26.06.2013 Views

1950 T.66.pdf

1950 T.66.pdf

1950 T.66.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

\~£l<br />

1.


66e ANNEE<br />

N"<br />

1. —<br />

63256<br />

JANVIER-FEVRIER <strong>1950</strong><br />

REVUE ALGERIENNE<br />

TUNISIENNE ET MAROCAINE<br />

DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE<br />

N. B.<br />

FONDEE PAR L'ECOLE DE DROIT<br />

Sous la Direction de Robert ESTOUBLON<br />

o<br />

Continuée par lq Faculté de Droit d'Alger<br />

sous la direction d'Efc-m.E LARCHER (1905-1916)<br />

de Marcel MORAND (1905-1931)<br />

et de M. Louis MILLIOT (1921-1937)<br />

M. ROUSSIER-THEAUX, Rédacteur en Chef (1935-1940")<br />

M. RODIERE, Rédacteur en Chef (1941<br />

o<br />

DIRECTEUR<br />

REDACTEUR EN, CHEF :<br />

Jacques LAMBERT, Professeur.<br />

Secrétaire : l


PRINCIPAUX COLLABORATEURS<br />

BARBIER, Chargé de cours à la Faculté.<br />

BENET, Conseiller à la Cour d'Appel d'Alger.<br />

BERGER-VACHON, Professeur à la Faculté.<br />

BERQUE, Contrôleur civil du Maroc.<br />

BOUSQUET, Professeur à la Faculté.<br />

BRETON, Doyen de la Faculté.<br />

CHAGNEAU, Directeur de la Législation, Rabat.<br />

CHAJJVEAU, Professeur à la Faculté, Doyen honoraire.<br />

CHAVANNE, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

CHEVALLIER, Professeur à la Faculté, Directeur de l'Ecole de Droit<br />

de Beyrouth.<br />

COTE,<br />

Conseiller à la Cour d'Appel.<br />

DECROUX, Juge au Tribunal civil de Rabat.<br />

DERRIDA, Chargé de cours à la Faculté.<br />

DULOUT, Avocat à Bougie,<br />

ancien magistrat.<br />

DUPUY, Chargé de cours à la Faculté.<br />

-Professeur FABRE, à la Faculté.<br />

GAFFIOT, Professeur à la Faculté, Assesseur du Doyen.<br />

GASSIOT, Avoué à Guelma.<br />

GUILHO, Chargé de cours à la Faculté.<br />

JAHIER, Président de Chambre à la-<br />

Cour d'Appel d'Alger.<br />

KEHL, Avocat à Ôran.<br />

KNOERTZER, Premier Président à la Cour d'Appel de Rabat.<br />

LABATUT, Procureur de la République à Alger.<br />

LEMOSSE, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

MABILEALT, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

MILLIOT, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.<br />

NEGRIN, Premier Président de la Cour d'Appel d'Alger.<br />

NICOLAY, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.<br />

PASSERON, Directeur de la Législation au Gouvernement Général à Alger.<br />

PEYREGA, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

RODIERE, Professeur à la Faculté.<br />

ROUSSIER, Professeur à la Faculté.<br />

SAINT-GERMES, Professeur à la Faculté.<br />

STARCK, Professeur agrégé à la Faculté.<br />

YK1LLON, Premier Président de la Cour d'Appel de Tunis.


PREMIERE PARTIE<br />

DOCTRINE et LEGISLATION<br />

BIBLIOGRAPHIE<br />

Jean SAINT-GERMES, Professeur à la Faculté de Droit d'Alger,<br />

Economie algérienne, t. IV de la Bibliothèque de la Faculté de Droit<br />

d'Alger, Alger, « La Maison des Livres »t <strong>1950</strong>, 343 pp.<br />

Monsieur le Professeur Saint-Germès a condensé dans cet ouvrage<br />

les notes du cours d'économie algérienne qu'il a professé en 1948-1949<br />

et qui est devenu, on le sait, une option du certificat d'études juridiques<br />

nord-africaines.<br />

La brochure s'adresse donc en premier lieu aux étudiants, mais elle<br />

n'est pas qu'un manuel clair et pratique : tous ceux qui, en Algérie, à<br />

un titre quelconque, prennent intérêt aux- questions économiques,<br />

et ils<br />

sont nombreux, tous ceux qui, plus simplement, ont à cœur de connaître<br />

les rouages de la machine algérienne, le liront avec profit et auront<br />

plaisir à le ranger sur les rayons de leur bibliothèque, à côté des travaux<br />

des professeurs Démontés et Lespès,<br />

Monsieur Saint-Gerjnès y a prodigué,<br />

en effet, les qualités que lui<br />

connaissent bien ceux qui ont suivi les quelques conférences qu'il a<br />

données, ici et là, depuis son retour dans cette Faculté de Droit où il<br />

avait jadis soutenu sa belle thèse sur la Banque de l'Algérie : extrême<br />

clarté d'exposé, volonté constante de synthèse, scrupule scientifique très<br />

poussé et connaissance toujours exacte des derniers faits comme des<br />

derniers travaux,<br />

conclusions vigoureuses.<br />

interprétation'' largement ouverte à toiïtes les idées,<br />

Après avoir brossé, dans une préface,<br />

une brève histoire de l'étude<br />

même de l'économie algérienne, l'auteur pénètre dans son sujet et, dès<br />

le début, il apprend et révèle même à celui qui pensait connaître son<br />

Algérie,<br />

une foule de détails vivants et de données pénétrantes qui<br />

forcent à reviser bien des jugements hâtifs.<br />

Le plan comprend onze parties,<br />

respectivement consacrées au pays<br />

et aux hommes, à la végétation et à la pêche, à l'élevage, à l'agriculture,<br />

à ,1a<br />

colonisation agricole, à la force motrice et aux mines, à l'artisanat<br />

et à l'industrie, aux moyens de transport, aux échanges, à la monnaie<br />

et au crédit, aux revenus enfin.<br />

Ainsi est accompli un tour d'horizon complet. Une bibliographie<br />

très à jour complète l'oeuvre et achève d'en faire un excellent instrument<br />

de travail.<br />

Nous regrettons de n'avoir point ici le temps nécessaire à une ana<br />

lyse plus détaillée des riches chapitres que contient chaque partie. Mais,<br />

pour nous en tenir à l'impression d'ensemble, nous emportons de<br />

la lecture du livre de Monsieur Saint-Germès la certitude que l'Algérie<br />

possède maintenant son économiste.


P. CHAUVEAU. —<br />

raire. —<br />

PREMIERE PARTIE<br />

Professeur à la Faculté de Droit d'Alger, Doyen hono<br />

Des assurances maritimes, Jurisclasseur commercial, 1949.<br />

C'est un très complet traité des assurances maritimes que le Doyen<br />

Chauveau a donné aux éditions des Jurisclasseurs.<br />

L'originalité et la maîtrise de l'auteur s'affirment en cette matière<br />

où il joint aux connaissances théoriques du professeur, l'expérience<br />

pratique de l'avocat.<br />

Il ne saurait être ici question de rendre compte des cinq copieuses<br />

parties dans lesquelles sont successivement étudiés le contrat d'assurance<br />

maritime (formation et conditions de validité), les risques, les obligations<br />

de l'assuré,<br />

celles de l'assureur et enfin le contentieux.<br />

Bornons-nous à retenir, dans ce riche inventaire et la jurisprudence<br />

très à jour qui s'y trouve commentée, trois points sur lesquels il a semble<br />

que le Doyen Chauveau apportait une synthèse particulièrement nou<br />

velle la technique de la réassurance (dans le ch. IV de la lTe partie),<br />

les risques de guerre (ch. III de la seconde), la procédure (ch. II de<br />

la dernière).<br />

La technique de la réassurance, expose l'auteur, repose essentielle<br />

ment sur la notion fondamentale de « plein *, on ne peut expliquer le<br />

mécanisme de cette opération ni en saisir l'intérêt pratique si l'on n'es<br />

saie pas tout d'abord de dégager le sens réel de cette expression. Le<br />

plein est un maximum, le maximum de risques qu'un assureur est<br />

autorisé à traiter simultanément : valeur maxima qu'un assureur peut<br />

accepter de couvrir : c'est le plein de souscription ; valeur maxima<br />

que l'assureur peut conserver sans réassurance c'est le plein de<br />

conservation.<br />

Ces pleins, autrefois fixés par les compagnies d'assurances elles-<br />

mêmes, sont déterminés actuellement par la direction des assurances au<br />

ministère des finances, pour chaque compagnie,<br />

compte tenu de l'im<br />

portance des réserves, du capital et des affaires de cette compagnie.<br />

Mais, à côté de ces « pleins légaux „, on rencontre fréquemment des<br />

& pleins conventionnels » qui servent à éviter au profit des réassureurs<br />

une excessive concentration des risques. Cette réassurance, conclue<br />

comme police isolée, a été abandonnée au profit de véritables traités<br />

de réassurance qui sont, à vrai dire, des polices d'abonnement pures<br />

et simples. L'assureur, en vertu de ces traités,<br />

s'engage à céder à son<br />

réassureur une part de tous les risques souscrits pendant une certaine<br />

période en contre partie desquels il s'oblige à verser une partie des<br />

primes.<br />

Dans le cadre général de ces traités, plusieurs espèces ont été déga<br />

gées par la pratique. Dans son Traité de Droit maritime (tome III, éd.<br />

1923) M. Ripert dégageant le triplé but que se proposent d'atteindre ces<br />

traités, ne présente l'exposé que de trois variétés<br />

correspondant à cha<br />

cune de ces fins : il y aurait le traité d'excédent ou de trop plein-que


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

les compagnies passeraient pour tout ce qui excéderait leur « plein » ;<br />

le traité de partage qui assurerait une division des risques dans une<br />

proportion déterminée et le traité de réassurance générale qui permet<br />

trait de réaliser une cession de dettes : celle de l'assureur qui veut se<br />

retirer du commerce et qui désire céder son portefeuille à un tiers.<br />

Il semble que la pratique permette de dégager, à l'heure actuelle,<br />

deux autres variétés de traités :<br />

— Le<br />

traité en excédent de sinistre, traité en deuxième risque.<br />

Tant que le montant du sinistre ne dépasse pas un certain chiffre, le<br />

cédant en conserve toute la charge sans recours contre le réassureur.<br />

Lorsque le chiffre est dépassé, le réassureur n'intervient que pour le<br />

règlement de l'excédent. C'est là un traité dont il est fait principalement<br />

usage pour h?s risques sur corps des navires.<br />

— Le<br />

traité en excédent de perte d'exercice ou stop-loss,<br />

qui n'est<br />

plus 'qu'une convention par laquelle une compagnie d'assurance demande.<br />

à un réassureur de la garantir pour une perte éventuelle ressortant en<br />

fin d'exercice. Cette perte garantie,<br />

généralement assortie d'une limite,<br />

était de 25 % en matière maritime. Mais il semble que cette variété<br />

particulière sorte déjà du cadre proprement juridique du véritable traité<br />

de réassurance.<br />

Toute la matière des risques de guerre dans le domaine maritime<br />

semble à l'auteur enfermée dans trois propositions :<br />

— les<br />

— un<br />

— les<br />

risques de guerre sont exclus de la police ordinaire ;<br />

marché spécial existe pour ces risques ;<br />

risques de guerre peuvent être couverts par un assureur<br />

différent de celui qui garantit les risques maritimes.<br />

Mais une question doit d'abord être résolue qui présente de sérieuses<br />

difficultés : celle de^ détermination de ces risques de guerre.<br />

Qu'appelle-t-on risque de guerre ?<br />

Le risque de guerre, a-t-on couramment l'habitude de dire, présup<br />

pose une guerre, donc une déclaration (convention de la Haye 1907).<br />

Mais il arrive que des actes de guerre soient accomplis avant toute décla<br />

ration ; la jurisprudence en est ainsi venue à prendre surtout en<br />

considération l'état de fait : c'est là une tendance générale dans toute<br />

cette matière! On envisage toujours les choses sous leur aspect pratique<br />

et concret plutôt que juridique. Cette méthode décevante pour les juristes<br />

n'en doit pas moins être approuvée car elle est plus respectueuse de<br />

l'intention des parties.<br />

ments,<br />

La guerre est aussi essentiellement une lutte entre deux gouverne<br />

mais il est des gouvernements réguliers et des gouvernements<br />

de fait. Des, opérations entreprises contre ces derniers constituent-elles<br />

des opérations de guerre ? De plus, autre difficulté, le gouvernement<br />

•<br />

de fait se distingue d'un mouvement insurrectionnel, et celui-ci d'une<br />

émeute : tous ces faits doivent-ils être assimilés aux faits de guerre ? La


PREMIERE PARTIE<br />

jurisprudence se base sur le fait, nous l'avons déjà dit,<br />

aussi conclut-elle affirmativement.<br />

pour répondre,<br />

Le risque de guerre doit cependant être distingué des grèves, des<br />

actes de terrorisme ou de sabotage, quoique ces derniers risques soient<br />

exclus, mais par une disposition formelle des polices venant s'ajouter à<br />

l'exclusion des risques de guerre.<br />

Il peut y avoir aussi risque de guerre lorsque la guerre est terminée.<br />

C'est le cas du torpillage ou de la mine : il est besoin alors d'une<br />

franchise expresse.<br />

tants.<br />

Enfin l'auteur consacre à la procédure des développements impor<br />

La phase contentieuse débute dès qu'il y a sinistre ou même simple<br />

menace de sinistre nécessitant des mesures'<br />

préventives : le premier acte<br />

consiste dans, l'avis de sinistre que l'assuré doit donner à l'assureur.<br />

Une deuxième question se pose ensuite : celle de la constatation des<br />

avaries : aucune difficulté quand il s'agit d'avaries communes survenues<br />

aux co-rps : les parties désignent un expert ou, à défaut, d'accord<br />

avec le tribunal, les experts ont pour mission de rechercher l'étendue<br />

de la responsabilité des assureurs, de déterminer : —<br />

ries,<br />

coût.<br />

— les<br />

la cause des ava<br />

réparations nécessaires imputables aux assureurs,<br />

— leur<br />

Le problème change d'aspect et devient plus délicat si les avaries<br />

sont subies par des marchandises chargées les constatations doivent<br />

présenter en effet, dans ce cas,<br />

un maximum d'exactitude : aussi une<br />

procédure spéciale est-elle prévue dont l'observation est érigée par les<br />

polices en obligation essentielle de l'assuré, d'où peut dépendre la rece<br />

vabilité de sa réclamation. Cette procédure met en jeu des personnages<br />

originaux qui doivent retenir notre attention : les commissaires d'avaries<br />

qui, en la matière, se voient confier une tâche importante. Ce sont des<br />

agents chargés de constater les avaries, et auxquels l'assuré doit obliga<br />

toirement s'adresser. Ils agissent pour le compte des compagnies d'assu<br />

rance qui en possèdent dans les ports principaux. L'imprimé du 1"<br />

octobre 1928 n'ayant pas préeisé le but de l'expertise dont ces<br />

saires sont chargés, la jurisprudence en avait déduit qu'il se limitait à<br />

la constatation matérielle des avaries. L'imprimé du 17 août 1944 lui<br />

assigne pour but de déterminer non seulement l'importance des dommages<br />

et des pertes, mais leur cause et leur nature. Cette expertise qui doit<br />

être faite dans les 30 jours à compter de l'arrivée des marchandises à<br />

destination, a la valeur d'une expertise amiable contradictoire lorsque<br />

les constatations sont faites d'accord avec les réceptionnaires. En cas<br />

d'absence ou de désaccord, une autre expertise amiable ou judiciaire est<br />

possible ; il convient de noter que toutes ces constatations ne dispensent<br />

pas l'assuré en tant que réceptionnaire des marchandises de constater<br />

l'état de celles-ci clans ses rapports avec l'armateur, de formuler des<br />

réserves, si besoin est, et d'introduire, le cas échéant,<br />

justice.<br />

une demande en<br />

comm


— à<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

Le principe de leur responsabilité, une fois admis par les assureurs<br />

noter que le fait par eux d'accepter de faire intervenir le commis<br />

saire d'avarie.s pour la constation des dommages,<br />

n'est pas par lui seul<br />

suffisant pour prouver qu'ils estiment leur responsabilité engagée —<br />

il y<br />

a lieu de procéder au règlement du sinistre qui sera effectué par<br />

des « dispatchers », agents experts choisis à l'amiable ou désignés par<br />

justice. L'auteur se borne à signaler en passant, sans entrer dans le laby<br />

rinthe de leur disposition, la complication de ces règlements lorsqu'il<br />

s'agit d'avaries communes car, ,<br />

au rapport entre assuré et assureurs,<br />

viennent se superposer ceux entre armateurs et chargeurs.<br />

Le montant de l'indemnité due, une fois déterminée, il ne reste<br />

plus qu'ai en assurer le paiement après avoir vérifié que l'assuré en avait<br />

effectivement droit. Ce dernier n'aura qu'à prouver pour cela que le<br />

sinistre lui a causé préjudice, c'est-à;dire qu'il avait un intérêt dans les<br />

valeurs assurées le jour du sinistre. Il lui sera alors demandé deux justifi<br />

cations : celle de sa qualité d'assuré qui résultera de la police, celle<br />

de son droit sur les choses endommagées.<br />

Nous n'avons voulu,<br />

sur trois points particuliers, que donner une<br />

idée de la clarté d'exposé et de la sûreté de connaissances du Doyen<br />

Chauveau qui font de son petit traité un manuel indispensable désor<br />

mais à tout maritimiste.


PREMIERE PARTIE<br />

Luc MURACCIOLE<br />

L'Emigration Algérienne<br />

Aspecls économiques/ sociaux er juridiques<br />

Emigration Algérienne !... Qui ne s'est embarqué une fois à Alger<br />

à destination de la métropole sur un des rapides paquebots-messageries,<br />

un « Ville d'Alger » ou « El Mansour * quelconque, tout comme sur un<br />

de ces cargos mixtes du -genre « Sidi Aïssa »,<br />

l'aspect de la foule des passagers,<br />

la terre d'Algérie.<br />

Quel contraste ! Sur les ponts les plus élevé-,<br />

sans être frappé par<br />

se pressant pour regarder s^éloigner<br />

ceux des premières<br />

classes, des classes « touristes » ou « intermédiaires », les voyageurs<br />

sont européens dans la grande majorité ; hommes et femmes de tous<br />

âges, mêlés d'enfants, bavardent gaiement de la France, des familles<br />

bientôt retrouvées, des stations thermales ou de la maison de campagne,<br />

de la province ou de Paris.<br />

Plus bas, sur les vastes ponts des « 4èmes »,<br />

une foule de « mu<br />

sulmans », hommes jeunes, dans la force de l'âge pour la plupart,<br />

pauvrement habillés à l'européenne, presque tous coiffés du béret basque<br />

ou de la chéchia,<br />

parfois entourée d'une étoffe jaune, s'entassent au<br />

milieu des mallettes de bois recouvertes de papier vivement colorié, de<br />

ces ballots roulés dans une couverture que l'armée appelle avec pitto<br />

resque « paquetages sénégalais »,<br />

caractéristiques.<br />

et surtout de ces c< couffins » si<br />

Et qui connaît le pays d'Algérie et ses habitants, entend les<br />

âpres sonorités du parler kabyle se mêler à l'arabe pour prononcer des<br />

phrases où reviennent fréquemment les mots de ■.< Paris », « usine »,<br />

« travail », « mes cousins ». Et des yeux marrons ou noirs regardent<br />

qui mélancoliquement, qui joyeusement, s'estomper peu à peu au-delà<br />

du Cap Matifou des montagnes bleutées,<br />

le Djurdjura, la Kabylie !.<br />

souvent couronnées de blanc :<br />

Mêmes voyageurs, présentant la même division, même scène, mêmes<br />

réflexions dans les autres ports : Oran, Bône ou Philippeville.<br />

Et immédiatement, ces deux masses de passagers si identiques<br />

à elles-mêmes, partout et en tout temps, amènent une question aux lèvres<br />

de l'observateur : « Quelle est cette émigration ? »


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

C'est l'émigration de ces Algériens d'origine européenne allant vers<br />

la métropole en vacances, pour affaires,<br />

pour travaux.<br />

C'est l'émigration de ces Algériens d'origine indigène, allant dans<br />

la métropole pour travailler.<br />

183.800 départs par voie maritime, en 1946, pour toute l'Algérie ;<br />

218.400 en 1947 ; 214.800 en 1948 ; 257.500 en 1949 (1).<br />

Mais la même foule aussi caractérisée dans sa répartition, se presse<br />

dans les ports métropolitains pour revenir en Algérie. Les éléments sont<br />

les mêmes, le groupement est resté identique. Beaucoup plus de bagages<br />

qu'au départ encombrent seulement les 4èmes classes. Les passagers<br />

sont mieux habillés. On entend plus souvent parler français. Les visages<br />

sont aussi plus creux et plus pâles, les traits plus tirés.<br />

203.900 arrivées par voie maritime en 1946 pour toute l'Algérie ;<br />

219.000 en 1947 ; 226.700 en 1948 ; 279.500 en 1949 (1).<br />

Le flux s'accompagne d'un reflux. Un courant d'Algériens part vers<br />

la métropole, un courant en revient. La métropole ne garde pas, ne fixe<br />

pas les Algériens émigrés (2).<br />

Algériens émigrés..., tous 'le sont-ils donc ?<br />

Les éléments constitutifs de la nation d'émigration sont vivement<br />

discutés parmi les spécialistes,<br />

exemple,<br />

et les discussions internationales, par<br />

ont été vives au Congrès de Rome, en 1924, pour arriver à<br />

faire accepter tous les Etats participants à une définition de l'émigration.<br />

Treize législations étaient en présence : treize définitions différentes de<br />

l'émigration s'opposaient !<br />

Si Littré imprimait<br />

qu'<br />

« émigrer,<br />

c'est quitter sa patrie pour aller<br />

ailleurs, soit résider momentanément, soit », le professeur Var<br />

iez, de son côté,<br />

écrivait : « Est émigrant ou immigrant toute personne<br />

qui quitte son pays pour s'établir à l'étranger,<br />

manente,<br />

soit d'une manière per<br />

soit d'une manière durable en vue de satisfaire à des besoins<br />

jugés essentiels » (3).<br />

La définition du langage courant,<br />

comme la définition juridique,<br />

mettent l'accent sur l'aspect « départ à l'étranger » du migrant.<br />

La doctrine plus récente inspirée des travaux de géographie<br />

humaine de Brunhes et Deffontaines a permis de<br />

(1) Chiffres de la Santé Maritime.<br />

reconnaître les carac-<br />

(2) Et cependant, sur les aérodromes, dans le grondement de leurs moteurs,<br />

les bimoteurs ou quadrimoteurs argentés d'Air-France et des nombreuses compagnies<br />

privées transportaient :<br />

en 1948, 94.837 passagers à destination de la Métropole,<br />

et 74.501 en revenant .<br />

en respectivement 1949, 132.700 et 109.500 ;<br />

En 1946, les chiffres étaient de l'ordre de 44.000 départs, 42.000 retours.<br />

En 1947, de 90.000 départs et 70.000 retours.<br />

(Chiffres de la Direction de l'Aéronautique civile en Algérie).<br />

(3) In bibliog. Variez, p. 176.


PREMIERE PARTIE<br />

téristiques de l'émigration dans certains mouvements internes de popu<br />

lations : mouvement de concentration dans les zones industrielles,<br />

désertion des campagnes vers les villes, mouvements saisonniers de<br />

ces « birds of passage » pour reprendre l'expression imagée des auteurs<br />

américains, qui viennent, régulièrement, tous les ans, à même époque,<br />

effectuer tels travaux, dans une province déterminée. On réserve plus<br />

généralement, actuellement, l'expression de « migrations », « migrations<br />

internes » à ces mouvements à l'intérieur d'un pays.<br />

Parler d'émigration algérienne stricto sensu, ce serait donc se<br />

limiter aux mouvements des Algériens, quittant le territoire français à<br />

destination de pays autres que ceux de l'Union française.<br />

Ce serait se limiter à étudier le mouvement de ces quelques cen<br />

taines de pêcheurs de Chiffalo (1) qui se sont fixés en Californie, en<br />

un village où ils continuent à vivre de là mer et de la pêche.<br />

Il faudrait suivre les quelques 3 ou 4.000 jeunes filles qui ont épousé<br />

des G.I. et les ont suivis ou rejoints aux Etats-Unis, les quelques dizaines<br />

d'étudiants musulmans d'El Azhar, les quelques dizaines de nationalistes,<br />

agitateurs professionnels, partis au Caire se chauffer au soleil des Gou<br />

vernements arabes « indépendants » ou du Secrétariat Général de la<br />

Ligue Arabe.<br />

Ce serait essayer de retrouver dans le Proche-Orient les quelques<br />

familles de musulmans algériens émigrées au XIXe siècle en Syrie ou au<br />

Liban, ou les quelques milliers (2) de Juifs du Sud-oranais ou du M'Zab<br />

partis en Palestine avec beaucoup de leurs coreligionnaires marocains<br />

participer à la création de l'Etat d'Israël et... se heurter,<br />

lemment, au mépris des éléments venus d'Europe centrale.<br />

Intéressantes à titre individuel,<br />

souvent vio<br />

comme « cas sociologiques » com<br />

me phénomènes limités en nombre et en conséquences, ces diverses émi<br />

grations mériteraient des études spéciales,<br />

difficulté,<br />

propos,<br />

qui restent à faire. Mais la<br />

ou plutôt la quasi-Impossibilité de se documenter à leur<br />

nous obligent à nous borner à les signaler.<br />

D'ailleurs, économiquement, démographiquement, socialement, que<br />

représentent-elles à côté de ce mouvement qui lance, bon an mal an, à<br />

travers la Méditerranée, •<br />

rivage à l'autre de la France méditerranéenne,<br />

plus de 800.000 voyageurs, et entraîne d'un<br />

taux de plusieurs dizaines de milliards de francs par an.<br />

un mouvement de capi<br />

Il y a certes, également, de nombreux et importants mouvements<br />

de populations à l'intérieur de l'Algérie : mouvements des travailleurs<br />

agricoles saisonniers descendus de la montagne kabyle ou venus des<br />

Hauts Plateaux constantinois pour effectuer divers travaux ou récoltes ;<br />

mouvement de migration des Mozabites,<br />

merçants dans le Tell ;<br />

venus se fixer comme com<br />

« achaba » des nomades des confins sahariens<br />

(1) Petit port de pêche du département d'Alger.<br />

(2) D'aucuns parlent de dizaines de milliers. Cette estimation parait excessive.


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

remontant avec leurs troupeaux durant l'été. Ce sont là des phénomènes<br />

migratoires importants, mettant en mouvement plusieurs dizaines de<br />

milliers d'individus, des douars ou des tribus entières parfois. Mais<br />

on ne peut parler, à leur propos, que de migrations internes algériennes,<br />

à la rigueur d'émigration kabyle, mozâbite ou chaambia. Ce n'est pas<br />

là l'émigration algérienne.<br />

Malgré la diversité de leurs aspects et des problèmes démographi<br />

ques, économiques, sociaux et politiques qu'elles posent, les différentes<br />

régions de l'Algérie sont groupées en une personne administrative<br />

commune : l'Algérie. Sa personnalité, historique à l'origine,<br />

réelle : l'Algérie est devenue une entité sociale (1).<br />

est devenue<br />

L'émigration algérienne, ce sera le mouvement qui chassera plus ou<br />

moins longtemps hors de ces frontières administratives un certain<br />

nombre d'habitants du pays. Emigration à destination de la métropole,<br />

mais aussi à destination des pays voisins Maroc et Tunisie.<br />

La première, à destination du Maroc,<br />

est d'importance relativement<br />

faible (25.000 Algériens au Maroc) ; la dpcumentation à son propos est<br />

des plus difficiles à trouver en Algérie même : les statistiques de passage<br />

à la frontière algéro-marocaine ne spécifiant pas ceux qui, parmi les<br />

voyageurs,<br />

peuvent passer pour des émigrants. Les recensements de la<br />

population marocaine fournissent des indications utiles.<br />

Pour la Tunisie, les mêmes difficultés statistiques se présentent, le<br />

nombre est suffisamment important : (60.000 Algériens en Tunisie) ; il<br />

a été suffisamment étudié,<br />

en Tunisie même, pour que nous nous y<br />

attardions quelque peu. Mais son originalité, les profondes différences<br />

et en même temps les grandes analogies qu'il présente par rapport au<br />

mouvement à destination de la métropole, le feront envisager à part sous<br />

la forme d'un appendice à la présente étude\<br />

Nous écarterons également les « migrations en uniforme ». Les Al<br />

gériens non musulmans ou musulmans,<br />

ou appelés faisant leur temps de service,<br />

militaires de carrière, engagés<br />

sont actuellement répartis un<br />

peu partout dans le monde avec l'Armée Française : armée d'occupation,<br />

d'Allemagne .ou<br />

d'Autriche<br />

—<br />

ou engagés en Indochine,<br />

régiments<br />

cantonnés dans la métropole<br />

troupes qui viennent de pacifier Madagascar.<br />

Les déplacements de ces unités de recrutement plus ou moins essentiel<br />

lement algérien, dépendant du Haut-Commandement, des nécessités<br />

stratégiques ou des opérations en cours,<br />

impriment à ces mouvements<br />

d'émigration algérienne un caractère spécial pour en permettre<br />

trop<br />

l'étude. Ce serait là, cependant, une monographie particulièrement inté-<br />

(1) Mais à l'intérieur de ce cadre, quelle diversité ! Que de problèmes diffé<br />

rents, de solutions parfois opposées à apporter... L'Algérie n'est pas une, il y a des<br />

milliers d'Algérie. Ce qui est vrai ici est faux cinq kilomètres plus loin. De là, le<br />

toujours inexactes. Et il<br />

danger de toutes les généralisations, toujours trop hâtives,<br />

vaut mieux ne p(as parler des « conclusions » qui suivent les enquêtes, rapides, des<br />

« missions d'étude ».


10 PREMIÈRE PARTIE<br />

ressante,<br />

en raison surtout des caractères propres du milieu et de<br />

l'empreinte qu'il laisse sur les individus, mais difficile à faire, le secret<br />

devant, officiellement du moins,<br />

entourer le plus souvent les questions<br />

militaires. Espérons qu'elle tentera quand même quelqu'un !...<br />

L'émigration algérienne ainsi limitée dans l'espace et en partie<br />

dans sa nature, sa limitation dans le temps précisera encore les fron<br />

tières de notre sujet.<br />

Une des plus grandes difficultés de la Conférence de Borne sur<br />

l'émigration était justement d'arriver à préciser parmi les éléments<br />

pouvant caractériser l'émigrant, la durée de l'établissement /du migrant.<br />

De la migration saisonnière des


,<br />

7<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION 1 1<br />

les conséquences économiques. On pense immédiatement à la masse de<br />

capitaux qui est ainsi exportée en France, mais le démographe aurait<br />

intérêt à étudier les répercussions sur la santé,<br />

sur la résistance aux<br />

maladies^ sur la durée de la vie, de ces cures « d'air de France *•.<br />

Les difficultés très grandes de documentation, la nécessité de pro<br />

céder à une longue enquête, compliquée du fait de l'éparpillement et<br />

du nombre relativement restreint des individus nous amènent à renoncer<br />

d'autre part à l'étude d'un groupe socialement important d'Algériens<br />

non musulmans ou musulmans disséminés un peu partout en France,<br />

mais dont la majorité se trouve à Paris. Ce sont les arts et les lettres,<br />

les professions libérales ou la fonction publique, les études ou le com<br />

merce, voire la politique, qui les ont attirés de l'autre côté de la<br />

Méditerranée. La répartition par profession en est à peu près impos<br />

sible à établir. Mais il est à noter que l'Algérie n'est pas oubliée dans<br />

ce groupe des contacts souvent étroits sont gardés avec la terre afri<br />

caine et ses habitants ; à Paris même, à l'intérieur de sociétés amicales<br />

régionalistes ou de cercles de relations, les réunions sont relativement<br />

fréquentes et surtout cordiales. Elles mêlent beaucoup<br />

ment et beaucoup<br />

musulmans.<br />

_<br />

plus fréquem<br />

plus intimement qu'en Algérie non-musulmans et<br />

Les mêmes raisons de difficultés de documentation nous fera négli<br />

ger une autre catégorie d'émi-grants : celle des malades en sanatoria ou<br />

en préventoria ; leur nombre est, paraît-il, assez important. Espérons que<br />

mieux placés que nous, pourront apporter aux démographes<br />

les médecins,<br />

et aux sociologues des éléments intéressants sur cette grave question.<br />

L'émigration algérienne va donc être essentiellement pour nous —<br />

et c'est là le sens qui lui est généralement donné —<br />

travailleurs algériens à destination de la métropole.<br />

C'est un fait bien connu en France comme en Algérie,<br />

l'émigration<br />

des<br />

qu'un grand<br />

nombre de musulmans algériens vit dans la métropole. Et quel fait ! Plus<br />

de 200.000 (d'aucuns disent 400.000) individus,<br />

soit de 0,35 à 0,50 % de la<br />

population musulmane totale de l'Algérie essaiment ainsi de l'autre côté<br />

de la Méditerranée. 80.000 seulement sont'<br />

recensés par le Ministère du<br />

Travail comme dépendant des Offices départementaux du Travail. Le<br />

reste, la majorité,<br />

constitue une population plus ou moins flottante dont-<br />

les éléments stables sont constitués par les commerçants, hôteliers, cafe<br />

tiers maures, épiciers,<br />

tailleurs et le personnel qu'ils emploient. Mais la<br />

plus grande partie est sans occupation bien définie : chômeurs souvent,<br />

marchands des quatre saisons aujourd'hui, débardeurs aux Halles demain,<br />

marchands à la sauvette dans les couloirs du métro ensuite, pour faire<br />

quelques opérations de « marché noir» ou quelques coups encore moins<br />

avouables avant de rentrer en Algérie avec un petit pécule... ou de<br />

mourir malade sur un .lit d'hôpital. C'est là tout le problème im<br />

mense et délicat de l'immigration algérienne en France, problème dont<br />

les mille faces sont celles de tout le problème humain aggravé du<br />

problème du contact de deux civilisations et, il faut bien le dire, du<br />

contact et du heurt de deux mentalités : l'européenne et l'orientale.


12 PREMIÈRE PARTIE<br />

L'actualité brûlante du sujet est soulignée par la littérature abon<br />

dante qu'il a inspirée ces dernières années,<br />

par les études que les pou<br />

voirs publics lui ont consacrées : cinq rapports au moins ont été établis<br />

dans les ministères durant les cinq premiers mois de l'année 1949, exami<br />

nant tel ou tel aspect de la situation. Des études sont menées dans les<br />

offices spécialisées, officiels ou privés : que ce soit l'Institut national<br />

d'études démographiques, l'Office national d'immigration, l'Alliance natio<br />

nale contre la dépopulation, tous discutent « le problème des Nord-Afri<br />

cains en France ». Les assemblées politiques elles-mêmes ~ sq penchent »,<br />

de temps à autre, sur la question. L'Assemblée nationale se contente d'en<br />

registrer les demandes d'interpellation ou les projets de loi qui ne sortent<br />

pas des cartons des Commissions auxquelles on les renvoie (1). Une<br />

Commission spéciale a été créée au Conseil général de la Seine se réu<br />

nissant régulièrement et essayant quelques réalisations pratiques. Le<br />

Ministre de l'Intérieur d'alors, M. J. Moch,<br />

au cours du récent voyage<br />

du Président de la République en Algérie, ne se contentait pas de soulever<br />

la question dans son discours d'Alger du 29 mai 1949,<br />

une journée entière à étudier,<br />

mais consacrait<br />

avec les services de la Haute adminis<br />

tration algérienne, les différents problèmes posés et les solutions que<br />

l'on pourrait essayer d'y apporter (2).<br />

L'opinion publique, elle-même atteinte, se rend compte de la<br />

gravité de la question ; mais,<br />

mal renseignée par une grande presse,<br />

plus soucieuse de titres frappants que de réalités, elle subit actuellement<br />

une véritable « grand'peur » des Nord-Africains ou des Kabyles, mots<br />

pour elle synonymes : c'est le « péril national » de l'émigration incon<br />

trôlée des Nord-Africains (3).<br />

Les conséquences métropolitaines de cette émigration algérienne,<br />

les conditions de vie lamentables de cette population sont bien connues.<br />

On ne peut, à ce propos, qu'apporter des anecdotes nouvelles, diffici<br />

lement des éléments nouveaux. Les travaux récents de MM. Chevalier et<br />

Henry,<br />

quelques articles sérieux de revues ou de journaux, ont mis en<br />

lumière quelques aspects de la,question. Mais il est trop tôt encore, faute<br />

de documents et d'enquêtes menées dans toute la France,<br />

pour dresser<br />

un tableau d'ensemble. Le fait même de l'émigration est beaucoup moins<br />

connu, ses aspects algériens restent à peu près totalement inconnus. Ou<br />

alors, ils ont été étudiés avec une telle « optique métropolitaine », une<br />

telle méconnaissance du milieu algérien et de sa psychologie, que les<br />

conclusions en sont totalement inexactes et, par suite, inutilisables, si ce<br />

n'est dangereuses.<br />

C'est à cet aspect émigration algérienne et non à sa face « immi<br />

gration dans la métropole » que nous nous attacherons désormais. Nous ne<br />

nous refuserons pas cependant d'examiner, chemin faisant, certains<br />

aspects plus spécialement métropolitains, mais dont les répercussions se<br />

(1) Voire en annexe l'état des projets et propositions parlementaires.<br />

(2) Avril <strong>1950</strong>. Rien n'est encore fait !<br />

(3) Le Monde -<br />

7-8 décembre 1949.


DOCTRINE ET LEGISLATION 13<br />

font sentir de ce côté-ci de la mer et méritent alors tout particulièrement<br />

notre attention<br />

L'émigration algérienne est donc un fait d'importance. Mais ce fait<br />

suppose des conditions d'existence et des causes. Il entraîne des consé<br />

quences. Son importance lui a valu d'être l'objet de toute une littérature.<br />

Nous étudierons donc successivement :<br />

I. ' — Le<br />

IL —<br />

III. —<br />

Ses<br />

Ses<br />

fait de l'émigration et ses conditions ;<br />

causes ;<br />

conséquences.<br />

Enfin, nous établirons une bibliographie qui, sans avoir la prétention<br />

d'être complète, sera, croyons-nous, la plus importante à avoir été dressée<br />

actuellement.


14 PREMIÈRE PARTIE<br />

CHAPITRE I<br />

Le fail de l'Emigration.<br />

Ses conditions<br />

Le fait de l'émigration algérienne à destination de la métropole est<br />

un fait relativement récent. A peine date-t-il de la fin du siècle dernier,<br />

et il faut attendre 1910-1912 pour entendre parler d'ouvriers algériens<br />

dans les usines françaises. Les déplacements entre l'Algérie et la métropole<br />

des indigènes, sujets français,<br />

administratives, sanitaires,<br />

posaient un certain nombre de questions<br />

sociales. Elles firent l'objet d'une réglemen<br />

tation qui ne varia pas moins de huit fois depuis 1914 ! Tour à tour,<br />

facilitant ou compliquant la circulation, ces mesures se répercutaient<br />

directement sur le nombre des départs. Ainsi, l'histoire de l'émigration<br />

algérienne est intimement liée à l'étude de l'évolution de sa réglemen<br />

tation et se mêle étroitement aux données statistiques des départs, re<br />

tours, et de leur différence, l'émigration effective (1).<br />

Il est bon d'envisager successivement l'histoire de l'émigration<br />

algérienne, sa situation actuelle et enfin la question, si simple en ap<br />

parence, du nombre des Algériens émigrés, question qui, en fait, se<br />

présente comme un véritable problème, avec ses deux corollaires « d'où<br />

viennent-ils ? », « où vont-ils ? ». On ose à peine, à ce propos, parler<br />

d'éléments statistiques.<br />

Ce sont ces trois aspects Histoire, Actualité, Statistique qui feront<br />

l'objet des trois sections du présent chapire.<br />

a) Histoire de l'émigration algérienne. Sa réglementation.<br />

Au-XIX'<br />

siècle, seuls les « marchands de tapis », colporteurs kabyles<br />

pour la plupart, fréquentaient grandes villes et villes d'eaux pour essayer<br />

d'écouler leur pacotille. Avec quelques commerçants de la région pari<br />

sienne,"<br />

en Camargue,<br />

d'origine arabe, et quelques bergers accompagnant les troupeaux<br />

c'était là tout l'élément indigène en France. Les chiffres<br />

et les renseignements précis manquent à peu près totalement à leu.~<br />

propos.<br />

Mahdi,<br />

Dès 1889, un membre kabyle des Délégations Financières, M. Ait<br />

signalait les services que pourraient rendre à l'industrie métro-<br />

(1) Dans les tableaux ci-dessous, les chiffres d'émigration effective seront<br />

/affectés du signe + quand l'émigration sera effective, càd. quand le nombre des<br />

— départs sera supérieur à celui des retours, et du signe dans le cas Inverse ;<br />

il y aura alors retour de population, et non plus émigration.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 15<br />

politaîne « ces montagnards travailleurs et intelligents que sont les K»a-<br />

byles ». En 1912, une enquête menée par les soins de l'Office de l'Algérie<br />

permettait d'estimer à 4 ou 5.000 le nombre d'Algériens employés dans<br />

l'industrie métropolitaine, et groupés dans la région marseillaise (2.000),<br />

le Nord (1.500) et la région parisienne.<br />

Les conclusions très favorables de la Commission envoyée en 1913<br />

par le Gouvernement Général de l'Algérie, les éloges recueillis de la<br />

bouche d'employeurs, le désir d'accélérer l'assimilation par un mouve<br />

ment accru d'émigration, amenaient le Gouverneur Général à supprime!,<br />

par arrêté du 18 juin 1913 (1), le permis de voyage exigé depuis le<br />

décret du 16 mai 1874 des indigènes,<br />

pour se rendre dans la métropole.<br />

Une loi du 15 juillet 1914 reprenait les dispositions de cet arrêté.<br />

La guerre empêchait les libres départs des émigrants. Les Algériens<br />

employés dans le Nord, évacués devant l'avance allemande, étaient rapa<br />

triés par l'Office de l'Algérie, tandis que les besoins de main-d'œuvre<br />

dans les usines faisaient bondir les entrées de 7.444 en 1914 à 20.092<br />

en 1915, 30.755 en 1916, 34.985 en 1917. C'est qu'entre temps avait été<br />

créé, par le Ministère de la Guerre, le Service des travailleurs coloniaux<br />

(décret du 24 mai 1916) et quelques cent mille Algériens venaient<br />

travailler,<br />

culture).<br />

pour la pluparf dans les usines (3.000 seulement dans l'agri<br />

La guerre finie, les anciens soldats ou travailleurs,<br />

rapatriés en<br />

Algérie, repartaient pour la métropole, emmenant avec eux parents et<br />

amis : souvenirs ou comptes-rendus embellis de leur séjour, attrait des<br />

salaires élevés étaient à l'origine de ce mouvement d'émigration spon<br />

tanée qui ne devait plus, dès lors, cesser. 17.259 départs en 1921, 44.466<br />

en 1922, 58.586 en 1923, 71.028 en 1924 (chiffre record, il faut attendre<br />

la « ruée », en 1947, pour le voir dépasser) : .la<br />

constante. t<br />

progression<br />

était<br />

Malgré la reconstruction et le besoin pressant de main-d'œuvre dû<br />

aux pertes de la guerre, les quelques cent mille Algériens alors sur le<br />

territoire métropolitain se faisaient lourdement sentir : une criminalité<br />

importante mise en valeur par la presse quotidienne inquiétait l'opinion,<br />

lé nombre des malades et des chômeurs,<br />

celui des individus sans occu<br />

pation bien définie et soumis à toutes les influences politiques (2), aler<br />

taient les pouvoirs publics. Cependant,<br />

en Algérie, employeurs et colons<br />

se plaignaient de voir la main-d'œuvre déserter les entreprises et les<br />

travaux ruraux et les prétentions de ceux qui restaient s'accroître. La<br />

Commission interministérielle de l'Immigration s'inquiétait, et, dans<br />

sa séance du 28 juillet 1923,<br />

sanitaire.<br />

préconisait la nécessité d'un contrôle<br />

(1) Estoublon Lefébure, Code de l'Algérie 1913, p. 991.<br />

(2) Le « Congrès ouvrier nord-africain », réunissant les délégués de 140<br />

centuries communistes de la région parisienne, envoyait, le 7 décembre 1924, un<br />

télégramme de félicitations à Abd-el-Krim alors en guerre contre la France.


16 PREMIÈRE PARTIE<br />

Des instructions ministérielles émanant du Ministère de l'Intérieur<br />

en date des 8 et 11 août, 12 septembre 1924, rendaient obligatoires pour<br />

tout émigrant la possession : d'un certificat d'embauchage, d'un certi<br />

ficat médical et d'une carte d'identité. Sur la production de ces pièces,<br />

le migrant recevait un certificat d'embarquement. Des circulaires du<br />

Gouverneur Général de l'Algérie, en date des 15 et 29 septembre, 9 oc<br />

tobre, 28 novembre 1924 étaient prises pour application de ces mesures.<br />

Les départs qui étaient de l'ordre de 8.000 par mois, tombaient à 300.<br />

Les années 1924-1926 voyaient cependant le chiffre des départs mensuels<br />

remonter aux alentours de 2.000. La « fraude aux certificats » s'or<br />

ganisait.<br />

Mais le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi, annulait le 18 juin 1926 (1)<br />

pour excès de pouvoir, ces mesures « qui, en raison de l'importance<br />

des atteintes qu'elles portaient à la liberté individuelle, ne pouvaient<br />

"être valablement prises que par le Chef de l'Etat dans l'exercice du<br />

pouvoir législatif qui lui appartenait en Algérie ».<br />

"Les mesures de contrôle avaient été annulées en raison de la forme<br />

dans laquelle elles avaient été prises, mais leur nécessité se faisait<br />

toujours sentir et, dès le 4 août 1926, un décret intervenait pour les<br />

rétablir.' Ce texte n'exigeait plus le certificat d'embauchage dont la néces<br />

sité s'était avérée un échec total ; un véritable * office du travail »<br />

frauduleux en délivrait, à Marseille, à tout émigré qui le désirait. Ce<br />

trafic qui facilitait et entraînait un certain nombre de départs clan<br />

destins, vint en discussion jusque devant la Chambre des Députés où le<br />

Gouvernement fut interpellé le 6 août 1926.<br />

Le décret exigeait toujours une carte d'identité avec photo (2), un<br />

certificat médical,<br />

mais imposait la justification d'un pécule de 150<br />

francs et la présentation d'un extrait du casier judiciaire constatant que<br />

l'intéressé n'avait subi aucune condamnation grave. La fraude joua im<br />

médiatement à propos des certificats médicaux et des pécules. Le nombre<br />

des départs se maintint. « L'Algérie continuait à être dépossédée de<br />

ses travailleurs » pouvait écrire, en 1929, M. M. Mercier, et la campagne<br />

contre l'émigration se poursuivait en Algérie parmi les employeurs,<br />

essentiellement les colons. De son côté, à Paris, le Conseil national de<br />

la Main-d'Qîuvre, tout comme la Commission permanente du Conseil<br />

national de l'Hygiène et les Sous-Commissions compétentes, émettaient<br />

un avis favorable à une aggravation . des<br />

mesures de contrôle.<br />

Le 4 avril 1928, un décret intervenait, complétant celui du 4 août<br />

1926. Il exigeait, outre le versement d'un cautionnement de 125 francs<br />

destiné aux frais de rapatriement éventuel de l'émigré,<br />

en cas de chô-<br />

(1) Texte infra en annexe, page R.A. 1926.2.219 (L.M.), S. 1927.3.58 ; Rivéro.<br />

Les mesures d'ordre intérieur. Sirey, 1934, p. 108.<br />

(2) L«a Jurisprudence reconnut à cette carte d'Identité la nature juridique de<br />

passeport. (Alger, 23.7.1927, R.A. 1929.2.223). L'officier public délivrant cette carte<br />

sous un nom supposé, moyennant rétribution, tombait sous le coup de poursuites<br />

du chef de l'article 156, 5 2 du Code pénal, et non du chef d'escroquerie.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 17<br />

mage (1), le visa à l'embarquement après une nouvelle visite médicale,<br />

du certificat médical établi par un médecin de colonisation ou un mé<br />

decin communal attestant que l'intéressé n'était atteint d'aucune maladie<br />

contagieuse et qu'il avait été vacciné depuis moins de cinq<br />

ans. L'aggra<br />

vation des mesures ne freinait pas le mouvement des départs qui atteignait<br />

39.726 en 1928, 42.948 en 1929, 40.630 en 1930. M. L. Milliot estimait<br />

qu'en 1930, 120.000 indigènes se trouvaient en France. La crise écono<br />

mique accroissait à partir de cette date le chiffre des retours et, jusqu'à<br />

1934,<br />

ceux-ci dépassaient le chiffre des arrivées.<br />

Les élus musulmans n'avaient cessé de protester contre les mesures<br />

des décrets de 1926-1928, insistant sur les frais élevés qu'ils nécessi<br />

taient "de la part des futurs émigrés qui s'endettaient souvent pour réunir<br />

la somme nécessaire : l'intérêt général était trop<br />

pas assez celui de l'indigène.<br />

pris en considération,<br />

La réaction venait, sous la forme du décret du 17 juillet 1936 qui,<br />

d'un seul coup, annulait toutes les mesures. En dix ans,<br />

d'un extrême à l'autre pour revenir au néant.<br />

on était passé<br />

Les départs se multipliaient alors. Plus aucun contrôle : on vit<br />

un cul-de-jatte partir rejoindre son cousin à Marseille « parce qu'on y<br />

était généreux pour les mendiants ». Quel que fût l'état sanitaire du<br />

migrant, il pouvait partir. Les conséquences ne tardèrent pas : des<br />

foyers de typhus, de variole étaient signalés dans différentes villes du<br />

Nord, du Centre et de l'Est. L'émotion était grande et le Ministère de<br />

la Santé publique était interpellé à la Chambre, le 15 décembre 1936.<br />

Des arrêtés gubernatoriaux des 14 octobre 1936, 9 décembre 1936,<br />

13 janvier 1937, un arrêté du Ministre de la Santé publique du 4 janvier<br />

1937 marquaient une nouvelle réaction en rétablissant la carte d'identité,<br />

le cautionnement, la visite sanitaire. Il n'y avait plus, il est vrai, contrôle<br />

médical de la main-d'œuvre,<br />

mais un filtrage sanitaire effectué en vertu<br />

des décrets du 8 octobre 1927 portant règlement de police sanitaire<br />

maritime,<br />

permettant épouillage et vaccination, visite, afin d'empêcher<br />

la transmission des maladies « conventionnelles » (peste, typhus, va<br />

riole, etc..) Un décret du 17 juin 1938 (2) fixait les conditions médico-<br />

sanitaires préalables à tout embarquement et instituait un carnet sanitaire<br />

valant passeport sanitaire, pour les émigrants en provenance d'Algérie.<br />

Désormais, l'aspect contrôle sanitaire dominait la réglementation de<br />

l'émigration algérienne. Le décret du 17 juin 1938 est encore la base<br />

juridique des mesures de contrôle sanitaire actuelles. Il fallait toutefois<br />

attendre 1946 pour que soient effectivement mises en application les<br />

exigences du texte de 1938. Un décret du 3 juin 1940 (3)<br />

avait toutefois<br />

été pris pour préciser les conditions d'application en Algérie du' décret<br />

dev1938. Un autre décret du 19 mars 1940 avait établi un contrôle sani-<br />

(1) Le budget de l'Algérie avait jusqu'alors recouvert ces frais.<br />

(2) R.A. 1938.III.157.<br />

(3) R.A. 1940.111.76.


PREMIERE PARTIE<br />

taire de la navigation aérienne identique à celui établi pour la navigation<br />

maritime.<br />

Il faut signaler l'arrêté du Gouverneur Général du 21 mars 1940 (1)<br />

fixant le montant du cautionnement et le supprimant en cas de départ<br />

de travailleur recruté et acheminé pour le compte du Ministère du<br />

Travail.<br />

Mais la guerre changeait à nouveau la portée des dispositions légis<br />

latives : la circulation entre les deux rives de la Méditerranée n'était<br />

plus libre. L'autorité militaire, reprenant les mesures de 1914-1918, or<br />

ganisait des départs en convois. Dès le temps de paix, une Direction de<br />

la Main-d'Œuvre Indigène avait été organisée au Ministère du Travail,<br />

prévoyant, pour le temps de guerre, la création de formations para<br />

militaires de travailleurs coloniaux encadrées d'officiers et de sous-offi<br />

ciers dégagés d'obligations militaires. Le recrutement en était assuré par<br />

voie d'engagements civils, les travailleurs étaient logés, habillés et nourris;<br />

ils bénéficiaient des salaires et de tous les avantages sociaux des tra<br />

vailleurs civils (1).<br />

Un contrôle sanitaire était prévu au lieu de concentration des unités,<br />

un autre à leur centre de rassemblement, unique pour toute l'Algérie :<br />

Alger. Dès janvier 1940, le Ministère du Travail demandait au Gouver<br />

nement Général de l'Algérie l'envoi de plusieurs milliers d'indigènes.<br />

Jusqu'en juin 1940, 19.500 émigrants étaient introduits dans la métropole<br />

sous ce régime. Mais l'enthousiasme n'était pas grand chez les candidats<br />

au départ, qui préféraient la liberté et tenter leur chance en France.<br />

En 1939, il y avait eu 8.255 retours de plus que de départs .<br />

c'était<br />

le résultat de la crainte de bombardements aériens d'usines. La débâcle<br />

de 1940 arrêtait les départs vers la métropole, mais pressait les retours,<br />

l'occupant exigeant le rapatriement des indigènes algériens.<br />

A partir du mois de juin 1940, les départs tombaient à quelques<br />

dizaines par mois, les retours variaient entre 7.679 en juillet et 940 en<br />

décembre. L'année se soldait par un excédent des retours de 13.850.<br />

1941, avec quelques 3.000 départs et guère plus de retours, se soldait<br />

par 500 rentrées. Mais 1942 voyait, à la suite des demandes de l'occupant,<br />

pour l'organisation Todt, le mouvement d'émigration recommencer et,<br />

lors de la coupure entre la métropole et l'Algérie en novembre après<br />

le débarquement allié, l'émigration effective était de 11.249 pour les<br />

dix premiers mois de l'année. Il est intéressant de noter que c'est le<br />

Secrétariat d'Etat à la Marine du Gouvernement de Vichy qui s'offrait<br />

au mois d'octobre à évacuer mensuellement 10.000 indigènes pour aller<br />

travailler en zone occupée, tandis que la haute administration algérienne<br />

essayait,<br />

par une réponse embarrassée, d'éluder cette offre à laquelle<br />

elle ne tenait guère (3).<br />

(1) R.A. 1940.III.70.<br />

(2) Modèles d'engagements et de contrats en Annexes.<br />

(3) Rager. Mémoire. Faculté des lettres.


DOCTRINE ET LEGISLATION p.)<br />

Le débarquement des Alliés en Afrique du Nord eh novembre 1942,<br />

la rentrée en guerre de l'Empire interrompaient toutes relations entre<br />

les deux rives de la Méditerranée jusqu'en septembre 1944 : le hiatus<br />

était total.<br />

Après la Libération du territoire, le manque de transports maritimes<br />

et aériens réduisait à sa plus simple expression le chiffre des départs.<br />

Aucun renseignement n'a été recueilli à cette époque sur les retours<br />

possibles d'Algériens,<br />

mettre d'être très nombreux.<br />

mais la crise des transports ne dut pas leur per<br />

Citoyens français depuis l'ordonnance du 7 mars 1944, les émigranls<br />

indigènes ne pouvaient plus être l'objet de mesures qui leur fussent<br />

propres. La loi du 23 septembre 1947 portant Statut de l'Algérie précisait<br />

l'égalité des droits entre les deux populations de l'Algérie. Mais on n'est<br />

plus alors dans l'évolution historique de l'émigration algérienne : la<br />

période actuelle s'offre à notre examen.<br />

b) Aspect actuel de l'émigration algérienne.<br />

Le rétablissement de la liberté de la circulation en 1946 empêchait,<br />

quelles qu'en fussent les nécessités, toute tentative de réglementation du<br />

mouvement des départs vers la métropole. L'administration essaya, par<br />

les faveurs qu'elle leur accordait, de faire choisir aux migrants la voie<br />

de l'émigration contrôlée. Des convois de travailleurs avaient été recrutés<br />

en effet après la Libération, à la demande de la Direction de la Main-<br />

d'Œuvre du Ministère du Travail. Un premier tri des candidats était<br />

effectué par des commissions locales ;<br />

un bon de transport gratuit per<br />

mettait à ceux qui avaient été retenus de se rendre à Alger,<br />

transit,<br />

centre de<br />

où une visite médicale était passée au triple point de vue cli<br />

nique, sérologique et radiologique. Le contrat de travail était alors signé<br />

par le candidat émigrant dont les frais de transport, ainsi que les frais<br />

d'hébergement à Alger et à Marseille, étaient réglés par l'employeur. Un<br />

certain nombre de groupes de Çhaouia de l'Aurès, d'Oranais, de Kabyles,<br />

réunis par douars d'origine, étaient ainsi partis et donnaient toutes<br />

satisfactions à leurs employeurs. Ce régime n'était, au fond, que la trans<br />

position dans un régime d'économie dirigée des expériences faites par<br />

la Direction de la Màin-d'Œuvre Indigène pendant la guerre 1939-1945.<br />

Le Ministère du Travail avait prévu, en 1947, l'immigration en France<br />

de 200.000 Algériens. Ees restrictions au plan Monnet,<br />

par des<br />

« économies », faisaient ramener ce chiffre à 85.000 ; certaines caté<br />

gories d'employeurs devaient utiliser de 20 à 75 % de leur effectif de<br />

travailleurs « étrangers » en main-d'œuvre algérienne. Trois offices dépar<br />

tementaux étaient créés en Algérie,<br />

ment,<br />

une section locale par arrondisse<br />

une Direction de la .main-d'œuvre et dé la formation profes<br />

sionnelle couronnait l'édifice à l'échelon Direction du Travail du Gou<br />

vernement Général. Tout cet appareil pour rien... L'échec était total.


20 PREMIÈRE PARTIE<br />

1.828 départs contrôlés en 1946, 528 en 1947, 1 en janvier 1948,<br />

seul depuis cette date (1).<br />

plus un<br />

Les causes de cet échec sensationnel étaient prévisibles : l'impres<br />

sion administrative donnée aux travailleurs et matérialisée dans le<br />

contrat de travail qui les liait dès avant leur départ à /un employeur<br />

donné, les examens psychotechniques et médicaux qui précédaient le<br />

départ, tout cet appareil de dirigisme montrait la méconnaissance totale<br />

par les métropolitains, qui l'avaient fabriqué, de la psychologie fonciè<br />

rement individualiste du musulman algérien, se méfiant de l'adminis<br />

tration et de ses contrôles,<br />

préférant la liberté et la possibilité dé se<br />

« débrouiller » en aillant d'employeur en employeur vers celui qui<br />

payait le plus... ou qui faisait travailler le moins.<br />

Tous partaient et partent comme travailleurs indépendants.<br />

34.929 départs en 1946.<br />

66.234 en 1947, correspondant à une émigration effective de 42.983.<br />

88.222 en 1948, correspondant à une émigration effective de 28.013.<br />

31.755 pour les quatre premiers mois de 1949,<br />

émigration effective de 15.755..<br />

correspondant à une<br />

83.377 en 1949 correspondant à une émigration effective de 8.120 (2).<br />

Le mouvement est d'importance. Examinons le contrôle qui sub<br />

siste le seul : la visite sanitaire,<br />

semble du mouvement des départs.<br />

et ensuite les caractéristiques d'en<br />

Le contrôle sanitaire reste celui qui était prévu par les décrets de<br />

1938 et de 1940. Des arrêtés du Gouverneur Générai (6 juin 1946) et du<br />

Ministre de la Santé publique (20 mai 1947) se sont bornés à étendre<br />

« à titre temporaire », aux passagers de toute classe, les mesures prévues<br />

par l'arrêté du 13 janvier 1937, relatives à la vaccination, la visite sani<br />

taire et le laissez-passer. C'est la traduction par un texte dans les faits,<br />

de la totale égalité des Algériens musulmans et non musulmans. Toute<br />

mesure de discrimination devait disparaître. C'est à partir de 1946 seule<br />

ment que l'existence du carnet sanitaire (3) prenait quelqu'apparence de<br />

réalité matérielle et pratique. Il était désormais exigé à l'embarquement.<br />

Il est intéressant et même important de noter l'effort accompli par les<br />

services de Santé Maritime. Avec un personnel relativement restreint<br />

(ruais dont on accroît actuellement le nombre), ils ont représenté le<br />

(1) Les statistiques complètes de 1949 qui viennent de nous parvenir signalent<br />

104 départs, pour les cinq premiers mois de l'année, de travailleurs munis de contrat.<br />

Résultat encourageant dû aux assouplissements récents... et surtout à la connais<br />

sance que les candidats migrants commencent à avoir des difficultés à trouver du<br />

travail en France. Une propagande adroite — c'est-à-dire pas administrative —<br />

peut permettre d'accroître ce mouvement en montrant à ceux qui veulent aller<br />

travailler, tout l'Intérêt de ce départ (avec contrat de travail ». Mais rien n'est fait<br />

en ce sens, Nous aurons l'occasion de revenir sur'<br />

ce point ultérieurement.<br />

(2) Nous reviendrons plus bas sur ce, résultat. Infra,^p...<br />

(3) Modèle de carnet sanitaire et de fiche en Annexe.


DOCTRINE ET LEGISLATION 21<br />

seul élément organisé et réalisateur dans cette émigration qui déborde<br />

totalement l'administration,<br />

ses prévisions et 'son arsenal réglementaire.<br />

Le contrôle consiste, avant tout, dans un examen général du voya<br />

geur : au premier chef,<br />

présence ou absence de poux. Le contrôle est<br />

plus ou moins rigoureux « selon que le sujet est ou non susceptible de<br />

véhiculer le typhus...<br />

d'éviter tous les risques,<br />

» » Dans l'impossibilité où le service se trouve<br />

nous nous préoccupons des risques maxima.<br />

Ceux-ci résident dans la masse des passagers de classe inférieure soumis<br />

à toutes les promiscuités... os> (1).<br />

La vaccination antivariolique est pratiquée,<br />

présente pas de certificat médical. Les bagages sont,<br />

quand le passager ne .<br />

ainsi que les pas<br />

sagers, au D.D.T. lors de l'embarquement. Ce poudrage, qui<br />

paraît spectaculaire, voire vexatoire au profane, suffit,<br />

quantité d'insecticide projeté,<br />

malgré la petite<br />

pour créer une ambiance mortelle pour la<br />

vermine pendant deux ou trois jours, ce qui estsanitairement satisfaisant,<br />

compte tenu du fait que les « éminemment susceptibles » ont été<br />

épouillés au préalable.<br />

En effet,<br />

malgré l'absence de textes pour rendre effective l'appli<br />

cation des mesures prévues par le décret du 3 juin 1940, les services de<br />

Santé Maritime procèdent pour les émigrànts, considérés, à juste titre,<br />

comme éminemment susceptibles de propager les maladies convention<br />

nelle,^<br />

nu,<br />

à un contrôle plus sévère. Les voyageurs sont examinés le tors.;<br />

pesés et mesurés (à titre documentaire), soumis à un examen radio-<br />

graphique (2), à un examen médical général comprenant la recherche<br />

des trachomes, blenno'ragies, chancres,<br />

etc.. Les services s'équipent<br />

actuellement pour procéder à des examens sérologiques. Les passagers<br />

dont les conditions sanitaires sont jugées insuffisantes par suite de la<br />

virulence de leurs maladies et des dangers de contamination qu'ils pré<br />

sentent, sont refoulés. Et cela, sans texte. S'ils insistent et protestent,<br />

le passage qui ne peut leur être refusé tant que le texte d'application<br />

que ,1,'on depuis un an n'est pas sorti leur est accordé quand<br />

même. Mais pratiquement, le nombre de ces cas est extrêmement rare.<br />

Le carnet sanitaire porte mention des différentes observations qui ont<br />

pu être -effectuées.<br />

Les « refoulés » sont envoyés dans les hôpitaux où les soins que<br />

nécessitent leur état leur sont donnés gratuitement. Ainsi, plusieurs<br />

centaines de trachomes ou de conjonctivites sont soignées par mois, à<br />

Alger,<br />

après envoi des malades à l'hôpital. Le billet de passage est<br />

remboursé, sans retenue, au migrant et,<br />

(1)<br />

Rapport du Dr. Meunier au Congrès d'Epidémologie.<br />

une fois son état amélioré, on<br />

(2) Une rjadiophotographie est établie pour les cas les plus sérieux qui sont<br />

alors l'objet d'une fiche conservée aux archives du Service de Santé et mise à la<br />

disposition de l'intéressé, sur sa demande, pour tout traitement ultérieur.


22 PREMIÈRE PARTIE<br />

lui délivre le laissez-passer sanitaire<br />

— qui<br />

lui permet de partir. Ce<br />

— n'est qu'un retard au voyage. Un homme de plus a été soigné !<br />

Ce contrôle plus approfondi et l'attribution du carnet sanitaire, s'ef<br />

fectuent de la façon la plus simple et la plus naturelle : les « éminem<br />

ment susceptibles » sont les passagers des classes inférieures. Là, les pas<br />

sagers parlant français d'un côté, les arabophones et les berbérophones-<br />

se groupent de l'autre afin de pouvoir s'adresser à des employés parlant<br />

leur langue. Il n'y a pratiquement aucune, protestation et la distinction<br />

du "simple voyageur et de l'émigrant s'effectue automatiquement, sans<br />

discussion, grâce au doigté et à l'autorité du personnel des services de<br />

Santé Maritime.<br />

Sans texte (1), et, pour ainsi dire, sans difficulté, le contrôle sanitaire<br />

fonctionne de façon satisfaisante : s'il était armé d'un texte, il pourrait<br />

arrêter tous les éléments sanitairement indésirables en métropole, et<br />

ainsi surtout les faire soigner. Il est intéressant de noter que l'attribution<br />

du carnet sanitaire qui nécessite la présentation d'une carte d'identité<br />

ordinaire permet de refouler déjà,<br />

un certain nombre de candidats<br />

émigrànts en situation irrégulière (carte manifestement falsifiée ou ab<br />

sence de pièces d'identité). Les services administratifs métropolitains<br />

s'adressent volontiers à la Santé Maritime pour obtenir des renseigne<br />

ments sur l'état-civil et l'origine de tel ou tel émigrant qui perd ses<br />

pièces administratives durant son séjour en France. Des registres, en<br />

effet, centralisent à la Santé Maritime les indications .obtenues sur le<br />

passager. C'est là une source précieuse pour l'étude de l'émigration<br />

algérienne.<br />

(1) Nous donnons en Annexe, le texte du décret du 3 juin 1940, texte de basedevant<br />

régir les aspects sanitaires du contrôle de l'émigration : détaillé et précis,<br />

il permettrait — s'il était appliqué de résoudre le problème sanitaire. Mais, la<br />

Haute Administration déclare ce texte non applicable ! Et l'on donne comme<br />

« raison » le fait que l'arrêté gubernatorial prévu pour en préciser les modalités<br />

d'application n'est pas intervenu. Le motif est pour le moins curieux, surtout eu<br />

égard à l'autorité qui se retranche derrière la non exécution d'une des mesures<br />

prévues dans le texte. Or, ce décret est parfaitement légal, juridique et valable.<br />

Que le Gouvernement Général de l'Algérie n'ait pas pris d'arrêté précisant les<br />

conditions d'application,<br />

n'enlève rien à la valeur obligatoire du texte, ni à sa<br />

valeur juridique : tout au plus complique-t-il son application pratique. La géné<br />

ralité même des termes du décret du 3 juin 1940 le rend insusceptible d'une abro<br />

gation implicite par l'article 2 du « Statut de l'Algérie », supprimant « toute<br />

mesure, règle ou loi d'exception » : aucune discrimination n'est faite dans les<br />

dispositions du décret entre les Algériens d'origine musulmane ou européenne.<br />

Il est curieux d'ailleurs de noter que « L'exposé de la situation générale de<br />

l'Algérie en 191,6 », présenté par M. le Gouverneur Général Chatalgneau, considérait<br />

les mesures du décret de 1940 comme en vigueur (p. 111).<br />

Le plus étonnant est que ce texte a expressément abrogé les textes antérieurs<br />

et notamment l'arrêté gubernatorial du 13 janvier 1937 (art. 9). Or, l'arrêté guber<br />

natorial du 6 juin 1946 rend applicable « à titre temporaire, à toute personne,<br />

quelle que soit la classe et la voie maritime ou aérienne, se rendant en France »,<br />

ce même arrêté du 13 janvier 1937 ! Le contrôle sanitaire de tous les passagers<br />

a donc été effectué d'après un texte illégal.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 23<br />

Ces lignes écrites en mai 1949, nous n'avons pas voulu les modifier<br />

en ce début de <strong>1950</strong> ; la situation a totalement changé. Mesurons le<br />

chemin parcouru. Un progrès ? Non !... Le contrôle sanitaire n'existe<br />

plus !<br />

Un mouvement s'était produit, ces dernières années, dans le public<br />

algérien d'origine européenne,<br />

pour considérer cette obligation d'être<br />

vacciné contre la variole et d'avoir à subir un poudrage au D.D.T.,<br />

comme des « brimades ». On insistait sur les difficultés que ces mesures<br />

créaient lors de la venue, pour de courts séjours en Algérie, de touristes<br />

ou de voyageurs : il fallait qu'ils soient vaccinés et « poudrés » pour<br />

repartir vers la France (1). On utilisa un « biais» : les textes prévoyant<br />

un cordon sanitaire entre la Métropole et l'Algérie demeuraient, l'Algérie<br />

étant une région où, bon an, mal an, 588 cas de variole sont déclarés (com<br />

bien ne le sont pas dans les douars de la montagne ?), et où le nombre.<br />

des cas de typhus est en moyenne de quelques centaines par an (2).<br />

Sur interpellation d'un délégué, médecin d'ailleurs,<br />

ce qui rend la<br />

chose plus piquante, on fit supprimer par l'Assemblée Algérienne les cré<br />

dits inscrits au Budget <strong>1950</strong> pour la Santé maritime : le contrôle sanitaire<br />

« tombait » ainsi tout seul. La seule intervention d'un délégué musulman<br />

se faisait... en faveur du maintien des mesures sanitaires.<br />

Nous n'insisterons pas sur les arguments invoqués lors de ce dé<br />

bat (3). Ils sont inexacts... ou d'ordre électoral. L'un des orateurs ri'a-t-il<br />

pas déclaré en propres termes : «... qu'il ne soit plus question de ces<br />

brimades. En tant que représentant ici d'électeurs, j'ai le droit de le<br />

demander en leur nom ! ».<br />

Seule l'analogie avec le régime de la Tunisie et du Maroc, sanitai-<br />

rement comparables à l'Algérie, mérite l'attention ;<br />

mais il suffit de re<br />

marquer que ces deux pays n'envoient pas annuellement 80 à 85.000 des<br />

leurs comme émigrés dans la Métropole ! Ils en sont même très loin,<br />

et d'ailleurs ils contrôlent leur émigration (4).<br />

(1) Et pourtant... près de 1 % des passagers « non musulmans » de classes<br />

inférieures était porteur de parasites (chiffre de la Santé Maritime).<br />

Sur les trois cas de variole « importés » d'Algérie dans la Métropole ces der<br />

nières années : un était un militaire (donc échappant à tout contrôle civil), le<br />

second un enfant en période d'incubation au moment de la vaccination (le cas<br />

type où le contrôle,<br />

malgré tous les efforts, est impossible), le troisième enfin,<br />

celui d'un métropolitain venu passer quelques jours en Algérie et qui,<br />

au départ,<br />

avait exhibé un faux certificat. Ce Cas entraîna d'ailleurs une suite mortelle parmi<br />

le personnel de l'hôpital où fut soigné le malade de retour en France.<br />

C2) 1948 et 1949 donnent des chiffres très inférieurs aux moyennes de ces<br />

vingt dernières années. Progrès décisif ? Recul temporaire ? On ne peut encore<br />

le dire. Sanitairement, l'Algérie est toujours dangereuse.<br />

(3) J.O.A. Débats Ass. Alg., séance 23 juin 1949, n» 44, p. 807.8.<br />

N'oublions pas que la réglementation, dans ces pays de l'émigration, est<br />

(4)<br />

facilitée du fait qu'il s'agit de protectorats. Au Maroc,<br />

par exemple, le dahir du<br />

8 novembre 1949 (publié au Bulletin Officiel du Maroc du 6 janvier <strong>1950</strong>) reprend<br />

et coordonne les mesures des dahirs du 13 juillet 1938 et 25 mars 1939. Son article<br />

4 prévoit la nécessité «d'un certificat médical ayant moins d'un mois de date et cons<br />

tatant que le travailleur est apte à l'emploi en vue duquel il émigré, qu'il n'est atteint


24 PREMIÈRE PARTIE<br />

De toutes manières, l'organisation, déjà insuffisante,<br />

a disparu. Le<br />

contrôle sanitaire qui essayait d'arrêter les émigrés malades, de les pro<br />

téger parfois contre eux-mêmes, n'existe plus. Il suffit de présenter à<br />

l'arrivée, quand on le demande, un certificat quelconque établissant que<br />

l'on a été vacciné contre la variole. Si le passager le désire (?), il peut<br />

aller le faire timbrer au Service du contrôle sanitaire au départ. Mais il<br />

n'y a plus d'épouillage, de poudrage au D.D.T., de refoulement pour tra<br />

chome ou tuberculose trop graves. Tout le monde part à son gré : tout<br />

le monde est libre d'aller contaminer la Métropole, d'aller y mourir,<br />

faute des soins nécessaires, ou d'avoir été pris à temps.<br />

Le Ministre de la Population et de la Santé Publique a véhémen<br />

tement réagi et protesté par lettrés —<br />

protestations platoniques : aucun<br />

essai de mise en application du décret de 1940 n'ayant eu lieu et i'Assem-<br />

blée Algérienne étant à peu près maîtresse du Budget, donc indirecte<br />

ment des services publics.<br />

Et pourtant, fait curieux, en ce début <strong>1950</strong>, les émigrés se présentent<br />

spontanément au service de Santé pour s'y faire vacciner et avoir un<br />

papier. Leur nombre s'accroît de jour en jour. On en a compté jusqu'à<br />

plusieurs centaines en un seul jour : la vaccination est gratuite. Mais<br />

plus aucun autres contrôle n'est effectué.<br />

Bien entendu, plus de registres du Service de Santé et, cependant,<br />

c'était à partir de cette source que l'on pouvait obtenir quelques rensei<br />

gnements, au départ, sur l'aspect humain ou même<br />

émigration.<br />

biologique"<br />

de cette<br />

L'émigration algérienne à destination de la métropole est d'abord es<br />

sentiellement une émigration d'individus jeunes, dans la force de l'âge, et<br />

cet aspect saute aux yeux dès l'observation superficielle. Des statistiques<br />

du service de Santé permettent de préciser que 80 % des émigrànts ont<br />

de 20 à 39 ans,<br />

se décomptant ainsi : 15 % de 20 à 24 ans ; 50 % de<br />

25 à 34 ans ,; 15 % de 35 à 39 ans. Les 20 % restants sont composés<br />

d'hommes de moins de 20 ans ou de plus de 40 ans.<br />

Un second aspect de cette émigration consiste dans le fait que c'est<br />

à p.eu près uniquement une émigration d'hommes : M. Massignon notait-<br />

en 1932 qu'il n'y avait que 70 femmes musulmanes à sa connaissance<br />

dans la région parisienne. Ces dernières années, leur nombre s'est accru<br />

d'aucune maladie énumérée par la Convention Sanitaire Internationale de 1944<br />

modifiant celle du 21 juin 1926 rendue applicable au Maroc par dahir du 6 juillet<br />

1945, de tuberculose ouverte ou de trachome, qu'il a. subi toutes les vaccirfations<br />

prescrites par les règlements en vigueur et, notamment, qu'il a été vacciné contre<br />

la variole depuis moins de trois ans ; ce certificat médical établi par un médecin<br />

de la Santé publique devra être accompagné d'un certificat de désinsectisation<br />

délivré dans les mêmes conditions de temps et d'origine ; il devra être validé a<br />

'nouveau avant la sortie de la zone française, par le timbre du service du contrôle<br />

"sanitaire aux frontières, apposé après une nouvelle visite de rémigrant ».<br />

Donc double contrôle sanitaire, vaccination, épouillage, refoulement au cas<br />

de trachome, tuberculose toutes les garanties sont prises.


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

considérablement sans pour cela perdre son caractère exceptionnel au<br />

regard de la masse des émigrànts. Mais le fait est important et mérite<br />

d'être noté. « Les femmes sont l'élément conservateur et stabilisateur<br />

qui fixent au sol les races déplacées (1) „. « Sans elles, l'établissement<br />

des émigrànts manque de stabilité et de chances d'avenir. Par ailleurs,<br />

l'homme isolé ne possède pas la garantie morale et le stimulant au travail<br />

d'un chef de famille » (2). La venue en France de familles complètes<br />

avec enfants et même vieilles femmes,<br />

marque une étape extrêmement<br />

importante dans l'émigration algérienne, car ce sont, des éléments qui<br />

reviendront moins facilement en Algérie, ou du moins se fixeront plus<br />

facilement en France (3).<br />

Physiquement, et toujours d'après la même source, la taille moyenne<br />

des émigrés s'établit à 1 m. 65, et correspond à un poids moyen de 59 kg.<br />

Il est à noter que chez les Européens, le poids moyen correspondant<br />

à la taille de 1 m. 65 s'établit à 64 kgs 800.<br />

Cette moyenne, les Arabes (4), l'atteignent vers l'âge de 20 ans, les<br />

Berbères, eux, ne l'atteignent que vers 25 ans mais paraissent légèrement<br />

plus vigoureux après Cet âge. Des sondages auxquels se sont livrés les<br />

médecins du service de Santé permettent d'estimer que 56 % des Ber<br />

bères atteignent ou dépassent la moyenne de poids et de taille, alors que<br />

seulement 51 % des Arabes l'atteignent.<br />

Sanitairement, l'état des émigrànts est moins mauvais qu'on veut<br />

bien le proclamer généralement en France.<br />

Comme'<br />

l'ont montré certains, mais avec quelqu'exagération parfois,<br />

ce sont les déplorables conditions de vie de l'émigré dans la métropole<br />

qui ruinent sa santé. Cette remarque est particulièrement vraie dans le<br />

domaine pulmonaire, le chiffre des émigrànts présentant des lésions<br />

suffisamment graves pour être décelées par l'examen radiographique<br />

étant de 20 pour 1.000, 13 pour 1.000 sont atteints de façon suffisante<br />

pour empêcher tout travail normal. L'Algérie envoie ainsi à la France,<br />

par an, environ un millier de tuberculeux, candidats immédiats à des<br />

soins que leur état rend nécessaires. Mais la proportion des malades et<br />

- (3)<br />

(1) Brunhes et Vàllaux. Géographie de l'histoire, p. 240.<br />

(2) Ma'uco. op. cit. p. 176.<br />

Voir infra,<br />

(4)<br />

Conséquences de l'émigration.<br />

Aux dépens de la précision scientifique,<br />

nous appellerons Berbères et<br />

Arabes les populations algériennes Berbérophones et Arabophones. Il est bien<br />

entendu qu'au point de vue strictement anthropologique, la différence entre<br />

les deux groupes est le plus souvent extrêmement 'difficile à faine,, le peuplement<br />

de l'Algérie étant le résultat dlun, ibrassage araibOfqe^bère. On toutefois dire<br />

que les régions, berbérophones (toutes, zones, .montagneuses)<br />

pures la vie et la société : telles<br />

'■<br />

Noùy'ehgioberoirâ aussi souS<br />

ont conservé plus<br />

'<br />

sont "la1 Grande Kabylie et l'Aurès.<br />

de 'Berbères, les Habitants, cependant<br />

arabophones dans leur grande majorité, de la Kabylie des Babors et des Biban,<br />

généralement appelée Petite Kabylie Berbères, ils le sont socialement- et socio-<br />

logiquement, de fa,ç.on infléwbif;. ,,.,,.„,,


26 PREMIÈRE PARTIE<br />

des « gravement atteints » est beaucoup plus forte parmi les Algériens<br />

vivant en France (1).<br />

Les services de Santé arrivent à retenir,<br />

malgré l'absence de régle<br />

mentation, 1.500 trachomateux contagieux par an. Mais, 2.500, dont un<br />

millier gagnerait à être soigné sur place, sont autorisés à partir, par suite<br />

de la carence réglementaire. Cet état de choses s'est aggravé depuis la<br />

suppression de tout contrôle sanitaire en septembre 1949.<br />

Le chiffre des refoulés s'élève à 2.000 par an environ. Mais il est<br />

notable que la crainte de la visite sanitaire retient plusieurs milliers<br />

candidats émigrànts dont l'état de santé laisse à désirer. Il faut éga<br />

lement remarquer que l'absence d'équipement radiographique dans les<br />

ports autres qu'Alger rend fréquemment illusoires les refoulements par<br />

les services algérois pour lésion pulmonaire trop grave. En somme, les<br />

conditions générales de l'aspect physique et sanitaire de l'émigration<br />

algérienne ne sont que très médiocres,<br />

elles pourraient être nettement<br />

améliorées par la mise en vigueur effective de la réglementation prévue,<br />

suivie de mesures d'assistance sociale et de soins pour les éléments<br />

refoulés. La main-d'œuvre que recevrait alors le marché du travail métro<br />

politain serait alors, sanitairement du moins, pleinement utilisable, et<br />

la lourde charge des malades à soigner diminuerait dans de fortes pro<br />

portions.<br />

Cette émigration d'hommes jeunes et, somme toute, en bonne santé,<br />

pourrait être un appoint remarquable à l'économie métropolitaine. L'uti<br />

lisation d'une main-d'œuvre nationale est toujours préférable à l'emploi<br />

de travailleurs étrangers. Le nombre actuel des Algériens dans la métro<br />

pole, si tous travaillaient ou pouvaient travailler, constituerait un élément<br />

intéressant dans la solution du problème de la reconstruction et de la<br />

production.<br />

Nous sommes donc amenés à nous demander combien il y a, au<br />

fond, d'Algériens en France.<br />

c) Eléments statistiques.<br />

Il est impossible, dès que l'on essaie de se procurer le chiffre d'js<br />

Algériens émigrés en France, d'obtenir autre chose que des approxima<br />

tions et des estimations variant du simple au quadruple... Malgré les<br />

recensements démographiques, les enquêtes des services de la Sécurité<br />

Générale, celles des services du Travail, celles des Préfectures,<br />

on ne<br />

peut avoir de résultats acceptables si ce n'est concordantes. On ne peut<br />

que répéter amèrement ce que déclarait le journal britannique « The<br />

Economist », dans son numéro du 29 décembre 1945 -s La France ne<br />

possède pas à l'heure actuelle d'instruments statistiques qui lui permettent<br />

d'aborder avec facilité le problème complexe qu'est l'élaboration d'une<br />

politique économique et son administration, bien que la France soit<br />

(1) Voir lnfra, Les conséquences sanitaires de l'émigration.


DOCTRINE ET LEGISLATION 27<br />

surchargée de contrôles économiques, les statistiques les plus élémen<br />

taires ne sont pas disponibles ».<br />

M. Berthod, dans sa thèse, fait remarquer que l'on n'a jamais eu que<br />

des évaluations très approximatives : la situation n'a pas changé. Depuis<br />

le début de 1949, cinq ministères : Intérieur, Travail, Finances, Popu<br />

lation et Santé publique, Défense nationale, ont fait procéder à des<br />

études sur la main-d'œuvre algérienne en France. Tous les chiffres sont<br />

différents, et encore dans le même ministère, le chiffre fourni varie de<br />

service à service ! Tous les offices donnent de leur côté des estimations<br />

qui diffèrent totalement les unes des autres. On ne peut tout de même<br />

pas penser à obtenir un chiffre en établissant une moyenne !<br />

Certes, la population algérienne en France est une population flot<br />

tante qui n'aime pas se plier aux contrôles, craignant toujours de voir<br />

la police ou l'administration s'occuper un peu trop de ses affaires. Mais<br />

il est difficilement admissible de voir dans un Etat soumis à un étroit<br />

dirigisme et où, jusqu'à une époque récente, à peu près tout était régle<br />

menté, où lés organismes de contrôle sont loin de manquer, une fraction<br />

importante de population, posant quantité de problèmes économiques,<br />

sociaux, sanitaires, ou même d'ordre public, échapper ainsi à tout recen<br />

sement et même à toute estimation un peu précise.<br />

La situation, certes, n'est pas nouvelle ;<br />

elle n'est pas excusable<br />

pour cela. Les services du Ministère du Travail n'ont toujours pu tou<br />

cher qu'une faible partie de la population algérienne émigrée : celle<br />

qui est justiciable des services de l'Inspection du Travail, donc qu'une<br />

occupation régulière lie à un employeur tenu de la déclarer régulièrement,<br />

essentiellement un commerçant ou un industriel. Cette estimation offi<br />

cielle laisse obligatoirement échapper tous les employés « clandestins »,<br />

les indépendants et tous ceux dont le travail est irrégulier, soit comme<br />

durée, trop bref pour permettre une déclaration, soit par sa nature. En<br />

1930, M. Milliot estimait à 120.000 le nombre des Algériens, les recen<br />

sements fournissaient le chiffre de 60.000. En 1948, et malgré l'encoura<br />

gement que constitue la Sécurité Sociale à se faire enregistrer, le Minis<br />

tère du Travail ne peut indiquer que les chiffres de 84 à 89.000. Progrès<br />

en 1949 : 100.000 recensés. On est encore toutefois très loin du compte<br />

que peuvent effectuer d'autres autorités.<br />

Le Ministère de l'Intérieur (recensement d'avril ou début mai 1949)<br />

estime que les Algériens sont 194.800. La Préfecture de Police, donnant<br />

le chiffre de 110.000 pour la seule région parisienne, permet d'estimer<br />

à plus du double pour toute la France leur nombre, soit quelques 220.000.<br />

Le Père Letellier se rallie, par estimation, à la suite de ses enquêtes<br />

sociales, à 200.000. L'Office national d'Immigration avance le chiffre de<br />

170.000 au 1er janvier 1948, alors que M. Semain compte 250.000. Le<br />

rapport de M. Vermot-Gauchy estime que les Algériens ne sont que<br />

180.000,<br />

mais signale qu'en calculant leur nombre d'après le nombre<br />

annuel des décès, le pourcentage de ceux-ci étant de 2 à 3 pour 1.000<br />

par an, il y aurait 300.000 Algériens en France, C'est à un chiffre proche


28<br />

PREMIÈRE PARTIE<br />

de celui-ci que semblent se rallier les services de la Défense nationale.<br />

Quant aux services sociaux de l'Office de l'Algérie, ils estiment le chiffre<br />

approximatif des Algériens, supérieur à 250.000. Certains milieux musul<br />

mans de Paris et d'Alger croient que l'on ne doit pas être loin de<br />

400.000 (1).<br />

Il est intéressant, après cette série de probabilités qui varient,<br />

rappelons-le, de 90.000 à 400.000, de tenter à notre tour une estimation,<br />

mais, en partant des chiffres fournis par les services algériens à propos<br />

des départs et des arrivées dans les ports.<br />

Mais d'abord,<br />

quelle valeur devons-nous y attacher ?<br />

Le contrôle était effectué jusqu'en 1944 par les services de police, lors<br />

de la présentation des cartes d'identité à l'embarquement ou au débar<br />

quement. Ce contrôle était donc assez étroit et, par suite, assez exact. De<br />

plus, les chiffres peuvent en être recoupés par ceux de la Santé Maritime<br />

pour les dernières années précédant la guerre. Ces deux modes de calcul<br />

des départs, effectués à des moments différents, sur des bases différentes,<br />

par des personnels différents, ne présentent, somme toute, que des diffé<br />

rences assez faibles ; ils semblent donc pouvoir se vérifier mutuellement<br />

et fournir ainsi une base sinon exacte, du moins acceptable. En dehors<br />

des années 1925 et 1926, il n'y eut que peu d'émigration clandestine au<br />

départ-d'Algérie. L'affaire du « Sidi Ferruch >> qui avait entraîné la mort<br />

de 8 à 10 émigrànts fit grand bruit chez les candidats au départ, et les<br />

incita à utiliser la voie normale. Les nouvelles se propagent vite dans<br />

le bled.<br />

Depuis 1944, deux sources encore ; les statistiques de la Santé et cel<br />

les de la main-d'œuvre, permettent un calcul approximatif des départs et<br />

des retours. Les premières sont établies d'après le contrôle sanitaire<br />

qui a lieu dans les quelques jours précédant le départ, avec, rappelons-le,<br />

avant septembre 1949, délivrance d'un carnet sanitaire. Aussi, ces statis<br />

tiques ne peuvent fournir aucun renseignement sur les retours. Les secon<br />

des, celles de la main-d'œuvre, sont en dehors des chiffres des rares<br />

départs «avec contrat», établies d'après les données relevées par les<br />

services de police au moment de l'embarquement et du débarquement,<br />

au moyen des cartes d'identité des voyageurs. Tous les voyageurs doivent,<br />

en effet, présenter en partant ou en arrivant, une pièce d'identité de moins<br />

de trois ans de date. La profession indiquée,<br />

permet de « repérer » le<br />

travailleur émigrant. Ce moyen tout pragmatique explique les chiffres,<br />

(1) M. Rager, dans sa thèse de la Faculté des Lettres d'Alger (janvier <strong>1950</strong>)<br />

donne un certain nombre de chiffres différents entre lesquels il semble hésiter,<br />

puis semble finalement se rallier en conclusion au chiffre « administratif » de<br />

180.000.<br />

M. Causy (Les cahiers nord-africains, février <strong>1950</strong>) donne lui aussi le chiffre<br />

de 400.000, mais ne fournit pas les bases de son estimation, cela est dommage, son<br />

article étant extrêmement intéressant.<br />

M. Hermès, dans sa communication à l'Académie des Sciences coloniales, le<br />

7 janvier 1949, parle de 250 à 350.000 émigrés, mais également sans donner les<br />

bases de son calcul.


TABLEAU I<br />

DEPARTS ET RETOURS DES TRAVAILLEURS ALGERIENS<br />

DE 1914 A 1949<br />

ANNEES DEPARTS RETOURS EMIGRATION<br />

EFFECTIVE<br />

1914 7.444 6.000 + 1.444<br />

1915 20.092 4.970 + 15.122<br />

1916 30.755 9.044 + 21.711<br />

1917 34.985- 18.849 + 16.136<br />

1918 23.340 20.489 + 2.851<br />

1919 5.568 17.497 — 11.929<br />

1920 21.684 17.380 + 3.404<br />

1921 17.259 17.538 — 279<br />

1922 44.466 26.289 + 18.197<br />

1923 58.586 36.990 + 21.596<br />

1924 71.028 57.467 + 13.561<br />

1925 24.753 36.328 — 11.575<br />

1926 48.677 35.102 + 13.575<br />

1927 21.472 36.073 — 14.601<br />

1928 39.726 25.008 + 14.718<br />

1929 42.948 42.227 + 721<br />

1930 40.630 43.877 — 3.247<br />

1931 20.847 32.950 — 12.103<br />

1932 14.950 14.485 + 465<br />

1933 16.684 15.083 .+ 1.601<br />

1934 12.013 15.354 — 3.341<br />

1935 13.915 12.195 + 1.720<br />

1936 27.200 11.222 + 15.978<br />

1937 46.562 25.622 + 20.940<br />

1938 34.019 36.063 — 2.044<br />

1939 24.419 32.674 — 8.255<br />

1940 13.974 27.824 — 13.850<br />

1941 3.082 , 3.517 — 435<br />

1942 13.773 2.524 + 11.249 (1)<br />

1943 0 0<br />

1944 0 0<br />

1945 577 (?) V ?<br />

1946 34.929(2) ?<br />

1947 66.234 22.251 + 43.983<br />

1948 80.714 54.209 + 26.505<br />

1949 83.377 75.257 + 8.120<br />

(1) Le chiffre des retours du mois d'octobre n'est pas compris dans ces<br />

chiffres. Il est de l'ordre de quelques centaines.<br />

"(2) Les Services de Santé donnent 37.676 départs.<br />

OBSERVATION. —<br />

Sécurité Générale,<br />

Les<br />

chiffres de ce tableau sont ceux des services de la<br />

pour les années 1914 à 1941. Ceux de l'année 1942, ceux dés<br />

Services de Santé, les statistiques de police s'arrètant en septembre.<br />

Depuis 1945, les chiffres sont ceux des services de la Main-d'Œuvre.<br />

29


9O0OO<br />

ao.ooo<br />

70 000<br />

60000<br />

50 0OO<br />

•4U.O0O<br />

30.OO0<br />

2.0000<br />

10.000<br />

0<br />

--<br />

/<br />

DEPARTS: ..<br />

GRAPHIQUE l<br />

DEPARTS ET RETOURS DES TRAVAILLEURS ALGERIENS 1914-1949<br />

_ RFTOURS : _ _.<br />

1<br />

1<br />

r<br />

1<br />

i<br />

/<br />

t<br />

i<br />

1 / ;<br />

s<br />

1<br />

M / i<br />

V /<br />

/ \/ '<br />

* / K*n î<br />

h<br />

*»«<br />

N;>■>;<br />

/<br />

\ \ /<br />

~-\ j^t<br />

t.i. sïiIfllll|s||||???||Es|s|||f|'|? ? \ |<br />

—*-#><br />

i<br />

- ■<br />

7<br />

*<br />

1<br />

■<br />

l<br />

i<br />

t<br />

1<br />

!<br />

f<br />

1<br />

f


200OO<br />

GRAPHIQUE II<br />

EMIGRATION EFFECTIVE DES TRAVAILLEURS ALGERIENS 1914-1949<br />

* ô » 51<br />

«3 *<br />

O. O. £ Q, 5O. S Q. £ 0. 3 g Ss «: $■<br />

* * 3 * * » *<br />

»- 9- g. O- 0- tK 6-


32<br />

la.soo<br />

10.000<br />

7.500<br />

5.000<br />

2.500<br />

GRAPHIQUE III<br />

DEPARTS ET RETOURS 1947<br />

• ITOURS :<br />

Les graphiques I, II, III, IV, V, sont la traduction imagée des chiffres<br />

des tableaux statistiques que nous donnons dans les pages suivantes.<br />

Les numéros I et II correspondent aux sources du tableau I (p. 31}<br />

les numéros III, IV, V, à celles des tableaux III et IV (p. 40 à 43).<br />

Les comparaisons sont riches d'enseignements et réflexions. On voit<br />

par exemple le décalage d'une année entre les grandes pointes des dé<br />

parts et les périodes maxima d'émigration effective, (graph. I et II).<br />

De même, il faut noter l'identité des mouvements saisonniers de<br />

1948 et 1949 qui, d'ailleurs, ne présentent que de légères différences avec<br />

ceux de 1947.


Ifc.OOO.<br />

10.000.<br />

7 500 .<br />

5. 000 .<br />

DEPARTS ET RETOURS 1948<br />

DEPARTS : «nouas:<br />

2.500. 2 393_y<br />

• —"<br />

9<br />

3.4i?.<br />

S.313 5.913<br />

it.tn<br />

SJUS.<br />

JFMAMJJ"A SOMD<br />

DEPARTS ET RETOURS 1949<br />

12.500 tëlBO<br />

laooo .<br />

7.500<br />

5.0OO.<br />

£.500<br />

DETOURS:<br />

J T M A M J J A ô O N D<br />

GRAPHIQUES IV et V<br />

33


34 TABLEAU II<br />

EMIGRATION DES TRAVAILLEURS INDIGENES ALGERIENS<br />

1923 Départs...<br />

Retours. . .<br />

Emigr. effect.<br />

1924 Départs...<br />

Retours. . •<br />

Emigr. effect.<br />

1925 Départs.<br />

. .<br />

Emigr. effect.<br />

1926 Départs...<br />

Retours. . •<br />

Emigr. effect.<br />

1927 Départs...<br />

Retours. . .<br />

1928<br />

Emigr. effect.<br />

Départs. . .<br />

Retours. . .<br />

Emigr. effect.<br />

1929' Départs. ..<br />

Retours. . .<br />

Emigr. effect.<br />

1930 Départs...<br />

Retours. . .<br />

Emigr. effect.<br />

1931 Départs...<br />

Retours. . .<br />

Emigr. effect.<br />

1932 Départs...<br />

Emigr. effect.<br />

1933 Départs. . .<br />

Emigr. effect.<br />

1934 Départs. .<br />

.<br />

Retours. . . .<br />

Emigr. effect.<br />

1935 Départs...<br />

Retours. . .<br />

Emigr. effect.<br />

"<br />

JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN<br />

3.160<br />

1.790<br />

+ 1.370<br />

4!690<br />

2.602<br />

+ 2.088<br />

858<br />

1.825<br />

— 967<br />

1.398<br />

1.053<br />

+ 345<br />

462<br />

3.195<br />

— 2.733<br />

1.578<br />

1.232<br />

+ 346<br />

2.466<br />

1.750<br />

+ 716<br />

2.309<br />

2.439<br />

— 130<br />

567<br />

2.390<br />

— 1.823<br />

224<br />

986<br />

— 762<br />

385<br />

612<br />

— 227<br />

331<br />

543<br />

— 212<br />

306<br />

553<br />

— 247<br />

5.342<br />

1.698<br />

+ 3.644<br />

6.619<br />

2.976<br />

+ 3.543<br />

1.217<br />

2.140<br />

— 923<br />

2.085<br />

1.145<br />

+ 940<br />

656<br />

3.295<br />

— 2.639<br />

2.934<br />

1.498<br />

,+ 436<br />

2.665<br />

1.979<br />

-h. 686<br />

1.007<br />

1^890<br />

— 883<br />

184<br />

1.912<br />

— 1.728<br />

289<br />

770<br />

— 481<br />

1.051<br />

430<br />

+ 621<br />

1.016<br />

474<br />

+ 542<br />

462<br />

522<br />

— 60<br />

8.613<br />

1.412<br />

+ 7.201<br />

10.367<br />

3.844<br />

+ 6.523<br />

3.170<br />

3.174<br />

— 4<br />

2.321<br />

2.668<br />

— 347<br />

625<br />

2.381<br />

— 1.756<br />

1.516<br />

983<br />

+ 533<br />

3.176<br />

1.257<br />

+ 1.919<br />

5.318<br />

1.769<br />

+ 3.549<br />

2.182<br />

1.972<br />

+ 210<br />

996<br />

962<br />

+ 34<br />

1.903<br />

1.084<br />

+ 819<br />

860<br />

1.280<br />

— 420<br />

791<br />

954<br />

— 163<br />

3.784<br />

1.882<br />

+ 1.902<br />

4.495<br />

3.376<br />

+ 1.119<br />

1.416<br />

2.246<br />

— 830<br />

3.198<br />

1.550<br />

+ 1.648<br />

2.146<br />

1.981<br />

+ 165<br />

5.652<br />

1.253<br />

+ 4.394<br />

6.274<br />

2.223<br />

+ 4.051<br />

4.551<br />

3.464<br />

+ 1.087<br />

1.643<br />

2.730<br />

— 1.087<br />

1.111<br />

1.065<br />

+ 46<br />

2.632<br />

653<br />

+ 1.979<br />

2.209<br />

698<br />

+ 1.511<br />

2.011<br />

577<br />

+ 1.434<br />

(1) Parmi les départs, sont compris les non travailleurs : 638.<br />

3.805<br />

1.492<br />

+ 2.313<br />

10.751<br />

3.867<br />

+ 6.884<br />

3.797<br />

2.618<br />

-f 1.179<br />

5.539<br />

2.110<br />

+ 3.429<br />

3.021<br />

2:539<br />

+ 482<br />

2.983<br />

2.612<br />

+ 371<br />

3.247<br />

3.484<br />

— 237<br />

4.034<br />

2.80»<br />

+ 1.170<br />

4.25j<br />

1.749<br />

+ 2.506<br />

2.399<br />

768<br />

+ 1.631<br />

2.411<br />

791<br />

+ 1.620<br />

2.480<br />

928<br />

+ 1.552<br />

1.959<br />

671<br />

+ 1.288<br />

3.953<br />

2.307<br />

+ 1.646<br />

7:154<br />

4.148<br />

+ 2.936<br />

1.615<br />

4.406<br />

+ 2.791<br />

3.063<br />

3.246<br />

— 183<br />

2.358<br />

2.471<br />

— 113<br />

3.230<br />

1.077<br />

+ 2.153<br />

5.230<br />

2.299<br />

+ 2.931<br />

4.789<br />

4.009<br />

+ 780<br />

3.249<br />

1.872<br />

+ 1.377<br />

1.871<br />

818<br />

+ 1.053<br />

1.428<br />

918<br />

+ 510<br />

1.251<br />

903<br />

+ 348<br />

1.358<br />

642<br />

+ 716


■<br />

VERS LA METROPOLE : 1923-1942<br />

JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. TOTAUX<br />

6.878<br />

2.907<br />

+ 3.971<br />

9.686<br />

4.605<br />

+ 5.081<br />

2.773<br />

2.403<br />

+ 370<br />

5.042<br />

2.576<br />

+ 2.476<br />

2.715<br />

2.450<br />

+ 265<br />

3.250<br />

1.554<br />

+ 1.696<br />

.3.702<br />

3.441<br />

+ 261<br />

3.951<br />

3.990<br />

— 39<br />

2.070<br />

2.560<br />

— 490<br />

•1.385<br />

1.029<br />

+ 356<br />

1.144<br />

1.037<br />

+ 107<br />

875<br />

1.277<br />

— 402<br />

1.083<br />

912<br />

+ 171<br />

8.057<br />

2.100<br />

+ 5.957<br />

8.422<br />

6.513<br />

+ 1.909<br />

3.177<br />

3.472<br />

— 295<br />

3.026<br />

3.190<br />

—■ 164<br />

1.863<br />

4.364<br />

— 2.501<br />

2.867<br />

3.056<br />

— 189<br />

2.502<br />

4.892<br />

— 2.390<br />

3.592<br />

5.984<br />

— 2.392<br />

1.808<br />

3.47.9<br />

— 1.671<br />

1.177<br />

1.412<br />

— 235<br />

1.075<br />

1.640<br />

565<br />

617<br />

1.544<br />

— 927<br />

1.290<br />

1.230<br />

+ 60<br />

3.052<br />

4.871<br />

— 1.819<br />

7.646<br />

6.674<br />

+ 972<br />

1.871<br />

4.450<br />

— 2.579<br />

5.183<br />

4.734<br />

+ 449<br />

1.457<br />

4.364<br />

— 2.907<br />

3.983<br />

3.495<br />

+ 488<br />

3.083<br />

6.853<br />

— 3.770<br />

3.744<br />

5.481<br />

— 1.737<br />

1.680<br />

4.531<br />

— 2.851<br />

1.204<br />

1.544,<br />

— 340<br />

1.408<br />

1.710<br />

— 302<br />

740<br />

1.653<br />

— 913<br />

1.245<br />

1.570<br />

— 325<br />

3.952<br />

5.972<br />

— 2.020<br />

331<br />

8.636<br />

— 8.305<br />

1.517<br />

4.215<br />

— 2.698<br />

8.253<br />

4.854<br />

+ 3.399<br />

2.316<br />

3.926<br />

— 1.610<br />

4.750<br />

3.479<br />

+ 1.271<br />

4.274<br />

6.435<br />

— 2.161<br />

2.658<br />

5.005<br />

— 2.347<br />

1.540<br />

3.937<br />

— 2.397<br />

1.394<br />

2.070<br />

— 676<br />

1.496<br />

2.429<br />

— 933<br />

669<br />

2.770<br />

— 2.101<br />

— 614<br />

1.468<br />

2.082<br />

1<br />

4.098<br />

5.980<br />

— 1.072<br />

384<br />

6.415<br />

— 6.031<br />

1.793<br />

3.185<br />

— 1.392<br />

6.004<br />

3.526<br />

+ 2.478<br />

1.965<br />

3.015<br />

— 1.050<br />

4.316<br />

2.789<br />

+ 1.527<br />

3.231<br />

4.729<br />

— 1.498<br />

3.218<br />

4.839<br />

— 1.621<br />

941<br />

3.524<br />

— 2.583<br />

1.628<br />

1.740<br />

_ 122<br />

1.067<br />

2.097<br />

— 1.030<br />

594<br />

2.104<br />

— 1.510<br />

1.390<br />

1.699<br />

— 309<br />

3.082<br />

4.579<br />

— 1.497<br />

603<br />

3.811<br />

— 3.208<br />

1.549<br />

2.194<br />

— 645<br />

2.150<br />

4.450<br />

— 2.300<br />

1.888<br />

2.092<br />

— 204<br />

2.667<br />

1.975<br />

+ 692<br />

3.098<br />

3.065<br />

+ 33<br />

1.079<br />

3.148<br />

— 2/069<br />

728<br />

2.294<br />

— 1.566<br />

1.272<br />

1.321<br />

— 49<br />

684<br />

1.687<br />

— 1.003<br />

371<br />

1.180<br />

— 809<br />

552<br />

783<br />

— 231<br />

(2) 804.<br />

58.586<br />

36.990<br />

+ 21.596<br />

71.028<br />

57.467<br />

+ 13.561<br />

24.753<br />

36.328<br />

- 11.575<br />

47.262<br />

35.102<br />

+ 12.160<br />

21.472<br />

36.073<br />

- 14.601<br />

39.726 (1)<br />

25.008<br />

+ 14.718<br />

42.948<br />

42.227<br />

+ 721<br />

40.250 (2)<br />

44.882<br />

- 4.032<br />

20.847<br />

32.950<br />

- 12.103<br />

14.950<br />

14.485<br />

+ 465<br />

16.684<br />

15.083<br />

+ 1.601<br />

12.013<br />

15.354<br />

- 3.341<br />

13.915<br />

12.195<br />

+ 1.720


36 TABLEAU II (suite)<br />

1936 Départs<br />

Retours. . . .<br />

Emigr. effect.<br />

1937 Départs. . .<br />

Retours. . . .<br />

Emigr. effect.<br />

1938 Départs<br />

Retours ....<br />

Emigr. effect.<br />

1939 Départs...<br />

Retours ....<br />

Emigr. effect.<br />

1940 Départs. ..<br />

Retours. . . .<br />

Emigr. effect.<br />

1941 Départs...<br />

Retours....<br />

Emigr. effect.<br />

1942 Départs. ..<br />

Retours. . . .<br />

Emigr. effect.<br />

JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN<br />

940<br />

469<br />

+ 471 +<br />

3.708<br />

872<br />

+ 2.836 +<br />

— 203<br />

— 493<br />

1.622<br />

1.825<br />

+<br />

1.347<br />

1.840<br />

+<br />

1.112<br />

696<br />

+ 416 +<br />

— 339<br />

68<br />

407<br />

_<br />

301<br />

215<br />

+ 94 +<br />

944<br />

667<br />

277 +<br />

2.268<br />

1.286<br />

982 +<br />

2.249<br />

1.820<br />

429 +<br />

3.438<br />

822<br />

2.616 .+<br />

2.163<br />

595<br />

1.568 +<br />

77<br />

401<br />

524<br />

343<br />

172<br />

171 +<br />

1.720<br />

513<br />

1.207<br />

6.548<br />

942<br />

5.606<br />

5.015<br />

2.002<br />

3.013<br />

3.934<br />

1.512<br />

2.422<br />

1.951<br />

540<br />

1.411<br />

162<br />

269<br />

107<br />

588<br />

228<br />

360<br />

2.356<br />

569<br />

+ 1.787 +<br />

5.933<br />

944<br />

+ 4.989 +<br />

3.949<br />

2.010<br />

+ 1.939 +<br />

3.293<br />

2.067<br />

+ 1.226 +<br />

3.540<br />

585<br />

+ +<br />

103<br />

367<br />

— 264<br />

— 82<br />

70<br />

152<br />

+<br />

1.996<br />

655<br />

1.341<br />

3.883<br />

1.486<br />

2.397<br />

2.833<br />

2.323<br />

510<br />

2.810<br />

1.735<br />

1.075<br />

3.769<br />

531<br />

3.238<br />

198<br />

247<br />

49<br />

816<br />

249<br />

567<br />

1.472<br />

423<br />

+ 1.049<br />

3.458<br />

1.273<br />

+ 2.185<br />

2.381<br />

2.243<br />

+ 138<br />

3.145<br />

2.266<br />

+ 879<br />

,<br />

1.067<br />

517<br />

+ 550<br />

320<br />

196<br />

+ 124<br />

1.298<br />

251<br />

+ 1.047<br />

(2) Le chiffre des départs de l'année 1942, fourni par la Santé Maritime est<br />

de 13.773. La différence s'explique par le fait que les statistiques ci-dessus s'arrêtent<br />

au mois de septembre. Les départs avaient continué pendant le mois d'octobre.<br />

N. B. —<br />

Parmi<br />

rapatriés pour chômage.<br />

OBSERVATIONS. —<br />

les chiffres des retours, sont compris, ceux des indigènes<br />

Ce tableau a été dressé à l'aide des chiffres des embar<br />

quements et des débarquements des indigènes algériens, chiffres fournis par la<br />

Direction de la Sécurité Générale, et publiés


JUIL.<br />

+<br />

+<br />

1.614<br />

736<br />

878<br />

3.617<br />

1.710<br />

1.907<br />

1.954<br />

2.923<br />

— 969<br />

+<br />

+<br />

2.472<br />

2.605<br />

133<br />

5<br />

7.679<br />

7.674<br />

301<br />

290<br />

11<br />

1.303<br />

233<br />

1.070<br />

AOUT<br />

1.999<br />

1.036<br />

+ 963<br />

4.213<br />

3.770<br />

+ 443<br />

2.637<br />

4.685<br />

2.048<br />

2.286<br />

4.773<br />

2.487<br />

25<br />

7;640<br />

7.615<br />

244<br />

242<br />

+ 2<br />

1.274<br />

432<br />

+ 842<br />

SEPT.<br />

+<br />

+<br />

^ ,<br />

+<br />

2.704<br />

1.280<br />

1.424<br />

5.144<br />

3.467<br />

1.677<br />

2.563<br />

6.180<br />

3.617<br />

89<br />

10.069<br />

9.980<br />

44<br />

4.559<br />

4.515<br />

346<br />

300<br />

46<br />

3.062<br />

592<br />

+ 2.470<br />

OCT.<br />

3.346<br />

1.879<br />

+ 1.467<br />

4.223<br />

5:264<br />

— 1.041<br />

3.201<br />

6.201<br />

— 3.000<br />

196<br />

3.366<br />

— 3.160<br />

77<br />

2.756<br />

— 2.679<br />

480<br />

336<br />

+ 144<br />

NOV.<br />

5.644<br />

1.911<br />

+ 3.733<br />

1.947<br />

2.478<br />

— 531<br />

2.113<br />

2.147<br />

— 34<br />

408<br />

983<br />

— 575<br />

77<br />

786<br />

— 709<br />

328<br />

186<br />

+ 142<br />

DEC. TOTAUX<br />

2.465<br />

1.084<br />

+ 1.381<br />

1.620<br />

2.130<br />

— 510<br />

3.502<br />

- 1.704<br />

+ 1.798<br />

1.001<br />

636<br />

+ 365<br />

144<br />

940<br />

— 796<br />

455<br />

276<br />

+ 179<br />

27.200<br />

11.222<br />

+ 15.978<br />

46.562<br />

25.622<br />

+ 20.940<br />

34.019<br />

36.063<br />

- 2.044<br />

24.419<br />

32.674<br />

- 8.255<br />

13.974<br />

27.824<br />

- 13.850<br />

3.082<br />

3.517<br />

- 435<br />

9.055<br />

2.524<br />

+ 6.531<br />

— pour les années 1923-1925, par M.. M. Mercier dans son article « Etude sur la<br />

crise de la main-d'œuvre en Algérie ». {R.A. 1929, I. pp. 97-129).<br />

— pour les années 1926-1938, dans les « Annuaires statistiqites de l'Algérie » publiés<br />

par le Gouvernement Général.<br />

— pour les années 1939-1942, chiffres inédits.<br />

(3)<br />

37


38<br />

ANNEE<br />

et<br />

MOIS<br />

1946<br />

Janvier. . .<br />

Février. . .<br />

Mars......<br />

Avril<br />

Mai<br />

Juin<br />

Juillet<br />

Août<br />

Septembre<br />

Octobre.<br />

Novembre.<br />

Décembre.<br />

Soit pour<br />

1946<br />

1947<br />

Janvier. . .<br />

Février. . .<br />

Mars......<br />

Avril<br />

Mai<br />

Juin<br />

Juillet<br />

Août<br />

Septembre.<br />

Octobre. . .<br />

Novembre.<br />

Décembre.<br />

Soit pour<br />

1947<br />

Départs contrôlés<br />

par les services<br />

de main-d'œuvre<br />

"■S ><br />

g g £<br />

^ ai u<br />

■Vts<br />

h 60<br />

3 a<br />

o o<br />

■s °<br />

. -73,<br />

TABLEAU III<br />

MOUVEMENTS DE LA MAIN-D'ŒUVRE MUSULMANE<br />

<<br />

H<br />

C<br />

151 151 r<br />

157 — 157<br />

—<br />

ANNEES 1946<br />

Départs non contrôlés par les ser vices<br />

de main-d'œuvre<br />

Dépt.<br />

d'ALGER<br />

m<br />

248 248<br />

113 — 113<br />

118 1 119<br />

290 12 302<br />

332 5 337<br />

285 12 297<br />

100 13 113 3.929<br />

34 3 37 2.224<br />

1.828 46 1.874<br />

c<br />

'><br />

<<br />

22 10 32 2.417<br />

— 5 5 2.823 164<br />

— 12 12 3.038 1.354<br />

— 20 20 1.404 1.847<br />

38 12 50 2.501 2.098<br />

— 17 17 2.936 1.700<br />

50 — 50 607 1.320<br />

170 29 199 542 1.990<br />

163 30 193 6.085 4.563<br />

65 8 73 3.628 1.288<br />

— 43 43 1.270 1.818<br />

20 59 79 1.179 462<br />

528 245 773 28.430 18.604<br />

Dépt.<br />

d'ORAN<br />

Bateau<br />

Avion<br />

Dépt.<br />

de<br />

CONSTAN-<br />

es<br />

sa<br />

893<br />

603 212<br />

736<br />

789<br />

1.639<br />

1.138<br />

1.177<br />

1.333<br />

434<br />

1.408<br />

2.560<br />

2.257<br />

780<br />

423<br />

14.674<br />

TINE<br />

c<br />

p<br />

<<br />

,<br />

189<br />

426 —<br />

404 ,—.<br />

242 —<br />

426 —<br />

284 —.<br />

22<br />

499<br />

440 214<br />

229 63<br />

179 28<br />

87 21<br />

<<br />

H<br />

O<br />

33.055<br />

3.342<br />

4.202<br />

6.435<br />

4.631<br />

6.202<br />

6.253<br />

2.383<br />

4.439<br />

13.842<br />

7.465<br />

4.075<br />

2.172<br />

3.427 326 55.461


ENTRE L'ALGERIE ET LA METROPOLE<br />

et 1947<br />

Travailleurs revenus de la métropole<br />

Dépt.<br />

d'ALGER<br />

«<br />

1.151<br />

675<br />

638<br />

852<br />

888<br />

882<br />

1.894<br />

626<br />

1.063<br />

2.758<br />

784<br />

738<br />

12.949<br />

44<br />

35<br />

33<br />

24<br />

63<br />

20<br />

40<br />

100<br />

395<br />

350<br />

1.120<br />

580<br />

2.804<br />

Dépt.<br />

d'ORAN<br />

Bateau<br />

Avion<br />

519<br />

241<br />

240<br />

454<br />

•209<br />

730<br />

544<br />

274<br />

942<br />

942<br />

239<br />

442<br />

5.776<br />

Dépt.<br />

de<br />

CONSTAN-<br />

m<br />

TINE<br />

c<br />

o<br />

'><br />

<<br />

<<br />

H<br />

O<br />

RÉCAPITULATION<br />

"<br />

.2 «<br />

O OJ C3<br />

f_,rs ft<br />

-a<br />

34.929<br />

41 1.755 3.374<br />

22 973 4.207<br />

50 961 6.447<br />

53 1.383 4.651<br />

35 1.195 6.252<br />

97 1.729 6.270<br />

73 2.551 2.433<br />

99 1.099 4.638<br />

97 2.497 14.055<br />

136 4.186 7.538<br />

2.143 4.118<br />

19 1.779 2.251<br />

722<br />

22.251 66.234<br />

39<br />

o «<br />

•p t*-<br />


40<br />

ANNEE<br />

et.<br />

MOIS<br />

1948<br />

Janvier. . . .<br />

Février. . . ,<br />

Mars<br />

Avril<br />

Mai<br />

Juin<br />

Juillet<br />

Août<br />

Septembre.<br />

Octobre. . .<br />

Novembre.<br />

Décembre.<br />

Soit pour<br />

1948<br />

1949<br />

Janvier. . .<br />

Février. . .<br />

Mars<br />

Avril<br />

Mai<br />

Juin<br />

Juillet<br />

Août<br />

Septembre.<br />

Octobre. . .<br />

Novembre.<br />

Décembre.<br />

Soit<br />

pour 1949<br />

TABLEAU IV<br />

MOUVEMENTS DE LA MAIN-D'ŒUVRE MUSULMANE<br />

Départs contrôlés<br />

par les services<br />

de main-d'œuvre<br />

'ES*<br />

Soi,<br />

« O) «<br />

T3T3<br />

— 3<br />

— 6<br />

- - — 17<br />

—■ 9<br />

<<br />

o<br />

H<br />

ANNEES 1948 -<br />

Départs non contrôlés par les services<br />

de main-d'œuvre<br />

Dépt.<br />

d'ALGER<br />

03<br />

C<br />

'><br />

<<br />

'<br />

1 9 10 1.642 748<br />

3 2.562 2.173<br />

6 3.596 2.915<br />

17 2.855 1.464<br />

9 2.573 1.694<br />

1.856<br />

770<br />

— 7.198 2.250<br />

2.599<br />

1.109<br />

;<br />

— — 416 2.118<br />

■<br />

— — 1.157 2.562<br />

— — — 2.843<br />

— — — 1.617<br />

— —<br />

— —- _ 6.598<br />

—<br />

— —<br />

,<br />

3.498<br />

1 44 45 36.555 22.258<br />

'<br />

'<br />

5 5 1.462 1.975<br />

12 2.941 3.258<br />

4 — 4 3.456 4.516<br />

— 58 2.453 1.862<br />

25 1.674 1.144<br />

1.082<br />

— — 945 412<br />

3.008<br />

4.824<br />

4.403<br />

12 —<br />

,58<br />

— 25<br />

>— — -^ 1.349<br />

—<br />

— — — 4.820<br />

— —■ —. 1.794<br />

— — — 2.731<br />

— —. —. 699 3.738<br />

— —<br />

;<br />

104 —<br />

OBSERVATIONS. —<br />

104<br />

—■ 635<br />

2.503<br />

24.959 32.725<br />

Dépt.<br />

d'ORAN<br />

Bateau<br />

Avion<br />

702<br />

1.659<br />

1.584<br />

688<br />

386<br />

716<br />

807<br />

2.655<br />

1.955<br />

1.081<br />

229<br />

1.701<br />

14.163<br />

970<br />

2.233<br />

1.500<br />

694<br />

649<br />

629<br />

871<br />

3.309<br />

2.168<br />

1.370<br />

1.435<br />

744<br />

16.572<br />

Dépt.<br />

de<br />

CONSTAN-<br />

ta<br />

147<br />

641<br />

162<br />

131<br />

659<br />

290<br />

332<br />

1.645<br />

1.520<br />

340<br />

94<br />

176<br />

6.137<br />

TINE<br />

279<br />

19.6<br />

67<br />

208<br />

336<br />

148<br />

20<br />

9<br />

293<br />

366 67<br />

1.532 170<br />

1.030 349<br />

789<br />


ENTRE L'ALGERIE ET LA METROPOLE<br />

et 1949<br />

Travailleurs revenus c e la métropole RÉCAPITULATION<br />

Dépt. Dépt.<br />

Dépt.<br />

de<br />

Avion et > w


42 PREMIÈRE PARTIE<br />

en général plus élevés, des services de la main-d'œuvre : certains qui ont<br />

esquivé le contrôle sanitaire, sont cependant comptés au moment de<br />

prendre bateau ou avion. Comparons les chiffres :<br />

1946 : Santé 34.883 départs ; Main-d'Œuvre : 34.929<br />

1947 : » 65.155 » ; •» 66.234<br />

1948 : » 82.221 » » 80.174<br />

1949 (4 premiers mois) : Santé : 31.108 départs ; Main-d'œuvre : 31.755<br />

Les différences d'estimation entre les deux services, faibles, permet<br />

tent d'accorder une certaine foi aux chiffres qu'elles fournissent. Mais, de<br />

nombreux départs par la voie aérienne,<br />

plus ou moins clandestinement<br />

organisés par les compagnies de navigation aérienne qui surchargent les<br />

appareils d'émigrés, faussent toute estimation, en élevant, peut-être consi<br />

dérablement, le nombre des partants.<br />

Et maintenant, raisonnons un peu. On peut, en prenant tous lés<br />

chiffres des départs et tous les chiffres des retours depuis 1914 k 1938,<br />

arriver à établir aux environs de 130.000 (plutôt plus) la population des<br />

Algériens en France à cette époque de la veille de la guerre. Ce n'est là<br />

qu'une estimation minima, répétons-le. Or, de 1939 à 1942, l'excédent<br />

des retours en Algérie sur les départs n'a été que de 13.000 (1). Il ne<br />

semble pas,<br />

après étude du tonnage et du nombre total des passagers<br />

revenus de France, que le nombre des retours ait été supérieur. Le<br />

contrôle, en raison de la guerre, était d'ailleurs très strict (laissez-paisser).<br />

A la Libération, il y avait donc plus de 120.000 indigènes en France :<br />

on est loin de l'estimation officielle de 55.000 au 31 décembre 1945 !<br />

En utilisant les chiffres de nos sources officielles pour 1947-1948-<br />

1949, l'émigration effective a dépassé 80.000. On arrive donc à plus de<br />

'200.000 émigrés. Mais il ne faut pas oublier l'émigration 1945-1946 et<br />

l'émigration clandestine par avion. En 1945-1946, les chiffres des départs<br />

n'ont même pas de valeur indicative. La grande « ruée » de 1947 avait<br />

commencé dès 1946. Nous admettrions, pour notre part, volontiers pour<br />

l'année 1946 une émigration effective de l'ordre de celle de 1947 : aux.<br />

environs de 40.000.<br />

Le chiffre minimum de 250.000, et plus volontiers un chiffre compris<br />

entre 250.000 et 300.000, représente, à notre avis, la population des Al<br />

gériens émigrés en France.<br />

Pourquoi nous rallier à cette estimation ? Parce que nous la consi<br />

dérons comme relativement exacte puisque nous arrivons à l'établir —<br />

sans « acrobatie » -— de<br />

1" Par les calculs,<br />

venons de nous livrer ;<br />

différentes façons.<br />

sur des bases simples et vérifiées auxquels nous<br />

2" Par l'estimation très intéressante de M. Vermot Gauchy, établie,<br />

rappelons-le, d'après le pourcentage des décès et le nombre total de<br />

ceux-ci ;<br />

(1) Chiffres inédits. Les calculs auxquels avalent, procédé, jusqu'à présent, les<br />

auteurs,, tablaient en général sur un nombre beaucoup plus important de retours.


DOCTRINE ET LEGISLATION 43<br />

3° Par les estimations de la Préfecture de Police, qui, donnant au<br />

moins 110.000 Algériens (1) dans la région parisienne, permet de dire qu'il<br />

y en a plus du double dans la France entière (V. infra « Où sont-ils ? ») ;<br />

4° Par les estimations, rapides et peu « précises » peut-être, des<br />

services .sociaux, des enquêteurs privés,<br />

mais qui ont pour elles d'être<br />

faites par des personnes au courant de la question, allant partout, aux<br />

quelles on ne se dissimule pas comme aux services officiels... et n'ayant<br />

pas d'idées préconçues... ou de conclusions à défendre... ou des responsa<br />

bilités à esquiver ;<br />

5°<br />

Rappelons enfin les estimations officielles de 1949: 100.000 occupés<br />

régulièrement (Statistique Ministère du Travail), 80.000 chômeurs (chif<br />

fre du Ministère de l'Intérieur),<br />

on retrouve les 180.000 » administratifs »<br />

Oui, mais... et les autres ? Les « indépendants », les « affranchis », les<br />

« clandestins », les « migrateurs »... combien sont-ils ? Demandez l'avis<br />

de ceux qui ont<br />

vu'<br />

leur quelle proportion ils représentent !<br />

de près les milieux d'émigrés algériens, demandez-<br />

Il sera intéressant, dans quelque temps, de voir, d'après les résultats<br />

officiels du "recensement du 31 octobre 1948, quelle sera l'estimation<br />

algérienne de sa population émigrée. On a voulu, en effet, essayer de<br />

faire recenser les absents (essentiellement les émigrés) avec leurs<br />

familles. D'autre part, en avril 1949, le Gouverneur Général de l'Algérie<br />

a ordonné que soit établi, par commune et plus précisément par<br />

douar, le chiffre des émigrés en France (2).- Ces deux sources présen<br />

les'<br />

teront plus grandes chances d'erreurs en raison des dissimulations<br />

par les familles qui n'auront pas voulu répondre. Mais elles permettront<br />

d'avoir une troisième et une quatrième sources algériennes de rensei<br />

gnements grâce auxquelles on pourra peut-être recouper les chiffres des<br />

deux premières.<br />

Ces deux statistiques permettront surtout de répondre avec plus<br />

d'exactitude à la question : « d'où viennent les émigrés algériens ? »<br />

D'OU VIENNENT LES EMIGRES ALGERIENS ?<br />

60 % sont Berbères, 40 % sont Arabes, disent les statistiques des<br />

services de Santé (3). Mais parmi les Berbères, elles comptent, comme<br />

MM. Laroque et Ollive, les «<br />

d'Oranie ».<br />

MM. Laroque et Ollive,<br />

arabisés des douars montagneux<br />

dans leur rapport de 1938, fixaient ces pro-<br />

(1) En janvier <strong>1950</strong>, la Préfecture de Police parle de 125.000 Algériens dans<br />

la région parisienne. (Cité à l'Assemblée de l'Union Française) par M. Bour, le 7<br />

mars <strong>1950</strong>).<br />

(2) Ces résultats sont impossibles- à obtenir des services officiels !<br />

M. Rager,<br />

qui a pu obtenir ces chiffres « confidentiels » en donne les<br />

résultats dans sa thèse : 142.349. C'est bien, bien faible ! Les craintes les plus pes<br />

simistes sur les dissirnulations se sont avérées exactes. V. page 71 et sq.<br />

(3)<br />

Voir observation ci-dessus, p. 28, note 4.


44 PREMIÈRE PARTIE<br />

portions à 2/3 et 1/3. Il semble donc y<br />

avoir eu accroissement des dé<br />

parts des Arabes. Cette impression se confirme à la lecture des deux<br />

tableaux ci-annexés (1) donnant l'origine de l'émigration pour une année<br />

d'avant-guerre et une année d'après-guerre.^ Ces sondages effectués dans<br />

les registres de la Santé Maritime,<br />

En 1937-1938, sur 25.000 départs,<br />

sont très intéressants.<br />

5.450'<br />

seulement provenaient de la<br />

rubrique « Divers », la grande majorité des départs étant fournie par les<br />

centres traditionnels d'émigration; Grande et Petite Kabylie, Oranie.<br />

En 1946-1947, sur 45.895 départs, 21.640 provenaient de la rubrique<br />

Divers, soit près de moitié, alors qu'en 1937-1938, ces émigrés provenant<br />

« d'un peu partout » ne comptaient que pour 1/5. Les observations aux<br />

quelles s'est livré l'auteur durant ses enquêtes à Paris et dans<br />

la région parisienne lui ont montré, par exemple, le grand nombre de<br />

« gueblis » provenant du SUd constantinois. On peut ajouter une certaine<br />

foi aux tableaux ci-annexés puisqu'ils sont établis par les services de<br />

Santé à l'aide des cartes. d'identité des intéressés et d'après l'origine de<br />

ces cartes d'identité. Or, la grande majorité des émigrànts arrive direc<br />

tement de leur région natale où ils se sont faits établir leurs pièces. Les<br />

centres d'émigration restent cependant traditionnellement les mêmes :<br />

et d'abord, la Kabylie.<br />

Grande et Petite Kabylie ont, de tout temps, été la terre d'élection<br />

des émigrés : dès l'époque turque, les Kabyles quittaient leurs montagnes<br />

sauvages pour aller travailler dans les plaines, pour faire les colporteurs<br />

à travers l'Algérie, ou pour aller, au-delà des frontières « algériennes ><br />

servir dans la milice du bey de Tunis (2). « Convoyeurs » pendant<br />

l'expédition de Madagascar, ils furent les premiers émigrànts en France<br />

comme colporteurs encore et ils continuent à fournir l'élément principal<br />

des partants. La Métropole l'a reconnu,<br />

de Kabyles tous les Algériens émigrés !<br />

en désignant souvent du terme<br />

La seconde, en importance, des zones d'émigration est constituée<br />

par les douars montagneux, peuplés de :< Berbères arabisés », et qui<br />

forment les communes mixtes de Marnia, Nedroma, Renault (Mazouna)<br />

et partiellement celle d'Ammï Moussa, dans le département d'Oran.<br />

Enfin, le troisième centre important se trouve dans le département<br />

de Constantine, dans l'arrondissement de Sètif, comportant les zones<br />

berbéro-arabes et montagneuses des Communes mixtes des Bibans, des<br />

Rhira, de Takitount et celles purement arabes des Maadid et des Eulmas.<br />

Depuis l'enquête à laquelle procéda le Gouvernement Général en<br />

1928 et dont M. M. Mercier (3) a publié les résultats, il n'y a eu plus de<br />

(1) Tableaux, p. 48-49.<br />

(2) Les Kabyles, appelés à Tunis Zwawa, formaient une force supplétive<br />

toute dévouée au Bey. Leur souvenir est resté vivace dans le folklore tunisois.<br />

Ils étaient 3.500 en 1881. La même milice existait à A,lger avant la conquête, éga<br />

lement au service du Bey. C'est à son existence qu'est due la création des unités<br />

de zouaves. Cf. Mlle Marty, Ib la. 1949, p. 309.<br />

En 1947, 7.000 Kabyles dans le contrôle civil de Tunis. (Ibid).<br />

(3) R.A. 1929.1.114. Tableau reproduit en annexe, pages 50-51.


ALGER<br />

AZAZGA<br />

TABLEAU V<br />

ORIGINE<br />

. .<br />

.<br />

CHELIF . :<br />

DRA-EL-MI2AN.<br />

FORT-NATIONAL<br />

MICHELET<br />

PORT-GUEYDON<br />

TIZI-OUZOU<br />

TIGZIRT<br />

MIZRANA .......<br />

TENES ■„<br />

CONSTANTINE . .<br />

AKBOU<br />

LAFAYETTE ...'..<br />

SIDI-AICH -.<br />

M'SILA ....,<br />

OUED-MARSA . . .<br />

MAADID<br />

MEDJANA<br />

RENAULT (Oran)<br />

DIVERS<br />

TOTAUX<br />

OBSERVATION. —<br />

SOURCE. —<br />

145<br />

138<br />

54<br />

45<br />

233<br />

108<br />

12<br />

80<br />

33<br />

24<br />

70<br />

13<br />

175<br />

121<br />

130<br />

13<br />

16<br />

22<br />

5<br />

104<br />

621<br />

2.142<br />


•<br />

TABLEAU VI ORIGINE DE L'EMIGRATION DES TRAVAILLEURS ALGERIENS<br />

ORIGINE<br />

su cp<br />

rs en<br />

s *<br />


TABLEAU VII<br />

ORIGINE DE L'EMIGRATION ALGERIENNE. ANNEE 1928<br />

Département d'Alger<br />

Maillot (CM.)<br />

Aïn-Bessem (CM.)<br />

Bou-Saâda (CM.)<br />

Alger<br />

Ténès (CM.)<br />

Chéliff (CM.)<br />

. . .<br />

.<br />

. .<br />

Fort-National (CM.) 3.456<br />

Djurdjura (CM.) ",\ 2.332<br />

Dra el Mizan (CM.) : 2.272<br />

Haut-Sebaou (CM.) 2.161<br />

Tizi-Ouzou, 1.700<br />

Mizrana (CM.)<br />

Fort-National<br />

.:<br />

~<br />

.<br />

1.133<br />

1.000<br />

Azeffoun (CM,) ..,...".... 850<br />

Mekla 337<br />

Dellys 300<br />

Arrondissement d'Alger<br />

590 Bouïra .<br />

Total : 18.241<br />

100<br />

272<br />

270<br />

243<br />

Maison-Carrée<br />

Sidi-Aïssa (CM.)<br />

Palestro (CM.)<br />

i<br />

;..<br />

46<br />

30<br />

26<br />

Arrondissement d'Orléansville<br />

. 221 Charron<br />

130 Orléa'iisville<br />

\<br />

Arrondissement de Tizi-Ouzou<br />

.<br />

Camp du Maréchal<br />

Tizi-Reniff<br />

Mirabeau<br />

Dra-el-Mizan ....<br />

Isserville<br />

Rébeval<br />

Haussonvillers ....<br />

Abbo ,<br />

Bordj-Ménaïel<br />

Boghni<br />

Département "d'Oran Total : 2.179<br />

Marnia 662<br />

Nédroma 603<br />

Ammi-Moussa *. 283<br />

Renault 226<br />

Nemours 93<br />

Relizane 48<br />

Oran 40<br />

Chéliff (CM.) ... 40<br />

Hennaya<br />

Tlemcen<br />

Montagnac<br />

Saint-Cloud<br />

Aïn-Témouchent<br />

Cassaigne<br />

Divers<br />

126<br />

15<br />

285<br />

243<br />

203<br />

207<br />

131<br />

104<br />

57<br />

50<br />

20<br />

13<br />

36<br />

15<br />

12<br />

8<br />

5<br />

5<br />

76


48<br />

Département de Constantine Total : 40.370<br />

La Soumam 9.10!.<br />

Akbou 5.887<br />

Guergour 5.600<br />

Biban 4.419<br />

Takitount 1.946<br />

Maâdid 1.826<br />

Oued-Marsa 1.597<br />

Eulma 1.539<br />

M'sila 1.529<br />

El-Milia 1,406<br />

Bougie 1.040<br />

Saint-Arnaud - 439<br />

Aurès (CM.) .<br />

. 359<br />

,<br />

Aïn-Roua<br />

322<br />

Bélezma 318<br />

Sétif 311<br />

. . . .<br />

. . . .<br />

Bordj-bou-Arréridj 298<br />

Fedj-M'zala 295<br />

Aïn-Touta 293<br />

. .<br />

Collo 259<br />

El-Ouricia . -, 255<br />

OBSERVATION. —<br />

Ce<br />

en 1928 dans les communes algériennes,<br />

Barika 233<br />

Djidjelli (CM.) 189<br />

Tocqueville 169<br />

Aïn-Abessa ! 124<br />

Oued-Amizour -.'. 109<br />

. .<br />

Châteaudun<br />

du Rhumel (CM.)<br />

103<br />

Coligny<br />

"<br />

95<br />

Biskra '. 64<br />

Khenchela 45<br />

Taher : 37<br />

Bône .<br />

. . . . 30<br />

'Aïn-Beïda 26<br />

Aïn-M'lila .<br />

. . . 22<br />

Mila 20<br />

Aïn-el-Ksar .<br />

Total Général : 60.790<br />

. 20<br />

Tazmalt 16<br />

Batna 13<br />

Condé-Smendou 6<br />

. .<br />

Djidjelli 6<br />

Châteaudun du Rhumel 6<br />

tableau a été dressé à la suite d'une enquête menée<br />

et dont les résultats ont été publiés par<br />

M. M. Mercier dans son article « Etude sur la crise de la main-d'œuvre en Algérie »<br />

(R.A., 1929. I. pp. 97-129).<br />

CM. Commune mixte.


1926 Départs..<br />

Retours. .<br />

Emigr. effect.<br />

1927<br />

TABLEAU VIII<br />

STATISTIQUE PAR PORT DES DEPARTS ET DES RETOURS<br />

Départs. .<br />

Retours. .<br />

Emigr. effect.<br />

1928 Départs. 34.122<br />

Retours'. 20.637<br />

Emigr. effect. + 13.485<br />

.<br />

1929 Départs.<br />

Retours . .<br />

Emigr. effect<br />

1930 Départs..<br />

Retours. .<br />

Emigr. effect<br />

1931 Départs . .<br />

Retours. .<br />

Emigr, effect<br />

1932 Départs..<br />

Retours . .<br />

Emigr. effect<br />

1933 Départs. .<br />

Retours. .<br />

Emigr. effect,<br />

.<br />

1934 Départs.<br />

Retours . .<br />

Emigr. effect,<br />

1935 Départs. .<br />

Retours. .<br />

Emigr. effect.<br />

1936 Départs. .<br />

Retours. .<br />

Emigr. effect,<br />

1937 Départs. .<br />

Retours. .<br />

Emigr. effect,<br />

1938 Départs. .<br />

Retours. .<br />

Emigr. effect,<br />

DES TRAVAILLEURS ALGERIENS (1926-1938)<br />

Alger<br />

39.739<br />

29.216<br />

10.523<br />

18.622<br />

29.445<br />

- 10.823<br />

32.808<br />

33.814<br />

1.006<br />

22.822<br />

33.043<br />

10.221<br />

14.310<br />

27.985<br />

13.675<br />

10.301<br />

11.577<br />

1.276<br />

10.876<br />

11.422<br />

546<br />

8.633<br />

12.706<br />

4.073<br />

9.515<br />

10.280<br />

765<br />

17.773<br />

8.807<br />

+ 8.966<br />

31.103<br />

19.440<br />

+ 11.663<br />

23.027<br />

27.418<br />

- 4.391<br />

OBSERVATIONS,<br />

Oran<br />

2.773<br />

2.365<br />

408<br />

786<br />

3.172<br />

— 2.386<br />

1.992<br />

2.133<br />

141<br />

2.287<br />

1.701<br />

+ 586<br />

2.525<br />

2.528<br />

3<br />

783<br />

2.438<br />

— 1.655<br />

360<br />

718<br />

— 358<br />

776<br />

793<br />

17<br />

265<br />

700<br />

435<br />

1.822<br />

897<br />

+ 925<br />

4.489<br />

2.669<br />

+ 1.820<br />

2.913<br />

4.727<br />

1.814<br />

Mosta;<br />

ganem<br />

135<br />

+ 135<br />

671<br />

+ 671<br />

141<br />

5<br />

+ 136<br />

21<br />

+ 21<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

+<br />

83<br />

83<br />

24<br />

24<br />

8<br />

1<br />

7<br />

14<br />

2<br />

12<br />

15<br />

15<br />

17<br />

17<br />

121<br />

+ 121<br />

26<br />

+ 26<br />

20<br />

20<br />

Bône<br />

102<br />

242<br />

—' 140<br />

i -; 37<br />

21<br />

+ 16<br />

68<br />

8<br />

+ 60<br />

'+<br />

157<br />

145<br />

12<br />

263<br />

435<br />

172<br />

210<br />

,293<br />

— 83<br />

210<br />

185<br />

+ 25<br />

414<br />

478<br />

— 64<br />

210<br />

231<br />

— 21<br />

141<br />

108<br />

+ 33<br />

370<br />

86<br />

+ 284<br />

674<br />

400<br />

-h 274<br />

347<br />

669<br />

— 322<br />

Philip-<br />

peville<br />

3.556<br />

3.140<br />

+ 416<br />

1.205<br />

3.260<br />

2.065<br />

2.748<br />

2.027<br />

H- 721<br />

7.062<br />

6.296<br />

+ 766<br />

12.985<br />

8.349<br />

+ 4.636<br />

4.839<br />

1.832<br />

+ 3.007<br />

3.880<br />

1.874<br />

+ 2.006<br />

3.703<br />

2.179<br />

+ 1.524<br />

2.510<br />

1.526<br />

984<br />

.<br />

2.837<br />

1.195<br />

+ 1.642<br />

6.475<br />

1.321<br />

+ 5.154<br />

9.419<br />

3.059<br />

+ 6.360<br />

7.160<br />

3.249<br />

+ 3.911<br />

Bougie<br />

953<br />

139<br />

+ 814<br />

151<br />

175<br />

— 24<br />

655<br />

1<br />

198<br />

+ 457<br />

613<br />

271<br />

+ 342<br />

1.572<br />

517<br />

+ 1.055<br />

681<br />

402<br />

+ 279<br />

691<br />

130<br />

+, 576<br />

901<br />

189<br />

+ 712<br />

380<br />

191<br />

+ 189<br />

+<br />

437<br />

99<br />

338-<br />

639<br />

•111<br />

+ 528<br />

851<br />

54<br />

+ 797<br />

552<br />

+ 552<br />

x- Ce tableau „ été dressé à l'aide des chiffres fournis par<br />

la Direction de la Sécurité Générale et qui ont été publiés dans les « Annuaires<br />

statistiques de l'Algérie ».<br />

Dans le chiffre total des départs de l'année 1935,<br />

par le port de Nemours.<br />

sont comptés 55 départs


50 PREMIÈRE PARTIE<br />

renseignements d'ensemble jusqu'aux conclusions de l'enquête de MM.<br />

Laroque et Ollive qu'ils ont communiquées dans leur rapport de 1938. De<br />

puis cette date, plus rien; nous avons signalé l'enquête ordonnée par M. le<br />

Gouverneur Général en avril 194"9. Seuls, les sondages effectués par le<br />

Service des Statistiques de l'Algérie dans les registres de la Santé Mari<br />

time donnent quelques indications récentes (1). Mais ce ne Sont là que<br />

des statistiques de « départs » et les erreurs ou falsifications sont<br />

possibles,<br />

sinon nombreuses.<br />

De toutes façons, en raison de l'imprécision et de la rapidité avec<br />

lesquelles ont été effectués ces travaux, on ne peut leur attribuer de<br />

valeur absolue et ils ne peuvent servir que pour donner une idée très<br />

générale et approximative.<br />

Mais, chiffres de 1928 comme de 1938, sondages 1937-38 ou 1946-<br />

47 donnent un premier résultat identique : la supériorité de la Kabylie<br />

quant au nombre des émigrés,<br />

Petite Kabylie,<br />

plus spécialement la supériorité de la<br />

suivie d'assez près par la Grande Kabylie. Le second<br />

résultat est la constatation que les autres régions arrivent bien loin<br />

derrière (2).<br />

« La Petite Kabylie fournit le contingent d'émigrants de beaucoup<br />

le plus élevé ; le seul arrondissement de Bougie compte plus de 30.000<br />

indigènes en France sur une population totale de 500.000 habitants,<br />

soit 6 % de la population ;... la commune mixte de la Soummam a, à<br />

elle seule, plus de 20.000 émigrés, sur 125.000 habitants,<br />

soit le sixième<br />

de sa population (3) ; la commune mixte du Guergour en compte 6.000,<br />

sur 93.000 habitants, alors que les communes mixtes d'Oued-Marsa et<br />

d'Akbou n'ont chacune que 2.000 émigrànts, celles de Djidjelli et de<br />

Taher qu'un effectif très faible ». « Les effectifs des émigrànts sont assez<br />

élevés en Grande Kabylie : plus de 21.000 pour les six communes mixtes<br />

d'Azeffoun, du Djurdjura, de Dra-el-Mizan, de Fort-National, du Haut<br />

Sebaou et de la Mizrana, qui comptent au total 350.000 habitants en<br />

viron » (4).<br />

-<br />

.<br />

Ces constatations sont confirmées si l'on examine le tableau de<br />

M.. Mercier. Les sondages sont conformes. On ne peut s'appuyer sur le<br />

témoignage de M. Sanson, son enquête ayant porté sur un trop petit<br />

nombre d'individus et les résultats en sont parfois dès lors totalernent<br />

faussés (5).<br />

(1) Tableaux V et VI, pages 48 et -49.<br />

(2) Chevalier. (Problème démographique, p. 145) cite une enquête de M.<br />

Loew chez les dockers de Marseille, en 1942. Sur 4.768, 871 (J8 % ) sont Algériens :<br />

40 % venant de Kabylie- ; 15 % d'Oranie ; 11 % d'Alger ; 7 % du Constantinois.<br />

(3) Donc, à peu près toute la population mâle adulte.<br />

(4) Rapport Laroque et Ollive. Enquête dans les communes mixtes. Tout ce<br />

qui est dit dans ce travail remarquable sur les départs de la Kabylie, est encore<br />

absolument vrai en <strong>1950</strong> ; les résultats de l'enquête de 1949, donnés par M. Rager,<br />

ne font que répéter les renseignements ci-dessus. Voir également p. 71 et suiv.<br />

les notes.<br />

(5) Sanson. op. cit. —<br />

'<br />

Ainsi, pour les âges, Sanson conclut, après examen de<br />

106 individus ! Il ne faut pas s'étonner si ses résultats (âge moyen de 35 à 45<br />

ans!) ne correspondent pas aux autres enquêtes. M. Marcy: les 3/4 de 18 à 30 ans.<br />

Santé Maritime : 80 % de 20 à 39 ans.


