurrence de ce montant, ces dépenses sont prises en charge par l’OPCI sur la base des justificatifs transmis par le président<br />

du conseil de surveillance à la société de gestion.<br />

Le règlement du fonds établit la liste de ces dépenses parmi lesquelles figurent notamment :<br />

1° Le cas échéant, le détail des éléments de la rémunération perçue par ses membres ;<br />

2° Les frais de formation des membres du conseil.<br />

Article 424-37<br />

Le conseil de surveillance peut demander à la société de gestion d’assurer une formation de deux jours ouvrés au plus pour les<br />

membres du conseil nommés depuis moins d’un an.<br />

Article 424-38<br />

La société de gestion met à disposition du conseil de surveillance les locaux nécessaires à la tenue des réunions ainsi que le personnel<br />

et les moyens techniques permettant d’assurer le secrétariat du conseil.<br />

Article 424-39<br />

A l’occasion de l’élaboration de ses rapports, le conseil de surveillance peut demander toute information utile complémentaire à la<br />

société de gestion qui est tenue de répondre par écrit dans un délai de huit jours ouvrés.<br />

Annexe III-3 - Règlement général de L’AMF : Livre IV, titre II, chapitre IV :- page 128


Article 424-40<br />

Les rapports du conseil de surveillance sont approuvés à la majorité simple de ses membres.<br />

Article 424-41<br />

Les rapports du conseil de surveillance sont tenus à la disposition des porteurs dans les conditions fixées par le règlement du<br />

fonds.<br />

Lorsqu’un porteur ou un actionnaire demande à recevoir un rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale<br />

peuvent être mis à sa charge.<br />

Paragraphe 8 - Évaluation des éléments inscrits à l’actif net de l’organisme de placement collectif immobilier<br />

Article 424-42<br />

Les actifs autres que ceux mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier sont évalués conformément<br />

aux articles 411-27 à 411-30.<br />

Article 424-43<br />

La société de gestion évalue les actifs mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier chaque jour<br />

d’établissement de la valeur liquidative.<br />

Cette évaluation est réalisée à la valeur de marché.<br />

La société de gestion met en place des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur<br />

retenue.<br />

Article 424-44<br />

La société de gestion établit, pour les actifs mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier, un plan des<br />

travaux à effectuer dans les cinq ans. Ce plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de ces actifs et est<br />

tenu à la disposition de l’AMF.<br />

Lorsque la société de gestion ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième<br />

alinéa de l’article L. 214-106 du code monétaire et financier.<br />

Article 424-45<br />

(Arrêté du 5 août 2008)<br />

I. - La valeur des actifs immobiliers mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier et des immeubles ou<br />

droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du I même article et qui satisfont aux<br />

conditions posées par l’article R. 214-162 du code monétaire et financier est déterminée de la manière suivante :<br />

1° Au moins quatre fois par an et à trois mois d’intervalle, chaque actif est évalué par deux évaluateurs désignés par la société<br />

de gestion qui fixe leur mission. L’un des évaluateurs établit la valeur de l’actif et l’autre procède à l’examen critique de cette<br />

valeur.<br />

2° Une fois par an, chaque actif fait l’objet d’une expertise immobilière annuelle par un évaluateur immobilier. Chaque évaluateur<br />

procède alternativement, d’un exercice sur l’autre, à l’expertise immobilière d’un même atif.<br />

La société de gestion établit et communique au contrôleur légal des comptes un plan précisant les modalités d’application du<br />

présent article.<br />

II. - Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux b et<br />

c du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l’article R.<br />

214-162 du code monétaire et financier, les évaluateurs immobiliers procèdent à l’examen critique des méthodes de valorisation<br />

utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au<br />

moins quatre fois par an, à trois mois d’intervalle.<br />

page 129<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Article 424-46<br />

Pour chaque actif immobilier mentionné au a du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier et immeuble ou droit réel détenu<br />

directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du même article, les évaluateurs immobiliers élaborent<br />

un document détaillant :<br />

1° Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l’article R. 214-162 du code monétaire et financier, d’une part la méthodologie<br />

employée et la valeur retenue par l’évaluateur établissant la valeur de l’actif et, d’autre part, la procédure et les contrôles<br />

effectués par l’évaluateur procédant à l’examen critique de cette valeur.<br />

L’évaluateur procédant à l’examen critique de la valeur transmet ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin<br />

de chaque semestre civil ainsi qu’à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.<br />

2° Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l’article R. 214-162 du même code, la procédure et les contrôles<br />

effectués par les évaluateurs.<br />

Les évaluateurs transmettent ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu’à<br />

la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.<br />

Article 424-47<br />

Chaque évaluateur met en place une procédure permettant de signaler les difficultés rencontrées dans l’exécution de sa mission.<br />

Ces difficultés sont immédiatement portées à la connaissance du dépositaire, de la société de gestion, du contrôleur légal des<br />

comptes et de l’AMF.<br />

Article 424-48<br />

En fin d’exercice, les évaluateurs immobiliers établissent conjointement le rapport de synthèse mentionné à l’article<br />

L. 214-111 du code monétaire et financier. Ce rapport rend compte de l’ensemble de leurs interventions au cours de l’exercice et de<br />

la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article 424-45.<br />

Paragraphe 9 - Autres dispositions comptables et financières<br />

Sous-paragraphe 1 - Rapport annuel de l’organisme de placement collectif immobilier<br />

Article 424-49<br />

Le rapport annuel de l’OPCI est constitué :<br />

1° Du rapport de gestion ;<br />

2° Du rapport du conseil de surveillance ;<br />

3° Des comptes annuels de l’OPCI mentionnés à l’article L. 214-106 du code monétaire et financier ;<br />

4° Du rapport du contrôleur légal des comptes prévu à l’article L. 214-110 dudit code.<br />

Lorsque l’OPCI comporte plusieurs compartiments, il est établi un rapport annuel par compartiment. Le rapport annuel est publié sur<br />

le site Internet de la société de gestion dans un délai de cinq mois à compter de la clôture de l’exercice. Il est également envoyé à<br />

l’AMF dans ce même délai pour une mise en ligne.<br />

Article 424-50<br />

Lorsque des parts ou des actions d’un OPCI sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l’OPCI<br />

ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.<br />

Article 424-51<br />

Les comptes annuels de l’OPCI sont présentés conformément au plan comptable en vigueur.<br />

Annexe III-3 - Règlement général de L’AMF : Livre IV, titre II, chapitre IV :- page 130


Article 424-52<br />

Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l’exercice, les rapports des contrôleurs légaux des comptes de<br />

l’OPCI, le rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SPPICAV ainsi que le rapport du conseil de surveillance sont<br />

mis à la disposition des porteurs au siège social de la société de gestion. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la<br />

demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande. Sous réserve de l’accord du porteur, cet envoi peut être<br />

effectué par voie électronique.<br />

Sous-paragraphe 2 - Distribution<br />

Article 424-53<br />

Le conseil d’administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion du FPI fixe le montant et la date des distributions<br />

prévues aux articles L. 214-128 et L. 214-140 du code monétaire et financier.<br />

Le conseil d’administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion du FPI peut décider la mise en distribution d’un<br />

ou plusieurs acomptes sur la base d’un bilan et d’un compte de résultat.<br />

Article 424-54<br />

(Supprimé par arrêté du 4 mars 2009)<br />

Sous-paragraphe 3 - Règles d’investissement spécifiques<br />

Article 424-55<br />

Lorsque l’OPCI réservé à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs mentionné à l’article 424¬12 fait usage de<br />

la dérogation prévue à l’article R. 214-200 du code monétaire et financier, le délai de rachat des parts ou actions des organismes<br />

mentionnés au 2° de cet article est d’au plus soixante jours.<br />

Article 424-56<br />

Les limites d’investissement fixées aux articles R. 214-175 et R. 214-176 (Arrêté du 11 septembre 2007) « du code monétaire et finan-<br />

cier » ne sont pas applicables lorsque l’OPCI investit dans des OPCVM investis exclusivement en instruments mentionnés aux 1° à<br />

3° de l’article R. 214-172 dudit code.<br />

Article 424-57<br />

Le calcul de la créance du bénéficiaire sur l’OPCI mentionnée à l’article R. 214-189 du code monétaire et financier est effectué selon<br />

les modalités mentionnées à l’article 411-33-1.<br />

L’évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l’OPCI mentionnée à l’article R. 214-189 du code monétaire et<br />

financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l’article 411-33-2.<br />

Le calcul de l’engagement mentionné à l’article R. 214-191 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées<br />

aux articles 411-44-1 à 411-44-6.<br />

Sous-section 3 - Information du public<br />

Paragraphe 1 - Prospectus complet<br />

Article 424-58<br />

Pour tout OPCI, il est établi un prospectus complet conforme aux dispositions des articles 411-45 (Arrêté du 5 août 2008) « , 411-45-1<br />

» et 411-47 soumis à l’approbation de l’AMF.<br />

page 131<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Le prospectus complet décrit notamment la politique d’investissement de l’OPCI ainsi que ses objectifs de gestion. Le contenu des<br />

informations mentionnées dans le prospectus complet est précisé dans une instruction de l’AMF.<br />

Article 424-59<br />

Le prospectus complet décrit l’ensemble des frais supportés par les porteurs de l’OPCI ou par l’OPCI, toutes taxes comprises, en<br />

indiquant notamment :<br />

1° Pour les commissions supportées par le porteur :<br />

a) Le taux maximal de la part de souscription et de rachat non acquise à l’OPCI ;<br />

b) Le taux de la part de la commission acquise à l’OPCI ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit ;<br />

2° Pour les frais supportés par l’OPCI :<br />

a) Les différents éléments des frais et commissions afférents à la gestion des actifs mentionnés aux a à c du I de l’article L. 214-92<br />

du code monétaire et financier ;<br />

b) Les éléments prévus aux 2° et 3° de l’article 411-46 concernant la gestion des actifs autres que ceux mentionnés au a.<br />

Article 424-60<br />

Lorsque l’OPCI comprend des compartiments, le prospectus complet décrit les caractéristiques de l’OPCI et de chacun des compartiments.<br />

Article 424-61<br />

(Arrêté du 5 août 2008)<br />

La société de gestion est responsable du contenu du prospectus complet transmis à l’AMF aux fins de mise en ligne sur son site.<br />

Paragraphe 2 - Information des porteurs<br />

Article 424-62<br />

Le prospectus complet, la valeur liquidative, le dernier rapport annuel et le dernier document d’information périodique doivent être<br />

publiés sur le site internet de la société de gestion.<br />

Lorsqu’une personne demande à recevoir ces documents sous format papier, ils lui sont adressés dans le délai d’une semaine à<br />

compter de la réception de la demande et les frais liés à leur expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.<br />

Article 424-63<br />

(Arrêté du 5 août 2008) « I. - Les dispositions des articles 411-50, 411-51 (Arrêté du 4 mars 2009) « , » 411-52, du I de l’article 411-53 et<br />

de l’article 411-53-1 sont applicables à la distribution des parts ou actions de l’OPCI. »<br />

(Arrêté du 5 août 2008) « II. - La personne qui commercialise des parts ou actions d’OPCI s’assure que l’investisseur remplit les<br />

conditions de souscription mentionnées à l’article 424-12. »<br />

Lorsque la société de gestion a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d’OPCI, ce contrat prévoit les conditions dans<br />

lesquelles l’investisseur accède à la note détaillée, au règlement du FPI ou aux statuts de la SPPICAV ainsi qu’au dernier rapport<br />

annuel et au dernier état périodique de l’OPCI.<br />

Article 424-64<br />

Les OPCI doivent établir un document d’information périodique, mentionné à l’article L. 214-109 du code monétaire et financier, à la<br />

fin de chaque semestre civil.<br />

Le contenu de ce document d’information périodique est précisé dans une instruction de l’AMF.<br />

Lorsque l’OPCI comporte des compartiments, les documents d’information périodique sont également établis pour chaque compartiment.<br />

Le document d’information périodique est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque semestre civil ou, le<br />

cas échéant, de chaque trimestre civil.<br />

Annexe III-3 - Règlement général de L’AMF : Livre IV, titre II, chapitre IV :- page 132


Article 424-65<br />

La société de gestion publie sur son site internet les opérations sur les titres de l’OPCI réalisées au cours des douze derniers mois<br />

dont la liste est précisée par une instruction de l’AMF.<br />

Paragraphe 3 - La valeur liquidative<br />

Article 424-66<br />

Les OPCI sont tenus d’établir leur valeur liquidative conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la<br />

présente section. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la politique de gestion de l’OPCI, à<br />

la nature des actifs détenus ainsi qu’à celle des souscripteurs. Les OPCI établissent et publient leur valeur liquidative au moins tous<br />

les six mois et au plus deux fois par mois.<br />

Lorsque le prospectus complet prévoit que le délai séparant deux valeurs liquidatives est supérieur à trois mois, l’OPCI publie une<br />

valeur estimative mentionnée à l’article 411-47, au moins tous les trois mois.<br />

Le prospectus complet précise la périodicité d’établissement et de publication de la valeur liquidative, la méthode d’évaluation ainsi<br />

que le calendrier de référence choisi.<br />

Dès lors qu’une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d’OPCI doivent pouvoir être effectués<br />

sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus complet.<br />

Le présent article est applicable à chaque compartiment.<br />

Article 424-67<br />

La valeur liquidative est transmise à l’AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de<br />

l’AMF.<br />

Lorsque l’OPCI émet différentes catégories de parts ou actions, la valeur liquidative des parts de chaque catégorie est obtenue en<br />

divisant la quote-part de l’actif net correspondant à la catégorie de parts concernées par le nombre de parts de cette catégorie.<br />

Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts de l’OPCI sont explicitées dans le prospectus complet.<br />

Toute modification est soumise à l’agrément de l’AMF.<br />

Article 424-68<br />

La valeur liquidative est obtenue en divisant l’actif net de l’OPCI par le nombre de parts ou d’actions émises.<br />

Section 2 - les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées<br />

Sous-section 1 - Dispositions communes applicables aux organismes de placement collectif immobilier<br />

à règles de fonctionnement allégées<br />

Article 424-69<br />

Les dispositions communes à l’ensemble des OPCI figurant à la section 1 du présent chapitre et les articles 413-5 à 413-7, 413-9 et<br />

413-11 s’appliquent aux OPCI à règles de fonctionnement allégées mentionnés aux articles L. 214-144 et L. 214-145 du code monétaire<br />

et financier.<br />

Les OPCI sont également soumis aux dispositions suivantes.<br />

Article 424-70<br />

Sans préjudice de l’article 424-14, les rachats de parts ou actions peuvent être suspendus lorsque les statuts ou le règlement de<br />

l’OPCI à règles de fonctionnement allégées le prévoient conformément à l’article L. 214-145 du code monétaire et financier. Dans ce<br />

cas, le prospectus simplifié et la note détaillée indiquent :<br />

page 133<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

1° Les conditions dans lesquelles l’OPCI à règles de fonctionnement allégées peut avoir recours à cette faculté ;<br />

2° Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;<br />

3° Les modalités d’information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.<br />

Sous-section 2 - Organisme de placement collectif immobilier<br />

à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier<br />

Article 424-71<br />

La souscription et l’acquisition de parts d’OPCI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier sont réservées aux investisseurs<br />

mentionnés à l’article 413-13.<br />

Article 424-72<br />

(Supprimé par arrêté du 5 août 2008)<br />

Sous-section 3 - Organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier<br />

Article 424-73<br />

La souscription et l’acquisition de parts d’OPCI à règles de fonctionnement allégées (Arrêté du 11 septembre 2007) « avec effet de<br />

levier » sont réservées aux investisseurs mentionnés à l’article 413-35.<br />

Article 424-74<br />

(Supprimé par arrêté du 5 août 2008)<br />

Annexe III-3 - Règlement général de L’AMF : Livre IV, titre II, chapitre IV :- page 134


page 135<br />

Annexe III-A<br />

Instruction AMF 2009-01<br />

relative aux procédures d’agrément<br />

et à l’information périodique des OPCI<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE


page 137<br />

INSTRUCTION N° 2009-01 DU 6 JANVIER 2009<br />

RELATIVE AUX PROCÉDURES D’AGRÉMENT ET À L’INFORMATION PÉRIODIQUE DES OPCI<br />

Prise en application des articles 424-1 à 424-73 du règlement général de l’AMF<br />

TITRE 1 ER - PROCÉDURE D’AGRÉMENT D’UN OPCI<br />

CHAPITRE 1 ER - CONSTITUTION D’UN OPCI OU D’UN COMPARTIMENT D’OPCI<br />

Section 1 - Procédure d’agrément deS oPci lorS de leur conStitution<br />

Sous-section 1 - Procédure d’agrément des OPCI<br />

Article 1 - Procédure d’agrément<br />

Le terme « OPCI » dans la présente instruction vise un OPCI ou un compartiment d’OPCI.<br />

La constitution d’un OPCI ou d’un compartiment d’OPCI est soumise à l’agrément de l’AMF et sa commercialisation ne peut intervenir<br />

qu’après obtention de cet agrément.<br />

Cet agrément est subordonné au dépôt, auprès de l’AMF, d’un dossier comportant les éléments précisés par la présente instruction.<br />

Le dossier de demande d’agrément est signé par une personne habilitée de la société de gestion de portefeuille. Cette personne est<br />

soit un représentant légal, c’est-à-dire l’un des dirigeants de la société de gestion de portefeuille, soit une personne spécifiquement<br />

habilitée.<br />

Postérieurement au dépôt de ce dossier, l’AMF peut, à tout moment de la procédure d’agrément, demander la transmission des pièces<br />

justifiant des pouvoirs de la personne ayant procédé au dépôt de la demande.<br />

Article 2 - Dépôt de la demande d’agrément<br />

Toute demande d’agrément de la constitution d’un OPCI comprend :<br />

1° Deux exemplaires de la fiche de demande d’agrément figurant en Annexe I.1 dont chaque rubrique est renseignée ;<br />

2° Les pièces jointes mentionnées en Annexe I.1 ainsi que tout autre document que la société de gestion de portefeuille estime nécessaire<br />

à l’instruction du dossier.<br />

Selon l’article 411-50 du règlement général de l’AMF, également applicable aux OPCI, « L’AMF peut exercer à l’égard de toute personne<br />

qui distribue des OPCVM les prérogatives mentionnées à l’article 314-30.<br />

Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM ou à des compartiments doivent mentionner l’existence d’un prospectus<br />

simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l’investisseur. »<br />

Selon l’article 314-10 du règlement général de l’AMF, « Le prestataire de services d’investissement veille à ce que toute l’information, y<br />

compris à caractère promotionnel, qu’il adresse à des clients, remplisse les conditions posées au I de l’article L. 533-12 du code monétaire<br />

et financier1 .<br />

Le prestataire veille également à ce que toute l’information, y compris à caractère promotionnel, qu’il adresse à des clients non professionnels<br />

ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux articles 314-11 à 314-17 [du<br />

règlement général de l’AMF]. »<br />

Enfin, conformément à l’article 314-30 du règlement général de l’AMF, « L’AMF peut exiger des prestataires de services d’investissement<br />

qu’ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel<br />

relatives aux services d’investissement qu’ils fournissent et aux instruments financiers qu’ils proposent. Elle peut en faire modifier la<br />

présentation ou la teneur afin d’assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses. »<br />

1. L’article L. 533-12 du code monétaire et financier stipule :<br />

« I. -Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de servicesd’investissement à<br />

des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont<br />

clairement identifiables en tant que telles.<br />

II. - Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, lesinformations leur permettant<br />

raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifiqued’instrument financier proposé ainsi que les risques y<br />

afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisionsd’investissement en connaissance de cause. »<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Les dispositions précitées des articles 411-50, 314-10 et 314-30 et suivants du règlement général de l’AMF s’appliquent notamment aux<br />

supports commerciaux relatifs à l’OPCI.<br />

Article 3 - Enregistrement par l’AMF<br />

À la réception du dossier de demande d’agrément, l’AMF procède à l’enregistrement de la demande et à son instruction. Un avis de<br />

réception de la demande est transmis à la société de gestion de portefeuille.<br />

Cet écrit atteste du dépôt officiel du dossier auprès de l’AMF et mentionne la date d’expiration du délai d’agrément, qui est d’un mois<br />

suivant la date de constatation du dépôt du dossier.<br />

Lorsque le dossier déposé n’est pas conforme, il est retourné à son expéditeur avec l’indication des motifs de ce retour qui peuvent être<br />

de deux ordres :<br />

1° Documents manquants ;<br />

2° Documents incomplets ou non conformes aux textes en vigueur, notamment aux dispositions de l’instruction de l’AMF n° 2009-02 du 6<br />

janvier 2009 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF.<br />

Article 4 - Instruction de la demande d’agrément par l’AMF<br />

Au cours de l’instruction du dossier, l’AMF peut effectuer toute demande d’information complémentaire. La société de gestion de portefeuille<br />

adresse ces informations par voie électronique, par courrier postal ou par télécopie en mentionnant les références du dossier.<br />

Lorsque la demande d’information complémentaire nécessite en retour l’envoi d’une fiche complémentaire d’information, l’AMF le notifie<br />

en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixantejours. À défaut de réception des éléments dans ce<br />

délai, la demande d’agrément est réputée rejetée. Les informations complémentaires requises sont accompagnées en retour d’une fiche<br />

complémentaire d’informationétablie et remplie selon le modèle figurant en Annexe I.4. À réception de l’intégralité des informations demandées,<br />

l’AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne la nouvelle date d’expiration du délai d’agrément.<br />

La décision d’agrément de l’AMF est notifiée à la société de gestion de portefeuille.<br />

À défaut d’agrément exprès, l’agrément de l’OPCI est réputé accordé à compter de la date d’expiration du délai d’agrément figurant dans<br />

l’accusé de réception du dépôt du dossier ou dans l’accusé de réception des informations complémentaires demandées.<br />

Étape Société de gestion du FPI ou SPPICAV Autorité des marchés financiers<br />

1 Dépôt d’une demande d’agrément d’un OCPI<br />

2 Vérification de la conformité du dossier<br />

Transmission d’un avis de réception attestant le dépôt du dossier auprès de<br />

l’AMF ou renvoi du dossier accompagné des motifs du retour<br />

Instruction de la demande<br />

3<br />

Prise de contact éventuelle avec le requérant.<br />

4<br />

PROCESSUS D’AGRÉMENT POUR UNE CONSTITUTION D’OPCI<br />

Demande d’information complémentaire nécessitant ou non l’envoi d’une fiche<br />

complémentaire d’information.<br />

4bis Le cas échéant, dépôt de la fiche complémentaire d’information et des<br />

informations demandées, ce dépôt devant intervenir dans le délai de<br />

60 jours<br />

Réception de la fiche complémentaire d’information et des informations<br />

4ter<br />

demandées. Transmission d’un avis de réception précisant le nouveau délai<br />

d’agrément<br />

5<br />

Notification de la décision d’agrément ou de refus ou agrément ou refus<br />

implicites<br />

Notification de l’attestation de dépôt des fonds pour les FPI et du certificat<br />

6<br />

de dépôt initial pour les SPPICAV<br />

7 Mise à jour de l’information dans la base de données GECO<br />

8 Envoi du prospectus définitif selon les modalités précisées en annexe II<br />

9 Le cas échéant, mise en ligne du prospectus par l’AMF sur son site Internet<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 138


page 139<br />

Sous-section 2 - Flux financiers<br />

Article 5 - Description des flux financiers<br />

La description des procédures relatives aux commissions de souscription et de rachat et à leur rétrocession, aux frais de fonctionnement<br />

et de gestion, aux frais de transactions ou de commissions de mouvements, doit préciser leurs modalités de calcul ainsi que les méthodes<br />

de ventilation des différentes catégories de frais. L’AMF peut, si elle l’estime nécessaire, demander que soit effectuée une simulation<br />

des opérations préalablement à l’ouverture ou à la souscription de la SPPICAV ou du FPI.<br />

Lorsque l’OPCI est composé de compartiments, l’alinéa 1er s’applique à chaque compartiment.<br />

Section 2 - clotûre de la Procédure d’agrément<br />

Article 6 -Attestation de dépôt des fonds pour les FPI et certificat de dépôt du capital initial pour les SPPICAV<br />

I. - L’attestation de dépôt des fonds2 pour les FPI ou le certificat de dépôt du capital initial pour la SPPICAV est adressé(e) à l’AMF immédiatement<br />

après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d’agrément de l’OPCI.<br />

II. - Pour les OPCI à compartiments, ce certificat est adressé à l’AMF dans un délai :<br />

1° De soixante jours suivant la date d’agrément de l’OPCI pour l’un au moins des compartiments ; et<br />

2° De cent quatre-vingt jours suivant la date de notification de l’agrément pour les autres compartiments.<br />

Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x)quel(s) il se rapporte.<br />

III. - À défaut de réception de ce document dans les délais fixés aux I et II, l’AMF constate la nullité de l’agrément et en informe la société<br />

de gestion de portefeuille par écrit. La nullité de l’agrément peut être limitée aux compartiments n’ayant pas déposé l’attestation<br />

ou le certificat de dépôt des fonds dans les cent quatre-vingt jours lorsque cette attestation ou ce certificat a été déposé(e) pour le<br />

premier compartiment dans les soixante jours.<br />

IV. - Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille peut solliciter la prolongation du délai de<br />

dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l’AMF avant la date de constatation de la nullité de l’agrément et mentionner<br />

la date souhaitée. L’AMF informe la société de gestion de portefeuille de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la<br />

réception de la demande.<br />

V. - La première valeur liquidative doit être calculée dès le dépôt des fonds.<br />

Article 7 - Transmission du prospectus complet définitif à l’AMF et autres documents<br />

La société de gestion de portefeuille transmet à l’AMF, par voie électronique, le prospectus complet définitif dans les conditions définies<br />

à l’Annexe II de la présente instruction.<br />

Article 8 - Publication dans un journal d’annonces légales pour les SPPICAV<br />

La publication de la constitution des SPPICAV dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège<br />

social doit intervenir lorsque les autres formalités de constitution ont été accomplies et après la notification de l’agrément par l’AMF.<br />

CHAPITRE II - MODALITÉS DE MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSTITUTION D’UN OPCI : TRANSFORMATIONS, FUSIONS, SCISSIONS,<br />

DISSOLUTION LIQUIDATION ET CHANGEMENTS NON SOUMIS À AGRÉMENT<br />

Section 1 - PréSentation deS modalitéS de modification<br />

Article 9 - Mutations et changements<br />

Selon l’article 424-18 du règlement général de l’AMF, « Deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie de l’OPCI :<br />

1° Les modifications soumises à agrément appelées « mutations « ; il s’agit des transformations et des opérations de fusion, scission,<br />

dissolution, liquidation ;<br />

2. L’article 424-3 devra être modifié pour prendre en compte des renvois respectifs aux articles 411-5-2 et 411-5-7 relatif au dépôt des fonds.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

2° Les modifications non soumises à agrément appelées « changements. »<br />

Les modifications ne sont effectives, selon les cas, qu’après information ou acceptation du dépositaire et après information ou agrément<br />

de l’AMF. Certains changements doivent être introduits dans la banque de données OPCI (GECO) de l’AMF.<br />

Lorsque des mutations s’accompagnent de changements ceux-ci restent régis par la section III de la présente instruction.<br />

Article 10 - Allégement des formalités<br />

Lorsque des circonstances particulières le justifient, l’AMF peut autoriser la société de gestion de portefeuille ou la SPPICAV à alléger<br />

certaines des formalités prévues au présent chapitre.<br />

Section 2 - mutationS<br />

Sous-section 1 - Dépôt du dossier<br />

Article 11 - Cas général<br />

I. - Toute demande de mutation fait l’objet d’une demande adressée à l’AMF comprenant :<br />

1° Deux exemplaires de la fiche d’agrément figurant en Annexe I.2 dont chaque rubrique est renseignée. Les rubriques, objet de la<br />

mutation, doivent être identifiées de manière apparente ;<br />

2° Les pièces jointes mentionnées à l’Annexe I.2, ainsi que tout autre document que la société de gestion de portefeuille estime nécessaire<br />

à l’instruction du dossier.<br />

Lorsque la mutation est identique pour un ensemble d’OPCI, l’AMF peut, à la demande de la société de gestion de portefeuille ou de la<br />

SPPICAV, l’autoriser à regrouper les demandes d’agrément.<br />

II. - À réception du dossier de demande d’agrément, l’AMF procède à l’enregistrement de la demande et à son instruction. Un accusé de<br />

réception de la demande est transmis à la société de gestion de portefeuille.<br />

Cet écrit atteste du dépôt officiel du dossier auprès de l’AMF. Il mentionne la date d’expiration du délai d’agrément. Ce délai est de huit<br />

jours ouvrés.<br />

III. - Lorsque le dossier déposé n’est pas conforme, il est retourné à son expéditeur. Le (ou les) motif(s) du retour est (sont) alors précisé(s).<br />

Les causes de ce retour sont de deux ordres :<br />

1° Documents manquants ;<br />

2° Documents incomplets ou non conformes aux textes en vigueur, notamment aux dispositions de l’instruction de l’AMF n° 2009-02<br />

du 6 janvier 2009 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF.<br />

Article 12 - Cas particulier : Dissolution d’un OPCI suite à un rachat total des parts ou actions à l’initiative des porteurs ou<br />

actionnaires<br />

Lorsque la liquidation d’un OPCI résulte du rachat simultané de l’intégralité des parts de l’OPCI, la société de gestion de portefeuille<br />

adresse à l’AMF sa demande d’agrément dans un délai de deux mois à compter de la date du rachat.<br />

Le rapport du commissaire aux comptes est adressé à l’AMF au plus tard dans le mois qui suit la fin de chaque semestre civil pour tout<br />

OPCI liquidé au cours de ce semestre ; le courrier adressé à l’AMF comporte le numéro de référence du dossier d’agrément.<br />

Sous-section 2 - Enregistrement par l’AMF<br />

Article 13 - Instruction de la demande par l’AMF<br />

Au cours de l’instruction du dossier, l’AMF peut effectuer toute demande d’information complémentaire. Les sociétés de gestion de<br />

portefeuille adressent ces informations à l’AMF par voie électronique, par courrier postal ou par télécopie mentionnant les références<br />

du dossier.<br />

Lorsque la demande d’information complémentaire nécessite en retour l’envoi d’une fiche complémentaire d’information, l’AMF le notifie<br />

en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception des éléments dans<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 140


ce délai, la demande d’agrément est réputée rejetée. Les informations complémentaires requises sont accompagnées en retour d’une<br />

fiche complémentaire d’informationétablie et remplie selon le modèle figurant en Annexe I.4. À réception de l’intégralité des informations<br />

demandées, l’AMF en accuse réception. L’avis de réception mentionne la nouvelle date d’expiration du délai d’agrément.<br />

La décision d’agrément de l’AMF est notifiée par écrit à la société de gestion de portefeuille.<br />

À défaut d’agrément exprès, l’agrément de l’OPCI est réputé accordé à compter de la date d’expiration du délai d’agrément figurant dans<br />

l’avis de réception du dépôt du dossier ou dans l’avis de réception des informations complémentaires demandées.<br />

La société de gestion de portefeuille transmet à l’AMF par voie électronique le prospectus complet définitif dans les conditions définies<br />

à l’Annexe II de la présente instruction.<br />

page 141<br />

Section 3 - leS changementS -modalitéS d’information de l’amf et miSeS à jour de la baSe de donnéeS (geco)<br />

Article 14 - Déclaration des changements<br />

Les OPCI affectés par les changements mentionnés à la section 5 du présent chapitre doivent en faire la déclaration, le cas échéant,<br />

dans la base de données GECO selon les modalités précisées à l’Annexe II et en informer le dépositaire. La société de gestion de portefeuille<br />

est seule responsable de ces informations.<br />

Section 4 - droitS deS PorteurS lorS deS modificationS Survenant danS la vie deS oPci<br />

Article 15 - Information des porteurs et actionnaires<br />

I. - Les modifications susceptibles d’intervenir dans la vie d’un OPCI doivent être portées à la connaissance des porteurs ou actionnaires,<br />

afin de permettre à ces derniers de prendre leur décision de maintien de leur investissement ou de désinvestissement en toute<br />

connaissance de cause.<br />

II. - Pour les mutations, l’information donnée aux porteurs ou actionnaires ne peut intervenir qu’après obtention de l’agrément de l’AMF.<br />

Cet agrément est prononcé au vu du projet d’information des souscripteurs qui est joint au dossier de demande d’agrément. Dans<br />

certains cas, l’AMF peut autoriser la société de gestion de portefeuille à procéder à une information anticipée.<br />

III. - L’information doit mentionner si l’entrée en vigueur est immédiate ou différée. L’entrée en vigueur immédiate s’entend un mois après<br />

la diffusion effective de l’information aux actionnaires ou aux porteurs de parts.<br />

