Surveillance médico-professionnelle des ... - CHU de Rouen
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1.1.2. Travail de nuit Selon l’article L 3122-29 du Code du travail, “on appelle travail de nuit tout travail accompli entre 21h et 6h, sauf dispositions particulières dans certaines branches professionnelles ou pour certains métiers 4 ”. La loi du 9 mai 2001 5 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a instauré un cadre global s’appliquant à tous les salariés, femmes et hommes, appelés à travailler la nuit, avec un ensemble de mesures protectrices. Elle consacre, tout d’abord, le caractère dérogatoire du travail de nuit : son recours est exceptionnel et doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ; il doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. Cette loi pose également un certain nombre de principes, d’ordre public, notamment en matière de définition du travail de nuit, mais aussi de limitation de sa durée, de surveillance médicale renforcée ou encore de protection de la femme enceinte. Ainsi, la durée quotidienne du travail de nuit répond à une législation spécifique qui considère comme travail de nuit celui ayant lieu entre 21h et 6h. Il est possible, par une convention ou un accord ou une autorisation de l’inspecteur du travail, de substituer à cette période (21h-6h) une autre période de 9 heures consécutives, incluant obligatoirement la plage 24h-5h. Pour les activités spécifiques que sont les activités de presse, radio, télévision, cinéma, spectacle vivant et discothèque, la période de travail de nuit est comprise entre 24h et 7h (art. L 3122-30 du Code du travail). Là encore une autre période de travail de nuit peut être fixée selon les mêmes règles que celles décrites précédemment. De même, le secteur des transports relève d’une législation spécifique liée à l’ordonnance n° 2004-1197 et ratifiée dans la loi n° 2005-810 du 20 juillet 2005 6 et définissant la période de travail de nuit entre 22h et 5h, ou toute autre période de 7 heures comprenant au moins la période 24h-5h. En résumé, par ce cadre règlementaire, est considéré comme travailleur de nuit : • “celui pour qui l’horaire de travail habituel comprend au minimum 3 heures dans la période considérée comme travail de nuit (soit 21h-6h), et ce, au moins 2 fois par semaine” ; 4 Art. L 3122-30 du Code du travail pour les activités spécifiques que sont les activités de presse, radio, télévision, cinéma, spectacle vivant et discothèque. 5 Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 6 Loi n°2005-810 du 20 juillet 2005 ratifiant l’ordonnance n°2004-1197 du 12 Novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le Code du travail en matière d’aménagement du temps de travail dans le secteur des transports 26
• ou “celui qui réalise un nombre minimal d’heures de nuit sur une période de référence, établie par accord ou convention. A défaut d’accord, le nombre minimal d’heures à accomplir est de 270 heures pour une période de 12 mois consécutifs” (art. L 3122-31 et 3122-8 du Code du travail). L’article L 3122-35 du Code du travail stipule qu’à la différence du travail de jour, pour lequel la durée maximum du travail ne peut excéder 10 heures, la durée du travail de nuit, ne peut excéder, sauf dérogation, 8 heures. La durée moyenne maximale hebdomadaire ne peut, quant à elle, excéder 40 heures sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation exceptionnelle. Enfin, les articles L 3163-1, 2 et 3 du Code du travail définissent le travail de nuit des jeunes travailleurs (moins de 16 ans et de 16 à 18 ans). Pour ceux de moins de 16 ans, la période considérée comme travail de nuit est étendue de 20h à 6h. Les dérogations à l’interdiction du travail de nuit des mineurs concernent les activités de commerce, du spectacle, de la publicité, de la mode et en cas d’urgence. Aujourd’hui, la durée hebdomadaire légale du travail posté est, comme pour tout travail, de 35 heures et d’environ 32 heures 30 pour le personnel de nuit de la fonction publique hospitalière (Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002). De plus, comme les autres salariés, les travailleurs postés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’un minimum de 35 heures consécutives (art. L 3132-2) et ils ne peuvent travailler plus de 6 jours consécutifs. Comme pour les autres salariés, et sauf dérogation, la durée maximale de travail sur une semaine est de 48 heures et la durée maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives est, sauf dérogation, de 44 heures. Pour les travailleurs postés travaillant de nuit, cette durée ne peut dépasser 40 heures, mais une convention ou un accord peut porter cette limite à 44 heures (art. L 3121-35 à 36). L’article R 3122-1 précise qu’il est interdit d’affecter un salarié à 2 équipes successives, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement. Enfin, comme les autres salariés, les travailleurs postés selon l’article L 3131-1 bénéficient d’une période de repos journalière de 11 heures minimum consécutives entre 2 postes de travail. 27