DOCTRINE ET LÉGISLATION<br />

L'Oranie fournit, elle, 15 à 20 % de l'émigration et M. Rager signale,<br />

sur rapport de l'Administration,<br />

un renouveau de faveur des départs<br />

pendant l'année 1948. Il est intéressant de noter que de la main-d'œuvre<br />

sud-marocaine vient actuellement effectuer les récoltes dans les régions<br />

d'émigration d'Oranie, après accord, semble-t-il,<br />

51<br />

avec les migrants, alors<br />

qu'avant-guerre, une des caractéristiques de cette région était le retour<br />

annuel des émigrés pour les moissons.<br />

MM. Laroque et Ollive donnent les chiffres suivants (1938) : com<br />

munes mixtes de Mazouna (Renault) : 1.000 émigrés ; Nedroma .<br />

1.800<br />

émigrés ; Marnia : 1.200 émigrés, soit 4.000 au total. L'Administrateur<br />

de la Commune mixte de Renault signale, en mars 1948, 1.200 à 1.500<br />

émigrés sur une population totale de 39.000 musulmans (1).<br />

Il n'y a rien de particulier à signaler dans les chiffres fournis pour<br />

la région de Sétif, mais il faut cependant noter Paccroissement depuis<br />

1946 de l'émigration arabe dans celte région. Ainsi la région de Msila<br />

accuse,<br />

pour 1946-1947 : 1.231 départs contre 109 seulement pour la<br />

même période en 1937-1938. Ce n'est qu'un aspect local de ce mou<br />

vement général que nous avons déjà signalé. Le nombre des émigrés<br />

des Territoires du Sud notamment s'est considérablement accru (2).<br />

Ces régions du Sud sont d'ailleurs le foyer le plus actif de l'émigration<br />

à destination de la Tunisie. Ainsi, en 1947,<br />

on pouvait signaler pour le<br />

seul contrôle civil de Tunis : 10.000 Soufi, 8.000 Touati, 6.000 Ouargli,<br />

soit total, environ 25.000 émigrés, chiffre énorme<br />

800 Mozabites (3),<br />

quand on songe à la population totale de ces régions deshéritées. En<br />

1939, M. H. Le Mire évaluait à seulement 2.300 Soufi, 2.000 Ouargli,<br />

2.100 Touati, 765 Mozabites le chiffre de ces catégories d'émigrés. Faute<br />

de renseignements 'précis sur les motifs de cet accroissement considéra<br />

ble,<br />

on en est réduit aux conjectures.<br />

Conjectures également sur les motifs qui ont amené presque bruta<br />

lement les Chaouïa de l'Aurès à envoyer, de 1936 à 1946, 1.200 des<br />

leurs comme travailleurs individuels et 200 en convois (4).<br />

Signalons, dans- la région toute voisine de Khenchela et de Tébessa,<br />

les quelques 2.500 émigrés dans la région de Tunis (sur 12.000 Constan-<br />

tinois émigrés dans Te contrôle civil de Tunis) (3).<br />

Il faut également noter sans pouvoir malheureusement bien le chiffrer<br />

et le définir, le mouvement qui fait<br />

abandonner les villes à tout un<br />

prolétariat urbain pour aller tentei sa chance dans la Métropole. Ces<br />

(1) M. Rager,<br />

En 1949,<br />

mémoire cité.<br />

plus de 7.000 émigrés sont signalés à l'auteur pour les communes<br />

mixtes de Marnia et Nedroma<br />

».,.,■> A„„^0<br />

(2) M, Berthod donne la proportion dfe 2 % du nombre total des émigrés.<br />

Cette émigration serait en forte baisse actuellement..<br />

"<br />

(3) Mlle G. Marty. Mémoire Faculté des Lettres. Article in « Ibla ».<br />

(4)<br />

Chevalier. Le problème démographique nord-africain, p. 146.<br />

Sèraient-ce des départs « en chaîne » après propagande de quelques-uns ? Le<br />

mouvement serait en forte diminution depuis 1948.


52 PREMIERE PARTIE<br />

départs sont particulièrement nombreux à Alger (1), sans que l'on puisse<br />

savoir s'il correspond à des départs d'Algérois de pure souche ou de<br />

Kabyles fixés à Alger, après des séjours en France,<br />

ou simplement ve<br />

nant de la montagne (ou même de Marocains) et ayant simplement obtenu<br />

leur carte d'identité à Alger, grand centre de trafic des faux papiers.<br />

Le mouvement est encore plus net à Constantin» : 16 départs en<br />

1937-1938, sur 25.000 ; 1.200 en 1946-1947, sur 45.000, soit 40 fois plus.<br />

(2). Cette attirance de la Métropole sur la population des villes n'est au-<br />

fond que le corollaire du mouvement faisant se fixer à Alger ou à<br />

Constantine l'émigré revenu de France qui, habitué à la ville et à un<br />

certain genre de vie,<br />

ne peut plus vivre dans son djebel ou son douar.<br />

Nous avons aussi, groupés en tableau, les renseignements fournis sur<br />

les chiffres des départs et des retours par port de 1926 à 1938 (3). Ceux<br />

de 1946-1949 existent sur les tableaux des départs et retours de ces<br />

années (4). L'étude de ces statistiques et notamment de l'émigration ef<br />

fective et de ses variations pendant ces 13 années par port, pourrait<br />

faire croire, au premier abord-, qu'elle donnerait les renseignements les<br />

plus intéressants sur la continuité des départs, la cadence des retours,<br />

les proportions des voyageurs par région. On pourrait supposer que<br />

chaque naturelle envoie et reçoit ses émigrés par son ou ses<br />

ports. Il n'en est, hélas,<br />

avec la plus grande prudence pour essayer de .conclure.<br />

pas tout à fait ainsi et il faut procéder<br />

Il<br />

faudrait,<br />

pour arriver à des >résultats ayant quelque valeur certaine, pouvoir étu<br />

dier en détail les mouvements des navires dans les différents ports pen<br />

dant la période considérée ainsi que le nombre total des passagers.<br />

Si les émigrànts partent, en général,<br />

par le port le plus proche de<br />

leur résidence, ils ne reviennent pas forcément par le port le plus<br />

proche de leur destination. Des ports comme Philippeville, ou Bône<br />

sont desservis irrégulièrement et les migrants, à leur retour, pressés de<br />

revoir la terre natale, n'attendent pas à Marseille le bateau qui les<br />

amènera « presque chez eux ». Ils prennent le premier bateau en par<br />

tance pour l'Algérie, c'est-à-dire pour Alger la moitié du temps. Il faut<br />

comprendre cet acte, peu économique, certes, mais très humain. Outre le<br />

caractère frustre des émigrés qui leur fait négliger la géographie qu'ils<br />

ignorent (l'Algérie est l'Algérie, le principal est d'y arriver ; là-bas, il<br />

y i le train et les autocars) il faut tenir compte du réflexe psycholo<br />

gique : les Algériens d'origine européenne ont connu le même état d'es<br />

prit quand, en 1945, démobilisés, toute la question était de traverser la<br />

mer ; peu importait le point de destination, l'important était de toucher,<br />

quelque part, la terre africaine ; après, le moyen se trouverait toujours<br />

de rejoindre son chez-soi. La réaction est la même de la part du travail<br />

leur de retour après un séjour qui a duré plusieurs années parfois.<br />

(1) 1937-38 : 642 départs ; 1946-47 .<br />

(2) 5.000 émigrés en 1949 ?<br />

(3) Tableau VIII, page 52.<br />

(4) Pages 40 à 43.<br />

1.447<br />

départs.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 53<br />

Même les départs ne se font pas toujours au port le plus proche. Les<br />

Services de la Santé Maritime d'Alger ont été étonnés ces derniers mois<br />

par la venue successive -de «. vagues » de partants, originaires des douars<br />

du département d'Oran. Après recherches, on s'est rendu compte que<br />

ces venues correspondaient à des périodes « creuses», des départs des<br />

navires depuis Oran (1). Plutôt qu'attendre quelques jours, les candidats<br />

migrants préféraient venir embarquer à Alger. On frémit en pensant aux<br />

maigres économie ainsi dilapidées.<br />

Comment alors utiliser avec quelque certitude les statistiques par<br />

port pour trouver le nombre dés départs et des retours par région ?<br />

Toutes ces*réserves faites, on ne peut cependant qu'être frappé par<br />

le fait que Philippeville a toujours eu une émigration positive. Port<br />

de la Petite Kabylie et des douars du Constantinois, lui doit-il son<br />

caractère unique parmi les autres ports algériens ? Les habitants de ces<br />

régions sont-ils partis,<br />

même pendant les périodes de crise ? On peut<br />

poser la question ; avec les éléments d'information dont nous disposons<br />

actuellement,<br />

nous ne pouvons pas encore la résoudre (2).<br />

Un fait est certain : Alger est le grand port de départ et de.<br />

retour des émigrés. Son trafic maritime important, la fréquence des<br />

paquebots,<br />

sa proximité de la Kabylie lui donnaient sans difficulté ce<br />

rôle. De plus, il était devenu depuis la guerre le centre de transit obli<br />

gatoire de toute la main-d'œuvre recrutée par contrat. C'est à Alger<br />

qu'était passée la visite médicale approfondie devant faire refuser ou<br />

accepter le candidat émigrant. L'arrêté du Gouverneur Général, du 23<br />

février 1940 avait décidé que tout départ de main-d'ouvre devait être<br />

effectué sous la direction des services du Gouvernement Général. Ce<br />

régime a duré jusqu'en 1946,<br />

passés par Alger.<br />

et tous les convois de 1945-1946 sont<br />

Si les statistiques des départs ne nous apprennent rien de plus<br />

sur l'origine de l'émigration, l'examen des maxima et des minima des<br />

départs permet quelques constatations intéressantes :<br />

retours et des '<br />

l'influence du Ramadhan, par exemple, qui accroît le nombre des retours<br />

et freine celui des départs. La place du mois de jeûne correspond dans<br />

l'année à une période où les départs subissent une baisse sensible et qui<br />

est précédée d'un nombre de retours plus important.<br />

Un autre fait se marque nettement à l'examen des courbes : les deux<br />

pointes des départs, printemps et fin de l'été. Peut-être ces deux maxima<br />

ne feraient-ils qu'un, malgré la période des récoltes qui les ■* coupe»,<br />

si les mois d'été correspondant à un fléchissement des départs n'étaient<br />

pas la grande période des départs en vacances. Comme le nombre des<br />

passagers est malgré tout limité,<br />

(1) Avril 1949. Renseignements du Dr. Meunier.<br />

(2) '<br />

En 1949 2.515 départs par Bône ;<br />

on peut supposer, sans grand risque<br />

3.638 retours.<br />

5.500 départs par Philippeville 4.613 retours.


54 PREMIERE PARTIE<br />

d'erreurs, croyons-nous, que ce « creux » est dû simplement aux départs<br />

massifs des algéro-européens, qui prennent la majorité des places sur les<br />

navires, et qui, payant eux, plein tarif, ont la préférence des Compagnies<br />

de navigation.<br />

L'examen des courbes 1947, 1948 et 1949 des départs par mois (1)<br />

montrent un maximum très accusé de départs en septembre-octobre :<br />

c'est là un phénomène assez inexplicable, les mouvements d'avant-guerre<br />

marquant, au contraire, le maximum au printemps et la « pointe » de<br />

fin d'été moins accentuée. Une courbe moyenne, établie par le Docteur<br />

Meunier d'après les chiffres des années 1920-1939, marque le maxi<br />

mum des départs de mars à mai (12 à 13 % des départs de l'année),<br />

le second maximum (septembre) n'atteignant que 10 % des départs<br />

annuels. 60 % des départs ont lieu au printemps et en été, -40 % en<br />

automne-hiver. La grande « pointe » des retours a lieu avant l'hiver<br />

(octobre), l'émigré fuyant le froid de la Métropole. Depuis 1947, toutes<br />

ces observations ne sqnt pas exactes. Nous y<br />

Les graphiques donnent des explications,<br />

reviendrons plus loin.<br />

mais posent aussi des problè<br />

mes. Le retour massif, précédant .l'hiver, reste caractéristique,<br />

après la guerre.<br />

avant et<br />

On, pourrait croire, en effet, que l'Algérien émigré essaie de se placer<br />

dans les régions du Sud de la France, dont le climat, plus proche de<br />

celui de l'Algérie, lui permettrait une acclimatation au moins physique,<br />

plus facile. Il n'en est rien. Mais c'est là un aspect qui doit éHre examiné<br />

avec sou individualité.<br />

OU VONT-ILS ? ».<br />

Bien que concernant l'aspect « immigration » et non plus « émi<br />

gration », et dépassant donc, dans une certaine mesure, les bornes, que<br />

nous avions voulu assigner à ce travail, cette question se doit d'être<br />

rapidement envisagée, ses conséquences étant très lourdes sur l'émi<br />

gration algérienne, aussi bien au point de vue économique que social.<br />

L'émigration des Algériens est une émigration « à destination indus<br />

trielle ». Le migrant n'essaie pas de se placer comme ouvrier agricole.<br />

Si, en 1938-39, on a tenté, avec succès, d'utiliser les Marocains comme<br />

«betteraviers», aucune autre tentative d'utilisation d'Algériens n'a été,<br />

tentée dans l'agriculture, après l'échec de 1915 que M. Chassevent a<br />

longuement raconté dans son ouvrage (3). Il y en a, à peine, quelques<br />

centaines en 1949 placés comme ouvriers agricoles.<br />

Le caractère minoritaire de l'émigration nord-africaine, les pro<br />

fondes différences qui séparent l'émigré du milieu qui le reçoit, le<br />

(1) Graphiques, pages 34 et 35.<br />

(20 Chassevent. « Appel à la main-d'œuvre étrangère dans l'agriculture


TABLEAU IX 55<br />

REPARTITION GEOGRAPHIQUE<br />

DES TRAVAILLEURS NORD-AFRICAINS<br />

OCCUPES DANS LA METROPOLE EN JUILLET ET DECEMBRE 1948<br />

DEPARTEMENTS<br />

Ain<br />

Aisne<br />

Allier<br />

Alpes (Basses)<br />

.<br />

. .<br />

Alpes . (Hautes) .<br />

A^)es Maritimes<br />

Ardèche<br />

Ardennes<br />

Ariège<br />

Aube<br />

Aude<br />

Aveyron<br />

Bouches du Rhône<br />

Calvados<br />

Cantal<br />

Charente<br />

Charente Maritime<br />

Cher : : . .<br />

Corrèze<br />

Corse<br />

Côte d'Or<br />

Côtes du Nord<br />

Creuse . .;. . ,<br />

Dordogne<br />

Doubs<br />

Drôme T<br />

Eure<br />

Eure et Loir<br />

Finistère<br />

Gard<br />

Garonne (Haute) .<br />

Gers<br />

Gironde<br />

Hérault<br />

Ille et Vilaine<br />

Indre<br />

Indre et Loir<br />

Isère<br />

Jura<br />

Landes ,<br />

.<br />

. . .<br />

Loir et Cher<br />

Loire<br />

Loire (Haute)<br />

Loire Inférieure .<br />

EFFECTIF TOTAL REPARTITION EN JUILLET 1948<br />

4! 00<br />

CD<br />

13<br />

c<br />

„.<br />

c<br />

'8<br />

~<br />

Oî CD Oî 0<br />

3 n se u C<br />

es<br />

"O <<br />

640 263 600 20 20<br />

95 158 63 32 0<br />

694 710 691 3 0<br />

247 198 230 17 0<br />

132 29 90 42 0<br />

113 130 110 2 1<br />

264 275 262 2 0<br />

841 1.004 825 14 2<br />

145 161 128 16 1<br />

— 29<br />

162 138 162 0 0<br />

568 638 540 28 0<br />

6.412 6.000 6.342 50 20<br />

480 534 410 70 0<br />

103 131 83 19 1<br />

19 20 9 9 1<br />

109 120 105 4 0<br />

60 89 55 4 1<br />

376 350 376 0 0<br />

122 119 122 0 0<br />

183 230 178 4 1<br />

24<br />

91<br />

. 62<br />

96<br />

24<br />

91<br />

0<br />

0<br />

0<br />

d<br />

10 12 7 3 0<br />

1.025 1.165 893 132 0<br />

444 445 440 4 0<br />

36 59 3d 0 0<br />

20 101 20 0 0<br />

127 64 110 15 2<br />

4.518 4.211 4.515 1 2<br />

175 111 170 3 2<br />

11 7 11 0 0<br />

1.429 1.425 1.120 223 86<br />

65 111 64 0 1<br />

86 89 77 6 3<br />

200 200 160 30 10<br />

2.508 2.875 2.258 250 0<br />

120 120 100 10 10<br />

26 26 26 0 0<br />

—<br />

5.632 6.499 4.394 1.238 0<br />

11 14 11 0 0<br />

121 115 104 13 4<br />

♦<br />

—<br />

.<br />

C<br />

O)<br />

5<br />


56 TABLEAU IX (suite)<br />

DEPARTEMENTS<br />

Loiret<br />

Lot<br />

Lot et Garonne ....<br />

Lozère<br />

Maine et Loire ....<br />

Manche<br />

Marne<br />

Marne (Haute)<br />

Mayenne<br />

Meurthe et Moselle<br />

Meuse<br />

Morbihan . . .<br />

Moselle<br />

Nièvre<br />

Nord<br />

Oise<br />

Orne<br />

Pas-de-Calais<br />

Puy de Dôme<br />

Pyrénées (Basses)<br />

Pyrénées (Hautes)<br />

Pyrénesé Orientales<br />

Rhin (Bas)<br />

Rhin (Haut)<br />

Territoire de Belforl<br />

Rhône<br />

Saône (Haute)<br />

Saône et Loire .<br />

. .<br />

Sarthe<br />

Savoie ; .<br />

Savoie (Haute)<br />

Seine Inférieure .<br />

.<br />

. .<br />

Seine et Marne<br />

Seine<br />

.<br />

et Seine et Oise.<br />

Sèvre<br />

Somme<br />

Tarn<br />

(Deux) ......<br />

Tarn et Garonne .<br />

Var<br />

Vaucluse<br />

Vendée<br />

Vienne<br />

Vienne (Haute) .<br />

Vosges<br />

Yonne<br />

TOTAUX<br />

. .<br />

. .<br />

EFFECTIF TOTAL<br />

182<br />

95<br />

12<br />

41<br />

11<br />

45<br />

12<br />

2.680<br />

50<br />

4<br />

6.000<br />

126<br />

8.358<br />

542<br />

19<br />

3.202<br />

631<br />

19<br />

266<br />

352<br />

179<br />

1.367<br />

254<br />

5.109<br />

87<br />

390<br />

100<br />

1.406<br />

127<br />

867<br />

429<br />

21.930<br />

3<br />

29<br />

232<br />

46<br />

310<br />

357<br />

166<br />

72<br />

73<br />

84.917<br />

SOURCE : Ministère du Travail.<br />

183<br />

115<br />

25<br />

24<br />

71<br />

154<br />

12<br />

3.586<br />

45<br />

4<br />

5.600<br />

153<br />

9.596<br />

659<br />

21<br />

3.270<br />

636<br />

28<br />

209<br />

359<br />

238<br />

1.235<br />

307<br />

5.846<br />

110<br />

348<br />

120<br />

1.268<br />

161<br />

803<br />

574<br />

22.564<br />

3<br />

107<br />

240<br />

28<br />

396<br />

703<br />

271<br />

26<br />

59<br />

89.280<br />

RÉPARTITION EN JUILLET 1948<br />

174<br />

83<br />

11<br />

40<br />

ft *<br />

45<br />

12<br />

2.580<br />

50<br />

4<br />

5.300<br />

109<br />

7.598<br />

529<br />

14<br />

2.281<br />

598<br />

19<br />

258<br />

351<br />

166<br />

1.349<br />

223<br />

5.061<br />

75<br />

380<br />

76<br />

1.345<br />

121<br />

796<br />

412<br />

19.984<br />

2<br />

28<br />

232<br />

46<br />

310<br />

352<br />

126<br />

72<br />

71<br />

77.604<br />

c<br />

3<br />

H<br />

1<br />

2<br />

0<br />

0<br />

-100<br />

0<br />

0<br />

700<br />

17<br />

715<br />

11<br />

4<br />

915<br />

25<br />

0<br />

8<br />

0<br />

6<br />

15<br />

26<br />

26<br />

12<br />

8<br />

18<br />

59<br />

6<br />

50<br />

16<br />

1.833<br />

1<br />

1<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3<br />

40<br />

0<br />

2<br />

6.893<br />

/- §


TABLEAU X 57<br />

REPARTITION GEOGRAPHIQUE<br />

DES TRAVAILLEURS MUSULMANS DANS LA METROPOLE<br />

AU 1" JANVIER 1948<br />

d'après les immatriculations à la Sécurité Sociale<br />

DEPARTEMENTS TOTAL VILLES NOMBRE<br />

Ain 390<br />

Aisne 120<br />

Allier ....;.. 746<br />

Alpes (Basses) 1.160<br />

Alpes (Hautes)<br />

106<br />

Alpes (Maritimes)<br />

1.527<br />

Ardèche .<br />

. 404<br />

'<br />

. . . .<br />

Ardennes 1.128<br />

Ariège 301<br />

Aube 114<br />

Aude '..-. 193<br />

Avevron 411<br />

Bouches du Rhône ...... 10.470<br />

Calvados 157<br />

Cantal 67<br />

Charente 53<br />

Charente Maritime 112<br />

Cher 316<br />

Corrèze 307<br />

Corse 206<br />

Côte d'Or 543<br />

Côtes du. Nord 21<br />

Creuse 19<br />

Dordogne 80<br />

Doubs 986<br />

Drôme<br />

Eure<br />

Eure et Loir ;.<br />

Finistère<br />

Gard<br />

Garonne (Haute)<br />

Gers<br />

Gironde ,.<br />

Hérault<br />

Ille et Vilaine<br />

Indre<br />

Indre et Loire<br />

Isère<br />

Jura<br />

Landes<br />

Loir et Cher<br />

Loire<br />

467<br />

89<br />

39<br />

71<br />

1.165<br />

622<br />

77<br />

527<br />

676<br />

48<br />

30<br />

138<br />

3.281<br />

74<br />

49<br />

62<br />

3.430<br />

Loire (Haute)<br />

13<br />

Loire (Inférieure) 134<br />

Loiret<br />

167<br />

Lot<br />

83<br />

Lot et Garonne<br />

75<br />

Lozère<br />

30<br />

Maine et Loire : . 209<br />

Manche<br />

1°?<br />

Marne .<br />

. •<br />

Marne (Haute)<br />

•_ 1*^ 08<br />

Besançon .<br />

.<br />

Montbéliard<br />

Béziers<br />

Montpellier<br />

Grenoble<br />

Vienne<br />

Roanne<br />

Saint-Etienne<br />

184<br />

802<br />

156<br />

520<br />

2.263<br />

1-°18<br />

199<br />

3.231


58<br />

Mayenne 11<br />

Meurthe et Moselle 3.693<br />

Meuse 90<br />

Morbihan 33<br />

Moselle 2.857<br />

Nièvre .<br />

. . . . 74<br />

Nord 4.881<br />

Oise .<br />

. :.<br />

* 1.033<br />

Orne 32<br />

Pas-de-Calais 1.154<br />

Pùy de Dôme .<br />

Pyrénées (Basses)<br />

Pyrénées (Hautes)<br />

Pyrénées (Orientales) ....<br />

Rhin (Bas)<br />

. 496<br />

179<br />

266<br />

694<br />

1.327<br />

Rhin (Haut) 1.110<br />

Rhône-<br />

9.298<br />

Saône (Haute) 188<br />

Saône et Loire 327<br />

Sarthe 165<br />

Savoie 1.291<br />

Savoie (Haute) 460<br />

Seine 24.162<br />

Seine Inférieure 1.557<br />

Seine et Marne 458<br />

Sèvres (Deux) 24<br />

Somme 82<br />

Tarn 539<br />

Tarn et Garonne 102<br />

Territoire de Belfort .... 386<br />

Var 895<br />

Vaucluse 1.280<br />

Vendée 44<br />

Vienne 37<br />

Vienne (Haute) 85<br />

Vosges 210<br />

Yonne 136<br />

•<br />

Longwv<br />

Nancy<br />

TOTAL : 91.524<br />

2.450<br />

1.243<br />

.<br />

Metz 515<br />

Sarreguemines ... 966<br />

Thionville 1.376<br />

.<br />

Armentières 3<br />

Cambrai 18<br />

Douai 765<br />

Dunkerque 73<br />

Lille 431<br />

Maubeuge 2.067<br />

Roubaix 173<br />

.....-.,.. Tourcoing 89<br />

Valenciennes 1.262<br />

Beauvais 174<br />

Creil 859<br />

Arras 158<br />

Boulogne 33<br />

Calais .....'..... 16<br />

Lens 947<br />

Haguenau 170<br />

Sélestat 83<br />

Strasbourg , 1.074<br />

Colmar 205<br />

Mulhouse 905<br />

. .<br />

Lyon 9.117<br />

Villefranclie sur Saône 181<br />

Dieppe 101<br />

Elbeuf 50<br />

Le Havre 572<br />

Rouen §34


ALGERIENS<br />

VARIATIONS DES EFFECTIFS DE TRAVAILLEURS NORD-AFRICAINS<br />

OCCUPES DANS LA METROPOLE D'AVRIL A DECEMBRE 1948<br />

><br />

<<br />

'S<br />

c CD<br />

o<br />

<br />

CD.<br />

u<br />

s:<br />

-CD<br />

E<br />

CD<br />

porter sur. tous les établissements occupant<br />

s*<br />

ta<br />

c:


60<br />

TABLEAU XII<br />

REPARTITION PAR PROFESSION DANS LA METROPOLE<br />

(Recensement du Ministère de l'Intérieur<br />

fin avril début mai 1949)<br />

ALGERIENS : Chiffre total . 194.800<br />

MAROCAINS :<br />

TUNISIENS :<br />

—<br />

—<br />

TOTAL<br />

14-000<br />

2-900<br />

211.800<br />

Ouvriers : , . .'. - 102.200<br />

Commerçants : .-...-.;<br />

10.800<br />

Fonctionnaires : • 1"0<br />

Professions libérales ■<br />

2.400<br />

Sans emploi : • • • ■ 73.600<br />

Détenus<br />

Hôpitaux :<br />

:• 2.200<br />

Exploitants agricoles :<br />

1-700<br />

Ouvriers agricoles : 700<br />

Etudiants : ■ • 800<br />

N.B. —<br />

-. o<br />

De renseignements recueillis par l'auteur, il semblerait que le nombre<br />

des propriétaires algériens dans l'agriculture soit beaucoup plus élevé, dans la<br />

seule région de Bordeaux, par suite de mariages avec des filles de cultivateurs.<br />

6


caractère grégaire de toute émigration,<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 61<br />

poussent l'Algérien comme tous<br />

les émigrés à rechercher la compagnie de ses coreligionnaires ou contri-<br />

bules —<br />

et<br />

d'abord leur compagnie dans le travail, là où ils pourront<br />

guider ses premiers pas.<br />

« L'assimilation ne peut évidemment se faire dès l'arrivée de rémi<br />

grant dans un port. Ignorant la langue de son pays de choix, l'immigrant<br />

dépend tout d'abord de compatriotes déjà en place,<br />

qui doivent guider<br />

ses premiers pas, lui procurer un gîte et le- mettre en rapport avec un<br />

premier employeur. Il se sentira inévitablement attiré vers les commu<br />

nautés constituées par des personnes de son pays ; mais celles-ci profi<br />

teront assez souvent de la supériorité que leur confère leur connaissance<br />

des habitudes du nouveau pays pour exploiter leur compatriote. D'autre<br />

part, l'attitude plus ou moins hostile des habitants autochtones en face<br />

de tout ce qui est étranger, ne parle pas leur langue et ne se conforme<br />

pas à leurs habitudes, met pendant assez longtemps l'immigrant sous la<br />

dépendance de ceux qui le comprennent mieux (1) ». Ces lignes que<br />

l'on croirait écrites spécialement pour les Algériens en France, nous<br />

montrent qu'au fond le groupement des Algériens dans la Métropole par<br />

région, par industrie, par quartier n'est qu'un aspect d'un phénomène<br />

très général de l'immigration. Il n'est qu'à penser aux Irlandais, puis aux<br />

Italiens immigrés aux Etats-Unis, à leur groupement, à leur solidarité,<br />

à l'hostilité qu'ils ont soulevée,<br />

sont ceux que l'on fait aux Algériens en France,<br />

aussi aux Polonais et aux Italiens en France.<br />

aux reproches qu'on leur a adressés. Ce<br />

Trois zones principales se partagent les Algériens :<br />

— la<br />

région parisienne, d'abord,<br />

actuellement. Pensons<br />

avec plus de 110.000 émigrànts<br />

« dont 50.000 incontrôlables » dit la Préfecture de Police dont l'estima<br />

tion est corroborée par à peu près tout le monde, (2). Ce qui représente<br />

40%, 50% ? ;<br />

— le<br />

— la<br />

Nord, avec 80.000 Algériens (Vaussard, Le Monde) : 25 à 30%?;<br />

région marseillaise, dont on ne peut fixer même approxima<br />

tivement la population algérienne,<br />

tante,<br />

Paris,<br />

celle-ci étant particulièrement flot<br />

en instance soit de départ vers l'Algérie, soit de remontée vers<br />

ou une autre région de France (25 % ?).<br />

Des zones très importantes en abritent un grand nombre :<br />

— l'Est<br />

— le<br />

— les<br />

industriel et l'Alsace ;<br />

Centre industriel (avec Lyon) ;<br />

Alpes,<br />

avec tous les chantiers de barrages et d'usines, et<br />

maintenant la Vallée du Rhône (chantier de Donzère Mondragon).<br />

Nous avons donné dans les pages précédentes (pp. 60-61) la statistique<br />

de répartition d'après les immatriculations aux Assurances sociales (le 1"<br />

janvier 1948),<br />

(1)<br />

(2)<br />

préférant ces chiffres à ceux fournis par le Ministère du<br />

Citroen : op. cit. p. 109.<br />

Chiffre également cité par M. Vaussard (art. cité.)


62 PREMIERE PARTIE<br />

Travail, direction de la main-d'œuvre (1). Les intéressés semblent s'ins<br />

crire plus volontiers aux Assurances sociales d'où ils tirent profits et<br />

avantages, que se laisser recenser par les services de l'inspection du<br />

travail : pour toute la France, le nombre total des immatriculés est de<br />

91.524 au l*r janvier 1948.<br />

Or, ce total de 91.524 est, notons-le, supérieur aux estimations du<br />

Ministère du Travail de juillet (84.000) et décembre 1948 (89.000), bien<br />

que datant de janvier 1948. Le ministère du Travail atteint bien, en<br />

mai 1949, 100.000 recensés.<br />

Les chiffres tirés de la comparaison des trois tableaux permet de<br />

se rendre compte que la répartition varie peu d'un semestre à l'autre :<br />

c'est surtout la population des trois grandes zones d'appel qui augmente.<br />

Il est à noter que le,s statistiques de la Main-d'œuvre comportent 6 (ou<br />

7) départements sans Algériens. Il n'y en a aucun dans celle de la<br />

Sécurité Sociale.<br />

Il est bon alors de rappeler pour juger des progrès accomplis depuis<br />

1945, qu'en 1938, 49 départements seulement comptaient des Nord-Afri<br />

cains et 57 en décembre 1945 ! (2).<br />

Le nombre des travailleurs, régulièrement employés, est en constante<br />

progression (3). Mais s'accroit-il proportionnellement du nombre d'ar<br />

rivées ? Il n'en est, hélas, rien.<br />

La Belgique et le Luxembourg<br />

ont même été également touchés à<br />

leur tour par un peu d'écume de cette vague : cela n'a guère été apprécié<br />

et de très vives protestations ont été enregistrées de la part des gouver<br />

nements belge et luxembourgeois. Quelques milliers d'Algériens travail<br />

lent en outre aux côtés de quelques 3.000 Marocains, comme mineurs,<br />

dans les régions de Mons, Liège, Charleroi ; ils semblent, par contre, y<br />

donner toute satisfaction.<br />

A côté de cette répartition géographique des Algériens, la répartition<br />

par industrie et par qualification professionnelle importe beaucoup.<br />

La statistique donnée en horts texte (p. 63) et établie par le Ministère de<br />

l'Intérieur au début mai 1949, ne donne que la répartition par profes<br />

sion et non par industrie.<br />

Cette répartition par industrie, étudiée par MM. Laroque et Ollive.<br />

et par les enquêtes de l'Institut national d'Etudes démographiques, par<br />

(1) Tableau, p. 58-59, chiffres de juillet et décembre 1948.<br />

(2) Il faut signaler que le Service Cartographique du Gouvernement Général<br />

a procédé au tirage d'une carte de, la répartition des Algériens en France, en juillet,<br />

1948, d'après les chiffres du Ministère du Travail. Ce document est... confidentiel !<br />

Un jeune fonctionnaire du Gouvernement Général préparant un travail universitaire<br />

sur la question, cette carte tirée en 1948 est jalousement conservée par le service<br />

compétent, sur ordre du dit fonctionnaire ! Même les services administratifs<br />

intéressés n'ont pu obtenir communication de cette carte !...<br />

L'intérêt scientifique de ce travail est d'ailleurs limité à la valeur même de<br />

la statistique du Ministère du Travail . c'est-à-dire peu de choses !<br />

(3) Cf. le tableau p. 62.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 63<br />

l'ouvrage de M. Chevalier est trop connue pour être rappelée ici : rap<br />

pelons que ce sont les industries chimiques, la métallurgie, les mines<br />

qui utilisent la plus grande proportion de main-d'œuvre algérienne.<br />

La qualification professionnelle est bien faible : manœuvres, chauf<br />

feurs, les Algériens sont chargés des travaux les plus rebutants parce que<br />

salissants ou pénibles : la main-d'œuvre algérienne remplit les fonctions<br />

que l'ouvrier métropolitain ne veut pas accomplir. Rarement,<br />

on ren<br />

contre des travailleurs algériens spécialisés. Si leur résistance à la cha<br />

leur les rend indispensables pour certains travaux, les Algériens ne<br />

remplissent généralement que des travaux de second ordre.<br />

Les terrassements,<br />

exigeant peu de connaissance et de formation<br />

en emploient un grand nombre : chantiers de barrage, reconstruction<br />

principalement.<br />

Parallèlement, une foule de « petits métiers » occupent nom<br />

bre d'émigrés : marchands des quatre saisons ou colporteurs (nom<br />

breux dans les campagnes), tour à tour débardeur,<br />

tenu par un autre musulman ou garçon de gargote,<br />

commis d'hôtel<br />

puis vivant d'expé<br />

dients, depuis le trafic des fausses cartes d'alimentation (quand il y en<br />

avait) jusqu'à celui des faux billets, au vol à la tire et àTagression, une<br />

grande partie de la population algérienne en France constitue une masse<br />

socialement instable et dont la productivité est nulle. Il est impossible<br />

de donner des chiffres, même approximatifs, de cette population « flot<br />

tante ». Le chômage y<br />

a toujours été important.<br />

Il est interessant.de rappeler, bien que cela ne présente plus qu'un<br />

intérêt historique, l'attrait exercé sur la main-d'œuvre algérienne par les<br />

employeurs étrangers en France. L'organisation Todt, d'après les Services<br />

du Travail, en 1944, employait 19.000 Algériens (1),<br />

attirés par les hauts<br />

salaires pratiqués et les avantages accordés (allocations familiales).<br />

En 1945, dans la seule région parisienne, 14.500 étaient recensés<br />

comme ayant des occupations régulières,<br />

et plus de 3.000 (peut-être<br />

4.000) étaient employés dans les différents services de l'armée améri<br />

caine (2).<br />

L'attrait des hauts salaires a toujours été un des mobiles des dépla<br />

cements innombrables des Algériens sur le territoire métropolitain, les<br />

faisant taxer, à juste titre d'ailleurs, de main.-d'ceuvre instable ; ils allaient<br />

et vont là où on les paie le mieux.<br />

Nous sommes donc amenés à juger pourquoi les Algériens viennent<br />

en France.<br />

(1) En 1944, sur 55.000 Algériens recensés par les services du travail, 19.000<br />

étaient employés par l'organisation Todt ; 18.000 étaient des prisonniers en congé<br />

de captivité ; 13.000 travaillaient dans des entreprises .françaises de la zone Sud ;<br />

5.000 travaillaient dans des entreprises françaises de la zone Nord. (Berthod, thèse).<br />

'<br />

(2)<br />

Ibid.


CHAPITRE II<br />

Les causes<br />

de l'Emigration algérienne<br />

En 30 ans, plus de 900.000 émigrés quittaient l'Algérie à destination<br />

de la France, plus de 266.000 départs relevés depuis 1946 ! 250.000 Al<br />

gériens au minimum,1 en fin de 1949, dans la Métropole.<br />

Il y a des causes profondes à un tel mouvement. Les causes contin<br />

gentes existent certes, et les « bonds », dans les courbes des départs ou<br />

des retours racontent toutes les hésitations d'une réglementation ballotée<br />

entre des désirs contradictoires et des intérêts divergents, tous les grands<br />

faits de la vie politique et économique de ces trente années s'y tradui<br />

sent (1). Ces causes contingentes, facilités de voyage, nécessité de laissezpasser,<br />

crainte des bombardements, occupations militaires, freinent les<br />

départs, accélèrent les retours, interrompent totalement les mouvements<br />

migratoires, mais la difficulté surmontée, le va et vient à travers la<br />

Méditerranée reprend avec une vigueur et une intensité accrues.<br />

En général, les causes de l'émigration posent un problème qui divise<br />

les auteurs. Pour nombre de géographes qui suivent M. Deffontaines,<br />

l'émigration est un mouvement naturel dont les causes sont analogues à<br />

celles du vent : à un déséquilibre quasi-physique, dû à des différences<br />

de densité humaine, de « pression démographique », correspond un<br />

mouvement qui tend à rétablir cet équilibre. A cette thèse purement<br />

démographique, l'explication de M. Sauvy,<br />

purement économique alors,<br />

oppose la comparaison de vases communiquants : quand les prix de la<br />

main-d'œuvre sont différents en deux points donnés, il y a appel de<br />

main-d'œuvre d'une zone dans l'autre. Cette théorie semble bien rendre<br />

compte de la majorité des cas de migration internes, mais dans ces deux<br />

« explications », il faut remarquer qu'un seul aspect du problème est<br />

envisagé. De plus, analogie n'est pas explication !..<br />

M. Citroën, dans son livre sur les « Migrations internationales » (2),<br />

(1) Prenons les années 1938 et 1939 par exemple : 1938, crise internationale,<br />

crainte la guerre, malgré les besoins accrus de main-d'œuvre dans la Métropole,<br />

les départs restent aux environs de 2.500 par mois, mais les retours en Algérie<br />

passent de 2.900 en juillet à 4.700, 6.200, 6.200 pour août, septembre, octobre.<br />

1939, la guerre. C'est encore plus net : 2.500 retours de pkis que de départs<br />

en août; 10.000 retours en septembre ; 3.300 en octobre.<br />

(2) Citroën, op. cit., p. 72.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 65<br />

attire l'attention sur les conditions préalables à toute émigration. 11<br />

faut, dit-il,<br />

« que : 1°<br />

la situation dans le pays d'origine devienne into<br />

lérable, ou tout au moins apparaisse comme telle à l'émigré présomptif ;<br />

2"<br />

qu'un autre pays offre à l'imagination de l'émigrant futur une issue<br />

à cette situation en lui promettant de pouvoir commencer une vie nou<br />

velle et d'avoir la chance d'obtenir ce qui, dans son propre pays, lui<br />

est refusé ».<br />

Ainsi, deux éléments psychologiques se dégagent"<br />

de la mentalité du<br />

migrant : la « poussée », Y « attrait ». Mais ces deux éléments : poussée,<br />

attrait, se trouvent tout aussi bien dans l'explication démographique ou<br />

dans l'explication économique. En somme, les trois théories donc, repré<br />

sentant chacune un aspect du phénomène migratoire : démographique,<br />

économique, psychologique. Pourquoi chacune ne représenterait-elle pas<br />

la traduction d'une des questions que pose le difficile problème humain<br />

qu'est une émigration- ? Nous sommes fort tentés de le croire pour notre<br />

part, et, dans cette étude des causes de l'émigration algérienne, nous<br />

envisagerons en trois points de cette section les causes démographiques,<br />

économiques,<br />

psychologiques du mouvement qui pousse nos compatriotes<br />

musulmans en si grand nombre vers la terre de France. A propos de<br />

chacun de ces aspects,<br />

poussée et d'attrait.<br />

a) Les causes démographiques (1).<br />

nous essaierons de dégager les éléments de<br />

C'est l'explication « à la mode » du mouvement d'émigration algé<br />

rienne. Il n'est pas un article, une brochure,, un rapport qui ne parle<br />

« du poids que fait peser le problème démographique sur toute l'éco<br />

nomie algérienne » et les mots de « pression démographique » deviennent<br />

pour le journaliste la cause de toutes les difficultés de l'Algérie ! C'est<br />

qu'il est devenu maintenant banal de constater le prodigieux accrois<br />

sement de population de l'Algérie depuis l'occupation française. 2 mil<br />

lions d'habitants en 1830 (2) ; 2.328,000 en 1856 ; 2.771.000 en 1861.<br />

Cette^population<br />

indigène marque un recul au dénombrement de<br />

1871 (2.125.000), recul dû à l'épidémie de choléra de 1867, à la famine et<br />

à l'insurrection de 1871. Mais, s'élevant à 4.711.000 en 1911, la population<br />

musulmane d'Algérie avait doublé de 1871 à 1911, la progression était<br />

continue de 1856 à 1911 au taux d'accroissement annuel de 2 %.<br />

(1) Au moment où ce travail est sous presse, nous prenons connaissance de l'édi<br />

tion par le Service de Statistique générale de l'Algérie, du volume I qui viçnt de<br />

paraître, des «Résultats statistiques du dénombrement de la population algérienne» :<br />

« Population légale ou de résidence habituelle » Alger, s.d. (<strong>1950</strong>). Une copieuse<br />

introduction (p. 9 34),<br />

présente l'évolution de la population algérienne. C'est là<br />

une étude intéressante à laquelle nous nous permettons de renvoyer ceux que la.<br />

question intéresserait et nous sommes heureux de voir que nos conclusions et cer<br />

taines de nos hypothèses sont corroborées par les conclusions des techniciens.<br />

(2) Chiffre avancé sans aucune preuve. (XJespois, p. 183).


66 PREMIERE PARTIE<br />

5.116.000 en 1926, 5.548.000 en 1931, 6.160.000 en 1936 sur une popu<br />

lation totale de 7.235.000, la population musulmane atteint 7.611.777 au<br />

dénombrement du 31 octobre 1948 (chiffre rectifié d'après la publication<br />

du Service des Statistiques « Population légale »), sur une population<br />

totale de 8.681.785 habitants (population comptée à part comprise). De<br />

1936 à 1948, l'accroissement absolu de population musulmane est de-<br />

1.450.800 individus, l'accroissement relatif de 21 % (lj. Une constatation<br />

s'impose alors : les hypothèses des démographes de l'Institut National<br />

d'Etudes Démographiques sont toutes en défaut. Les quatre hypothèses<br />

du travail de M. Henry (2),<br />

malgré la diminution de la mortalité infantile<br />

(qu'il croyait voir augmenter ou au mieux, stagner), s'avèrent trop<br />

larges : 7.611.000 musulmans,<br />

au lieu de quelques 7.920 ou 7.990.000<br />

calculés. Sans doute, est-ce là l'effet du nombre des départs pour la<br />

Métropole depuis 1946, départs qui, comme pendant la période 1919-1924,<br />

«freinent les naissances», l'accroissement de la population (3). Les<br />

prévisions du Service des Statistiques de l'Algérie s'avéraient,<br />

traire,"<br />

fondées (4).<br />

au con<br />

Nous ne nous attarderons pas sur les causes bien connues de cet<br />

accroissement du nombre des habitants musulmans d'Algérie : la paix<br />

intérieure,<br />

un niveau de vie supérieur dû à une économie et une sur<br />

veillance médicale qui ont rendu la peste et le choléra exceptionnels,<br />

empêchent la variole et le typhus d'avoir la fréquence et l'extension<br />

d'autrefois. Sur le plan sanitaire encore,<br />

malgré l'insuffisance des me<br />

sures, le paludisme, est en recul, l'hygiène en progrès, la mortalité<br />

infantile a considérablement diminué tout en restant encore très forte.<br />

A ces éléments « extérieurs » au milieu humain, il faut ajouter les carac<br />

tères propres à la population indigène qui encouragent, ou du moins<br />

produisent inéluctablement cette forte natalité (334 pour 10.000, taux de<br />

natalité pour les musulmans établi pendant la période 1937-1939) (5),<br />

(1) Service des Statistiques de l'Algérie.<br />

Revue « Population », 1947, p. 267-280.<br />

(1) -<br />

(3) « La natalité se maintient à un taux annuel relativement élevé de l'ordre<br />

de 4 à 5 %, La mortalité,<br />

périodique.<br />

par contre, s'abaisse régulièrement, sans accident<br />

« Pour préciser la vitesse d'accroissement de la population musulmane dans<br />

les vingt dernières années,<br />

on a calculé les taux annuels moyens d'accroissement<br />

dans chaque période séparant deux dénombrements. Les taux sont obtenus en<br />

supposant qu'entre les 4 points de dénombrement » la courbe peut être assimilée<br />

à une exponentielle, ce qui constitue une hypothèse assez raisonnable en période<br />

normale, lorsque la natalité et la mortalité varient assez peu d'une année à l'autre»<br />

Voici les résultats : 1926-1931 1,6 % ; 1931-1936 : 2,2 % ; 1936-1948 : 1,7 %.<br />

(Service de statistique Algérie, Population légale, p. XVIII).<br />

Ces chiffres confirment notre hypothèse ; les années 1931-1936 ont été les an<br />

nées des grands retours et de l'émigration restreinte : crise économique dans la<br />

métropole, . frein du départ par la réglementation (tableau I, p. 31 et graphiques,<br />

p. 32 et 33). Inversement, 1936-1948, est la période des nombreux départs et<br />

des absences sans retour du fait de la guerre : le taux d'accroissement baisse.<br />

(4) J. Breil. op. cil.<br />

(5) Il est intéressant de rappeler que, pendant la même période, le taux de<br />

natalité n'est que de 177 pour les Européens en Algérie ; Italie 236 ; Espagne<br />

240 ; Egypte : 434. (Breil, op. cit.).


DOCTRINE ET LEGISLATION 67<br />

Le milieu indigène aime beaucoup les enfants. C'est un enrichissement<br />

que le Ciel donne ici-bas,<br />

une belle et nombreuse descendance est<br />

un sujet d'orgueil et de fierté. En même temps, on considère leur venue<br />

avec un fatalisme et une indifférence toutes orientales. Un garçon est<br />

né : k. louanges à Dieu », il vivra : « s'il plaît à Dieu » et fera toujours sa<br />

place au soleil d'une manière ou d'une autre : la Miséricorde de Dieu<br />

est grande. Aucun souci. Pas le moins du monde, il n'est question dé<br />

limiter le nombre des naissances pour qu'elles correspondent aux res<br />

sources dont on dispose ou disposera. Le ;< birth control » est inconce<br />

vable pour le musulman. On laisse faire la nature : elle est généreuse.<br />

Une seconde raison propre au milieu indigène est l'existence d'une<br />

polygamie non pas simultanée, telle que l'autorise le Qorân, mais que<br />

nous nous permettrons d'appeler « dans le temps », et due à l'usage (et<br />

même à l'abus) des répudiations, qui « renouvellent ». les femmes vieil<br />

lies et accroissent ainsi Jia fécondité non pas du ménage, mais de la<br />

famille qui existe, uniquement par son chef, le mâle. La femme infé<br />

conde, ou qui « ne donne que des filles » est vite répudiée et remplacée par<br />

une autre. Notons, au passage, l'influence involontaire de la politique<br />

sociale de ces dernières années qui a encouragé indirectement les milieux<br />

urbains, plus évolués, à avoir plus d'enfants encore, en raison des avan<br />

tages multiples (rations, salaires, « bons » divers) qu'ils représentaient.<br />

Déjà, l'année 1949 marque une légère baisse de la natalité (1).<br />

Tous ces chiffres, toutes ces raisons permettent de constater dans<br />

l'Algérie du Nord (2), en 1936,<br />

une densité de 31,44 habitants par km2.<br />

Ce chiffre n'est pas considérable si l'on pense que la France a une<br />

densité de 76 habitants au km., l'Italie de 140. Mais il prend plus, de<br />

valeur quand on songe au relief et à là géographie de.l'Algérie : âpres<br />

montagnes, zones sèches ou quasi-désertiques, irrégularité de la pluvio<br />

sité et surtout à l'économie souvent encore « primitive » de l'Algérie :<br />

l'Algérie en est encore, dans l'ensemble, à un stade agricole très peu<br />

évolué,<br />

tale.<br />

elle est loin encore du «stade industriel» de l'Europe "occiden<br />

En 1931, la densité était de 28,65 ; elle est passée, en 1936, à 31,44 ;<br />

le recensement du 31 octobre 1.948 la fera passer sans doute aux environs<br />

de 37,5 ou 38 (chiffre officiel non encore établi^ (3).<br />

Mais l'observation conduit rapidement à noter que les zones d'où<br />

proviennent les émigrés présentent des densités qui diffèrent totalement<br />

de ces chiffres qui ne sont que des moyennes.<br />

Il est particulièrement intéressant et révélateur de considérer d'un<br />

peu plus près le chiffre de la population et son accroissement dans les<br />

communes, foyers principaux d'émigration. La densité de population<br />

au kilomètre carré est des plus instructives également.<br />

(1) Bulletin de Statistique générale de l'Algérie, janvier <strong>1950</strong>.<br />

(2) Territoires du Sud exclus.<br />

(3) Le volume de la .s Population légale » du Service de Statistique d'Algérie,<br />

précédemment cité, indique la densité de 38.


68 PREMIÈRE PARTIE<br />

tait :<br />

L'arrondissement de Bougie (département de Constantine) compor<br />

en 1931 : 464.723 habitants ;<br />

en 1936 : 512.835 —<br />

en 1948 : 563.037 —<br />

dont<br />

dont<br />

498.691 musulmans ;<br />

551.613 —<br />

Le coefficient d'accroissement relatif de la population qui était de<br />

10,35 % pour la période 1931-1936, est de 10 % pour la période 1936-<br />

1948. En 1948, la densité moyenne était de 102 habitants au kilomètre<br />

carré.<br />

Voyons maintenant, à l'intérieur de l'arrondissement, les différentes<br />

communes mixtes d'où partaient le plus volontiers les travailleurs (1) :<br />

— Commune<br />

— Commune<br />

mixte de la Soummam (20.000 émigrés en 1938) :<br />

124.971 habitants musulmans en 1936, 128.567 en 1948 ; densité (en<br />

1948) : 110 ;.<br />

mixte du Guergour (6.000 émigrés en 1938) :<br />

92.717 habitants musulmans en 1936, 87.128 en 1948 ; densité (1948):<br />

84.<br />

Cette diminution de la population est due au grand nombre des<br />

émigrànts originaires de cette région.<br />

— Commune<br />

— Commune<br />

mixte d'Oued-Marsa (2.000 émigrés en 1938) :<br />

51.799 habitants musulmans en 1936, 56.192 en 1948 ; densité (1948) :<br />

89 ;<br />

mixte d'Akbou (2.000 émigrés en 1938) :<br />

75.134 habitants musulmans en 1936, 80.408 en 1948 ; densité (1948) :<br />

100 ;<br />

En 1938, sur les 500.000 habitants de l'arrondissement, 30.000, soit<br />

6 % étaient en France (chiffre Laroque et Ollive). Sauf pour la com<br />

mune mixte du Guergour, malgré cette émigration importante, l'accrois<br />

sement rapide de la population s'est poursuivi avec sensiblement le<br />

même coefficient depuis 17 ans : 10 %.<br />

Les mêmes observations peuvent être faites à propos de l'arrondis<br />

sement de Tizi-Ouzou (département d'Alger) : c'est la "Grande Kabylie,<br />

et ici, au contraire, le coefficient d'accroissement s'est élevé : de 5,59%,<br />

de 1931 à 1936 ; il est passé, pour 1936-1948, à 9%.<br />

En 1931 : 506.077 habitants ;<br />

en 1936 : 534.371 habitants dont 523.123 habitants musulmans ;<br />

en 1948 583.818 —<br />

dont<br />

574.366 —<br />

(1) M. Rager donne dans sa thèse, les chiffres de l'enquête de 1949. Soum<br />

mam : 13.919 ; Akbou : 6.900 ; Guergour : 5.067 ; Oued Marsa : 3.000. Il [faut<br />

accorder peu de valeur à des chiffres dépendant de conditions, locales et variables,<br />

de sincérité des déclarants et de précision du travail des enquêteurs souvent fonc<br />

tionnaires locaux musulmans, intéressés à dissimuler la vérité. Les résultats pré<br />

cédents donneraient environ 29.000 émigrànts pour l'arrondissement, soit moins<br />

qu'en 1938 ! Cela est plus que contestable comme résultat,<br />

personnes "renseignées de la région.<br />

et n'est pas l'avis dés


DOCTRINE ET LEGISLATION 69<br />

La densité moyenne de population était,<br />

au kilomètre carré.<br />

en 1948, de 156 habitants<br />

Les six communes mixtes que MM. Laroque et Ollive signalaient en<br />

1938 comme les centres principaux d'émigration (21.000 absents sur<br />

350:000 habitants) (1) ont vu leur population musulmane passer de :<br />

Azeffoun<br />

Djurdjura<br />

Dra-el-Mizan<br />

Fort-National<br />

Haut-Sebaou<br />

Mizrana<br />

30.720 en 1936 à 34.116 en 1948. Densité en<br />

80.970 en 1936 à 81.449 en 1948. Densité en<br />

62.797 en 1936 à 68.927 en 1948. Densité en<br />

77.108 en 1936 à 82.697 en<br />

56.661 en 1936 à 61.192<br />

1948<br />

1948<br />

1948<br />

1948. Densité en 1948<br />

1948. Densité'en 1948<br />

37.838 en 1936 à 44.039 en 1948. Densité en 1948<br />

L'arrondissement de Sétif (département de Constantine), malgré l'ac<br />

croissement important de sa population vo>ait un coup de frein sérieux<br />

être donné au coefficient d'accroissement du fait des plus nombreux<br />

départs : il était de 19 % pour la période de 1931-1936 ; il n'était plus<br />

que de 12 % pour celle de 1936 à 1948. Et pourtant, la population totale<br />

de l'arrondissement passait de :<br />

En 1931 : 391.396 habitants ;<br />

à en 1936 : 426.836 habitants, dont 406.973 musulmans et<br />

à en 1948 : 476.818 habitants, dont 460.646 musulmans.<br />

Ces chiffres représentent, en 1948, une densité moyenne de 36 habi^<br />

tants au kilomètre carré.<br />

Voyons une fois encore, maintenant l'accroissement de la population<br />

musulmane dans les différentes communes mixtes « foyers principaux »<br />

des départs :<br />

—• Commune<br />

— Commune<br />

— Commune<br />

— Commune<br />

— Commune<br />

mixte des Bibans :<br />

1936 : 67.963 ; 1948 : 66.089. Densité 1948<br />

mixte des Eulmas :<br />

1936 : 53.072 ; 1948<br />

mixte des-Maâdid<br />

1936 : 49.625 ; 1948 : 52.052. Densité 1948 :<br />

mixte des Rhira :<br />

1936 : 51.799 ; 1948 : 51.091. Densité 1948 :<br />

mixte de Takitount :-<br />

1936 : 53.535 ; 1948 : 58.473. Densité 1948<br />

Sauf dans la commune mixte des Bibans et celle des Rhira, l'accrois<br />

sement de population a été général, malgré l'importance de l'émigration.<br />

(2)<br />

57.176,<br />

Densité 1948<br />

(1) 1949 : commune mixte du Djurdjura : 10.000 émigrés ; c. m. Dra-el-Mizan,<br />

4.662 ; Fort-National, 8.000 ; Haut Sebaou, 6.161 ; Mizrana, 1.200 ; le total de<br />

l'arrondissement donne 22.000 émigrés,<br />

39<br />

32<br />

27<br />

29<br />

59.<br />

79<br />

246<br />

143<br />

245<br />

110<br />

115<br />

soit à peine 1.000 de différence avec 1937<br />

(Rager, op. cit..) c'est réellement peu ; même observation que p. 71, note 1.<br />

(2) M. Rager donne, d'après les chiffres de l'enquête de 1949 : 7.000 émigrés<br />

pour la CM. des Bibans ; 3.000 pour celle de Takitount ; 2.500 pour celle des Maadid.<br />

Mais à propos de celle des Eulmas (2.000 environ) il fournit comme cause ini<br />

tiale des départs, les mauvaises récoltes des années 1943-1944 ;<br />

ceux-ci étaient<br />

pourtant extrêmement importants dès avant la guerre. (Enquête de M. Troussel,<br />

op. cit.).<br />

l


70 PREMIERE PARTIE<br />

Si nous passons enfin au département d'Oran, à ces fameux douars<br />

de « Berbères arabisés », nous constatons que l'arrondissement de<br />

Tlemcen a vu le coefficient d'accroissement,<br />

breux,<br />

malgré les départs nom<br />

et sans doute à cause de la fréquence des retours des émigrés<br />

dans ces régions (avant 1939, ils revenaient même faire les<br />

récoltes<br />

tous<br />

les ans), faire un bond de 13,9 % (période 1931-1936) à 21 % (période<br />

1936-1948). D'une densité moyenne de 43 habitants au kilomètre carré<br />

pour 1948, la population était :<br />

en 1931 : de 254.122 habitants ;<br />

en 1936 : de 289.677 —<br />

en 1948 : de 352.161 —<br />

dont<br />

dont<br />

La commune mixte de Marnia passait de :<br />

253.490 musulmans ;<br />

311.446 —<br />

43.106 musulmans en 1936 à 50.946 en 1948 (densité : 32) ;<br />

La commune mixte de Nedroma, de :<br />

51.323 musulmans en 1936 à 58.493 en 1948 (densité : 85) ;<br />

Enfin, il convient de relever le mouvement démographique de la<br />

commune mixte de Renault (arrondissement de Mostaganem), le troisiè<br />

me centre traditionnel de départ d'Oranie :<br />

52).<br />

En 1936 : 32.239 habitants musulmans ; en 1948 38.068; (Densité :<br />

De ces examens statistiques,<br />

ressort un accroissement général de<br />

population dans toutes les zones d'émigration et malgré cette émigration<br />

(sauf les communes mixtes des Bibans, des Rhira et du Guergour pour<br />

lesquelles il faudrait étudier en détail les conditions locales). De même,<br />

le coefficient d'augmentation de la population (sauf pour l'arrondisse<br />

ment de Sétif) est stationnaire ou en accroissement. Il est à retenir, par<br />

exemple, que pour l'arrondissement de Tlemcen, il est passé de 14 à<br />

21 %.<br />

Ces constatations n'étonnent pas, quand on connaît le caractère tem<br />

poraire de l'émigration algérienne : le migrant laisse femme et enfants<br />

au pays. Il y revient le plus fréquemment possible ; il y<br />

retourne dès<br />

que son séjour lui a rapporté ce qu'il en espérait : une certaine somme<br />

en général, outre l'entretien des siens pendant son absence. Relativement,<br />

peu d'émigrés se fixent dans la Métropole. Nous aurons l'occasion de<br />

revenir ultérieurement plus longuement sur cette question.<br />

L'examen des densités, avons-nous dit,<br />

est instructif. Notons la<br />

différence énorme des zones « purement berbères » : arrondissement<br />

de Bougie et surtout Grande Kabylie (arrondissement de Tizi-Ouzou)<br />

100 et au-delà, avec celles des zones arabes. Et pourtant,<br />

celles-ci sont<br />

des régions moins âpres et moins sévères, au point de vue géographique,<br />

que la Haute Kabylie par exemple, mais reconnaissons aussi que l'eau<br />

y est plus rare,<br />

ce qui les rend souvent arides.<br />

L'arrondissement de Tizi-Ouzou présente, en 1948, une densité de<br />

156 habitants au kilomètre carré ;<br />

en 1936, elle était de 145 habitants


LÉGISLATION 71<br />

(136 en 1931) ; celui de Bougie, de 102 en 1948, de 94 en 1936, de 85<br />

en 1931 ; celui de Sétif, de 36 en 1948 et de 32 en 1936 ; celui de Tlemcen,<br />

de 43 en 1948 (37,5 en 1936).<br />

Mais, par commune,<br />

on arrive à des chiffres extraordinaires pour<br />

la région méditerranéenne : densité de 245 habitants au kilomètre carré<br />

pour la commune mixte de Fort-National, 200-210 pour certains douars<br />

de celle de La Soummam, tandis qu'on pouvait l'estimer supérieure à 300<br />

dans la région de Michelet. Dans celle de Fort-National,<br />

on voit des<br />

densités « ahurissantes» de 479 (Ait Ali Ouali), 486 (Ait Bou Ali), 693<br />

(Sahel) et plus ! (1). La population « éparse » de la commune de plein<br />

exercice de Fort-National a une densité de 399 ! Ces chiffres prennent<br />

leur relief quand on se souvient que la densité de population de la Hol<br />

lande est de 232, celle de la Belgique de 273, celle de l'Angleterre et Pays<br />

de Galles de 282! Plus peuplées que les régions industrielles les plus riches<br />

d'Europe,<br />

comment ces régions de montagnes aux versants abrupts et<br />

rocheux pourraient-elles nourrir une telle population ? L'émigration<br />

est bien une nécessité absolue pour ces communes ; l'expression de<br />

« pression démographique» prend ici son sens plein. Les zones d'émi<br />

gration maxima correspondent, bien entendu,<br />

lation maxima.<br />

avec ces régions de popu<br />

Il est intéressant de noter que ce sont des zones berbères. Les<br />

zones arabes sont beaucoup moins denses dans les mêmes régions. Ainsi,<br />

dans la commune mixte du Guergour, les douars arabes et kabyles se<br />

juxtaposent dans la montagne. Les premiers voient leur densité varier<br />

de 45 à 70, les seconds de 85 à 130 (2). Le taux de l'émigration varie<br />

proportionnellement à ces densités.<br />

Il est difficile d'expliquer de telles accumulations de population<br />

dans le milieu kabyle par des raisons purement démographiques, encore<br />

moins économiques : la montagne est pauvre. Seuls des éléments histo<br />

riques et sociologiques tirés du caractère même du Kabyle et de la<br />

société berbère si originale peuvent l'expliquer, partiellement du moins :<br />

lieu de refuge en raison de son relief et de la psychologie de ses<br />

habitants assoiffés d'indépendance, la Kabylie a sans doute, au cours des<br />

siècles,<br />

servi de « réduit » aux Berbères des plaines environnantes,<br />

chassés par les invasions arabes ou en guerre avec elles. Le « djebel el<br />

qbour», la montagne des tombeaux, comme la qualifiaient les Turcs (qui<br />

n'y pénétrèrent pas), accentua, en vase clos, son caractère particulariste,<br />

pour arriver à prendre celui que nous lui connaissons. Au lieu d'essai<br />

mer et de « coloniser » définitivement les régions voisines ou lointaines,<br />

©e que sa population lui permettait, la Kabylie est restée renfermée sur<br />

elle-même: force de la cohésion du groupe et de la famille. Vivant sur elle-<br />

même, nourrie de ses fortes traditions, de la stricte discipline nécessaire<br />

au groupe social pour arriver à survivre dans les conditions pénibles qui<br />

lui étaient imposées, la Kabylie a envoyé et envoie une partie de 'ses<br />

(1)<br />

(2)<br />

Cf. le « Répertoire des communes de l'Algérie ». <strong>1950</strong>.<br />

Laroque et Ollive, rapport cité.


72 PREMIÈRE PARTIE<br />

enfants aller chercher ailleurs le complément de ressources en argent<br />

liquide qui lui permette d'acquérir à l'extérieur de quoi nourrir sa nom<br />

breuse population. La production d'huile très appréciée des populations<br />

voisines entraîna ces convois de mulets à descendre les jarres d'huile<br />

pour remonter les sacs de grains échangés avec les sédentaires des<br />

plaines. Les produits de l'industrie montagnarde (bijoux, vanneries, tis-<br />

sages.-poteries, armes, ébénisterie) servaient aussi de monnaie d'échange.<br />

(1).<br />

En même temps, grâce au figuier, aux cultures de fèves, de légumes<br />

secs et aux efforts considérables pour produire « quand même » un peu<br />

d'orge (2), à une sous-alimentation chronique (le Kabyle semble plus<br />

maigre encore que l'Arabe), la population des montagnes pouvait conti<br />

nuer à s'accroître aussi prodigieusement. La paix française vint, en outre,<br />

empêcher le fonctionnement de ce frein démographique que constituaient<br />

les fréquentes et sanglantes luttes opposant les villages ou les « çoff »<br />

(3) : jointe au développement de l'hygiène et à la régression des épidé<br />

mies, elle devait donner, à la question de la vie économique en pays<br />

kabyle l'aspect d'un angoissant problème. Les migrations à l'intérieur<br />

de l'Algérie le résolvaient partiellement<br />

;"<br />

les départs massifs vers la<br />

Métropole depuis la première guerre mondiale lui donnèrent une solution,<br />

encore incomplète certes,<br />

mais apportant des lueurs pour l'avenir et<br />

tout au moins 'permettant au pays de « tenir >>, de vivre et même de pros<br />

pérer.<br />

Ainsi, tout naturellement, la question des causes économiques de<br />

l'émigration se pose : l'aspect, pression démographique, n'existe au fond,<br />

et ne joue de rôle dans le départ des migrants que dans la mesure où<br />

la nécessité économique, le manque de ressources suffisantes rend le<br />

départ d'une partie de la population inéluctable. Démographie et éco<br />

nomie sont étroitement mêlées dans l'explication que l'on peut donner<br />

d'un mouvement migratoire.<br />

Nous n'avons, jusqu'à présent, envisagé que l'aspect pression démo<br />

graphique, l'aspect « poussée » du c'est-à-<br />

problème. L'aspect , « attrait »,<br />

dire les conditions démographiques de la Métropole, sont trop connues<br />

et même vulgarisées pour qu'il nous soit nécessaire de l'examiner<br />

ici. Rappelons seulement la rapide dépopulation de la France (jusqu'à<br />

ces dernières années), l'appel aux étrangers, les besoins pressants de<br />

mâin-d'cèuvre qui se posent et font souvent obstacle à la réalisation des<br />

(1) D'aucuns vont jusqu'à qualifier la Kabylie de « région industrielle » de<br />

l'Algérie à la veille de la conquête. (M. Emerit, par exemple, Professeur d'Histoire<br />

à la Faculté des Lettres d'Alger). N'est-ce pas aller un peu loin ? Il y a de cela,<br />

toutefois.<br />

(2) Il faut avoir vu, actuellement encore, les femmes kabyles désherber, et<br />

avec quel soin, les maigres champs d'orge accrochés aux pentes.<br />

(3) Clans qui divisent traditionnellement villages et tribus.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 73<br />

plans économiques (1). Ainsi, à nouveau, la démographie nous ramène<br />

devant les problèmes économiques.<br />

b) Les causes économiques<br />

Les causes économiques de l'émigration algérienne sont soumises<br />

au double jeu des forces attractives et répulsives que nous avions si<br />

gnalées comme caractéristiques de tout élément d'une migration : ici,<br />

attrait de l'économie métropolitaine, poussée (ou pression) de l'éco<br />

nomie algérienne.<br />

L'accent est très généralement mis sur ce second aspect,<br />

en négli<br />

geant à peu près totalement l'élément métropolitain du problème. Peut-<br />

être,<br />

est-ce parce que la majorité des auteurs vivent dans ce milieu<br />

qu'ils ne se rendent pas exactement compte de son rôle dans le phéno<br />

mène de l'émigration algérienne.<br />

De toute façon, la Métropole attire à elle les émigrànts algériens<br />

pour deux raisons : par son manque de main-d'œuvre qui l'entraîne à<br />

faire appel, parfois même expressément, à des travailleurs étrangers<br />

ou coloniaux, par son attrait pour ces populations en raison des salaires<br />

pratiqués et des avantages sociaux accordés.<br />

Les causes plus spécifiquement algériennes ont souvent été grossies,<br />

déformées au point de ne plus présenter à l'examen qu'une caricature<br />

de la position économique du problème : l'existence d'une économie<br />

rurale et souvent montagnarde —<br />

difficiles —<br />

en<br />

dans<br />

des conditions géographiques<br />

sont le premier aspect ; le fréquent besoin d'argent<br />

liquide qui en est le corollaire,<br />

1"<br />

L'appel de la Métropole.<br />

en est le second.<br />

Tout autant que de dépopulation, il est devenu banal de parler<br />

de besoin de main-d'œuvre en France ; ce besoin, devenu chronique de<br />

puis 1914, prit une forme si impérative en 1945, qu'il amena même le<br />

Gouvernement à créer un Office National d'Immigration (Ordonnance<br />

du 2 novembre 1945). Mais- la Métropole n'entendait pas faire seulement<br />

appel à des étrangers. •<br />

Se rappelant la venue massive des Algériens dans les usines<br />

pendant la guerre de 1914-1918 (78.000 environ,<br />

par les soins des<br />

Services de la Main-d'œuvre indigène, 120 à 130.000 en tout), sentant<br />

la guerre approcher, dès 1934,<br />

on préparait un apport d'hommes équi<br />

valent, en cas de nouveau conflit : on créait les « services des travailleurs<br />

indigènes nord-africains et coloniaux dans la Métropole en temps de<br />

guerre» (2). La loi'du 11 juillet 1938, étendue à l'Algérie par le décret<br />

(1) La réalisation du plan Monnet exigeait l'immigration de 500.000 étrangers.<br />

M. A. Croizat, ministre du Travail, signait à Rome, le 21 mars 1947, avec le Comte<br />

Sforza, un accord pour l'immigration en France de 200.000 Italiens pour la seule<br />

année 1947, à la cadence de 17.000 par mois. (Le Figaro, 22 mars 1947). Rappelons<br />

les difficultés causées^à l'économie française par le départ des prisonniers allemands<br />

retour<br />

et le<br />

dans leur patrie de nombre de Polonais.<br />

(2)<br />

Instruction générale du 24 juillet 1934.


74 PREMIÈRE PARTIE<br />

du 25 août 1938, entraînait comme conséquence l'application du Règle<br />

ment d'Administration publique du 24 septembre 1938 sur les Services<br />

de la Main-d'Œuvre Indigène (S.M.O.I.). Des ouvriers algériens partaient<br />

en France sous ce régime pendant la guerre. Nous avons signalé précé<br />

demment aussi, les départs organisés à la demaude de l'occupant en<br />

1942, puis à la Libération, départs qui continuèrent ce régime sous des<br />

qualifications différentes et avec des modalités quelque peu modifiées.<br />

Ainsi, en temps de guerre, la Métropole reconnaissait avoir besoin des<br />

Algériens, les poussait à venir, les attirait, les réquisitionnait même poul<br />

ies conduire sur son territoire (1).<br />

Le recensement du 10 mars 1946 permettait de dénombrer en France<br />

1.670.729 étrangers seulement, contre 2.453.507 en 1936 ! Ce chiffre de<br />

1946 reproduisait la situation de 1921 : 1.550.449 étrangers seulement. La<br />

situation était grave, car, à l'accroissement des besoins de main-d'œuvre<br />

pour la reconstruction et la remise en état de l'économie nationale, pour<br />

ne pas parler de rééquipement, il fallait,<br />

outre cette diminution des<br />

étrangers, opposer les chiffres de quelques 500.000 inaptes totaux et<br />

500.000 inaptes partiels (2) du fait de la guerre. La commission du plan<br />

Monnet estimait absolument indispensable, vitale,<br />

pour l'économie fran<br />

çaise, l'immigration de 480.000 travailleurs étrangers avant la fin de 1947,<br />

M. A. Croizat, alors Ministre du^ Travail, portait ce chiffre à 580.000, car<br />

il fallait remplacer en outre, les Polonais rapatriés, les prisonniers alle<br />

mands libérés, les nombreux originaires de l'Europe Centrale regagnant<br />

leurs pays. Ce demi-million d'étrangers devait être porté à 1.500.000 pour<br />

la fin <strong>1950</strong>. L'Office National d'Immigration était chargé de la réalisation<br />

pratique des plans et de traduire dans les faits les programmes, en liaison<br />

avec la Direction du Plan. Mais les nécessités « d'économies » à réaliser,<br />

faisaient réduire les projets, et l'on s'en tenait à l'immigration de 640.000<br />

travailleurs dont 310.000 devaient être en place avant 1949 (3). Ces<br />

„ 310.000 » se décomposaient en : 120.000 Italiens ; 100.000 •« displaced ».<br />

90.000 Nord-Africains, Algériens principalement ! Ainsi, une fois de plus,<br />

les services publics décidaient de faire appel à la main-d'œuvre indi<br />

gène d'Algérie.<br />

Dans quelle mesure 11 y eut propagande des services du Ministère<br />

du Travail, instructions adressées au Gouvernement Général afin d'en<br />

courager l'immigration dans la Métropole, nous l'ignorons. La Direction<br />

des programmes économiques, sous-direction de la main-d'œuvre, du<br />

Ministère du Travail, semblait ignorer l'état de réalisation de ces projets,<br />

et même tout à propos de leur exécution. Pourtant,<br />

plus de 90.000 émi<br />

grànts algériens étaient arrivés en France. C'est qu'en terre africaine,<br />

(1) Voir les modèles de contrat en Annexe.<br />

(2) Chiffres donnés par M. A. Croizat. Cité in Doublet : Droit social, 1947.<br />

(3) Le troisième rapport semestriel sur la réalisation du plan de modernisation<br />

et d'équipement (résultats au 30 juin 1948) publié par le Commissariat général du<br />

plan, signale (p. 22) à cette date, le manque de main-d'œuvre dans l'agriculture, les<br />

houillères, les industries mécaniques et la métallurgie. L'immigration étrangère,<br />

à un rythme accru (de janvier à juin 1948) de 3 à 6.000 par mois, n'apportait<br />

qu'un appoint très faible par rapport aux besoins.


DOCTRINE ET LEGISLATION 75<br />

la nouvelle était vite parvenue, avec les lettres de ceux restés en Métropole,<br />

disant qu'on avait besoin de bras et que la main-d'œuvre était bien<br />

payée. Souvent les employeurs eux-mêmes faisaient de la propagande<br />

auprès de leurs ouvriers algériens pour qu'ils fassent venir des parents<br />

ou amis qui étaient encore dans les djebel. Ils ne s'en privèrent pas.<br />

Des racoleurs furent même envoyés par des usines recruter sur place<br />

et l'on assista à des départs en convois, de groupes venus d'un douar,<br />

d'un village, et partant travailler dans telle industrie (1). L'effet était<br />

immense sur la population et ceux qui refusaient de partir en convois se<br />

hâtaient de gagner individuellement cette nouvelle Californie où ils<br />

trouveraient rapidement, croyaient-ils, des conditions encore plus avan<br />

tageuses. Fallait-il que Ton eût besoin d'eux pour venir les chercher<br />

jusque dans leurs lointains douars ! Les départs s'accrurent et c'est là<br />

une- des raisons pour lesquelles, en fin 1949, il fallait compter plus de<br />

266.000 départs officiels, vérifiés, depuis 1946 !<br />

Et pourtant..., malgré l'échec de l'immigration italienne massive, on<br />

pouvait, après la conférence ministérielle du 4 juin 1949, consacrée par<br />

le Ministre de l'Intérieur à cette question de « l'émigration algérienne »,<br />

parler de plus de 80.000 chômeurs algériens en France ! Le journal<br />

« Le Monde » s'était, au mois d'avril 1949, fait l'écho de nouvelles si<br />

gnalant une aggravation du chômage parmi les manœuvres et les travail<br />

leurs non spécialisés ; mais les chiffres donnés étaient faibles (2).<br />

Comment juger, comment qualifier une « politique économique »,<br />

une « économie dirigée » qui, en deux ans, appelle à elle 90.000 travail<br />

leurs et, une fois qu'ils sont là, trouve qu'il y en a 80.000 de trop ! Ce<br />

n'est pas, hélas, la première fois dans cette question de l'émigration<br />

algérienne,<br />

qu'on est obligé de constater la carence totale des pouvoirs<br />

publics : ils changent d'avis, attendent, laissent faire, interviennent bru<br />

talement ou maladroitement, pour à nouveau s'endormir, bref,<br />

ne « gou<br />

vernent.» pas. Envisagent-ils seulement les conséquences humaines et<br />

politiques de leurs décisions ?<br />

Et pourtant les indéniables qualités des travailleurs algériens, recon<br />

nues par nombre de leurs employeurs, les rendent souvent indispen<br />

sables dans certains travaux délaissés par la main-d'œuvre européenne<br />

comme trop pénibles : chaufferies, fonderies, démoulages. Tanneries et<br />

industries chimiques les considèrent souvent comme irremplaçables et<br />

d'un rendement supérieur aux Métropolitains. Quant à leurs qualités de<br />

discipline, quand ils sont employés en équipes homogènes, elles les<br />

font primer les autres ouvriers. Aussi, de tout temps, des industries<br />

essayaient-elles de les attirer, leur accordant, quand ce n'était pas encore<br />

obligatoire, salaires et avantages sociaux de la main-d'œuvre européenne.<br />

Les salaires pratiqués dans la Métropole —<br />

(1) Voir une liste dans Chevalier,<br />

op. cit. p. 149.<br />

toujours plus élevés que<br />

(2) 31.665 en février pour toute la France ; 32.100 en mars ;<br />

en mars <strong>1950</strong>.<br />

près de 60.000


PREMIERE PARTIE<br />

ceux de l'Algérie —<br />

l'Algérien,<br />

ont, de tout temps,<br />

exercé un attrait puissant sur<br />

et c'est ce désir des salaires élevés qui l'a perpétuellement<br />

conduit vers l'industrie plutôt que vers l'agriculture. L'indigène partant<br />

« pour gagner de l'argent », le plus, d'argent possible, espérant constituer<br />

un pécule ou envoyer des fonds en Algérie, voulant pouvoir dégager,<br />

rapidement si possible, des biens qui sont dans les griffes de l'usurier,<br />

■ gagné,<br />

s'adressait et s'adresse naturellement là où il gagne le plus. De là aussi<br />

son instabilité qui l'amènera à quitter un employeur ou une région pour<br />

aller*<br />

ailleurs, là où « on » lui a dit,<br />

ou d'où « ses cousins » lui ont écrit<br />

que l'on gagnait plus. Les observateurs ont noté que des différences<br />

minimes, 0 fr. 50, 1 fr. par heure, entraînaient, avant guerre, d'un bout<br />

à l'autre de la France, l'émigré. De cet attrait invincible aussi de l'argent<br />

vite gagné, l'attirance pour les affaires louches, les trafics variés,<br />

voire la criminalité qui permet « de gagner plus », pour reprendre leur<br />

expression,<br />

parti,<br />

et donc de pouvoir plus vite réaliser ce pourquoi l'on était<br />

et ainsi hâter son retour au pays.<br />

Cette émigration «économique» vers les salaires les plus élevés<br />

devenait et est restée un véritable attrait psychologique,<br />

véritable mythe : la Métropole, Paris,<br />

souvent un<br />

c'est le pays où l'on est payé<br />

largement. Pour d'autres, c'était le pays où les «coups» sont plus<br />

fructueux ; cela a été un certain temps le paradis du « marché noir » ;<br />

et cette psychose des départs en 1945-1946-1947 est due non seulement<br />

à l'attrait des salaires, mais aussi, pour une grande part, à cette répu<br />

tation de la France, pays aux trafics nombreux et faciles, que ce soient<br />

faux billets, fausses cartes, produits américains ou cigarettes, et, à la<br />

rigueur, s'il fallait travailler, aux salaires élevés.<br />

Ces constatations pessimistes, l'auteur a pu, très fréquemment, les<br />

faire après de franches conversations avec des candidats-migrants ou<br />

des émigrés « en permission ». Mais comment leur en vouloir, pourquoi ?<br />

Il faut penser raisons psychologiques qui les font partir ■<br />

ajors que sympathie pour eux.<br />

on n'a<br />

On avait signalé en son temps la pittoresque expression employée<br />

par les familles : « il est parti travailler au chômage, à Paris ». Pour<br />

légendaire que soit devenue cette phrase, elle n'en perd pas son authen<br />

ticité et la traduction qu'elle donne de l'attrait de l'allocation de chômage<br />

(surtout dans la région parisienne) et des quelques avantages en nature<br />

accordés aux chômeurs. Nous reverrons peut-être bientôt le fait se re<br />

produire. Ne rien faire et être payé. Quel pays de cocagne !<br />

Quoiqu'il en soit, l'Algérien, malgré sa qualification professionnelle<br />

rarement bien élevée, gagne plus en France qu'en Algérie. Avant d'ob<br />

tenir, en 1936-37, l'égalité des salaires avec les autres ouvriers et. la<br />

protection des conventions collectives, cela était vrai. Cela n'a jamais<br />

plus cessé de l'être. Mais ils gagnent rarement beaucoup plus que le mi<br />

nimum de base : 10 % le dépassent seulement, alors que 90 % des euro<br />

péens méritent un gain supérieur, déclare le rapport d'un ingénieur<br />

des mines dans la Moselle.


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

Au salaire s'ajoutent les avantages sociaux. Pour les Algériens, sujets<br />

puis citoyens français, les difficultés qui se présentaient pour les Maro<br />

cains ou les Tunisiens ne se posaient pas. Pourtant, avant Ju<br />

guerre,"<br />

les<br />

différentes administrations s'étaient montrées hésitantes sur les condi<br />

tions d'application des lois d'assistance sociale.<br />

Aucune difficulté —<br />

accidents du travail (1).<br />

Mais il n'en<br />

ou presque —<br />

ne s'était élevée à propos des<br />

était'<br />

pas de même pour les autres dispositions d'assis<br />

tance. La circulaire du Ministre de la Santé publique du 4 niai 1935<br />

réaffirmait » le principe de l'application aux citoyens ou sujets français<br />

algériens résidant dans la Métropole de toutes les dispositions légales»,<br />

Les difficultés continuant, de nombreuses protestations s'élevant, le 15<br />

février 1938, le Ministre de l'Intérieur, à son tour, rappelait dans une cir<br />

culaire impérative que « toutes les lois d'assistance étaient applicables<br />

,auxAlgériens, même si elles n'étaient pas applicables en Algérie ». Deux<br />

exceptions toutefois étaient prévues : l'art. 48 de la loi du 28 juin 1918<br />

relatif aux primes à la natalité, et la loi du 22 juillet 1922 sur l'encou<br />

ragement aux familles nombreuses ; toutes deux étaient des mesures<br />

destinées à lutter contre la dépopulation métropolitaine, et leur objet<br />

même les rendaient inapplicables aux Algériens émigrés, la question<br />

ne se posant pas en Algérie.<br />

Le problème des allocations familiales était plus complexe du fait<br />

de la polygamie possible des intéressés et de la non résidence des enfants<br />

en France (exigence de la loi du 11 mars 1932). L'allocation familiale<br />

avait un peu, également,<br />

pour but d'encourager la natalité. L'adminis<br />

tration algérienne n'était pas non plus favorable à l'extension des allo<br />

cations familiales pour les enfants restés en Algérie : elle craignait cet<br />

apport massif d'argent liquide dans l'économie algérienne : les familles<br />

aux nombreux enfants ne travailleraient plus la terre, les fraudes se<br />

multiplieraient ; l'Etat-civil des musulmans offrant encore des lacunes<br />

malgré les efforts de l'Administration française,<br />

on assisterait à la<br />

multiplication des enfants des émigrés. Tous les neveux, fils des frères<br />

seraient déclarés comme ses enfants afin de profiter des allocations. C'est<br />

d'ailleurs fréquemment ce qui se passe actuellement.<br />

Malgré les réclamations souvent violentes des « Congrès de travail<br />

leurs algériens », les allocations familiales étaient refusées aux émigrés<br />

originaires d'Algérie. Cependant,<br />

un certain nombre d'entre eux coti<br />

saient et percevaient les allocations, les employeurs ayant voulu, par cet<br />

avantage,<br />

attirer ou récompenser leur main-d'œuvre algérienne.<br />

La loi du 15 février 1941, reprenait,<br />

sur ce point particulier de la<br />

(1) L'article 35 du Règlement des Services des Travailleurs coloniaux, de 1915,<br />

déclarait les indigènes « travailleurs civils », donc soumis à la loi de 1898 pour les<br />

accidents du travail. Un régime d'indemnités familiales était prévu.<br />

Les travail-leurs de la guerre 1939-45 étaient aussi travailleurs civils et béné<br />

ficiaient donc des avantages prévus pour « les travailleurs métropolitains ».<br />

Cf. les modèles de contrats en annexe.


78 PREMIERE PARTIE<br />

résidence de l'enfant en France, les dispositions de 1932. Mais les<br />

Algériens faisaient amèrement remarquer que l'organisation Todt, outre<br />

ses salaires élevés, ne faisait aucune différence entre les enfants résidant<br />

en France et ceux demeurés en Algérie. Aussi, la loi du 20 septembre<br />

1942 intervenait pour étendre le régime des allocations familiales à tous<br />

les enfants,<br />

sans distinction de résidence. Un taux uniforme de 100 frs<br />

par enfant (1) était fixé par circulaire du Ministre du Travail du 23<br />

mars 1943, en même temps qu'était prévu le versement de ces sommes<br />

à des « comptes d'attente provisoires » rendus nécessaires par la coupure<br />

Algérie-Métropole. L'ne circulaire du 24 mars 1945 réglait la liquidation<br />

de ces comptes.<br />

La loi de 1942 avait été validée par l'ordonnance du 17 octobre 1944,<br />

des arrêtés du 30 septembre 1944, 15 juin 1945 et des circulaires en as<br />

suraient l'exécution. Une ordonnance du 4 octobre 1945, l'article 25 de<br />

la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales repre<br />

naient le principe. Un arrêté du 13 février 1948,<br />

un grand nombre de<br />

circulaires du ministère du Travail et notamment celle du 20 novembre<br />

1948, très détaillée,<br />

fixent actuellement les conditions d'attribution des<br />

allocations familiales aux familles restées en Algérie des salariés algé<br />

riens travaillant dans la Métropole.<br />

Les allocations sont payées au taux algérien par les caisses inter<br />

professionnelles algériennes de département ; chaque trimestre, les caisses<br />

métropolitaines envoient aux caisses d'Algérie le relevé des salaires<br />

déclarés et le montant approximatif des règlements à effectuer. Une<br />

compensation sert à apurer les comptes.<br />

Nous devons signaler les protestations qu'ont soulevées les modalités<br />

de ce régime sur deux points le taux des allocations qui est celui<br />

fixé en Algérie, le rôle d'intermédiaire des caisses algériennes. La<br />

« Conférence des travailleurs nord-africains en France », qui s'est tenue<br />

au siège de l'Union des Syndicats de la Région parisienne, les 16 et<br />

17 avril 1949,<br />

s'en est fait l'écho véhément. Echo repris par la presse<br />

d'extrême-gauche et dont les élus communistes se sont faits les cham<br />

pions dans les assemblées parlementaires. Outre la proposition de loi (2)<br />

déposée à l'Assemblée nationale par les membres du groupe communiste<br />

en 1948, une proposition de résolution a été discutée, à la tribune de<br />

l'Assemblée de l'Union Française, après initiative des membres du même<br />

groupe. Ce long débat, extrêmement intéressant (3) a repris tous les<br />

arguments d'attaque et de défense du régime actuel.<br />

Bornons-nous à noter que c'est le, droit commun du régime des<br />

allocations familiales qui fait les payer au taux algérien elles sont, en<br />

(1) Modifié par Circulaire du 1" octobre 1943 : 230 frs par enfant.<br />

(2) Proposition n» 5848. J.O., Doc. part. 194S, p. 2744.<br />

(3) Débats Ass. Union française, séances des 16, 23, 28 juin 1949. J.O., débats<br />

Ass. Un. Fr., 17 juin 1949, p. 750 et suiv., 23 juin 1949, p. 794 et suiv. ;<br />

1949, p. 808 et suiv.<br />

29 juin


DOCTRINE ET LEGISLATION 79<br />

effet, toujours établies d'après les barèmes de la zone de résidence des<br />

familles des allocataires.<br />

Quant aux reproches,<br />

souvent parfaitement fondés de retard dans<br />

les paiements, ce ne serait pas le rattachement direct des allocataires<br />

algériens aux caisses métropolitaines qui résoudrait le problème :<br />

songeons aux difficultés dues à l'Etat-civil des Algériens. Les malheu<br />

reuses familles d'Algérie ne recevraient plus jamais quelque chose alors !<br />

A quelles adresses imaginaires ou quels noms partiraient les mandats !<br />

On frémit en y pensant. N'oublions pas également l'aspect « fraude »<br />

qu'un jeu de lettres et de papiers (souvent faciles à obtenir) permettrait<br />

de développer sans aucun contrôle possible. Il est indéniable que le<br />

double système est lourd et surtout coûteux ; les caisses interprofes<br />

sionnelles algériennes,<br />

pas complètement couvertes avec la contribution<br />

de la Métropole aux frais de gestion, le savent mieux que quiconque.<br />

Leur déficit;<br />

nécessitant l'appel à la Caisse centrale l'a prouvé (1).<br />

Des améliorations tendant à accélérer le paiement aux familles ne<br />

sont pas impossibles et les choses vont actuellement beaucoup mieux (2).<br />

L'étude plus détaillée de la comparaison des salaires et de leurs<br />

taux, en Algérie et dans la Métropole,<br />

ainsi que celle du régime des<br />

allocations familiales dépasserait les bornes de ce travail.<br />

Nous verrons, dans le troisième chapitre, toute l'importance de ce<br />

mouvement de fonds (salaires et accessoires,<br />

gains divers), et de ses<br />

conséquences dans le milieu indigène. Cet apport d'argent frais est<br />

diversement apprécié par les auteurs : les uns s'en félicitent, les autres<br />

n'y<br />

voient qu'un expédient provisoire et regrettable. Mais tous relèvent<br />

l'importance de sa venue dans l'économie de l'Algérie.<br />

2"<br />

L'Algérie, pays « pauvre ».<br />

Face Èf cette force attractive,<br />

que peut opposer l'Algérie comme<br />

résistance économique ? Aucune. « L'Algérie du Nord,<br />

35 départements français,<br />

grande comme<br />

peuplée comme 18, est à peine riche comme<br />

3 », déclare M. Wecquel pour la caractériser, dans un article de « L'Ex<br />

portateur Français » (3).<br />

A l'envie, les auteurs parlent « d'émigration de la faim », d'émi<br />

gration causée par les famines, de l'état de décadence de l'économie<br />

algérienne qui ne suffit plus à nourrir une population en constante<br />

progression. On signale les 8 millions de moutons réduits à 5 ou 6 mil<br />

lions depuis 1931,<br />

les 330 kgs de céréales « par habitant » en 1890, qui<br />

se réduisent à 72 kgs en 1938, la réduction des emblavures depuis 1937,<br />

(1) Pour les frais de gestion, voir tableau XIII hors texte.<br />

(2) Après enquête, on s'est rendu compte que pour les mandats non parvenus<br />

ou dont les retards étalent les plus importants, il y avait eu des erreurs matérielles<br />

dans les noms, leurs orthographes, la désignation des douars ou même des villages<br />

et des départements, toutes difficultés dues à l'Etat-civil des musulmans, et aux<br />

problèmes que posent pour les métropolitains la toponymie algérienne...,<br />

déclarations des émigrés mal transcrites.<br />

(3) Cité par L. Chevalier, op. cit., p. 107.<br />

outre les


80 PREMIÈRE PARTIE<br />

l'accroissement de la culture indigène, en superficie,<br />

et la réduction<br />

corrélative de la productivité. On affirme hautement que la différence<br />

« besoins-production » ira s'aggravant inéluctablement dans l'avenir ;<br />

que l'Algérie n'est capable de nourrir qu'une partie de sa population.<br />

Ce ne sont là que généralisations hâtives,<br />

qui montrent combien<br />

mal sont connues des métropolitains, même techniciens, les conditions<br />

et la complexité des problèmes de la vie économique algérienne. Généra<br />

lisations hâtives qui font totalement abstraction des profondes différences<br />

géographiques, humaines et économiques des diverses régions d'Algérie,<br />

qui veulent réunir dans une même explication ce qui se passe en Kabylie,<br />

ou sur les Hauts Plateaux Oranais, dans les oasis sahariennes, dans les<br />

plaines littorales ou dans le Tell. La vérité, ici, représente, rappelons-le,<br />

quelques centaines de kilomètres plus loin une erreur totale, il n'y a<br />

pas d'explication valable partout : cet amour de l'abstraction ne conduit<br />

qu'à une vue partielle et inexacte des choses. L'émigration ne varie<br />

pas en fonction des modifications de l'économie algérienne,<br />

mais des<br />

variations économiques de la Métropole, des variations économiques<br />

locales, et, surtout, des éléments psychologiques.<br />

Il est périlleux de vouloir généraliser à tout prix,<br />

dit « émigration de la faim »,<br />

disions-nous : on<br />

mais on est obligé de constater quelques<br />

pages plus loin que les maxima des départs ne coïncident pas toujours<br />

avec les années de mauvaises récoltes en Algérie, et que réciproquement<br />

les retours ne s'accélèrent pas quand la production agricole s'améliore.<br />

On s'étend longuement sur l'insuffisance en denrées alimentaires et l'on<br />

parle des faibles rendements de la propriété indigène, tout en signalant<br />

un peu plus loin les soins extraordinaires apportés par les Kabyles à<br />

leurs champs d'orge accrochés aux pentes abruptes et les rendements<br />

supérieurs dans ces régions à la moyenne du pays.<br />

S'il y a une économie algérienne, ce n'est que la somme des éco<br />

nomies locales avec tous leurs particularismes, leurs antinomies, allions-<br />

nous écrire.<br />

S'il y a une émigration algérienne, ce n'est que 'la somme d'émigra<br />

tions locales présentant des causes particulières qui leur sont propres<br />

—<br />

qui varient de région à région,<br />

Faute de nombreuses monographies qui permettraient l'étude des<br />

et souvent de douar à douar.<br />

conditions — locales avant d'essayer de dégager les idées générales les<br />

causes générales —<br />

toute<br />

synthèse des causes économiques du départ<br />

des émigrànts algériens présente une part d'arbitraire considérable<br />

comment expliquer économiquement les nombreux départs des villes<br />

d'Algérie, où le travail ne manque pourtant pas ? Qui pourra donner,<br />

sans étude préalable sur place, les causes économiques des départs des<br />

Chaouïa de l'Aurès,<br />

dans les régions voisines J Comment conclure alors ?<br />

qui ont du travail et dans leur région d'origine et<br />

Les auteurs en général mélangent les causes et donnent pêle-mêle,<br />

comme causes algériennes, les causes valables pour telle ou telle région.<br />

Ainsi, la pression démographique, rendant l'économie absolument inapte


DOCTRINE ET LEGISL\TION<br />

a assurer la vie à toute population est ^spécifiquement kabyle. Ailleurs,<br />

l'insuffisance des. rendements agricoles, îe manque d'équipement, le man<br />

que d'industrie expliquent la saturation actuelle de l'économie de cette<br />

'/nnp zone<br />

Les régions les plus connues, les plus étudiées sont, bien entendu<br />

celles d'où partent la majorité des émigrànts, les Kabvlies. Examinons-<br />

les sous l'angle économique, mais ne négligeons pas les autres régions<br />

pour autant.<br />

Nous avons déjà signalé la densité de population de cette région •<br />

des densités de 200, 300 et même 400 habitants au kilomètre carré ne<br />

sont pas rares. Nulle part ailleurs dans les montagnes peuplées de Ber<br />

bères ou d'arabes, on ne retrouve une telle densité : le Riff, le plus peuplé<br />

des massifs, ne vient ensuite qu'avec une densité de 40 à 75. Et pourtant<br />

les massifs de Kabylie . aux pentes rudes, aux sols pauvres et trop<br />

souvent caillouteux », dont ni les pluies, ni les maigres possibilités d'im<br />

portation, de culture ou d'élevage n'arrivent à faire vivre la population,<br />

sont, somme toute, bien cultivés, beaucoup plus proportionnellement que<br />

le reste du pays. Travailleur et ne ménageant pas sa peine, ni celle des<br />

femmes, le Kabyle est surtout arboriculteur. Ce sont l'olivier dont l'huile<br />

sert de monnaie d'échange et de produit d'exportation, et le figuier<br />

dont le fruit sert de base à la nourriture qui sont l'objet de tous ses<br />

soins. Orge, fèves, lentilles sont cultivées sous les arbres ; il faut voir<br />

hommes et femmes travailler les champs ! L'économie kabyle,<br />

signale M. Despois dans son remarquable ouvrage sur « l'Afrique du<br />

Nord », est celle qui laisse le moins de place à l'élevage : la chèvre<br />

est trop dangereuse pour les arbres. Les « vieux » racontent qu'autrefois<br />

il y en avait beaucoup, pacageant en forêt : mais les forêts, devenues à<br />

peu près toutes domaniales, sont protégées, et c'est un reproche très<br />

fréquent chez ces anciens, que cet empêchement par les Français de la<br />

destruction plus ou moins rapide de la broussaille ou des arbres : « Après,<br />

on cultivait »...<br />

Pas d'industrie dans ces régions : à peine un artisanat : bois travaillé,<br />

bijouterie (notamment celle des Béni Yenni avec ses émaux magnifiques),<br />

vannerie, tissages, poterie, travail du fer : ce sont les éléments tradi<br />

tionnels de fabrication kabyle. Les efforts louables et remarquables dans<br />

leurs résultats du service de l'Artisanat du Gouvernement Général de<br />

l'Algérie, des services de l'Education nationale lui ont donné un regain<br />

de vigueur : reprise des thèmes décoratifs classiques, écoulement des<br />

produits sur le marché, formation de jeunes artisans (garçons et filles,<br />

certaines de ces fabrications étant traditionnellement réservées à tel<br />

ou tel sexe) permettent d'augurer une amélioration encore plus nette<br />

dans l'avenir. Mais cela ne peut toujours être là qu'un aspect secondaire<br />

de l'économie kabyle —<br />

encore<br />

que pas négligeable.<br />

Mines et chantiers de construction (barrages, usines) emploient ac<br />

tuellement une main-d'œuvre nombreuse, mais, pour les seconds, les plus<br />

importants, il ne s'agit que d'un débouché de quelques années.


82 PREMIÈRE PARTIE<br />

L'économie kabyle est, avant tout,<br />

une économie agricole monta<br />

gnarde, très proche de celle d'autres régions du bassin méditerranéen (1 )<br />

(Italie du Sud, Corse, Grèce). Elle est caractérisée par une propriété<br />

extrêmement divisée et où l'indivision arrive à partager un arbre, pro<br />

priété parcellaire qu'exploitent avec amour les sédentaires que sont les<br />

Kabyles. Sédentaires, ils le sont dans l'âme et, parler comme explication<br />

à leur émigration de la « nomadisation des sédentaires » est vouloir<br />

tirer d'un calembour autre chose qu'un choc de mots arrêtant l'attention<br />

quelques secondes. Colporteurs et soldats avant la conquête, par nécessité<br />

vitale, la même nécessité a continué à pousser les Kabyles hors de leurs<br />

montagnes trop pauvres.<br />

Mais comme tous les montagnards exilés (pensons aux Corses, leurs<br />

cousins germains), ils ne songent qu'au retour et essaient de revenir le<br />

plus rapidement possible (2). Quelques mois, quelques années d'absence,<br />

parfois plus, l'absence est rarement définitive et l'on cite des cas d'émi<br />

grés depuis 20 ans qui, un beau jour,<br />

sont revenus se fixer dans les<br />

montagnes natales. Cet attachement au sol, envers et contre tout, n'est<br />

pas un des aspects les moins sympathiques de cette émigration kabyle.<br />

M. Depont, qui les connaissait bien, disait d'eux : « les Kabyles, ce<br />

sont les Chinois des pays barbaresques », boutade qui, à l'examen n'arrive<br />

à faire retrouver que des analogies sociologiques profondes ; civilisation<br />

mise à part, on trouve quantité de traits communs ; même le génie com<br />

mercial, celui du Kabyle, que reconnaît certain dicton<br />

popula<br />

algérois<br />

qui compare en affaire Kabyle, Mozabite, Juif ou Arabe, est célèbre,<br />

rapproche les deux races !<br />

Des efforts sont, certes, tentés pour améliorer l'économie agricole<br />

kabyle, mais, disons-le nettement, ils sont insuffisants. L'arboriculture<br />

est encore primitive : les soins, la taille des arbres, à peu près inconnus ;<br />

les procédés de fabrication de l'huile, traditionnels : le gaulage des oli<br />

viers par exemple abîme les arbres, l'olive ramassée par terre souille<br />

d'impuretés l'huile qu'elle donnera, le Kabyle cueille les olives encore<br />

vertes, d'où acidité plus grande de l'huile. Tout cela doit faire l'objet<br />

d'une éducation donnée en profondeur. Des cours de taille, des conseils<br />

certes, sont prodigués, mais pas assez encore : leur diffusion est trop res<br />

treinte. Il faudrait un immense effort de développement de l'arboriculture<br />

fruitière (que de choses à dire à propos des figues, de leur séchage et<br />

de leur exportation !), de l'oléiculture, une éducation qui parte depuis<br />

p. 102.<br />

(1) Voir dans A. Siegfried. Vue générale de la Méditerranée. (Gallimard),<br />

(2) Il est amusant de noter comment la Sécurité Sociale ou le service des<br />

rapatriements peuvent servir a venir passer des « vacances » en Algérie, avec le<br />

voyage payé par l'Etat. Malade, ou faisant le malade, l'Algérien se fait rapatrier,<br />

passe deux, trois mois et... repart. Il essaie souvent aussi de se faire rapatrier<br />

comme chômeur, puis retourne en France. Ce mouvement était fréquent avant 1939.<br />

A côté, signalons le congé d'un mois par an, ou six ou huit semaines tous les<br />

deux ans, voyage payé, qu'accordent certaines usines à leurs Algériens. Cette ini<br />

tiative est à féliciter et a encourager.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 83<br />

l'école, alors, alors seulement, la Kabylie pourrait nourrir et garder un<br />

nombre plus grand de ses fils.<br />

Cette même constatation de l'insuffisance de l'effort d'aménagement<br />

et d'amélioration de l'économie agricole algérienne va dominer toute la<br />

question de l'émigration en provenance des autres régions. La seule<br />

monographie détaillée et sérieuse de l'économie d'une zone d'émigration<br />

« arabe » est celle de la commune mixte des Eulmas (1). Les observations<br />

que l'on peut en tirer sont intéressantes parce qu'assez générales pour<br />

être valables dans de nombreux autres endroits analogues au point de<br />

vue de la population, du climat, des terres, de l'économie.<br />

Ici, ce qui cause l'émigration,<br />

ce n'est pas la densité de la popu<br />

lation, c'est, au fond, le rendement insuffisant des terres cultivées. 82%<br />

de la population vit de l'agriculture (44.108 habitants sur 53.535) ; 74%<br />

avaient un revenu inférieur à 2.000 frs. (1941). Ce n'est plus la pression<br />

démographique qui rend l'économie locale insuffisante comme en Kaby<br />

lie, c'est, semble-t-il ici, l'économie agricole qui est encore à un stade<br />

de développement si peu avancé, si archaïque qu'elle rend la population<br />

si faible soit-elle, encore trop nombreuse.<br />

déjà-<br />

Et là se trouve une partie importante du problème. Comment parler<br />

dé « problème démographique algérien » quand l'économie algé<br />

rienne commence à peine à prendre son essor ? Il y<br />

doute,<br />

aura un jour, sans<br />

un problème posé en Algérie par le nombre de ses habitants, ce<br />

n'est pas aujourd'hui ou demain. Et si certains organismes officiels se<br />

plaisent à le répéter, c'est pour masquer leur paresse ou alors leur totale<br />

incapacité à organiser et à développer l'économie algérienne dans tous<br />

ses aspects. On parle d'industrialisation, soit, cela est parfait, mais l'agri<br />

culture aussi peut et doit être développée.<br />

Il y a 700.000 hectares irrigables en Algérie : 75.000 le seront seule<br />

ment quand le programme des barrages actuellement en cours sera ter<br />

miné.<br />

L'Algérie, pays neuf, est essentiellement un pays agricole ;<br />

elle le<br />

restera encore longtemps malgré ses richesses minières et son indus<br />

trialisation en cours. Mais l'agriculture algérienne doit surmonter de<br />

lourds handicaps. Elle est caractérisée par l'extrême hétérogénéité de la<br />

nature des sols,<br />

par cette pluviosité fantasque et fréquemment insuffi<br />

sante qui rend sa production irrégulière quand ce n'est pas aléatoire.<br />

Les calamités arrivent vite grêle, sauterelles, gelées... elles sont absolues<br />

comme le pays et ne pardonnent pas. Mais il y a aussi l'élément humain.<br />

Dans la mesure où l'agriculture e,st aux mains des Français musulmans<br />

(et nous allons voir combien cette proportion est importante, contrai<br />

rement à tout ce que peut raconter certaine presse de la Métropole)<br />

d'autres servitudes apparaissent la plupart du temps : le régime<br />

des terres (collectives,<br />

souvent indivises) va empêcher certaines amélio-<br />

Troussel, Revue Africaine, 1941, p. 249 et sq.


8-1 PREMIÈRE PARTIS<br />

rations, la formation technique du paysanat est rudimentaire, son équi<br />

pement archaïque et insuffisant. Ne parlons pas des baux ruraux coutu-<br />

miers ou de droit musulman. Bref,<br />

évoluée,<br />

pour ne pas dire primitive.<br />

c'est une agriculture non encore<br />

En 1938, les rendements étaient : pour le blé dur, de 7,8 quintaux<br />

à l'hectare pour les cultures « européennes » ; de 3,7 seulement pour les<br />

cultures indigènes. Pour le blé tendre, la même année, de 8,7 et 3,7 quin<br />

taux à l'hectare respectivement.<br />

Alors, on croit avoir tout dit en disant que les rendements sont<br />

faibles dans l'agriculture musulmane. Mais il faut se rendre compte sur<br />

quelle échelle jouent ces*éléments.<br />

En Algérie, sur 21.000.000 d'hectares, 6.000.000 sont inutilisables<br />

(montagnes, chotts, etc..) Les 15.000.000 restant se répartissent ainsi :<br />

5.500.000 en terres de parcours (steppes), 3.000.000 en forêts, bois, brous<br />

sailles, 6.500.000 en terres labourables (31 % du total) dont un peu plus<br />

de 4.000.000 régulièrement en culture et 2.500.000 en jachère. 700.000 hec<br />

tares sont irrigables ou susceptibles de l'être. 7.300.000 hectares appar<br />

tiennent aux musulmans individuellement, 2.500.000 collectivement. Les<br />

Européens, eux, ont en propriété 2.700.000 hectares. En somme : 9.800.000<br />

hectares aux premiers, 2.700.000 aux seconds (1).<br />

Sur 1.300.000 hectares ensemencés en blé dur, les musulmans en<br />

cultivent 1.000.000 ; sur 1.260.000 hectares ensemencés en orge, ils en<br />

cultivent 1.150.000. Les 2/3 des terres cultivées en tabac sont à eux. Ils<br />

possèdent 90 % des figuiers, 70 % des oliviers, la quasi totalité des<br />

dattiers. La quasi totalité du cheptel ovin leur appartient également (2).<br />

Dans les « bonnes années », la déficience technique s'estompe de<br />

vant la générosité de la nature, mais les « mauvaises années » l'agricul<br />

ture indigène, l'élevage indigène ne peuvent résister : c'est la misère<br />

et la famine. L'Administration est obligée alors de recourir à des distri<br />

butions de grains : nourriture et semences. Alors on vient écrire qu'une<br />

partie de la population ne peut vivre sans distribution gratuite de<br />

grains ; on dit : 100.000 quintaux de blé ont été ainsi répartis en 1935,<br />

330.000 en 1936 ; et l'on conclut : l'Algérie est trop<br />

sa population qui doit émigrer pour vivre.<br />

pauvre pour nourrir<br />

Affirmations et conclusions trop hâtives encore : les distributions<br />

massives ne sont effectuées que les « mauvaises années », celles où les<br />

calamités agricoles, sécheresse, sauterelles, trop fréquentes en Algérie,<br />

ont réduit la récolte à rien ou presque. En reprenant le vieux<br />

principe romain de la distribution gratuite du grain à la plèbe,<br />

(1) Les chiffres donnés par le Lleut. Colon. Cerutti diffèrent peu de ceux-ci ;<br />

il précise : 30.000 propriétaires européens environ (près de 90 Ha en moyenne<br />

chacun), 700.000 propriétaires musulmans (12 Ha. en moyenne). Chiffres de 1940,<br />

ces résultats doivent être accrus fortement, en <strong>1950</strong>, pour les musulmans.<br />

(2) Compte rendu de « l'Etat des opérations du plan de modernisation et<br />

d'équipement », Outre-Mer (Paris, décembre 1949).


DOCTRINE ET LEGISLATION 85<br />

l'Administration prouve qu'elle a préféré la solution de facilité : celle de<br />

la manne. Il est plus commode, certes, ce- procédé,<br />

que celui qui cons-<br />

titurait à avoir l'imagination et la force d'ouvrir (1) pendant les périodes<br />

de disette, des chantiers où seraient effectués des travaux d'intérêt géné<br />

ral,<br />

au profit de la région même : remise en état des chemins et des<br />

pistes, établissement de centres ruraux, aménagement d'installations<br />

d'usage collectif, bref, faire faire quelque chose d'utile et de durable en<br />

contre partie de ce qui est donné.<br />

Ainsi aurait-on peut-être évité que la distribution ne soit considérée<br />

par, le fellah (cultivateur) ou le miséreux comme un dû et ne l'eût encou<br />

ragé à fournir encore moins d'effort pour se protéger contre les coups<br />

du sort agricole : le « baylek » (l'Etat) est là, il y pourvoiera, pensait-il<br />

généralement. L'imprévoyance a toujours été grande en Orient : l'Algérie<br />

est bien orientale en cela aussi —<br />

et<br />

pourtant, que le climat rend la<br />

production irrégulière ! Toute une éducation est à faire dans la masse<br />

rurale...<br />

De nets progrès sont pourtant à enregistrer : les S.I.P. (Sociétés Indi<br />

gènes de Prévoyance), créées depuis longtemps (loi du 14 avril 1894) ont<br />

vu leur rôle s'accroître considérablement depuis les années précédant la<br />

seconde guerre mondiale,<br />

grâce à un assouplissement et de profondes<br />

améliorations dans leur fonctionnement : véritables organes de crédit<br />

agricole, elles apportent, par leur aide en prêts de semences ou d'argent,<br />

la possibilité d'éviter le recours à l'usurier ou à l'émigration.<br />

Les S.A.R. (Secteurs d'Amélioration Rurale),<br />

créés depuis peu (18<br />

avril 1946) sont parallèlement un effort méritoire et intéressant pour<br />

moderniser l'agriculture musulmane, accroître les rendements en mettant<br />

le fellah en contact avec le matériel et les techniques européennes, en<br />

permettant de mieux exploiter des terres collectives, jusqu'alors de ren<br />

dements plus que médiocres. Les deux définitions que l'on en donne gé<br />

néralement sont complémentaires et traduisent deux aspects de leurs<br />

activités. Ce sont à la fois : un secteur territorial dans lequel, par l'inter<br />

médiaire d'une S.I.P., est appliqué un programme rationnel de paysanat ;<br />

lin secleur territorial de la S.I.P. dans lequel on concentre les moyens<br />

propres à accroître la production agricole et à créer ainsi les bases de<br />

l'évolution des populations rurales de l'Algérie.<br />

Au nombre de 103 au 31 décembre 1948,<br />

se divisant en S.A.R. de<br />

céréaliculteurs (au nombre de 40, recouvrant 300.000 hectares), d'arbo<br />

riculteurs (12, 10.883 hectares), d'élevage (47),


PREMIERE PARTIE<br />

fait de l'équipement nécessaire, leur nombre et leur superficie sont<br />

relativement faibles : c'est là "la critique qu'il convient de leur apporter :<br />

l'expérience réussissant, son développement et son extension sont trop<br />

limités. Il faut faire l'effort nécessaire.<br />

D'abord réticents, les musulmans y viennent de plus en plus volon<br />

tiers : il faut encourager ce mouvement et l'accélérer.<br />

Foyers d'éducation agricole, les S.A.R. devraient voir leurs efforts<br />

appuyés, dès l'école. Ainsi que certains projets l'avaient suggéré, il serait<br />

indispensable que l'école, dans le « bled », double pour les enfants les<br />

connaissances théoriques de connaissances pratiques p'our le milieu ru<br />

ral auquel ils appartiennent. C'est bien beau de faire apprendre l'histoire<br />

de France et les fables de La Fontaine au fond des douars et de la<br />

montagne kabyle, mais il serait bien nécessaire<br />

— —<br />

et utile<br />

de<br />

vulga<br />

riser les moyens de produire de quoi se nourrir. Les réalisations dans<br />

ce domaine sont totalement insuffisantes. On a peur d'aller de l'avant,<br />

de bouleverser des conceptions traditionnelles d'enseignement, de faire<br />

des « discriminations ». Et puis, le plan de scolarisation se fait et se<br />

réalise sur des bases « métropolitaines ». Aussi, les difficultés sont<br />

grandes, la scolarisation lente. Ajoutons la question des crédits ! Pourtant<br />

notions d'élevage, d'arboriculture, de céréaiiculture, de jardinage seraient,<br />

selon les régions, beaucoup plus utiles au pays et à son économie que<br />

les beaux discours des manuels scolaires. Il y a là des routines à bou<br />

leverser.<br />

Que l'on n'accuse pas la colonisation d'être la cause de l'émigration<br />

des Algériens. Nous avons fait justice précédemment de cet « argument »<br />

trop —<br />

souvent imprimé par la presse toujours mal informée de ce qui<br />

se passe . dans ce pays d'Algérie — que la colonisation avait pris « toutes<br />

les terres » aux indigènes ! Il est, parallèlement, intéressant de remarquer<br />

que les régions de plus forte colonisation sont celles d'où l'émigration est<br />

la plus faible : par exemple, la Mitidja, les régions de -Médéa, Miliana<br />

(département d'Alger). Ce sont des régions où la densité est très élevée<br />

également. Prenons l'arrondissement de Blida, la densité moyenne, du<br />

dénombrement de 1948 est de 109 habitants au kilohiètre carre, avec<br />

des densités de 300 (région de Blida) ; 199, Boufarik ; 116, Cherchell ;<br />

391, Bou Haroun ; 404, Castiglione. Plus loin, dans l'intérieur, la région<br />

de Médéa, 231 ; Boghari, 138 ; Miliana, 294 ; Affreville, 130 habitants au<br />

kilomètre carré.<br />

Les économistes disent, après calcul,<br />

que la viticulture fait vivre 7<br />

fois plus de personnes, là où elle existe, que les autres cultures.<br />

Répétons-le, les zones de colonisation sont les zones d'où l'on émigré<br />

le moins. Que le lecteur en tire les conclusions nécessaires.<br />

Problème démographique algérien ? Mais le marché de la main-<br />

d'œuvre donne les renseignements suivants :<br />

En 1937 : 1 offre d'emploi non satisfaite pour 9 demandes d'emploi<br />

non satisfaites ;


DOCTRINE ET LEGISLATION 87<br />

En 1946 : 5 offres d'emploi non satisfaites pour 5 demandes d'emploi<br />

non satisfaites ;<br />

En 1947 : 6 offres d'emploi non satisfaites pour 4 demandes d'emploi<br />

non satisfaites ;<br />

En 1948 : 7 offres d'emploi non satisfaites pour 3 demandes d'emploi<br />

non satisfaites ;<br />

Le rapport offre-demande qui était de 0,11 en 1937 passe à 1 en<br />

1946, à 1,50 en 1947, à 2,33 en 1948 (1). Conséquences de l'industriali<br />

sation qui commence à être moins embryonnaire ? dçs départs ? Un fait<br />

est là, il y a plus d'offres d'emploi que de demandes. On manque d'ou<br />

vriers dans l'agriculture. Le Kabyle part comme mineur dans le Gard<br />

ou la Loire, mais, à Kenadza, on fait venir, pour les mines de charbon,<br />

des Marocains, faute de main-d'œuvre ; à l'Ouenza et au Kouif, des<br />

Marocains, des Italiens et même des Polonais (avant 1939). Une chose<br />

doit être dite : l'économie algérienne manque d'organisation, de vues<br />

d'ensemble, de coordination. On laisse partir,<br />

retenir,<br />

sans rien tenter pour 'a<br />

une main-d'œuvre excellente... pour en faire venir une autre à<br />

grands frais, ou renoncer à certains projets, faute de bras. On parle<br />

de coloniser la bouche du Niger pour y cultiver du coton, le Sud-Ouest de<br />

la France pour y faire un peu de tout, voire même la Guyane, et on oublie<br />

de coloniser les zones dépeuplées d'Algérie, de répartir la population là<br />

où il y en a besoin, de « lancer » des cultures nouvelles, d'améliorer<br />

celles qui existent.<br />

Pourquoi le Kabyle part-il comme mineur dans la Métropole au<br />

lieu d'aller, par exemple, à Kenadza où les salaires sont d'une fois et<br />

demie à deux fois plus élevés que dans les autres mines de l'Afrique du<br />

Nord,<br />

et à peu près équivalents à ceux de France ? Il y a, certes, un élé<br />

ment d'attrait psychologique qui joue au profit de la Métropole, mais rien<br />

n'est fait pour éclairer, influencer le candidat au départ ; ce serait pour<br />

tant là le rôle d'une politique économique bien conçue.<br />

Mais,<br />

économiques qui sont à l'origine du deuxième aspect que l'on peut déga<br />

nous venons de le dire, ce ne sont pas les seules raisons<br />

ger dans la pression économique de l'Algérie sur les candidats émi<br />

grànts. Si le fait par lui-même —<br />

le<br />

besoin d'argent liquide —<br />

est<br />

économique, ses origines sont psychologiques. Pourquoi n'a-t-on pas<br />

d'argent liquide, voilà une question à peu près uniquement économique.<br />

Pourquoi en a-t-on besoin avec cette force, c'est l'aspect psychologique.<br />

La frontière entre les deux est des plus imprécises, nous étudierons<br />

donc cet aspect économique des causes de l'émigration en même temps<br />

que les causes plus purement<br />

psychologiques qui donnent à ce besoin<br />

une acuité telle que l'émigration devient une nécessité inéluctable.<br />

(D<br />

Vermot-Gauchy (Rapport cité), qui se demande si ce mouvement durera<br />

plus de quelques années.


88 PREMIÈRE PARTIE<br />

c)<br />

Les"<br />

causes psychologiques.<br />

Ce sont les plus délicates à dégager,<br />

et pourtant elles sont déter<br />

minantes dans tout mouvement migratoire : si le futur émigrant n'était<br />

pas mu par l'espoir d'un gain, d'une amélioration de sa situation maté<br />

rielle ou morale, s'il n'avait pas l'impression que la vie dans son pays<br />

d'origine lui est devenue insupportable, partirait-il encore ? Certaine<br />

ment pas. Et pourtant, ce sont les causes les moins visibles, les moins<br />

facilement saisissables par l'observateur : enfouies au fond du cœur des<br />

individus,<br />

composées d'éléments affectifs et sentimentaux souvent in<br />

conscients, le migrant ne les avoue pas volontiers, quand encore il arrive<br />

à s'en rendre compte lui-même. Aussi, quand le milieu migrateur est<br />

aussi complexe, aussi sensible, aussi différent de celui de l'enquêteur<br />

que peut l'être le milieu berbère ou arabe, il ne faut pas s'étonner outre<br />

mesure de voir les auteurs nier complètement l'existence ou minimiser<br />

considérablement l'importance de ce qu'ils n'ont pas pu découvrir ou de<br />

ce qu'ils n'ont pas compris.<br />

Sans éléments psychologiques, comment rendre compte alors de<br />

l'importance du mouvement à destination de la Métropole, de, ses irré<br />

gularités dans le temps, de ses variations dans l'espace, de la préférence<br />

marquée de l'émigration outre Méditerranée sur toute migration intérieure.<br />

Le paysage psychologique berbéro-arabe baigne tout le problème.<br />

Certaines de ces causes psychologiques sont, avons-nous déjà dit,<br />

tout autant d'ordre économique et aussi très difficiles à dégager des<br />

causes « purement économiques ».<br />

D'autres motifs de départ sont plus nettement psychologiques.<br />

Le besoin d'argent liquide est le premier, le plus impérieux de tous<br />

ceux qui peuvent chasser l'Algérien indigène hors de chez lui sur les<br />

routes de l'émigration. Où pourrait-il se procurer les sommes qui lui<br />

sont nécessaires ? Pas dans sa production toujours —<br />

chez<br />

l'usurier<br />

alors. Le passage d'une économie archaïque basée sur le troc, à une<br />

économie de type européen basée sur la monnaie, a rendu spécialement<br />

critique cette nécessité d'avoir suffisamment pour pallier les insuffi<br />

sances de la production. Il faut acheter les cér.éales indispensables pour<br />

résoudre la question de la nourriture que la pauvreté de l'économie<br />

agricole, l'inexistence de l'économie industrielle rendent angoissante dès<br />

que la population s'accroît. Il faut acheter des vêtements, des chaussures,<br />

acheter, acheter toujours et encore, payer des impôts..., et plaider. Il<br />

faut insister sur cet aspect, généralement négligé, et cependant d'une<br />

telle importance pour qui connaît le Kabyle. Quel plaideur d'Algérie<br />

est plus acharné que lui,<br />

plus procédurier ? Quelle région offre plus<br />

que la Kabylie avec ses indivisions inextricables, ses parentés emmêlées,<br />

un champ plus propice à la chicane ? Les arrondissements judiciaires de<br />

Bougie et de Tizi-Oouzou fournissent à eux seuls plusde<br />

moitié des<br />

pourvois devant la Chambre de Révision musulmane de la Cour d'appel


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

d'Alger (1). Nous pouvons citer tel cas, où la même affaire de chefâa,<br />

reprise par trois fois sous des formes différentes, se trouve devant sa<br />

neuvième décision judiciaire (sans compter les décisions préparatoires),<br />

perdue pour- la huitième fois successive par des parties... qui envisagent<br />

de recommencer le procès une quatrième fois, sous un nouvel aspect t...<br />

De tels procès opposant des familles ou des branches collatérales, durent<br />

des dizaines d'années. On préfère « inanger » une terre, dit-on volontiers,<br />

que perdre un procès, une question de « nif » (2), c'est-à-dire à<br />

la fois d'orgueil, d'amour-propre et d'honneur. Non seulement<br />

les- frais judiciaires et extrajudiciaires,<br />

moins,<br />

mais les subornations de té<br />

et autres frais paralégaux obligent notre plaideur à disposer di<br />

sommes parfois considérables, qu'il n'a pas. Il part alors,<br />

ou fait partir<br />

un frère ou un cousin. Ou alors, il emprunte, comme il empruntait déjà<br />

pour se nourrir, il hypothèque. L'usurier est une figure traditionnelle de<br />

la vie montagnarde et même, plus généralement, de l'économie algérienne.<br />

Malgré les efforts de la législation française,<br />

son activité ne s'est pas<br />

ralentie... et nombreux sont les contrats de tsénia ou de rahnia, (3) les<br />

ventes à réméré qui ne recouvrent que des contrats usuraires. Ne par<br />

lons par des «billets » purs et simples.<br />

H faut... après, payer ses dettes, il faut essayer de dégager les biens,<br />

il faut, le cas échéant,<br />

les moyens seront bons —<br />

essayer de les racheter. On part alors<br />

outre-mer<br />

— pour<br />

— et<br />

tous<br />

gagner, le plus vite<br />

possible, les sommes nécessaires pour sauver ou reconquérir la propriété<br />

héréditaire. Là aussi, joue une question de nif. M. Duplessis Kergomard<br />

écrit qu'en 1935, dans certaines régions, les dettes en retard et immé<br />

diatement1<br />

exigibles, atteignaient, en moyenne, 1.500 francs par chef de<br />

famille (4).<br />

Besoins d'argent pour se nourri-r, se vêtir, plaider, payer ses impôts,<br />

ses racheter dettes, ce que l'on a vendu sous la pression de la nécessité,<br />

mais aussi, pour des raisons toutes propres au milieu par berbère, exem<br />

ple pour les « dons traditionnels ». La plupart des fêtes familiales sont<br />

accompagnées de dons que l'usage rend impératifs, présents qui n'en sont<br />

pas puisqu'ils sont faits à la charge de retour, et le cadeau en retour doit<br />

être supérieur en valeur, à tout le moins égal. « Le présent est une<br />

poule, sa récompense un chameau » dit un dicton kabyle., Le lien moral<br />

et religieux qui ces « cadeaux » obligatoires présente une force<br />

toute particulière,<br />

et tout en maudissant cet usage ruineux (5), on est<br />

obligé de s'y conformer. L'emprise du milieu est trop<br />

peut se mettre en<br />

forte et Ion ne<br />

opposition avec les usages aussi fortement établis<br />

D'ailleurs, là encore, une question de « nif» intervient -<br />

et<br />

1 on sait<br />

(1) Juridiction de cassation des décisions rendues selon le droit musulman ou<br />

les coutumes kabyles.<br />

(2) De nez, mot à mot. V<br />

"<br />

(3)<br />

Contrats de gage<br />

(4) France<br />

Méditerranéenne et Africaine 1938, p. 90.<br />

■#?;..■■<br />

(5) 4. Le « cadeau » est un malheur »,<br />

dit-on volontiers.


SO PREMIÈRE<br />

la force du sentiment de l'honneur et de l'amour-propre dans la montagne<br />

méditerranéenne; les dons, qui sont publiés et constatés, ont'<br />

vu leur<br />

valeur juridique reconnue par une sentence de juge de paix, comme<br />

obligation naturelle. Il faut également, dans cette institution si curieuse,<br />

ne pas oublier son aspect 'magico religieux : ces échanges rituels, exé<br />

cutés selon certaines solennités sont censés être plaisants « aux Dieux »<br />

(1).<br />

Ainsi amené à s'endetter, parfois totalement dépouillé de ses biens<br />

vendus par l'usurier, il ne reste plus au Kabyle qu'à s'engager comme<br />

ouvrier agricole sur la terre qu'il cultivait auparavant comme proprié<br />

taire, à en être métayer (khammès) ou à partir.<br />

Il part d'autant plus volontiers qu'il sent que ce départ va l'affran<br />

chir des entraves que nouait autour de lui le milieu social. C'est un fait<br />

que, de plus en-<br />

plus parmi les jeunes, le départ est souvent dû à la<br />

perspective d'une vie plus large, loin de ce cadre étouffant et rigide de<br />

la communauté berbère et de ses qanoun (1), loin de la tutelle perpé<br />

tuelle des vieillards de la djemâa. Arnende pour avoir laissé sortir une<br />

femme à une heure défendue,<br />

de la fontaine quand c'était 1'<br />

amende pour s'être trouvé sur le chemin<br />

« heure des femmes »,<br />

amende pour ne<br />

pas avoir assisté à l'enterrement d'un habitant du « Toufik » (village)<br />

amende pour avoir été en retard à la djemâa, pour y<br />

avoir interrompu<br />

un ancien, pour ne pas avoir participera un travail collectif. Tout geste,<br />

toute parole, toute abstention,<br />

est réglé par le groupe; qui exerce sa<br />

censure, à qui on doit rendre compte. Tutelle du groupe social, mais<br />

aussi tutelle du' groupe familial : la famille pèse sur l'individu de tout<br />

son poids. « La Berbérie appartient plus à la Méditerranée occidentale<br />

qu'à l'Afrique » déclare Saint Gsell dans son « Histoire de l'Afrique du<br />

Nord », et la vie kabyle fait invinciblement penser -à la vie des premiers<br />

temps de Rome : la-« civitas », la « gens», les censeurs, l'opinion pu<br />

blique. L'individu, le ménage ne sont rien : le groupe familial, la collec<br />

tivité, les traditions seuls comptent. Leur poids paraît excessif à beaucoup<br />

des jeunes hommes, surtout quand les contacts extérieurs ont été pris<br />

et ont montré d'autres genres de vie : l'armée, la vie à la ville, une<br />

première émigration,<br />

traintes quand on revient au village.<br />

Souvent, les Kabyles déclarent —<br />

rendent particulièrement insupportables les con<br />

quand ils sont en confiance —<br />

:<br />

« Nous partons parce que les femmes nous cassent la tête ». Aveu qui<br />

adjou-<br />

paraît une boutade, mais qui est lourd de signification sociale. La «<br />

za », la « vieille », maîtresse absolue de la maison, d'un côté, l'épouse<br />

de l'autre, femmes conservatrices et gardiennes-<br />

des traditions, s'opposent<br />

à tout changement, à tout progrès, à toute modification de la demeure<br />

comme des usages ou des rites. Leurs jérémiades, leurs criailleries, leurs<br />

récriminations et leurs disputes incessantes donnent à l'homme le désir<br />

(1) On dit beaucoup plus rarement : ,< à Allah ».<br />

(2) Règles coutumières ayant force de loi, strictement appliquée par la<br />

djemâa ou assemblée du village.


DOCTRINE ET LEGISLATION 91<br />

de mener à nouveau cette vie indépendante et libre qu'il a entrevue pen<br />

dant son passage dans- l'armée,<br />

qu'il a menée pendant un précédent<br />

séjour métropolitain, ou qu'un parent ou ami lui a racontée. Il a connu<br />

ou entendu parler de la vie de «eux qui étaient « crouchi » (« accrochés »1<br />

avec des européennes ; il sait que les « Françaises » lui sont accessibles<br />

là-bas. On imagine difficilement l'attrait que . peuvent exercer sur les<br />

indigènes les femmes européennes, femmes dont la facilité en France est<br />

quasi proverbiale, chez les émigrés (1).<br />

Aventureux, le Kabyle n'hésitera pas à partir. La mystique de l'égalité<br />

est pour lui un dogme sacré. » La société berbère est à tendance émi<br />

nemment égalitaire. Quand une famille s'enrichit, les autres considèrent<br />

qu'il y a là un véritable défi à leur égard et, pour elles, tous les moyens<br />

seront bons pour conserver l'égalité économique », disait Georges Marcy.<br />

Un peu comme dans l'assaut de prodigalité réciproque des cadeaux, il<br />

y a une question de « nif », mais aussi il y a une question de sécurité éco<br />

nomique, la famille plus riche arrivant à s'imposer plus ou moins dans la<br />

région, prêtant de l'argent, vendant des produits, achetant la terre, les<br />

arbres,<br />

pouvant plaider... et acheter les témoins<br />

et"<br />

les complaisances<br />

nécessaires ; la famille enrichie devient un danger pour la communauté<br />

et les autres familles de déléguer tel ou tel des leurs pour rapporter<br />

aussi de l'argent frais au pays. Ainsi, sans nécessité même, pour des<br />

raisons purement psychologiques, des départs peuvent avoir lieu. Ce<br />

phénomène expHquè pourquoi à conditions démographiques et écono<br />

miques égales, deux douars situés à quelques kilomètres l'un de l'autre,<br />

voient l'un un, deux, trois hommes partir par famille, l'autre résister<br />

au « virus » de l'émigration.<br />

D'autres causes psychologiques sont plus pittoresques,<br />

mais tout<br />

aussi profondes : on part pour fuir la vengeance, la terrible « rekba »,<br />

vendetta kabyle qui dure des générations. La vendetta existe ailleurs<br />

qu'en Kabylie, mais sa violence et sa durée ne sont nulle part plus fortes<br />

qu'en pays berbère. On fuit, que l'on soit coupable et donc exposé direc<br />

tement aux coups, pendant que la famille va essayer de transiger et de<br />

payer le prix du sang (2), ou que l'on soit la victime désignée d'une<br />

haine familiale sans avoir été soi-même mêjé à l'affaire ; on fuit si l'on<br />

ne veut pas avoir à agir par vengeance, car si l'on ne lave pas l'injure<br />

on que l'on refuse d'exécuter la condamnation à mort prononcée par la<br />

djemâa, outre la réprobation générale, la « quarantaine » prononcée par<br />

la djemâa, on s'expose également aux coups de ceux qui sont chargés de<br />

faire respecter les traditions et les décisions de l'assemblée. On part,<br />

pour avoir un alibi pendant que le qâttil (tueur à gage)<br />

exécutera la<br />

besogne dont la coutume, la défense de l'honneur familial ou la ven-<br />

(1) « Entretiens sur l'évolution des pays de civilisation arabe ». T. III, P. Noël;<br />

Les Mariages mixtes en Algérie, p. 117.<br />

(2) Le prix du sang (dya en arabe) se paie rarement dans la Grande Kabylie.<br />

« Le sang lave seul le sang » dit-on. Il sert d'élément de discussion, de transaction,<br />

mais est effectivement payé ailleurs en Kabylie et en Algérie.


92 PREMIÈRE PARTIE<br />

geance vous ont chargé. On part pour rapporter les sommes nécessaires<br />

pour payer le qâttil et s'assurer des témoignages favorables, etc.. Les<br />

crimes entre « Nord-Africains-», disent les journaux, sont fréquents, en<br />

France : coups mortels, meurtres, combien "de ces affaires sont purement<br />

et simplement des épisodes, des épilogues de « rekba » —<br />

teront, —<br />

inconnues.<br />

qui nous res<br />

comme celles de Kabylie à côté et au milieu de nous, totalement<br />

De même, ces bagarres qui opposent des dizaines d'individus et que<br />

ni la police... ni les journalistes n'arrivent à comprendre,<br />

ne sont que<br />

la traduction métropolitaine en nefra (batailles de groupes) de rivalités<br />

parfois très anciennes entre çoff (clans) rivaux. Pensons aux rivalités<br />

des clans écossais, autrefois.<br />

Influences psychologiques sur les départs, ces lettres,<br />

ces récits de<br />

ceux qui sont partis. Récits où l'imagination brode et qui font rêver<br />

d'autres imaginations, chaque émigrant est le meilleur propagandiste des<br />

départs, par ses réussites ou ses récits. On a eu généralement tendance<br />

à exagérer l'action des entreprises louches, des agents privés d'employeurs<br />

métropolitains, des racoleurs dans les douars ; ces faits ont existé -et<br />

existent malheureusement encore. Certes, ils sont nuisibles et doivent<br />

être réprimés ; ils ont eu des conséquences importantes,<br />

mais on ne<br />

peut pas dire qu'ils déterminent des mouvements de masse-. Plus puissant<br />

est l'attrait « spontané » de cet El Dorado, où les salaires sont élevés, les<br />

trafics si fructueux, où l'on se sent « quelqu'un ». Ignorant la géogra<br />

phie, ne connaissant rien de la vie en France, le Kabyle, l'Algérien<br />

s'imaginent monts et merveilles ; ils né pensent ni au froid, ni aux mala<br />

ni aux conditions de travail : on ne peut craindre que ce que l'on<br />

dies,<br />

connaît ou suppose. Et notre candidat émigrant est comme ces émigrànts<br />

du XVT siècle, attirés par l'or, et qui ne « pouvaient » pas imaginer<br />

toute la réalité et toutes les difficultés qui les attendaient dans les Indes<br />

fabuleuses.<br />

Provenant de régions où l'habitat en est encore à la phase « paléo<br />

technique » —<br />

expression des géographes qui recouvre la réalité des<br />

« gourbis » et des maisons primitives du montagnard —<br />

l'émigré<br />

ne<br />

craindra pas les conditions 'de vie déplorable des taudis parisiens ou<br />

marseillais. Fataliste, imprévoyant, aimant souvent flâner et dormir, la<br />

crainte du chômage ne le hantera pas., Habitué à une sobriété qui est<br />

sœur de la sous-alimentation, il ne s'effraiera pas à l'idée de rester sans<br />

travail et d'être obligé de vivre quelque temps seulement, pense-t-il, des<br />

maigres ressources dues à la solidarité de ses « cousins » et des amis. Il<br />

ne peut imaginer son pire ennemi : le froid, ni sa suite : la maladie, la<br />

tuberculose. Les imaginerait-il, son fatalisme le pousserait à partir quand<br />

même. « Je serai malade, si Dieu le veut ». Et il part. « Et puis, n'y<br />

a-t-il pas l'exemple de Tel, et Tel, et Tel. Ils ont envoyé tant, ils sont re<br />

venus avec tant, ils ont fait ceci avec ce qu'ils avaient rapporté. Ils ont<br />

raconté ceci et cela. Je serai bien capable d'en faire autant... » Et un<br />

émigré de plus part vers un destin inconnu.


