Surveillance médico-professionnelle des ... - CHU de Rouen

Surveillance médico-professionnelle des ... - CHU de Rouen Surveillance médico-professionnelle des ... - CHU de Rouen

27.06.2013 Views

2.3. Quelles sont les mesures de prévention ? 2.3.1. Organisation du travail La législation actuelle (art. L 3122-32 et 33 du Code du travail, cf. annexe 1) insiste sur le caractère dérogatoire du travail de nuit, lequel ne doit être qu’exceptionnel et justifié par des impératifs économiques ou sociaux et doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il ne peut être mis en place qu’avec un accord ou une convention ou l’autorisation de l’inspection du travail. La mise en place ou la modification de l’organisation du travail posté ne peut se faire, selon l’article L 2323-27 du Code du travail (cf. annexe 1), qu’avec information et consultation du comité d’entreprise, et ce, quelle que soit la nature du travail posté. Le travail posté est défini comme “tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines”. Le travail posté se définit par : Critère de continuité : travail continu sans interruption, travail semi-continu avec interruption le week-end et les congés, travail discontinu avec plages horaires étendues sans obligation de couvrir les 24 heures, Type de rotation : o Rythme court de 1 à 3 jours, rythme long > à 5 jours, o Sens : horaire (matin/après-midi/soir) ou anti-horaire (soir/après-midi/matin), o Cycle : matin, après-midi, soir, Durée du poste : selon la législation, durée maximale de 10 heures, sauf dérogation, Alternance des équipes : fixe ou non, Horaires de début et de fin de poste. 76

Selon la réglementation, sera considéré comme travailleur de nuit : celui pour qui l’horaire de travail habituel comprend au minimum au moins 3 heures dans la période considérée comme travail de nuit (soit 21h-6h), et ce, au moins deux fois par semaine ; ou celui qui réalise un nombre minimal d’heures de nuit sur une période de référence, établie par accord ou convention. A défaut d’accord, le nombre minimal d’heures à accomplir est 270 heures pour une période de 12 mois consécutifs (art. L 3122-31 et 3122-8 du Code du travail, cf. annexe 1). L’article L 3122-35 du Code du travail (cf. annexe 1) stipule qu’à la différence du travail de jour, pour lequel la durée maximum du travail ne peut excéder 10 heures, la durée du travail de nuit, elle, ne peut excéder, sauf dérogation, 8 heures, et la durée moyenne maximale hebdomadaire ne peut quant à elle excéder 40 heures sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation exceptionnelle. En termes de surveillance médicale, le décret du 3 mai 2002 comporte une section concernant la surveillance médicale des travailleurs de nuit qui précise que la surveillance médicale renforcée doit “permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité des salariés concernés, notamment du fait des modifications des rythmes biologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale”. Nous insistons sur le fait que l’objectif de ces recommandations n’est pas de donner des recommandations organisationnelles à destination des entreprises. Les recommandations concernant l’organisation du travail posté et/ou de nuit figurent ici en tant que mesures ou contre-mesures de prévention des troubles du sommeil et de la vigilance liés au travail posté et/ou de nuit. Leur but est d’aider le médecin du travail qui, selon l’article L 31122-38 du Code du Travail (cf. annexe 1), doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. 77

Selon la réglementation, sera considéré comme travailleur <strong>de</strong> nuit :<br />

celui pour qui l’horaire <strong>de</strong> travail habituel comprend au minimum au moins 3 heures dans la pério<strong>de</strong> considérée comme travail <strong>de</strong> nuit<br />

(soit 21h-6h), et ce, au moins <strong>de</strong>ux fois par semaine ;<br />

ou celui qui réalise un nombre minimal d’heures <strong>de</strong> nuit sur une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> référence, établie par accord ou convention. A défaut<br />

d’accord, le nombre minimal d’heures à accomplir est 270 heures pour une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 12 mois consécutifs (art. L 3122-31 et 3122-8 du<br />

Co<strong>de</strong> du travail, cf. annexe 1).<br />

L’article L 3122-35 du Co<strong>de</strong> du travail (cf. annexe 1) stipule qu’à la différence du travail <strong>de</strong> jour, pour lequel la durée maximum du travail ne<br />

peut excé<strong>de</strong>r 10 heures, la durée du travail <strong>de</strong> nuit, elle, ne peut excé<strong>de</strong>r, sauf dérogation, 8 heures, et la durée moyenne maximale<br />

hebdomadaire ne peut quant à elle excé<strong>de</strong>r 40 heures sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation exceptionnelle.<br />

En termes <strong>de</strong> surveillance médicale, le décret du 3 mai 2002 comporte une section concernant la surveillance médicale <strong><strong>de</strong>s</strong> travailleurs <strong>de</strong> nuit<br />

qui précise que la surveillance médicale renforcée doit “permettre au mé<strong>de</strong>cin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail <strong>de</strong><br />

nuit sur la santé et la sécurité <strong><strong>de</strong>s</strong> salariés concernés, notamment du fait <strong><strong>de</strong>s</strong> modifications <strong><strong>de</strong>s</strong> rythmes biologiques, et d’en appréhen<strong>de</strong>r les<br />

répercussions potentielles sur leur vie sociale”.<br />

Nous insistons sur le fait que l’objectif <strong>de</strong> ces recommandations n’est pas <strong>de</strong> donner <strong><strong>de</strong>s</strong> recommandations organisationnelles à<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong>tination <strong><strong>de</strong>s</strong> entreprises.<br />

Les recommandations concernant l’organisation du travail posté et/ou <strong>de</strong> nuit figurent ici en tant que mesures ou contre-mesures <strong>de</strong> prévention<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> troubles du sommeil et <strong>de</strong> la vigilance liés au travail posté et/ou <strong>de</strong> nuit. Leur but est d’ai<strong>de</strong>r le mé<strong>de</strong>cin du travail qui, selon l’article L<br />

31122-38 du Co<strong>de</strong> du Travail (cf. annexe 1), doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification<br />

<strong>de</strong> l’organisation du travail <strong>de</strong> nuit.<br />

77

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!