Cependant dans certains cas indiqués dans les tableaux récapitulatifs ci-après, l’entrée en vigueur ne peut avoir lieu qu’au plus tôt trois<br />

mois après la date d’établissement de la première valeur liquidative postérieure à la diffusion effective de l’information. Lorsque la nature<br />

de la modification le justifie, le délai peut être allongé.<br />

Article 16 - Modes de diffusion de l’information<br />

I. - L’information des porteurs ou actionnaires peut prendre deux formes : l’information particulière des porteurs ou l’information par tout<br />

autre support (documents d’information périodique notamment). Les tableaux de la section 5 du présent chapitre récapitulent les<br />

modalités d’information requises en fonction de la nature de la modification.<br />

II. - La nature du support de diffusion de l’information doit être adaptée au mode de commercialisation de l’OPCI, notamment à sa diffusion<br />

géographique et au type de porteurs ou actionnaires. En cas de mutation, le calendrier de publication du (ou des) communiqué(s), du<br />

(ou des) support(s) concerné(s) ainsi que le(s) projet(s) d’avis financier sont tenus à disposition de l’AMF, qui peut en faire modifier<br />

la nature ou la teneur selon le cas.<br />

III. - Par dérogation au I, lorsque la nature de la modification nécessite une information particulière des porteurs ou actionnaires, la<br />

publication d’un avis financier dans la presse reprenant l’intégralité des modifications peut être retenue après accord de l’AMF.<br />

IV. - Lorsque l’information n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la situation des porteurs ou actionnaires, la diffusion de l’information<br />

peut être effectuée par l’intermédiaire de tout support adéquat y compris par un avis financier publié dans la presse ou<br />

dans les documents d’information. La société de gestion s’assure que ces supports d’information sont effectivement à disposition<br />

des porteurs ou actionnaires avant l’entrée en vigueur des modifications qu’ils annoncent sauf dispositions contraires prévues à la<br />

section 5 du présent chapitre.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Au cas particulier d’une information par voie d’avis financier, le II et le III sont applicables.<br />

Si la modification doit intervenir avant la diffusion de ce support, l’envoi d’une lettre personnalisée ou la publication d’un avis financier<br />

est nécessaire.<br />

Article 17 - Contrôle de l’AMF en cas de mutation<br />

En cas de mutation, le projet d’information particulière des porteurs ou des actionnaires est communiqué à l’AMF dans le cadre du<br />

dossier d’agrément.<br />

L’accord préalable de l’ensemble des porteurs ou actionnaires sur les modifications envisagées peut dispenser la société de gestion de<br />

portefeuille d’une information particulière. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille peut, au lieu de transmettre à l’AMF le projet<br />

d’information des porteurs ou actionnaires, joindre au dossier d’agrément la liste des porteurs ou actionnaires de l’OPCI et un courrier<br />

attestant de l’accord écrit de l’intégralité des porteurs ou actionnaires sur la mutation envisagée. L’accord de chaque porteur ou actionnaire<br />

est tenu à la disposition de l’AMF par la société de gestion de portefeuille.<br />

Le dossier de demande d’agrément précise le mode d’information retenu (notamment lettre, document accompagnant un envoi du<br />

teneur de compte).<br />

Sauf accord de l’AMF, cette information doit :<br />

1° Comprendre un tableau comparant la nouvelle rédaction des rubriques modifiées du prospectus complet avec l’ancienne ;<br />

2° Mentionner que le prospectus complet modifié est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires au siège social de la société de<br />

gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur son site Internet ;<br />

3° Préciser les modalités d’obtention du prospectus complet modifié et l’adresse électronique où se le procurer.<br />

Article 18 - Dispositions particulières aux opérations de fusion<br />

I. - Préalablement à la fusion, les porteurs de parts ou les actionnaires de l’OPCI absorbé doivent bénéficier d’une information particulière<br />

mentionnant clairement les différents éléments de l’opération, notamment :<br />

1° La nature de l’opération ;<br />

2° L’identité des organes ayant décidé de la fusion ;<br />

3° Les motifs ayant présidé à cette décision ;<br />

4° La mention selon laquelle la possibilité est offerte aux porteurs ou actionnaires qui n’acceptent pas la fusion de demander le rachat<br />

sans frais de leurs parts ou actions. Cette mention doit être explicite même lorsque l’OPCI ne comporte pas de frais de rachat ;<br />

5° L’avis de l’organe de gouvernance, et les modalités de sortie en exonération des commissions non acquises à l’OPCI ;<br />

6° Les modalités de mise en oeuvre de l’opération, notamment la parité d’échange et les modalités de transfert des actifs ;<br />

7° Les incidences fiscales pour les porteurs ou actionnaires ;<br />

8° Les principales différences entre les deux OPCI avec notamment une mention explicite et claire des modifications portant sur les<br />

frais de gestion, les autres frais et commissions supportés par les porteurs ou actionnaires, la périodicité d’établissement de la<br />

valeur liquidative, le préavis de rachat.<br />

9° Une table reprenant les principales caractéristiques de l’OPCI absorbé et de l’OPCI absorbant, et indiquant<br />

pour chacun d’eux, et lorsque les mentions énoncées diffèrent entre l’OPCI absorbé et l’OPCI absorbant :<br />

La forme juridique de l’OPCI ;<br />

La société de gestion ;<br />

Le cas échéant, les délégations de la gestion financière, administrative et comptable ;<br />

Le dépositaire ;<br />

L’objectif de gestion de portefeuille ;<br />

La stratégie d’investissement ;<br />

Le profil de risque ;<br />

La durée minimale de placement recommandée ;<br />

Le type des souscripteurs concernés ;<br />

La politique de distribution de l’OPCI ;<br />

Les frais et commissions ;<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 142


page 143<br />

Les conditions de souscription et de rachat ;<br />

La périodicité de la valeur liquidative ;<br />

Le régime fiscal ;<br />

10° Que le prospectus simplifié de l’OPCI absorbant est tenu à la disposition du porteur au siège social de la société de gestion de<br />

portefeuille et, le cas échéant, sur le site Internet de la société de gestion de portefeuille ;<br />

11° Les modalités d’obtention du prospectus complet de l’OPCI absorbant et l’adresse électronique où se procurer le prospectus.<br />

II. - Une information particulière des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCI absorbant doit être effectuée dans la mesure où la fusion<br />

a une incidence sur ces derniers.<br />

III. - Lorsque l’opération consiste en un apport d’actifs d’un OPCI à un OPCI à compartiments existant ou en cours de constitution,<br />

l’information doit exposer la parité d’échange dont bénéficie chaque porteur ou actionnaire à l’égard de chaque compartiment<br />

absorbant.<br />

Article 19 - Principes généraux en matière d’information et de frais de sortie<br />

Les tableaux figurant à la section 5 du présent chapitre prévoient des cas de modification dans lesquels un porteur ou un actionnaire<br />

peut demander le rachat de ses parts ou actions sans frais. La société de gestion devra dans certains cas précisés à l’article 25, étudier<br />

la possibilité, si la modification est substantielle, de prendre en charge les commissions acquises à l’OPCI afin de compenser un éventuel<br />

préjudice.<br />

Lorsque la société de gestion institue une commission de rachat non acquise à l’OPCI, l’actionnaire ou le porteur bénéficie de la faculté<br />

de sortir sans avoir à supporter ces frais pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle il est informé de la modification.<br />

Ces rachats sont exécutés selon les modalités prévues dans le prospectus, mais en exonération des commissions de rachat non<br />

acquises à l’OPCI.<br />

Lorsque ces modifications concernent un compartiment, cette faculté de sortie en exonération de commission de rachat est offerte aux<br />

porteurs de parts ou d’actions du compartiment concerné.<br />

En outre, dans certains cas de mutation ou de changement définis dans les statuts de la SPPICAV, la société de gestion de portefeuille<br />

doit au préalable avoir soumis à l’organe de gouvernance de celle-ci ces modifications. Toute décision de mutation ayant recueilli un avis<br />

négatif de cet organe doit être dûment justifiée par la société de gestion de l’OPCI dans cette même information.<br />

Toutefois, lorsque des opérations de fusion/scission de sociétés de gestion de portefeuille ou de changement de société de gestion<br />

de portefeuille interviennent au profit ou entre sociétés ayant leur siège social en France et appartenant au même groupe et qu’elles<br />

n’entraînent pas de modification des moyens humains ou techniques affectés à la gestion, les OPCI peuvent être dispensés de cette<br />

faculté de sortie en exonération de frais sous réserve de l’accord de l’AMF. Il en est de même pour les opérations similaires affectant le<br />

dépositaire.<br />

Section 5 - Procédure aPPlicable aux modificationS et tableau récaPitulatif deS élémentS d’information à tranSmettre à l’amf<br />

en caS de modification de l’oPci et récaPitulatif Selon la nature de la modification Survenant danS la vie de l’oPci<br />

Article 20 - Information de l’AMF<br />

S’il survenait une modification non prévue par les tableaux ci-après, un contact préalable serait pris avec l’AMF afin de déterminer le<br />

mode de traitement adapté.<br />

`<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Étape Société de gestion du FPI ou SPPICAV Autorité des marchés financiers<br />

1 Dépôt d’une demande d’agrément d’une mutation<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

Vérification de la conformité du dossier<br />

Transmission d’un écrit attestant le dépôt du dossier auprès<br />

de l’AMF ou renvoi du dossier accompagné des motifs<br />

du retour<br />

Instruction de la demande<br />

Prise de contact éventuelle avec le demandeur<br />

La demande d’information complémentaire nécessitant ou non<br />

l’envoi d’une fiche complémentaire d’information<br />

Le cas échéant, dépôt de la fiche complémentaire d’information et des<br />

informations demandées, ce dépôt devant intervenir dans le délai de<br />

60 jours<br />

Réception de la fiche complémentaire d’information et des informations<br />

demandées. Transmission d’un accusé de réception précisant<br />

le nouveau délai d’agrément<br />

Notification de la décision d’agrément ou de refus ou accepation<br />

ou refus implicites<br />

Information des porteurs ou actionnaires par voie particulière,<br />

presse ou tout autre support selon les cas<br />

9 Mise à jour de l’information dans la base de données GECO<br />

10<br />

11<br />

Sous-section 1 - Description de la procédure d’agrément ou de déclaration<br />

Article 21 - Procédure d’agrément applicable en cas de mutation intervenant dans la vie de l’OPCI<br />

Envoi du prospectus définitif selon les modalités précisées<br />

en annexe II<br />

Le cas échéant, mise à jour de la base de données OPCI pour les<br />

changements (non soumis à agrément)<br />

Article 22 - Déclaration en cas de changement intervenant dans la vie d’un OPCI<br />

Les changements ne peuvent intervenir qu’après transmission du nouveau prospectus à l’AMF dans les conditions prévues à l’Annexe II<br />

de la présente instruction, et, le cas échéant, modification des éléments dans la base de données GECO.<br />

Sous-section 2 - Nature des obligations de l’OPCI selon l’objet de la modification<br />

Article 23 - Dispositions générales<br />

Les tableaux ci-dessous recensent les obligations des sociétés de gestion de portefeuille selon les modifications que l’OPCI subit.<br />

Les colonnes « Mutations » et « Changements » indiquent si la modification est soumise à l’agrément de l’AMF ou soumise à déclaration<br />

auprès de l’AMF.<br />

La colonne « Nature de la modification » fait référence aux rubriques de la note détaillée et/ou du prospectus simplifié.<br />

Les colonnes « Déclaration par mise à jour de la base GECO » et « Envoi du prospectus complet » précisent, pour les changements qui<br />

doivent être saisis dans la base GECO par la société de gestion de portefeuille, dans quel onglet se trouve le champ à mettre à jour.<br />

Cette colonne n’est jamais renseignée pour les mutations car la mise à jour de la base GECO est alors faite par l’AMF. Néanmoins, cela<br />

n’exonère pas la société de gestion de portefeuille de l’envoi systématique du prospectus complet définitif vers cette base GECO, comme<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 144


cela est mentionné dans la colonne « Envoi du prospectus complet sur la base GECO ». Les changements qui ne font pas l’objet d’une<br />

mise à jour de la base GECO par la société de gestion de portefeuille ou l’AMF sont identifiés dans la colonne « Déclaration par envoi du<br />

prospectus complet ».<br />

Les colonnes « Information des porteurs ou actionnaires » permettent de déterminer les modalités d’information des porteurs ou actionnaires<br />

pour chaque modification.<br />

La présence d’une croix dans la colonne « Sortie sans frais » indique qu’une possibilité de sortie sans frais doit être accordée au porteur<br />

ou actionnaire.<br />

Article 24 - Information et/ou accord du dépositaire préalablement aux mutations et changements de l’OPCI<br />

I. - Toute mutation d’un OPCI fait l’objet d’un accord sans réserve du dépositaire préalablement au dépôt du dossier d’agrément par<br />

l’AMF.<br />

II. - Tout changement d’un OPCI fait l’objet d’une information du dépositaire préalablement à sa mise en oeuvre.<br />

Article 25 - Tableau des modifications relatives au prospectus complet<br />

Certaines des mutations listées ci-dessous ouvrent un droit de sortie sans frais. Dans les OPCI à règles de fonctionnement allégées<br />

qui prévoient une durée de blocage des rachats et/ou la mise en place de « gates » permettant de limiter les rachats, les porteurs ou<br />

actionnaires ne disposent pas de la possibilité de sortir de l’OPCI. Dans ce cas, les demandes d’agrément concernant des modifications<br />

substantielles du produit devront faire l’objet d’une étude approfondie par la société de gestion de portefeuille qui devra notamment<br />

justifier que la modification envisagée est dans l’intérêt des investisseurs. Les modifications concernées sont celles portant sur (liste<br />

non exhaustive) :<br />

- L’objectif de gestion ;<br />

- La stratégie d’investissement ;<br />

- La politique d’endettement ;<br />

- Le profil de risque ;<br />

- La délégation de gestion financière (et/ou immobilière) dès lors qu’elle aura pour effet de modifier de manière substantielle le profil<br />

rendement risque ou la stratégie d’investissement ;<br />

- La garantie ;<br />

- L’augmentation des frais de fonctionnement et de gestion ;<br />

- L’allongement du délai de versement des sommes en cas de mise en place de « gates » ;<br />

- L’allongement de la durée de vie du fonds ;<br />

- Les modalités de rachat ;<br />

- Toute opération de fusion ou de scission ;<br />

- Le régime fiscal.<br />

page 145<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Article 25-1 - Les délégations prévues dans ce tableau ne concernent que les activités de l’OPCI proprement dites<br />

et non la gestion dite « Property » des immeubles ou des entités détenues<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 146<br />

19<br />

19


page 147<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

à l’exploitation<br />

immobilière<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 148


Fusion -<br />

Scission<br />

Dissolution -<br />

liquidation<br />

page 149<br />

Partie B<br />

Partie B - Statistiques<br />

Envoi du<br />

prospectus à<br />

l’AMF via la base<br />

GECO<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Transformation<br />

d’un OPCI à règles<br />

de fonctionnement<br />

allégées en OPCI<br />

agréé ouvert à tous<br />

souscripteurs<br />

Transformation<br />

d’un OPCI ouvert à<br />

tous souscripteurs<br />

à RFA ou non en<br />

OPCI dédié à RFA<br />

ou non<br />

Transformation<br />

d’un OPCI dédié<br />

à RFA ou non<br />

en OPCI agréé<br />

ouvert à tous<br />

souscripteurs à<br />

RFA ou non<br />

Article 25-2 - Tableau des modifications de catégorie ou de type d’OPCI<br />

Lorsque<br />

l’accord de tous<br />

les porteurs<br />

a été recueilli<br />

préalablement :<br />

dispense<br />

d’information<br />

particulière<br />

(information par<br />

tout moyen)<br />

Lorsque<br />

l’accord de tous<br />

les porteurs<br />

a été recueilli<br />

préalablement :<br />

dispense<br />

d’information<br />

particulière<br />

(information par<br />

tout moyen)<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 150


Article 26 - Fusion et scission<br />

La fusion et la scission d’OPCI est une mutation de chacun des OPCI concernés, soumise à une information particulière de leurs porteurs<br />

ou actionnaires dans les conditions mentionnées à l’article 18 de la présente instruction, avec possibilité de sortie sans frais pendant 6<br />

mois à compter de la réception du courrier.<br />

Article 27 - Information de l’AMF suite à un changement ou à une mutation de l’OPCI<br />

I. - Dès que le prospectus simplifié ou la note détaillée de l’OPCI fait l’objet d’une modification ou, le cas échéant, après l’agrément par<br />

l’AMF, la société de gestion de portefeuille transmet à l’AMF une version à jour du prospectus complet de l’OPCI sur la base GECO.<br />

II. - Dès qu’une information particulière ou diffusée selon tout moyen est communiquée aux porteurs ou actionnaires d’un OPCI, en<br />

application de la présente instruction, la société de gestion de portefeuille transmet une copie de cette information donnée à l’AMF<br />

sur la base GECO. Lorsqu’il s’agit d’une information a posteriori conformément à la présente instruction, la société de gestion de portefeuille<br />

renseigne uniquement sur la base GECO la nature de l’information diffusée, son moyen de diffusion et le lieu où l’information<br />

est disponible.<br />

page 151<br />

CHAPITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES<br />

Section 1 - évaluateurS immobilierS<br />

Article 28 - Description du résultat de la procédure de sélection des évaluateurs immobiliers<br />

Lors de la création ou en cours de vie de l’OPCI, pour toute nomination d’un évaluateur immobilier, la société de gestion de portefeuille<br />

dépose un dossier de demande d’agrément comprenant :<br />

1° L’identification de l’évaluateur immobilier désigné, ses coordonnées ;<br />

2° L’engagement signé suivant le modèle figurant en annexe 3 de la présente instruction.<br />

L’AMF peut demander un complément d’information. Sauf demande d’information complémentaire, la candidature sera considérée<br />

comme acceptée par l’AMF.<br />

Article 29 -Fin du mandat<br />

Lorsque le mandat de l’évaluateur immobilier doit prendre fin, la société de gestion dépose au plus tard 30 jours avant la fin du mandat,<br />

un dossier d’agrément pour un nouvel expert immobilier conformément à l’article 30. Ce dossier précise également les raisons du non<br />

renouvellement.<br />

En cas d’événement mettant un terme au mandat de l’évaluateur par anticipation, le dépôt du dossier de demande d’agrément intervient<br />

dans les 30 jours qui suivent la connaissance de cet événement par la société de gestion.<br />

Article 30 -Cas exceptionnel de fin des fonctions de l’évaluateur immobilier<br />

En application de l’article L. 214-114 du code monétaire et financier, la société de gestion peut mettre fin aux fonctions de l’évaluateur<br />

immobilier avant le terme des quatre ans si elle a obtenu au préalable l’accord de l’AMF.<br />

Afin de permettre à l’AMF de se prononcer, la société de gestion de portefeuille lui adresse les éléments suivants :<br />

1° Une convention mentionnée à l’article 315-70 du règlement général de l’AMF ;<br />

2° Un courrier établi par la société de gestion ou la SPPICAV et adressé à l’évaluateur mettant en avant les motifs de cette décision ;<br />

3° La réponse de l’évaluateur à ce courrier ;<br />

4° Les éléments relatifs à la mise en œuvre des démarches nécessaires à la nomination d’un nouvel évaluateur immobilier ;<br />

5° Toute autre pièce ou information utile ou sollicitée par l’AMF.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Article 31 - Conditions de la délégation de gestion financière<br />

Section 2 - délégation financière<br />

La gestion financière d’un OPCI peut être déléguée dans les conditions suivantes :<br />

1° Par une société de gestion de portefeuille d’un FPI ou d’une SPPICAV, à une autre société de gestion de portefeuille elle-même agréée<br />

par l’AMF, pour une activité située dans le périmètre de l’agrément ;<br />

2° Par une société de gestion de portefeuille à une société dont le siège social n’est pas situé en France, dans les conditions suivantes :<br />

a) La délégation porte exclusivement sur les opérations et les produits autorisés ou les marchés couverts par les agréments du délé-<br />

gant et du délégataire ;<br />

b) La délégation est conforme à l’objectif de gestion et à la stratégie d’investissement de l’OPCI ;<br />

c) Le délégataire est habilité à gérer des OPCI par une autorité publique ou ayant reçu délégation par une autorité publique. Il doit<br />

respecter les règles de bonne conduite applicables à la gestion d’OPCI.<br />

Le délégataire peut sous-déléguer tout ou partie de la gestion du portefeuille qui lui est confiée sous réserve que la sous-délégation<br />

soit formalisée dans un contrat remplissant les mêmes conditions que le contrat de délégation. Les conditions de délégation de la<br />

gestion financière, administrative et comptable doivent être décrites dans le programme d’activité de la société de gestion de l’OPCI.<br />

Section 3 - commiSSariat aux comPteS<br />

Article 32 -Commissaire aux comptes<br />

Lors de la constitution d’une SPPICAV ou d’un FPI, la société de gestion informe l’AMF du nom du commissaire aux comptes pressenti<br />

avec l’indication de la (ou des) personne(s) chargée(s) du contrôle de la SPPICAV ou du fonds lorsque le commissaire aux comptes est<br />

une personne morale.<br />

Sur demande de l’AMF, le commissaire aux comptes lui transmet la liste de ses mandats dans des OPC et des sociétés de gestion de<br />

portefeuille, ainsi que la date de sa nomination dans les fonctions exercées, le dernier budget facturé ou prévisionnel s’il s’agit d’une<br />

création ainsi que le total de son chiffre d’affaires.<br />

Le dossier décrit le programme de travail arrêté d’un commun accord par le commissaire aux comptes et la SPPICAV ou la société de<br />

gestion de portefeuille. Ce programme est établi en nombre d’heures détaillé par rubriques de contrôle et ventilé selon la nature des<br />

interventions. Il doit tenir compte, le cas échéant, des particularités des OPCI à compartiments. Le montant des honoraires prévu au titre<br />

de ces interventions est communiqué à l’AMF ainsi que le taux horaire envisagé.<br />

TITRE II - DOCUMENTS D’INFORMATION PÉRIODIQUE<br />

Article 33 - Document d’information semestrielle et composition de l’actif semestrielle ou trimestrielle<br />

I. - Conformément à l’article 424-64 du règlement général de l’AMF, les OPCI établissent un document d’information périodique à la fin<br />

de chaque semestre civil.<br />

II. - Ces documents d’information doivent être publiés au plus tard dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre<br />

civil ou, le cas échéant, de la fin de chaque trimestre civil.<br />

La société de gestion envoie à l’AMF chaque document périodique de l’OPCI dans un délai de 9 semaines à compter de la fin de<br />

chaque semestre/trimestre civil.<br />

La société de gestion publie ce document sur son site Internet sauf pour les OPCI dédiés. Elle peut demander à l’AMF une dérogation<br />

pour ne pas publier ce document sur son site pour les OPCI RFA.<br />

Ce document est également tenu gratuitement à la disposition de tout investisseur qui en fait la demande.<br />

III. - Il est possible d’établir des documents d’information périodique :<br />

1° Soit au dernier jour de négociation du semestre ;<br />

2° Soit au jour d’établissement de la dernière valeur liquidative.<br />

IV. - Quel que soit leur mode de présentation, toutes les informations relatives à un OPCI ou à un compartiment doivent comporter<br />

son nom.<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 152


V. - Le contenu du document d’information périodique mentionné à l’article L. 214-109 du code monétaire et financier est synthétique et<br />

page 153<br />

clair. Le document d’information périodique détaille les informations suivantes :<br />

1° État du patrimoine, présentant les éléments suivants :<br />

a) Les actifs mentionnés à l’article R. 214-160 du code monétaire et financier ;<br />

b) Les avoirs bancaires ;<br />

c) Les autres actifs détenus par l’OPCI ;<br />

d) Le total des actifs détenus par l’OPCI ;<br />

e) Le passif ;<br />

f) La valeur nette d’inventaire ;<br />

2° Nombre de parts ou actions en circulation ;<br />

3° Valeur nette d’inventaire par part ou action ;<br />

4° Portefeuille ;<br />

5° Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille, au cours de la période de référence ;<br />

6° Indication des données chiffrées relatives aux dividendes versés au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts.<br />

Le document d’information privilégie une présentation sous forme de schémas ou de tableaux simples afin de délivrer toute informa-<br />

tion utile, notamment concernant les points suivants :<br />

a) Liquidité de l’OPCI : notamment la part des actifs liquides dans l’OPCI et la présence de porteurs et/ou actionnaires importants.<br />

b) Performance de l’OPCI : présentation sur une durée pertinente, assortie de tout commentaire utile.<br />

c) Frais supportés par l’OPCI : présentation sur une durée pertinente et assortie d’un commentaire relatif à leur évolution, des frais de<br />

fonctionnement et de gestion supportés par l’OPCI, ainsi que des autres frais non récurrents supportés par l’OPCI.<br />

L’OPCI dédié peut définir dans son règlement ou ses statuts le contenu de l’information périodique.<br />

Article 34 - Rapport annuel<br />

Le rapport annuel est arrêté le dernier jour de l’exercice ou, lorsque cela est prévu dans le prospectus complet, à la dernière valeur<br />

liquidative publiée.<br />

Il doit contenir le rapport de gestion, les documents de synthèse définis par le plan comptable et comporte la certification délivrée par le<br />

commissaire aux comptes ainsi que le rapport du conseil de surveillance.<br />

Le rapport doit être publié par la société de gestion dans un délai de 5 mois à compter de la date de clôture de l’exercice. Il est également<br />

envoyé à l’AMF dans ce même délai pour une mise en ligne.<br />

Le rapport annuel est adressé gratuitement aux investisseurs qui en font la demande sous format papier.<br />

Article 35 - Rapport de gestion<br />

Le rapport de gestion contient les rubriques prévues par l’article R. 214-206 du code monétaire et financier. Ces rubriques exposent toute<br />

information utile à l’investisseur pour apprécier l’évolution de son placement.<br />

Cette information doit être précise, claire, objective et dans le cas de données prévisionnelles, fondée sur des hypothèses raisonnables.<br />

Ce rapport doit également comporter une mention, le cas échéant, sur les apports en nature effectués en cours de vie de l’OPC.<br />

Article 36 - Comptes annuels par compartiment<br />

Les OPCI établissent des comptes annuels pour chaque compartiment.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

ANNEXES<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 154


page 155<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 156


page 157<br />

ANNEXE 1.2 : FICHE D’AGRÉMENT EN CAS DE MODIFICATIONS SOUMISES À AGRÉMENT DE L’AMF<br />

D’UN OPCI OU D’UN COMPARTIMENT D’OPCI<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 158


page 159<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 160


page 161<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 162


page 163<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 164


page 165<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

ANNEXE II - ÉLÉMENTS D’INFORMATION STATISTIQUE ET FINANCIÈRE<br />

À TRANSMETTRE À L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS<br />

Les OPCI transmettent aux services de l’Autorité des marchés financiers, de leur propre initiative, les modifications de prospectus<br />

non soumises à agrément et les éléments statistiques et financiers selon les modalités suivantes :<br />

1. Valeur liquidative, nombre de parts ou d’actions, actif net<br />

Le jour même de leur calcul, la valeur liquidative, le nombre de parts ou d’actions, l’actif net sont transmis selon les modalités techniques<br />

mises à disposition sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers www.amf-france.org<br />

2. Détachement de coupon/acompte, opérations sur titres<br />

Les éléments (montant, crédit d’impôt, valeur liquidative « ex-coupon », date, nature et modalités de l’opération sur titre, valeur<br />

liquidative « ex-opération sur titre ») sont transmis à l’Autorité des marchés financiers selon les mêmes modalités que pour les<br />

valeurs liquidatives.<br />

3. Mise à jour de la base de données GECO<br />

À l’issue de toute modification liée à un changement déclaratif ou à une mutation, un fichier doit être transmis à l’Autorité des marchés<br />

financiers sous format électronique3 . Ce fichier, contient dans l’ordre et par OPCI :<br />

- Le prospectus simplifié,<br />

- La note détaillée,<br />

- Le règlement ou les statuts de l’OPCI.<br />

4. Modifications du prospectus non soumises à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers<br />

Le cas échéant, au plus tard le jour de leur mise en œuvre, les modifications sont saisies sur la base de données GECO à l’exclusion<br />

de tout autre moyen.<br />

En cas de modification du prospectus, la SPPICAV ou la société de gestion doit transmettre, selon les modalités du paragraphe 4,<br />

un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d’effet de la modification. La transmission du prospectus n’exonère pas la<br />

SPPICAV ou la société de gestion de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.<br />

5. Document d’information périodique<br />

La société de gestion de portefeuille transmet les documents suivants :<br />

1° Chaque document périodique de l’OPCI dans un délai de 9 semaines à compter de la fin de chaque semestre/ trimestre civil.<br />

2° Le rapport annuel de l’OPCI dans un délai de 5 mois à compter de la clôture de l’exercice.<br />

3° À chaque modification et avant son entrée en vigueur, le prospectus complet.<br />

À l’exception des OPCI dédiés, ces documents sont mis en ligne sur le site de l’AMF, sous la responsabilité de la société de gestion<br />

de portefeuille.<br />

6. Commercialisation des OPCI dans un pays tiers<br />

Les sociétés de gestion doivent, avant le 30 avril de chaque année, transmettre à l’Autorité des marchés financiers la liste des OPCI<br />

faisant l’objet d’une commercialisation dans un pays tiers.<br />

Le fichier transmis par voie électronique devra mentionner, outre le nom et le numéro de l’OPCI, les pays concernés, la date d’autorisation<br />

de commercialisation de l’autorité de tutelle correspondante.<br />

3 Voir les modalités de transmission sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers.<br />

Annexe III-A - Instruction AMF 2009-01 relative aux procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI - page 166


page 167<br />

ANNEXE III - ENGAGEMENT DES EXPERTS IMMOBILIERS VIS-À-VIS DE L’AMF<br />

D’UN OPCI OU D’UN COMPARTIMENT D’OPCI<br />

Chaque évaluateur pressenti prend l’engagement signé suivant :<br />

« L’évaluateur immobilier soussigné reconnaît avoir parfaite connaissance des articles L. 214-111 à L. 214-116 du<br />

code monétaire et financier, 315-67 à 315-73 et 424-42 à 424-48 du règlement général de l’AMF, et des textes réglementaires relatifs<br />

aux organismes de placement collectif en immobilier.<br />

Il déclare exercer, à titre principal, une activité d’évaluation des actifs immobiliers et disposer d’une expérience, d’une compétence<br />

et d’une organisation adaptées à l’exercice de ses fonctions. Il déclare que les modalités de sa mission telles que précisées dans la<br />

lettre de mission sont conformes au rapport du groupe de travail de la COB du 3 avril 2000 sur l’expertise immobilière du patrimoine<br />

des sociétés faisant appel publiquement à l’épargne (rapport Barthès de Ruyter).<br />

Il déclare que les méthodes d’évaluation employées sont conformes aux préconisations de ce même rapport.<br />

Il déclare, dans l’exercice de la mission qui lui a été confiée, être indépendant :<br />

- de la société qui le mandate ou de ses représentants ainsi que des biens à évaluer ;<br />

- de toute autre société susceptible d’être contrepartie à l’OPCI dans le cadre d’une transaction immobilière, ou prestataire à l’occasion<br />

de travaux réalisés sur des actifs immobiliers de l’OPCI ;<br />

- du dépositaire ;<br />

- de l’autre évaluateur immobilier intervenant dans l’évaluation des actifs immobiliers.<br />

Il ne poursuit aucune activité ni n’effectue aucun acte de nature à porter atteinte à son indépendance que ce soit de manière directe<br />

ou indirecte. Il agit sous sa totale responsabilité.<br />

La qualité de fondateur ou de porteur de parts ou d’actionnaire de l’OPCI évalué est incompatible avec cette mission.<br />

Il s’engage à ne pas lier le calcul de la rémunération qu’il perçoit à la valeur du ou des actifs immobiliers de l’OPCI qu’il détermine.<br />

Il s’engage à rédiger, conjointement au second évaluateur, et sous leur responsabilité conjointe, un rapport de synthèse sur l’accomplissement<br />

de leur mission.<br />

Il s’engage à informer l’AMF de tout obstacle rencontré dans l’accomplissement de sa mission.<br />

En cas de délégation d’une partie de la réalisation de ses travaux à un tiers, il s’engage à contrôler que le délégataire remplit les<br />

conditions mentionnées à l’article 315-71 du règlement général de l’AMF et à s’assurer qu’aucun aspect de cette délégation n’est<br />

susceptible de le gêner dans l’accomplissement de sa mission, au regard des dispositions citées au premier paragraphe. Il s’engage<br />