§ 11. —<br />

Ms. Vente des biens du mineur.<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 99<br />

dans le Sous est plus essentiel qu'ailleurs le logis»,<br />

d'enseignements sur le caractère de cette société.<br />

maxime pleine<br />

Allusion au règne local des ventes dites à réméré ou résolutoires :<br />

mais ces qualifications ne font aucune illusion au juriste,<br />

qui déplore<br />

simplement la généralité de ces ventes vicieuses : al-bitldat al-ghâlib<br />

fihâ al-bayc al-fâsid. Il ne conclut d'ailleurs pas à leur nullité (opinion<br />

de Sacid al-Hawzàlî). Cf. ci-dessous.<br />

— . § 12. Tout<br />

NOTE :<br />

un livre (Ed., t. I, p. 211 sq.) est consacré à la vente thunyâ.<br />

C'est une espèce -coutumière si fréquente, sous divers noms,<br />

que (p. 169, 1.3.<br />

de fine )le revendicateur est recevable à en exciper, longtemps après coup, pour-<br />

demander la résolution d'une vente : il explique alors la durée de son silence par<br />

une « présomption de thunyâ ».<br />

Cette vente est générale dans le Sous ghâhb fî buldatinâ (p. 170, 1. 6. et<br />

passim). Elle y porte plusieurs noms : iqâla (p. 211 I. 14) ou rahn (p. 212, 1. 13).<br />

At-Tamanartî * Pas de différence entre ce prétendu rahn si répandu dans<br />

le pays, et .la vente thunyâ ». At-Tamli « Ma jurisprudence en matière d'achats<br />

de terrains opérés dans notre pays sous le nom de rahn est de laisser les fruits<br />

au preneur, car ce qu'ont visé les parties est bien une vente thunyâ ».<br />

Cette faculté résolutoire (iqâla proprement dite) est,<br />

en principe,<br />

une'<br />

clause.<br />

viciant la vente. Pourtant, la tendance des juristes est de tolérer celle-ci comme<br />

un fait accompli, voire même d'utiliser l'argument de ce,tte clause vicieuse pour<br />

la rescinder contre remboursement après des délais pouvant excéder le siècle (cf.<br />

p. 213, I. 6. sq.), délais pendant lesquels la possession n'opère nullement pres<br />

cription (p. 202 en marge). Rescision et application a posteriori reviennent dans<br />

ce cas exactement aumême.<br />

Tel est bien, en effet, l'esprit de la coutume du Sous,<br />

gardienne d'une immu<br />

tabilité patrimoniale liée aux bases mêmes de cette société : une triple corres<br />

pondance entre le rythme de l'irrigation, la répartition du terroir en quartiers topo-<br />

nymiques et celle du groupe en sous-groupes ikhsûn. Ces derniers sont en réalité<br />

l'es véritables sujets de droits, cela se combinant d'ailleurs avec une extrême diffé<br />

renciation des vies individuelles. Une originalité du Sous réside en ce contraste.<br />

Cf. mes Documents anciens sur la coutume immobilière des Seksawa dans ta<br />

Revue Africaine 1949.<br />

§ 13. —<br />

Ms.<br />

(Traduction in extenso).<br />

« Question. —<br />

A<br />

achète de B une parcelle (bot ira). Trois ans après,<br />

les héritiers de B invoquent une stipulation résolutoire (iqâla) souscrite<br />

par A sur un autre acte,<br />

inscrit la vente,<br />

devant un seul notaire, autre que ceux ayant<br />

cette stipulation étant dite gracieuse (tatawwW) et ne<br />

formulant pas d'obligation liée au premier contrat.<br />

Cette. iqâla a-t-elle un caractère<br />

exécutoire?... Ce caractère subsis-<br />

te-t-jil après la mort de A ?... Si l'on défère le serment à celui qui<br />

emportera-t-<br />

excipe de Xiqâla et qu'il ne soit qu'héritier de B, ce serment<br />

il règlement définitif (batt), ou vaudra-t-il- seulement notoriété («Ùmï -?<br />

Réponse. —<br />

La<br />

doctrine de ces régions est que la qualification<br />

thynyâ de la vente résulte de cette stipulation, dont le caractère d'oblli-<br />

aation pour la partie qui la souscrit découle de la coutume, même si


100 PREMIÈRE PARTIE<br />

l'on n'a employé que l'expression de «faculté gracieuse» (l'awc). Si<br />

le paraphe du nptaire qui l'a enregistrée est authentifié comme il se<br />

doit, le bénéficiaire de l'iqâla n'aura qu'à prêter serment pour parfaire<br />

les conditions d'un règlement définitif (takmîl an-niçâb calâ'<br />

l-batli), ce<br />

règlement se fondant sur une impérieuse présomption de notoriété ».<br />

§ 14. —<br />

Ms. (Traduction in extenso).<br />

« Question. —<br />

Que<br />

penser des matières où règne l'ignominie (balwa),<br />

mais telles que les consacre la coutume ancienne et invétérée de notre<br />

région du Sous : cette vente à stipulation résolutoire,<br />

soit expresse, soit<br />

sous-entendue par la coutume ?... (Ce vice entache en effet toutes leurs<br />

ventes, comme chacun sait,<br />

spécialistes ou grand public).<br />

Si l'on tolère de telles ventes en raison de leur conformité à la<br />

coutume ancienne et actuelle et d'une nécessité absolument incontestable,<br />

elles se généraliseront.<br />

Mais si on les invalidait, si on prenait le contre-pied de cette pra<br />

tique, si l'on remontait jusqu'aux contractants, jusqu'aux notaires, jus<br />

qu'aux « cadis » ou arbitres qui y donnent force exécutoire ? Si on<br />

frappait ces derniers d'infirmation, de « non-cadâla », de non-validité<br />

dans leur fonction d'imâm, leurs témoignages ou jugements,<br />

vu leur<br />

complicité unanime de fauteurs d'illicite ?... Entre autres ces notaires<br />

qui osent inscrire « vente valide, décisive, licite,<br />

exempte de clause la<br />

viciant, de réméré ou de faculté résolutoire », alors que la réalité est<br />

absolument contraire à leurs dires, que la vente ne repose en rien sur<br />

le contenu de ces expressions, et qu'il n'y a là que mensonge flagrant<br />

et menterie illicite ? Recours à Dieu, recours à Dieu !<br />

Réponse. —'■ Toute initiative d'un tel contrat est illicite. Car la<br />

coutume et l'usage ne valent que s'ils concordent avec la Loi.<br />

Je me suis entretenu de cette question avec des juristes de Timlilt.<br />

Ils m'ont expliqué que notre pays était bien exigu : nos champs sont<br />

notre monnaie ; aussi en usons-nous comme autrui de la monnaie. La<br />

pratique susdite serait tolérable,<br />

vu d'évidentes nécessités. D'ailleurs,<br />

combien de pratiques ne sont-elles pas imposées par la nécessité : rému<br />

nération du greffeur de palmier par le fruit d'une portion de l'arbre'<br />

l'emporte ;<br />

rémunération de ses enfants et de leurs mères par le chef<br />

et il y a là indétermination, comme on le sait,<br />

—<br />

mais la nécessité<br />

de famille à un çâc — de grain pour deux charges et l'on ne sait com<br />

bien de charges il y aura pour chacun ; société sur les ruches, les bœufs,<br />

les chevaux, les moutons à la moitié ou au quart du croît pour l'éleveur,<br />

à la portion de grain pour le gardien, etc..<br />

Tout cela est pertinent. Mais toute initiative dans le sens de la<br />

pratique susdite est illicite. En revanche, si l'on se trouve devant le fait<br />

accompli, la tolérance est préférable ».<br />

NOTE :<br />

J'ai traduit ces deux espèces en entier, car elles permettent de saisir sur le vif<br />

le cheminement intellectuel des juristes chleuhs devant cette forme très personnelle


DOCTRINE ET LÉGISLATION 101<br />

de vie immobilière que constituent les ventes résolutoires si particulières à ce<br />

milieu. Cf. là-dessus mes quatre études : Le Droit du Sous (Bulletin des Etudes<br />

arabes 191,9), Coutumes Immobilières (Revue Algérienne 1949), Seigneurs et ter<br />

roirs du Haut Atlas occidental (Revue de Géographie Marocaine <strong>1950</strong>), Documents<br />

anciens (Revue Africaine 1949).<br />

Toute cette originalité tient en la combinaison dé deux termes apparemment<br />

contradictoires, et que rendent fort bien les deux adages cités par al-«Abbâsî :<br />

1" rattachement héréditaire au fonds, garant de l'Invariabilité de l'assiette<br />

territoriale des ikhsân à travers les siècles « Le champ, dans le Sous,<br />

essentiel qu'ailleurs le logis » (as-Suktânî) ;<br />

est plus<br />

2° l'extrême agilité des amodiations immobilières : mécanisme de crédit adapté<br />

d'une part à la pratique de l'émigration à long_ terme, d'autre part à l'existence .<br />

d'un capitalisme archaïque : « Nos champs sont notre monnaie, aussi en usons-nous<br />

comme autrui de la monnaie » (juristes de Timlilt, cités par notre auteur).<br />

La vente coutumière dite rahn, thunyâ, iqâla, et même bay qât'i", combine<br />

à la fois la permanence foncière des ikhsân et un fonctionnement étendu du<br />

crédit, traduisant l'aventure et les inégalités individuelles.<br />

Pratique ancienne, en vérité al-Bakri en relève l'existence, au XI» siècle,<br />

dans cette partie de l'Atlas (Descr. trad. fr. p. 305). Il la met sasn doute en rapports<br />

avec quelque hérésie montagnarde « rafédltes » ou adorateurs du bélier.<br />

Aux périodes de zèle religieux, la réaction des doctes se fait véhémente.<br />

Ainsi, en 970 hég. = 1563, est publiée à Taroudant l'interdiction officielle de ce<br />

contrat. C'est une période de ferveur, et de pouvoir politique fort. Vers cette époque,<br />

meurt le mystique Ah'med b. Mûsâ as-Samlâli. Le Sâadien «Abd Allah<br />

al-Ghâlib bi'llah a obtenu son approbation, et se voit conférer la qualité de °adl<br />

par les docteurs du Sud (Istiqça trad. Arch. Mar. t. XXXIV, p. 85). C'est aussi,<br />

je crois, le moment où la pratique notariale arabe se généralise dans l'Atlas.<br />

Quoiqu'il en soit, l'interdiction ne tient pas contre l'unanimité coutumière<br />

veut rompre, dont la riposte, chose significative, affecte une couleur pieuse et<br />

juridique : le cadi jamâ'a de Taroudant, Sa«id b. «AU al-Hawzâlî (cité au par. 11)<br />

consulte sur ce point le saint Muh'ammad b. Muh'ammad at.-Tamanartî, lequel, par<br />

un raisonnement classique de pragmatisme malékite, conclut à la tolérance « Et<br />

voilà pourquoi cette pratique se perpétua de la sorte dans tout lé pays du Sous<br />

jusqu'à nos jours » (Manâqib al-H'ud'aygî t. II,<br />

p. 10).<br />

Ce mode de crédit sur gage immobilier n'est pas seulement une catégorie<br />

économique et juridique. C'est aussi un moteur sentimental : à l'effort du preneur<br />

pour consolider sa possession en achat définitif, s'oppose la nostalgie du bailleur,<br />

pour qui, comme l'exprime le poème chleuh « ce champ donné en râhn à la porte<br />

même de la maison,<br />

est un ami qui cherche à rejoindre les autres » (Justinard<br />

Les u,. Ba 'amrân, p. 118). Cette opposition, traduite dans le droit berbère par de»<br />

mécanismes caractéristiques, imprime à ce milieu une autre de ses originalités.<br />

§ 15. -<br />

Ms.<br />

c) DROIT PENAL<br />

•La violation de domicile, à intention de vol ou de débauche, est<br />

sanctionnée par la délation à l'inculpé de vingt-quatre serments de co-<br />

jureurs dont des murd'iyin choisis parmi ses proches. Le serment est<br />

grêté : a) à la mosquée du village ; b)<br />

ou bien au lieu « où s'acquittent<br />

les serments et les droits parmi la tribu » fi mawd'i° tucfâ fihi (sic)<br />

al-aymân wa l-h'uqûq<br />

demandeur.<br />

bayna'l-qabîla ; c) ou bien au lieu voulu par le<br />

Qui se dérobe au serment paie au demandeur ce qu'il réclame,<br />

nonobstant quatre mithqâl d'amende.


102 PREMIÈRE PARTIE<br />

Al-cAbbâsî note l'antiquité de cette règle et son salutaire effet :<br />

d'intimidation, dit-il, (d'ordre magique, interprétons-nous), à l'égard<br />

des « mauvais garçons » adh'-dHalâma, qui sont tout désignés pour<br />

en supporter le poids.<br />

NOTE :<br />

Les codifications pénales,<br />

dites en Kabylie q&nûn, dans le Sous inçâf, sont un<br />

véritable lieu commun de l'institution berbère. Elles offrent d'ailleurs l'intérêt de<br />

promulgations de droit positif, consacrées par des écrits dont nous pouvons suivre<br />

la chaîne sur quatre siècles, depuis les édits du protégé portugais Yah'yâ u Tàfuft<br />

(cf. Sources inédites, Portugal, I. p. 316 sq.) jusqu'à la délibération soumise en<br />

1945 au préfet, dans le cadre de notre loi municipale,<br />

G.-H. Bousquet Revue Algérienne octobre 1949, doetr. p. 95).<br />

par un village kabyle (cf.<br />

Ce n'est donc pas pour son originalité que je cite cette espèce pénale d'al-<br />

•Abbâsl, mais bien parce qu'on y relève une dérobade du magistrat.<br />

On a vu, au par. 10, une vente judiciaire opérée par la jemâ'a. L'expression<br />

A'inçâf qu'emploie al-«AbbâsI, est bien celle que connaît la coutume du Deren<br />

elle représente un essai de légitimation par les doctes d'une coutume aberrante<br />

que l'on voit ici s'étaler. Le fiqh n'ignore pas la cojuratio, mais, en quelque sorte,<br />

à titre résiduel.<br />

Ce qui constitue l'esprit de la coutume pénale,<br />

c'est l'aspect d'ordalie de l'ins<br />

titution berbère fidèlement rendu par notre juriste. Elle est d'autant plus éloignée<br />

d'une recherche de la responsabilité, que c'est justement la parenté de l'accusé<br />

qui jurera avec lui : c'estf-à-dire les personnes les moins capables de porter un<br />

témoignage -objectif. L'octroi au plaignant du droit de désigner ces murd'iyin qui<br />

sont toujours les proches de l'inculpé, est, soit stipulé par la coutume, soit consi<br />

déré comme une satisfaction supplémentaire accordée au plaignant. Tout se meut<br />

ici en dehors du plan du témoignage et de la responsabilité tels que pourrait Jes<br />

concevoir un droit plus intellectualiste. Ce contraste a été finement perçu par le<br />

prof. Peltier CEuvres diverses p. 75. (Le droit algérien moderne qui,<br />

en matière<br />

kabyle, fait une large application du serment plural, considère les cojureurs comme<br />

des témoins de moralité appuyant le jureur principal. Cf. l'intéressante note de<br />

F. Dulout Revue Algérienne 1949, 2° p.,<br />

p. 124. Réaction caractéristique).<br />

Ainsi un juriste orthodoxe, qui, à propos d'autres traits de coutume, a tellement<br />

exercé sa subtilité grondeuse, expose sans protester la cojuratio pénale. Sans doute<br />

parce que,<br />

ainsi qu'on l'a déjà remarqué, la pensée doctorale, relativement libre<br />

et critique à l'égard de ce qui ressortit au droit privé berbère, se montre bien<br />

plus prudente en matière de droit public. Peuf^être le patriotisme villageois du<br />

juriste, inentamé par les^périgrinations scientifiques de l'époque, lui interdit-il la<br />

protestation...<br />

Il est impossible de ne pas mettre le serment plural en. rapports avec le<br />

témoignage laftf, autre mode d'avération collectif, qui fut admis dans l'*amal<br />

marocain comme forme subsidiaire du « témoignage » initialement réservé aux<br />

seuls « justes » "adl. Contre ce concept canonique, le laftf restitue le concept statisti<br />

que de témoins quelconques, en fait des proches ou complaisants : ce n'est, prenons-y<br />

garde, que la pure traduction d'un appui du groupe. Entre l'ordalie qui est la base<br />

du serment plural et la critique morale à quoi le droit religieux soumet le témoi<br />

gnage, le laftf constitue en quelque sorte une tierce position, influencée par la<br />

pratique notariale et la discrimination des témoins,<br />

mais en professionnels et simples particuliers.<br />

A Fès,<br />

non plus en eadl et non-°adlr<br />

ce mode de témoignage mit du temps à s'imposer. Cf. al-Mahdi'1-Waz-<br />

zàn! Comm. de la Lâmiyya, éd. 1349, p. 165 1.5 de fine sq. et Comm. de l'Amal<br />

ltth., t. II, p. 93 in fine. La polémique semble avoir duré tout le XVI* s. A noter<br />

que le lafif est donné constamment comme un succédané campagnard. La longue<br />

et dure controverse sur la licéité d'un serment supplémentaire imposé par "le<br />

magistrat aux co-témoignants du lafif put être dominée par la hantise d'éviter<br />

tout aspect de cojuratio. (Cf. Comm- de l'«Amal déjà cité, p. 196, I. 21 sq.).<br />

-


DOCTRINE ET LEGISLATION 103<br />

J'ai retrouvé en Seksawa un acte de 899 hég. = 1494 dont la seule authen-<br />

lifieation est la mention qu'il a été -formulé devant les cojureurs agréés 'alâ,<br />

mu*&yanat al-bayyin&i al-m/uzakhxyûn al-murd'iyûn (sic). Mais cet acte a été refait<br />

quelques années après, dans la forme régulière du lafif,<br />

avec tout ou partie des<br />

mêmes personnages. Je reparlerai ailleurs de ce document qui semble marquer le<br />

moment où le laftf concurrence, au fond de cette partie de l'Atlas, les vieux modes<br />

ressortissant à l'ordalie.<br />

| i«.<br />

REMARQUES GENERALES<br />

Cette investigation sommaire dans l'œuvre d'al-eAbbâsî ramène,<br />

on l'a vu, à plus de deux siècles -en arrière, sans qu'en ressortent des<br />

différences notables entre la réalité qu'elle traduit et celle que nous<br />

observons aujourd'hui.<br />

Un tel résultat peut paraître maigre. Au moins, a-Pil l'avantage<br />

d'authentifier, par le recoupement de juristes musulmans locaux, l'ana<br />

lyse sociologique. Il permet, par ailleurs, d'affirmer que l'état de choses<br />

actuel ne constitue pas régression au moins par rapport à celui du<br />

XVIII'' siècle dans le Sous. Vérification d'état-civil qui n'est pas sans<br />

intérêt en une matière où l'on a abusivement parfois trouvé archaïsme<br />

là où il s'agissait plutôt de résidu. Et certes,<br />

sur un laps plus vaste<br />

que ces deux siècles qui nous séparent d'al-cAbbâsî, je ne suis pas sûr<br />

que la restitution d'un stade ancien de la vie berbère ne nous amenât<br />

pas à conjecturer un passé institutionnel beaucoup plus développé que<br />

ce que nous voyons aujourd'hui,<br />

ou même que ce qu'al-cAbbâsî pouvait<br />

voir de son temps : développé à la fois du point de vue d'une certaine<br />

spécification locale et d'un compromis original avec la culture musul<br />

mane. Mais c'est là encore pure hypothèse. Il va sans dire qu'une telle<br />

investigaHion est trop peu entamée, dispose de trop<br />

dans le temps ou l'espace.<br />

peu de repères<br />

Quels repères apporte la présente étude ? On l'a vu : à peine quel<br />

ques questions. Celle du point de départ à partir duquel, dans certaines<br />

régions du Maghreb, le çadâq a cessé d'être affecté par une invariabilité<br />

statutaire, —<br />

introduction —<br />

alors qu'il la gardait ailleurs<br />

par<br />

et<br />

pourquoi ? Celle de son<br />

expansion de mode, ou imposition autoritaire ? —<br />

dans cette partie de l'Atlas. Celle des rapports entre le serment plural<br />

et le témoignage lafif<br />

Fès qu'au XVIP siècle,<br />

que la jurisprudence n'accepte définitivement à<br />

alors qu'il semble se généraliser dans le Deren<br />

au début du XVI" siècle. Celle de la pénétration en montagne et dans le<br />

Sous du métier notarial, à mettre en rapports avec tels caractères ini<br />

tialement revêtus par le langage particulier (artificiel ou secret ?) des<br />

scribes et la magie de l'écrit. Celle des antécédents peut-être antéis-<br />

lamiques du prêt sur gage immobilier et celle de la crise légaliste de 1563<br />

dans la même région.<br />

Que ces repères — ou<br />

questions — paraissent<br />

ou non d'un intérêt<br />

suffisant, la méthode dont procède leur recherche est-elle discutable ?...


101 PREMIERE PARTIE<br />

Je le crois d'autant moins que la découverte de références datables à<br />

l'institution indigène, dans son développement historique,<br />

à tout progrès de la sociologie maghrébine.<br />

Celle-ci n'a trop<br />

est nécessaire<br />

souvent été jusqu'ici qu'une anthropologie : elle<br />

a étudié la coutume en dehors du temps, soit pour y trouver l'expli<br />

cation de tels traits de fiqh,<br />

en les replongeant dans une atmosphère<br />

. « primitive », soit en elle-même, pour sa singularité,<br />

soit même parfois<br />

dans des vues moins scientifiques encore. Passer de l'anthropologie à<br />

l'histoire,<br />

tel me paraît pourtant son but.<br />

A ce titre que n'appq'rtera pas le dépouillement de ce qui est consi<br />

déré en Europe depuis un siècle comme les matériaux de la véritable<br />

histoire : archives publiques et privées, chroniques inédites, etc.. et<br />

qu'au Maroc la recherche a souvent cruellement méconnues ?<br />

L'apparent fatras de la littérature maghrébine est l'une de ces sources<br />

ici trop négligées. Jurisprudence et hagiologie, à condition d'être re<br />

plongées dans le contexte du milieu et du moment, offrent de précieux<br />

éléments d'analyse. Outre que ces textes attestent un certain état de<br />

l'institution,<br />

susceptible d'être daté et replacé dans ses conditionnements<br />

propres, ils en reflètent aussi l'élaboration dans l'intelligence juridique<br />

du cru. De cela non plus, l'intérêt n'est pas mince : sur la large trame<br />

d'un millénaire débat engagé entre la Loi musulmane et les particularités<br />

du terroir, ressort telle ou telle inflexion caractéristique d'un siècle ou<br />

d'une province.<br />

Ainsi avons-nous relevé, dans cette petite étude, les références à<br />

Ycorf, reconnu en fait comme coutume normative,<br />

mais toujours dans<br />

un cadre méthodologique musulman, qu'entasse un juriste du Sous. Et<br />

le Sous est précisément de tout le Maghreb, avec le Mzab peut-être, le<br />

lieu où le débat entre Loi et Coutume s'est posé non seulement de la<br />

façon la plus tendue,<br />

mais aussi la plus consciente. Le climat propre<br />

au pays combine en effet la solidité de la tradition locale avec la ferveur<br />

musulmane et la conscience aiguë de juristes parfaitement aptes à<br />

reconnaître les problèmes, fût-ce pour les mieux éluder. Universalisme<br />

islamique et culture de terroir : ce contraste est encore l'une des ori<br />

ginalités du Sous.<br />

/. BERQUE.


L'EMIGRATION ALGERIENNE<br />

(Suite)<br />

CHAPITRE III<br />

Les conséquences de l'Emigration<br />

Fait d'origine démographique et économique; coloré de conditions<br />

psychologiques caractéristiques d'une région, l'émigration produit évi<br />

demment, en premier lieu, des conséquences économiques à la fois lo<br />

cales et algériennes. Mais, fait humain, l'émigration entraîne des consé<br />

quences sociales importantes et parfois graves. Enfin, comme tout fait<br />

humain et économique produit des effets de droit, directement et indi<br />

rectement des conséquences juridiques découlent des départs vers la<br />

Métropole.<br />

Nous examinerons donc, tour à tour, conséquences économiques,<br />

sociales et juridiques de l'émigration algérienne. Mais ces conséquences<br />

peuvent se produire dans le milieu d'émigration ou dans le milieu d'im<br />

migration : sous l'aspect algérien,<br />

nous l'avons prévu au début de cette étude,<br />

conséquences algériennes de l'émigration —<br />

sous l'aspect métropolitain. Ainsi que<br />

sans<br />

nous nous bornerons aux<br />

pour. autant vouloir<br />

minimiser l'important et souvent tragique aspect métropolitain.<br />

a) Conséquences économiques.<br />

Les conséquences économiques du départ de quelques 80.000 hom<br />

mes par an ne peuvent être qu'importantes dans une économie aussi<br />

primitive que l'est celle des régions d'émigration. L'absence de plus de<br />

250.000 hommes dans la force de l'âge, ayant quitté depuis plus ou moins<br />

longtemps leurs terres, leur village, pour se procurer, coûte que coûte, de<br />

l'argent, envoyant aux familles restées dans le pays des sommes parfois<br />

importantes,<br />

ne peut qu'entraîner des conséquences sérieuses et pour<br />

l'ensemble de l'Algérie et pour les régions dont ils sont originaires.<br />

Economiquement,<br />

c'est d'abord un problème de transport que crée<br />

ce va-et-vient par voie de mer et par air. C'est que, depuis 194:5, les dé<br />

parts jusque là uniquement maritimes sesont<br />

doublés d'un nombre consi<br />

dérable de départs par -voie aérienne : en 1948, le seul département<br />

d'Alger (où les départs par avion sont les plus nombreux, du fait du<br />

nombre des avions et de la proximité de la Kabylie du Djurdjura) envoie<br />

22.300 émigrés par avion, 36.600 par bateau (1) ; en 1949, 33.000 départs<br />

par avion, 25.000 seulement par bateau. L'Algérie entière en 1948, 57.000<br />

émigrànts par bateau, 24.000 par avion ; en 1949, 49.500 et 34,000. Les<br />

(1) Chiffres « exacts » tableau IV, pages 42-43.


106 PREMIÈRE PARTIE<br />

émigrànts constituent, en effet,- un fret de choix pour les compagnies de<br />

navigation maritime: remplissant les «quatrièmes» des<br />

navires<br />

alors<br />

que les « européens » occupent toutes les premières et « touristes »,<br />

le nombre des départs au printemps et à la fin de l'été permet<br />

d'assurer un fret de retour,<br />

ces périodes étant surtout celles du mouve<br />

ment Métropole-Algérie. L'été, ils assurent les retours et,<br />

pendant lés<br />

périodes « creuses » automne, hiver, ils assurent un nombre de voya<br />

geurs à peu près régulier dans les deux sens, ce qui permet de couvrir<br />

quelque peu les très lourds frais de rotation des navires. Aussi, les<br />

compagnies attribuent-elles une prime de 500 frs à 700 frs par place aux<br />

rabatteurs qui, de la gare d'Alger ou de l'Intérieur, leur amènent les<br />

candidats au départ.<br />

Les compagnies de navigation aérienne (1) assuraient la même com<br />

mission, mais plus avisées et plus souples du fait de leur forme, allaient<br />

jusqu'à ouvrir dans les villages de Kabylie des agences distributrices<br />

de places : en général, un épicier ou un cafetier maure. On créa des<br />

départs spéciaux pour émigrànts, entassant la cargaison humaine à l'ex<br />

trême limite des garanties de sécurité, obtenant même, paraît-il, parfois<br />

des « tolérances ». La protestation de certaines de ces compagnies dans<br />

les quotidiens algériens après un récent accident aux Etats-Unis qui<br />

avait amené la presse à parler des « surcharges » d'avions, est signifi<br />

cative à cet égard. Les prix pratiqués étaient réduits (5.900 frs au lieu<br />

de 8.850 frs pour les Européens en 1947), la concurrence les fit baisser<br />

à 3.100 frs et même 2.500 frs durant l'été 1948 (un « pont de bateau<br />

coûtant environ 2.600 frs). Mais un Comité d'organisation des transports<br />

aériens fut créé par les transporteurs qui décidèrent de faire cesser cette<br />

concurrence effrénée et uniformisèrent les tarifs à 5.700 frs. Mais, en<br />

1949,<br />

certains nouveaux venus ou demeurés « hors pool » assuraient<br />

encore le passage avion aux travailleurs émigrànts à 2.300 frs ; moins<br />

cher donc que les compagnies de navigation maritime. Certaines sociétés<br />

réalisèrent des bénéfices extraordinaires, grâce à ce fret très spécial, la<br />

compressibilité des passagers-avions, plus ou moins clandestins, s'étant<br />

avérée très grande !<br />

Les départs font vivre toute une faune de racoleurs qui, dans les<br />

ports, soit travaillent au profit des compagnies, soit achètent des billets<br />

et les revendent avec un bénéfice variant de 400 à 1.500 frs pièce, selon<br />

les périodes et la difficulté des départs. Trafiquants de faux papiers<br />

d'identité (2), falsificateurs de carnets de santé, exploitants en tout genre<br />

des candidats émigrànts se pressent dans les ports, profitant de l'igno<br />

rance et de la naïveté des partants : ne vit-on pas à la Santé Maritime,<br />

en ce début de 1949, se présenter un malheureux nanti d'un billet de<br />

port.<br />

(1) Rappelons le nombre Important de compagnies privées aériennes de trans<br />

(2) Une affaire importante de délivrance de fausses cartes d'identité à des<br />

Marocains, venus clandestinement, ■<br />

a été découverte par les services de police a<br />

Alger en 1949. Elle portait sur plusieurs centaines de cartes.


cinéma qu'on lui avait vendu— au prix fort —<br />

DOCTRINE ET -LEGISLATION 107<br />

pour un billet de pas<br />

sage ! Et l'Administration a refusé de créer à Alger un Centre d'accueil<br />

dépendant de la Santé maritime où auraient été hébergés les candidats<br />

au départ.<br />

Les conséquences algériennes du départ de cette masse d'hommes,<br />

sa font sentir sur le marché du travail et, malgré ce qui a pu être dit<br />

dans certains travaux ou articles, il y a souvent, en Algérie, pénurie de<br />

main-d'œuvre du fait du nombre de ces départs : la viticulture de cer<br />

taines zones du département d'Alger par exemple, les mines, sont obligées<br />

de recourir à la main-d'œuvre marocaine alors qu'auparavant c'étaient<br />

des Kabyles qui étaient utilisés. Entendons-nous bien. Dans les régions<br />

d'émigration, il n'y a pas, en général du moins, pénurie de main-d'œuvre<br />

(et encore...) mais ailleurs, en Algérie, il y a pénurie de main-d'œuvre.<br />

Ainsi, les immenses travaux du barrage de Kerrata et de la centrale<br />

hydro-électrique de l'Oued Agrioum, malgré leur proximité des grands<br />

centres de départs, sont obligés d'employer des Marocains... et les gens<br />

de la région vont travailler au barrage de Donzère Mondragôn ! L'Algérie<br />

a trop de bras, dit-on !!<br />

Dans les régions dont sont originaires les migrants,, ces départs mas<br />

sifs ne laissant parfois que les vieillards, les femmes et les enfants au<br />

pays, entraînent un recul des cultures, un abandon des terres, la venue<br />

des mandats suffisant à faire vivre les familles. Les proportions des<br />

départs sont significatives : 10 % ou 7 % de la population dans certains<br />

douars du Djurdjura ou du Haut-Sébaou, signalent MM. Laroque et Ollive,<br />

1/6. dans la commune mixte de la Soummam (20.000 émigrànts sur 125.000<br />

habitants) ; 25 % des chefs de famille du douar Ikejane, 15 % de ceux<br />

des Béni Qughlis, 10 %. de ceux de Timerzit, relève M. Marcy. Le toufik<br />

(village) de Sidi Rached (commune mixte de Fort-National), compte, en<br />

1929, sur 4:173 habitants, dont 2.016 hommes, 357 expatriés (1). Fré<br />

quemment, le recul des cultures est signalé comme suite directe d'une<br />

émigration massive hors d'une région.<br />

Les conséquences des départs varient, bien entendu,<br />

selon la durée<br />

des absences. M. Milliot, dans son étude dé 1932, écrivait qu'à cette<br />

époque, 50 % restaient 8 mois, 25 % 1 an à 1 an et demi, 25 % défini<br />

tivement. MM. Laroque et Ollive, en 1938, notaient,<br />

de fréquents retours<br />

temporaires mais un séjour quasi définitif de l'émigré ; M. R.ay, un<br />

séjour temporaire, quoique plus long que celui des Marocains.<br />

Il nous semble bien, quant a nous, que le séjour soit,<br />

pour les 3/4<br />

au moins, de longue durée, mais définitif (ou du moins paraissant défi<br />

nitif, car il est de nombreux exemples de Kabyles quij<br />

20 ans,<br />

après 15 ans ou<br />

sont revenus se fixer dans leur douar d'origine) que dans envi<br />

ron 25 % des cas. Ce sont surtout les Kabyles vivant ou mariés avec<br />

des européennes qui semblent perdre le goût du retour. Ces dernières<br />

années (1948-49) semblent marquer chez certains un désir accru de rester<br />

(1) Martial Remond « Un village kabyle » (Baconnier 1931). 70 %'de la<br />

population mâle de la commune mixte du Guergour a été en France.


108 PREMIÈRE PARTIE<br />

« outre-mer» ; des femmes ont accompagné leur mari (2 à 3 pour mille?)<br />

(1), l'homme a ^ait venir ses enfants : une évolution s'accomplit actuel<br />

lement sous nos yeux. Son importance sociale est immense. Nous y<br />

reviendrons bientôt. Les éléments « fixés » sont perdus pour l'Algérie,<br />

envoient rarement de l'argent chez eux et le<br />

service'<br />

de la « Chekaïa » de<br />

la rue Lecomte enregistrait à peu près 15 plaintes en abandon par mois<br />

de familles laissées en Algérie sans ressources et souvent sans nouvelles.<br />

La suppression des services de la rue Lecomte ayant entrain* la dispa<br />

rition de la chekaïa, il n'y a plus aucun élément d'appréciation de ces<br />

abandons. Rappelons le nombre des demandes d'assistance judiciaire pour<br />

abandon de famille au Tribunal de Bougie (2). Notons aussi que la cou<br />

pure de 1942 a entraîné une profonde misère par suite de la cessation<br />

des arrivées de mandats et que les pouvoirs publics durent prendre des<br />

mesures pour venir au secours des familles.<br />

C'est que la conséquence primordiale de l'émigration réside dans cet<br />

apport considérable d'argent au pays de l'émigré^<br />

argent envoyé par<br />

mandat, rapporté au cours des « permissions » ou au retour. Aucun chiffre<br />

d'ensemble exact ne peut être donné. La Direction des P.T.T. à laquelle<br />

nous nous sommes adressés, nous a signalé que de « nombreux services »<br />

lui réclamaient ces chiffres, mais qu'aucune distinction n'étant, faite<br />

parmi les mandats entre ceux provenant de France ou d'Algérie, il serait<br />

nécessaire de procéder à un dépouillement de tous les d'arri<br />

vées de mandats, travail qui devrait durer plusieurs mois !... Il serait<br />

cependant intéressant de connaître cet élément important de la balance<br />

des comptes de l'Algérie : connaissant les zones d'émigration, il faudrait<br />

procéder à des enquêtes par bureau de postes. C'est ce qu'avaient fait<br />

certains auteurs. Mais les résultats obtenus n'étaient que très limités.<br />

7 millions avaient été rapportés par les émigrés en 1906, déclare<br />

M. Mélia,<br />

sans indiquer ses sources. 1.310.000 frs furent payés en 1913<br />

par le seul bureau de poste de Fort-National (3). Les chiffres globaux<br />

varient considérablement selon les auteurs ; 15 millions semblent assurés,<br />

en 1918, 100 millions en 1929, mais 1930 ne verrait qu'un apport de 35<br />

millions (4). En 1936, l'Algérie reçoit 30 millions. Seulement, l'arrondis<br />

sement de Fort-National, à lui seul,<br />

— En<br />

— En<br />

—■ En<br />

— En<br />

— En<br />

recevait :<br />

1928 : 24 millions ; en 1929 : 33 millions ;<br />

1930 : 29 —<br />

1932 : 23 —<br />

1934 : 21 —<br />

1936 : 19 —<br />

; en 1931 : 26 —<br />

; en 1933 : 24 —<br />

; en 1935 : 48 —<br />

; (5).<br />

(1) M. Rager signale l'ampleur (relative) de ce mouvement de départ des<br />

femmes, et même des familles complètes dans le département d'Oran.<br />

L'auteur, de son côté, a observé le même phénomène dans la région de Bougie<br />

(quelques centaines de cas aux dires des gens du pays) et de Ménerville (quelques<br />

dizaines de cas).<br />

(2) Infra, partie des Conséquences juridiques en Algérie.<br />

(3) Depont op. cit. p 31.<br />

(4) Informations sociales B.I.T. vol. XXIX n»<br />

17, p. 517.<br />

(5) Chevalier. Le problème démographique, p. 146.<br />

Pour Fort-National d'après Duplessis Kergomard (Bull. Bcont Maroc 1937):<br />

35 mimons pour 1930 -<br />

18 millions pour 1936.<br />

;<br />

;


DOCTRINE ET LÉGISLATION 109<br />

MM. Laroque et Ollive, en 1938, comptaient 120 millions reçus<br />

au total, M. Hoffher (1) : 150 millions. Toutes ces sommes, répétons-le,<br />

ne tiennent compte que des envois postaux, faisant abstraction des ap<br />

ports directs.<br />

La répartition est inégale entre les régions : ce sont les Kabyles,<br />

notent MM. Laroque et Ollive qui envoient le plus, ainsi que les « Ber<br />

bères arabisés » d'Oranie. Les envois sont beaucoup moins abondants<br />

dans l'arrondissement de Sétif : on retrouve là les caractéristiques psy<br />

chologiques des émigrànts de ces régions. Les nécessités économiques<br />

sont aussi, moins pressantes, les liens familiaux souvent plus lâches...<br />

Les renseignements plus récents permettent de confirmer ces conclusions,<br />

mais aucun autre renseignement précis n'existe sur les nombreux émi<br />

grés provenant d'autres régions, des grandes'villes notamment. Ce -serait<br />

particulièrement utile cependant, quantité de détails et d'éléments d'in<br />

formation précieux sur l'économie et la psychologie des différentes ré<br />

gions pourraient en1<br />

être retirés.<br />

Les chiffres d'envois les plus élevés étaient, en 1937, à destination<br />

de l'arrondissement de Tizi-Ouzou, 60 millions pour 20.000 émigrés, 3.000<br />

frs par individu.^ La commune mixte de Fort-National enregistrait le<br />

record : 8.000 frs par émigré (28 millions pour 3.500 émigrés). Dans la<br />

Petite Kabylie, les chiffres varient considérablement :<br />

Commune mixte d'Akbou : 10 millions pour 2.000 émigrés ; 5.000<br />

francs par individu ;<br />

Commune mixte du Guergour : 14 millions pour 6.000 émigrés ; 2.350<br />

frs par individu<br />

;~<br />

Commune mixte de la Soummam : 10 millions pour 20.000 émigrés ;<br />

500 frs par individu.<br />

Les régions de Nedroma, Marnia, Renault,<br />

s'inscrivaient pour des<br />

envois de 4 à 5.000 frs par émigrant (2). Les émigrés arabes n'envoyaient<br />

à la même époque pratiquement rien à leurs familles (3).<br />

En 1938, des rapports signalent que les émigrés (150 environ)<br />

repartis définitivement après un séjour de 14 à 15 mois en Moselle,<br />

emportaient avec eux des pécules variant de 10 à 13.000 francs. A Audun<br />

le Tiche, un certain nombre avait à la même date dès livrets de caisse<br />

d'épargne de 10 à 14.000 frs, les autres envoyant 5 ou 600 frs par mois<br />

au pays (6 à 7.500 frs par an). Mais d'où étaient-ils originaires ?<br />

En 1939, on pouvait estimer que l'émigré envoyait en moyenne<br />

300 frs par mois à sa famille (2.400 à 3.600 frs par an) (1). L'étude de<br />

(1) France Médit, et Afric. 1938, p. 27.<br />

(2) Rager, mémoire cité. 23.000 mandats à Nedroma .en 1937-38 -représentant<br />

10 millions de francs.<br />

(3) On peut compléter ces chiffres, par ceux de : 11, millions en 1930 pour<br />

Miehelet (cité par L. Milliot) et de 10 millions en 1936 et 12 millions en 1937 pour<br />

la commune mixte de Sidi Aïeh (Béni Oughlis) (G. Marcy).<br />

(4V Cne Schoen, cité par Rager.<br />

2'<br />

à


110 PREMIÈRE PARTIE<br />

3 budgets moyens dans lesquels M. Marcy avait condensé les résultats de<br />

ses nombreuses enquêtes, montre que l'émigrant économisait à peu près<br />

50 % de son salaire en 1936-1937.<br />

1° Ouvrier semi spécialisé. Région parisienne 1936 (1 an) :<br />

Paie, tenu compte. des congés payés, chômage, etc.. estimée à 18.200 frs<br />

Logement (à 7 ou 8) et accessoires<br />

350<br />

Vêtement (chiffre élevé : entretien, blanchissage, certaine<br />

coquetterie)<br />

1.400<br />

Nourriture (12 frs par jour,) 4.380 -<br />

Divers (coiffeur, tabac, café, transports) .<br />

TOTAL des dépenses<br />

Reste en gros 10.000 frs sur 18.200 frs.<br />

50 % d'économie.<br />

2° Simple manœuvre. Région parisienne :<br />

1.120<br />

7.250<br />

Paie :-... 14.950 frs<br />

Logement .<br />

... 300<br />

Vêtement ,<br />

Alimentation (comme le précédent)<br />

1.300<br />

4.400<br />

Dépenses, diverses 1.100 -<br />

Balance de 7.850 frs ;<br />

TOTAL des dépenses 7.100<br />

50 % d'économie à quelque chose près.<br />

3° Manœuvre vivant en province :<br />

Paie 'annuelle 12.120 frs<br />

Logement .<br />

250<br />

Vêtement 1.200<br />

Aliments (10 frs par jour et divers)<br />

Dépenses diverses (moins d'occasions de dépenses que dans<br />

3.800<br />

la région parisienne)- 600 -<br />

TOTAL des dépenses ...<br />

Balance : 6.270 frs sur 12.120 frs :<br />

50 % d'économie.<br />

5.850<br />

On peut rapprocher ces résultats des estimations (beaucoup plus<br />

discutables dans leur répartition) de M. Rager pour l'année 1948 :<br />

« L'émigré gagne environ par mois V 15.000 frs<br />

Il dépense pour lui : loyer 1.000<br />

pain (marché noir) (100 frs x 30 j.)<br />

locomotion .<br />

3.000<br />

. .„ ". ., 1.000 -<br />

nourriture et divers 5.000<br />

TOTAL des dépenses 10.000<br />

Restent 5.000 frs ».


*<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION<br />

Cette estimation de 5.000 frs d'économies par mois, 60.000 frs par an,<br />

rejoint celle de M. Flye Sainte Marie, qui compte que les plus avantagés<br />

peuvent envoyer 50 à 60.000 frs par an,<br />

111<br />

mais que la majorité n'envoie<br />

guère plus de 20 à 25.000 frs (1). Mais cette dernière estimation semble<br />

faible. Ainsi, en 1945, en 4 mois, 58 millions sont reçus à Fort-National,<br />

cite M. Chevalier, qui estime à, 1/3 des revenus les économies réalisées<br />

par l'émigrant à cette époque. En 1947, dans la commune mixte d'Oued<br />

Marsa, 941 émigrés,<br />

originaires de 8 douars sur 15 ont envoyé à leurs<br />

familles 17 millions, soit à peu près 18.000 frs par travailleur. En 1948,<br />

Fort-National reçoit 1 million de francs par mandats chaque jour.<br />

On peut,<br />

en tenant uniquement compte des gains provenant d'un<br />

travail régulier, estimer sans trop d'erreur l'épargne réalisée par le<br />

travailleur entre la moitié et le tiers de son salaire. Les conditions de<br />

vie étant devenues moins difficiles en France, la proportion du 1/3<br />

donnée par M. Chevalier doit être augmentée.<br />

En comptant 250.000 Algériens en France,<br />

en estimant que 150.000<br />

seulement envoient régulièrement de l'argent à leurs familles, en prenant<br />

la moyenne (faible) de 40.000 frs envoyés par an (pas 4.000 frs par<br />

mois) c'est à 6 milliards de francs au minimum qu'il faut estimer l'ap<br />

port d'argent frais -en Algérie. Ce chiffre ne tient pas compte des fruc<br />

tueux trafics et des envois du genre de celui cité plus haut et portant<br />

sur 100.000 frs ! N'oublions pas non plus les sommes que les émigrés rap<br />

portent sur eux en revenant. Elles sont parfois très importantes : de<br />

plusieurs dizaines de milliers de francs.<br />

En outre, il faut encore majorer ces chiffres du montant des allo<br />

cations familiales versées directement aux familles restées en Algérie,<br />

par le moyen des Caisses algériennes départementales.<br />

En 1947, Alger versait<br />

Constantine .<br />

81.228.210 frs<br />

. . 119.738.720<br />

Oran -.'.-... 68.062.000<br />

Soit au total<br />

269.028.900<br />

En 1948 et 1949,~le tableau de la page suivante donne respectivement<br />

1 milliard 202 millions et 1 milliard 926- millions pour toute l'Algérie.<br />

C'est donc, au total,<br />

plus de huit milliards de<br />

francs'<br />

qui « entrent »<br />

ainsi, par. an, dans les trois départements algériens sous la forme d'ap<br />

port d'argent liquide.<br />

Cette émigration des chefs, de famille ou des délégués familiaux<br />

faisait vivre, disait-on, avant guerre, de 5 à 600.000 individus en Algérie.<br />

On peut conclure en 1Q49, que ce chiffre peut être porté sans exagération<br />

à 800.000 personnes. Les chiffres des allocations familiales (tableau sui<br />

vant (2) pour 41.680 allocataires en 1949 donne plus de 91.000 enfants,<br />

(1) On cite le cas d'un Kabyle ayant envoyé le, même jour 20 mandats de<br />

5.000 frs (Chevallier, om. cit. p. 146). Mais on n'indique pas l'origine de ces gains !<br />

(2) Ce chiffre relativement bas est-il dû au petit nombre des mariages musul<br />

mans, enregistrés à l'Etat-civil ? Voir infra Conséquences juridiques en Algérie.


CAISSES<br />

Inter Alger<br />

Inter Const.<br />

Inter Oran<br />

N.B. —<br />

CAISSES<br />

Inter Alger<br />

Inter Const.<br />

Inter Oran.<br />

Personnel<br />

utilisé<br />

(évaluation)<br />

ALLOCATIONS FAMJXIALES PERÇUES PAR LES FAMILLES<br />

restées en Algérie des travailleurs algériens émigrés dans la métropole<br />

'<br />

•<br />

Nombre moyen Nombre moyen<br />

Allocation moyenne<br />

d'allocataires d'enfants<br />

par allocataire par enfant<br />

1948 1949 1948 1949 1948 1949 1948 1949 1948 1949<br />

385.526.379<br />

611.689.980<br />

204.605.201<br />

676.626.767<br />

1.000.040.860<br />

249.439.901<br />

9.928<br />

20.728<br />

6.128<br />

13.205<br />

22.748<br />

5.727<br />

21.851<br />

48.247<br />

14.254<br />

28.196<br />

48.983<br />

13.955<br />

38:832<br />

29.510<br />

33.388<br />

51.240<br />

43.962<br />

43.555<br />

17.643<br />

12,678<br />

14.354<br />

23.997<br />

20.4i6<br />

17.874<br />

1.201.821. 560 1.926.107.528 36,784 41.680 84.352 91.134 32.o72i 46.212 14,247 21.135<br />

Frais de gestion<br />

FRAIS D'ADMINISTRATION<br />

Frais postaux<br />

ou de paiement<br />

TOTAL<br />

Pourcentage<br />

sur prestations<br />

m en<br />

Remboursement<br />

quote-part des caisses<br />

métropolitaines<br />

1948 1949 1948 1949 1948 1949 1948 1949 1948 1949 1948 1949<br />

40<br />

58<br />

18<br />

54<br />

66<br />

18<br />

13.670.000<br />

22.780.000<br />

6.360.000<br />

21.245.175<br />

26.354.989<br />

6.650.000<br />

2.330.000<br />

4.220.000<br />

930.000<br />

2.933.336<br />

4.645.011<br />

1.150.000<br />

16.000.000<br />

27.000.000<br />

7.290.000<br />

24.178.511<br />

31.000.000<br />

7.800.000<br />

4,150<br />

4,414<br />

3,563<br />

3,573<br />

3,100<br />

3,127<br />

10.230.066<br />

16.148.630<br />

5.115.131<br />

20.266.105<br />

29.997.878<br />

7.289.074<br />

116 138 42.810.000 54.250.164 7.480,000 8.728.347 50.290.000 62.978.511 4,184 3,270 31.493.827 57.553.0S7<br />

Inter Alger : Caisse interprofessionnelle d'Alger. Const<br />

Source : Sécurité Sociale Algérie.<br />

Constantine.<br />

,<br />

tu<br />

co<br />

c<br />

S*<br />

Ci<br />

X<br />

to


DOCTRINE ET LÉGISLATION 113<br />

représentant une allocation moyenne annuelle de 46.212 frs par allocataire<br />

et 21.135 frs par enfant.<br />

A quoi sert cet argent ? à faire vivre les familles. Mais les sommes<br />

rapportées, surtout quand la famille de l'émigrant n'est pas nécessiteuse,<br />

servent à bien d'autres choses encore : à remplir tous les buts que s'était<br />

assignés le migrant en partant : extinction des dettes, rachat des terres,<br />

acquisition d« parts indivises. Un phénomène a été signalé depuis 1918,<br />

c'est la reprise par les musulmans des terres jusque là exploitées par des<br />

Européens. Ces rachats souvent massifs ont même été signalés en 1918-<br />

1920 dans les « Informations Sociales du B.I.T. » comme caractéristiques<br />

des conséquences de l'émigration algérienne pendant la guerre 1914-18,<br />

Un mouvement analogue s'est dessiné depuis 1945 : de 1936 à 1940, la<br />

balance des transactions commerciales marquait des achats européens<br />

de 34.000 Ha., 11.000 Ha., 50.000 Ha. en excédent sur les achats musul<br />

mans. Le mouvement renversé depuis 1941 accuse, pour 1941-43: 8.000 Ha;<br />

1944 : 15.000 Ha. ; 1946 : 20.000 Ha., au profit des achats musulmans (1).<br />

Ces rachats gui, parfois même,<br />

d'ordre politique,<br />

ont pris la forme d'exécution de mots<br />

sont importants au point de vue économique par les<br />

baisses de rendement qu'ils traduisent immédiatement dans la production.<br />

Les cultures indigènes : céréales, légumes, fruits ont toujours été<br />

caractérisées, nous l'avons déjà dit, par des rendements plus faibles que<br />

les cultures européennes équivalentes : laisser aller, manque de soin,<br />

fatalisme, manque d'équipement, ignorance peuvent, selon les cas, les<br />

régions, les individus, être tour à tour invoqués. Mais le résultat est là.<br />

De même que les départs massifs et l'apport d'argent faisaient sou<br />

vent constater en Kabylie une diminution des superficies cultivées, de<br />

même ces rachats massifs entraînent l'accroissement du nombre de fri<br />

ches ou le retour à la broussaille de terres jusque là exploitées. Ces faits<br />

ne sont, cependant, guère pris en considération par les autorités ni par<br />

les auteurs qui parlent de la surpopulation de l'Algérie !<br />

De la même façon, on a pu noter la « reconquête », maison par mai<br />

ce mouvement d'achat immo<br />

son, des villes de Tizi-Ouzou, Fort-National,<br />

bilier des -musulmans jouant au moment où un mouvement de concen<br />

tration urbaine réduit la population européenne dans les centres ruraux.<br />

Les résultats du recensement de 1948 confirment ceux de 1936.<br />

Outre les achats de terre, les familles enrichies<br />

d'émigrés'<br />

thésau<br />

risent... et prêtent à leur tour. Aucune dépense d'investissements (puits,<br />

citerne) ou d'améliorations agricoles n'est faite ou combien peu : des<br />

cas individuels ! Des sommes folles sont par contre consacrées à des<br />

rachats de parts d'indivision. On construit des maisons, caractérisées par<br />

le toit en tuiles de1<br />

par la fréquence des ouvertures vers l'exté-.<br />

Marseille,<br />

rieur... par la présence de balcons ! « Quatre maisons dans le village<br />

sont couvertes de tuiles « françaises », signalait G. Marcy,<br />

cadi,<br />

celle du<br />

celle de l'instituteur, celle de l'usurier, celle de l'émigré ! » Mais<br />

(1) Vermot Gauchy ; Rapport cité.


1 14 PREMIÈRE PARTIE<br />

cette amélioration de la demeure, amélioration toute extérieure, l'inté<br />

rieur restant purement kabyle,<br />

ce sont tout autant des conséquences<br />

sociales de l'émigration que des conséquences économiques. Ailleurs, ce<br />

mouvement de construction ne s'amorce qu'à peine.<br />

b) Conséquences sociales.<br />

Les conséquences sont plus ou moins profondes selon que le séjour<br />


DOCTRINE ET LÉGISLATION H7<br />

pays kabyle ou ailleurs, les éléments instables remuants, malhonnêtes<br />

sont partis parmi les premiers. Ils ne reviennent pas aussi Volontiers et<br />

aussi vite que les travailleurs honnêtes et sérieux.<br />

Au retour de l'émigrant, avons-nous vu, les conséquences socialo-<br />

économiques se marquent dans les achats d« terres, dans l'accroissement<br />

de la richesse par la construction de maisons. Mais l'intérieur évolue peu,<br />

les femmes se montrant résolument hostiles à toute modification de la<br />

vie traditionnelle. On note de nos jours quand même l'introduction dans<br />

les maisons d'ustensiles européens rapportés de là Métropole,... ou d'Al<br />

ger, d'objets d'ameublement, de sommiers métalliques... et parfois même<br />

de lits en bois (1). Mais pas d'objets ménagers !<br />

Au retour d'ailleurs, l'émigrant est repris par le double groupe,<br />

familial et social dont il n'a jamais cessé de faire partie et, en général,<br />

il perd vite, enserré dans ce moule étroit, l'esprit d'indépendance et<br />

de liberté qu'il a acquis. Cela ne va pas sans heurts parfois, et l'homme<br />

revenu, repart à Alger ou en France, ne pouvant à nouveau se plier à<br />

la Stricte discipline du milieu berbère ou au cadre étroit de la vie<br />

arabe. La lutte entre les « vieux » restés au pays et les émigrés à leur<br />

retour se traduit de différentes façons : plus évolué, voire teinté d'<br />

« eu-<br />

ropéanisme », ou de «parisianisme», le voyageur se croit volontiers<br />

très supérieur à ceux qui ne sont pas partis. Se différencie-t-il en cela du<br />

« Parisien » d'une famille de paysans de la campagne de Franoe qui<br />

revient au pays, en vacances ou une fois sa retraite prise ? Quelle est son<br />

attitude vis-à-vis des « cultivateurs » restés au pays sans « sortir » ? De là<br />

à nourrir des ambitions politiques locales, il n'y a qu'un pas. Parlant<br />

français, intermédiaire naturel entre ses frères de tribu et les autorités<br />

françaises, lisant les journaux, ayant parfois pris goût à la politique. et<br />

comprenant maintenant « de quoi il s'agit », le pourquoi des choses, il<br />

fait volontiers partie des djemâa administratives, intervient avec autorité<br />

aux djemâa clandestines en pays berbère et, à ce double titre, se heurte<br />

aux «anciens» qui en sont membres. Gérontocratie, a-t-on dit, de la<br />

Kabylie, l'antagonisme de l'émigré et des anciens est plus que choc tradi<br />

tionnel d« deux générations : c'est celui des éléments de modernisme et<br />

dev conservatisme.<br />

Mais ces attitudes affranchies que se donnent les anciens émigrés<br />

sont souvent beaucoup plus que réelles ; il veut imiter les<br />

européens, et l'âge venant, il revient à la « pure orthodoxie kabyle» (2).<br />

Il n'a d'ailleurs, et contre toutes apparences, que peu quitté le milieu<br />

originaire.<br />

Arabes comme Kabyles se regroupent, avons-nous vu, en France, par<br />

douars, par tribus, souvent par familles. Désir d'être ensemble, de serrer<br />

les coudes, de retrouver le « pays », des amis, des parents, mais aussi,<br />

le désir forcené d'égalitarisme berbère amène ces regroupements qui<br />

(.1) Pas encore notés en 1931 par M. Remond : « Au cœur du pays kabyle ><br />

p. 34, op. cit. .<br />

(2) Que feront les générations actuellement en France ?


116 PREMIÈRE PARTIE<br />

permettent une surveillance plus étroite de l'enrichissement des autres<br />

contribules. Mais c'est surtout ce désir si humain, commun à tout émigré,<br />

de sentir autour de lui le milieu originaire, de pouvoir parler et entendre<br />

parler de « chez soi ». Surveillance réciproque due à ce contact, bain<br />

journalier de souvenirs et de vie kabyle, l'émigré est souvent moins perdu<br />

moralement qu'on ne veut bien le dire. M. Milliot notait ces regroupe<br />

ments par café qui s'effectuaient dans la région parisienne : on trouvait<br />

le café des gens du Guergour, celui de Tigzirt, celui de Mekla (1). Mlle<br />

Marty signale de même à Tunis le café des Kabyles, celui des Khenchelois,<br />

le souk des Touati, etc.. Le café, c'est à la fois le Souk, la djemâa, le<br />

village. M. Flye Sainte Marie (2) cite le cas de ce foyer oranais qui, du<br />

jour où il eut un gérant kabyle, vit l'élimination rapide des arabes, puis<br />

le regroupement de 50 % des travailleurs logés sous la forme d'originaires<br />

du douar du gérant. La formation d'une espèce de conseil de djemâa<br />

ayant édicté un règlement, appliquait des peines... au point qu'il n'y avait<br />

plus ni vol, ni querelle \<br />

Cette solidarité des émigrés se manifeste outre mer de deux façons<br />

caractéristiques : une fois morts, les Arabes sont laissés volontiers en<br />

terrés là où ils l'ont été. Les Kabyles,<br />

au contraire, se font ramener au<br />

pays natal et des collectes sont effectuées parmi tous les émigrés d'un<br />

douar à travers toute la France pour ramener un homme du village<br />

« au pays ». C'est la transposition à travers la France des devoirs aux<br />

défunts dans un douar pour l'édification collective de la tombe (3).<br />

La venue de Marabouts effectuant de fructueuses « ziara » (tournées.<br />

de quête) parmi les émigrés, leur vendant amulettes et formules pieuses,<br />

menaçant, le cas échéant, des pires châtiments les récalcitrants, apporte<br />

encore aux émigrés un peu d'air du pays, un peu de fanatisme religieux<br />

même parfois. En France, les émigrés ne perdent pas leur foi, contraire<br />

ment à ce que l'on dit souvent. Ils conservent leur répulsion quasi-<br />

physique pour la viande de porc, mais boivent volontiers de l'alcool en<br />

invoquant s l'état de nécessité » dans lequel ils se trouvent au regard de<br />

la religion ; perdus dans ce milieu européen, ils sont relevés d'un certain<br />

nombre de devoirs religieux. Malgré les difficultés, le ramadhan est géné<br />

ralement bien respecté, et si les auteurs européens s'étonnent, comme<br />

M. Rager, de ne les voir que peu fréquenter la Mosquée, ou peu prier,<br />

c'est qu'ils ignorent le rôle exact et minime dans les campagnes de la<br />

prière collective à la Mosquée, et le peu de respect des Algériens pour les<br />

cinq prières quotidiennes, fait qui frappe énormément les musulmans<br />

d'Egypte, par exemple. D'ailleurs, dans la mesure où il s'agit de Kabyles,<br />

comment s'étonner de leur tiédeur religieuse ! Mais, rentrés au pays,<br />

tous reprennent la vie et les habitudes religieuses du milieu.<br />

(1) Milliot, op. cit. p. 168.<br />

(2) .<br />

Op. cit. p. 24.<br />

(3) Dégagé du cercueil pour être enseveli, le cadavre est enterré selon les<br />

rites, à même le sol. Quant au cercueil, les planches sont souvent utilisées par les<br />

familles, ou il sert d'armoire, ou on le laisse dans un coin de l'oratoire avec 5 ou 6<br />

autres (Observations authentiques.)


DOCTRINE ET LÉGISLATION 117<br />

Vêtu à l'européenne dans la Métropole, et dès le départ, il le reste<br />

à son retour... jusqu'à l'usure des vêtements, et reprend alors le vêtement<br />

kabyle. On ne voit plus, depuis 1936-37, ce jet si pittoresque des chapeaux,<br />

bérets, casquettes, dès que le navire arrivait en vue des côtes d'Algérie,<br />

.<br />

et sur les quais de la gare d'Alger, lés émigrés de retour, partent pour<br />

leurs bleds coiffés de leurs bérets ! Je ne peux résister au plaisir de<br />

citer quelques lignes d'un article que je donnerai sans commentaire :<br />

« Si, par commodité, ils ont adopté le costume et la coiffure européens,<br />

casquettes et bérets disparaissent au fond des valises dès qu'ils arrivent<br />

en vue d'Alger, et nul, même parmi les plus évolués qui, en France, ra<br />

sent leur moustache, n'oserait se présenter au village natal sans cet indis<br />

pensable ornement masculin... et sans le fez traditionnel» (1).<br />

Ce ne sont pas, hélas, que des vêtements européens et une certaine<br />

difficulté à se plonger à nouveau dans le milieu berbère ou arabe que<br />

l'émigré rapporte avec lui. Malade physiquement, très gravement souvent,<br />

il rapporte fréquemment en outre des maladies morales et... un casier<br />

judiciaire chargé.<br />

La tuberculose fait des ravages parmi ces émigrés sous-alimentés,<br />

vivant dans des taudis, dans une promiscuité épouvantable et attendant<br />

d'être quasiment à l'article de la mort pour se faire soigner. Se pliant<br />

difficilement à des soins réguliers, à la discipline des sanatoria, ils par<br />

tent avant d'être<br />

guéris'<br />

pour traîner,<br />

avant de venir contaminer leurs<br />

familles en Algérie, d'hôpital en hôpital. Les services sociaux de l'Al<br />

gérie Comptaient en avril 1949 (chiffre qui nous était fourni au retour<br />

d'une visite générale),<br />

plus de 800 tuberculeux en cours de traitement<br />

en hôpital, préventorium ou sanatorium, dont 200 pour le seul hôpital<br />

- franco-musulman de Bobigny. Combien de mixers d'autres,<br />

et non soignés,<br />

non dépistés<br />

continuent à ruiner leur santé et à détruire leur vie,<br />

tout en distribuant généreusement microbes et maladie à leurs compa<br />

gnons de logis. Les 9/10 de la mortalité des Algériens en France sont dus<br />

à la tuberculose, la plupart des autres morts étant causées par les ravages<br />

du froid joint aux conditions de vie : bronchites, pleurésies,<br />

etc.. (2).<br />

Mais ceux qui ne meurent pas rentrent au pays en rapportant avec<br />

eux les germes de "la terrible maladie. Les progrès effrayants de la tuber<br />

culose dans les campagnes, les villages et les villes d'Algérie, progrès<br />

particulièrement inquiétants depuis une vingtaine d'années, sont dus,<br />

pour la plus grande part, à la contamination des familles par les émi<br />

grànts. revenus malades.<br />

Les « pouvoirs publics » se sont inquiétés de la situation et de sa<br />

(1) Flye Sainte-Marie, (art. cité), le Bull, des C.H.E.A.M., p. 25. Les points de<br />

suspension sont de nous.<br />

(2) M. Mauco signalait, dans son livre, que, proportionnellement, les nord-<br />

africains comptaient 5 ou 6 fois plus de journées d'hospitalisation que les Polonais<br />

ou les Italiens ; en 1924, sur 442.500 Journées d'hospitalisation, 59.100 pour les<br />

nord-africains ; ils représentaient 8 % des étrangers dans les hôpitaux. Ils venaient<br />

en premier lieu, suivis des Arméniens !


118 PREMIÈRE PARTIE<br />

constante aggravation ; mais quels remèdes auraient-ils pu y apporter<br />

(1) ? Comment arriver à «saisir» ceux qui rentrent touchés quand<br />

on n'arrive pas à empêcher de partir ceux pour qui l'on sait pertinem<br />

ment que le départ et le séjour dans la métropole,sont, équivalents à une<br />

condamnation à mort ? En outre, l'équipement de l'Algérie pour la lutte<br />

contre la tuberculose est des plus insuffisants, préventoria et sanatoria<br />

sont beaucoup trop rares et ne peuvent accueillir tous les malades. Ceux-<br />

ci supportent difficilement des soins de longue durée. Il reste presque<br />

tout à faire dans ce domaine. Justement, l'émigration et le contrôle qu'elle<br />

permettrait d'exrercer au départ et au retour des travailleurs, donnerait<br />

dans le milieu des " éminemment susceptibles » facilité de découvrir et<br />

de soigner ceux qui sont atteints. Individuellement et socialement, œuvre<br />

utile serait accomplie.<br />

La seconde plaie sanitaire des émigrànts est la syphilis. Ils arrivent<br />

dans des milieux déjà considérés ordinairement comme des foyers d'in<br />

fection. Hommes pauvres, venus sans femmes, ils fréquentent les prosti<br />

tuées du plus bas étage. Aussi, cette maladie que certains médecins pré<br />

tendent exister à l'état endémique dans les population algériennes<br />

mais sous une forme extrêmement atténuée, dite syphilis arabe, prend<br />

un regain de virulence qui la rend souvent mortelle. D'ailleurs, la négli<br />

gence à aller se faire soigner,<br />

et la répulsion pour des soins réguliers<br />

et longs (surtout quand les sympômes extérieurs ont disparu) ne permet<br />

tent que rarement la guérison du malade, et il revient contaminer encore<br />

sa famille.<br />

Les aspects sanitaires sont donc particulièrement lourds de consé<br />

quences graves pour l'Algérie. Seul un contrôle au départ permettant le<br />

dépistage,<br />

suivi du refoulement et de soins pour les plus gravement<br />

atteints, de soins réguliers obligatoires dans la Métropole pour les autres,<br />

permettrait de pallier dans une certaine mesure cet état de chose<br />

dangereux. Ce serait une belle et utile politique sanitaire à mettre sur<br />

pied et à réaliser. Deux fléaux, aussi bien pour la santé de la métropole<br />

que pour la santé de l'Algérie seraient ainsi combattus. Individuellement,<br />

des hommes seraient sauvés et guéris. Ce serait œuvre d'humanité.<br />

Si l'on envisage les conséquences économiques pour l'Algérie de<br />

l'état sanitaire des émigrànts à leur retour,<br />

outre la « productivité »<br />

diminuée d'eux-mêmes et de ceux qu'ils ont contaminés, il faut noter<br />

que malades, leur rapatriement est à la charge de l'Algérie,<br />

ce qui ne<br />

les empêche pas de revenir rapidement en France, d'où on les « re-rapa-<br />

trie » en Algérie, d'où ils reviennent à nouveau, etc.. Malades, ils sont,<br />

dans les villes de France, à la charge des institutions de bienfaisance<br />

pour qui ils sont un lourd fardeau, d'où protestation de ces organismes<br />

(1) Lors de la discussion du Budget de <strong>1950</strong>, devant l'Assemblée Algérienne,<br />

quand les délégués arrivèrent au chapitre de la Santé publique, le problème fut<br />

évoqué de façon parfois vive. Mais beaucoup de choses Justes furent dites et que<br />

de critiques fondées !.,. (J.O.A., déb. Ass. Alg., séance 23 mars <strong>1950</strong>, n- 17).


DOCTRINE ET LÉGISLATION 119<br />

(1), qui demandent alors à être aidés par les finances de l'Algérie ou des<br />

communes dont sont originaires les émigrés.<br />

L'alcoolisme fait-il, parmi les travailleurs algériens,<br />

une fois qu'ils<br />

sont rentrés chez eux, les ravages que d'aucuns veulent bien dire ?, La<br />

chose semble difficile à prétendre, car on ne peut absolument pas généra<br />

liser. L'auteur a recueilli, dans les régions d'émigration les opinions les<br />

plus opposées sur cette "question;<br />

nous croyons volontiers que la réponse<br />

dépend beaucoup. des caractères des individus que l'alcoolisme est moins<br />

répandu qu'on ne l'a écrit. Mais il est indéniable que nombre de<br />

ceux qui boivent trop<br />

ne l'auraient pas fait s'ils n'étaient allés prendre<br />

ce vice dans la métropole. Certes, souvent l'émigré a pris de<br />

habitudes au cours de son séjour de l'autre côté de la Méditerranée.<br />

L'émigration ne consolide jamais la moralité,<br />

constate-t-on ordinai<br />

rement. Ce n'est pas l'exemple des Algériens qui ira à rencontre de<br />

cette véritable loi de l'émigration. 40 % des agressions nocturnes com<br />

mises dans la Seine en décembre 1948, l'ont été par des Algériens,<br />

signale la Préfecture de Police. Nous n'insisterons pas sur cet aspect- que<br />

la presse métropolitaine met régulièrement en valeur : « un Algérien q<br />

fait » ; « on arrête un Algérien qui... »,<br />

systématique ont considérablement grossi les faits,<br />

etc.. L'excès et l'exploitation<br />

mauv<br />

amenant les consé<br />

quences que nous signalions au début de ce travail : la peur de principe<br />

de l'Algérien. Il faut sincèrement noter que les trafics variés, principa<br />

lement de fausses cartes, faux tickets,<br />

faux billets, semblent avoir eu<br />

avec les agressions et les vols, la faveur des éléments troubles. Rappelons<br />

que pour Paris seul, 50.000 Algériens, de l'aveu de la Préfecture de<br />

Police,<br />

constituent une population flottante et sans occupation avouable.<br />

M. Mauco, dans son ouvrage (2), signale qu'en 1925-28, la criminalité<br />

des nord-africains a été 15 fois celle des français,<br />

émigrés n'étant que le triple,<br />

sions des Cours d'Assises de 1925 à 1928<br />

celle des Italiens<br />

celle des Polonais le quadruple. Les ses<br />

enregistraient :<br />

Français : 4.184 affaires ; proportion pour 10.000 habitants : 1,1 ;<br />

Marocains,<br />

Kabyles : 129 affaires ; proportion pour 10.000 habi<br />

tants : 16 ;<br />

Polonais : 150 affaires ; proportion pour 10,000 habitants : 4,5 ;<br />

Italiens : 251 affaires proportion pour<br />

;<br />

10.000 habitants : 3,2.<br />

(1)<br />

Compte rendu des travaux de la Commission nord-africaine du Conseil<br />

général de la Seine.<br />

M Hermès (compte rendu à l'Académie des Sciences Coloniales, cité) donné le<br />

chiffre de plus de 50 millions dépensés par mois en 191,8 ç.à.d. quand ils étaient<br />

moins nombreux et qu'il y<br />

avait un certain contrôle sanitaire. Un crédit de 35<br />

millions a été inscrit au budget de l'Algérie 1949 au titre<br />

«Frais d'hébergement,<br />

de transport par mer et secours de route aux travailleurs sans contrat rapatriés<br />

de France en Algérie» (Section 14,<br />

chapitre 1424, article 3 du projet). Au cours<br />

de l'examen, 11 avait été demandé 50 millions et indiqué que cette somme serait<br />

probablement insuffisante. Ces sommes comportent les retours de rapatriés sanitaires.<br />

En fait guère plus de 150 à 200 rapatriés l'ont été en 1948 et autant en 1949. Mais<br />

on ne peut que déplorer de, telles dépenses non rentables, alors que l'on manque de<br />

crédits pour des œuvres constructives_<br />

{2) p. 488.


120 PREMIÈRE PARTIE<br />

Ou pourrait craindre que ces chiffres et ces pourcentages ne dussent<br />

être considérablement relevés depuis 1945. La presse quotidienne « d'in<br />

formation »,<br />

par des titres et des manchettes sensationnels sur la « crimi<br />

nalité des nord-africains », arrive à faire croire au public de la métro<br />

pole que tout Algérien est un malfaiteur en train de préparer un mauvais<br />

coup, ou venant d'en commettre un (1). Il n'en est pourtant rien. Malgré<br />

l'accroissement des crimes crapuleux commis par l'es Algériens, alors qu'a<br />

vant la guerre presque toutes les affaires criminelles avaient pour victimes<br />

d'autres africains, le Préfet de police pouvait donner au Conseil général<br />

de la Seine en novembre 1949, des chiffres extrêmement rassurants (2),<br />

peut-être même d'un optimisme officiel que certains de ses propres ser<br />

vices ne partagent pas. Quoiqu'il en soit, la « criminalité des nord-<br />

africains en France » n'est pas le problème que certains prétendent et<br />

ce n'est surtout pas le seul aspect de l'émigration algérienne qui doive<br />

retenir l'attention des autorités. C'est un aspect,<br />

un des problèmes que<br />

pose la venue en France de toute une population débarquée pour s'enri<br />

chir, ou pour gagner de l'argent,<br />

soumise à toutes les déceptions et les<br />

promiscuités, un aspect pénible, car des garçons normaux, de bonne<br />

moralité, se laissent entraîner, et roulent de plus en plus bas parfois*<br />

Ce problème, ce ne sont pas des mesures policières, comme le rétablis<br />

sement d'une brigade nord-africaine, ou un contrôle du casier judiciaire<br />

avant le départ, mesures réclamées par certains, qui le résoudront. D<br />

ne sera résolu que dans le cadre d'ensemble de l'émigration dans la<br />

métropole des travailleurs algériens qui sont la grande masse dé ceux<br />

qui viennent.<br />

Il faut d'ailleurs arriver à mettre dans la tête du public que l'Algé<br />

rie c'est la France, elle n'en est qu'une province,<br />

que les * Algériens »<br />

sont des Français tout comme les Marseillais ou les Bretons et que les<br />

mauvais garçons d'Algérie « montent k Paris » comme les gangs corses<br />

ou marseillais le font,<br />

et pour les mêmes raisons. Les armes de l'ordre<br />

public (interdiction de séjour, etc..) sont les mêmes pour les uns comme<br />

pour les autres. Et que l'on ne se permette pas d'écrire, comme d'au<br />

cuns l'ont fait, sans 1'<br />

rire, hélas, que c'est « administration » algérienne<br />

ou les Algériens d'origine européenne qui « envoient » tous les délin<br />

quants de l'autre côté de la mer, pour s'en débarrasser ; les têtes brûlées,<br />

les mauvais garçons, les éléments troubles sont assez grands eux-mêmes,<br />

assez bien renseignés et suffisamment adroits et intelligents pour venir<br />

tout seuls en France. Nous avons déjà parlé de cet attrait de la Métro<br />

pole El Dorado, où il est si facile de s'enrichir facilement et où l'on n'est<br />

pas connu comme dans sa région natale.<br />

(1) Par exemple, les enquêtes du « Parisien Libéré » confondant systémati<br />

quement la « défense des Parisiens » avec la question des « Nord-Africains en-<br />

France » ou les titres de tel autre quotidien « à grand tirage » sur les agressions<br />

à Lyon. «Le Monde» lui-même (16 sept. 1949) titre sur trois colonnes :« la criminalité<br />

nord-africaine soulève un problème national ». « L'Aurore » (5 nov. 1948) : « Dans<br />

certains quartiers de Paris, l'Arabe est roi de la nuit ». C'est là de l'information<br />

inexacte, nuisible et qui, de plus, constitue une mauvaise action.<br />

(2) « L'Aube » 16 novembre 1949f


DOCTRINE ET LÉGISLATION 121<br />

De l'examen d'un très grand nombre de casiers judiciaires que nous<br />

avons eus entre les mains,<br />

nous avons pu tirer une constatatation extrê<br />

mement intéressante, à propos de la répartition « géographique » des<br />

condamnations et de leur gravité. L'émigré « attrape » sa première con<br />

damnation la plupart du temps dans le midi (Marseille notamment)^>u à<br />

Lyon. En général, le délit est peu grave : défaut de pièce d'identité,<br />

vagabondage, vol simple. La seconde, plus sérieuse, provient de la région<br />

parisienne. En général, vol simple encore ; puis, la troisième alors,<br />

c'est dans le Nord ou dans l'Est, ou encore dans la région parisienne que<br />

le malheureux, car il n'y a pas autre mot, la supporte : elle est plus<br />

lourde... n'a-t-il pas été déjà deux fois condamné, c'est un récidiviste pour<br />

lequel les tribunaux n'ont guère de pitié, et puis, le fait poursuivi, est<br />

maintenant une agression, voire un meurtre. Et cette gradation de gravité,<br />

cette répartition géographique qui, répétons-le, sont extrêmement fré<br />

quentes., ne nous montrent-elles pas tout le chemin suivi par l'homme ?<br />

Venu de son douar, sur de fallacieuses promesses, il a mis toutes ses<br />

maigres économies pour prendre un billet de passage, il ne savait pas<br />

combien il lui fallait exactement pour prendre le train vers Paris qu'il ne<br />

croyait pas si lointain. Exploité, volé à Alger, à Marseille, à Lyon, au fur<br />

et à mesure de pénible remontée vers cette région parisienne où l'on<br />

trouve, paraît-il, facilement du travail,<br />

peut-être même totalement dé<br />

pouillé par ses compatriotes qui spéculent sa naïveté ou sa méconnais<br />

sance du pays où il a débarqué, il se trouve à la fin acculé, sans papiers,<br />

sans argent, sollicité et tenté par des gens de son douar ou de sa région.<br />

Il se laisse glisser alors le long de cette pente qui le mènera à être à son<br />

tour « un criminel nord-africain ». Et croyez-nous, il gardera au fond<br />

de lui-rancune à la France de l'avoir laissé descendre là où il est, après<br />

l'avoir attiré par son mirage.<br />

Heureusement,<br />

souvent il peut rentrer à temps, c'est-à-dire avec<br />

seulement deux ou trois condamnations. Et alors cet homme, le croiriez-<br />

vous, repris dans son milieu, sous l'œil de sa famille et de ceux qui<br />

le connaissent, à l'estime de qui il tient, on le voit reprendre une vie<br />

normale dans son pays et il n'a pas plus affaire à la justice qu'un autre.<br />

De l'enquête approfondie à laquelle nous nous sommes livrés, il ne nous<br />

est pas apparu que l'émigré de retour, pour plus ou moins longtemps dans<br />

la région dont il est originaire, se conduise plus mal qu'au autre, même<br />

observation en cas de retour définitif. Les magistrats de régions de très<br />

forte émigration que nous avons interrogés sur ce point, ont corroboré<br />

entièrement nos résultats. Ce fait est d'ailleurs facilement explicable et<br />

n'est que l'un des corollaires du dépaysement de l'émigré dans un pays<br />

étranger, où il ne respecte plus aucune des règles qu'il se hâte de suivre<br />

à nouveau une fois rentré chez lui, là où l'opinion publique et familiale<br />

lui importent et le<br />

maintiennent dans la voie droite.<br />

S'il revient de France malade et ayant souvent purgé une condam<br />

nation (2.200 détenus en mai 1949), l'émigré a rarement acquis une<br />

formation professionnelle : surtout manœuvre,<br />

rarement manœuvre spé<br />

cialisé, ce qu'il aura appris, avec peine parfois, lui sera inutile en Algérie


122 PREMIÈRE PARTIE<br />

où l'industrialisation encore embryonnaire, ne peut lui offrir d'emploi<br />

utilisant ses capacités. Sans doute, n'en sera-t-il plus de même d'ici quel<br />

ques années.<br />

Mais, dans la Métropole,<br />

cet homme venu sans femme, n'est pas<br />

resté un ermite. Un aspect social important de la venue des Algériens<br />

i en France est la question des<br />

« mariages mixtes ». Nombreux sont, en<br />

effet, les Algériens qui vivent maritalement avec des Françaises, nom<br />

breux sont ceux qui en épousent. M. Massignon, en 1930, sur 60.000<br />

émigrés dans la région parisienne, comptait 700 mariages et 5.000 unions<br />

libres, soit au total, près de 10 % ! M. Chevalier, après les enquêtes de<br />

M. Ray et Sanson, estimait à 20 % (ou 15 %) les ménages mixtes légaux<br />

ou irréguliers. Ces ménages ou ces couples présentent en général une<br />

grande stabilité. Un nombre d'enfants important en est le résultat tan<br />

gible, démontrant, une fois encore, le bien fondé de la formule de Mal-<br />

thus : « L'émigré est un procréateur ».<br />

6.000 garçons circoncis à la Mosquée de Paris, de 1941 à 1944.<br />

M. Chevalier estime à 15.000 les naissances provenant de couples<br />

arabe (ou kabyle) -européenne pendant cette période, mais comme le<br />

nombre des non circoncis doit être presqu'égal à celui des circoncis,<br />

il faut bien compter 20.000 naissances durant ces quelques années.<br />

Elevés à l'européenne, ces enfants sont -généralement sous l'influence<br />

du père —<br />

parlant<br />

arabe avec lui —<br />

et faisant souvent front avec lui<br />

contre la mère. Mais les règles générales sont difficiles à dégager, tout<br />

dépendant des familles et de l'influence de la femme sur le mari. Aussi,<br />

les observateurs s'opposent-ils dans leurs conclusions. Un fait est là :<br />

les écoles coraniques de Gennevilliers et de Levallois étaient, en 1947,<br />

fréquentées par 250 et 40 enfants respectivement, les élèves sont beaucoup<br />

plus nombreux actuellement. Les éducations religieuses mixtes : baptême,<br />

première communion.outre l'éducation islamique,<br />

ne sont pas rares.<br />

Fréquemment, le mari... est déjà marié « more islamico » avec une<br />

femme de sa race en Algérie. Ce mariage local étant parfaitement valable<br />

et régulier (1),<br />

c'est celui qui est célébré avec la métropolitaine qui est<br />

nul, et qui même ne devrait pas pouvoir être célébré. Mais, les mariages<br />

musulmans n'étant pas toujours déclarés, l'officier d'Etat-civil décerné<br />

des certificats de non-mariage... ou l'officier d'Etat-civil métropolitain<br />

ne les exige pas ! Sur 266 mariages de la commune mixte de Fort-Natio<br />

nal, 24 % étaient dans, ce cas (2). Il est curieux de noter qu'assez fré<br />

quemment, avec l'accord de la femme française, le musulman fait venir<br />

ses enfants d'Algérie, et la femme les élève !<br />

M. Flye Sainte Marie parle d'épaves féminines » qui seraient épou<br />

-^<br />

sées. Ce n'est pas l'avis des nombreux observateurs qui ont eu des con<br />

tacts avec les ménages mixtes, ni celui de l'auteur. Il y a parmi ces<br />

femmes de l'exécrable, de l'excellent... et de la moyenne. Ce sont tout<br />

simplement des femmes ou filles de milieu ouvrier, françaises pour la<br />

(1) Voir infra les problèmes Juridiques qui sont posés.<br />

(2) Etude France Méditerranéenne et Africaine, 1938, p. 115.


DOCTRINE ET_.LÉGISLATION 123<br />

plupart qui, ainsi, franchissent ce pas que peu d'Européennes d'Algérie<br />

oseraient franchir. Elles ont, en général d'ailleurs, T'influence la plus<br />

grande et la meilleure sur leur mari, l'européanisant,<br />

« l'assimilant » au<br />

maximum. Mais elles ont fort à faire pour lutter contre l'envahissement<br />

des cousins et des contribules qui feraient volontiers du foyer du<br />

ménage, à la fois un asile et une espèce de maison « de famille » à la<br />

façon algérienne.<br />

.<br />

Quelques-unes viennent en voyage en Algérie, peu s'y fixent, dans<br />

les villes surtout (1), l'adaptation au milieu kabyle<br />

s'<br />

avérant impossible,<br />

l'adaptation au milieu arabe n'étant guère possible. M. Massignon citait<br />

15 cas de vie commune en Kabylie, mais de vie entièrement européenne.<br />

On ne peut absolument pas suivre M. Chevalier qui écrit (2) : « Il est<br />

impossible de circuler en Kabylie ou dans l'Aurès sans trouver de nom<br />

breux cas de ce genre (femmes vivant dans le milieu indigène rural)<br />

et ce n'est pas le spectacle le moins impressionnant de ces djebels que<br />

d'apercevoir à la fontaine ou sur les routes, parmi les femmes musul<br />

manes, chargée de paquets et désormais pliée à la dure discipline des<br />

douars, une bretonne ou une auvergnate qui s'est laissée prendre au<br />

mirage des terres africaines ».<br />

Ces observations vont à rencontre de celles de tous ceux qui con<br />

naissent bien la Kabylie, l'Aurès ou l'Algérie... Il y<br />

a peut-être quelques<br />

rarissimes cas particuliers, mais aucune généralité^ heureusement, ne<br />

peut être faite.<br />

Il y a rarement abandon par l'Algérien de sa famille métropolitaine<br />

pour retourner en Algérie : certains prétendent 40% des cas ! Les services<br />

d'assistance sociale de Paris,<br />

sur 7 à 8.000 familles, parlent d'une di<br />

zaine de cas ! Et encore, dans 5 d'entre eux, y a-t-il eu tentative par<br />

l'homme d'emmener avec lui ses enfants. Le lien que s'est créé l'Algérien<br />

en France est très fort pour lui dès qu'il y a des enfants. Bien entendu,<br />

les faux ménages, sans enfant,<br />

autres Français !...<br />

ne sont pas plus solides que ceux des<br />

Il faut reconnaître que le niveau de vie des indigènes mariés ou<br />

vivant avec une femme française est bien supérieur à celui des « céli<br />

bataires ».<br />

Nous avons signalé, en leur temps, ces quelques exemples, nouveaux,<br />

de ménages algériens, surtout originaires d'Oranie ; les quelques tenta<br />

tives de Kabyles de la Grande Kabylie pour emmener avec eux les<br />

femmes se sont toujours heurtées, parfois violemment même, à l'oppo<br />

sition des anciens, des djemâa et des « vieilles femmes». La région de<br />

Bougie,<br />

par contre, semble actuellement laisser assez volontiers partir<br />

les femmes pour accompagner leur mari. Le milieu traditionnaliste des<br />

vieux et surtout des vieilles femmes, s'est-il enfin rendu compte que<br />

Phomme qui partait avec femme et enfant était plus stable, et ne se<br />

(1) 20 à 30 familles à Alger (?).<br />

(2) Op. cit. p. 208.


124 PREMIÈRE PARTIE<br />

laissait pas alors prendre aux charmes des Bretonnes ou des Alsacien<br />

nes ? (1).<br />

Mais ces problèmes des mariages mixtes, des concubinats, des nais<br />

sances d'enfants, d'absence, ne posent pas que des questions sociales,<br />

ce sont surtout les sources des problèmes juridiques.<br />

Le nombre important de décès d'émigrés, nous avons parlé de leurs<br />

conditions de vie qui ruinent leur santé et aggravent leurs déficiences<br />

physiques, .également.<br />

posent des problèmes juridiques<br />

Nous<br />

les exa<br />

minerons en leur temps. Mais les conséquences sociales sont graves. Les<br />

familles sont « décapitées ». En Algérie, certes,<br />

ainsi que nous le disions<br />

précédemment, frères du défunt ou du disparu s'occupent des enfants<br />

ou de la femme, mais la plupart du. temps la source d'argent liquide<br />

qui faisait vivre la famille est tarie. Et si un autre homme ne peut partir<br />

remplacer le mort,<br />

c'est la misère pour le groupe familial. Pour les<br />

pécules ou tout ce qu'a pu laisser le défunt, les familles des travailleurs<br />

décédés dans la Métropole bénéficient de l'intervention du Service des<br />

Successions du Ministère de l'Intérieur et de celle du bureau compétent<br />

de la Direction du Travail du Gouvernement Général de l'Algérie. Le<br />

but poursuivi est d'assurer la sauvegarde des droits de ces familles, de<br />

meurées en Algérie, de faciliter les opérations de liquidation des suc<br />

cessions et da remise des sommes en provenant entre les mains de leurs<br />

véritables destinataires.<br />

t<br />

Cela ne s'effectue pas sans les plus grandes difficultés et des délais<br />

souvent très longs sont nécessaires : cette voie administrative, -excellente<br />

en son principe, est trop lourde. Des simplifications seraient indispen<br />

sables.<br />

Le président de l'Assemblée Algérienne, M. Sayah Abdelkader, au<br />

cours de sa visite officielle à Paris en janvier <strong>1950</strong>, s'est attardé à discuter<br />

avec les services compétents ces questions difficiles à résoudre, mais<br />

combien importantes dans leurs conséquences algériennes, le pécule versé<br />

au décès d'un assuré social,<br />

pouvant garantir pendant plusieurs mois la<br />

vie de sa famille. Mais nous sommes aux confins des conséquences so<br />

ciales et Juridiques. Là encore, où est la frontière ? Il n'y en a pas, la<br />

vie, la réalité se moquent des étiquettes de ceux qui écrivent.<br />

c) Conséquences juridiques.<br />

Les conséquences juridiques de l'émigratioii algérienne comportent<br />

en premier lieu, du point de vue administratif, toute la réglementation<br />

à, laquelle est soumise cette émigration ; nous avons envisagé ce point<br />

de vue dans l'étude de l'évolution historique et de l'état actuel de la<br />

question.<br />

Mais, rarement aperçus des auteurs, les aspects juridiques sont traités<br />

par prétérition, ce qui vaut mieux encore que lire des lignes comme<br />

(1) Les deux régions fournissant le plus d'épouses aux Algériens musulmans.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 125<br />

celles-ci : « Un certain nombre (de travailleurs) contractent mariage<br />

avec des Françaises devant l'officier d'Etat-civil. Mais, au regard du<br />

droit musulman, le mariage d'un musulman (non citoyen français) devant<br />

l'officier d'état-civil de la nationalité de l'épouse n'a pas pour effet de<br />

faire perdre au mari son statut personnel. Il en résulte qu'un tel acte<br />

laisse au mari, de retour en Afrique du Nord, la faculté de donner à<br />

l'épouse une ou plusieurs co-épouses et de rompre le mariage par simple<br />

répudiation. D'autre part, la femme n'a pas le droit d'hériter de son<br />

mari, à moins qu'elle n'ait embrassé la religion musulmane. Et cette<br />

règle impérative du Coran est appliquée par les tribunaux de Charâa,<br />

seuls compétents pour connaître de la succession d'un musulman non<br />

citqyen ni sujet français» (1).<br />

On reste confondu devant cette accumulation d'erreurs juridiques<br />

les plus graves : quelle méconnaissance des questions juridiques et des<br />

problèmes posés !<br />

Parmi les problèmes posés par la venue de cet émigré, le premier<br />

va être celui des droits politiques dont il dispose ; l'Algérien était sujet<br />

français ; depuis 1944, il est citoyen; quels droits électoraux aura-t-il<br />

dans la métropole ? Mais à côté du droit public, il y a le droit privé, et, à<br />

cet égard, l'Algérien bénéficie d'un « statut personnel », il est régi par le<br />

droit musulman ou les coutumes kabyles. Le sera-t-il encore en France ?<br />

Enfin son mariage, sa vie avec des Françaises de statut de droit commun,<br />

soumises au code civil, vont faire naître des « conflits de lois », Ou du<br />

moins de statut : il faudra savoir quelle sera la loi applicable à chacun<br />

des conjoints, quelle loi réglera les effets du mariage, la situation des<br />

la.succession<br />

enfants, le cas échéant.<br />

En dernier lieu,<br />

un quatrième groupe de difficultés, moindres il<br />

est vrai, proviendra des questions juridiques soulevées au regard du<br />

droit musulman ou des coutumes kabyles par la vie lointaine de l'émigré<br />

ou son absence, au sens juridique du c'est-à-dire mot, la rupture complète<br />

par abandon de son milieu originaire.<br />

Examinons<br />

successivement ces quatre questions.<br />

1" Les droits politiques de l'émigré :<br />

L'article premier du Sénatus consulte du 14 juillet 1865, déclarait<br />

« l'indigène musulman est français ». Ce texte de base faisait que la<br />

nationalité de l'algérien* ne pouvait plus, dès lors, être discutée : l'algé<br />

rien était Français. Mais sujet français,<br />

droits politiques réduits,<br />

c'est-à-dire ne jouissant que de<br />

quels étaient ses droits quand il était dans la<br />

métropole, sa qualité de Français lui permettait-elle de jouir des mêmes<br />

prérogatives que les Français de la Métropole ? Notons tout de suite que<br />

là question se posait différemment pour les autres émigrés nord-africains,<br />

Marocains ou Tunisiens. Ceux-.ci,<br />

originaires de pays de protectorat,<br />

avaient une nationalité, celle de l'Etat protégé, ils étaient Marocains ou<br />

Tunisiens. Cette situation est toujours la leur,<br />

(1)<br />

et cette différence de<br />

Ayant beaucoup de respect pour l'auteur, Je ne le pas !


126 PREMIÈRE PARTIE<br />

nationalité permet plus facilement de prendre à leur égard des mesures<br />

non applicables aux autres Français.<br />

« La qualité d'indigène étant innée, dérivant de l'origine de l'indi<br />

vidu » (1), le suivait partout, attachant à sa personne, où qu'il se trouvât,<br />

les droits limités du sujet. Ainsi, même domicilié en France, il ne pou<br />

vait prétendre à être inscrit sur les listes électorales et cette inscription,<br />

si elle avait eu lieu, était nulle et de nul effet (2).<br />

La loi du 4 février 1919, dite loi Jonnard, le déclarait bien à nouveau<br />

Français,<br />

mais attachait les effets de la citoyenneté à une déclaration<br />

expresse qu'un abus de langage faisait appeler improprement « natura<br />

lisation ». Il ne pouvait y avoir naturalisation puisqu'il s'agissait d'un<br />

Français, mais il y avait abandon d'un statut personnel, la citoyenneté,<br />

c'est-à-dire les droits politiques complets, étant alors indivisiblement liée<br />

au statut personnel du Code civil. Statut personnel et citoyenneté al<br />

laient de pair. Conservant un statut local, on ne pouvait être citoyen ;<br />

réciproquement, citoyen, on ne pouvait conserver un statut local.<br />

Pourtant de nombreuses inscriptions sur les listes électorales avaient<br />

lieu dans les banlieues ouvrières, au profit des Algériens musulmans ;<br />

méconnaissance de la différence entre sujets et citoyens, désir d'ac<br />

croître une clientèle électorale facilement « en main » : le fait était là<br />

et les administrateurs en Algérie se trouvaient en présence de nombreuses<br />

cartes électorales portant la mention » A voté». (3).<br />

Le 17 février 1942, une loi intervenait pour préciser les conditions<br />

d'application de la législation sur la nationalité en Algérie. Elle marquait<br />

un tournant dans notre histoire coloniale. Traditionnellement, la Métro<br />

pole s'était elle-même défendue contre l'exercice des droits qu'elle ac<br />

cordait à ses ressortissants coloniaux. C'est ainsi que les Indous et les<br />

Sénégalais, jouissant du droit de vote, n'avaient jamais été admis à<br />

l'exercer en dehors de leur pays d'origine et notamment pas dans la<br />

Métropole quand ils y résidaient (4).<br />

Or, tout au contraire, la loi du 17 février 1942, prévoyant dans le<br />

second alinéa de son article premier que l'enfant né en France de deux<br />

indigènes algériens ne serait sujet français que s'il était domicilié en<br />

Algérie à sa majorité, indiquait par interprétation a contrario de ces<br />

dispositions que le même individu serait citoyen, donc jouissant de ses<br />

pleins droits politiques et soumis au statut du ccyde civil, s'il était domi<br />

cilié dans la métropole lorsqu'il aurait 21 ans. Les critiques doctrinales<br />

n'ont pas manqué à ce texte qui baptisait citoyens des personnes, du<br />

seul fait du lieu de leur naissance et de leur domicile à leur majorité (5).<br />

Une présomption d'« assimilation » semblait avoir guidé le législateur,<br />

(1) Kehl, art. RA. 1932.1.70.<br />

(2) C. Cass. 17 Juin 1927, RA. 1928.2.159 (G.R.).<br />

(3) Laroque e( Ollive donnent des exemples de 1937.<br />

(4) J. Lambert. Cours de législ. alg., p. 259.<br />

(5) Chauveau, art. cit. in bibliog. RA. 1942.1.57.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 127<br />

mais combien elle était fragile : l'enfant avait pu être élevé depuis sa<br />

plus tendre enfance dans le milieu algérien et ne revenir de l'autre côté<br />

de la Méditerranée que quelques semaines ou quelques jours avant ses<br />

vingt'<br />

et un ans, ou inversement naître en Algérie et avoir vécu en France<br />

depuis son plus jeune âge. En réalité, des raisons politiques et un désir<br />

de propagande formaient le substrat réel et l'origine profonde de ces<br />

dispositions.<br />

L'ordonnance du 7 mars 1944, élaborée par la Commission des réfor<br />

mes musulmanes que le Comité français de Libération nationale et plus<br />

précisément le Général de Gaulle avaient instituée pour mettre sur<br />

pied un grand programme de réformes algériennes,<br />

posait dans son<br />

article premier le principe que : « les Français musulmans d'Algérie<br />

jouissent de tous les droits et sont soumis à tous les devoirs des Français<br />

non musulmans ». Mais le coup de chapeau tiré dans l'article premier à<br />

l'assimilation totale, l'article 2 laissait aux Algériens le bénéfice de leur<br />

statut personnel, et l'article 3 déclarait « citpyens français à titre person<br />

nel » seulement un certain nombre de catégories d'individus. L'article 4,<br />

précisait que « les autres Français musulmans sont appelés à recevoir<br />

la citoyenneté française ». Le professeur Lambert, dans son traité de<br />

Législation Algérienne, a souligné toute l'incohérence d'un tel texte.<br />

Cependant, le 14 mars 1945, intervenait une nouvelle ordonnance<br />

dont l'article premier décidait : « les Français et les Françaises musul-<br />

marîs d'Algérie résidant en France continentale d'une façon continue<br />

depuis le 3 septembre 1938, exercent sur le territoire continental le<br />

droit de vote pour les élections municipales et cantonales, dans les<br />

mêmes conditions que les citoyens français». Texte curieux juridique<br />

ment, faisant participer à des élections des personnes qui n'étaient pas<br />

des citoyens, il limitait, on ne sait trop pourquoi, sa portée à deux caté<br />

gories de suffrages. Celait un texte de circonstances où se mêlaient la<br />

présomption d'assimilation, les préoccupations électorales, le désir de<br />

ne pas séparer dans les luttes politiques ceux qui, dans la Résistance,<br />

avaient lutté côte à côte. Ces dispositions soulevaient les plus vives cri<br />

tiqués (1). Elles créaient, en effet, un régime de différenciation, selon que<br />

l'Algérien était en Algérie ou dans la Métropole. Cela n'était pas seule<br />

ment choquant juridiquement,<br />

teur,<br />

cela l'était surtout politiquement.<br />

La loi du 7 mai 1946, dite loi Lamine Gueye, du nom de son promo<br />

rétablissait une certaine cohérence juridique en faisant de tous les<br />

musulmans d'Algérie non encore citoyens, des citoyens ;<br />

à l'anomalie<br />

elle mettait fin<br />

consistant à faire voter des non-citoyens. Or, que dit cette<br />

loi dans son article unique ? Ceci : « A partir du 1er juin 1946 tous les<br />

ressortissants des territoires d'outre-mer (Algérie comprise), ont la qua<br />

nationaux français de 1. a<br />

lité de citoyens français au même titre que les<br />

métropole ou des territoires d'outre-mer. Dés lois particulières<br />

établiront<br />

les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de citoyen ».<br />

(1) voir les critiques véhémentes de M, le Professeur Lambert dans son<br />


128 PREMIÈRE PARTIE<br />

Ces termes mêmes devenaient ceux de l'article 80 de la Constitution<br />

du 27 octobre 1946. Cet article était complété par les dispositions de<br />

l'article 82 : « Les citoyens qui n'ont pas le statut civil français conser<br />

vent leur statut personnel tant qu'ils n'y<br />

peut, en aucun cas,<br />

ont pas renoncé. Ce statut ne<br />

constituer .un motif pour refuser ou limiter les droits<br />

et libertés attachés à la qualité de citoyen français ».<br />

Le statut civil et la citoyenneté étaient donc désormais détachés<br />

l'un de l'autre : on peut très bien être citoyen sans être soumis au statut<br />

commun de droit civil : celui du code civil.<br />

La loi du 20 septembre 1947 portant Statut organique de l'Algérie,<br />

n'a fait qu'applications particulières de ces principes généraux et que<br />

traduire l'état de droit existant. L'article 2 s'exprime ainsi : * L'égalité<br />

effective est proclamée entre tous les citoyens français. Tous les ressor<br />

tissants de nationalité française des départements d'Algérie jouissent,<br />

sans distinction d'origine, de race, de langue ni de religion, des droits<br />

attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obli<br />

gations... »<br />

L'article 3, précise le maintien du statut personnel (1) : « Tous les<br />

citoyens qui n'ont pas expressément renoncé à leur statut personnel<br />

continuent à être régis par leurs droits et par leurs coutumes en ce qui<br />

concerne leur état, leurs successions et ceux de leurs immeubles dorft la<br />

propriété n'est pas établie conformément aux lois françaises sur le régi<br />

me foncier en Algérie ou par un titre administratif, notarié ou judiciaire.<br />

Sauf accord des parties, leurs contestations continuent à être soumises<br />

aux juridictions qui en connaissent actuellement selon les règles en vi<br />

gueur ».<br />

Et le second alinéa de ce même article 3 continue en ces termes :<br />

«Quand ils résident en France métropolitaine, ils y jouissent de tous<br />

les droits attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux<br />

mêmes obligations ». Ces dispositions remplacent donc celles de l'ordon-<br />

naiice de 1945. Elles '<br />

présentent surtout de l'importance pour les obli<br />

gations (souvent plus légères pour les Algériens de statut local : par<br />

exemple service militaire,<br />

régime fiscal en Algérie).<br />

»<br />

(1) « D'après Aubry et Rau, le statut personnel, c'est l'état des personnes et<br />

leur capacité. L'état d'une personne, c'est ce qu'est la personne au point de vue<br />

juridique, c'est-à-dire la place qu'elle occupe dans la famille, dans la société, son<br />

âge, son sexe, sa situation de personne présente ou absente, sa qualité d'époux, de<br />

célibataire, de père, d'enfant, de tuteur. La capacité d'une personne, c'est ce qu'elle<br />

peut faire au point de vue Juridique, c'est-à-dire la faculté qui lui appartient d'ac<br />

complir sort tel acte Juridique, soit telle catégorie d'actes Juridiques soit tous les<br />

actes Juridiques de la vie civile.<br />

Dès lors, dire que le citoyen est de statut local ou personnel, c'est dire que,<br />

pour lui, demeurent soumis au droit musulman et à la coutume : le mariage, l'auto<br />

rité maritale, les droits de la femme mariée, le divorce, la répudiation, la filiation,<br />

la puissance paternelle, la majorité, la minorité, l'interdiction, l'émancipation et la<br />

tutelle ». (J. Lambert, Cours..., p. 287)


DOCTRINE ET LÉGISLATION 129<br />

Le principe peut présenter quelqu'intérêt, en précisant que par<br />

exemple l'Algérien émigré doit, en France, être inscrit sur les mêmes<br />

listes électorales que les autres Français, ceux de statut civil métropoli<br />

tain En Algérie, en effet, les nécessités politiques et sociologiques ont<br />

conduit a diviser les électeurs en deux collèges (art. 31 du Statut)<br />

premier comporte,, outre les citoyens de statut civil français, un nombre<br />

important de citoyens de statut local dont les catégories sont énumérées<br />

dans le texte de cet article 31 ; le deuxième collège est composé du reste<br />

des citoyens de statut local.<br />

Ce double collège électoral n'existant pas en France métropolitaine,<br />

les émigrés sont, comme cela est normal, mêlés aux autres Français pour<br />

les élections, participent aux mêmes scrutins, dans les mêmes conditions.<br />

De même, les femmes musulmanes qui, en Algérie, ne sont pas encore<br />

électrices, le deviennent dès leur arrivée de l'autre côté de la Méditer<br />

ranée. L'article 4 du Statut prévoie : « Les femmes d'origine musulmane<br />

jouissent du droit de vote. Une décision de l'assetnblée algérienne, prise<br />

dans les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 du présent statut,<br />

fixera les modalités de l'exercice du droit de vote ». Ce cadeau embar<br />

rassant, personne encore à l'Assemblée Algérienne n'a voulu ni essayé<br />

le faire passer dans les faits. Mais la venue dans la métropole de l'algé<br />

rienne citoyenne française lui complète sa capacité politique. Il sera<br />

intéressant, au cours des prochains appels aux urnes, d'observer dans<br />

quelles conditions ce droit sera exercé par les émigrées, dont nous avons<br />

précédemment signalé l'accroissement.<br />

Ainsi trois éléments juridiques de la personnalité de l'individu :<br />

nationalité, citoyenneté, statut civil, se sont tour à tour trouvés dissociés,<br />

avant toute mesure législative explicite, dans la personne des Algériens<br />

musulmans. Faute de distinguer nettement et de préciser avec soin ces<br />

notions, les plus grandes confusions ont été commises par la jurispru<br />

dence et le sont encore parfois (1) ; la doctrine elle-même n'a pas tou<br />

jours vu clair et n'a que rarement contribué à simplifier le problème.<br />

2* L'application du statut personnel en France métropolitaine :<br />

Ce Français musulman, ce citoyen qui bénéficie de par la faveur du<br />

constituant et du législateur d'un statut personnel différent de celui des<br />

citoyens français métropolitains,<br />

civil, va-t-il, lorsqu'il est à Paris, Lyon ou Nancy,<br />

soumis au statut personnel du code<br />

pouvoir en invoquer<br />

les dispositions ? Et alors, par la polygamie qui lui est autorisée, par<br />

son droit de répudier son épouse,<br />

(1) Voir infra.<br />

par son droit d'exercer la contrainte<br />

Une note tout récente a, sous un arrêt de la Cour de Cassation (D. <strong>1950</strong>.2.37),<br />

parlé encore à propos d'un conflit de statuts des parties en ces termes : l'un<br />

«... est citoyen français et l'autre sujet français, ou plus exactement désormais selon<br />

les expressions figurant à la Constitution de 1946 « ressortissant français » «citoyen<br />

de l'Union ». N'est-il pas admis que, s'agissant de conflits coloniaux, il y a pré<br />

pondérance de la loi européenne considérée comme un degré de civilisation supérieur<br />

à celui de la loi indigène ? » Comment concilier ces commentaires avec les termes<br />

«t l'esprit de la constitution, des articles 80 et 82 ?<br />

•<br />

le


130 PREMIÈRE PARTIE<br />

matrimoniale à l'égard de sa fille, il pourra faire échec aux principes<br />

traditionnels du droit civil français, tellement traditionnels, que, sous le<br />

nom de principes d'ordre public,<br />

régissant à ce titre les solutions des<br />

conflits de lois posés par le droit international privé, ils sont appliqués<br />

par les magistrats aux étrangers dont la loi nationale est pourtant- dif<br />

férente.<br />

Une décision récente du tribunal correctionnel de Brest (1) vient<br />

d'affirmer la non application de ce statut local de l'algérien, lorsqu'il<br />

réside dans la métropole, motif pris justement que certaines règles de ce<br />

statut devaient être écartées au nom de l'ordre public, ainsi par exemple<br />

la polygamie reconnue par la loi musulmane mais condamnée par la loi<br />

française.<br />

Cette opinion est aussi celle d'un certain nombre d'auteurs (2) qui<br />

considèrent comme purement territoriale l'application du statut personnel,<br />

c'est-à-dire comme limitée dans son application à la région dont sont<br />

originaires les bénéficiaires du régime particulier. Les motifs invoqués<br />

à l'appui de cette thèse restrictive ne sont pas les mêmes chez les diffé<br />

rents juristes. Mais avant d'essayer de réfuter leurs arguments, nous<br />

tenons à faire remarquer immédiatement tout l'illogisme et la contradic<br />

tion qu'il y a à vouloir parler d'un statut personnel et à vouloir l'inter<br />

préter comme à effet territorial. Les deux mots jurent et leur rappro<br />

chement fait ressortir la discordance des deux concepts, absolument<br />

antinomiques qu'ils recouvrent. Quand le constituant ou le législateur a<br />

employé les mots » statut personnel », c'est qu'il voulait en faire appli<br />

cation à des individus, et ce statut, élément de la personnalité juridique<br />

de chacun, l'homme ou la femme le transporte avec lui,<br />

pour ainsi dire<br />

« collé » à sa personnalité physique, comme sa nationalité ou sa qualité<br />

de citoyen. Comment arriver à l'en dépouiller selon les. lieux où il se<br />

trouve, alors que c'est la constitution et la loi française, valables partout,<br />

qui le lui ont expressément attribué ? Ce qui a pu faire illusion et amener<br />

la confusion , c'est que l'exercice des droits politiques, et plus précisé<br />

ment électoraux,<br />

est différent selon les territoires de l'Union Française<br />

où se trouve le citoyen. Cette différence de régime d'application d'un<br />

élément de statut politique : le droit de vote,<br />

est concevable car l'orga<br />

nisation politique et électorale de ces régions est territorialement diffé<br />

rente et, sans limiter les droits essentiels ou les libertés attachés à la<br />

qualité de citoyen français, des lois peuvent établir les conditions dans<br />

lesquelles seront exercés les droits de citoyens (articles 80 et 82 de la<br />

Constitution).<br />

Cela est vrai également pour les citoyens de statut, métropolitain<br />

qui sont, par exemple, soumis à un régime de représentation politique<br />

(1) Infra, p. 135.<br />

(2) Bousquet, op. cit. sur la Kabylie.<br />

J. Lambert, Cours..., p. 296 et sq.<br />

H. Pellegrin, le statut de l'Algérie, pp. 92-93.<br />

F. Dulout, l'option en matière musulmane et algérienne, Robe 1949. D. 2.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 131<br />

particulier dans les états protégés comme la Tunisie ou le Maroc. Qui<br />

viendrait soutenir que leurs droits politiques réduits dans leur exercice<br />

en raison de leur résidence dans ces pays, influent sur la nature de leur<br />

statut personnel ou modifie leur personnalité ?<br />

On ne peut pas dissocier quelque chose d'aussi intimement lié à la<br />

personne humaine que le statut personnel : ne régit-il pas toute la<br />

vie privée et familiale de l'homme ? Comment le faire varier pour une<br />

même, personne selon le territoire où elle se trouve ?<br />

Sur quelles bases légales les auteurs appuient-ils donc leur refus<br />

d'accepter ce qui semble aller de soi ? Les uns invoquent l'alinéa<br />

second de l'article 3 du Statut de l'Algérie et l'expression qu'il emploie<br />

« sont soumis aux mêmes obligations ». Mais il n'est pas possible de<br />

donner cette interprétation à ce texte dont nous avons précédemment vu<br />

la portée (1) ; il n'est pas possible,<br />

en replaçant la phrase incriminée<br />

dans l'ensemble des dispositions de la loi et dans l'aboutissement qu'elle<br />

représente des mesures précédentes, de lui faire proclamer autre chose<br />

que l'égalité de droits et de devoirs sur les plans politique, social, éco<br />

nomique (2). C'est l'application particulière de la dernière phrase de<br />

l'article 80 et de l'article 82 de la Constitution. Comment le Statut, péné<br />

tré de l'idée d'accorder aux Algériens musulmans l'égalité totale dans<br />

le maintien de leurs droit et coutumes, aurait-il pu, par une disposition<br />

incidente, indirectement,<br />

çoive,<br />

sans que personne ne le veuille ni s'en aper<br />

modifier aussi gravement l'état de choses antérieur. Quant aux<br />

termes mêmes employés,<br />

ce n'est pas la première fois que nous voyons<br />

ainsi affirmer l'unité de droits et de devoirs des non musulmans et des<br />

musulmans, pour entendre immédiatement après,<br />

de la<br />

conservation par ces derniers de leur statut personnel.<br />

rappeler le principe<br />

D'autres se retranchent derrière l'ordonnance du 23 novembre 1944<br />

« relative à l'organisation de la justice musulmane en Algérie » et dont<br />

l'article premier est ainsi rédigé : « Les, musulmans résidant en Algérie<br />

continuent à être régis par leurs droits et coutumes en ce qui concerne<br />

leur statut personnel, leurs successions et ceux de leurs immeubles dont<br />

la propriété n'est pas établie conformément aux lois françaises sur le<br />

régime foncier en Algérie ou par un titre français administratif, notarié<br />

ou judiciaire ». Les mots « résidant en Algérie » limiteraient expressé<br />

ment l'application dû statut personnel. Or, le 23 novembre 1944, inter<br />

venait une autre ordonnance « interprétative de l'article 2 de l'ordon<br />

nance du 7 mars 1944 sur le statut des Français musulmans d'Algérie »<br />

« Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 1944 sus<br />

visée sont remplacés par les dispositions interprétatives suivantes : « Les<br />

Français musulmans d'Algérie qui n'ont pas<br />

expressément déclaré leur<br />

volonté d'être placés sous l'empire de la loi française continuent à être<br />

régis par leurs droits et coutumes en ce qui concerne leur statut person-<br />

(1) Supra, p. 119-120.<br />

(2) Dans ce sens également, l'avis de M. le Professeur Lambert dans son<br />

Cours... »


132 PREMIÈRE PARTIE<br />

nel, leurs successions et ceux de leurs immeubles dont la propriété n'est<br />

pas... etc.. »<br />

i<br />

Cette ordonnance, qui était le texte de principe, ne posait donc pas<br />

la restriction que la seconde, texte de réorganisation des juridictions<br />

musulmanes et de leur procédure semblait établir. En réalité, la seconde<br />

ordonnance, celle sur la justice musulmane, ne faisait que reprendre<br />

dans son article 1er, en les modifiant à peine, les mots mêmes employés<br />

par l'article premier du décret du 17 avril 1889 et, avant lui, du<br />

décret du 10 septembre 1886 dont le but était le sien : « la charte<br />

du statut privé indigène », l'organisation de la justice musulmane en<br />

Algérie. Voici ce que dit l'article premier de ces deux décrets : « Les<br />

Musulmans résidant en Algérie non admis à la jouissance des droits de<br />

citoyen français continuent à être régis par leurst droits et coutumes en<br />

ce qui concerne leur statut personnel, leursl successions et ceux de leurs<br />

immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément à la loi du<br />

26 juillet 1873 ou par un titre français administratif, notarié ou judi<br />

ciaire ». L'identité était totale et les modifications de texte n'étaient que<br />

celles rendues nécessaires par l'octroi de la citoyenneté dans le statut,<br />

octroi que la loi Lamine Gueye, la Constitution, pujs la loi organique<br />

du 20 septembre 1947 ne faisaient que généraliser ou répéter.<br />

Or, en 1889, il n'avait pas été dans l'idée du législateur de réglemen<br />

ter l'exercice du statut personnel au cas de venue en France de Palgéfieft<br />

musulman : outre leur nombre extrêmement réduit (1), la nécessité de<br />

laissez-passer faisaient que la question ne se posait pas. Les rédacteurs<br />

des textes du 23 novembre 1944 ne voulurent en , rien innover. Les tra<br />

vaux préparatoires des ordonnances de 1944<br />

nousv<br />

sont connus par les<br />

rapports et les articles de M. le Premier Président Knoertzer qui présida<br />

la commission de réorganisation de la justice musulmane (2). « L'a se<br />

conde ordonnance tend, dans la mesure compatible avec les textes en<br />

vigueur et sans bouleverser ou modifier en quoi que ce soit l'organisation<br />

judiciaire musulmane telle qu'elle fonctionnait depuis 1889, d'uniformiser<br />

dans l'ensemble du territoire algérien, les règles de compétence et de<br />

procédure » (3). « La France, puissance civilisatrice en Algérie, guidée<br />

par ce principe essentiel que, « pour les indigènes, restreindre soit le<br />

domaine du droit musulman,<br />

soit l'étendue de la compétence de leurs<br />

juridictions religieuses, serait porter atteinte à leur religion », n'a eu, en<br />

organisant dans ce pays la Justice musulmane, que le seul souci de res<br />

pecter les sentiments religieux de la population et d'assurer à ces justi<br />

ciables musulmans une justice impartiale, en leur donnant, d'une part,<br />

(1) Supra, p. 17.<br />

(2) A. Knoertzer, Des réformes accomplies en Algérie par le Gouvernement-<br />

provisoire de la République dans le domaine de la justice musulmane. . (Note<br />

sur<br />

les travaux préparatoires ; rapport à M. le Ministre de la Justice ; article de com<br />

mentaires). RA. 1943-1945. I. pp. 1 à 38.<br />

(3) Eod. loc. p. 33. Ce qui est souligné l'est par l'auteur cité, lui-même.<br />

'


DOCTRINE ET LÉGISLATION 133<br />

des magistrats justes et éclairés, en organisant, d'autre part, une procé<br />

dure spéciale peu coûteuse et rapide» (1).<br />

Il était d'autant moins question pour les rédacteurs de textes de<br />

1944 de donner une valeur particulière à l'expression « résidant en<br />

Algérie » que la discussion avait déjà été engagée, dans les mêmes<br />

termes, sur le même argument de texte, à propos du décret de 1889 pour<br />

savoir si le musulman algérien résidant en France voyait sa succession<br />

soumise à la loi musulmane ou à la loi française et si, testant par devant<br />

notaire dans la métropole,<br />

cet acte de dernière disposition devait être<br />

régi par les règles du statut personnel. Jurisprudence et doctrine avaient<br />

tranché la question dans le sens favorable à la plus grande extension des<br />

droits et usages personnels (2). En 1944, comme en 1886 et en 1889,<br />

l'expression incriminée n'avait eu d'autre sens que définir, de façon'assez<br />

vague, l'Algérien, pour le distinguer du Tunisien et du Marocain. Expres<br />

sion vague et aussi vicieuse, car, tour à tour, indigénat et statut person<br />

nel se déterminaient intuitu personae, d'après la filiation de l'individu,<br />

et non d'après sa résidence et sa religion. Ainsi, le bénéfice du statut<br />

personnel est fermement refusé à celui qui se convertit à l'Islam (3).<br />

La loi du 17 février 1942,<br />

précisant les conditions d'application de la<br />

législation de la nationalité en Algérie, et que la Cour de cassation, dans<br />

un arrêt de déclarer encore en vigueur (4), récent,.vient<br />

précise dans<br />

son article premier que le statut civil des indigènes musulmans, sera<br />

celui de « l'enfant, né en Algérie, de parents régis par un statut musul<br />

man, tous deux indigènes algériens ou indigènes protégés français... ».<br />

C'est donc la filiation qui en est le critère (5).<br />

Reste donc l'argument du respect dû à l'ordre public français, qui<br />

mettrait obstacle à l'application de certaines dispositions du statut per<br />

sonnel. C'est ce motif qu'invoquent le plus volontiers les auteurs -, dès<br />

(1) Rapport au Ministre, p. 3.<br />

(2) Dulout, Dévolution de la succession d'un indigène musulman d'Algérie<br />

résidant en France. RA. 1937.1.129. T.C. Seine 10 août 1893. RA: 1894.2.138.<br />

T.C. Bougie, 7 octobre 1937, RA. 1938.2.78 (Dulout, note conforme).<br />

(3) Lambert, op. cit. p. 273-4. Avec références.<br />

(4) V. p. 136, note 2.<br />

Il faut signaler la difficulté que crée cette affirmation du principe de<br />

l'application de la loi du 17 février 1942 pour régler le statut personnel des Algé<br />

indigène'<br />

riens. Son article 1er, disions-nous, précise qu'est de statut (traduisons<br />

de statut local), l'enfant né «en Algérie». Ainsi, l'enfant né dans la Métropole ne<br />

volonté de là loi, il sera<br />

conservera pas son statut et obligatoirement de par _ la<br />

de statut métropolitain. Maintenant que des familles entières, chaque Jour plus nom<br />

breuses,<br />

viennent s'établir de l'autre côté de la Méditerranée, se rend-on compte<br />

toutes les protestations que, dans vingt ans, ces dispositions vont soulever. De plus,<br />

leur esprit est totalement opposé à celui de la Constitution et du Statut qui, dans<br />

son article 3,<br />

garantit le maintien du statut personnel à tous les citoyens « qui<br />

».n'y<br />

ont pas expressément renoncé Je crois qu'il serait plus Juridique de dire,<br />

malgré la haute autorité de la Cour suprême, que les dispqsitions de la loi de 1942<br />

ont été abrogées Implicitement par les textes ultérieurs régissant le statut personnel<br />

des citoyens français de statut local algérien.<br />

(5) Voir également supra, p. 118 et Lambert, p. 274, la liste des catégories de<br />

citoyens de statut local.


134 PREMIÈRE PARTIE<br />

1937, il était donné comme restriction à une application générale en<br />

France de la loi personnelle de l'émigré (1), c'est encore lui que met<br />

en avant le tribunal de Brest, et c'est celui auquel les magistrats pensent<br />

immédiatement. Cette position ne peut pas plus être valablement défen-<br />

due que les deux autres.<br />

C'est la loi française elle-même qui donne valeur juridique au statut<br />

personnel, et maintenant c'est même la constitution. Ce que l'on appelle<br />

ordinairement loi musulmane, coutume kabyle, statut local n'est en réa<br />

lité que la loi française elle-même, qui a expressément donné validité à<br />

telle disposition (parfois en la modifiant et en la réglementant par des<br />

textes particuliers : les mariages, la tutelle, les droits successoraux de la<br />

femme kabyle) ou à tel ensemble de dispositions coutumières (les suc<br />

cessions, la filiation, les effets du mariage). Or, ces lois françaises sont<br />

elles aussi d'ordre public, et nul ne peut y déroger ou s'y soustraire. La<br />

disposition de l'article 80 de la constitution qui<br />

proclame'<br />

la valeur du<br />

statut personnel local est elle-même d'ordre public. Alors comment s'y<br />

retrouver au milieu de ces nombreux principes tous d'ordre public et<br />

tous en contradiction les uns avec les autres ?<br />

Il faut réviser alors notre notion de l'ordre public, telle que nous<br />

l'avons conçue jusqu'à présent. Il y avait un seul ordre public français,<br />

parce qu'il n'y avait qu'un seul statut personnel en droit privé, statut<br />

unique et prééminent parce qu'indissolublement lié à la citoyenneté<br />

française et aux droits politiques : celui du code civil. Mais, depuis 1944,<br />

pour les musulmans algériens, depuis la loi Lamine Gueye de 1946, puis<br />

la constitution de la IVe<br />

République, il y a eu séparation des deux élé<br />

ments statut civil et droits politiques, et ce que l'on appelait règles d'or<br />

dre public comme la monogamie, n'a plus été, au fond, que les règles<br />

de statut personnel métropolitain, cela n'a plus été que les règles d'un or<br />

dre public de droit privé métropolitain, tandis qu'à côté existaient les<br />

règles d'un ordre public du statut personnel local, notamment un ordre<br />

public du statut personnel local algérien. M. le professeur Lambert le<br />

reconnaît quand il écrit (p. 299) « L'Algérie n'est pas la France et il y a,<br />

peut-on dire, un ordre public algérien qui a ses particularités ». Seulement,<br />

à la ligne précédente, il dit : tel et tel acte « du musulman résidant en<br />

France ne sauraient être connus comme licites, mais sanctionnés comme<br />

contraires à l'ordre public français ». Quelle nature reconnaître à l'ordre<br />

public algérien autre qu'une nature personnelle, et comment parler d'au<br />

tre chose que d'ordre public de statut personnel métropolitain ou algérien,<br />

malgré tout ce que cela peut avoir de choquant par sa nouveauté ? En<br />

Algérie même, les citoyens de statut métropolitain et les étrangers sont<br />

soumis à l'ordre public français traditionnel, tandis qu'à côté d'eux,<br />

mêlés à eux, leurs concitoyens de statut local n'y sont pas soumis.<br />

Au nom de quoi, limiter au citoyen de statut local l'application de<br />

son statut aux moments de sa seule présence en Algérie, ni les textes,<br />

(1) Dulout, art. cité.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 135<br />

ni leur esprit, ni les principes juridiques ne peuvent faire accepter une<br />

application purement territoriale du statut personnel.<br />

Il y a eu, ces dernières années, un bouleversement profond de l'ordre<br />

juridique français ; on est revenu, que l'on ait peur du mot, ou non, au<br />

.<br />

régime de la personnalité des lois.<br />

Maintenant, chacun, en raison de sa filiation, est soumis en droit<br />

privé à une loi personnelle qui est déterminée par celle de ses père et<br />

mère. Si ceux-ci étaient de statut personnel différent,<br />

un conflit de<br />

statuts est à trancher. Nous y reviendrons en temps utile. On ne peut<br />

changer de statut par acte de volonté que dans la mesure où la loi vous<br />

y autorise, c'est-à-dire, en général, que pour accéder au statut personnel<br />

du code civil. Quant aux droits politiques, tous étant citoyens français<br />

(sauf les ressortissants des territoires associés, protectorats ou territoires<br />

sous tutelle qui, outre leur nationalité propre, "bénéficient de la nouvelle<br />

« de l'union française »), leurs modalités d'exercice purement<br />

territoriales, elles, sont fixées par la loi.<br />

Et cette application de la personnalité des lois de statut personnel,<br />

est entrée dans les faits sinon judiciaires du moins juridiques, adminis<br />

tratifs et politiques, discrètement, très normalement, sans que les théo<br />

riciens ne s'en rendent compte.<br />

Déjà, en Algérie,<br />

on connaissait depuis longtemps la question de<br />

l'application personnelle d'un statut en des zones territoriales où un autre<br />

statut personnel était d'application générale. Pour détruire cette pré<br />

somption d'appartenance au statut de droit commun de sa filiation, il<br />

fallait apporter la preuve de son appartenance au statut dont on se<br />

réclamait (1). Ainsi, depuis très longtemps, les Kabyles hors de leurs mon<br />

tagnes natales, les Mozabites hors des sept villes du Mzab, les Musulmans<br />

en Kabylie, bénéficient de leur statut personnel. Leurs successions sont<br />

régies par leur droit personnel, même leurs successions immobilières.<br />

Certaines décisions anciennes avaient décidé d'appliquer en l'absence<br />

de texte réglant la question aux successions immobilières, la loi de<br />

situation de l'immeuble- et aux successions mobilières la loi du dernier<br />

domicile du défunt. Mais devant les difficultés immenses de liquidation,<br />

les biens étant fréquemment dans des zones différentes, devant le<br />

mécontentement des successibles et les critiques doctrinales, la juris<br />

prudence revint sur ses. errements et appliqua aux règlements des suc<br />

cessions, la loi de statut<br />

novembre 1944 sur la justice musulmane,<br />

personnel du défunt (2). L'ordonnance du 23<br />

n'a pas innové sur ce point<br />

et confirma la jurisprudence existante. On ne peut absolument pas ac<br />

cepter l'avis de certains selon lesquels l'article 5 vaudrait retour en<br />

arrière et application de la loi de situation de l'immeuble successoral.<br />

Ce texte prévoit<br />

qu'<br />

« entre musulmans soumis à des lois différentes<br />

quant à l'objet de la convention ou de la contestation, la loi applicable<br />

est en matière réelle, celle de la situation de l'immeuble ;<br />

en matière<br />

(1) Par exemple, Alger Ch. rév. mus., n» 13, 9 Janvier <strong>1950</strong>, Bulletin des arrêts<br />

de la Chambre de révision musulmane./<br />

(2) V Dulout, Dévolution de la succession, RA. 1937.1.130.


136 PREMIÈRE PARTIE<br />

personnelle ou mobilière, celle du lieu où s'est accompli le fait qui<br />

a donné naissance à l'obligation » : alors que l'article 4 dit en propres<br />

termes : « En ce qui concerne le statut personnel et les successions,<br />

les Musubnans sont régis par le rite auquel ils appartiennent ou si leur<br />

rite est incertain, par les coutumes de leur pays d'origine. La dévo<br />

lution d'une hérédité s'opère conformément au rite auquel appartenait<br />

le défunt» (1). Il semble donc qu'au contraire le législateur de 1944<br />

ait voulu préciser l'application générale à toutes les successions de la<br />

loi du de cujus, l'article 5 ne visant que les litiges en matière mobilière<br />

ou immobilière, conventions, quasi contrats, délits,<br />

quasi délits.<br />

La jurisprudence récente A'a pas encore eu à se prononcer, et il<br />

ne fait pas de doute qu'elle le fera dans le sens de ses dernières déci<br />

sions. Ainsi, où que se trouve en Algérie un citoyen de statut local,<br />

c'est son statut personnel qui régira la dévolution de sa- succession.<br />

Pourquoi en serait-il différemment s'il décède en laissant des biens<br />

immobiliers dans la métropole ? S'il meurt en Algérie, ces immeubles<br />

métropolitains seront dévolus par le cadi chargé de la liquidation de<br />

la succession et, le cas échéant, par la juridiction saisie du litige, selon<br />

son rite ou sa coutume. Il est de droit qu'en Algérie les immeubles dits<br />

francisés soient cependant soumis à la dévolution successorale de type<br />

local. Et si, par malheur, il mourrait en France et que l'affaire soit<br />

portée devant les tribunaux métropolitains, il lui serait fait application<br />

de la loi de situation des biens,<br />

code civil !<br />

c'est-à-dire de la loi successorale du<br />

On ne peut absolument pas accepter cette solution que certains<br />

auteurs avaient suggérée, invoquant la jurisprudence française en matière<br />

de successions d'étrangers. Il n'y a pas ici conflit de droit international.<br />

privé et donc possibilité d'appliquer, même par analogie, la règle de<br />

conflit établie par la cour de cassation. N'oublions pas que c'est la loi<br />

française elle-même qui a reconnu et affirmé à un individu donné que<br />

sa succession serait régie par sa loi personhelle, et il n'y a aucune<br />

raison juridique pour ne pas respecter cette disposition.<br />

De toute manière, rarissimes sont les décisions judiciaires interve<br />

nues à propos de la succession d'émigrés. Malgré nos recherches, nous<br />

n'avons pu trouver de litige sur cette question, soumis aux juridictions<br />

métropolitaines, en dehors du jugement de 1893, précédemment cité.<br />

Tout se passe très simplement, parce qu'au fond au décès du migrant,<br />

même décédé en France, sa succession est réglée en Algérie où toute<br />

sa famille,<br />

ou au minimum la plus grande partie de ses successibles,<br />

résident. Cette liquidation est effectuée par le cadi selon les principes<br />

de la loi musulmane ou des coutumes kabyles, les difficultés, s'il s'en<br />

sont tranchées par la juridiction musulmane qui applique le droit<br />

élève,<br />

du de cujus,<br />

et personne n'a rien à voir avec les juridictions métro-<br />

(1) C'est nous qui soulignons. De notre avis également, Dulout, Traité, t. IV,<br />

p. 23, 'très affirmatlf.


DOCTRINE ET LÉGISLATION<br />

politaines qui risqueraient de faire naître des difficultés. Même quand<br />

il y a eu vie de l'émigré avec une métropolitaine, ou même mariage,<br />

au décès de l'homme il n'y. a pas plus de chicane ; tout se passe comme<br />

si les deux milieux sociaux : l'algérien, le métropolitain, ces deux mon<br />

des indépendants, voulaient s'ignorer mutuellement, chacun gardant ce<br />

qu'il avait du défunt, et personne ne cherchant à plaider ou ne le pou<br />

vant. Les seules difficultés se sont élevées pour le bénéfice du pécule de<br />

l'assurance-décès,<br />

137<br />

entre la femme restée en Algérie et la concubine...<br />

ou la femme légitime épousée en France. La venue de familles com<br />

plètes avec femmes et enfants, le nombre accru des émigrés qui fait<br />

que les collatéraux sont souvent tous en France,<br />

ne permettra sans<br />

doute pas à cet état de choses exceptionnel de durer et, un jour ou<br />

l'autre, très bientôt peut-être, la question sera posée devant une juri<br />

diction métropolitaine. Espérons qu'elle la tranchera en respectant les<br />

droits et coutumes des citoyens français de statut local.<br />

Depuis longtemps également, la jurisprudence a admis la parfaite<br />

validité au regard du droit français ou, en France, du mariage célébré<br />

« more islamico »,<br />

de l'Algérien. Ainsi,<br />

c'est-à-dire selon les dispositions du statut personnel<br />

elle admettait que ce mariage était parfaitement<br />

valable quand l'indigène recevait la citoyenneté française et que<br />

point n'était besoin de le confirmer devant l'officier d'Etat-civil ; il<br />

suffisait pour*.donner aux enfants une filiation légitime et la. citoyen<br />

neté dont avait bénéficié leur père (1). Un arrêt tout récent de la Cour<br />

de Cassation a confirmé que ce mariage, reconnu et juridique<br />

ment valable au regard de la loi française, l'était même quand la décla<br />

ration à l'officier de l'Etat-civil n'en a pas été faite ainsi que l'exigeaient<br />

les dispositions légales,<br />

« ce défaut de déclaration n'étant sanctionné<br />

que pénalement et n'ayant pas d'influence sur la validité du mariage »<br />

(2). De nombreuses décisions de tribunaux ou de cours d'appel métro<br />

politaines sont intervenues pour en reconnaître aussi la parfaite, valeur<br />

juridique, sur le sol métropolitain même, à propos des rentes prévues<br />

par la législation<br />

Ainsi,<br />

des'<br />

accidents du travail aux veuves d'ouvriers (3) .<br />

ce n'est pas d'aujourd'hui que le « droit social » a reconnu au<br />

musulman algérien le bénéfice de son statut personnel quand il est en<br />

France,<br />

tions familiales étaient versées à chacune des épouses demeurées. en<br />

et nous avons signalé précédemment le fait que les alloca<br />

Algérie au prorata du nombre des enfants. C'était la reconnaissance<br />

officielle de la polygamie. Comment accepter alors les motifs du Tribu<br />

nal de Brest ? Bien plus, l'organe législatif souverain — l'Assemblée<br />

(1) Civ. 26 octobre 1904, D. 1924.1.168.<br />

(2) C. Cass. (ch. civ.) 13 décembre 1949, D. <strong>1950</strong>.2.37 (Lenoan) et Robe, 1er<br />


138 PREMIÈRE PARTIE<br />

Nationale —<br />

suivant<br />

la règle déjà adoptée par l'Assemblée Nationale<br />

Consultative, puis l'Assemblée Nationale Constituante a, dans ses dis<br />

positions internes, reconnu le statut personnel de ses membres,<br />

en leur<br />

accordant prestations familiales et allocations d'après le nombre de<br />

leurs épouses et des enfants qu'ils en ont eus. Ainsi, le statut personnel<br />

local d'un député, et de tout autre parlementaire, car Conseil de la Répu<br />

blique et Assemblée de l'Union Française suivirent l'exemple de l'As<br />

semblée souveraine, lui est formellement reconnu et appliqué dans<br />

certaines de ses dispositions, sur le territoire métropolitain, ainsi d'ail<br />

leurs qu'il est logique et juridique,<br />

mais alors que ces dispositions sont<br />

contraires à la notion traditionnelle d'ordre public français. Ainsi, cet<br />

argument de la non application des éléments du statut personnel, en<br />

contradiction avec Tordre public français ne peut plus être défendu<br />

devant ces faits, ces décisions, ces règlements qui, judiciairement, en<br />

droit social, dans la vie des assemblées politiques lui ont porté les<br />

atteintes les plus profondes sur certains points, en reconnaissant dans<br />

l'ordre juridique français contemporain, la personnalité des lois.<br />

Mais cette personnalité des lois va poser un certain nombre de<br />

problèmes, parfois difficiles, et dont les solutions, juridiques certes,<br />

vont heurter à tel point les conceptions établies, bien qu'étant logique<br />

qu'il faudra une intervention du<br />

ment déduites de l'esprit du système,<br />

pouvoir réglementaire afin d'éviter que les organes d'application, sui<br />

vant leur routine, se refusent à appliquer ce qui est le droit nouveau.<br />

Ainsi, un couple algérien de statut musulman se présente en France<br />

devant l'officier d'Etat-civil pour faire célébrer son mariage. Pourra-t<br />

on; comme avant, dire que cette célébration du mariage par l'officier<br />

d'Etat-civil vaut option tacite pour le régime civil français et que le<br />

mariage et ses effets seront régis par le code civil ? On ne le peut<br />

certainement plus,<br />

si tant est que l'on ait pu valablement le soutenir.<br />

Nous avons vu qu'un testament (1) rédigé dans la Métropole par un<br />

notaire, à la demande d'un émigré, n'emportait pas de plein droit option<br />

de législation pour la loi française : le musulman en France, ne pouvant<br />

s'adresser au cadi pour faire rédiger ses dispositions testamentaires<br />

pouvait valablement s'être adressé à un officier public français; De<br />

même, pour le mariage : ne pouvant se marier devant le cadi, deux<br />

Français de statut local algérien peuvent se marier devant l'officier<br />

d'Etat-civil en conservant leur statut : il n'y<br />

aura « option de législa<br />

tion » qu'en cas de déclaration expresse de leur part. Le mariage ainsi<br />

célébré va être régi par le droit musulman, solution qui choquera beau<br />

coup d'esprits traditionnalistes, quand on envisage les conséquences :<br />

le mari, par exemple, pourra dissoudre cette union par répudiation,<br />

c'est-à-dire par simple déclaration unilatérale à l'officier d'Etat-civil !<br />

Et pourtant est-ce très différent, juridiquement et socialement, de ce<br />

qui se passe fréquemment ? l'émigré envoie procuration à son frère<br />

ou son cousin pour qu'il répudie en son nom et à sa place la femme<br />

(1) Supra, p. 125, note 2.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 139<br />

demeurée dans le douar. Est-ce qu'il sera plus bizarre de voir célébrer<br />

un mariage, à effets particuliers, que reconnaît la loi française —<br />

la Constitution —<br />

par<br />

—mariage célébré religieusement,<br />

Bousquet, à la mosquée de Paris,<br />

du Ministère de l'Intérieur,<br />

à l'Etat-civil ?<br />

un officier public français,<br />

et<br />

que de voir un tel<br />

comme cela a été signalé au professeur<br />

avec tolérance et autorisation expresse<br />

pour ne pas exiger la célébration préalable<br />

Ces questions ne sont pas purs jeux d'école : le nombre accru de<br />

femmes allant dans la Métropole, de familles complètes se déplaçant,<br />

de mariages (1) se célébrant,<br />

en feront demain des problèmes cruciaux<br />

et parfois des conséquences de l'émigration. Demain, on ira invoquer<br />

devant le juge métropolitain une répudiation «par trois» (parfaite),<br />

ou la hadana (droit de garde des enfants) ou la pension d'aïdda (délai<br />

de viduité), et il se devra de statuer selon la loi des parties : le statut<br />

local musulman ou coutumier kabyle.<br />

Demain, l'officier d'Etat-civil verra se présenter un homme déjà<br />

marié qui lui demandera d'épouser en secondes et légitimes noces une<br />

citoyenne française, également de statut local algérien, et, s'il refuse,<br />

obligera-t-on les deux futurs à effectuer le voyage pour aller se marier<br />

' devant le cadi de Tizi-Ouzou ou à Alger ! Puisque ce statut personnel<br />

est officiel,- légal, constitutionnel,<br />

constitutionnels ne l'appliqueraient-ils pas tous,<br />

pourquoi les organes officiels, légaux,<br />

sans distinction, alors<br />

que certains d'entre eux l'appliquent déjà dans ses effets. Certains<br />

concepts traditionnels sortent bousculés de ces conclusions, mais, une<br />

fois le principe admis, au nom de quoi et pourquoi refuser d'en tirer<br />

les conséquences et d'en appliquer les effets. Faudrait-il dire que le<br />

principe .a<br />

été<br />

admis à la légère,<br />

sans que l'on se rendît compte de ce<br />

qu'il représentait ? Et peut-être, et même sans doute, dans quelques<br />

a~nnées,<br />

si l'on ne pourra pas voir exercer de chefâa (retrait) ou invo<br />

quer, de rahnia ou de tiénia (variétés de ventes,<br />

pignoratifs) à propos d'immeubles métropolitains,<br />

servant de contrats<br />

parce qu'ils seront<br />

soumis au statut réel français, nous verrons discuter devant un tribunal<br />

de province de la dévolution du habous constitué sur telle villa de<br />

banlieue par acte notarié. Ce ne sera là qu'appliquer et respecter le<br />

statut personnel local dont le maintien a été solennellement affirmé.<br />

On a parlé,<br />

sans difficulté —<br />

bien<br />

et les milieux parlementaires français avaient accepté<br />

entendu<br />

— l'idée<br />

de créer une mahakma à Paris<br />

pour juger les litiges de statut personnel des émigrés ! Il n'y eut bien<br />

entendu personne pour rétorquer alors que la majorité des émigrés<br />

étaient kabyles, et donc n'étaient pas justiciables des càdis en Algérie,<br />

mais du juge de paix, qu'il n'y avait aucune raison valable de les<br />

soumettre à la juridiction du cadi à Paris et qu'en Algérie la juridiction<br />

musulmane était aussi bien le juge de paix statuant au musulman que<br />

le cadi.<br />

(1) Infra, p. 146.


140 PREMIÈRE PARTIE<br />

mahak-<br />

S'il existe cadis et mahakmas en Kabylie, ce ne sont que des<br />

mas notariales où les cadis, officiers publics, sont dépourvus de toute<br />

attribution juridictionnelle.<br />

II est d'ailleurs -intéressant de noter qu'en Tunisie, les Algériens<br />

musulmans, considérés comme Français (Sénatus Consulte de 1865) relè<br />

vent des Tribunaux français en matière civile,<br />

criminelle et commer<br />

ciale et non des juridictions musulmanes tunisiennes. Ces juridictions<br />

françaises leur appliquent, comme en Algérie, leurs Droit et Coutumes.<br />

Cet état de choses qui intéresse quelques 60.000 Algériens n'a jamais<br />

soulevé la moindre protestation ni des intéressés,<br />

ni des Tunisiens. On<br />

ne voit pas pourquoi il n'en serait pas de même dans la Métropole où<br />

les Tribunaux saisis pour appliquer la loi musulmane, le feraient aussi<br />

bien ou... aussi mal que les jeunes magistrats métropolitains qui, comme<br />

juges "de paix suppléants en Algérie, ignorant tout du pays et de son<br />

droit, rendent quand même la justice musulmane. A l'extrême rigueur,<br />

pourrait-on envisager de créer une mahakma notariale chargée de rece<br />

voir en cette forme simplifiée et moins coûteuse les actes des émigrés,<br />

mais nous avons vu que la jurisprudence reconnaissait la parfaite vali<br />

dité au regard du statut personnel d'actes passés devant notaire. Et<br />

pourquoi alors seulement Paris ? il faudrait aussi créer des cadis dans<br />

le Nord, à Marseille, dans l'Est. N'oublions pas aussi que les Algériens<br />

ne sont pas seuls à bénéficier d'un statut personnel : il faudrait alors<br />

des magistrats de toutes les parties de l'Union Française ! Alors, à ce<br />

moment,<br />

quelles complications et quelle confusion. Laissons, cela est<br />

tellement plus simple, logique et juridique, les tribunaux de droit com<br />

mun appliquer aux parties leur loi personnelle.<br />

Nous devons noter qu'il nous a été signalé (1) que, volontiers,<br />

des Algériens, déjà mariés en Algérie, « more islamico », épousaient des<br />

Métropolitaines. Ce fait est possible, le mariage du musulman n'étant<br />

pas très fréquemment déclaré à l'Etat-civil (2) et la commune dont est<br />

originaire le futur époux délivrant un certificat de non mariage. Rappe<br />

lons que ces mariages non déclarés sont parfaitement valables juridique<br />

ment et que seul l'époux encourt une légère sanction pénale,<br />

sans effet<br />

sur la valeur de l'union (3). Ces seconds mariages sont juridiquement<br />

nuls, et devraient même entraîner des poursuites pour bigamie contre<br />

l'émigré ainsi que cela a été le cas dans l'affaire dont avait été saisi le<br />

Tribunal Correctionnel de Brest (4). Mais, ces faits connus des autorités<br />

administratives, celles-ci « ferment les-yeux », et laissent, avec leur ac<br />

cord tacite, violer la loi.<br />

Le problème n'est pas nouveau et avait été signalé dès 1940. Une<br />

circulaire de M. le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Alger, à<br />

MM. les Procureurs de la République leur demandait de faire veiller<br />

(1) Le fait ^ également été relevé par le professeur Bousquet.<br />

(2) V. infra, p. 136 et 146 et supra, p. 114.<br />

x<br />

(3) Supra, p. 129.<br />

(4) Supra, p. 122 et infra, p. 135.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 141<br />

par les cadis, avec une toute particulière attention, à l'application des<br />

mesures de déclaration des mariages (1).<br />

L'aspect inverse se présentant souvent aussi, l'émigré,<br />

marié en<br />

France, et revenu en Algérie, épouse une femme de statut local : encore<br />

une fqis, il y a bigamie, car le mariage avec une française de statut civil<br />

entraîne application à l'union des règles du code civil. Nous sommes<br />

ainsi naturellement amenés à envisager les conflits de statuts personnels.<br />

3°<br />

■ Soumis<br />

Les conflits de statuts, personnels :<br />

de tout temps à un statut personnel régi par le droit musul<br />

man ou les coutumes kabyles, l'Algérien a vu ses droits et coutumes<br />

traditionnels lui être expressément-confirmés par la législation récente<br />

qui lui a, en outre, conféré les prérogatives politiques de la citoyenneté.<br />

Que ce soit en Algérie ou en France, s'il épouse une Française de<br />

statut civil, en a des enfants, puis vient à décéder, laissant une succes<br />

sion à régler, s'il vit ayec une femme de statut différent et qu'une question<br />

de filiation vienne à se poser à propos des fruits de ce concubinat,<br />

quelles règles vont devoir être appliquées : celles du statut personnel de<br />

l'homme, du mari, du père, le statut local, ou celles du code civil appli<br />

cable à la femme. La question est importante, non seulement comme<br />

hypothèse d'école,<br />

mais en raison du grand nombre de ces « mariages<br />

(1) Circulaire du 23 mai 1940, n» 3.605 (Rapportée RA. 1946.1.16).<br />

« Il m'a, été signalé que certains cadis négligeaient de transmettre aux Parquets<br />

de Ire instance les actes de notoriété dressés par eux préalablement à l'acte de<br />

mariage,<br />

et destinés à provoquer des Jugements (collectifs ou individuels), décla<br />

ratifs d'Etat-civil. Certains magistrats cantonaux auraient . eux-mêmes perdu de<br />

vue mes anciennes prescriptions à ce sujet et il m'est signalé par M. le Garde<br />

des Sceaux qu'un indigène, admis à la Jouissance des droits du citoyen français,<br />

marie à une française devant un officier de l'Etat-civil, aurait réussi à contracter,<br />

par la suite, en la forme musulmane, devant un cadi, une seconde union avec une<br />

femme musulmane.<br />

Je vous prie de bien vouloir rappeler aux magistrats musulmans,<br />

ainsi qu'à<br />

MM. les Juges de paix, les dispositions de mes circulaires n» 2015 du 12 Juillet 1929<br />

et n» 2258 du 24 août 1931,<br />

cette dernière prise d'accord avec M. le Gouverneur<br />

Général, qui avaient pour but de faciliter l'application de la loi du 2 avril 1930 sur<br />

l'Etat-civil, et de rendre précisément, sinon impossibles du moins difficiles, les<br />

secondes unions. _„<br />

Par ailleurs, Je vous prie d'inviter les cadis à la plus grande circonspection,<br />

lorsqu'ils seront appelés à dresser des actes de mariage et à exiger,<br />

avec plus de<br />

sévérité encore, les pièces réglementaires, surtout lorsqu'il s'agira d'indigène ayant<br />

séjourné en France,<br />

soit comme militaires, soit comme travailleurs, susceptibles<br />

d'avoir déjà contracté une union avec une Française ou d'avoir sollicité leur ad<br />

mission -à la Jouissance des droits du citoyen français, à provoquer, dans ces cas,<br />

à des vérifications aux greffes des tribunaux de Ire instance, et aux secrétariats<br />

des mairies<br />

au besoin, à signaler les cas -douteux à llattention des parquets qui<br />

feront procéder à des enquêtes locales sur la situation et l'état du futur époux.<br />

Je vous prie de veiller à ce que mes prescriptions soient scrupuleusement<br />

observées et qu'elles soient rappelées aussi à MM. les officiers d'Etat-civil ».<br />

Les deux circulaires citées sont rapportées, la première, à la R.A. 19S9.1.1SS, la<br />

seconde à la R.Ar 1982.S.51 sous la, date erronnée du 18 septembre 1931.