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1.1.2. Travail <strong>de</strong> nuit<br />
Selon l’article L 3122-29 du Co<strong>de</strong> du travail, “on appelle travail <strong>de</strong> nuit tout travail accompli<br />
entre 21h et 6h, sauf dispositions particulières dans certaines branches <strong>professionnelle</strong>s ou<br />
pour certains métiers 4 ”.<br />
La loi du 9 mai 2001 5 relative à l’égalité <strong>professionnelle</strong> entre les femmes et les hommes a<br />
instauré un cadre global s’appliquant à tous les salariés, femmes et hommes, appelés à<br />
travailler la nuit, avec un ensemble <strong>de</strong> mesures protectrices. Elle consacre, tout d’abord, le<br />
caractère dérogatoire du travail <strong>de</strong> nuit : son recours est exceptionnel et doit prendre en<br />
compte les impératifs <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> la sécurité et <strong>de</strong> la santé <strong><strong>de</strong>s</strong> travailleurs ; il doit être<br />
justifié par la nécessité d’assurer la continuité <strong>de</strong> l’activité économique ou <strong><strong>de</strong>s</strong> services<br />
d’utilité sociale.<br />
Cette loi pose également un certain nombre <strong>de</strong> principes, d’ordre public, notamment en<br />
matière <strong>de</strong> définition du travail <strong>de</strong> nuit, mais aussi <strong>de</strong> limitation <strong>de</strong> sa durée, <strong>de</strong> surveillance<br />
médicale renforcée ou encore <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> la femme enceinte.<br />
Ainsi, la durée quotidienne du travail <strong>de</strong> nuit répond à une législation spécifique qui<br />
considère comme travail <strong>de</strong> nuit celui ayant lieu entre 21h et 6h. Il est possible, par une<br />
convention ou un accord ou une autorisation <strong>de</strong> l’inspecteur du travail, <strong>de</strong> substituer à cette<br />
pério<strong>de</strong> (21h-6h) une autre pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 9 heures consécutives, incluant obligatoirement la<br />
plage 24h-5h. Pour les activités spécifiques que sont les activités <strong>de</strong> presse, radio,<br />
télévision, cinéma, spectacle vivant et discothèque, la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> nuit est comprise<br />
entre 24h et 7h (art. L 3122-30 du Co<strong>de</strong> du travail). Là encore une autre pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail <strong>de</strong><br />
nuit peut être fixée selon les mêmes règles que celles décrites précé<strong>de</strong>mment. De même, le<br />
secteur <strong><strong>de</strong>s</strong> transports relève d’une législation spécifique liée à l’ordonnance n° 2004-1197 et<br />
ratifiée dans la loi n° 2005-810 du 20 juillet 2005 6 et définissant la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> nuit<br />
entre 22h et 5h, ou toute autre pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 7 heures comprenant au moins la pério<strong>de</strong> 24h-5h.<br />
En résumé, par ce cadre règlementaire, est considéré comme travailleur <strong>de</strong> nuit :<br />
• “celui pour qui l’horaire <strong>de</strong> travail habituel comprend au minimum 3 heures dans la<br />
pério<strong>de</strong> considérée comme travail <strong>de</strong> nuit (soit 21h-6h), et ce, au moins 2 fois par<br />
semaine” ;<br />
4<br />
Art. L 3122-30 du Co<strong>de</strong> du travail pour les activités spécifiques que sont les activités <strong>de</strong> presse, radio, télévision,<br />
cinéma, spectacle vivant et discothèque.<br />
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Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité <strong>professionnelle</strong> entre les femmes et les hommes.<br />
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Loi n°2005-810 du 20 juillet 2005 ratifiant l’ordonnance n°2004-1197 du 12 Novembre 2004 portant transposition<br />
<strong>de</strong> directives communautaires et modifiant le Co<strong>de</strong> du travail en matière d’aménagement du temps <strong>de</strong> travail<br />
dans le secteur <strong><strong>de</strong>s</strong> transports<br />
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