à informer la société de gestion de l’OPCI et l’AMF de toute modification significative concernant son<br />

statut, ses moyens, son organisation et le niveau de son activité. »<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE


page 169<br />

Annexe III-B<br />

Instruction AMF 2009-02<br />

relative au prospectus complet<br />

des OPCI agréés par l’AMF<br />

ANNEXE III -B<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 170


page 171<br />

INSTRUCTION N° 2009-02 DU 6 JANVIER 2009<br />

RELATIVE AU PROSPECTUS COMPLET DES OPCI AGRÉÉS PAR L’AMF<br />

Prise en application des articles 424-1 à 424-73 du règlement général de l’AMF<br />

CHAPITRE I ER - CONDITIONS GÉNÉRALES<br />

Section 1 - diSPoSitionS généraleS<br />

Sous-section 1 - Prospectus complet<br />

Article 1 - Établissement d’un prospectus complet<br />

Chaque OPCI, qu’il comporte ou non des compartiments, établit un seul prospectus complet. Les différents compartiments et catégories<br />

de parts sont décrits dans le prospectus complet.<br />

Article 2 - Structure du prospectus complet<br />

I. - Le prospectus complet est composé dans l’ordre suivant :<br />

1° Du prospectus simplifié ;<br />

2° D’une note détaillée décrivant précisément les règles d’investissement et de fonctionnement de l’OPCI ainsi que l’ensemble<br />

des modalités de rémunération de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire. Elle présente de façon exhaustive<br />

les stratégies d’investissement envisagées, ainsi que les instruments financiers spécifiques utilisés, notamment dans le cas<br />

où ces instruments nécessitent un suivi particulier ou présentent des risques ou caractéristiques spécifiques.<br />

3° Du règlement ou des statuts de l’OPCI.<br />

II. - Lorsque l’OPCI est à règles de fonctionnement allégées et qu’il est commercialisé exclusivement hors de France, le prospectus<br />

complet peut être rédigé, conformément à l’article 413-11 du règlement général de l’AMF, dans une langue usuelle en matière<br />

financière autre que le français.<br />

III. - Le prospectus complet est conforme aux modèles types élaborés par l’AMF figurant au chapitre II de la présente instruction.<br />

En particulier, le plan et le titre des différentes rubriques du prospectus complet sont respectés. Lorsque la langue utilisée n’est<br />

pas le français, le plan et le titre des rubriques sont la traduction littérale des termes utilisés ci-après. Les éléments figurant en<br />

italique doivent être repris sans modification.<br />

Article 3 - Objectifs et caractéristiques du prospectus complet<br />

Le prospectus complet fournit :<br />

1° Une information détaillée sur l’ensemble des éléments présentés de façon résumée dans le prospectus simplifié, afin de permettre<br />

aux investisseurs qui le souhaitent d’obtenir une information complète sur la gestion mise en œuvre et les modalités de<br />

fonctionnement de l’OPCI et de comparer les spécificités des OPCI entre eux ;<br />

2° Une information précise sur les risques identifiés lors de la création de l’OPCI ou de la mise à jour du prospectus complet. Le<br />

prospectus complet ne doit pas induire en erreur, que ce soit en donnant des informations erronées, ou en omettant des informations<br />

nécessaires à la compréhension de l’ensemble des règles de gestion et de fonctionnement de l’OPCI ainsi que l’ensemble<br />

des frais supportés ;<br />

3° Les éléments nécessaires à la mise en œuvre de leurs diligences par le dépositaire, le commissaire aux comptes et le responsable<br />

du contrôle interne de la société de gestion de portefeuille.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Sous-section 2 - Prospectus simplifié<br />

Article 4 - Établissement d’un prospectus simplifié<br />

Les OPCI établissent un prospectus simplifié.<br />

Le prospectus simplifié comporte obligatoirement en tête de document l’avertissement mentionné à l’article 9.<br />

Pour les OPCI comportant des compartiments, le prospectus simplifié comprend une partie indépendante consacrée à chaque<br />

compartiment. Au sens de la présente instruction, le terme « prospectus simplifié » désigne cette partie indépendante du prospectus<br />

simplifié, sauf si les statuts ou le règlement prévoient que les actifs du compartiment répondent des dettes, engagements et<br />

obligations d’un ou plusieurs autres compartiments de l’OPCI.<br />

Lorsqu’un OPCI ou un compartiment comprend plusieurs catégories de parts, l’OPCI doit établir un prospectus simplifié mentionnant<br />

l’ensemble des catégories de parts.<br />

Article 5 - Structure du prospectus simplifié<br />

Le prospectus simplifié se décompose en :<br />

1° Une partie statutaire (partie A), commune à l’ensemble des catégories de parts ;<br />

2° Une partie statistique (partie B), spécifique à chaque catégorie de parts. Si les éléments quantitatifs mentionnés dans la partie B<br />

sont identiques pour plusieurs catégories de parts, il peut être établi une partie B commune aux catégories de parts concernées.<br />

Lorsqu’une partie B est établie par catégorie de parts, toutes les parties B sont jointes au prospectus simplifié. Les données<br />

chiffrées figurant dans la partie B, hors celles relatives aux performances, sont attestées par le commissaire aux comptes préalablement<br />

à la mise à jour du prospectus simplifié.<br />

Le prospectus simplifié est conforme au schéma présenté à l’article 9.<br />

Article 6 - Objectifs et caractéristiques du prospectus simplifié<br />

Le prospectus simplifié doit indiquer que le dernier rapport annuel, le document d’information périodique et le prospectus complet<br />

peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande et sur le site Internet de la société de gestion de portefeuille. Il est structuré<br />

et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l’investisseur et il donne une information claire et permettant à l’investisseur<br />

de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause. Il ne doit pas induire en erreur que ce soit en<br />

donnant des informations erronées ou en omettant des renseignements nécessaires à l’investisseur pour faire son choix.<br />

Il est adapté au type de clientèle visée. En particulier, pour les OPCI destinés au public, l’utilisation de termes techniques est évitée<br />

ou, lorsque leur emploi est nécessaire, ces termes sont expliqués.<br />

Il comporte une présentation brève et claire des principales caractéristiques de l’OPCI, l’objectif étant à la fois d’encourager et de<br />

faciliter sa lecture.<br />

`<br />

Section 2 - miSe à diSPoSition du ProSPectuS<br />

Article 7- Modalités de diffusion du pro spectus<br />

I. - Conformément au premier alinéa de l’article 411-51 du règlement général de l’AMF, « Le prospectus simplifié doit être remis<br />

préalablement à toute souscription. Cette remise est gratuite et peut être effectuée par tout moyen ».<br />

Conformément à l’article 411-45-1 du règlement général de l’AMF, le prospectus complet comprend le prospectus simplifié. En<br />

conséquence, la remise du prospectus complet vaut remise du prospectus simplifié.<br />

II. - Le prospectus complet ou le prospectus simplifié peuvent, au choix des personnes assurant la commercialisation de l’OPCI, être<br />

diffusés selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :<br />

1° Si les personnes assurant la commercialisation ont choisi de constater les souscriptions au moyen de bulletins de souscription,<br />

lesdits bulletins doivent mentionner que :<br />

a) Le souscripteur a reçu soit le prospectus complet soit le prospectus simplifié de l’OPCI et lequel de ces documents il a reçu ;<br />

b) Au moment de la souscription, il est précisé les modalités d’obtention de la note détaillée, du règlement du FPI ou des sta-<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 172


tuts de la SPPICAV, du dernier rapport annuel et du dernier état périodique ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique<br />

où se procurer ces documents.<br />

Ces documents doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d’une semaine à compter de<br />

la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.<br />

La note détaillée, le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV, le dernier rapport annuel et le dernier état périodique<br />

peuvent être tenus à disposition du public sur un site électronique ou, à défaut, doivent être adressés sur simple demande<br />

écrite ;<br />

2° Si les personnes assurant la commercialisation souhaitent être dispensées de la procédure du bulletin de souscription, les<br />

modalités de diffusion du prospectus complet, du dernier rapport annuel et du dernier document d’information périodique<br />

envisagées seront soumises à l’appréciation préalable de l’AMF.<br />

Article 8 - Plan type du prospectus complet<br />

Le plan du prospectus complet est le suivant :<br />

I. - Prospectus simplifié(s).<br />

1° Partie statutaire ;<br />

2° Partie statistique ;<br />

II. - Note détaillée avec les rubriques suivantes :<br />

1° Acteurs de l’OPCI ;<br />

2° Politique de gestion ;<br />

3° Liquidité des parts ou actions de l’OPCI ;<br />

4° Frais et commissions ;<br />

5° Organe de gouvernance ;<br />

6° Évaluations et comptabilisations ;<br />

7° Régime fiscal ;<br />

8° Autres informations.<br />

III. - Règlement ou statuts de l’OPCI.<br />

page 173<br />

CHAPITRE II - PRÉSENTATION ET CONTENU DU PROSPECTUS COMPLET<br />

Section 1 - Plan tyPe du ProSPectuS comPlet<br />

Section 2 - Plan tyPe du ProSPectuS SimPlifié<br />

Article 9 - Le prospectus simplifié type<br />

Le prospectus simplifié constitue l’élément essentiel de l’information des souscripteurs et doit faire l’objet d’une mise à jour, autant<br />

que de besoin, sous la responsabilité de la société de gestion de portefeuille. Le plan du prospectus simplifié et ses différentes<br />

rubriques sont établis conformément aux dispositions de la présente instruction.<br />

Afin de permettre une meilleure lisibilité, la partie B statistique a été remplie avec des données chiffrées.<br />

Pour les OPCI à compartiments, le prospectus simplifié comprend une partie indépendante consacrée à chaque compartiment.<br />

Dans le cas d’OPCI à catégories de parts ou d’actions, il est établi une partie B par type de parts dès lors que lesdonnées chiffrées<br />

relatives à ces différentes parts ou actions sont différentes. À titre d’exemple, des catégories de parts ayant des commissions de<br />

souscription ou de rachat différentes ne nécessitent pas l’établissement d’une partie B par type de parts.<br />

Les éléments devant être mentionnés « tels quels » dans le prospectus simplifié sont indiqués en italique.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Article 10 - Plan type du prospectus simplifié<br />

Le plan du prospectus est le suivant :<br />

PARTIE A - STATUTAIRE<br />

1° En tête, l’avertissement obligatoire suivant :<br />

« L’OPCI détient directement et/ou indirectement des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de l’état du marché<br />

immobilier.<br />

[Après une période d’interdiction d’une durée de x années,] 1 En cas de demande de rachat (remboursement) de vos parts/actions,<br />

votre argent pourrait ne vous être versé que dans un délai de XX mois (à compléter par le délai de rachat maximum figurant<br />

dans le prospectus).<br />

Par ailleurs, la somme que vous récupérerez pourra être inférieure à celle que vous aviez investie, en cas de baisse de la valeur<br />

des actifs de l’OPCI, en particulier du marché immobilier, sur la durée de votre placement.<br />

La durée de placement recommandée est de XXX (à compléter selon le cas). »<br />

Cet avertissement doit être adapté en fonction des caractéristiques de liquidité de l’OPCI.<br />

2° Identification<br />

a) Code ISIN : cette rubrique n’est à renseigner que dans la mesure où il n’existe qu’une seule catégorie de parts ou d’actions.<br />

Dans le cas où différentes catégories sont émises, le code ISIN est mentionné dans le tableau de synthèse figurant sous la<br />

rubrique des informations d’ordre commercial ;<br />

b) Dénomination de l’OPCI Si l’OPCI n’a pas de compartiments : nom de l’OPCI ; Si l’OPCI comporte plusieurs compartiments : nom<br />

du compartiment ;<br />

c) Forme juridique (SPPICAV ou FPI)<br />

d) Compartiment : nom du compartiment<br />

Si l’OPCI comporte plusieurs compartiments : « nom du compartiment » est un compartiment de l’OPCI X ;<br />

e) Nom de la société de gestion<br />

f) Gestionnaire financier par délégation : nom du (des) gestionnaire(s) financier(s) par délégation. L’ensemble des délégations<br />

de gestion financière doit faire l’objet d’une mention, quelle que soit la proportion d’actifs dont la gestion est déléguée ;<br />

g) Dépositaire : nom du dépositaire ;<br />

h) Commissaire aux comptes : nom du commissaire aux comptes ;<br />

i) Évaluateur immobilier<br />

j) Commercialisateur : nom du ou des commercialisateur(s). Le commercialisateur est l’établissement ou la personne qui prend<br />

l’initiative de la commercialisation de l’OPCI ;<br />

k) Personne s’assurant que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces<br />

derniers ont reçu l’information Cette personne désignée peut notamment être :<br />

• Le dépositaire ;<br />

• La société de gestion ;<br />

• Toute personne commercialisant les parts ou actions de l’OPCI.<br />

Cette rubrique n’est renseignée que pour les OPCI à règles de fonctionnement allégées. Elle n’est pas renseignée si l’OPCI<br />

n’est commercialisé qu’à l’étranger et que la souscription et l’acquisition des parts ou actions de cet OPCI sont réservées aux<br />

investisseurs non résidents en France ;<br />

l) Catégorie de parts ou actions et code ISIN, nature juridique de la part ou de l’action<br />

1 Syntaxe à rajouter dans l’avertissement pour les OPCI à règles de fonctionnement allégées mettant en place une période deblocage des rachats.<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 174


Dans le cas d’OPCI émettant différentes catégories de parts ou d’actions, il convient d’établir sous cette rubrique un tableau<br />

récapitulatif des différentes catégories de parts ou d’actions, reprenant leurs spécificités, y compris le code ISIN, hors frais<br />

mentionnés dans la rubrique concernée.<br />

Exemple :<br />

Parts<br />

page 175<br />

Caractéristiques<br />

Code ISIN Devise de libellé Etc.<br />

A FR.................. EUR<br />

B FR.................. USD<br />

3° Condition de souscription rachat<br />

a) Durée de placement recommandée :<br />

La durée de placement recommandée doit être cohérente avec l’objectif de gestion et les actifs dans lesquels l’OPCI est<br />

investi. Le cas échéant, indiquer la durée d’existence prévue si cette information est pertinente.<br />

b) Profil-type de l’investisseur<br />

L’objectif de cette rubrique est de préciser quels souscripteurs ont accès à l’OPCI et à quel type d’investisseurs l’OPCI<br />

s’adresse. Elle doit donc :<br />

* Préciser si l’OPCI est :<br />

- Tous souscripteurs ;<br />

- Tous souscripteurs, destiné plus particulièrement à X ;<br />

- Dédié à 20 porteurs au plus ;<br />

- Dédié, plus particulièrement à X (par exemple, dédié aux filiales du groupe K).<br />

Lorsque l’OPCI a vocation à être commercialisé auprès d’une cible particulière d’investisseurs, cette catégorie d’investisseurs<br />

est définie précisément dans la note détaillée. Une note technique devra être communiquée lors de la demande<br />

d’agrément, détaillant notamment la cible de clientèle visée et les modalités de commercialisation retenues.<br />

• Préciser, lorsque l’OPCI est un OPCI à règles de fonctionnement allégées, la qualité des souscripteurs concernés, en reprenant<br />

la liste énoncée à l’article 413-13 ou à l’article 413-35 du règlement général de l’AMF.<br />

• Expliciter quel est le profil type de l’investisseur pour lequel l’OPCI a été créé ;<br />

- S’agissant du profil type de l’investisseur, sa description est complétée, lorsque cela est pertinent, par des éléments sur :<br />

° L’aversion au risque des souscripteurs visés. Ces éléments doivent être adaptés en fonction de la cible de clientèle<br />

° La proportion du portefeuille global des clients qu’il est raisonnable d’investir dans cet OPCI ;<br />

° Ainsi qu’une information sur la nécessité de diversification des placements ;<br />

c) Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative<br />

d) Règles applicables à la souscription, au rachat, notamment le délai de souscription et de règlement maximum<br />

Cette rubrique comporte deux paragraphes distincts : l’un pour les souscriptions, l’autre pour les rachats. Chaque paragraphe<br />

est illustré par un exemple mettant en évidence les délais entre la date de l’ordre et la date de livraison/règlement.<br />

Exemple de rédaction portant sur le délai applicable lors du rachat de parts ou actions pour un OPCI dont la périodicité de<br />

valorisation est mensuelle :<br />

« Le délai entre la date de centralisation de l’ordre de souscription ou de rachat et la date de règlement de cet ordre par le<br />

dépositaire au porteur est de XX (6 mois maximum) :<br />

1) La date de centralisation des ordres s’effectue la veille de la date de calcul de la valeur liquidative.<br />

2) La valeur liquidative est établie le 30 de chaque mois (date d’établissement de la valeur liquidative).<br />

3) Le dépositaire règle les parts ou actions au plus tard 6 mois après la date de centralisation des ordres.<br />

Les ordres de rachat doivent être transmis au plus tard avant 12 heures, la veille de la date d’établissement de la valeur liquidative.<br />

Si ce jour n’est pas un jour ouvré, il doit être transmis au plus tard avant 12 heures le jour ouvré précédent.<br />

À titre d’exemple, un porteur souhaitant faire racheter ses parts sur la valeur liquidative du 30 avril, doit faire parvenir son<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

ordre de rachat au plus tard le 29 avril à 12 heures. La valeur liquidative du 30 avril sera calculée et publiée le 30 mai, et le<br />

dépositaire règlera les rachats au plus tard le 29 octobre.<br />

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait qu’un ordre de rachat passé par un porteur le 30 avril (c’est-à¬dire après<br />

la date limite de centralisation) ne serait pas exécuté sur la valeur liquidative établie le 30 avril, mais sur celle établie le 30<br />

mai. Dans ce cas, un délai de 7 mois s’écoulerait entre la date de passation de l’ordre et la date de règlement du rachat par le<br />

dépositaire. Cet exemple ne tient pas compte des décalages pouvant intervenir si les jours mentionnés ne sont pas ouvrés ».<br />

Y sont notamment mentionnés, le cas échéant, les éléments suivants :<br />

• Le montant minimum de la souscription,<br />

• La possibilité de fermeture des souscriptions,<br />

• La possibilité de suspendre les rachats pour les porteurs détenant plus de 20 % du capital,<br />

• L’existence et la description de préavis,<br />

Exemple de rédaction de préavis incitatif de rachat :<br />

« Des commissions de rachat s’appliqueront dans les conditions suivantes :<br />

• pour les règlements sans délai d’exécution de l’ordre : 2 % acquis à l’OPCI pour toute demande de rachat présentée avec<br />

un préavis inférieur à 1 mois ;<br />

• pour les règlements avec un délai d’exécution de l’ordre (préavis) égal ou supérieur à 1 mois : néant ».<br />

• Pour les OPCI RFA : les modalités de versement du montant des souscriptions et la date de jouissance<br />

e) Commissions de souscription/rachat<br />

En préambule, une explication littérale des différents frais mentionnés devra être effectuée :<br />

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer<br />

le prix de remboursement :<br />

• Les commissions acquises à l’OPCI servent à compenser les frais supportés par l’OPCI relatifs en particulier à l’acquisition<br />

ou la cession d’actifs immobiliers ;<br />

• Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion de portefeuille, au commercialisateur, etc. pour la commercialisation<br />

des parts ou actions de l’OPCI.<br />

Frais à la charge de l’investisseur, prélevés<br />

lors des souscriptions et des rachats<br />

Assiette Taux barème<br />

Commission de souscription non acquise à l’OPCI valeur liquidative x nombre de parts/actions A %, fourchette, taux maximum, modalité particulière<br />

Commission de souscription acquise à l’OPCI valeur liquidative x nombre de parts/actions B %<br />

Commission de rachat non acquise à l’OPCI valeur liquidative x nombre de parts/actions C %, fourchette, taux maximum, modalité particulière<br />

Commission de rachat acquise à l’OPCI valeur liquidative x nombre de parts/actions D %<br />

S’agissant des commissions de souscription et de rachat acquises à l’OPCI, le taux affiché est un taux maximum. Le taux effectivement<br />

utilisé est fixé par la société de gestion de portefeuille avec une fréquence adaptée à la stratégie d’investissement et la structure<br />

du passif de l’OPCI. Cette fréquence est au moins annuelle. La société de gestion en informe les investisseurs au moment de la<br />

souscription et/ou du rachat des parts ou actions par celui-ci ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 176


4° Information concernant les placements et la gestion<br />

a) Objectif de gestion de l’OPCI<br />

page 177<br />

Cette rubrique explique quels sont les objectifs de gestion poursuivis par l’OPCI. Elle doit donc donner une description précise<br />

de ces objectifs, en évitant les formules générales comme, par exemple, « la valorisation du capital ». L’objectif de gestion doit<br />

être indépendant des types d’investissements envisagés. Il peut être complété par la mention des principales classes d’actifs<br />

qui entreront dans la composition de l’actif de l’OPCI ou qui seront représentatives de son exposition.<br />

b) Indicateur de référence<br />

L’objectif de cette rubrique est de fournir un étalon auquel l’investisseur pourra comparer la performance et le risque pris par<br />

l’OPCI. Selon l’objectif de gestion de l’OPCI, l’information donnée à l’investisseur, et la nature des risques pris, cet étalon peut<br />

être, par exemple, un indicateur étroit ou au contraire un indice large de marché, un indice reconnu par l’AMF ou tout autre<br />

indicateur pertinent. Les éléments permettant d’identifier cet indicateur doivent être mentionnés, ainsi que ses caractéristiques.<br />

S’agissant de l’inclusion ou non des dividendes, la rubrique mentionne que « La performance de l’indicateur X [inclut /<br />

n’inclut pas] les dividendes détachés par les [actions/OPCVM] qui composent l’indicateur ».<br />

Cette rubrique doit donc comporter le nom et la description de l’indicateur de référence retenu. Si la société de gestion de portefeuille<br />

considère qu’un indicateur de référence ne peut être utilisé ou que celui-ci pourrait induire une mauvaise compréhension<br />

de la part de l’investisseur, ceci doit être mentionné et justifié dans cette rubrique.<br />

c) Stratégie et risques<br />

Caractéristiques et risques spécifiques de l’OPCI, liés à des marchés, des classes d’actifs, aux modalités de gestion, au recours<br />

à l’endettement.<br />

• Stratégie<br />

° La description de la stratégie globale<br />

° La description de la stratégie immobilière<br />

° La description des catégories d’actifs (immeubles, parts de sociétés, etc.), zone géographique (Paris, province, etc.),<br />

secteur d’activité (habitation, bureaux, locaux commerciaux, autres, etc.)<br />

° La description de la stratégie sur les instruments financiers<br />

La description des catégories d’actifs (actions, titres de créance, instruments du marché monétaire, OPCI, instruments financiers<br />

à terme, acquisitions et cessions temporaires de titres, dépôts et instruments à dérivé intégré) dans lesquels l’OPCI<br />

entend investir, leur contribution à la réalisation de l’objectif de gestion et l’articulation entre ces différentes catégories<br />

pour atteindre l’objectif de gestion, notamment répartition géographique et/ou sectorielle, existence de critères relatifs à la<br />

notation, concentration sur certains typesd’émetteurs - États, émetteurs privés de petite/moyenne/grande capitalisation) ;<br />

La stratégie d’utilisation des instruments financiers dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :<br />

- Couverture générale du portefeuille, de certains risques, actifs, etc. ;<br />

- Reconstitution d’une exposition synthétique à des actifs, des risques ;<br />

- Augmentation de l’exposition au marché et précision de l’effet de levier maximum autorisé et recherché.<br />

• Risques<br />

L’objectif de cette rubrique est de donner une information pertinente sur les risques auxquels s’expose l’investisseur.<br />

En préambule, l’avertissement suivant doit être mentionné : « Votre argent sera principalement investi dans des actifs immobiliers<br />

et des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et<br />

aléas des marchés.».<br />

Cette rubrique doit également préciser que le détail des risques qu’elle mentionne se trouve dans la note détaillée.<br />

d) Garantie ou protection<br />

La rubrique « garantie » n’est à renseigner que dans la mesure où il existe une garantie ou une protection du capital investi. La<br />

différence entre ces deux notions est que le terme « garantie » est utilisé quand celle-ci porte sur la totalité du capital investi<br />

et la notion de protection est utilisée lorsque celle-ci est partielle.<br />

Existence d’une garantie donnée par un tiers, avec ses restrictions éventuelles ;<br />

Établissement garant, objet, modalités et conditions d’accès (préciser les souscripteurs bénéficiant de la garantie et ceux<br />

bénéficiant d’une protection).<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

5° Frais de fonctionnement et de gestion et fiscalité<br />

a) L’ensemble des frais doit être présenté sous forme de tableau et comprend les frais suivants :<br />

1) Frais de fonctionnement et de gestion : ces frais recouvrent l’ensemble des frais supportés de manière récurrente par<br />

l’OPCI afin d’en assurer le fonctionnement. Le détail des prestations couvertes par la rémunération de la société de gestion<br />

est présenté dans la note détaillée. Outre la rémunération de la société de gestion, l’OPCI supporte également de façon<br />

récurrente, les frais et charges liés à l’administration de l’OPCI et à sa vie sociale, notamment ceux du dépositaire et du commissaire<br />

aux comptes ainsi que les honoraires liés à la valorisation des actifs, notamment ceux des évaluateurs immobiliers.<br />

Ce taux maximum fait l’objet d’un double affichage assis sur l’actif net et sur l’actif brut1 .<br />

2) Frais d’exploitation immobilière : ces frais recouvrent l’intégralité des frais et charges liés à la gestion du patrimoine immobilier,<br />

en particulier ceux liés aux travaux, fonction de la stratégie de l’OPCI et des conditions de marché. Chaque année, ces<br />

frais font l’objet d’une évaluation glissante sur les trois années suivantes et qui figure dans la partie B du prospectus simplifié.<br />

L’historique du taux annuel constaté, figure également dans la partie B du prospectus simplifié. La nature de ces frais est<br />

exposée dans la note détaillée. Ne sont pas pris en compte les travaux qui, de par leur nature, sont considérés comme des<br />

immobilisations.<br />

3) Commission de surperformance : celle-ci rémunère la société de gestion dès lors que l’OPCI a dépassé ses objectifs. Elle<br />

est facturée à l’OPCI2 .<br />

4) Frais et commissions liés aux transactions immobilières et financières : ils peuvent être facturés à l’OPCI, soit au titre d’une<br />

opération d’acquisition ou de cession d’actifs immobiliers, incluant non seulement les commissions de mouvement versées à<br />

la société de gestion, mais également la nature des autres commissions (frais d’expertise, ...), soit au titre d’une opération sur<br />

valeurs mobilières. Le prospectus doit alors indiquer ce que recouvrent ces commissions, par qui elles sont perçues ainsi que<br />

leur mode de calcul (taux, assiette).<br />

Les frais indirects doivent être inclus dans les taux mentionnés aux rubriques précédentes à partir du moment où l’OPCI prévoit<br />

d’investir plus de 20 % de son actif indirectement dans des sous-jacents immobiliers et/ou financiers.<br />

Frais à la charge de l’investisseur Assiette Taux barème<br />

Frais de fonctionnement et de gestion<br />

Frais d’exploitation immobilière<br />

Actif net<br />

Actif brut<br />

Actif net<br />

Actif brut immobilier<br />

E % maximum TTC<br />

F % maximum TTC<br />

G % TTC en moyenne sur les 3<br />

prochaines années1<br />

H % TTC en moyenne sur les 3<br />

prochaines années1<br />

Commission de surperfomance Actif net I % au-delà de J TTC<br />

Frais et commissions liés aux transactions immobilières et financières :<br />

- Frais liés aux opérations sur actifs immobiliers hors commissions de mouvement liées aux opérations<br />

d’investissement et d’arbitrage sur actifs immobiliers<br />

- Commissions de mouvement liées aux opérations d’investissement et d’arbitrage sur actifs immobiliers<br />

- Commissions de mouvement liées aux opérations sur actifs financiers<br />

A définir<br />

A définir<br />

A définir<br />

K % TTC<br />

L % TTC<br />

M % TTC<br />

1. Ces frais feront l’objet d’une information spécifique dans la partie B du prospectus simplifié et une estimation sera présentée chaque année sur trois<br />

ans glissant.<br />

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCI, se reporter à la partie B du prospectus simplifié.<br />

1 Il est rappelé que le provisionnement par la société de gestion de ces frais doit se faire sur l’actif net de façon à ce qu’il y ait untraitement égalitaire<br />

entre les porteurs de parts ou d’actions pour les OPCI dont les souscriptions et les rachats doivent êtrehonorés sur la base de chaque valeur liquidative.<br />

Pour les autres OPCI dont les souscriptions et les rachats sont suspendus, il estdu ressort de la société de gestion d’agir de façon à traiter équitablement<br />

les porteurs ou les actionnaires.<br />

2 Conformément à l’article 424-69 qui renvoie à l’article 413-9 du règlement général de l’AMF, seuls les OPCI à règles defonctionnement allégées peuvent<br />

prévoir des frais de gestion variables dès le premier euro de performance, et uniquement si leseuil de déclenchement est cohérent avec leur objectif<br />

de gestion.<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 178


) Fiscalité des distributions et cessions des parts/actions de l’OPCI<br />

page 179<br />

-Fiscalité de l’OPCI et précision de l’éligibilité, le cas échéant ;<br />

-Avertissement : La taxation des revenus de l’OPCI et des plus-values constatées lors du rachat des parts ou actions de l’OPCI<br />

est fonction de sa nature juridique (FPI ou SPPICAV) et du régime fiscal du porteur ou actionnaire. Nous vous conseillons de<br />

vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPCI.<br />

6° Affectation du résultat<br />

Indiquer la périodicité de distribution<br />

7° Organe de gouvernance<br />

a) Indication très synthétique du rôle de l’organe de gouvernance (renvoi à la note détaillée pour plus de précisions) ;<br />

b) Le cas échéant, modalités selon lesquelles il peut être fait acte de candidature.<br />

8° Informations diffusées par l’OPCI<br />

a) Le lieu de publication de la valeur liquidative (numéro de téléphone, adresse Internet) ;<br />

b) Entité et coordonnées en charge de la centralisation des ordres ;<br />

c) Adresses postales, Internet et numéro de téléphone permettant de disposer de la note détaillée et des derniers documents<br />

d’information périodique et du rapport annuel.<br />

9° Date de clôture de l’exercice<br />

10° Date d’édition du prospectus - date et n° d’agrément AMF ¬<br />

« Cet OPCI (ou ce compartiment) a été agréé par l’Autorité des marchés financiers le jj/mm/aaaa. Il a été créé le jj/mm/aaaa. »<br />

(La date de création correspond à la date d’attestation de dépôt des fonds pour les FPI et à la date d’immatriculation au RCS pour<br />

les SPPICAV).<br />

Le site de l’AMF www.amf-france.org contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et<br />

l’ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs.<br />

« Le prospectus complet de l’OPCI et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une semaine<br />

sur simple demande écrite du porteur/actionnaire auprès de :<br />

Raison sociale<br />

Adresse<br />

Tél. (éventuellement)<br />

e-mail : demande@société.fr<br />

Ces documents sont également disponibles sur le site www.société.fr, (le cas échéant).<br />

Désignation d’un point de contact (personne/service, moment, etc.) où des explications supplémentaires peuvent être obtenues<br />

si nécessaire.<br />

» Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

PARTIE B - STATISTIQUE (1)<br />

Présentation des performances de l’OPCI au cours du dernier exercice clos au jj/mm/aaaa :<br />

Les calculs de performance sont réalisés dividendes réinvestis et le poids de ce dernier est matérialisé dans l’histogramme. La<br />

performance Globale par année est indiquée en % dans le graphique.<br />

Une performance calculée sur une durée inférieure à un an ne peut en aucun cas être affichée.<br />

Les performances affichées doivent être calculées dividende réinvestis.<br />

Cette rubrique peut comporter un bref commentaire des données.<br />

Présentation des frais facturés à l’OPCI au cours du dernier exercice clos au jj/mm/aaaa sur la base de l’actif moyen net :<br />

Frais de fonctionnement et de gestion (2)<br />

Dont frais indirects liés à la gestion (3)<br />

Frais d’exploitation immobilière (3)<br />

Dont :<br />

- Frais d’exploitation sur actifs immobiliers détenus directement<br />

- Frais d’exploitation sur actifs immobiliers détenus indirectement (3)<br />

- Coûts liés aux travaux (direct + indirect)<br />

Frais et commissions liés aux transactions immobilières et financières (4)<br />

Dont :<br />

- Frais liés aux opérations sur actifs immobiliers hors commissions de mouvement liées aux opérations<br />

d’investissement et d’arbitrage sur actifs immobiliers<br />

- Commissions de mouvement liées aux opérations d’investissement et d’arbitrage sur actifs immobiliers<br />

- Commissions de mouvement liées aux opérations sur actifs financiers<br />

1,20 %<br />

0,2 %<br />

5 %<br />

1 %<br />

3 %<br />

1 %<br />

0,16 %<br />

0,05 %<br />

0,11 %<br />

0,02 %<br />

Commission de surperformance 0,20 %<br />

Total des frais facturés à l’OPCI au cours du dernier exercice clos (actif net moyen) 6,56 %<br />