142<br />

PREMIÈRE PARTIE<br />

mixtes », comme on les a appelés, du grand nombre d'unions libres et<br />

des enfants très nombreux, ainsi que nous le signalions précédemment.<br />

A quels principes donner la préférence ? Surtout maintenant que les<br />

statuts locaux ont vu leur valeur juridique confirmée çonstitutionhel-<br />

lement par l'article 82 du texte du 27 octobre 1946.<br />

Pour les mariages, la question de la célébration ne fit jamais l'objet<br />

de grandes difficultés : le mariage du musulman et de la non-musulmane^<br />

pour être valable, devait et doit être célébré par l'officier d'Etat-civil<br />

français. Des circulaires du Gouverneur Général de l'Algérie, reprodui<br />

sant des avis du Ministre de la Justice, tranchaient la difficulté le 3<br />

septembre 1871, puis à nouveau les 3 et 6 novembre de la même année (1)<br />

à propos d'une affaire qui fit grand bruit en son temps, celle du mariage<br />

du grand chef religieux, le marabout Tidjani avec Aurélie Picard, que<br />

la légende a parée plus tard du titre de « princesse des sables ». La juris<br />

prudence se fixait dès le 24 octobre 1871 (2) dans cette même espèce.<br />

L'incapacité du cadi de célébrer le mariage « more islamico », dès qu'un<br />

des futurs conjoints est Français (disons, pour être plus exact, de statut<br />

civil français) est absolue et d'ordre public. Ce mariage, nul, peut cepen<br />

dant produire les effets traditionnels d'un mariage putatif quand l'épouse<br />

a été de bonne foi (3).<br />

1<br />

Pour les règles applicables au mariage, et à ses effets, régime matri<br />

monial, obligations pour les époux, causes de dissolution, c'étaient aussi<br />

les dispositions du code civil rmi devaient les régir intégralement, décla<br />

raient les décisions jurisprudencielles (4).<br />

La cour de cassation (5), devant qui la difficulté avait été soulevée,<br />

estimait voir là les résultats d'une option tacite de législation de la part<br />

du musulman. Fondement juridique des plus discutables, cette application<br />

de la loi française de droit commun étant d'ordre public et -on ne voit<br />

pas où pourrait intervenir la libre volonté du futur époux. Nous verrons<br />

un peu plus loin quel fondement il convient de retenir pour expliquer<br />

ces décisions, car, dans tous les cas, la jurisprudence a donné préémi<br />

nence à la loi de statut personnel civil français, mais que de raisons,<br />

parfois même bizarres,<br />

ont été invoquées !<br />

Mais, continuons à examiner les conséquences de la soummission<br />

d|u mariage « mixte » à la loi française. Le musulman qui a épousé une<br />

française devant l'officier d'Etat-civil, puis qui, de retour en Algérie,<br />

épouse une musulmane « more islamico » alors que le précédent mariage<br />

(1) Bénet, op. cit. p. 243.<br />

(2) J. Robe, 1871. 175 ; Jurisp. Alg. 1871.25^<br />

(3) Alger, 14 Janv. 1931, RA. 1932.2.34 (Ke'hl).<br />

Alger, 24 déc. 1946, RA. 1947.2.32 (Dulout).<br />

Cf. également Dulout, Robe 1946. D.211<br />

(4) Cf. in Meylan, op. cit. tables de jurisprudence, des décisions pour adul<br />

tère du mari, cause de divorce (V" Divorce, p. 321).<br />

(5) C. Cass. 29 Janv. 1936, RA. 1936.2.141 (Roussier-Théaux).


DOCTRINE ET LEGISLATION 143<br />

ne serait pas dissous, se rendrait coupable du crime de bigamie (1). Un<br />

arrêt de la cour criminelle de Tizi-Ouzou,<br />

confirmé par la chambre<br />

criminelle de la cotur de cassation, peut être cité, mais, fait amusant, les<br />

motifs des deux arrêts sont diamétralement opposés, la conclusion tirée<br />

est cependant la même.<br />

Il convient de noter que le problème inverse (mariage de l'Algérien<br />

« more islamico », suivi d'un mariage avec une française de statut civil<br />

devant l'officier d'Etat-civil) a divisé la jurisprudence. M- Milliot (2),<br />

cite un arrêt de la Cour d'assises de Rouen", selon lequel le musulman à<br />

qui ces faits auraient été reprochés ne pourrait être poursuivi pour<br />

bigamie. Cette solution est absolument inexacte : le mariage musulman,<br />

reconnu et validé par la loi française,<br />

produit aux regards de celles-ci<br />

ses effets pleins et entiers, et à rencontre de tous. Le second mariage<br />

même, célébré devant l'officier d'Etat-civil avec une Française de statut<br />

civil français, ne peut qu'être nul (3) et rendre le mari justiciable de pour<br />

suites pour bigamie. Le doyen Morand était de cet avis. Ce n'est là, du'<br />

reste, qu'un effet de l'ordre public français,<br />

conséquence lui-même des<br />

termes de l'article 147 du code civil, qui dit très simplement : « On ne<br />

peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier».<br />

Cette prohibition est même applicable aux étrangers résidant en France<br />

et dont la loi personnelle,<br />

religieuse ou civile permet la polygamie, et<br />

qui voudraient contracter devant l'officier d'Etat-civil français un second<br />

mariage (4).<br />

Le récent jugement du tribunal correctionnel de Brest (5) donne une<br />

solution beaucoup plus juridique,<br />

encore que sa motivation ne puisse<br />

absolument pas, être retenue : déjà marié en la forme coranique, un<br />

nommé Hadri Khoussa est condamné pour bigamie pour avoir épousé<br />

devant l'officier d'Etat-civil de Brest une jeune bretonne. Mais le tribu<br />

nal a cru devoir ainsi motiver sa décision :<br />

« Attendu que si le statut personnel des Algériens musulmans est<br />

« entièrement applicable en Algérie, il n'en va pas de même sur le terri><br />

« toire métropolitain où certaines de ses règles doivent être écartées<br />

« pour des motifs d'ordre public ;<br />

qu'il en est ainsi notamment de la<br />

« polygamie autorisée par le Coran, mais prohibée par la loi française ;<br />

c< qu'en outre il est de jurisprudence (arrêt de la Cour d'appel d'Alger<br />

« du 30 juin 1919) que, dans un mariage entre' un indigène musulman<br />

« et une chrétienne française,<br />

chacun des époux conserve en principe<br />

« son statut personnel et qu'en cas de conflit entre les deux statuts, c'est<br />

« celui de la femme qui doit l'emporter pour la raison du droit public<br />

(1) Cour Crim. Tizi-Ouzou, 5 Juin 1928, C. Cass (ch. çrim.) 14 fév. 1929, arrêts<br />

rapportés au D.H. 1929,252, au S. 1930.1.180 et à la RA. 1929.2.87 (Knoertzer).<br />

(2) Art. cit. p. 170.<br />

(3) Alger, 23 juin 1949, RA. <strong>1950</strong>.2,26. (Gassiot). Ce mariage reste valable com<br />

me mariage putatif pour l'épouse de bonne foi.<br />

(4) Dalloz, Code civ. an., sous l'art. 147 ; N» 2.<br />

(5) T. Corr. Brest, 18<br />

oct_ 1949, S. <strong>1950</strong>.2.74 et RA. <strong>1950</strong>.2.47 (avec une note<br />

très intéressante de M. Kehl). V. Supra, p. 122.


144 PREMIÈRE PARTIE<br />

« que les lois fondamentales de la France doivent prévaloir sur les lois<br />

« et coutumes du peuple annexé. »<br />

Tous arguments inacceptables.<br />

Il ne peut plus être question actuellement de parler,<br />

si tant est que<br />

cela n'ait jamais eu la moindre valeur juridique, de la préséance de la<br />

loi du peuple colonisateur sur celle du peuple colonisé en raison de la<br />

supériorité de civilisation, argument souventes fois invoqué par une<br />

jurisprudence en mal de justification (1),<br />

ou de la prééminence des<br />

« lois fondamentales de la France sur les lois et coutumes du peuple<br />

annexé » comme croit pouvoir le dire le tribunal de Brest, pensant sans<br />

doute être encore en 1832 ou 1834 pour parler d'annexion. La chambre<br />

civile, section civile, de la cour de cassation, a fait justice dans un arrêt<br />

récent (2) de ces motifs périmés, en rejetant une motivation de cet ordre<br />

sur laquelle la cour d'appel d'Alger avait basé sa décision. Elle a confir<br />

mé l'arrêt frappé de pourvoi, mais a substitué de nouveaux motifs en<br />

rappelant que l'article 82 de la constitution avait expressément placé sur<br />

pied d'égalité les statuts civils indigène et métropolitain. Nous aurons à<br />

revenir sur les motifs substitués, l'affaire tranchant une question de<br />

filiation.<br />

Quant aux motifs véritables de la soumission de cette union d'un<br />

musulman et d'une non musulmane à la législation française,<br />

rons à les examiner un plus loin.<br />

nous au<br />

Nous avons déjà signalé (3) les difficultés causées dans ces cas de<br />

« mariages mixtes » par la fréquence des mariages « more islamico »<br />

antérieurs, et que leur non déclaration à l'Etat-civil rendaient, bien que<br />

valables, inconnus et invérifiables. Le régime dit de «T'Etat Français »<br />

s'inquiéta du problème et le Garde des Sceaux, le 17 juillet 1941, envoyait<br />

la circulaire « confidentielle » suivante :<br />

« Mon<br />

attention'<br />

a été appelée sur le nombre croissant de mariages contractés<br />

avec des femmes françaises, par des travailleurs indigènes nord-africains et colo<br />

niaux; protégés ou sujets français, introduits en France pendant la guerre pour être<br />

employés aux besoins de la Défense Nationale. De telles unions ne peuvent manquer<br />

d'entraîner de fâcheuses conséquences tant au point de vue politique, qu'aux points<br />

de vue juridique, économique et social.<br />

Du point de vue politique, en effet,<br />

elles ne peuvent, pour des motifs sur les<br />

quels-<br />

11 est inutile d'insister que porter atteinte à notre prestige dans les milieux<br />

indigènes.<br />

*<br />

Du point de vue juridique, les travailleurs indigènes conservent leur statut<br />

personnel qui admet la polygamie. Des raisons d'ordre public s'opposent à ce qu'ils<br />

se marient en France s'ils sont déjà engagés dans les liens d'un précédent mariage,<br />

non dissous. Mais rien ne s'oppose à ce qu'ils contractent un second mariage,<br />

lorsqu'ils seront retournés chez eux.<br />

Du point de vue économique, les , travailleurs coloniaux, qui auront épousé des<br />

femmes françaises demanderont, à être libérés dans la métropole. Or, dans l'état<br />

actuel du chômage en zone libre, il ne saurait être question d'autoriser à résider<br />

(1) Voir infra.<br />

(2) C. Cass. 27 juin 1949, RA. <strong>1950</strong>.2.40 (Kehl) ; S. <strong>1950</strong>.1.30. L'arrêt de la<br />

cour d'appel d'Alger avait déjà été cité supra, p. 134, n. 3.<br />

(3) Supra, p. 114 et 132.<br />

'


DOCTRINE ET LÉGISLATION 145<br />

en France des travailleurs dont la venue résultait d'une mobilisation industrielle<br />

à laquelle les événements politiques ont mis u» terme.<br />

DU point de vue social, les différences de climat, de mœurs, de religion, de<br />

milieu, de langue, exposent la femme française qui suit, dans sa colonie d'origine,<br />

l'indigène auquel elle est mariée, à des éventualités dont il importe de la prémunir.<br />

Il convient d'ajouter que les salaires que peuvent gagner les indigènes de retour<br />

dans leur pays sont, en général, insuffisants pour permettre à une femme européenne<br />

de vivre décemment.<br />

Pour ces divers motifs, il importe de protéger, dans la plus large mesure possi<br />

ble, nos compatriotes contre des déceptions ou des dangers qu'elles ne soupçonnent<br />

pas.<br />

Je vous prie, en conséquence, ■<br />

de vouloir bien faire connaître la situation ci-<br />

dessus exposée aux maires des'<br />

communes de votre ressort où, par suite de la pré<br />

sence de travailleurs coloniaux, des mariages mixtes pourraient être célébrés. Vous<br />

les inviterez à en faire part, le cas échéant, aux intéressées, en appelant leur atten<br />

tion sur l'intérêt majeur qu'elles ont à être exactement renseignées sur la situation<br />

personnelle de leur fiancé.<br />

Au cas où elles persisteraient dans leur dessein, le maire devra exiger stricte<br />

ment la production par l'indigène, de toutes lès pièces qui sont nécessaires en<br />

France à la validité du mariage. Il devra notamment s'assurer que l'indigène n'est<br />

pas engagé dans les liens -d'un précédent mariage, non dissous. La plupart des<br />

régimes d'Etat-civil indigènes n'imposant pas la mention du mariage,<br />

en marge de<br />

l'acte de naissance, il devra exiger, en plus de l'acte de naissance, la production<br />

d'un certificat délivré par l'Officier de. l'Etat-civil du domicile de l'indigène dans<br />

la colonie attestant que l'intéressé n'est pas marié<br />

Toutes les pièces fournies devront être légalisées soit par le Secrétaire d'Etat<br />

aux Affaires Etrangères, soit par le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, soit par le Secré<br />

taire d'Etat aux colonies, suivant que le territoire dont sera originaire l'indigène<br />

relèvera de l'un ou de l'autre de ces départements ministériels. Le Secrétaire d'Etat<br />

compétent sera ainsi à même de recueillir des renseignements précis sur les inté<br />

ressés et d'apprécier s'ils réunissent les conditions de fond prévues par leur loi<br />

d'origine (notamment âge requis, consentement des parents).<br />

De plus, les maires seront tenus, lorsqu'ils seront saisis d'une demande de<br />

mariage entre femme française et travailleur colonial, d'informer de ce projet le<br />

Commandant de la légion dont relève la Compagnie à laquelle appartient le futur<br />

époux.<br />

Ainsi, le Commandant de la légion, bien que ne rentrant pas dans les catégories<br />

de personnes auxquelles les articles 173 et suivants du Code civil, reconnaissent<br />

le droit de faire opposition, pourra néanmoins faire parvenir au maire un avis<br />

officieux, lui signalant le ou les empêchements qui peuvent éventuellement exister.<br />

Il est admis, en effet (Planiol et Ripert, T. II n» 148 et 164. Colin et Capitant,<br />

T. I. 9> édition, n°<br />

160), que toute personne qui a connaissance d'un, empêchement<br />

résultant de la non réalisation de l'une des conditions mises par la loi à la validité<br />

du mariage,<br />

peut en informer officieusement l'officier de l'Etat-civil. Celui-ci a<br />

coutume de s'abstenir en pareil cas de célébrer le mariage jusqu'à ce qu'il ait pu<br />

se renseigner sur 'l'exactitude de l'empêchement invoqué, s'il passait outre, il s'ex<br />

poserait aux peines prévues par la ; loi en cas de célébration sciemment faite d'un<br />

mariage irréguliër.<br />

J'appelle votre attention sur le caractère confidentiel des présentes instructions.<br />

Il importe,<br />

pour éviter tout froissement chez nos protégés indigènes, qu'elles ne<br />

reçoivent aucune publicité, elles ne devront donc être communiquées aux maires<br />

qu'en cas de nécessité si, dans leur commune, il se trouve des travailleurs colo-i<br />

niaux. »<br />

Ces « mesures » n'empêchaient pas les mariages d'être aussi nom<br />

breux et les enfants de poser des délicats problèmes de droit.<br />

La majorité des décisions approuvées par la quasi-totalité de la<br />

doctrine décidait que la prééminence de la loi française devait être as-


146 PREMIÈRE PARTIE<br />

surée, que l'enfant d'un citoyen ne pouvait être que citoyen


DOCTRINE ET LÉGISLATION 147<br />

appliquée (1) ou dire qu'en cas de conflit entre la loi du mari et celle<br />

de la femme, les « convenances politiques » veulent que ce soit la loi<br />

française qui attraie à elle, le conjoint musulman (2).<br />

Les notions de jus soli et de jus confessionis, telles que les présenta<br />

M. Coste Floret (3) ou un arrêt récent de la Cour d'Alger (4) sont dis<br />

cutables, ne s'appuient sur aucune base législative et sur aucun principe<br />

de droit positif français. Comment les retenir sans réserve ?<br />

Quant à parler d'option tacite,<br />

par exemple pour régler les effets<br />

du mariage, on sait que la doctrine unanime en droit privé, ne veut plus<br />

entendre parler de ces « explications » fondées sur la volonté présumée<br />

de l'intéressé et qui n'ont d'autre mérite que le pittoresque résultat d'es<br />

sayer de faire supporter à un individu les conséquences d'un de ses actes,<br />

dans un sens absolument opposé à celui qu'il aurait pu en attendre, et "sur<br />

tout sans qu'il s'en soit le moins du monde douté (5). Le XIXe siècle a usé<br />

et abusé de cette théorie, les juristes du XX0, plus difficiles, n'en veulent<br />

plus. D'ailleurs, comment parler encore d'option tacite de législation<br />

quand il s'agit de déterminer les effets d'une filiation résultant d'un<br />

concubinat, d'un adultère ou d'un mariage putatif, comme c'est si fré<br />

quemment le cas (6).<br />

La jurisprudence a d'autres fois esquivé la difficulté en rattachant<br />

la solution appliquée à des règles de droit différentes, par exemple celles<br />

de déclaration et de reconnaissance à l'Etat-civil (7) et en évitant ainsi<br />

d'avoir à motiver l'application du droit français.<br />

Tous ces « conflits de Jois », ou plus exactement de statuts, n'étaient<br />

pas, faisait remarquer le doyen Chauveau et après lui de nombreuses<br />

décisions jurisprudencielles et leurs commentateurs, des conflits de lois<br />

du type de ceux du droit international privé, mais des conflits internes,<br />

des conflits « coloniaux» comme on disait alors. Les principes de règle<br />

ment dés conflits internationaux ne pouvaient recevoir application sys<br />

tématique pour leurs motifs propres, à ces espèces (8).<br />

D'ailleurs, il faut noter que quelque soit la question posée, effets ou<br />

dissolution du mariage, filiation ou succession, c'est toujours la même<br />

solution qui doit être "apportée : les principes de la loi française tradi<br />

tionnelle, du Code civil.<br />

(1) T.C. Oran, 4 juin 1945. (RA. 1943--1945.2.87 (Dulout) et Robe 194S. 386)<br />

à propos d'une question de succession<br />

(2) Alger, 22 mai 1944. Robe, 191,5, p. 47, Rodière).<br />

(3) Rev. Crit. de d. int. 1939.D.201 et sq.<br />

(4) Alger, 28 fév. 1949 (Robe, 12 avril 1949). Ses notions de jus soli et de<br />

jus confessionnis, expliquées par l'histoire et le droit comparé des pays islamiques,<br />

très intéressantes au point de vue doctrinal, sont en droit positif d'une valeur beau<br />

coup plus 'contestable (v. Lambert, Cours..., p. 300, n. I).<br />

(5) Alger, 17 juillet 1944. RA. 1943-1945.2.52 (Dulout) et Robe 1945.177.<br />

(6) Voir les décisions citées.<br />

(7) C. Cass. 13 déc. 1949 (D. <strong>1950</strong>.2.37) ; Alger, 3 déc. 1947 (RA. 1949.2.66) ;<br />

C. Cass. 9 février 1945 (Gaz_ Pal. 18-20 avril 1945).<br />

(8) Article, RA. 1941.L59 et sq.


148 PREMIÈRE PARTIE<br />

Les fondements, les raisons profondes de cette prééminence sont et<br />

ne peuvent être qu'uniques, valables quelque soit le problème à trancher.<br />

C'est pourquoi nous n'acceptons qu'avec les plus grandes réticences<br />

les motifs de l'arrêt de juin 1949 de la cour de cassation (1). Elle invoque,<br />

rappelons-le, à propos d'une affaire de filiation, la loi du 17 février 1942.<br />

Nous avons déjà dit que l'on pouvait penser à une abrogation tacite des<br />

dispositions de ce texte relative aux Français de statut musulman (2).<br />

Mais les solutions de la jurisprudence, dans des conditions de droit<br />

absolument identiques, étaient les mêmes 'avant l'intervention de ce texte.<br />

Seul un principe général, valable avant 1942 comme depuis cette date,<br />

le même quelque soit la nature du litige, doit commander la soumis<br />

sion aux règles du Code civil des mariages, filiations ou successions<br />

« mixtes ».<br />

Où le trouver ? Comment le dégager ?<br />

Le Sénatus consulte de 1865 et le décret de 1889, la Constitution de<br />

1946 et la loi organique de 1947 ont établi ou réaffirmé le principe du<br />

maintien du statut personnel local. Mais ce statut personnel n'est appli<br />

cable à un individu donné qu'intuitu personae,<br />

qu'eu égard à sa per<br />

sonnalité, à sa filiation, et non par rapport au territoire où il réside,<br />

où il était né, ou par rapport à sa religion. La conversion au christia<br />

nisme d'un Algérien de statut local ne le soustrait pas plus à l'application<br />

de ses droits ou coutumes et à la compétence de la juridiction musulmane-<br />

que la conversion du Français de statut métropolitain à l'Islam ne l'y<br />

soumet (3)_ C'est un régime de personnalité des lois, avons-nous dit. La<br />

.loi de<br />

février 1942 n'a fait qu'une application particulière de ce principe.<br />

Mais dès qu'un élément de statut personnel différent intervient, le<br />

régime de droit applicable ne peut plus être le même. Les conditions<br />

préalables, nécessaires à l'application du statut local ne sont plus rem<br />

plies et il faut faire application de la loi la plus générale, de la loi de<br />

droit commun, celle qui, si l'on veut, est l'expression de la volonté géné<br />

rale du législateur qui traduit le plus généralement possible l'état social,<br />

familial, juridique du pays, qui, si l'on veut, est l'expression du jus soli :<br />

ce sera la loi française stricto sensu.<br />

Pourquoi? Parce que les conditions nécessaires à l'application de<br />

la loi de statut local n'étant plus réunies, devant l'égalité de valeur recon<br />

nue aux statuts différents, il faut trancher ,1e conflit en se référant à<br />

celui des statuts dont les dis'positions sont suffisamment générales pour<br />

régir à moindre mal et en conformité la plus grande avec l'état social<br />

français, la situation de droit donnée.<br />

(1) Supra, p. 125 et 136.<br />

(2) Supra, p. 125.<br />

(3) Lambert, Cours..., p. 295.<br />

Les Juges du fon'd apprécient souverainement si le Kabyle converti au chris<br />

tianisme pratique sa religion et si le serment qui lui a été déféré en la forme kabyle<br />

a pu être valablement prêté. Alger (Ch. rév. mus.), 8 fév. 1946, n» 38., Bulletin<br />

des arrêts de la Chambre de Révision Musulmane, p. 41.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 149<br />

En outre, la loi française en proclamant la personnalité des lois,<br />

n'a cependant donné valeur à ces statuts personnels locaux que de façon<br />

stricte en limitant leur bénéfice à telle ou telle catégorie de citoyens<br />

nettement déterminées : musulmans algériens de rite malékite ou hanéfite,<br />

mozabites de rite ibadhite, kabyles. Elle n'a pas, ce faisant, porté pour<br />

autant atteinte à la loi française jusqu'alors de droit commun,<br />

code civil, dont la généralité d'application reste entière,<br />

limitative à tels ou tels citoyens.<br />

celle du<br />

sans précision<br />

Bien plus, les textes qui prévoient le maintien des droits et coutumes<br />

locaux ne le prévoient que pour certains aspects de la personnalité et<br />

de la vie juridique des individus : le statut personnel essentiellement,<br />

disions-nous précédemment. Par ailleurs, les Français de statut personnel<br />

local restent soumis à la législation française ordinaire : droit civil pour<br />

les affaires personnelles et mobilières, ou pour les affaires immobilières<br />

concernant des immeubles dont la propriété est établie selon des modes<br />

fixés par la loi, droit commercial, droit pénal.<br />

Il y a donc, d'une part, des textes d'exception, les statuts personnels<br />

qui sont même doublement d'exception : ratione personae, à raison de<br />

ceux auxquels ils s'appliquent, ratione materiae, à raison de leur objet<br />

strictement délimité et, d'autre part, une loi générale, les dispositions de<br />

la loi française qui, à ce titre et par cette généralité, doit servir à tran<br />

cher toute difficulté, à régir de piano tout cas litigieux, douteux ou non<br />

prévu par les statuts exceptionnels.<br />

En cas de « conflits », c'est-à-dire d'hésitations sur le point de savoir<br />

lequel des deux groupes de dispositions, loi générale ou textes d'excep<br />

tion, doit recevoir application, poser le problème en ces termes est le<br />

résoudre : la loi générale est applicable. C'est là un principe élémentaire<br />

de droit aussi bien privé que public, les dispositions d'exception sont<br />

toujours d'interprétation stricte, de droit étroit.<br />

*<br />

Ainsi, toutes les solutions données par la jurisprudence peuvent<br />

s'ordonner en un ensemble cohérent, logique et juridique. Un principe<br />

simple et général de notre droit les commande et les coordonne.<br />

Si souvent les difficultés créées par l'intervention dans des litiges<br />

d'éléments de statuts personnels différents ont eu à être tranchées par<br />

des tribunaux d'Algérie, ce n'est que rarement, du fait d'émigrés revenus<br />

de -France avons-nous dit ; les espèces citées dans les pages précé<br />

dentes en font foi.<br />

Rappelons que dès que le musulman est de statut civil français ou,<br />

auparavant, était citoyen, il échappe à la compétence des juridictions<br />

musulmanes et tous les litiges où il peut avoir à intervenir sont attraits<br />

devant la juridiction française de droit commun (1). Lorsqu'il soulève<br />

Dulout)<br />

(1) J.d.p. Tizi-Ouzou, 5 mars 1949 (R.A. 1949.2.143 Dulout) pour une ques<br />

tion de filiation ;<br />

- J.d.p. Tizi-Ouzou, 19 février 1948 (R.A. 1948.2.109<br />

pour<br />

une question de succession ; T.C Tizi-Ouzou, 9 juin 1944 (R.A. 1943-1945.2.27<br />

Dulout) pour une question immobilière.<br />

On est obligé de repousser comme manquant de fondement, inacceptable et


150 PREMIÈRE PARTIE<br />

l'incompétence de la juridiction musulmane au motif qu'il est de statut<br />

civil, le juge se doit d'apprécier le sérieux de l'exception et ne se des<br />

saisir que si elle lui apparaît vraiment fondée (1).<br />

Mais si l'Algérien de statut local se convertit au christianisme, sa<br />

conversion n'a aucun effet sur son statut ; il continue à être soumis au<br />

droit musulman de la compétence de la juridiction musulmane (2).<br />

4° Les questions qui se posent en Algérie.<br />

Les conséquences juridiques plus spécifiquement algériennes de l'ab<br />

sence des émigrés sont nettement moins difficiles à résoudre que les<br />

questions posées par leur venue en France ou les conflits de statuts : le<br />

droit musulman et les coutumes berbères fournissent des solutions à pres<br />

que toutes, la législation française est intervenue en cette matière, ainsi<br />

qu'elle en a la possibilité,<br />

pour en régler d'autres.<br />

Les décisions judiciaires les plus nombreuses sont rendues à propos<br />

de l'abandon de la femme laissée sans ressources par le mari parti en<br />

France. Le défaut d'entretien peut faire prononcer le divorce aux torts<br />

du mari,<br />

« car s'il a été jugé maintes fois que l'absence du mari qui se<br />

rend en France pour travailler ne constitue pas un motif de divorce,<br />

c'est à la condition qu'il continue à subvenir aux besoins de la femme<br />

et que celle-ci ne soit pas abandonnée matériellement et moralement plu-<br />

indéfendable en droit et en logique, en raison des autres solutions adoptées et des<br />

principes régissant la matière, la très ancienne jurisprudence (Alger, 30 mai 1876,<br />

J. A. 1876.18) selon laquelle, la succession d'un musulman « étant indivisible dans<br />

son ensemble », serait régie par le droit musulman, de la compétence des juridictions<br />

musulmanes, quand au nombre des cohéritiers existerait un suceessible de statut<br />

civil français. M. Dulout,<br />

auteur apprécié du droit musulman, vient de -donner<br />

un lustre nouveau à cette théorie en en affirmant fermement la solution, l'approu<br />

vant et l'appuyant de décisions judiciaires récentes (Traité de droit musulman, T.<br />

IV, 1949, p. 22) (Alger, Ch. rév. m., 2 mai 1932, Rec. Norès n» — 680. T.C. Bougie,<br />

20 Juin 1939, Robe 1940. 24, avec note conforme du Pt. Norès, jugement confirmé<br />

par la cour d'Alger le 4 février 1942: RA. 1942.2.102, note Dulout). L'auteur limite<br />

la portée d'application de sa thèse aux cas où des musulmans de statut civil<br />

français seraient en cause comme cohéritier.; Même ainsi cela est insoutenable : au<br />

nom de quoi refuser à des citoyens français (avant) ou à des bénéficiaires du statut<br />

civil français (maintenant) l'application de leur loi personnelle que l'on reconnaît<br />

toujours comme prééminente dans les conflits de cet ordre ? M. Dulout accepte<br />

(p. 21) cette prééminence. Quant à l'espèce invoquée (Bougie-Alger), elle vise le<br />

cas de l'enfant d'une «française» et d'un «musulman», donc n'est pas invoquable<br />

dans le cas qui nous préoccupe. Elle a d'ailleurs subi la censure de la Cour de<br />

cassation qui en a rejeté les motifs comme non pertinents (Ch. civ. 13 déc. 1949,<br />

D. <strong>1950</strong>.2.37. Lenoan). Un citoyen français musulman, de statut civil français, est<br />

soumis — et soumet les litiges où il est partie — à toutes les règles du code civil.<br />

(1) Tel n'est pas le cas lorsque la partie produit simplement un certificat<br />

de nationalité française délivré par le juge de paix, qui ne démontre pas que l'inté<br />

ressé n'est plus soumis au statut musulman (Alger, Ch. rév. mus. 9 avril 1946, n»<br />

91. Bulletin des arrêts de la Chambre de révision musulmane, p. 90.)<br />

(2) Cette solution exorbitante et illogique n'est appliquée qu'aux Algériens,<br />

citoyens français. Le Marocain musulman qui se convertit est soumis par la juri<br />

diction marocaine, à la loi française, la législation canonique n'étant pas applicable<br />

au Maroc (C.A. Rabat, 15 fév. 1949, S. <strong>1950</strong>.2.77, P-L.R.)


DOCTRINE ET LÉGISLATION 151<br />

sieurs années» (1). Inversement, le divorce est refusé quand l'absence<br />

étant supérieure même à douze mois, l'entretien de la femme a été conti<br />

nuellement assuré (2).<br />

Il est à noter que cinquante pour cent des<br />

demandes'<br />

d'assistance<br />

judiciaire de l'arrondissement de Bougie sont faites par des femmes<br />

abandonnées en vue d'obtenir des pensions alimentaires. Cette pro<br />

portion est beaucoup plus faible pour l'arrondissement de Tizi-Ouzou,<br />

ce qui entraînerait à croire que dans la Petite Kabylie le lien familial<br />

ou du moins les liens du mariage sont moins forts qu'en Grande Kabylie.<br />

La validité et le bien fondé au regard du droit musulman du juge<br />

ment de divorce pour défaut d'entretien par le mari ou l'absence de<br />

celui-ci sont certains (3). Il n'en était pas de même dans les coutumes<br />

kabyles et le nombre des abandons qui suivit la guerre de 1914-1918<br />

amena le législateur à permettre aux femmes kabyles, par le décret du 19<br />

mai 1931, de demander et d'obtenir le divorce pour abandon du domi<br />

cile conjugal ou absence de plus de deux ans. Ces dispositions n'étaient<br />

que la traduction en un texte légal des pratiques prétoriennes déjà adop<br />

d'appel*<br />

tées par la Cour d'Alger, non sans hésitation, il est ,vrai (4). Ce<br />

furent les conséquences sociales de l'émigration massive des années 1922-<br />

1928 qui entraînèrent la campagne dont ce texte résultait.<br />

Souvent, ainsi que nous l'avions déjà signalé, le mari, pour pouvoir<br />

épouser une métropolitaine, fait répudier son épouse musulmane par un<br />

de ses frères ou son père demeuré au pays et à qui il envoie procuration<br />

à cet effet.<br />

Notons que, pendant la dernière guerre, le nombre de répudiations<br />

par les soldats ou les travailleurs venus en permission s'était accru dans<br />

des proportions -considérables ; le but était de faire bénéficier,<br />

aux dé<br />

pens de l'épouse qui avait été vivre parfois chez ses parents, des allo<br />

cations journalières, la famille du mari. Le mouvement avait pris une<br />

telle ampleur qu'une circulaire du 21 mai 1940 (5) de M. le Procureur<br />

Général de la Cour d'Appel d'Alger,<br />

adressée aux Procureurs de la<br />

République, leur demandait d'intervenir auprès des cadis pour que ceux-<br />

ci agissent eux-mêmes sur les intéressés. Elle rappelait d'abord le prin<br />

cipe de droit musulman cité par Sidi Khelil,<br />

selon lequel les soldats en<br />

expédition sont frappés d'interdiction pendant tout le temps où ils se<br />

trouvent éloignés du fait de leur devoir militaire,<br />

et sont réputés ne pas<br />

avoir l'usage complet et raisonné de leurs facultés : pour tous les actes<br />

(1) Alger, Ch. rév. mus. 30 nov. 1929, R.A. 1932.2.50 ; T.C. Bougie, 25 nov.<br />

1941, R.A. 1942.2.76 (Dulout).<br />

(2) Alger, Ch. rév. mus. 27 Juin 1931, -R.A. 1932.2.169 ; T.C. Bougie, 25 nov.<br />

1934, R.A. 1935.2.59. ,<br />

(3) Bousquet, Précis, p. 132, p. 157.<br />

(4) L. Bousquet-Lefèvre, La femme kabyle, p. 137 et sq. cite les références<br />

de jurisprudence et les Interventions qui ont amené la parution du texte. Arrêt de<br />

principe Alger, ch. rév. mus. 18 novembre 1922, R.A. 1923.2.81.<br />

(5) Circulaire n» 3602 (R.A 1946.1.15).


152 PREMIÈRE PARTIE<br />

qu'ils passent ou toutes obligations qu'ils contractent, ils sont soumis<br />

aux mêmes règles que les interdits.<br />

Le cadi est constitué leur tuteur, et sa tutelle doit consister, outre<br />

la surveillance générale, dans le droit de même faire annuler les actes<br />

dolosifs. « Ces prescriptions peuvent ne plus être actuellement suivies à<br />

la lettre, et, s'il n'y<br />

par procuration, par contre,<br />

riels, (vente, achat,<br />

a pas lieu de favoriser les mariages et les répudiations<br />

pour tout ce qui touche aux intérêts maté<br />

gestion d'affaires) on peut considérer les mobilisés<br />

comme ayant conservé leur pleine capacité et leur permettre d'accom<br />

plir librement certains actes ».<br />

En ce qui concerne les répudiations prononcées devant les cadis<br />

par des permissionnaires,<br />

c'est-à-dire par des gens présumés interdits<br />

mais ayant retrouvé momentanément leur pleine capacité, la circulaire<br />

souhaitait que ces magistrats musulmans adoptassent partout une conduite<br />

uniforme et attirassent l'attention des mobilisés sur les conséquences de<br />

leur acte « peut-être irréfléchi, et inconsidéré » et sur le fait que la répu<br />

diation entraînant la dissolution du mariage, l'allocation journalière se<br />

rait supprimée à la femme sans être forcément attribuée à un autre<br />

membre de la famille du mari. Le texte prévoyait en outre un certain<br />

nombre de mesures d'administration que se devaient de prendre les<br />

cadis afin d'assurer au mieux la défense des droits et intérêts des femmes<br />

ainsi répudiées.<br />

L'article 20 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 sur la justice<br />

musulmane en Algérie prescrit que : « Si un musulman est absent d'Al<br />

gérie pour faits de guerre au service de la France et s'il n'est pas régu<br />

lièrement représenté, aucune juridiction statuant en matière musulmane<br />

ne peut prononcer jugement contre lui avant l'expiration d'un délai de<br />

trois mois après la fin de la campagne ». Un arrêt de la Chambre de<br />

Révision musulmane de la Cour d'appel d'Alger, en date du 28 janvier<br />

1947 (1) a fait application de ce principe en l'étendant au cas d'un<br />

prisonnier de guerre:<br />

La non présence temporaire d'un émigré n'a que des conséquences<br />

juridiques extrêmement limitées au point de vue patrimonial : ses retours<br />

relativement fréquents, les contacts constants qu'il garde avec son milieu<br />

d'origine, la présence de son père, de ses frères, de ses cousins,<br />

qui sont<br />

ordinairement ses co-indivisaires, permettent d'assurer la gestion et<br />

l'exercice pendant son absence de tous ses droits. En pays berbère, l'exis<br />

tence de la communauté de famille (thadoukeli boukhkham), mise en<br />

société de tous les biens, de leur jouissance, du travail et de l'industrie<br />

de chacun, fort pratiquée, facilite d'autant cette situation (2).<br />

Au point de vue personnel, la théorie du bou mergoud, (enfant endor<br />

mi dans le sein de sa mère et dont la naissance peut se produire, deux,<br />

(1) Arrêt n»<br />

20, Bulletin des arrêts..., p. 21.<br />

(2) Hanoteau et Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles (Challamel,<br />

1893, 3 vol.) T. II, p. 468-473.<br />

G.-H. Bousquet, justice française et coutumes kabyles.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 153<br />

voire trois ans après sa conception) évite le plus souvent les difficultés<br />

que ne manqueraient pas d'entraîner les naissances qui peuvent se pro<br />

duire pendant l'absence du mari de la femme. Il nous a été signalé que<br />

certains émigrés reviennent en ne croyant plus guère à cette fiction, ce<br />

qui amène répudiation de la femme coupable. Mais le milieu social très<br />

fermé, où la surveillance mutuelle est très grande,<br />

absents sont gardées par la famille de ceux-ci,<br />

où les femmes des<br />

rend ces incidents rela<br />

tivement rares, beaucoup plus en tout cas que dans les milieux européens.<br />

Avant de lafsser partir le jeune homme,<br />

fréquemment on le marie.<br />

La cérémonie de la fatiha (lecture de la 1ère sourate du Qorân) a seuLi<br />

lieu,<br />

et la livraison de la femme est remise au retour du mari, assez<br />

longtemps après donc, quand celui-ci pourra finir de payer la dot au<br />

père de la jeune fille, grâce à l'argent qu'il aura rapporté de France.<br />

Contrairement à ce que l'on croit généralement, cette cérémonie de la<br />

fatiha en milieu kabyle ne correspond pas le moins du monde à des<br />

fiançailles ainsi que l'a démontré le professeur Bousquet : c'est la célé<br />

bration du mariage, seulement le second aspect du mariage, la vie com<br />

mune des époux,<br />

n'existera qu'après un temps variable, assez bref en<br />

général, long dans le cas de l'émigré. Cet état de choses a l'avantage de<br />

permettre malgré l'interdiction de la législation française, de faire épou<br />

ser des enfants encore impubères, comme cela est très fréquent en milieu<br />

berbère.<br />

Si l'émigré ne donne plus signe de vie, s'ouvre alors l'absence avec<br />

ses caractéristiques en droit musulman ou en coutumes berbères assez<br />

précises dans celui-là, floues en droit kabyle. Le remariage de la femme<br />

est possible après une absence du mari de durée variable selon les cou<br />

tumes locales, en général trois ans ;<br />

mais il faut que le mari ait laissé<br />

son épouse sans ressources. Ce remariage est extrêmement rare par<br />

crainte de la vengeance du mari à son retour éventuel (1).<br />

Contrairement à ce qui existe en droit musulman, les coutumes ka<br />

byles ne fixent pas de délai maximum à la vie humaine (2), mais cela<br />

n'a guère d'importance car, dans les deux ordres juridiques, c'est la<br />

famille qui représente l'absent (3),<br />

occupe et administre ses biens, re<br />

cueille les successions qui peuvent lui. échoir. Quelques années s'étant<br />

écoulées,<br />

elle peut vendre les biens. La mère conserve la garde et la<br />

tutelle de ses enfants. Le tuteur de l'absent ne peut exercer en ses lieux<br />

et place le droit de chefâa (retrait) (4),<br />

ayant les mêmes droits que le<br />

tuteur du mineur. L'absent conserve son droit à l'exercice de la chefâa<br />

(1) Hanoteau et Letourneux, (T. II, pp. 146 et sq), donnent la moyenne de<br />

quatre ans, et citent des coutumes où, pendant sept, dix ans, la entretenue<br />

femme,<br />

par les parents du mari, ne peut se remarier.<br />

(2) Hanoteau et Letourneux,<br />

professeur Bousquet ». rétabli la réalité juridique.<br />

Dulout (Traité) disent le contraire, mais le<br />

(3) Les héritiers les plus proches occupent les biens :<br />

juin 1930, R.A 1932.2.128.<br />

(4) Alger, Ch. Rév. mus. 12 Juillet 1927, R.A. 1932.2.7 (E.N.)<br />

Alger,. Ch. rév. mus. 14


154 PREMIÈRE PARTIE<br />

sauf dans certaines coutumes quand son frère était présent à la vente (1).<br />

La prescription ne court pas contre l'absent dans les coutumes kabyles<br />

(2). Les décisions judiciaires sont particulièrement nombreuses à propos<br />

des affaires de chefâa, les cô-indivisaires ayant négligé d'exercer ce<br />

droit profitent fréquemment, en pratique, de la présence d'un des leurs<br />

outre-mer pour le faire agir à son retour alors qu'eux-mêmes sont for<br />

clos. L'importance pratique de la preuve de l'ignorance par le retrayant<br />

de la vente prend alors une valeur toute particulière et c'est autour d'elle<br />

que roule tout le procès. Il appartient au vendeur ou à l'acquéreur de<br />

repousser les prétentions de l'émigré en prouvant la connaissance qu'il<br />

a pu avoir de la vente qu'il essaie de détruire hors délais, par sa venue<br />

temporaire en Algérie ou les contacts qu'il a pu conserver avec le pays (3).<br />

De toute manière,<br />

cette matière floue et imprécise en droit musul<br />

man comme en coutumes berbères ne peut qu'entraîner la jurisprudnce<br />

à appliquer supplétivement les dispositions correspondantes de la loi<br />

française.<br />

Une dernière conséquence juridique « algérienne» reste à -signaler.<br />

Les mariages musulmans « more islamico » sont soumis à déclaration,<br />

mais, nous l'avons vu, cette déclaration n'est pas toujours faite, le ma<br />

riage n'en reste pas moins, valable,<br />

mais ses effets « sociaux » ne peu<br />

vent plus se produire normalement. Les caisses d'allocations familiales<br />

algériennes, devant le nombre de ces situations irrégulières, ont demandé<br />

la régularisation de cet état de choses. Outre les instructions adminis<br />

tratives à cet^te fin, l'avis donné par les caisses à leurs adhérents, de son<br />

côté, M. le Procureur Général près la Cour d'appel d'Alger envoyait<br />

aux Procureurs, de la République, le 23 juillet 1949,<br />

conçue (circulaire<br />

n"<br />

5427) :<br />

une circulaire ainsi<br />

« Les articles 16 et 17 de la loi du 23 mars 1882 sur là constitution de<br />

l'état-civil des Français musulmans de l'Algérie, modifiée par la loi du 2 avril<br />

1930 prévoient que les musulmans sont tenus, sous peine de poursuites<br />

rectionnelles contre le mari, de déclarer leurs mariages, répudiations défini<br />

cor-'<br />

tives et divorces à l'officier de l'état-civil et, en outre, et sous les mêmes<br />

peines d'en faire au préalable dresser acte par le Cadi.<br />

Le Conseil d'Administration de la Caisse Centrale de coordination et de<br />

surcompensation des allocations familiales d'Algérie, a estimé, lors de sa<br />

réunion tenue le 24 mars 1949, qu'il convenait de faire appliquer désormais<br />

par les Caisses d'allocations familiales les règles de l'état-civil dans toute<br />

leur rigueur à l'égard des allocations de ces organismes. A cet effet, '<br />

tous<br />

les allocataires seront tenus de faire leur déclaration à l'officier de l'état-<br />

civil en produisant, dans les cinq jours de sa rédaction, soit l'acte de mariage<br />

dressé. par le Cadi, soit l'acte récognitif reçu par lui et constatant le maria<br />

ge antérieurement contracté devant témoins pu devant la djemâa.<br />

En conséquence, je vous prie de vouloir bien veiller personnellement avec<br />

un soin particulier à l'application stricte des dispositions légales, des ins-<br />

(1) Alger, Ch. Rév. mus. 12 juillet 1931, R.A. 1934.2.42.<br />

(2) Alger, Ch rév. mus. 30 nov. 1929, R.A. 1932.2.47.<br />

(3) Jurisprudence particulièrement abondante. Voir par exemple Alger, Ch.<br />

rév. mus., arrêts n" 58, 101 de 1947, n»<br />

des arrêts...,). V. aussi Dulout, Traité...<br />

59, 109 de 1948. (Rapportés au Bulletin


DOCTRINE ET LÉGISLATION 15Ô<br />

tructions de la circulaire de mon Parquet Général n°<br />

2.169 du 9 octobre 1930<br />

relative à l'exécution de la loi du 2 avril 1930 publiée au Code de l'Algérie<br />

annoté Estoublon et Lefébure, suppléments 1929-1930 et à l'envoi régulier<br />

par les Chefs de Mahakmas, en double exemplaire, de l'état mensuel des ac<br />

tes de mariage, de divorce ou de répudiation qu'ils doivent adresser aux<br />

Officiers de l'Etat-civil et à votre Parquet en vue de contrôler la transcrip<br />

tion sur les registres de l'Etat-civil des actes de mariage, divorce et répudia<br />

tion ou actes récognitifs en tenant lieu, reçus par le Cadi ».<br />

Mais l'exécution de cette prescription pourtant simple, la déclaration<br />

au cadi des mariages déjà célébrés et leur enregistrement,<br />

n'allait pas<br />

sans difficultés dues sans doute à la mauvaise transmission qui avait été<br />

faite aux intéressés des formalités qu'ils avaient à accomplir ; M. Aït-<br />

Chaalal, délégué à l'Assemblée Algérienne,<br />

Général de l'Algérie la question écrite suivante,<br />

posait alors au Gouverneur<br />

en novembre 1949 (1) :<br />

« Le conseil d'administration de la caisse centrale de coordination et de<br />

surcompensation, organe supérieur des allocations familiales en Algérie, au<br />

cours de sa séance du 24 mars 1949, s'est déclaré unaniment d'accord sur les<br />

conclusions de son président sur la question de la « preuve des mariages mu<br />

sulmans », dont voici l'essentiel :<br />

« Le mariage musulman est purement consensuel, et la preuve d'un acte<br />

consensuel est,, pour les Musulmans, admise par tous les moyens. Toutefois,<br />

cette affirmation ne saurait avoir de valeur que dans les rapports des Musul<br />

mans entre eux. Les tiers, en l'occurence les caisses d'allocations familiales.<br />

ne peuvent admettre d'autre preuve que celles prévues par la loi du 23 mars<br />

1882,<br />

modifiée par celle du 2 avril 1930. (2) Lia preuve par témoins ne leur est<br />

pas opposable, d'autant moins que le cadi ne dispose d'aiicu>n pouvoir de cri<br />

tique et n'est que le transcripteur des déclarations des témoins. Les caisses<br />

d'allocations familiales ne sont pas responsables de situations illégales dont<br />

leurs allocataires sont eux-mêmes les auteurs. Il ne saurait être question d'en<br />

visager une dérogation au profit des délinquants, à qui il appartient de régu<br />

lariser leur situation matrimoniale. Il convient donc que les caisses d'alloca<br />

tions familiales appliquent dans toute leur rigueur, les règles de l'état-civil ».<br />

Or, je tiens monsieur le ministre, à vous signaler que cette décision met<br />

une grande partie des travailleurs musulmans dans une situation difficile.<br />

Les enfants non légitimes reconnus donnent-ils droit aux allocations îa-<br />

miiliales ? Dans l'affirmative, pour quelles raisons les refus'e-t-on aux enfants<br />

légitimes dont les naissances sont régulièrement transcrites à l'Etat-civil ?<br />

Les travailleurs touchés par cette décision sont pour la majeure partie<br />

de situation très modeste,<br />

et leurs moyens ne leur permettent pas d'engager<br />

une procédure onéreuse pour obtenir la transcription à l'état-civil par juge<br />

ment.<br />

Je me permets de vous demander, monsieur le ministre, de vouloir bien<br />

vous pencher avec bienveillance sur ce problème, et d'envisager, faute d'au<br />

tre solution, l'inscription collective à l'état-civil, par jugement.<br />

(Question d'octobre 1949).<br />

REPONSE<br />

L'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1941,<br />

relatif aux modalités d'institution,<br />

en Algérie, d'un régime d'allocations familiales prévoit que :<br />

« Les allocations familiales sont versées :<br />

(1)<br />

n-<br />

Question écrite 49-24, J.O.A. Déb. Ass. Alg. n» 68, 21 déc_ 1949, p. 1240.<br />

(2) Lois sur l'Etat-civil des musulmans en Algérie.


156 PREMIÈRE PARTIE<br />

riage. »<br />

1" en ligne directe, au père ou à la mère, pour les enfants issus du ma<br />

En application des dispositions * qui précèdent, il appartient aux époux<br />

qui sollicitent un avantage fondé sur leur situation de famille, de fournir la<br />

preuve réglementaire de leur mariage par la production d'un document au<br />

thentique. Or, en matière d'état-civil proprement dit, la loi du 23 mars 1882,<br />

en son article 16, modifié par la loi du 2 avril 1930, prescrit aux français-<br />

musulmans d'Algérie la déclaration des mariages à l'officier de l'état-civil.<br />

L'article 17, également modifié, fixe les modalités de cette déclaration et de<br />

l'établissement de l'acte.<br />

Ces dispositions de droit public s'imposent aux citoyens musulmans, com<br />

me une simple modalité d'adaptation du code civil qui s'impose, à tous les<br />

citoyens.<br />

Par mesure de tolérance et à titre provisoire, les organismes de compen<br />

sation ont accepté de verser les prestations familiales aux français-musul<br />

mans sur production, soit de simples attestations de mariage délivrées par<br />

les maires ou les administrateurs de commune mixte, voire par les cadis, sans<br />

rechercher si les mariages avaient ou non fait l'objet d'une déclaration, soit<br />

de certificats de vie des enfants d'un modèle fourni par les caisses et sur<br />

lesquels l'officier d'état-civil indique notamment que la preuve du mariage<br />

résulte :<br />

— d'un<br />

acte d'état-civil,<br />

— ou d'un acte "du cadi.<br />

— ou de simples témoignages.<br />

Or, il a été constaté que le nombre des Français musulmans ayant satis<br />

fait aux formalités de déclaration de leur mariage à l'officier de l'état-civil<br />

était très réduit.<br />

En présence de cette situation, le conseil d'administration de la caisse<br />

centrale de coordination, et de surcompensation des allocations familiales<br />

d'Algérie a estinié, à l'unanimité, au cours de sa réunion du 24 mars dernier,<br />

qu'il convenait de faire appliquer désormais par les caisses de compensation<br />

les règles de l'état-civil dans toute leur rigueur à l'égard des allocataires. A<br />

cet effet, tous les intéressés ont été invités à respecter l'obligation de dé<br />

claration à l'officier de l'état-civil et à fournir une acte récognitif établi par<br />

l'autorité locale compétente sur production soit d'un extrait d'acte de maria<br />

ge dressé par le cadi, soit de l'acte récognitif reçu par lui.<br />

L'administration s'est immédiatement préoccupée de faciliter aux tra-<br />

vàpleurs touchés par la décision de la caisse centrale les formalités de dé<br />

clarations tardives de mariage.<br />

Toutefois, la solution qui consisterait à régulariser les unions non décla<br />

rées en instituant une procédure d'inscription par la voie de jugements col<br />

lectifs, analogue à celle qui avait été- instaurée en faveur des omis à l'état-<br />

civil jusqu'en 1925 et dont le reconduction n'a pris fin qu'au 31 décembre<br />

1948, ne saurait être envisagée en raison même de son échec quant à la nor<br />

malisation de l'état-civil musulman qui en était attendue.<br />

Aussi d'autres modalités ont-elles été retenues avec délai d'application<br />

largement suffisant en vue de permettre, une fois pour toutes, aux retarda<br />

taires de bonne volonté, de régulariser leur situation. Des instructions ont<br />

été déjà données à cet égard qui pourront être précisées et seront complé<br />

tées, si possible, par des mesures spéciales, concernant les salariés algériens<br />

occupés 4ans la métropole, dont les dispositions sont actuellement soumises<br />

à l'approbation du pouvoir central.<br />

Il résulte des informations reçues qu'en quelques mois le nombre des<br />

déclarations de mariage aux officiers de l'état-civil .<br />

a atteint un ordre de<br />

grandeur très satisfaisant, nettement moins élevé d'ailleurs dans le dépar<br />

tement de Constantine que dans le département d'Alger et d'Oran.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 157<br />

Il convient, enfin, de ne pas perdre de vue que l'instabilité actuelle de<br />

l'état-civil musulman aurait pour résultat d'accroître les difficultés de mise<br />

en vigueur du régime algérien de sécurité sociale institué par la décision<br />

n"<br />

49-045 de l'Assemblée algérienne, promulguée par arrêté du 10 juin 1949 ».<br />

Le 24 avril <strong>1950</strong>,<br />

déclarait :<br />

une circulaire n°<br />

5547 du Procureur Général,<br />

« J'ai été saisi par un Membre de l'Assemblée Algérienne des doléances<br />

de ressortissants musulmans qui se plaignent de l'élévation du coût des ac<br />

tes, dressés par MM. les Cadis pour établir, à la requête de l'un des époux,<br />

tributaires de la Caisse des Allocations familiales, l'existence de leur ma<br />

riage conclu antérieurement, selon la coutume musulmane, par devant une<br />

assemblée de notables en exécution de l'article 2 de la loi du 2 avril 1930 sur<br />

l'état civil des ressortissants musulmans. Je vous prie de vouloir bien me<br />

faire connaître le numéro du tarif que MM. les Cadis de votre arrondisse<br />

ment appliquent lors de la rédaction de ces actes récognitifs postérieurs à la<br />

célébration du mariage et qui ne me paraissent pas remplir les conditions<br />

prévues par le n"<br />

2 du tarif des Mahakmas qui vise spécialement la rédac<br />

tion du contrat de mlariage dressé lors de la célébration du mariage ejt dans<br />

le délai de cinq jours de l'article 2 de la loi du 2 avril 1930.<br />

En me transmettant les réponses de MM. les Cadis, je vous serais gré<br />

de vouloir bien les assortir de votre avis personnel ».<br />

Il nous était, d'autre part, signalé en ce début de <strong>1950</strong>, lors d'un<br />

séjour à Paris, la venue fréquente dans la métropole... de femmes mu<br />

sulmanes arrivées pour régulariser leur situation matrimoniale et... épou<br />

ser une seconde fois leur mari. Les officiers d'Etat-civil eurent ainsi à<br />

célébrer à nouveau un certain nombre de mariages entre français de<br />

statut personnel local algérien.<br />

Ce fait, déjà extraordinaire en soi, démontre la façon curieuse dont<br />

les pouvoirs publics ont expliqué aux intéressés la situation et ce qu'ils<br />

avaient à faire.<br />

De toute manière,<br />

ce second mariage devant l'officier d'Etat-civil...<br />

est juridiquement nul ! Le premier mariage « more islamico », malgré<br />

la non déclaration, avons-nous vu, était valable : les principes du<br />

droit français —<br />

tels que les a d'ailleurs dégagés une jurisprudence rare<br />

— et la doctrine déclarent qu'en cas de « remariage » entre les mêmes<br />

époux, si le premier mariage est valable, le second est nul (1). Ainsi,<br />

des femmes font la double traversée de la Méditerranée.pour aller faire<br />

célébrer en France... un mariage qui est nul et n'a pas la moindre valeur<br />

juridique. C'est pour le moins cocasse, si ce n'était assez tragique parce<br />

que symptômatiquè de l'inorganisation totale de l'émigration algérienne.<br />

Le fait est quand même à signaler et à retenir.<br />

(1) C. Cass. 14 décembre 1880. S. 1881.1.349.<br />

T.C. Tunis, 8 déc 1920. Rev. D. int. privé, 1921.513.


158 PREMIÈRE PARTIE<br />

On a parfois parlé d'<br />

Conclusion<br />

« exode » à propos de l'émigration des tra<br />

vailleurs algériens dans la métropole. Le mot est trop fort et inexact.<br />

Malgré leur nombre très élevé, les émigrés ne représentent au maximum<br />

que 0,50 % de la population musulmane d'Algérie. Et surtout,<br />

rien ne<br />

ressemble moins à la fuite éperdue, massive et définitive évoquée par<br />

le mot exode que le mouvement de départs des Algériens hors de leur<br />

contrée d'origine : on laisse femmes, enfants, familles, terres et maisons,<br />

mais avec l'espoir d'être de retour au pays le plus vite possible, on part<br />

pour envoyer de l'argent liquide, on revient fréquemment et le frère<br />

.ou le cousin vont alors assurer le relai, le remplacement en France.<br />

C'est plus grave qu'un exode, c'est un mouvement spontané et profond<br />

qui, de ce fait,<br />

a puissance et continuité : il fait presque partie de la<br />

vie courante, l'idée est générale dans les esprits que l'on peut ou doit<br />

partir à un moment donné.<br />

Si Adam Smith a pu dire, à. juste titre que « rien n'est plus dif<br />

ficile à déplacer que l'homme », il faut ajouter aussi que rien n'est plus<br />

■difficile à retenir que l'homme qui veut se déplacer. Depuis trente ans,<br />

une génération, le mouvement à travers la Méditerranée, est .<br />

entré<br />

dans les mœurs et on le voit, malgré les barrières et après les interrup<br />

tions,<br />

continuer dans sa régularité.<br />

Si l'on veut gouverner un mouvement de cette importance, c'est sur<br />

les causes de l'émigration qu'il faut agir et pas seulement en essayant<br />

de l'organiser lui-même.<br />

L'émigration algérienne a conduit en France près de 300.000 hom<br />

mes. Quantitativement, elle est donc un fait dont l'ampleur mérite atten<br />

tion (1). Ses conséquences économiques, sociales ou juridiques sont<br />

particulièrement lourdes pour l'Algérie française et la vie de ses popu<br />

lations. Les problèmes humains qu'elle pose des deux côtés de la<br />

Méditerranée sont des plus difficiles et des plus sérieux. Tous ces<br />

éléments devraient retenir la vigilance entière et les efforts continus des<br />

autorités : pourtant, rien ou presque n'est fait, l'émigration algérienne<br />

vers la métropole est et reste inorganisée.<br />

Réunions d'études en avril et juillet 1946 à Paris, réunions d'études<br />

à Alger en 1949 sous la présidence du Ministre de l'Intérieur en personne,<br />

multitude de rapports en 1948, en 1949 : tout cela pour arriver à laisser<br />

supprimer le seul embryon d'organisation existant : le contrôle sanitaire,<br />

(1) Le mouvement, bien que freiné, continue en <strong>1950</strong>: Janvier, 4.139 départs<br />

2.575 par voie aérienne) 3.462 retours, émigration effective 677.<br />

Février : 7.424 départs, 2.751 retours ; émigration effective de 4.673 4<br />

Mars : 7.152 départs, 3.652 retours ; émigration effective de 3.500.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 159<br />

en violation flagrante du décret-loi de 1938 et du décret de 1940 exigeant<br />

ce contrôle sanitaire.<br />

La seule tentative faite pour « organiser » l'émigration,<br />

départs « avec contrat de travail », fut un échec.<br />

celle des<br />

L'administration met en avant le petit nombre des contrats envoyés<br />

par Ja métropole : c'est indéniable et inadmissible. Mais, en 1948, il y<br />

aurait eu 6.000 candidats d'inscrits pour un départ éventuel « avec<br />

contrat» (1), on n'aurait reçu que 108 contrats de Paris; seulement, le<br />

service de la main-d'œuvre du Gouvernement Général signale pour cette<br />

même année 1948 un seul départ de travailleur nanti de contrat (2). On<br />

ne comprend plus. En 1949, 300 contrats envoyés par la métropole, 104<br />

départs en bénéficiant,<br />

et encore pas un seul pendant tout le second<br />

semestre de l'année. Il est évident que depuis la circulaire du Ministre<br />

du Travail du 15 février 1947 déclarant que l'immigrant voyagerait à<br />

ses frais et que ceux-ci lui seraient ensuite remboursés en six mois par<br />

son employeur, le principal attrait de l'intervention de l'administration<br />

qui était non le contrat de travail, mais le voyage gratuit, a disparu. 1.828<br />

départs organisés en 1946, 528 en 1947, 1 en 1948. Le bond à 104 pour<br />

les cinq premiers mois de 1949 a été sans suite,<br />

plus un seul depuis<br />

juin (3). Mais, de tout temps, les travailleurs algériens avaient marqué<br />

leur répulsion très vive,<br />

pour la sélection professionnelle et sanitaire<br />

dont ils étaient l'objet avec ce régime de départs organisés,<br />

ainsi que<br />

pour l'attirail de papiers à signer et de renseignements à fournir. C'est<br />

une vieille tradition moghrebine que celle de l'indépendance à l'égard<br />

des pouvoirs publics,<br />

qu'utile, moins on a de rapports avec lui,<br />

et de la méfiance. Le Makhzen étant plus nuisible<br />

meilleur cela est. Combien<br />

cette attitude est compréhensible et sympathique à cet autre individua<br />

liste qu'est le Français.<br />

« Entre un régime de liberté absolue qui ne manque pas d'apporter<br />

des équilibres économiques et sociaux néfastes à l'intérêt général, et un<br />

poli-<br />

régime d'autorité qui ne respecte plus les droits de l'individu, une<br />

(1) Situation générale de l'Algérie, 1948, p. 669. Supra Tableau IV, p. 42-43.<br />

(2) Ne parlons pas du coût de cette organisation. Au budget de 1949 (Section<br />

XIV, chapitre 1424, article 2) il figure un crédit de 12.000.000 de francs « pour frais<br />

de recrutement des travailleurs recrutés sur contrat à destination de la Métropole ».<br />

Il y eut 104 émigrànts « avec contrât » ;<br />

par émigré... C'est cher !<br />

prix de revient : à peu près 120.000 frs<br />

(3) Supra Tableau III et IV, p. 40-41, p. 42-43,<br />

Un Document Algérien (Service d'Information du Cabinet du Gouverneur Général<br />

de l'Algérie), Série Sociale n» 30, du 8 avril <strong>1950</strong>, de M. Rager « L'émigration des<br />

musulmans algériens en France » nous parvient au cours de l'impression de ces<br />

pages. Cette note indique (p. 4) des chiffres d'<br />

« émigrànts ayant eu recours au<br />

service de la main-d'œuvre » sensiblement supérieurs à ceux que nous donnons.<br />

Ce fait est dû tout simplement à ce que sont compris dans ces chiffres à la fois<br />

le nombre des émigrànts partis « avec contrat » et ceux des travailleurs revenus<br />

en Algérie en congé, bénéficiant de facilités que leur donnent les services de la<br />

main-d'œuvre (Cf. nos tableaux précités) Ce résultat inexact est particulièrement<br />

sensible pour l'année 1948, 1 départ, 44 retours, et non 45 départs.


160 PREMIÈRE PARTIE<br />

tique de main-d'œuvre dirigée . peut légitimement peser sur les choix<br />

lorsqu'ils ne s'orientent pas d'eux-mêmes vers une solution conforme<br />

aux plans adoptés ; c'est l'intérêt de tous et c'est l'intérêt de chacun. Il<br />

faut seulement veiller à ce que l'intervention nécessaire conseille et<br />

oriente plus qu'elle ne contraigne les individus... Le danger des procédés<br />

autoritaires en vue d'obtenir une meilleure répartition de la main-d'œuvre<br />

est qu'à vouloir se passer du consentement des individus, on risque de<br />

les voir refuser la mutation ou y consentir de mauvais gré,<br />

alors ne<br />

reste plus possible que la coercition ou le mauvais rendement (1) ».<br />

Seule l'action indirecte de l'Etat, l'appel à la persuation, à l'intérêt<br />

des individus peut éviter ces inconvénients et empêcher l'Etat de recou<br />

rir à un S.T.O. sous une forme déguisée, à agir par voie d'autorité.<br />

Agir sur les causes de l'émigration est ce qui est préférable, mais,<br />

pour ce faire, encore faut-il être suffisamment bien renseigné sur ces<br />

causes. Le public lit des lignes comme celles-ci : « On évoque communé<br />

ment : le nomadisme caractéristique des populations arabes ; la propa<br />

gande des agents recruteurs pour lés industriels français ; l'espérance<br />

en France d'une vie plus confortable, mieux rémunérée et, en particulier,<br />

de la sécurité sociale, surtout allocations familiales depuis qu'elles sont<br />

versées aux enfants restés en Afrique, mais aussi du contact avec les<br />

femmes européennes. Si tous ces éléments jouent un rôle dans cette im<br />

migration, ils sont secondaires et il faut examiner le point essentiel qui<br />

est la situation démographique (2) »,<br />

ou on lui parle d'une émigration<br />

encouragée par l'administration locale qui veut se débarasser des « mau<br />

vais éléments » de la population. Comment peut-il être renseigné objec<br />

tivement et savoir ce qui en est ?<br />

Les pouvoirs publics, eux, ne le sont souvent guère mieux, et le se-<br />

rait-ils, préfèrent faire semblajnt de ne pas l'être et répéter sans cesse :<br />

« problème démographique insoluble », afin de se décharger d'un pro<br />

blème délicat en le donnant à résoudre de l'autre côté de la Méditer<br />

ranée.<br />

Ainsi, la Métropole essaie de se décharger de la difficulté sur l'Al<br />

gérie..., et l'Algérie sur la Métropole.<br />

Certes, les causes de l'émigration sont multiples, les causes démo<br />

graphiques indéniables dans certaines régions.. Certaines causes sont<br />

absolument impossibles à éliminer, comme par exemple, la proximité de<br />

la Métropole qui rend le voyage facile et relativement peucoûteux<br />

: quel<br />

ques heures d'avion, dix-huit ou vingt heures de bateau permettent de<br />

revenir fréquemment et de laisser, sans trop de difficultés, familles et<br />

patrimoine immobilier à la garde de ceux restés au pays. N'a-t-on pas<br />

vu les Oranais, avant la guerre de 1939, revenir tous les ans pour ef<br />

fectuer leurs récoltes ? Quand il s'agira de partir en Guyane ou dans la<br />

boucle du Niger, les volontaires pour le départ seront beaucoup moins<br />

(1) J. Desmaret La politique de la main-d'œuvre en France, p. 228.<br />

(2) Jousselin Art. cit. in bibliog-, p. 231.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 161<br />

nombreux ! Ils le seront d'autant moins que les éléments psychologiques<br />

d'attirance de la Métropole n'entreront plus en jeu.<br />

Tout un effort immense à ce propos reste à faire et à généraliser :<br />

tout un effort d'information est à entreprendre auprès des candidats au<br />

départ. On a bien commencé par radio ou par communiqués parus<br />

dans la presse à signaler que l'embauchage n'était plus possible dans telle<br />

ou telle région de la Métropole. C'est là réalisation louable, qui a donné<br />

des résultats en faisant connaître la situation exacte du marché du travail<br />

en France et en ne laissant plus courir à travers les montagnes le mythe<br />

de la France El Dorado. Mais les lettres de ceux qui y sont, les récits<br />

de ceux qui en reviennent ont fait plus et mieux que toutes les propa<br />

gandes officielles en dépeignant l'état de choses réel de ces dernières<br />

années,<br />

et en jouant le rôle de frein aux départs. N'allons pas donner,<br />

comme certains l'ont proposé, ce rôle d'informateur social aux syndicats<br />

professionnels : n'allons pas les grossir aux yeux de ceux qui n'en tien<br />

nent que peu compte et jugent sainement leur faible valeur ; n'en faisons<br />

pas sur le plan algérien également, les égaux des pouvoirs publics. C'est<br />

au service du travail et de la main-d'œuvre, dont l'aspect administratif<br />

est assez peu marqué, que doit revenir ce rôle extrêmement important<br />

d'agent d'information et de documentation. Outre la diffusion sur la<br />

situation réelle, dans la Métropole, ils devraient pouvoir indiquer au<br />

candidat émigrant les zones joù il a le plus .de chance de trouver facile<br />

ment du travail dans sa spécialité. Poste d'aiguillage nécessaire, ils'<br />

doi<br />

vent, le cas échéant, déconseiller le départ pour telle région ou pour tel<br />

travail et encourager au contraire celui pour tels autres.<br />

Des bureaux du service<br />

de"<br />

la main-d'œuvre devraient être établis<br />

dans toutes les grandes zones d'émigration, comme agences locales de<br />

renseignements et de conseils à ceux qui voudraient partir. Dans la<br />

mesure où ils donneraient des renseignements utiles et précis, où ils faci<br />

literaient certaines formalités, ils viendraient vite à avoir une influence<br />

certaine.<br />

Ainsi pourraient-ils orienter les émigrés vers l'agriculture qui manque<br />

particulièrement de bras en France (1). On ressasse sans cesse les échecs<br />

précédents sans essayer d'en dégager les mobiles ni les modalités : il<br />

serait facile d'éviter ceux-là en améliorant celles-ci de façon à encourager<br />

ce mouvement particulièrement intéressant puisqu'il n'éloignerait que<br />

peu les Algériens de leurs activités traditionnelles, leur permettrait d'em<br />

mener avec eux plus facilement femmes et enfants, leur donnerait un<br />

acquis facilement utilisable à leur retour en Algérie.<br />

Dans le Var, les Algériens assez fréquemment employés, donnent,<br />

nous est-il souligné, toute satisfaction, et sont préférés aux ouvriers agri<br />

coles italiens. Des modalités variées sont concevables depuis l'immi<br />

gration de groupes de travailleurs dans les grandes exploitations jusqu'à<br />

(1) 1er semestre 1948 : sur 50.000 travailleurs dont la France a besoin, 25.000<br />

le sont dans l'agriculture (Rev. Adm., 1949, p. 175).


162 PREMIÈRE PARTIE<br />

la fixation quasi-définitive dans des villages dépeuplés du Sud-Ouest de<br />

la France et des Rasses-Alpes, de familles complètes, idée qui avait été<br />

lancée par un collaborateur du Gouverneur Général Chataigneau et- que<br />

l'on semble avoir abandonnée on ne sait trop pourquoi. Cette utilisation<br />

agricole de la main-d'œuvre algérienne permettant de résoudre sans<br />

difficultés la question de son logement et de son état sanitaire dans la<br />

Métropole,<br />

aurait en outre l'avantage de faciliter la venue des familles<br />

complètes, mouvement dont l'intérêt a été reconnu par les services de<br />

l'immigration qui, actuellement préfèrent faire venir les « displaeed<br />

persons » dans ces conditions (1).<br />

Les candidats émigrés sont à même, mieux que quiconque,<br />

d'apprécier<br />

et de juger ce qui est fait en leur faveur et ce qui peut leur être<br />

utile. Suffisamment informés, le contrôle sanitaire qui aurait pour but<br />

de les empêcher de partir dans la métropole dans des conditions émi<br />

nemment, défavorables à un travail productif et rentable, ne leur paraî<br />

trait pas vexatoire ou discriminatoire dans la mesure où il serait<br />

assorti d'une prise en charge par la collectivité et de soins à ceux<br />

d'entre eux qui seraient refoulés. Ils acceptent bien volontiers,. et même<br />

demandent, lorsqu'ils sont trop malades dans la métropole pour continuer<br />

à travailler, le rapatriement aux frais du budget de l'Algérie, après avis<br />

des services de la main-d'œuvre et des services sociaux de France (144<br />

rapatriés dans ces conditions en 1948, un nombre de cet ordre en 1949).<br />

•Un effort très grand au point de vue social a été effectué pour les<br />

émigrés par la Métropole. Il est disproportionné avec celui qu'a pu faire<br />

l'Algérie dans ce domaine. Il semble, là encore, que les trois départe<br />

ments africains laissent volontiers la charge et le souci de leurs enfants<br />

émigrés aux autorités d'outre Méditerranée.<br />

: Le Conseil général de la Seine, tout particulièrement, la Ville de<br />

Paris, les entreprises ou initiatives privées ont fait édifier centres d'ac<br />

cueil, foyers, cantines, mais tous ces efforts sont bien insuffisants au<br />

regard de la masse des migrants. En face de l'ampleur du mouvement,<br />

les services algériens à Paris manquent dé personnel, de crédits, de<br />

.moyens. Les services du Ministère du Travail ne sont pas non plus<br />

restés inactifs : arrêté du 13 juin 1946, créant des services sociaux spé<br />

cialisés dans les questions de la main-d'œuvre nord-africaine (M.O.N.A.),<br />

arrêté du 10 juillet 1947 ou du 13 septembre 1948 (2) créant des centres<br />

d'accueil. Mais tout cela, toujours insuffisant, toujours sans plans ni vues<br />

d'ensemble, sans coordination.<br />

Mais à côté de cette action sur l'émigration elle-même ou de cette<br />

action négative, de ce frein à ce mouvement, il faudrait surtout agir ds<br />

façon positive sur les causes de l'émigration. On dit que l'économie<br />

algérienne n'a pas la même marge d'absorption de population que l'éco-<br />

(1) Le camp de Madeline, près de Riom, abritait 1.000 familles complètes de<br />

personnes déplacées et qui attendaient leur répartition a travers la France (Le<br />

Monde, S avril 1949)<br />

(2) Texte en annexe.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 163<br />

nomie marocaine. Cela est dû simplement, ainsi que nous l'avons dit, à<br />

ce que l'économie algérienne est encore inorganique et primitive. D'au<br />

cuns viennent à invoquer la diminution des superficies cultivées en blé<br />

et à faire les calculs de quintaux de blé ou de céréales produits par<br />

individu. Ils oublient tout simplement l'accroissement correspondant de<br />

cultures riches, comme les agrumes, les fruits, les légumes dont les ren<br />

dements permettent à une population beaucoup plus nombreuse de vivre.<br />

Nous avons déjà dit que là où la colonisation française était développée,<br />

l'émigration n'était que très faible (1). En développant l'économie agri<br />

cole algérienne, en la modernisant,<br />

en multipliant le nombre des S.I.P.<br />

(qui ne groupent actuellement que 600.000 adhérents) ou des S.A.R., en<br />

améliorant rendements, cultures, élevage,<br />

par les progrès des connais<br />

sances des musulmans et de leur outillage, on arriverait à faire vivre en<br />

Algérie une population beaucoup<br />

plus nombreuse. L'Algérie s'industria<br />

lise, mais elle manque de main-d'œuvre et la formation professionnelle,<br />

malgré les efforts récents, est encore d'une insuffisance notoire. On a<br />

inauguré, le 4 mars <strong>1950</strong>, une école de formation professionnelle à Tizi-<br />

Ouzou. C'est 10 écoles qu'il aurait fallu ouvrir ce jour-là. Le Kabyle,<br />

adroit et industrieux, se pliant mieux que l'Arabe au travail industriel et<br />

à ses servitudes, devrait pouvoir arriver à fournir à l'Algérie toute la<br />

main-d'œuvre'<br />

et tous les cadres de maîtrise que l'industrie en création<br />

pourrait exiger. Ce ne serait qu'une question de formation et de propa<br />

gation de l'idée dans les esprits (2). ;<br />

La formation professionnelle préparant les ouvriers leur permettra<br />

de partir dans la Métropole dans les meilleures conditions, de ne plus<br />

être simplement des manœuvres dans aucune qualification profession<br />

nelle. Alors, le marché du travail métropolitain qui manque de bras<br />

dans plusieurs de ses branches ne pourra pas être engorgé de quelques<br />

dizaines de milliers de chômeurs algériens. Ce seront encore les services<br />

de la main-d'œuvre qui pourront utilement orienter jeunes gens ou<br />

adolescents vers telle ou telle spécialisation où le travail est plus facile.<br />

N'y<br />

a-t-il pas nécessité d'une compensation nationale de la main-<br />

d'œuvre. Avant d'introduire dans la communauté nationale et dans son<br />

économie des étrangers, il faut essayer de satisfaire les besoins nationaux,<br />

(1) La carte jointe au Document algérien « Emigration des musulmans algé<br />

riens en France » et qui utilise les résultats de l'enquête de 1949 dont nous avons<br />

parlé, p. 46 et p. 71, montre par sa comparaison avec les zones de densité de la popu<br />

lation de l'Algérie telles qu'elles ressortent notamment des cartes établies par le<br />

Colonel Cerutti dans son très intéressant rapport que densité démographique et<br />

émigration ne vont pas toujours de pair ; la comparaison de cette carte avec celles<br />

de la colonisation ou des cultures riches corrobore ce que nous avons dit dans notre<br />

ouvrage.<br />

(2) 19 centres de formation professionnelle accélérée en Algérie au milieu de<br />

l'année 1949 : 1.400 élèves seulement (14 centres pour la métallurgie, 9 pour le<br />

bâtiment).<br />

Dans la Métropole,<br />

créés depuis 1945, des « Centres d'éducation pour les<br />

travailleurs nord-africains», au nombre de 32, avec quelques 4.000 élèves (fin 1948),<br />

donnaient les résultats les meilleurs... Mais, hélas, toujours trop limités.


164 PREMIÈRE PARTIE<br />

les offres de travail nationales, de résorber la masse des chômeurs na<br />

tionaux.<br />

Les travailleurs algériens font partie de ces catégories, le problème<br />

démographique algérien, dans la mesure où il existe,<br />

est un problème<br />

français et l'on ne comprend pas la somnolence des pouvoirs publics<br />

dès qu'il s'agit des émigrés algériens. Il est souvent amèrement reproché<br />

par les Algériens émigrés qu'après avoir été bons pour faire la guerre<br />

comme soldats et aider puisSament, avec l'Armée d'Afrique, à la Libé<br />

ration du territoire, ils ne soient plus, redevenus civils,<br />

didats'<br />

que des can<br />

chômeurs du fait de leur formation professionnelle insuffisante.<br />

Comme disait M. le Ministre Gouverneur Général .Naegelen,<br />

dans<br />

un<br />

discours prononcé à Strasbourg le 15 septembre 1948 : « Il est normal<br />

qu'après avoir envoyé ses Soldats, l'Algérie donne en Alsace la preuve<br />

que d'autres ouvriers plus pacifiques peuvent travailler à la grandeur de<br />

la France ». Ces mots sont valables pour tout le territoire métropolitain,<br />

mais encore faut-il que l'on puisse aider ces hommes à jouer ce rôle.<br />

Que l'on ne dise pas que cette aide constituerait une mesure discri<br />

minatoire, et que l'on doit laisser les Algériens se « débrouiller » comme<br />

les autres citoyens. Vivant pour la plupart dans leur pays d'origine com<br />

me les paysans de France il y a trois ou quatre siècles, ils sont lancés<br />

du jour au lendemain dans la vie industrielle moderne. C'est une ques<br />

tion d'humanité et de solidarité nationale que de les empêcher d'êlre<br />

exploités (1), sous-alimentés, malades, dans la mesure où on ne peut les<br />

aider à rester à vivre chez eux. N'oublions pas que « c'est dans le cadre<br />

traditionnel de l'Algérie que réside la meilleure solution de plein emploi<br />

des populations de ce pays dont les habitudes sont adaptées au milieu<br />

et au climat» (2). Avant d'aller coloniser la boucle du Niger, la Guyane,<br />

ou plus simplement le Sud-Ouest de la France, il serait peut-être bon de<br />

commencer par coloniser, avec ses propres enfants, l'Algérie et de lui<br />

faire produire tout ce qu'elle doit. Tout le monde y trouverait son<br />

compte, la France, l'Algérie, province française, plus que quiconque.-<br />

(à suivre) Luc MURACCIOLE.<br />

(1) Ne leur faisait-on pas payer, en 1945, 15 frs pour écrire une lettre de<br />

trois lignes, plus trois francs de papier, plus le timbre, plus un pourboire.<br />

(2) Vermot-Gauchy, Rapport cité.


Louis Rolland et Pierre Lampue. —<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 165<br />

BIBLIOGRAPHIE<br />

mer (Territoires, départements, Etats associés).<br />

— 1<br />

vol. : G25 p.<br />

Précis<br />

de drqit des pays d'outre<br />

— Paris,<br />

Dalloz.<br />

Le nouvel ouvrage publié dans la collection si connue des Petits Précis<br />

Dalloz par nos deux savants collègues parisiens n'est en réalité que la<br />

mise à jour de leur Précis de législation coloniale qui avait obtenu trois<br />

éditions successives en 1931, 1936 et 1940. Nous avons dit naguère, ici-<br />

même, (R.A. 1937.1.127) tout le bien que nous en pensions.<br />

L'appellation a changé, comme a<br />

changé-'<br />

la désignation de l'ensei<br />

gnement correspondant dans plusieurs de nos Facultés.<br />

Ce mouvement est-il de mode ou de désaveu ? Certes, si le sacrifice<br />

d'un mot pouvait sauver l'œuvre de plusieurs siècles d'effort colonisa<br />

teur, nous le ferions volontiers. Mais nous redoutons qu'avec le mot,<br />

oe soit l'effort lui-même qu'on condamne et qu'on envisage d'abandonner.<br />

C'était pourtant une bien noble entreprise, et ce feu sacré que les colons<br />

« déduits » par la métropole emportaient avec eux, il leur était confié<br />

non pour en allumer des incendies dévastateurs,<br />

mais pour en éclairer<br />

des foyers nouveaux où, tôt ou tard, étaient invités à s'asseoir les an<br />

ciens habitants du pays. Certes, la colonisation s'est parfois accompagnée<br />

de drames sanglants et la mise en valeur des terres nouvelles à souvent<br />

donné lieu à des abus. Mais que d'exagération dans les propagandes<br />

actuelles ! De scandales déplorables et de crises accidentelles,<br />

on veut<br />

faire l'essentiel et comme l'objet de la colonisation, en méconnaissant<br />

l'extraordinaire enrichissement qu'elle a presque toujours apporté. Pour<br />

nous qui vivons sur une terre qui a reçu l'essentiel de sa civilisation,<br />

pendant des millénaires, d'apports étrangers, tour à tour phéniciens,<br />

grecs, romains, arabes puis français, nous pouvons aisément faire le<br />

bilan des bienfaits et des catastrophes et, sans parti-pris, constater qu'il<br />

y resterait bien peu de monde et bien peu de choses si on devait chasser<br />

de Herbérie tout ce qui n'est pas autochtone.<br />

C'est un vent de folie ou de lâcheté qui pousse aujourd'hui les<br />

peuples colonisateurs à se dénigrer eux-mêmes et à détruire leur œuvre<br />

au nom de mythes puérils, comme ceux du bon sauvage et des vices de<br />

la colonisation.<br />

Nous ne voulons pas dire que c'est dans cet égarement, dans cette<br />

volonté de démission que les Constituants de 1946 ont tenté de trans<br />

former l'empire colonial français en Union Française. L'idée était belle,<br />

nous dirons même qu'elle est juste en soi, mais c'est une idée ou,<br />

veut,<br />

un idéal. En tout cas;-<br />

si on<br />

nos généreuses aspirations (quel est l'Aile-


166 PREMIERE PARTIE<br />

mand qui croyait nous juger sévèrement en disant : les Français veulent<br />

être aimés ?) n'ont pas trouvé .une formulation juridique extrêmement<br />

claire et on se demande encore ce qu'est l'Union française.<br />

En tout cas il n'y —<br />

a plus juridiquement<br />

parlant — de<br />

colonies.<br />

Plaise à Dieu que ce ne soit pas là un mauvais présage et que nos<br />

yeux ne soient point contraints de voir amener le drapeau tricolore sur<br />

ces terres où nos pères l'ont planté, entre l'école et l'hôpital qu'ils cons<br />

et souvent sur l'ancien marché aux esclaves, qu'ils fermèrent<br />

truisirent,<br />

à jamais. t<br />

II n'y a plus de colonies,<br />

ni de protectorats, ni de territoires sous<br />

mandat. Dans le temps qu'on entreprenait cette remise à neuf termino<br />

logique, on a tout changé, mais on ne nous prendrait pas au sérieux si<br />

nous soutenions que les mots nouveaux valent mieux que les anciens.<br />

Nous n'ironiserons pas, ce serait douloureux, sur cette catégorie<br />

des Etats associés encore vide trois ans passés depuis la Constitution.<br />

Malgré les réserves qu'ils connaissent mieux que nous sans doute, MM.<br />

Rolland et Lampué y font figurer à côté du Cambodge et du Laos, le<br />

Vietnam, le Maroc et la Tunisie. Acceptons l'augure.<br />

On appelle aujourd'hui territoire d'outre-mer ce qu'on appelait hier<br />

colonie, „ et territoire associé le territoire sous mandat. L'organisation<br />

de ces deux espèces de territoires se rapproche et nos auteurs les étu<br />

dient sous le vocable général de « Territoires ».<br />

On Sait, d'autre part,<br />

que nos « vieilles colonies » ont été érigées<br />

en départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion).<br />

Quant à l'Algérie, à laquelle MM. Rolland et Lampué faisaient une<br />

bonne place dans leur ancien Précis de Législation coloniale, ils se sont<br />

d'autant moins crus autorisés à la négliger que, conformément à la thèse<br />

bien connue de M. Lampué, adoptée par le Conseil d'Etat dans son avis<br />

du 27 mars 1947, ils la rangent parmi les départements d'outre-mer.<br />

On sait combien cette solution a été discutée en doctrine après que<br />

l'Assemblée Nationale eût refusé de l'adopter expressément. On peut<br />

dire que toutes les opinions ont été soutenues et nous ne pouvons que<br />

renvoyer le lecteur aux arguments de ceux qui les ont avancées (1).<br />

(1) M. le député P.-E. Viard,<br />

notre savant collègue, fait de l'Algérie des<br />

départements « du système métropolitain » (P.-E. Viard. Les caractères politiques...<br />

de l'Algérie. Paris. Alger s. d. (1949). P. 13 et passim. — M.<br />

le Professeur Michel<br />

Fabre, un territoire d'outre-mer (M. Fabre. Le classement réel de l'Algérie... Rec.<br />

Penant 1949), M. le Professeur Jacques Lambert, une entité sui generis, une donnée<br />

du réel inconciliable avec les fictions de la Constitution (J. Lambert, Cours de<br />

législation algérienne, tunisienne et marocaine, t I, Alger, 1949, p. 59 et s?). Par<br />

contre, M. le Professeur F. Luchaine (Manuel de Droit d'Outre-Mer, aPris, Sirey, 1949,<br />

p. 97), comme MM. Rolland et Lampué, fait des départements algériens des dépar<br />

tements d'outre-mer. Adde J. Peyrega. Note sur la modification du statut de<br />

l'Algérie. R.A. 1947.1. p. 53 et Ch. Ettori, Le régime léglsïatif de l'Algérie. Alger,<br />

s.d. (1949), p. 68.


DOCTRINE ET LEGISLATION 167<br />

En tout cas on ne saurait condamner la thèse de M. Lampué en se<br />

servant du seul argument tiré de l'art. 73 de la Constitution. On sait<br />

que ce texte dispose que la législation française (la loi de la République<br />

est faite pour la République),<br />

s'applique dans les départements d'Outre<br />

mer, mais sous, les exceptions déterminées par la loi. Il n'est pas subtil<br />

à l'excès de dire que la loi portant Statut de l'Algérie fixe précisément<br />

ces exceptions pour ce « groupe de départements ». Quelle que soit l'am<br />

pleur de la dérogation apportée au principe de l'assimilation législative<br />

ar l'article 14, il vient après cinq autres articles qui en édictent les ap<br />

plications. Et on peut se demander en particulier si l'art. 13 n'ouvre<br />

pas pratiquement à l'Assemblée Nationale (au demeurant de façon par<br />

faitement constitutionnelle) un domaine plus vaste que celui qui paraît<br />

offert à l'Assemblée algérienne par l'art. 14.<br />

Rien entendu, ces discussions de droit constitutionnel ne tiennent<br />

qu'une place mesurée dans le nouveau Précis. Les Chapitres III et IV<br />

de la Ire Partie décrivent les organes de direction et de représentation<br />

et le régime législatif des groupements ci-dessus déterminés. Une Ilème<br />

Partie très fournie est consacrée à la Condition des personnes et au<br />

régime des Riens. La Illème Partie expose l'organisation administrative<br />

et judiciaire des Territoires, des départements d'Outre-mer (y compris<br />

l'Algérie) et des Etats dits associés.<br />

Excellent ouvrage qui bénéficie de la longue expérience et de la<br />

sûreté d'information d'auteurs éprouvés, le Précis de M. Rolland et<br />

Lampué, malgré sa présentation modeste,<br />

est la base de toute étude du<br />

régime offert par la IVe République à ses anciennes terres de colonisation<br />

et de protectorat.<br />

J. ROUSSIER-THEAUX.<br />

— G. Marcy. Le<br />

Hautes Etudes Marocaines. T. XI, 1949, La Typo-Litho Alger, et<br />

-édit.).<br />

Larose-Paris,<br />

Droit coutumier Zemmour (Publications Jnst. des<br />

Grâce à M. Janier, le manuscrit presqu'achevé, de G. Marcy, voit<br />

le jour. Me réservant d'y revenir plus tard, je tiens à signaler de suite<br />

l'exceptionnelle importance de cette publication.<br />

Le regretté Marcy avait rédigé cet ouvrage sur la base de l'enquête<br />

directe et du dépouillement des registres des djemâas judiciaires. On<br />

sait, de plus, qu'il connaissait admirablement les questions berbères dans<br />

leur ensemble et qu'il avait, bien que Professeur à la Faculté des Lettres,<br />

des notions très sérieuses de droit ; il a admirablement utilisé toutes<br />

ses connaissances pour écrire son livre qui,<br />

berbère,<br />

au point de vue du droit<br />

me parait être le meilleur après celui de Hanoteau et Letourneux.


168 PREMIERE PARTIE<br />

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un ouvrage de droit berbère comparé,<br />

il sera nécessaire de le consulter pour toutes recherches dans cet ordre<br />

d'idées.<br />

Certes, il demeure inachevé, ce qui explique sans doute des lacunes<br />

fâcheuses (pas un mot sur l'existence, ou non, des habous ; pas de théo<br />

ries sur, les incapacités ; rien sur les enfants naturels,<br />

« l'union de fait est extrêmement répandue dans les mœurs »,<br />

alors que p- 7<br />

mais tel<br />

qu'il est, c'est une œuvre remarquable, et qui permet, une fois de plus,<br />

de déplorer l'immensité de la perte qu'a été la mort de ce jeune savant,<br />

intelligent, cultivé, travailleur,<br />

pour les études berbères.<br />

G.-H. B.


L'EMIGRATION ALGERIENNE<br />

(Suite et fin)<br />

I. —<br />

OUVRAGES<br />

BERNARD (Augustin). —<br />

tie : Généralités —<br />

Bibliographie<br />

GENERAUX<br />

Afrique septentrionale et occidentale. lre Par<br />

Afrique<br />

du Nord (T. XI de la Géographie<br />

Universelle de Vidal de la Blache et Gallois) (A. Colin. 1937).<br />

BERNARD (Augustin). —<br />

L'Algérie (Alcan. 1929).<br />

BONVOISIN (G.) et MAIGNAN (G.). —<br />

Allocations<br />

ses de compensation (Sirey. 1930).<br />

BOUSQUET (Georges-Henri). —<br />

Livres. Alger, 2* Ed. s.d. (1948).<br />

familiales et Cais<br />

Précis de Droit musulman (Maison des<br />

— BRUNHES (Jean). Géographie humaine (Alcan. Ï935, 3 vol.).<br />

CATALOGNE. —<br />

La<br />

politique de l'immigration en France depuis la<br />

guerre de 1914 (Th. Droit. Paris. 1925).<br />

DEFFONTAINES (P.), JEAN-BRUNHES, DELAMARE et BERTOQUY.<br />

— Problèmes<br />

de géographie humaine (Bloud et Gay. 1939).<br />

DESMAREST (Jacques). —<br />

(P.U.F. 1946).<br />

DESPOIS (Jean). —<br />

L'Afrique<br />

(P.U.F. 1949).<br />

DUCLOS (Marcel). —<br />

Précis<br />

La politique de la main-d'œuvre en France.<br />

du Nord (Coll. Colonies et Empires),<br />

des Livres. Alger, s.d. (1940).<br />

DULOUT (Fernand)i —<br />

élémentaire de Droit musulman (Maison<br />

Traité de Droit musulman et algérien (Maison<br />

des Livres. Alger s.d.) (1946-1949 4 vol).<br />

CITROEN (H.A.). —<br />

Les migrations internationales. Un problème éco<br />

nomique et social (Lib. Médicis. Paris. 1948).<br />

— L'ENCYCLOPEDIE COLONIALE ET MARITIME. Algérie et Sahara<br />

(2 vol. 1946).<br />

FROMONT (Pierre). —<br />

Démographie économique. Les rapports de l'éco<br />

nomie et de la population dans le monde (Payot. 1947). (biblio<br />

graphie importante).<br />

GAUTIER (Emile-Félix). —<br />

GIRAULT (A.). —<br />

L'Afrique blanche (Fayard. 1939).<br />

Principes de colonisation et de législation coloniale.<br />

111° Partie : L'Afrique du Nord. 1/Algérie. —<br />

LIOT (Sirey. 1938).<br />

T éd., par L. MIL<br />

GONNARD (René). —Essais sur l'histoire de l'émigration (Valois. Pa<br />

ris. 1928).<br />

LAMBERT (Ch.).*— La France et les étrangers, dépopulation, immigra<br />

tion, naturalisation (Delagrave. 1928).<br />

Cours de législation algérienne (Ferraris. Al<br />

LAMBERT (Jacques). —<br />

ger. 1949).<br />

LAMBERT (J.) et COSTA-PINTO (L.-A.). —<br />

Problèmes<br />

démographi<br />

ques contemporains (bibliographie importante) (1944).<br />

LANDRY (Adolphe). —<br />

Traité de démographie (Payot. 1945).


170 PREMIÈRE PARTIE<br />

LARCHER et RECTENWALD. —<br />

LICHAO-KING. —<br />

LUGAND (J.). —<br />

gérienne (Rousseau. Paris. 1923) (3 vol.).<br />

Traité<br />

élémentaire de législation al<br />

Le mouvement de main-d'œuvre étrangère en France<br />

depuis la Grande Guerre 1914-1918 (Th. Droit. Dijon. 1940).<br />

L'immigration des travailleurs étrangers en France et<br />

les enseignements de la guerre (Th. Droit. Paris. 1919).<br />

MARTIAL (Dr.). —<br />

(Larose. 1930).<br />

Traité de l'immigration et de la greffe inter-raciale<br />

'<br />

-- MARTIAL, BEAUDEMENT, SOREL.<br />

nies françaises (Paris. 1937).-<br />

MARTIA-L, BEAUDEMENT, SOREL. —<br />

djOutr&Mer (Congrès de la population. 1938).<br />

MAUCO (Georges). —<br />

MILLET (R.). —<br />

Essai<br />

La<br />

de démographie des colo<br />

population- de la France<br />

Les étrangers en France. Leur rôle dans l'acti<br />

vité économique (A. Colin. 1932).<br />

Trois<br />

millions ^étrangers en France (Paris. 1938).<br />

— MORAND (Marcel). Etudes de Droit musulman et de Droit coutumier<br />

berbère (Jules Carbonel. Alger. 1931).<br />

— NOGARO (B.) et WEIL (LO. La main-d'œuvre étrangère et coloniale<br />

OUALID (W.). —<br />

-pendant la guerre (P.U.F. 1926).<br />

L'aspect juridique de l'émigration ouvrière. (Rapport<br />

à l'Asso. nat. fr. pour la protection légale des travailleurs) (Al<br />

can. 1933).<br />

OUALID (W.). —<br />

L'émigration ouvrière en France (Cahier de redresse<br />

ment français, n"<br />

OUALID (W.) et PIQUENARD (Ch.). —<br />

guerre (P.U.F. 1918).<br />

PAIRAULT (A.). —<br />

PAOtf (Marcel). —<br />

PASQUET (L.). —<br />

L'immigration<br />

23) (S.A.P.È. Paris. 1927).<br />

Salaires<br />

et tarifs pendant la<br />

organisée et l'emploi ^dela main-<br />

d œuvre étrangère en France (Th. Droit. Paris. 1926).<br />

L'immigration en France (Payot. 1926).<br />

Immigration<br />

(Rieder. 1927).<br />

PASSERON.(René). —<br />

1947).<br />

PINON (Louis). —<br />

et main-d'œuvre étrangère en France.<br />

Cours de Droit Algérien (Imp. Officielle. Alger.<br />

Les problèmes médicaux et l'immigration (Th. Méde<br />

cine. Paris. 1938).<br />

— PLAYETTE (J.). Les doctrines des races et la sélection de l'émigra<br />

tion en France. (Th. Droit. Paris. 1930).<br />

PONSET (Edouard). —<br />

Les cahiers de la Jurisprudence en matière mu<br />

sulmane (Imp. « Petit Guelmois ». 1936). (12 fasc).<br />

PROBLEMES HUMAINS en Terre d'Afrique ("n" spécial de la Revue<br />

« Terres d'Afrique ». 1948 (Ed^C.R.E.E.R. Meknès).<br />

REINHARD (Marcel R-.). —<br />

RIPERT (H.). —<br />

Histoire de la population mondiale de 1700<br />

à 1948 (Domat Montchrestien. 1949).<br />

Le contrat de travail de la main-d'œuvre étrangère en<br />

France (Th. Droit. Paris. 1924)<br />

SAINT-GERMES (J.). —<br />

Economie Algérienne (Bibl. Faculté Droit. Al<br />

ger, vol. IV) (La Maison des Livres. <strong>1950</strong>).<br />

— SAUVY (A.). Richesse i et population (Payot. 1943).


SECRETAIN (F.). —<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION 171<br />

Le problème de la population (P.U.F. 1942).<br />

— SEMAINES SOCIALES DE FRANCE. Marseille<br />

social aux colonies (Cr., E.T.I.,<br />

Paris, s.d.).<br />

SEMAINES SOCIALES D*E FRANCE. —<br />

Versailles<br />

de civilisation (Gabalda. Paris, s.d.).<br />

SPILLMAN (Colonel). —<br />

STOROGE (Dr. V.). —<br />

Médecine. Paris. 1926).<br />

VALET (Henri). —<br />

II. —<br />

OUVRAGES<br />

ALBOU (Dr.). —<br />

1930. —<br />

Le<br />

problème<br />

oct. 1930. pp. 408-410) (Gabalda.<br />

1936. —<br />

Les conflits<br />

L'Afrique du Nord et la France (1947).<br />

L'hygiène sociale et tes étrangers en France (Th.<br />

Les restrictions à l'immigration (Sirey. 1930).<br />

PARTICULIERS —<br />

THESES<br />

Etude sur la tuberculose des. travailleurs indigènes al<br />

gériens dans les grandes villes (France et Algérie). De son ex<br />

pansion des centres vers les campagnes (Th. Alger. 1930).<br />

AMROUCHE (Jean). — Chants berbères de Kabylie (Chariot. Paris. 1947).<br />

BARDIN (Henri). —<br />

La<br />

main-d'œuvre étrangère dans la région lyon<br />

naise (Th. Droit. Lyon. 1935).<br />

BENET (Henri). —<br />

BENSALEM (Dr. M.) —<br />

L'Etat-civil en Algérie (Minerva. Alger. 1937).<br />

La<br />

tuberculose ches les ouvriers musulmans<br />

nord-africains en France (Etude médico-sociale) (Paris. 1942).<br />

BERTHAULT (Pierre) —<br />

Les caractéristiques de l'économie rurale dans_-<br />

VAfrique du Nord (Lahure. Paris. 1931).<br />

BERTHAULT (Pierre). —<br />

rie (Guiauchain. Alger. 1925).<br />

BERTHOD (Pierre). —<br />

La question de la propriété indigène en Algé<br />

Le<br />

problème de la main-d'œuvre nord-afri<br />

caine en France (Th. Droit. Paris, 1946) (ms.).<br />

BONNICHON (André) .<br />

— La conversion au christianisme de l'indigène<br />

musulman algérien et ses effets juridiques (Sirey. 1931).<br />

BOUKHELLOUA (Dr. A.). —<br />

L'hôpital<br />

ger. Crescenzo. 1934) (Th. Médecine).<br />

franco-musulman de Paris (Al<br />

BOUSQUET (Georges-Henri).— Justice française et coutumes kabyles<br />

(à paraître).<br />

— BOUSQUET-LEFEVRE (Laure). La femme kabyle (Sirey. 1939).<br />

CALVELLI. —<br />

1935).<br />

CHASSEVENT. —<br />

Etat de la propriété rurale en Algérie (Th. Droit. Alger.<br />

Appel à la mainrd'œuvre étrangère dans l'agriculture<br />

(Th. Droit. Paris. 1919).<br />

CHEVALIER (Louis). —<br />

Le<br />

problème démographique norà-africain<br />

(P.U.F. 1945). (Cr. in « Terres d'Afrique ». V. 1948.<br />

105-109).<br />

CLEMENT-GRANDCOURT (Lt Cl). —<br />

dans l'armée nouvelle (Berger-Levrault. 1926).<br />

Nos<br />

-<br />

n°<br />

53. pp.<br />

indigènes nord-africains<br />

— DEPONT (Octave). L'Algérie du centenaire (Sirey. s.d.) (1928).<br />

DEPONT (Octave). —<br />

Les Berbères en France. L'hôpital franco-musul<br />

man de Paris et du département de la Seine (Lille. Domiez.s.d.)<br />

(1937).


172 PREMIÈRE PARTIE<br />

GODIN (Pierre). —<br />

Note sur le fonctionnement des services de surveil<br />

lance, protection et assistance des indigènes nord-africains rési<br />

dant ou de passage à Paris et dans le département de la Seine<br />

(Paris. Imp. Municipale. 1938).<br />

GOMAR (Norbert). —<br />

Paris. 1931).<br />

L'émigration<br />

algérienne en France (Th. Droit.<br />

HOFFHERR (R.) et PAYE (L,.) .—L'évolution du peuplement de l'Afrique<br />

du Nord (T. VI. du Congrès intern. de la population. 1937).<br />

ISSAD (Mahmoud). —<br />

Contribution<br />

à l'étude de la tuberculose pulmo<br />

naire chronique au début chez les travailleurs nord-africains en<br />

France (Th. Médecine. Paris. 1944).<br />

JOURNEES SOCIALES NORD-AFRICAINES. —<br />

Alger.<br />

1941. —<br />

«<br />

Le<br />

problème social nord-africain ». (Imp. polyglotte. Maison-Car<br />

rée. 1941).<br />

LACAPERE (Dr. G.). —<br />

LEHURAUX (Léon). —<br />

Alger. 1948).<br />

La syphilis arabe (Doin. Paris: 1923).<br />

Où<br />

va le nomadisme en Algérie ? (Baconnier<br />

— LESPES (René). Pour comprendre l'Algérie (Heintz. Alger. 1937).<br />

MAUNIER (René).— Coutumes algériennes (Domat-Montchrestien. 1935)<br />

MAUNIER (René). —<br />

Loi française et coutume indigène en Algérie (Do<br />

mat-Montchrestien. 1932).<br />

— MAUNIER (RenéX Mélanges<br />

MELIA (Jean). —<br />

Le<br />

de sociologie nord-africaine (Alcan. 1930)<br />

triste sort des indigènes musulmans d'Algérie<br />

(plus particulièrement : pp. 135-151) (« Mercure de France ».<br />

1935).<br />

MERCIER (Marcel). —<br />

Etudes sur la crise de la main-d'œuvre en Algé<br />

rie (Carbonel. Alger. 1930).<br />

MESNARD (G.). —<br />

La<br />

régression relative des Européens en Algérie<br />

(Congrès intern. de la population. Paris. 1937). (Hermann. 1938.<br />

vol. VI).<br />

MEYLAN (M.). —<br />

Les mariages mixtes en Afrique du Nord (Sirey. 1934).<br />

— PELLEGRIN (Henri). Le Statut de l'Algérie (Th. Droit. Alger. 1948).<br />

— RAGER (Jean-Jacques). Les Musulmans algériens en France et dans<br />

RAY (Joanny). —<br />

les pays islamiques (Thèse Lettres. Alger. <strong>1950</strong>) (ms.).<br />

Les Marocains en France (Sirey. 1938).<br />

RAYNAUD (L.), SOULIER (H.) et PICARD (P.). —<br />

Hygiène et patho<br />

logie nord-africaines. Assistance médicale (Coll. Centenaire de<br />

l'Algérie) (2 vol. Masson. 1932).<br />

REMOND (Martial). —<br />

ger. 1930).<br />

REMOND (Martial). —<br />

Un<br />

SCHWARTZ (Maurice). —<br />

Djurdjura, terre de contrastes (Baconnier. Al<br />

village kabyle (Baconnier. Alger. 1931).<br />

La dia ou prix du sang chez les indigènes<br />

musulmans de l'Afrique du Nord (Thèse Droit. Alger. 1924).


III —<br />

BREIL (J.). —<br />

RAPPORTS<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION 173<br />

—<br />

ETUDES<br />

—<br />

COURS<br />

Éléments de démographie algérienne (Ronéoté Serv. de la<br />

Statistique gén. de l'Algérie. 1949).<br />

BULLETIN DE LA PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT. —<br />

Africains en France (1945).<br />

CERUTTI (Lt Cl). —<br />

Le<br />

Les<br />

Nord-<br />

problème démographique de l'Algérie et ses<br />

conséquences (Conférence prononcée à l'E.M. de la X°<br />

le 18 oct. 1949. Ronéotée).<br />

Région,<br />

CHARAVIN (E.). -^ La vie sociale en Kabylie (Ms. C.H.E.A.M. 1937).<br />

CHARAVIN (E.). —<br />

Les<br />

populations musulmanes de l'arrondissement<br />

de Mostaganem . (Ms. C.H.E.A.M. 1937).<br />

— COCHE (Lt Cl). Etude sur le problème démographique algérien (mars<br />

1949. Ronéotée. C.H.E.A.M.).<br />

— DAVID (Stéphane). Deux communautés musulmanes dans le nord de<br />

GARROS (Lt). —<br />

la France (déc. 1948).<br />

,<br />

Etude sur la filiation des régiments de tirailleurs<br />

algériens (Service historique de l'Armée, sept. 1941).<br />

GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE. —<br />

Exposé<br />

de la situa<br />

tion générale de l'Algérie (Un vol. par année, 1946, 1947, 1948).<br />

Alger. Imp. Officielle. 1947-48-49).<br />

HAUT COMITE MEDITERRANEEN ET DE L'AFRIQUE DU NORD. —<br />

HERMES (P). —<br />

KADDACHE. —<br />

Les Nord-Africains en France (Rapport<br />

1938) (ronéoté).<br />

De<br />

n"<br />

3 de la session mars<br />

quelques problèmes nord-africains (Compte-rendu<br />

des séances de l'Académie des Sciences Coloniales. T. IX. Séan<br />

ces 7 et 21.1.1949).<br />

Le quartier de la Casbah à Alger (Mém. Faculté Let<br />

tres. Alger. 1949. ms.).<br />

LAROQUE et OLLIVE. —<br />

Rapport<br />

sur la main-d'œuvre nord-africaine<br />

(Annexe au rapport du Ht. Comité Médit, et de l'Afrique du<br />

Nord.<br />

n°<br />

3. mars 1938. « Les Nord-Africains en France »).<br />

1°) le problème économique1<br />

et social de l'émigration ;<br />

2°) le problème juridique et administratif: statut et organisation<br />

3°) conclusion. Annexes (3 yol. 341 p. ronéotées).<br />

MARCY (Georges). —<br />

Mouvements<br />

migratoires êtes indigènes en Afri<br />

que du Nord et dans, la Métropole (Cours Faculté Lettres. Alger.<br />

1941-1942).<br />

MARTY (Germaine). —<br />

Etude<br />

sur les musulmans allogènes à Ternis :<br />

Tunisiens, Tripolitains, Algériens, Marocains (Mém. Faculté Let<br />

tres. 1947. ms.).<br />

MENEZO (Pierre). —<br />

Colonisation<br />

et peuplement dans la basse vallée<br />

du Sébaou (de 1871 à nos jours). (Mém. Faculté Lettres. Alger.<br />

1948).<br />

— MERLE (P.). Contribution à l'étude des grands mouvements des po<br />

pulations musulmanes en Algérie (province d'Oran). (Ms. C.H.E.<br />

A.M. 1939).


174 PREMIÈRE PARTIE<br />

MEUNIER (Dr.). —<br />

Protection<br />

sanitaire aux frontières de l'Algérie<br />

(Rapport au Congrès d'Hygiène Méditerranéenne. Alger. Avril<br />

<strong>1950</strong>) (Ms. et à paraître dans les Actes du Congrès).<br />

MEUNIER (Dr.). —<br />

Les services sanitaires de l'Algérie. Activités. Rap<br />

port 1949 (Ronéoté. Service de Santé).<br />

MEUNIER (Dr.). —<br />

La surveillance sanitaire des travailleurs émigrànts<br />

(Rapport présenté au IV' Congrès d'Epidémologie) (Alger, mai<br />

1947. ms.).<br />

— MINISTERE DE LA POPULATION. Rapport de M. Wolf sur les tra<br />

vailleurs nord-africains en France (Janvier 1949 ?)<br />

— PLAULT (M.). L'émigration des travailleurs dans la commune-mixte<br />

du Guergour (Ms C.H.E.M.A. 1947).<br />

— PREFECTURE DE LA SEINE. Direction des Affaires Sociales. Com<br />

t<br />

mission du service des affaires nord-africaines. Rapports et pro-<br />

cès-verbaux de, séances (Mss.).<br />

— PUJO (Jean). Rapport sur les modalités de règlement des allocations<br />

familiales aux familles des salariés algériens travaillant dans la<br />

Métropole (26 Juillet 1948) (Direction générale de -la Sécurité<br />

Sociale).<br />

— RAGER (Jean-Jacques). Historique et principaux aspects de l'émigra<br />

tion algérienne en France (Mém. Faculté Lettres. Alger. 1948.<br />

ms.).<br />

SAINT-GERMES. —<br />

Cours de législation industrielle (Professé à la Fa<br />

culté de Droit. Alger. 1948-1949) (notes de cours).<br />

SCHOEN (Capitaine'). —<br />

Le problème de la main-d'œuvre kabyle (Cours<br />

de formation islamique des officiers. 1940).<br />

SERVICE DE STATISTIQUE GENERALE. —<br />

Population légale ou de<br />

.résidence habituelle (Vol. I. des résultats statistiques du dé<br />

nombrement de la population, effectué, le 31 octobre 1948. —<br />

(Service de Statistique générale. Gouvernement Général de l'Al<br />

gérie. Alger. <strong>1950</strong>).<br />

SERVIER (Henri). —<br />

Les nord-africains dans la région parisienne "(Ins<br />

titut Ethnologique de Paris, Février 1949).<br />

— TERRISSE (A.). Lie problème des indigènes nord-africains dans la ré<br />

gion parisienne (Mém. de l'Ecole Normale sociale. Juin 1935).<br />

VERMOT:GAUCHY. —<br />

Note provisoire sur le plein emploi et sur la mi-<br />

» gration dies populations algériennes (Rapport du Ministère des<br />

Finances et des Affaires économiques. Direction des program<br />

mes économiques. Main-d'œuvre) (F^onéoté. 25 Janvier 1949).


IV. —<br />

REVUES<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION 175<br />

ET PERIODIQUES<br />

ALLIANCE NATIONALE CONTRE LA DEPOPULATION. —<br />

tions et rapports divers (Revue « Vitalité »).<br />

ANNUAIRE STATISTIQUE DE L'ALGERIE. —<br />

Publica<br />

1926 à 1938 (1 vol. par<br />

année) (public, par le Gouv. Gén., Service central des statisti<br />

ques).<br />

— BILANS HEBDOMADAIRES. (Bull, Centre de documentation soc,<br />

écon. et pol.) (13, Av. Opéra. Paris).<br />

BULLETIN DU COMITE CENTRAL DE LA MAIN-D'ŒUVRE ETRAN<br />

GERE. —<br />

(Paris).<br />

BULLETIN DE L'EMIGRATION.<br />

BULLETIN DU MINISTERE DU TRAVAIL. —<br />

« Revue française du travail »).<br />

BULLETIN DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE.<br />

(Devenu<br />

depuis 1946 :<br />

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS.<br />

BULLETIN DE STATISTIQUE GENERALE. —<br />

(Depuis<br />

Juillet 1947<br />

trimestriel) (Serv. Statistiques Gouv. Gén. de l'Algérie).<br />

CAHIERS FRANÇAIS D'INFORMATION. —<br />

tion de la Documentation).<br />

CAHIERS NORD-AFRICAINS. —<br />

Africain.es. Paris).<br />

DOCUMENTS ALGERIENS. —<br />

de l'Algérie).<br />

(Publiés<br />

(Bull,<br />

DOCUMENTS SUR L'IMMIGRATION. —<br />

national d'études démographiques) (P.U.F.).<br />

(Bull,<br />

publié par la Direc<br />

mensuel Etudes Sociales Nord-<br />

par le Cabinet du Gouv. Gén.<br />

— DROIT SOCIAL. (Mensuel. Lib. soc. et écon. Paris).<br />

EN TERRE D'ISLAM.<br />

ETUDES ET CONJONCTURE —<br />

IBLA. —<br />

(Publié<br />

UNION<br />

(Cahiers<br />

publiés par l'Institut<br />

FRANÇAISE. —<br />

(P.U.F.).<br />

par l'Institut des Belles Lettres Arabes. Tunis).<br />

INFORMATIONS SOCIALES. —<br />

(B.I.T.).<br />

— LE JOURNAL DE ROBE. (Alger).<br />

PLAN D'ACTION COMMUNAL.— (Publié par le Gouv. Gén. de l'Algérie)<br />

POPULATION. —<br />

(P.U.F.).<br />

(Revue<br />

REVUE AFRICAINE. —<br />

de l'Institut nat. d'études démographiques)<br />

(Publiée<br />

par la Société historique algérienne).<br />

REVUE ALGERIENNE, TUNISIENNE, MAROCAINE DE LEGISLA<br />

TION ET DE JURISPRUDENCE. —<br />

Droit. Alger).<br />

REVUE DES ETUDES ISLAMIQUES.<br />

REVUE FRANÇAISE DU TRAVAIL.<br />

RYTHMES DU MONDE.<br />

STATISTIQUE GENERALE DE LA FRANCE. —<br />

TERRES D'AFRIQUE.<br />

VITALITE. —<br />

(Publiée<br />

par la Faculté de<br />

(Imp.<br />

Nationale).<br />

(Revue de l'Alliance nationale contre la dépopulation).


176 PREMIÈRE PARTIE<br />

Abréviations<br />

Af. fr.<br />

Af. fr. R.C.<br />

E. T. I.<br />

V. —<br />

ARTICLES<br />

Afrique française (Bulletin du Comité de...).<br />

Afrique française. —<br />

En Terre d'Islam.<br />

Renseignements coloniaux.<br />

R. A. Rev. Alg. Tunis., Maroc, de législ. et de Jurisp.<br />

R. E. I. Rev. des Etudes islamiques.<br />

Aspects du problème démographique de l'Afrique du Nord (Notes<br />

documentaires et Etudes. N" 368. 2 Août 1948. Direction de la<br />

Documentation. Paris). . ,<br />

Au fil des jours (La Liberté de l'Est. 28.9.1949).<br />

Centre d'éducation à l'usage des travailleurs nord-africains de la<br />

Métropole (Cahiers Français d'Information, n"<br />

p. 11).<br />

59. 5 mai 1946.<br />

Centres d'éducation des travailleurs nord-africains dans la région<br />

parisienne (Cahiers Français d'Information. N° >70. 15.10.1946.<br />

p. 30).<br />

Le champ demeure ouvert et libre. (Cahiers Nord-Africains. Au<br />

« Service social » des Nord-Africains. E.S.N.A. Paris, cahier n"<br />

mars <strong>1950</strong>. p. 29-30).<br />

Comment j'ai aidé les Nord-Africains de mon entreprise (Cahiers<br />

Nord-Africains, Au « Service social » des Nord-Africains, E.S.N.<br />

A., Paris, cahier n°<br />

3. mars <strong>1950</strong>. p. 25-28).<br />

Compte-rendu des travaux du Conseil nat. de la main-d'œuvre sur<br />

la question de l'immigration des travailleurs algériens dans la<br />

Métropole (Bulletin de l'immigration. 1927. p. 16).<br />

Les Cours du Soir aux. Nord-Africains (Cahiers Nord-Africains.E.S.<br />

N.A. Paris. 1er cahier, janvier <strong>1950</strong>).<br />

Création des centres municipaux en Haute Kabylie, commune-mixte<br />

de Fort-National (Documents algériens, série politique. N" 4.<br />

25 janvier 1946) (publié par le Gouv. Gén. de l'Algérie).<br />

Les étrangers en France. 1926. (Statistique de la France.<br />

Vol. V) (Paris 1930).<br />

Etude sur le recensement général de la population du 31 octobre<br />

1948 (Documents algériens. Série Sociale. N° 24. 30 avril 1949).<br />

Publié par le Service de Statistique Générale. Gouvernement<br />

Général de l'Algérie).<br />

Evolution de la situation économique en Algérie (Etudes et conjonc<br />

tures Union française. N°<br />

7. février 1947. pp. 17-45).<br />

L'évolution de la situation économique en Algérie, de 1938 à 1946.<br />

(Plan d'action communal. N°<br />

8. juillet 1947) (Publié par le Gouv.<br />

Gén. de l'Algérie. Délégation générale au Plan).<br />

La grande détresse des Travailleurs nord-africains (« Le Nord<br />

Eclair », 18 articles, du 12 février au 9 mars <strong>1950</strong>).<br />

L'immigration étrangère en France (Notes docum. et études.. N°<br />

127. 3*0 août 1945).<br />

3.


— Immigration<br />

— L'im/migration<br />

— Informations<br />

— La<br />

— La<br />

— La<br />

— Les<br />

—- Le<br />

-— Prolétaires<br />

— Le<br />

— Le<br />

— Recasement<br />

— Au<br />

— La<br />

— Sur<br />

— Les<br />

— Les<br />

— Travailleurs<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION 177<br />

et main-d'œuvre en France (Bilans hebdomadaires.<br />

IH/b. 16 avril 1947).<br />

nord-africaine en France et ses problèmes, par G.<br />

LETELLIER (cr. « Echo d'Alger ». 14.10.1948)!<br />

sociales (B.I.T. Vol. xxix. N" 12. 23.6.1930. p. 517).<br />

main-d'œuvre. Coup d'œil sur l'année 1947 (Cahiers franc. d'In<br />

formation. N° 108. 15 mai 1948. pp. 13-17).<br />

main-d'œuvre nord-africaine (Cahiers Nord-Africains. E.S.N.A.<br />

Paris. 2e cahier, février <strong>1950</strong>).<br />

main-d'œuvre nord-africaine dans la Métropole (Cahiers franc.<br />

d'Information. N» 144. dU 15.11.1949. pp. 13-16).<br />

migrations d'indigènes entre l'Algérie et la Métropole (« Rev.<br />

intern. du travail ». 1931. p. 917).<br />

paysanat en Kabylie' (Plan d'action communal N° 4. mars 1947).<br />

(Publié par le Gouv. Génér. Alg. Délégation générale au Plan).<br />

nord-africains en France, in « Missi (onnaires) ». (N"<br />

6 juin 1948. N"<br />

entièrement consacré aux...).<br />

problème des chômeurs algériens (« L'usine nouvelle », 1.<strong>1950</strong>).<br />

problème nord-africain (« Nord-France ». Rev. hebdo. illust. 25<br />

février et 4 mars <strong>1950</strong>).<br />

des travailleurs et éventuellement des paysans musul<br />

mans dans la Métropole (Documents algériens. Série sociale.<br />

N°<br />

6. 10 juillet 1946).<br />

« Service Social »•<br />

des Nord-Africains (« Cahiers Nord-Africains »<br />

'E.S.N.A. Paris, cahier n°<br />

3, mars <strong>1950</strong>).<br />

situation économique en Algérie (Notes docum. et études. N° 89.<br />

4.7.1945).<br />

les quais d'Alger. La police découvre une affaire de trafic des<br />

cartes dliâentité (« L'Echo d'Alger ». 23.6.1949).<br />

travailleurs nord-africains France (« La Voix Libre ». N° 52.<br />

21.10.1949).<br />

travailleurs nord-africains en France (« Echo de l'U.S.I.C. ».<br />

janv. <strong>1950</strong>. pp. 226-231).<br />

nord-africains et loisirs (« Cahiers Nord Africains ».<br />

N"<br />

4,<br />

AUJOULAT (L.). —<br />

BARTHELET. —<br />

avril <strong>1950</strong>).<br />

mai-juin. p. 190).<br />

Chez les Kabyles du Nord de la France (E.T.I.<br />

Peuplement et natalité dans l'Afrique du Nord (« Bull.<br />

Sté Géogr. Alger ». 1927. pp. 478-508).<br />

BERNARD (A.). —<br />

La<br />

R.C. mai 1930. pp. 297-311).<br />

main-d'œuvre dans l'Afrique du Nord (Af. fr.<br />

— BERNARD (A.). La main-d'œuvre dans l'Afrique du Nord : enseigne<br />

ment technique et hygiène des travailleurs (Af. fr. R.C. sept.<br />

1931. p. 521).<br />

BERNARD (Léon). —<br />

Le<br />

d'hygiène ». sept. 1925. N° 9).<br />

problème sanitaire de l'immigration (« Rev.<br />

— BERQUE (A.). L'habitation de l'indigène algérien (« Rev. Africaine ».<br />

1936. pp. 43-100, avec planches).<br />

1932."


178 PREMIÈRE PARTIE<br />

BERTHAULT (Pierre). —<br />

Evolution<br />

de la propriété rurale en Algérie.<br />

(Cr. Acad. agric de France. 9 oct. 1946. N°<br />

14. pp. 87-90).<br />

BERTHAULT (Pierre). —<br />

îr. 1936. pp. 210-221).<br />

BLANCPAIN (Marc). —<br />

BOU HASNA. —<br />

La propriété rurale en Afrique du Nord (Af.<br />

Le<br />

Libéré ». 8 et 9 oct. 1949).<br />

Observations<br />

Billet du Parisien —<br />

Police (« Le Parisien<br />

sur le mouvement démographique des<br />

populations musulmanes en Tunisie (« La France Méd. et Afric».<br />

fasc. 3. 1938. pp. 102-112).<br />

BROMBERGER (Serge). —<br />

Du<br />

désert à la zone. Du désert au taudis<br />

(«Le Figaro », 24, 25, 26, 27 oct. 1949 et 29 nov. 1949).<br />

BRUNET (Louis).— Le drame des Nord-Africains déracinés (« L'Aube »<br />

10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 21 nov. 1949).<br />

— BRUNET (Louis). Le Point du Jour. Lai nouvelle Atlantide (L'Aube.<br />

21.12.1949).<br />

— BRUNET (Louis). Le Point du Jour. Voici des chiffres... (« L'Aube ».<br />

16 nov. 1949).<br />

— BRUYEZ (Robert). Pour lutter contre les délinquants nord-africains :<br />

réglementer l'immigration (« Le Figaro ». 22 sept. 1949).<br />

CAHEN SALVADOR. —<br />

Libre<br />

circulation dans le territoire français<br />

— (Conclusions dans affaire Bentami CE. 18.6.1926 S. 1927.3.68).<br />

BUISSON (Jacques). —<br />

La grande misère des Nord-Africains en Fran<br />

ce : La ruée vers Paris (« La Croix ». 15-16 août 1948).<br />

—<br />

— Des<br />

CATRICE (P.). —<br />

Paris, capitale d'un Islam déraciné (« Là Croix ». 28 août<br />

1948).<br />

douars d'Afrique aux taudis de France (« La Croix ». 13,<br />

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 janv. <strong>1950</strong>).<br />

Les<br />

missions protestantes et les Nord-Africains en<br />

France'<br />

CEm. 1931. pp. 200-203).<br />

— CATRICE (P.). Les travailleurs nord-africains en France (E.T.I. 1931.<br />

pp. 226-229, pp. 258-263).<br />

— CATRICE (P.) et BUCHET (G.). Les musulmans en France : enquête<br />

à Gennevilliers (E.T.I., déc. 1929).<br />

CATRICE (P.) et BUCHET (G.). —<br />

CAUSY (A.). —<br />

Mosquée de Paris (E.T.I. 1930) (pp. 22-32).<br />

Enquête à Nanterre Puteaux. La<br />

Les travailleurs nonk-africains dans notre économie mo<br />

derne (« Cahiers Nord-Africains *■.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 179<br />

CHAUVEAU (Paul). > — Les statuts personnels en Algérie (R.A. 1942. I.<br />

pp. 57-72).<br />

CHAUVEAU (Paul). —<br />

CHEVALIER (L.). —<br />

L'immigration<br />

Les successions mixtes (R.A. 1941. I. pp. 59-72).<br />

nord-africaine en France (« Mar-*<br />

chés Coloniaux ». 10 et 17 janv. 1948,<br />

mes économiques ». N" 4. 27 janv. 1948).<br />

CHEVALJER (L.). —<br />

Compte-rendu<br />

reproduit in : « Problè<br />

de mission en Afrique du Nord.<br />

(« Population ». 1946. pp. 722-724).<br />

CORVOL (Robert). —<br />

Paris-Èabel (< Le Parisien Libéré » du 20 avril au<br />

30 avril-ler mai 1948).<br />

COSTE-FLORET (Paul). —<br />

Jus<br />

sanguinis, jus solis et statut personnel<br />

dans les rapports de la Métropole, de l'Algérie et de l'étranger.<br />

(« Rev. crit. de Droit International ». 1939. pp. 201-214).<br />

CUSIN (Robert). —<br />

DECROUX. —<br />

Poussés par la misère, victimes de la non-assimila<br />

tion, trop de nord-africains viennent grossir les rangs de l'armée t<br />

du crime (« Aurore-France Libre ». 5.11.1948).<br />

La vie sociale des Algériens au Maroc (« Bulletin Econo<br />

mique du Maroc ». janv. 1938).<br />

DEPONT (Octave). —<br />

Aperçus<br />

sur le recrutement de la main-d'œuvre<br />

indigène en Afrique du Nord (« Bull. Sté d'écon. soc. ». sept-oct.<br />

1923).<br />

DEPONT (Octave). —<br />

1925. p. 429).<br />

Les<br />

DERMENGHEM (Emile). —<br />

vue ». déc. 1934. pp. 293-301).'<br />

Berbères en France (Af. fr. R.C. N" 9 bis.<br />

Les Nord-Africains à Paris (« Grande Re<br />

DOLBRIN. — « Articles divers » (« Cité-Soir ». 15 et 17 fév. 1946).<br />

DOUBLET (Jacques). —<br />

DROUIN (R.). —<br />

L'immigration<br />

des travailleurs étrangers en<br />

France (« Droit Social ». 1947. pp. 235-242).<br />

1949).<br />

DULOUT (Fernand). —<br />

Visite aux mineurs des Cévennes (« Le Monde ». 11 oct.<br />

Dévolution de la succession d'un indigène musul<br />

man d'Algérie résidant en France (« R.A. ». 1937. I. pp. 129-133).<br />

— DULOUT (Fernand). Les mariages mixtes dans le dfoit musulman et<br />

le droit algérien (« Journal de Robe ». 1946. pp. 211-214).<br />

— DULOUT (F.). L'option en matière musulmane et algérienne (« Robe »<br />

1949. D. 2).<br />

DUPLESSIS-KERGOMARD (M.). —<br />

L'émigration des Kabyles en Fran<br />

ce, ses conséquences pour le pays (« La France Médit, et Afric. »<br />

fasc. 3. 1938. pp. 89-93).<br />

DUPLESSIS-KERGOMARD (M.). —<br />

E.C. —<br />

Evolution<br />

des indigènes dans une<br />

commune de Kabylie (« Bull. écon. du Maroc ». Avr. 1937. p. 170).<br />

Mariages mixtes des Kabyles en France, Commune de Fort-Na<br />

FAIVRE (L.). —<br />

tional (« La France Médit, et Afric. ». fasc. 1. 1938. pp. 110-117).<br />

Naissance<br />

et vie du centré des Amitiés Franco-Nord-<br />

Africaines de N... (Cahiers Nord-Africains Au « Service social »<br />

des Nord-Africains. E.S.N.A. Paris. Cahier ri°<br />

21-24).<br />

3. mars <strong>1950</strong>. pp.


180 PREMIÈRE PARTIE<br />

FLYE SAINTE MARIE (J.). —<br />

FRANC (J.). —<br />

L'immigration des travailleurs nord-afri<br />

cains en France -(« L'Afrique et l'Asie ». 3° trim. 1948. pp. 17-28).<br />

La<br />

population de l'Algérie en 1936 (« Questions nord-<br />

africaines ». 15 janv. 1938. pp. 5-17).<br />

GACON (Annie). —<br />

Marseille ville arabe. Le Problème des nord-afri<br />

cains en France existe-t-il encore ? (« Climats ». 9 et 16.3.<strong>1950</strong>).<br />

GARRAUD (Jean-Marie). —<br />

A Marseille,<br />

(« Le Figaro ». 20-21 déc. 1949).<br />

porte de l'Union Française<br />

— GAUDIN (Claude). 80.000 Nord-Africains sans ressources et sans em<br />

ploi sur le sol de France (« Echo d'Alger ». 7 juin 1949).<br />

GERVILLE-REACHE (Léo). —<br />

Le Paradis d'Allah n'est pas en France<br />

(« Paris-Presse l'Intransigeant ». 12^ 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20<br />

mai 1949).<br />

*<br />

GOYAU (G.).— La main-d'œuvre indigène et la conférence internationale<br />

du travail .(«<br />

Annales Coloniales ». 12 août 1936).<br />

GRAVEREAU (Franz) et BARILLON (Raymond). —<br />

Les<br />

Parisiens se<br />

ront-ils enfin défendus ? (« Le Parisien Libéré ». 17, 18, 19 et<br />

20 sept. 1949).<br />

HENRY (Louis). —<br />

HERELLE. —<br />

Perspectives<br />

relatives à la population musulmane<br />

d'Afrique du Nord (« Population ». 1947. N" 2. pp. 267-279).<br />

Les<br />

1937. p. 362).<br />

HOFFHERR (René). —<br />

JANICOT (G.). —<br />

Nord- Africains dans la Métropole (« Af. fr. ». juillet<br />

L'économie de l'Afrique du Nord et de l'Empire<br />

français (« La France Médit, et Afric ». fasc. I. 1938. pp. 20-31).<br />

Un<br />

problème national : les Novd- Africains en France<br />

N"<br />

(« Monde Colonial illustré ». 234. fév. 1949. pp. 42-43).<br />

JOUSSELIN (Jean). —<br />

Le problème des Nord-Africains en France (« Le<br />

Semeur ». N" spécial : Afrique du Nord et Islam. 1949. pp. 231-<br />

237).<br />

KEHL (Camille). —<br />

L'indigène<br />

musulman de l'Algérie. Eléments de<br />

définition juridique (« R.A. ». 1932. I. pp. 65-76).<br />

— KEHL (Camille). Les mariages mixtes (« R.A. ». 1938.1.72).<br />

KESSOUS (Aziz). — Depuis la « Libération » et au nom des sacrifices<br />

consentis, les travailleurs algériens en France ont été spoliés<br />

de dix milliards (« La République Algérienne », 24 et 31.3.<strong>1950</strong>).<br />

LARNAUDE (Marcel). —<br />

L'émigration<br />

des travailleurs algériens en<br />

France (« Af. fr. » R.C. août 1926. p. 409).<br />

— LARNAUDE (Marcel). Le groupement de la population berbère dans<br />

la Kabylie du Djurdjura (Public, du cinquantenaire de la Facul<br />

té des Lettres. Alger, 1932. pp. 269.293).<br />

LARNAUDE (Marcel). —<br />

L'émigration<br />

temporaire des indigènes algé<br />

riens dans la Métropole (« Revue de Géogr. maroc. ». 1928. T.<br />

vm. fasc. 7).<br />

LEMAIRE (Dr.). —<br />

La tuberculose chez l'indigène musulman d'Algérie.<br />

(« Méd. et Chir. ». 15 sept. 1923).<br />

— LEMAY (Maurice). Faut-il rétablir la brigade nord-africaine ? (« Com<br />

bat ». 22 et 23 sept. 1949).


DOCTRINE ET LÉGISLATION 181<br />

— LERICHE (Joseph). Une sérieuse qualification est requise (« Cahiers<br />

nord-africains ». Au « Service social » des nord-africains. E.S.N.<br />

A. Paris. Cahier n"<br />

— Pour<br />

3. mars <strong>1950</strong>. pp. 5 et 6).<br />

un «. service social » ou « une action sociale » adaptés<br />

(« Cahiers Nord-Africains ». ibid. pp. 7 à 11).<br />

— A<br />

la situation réelle des Nord- Africains (« Cahiers Nord-Afri<br />

cains ». ibidi. p. 12 à 20).<br />

LESPES (René). —<br />

La population : répartition, densité, évolution, mou<br />

vements C« Algérie. Atlas hist,<br />

(« Horizons de France ». 1934).<br />

LETELLIER (R.P. G.). —<br />

La<br />

géogr. et écon. ». pp. 91-95)<br />

famille indigène devant les problèmes<br />

sociaux modernes (Journées Soc. Nord-afric. Alger. 1941. « Le<br />

problème social nord-afric. ». pp. 37-56).<br />

— LETELLIER (R.P. G.). L'immigration nord-africaine en France et ses<br />

problèmes (« Economie et Humanisme ». juil.-août 1948. N"<br />

p. 423436).<br />

LETELLIER R.P. G.). —<br />

38.<br />

Les indigènes de la Casbah (Cours de forma<br />

tion islam, des officiers. 1941).<br />

— Vie<br />

économique et sociale de la Casbah (Série- d'études in<br />

« Amina ». 1941-1942).<br />

LETELLIER (R.P. G.). —<br />

M.G.G. —<br />

1947. N°<br />

5).<br />

Prolétariat algérien (« Rythmes du Monde ».<br />

La crise de la main-d'œuvre en Afrique du Nord (« Mois Colo<br />

nial et maritime ». janv. 1929. N° 65. p. 3).<br />

MANEVILLE (Roger). —<br />

(« Rev. éco. et soc ». 1945. N°<br />

MANUE (Georges-R.). —<br />

23 mars 1949).<br />

La main-d'œuvre indigène dans la Métropole<br />

Les<br />

MARTIN DE LA ESCALERA (Carmen). —<br />

13. pp. 42-67).<br />

t Sidi' » sont des Hommes (« Climats »,<br />

En torno de la demografia<br />

del norte de t'Africa Francès (« Cuadernos de Estudios Africa-<br />

nos ». Madrid. N° 8. 48 trim. 1949. pp. 55-76).<br />

— MARTY (G.). Les Algériens à Tunis (« Ibla ». 1948. pp. 301-334).<br />

MASSIGNON (Louis). —<br />

Carte<br />

de la répartition des Kabyles dans la<br />

région parisienne (R.E.I. 1930. pp. 161-169).<br />

MASSIGNON (Louis). —<br />

Civilisation<br />

islamique : ses contacts avec les<br />

autres civilisations (« Semaines Soc. France ». 1936. « Les con<br />

flits de civilisation ». pp. 163-169).<br />

MASSIGNON (Louis). —<br />

MATHIEU (A.). —<br />

Les corporations artisanales dans les milieux<br />

musulmans (« Semaines soc. France ». 1930. « Le problème soc.<br />

aux colonies ». pp. 461-466).<br />

pp. 179-188).<br />

MATHOREZ (J.). —<br />

La colonie nord-africaine de Lyon (« E.T.I. ». 1946.<br />

Les<br />

éléments de population orientale en France<br />

(« Rev. des Etudes hist. ». avril-juin 1917).<br />

MEUNIER (Dr.). —<br />

Les services sanitaires aux frontières de l'Algérie<br />

(Documents algériens, « Série soc ». N° 14. 10 juin 1947) (Pu<br />

blié par le Gouv. Gén. de l'Algérie).


182 DOCTRINE ET LÉGISLATION<br />

MERCIER (Marcel).. —<br />

Etude sur la crise de la main-d'œuvre en Algé<br />

rie (« R.A. ». 1929. I. pp. 97-131).<br />

MILLIOT (Louis). —<br />

L'exode<br />

des travailleurs algériens en France.<br />

(« Af. fr. » R.C. fév. 1925. p. 94).<br />

MILLIOT (Louis). —<br />

Institutions<br />

kabyles IV. Les Kabyles à Paris.<br />

(« R.E.I. ». 1932. pp. 162-174) (5 pi. photogr.).<br />

MISTON. -^ Les indigènes chrétiens de St-Cyprien des Attafs et Ste-<br />

Monique (« R.A. ». 1930. I. 73).<br />

— MORAND (Marcel) et LAPRADELLE (A. de). Le mariage en France<br />

des Marocains et des indigènes musulmans d'Algérie (« Rev.<br />

crit. Droit intern. privé ». 1919. pp. 223-234).<br />

— MORELLE (Paul). La vérité sur le banditisme nord-africain (« Libé<br />

ration ». 17, 18, 20, 21 oct. 1949).<br />

MORINI-COMBY (J.). —<br />

Essai<br />

sur les conséquences économiques des<br />

migrations (« Rev. éco. pol. ». janv.-fév. 1932).<br />

— OUALID (W.). L'immigration algérienne en France (« Bull, de l'immi<br />

gration. N° 3. juil. 1927) (« Documents de travail ». oct. 1927.<br />

pp. 10-16).<br />

OUALID (W.). —<br />

Les travailleurs étrangers en France. Leur réparti<br />

tion professionnelle et sociale (« Rev. intern. du trav. », août<br />

1929).<br />

OUARY (Malek). —<br />

PASQUIER-BRONDE. —<br />

N"<br />

Chants d'exil (« Forge ». 1. Alger, déc. 1946).<br />

La<br />

vie économique et l'organisation du tra<br />

vail (Journées Soc. nord-afric. Alger. 1941. « Le problème social<br />

nord-africain ». pp. 57-74).<br />

— PAYE (Lucien). Evolution du peuplement de l'Afrique du Nord (Pol.<br />

FOULARD (R.). —<br />

PROBST G.H.). —<br />

RAGER. —<br />

étrang. juin 1937) (« Bull.' écon. du Maroc ». 1937. pp. 226-271) .<br />

Les travailleurs nord-africains en France pendant la<br />

guerre (« L'Armée d'Afrique ». fév. 1924. p. 53).<br />

Quelques<br />

mots sur l'immigration nord-africaine en<br />

France métropolitaine (« Là<br />

L'émigration<br />

Voix1<br />

Libre ». 5 et 22 nov. 1949).<br />

des musulmans algériens en France (Docu<br />

ments Algériens, Ser. Sociale, N" 30. 8 avril <strong>1950</strong>).<br />

RAVON (Georges). —<br />

sept. 1949).<br />

En<br />

courant.<br />

Les'<br />

déracinés (« Le Figaro ». 20<br />

— RAY (Joanny). Quelques aspects économiques et sociaux de l'émigra<br />

tion nord-africaine en France (Journ. soc. nord-afric. Alger.<br />

RAYMOND (Roland). —<br />

1941. « Le problème social nord.-afric ». pp. 89.106).<br />

De modernes négriers organisent V « émigra<br />

tion » nord-africaine en France (« Franc-Tireur ». 8-9 oct. 1949).<br />

ROBER-RAYNAUD. —<br />

La<br />

propagande communiste dans l'Afrique du<br />

Nord (« Af. fr. » R.C. Janv. 1926. N° 1 bis).<br />

ROCHE (Sylvain). —<br />

Chaque jour un peuple 'traverse la mer pour dé<br />

couvrir une terre promise (Report, illust. de photographies :-« La<br />

Vie catholique illustrée ». N° 191. 13 mars 1949).<br />

ROUBIALS (Pierre). —<br />

La main-d'œuvre nord-africaine en France mé<br />

tropolitaine (« Epoque ». 19 oct. 1949).


SANSON (Robert). —<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION 183<br />

Les travailleurs nord-africains de la région pari<br />

sienne (« Documents sur l'immigration » pub. par l'Institut d'E<br />

tudes démographiques ». Cahier 2. pp. 162-193) (P.U.F. 1947).<br />

SAOULI HOCINE. —<br />

Compréhension<br />

et amour (« Cahiers Nord-Afri<br />

cains » « La main-d'çeuvre nord-africaine ». E.S.N.A. Paris.<br />

Cahier<br />

SAUVAN (A.). —<br />

n°<br />

La<br />

2. fév. <strong>1950</strong>.. pp. 14-16).<br />

tuberculose des. indigènes de l'Afrique du Nord<br />

observée à Marseille (« Marseille Médical ». 1935. N" 12).<br />

SAUVY (Alfred). —<br />

Evaluation<br />

des besoins de l'immigration française<br />

(« Population ». 1946. N° 1).<br />

SCOTTO-LAVINA (E.). —<br />

SEMA1N (H.). —<br />

Les<br />

13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 avril 1949).<br />

Nord-Africains à Paris («Combat »<br />

Les problèmes de l'immigration nord-africaine (E.T.I.<br />

mai-juin 1948. pp. 155-165).<br />

— TAGER (A.). Le pays et les hommes (Documents des « Ca-hiers Afri<br />

cains ». avril <strong>1950</strong>).<br />

THEOLEEYRE (Jean-Marc). —<br />

La<br />

criminalité nord-africaine soulève<br />

un problème national (« Le Monde ». 16 sept. 1949).<br />

TERRISSE (A.). —<br />

317-323 -<br />

TINTHOIN (R.). —<br />

374-379),<br />

Les<br />

Nord- Africains à Paris (E.T.I. 1936. pp. 228-236<br />

-<br />

La démographie algérienne (« Ann. Géographie ».<br />

1937. T. xlvii. pp. 543-546).<br />

TIQUET (Jean). —<br />

289).<br />

Les<br />

TROUSSEL (Roger). —<br />

Nord- Africains en France (E.T.I. 1930. pp. 283-<br />

Note<br />

sur les populations indigènes de la Com<br />

mune-mixte des Eulma (« Rev. Africaine ». 1941. pp. 230-257).<br />

VARLEZ (Louis). —<br />

Les<br />

migrations internationales et leur réglemen<br />

tation (« Rec des cours. Acad. Droit intern. de La Haye ». 1927.<br />

V. vol. 20. pp. 169-348).<br />

VAUSSARD (Maurice). —<br />

Un<br />

péril national : l'immigration incontrôlée<br />

des travailleurs nord-africains (« Le Monde ». 7-8 déc 1948),


184 PREMIÈRE PARTIE<br />

Annexes<br />

ANNEXE I<br />

Les travailleurs algériens et les Assemblées Politiques<br />

Nous ne ferons pas état dans la présente recension des questions<br />

écrites aux Ministres assez nombreuses qu'ont pu poser les membres<br />

des différentes Assemblées au cours de ces dernières années. Nous nous<br />

bornerons à envisager les propositions de loi, de résolutions, les rapports<br />

et débats publics de celles-ci.<br />

Ce sont essentiellement l'Assemblée Nationale et l'Assemblée de<br />

l'Union française qui en ont vu un certain nombre parmi leurs travaux.<br />

1°) Assemblée Nationale.<br />

17 décembre 1948. —<br />

Proposition de loi relative aux conditions d'attribu<br />

tion des allocations familiales aux salariés algériens travaillant<br />

dans la Métropole et dont la famille réside en Algérie, présentée<br />

par MM. Fayet, Djemad, Mokhtari, Mme Sportisse et les membres<br />

du groupe communiste et apparentés, députés. (Renvoyée à la Com<br />

- (N°<br />

mission du travail et de la sécurité sociale)<br />

— 10 novembre 1949. Proposition<br />

de résolution n"<br />

5848) .<br />

8377, tendant à invi<br />

ter le Gouvernement à instituer d'urgence une Commission pour<br />

étudier le problème de l'immigration des nord-africains dans la Mé<br />

tropole et en proposer une solution d'ensemble, présentée par M.<br />

Benchennouf, Mme Francine Lefebvre, MM. Bentaïeb, Reille-Soult,<br />

G. Cartier et Y. Fagon, députés. (Renvoyée à la Commission de l'In<br />

térieur) .<br />

13 décembre 1949. —<br />

Proposition<br />

de résolution n°<br />

8693, tendant à la no<br />

mination d'une Commission chargée : 1°) d'enquêter sur la situation<br />

exacte des travailleurs nord-africains en France, leurs difficultés et<br />

leurs besoins ; 2°) de proposer dans un délai d'un mois,<br />

et compte<br />

tenu des doléances recueillies des mesures sociales et financières<br />

qui feront- l'objet d'un débat au Parlement et seront susceptibles<br />

d'assurer avec le maximum d'efficacité, la défense des intérêts des<br />

travailleurs en cause, présentée avec demande de discussion d'ur<br />

gence par M. Mokhtari, député. (Renvoyée à la Commission du suf<br />

frage universel du Règlement et des pétitions).<br />

2°) Assemblée de l'Union Française.<br />

28 avril 1948. —<br />

Proposition<br />

de résolution n"<br />

177 tendant à demander<br />

au Gouvernement français de prendre plusieurs mesures en faveur<br />

du bien-être matériel et moral des travailleurs nord-africains en<br />

France. (Renvoyée à la Commission des affaires sociales). Rapport<br />

du 9 février 1949,<br />

n°<br />

36.


