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1935 T.77 3e - 4e Trimestres.pdf

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—<br />

qui la servons, jouissions de la protection dudit sei<br />

gneur ». D'Estrées n'avait pas d'ordres ;<br />

mais il se sou<br />

vint de l'article des Capitulations d'après lequel « les<br />

religieux établis dans les missions des pays de l'obéis<br />

sance de S. M. seront traités et considérés comme pro<br />

pres sujets de l'Empereur de France » (i),<br />

et il obtint<br />

que ce protectorat théorique fût étendu à la régence de<br />

Tripoli. Le pouvoir du roi n'y gagnait rien, puisque<br />

lout ce qui était dans cette convention se trouvait déjà<br />

dans les Capitulations ;<br />

mais celles-ci n'avaient jamais été<br />

reconnues formellement, ni par les Barbaresques,<br />

le Saint-Siège.<br />

ni par<br />

La preuve en est dans la difficulté qu'avait éprouvée<br />

le vicaire apostolique français à se faire obéir. Le<br />

simple fait de revenir aux conditions primitives de<br />

l'alliance franco-turque était donc significatif. Puis,<br />

d'Estrées laissa au consul une instruction qui éten<br />

dait encore la protection de Louis XIV Le consul<br />

doit secours et assistance, non seulement à tous les<br />

religieux,<br />

mais même aux marchands étrangers :<br />

« Considérant qu'il est consul pour les sujets d'un roi<br />

T. C. et fils aîné de l'Eglise,<br />

qui veut bien étendre sa<br />

protection à toutes les nations qui font profession de<br />

même religion que la sienne... ». En deux lignes,<br />

d'Estrées avait posé le principe du protectorat religieux<br />

de la France.<br />

va,<br />

Pourtant personne ne s'en douta. Seignelay approu<br />

mais sans un mot qui pût faire croire qu'il avait<br />

compris. D'Estrées n'en fit pas moins passer le même<br />

article (2) dans le traité de Tunis. Toutefois, comme il<br />

(1) Le texte cité par d'Estrées présente quelques différences<br />

intéressantes avec le texte officiel (Nointel) « Nous permettons<br />

que tous les évêques dépendant de la France et les religieux<br />

francs de quelque nation qu'ils soient... », et la version La<br />

croix « ... ou autres religieux qui sont sujets de la France de<br />

quelque sorte qu'ils puissent être ».<br />

(2) Plantet, art. XIX, p. 354,

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