Pour connaitre le détail de chaque rubrique, vous pouvez vous reporter à la partie statutaire du prospectus simplifié et à la note<br />

détaillée.<br />

L’attention de l’investisseur est appelée sur le fait que les frais liés aux transactions et les commissions de surperformance sont<br />

susceptibles de varier fortement d’une année à l’autre et que les chiffres présentés ici sont ceux constatés au cours de l’exercice<br />

précédent.<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 180


Sont présentés ci-après les frais supportés par l’OPCI au terme de chacun des sept derniers exercices et estimés pour les trois<br />

prochains, exprimés en % de l’actif net. Le montant indicatif des frais pour les trois exercices à venir correspond à une estimation<br />

de la société de gestion en prenant en compte des hypothèses dans le développement de la stratégie de l’OPCI.<br />

• Sur l’actif net (5)<br />

Un commentaire peut éventuellement accompagner ce graphique.<br />

Article 11 - Commentaires<br />

(1) La partie B du prospectus simplifié est actualisée chaque année huit jours ouvrés après la tenue de l’assemblée générale pour<br />

les SPPICAV, ou dans les trois mois et demi de la clôture pour les FPI.<br />

Les OPCI publient la partie « Performance de l’OPCI » de la partie B, par années civiles, dès lors qu’ils existent depuis une année<br />

civile complète.<br />

Les OPCI publient la partie « Présentation des frais facturés à l’OPCI » à la première clôture postérieure au 31/12/2009. Cette par-<br />

tie est établie sur la base des 12 derniers mois calendaires de ce 1er exercice, même si cet exercice est d’une durée supérieure<br />

à douze mois.<br />

Les informations relatives aux performances passées, figurant dans le graphique sur dix ans et le tableau sur un, trois, cinq et dix<br />

ans, sont présentées en années calendaires. Toutes les autres informations quantitatives font référence à l’exercice comptable<br />

de l’OPCI.<br />

Les données chiffrées, hors celles relatives aux performances, sont attestées par le commissaire aux comptes.<br />

Par ailleurs, l’actualisation de la partie B donne lieu à une information de l’AMF par la mise à jour du prospectus de l’OPCI sur la<br />

base GECO. Cette mise à jour ne relève pas des procédures décrites dans l’instruction n° 2009-01 du 6 janvier 2009 relative aux<br />

procédures d’agrément et à l’information périodique des OPCI.<br />

(2) Ces frais de fonctionnement et de gestion doivent être cohérents avec le taux maximum indiqué dans la partie statutaire du<br />

prospectus simplifié.<br />

(3) L’indication de l’impact des frais supportés par l’OPCI de manière indirecte doit être prévue dès lors que l’OPCI peut investir plus<br />

de 20 % de son actif indirectement dans des sous-jacents immobiliers et/ou financiers.<br />

(4) Lorsqu’une quote-part des commissions de souscription et de rachat est acquise à l’OPCI, cette quote-part de commission est<br />

déduite des frais de transaction. Cette quote-part a, en effet, pour objet de couvrir les frais liés à l’acquisition ou la cession des<br />

actifs correspondant à la souscription ou au rachat des parts ou actions de l’OPCI.<br />

(5) Les OPCI à règles de fonctionnement allégés peuvent fournir des informations complémentaires.<br />

page 181<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Article 12 - La note détaillée type<br />

Section 3 - Plan tyPe de la note détaillée<br />

Il ne peut pas être établi de note détaillée par compartiment. Le plan type de la note détaillée comporte les rubriques énoncées aux<br />

articles 11 à 19 et sont présentées dans l’ordre suivant.<br />

Article 13 - Caractéristiques générales<br />

Cette rubrique comporte les caractéristiques générales de l’OPCI :<br />

1° Forme juridique de l’OPCI<br />

2° Dénomination<br />

a) Pour les FPI, dénomination ;<br />

b) Pour les SPPICAV, dénomination ou raison sociale, siège social et adresse postale si celle-ci est différente ;<br />

3° Date de création de l’OPCI<br />

4° Synthèse de l’offre de gestion<br />

a) Rappel des compartiments et des différentes catégories de parts ;<br />

b) Souscripteurs concernés ;<br />

c) Montant minimum de souscription pour chaque compartiment / type de parts ;<br />

d) Code ISIN.<br />

Ces informations sont présentées sous la forme d’un tableau récapitulatif pour permettre une bonne lisibilité de l’ensemble de<br />

l’offre de gestion.<br />

Exemple :<br />

Compartiment 1 :<br />

Parts<br />

Caractéristiques<br />

Code ISIN Devise de libellé Etc.<br />

A FR.................. EUR<br />

B FR.................. USD<br />

Compartiment 2 :<br />

Parts<br />

Caractéristiques<br />

Code ISIN Devise de libellé Etc.<br />

A FR.................. EUR<br />

B FR.................. USD<br />

5° Indication du lieu où l’on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique<br />

Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite du por-<br />

teur ou de l’actionnaire auprès de : Dénomination sociale Adresse Tél. (éventuellement) e-mail : demande@société.fr Ces do-<br />

cuments sont également disponibles sur le site www.société.fr, (le cas échéant). Désignation d’un point de contact (personne/<br />

service, moment, etc.) où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire. 6° Indication sur les conditions<br />

de mise à disposition du rapport de synthèse des évaluateurs immobiliers<br />

Article 14 - Acteurs de l’OPCI<br />

La rubrique « acteurs de l’OPCI » comporte la liste et les coordonnées de l’ensemble des acteurs de l’OPCI concernés au titre de<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 182


la gestion, de la conservation, du contrôle ou de la distribution et toute autre information utile aux investisseurs (notamment, le cas<br />

échéant, les missions déléguées).<br />

1° Société de gestion<br />

Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et adresse postale si celle-ci est différente du siège social.<br />

2° Dépositaire et conservateurs Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et adresse postale si celle-ci est<br />

différente du siège social.<br />

Activité principale, pour :<br />

a) Le dépositaire ;<br />

b) Le conservateur (actif de l’OPCI) ;<br />

c) Les établissements en charge de la centralisation des ordres de souscription et rachat ; d) L’établissement en charge de la<br />

tenue des registres des parts ou actions (passif de l’OPCI).<br />

3° Commissaire aux comptes<br />

Dénomination ou raison sociale, siège social, signataire.<br />

4° Commercialisateurs<br />

Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et adresse postale si celle-ci est différente du siège social.<br />

5° Personne s’assurant que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers<br />

ont reçu l’information requise. Cette rubrique n’est renseignée que pour les OPCI à règles de fonctionnement allégées<br />

6° Délégataires<br />

Cette rubrique regroupe, pour l’ensemble des délégations, notamment financière, administrative et comptable, les informations<br />

suivantes :<br />

a) Identité ou raison sociale de la société ;<br />

b) Éléments du contrat avec la société de gestion ou la société d’investissement de nature à intéresser les investisseurs, à l’exclusion<br />

de ceux relatifs aux rémunérations ;<br />

c) Autres caractéristiques sommaires de l’activité de la société délégataire.<br />

7° Évaluateurs<br />

8° Conseillers<br />

Indications sur les entreprises de conseil ou les conseillers d’investissement externes, pour autant que le recours à leurs services<br />

soit prévu par contrat directement ou pour le compte de l’OPCI. Ne sont pas visées les prestations fournies à la société de<br />

gestion de portefeuille pour l’ensemble de son activité, qui ne sont pas directement liées à un OPCI ou à une gamme d’OPCI.<br />

a) Identité ou raison sociale de la société ou nom du conseiller ;<br />

b) Éléments du contrat avec la société de gestion de portefeuille ou la société d’investissement de nature à intéresser les investisseurs,<br />

à l’exclusion de ceux relatifs aux rémunérations ;<br />

c) Autres caractéristiques sommaires de l’activité de la société ou du conseiller.<br />

Le conseiller n’est pas amené à prendre des décisions pour le compte de l’OPCI, qui relèvent de la compétence et de la responsabilité<br />

de la société de gestion de portefeuille.<br />

Article 15 - La politique de gestion<br />

La rubrique « politique de gestion de l’OPCI » détaille la stratégie de gestion envisagée par l’OPCI.<br />

Les rubriques ci-dessous doivent préciser toutes les informations présentées sous forme synthétique dans le prospectus simplifié<br />

sous les rubriques « Objectif de gestion », « Stratégie d’investissement », « Profil de risque » et « Souscripteurs concernés ».<br />

1° Objectifs de gestion<br />

Cette rubrique explique quels sont les objectifs de gestion poursuivis par l’OPCI. Les informations figurant dans le prospectus<br />

simplifié peuvent être complétées par des considérations plus techniques, relevant de la note détaillée.<br />

2° Indicateur de référence<br />

L’objectif de cette rubrique est de fournir un étalon auquel l’investisseur pourra comparer la performance et le risque pris par<br />

l’OPCI. Selon l’objectif de gestion de l’OPCI, l’information donnée à l’investisseur, et la nature des risques pris, cet étalon peut<br />

page 183<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

être, par exemple, un indicateur étroit ou au contraire un indice large de marché, un indice reconnu par l’AMF ou tout autre<br />

indicateur pertinent. Les éléments permettant d’identifier cet indicateur doivent être mentionnés, ainsi que ses caractéristiques.<br />

S’agissant de l’inclusion ou non des dividendes, la rubrique mentionne que « La performance de l’indicateur X [inclut / n’inclut<br />

pas] les dividendes détachés par les actions qui composent l’indicateur ».<br />

Cette rubrique doit donc comporter le nom et la description de l’indicateur de référence retenu. Si la société de gestion de portefeuille<br />

considère qu’un indicateur de référence ne peut être utilisé ou que celui-ci pourrait induire une mauvaise compréhension<br />

de la part de l’investisseur, ceci doit être mentionné et justifié dans cette rubrique.<br />

3° Stratégie d’investissement<br />

Cette rubrique décrit de manière précise la stratégie d’allocation mise en œuvre entre actifs immobiliers et instruments financiers,<br />

la stratégie de gestion au sein de chacune de ces deux catégories d’actifs, et la politique d’endettement envisagée pendant<br />

toute la durée de vie de l’OPCI y compris pendant les trois premières années. Apparaissent clairement les limites que l’OPCI<br />

entend se fixer.<br />

Les techniques et instruments utilisés doivent être cohérents avec la gestion envisagée, les moyens de la société de gestion de<br />

portefeuille et son programme d’activité validé par l’AMF. La note détaillée décrit de façon précise et exhaustive les techniques<br />

et instruments spécifiques utilisés, mentionnés de façon résumée dans le prospectus simplifié. Les techniques et instruments<br />

spécifiques non mentionnés dans le prospectus complet sont exclus du champ d’intervention de l’OPCI.<br />

L’utilisation des instruments financiers à terme doit être déclinée par technique de gestion utilisée. Les instruments spécifiques<br />

utilisés, lorsqu’ils nécessitent un suivi particulier ou présentent des risques ou caractéristiques spécifiques (liquidité, valorisation,<br />

forme juridique, etc.), doivent être mentionnés dans le prospectus complet.<br />

À titre d’exemple, les instruments suivants ne sont pas considérés comme des instruments spécifiques :<br />

- Valeurs mobilières classiques ;<br />

- Futures et options négociés sur un marché réglementé ;<br />

- Opérations de change à terme ;<br />

- Swaps de taux simples (taux fixe/taux variable - taux variable/taux fixe - taux variable/taux variable).<br />

Les instruments suivants sont considérés comme des instruments spécifiques :<br />

- Options de gré à gré ;<br />

- Dérivés de crédit ;<br />

- Swaps autres que ceux mentionnés ci-dessus, swaps actions, à composante optionnelle, etc. ;<br />

- Instruments à dérivé intégré (warrants, EMTN, ...) ;<br />

- Véhicules de titrisation (FCC, ABS, MBS, CDO, ...) ;<br />

- Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres présentant des particularités, notamment en terme de rémunération<br />

;<br />

- Instruments dont la liquidité est incertaine ou la valorisation délicate (valeurs non cotées, emprunts contrôlés, etc.) ;<br />

- Et tout autre instrument éligible à l’actif de l’OPCI.<br />

L’objectif de cette rubrique est d’expliquer comment la société de gestion s’efforcera d’atteindre l’objectif de gestion affiché.<br />

D’une manière générale, elle doit comprendre :<br />

a) La description des stratégies utilisées La note détaillée décrit de manière complète les différentes stratégies utilisées pour<br />

atteindre l’objectif de gestion. Elle doit notamment préciser, le cas échéant :<br />

• L’existence de stratégies particulières concernant des secteurs industriels, géographiques ou d’une autre nature ;<br />

• L’existence d’interventions sur des catégories particulières d’actifs.<br />

b) La description des catégories d’actifs et d’instruments financiers à terme dans lesquels l’OPCI entend investir et leur contribution<br />

à la réalisation de l’objectif de gestion<br />

- Pour les actifs hors dérivés intégrés, la note détaillée doit mentionner l’ensemble des classes d’actifs qui entreront dans la<br />

composition de l’actif de l’OPCI. Le cas échéant, elle doit également comporter les éléments suivants :<br />

Pour la poche immobilière :<br />

• Type d’actif conformément à l’article L. 214-92 du code monétaire et financier (immeubles, parts de sociétés, etc.)<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 184


page 185<br />

• Zone géographique (Paris, régions, etc.)<br />

• Secteur d’activité (habitation, bureaux, locaux commerciaux, autres, etc.) Pour la poche mobilière :<br />

• Les actions : les principales caractéristiques des investissements envisagés (dans la mesure où elles ne sont pas re-<br />

dondantes avec les éléments décrits plus haut), notamment répartition géographique et/ou sectorielle des émetteurs,<br />

petites/moyennes/grandes capitalisations, autres critères de sélection (à préciser) ;<br />

• Les titres de créance et instruments du marché monétaire : les principales caractéristiques des investissements envisagés<br />

(dans la mesure où elles ne sont pas redondantes avec les éléments décrits plus haut), notamment répartition dette<br />

privée/publique, niveau de risque crédit envisagé, existence de critères relatifs à la notation, autres caractéristiques (à<br />

préciser) ;<br />

Pour chacune des catégories mentionnées ci-dessus :<br />

• Les fourchettes de détention qui seront respectées ;<br />

• L’existence d’investissements dans des instruments financiers de pays émergents (hors OCDE) ;<br />

• L’existence d’éventuelles restrictions en matière d’investissement que s’impose la société de gestion ;<br />

• L’existence d’autres critères (à préciser).<br />

- Pour les instruments dérivés, le prospectus complet doit mentionner :<br />

• La nature des marchés d’intervention : réglementés, organisés, de gré à gré.<br />

• Les risques sur lesquels le gérant désire intervenir : immobilier, action, taux, change, crédit.<br />

• La nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion : couverture,<br />

exposition, arbitrage, autre nature (à préciser).<br />

• La nature des instruments utilisés : futures, options, swaps, change à terme, autre nature (à préciser).<br />

• La stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :<br />

° Couverture générale du portefeuille, de certains risques, titres, etc. ;<br />

° Reconstitution d’une exposition synthétique à des actifs, à des risques ;<br />

° Augmentation de l’exposition au marché et précision de l’effet de levier maximum autorisé et recherché ;<br />

° Autre stratégie (à préciser).<br />

Les OPCI ne doivent pas retenir de rédaction imprécise, telle que « utilisation des instruments à terme dans la limite de la<br />

réglementation », ne permettant pas une bonne appréciation des instruments et stratégies utilisés.<br />

- Pour les dépôts, le prospectus complet doit mentionner les caractéristiques, niveau d’utilisation et description de la contribution<br />

à la réalisation de l’objectif de gestion.<br />

- Pour les emprunts d’espèces, le prospectus complet doit comporter l’indication des techniques et instruments ou des autorisations<br />

en matière d’emprunts susceptibles d’être utilisés dans le fonctionnement de l’OPCI.<br />

- Pour les opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres, l’utilisation des opérations d’acquisitions et cessions<br />

temporaires de titres doit être expliquée de façon précise :<br />

• La nature des opérations utilisées :<br />

° Prises et mises en pension par référence au code monétaire et financier ;<br />

° Emprunts de titres par référence au code monétaire et financier ;<br />

° Autre nature (à préciser).<br />

• La nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion :<br />

° Gestion de la trésorerie ;<br />

° Optimisation des revenus de l’OPCI ;<br />

° Contribution éventuelle à l’effet de levier de l’OPCI ; ° Autre nature (à préciser).<br />

• Le niveau d’utilisation envisagé et autorisé ;<br />

• Les effets de levier éventuels ;<br />

• La rémunération : mention du fait que des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions ;<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

c) Le niveau d’utilisation maximum des différents instruments ;<br />

d) Le niveau d’utilisation des différents instruments généralement recherché, correspondant à l’utilisation habituelle envisagée<br />

par le gérant.<br />

e) Contrats constituant des garanties financières.<br />

La possibilité pour l’OPCI de donner des garanties à des tiers doit être mentionnée de manière expresse. Cette rubrique dé-<br />

taille :<br />

• La nature des garanties octroyées par l’OPCI ;<br />

• La nature des engagements de l’OPCI pouvant nécessiter ce type de garanties ;<br />

• La qualité des bénéficiaires de ces garanties.<br />

4° Profil de risque<br />

L’objectif est d’informer l’investisseur sur les risques liés à la nature de l’OPCI et ceux qui résultent des marchés ou des classes<br />

d’actifs sur lesquels l’OPCI entend s’exposer. Cette rubrique ne doit pas se limiter à la description des instruments dans lesquels<br />

l’OPCI est investi.<br />

Elle distingue :<br />

a) Les facteurs de risques pour les OPCI dans leur ensemble ;<br />

b) Les facteurs de risques propres à l’OPCI et liés à sa stratégie d’investissement.<br />

Le prospectus complet a pour vocation de décliner de façon détaillée et hiérarchisée les risques :<br />

Par exemple :<br />

a) Mention des caractéristiques spécifiques de l’OPCI (degré minimum d’exposition aux différents marchés ;<br />

b) Effets possibles de l’utilisation des instruments financiers dérivés sur le profil de risque ;<br />

c) Le risque que la performance de l’OPCI ne soit pas conforme à ses objectifs, aux objectifs de l’investisseur (en précisant<br />

que ce dernier risque dépend de la composition du portefeuille de l’investisseur) ;<br />

d) Le risque que le capital investi ne soit pas intégralement restitué ;<br />

e) Restriction de liquidité.<br />

5° Souscripteurs concernés, profil de l’investisseur type<br />

L’objectif de cette rubrique est de préciser quels souscripteurs ont accès à l’OPCI et à quel type d’investisseurs l’OPCI s’adresse.<br />

Cette rubrique doit reprendre les informations figurant dans le prospectus simplifié et en précise éventuellement certaines caractéristiques<br />

(à décliner par catégorie de parts, le cas échéant). Elle doit donc :<br />

a) Préciser si l’OPCI est :<br />

- Tous souscripteurs ;<br />

- Tous souscripteurs, destiné plus particulièrement à X ;<br />

- Dédié à 20 porteurs au plus ;<br />

- Dédié, plus particulièrement à X (par exemple, dédié aux filiales du groupe K).<br />

Pour les OPCI dédiés à 20 porteurs au plus, la note détaillée de l’OPCI précise :<br />

1° Que le nombre de souscripteurs ne peut excéder vingt personnes ;<br />

2° Que l’OPCI ne fait l’objet d’aucune cotation, publicité, démarchage ou autre forme de sollicitation du public.<br />

Lorsque l’OPCI a vocation à être commercialisé auprès d’une cible particulière d’investisseurs, cette catégorie d’investisseurs<br />

est définie précisément dans la note détaillée. Une note technique devra être communiquée lors de la demande d’agrément,<br />

détaillant notamment la cible de clientèle visée et les modalités de commercialisation retenues.<br />

b) Préciser, lorsque l’OPCI est un OPCI à règles de fonctionnement allégées, la nature des souscripteurs concernés, en reprenant,<br />

selon le cas, la liste exacte figurant aux articles 413-13 ou 413-35 du règlement général de l’AMF ;<br />

c) Expliciter quel est le profil type de l’investisseur pour lequel l’OPCI a été créé, ainsi que la durée de placement recommandée.<br />

- La description du profil type de l’investisseur complétée, lorsque cela est pertinent, par des éléments sur :<br />

• L’aversion au risque ou la recherche de l’exposition à un risque des souscripteurs visés ;<br />

• La proportion du portefeuille financier ou du patrimoine des clients qu’il est raisonnable d’investir dans cet OPCI ;<br />

• Ainsi qu’un avertissement sur la nécessité de diversification des placements.<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 186


Article 16 - Parts ou actions de l’OPCI<br />

1° Caractéristiques des parts ou actions<br />

Figure dans cette rubrique l’ensemble des caractéristiques des parts et actions (fractionnement, catégories, frais, mode de<br />

conservation).<br />

Ces informations sont présentées sous la forme d’un tableau récapitulatif pour permettre une bonne lisibilité de l’ensemble de<br />

l’offre de gestion.<br />

Exemple :<br />

Parts<br />

page 187<br />

Caractéristiques<br />

Code ISIN Devise de libellé Etc.<br />

A FR.................. EUR<br />

B FR.................. USD<br />

2° La valeur liquidative<br />

Cette rubrique indique la fréquence de calcul de la valeur liquidative ainsi que le lieu de publication de cette valeur.<br />

3° Durée de placement recommandée<br />

La durée de placement recommandée doit être cohérente avec l’objectif de gestion et les actifs immobiliers détenus directement<br />

et indirectement ainsi que les instruments financiers dans lesquels l’OPCI est investi.<br />

4° Modalités des souscriptions/rachats<br />

Cette rubrique comporte deux paragraphes distincts : l’un pour les souscriptions, l’autre pour les rachats.<br />

Chaque paragraphe est illustré par un exemple mettant en évidence les délais entre la date de l’ordre et la date de livraison/<br />

règlement.<br />

Y sont notamment mentionnés, le cas échéant, les éléments suivants :<br />

- Le montant minimum de la souscription ;<br />

- La commission de souscription ou commission de rachat ;<br />

- La possibilité de fermeture des souscriptions ;<br />

- Les modalités de déclaration à respecter par les porteurs ou actionnaires franchissant le seuil de 10 % ;<br />

- La possibilité de suspendre les rachats pour les porteurs détenant plus de 20 % du capital ;<br />

- L’existence et la description de préavis ;<br />

- Pour les OPCI RFA, les modalités de versement du montant des souscriptions et la date de jouissance ;<br />

- Les modalités de passation des ordres ;<br />

- L’adresse de l’organisme désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats.<br />

Par ailleurs, un descriptif précis est donné du mécanisme de frais d’entrée (taux, assiette, répartition, périodicité de mise à jour<br />

et modalités de diffusion) destiné à faire supporter les frais de manière égalitaire aux porteurs de parts ou actionnaires.<br />

Frais à la charge de l’investisseur, prélevés lors<br />

des souscriptions et des rachats<br />

Assiette Taux barème<br />

Commission de souscription non acquise à l’OPCI valeur liquidative x nombre de parts/actions A %, fourchette, taux maximum, modalité particulière<br />

Commission de souscription acquise à l’OPCI valeur liquidative x nombre de parts/actions B %<br />

Commission de rachat non acquise à l’OPCI valeur liquidative x nombre de parts/actions C %, fourchette, taux maximum, modalité particulière<br />

Commission de rachat acquise à l’OPCI valeur liquidative x nombre de parts/actions D %<br />

S’agissant des commissions de souscription et de rachat acquises à l’OPCI, le taux affiché est un taux maximum. Le taux effectivement<br />

utilisé est fixé par la société de gestion de portefeuille avec une fréquence adaptée à la stratégie d’investissement et la structure<br />

du passif de l’OPCI. Cette fréquence est au moins annuelle. La société de gestion en informe les investisseurs au moment de la<br />

souscription et/ou du rachat des parts ou actions par celui-ci ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Article 17 - Frais - Commissions<br />

(A décliner par catégories de part, le cas échéant)<br />

Sur la base de la reprise, dans cette rubrique, du tableau de frais figurant dans le prospectus simplifié, l’objectif de la note détaillée<br />

est la description de l’exhaustivité des frais, commissions et rémunérations des différents acteurs et intermédiaires, les informations<br />

complémentaires (acquisition et cession temporaire de titres par exemple) venant compléter le standard du prospectus simplifié.<br />

17.1 Frais de fonctionnement et de gestion<br />

Les frais de fonctionnement et de gestion recouvrent l’ensemble des frais supportés de manière récurrente par l’OPCI afin d’en<br />

assurer le fonctionnement à l’exclusion des frais liés à l’exploitation immobilière, des commissions de surperformance et des frais<br />

et commissions liés aux opérations de transaction. L’OPCI règle ainsi la rémunération de la Société de gestion au titre de ses prestations<br />

liées à l’exécution des missions notamment de :<br />

- Gestion de l’OPCI (fund management immobilier), à savoir notamment l’établissement de la stratégie d’investissement et du business<br />

plan général de l’OPCI ainsi que l’allocation entre la poche immobilière, la poche financière et les liquidités, l’identification et<br />

l’évaluation des opportunités d’investissement, la détermination des modalités de financement des actifs immobiliers ainsi que, le<br />

cas échéant, des actifs financiers, la détermination des modalités de réalisation des actifs immobiliers, financiers et des liquidités<br />

de l’OPCI, les prestations liées aux obligations d’information de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et des actionnaires/porteurs,<br />

et notamment l’établissement du rapport annuel de gestion et des documents d’information périodique ;<br />

- Gestion des actifs immobiliers (asset management immobilier), à savoir l’élaboration des stratégies d’acquisition, de construction,<br />

de financement, d’arbitrage et de commercialisation des actifs immobiliers, l’élaboration de la stratégie de gestion des actifs<br />

immobiliers et notamment l’établissement du plan de travaux à cinq ans prévu par l’article 424-44 du règlement général de l’AMF<br />

et de sa mise à jour ;<br />

- Suivi des montages immobiliers attachés à l’acquisition ou à la cession d’actifs mentionnés aux a) à c) et e) du I de l’article L. 214-<br />

92 du code monétaire et financier et suivi de la gestion des actifs immobiliers.<br />

Outre la rémunération de la société de gestion, l’OPCI supporte également de façon récurrente, l’ensemble des frais et charges<br />

mentionnés ci-dessous :<br />

- Les frais et charges liés à l’administration de l’OPCI et à sa vie sociale, notamment ceux du dépositaire, du commissaire aux<br />

comptes, les frais de fonctionnement des organes de gouvernance (conseil d’administration/ conseil de surveillance), notamment<br />

la rémunération de leurs membres, les éventuels frais de publication ;<br />

- Les honoraires liés à la valorisation des actifs, notamment ceux des évaluateurs immobiliers.<br />

17.2 Frais d’exploitation immobilière<br />

Ces frais recouvrent l’intégralité des frais et charges liés à la gestion du patrimoine immobilier, en particulier ceux liés aux travaux,<br />

fonction de la stratégie de l’OPCI et des conditions de marché. L’OPCI supporte essentiellement les frais mentionnés ci-dessous,<br />

dans la mesure où ils ne sont pas refacturés aux locataires et qu’ils ne sont pas immobilisables dans la comptabilité de l’OPCI :<br />

- L’ensemble des charges des actifs immobiliers, notamment les loyers des baux à construction, de baux emphytéotiques ou autres,<br />

les impôts, taxes et redevances afférents aux actifs immobiliers non refacturés aux occupants, en ce compris notamment la taxe<br />

foncière, les taxes ou redevances sur les bureaux et locaux commerciaux, les fournitures d’éclairage, d’eau, de chauffage, de<br />

climatisation, de ventilation, et généralement toute consommation d’énergie et de fluides quels qu’ils soient, les primes d’assurances<br />

et commissions de courtage y afférentes, les frais du personnel affecté au gardiennage, à la sécurité, les honoraires<br />

d’administration de biens et de « property » management, l’ensemble des dépenses, frais et charges liés à la détention des parts<br />

et actions de sociétés immobilières ;<br />

- L’ensemble des frais liés à la commercialisation locative, notamment les frais et commissions de location et de recherche de<br />

locataires et les frais et honoraires de gestion y afférents ;<br />

- L’ensemble des dépenses d’aménagement, d’entretien, de nettoyage, de maintenance, de réparation, de remplacement et de<br />

mise en conformité à effectuer sur les immeubles et leurs équipements, en ce compris les honoraires techniques et juridiques y<br />

afférents (architectes, bureaux d’études, maîtrise d’ouvrage déléguée, notaires, avocats et évaluateurs, etc.) ainsi que les impôts,<br />

taxes et redevances y afférents ;<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 188


- Les honoraires de conseils divers, notamment liés à la gestion des contentieux ou autres entrant dans le cadre de l’activité de<br />

l’OPCI, dès lors que ces honoraires ne se rapportent pas à des contentieux découlant d’un manquement contractuel ou d’une<br />

méconnaissance des obligations légales ou réglementaires de la société de gestion.<br />

Chaque année, ces frais font l’objet d’une évaluation glissante sur les trois années suivantes qui figure dans la partie B du prospectus<br />

simplifié. L’historique du taux annuel constaté figure également dans la partie B du prospectus simplifié.<br />

17.3 Frais et commissions liés aux opérations de transactions immobilières et financières<br />

17.3.1 Frais liés aux opérations sur actifs immobiliers hors commissions de mouvement liées aux opérations d’investissement et<br />

d’arbitrage sur actifs immobiliers<br />

Les frais suivants liés aux opérations de transactions immobilières viennent en supplément des commissions de mouvement :<br />

- L’ensemble des frais afférents aux acquisitions et ventes d’actifs immobiliers, notamment les frais d’acquisition et de cession<br />

de tous biens et droits immobiliers ou titres de sociétés immobilières, les émoluments de notaire, les honoraires de conseil, les<br />

commissions d’agents,<br />

- Les frais d’actes, les impôts et taxes afférents aux actes, les frais d’audit, d’études techniques et d’évaluation des actifs, les frais<br />

d’audit techniques, juridiques et fiscaux, que lesdites opérations d’acquisition et de cession soient effectivement conclues ou<br />

qu’elles soient interrompues ou abandonnées pour quelque cause que ce soit ;<br />

- L’ensemble des frais afférents à la construction des actifs immobiliers, notamment la rémunération des entreprises, des promoteurs,<br />

maîtres d’ouvrage délégués, maîtres d’œuvre, les honoraires techniques et juridiques (architectes, bureaux d’études,<br />

notaires, avocats et évaluateurs, etc.), ainsi que les impôts, taxes et redevances y afférents ;<br />

- L’ensemble des frais afférents au financement des acquisitions ou des constructions des actifs immobiliers, que lesdites opérations<br />

d’acquisition ou de construction soient effectivement conclues ou qu’elles soient interrompues ou abandonnées pour<br />

quelque cause que ce soit, les commissions, intérêts, frais de couverture de taux et coûts des sûretés afférents aux financements<br />

et à leur remboursement.<br />

17.3.2 Commissions de mouvement liées aux opérations d’investissement et d’arbitrage sur actifs immobiliers<br />

Les commissions de mouvement d’investissement et d’arbitrage couvrent l’ensemble des diligences réalisées par la société de<br />

gestion de portefeuille.<br />

Le barème des ces commissions devant figurer dans le prospectus complet devra préciser notamment :<br />

- Les assiettes retenues sur :<br />

• Les acquisitions ;<br />

• Les cessions ;<br />

• Les autres opérations ;<br />

- Les taux ou montants applicables à ces différentes assiettes (par mesure de simplification, les OPCI ont la possibilité de mentionner<br />

un taux maximum, pour l’ensemble des opérations) ; -Le montant prélevé par la société de gestion.<br />

17.3.3 Commissions de mouvement liées à l’investissement en valeurs mobilières<br />

Les frais de transaction sur valeurs mobilières incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôt de bourse, ...) et la commission de<br />

mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue sur chaque opération, notamment par le dépositaire et la société de gestion. Le<br />

barème de ces commissions devant figurer dans le prospectus complet devra préciser notamment :<br />

- Les assiettes retenues sur :<br />

• Les transactions ;<br />

• Les opérations sur titres ;<br />

• Les autres opérations ;<br />

- Les taux ou montants applicables à ces différentes assiettes (par mesure de simplification, les OPCI ont la possibilité de mentionner<br />

un taux maximum, pour l’ensemble des instruments) ;<br />

- Les clés de répartition entre les différents acteurs.<br />

Il doit en outre comporter une description succincte de la procédure de choix des intermédiaires et des commentaires éventuels.<br />

page 189<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Dans la mesure où de façon exceptionnelle un sous-conservateur, pour une opération particulière, serait amené à prélever des frais<br />

de transaction non prévus dans les modalités ci-dessus, la description de l’opération et de ces frais facturés doit être renseignée<br />

dans le rapport de gestion de l’OPCI.<br />

17.4 Frais indirects<br />

Les frais indirects comprennent les frais supportés par l’OPCI relatifs aux investissements immobiliers et financiers réalisés indirectement.<br />