23 décembre 1948. —<br />

Proposition<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION 185<br />

de résolution n°<br />

488 tendant à inviter<br />

l'Assemblée Nationale à adopter une loi modifiant les conditions<br />

d'attribution des allocations familiales aux salariés algériens tra<br />

vaillant dans la Métropole dont la famille réside en Algérie, présen<br />

tée par M. Thévenin, Mme Allemandi, MM. Coulibaily, Arnauld, Bi-<br />

zot, et les membres du groupe communiste et apparentés, et les<br />

membres du rassemblement démocratique africain. (Renvoyée à la<br />

Commission des affaires sociales). Rapport du 30 mars 1949,<br />

par M. Chassiot.<br />

9 février 1949. —<br />

n°<br />

10 mars 1949. —<br />

Rapport<br />

177 du 28 avril 1948.<br />

n°<br />

Fr.,<br />

tion adoptée.<br />

n°<br />

n"<br />

86,<br />

36, par M. Paul Catrice sur la proposition<br />

Débats sur la proposition précédente (J.O. Déb. Ass. Un.<br />

21 du 11 mars 1949, p. 362 et suiv. ; p. 371 et suiv.). Proposi<br />

— 30 mars 1949. Rapport<br />

du 23 décembre 1948.<br />

n"<br />

16 juin, 23 juin, 28 juin 1949. —<br />

86 de M. Chassiot sur la proposition n"<br />

Débats<br />

488<br />

sur la proposition ayant fait<br />

l'objet du rapport précédent. (J.O. Déb. Ass. Un. Fr., 17 juin 1949,<br />

n"<br />

40, p. 750 et suiv. ; n°<br />

42, du 24 juin, p. 794 et suiv. ; n°<br />

43, du<br />

29 juin 1949, p. 808 et suiv.). La proposition de résolution est adop<br />

tée.<br />

Nous tenons à signaler l'intérêt tout particulier de ce débat où de<br />

nombreux orateurs prirent la parole et où la question des allocations<br />

familiales des familles des travailleurs algériens dans la Métropole fut<br />

examinée sous tous ses aspects.<br />

— 26 juillet 1949. Proposition<br />

de résolution n°<br />

230 tendant à inviter l'As<br />

semblée Nationale à voter une loi améliorant pour les travailleurs<br />

algériens en France et leurs familles demeurées en Algérie les<br />

prestations des assurances sociales et des allocations familiales,<br />

présentée par M. Paul Catrice et les membres du groupe M.R.P..<br />

(Renvoyée à la Commission des affaires sociales).<br />

26 juillet 1949. —<br />

Proposition<br />

n°<br />

231 tendant à demander au Gouver<br />

nement de créer une Commission interministérielle et une direc<br />

tion des nord-africains en France et e.n faire dépendre les Commis<br />

sions consultatives des questions nord-africaines et les contrôleurs<br />

sociaux qui prendront le nom et la fonction d'assistants des ques<br />

tions nord-africaines. Présentée par M. Paul Catrice et les mem<br />

bres du groupe M.R.P. (Renvoyée à la Commission des affaires<br />

sociales).<br />

6 décembre 1949. —<br />

Proposition<br />

n°<br />

toria dans la Métropole,<br />

305 tendant à la création de sana-<br />

pour les travailleurs nord-africains at<br />

teints de tuberculose. Présentée par M. D. Cianfarani et les mem<br />

bres du groupe Union-métropole-outre-mer (indépendant). (Renvo<br />

yée à la Commission des affaires sociales).<br />

>


186<br />

26 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Proposition<br />

n°<br />

PREMIÈRE PARTIE<br />

20 tendant à demander au Gouverne<br />

ment de prendre toutes mesures utiles : 1°) pour orienter vers l'a<br />

griculture les nord-africains venant en France qui pourraient vo<br />

lontairement s'y<br />

adapter ; 2°) pour faciliter aux travailleurs et<br />

aux exploitants agricoles nord-africains en France le logement et<br />

l'adaptation aux conditions du travail agricole<br />

et de la vie rurale<br />

française. Présentée par M. Paul Catrice et les membres du groupe<br />

M.R.P. (Renvoyéeà la Commission des affaires sociales).<br />

10 février <strong>1950</strong>. —<br />

n"<br />

Rapport<br />

n"<br />

231 du 26 juillet 1949.<br />

16 février <strong>1950</strong>. —<br />

let 1949.<br />

7 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Débats<br />

le rapport n"<br />

Rapport<br />

du 8 mars <strong>1950</strong>,<br />

n°<br />

36 par M. Paul Catrice sur la proposition<br />

46 sur la proposition n"<br />

sur la proposition n°<br />

230 du 26 juil<br />

231 du 26 juillet 1949 et<br />

36 du 10 février <strong>1950</strong> (J.O. Déb. Ass. Un. Fr.,<br />

p. 478). Proposition rejetée.<br />

ANNEXE II<br />

Les Algériens en Tunisie<br />

Le mouvement d'émigration des Algériens en Tunisie est particu<br />

lièrement ancien. Il se présente sous le double aspect d'attirance des<br />

familles aisées venues dans ce « très proche » Orient et d'attirance des<br />

migrants venus pour gagner leur vie. Si Tunis présente pour ces deux<br />

catégories un pôle d'attraction, indéniable avec son caractère de gran<br />

de ville à la fois de luxe et de travail, les mines et les cultures du cen<br />

tre retiennent actuellement bon nombre d'Algériens. Relevons aussi<br />

pour ne plus y revenir l'aspect intellectuel d'une émigration à l'univer<br />

sité coranique célèbre de la Zitouna à Tunis, dont l'influence se fait<br />

particulièrement sentir sur les originaires du département de Constantine<br />

qui constituent les 9/10 du contingent des étudiants algériens : 134 sur<br />

152 en? 1945, plus de 500 en 1947.<br />

Si la colonie algérienne s'accroît régulièrement en valeur absolue<br />

pour toute la Tunisie (41.000 en 1946, presque 60.000 en 1948), la répar<br />

tition est irrégulière selon les caïdats. M. Bou Hasna (article « La<br />

France méd. n°<br />

3, 1938, p. 111) signale la régression marquée dans cer<br />

tains (Gafsa, Ouled Aoun), aucune augmentation dans d'autres où les<br />

Algériens ont depuis très longtemps des colonies importantes (Djerid,<br />

Le Kef, Teboursouk, Souk-el-Arba) , par contre la poussée est très vive<br />

dans quelques caïdats du Tell {Tadjerouine, 2,6 p. 100 ; Matteur, 3 p.<br />

100). Dans le contrôle civil de Tunis, l'accroissement est régulier.<br />

Les Algériens et pas seulement les émigrés bourgeois, viennent<br />

très volontiers accompagnés de leurs familles, résultat de la proximité<br />

et du fait qu'ils ne quittent pas la terre d'Islam. Ce mouvement n'at<br />

teint toutefois pas l'importance de celui, vers le Maroc,<br />

n°<br />

21<br />

qui permet<br />

dans ce pays de voir la population des Algériens musulmans se répar-


tir très exactement en 50 p.<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION<br />

187<br />

100'<br />

d'hommes et 50 p. 100 de femmes.<br />

C'est qu'en Tunisie, les Kabyles viennent nombreux, mais seuls la plu<br />

part du temps,<br />

comme ils vont seuls dans la Métropole.<br />

Ce sont surtout les Constantinois, particulièrement proches, qui vien<br />

nent volontiers ; au 1" janvier 1947, Mlle Marty, dans son très inté<br />

ressant article sur las Algériens à Tunis (Ibla, 1948,<br />

n°<br />

43-44,<br />

p. 301 et<br />

suiv.) donne pour le seul contrôle civil de Tunis le chiffre de 12.000.<br />

Gens de Bône venus il y a plus d'un siècle au moment de la conquête<br />

française en Algérie, ce sont des bourgeois et des propriétaires terriens,<br />

originaires de Constantine, ils sont volontiers commerçants en tissus,<br />

provenant du Sud du département ou de la Petite Kabylie, ils restent<br />

journaliers ou ne pratiquent que les petits métiers de la ville de Tunis.<br />

Il est à noter que très généralement à Tunis les Algériens, quelque soit<br />

leur origine, font les métiers dont les Tunisiens ne veulent pas parce<br />

que pénibles, salissants, etc..<br />

Un autre fait général particulièrement caractéristique et qui frappe<br />

dès que l'on observe les Constantinois à Tunis est le regroupement qui<br />

s'opère entre eux par cafés maures où ils viennent se retrouver pour<br />

commenter les nouvelles du pays.<br />

Les Kabyles de la Grande Kabylie constituent les 2/3 des originaires<br />

du département d'Alger. Au nombre de 7.000 environ à Tunis, ayant<br />

conservé l'appellation traditionnelle de Zwawa, ils forment comme à<br />

Paris un milieu replié sur lui-même, vivant ensemble,<br />

où une solidarité<br />

extraordinaire est de rigueur vis-à-vis des autres contribules que l'on<br />

héberge à leur arrivée et que l'on place où l'on travaille.<br />

Venus toujours seuls, leur frugalité et leur vie particulièrement rus<br />

tique rappellent la vie qu'ils peuvent mener dans la métropole ; après<br />

un séjour de deux ou trois ans, quelquefois plus, ils repartent dans leurs<br />

villages de la montagne,<br />

emportant avec eux des sommes parfois im<br />

portantes malgré qu'ils n'aient toujours exercé que divers petits métiers,<br />

vendeurs de fruits et de légumes,<br />

notamment. Ils n'arrivent que rare<br />

ment à être commerçants (gargotiers ou cafetiers, bouchers) mais vont<br />

encore assez volontiers travailler dans les mines voisines du Djebel<br />

Djelloud.<br />

Leur émigration importante à destination de la Métropole a sensi<br />

blement freiné leur mouvement vers Tunis.<br />

Si les Oranais ne sont que quelques dizaines, familles venues vers<br />

1830, l'émigration des originaires des Territoires du Sud est beaucoup<br />

plus importante, extraordinaire même en nombre par rapport à la popu<br />

lation de ces régions. Pour le seul contrôle civil de Tunis, Mlle Marty<br />

relève 10.000 originaires de l'Oued-Souf, qui s'adonnent aux métiers les<br />

plus pénibles et les plus sales : balayeurs, égoûtiers, charbonniers, por<br />

teurs d'eau, principalement ; 6.000 originaires de la région d'Ouargla<br />

et de Touggourt, ils yiennent très rarement accompagnés de leurs fem<br />

mes, ce sont surtout des gens de maison ; le fond berbère qui est le leur<br />

rend leur esprit de clan assez développé et ils vivent volontiers en mi-


188<br />

PREMIÈRE PARTIE<br />

lieu fermé. Les gens du Touat, 7 à 8.000,<br />

sont dans une proportion de<br />

98 p. 100 gardiens comme le sont les Marocains ; il est curieux de noter<br />

que leur venue n'est que la suite du très ancien mouvement commercial<br />

qui par caravanes à travers le Sahara aboutissait à Tozeur, ou Gabès,<br />

villes en rapports économiques constants avec Tunis. Tunis n'était d'ail<br />

leurs pour ces gens pieux comme pour beaucoup<br />

cle,<br />

d'Algériens au xix'<br />

qu'une étape sur la route menant au pèlerinage à La Mecque, aux<br />

villes saintes de l'Islam. L'émigration des Touati est aussi uniquement<br />

une émigration d'hommes ; berbères, ils le sont non seulement par leur<br />

langage,<br />

mais par leur solidarité toujours agissante et leur désir de ren<br />

trer chez eux avec suffisamment d'argent pour acheter terres et pal<br />

miers.<br />

xvin'<br />

Enfin, les Mozabites, nombreux, sont depuis le siècle tradi<br />

tionnellement à Tunis, et à Tunis seul, en Tunisie de petits commer<br />

çants (bouchers, maraîchers, marchands de charbon) qui n'ont rien de<br />

comparable avec leurs frères opulents du Tell algérois. Aujourd'hui, la<br />

colonie mozabite se spécialise dans les emplois des bains maures, quel<br />

ques-uns en sont parfois propriétaires,<br />

siè<br />

mais rarement. N'ayant pas de<br />

quartiers qui leur soient propres, ils habitent comme en Algérie, les ma<br />

gasins où ils travaillent,<br />

qu'ils en soient propriétaires ou employés. Us<br />

se retrouvent chaque soir en des lieux de réunion habituels, les bains mau<br />

res, et n'ont que peu de contacts avec le reste de la population et les<br />

autres émigrés d'Algérie, ils n'ont même que de rares contacts avec les<br />

Djerbiens, pourtant ibadhites comme eux ;<br />

ne forment-ils pas ici comme<br />

partout une secte religieuse dissidente qui considère de haut les autres<br />

musulmans,<br />

qui d'ailleurs les repoussent comme hérétiques. Comme les<br />

commerçants du Tell algérien, ils laissent les femmes au M'zab et des<br />

séjours obligatoires ,de par<br />

la coutume, et réguliers les leur font re<br />

,<br />

trouver tous les trois ou quatre ans. Leur émigration comme en Algérie a<br />

pour but d'envoyer le plus d'argent possible à ce phénomène économi<br />

que qu'est le M'zab qui, dans une région désertique et déshéritée, arrive<br />

à nourrir une population considérable.<br />

Ainsi l'émigration algérienne en Tunisie est au fond comme ori<br />

gine la même que l'émigration à destination de la métropole, c'est-à-<br />

dire essentiellement une émigration originaire de Kabylie, du Sud du<br />

département de Constantine et des régions berbères des Territoires<br />

du Sud. Nous avons pu retrouver au vol dans les lignes qui précèdent<br />

les traits caractéristiques de l'émigration kabyle en France : la fru<br />

galité destinée à mettre le plus d'argent possible de côté pour pouvoir<br />

retourner au plus vite au pays natal, l'absence de femmes laissées au<br />

pays et surtout cette fraternité et cette solidarité que l'on retrouve<br />

aussi bien chez les Ouargli que les Touati, que les Mozabites, que les<br />

Kabyles. On retrouve en France les mêmes traits qui semblent des do<br />

minantes du caractère berbère chez les Chleuhs du Maroc. Le fait méri<br />

tait, croyons-nous, d'être relevé.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 189<br />

ANNEXE III<br />

Décret du 17 Juin 1938 relatif aux mesures sanitaires<br />

concernant les immigrants<br />

Le Président de la République Française. —<br />

(J.O. du 29 juin 1938, D. 1938.4.391)<br />

Sur<br />

le rapport du<br />

Président du Conseil, ministre de la Défense Nationale et de la Guerre,<br />

du ministre de la Santé publique, du ministre des Colonies, du ministre<br />

— du Travail et du ministre des Finances,<br />

— tendant au redressement financier, Le<br />

du, —<br />

DECRETE :<br />

Article premier. —<br />

Les<br />

Vu<br />

la loi du 13 avril 1938<br />

Conseil des ministres enten<br />

immigrants en provenance d'Algérie, des<br />

colonies françaises ou des pays de protectorat,<br />

seront soumis, avant<br />

leur embarquement à destination de la France, à une visite médicale<br />

et de contrôle sanitaire.<br />

Il leur sera délivré un carnet sanitaire valant passeport sanitaire,<br />

sans lequel ils ne pourront être admis à s'embarquer pour la France.<br />

— Article 2. Le carnet sanitaire est refusé aux immigrants atteints<br />

soit de l'une des maladies visées par la convention sanitaire internatio<br />

nale du 21 juin 1926, soit de l'une des affections contagieuses dont la<br />

liste sera fixée par décret. Toutefois, il est accordé aux immigrants<br />

qui, étant atteints de l'une de ces dernières maladies,<br />

se rendent en<br />

France en vue de s'y faire soigner et justifient de ressources suffisant-<br />

tes à cette fin.<br />

Article 3. —<br />

algérien,<br />

Les maladies contractées en France par un travailleur<br />

ou un travailleur colonial et les traitements auxquels elles<br />

donnent lieu sont mentionnés sur le carnet sanitaire.<br />

cret.<br />

Article 4. —<br />

Un<br />

décret déterminera les conditions du présent dé<br />

— Article 5. Le présent décret sera soumis à la ratification des„<br />

Chambres dans les conditions prévues par la loi du 13 avril 1938.<br />

Article 6. —<br />

Le<br />

Président du Conseil,<br />

ministre de la Défense Na<br />

tionale et de "<br />

la Guerre, le ministre de la Santé publique, le ministre<br />

des Affaires Etrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Co<br />

lonies, le ministre du Travail et le ministre des Finances sont char<br />

gés, etc..


190 PREMIÈRE PARTIE<br />

ANNEXE IV<br />

DECRET DU 30 JUIN 1940<br />

portant application de mesures sanitaires à l'égard des immigrants en<br />

provenance d'Algérie (J.O.A.<br />

n°<br />

Le Président de la République Française,<br />

56 du 12.7.1940, p. 767).<br />

Sur le rapport du Ministre de la Santé publique, du Ministre de l'Inté<br />

rieur, du Ministre du Travail et du Ministre des Finances ;<br />

Vu la loi du 3 Mars 1823 sur la police sanitaire ;<br />

Vu l'ordonnance du 22 Juillet 1834 ;<br />

Vu les décrets des 12 Mai et 17 Juillet 1936, relatifs à l'entrée dans la<br />

Métropole des Indigènes algériens ;<br />

Vu le décret du 8 Octobre 1927, portant règlement de police sanitaire<br />

maritime ;<br />

Vu le décret du 4 Janvier 1937,<br />

susvisé ;<br />

complétant le décret du 17 Juillet 1936<br />

Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif aux mesures sanitaires concernant<br />

les immigrants ;<br />

Article premier. —<br />

Tout<br />

immigrant en provenance de l'Algérie est<br />

soumis, avant son embarquement pour la Métropole, à une visite médi<br />

cale et de contrôle sanitaire, sanctionnée par la délivrance ou le refus de<br />

délivrance d'un'<br />

carnet sanitaire, valant passeport sanitaire, conforme<br />

au modèle ci-annexé et sans lequel il ne pourra être admis à s'embar<br />

quer.<br />

Article 2. —<br />

Le carnet sanitaire est refusé aux personnes atteintes<br />

d'une des maladies visées par les conventions sanitaires internationales<br />

ou d'une des affections contagieuses énumérées dans la liste ci-après :<br />

A. —<br />

1° Tuberculose :<br />

a) les formes cliniques contagieuses de la tuberculose pulmonaire<br />

(f. ulcéro-caséeuses chroniques avec ramollissements ou excavations. F.<br />

aiguës ou subaiguës avec altération de l'état général ; f. bronchitiques);<br />

b) tuberculoses ganglionnaires (formes fistulisées, forme avec ramol<br />

lissement ganglionnaire, forme avec état général déficient) ;<br />

c) tuberculoses ostéo-articulaires,<br />

mes non consolidées ou cicatrisées,<br />

2°<br />

Affections oculaires contagieuses :<br />

cutanées ou viscérales (toutes for<br />

ou exposant à une contagion).<br />

a) trachome (formes évolutives, kératites trachonateuses) pannus<br />

et trichiasis ;<br />

6) conjonctivites aiguës, nécessitant un traitement immédiat ;<br />

3°<br />

Syphilis (formes évolutives,<br />

susceptibles d'exposer à la contagion) ;<br />

4°<br />

cutanées ou génitales exposant ou<br />

Blennoragie aiguë, nécessitant un traitement immédiat,<br />

noragie chronique à forme contagieuse ;<br />

5°<br />

Chancrelle ;<br />

6" Trichophyties du cuir chevelu et de la peau.<br />

ou blen-<br />

Les personnes atteintes de ces affections pourront toutefois être


autorisées à s'embarquer<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION 191<br />

si'<br />

leur état nécessite un traitement dans la<br />

Métropole, où si elles y ont acquis leur domicile de secours. Elles devront<br />

se présenter deux jours au moins, et cinq jours au plus avant l'embarque<br />

ment, munies des pièces suivantes :<br />

a) Carte d'identité et de situation militaire ;<br />

b) Certificat médical décrivant les lésions et justifiant de la néces<br />

sité d'un traitement dans la Métropole ;<br />

c) Attestation de l'autorité communale de départ, que la personne<br />

dispose d'une caution solidaire valable qui s'engage à couvrir les frais<br />

du traitement dans la Métropole à défaut de payement de ces frais par<br />

l'intéressé.<br />

L'autorité sanitaire maritime pourra toujours s'opposer à l'embar<br />

quement en application du décret du 8 octobre 1927.<br />

L'autorisation d'embarquer ne sera jamais opposable aux compa<br />

gnies de navigation si celles-ci se refusent à accepter le malade à bord.<br />

B. —<br />

Affections à déclarations obligatoires, telles qu'elles sont pré<br />

vues par le décret du 16 mai 1936. L'autorité sanitaire maritime sera juge<br />

de l'époque à laquelle pourront être autorisées à s'embarquer les per<br />

sonnes convalescentes de ces affections.<br />

C. —<br />

Affections<br />

dont l'importance dans la Métropole pourrait pré<br />

senter un danger et dont la liste serait fixée, le cas échéant, par arrêté<br />

du Ministre de la Santé publique,<br />

quement.<br />

Article 3. —<br />

1"<br />

pour chaque port ou région d'embar<br />

Les personnes auxquelles aura été refusé le carnet<br />

sanitaire seront, sur leur demande ou par décision de l'autorité sanitaire,<br />

dirigées sur un centre hospitalier,<br />

complémentaire, soit en vue d'hospitalisation.<br />

2°<br />

soit aux fins de consultation médicale<br />

Le Carnet sanitaire pourra être refusé aux suspects qui devront<br />

être placés sous le régime de l'observation sanitaire dans un établisse<br />

ment ad hoc, aux frais du budget de l'Algérie, pendant un temps qui ne<br />

pourra excéder la durée de la période d'incubation.<br />

3° Lorsque le carnet sanitaire sera accordé à des personnes en pro<br />

venance de régions contaminées,<br />

avec des malades,<br />

mais qui n'auront pas été en contact<br />

mention sera portée sur ce carnet du numéro de la<br />

maladie et des mesures sanitaires prises à l'égard de l'intéressé.<br />

4°<br />

Lorsque le carnet sanitaire sera accordé à des malades autorisés<br />

à s'embarquer pour recevoir des soins dans la Métropole,<br />

cette autorisation sera portée sur ce carnet.<br />

5°<br />

mention de<br />

Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, les intéressés se trou<br />

veront placés sous le régime de la surveillance sanitaire. Chaque fois<br />

qu'il sera possible de connaître exactement le lieu et l'adresse de destina<br />

tion, la mis,e en surveillance sanitaire comportera l'envoi en franchise<br />

d'un avis sanitaire prévu par le titre IX du décret du 8 Octobre 1927.<br />

Article 4. —<br />

La<br />

visite médicale et de contrôle sanitaire prévue à<br />

l'article 1" a lieu dans un local du port à proximité du point d'embarque<br />

ment, dans les quarante-huit heures qui précèdent cet embarquement.


192 PREMIÈRE PARTIE<br />

Cette visite pratiquée par l'autorité sanitaire maritime visée au titre<br />

X du décret du 8 Octobre 1927, comporte dans tous les cas :<br />

1° L'examen des vêtements et bagages dans le but de déceler la<br />

présence de parasites ;<br />

néral ;<br />

2° L'examen médical général ;<br />

3° Tous examens reconnus nécessaires à la suite de l'examen gé<br />

4.° Toutes mesures propres à éviter la propagation des maladies<br />

contagieuses, tant en ce qui concerne les personnes que les objets. Les<br />

personnes qui ne pourront pas faire la preuve d'une vaccination antiva<br />

riolique datant de moins de trois ans seront vaccinées ou revaccinées.<br />

Les compagnies de navigation sont autorisées à délivrer aux émi<br />

grànts leur billet de passage avant la remise du carnet sanitaire, sous<br />

réserve de remboursement intégral, pur et simple, du prix complet du<br />

billet aux émigrànts auxquels aurait été refusé, même temporairement,<br />

le carnet sanitaire.<br />

— Article 5. A.<br />

—<br />

La présentation du carnet sanitaire est exigible<br />

par les autorités municipales, sanitaires ou d'hygiène :<br />

1"<br />

A l'embarquement ;<br />

2° A bord des navires (par les médecins brevetés de la marine mar<br />

chande) ;<br />

3° Au débarquement ;<br />

4° Dans les communes de la Métropole où séjourne l'immigrant.<br />

B. —<br />

Toute<br />

personne titulaire d'un carnet sanitaire doit le présen<br />

ter au visa de l'autorité municipale dans les quarante-huit heures qui<br />

suivent l'arrivée au lieu de destination.<br />

L'autorité municipale délivre au titulaire un récépissé, et communi<br />

que, sans délai, le carnet sanitaire au directeur du bureau municipal<br />

d'hygiène, ou à défaut, à l'inspecteur départemental d'hygiène qui le<br />

retourne immédiatement après avoir noté sur une fiche tous renseigne<br />

ments utiles.<br />

C. —<br />

Les municipalités, les dispensaires ou établissements hospita<br />

liers sont telius d'exiger la présentation du carnet sanitaire de toute<br />

personne originaire d'Algérie qui solliciterait des soins gratuits. Les<br />

soins dispensés y seront mentionnés.<br />

D. —<br />

Les services de police déclareront sans délai au directeur du<br />

bureau municipal d'hygiène ou, à défaut, à l'inspecteur départemental<br />

d'hygiène, l'arrivée de toute personne visée à l'article 1" du présent dé<br />

cret.<br />

D. —<br />

Tout logeur qui aura hébergé, même provisoirement, une per<br />

sonne visée à l'article 1", devra en faire la déclaration aux services de<br />

police, qui en donneront avis à l'autorité sanitaire désignée au paragra<br />

phe B.<br />

Si cette personne tombe malade ou est évacuée sur un établissement<br />

de soins, il devra en faire la déclaration immédiate aux services de poli<br />

ce,<br />

phe B.<br />

qui en donneront avis à l'autorité sanitaire désignée au paragra


DOCTRINE ET LÉGISLATION 193<br />

Tout contrevenant aux obligations du présent paragraphe, sera puni<br />

des peines portées à l'article 471 du Code pénal.<br />

Article 6. —<br />

Les<br />

inspecteurs départementaux d'hygiène centralise<br />

ront tous les renseignements concernant les personnes visées à l'article<br />

Ie' séjournant dans leur département.<br />

Ils veilleront à ce que les prescriptions du présent décret soient<br />

portées à la connaissance des municipalités, établissements hospitaliers,<br />

dispensaires ou consultations et attireront l'attention du corps médical,<br />

sur la nécessité, dans l'intérêt même du titulaire du carnet sanitaire,<br />

d'y<br />

porter les mentions permettant d'assurer la continuité des soins au<br />

retour en Algérie.<br />

Article 7. —<br />

Le carnet sanitaire sera exigible au retour en Algérie.<br />

Lorsque des mentions de soins reçus dans la Métropole y auront été<br />

portées, le titulaire recevra toutes indications utiles concernant les éta<br />

blissements hospitaliers, dispensaires, consultations ou autorités médi<br />

cales d'hygiène*<br />

de l'Algérie, auxquels il devra se présenter pour recevoir<br />

les soins que nécessiterait son état.<br />

Une visite médicale et de contrôle sanitaire gratuite pourra être<br />

instituée dans les conditions prévues à l'article 4 pour toute personne<br />

susceptible de propager l'une des affections prévues à l'article 1" du<br />

présent décret.<br />

— Article 8. Un arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie précisera<br />

les conditions d'application du présent décret.<br />

Article 9. —<br />

Toutes<br />

dispositions contraires au présent décret sont<br />

abrogées et, en particulier, l'arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie<br />

du 13 janvier 1937, réglementant, du point de vue sanitaire, l'émigra<br />

tion algérienne.<br />

Article 10. —<br />

Le Ministre de la Santé publique, le Ministre de l'Inté<br />

rieur, le Ministre du Travail et le Ministre des Finances sont chargés,<br />

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,<br />

qui sera<br />

publié au « Journal Officiel de la République Française » et"inséré au<br />

« Journal Officiel de l'Algérie ».<br />

Fait à Paris, le 3 Juin 1940.<br />

Albert LEBRUN.<br />

Marcel HERAUD Georges MANDEL<br />

Charles POMARET-LAMOUREUX.


194 PREMIERE PARTIE<br />

Page 1<br />

ANNEXE V<br />

Modèle de Carnet Sanitaire<br />

GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE<br />

SERVICES DE CONTROLE SANITAIRE<br />

AUX FRONTIÈRES<br />

CARNET<br />

S ANITAI RE<br />

valant passeport sanitaire (Décret du 8 Octobre 1927)<br />

Page 4<br />

DATE DE LA DERNIÈRE VACCINATION ANTIVARIOLIQUE<br />

Cachet circulaire en creux<br />

de la Santé Maritime<br />

MESURES SANITAIRES APPLIQUEES HORS DES PORTS<br />

D'EMBARQUEMENT<br />

Les indications se rapportant à l'état de santé<br />

du titulaire pourront être portées ici


Pages 2 et 3<br />

N" de la carte /<br />

d'identité \<br />

DATE et CACHET<br />

de l'autorité sanitaire<br />

du port d'embarquement<br />

DESTINATION<br />

MESURES<br />

sanitaires<br />

V = Vaccin<br />

E= Epouill<br />

D = Douche<br />

PT<br />

N° dé la carte 1<br />

de situation \<br />

militaire }<br />

= Périmètre thorac.<br />

T = Taille<br />

P = Poids<br />

PT =<br />

T =<br />

P =<br />

(4 rangées de cases identiques à celles ci-dessus)<br />

MOTLF<br />

de la mise<br />

en surveillance sanitaire


196 PREMIÈRE PARTIE<br />

(Recto)<br />

ANNEXE VI<br />

Modèle de fiche d'embarquement<br />

A CONSERVER ET A PRESENTER AU DEBARQUEMENT<br />

Services Sanitaires de l'Algérie<br />

FICHE D'EMBARQUEMENT<br />

M âgé de ans<br />

.venant<br />

de allant à<br />

inspection sanitaire.<br />

douche.<br />

a été soumis à i désinsectteation des vêtements.<br />

vaccination antivariolique.<br />

AUTORISE à EMBARQUER L'Agent de la Santé,<br />

à ALGER ou MAISON-BLANCHE<br />

(Verso)<br />

jusqu'à la date du<br />

N"<br />

AVIS AUX PASSAGERS<br />

1° La présente fiche doit être renouvelée à chaque départ<br />

d'Alg-érie, à l'occasion de la visite sanitaire obligatoirement<br />

passée au cours des 48 heures précédant l'embarquement;<br />

2° Elle atteste que le certificat médical de vaccination est<br />

déposé aux archives des Services Sanitaires ;<br />

3« Elle doit être conservée durant trois ans, comme preuve de<br />

vaccination légalement valable.


Algérie. —<br />

CONSEIL D'ETAT. —<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION 197<br />

ANNEXE VII<br />

18<br />

Juin 1926 (Rec. p. 614)<br />

— Situation de J'Indigénat. Interdiction par le Gouverneur Géné<br />

ral, pour les indigènes musulmans, de se rendre en France pour y tra<br />

vailler, sans produire une carte d'identité spéciale, un certificat médical<br />

et im contrat d'engagement. —<br />

sort exclusif du chef^de l'Etat. —<br />

par voie de conséquence. —<br />

Procédure.<br />

Atteinte à la liberté individuelle, du res<br />

Annulation<br />

.—<br />

des arrêtés préfectoraux<br />

Conseil<br />

d'Etat. —<br />

Décisions<br />

susceptibles de recours. — Instructions du Ministre de l'Intérieur au Gou<br />

verneur Général.<br />

(Sieurs Belkacem Bentami et autres)<br />

VU LA REQUETE présentée par les sieurs Belkacem Bentami, Deham<br />

Larbi ben Selaïd et Saadi Ahmed ben Ali, demeurant à Alger..., tendant à ce<br />

qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une circulaire du Minis<br />

tre de l'Intérieur, en date du 8 août 1924, relative à l'admission des travail<br />

leurs indigènes dans la Métropole, ensemble les arrêtés préfectoraux pris, en<br />

application de cette circulaire,<br />

de l'Algérie ;<br />

sur les instructions du Gouverneur Général<br />

Vu les lois des 15 juillet 1914, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 ;<br />

CONSIDERANT que les sieurs Belkacem Bentami, Deham Larbi ben<br />

Belaïd et Saâdi Ahmed ben Ali défèrent au Conseil d'Etat pour excès<br />

de pouvoir l'ensemble des mesures qui, à partir du 1" oct. 1924, ont régle<br />

menté l'embarquement pour la Métropole des travailleurs indigènes<br />

d'Algérie ; que -ces mesures qui ont pour origine trois instructions du<br />

Ministre de l'Intérieur, en date des 8 et 11 août et 12 sept. 1924, ont don<br />

né lieu à des circulaires du Gouverneur Général, en date des 15 et 29<br />

septembre, 9 octobre et 28 novembre 1924, et à des instructions préfec<br />

torales, consistant notamment, pour le département d'Alger en un télé<br />

gramme officiel du 19 septembre 1924 ;<br />

Fin ce qui concerne les instructions du Ministre de l'Intérieur :<br />

Considérant que le Ministre de l'Intérieur ne possède, à l'égard de l'Al<br />

gérie, aucun droit de réglementation ; que s'il avait, par les instructions<br />

susvisées, entendu prendre des décisions exécutoires, lesdites décisions<br />

devraient être annulées pour incompétence ;<br />

Mais considérant que le Ministre de l'Intérieur s'est borné à pres<br />

crire au'<br />

Gouverneur Général de prendre ou de faire prendre les mesu<br />

res qu'il estimait nécessaires ; qu'ainsi il n'a pris personnellement aucune<br />

décision susceptible dé faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir<br />

par application des lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872,<br />

et que les<br />

conclusions dirigées contre les instructions susvisées doivent par suite<br />

être rejetées comme non recevables ;<br />

■En ce qui concerne les circulaires du Gouverneur Général : Consi<br />

dérant que, par lesdites circulaires, le Gouverneur Général a prescrit que<br />

les indigènes se rendant en France devraient être porteurs d'une carte<br />

d'identité et que ceux qui désireraient se rendre dans la Métropole pour


198 DOCTRINE ET LÉGISLATION<br />

y travailler devraient se munir, en outre, d'un certificat médical et d'un<br />

certificat d'engagement ;<br />

Considérant que les requérants soutiennent que cette réglementa<br />

tion porte atteinte au droit de libre circulation des indigènes algériens<br />

et qu'elle est, en outre,<br />

contraire à l'article 17 de la loi du 15 juillet<br />

1914 qui a supprimé pour les indigènes la nécessité du permis de voyage;<br />

Considérant sur ce dernier point que la réglementation ci-dessus<br />

visée n'a nullement pour effet de rétablir la nécessité d'un permis de<br />

voyage dont la délivrance serait soumise au pur agrément de l'Adminis<br />

tration et qu'elle n'est,<br />

par suite, pas contraire aux prescriptions de<br />

l'article 17 de la loi du 15 juillet 1914 ;<br />

•<br />

Considérant que ces mesures, bien que prises dans un intérêt d'hy<br />

giène et de sécurité publiques, ne pouvaient, en raison de l'importance<br />

des atteintes qu'elles portent à la liberté individuelle des indigènes -al<br />

gériens, être édictées valablement que par le chef de l'Etat dans l'exer<br />

cice du pouvoir législatif qui lui appartient pour l'Algérie ; qu'ainsi, et<br />

quelle que puisse être l'utilité de la réglementation instituée, il y a lieu<br />

d'annuler pour excès de pouvoir les circulaires susvisées du Gouverneur<br />

Général ;<br />

Considérant, d'ailleurs, qu'il appartient à l'Administration de pren<br />

dre, soit en Algérie, soit dans la Métropole, au cas où la sûreté et l'hy<br />

giène publiques l'exigeraient, les mesures d'urgence nécessitées par la<br />

situation ;<br />

En ce qui concerne les arrêtés préfectoraux pris en exécution des<br />

circulaires du Gouverneur Général : Considérant que les requérants, do<br />

miciliés à Alger,<br />

par le Préfet d'Alger ;<br />

ne sont recevables à attaquer que les mesures prises<br />

mais que les arrêtés des Préfets d'Oran et de<br />

Constantine n'étant que des mesures d'exécution des circulaires annu<br />

lées du Gouverneur Général, ces arrêtés doivent être annulés par voie<br />

de conséquence :... (Circulaires susvisées du Gouverneur Général de l'Al<br />

gérie, en date des 15 et 29 septembre, 9 octobre et 28 novembre 1924, en<br />

semble arrêtés des préfets à' Alger, d'Oran et de Censtantine pris pour<br />

l'exécution desdites circulaires annulées ;<br />

jeté).<br />

surplus des conclusions re<br />

(MM. Toutée, rapp. ; Cahen-Salvador, c. du g. ; M'<br />

Balliman, av.).<br />

ANNEXE VIII<br />

ARRETE du 13 septembre 1948.<br />

Organisant la gestion des centres de passage des travailleurs<br />

algériens et la participation financière des employeurs. (J. O.,<br />

6 octobre 1948, p. 9.749).<br />

Nous tenons à donner le texte intégral de cet arrêté qui marque un<br />

effort particulièrement intéressant et digne d'être signalé. Il serait souhai<br />

table que sq réalisation soit effective, faite sur une grande échelle... et<br />

aussi étendue à l'Algérie dans les ports où les candidats émigrànts sont<br />

scandaleusement exploités à leur départ comme à leur retour.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 199<br />

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et le Ministre des Finances<br />

et des Affaires Economiques<br />

Vu l'arrêté du 13 juin 1946 portant création de contrôleurs sociaux spécialisés<br />

pour les questions nord-africaines ;<br />

Vu le décret d« 20 avril 191)8 relatif à l'organisation des services départe<br />

mentaux de main-d'œuvre et des organismes consultatifs de ces services ;<br />

Vu l'Srrêté interministériel du 10 juillet 1947 réglementant la gestion des centres<br />

de passage des travailleurs algériens et à la participation financière des employeurs;<br />

Vu la loi n» Ii"t-2lf0"t du SI décembre 1947 portant reconduction à l'exercice<br />

1948 des crédits ouverts par la loi n« 47-11/96 du 1S août 1941, au titre du budget<br />

ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles) pour<br />

l'exercice 1941 ;<br />

Vu l'arrêté du 23 avril 1945, modifié par l'arrêté du 10 juillet 1941, instituant<br />

une régie d'avances au ministère du travail et de la sécurité sociale,<br />

ARRETENT :<br />

Article premier. — L'arrêté,<br />

du 10 juillet 1947 relatif à la gestion des centres<br />

de passage des travailleurs algériens et à la participation financière des employeurs<br />

est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :<br />

Art. 2. —<br />

Les travailleurs nord-africains des catégories désignées ci-après sont<br />

hébergés par l'Etat pendant leur séjour dans les centres spécialement créés à '<br />

cet<br />

effet par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale :<br />

a) Travailleurs introduits dans la Métropole en vertu d'un contrat de travail ;<br />

b) Travailleurs placés par les services locaux de main-d'œuvre et en instance<br />

d'embarquement ;<br />

c) Travailleurs rapatriés à l'expiration de leur contrat et en instance d'em<br />

barquement ;<br />

d) Travailleurs qui, retournant en Afrique du Nord à leurs frais, désireraient<br />

être hébergés dans les centres ;<br />

e) Travailleurs titulaires ou non d'un contrat de travail, rapatriés par suite<br />

d'inaptitude totale ou définitive, reconnue par les médecins attachés*<br />

aux directions<br />

départementales du travail et de la main-d'œuvre.<br />

Dans chaque centre, ils vivent en commun et forment un ordinaire géré sous<br />

la direction et responsabilité du chef de centre ;<br />

Le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre où est implanté<br />

le centre en assure la haute surveillance.<br />

Art. S. —<br />

Le payement des dépenses d'hébergement et de fonctionnement des<br />

centres sera assuré par la régie de dépenses du Ministère du Travail et de la Sécu<br />

rité Sociale ;<br />

Art. 4. —<br />

Pour chaque centre, la prime d'alimentation sera fixée par décision<br />

du directeur de la main-d'œuvre, dans la limite d'un maximum de 130 frs par jour<br />

et par travailleur hébergé ;<br />

Art. S. —<br />

Sont<br />

à la charge des employeurs bénéficiaires de main-d'œuvre<br />

nord-africaine des catégories a, b, c, énumérées ci-dessus :<br />

1° Les frais d'hébergement des travailleurs dont le montant est fixé forfaital-<br />

rement aussi bien- à l'arrivée qu'au retour, à la somme de 1.000 frs par travailleur ;<br />

Toutefois, lorsque des travailleurs auront été organisés en convoi d'au moins<br />

vingt-cinq hommes, à destination ou en provenance d'une même entreprise,<br />

et à<br />

condition que leur séjour dans le centre n'excède pas quarante heures, il sera perçu<br />

une redevance de 170 frs par jour et par travailleur.<br />

2° Les frais de transport des travailleurs depuis les centres d'hébergement<br />

jusqu'au lieu de travail et vice versa.<br />

Pour les travailleurs recrutés en Afrique du Nord, les frais de transport du<br />

lieu d'origine au port de débarquement,<br />

ainsi que les frais de transport du lieu<br />

d'embarquement au lieu d'origine en Algérie, à l'expiration des contrats.<br />

3° Les frais d'hébergement et, éventuellement, le prix du voyage correspondant<br />

aux bons de transport délivrés par les directions départementales du travail et<br />

de la main-d'œuvre pour -permettre aux intéressés de se rendre sur les lieux de<br />

travail, seront recouvrés par les soins de la régie de recettes du Ministère du Travail


200 PREMIÈRE PARTIE<br />

et de la Sécurité Sociale qui en reversera le montant au Trésor au titre de la<br />

ligne dé recettes spécialement ouverte à cet effet;<br />

— Art. 6# Les travailleurs visés à l'article 1er, catégorie d, du présent arrêté,<br />

paieront une redevance journalière de 170 frs qui sera perçue par la régie de recet<br />

tes du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.<br />

Art. 7. —<br />

Seuls,<br />

les frais d'hébergement des travailleurs appartenant à la<br />

catégorie c, énumérés à l'article 1er, resteront à la charge du Ministère du Travail<br />

et de la<br />

Art. 8. —<br />

Juillet 1948.<br />

Sécurité*<br />

Sociale.<br />

Les<br />

dispositions du présent arrêté ont effet à compter du 1er<br />

— Art. 9. Le directeur de la main-d'œuvre et le directeur de l'administration<br />

générale et du personnel au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, ie direc<br />

teur de la comptabilité publique au Ministère des Finances et des affaires écono<br />

miques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,<br />

qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.<br />

ANNEXE LX<br />

Modèle d'engagement du Service de la M.O.I.<br />

MINISTERE DU TRAVAIL<br />

Direction Générale du Travail<br />

et de la Main-d'Œuvre<br />

Service Central<br />

de la Main-d'Œuvre Indigène<br />

Nord-Africaine et Coloniale<br />

GOUVERNEMENT GENERAL<br />

DE L'ALGERIE<br />

Direction Générale<br />

de l'Economie Algérienne<br />

Service Central<br />

de la Main-d'Œuvre<br />

DEMANDE D'ENGAGEMENT VOLONTAIRE<br />

AU TITRE DE LA DEFENSE NATIONALE<br />

En exécution des prescriptions de l'article 18 de la loi du 11 juillet<br />

1938 sur l'organisation de la Nation pour le temps<br />

de"<br />

guerre, rendue<br />

applicable à l'Algérie par le règlement d'administration publique du<br />

24 septembre 1938 et du décret du 5 janvier 1939, rendu applicable à<br />

l'Algérie par décret du 14 janvier 1939.<br />

Je soussigné (nom et prénoms)<br />

demeurant à douar fraction<br />

né le _<br />

à<br />

Département _<br />

Situation de famille : marié, veuf, divorcé, célibataire, (biffer les men<br />

tions inutiles)<br />

nombre d'enfants<br />

(biffer les mentions Classe de recrutement lieu<br />

inutiles) Délié par tirage au sort, dispensé, service auxiliaire<br />

Exerçant la profession (indiquer l'établissement<br />

chez - : employeur)<br />

présente à M. le Préfet du Département de une demande<br />

d'engagement à titre civil pour servir dans les conditions fixées par


DOCTRINE ET LÉGISLATION 201<br />

l'article 18 de la loi du 11 juillet 1938 et par la circulaire du Gouverneur<br />

Général du 27 janvier 1940 en qualité de :<br />

Manoeuvre,<br />

à la disposition du Ministère du Travail pour un an renou<br />

velables ou pour la durée des hostilités, (biffer les mentions inutiles).<br />

J'ai occupé les emplois suivants : (indiquer l'emploi ou la profes<br />

sion, l'établissement employeur et les périodes de travail dans le tableau<br />

ci-après) :<br />

Noms et adresses<br />

des employeurs<br />

Empreinte digitale<br />

du pouce gauche<br />

Fait en triple a.<br />

Périodes de travail<br />

du au<br />

du au<br />

du au .-.<br />

le<br />

Empreinte digitale<br />

du pouce droit<br />

Le susnommé ayant déclaré ne pas savoir signer a apposé seulement<br />

les empreintes digitales en présence de nous soussignés (le premier<br />

témoin, le deuxième témoin).<br />

ANNEXE X<br />

Modèle de Contrat de Travail du Service de la M.O.I.<br />

MINISTERE DU TRAVAIL<br />

Service Central<br />

de la Main-d'Œuvre Indigène<br />

Nord-Africaine et Coloniale*<br />

1, Place Fontenoy<br />

PARIS<br />

Ség. 98-10<br />

Etablissement employeur<br />

Lieu d'emploi<br />

Noms et prénoms de l'ouvrier<br />

Date et lieu de naissance<br />

N"<br />

CONTRAT DE TRAVAIL<br />

de la carte d'identité (avec indication de la commune)<br />

Nom et adresse de la famille<br />

Nombre d'enfants à charge (au-dessus de 16 ans) (1)<br />

Profession<br />

1°) L'employeur soussigné s'engage à assurer un travail continu<br />

pendant une durée de (six mois au minimum) à l'ouvrier<br />

signataire du présent contrat, à dater du lendemain de son arrivée au<br />

lieu de travail,<br />

en qualité de :_<br />

29) Cet ouvrier recevra un salaire égal à celui de l'ouvrier métro<br />

politain de même catégorie, et qui est fixé par la convention collective


202 PREMIÈRE PARTIE<br />

du lieu de l'entreprise et établi ci-après. Il sera soumis aux mêmes<br />

obligations fiscales et sociales et bénéficiera de tous les avantages de la<br />

législation ouvrière et sociale.<br />

3°) L'ouvrier recevra, au départ d'Alger, une collection dTeffets d'ha<br />

billement comprenant en principe :<br />

—<br />

- i un pardessus ou pèlerine ;<br />

— un chandail ;<br />

— un béret ;<br />

— une<br />

paire de brodequins ;<br />

— un complet de travail,<br />

dont la valeur est fixée forfaitairement à 500 francs. Cette somme sera<br />

récupérée par l'employeur au moyen d'une retenue sur le salaire, à<br />

concurrence du maximum du 1/10, limite fixée par le Code du Travail,<br />

Livre 1", Articles 50 et 51.<br />

4°) Les frais de transport, d'hébergement et de formalités diverses<br />

depuis le départ de la commune jusqu'à l'arrivée au lieu de travail ne<br />

peuvent, en aucun cas, incomber à l'ouvrier.<br />

5°) L'employeur assurera gratuitement le logement à l'ouvrier, dans<br />

les locaux présentant des conditions d'hygiène et d'habitabilité satisfai<br />

santes.<br />

6°) Salaire du travailleur :<br />

Le salaire du travailleur est établi par la convention collective du<br />

travail en vigueur sur le chantier de travail,<br />

Salaire horaire : ...—<br />

et fixé à :<br />

Fait à , le .:<br />

L'ouvrier : t L'employeur :<br />

Empreinte digitale Empreinte digitale<br />

du pouce gauche du pouce droit<br />

NOTA. —<br />

Ce<br />

contrat est établi en deux exemplaires, dont l'un est remis à<br />

l'ouvrier, l'autre conservé par l'employeur.<br />

(1) Indications à fournir par l'administration.<br />

ANNEXE XI<br />

Modèle de Contrat de Travail « M.O.I. » - Contrat<br />

« S.N.C.F. »<br />

SOCIETE NATIONALE CONTRAT DE TRAVAIL<br />

DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS<br />

Etablissement employeur<br />

Lieu d'emploi<br />

Nom et prénoms de l'ouvrier<br />

Date et lieu de naissance<br />

N°<br />

de la carte d'identité (avec indication de la commune)..<br />

Nom et adresse de la famille<br />

Nombre d'enfants à charge (au-dessous de 16 ans) (1)<br />

Profession „<br />

r-<br />

_.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 203<br />

1°) L'employeur soussigné s'engage à assurer un travail continu<br />

pendant une durée de ...<br />

(six<br />

mois au minimum) à l'ouvrier<br />

signataire du présent contrat à dater du lendemain de son arrivée au<br />

lieu de travail en qualité de<br />

2°) Cet ouvrier recevra un salaire égal à celui de l'ouvrier métro<br />

politain de même catégorie.et qui est fixé par la Convention Collective<br />

du lieu de l'entreprise et établi ci-après. Ce salaire subira une réduction<br />

de 0,25 par heure afin de tenir compte des avantages assurés par le<br />

présent contrat en dehors de ceux visés au 3°). L'ouvrier sera soumis<br />

aux mêmes obligations fiscales et sociales et bénéficiera de tous les<br />

avantages de la législation ouvrière et sociale.<br />

Il bénéficiera des facilités de circulation prévues par le règlement<br />

applicable aux auxiliaires de la S.N.C.F. utilisés dans la Métropole.<br />

Il recevra, en sus du salaire, les bonifications au rendement, les<br />

indemnités de déplacement et indemnités diverses prévues par la Conven<br />

tion Collective des auxiliaires de la S.N.C.F.<br />

Le prélèvement sur les heures supplémentaires sera effectué confor<br />

mément à la législation applicable à la S.N.C.F. Ce prélèvement n'est<br />

effectué actuellement que pour les heures supplémentaires faites en sus<br />

de 45 heures par semaine.<br />

3°) L'ouvrier recevra au départ d'Alger une collection d'effets d'ha<br />

billement comprenant en principe :<br />

— un<br />

pardessus ou pèlerine ;<br />

— un chandail ;<br />

— un<br />

— une<br />

béret ;<br />

paire de brodequins ;<br />

;<br />

en outre, un complet de travail sera attribué au travailleur, lors de son<br />

arrivée à l'établissement où il sera utilisé.<br />

La valeur de cette collection d'effets d'habillement est fixée forfai-<br />

tairement à 500 francs. Cette somme sera récupérée par l'employeur<br />

au moyen d'une retenue sur le salaire, à concurrence du maximum du<br />

1/10, limite fixée par le Code du Travail, Livre 1er, Art. 50 et 51.<br />

4°). Les frais de. transport, d'hébergement et de formalités diverses<br />

depuis le départ de la commune jusqu'à l'arrivée au lieu du travail ne<br />

peuvent, en aucun cas, incomber à l'ouvrier.<br />

5°) L'employeur assurera gratuitement le logement à l'ouvrier dans<br />

des locaux présentant des conditions d'hygiène et d'habitabilité satis<br />

faisantes.<br />

6°) Salaire du travailleur :<br />

Le salaire du travailleur est établi par la Convention Collective du<br />

Travail en vigueur sur le chantier du travail ;<br />

au 2°) ci-dessus, il est fixé à : _<br />

Fait à „ , le<br />

après la réduction définie<br />

L'ouvrier : L'employeur :<br />

Empreinte digitale Empreinte digitale<br />

du pouce gauche du pouce droit<br />

—■ NOTA. Ce contrat est établi en deux exemplaires, dont l'un est remis à<br />

l'ouvrier, l'autre conservé par l'employeur.<br />

(1) Indications à fournir par l'administration.


204<br />

PREMIÈRE PARTIE<br />

ANNEXE XII<br />

Modèle de Contrat de Travail actuel<br />

MINISTERE DU TRAVAIL<br />

ET DE LA SECURITE SOCIALE _<br />

CONTRAT DE TRAVAIL<br />

Main-d'Œuvre Française<br />

Direction Générale du Travail originaire d'Algérie<br />

et de la Main-d'Œuvre<br />

Sous-Direction de l'Emploi<br />

2°<br />

Bureau<br />

1, Place Fontenoy PARIS (7")<br />

Métier<br />

Département du lieu d'emploi -<br />

Bureau de main-d'œuvre de ~<br />

Nom ou raison sociale de l'employeur<br />

Lieu de travail « Gare correspondante -<br />

-<br />

Nature de l'activité ou de la fabrication principale de l'Etablissement<br />

Nom et prénoms du travailleur<br />

Numéro d'immatriculation aux assurances sociales<br />

Date de naissance Lieu de naissance<br />

Numéro de la carte d'identité<br />

Numéro de la carte sanitaire<br />

Adresse (avec indication du douar, ou de la commune et du département)<br />

Oran<br />

Alger<br />

Constantine (1)<br />

Situation de famille \<br />

célibataire<br />

marié (nombre d'enfants dont<br />

iivorcé<br />

veuf (1)<br />

à charge)<br />

métier „<br />

qualification professionnelle (rayer la mention<br />

.. .<br />

.<br />

, ,, , i inutile parmi les mentions suivantes) :<br />

Nature de remploi „, , . < , .<br />

v<br />

Manœuvre, manœuvre de force, manœuvre spécia<br />

lisé, ouvrier hautement qualifié, maîtrise, ou<br />

vrier qualifié.<br />

1°) L'employeur soussigné s'engage à assurer un travail continu<br />

pendant une durée de douze mois au travailleur signataire du présent<br />

contrat, à dater du lendemain de son arrivée au lieu de travail.<br />

2°) Les frais de transport relatifs à l'emploi de la main-d'œuvre<br />

algérienne sont acquittés suivant les règles ci-après :<br />

a) pour l'ouvrier recruté en Algérie par les services de main-d'œuvre


DOCTRINE ET LÉGISLATION 205<br />

et muni d'un contrat de travail par ces services :.les frais de traversée<br />

d'Alger au port de débarquement sont avancés par l'ouvrier et remboursés<br />

à ce dernier par l'employeur, au moyen de versements mensuels éche<br />

lonnés sur une période de 6 mois : les frais d'hébergements et les frais<br />

de transports, du port de débarquement au lieu de travail sont avancés<br />

par les services de main-d'œuvre du port de débarquement, et remboursés<br />

à ces services par l'employeur, sur présentation d'un état de frais ;<br />

b)<br />

pour l'ouvrier recruté dans un Centre métropolitain placé sous<br />

le contrôle du Ministère du Travail, les frais d'hébergement et les frais<br />

de transport, du port de débarquement au lieu de travail,<br />

sont avancés<br />

par les services de main-d'œuvre du port de débarquement et remboursés<br />

à ces services par l'employeur sur présentation d'un état de frais.<br />

3°) Le présent contrat est renouvelable par tacite reconduction. A<br />

l'expiration du contrat initial ou du contrat renouvelé, les frais du<br />

retour du travailleur en Algérie sont supportés par l'employeur.<br />

4°) L'ouvrier bénéficiera des mêmes conditions de travail que le<br />

travailleur métropolitain exerçant le même métier, dans la même région.<br />

Le cas échéant, ses enfants résidant en Algérie bénéficieront des pres<br />

tations familiales, conformément à la réglementation en vigueur.<br />

5°<br />

Le travailleur sera rémunéré au taux appliqué à l'ouvrier de la<br />

localité du lieu de travail appartenant à la même catégorie et exécutant<br />

le même travail.<br />

Indication du salaire horaire<br />

Indemnités éventuelles<br />

Avantages (en nature ou en espèces)<br />

Durée du travail habituellement pratiquée<br />

est<br />

L'hébergement (1) „,„„, „„„ assuré par l'employeur<br />

n est pas<br />

Dans le cas où l'hébergement est assuré,<br />

en préciser les conditions.<br />

"<br />

Logement<br />

> l ,_,<br />

(1) j<br />

baraque /<br />

( '<br />

.<br />

prix approximatif par mois<br />

Nourriture V<br />

,„. ,<br />

L'employeur :<br />

' chambre<br />

cantine<br />

)"<br />

prix approximatif du repas ou<br />

^ restaurant I 'de la pension complète.<br />

Fait à , le _<br />

L'ouvrier :<br />

VU pour la certification matérielle Empreinte digitale<br />

de la signature de l'employeur du pouce gauche du pouce droit<br />

*<br />

(1) Rayer les mentions inutiles.<br />

Visa du Ministère du Travail<br />

et de la Sécurité Sociale


206 PREMIÈRE PARTIE<br />

ANNEXE XIII<br />

Pièce à joindre par l'employeur<br />

demandant de la main-d'œuvre algérienne<br />

MINISTERE DU TRAVAIL<br />

ET DE LA SECURITE SOCIALE<br />

Direction Départementale du Travail<br />

et de la Main-d'œuvre<br />

N° d'inscription<br />

de la Direction Départementale<br />

du Travail et de la Main-d'Œuvre<br />

Bureau de Main-d'Œuvre de :<br />

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS<br />

A JOINDRE A TOUTE DEMANDE D'INTRODUCTION<br />

DE MAIN-D'ŒUVRE ALGERIENNE<br />

(Industrielle ou agricole)<br />

NOM, raison sociale et adresse de l'employeur<br />

Nature de l'activité (ou de la fabrication principale) de l'établissement<br />

employeur<br />

Date de la demande<br />

Date de la transmission à l'Administration Centrale<br />

Demandes individuelles (Nom et prénoms du ou des ouvriers demandés)<br />

Demandes anonymes (Nombre d'ouvriers demandés)<br />

Nature du métier<br />

Conditions de salaires _<br />

Conditions de logement (pour les demandes inférieures à 20 travail<br />

leurs) (1) ._<br />

Durée de l'engagement<br />

La diffusion de cette offre qui a été faite le<br />

est restée sans résultat<br />

Avis de la Direction<br />

Départementale<br />

Décision du Ministère du Travail<br />

et de la Sécurité Sociale<br />

(1) Les offres d'emploi s'appliquant à plus de 20 travailleurs algériens, font<br />

l'objet d'un rapport spécial.


'<br />

DOCTRINE ET LÉGISLATION 207<br />

ANNEXE XIV<br />

Pièce à joindre par l'employeur<br />

demandant de la main-d'œuvre algérienne<br />

MINISTERE DU TRAVAIL<br />

ET DE LA SECURITE SOCIALE<br />

Direction Départementale du Travail<br />

et de la Main-d'Œuvre<br />

(Plus de 30- ouvriers)<br />

HEBERGEMENT DES TRAVAILLEURS ALGERIENS<br />

(Renseignements à joindre à toute demande d'introduction<br />

Questionnaire rempli par M.<br />

Nom et adresse de l'établissement<br />

de plus de 20 ouvriers algériens)<br />

Adresse du lieu de travail _<br />

Effectif employé<br />

Nom et adresse de la personne chargée de l'accueil<br />

Gare la plus proche<br />

Distance du lieu de travail km.<br />

Ville ou village le plus proche<br />

Nombre d'habitants<br />

Distance de la localité du lieu de travail km.<br />

CANTONNEMENTS :<br />

Baraques en bois, à double parois ou maçonnerie légère, en matériaux<br />

durs, chambres à l'hôtel, chez les habitants (1)<br />

Etat du logement prix par jour<br />

Mode d'éclairage prévu<br />

Mode de chauffage prévu<br />

Nombre de lits par dortoir (2)<br />

Chaque lit comporte : 1 châlit, 1 paillasse, 1 sommier, 1 matelas, 1 tra<br />

versin, 1 oreiller, des draps, couvertures (indiquer le nombre de<br />

couvertures) (1)<br />

Etat de la literie _<br />

.-=<br />

Matériel mis à la disposition des travailleurs pour ranger leurs effets<br />

Nombre de lavabos<br />

Existe-f-il des douches ? ,<br />

Nombre de W.C<br />

Nombre d'urinoirs<br />

Existe-t-il un service médical ?<br />

'.


208 PREMIÈRE PARTIE<br />

Existe-t-il une infirmerie ? » Nombre de lits<br />

Distance des cantonnements au lieu de travail<br />

Existe-t-il une ambulance ?. '.<br />

Existe-t-il un réfectoire ?...<br />

■<br />

Etat Nombre de places<br />

NOURRITURE :<br />

Existe-t-il une cantine servant :<br />

petit déjeuner : prix<br />

déjeuner : prix<br />

dîner : prix<br />

Joindre si possible un plan des cantonnements.<br />

le<br />

Signature de l'employeur :<br />

(1) Rayer les mentions inutiles.<br />

(2) Les lits superposés sont interdits, sauf dérogation accordée par l'Inspecteur<br />

du Travail et de la Main-d'Œuvre.<br />

ANNEXE XV<br />

Crédits ouverts au Budget de l'Algérie et intéressant les émigrés<br />

1°<br />

Section II, 6°<br />

EXERCICE 1948 : décret du 31 janvier 1948<br />

Extrait du J.O.A., 13 février 1948 (pagination spéciale)<br />

partie, chapitre 7 : Secours en espèces ou<br />

en nature à des indigents européens et aux Algériens<br />

sans ressources dans La Métropole 1.170.000 frs<br />

Section II, 9"<br />

partie, chapitre 12 : Frais de passage des<br />

retraités civils et militaires et de leur famille, des<br />

immigrants, des- rapatriés et des missions dans [in<br />

térêt de l'Algérie et agriculteurs nécessiteux 8.000.000 frs<br />

Section IV, 7°<br />

partie, chapitre 22 : Subvention aux œu<br />

vres sociales de l'Institut musulman de Paris ....<br />

1.000.000<br />

Section XIV, 4» partie, chapitre 6 : Personnel contractuel<br />

des mouvements de main-d'œuvre (bases d'embar<br />

frs<br />

quement, centres d'hébergement) 5.039.QO0 frs


Section XIV, 9"<br />

Nota. —<br />

doctrine et législation 209<br />

partie, chapitre 19 bis : Fonctionnaires<br />

envoyés en métropole pour améliorer t'aide aux tra<br />

vailleurs<br />

11.500.000 frs<br />

■ Il convient de relever pour cette année, outre les frais élevés<br />

de fonctionnement des services de mouvement de la main-d'œuvre,<br />

les crédits ouverts pour la dernière rubrique c< fonctionnaires en<br />

voyés ».<br />

2» EXERCICE 1949 : Décret du 27 janvier 1949<br />

Extrait du J.O.A. du 1" février 1949 (pagination spéciale)<br />

Section II, 6"<br />

partie, chapitre 209 : Secours en espèces<br />

ou en nature à des indigents algériens sans ressour<br />

ces dans la Métropole -. , . 1.590.000<br />

Section II, 9"<br />

frs<br />

partie, chapitre 214 : Frais de passage<br />

(mêmes mentions que 1948 s. //, 9°<br />

p., ch. 12) 12.000.000 frs<br />

Section IV,<br />

7°<br />

partie, chapitre 421 : Subvention aux<br />

œuvres sociales de l'Institut musulman de Paris .<br />

Section XIV, 5°<br />

partie, chapitre 1.414 : Mouvements de<br />

main-d'œuvre (bases d'embarquements, centres d'hé<br />

. 4.000.000<br />

frs<br />

bergement) 8.456.000 frs<br />

Section XIV, 5"<br />

partie, chapitre 1.414 : Mouvements de<br />

main-d'œuvre. Matériel. Frais généraux de service.<br />

Frais de mission et déplacement 2.500.000 frs<br />

Section XIV, 9°<br />

Nota. —<br />

partie, chapitre 1.424 : Travailleurs al<br />

gériens dans la Métropole. Fonctionnaires en mis<br />

sion. Rapatriement des travailleurs inaptes 53.000.000 frs<br />

Ce chiffre est ramené à 48.500.000 frs par arrêté<br />

du 30 janvier 1949 (même J.O.A.) .<br />

Relever<br />

l'importance de ces derniers crédits,<br />

productifs » et ne servant à aucune œuvre cohstructive.<br />

Section II, 6e<br />

3" EXERCICE <strong>1950</strong> : Décret du 11 avril <strong>1950</strong><br />

totalement « im<br />

Extrait du J.O.A. du 21 avril <strong>1950</strong> (pagination spéciale)<br />

partie,<br />

chapitre 209 : Secours en espèce»<br />

ou en nature à des indigents algériens se trouvant<br />

dans la Métropole<br />

Section II, 9"<br />

partie, chapitre 214<br />

(comme plus haut)<br />

: Frais de passage<br />

Section IV, 7° partie, chapitre 422 : Subvention aux œu<br />

vres sociales de l'Institut musulman de Paris ....<br />

6.000.000<br />

3.000.000 frs<br />

18.000.000 frs<br />

frs


21C première partie<br />

Section IV, 4"<br />

partie,<br />

chapitre 1.406 : (comme précé-. .<br />

demment) , . . . 5.000.000<br />

Section XIV, 5"<br />

partie,<br />

chapitre 1.413 : Mouvements de<br />

mainrd'<br />

œuvre, etc.. (comme précédemment)<br />

Section XIV, 9"<br />

Nota. —<br />

partie,<br />

chapitre 1.425 : Travailleurs al<br />

gériens dans la Métropole. Fonctionnaires en mis<br />

sion. Rapatriement des<br />

Relever<br />

travailleurs'<br />

inaptes<br />

frs<br />

2.000.000 frs<br />

16.000.000 frs<br />

la diminution de ces derniers crédits par rapport à<br />

l'exercice précédent.<br />

Luc MURACCIOLE.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 211<br />

Le droir de «djebr» et la Cour d'Alger<br />

(à propos d'un arrêt récent)<br />

Le 6 Mars <strong>1950</strong>, la Chambre de Révision a proclamé dans un arrêt,<br />

un principe d'une extrême importance, à savoir que : «7e droit reconnu<br />

au père par le rite mâlikite de marier sa fille vierge et nubile et non<br />

émancipée, n'est pas absolu,<br />

mais doit être associé dans tous les cas,<br />

au consentement de celle-ci à défaut de quoi le mariage est nul. »<br />

Il convient d'examiner de très près les conditions dans lesquelles est<br />

intervenue cette décision qui, je l'indique de suite, est du point de vue<br />

des principes du fiqh, absolument fausse,<br />

sans pour autant qu'elle soit<br />

nécessairement blâmable du point de vue du droit musulman algérien,<br />

ce que nous aurons à exposer.<br />

Le 10 Juin 1944, un certain Ali Tatar Hassen épouse devant le Cadi<br />

la nommée Maoudj Adra bent Larbi, vierge, nubile, et mineure de 20 ans.<br />

Il semble bien aussi que la cérémonie coutumière de la pose du henné<br />

ait eu lieu.<br />

Ici une première observation : il y a en fait, une différence que les<br />

Européens ne saisissent pas assez, entre le mariage musulman célébré au<br />

nom de l'épouse par son représentant, et le mariage européen,<br />

où cette<br />

dernière est activement présente : chez nous, il est absolument excep<br />

tionnel que la consommation du mariage ne suive pas immédiatement sa<br />

conclusion (1), et d'ailleurs cette consommation n'a guère en droit civil<br />

d'importance juridique. Au contraire, alors qu'elle en a beaucoup selon<br />

le fiqh, elle ne suit pas immédiatement le mariage, d'après les usages des<br />

indigènes d'Algérie,<br />

on peut même dire des musulmans, puisqu'à ma<br />

connaissance, il en va de la sorte dans tout l'Islam. Pourtant, bien que les<br />

règles régissant le mariage non consommé,<br />

ne soient pas les mêmes<br />

que celles du mariage consommé, les époux sont bel et bien déjà<br />

mariés (2) et, en particulier, par le payement de la dot, le mari a acquis<br />

le droit de prendre livraison de son épouse.<br />

Il ne peut donc y avoir aucun doute sur ce que les époux Ali Tatar<br />

se trouvaient, dès juin 1944, régulièrement unis par les liens d'un ma<br />

riage non consommé, en vertu tant des dispositions du droit mulsulman<br />

que des usages locaux.<br />

Cependant,<br />

avant livraison de l'épouse, un différend surgit entre<br />

l'oncle maternel de celle-ci et son mari à qui le père refusa alors de livrer<br />

(1) Et alors on en «ait le sujet d'une opérette (Le Petit Duc).<br />

(2) Cette incompréhension européenne est à la base de l'idée absurde que les<br />

« fiançailles » kabiles sont différentes du mariage musulman. Voir mon ouvrage :<br />

Justice française et coutumes Jcabiles, et déjà, antérieurement, L. Bousquet-Lefèvre<br />

Les femmes kabiles, p. 57 et s. Si l'on veut un autre exemple (mais à quoi bon ?)<br />

cf. G. Marcy. Le droit Coût. Zemmoûr (1949), p. 37.


212 PREMIÈRE PARTIE<br />

sa fille. Le 18 octobre 1945, le Cadi, par un premier jugement, ordonne<br />

au père de s'exécuter.<br />

J'estime que ce magistrat musulman à eu absolument raison de juger<br />

ainsi. La brouille entre l'oncle et le mari ne peut avoir aucune influencé<br />

sur la validité de l'acte.<br />

Jusqu'ici on ne voit pas comment intervient la notion de droit de<br />

« djebr ». Mais, en juin 1946 seulement, l'épouse (car elle n'est pas autre<br />

chose), demande au Cadi de faire annuler son mariage, motif pris de ce<br />

qu'elle n'y a jamais consenti et que, plus tard, son père s'est rangé à son<br />

avis. Subsidiairement, elle conclut au divorce moyennant compensation<br />

payée au mari (c'est le khoul). Le 19 septembre, la demanderesse est<br />

déboutée,<br />

des principes régissant le droit classique de « djebr », qui,<br />

et j'estime que le Cadi ne pouvait pas faire autrement, en vertu<br />

mière fois, sont ici évoqués, à l'occasion de ce second jugement.<br />

pour la pre<br />

En appel, l'intimé invoque l'exception de chose jugée, dont nous<br />

ne parlerons pas, il offre ensuite, mais subsidiairement, de rapporter la<br />

preuve que Maoudj Adra a bien consenti au mariage que son père a con<br />

clu pour elle.<br />

Le tribunal d'appel rejette l'exception de. chose jugée, mais dé<br />

clare que, * aux termes d'une jurisprudence constante, le droit de «djebr»<br />

ne peut s'exercer contrairement à la volonté et à l'intérêt de l'enfant dont<br />

le consentement doit être prouvé sans aucune équivoque » ; il autorise,<br />

avant dire droit, le mari à faire la preuve du consentement donné par sa<br />

femme à cette union.<br />

Le mari soumet ce jugement à la censure de la Chambre de Révision<br />

en lui reprochant d'avoir vi'olé le principe de l'autorité de la chose jugée<br />

et les principes régissant le «djebr», et enfin de n'avoir pas induit de<br />

l'attitude passive, durant si longtemps, de Maoudj Adra, qu'elle consen<br />

tait bien à son mariage. La Cour a repoussé les trois moyens.<br />

En ce qui concerne la décision d'appel, il est bien certain que les<br />

juges se trouvaient devant un mariage conclu sous les plus fâcheux aus<br />

pices. Il y a là une situation sans autre issue possible qu'une répudiation,<br />

car, pour moi, il n'est pas douteux que le mariage ne soit parfaitement<br />

et valablement conclu,<br />

même en admettant que le consentement de l'é<br />

pouse eût été nécessaire à l'union. Il est évident, en effet, pour qui a la<br />

moindre idée de ce qu'est une famille musulmane, que l'opposition de<br />

l'épouse à son mariage est née du différent séparant les deux familles,<br />

et est, par conséquent, postérieur à la conclusion de ce mariage que, de<br />

plus, cette opposition de la fille n'est que le reflet de celle du père, lequel,<br />

comme Wotan, dans la Walkyrie, pourrait chanter :<br />

« Durch meinen Willen »<br />

« Warst du allein » (1)<br />

(1, « Tu ne fus que par ma volonté » (III, se. 2).


DOCTRINE ET LEGISLATION 213<br />

Mais le consentement de la fille est-il bien requis ? Voilà la grande<br />

question de principe, tranchée de façon quelque peu apodictique par la<br />

Cour.<br />

1°) Du point de vue des principes du figh mâlikite, le père exerce<br />

sur sa fille vierge le « djebr * ; mais, s'il ne respecte pas le principe de<br />

l'égalité des conditions (le mari doit être au moins l'égal de son épouse)<br />

le mariage est nul (1) si l'épouse ne donne pas son consentement.<br />

Tout ceci est tellement connu, qu'il n'y a pas lieu de donner de<br />

références aux textes arabes. Il est évident aussi que, dans notre cas,<br />

l'égalité des conditions était observée dans l'union des époux Ali Tatar.<br />

2°) pour s'opposer à cette manière de voir,<br />

parfois mis en avant, par des auteurs européens et que,<br />

j'estime dépourvus de valeur :<br />

certains arguments sont<br />

pour ma part,<br />

a) C'est, par exemple, le cas de M. Desportes (loc. cit.) qui invoque,<br />

entre autres, le principe selon lequel le père ne peut interdire à Sa fille<br />

de se marier lorsque des époûseurs assortis se présentent. Cela n'a rien<br />

à voir avec la question du « djebr », car, au même moment, le père a<br />

parfaitement le droit d'imposer un mari de son choix à sa fille qui pour<br />

rait en préférer un autre. Le tout est qu'il doit : ou la marier ou la laisser<br />

se<br />

marier.'<br />

b) D'autres erreurs sont plus subtiles, et il faut y insister, car moi-<br />

même, il m'est arrivé, jadis, de penser selon ces mêmes façons de voir<br />

inexactes.<br />

Elles consistent tout d'abord à invoquer des auteurs qui,<br />

si véné<br />

rables soient-ils, ne sont pas des docteurs de la Loi. Je songe, par exem<br />

ple, à tel s h'adith » d'El-Bokhâri dont je sais qu'il a été invoqué devant<br />

la Cour. Pas un juge musulman n'acceptera que l'on invoque directement<br />

devant lui, le Coran ou la Tradition,<br />

c'est une chose qui ne se fait pas.<br />

comme Snouck-Hurgronje l'a déjà expliqué aux européens depuis 2/3 de<br />

siècle qui n'a aucune valeur juridique ; je ne vois pas du tout ce que<br />

nos juges peuvent gagner à prétendre interpréter les dites sources, mieux<br />

que ne l'ont fait les docteurs, dont l'accord vaut infaillibilité aux yeux<br />

de l'Islam. Cela ne saurait rehausser leur prestige aux yeux des musul<br />

mans lettrés qui, heureusement, ne lisent pas leurs décisions,<br />

des juristes français arabisants,<br />

qui les lisent "parfois.<br />

ni à ceux<br />

En d'autres termes, si vous voulez écrire une dissertation sur l'idée<br />

de « djebr » en Islam, il faut certes faire appel à ces sources, mais, si<br />

(1) Ou tout au moins annulable ;<br />

pour la jurisprudence française, le principe<br />

dégagé par Desportes (Rev. Alg. 1949, I, 116) me parait bon.


214 PREMIÈRE PARTIS<br />

vous prétendez rendre des jugements en droit musulman,<br />

ne modifiez<br />

pas le sens des textes par un procédé sans valeur aux yeux des croyants<br />

et inutile, je le montrerai plus loin, du point de la jurisprudence françai<br />

se, jugeant en matière musulmane.<br />

De plus, on a invoqué devant la Cour certains textes, dûs, eux, à<br />

des docteurs de la Loi, à ses interprètes autorisés, c'est en particulier le<br />

vers 361 de la Toti'fa d'Ibn Açem (1), selon lequel « il est préférable que<br />

la fille soit consultée », Trad. Houdas et Martel). Lorsqu'on se reporte au<br />

texte anuîe même, on s'aperçoit qu'il s'agit de placer cettç consultation<br />

«•p. la fine dans la catégorie ues acies moustah'abb,<br />

c'est-à-dire recom<br />

mandés (2), ce qui signifie que, si le père consulte sa fille, il aura une<br />

récompence dans l'au-delà et, s'il ne le fait pas, i) ne lui eri résultera<br />

aucun dommage Ià>-bas, mais sans que tout ceci ait la plus légère influence<br />

en ce bas monde sur la valeur juridique de l'acte en question.<br />

Lorsqu'on saisit bien cela (et je reconnais volontiers que ce n'est<br />

pas aisé, car il m'a fallu assez longtemps pour le comprendre), on se<br />

demande, comme ci-dessus, pourquoi ces arguments, qui n'en sont pas<br />

aux yeux des croyants de l'Islam.<br />

Est-ce donc à dire que nous ne devions rien faire et admettre le<br />

droit de «djebr»? Rien n'est plus éloigné de ma pensée, ainsi que<br />

je l'ai in.diqué (p. 95, 96) dans mon Précis de Droit Musulman. Mon<br />

point de vue est le suivant :<br />

1° Ce droit, choquant pour la conscience européenne, correspond<br />

cependant au niveau social des masses indigènes et de l'immense majo<br />

rité des classes plus éclairées. C'est pourquoi il serait dangereux de<br />

poser comme condition de validité du mariage exigée par la loi, le<br />

consentement de la fille à celui-ci, comme le voulait le Code Morand.<br />

2" La jurisprudence française, elle,<br />

en décidant que le « djehc»<br />

doit être exercé dans l'intérêt de la fille (3) et que, pubère, elle y<br />

échappe par application de la doctrine hanéfite (4), s'est engagée dans<br />

une voie excellente. Certes, elle n'aura qu'une influence sociale bien<br />

modeste, caries mariages ne sont que tout à fai* exceptionnellement passi<br />

bles d'un examen par les tribunaux, mais on ne peut admettre, dans un<br />

pays civilisé, et dont on a cru devoir élever les habitants à la dignité<br />

de citoyens, une telle institution.<br />

(1) Sans parler d'un<br />

II, p. 322), qui use du même terme en arabe.<br />

texte'<br />

chàféite presque semblable (Minhâdj et'-T'alibin,<br />

(2) Et non préférables ; ce terme se rendant Har : ah'san, ou afdhal.<br />

(3) Jurisprudence chez Desportes, p. 115.<br />

(4) Voir mon Droit Musulman par les Textes, 2°, éd. p. 209 et s.


DOCTRINE ET LÉGISLATION<br />

Ceci parait bien être le sentiment de la Cour et je l'en félicite,<br />

mais, si je constate avec plaisir que nous sommes entièrement d'accord<br />

sur le principe,<br />

nous ne le sommes pas du tout sur les moyens.<br />

Pourquoi, en effet, affirmer touchant le rite mâlikite, des choses<br />

qui sont inexactes, démenties par tous les textes, alors qu'il était si<br />

simple de maintenir le principe excellent dégagé par la Cour (qu'à<br />

défaut de consentement de la fille, le mariage est nul), soit en appli<br />

quant, d'office, le rite hanéfite, soit en écartant les règles du droit<br />

mâlikite comme contraires à l'ordre public ? Ces deux solutions sont<br />

juridiques : la première, plus timide,<br />

215<br />

a pour elle des précédents im<br />

portants ; la seconde, plus hardie, est plus conforme à la mission de<br />

vos juges.<br />

Quoiqu'il en soit du considérant, à mon avis très regrettable, le<br />

principe posé va loin. Jusqu'ici, et avec le droit musulman lui-même,<br />

le consentement de la fille n'était requis qu'en cas d'inégalité des condi<br />

tions, ou, avec notre jurisprudence, la fille pouvait refuser un mariage<br />

conclu contre son intérêt. Cette fois, il faut qu'elle donne son consen<br />

tement dans tous les cas pour que le mariage ne soit pas nul. C'est à<br />

peu près la règle de l'article 146 du code civil : « Il n'y<br />

mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ».<br />

a pas de<br />

Il faut se réjouir de voir la Cour la dégager si nettement, tout en<br />

regrettant la voie suivie par elle,<br />

au moyen d'une affirmation tout à<br />

fait erronnée aux yeux de spécialistes du droit musulman, la fin ne<br />

justifiant pas même les moyens, puisqu'il y en avait d'autres.<br />

Il est à espérer qu'à l'avenir tous nos tribunaux s'en tiendront à<br />

cette règle, mais je préférerais que ce fût avec d'autres considérants.<br />

La Cour aura à l'avenir deux, tâches encore à accomplir pour parfaire<br />

son œuvre :<br />

1° Délimiter clairement les conditions dans lesquelles le consentement<br />

de la fille sera Supposé avoir été donné ; car, on voit, théoriquement,<br />

à quels abus ce principe peut donner lieu. Je ne puis suivre nos magis<br />

trats quand ils. disent que l'opposition de Maoudj Adra à son mariage<br />

a pu se manifester encore valablement en justice deux ans après sa<br />

conclusion ! Les mariages musulmans ne sont pas déjà si stables, que<br />

la justice française doive encourager leur instabilité.<br />

sible<br />

2° Appliquer ce même principe aux femmes kabyles. Il est inadmis<br />

— si<br />

on prétend lire dans le droit mâlikite, que la vierge doit<br />

consentir à son mariage<br />

— de<br />

ne pas interpréter la coutume de façon<br />

tout aussi fictive. Dans les deux cas, il serait d'ailleurs bien préférable<br />

de déclarer le droit de « djebr » contraire à l'ordre public et de dire<br />

tout haut —<br />

comme<br />

moi —<br />

ce que chacun pense tout bas : à savoir que<br />

c'est une institution scandaleuse, incompatible avec le statut de<br />

« citoyens français»,<br />

que sont devenus nos indigènes.<br />

G.-H. BOUSQUET.


216 PREMIÈRE PARTIE<br />

Acte de mariage Hemcénien de 1840<br />

traduit par G. .<br />

H.<br />

BOUSQUET (1)<br />

LOUANGES A DIEU SEUL !<br />

Avec la bénédiction de Dieu Très Haut,<br />

et Ses excellents appui et<br />

concours, et en suivant les voies de prescriptions de la Loi divine,<br />

Moh'ammed Ould Ahmed Ghaffour a épousé la vierge bien gardée,<br />

la perle préservée, la servante d'Allah, Djennât, fille. d'cAbd el Gâder,<br />

ech-Chergui, tanneur de son métier, et ce moyennant une -dot bénie dont<br />

la partie au comptant est : 100 dinars zayânides plus (2), dix pièces<br />

d'étoffe de confection tunisienne, et 60 soult'ariîs, valeur de la servante,.<br />

exigée au comptant (el-ama en-naqda ?), ainsi que 50 autres à titre de<br />

quaftân (3), et la même somme pour le repas de « prise de possession »<br />

(de la fiancée) ; le tout à raison d'un chiffre de huit onces par soult'anî<br />

Le père susdit de la jeune fille reconnaît avoir perçu 17 soult'anîs,<br />

le reste étant à la charge du mari et payable à première réquisition,<br />

selon les règles de droit valables.<br />

Quant à. là partie payable à terme,<br />

elle est semblable aux sommes<br />

d'argent dues au comptant. Elle sera versée par acomptes successifs, par<br />

le mari à la femme,<br />

selon les usages courants en la matière. A ceci<br />

s'ajoute la servante dotale (ama eç-çadâq ?), de onze réaux tlemcéniens,<br />

qu'il lui doit ; ils lui seront versés par son mari dans un délai de<br />

quatre ans. Il ne sera déchargé du tout que par le payement.<br />

Le père sus-mentionné a donné la dite jeune fille en mariage, selon<br />

les pouvoirs qu'il a sur elle venant de Dieu Très Haut et a remis entre<br />

les mains du mari son bon traitement.<br />

Ce mariage est licite et exempt de tout empêchement.<br />

Le mari l'a accepté, s'en est déclaré satisfait, l'a reconnu obligatoire<br />

pour lui et l'a conclu.<br />

Que Dieu mette l'accord entre les deux époux selon Son désir et Sa<br />

satisfaction.<br />

Mariage validé et conclu Selon les usages. Il a été pris témoignage<br />

complet à ,son sujet à rencontre des deux parties. Le père est connu,<br />

et aussi le mari.<br />

Fait au début de Cha'bân, très béni, 1256 (septembre 1840).<br />

Ainsi soit-il.<br />

(Suit la signature d'un seul témoin (sic) et l'Indication que le cachet<br />

du qâdhî est illisible).<br />

(1) J'ai trouvé dans les papiers scientifiques de feu A. Bel, la copie, faite en<br />

1911, de l'acte dont je donne cl-aprés la traduction. Le texte est parfois fautif et<br />

reste douteux sur deux points. J'ai été aidé dans mon travail, d'abord i'ar une<br />

esquisse de traduction, ,que inachevée, A. Bel avait entreprise, ensuite par les<br />

conseils du Maître W. Marcais touchant des passages difficiles.<br />

(2) Il est remarquable qu'a cette époque, cette monr.'ale fut encore mentionnée,<br />

ou utilisée (W. Marcais).<br />

(3) Cette expression, peu usuelle, signifie, peut-être..., à titre de cadeau, de<br />

pourboire, au père ;<br />

etc.. (W.M.) »<br />

« on emploie, de nos jours, les termes » turban », « chechiR »,


DOCTRINE ET LÉGISLATION 217<br />

Du pourvoi incident<br />

devant la Chambre de Revision Musulmane<br />

Par plusieurs arrêts rendus, dans le même sens (1) la Chambre de<br />

Révision musulmane s'est refusée à admettre la recevabilité du pourvoi<br />

ou de la demande incidemment formée par le défendeur à un pourvoi<br />

principal.<br />

Nous nous proposons d'examiner les arguments qui peuvent militer<br />

en faveur de cette thèse.<br />

Et, tout d'abord,<br />

on doit préciser qu'il ne saurait être question de<br />

pourvoi incident lorsque la partie, défenderesse à un pourvoi, forme de<br />

son côté un autre pourvoi dans le délai de l'article 40 et dans les formes<br />

de l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 : il s'agit, en ce<br />

cas, d'un pourvoi principal, et le fait qu'il soit formé contre un jugement<br />

déjà attaqué par ailleurs n'entache en rien sa régularité.<br />

Il n'y<br />

aura pourvoi incident à proprement parler que lorsque la<br />

demande d'annulation, émanant d'un défendeur à pourvoi principal, se<br />

greffera sur ce pourvoi et s'exprimera comme en matière d'appel inci<br />

dent elle s'exprime par simple acte du Palais ou par note dans un<br />

mémoire en réponse ou en réplique.<br />

La justification pratique d'une telle façon de procéder apparaît im<br />

médiatement : c'est qu'elle permettrait à la partie, qui n'avait pas estimé<br />

devoir critiquer la décision des juges du fond, quoique cette décision<br />

lui préjudiciât au moins en partie, de faire valoir ses griefs lorsque cette<br />

même décision serait déférée par son adversaire à la censure de la Cham<br />

bre de Révision.<br />

C'est encore qu'elle permettrait à cette dernière Chambre, saisie<br />

d'un pourvoi tendant seulement à l'annulation parte in qua de la décision<br />

déférée, de censurer celle-ci dans son entier et non seulement des chefs<br />

dont l'examen lui est dévolu par la volonté du demandeur principal.<br />

C'est enfin qu'elle permettrait au -Tribunal saisi sur renvoi de la<br />

cause de statuer à nouveau sur tous les points de droit du litige et non<br />

seulement sur ceux que le demandeur originaire avait intérêt à critiquer.<br />

On remarquera tout "de suite que la question a peu d'intérêt lorsque<br />

le pourvoi principal porte sur le jugement attaqué dans son entier. La<br />

Chambre de Révision a alors, en effet, le pouvoir de relever d'office<br />

toute violation non invoquée par le demandeur et de<br />

nullités viciant la décision.<br />

(1) Arrêts -n» 6 et 218 de 1949<br />

- 24 de <strong>1950</strong>.<br />

censurer toutes


218 PREMIÈRE PARTIE<br />

Mais elle présente par contre un intérêt considérable lorsque le<br />

pourvoi principal ne porteque sur certaines chefs d'un jugement, lequel<br />

a condamné le demandeur pour partie mais lui a donné^ satisfaction<br />

pour le reste.<br />

En ce cas, la Chambre de Révision n'étant saisie que dans les limites<br />

du pourvoi, ne pourrait statuer que sur les dispositions du jugement<br />

qui n'ont point donné satisfaction au demandeur et que, pour cette raison,<br />

il défère seules à la Cour.<br />

Quant aux autres dispositions,<br />

'<br />

elles demeuraient en dehors de son<br />

contrôle, sans qu'elle puisse se saisir d'office des irrégularités dont elles<br />

seraient entachées.<br />

On aboutirait alors à cette conséquence que le jugement attaqué<br />

passerait —<br />

si le pourvoi principal était infondé en force de chose<br />

jugée, alors qu'il serait vicié dans les dispositions non entreprises, ou,<br />

dans le cas contraire, que le Tribunal de renvoi- statuerait à nouveau<br />

sur les dispositions au sujet desquelles l'annulation aurait été pronon<br />

cée, sans avoir le pouvoir de revenir sur les autres points, non attaqués<br />

et, par là, non censurés, de cette même décision, alors même qu'ils<br />

comporteraient de graves violations de la loi.<br />

A ces considérations, une première objection d'importance a été<br />

opposée par la Chambre de Révision : le pourvoi incident n'est prévu par<br />

i aucune disposition de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />

antérieurs.<br />

ni des textes<br />

De ce fait, toute analogie avec l'appel incident doit être écartée,<br />

celui-ci étant expressément prévupar la loi, savoir l'article 445, alinéa 3<br />

du code de procédure civile (et l'ancien article 443).<br />

On est >flonc conduit à rechercher dans la procédure de cassation,<br />

où nul texte ne vise le pourvoi incident, une référence qui pourrait<br />

être déterminante.<br />

Malheureusement, et pour surprenante que soit la chose, aucun arrêt,<br />

semble-t-il, n'a été rendu sur la- question. On peut tout au plus relever<br />

quelques décisions proclamant l'irrecevabilité des moyens de cassation<br />

proposés parla partie qui ne s'est pas pouvue.<br />

Mais cette jurisprudence perd de son intérêt si l'on considère que,<br />

jusqu'à la réforme du 23 juillet 1947, l'institution de la Chambre des<br />

Requêtes suffisait à éliminer toute éventualité de pourvoi incident et<br />

(2) 15 juillet 1872, D.P. 1872.1.442.<br />

11 juillet 1887, S. 1887.1.452.<br />

5 janvier 1904, D.P. 1904.1.40.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 219<br />

toute possibilité pour le défendeur de proposer devant la Cour de cas<br />

sation des moyens dont, forcément, la Chambre des Requêtes n'avait pu<br />

connaître.<br />

'<br />

Quoiqu'il en soit, rien depuis la loi du 23 juillet 1947, et rien —<br />

peut-on ajouter —<br />

à<br />

1947, à la Chambre des Requêtes,<br />

prudence de la Cour Suprême.<br />

propos des matières sommaires échappant, avant<br />

ne permet de s'sppuyer sur la juris<br />

La doctrine pourrait du moins fournir un appui.<br />

Garsonnet et Cesar-Bru (3) admettent que « la partie qui a laissé.<br />

expirer le délai pour se pourvoir et entendait accepter la décision, peut<br />

cependant se pourvoir si la partie adverse forme, elle-même,<br />

en temps<br />

utile, un pourvoi contre la même décision ; il y a là un pourvoi incident<br />

recevable en tout état de cause, de même que l'appel incident.<br />

Cette opinion des éminents juristes a son poids. Mais on ne peut<br />

s'empêcher de regretter qu'elle ne soit assortie de justifications plus<br />

déterminantes qu'une analogie implicite et peu convaincante avec l'appel<br />

incident.<br />

Il ne semble pas au surplus que cette doctrine ait été partagée par<br />

les autres auteurs, notamment par Carré et Chauveau (4) et par Glasson,<br />

Morel et Tissier (5). Ces derniers invoquent, il est vrai, à l'appui de<br />

leur opinion, lé motif tiré de l'examen préliminaire de tout pourvoi par<br />

la Chambre des Requêtes et un tel argument est étranger à la question<br />

qui nous occupe.<br />

L'absence de texte, de jurisprudence et de doctrine dominante ne<br />

doit cependant pas, à notre sens,<br />

recevabilité du pourvoi incident.<br />

suffire à justifier pleinement de l'ir<br />

Si la loi ne l'a pas prévu, du moins ne l'a-t-elle pas interdit. Et il<br />

n'apparaît point qu'elle l'ait implicitement écarté.<br />

Sans doute, le pourvoi en annulation est-il une voie de recours extra<br />

ordinaire. Mais c'est en ce sens surtout qu'il ne peut être suivi qu'autant<br />

que les voies dé recours ordinaires ont été -en épuisées, ce sens encore<br />

qu'il ne saurait être formé en dehors des cas d'ouverture limitarivement<br />

prévus et qu'il ne tend pas à la<br />

mais à son annulation.<br />

Pour le reste, la requête civile est,<br />

réformation de la décision attaquée,<br />

elle aussi, une voie de recours<br />

extraordinaire. Or, il est de droit que « lorsqu'une partie a laissé expi-<br />

(3) Proc,<br />

(4)<br />

(5)<br />

5 éd. T. IV,<br />

civ. 2 éd. T. VI, n» 2370.<br />

quest. 1780.<br />

3= éd. T. III, parag. 971.


220 PREMIÈRE PARTIE<br />

rer les délais sans se pourvoir contre les chefs d'un jugement qui lui<br />

sont contraires,<br />

sont favorables ^et<br />

en considération des chefs du même jugement qui lui<br />

que<br />

son adversaire qui,<br />

par quelque circonstance<br />

personnelle, avait un délai plus long, a attaqué ces mêmes chefs de<br />

jugement par requête civile, cette partie peut user incidemment de la<br />

même voie de recours malgré l'expiration des délais» (6). Et la requête<br />

civile, incidente à la requête principale, s'introduit alors, sans autorisa<br />

tion préalable et sans délai, par simple acte du Palais.<br />

Peut-on, d'autre part, trouver dans l'énumération des conditions<br />

auxquelles le Chapitre VIII de l'ordonnance du 23 novembre 1944 sou<br />

met le pourvoi en annulation une condamnation implicite du pourvoi<br />

incident ?<br />

Certes,<br />

ces conditions sont strictes. Mais le fait que le pourvoi doive<br />

être formé dans un délai imparatif, par voie d,une requête soumise à<br />

de précises exigences de forme, le fait encore que des délais aient été<br />

stipulés pour le dépôt des mémoires ampliatif, en réponse et en réplique,<br />

ne sauraient, à notre avis,<br />

pourvoi incident.<br />

constituer un argument décisif contre le<br />

C'est en effet dans le cadre de ces conditions que le dit pourvoi<br />

incident pourrait et devrait s'inscrire.<br />

Il ne saurait exister qu'autant que la Chambre de Révision a été<br />

régulièrement saisie par un pourvoi principal : c'est-à-dire, tout d'abord,<br />

que le jugement déféré a été attaqué dans le délai de trois mois, ce qui<br />

suffit à satisfaire au vœu du législateur de ne point laisser les décisions<br />

en suspens pendant un temps trop long —<br />

c'est-à-dire, ensuite,<br />

que la<br />

requête a mentionné toutes les indications utiles, ce qui dispense le<br />

— défendeur de les fournir à nouveau c'est-à-dire encore que le dit<br />

défendeur a constitué défenseur dans le délai.<br />

Pour le reste, il apparaît que le pourvoi incident pourrait être<br />

formulé, non pas en tout état de cause, mais bien en tenant compte du<br />

système de délais impératifs employé par le législateur. Il ne saurait,<br />

en effet, être question pour la Chambre de Révision de modifier les<br />

délais légaux que l'article 43 de l'Ordonnance interdit de proroger. Et,<br />

d'autre part, le même article n'ayant attribué au défendeur, pour sa<br />

réponse, qu'un délai de deux mois, les délais suivants étant réservés<br />

aux répliques^<br />

c'est manifestement dans ce délai de deux mois et, par<br />

conséquent, dans son mémoire en réponse que le défendeur devrait for<br />

muler, à peine de tardivité,<br />

son pourvoi incident.<br />

De l'inclusion possible de ce dernier dans le cadre rigide de la pro-<br />

(6) Carré et Chauveau, op. cit. quest. 1780. Garsormet op. cit. par. 2370, p. 480.<br />

Glasson et Colmet-Daage, 2° éd. T. II, n»<br />

1070,<br />

p. 159, R. Req. civ. 174.


DOCTRINE ET LÉGISLATION,<br />

cédure d'annulation, il apparaît qu'aucun argument déterminant ne peut<br />

être tiré contre lui du formalisme de l'ordonnance de 1944.<br />

Au demeurant, le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Alger<br />

tire de, l'article 51 le pouvoir de saisir la Chambre de Révision, par<br />

voie de simple déclaration au greffe et après l'expiration des délais, de<br />

toute violation du droit entachant une décision non entreprise.<br />

La Chambre de Révision, elle-même, peut se saisir d'office, lorsque<br />

la décision lui est déférée en entier, de toute cause d'annulation non<br />

signalée par le demandeur.<br />

C'est dire que l'annulation peut être prononcée sur des moyens qui<br />

n'ont pas été soumis et discutés dans les formes et délais des articles<br />

40 et 41.<br />

Cette considération en amène une autre.<br />

Il ressort de la faculté laissée au Procureur Général de se pourvoir<br />

à défaut par les parties de le faire, comme de celle qui est donnée à la<br />

Cour de suppléer d'office tous moyens d'annulation, que la volonté du<br />

législateur est de donner à la Chambre de Révision toutes les occasions<br />

de dire le droit, d'imposer le respect de la loi,<br />

prétorien.<br />

Cette mission, certes,<br />

répond à des considérations plus hautes.<br />

Mais ce n'est pas, précisément,<br />

221<br />

d'assurer l'unité du droit<br />

n'a rien à voir avec l'intérêt des plaideurs et<br />

pourvoi incident pourrait le mieux se justifier,<br />

au point de vue des parties que le<br />

encore qu'il paraisse<br />

injuste de priver le plaideur non processif du droit de faire entendre<br />

ses griefs lorsqu'il est contraint par son adversaire à défendre à un<br />

pourvoi.<br />

Nous avons fait remarquer au début de cette étude que le pourvoi<br />

incident ne pouvait présenter d'utilité que lorsque le pourvoi principal<br />

ne visait qu'à l'annulation partielle du jugement attaqué : or, c'est dans<br />

un tel cas que, tenue par la demande, la Chambre de Révision est ame<br />

née à statuer indirectement dans l'intérêt du seul demandeur, habile à<br />

limiter le débat aux seules' dispositions du jugement qui lui préjudicient,<br />

alors même que les autres dispositions seraient gravement viciées.<br />

A défaut de pourvoi incident, ni la Chambre de Révision, limitée<br />

par la requête,<br />

ni le Procureur Général, habilité à se pourvoir dans le<br />

seul cas où aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai fixé, ni<br />

le Tribunal de renvoi, tenu de ses conformer à la décision d'annulation<br />

sur les points de droit traités dans l'arrêt', n'aura pouvoir de relever les<br />

violations de la loi commises dans cette partie du jugement favorable<br />

au demandeur.


222 PREMIÈRE PARTIE<br />

On aboutit alors à cette conséquence qui,<br />

si les irrégularités sont<br />

normalement signalées par les parties et si, à défaut par elles de ce faire,-<br />

le Procureur Général conserve pouvoir de les relever, le seul cas dans<br />

lequel la méconnaissance du droit demeurera sans recours sera celui<br />

où le pourvoi incident eût été utile et eût été pratiqué.<br />

Il existe ainsi, dans la mission de la Chambre de Révision, un<br />

« trou » que le dit pourvoi incident eût comblé.<br />

Sans doute —<br />

et nous revenons ainsi à l'argument essentiel des ar<br />

rêts de la Chambre de Révision en la matière —<br />

pas prévu. ,<br />

le<br />

législateur ne l'a<br />

Mais il n'apparaît pas pour autant que le législateur ait pu envisager<br />

que certaines violations de la loi,<br />

entrant dans la compétence de la<br />

Chambre de Révision, puissent ne jamais lui être soumises, parce qu'elles<br />

étaient volontairement négligées par le demandeur et échappaient, du<br />

fait du pourvoi de celui-ci, au Procureur Général.<br />

L'absence de texte,<br />

résultat d'une omission, n'est alors pas déter<br />

minante, si l'on considère que le podrvoi incident peut s'inscrire dans<br />

le cadre formel crê.é par la loi et se justifier par la mission générale qui<br />

est celle des juridictions de cassation.<br />

E. DESPORTES.


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

CIRCULAIRES<br />

du<br />

PROCUREUR GÉNÉRAL<br />

près la Cour d'Appel d'Alger<br />

Reprenant l'œuvre du regretté Président Norès-<br />

(1), nous avons pu<br />

blié dans cette Revue (2), les circulaires adressées « en matière musul<br />

mane »; depuis 1939, par M. le Procureur Général près la Cour d'Appel<br />

d'Alger à MM. les Procureurs de la République de son ressort. Nous y<br />

ajoutions même un certain nombre de circulaires sur des points de droit<br />

présentant un « aspect algérien... particulièrement remarquable.<br />

Nous soulignions dans la présentation de ce travail toute l'impor-<br />

ce de cette réglementation par des « mesures d'ordre intérieur » et tout<br />

son intérêt aussi bien au point de vue doctrinal que pratique.<br />

Ce^ont ces rrtêmes considérations qui nous amènent,.en publiant les<br />

circulaires des années 1949 et <strong>1950</strong> à ne plus nous limiter aux seules cir<br />

culaires « en matière musulmane » : toutes les circulaires présentant un<br />

intérêt général, par l'interprétation qu'elles donnent de textes ou de dé<br />

cisions jurisprudentielles,<br />

223<br />

par les principes qu'elles rappellent ou les<br />

précisions qu'elles fournissent, méritent d'être connues des théoriciens<br />

et des praticiens du Droit. Nous les présenterons donc.<br />

Les sujets en seront aussi variés que les problèmes posés par la vie<br />

juridique et toucheront à toutes les branches du droit Droit pénal com<br />

me enregistrement, procédure comme Droit musulman. Aussi bien les<br />

questions spécifiquement algériennes comime l'application à l'Algérie de<br />

tel ou tel texte que celles de portée très générale, commje l'établissement<br />

des listes de jurés, nous retiendront. Les circulaires relatives aux tarifs,<br />

-émoluments, indemnités des divers auxiliaires de la justice, aux droits<br />

d'enregistrement ne seront pas négligées..<br />

Nous croyons ainsi apporter à chacun, dans la sphère de ses activi<br />

tés professionnelles, des éléments d'information voire de décision, es<br />

sentiels, en raison des hautes autorités dont émanent les textes.<br />

Enfin, question d'aspect matériel et secondaire, mais importante<br />

pour qui a des recherches à effectuer, les tables chronologique et analy<br />

tique des circulaires publiées, continueront à être présentées avec les ta<br />

bles annuelles de la Revue, sous une rubrique spéciale de la Première<br />

Partie Doctrine.<br />

(1) R.A. 1939, I. 144 et =..<br />

(21 R.A. 1946, I. 13 et a., 91 et s„ 106 et s.<br />

R.A. 1948, I. 23 et s., 43 et s.<br />

R.A. 1949, I. 39 et »., 52.<br />

I<br />

Luc MURACCIOLE.


224<br />

16 janvier 1949. —<br />

PREMIERE PARTIE<br />

Circulaire<br />

ANNEE 1949<br />

n°<br />

5.313,<br />

— écrit du serment des experts en matière musulmane. R.A.<br />

2 février 1949. —<br />

Circulaire<br />

n"<br />

relative à la prestation par<br />

1949 —<br />

I. 52.<br />

5.322, relative aux indemnités de, dé<br />

placement et de voyage des membres et agents des Mahakmas et à la<br />

pluralité de réceptions ou de significations d'actes.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Les dispositions n"<br />

68 et 75 du tarif des émoluments alloués aux<br />

membres et agents des Mahakmas judiciaires et notariales,<br />

annexé au<br />

décret du 31 décembre 1948 poyr leurs indemnités de déplacement et de<br />

voyage prévoient en plus d'indemnités fixes pour la, réception des actes,<br />

leur signification ou la notification des avertissements, un droit de transe<br />

port.<br />

'<br />

Ce droit de transport varie, d'une part,<br />

avec la qualité du rédacteur<br />

de l'acte (Cadi, bachadel ou adel) ou de l'officier public (aoun) qui se<br />

déplace et, d'autre part, avec le mode de locomotion employé (chemin de<br />

ter, service de transport en commun et tous autres moyens de transport,<br />

voiture hippomobile, automobile, cheval etc.).<br />

Le tarif précise qu'en aucun cas et cela quelque soit le mode de trans<br />

port utilisé pour effectuer le déplacement, même si c'est un taxi, le droit»<br />

de transport ne peut dépasser 800 francs.<br />

L'indemnité de voyage ne doit être perçue qu'une seule fois, lorsque<br />

les membres de la Mahakma ou l'aoun se transportent pour la réception,<br />

la signification de plusieurs actes<br />

ou la notification de plusieurs aver<br />

tissements au cours d'un même transport dans la même direction, le<br />

même centre ou le même douar.<br />

Ainsi, si deux actes sont reçus ou signifiés dans la mfême direction,<br />

le même centre ou le même douar, le même jour mais après le retour à<br />

la résidence entre les deux actes ou les deux avertissements, il<br />

pas douteux que deux indemnités de voyage pourront être perçues.<br />

Mais ces deux droits dé transport ne seront perçus que si le rédacteur<br />

de l'acte bu l'aoun n'est chargé du second acte qu'après la réception ou<br />

la signification du premier faite avant le retour à leur résidenoe.<br />

S'il était établi que deux transports successifs avaient été effectués<br />

uniquement pour percevoir deux droits de transport, non seulement ces<br />

indemnités devraient être réparties au prorata des distances réellement<br />

parcourues pour chaque acte, mais encore la partie du droit de transport<br />

indûment perçue par le rédacteur de l'acte ou l'aoun, devrait être aussi<br />

tôt restituée,<br />

contre décharge régulière, au consigr\ataire par l'adêl de<br />

la Mahakma ou le greffier de la Justice de Paix, comptable du montant<br />

des frais consignés, sans préjudice des peines disciplinaires, que les au<br />

teurs de ces perceptions abusives et illégales ne manqueraient pas d'en<br />

courir.<br />

n'estv


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

Les membres des Mahakmas et les aouns devront donc s'appliquer<br />

à grouper autant que cela leur sera possible tous les transports qu'ils<br />

seront appelés à effectuer dans la même direction, le même centre ou le<br />

même douar et répartir, conformément aux dispositions du tarif annexé<br />

au décret du 31 décembre 1948 des frais de déplacement et de voyage<br />

entre les différents actes et avertissements.<br />

Le reliquat de la consignation devra être restitué à la partie ver<br />

sante au moment de l'établissement du décompte des frais par l'adel ou<br />

le greffier de là Justice de Paix contre décharge régulière.<br />

Je vous prie de vouloir bien veiller personnellement à l'exécution<br />

de ces instructions et me faire part, avec vos suggestions, des. difficultés<br />

qu'elle pourrait présenter.<br />

n"<br />

3 février 1949. —<br />

n"<br />

Circulaire 5.323, relative à l'application de la loi<br />

47-1635 du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commer<br />

ciales et industrielles.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Je reçois de M. le Gouverneur Général de l'Algérie la dépêche sui<br />

vante dont je vous prie de vouloir bien assurer une diffusion aussi large<br />

que possible dans votre arrondissement.<br />

Alger, le 11 janvier 1949.<br />

Le Ministre Gouverneur Général de l'Algérie<br />

à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Alger.<br />

OBJET : Application à l'Algérie de la loi<br />

n"<br />

2'>5<br />

47-1635 du 30 août 1947<br />

relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.<br />

Référence : Lettre, du Ministre de l'Intérieur du 9 novembre 194S<br />

ALG. 3 P.J. 20-46 (1).<br />

Aux termes de l'article 73 de la constitution « le régime législatif<br />

des départements d'outre-mer —<br />

l'Algérie —<br />

parmi lesquels le Conseil d'Etat range<br />

est le même que celui des départements métropolitains, sauf<br />

les exceptions déterminées par la loi ». Il s'ensuit que les lois intervenues<br />

entre l'entrée en vigueur de la constitution (24 décembre 1946) et la pro<br />

mulgation du statut (20 septembre 1947) s'appliquent de plein droit à<br />

l'Algérie.<br />

Conformément -à. cette interprétation, M. le Ministre de l'Intérieur<br />

a fait connaître, par lettre du 9 novembre 1948 ALG. 3 20-46, que la loi<br />

du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et in<br />

dustrielles doit être considérée comme étant- applicable de plein droit à<br />

l'Algérie.<br />

J'ai l'honneur de vous faire part de cette appréciation du pouvoir<br />

central en vous priant de bien vouloir faire assurer dans votre ressort<br />

l'application de la loi du 30 août 1947.


226<br />

PREMIERE PARTIE<br />

(1) Ministère de l'Intérieur Paris, le 9 Novembre 1948.<br />

Direction des Affaires Générales<br />

Sous-Direction de l'Algérie"<br />

Alg. 3-20/46<br />

M. le Ministre de l'Intérieur,<br />

à Monsieur le Gouverneur Général de l'Algérie,<br />

Direction du Commerce de l'Energie et de l'Industrie,<br />

Sous-Direction du Commerce.<br />

OBJET Application à l'Algérie de la loi n» 47-1.635 du 30 Août 1947 rela<br />

tive à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.<br />

REFERENCE : Votre lette n" 20390 AE 4/10 du 25 Octobre 1948.<br />

J. J. trois.<br />

Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu m'adresser aux fins de<br />

transmission au Ministre de l'Industrie et du Commerce, un projet de décision<br />

rendant applicable à l'Algérie la loi n° 47-1635 du 30 Août 1947 relative à<br />

rassainissement des professions ■<br />

commerciales et industrielles.<br />

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la loi dont il s'agit a été promul<br />

guée avant la publication du statut de l'Algérie et postérieurement a l'entrée<br />

en vigueur de la constitution. Elle doit donc être considérée comme étant appli<br />

cable de plein droit à l'Algérie. Le projet de décision d'extension n'apportant, au<br />

surplus,<br />

collègue.<br />

aucune"<br />

modification au texte en cause n'a donc pas d'objet.<br />

Dans ces cpnditions, je n'ai pas cru deyoir transmettre votre lettre à mon<br />

— 25 février 1949 Circulaire<br />

n°<br />

5.338,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative aux oukils.<br />

L'Association Amicale des Oukils judiciaires d'Algérie a saisi l'As<br />

semblée Algérienne d'un vœu tendant, à obteniç<br />

1°<br />

par voie législative :<br />

leur admission à former, dans chaque département, une chambre<br />

qui tout en veillant à leurs intérêts corporatifs sera obligatoirementcon<br />

sultée sur le cas de tout oukil qui aura manqué à l'un quelconque des<br />

devoirs de sa charge.<br />

Cette chambre ne devant pas exclure l'action du Conseil de discipli<br />

ne, institué par l'arrêté gubernatorial du 3 février 1919, mais qui devra<br />

nécessairement prendre communication de l'avis de la dite chambre.<br />

N<br />

2°<br />

que le droit fut -confirmé et reconnu aux Oukils judiciaires :<br />

a) de plaider et représenter quelles que soient- les parties en cause,<br />

en matière musulmane, en matière civile, en matière correctionnelle, en<br />

matières de simple police et en matière de référé, devant les Juges de<br />

Paix du Département de leur résidence.<br />

b) de plaider et représenter les parties devant les Cadis du départe:-<br />

ment de leur résidence.<br />

c) de plaider en appel devant la juridiction compétente les affaires<br />

qu'ils auront plaidées devant les Juges de Paix et les Cadis.<br />

3"<br />

Qu'à défaut de diplôme d'études supérieures des médersas, nul<br />

ne pourra être nommé Oukil judiciaire qu'autant qu'il aura satisfait à


DOCTRINE ET LEGISLATION 227<br />

un concours dont le programme s'inspirera de celui délivré par les*<br />

dersas.<br />

Mé-<br />

Je vous prie de vouloir bien me faire parvenir votre avis sur ces<br />

différentes questions en y joignant celui du Bâtonnier de l'ordre des<br />

Avocats de votre ressort en ce qui concerne seulement l'extension du<br />

droit de présenter les parties devant les différents ordres de juridictions<br />

ci-dessus désignées.<br />

4 mars 1949 —<br />

ses des jugements. —<br />

n"<br />

Circulaire,<br />

— 1949.<br />

R.A.<br />

— 11 mars 1949 Circulaire<br />

n°<br />

*<br />

**<br />

Monsieur le Président du Tribunal et<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

5.345, relative à la traduction des gros<br />

L 52.<br />

5.350 (1), relative aux listes des jurés.<br />

Notre attention a été attirée sur les négligences avec lesquelles<br />

sont établies les listes annuelles des jurés, négligences qui ont pour con<br />

séquences :<br />

1°) d'ouvrir des cas de cassation aux arrêts de la Cour d'A.ssises s'il<br />

y est passé outre ;<br />

2°) d'entraîner des dépenses supplémentaires au titre des frais de<br />

justice criminelle dans le cas contraire.<br />

Ces négligences portent en général sur l'orthographe exacte des<br />

nom et prénoms des jurés. Elles ne se révèlent qu'à la première audience<br />

de la session, lorsque Iè Greffier, avant l'audience, faisant l'appel des<br />

jurés, contrôle leur identité exacte. Or, la. liste de session ayant déjà été<br />

signifiée aux accusés, les rectifications des erreurs relevées doivent leur<br />

être notifiées 24 heures avant leur comparution devant la Cour. Passer<br />

outre à cette signification des erreurs relevées, même avec le consente<br />

ment de l'accusé,<br />

gérait vouloir encourir la censure de la Cour suprême<br />

car l'accusé ne peut couvrir les nullités résultant de formalités substan<br />

tielles.<br />

C'est ainsi que l'année dernière,<br />

une erreur dans l'orthographe du<br />

nom de deux jurés non musulmans a entraîné la cassation de deux af<br />

faires graves qui avaient été sanctionnées à Alger par 3 condamnations<br />

à la peine capitale:<br />

Par ailleurs,<br />

en observant le délai de 24 heures rendu nécessaire<br />

pour la notification aux accusés des erreurs relevées, il en résulte que<br />

la première affaire du rôle d'une session doit être décalée de ce délai.<br />

Cette situation entraîne un séjour plus long des témoins cités pour cha<br />

que affaire, le rôle étant lui-même décalé et bouleversé. Enfin, étant<br />

donné l'horaire tendu du rôle des sessions dans le plus grand nombre dos<br />

Cours d'Assises, on peut aboutir, au renvoi à des sessions ultérieures des<br />

dernières -une affaires, session ne pouvant excéder 15 jours.<br />

(1)<br />

cureur Général.<br />

Circulaire conjointe du Premier Président de la Cour d'Appel et du Pro


22 8<br />

PREMIERE PARTIE<br />

Ce renvoi est préjudiciable à l'évacuation des affaires et aussi au<br />

Trésor public, puisqu'il faudra conyoquer une seconde fois les témoins<br />

cités, et payer aux jurés les indemnités auxquelles ils ont droit, alors<br />

que fréquemment ils auront séjourné dans le chef-lieu d'arrondissement<br />

inutilement durant 48 heures.<br />

Il nous suffira de vous signaler ces faits, pour qu'une attention toute<br />

"<br />

particulière soit apportée dans la préparation des listes préparatoires<br />

de. la liste annuelle, et dans la liste annuelle des Jurés conformément<br />

aux prescriptions contenues dans les articles 386 à 390 du Code d'ins<br />

truction criminelle et dans les articles 8 à 11 de la loi du 5 août 1942.<br />

Nous vous prions de porter cette circulaire à la connaissance de<br />

tous les Magistrats cantonaux et de nous en accuser réception.<br />

n"<br />

— 24 mars 1949 Circulaire 5.360, relative aux Aouns judiciaires —<br />

— Remise ou notification d'avertissements Emoluments forfaitaires.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Par dépêche transmise sous le timbre de la direction civile, 2e bu<br />

reau n°.43.126/M.B., le 11 mars 1949, M. le Garde des Sceaux, Ministre<br />

de la Justice, me fait connaître qu'il n'a pas été dans l'intention des ré<br />

dacteurs du décret du 31 décembre 1948 d'élargir le domaine d'applica<br />

tion de l'indemnité de déplacement allouée aux aouns judiciaires.<br />

La portée du n"<br />

75 du tarif des Mahakmas annexé au décret du 31<br />

décembre 1948 se trouve d'ailleurs précisée par le dernier alinéa de ce<br />

texte qui ne vise que les significations d'actes et non les simples remises<br />

ou notifications d'avertissements.<br />

n"<br />

Il estime en conséquence qu'en dépit de la rédaction défectueuse du<br />

75 les aouns ne peuvent, lorsqu'ils remettent ou notifient des avertis<br />

sements,<br />

et par le n°<br />

cumuler les indemnités prévues par les n°<br />

75 du tarif, d'autre part.<br />

73 et 74, d'une part,<br />

M. le Garde des Sceaux se propose d'ailleurs de saisir, le Conseil<br />

d'Etat d'un projet de décret destiné à préciser la'<br />

portée de ce texte.<br />

En conséquence, je vous prie de vouloir bien notifier les termes de<br />

cette dépêche à MM. les Juges de Paix, Cadis, Greffiers, Adels et Aoûns-<br />

de votre arrondissement et de veiller à ce qu'ils ne soit pas perçu d'in-<br />

'demnités de déplacement à l'occasion de la simpleremise<br />

de notification<br />

d'avertissements et s'il en a déjà été perçu par suite de l'interprétation<br />

erronée du texte du n°<br />

75 vous assurer que les restitutions des indemni<br />

tés de déplacement soient intégralement effectuées aux parties cosigna<br />

taires contre décharge régulière.<br />

29 mars 1949. —<br />

tions familiales. (1).<br />

Circulaire<br />

n"<br />

5.364 relative à la tutelle aux alloca<br />

(1) Circulaire conjointe du Premjer Président (le la Cour. d'Appel et du<br />

Procureur Général.


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

Monsieur le Président du Tribunal,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Nous vous adressons copie d'une circulaire en date du 15 mars 1949<br />

de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, concernant la. tutelle<br />

aux allocations familiales.,<br />

La législation sur les allocations familiales n'étant pas applicable<br />

en Algérie, les instructions ministérielles vous sont communiquées à ti<br />

tre documentaire. (2).<br />

(2) Ministère de la Justice<br />

Direction Civile<br />

Paris, le 15 Mars 1949.<br />

1" Bureau Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,<br />

13 J- 7. à Monsieur le Procureur Général<br />

OBJET : Tvrtelle aux allocations familiales.<br />

près la Cour d'Appel d'Alger.<br />

Pour répondre au désir que vient de m'exprimer M. le Ministre de la Santé<br />

Puplique et de la Population, je vous prie de'<br />

vouloir bien trouver ci-annexé,<br />

pour information, un exemplaire de la circulaire en date du 28 Octobre 1948<br />

adressée aux Préfets, aux Directeurs régionaux dé la Sécurité Sociale, aux Direc<br />

teurs départementaux de la population et aux Contrôleurs divisionnaires des lois<br />

sociales en Agriculture, par MM. les Ministres de la Santé Publique et de la<br />

Population, de l'Agriculture et du Travail et de la Sécurité Sociale. Cette cir<br />

culaire a été. publiée aux Journaux Officiels du 30 Octobre et du 20 Novembre<br />

1948.<br />

J'appelie à ce sujet votre attention sur l'intérêt qui s'attache à ce que les<br />

sommes souvent importantes versées _ aux familles au titre des prestations fami<br />

liales ne soient pas détournées de leur destination.<br />

Trop souvent, des allocataires indignes emploient les diverses prestations allouées<br />

à un tout feutre, usage que celui prévu par le législateur. Les conditions de vie<br />

au foyer ne se trouvant pas améliorées, et cette incurie des parents risque de faire<br />

naître chez l'enfant soit une .déficience, soit une inclination au vice, au vagabon<br />

dage, à la prostitution et à la délinquance.<br />

Xe contrôle de l'utilisation des fonds versés aux familles s'impose donc. Dès<br />

l'origine, les organismes payeurs et les caisses patronales d'allocations ont du se<br />

préoccuper de la question. La loi validée du 18 Novembre 1942 a permis aux<br />

préfets de désigner, des tuteurs aux allocations familiales.<br />

Actuellement, la tutelle aux allocations familiales est régie par l'article 9 de<br />

la loi du 22 Août 1946 et par l'article 18 du Règlement d'Administration publique<br />

du 10 Décembre 1946. Elle diffère suivant qu'il s'agit soit d'allocation de maternité,<br />

soit d'allocations familiales et d'allocations de salaire -unique, auxquelles l'article<br />

14 de la- loi du 22 Août assimile les allocations prénatales.<br />

Pour les premières,<br />

qui sont payables en deux fractions égales et qui ont le<br />

caractère d'une prime à la naissance, le directeur départemental de la population<br />

a le pouvoir de désigner « l'œuvre ou la personne qualifiée qui aura la charge<br />

d'affecter la dite somme aux soins exclusifs de l'enfant ».<br />

Pour les secondes, au contraire,<br />

qui viennent régulièrement s'ajouter aux res<br />

sources de la famille, seul le juge des enfants a qualité pour ordonner la nomi<br />

nation d'un tuteur. Il s'agit, en effet, de prendre une décision grave puisqu'elle a<br />

pour résultat de limiter pendant un certain temps les droits de l'alloicataire et de<br />

porter ainsi directement atteinte à la puissance paternelle, dont le contrôle demeure<br />

de la compétence exclusive de l'autorité judicaire.<br />

Le décret du 10 Décembre 1946 habilite formellement dans cette hypothèse le<br />

Procureur de la République à saisir le Juge des enfants,<br />

J9y<br />

soit spontanément, soit<br />

a la requête des autorités judicaires connaissant de procédures relatives aux


230<br />

PREMIERE PARTIE<br />

Vous ne manquerez pas d'appeler l'attention de vos Substituts sur l'impor<br />

tance du rôle qui leur est ainsi dévolu.<br />

En pratique, ils auront connaissance du détournement des allocations familiales<br />

et de salaire unique à l'occasion des affaires de, vagabondage et des.procé<br />

relatives à une action en déchéance ou en limitation des droits de la puissance<br />

paternelle, ou à des mesures de surveillance et d'assistance éducative.<br />

Toutes les fois qu'ils seront informés de tels détournements, les Parquets<br />

devront procéder à des enquêtes approfondies. Ils auront soin de recourir à là<br />

documentation des services départementaux, dont le rôle centralisateur est souligné<br />

par la circulaire interministérielle du 28 Octobre 1948. Leur mission sera, comme<br />

en d'autres matières, de mettre le juge, à qui il appartient seul de statuer, en<br />

possession d'une information aussi large que possible. En l'accomplissant avec<br />

diligence, ils éviteront à ce Magistrat d'avoir à procéder, à titre complémentaire,<br />

à de nouvelles mesures d'instruction qui ne pourraient que retarder une décision<br />

urgente.<br />

D'enquête effectuée par les Parquets devra porter non seulement sur l'oppor<br />

tunité de la tutelle, ,maisaussi sur le choix du tuteur, de façon à éclairer exac<br />

tement le juge sur la meilleure désignation à faire et à lui permettre notamment<br />

de nommer, suivant les cas et les possibilités locales,<br />

soit un tuteur bénévole, soit<br />

un tuteur professionnel, ou de confier encore la tutelle à une personne morale<br />

qualifiée plutôt qu'à une personne physique.<br />

Ni la loi du 22 Août 1946, ni le décret du 10 Décembre de la même année ne<br />

prévoient, en termes exprès, l'institution d'unetutelle<br />

aux allocations prénatales.<br />

Je pense toutefois, conformément à l'opinion exprimée dans la circulaire inter<br />

ministérielle du. 28 Octobre 1948, que l'institution de cette tutelle trouve une base<br />

légale dans le texte de l'article 14 de la loi du 22 Août, 1946 précitée, qui assimile<br />

les allocations prénatales aux allocations familiales et de salaire unique.<br />

Vos Substituts peuvent donc saisir éventuellement le Juge dès enfants au Cas<br />

de détournement de ces prestations, mais ils le feront avec la prudence particulière<br />

que justifie, en cette hypothèse, le danger -de l'avortement.<br />

Je ne puis que leur recommander à cet égard de s'inspirer des considérations<br />

exprimées dans la circulaire interministérielle destinée aux Préfets (I, Par. E).<br />

J'ajoute qu'en l'état des textes, il ne m'apparaït pas que le régime de la<br />

tutelle aux allocations familiales puisse être étendu aux, allocations d'assistance<br />

à la famille et aux allocations militaires (Décret du 29 Juillet 1939, art. 75 et s.<br />

modifié par la loi validée du 28 Juin 1943, décret du 1" Septembre 1939 modifié<br />

par la loi validée du 28 Juin 1943).<br />

29 avril 1949. —<br />

les notaires.<br />

Circulaire<br />

n°<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

5.386, relative aux dépôt de fonds par<br />

M. le Président du Conseil régional des Notaires me signale que<br />

certains notaires effectuent le dépôt de leurs « fonds clients. » dans les<br />

Caisses Régionales de Crédit Agricole et que cette pratique serait au<br />

torisée par le Parquet en application du décret du 16 mars -1931. Or, ce<br />

décret n'a jamais été rendu applicable à l'Algérie.<br />

Il incontestable que les dépôts ainsi effectués dans les Caisses<br />

Régionales n'ont pas la garantie de l'Etat. Mais, d'autre part, en Algé<br />

rie, plus que dans la Métropole, beaucoup de notaires sont éloignés de la<br />

Banque de l'Algérie, du Trésor ou de leurs représentants. La garde des-<br />

fonds entraîne pour eux une lourde responsabilité.<br />

Par sa circulaire, en date du 24 décembre 1930, M. le Garde des<br />

Sceaux rappelait qu'il avait voulu concilier, dans la plus large mesure, ■


DOCTRINE ET LEGISLATION 231<br />

les intérêts der la clientèle des notaires avec les nécessités pratiques de<br />

la gestion de leur Etude en autorisant ces officiers ministériels à opé<br />

rer le versement des fonds clients au Crédit Foncier et au Caisses de<br />

Crédit Agricole. Mais la Chancellerie attirait l'attention des Parquets<br />

sur le danger qu'il y aurait à aller trop loin dans cette voie et à consen<br />

tir aux notaires de nouvelles facilités qui ne leur sont pas indispensables<br />

et qui pourraient, surtout en période de crise économique, risquer de<br />

compromettre la sécurité des dépôts dont ils ont la garde.<br />

Une circulaire de mon Parquet Général en date du 5 février 1931 n°<br />

2.205 exigeait que le dépôt de fonds clients, dans une Banque privée ne<br />

soit effectué que sur la demande spontanée et expresse de la partie in<br />

téressée.<br />

Je vous prie de vouloir bien me faire connaître à cet égard la façon<br />

d'opérer des notaires de votre arrondissement et votre avis sur l'applica<br />

tion à l'Algérie du Décret du 16 mars 1931.<br />

9 mai 1949. —<br />

80 du Code Pénal.<br />

Circulaire<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n"<br />

5.393, relative à l'interprétation de l'art.<br />

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance pour votre informa<br />

tion que la Cour de Cassation vient de casser plusieurs arrêts de la<br />

Cour d'Appel d'Alger pour « avoir faussement interprété et par suite<br />

violé l'article 80 du Code Pénal ».<br />

La Cour de Cassation précise dans deux arrêts du 24 mars 1949<br />

« Vu l'article 80 du Code Pénal,<br />

« Attendu que cette disposition de loi punit quiconque aura entre<br />

pris de porter atteinte à l'intégrité du territoire français ou de soustrai<br />

re à l'autorité de la France une partie des territoires soumis à cette<br />

autorité ; que cette disposition générale réprime les entreprises qui y<br />

sont visées,<br />

quels qu'en soient les auteurs, quelles que soient les person<br />

nes sur lesquelles elles s'exercent,<br />

quel que soit le point du territoire<br />

français ou des territoires de l'Union française où elles sont exercées et<br />

quelque soit, enfin, le moyen employé, lequel 'peut consister notamment<br />

en une propagande écrite, ou orale.<br />

s La Cour d'Appel d'Alger, pour écarter l'application de l'article 80<br />

du Code Pénal requise par le Ministère Public a déclaré, dit encore la<br />

Cour de Cassation, que l'article 80 sus-visé concerne, seulement les agis<br />

sements^ dangereux pour la Sécurité de la Métropole sur des départe<br />

ments d'Outre-Mer et ne concerne pas la propagande anti-française exer<br />

cée verbalement sur des indigènes algériens et qu'une telle propagande<br />

étant seulement visée par le décret du 30 mars 1935 aujourd'hui abrogé<br />

serait, par suite, licite ».<br />

devenu^<br />

La Cour de Cassation ajoute « qu'en statuant ainsi laCour a fausse<br />

ment interprété et par suite violé l'article 80 précité et méconnu le carac-


232<br />

PREMIERE PARTIE<br />

tère général de cette disposition à laquelle l'abrogation du<br />

mars 1935 n'a porté aucune atteinte ».<br />

décret'<br />

du 30<br />

n"<br />

— 12 mai 1949. Circulaire 5.398, relative au timbre de dimension<br />

du Bulletin n°<br />

3 du Casier judiciaire.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Je 'reçois ,de<br />

M. le Gouverneur Général de l'Algérie, la lettre sui<br />

vante, en date du 3 mai 1949,<br />

mension auquel est assujetti lé bulletin n"<br />

concernant le montant du timbré de di<br />

3 du Casier judiciaire.<br />

Je vous prie de vouloir bien le porter à la connaissance du Greffier<br />

de votre Tribunal.<br />

« Objet : Timbre du bulletin<br />

L'article 19 (dernier alinéa) du décret n"<br />

n"<br />

3 du Casier judiciaire. »<br />

49-509 du 13 avril 1949<br />

portant règlement d'administration publique pour l'application des ar<br />

ticles 590 à 597 du Corle d'instruction Criminelle relatifs au casier judi<br />

ciaire (J.O.A., 26 avril,<br />

p. 459) prévoit que la demande de bulletin n°<br />

est accompagnée du montant des droits prévus, notamment, « à l'article<br />

215 'du Code du timbre ».<br />

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur le fait que le Code du<br />

timbre visé dans ce texte est le Code Métropolitain et qu'à l'article 215<br />

de ce Code correspond en Algérie l'article 16 de la décision n"<br />

l'Assemblée financière, homologuée par décret n"<br />

3<br />

18 de<br />

46-2937 du 23 décem<br />

bre 1946 (J.O.A. du 10 janvier 1947, pagination spéciale P.V.),<br />

assujetti, dans ce pays, le bulletin n"<br />

ordinaire de dimension (Cf. Ma lettre n°<br />

dont les dispositions sont reprises sous l'article 51 n°<br />

qui a<br />

3 du casier judiciaire au timbre<br />

83 F/En du 7 janvier 1947) et<br />

18 du nouveau<br />

Code Algérien du timbre actuellement en cours d'impression. C'est donc<br />

le montant du timbre de dimension qui devra être joint en Algérie, à la<br />

demande de bulletin<br />

n° 3.-<br />

Je vous serais obligé de vouloir bien rappeler l'attention des Gref<br />

fiers sur ce point ».<br />

18 mai 1949. —<br />

Circulaire<br />

n"<br />

5.403, relative aux Inscriptions par voie<br />

de jugements collectifs des Français musulmane omis à l'Etat civil.<br />

vante :<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Je reçois de M. le Gouverneur Général de l'Algérie la dépêche sui<br />

« Par lettre du 6 mai vous m'avez demandé de proroger jusqu'au 31<br />

décembre 1949, la procédure spéciale concernant l'inscription des omis<br />

à'<br />

l'Etat civil, par voie de jugements collectifs.<br />

Cette procédure exceptionnelle n'ayant été prévue par aucun texte,<br />

je ne puis que m'en tenir à l'avis formulé par ma lettre du 8 novembre<br />

1947,<br />

n°<br />

6.549 fondé sur les règles du droit commun (article 19 de la loi<br />

du 23 mars 1882). »<br />

'


DOCTRINE ET LEGISLATION 233<br />

Vous voudrez bien, en conséquence, dans l'avenir, suivre, en cette<br />

matière, les règles du droit commun.<br />

En ce qui concerne les listes d'omis clôturées avant le 1er janvier<br />

1949, je ne vois, pour ma part, aucun inconvénient à ce que la procédure<br />

d'inscription par voie de jugements collectifs leur soit appliquée.<br />

appel.<br />

19 mai 1949. —<br />

Circulaire<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n"<br />

5.402, relative aux certificats de non<br />

J'ai l'honneur de signaler à votre attention que, en suite d'un rap<br />

port adressé à la Chancellerie le 22 avril dernier relativement à la déli<br />

vrance des certificats de non appel, matière qui avait fait l'objet d'une<br />

controverse entre M. le Greffier en Chef de la Cour'<br />

d'Appel d'Alger et<br />

lés services financiers de l'Enregistrement et des Hypothèques, j'ai reçu<br />

de M. le Garde des Sceaux la dépêche en date du 6 mai 1949 dont la te<br />

neur suit :<br />

« J'ai pris connaissance de votre rapport du 22 avril dernier, relatif<br />

à la idélivrance des certificats de non appel.<br />

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'estime comme vous qu'il<br />

résulte du rapprochement des articles 548, 549 et 163 du Code de Procé<br />

dure civile que c'est au Greffier du tribunal de première instance, et non<br />

au Greffier de la Cour d'Appel,<br />

de non appel.<br />

qu'il appartient de délivrer le certificat<br />

J'ajoute que ma Chancellerie étudie actuellement les réformes qu'il<br />

conviendrait d'apporter au système acctuel en vue d'améliorer le régime<br />

de la preuve de l'absence d'appel et que la. commission de réforme du<br />

Code de procédure civile a été saisie de la question ».<br />

Vous voudrez bien communiquer la présente circulaire pour son in<br />

formation à M. le Président du Tribunal, et, à toutes fins utiles, à M. le<br />

Greffier et à MM. les Avoués près votre juridiction.<br />

2 juin 1949. —• Circulaire n°<br />

**<br />

5.404,<br />

relative aux émoluments des gref<br />

fiers pour assistance aux actes de procédure des accidents du travail.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Certaines dispositions du décret numéro 48.1922 du 18 décembre<br />

1948 (J.O. du 22 décembre 1948)<br />

modifiant les émoluments alloués aux<br />

greffiers de justice de paix pour l'assistance aux actes de la procédure<br />

réglée par la loi du 9 avril 1898<br />

concernant la responsabilité des Acci<br />

dents dont -les ouvriers sont victimes dans leur travail, ont été interpré<br />

tées différemment par quelques greffiers de Justice de Paix.<br />

En<br />

soumettant cesi difficultés à, M. le Garde des Sceaux, j'ai émis<br />

dans mon rapport en date du 2 avril 1949 l'avis<br />

1") que depuis la promulgation du décret du 18 décembre 1948, les<br />

Greffiers de Justice de Paix n'avaient plus droit à aucun émolument


23 t<br />

PREMIERE PARTIE<br />

pour mention du dépôt du rapport d'expertise ou de tous autres docu<br />

ments quand ces rapports ou documents leur étaient remis £n .<br />

cours<br />

d'enquête avant la clôture du procès-verbal et la transmission du dos<br />

sier au Président du Tribunal ;<br />

que l'émolument dont il est parlé à l'ar<br />

ticle 1, numéro 5 du dit décret n'était dû qu'au cas seulement où le dépôt<br />

de ces rapports d'expertise, et de tous autres documents était fait alors<br />

que le procès-verbal d'enquête est clôturé et le dossier transmis au Pré<br />

sident du Tribunal ;<br />

2°) Que l'émolument de dix francs pour l'envoi d'une lettre simple de<br />

convocation à témoin, émolument fixé par le tarif général, n'était pas dû.<br />

3°) qu'il convenait, enfin, d'appliquer uniquement, lors de la clôture<br />

de l'enquête le tarif actuellement en vigueur, c'est-à-dire le tarif fixé par<br />

le décret du 18 décembre 1948 bien que l'enquête ait été commencée avant<br />

la promulgation de ce décret au Journal Officiel.<br />

En réponse à ces questions assorties de mon avis, M. le Garde des.<br />

Sceaux, par dépêche qu'il m'adressa le 16 mai 1949, sous le timbre « Di<br />

rection civile, 2" n*<br />

46.405/M.B. », me fait connaître que les<br />

bureau,<br />

conclusions de mon rapport du 2 avril 1949 n'appellent pas d'observa<br />

tions de sa part.<br />

Je vous serais donc obligé de vouloir bien porter à la connaissance<br />

de MM. les Greffiers de Justice de Paix de votre arrondissement la pré<br />

sente circulaire qu'ils ne devront pas perdre de vue pour l'établissement<br />

de leurs mémoires de frais en la matière.<br />

18 juin 1949. —<br />

Français musulmans.<br />

Circulaire<br />

n"<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

5.411, relative aux actes, notariés entre<br />

Il arrive fréquemment, lors de la réception d'un acte notarié entre<br />

Français musulmans d'Algérie que les parties et les témoins ne savent<br />

pas signer. L'acte que signeront l'interprète et le notaire, est alors sou<br />

mis à la signature de deux témoins instrumentaires (art. 1er du décret<br />

du 27 mai 1909 modifiant l'article 15 de l'arrêté du Ministre de la Guerre<br />

du 30 décembre 1842 et statut de l'Algérie, Loi du 20 septembre 1947 ac<br />

cordant la citoyenneté aux Français musulmans d'Algérie).<br />

Si,<br />

par l'apposition de ces quatre signatures, l'acte notarié est régu<br />

lier en la forme, il n'offre pas en fait,toutes les garanties de sincérité dé<br />

sirables. Les Français musulmans quand ils sont illettrés ne conçoivent<br />

pas clairement ce qu'est l'authenticité du Droit Français. Ils appliquent<br />

encore la règle de droit musulman « Témoins passent lettres ». Les faux<br />

par substitution de personne sont ainsi beaucoup<br />

l'acte intervient entre Français musulmans.<br />

plus fréquents quand<br />

Il n'est pas question dé modifier les règles sur la forme des actes<br />

notariés en Algérie mais j'estime que les notaires peuvent s'entourer de<br />

précautions spéciales :<br />

Notamment,<br />

aviser les témoins certificateurs lorsqu'ils sont Français<br />

rrrusulmans, des sanctions pénales qu'ils peuvent encourir au cas de faus-


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

ses attestations provenant soit d'erreur sur la personne soit de manœu<br />

vres coupables. Mention en serait portée sur l'acte même. Exiger, d'autre<br />

part, autant que possible, que les témoins certificateurs sachent signer<br />

ou à défaut, apposent sur l'acte leurs empreintes digitales.<br />

Je vous prie de communiquer les présentes instructions aux notaires<br />

intéressés.<br />

26 juin 1949. —<br />

Circulaire<br />

services de l'Enregistrement.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n°<br />

5.413, relative à la réorganisation des<br />

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-dessous copie de la lettre<br />

que M. le Ministre Gouverneur Général de l'Algérie vient de m'adresser.<br />

Vous voudrez bien en porter les termes à la connaissance de tous les in<br />

téressés :<br />

« La réorganisation des services départementaux de l'Enregistre<br />

ment en Algérie, qui a été marquée notamment par la suppression de la<br />

plupart des bureaux de cantons et par le repliement et la concentration<br />

des services dans les centres plus importants (centres financiers), a eu<br />

souvent pour conséquence d'éloigner la recette de l'Enregistrement des<br />

assujettis.<br />

Pour réduire les inconvénients de cet éloignement, l'Administration<br />

a organisé, dès 1947, des tournées d'assiette-perception,<br />

au cours des<br />

quelles un Inspecteur se met périodiquement dans certaines localités dé<br />

pourvues de bureau, à la disposition des contribuables pour les rensei<br />

gner sur leurs obligations fiscales et pour enregistrer, sur place, les ac<br />

tes sous-seings privés et les déclarations de succession déposées par les<br />

redevable eux-mêmes.<br />

Les nécessités du service n'ont cependant pas permis jusqu'ici d'é<br />

tendre les attributions de l'Inspecteur itinérant à l'enregistrement des<br />

actes des officiers ministériels. À l'heure actuelle, quelle que soit la ré<br />

sidence de leur rédacteur,<br />

ces actes doivent obligatoirement être enre<br />

gistrés au bureau d'assiette ou d'assiette-perception du centre financier,<br />

souvent fort éloigné de cette résidence. Cette situation soulève certaines<br />

difficultés que des officiers ministériels n'ont pas manqué de signaler.<br />

L'Administration qui n'a pas cessé, de s'en préoccuper est aujour<br />

d'hui à même de remédier, dans la plus'large mesure possible à ces dif<br />

ficultés, à la faveur des<br />

simplifications de service qu'entraîne la nouvelle<br />

réforme réalisée en matière d'enregistrement par la décision n" 49-042<br />

de 'l'Assemblée Algérienne homologuée par décret du. 29 avril 1S49<br />

(J.O.A. du 6 mai).<br />

'<br />

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé en conséquence,<br />

de charger les inspecteurs itinérants d'enregistrer, au cours de leurs sé<br />

jours dans les localités ci-après désignées,<br />

un bureau de l'enregistrement,<br />

(notaires, greffiers,<br />

du bureau supprimé.<br />

où existait avant la réforme<br />

certains actes des officiers minisTériels<br />

huissiers et cadis) qui étaient autrefois tributaires


23fi<br />

Azazga<br />

Berrouaghia<br />

Boghari<br />

Bordj-Ménaiel<br />

-Boufarik<br />

Bouïra<br />

Aïn-Beïda<br />

Akbou<br />

Bordj-bou-Arréridj<br />

Châteaudun-du- Rhumel<br />

Collo<br />

Djidjelli<br />

Aïn-El-Arba<br />

Arzew<br />

Inkermann<br />

Marnia<br />

PREMIERE PARTIE<br />

Département d'Alger<br />

Dellys<br />

Dra-el-Mizan<br />

Fort-National<br />

Koléa<br />

L'Arba<br />

Marengo<br />

Département de Constantine<br />

Fedj-M'Zala<br />

Jemmapes<br />

Kerrata<br />

Khenchela<br />

La Calle<br />

Mila<br />

Département d'Oran<br />

Nemours t<br />

Perrégaux<br />

Palestro<br />

Ténès<br />

Téniet-el-Haâd.<br />

Vialar<br />

Oued-Zenati<br />

Saint-Arnaud<br />

Tébessa<br />

St Denis du Sig<br />

Touggourt<br />

Cette décision prendra effet à compter du 15 juillet 1949<br />

j<br />

A partir de cette date les officiers ministériels'<br />

intéressés auront<br />

donc la faculté d'effectuer -certains dépôts entre les mains de l'inspec<br />

teur itinérant aux lieu et jour fixés dans le programme de tournées ar<br />

rêté par l'Administration, à condition de ,se conformer strictement aux<br />

règles ci-après :<br />

1") Les dépôts ne pourront être faits que le premier jour du séjour<br />

périodique de l'Inspecteur itinérant dans la localité,<br />

pour permettre à<br />

cet agent de consacrer le ou les jours suivants à l'examen des actes.<br />

2") Les actes devront être retirés par les déposants avant l'expira<br />

tion du délai fixé,<br />

au moment du dépôt par l'Inspecteur itinérant qui ne<br />

pourra les conserver sous aucun prétexte<br />

Dans l'éventualité où ce retrait ne serait pas effectué dans lé délai<br />

imparti, l'inspecteur itinérant serait contraint de déposer les actes en<br />

mairie avant son. départ, sous pli fermé au nom de l'officier ministériel<br />

et aux risques et périls de celui-ci.<br />

3" Pour éviter toute difficulté sur le plan ^comptable chaque dépôt<br />

devra être accompagné du. versement entre les mains de l'inspecteur iti<br />

nérant d'une provision suffisante pour permettre l'enregistrement des<br />

.<br />

actes qui le composent.<br />

4°<br />

) Etant donné, la brièveté inévitable du séjour de l'inspecteur itiné<br />

rant les dépôts des notaires ne devront pas comprendre les déclarations<br />

de succession rédigées par ces officiers ministériels, pour lesquelles la li<br />

quidation des droits est toujours longue et délicate.<br />

Ces déclarations devront comme par le passé être présentées à la


DOCTRINE ET LEGISLATION 237<br />

formalité au bureau d'assiette ou d'assiette perception. Cependant, les<br />

notaires auront la faculté de les remettre, à son passage à l'Inspecteur<br />

itinérant, accompagnées des pièces justificatives et du montant des droits<br />

qu'ils auront eux-mêmes calculés, en vue de leur transmission au bureau<br />

compétent ou la formalité leur sera donnée. L'inspecteur itinérant déli<br />

vrera à l'officier ministériel une quittance de ces droits qui seront con<br />

sidérés comme versés entre ses mains à titre d'acompte.<br />

Je précise que la faculté accordée auxofficiers ministériels de faire<br />

enregistrer leurs actes par l'Inspecteur itinérant au cours de ses tournées<br />

ne constitue qu'une simple tolérance administrative qui reste sans influ<br />

ence sur les obligations légales des intéressés et qui ne saurait en particu<br />

lier,<br />

porter atteinte à la règle suivant laquelle les actes doivent être en<br />

registrés au bureau désigné et dans les délais prévus par la réglementa<br />

tion en vigueur. En vertu de cette tolérance, le dépôt effectué entre les<br />

mains de l'inspecteur itinérant sera réputé fait au bureau d'assiette per<br />

ception dont ce fonctionnaire est le représentant. Mais,<br />

si le détail d'en<br />

registrement d'un acte doj.t expirer avant l'arrivée de l'inspecteur itiné<br />

rant dans la localité desservie, le rédacteur de cet acte restera tenu évi<br />

demment, sous peine d'encourir les pénalités prévues par la loi, de le<br />

faire enregistrer au bureau d^assiette ou d'assiette perception avant le<br />

terme du délai. ,<br />

\ Toutefois, bien qu'en matière musulmane l'article 301 du Code Al<br />

gérien de l'enregistrement (art. 3 du décret du 21 janvier 1925, modifié<br />

par l'article I<br />

de l'arrêté du 15 mai 1942) prescrive aux Cadis, Bacha-<br />

dels et Greffiers des Justices de Paix de déposer le 25 de chaque mois<br />

l'état récapitulatif .<br />

des jugements rendus et de certains actes reçus au<br />

cours du mois précédent, j'ai décidé qu'il y -aurait lieu,<br />

pour permettre à<br />

l'Inspecteur itinérant de recevoir cet état, de considérer la date du "25<br />

comme la date extrême du dépôt. Les Officiers Ministériels intéressés<br />

pourront, dès lors,<br />

effectuer ce dépôt entre les mains de l'Inspecteur iti<br />

nérant entre le 1er et le 25 de chaque mois.<br />

Il est, par ailleurs, à peine besoin d'indiquer que les actes à enregis<br />

trer par l'Inspecteur itinérant devront être déposés dans les formes ha<br />

bituelles,<br />

c'est-à-dire accompagnés des états récapitulatifs et des extraits<br />

analytiques dont la<br />

production est prescrite -par les articles 8 et 239 du<br />

Code Algérien de l'Enregistrement pour les notaires, Greffiers et Huis<br />

siers et par les articles 20, 21, 301 et 302 du même Code, pour les Caais<br />

et Bachadels et pour les Greffiers des Justices de Paix en matière mu-<br />

Je vous serais très obligé de vouloir bien informer les Officiers mi<br />

nistériels des nouvelles mesures<br />

prises par l'Administration pour simpli<br />

fier leur tâche et leur demander de ne rien négliger, de leur cote, pour<br />

faciliter le travail des<br />

Inspecteurs itinérants, notamment en se confor<br />

mant aux diverses prescriptions qui précédent, dont la stricte appheatun<br />

permettra seule le maintien du système adop.te. >


238<br />

— 26 juin 1949. Circulaire<br />

PREMIERE PARTIE<br />

les chefs de Mahakmas judiciaires ou notariales.<br />

n°<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

5.414, relative aux correspondances avec<br />

L'Assemblée Générale de l'Association des Magistrats, Officiers Pu<br />

blics et Ministériels musulmans, réunie à Alger les 3 et 4 juin 1949 a at<br />

tiré mon attention sur la non observation par certains Parquets du res<br />

sort des instructions de ma circulaire<br />

5005'<br />

n"<br />

du 2 juillet 1947 relative<br />

à la correspondance directe avec les Chefs de Mahakmas judiciaires et<br />

notariales (1).<br />

Cette correspondance a trait exclusivement au fonctionnement du<br />

service dans les Mahakmas et sur lequel les Juges de Paix ne sont pas<br />

spécialement appelés par le Procureur de la République soit à procéder<br />

à une enquête, soit à émettre un avis personnel.<br />

Elle concerne d'une manière générale l'envoi aux Parquets des états<br />

périodiques relatifs à l'activité de la Mahakma et de ses travaux, des ac<br />

tes de notoriété établissant en vue de leur mariage la date et le lieu de<br />

naissance des futurs époux musulmans dont fa naissance n'a fait l'objet<br />

d'aucune déclaration à l'officier de l'état civil, des récépissés constatant<br />

la remise des avertissements de comparution aux parties par l'aùûn de<br />

la Mahakma et destinés soit au Tribunal civil,<br />

tion d'appel en matière musulmane,<br />

statuant comme, juridic<br />

soit à la Chambre de révision en<br />

matière musulmane de la Cour d'Appel, des demandes de registres des<br />

tinés à la transcription- des actes et jugements de la Mahakma et des<br />

demandes de mutations de personnel en cas de vacance de poste qui doi<br />

vent être assorties de l'avis du Cadi.<br />

Je vous prie donc, dans. le but d'alléger le service de correspondan<br />

ce, déjà assez lourd des Justices de Paix de v,ouloir bien correspondre<br />

directement avec les chefs de Mahakmas dans les cas ci-dessus énoncés<br />

et toutes les fois que l'intervention du magistrat cantonal devra se bor<br />

ner à l'exécution d'une simple transmission. Je vous serais gré de vouloir<br />

bien m'accuser réception de là présente circulaire qui sera.adres à<br />

(1) 3 Juillet 1947. —<br />

Circulaire<br />

n» 5.005<br />

Monsieur le Procureur de la République ;<br />

II m'est signalé l'utilité que présenterait la possibilité pour les Parquets de<br />

correspondre directement avec les cadis sans passer par l'intermédiaire des Juges<br />

de Paix. Ce système allégerait le service de correspondance et permettrait d'avoir<br />

des renseignemnts plus rapides. D'autre part, le cadi, magistrat 6u officier public,<br />

peut correspondre directement avec le Chef du Parquet de l'arrondissement pour<br />

fournir les renseignements concernant son service sans être astreint de passer par<br />

l'intermédiaire du Juge de Paix qui, dans l'hypothèse d'un simple renseignement à<br />

fournir n'est qu'un agent de transmission.<br />

Par contre, lorsqu'il s'agira d'instruire une plainte concernant la mahakma ou<br />

de faire procéder à une enquête, le magistrat qui est sur place peut être délégué<br />

par vous pour y procéder.<br />

En conséquence, toutes les fois qu'il s'agira d'obtenir un simple renseignement<br />

c'e la part de votre Parquet


DOCTRINE ET LEGISLATION 2o9<br />

MM. les Juges de Paix et Cadis de votre arrondissement et je vous de<br />

mande de vouloir bien veiller à son application.<br />

5 juillet 1949. —<br />

Circulaire<br />

n"<br />

5.416, relative aux délais d'enregistre<br />

ment des décisions judiciaires en matière musulmane et des actes reçus<br />

par les Cadis et Bachadels.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Je reçois de M. le Gouverneur Général de l'Algérie, Direction Géné<br />

rale des Finances, 4"<br />

Division, Service de l'Enregistrement, la lettre sui<br />

vante,<br />

en date du 27 juin 1949 :<br />

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que nonobstant les disposi<br />

tions combinées des articles 16 et 22 de la décision<br />

n"<br />

49-042 de l'Assem<br />

blée Algérienne, homologuée par décret du 29 avril 1949 (J.O.A., 6 mai<br />

1949, p. 506) le délai de deux mois imparti par l'article 115 (2°) du Code<br />

Algérien de l'Enregistrement (C.A.E.) pour l'enregistrement des juge<br />

ments des tribunaux de première instance rendus en appel en matière<br />

musulmane ainsi que des arrêts de la Cour d'Appel statuant sur les pour<br />

vois en annulation,<br />

implicitement.<br />

ne doit pas être considéré comme ayant été abrogé<br />

La seule modification par rapport au régime antérieur consiste dans<br />

, ces conditions, dans le fait que seules celles des décisions judiciaires pré<br />

citées qui contiennent des dispositions définitives sont soumises obligatoi<br />

rement à la formalité.<br />

De même a été maintenu le délai de deux mois fixé par le numéro 1<br />

de l'article 115 précité pour l'enregistrement des actes des Cadis et des<br />

Bachadels autres qu£ ceux passibles des taxes fixes et visés à l'article<br />

471 du Code Algérien de l'Enregistrement.<br />

Je crois, en outre, devoir préciser, pour éviter toute équivoque qu'au<br />

cune modification n'a été apportée aux conditions et délais de versement<br />

des droits et taxes exigibles :<br />

— d'une<br />

part, sur les jugements définitifs des Cadis et des Bachadels<br />

et des Juges de Paix statuant en matière musulmane (art. 470-C.A.E.) .<br />

— d'autre<br />

part, sur les actes civils des cadis passibles des taxes fixes<br />

(art. 471 C.A.E.).<br />

Conformément à l'article 301 du C.A.E. ces droits et taxes doivent<br />

être versés le 25 de chaque mois pour les jugements définitifs rendus et<br />

les actes reçus pendant le mois précédent.<br />

Enfin, bien que les Cadis soient soumis aux mêmes<br />

obligations que<br />

celles qui incombent d'après le Code de l'Enregistrement aux huissiers<br />

1"<br />

(art. 294, al. C.A.E.) et que ceux-ci doivent présenter dans un délai de<br />

10 jours au bureau de l'Enregistrement les exploits passibles de la taxe<br />

fixe de 500 francs (art. 42 de la décision n"<br />

49.042 de l'Assemblée Algé<br />

rienne précitée), j'ai décidé que les Cadis continueront à disposer du délai<br />

de deux mois imparti par l'article 115 (1°) du C.A.E. pour acquitter la<br />

dite taxe de 500 frs afférente à ceux des exploits reçus par eux qui en se<br />

ront passibles.


210<br />

PREMIERE PARTIE<br />

Par ailleurs, ces derniers exploits sont dispensés sur la minute du<br />

droit de timbre fixé par l'article 49, par. 1, 12° (al. 2) du nouveau Code<br />

algérien du Timbre au tarif prévu pour la demi-feuille de petit papier<br />

timbré, leurs extraits, copies ou expéditions sont également exonérés des<br />

droits de timbre (Cf. art. 42 par. II de la décision n°<br />

l'Assemblée Algérienne).<br />

49-042 précitée de<br />

Je vous prie de vouloir bien communiquer la lettre ci-dessus à MM.<br />

les Juges de Paix, Cadis et Greffiers qui en observeront les instructions<br />

et vous en accuseront réception.<br />

23 juillet 194'9. —<br />

Circulaire<br />

me du régime des tutelles.<br />

Monsieur le Président du Tribunal Civil,<br />

et Monsieur le Procureur de la République,<br />

n"<br />

5.426 (1), relative au projet de réfor<br />

Un arrêté de M. le Garde des Sceaux en date du 2 juillet 1949 a ins<br />

titué à Alger, une commission chargée de préparer, dans un délai de six<br />

mois, un projet de réforme du régime des tutelles en droit musulman.<br />

Nous vous serions très obligés de vouloir bien, au regard de la légis<br />

lation actuellement en vigueur, réglementant leur matière et de la ju<br />

risprudence, et après avoir consulté MM. les Juges de Paix et Cadis de<br />

votre arrondissement dont vous nous transmettrez les rapports, nous<br />

faire parvenir toutes suggestions utiles sur la minorité en droit musul<br />

man (pays arabe, Kabylie et M'Zab), l'organisation de la tutelle, la ges<br />

tion du patrimoine des mineurs et des redditions de comptes- de cette<br />

administration en tenant compte des lacunes et des modifications à y<br />

apporter afin de rendre le contrôle de la gestion des tuteurs musulmans<br />

plus efficace et nous soumettre un projet de codification du jrégime des<br />

tutelles musulmanes en Algérie qui servira de base aux travaux de la<br />

Commission appelée à établir le projet qui lui est demandé.<br />

23 juillet 1949. —<br />

Circulaire<br />

mariage à l'Etat-Civil. (2).<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n"<br />

5.427, relative aux déclarations de<br />

Les articles 16 et 17 de la loi du 23 mars 1882 sur la constitution de<br />

l'Etat-Civil des Français de l'Algérie, modifiée par la loi du 2 avril 1930<br />

prévoient que les musulmans sont tenus, sous peine de poursuites cor<br />

rectionnelles contre le mari, de déclarer leurs mariages, répudiations<br />

définitives et divorces à l'Officier de l'Etat Civil et, en outre, et sous les<br />

mêmes peines d'en faire au préalable dresser acte par le Cadi.<br />

Le Conseil d'Administration de la Caisse Centrale de Coordination<br />

(1) Circulaire conjointe du Premier Président de la Cour d'Appel et du<br />

Procureur Général.<br />

(2) Document n» 7.464, J.O.R.F., débats Ass. Nat., 1949, p. 3446.


DOCTRINE ET LEGISLATION 241<br />

et de surcompensation des allocations familiales d'Algérie, a estimé,<br />

lors de sa réunion tenue le 24 mars 1949, qu'il convenait de faire appli<br />

quer désormais par les Caisses d'allocations familiales les règles de<br />

l'Etat Civil dans toute leur rigueur à l'égard des allocations de ces orga<br />

nismes. A cet effet, tous les allocataires seront tenus de faire leur décla<br />

ration à l'Officier de l'Etat Civil en produisant, dans les cinq jours de<br />

sa rédaction, soit l'acte de mariage dressé par le Cadi, soit l'acte réco<br />

gnitif reçu par lui et constatant le mariage antérieurement contracté de<br />

vant témoins ou devant la djemaâ.<br />

En conséquence, je vous prie de vouloir bien veiller personnellement<br />

avec un soin particulier à l'application stricte des dispositions légales,<br />

n"<br />

des instructions de la circulaire de mon Parquet Général 2.169 du 9<br />

octobre 1930 (1) relative à l'exécution de la loi du 2 avril 1930 publiée au<br />

Code de l'Algérie annoté Estoublon et Lefébure, suppléments 1929-1930,<br />

et à l'envoi régulier par les Chefs de Mahakmas, en double exemplaire,<br />

de l'état mensuel des actes de mariage, de divorce ou de répudiation<br />

qu'ils doivent adresser aux Officiers de l'Etat Civil et à votre Parquet<br />

en vue de contrôler la transcription sur les registres de l'Etat Civil des<br />

actes de mariage, divorce et répudiation ou actes récognitifs en tenant<br />

lieu, reçus par le Cadi.<br />

1er septembre 1949. —<br />

sur la propriété foncière.<br />

Circulaire<br />

n°<br />

5.435,<br />

Moneieur le Procureur de la République,<br />

relative au projet de loi<br />

Un projet de loi est déposé à l'Assemblée Nationale portant modifi<br />

cation de certaines dispositions de la loi du 16 février 1897 sur la pro<br />

priété foncière en Algérie. (2).<br />

Mesdames, Messieurs,<br />

EXPOSE DES MOTIFS<br />

'Aux termes de l'article 9 de la loi du 16 Février 1897 sur la propriété fon<br />

cière en Algérie,. modifié par l'article 15 de la loi du 4 Août 1926, le procès-verbal<br />

définitif établi à la suite d'une enquête partielle effectuée en territoire de pro<br />

priété privée, est transmis au Directeur des Domaines qui doit procéder sans délai<br />

i rétablissement et à la délivrance du titre de propriété si le dit procès-verbal ne<br />

constate aucune réclamation. Dans le cas contraire, le titre ne peut être établi<br />

et délivré qu'autant que toutes les réclamations consignées au , procès-verbal ne<br />

constate aucune réclamation. Dans le cas contraire, le titre ne peut être établi<br />

el délivré qu'autant que toutes les réclamations consignées au procès-verbal ont<br />

été rapportées par main-Jevée amiable ou judiciaire, ou annulées purement et sim<br />

plement par décision de justice.<br />

En ce qui concerne la délivrance du titre, les dispositions de ce texte im<br />

pliquent donc qu'il doit être sursis à cette formalité administrative jusqu'au moment<br />

où toutes oppositions auront été définitivement levées comme il est dit plus haut,<br />

quand bien même celles-ci<br />

compris dans la procédure d'enquête.<br />

n'affecteraient qu'un certain nombre des immeubles<br />

(1) Voir également : Cire, n» 5.547 du 24 Avril <strong>1950</strong> infra page 261 et cire.<br />

n» 5.569 du 22 Juin <strong>1950</strong>, infra page 268.<br />

(2) R.A. 1931, III, 8.


242<br />

PREMIERE PARTIE<br />

Or, l'article 15 du Décret du 19 Juin 1928 déterminant les conditions d'appli<br />

cation de la loi du 4 Août 1926 susvisée, stipule que « le Directeur des Domaines<br />

ne surseoit à l'établissement des titres que pour les lots de propriété privée qui<br />

ont fait l'objet de réclamations maintenues au procès-verbal ».<br />

Il existe ainsi entre les dispositions respectives des deux textes en question<br />

une contradiction qui justifie l'hésitation des directeurs des Domaines à se con<br />

former aux unes plutôt qu'aux autres<br />

et* qui explique que, dans la pratique, ce<br />

sont les prescriptions de la loi qui ont généralement déterminé jusqu'ici l'action<br />

de ces chefs de service.<br />

L'article<br />

premier'<br />

du présent projet a donc pour objet de modifier la loi de<br />

1£97 en précisant que les mainlevées ne seront exigées, pour la délivrance du titre,<br />

qu'en ce qui concerne les lots d'immeubles ayant fait l'objet de réclamation et non<br />

plus pour l'ensemble des terrains soumis à la même enquête.<br />

L'article 15 de la loi du 4 Août 1926 disposait, in fine,<br />

réclamations non fondées seraient,<br />

que les auteurs de<br />

si leur mauvaise foi était établie, puni d'un<br />

emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 15 à 300 francs ou<br />

de l'une de ces deux peines seulement.<br />

Dans le cas de récidive,<br />

nement ■<br />

devait être toujours appliqué.<br />

ces peines étaient portées au double et l'emprison<br />

Dé telles sanctions à l'occasion d'une procédure civile relative à des contes<br />

tations de propriété,<br />

exorbitante-<br />

constituaient une disposition au droit commun.<br />

En outre, pratiquement, elles visaient plus spécialement les Français musulmans,<br />

ce qui n'était pas conforme à la politique suivie depuis la libération et consacrée<br />

par le statut de l'Algérie.<br />

Ces considérations ont amené le Gouvernement a proposer la suppression de<br />

ces sanctions et à y substituer une simple condamnation à des dommages-intérêts<br />

envers le requérant.<br />

Par ailleurs, aux termes de l'article II de la loi du 16 Février 1897, modifié<br />

par l'article 16 dela<br />

loi d-u 4 Août 1926, le directeur des Domaines doit notifier<br />

par lettre recommandée au requérant, c'est-à-dire- à la personne qui a pris l'ini<br />

tiative de la procédure d'enquête ou au réclamant, c'est-à-dire celu,i qui est inter<br />

venu au cours de l'enquête, la remise faite entre se^ mains du procès-verbal<br />

définitif. Cette notification est faite au requérant s'il n'a pas la possession de<br />

l'immeuble soumis à enquête et au réclamant dans les cas contraires. Ensuite,<br />

l'instance doit être introduite, dans les six mois qui suivent cette . notification, à<br />

la diligence soit du requérant, soit du réclamant, selon que l'on se trouve dans<br />

l'un ou l'autre des cas ci-dessous indiqués.<br />

Faute, par la partie demanderesse, d'avoir notifié au directeur des Domaines,<br />

dans le délai imparti, les actes introductifs d'instance, la requête en délivrance<br />

du titre et les opérations y relatives sont considérées comme nulles et non avenues<br />

dans le premier cas (requérant qui n'a pas la possession) et, dans le second cas,<br />

la réclamation est annulée purement et simplement.<br />

L'annulation de la procédure replace tous les immeubles enquêtes dans leur<br />

situation primitive et permet alors à tout intéressé de les soumettre,<br />

semble, à une nouvelle application des lois foncières.<br />

si bon lui<br />

D'autre part, si l'instance a été engagée dans le délai de six mois imparti, la<br />

procédure d'enquête ne prend légalement fin que lorsque intervient une décision<br />

judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la délivrance du titre s'opérant<br />

alors dans le sens de cette décision.<br />

Mais il arrive quelquefois, qu'après avoir régulièrement introduit cette ins<br />

tance, la partie demanderesse s'en désintéresse totalement, et qui a pour effet<br />

d'immobiliser, durant de longues années, des superficies parfois assez vastes qu'il<br />

y aurait cependant le plus grand intérêt a rendre à la libre circulation des biens,<br />

en vue de leur exploitation ou de leur njise en valeur.<br />

Pour remédier à cette situation, évidemment contraire au vœu du législateur<br />

i<br />

qui a toujours considéré l'enquête partielle comme le plus sûr de faciliter<br />

le développement de la colonisation en Algérie, il apparaît nécessaire de faire<br />

compléter les prescriptions de l'article II de la loi du 16 Février 1897 modifié


DOCTRINE ET LEGISLATION 243<br />

par l'article 16 de la loi du 4 Août 1926 par une disposition prévoyant que, faute<br />

par les parties de faire diligence dans l'instance en cours, l'enquête partielle<br />

pourra être annulée par arrêté du Gouverpeur Général, si dans les trois années<br />

qui ont suivi l'introduction de l'action judiciaire, auqun nouvel acte de procédure<br />

n'a été notifié au Directeur des Domaines "du département de la situation des<br />

biens.<br />

Cette annulation qui serait, bien entendu, prononcée au regard des seuls lots<br />

de l'enquête ayant donné lieu au procès rendrait ainsi possible une nouvelle<br />

application des lois foncières à des immeubles qui, sans cela risqueraient de<br />

demeurer infiniment incultes, ou de provoquer, s'ils étaient exploités, des incidents<br />

plus ou moins graves. S'agissant d'une mesure purement administrative, elle n'au<br />

rait aucune répercussion sur l'action judiciaire restée pendante, et, si un jour<br />

les parties se montraient décidées à faire juger leur procès, l'une ou l'autre<br />

d'entre elles pourrait toujours exciper du jugement intervenu en sa faveur pour<br />

faire constatater ses droits dans l'éventualité d'une nouvelle enquête partielle.<br />

Quant au recours en Conseil d'Etat contre l'arrêté d'annulation, il a paru<br />

nécessaire de l'admettre pour se conformer au principe du contrôle juridictionnel<br />

des<br />

actes-<br />

administratifs. Toutefois, étant donné l'objet du projet de loi, il semble<br />

judicieux de marquer le caractère non suspensif de ce recours.<br />

Enfin, les questions relatives à la constitution de la propriété foncière en<br />

Algérie sont actuellement suivies au Gouvernement Général par trois services<br />

entièrement distincts :<br />

1° Le Service de la Propriété foncière —<br />

service de la propriété indigène —<br />

nouvelle<br />

appellation de l'ancien<br />

principalement chargé de la constatation sur<br />

place de la propriété lors de l'ouverture des enquête partielles et d'ensemble.<br />

2" Le Service Topographique,<br />

des plans.<br />

auquel est dévolue la charge de rétablissement<br />

3» Le Service des Domaines, que les lois des 16 Février 1897 et 4 Août 1926<br />

ont spécialement habilité à la délivrance des titres de propriété.<br />

Cette dispersion des attributions n'est pas sans présenter de sérieux incon<br />

vénients en rendant, d'une part, plus onéreuses les procédures d'enquêtes que<br />

doivent simultanément mener plusieurs fonctionnaires, et en retardant sensible<br />

ment, d'autre part, la conduite même des opérations. Aussi, l'Administration<br />

n'a-t-elle pas manqué de rechercher les moyens de porter remède a une telle<br />

situation. Les services de la propriété foncière et de la topographie, qui relevaient<br />

respectivement autrefois de la Direction des Affaires Musulmanes et de la direction<br />

générale des Affaires économiques, se trouvent aujourd'hui rattachées à la direction<br />

générale des Finances, et une certaine coodination de leurs activités y<br />

est déjà<br />

assurée au sein du service central de la topographie et de l'organisation foncière _<br />

dépendant de la 3" division. .<br />

Dans le dessein de parachever l'œuvre de synthèse entreprise, le Gouvernement<br />

Général pourrait être amené à envisager l'incorporation du service de la Propriété<br />

foncière soit au service des Domaines, soit à celui de la Topographie, l'une et<br />

l'autre de ces mesures, génératrices de compressions budgétaires substantielles,<br />

devant avoir pour résultat de clarifier et d'accélérer au profit commun de l'ad<br />

ministration et des usagers, une procédure devenue parfois interminable.<br />

Sans préjuger encore celle des deux solutions qui prévaudra en dernière ana<br />

lyse, il importe que le Gouverneur Général soit doté des pouvoirs suffisants pour<br />

statuer, le moment venu, compte tenu de l'opinion qu'exprimera sur la question<br />

l'Assemblée algérienne lorsqu'elle examinera les propositions budgétaires corres<br />

pondantes.<br />

Dans l'hypothèse où le regroupement des services fonciers paraîtrait devoir<br />

se faire autour du service topographique, il serait, en particulier, opportun que<br />

les attributions dudit service puissent être étendues à la délivrance des titres<br />

nominatifs de propriété. Or, la compétence reconnue au service des domaines, en<br />

cette matière, résulte expressément des dispositions explicites des lois des 16<br />

■Février 1897 et 4 Août 1926. Il importe donc de les modifier pour permettre de<br />

transférer cette compétence à une administration différente.<br />

'<br />

..


244<br />

PREMIERE PARTIE<br />

PROJET DE LOI<br />

Le Président du Conseil des Ministres,<br />

Le Conseil d'Etat entendu,<br />

Le Conseil des Ministres entendu,<br />

DECRETE : <<br />

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à l'Assemblée Nationale par<br />

le Ministre de l'Intérieur,<br />

la discussion.<br />

qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir<br />

— Article Premier. L'article 9 de la loi du 16 Février 1897, modifié par l'ar<br />

ticle 15 de la loi du 4 Août 1926 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />

Lorsqu'il s'agira d'une enquête effectuée en territoire de propriété privée,<br />

le procès-verbàl définitif et les pièces à l'appui seront transmis au Directeur des<br />

Domaines. Celui-ci devra procéder, sans délai, à l'établissement et à la délivrance<br />

des titres pour tous les immeubles ou parties d'immeubles qui n'auront donné<br />

lieu à aucune contestation au cours de cette enquête.<br />

En ce qui concerne les immeubles ou parties d'immeubles qui auront fait<br />

l'objet de réclamations ou d'oppositions maintenues audit procès-verbal, le titre<br />

de propriété ne pourra être établi et délivré qu'autant que toutes ces réclamations<br />

ou oppositions auront été rapportées, soit par mainlevée amiable ou judiciaire, soit<br />

par annulation pure et simple dans les conditions ci-après<br />

1» Si le requérant n'est pas en possession des immeubles soumis à l'enquête,<br />

il lui appartiendra de rapporter mainlevée de ces réclamations. La mainlevée devra<br />

consister,<br />

soit en une renonciation par acte de notaire ou de cadi émanant des<br />

auteurs de la réclamation, soit en une décision judiciaire repoussant définitivement<br />

cette réclamation.<br />

Lorsque 1-a requête émanera d'un acquéreur,<br />

celui-ci pourra contraindre son<br />

vendeur à rapporter la mainlevée des réclamations sous peine de résiliation du<br />

contrat et de tous dommages-intérêts envers le requérant.<br />

2° Si le requérant est en possession des immeubles soumis à l'enquêté, le<br />

fardeau de la preuve incombera au réclamant.<br />

De dossier complété par les décisions du tribunal compétent sera alors trans<br />

mis à la direction des Domaines par l'intermédiaire du Préfet.<br />

Toutes les fois qu'il s'agira d'un droit réclamé par l'Etat ou en son nom, le<br />

procès-verbal sera communiqué au Gouverneur Général.<br />

Ceux qui, au cours des procédures ouvertes en exécution, soit de la loi du<br />

16 Février 1897,<br />

soit de la loi du 4 Août 1926, auront formulé des réclamations<br />

non fondées et dont le caractère abusif aura été reconnu par le Tribunal, pour<br />

ront être condamnés à des dommages-intérêts envers le requérant.<br />

Article 2. —<br />

L'article 11 de la loi du 16 Février 1897, modifié par l'article 16<br />

de la loi du 4 Août 1926, est remplacé par les dispositions suivantes :<br />

En territoire de propriété privée, le directeur des Domaines notifiera par lettre<br />

recommandée au requérant ou au réclamant suivant le cas, la remise faite entre<br />

ses mains du procès-verbal définitif visé à l'article! 9, paragraphe l,er ci-dessus.<br />

Dans les -six mois qui suivront cette notification, l'instance devra être intro<br />

duite à la diligence soit du requérant,<br />

s'il n'a pas la possession des immeubles<br />

soumis à l'enquête, soit du réclamant dans le cas contraire.<br />

Faute par la partie demanderesse d'avoir notifié au Directeur des Domaines<br />

dans le délai imparti, les actes introductifs d'instance, la requête en délivrance<br />

du titre et les opérations y<br />

relatives seront, en ce qui concerne seulement les<br />

immeubles ou parties d'immeubles ayant motivé cette instance, considérées comme<br />

nulles et non avenues dans le premier cas, ou la réclamation annulée purement<br />

et simplement 'dans le second cas.<br />

S'il s'agit d'un acquéreur, la notification susvisée devra, le cas échéant, men<br />

tionner que son ou ses vendeurs poursuivent la mainlevée des réclamations pro<br />

%<br />

duites.<br />

Si, dans le délai de six mois ci-dessus imparti pour introduire l'instance,<br />

„ été régulièrement engagée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, les- parties<br />

celle-


DOCTRINE ET LEGISLATION 215<br />

seront « obligatoirement tenues de la faire diligenter ». Si dans les trois ans qui<br />

auront suivi l'introduction de la dite instance, aucun nouvel acte de procédure n'a<br />

été notifié au directeur des Domaines,<br />

celui-ci fera savoir aux parties que la<br />

procédure d'enquête partielle peut, en ce qui concerne les immeubles ou parties<br />

d'immeubles qui font l'objet de l'instance, être annulée par arrêté du Gouverneur<br />

Général, tin mois après l'envoi de cet avertissement, le directeur des Domaines en<br />

aoressera copie au Gouverneur Général en même temps qu'un certificat attestant<br />

qu'aucun acte de procédure ne lui a été notifié depuis l'introduction de l'instance.<br />

Au vu de ces pièces, le Gouverneur Général statuera par arrêté.<br />

Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de l'Algérie et notifié par la voie<br />

administrative aux parties litigantes ainsi qu'au directeur des Domaines et au<br />

Conservateur des Hypothèques.<br />

J,e recours qui pourra être présenté devant le Conseil d'Etat contre cet arrêté<br />

aura un effet suspensif dans le cas où un acte de procédure régulier n'aurait pas,<br />

pour une cause indépendante de la volonté des parties, été notifié au Directeur des<br />

Domaines".<br />

Article 3. —<br />

Le Gouverneur Général pourra, en tant que de besoin, transférer<br />

à une administration spécialisée dans les questions relatives à la propriété fon<br />

cière, tout -ou partie des attributions dévolues en la matière tant aux préfets<br />

qu'à l'Administration des Domaines par les lois des 16 Février 1897 et 4 Août 1926,<br />

relatives à la constitution de la propriété foncière en Algérie,<br />

chefs de services départementaux de ladite administration,<br />

et déléguer aux<br />

celles de ses propres<br />

attributions qui pourront faire opportunément l'objet d'une mesure de décentra<br />

lisation.<br />

Fait à Paris, le 15 Juin 1949 ».<br />

Je vous prie en conséquence de vouloir bien d'adresser pour le 15<br />

septembre délai de rigueur les renseignements suivants :<br />

1°) "Quel est le nombre des poursuites engagées dans votre arron-.<br />

dissement aeridarit les années 1945, 1946, 1947 et 1948 en vertu de l'arti<br />

cle 15 de la loi du 4 août 1926 contre les auteurs de réclamations non<br />

fondées ;<br />

quelles ont été les condamnations prononcées.<br />

2°) Quel est,<br />

pendant la même période et pour la. même >nfraction,<br />

le nombre de condamnations prononcées pour-récidive, en précisant dans<br />

des colonnes distinctes le nombre de condamnations intéressant, d'une<br />

part, les Français non musulmans et les Français musulmans.<br />

3° Quel est, d'une manière générale, l'opinion de votre Parquet sur<br />

l'ensemble des<br />

14 septembre 1949. —<br />

réformes envisagées par le projet de loi ci-joint.<br />

Circulaire<br />

non rétribués de juges de paix.<br />

n"<br />

5.441,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative aux suppléants<br />

Je vous rappelle qu'en l'état de la Législation, les postes de sup<br />

pléants non rétribués des Juges de Paix d'Algérie sont supprimés à dater<br />

du 10<br />

Il<br />

septembre courant.<br />

•■„,*,<br />

convient donc de ne plus avoir recours a leurs services jusqu a<br />

nOUVFar°rdapeport en date du 31 août écoulé,<br />

j'ai demandé à M. le Garde<br />

des Sceaux d'envisager le dépôt d'un projet de loi tendant au maintien


246<br />

PREMIERE PARTIE<br />

de cette institution ou tout au moins à la suppression par l'extinction des<br />

suppléants non rétribués actuellement en fonctions. (1).<br />

(1) Le 6 Août 1949, M. le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Alger<br />

adressait à MM. les Procureurs de la République, la circulaire n» 5.429, dont<br />

voici le texte<br />

Je reçois de Monsieur le Garde des Sceaux la dépêche suivante :<br />

« J'ai l'honneur de vous communiquer sous ce pli une lettre du Président de<br />

» l'Association nationale<br />

des'<br />

Juges de Paix suppléants concernant la suppression<br />

.-..des 'postes de suppléants non rétribués Algérie.<br />

» Je vous serais très obligé de bien vouloir, en me renvoyant ce document, me<br />

« faire connaître la suite dont vous paraissent susceptibles les suggestions qu'il<br />

contient.<br />

Je vous prie de bien vouloir me donner votre avis.<br />

NOTE SUR LA SITUATION DES JUGES DE PAIX SUPPLEANTS NON RETRIBUES<br />

EN ALGERIE<br />

Le Journal Officiel du 28 Août 1944 » publié trois ordonnances datées .du<br />

y<br />

14<br />

Août du Gouvernement Provisoire concernant les dispositions du Code (^Instruction<br />

Criminelle et du Code de Procédure civile.<br />

La première ordonnance étend la compétence des Juges de Paix d'Algérie en<br />

les constituant Juge unique pour les délits punis de la peine correctionnelle et<br />

criminelle dans un canton autre que celui où siège \m Tribunal de Première Ins<br />

tance.<br />

La seconde ordonnance donne compétence à ce Juge de Paix pour juger en<br />

matière correctionnelle et à charge d'appel tous les délits comportant soit une<br />

,<br />

peine égale ou inférieure à deux années d'emprisonnement, soit une peine d'amende.<br />

à quelque chiffre qu'elle puisse s'élever, soit l'une ou l'autre de ces deux peines<br />

avec peines accessoires et peines complémentaires.<br />

La troisième ordonnance porte création de postes de Suppléants» rétribués et<br />

suppressions d'emplois dé Suppléants non rétribués en Algérie.<br />

Dans vingt neuf Justices de Paix un emploi de Suppléant rétribué est créé.<br />

Dans vingt autres un second emploi de Suppléant rétribué est créé.<br />

Toutefois, le texte renvoie la mise en vigueur de cette dernière disposition<br />

à la date légale de la cessation des hostilités.<br />

Une loi publiée le 10 Septembre 1947 au Journal Officiel stipule que,<br />

par dé<br />

rogation à l'article 4 de l'ordonnance du 14 Août 1944, l'article 3 de ladite<br />

ordonnance n'entrera en vigueur qu'à l'expiration d'un délai 'de deux ans *â<br />

partir de la promulgation de la présente loi.<br />

Ainsi donc, en l'état de la Législation, le 10 Septembre 1949, les Suppléants<br />

de Paix non rétribués en Algérie devraient cesser leurs fonctions.<br />

Il n'apparaît pas qu'un texte ait été déposé, soit sous forme de projet de loi,<br />

soit sous forme de proposition de loi pour revenir sur cette mesure ou, tout au<br />

moins, en reporter à nouveau l'exécution.<br />

Cette situation nécessite examen.<br />

H n'est pas certain, en effet,<br />

que les Suppléants rétribués en Algérie, il en<br />

existe encore cent quarante, doivent nécessairement disparaître.<br />

Quelles oue soient les mesures prises, même au moyen de l'adjonction ' de<br />

suppléants rétribués, il n'est pas exclu que par un concours fortuit de circons<br />

tances, l'empêchement concommlttant du titulaire et de son « adjoint » n'oblige<br />

à recourir aux Suppléants non rétribués.<br />

Au reste, ceux-ci ne grèvent en aucune manière le budget.<br />

Et, à supposer que leur suppression soit maintenue dans le principe, il semble<br />

qu'elle ne devrait s'opérer que par voie d'extinction.<br />

Les actuels suppléants non rétribués conserveraient ainsi cette fonction Jus<br />

qu'au moment où leur situation personnelle viendrait à la faire cesser (décès,<br />

limite d'âge, démission ou révocation).


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

Les plus anciens pourraient ainsi parvenir à l'Honorariat qu'ils ont pu légi<br />

timement escompter. S'il ne s'agit pas là d'un droit acquis, c'est en tous cas,<br />

une expectative qu'ils ont pu entrevoir et qui ne doit pas être brusquement<br />

ruinée.<br />

Ceux-là méritent qu'on ait des égards pour eux qui ont, pendant de nombreuses<br />

années en qualité de Suppléants de Paix, concouru bénévolement à l'administration<br />

de la Justice, dans des conditions d'ailleurs exceptionnelles, "s'agissant de nos<br />

départements d'Afrique du Nord.<br />

Il serait pour le moins discourtois de les congédier ainsi par une mesure qui,<br />

même de caractère général, aurait l'inconvénient de leur faire perdre le prestige<br />

qu'ils ont au milieu de la population indigène et de diminuer l'autorité qu'ils ont<br />

pu acquérir de ce chef.<br />

19 septembre 1949.,— Circulaire<br />

n"<br />

247<br />

5.446 (1), relative aux restitutions<br />

de pièces par les Greffiers, en vue de pourvois devant la Chambre de Ré<br />

vision'<br />

musulmane.<br />

Monsieur le Président du Tribunal,<br />

et Monsieur le Procureur de la République,<br />

Nous recevons de M. le Garde des Sceaux la dépêche suivante<br />

« Par rapport du 18 mars 1949, vous avez appelé mon attention sur<br />

le fait que les plaideurs qui forment un pourvoi devant la Chambre de<br />

Révision Musulmane de la Cour d'Appel d'Alger et qui doivent joindre<br />

à leur demande, aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 23 novem<br />

bre 1944 une expédition de la décision attaquée et une expédition de cha<br />

cune des décisions judiciaires antérieurement intervenues dans la cause,<br />

ainsi que les titres ou actes nécessaires à la justification des moyens in<br />

voqués, sont obligés de se procurer ces pièces à leurs frais,<br />

en raison du<br />

refus que leur oppose le Greffier du Tribunal de leur restituer le dossier<br />

de la procédure qu'ils ont formalisée en première instance et en appel.<br />

Vous estimez que le refus opposé par les Greffiers de restituer ce<br />

dossier constitue un abus, les pièces qu'il contient appartenant aux par<br />

ties qui les ont formalisées et vous m'informez que vous vous proposez<br />

de donner aux Greffiers,<br />

par voie de circulaire, toutes instructions utiles<br />

pour faire cesser cette pratique injustifiée qui est une source de frais,<br />

supplémentaires pour les plaideurs musulmans.<br />

sition. »<br />

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'approuve votre propo<br />

Vous voudrez bien en conséquence inviter le Greffier en Chef de<br />

votre Tribunal à restituer les pièces qui seront réclamées par les parties<br />

et nous tenir informés s'il continuait à opposer un refus à ces demandes<br />

de restitution.<br />

(1) Circulaire conjointe du Premier Président de la Cour d'Appel et du<br />

Procureur Général.


218<br />

13 décembre 1949. —<br />

Circulaire<br />

PREMIERE PARTIE<br />

n"<br />

5.473, relative à \A production<br />

par MM. les Cadis et Cadis-Notaires des pièces d'état civil nécessaires<br />

à la constitution des , dossiers de pension? établis en faveur des anciens<br />

militaires et anciens combattants musulmans, et de leurs ayant cause.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Je reçois de M. le Gouverneur Général de l'Algérie la lettre suivante<br />

en date du 8 décembre 1949 :<br />

« La production des pièces d'Etat Civil nécessaires à la constitution<br />

des dossiers de pension établis en faveur des anciens militaires et an<br />

ciens combattants musulmans,<br />

mentairement gratuite et sur papier libre.<br />

et de leurs ayants-cause, doit être régle<br />

Cadis-<br />

Si je suis bien informé, cela a été précisé à MM. les Cadis et<br />

Notaires d'Algérie par une instruction de l'un de vos prédécesseurs n"<br />

628 en date du 26 avril 1920.<br />

Or, il m'est signalé que certains de ces Magistrats, heureusement<br />

peu nombreux,<br />

refusent la dite gratuité ou exigent le papier timbré, ce<br />

qui met quelques-uns de leUrs ressortissants dans le plus grand embar<br />

ras, en particulier les veuves et les orphelins,<br />

sans défense. »<br />

souvent sans conseils et<br />

Je vous prie de vouloir bien rappeler directement à MM. les Cadis<br />

et Cadis-Notaires les instructions de ma circulaire sus-visée (1) et de<br />

celles portant le n"<br />

-<br />

2.383 du 19 juillet 1932 (2),<br />

(1) 26 Avril 1920. —<br />

Circulaire<br />

Monsieur le Procureur de la République<br />

M. le Sous-Intendant militaire,<br />

n"<br />

2.467 du 14 juin 1933<br />

n» 628.<br />

chef de la section régionale des Pensions de<br />

l'Afrique du Nord, a saisi M. le Gouverneur Général des difficultés qu'il rencontre<br />

pour faire établir les actes de notoriété qui doivent être joints à l'appui des<br />

"<br />

dossiers de pension.<br />

Le n° 68 du, tarif annexé au décret du 17 Avril 1889 prévoit que les cadis<br />

délivrent gratuitement et sur papier libre, les actes destinés à tenir lieu d'actes<br />

de l'état-civil ainsi que les copies de jugemnts réclamés par l'Administration civile<br />

du militaire.<br />

Les dispositions nouvelles relatives à l'enregistrement et au timbre des actes<br />

et jugements des cadis n'ont pas eu pour effet de modifier, sur ce point, la légis<br />

lation antérieure. Les articles 2 et 4 du décret du 12 Décembre 1919 exemptent,<br />

en effet, du timbre et de l'enregistrement les minutes et expéditions des actes des<br />

cadis dans les conditions prévues pour les minutes et expéditions des actes et<br />

jugements en matière ordinaire. Or, les pièces d'état-civil que les veuves, ascen<br />

dants ou descendants de militaires . français<br />

sont tenues de produire à l'appui<br />

des demandes de pension, ne sont soumises ni aux formalités du timbre,<br />

celles de l'enregistrement.<br />

ni à<br />

Je vous prie de donner des instructions en ce sens aux cadis et chefs d'annexé<br />

et les inviter à établir dans le plus bref délai, les pièces qui peuvent leur être<br />

demandées pour cet objet.<br />

— (2) 19 Juillet 1932. Circulaire<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n» 2.383<br />

Je reçois de l'Interfédération Nord-Africaine des Victimes de la Guerre et<br />

Anciens Combattants la lettre suivante :<br />

« Nous avons l'honneur de vous adresser ci-joint un vœu adopté par le<br />

Conseil Interfédéral, réuni y Alger, le 19 Juin et représentant 50.000 membres.


(3),<br />

DOCTRINE. ET LEGISLATION<br />

n"<br />

2.713 du 2 mai 1935 (4), en leur demandant avec instance de<br />

délivrer sans retard aux intéressés les pièces qui leur sont indispensables<br />

pour accélérer la constitution de leur dossier de pension de retraite et<br />

en veillant personnellement à ce qu'aucun retard injustifié ne soit apporté<br />

dans la délivrance de ces pièces qui doivent être établies gratuitement<br />

sur papier libre et en me signalant toutes les négligences que vous<br />

serez amené à constater.<br />

« Considérant que tous les officiers de l'Etat-Civil délivrent gratuitement sur<br />

papier libre, aux victimes de la guerre, les actes d'état-civil destinés à être joints<br />

aux dossiers de pension.<br />

« Considérant que les Victimes de la Guerre qui sont indigènes musulmans non<br />

naturalisés ne jouissent pas d'un pareil traitement.<br />

« Considérant que les Cadis et les Interprètes judiciaires e^;igent des mutilés,<br />

anciens combattants, veuves, ascendants et orphelins de guerre, musulmans non<br />

naturalisés, le paiement au tarif ordinaire du coût des actes dont ils ont besoin<br />

pour la constitution de leurs dossiers de pensions.<br />

« Le Conseil Interfédéral émet le vœu que le Procureur Général près la Cour<br />

d'Appel d'Alger, soit saisi d'urgence de la question et que la gratuité des actes de<br />

l'espèce sus-indiquée, soit accordée sans retard aux victimes de la guerre indi<br />

gènes.<br />

« Nous comptons sur votre obligeance, Monsieur le Procureur Général, pour<br />

étudier ce vœu et donner satisfaction à nos camarades indigènes ».<br />

Après avoir examiné la teneur de l'art. 68 du décret du 17 Avril 1889 et<br />

l'art. 27 du décret du 30 Octobre 1^31, je vous prie de rechercher comment les<br />

^choses se passent auprès des officiers de l'état-civil pour les européens et auprès<br />

des cadis et<br />

des'<br />

interprêtes judiciaires pour les musulmans.<br />

Vous voudrez bien m'adresser ensuite un rapport avec votre avis sur la<br />

question posée.<br />

(3)<br />

14 Juin 1933. —<br />

Monsieur le Procureur de la République<br />

Circulaire<br />

•>,,,<br />

n» 2.467.<br />

Comme suite à ma circulaire n» 2.383 du 19 Juillet 1932 relative au coût<br />

des. traductions de certains actes de l'état-civil délivrés à des indigènes musulmans<br />

pour être*joints<br />

à des dossiers de pension, je vous prie de porter à la connaissance<br />

des Interprètes judiciaires de votre arrondissement que j'ai décidé, après avoir<br />

pris l'avis du Président de leur Amicale, de faire bénéficier de la gratuité des<br />

dites traductions les membres de l'Interfédération des Victimes de la ôuerre et<br />

Anciens Combattants qui auraient à faire traduire des actes destinés à compléter<br />

des dossiers de pension, à la condition que la demande en soit faite par l'Inter<br />

fédération elle-même et que soient jointes à cette demande les pièces officielles<br />

d'usage établissant l'insuffisance de ressources des pétitionnaires.<br />

J'ai tout lieu de croire que MM. les Interprètes judiciaires accepteront cette<br />

charge légère,<br />

guerre.<br />

(4)<br />

en considération des égards auxquels ont droit les victimes de la<br />

2 Mai 1935. —<br />

Circulaire<br />

Monsieur le Procureur de la République<br />

n» 2.713.<br />

Comme suite à mes précédentes circulaires numéros 2.383 du 19 Juillet 1932<br />

et 2.467 du 14 Juin 1933, relatives au coût des traductions de certains actes détatcivil<br />

délivrés à des indigènes musulmans pour être joints à des dossiers de pension,<br />

je vous prie de porter à la connaissance des interprêtes judiciaires de votre<br />

arrondissement que j'ai décidé,<br />

Amicale,<br />

après avoir pris l'avis du Président de leur<br />

d'étendre le bénéfice de la gratuité de ces traductions à tous les indi<br />

gènes musulmans, ascendants, veuves et orphelins d'anciens combattants, affiliés<br />

ou non à un groupement constitué, sous réserve, par ces derniers, de rapporter


?50<br />

PREMIERE PARTIE<br />

la justification officielle de la précarité de leurs ressources par un certificat<br />

d'indigence délivré par le maire ou l'administrateur de leur commune.<br />

Je ne doute point que MM. les Interprêtes judiciaires accueilleront toujours<br />

avec le même esprit de désintéressement,<br />

ces nouvelles instructions, qui me sont<br />

dictées par un souci d'équité et d'humanité qui ne leur échappera certainement<br />

pas.<br />

— 13 décembre 1949. Circulaire<br />

n"<br />

5.473, relative au domaine d'ap<br />

plication de la loi d'amnistie du 2 août 1949 (délits forestiers). (1).<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Je reçois de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,<br />

sous le<br />

timbre de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, 2e Bureau,<br />

n°<br />

11.22 S. 49, la dépêche transcrite ci-dessous et aux prescriptions de<br />

laquelle je vous prie de vouloir bien vous conformer.<br />

■s Paris, le 6 décembre 1949.<br />

Objet : Recours en grâce de Kartous Ahmed ben Messaoud, condam<br />

né le 18 juillet 1948 par le Juge de Paix de Palestro.<br />

Référence : Votre rapport du 10 novembre 1949 n°<br />

1052 RG.<br />

Par votre rapport sus-visé, vous m'avez saisi d'une demande de l'Ad<br />

ministration des Contributions diverses relative au domaine d'applica<br />

tion de la loi d'amnistie du 2 août 1949.<br />

Vous avez estimé que les faits reprochés au condamné étant soumis<br />

à la loi forestière algérienne du 21 février 3903, il y avait lieu de consta<br />

ter l'amnistie de ees délits en application de la loi précitée.<br />

En vous renvoyant la pièce ci-jointe, j'ai l'honneur de vous faire<br />

connaître que les lois d'amnistie s'interprètent restrictivement.<br />

La Jurisprudence de la Cour de Cassation est en<br />

cesens<br />

et un arrêt<br />

des Chambres- réunies du 1er août 1949 a consacré ce principe (affaire<br />

Rohr).<br />

En conséquence, la loi du 2 août 1949 visant les infractions commises<br />

dans les forêts domaniales de l'Etat est inapplicable à celles qui sont<br />

commises dans les forêts sectionnales,<br />

propriétés d'une commune.<br />

Vbus voudrez bien répondre, dans ce sens à l'Administration des Con<br />

tributions diverses,<br />

en considérant que ces instructions annulent celles<br />

que je vous avais données par ma dépêche du 1er septembre 1949, qui<br />

concluait à l'amnistie, au vu de votre rapport du 2 août 1949 qui ne pré<br />

cisait pas que la<br />

forêt'<br />

appartenait à une commune.<br />

(1) Cette circulaire porte le même numéro que la circulaire de la même date,<br />

pu"bliéo p. 248 et relative a la production des pièces d'Etat-Clvil.


aoûns.<br />

14 décembre 1949. —<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION -'51<br />

Circulaire<br />

n"<br />

5.474,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative aux indemnités des<br />

Je vous prie de vouloir bien aviser MM. les Juges de Paix, Cadis,<br />

Greffiers, Adels et Aoûns de votre arrondissement de la publication au<br />

Journal Officiel de la République Française du 7 décembre 1949, page<br />

11.799 d'un décret<br />

n°<br />

49.152 en date du 30 novembre 1949 fixant ":<br />

1°) les indemnités forfaitaires exclusives de toutes autres indemni<br />

tés de transport dues aux aoûns des mahakmas et justices de paix pour<br />

les remises ou notifications à personne ou à domicile,<br />

au siège de îa<br />

commune mixte ou au bureau de poste, des premier et deuxième aver<br />

tissements à comparaître et qui demeurent celles déjà fixées par le tarif<br />

général des mahakmas du 31 décembre 1949.<br />

2") l'indemnité fixe de 50 francs pour :<br />

a) la signification des commandements;<br />

b) la signification des avis de décisions ;<br />

c) la notification des arrêts d'annulation de la Chambre de révision<br />

en matière musulmane de la Cour d'Appel (Loi du 28 juillet 1949).<br />

3°) En plus de l'indemnité fixe de 50 francs ci-dessus un droit de<br />

transport égal au prix du billet de 2e classe, aller et retour, lorsque<br />

l'aoun utilisera le chemin de fer ou un service de transport en commun<br />

ou à 10 francs par kilomètre parcouru, à l'aller et au retour lorsqu'il<br />

n'aura pas été permis à l'aoun d'utiliser soit le chemin de fer,<br />

transport en commun.<br />

soit le<br />

En aucun cas et ce, quelque soit le mode de locomotion utilisé par<br />

l'aoun ce droit de transport ne devra être supérieur à 800 francs.<br />

Ces nouvelles indemnités; dont l'allocation doit améliorer la situation<br />

matérielle des aoûns judiciaires incitera, je l'espère,<br />

ces Officiers pu<br />

blics musulmans, à apporter tous leurs soins lors de la remise ou la noti<br />

fication des avertissements à comparaître, des<br />

de décision en<br />

commandements, et avis<br />

précisant sur les actes et les récépissés le lieu et la date<br />

d'instrumentation ainsi que le nom de la<br />

ments les avis ou les<br />

fiés afin de<br />

de contestations,<br />

personne à qui les avertisse<br />

commandements auront été soit remis, soit noti<br />

permettre aux juridictions musulmanes d'exercer, en cas<br />

leur contrôle et de décider de la régulante de la pro<br />

cédure ou de la recevabilité des voies de recours.<br />

Vous voudrez bien<br />

m'accuser réception de la présente circulaire et<br />

me rendre compte de vos diligences pour en faire assurer dans les meil-<br />

leurs délais l'exécution.


252<br />

10 février <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

PREMIERE PARTIE<br />

ANNEE <strong>1950</strong><br />

n"<br />

5.511, relative à l'application de la<br />

loi du 7 juillet 1949 modifiant les articles 9 et 50 du Code d'Instruction<br />

Criminelle.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Aux termes de l'artiçle'12 de la loi du 20 septembre 1947 portant sta<br />

tut Général de l'Algérie,<br />

« l'organisation judiciaire, la procédure civile<br />

ou criminelle, la détermination des crimes et délits et celle de leurs pei<br />

nes, ne peuvent être réglés que par la loi ».<br />

En conséquence, la loi du 7 juillet 1949 portant modification des arti<br />

cles 9 et 50 du Code d'instruction criminelle n'est pas, en l'absence d'une<br />

disposition formelle, applicable à l'Algérie.<br />

Il résulte qu'en Algérie les Commandants de brigades de gendar<br />

merie demeurent, comme par le passé, habilités à exercer la police judi<br />

ciaire et qu'il n'y a pas lieu d'envisager leur remplacement par des gen<br />

darmes comptant au moins 3 ans de service qui seraient désignés com<br />

me Officiers de Police Judiciaire par arrêtés du Ministre de la Défense<br />

Nationale et du Garde des Sceaux.<br />

Je vous prie de bien vouloir vous mettre en relation avec les Com<br />

mandants de gendarmerie de votre ressort et de leur exposer la manière<br />

de voir de. mon Parquet Général. ,<br />

— 10 février <strong>1950</strong>. Circulaire<br />

tabilité des aoûns.<br />

n°<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

5.512, relative aux registres de comp<br />

Aux termes de l'article 2 du décret du 15 juin 1930 portant refonte<br />

du tarif musulman les aoûns de Justice de Paix doivent tenir un registre<br />

de comptabilité indiquant les honoraires et indemnités par eux perçus.<br />

Interprétant cette obligation comme leur conférant le droit d'empor<br />

ter leur registre de comiptabilité à leur domicile privé et à l'y laisser<br />

déposé les aoûns de Justice ont ainsi par suite de la disparition ou de la<br />

détérioration de leur registre de comptabilité rendu impossible la vérifi<br />

cation de la régularité de leurs actes, notamment en ce qui concerne la<br />

date de remise, qui, aux termes de la circulaire n"<br />

(1) doit être portée dans une colonne spéciale.<br />

2.238 du 30 juin 1931<br />

Cette interprétation est contraire au bon fonctionnement du service<br />

qui veut que tous les registres, dont la tenue est imposée par la loi, aux<br />

Officiers publics et ministériels, et l'Aoûn judiciaire a ce caractère, soient<br />

sans cesse mis à la disposition du magistrat appelé périodiquement ou<br />

inopinément à vérifier leur comptabilité et à en confronter le résultat<br />

avec les registres d'avertissements et d'avis de décision tenus par le<br />

Greffier. ,<br />

(1) N» 41, R.A. 1939, I. 158.


DOCTRINE ET LEGISLATION 253<br />

En conséquence, je vous prie de vouloir bien rappeler aux aoûns de<br />

Justice de Paix qu'ils doivent laisser en dépôt au Greffe de la Justice de<br />

Paix leur registre de comptabilité, afin de permettre sa vérification et<br />

qu'ils ne doivent, sous aucun prétexte laisser ce registre en dépôt à leur<br />

domicile privé, où il est exposé à toutes sortes d'aléas.<br />

Dans ce but, je demande à MM. les Greffiers des Justices de Paix de<br />

vouloir bien réserver dans l'aménagement mobilier de leur greffe une<br />

case spéciale où l'aoun sera tenu d'y laisser constamment en dépôt son<br />

registre de comptabilité.<br />

Vous voudrez bien faire notifier le texte de ces instructions à MM.<br />

les Juges de Paix appelés mensuellement à vérifier les registres du Gref<br />

fe, à MM. les Greffiers et Aoûns de Justice de Paix de votre arrondisse<br />

ment qui vous accuseront réception et- devront en assurer strictement<br />

l'exécution.<br />

*<br />

* .<br />

— 22 février <strong>1950</strong>. Circulaire<br />

n"<br />

5.520 (1), relative à l'extension à<br />

l'Algérie des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance<br />

délinquante. (2).<br />

Monsieur le Président du Tribunal<br />

et M. le Procureur de la République,<br />

La question nous a été posée de savoir si, à la suite ne l'arrêt rendu<br />

le 24 mars 1949 par la Cour Suprême, cassant et annulant un arrêt de<br />

notre Cour d'Appel en date du 8 mars 1948, statuant en tant que juri<br />

diction des mineurs ~ sur l'unique moyen de cassation pris de la viola<br />

tion- de l'ordonnance du 2 février 1945, article 14, alinéa 3 » (Bulletin des<br />

arrêts de la Cour de Cassation rendus en matière criminelle n"<br />

avril 1949, p. 190-191),<br />

3, mars-<br />

cette ordonnance devait contrairement aux rè<br />

gles posées jusqu'à ce jour et bien qu'aucun texte d'application ne soit<br />

intervenu, être suivie à l'occasion des poursuites exercées contre les dé<br />

linquants âgés de moins de 18 ans,<br />

au moment de l'action.<br />

Nous avons l'honneur de vous faire connaître ce qui suit :<br />

lia Commission de l'Intérieur de l'Assemblée Nationale ayant décidé<br />

n°<br />

de fusionner le projet de loi 5.636 portant application à l'Algérie des<br />

dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 avec le projet de loi<br />

n"<br />

6.143 modifiant cette même ordonnance,<br />

les dispositions relatives à l'Al<br />

gérie ont été insérées à l'article 42 du texte de l'ordonnance modifiée qui<br />

a reçu la rédaction suivante :<br />

Article 42. —<br />

« Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes<br />

qui l'ont complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850 sur l'édu<br />

cation et le patronage des jeunes détenus.<br />

« La présente ordonnance sera applicable à l'Algérie. Toutefois y se-<br />

• ront observées les dispositions suivantes :<br />

« Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 4, là<br />

compétence territo-<br />

(1) Circulaire .conjointe<br />

du Premier Président de la Cour d'Appel


2r> l<br />

PREMIERE PARTIE<br />

riale du Tribunal pour Enfants sera celle du Tribunal de première ins<br />

tance.<br />

« L'un des assesseurs du Tribunal pour Enfants sera un citoyen de<br />

statut personnel musulman lorsque le mineur sera lui-même un Fran<br />

çais de statut personnel musulman.<br />

« Le Jury<br />

de la Cour d'Assises des mineurs sera constitué dans les<br />

mêmes conditions et suivant les mêmes distinctions que le jury criminel<br />

appelé, en Algérie à juger les accusés majeurs.<br />

« L'ordonnance du 14 août 1944 réglementant la détention préventive<br />

et l'a procédure de flagrant délit dans les justices de Paix à compétence<br />

étendue de l'Algérie, ne sera pas applicable aux mineurs de 18 ans.<br />

« Le décret du 31 août 1935 portant extension à l'Algérie des disposi<br />

tions de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour Enfants est<br />

abrogé ».<br />

Il y a donc lieu de noter que l'entsée en vigueur des dispositions de<br />

l'article 42 n'est subordonnée à l'intervention d'aucun décret et que pour<br />

tant, toutes dispositions utiles provisoires ou non doivent être prises pour<br />

que la nouvelle législation relative à l'enfance délinquante, reçoive ap<br />

plication dans le ressort de la Cour d'Appel d'Alger, dès son adoption<br />

par le Parlement.<br />

Si le projet de loi<br />

n°<br />

6.143 n'est pas encore venu en discussion devant<br />

les Chambres, c'est précisément en raison de l'évolution jurisprudentielle<br />

marquée par l'arrêt de cassation de la Chambre Criminelle en date du<br />

24 mars 1949.<br />

En effet, par jugement en date du 10 juillet 1947, le Tribunal pour en<br />

fants et adolescents de l'arrondissement d'Alger a estimé que le mineur<br />

Zirar Aroar ben Hamoud, né le 13 mai 1931, traduit devant lui pour ten<br />

tative de vol, commise, le 3 juin 1947, avait agi -sans discernement et l'a<br />

confié pour une durée d'une année à la Maison d'Education surveillée<br />

de Birkadem.<br />

Sur appel du prévenu et du Ministère public, la Chambre des Appels<br />

.Correctionnels<br />

d'Alger a, par arrêt du 8 mars 1948, confirmé ce juge<br />

ment, mais a confié le mineur Zirar à la Maison d'Education Surveillée<br />

de Birkadem jusqu'à sa majorité.<br />

Zirar Amar s'étant pourvu en Cassation, la Chambre Criminelle de<br />

cette juridiction a, par arrêt du 24 mars 1949, cassé et annulé l'arrêt de<br />

la Cour d'Appel d'Alger du 8 mars 1948 et renvoyé la cause et les parties<br />

devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Bouches-du-Rhône), statuant<br />

comme juridiction des mineurs.<br />

La Chambre Criminelle a fondé sa décision sur le motif que la Cour<br />

d'Alger avait omis de préciser dans son arrêt, si le mineur fut invité à<br />

se retirer à la suite de son interrogatoire, règle impérative et<br />

tielle prévue par l'article 14, paragraphe 3 de l'ordonnance du 2 février<br />

substan-*<br />

1945 et qu'ainsi elle n'a pu contrôler si ce texte applicable aussi bien en<br />

appel qu'en première instance, en vertu de l'article 24 paragraphe 4 de la<br />

dite ordonnance avait été respecté.


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

La Cour Suprême a donc posé, par cet arrêt, la question de principe<br />

de l'applicabilité à l'Algérie de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à<br />

l'Enfance délinquante.<br />

Résistant à l'arrêt de Cassation, la Coui d'Appel d'Aix a rendu le 12<br />

décembre 1949 dans l'affaire Zirar, l'arrêt suivant :<br />

Attendu que l'ordonnance du 2 Février 1945 n'a pas été promulguée en<br />

Algérie et qu'elle ne comporte aucune disposition spéciale indiquant qu'elle est<br />

applicable dans ce territoire, que celui-ci parait donc rester régi par la loi du<br />

22 Juillet 1912 sur les Tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté<br />

surveillée.<br />

Attendu, en effet, qu'il ne saurait être fait application ici du principe posé<br />

par l'arrêt de la Cour Suprême du 9 Janvier 1948 que les lois modificatives de la<br />

Législation déjà applicables à l'Algérie y ont effet dès leur promulgation dans la<br />

Métropole ; (Cass. Crim. 9.1.48, bul. Crim. 48, p. 10, qu'il s'agissait en l'espèce<br />

(le l'application à l'Algérie de l'ordonnance du 20 Avril 1945 sur les cours d'As<br />

sises qui a modifié (ce terme est employé dans le texte) certains articles du Code<br />

d'instruction Criminelle, déjà applicable à l'Algérie que la question est totalement<br />

différente en ce qui concerne l'ordonnance du 2 Février 1945 que, loin de s'analyser<br />

en une loi purement modificative, celle-ci constitue un texte absolument nouveau<br />

instituant notamment la juridiction du Juge des enfants, l'échevinage dans la<br />

composition du Tribunal pour enfants, le principe de l'irresponsabilité pénale du<br />

mineur substitué à la notion de discernement et que, d'autre part, dans son article<br />

42 elle Abroge la loi du 22 Juillet 1912 et les textes qui l'ont complétée ou mo<br />

difiée ;<br />

'<br />

Attendu que d'ailleurs, ce point de vue était celui de la Cour de Cassation<br />

lorsqu'elle a été appelée à se prononcer sur l'application à l'Algérie avant sa .<br />

promulgation dans ce territoire de la loi du 22 Juillet 1912 sur les tribunaux pour<br />

enfants et adolescents ; que par arrêts en date du 22 Mai et 3 Juillet 1914 (bulletin<br />

n° 259 et 316), cette, haute juridiction avait déclaré que la loi du 22 Juillet 1912<br />

.ne saurait être considérée comme simplement modificative de- la Législation déjà<br />

en vigueur en Algérie et comme devenue par suite exécutoire de plein droit ;<br />

Attendu, en outre, que le Parlement étudie à l'heure actuelle un projet de<br />

loi étendant à l'Algérie l'ordonnance du 2 Février 1945 sous réserve de modalités<br />

particulières d'application, ce qui démontre que, de la volonté du législateur, ce<br />

texte a été réservé au territoire métropolitain,<br />

25S<br />

son application intégrale étant im<br />

possible en Algérie en raison de son inadaptation aux données particulières de ce<br />

territoire ;<br />

Attendu enfin que la doctrine partage également cette opinion (Dalloz 1945,<br />

Commentaire de l'ordonnancé du 2 Juin 1945 par Donnedieu de Vabres, Professeur<br />

à la Faculté de Droit de Paris) quant à sa portée dans l'espace, l'ordonnance du 2<br />

Février 1945 ne gouverne que le territoire métropolitain, elle n'est pas applicable à<br />

l'Algérie.<br />

Attendu, dans ces conditions, que la Cour d'Appel d'Alger parait avoir tfait une<br />

exacte application des textes en statuant à l'égard- du mineur Zirar Amar selon la<br />

procédure prévue par la loi du 22 Juillet 1912 et en l'acquittant comme ayant agi<br />

sansdiscernement,<br />

ainsi qu'en le confiant jusqu'à sa majorité à la Maison d'Edu<br />

cation surveillée de Birkadem.<br />

Attendu sur le principe qu'il échet pour la Cour de statuer en faisant appli<br />

cation de ce même texte ;<br />

Attendu au fond que par requête en date du 1er Décembre 1948, le Procureur<br />

de la République d'Alger faisant état du premier arrêt de rejet de la Cour de<br />

Cassation en date du 8 Mars 1948 et tenant compte des renseignements favorables<br />

recueillis au cours d'une enquête sociale sur les parents du mineur et son beau-<br />

frère le sieur Zitoum Abdelkader qui s'engageait à le surveiller et lui avait trouvé<br />

un emploi, a présenté sa requête au Tribunal pour enfants et adolescents d'Alger,<br />

conaux<br />

fins de surveillance de l'équipe sociale près le Tribunal ; qu'un jugement


256<br />

PREMIERE PARTIE<br />

forme a été rendu par cette juridiction, et qu'il échet. dans l'intérêt du mineur<br />

de statuer dans1<br />

Par ces motifs<br />

ce sens.<br />

La Cour statuant par application des articles 19 et suivants de la loi du 22<br />

Juillet 1912 dit et juge que Zirar Amar ben Hamoud a agi sans discernement :<br />

en conséquence, l'acquitte des fins de la poursuite, mais ordonne qu'il sera remis<br />

provisoirement à sa famille, sous le régime de la liberté surveillée, laquelle sera<br />

exercée dans l'équipe sociale près le Tribunal d'Alger ;<br />

délègue le Tribunal pour<br />

enfants et adolescents d'Alger pour statuer sur tous incidents ; dispense le prévenu<br />

du paiement des frais qui resteront à la charge de l'Etat, dit que le présent arrêt<br />

sera exécuté à la diligence du Procureur Général.<br />

Ainsi'<br />

jugé à huis clos et prononcé à Aix, au Palais de Justice,<br />

publique, le lundi douze décembre mil neuf cent quarante neuf. -<br />

en audience<br />

A la suite d'un nouveau pourvoi, les Chambres réunies de la Cour<br />

Suprême, vont être appelées à trancher définitivement cette question lé<br />

gislative dans les conditions prévues par la loi du 1er avril ,1837.<br />

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la décision de-<br />

cette haute juridiction qui est actuellement saisie.<br />

En l'état actuel, il semble donc que la condition de l'Enfance délin<br />

quante soit encore régie, en Algérie, par la loi du 22 juillet 1912 qui,<br />

comme vous le savez, a institué une législation pénale pour les mineurs,<br />

substituant aux mesures répressives, des mesurés dîéducation et de re<br />

dressement, créé des juridictions spéciales pour juger les enfants et, en<br />

fin, institué le régime de la liberté surveillée.<br />

Certes,<br />

personne ne conteste le caractère progressif ni l'effet bien<br />

faisant de cette loi du 22 juillet 1912, mais son application a révélé, sur<br />

tout depuis la guerre, des lacunes que l'accroissement de la criminalité<br />

juvénile a rendues plus sensibles.<br />

Les progrés redoutables de cette criminalité ont amené, depuis quel<br />

— ques années, les tribunaux pour Enfants de la Métropole avant l'or<br />

— donnance du 2 février 1945 et certaines juridictions spéciales de nos<br />

territoires algériens, à se donner pour mission, non pas de réprimer au<br />

sens strictement pénal du mot, mais bien plutôt dans la grande majorité<br />

des espèces soumises à leur examen', de redresser, de relever, de proté<br />

ger le mineur, de l'encourager par le pardon et l'assistance, de l'orienter<br />

vers la voie du devoir un moment négligée ou perdue.<br />

L'ordonnance du 2 février 1945 a été le fruit du travail des juristes<br />

qui ont consacré cette manière de voir et les modifications imposées par<br />

l'expérience.<br />

Cette évolution en faveur du particularisme de la Législation pénale<br />

relative à l'enfance délinquante ne vous a certainement pas échappé et<br />

nous vous demandons de vouloir bien, en attendant la décision de la<br />

Cour Suprême ou l'extension à l'Algérie de la nouvelle Charte de l'En<br />

fance délinquante, de vous inspirer dès que la possibilité vous en sera<br />

.donnée<br />

de ses dispositions qui décident, pour les mineurs de 13 à 18 ans,<br />

qu'ils seront, en règle, exclusivement l'objet d'une mesure de protection,<br />

d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réforme,<br />

que complète,<br />

s'il y a lieu le régime de la liberté surveillée, l'examen des états men<br />

suels concernant les mineurs (circulaire<br />

n"<br />

5.508. S. 8. du Parquet Gêné-


DOCTRINE ET LEGISLATION 257<br />

rai) nous ayant révélé que les délinquants de 13 à 18 ans étaient, dans<br />

la majorité des cas, l'objet de mesures répressives.<br />

— 1er mars <strong>1950</strong>: Circulaire<br />

n°<br />

926/S.7, relative au Code Algérien de<br />

la Route (art. 50) et aux retraits des permis de conduire.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

En application du paragraphe 7 de l'article 29 du Code Algérien de<br />

la Route, le Préfet doit prononcer soit la suspension, soit l'annulation<br />

du permis de conduire des, conducteurs condamnés pour ivresse au vo<br />

lant, délits de fuite ou pour un des délits prévus par les articles 319 et<br />

320 du Code Pénal.<br />

Le paragraphe 8 du même article précise que l'annulation est obli<br />

gatoirement prononcée si le jugement constate que le titulaire du per<br />

mis a commis par surcroît le délit de fuite visé par la loi du 17 juillet<br />

1908 ou qu'il conduisait en état d'ivresse.<br />

Afin de procéder à une application stricte de ces dispositions rendue<br />

particulièrement nécessaire par l'intensité croissante de la circulation<br />

automobile, je vous serais reconnaissant de vouloir bien inviter les Juge?<br />

de Paix et Présidents des Tribunaux de simple police à me faire parve<br />

nir, le cas échéant,<br />

par votre intermédiaire, un extrait de toutes les déci<br />

sions de Justice condamnant les conducteurs de véhicules automobiles<br />

pour délits de fuite ou d'ivresse au volant.<br />

,Ence qui<br />

concerne les délits prévus par les articles 319 et 320 du<br />

Code Pénal, je vous serais également reconnaissant de vouloir bien invi<br />

ter les tribunaux correctionnels du. département d'Alger à me^faire par<br />

venir sous le présent timbre outre les notices individuelles visées par<br />

vos circulaires des 19<br />

novembre 1932 et 27 avril 1933,<br />

extrait ou la décision de classer l'affaire.<br />

La production de ces documents est,<br />

n«<br />

2460 et 2456, ur.<br />

en effet, indispensable pour me<br />

■ permettre de traduire les intéressés devant la Commission départemen<br />

tale de retrait des permis de conduire dont le fonctionnement est déter<br />

miné<br />

cité ^<br />

par,les articles 44 et suivants de l'arrêté du 1er juillet 1949 pré--<br />

En conséquence, je vous prie de<br />

vouloir bien vous conf°er fi*<br />

instructions ci-dessus et d'inviter MM. les Juges de Paix<br />

des Tribunaux de simple<br />

concerne.<br />

1er mars <strong>1950</strong>. -<br />

£ Présidents<br />

police à veiller l leur exécution, en ce qui .es<br />

Circulaire<br />

#*<br />

n"<br />

5.523, relative aux indemnités au<br />

cours des procédures devant les Conseils de Prud'hommes.<br />

Monsieur le<br />

Procureur de la République,<br />

Je recois de M. le Garde des Sceaux la dépêche ci-après :<br />

f<br />

J-aMhonneur de vous faire connaître que, par av>s du 22 no-


258<br />

PREMIERE PARTIE<br />

vembre 1949, dont je vous communique, sous ce pli, une copie, la Section<br />

de l'Intérieur du Conseil d'Etat a estimé que l'abrogation,<br />

par l'Ordon<br />

nance du 12 octobre 1945 (J.O., 13 oct., p. 6470; Rectif. J.O., 17 oct., p.<br />

6582) les articles 99, 100 et 101 du livre IV du Code de Travail relatifs aux<br />

émoluments et indemnités alloués aux secrétaires des Conseils de<br />

prud'<br />

hommes, aux huissiers et aux témoins au cours des procédures de la com<br />

pétence des conseils de prud'hommes, doit être regardée comme s'appli-<br />

quant également, en ce qui concerne l'Algérie, aux articles correspon<br />

dants (art. 58 et 59) de la Ici du 27 mars 1907, modifiée par les lois des<br />

20 juillet 1921 et 9 avril. 1927 ainsi que par l'ordonnance du Comité Fran<br />

çais de la Libération Nationale du 16 décembre 1943.<br />

Il résulte dé cet avis<br />

que'<br />

les décrets pris en application de l'article<br />

99 nouveau du livre IV du Code du Travail sont applicables de plein<br />

droit en Algérie.<br />

Le décret fixant actuellement les émoluments relatifs à la procédure<br />

suivie en matière prud'hommale est le décret du 24 octobre 1945 (J.O.,<br />

25 oct., p. 6897) dont l'article 1er a été remplacé par les dispositions du<br />

décret du 19 juillet 1948 (J.O., 27 juillet, p. 7365).<br />

Je vous serais obligé de bien vouloir porter par voie de circulaire ces<br />

précisions à la connaissance des secrétaires des Conseils de prud'hom<br />

mes, des Greffiers des Justices de Paix intéressés, et des Présidents des<br />

Chambres départementales des Huissiers de votre ressort ».<br />

J'è vous prie de porter -à la connaissance des intéressés la dépêche<br />

de M. le Garde des Sceaux et l'avis du Conseil d'Etat, dont copie est ci-<br />

jointe. (1).<br />

(1) Section de l'Intérieur<br />

N' 249-395<br />

Application en Algérie de l'ordonnance<br />

relative aux émoluments et indemnités<br />

alloués aux secrétaires des Conseils de<br />

Prud'hommes, aux huissiers et aux témoins.<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

La section de l'Intérieur du Conseil d'Etat qui,<br />

Extrait du Registre des Délibérations<br />

Séance du 22 Novembre .1949<br />

—<br />

sur le renvoi ordonné par<br />

le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a pris connaissance d'une demande<br />

d'avis sur le point de savoir si les dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnance<br />

n° 45-2320 du 12 Octobre 1945 relative aux émoluments et indemnités alloués aux<br />

secrétaires des Conseils de Prud'hommes,<br />

aux huissiers et aux témoins, au cours ,<br />

des procédures de la compétence du Conseil de Prud'hommes sont applicables<br />

en Algérie ;<br />

Vu la demande d'avis ;<br />

Vu l'ordonnance précitée du 12 Octobre 1945 ;<br />

Vu la loi du 21 Juin 1924 portant codification des lois ouvrières, notamment<br />

en ses articles 2 et 4 ;<br />

Vu,<br />

en tant qu'elle était demeurée applicable en Algérie après la promulgation<br />

de la loi du 21 Juin 1924, la loi du 27 Mars 1907 modifiée par les lois des 20 Juillet<br />

1921 et 9 Avril 1927 ainsi que par l'ordonnance du Comité Français de la Libération<br />

Nationale du 16 Décembre 1943 ; ,<br />

Vu la loi du 20 Septembre 1947 portant statut de l'Algérie ;<br />

'


DOCTRINE ET LEGISLATION 259<br />

Considérant que jusqu'à la publication de l'acte dit loi du 28 Octobre 1942,<br />

les émoluments et indemnités sur lesquels porte la demande d'avis étaient, quoique<br />

fixés par les dispositions législatives distinctes, exactement les mêmes en Algérie<br />

et sur le territoire de la France Continentale ; qu'ils ne sont -devenus différents<br />

qu'en raison des conséquences-<br />

de la guerre et de l'occupation ; que le législateur<br />

voulant rétablir l'ancienne concordance a entendu donner une portée générale<br />

à l'ordonnance sus-visée du 12 Octobre 1945, et qu'en conséquence l'abrogation, par<br />

ladite ordonnance, des articles 99, 100 et 101 du livre IV du Code du travail doit<br />

êlre regardée comme s'appliquant également en ce qui concerne l'Algérie aux<br />

articles correspondants de la loi du 27 Mars 1907 modifiée par les lois des 20<br />

Juillet 1921 et 9 Avril 1927 ainsi que par l'ordonnance du Comité Français de la<br />

Libération Nationale du 16 Décembre 1943,<br />

EST D'AVIS qu'il a lieu de répondre à la question posée dans le sens<br />

des observations qui précèdent.<br />

Signé :.G. MICHEL, président ; CANET, rapporteur ; S. BARRAUX, secrétaire.<br />

1er mars <strong>1950</strong> —<br />

Circulaire<br />

n"<br />

mans, témoins dans un acte notarié.<br />

Monsieur le Procureur de la République,.<br />

5.524, relative aux citoyens musul<br />

J'ai été saisi de la question de savoir si un « Citoyen Musulman »<br />

peut servir de témoin dans un acte notarié. ,<br />

J'estime avec M. le Président du Conseil Régional des Notaires que<br />

la loi du 20 septembre 1947 fixant, dans son article 2, le statut de l'Al<br />

gérie, a assimilé tous les ressortissants de nationalité française. Cette as<br />

similation englobe les musulmans des deux collèges électoraux, les dif<br />

férences existant entre ces collèges ne concernent, en effet, que la situa<br />

tion sociale des intéressés et n'ont pas pour effet de rendre dissemblables<br />

leurs droits civils et politiques.<br />

Un citoyen français musulman quelque soit le collège électoral au<br />

quel il appartient peut donc intervenir comme témoin instrumentais<br />

dans un acte notarié, que cet acte soit ordinaire, ou qu'il comporte la pré<br />

sence réelle des témoins. Mais, il doit, bien entendu, remplir les conditions<br />

voulues pour être témoin, notamment, savoir signer. Il faut également<br />

qu'il soit francophone tout au moins, pour les actes auxquels il doit assis<br />

ter réellement -(donations,<br />

testaments et reconnaissances d'enfant natu<br />

rel) ainsi que pour les testaments et reconnaissances d'enfants naturels<br />

temporairement reçus par les Greffiers notaires au titre IL<br />

9 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n°<br />

de la loi du 16 juillet 1949 sur les<br />

5.528,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative à l'application à l'Algérie<br />

publications destinées à la Jeunesse.<br />

Je reçois de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,<br />

sous le<br />

timbre de'la Direction de l'Education Surveillée, 3e Bureau, la dépêche<br />

transcrite ci-dessous et aux prescriptions de laquelle je vous prie de vous<br />

conformer strictement.


260<br />

PREMIERE PARTIE<br />

ta Paris, le 6 Mars <strong>1950</strong>.<br />

« Le Journal Officiel dû 19 juillet 1949 a publié la loi n°<br />

les publications destinées à la Jeunesse.<br />

49.956 sur<br />

La question peut se poser de savoir si le, législateur n'a pas entendu<br />

exclure l'Algérie de son champ d'application, eu égard aux dispositions<br />

de l'article 16 et aux dispositions tant de l'article 73 de la Constitution<br />

que des articles 9, 10 et 11 de la<br />

loi'<br />

du 20 septembre 1947 portant statut<br />

organique de l'Algérie, i<br />

J'estime, en ce qui me concerne, que la loi du 16 juillet 1949 doit<br />

recevoir application en Algérie, conformément à l'article 9 dû statut or<br />

ganique susvisé. Cette loi<br />

intéresse,'<br />

en effet, l'exercice et la garantie<br />

d'une de nos libertés constitutionnelles fondamentales par le jeu du ren<br />

voi à la Déclaration des Droits de 1789 que contient le préambule de la<br />

Constitution du 27 octobre 1946,<br />

spécialement à l'article II de ladite Dé<br />

claration. Par ailleurs, il semble difficile d'admettre que le législateur<br />

ait voulu priver de protection les jeunes algériens, incontestablement<br />

plus évolués que les habitants des territoires d'outre-mer et, partant,<br />

plus susceptibles d'être touchés par des publications pernicieuses.<br />

M. le Ministre de l'Intérieur, auquel j'avais signalé la difficulté, par<br />

tage ma manière de voir. Aussi vous saurais-je gré de vouloir bieru tenir<br />

la main à une stricte application de la loi du 16 juillet 1949 dans les dé<br />

partements de l'Algérie.<br />

Je vous signale, à toutes fins utiles, que le -règlement d'administra<br />

tion publique prévu par l'article 16 de la loi sur les publications destinées<br />

à la Jeunesse est intervenu le 1er février <strong>1950</strong> (Journal Officiel du 2_fé-<br />

vrier) et qu'il a été suivi de trois arrêtés pris à la date du 4 février <strong>1950</strong><br />

(Journal Officiel du 14 Février) ».<br />

La loi du 16 juillet 1949 marque, en effet, la volonté du législateur<br />

de s'attaquer à faire disparaître les causes profondes de la délinquance<br />

juvénile dont l'accroissement constitue, avec la démoralisation de la jeu<br />

nesse les ruines morales du pays.<br />

Le développement d'une presse dont les conséquences néfastes n'é<br />

taient plus contestables a, en effet, amené le législateur à réglementer<br />

cette matière, la loi du 16 juillet 1949 établit un statut de la presse en<br />

fantine et donne aux diverses autorités compétentes les moyens prati<br />

ques de le faire respecter ; à cet effet, elle prévoit notamment des sanc<br />

tions pénales sévères, notamment,<br />

au point de vue pécuniaire.<br />

Vous voudrez bien porter les présentes instructions à la connaissance<br />

de vos Substituts et des magistrats cantonaux de votre ressort en appe<br />

lant tout particulièrement leur attention sur la nécessité de s'y conformer<br />

strictement et vous ne manquerez pas de veiller personnellement à leuï<br />

exacte observation.


20 mars <strong>1950</strong>. —<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 261<br />

n"<br />

Circulaire 5.533, relative au tarif des aoûns des<br />

Mahakmas et des Justices de Paix.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Des divergences d'interprétation du tarif des aoûns des Mahakmas<br />

et de Justice de Paix, fixé par le décret du 30 novembre 1949 (J.O.A., Ire<br />

Partie du 13 décembre 1949, page 1.366) m'ayant été signalées, je vous<br />

prie de vouloir bien faire connaître contre accusé de réception des pré<br />

sentes instructions à MM. les Cadis des Mahakmas, les Greffiers des Tri<br />

bunaux et Greffiers des Justices de Paix ainsi qu'aux Aoûns de votre ar<br />

rondissement que l'indemnité fixe de 50 fr. allouée aux Aoûns par l'article<br />

1er du décret précité n°<br />

74, premier alinéa, est due pour chaque com<br />

mandement et pour chaque avis de décision signifié par ces auxiliaires<br />

de Justice et ce indépendamment de l'indemnité de transport, destinée à<br />

couvrir les frais de déplacement assumés par les Aoûns ; seule cette in<br />

demnité de transport doit faire l'objet d'une répartition entre les diffé<br />

rents commandements ou avis de décision signifiés au même lieu et le<br />

même jour.<br />

Je vous prie de vouloir bien m'adresser les accusés de réception de<br />

la présente circulaire et veiller personnellement à son exécution dans<br />

votre arrondissement.<br />

24 avril <strong>1950</strong>. —<br />

riage (1).<br />

Circulaire<br />

n°<br />

5.547,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

»<br />

relative aux certificats de ma<br />

J'ai été saisi par un Membre de l'Assemblée Algérienne des doléances<br />

de ressortissants musulmans qui se plaignent de l'élévation du coût des<br />

actes, dressés par MM. les Cadis pour établir, à la requête de l'un des<br />

époux,<br />

tributaire de la Caisse des Allocations Familiales, l'existence de<br />

leur mariage conclu antérieurement,<br />

selon la coutume musulmane, par<br />

devant une Assemblée de notables en exécution de l'article 2 de la loi du<br />

2 avril 1930 sur l'Etat Civil des ressortissants<br />

musulmans. Je vous prie<br />

de vouloir bien me faire connaître, le numéro du tarif que MM. les Cadis<br />

de votre arrondissement appliquent lors de la rédaction de ces actes ré<br />

cognitifs postérieurs à la célébration du mariage et qui ne me paraissent<br />

n'<br />

pas remplir les conditions prévues par le 2 du tarif des Mahakmas<br />

qui vise spécialement la rédaction du contrat de mariage dresse lors-de<br />

la célébration du mariage et dans le délai de cinq jours de l'article 2 de<br />

la Loi du 2 avril 1930.<br />

En me<br />

transmettant les réponses de MM. les Cadis, je vous saurais<br />

gré de vouloir bien les assortir de votre avis personnel.<br />

(1)<br />

Voir également cire, n» 5.427 du 23 Juillet 1949. supra p. 240 et n« 5.569<br />

du 22 Juin <strong>1950</strong>, infra p. 268.


262<br />

10 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

professionnelle des coiffeurs.<br />

PREMIERE PARTIE<br />

Monsieur le Procureur de la Républiqoe,<br />

n"<br />

5.552, relative à la carte de qualification<br />

Par dépêche adressée le 5 mai courant à M. le Préfet de Constantine<br />

en réponse à une lettre en date du 19 avril <strong>1950</strong> de ce haut fonctionnaire,<br />

M. le Gouverneur Général de l'Algérie lui adresse, relativement à l'ins-^<br />

cription au registre de Commerce des Coiffeurs non titulaires de la carte<br />

de qualification professionnelle, les instructions ci-après qu'il me prie de<br />

diffuser dans l'étendue du ressort auprès des Greffiers intéressés :<br />

« La loi du 23 mai 1946 fixant les conditions d'accès à la profession<br />

« de coiffeur, exige de tous les coiffeurs propriétaires ou gérants libres<br />

« exploitant un salon sous leur propre responsabilité, le brevet profes-<br />

« sionnel ou le brevet de maîtrise correspondant à Heur spécialité, à<br />

« moins que les intéressés puissent justifier de six ans de pratique pro-<br />

« fessionnelle, non compris le temps d'apprentissage, à la date de pro-<br />

« mulgation de la dite loi. Dans le cas contraire, les intéressés doivent en-<br />

« gager ,un gérant technique,<br />

obligatoirement titulaire du Brevet Pro-<br />

« fessionnel ou du Brevet de Maîtrise correspondant également aux spé-<br />

« cialités qu'ils exercent.<br />

« Ces règles ne- s'appliquent cependant pas dans les Communes de<br />

« moins de 2.000 habitants aux coiffeurs pour hommes exerçant leur art<br />

« accessoirement à une autre profession.<br />

« En conséquence, les. Greffiers des Tribunaux de Commerce et des<br />

«. Tribunaux Civils en tenant lieu, doivent seulement attirer l'attention<br />

« des candidats désirant faire immatriculer un fonds dé coiffure au re-<br />

i. gistre de Commerce, sur cette loi et sur les sévères sanctions auxquel-<br />

« les ils s'exposeraient en ne les respectant pas.<br />

« Il appartient aux coiffeurs ainsi avertis de prendre toutes dispo-<br />

« sitions utiles pour être en règle avec la loi ».<br />

« Vous voudrez bien communiquer les directives qui précèdent à MM.<br />

« les Greffiers en Chef de votre arrondissement en les inviter à rigou-<br />

« reusement s'y<br />

11 mai <strong>1950</strong>. —<br />

conformer. »<br />

Circulaire<br />

pouvoirs produits en Justice.<br />

Monsieur le Président du Tribunal,<br />

et Monsieur le Procureur de la République,<br />

n"<br />

,<br />

_-<br />

5.554 (1), relative aux procurations et<br />

Nous recevons la dépêche ci-après de M. le Gouverneur Général de<br />

l'Algérie ':<br />

i Ainsi que je vous l'ai indiqué dans le paragraphe 2 de ma lettre<br />

« N"<br />

83-F/En. du 7 janvier 1947, il n'est plus nécessaire de faire enregis-<br />

« trer en vue de leur production en justice les actes non assujettis à l'en-<br />

(1) Circulaire conjointe du Premier Président de la Cour d'Appel et du<br />

Procureur Général.


DOCTRINE ET LEGISLATION 2fi,1<br />

« registrement dans un délai déterminé. Tel est le cas pour les procura-<br />

« rations et pouvoirs qui ne sont pas soumis à l'enregistrement dans un<br />

« délai de rigueur (cf. art. 83 bis du Code Algérien de l'Enregistrement).<br />

« Or, M. le Chef du Contentieux des Chemins de fer _ Algériens ma<br />

« signalé que le Président d'un Tribunal correctionnel du ressort aurait<br />

« renvoyé une affaire dans laquelle .l'Administration des C.F.A. s'est<br />

« constituée partie civile,<br />

pour le motif que le pouvoir dont était muni<br />

« le représentant de cette Administration n'était pas enregistré.<br />

« J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier de vouloir bien rappe<br />

ls 1er aux . Magistrats les règles applicables, du point de vue des droits<br />

« de timbre et d'enregistrement,<br />

aux actes produits en justice.<br />

« Je crois devoir ajouter que l'énumération des actes sous-seings pri-<br />

î'vés assujettis à l'enregistrement dans un délai de rigueur, contenue<br />

« dans ma lettre précitée du 7 janvier 1947, doit être remplacée par la<br />

« suivante qui tient compte de la réforme réalisée par les articles 17, 19,<br />

n"<br />

« 20, 21, 22 et 23 de la décision 49.042 de l'Assemblée Algérienne, ho-<br />

« mologuée par décret du 29 avril 1949 (J.O.A. du 6 mai 1949, p. 506 ;<br />

« rectificatif J.O.A. du 17 mai,<br />

~ — les<br />

p. 538).<br />

actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de<br />

« biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession de<br />

t droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur -tout<br />

« ou partie d'un immeuble (art. 17) ;<br />

— « les actes portant mutation de propriété ou d'usufruit de biens<br />

« meubles (art. 19) ;<br />

« —<br />

les actes portant mutation de jouissance de biens meubles pour<br />

« un temps illimité, de biens immeubles et de fonds de commerce (art.<br />

« 20) ;<br />

.« _ tous<br />

actes ou écrits constatant la nature, la<br />

consistance ou la<br />

« valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration<br />

« du -<br />

« —<br />

mariage (art. 21<br />

4°)<br />

;<br />

tous les actes constatant la formation, la prorogation, la trans-<br />

« formation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, ramortisse -<br />

« ment ou la<br />

« —<br />

les actes<br />

réduction de son capital (art. 21 5") ;<br />

« à quelque titre que ce soit (art. 21<br />

« _ les<br />

actes se<br />

constatant un partage de biens meubles et immeubles,<br />

- 6°)<br />

;<br />

rattachant à la profession de marchands de biens<br />

« art. 97 C.A.E.) .<br />

.<br />

.<br />

« Les actes réputés actes de commerce par les articles 632, 633 et 634<br />

« § 1" du Code de Commerce,<br />

enregistrecontinuent<br />

à être dispensés de 1<br />

« ment dans un délai de rigueur. Mais l'article II d'une décision votée par<br />

homoactuellement<br />

soumises<<br />

« l'Assemblée Algérienne le 28 mars, et<br />

« logation du Pouvoir Central, prévoit que ces actes donneront ouvertu<br />

« re au droit proportionnel lorsqu'un jugement portant reconnaissance<br />

« ou condamnation interviendra sur ces marchés et traites, mats<br />

_<br />


2o4<br />

13 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Circulairejn"<br />

PREMI-ERE PARTIE<br />

5.557,<br />

relative aux Frais de Justice cri<br />

minelle et Dépenses assimilées. Responsabilité des Greffiers de Justice<br />

de Paix.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Je vous prie de vouloir bien rappeler MM. les Greffiers de Justice<br />

de Paix qu'ils doivent s'abstenir de comprendre dans les mémoires de<br />

frais de justice criminelle et de dépenses assimilées des émoluments à<br />

encaisser par l'interprète lorsque les opérations pour, lesquelles ces émo<br />

luments figurant au mémoire n'ont pas été réellement faites.<br />

C'est ainsi que, notamment* en matière d'accidents du travail, le<br />

Greffier engagerait sérieusement sa responsabilité s'il certifiait sincère<br />

et véritable un mémoire dans lequel il porterait un émolument qui serait<br />

dû à l'interprète pour assistance à l'enquête alors que ce dernier n'y au<br />

rait pas assisté.<br />

Il est encore rappelé qu'en cette matière relative aux accidents du<br />

travail chaque affaire doit donner lieu à l'établissement d'un mémoire<br />

séparé et que les talons des lettres recommandées de convocation en<br />

voyées au patron et à la victime doivent être joints.<br />

Je vous serais, enfin, obligé de vouloir bien inviter MM. les Juges de<br />

Paix de votre arrondissement à veiller à la stricte observation des pré<br />

sentes instructions.<br />

23 mai <strong>1950</strong>. —<br />

(charivre).<br />

Circulaire<br />

n°<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

5.559, relative à l'usage des stupéfiants<br />

M. le Ministre, Gouverneur Général de l'Algérie, sous le timbre de la<br />

Direction de la Santé Publique et de la Famille, s'est ému du nombre<br />

d'infractions touchant l'usage du chanvre sous forme de kif, Takrouri,<br />

Madjoun ou .autres préparations.<br />

En raison du danger qu'un tel état de fait présente pour la Santé<br />

Publique et les répercussions qu'il peut entraîner sur le plan social, il y.<br />

a lieu de requérir des sanctions sévères contre les délinquants de cette<br />

espèce. Le cas échéant, vous ne manquerez pas de relever appel des dé<br />

cisions du Tribunal qui vous paraîtraient empreintes de faiblesse.<br />

A la sanction pénale, il conviendra de requérir que soient ajoutées<br />

les peines accessoires : interdiction des droits civiques, confiscation, etc..<br />

(Loi du 19 juillet 1845, modifiée Npar les lois du 12 juillet 1916, 29 juillet<br />

1939, 20 décembre 1933).<br />

D'autre part,<br />

afin de permettre au Gouverneur Général de fournir<br />

les renseignements utiles au Bureau National des Stupéfiants, vous vou<br />

drez bien adresser à la Direction de la Santé Publique et de la Famille,<br />

Gouvernement Général de l'Algérie, un état mensuel portant, sous forme


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

de tableau les indications suivantes, pour les jugements devenus défini<br />

tifs :<br />

Noms et prénoms des condamnés,<br />

Indication de la peine prononcée,<br />

Adresse précise des intéressés,<br />

Nature de la drogue utilisée,<br />

Quantités des drogues saisies ou confisquées.<br />

Enfin, vous voudrez bien, pour les affaires dont le jugement est de<br />

venu définitif, verser au Greffe de la Cour d'Appel d'Alger les stupéfiants<br />

saisis ou confisqués et aviser mon Parquet Général pour chacun des ver<br />

sements effectués.<br />

Je désire que vous m'accusiez réception de la présente circulaire.<br />

12 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n"<br />

rif en matière civile et commerciale.<br />

5.566, relative aux huissiers et au ta<br />

La promulgation du décret du 4 mai <strong>1950</strong> (J.O.R.F. du 5 mai) modi<br />

fiant les décrets du 4 septembre 1945 et 4 juin 1948 relatifs au tarif des<br />

huissiers en matières civile et commerciale me donne l'occasion de rap<br />

peler que les émolumnts dus aux huissiers en ces matières, pour l'éta<br />

blissement et la délivrance des actes qu'il leur appartient, seuls, de dres<br />

ser, .comprennent forfaitairement<br />

pour chaque acte :<br />

a) la rémunération de tous les soins, consultations, examens de piè<br />

ces, correspondance, recherches, démarches et autres travaux relatifs<br />

à la rédaction et à la délivrance tant de l'original que d'une copie.<br />

b) Le remboursement des frais<br />

accessoire<br />

à la seule exception des<br />

droits de timbre et d'enregistrement et des frais de correspondance et de<br />

papeterie.<br />

En ce qui concerne les frais de correspondance, d'affranchissement et<br />

de papeterie il est alloué actuellement à titre de remboursement forfai<br />

taire pour. chaque acte, procès-verbal, exploit ou protêt visé à l'art. 2,<br />

une somme fixe de 50 francs.<br />

Le remboursement des frais d'affranchissement des lettres recom<br />

mandées n'est permis que dans les cas prévus par la loi comme forma<br />

lité obligatoire de procédure.<br />

Lorsqu'il y a lieu à copies supplémentaires il est alloué, en outre,<br />

pour chacune de ces copies, le cinquième de ce qui est dû pour l'original<br />

et la première copie.<br />

Sous réserve de lois ou relatifs décrets, à des cas spéciaux et indé<br />

pendamment des actes qui donnent lieu à un droit gradué ou de recette<br />

(art. 3 et 10), j'indique que le nouveau tarif alloue notamment 'aux huis<br />

'<br />

siers :<br />

A —<br />

Pour tous les actes dont la rédaction leur est confiée par la<br />

loi à l'exception de ceux visés aux paragraphes B, C, D, E, ci-dessous<br />

exploitsrelatifs<br />

aux<br />

procédures suivies devant les Justices<br />

et pour les<br />

de Paix les Tribunaux civils et les Tribunaux de commerce.. 450 fr.


2C6<br />

. élevés<br />

PREMIERE PARTIE<br />

B. -— Pour tous les exploits relatifs aux procédures suivies devant<br />

les Cours d'Appel, le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation.. 550 fr.<br />

C. —<br />

Pour tous les procès-verbaux, par vacation de 3 heures 550 fr.<br />

La première vacation est due en entier quelle qu'en soit la durée ;<br />

les autres ne sont dues qu'en proportion du temps réellement employé,<br />

par fraction individuelle d'une heure, l'heure de début et l'heure de la<br />

fin des opérations étant constatées dans le procès-verbal.<br />

D. —<br />

E. —<br />

Pour les protêts, simples 300 fr.<br />

de perquisition 275 fr.<br />

En matière de référé l'huissier appelé à se transporter devant<br />

le Président du Tribunal statuant en référé soit pour faire trancher<br />

une difficulté d'exécution, soit pour être autorisé à continuer les pour<br />

suites a droit à une vacation supplémentaire et non à une nouvelle va<br />

cation.<br />

,<br />

La rédaction de l'ordonnance sous la dictée du juge, prévue par la<br />

loi rie donne droit à aucun émolument.<br />

En notifiant à MM. les huissiers de votre arrondissement les dispo<br />

sitions nouvelles de la loi vous voudrez bien leur rappeler qu'il leur est<br />

interdit,<br />

sous peine des graves sanctions disciplinaires prévues aux ar<br />

ticles 20 et 23 : 1" de réclamer ou de percevoir des émoluments plus<br />

que ceux fixés par les tarifs en vigueur ou des honoraires parti<br />

culiers s'ajoutant aux dits émoluments ; 2°<br />

partenant aux clients pendant plus de trois mois.<br />

de conserver des fonds ap<br />

Il n'est pas inutile de leur rappeler également que la loi leur fait<br />

obligation de remettre aux parties avant tout règlement, même si les<br />

parties ne le requièrent pas, le compte détaillé, dans les conditions fixées<br />

à l'art. 22, des sommes dont elles sont redevables.<br />

Je vous prie de vouloir bien procéder à toutes vérifications utiles des<br />

originaux et copies toutes les fois qu'elles vous paraîtront nécessaires,<br />

au besoin en vous faisant communiquer des dossiers en instance devant<br />

les juridictions ou dans les études d'huissiers,.<br />

MM. les Juges de Paix devront également procéder aux mêmes<br />

vérifications en examinant les dossiers des affaires soumises à leur<br />

juridiction ou à l'occasion dés vérifications périodiques.<br />

Vous n'hésiterez pas à me saisir de tous les manquements que vous<br />

pourrez constater ou qui vous seront signalés en me donnant votre avis<br />

sur la suite disciplinaire qui vous paraîtra nécessaire.<br />

14 Juin <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n"<br />

tion publique et des peines.<br />

-Monsieur le Procureur de la République,<br />

5567, relative à la prescription de l'ac<br />

Je reçois de Monsieur le Garde des Sceaux, sous le timbre Direction<br />

Ie"<br />

des Affaires Criminelles et des Grâces,<br />

circulaire ci-après, en date du 7 Juin <strong>1950</strong><br />

Bureau, N" S.L. 1.100, la<br />

« Le Journal Officiel du 13 mai <strong>1950</strong> a publié la loi du 12 Mai <strong>1950</strong>,


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

portant modification de la loi validéve du 29 Mars 1942, relative à la<br />

prescription de l'action publique et des peines.<br />

Alors que dans son texte originaire, la loi de 1942 réalisait une<br />

véritable interruption des prescriptions (en sorte que les délais de pres<br />

cription recommençaient à courir pour le tout à compter du 1" Juin<br />

1946, date légale de la cessation des hostilités) ; la loi du 12 Mai <strong>1950</strong><br />

en est revenue à la suspension : le laps de temps couru avant la sus<br />

pension de la prescription s'imputera donc sur les délais fixés par le<br />

Code d'Instruction ou par les lois spéciales.<br />

Ces dispositions ne nécessitent aucun commentaire particulier.<br />

Mais il n'est signalé que d'assez nombreux Magistrats hésiteraient<br />

quant à l'interprétation du régime transitoire de l'article II (alinéa l"),<br />

remarquant qu'en ce qui concerne la prescription de l'action publique<br />

en matière correctionnelle, la disposition qui diffère de trois mois l'en<br />

trée en vigueur de la loi est inopérante puisque les prescriptions inter<br />

rompues par la loi de 1942 étaient, en cette matière, venues à expiration<br />

le 1" .hiin 1949.<br />

Cette observation est fondée. Pour comprendre la rédaction actuelle<br />

de l'article II précité, il suffit seulement de se souvenir qu'elle est<br />

tique à celle que le Gouvernement avait proposée dès le mois de Dé<br />

cembre 1948. Les dispositions de l'article II avaient alors leur pleine<br />

signification. En raison du laps de temps écoulé,<br />


268<br />

*<br />

PREMIERE PARTIE<br />

Je vous communique à mon tour les- doléances exprimées. Il ne<br />

saurait vous échapper que les négligences en la matière sont absolument<br />

inadmissibles et ne peuvent être tolérées à raison dés répercussions<br />

qu'elles sont susceptibles d'entraîner.<br />

Vous voudrez bien donner à cet égard toutes instructions utiles à<br />

MM. les Greffiers de votre arrondissement et ne pas hésiter à me si<br />

gnaler immédiatement s'il s'en produit, les fautes qui pourraient vous<br />

être révélées, soit par votre contrôle personnel,<br />

qui vous seraient à ce sujet transmises.<br />

soit par les plaintes<br />

En raison de l'intérêt qui s'attache aux présentes recommandations,<br />

je vous saurais gré d'en retirer récépissé de MM. les Greffiers intéressés<br />

et de m'en accuser réception,<br />

22 Juin <strong>1950</strong>: —<br />

Circulaire<br />

déclarations de mariage (1)<br />

n°<br />

f*<br />

5.569,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative aux inscriptions des<br />

Monsieur le Gouverneur Général de l'Algérie, en vue de permettre<br />

la régularisation de l'Etat-Civil des Français de statut personnel local,<br />

a demandé,<br />

par voie de circulaire adressée k Messieurs les Préfets, que<br />

les délits prévus par la loi du 2 Avril 1930 et relatifs aux déclarations<br />

tardives de mariage, ne soient pas relevés durant une périodequi s'éten<br />

dra jusqu'au 31 Décembre <strong>1950</strong>.<br />

ce chef.<br />

Jusqu'à cette date, je vous prie de n'exercer aucune poursuite de<br />

Pendant cette période de régularisation, vous voudrez bien insister<br />

auprès des bureaux d'assistance judicaire pour que soit octroyée, très<br />

largement, l'assistance judicaire pour suivre les procédures d'inscription<br />

des naissances, sur les registres de l'Etat-Civil.<br />

(1) Voir circulaires n° 5.427 du 23 Juillet 1949, supra p. 240 et n» 5.547 du<br />

24 Avril <strong>1950</strong>, supra p. 261.<br />

22 Juin <strong>1950</strong>. —<br />

certificats de nationalité.<br />

Circulaire<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n°<br />

5.570, relative au régime fiscal des<br />

En raison de son intérêt de principe, je vous communique, ci-après<br />

(1), la lettre adrssée par M. le Ministre des Finances à M. le Garde<br />

des Sceaux, relativement au régime fiscal des certificats de nationalité<br />

française en Algérie.<br />

Les prescriptions de cette lettre modifient à certains égards en ce<br />

qui concerne l'Algérie, les dispositions du paragraphe 2, de la Section Vli<br />

de l'Instruction du 7 Octobre 1948 qui concernait, plus particulièrement<br />

la métropole.


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

Je vous prie de vouloir bien communiquer la présente circulaire à<br />

Messieurs les Magistrats cantonaux de votre arrondissement.<br />

(1) Ministère des Finances 12 Juin <strong>1950</strong><br />

Division 2" Bureau<br />

Le Directeur Général<br />

N" 78769 T à M- le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,<br />

Direction Civile Contentieux de la Nationalité.<br />

OBJET Certificats de nationalité délivrés en Algérie. —<br />

REFER. Votre dépêche du 8 Mai <strong>1950</strong>, n»<br />

1, 143.<br />

Régime fiscal.<br />

Par la dépêche citée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous<br />

mettre en mesure de répondre à la lettre dont vous m'avez communiqué la copie<br />

C!-jomte, et aux termes de laquelle M. le Juge de Paix d'Oran, vous „ consulté<br />

sur le régime fiscal des certificats de nationalité délivrés en Algérie.<br />

J'ai l'honneur de, vqus faire connaître que les actes dont il s'agit seront dis<br />

pensés de la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé, depuis la mise<br />

en application de la décision, n» 49-042 de l'Assemblée Algérienne homologuée par<br />

décret du 29 Avril 1949 (J.O. A. 7 ,Mai), qui a étendu à l'Algérie les mesures de<br />

simplification édictées dans la Métropole par le décret n" 48-1986 du 9 Décembre<br />

1948 portant réforme fiscale.<br />

Par contre, les certificats de nationalité dressés par le Juge de Paix restent<br />

soumis, comme sur le territoire métropolitain, au droit de timbre de dimension, '<br />

en vertu de l'article 49-1-5» du Code Algérien du Timbre.<br />

J'ajoute que la taxé spéciale<br />

de'<br />

7,<br />

francs édictée par l'article 960 du Code gé<br />

néral des impôts,, article 227 de l'ancien Code du Timbre codifiant l'article 44 de<br />

la loi du 4 Avril 1926) n'est pas exigible en Algérie, à défaut de texte y rendant<br />

-applicable cette disposition.<br />

16 Juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

nationalité des français musulmans.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n"<br />

5.574, relative aux certificats de<br />

Je reçois de M. le Garde des Sceaux, les instructions ci-après que<br />

je vous prie de communiquer à MM. les Juges de Paix.<br />

« J'ai pris connaissance de votre rapport du 28 Avril <strong>1950</strong>, relatif<br />

au libellé des certificats de nationalité française délivrés aux Français<br />

possédant un statut civil particulier.<br />

D'accord avec M. le Ministre de l'Intérieur, je considère, que le<br />

certificat de nationalité française ne peut avoir d'autre objet que de<br />

faire la preuve de la nationalité et qu'il ne saurait être utilisé à la<br />

détermination dû statut civil ou électoral de la personne qu'il concerne.<br />

Dans ces conditions, je vous serais obligé de bien vouloir faire savoir<br />

aux Juges de Paix de votre ressort que les certificats de nationalité<br />

délivrés à des français à statut particulier ne doivent comporter aucune<br />

indication concernant ce statut et doivent se limiter, comme dans tous<br />

les autres cas, à constater la nationalité de l'intéressé avec l'indication


270<br />

PREMIERE PARTIE<br />

du texte en vertu duquel il possède cette nationalité, et des conditions<br />

prévues par ce texte ».<br />

Pour le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,<br />

Le Directeur des Affaires civiles et du Sceau.<br />

Je vous prie, en conséquence, d'inViter MM. les Magistrats cantonaux<br />

à se conformer strictement aux indications ci-dessus.<br />

n"<br />

Circulaire 5.575,<br />

du service du Contrôle Economique).<br />

17 Juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Monsieur le Procureur de la, République,<br />

relative à la grâce (amendes<br />

Aux termes d'instructions reçues de la Chancellerie sous le timbre<br />

Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, 2e Bureau,<br />

n°<br />

5.038-S. 50,<br />

les amendes prononcées par les services du Contrôle Economique sont<br />

rémissibles par voie de grâce, mais l'instruction des recours incombe à<br />

l'Administration dont relèvent les services du contrôle économique.<br />

Je vous prie de vous inspirer de ces directives éventuellement.<br />

— 20 Juillet <strong>1950</strong>. Circulaire n"- 5.576, relative à l'application de<br />

l'accord franco-américain du 16 Février 1948, diffusé par circulaire du<br />

25 Mars 1948.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Je reçois de Monsieur le Garde des Sceaux sous le timbre Direction *<br />

des Affaires Criminelles et des Grâces, 1"<br />

Bureau,<br />

la circulaire ciraprès en date du 13 Juillet <strong>1950</strong> :<br />

n°<br />

923 A 48/R SL 1343,<br />

« L'article 10 de l'accord cité en référence prévoit que les autorités<br />

militaires exerceront leur juridictioin exclusive en cas d'infractions pé<br />

nales commises par un membre de l'armée américaine dans les cas<br />

suivants<br />

1° Lorsque la victime de l'infraction sera un membre des Forces<br />

Armées Américaines ;<br />

2° Lorsque l'infraction est réprimée par la loi militaire américaine<br />

mais non par la loi française.<br />

Dans tous les autres cas, il est précisé que « les autorités françaises<br />

examineront avec la plus grande considération toute demande qui serait<br />

reçue des autorités américaines avant que la juridiction française ne se<br />

soit prononcée et qui tiendrait au transfert de l'inculpé devant la juri<br />

diction militaire américaine ».<br />

Vous voudrez bien inviter vos Substituts à ne répondre aux demandes<br />

de dessaisissement formulées par les autorités américaines en application<br />

de ces dispositions qu'après avoir sollicité dans tous les cas les instruc<br />

tions de ma Chancellerie.<br />

Je vous prie de vouloir bien veiller personnellement à la stricte<br />

exécution de ces prescriptions et m'accuser réception de la présente cir<br />

culaire ».


21 Juillet <strong>1950</strong>. —<br />

matière musulmane.<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 271<br />

Circulaire<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n°<br />

5.577, relative aux serments en<br />

Il m'est signalé'que certains Cadis, saisis de décisions de justice<br />

prescrivant le serment des parties, refuseraient d'effectuer au greffe le<br />

dépôt des procès-verbaux dressés en exécution et conserveraient les<br />

minutes de ces procès-verbaux dont ils délivreraient même des expédi<br />

tions.<br />

Une telle pratique, contraire aux règles établies outre que préjudi<br />

ciable à la bonne administration de la justice et aux droits légitimes des<br />

Greffiers, ne saurait être admise ni tolérée.<br />

En l'espèce, en effet, le Cadi n'agit pas en ea qualité de Magistrat<br />

musuman mais en tant qu'agent d'exécution nanti d'une simple mission<br />

qu'il a charge de remplir et qui prend fin dès l'instant où le serment pres<br />

crit a été reçu et que procès-verbal régulier a été dressé de l'accomplisse<br />

ment de cette formalité. Le procès-verbal établi doit être comme d'ail<br />

leurs en toute autre matière du même genre, adressé à la juridiction qui<br />

l'a ordonné et déposé au Greffe. A plus forte raison ne peut-il en être<br />

délivré expédition.<br />

Je vous prie de vouloir bien faire connaître à MM. les Cadis quels<br />

sont leurs devoirs et leur rôle en l'occurence, les inviter à accuser récep<br />

tion des présentes instructions et veiller à ce que celles-ci soient à l'ave<br />

nir strictement observées.<br />

21 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

certains actes notariés.<br />

n"<br />

5.578,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative à l'enregistrement de<br />

Je reçois de M. le Gouverneur Général la dépêche suivante :<br />

« Par voie d'addition d'un article 716 bis au Code Algérien de l'Enre<br />

gistrement, l'article 27 de la décision<br />

n°<br />

49-042 de l'Assemblée Algérienne<br />

homologuée par décret du 29 avril 1949, a autorisé le Gouverneur Géné<br />

ral de l'Algérie à supprimer, retarder ou simplifier par arrêté, la forma<br />

lité de l'enregistrement pour des actes qui, d'après les dispositions en vi<br />

gueur, doivent être enregistrés gratis, en débet ou au droit fixe.<br />

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'un arrêté du 13 juillet <strong>1950</strong><br />

(J.O.A. du 18 juillet,<br />

p. 1039), pris en application de l'article 716 bis pré<br />

cité du Code Algérien de l'Enregistrement a, dans son article 1er, dispen<br />

sé de la formalité de l'enregistrement au droit fixe les actes notariés ci-<br />

après énumérés.<br />

— Autorisations<br />

— Certificats<br />

— Consentements<br />

— Décharges<br />

— Déclarations<br />

pures et simples,<br />

autres que les certificats de propriété,<br />

purs et simples,<br />

pures et simples de caution, de mandat, de dépôt,<br />

pures et simples.<br />

Cette énumération est limitative et ne vise que les actes de l'espèce


272<br />

PREMIERE PARTIE<br />

reçus par les notaires, à l'exception des actes correspondants que peuvent<br />

recevoir les Cadis.<br />

D'autre part, la dispense de la formalité ne bénéficie qu'aux actes<br />

énumérés, passibles d'un droit fixe d'après la réglementation en vigueur.<br />

Aux termes de son article 2 l'arrêté du 13 juillet <strong>1950</strong> a fixé au 1er<br />

août <strong>1950</strong> la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.<br />

Eh conséquence, la formalité de l'enregistrement au droit fixe sera<br />

supprimée pour les actes susvisés,<br />

compter du 1er août ».<br />

qui seront reçus par les notaires à<br />

Je vous prie de communiquer ces informations aux notaires intéressés<br />

de votre arrondissement.<br />

— 2 août <strong>1950</strong>. Circulaire<br />

taires de bonne foi.'<br />

n°<br />

5.581, relative aux expulsions dés loca<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Je reçois de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sous le<br />

— timbre de la Direction Civile Loyers Pr 3-1 la dépêche transcrite ci-<br />

dessous et aux prescriptions de laquelle je vous prie de vouloir bien vous<br />

conformer strictement :<br />

« Paris, le 27 juillet <strong>1950</strong>.<br />

« Mon attention est particulièrement appelée sur la situation pénible<br />

de nombreux locataires ou occupants de bonne foi menacés d'expulsion<br />

et sur certains incidents regrettables auxquels l'exécution de décisions<br />

de justice aurait récemment donné lieu.<br />

Je vous prie de vouloir bien rappeler à vos Substituts les termes de<br />

la circulaire de ma Chancellerie en date du 9 Mai 1947 et dont ci-joint<br />

copie (1), soulignant l'intérêt qu'il y aurait à ce que les Magistrats fas<br />

sent à l'occasion de chaque cas d'espèce, la plus large application des<br />

pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 1244 du Code Civil ,de façon<br />

à concilier dans toute la mesure du possible les légitimes intérêts de la<br />

partie demanderesse avec les garanties humainement dues aux occupants<br />

évincés.<br />

Vos Substituts ne manqueront pas de conclure dans ce sens lorsqu'ils<br />

seront appelés à connaître des affaires de cette nature.<br />

Pour le Ministre et par délégation,<br />

Le Directeur du Cabinet. »<br />

(1) : Paris, le 9 Mai 1947.<br />

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice<br />

à MM. les Premiers Présidents et Procureurs Généraux.<br />

M. le Ministre de l'Intérieur a bien voulu appeler l'attention de MM. les<br />

Préfets, par une circulaire en date du 20 Janvier 1947, dont je vous communique<br />

ci-Joint copie,<br />

sur la nécessité qui s'impose à eux de prêter sans tarder aux justi<br />

ciables nantis d'une sentence Judicaire dûment revêtue de la formule exécutoire,<br />

le concours de la force publique pour la prompte mise à exécution de celle-ci,<br />

dans la mesure où cette exécution Immédiate n'apparaît pas susceptible de troubler<br />

sérieusement l'ordre public.<br />

Il résulte des Instructions ainsi adressées à MM. les préfets et des renseigne-


DOCTRINE ET LEGISLATION 273<br />

ments communiqués à ma Chancellerie par M. le Ministre de l'Intérieur, que les<br />

autorités administratives chargées de procéder à des expulsions en exécution de<br />

décisions judiciaires définitives ne diffèrent plus à mettre à cette fin le concours<br />

de la force publique à la disposition des intéressés, sauf s'il y a danger pour l'ordre<br />

et la sécurité publics.<br />

Les "Magistrats sont ainsi désormais assurés que les justiciables pourront comp<br />

ter sur un appui plus certain et plus rapide de la force publique pour la réalisation<br />

effective des droits qu'ils tiennent des décisions judiciaires rendues à leur profit.<br />

Si certains Magistrats étaient autrefois tenté de prononcer des expulsions à<br />

très brève échéance, en comptant que l'autorité administrative elle-même supplée<br />

rait à la brièveté de ces délais par l'octroi de nouveaux sursis à expulsion, il leur<br />

appartient désormais, dans la conviction où ils doivent être que les expulsions<br />

seront effectuées à la date même pour laquelle elles sont ordonnées ou à une date<br />

très voisine, d'examiner, dans chacune des espèces qui leur sont soumises, prenant<br />

en considération tous éléments de faits tels que l'âge, les charges de famille, l'état<br />

de santé et de fortune ou la qualité de sinistré de l'expulsé, ainsi que la plus<br />

ou moins grande pénurie de logement dans la commune intéressée, quel délai doit<br />

être raisonnablement et équitablement consenti à celui-ci pour vider les lieux.<br />

Je ne doute pas que les Magistrats de votre ressort ne parviennent,<br />

par une<br />

sage appréciation, dans chaque cas d'espèce, des délais à accorder en application<br />

des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 1244 du Code Civil, à concilier<br />

les légitimes intérêts des parties poursuivant l'expulsion avec les garanties minima<br />

humainement dues aux occupants évincés et à aider ainsi les autorités adminis<br />

tratives à assumer, au mieux de l'intérêt public, la tâche souvent lourde et ingrate<br />

d'exécution des décisions de justice qui leur incombe.<br />

Je vous prie de bien vouloir porter cette circulaire à la connaissance de tous<br />

les Magistrats du siège, Substituts et Juges de Paix de votre ressort.<br />

Signé<br />

n"<br />

— 3 août <strong>1950</strong>. Circulaire 5.582,<br />

des dispositions de l'ordonnance du -2 février 1945<br />

délinquante (1).<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

•<br />

André Marie.<br />

relative à l'extension à l'Algérie<br />

'<br />

relative à l'enfance<br />

J'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, à titre d'information<br />

et à toutes fins utiles, la copie de l'arrêt rendu le 4 mai <strong>1950</strong>, par la Cham<br />

bre Criminelle de la Cour de Cassation, dans l'affaire Zirar Amar qui<br />

avait été acquitté le 8 mars 1948,<br />

par la Cour d'Appel d'Alger, comme<br />

ayant agi sans discernement, et confié à sa famille, sous le régime de la<br />

liberté surveillée.<br />

Cette affaire avait motivé l'arrêt de cassation du 24 mars 1949 et<br />

celui de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 1949.<br />

La décision de la Cour Suprême du 4 mai <strong>1950</strong> qui marque un revire<br />

ment de sa jurisprudence, pose le principe que l'ordonnance du 2 février<br />

1945 relative à l'enfance délinquante n'est pas applicable en Algérie où<br />

est seule en vigueur la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour En<br />

fants et adolescents et sur la liberté surveillée.<br />

(1) Voir supra circulaire n° 5.520 du 22 Février <strong>1950</strong>, p. 253.<br />

(2)<br />

COUR DE CASSATION. —<br />

(M. Battestini, Président, 4 Mai <strong>1950</strong>. —<br />

CHAMBRE CRIMINELLE<br />

P. G. Aix (Affaire Zirar)<br />

Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour d'Appel d'Aix contre un<br />

arrêt de cette Cour, en date du 12 Décembre 1949, qui, dans les poursuites exercées


274<br />

PREMIERE PARTIE<br />

contre Zirar Amar, du chef de tentative de vol, l'a acquitté comme ayant agi sans<br />

discernement et l'a remis -à sa famille sous le régime de la liberté surveillée.<br />

LA COUR<br />

Sur le rapport de M. le Conseiller Patin et les observations de Me de Ségogne,<br />

Avocat en la Cour et les conclusions de M. l'Avocat Général Dupuich.<br />

Sur le moyen pris de la violation des dispositions de l'ordre du 2 février 1945<br />

et de la loi du 20 avril 1810.<br />

Attendu qu'en déclarant non applicable aux faits de la cause des dispositions<br />

de l'ordonnance du 2 Février 1945 relative à l'enfance délinquante, et en procédant<br />

*i l'égard du prévenu, mineur de 18 ans, coupable d'un vol commis en Algérie, d'après<br />

les dispositions de la loi du 22 Juillet 1912, l'arrêt attaqué n'a commis aucune viola<br />

tion des articles de loi visés au moyen.<br />

Qu'en effet, l'ordonnance du 2 Février 1945 précitée, n'enferme aucune disposition<br />

la rendant applicable en Algérie, et n'y a été rendue exécutoire par aucun décret de<br />

promulgation ; que d'autre part, la dite ordonnance ne saurait être considérée comme<br />

simplement modificative de la législation déjà en vigueur en Algérie,<br />

et comme y<br />

étant devenue par suite applicable de plein droit, qu'en effet, cette ordonnance crée,<br />

'<br />

en ce qui concerne l'instruction et le jugement des infractions commises par des<br />

mineurs, une procédurée essentiellement nouvelle et introduit tant dans le fonction<br />

nement des juridictions appelées à connaître des dites infractions que dans les<br />

mesures qui peuvent être prises à l'égard des auteurs de ces Infractions des innova<br />

tions profondes ; que si elle modifie certains articles du Code pénal, ces dispositions<br />

modificatlves forment avec les autres dispositions de la loi un tout indivisible et ne<br />

peuvent par suite devenir applicables en Algérie qu'avec la mise en vigueur de la<br />

loi tout entière.<br />

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.<br />

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, rejette le pourvoi.<br />

— 9 août <strong>1950</strong>. Circulaire<br />

des fonctionnaires.<br />

n°<br />

Monsieur le Président du Tribunal et<br />

Monsieur le Procureur de là République,<br />

***<br />

5.585 (1), relative à la sécurité sociale<br />

Nous vous informons que la Caisse Algérienne Mutuelle de prévo-<br />

yarice sociale des fonctionnaires assurera prochainement la distribution<br />

des prestations de la sécurité sociale des fonctionnaires par l'intermédi<br />

aire de sections locales ou centres.<br />

La sécurité sociale des magistrats et le personnel du service de la<br />

justice, rattachés à la Caisse susvisée, sera gérée, gratuitement, par la<br />

Mutuelle générale de l'Education Nationale.<br />

Les dossiers des assurés pourront, dès maintenant, être envoyés, en<br />

franchise postale :<br />

Centre<br />

DEPARTEMENT D'ALGER : Sécurité sociale des Fonctionnaires<br />

n"<br />

ALGER.<br />

201, Mutuelle générale de l'Educaction Nationale, 29, Boulevard<br />

DEPARTEMENT D'ORAN : Sécurité sociale des Fonctionnaires,<br />

Centre n"<br />

201, Mutuelle générale de l'Education Nationale, 29, Boulevard<br />

Clemenceau, ORAN.<br />

DEPARTEMENT DE CONSTANTINE : Sécurité Sociale des Fonc<br />

tionnaires, Centre 301, Mutuelle générale de l'Education Nationale, 4, rue<br />

Thiers à BONE.<br />

(1)<br />

Circulaire conjointe du Premier Président de la Cour d'Appel et du<br />

Procureur Général.


I- —<br />

AYANTS<br />

fonctionnaires :<br />

DROIT. —<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 275<br />

Bénéficient des mêmes prestations que les<br />

1") Les conjoints des fonctionnaires qui ne sont ni séparés de corps<br />

ni divorcés ni répudiés.<br />

Toutefois, ne bénéficient pas des prestations les conjoints des assu<br />

rés lorsqu'ils sont inscrits au registre des métiers ou du commerce —<br />

lorsqu'ils exercent une profession libérale ou lorsqu'ils sont assujettis à<br />

un autre régime de sécurité sociale.<br />

2") Leurs enfants à charge tels qu'ils sont définis par la réglementa<br />

tion en vigueur, relative aux allocations familiales. Sont à la charge :<br />

a) les enfants âgés de moins de 14 ans;<br />

b) les enfants âgés de moins de 18 ans placés en apprentissage par<br />

contrat écrit ;<br />

c) les enfants âgés de moins de 21 ans qui fréquentent régulièrement<br />

un établissement scolaire, primaire, secondaire, supérieur, technique ou<br />

professionnel ;<br />

d) les enfants incapables de travailler par suite d'infirmité, de ma<br />

ladie incurable quel que soit leur âge ;<br />

e) la fille n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans et qui remplace auprès<br />

d'un frère ou d'une sœur la mère de famille décédée.<br />

II —<br />

DISPOSITIONS TRANSITOIRES :<br />

CONSTITUTION DES DOSSIERS<br />

Pour la période transitoire allant du 1er janvier <strong>1950</strong> au 1er août<br />

<strong>1950</strong>, les assurés utiliseront les feuilles de soins que la Sécurité Sociale<br />

tient à leur disposition ; à titre exceptionnel ils rempliront eux-mêmes<br />

le recto et le verso de la feuille et à la place de la signature du médecin<br />

ils inscriront le mention « je déclare sur l'honneur les renseignements<br />

ci-dessus exacts » date et signature de l'assuré.<br />

A cette feuille de soins il y aura lieu d'annexer l'ordonnance du Mé<br />

decin et autres pièces justificatives.<br />

A compter du 15 août seuls les imprimés de la sécurité sociale éta<br />

blis réglementairement pourront être acceptés, le recto étant rempli par<br />

l'assuré lui-même et le verso par le praticien ou le pharmacien.<br />

Un dossier complet doit comprendre : une feuille de soins, toutes<br />

justifications des dépenses engagées, toutes pièces justifiant le droit des<br />

intéressés et des bénéficiaires.<br />

III. —<br />

JUSTIFICATION DES DROITS ADMINISTRATIFS<br />

DE L'ASSURE<br />

L'immatriculation étant seulement en cours, il sera réclamé à l'as<br />

suré tout au moins lors du dépôt de la première feuille de soins des docu<br />

ments de paie ou une attestation du chef de service.<br />

Pour les ayants droit.<br />

La preuve de la qualité du conjoint à charge peut résulter de la pro<br />

duction d'un bulletin de paye laissant apparaître le salaire unique, ou<br />

une attestation du chef de service indiquant que le conjoint est déclaré<br />

« non travailleur ».


276<br />

PREMIERE PARTIE<br />

La preuve de la qualité d'enfant à charge peut être fournie pour les<br />

enfants âgés de moins de 14 ans par un bulletin de naissance.<br />

Pour l'enfant âgé de 14 ans et jusqu'à 18 ans par une attestation<br />

prouvant qu'il est en apprentissage en vertu d'un contrat écrit.<br />

Pour l'enfant de 14 à 21 ans par un certificat de scolarité.<br />

Pour l'enfant infirme un certificat du médecin attestant l'infirmité.<br />

Pratiquement, rien ne s'oppose à ce que le Procureur de la Républi<br />

que pour les Magistrats et autres assujettis des Tribunaux et des Justi<br />

ces de Paix délivre un certificat dans la forme suivante pour établir la<br />

qualité des assurés et des ayants droit :<br />

Le Procureur de la République près le Tribunal<br />

certifie que M, exerce la profession de et a fait<br />

l'objet cPune déclaration d'emploi aux fins d'immatriculation à la sécu<br />

rité sociale des fonctionnaires.<br />

Ajouter, suivant le cas ■<br />

et qu'il perçoit : l'indemnité de salaire unique,<br />

1°) né le<br />

: les allocations familiales pour X enfants, savoir :<br />

•<br />

à (scolaire)<br />

2° ) né le à (en apprentissage)<br />

3°<br />

) né le à (infirme)<br />

IV —<br />

JUSTIFICATION<br />

le<br />

(Signature et sceau).<br />

DES DEPENSES ENGAGEES<br />

Ces justifications sont :<br />

1") Les factures du médecin ou du praticien, chaque facture ne doit<br />

concerner qu'un seul malade et porter le détail des consultations (C) des<br />

visites (V) etc.. ainsi que la date des actes médicaux ; les factures de<br />

clinique; les factures de fournitures d'appareils ; les ordonnances.<br />

Ces dernières doivent porter, écrite par le médecin la mention<br />

tari-<br />

« soins donnés à » avec le nom du malade, elles doivent être<br />

fiées, le pharmacien doit y apposer son cachet, indiquer le prix de cha<br />

que produit pharmaceutique et le prix total.<br />

Les ordonnances surchargées ne seront pas acceptées.<br />

V. —<br />

ENTENTE<br />

PREALABLE<br />

Pour tous les actes médicaux qui doivent faire l'objet d'un accord<br />

préalable de la caisse (traitements spéciaux - hospitalisation<br />

tions chirurgicales non urgentes —<br />

—<br />

interven<br />

achat d'un appareil orthopédique, de<br />

prothèse dentaire) il y a lieu de considérer deux cas :<br />

1°) Pour les actes déjà exécutés .<br />

fournir toute justification des mé<br />

decins ou spécialistes attestant que l'acte était indispensable et urgent;<br />

pour la prothèse dentaire faire noter le coefficient de mastication.<br />

Pour les actes non encore exécutés, l'accord préalable de la<br />

Caisse doit être demandé. Les imprimés (bulletin d'information ou de<br />

mande d'entente préalable, modèle 6) sont à la disposition des assurés,<br />

ils peuvent les réclamer aux centres et à la Caisse principale.


VI —<br />

MATERNITE<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 277<br />

—<br />

OUVERTURE<br />

DES DROITS<br />

a) L'assuré doit justifier de 10 mois d'immatriculation à la date pré<br />

sumée de l'accouchement.<br />

A titre transitoire,<br />

on comptera comme période d'immatriculation<br />

la période antérieure au 1er janvier <strong>1950</strong> à condition que l'assuré ait tra<br />

vaillé pendant ce temps;<br />

b) L'assuré qui, bien qu'immatriculé, n'a pas cotisé pendant 6 trimes<br />

tres consécutifs ne peut se prévaloir de son immatriculation ancienne;<br />

c) L'assuré doit justifier d'avoir occupé un travail salarié au moins<br />

60 heures au cours des 3 mois précédant la date de la première constata<br />

tion médicale de grossesse.<br />

FORMALITES :<br />

Trois cas à considérer :<br />

1°) Accouchement ayant eu lieu entre le 1er janvier <strong>1950</strong> et le 15<br />

août <strong>1950</strong> ;<br />

2") Grossesse de plus de 3 mois ;<br />

3°) Grossesse de moins de 3 mois.<br />

Dans le premier cas, l'assuré (e) devra fournir à la Caisse toutes les<br />

pièces justificatives de dépenses : notes d'honoraires de docteur ou de<br />

sage-femme, factures d'hôpital civil ou clinique privée indiquant la durée<br />

du séjour dans l'établissement, etc....<br />

Pour bénéficier éventuellement des primes d'allaitement au sein, la<br />

mère devra fournir la preuve qu'elle allaite encore. Ces primes ne sont<br />

versées que pendant les 7 mois suivant l'accouchement.<br />

Dans les deuxième et troisième cas, l'assuré (e) devra se munir d'un<br />

certificats de présomption de grossesse modèle 7 (le demander à la Cais<br />

se, à la section locale).<br />

Il devra l'adresser dûment rempli à la caisse, à la section locale ou<br />

au correspondant suivant le cas et recevra en retour un carnet de mater<br />

nité donnant des instructions sur les droits et les obligations des assurés<br />

ainsi que des renseignements sur les formalités à remplir pour percevoir<br />

les prestations.<br />

L'usage du compte courant postal est particulièrement recommandé<br />

pour faciliter le règlement des prestations de la sécurité sociale.<br />

Au surplus, l'ouverture d'un compte permet au titulaire de faire<br />

effectuer ses encaissements et ses dépenses par le service des chèques<br />

postaux sans aucun changement et les virements de compte à compter<br />

n'occasionnent aucun frais.<br />

En attendant que les statuts de la Caisse de Sécurité Sociale des<br />

fonctionnaires soient homologués par les Ministres du Travail et de l'In<br />

térieur, l'afflux considérable des demandes de remboursement se rap<br />

portant aux dossiers constitués depuis le 1er janvier <strong>1950</strong> et la mise en<br />

marche des organismes nouvellement créés vont sans doute retarder les<br />

règlements des prestations,<br />

mais nous sommes persuadés qu'après cette<br />

période transitoire, la nouvelle institution fonctionnera normalement et<br />

le centre de paiement auquel vous êtes rattachés ne tardera pas à don<br />

ner aux assurés entière satisfaction.


278<br />

PREMIERE PARTIE<br />

La Caisse algérienne de la Sécurité Sociale des fonctionnaires pu<br />

blie dans la presse des communiqués auxquels vous êtes invités à vous<br />

reporter.<br />

Il est rappelé que toute la correspondance se rapportant à la Sécurité<br />

Sociale bénéficie de la franchise postale.<br />

Des instructions complémentaires concernant les magistrats et per<br />

sonnel du service de la justice,<br />

membres de la Société Mutuelle du Mi<br />

nistère de la Justice, seront très prochainement donnés par le correspon<br />

dant de la dite société pour le ressort de la Cour d'Appel.<br />

10 août <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n"<br />

5.587,<br />

relative à la responsabilité des<br />

employeurs de travailleurs étrangers en situation irrégulière.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-après,<br />

pour diffusion dans vo<br />

tre ressort, un arrêt de la Cour de Cassation en matière d'infractions aux<br />

lois sur le travail. (1)<br />

J'invite MM. les Officiers du Ministère public à se conformer éven<br />

tuellement à cette jurisprudence.<br />

(1) N» 5.306. —<br />

5 Juillet <strong>1950</strong>. —<br />

COUR<br />

M.<br />

DE CASSATION. —<br />

Battestini, Président. —<br />

CHAMBRE<br />

CRIMINELLE.<br />

P.G. Cassation (Affaire Vivian).<br />

Sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, par le Procureur Général près la<br />

Cour de Cassation contre un jugement du Tribunal Correctionnel d'Oran du 3 Fé<br />

vrier 1949 qui, infirmant une décision du Tribunal de Simple Police de Saint-Cloud,<br />

a relaxé Vivian Georges, des poursuites exercées contre lui pour des infractions<br />

aux lois sur le travail.<br />

LA COUR,<br />

Sur le rapport de M. le Conseiller Patin et les conclusions de M. le Conseiller<br />

Damour faisant fonctions d'Avocat Général ;<br />

Vu les réquisitions de M. le Procureur Général en date du 3 Décembre 1949 ;<br />

Vu l'article 442 du Code d'Instruction Criminelle ;<br />

Vu les articles 64 du livre II du Code du Travail et les articles 2, 7, et 8 de<br />

la loi du 10 Août 1932.<br />

Attendu d'une part que l'article 64 du livre II du Code du Travail interdit à<br />

toute personne d'employer un étranger non muni de la carte d'identité délivrée<br />

conformément aux dispositions en vigueur et portant la mention « Travailleur »<br />

et que d'autre part les articles 2, 7 et 8 de la loi du 10 Août 1932 font défense<br />

à tout industriel ou commerçant d'occuper une proportion de travailleurs étrangers<br />

supérieure à celle fixée par les règlements qu'ils prévoient.<br />

Que ces interdictions impliquent l'obligation pour l'employeur de contrôler la<br />

situation, au regard de ces prescriptions légales, des ouvriers étrangers qu'ils em<br />

bauchent ou qu'ils emploient.<br />

Attendu qu'il résultait des procès-verbaux de l'Inspecteur du Travail, titre de<br />

la poursuite en date du 17 Février 1948, que Vivian, fabriquant de plâtre, occupait<br />

sur un effectif total de 24 ouvriers, 14 étrangers alors que la proportion fixée par<br />

l'arrêté gubernatorial du 31 Janvier 1941, pris en application de la loi du 10 Août<br />

1932, était seulement de 15 %<br />

et qu'en outre, sur les dix étrangers employés en<br />

surnombre, sept n'étaient pas munis de la carte d'identité portant la mention<br />

« Travailleurs ».<br />

Que, cependant, le Tribunal d'Oran, infirmant la décision du juge de simple<br />

police, qui avait condamné Vivian aux peines do la loi, l'a relaxé de,s poursuites


DOCTRINE ET LEGISLATION 279<br />

exercées contre lui par le motif qu'il aurait sollicité de l'office du Travail, l'au<br />

torisation d'employer de la main-d'œuvre étrangère et qu'à la date où les procès-<br />

verbaux avaient été dressés, la réponse de l'Administration ne lui était pas encore<br />

parvenue ; que, par suite, l'intention frauduleuse faisait défaut.<br />

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors d'une part que la disposition de l'ar<br />

ticle 64 du Code du Travail n'admet aucune dérogation alors d'autre part qu'à la<br />

date des procès-verbaux, les délais impartis à Vivian en vue de mettre la situation<br />

de son personnel en règle au regard de la loi du 10 Août 1932 étaient expirées, et<br />

qu'aucune dérogation ne lui avait été régulièrement accordée en conformité des<br />

dispositions de l'article 7 de ladite loi, alors enfin que les éléments matériels des<br />

contraventions relevées étant constatées, il n'y avait pas lieu pour le juge de<br />

rechercher s'il existait une intention dolosive que le législateur n'a pas exigée et que<br />

la nature des infractions ne comporte pas, le juge d'appel „ violé, en ne les appli<br />

quant pas, les articles de loi ci-dessus visés.<br />

Par ces motifs : casse et annule, dans l'intérêt de la, loi et sans renvoi, le<br />

jugement du Tribunal Correctionnel d'Oran du 3 Février 1949.<br />

— 16 août <strong>1950</strong>. Circulaire<br />

italiens en Algérie.<br />

n"<br />

Monsieur le {Procureur de la République,<br />

5.588, relative au mariage des citoyens<br />

Je reçois les instructions ci-après de M. le .<br />

Garde des Sceaux :<br />

« M. le Ministre de l'Intérieur m'a signalé que les officiers de l'Etat<br />

Civil de certaines communes d'Algérie célébraient le mariage de citoyens<br />

italiens, sans exiger des futurs époux la production du certificat consta<br />

tant qu'ils ont fait procéder, au lieu de leur dernier domicile en Italie,<br />

aux publications prescrites par l'article 100 du Code Civil italien et qu'il<br />

n'a été fait aucune opposition au mariage.<br />

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir rappeler aux officiers de<br />

l'Etat Civil de votre ressort les dispositions des circulaires de ma Chan<br />

cellerie, du 4 janvier 1939 (1), dont ci-joint copie,<br />

relative au mariage des étrangers en France ».<br />

et du 15 octobre 1949<br />

Je vous prie en conséquence de communiquer la circulaire ci-jointe<br />

à MM. les Officiers de l'Etat-Civil de votre Arrondissement en les invi<br />

tant à s'y conformer.<br />

(D<br />

Ministère de la Justice<br />

33 J. 2. -<br />

Direction Civile<br />

Paris, le 4 Janvier 1939.<br />

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,<br />

1°» Bureau à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel.<br />

Circulaire<br />

Deux circulaires de mes prédécesseurs, celles du 26 Janvier 1876 et du 10 Mars<br />

1883 ont invité les officiers de l'Etat-Civil, appelés à célébrer le mariage de sujets<br />

italiens, a exiger un certificat constatant que les futurs conjoints ont fait procéder,<br />

pu lieu de leur dernier domicile en Italie, aux publications prescrites par l'article 100<br />

du Code Italien.