Ils doivent être inclus dans les taux mentionnés aux rubriques précédentes à partir du moment où l’OPCI prévoit d’investir plus de<br />

20 % de son actif indirectement dans des sous-jacents immobiliers et/ou financiers.<br />

17.5 Commission de surperformance<br />

Celle-ci rémunère la société de gestion dès lors que l’OPCI a dépassé ses objectifs. Elle est facturée à l’OPCI1 .<br />

17.6 Acquisition et cession temporaires de titres<br />

Modalités de calcul et de partage des revenus d’acquisition et cession temporaires de titres<br />

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCI, il convient de se reporter à la partie B du prospectus simplifié.<br />

Pour toute information complémentaire, l’actionnaire/porteur de parts pourra également se reporter au rapport annuel de l’OPCI.<br />

L’attention de l’investisseur est appelée sur le fait que hormis les frais de fonctionnement et de gestion, les autres frais sont susceptibles<br />

de varier d’une année sur l’autre.<br />

Article 18 - Organe de gouvernance<br />

Cette rubrique expose toute information utile concernant :<br />

- Le fonctionnement, notamment les missions de l’organe de gouvernance, les modalités de convocation de cet organe (quorum,<br />

constat de carence) ;<br />

- Les modalités de désignation de ses membres ;<br />

- Les moyens d’obtention de l’identité de ces membres et les moyens de les contacter.<br />

Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu’elles sont significatives par rapport<br />

à celle-ci.<br />

Article 19 - Évaluation - Comptabilisation<br />

Cette rubrique décrit les règles d’évaluation des actifs de l’OPCI telles qu’elles sont appliquées pour le calcul de la valeur liquidative<br />

ainsi que les options retenues pour la comptabilisation ou l’évaluation de certains actifs.<br />

Les règles d’évaluation de l’actif reposent sur des méthodes d’évaluation et sur des modalités pratiques qui sont précisées dans<br />

l’annexe aux comptes annuels et dans la note détaillée.<br />

1° Les règles d’évaluation sont fixées, sous sa responsabilité, par la société de gestion de portefeuille.<br />

La note détaillée précise les méthodes d’évaluation de chaque nature d’instruments financiers, dépôts ou valeurs et les modalités<br />

pratiques de valorisation de ceux-ci. Les méthodes d’évaluation fixent les principes généraux de valorisation par référence à<br />

une négociation sur un marché ou par référence aux méthodes spécifiques prévues notamment par le plan comptable OPCI. Ces<br />

principes permettent de définir les modalités pratiques de valorisation. Par « modalités pratiques », il faut entendre pour chaque<br />

information nécessaire à la valorisation, la source des informations nécessaires à la valorisation et, le cas échéant, l’heure de<br />

récupération. Ces modalités pratiques doivent permettre de s’assurer que les valeurs liquidatives sont calculées de manière<br />

identique à chaque valeur liquidative.<br />

1 Conformément à l’article 424-69 qui renvoie à l’article 413-9 du règlement général de l’AMF, seuls les OPCI à règles defonctionnement allégées peuvent<br />

prévoir des frais de gestion variables dès le premier euro de performance, et uniquement si leseuil de déclenchement est cohérent avec leur objectif<br />

de gestion.<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 190


La note détaillée prévoit également des modalités pratiques alternatives en cas, notamment, d’indisponibilité des données finan-<br />

cières nécessaires à l’évaluation ainsi qu’une information du commissaire aux comptes de l’OPCI en cas de mise en oeuvre.<br />

2° La méthode de comptabilisation : le mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des revenus des instruments finan-<br />

ciers (coupon couru ou coupon encaissé, prise en compte des intérêts du week end, …) et des frais de transaction (frais inclus<br />

ou frais exclus, le cas échéant, par nature d’instruments et actifs immobiliers) doit être précisé.<br />

Article 20 - Régime fiscal<br />

Cette rubrique décrit le régime fiscal auquel est soumis l’OPCI.<br />

Le porteur ou l’actionnaire doit être informé qu’une note relative au régime fiscal auquel est soumis l’OPCI est à sa disposition<br />

auprès de la société de gestion.<br />

page 191<br />

Section 4 - modalitéS ParticulièreS<br />

Article 21 - OPCI garantis<br />

I. - La garantie doit être accordée par un établissement de crédit dont le siège social est établi dans un État membre de l’OCDE, soit<br />

vis-à-vis de l’OPCI, soit vis-à-vis des porteurs de parts ou d’actions.<br />

II. - Dès lors qu’un niveau de garantie ou une formule est proposé(e), la garantie doit être appliquée :<br />

1° À la valeur liquidative d’origine s’il existe une seule valeur liquidative de souscription ;<br />

2° À la plus haute valeur liquidative de la période de souscription prévue.<br />

III. - La nature de la garantie et ses caractéristiques doivent être clairement données dans la rubrique prévue à cet effet. Il doit être<br />

fait mention :<br />

1° Du niveau de garantie accordé :<br />

• Garantie intégrale du capital,<br />

• Garantie partielle du capital ;<br />

2° Du fait que le niveau de garantie offert inclut les droits d’entrée ou pas ;<br />

3° Des dates de souscription ouvrant droit à la garantie ;<br />

4° Des dates auxquelles la garantie sera accordée ;<br />

5° Du fait que la garantie est accordée à l’OPCI ou directement aux investisseurs. Lorsque la garantie est accordée directement<br />

aux investisseurs et que ceux-ci doivent, pour en bénéficier, demander le rachat de leurs parts ou actions à une date donnée,<br />

cette condition fait l’objet d’un avertissement précisant la valeur liquidative finale garantie ainsi que le moment auquel les<br />

ordres de rachat devront être transmis. Dans la mesure où l’octroi de la garantie nécessite un acte de la part de l’investisseur<br />

(demande de rachat à son initiative sur la base d’une valeur liquidative déterminée, par exemple), dès lors qu’il existe un<br />

risque que son intérêt soit de procéder au rachat, il doit en être averti par courrier particulier dans un délai suffisant.<br />

Section 5 - leS StatutS ou le règlement de l’oPci<br />

Article 22 - Plan type des statuts de la SPPICAV<br />

Les statuts ou le règlement sont établis conformément aux modèles figurant en Annexe I.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Ce document comprend les rubriques dans l’ordre suivant :<br />

ANNEXES<br />

ANNEXE I - RÈGLEMENT OU STATUTS TYPE<br />

annexe 1.1 - StatutS tyPe de SPPicav<br />

NOM : ............................................................ .............................................................................................................<br />

SPPICAV : ...................................................................................................................................................................<br />

Adresse du siège social : ............................................................................................................................................<br />

R.C.S. : ...................................................................................................................................................................….<br />

TITRE 1 - FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE SOCIAL, DURÉE DE LA SOCIÉTÉ<br />

Article 1 - Forme - Existence de compartiment le cas échéant<br />

Il est formé entre les détenteurs d’actions ci-après créées et de celles qui le seront ultérieurement une Société de Placement à Prépondérante<br />

Immobilière à Capital Variable (SPPICAV) régie notamment par le code monétaire et financier (Livre II - Titre I - Chapitre<br />

IV) et par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés commerciales (Livre II - Titre II - Chapitres V et VI), leurs<br />

textes d’application, les textes subséquents et par les présents statuts.<br />

Compartiments : le cas échéant, indiquer l’existence de compartiments.<br />

Article 2 - Objet de l’OPCI<br />

Cette société a pour objet l’investissement dans des immeubles qu’elle donne en location ou qu’elle fait construire exclusivement<br />

en vue de leur location, qu’elle détient directement ou indirectement, y compris en état futur d’achèvement, toutes opérations nécessaires<br />

à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations<br />

afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et accessoirement la gestion d’instruments<br />

financiers et de dépôts. Les actifs immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente.<br />

Article 3 - Dénomination<br />

La Société a pour dénomination : ……..........................................................................................................…………. suivie de la mention «<br />

Société de Placement à Prépondérante Immobilière à Capital Variable » accompagnée ou non du terme « SPPICAV ». Si la SPPICAV<br />

est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la mention doit être complétée par les mots « directoire » et « conseil de<br />

surveillance ».<br />

Article 4 - Siège social<br />

Le siège social est fixé à .............................................................................................................................................<br />

Article 5 - Durée<br />

La durée de la société est de .................. à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dans les<br />

cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.<br />

TITRE 2 - CAPITAL, VARIATIONS DU CAPITAL, CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS<br />

Article 6 - Capital social - Catégorie de part/actions, décimalisation, modalités de libéralisation<br />

Le capital initial de la SPPICAV s’élève à la somme de ............................ divisé en ................................... actions entièrement libérées<br />

de même catégorie.<br />

Il a été constitué par ( ) en versement en numéraire et par ( ) en apports en nature.<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 192


Mention optionnelle<br />

Compartiments :<br />

Pour chaque compartiment, il est émis ..................… actions entièrement libérées de même catégorie en représentation de l’actif<br />

initial qui s’élève à la somme de .............................................… . Il a été constitué par ( ) en versement en numéraire et par ( ) en apports<br />

en nature.<br />

Mention optionnelle<br />

Catégories d’actions :<br />

Les caractéristiques des différentes catégories d’actions et leurs conditions d’accès sont précisées dans le prospectus simplifié et<br />

la note détaillée de la SPPICAV.<br />

Les différentes catégories d’actions pourront :<br />

- Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus (distribution ou capitalisation) ;<br />

- Être libellées en devises différentes ;<br />

- Supporter des frais de gestion différents ;<br />

- Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;<br />

- Avoir une valeur nominale différente.<br />

Mention optionnelle<br />

Possibilité de regroupement ou de division des actions par décision de l’AGE.<br />

Mention optionnelle<br />

Les actions pourront être fractionnées, sur décision du conseil d’administration (conseil de surveillance, directoire) en dixièmes,<br />

centièmes, millièmes, dix millièmes dénommées fractions d’action.<br />

Les dispositions des statuts réglant l’émission et le rachat d’actions sont applicables aux fractions d’action dont la valeur sera<br />

toujours proportionnelle à celle de l’action qu’elles représentent. Toutes les autres dispositions des statuts relatives aux actions<br />

s’appliquent aux fractions d’action sans qu’il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu’il en est disposé autrement.<br />

Article 7 - Variations du capital - Existence d’un plafond maximum<br />

Le montant du capital est susceptible de modification, résultant de l’émission par la société de nouvelles actions et de diminutions<br />

consécutives au rachat d’actions par la société aux actionnaires qui en font la demande.<br />

Article 8 - Émissions des actions<br />

Les actions de SPPICAV sont émises à tout moment à la demande des actionnaires sur la base de leur valeur liquidative augmentée,<br />

le cas échéant, des commissions de souscription.<br />

Toute souscription d’actions nouvelles doit, à peine de nullité, être entièrement libérée et les actions émises portent même jouissance<br />

que les actions existant le jour de l’émission.<br />

Mention optionnelle<br />

Possibilité de conditions de souscription minimale, selon les modalités prévues dans le prospectus simplifié et la note détaillée.<br />

Mention optionnelle pour les SPPICAV à règles de fonctionnement allégées<br />

Possibilité de libération fractionnée selon les modalités prévues dans le prospectus simplifié et la note détaillée.<br />

Mention optionnelle pour les SPPICAV à règles de fonctionnement allégées<br />

Les actions donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de la SPPICAV.<br />

page 193<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Mention optionnelle<br />

La SPPICAV peut cesser d’émettre des actions en application des articles 424-11 et 424-12 du règlement général de l’AMF dans les<br />

cas suivants :<br />

- La SPPICAV est dédiée à un nombre de 20 actionnaires au plus ;<br />

- La SPPICAV est dédiée à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément par le prospectus<br />

complet de la SPPICAV ;<br />

- Dans les situations objectives entraînant la fermeture des souscriptions telles qu’un nombre maximum de parts ou d’actions émises,<br />

un montant maximum d’actif atteint ou l’expiration d’une période de souscription déterminée.<br />

Ces situations objectives sont définies dans la note détaillée de la SPPICAV.<br />

Article 9 - Rachats des actions<br />

Les actions de la SPPICAV sont rachetées à tout moment à la demande des actionnaires sur la base de leur valeur liquidative diminuée,<br />

le cas échéant, des commissions de rachat.<br />

Les rachats sont effectués dans les conditions et selon les modalités définies dans le prospectus simplifié et la note détaillée.<br />

En application de l’article L. 214-126 du code monétaire et financier, le rachat par la société de ses actions, peut être suspendu, à<br />

titre provisoire, par le conseil d’administration ou le directoire en cas de force majeure et si l’intérêt de l’ensemble des actionnaires<br />

le commande.<br />

Mention optionnelle<br />

Suspension du rachat dans l’hypothèse prévue par l’article L. 214-101 du code monétaire et financier et l’article 424-14 du règlement<br />

général de l’AMF.<br />

Lorsque l’actif net de la SPPICAV (ou le cas échéant, d’un compartiment) est inférieur au montant fixé par la réglementation, aucun<br />

rachat des actions ne peut être effectué (sur le compartiment concerné, le cas échéant).<br />

Article 10 - Apport en nature<br />

Les apports en nature ne peuvent comporter que les actifs immobiliers éligibles à l’actif des OPCI ; ils sont évalués conformément<br />

aux règles d’évaluation applicables au calcul de la valeur liquidative.<br />

Article 11 - Forme des actions<br />

Les actions pourront revêtir la forme au porteur ou nominative, au choix des souscripteurs.<br />

En application de la loi, les titres seront obligatoirement inscrits en compte, tenus selon le cas par l’émetteur ou un intermédiaire<br />

habilité. Les droits des titulaires seront représentés par une inscription en compte à leur nom :<br />

- chez l’intermédiaire de leur choix pour les titres au porteur ;<br />

- chez l’émetteur, et s’ils le souhaitent, chez l’intermédiaire de leur choix pour les titres nominatifs.<br />

Mention optionnelle<br />

La société peut demander contre rémunération à sa charge, à tout moment chez EUROCLEAR France, le nom, la nationalité et<br />

l’adresse des actionnaires de la SPPICAV, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux.<br />

Article 12 - Calcul de la valeur liquidative<br />

Article 13 - Droits et obligations attachés aux actions<br />

Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle à la fraction<br />

du capital qu’elle représente.<br />

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre, dans quelque main qu’il passe.<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 194


Mention optionnelle<br />

Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque et notamment, en cas d’échange<br />

ou de regroupement, les propriétaires d’actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu’à la<br />

condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l’achat ou de la vente d’actions nécessaires.<br />

Article 14 - Indivisibilité des actions<br />

Tous les détenteurs indivis d’une action ou les ayants droit sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et<br />

même personne nommée d’accord entre eux, ou à défaut par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social.<br />

Mention optionnelle<br />

Au cas où le fractionnement d’actions a été retenu (article 6) :<br />

Les propriétaires de fractions d’actions peuvent se regrouper. Ils doivent, en ce cas, se faire représenter dans les conditions prévues<br />

au premier alinéa, par une seule et même personne qui exercera, pour chaque groupe, les droits attachés à la propriété d’une<br />

action entière.<br />

Mention optionnelle en cas d’usufruit et de nue-propriété<br />

Possibilité de prévoir la répartition des droits de vote aux assemblées, entre usufruitier et nu-propriétaire, ou de laisser ce choix aux<br />

intéressés à charge pour eux de le notifier à la société.<br />

page 195<br />

TITRE 3 - ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ<br />

Selon la forme sociale choisie, (conseil d’administration, ou directoire et conseil de surveillance), les statuts comporteront respectivement<br />

« l’option A » ou « l’option B ».<br />

OPTION A<br />

Article 15A - Condition de fonctionnement et de nomination du conseil d’administration<br />

La société est administrée par un conseil d’administration de membres (trois au moins et de dix-huit au plus) nommés par l’assemblée<br />

générale ordinaire ou constitutive.<br />

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’assemblée générale ordinaire<br />

des actionnaires.<br />

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ces dernières doivent, lors de leur nomination,<br />

désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités<br />

civile et pénale que s’il était membre du conseil d’administration en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité<br />

solidaire de la personne morale qu’il représente.<br />

Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu’il représente. Si la personne<br />

morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier à la SPPICAV, sans délai, par lettre recommandée, cette<br />

révocation ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès, ou de démission du<br />

représentant permanent.<br />

Article 16A - Nom et adresse de la société de gestion<br />

Article 17A - Durée des fonctions des administrateurs - Renouvellement du conseil<br />

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la durée des fonctions des administrateurs est de trois années<br />

pour les premiers administrateurs et six années au plus pour les suivants, chaque année s’entendant de l’intervalle entre deux<br />

assemblées générales annuelles consécutives. La durée de leurs fonctions est de : ....................... .<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE<br />

Elle est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales et 3 ans en cas<br />

de nomination dans les statuts.<br />

Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite de décès ou de démission,<br />

le conseil d’administration peut procéder à des nominations à titre provisoire.<br />

L’administrateur nommé par le conseil à titre provisoire en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps<br />

restant à courir du mandat de son prédécesseur. Sa nomination est soumise à ratification de la plus prochaine assemblée générale.<br />

Tout administrateur sortant est rééligible sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par<br />

l’assemblée générale ordinaire.<br />

Les fonctions de chaque membre du conseil d’administration prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire<br />

des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire son mandat,<br />

étant entendu que, si l’assemblée n’est pas réunie au cours de cette année, lesdites fonctions du membre intéressé prennent fin le<br />

31 décembre de la même année, le tout sous réserve des exceptions ci-après.<br />

Tout administrateur peut être nommé pour une durée inférieure à six années lorsque cela sera nécessaire pour que le renouvellement<br />

du conseil reste aussi régulier que possible et complet dans chaque période de six ans. Il en sera notamment ainsi si le nombre<br />

des administrateurs est augmenté ou diminué et que la régularité du renouvellement s’en trouve affectée.<br />

Lorsque le nombre des membres du conseil d’administration devient inférieur au minimum légal, le ou les membres restants doivent<br />

convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en vue de compléter l’effectif du conseil.<br />

Préciser la limite d’âge applicable, soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux. Possibilité<br />

de cumuler ces limitations.<br />

Mention optionnelle<br />

Le conseil d’administration peut être renouvelé par fraction.<br />

Article 18A - Bureau du conseil<br />

Le conseil d’administration élit parmi ses membres, pour la durée qu’il détermine, mais sans que cette durée puisse excéder celle<br />

de son mandat d’administrateur, un président qui doit être obligatoirement une personne physique.<br />

Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il<br />

veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir<br />

leur mission.<br />

S’il le juge utile, il nomme également un vice-président et peut aussi choisir un secrétaire, même en dehors de son sein.<br />

(Possibilité de prévoir en cas d’empêchement temporaire ou de décès du président la délégation des fonctions).<br />

Article 19A - Réunions et délibérations du conseil<br />

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, soit au siège<br />

social, soit en tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation.<br />

Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander au président de convoquer<br />

celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration<br />

sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par ces demandes.<br />

Mention optionnelle<br />

Un règlement intérieur peut déterminer, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les conditions d’organisation<br />

des réunions du conseil d’administration qui peuvent intervenir par des moyens de visioconférence à l’exclusion de l’adoption des<br />

décisions expressément écartées par le code de commerce.<br />

Les convocations sont (modalités à préciser).<br />

La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 196


majorité des voix des membres présents ou représentés.<br />

Chaque administrateur dispose d’une voix. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.<br />

Mention optionnelle<br />

Dans le cas où la visioconférence est admise, le règlement intérieur peut prévoir, conformément à la réglementation en vigueur,<br />

que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par<br />

des moyens de visioconférence.<br />

Article 20A - Procès-verbaux<br />

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.<br />

Article 21A - Pouvoirs du conseil d’administration<br />

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Dans la limite de<br />

l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires, il se saisit de toute<br />

question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le conseil d’administration<br />

procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de<br />

communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.<br />

Mention optionnelle<br />

Faculté pour un administrateur de donner mandat par écrit à un autre administrateur pour le représenter - préciser les conditions<br />

d’exercice de la procuration (article R. 225-19 du code du commerce) -.<br />

Article 22A - Direction générale - Censeurs<br />

Conformément à l’article L. 214-121 du code monétaire et financier, la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité<br />

par la société de gestion.<br />

La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes<br />

responsabilités que s’il exerçait en son nom la direction générale, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société de<br />

gestion qu’il représente.<br />

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires ainsi que des pouvoirs qu’elle réserve<br />

de façon spéciale au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social, la société de gestion est investie des pouvoirs les<br />

plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Elle exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous<br />

réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. La société de gestion<br />

représente la société dans ses rapports avec les tiers.<br />

La société de gestion peut consentir toutes délégations partielles de ses pouvoirs, dans les limites et conditions fixées par la loi et<br />

le règlement général de l’AMF. La société de gestion est révocable à tout moment par le conseil d’administration.<br />

Mention optionnelle<br />

Conditions de nomination de censeurs.<br />

Mention optionnelle<br />

Constitution de comités chargés de d’étudier les questions que le conseil d’administration ou son Président soumet, pour avis à<br />

leur examen; fixer la composition, le fonctionnement, la rémunération, les attributions des comités qui exercent leur activité sous la<br />

responsabilité du Conseil d’administration.<br />

Article 23A - Allocations et rémunérations du conseil (ou des censeurs)<br />

(Modalités à préciser)<br />

page 197<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE<br />

OPTION B<br />

Article 15B - Directoire<br />

La société est dirigée par un directoire, composé de membres (cinq au plus ou sept si les actions de la société sont admises aux<br />

négociations sur un marché réglementé), nommés par le conseil de surveillance.<br />

Les fonctions de président du directoire ou, le cas échéant, de directeur général unique, sont exercées par la société de gestion,<br />

conformément à l’article L. 214-121 du code monétaire et financier.<br />

La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes<br />

responsabilités que s’il exerçait en son nom la direction générale, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société de<br />

gestion qu’il représente.<br />

À peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Ils<br />

peuvent être choisis en dehors des actionnaires.<br />

La durée du mandat est de (entre 2 et 6 ans).<br />

Limite d’âge. Lorsqu’un membre du directoire atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.<br />

Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l’assemblée générale [mention optionnelle :<br />

et par le conseil de surveillance]<br />

Article 16B - Réunion du directoire - Convocations - Délibérations<br />

Le directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président, ou, en cas d’empêchement,<br />

de la moitié au moins de ses autres membres. Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit à tout autre endroit indiqué dans<br />

l’avis de convocation.<br />

Les convocations sont (modalités à préciser).<br />

Les réunions sont présidées par le président, ou en son absence, par un membre choisi par le directoire au début de la séance.<br />

Le directoire nomme, le cas échéant, un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.<br />

Tout membre du directoire peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du directoire de le représenter.<br />

Chaque membre ne peut disposer, au cours d’une même réunion, que d’une seule procuration.<br />

Pour la validité des délibérations, le nombre des membres du directoire présents doit être égal à la moitié au moins des membres<br />

en exercice.<br />

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés ; en cas de partage des voix, celle du président<br />

de la séance est prépondérante.<br />

Article 17B - Procès-verbaux des réunions du directoire<br />

Le directoire prendra toutes dispositions appropriées pour que ses décisions soient constatées dans les procès-verbaux.<br />

Le procès-verbal est signé par le président de la séance et au moins un membre du directoire. En cas d’empêchement du président<br />

de séance, il est signé par deux membres du directoire au moins.<br />

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président<br />

de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.<br />

Article 18B - Pouvoirs du directoire<br />

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la<br />

limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi à la société de gestion, au conseil de surveillance<br />

et aux assemblées d’actionnaires.<br />

La société de gestion représente la société dans ses rapports avec les tiers.<br />

Article 19B - Le conseil de surveillance<br />

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société effectuée par le directoire.<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 198


Il est composé de membres (trois au moins et dix-huit membres au plus), nommés dans les conditions prévues par la loi, pour une<br />

durée maximale de trois ans pour les premiers membres et six ans pour les suivants s’ils sont nommés par l’assemblée générale ;<br />

ils sont rééligibles.<br />

Pendant la durée de son mandat, chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire de (nombre à déterminer) actions<br />

de la société.<br />

Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire<br />

Article 20B - Délibérations du conseil de surveillance<br />

Mention optionnelle<br />

Dans le cas où la visioconférence est admise, le règlement intérieur peut prévoir, conformément à la réglementation en vigueur, que<br />

sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion<br />

du conseil par des moyens de visioconférence.<br />

Le président ou le vice-président sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats.<br />

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.<br />

Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. À moins que les statuts<br />

ne prévoient une majorité plus forte.<br />

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président<br />

de séance est prépondérante.<br />

Elles sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social.<br />

Mention optionnelle<br />

Tout membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil desurveillance de le représenter.<br />

À la séance du conseil, chaque membre ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule des procurations<br />

reçues.<br />

Article 21B - Bureau du conseil - Censeurs<br />

Le conseil élit parmi ses membres personnes physiques un président et un vice-président. Ils exercent leurs fonctions pendant la<br />

durée du mandat du conseil de surveillance.<br />

Le conseil peut nommer à chaque séance un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.<br />

Mention optionnelle<br />

Possibilité de nomination de censeurs.<br />

Mention optionnelle<br />

Constitution de commissions<br />

Le conseil de surveillance peut décider la création en son sein de commissions, dont il fixe la composition et les attributions, qui<br />

exercent leurs activités sous sa responsabilité. Ces attributions ne peuvent pas avoir pour objet de déléguer à une commission les<br />

pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance ni pour effet de réduire ou limiter les pouvoirs du directoire ou de la société<br />

de gestion.<br />

Article 22B - Allocations et rémunérations du conseil (ou des censeurs)<br />

(Modalités à préciser)<br />

Article 23 - Dépositaire<br />

Le dépositaire, désigné par le conseil d’administration ou le directoire, est le suivant :<br />

page 199<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE<br />

Le dépositaire assure les missions qui lui sont confiées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi que celles qui<br />

lui ont été contractuellement confiées. En cas de litige avec la société de gestion, il informe l’Autorité des marchés financiers.<br />

Article 24 - Le prospectus simplifié et la note détaillée<br />

Le conseil d’administration ou le directoire a tous pouvoirs pour y apporter, éventuellement, toutes modifications propres à assurer<br />

la bonne gestion de la société, le tout dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires propres aux SPPICAV.<br />

TITRE 4 - COMMISSAIRE AUX COMPTES<br />

Article 25 - Nomination - Pouvoirs - Rémunération<br />

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d’administration ou le directoire après accord de l’Autorité<br />

des marchés financiers, parmi les personnes habilitées à exercer ces fonctions dans les sociétés commerciales. Il peut être<br />

renouvelé dans ses fonctions.<br />

Les évaluations des actifs et la détermination des parités d’échange dans les opérations de transformation, fusion ou scission sont<br />

effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes.<br />

Il apprécie tout apport en nature et établit sous sa responsabilité un rapport relatif à son évaluation et à sa rémunération.<br />

Il certifie l’exactitude de la composition de l’actif et les autres éléments avant publication.<br />

Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d’un commun accord entre celui-ci et le conseil d’administration ou le directoire<br />

de la SPPICAV au vu d’un programme de travail précisant les diligences estimées nécessaires.<br />

En cas de liquidation, il évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de cette liquidation.<br />

Le commissaire aux comptes atteste les situations qui servent de base à la distribution d’acomptes.<br />

Mention optionnelle<br />

Le cas échéant, prévoir la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant. (Préciser les cas dans lesquels le suppléant est<br />

appelé à remplacer le commissaire aux comptes titulaire - Article L. 823-1 du code de commerce).<br />

TITRE 5 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES<br />

Article 26 - Assemblées générales<br />

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.<br />

L’assemblée générale annuelle, qui doit approuver les comptes de la société, est réunie obligatoirement dans les quatre mois de la<br />

clôture d’exercice sous réserve de prolongation de délai par décision de justice.<br />

Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l’avis de convocation.<br />

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.<br />

Mention optionnelle<br />

Un actionnaire peut également voter par correspondance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.<br />

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou par le président du conseil desurveillance, selon le<br />

cas, ou en son absence, par la personne prévue par les statuts. À défaut, l’assemblée élit elle-même son président.<br />

Les procès-verbaux des délibérations d’assemblée sont dressés et leurs copies ou extraits sont certifiées et délivrées conformément<br />

à la loi.<br />

Mention optionnelle<br />

Préciser les modalités de participation et de vote des actionnaires par visioconférence.<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 200


page 201<br />

TITRE 6 - COMPTES ANNUELS<br />

Article 27 - Exercice social<br />

L’exercice social commence le lendemain du ......... (jj/mm/aaaa) et se termine le … du même mois l’année suivante.<br />

Toutefois, par exception, le premier exercice comprendra toutes les opérations effectuées depuis la date de création jusqu’au ......<br />

Article 28 - Affectation et répartition des résultats<br />

Le conseil d’administration ou le directoire, sur proposition de la société de gestion, arrête le résultat net de l’exercice qui, conformément<br />

aux dispositions de la loi, est égal à la somme :<br />

1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers, diminués du montant des frais et charges y afférent ;<br />

2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges y afférent ;<br />

3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui peuvent être directement rattachés aux<br />

actifs mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.<br />

Les sommes distribuables au titre d’un exercice sont constituées, conformément à la loi, par :<br />

- Le résultat net de l’exercice augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation ;<br />

- Les plus-values réalisées lors de la cession de certains actifs de la SPPICAV déterminés par la loi. Ces plus-values sont celles<br />

réalisées au cours de l’exercice nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées sur ces mêmes actifs au<br />

cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature réalisées au cours d’exercices antérieurs n’ayant<br />

pas fait l’objet d’une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation.<br />

La SPPICAV est soumise à l’obligation de distribuer annuellement une fraction de ses bénéfices, dans les conditions prévues par la<br />

loi et la réglementation en vigueur.<br />

La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.<br />

TITRE 7 - PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION<br />

Article 29 - Prorogation ou dissolution anticipée<br />

Le conseil d’administration ou le directoire peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer à une assemblée<br />

extraordinaire la prorogation ou la dissolution anticipée ou la liquidation de la SPPICAV.<br />

L’émission d’actions nouvelles et le rachat par la SPPICAV d’actions aux actionnaires qui en font la demande cessent le jour de la<br />

publication de l’avis de convocation de l’assemblée générale à laquelle sont proposées la dissolution anticipée et la liquidation de<br />

la société, ou à l’expiration de la durée de la société.<br />

Article 30 - Liquidation<br />

À l’expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de résolution décidant une dissolution anticipée, l’assemblée générale règle,<br />

sur la proposition du conseil d’administration ou du directoire, le mode de liquidation. La fonction de liquidateur est exercée par la<br />

société de gestion. Le liquidateur représente la société. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Sa nomination<br />

met fin aux pouvoirs des administrateurs mais non à ceux du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.<br />

Le liquidateur peut, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire faire l’apport à une autre société de tout ou<br />

partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou décider la cession à une société ou à toute autre personne de ses<br />

biens, droits et obligations.<br />

Le produit net de la liquidation, après le règlement du passif, est réparti en espèces, ou en titres, entre les actionnaires.<br />

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la<br />

société ; elle a, notamment, le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liquidateur.<br />

(Le cas échéant, les statuts précisent le mode de répartition des actifs en cas de liquidation d’un ou plusieurs compartiments).<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE<br />

TITRE 8 - CONTESTATIONS<br />

Article 31 - Compétence - Élection de domicile<br />

Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la<br />

société, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la<br />

juridiction des tribunaux compétents.<br />

TITRE 9 - ANNEXES<br />

Article 32 - Annexe<br />

Nom, adresse et signature des premiers actionnaires et montant de leurs versements en numéraire ou de leurs apports. Nom et<br />

adresse des premiers administrateurs. Nom et adresse du premier commissaire aux comptes.<br />

Mention optionnelle<br />

Possibilité de reprise des actes accomplis par les fondateurs avant la constitution de la société.<br />

annexe 1.2 - règlement tyPe de fPi<br />

Ce document comprend les rubriques dans l’ordre suivant : Nom du fonds : ............................................................ ......................................<br />

.......................................................... Forme juridique : ................................................................................................................................................<br />

.......... Nom et adresse du siège social de la société de gestion : ...........................................................................................<br />

Article 1 - Existence de compartiment<br />

TITRE 1 - ACTIF ET PARTS<br />

Article 2 - Parts de copropriété - Décimalisation - Catégorie de parts<br />

Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction de l’actif du fonds (ou le<br />

cas échéant, du compartiment). Chaque porteur de parts dispose d’un droit de copropriété sur les actifs du fonds proportionnel au<br />

nombre de parts possédées.<br />

La durée du fonds est de .......................... à compter du ................................................................ sauf dans les cas de dissolution anticipée<br />

ou de la prorogation prévue au présent règlement. (préciser s’il en existe)<br />