. 280 PREMIERE PARTIE<br />

Il arrive parfois qu'en raison, soit de la lenteur des transmissions, soit du refus<br />

par les autorités italiennes à procéder à ces publications, les Parquets se trouvent<br />

çians la nécessité d'autoriser les officiers de l'état-civil à célébrer des mariages entre<br />

sujets italiens sans que justification leur soit, produite que les publications ont bien<br />

été effectuées. Il suffit alors que la preuve soit reportée de toutes les démarches<br />

nécessaires faites auprès des autorités étrangères en vue d'obtenir la publication des<br />

bans.<br />

Cette pratique, conforme aux termes d'une lettre adressée par la Chancellerie<br />

le 15 Mai 1889 à M. le Ministre des Affaires Etrangères, exige cependant d'être en<br />

tourée de certaines précautions.<br />

En effet, dans l'intérêt des futurs époux, afin de leur assurer la validité de leur<br />

non seulement en France, mais aussi au regard de loi italienne, il con<br />

mariage, .la<br />

viendrait, en règle générale, et sauf en cas d'urgence et de nécessité, que les Par<br />

quets peuvent seuls apprécier, que le mariage ne soit célébré, à défaut de production<br />

de la justification des publications, qu'après l'écoulement d'un laps de temps suffi<br />

sant entre le jour où les démarches ont été faites auprès des autorités italiennes<br />

(en l'espèce les consuls) et le Jour de la célébration elle-même.<br />

Dans l'octroi de ce délai, il s'est révélé des variations assez grandes d'un Parquet<br />

à un autre,<br />

créant ainsi une disparité fâcheuse. De plus, suivant l'usage le plus<br />

répandu, les Parquets autorisent et les officiers de l'état-civil célèbrent le mariage<br />

lorsque trois semaines seulement se sont écoulées depuis le jour des démarches auprès<br />

du Consul. Or, ce délai parait trop court, si l'on considère que les publications doivent<br />

être faites suivant la législation italienne deux dimanches successifs, le 1er Di<br />

manche étant obligatoirement le point de départ du délai.<br />

Il conviendrait, sauf exception motivée par des circonstances de fait, que ce<br />

délai fût porté à un mois au moins.<br />

Je vous prie de bien vouloir porter ces instructions à la connaissance des<br />

Parquets afin que ceux-ci les communiquent à leur tour aux officiers de l'état-civil.<br />

services —<br />

18 août <strong>1950</strong>. —<br />

Stagiaires<br />

Paul Marchandeau.<br />

Circulaire (sans numéro), relative à la validation de<br />

— - — Auxiliaires<br />

Contractuels<br />

—<br />

retenue 6 p. 100.<br />

Communication d'une instruction de M. le Ministre, Gouverneur Gé<br />

néral de l'Algérie, ainsi conçue :<br />

L'article 5 de la décision<br />

n°<br />

48.004, hom.ologuée par décret du 3 Mars<br />

1948, dispose que les retenues rétroactives dues pour validation de ser<br />

vices de stagiaires, d'auxiliaires ou de contractuels doivent être calculées<br />

sur la base du traitement initial effectivement touché par le fonctionnai<br />

re lorsqu'il a été régularisé.<br />

Ces prescriptions, qui sont d'ailleurs la reproduction de celles en vi<br />

gueur en Métropole, conduisent normalement à déterminer le montant<br />

des retenues rétroactives d'après le traitement initial effectivement per<br />

çu et tel qu'il est fixé par l'arrêté de titularisation.<br />

Or, certains services ont pris l'habitude de titulariser directement<br />

leurs agents à la classe de l'emploi à laquelle ils peuvent prétendre,<br />

compte tenu des rappels des services civils ou militaires. La Caisse Gé<br />

nérale des Retraites d'Algérie est alors dans l'obligation de calculer les


DOCTRINE ET LEGISLATION 281<br />

retenues rétroactives sur le traitement de la classe considérée. C'est ain<br />

si que pour un agent titularisé directement à la 5e classe d'un emploi en<br />

comportant sept, le rappel de versement est déterminé d'après le trai<br />

tement correspondant à la 5e classe.<br />

Il n'échappera pas que de cette façon de procéder, conforme à la let<br />

tre des textes, est cependant préjudiciable à l'intérêt des agents en cause.<br />

C'est pourquoi il est demandé à MM. les Directeurs et Chefs de ser<br />

vice de vouloir bien donner les instructions nécessaires pour que, désor<br />

mais, les agents soient titularisés à la dernière classe de l'emploi puis,<br />

s'il y a lieu, simultanément nommés aux diverses classes supérieures, les<br />

arrêtés de titularisation mentionnant expressément ces diverses opéra<br />

tions. ,<br />

-ny]<br />

La Caisse Générale des Retraites d'Algérie aura ainsi la possibilité<br />

tout en respectant l'esprit de la réglementation, de déterminer le mon<br />

tant des retenues rétroactives d'après le traitement afférent à la classe de<br />

début de l'emploi. Dans l'exemple cité plus .haut, ce traitement serait ce<br />

lui de la 7e classe.<br />

Il n'y aura pas lieu de revenir sur les situations déjà réglées.<br />

— 31 août <strong>1950</strong>, Circulaire<br />

n°<br />

5.590,<br />

relative aux injures et diffama<br />

tions à l'égard de Sénateurs, de Députés et de Membres de l'Assemblée<br />

de l'Union Française.<br />

Je reçois de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sous le<br />

timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces, 1er bureau,<br />

n"<br />

SL. 1467, la circulaire transcrite ci-dessous et aux prescriptions de la<br />

quelle je vous prie de vouloir bien vous conformer strictement.<br />

res,<br />

« Paris, le 24 août <strong>1950</strong>.<br />

« Mon attention a été appelée sur le fait que certains parlementai<br />

victimes d'injures ou de diffamation, auraient cité directement de<br />

vant le Tribunal correctionnel les auteurs responsables de ces infractions.<br />

Or, la rédaction actuelle de l'article 48 modifié de la loi du 29 juil<br />

let 1881 paraît refuser aux membres de l'une ou de l'autre chambre le<br />

droit d'exercer des poursuites dans ces hypothèses (Cf NRP Dalloz, V»<br />

Presse n"<br />

400 et suiv.).<br />

Lorsque la décision du Tribunal déclarant la nullité de la citation et<br />

l'irrecevabilité des poursuites interviendra avant que ne soit acquise la<br />

prescription de l'action publique, il vous appartiendra de faire diligenter<br />

des poursuites après m'en avoir référé si toutefois vous estimez utile de<br />

le faire.<br />

Mais dans de nombreux cas la décision du tribunal risque de n'in<br />

tervenir qu'après expiration des délais de prescription ; dans ce dernier


2,S2<br />

PREMIERE PARTIE<br />

cas la partie lésée se trouve définitivement forclose pour exercer des<br />

poursuites.<br />

Pour remédier dans une certaine mesure à cet inconvénient, je vous<br />

prie de bien vouloir exercer des voies de recours (appel et pourvoi en<br />

cassation) dans toutes les affaires d'injures et de diffamation à l'égard<br />

de Sénateurs, de Députés et même, le cas échéant, de Membres de l'As<br />

semblée de l'Union Française (pour lesquels d'ailleurs, en l'état actuel<br />

du texte, la solution est. plus douteuse) qui seraient déboutés, dans les<br />

conditions précitées pour le motif tiré de la disposition de l'article 48<br />

modifié (in-fine) de la loi du 29 juillet 1881.<br />

Sans doute ce texte dans sa rédaction actuelle paraît clair, cepen<br />

dant il s'agit d'une disposition ancienne qui ne se trouvait justifiée que<br />

par la compétence exceptionnelle de la Cour d'Assises pour certains dé<br />

lits de presse. Or, cette disposition a 'été maintenue dans la loi actuelle<br />

qui a pourtant donné compétence aux Tribunaux correctionnels pour<br />

connaître de fous les délits de presse.<br />

Pour cette raison, il y aurait intérêt à ce que la Chambre Criminelle<br />

soit appelée à fixer la jurisprudence et à préciser la portée exacte et ac<br />

tuelle des restrictions apportées par cette disposition au droit de citation<br />

directe de la partie lésée.<br />

J'estime d'autant plus opportun l'intervention d'une décision de la<br />

Chambre Criminelle que j'ai décidé de faire étudier par ma Chancellerie<br />

la possibilté d'une réforme législative dans ce domaine. »<br />

13 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n°<br />

5.594, relative à la gratuité des<br />

pièces et la dispense de droits fiscaux en matières d'assurances sociales.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Je vous adresse à titre d'information pour être communiquée aux<br />

Officiers ministériels une circulaire de M. le Préfet d'Alger (1), relative<br />

à la dispense des droits fiscaux en matière d'assurances sociales.<br />

Je précise qu'aux termes des articles 47 et 48 sus-visés :<br />

1") Les pièces relatives à l'application de la législation des assuran<br />

ces sociales sont délivrées gratuitement et dispensées des droits de tim<br />

bre et d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément (art.<br />

47) ;<br />

2°) Les jugements ou arrêts ainsi que les extraits, copies, grosses ou<br />

expéditions qui en sont délivrées et, généralement, tous les actes de pro<br />

cédure auxquels donne lieu l'application de la législation des assurances<br />

sociales sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregis<br />

trement en vertu de l'article 48 qui doit être visé expressément.


DOCTRINE ET LEGISLATION 283<br />

(1)<br />

Préfecture d'Alger Alger, le 8 Août <strong>1950</strong>.<br />

2" Division<br />

CIRCULAIRE<br />

N» 10.335 à Messieurs les Maires et Administrateurs<br />

—*<br />

OBJET Dispense de droits fiscaux.<br />

.<br />

du Département<br />

(en communication è MM. les Sous-Préfets)<br />

Caisse Autonome de retraite et de Prévoyance du personnel des Mines<br />

d'Algérie.<br />

Les articles 47 à 50 de la décision n° 49-045 de l'Assemblée Algérienne, rendue<br />

exécutoire par l'arrêté gubernatorial du 10 Juin 1949, édictent des dispositions<br />

fiscales de faveur pour les pièces fournies en vue de la constitution des dossiers<br />

de Sécurité Sociale.<br />

M. le Ministre, Gouverneur Général de l'Algérie a décidé,<br />

par mesure de tem<br />

pérament, que la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Mines d'Algérie<br />

bénéficierait des mêmes dispenses de droit que les Caisses d'Assurances Sociales<br />

Algériennes (art. 47, 49 et 50 de la décision 49-045) et que les pièces délivrées<br />

pour l'application du régime de retraite et de prévoyance des Mines jouiraient des<br />

immunités prévues pour les pièces délivrées pour l'application de l'a législation sur<br />

les. assurances sociales (cf. art. 47 et 48 de la décision 49-045).<br />

Je vous serais obligé de vouloir bien veiller à l'application de ces instructions.<br />

29 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n"<br />

5.596. relative aux prestations<br />

familiales intéressant les mineurs confiés à des Etablissements de réé<br />

ducation.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Je reçois de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,<br />

sous le<br />

timbre de la direction de l'Education Surveillée, 2e Bureau, la dépêche<br />

transcrite ci-dessous.<br />

« Paris, le 20 septembre <strong>1950</strong>.<br />

Objet Prestations familiales intéressant les mineurs confiés à des<br />

établissements de rééducation.<br />

Référence : ma circulaire du 9 mars 1949.<br />

Par circulaire citée en référence, je vous avais tenu informé des dé<br />

marches effectuées par ma Chancellerie pour assurer une application<br />

plus complète de la réglementation concernant le régime des prestations<br />

familiales intéressant les mineurs confiés à des établissements de réé<br />

ducation.<br />

n"<br />

Aussi, m'est-il agréable de vous faire connaître que par circulaire<br />

156 S.S. du 18 août <strong>1950</strong>, le Ministre du Travail et de la Sécurité So-


284<br />

PREMIERE PARTIE<br />

ciaie a fourni aux Caisses d'Allocations Familiales les indications ci-<br />

après :<br />

« Mon attention a été appelée sur l'intérêrque présente l'attribution,<br />

en application de l'article 17 du décret du 10 décembre 1946 des presta<br />

tions familiales aux Etablissements qui assument la rééducation par un<br />

enseignement approprié, des mineurs qui leur sont confiés.<br />

« Si cette attribution ne soulève pas de difficultés particulières lors<br />

qu'il s'agit d'enfants de moins de 15 ans, la question se pose, par contre,<br />

d'apprécier le droit aux prestations familiales lorsqu'il .s'agit d'enfants<br />

de plus de 15 ans.<br />

Il y a lieu à cet égard de distinguer :<br />

« 1°) Les enfants confiés aux centres d'observation prévus au titre<br />

1er de l'arrêté du 25 octobre 1945 portant règlement provisoire des Cen<br />

tres d'observation et des Institutions Publiques d'Education surveillée.<br />

« Ceux-ci ne peuvent ouvrir droit aux prestations familiales dès l'ins<br />

tant où ils ont dépassé l'âge de 15 ans. En effet, comme le précise l'arti<br />

cle 22 de l'arrêté susvisé, les activités proposées aux enfants sont entiè<br />

rement orientées « vers l'étude de l'intelligence, de la mémoire des fa<br />

cultés d'attention et d'assimilation de ceux-ci ».<br />

« 2°) Les enfants confiés aux institutions Publiques ou privées d'E<br />

ducation surveillée dont le régime a été respectivement défini par le titré<br />

II de l'arrêté du 25 octobre 1945 et par le décret du 16- avril 1946 relatif<br />

aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants.<br />

« Ces institutions assurant la rééducation morale et professionnelle<br />

des mineurs, il peut être admis qu'en règle générale les enfants qui leur<br />

sont confiés ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de 20<br />

ans comme « poursuivant leurs études » au sens de l'article.<br />

« En effet, les jeunes gens placés dans les institutions publiques d'é<br />

ducation surveillée,<br />

ainsi que dans la plupart des institutions privées,<br />

étroitement contrôlées d'ailleurs par l'Administration, reçoivent un en<br />

seignement à la fois général et professionnel qui permet à une grande<br />

partie d'entre eux de subir avec succès lés épreuves du C.A.P. Ainsi leur<br />

emploi du temps comporte de 15 à 20 heures par semaine de cours gé<br />

néraux et de 15 à 30 heures d'atelier.<br />

« La situation de ces mineurs est tout à fait comparable à celle des<br />

élèves des centres d'apprentissage qui sont considérés comme poursui<br />

vant leurs études par la Circulaire du 1er juillet 1946 en raison de la<br />

nature de l'enseignement qui leur est distribué à la fois professionnel et<br />

général, l'emploi du temps"<br />

prentissage.<br />

qu'ils suivent et l'absence de contrat d'ap<br />

< Cependant, s'il s'agit d'une institution privée, les Caisses d'AUoca-


-DOCTRINE ET LEGISLATION 285<br />

tions familiales devront s-'assurer auprès des services locaux du Minis<br />

tère de la Justice du caractère réel de l'enseignement dispensé par cet<br />

établissement.<br />

« Elles devront également se faire préciser par les institutions en<br />

question si le mineur de plus de 15 ans pour lequel sont demandées les<br />

prestations familiales suit effectivement les cours de préparation au<br />

C.A.P. de manière à éviter de verser les prestations familiales en faveur<br />

de certains enfants incapables de bénéficier de cette formation profes<br />

sionnelle ».<br />

Je vous serais obligé d'assurer la plus large diffusion de ces directi<br />

ves et d'adresser copie aux dirigeants des institutions publiques et pri<br />

vées de rééducation fonctionnant dans l'étendue de votre ressort.<br />

10 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

ciale des Fonctionnaires. —<br />

dernier délai.<br />

Circulaire<br />

n°<br />

5.598 (1), relative à la Sécurité So<br />

Dépôt des dossiers avant le 31 octobre <strong>1950</strong>,<br />

Monsieur le Président du Tribunal,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Nous vous prions de vouloir bien attirer d'urgence l'attention "des<br />

magistrats et du personnel du service de la justice de votre arrondisse<br />

ment assujettis au régime de la sécurité sociale des fonctionnaires que<br />

les dossiers de maladie concernant des actes médicaux effectués entre le<br />

1er janvier <strong>1950</strong> et le 1er septembre <strong>1950</strong> doivent être adressés dans les<br />

plus brefs délais et au plus tard le 31 octobre <strong>1950</strong> au centre de paiement<br />

départemental de la sécurité sociale.<br />

Les dossiers- qui ne seront pas déposés avant cette dernière date ne<br />

donneront lieu à aucun remboursement.<br />

La Caisse algérienne de prévoyance sociale des fonctionnaires vient<br />

de publier également un avis dans, la presse pour rappeler aux intéres<br />

sés qu'elle est chargée d'assurer uniquement la gestion des prestations<br />

en nature (assurancesrmaladie, longue maladie ^- maternité et invalidi<br />

té) alors que le versement des prestations en espèces relative au capital<br />

décès —<br />

à la pension d'invalidité et au congé de longue maladie, incom<br />

be à l'Administration (service ordonnateur du traitement).<br />

Pour tous renseignements relatifs à la Sécurité Sociale (constitution<br />

des dossiers etc.), vous voudrez bien vous reporter aux instructions de<br />

la circulaire n"<br />

naires :<br />

5.585 du 9 août <strong>1950</strong>.<br />

n est rappelé que sont assujettis à la Sécurité Sociale des fonction<br />

1°) Les Magistrats des Cours, Tribunaux et Justices de Paix.<br />

2°) Les cadis qui perçoivent un traitement.<br />

3°) Les greffiers de Chambre de la Cour et des Tribunaux Civils.<br />

4°) Les commis-greffiers des Justices de Paix.<br />

5°) Les commis-greffiers des Tribunaux de Commerce.<br />

(1) Circulaire conjointe du Premier Président et du Procureur Général.


286 PREMIERE PARTIE<br />

6") Les interprètes judiciaires.<br />

7°) Les secrétaires de Parquet.<br />

8°) Les appariteurs et chaouchs.<br />

9") Les concierges.<br />

14 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n°<br />

5.599, relative aux Congés payés<br />

dans l'agriculture, Réglementation, Application du décret du 8 juillet<br />

1938.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Je reçois de M. le Ministre, Gouverneur Général de l'Algérie, sous le<br />

timbre Direction de l'Agriculture, Service des Affaires professionnelles<br />

et sociales et sous le n"<br />

AE-20.069 AG/PS, la lettre ci-après en date du<br />

10 octobre <strong>1950</strong>.<br />

« Aux termes du décret du 8 juillet 1938 portant règlement d'admi<br />

nistration publique pour l'application en Algérie aux ouvriers et emplo<br />

yés des professions agricoles de la'<br />

loi du 20 juin 1936,<br />

un congé annuel<br />

payé de 15 jours, dont 12 jours ouvrables, est acquis à tous les ouvriers,<br />

employés ou apprentis, de l'un ou l'autre sexe,<br />

relevant des professions<br />

agricoles telles qu'elles sont définies pour la Métropole par le décret-loi<br />

du 30 octobre 1935, qui comptent un an de services continus dans le même<br />

établissement.<br />

« Les employés, ouvriers ou apprentis utilisés durant moins de dou<br />

ze mois dans un même établissement ont droit, à condition de compter<br />

au moins six mois de services continus, à un jour ouvrable de congé par<br />

mois écoulé depuis leur entrée en service.<br />

Or, il m'a été signalé que certains Jugés de Paix accorderaient aux<br />

ouvriers agricoles le bénéfice d'un jour de congé payé par mois de servi<br />

ces accomplis sans que ces<br />

mois de services continus exigé par la loi.<br />

ouvriers'<br />

aient effectué le minimum de six<br />

« Il semblerait donc que ces magistrats fassent application à des<br />

ouvriers agricoles, de la législation applicable au secteur commercial et<br />

industriel en matière de congé payé.<br />

« Les groupements professionnels agricoles s'étant émus, des déci<br />

sions intervenues, en raison de leur répercussion sur le plan économique<br />

et social, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir envisager d'appeler,<br />

par circulaire, l'attention des Juges de Paix d'Algérie sur le régime par<br />

ticulier des congés payés dans l'Agriculture,<br />

juillet 1938 ».<br />

résultant du décret du 8<br />

Je vous prie de vouloir bien attirer l'attention des Juges de Paix<br />

du ressort sur les termes de la lettre ci-dessus et de m'accuser réception.»


2 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 2S7<br />

Circulaire<br />

matière criminelle et correctionnelle.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n°<br />

5.604, relative à la orescription en<br />

Je vous communique ci-dessous, la copie d'une lettre adressée par<br />

M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris à M. le Directeur<br />

de là Gendarmerie, au sujet de la mise à exécution de certains extraits<br />

d'arrêts, compte tenu des prescriptions de la loi du 12 mai <strong>1950</strong> portant<br />

modification de la loi validée du 29 mars 1942 relative à la prescription<br />

de l'action publique et des peines.<br />

Les mesures prévues dans cette lettre étant valables pour tous les<br />

ressorts, je vous prie de vouloir bien en assurer l'exécution dans votre<br />

arrondissement.<br />

Aux termes des dispositions de la loi 50-529 du 12 mai <strong>1950</strong> portant<br />

modification de la loi du 29 mars 1942, relative à la prescription, se trou<br />

veront prescrites, à .la date du 13 août <strong>1950</strong>, toutes les condamnations cor<br />

rectionnelles exécutoires à la date du 24 juin 1941.<br />

Pour toutes les condamnations correctionnelles devenues exécutoires<br />

entre le 24 Juin 1941 et le 11 avril 1942, la prescription se trouvera pro<br />

gressivement acquise entre le 13 août <strong>1950</strong> et le 1er juin 1951 et durant<br />

cette période, il y aura lieu de s'assurer auprès du Service Criminel de<br />

mon Parquet Général si les dites condamnations sont toujours exécutoi<br />

res.<br />

Toutes les condamnations correctionnelles devenues exécutoires en<br />

tre le 11 avril 1942 et le 1er mai 1946 se trouveront prescrites à la date<br />

du 1er juin 1951.<br />

Dans ces conditions, vous voudrez bien faire retour au fur et à mesu<br />

re, des extraits d'arrêts qui devront, en conséquence être retirés de îa<br />

circulation.<br />

15 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

la police des Chemins de fer (1).<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

n°<br />

5.607, relative aux infractions à<br />

L'Administration des Chemins de Fer Algériens m'a signalé l'incon<br />

testable intérêt qu'elle aurait à être consultée, dans chaque affaire d'in<br />

fraction à la police des Chemins de fer, sur la question de savoir si elle<br />

est disposée à consentir une transaction au délinquant afin d'arrêter les<br />

poursuites judiciaires, étant entendu que le refus de transaction, soit par<br />

l'Administration soit par le délinquant, permettrait de reprendre le cours<br />

des poursuites.<br />

(1) Lé 30 novembre <strong>1950</strong>, le Circulaire n" 5617,<br />

précisait :<br />

Je vous prie de communiquer à MM. les Officiers du Ministère Public près<br />

le Tribunal de simple police ma circulaire en date du 15 Novembre courant. n°<br />

5C07,<br />

lice des Chemins de Fer.<br />

relative aux transactions demandées aux contrevenants en matière de Po<br />

Les procès-verbaux seront communiqués directement à la Direction des Che<br />

mins de Fer Algériens à Alger pour avis, sur la transaction proposée.


28S PREMIERE PARTIE<br />

Cette façon de procéder me paraît susceptible d'accélérer la tâche<br />

des parquets.<br />

En conséquence pour toute infraction à la police des Chemins de fer<br />

constatée soit par la Gendarmerie soit par les agents assermentés des<br />

Chemins de fer vous aurez soin d'adresser à la Direction des Chemins de<br />

fer Algériens service du Contentieux, 21 et 23, Boulevard St-Saëns à Al<br />

ger, le procès-verbal constatant les faits et de solliciter l'avis de cette<br />

Administration au sujet d'une transaction possible.<br />

pole.<br />

Cette pratique au surplus est d'application courante dans la Métro<br />

17 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

provision ou falsifiés.<br />

Circulaire<br />

n"<br />

5.610,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative aux Chèques sans<br />

J'attire, à nouveau votre attention sur l'intérêt que présente, pour<br />

l'ordre public et l'économie du pays, la répression énergique et rapide<br />

des infractions à la Législation du chèque et je vous rappelle, à ce sujet,<br />

les circulaires de M. le Garde des Sceaux des 21 Mai 1949 et 30 Janvier<br />

<strong>1950</strong>.<br />

L'état des protêts adressés en exécution de la loi du 2 août 1949, par<br />

les notaires et les huissiers aux Greffiers des Tribunaux de Commerce<br />

et de Première Instance doit vous être obligatoirement communiqué<br />

par les Greffiers.<br />

L'examen de cet état doit vous permettre d'apprécier s'il ne convient<br />

pas d'exercer des poursuites d'office du chef d'émission de chèque sans<br />

provision.<br />

Je rie veux pas alourdir les Services de votre Parquet en prescrivant<br />

l'envoi à mon Parquet Général d'un compte rendu périodique relatif à<br />

l'examen de cet état, mais je vous demande d'appliquer, strictement, les<br />

instructions contenues dans les circulaires précitées.<br />

Il conviendra, toutes les fois que les circonstances de fait le per<br />

mettent, de recourir à la procédure du flagrant délit, conformément à<br />

la loi du 1er février 1943, modifiée par celle du 28 mai 1947.<br />

Vous voudrez bien vous opposer, énergiquement, aux demandes de<br />

renvoi motivées par une promesse de remboursement.<br />

Je vous prie de prendre à l'audience des réquisitions très fermes et<br />

d'interjeter appel des décisions empreintes d'une indulgence injustifiée.<br />

grâce.<br />

21 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n°<br />

5.611,<br />

relative aux recours en<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

En raison de l'afflux considérable actuel des recours en grâce, il im<br />

porte d'adopter des règles de travail de nature à faciliter, au maximum,


DOCTRINE ET LEGISLATION 289<br />

l'examen des affaires par le Parquet Général, par la Chancellerie et par<br />

le Conseil supérieur de la Magistrature.<br />

La présente circulaire a pour but de préciser et de compléter les pré<br />

cédentes directives, qui vous ont été données relativement à l'instruction<br />

des recours en grâce et de poser des règles qui devront être strictement<br />

observées.<br />

1°) Peines qui peuvent être remises par voie de grâce.<br />

Ne sont remissibles par voie de grâce que les peines définitivement<br />

prononcées. Tant que la décision n'a pas acquis force de chose jugée elle<br />

n'est pas susceptible d'exécution : le recours en grâce est donc sans ob<br />

jet.<br />

De même, on ne peut demander par voie de grâce, la remise d'une<br />

peine prononcée avec sursis.<br />

enfants,<br />

Les mesures de placement des mineurs prises par le tribunal pour<br />

ainsi que la mise en liberté surveillée ne sont pas des peines<br />

mais plutôt des mesures de protection,<br />

bles d'être remises par voie de grâce.<br />

elles ne sont donc pas suscepti<br />

Les amendes prononcées à la requête d'une administration financiè<br />

re (contributions indirectes, eaux et forêts, douanes etc..) et les rembour<br />

sements de droits fraudés sont irrémissibles par voie de grâce. Il en est<br />

de même des frais de poursuites.<br />

Les amendes civiles (art. 10 ; 56 ; 91 ; 213 ; 446 ; 264 ; 374 ; 390 ;<br />

413; 471; 479; 500; 513; 516; 1039 du C. pr. Civ. 50; 76; 156 ; 192 ; 193 ;<br />

413; 2202 C. Civ.), sont, au contraire,<br />

remissibles par voie de grâce.<br />

Lorsque le condamné à l'amende décède, l'héritier ne peut demander<br />

la remise par voie de grâce de la somme due qui n'a plus le caractère<br />

d'une peine mais d'une dette de la succession.<br />

La dispense de la solidarité peut être sollicitée par voie de grâce.<br />

2"<br />

Rédaction des rapports.<br />

21 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

des sommes dues au Trésor.<br />

n°<br />

5.612,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative au recouvrement<br />

Je reçois de M. le Gouverneur Général la lettre suivante n°<br />

DV 2 du 10 novembre <strong>1950</strong>.<br />

1164 F/<br />

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Directeur Départemen<br />

tal des Contributions Diverses d'Alger m'a signalé les difficultés que<br />

rencontre le Receveur des taxes sur les affaires pour obtenir le recou<br />

vrement des sommes dues au Trésor, à la suite de la négligence apportée<br />

dans leur mission par certains huissiers chargés des poursuites et des<br />

iniatives qu'ils prennent en matière d'exigibilité de droits.<br />

« Cette situation avait déjà été signalée au Parquet Général.<br />

« Cependant, dans les conjonctures actuelles, il paraît indispensable<br />

que le comptable,<br />

qui connaît mieux que quiconque la situation dés rede-


290 PREMIERE PARTIE<br />

vables, reste le maître des poursuites. Il est inadmissible, par exemple,<br />

que les huissiers accordent, sans consulter le Receveur, des délais de<br />

paiement alors que le gage du Trésor peut disparaître ou perdre de sa<br />

valeur. Les agissements de ces officiers ministériels ne peuvent que. nui<br />

re gravement aux intérêts du Trésor et de toute façon rendent encore<br />

plus difficile la tâche déjà délicate des Receveurs des Contributions Di<br />

verses.<br />

« Je vous serais très obligé, de votre côté, de vouloir bien envisager<br />

s'il ne conviendrait pas de sanctionner disciplinairement les manque<br />

ments constatés et, en tout état de cause, de vouloir bien faire inviter<br />

les huissiers qui seront désignés à une exacte compréhension de leurs<br />

devoirs au regard de l'Administration qui utilise leur ministère »,<br />

Je vous prie de vouloir bien notifier, contre récépissé, la présente<br />

circulaire à tous les huissiers de votre arrondissement et me signaler<br />

dans les moindres délais en vue de poursuites disciplinaires toutes fau<br />

tes de cette nature qui seraient portées à votre connaissance par une<br />

autorité administrative.<br />

— 29 Novembre <strong>1950</strong>. Circulaire<br />

rations d'allocations familiales.<br />

n°<br />

5.615,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

Par lettre ci-dessous en copie, avec son annexe,<br />

relative aux fausses décla<br />

en date du 25_ no<br />

vembre <strong>1950</strong>, M. le Gouverneur Général me signale l'intérêt qui s'attache<br />

à réprimer avec fermeté l'escroquerie aux allocations familiales.<br />

En conséquence, je vous prie de vouloir bien requérir avec sévérité<br />

dans chacune des affaires de ce genre dont votre Tribunal pourrait être<br />

saisi', et ne pas hésiter à user de votre droit d'appel à minima toutes les<br />

fois que vous estimerez les sanctions insuffisantes.<br />

Vous voudrez bien m'accuser réception de cette circulaire.<br />

GOUVERNEMENT GENERAL REPUBLIQUE FRANÇAISE<br />

DE L'ALGERIE<br />

DIRECTION DU TRAVAIL<br />

5ème Bureau<br />

Allocations Familiales<br />

et Accidents du Travail<br />

N» 15.647 AE-5<br />

OBJET V Allocations familiales<br />

Fausses déclarations de salaires.<br />

P.J. Une<br />

Alger, le 25 Novembre <strong>1950</strong><br />

LE MINISTRE<br />

GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE<br />

à Monsieur le Procureur Général<br />

près la Cour d'APP^1 d'Alger<br />

J'ai l'honneur de vous, faire parvenir, sous ce pli, une copie de la circulaire<br />

que j'ai adressée à M. les Préfets pour leur demander d'inviter les Maires et Ad<br />

ministrateurs de leur département à renseigner exactement les. Contrôleurs des<br />

Caisses d'allocations familiales sur les agissements des employeurs qui déclarent<br />

des salariés fictifs.<br />

Eu égard au danger que les fausses déclarations de salaire font courir à<br />

l'Institution des allocations familiales et à l'économie algérienne, je vous serais


DOCTRINE ET LEGISLATION 291<br />

très obligé de bien vouloir adresser à MM. les Substituts toutes instructions uti<br />

les en vue d'appeler leur attention sur la nécessité de réprimer avec fermeté<br />

l'escroquerie aux allocations familiales.<br />

P. le Gouverneur Général<br />

Le Secrétaire Général adjoint du Gouvernement<br />

pour les Affaires Economiques<br />

Signé : Illisible<br />

DIRECTION DU TRAVAIL 26 Août <strong>1950</strong><br />

5ème Bureau<br />

Allocations Familiales Le Préfet d'Alger<br />

et Accidents du Travail d'Oran<br />

10722 AE-5 de Constantine<br />

OBJET : Allocations familiales —<br />

Fausses<br />

déclarations de salaires.<br />

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il m'a été signalé que, dans de<br />

nombreux centres, de petits commerçants pratiquent une fraude qui consiste à<br />

déclarer des salariés fictifs aux organismes d'Allocations familiales. Ces salariés<br />

fictifs ont, en général, de nombreux enfants qui ouvrent droit à des allocations<br />

familiales substantielles dont le montant est partagé —<br />

proportion —<br />

suivant une certaine<br />

entre l'employeur et l'employé, le premier étant ainsi dédommagé<br />

du versement des cotisations patronales.<br />

Il ne vous échappera pas que ces faits présentent un caractère d'extrême<br />

gravité. S'ils se généralisaient, ils pourraient compromettre gravement l'écono<br />

mie du pays et aboutir de ce fait à une modification profonde du régime des al<br />

locations familiales, voire même à sa suppression.<br />

La Caisse interprofessionnelle de compensation des allocations familiales du<br />

département d'Oran a dans la recherche des fraudes, obtenu des résultats assez<br />

satisfaisants puisqu'en 1949 quatorze délinquants se sont vus infliger des peines<br />

de prison variant de trois à dix huit mois.<br />

Toutefois, il est extrêmement difficile d'établir l'escroquerie, l'absence du sa<br />

larié au moment des visites des agents chargés du contnôle ne saurait, en effet,<br />

être considérée comme une preuve de l'inexistance du contrat de travail.<br />

En attendant l'intervention de textes législatifs propres à réprimer efficace<br />

ment ces manœuvres frauduleuses, j'ai l'honneur de vous prier d'adresser aux<br />

Maires et Administrateurs de votre département toutes instructions utiles en vue<br />

de les inviter S seconder activement lés contrôleurs des organismes d'allocations<br />

familiales dans les efforts qu'ils déploient pour déceler les salariés fictifs. De<br />

même il leur appartient de donner aux caisses tous renseignements de nature à<br />

orienter leurs investigations dans ce sens<br />

J'attacherais du prix à recevoir ampliation de la circulaire que vous adres<br />

serez à cet effet aux chefs de commune.<br />

quante.<br />

8 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n'<br />

Le Gouverneur Général<br />

Le Directeur du travail<br />

5.620,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

signé Jean J. PINTfif<br />

relative à l'enfance délin<br />

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Comité de rédaction de<br />

la « Revue des Associations régionales pour la sauvegarde de l'Enfance<br />

et de l'Adolescence », dont le siège est à Paris (8e), 20,<br />

rue Erler, vient<br />

de publier un numéro spécial de « Sauvegarde de l'Enfance » qui consti-


292<br />

PREMIERE PARTIE<br />

tue une introduction aux problèmes de l'enfance inadaptée et délinquante<br />

en Algérie.<br />

Plusieurs aspects de ces problèmes y<br />

I. —<br />

sont traités.<br />

« L'Enfant Musulman », par Mohamed FARES, Instituteur, Ins<br />

tructeur des Centres d'Entraînement aux méthodes d'éducation active.<br />

II. —<br />

«La délinquance juvénile en Algérie », par le Docteur Maurice<br />

POROT et le Docteur Colette ROUY-AMIOT.<br />

III. —<br />

« L'Enfant Algérien devant la loi et la Justice pénale », par<br />

MM. KRIEF et BOURDON.<br />

IV. —<br />

« L'Assistance à l'Enfance inadaptée en Algérie », par le pro<br />

fesseur SUTTER.<br />

V. —<br />

« La Prostitution clandestine des mineures musulmanes en Al<br />

gérie », par le Docteur COLONIEU.<br />

15 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

tion du jury criminel.<br />

Circulaire<br />

n"<br />

M. le. Président du Tribunal<br />

Monsieur le Procureur de la-<br />

5.624 (1),<br />

République,<br />

relative à la. composi<br />

Nous croyons devoir attirer votre attention sur deux arrêts de la<br />

Cour de Cassation relatifs à la composition du Jury Criminel dans les<br />

Cours d'Assises d'Algérie : Arrêt MEDJEBA (Cass. Crim., 28 mars, <strong>1950</strong>),<br />

arrêt BOUKHETACHE (Cass. Crim., 29 juin <strong>1950</strong>). (2).<br />

La lecture de ces arrêts, que vous trouverez au Bulletin des arrêts<br />

de la Cour de Cassation des mois de Mars"l950 (page 181) et de juin<br />

<strong>1950</strong> (page 320), vous donnera tous renseignements utiles sur la compo<br />

sition du jury criminel en Algérie telle que la conçoit actuellement la<br />

Cour de Cassation.<br />

(1) Circulaire conjointe du Premier Président et du Procureur Général.<br />

(2) Nous publierons le texte de ces deux arrêts dans le prochain numéro de<br />

la Revue Algérienne.<br />

— 28 Décembre <strong>1950</strong>. Circulaire<br />

*\<br />

n"<br />

personnel des entreprises d'Electricité et de Gaz.<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

5.628, relative à la réquisition du<br />

Je reçois de M. le Garde des Sceaux la~<br />

circulaire ci-après aux pres<br />

criptions de laquelle je vous prie de vous conformer.<br />

« Je vous communique, ci-joint (1), le texte d'un arrêt du Conseil<br />

d'Etat du 10 Novembre <strong>1950</strong> statuant sur un recours pour excès de pou<br />

voir formé par la Fédération Nationale de l'Eclairage et des Forces Mo<br />

trices et tendant à l'annulation du décret du 8 mars <strong>1950</strong> portant réquisi<br />

tion de l'ensemble du personnel des Entreprises, Exploitations électri<br />

ques et gazières.<br />

Cet arrêt se borne à confirmer l'application par le Gouvernement<br />

des dispositions de la loi du 28 février <strong>1950</strong>.


DOCTRINE ET LEGISLATION 293<br />

Il résulte de cette décision qu'il appartient sans contestation possi<br />

ble, aux autorités compétentes, en l'état actuel de la législation, en vue<br />

d'assurer la continuité du fonctionnement de services et d'entreprises<br />

indispensables aux besoins du pays, d'exercer le droit de réquisition dans<br />

les conditions de forme prescrites par les dispositions du titre II et des<br />

articles 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54 et 55 de la loi du 11 juillet 1938 et des<br />

textes subséquents ».<br />

Vous voudrez bien communiquer cet arrêt à vos Substituts et les<br />

inviter à s'inspirer dans leurs réquisitions des principes dont il fait ap<br />

plication.<br />

(D<br />

n° 8.119 —<br />

Séance du 10 Novembre <strong>1950</strong><br />

Fédération Nationale de l'Eclairage et des Forces Motrices<br />

Le Conseil d'Etat, statutant au Contentieux (Section du. Contentieux).<br />

Sur le rapport de la 2ème Sous-Section de la section du Contentieux.<br />

Vu la requête présentée pour la Fédération Nationale de l'Eclairage et des<br />

Forces Motrices, , union de syndicats professionnels, dont le siège est à -Paris,<br />

213, rue Lafayette, agisant poursuites et diligences de son Secrétaire Général et<br />

de ses administrateurs en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du<br />

Contentieux du Conseil d'Etat le 8 Mai <strong>1950</strong>, et tendant à ce qu'il plaise au<br />

Conseil annuler un décret en date du 8 Mars <strong>1950</strong> portant réquisition de l'en<br />

semble du personnel des entreprises et exploitations électriques et gazières ;<br />

Vu la loi du 11 Juillet 1938 ;<br />

Vu la loi du 10 Mai 1946 ;<br />

Vu la loi du 28 février <strong>1950</strong> ;<br />

Vu l'ordonnance du 31 Juillet 1945 ;<br />

Ouï M. THEIS, Maître des Requêtes, en son rapport ;<br />

Ouï M» LE SUEUR, Avocat de la' Fédération nationale de l'Eclairage et des<br />

forces motrices, en ses observations ;<br />

Oui M. AGID, Maître des requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses<br />

conclusions.<br />

Considérant que le décret du 8 Mars <strong>1950</strong>,<br />

attaqué par la Fédération requé<br />

rante, a été pris par application de l'article 14 de la loi du 11 Juillet 1938, qui<br />

dispose notamment qu'<br />

« à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de<br />

la présente loi, les Français et ressortissants français du sexe masculin... peu<br />

vent être requis dans les conditions fixées par la loi du 3 Juillet 1877 » et « que<br />

peut être également soumis à réquisition,<br />

chaque individu conservant sa fonction<br />

ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une en<br />

treprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays » ; que<br />

l'article 3 de la loi du 10 Mai 1946 portant fixation de la date légale de cessa<br />

tion des hostilités a spécifié qu'était assimilée au temps de guerre,<br />

pour l'appli<br />

cation notamment du titre II de la loi du 11 Juillet 1938, la période de neuf<br />

mois commençant à courir le 1er Juin 1946 et a autorisé par la,<br />

pendant la pé<br />

riode envisagée, de nouvelles réquisitions de personnes, individuellement ou par<br />

groupes, sans qu'il fût nécessaire que ces réquisitions eussent pour objet de fai<br />

re face à l'une des circonstances envisagées dans l'article 1er de la loi du 11<br />

Juillet 1938, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 février 1947 sont pro<br />

visoirement maintenus en applicatien, par dérogation à l'article 3 de la loi du<br />

10 Mai 1946, le titre II et les articles 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, et 55 de la loi du<br />

.11 Juillet 1938 ; qu'en vertu de l'article 7 de la loi précitée du 28 Février 1937,<br />

les dispositions prorogées par son article 1er devaient cesser de s'appliquer au<br />

plus tard le 1er mars 1948, que la loi du 28 février 1948 a spécifié dans son ar<br />

ticle 1er que sont provisoirement maintenues en vigueur les dispositions du titre<br />

Il susmentionné « par dérogation à l'article 7 de la loi du 28 février 1947 », le<br />

quel ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, limitait au 1er Mars 1948 la durée de la


-<br />

294<br />

PREMIERE PARTIE<br />

prorogation, que des prescriptions analogues ont été édictées par la loi du 26<br />

février 1949 pour une période allant jusqu'au 1er Mars <strong>1950</strong> ; qu'enfin la loi du<br />

28 Février <strong>1950</strong> « maintenant provisoirement en vigueur au-delà du 1er "Mars<br />

<strong>1950</strong> certaines dispositions législatives et réglementaires du temps de guerre » a<br />

prescrit le maintien en application dudit article II sans limitation de durée, que,<br />

contrairement à ce que soutient la fédération requérante, la loi du 28 février<br />

1947 et les lois subséquentes n'ont pas pu avoir pour objet d'autoriser le Gou<br />

vernement à user du droit de réquisition dans les seuls cas prévus pour le temps<br />

de paix par l'article 1er et l'article 14 de la loi du II Juillet 1938,<br />

qu'en effet<br />

les prescriptions de cette loi du II Juillet 1938, étant permanentes, sont applica<br />

bles par elles-mêmes dès que sont remplies en temps de paix les conditions pré<br />

vues, à son article 1er sans qu'il soit besoin à cet égard d'une intervention du<br />

Législateur, que, par suite, une interprétation conforme à celle que ladite fédé-.<br />

ration voudrait faire admettre priverait de sens et de portée la législation sus-<br />

analysée, qu'il résulte, d'ailleurs, des termes mêmes de l'article 1er de la loi du<br />

28 février 1947, rapprochés de ceux des dispositions analogues contenues dans<br />

les lois des 28 février 1948, 26 février 1949 et 28 février <strong>1950</strong>, que le dit article<br />

n'a apporté une dérogation aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 10 Mai<br />

qu'en tant que ces dernières restreignaient à une période prenant fin le 1er Mars<br />

1947 la faculté pour le Gouvernement d'exercer le droit de réquisition ; qu'ain<br />

si le législateur a maintenu en vigueur,<br />

pour l'application du titre II de la loi<br />

du 11 Juillet 1938, l'assimilation au temps de guerre qui avait été établie par<br />

l'article 3 de la loi du 10 Mai 1946 pour une certaine période,<br />

et qu'en consé<br />

quence le droit de requérir les personnes est demeuré ouvert dans les mêmes<br />

conditions qu'en temps de guerre ;<br />

Considérant'<br />

qu'il est constant que le décret du 8 Mars <strong>1950</strong> est intervenu<br />

en vue d'assurer la oontinuité du fonctionnement d'un ensemble de services<br />

d'entreprises indispensables pour assurer les besoins du pays ; que quelle que<br />

fût la cause de l'arrêt de ces services auquel il entendait parer le Gouvernement<br />

n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tenait des dispositions de l'article 14, alinéa<br />

C, de la loi du II Juillet 1938, en ordonnant pour un tel motif la réquisition col<br />

lective de leur personnel, que le moyen tiré par la fédération requérante des<br />

termes du préambule de la constitution est inopérant à l'égard d'un acte pris<br />

l ar le Gouvernement en application des dispositions d'une loi en vigueur.<br />

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération nationa<br />

le de l'éclairage et des forces motrices n'est das fondée à soutenir que le décret<br />

dont s'agit est entaché d'excès de pouvoir.<br />

DECIDE<br />

La requête sus-visée de la fédération nationale de l'éclairage et des forces<br />

motrices est rejetée.<br />

ADDENDUM.<br />

Les deux circulaires ci-dessous de l'année 1949, relatives aux frais<br />

de justice en matière pénale ou en matière., d'expertise médicale n'ont pas<br />

été publiées avec celles de 1949 en raison de leur spécialité. A la demande<br />

de certains praticiens,<br />

dendum.<br />

nous en publions le texte sous cette fo-rme d'ad-<br />

L. M.


— 29 Mars 1949. Circulaire<br />

en matière pénale.<br />

DOCTRINE ET LEGISLATION 295<br />

n"<br />

Monsieur le Président du Tribunal,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

5.362 (1), relative aux frais de justice<br />

M. le Garde des Sceaux vient d'adresser à M. le Procureur Général<br />

la circulaire ci-après en date du 3 mars 1949 :<br />

Le décret du 7 février 1949 publié au « Journal Officiel » du 9 fé<br />

vrier, a modifié le tarif des frais de justice en matière criminelle, correc<br />

tionnelle et de simple police, fixé par les décrets des 26 Juillet 1947 et 16<br />

avril 1948.<br />

Les taux sont majorés et, de plus, quelques modifications sont ap<br />

portées à des dispositions qui figuraient déjà dans l'ancien règlement<br />

d'administration publique du 5 octobre 1920. Il me paraît utile de signa<br />

ler spécialement à votre attention les dispositions suivantes :<br />

L'article 4, premier alinéa,<br />

porte de 15.000 frs à 30.000 frs le mon<br />

tant maximum des dépenses extraordinaires qui peuvent être faites avec<br />

votre autorisation. Il vous appartient d'examiner notamment l'utilité de<br />

l'engagement de dépense sollicité en ce qui concerne'l'action publique et,<br />

le cas écrîéant, d'inviter les parties civiles à consigner une somme suf<br />

fisante. Avant de viser les mémoires produits au moment du payement,<br />

vous devez vérifier si les honoraires réclamés correspondent au travail<br />

fourni et, à cet effet, exiger dans chaque affaire un rapport motivé des<br />

Magistrats instructeurs qui ne doivent pas hésiter à prendre l'initiative<br />

d'une réduction chaque fois que les prétentions de l'expert leur parais<br />

sent excessives.<br />

Par dérogation temporaire tant en cette disposition qu'à celles de<br />

mes circulaires des 20 juillet 1945 et 4 février 1948, il y aura lieu de com<br />

muniquer à ma Chancellerie avant d'accorder votre visa tous les mé<br />

moires et rapports des experts comptables,<br />

quelle que soit la somme ré<br />

clamée, 'nj'îl»*!<br />

Vous voudrez bien, pour me mettre en mesure d'exercer un contrôle<br />

efficace, inviter les experts à porter sur leurs mémoires une mention spé<br />

ciale chaque fois qu'ils auront été chargés de plusieurs travaux dans la<br />

même affaire ou dans des affaires connexes en précisant les sommes<br />

déjà touchées par eux ou leur restant à percevoir.<br />

Lorsqu'il s'agit d'une expertise nécessitant de longs délais, le Juge<br />

d'Instruction ne doit pas manquer d'inviter l'expert à lui rendre compte<br />

périodiquement des résultats de ses investigations et,<br />

au vu de ces ren<br />

seignements, modifier, s'il y a lieu, la mission. Cette liaison présentera<br />

dans bien des cas l'avantage d'activer le dépôt du rapport. Sur ce point,<br />

j'estime qu'il serait opportun de suivre plus<br />

tions anciennes dont le règlement est parfois trop<br />

spécialement les informa<br />

longtemps suspendu<br />

par suite de retard dans le dépôt du rapport d'expertise. Vous voudrez<br />

bien me faire connaître s'il existe dans votre ressort des affaires dans<br />

(1) Circulaire conjointe du Premier Président et du Procureur Général.


296<br />

PREMIERE PARTIE<br />

lesquelles un expert désigné antérieurement au 1er janvier 1947 n'a pas<br />

encore déposé son rapport.<br />

Pour prévenir toute erreur d'interprétation, l'article 20, 2e<br />

alinéa,<br />

précise que l'indemnité de séjour force, allouée aux experts retenus hors<br />

de leur résidence et fixée à 600 francs à compter du second jour, ne se<br />

cumule pas avec l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.<br />

L'article 25 rélève de manière, sensible le tarif des expertises en ma<br />

tière de fraudes commerciales. La distinction entre les experts de province<br />

et ceux de Paris a été supprimée. Ces majorations importantes doivent<br />

suffire dans la très grande majorité des cas. Ma Chancellerie n'accorde<br />

ra de dépassement de tarif que lorsque l'analyse présentera des diffi<br />

cultés vraiment exceptionnelles.<br />

Cette dernière observation s'applique aux honoraires des médecins<br />

légistes prévus à l'article 26.<br />

La rédaction de l'article 27, concernant les expertises toxicologiques,<br />

a été modifiée. La nomenclature nouvelle est adaptée aux progrès réa<br />

lisés dans le domaine de la chimie. Dans un alinéa final, les toxicologues<br />

sont invités à réduire leurs honoraires lorsque les recherches de plu<br />

sieurs toxiques du même ordre peuvent être groupées en une seule opé<br />

ration. Le tarif est maintenant le même à Paris et en Province tant à<br />

l'article 27 qu'à l'article 28 concernant la caractérisation des produits<br />

biologiques.<br />

L'article 29, fixant le tarif en matière de radiographie,<br />

a été modi<br />

fié en tenant compte du barème adopté par le Ministère du Travail et de<br />

la Sécurité Sociale.<br />

Le procédé de rémunération des interprètes traducteurs par 100<br />

mots, institué par l'article 31 du décret du 26 juillet 1947, a été mainte<br />

nu. Le coût des traductions a été triplé ;<br />

cette augmentation doit per<br />

mettre d'appliquer le tarif et de n'accorder de dépassement qu'à titre très<br />

exceptionnel.<br />

Les indemnités allouées aux jurés des Cours d'Assises par les articles<br />

49 à 52 sont plus importantes que dans le passé. L'article 51 précise que<br />

l'attribution de l'indemnité de séjour doit être subordonnée à un séjour<br />

effectif hors de la résidence normale des intéressés.<br />

L'article 56 relève les indemnités allouées aux gardiens de scellés.<br />

Une disposition nouvelle précise que les taux sont réduits de moitié après<br />

le premier mois, comme dans le tarif civil.<br />

Les modifications apportées aux droits alloués aux greffiers des dif<br />

férentes juridictions sont particulièrement importantes.<br />

Il a été procédé à un groupement des anciens émoluments, qui ont<br />

été remplacés par trois droits principaux figurant sous la rubrique par.<br />

3 —<br />

Droits forfaitaires.<br />

L'article 59 énumère les différents droits : droits d'expédition et de<br />

copie, droits forfaitaires, droits fixes pour la délivrance des extraits de<br />

jugement et des bulletins du casier judiciaire, indemnités.<br />

L'article 62, 2e alinéa, consacre le droit pour les greffiers de déli<br />

vrer, à titre de renseignement,<br />

copie des minutes et pièces déposées au<br />

Greffe. Un émolument spécial est institué à l'article 71, 2" alinéa.


DOCTRINE ET LEGISLATION<br />

L'article 64, ancien, ne s'appliquait qu'aux expéditions et copies déli<br />

vrées aux parties dans les affaires jugées en matière correctionnelle et<br />

de simple police. Il a été complété de manière à viser désormais les piè<br />

ces de procédure criminelle, correctionnelle et de simple police. Selon que<br />

la Cour d'Assises siège ou non à la Cour d'Appel, l'autorisation doit être<br />

demandée soit à vous, soit à vos Substituts, en matière criminelle (par<br />

application de l'article 65 qui renvoie à l'article 64).<br />

Aux pièces délivrées sur la demande des parties et énumérées au<br />

paragraphe 1er ont été ajoutés les arrêts et jugements définitifs, confor<br />

mément à l'article 853 du Code de procédure civile.<br />

Aux termes de l'article 71 « les droits d'expédition, dus aux gref<br />

fiers des Cours et des Tribunaux sont fixés à 45 frs par rôle de 1200 syl<br />

labes ». Le rôle a été majoré dans la même proportion que les autres<br />

émoluments, mais le nombre de syllabes a été réduit de 1.660 à 1.200,<br />

comme en matière civile. Cette réforme, demandée par les Greffiers,<br />

doit faciliter leur travail.<br />

Le deuxième alinéa de l'article 71 fixe l'émolument alloué pour des<br />

copies instituées par l'article 62, 2° alinéa. Leur coût de 30 frs par rôle<br />

est inférieur à celui de l'expédition, ces copies n'étant ni signées, ni cer<br />

tifiées conformes.<br />

Aux termes de l'article 76 :< tout arrêt ou jugement correctionnel<br />

dont extrait est délivré à l'Administration des Finances donne lieu au<br />

paiement d'un droit de 120 frs au profit des greffiers en chef des tribu<br />

naux de première instance et des Cours d'Appel. » Les émoluments sui<br />

vants, anciennement alloués, ont disparu relevé du registre 600, borde<br />

reau, mention au répertoire, rédaction de l'exécutoire supplémentaire,<br />

extrait d'écrou, extrait aux finances, demi-droit en sus-bulletin n°<br />

1, du<br />

plicata, fiche pour l'identité judiciaire, bulletin d'ivresse, droit de juge<br />

ment. ! '<br />

Les jugements des tribunaux de simple police donnent lieu à l'attri<br />

bution aux greffiers de ces juridictions d'un droit de 30 frs (article 76,<br />

2e alinéa) qui remplace les émoluments suivants : bordereau mention au<br />

répertoire, extraits (provisoire et définitif) aux Finances, droit de juge<br />

ment.<br />

D'accord avec M. le Ministre des Finances et des Affaires Economi<br />

ques qui enverra des instructions à ses comptables il y a lieu d'interpré<br />

ter les termes de l'article 76, 1er et 2e alinéas, comme accordant un droit<br />

forfaitaire par condamné et non par affaire jugée.<br />

L'article 76, 3e alinéa, prévoit le cas où les jugements rendus par<br />

les tribunaux de première instance et de simple police sont frappés d'ap<br />

pel. Dans ces cas, le Greffier perçoit un droit forfaitaire spécial fixé à<br />

120 frs, qui est substitué aux émoluments suivants : extrait d'appel, men<br />

tion au répertoire, constitution du dossier d'appel, fiché pour l'identité<br />

judiciaire,<br />

relevé du registre 600. Le même émolument de 120 francs est<br />

alloué lorsqu'un arrêt ou un jugement rendu en dernier ressort fait l'ob<br />

jet d'un pourvoi en cassation. Dans ce cas, les deux droits forfaitaires<br />

sont dus aux greffiers en chef (120<br />

297<br />

frs'<br />

plus 120 frs) et aux greffiers de


298<br />

PREMIERE PARTIE<br />

simple police (30 frs plus 120 frs). A cette exception près les trois droits<br />

prévus à l'article 76 "ne se cumulent pas.<br />

Les nouveaux droits prévus à l'article 76 ne s'appliquent aux juge<br />

ments et arrêts rendus postérieurement à la mise en vigueur du décret.<br />

Les décisions prononcées avant cette date donnent lieu à « l'application<br />

de l'ancien tarif ».<br />

L'article 77 remplace l'article 4 du décret du 15 octobre 1947 fixant<br />

les émoluments alloués aux Greffiers de simple police en matière d'a<br />

mendes de composition. Les anciens droits, qui correspondaient à l'aver<br />

tissement envoyé au contrevenant, à l'établissement des états récapitu<br />

latifs et à l'envoi de la lettre recommandée, disparaissent et sont réunis<br />

en un seul émolument global, fixé à 30 frs pour chaque décision.<br />

Les droits forfaitaires ci-dessus,<br />

sé, ceux prévus à l'article 76, 1er et 2e alinéas,<br />

sont payables, comme dans le pas<br />

sont portés sur les<br />

mémoires trimestriels et payés par les agents du Trésor ; le droit visé<br />

par le troisième alinéa figure sur les mémoires de frais de justice et est<br />

payé par les agents de l'enregistrement.<br />

Certains émolument n'ont pu être compris dans le nouveau droit for<br />

faitaire. Ils figurent sous la rubrique « droits fixes » et sont énumérés<br />

aux articles 80, 81, 82 et 84 du décret.<br />

L'article 80 alloue un droit de 12 frs (anciennement 10 frs) pour la<br />

délivrance des extraits en matière forestière et à l'administration des<br />

Contributions indirectes. Il s'agit des copies reproduisant le dispositif de<br />

la décision de justice, à l'exclusion des motifs.<br />

L'article 81, paragraphe 2° porte à 65 frs l'émolument alloué pour<br />

la délivrance des bulletins<br />

n°<br />

3 et à 10 frs l'envoi de ce bulletin ou d'une<br />

demande, de renseignements complémentaires, déboursés en sus. Le coût<br />

total d'un bulletin n°<br />

3 est de 113 frs, se décomposant comme suit : émo<br />

lument du greffier 65 frs, timbre 23 frs (Loi de Finances du 31 décembre<br />

1948( JournalOfficiel du 1er janvier 1949), envoi 10 frs, affranchissement<br />

15 francs.<br />

Le nouveau tarif simplifiera considérablement les mémoires des<br />

frais de justice et la comptabilité. Le groupement des droits vous per<br />

mettra notamment un contrôle plus facile et plus rigoureux des percep<br />

tions faites au titre des frais de Justice.<br />

D'accord avec M. le Ministre des Finances et des Affaires Economi<br />

ques, les délais impartis aux Greffiers pour l'envoi des extraits de juge<br />

ment aux comptables du Trésor ont été allongés et portés uniformément<br />

à 30 jours à compter de la date du*<br />

jugement ou de celle -de la significa<br />

tion, selon qu'il s'agit de jugements contradictoires ou par défaut.<br />

L'imprimerie administrative de Melun est en mesure de Journir à<br />

titre onéreux les formules d'extraits de jugement.<br />

Les articles 87 à 103 concernent les huissiers. Ces Officiers Ministé<br />

riels, qui bénéficient de majorations importantes, devront observer stric<br />

tement les prescriptions légales. Il y aura lieu de vérifier attentivement<br />

les mémoires présentés ; les contrôles auxquels a procédé ma Chancelle<br />

rie ont permis de relever de nombreuses irrégularités dont les plus fré<br />

quentes sont les suivantes.


DOCTRINE ET LEGISLATION 299<br />

Certains huissiers ne se conforment pas à l'article 102 pour le calcul<br />

de leurs frais de voyage, les transports réclamés ne sont pas toujours<br />

dus, les distances sont souvent mal calculées.<br />

Je vous rappelle que l'indemnité kilométrique, fixée à 18 frs,<br />

ne peut<br />

être allouée qu'à défaut de voie ferrée ou de service de transport en<br />

commun ;<br />

qu'une seule indemnité de voyage est due pour tous les actes<br />

faits le même jour dans la même commune à la requête, soit du Minis<br />

tère Public, soit des parties civiles, soit d'une administration publique,<br />

que les transports à 4 kms exactement, soit 8 kms aller et retour ne don<br />

nent pas droit à remboursement ; qu'aucune indemnité de voyage n'est<br />

due pour les déplacements faits dans les limites de la résidence de l'huis<br />

sier, même à plus de 4 kms, qu'en cas de transport simultané dans plu<br />

sieurs communes l'indemnité est réglée sur la distance de la commune<br />

la plus éloignée lorsque l'huissier n'a pas été obligé de revenir à sa rési<br />

dence pour passer de l'une à l'autre.<br />

Parfois, les mémoires comprennent des articles prescrits, c'est-à-dire<br />

des frais afférents à des actes qui remontent à plus d'un an lorsque le<br />

mémoire est présenté à la taxe (article 143). Je vous prie de rappeler aux<br />

intéressés que,<br />

conformément aux dispositions de l'article 104 et de mes<br />

circulaires des 16 juin 1902 et 17 avril 1921, ils doivent présenter leurs<br />

mémoires tous les trois mois, le travail de vérification, portant sur un<br />

exercice relativement court,<br />

est ainsi facilité. Les demandes de mainle<br />

vée de déchéance ne seront plus accueillies par la Chancellerie qu'autant<br />

qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie<br />

prenante.<br />

Je vous signale que le rôle de copie visé à l'article 91 a été réduit,<br />

comme pour les Greffiers, de 1.660 à 1.200 syllabes, les huissiers pour<br />

ront ainsi compter le même nombre de rôles que les Greffiers.<br />

Eu<br />

cas d'infraction aux dispositions de l'article 107, qui interdit aux<br />

huissiers d'exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont<br />

alloués par le décret, les contrevenants encourent des poursuites discipli<br />

naires. A cet égard, je vous rappelle que l'article 25 de la loi du 21 Ven<br />

tôse an VII fait un devoir au Ministère Public de dénoncer d'office et de<br />

poursuivre sur la plainte des parties, les abus commis par les huissiers<br />

dans l'exercice de leurs fonctions.<br />

En application de l'article la loi de Finances du 31 décembre<br />

,116,<br />

1948 (J.O. du 1er janvier 1949) a modifié dans son article 29 la loi du 22<br />

juillet 1948 portant relèvement des frais de poste perçus dans les pro<br />

cédures pénales. Le nouveau texte ne fixe pas le montant des frais dus :<br />

il détermine le coefficient à appliquer,<br />

tarif d'affranchissement de la lettre ordinaire.<br />

selon la nature de l'affaire, au<br />

L'article 38 de la loi de Finances du 29 avril 1936 avait mis à la<br />

charge des condamnés des frais de confection et de distribution des aver<br />

tissements envoyés par le percepteur en matière de recouvrement d'a<br />

mendes et de condamnations pécuniaires. Ce droit, fixé à 35 centimes et<br />

qui n'a jamais été relevé, a été supprimé par l'article 28 de la loi de Fi<br />

nances précitée.<br />

Dans l'ensemble, le décret du 7 février 1949 a élevé à des taux rai-<br />

!


300<br />

PREMIERE PARTIE<br />

sonnables le tarif criminel. Les modifications qu'il apporte doivent faci<br />

liter le contrôle des Magistrats,<br />

qui veilleront avec fermeté à l'observa<br />

tion du tarif et des règles générales dans la présente circulaire.<br />

Ma Chancellerie se montrera sévère, tant à l'égard des intéressés qui<br />

ne se seront pas conformés aux prescriptions, que pour les Magistrats<br />

qui auront fait preuve de négligence dans la vérification et la transmis<br />

sion des mémoires de frais de Justice. Il arrive, en effet,<br />

que les délais<br />

soient dépassés par suite des retards apportés par les services judiciai<br />

res pour transmettre les mémoires soumis au visa.<br />

J'ai constaté que la correspondance relative aux frais de justice est<br />

parfois adressée à des services non compétents de ma Chancellerie. Je<br />

vous rappelle que ces questions rentrent dans les attributions du 3e Bu<br />

reau de ma Direction des affaires criminelles et des grâces ».<br />

Nous vous serions obligés de vouloir bien diffuser la présente cir<br />

culaire dans votre arrondissement et nous en accuser réception.<br />

— 31 Mars 1949. Circulaire<br />

n°<br />

**<br />

5.369,<br />

Monsieur le Procureur de la République,<br />

relative aux médecins experts.<br />

Je Vous transmets ci-dessous, à titre d'information, la copie d'une<br />

lettre que M. le Garde des Sceaux a adressée le 11 mars 1949 à un Séna<br />

teur en réponse à une question relative au tarif des honoraires alloués<br />

aux Médecins experts en matière d'accidents du travail.<br />

Monsieur le Sénateur,<br />

Par lettre du 18 janvier 1949, vous avez bien voulu demander à mon<br />

prédécesseur d'uniformiser le tarif des honoraires alloués aux Médecins<br />

Experts en matière d'Accidents du Travail.<br />

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'aux termes de l'article 319 du<br />

Code de Procédure civile, les vacations de l'expert sont taxées par le<br />

-Juge chargé de suivre la procédure.<br />

Suivant un usage fréquent, de nombreux Présidents fixent à l'avance<br />

à titre indicatif, les chiffres qu'ils ont l'intention d'admettre pour les ex<br />

pertises ne présentant pas de difficulté exceptionnelle.<br />

Mais il s'agit en l'espèce d'une pure pratique, sans valeur juridique<br />

et ma Chancellerie n'a pas à intervenir dans la détermination des hono<br />

raires habituellement taxés. Il ne peut appartenir aux intéressés de le<br />

discuter que par la voie judiciaire.<br />

Au surplus, si une tarification des honoraire d'experts en matière<br />

d'Accidents du travail devait être mise à l'étude, le chiffre à adopter ne<br />

me paraîtrait pas devoir être supérieur à l'honoraire alloué au Médecin<br />

expert en matière criminelle pour visite judiciaire, soit à Paris sept cents<br />

francs et dans les autres localités 550 francs (Décret du 7 février 1949).<br />

Signé Robert LECOURT.<br />

Je crois devoir vous rappeler que dans le ressort de la Cour d'Ap<br />

pel d'Alger, il est toléré actuellement pour les honoraires des Médecins<br />

experts,<br />

cinquante francs.<br />

en matière d'Accidents du Travail un maximum de sept cent


DOCTRINE ET LEGISLATION ;S01<br />

ERRATUM<br />

Une erreur de mise en page rend incompréhensibles les notes des<br />

pages 240 et 241. Nous nous en excusons bien vivement. Il faut restituer :<br />

23 Juillet 1949. —<br />

—<br />

—<br />

Circulaire<br />

n"<br />

5.427 :<br />

page 240 : Note (2) : lire le texte de la note (1) de la page 241.<br />

page 241 : Note (1) : lire le texte de la note (2) de la page 241.<br />

1" Septembre 1949. —<br />

—<br />

Circulaire<br />

n°<br />

5.435 :<br />

page 241 : Note (2) lire le texte de la note (2) de la page 240.


Habous. —<br />

— Charge<br />

Dernière<br />

DEUXIEME PARTIE<br />

JURISPRUDENCE<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. Rév. mus.)<br />

maladie. —<br />

26 décembre 1947<br />

Présomption.<br />

— de la preuve. Etat<br />

—<br />

— mental.<br />

Preuve<br />

contraire.<br />

Constatation.<br />

L'état de dernière maladie élève contre toute fondation habousale<br />

constituée au cours de celte maladie une présomption légale de nullité<br />

simple et non absolue, pouvant être détruite par la preuve contraire. Il<br />

appartient au demandeur en nullité de rapporter 'la preuve de cet état<br />

de pur fait ; mais, la présomption de nullité cède devant la preuve<br />

contraire du défendeur quant à l'état de dernière maladie et de capacité<br />

intellectuelle.<br />

(Pourvoi d'un jugement rendu par le Tribunal de Batna le 10 avril<br />

1946. Consorts Boulesnane).<br />

174,<br />

NOTE<br />

Texte de l'arrêt rapporté au « Bulletin des arrêts » sous le<br />

p. 212.<br />

n"<br />

1947<br />

La décision ci-dessus rapportée reste dans la ligne du dernierétat<br />

de la juris<br />

prudence de la chambre d'annulation musulmane, le principe doctrinal, en la<br />

matière, qui avait été perdu de vue par dé très nombreuses juridictions, ayant été<br />

établi et soutenu avec une fixité remarquable.<br />

C'est qu'en effet,<br />

ainsi que nous l'avons écrit déjà dans cette revue, la loi<br />

musulmane frappe d'interdiction les Individus atteints de la maladie dont ils vont<br />

mourir, quand le danger de mort est imminent, que l'homme traqué n'a plus son<br />

libre arbitre ou la disposition entière de ses facultés intellectuelles. Les docteurs<br />

musulmans , craignent alors que -cet état, ait une influence prépondérante dans une<br />

disposition des biens contraire à l'intérêt de la famille. (Traité de Droit musulman<br />

et algérien Dulout, tome III, p. 143 n» 133-140).<br />

Mais, 11 s'agit là, comme l'enseigne le professeur Bousquet dans son précis de<br />

Droit musulman (p. 164), d'une incapacité spéciale, dès lors il est bien exact juri<br />

diquement que la présomption de nullité du fait de la dernière maladie cède devant<br />

la preuve contraire. Cette preuve ne pourrait pas résulter de la simple mention du<br />

cadi rédacteur de l'acte attestant : « la parfaite capacité légale » du constituant,<br />

vague et qui ne peut démontrer qu'au moment de la constitution le<br />

formule trop<br />

fondateur'<br />

avait bien une volonté lucide et réfléchie.<br />

On lit dans la Moudawana<br />

« Lorsque le habous est fait (en faveur des non héritiers) pendant la dernière<br />

'


DEUXIÈME PARTIE<br />

maladie du constituant, il ne vaut que comme legs dans les limites du tiers dispo<br />

nible, qu'il y ait eu dessaisissement de la part du fondateur ou non. Dans les autres<br />

cas, le habous est nul s'il n'a pas eu dessaisissement, à moins que le dévolutaire<br />

soit un Incapable sous la tutelle du fondateur ». (Almenouar Kellal et Norès RA:<br />

1936-1-186 et 1937-1-154). La jurisprudence a confirmé ce principe doctrinal (Alger<br />

ch.a.m. 4 juillet 1945, arrêt n° 3, pr. Knoertzer).<br />

Dans les coutumes kabyles, il est de jurisprudence constante que les actes de<br />

habous faits pendant la dernière maladie doivent être considérés comme des testa<br />

ments et, de ce fait, ne peuvent engager que la quotité disponible, soit le tiers de<br />

la succession (T. Tizi-Ouzou 8 mai 1944 n» 177 des minutes du greffe C. Alger,<br />

1 ch. B., 10 juillet 1947, pr. Livi, J.T.A. du 11 décembre 1947).<br />

Enfin, notons encore que dans le rite abadite le habous fait en état de dernière<br />

maladie ne vaut que comme testament dans la limite du tiers. Et dans ce rite<br />

« dernière maladie » concerne la. personne définitivement alitée, que l'on visite,<br />

qui se, trouve dans une situation telle que ses biens sont remis à la gestion d'autrui.<br />

"Il ressort, tant de la doctrine et de la jurisprudence, et cela dans tous les<br />

rites, que le but essentiel que les docteurs musulmans ont voulu atteindre., c'est d'em<br />

pêcher le malade de disposer de ses biens, par charte habousale (ne pas confondre<br />

avec le testament fait précisément en vue de la mort) à un moment où la douleur,<br />

la maladie, les effets de la crise aiguë dernière lui enlèvent tout discernement et<br />

tout contrôle sur un acte qu'on lui demande d'accomplir et le plus souvent au<br />

préjudice de ses héritiers.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. Rév. mus.)<br />

6 janvier 1948<br />

Pourvoi en annulation. -— — — Procédure. Pièces.<br />

— — Non réponse. Défaut de base légale.<br />

I. —<br />

Fernand DULOUT.<br />

Conclusions.<br />

Annulation.<br />

—<br />

Les défendeurs au pourvoi sont inhabiles à invoquer les dispo<br />

sitions de l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 pour défaut<br />

de production d'un document qu'ils détiennent seuls et qu'ils ont pro<br />

duit seuls devant les juges du fond.<br />

II. —<br />

Manque<br />

de base légale et par suite doit être annulé un juge<br />

ment motivé sur un acte sous seing privé versé aux débats par l'une des<br />

parties, acte contesté, et qui ne s'explique pas sur le bien fondé de la<br />

contestation.<br />

III. —<br />

Manque de base légale un jugement qui étend<br />

abusivement,- en<br />

dénaturant le sens et la portée des déclarations des parties, Vobjet d'une<br />

association reconnue par un plaideur à des biens qui n'étaient pas com<br />

pris dans la déclaration de ce plaideur.<br />

(Pourvoi d'un jugement rendu par le Tribunal de Batna en date<br />

du 10 avril 1946. Consorts Khalfa).<br />

LA COUR :<br />

Sur l'exception tendant à l'irrecevabilité du pourvoi et fondée sur


JURISPRUDENCE<br />

les dispositions de l'article 41, alinéas 3<br />

novembre 1944.<br />

et 5 de l'ordonnance du 23<br />

Attendu que l'écrit sous signatures privées du 14 décembre 1915,<br />

dont la non production par le demandeur en annulation lui est imputée<br />

à faute par les défenderesses au recours n'a été produit que par celles-ci<br />

devant les juges du fond à l'appui de leur revendication, le dit deman<br />

deur en ayant contesté sa valeur et son existence ; d'où il suit que<br />

l'exception n'est pas fondée.<br />

Au fond : Sur le premier moyen du pourvoi, tiré d'une violation<br />

de la loi musulmane en ce que les juges d'appel ont basé leur décision<br />

sur un document apocryphe, sans valeur et inopposable à Chebouna<br />

Mohamed,<br />

et sur le moyen soulevé d'office.<br />

Attendu que se basant sur un acte sous signatures privées du 14<br />

décembre 1915 selon lequel leur auteur Khalfa Ahmed, décédé en 1927,<br />

aurait contracté une association avec Chebouna Mohamed pour l'exploi<br />

tation d'un magasin et d'un fonds de commerce de cireur sis à Alger,<br />

le dit acte portant que le jardin « Sebaï » appartient aux associés par<br />

moitié entre eux comme leur provenant des revenus de la société, les<br />

dames Khalfa Yamina, Henia, Azouzi Fatma et Terfas Zineb ont actionné<br />

ce dernier en délivrance de leur part héréditaire sur les fonds de com<br />

merce et l'immeuble précités, ainsi que sur d'autres immeubles, le tout<br />

prétendument acquis des deniers de l'association.<br />

Attendu qu'aux termes des qualités de la sentence du cadi des Ouled<br />

Djellal du 23 avril 1945, intervenue sur cette action, Chebouna Mohamed<br />

a opposé le démenti aux allégations de ses adversaires,<br />

reconnu seule<br />

ment qu'une association avait existé entre lui et le de cujus pour l'ex<br />

ploitation du magasin, ajoutant qu'elle avait été dissoute depuis longtemps<br />

et, en outre soutenu que, conjointement avec un sieur Belgacem ben<br />

Boubekeur, il avait acquis le jardin « Sebaï » d'un autre sieur Mohamed<br />

ben Abdelhafid suivant acte de catdi du 1er juillet 1915 qu'il produit ;<br />

Attendu que saisi, en appel, de la contestation et nonobstant les<br />

conclusions du dit défendeur intimé qui,<br />

d'après les motifs mêmes du<br />

jugement attaqué, déclarait « dénier toute valeur » à l'écrit précité,<br />

le tribunal de Batna relevant, d'une part, que Chebouna avait, en première<br />

instance, indiqué que « l'association en question » avait été dissoute<br />

depuis longtemps, mais retenant, d'autre part, les énonciations de cet<br />

édrit quant au jardin « Sebaï » a comsacré les droits successoraux<br />

revendiqués à l'égard seulement du dit immeuble ;<br />

Attendu qu'en décidant ainsi, les juges du fond ont dénaturé le sens<br />

et la portée des déclarations sus-rappelées faites par Chebouna Mohamed<br />

en première instance dès lors que l'association reconnue par ce dernier<br />

comme ayant existé dans le passé ne concernait pas le jardin sus-indiqué,<br />

de même qu'ils n'ont pas motivé leur reconnaissance implicite de la<br />

force probante, pourtant formellement contestée, de l'acte soumis à leur


DEUXIEME PARTIE<br />

appréciation ; d'où il suit que leur décision manqué de base légale et<br />

doit être annulée.<br />

NOTE :<br />

Par ces motifs : Annule.<br />

I. —<br />

(MM. Cote, rapp. ; Labatut,<br />

Aux<br />

M'<br />

av. gén. ; Sator^ ai».)<br />

termes de l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, le<br />

demandeur est tenu de Joindre à sa requête : une expédition de la décision attaquée<br />

et une expédition de chacune des décisions judiciaires antérieurement intervenues<br />

dans la cause, s'il y en a, ainsi que titres ou actes nécessaires à la justification<br />

des moyens invoqués.<br />

Et le dernier alinéa de ladite ordonnance stipule : « Toutes les formalités<br />

prescrites par le présent article seront observées à peine de non-recevabilité du<br />

pourvoi ».<br />

Par une série d'arrêts, la chambre d'annulation musulmane, faisant une<br />

exacte application de la loi, a déclaré irrecevables en la forme toutes les requêtes<br />

en annulation auxquelles n'étaient pas jointes les- pièces nécessaires- visées par<br />

l'article 41 de l'ordonnance de 1944 (Alger ch.a.m. arrêts n» 7-8 du 4 juillet 1945,<br />

n°" 33-34-35 du 19 octobre .1945, n"" 36-38-39 du 24 octobre 1945, 22 janvier 1948<br />

n»<br />

23, 19 mars 1948 arrêt n»<br />

avril 1948 n»<br />

n°» 88-89, 2 juillet 1948 n»<br />

55, 9 avril 1948 n,» 56, 13 avril 1948 n°"<br />

60-61, 27<br />

69, 7 mal 1948, 14 mai 1948 n» 79, 28 mai 1948 n»<br />

86, 4 juin 194S<br />

111, 23 juillet 1948 m» 127, 12S, 129, 130, 131, 132).<br />

Comme on le voit, il s'agit de prescriptions impératives et d'ordre public.<br />

Cependant, notons que notre chambre d'annulation musulmane ne fait pas une<br />

application systématique de l'article 41, car elle a soin de se pénétrer de la pensée<br />

du législateur en précisant dans un arrêt du 14 février 1947, tout d'abord en ce<br />

qui concerne les actes, que seuls doivent être produits à peine d'irrecevabilité du<br />

moyen, les actes qui servent de soutien audit moyen.<br />

Elle ne considère pas comme une décision judiciaire un procès-verbal de trans<br />

port sur les lieux litigieux. (Arrêt du 22 mars 1946 n" 80 des minutes, pr. p.<br />

Négrin).<br />

Ainsi,<br />

est inutile la production d'un jugement ordonnant une saisie immobilière,<br />

alors que le litige porte sur une demande de main levée de la saisie (arrêt n» 147<br />

des minutes du 21 novembre 1947).<br />

Dans l'espèce ci-dessus rapportée, c'étaient les défendeurs au pourvoi qui<br />

invoquaient les dispositions de l'article 41 pour défaut de production d'un document<br />

qu'ils possédaient seuls et qu'ils ont produit seuls devant les juges du fond. On<br />

conçoit que ce document dont le demandeur contestait et sa valeur et son existence,<br />

ne soit la pièce « nécessaire » puisqu'elle n'était pas de nature à justifier les<br />

moyens du demandeur au pourvoi.<br />

Notons, en effet, que le législateur de 1944 » rédigé l'article 41 sans aucune<br />

équivoque possible. Le texte est clair Le demandeur au pourvoi produit l'expé<br />

dition de la décision attaquée et une expédition de toutes les autres décisions<br />

judiciaires intervenues antérieurement dans la cause. L'omission de l'une de ces<br />

décisions est fatale, l'irrecevabilité du pourvoi est automatique. Quand il s'agit de<br />

titres ou d'actes, le législateur fait suivre immédiatement la condition juridique<br />

« nécessaires à la justification des moyens invoqués ».<br />

De telle sorte que le demandeur au pourvoi ne doit pas fournir tous les actes<br />

ou titres déposés en première instance,<br />

mais seulement le titre ou l'acte qui est.<br />

nécessaire pour justifier son moyen, car toute autre interprétation serait fatale a<br />

la lettre et non dans l'esprit de l'article 41 et c'est l'esprit seul qui vivifie le text».<br />

II et III. —<br />

Les<br />

principes généraux du droit veulent que les motifs des<br />

jugements soient (appuyés par des considérations de fait et de droit puisées dans<br />

les éléments de la cause.


Ainsi,<br />

JURISPRUDENCE<br />

manque de base un jugement qui, pour écarter un acte de vente, affirme<br />

que cet acte ne peut comprendre des droits déjà vendus par le même vendeur et<br />

qui décide qu'en tout état de cause le deuxième acte serait nul de ce chef, sanr,<br />

indiquer autrement les raisons de sa décision. (Arrêt n° 98 des minutes du 27<br />

juin 1947).<br />

De même, si les juges du fond interprètent ,1'intention<br />

des<br />

parties à une<br />

convention ou à un acte, ils ne peuvent dénaturer ni le sens, ni la portée de cet<br />

acte. Ils ne peuvent notamment décider qu'une donation comprend des biens habous,<br />

alors que les termes de l'acte excluent les biens habous. (Arrêt n° 105 des minutes<br />

du 27 juin 1947).<br />

Ainsi, comme on le voit par le contrôle de la chambre d'annulation, si le<br />

juge du fonds a des pouvoirs souverains, c'est à la condition de motiver sa décision<br />

en fait et en droit puisqu'elle doit être soumise au contrôle de la juridiction<br />

supérieure ; à la condition également de discuter les justifications produites, de<br />

préciser la nature et la portée des éléments d'appréciation retenus, de répondre<br />

d'uine façon explicite tant aux déclarations, qu'aux conclusions des parties. La<br />

justice civile n'est pas distributive.<br />

Matière musulmane. — Représentation<br />

sition. — Mandat<br />

recevable.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. Rév. mus.)<br />

13 janvier 1948<br />

par avocat.<br />

de l'avocat dénié. —<br />

— Procédure<br />

de désaveu.<br />

Tierce<br />

Fernand DULOUT.<br />

— Tierce<br />

oppo<br />

opposition non<br />

Le plaideur qui a figuré en instance comme représenté par un avo<br />

cat et alors même qu'il dénie avoir donné mandat de le représenter, ne<br />

peut plus attaquer par la voie de la tierce opposition le jugement où il<br />

est porté avoir été présent à l'instance musulmane par mandataire.<br />

Le mandat de l'avocat ne peut être détruit que par la procédure du<br />

désaveu des articles 352 et s. du Code de procédure civile.<br />

(Pourvoi d'un jugement rendu par le Tribunal d'Alger en date du<br />

12 avril 1946. Mezidi Lakhal).<br />

page 5.<br />

NOTE:<br />

Texte de l'arrêt rapporté c< Bulletin des arrêts » sous le<br />

n°<br />

1948-5,<br />

L'importance de l'arrêt ci-dessus n'a pas manqué d'être signalée par<br />

M. Labatut,<br />

d'Alger,<br />

alors avocat général chargé du service musulman de la Cour d'appel<br />

allant même jusqu'à proclamer qu'à la suite dudit arrêt, il lui parait utile<br />

que les conseils de l'Ordre attirent l'attention des membres du barreau sur les<br />

responsabilités qu'ils peuvent encourir (RA. 1948.2.71).<br />

En effet, la tierce opposition est une voie de recours exceptionnelle qui est<br />

ouverte contre une décision passée en force de chose jugée à toute personne qui<br />

n'a été ni partie, ni représentée dans l'instance, stipule l'article 474 du code de<br />

procédure civile. La législation algérienne a décidé que cette voie de recours


DEUXIEME PARTIE<br />

pourrait être ouverte contre les jugements rendus en matière musulmane, mais<br />

dans les conditions prévues par les articles 474 et suivants du code de procédure<br />

civile. (Art. 50 du décret du 17 avril 1889 et ordonnance du 23 novembre 1944).<br />

Ainsi donc,<br />

pour la recevabilité de la tierce opposition devant les juridictions<br />

musulmanes, 11 suffit que le jugement attaqué soit de nature à porter préjudice<br />

au tiers opposant, que celui-ci «n'ait été personnellement partie dans l'instance,<br />

qu'il n'ait pas été représenté. Ces principes ont été consacrés par une jurisprudence<br />

constante. (T. Bougie 5 juillet 1934 .pr. David RA. 1935.2.83 note Dulout Alger<br />

ch.a.m. 26 février 1927, 14 décembre 1931, 18 janvier 1932. T. Tizi-Ouzou 5 février<br />

1942, références rapportées dans notre Répertoire Pratique, tome 2,<br />

Alger - ch.a.m. 2 novembre 1945, arrêt n» 48 des minutes du greffe).<br />

page 973<br />

Dans une autre espèce, le tiers opposant avait été représenté par sa mère<br />

qui avait engagé<br />

l'action'<br />

en première instance ; puis, par la suite, la mère ayant<br />

succombé, ce. fut au tour du fils d'attaquer la décision rendue par une; tierce<br />

opposition. La Cour déclarait que le tiers opposant devait être considéré comme<br />

partie au procès dans la personne de sa mère. (Ire ch. 14 janvier 1942 pr. pr.<br />

Coen -<br />

Robe<br />

1942 p. 150).<br />

Ainsi donc,<br />

comme on le voit immédiatement, on peut juger de l'importance<br />

et des conséquences juridiques de la représentation en justice.<br />

.<br />

Examinons les textes qui, en l'occurence, dominent la question. Cest tout<br />

d'abord l'article 43 du décret du 17 avril 1889 qui énonce « Les parties peuvent<br />

se faire assister ou représenter par un défenseur,<br />

un avoué ou un avocat » et<br />

ensuite c'est l'article 18 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 qui stipule « Les<br />

parties peuvent se faire dûment représenter t> c'est-à-dire par une personne ayant<br />

caractère pour ce faire.<br />

Si nous faisons appel à l'autorité de M. Labatut, ce haut magistrat -déclare :<br />

« L'interprétation de ces dispositions qui permettent à une partie de se faire<br />

« représenter » par un avocat en matière musulmane amena, en Algérie, les mem<br />

bres des barreaux à se présenter à l'audience pour le compte de leurs clients, h-<br />

déposer des notes exposant leurs prétentions. Les jugements rendus en l'absence<br />

des parties, mais après représentation par l'avocat sont contradictoires. L'avocat,<br />

d'autre part, représente valablement sans procuration ».<br />

D'ailleurs, l'avocat tient de la loi le droit de plaider, sans pouvoir spécial<br />

devant toutes les juridictions ; en matière musulmane, il assiste et représente<br />

les parties. (Alger ch.a.m. 6 décembre 1946 p. Négrin - Pourvoi Bouceta). Le<br />

pouvoir spécial n'est obligatoire que pour l'appel, l'opposition devant le tribunal<br />

d'appel musulman. La Cour de cassation admet que l'avocat représente légalement<br />

son client, en matière correctionnelle, au point que sa seule présence, au prononcé<br />

du jugement, fait courir le délai d'appel (civ. 1" décembre 1914 DP. 1917.1.115).<br />

Cette jurisprudence avait pourtant été contestée. La Cour de Paris,<br />

sous la prési<br />

dence de M. Le Poittevin, tranchait nettement la question en faveur des avocats «...<br />

considérant que ces différents textes établissent que le législateur entend que les<br />

parties pourront être représentés par un avocat, sans que celui-ci soit tenu do<br />

justifier d'un mandat écrit... »<br />

La Cour de cassation consacrait cette thèse en spécifiant qu'il n'est pas interdit,<br />

même en matière correctionnelle, de prendre pour mandataire un avocat, qui puise<br />

dans cette qualité le droit de représenter son client à l'audience, sans être tenu<br />

de justifier d'un mandat spécial. (DP. 1927.1.55 et note Appleton). Notons que la<br />

Cour suprême emploie le mot' « mandataire » dans le même sens que l'arrêt de la<br />

chambre d'annulation musulmane.<br />

Les exemples de ce mandat conféré à l'avocat sont de plus en plus nombreux :<br />

la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture<br />

décide que les avocats représentent les parties sans qu'ils aient besoin d'une<br />

procuration écrite ; la loi du 12 juillet 1905 sur la représentation des parties en<br />

justice de paix, dispense l'avocat régulièrement inscrit de présenter une procu<br />

ration ; la loi du 27 mars 1907, concernant les prud'hommes, donne aux avocats<br />

le droit de représenter les parties, soit devant ces juridictions, soit même en appel


JURISPRUDENCE<br />

devant le tribunal civil, avec dispense de procuration ; la haute influence de<br />

Raymond Poincaré imposa au Sénat la loi du 13 juillet 1911 dont l'article 96<br />

stipule : « Les avocats régulièrement inscrits à un barreau sont dispensés de<br />

présenter une procuration devant les juridictions commerciales ». Ce mouvement<br />

législatif ne s'est pas arrêté là, puisque la première loi sur les loyers du 9 mars<br />

1918 stipule que les avocats représentent les parties ; de même en matière d'ex<br />

propriation ; devant les juridictions des dommages de (loi du 17 avril<br />

1919) ; enfin, en matière de référé et ce toujours dans tous les actes faisant<br />

partie de, l'instance.<br />

De plus en plus, Tavocat représente les parties devant toutes les- juridictions<br />

et ne se contente plus de les assister simplement, de telle sorte que dans les<br />

prétoires de justice, on entend l'avocat dire « je représente un tel... », au lieu Ce<br />

la phrase traditionnelle ancienne « j'assiste un tel... »<br />

L'avocat étant connu du juge, identifié par la robe dont il est revêtu, porte<br />

sur lui-même la preuve de son mandat. Il doit dès lors, se montrer d'autant plus<br />

prudent, que cette représentation lui apporte de nouvelles responsabilités et que<br />

c'est à juste titre que l'arrêt ci-dessus rapporté indique que la seule ressource<br />

du plaideur qui conteste le mandat que l'avocat a exécuté est d'intenter à rencontre<br />

de celui-ci la procédure du désaveu.<br />

Procédure. —<br />

Expédition<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. Rév. mus.)<br />

13 janvier 1948<br />

décision attaquée. —<br />

qualités du jugement d'appel. —<br />

du pourvoi.<br />

Reproduction<br />

— Contestation.<br />

Fernand DULOUT.<br />

aux<br />

Irrecevabilité<br />

v<br />

La reproduction in extenso de la décision de première instance aux<br />

qualités dii jugement d'appel pourrait dispenser de joindre à la requête<br />

au pourvoi une expédition de la sentence du premier juge, mais, le vœu<br />

de la loi ne serait pas rempli dès lors qu'une contestation surgit entre<br />

les parties quant aux mentions figurant dans les qualités et notamment<br />

sur la nature de l'action engagée. Cette contestation rend alors le pour<br />

voi irrecevable par application de l'article 41 de l'ordonnance du 23<br />

novembre 1944.<br />

(Pourvoi- d'un jugement rendu par le Tribunal de Sétif en date du<br />

21 mars 1947. Tabti Feltoum).<br />

page 2.<br />

NOTE :<br />

Texte de l'arrêt rapporté au « Bulletin des arrêts » sous le<br />

n*<br />

1948-3.<br />

Nous appelons l'attention des praticiens du droit .surcet arrêt de Chambre<br />

,1a.<br />

d'annulation musulmane qui donne une interprétation très juridique, en même<br />

temps que logique, des prescriptions de l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944. En effet, dans quelques juridictions d'Algérie, les greffes des tribunaux d'appel<br />

délivrent soit la grosse ou une expédition du jugement rendu sur appel en lncor-


DEUXIEME PARTIE ,<br />

porant in extenso, en tête et avant la décision du tribunal la sentence de première<br />

instance du cadi ou du juge de paix. Cette manière de procéder qui pourrait pré<br />

senter un certain avantage du point de vue pratique et qui, sous l'empire de<br />

l'ancienne législation. (Décret du 25 mai 1892) ne présentait aucun inconvénient<br />

du point de vue juridique peut aujourd'hui,<br />

pourvoi en annulation de l'ordonnance de 1944 faire déclarer —<br />

cas dans l'espèce ci-dessus rapportée — le<br />

surgit quant aux mentions rappelées dans les qualités.<br />

avec les dispositions rigoureuses du<br />

comme c'est le<br />

pourvoi irrecevable si une contestation<br />

Cette contestation ne 'peut être vidée que par la production d'une expédition<br />

régulière du jugement de première instance et dont les qualités font foi jusqu'à<br />

inscription de faux. (Alger ch.a.m. 28 juin 1930, 27 novembre 1933, Robe 1934 p.<br />

146 - RA.<br />

1939.2.108, 11 juin 1946 arrêt n» 151 des<br />

minutes. Répertoire Pratique<br />

Dulout, tome II page 681). Nous avons rappelé, à maintes reprises, dans cette<br />

revue, l'importance de la- rédaction des qualités des jugements.<br />

Pour la'<br />

constitution du dossier dû pourvoi en annulation et afin -de ne pas<br />

courir le risque de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de la<br />

sentence du premier juge (cadi ou juge de paix), il sera toujours nécessaire de<br />

joindre l'expédition complète du jugement de première instance, indépendamment<br />

de l'expédition de la décision d'appel attaquée,<br />

ainsi que l'expédition de chacune<br />

des décisions -judiciaires intervenues antérieurement dans la cause.<br />

N'oublions pas — et la Chambre d'annulation se chargera, de le rappeler — qu'il<br />

s'agit de formalités impératives et d'ordre public. Elles doivent permettre à la<br />

Cour le contrôle juridique nécessaire sur les points en discussion. Seule la non<br />

production d'une pièce non indispensable au soutien du moyen n'entraine pas<br />

l'irrecevabilité du pourvoi. (Alger ch.a.m. arrêt n" 147 du 21 novembre 1947 BA.<br />

RA. 1949 p. 179).<br />

Preuve. —<br />

Aveu<br />

O<br />

COUR D'APPEL, D'ALGER (3e Chambre)<br />

judiciaire. —<br />

14 février 1949<br />

Indivisibilité.<br />

Fernand DULOUT.<br />

La preuve d'un fait peut résulter de l'aveu judiciaire, mais cet aveu<br />

doit être qualifié et il est dès lors indivisible.<br />

LA COUR :<br />

(Maadini Abdelkader c. Viré Auguste)<br />

Statuant sur l'appel interjeté par Maadini Abdelkader d'un jugement<br />

rendu par le tribunal civil d'Orléansville, le 17 février 1948, qui a déclaré<br />

que la prétention de Viré ne constitue pas l'aveu judiciaire de l'article<br />

356 du Code civil et avant dire droit au fond a autorisé ce dernier à<br />

rapporter la preuve qu'il a acquis la mule.<br />

Attendu qu'au soutien de son appel, Maadani indique que la mule<br />

revendiquée par lui se trouve en la possession de Viré qui ne justifie<br />

pas par un mode de preuve admissible en être .devenu propriétaire,<br />

demande Pinfirmation de la décision déférée, de dire qu'il ne saurait<br />

bénéficier des dispositions exceptionnelles de l'article 1348 ; qu'il est


JURISPRUDENCE<br />

irrecevable conformément à l'article 1341 du Code civil à établir cette<br />

vente autrement que par un écrit, de le condamner en conséquence ai lui<br />

restituer ladite mule ;<br />

Attendu que Viré, devant les premiers juges, demandait le débouté<br />

de Maadani de ses prétentions et subsîdiairement de l'autoriser à rap<br />

porter la preuve de ses allégations ;<br />

Attendu qu'il soutient qu'il est en possession de cette mule, non pas<br />

en vertu d'un prêt, mais en raison de l'acquisition, qu'il en a fait à<br />

Maadani une somme de 23.000 francs ;<br />

Attendu que cet aveu est qualifié ; Qu'il n'est pas possible de séparer<br />

du fait avoué, la cause qui lui est, en même temps, assignée ;<br />

Attendu que l'aveu qualifié est indivisible ;<br />

Attendu que le défendeur n'est tenu en principe de prouver son<br />

exception qu'autant que le demandeur a fait la preuve de son droit ;<br />

Attendu qu'en la circonstance, Viré n'a nullement entendu inter<br />

vertir les rôles et assumer sur lui la charge de prouver puisque ce n'est<br />

que subsidiairement qu'il demande à rapporter la preuve des faits par<br />

lui allégués ;<br />

Attendu qu'il appartenait à Maadini, demandeur, de prouver que<br />

Viré avait la possession de cette mule à la suite du prêt qu'il lui avait<br />

consenti ;<br />

Attendu qu'en ne rapportant pas cette preuve,<br />

et n'offrant même<br />

pas de la rapporter, c'est à tort que les premiers juges ont mis la charge<br />

de la preuve à Viré ; Qu'il convient, dès lors, d'infirmer la décision<br />

déférée et de débouter Maadini de ses prétentions.<br />

Par ces motifs : Reçoit l'appel comme régulier en la forme.<br />

Ali fond : Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :<br />

Sans avoir égard aux autres conclusions des parties considérées<br />

comme inopérantes, inutiles ou infondées ;<br />

visible ;<br />

Dit que l'aveu de Viré est un aveu qualifié et, par conséquent, indi<br />

Dit qu'il résulte des éléments de la cause que Viré n'a nullement<br />

entendu intervertir les rôles et assurer sur lui la charge de la preuve ;<br />

Dit que Maadani ne rapporte pas la preuve et nïoffre pas de rap<br />

porter la preuve que Viré avait la possession de la mule litigieuse à<br />

la suite d'un prêt qu'il lui avait consenti. Le déboute de ses prétentions ;<br />

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.<br />

(MM. Surdon, pr. ; Champeval, rapp. ; Jarry,<br />

av. gén.)


10 DEUXIÈME PARTIE<br />

NOTE :<br />

La décision ci-dessus rapportée fait une application très juridique des principes<br />

de l'article 1356 du -code civil en matière d'aveu judiciaire. D£ns le droit français,<br />

en effet, l'aveu consiste à reconnaître ppur établi un fait de nature à produire,<br />

contre la personne qui reconnaît pour vrai ce fait, des conséquences juridiques.<br />

C'est un mode de preuve admis en toute matière, même dans celle où la preuve<br />

testimoniale ne pourrait être reçue, et même pour détruire des actes authentiques<br />

ou sous seing privé. L'aveu judiciaire est donc la déclaration faite en justice<br />

la partie ou son fondé de pouvoir spécial, au cours d'une instance ; il doit être<br />

consigné dans des actes réguliers de procédure. (Aubry et Rau t. 8 cass. civ. 3<br />

juillet 1889 DP. 1890.1.249 cass. Teq. 28. -<br />

janvier 1915 DP. 1919.1.61).<br />

mai 1894 DP. 1894.1.533<br />

par'<br />

cass. civ. 19<br />

La force probante de l'aveu est limitée, dans tous les cas, à l'instance où il<br />

a eu lieu. C'est un principe doctrinal retenu par tous les juristes et les auteurs.<br />

(Planiol, dr. civ. t. 2 -<br />

Colin<br />

- et Capitant t. 2 cass. civ. 16 mai 1905 DP. 1908. 1. 92).<br />

Et lorsque l'instance au cours de laquelle les aveux ont été faits est atteinte par<br />

la péremption, on ne peut plus s'en prévaloir. L'acte judiciaire ne peut être divisé<br />

contre lui, autrement dit, toutes les parties de l'aveu o|nt la même forme probante.<br />

- (cass. req. 24 juillet 1929 S. 1930.1.207 c. Alger 3 ch. 3 février 1947, pr-Thuaire -<br />

arrêt n» 3395 dés minutes).<br />

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les éléments<br />

de l'aveu judiciaire se rencontrent dans la cause ; l'aveu est, en effet, une preuve<br />

et le juge peut interpréter toute espèce de preuve.<br />

D'aveu est qualifié lorsque la partie reconnaît l'existence du fait, mais<br />

soutient en même temps que ce fait n'a eu lieu que sous certaines modifications.<br />

C'est alors un aveu indivisible,<br />

car suivant tous les auteurs, .il est manifeste que<br />

la partie qui'<br />

l'invoque ne peut retenir ce qui est à son avantage et rejeter ce qui<br />

est contraire.<br />

Dans le droit musulman, également, l'aveu -est la reconnaissance d'un droit<br />

ou d'un fait générateur d'obligation à la chargé de celui qui fait la déclaration.<br />

(Alger ch.a.m. 20 décembre 1946 pr. Négrin, arrêt n» 270 -<br />

25<br />

juillet 1947, arrêt<br />

n° 122). Cette reconnaissance he donc son auteur, mais il est essentiel que celui-ci<br />

ait pleine capacité juridique, c'est-à-dire qu'il soit majeur, sain d'esprit, libre de<br />

toute interdiction, (v. références nombreuses rapportées dans notre Répertoire<br />

Pratique de procédure, tome I, p. 229). ,<br />

Mais, en droit musulman, l'aveu judiciaire est.il indivisible ? Certes, la juris<br />

prudence n'est pas riche en décisionssur<br />

cette matière. Une décision très ancienne<br />

proclamait que, d'après la loi musulmane, l'aveu judiciaire ne peut pas être consi<br />

déré comme indivisible. (Alger, 18 novembre 1876 J.A. 1876 p. 26). La chambre<br />

d'annulation musulmane, par solution implicite, admet cette indivisibilité de- l'aveu<br />

(arrêt du 11 juillet 1947 pourvoi Taleb Bulletin des arrêts, Revue algérienne<br />

octobre-novembre 1948 n» 110).<br />

Des juristes modernes ont ,affirmé l'indivisibilité de Pàveu judiciaire en matière<br />

musulmane et n'admettent la rétractatation de l'aveu que par suite d'une erreur de<br />

fait. (En ce sens, T. Bougie 10 mars 1948 n" 31 des minutes). Les docteurs musul<br />

mans ont examiné les différentes expressions permettant de considérer l'aveu<br />

comme indivisible ; selon, d'autres, malgré quelques exceptions apparences, l'aveu<br />

doit être considéré comme indivisible et cela sans même qu'il y ait lieu de faire<br />

le distinguo entre l'aveu judiciaire et l'aveu extra judiciaire.<br />

Nous avons signalé les dangers de l'aveu divisible lorsqu'on se défie de la<br />

bonne fol de l'adversaire dont on admet cependant une partie de ses prétentions.<br />

Et cette matière est particulièrement délicate en raison de la mentalité procédu<br />

rière des plaideurs musulmans. La question sera délicate pour nos jeunes juges<br />

de paix algériens qui devront se montrer très difficiles dans l'admission def la<br />

preuve les circonstances de fait qu'ils apprécieront souverainement et en dernière<br />

analyse la délation d'un serment solennel permettront seulement de dégager une<br />

partie de la vérité...<br />

Fernand l5uLOUT.


L —<br />

D. —<br />

JURISPRUDENCE<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

6 avril 1949<br />

Séparation des — autorités administratives et judiciaires. Exé<br />

cution des jugements — par l'autorité administrative. Modification<br />

de la portée — des décisions de justice. Excès<br />

Réquisitions.<br />

—<br />

29 juin 1946.<br />

L —<br />

L'autorité<br />

Locaux<br />

vacants ou inoccupés. —<br />

de pouvoir.<br />

Décret<br />

du<br />

administrative est en droit de refuser le concours<br />

de la force publique pour assurer l'exécution dune décision de justice<br />

pour des motifs tirés du maintien de l'ordre public, mais elle ne peut<br />

modifier la portée et les effets de ladite décision sans violer le principe<br />

de la séparation des autorités administratives et judiciaires.<br />

Un délai ayant été accordé par le Tribunal pour l'évacuation d'un<br />

local, le préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, réduire ce délai.<br />

II. —<br />

Un<br />

appartement ayant fait l'objet d'une location régulière et<br />

occupé depuis plus de 6 mois ne peut être considéré comme un local<br />

vacant ou inoccupé -au sens des dispositions du décret du 29 juin 1946.<br />

'<br />

(Consorts Hatchouel)<br />

Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à des<br />

décisions du préfet d'Oran concernant le même appartement ; qu'il<br />

y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;<br />

En ce qui concerne la décision du préfet d'Oran, en date du 2<br />

juillet 1947 ;<br />

Considérant que les consorts Hatchouel avaient obtenu du président<br />

du Tribunal civil d'Oran, par ordonnance en date du 9 janvier 1947,<br />

l'expulsion de la dame veuve Itlas, qui disposait d'un délai de 2 mois<br />

pour quitter les lieux ; qu'une seconde ordonnance du président du<br />

'tribunal en date du 19 avril 1947 avait accordé à celle-ci un nouveau<br />

délai d'un mois ; que le préfet d'Oran, saisi le 15 mars 1947, d'une<br />

demande des consorts Hatchouel en vue d'obtenir le concours de la<br />

force publique pour l'expulsion de la dame Atlas,<br />

a décidé le 2 juillet<br />

1947 d'accorder à cette dernière un nouveau délai de grâce, expirant<br />

le 11 juillet 1947 ;<br />

Considérant que,<br />

si dans l'éventualité de troubles graves que pour<br />

rait entraîner l'exécution d'une décision de justice l'autorité adminis<br />

trative,<br />

requise d'intervenir à cet effet, peut apprécier les conditions<br />

de cette exécution et a le droit de refuser le concours de la force pu<br />

blique tant qu'elle estime qu'il y<br />

a danger pour l'ordre et la sécurité<br />

publique, le préfet d'Oran ne s'est pas borné, en l'espèce, à procéder


12 DEUXIÈME PARTIE<br />

,<br />

à cette appréciation ; qu'il a modifié la portée et les effets des déci<br />

sions du président du tribunal civil d'Oran et a ainsi méconnu le prin<br />

cipe de la séparation des autorités administrative et judiciaire ; que<br />

dès lors le sieur Joseph Hatchouel, ès-qualités,<br />

que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;<br />

est fondé à soutenir<br />

En ce qui concerne l'arrêté de réquisition du préfet d'Oran en<br />

date du 19 mai 1947 :<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction- qu'avant la date où est<br />

intervenue la réquisition, l'appartement dont s'agit avait fait l'objet<br />

d'une location régulière ; que la dame veuve Atlas,<br />

qui occupait les<br />

lieux depuis plus de 6 mois, était encore installée dans cet appartement<br />

et s'opposait d'ailleurs à l'entrée en jouissance du locataire en titre ;<br />

que dans ces conditions ledit appartement ne pouv.ait être regardé com<br />

me vacant ou inoccupé au sens des dispositions du décret du 29 juin<br />

1946 ; que par suite le sieur Joseph Hatchouel est fondé à soutenir que<br />

la réfluisition contestée est entachée d'excès de pouvoir ;<br />

DECIDE :<br />

— Article premier. L'arrêté susvisé du préfet d'Oran, en date du<br />

19 mai 1947 et la décision susvisée du préfet d'Oran, en date du 2<br />

juillet 1947,<br />

Algérie. —<br />

sont annulés.<br />

(MM. Watine, rapp. ; Chardeau,<br />

— Acte<br />

c. du g.)<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

13 mai 1949<br />

— Gouverneur général. Pouvoirs en matière économique.-<br />

dit loi du 20 septembre 1940.<br />

La loi du 20 septembre 1940, abrogée par l'ordonnance du 2 no-<br />

vembre 1945, sans effet rétroactif, habilitait le Gouverneur général de<br />

l'Algérie à prendre, par voie d'arrêtés, toutes mesures d'ordre écono<br />

mique nécessitées par les circonstances.<br />

Sont donc légales les mesures qui fixent les prix et conditions de<br />

vente de pain, des farines, semoules et issues et réglementent la fabri<br />

cation et la vente du pain (lre espèce), et celles qui fixent un nouveau<br />

prix de vente de l'argent et instituent une redevance correspondant à<br />

la différence entre l'ancien et le nouveau prix sur les stocks de ce métal<br />

détenus par les utilisateurs (2e espèce).


(lTe espèce. — Syndicats<br />

JURISPRUDENCE 13<br />

des boulangers du département d'Alger)<br />

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux<br />

des arrêtés relatifs au régime de la boulangerie en Algérie ; qu'il y a<br />

lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;<br />

Considérant que, si la matière réglée par les arrêtés attaqués relevait<br />

pour partie de textes spéciaux relatifs aux prix, les règles tracées par<br />

textes n'auraient été applicables de plein droit que dans le cas où la<br />

question des prix se serait trouvée seule en cause ; que s'agissant comme<br />

dans l'espèce de régler dans son ensemble en raison des circonstances<br />

nées de l'état de guerre une question complexe d'ordre économique, rien<br />

ne faisait obstacle à ce que le Gouverneur général de l'Algérie usât des<br />

pouvoirs généraux dont l'avait investi la loi, non abrogée à l'époque, du<br />

20 septembre 1940, l'habilitant à prendre par voie d'arrêté toutes mesures<br />

d'ordre économique nécessitées par les circonstances ;<br />

que celle-ci ne<br />

subordonnait l'usage des pouvoirs ainsi conférés au Gouverneur général<br />

à la consultation préalable d'aucun organisme ; que le fait que la loi dont<br />

il les tenait n'est pas mentionnée dans les visés des arrêts attaqués est<br />

sans influence sur la validité desdits arrêtés ;<br />

que dès lors les groupe<br />

ments requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Gouverneur général<br />

a excédé la limite de ses pouvoirs ou qu'il en a usé irrégulièrement ;<br />

DECIDE ';<br />

Article premier.<br />

— Les<br />

requêtes susvisées de la Fédération de la<br />

boulangerie algérienne et du syndicat des boulangers du département<br />

d'Alger sont rejetées.<br />

(MM. Théis,<br />

(2' espèce. —<br />

rapp. ; Guionin, c. du g. ; Ledieu, av.)<br />

Comptoir<br />

algérien de métaux précieux<br />

et Comptoir des cendres et métaux précieux)<br />

Considérant que par l'arrêté attaqué, le Gouverneur Général de l'Al<br />

gérie a, d'une part, fixé un nouveau prix de vente de l'argent aux utilisa<br />

teurs et, d'autre part, imposé aux détenteurs de stocks de ce métal le<br />

paiement d'une somme correspondant à la différence entre le nouveau et<br />

l'ancien prix de vente ;<br />

Considérant que ces dispositions présentaient un caractère écono<br />

mique et faisaient partie d'un ensemble de mesures concertées entre la<br />

métropole, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, qui avaient pour objet d'ob<br />

tenir la livraison du blé des cultivateurs indigènes par la mise à la<br />

disposition de ceux-ci d'objets en métal d'argent ; que dans ces condi<br />

tions elleS ont pu être légalement prises par le Gouverneur général de<br />

l'Algérie agissant en vertu des pouvoirs spéciaux dont il était investi<br />

par la loi du 20 septembre 1940,<br />

qui l'avait provisoirement autorisé à<br />

prendre par voie d'arrêté toutes mesures d'ordre économique nécessitées<br />

par les circonstances, et dont la nullité a été constatée par l'ordonnance<br />

du 2 novembre 1945 sans effet rétroactif ;


14 DEUXIÈME PARTIE<br />

Considérant d'autre part qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en<br />

prenant l'arrêté attaqué, le Gouverneur général de l'Algérie ait usé des<br />

pouvoirs qu'il tenait de la loi du 20 septembre 1910 pour une autre fin<br />

que celle en vue de laquelle ils lui avaient été conférés ;<br />

DECIDE :<br />

Article premier. — La<br />

requête susvisée du Comptoir algérien de<br />

métaux précieux et du Comptoir des cendres et métaux précieux est<br />

rejetée.<br />

Algérie. —<br />

(MM. Pilleux, rapp. ; Guionin,<br />

Mines<br />

de l'Ouenza. —<br />

des actionnaires.<br />

— Régime<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

27 mai 1949<br />

Règlement<br />

c. du g. ; Célice, av.)<br />

des comptes.<br />

de la concession.<br />

— Droits<br />

L'article 11 du cahier des charges annexé à la convention du 29<br />

août 1925 portant concession à la société de l'Ouenza des gisements de<br />

Bou-Khadra, décidant que les < intérêts cumulatifs » dus aux action<br />

naires doivent être prélevés avant tout partage, le Gouverneur Général<br />

de l'Algérie, en réglant les comptes de la Société, ne peut décider qu'au<br />

cun intérêt cumulatif ne serait versé aux actionnaires pour deux annéei<br />

déficitaires alors qU'il ressort du texte qu'en employant l'expression<br />

d'<br />

se intérêts cumulatifs » les parties ont clairement indiqué que les<br />

intérêts non payés au titre d'un exercice déficitaire seraient reportés-<br />

sur des exercices ultérieurs bénéficiaires.<br />

part,<br />

(Société de l'Ouenza)<br />

Considérant que la société de l'Ouenza est concessionnaire, d'une<br />

en vertu d'une convention du 16 octobre 1913 de gisements de<br />

minerai de fer, d'Ouenza, d'autre part,<br />

en vertu d'une convention du<br />

29 août 1925, des gisements de minerai de fer de Bou-Khadra ;<br />

que les<br />

cahier des charges annexés à ces conventions, lesquels comportaient<br />

par ailleurs des clauses financières différentes, stipulaient l'un et l'autre<br />

qu'il serait prélevé sur les bénéfices de chacune des exploitations, avant<br />

partage avec l'Algérie, diverses sommes,<br />

saires au paiement d'<br />

notamment les sommes néces<br />

« intérêts cumulatifs » aux actionnaires,<br />

au taux<br />

de 6 % ; que, pour pallier les inconvénients résultant de la -division des<br />

comptes des deux exploitations de la même société et notamment remé<br />

dier au fait que,<br />

celle de la division d'Ouenza étant généralement béné<br />

ficiaire et celle de la division de Bou-Khadra déficitaire, les actions<br />

affectées à cette dernière n'avaient pas, de 1930 à 1937, bénéficié des<br />

intérêts cumulatifs prévus par le cahier des charges,<br />

alors que la situa-


JURISPRUDENCE 15<br />

tion de la division d'Ouenza avait permis un partage des bénéfices avec<br />

l'Algérie, la société concessionnaire et l'autorité concédante ont décidé,<br />

par une convention du 29 juin 1937, la fusion des comptes des deux<br />

divisions et l'établissement d'un compte unique à partir du leP janvier<br />

1938 ; que par la requête susvisée, la société demande l'annulation de<br />

l'arrêté en date du 20 avril 1939 arrêtant les comptes de la société au<br />

31 décembre 1937, en tant que le Gouverneur général de l'Algérie a refusé<br />

de faire figurer dans le nouveau compte les intérêts cumulatifs des<br />

actions affectées à la division de Bou-Khadrp et a décidé qu'aucun<br />

dividende ou intérêt cumulatif n'est dû aux actionnaires au titre de la<br />

division de Borf-Khadra pour les exercices 1931 à 1937 ;<br />

Considérant que l'article 11 du cahier des charges annexé à la<br />

convention du 29 août 1925 portant concession à la société des gise<br />

ments de Bou-Khadra,<br />

« bénéfice conventionnel »,<br />

après avoir défini ce qu'il fallait entendre par<br />

a stipulé que devait être prélevée sur ce<br />

bénéfice, avant tout partage avec l'Algérie, notamment, « la somme<br />

nécessaire .pour<br />

payer<br />

aux actions affectées à l'exploitation de Bou-<br />

Khadra, à titre de premier intérêt cumulatif, 6 % des sommes dont ces<br />

actions seront libérées et non encore amorties » ;<br />

qu'en employant<br />

l'expression d'intérêt cumulatif les parties ont clairement indiqué que<br />

les intérêts non payés au titre d'un exercice déficitaire seraient reportés<br />

sur des exercices ultérieurs bénéficiaires ; qu'il suit de là qu'au 1" jan<br />

vier 1938, les propriétaires d'actions affectées à la division de Bou-<br />

Khadra avaient un droit à voir prélever par priorité sur les bénéfices<br />

des (exercices suivants les intérêts cumulés qu'ils n'avaient pas pu<br />

percevoir au cours des exercices précédents faute de bénéfices, droit<br />

auquel la société n'aurait pu renoncer en leur nom que par une clause<br />

expresse de la convention du 29 juin 1937 ;<br />

Considérant qu'en l'absence d'une telle clause,<br />

c'est à tort que, par<br />

l'arrêt attaqué, le Gouverneur général de l'Algérie a refusé d'inscrire<br />

dans le compte unique prévu par la convention du 29 juin 1937 les<br />

intérêts cumulatifs afférents à la division de Bou-Khadra pour les<br />

exercices 1931 à 1937 et a décidé qu'aucun dividende ou intérêt cumu<br />

latif n'était dû aux actionnaires de la division Bou-Khadra pour ces<br />

exercices ;<br />

DECIDE :<br />

Article premier. — L'arrêté<br />

susvisé, en date du 20 avril 1939, est<br />

annulé en tant que par ledit arrêté le Gouverneur .Général<br />

de<br />

l'Algérie<br />

a refusé de faire figurer dans le compte unique de la Société de l'Ouenza<br />

prévu par la convention du 29 juin 1937 les intérêts cumulatifs non<br />

payés, au titre des actions affectées à la division de Bou-Khadra, pour<br />

les exercices 1931 à 1937, a décidé qu'aucun dividende ou intérêt cumu<br />

latif n'était dû aux actionnaires de la division de Bou-Khadra pour ces<br />

exercices.<br />

Article 2. —<br />

Les intérêts cumulatifs non versés à la société de


16 DEUXIEME PARTIE<br />

l'Ouenza au titre de l'exploitation de Bou-Khadra pour les exercices<br />

à 1937 seront prélevés, avant partage avec l'Algérie,<br />

1931'<br />

sur les bénéfices<br />

de l'exploitation commune qui ressortiraient éventuellement du compte<br />

ouvert au l«r janvier 1938.<br />

Article 3. —<br />

Les<br />

dépens seront supportés par l'Algérie.<br />

(MM. Barjot, rapp. ; Odent, c. 'du g. ; Labbé et Rousseau, av.)<br />

JUSTICE DE PAIX DE MOSTAGANEM<br />

30 mai 1949<br />

—<br />

— Action personnelle et mobilière. Vente commerciale. Compé<br />

— —<br />

— tence. Vente à terme. Paiement par banque. Compétence.<br />

— — Article 420 C. Pr. Civ. Incompétence ratione loci.<br />

I. —<br />

Au<br />

sens de l'article 169 du code de procédure civile appli<br />

cable devant le juge musulman, l'expression in limite litis doit être<br />

entendue littéralement « préalablement à toutes autres exceptions et<br />

défenses » ; mais, le renvoi d'une affaire à une audience ultérieure n'est<br />

qd'une simple mesure d'ordre que le juge, maître du rôle,<br />

peut discré-<br />

tionnairement ordonner, sans que ce renvoi ait juridiquement la valeur<br />

d'exception ou de défense.<br />

II. —<br />

Dans la vente à terme, ainsi que l'est la vente commerciale-sur<br />

commande, le prix demeure généralement quérable ; mais, lorsque le<br />

paiement doit s'effectuer par virement, dans une banque désignée, l'usage<br />

prévaut que cette clause fixant ainsi le lieu de paiement est attributive<br />

de compétence dans ce lieu, conformément à l'alinéa 3 de l'article 420<br />

du code de procédure civile applicable dans les instances musulmanes<br />

entre musulmans commerçants.<br />

Nous, Juge de -Paix ;<br />

(Bensmaïne Habib c. Tiar Bachir)<br />

Attendu que Bensmaïne, commerçant à Mostaganem,<br />

commerçant à Biskra,<br />

cite Tiar Bachir<br />

en paiement d'une somme de 60.000 frs et met<br />

en jeu, à cet effet, la.responsabilité contractuelle de ce dernier à raison<br />

de la livraison défectueuse de dattes à consommer faisant l'objet d'une<br />

vente conclue entre eux le 20 septembre 1948 par l'intermédiaire de<br />

Ghighi, représentant de Tiar Bachir à Mostaganem ;<br />

Attendu que l'action du demandeur étant ainsi de nature purement<br />

personnelle et mobilière, la loi française est,<br />

conformément aux dispo<br />

sitions de l'article 2 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 sur la<br />

justice musulmane, exclusivement applicable au litige, dès lors que les


JURISPRUDENCE 17<br />

parties ne nous ont aucunement sollicité de tenir compte de leurs cou<br />

tumes ou usage.<br />

En attendant que Tiar Bachir,<br />

se refusant à conclure subsidiaire<br />

ment au fond, malgré la non applicabilité en justice de paix de l'art. 172<br />

du c. pr. civ. (Cf en ce sens T. Paix de Fontenoy-Rohan, 5 mars 1949<br />

in Comaille 1949.17.376 et la note), soulève notre incompétence ratione<br />

loci par application de l'art. 420 du même code ; tandis que Bensmaïne<br />

oppose d'abord l'irrecevabilité de cette exception, motif pris de ce qu'elle<br />

n'a été soulevée qu'à l'audience du 8 février, après que le défendeur<br />

eut, pour sa commodité, obtenu à l'audience du 25 janvier, renvoi à<br />

quinzaine ; soutient ensuite que Mostaganem étant à la fois le lieu de<br />

la promesse de vente et celui où la marchandise a été livrée, en tous<br />

cas celui où le paiement du prix devait<br />

s'ensuit.<br />

être"<br />

effectué,<br />

v<br />

notre compétence<br />

Attendu que la juridiction compétente pour statuer entre musul<br />

mans, de statut personnel local est effectivement déterminée par .l'art.<br />

420 du c. pr. civ., dès lors que le litige -a pour objet des obligations nées<br />

d'une vente conclue entre deux commerçants.<br />

Sur la recevabilité de l'exception :<br />

Attendu qu'au sens de l'art. 169 du c. pr. civ. applicable devant le<br />

juge musulman du premier degré, à défaut de dispositions analogues<br />

expresses ou contraires et dans l'art. 7 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944, et dans le décret du 17 avril 1889, l'expression « in limine litis »<br />

doit être entendue littéralement s, préalablement à toutes autres ex<br />

ceptions et défenses ».<br />

Qu'à cet égard, renvoi le de l'affaire à une audience ultérieure, sim<br />

ple mesure d'ordre que le juge de -maître paix, du rôle, peut<br />

discrétionnairement<br />

ordonner, ne saurait, alors même qu'elle serait consécutive à<br />

la requête de l'une des parties, avoir à l'égard de l'autre, valeur d'ex<br />

ception pu de défense ;<br />

fondé ;<br />

Que ce moyen tiré d'un raisonnement spécieux,<br />

Sur la compétence :<br />

Attendu d'une part que le contrat de vente est,<br />

n'est donc pas<br />

par application de<br />

l'aft. 1138 du c. civil, soumis à la règle de droit res périt domino ;<br />

Que spécialement dans la vente commerciale la marchandise sortie<br />

du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage aux termes de l'art.<br />

100 du c. de commerce « aux risques et périls de celui à qui elle ap<br />

partient » ;<br />

Que, si de par la règle « gênera non pereunt » les risques restent<br />

au vendeur aussi longtemps que n'a pas été faite l'individualisation de<br />

la marchandise vendue, ils passent avec la propriété, à l'acheteur dès


18 DEUXIEME PARTIE<br />

cette individualisation qui résulte de la livraison que le vendeur fait au<br />

voiturier ;<br />

Ce pourquoi l'alinéa 2 de l'art. 420 du c. pr. civ. ne saurait en<br />

l'espèce, en l'absence de convention contraire, légalement baser notre<br />

compétence, dès lors que les dattes vendues à Bensmaïne par Tiar Bachir<br />

ont été livrées par celui-ci à la compagnie des chemins de fer algériens<br />

le 25 septembre 1948 ainsi qu'il appert d'un récépissé versé aux débats,<br />

non pas à Mostaganem mais à Biskra ;<br />

Attendu d'autre part que, si exceptionnellement dans la vente au<br />

comptant, le prix est portable en application de l'art. 1651 du ce, dans<br />

la vente à terme, ainsi que l'est la vente commerciale sur commande,<br />

il demeure généralement -quérable en application de l'art. 1247-2° du<br />

même code ;<br />

Que toutefois le paiement doit,<br />

aux termes du premier alinéa de<br />

ce dernier texte, être exécuté dans le lieu désigné par la convention ;<br />

Que, de plus, le juge doit,, conformément à l'art. 1160, du c. civil,<br />

suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y<br />

soient pas exprimées ;<br />

Qu'en l'espèce, il résulte d'un accréditif versé aux débats que le<br />

paiement devait d'ordre de Bensmaïne, émetteur de crédit, être effectué<br />

par un banquier de Biskra contre remise à ce dernier par Tiar Bachir<br />

du récépissé des chemins de fer algériens et de -la facture acquittée ;<br />

Que cette clause, d'usage dans le commerce au cas de paiement sur<br />

virement de comptes de banques est attributive de juridiction non pas<br />

pour le lieu où le crédit a été émis et offert,<br />

reçu et accepté,<br />

mais pour celui où il a été<br />

puisqu'aussi bien au cas analogue de paiement par<br />

chèque, le lieu du paiement n'est pas, pour la Cour de cassation, celui<br />

où le chèque a été émis,<br />

mais celui où il est payahle (civ. 17 décembre<br />

1924 DP. 1925.1.71 et req. 21 mars 1932 DP. 33.1.65) ;<br />

Qu'ainsi l'alinéa 3 de l'art. 420 du c. pr. civ. ne pouvant mieux baser<br />

légalement notre compétence, le défendeur est en droit d'exciper de<br />

notre incompétence ratione toci ;<br />

Par ces motifs :<br />

Jugeant en matière musulmane, publiquement, contradictoirement<br />

en premier ressort ;<br />

Et à titre définitif ;<br />

Disons recevable l'exception d'incompétence soulevée par le dé<br />

fendeur ;<br />

avisera.<br />

Et y faisant droit, nous déclarons incompétent ratione loci ;<br />

Renvoyons en conséquence le demandeur à se pourvoir ainsi qu'il<br />

(MM. Marcus, j.d.p. ; Roubache et Abou, av.)


NOTE:<br />

I. —<br />

JURISPRUDENCF<br />

Le droit musulman n'a pas dégagé des règles uniformes de compétence<br />

ratione loci ;<br />

selon Sidi Khalil plusieurs juges peuvent être institués dans un<br />

même ressort et le choix entre ces juges d'un même ressort appartient au deman<br />

deur ; si la même cause a été portée par chacune des parties à un juge différent<br />

d'un même ressort, elle sera retenue par celui des deux juges dont la citation<br />

sera parvenue la première ; mais, en matière réelle, ce même docteur précise alors<br />

que l'assignation doit être donnée devant le juge du domicile du défendeur, comme<br />

cela est le plus généralement pratiqué, ou devant le juge de la situation de l'objet<br />

litigieux. (Code Sidi Khalil, articles 1403-1404 et 1507). Pour Ebn Acem, en toute<br />

matière réelle, immobilière ou mobilière, le juge compétent est, suivant l'opinion<br />

générale, le juge du domicile du défendeur ; mais, la poursuite peut encore avoir<br />

lieu à l'endroit où la chose est litigieuse, si le défendeur s'y trouve lui-même. En<br />

matière personnelle, le jugement a lieu où le créancier rencontre son débiteur. (La<br />

Tohfat, vers 26-27).<br />

Le législateur de 1889 n'a posé aucune règle concernant cette compétence<br />

ratione loci, pas plus d'ailleurs que l'ordonnance du 23 novembre 1944 ; dès lors,<br />

l'intérêt des plaideurs fait admettre l'application des règles de la procédure frapcaise<br />

en cette matière. (T. Alger 14 décembre 1945 pr. Ripert n» 1658 des minutes du<br />

greffe - Répertoire<br />

Pratique de procédure Dulout, tome 2,. page 550 avec références).<br />

Mais, ce sont des règles établies dans le seul intérêt des parties. Elles ne sont<br />

. pas d'ordre public ; les parties peuvent donc y déroger et le défendeur doit sotflever<br />

l'exception d'incompétence in limine litis, avant tout débat au fond et préala<br />

blement ayant toutes autres exceptions ou défenses (T. Bougie 25 octobre 1944<br />

greffe musulman n» 323 -<br />

T.<br />

Alger 11 décembre 1947 greffe mus. n» 1327). D'ailleurs,<br />

si nous prenons l'ordonnance, de 1944, dans son esprit, les prescriptions du code<br />

de procédure civile seront appliquées toutes les fois qu'elles ne sont pas inconciliables<br />

avec la procédure sommaire instituée tant par le décret de 1889 que par l'ordon<br />

nance de 1944.<br />

Cest donc très juridiquement que la décision ci-dessus rapportée pose le<br />

principe qu'aux termes de l'article 169 du c. pr. civ. l'exception ratione loci doit<br />

être proposée in limite litis et qu'on ne saurait voir, dans un renvoi prononcé<br />

par le juge à une audience ultérieure, une exception ou une défense qui paraly<br />

serait l'exception ratione loci intervenue ,après le renvoi ordonné,<br />

renvoi qui n'est<br />

qu'un simple acte d'administration et non un débat au fond. Le procès au fond<br />

n'est ouvert que par un véritable débat judiciaire entre parties et tant que ce<br />

débat n'a pas eu lieu, il est certain que l'on se trouve toujours au seuil « in limine »<br />

du propès.<br />

Mais,<br />

par exemple, une sommation faite par le défendeur au demandeur,<br />

avant l'exception de compétence ratione Zoci, de communiquer tous les titres, pièces<br />

et documents dont il entend faire usage dans la cause, même faite avec la mention<br />

« sous toutes réserves » est un acte constituant une défense au fond et par consé<br />

quent couvrant l'incompétence relative.<br />

II. L'attribution exceptionnelle de compétence admise par l'art. -420 du u.<br />

pr. civ. qui, dérogeant à l'article 59 du même code, permet au demandeur, en.<br />

matière commerciale, d'assigner à son choix, soit devant le tribunal dans l'arron.<br />

dissement duquel la promesse ^ été faite et la marchandise livrée, soit devant<br />

celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué, suppose tout<br />

d'abord que l'existence de la promesse ou de la convention n'est pas sérieusement<br />

contestée. Or, dans l'espèce jugée et rapportée ci-dessus le paiement de la marchan<br />

dise livrée (en l'espèce des dattes) devait être effectué par un banquier de<br />

Biskra contre remise du récépissé des chemins de fer algériens et la facture<br />

acquittée. Or, l'usage prévaut que cette clause de paiement emporte compétence<br />

de la juridiction de ce lieu de paiement, en l'espèce Biskra et le juge de paix de<br />

Mostaganem était bien incompétent ratione loci.<br />

Au dernier état de la jurisprudence, toutes les juridictions statuant au musul<br />

man (première instance et appel) décident que la compétence du juge de paix,<br />

entre musulmans commerçants, est celle déterminée par les principes régissant les<br />

tribunaux de commerce ; il est donc fait application des dispositions de l'article<br />

420 du code de procédure civile.<br />

Fernand DULOUT.


20 DEUXIÈME PARTIE<br />

TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />

7 juin 1949<br />

o<br />

— — —<br />

Loi du 30 juin 1926. Locataire principal. Droit de reprise.<br />

Mise en gérance libre du fonds de commerce. — Refus de renou<br />

vellement. —<br />

Droit à l'indemnité d'éviction.<br />

Le locataire principal est exclu de la possibilité d'exercer la reprise<br />

personnelle d'un tocal à usage commercial, qui est un attribut du droit<br />

de propriété seulement. (1)<br />

La location du fonds de commerce ou mise en gérance libre est<br />

un mode d'exploitation normal de ce fonds ; elle ne prive donc pas le<br />

propriétaire du droit au renouvellement et on ne peut valablement lui<br />

opposer ce défaut d'exploitation personnelle (2).<br />

LE TRIBUNAL :<br />

(Consorts Draiaia C. Consorts Bouacha)<br />

Ouï M.Giovansily, Juge, en la lecture de son rapport, les avoués des<br />

parties en leurs dires et conclusions, le JVlinistère public en ses réqui<br />

sitions, et après en avoir délibéré conformément à la loi<br />

Attendu que, par jugement de ce siège, en date du 4 janvier 1945,<br />

les héritiers de Draiaia Abdelmadjid, ont été déboutés d'une demande<br />

en paiement d'une indemnité d'éviction dirigée contre les consorts<br />

Bouacha,<br />

ceux-ci ayant déclaré vouloir réprendre le fonds 'pour l'ex<br />

ploiter personnellement ;<br />

Attendu que la Cour d'appel d'Alger,<br />

par arrêt du premier février<br />

1946, a infirmé cette décision et a déclaré nul et de nul effet le congé<br />

signifié le 15 octobre 1949 à Draiaia Abdelmadjid, auteur des- deman<br />

deurs, par le cadi de Souk-Ahras, ès-qualités de tuteur légal des mineurs<br />

Bouacha, ce congé ayant été donné sans l'intervention de la dame Khcdidja<br />

bent Abdallah partie à la convention de sous bail passée avec<br />

Draiaia Abdelmadjid, et la dite dame Khedidja ne l'ayant pas ratifié ;<br />

Attendu que le même arrêt a déclaré les héritiers Bouacha, en leur<br />

qualité de locataires principaux,<br />

non recevables et mal fondés à se pré<br />

valoir à rencontre des héritiers Draiaia, leurs sous-locataires du droit<br />

de reprise prévu par la loi modifiée du 30 juin 1926 ;<br />

Attendu qu'en suite d'un nouveau congé à eux signifié le 12 avril<br />

1946 et du refus, constaté par procès-verbal de non conciliation du 15<br />

décembre 1947 qui a été opposé à leur demande de renouvellement, les<br />

héritiers Draiaia ont fait assigner leurs sous-locataires, les consorts<br />

Bouacha,<br />

pour voir dire qu'ils ont irrégulièrement repris la procédure<br />

devant le juge des loyers commerciaux en contravention des dispositions


JURISPRUDENCE 2j<br />

de l'arrêt de la Cour d'appel précité, et, au cas où il serait justifié que<br />

la dénonciation du bail est régulière, entendre dire mal fondée leur<br />

soutenance selon laquelle il s'agirait d'une location d'un fonds de com<br />

merce et se voir condamner à une indemnité d'éviction de un million<br />

de francs.<br />

Attendu que les défendeurs soutiennent que la location consentie<br />

par la dame Khedidja bent Abdallah a bien porté sur un fonds de<br />

commerce et que le bail ne peut, de ce fait, être susceptible d'un renou<br />

vellement t- qu'au surplus, leur refus de renouvellement est encore<br />

justifié par le fait que les héritiers Draiaia n'exploitent pas le fonds<br />

qu'ils ont eux-mêmes donné en location à des tiers depuis le mois d'oc<br />

tobre 1944, et notamment le 24 novembre 1948, moyennant un loyer<br />

mensuel de sept mille francs,<br />

se livrant ainsi à une spéculation illicite.<br />

Attendu qu'ils concluent reconventionnellement à l'expulsion des<br />

occupants et à leur condamnation au paiement d'une indemnité men<br />

suelle de 7.000 francs, du 24 novembre 1948 jusqu'au jour de la reprise<br />

de possession.<br />

Et sur ce ;<br />

Attendu qu'il est justifié par la production d'un bulletin de décès<br />

que la dame Khedidja bent Abdallah (plus exactement Bekari Khedidja<br />

bent Abdallah) est décédée le 11 avril 1939 ; que la dénonciation du<br />

bail faite par les autres héritiers de Bouacha El Bachir, époux de la dite<br />

dame, par exploit du 12 avril 1946, donc postérieurement à l'arrêt du<br />

1er février 1946, est donc régulière ;<br />

Attendu que la convention de sous-bail passée entre la dame Khe<br />

didja bent Abdallah, veuve de Bouacha El Bachir,<br />

ben Mohammed ben Belghir,<br />

et Draiaia Abdelmadjid<br />

suivant acte sous seings privés dont l'ori<br />

ginal est produit au dossier, a été analysée par la Cour d'appel d'Alger,<br />

qui, dans son arrêt susvisé, a déclaré, après analyse du dit acte, les<br />

consorts Bouacha, mal fondés à se prévaloir du droit de reprise ;<br />

Attendu qu'un nouvel examen de cette convention fait apparaître<br />

que la sous-location porte bien sur un local à usage de café maure et<br />

non sur un fonds de commerce de café maure ;<br />

que s'il est indiqué à<br />

l'acte que quelques meubles se trouvent dans les lieux, il est précisé,<br />

« qu'ils sont laissés sous la garde et la responsabilité du locataire » ce<br />

qui implique qu'ils ne sont pas compris dans la sous-location du local ;<br />

Attendu qu'en tant que locataires principaux du local dont s'agit,<br />

les consorts Bouacha sont exclus du droit de reprise, ce droit étant l'un<br />

des attributs du droit de propriété seulement ;<br />

Attendu que le fait que les héritiers Draiaia ont loué à des tiers<br />

le fonds de commerce de café maure dont la propriété ne peut leur<br />

être contestée, (acte du 29 octobre 1946 et du 24 novembre 1948 cons-


22 DEUXIEME PARTIE<br />

tatant deux locations aux enchères publiques par le cadi de Souk-Ahras)<br />

ne saurait les exclure du droit au renouvellement du bail ;<br />

Attendu, en effet, que la location du fonds de commerce dont sont<br />

propriétaires les héritiers Draiaia a été rendue nécessaire pour en per<br />

mettre l'exploitation, une veuve musulmane et ses enfants mineurs<br />

n'ayant pas la possibilité de l'assurer eux-mêmes,<br />

d'un fonds de commerce,<br />

et que la location<br />

autrement appelée « Mise en gérance libre »<br />

n'emporte ni sous-location ni cession de bail de l'immeuble,<br />

et laisse<br />

au propriétaire du fonds, à l'exclusion du gérant libre ou locataire, son<br />

droit au renouvellement, sans qu'on puisse lui opposer le défaut d'ex<br />

ploitation personnelle ;<br />

Attendu, en conséquence,<br />

que le refus de renouvellement du bail<br />

n'étant pas justifié par une cause admise par la loi et apparaissant<br />

arbitraire, les consorts Bouacha doivent être astreints au paiement de<br />

l'indemnité prévue par l'article 4 de la loi du 30 juin 1926 modifiée,<br />

entre les mains des sous-locataires du local, les héritiers Draiaia, quf ne<br />

pourront être obligés de quitter les lieux avant de l'avoir reçue, et s'y<br />

maintiendront, en tous cas, au moins jusqu'au 1" janvier <strong>1950</strong>, terme<br />

de la prorogation en cours ;<br />

Attendu que le Tribunal ne possède pas les éléments nécessaires<br />

pour fixer le montant de cette indemnité,<br />

une expertise.<br />

qu'il convient de recourir à<br />

Par ces motifs : Statuant publiquement, en matière civile, contradic-<br />

toirement et premier ressort ;<br />

Dit régulier le congé signifié le 12 avril 1946 par les consorts Boua<br />

cha aux héritiers Draiaia ;<br />

Dit que la convention liant les parties est une sous-location d'un<br />

local à usage commercial et non une location d'un fonds de commerce ;<br />

Dit que les consorts Bouacha, locataires principaux, sont exclus du<br />

droit de reprise, ce droit étant l'un des attributs du droit de propriété<br />

seulement ;<br />

Dit que la location, autrement dit la mise en gérance libre, par les<br />

héritiers Draiaia, du fonds de commerce dont ils sont propriétaires ne<br />

leur enlève pas leur droit au renouvellement et qu'on ne saurait leur<br />

opposer le défaut d'exploitation personnelle ;<br />

Déclare, en conséquence,<br />

que le refus de renouvellement de bail<br />

n'étant pas justifié par une cause admise par la loi et apparaissant<br />

arbitraire, les défendeurs devront payer une indemnité d'éviction à<br />

leurs sous-locataires, les héritiers Draiaia, qui ne pourront être obligés<br />

de quitter les lieux avant de l'avoir reçue et s'y maintiendront, en tous<br />

cas, au moins jusqu'au premier janvier <strong>1950</strong>, terme de la prorogation<br />

en cours ;


JURISPRUDENCE 23<br />

Avant faire droit, commet comme expert M. Pandolfo de Souk-Ahras,<br />

lequel aura pour mission de déterminer la valeur du fonds de com<br />

merce et, compte tenu de tous les éléments de perte que les héritiers<br />

Draiaia auront à subir et de gain dont ils seront privés ensuite de l'évic<br />

tion, de fixer l'indemnité à laquelle ils auront droit en réparation du<br />

préjudice causé par le défaut de renouvellement (article 4 de la loi<br />

du 30 juin 1926 modifié par celles des 18 avril et 7 mai 1946) ;<br />

Dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport détaillé dont<br />

il effectuera le dépôt au greffe de ce tribunal dans les quatre mois, de<br />

sa prestation de serment pour être ensuite par les parties conclu ei<br />

par le tribunal statué ce qu'il appartiendra ;<br />

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou déport de l'expert, celui-ci<br />

sera remplacé par ordonnance de M. le Présiednt du siège ou son dévo-<br />

lutaire légal, rendue sur simple requête ;<br />

NOTE:<br />

Réserve les dépens en fin de cause.<br />

Ainsi jugé...<br />

(1) Cette proposition .rigoureuse<br />

déduite par le Tribunal, est parfaitement<br />

exacte et ne souffre pas discussion sérieuse. La reprise personnelle telle qu'elle<br />

est prévue et réglementée par les articles 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 30 Juin<br />

1926 est un attribut du droit de propriété. Les dispositions protectrices du locataire<br />

commerçant et plus spécialement le droit à l'indemnité d'éviction en cas de refus<br />

de renouvellement,<br />

sont une atteinte directe et importante au droit de propriété<br />

immobilière. Il est des circonstances où, cependant, le législateur estime que ce<br />

droit doit reprendre sa primauté il en est ainsi, normalement, quand le proprié<br />

taire entend reprendre son immeuble en tout ou en partie pour l'utiliser à son<br />

usage exclusif et en dehors de toute idée de spéculation. Mais le droit purement<br />

personnel du locataire principal,<br />

aussi grave que la reprise personnelle.<br />

simple détenteur, ne peut comporter un attribut<br />

(2) La solution admise par le Tribunal civil de Guelma est conforme à la<br />

jurisprudence la plus récente. Après une période de flottement et d'hésitation, la<br />

Cour de Cassation a décidé « que d'une part le gérant libre ou locataire du fonds<br />

est sans qualité pour demander le renouvellement du bail de l'immeuble en vertu<br />

de la loi du 30 juin 1926, et d'autre part, que cette demande appartient au proprié<br />

taire du fonds de commerce, auquel on ne peut opposer le défaut d'exploitation<br />

personnelle » (Requête 18 février 1941 DALLOZ Analytique 1941-130). La mise<br />

en gérance libre d'un fonds de commerce n'est pas autre chose qu'une location de<br />

fonds de commerce et n'est pas une cession ;<br />

confier un fonds de commerce en<br />

'<br />

gérance n'est qu'une façon de l'exploiter et la loi du 30 juin 1926 n'exige pas<br />

l'exploitation personnelle du fonds, (même arrêt et Revue des loyers 1947, p. 711).<br />

La Cour Suprême vient encore de confirmer sa jurisprudence, qui parait<br />

désormais fermement établie, par un arrêt récent du 8 février 1949. (Dalloz 1949<br />

J. 333) aux termes duquel « la mise en gérance libre du fonds de commerce par<br />

son propriétaire n'exclut pas ceui-ci du droit au renouvellement du bail des<br />

locaux ».<br />

Georges GASSIOT,<br />

Avoué.