Mention optionnelle<br />

Compartiments : chaque compartiment émet des parts en représentation des actifs du FPI qui lui sont attribués. Dans ce cas, les<br />

dispositions du présent règlement applicables aux parts du FPI sont applicables aux parts émises en représentation des actifs du<br />

compartiment.<br />

Mention optionnelle<br />

Catégories de parts :<br />

Les caractéristiques des différentes catégories de parts et leurs conditions d’accès sont précisées dans le prospectus simplifié et<br />

la note détaillée du FPI. Les différentes catégories d’actions pourront :<br />

- Être libellées en devises différentes ;<br />

- Supporter des frais de gestion différents ;<br />

- Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;<br />

- Avoir une valeur nominale différente.<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 202


Mention optionnelle<br />

Possibilité de regroupement ou de division des parts.<br />

Mention optionnelle<br />

Les parts pourront être fractionnées, sur décision (préciser l’organe compétent) de la société de gestion en (préciser dixièmes,<br />

centièmes, millièmes, ou dix millièmes) dénommées fractions de parts.<br />

Les dispositions du règlement réglant l’émission et le rachat de parts sont applicables aux fractions de parts dont la valeur sera<br />

toujours proportionnelle à celle de la part qu’elles représentent. Toutes les autres dispositions du règlement relatives aux parts<br />

s’appliquent aux fractions de parts sans qu’il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu’il en est disposé autrement.<br />

Enfin, le (préciser l’organe compétent) de la société de gestion peut, sur ses seules décisions, procéder à la division des parts par<br />

la création de parts nouvelles qui sont attribuées aux porteurs en échange des parts anciennes.<br />

Article 3 - Émission des parts<br />

Les parts sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant,<br />

des commissions de souscription.<br />

Mention optionnelle<br />

Possibilité de conditions de souscription minimale, selon les modalités prévues dans le prospectus simplifié et la note détaillée.<br />

Mention optionnelle pour les FPI à règles de fonctionnement allégées<br />

Possibilité de libération fractionnée selon les modalités prévues dans le prospectus simplifié et la note détaillée.<br />

Mention optionnelle pour les FPI à règles de fonctionnement allégées<br />

Les parts donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds.<br />

Mention optionnelle<br />

Le FPI peut cesser d’émettre des parts à titre provisoire en application de l’article L. 214-136 second alinéa du code monétaire et<br />

financier dans les cas suivants :<br />

- Le FPI est dédié à un nombre de 20 porteurs au plus ;<br />

- Le FPI est dédié à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément par le prospectus complet<br />

du FPI ;<br />

- Dans les situations objectives entraînant la fermeture des souscriptions provisoire ou définitive telles qu’un nombre maximum de<br />

parts ou d’actions émises, un montant maximum d’actif atteint ou l’expiration d’une période de souscription déterminée.<br />

Ces situations objectives sont définies dans la note détaillée du FPI.<br />

Article 4 - Rachat des parts<br />

Les parts sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative diminuée, le cas échéant,<br />

des commissions de rachat.<br />

Les rachats sont effectués dans les conditions et selon les modalités définies dans le prospectus simplifié et la note détaillée.<br />

Les rachats sont effectués exclusivement en numéraire, sauf en cas de liquidation du fonds lorsque les porteurs de parts ont signifié<br />

leur accord pour être remboursés en nature.<br />

En application de l’article L. 214-136 du code monétaire et financier, le rachat par le FPI de ses parts, comme l’émission de parts<br />

nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par la société de gestion, en cas de force majeure et si l’intérêt de l’ensemble<br />

des porteurs le commande.<br />

Lorsque l’actif net du FPI (ou le cas échéant, d’un compartiment) est inférieur au montant fixé par la réglementation, aucun rachat<br />

des parts ne peut être effectué (sur le compartiment concerné, le cas échéant).<br />

page 203<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE<br />

Article 5 - Apport en nature<br />

Les apports en nature ne peuvent comporter que les actifs admis à composer l’actif du FPI ; ils sont évalués conformément aux<br />

règles d’évaluation applicables au calcul de la valeur liquidative.<br />

Article 6 -Forme des parts<br />

Article 7 - Droits et obligations attachés aux parts<br />

Article 8 - Valeur liquidative<br />

Le calcul de la valeur liquidative des parts est effectué en tenant compte des règles d’évaluation figurant dans la note détaillée du<br />

prospectus complet.<br />

TITRE 2 - FONCTIONNEMENT DU FONDS<br />

Article 9 - La société de gestion<br />

La gestion du fonds est assurée par la société de gestion conformément à l’orientation définie pour le fonds.<br />

La société de gestion agit en toutes circonstances pour le compte des porteurs de parts et peut seule exercer les droits de vote<br />

attachés aux titres compris dans le fonds.<br />

Article 10 - Le dépositaire<br />

Le dépositaire assure les missions qui lui sont confiées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi que celles qui<br />

lui ont été contractuellement confiées. En cas de litige avec la société de gestion, il informe l’Autorité des marchés financiers.<br />

Article 11 - Le commissaire aux comptes<br />

Un commissaire aux comptes est désigné pour six exercices, après accord de l’Autorité des marchés financiers, par<br />

le conseil d’administration ou le directoire de la société de gestion.<br />

Il effectue les diligences et contrôles prévus par la loi et notamment certifie, chaque fois qu’il y a lieu, la sincérité et la régularité<br />

des comptes et des indications de nature comptable contenues dans le rapport de gestion.<br />

Il peut être renouvelé dans ses fonctions.<br />

Il porte à la connaissance de l’Autorité des marchés financiers, ainsi qu’à celle de la société de gestion du FPI, les irrégularités et<br />

inexactitudes qu’il a relevées dans l’accomplissement de sa mission.<br />

Les évaluations des actifs et la détermination des parités d’échange dans les opérations de transformation, fusion<br />

ou scission sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes.<br />

Il apprécie tout apport en nature et établit sous sa responsabilité un rapport relatif à son évaluation et à sa rémunération.<br />

Il atteste l’exactitude de la composition de l’actif et des autres éléments avant publication.<br />

Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d’un commun accord entre celui-ci et la société de gestion au vu d’un programme<br />

de travail précisant les diligences estimées nécessaires.<br />

En cas de liquidation, il évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de cette liquidation. `<br />

Il atteste les situations servant de base à la distribution d’acomptes.<br />

Article 12 - Durée du fonds<br />

Article 13 - Exercice social<br />

L’exercice social commence le lendemain du … (jj/mm/aaaa) et se termine le … du même mois l’année suivante.<br />

Toutefois, par exception, le premier exercice comprendra toutes les opérations effectuées depuis la date de création jusqu’au ......<br />

..................................................... .<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 204


Article 14 - Les comptes et le rapport de gestion<br />

À la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit les documents de synthèse et établit un rapport sur la gestion du fonds<br />

(le cas échéant, relatif à chaque compartiment) pendant l’exercice écoulé.<br />

L’inventaire est certifié par le dépositaire et l’ensemble des documents ci-dessus est contrôlé par le commissaire aux comptes.<br />

La société de gestion tient ces documents à la disposition des porteurs de parts dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice<br />

et les informe du montant des revenus auxquels ils ont droit : ces documents sont, soit transmis par courrier à la demande expresse<br />

des porteurs de parts, soit mis à leur disposition à la société de gestion ou chez le dépositaire.<br />

Article 15 - Détermination, affectation et répartition des résultats<br />

Le directoire, sur proposition de la société de gestion, arrête le résultat net de l’exercice qui, conformément aux dispositions de la<br />

loi, est égal à la somme :<br />

1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers, diminués du montant des frais et charges y afférent ;<br />

2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges y afférent ;<br />

3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui peuvent être directement rattachés aux<br />

actifs mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.<br />

Les sommes distribuables au titre d’un exercice sont constituées, conformément à la loi, par :<br />

- Le résultat net de l’exercice augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation ;<br />

- les plus-values réalisées lors de la cession de certains actifs du FPI déterminés par la loi. Ces plus-values sont celles réalisées<br />

au cours de l’exercice nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées sur ces mêmes actifs au cours du<br />

même exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature réalisées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait<br />

l’objet d’une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation.<br />

Le FPI est soumis à l’obligation de distribuer annuellement une fraction de ses bénéfices, dans les conditions prévues par la loi et<br />

la réglementation en vigueur.<br />

La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.<br />

Pour chaque catégorie de parts, le cas échéant, le FPI peut opter pour l’une des formules suivantes :<br />

- La capitalisation : les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à l’exception de celles qui font l’objet d’une distribution<br />

obligatoire en vertu de la loi ;<br />

- La distribution : les sommes sont intégralement distribuées, aux arrondis près ; possibilité de distribuer des acomptes.<br />

Article 16 - Montant minimal de l’actif<br />

page 205<br />

TITRE 3 - CONSEIL DE SURVEILLANCE<br />

Article 17- Nomination désignation - Modalités de l’élection des membres<br />

Article 18 - Réunion du conseil de surveillance - Convocations - Délibérations<br />

Article 19 - Procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance<br />

Article 20 - Pouvoirs du conseil de surveillance<br />

Article 21 - Allocations et rémunérations du conseil (ou des censeurs)<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B<br />

III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE<br />

TITRE 4 - FUSION - SCISSION - DISSOLUTION - LIQUIDATION<br />

Article 22 - Fusion - Scission<br />

La société de gestion peut soit faire apport, en totalité ou en partie, des actifs compris dans le fonds à un autre OPCI, soit scinder le<br />

fonds en deux ou plusieurs autres fonds.<br />

Ces opérations de fusion ou de scission ne peuvent être réalisées qu’un mois après que les porteurs en ont été avisés.<br />

Elles donnent lieu à la délivrance d’une nouvelle attestation précisant le nombre de parts détenues par chaque porteur.<br />

Mention optionnelle<br />

Les dispositions du présent article s’appliquent à chaque compartiment.<br />

Article 23 - Dissolution - Prorogation<br />

Lorsque l’actif demeure, pendant 24 mois consécutifs, inférieur à 25 millions d’euros (montant ramené à 0,5 million d’euros pour<br />

les FIP à règles de fonctionnement allégées, à 2 millions d’euros pour les FIP dédiés et à 1 million d’euros pour les FIP issu d’une<br />

SCPI), la société de gestion en informe l’Autorité des marchés financiers et procède, à la liquidation du fonds (ou le cas échéant, du<br />

compartiment), ou à l’une des opérations mentionnées à l’article L. 214-135 du code monétaire et financier.<br />

La société de gestion peut dissoudre par anticipation le fonds (ou le cas échéant, le compartiment) ; elle informe les porteurs de<br />

parts de sa décision et à partir de cette date les demandes de souscription ou de rachat ne sont plus acceptées.<br />

La société de gestion procède également à la dissolution du fonds (ou le cas échéant, du compartiment) en cas de demande de<br />

rachat de la totalité des parts, de cessation de fonction du dépositaire, lorsque aucun autre dépositaire n’a été désigné, ou à l’expiration<br />

de la durée du fonds, si celle-ci n’a pas été prorogée.<br />

La société de gestion informe l’Autorité des marchés financiers par courrier de la date et de la procédure de dissolution retenue.<br />

Ensuite, elle adresse à l’Autorité des marchés financiers le rapport du commissaire aux comptes.<br />

La prorogation d’un fonds peut être décidée par la société de gestion en accord avec le dépositaire. Sa décision doit être prise au<br />

moins 3 mois avant l’expiration de la durée prévue pour le fonds et portée à la connaissance des porteurs de parts et de l’Autorité<br />

des marchés financiers.<br />

Article 24 - Liquidation<br />

En cas de dissolution, la société de gestion sous le contrôle du dépositaire est chargée des opérations de liquidation. Elle est investie<br />

à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs, payer les créanciers éventuels et répartir le solde disponible<br />

entre les porteurs de parts en numéraire ou en valeurs.<br />

Le commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la fin des opérations de liquidation.<br />

Mention optionnelle<br />

Le règlement précise le mode de répartition des actifs en cas de liquidation d’un ou plusieurs compartiments.<br />

TITRE 5 - CONTESTATION<br />

Article 25 - Compétence - Élection de domicile<br />

Toutes contestations relatives au fonds qui peuvent s’élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci, ou lors de sa liquidation,<br />

soit entre les porteurs de parts, soit entre ceux-ci et la société de gestion ou le dépositaire, sont soumises à la juridiction des<br />

tribunaux compétents.<br />

Annexe III-B - Instruction AMF 2009-02 relative au prospectus complet des OPCI agréés par l’AMF - page 206


page 207<br />

Annexe IV<br />

Règlement du CRC relatif<br />

aux règles comptables applicables<br />

aux organismes de placement collectif immobilier<br />

Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008<br />

ANNEXE IV<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE


COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE<br />

REGLEMENT N°2008-11 DU 3 AVRIL 2008<br />

relatif aux règles comptables applicables aux organismes de placement collectif immobilier<br />

Le Comité de la réglementation comptable ;<br />

Vu le code de commerce ;<br />

Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre IV du titre Ier du livre II ;<br />

Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;<br />

Vu l’ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier ;<br />

Vu le décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 définissant les règles de composition et des Fonctionnement des organismes de<br />

placement collectif immobilier ;<br />

Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général modifié par<br />

les règlements n°99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, n°2000-06 du 7 décembre 2000, n°2002-10 du 12 décembre 2002, n°2003-01<br />

et 2003-04 du 2 octobre 2003, n°2003-05 du 20 novembre 2003, n°2003-07 du 12 décembre 2003, n°2004- 01 du 4 mai 2004, n°2004-06,<br />

n°2004-07, n°2004-08, n°2004-13, n°2004-15 du 23 novembre 2004 et n°2005-09 du 3 novembre 2005 et n°2007-02 et n°2007-03 du 14<br />

décembre 2007 ;<br />

Vu le règlement n°2003-02 du 2 octobre 2003 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable des organismes<br />

de placement collectif en valeurs mobilières modifié par les règlements n°2004-09 du 23 novembre 2004 et n°2005-07 du 3 novembre<br />

2005 :<br />

Vu l’avis n°2007-01 du 4 mai 2007 du Conseil national de la comptabilité relatif aux règles comptables applicables aux organismes<br />

de placement collectif immobilier, modifié par l’avis n°2008-07 du 6 mars 2008 ;<br />

Décide<br />

Article 1<br />

Les organismes de placement collectif immobiliers comptabilisent leurs opérations conformément aux dispositions définies en<br />

annexe au présent règlement.<br />

page 209<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Sommaire<br />

1 - Objet et principes de la comptabilité<br />

1.1 – Champ d’application ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

1.1.1 - Principe général .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

1.1.2 - Organismes concernés ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

1.1.3 - Formes particulières d’OPCI ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

1.1.4 - Objet ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

1.2 - Principes spécifiques ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

1.2.1 - Capital ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

1.2.2 - Sommes distribuables.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

1.2.3 - Résultat net des OPCI ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

1.2.4 - Plus et moins-values ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

1.2.5 - Frais liés à l’acquisition et à la cession d’actifs .....................................................................................................................................................................................................................................<br />

1.2.6 – Frais d’audit, d’études et de recherche liés à des projets n’ayant pas abouti ...............................................................................................................<br />

1.2.7 - Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables .............................................................................................................................................................................<br />

1.2.8 – Valorisation du patrimoine à la valeur actuelle .....................................................................................................................................................................................................................................<br />

2 - Composition des comptes annuels et éléments constitutifs des actifs, des passifs,<br />

des produits, des charges et du résultat<br />

2.1 - Composition des comptes annuels<br />

2.2 - Bilan .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

2.2.1 - Contenu ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

2.2.2 - Actifs ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

2.2.3. - Passif .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

2.3 – Produits et charges .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

2.3.1 - Produits ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

2.3.2 - Charges ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

2.4 - Résultat de l’exercice ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

2.4.1 - Structure du résultat ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

2.4.2 - Résultat de l’activité immobilière ............................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

2.4.3 - Résultat sur opérations financières ..................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

2.4.4 - Résultat net ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

2.4.5 - Résultat sur cession d’actifs ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

2.4.6 - Résultat de l’exercice ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

3 - Règles de comptabilisation et d’évaluation ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

3.1 - Date de comptabilisation................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

3.1.1 - Date de comptabilisation des immeubles, terrains et droits réels acquis .................................................................................................................................<br />

3.1.2 - Date d’enregistrement des produits et des plus-values réalisées par certaines sociétés détenues par un FPI .....................<br />

3.2 - Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables ..............................................................................................................................................................................................<br />

3.2.1 - Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables de l’exercice en cours.................................................................................<br />

3.2.2 - Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables de l’exercice clos ...................................................................................................<br />

3.2.3 - Régularisation du report des plus-values nettes distribuables ..........................................................................................................................................................................<br />

3.3 - Mode de comptabilisation et évaluation des actifs et passifs ...............................................................................................................................................................................................<br />

3.3.1 - Enregistrement des actifs et passifs à la date d’entrée ou de sortie ....................................................................................................................................................<br />

3.3.2 – Mode de comptabilisation de certains produits et charges ....................................................................................................................................................................................<br />

3.3.3 - Évaluation des actifs et passifs pour le calcul de l’actif net .....................................................................................................................................................................................<br />

3.3.4 – Mode de comptabilisation et d’évaluation de certains actifs et passifs .....................................................................................................................................<br />

3.4 - Clôture des comptes ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

4 - Documents de synthèse ..................................................................................................................................................................<br />

4.1 - Règles d’établissement et de présentation des comptes annuels ..............................................................................<br />

Annexe IV - Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008 - page 210


4.2 - Modèles de comptes annuels .............................................................................................................................................<br />

4.2.1 - Modèle de bilan actif...................................................................................................................................................<br />

Créances locataires ................................................................................................................................................................<br />

Autres créances ......................................................................................................................................................................<br />

Dépôts à vue.............................................................................................................................................................................<br />

4.2.2 - Modèle de bilan passif ................................................................................................................................................<br />

4.2.3 - Modèle de compte de résultat ..................................................................................................................................<br />

4.3 - Contenu de l’annexe .............................................................................................................................................................<br />

4.3.1 - Règles et méthodes comptables ...............................................................................................................................<br />

4.3.2 - Évolution de l’actif net .................................................................................................................................................<br />

4.3.3 - Compléments d’information .......................................................................................................................................<br />

5 – Modèle de plan de comptes ..........................................................................................................................................................<br />

Les expressions « la Loi », « LXXX » et « R.XXX » désignent les articles du code monétaire et financier.<br />

L’expression « porteurs » désigne indifféremment les porteurs de parts de fonds de placement immobilier (FPI) ou les actionnaires<br />

de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV). Toutefois, le terme adéquat devra être utilisé<br />

lors de l’établissement des comptes annuels.<br />

page 211<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

1 - Objet et principes de la comptabilité<br />

1.1 – Champ d’application<br />

1.1.1 - Principe général<br />

Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) visés au<br />

5° du I. de l’article L.214-1. du code monétaire et financier (CMF) appliquent les dispositions du plan comptable des organismes de<br />

placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).<br />

1.1.2 - Organismes concernés<br />

Aux termes de la Loi, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPICAV) et les fonds de placement<br />

immobilier (FPI) constituent les deux categories d’organismes de placement collectif immobilier.<br />

Les SPICAV sont des sociétés anonymes relevant du Livre II du code de commerce sous réserve des dérogations et adaptations<br />

stipulées par la Loi.<br />

Les FPI sont des copropriétés d’actifs immobiliers et d’instruments financiers et de dépôts. Ils n’ont pas la personnalité morale. Les<br />

dispositions du code civil relatives à l’indivision et celles des articles 1871 à 1873 dudit code relatives aux sociétés en participation,<br />

ne leur sont pas applicables. Certaines dispositions régissant les sociétés commerciales leur sont applicables de par la Loi.<br />

L’article L.214-144 prévoit la création d’OPCI à règles de fonctionnement allégées pour certains investisseurs.<br />

1.1.3 - Formes particulières d’OPCI<br />

L’article L.214-146 prévoit la création d’OPCI à compartiments : les règles propres à ces formes particulières d’OPCI sont identiques<br />

à celles prévues pour les OPCVM à compartiments.<br />

1.1.3 - Objet<br />

Selon l’article L.214-90, les OPCI ont pour objet l’investissement dans des immeubles qu’ils donnent en location ou qu’ils font<br />

construire exclusivement en vue de leur location, qu’ils détiennent directement ou indirectement, y compris en état futur d’achèvement.<br />

1.2 - Principes spécifiques<br />

1.2.1 - Capital<br />

Le montant du capital d’un OPCI est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables.<br />

Le montant du capital inscrit au passif du bilan, avant affectation du résultat, est composé :<br />

• des frais de constitution, de fusion et d’apport ;<br />

• des souscriptions nettes des rachats (hors comptes de régularisation) ;<br />

• des commissions de souscription ou de rachat, acquises à l’OPCI 1 ;<br />

• des différences d’estimation ;<br />

• des différences de change ;<br />

• des frais liés à l’acquisition des actifs2 ;<br />

• des résultats antérieurs incorporés au capital.<br />

1 A l’exclusion des commissions de souscription variable comptabilisées en dettes.<br />

2 Lorsque l’OPCI a opté pour le mode d’enregistrement frais exclus.<br />

Annexe IV - Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008 - page 212


1.2.2 - Sommes distribuables<br />

Les sommes distribuables par les SPPICAV et les FPI sont définies respectivement aux articles L214-128 et L214-140.<br />

Les sommes distribuables sont égales à la somme :<br />

• du résultat net défini à l’article L.214-107 ;<br />

• des reports à nouveau ;<br />

• des plus-values nettes réalisées telles que définies au paragraphe 1.2.4. ;<br />

• du solde des comptes de régularisation afférents aux comptes ci dessus.<br />

1.2.3 - Résultat net des OPCI<br />

Le résultat net est défini par l’article L214-107 comme la somme des éléments suivants :<br />

• les produits relatifs aux actifs immobiliers définis par la Loi 3 , diminués du montant des frais et charges y afférant ;<br />

• les produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs, diminués du montant des frais et charges y afférant ;<br />

• et des autres produits, diminués du montant des frais et charges y afférant qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs<br />

immobiliers définis par la Loi 3 ou à la gestion des autres actifs.<br />

L’article L214-107 précise que, dans les FPI, les produits réalisés par une société mentionnée au b) de l’article L214-92 et par un FPI<br />

ou un organisme équivalent de droit étranger, sous réserve qu’il s’agisse d’une participation contrôlée, sont réputés réalisés par le<br />

FPI à concurrence de ses droits dans cette société ou dans ce fonds.<br />

1.2.4 - Plus et moins-values<br />

Les plus et moins-values latentes sont inscrites en capital, en différences d’estimation, selon les modalités précisées au paragraphe<br />

3.3.3.<br />

Les plus et moins values réalisées par les OPCI sont inscrites en résultat sur cession d’actifs. Ces plus et moins values réalisées<br />

sont nettes de frais tels que définis au paragraphe 1.2.5. Elles constituent des sommes distribuables dans des conditions définies<br />

aux articles L.214-128 et L.214-140 respectivement applicables aux SPICAV et aux FPI.<br />

L’article L.214-107 précise que, dans les FPI, les plus values réalisées par une sociétémentionnée au b) de l’article L.214-92 et par un<br />

FPI ou un organisme équivalent de droit étranger, sous réserve qu’il s’agisse d’une participation contrôlée, sont réputées réalisées<br />

par le FPI à concurrence de ses droits dans cette société ou dans ce fonds.<br />

Les plus et moins values nettes réalisées qui peuvent faire l’objet d’une distribution au cours d’exercices ultérieurs sont inscrites<br />

dans un compte de report à nouveau appelé « report à nouveau des plus-values nettes ».<br />

1.2.5 - Frais liés à l’acquisition et à la cession d’actifs<br />

Ces frais correspondent aux coûts directement attribuables à l’acquisition ou à la cession d’un actif. Ils ne constituent pas des<br />

charges au sens de la Loi, mais font partie du coût d’acquisition et du prix de cession de l’actif. Il s’agit notamment :<br />

• des frais d’intermédiation et de la commission de mouvement perçue le cas échéant par le dépositaire ;<br />

• de la rémunération des intermédiaires et des conseils liés directement aux opérations immobilières, ainsi que des notaires ;<br />

• des frais et commissions perçus le cas échéant par la société de gestion ;<br />

• des impôts et taxes.<br />

1.2.6 – Frais d’audit, d’études et de recherche liés à des projets n’ayant pas abouti<br />

Lorsqu’un projet envisagé n’a pas aboutit, les frais d’audit, d’études et de recherche liés à l’opération sont analysés comme des<br />

frais de gestion tels que définis au paragraphe 2.3.2. Ils sont comptabilisés dans le résultat net tel que défini au paragraphe 1.2.3.<br />

1.2.7 - Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables<br />

Tous les porteurs doivent recevoir les mêmes sommes unitaires distribuables, quelle que soit la date de leur souscription. Un mécanisme<br />

correcteur, identique à celui utilisé pour la régularisation des revenus, enregistré dans le compte « régularisation du résultat<br />

sur cession d’actifs », permet de neutraliser l’incidence des souscriptions et des rachats selon les règles<br />

énoncées au paragraphe 3.2.<br />

2 Il s’agit des actifs immobiliers mentionnés au 1° de l’article L214-93<br />

page 213<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

1.2.8 – Valorisation du patrimoine à la valeur actuelle<br />

L’ensemble des éléments de l’actif et du passif est valorisé à la valeur actuelle :<br />

• les actifs à caractère immobilier4 non négociés sur un marché réglementé et les emprunts sont valorisés à la valeur définie au<br />

paragraphe 3.3.3 ;<br />

• les dépôts et les autres instruments financiers sont valorisés selon les dispositions du plan comptable OPCVM ;<br />

A défaut, les autres éléments d’actif ou de passif sont valorisés à la valeur qui est définie au paragraphe 3.3.4.<br />

2 - Composition des comptes annuels et éléments constitutifs des actifs, des passifs, des produits, des<br />

charges et du résultat<br />

2.1 - Composition des comptes annuels<br />

Les comptes annuels sont constitués du bilan, du compte de résultat et de l’annexe qui forment un tout indissociable : ils sont établis<br />

à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire.<br />

2.2 - Bilan<br />

2.2.1 - Contenu<br />

Les actifs et passifs des OPCI sont essentiellement de nature immobilière et financière.<br />

L’ensemble des éléments qui concourent au calcul de la valeur liquidative est inscrit au bilan de l’OPCI.<br />

Le total des capitaux propres, représentatif du montant de l’actif net, est inscrit au passif du bilan.<br />

2.2.2 - Actifs<br />

Les éléments constitutifs de l’actif d’un OPCI sont définis à l’article L.214-92. Les actifs à caractère immobilier, les instruments financiers<br />

à caractère liquide et les liquidités constituent l’essentiel de leurs actifs.<br />

Le terme « actifs à caractère immobilier » utilisé dans le présent avis vise les immeubles construits ou acquis par l’OPCI et les parts<br />

et actions d’entités dont l’actif est principalement constitué d’immeubles construits ou acquis et détenus directement ou indirectement,<br />

(il s’agit des actifs tels que définis aux paragraphes a) à e) de l’article L.214-92), ainsi que les autres actifs liés (avances en<br />

comptes courants, dépôts et cautionnement versés).<br />

2.2.3. - Passif<br />

Le passif externe d’un OPCI est constitué d’instruments financiers, de dettes et de provisions.<br />

Les dettes comprennent les dettes envers les établissements de crédit, les dépôts de garantie reçus et les autres dettes d’exploitation.<br />

2.3 – Produits et charges<br />

2.3.1 - Produits<br />

Éléments constitutifs<br />

Les produits concourant à la formation du résultat net des OPCI comprennent principalement :<br />

• les produits de l’activité immobilière relatifs aux actifs à caractère immobilier qui sont constitués :<br />

. des produits immobiliers sur les immeubles détenus en direct (loyers…) ;<br />

. des produits sur parts et actions des entités à caractère immobilier ;<br />

. des autres produits.<br />

• les produits sur les opérations financières relatifs aux autres actifs et passifs financiers qui sont constitués :<br />

. des produits sur les dépôts et instruments financiers non immobiliers ;<br />

. des autres produits financiers.<br />

• les autres produits.<br />

4 Au sens du paragraphe 2.2.2<br />

Annexe IV - Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008 - page 214


Les produits concourant au résultat sur cession d’actifs proviennent :<br />

• des plus-values nettes de frais sur les actifs à caractère immobilier ;<br />

• des plus-values nettes de frais sur les dépôts et instruments financiers non immobiliers.<br />

2.3.2 - Charges<br />

Éléments constitutifs<br />

Les charges concourant à la formation du résultat net des OPCI comprennent principalement :<br />

• Les charges de l’activité immobilière relatives aux actifs à caractère immobilier qui sont constituées :<br />

. des charges immobilières sur les actifs immobiliers détenus en direct (entretien, renouvellement et remplacement) ;<br />

. des charges sur parts et actions des entités à caractère immobilier ;<br />

. des autres charges ;<br />

. des charges d’emprunt.<br />

• Les charges sur les opérations financières relatives aux autres actifs et passifs financiers qui sont constituées :<br />

. des charges sur les dépôts et instruments financiers non immobiliers ;<br />

. des autres charges financières (dont notamment les charges d’emprunts) ;<br />

. des frais de gestion et de fonctionnement ;<br />

. des autres charges.<br />

Les frais de gestion comprennent l’ensemble des dépenses engagées pour le fonctionnement de l’OPCI soit directement ou indirectement,<br />

y compris :<br />

• les commissions de gestion ;<br />

• les frais d’audits et d’études engagés directement par l’OPCI et tels que définis au paragraphe 1.2.6 ;<br />

• les commissions de surperformance ;<br />

• les frais de liquidation à l’occasion de sa dissolution.<br />

En revanche ces frais ne comprennent pas les frais d’acquisition et de cession tels que définis au paragraphe 1.2.5.<br />

Les charges concourant au résultat sur cession d’actifs proviennent :<br />

• des moins values nettes de frais sur les actifs à caractère immobilier ;<br />

• des moins values nettes de frais sur les dépôts et instruments financiers non immobiliers.<br />

2.4 - Résultat de l’exercice<br />

2.4.1 - Structure du résultat<br />

Les produits et les charges de l’exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître les différents niveaux de<br />

résultat de l’OPCI :<br />

+ résultat de l’activité immobilière<br />

+ résultat sur opérations financières<br />

+ autres produits et charges nets de frais de gestion<br />

= résultat net<br />

+ résultat sur cession d’actifs<br />

=<br />

page 215<br />

résultat de l’exercice avant comptes de<br />

régularisation<br />

+/- comptes de régularisation<br />

= résultat de l’exercice<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

2.4.2 - Résultat de l’activité immobilière<br />

Ce résultat reflète les produits nets de charges issus des actifs à caractère immobilier détenus directement ou indirectement. Il<br />

comprend également les charges financières liées aux emprunts réalisés pour l’acquisition d’actifs à caractère immobilier.<br />

En revanche, il ne comprend pas les frais de gestion et de fonctionnement supportés par l’OPCI pour la gestion de ces actifs.<br />

.<br />

2.4.3 - Résultat sur opérations financières<br />

Ce résultat reflète les produits nets de charges issus des autres actifs et passifs financiers (autre que les actifs à caractère immobilier).<br />

Il comprend également les charges financiers liées aux emprunts autre que ceux réalisés pour l’acquisition d’actifs à<br />

caractère immobilier.<br />

En revanche, il ne comprend pas les frais de gestion et de fonctionnement supportés par l’OPCI pour la gestion de ces actifs.<br />

2.4.4 - Résultat net<br />

Le résultat net est égal à la somme des résultats de l’activité immobilière et sur operations financières, augmentée des autres produits<br />

nets de charges non liés à la gestion des actifs à caractère immobilier et des autres actifs et passifs financiers et diminuée<br />

des frais de gestion et de fonctionnement supportés par l’OPCI.<br />

2.4.5 - Résultat sur cession d’actifs<br />

Le résultat sur cession d’actifs est égal aux plus et moins values réalisées nettes des coûts directement attribuables à l’acquisition<br />

et à la cession des actifs (confère paragraphe 1.2.5).<br />

2.4.6 - Résultat de l’exercice<br />

Le résultat de l’exercice de l’OPCI est égal au résultat net :<br />

• augmenté du résultat sur cession d’actifs ;<br />

• diminué ou augmenté du solde des comptes de régularisation de l’exercice.<br />

3 - Règles de comptabilisation et d’évaluation<br />

Les règles de comptabilisation et d’évaluation sont applicables à chaque calcul de valeur liquidative et à la clôture de chaque<br />

exercice.<br />

3.1 - Date de comptabilisation<br />

3.1.1 - Date de comptabilisation des immeubles, terrains et droits réels acquis<br />

Les immeubles, terrains et droits réels sont comptabilisés à l’actif du bilan à la date de<br />

signature de l’acte notarié constatant le transfert définitif de propriété.<br />

3.1.2 - Date d’enregistrement des produits et des plus-values réalisées par certaines sociétés détenues par un FPI<br />

Dans un FPI, les produits nets de charges et les plus values nettes de frais réalisées par certaines entités détenues (confère paragraphes<br />

1.2.3 et 1.2.4) sont enregistrés directement dans les comptes du FPI à leur date de réalisation pour la quote-part détenue.<br />

3.2 - Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables<br />

Comme pour les revenus, les sommes distribuables unitaires au titre des plus et moins values nettes ne doivent pas être influencées<br />

par l’entrée ou la sortie des porteurs : le mécanisme de régularisation des plus et moins values nettes distribuables permet d’assurer<br />

la neutralité des souscriptions et rachats sur la somme unitaire distribuable de chaque catégorie de parts.<br />

Une partie des revenus payés par le souscripteur ou versés par l’OPCI au porteur sortant correspond, d’une part, à la quote-part des<br />

plus et moins values nettes réalisées de l’exercice en cours et, d’autre part, le cas échéant, à la quote-part des plus et moins values<br />

Annexe IV - Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008 - page 216


nettes distribuables de l’exercice clos et des plus values nettes distribuables des exercices antérieurs portées dans le compte «<br />

report à nouveau des plus values nettes ».<br />

3.2.1 - Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables de l’exercice en cours<br />

A chaque calcul de valeur liquidative, l’OPCI détermine ses plus et moins values nettes réalisées distribuables. Le résultat unitaire<br />

au titre de ces plus et moins values nettes n’est pas modifié par les souscriptions et rachats ; une quote-part de chaque souscription<br />

est donc imputée en régularisation des plus et moins values nettes de l’exercice en cours et non en augmentation de capital.<br />

De même, une quote-part de chaque rachat est imputée en compte de régularisation et non en réduction de capital. Les régularisations<br />

des plus et moins values nettes de l’exercice sont éventuellement ventilées par nature d’actif ou par nature fiscale..<br />

3.2.2 - Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables de l’exercice clos<br />

Entre la date de clôture et la date de distribution, les plus et moins values nettes distribuables de l’exercice clos font l’objet d’une<br />

régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 3.2.1.<br />

3.2.3 - Régularisation du report des plus-values nettes distribuables<br />

Le report à nouveau des plus values nettes fait également l’objet d’une régularisation selon les principes énoncés au paragraphe<br />

3.2.1.<br />

3.3 - Mode de comptabilisation et évaluation des actifs et passifs<br />

3.3.1 - Enregistrement des actifs et passifs à la date d’entrée ou de sortie<br />

Coût initial d’acquisition<br />

Le coût d’acquisition des actifs à caractère immobilier et des autres actifs est égal au prix d’achat éventuellement majoré des coûts<br />

directement attribuables à l’acquisition à la date d’entrée dans le patrimoine.<br />

Pour les frais d’acquisition (tels que définis au paragraphe 1.2.5), les deux modes d’enregistrement suivants sont possibles :<br />

• frais inclus : les frais sont inclus dans le coût d’acquisition de l’actif inscrit au bilan ;<br />

• frais exclus : les frais sont enregistrés directement dans un compte de capital, indépendamment du coût d’acquisition de l’actif.<br />

Lorsque l’OPCI a opté pour le mode d’enregistrement frais exclus, ces frais doivent être annulés dans le compte de capital en<br />

contrepartie du résultat de cession, lors de la cession de l’actif.<br />

Le mode d’enregistrement choisi est applicable à l’ensemble des actifs d’une même catégorie.<br />

Coûts et dépenses ultérieurs<br />

Les dépenses ou les coûts qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation d’un actif, comme les dépenses courantes<br />

d’entretien et de maintenance, sont comptabilisées en charges.<br />

Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d’un élément doivent être comptabilisées à l’actif en augmentation<br />

du coût d’acquisition initial de l’actif concerné. Le coût d’acquisition initial de l’élément remplacé ou renouvelé doit être sorti de<br />

l’actif et comptabilisé en charges immobilières. Le coût d’acquisition initial de l’élément remplacé ou renouvelé est réputé égal au<br />

coût de remplacement ou de renouvellement de l’élément.<br />

Le principe de comptabilisation énoncé ci-dessus s’applique également aux dépenses de gros entretien faisant l’objet de<br />

programmes pluriannuels qui répondent aux critères de comptabilisation d’un actif.<br />

Frais de cession<br />

Lors des cessions d’actifs, à l’instar des coûts d’acquisition, les coûts directement attribuables à la cession sont portés en diminution<br />

du prix de cession.<br />

Valeur comptable des immeubles, terrains et droits réels cédés<br />

En cas de cession partielle d’un immeuble par un acte unique, terrain ou d’un droit réel, la valeur comptable de la fraction vendue<br />

est déterminée selon le coût de revient moyen pondéré.<br />

page 217<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

3.3.2 – Mode de comptabilisation de certains produits et charges<br />

Loyers<br />

Les loyers sont enregistrés en produits sur la base des loyers courus et des termes du bail.<br />

Garanties locatives<br />

Les indemnités forfaitaires reçues par l’OPCI en application des garanties locatives constituent un élément de réduction du prix<br />

d’achat des immeubles.<br />

Pré-loyers<br />

Les pré-loyers reçus par l’OPCI en rémunération du financement d’un bien immobilier acquis en état futur d’achèvement pendant la<br />

période de construction sont inscrits en autres produits financiers.<br />

3.3.3 - Évaluation des actifs et passifs pour le calcul de l’actif net<br />

Inventaire détaillé des actifs à caractère immobilier, des dépôts et des instruments financiers non immobiliers.<br />

Un inventaire détaillé des actifs à caractère immobilier, des dépôts et des instruments financiers non immobiliers est établi et évalué à la<br />

valeur actuelle, actif par actif, pour le calcul de l’actif net de l’OPCI à chaque calcul de valeur liquidative et à la clôture de l’exercice.<br />

Actifs à caractère immobilier 5 non négociés sur un marché réglementé<br />

L’OPCI valorise les immeubles, terrains, droits réels, parts et actions d’entités non négociées sur un marché réglementé dont l’actif est<br />

principalement constitué d’immeubles construits ou acquis et détenus directement ou indirectement à la valeur actuelle.<br />

Celle-ci est déterminée, hors droits de mutation, par la valeur de marché ou, à défaut d’existence de marché :<br />

• par tous moyens externes ;<br />

• ou par recours à des modèles financiers.<br />

L’OPCI valorise les immeubles en cours de construction à leur valeur actuelle déterminée par la valeur de marché en leur état au jour<br />

de l’évaluation. En cas d’utilisation de modèles financiers prospectifs, cette valeur est déterminée en prenant en compte les risques et<br />

incertitudes subsistant jusqu’à la date de livraison.<br />

En cas d’impossibilité de déterminer la valeur actuelle de façon fiable, les actifs à caractère immobilier non négociés sur un marché<br />

réglementé sont maintenus à leur prix de revient. En cas de perte de valeur, la valeur de l’actif est révisée à la baisse.<br />

Lorsqu’une promesse de vente a été signée par l’OPCI et qu’il est hautement probable qu’elle aboutisse à la cession de l’actif, l’actif immobilier<br />

sous promesse de vente est évalué au prix convenu entre les parties, sous déduction des frais de cession tels que définis au §1.2.5.<br />

La valeur actuelle des entités détenues par un FPI exclut les produits et charges et les plusvalues nettes de frais déjà constatés dans le<br />

résultat du FPI en application du paragraphe 3.1.2.<br />

Différences d’estimation sur les immeubles, terrains et droits réels<br />

Les différences d’estimation correspondent aux plus ou moins values latentes sur les immeubles construits et en cours de construction<br />

lorsqu’ils sont évalués à la valeur actuelle. Elles sont calculées par comparaison entre le coût d’acquisition et la valeur actuelle. Elles<br />

sont inscrites directement dans un compte de capital.<br />

Dans le cas des immeubles maintenus au coût de revient, la moins value latente consécutive à une perte de valeur est inscrite directement<br />

en différence d’estimation dans un compte de capital.<br />

Dans le cas des immeubles en cours, le montant de la moins value latente, qui excède le coût de revient de l’immeuble en construction<br />

inscrit au bilan, fait l’objet d’une provision.<br />

Emprunts<br />

L’OPCI valorise les emprunts à la valeur contractuelle (de remboursement) c’est à dire le capital restant dû augmenté des intérêts courus.<br />

Lorsqu’il est hautement probable que l’emprunt soit remboursé avant l’échéance, la valeur contractuelle est déterminée en prenant en<br />

compte les conditions fixées contractuellement en cas de remboursement anticipé.<br />

5 Au sens du paragraphe 2.2.2.<br />

Annexe IV - Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008 - page 218


.3.3.4 – Mode de comptabilisation et d’évaluation de certains actifs et passifs<br />

a) Provision<br />

Une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quand à leur objet et dont l’échéance ou le montant ne<br />

peuvent être fixés de façon précise.<br />

b) Acomptes versés au titre de l’exercice<br />

Les acomptes versés au titre de l’exercice sont comptabilisés dans un compte de capitaux propres et sont donc inclus dans le calcul<br />

de l’actif net. Ils font l’objet de régularisation à l’instar des plus et moins values nettes distribuables (confère paragraphe 3.2).<br />

c) Dépréciation des créances<br />

Les créances (locataires et autres) doivent faire l’objet d’une dépréciation lorsque la valeur nette comptable de la créance est<br />

supérieure à sa valeur actuelle et lorsque l’amoindrissement de la valeur résulte de causes dont les effets ne sont pas jugés<br />

irréversibles.<br />

Les dépréciations sur créances locatives sont comptabilisées en charges de l’exercice dans le poste « autres charges » compris dans<br />

les charges de l’activité immobilière. Les dépréciations sont reprises en résultat dans le poste « autres produits » compris dans les<br />

produits de l’activité immobilière.<br />

d) Dépôts à vue et concours bancaires<br />

Les dépôts à vue et concours bancaires courants sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus qui<br />

s’y rattachent.<br />

Les découverts bancaires sont inscrits sous la rubrique « Dettes envers les établissements de crédit » au passif du bilan.<br />

e) Part variable des commissions de souscription<br />

Les droits payés par les porteurs qui sont destinés à couvrir les frais d’acquisition et de cession des immeubles en application des<br />

modalités définies dans le prospectus simplifié doivent être comptabilisés en dettes lorsqu’ils sont reçus par l’OPCI.<br />

Le compte de dettes est soldé par la contrepartie d’un compte de commissions en capital lorsque les frais sont engagés.<br />

3.4 - Clôture des comptes<br />

Le compte 120 « Résultat de l’exercice » enregistre pour solde les comptes de charges et de produits de l’exercice.<br />

Les comptes 10, à l’exception du compte 104 « Frais d’acquisition » (lorsque l’OPCI a opté pour le mode d’enregistrement frais exclus)<br />

sont soldés après clôture de l’exercice et les<br />

soldes sont virés au compte 101 «Capital en début d’exercice ».<br />

Les comptes 11 « Reports à nouveau » et 12 « Résultat » , ainsi que les comptes 19 « Régularisations » , sont soldés :<br />

• par le compte 101 « Capital en début d’exercice » pour les sommes non distribuées au titre de l’exercice ni distribuables au titre d’exercice<br />

ultérieurs ;<br />

• par les comptes 51 pour les sommes mises en distribution ;<br />

• par les comptes 111 « Report des résultats nets antérieurs » et 112 « Report des plus values nettes » pour les sommes mises en report.<br />

4 - Documents de synthèse<br />

4.1 - Règles d’établissement et de présentation des comptes annuels<br />

Pertinence de l’information<br />

Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultat et une annexe mettent en évidence tout<br />

fait pertinent, c’est-à-dire susceptible d’avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la<br />

situation financière et le résultat de l’OPCI ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre.<br />

page 219<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Présentation en tableau ou en liste<br />

La présentation du bilan et du compte de résultat est effectuée soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.<br />

Subdivisions des documents de synthèse et rappel des chiffres de l’exercice antérieur<br />

Le bilan, le compte de résultat et l’annexe sont détaillés en rubriques et en postes.<br />

Ils présentent au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles figurant aux paragraphes 4.2 et 4.3.<br />

Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.<br />

Arrondis<br />

Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les décimales.<br />

Non répétition en annexe des informations figurant dans les autres documents de synthèse<br />

Les informations requises déjà portées au bilan ou au compte de résultat n’ont pas à être reprises dans l’annexe.<br />

Éléments d’information chiffrée de l’annexe<br />

Les éléments d’information chiffrés de l’annexe sont établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan<br />

et du compte de résultat.<br />

Récapitulation des informations contenues dans l’annexe<br />

L’annexe comporte tout fait pertinent tel que défini au 1er alinéa ci-dessus et notamment les informations récapitulées au paragraphe 4.3.<br />

dès lors qu’elles sont significatives.<br />

4.2 - Modèles de comptes annuels<br />

4.2.1 - Modèle de bilan actif<br />

Bilan au (date d’arrêté) en (devise de comptabilité) - Actif<br />

Actifs à caractère immobilier (1)<br />

Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels<br />

Parts des sociétés de personnes article L214-92 b)<br />

Parts et actions des sociétés article L214-92 c)<br />

Actions négociées sur un marché réglementé article L214-92 d)<br />

Organismes de placement collectif immobilier et organismes étrangers équivalents article L214-92 e)<br />

Autres actifs à caractère immobilier (2)<br />

Dépôts et instruments financiers non immobiliers<br />

Dépôts<br />

Actions et valeurs assimilées<br />

Obligations et valeurs assimilées<br />

Titres de créances<br />

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières<br />

Opérations temporaires sur titres<br />

Instruments financiers à terme<br />

Créances locataires<br />

Autres créances<br />

Dépôts à vue<br />

Total de l’actif<br />

(1) Confère paragraphe 2.2.2.<br />

(2) Comprend les avances en compte-courant et les dépôts et cautionnements versés<br />

Annexe IV - Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008 - page 220<br />

Exercice N Exercice N-1


4.2.2 - Modèle de bilan passif<br />

Bilan au (date d’arrêté) en (devise de comptabilité) - Passif<br />

Capitaux propres (= actif net)<br />

Capital<br />

Report des plus-values nettes (1)<br />

Report des résultats nets antérieurs (1)<br />

Résultat de l’exercice (1)<br />

Acomptes versés au cours de l’exercice (1)<br />

Provisions<br />

Instruments financiers<br />

Opérations de cessions<br />

Opérations temporaires sur titres<br />

Instruments financiers à terme<br />

Dettes<br />

Dettes envers les établissements de crédit<br />

Dépôts de garantie reçus<br />

Autres dettes d’exploitation<br />

Total du passif<br />

(1) Y compris comptes de régularisation<br />

page 221<br />

Exercice N Exercice N-1<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

4.2.3 - Modèle de compte de résultat<br />

Compte de résultat au (date d’arrêté) en (devise de comptabilité)<br />

Produits de l’activité immobilière<br />

Produits immobiliers<br />

Produits sur parts et actions des entités à caractère immobilier<br />

Autres produits sur actifs à caractère immobilier<br />

Total I<br />

Charges de l’activité immobilière<br />

Charges immobilières<br />

Charges sur parts et actions des entités à caractère immobilier<br />

Autres charges sur actifs à caractère immobilier<br />

Charges d’emprunt sur les actifs à caractère immobilier<br />

Total II<br />

Résultat de l’activité immobilière (I - II)<br />

Produits sur opérations financières<br />

Produits sur dépôts et instruments financiers non immobiliers<br />

Autres produits financiers<br />

Total III<br />

Charges sur opérations financières<br />

Charges sur dépôts et instruments financiers non immobiliers<br />

Autres charges financières<br />

Total IV<br />

Résultat sur opérations financières (III - IV)<br />

Autres produits (V)<br />

Frais de gestion et de fonctionnement (VI)<br />

Autres charges (VII)<br />

Résultat net (au sens de l’article L214-107) (I - II + III - IV + V - VI - VII)<br />

Produits sur cessions d’actifs<br />

Plus-values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier<br />

Plus-values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers<br />

Total VIII<br />

Charges sur cessions d’actifs<br />

Moins-values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier<br />

Moins-values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers<br />

Total IX<br />

Résultat sur cession d’actifs (VIII - IX)<br />

Résultat de l’exercice avant comptes de régularisation (I - II + III - IV + V - VI – VII + VIII - IX)<br />

Comptes de Régularisation (X)<br />

Résultat de l’exercice (I - II + III - IV + V - VI – VII + VIII – IX +/- X)<br />

Annexe IV - Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008 - page 222<br />

Exercice N Exercice N-1


4.3 - Contenu de l’annexe<br />

4.3.1 - Règles et méthodes comptables<br />

Outre les mentions relatives aux règles et méthodes comptables prévues au 1. du paragraphe 420-5 du plan comptable des OPCVM,<br />

l’annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables spécifiques aux OPCI en raison de leurs actifs<br />

immobiliers, dès lors qu’elles sont significatives.<br />

Lorsque, pour une opération à caractère immobilier, plusieurs méthodes sont également possibles, la méthode retenue est mentionnée<br />

et, si nécessaire justifiée. Sont notamment concernés :<br />

• l e mode de valorisation des actifs à caractère immobilier, qui distinguera les immeubles en cours de construction, acquis en vue<br />

de leur restructuration ou faisant l’objet d’une restructuration, les immeubles construits et acquis, les droits réels et les parts<br />

et actions des sociétés ou organismes. A l’exception des actifs à caractère immobilier dont la valeur actuelle est issue d’une<br />

cotation accessible, les modalités de détermination de la valeur actuelle doivent être précisées en distinguant notamment les<br />

actifs à caractère immobilier que l’OPCI s’est engagé à céder. Une attention particulière sera enfin apportée, le cas échéant,<br />

à la description des modes de valorisation faisant appel à des calculs ou à des modèles financiers utilisant des calculs ou des<br />

paramètres faisant place à l’anticipation ;<br />

• le mode d’enregistrement des frais d’acquisition, le cas échéant détaillé€ par nature d’actifs : frais inclus, frais exclus ;<br />

• le mode de comptabilisation des coûts et dépenses ultérieures ;<br />

• le mode de comptabilisation des commissions de souscription en distinguant la part fixe de la part variable ;<br />

• la méthode d’évaluation et de comptabilisation des dépréciations sur créances locatives ;<br />

• la méthode d’évaluation et de comptabilisation des provisions pour risques.<br />

4.3.2 - Évolution de l’actif net<br />

Actif net en début d’exercice<br />

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions, droits et taxes acquis à l’OPCI)<br />

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l’OPCVM)<br />

Frais liés à l’acquisition (mode frais exclus)<br />

Différences de change<br />

Variation de la différence d’estimation des actifs à caractère immobilier<br />

. Différence d’estimation exercice N :<br />

. Différence d’estimation exercice N-1 :<br />

Variation de la différence d’estimation des dépôts et instruments financiers non immobiliers<br />

. Différence d’estimation exercice N :<br />

. Différence d’estimation exercice N-1 :<br />

Distribution de l’exercice précédent1 Résultat de l’exercice avant compte de régularisation<br />

Acomptes versés au cours de l’exercice :<br />

. sur résultat net1 . sur cessions d’actifs1 Autres éléments2 Actif net en fin d’exercice<br />

1 Versements au sens des articles L214-128 et L214-240<br />

page 223<br />

Exercice N Exercice N-1<br />

2 Le contenu de cette ligne fera l’objet d’une explication précise de la part de l’OPCI (apports sur fusion, versements reçus en garantie en capital<br />

et/ou de performance).<br />

+<br />

+<br />

-<br />

+/-<br />

+/-<br />

+/-<br />

-<br />

+/-<br />

-<br />

-<br />

+/-<br />

=<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

4.3.3 - Compléments d’information<br />

L’annexe comporte les compléments d’information suivants relatifs au bilan et au compte de résultat, dès lors qu’ils sont significatifs.<br />

Les modèles de tableaux présentés ci-après sont fournis à titre indicatif : ces informations pourront être développées ou synthétisées<br />

autant que de besoin.<br />

4.3.3.1 – Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels, parts des sociétés de personnes article L214-92 b) et c)<br />

• Information sur la ventilation du poste « immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels ».<br />

• Information sur l’évolution de la valeur actuelle des postes « immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels » et des<br />

postes « parts et actions des sociétés article L214-92 b) et c) » faisant l’objet de l’inventaire détaillé défini au paragraphe 3.3.3.<br />

À titre indicatif, ces informations peuvent être données sous la forme suivante :<br />

Ventilation des immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels<br />

Terrains nus<br />

Terrains et constructions<br />

Constructions sur sol d’autrui<br />

Autres droits réels<br />

Immeubles en cours de construction<br />

Autres<br />

Total<br />

Exercice N-1 Cessions Acquisitions<br />

Variation<br />

des différences<br />

d’estimation<br />

Total frais inclus<br />

Exercice N Frais<br />

La valeur actuelle des exercices N et N-1 des immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels est également communiquée<br />

par secteur d’activité et/ou par secteur géographique. Un secteur d’activité ou un secteur géographique regroupe les immeubles<br />

qui présentent un environnement économique similaire en terme de rentabilité et de risques.<br />

L’OPCI détermine les secteurs d’activité et/ou géographique, selon les cas, adaptés en fonction de la composition de son patrimoine.<br />

A titre indicatif, des secteurs d’activité pourraient distinguer les investissements selon les catégories suivantes : bureaux,<br />

habitations, locaux d’activité, entrepôts, commerces, etc. Une ventilation par secteur géographique pourrait ainsi distinguer les<br />

investissements selon les zones suivantes : Paris, Ile de France, province, étranger.<br />

Évolution de la valeur actuelle des parts et actions article b) et c) de l’article L214-92<br />

Parts des sociétés de personnes article<br />

L214-92 b)<br />

Parts et actions des sociétés<br />

article L214-92 c)<br />

Total<br />

Exercice N-1 Cessions Acquisitions<br />

Variation<br />

des différences<br />

d’estimation<br />

Total frais inclus<br />

Exercice N Frais<br />

La valeur actuelle des exercices N et N-1 des parts et actions relevant des b) et c) de l’article L214-92 est également communiquée<br />

par secteur d’activité et/ou par secteur géographique. Un secteur d’activité ou un secteur géographique regroupe les immeubles<br />

qui présentent un environnement économique similaire en terme de rentabilité et de risques.<br />

L’OPCI détermine les secteurs d’activité et/ou géographique, selon les cas, adaptés en fonction de la composition de son patrimoine.<br />

À titre indicatif, des secteurs d’activité pourraient distinguer les investissements selon les catégories suivantes : bureaux,<br />

habitations, locaux d’activité, entrepôts, commerces, etc.. Une ventilation par secteur géographique pourrait ainsi distinguer les<br />

investissements selon les zones suivantes : Paris, Île de France, province, étranger.<br />

Annexe IV - Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008 - page 224


4.3.3.2 – Autres actifs à caractère immobilier<br />

Détail par nature des autres actifs à caractère immobilier inscrits à l’actif du bilan<br />

4.3.3.3 – Inventaire détaillé des autres actifs à caractère immobilier, dépôts et instruments financiers non immobiliers (autres<br />

que les actifs faisant l’objet des paragraphes 4.3.3.1 et 4.3.3.2.)<br />

L’inventaire détaillé des autres actifs à caractère immobilier, dépôts et instruments financiers non immobiliers détenus par l’OPCI<br />

présentera, pour chacune des rubriques du bilan concerné, le détail des éléments compris dans cette rubrique et fournira pour<br />

chacun d’eux au minimum les informations suivantes :<br />

• quantité,<br />

• libellé,<br />

• évaluation,<br />

• devise de cotation,<br />

• pourcentage de l’actif net.<br />

4.3.3.4 - Décomposition des créances<br />

Présentation des principaux éléments constitutifs des postes « créances locataires » et « autres créances ».<br />

À titre indicatif, les informations peuvent être données sous la forme suivante :<br />

Créances locataires<br />

. Créanceslocataires<br />

. Créances faisant l’objet de dépréciations (créances douteuses)<br />

. Dépréciations des créances locataires<br />

Total<br />

page 225<br />

Évolution des dépréciations<br />

Dépréciations des créances locataires<br />

Autres créances<br />

. Intérêts ou dividendes à recevoir<br />

. État et autres collectivités<br />

. Syndics<br />

. Autres débiteurs<br />

. Charges constatées d’avance<br />

Total<br />

Décomposition des postes du bilan Exercice N Exercice N-1<br />

Situation Exercice<br />

N-1<br />

Dotations de<br />

l’exercice<br />

Reprises de l’exercice<br />

Situation<br />

Exercice N<br />

Décomposition des postes du bilan Exercice N Exercice N-1<br />

4.3.3.5 - Capitaux propres<br />

Cette rubrique comprend notamment :<br />

• le nombre de parts ou actions émises et rachetées pendant l’exercice,<br />

• les commissions de souscription et de rachat acquises à l’OPCI.<br />

À titre indicatif, les informations peuvent être données sous la forme suivante :<br />

Souscriptions et rachats de l’exercice<br />

Souscriptions enregistrées<br />

Rachats réalisés<br />

Montants nets<br />

Nombre de parts ou<br />

actions<br />

Montants bruts<br />

(hors frais et commissions)<br />

Frais et commissions<br />

acquis à l’OPCI<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Ces informations pourront être détaillées ou complétées autant que de besoin.<br />

• Le détail des postes de capitaux propres faisant apparaître distinctement les comptes de régularisation<br />

À titre indicatif, les informations peuvent être données sous la forme suivante :<br />

Capital<br />

Report des plus-values nettes<br />

Compte de régularisation sur le report des plus-values nettes<br />

Report des résultats nets antérieurs<br />

Compte de régularisation sur le report des résultats nets antérieurs<br />

Résultat de l’exercice<br />

Compte de régularisation sur le résultat de l’exercice<br />

Acomptes versés au cours de l’exercice<br />

Compte de régularisation sur les acomptes versés<br />

Total des capitaux propres<br />

Décomposition du poste au bilan Exercice N Exercice N-1<br />

4.3.3.6 - Dettes<br />

Décomposition des dettes<br />

Présentation des principaux éléments constitutifs du poste « dettes ».<br />

À titre indicatif, les informations peuvent être données sous la forme suivante :<br />

Emprunts<br />

Concours bancaires courants<br />

Total des dettes envers les établissements de crédit<br />

Total des dépôts de garanties reçus<br />

Locataires créditeurs<br />

Fournisseurs et comptes rattachés<br />

État et autres collectivités<br />

Autres créditeurs<br />

Produits constatés d’avance<br />

Total des autres dettes d’exploitation<br />

Décomposition du poste au bilan Exercice N Exercice N-1<br />

Ventilation des emprunts par maturité résiduelle<br />

Présentation des montants des emprunts à la clôture selon leur durée restant à courir.<br />

À titre indicatif, les informations peuvent être données sous la forme suivante :<br />

Ventilation par maturité résiduelle Jusqu’à 1 an[ [1 – 5 ans[ > 5 ans Total<br />

Emprunts à taux fixe<br />

. Emprunts amortissables<br />

. Emprunts « in fine »<br />

Emprunts à taux variable<br />

. Emprunts amortissables<br />

. Emprunts « in fine »<br />

Total<br />

Annexe IV - Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008 - page 226


Ventilation des emprunts par nature d’actifs<br />

Emprunts immobiliers<br />

Autres emprunts<br />

page 227<br />

Ventilation des emprunts par nature d’actifs Exercice N Exercice N-1<br />

Emprunts à taux fixe<br />

Pour les emprunts à taux fixe, présentation :<br />

• des caractéristiques des emprunts (taux, échéance…) ;<br />

• de l’écart entre la valeur contractuelle (ou de remboursement) de l’emprunt inscrite au bilan et sa valeur actuelle, c’est à dire sa<br />

valeur actualisée au taux actuel du marché ;<br />

• du montant des pénalités de remboursement anticipé de l’emprunt.<br />

4.3.3.7 - Détail des provisions<br />

...<br />

...<br />

...<br />

Provisions<br />

Situation<br />

Exercice N-1<br />

Dotations<br />

de l’exercice<br />

Reprises<br />

de l’exercice<br />

Situation<br />

Exercice N<br />

4.3.3.8 - Produits et charges de l’activité immobilière<br />

Présentation du détail des éléments compris dans chacune des lignes concernées du compte de<br />

résultat :<br />

• produits immobiliers en distinguant les loyers, les charges facturées et les autres revenus immobiliers en détaillant ce dernier<br />

poste ;<br />

• charges immobilières en distinguant les charges ayant leur contrepartie en produits, les charges d’entretien courant, de gros<br />

entretien, de renouvellement et de remplacement et les autres charges en détaillant ce dernier poste ;<br />

• produits sur parts et actions ;<br />

• charges sur parts et actions ;<br />

• autres produits issus des actifs à caractère immobilier ;<br />

• autres charges issues des actifs à caractère immobilier.<br />

Préciser notamment la nature, le montant et le traitement comptable des éléments suivants :<br />

• charges et produits imputables aux exercices antérieurs ;<br />

• produits exceptionnels et charges exceptionnelles ;<br />

• remboursements de charges (ventilation par nature des charges).<br />

4.3.3.9 – Produits et charges sur opérations financières<br />

Préciser le détail des éléments compris dans les lignes concernées du compte de résultat.<br />

4.3.3.10 – Autres produits et autres charges<br />

Préciser le détail des éléments compris dans les lignes concernées du compte de résultat.<br />

4.3.3.11 - Frais de gestion<br />

Détailler les frais de gestion figurant au compte de résultat en détaillant les différents types de frais.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

Présenter :<br />

• les frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) : indication du pourcentage de l’actif net moyen représenté par ces frais au<br />

cours de l’exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;<br />

• les commissions de surperformance (frais variables) : indication du montant des frais de l’exercice, le cas échéant, par catégorie<br />

de parts.<br />

4.2.3.12 – Résultat sur cession d’actifs<br />

Ventilation par nature Plus-values Moins-values<br />

. Terrains nus<br />

. Terrains et constructions<br />

. Constructions sur sol d’autrui<br />

. Autres droits réels<br />

. Immeubles en cours de construction<br />

. Autres<br />

Total immeubles en cours, construits<br />

ou acquis et droits réels<br />

. Parts des sociétés de personnes<br />

article L214-92 b)<br />

. Parts et actions des sociétés<br />

articleL214-92 c)<br />

. Actions négociées sur un marché réglementé<br />

article L214-92 d)<br />

. Parts ou actions d’OPCI et organismes<br />

équivalents<br />

. Autres actifs immobiliers<br />

Total autres actifs à caractère immobilier<br />

Total actifs à caractère immobilier<br />

Total dépôts et instruments financiers<br />

non immobiliers<br />

Total<br />

Résultat de cession<br />

6 A titre d’exemples :<br />

- Engagements réciproques : engagements d’investissement dans des fonds (partie restant à verser), promesses d’achat, promesses de vente, acquisitions en état futur<br />

d’achèvement et contrat de promotion immobilière, …<br />

- Engagements reçus : aval, cautions, garanties reçus (cautions bancaires locataires, garanties de passif, garanties locatives,…), engagement des investisseurs, lignes<br />

de crédit non utilisées,…<br />

- Engagements donnés : aval, cautions, garanties données (cautions bancaires données : hypothèques, privilèges, nantissements, cessions dailly…, garanties de passif,<br />

garanties locatives), travaux à réaliser (ventes d’immeubles, locataires…),…<br />

N<br />

Résultat de cession<br />

4.3.3.13 - Engagements reçus et donnés<br />

Description des engagements donnés ou reçus (ou réciproques) affectant les investissements en actifs immobiliers et autres actifs<br />

à caractère immobilier et mention pour chacun d’eux :<br />

• nature de l'engagement6 ;<br />

• montant de l'engagement.<br />

Ces informations pourront être détaillées ou complétées autant que de besoin.<br />

Description des engagements sur les opérations de marché :<br />

• engagements sur marchés réglementés ou assimilés (par nature de produits) ;<br />

• engagements de gré à gré (par nature de produit) ;<br />

• autres engagements (par nature de produit).<br />

Annexe IV - Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008 - page 228<br />

N-1


4.3.3.14 - Tableau d’affectation du résultat<br />

Résultat net<br />

Régularisation du résultat net<br />

Résultat sur cession d’actifs<br />

Régularisation des cessions d’actifs<br />

Acomptes versés au titre de l’exercice<br />

Régularisation des acomptes versés au titre de l’exercice<br />

I - Sommes restant à affecter au titre de l’exercice<br />

Report des résultats nets<br />

Report des plus-values nettes (1)<br />

Régularisation sur les comptes de reports<br />

II - Sommes restant à affecter au titre des exercices antérieurs<br />

Total des sommes à affecter (I+II)<br />

Distribution<br />

Report des résultats nets antérieurs<br />

Report des plus-values nettes (1)<br />

Incorporation au capital<br />

Total des sommes affectées<br />

x<br />

x<br />

x<br />

page 229<br />

Date de paiement<br />

Total acomptes<br />

Exercice N Exercice N-1<br />

Tableau des acomptes versés au titre de l’exercice<br />

Montants sur résultats nets de<br />

l’exercice<br />

Montants sur cessions d’actifs5 Distributions réalisées<br />

Exercice N Reports antérieurs Exercice N Reports antérieurs<br />

Montant<br />

total<br />

Montant<br />

unitaire<br />

Les deux tableaux sont à établir ou à détailler, le cas échéant, pour chaque catégorie de parts dès lors qu’elles confèrent des droits<br />

différents sur le résultat distribuable.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

5 – Modèle de plan de comptes<br />

L’OPCI établit un plan de comptes sur le modèle de plan de comptes figurant ci-dessous.<br />

Le compte est la plus petite unité retenue pour le classement et l’enregistrement des mouvements comptables.<br />

Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l’intitulé correspond à leur nature. La compensation des comptes est interdite,<br />

sauf lorsqu’elle est expressément prévue par les dispositions en vigueur. Par extension, le mot « compte » désigne aussi les regroupements<br />

de comptes.<br />

Le plan de comptes figurant ci-dessous peut faire l’objet de toute subdivision nécessaire à l’OPCI pour enregistrer distinctement toutes<br />

ses opérations. À l’inverse, si les comptes prévus ci-dessous sont trop détaillés par rapport au besoin de l’OPCI, il peut regrouper<br />

les comptes dans un compte global de même niveau ou de niveau plus contracté.<br />

Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX<br />

10 - Capital<br />

101 - Capital (en début d’exercice)<br />

102 - Émissions et rachats<br />

1021 - Émissions<br />

1022 - Rachats<br />

103 - Commissions<br />

1031 - Commissions de souscription<br />

1032 - Commissions de rachat<br />

1039 - Rétrocessions<br />

104 - Frais liés à l’acquisition des actifs (mode frais exclus)<br />

105 - Variation des différences d’estimation<br />

1052 - sur comptes d’immeubles en cours, construits ou acquis et des autres droits réels (classe 2)<br />

1053 - sur dépôts et instruments financiers et assimilés (classe 3)<br />

106 - Différence de change<br />

107 - Frais de constitution, de fusion, d’apport<br />

11 - Reports à nouveau<br />

111 - Report à nouveau des résultats nets antérieurs<br />

112 - Report à nouveau des plus-values nettes<br />

12 – Résultat<br />

120 - Résultat de l’exercice<br />

1201 - Résultat net de l’exercice<br />

1202 - Résultat sur cession d’actifs<br />

129 - Acomptes versés<br />

15 - Provisions<br />

19 - Régularisations<br />

191 - Régularisations des reports à nouveau<br />

192 - Régularisations du résultat de l’exercice clos (en instance de distribution)<br />

198 – Régularisations des acomptes versés<br />

Classe 2 - COMPTES D’IMMEUBLES EN COURS, CONSTRUITS OU ACQUIS ET DES AUTRES DROITS RÉELS<br />

21 - Immeubles locatifs<br />

211 - Terrains<br />

213 - Constructions<br />

2131 - Bâtiments<br />

2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions<br />

214 - Constructions sur sol d’autrui<br />

22 - Immobilisations en cours<br />

Annexe IV - Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008 - page 230


page 231<br />

221 - Immeubles en cours<br />

228 - Avances et acomptes versés sur installations générales, agencements, aménagements des constructions<br />

23 – Autres droits réels<br />

26 - Autres actifs immobiliers<br />

265 - Dépôt et cautionnements versés<br />

266 - Autres créances immobilisées (dont avances en compte-courant)<br />

27 - Différence d’estimation<br />

271 - sur immeubles locatifs<br />

272 - sur immobilisations en cours<br />

273 - sur autres droits réels<br />

Classe 3 - DÉPÔTS ET INSTRUMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES8 30 - Actions et valeurs assimilées<br />

31 - Obligations et valeurs assimilées<br />

32 - Titres de créances<br />

33 - Organismes de placement collectif<br />

331 - Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et organismes équivalents<br />

332 - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et organismes équivalents<br />

34 - Opérations temporaires sur titres<br />

35 - Instruments financiers à terme<br />

36 - Dépôts<br />

37 - Différence d’estimation sur dépôt et instruments financiers et assimilés8 38 - Opérations de cession sur instruments financiers<br />

Classe 4 - COMPTES DE TIERS<br />

40 - Dettes et comptes rattachés<br />

401 - Devises à terme<br />

402 - Souscriptions à payer<br />

403 - Achats à règlement différé<br />

404 - Fournisseurs d’immobilisations en cours<br />

405 - Fournisseurs d’exploitation<br />

406 - Dépôts de garantie (sur acquisition temporaire de titres)<br />

408 - Fournisseurs, factures non parvenues<br />

409 - Fournisseurs débiteurs<br />

41 - Créances et comptes rattachés<br />

411 - Devises à terme<br />

412 - Souscriptions à titre réductible<br />

413 - Coupons à recevoir<br />

414 - Ventes à règlement différé<br />

415 - Obligations amorties<br />

416 - Dépôts de garantie (non immobiliers)<br />

42 – Créances locatives et comptes rattachés<br />

421 - Locataires, produits facturés<br />

422 – Locataires douteux ou litigieux<br />

423 - Locataires, produits non encore facturés<br />

419 - Locataires créditeurs<br />

43 - Dépôts de garantie reçus des locataires<br />

8 Il s’agit des actifs à caractère immobilier qui ne sont pas des immeubles en cours, construits ou acquis et autres droits réels et qui ne répondent pas à la définition d’un<br />

instrument financier.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE<br />

44 - État et autres collectivités publiques<br />

441 - État – Crédit d’impôt à récupérer<br />

445 - État – Taxe sur la valeur ajoutée<br />

447 - État - Autres impôts, taxes et versements assimilés<br />

448 - État - Charges à payer et produits à recevoir<br />

45 - Actionnaires ou porteurs de parts<br />

46 - Débiteurs et créditeurs divers<br />

461 - Créances sur cessions d’immobilisations<br />

467 - Autres débiteurs et créditeurs (syndics, etc.)<br />

47 - Comptes transitoires et d’attente<br />

48 - Comptes d’ajustement<br />

486 - Charges constatées d’avance<br />

487 - Produits constatés d’avance<br />

488 - Comptes de répartition périodique des frais<br />

49 - Dépréciation des créances<br />

491 - Dépréciation des créances locataires<br />

496 - Dépréciation des autres créances<br />

Classe 5 - COMPTES FINANCIERS<br />

51 - Banques, organismes et établissements financiers<br />

511 - Comptes à vue (liquidités et concours bancaires courants)<br />

512 – Emprunts d’espèces<br />

513 – Emprunts immobiliers<br />

518 - Intérêts courus<br />

58 - Virements internes<br />

57 - Différence d’estimation sur comptes financiers (change et dépréciation)<br />

Classe 6 - COMPTES DE CHARGES<br />

60 - Charges sur opérations financières<br />

604 - Charges sur acquisition et cessions temporaires de titres<br />

605 - Charges sur instruments financiers à terme<br />

608 - Charges sur dettes financières<br />

61 - Frais de gestion<br />

611 - Charges externes<br />

612 - Autres charges externes<br />

615 - Autres charges de gestion courante<br />

617 - Dotations aux frais budgétés<br />

619 - Rétrocessions de frais de gestion<br />

62 - Charges liées à l’activité immobilière<br />

621 - Charges ayant leur contrepartie en produits<br />

624 - Charges d’entretien courant du patrimoine locatif<br />

625 - Charges de gros entretien<br />

626 - Charges de renouvellement et de remplacement<br />

627 - Autres charges immobilières<br />

628 - Rémunérations prestataires extérieurs (dont experts immobiliers)<br />

629 - Impôts et taxes et versements assimilés<br />

63 – Charges sur parts et actions d’entités à caractère immobilier<br />

66 - Cessions d’actifs<br />

661 - Moins-values réalisées<br />

Annexe IV - Règlement du CRC n°2008-11 du 3 avril 2008 - page 232


67 - Charges exceptionnelles<br />

68 - Dotations aux dépréciations et provisions<br />

681 Dotations aux dépréciations des créances locatives<br />

682 - Dotations aux dépréciations des autres créances<br />

683 Dotations aux provisions<br />

Classe 7 - COMPTES DE PRODUITS<br />

70 - Produits sur opérations financières<br />

700 - Produits sur actions et valeurs assimilées<br />

701 - Produits sur obligations et valeurs assimilées<br />

702 - Produits sur titres de créances<br />

703 - Produits sur organismes de placement collectif<br />

704 - Produits sur opérations temporaires sur titres<br />

705 - Produits sur instruments financiers à terme<br />

706 - Produits sur dépôts<br />

708 - Produits sur comptes financiers<br />

71 - Autres produits<br />

72 - Produits liés à l’activité immobilière<br />

721 - Loyers<br />

722 - Charges facturées<br />

723 - Autres produits liés à l’activité immobilière<br />

728 - Produits des activités annexes<br />

76 - Cessions d’actifs<br />

762 - Plus-values réalisées<br />

77 - Régularisation du résultat de l’exercice en cours<br />

772 - Régularisation du résultat net<br />

776 - Régularisation du résultat sur cession d’actifs<br />

78 - Reprise sur dépréciations et provisions<br />

781 - Reprises de dépréciations des créances locatives<br />

782 - Reprises de dépréciations des autres créances<br />

782 - Reprises sur provisions<br />

Classe 9 - ENGAGEMENTS HORS-BILAN (facultatif)<br />

©Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, mai 2007<br />

page 233<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

V IV<br />

III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2


SOMMAIRE


page 235<br />

Annexe V<br />

Ratios réglementaires<br />

ANNEXE V<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE


1. Ratios applicables aux OPCI de droit commun<br />

1.1 Ratios de composition d’actifs<br />

Quota immobilier de 60 % :<br />

Les actifs immobiliers d’un<br />

OPCI doivent représenter<br />

au minimum 60 % de l’actif.<br />

(L214-93 1°)<br />

R.214-167<br />

Quota immobilier<br />

de 51 %<br />

(L214-93 1°)<br />

Ratio de liquidités<br />

(L214-93 2°)<br />

Ratio SPPICAV Ratio FPI Commentaires<br />

Pour l’appréciation de ce ratio, sont<br />

pris en compte :<br />

- immeubles construits ou acquis en<br />

vue de la location et droits réels<br />

portant sur de tels biens ;<br />

- immeubles, droits réels et le cas<br />

échéant droit de crédit preneur<br />

détenus directement par les<br />

société mentionnées au b) ou c)<br />

de l’art L214-92 dont la SPPICAV<br />

détient des participations ;<br />

répondant aux conditions fixées<br />

à l’article R.214-162, au prorata<br />

des participations directes de la<br />

SPPICAV dans ces sociétés ;<br />

- participations directes ou<br />

indirectes relevant de l’article<br />

R.214-163 au prorata des<br />

participations directes ou<br />

indirectes de la SPPICAV dans les<br />

dites sociétés ;<br />

- actions mentionnées au d)<br />

de l’article L214-92 détenues<br />

directement par la SPPICAV ;<br />

- parts ou actions mentionnées au e)<br />

de l’article L214-92 .<br />

Les actifs mentionnés aux trois<br />

premiers points cités précédemment<br />

ainsi que les parts ou actions<br />

mentionnées au e), doivent<br />

respecter un minimum de 51 % de<br />

l’actif de la SPPICAV.<br />

Pour l’appréciation de ce ratio, sont<br />

pris en compte :<br />

- immeubles construits ou acquis<br />

en vue de la location et droits<br />

réels portant sur de tels biens ;<br />

- immeubles, droits réels et le cas<br />

échéant droit de crédit preneur<br />

détenus directement par les<br />

société mentionnées au b) de<br />

l’art L214-92 dont le FPI détient<br />

des participations répondant aux<br />

conditions fixées à l’article R214-<br />

162, au prorata des participations<br />

directes et indirectes du FPI dans<br />

ces sociétés ;<br />

- Des immeubles et droits réels<br />

mentionnés à l’article R. 214-161<br />

détenus directement par les<br />

organismes mentionnés au e du I<br />

de l’article L. 214-92 dont le fonds<br />

de placement immobilier détient<br />

des participations répondant aux<br />

conditions fixées à la dernière<br />

phrase du 1° de l’article L. 214-93,<br />

au prorata des participations<br />

directes et indirectes du fonds de<br />

placement immobilier dans ces<br />

organismes.<br />

Non applicable<br />

Les actifs mentionnés au h) et au i) de l’art L214-92 doivent représenter au<br />

minimum 10 % de l’actif.<br />

Rappel des conditions visées par<br />

l’article R.214-162 et R.214-162-1<br />

- les sociétés et les OPCI doivent<br />

établir des comptes annuels et<br />

intermédiaires d’une fréquence au<br />

moins semestrielle ;<br />

- les immeubles et droits réel à<br />

l’actif de ces sociétés satisfont<br />

aux conditions énoncées aux<br />

articles R.214-160 et R.214-161 ;<br />

- l’OPCI contrôle directement ou<br />

indirectement la participation<br />

détenue dans ces sociétés,<br />

à défaut les dites sociétés<br />

s’engagent par écrit à transmettre<br />

à la société de gestion de l’OPCI<br />

l’ensemble des informations<br />

nécessaires à l’évaluation de ses<br />

actifs et passifs.<br />

Les actifs mentionnés au h)<br />

sont définis à l’art R.214-172, ils<br />

correspondent aux :<br />

- dépôts qui satisfont aux conditions<br />

de l’art R.214-171,<br />

- bons du trésor,<br />

- titres de créances négociables,<br />

- obligations négociées sur un<br />

marché réglementé qui sont<br />

émises ou garanties par l’Etat ou<br />

assimilé,<br />

- parts ou actions d’OPCVM qui<br />

sont exposés à plus de 90 % de<br />

leur actif sur les titres mentionnés<br />

précédemment.<br />

Les liquidités mentionnées au i)<br />

sont définies à l’art R.214-173 et<br />

correspondent :<br />

- à des dépôts à vue effectués<br />

auprès du dépositaire de l’OPCI,<br />

- à des créances d’exploitation.<br />

Ces dernières sont exclues du<br />

quota de 10 % de liquidités.<br />

(R.214-179).<br />

page 237 | OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE<br />

Ratio OPCI<br />

(R.214-174)<br />

Annexe V - Ratios réglementaires - page 238<br />

Ratio SPPICAV Ratio FPI Commentaires<br />

Les parts ou actions d’organismes mentionnés au e) ne peuvent<br />

représenter plus de 10 % de l’actif<br />

Actifs dérogatoires Participations directes ou<br />

indirectes dans des sociétés<br />

mentionnées aux b et c du I de<br />

l’article L. 214-92 qui ne répondent<br />

pas aux conditions fixées aux 2°<br />

et 3° de l’article R. 214-162, dans la<br />

limite de 10 % des actifs immobiliers<br />

mentionnés aux a à c et au e du I de<br />

l’article L. 214-92.<br />

Participations directes ou<br />

indirectes dans des sociétés<br />

mentionnées au c du I de l’article<br />

L. 214-92 qui ne répondent pas aux<br />

conditions fixées aux 2° et 3° de<br />

l’article R. 214-162, dans la limite<br />

de 10 % des actifs immobiliers<br />

mentionnés aux a à c et au e du I de<br />

l’article L. 214-92.<br />

Pour les FPI, ces organismes<br />

correspondent uniquement à des<br />

parts de FPI ou équivalent étranger,<br />

dont le fonds détiendrait une<br />

participation contrôlée.<br />

(art L214-93).<br />

L’organisme de droit étranger n’est<br />

éligible à l’actif de l’OPCI que s’il<br />

répond aux 13 critères fixés par le<br />

règlement général de l’AMF.<br />

(art R.214-170).<br />

Pour les FPI, seules les<br />

participations directes et indirectes<br />

dans les sociétés mentionnées aux<br />

c) sont concernées.<br />

(art R.214-165 I et II)<br />

La notion d’actif retenu au dénominateur pour le calcul des quotas de 60 % et 51 % : (art R.214-167 I)<br />

Les actifs concernés sont les suivants :<br />

- les actifs mentionnés aux a), d) et f) à i) de l’art L214-92 détenus directement par l’OPCI ;<br />

- les actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au b) et au c) de l’art L214-92 dont l’organisme détient des participations<br />

répondant aux conditions fixées à l’art R.214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l’organisme dans<br />

ces sociétés ;<br />

- les participations directes relevant de l’art R.214-163 ;<br />

- les participations directes dans les organismes mentionnés au e) de l’art L214-92.<br />

La notion d’actifs immobiliers (art R.214-165 I)<br />

Ils comprennent :<br />

- les immeubles acquis ou construits en vue de la location, et les droits réels afférents à de tels biens détenus directement par l’OPCI<br />

(tels que mentionnés au a) de l’art L214-92 );<br />

- les immeubles acquis ou construits en vue de la location, et les droits réels afférents à de tels biens détenus directement par les<br />

sociétés mentionnées au b) ou au c) de l’art L214-92, dont l’OPCI détient des participations qui répondent aux conditions de l’art<br />

R.214-162, au prorata des participations détenues ;<br />

- les participations directes relevant de l’art R.214-163, ainsi que les participations indirectes relevant du même article, détenues<br />

par les sociétés b) et c) au prorata des participations directes et indirectes de l’organisme dans les dites sociétés.<br />

- Les participations directes dans des organismes mentionnés au e) du I de l’article L214-92, ainsi que des participations directes<br />

détenues par les sociétés mentionnées au b) ou au c )de I de l’article L214-92 dans les organismes mentionnés audit e), au prorata<br />

des participations directes et indirectes de l’organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au<br />

b) ou au c) de I de l’article L214-92.


1.2 Les règles de dispersion et de plafonnement des risques<br />

Division des risques<br />

par immeuble<br />

(R.214-164)<br />

Ratio immeubles<br />

et droits réels<br />

(R.214-164)<br />

page 239<br />

Ratio SPPICAV FPI Commentaires<br />

Ratio émetteur des actions<br />

mentionnées au d)<br />

de l’art L214-92<br />

(R.214-175 II)<br />

Ratio OPCVM par ligne<br />

(R.214-175)<br />

Ratio émetteur sur les<br />

instruments financiers<br />

mentionnés au f)<br />

(R.214-175)<br />

Détention d’au moins<br />

5 immeubles construits loués<br />

ou offerts à la location<br />

Les immeubles détenus par<br />

l’OPCI doivent représenter<br />

au moins 20 % des actifs<br />

immobiliers<br />

Max 10 % de l’actif pour celles<br />

émises par une même société<br />

Les immeubles et droits concernés sont ceux détenus directement par l’OPCI et<br />

ceux détenus directement par les sociétés b) et c) dont l’organisme détient des<br />

participations répondant aux conditions de l’art R.214-162. (R.214-165 III).<br />

Les immeubles concernés sont ceux détenus directement par l’OPCI, et<br />

directement par les sociétés b) et c) ) dans lesquelles l’organisme détient des<br />

participations répondant aux conditions fixées à l’art R.214-162, au prorata des<br />

participations directes et indirectes dans les dites sociétés.<br />

(R.214-165 III)<br />

Rappel : les actions des sociétés mentionnées au d) ne sont pas éligibles au<br />

quota immobilier des 60 % pour les FPI. Elles sont incluses dans la poche<br />

financière.<br />

Max 5 % de l’actif Il s’agit des OPCVM agréés par l’AMF ou autorisés à la commercialisation en<br />

France, à l’exception des OPCVM à règles d’investissement allégées (ARIA),<br />

contractuels, FCPR, FCPI, FCPE et FCIMT (art L214-92).<br />

Max 5 % de l’actif par entité Cette limite ne s’applique pas :<br />

- aux obligations négociées sur un marché règlementé qui sont émises ou<br />

garanties par l’état,<br />

- aux obligations foncières,<br />

- aux obligations émises par un établissement de crédit dont l’objet exclusif est<br />

de refinancer les billets à ordre.<br />

Pour ces deux derniers cas, la limite est de 10 %.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE<br />

1.3 Ratios relatifs aux dépôts et emprunts<br />

Dépôt à terme<br />

(R.214-178)<br />

Dépôt à vue<br />

(R.214-173)<br />

Endettement<br />

(L214-95)<br />

(R.214-183)<br />

Emprunts d’espèces<br />

(L214-96)<br />

Ratio SPPICAV FPI Commentaires<br />

Avances en compte courant<br />

(R.214-199)<br />

Annexe V - Ratios réglementaires - page 240<br />

10 % de l’actif pour un même<br />

établissement de crédit<br />

Limités strictement aux<br />

besoins liés à la gestion des<br />

flux de l’OPCI<br />

Un OPCI peut contracter des<br />

emprunts dans la limite de<br />

40 % de ces actifs immobiliers<br />

Un OPCI peut procéder à des<br />

emprunts d’espèces dans la<br />

limite de 10 % de ces actifs<br />

non immobiliers<br />

Un OPCI ne peut consentir des<br />

avances en compte courant à<br />

des sociétés ne répondant pas<br />

aux conditions fixées aux 2° et<br />

3° de l’art R.214-162 que dans<br />

la limite de 10 % de son actif<br />

Cette limite ne s’applique pas pour ceux effectués auprès du dépositaire. Les<br />

dépôts à terme doivent satisfaire les conditions prévues à l’art R.214-171.<br />

1) Pour l’appréciation de cette limite on tient compte des emprunts et des dettes<br />

souscrits par :<br />

- l’OPCI ;<br />

- les sociétés mentionnées aux b), c) ou e) de l’article L214-92 dont l’organisme<br />

détient des participations directes ou indirectes qui satisfont aux conditions<br />

de l’art R.214-162 au prorata des participations directes et indirectes de<br />

l’organisme dans ces sociétés.<br />

Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en comptes courant<br />

octroyés par l’organisme à ces sociétés.<br />

On tient compte de la dette de l’organisme résultant des emprunts d’espèces<br />

qu’il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l’art L214-95.<br />

L’OPCI peut consentir des avances en compte courant aux sociétés<br />

mentionnées aux b et c de l’art L214-92, s’il détient directement ou<br />

indirectement au moins 5 % du capital social. (art L214-98).<br />

Définition des actifs non immobiliers. Ils comprennent :<br />

- les parts ou actions de sociétés immobilières cotées ;<br />

- instruments financiers négociés sur un marché financier<br />

- parts ou actions d’OPCVM autorisés à la commercialisation en France, hors OPCVM ARIA, contractuels, FCPR, FCPI, FCPE, FIP et<br />

FCIMT ;<br />

- dépôts et instruments financiers à caractère liquide : bons du trésor, TCN négociés sur un marché réglementé, les obligations<br />

garanties, les OPCVM exposés à plus de 90 % de leur actif en titres liquides ;<br />

- actifs liquides constitués des dépôts à vue et des créances d’exploitation ;<br />

- avances en comptes courant consenties aux sociétés b) et c) dont l’OPCI détient directement ou indirectement au moins 5 % du<br />

capital social.


1.4 Autres Ratios<br />

page 241<br />

Ratio % maximum Commentaires<br />

Opérations de cession<br />

temporaire d’instruments<br />

financiers<br />

(R.214-195 I.)<br />

Opérations d’acquisition<br />

temporaire d’instruments<br />

financiers<br />

(R.214-195 II. et R.214-196)<br />

Ratio d’engagement sur<br />

instruments financiers<br />

à terme<br />

(R.214-192)<br />

Ratio de contrepartie<br />

(R.214-190)<br />

Ratio d’emprise<br />

(R.214-176)<br />

30 % de l’actif Les instruments financiers concernés sont ceux mentionnés aux :<br />

- d) de l’art L214-92 : Actions de sociétés foncières cotées<br />

- e) de l’art L214-92 : Titres d’OPCI ou équivalents étrangers<br />

- f) de l’art L214-92 : Instruments financiers négociés sur marchés réglementés<br />

(sauf exceptions)<br />

- g) de l’art L214-92 : Titres d’OPCVM (sauf exceptions)<br />

5 % de l’actif Cette limite est portée à 40 % de l’actif lorsque l’OPCI remet des espèces en<br />

paiement de la prise en pension à la condition que les instruments pris en<br />

pension ne soient pas cédés ou mis en garantie<br />

Les instruments financiers concernés sont ceux mentionnés ci-avant ainsi que<br />

les instruments financiers liquides mentionnés au R.214-172 (Bons du trésor,<br />

titres de créance négociables, obligations garanties, OPCVM à plus de 90 % en<br />

actifs liquides)<br />

100 % de l’actif net La société de gestion calcule à tout moment l’engagement de l’OPCI sur des<br />

instruments financiers à terme<br />

(art 322-84-5 RGAMF)<br />

10 % de l’actif net par<br />

cocontractant<br />

10 % d’une même catégorie<br />

d’instruments financiers émis<br />

par une même entité<br />

2. Règles particulières applicables aux OPCI dédiés<br />

Ce ratio s’applique aux contrats sur instruments financiers à terme et aux<br />

opérations d’acquisitions et cessions temporaires<br />

Les instruments financiers concernés sont ceux mentionnés aux :<br />

- d) de l’art L214-92 : Actions de sociétés foncières cotées<br />

- f) de l’art L214-92 : Instruments financiers négociés sur marchés réglementés<br />

(sauf exceptions)<br />

- g) de l’art L214-92 : Titres d’OPCVM (sauf exceptions)<br />

- R.214-172 (Bons du trésor, titres de créance négociables, obligations<br />

garanties, OPCVM à plus de 90 % en actifs liquides)<br />

Les règles de droit commun sont applicables aux OPCI dédiés à l’exception de la limite décrite ci-dessous.<br />

Ratio émetteur OPCI<br />

(R.214-200)<br />

Ratio à respecter Commentaires<br />

Dérogation à la limite de 10 %<br />

prévue à l’art R.214-174<br />

Afin de bénéficier de cette dérogation certaines conditions doivent être<br />

respectées :<br />

- la dérogation doit être prévue dans le document d’information de l’OPCI,<br />

- l’OPCI détenu doit répondre à des critères de liquidités définis par le RGAMF,<br />

- les titres mentionnés au e) de l’art L214-92, émis par un même organisme ne<br />

peuvent excéder 10 % de l’actif de l’OPCI.<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


SOMMAIRE<br />

3. Règles particulières applicables aux OPCI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier<br />

Les OPCI RFA sans effet de levier restent soumis aux règles de droit commun. Cependant certaines, s’appliquent selon des modalités<br />

spécifiques détaillées ci après :<br />

Division des risques<br />

par immeuble<br />

(R.214-217)<br />

Ratio OPCVM par ligne<br />

(R.214-217)<br />

Ratio SPPICAV FPI Commentaires<br />

Ratio émetteur sur les<br />

instruments financiers<br />

mentionnés aux f) et g)<br />

(R.214-217)<br />

Actifs dérogatoires :<br />

Participations directes ou<br />

indirectes dans les sociétés<br />

mentionnées aux b) et c) de<br />

l’art L214-92, qui ne<br />

répondent pas aux<br />

conditions 2 et 3 de l’art<br />

L214-162.<br />

(R.214-217)<br />

Ratio OPCI<br />

(R.214-217)<br />

Ratio d’emprise<br />

(R.214-217)<br />

Opérations d’acquisition<br />

temporaire d’instruments<br />

financiers<br />

(R.214-217)<br />

Dépôts à terme<br />

(R.214-217)<br />

Ratio de liquidités<br />

(R.214-216)<br />

Annexe V - Ratios réglementaires - page 242<br />

Aucun nombre minimum<br />

d’immeuble n’est prévu (le<br />

quota des 5 immeubles n’est<br />

pas applicable)<br />

Les immeubles détenus par<br />

l’OPCI doivent représenter<br />

au moins 20 % des actifs<br />

immobiliers<br />

Les immeubles concernés sont ceux détenus directement par l’OPCI, et<br />

directement par les sociétés b) et c) dans lesquelles l’organismes détient des<br />

participations répondant aux conditions fixées à l’art R.214-162, au prorata des<br />

participations directes et indirectes dans les dites sociétés.<br />

(R.214-165)<br />

Sont également à prendre en compte les immeubles détenus directement ou<br />

indirectement par les organismes mentionnés au e) de l’article L214-92, au<br />

prorata des participations directes et indirectes de l’OPCI dans ces organismes.<br />

Max 10 % de l’actif Il s’agit des OPCVM agréés par l’AMF ou autorisés à la commercialisation en<br />

France, à l’exception des OPCVM ARIA, contractuels, FCPR, FCPI, FCPE et<br />

FCIMT.<br />

Max 10 % de l’actif par entité Cette limite ne s’applique pas aux obligations négociées sur un marché<br />

règlementé qui sont émises ou garanties par l’état,<br />

Détention à hauteur de<br />

20 % maximum des actifs<br />

immobiliers mentionnés aux a)<br />

à c) de l’art L214-92<br />

Dérogation à la limite de 10 %<br />

prévue à l’art R.214-174<br />

20 % d’une même catégorie<br />

d’instruments financiers émis<br />

par une même entité<br />

40 % de l’actif<br />

20 % de l’actif pour un même<br />

établissement de crédit<br />

Les actifs mentionnés au h) et<br />

au i) de l’art L214-92 doivent<br />

représenter au minimum 5 %<br />

de l’actif<br />

Pour les FPI, seules les participations directes et indirectes dans les sociétés<br />

mentionnées aux c) sont concernées.<br />

Respect des conditions prévues pour les OPCI dédiés.<br />

Les instruments financiers concernés sont ceux mentionnés aux :<br />

- d) de l’art L214-92 : Actions de sociétés foncières cotées,<br />

- f) de l’art L214-92 : Instruments financiers négociés sur marchés réglementés<br />

(sauf exceptions),<br />

- g) de l’art L214-92 : Titres d’OPCVM (sauf exceptions),<br />

- R.214-172 (Bons du trésor, titres de créance négociables, obligations<br />

garanties, OPCVM à plus de 90 % en actifs liquides).<br />

Cette limite ne s’applique pas pour ceux effectués auprès du dépositaire.


4. Règles particulières applicables aux OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier<br />

Ils dérogent aux ratios applicables aux OPCI de droit commun à l’exception du quota d’investissement en actifs immobiliers, prévu au<br />

1° de l’art L214-93, et du ratio relatif aux avances en compte courant.<br />

Conformément à l’article R.214-222, les règles de constitution et de composition de l’actif, les règles de recours à l’emprunt, de recours<br />

aux instruments financiers à terme mentionnés à l’art L214-94 et aux opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres ainsi<br />

qu’aux garanties mentionnées à l’art L214-97 sont fixées par le règlement ou les statuts de l’OPCI.<br />

5. Délais et dates d’application<br />

Les règles de dispersion et de plafonnement des risques ainsi que les quotas en actifs immobiliers et en actifs liquides doivent être<br />

respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice à l’issue de la période de trois ans après la date de délivrance de l’agrément<br />

de l’OPCI par l’AMF.<br />

Aucun délai n’est prévu pour le respect des règles de division des risques des actifs mobiliers.<br />

En cas de non respect, la société de gestion doit régulariser la situation dans les plus brefs délais, et en informer le dépositaire ainsi que<br />

l’Autorité des marchés financiers au plus tard dans les quinze jours suivant la constatation du dépassement.<br />

Cas particulier<br />

Le ratio d’engagement sur les instruments financiers à terme doit être calculé à tout moment (art 322-84-5 RGAMF).<br />

page 243<br />

| OPCI | Annexes<br />

SOMMAIRE<br />

I<br />

II<br />

III-1<br />

IV III-B III-A<br />

III-3<br />

III-2<br />

V


CONTACTS<br />

Développement Commercial<br />

Patrick Lemuet<br />

+ 33 1 57 78 10 78<br />

patrick.lemuet@caceis.com<br />

Amina Oulmi<br />

+ 33 1 57 78 06 50<br />

amina.oulmi@caceis.com<br />

Développement produit<br />

Muriel Attia<br />

+ 33 1 57 78 23 94<br />

muriel.attia@caceis.com<br />

Veille réglementaire<br />

Marie-Andrée Bonnet<br />

+ 33 1 57 78 21 53<br />

marie-andree.bonnet@caceis.com<br />

Contrôle dépositaire<br />

Jean-Philippe Ballin<br />

+ 33 1 57 78 02 18<br />

jean-philippe.ballin@caceis.com<br />

1,3 place Valhubert 75206 Paris Cedex 13<br />

www.caceis.com<br />

Ce document est une publication officielle<br />

de CACEIS. CACEIS ne peut être jugé responsable<br />

d’inexactitude ou erreur d’interprétation<br />

qu’il pourrait contenir.<br />

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