24 DEUXIEME PARTIE<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

10 juin 1949<br />

Exécution des jugements «t arrêts. — — — Refus par le préfet. Motifs<br />

— le Conseil d'Etat. Excès<br />

Concours<br />

de la force publique.<br />

par<br />

d'ordre public. — Contrôle<br />

de pouvoir.<br />

Tout justiciable nanti d'une décision judiciaire revêtue de la for<br />

mule exécutoire, doit pouvoir compter sur l'appui de la force publique<br />

pour assurer l'exécution de la décision. Cet appui doit être accordé<br />

sauf -si des motifs tirés des nécessités de l'ordre public s'y opposent.<br />

Est donc entachée d'excès de pouvoir, la décision du préfet refusant<br />

d'accorder cet appui alors que l'exécution du jugement en cause n'était<br />

pas susceptible de troubler l'ordre public.<br />

(Consorts Amselhem)<br />

Considérant que les consorts Amselhem ont obtenu, par ordon<br />

nance du président du Tribunal civil d'Orah, en date du 30 juillet 1946,<br />

l'expulsion de la société de géographie et d'archéologie de la province<br />

d'Oran, locataire d'un immeuble leur appartenant ; que,<br />

saisi d'une de<br />

mande des consorts Amselhem, le préfet d'Oran a refusé de les autoriser<br />

à recourir à la force publique pour parvenir à l'exécution de l'ordon<br />

nance précitée, qui n'a pu de ce fait recevoir d'effet ;<br />

Considérant que le justiciable nanti d'une décision judiciaire dû<br />

ment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur<br />

l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui<br />

a été ainsi délivré ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances<br />

de l'affaire,<br />

aucun motif tiré des nécessités de l'ordre publjc n'auto<br />

risait l'administration à refuser son intervention et qu'en prenant une<br />

telle décision le préfet d'Oran a excédé ses pouvoirs ;<br />

DECIDE : Article premier.<br />

est annulée.<br />

— La<br />

(MM. Gény, rapp. ; Odent, c. du g.)<br />

décision, susvisée du préfet d'Oran


Procédure musulmane. —<br />

part. —<br />

Signification<br />

JURISPRUDENCE 25<br />

COUR DE CASSATION<br />

(Chambre Civile, section commerciale)<br />

Requête<br />

11 juin 1949<br />

civile.<br />

nécessaire.<br />

— Délai.<br />

—<br />

Point<br />

de dé<br />

Aux termes de l'article 483 du Code de Procédure Civile, auquel se<br />

réfère l'article 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 relative au ter<br />

ritoire algérien, le délai de deux mois dans lequel la requête civile doit<br />

être formée, part du jour de la signification à personne ou à domicile<br />

du jugement attaqué.<br />

Dès lors,<br />

c'est à tort que les juges du fond rejettent comme tardive<br />

une requête civile tendant à faire rétracter un jugement rendu en ma<br />

tière d'appel musulman, en prenant pour point de départ du délai dz<br />

deux mois la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance du jugement.<br />

LA COUR :<br />

Sur le premier moyen :<br />

(Sakhi c. Khalfaoui)<br />

Attendu que le jugement mentionne qu'il a été rendu « sur le rapport<br />

de M. Rheinart, Président Commissaire »,<br />

que le rapport écrit de ce<br />

magistrat figure au dossier établi au Tribunal Civil de Bône en appli<br />

cation de l'article 79 du Code de Procédure Civile ;<br />

Qu'ainsi le moyen manque en fait ;<br />

Sur le deuxième moyen :<br />

Vu l'article 483 du Code de Procédure Civile auquel renvoie l'article<br />

38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, ainsi conçu. :<br />

Article 483 du Code de Procédure Civile.<br />

— «<br />

La requête civile<br />

sera signifiée avec assignation, dans le délai de deux mois, à l'égard des<br />

majeurs, à compter du jour de la<br />

du jugement attaqué ».<br />

signification à personne ou domicile,<br />

Article 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944. —<br />

«<br />

Dans l'en<br />

semble du territoire algérien, y compris les Territoires du Sud et le<br />

M'Zab, les jugements ou arrêts, définitifs peuvent être attaqués par la<br />

tierce opposition ou la requête civile dans les conditions prévues par<br />

les articles 474 et suivants du Code de Procédure Civile » ;<br />

Attendu que Sakhi, demandeur au pourvoi, a présenté le 26 avril<br />

1945 une requête civile tendant à faire rétracter un jugement rendu en<br />

matière d'appel musulman le 24 février 1944 ;


26 DEUXIEME PARTIE<br />

Attendu que, déduisant d'une pièce établie à la demande de Sakhi<br />

le


JURISPRUDENCE 27<br />

condamné le père à une pension alimentaire mensuelle de deux mille<br />

francs pour sa contribution à l'entretien dudit enfant ;<br />

Attendu qu'au soutien de son appel, Allaoua Laïd fait valoir que le<br />

divorce a été prononcé à tort par les premiers juges alors que le mariage<br />

l'unissant à l'intimée était nul parce qu'au moment de sa célébration<br />

il était marié en la forme musulmane à une dame Allaoua El Beïda ;<br />

Attendu que l'intimée oppose que le mariage dont la dissolution a<br />

été prononcée par la, décision entreprise était seul valable au regard de<br />

la loi française ;<br />

Que dès lors le divorce devait être prononcé à son profit exclusif,<br />

aucun grief ne pouvant être retenu à son encontre ;<br />

Qu'elle est de plus, fondée à obtenir une pension alimentaire<br />

mensuelle de dix mille francs tant pour elle-même que pour l'entretien<br />

de l'enfant commun confié à sa garde.<br />

le cinq<br />

Sur ce :<br />

Attendu qu'il est constant que les parties ont contracté mariage<br />

ville de Bône ;<br />

mars mil neuf cent trente devant l'Officier de l'Etat civil de la<br />

Qu'il est encore constant que lors de cette union, Allaoua Saïd déjà<br />

engagé dans les liens d'un précédent mariage contracté avec la dame<br />

Allaoua El Beïda devant le cadi de la Mahakma d'Aïn-Beïda,<br />

le trois décembre mil neuf cent vingt cinq<br />

civil de la commune mixte d'Oum-el-Bouaghi ;<br />

t<br />

Que ce premier mariage n'a été dissous que le cinq<br />

cent quarante et un, par jugement du Cadi d'Aïn-Beïda ;<br />

et couché<br />

sur les registres de l'Etat-<br />

mars mil neuf<br />

Attendu qu'en ce qui concerne les musulmans non admis à la qua<br />

lité de citoyens français,<br />

résidant en Algérie, qui continuent à être régis<br />

par leurs droits et coutumes dans les affaires qui concernent leur statut<br />

personnel, les mariages régulièrement contractés en la forme musulmane.<br />

produisent tous les effets d'un mariage civil, le cadi ayant en ce qui<br />

les concerne les pouvoirs d'officier de l'Etat civil ;<br />

Que dès lors, le cinq mars mil neuf cent trente, Allaoua Laïd se<br />

trouvait engagé dans les lieux d'un mariage régulier ;<br />

Attendu qu'en comparaissant le cinq<br />

mars mil neuf cent trente de<br />

vant l'Officier de l'Etat civil français de la ville de Bône et en contrac<br />

tant mariage avec l'intimée française,. Allaoua Laïd a renoncé à son-<br />

statut autorisant la polygamie,<br />

çaise qui l'interdit ;<br />

Que dès lors,<br />

pour se soumettre à la législation fran<br />

ce mariage contracté avant la dissolution du premier<br />

était radicalement nul au regard de la loi française, d'où il suit que la<br />

Cour ne peut que constater cette nullité qui rend irrecevable les deman-


28 DEUXIÈME PARTIE<br />

des en divorce formées en première instance par les parties et celle<br />

maintenue en cause d'appel par l'intimée ;<br />

Attendu que l'intimée demande à la Cour, à titre subsidiaire, de<br />

déclarer que le mariage litigieux est un mariage putatif et par suite de<br />

condamner l'appelant à lui payer à titre dé dommages-intérêts une<br />

pension alimentaire mensuelle de dix mille francs tant pour elle-même<br />

que pour l'entretien de l'enfant ;<br />

Attendu que l'appelant oppose à cette demande l'exception de de<br />

mande nouvelle irrecevable en appel ;<br />

Que cette exception est fondée ;<br />

Qu'en effet, la demande présentée en appel à titre subsidiaire par<br />

l'intimée n'est pas une défense à l'action principale ;<br />

Qu'elle doit donner lieu à une décision particulière et distincte de<br />

celle provoquée par la demande d'irrecevabilité formée en appel par<br />

l'appelant ;<br />

Que sa cause est différente de la demande introductive d'instance, et<br />

que l'appelant est pris en une qualité nouvelle ;<br />

Qu'il appartiendra donc sur ce point à l'intimée d'agir par voie<br />

d'action principale ;<br />

■■<br />

Attendu que les dépens ayant été occasionnés par la faute de l'ap<br />

pelant, qui avait dissimulé à l'intimée le premier mariage dans lequel<br />

il était engagé rendant nul le mariage litigieux et la demande en divorce<br />

irrecevable ;<br />

Qu'il doit dès lors supporter les entiers dépens de la procédure.<br />

Par ces motifs :<br />

Dit l'appel principal seul justifié.<br />

En conséquence, infirme et met à néant la décision déclarée.<br />

Et statuant à nouveau ;<br />

Dit que le mariage du cinq mars mil neuf cent trente, célébré devant<br />

l'Officier de l'Etat civil de la ville de Bône est radicalement nul, l'ap<br />

pelant étant à cette date engagé dans les liens d'un mariage régulier<br />

antérieur.<br />

Dit en conséquence irrecevables les demandes principales et recon<br />

ventionnelles en divorce formées par les parties ainsi que leurs demandes<br />

accessoires ;<br />

Dit irrecevable comme nouvelle la demande de l'intimée formée à<br />

titre subsidiaire en appel, tendant à faire dire que le mariage du cinq<br />

mars mil neuf cent trente a les effets d'un mariage putatif et à se voir


JURISPRUDENCE 29<br />

allouer ai titre de dommages-intérêts une pension alimentaire pour elle-<br />

même et pour l'entretien de son enfant ;<br />

Condamne l'appelant aux entiers dépens de l'instance et d'appel<br />

ces derniers à recouvrer en la forme de l'assistance judiciaire.<br />

NOTE :<br />

(1) Cette affaire offre un curieux exemple des difficultés que peut entraîner<br />

la combinaison du statut civil français et du statut musulman, à l'occasion des<br />

actes d'un seul et même Individu.<br />

Le sieur Allaoua Laïd, marié avec la dame Soldat! dont il avait eu un enfant,<br />

était séparé d'avec son épouse depuis de nombreuses années. Celle-ci avait engagé<br />

une instance en divorce à laquelle il avait répondu par une demande reconven<br />

tionnelle. Le Tribunal de Guelma ayant prononcé le divorce aux torts respectifs<br />

de chacun des époux, Allaoua avait interjeté appel.<br />

Transformant radicalement toutesa<br />

soutenance antérieure, l'appelant demande<br />

à la Cour de prononcer la nullité de son mariage avec la dame Soldati, arguant<br />

d'un précédent mariage contracté par lui en la forme musulmane,<br />

au moment de son union avec l'intimée.<br />

,<br />

et non dissous<br />

La loi française en conservant aux musulmans, à moins d'intention contraire<br />

de leur part, le bénéfice de leur statut personnel, spécialement en matière de<br />

mariage, a entendu faire produire tous leurs effets normaux aux unions contractées<br />

selon la lpi religieuse des intéressés.<br />

Lé mariage « more islamico » d'<br />

Alloua Laïd était donc parfaitement régulier.<br />

D'autre part, Allaoua avait la possibilité de contracter tout aussi régulièrement<br />

trois nouveaux mariages.<br />

En épousant ultérieurement la dame Soldati, il n'aurait donc commis aucune<br />

infraction ni à son statut ni à la loi française garante de celui-ci, à la condition<br />

qu'il s'agît d'un deuxième mariage musulman. Mais la dame Soldati n'était pas<br />

musulmane. Se fût-elle convertie à l'islamisme, qu'elle n'en eût pas, pour autant,<br />

acquis le bénéfice du statut personnel musulman. Celui-ci est réservé aux seuls<br />

musulmans d'origine, dans<br />

matical.<br />

aux indigènes, ce dernier mot .pris<br />

son sens gram<br />

Le etatut personnel musulman constitue une exception. Il est à la fois, une<br />

faveur accordée à certains éléments bien 'déterminés de la population algérienne,<br />

et uneétape<br />

de l'assimilation totale des citoyens de confession musulmane. 11<br />

n'est peut-être pas sans intérêt de noter à cet égard l'importance de la brèche que<br />

représente l'ordonnance du 7 1944 dans cette œuvre assimilatrice. On peut<br />

dire, et c'est à notre sens, l'erreur fondamentale de ce texte particulièrement<br />

mal inspiré, qu'il a donné un coud ,<br />

d'arrêt aussi puissant qu'inopportun à la<br />

"fusion franco-musulmane dont il a prétendu s'inspirer. D'un statut musulman qui<br />

n'était, et ne demeure en principe,<br />

qu'un stade de l'éovlution, il a tendu à faire<br />

un état définitif. Dans les principes essentiellement dynamiques de la législation<br />

et de la jurisprudence algérienne, il a introduit un élément statique évident.<br />

Lorsqu'un musulman a la possibilité d'acquérir tous les droits et tous les<br />

avantages de la citoyenneté française intégrale,<br />

en conservant le bénéfice d'un<br />

statut particulier d'inspiration religieuse et ancestrale, il n'éprouve certainement<br />

pas la nécessité de tendre personnellement à l'assimilation avec les citoyens non<br />

musulmans.<br />

Il serait dès lors permis de se demander si, depuis le 7 mars 1944 la règle de<br />

l'assimilation par la substitution progressive, de la législation civile française aux<br />

règles du droit musulman n'a pas cessé -d'avoir cours. Tel n'est pas. l'avis de<br />

la jurisprudence algérienne. Et la Cour d'Appel d'Alger, ce dont nous l'approuvons<br />

hautement a, tout récemment encore, affirmé avec vigueur, en l'appuyant à la fois<br />

«ur des données historiques et juridiques, la prédominance et la force attractive


30 DEUXIEME. PARTIE<br />

de la législation française qui est en Algérie, territoire français, la véritable lex<br />

soli. (Ire Chambre le 28 février 1949 Aff. Boukhari c. Cts Boukhari -<br />

J.R.<br />

1949.J.35).<br />

Cette dernière décision implique notamment que lorsqu'un individu, citoyen<br />

français, ^ été soumis au statut civil français, volontairement ou involontairement,<br />

d'une façon générale ou à l'occasion d'un acte déterminé, il cesse dans les mêmes<br />

conditions et limites, de pouvoir revenir au statut musulman. Une telle possibilité<br />

si elle lui était accordée serait un véritable retour en arrière, juridiquement et<br />

socialement inconcevable dans la marche générale de la civilisation. A plus forte<br />

raison en est-il ainsi d'un citoyen qui n'est pas musulman d'origine.<br />

Le mariage de la dame Soldati, non musulmane,, avec Allaoua Laïd, ne pou<br />

vait donc être Valablement conclu que selon la loi civile française. C'est d'ailleurs<br />

ce qui été fait. Mais par corollaire, Allaoua renonçait indiscutablement à son<br />

statut personnel, pour cet acte particulier,<br />

égard encore, selon la loi française.<br />

Le problème posé à la Cour était donc le suivant<br />

qui devait dès lors être apprécié à son<br />

Le mariage antérieurement contracté par Allaoua conformément à son statut<br />

personnel se trouvait-il rétroactivement annulé par le mariage ultérieur du même<br />

individu intervenu eh la [forme française et comportant renonciation spéciale au<br />

statut ? En d'autres termes, le second mariage contracté selon le droit civil, devait-<br />

il, conformément aux principes admis, prévaloir sur le mariage musulman et<br />

l'effacer ?<br />

Cette solution, peut-être séduisante au premier abord,<br />

présenterait en réalité<br />

de graves inconvénients. Comment concevoir qu'un individu puisse de sa propre<br />

volonté rendre nul, après coup, un contrat régulièrement passé par lui et qui a<br />

déjà produit des effets nombreux.<br />

Il n'est pas davantage convenable de faire du second mariage un moyen de<br />

dissolution du premier qui, s'analyserait en une forme de divorce; totalement<br />

ignorée du droit musulman comme du droit français.<br />

Le mariage musulman d'Allaoua était donc,<br />

d'ordre moral, social et juridique, intangible.<br />

pour des raisons impérieuses<br />

Dès lors, le second mariage, dont la validité devait être appréciée au regard<br />

du droit français, se heurtait à un mariage antérieur réglementé et protégé par<br />

la loi française algérienne. Ce second mariage était donc indiscutablement nul et<br />

«a nullité touchait à l'ordre public. La Cour d'appel ne pouvait que le constater,<br />

et sa décision sur ce point est inattaquable.<br />

Il faut d'ailleurs remarquer, si paradoxal que cela puisse résulter d'un examen<br />

superficiel, que c'est la prédominance même de la loi française sur la loi musul<br />

mane qui entraîne en l'espèce la nullité du mariage civil français, en présence du<br />

mariage musulman antérieur. En elfet, c'est parce que Allaoua Laïd avait la<br />

possibilité, dont il a usé, de renoncer à son statut musulman qu'un mariage civil<br />

soumis a la loi ïrançaise a pu être contracté, par lui. Par contre, la dame Soldati<br />

n'avait pas la possibilité de renoncer à son statut civil français pour soumettre<br />

son mariage à la loi islamique. Elle n'avait donc à sa disposition aucun moyen<br />

de valider au regard de son statut personnel,<br />

un mariage qui aurait été valable,<br />

eu égard à la bigamie de son mari, s'il avait été contracté en la forme musulmane.<br />

(2) Il suffit de rappeler que le sieur Alloua Laïd a invoqué la nullité de son<br />

rrtarlage avec la dame Soldati, pour la première fois en cause, d'appel, pour<br />

constater que la Cour a commis une erreur et considérant que la| demande formulée<br />

par l'intimée et tendant à faire déclarer le mariage putatif à son égard, n'est<br />

pas une défense à l'action principale et doit donner lieu à une décision distincte.<br />

L'action engagée en première instance étant une action en divorce, la validité<br />

du mariage n'était pas en cause, et les partise discutaient uniquement du profit<br />

de la rupture judiciairement réclamée par chacune d'elles. Devant la Cour, l'appelant<br />

a complètement transformé l'objet du litige. Il „ formé lui-même une demande<br />

absolument inouvelle et tendant a faire prononcer la nullité du mariage. Cette<br />

demande nouvelle était recevable d'abord parce qu'elle constitutait, conformément<br />

à l'article 464 du code de procédure civile, une « défense à l'action principale »<br />

en divorce, et ensuite parce que la nullité invoquée touchait à l'ordre public.<br />

'


JURISPRUDENCE 31<br />

Mais la réponse de la dame Soldati qui consistait<br />

à'<br />

demander, au cas où la<br />

nullité soulevée serait admise, que la Cour en détermine les contours, et en fixe<br />

toutes les conséquences, n'était-elle pas une simple défense à l'exception de<br />

l'appelant, ou plus précisément encore, une défense à la demande nouvelle formulée<br />

par celui-ci ? Dès lors, n'entrait-elle pas dans le cadre général des moyens de<br />

défense ? Au surplus, ne constituait-elle pas, elle aussi, dans les termes de l'ar<br />

ticle 464 une « défense à l'action principale » en nullité de mariage, désormais for<br />

mulée par le sieur Allaoua ? Il semble bien qu'en bonne logique juridique et pro<br />

cédurière, toutes ces questions emportent une réponse affirmative.<br />

Au demeurant, la mauvaise foi de l'appelant était tellement flagrante qu'il.<br />

est anormal d'infliger à la dame Soldati, victime de procédés particulièrement<br />

répréhensibles, l'obligatibn d'engager une action nouvelle pour faire constater en<br />

ce qui concerne le mariage contracté par elle, un caractère putatif tout aussi<br />

évident que la nullité elle-même.<br />

La Cour a, d'ailleurs, caractérisé la mauvaise foi d'Allaoua, en déclarant que<br />

lès dépens ont été « occasionnés par la faute de l'appelant qui avait dissimulé à<br />

l'Intimée le premier mariage, dans lequel il était engagé, rendant nul le mariage^<br />

litigieux, et la demande en divorce irrecevable ».<br />

Elle n'est pourtant pas allée au bout de cette affirmation et en a limité<br />

inexactement les conséquences à l'imputation des seuls dépens.<br />

N'était-il pas injuste, enfin, de n'avoir pas admis immédiatement que l'enfant<br />

issu du mariage nul,<br />

innocente des agissements de son père,<br />

l'égard de celui-ci tous les droits d'un enfant légitime ?<br />

conservait a<br />

Lé rejet de l'exception de mariage putatif est donc, à tous points de vue,<br />

injustifiable.<br />

Il nous paraît intéressant de souligner, pour terminer, les lacunes évidentes de<br />

la publicité des mariages musulmans à l'état civil. Le sieur Allaoua n'aurait pas<br />

pu épouser frauduleusement la dame Soldati si cette publicité était suffisante et<br />

surtout si les sanctions dont elle est assortie permettaient d'en garantir l'exé<br />

cution.<br />

COUR DE CASSATION<br />

(Chambre Civile, section sociale)<br />

24 juin 1949<br />

Georges GASSIOT,<br />

Avoué.<br />

— Applicabilité des lois en Algérie. Lois postérieures à la constitution<br />

Dépar<br />

de 1946 et antérieures au statut organique de l'Algérie. —<br />

tements algériens compris dans les départements d'Outre-Mer.<br />

— Applicabilité<br />

de plein droit des lois métropolitaines de cette<br />

période.<br />

Les départements algériens, ainsi dénommés depuis 1848 et pourvus<br />

d'une organisation similaire de celle des départements métropolitains<br />

par l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 9 décembre 1848 et le décret<br />

-de Tours du 24 octobre 1870, doivent être compris parmi les départe<br />

ments d'outre mer visés par l'article 60 de la Constitution. C'est ainsi<br />

que Farticle 4 de la loi du 27 octobre 1946 les considère pour la repré<br />

sentation à l'Assemblée de l'Union française ; il en résulte, selon l'article<br />

73 de la Constitution, que leur régime législatif est le même que celui<br />

des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi.


32 DEUXIEME PARTIE<br />

La loi du 28 mars 1947 étant antérieure à la loi du 20 septembre<br />

1947 sur le statut organique de l'Algérie, la question de son application<br />

aux départements algériens dépend uniquement de l'article 73 de la<br />

Constitution ; faute de -dispositions restrictives, la loi du 28 mars 1947<br />

s'étend donc aux départements algériens.<br />

LA COUR :<br />

Sur le moyen unique :<br />

(Girard c. consorts Riéra).<br />

Attendu que le juge de paix de Koléa (département d'Alger) ayant<br />

fait droit, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 28 mars 1947,<br />

à la demande de reprise sans relogement dès consorts Riéra, proprié<br />

taires, contre Girard, locataire, dont il a ordonné l'expulsion, le pourvoi<br />

fait grief à cette décision d'avoir, contrairement à l'article 72 de la<br />

Constitution, étendu à des territoires d'outre-mer la loi précitée, alors<br />

qu'aucune de ses dispositions ne prévoit son extension hors de la mé<br />

tropole ; qu'il soutient en outre, que ladite loi ne pouvait s'appliquer en<br />

Algérie parce que la matière qu'elle régit n'est pas de celles visées par<br />

les articles 9 à 12 de la loi du 20 septembre 1947 sur le statut orga<br />

nique de l'Algérie ;<br />

Mais attendu que les départements algériens,<br />

ainsi dénommés de<br />

puis 1848 et pourvus d'une organisation similaire de celle des dépar<br />

tements métropolitains par l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 9<br />

décembre 1848 et le décret de Tours du 24 octobre 1870, doivent être<br />

compris parmi les départements d'outre-mer visés par l'article 60 de<br />

la Constitution ; que c'est ainsi que l'article 4 de la loi du 27 octobre<br />

1946 les considère pour la représentation à l'Assemblée de l'Union fran<br />

çaise ; qu'il en résulte, selon l'article 73 de la Constitution ;<br />

que leur<br />

régime législatif est le même que celui des départements métropolitains,<br />

sauf exceptions déterminées par la loi ;<br />

Et attendu que la loi du 28 mars 1947 étant antérieure à la loi du<br />

20 septembre 1947 sur le statut organique de l'Algérie, la question de son<br />

application aux départements algériens dépend uniquement de l'article<br />

73 de là Constitution ; que, faute donc des dispositions restrictives, le<br />

texte de la loi du 28 mars 1947 s'étend aux départements algériens ;<br />

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait; le jugement attaqué,<br />

loin de violer les textes visés au moyen, en a fait,<br />

exacte application ;<br />

au contraire, une<br />

Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre le jugement du<br />

Juge de Paix de Koléa du 4 mars 1948.<br />

(M. Carrive, prés. ; M, Leris, rap. ; M. Gavalda, av. gén.)


Preuve testimoniale. —<br />

JURISPRUDE1WE 33<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. rév. mus.)<br />

Expertise.<br />

20 janvier 1948<br />

—<br />

Appréciation<br />

Prédominance de la preuve testimoniale.<br />

souveraine. —<br />

C'est par une appréciation souveraine des faits de la cause que le<br />

juge du fond statue sur la pertinence ou non d'une demande d'expertise<br />

ainsi que sur la prédominance de la preuve testimoniale en droit musul<br />

man.<br />

1948-8.<br />

NOTE :<br />

(Consort Mouaki)<br />

Texte de l'arrêt rapporté au « Bulletin des arrêts » sous le<br />

En matière musulmane, la preuve testimoniale apparaît l'un des modes les<br />

plus suivis, en toute matière et dans toutes les circonstances de la vie socialement<br />

organisée par le Koran et ses commentateurs ; elle constitue le mode ordinaire de<br />

preuve et le droit musulman la considère comme supérieure à toute autre, même<br />

à la preuve littérale ; elle est la preuve par -excellence.<br />

La jurisprudence a constamment sanctionné ce principe doctrinal ;<br />

n"<br />

elle a même<br />

justifié cette importance cardinale en jugeant que cette preuve est recevable,<br />

quelles que soient la nature et l'importance des intérêts en jeu ; elle est, en dehors<br />

de l'aveu, la seule preuve directe admise par la loi musulmane qui fasse preuve<br />

complète (T. Bougie, 14 juin 1926, greffe civil N° 278 7 juillet 1927, greffe<br />

musulman n» - - 133 c. Alger, 17 octobre 1933<br />

T.<br />

Bougie, 13 novembre 1941, greffe<br />

musulman n° 295 Alger, ch.a.m., 27 juin 1947 références rapportées Répertoire<br />

Pratique Dulout, tome II,<br />

p. 728).<br />

Et les juges du fond apprécient souverainement les éléments de la cause pour<br />

interpréter des témoignages contradictoires et décider,<br />

en fait, ceux qui sont<br />

vraisemblables et emportent une conviction, (ch.a.m., 27 décembre 1946 28 mai<br />

1948, arrêt n" 82 BA. RA. 1949, p. 97).<br />

Cette appréciation souveraine procède de Vimperium dont le juge est investi,<br />

d'une manière générale, par la loi. Elle peut même décider qu'un témoignage unique,<br />

même émanant d'une femme, constitue un commencement de preuve lui permettant<br />

de déférer un serment supplétif. (Alger, ch.a.m., 7 janvier 1947,<br />

pr. Négrin, Robe<br />

1949 et note Dulout T. Bougie, 16 novembre 1949, n? 545 des minutes du greffe<br />

musulman).<br />

Autrefois, dans les prétoires de justice,<br />

on invoquait bien souvent la règle<br />

« testis unis testis nullus » ; cette ancienne règle n'ayant pas été reproduite dans<br />

la législation moderne, ne peut plus être invoquée en matière civile et en matière<br />

musulmane, nous sommes soumis à une évolution juridique que les magistrats ont<br />

déclanchée en s'inspirant de l'adage d'un docteur musulman proclamant que la loi<br />

n'est fondée que sur l'utilité sociale, seule règle du jurisconsulte.<br />

Au surplus, l'un des docteurs musulmans les plus suivis en Algérie, Sidi Khalil,<br />

quand il traite des causes de préférence entre preuves contradictoires,<br />

degré de moralité des témoins produits, sera une cause de préférence pour le juge,<br />

non leur nombre ». (Code article 1661).<br />

stipule » le<br />

On aperçoit donc à travers la jurisprudence, l'importance du témoignage oral<br />

en matière musulmane. Notons que ce témoignage tire sa force de la valeur


34 DEUXIÈME PARTIE<br />

morale du témoin et, là encore, le juge du fait est qualifié pour apprécier souve<br />

rainement cette valeur : le véritable juge, avec l'expérience que lui confère le<br />

contact quotidien des plaideurs,<br />

témoignage humain.<br />

a suffisamment de psychologie pour apprécier le<br />

Le professeur Planiol n'enseigne-t-il pas que le juge possède pour l'appréciation<br />

de la preuve, de pouvoirs considérables. Ce savant professeur disait, à son cours<br />

t< En général, les lois modernes ne déterminent pas elles-mêmes l'effet probatoire<br />

du moyen de preuve fourni. La question de savoir si la vérité peut être considérée<br />

comme établie par la discussion des preuves,<br />

juge ».<br />

est abandonnée à l'appréciation du<br />

Et le regretté Doyen Morand disait alors qu'il est tout naturel qu'il en soit<br />

ainsi en raison des garanties de recrutement, de science et d'honorabilité .exigé<br />

des magistrats français.<br />

Le professeur Bousquet, dans son précis de droit musulman malékite algérien<br />

(p. 308) déclare que selon le liqh, le nombre et le sexe des témoins joue un rôle<br />

considérable ;<br />

un seul témoin ne peut jamais faire preuve complète et, surtout<br />

en rite malékite, le témoignage des femmes n'est admis que de façon très secon<br />

daire ; mais, ajoute-t-il, le système des preuves,<br />

organisé par le fiqh, est inappli<br />

cable dans les pays modernes. Il constate donc qu'on ne peut, en raison du niveau<br />

social actuel des populations, et tant que ce niveau ne sera pas le nôtre, imposer<br />

un système de preuve littérale dans tous les cas. Une évolution s'impose « laissons<br />

ce soin au temps et à nos magistrats ». (p. 310).<br />

Cette conclusion rejoint donc notre commentaire puisque nous constatons une<br />

évolution remarquable du droit musulman algérien et de la jurisprudence. Ce qui<br />

nous fera dire et répéter encore qu'à la pratique, il nous est apparu que le droit<br />

musulman algérien ne devait pas être codifié,<br />

contrairement d'ailleurs aux avis<br />

des regrettés Morand et Norès. Une codification imprimerait une fixité que per<br />

sonne ne réclame et qui empêcherait toute évolution normale et raisonnable.<br />

Référé sur exécution. —<br />

ressort.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. rév. mus.)<br />

Juge<br />

27 janvier 1948<br />

de paix.<br />

—<br />

— Appel irrecevable.<br />

Ordre<br />

— Compétence.<br />

Fernand DULOUT.<br />

—<br />

public.<br />

Dernier<br />

La difficulté née de l'exécution forcée d'un jugement musulman est<br />

tranchée par le juge de paix compétent en dernier ressort ; l'appel de<br />

cette ordonnance est irrecevable, et le tribunal saisi dudit appel doit le<br />

déclarer d'office irrecevable, s'agissant d'une prescription d'ordre public.<br />

1948-12.<br />

NOTE :<br />

(Lounas Ahmed)<br />

Texte de l'arrêt rapporté au « Bulletin des arrêts » sous le<br />

Toutes les difficultés soulevées par l'exécution des jugements rendus au<br />

musulman,<br />

sont tranchées par le juge de paix en référé qui doit statuer confor<br />

mément aux articles 806 et suivants du code rie procédure civile, proclamait le<br />

n"


JURISPRUDENCE 35<br />

décret du 17 avril 1889. Le décret du 5 décembre 1908 avait répété le principe en<br />

précisant


36 DEUXIÈME PARTIE<br />

Serment dérisoire. —<br />

— Application<br />

ciaire.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. rév, mus.)<br />

Petite<br />

13 février 1948<br />

Kabylie. —<br />

de la coutume.<br />

Serment<br />

— Reproches.<br />

plural. -— Co-jureurs.<br />

—<br />

Contrat<br />

judi<br />

Le droit musulman est appliqué dans toute la petite Kabylie, mais<br />

le serment reste régi par les coutumes et par conséquence, contrairement<br />

au droit musulman appliqué dans le reste de l'Algérie, il peut être assorti<br />

de cojureurs et un tel serment est admis en tout état de cause. Il peut<br />

être déféré sur des faits non personnels, mais dont le jureur est convaincu<br />

de la véracité.<br />

Les reproches des cojureurs dénommés doivent être soulevés devant<br />

les juges du fond, au moment où il est déféré et avant la formation du<br />

contrat judiciaire.<br />

1948-22.<br />

NOTE :<br />

(Labani Yamena)<br />

Texte de l'arrêt rapporté au « Bulletin des arrêts » sous le<br />

Les difficultés d'ordre juridique qui sont soulevées dans la'màtière du serment<br />

sont aussi variées qu'inépuisables. Dans une longue note que nous avons publiée<br />

sous une décision du juge de paix de Taher (Robe 1949, page 92 et RA. 1949.2.121)<br />

nous rappelions les conditions dans lesquelles est prêté'<br />

le serment plural kabyle<br />

dans la grande et petite Kabylie,<br />

conformément d'ailleurs une coutume ancestrale<br />

ayant force de loi. Nous signalions encore la qualité juridique des co-jureurs,<br />

o'<br />

est-à-dire témoins . de moralité dont la récusation ne pourrait jouer si le co-<br />

jureur remplissait les conditions suivantes : pubère, honorable, probe, clairvoyant.<br />

Notons que nous ne disons pas majeur, car un co-jureur pubère peut être mineur,<br />

mais il peut assister valablement le jureur.<br />

Le principe doctrinal formulé pour le serment décisoire kabyle est celui-ci<br />

il peut être déféré sur quelque contestation que ce soit ;<br />

référé dans les conditions de forme et<br />

de'<br />

n"<br />

il doit être accepté ou<br />

fond formulées par la partie qui a<br />

déféré le serment. Lorsque le plaideur .à oui le serment est déféré ne l'accepte<br />

pas et ne le réfère pas, il y<br />

a refus de prêter le serment et il doit être alors<br />

référé d'office à la partie adverse, (v. les références citées dans notre note dans<br />

- RA. 1948.2.104 Robe 1948 p. 55 et 111 Robe 1949, p. 24).<br />

Aucune difficulté juridique quand le serment „ été déféré avec des co-jureurs<br />

portant le même nom patronymique et accepté ou référé ; le juge du fond n'a qu'à<br />

constater le contrat judiciaire intervenu. La jurisprudence est formelle à cet égard.<br />

(v. Répertoire Pratique Dulout verbo serment p. 953). Cependant, il arrive parfois<br />

— et c'est l'espèce objet de la décision ci-dessus ^apportée — que l'une des parties<br />

a déféré le serment avec des co-jureurs dénommés. Dans ce cas, s'il y a acceptation<br />

et par suite contrat judiciaire, contrairement à ce que la pratique admet pour tous<br />

les autres serments assortis de cojureurs les reproches doivent être formulés et<br />

soulevés devant les juges du fond —<br />

devant le cadi.<br />

et non au moment de la prestation de serment<br />

Ce distinguo devra être observé par les praticiens du droit afin de réserver<br />

*


JURISPRUDENCE 37<br />

leurs moyens de défense au moment où le litige sera porté devant le juge du fond<br />

et que la discussion de Ja validité ou non du serment se posera. En une matière<br />

aussi délicate, cette précaution juridique n'est nullement superféiatoire.<br />

Dans l'espèce ci-dessus rapportée, il s'agissait de la délation du serment<br />

crédulité du droit musulman. Nous pouvons donc conclure que, d'une manière<br />

générale, tout serment en Kabylie peut être assorti de co-jureurs, même le serment<br />

de suspicion du droit musulman, puisque la coutume est souveraine dans la<br />

ra.atière régissant les serments. (En ce qui concerne le serment de suspicion, se<br />

reporter à notre Répertoire Pratique verbo serment, p. 936 et s.).<br />

'Habous. —<br />

Interprétation<br />

Pouvoir du juge. —<br />

cité (non).<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (3e<br />

28 mars 1949<br />

Ch.)<br />

Fernand DULOUT.<br />

intentions et pensée du constituant.<br />

Vente.<br />

—<br />

Législation<br />

algérienne.<br />

de-<br />

—<br />

— Cadu<br />

Les juges du fond recherchent souverainement de la confrontation<br />

et de l'interprétation d'un acte de habous modifié par un acte postérieur<br />

la pensée et les intentions, du fondateur de la charte habouSale quant à la<br />

durée de la dévolution de l'épouse pour sa part de jouissance sa vie du<br />

rant sauf en cas de remariage.<br />

L'aliénation d'une partie de l'ensemble des biens habousés n'a pas<br />

pour effet,<br />

en législation algérienne, de rendre caduc le habou.s.<br />

(Consorts Guerraichi c. Debbous Hadj Ali et autres)<br />

LA COUR :<br />

Attendu que les frères Guerraichi se prétendent dévolutaires d'un<br />

habous constitué au profit de leur mère dans la proportion d'un huitième,<br />

ont assigné le sieur Debbous,<br />

acquéreur de la totalité de la dévolution.<br />

en Hcitation des immeubles dépendant de la succession du constituant,<br />

Attendu que les premiers juges les ont déboutés de leurs préten<br />

tions au motif que par le habous de 1893 modifié en 1895, leur mère<br />

ne pouvait prétendre à la dévolution que sa vie durant seulement ;<br />

Attendu qu'en cause d'appel les frères Guerraichi soutiennent que<br />

les premiers juges se 'sont livrés à l'interprétation des intentions et de<br />

la pensée du constituant du habous que rien ne justifie et qui est, au<br />

contraire,<br />

en opposition formelle avec les éléments de la cause et les<br />

principe régissant la matière. Ou bien, disent-ils, le habous continue a<br />

exister et à produire ses effets, et dans ce cas, le sieur Debbous n'a pu<br />

acquérer que les 7/8 des immeubles,<br />

ou bien l'inaliénabilité du habous<br />

n'existant plus du moment où l'un des dévolutaires a disposé au profit


38 DEUXIÈME PARTIE<br />

d'un tiers et a vendu ses droits, et, dans ce cas, ils sont eux héritiers de<br />

leur mère, propriétaire du 1/8 qui lui avait été dévolu.<br />

En la forme : Attendu que l'appel est régulier et, par suite, recevable.<br />

Au fond : Attendu que les premiers juges ont très exactement inter<br />

prété les intentions et la pensée du constituant du habous litigieux ;<br />

Attendu en effet que dans le habous de 1888 qu'invoquent les appe<br />

lants, le constituant, après avoir spécifié que son épouse bénéficiaire de<br />

l'usufruit de 1/8, tant qu'elle demeurera en état de viduité, spécifie en<br />

outre qu'à son décès ses droits passeront à ses enfants mâles et, à défaut,<br />

à ses beaux-fils issus du constituant ;<br />

Attendu qu'à l'époque de cette constitution, les enfants mâles de<br />

l'épouse, alors mariée au constituant,<br />

ne pouvaient être que les enfants<br />

mâles de leur union puisque, par cette constitution, l'épouse était privée<br />

de tous droits à la dévolution en cas de remariage ;<br />

Attendu, d'autre part, que si l'on s'en tient au habous de 1893 modi-,<br />

fié par celui de 1895, il est hors de doute que l'épouse du constituant<br />

ne pouvait prétendre à la dévolution que sa vie durant,<br />

précise le habous de 1893,<br />

en rétractant la clause de viduité ;<br />

ainsi que le<br />

et que l'acte de 1895 n'a fait que modifier<br />

Attendu qu'il est d'évidence que dans la- pensée du constituant la<br />

condition relative à la durée de ce droit d'usufruit n'a pas été modifiée<br />

par ledit acte de 1895, le fondateur étant resté muet sur ce point et ses<br />

intentions étant suffisamment précisées . dans ses actes de fondation<br />

antérieure ;<br />

Qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que<br />

l'épouse du constituant ne pouvait se prévaloir de son droit de dévolution<br />

que sa vie durant, et que, partant, ses fils, les sieurs Guerraichi, ne<br />

peuvent prétendre à aucun droit du chef de leur mère, la dévolution du<br />

habous s'imposant aux dévolutaires et au juge comme loi, à la condition<br />

qu'elle ne soit illicite ou inexécutable ;<br />

Attendu, enfin, que l'aliénation d'un tiers d'un ensemble de biens<br />

habousés, n'ayant, en législation algérienne, pas pour effet de rendre<br />

caduc le habous, il s'ensuit que l'argument tiré de ce chef par les<br />

appelants n'est pas à retenir ;<br />

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer purement et sim<br />

plement le jugement dont appel, sans avoir égard à la demande en dom<br />

mages-intérêts formulée par l'intimé, l'appel des sieurs Guerraichi ne<br />

procédant pas d'une intention malicieuse.<br />

Par ces motifs :<br />

En la forme : Reçoit l'appel comme régulier ;<br />

t


JURISPRUDENCE 3i)<br />

Au fond : Le dit non fondé. Confirme le jugement déféré. Déboute<br />

l'intimé Debbous Hadj de sa demande en dommages-intérêts comme non<br />

justifiée ;<br />

der, av.)<br />

NOTE :<br />

Condamne les appelants aux dépens d'appel.<br />

Dit n'y avoir lieu à amende d'appel.<br />

(MM. Surdon, pr. ; Allier, rapp. ; Jarry,<br />

av. yen. ; M""<br />

Baille et Si-<br />

L'acte constitutif du habous doit être appliqué à la lettre en observant stric<br />

tement la volonté du constituant ou fondateur, d'après le texte même de cet acte<br />

et il n'est pas permis de l'interpréter en faisant abstraction de ce texte. C'est<br />

pourquoi les clauses de l'acte doivent absolument concorder avec l'esprit général<br />

de la charte habousale et les intentions du fondateur. En pareille matière, procla<br />

ment tous les jurisconsultes, la volonté du constituant légalement manifestée<br />

s'impose au juge comme une loi.<br />

On doit donc se conformer aussi scrupuleusement que possible aux conditions<br />

qui, dans l'acte de habous, sont établies par le fondateur pour l'emploi des produits<br />

du habous, si naturellement elles sont licites et rationnelles, (v. sur cette question<br />

le Traité de Droit musulman et algérien Dulout, tome III,<br />

p. 122). C'est très<br />

juridiquement que l'arrêt ci-dessus rapporté a spécifié que le second habous ne<br />

pouvait modifier la durée du droit d'usufruit de la femme, droit fixé par le<br />

premier habous,<br />

puisque le constituant restait muet sur ce point dans le habous<br />

modificatif, alors que ses intentions étaient suffisamment précisées dans ses actes<br />

de fondation : son épouse ne pouvait et ne devait avoir la jouissance de son droit<br />

d'usufruit que sa vie durant et en restant veuve. C'est cette interprétation de la<br />

pensée du fondateur du habous qui a été bien interprétée par les premiers juges.<br />

N'oublions pas,<br />

droit de succession spécial,<br />

en effet, que toute charte habousale a pour but de fixer un<br />

non conforme à celui déterminé par la loi musulmane<br />

pour les successions ordinaires et par conséquent, d'indiquer les droits de ceux<br />

qui prétendent à -la dévolution du habous. Cette charte sert de base au règlement<br />

des difficultés qui peuvent naître quant à son application pratique, (v. références<br />

jurisprudentielles rapportées Traité de Droit musulman et algérien op. cit. p. 116<br />

n» 49).<br />

En législation algérienne, le principe doctrinal admis en jurisprudence veut<br />

que l'aliénation d'une partie des immeubles ayant fait<br />

l'objet- d'une constitution<br />

habousale laisse subsister l'institution sur le surplus des immeubles non aliénés.<br />

Notons que l'opinion contraire qui consisterait à prononcer la caducité du habous<br />

du fait d'une aliénation partielle aboutirait,<br />

en fait, à des conséquences iniques<br />

pour les autres dévolutaires qui trouvent dans Ta charte habousale leur subsistance<br />

et celle de leurs familles. Il est toujours vrai de soutenir que les juges français<br />

appliquent le droit musulman dans son esprit et dans l'unique intérêt des familles<br />

musulmanes.<br />

Fernand DULOUT.


40 DEUXIEME PARTIE<br />

— Français musulman d'Algérie. Statut<br />

COUR DE CASSATION<br />

(Chambre civile. Section civile)<br />

27 juin 1949<br />

—<br />

personnel. Enfant né d'un<br />

père musulman de statut local et d'une mère musulmane de<br />

statut civil français. —<br />

Enfant<br />

de statut civil français.<br />

Si, d'après l'article 82 de la Constitution, les statuts civils indigènes<br />

et métropolitain sont placés sous un pied d'égalité,<br />

application ne pou<br />

vant être faite de la loi du 10 août 1927, ;'( ne saurait résulter des<br />

dispositions du sénatus-consulte du 17 juillet 1865, lequel dispose que<br />

l'indigène musulman d'Algérie, Français, est régi par la loi musulmane,<br />

qu'un mineur, né en Algérie en 1945 du mariage, contracté selon la<br />

forme musulmane, entre deux musulmans, dont l'un était soumis au statut<br />

indigène musulman et l'autre jouissait des droits de la ciioyenneté fran^<br />

çaise, fût en droit de prétendre à la qualité d'indigène musulman^ au<br />

sens de ce texte.<br />

En effet, il ressort de l'article V" de l'acte dit loi du 17 février 1942,<br />

ni expressément annulé,<br />

ni validé et par conséquent provisoirement en<br />

vigueur, tout au moins en ce qui concerne le statut civil des indigènes<br />

musulmans, que l'enfant né en Algérie de parents indigènes algériens,<br />

assujettis tous deux à un statut musulman, est régi par ce même statut.<br />

Donc, le statut civil musulman n'est pas applicable au fils d'un père<br />

soumis au statut musulman et d'une mère ressortissant, au contraire, au<br />

statut métropolitain.<br />

Et si les juges du fond estiment souverainement que l'union dont<br />

ce mineur est issu présentait le caractère d'un amriage putatif à l'égard<br />

de sa mère, cette appréciation est sans intérêt puisque la filiation mater<br />

nelle suffisait aux termes de l'acte dit loi, précité, à le soumettre au<br />

statut civil français.<br />

LA COUR<br />

(Epoux Zaïdi c. Ait Ouadda Hamou ben Lamara)<br />

Sur les deux moyens réunis<br />

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que<br />

la'<br />

tutelle du<br />

mineur Abdel Hamid, né en Algérie le 10 janvier 1945 de l'union contrac<br />

tée selon la forme musulmane entre deux indigènes algériens, dont l'un,<br />

Zaïdi Ali, était soumis au statut musulman, tandis que l'autre, Ait Ouadda<br />

Haouria, jouissait des droits de la citoyenneté française, devait être<br />

réglée par la loi française ; que la Cour d'appel se base, d'une part, sur<br />

la prédominance de la législation la plus évoluée dans ce conflit dit<br />

colonial, ou d'annexion, d'autre part, sur le fait que ce mineur était fran<br />

çais par application de l'article 1"<br />

de la loi du 10 août 1927, comme


JURISPRUDENCE 41<br />

enfant légitime, né en France d'une mère française, le mariage de ses<br />

parents, quoique irrégulier en raison de sa forme, valant comme mariage<br />

putatif à l'égard de celle-ci ;<br />

Que l'arrêt déclare en conséquence, que Haouria, Veuve Zaïdi, était<br />

fondée, tant en son nom -personnel que comme tutrice de son fils mineur,<br />

à former devant le Tribunal Civil une demande, dispensée du préli<br />

minaire de conciliation, en liquidation et partage des biens successoraux;<br />

Attendu que le pourvoi objecte qu'aucun texte ne consacrait celle<br />

supériorité alléguée du statut métropolitain et qu'aux termes de l'article<br />

15 de la loi précitée du 10 août 1927 les dispositions de celle-ci étant<br />

inapplicables aux indigènes algériens, Abdel Hamid avait, d'après la loi<br />

musulmane, suivi la condition de son père, conformément à l'article 1"<br />

du sénatus-consulte du 17 juillet 1805, lequel dispose que l'indigène mu<br />

sulman d'Algérie Français est régi par la loi musulmane ; qu'en outre,<br />

suivant le pourvoi, l'acquisition de la nationalité relevant du droit public,<br />

ne saurait être considéré comme rentrant dans les effets civils attachés<br />

par la loi à un mariage putatif ;<br />

Mais attendu que-si, d'après l'article 82 de la Constitution, les statuts<br />

civils indigènes et métropolitains sont placés sur un pied d'égalité et<br />

et s'il ne pouvait être fait application, en la cause, de la loi de 1927,<br />

la qualité de français n'était pas contestée à Abdel Hamid, il ne saurait<br />

résulter des dispositions générales du sénatus consulte de 1865 ci-dessus.<br />

énoncées que le mineur dénommé né dans les circonstances ci-dessus<br />

visées, fut en droit de prétendre à la qualité d'indigène musulman, au<br />

sens de ce texte ;<br />

Attendu, en effet, qu'il ressort de l'article î"r de l'acte dit loi du<br />

17 février 1942, ni expressément annulé ni validé et, par conséquent,<br />

provisoirement en vigueur, tout au moins en ce qui concerne- le statut<br />

civil des indigènes musulmans seulement en question dans le présent<br />

litige, que l'enfant né en Algérie, de parents indigènes algériens assujettis,<br />

tous deux, à un statut musulman,<br />

Or,<br />

est régi par ce même statut ;<br />

attendu qu'Abdel Hamid étant, suivant les énonciations de l'arrêt,<br />

fils d'un père soumis au statut musulman, et d'une mère ressortissant,<br />

au contraire, au statut métropolitain, le statut civil musulman ne lui était<br />

pas applicable ;<br />

Attendu, d'autre part, que si les juges du fond ont estimé souve<br />

rainement que l'union dont ce mineur était issu-, présentait le caractère<br />

d'un mariage putatif à l'égard de Veuve Zaïdi, cette appréciation, ainsi<br />

que la critique du pourvoi, en ce qui concerne la conséquence légale<br />

que la Cour en a tirée, sont sans intérêt en la cause, puisque la filiation<br />

maternelle Suffisait, aux termes de l'acte dit loi, précité, à le sou<br />

mettre au statut civil français ;<br />

Qu'ainsi, par ces motifs de droit, substitués à ceux de l'arrêt attaqué,<br />

ce dernier se trouve légalement justifié ;


42 DEUXIÈME PARTIE<br />

Par ces motifs :<br />

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 décembre 1946<br />

par la Cour d'Appel d'Alger.<br />

(M. Lyon-Caen, prés. ; M. Brack, rapp. ; M. Rey, av. gén. ; M" Tala-<br />

mon et de Lapanouse, av.)<br />

NOTE :<br />

1. —<br />

Mariages<br />

mixtes et unions irrégulières entre personnes dont l'une est<br />

de statut personnel musulman et l'autre de statut civil français ont déjà suscité<br />

de nombreuses décisions de justice et d'importantes études de doctrine.<br />

Mais la Cour de cassation n'avait eu, à notre connaissance, à s'en occuper<br />

que deux fois.<br />

Par un arrêt du 18 juillet 1923 (Robe 1923. 134, avec le rapport du conseiller<br />

Fabry), la Chambre civile décidait que le mariage projeté d'une jeune fille<br />

musulmane avec un musulman citoyen frnaçais ne pouvait être célébré que confor<br />

mément aux règles du Code civil et par l'officier de l'Etat civil, le Tribunal civil<br />

étant seul compétent pour statuer sur la validité d'une opposition au mariage<br />

signifiée au Maire.<br />

Un autre arrêt du 9 février 1945 (Gaz. Pal. 1945.1.129) a cassé un arrêt<br />

d'Alger du 18 juin 1941 qui avait reconnu comme citoyen français,<br />

comme tel<br />

soumis aux lois sur le recrutement de l'armée, l'enfant naturel reconnu par son<br />

père, indigène musulman, celui-ci ayant déclaré dans l'acte de naissance le nom<br />

de la mère, femme française non musulmane. Cette affaire a été de nouveau jugée<br />

par la Cour de renvoi (Aix, 19 novembre 1947, Semaine juridique 1948.J.4254 et<br />

note J.S.) qui, tenant compte des éléments de fait et des règles du code civil, a<br />

déclaré que l'enfant dont s'agit n'ayant pas été reconnu par sa mère, à laquelle<br />

il n'était donc pas rattaché, ne pouvait suivre que le statut de son père, indigène<br />

musulman d'Algérie.<br />

2. —<br />

L'arrêt que nous publions aujourd'hui tranche la question que l'arrêt<br />

du 9 février 1945 laissait préjuger. Si l'enfant avait été légalement rattaché à son<br />

père et à sa mère,<br />

quel aurait été son statut ? Rejetant le pourvoi formé contre<br />

un arrêt d'Alger (3° Ch., 24 décembre 1946, Rev. alg. 1947.2.33 avec note F. Dulout).<br />

il décide que l'enfant né en 1945 d'une, union mixte, père indigène musulman de<br />

statut local et mère musulmane régie par le statut civil français, n'est pas soumis<br />

au statut musulman.<br />

C'est la solution que, dans des espèces semblables, de nombreuses décisions des<br />

juridictions algériennes avaient déjà admise (Alger, 12 février 1903, Rev. alg. 1904.<br />

2.141, Robe 1903. 159 ;<br />

— 30 juin 19i9, Robe 1921. 39 ; Trib. civ. Sidi-bel-Abbès,<br />

14 février 1933, Robe 1933. 52, Rev. alg. 1941.2.15, 1ère espèce-<br />

; Trib. civ. Blida, 31<br />

décembre 1931, D.P. 1932.2.113 avec note P. Chauveau et, sur appel, Alger, 1"<br />

février 1933, Robe 1933. 156 ; Trib.. civ. Blida, 1" juin 1935, Robe 1936. 198. Rev.<br />

alg. 1936.2.150 avec note Henri Benêt ; Alger, 29 Juin 1938, Robe 1938. 110 avec<br />

note E. Norès, Rev. alg. 1941.2.21 ; Trib. civ. Alger, 7 avril 1938, Robe 1942. 46,<br />

Rev. alg. 1941.2.30 — Adde. : Meylan, Les mariages mixtes en Afrique du Nord,<br />

— Paris 1934 Voir cependant en sens contraire : trib. sup. Alger, 20 juin 1836, Estou-<br />

blon, Jur. alger, 1836.15; Alger, 12 janvier 1931. Rev. Alg. 1932.2.34).<br />

3. —<br />

Si<br />

notre arrêt se borne à consolider une jurisprudence déjà établie,<br />

l'intérêt qu'il présente réside surtout dans ses motifs.<br />

a) La Cour d'Alger avait invoqué, d'une part, « la prédominance de la légis<br />

lation la plus évoluée dans ce conflit dit colonial ou d'annexion », et, d'autre<br />

part, les dispositions de l'article premier de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité.<br />

La Cour de cassation écarte la loi du 10 août 1927, dont il ne pouvait être fait<br />

application en la cause, puisque le père et la mère de l'enfant étaient tous deux


JURISPRUDENCE 43<br />

Français, quoique de statut personnel différent. Aucune question de nationalité<br />

ne se posait donc, l'enfant né en territoire français de parents frainçais étant<br />

nécessairement français.<br />

Quant à la prédominance de la législation la plus évoluée, la Cour de cas<br />

sation fait remarquer que, d'après l'article 82 de la Constitution du 27 octobre 1946,<br />

les statuts civils indigènes et métropolitains sont placés sur un pied d'égalité.<br />

Affirmer la prééminence de l'un sur l'autre est une opinion purement subjective,<br />

contraire aux principes de la Constitution, et ne saurait être admis.<br />

b) Les motifs de l'arrêt frappé de pourvoi étant ainsi écartés, la Cour de<br />

cassation était obligée, pour justifier le rejet du pourvoi, d'appuyer ledit arrêt de<br />

motifs de droit. Elle le fait en se basant sur la loi du 17 février 1942 précisant<br />

les conditions d'application de la législation sur la nationalité en Algérie.<br />

L'article premier de cette loi attribue le statut civil des indigènes musulmans<br />

à » l'enfant,<br />

né en Algérie, de parents régis par un statut musulman, tous deux<br />

indigènes algériens ou indigènes protégés français, ou dont l'un est indigène al<br />

gérien et l'autre protégé français... » La Cour de cassation en déduit que le statut<br />

civil musulman n'est pas applicable à l'enfant né en Algérie, après la promulgation<br />

- les<br />

de ce texte,<br />

d'un père soumis au statut musulman et d'une mère ressortissant, au<br />

contraire, au statut métropolitain<br />

4. —<br />

On peut remarquer que notre arrêt, avant même de se référer à la loi<br />

de 1942, énonce expressément


44 DEUXIÈME PARTIE<br />

après la dissolution du mariage, qu'elle a eu la preuve, pendant la durée<br />

de la retraite légale, de n'être )>as enceinte.<br />

(Hassaïni Mouloud


JURISPRUDENCE 45<br />

lorsqu'une femme s'est remariée après l'expiration du délai de 1'<br />

«aïdda»,<br />

vient à accoucher dans les dix mois qui suivent la dissolution du premier<br />

mariage, mais plus de six mois après la consommation du second, la<br />

paternité de l'enfant est attribuée au second mari'<br />

(El Kharchi, cité<br />

dans Sidi Khalil au livre de la Répudiation, chapitre de la retraite légale,<br />

traduction Fagnan, p. 180, note 7 Alger, 30 mars 188(1, Robe 1886, p.<br />

370 -<br />

Juge<br />

de Paix de Kerrata, 26 avril 1922, J.T.A. 1924, p. 37 et 38) ;<br />

Attendu que l'aveu fait par la femme relativement à l'expiration des<br />

délais de sa retraite légale ne saurait lui porter tort, l'observation des<br />

périodes intermenstruelles constituent la preuve de la vacuité de la<br />

matrice ;<br />

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause qu'un délai de plus<br />

de 180 jours s'est écoulé depuis la consommation du second mariage ;<br />

que depuis les délais de la retraite légale aucune relation intime n'a<br />

eu lieu entre la défenderesse et son ex-époux ;<br />

Attendu qu'à l'audience, la défenderesse nous a déclaré sous la foi<br />

du serment que la répudiation avait eu lieu avant l'acte du 13 mars 1948<br />

et qu'il résulte des coutumes dans le canton qu'il est d'usage de ne passer<br />

l'acte de répudiation qu'au moment du remboursement de la rançon qui<br />

n'a été payée qu'à cette dernière date ;<br />

Attendu enfin qu'il est difficilement concevable dans l'état des moeurs<br />

de la région que le second mari veuille endosser une paternité qui ne<br />

lui appartient pas ;<br />

Attendu que des éléments de la cause il est établi que c'est par<br />

malice et avec une mauvaise foi évidente que le demandeur a intenté<br />

à la présente instance,<br />

déplacements onéreux et à exposer des frais ;<br />

obligeant les défendeurs dont une femme, à des<br />

qu'il résulte pour les dé<br />

fendeurs un préjudice certain dont réparation leur est due ;<br />

que le tri<br />

bunal tous éléments d'appréciation suffisants pour évaluer ce<br />

préjudice.<br />

Par ces motifs :<br />

Nous, juge de paix du canton du Guergour,<br />

musulmane,<br />

sort.<br />

statuant en matière<br />

par jugement rendu contradictoirement et en premier res<br />

Déboutons le -demandeur de ses demandes, fins et conclusions.<br />

Le condamnons à payer aux défendeurs la somme de 5.000 francs<br />

à titre de dommages-intérêts.<br />

NOTE :<br />

Le condamnons en outre aux dépens de l'instance.<br />

(M. Wâlter, juge de paix).<br />

La décision ci-dessus rapportée fait une application intéressante des principes<br />

du droit musulman dans une matière particulièrement délicate et très intéressante<br />

du poin.t de vue social.


46 HEUXIEME PARTIE<br />

Dans cette espèce, un premier mari avait répudié sa femme, laquelle s'était<br />

remariée après l'expiration des délais d'aïdda, avait eu, au cours du second mariage,<br />

un enfant du sexe masculin né dans les dix mois suivant la dissolution du premier<br />

mariage,<br />

mais plus de six mois après la consommation du second. Or, le premier<br />

mari revendiquait la paternité de cet enfant, prétendant qu'au moment de la<br />

répudiation, elle était enceinte de ses œuvres, alors que la femme affirmait, sous<br />

serment,<br />

que durant la période tf'aidda elle avait, à trois reprises différentes, vu<br />

normalement ses menstrues ; que, d'autre part, depuis sa séparation d'avec son<br />

premier mari, elle n'avait jamais plus eu aucun rapport intime.<br />

juge.<br />

A quel père appartenait l'enfant, tel était le problème juridique soumis au<br />

La gestation,<br />

en droit musulman, peut légalement ne durer que six mois. Les<br />

docteurs musulmans sont unanimes sur ce point et le principe doctrinal qu'ils ont<br />

posé admet que six mois suffisent pour la gestation et qu'après six mois l'enfant<br />

est attribué au mari. C'est par de nombreuses décisions que la jurisprudence a<br />

confirmé cette doctrine, (v. références rapportées dans Traité de Droit musulman<br />

et algérien Dulout, tome II, page 283). D'ailleurs, la doctrine s'appuie sur une<br />

prescription koranique et 11 semblerait vain d'épiloguer sur ce délai_ de gestation<br />

puisque, selon les docteurs musulmans les plus anciens et les plus écoutés, il a été<br />

proclamé qu'en matière de paternité et de filiation, pour obéir à la voix de Dieu,<br />

la première de toutes les règles, celle qui<br />

doit être appliquée de préférence,<br />

domine- les autres et, par conséquent,<br />

est celle qui considère la gestation de 6 mois<br />

comme suffisante et qui attribue la paternité au mari toutes les fois que son<br />

union remonte au-delà de ce délai.<br />

Remarquons qu'à la suite d'une décision fort ancienne d'un cadi algérien qui<br />

avait jugé que la grossesse ne pouvait dépasser un délai de dix mois confor-<br />

.mément « aux dires des médecins du siècle », le conseil supérieur fut consulté et<br />

a. émis un avis en date du 2 janvier 1869 aux termes duquel l'enfant né quinze<br />

mois après le décès du mari ne pouvait être attribué à celui-ci. La jurisprudence<br />

depuis lors,<br />

appliquant très juridiquement, cet avis des docteurs musulmans, sti<br />

pulait qu'en aucun cas la durée de la grossesse ne peut s'étendre au-delà de<br />

300 jours, (v. nombreuses décisions rapportées dans le Traité de Droit musulman<br />

et algérien op. cit. p. 287).<br />

Le rite hanéfite fixait le terme le plus long à 2 ans, le rite chafélte à 4 et<br />

5 ans ; mais, il semble bien que pour les juristes de ces rites, c'est surtout à un<br />

sentiment d'humanité qu'ils ont obéi en prescrivant l'observance de tels délais.<br />

C'est une survivance de l'ancien droit qui avait pour but essentiel de rendre moins<br />

fréquents l'abus de la répudiation et surtout le désaveu des enfants.<br />

N'est-ce pas encore à ce sentiment qu'il faudrait rattacher la curieuse théorie<br />

de l'enfant endormi ? Soulignons que l'un de nos savants professeurs Bousquet, en<br />

collaboration avec Mme Bousquet et le professeur Jahier (de la Faculté de<br />

Médecine) a fait paraître des notes intéressantes, juridiques, ethnographiques et<br />

obstétricales, sur cette matière. Nous conseillons aux praticiens du droit de s'y<br />

reporter (RA. 1941.1.17). En Kabylie, si la femme se croit enceinte au moment du<br />

décès de son mari, elle place sa ceinture sur le corps du mari et déclare que<br />

l'enfant qu'elle porte dans son sein appartient au défunt. Cette déclaration suspend<br />

alors l'ouverture de la succession. Si au bout de onze mois, elle n'est pas délivrée,<br />

l'enfant est réputé endormi (it't'ès) pendant un temps illimité. La femme ne peut<br />

plus se marier et,<br />

si elle accouche, l'enfant recueille alors l'héritage du défunt.<br />

Cette tradition superstitieuse remonte à la plus haute antiquité et la croyance<br />

populaire a continué encore aujourd'hui à admettre cette gestation extra-naturelle.<br />

Le professeur Bousquet donne cette définition moderne de l'enfant endormi :<br />

« L'enfant endormi serait une fiction juridique en vertu de laquelle un enfant est<br />

rattaché artificiellement et en pleine connaissance de cause à une famille à laquelle<br />

du point de vue physiologique, il n'appartient certainement pas ».<br />

Dans l'espèce que nous avons rapportée, les déclarations et le serment solennel<br />

de la femme ont été considérés par le juge comme des présomptions graves et<br />

convaincantes. Est-ce là l'esprit de la doctrine musulmane ?


JURISPRUDENCE 47<br />

Oui, le docteur musulman Ebn Acem stipule que « l'affirmation de la femme<br />

fait foi, sur le point de savoir si la retraite légale est terminée, et son serment<br />

entraîne une séparation définitive ». (vers 574, La Tohfat). Le commentateur de<br />

la Tohfat ajoute même que, suivant plusieurs auteurs, la femme sera crue sur sa<br />

simple affirmation et nulle preuve contraire ne sera admise. En tous cas, la juris<br />

prudence, après avoir, en quelque sorte, confirmé le principe, ajoute, dans un<br />

esprit de justice et de bon sens, cette présomption pourrait tomber devant la<br />

preuve contraire juridiquement établie. Cette atténuation du principe trop absolu<br />

est tout à l'honneur des magistrats français appliquant le droit musulman dans<br />

son esprit, en raison de l'état social actuel des populations musulmanes que ce<br />

droit régit et des progrès de la science constatés par nos intellectuels musulmans<br />

eux-mêmes.<br />

Bigamie. —<br />

Citoyen<br />

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BREST<br />

18 octobre 1949<br />

français musulman d'Algérie. —<br />

•<br />

Fernand DULOUT.<br />

Premier<br />

ma<br />

riage more islamico ; deuxième mariage avec une femme non<br />

régie par le statut musulman devant l'officier de l'Etat-civil. —<br />

Délit établi.<br />

Le citoyen français musulman d'Algérie régi par le statut personnel<br />

musulman ou coulumier algérien, déjà engagé dans les liens d'un mariage<br />

qu'il avait contracté selon les formes de la loi musulmane, commet<br />

le délit de bigamie s'il contracte un second mariage avec une autre<br />

femme devant l'officier de l'Etat-civil.<br />

Le premier mariage, conforme aux règles du statut personnel du<br />

mari et de la femme qu'il avait unis,<br />

est valable aux yeux de la loi fran<br />

çaise et constitue un empêchement dirimant à la conclusion du second.<br />

~<br />

(Hadri khoussa Abdesslem)<br />

Attendu que Hadri Khoussa Abdesslem est prévenu d'avoir, à Brest,<br />

le 2 mai 1949, en tout cas depuis un temps non prescrit, contracté<br />

mariage avant la dissolution d'une union précédente, dans les liens de<br />

laquelle il se trouvait engagé ;<br />

Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats que le prévenu,<br />

musulman algérien, a épousé en 1940, en la forme coranique, Aïcha<br />

Jharnouti, dont il a eu deux enfants ; que, bien que cette union ne soit<br />

pas dissoute, il a contracté mariage le 2 mai 1949, devant l'officier de<br />

l'Etat-civil de Brest, avec Cléder Yvette ;<br />

Attendu que le prévenu soutient que la première union était sans<br />

valeur juridique,<br />

de l'Etat-civil ;<br />

au motif qu'elle n'a pas été passée devant un officier<br />

Mais attendu que si les indigènes musulmans d'Algérie sont devenus


.48 DEUXIEME PARTIE<br />

citoyens français, ils ont conservé leur statut personnel ; que notam<br />

ment, en matière de mariage, ils peuvent valablement contracter mariage<br />

en la forme musulmane, laquelle autorise le mariage devant témoins,<br />

qui peut être prouvé par tous les moyens ; que Hadri K'houssa, d'ailleurs, -<br />

a reconnu avoir épousé Aïcha Jharnouti en 1940 suivant les formes<br />

musulmanes ; que ce mariage était donc valable ;<br />

Attendu que si le statut personnel des Algériens musulmans est<br />

entièrement applicable en Algérie, il n'en va pas de même sur le terri<br />

toire métropolitain où certaines de ses règles doivent être écartées pour<br />

des motifs d'ordre public ; qu'il en est ainsi notamment de la polygamie<br />

autorisée par le Coran, mais prohibée par la loi française ; qu'en outre<br />

il est de jurisprudence (arrêt de la Cour d'appel d'Alger du 30 juin 1919)<br />

que, dans un mariage entre un indigène musulman et une chrétienne<br />

française, chacun des époux conserve en principe son statut personnel<br />

et qu'en cas de conflit entre les deux statuts, c'est celui de la femme qui<br />

doit l'emporter pour la raison de droit public que les lois fondamen<br />

tales de la France doivent prévaloir sur les lois et coutumes du peuple<br />

annexé ;<br />

Or,<br />

attendu que le deuxième mariage a été contracté en France, que<br />

l'épouse est française ;<br />

Attendu qu'étant déjà engagé dans les liens d'une union non dissoute,<br />

Hadri Khoussa ne pouvait,<br />

contracter un deuxième mariage ;<br />

en application du principe ci-dessus exposé,<br />

Attendu, en conséquence, que le délit est établi ;<br />

Attendu cependant, qu'il convient,<br />

pour l'appréciation du degré de<br />

culpabilité du délinquant, de prendre en considération son origine et<br />

sa religion, pour lui faire une application très modérée de la loi ;<br />

Attendu qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes ;<br />

Par ces motifs :<br />

Déclare Hadri Khoussa coupable des faits qui lui sont reprochés<br />

et le condamne à la peine de quinze jours d'emprisonnement.<br />

NOTE :<br />

I. —<br />

(MM. Brochet,<br />

Ce<br />

prés ; Waquet, subst.)<br />

jugement du tribunal de Brest, relatif au statut juridique des<br />

Français musulmans d'Algérie, mérite de retenir notre attention. La réponse qu'il<br />

donne à la question posée nous parait juridiquement exacte.<br />

a) Hadri Koussa, Français musulman d'Algérie de statut local (c'est-à-dire<br />

de statut personnel musulman ou coutumier algérien) déjà engagé dans les liens<br />

d'un mariage qu'il avait contracte en Algérie suivant les règles de son statut<br />

personnel, ne pouvait pas contracter un second mariage «levant l'officier de l'Etat-<br />

civil français. La loi française Interdit en effet de contracter un second mariage


JURISPRUDENCE 49<br />

avant la dissolution du premier (c. civ. art. 147). Par son second mariage, Hadri<br />

Koussa a donc commis le délit de bigamie prévu et réprimé par l'art. 340 du code<br />

pénal ; la nullité du, second mariage peut, au surplus, être demandée par l'époux<br />

au préjudice duquel il a été contracté (c. civ, art. 188).<br />

Peu importent d'ailleurs la forme et le lieu du premier mariage ainsi que la<br />

loi qui le régit. Son existence seule suffit à rendre, illicite le second.<br />

b) Il est vrai qu'Hadri Koussa avait soulevé la nullité, au regard des règles<br />

du code civil français, de son premier mariage contracté en la forme musulmane.<br />

Mais de nombreuses décisions de jurisprudence ont, depuis longtemps, notam<br />

ment pour assurer aux veuves d'ouvriers les rentes prévues par la législation sur<br />

les accidents du travail, reconnu la validité en France des mariages contractés<br />

more islamico en Algérie par les musulmans (Trib. civ. Seine, 10 avril 1893, Rev.<br />

alg. 1894.2.139 ; Douai, 14 déc. 1926 et 11 oct. 1927, Rec. Douai 1928. 16 et Gaz.<br />

Pal., table 1925-i9,10, v» Algérie, n» 71 ; trib. civ. seine, 9 mai 1931, Gaz. Pal. 1931.<br />

2.206 ; Lyon, 27 juillet 1932, Mon. jud. Lyon 16 mars 1934 et Gaz. Pal., table 1930-<br />

1935, v° Algérie n" 73 s.).<br />

C'est donc à tort que Hadri Koussa prétendait faire tenir pour inexistante en<br />

France sa première union au motif qu'elle n'avait pas été célébrée par l'officier<br />

de l'Etat-civil.<br />

c) Il est vrai encore que la loi musulmane, qui régit le statut personne)<br />

d'Hadri .permet<br />

Koussa, à un homme d'avoir plusieurs épouses légitimes. Mais en<br />

se mariant devant l'officier de l'Etat-civil français, toute personne, française ou<br />

étrangère, est tenue d'observer les conditions imposées par le code civil et la loi<br />

française, conditions qui tiennent à l'ordre public français et dont l'inobservation<br />

est sanctionnée par la loi pénale française. Ainsi Hadri Koussa, qui pouvait épouser<br />

légalement et valablement plusieurs femmes dans les formes de la loi musulmane<br />

sans que l'ordre public fût atteint, se trouvait, sitôt qu'il a eu recours à la loi<br />

française en s'adressant à l'officier de l'Etat-civil, uniquement régi par les lois<br />

françaises, civile et pénale. Il ne pouvait pas, sous le couvert du code civil et<br />

avec le concours de l'officier de l'Etat-civil, devenir bigame sans encourir les<br />

peines de l'article 340 c. pén.<br />

C'est ce qui ^ été jugé depuis longtemps par les tribunaux d'Algérie. Comme<br />

Hadri.Koussa, un musulman algérien avait femme musulmane en Algérie lorsqu'il<br />

a contracté un second mariage devant l'officier de l'Etat-civil de Lyon. Revenu en<br />

Algérie, il a été condamné par la cour criminelle de Tizi-Ouzou à deux ans de<br />

prison pour bigamie. Rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de condamnation,<br />

la cour de cassation déclare que « l'union prononcée au nom de la loi française<br />

entraîne nécessairement toutes les conséquences que le droit commun y attache,<br />

notamment en ce qui concerne le caractère du lien conjugal et l'interdiction for<br />

mulée dans l'art. 417 c. civ, et sanctionnée par l'art. 340 c. pén. de contracter un<br />

deuxième mariage avant la dissolution du premier ». (Cass. crim. 14 février 1929,<br />

Rev. alg. 1929.2.87 avec note conforme signée André Knoertzer ; S. 1930.1.280).<br />

Pareil principe avait été admis en Algérie il y a près d'un siècle à l'égard d'un<br />

israélite algérien (alors régi par son statut personnel par la loi rabbinique) qui,<br />

déjà marié more judaico, s'était vu, sur opposition formulée par son épouse, refuser<br />

la célébration d'un second mariage par le maire de Constantine. « Pour celui-ci,<br />

dit l'arrêt, il suffit,<br />

mariage comme empêchement dirimant .pour<br />

.<br />

en effet, que la loi française regarde l'existence d'un premier<br />

janvier 1857, Estoublon, Jurispr. algér. 1857,<br />

qu'il ait à s'abstenir » (Alger, 29<br />

p. 7).<br />

Dans la solution qu'il adopte, le jugement de Brest est donc conforme à une<br />

saine application de la loi et doit être approuvé.<br />

II. —<br />

Mais les motifs exprimés appellent, pensons-nous, quelques réserves.<br />

Le jugement affirme « que si le statut personnel des Algériens musulmans<br />

est entièrement applicable en Algérie, il n'en va pas de même sur le territoire<br />

métropolitain où certaines de ses règles doivent être écartées pour des motifs<br />

d'ordre . public et qu'il en est ainsi notamment de la polygamie, autorisée par le<br />

Coran, mais prohibée par la loi française ».


50 DEUXIÈME PARTIE<br />

■a) Est-il vrai d'abord qu'un<br />

France ?<br />

^musulman ne puisse pas être polygame en<br />

Remarquons que les lois françaises prohibent la polygamie en Algérie et<br />

dans tous les territoires français où s'applique le civil aussi bien que dans<br />

la métropole,<br />

qu'elles la prohibent d'ailleurs pour les Français partout où ils se<br />

trouvent et que si les Français musulmans d'Algérie de statut local ont la possi<br />

bilité d'être polygames, c'est comme conséquence du maintien dont ils jouissent de<br />

leur droit religieux et coutumier en ce qui concerne leur statut personnel. Or, ce<br />

statut personnel est en principe inhérent à leur personne tant qu'ils n'y<br />

renoncé.<br />

Examinons maintenant le problème dans des cas concrets.<br />

Un musulman (français ou étranger)<br />

ont pas<br />

arrive en France avec trois ou quatre<br />

épouses légitimes selon sa loi. La loi française refuse-t-elle de reconnaître ces<br />

femmes pour épouses légitimes ? S'il s'agit de musulmans étrangers, les mariages<br />

valablement contractés par ceux suivant leur loi nationale avant qu'ils n'aient<br />

mis le pied sur territoire français sont valables aux yeux de la loi franchise.<br />

Aucun texte n'en proclame la nullité. Us produiront donc en France leurs consé<br />

quences normales,<br />

malgré la prohibition de la polygamie. Si c'est un Français<br />

musulman d'Algérie, à qui la loi française permet de conserver son statut per<br />

sonnel musulman ou coutumier,<br />

qui arrive en France déjà polygame, comment<br />

cesserait-il de l'être ? Il l'est, en fait et il a le droit de l'être tant qu'il reste dans<br />

les limites de son statut. Dans cette limite, le fait déclaré licite par la loi fran<br />

çaise ne peut,, en vertu de cette même loi, être déclaré illicite et délictueux au<br />

prétexte qu'il heurterait une prescription générale qui est en réalité inapplicable<br />

à l'auteur du fait. S'il conserve en France métropolitaine son statut, le Français<br />

musulman d'Algérie y conserve par conséquent le droit de rester polygame.<br />

Supposons maintenant le cas d'un musulman qui, déjà marié suivant sa loi,<br />

contracte ~en France un nouveau mariage dans les formes de la loi musulmane,<br />

avec une femme de statut musulman comme lui, sans intervention de l'officier de<br />

l'Etat-civil. En principe, un tel mariage est inexistant aux yeux de la loi et des<br />

autorités françaises qui l'ignorent. Mais ce mariage est valable selon la loi<br />

nationale des deux époux, ne sera-t-il pas considéré comme tel en France, non<br />

point par application de la loi française, mais par respect de la loi étrangère<br />

qui le régit- ?<br />

b) Il semble que, dans ce dernier cas, et s'il s'agissait de musulmans algériens,<br />

le même raisonnement devrait aboutir à la licéité du mariage, par respect de la<br />

loi française elle-même qui maintient à ces musulmans les règles de leur statut<br />

personnel.<br />

Etant donné le nombre de musulmans nord-africains résident en France, la<br />

la question se serait déjà posée si, parmi eux se trouvaient beaucoup de familles<br />

complètes avec femmes et filles. Mais ce sont les hommes seuls qui vont dans la<br />

métropole pour travailler, sans y amener femmes ou enfants. Aussi, les mariages<br />

musulmans peuvent-ils rarement y être contractés. C'est sans doute la raison qui<br />

fait que la question de savoir si un second mariage musulman y est licite ou non<br />

n'a jamais été soulevée.<br />

Or, l'article 3 de la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de<br />

l'Algérie, après avoir reconnu que les « citoyens qui n'ont pas expressément renoncé<br />

à leur statut personnel continuent à être régis par leurs droits et par leurs cou<br />

tumes en ce qui concerne leur état et leurs successions .., ajoute dans un second<br />

alinéa que « quand ils résident en France métropolitaine, ils y jouissent de tous<br />

les droits attachés-à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes<br />

obligations ». On a déduit de ces derniers mots qu'en territoire métropolitain, les<br />

Français musulmans d'Algérie perdent le bénéfice dç leur statut personnel pour<br />

être soumis aux règles du Code Civil (Henri Pellegrin, Le statut de l'Algérie, thèse,<br />

Alger 1948, pp. 92-93 ; cfr. Fernand Dulout, L'option en matière musulmane et<br />

algérienne, Robe 1949, doctr., p. 2, in fine). Est-ce bien exact ?<br />

Supposons que l'un d'eux, sénateur ou député par exemple, ait plusieurs<br />

épouses en Algérie. Dès qu'il arrive à Marseille, sera-t-il justiciable correc-<br />

de la


JURISPRUDENCE 51<br />

tionnelle comme bigame ? ou se contentera-t-on de considérer tous ses mariages<br />

comme nuls à l'exception du premier ? Et celui-ci même sera-t-il maintenu comme<br />

valable alors qu'il n'a pas été célébré par l'officier de l'Etat-civil ?<br />

Supposons encore que ce Français musulman d'Algérie vienne à mourir. Il a<br />

résidence en France et domicile en Algérie. Admettra-t-on que s'il meurt sur le<br />

territoire de la France métropolitaine, sa succession sera régie par le code civil,<br />

tandis que s'il meurt en Algérie, c'est le droit musulman qui fixera les parts<br />

coraniques des héritiers ?<br />

Ces questions, dont on pourrait multiplier le nombre et la cocasserie, montrent<br />

la difficulté d'admettre le principe qui résulterait du dernier alinéa de l'article 3<br />

si on l'interprétait corne supprimant aux Français musulmans d'Algérie, en France<br />

métropolitaine, le régime de leur statut personnel ou coutumier. On peut songer<br />

au surplus à l'Individu qui, pour ses besoins ou ses fantaisies, changerait de statut<br />

en traversant la Méditerranée. Une pareille versatilité légale peut-elle être admise ?<br />

Elle serait beaucoup plus dangereuse pour l'ordre public que la simple constatation<br />

qu'un musulman en France et conformément à son statut personnel se trouve<br />

avoir plusieurs femmes légitimes, saris que le code civil ou les autorités françaises<br />

y soient pour rien.<br />

Nous pouvons remarquer que le membre de phrase : «r... jouissance des droits<br />

attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations »,<br />

se trouve déjà dans le 2> alinéa de l'article 2 de la loi,<br />

où il fixe la condition de<br />

tous les ressortissants de nationalité française des départements d'Algérie. Il est<br />

incontestable que, dans cet article 2, ces expressions proclament l'égalité quant<br />

aux libertés démocratiques, droits politiques, économiques et sociaux, mais non<br />

l'identité de statut personnel.<br />

Ont-elles un sens différent dans l'article 3 lorsqu'il s'agit des Français musul<br />

mans d'Algérie résidant en France métropolitaine ? Les travaux préparatoires de<br />

la loi sont muets à cet égard.<br />

Il ne faut pas oublier que le statut de l'Algérie, oeuvre surtout politique, a<br />

été élaboré, au point de vue juridique,<br />

par une « assemblée peu eompréhensive »<br />

(Paul Reuter, Le nouveau statut organique de l'Algérie, Dalloz 1947, chron. XLII<br />

p. 166, 21- col.), après des débats " parfois obscurcis par le caractère technique du<br />

sujet » (Louis Milliot Le statut organique de l'Algérie, en note I, page 5, 2" col.).<br />

Sur le point qui nous occupe, personne n'a donné, au cours des débats, le moindre<br />

éclaircissement, la moindre explication. Il faut donc l'élucider conformément au<br />

bon sens.<br />

Ce que signifie la phrase de l'article 3 que nous avons citée, c'est vraisem<br />

blablement qu'au point de vue politique le Français musulman d'Algérie est consi<br />

déré en France comme tout autre citoyen français. Par exemple en Algérie, il est,<br />

sauf exception, électeur du deuxième collège ; mais ce deuxième collège n'existant<br />

pas en territoire métropolitain, le citoyen français musulman d'Algérie perdrait<br />

ses droits politiques s'il n'était admis à les exercer, comme tous les autres citoyens,<br />

dans le collège électoral ordinaire. De même, la femme musulmane jouit en France<br />

des droits d'électorat et d'éligibilité,<br />

quoiqu'ils ne soient pas encore organisés pour<br />

elle en Algérie. Cela est normal dans le régime d'égalité politique, mais n'implique<br />

nullement que, du même coup, le bénéficiaire de cette mesure d'égalité cesse d'être<br />

régi par son statut personnel. La phrase citée n'y fait pas allusion.<br />

Elle*<br />

ne parle<br />

que des droits et obligations « attachés à la qualité de citoyen français ». Cette<br />

qualité appartient à tous les Français,<br />

quel que soit leur statut personnel.<br />

c) Notre jugement reprend ensuite la phrase que l'on trouve exprimée par<br />

divers auteurs et dans diverses décisions de justice, « q.ue dans un mariage entre<br />

un indigène musulman et une chrétienne française, chacun des époux conserve en<br />

principe son statut personnel et qu'en cas de conflit entre les deux statuts, c'est<br />

celui de la femme qui doit l'emporter pour la raison de droit public que les lois<br />

fondamentales de la France doivent prévaloir sur les lois et coutumes du peuple<br />

annexé » (Alger, 30 juin 1919, Robe 1921.39, et les travaux suivants dfi<br />

M. Paul<br />

Chauveau : Le conflit des lois dans l'Afrique du Nord, Rev. alg. 1928.1.45 ; note<br />

au D.P. 1932.2.113 ; Les successions mixtes, Rev. alg. 1941.1.57. On peut comparer


DEUXIÈME PARTIE<br />

les décisions suivantes Alger, 1»» février 1933, Robe 1933. 156 ; D.P. 1934.2.104 ;<br />

trib. civ. Sidi-bel-Abbès, 14 février 1933, Robe 1933. 52, Rev. alg. 1941.2.15, Ire<br />

espèce, et la note de M. René Rodière sous Alger, 22 mai 1944, Robe, 1945. 45, qui<br />

invoquent le « degré supérieur de civilisation ».<br />

En réalité, peut-on dire que le mariage qu'une femme non musulmane contrac<br />

te régulièrement avec un Français musulman d'Algérie régi par son statut person<br />

nel musulman ou coutumier crée, comme on le prétend, un conflit de statuts ?<br />

Le Français musulman d'Algérie est Français. Il l'est nécessairement et ne peut<br />

pas avoir d'autre nationalité. Il est donc soumis aux lois françaises.<br />

Ces lois lui conservent, comme régime de faveur, le bénéfice de son statut<br />

personnel. Mais il peut y renoncer pour un acte déterminé. Il y renonce pour son<br />

mariage lorsqu'il fait célébrer ce mariage par l'officier de l'Etat-civil,- forme<br />

inconnue du droit musulman et incompatible avec ses prescriptions. Il y renonce<br />

lorsqu'il épouse en territoire français une femme à qui la loi française ne reconnaît<br />

pas le régime du statut personnel musulman ou coutumier et qui, par conséquent,<br />

ne peut pas être épousée sous ce régime. Car la loi française ne permet pas<br />

d'acquérir ce statut ; elle le maintient seulement aux personnes qui l'avaient et<br />

qui, de génération en génération depuis 1830, l'ont toujours conservé (C. Kehl<br />

L'indigène musulman de l'Algérie. Rev. alg. 1932.1.72 ;<br />

et pote 1932.2.34 ; Le<br />

» statut local » des Français musulmans d'Algérie : état actuel de l'ordonnance du<br />

23 novembre 19JfJf sur la réorganisation de la justice musulmane en Algérie, Robe<br />

1948, Doctr. p. 37).<br />

Le mariage contracté, par deux . personnes dont une seulement est régie par<br />

le statut musulman est donc soumis entièrement à la loi française quant aux<br />

conditions juridiques et aux formes du mariage,<br />

quant aux droits et devoirs<br />

réciproques des époux, à leur régime matrimonial, à la dissolution du mariage, à<br />

la puissance paternelle, à la garde et à la tutelle des enfants nés du mariage<br />

(Jurisprudence constante ;<br />

voirnotamment<br />

les arrêts et opinions précités ; voir<br />

en outre : pour la levée des oppositions à mariage, Cass., 18 juill. 1923, Gaz. Pal.<br />

1923.2.472 avec rapport Fabry, et pour le devoir de fidélité et l'interdiction de<br />

l'adultère, cass. civ. 29 janvier 1936, Robe 1937. 130 et note Dulout, J. trib. alg. 1937.<br />

1. et note Bénet, Rev. alg. 1936.2.141 et note Roussier-Théaux). Pour le reste,<br />

chacun des époux conserve son statut personnel.<br />

On ne voit dans cette situation aucun conflit de statuts. Au surplus, -il paraît<br />

inutile, à une époque où l'on proclame au point de vue des droits politiques,<br />

l'égalité de tous les Français de l'Union Française, de faire une distinction entre<br />

les lois françaises et celles du * peuple annexé ». II n'y a en réalité qu'une seule<br />

loi, la loi française. C'est la loi française qui maintient le statut personnel musulman<br />

ou coutumier aux français musulmans de statut local. C'est elle qui délimite<br />

l'étendue de ce régime de faveur. C. KEHL.<br />

Juge de paix.<br />

les. —<br />

1944.<br />

Compétence<br />

TRIBUNAL CIVIL DE SETIF (App. mus.)<br />

25 novembre 1949<br />

—<br />

— Matière musulmane.<br />

juge de paix. —<br />

Statut<br />

Ordonnance<br />

—<br />

personnel. Kaby<br />

23 novembre<br />

Le juge de paix d'Algérie, statuant en matière musulmane, est compé<br />

tent pour juger, entre Kabyles, des questions touchant le statut personnel.<br />

Le législateur de 1944 a bien entendu soustraire les Kabyles à la juri<br />

diction des cadis des territoires du nord, et ce, en toutes matières.<br />

(Abbas Ferhat t. dame Khellaf Fatima)


LE TRIBUNAL :<br />

JURISPRUDENCE 53<br />

Attendu, au fond,, que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir<br />

retenu sa compétence et soutient qu'il était justiciable de la juridiction<br />

du cadi malékite de Sétif et non de celle du juge de paix ;<br />

1" Qu'il s'agit d'une question relative au statut personnel (demande<br />

en divorce et en pension alimentaire) ;<br />

2"<br />

Que les deux parties sont kabyles comme étant toutes deux ori<br />

ginaires de la région de Djidjelli ;<br />

Attendu que l'appelant décline la compétence du juge de paix en<br />

se fondant sur l'article 10 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;<br />

Attendu que cet article 10 est rédigé ainsi : « les cadis des territoires<br />

du nord, à l'exclusion de la Kabylie, connaissent à charge d'appel de<br />

toutes les contestations entre musulmans résidant en Algérie, relatives<br />

au statut, personnel et de celles concernant les successions ».<br />

Attendu qu'il s'agit de savoir si cet article 10 est contraire ou non à<br />

l'article 7, paragraphe 2 du décret du 17 avril 1889 ;<br />

Attendu que dans l'affirmative, cet article 7,<br />

par. 2 se trouverait<br />

abrogé par application de l'article 53 de l'ordonnance du 23 novem<br />

bre 1944 ;<br />

Mais attendu qu'il apparaît en réalité que l'article 10 de l'ordon<br />

nance du 23 novembre 1944 est mal rédigé ;<br />

Qu'à s'en tenir à la contexture grammaticale de la phrase, il faudrait<br />

lire en effet : c< Les cadis des territoires du Nord, à l'exclusion des<br />

cadis de la Kabylie, connaissent »..., etc..<br />

Qu'une pareille interprétation est manifestement erronée, les cadis<br />

juges n'existant pas en Kabylie et le législateur n'ayant nul besoin dès<br />

lors de leur donner ou de leur retirer une compétence judiciaire quel<br />

conque ;<br />

'<br />

Attendu que la véritable -pensée du législateur apparaît dans l'arti<br />

cle suivant ;<br />

Qu'en fait, le législateur a bien entendu soustraire les Kabyles à<br />

la juridiction du cadi malékite des pays arabes ;<br />

Qu'on ne comprendrait pas autrement pourquoi il aurait traité dif<br />

féremment les mozabites en les soustrayant hors du M'Zab à la compé<br />

tence, dudit cadi ;<br />

Attendu, dès lors,<br />

bre 1944, bien loin d'abroger l'article'<br />

fait, en réalité, que le confirmer ;<br />

Attendu que c'est,<br />

de paix de Sétif a retenu sa compétence ;<br />

que l'article 10 de l'ordonnance du 23 novem<br />

7 du décret du 17 avril 1889, n'a<br />

par suite à juste titre et à bon droit, que le juge<br />

Attendu qu'il échet de confirmer sa décision et, la cause n'étant pas


54 DEUXIEME PARTIE<br />

en état d'être jugée, de renvoyer les parties devant le magistrat pour<br />

voir statuer au fond ;<br />

dépens ;<br />

Attendu que toute partie qui succombe doit être condamnée aux<br />

Par ces motifs :<br />

Le Tribunal, statuant en matière d'appels musulmans, publiquement<br />

et contradictoirement ;<br />

Reçoit l'appel comme régulier en la forme.<br />

Au fond : Confirme purement et simplement la décision déférée ;<br />

Dit n'y avoir lieu à évocation, la cause n'étant pas en état ;<br />

Renvoie, en conséquence, les parties devant le premier juge pour<br />

voir statuer au fond ;<br />

NOTE :<br />

(MM. Popie, prés. ; Cammartin, rapp. ; Teissonnières, subst.)<br />

La décision ci-dessus rapportée interprète très juridiquement l'esprit de l'or<br />

donnance du 23 novembre 1944.<br />

En effet, dans l'espèce jugée par le juge de paix, de Sétif et ensuite en appel<br />

par le tribunal de Sétif, les parties étaient nées dans l'arrondissement de Bougie,<br />

mariées conformément aux lois et coutumes de la petite Kabylie ;<br />

le contrat de<br />

mariage avait été dressé par le cadi-notaire. Le mari, domicilié à Sétif, soutenait<br />

l'inoompétence du'<br />

juge de paix de Sétif, le cadi restant seul compétent dans les<br />

matières réservées (statut personnel et successoral). Or, la compétence édictée par<br />

l'article 10 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 en ce qui concerne les cadis<br />

du territoire dû Nord ne vautt que pour les musulmans soumis entièrement aux<br />

règles du rite malékite (ou hanéfite) à l'exclusion des Kabyles,<br />

sauf si ceux-ci,<br />

abandonnant les coutumes et leurs usages, se sont placées uniquement et stricte<br />

ment sous l'empire intégral du droit musulman.<br />

D'ailleurs, comment cet article pourrait-il être séparé de l'article 4 de l'ordon<br />

nance de 1944 posant que "le statut personnel des musulmans habitant le territoire<br />

kabyle,<br />

mais originaires ou faisant partie .d'une tribu arabe, est cependant régi<br />

par le droit musulman.<br />

Et alors que le législateur ajoute,<br />

audit article 4, alinéa 3... « Dans les ter<br />

ritoires du Nord, à l'exclusion de la Kabylie, et dans les territoires du Sud, à l'ex<br />

clusion du M'Zab, tout musulman est présumé, sauf preuve contraire, appartenir<br />

au rite malékite... »<br />

Ces textes, dès lors, contredisent juridiquement la thèse de l'appelant qui<br />

voudrait que, désormais depuis l'ordonnance de 1944, la compétence 'des cadis<br />

d'Algérie s'étende même aux Kabyles et que la règle de compétence est la religion<br />

et non point la race arabe ou berbère.<br />

Avant<br />

de*<br />

terminer cette discussion purement doctrinale, examinons l'état de<br />

la jurisprudence sur cette question,<br />

conclure.<br />

cet examen nous sera très précieux pour<br />

Il a été jugé qu'un kabyle peut valablement abandonner sa coutume origi<br />

naire pour se placer uniquement et strictement sous l'empire du droit musulman,<br />

mais il faut que cette renonciation soit expresse ou qu'elle résulte, avec précision<br />

et sans contestation possible des circonstances de la cause. (T. Blida, 20 mars<br />

1924, RA. 1924.2.211 T. Tizi-Ouzou, 31 octobre 1925 Robe 1926, p. 55 Alger,<br />

ch.a.m. 16 juillet 1934 -<br />

1945, minute n» 1403 -<br />

Norès<br />

n"<br />

745 RA. 1936.2.18 T. Alger, 20 novembre<br />

Alger ch.a.m. 3 mal 1945 pr. Négrtn Robe 1946, p. 336).


JURISPRUDENCE 55<br />

La chambre d'annulation musulmane déclare dans les arrêts indiqués ci-dessus<br />

que la renonciation ou les faits d'abandon de la coutume doivent être précis ;<br />

mais, ils pourraient néanmoins s'induire du fait d'avoir toujours habité en pays<br />

arabe et d'avoir agi en tout, conformément aux- prescriptions du Koran. (T. Alger,<br />

17 avril 1937, Robe 1937, p. 122 -<br />

p. 90).<br />

Alger, ch.a.m. 23 mai 1947, n" 85 BA. RA. 1948,<br />

Reprenons maintenant que nous avons examiné le dernier état de la jurispru<br />

dence, la discussion doctrinale. Pour donner compétence aux cadis du nord à l'égard<br />

des Kabyles résidant provisoirement ou même accidentellement en Algérie du Nord,<br />

il faudrait poser en thèse générale que l'article 10 de l'ordonnance de 1944 est<br />

contraire aux prescriptions de l'article 7 aux termes duquel « Les juridictions<br />

appelées à statuer en matière musulmane appliqueront dans l'ensemble du terri<br />

toire algérien, y compris les territoires du Sud et le M'Zab, les prescriptions du<br />

décret du 17 avril 1889, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents et sous<br />

réserve des dispositions de la présente ordonnance en ce qui concerne les règles<br />

de la compétence, celles de la procédure, les délais, les vojes de recours et les<br />

voies d'exécution ». Ce qui n'est pas, et pour donner plus de force à cette discus<br />

sion doctrinale et à la décision ci-dessus rapportée, nous pouvons invoquer l'autorité<br />

'<br />

du juriste André Knoertzer qui, dans la « Charte de la justice musulmane en<br />

Algérie », page 7, précise alors « aucune des règles essentielles régissant l'organi<br />

sation de la justice musulmane en Algérie n'a été modifiée et l'on aurait pu ici,<br />

pour éviter toute équivoque, proclamer dans un article plus précis que le nouvel<br />

article 7, que restent en vigueur les dispositions essentielles non abrogées de<br />

l'article 7 ancien du décret du 17 avril 1889, celles des décrets du 12 décembre 1908<br />

et 12 avril 1922 relatif à l'organisation judiciaire en Kabylie, celles du décret du 8<br />

janvier 1870 sur l'organisation de la justice dans les régions situées hors du<br />

Tell et de la Kabylie, celles du décret du 29 décembre 1890 sur les tribunaux<br />

ibadites en tant que ces dispositions ont organisé, dans ces diverses régions, des<br />

juridictions différentes ; seules ont été unifiées dans l'ensemble du territoire<br />

algérien les règles de procédure ; les articles 8 à 11 de l'ordonnance du 23<br />

novembre 1944, d'ailleurs, ne disent pas autre chose et complètent et expliquent ce<br />

qui découle de l'article 7, lorsqu'il prqrclame « Les juridictions appelées à<br />

statuer en matière musulmane appliqueront... »<br />

Ainsi donc,<br />

conclut le premier président André Knoertzer dans les arrondis<br />

sements de Bougie et de Tizi-Ouzou,<br />

ainsi que dans les justices de paix 'd'Aïn-<br />

Bessem, Bouïra, Palestro et Mansoura, les juges de paix sont seuls compétents<br />

pour connaître des différentes contestations entre musulmans, kabyles ou arabes,<br />

ou musulmans étrangers.<br />

Et les juges de paix sont,<br />

par ailleurs, compétents pour connaître des contes<br />

tations relatives au statut personnel et aux droits successoraux entre Kabyles<br />

en quelque lieu qu'ils soient.<br />

'Nous sommes d'accord pour dire,<br />

avec le tribunal de Sétif, que l'article 10<br />

de l'ordonnance du 23 novembre 1944 a une rédaction défectueuse du point de vue<br />

juridique,<br />

puisqu'il n'existe pas de cadis juges en grande et petite Kabylie ;<br />

en<br />

fait, le législateur algérien a bien entendu soustraire les Kabyles à la juridiction<br />

du cadi malékite, comme il a soustrait les mozabites hors du M'Zab à cette<br />

juridiction, (art. 11,<br />

ord. de 1944).<br />

Fernand DULOUT.


56 DEUXIEME PARTIE<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (3e Ch.)<br />

19 décembre 1949<br />

— Propriété foncière. Lois<br />

— administratif. Ppint de départ de la propriété.<br />

rieurs. —<br />

Purge.<br />

16 février 1897 et 4 août 1926. —<br />

— Droits<br />

Titre<br />

anté<br />

La délivrance d'un titre administratif, après les opérations d'enquête<br />

partielle effectuées par application des lois* des 16 février 1897 et 4<br />

août 1926 sur la propriété foncière algérienne, fixe d'une manière défi<br />

nitive le point de départ de la propriété et purge l'immeuble dont il est<br />

l'objet de tous droits réels antérieurs.<br />

Les propriétaires antérieurs à ce litre sont sans droit ni qualité pour<br />

réclamer restitution des fruits de l'immeuble objet de l'enquête et du<br />

titre, malgré une décision de justice antérieure au litre administratif.<br />

LA COUR :<br />

(Consorts Selmi c. Docteur Bourlier)<br />

Attendu que les consorts Selmi sont appelants d'un jugement rendu<br />

par le tribunal civil d'Alger, le 23 février 1948 qui les a déboutés de<br />

leurs prétentions ;<br />

Attendu qu'à l'appui de leur appel, ils soutiennent que le titre admi<br />

nistratif est intervenu au mépris de l'arrêt de la Cour du 23 juin 1942<br />

qui les déclarait propriétaires de la parcelle litigieuse ; que ce titre<br />

administratif est nul ;<br />

Attendu qu'ils soutiennent encore qu'aucune demande en restitution<br />

de fruits n'ayant été formulée par eux, la Cour d'appel n'a pu,<br />

en son<br />

arrêt du 23 juin 1942, connaître de cette restitution, qu'il échêt en consé<br />

quence d'infirmer le jugement entrepris et de leur accorder le bénéfi<br />

ce de leurs conclusions introductives d'instance ;<br />

Attendu que la délivrance à Bourlier du titre administratif et défi<br />

nitif de propriété sur le haouch M'hamed Laakrout constitue le point de<br />

départ unique de la propriété sur l'immeuble et a purgé tous droits<br />

antérieurs ;<br />

Attendu que les appelants sont censés n'avoir jamais été proprié<br />

taires et sont par conséquent sans qualité pour réclamer restitution des<br />

fruits à Bourlier, prétendu indu occupant ; qu'il leur appartiendra de<br />

faire valoir devant la juridiction compétente leur action personnelle<br />

contre ce dernier en vertu de l'article 14 de la loi du 4 août 1926 ;<br />

Attendu, il est vrai, que ceux-ci soutiennent que le titre adminis<br />

tratif est nul au motif que les opérations de l'enquête se seraient dérou<br />

lées d'une façon irrégulière ;


JURISPRUDENCE<br />

Attendu que la Cour est incompétente pour connaître de la nullité<br />

dudit acte administratif ;<br />

Attendu que les motifs de l'arrêt du 23 juin 1942 leur interdisaient<br />

par ailleurs de prétendre à la restitution des fruits ; qu'il convient dès<br />

lors, les premiers juges ayant fait une saine et juste appréciation de&<br />

faits de la cause, de confirmer par adoption de motifs de la décision<br />

déférée ;<br />

Attendu que, relevant appel incident, Bourlier demande à la Cour<br />

d'ordonner que, sur signification de l'arrêt à intervenir, le Trésorier<br />

payeur de l'Algérie sera tenu de lui remettre le<br />

montant- des fonds<br />

consignés entre ses mains par lui-même à titre de séquestre en exécution<br />

du jugement du tribunal civil d'Alger, du 13 décembre 1944 ;<br />

Attendu que Bourlier,<br />

n'étant tenu à aucun titre à la restitution qui<br />

lui est demandée, doit rentrer en possession des fonds par lui consignés<br />

comme séquestre ;<br />

Attendu que l'appel .ne<br />

paraissant pas abusif, il n'y a pas lieu de<br />

faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par l'intimé.<br />

Par ces motifs :<br />

Ouï M. le Conseiller Champeval qui a présenté un rapport écrit, les<br />

avocats et avoués des parties et le Ministère public statuant en matière<br />

civile, publiquement,<br />

par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré<br />

conformément à la loi ;<br />

Reçoit l'appel comme régulier en la forme.<br />

Au fond : dit que les appelants sont sans qualité et sans droit pour<br />

prétendre à la restitution des fruits, lesquels sont acquis à Bourlier.<br />

Confirme la décision déférée par adoption dé motifs.<br />

Faisant droit à l'appel incident de Bourlier,<br />

ordonne que sur la<br />

signification du présent arrêt le Trésorier payeur sera tenu de remettre<br />

à Bourlier le montant des fonds consignés entre ses mains par lui-même<br />

à titre de séquestre en exécution du jugement du tribunal civil d'Alger<br />

du 13 décembre 194«4.1<br />

(MM. Thuaire, prés. ; Champeval, rapp. ; Jarry, av. gén. ; M*" Chayo<br />

et Millot, av.)<br />

NOTE ; .<br />

Au cours de la procédure, les consorts Selmi,<br />

en première instance, avaient<br />

invoqué un arrêt de la Cour d'appel d'Alger en date du 23 juin 1942 leur ayant<br />

reconnu des droits dans la, parcelle de terre litigieuse. En vertu de cet arrêt, ils<br />

réclamaient au docteur Bourlier restitution des fruits récoltés sur ladite terre.<br />

Celui-ci excipait alors des opérations d'une enquête partielle à laquelle il fit<br />

procéder et de la délivrance qui lui fut faite, par l'administration, le 12 juin<br />

1947 du titre administratif le déclarant seul propriétaire de la parcelle litigieuse<br />

et dont l'arrêt de 1942 avait prononcé son expulsion.


58 DEUXIEME PARTIE<br />

Par jugement du 23 février 1948 (M. Pralus, rapporteur), le tribunal civil<br />

d'Alger posait le principe doctrinal suivant le titre administratif délivré en exé<br />

cution des lois du 16 février 1897 et du 4 août 1926, purge tous les droits réels<br />

et constitue,<br />

malgré l'arrêt, le point de départ unique de la propriété, sans<br />

qu'aucune réserve fut insérée dans le titre. Dès lors, souligne très juridiquement<br />

le tribunal de première instance, faire droit pour les propriétaires antérieurs à la<br />

demande aboutirait à faire échec au but même de l'enquête partielle en permettant<br />

de fonder des actions sur des droits de .propriété<br />

quence, cette première juridiction déboutait les demandeurs.<br />

définitivement abolis. En consé<br />

Sur appel, ceux-ci soutenaient que le titre administratif était intervenu au<br />

mépris de l'arrêt de la Cour du 23 juin 1942 qui les avait déclarés propriétaires<br />

de la parcelle litigieuse et que, partant, le titre administratif invoqué était nul.<br />

La Cour d'appel d'Alger, par la décision ci-dessus rapportée, a confirmé -le<br />

jugement du tribunal civil, faisant ainsi une application très juridique des prin<br />

cipes essentiels des lois sur la propriété foncière algérienne et doctrinaux en une<br />

matière particulièrement délicate et intéressante.<br />

En effet, la loi du 4 août 1926 a modifié et complété la loi principale fon<br />

cière du 16 février 1897,<br />

mais elle ne pourrait être étudiée ou appliquée sépa<br />

rément. On peut dire, sans crainte de commettre une hérésie juridique, que la<br />

loi du 4 août 1926 n'a fait que renforcer yles dispositions de la loi du 16 février<br />

1897.<br />

Or, il est acquis que le titre définitif de propriété régulièrement délivré à la<br />

suite de l'enquête partielle, forme bien le point de départ unique de la propriété.<br />

Tout titre antérieur est donc purgé par cette délivrance d'un nouveau titre<br />

établi dans les conditions légales ; le titre antérieur ne peut plus être constitutif<br />

d'un droit réel quelconque au profit de ses bénéficiaires. C'est le titulaire du<br />

titre administratif qui devient seul et unique propriétaire, mais à partir seulement<br />

de la date de la<br />

délivrance1<br />

du titre, c'est cette date qui forme le point de départ<br />

unique de la propriété, de même que ce titre francise la terre avec toutes ses<br />

conséquences juridiques et entraîne compétence de l'autorité judiciaire, (c. Alger,<br />

3» - ch. 21 mars 1907, RA. 1908.2.129 15<br />

avril 1929 RA. 1930.2.21 -<br />

cass. 1" février<br />

- -<br />

1938 RA. 1938.2.115 et note Dulout T. Constantine, 18 décembre 1947, Robe 1948<br />

cass. 24 décembre 1930 RA. 1931.2.87 c. Alger 4» ch. 25 juin 1945 Robe 1945<br />

p. 414 Alger, ch.a.m. 30 janvier 1948 B.A. RA. 1949, n-<br />

20, p. 261.<br />

C'est pourquoi il importe d'attirer l'attention des praticiens du droit sur<br />

l'importance de l'enquête partielle effectuée par la haute administration : les<br />

possesseurs du sol pour lequel le commissaire enquêteur a été désigné doivent<br />

faire mentionner sur son procès-verbal toutes les réserves utiles,<br />

des titres 'OU décisions judiciaires,<br />

appuyées par<br />

afin qu'elles figurent sur le titre administratif<br />

qui sera ensuite délivré. Si ces réserves n'y ont pas été inscrites par le commis<br />

saire enquêteur, c'est qu'elles n'ont pas été formulées régulièrement ou que<br />

l'enquête à laquelle il „ été procédé préalablement a révélé qu'elles n'étaient pas<br />

justifiées.<br />

Car discuter ensuite l'autorité du titre administratif après homologation du<br />

plan parcellaire,<br />

par arrêté gouvernemental est une erreur de droit que la Cour<br />

d'appel d'Alger n'a pas manqué de relever dans les considérants de son arrêt en<br />

posant immédiatement qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la validité<br />

ou la nullité du titre administratif délivré et qui ne comportait aucune réserve<br />

ni l'indication d'aucune charge.<br />

Fernand DULOUT.


Immeuble urbain. —<br />

vendeur.<br />

— Action<br />

tuant au civil. —<br />

JURISPRUDENCE 59<br />

TRIBUNAL CIVIL D'ALGER (4'<br />

Vente<br />

16 février <strong>1950</strong><br />

notariée.<br />

personnelle.<br />

Incompétence.<br />

— Référé.<br />

Ch.)<br />

—<br />

— — Référé.<br />

Juge<br />

Expulsion<br />

du<br />

de paix sta<br />

L'expulsion d'un occupant sans droit ni titre est une action pure<br />

ment personnelle de la compétence exclusive du juge de paix statuant<br />

au musulman, le juge de paix saisi au civil (juge de paix à compétence<br />

étendue) étant incompétent ratione maieriae, malgré que l'immeuble oc<br />

cupé soit considéré comme urbain.<br />

(Djeribia Moussa et Harkat Kerfia c. Aïsaoui Boualem et Bachir)<br />

LE TRIBUNAL :<br />

Attendu que les consorts Djeribia, appelants, ont,<br />

suivant acte nota<br />

rié du 18 février 1947, acquis un immeuble urbain sis à Bouira du chef<br />

d'un sieur Aïdaoui Yahia,<br />

qui l'avait lui-même acquis d'un sieur Man-<br />

sour)i suivant acte notarié du 29 août 1942 ; que par jugement de la<br />

chambre musulmane de ce tribunal,<br />

en date du 22 avril 1948, statuant<br />

en appel d'une ordonnance de référé, le vendeur Aïdaoui Yahia qui<br />

s'était maintenu dans les lieux, a été expulsé comme occupant sans droit;<br />

Que l'immeuble étant occupé par les intimés Aïdaoui Boualem et<br />

la dame Dahman Fatma veuve Aïdaoui Bachir,<br />

ces derniers ont été<br />

assignés en expulsion comme occupants sans droit devant le juge des<br />

référés de Bouira, mais statuant en matière civile ; que celui-ci s'est<br />

déclaré incompétent pour défaut d'urgence et que les consorts Djeribia<br />

ont régulièrement interjeté appel de cette décision ;<br />

Attendu sur ce que l'expulsion d'un occupant dans la mesure où<br />

il est reconnu sans droit, implique l'uçgence,<br />

est à réformer ;<br />

qu'à cet égard la décision<br />

Que les intimés soulèvent par ailleurs l'incompétence de la juri<br />

diction civile alléguant que les parties sont musulmanes,<br />

qu'à cet égard<br />

les appelants avaient porté contre Aïdaoui Yahia une action ayant même<br />

objet et même cause devant le juge des référés musulmans, qu'ils parais<br />

sent avoir actuellement choisi la juridiction civile parce que s'étant avi<br />

sés que l'immeuble était francisé et urbain ;<br />

Mais que l'expulsion d'un occupant sans droit est une action pure<br />

ment personnelle puisque,<br />

meuble ne peut être invoqué,<br />

par définition, aucun droit réel sur l'im<br />

qu'ainsi il importe peu que l'immeuble<br />

soit ou non francisé et "urbain, que les parties étant musulmanes, la<br />

compétence appartenait donc à la juridiction des référés musulmans


60 DEUXIEME PARTIE<br />

selon les articles 23 et 24 de l'ordonnance du 23 novembre 1944,<br />

que la<br />

juridiction civile était dès lors incompétente ratione materiae et que<br />

cette incompétence peut être soulevée en tout état de cause ;<br />

Attendu que l'art. 13 de l'ordonnance prévoit, il est vrai,<br />

que les<br />

musulmans citoyens français de statut musulman ont toujours la faculté<br />

de saisir d'un commun accord et par déclaration expresse la juridiction<br />

ordinaire française, que l'accord est réputé établi et que le défendeur<br />

ne peut plus demander son renvoi devant'<br />

la juridiction musulmane s'il<br />

n'a, avant toute défense au fond, soulevé l'incompétence de la juridiction<br />

saisie.<br />

Que la disposition paraît s'appliquer à tous les musulmans algériens<br />

depuis qu'une loi du 7 mai 1946 a attribué à tous les ressortissants des<br />

territoires d'outrè-mer (Algérie comprise), la qualité de citoyens français;<br />

Qu'en l'espèce, les consorts Aïdaoui, défendeurs, n'ont pas demandé<br />

leur renvoi devant la juridiction musulmane avant les défenses au fond,<br />

puisqu'ils ne le demandent qu'en appel. Mais les appelants ne se pré<br />

valent pas du moyen et que l'option étant facultative, le moyen n'est<br />

pas d'ordre public et ne peut être suppléé d'office ; qu'il est d'ailleurs<br />

évident que les appelants n'ont pas entendu opter librement pour la<br />

juridiction française en se prévalant de leur qualité de citoyen puisqu'au<br />

contraire ils se sont crus obligés de porter le litige devant cette juri<br />

diction en raison du caractère urbain et francisé d'un immeuble ;<br />

Attendu qu'il y a donc lieu de dire que le premier juge était incom:<br />

pètent ratione materiae et non pour défaut d'urgence ; que l'appel sur le<br />

défaut d'urgence n'en était pas moins fondé et qu'il y a lieu de partager<br />

les dépens.<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant publiquement en matière sommaire,<br />

en dernier ressort.<br />

contradictoirement et<br />

Reçoit l'appel. Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis<br />

le défaut d'urgence. Dit que le .premier juge était incompétent ratione<br />

materiae. Condamne les parties par moitié aux dépens de première<br />

instance et d'appel distraits au profit des avoués de la cause.<br />

(MM. Risterucci, prés. ; Sudre, rapp. ; Bouyssic, subs. ; Mr" Mori-<br />

naud et Achouche, av.)<br />

NOTE :<br />

La décision ci-dessus rapportée tranche,<br />

de droit et de législation algérienne très intéressantes .<br />

I. —<br />

Tout<br />

d'abord, bien<br />

c'est la réaffirmation —<br />

en matière de référé, deux questions<br />

que quelques tribunaux<br />

aient jugé le contraire — de,, la compétence exclusive du juge de paix statuant<br />

au musulman quand les parties sont musulmanes et qu'elles n'ont pas opté pour la<br />

juridiction civile ordinaire.


JURISPRUDENCE 61<br />

Nous avons déjà vu que le juge de paix à compétence étendue exerce les<br />

fonctions des présidents des tribunaux de première instance comme juges de<br />

référé, en toutes matières. Cette compétence est d'ordre public et la partie n'a pas<br />

le choix de porter le référé soit devant _<br />

le juge de paix ou devant le président du<br />

tribunal de l'arrondissement. Il n'y „ pas de compétence parallèle en présence d'un<br />

texte formel attribuant compétence exclusive au juge de paix. L'appel de l'or<br />

donnance ainsi rendue est porté devant le tribunal civil et jugé comme matière<br />

sommaire.<br />

Dans l'espèce ci-dessus rapportée, c'est parce que l'immeuble dans lequel<br />

était logée la partie, dont expulsion était demandée, est urbain que le juge de<br />

paix de Bouïra avait été saisi au civil. C'était une erreur, s'agissant d'une question<br />

purement personnelle ; sur ce point, en infirmant l'ordonnance de référé du<br />

tribunal d'Alger a rétabli le droit.<br />

D'autre part, le tribunal d'appel, ajoute le juge de paix, statuant au civil<br />

était incompétent ratione. materiae, en outre, parce que les parties étaient soumises<br />

au statut personnel musulman et que le juge de paix, statuant au musulman,<br />

restait seul compétent.<br />

En effet, les juges de paix d'Algérie, qu'ils soient à compétence restreinte ou<br />

étendue, sont seuls compétents, à l'exclusion du président du tribunal civil, pour<br />

statuer en référé. (Alger, 26 octobre 1932 RA. 1935.2.68 c- Alger 4» ch., 5<br />

février 1947 - Répertoire Pratique Dulout, p. 807 et s.). L'ordonnance du 23 novem<br />

bre 1944, article<br />

23,'<br />

a confirmé cette compétence générale et exclusive ; elle est<br />

d'ordre publient touche à l'ordre des juridictions. (J.P. Mostaganem, 31 décembre<br />

- 1948, Robe 1948 RA. 1948 avec note Dulout).<br />

Cette compétence en référé du juge de paix statuant au musulman, s'étend<br />

même aux saisies-arrêts pratiquées sans titre, alors même Que la saisie-arrêt ou<br />

l'opposition aurait été pratiquée par voie d'huissier, (c. Alger, Ire ch. 15 mai 1946<br />

pr. Livi, arrêt n» 2234 des minutes du greffe de la our Répertoire Pratique<br />

op. cit. page 805, n» 28).<br />

II. —<br />

Enfin, la décision ci-dessus invoque les dispositions de la loi du 7 mai<br />

1946 et n'en tire qu'une argumentation implicite, mais qui nous parait faire une<br />

interprétation large de ce texte et qui demande à être commentée, l'attention des<br />

praticiens du droit devant être attirée sur ce point de législation algérienne<br />

particulièrement intéressant.<br />

En effet, nous avons pu constater, à regret, que bien souvent, nous dirons<br />

même plus que de raison, le législateur d'aujourd'hui improvise, en laissant le<br />

soin aux tribunaux d'interpréter le texte au fur et à mesure des difficultés que<br />

ce texte rencontre dans la pratique de la vie quotidienne et des affaires.» Juristes<br />

et magistrats passent leur temps à rechercher la pensée maltresse du législateur...<br />

heureux quand ils la trouvent dans des textes confus et contradictoires, mal<br />

étudiés et votés sans étude sérieuse préalable. Il en est ainsi- pour l'application de<br />

la constitution de 1946, du statut de l'Algérie et des textes qui ont suivi.<br />

Ainsi donc, le tribunal d'Alger dit, au sujet du droit d'option, que cette<br />

disposition paraît s'appliquer à tous les musulmans algériens depuis qu'une loi<br />

du 7 mai 1946 a attribué à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer (Algérie<br />

comprise) la qualité de citoyen français.<br />

Or, que dit cette loi, dans son article unique ? Ceci ; « à partir du 1" Juin<br />

1946 tous les ressortissants des territoires d'outre-mer (Algérie comprise) ont la<br />

qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole ou<br />

des territoires d'outre-mer. Des lois particulières établiront ies conditions dans<br />

lesquelles ils exerceront leurs droits de citoyen ». (Gaz. Pal. 1946.1.413).<br />

De cet article unique, nous pouvons d'ores et d£jà dire que le statut personnel<br />

des musulmans n'est pas visé ;<br />

que des textes spéciaux (lois particulières) indi<br />

queront la manière désormais d'exercer droits de citoyen français ; mais ce<br />

texte ne pouvait, en lui-même, apporter une modification quelconque dans l'orga<br />

nisation et les règles admises par des textes antérieurs et répétés par des textes<br />

postérieurs pour la justice musulmane.<br />

Cela est si vrai que le statut de l'Algérie (loi organique du 20 septembre 1947)


62 DEUXIEME PARTIE<br />

pose dans l'article 2 « tous les ressortissants de nationalité française des dépar<br />

tements d'Algérie jouissent, sans distinction d'origine, de race, de langue ni de<br />

religion, des droits attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux<br />

mêmes obligations ».<br />

Et l'article 3 poursuit : « Tous les citoyens qui n'ont pas expressément renoncé<br />

à leur statut personnel continuent à être régis par leurs droit et par leurs coutumes<br />

en ce qui concerne leur état, leurs successions et ceux -de leurs immeubles dont<br />

la propriété n'est pas établie conformément aux lois françaises ».<br />

Ce qui, juridiquement parlant, veut dire que la situation du point de vue<br />

« statut personnel » n'est pas changé, bien que désormais le musulman ait léga<br />

lement droit à la qualification de citoyen français.<br />

On ne comprend pourquoi, dans l'article unique de la loi du 7 mai 1946, la<br />

phrase « Algérie comprise » ait été mise entre parenthèses après les mots terri<br />

toires d'outre-mer. On ne pourrait que conclure qu'il s'agit là d'une mauvaise<br />

rédaction.<br />

Nous trouvons donc trop d'expressions différentes grammaticalement et qui,<br />

dans la pensée du législateur, visent l'ancienne expression « indigènes musulmans ».<br />

Comme le dit si bien C. Kehl (Robe 1948 p. 38). C'est cette multiplicité de textes<br />

et d'expressions qui nuit à la clarté, nous ajouterons qui peuvent prêter à<br />

confusion.<br />

Or, comme le fait remarquer si judicieusement le professeur J. Lambert (Cours<br />

de Législation algérienne, p. 275) la loi du 7 mai 1946 vise bien les citoyens<br />

français de statut local. Expression devenue légale par l'article 31 de la loi du<br />

20 septembre 1947 qui, visant le régime juridique qu'elle instituait dans son<br />

article 3, l'a appelé « statut local » par opposition au «. statut civil français -<br />

qui est le droit commun français. (C. Kehl Robe 1948, p. 37 n° 6).<br />

Pour éviter tant de controverses — et parfois de confusion — dans<br />

la légis<br />

lation algérienne, nous émettons le vœu que les expressions suivantes soient<br />

désormais employées tant dans les textes que dans les décisions de justice<br />

— Citoyens<br />

français de statut civil. (Ce sont tous les français d'origine, euro<br />

péens et musulmans naturalisés<br />

du. S:C. de 1865, de la loi du 4 février 1919,<br />

jure soli, etc..)<br />

— Citoyens français de statut local, (pour remplacer l'expression indigènes<br />

musulmans que nous trouvons dans tous les textes antérieurs à l'ordonnance 1944).<br />

Ces expressions sont plus juridiques et normales que celles employées par la<br />

haute administration français musulmans et français non musulmans !<br />

Café maure.<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

20 juillet 1949<br />

Fernand DULOUT.<br />

—<br />

— —<br />

Pouvoirs du Préfet. Conseil de Préfecture.<br />

Compétence (non).<br />

Aucun texte n'a donné compétence aux conseils de préfecture pour<br />

connaître de la légalité des dérisions prononçant la fermeture des débits<br />

de boissons.<br />

Le décret du 29 décembre 1851, demeuré en vigueur en Algérie,<br />

soumet à l'autorisation administrative l'ouverture des cafés, cabarets ou


JURISPRUDENCE<br />

autres débits de boissons ; il appartient à l'autorité qualifiée pour ac<br />

corder de telles autorisations de les soumettre à certaines conditions.<br />

Le Conseil d'Etat,<br />

lre et 3e sous-sections réunies) ;<br />

(Sieur Ioulalen)<br />

statuant au Contentieux (Section du Contentieux,<br />

Sur le rapport de la l're sous-section de la Section du Contentieux ;<br />

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le<br />

sieur Ioulalen, demeurant à Ighil-Imoula,<br />

63<br />

commune mixte de Dra-el-<br />

Mizan, ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les<br />

29 mai 1946 et 26 février 1947 au secrétariat du contentieux du Conseil<br />

d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler deux arrêtés en<br />

date des 17 décembre 1941 et 1" mai 1945, par lesquels le préfet d'Alger<br />

a ordonné la fermeture du café maure exploité par le requérant et, en<br />

tant que de besoin,<br />

un arrêté en date du 13 août 1945 par lequel le<br />

Conseil de préfecture d'Alger s'est déclaré incompétent 'pour connaître<br />

de ce litige ;<br />

1939 ;<br />

Vu le décret du 29 décembre 1851 et le décret du 25 mars 1901 ;<br />

Vu le décret~du 4 janvier 1936 et l'arrêté gubernatorial du 16 mars<br />

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;<br />

Ouï M. Bernard, auditeur, en son rapport ;<br />

Ouï M"<br />

Talamon, avocat du sieur Ioulalen Aomar ben Amar, en ses<br />

observations ;<br />

ment,<br />

Ouï M. Chardeau, Maître des Requêtes,<br />

— Sur<br />

en ses conclusions ;<br />

Commissaire du Gouverne<br />

la légalité de l'arrêté du conseil de préfecture d'Alger, en<br />

date du 13 août 1945 :<br />

Considérant qu'aucun texte n'a donné compétence aux conseils de<br />

préfecture pour connaître de la légalité des décisions prononçant la fer<br />

meture des débits de boissons ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conseil<br />

de préfecture d'Alger s'est déclaré incompétent pour statuer sur la récla<br />

mation du sieur Ioulalen Aomar ben Amar tendant à l'annulation d'un<br />

arrêté par lequel le préfet d'Alger avait ordonné la fermeture de son<br />

café maure ;<br />

— Sur<br />

la légalité des arrêtés du préfet d'Alger en date des 17 décem<br />

bre 1941 et 1" mai 1945 ;<br />

Considérant que le décret du 29 décembre 1851, demeuré en vigueur<br />

en Algérie, soumet à l'autorisation administrative l'ouverture des cafés,<br />

cabarets ou autres débits de boissons à consommer sur place ; qu'il ap<br />

partient à l'autorité qualifiée pour accorder de telles autorisations de<br />

les soumettre à certaines conditions ; qu'ainsi, le Gouverneur Général de


64 DEUXIEME PARTIE<br />

l'Algérie a 'pu légalement décider par son arrêté réglementaire du 16<br />

mars 1939 que le titulaire d'un café maure devra exploiter personnelle<br />

ment son établissement et ne pourra, à l'avenir,<br />

emploi ou fonction ;<br />

exercer aucun autre<br />

Considérant qu'il est constant que le sieur Ioulalen a fait gérer à<br />

deux reprises son café par des personnes qui n'avaient pas été agréées<br />

par l'administration ; que, dès lors, le requérant qui a ainsi enfreint les<br />

dispositions de l'arrêté précité du 16 mars 1939, n'est pas fondé à soutenir<br />

qu'en ordonnant la fermeture de son café, le préfet d'Alger a excédé ses<br />

pouvoirs ;<br />

DECIDE : La requête susvisée du sieur Ioulalen Aomar ben Amar<br />

est rejetée.<br />

Avoués. —<br />

Algérie.<br />

—<br />

Ancienneté.<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

22 juillet 1949<br />

—<br />

Nominations.<br />

Les avoues sont promus, par arrêté du Gouverneur Général, sur pré<br />

sentation des chefs de cour ; ces promotions ont lieu au choix jusqu'à<br />

épuisement parmi les candidats inscrits à un tableau d'avancement ; ces<br />

'dispositions sont applicables sans distinction, à toutes les promotions.<br />

sans qu'il y<br />

ait lieu de faire une différence entre les avancements de<br />

classe personnelle et les avancements de classe territoriale.<br />

(Sieurs M., B... et B...)<br />

Vu le décret du 27 octobre 1925 ;<br />

Vu l'arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie en date du 8 février<br />

1926, modifié par les arrêtés des 18 février 1928, 21 mars 1928 et 7 jan<br />

vier 1936 ;<br />

Vu l'arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie en date du 11<br />

mai 1946 ;<br />

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;<br />

Ouï M. Laurent, auditeur, en son rapport ;<br />

Ouï M"<br />

B...et M"<br />

M"<br />

Morillot, avocat du sieur M..., Nicolay,<br />

Goutet, avocat du sieur B..., en leurs observations ;<br />

avocat du sieur<br />

Ouï M. Odent, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement,<br />

en ses conclusions ;<br />

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même<br />

question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule<br />

décision ;


JURISPRUDENCE (55<br />

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :<br />

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 14 et 16 de<br />

l'arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie en date du 8 février 1926,<br />

portant statut des avoués, respectivement modifiés par l'arrêté du 7<br />

janvier 1936 et par les arrêtés du 18 février et du 21 mars 1928, que les<br />

avoués sont promus par arrêté du Gouverneur Général, sur présentation<br />

ides chefs de cour, et que ces promotions ont lieu au choix jusqu'à épui<br />

sement, parmi les candidats inscrits à un tableau d'avancement ; que ces<br />

dispositions sont applicables sans distinction à toutes les promotions,<br />

sans qu'il y ait lieu de faire une différence entre les avancements de<br />

classe personnelle et les avancements de classe territoriale ;<br />

Considérant que, si l'arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie, en<br />

date du 11 mai 1946, décidant l'ouverture, en 1946, de concours destinés<br />

à pourvoir à la moitié des vacances des postes de certaines catégories<br />

d'officiers publics et ministériels, prévoit en particulier que l'ancienneté<br />

de chaque candidat reçu sera reportée à la date de la première nomi<br />

nation des candidats reçus au concours duquel l'intéressé aurait pu<br />

participer pendant la période des hostilités, s'il n'avait été mobilisé,<br />

déporté, prisonnier, engagé ou victime des lois d'exception, l'application<br />

de ces dispositions ne s'opposait pas à ce que les promotions faites à<br />

l'occasion des opérations de reclassement fussent prononcées suivant la<br />

procédure fixée par les articles 14 et 16 sus-rappelés du statut des avoués;<br />

Considérant que l'arrêté attaqué, qui dispose que le sieur G..., nom<br />

mé avoué de 2" classe personnelle, « exercera son ministère auprès du<br />

tribunal civil d'Alger (Ire classe territoriale) », doit être regardé comme<br />

ayant eu pour effet d'accorder à l'intéressé une promotion à laquelle<br />

sont applicables les dispositions précitées du statut des avoués ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur G... ne figu<br />

rait pas sur la liste des avoués présentés par les chefs de cour au choix<br />

du Gouverneur Général,<br />

ment,<br />

et qu'il n'était pas inscrit au tableau d'avance<br />

alors que d'autres candidats au poste d'Alger remplissaient ces<br />

conditions ; qu'ainsi, les dispositions de l'arrêté attaqué qui prescrivent<br />

que le sieur G... exercera son ministère auprès du tribunal civil d'Alger<br />

sont entachées d'excès de pouvoir ;<br />

DECIDE :<br />

Article premier.<br />

— L'arrêté<br />

susvisé du Gouverneur Général de l'Al<br />

gérie est annulé en tant qu'il dispose que le sieur G... exercera son minis<br />

tère auprès du tribunal civil d'Alger (lre classe territoriale).<br />

NOTE :<br />

Depuis la loi organique portant Statut de l'Algérie, les services de la Justice<br />

sont « rattachés » plus étroitement au Gouvernement central et à la Chancellerie.<br />

C'est le Garde des Sceaux qui exerce les pouvoirs précédemment attribués au<br />

Gouverneur Général de l'Algérie, mais les avoués d'Algérie restent des fonctionnaires<br />

et ne sont pas devenus des officiers ministériels du type métropolitain.


66 DEUXIEME PARTIE<br />

Pourvoi en annulation.<br />

— Contrariété<br />

t. —<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. rév. mus.)<br />

o<br />

— — Procédure.<br />

de jugement. —<br />

Requête<br />

Délai<br />

franc. —<br />

civile.<br />

Chose jugée.<br />

Le délai édicté par l'article 40 de l'ordonnance du 23 novem<br />

bre 1944 est franc ; quand le dernier jour tombe un dimanche ou un<br />

jour férié, le délai est prorogé au lendemain.<br />

II. —<br />

La contrariété entre deux jugements en dernier ressort, émanés<br />

du même tribunal, constitue aux termes de l'article 480, paragraphe 6<br />

du code de procédure civile applicable en matière musulmane, une<br />

cause d'ouverture à requête civile et non à pourvoi en cassation,<br />

(Pourvoi de Salah Abdelkader à l'encontre d'un jugement rendu<br />

le 10 mai 1940 par le tribunal civil de Mascara).<br />

Texte rapporté au « Bulletin des arrêts de la chambre de révision<br />

musulmane. », sous le<br />

NOTE<br />

I. —<br />

n°<br />

1948 25, p. 33.<br />

Sur "ce point, la jurisprudence de la Chambre d'annulation a varié suivant<br />

que le délai fixé par les textes a été considéré ou non comme un délai franc.<br />

Sous l'empire du décret du 25 Mai 1892, l'article 52 posait que le pourvoi devait<br />

être formé dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision<br />

déférée. Il était enseigné alors que ce délai se comptait de quantième à quantième.<br />

Et le juriste C. Kehl donnait alors comme exemple une série d'arrêts recueillis<br />

dans le recueil Norès sous les numéros 15, 306, 307, 347 et 440 ; ainsi, disait-il,<br />

un pourvoi formé contre un jugement du 4 mal est régulièrement effectué le 4<br />

juillet ;<br />

mais formalisé après cette date il serait alors tardif et irrecevable. (R.A.<br />

1934.1.45 n» 4). C'est ainsi qu'un arrêt du 12 juillet 1932 posjait encore le principe<br />

que le délai fixé pour formaliser le pourvoi n'étant pas franc, est donc tardif un<br />

pourvoi formé le 12 avril contre un jugement du 11 février, (pr. Froget n» 702,<br />

Recueil Norès).<br />

Avec l'ordonnance du 23 novembre 1944, nous allons assister à un revirement<br />

complet de cette jurisprudence bien que ce texte nouveau ne l'indique pas for<br />

mellement puisqu'il pose le principe n° 702 Recueil Norès).<br />

Avec l'ord0nnance du 23 novembre 1944, nous allons assister à un revirement<br />

complet de cette jurisprudence bien que ce texte nouveau ne l'indique pas for<br />

mellement puisqu'il pose le principe suivant :<br />

« Le pourvoi en annulation doit, à peine de non-recevabilité, être formé dans le<br />

délai de trois mois à compter du jour du prononcé de la décision attaquée ».<br />

Mais la Chambre d'annulation, par un premier arrêt ci-dessus rbpporté en date<br />

du 20 février 1948 n» 25 des minutes stipulait que le délai prévu par l'ordonnance<br />

du 23 novembre 1944 était franc. Et l'arrêt du 9 novembre 1948 n» 157 rapp. Jahier<br />

précisait enjcore « ni le « dies \a quo » ni le « dies ad quem » n'entre dans la<br />

computation du délai de trois mois. (BA. RA. 1949, p. 182).<br />

D'autre part, une autre controverse avait porté sur le délai quand le dernier<br />

Jour tombe un dimanche. Un arrêt déclarait que le pourvoi était alors valable<br />

ment formé le dimanche. (25 juin 1923. Recueil Norès n» 250) et un arrêt du 6<br />

janvier 1925 (R. Norès n» 293) déclarait le pourvoi Irrecevable quand il était


JURISPRUDENCE \ 67<br />

formalisé le lundi 61» jour, parce que le. 60" jour tombait un dimanche. Les motifs<br />

de cet arrêt portaient que la procédure musulmane étant réglementée par des<br />

textes spéciaux, on ne pouvait [appliquer les dispositions de la loi du 13 avril 1895<br />

qui avait été incorporée à l'article 1033 du code de procédure civile et prorogé les<br />

délais jusqu'au lendemain lorsque le dernier jour du délai est un jour férié.<br />

Pareille jurisprudence était critiquable et nous faisions remarquer qu'il n'est pas<br />

rigoureusement exact que la procédure civile n'ait Jamais reçu application en<br />

matière musulmane. Par ailleurs, en matière d'appel, les tribunaux appliquaient les<br />

règles du code de procédure civile en déclarant l'appel relevé en matière musulmane<br />

le 3Ï« jour, si le 30» jour est un dimanche ou un jour férié.<br />

Ainsi donc, |a Chambre d'annulation musulmane a fait œuvre méritoire et<br />

orthodoxe en déclarant que le délai fixé pour le pourvoi, par l'ordonnance du<br />

23 novembre 1944, était franc et que ce délai est prorogé au lendemain quand le<br />

dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié. Notons pour être complet sur<br />

question de procédure, que le « dies a quo » doit être compté lorsque le<br />

législateur l'a formellement exprimé, comme par exemple, en matière d'interdiction.<br />

La tardivité du pourvoi est d'ordre public ; Va Cour doit donc la prononcer<br />

d'office. (9 mai 1947, arrêt n°<br />

II. —<br />

77, rapp. Cote).<br />

Aux termes de l'article 38, alinéa 4 de la contrariété de jugements en<br />

ce qui concerne les matières résumées ne donne ouverture qu'au pourvoi en annu<br />

lation. Ainsi donc, du texte même, il résulte que la Chambre d'annulation musul<br />

mane reste compétente lorsque la contrariété de jugements porte sur les questions<br />

de statut personnel des musulmans et de successions, mais échappe à sa compé<br />

tence la contrariété de jugements statuant sur la propriété d'immeubles francisés.<br />

(Alger, ch.a.m., arrêt n' 76 du 21 mai 1948. BA. RA. 1949,<br />

p. 90).<br />

Suivant l'interprétation de M. Labatut, la chambre d'annulation musulmane<br />

sera compétente également toute.s les fois que la contrariété de jugement portera<br />

sur une règle quelconque de procédure soit du Code, soit d'une loi française, soit<br />

de législation algérienne, soit du droit musulman ou coutumier. Par contre, elle<br />

sera incompétente quand la contrariété de jugement est invoquée d|ans une affaire<br />

personnelle et mobilière dans les territoires du Nord ou de Kabylie (Labatut, RA. ,<br />

1947.1.48).<br />

Pour la Chambre d'annulation, nous pouvons dire que le terme «. contrariété de<br />

jugement » est interprété comme synonyme d'autorité de la chose jugée.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.. Sect. civ.)<br />

19 décembre 1949<br />

Condition des personnes en Algérie. —<br />

Statut<br />

Fernand DULOUT.<br />

personnel.<br />

— Enfant<br />

né hors mariage, reconnu par un père musulman de statut local<br />

déjà marié et une mère non musulmane de statut civil français.<br />

—<br />

— Filiation adultérine a pâtre. Reconnaissance du père nulle.<br />

— Enfant de statut civil français.<br />

Le mariage contracté en la forme musulmane entre musulmans res<br />

sortissants français est valable au regard de la loi française ; Même s'il<br />

n'a pas été déclaré à l'officier de l'état civil français], ce défaut de dé<br />

claration ne comportant qu'une sanction pénale ;<br />

Dès lors, l'enfant issu des relations du mari avec une Française, sa<br />

concubine, au cours du mariage, est adultérin.


68 DEUXIÈME PARTIE<br />

D'où il suit que la reconnaissance dont il a été l'objet de la part<br />

de son père est nulle,<br />

et qu'il est étranger à la succesision de celui-ci<br />

(c. civ. 335.762) ;<br />

Ces motifs de droit tirés de la loi française, substitués à ceux de<br />

la décision des juges du fond, justifient le dispositif de l'arrêt attaqué,<br />

fondé sur la coutume musulmane qui interdit à un homme marié tout<br />

aveu de paternité à l'égard d'un enfant né de relations] illicites avec une<br />

autre femme qu'une épouse légitime.<br />

LA COUR :<br />

(Bourboune c. Cons. Bourboune). —<br />

Arrêt<br />

Sur les deux moyens réunis Attendu qu'il résulte des énonciations<br />

de l'arrêt attaqué (Alger, 4 fév. 1942) que Messaoud Bourboune, ressor<br />

tissant français décédé le 26 août 1938, a eu, d'une part, de son mariage,<br />

célébré more arabico, le 10 oct. 1879, cinq enfants légitimes, et, d'autre<br />

part, le 10 mars 1905, de relations entretenues avec.Di Francesco Augus-<br />

tine, de nationalité française, un enfant, d'abord déclaré à l'état-eivil<br />

comme fils de .père et mère inconnus, puis reconnu par Messaoud Bour<br />

boune et Di Francesco Augustine et inscrit à l'état-civil sous les nom<br />

et prénoms de Bourboune Marcel-Jean ; Attendu que l'arrêt attaqué, sans<br />

s'arrêter aux conclusions de Marcel-Jean, qui demandait à la cour d'appel<br />

de dire « que la succession de Messaoud Bourboune intéressant un citoyen<br />

français, Marcel Bourboune, doit être régie par la loi française comme<br />

toutes les questions de statut personnel qui y sont intimement mêlées »,.<br />

s'est exclusivement fondé sur la coutume musulmane, tant pour pro<br />

noncer la nullité de là reconnaissance que pour déclarer Marcel-Jean<br />

étranger à la succession de Messaoud ; Mais attendu que le marfage<br />

contracté entre ce dernier et une femme musulmane, ressortissant fran<br />

çais comme lui, en la forme musulmane, est valable aux yeux de la loi<br />

française ; que si la déclaration doit en être faite à l'état-civil français,'<br />

le défaut de déclaration n'est sanctionné que pénalement et n'a pas<br />

d'influence sur la validité du mariage ; qu'il en résulte que, selon la loi<br />

française elle-même, la filiation de Marcel-Jean étant adultérine, ne<br />

pouvait ni être reconnue, ni servir de fondement à un droit de succes<br />

sion ; D'où il suit que, par ces motifs de droit, substitués à ceux critiqués<br />

par le pourvoi, le dispositif de l'arrêt attaqué demeure légalement justifié,<br />

et qu'en statuant comme elle l'a fait, la décision attaquée n'a pas violé<br />

les textes visés aux moyens.<br />

Par ces motifs : Rejette. ,<br />

(Du 13 déc. 1949, Ch. civ. sect. civ. MM. Lyon-Caen, pr. Lenoan,<br />

rap. ; Rey, av. gén. ; de Lavergne, Goutet et Morillot, ai».).<br />

NOTE :<br />

I. —<br />

.La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un |arrêt de la<br />

Cour d'Appel d'Alger, Ire ch. A, du 4 février 1942 (Robe 1942.140, avec note de


JURISPRUDENCE<br />

M. F. Dulout) qui avait lui-même confirmé un jugement du Tribunal civil de<br />

Bougie du 20 juin 1939 (Robe 1940.24).<br />

Mais alors que la cour d'appel avait basé sa décision sur le droit musulman<br />

pour dire que l'enfant, né hors marj/age des relations d'une femme de statut civil<br />

français avec un musulman de statut local déjà régulièrement engagé dans les<br />

liens d'un mariage antérieurement contracté suivant les formes de la loi musul<br />

mane, n'était pas légalement rattaché à son père et n'en pouvait pas être héritier,<br />

la cour de cassation, rejetant l'application de la loi musulmane, déclare qu'aux<br />

yeux de la loi française, la filiation de l'enfant né des rel|ations d'une femme<br />

française avec un homme déjà marié, même suivant les formes de la loi musul<br />

mane, est adultérine, ne pouvant, ni être reconnue, ni servir de fondement à un<br />

droit de succession.<br />

Comme on le voit, la cour de cassation a dépVacé le point de vue. Les juges<br />

du fait avaient examiné les devoirs ou prérogatives de l'homme marié en droit<br />

musulman, matière qui échappait au contrôle de la cour de cassation,<br />

69<br />

puisque la<br />

violation de la loi'<br />

musulmane ou coutumière ne peut donner lieu à pourvoi. (Cass,<br />

civ. 7 août 1878, S. 1878.1.362, avec le rapport de conseiller Guillemard, Robe 1878.<br />

234, Bullt. jud. de l'Alg. 1878.353 ; 20 novembre 1900, 2 arrêts, S. 1902.1.345, D.P.<br />

1904 ; 1.337 ; Robe 1901.185, Rev. alg. 1901.2.1. avec le rapport du conseiller<br />

Falcimaigne ; 18 octobre 1933, Gaz. Pal. 1933.2.781 ; 'Cass. req. 31 janvier 1939,<br />

Rev. alg. 1939.2.177 avec note signée J. Roussier-Théaux).<br />

Au contraire, la cour suprême examine l'affaire du point de vue de la femme,<br />

dont le statut personnel est régi par le code civil. L'enfant né des relations de<br />

cette femme avec un homme déjà marié par ailleurs est nécessairement, en vertu de<br />

la loi française, loi de la mère, un enfant adultérin. De là, découlent les consé<br />

quences juridiques exactes déjà admises rtar l'arrêt frappé de pourvoi, mais que<br />

la cour d'appel avait à tort rattachées à des règles du droit musulman.<br />

Si l'arrêt retient la validité du mariage de l'homme,<br />

c'est uniquement comme<br />

fait souverainement reconnu par la cour d'appel. Peu importe que ce mariage eût<br />

été contracté dans les formes du droit musulman ou coutumier qui régissait le<br />

statut personnel de l'homme et de son épouse, tous deux musulmans soumis à ce<br />

droit. Un tel mariage,<br />

en vertu de cette loi, illicites les relations du mari avec<br />

toute autre femme non régie par le statut musulman. C'est sur ce point seul que<br />

la cour de cassation pouvait juger.<br />

i. —<br />

Qu'aurait pu juger la cour de cassation si la femme, au lieu d'être de<br />

statut civil français, avait été régie comme l'homme plar le statut lo(cal musulman<br />

ou coutumier ? Nous n'en savons rien, mais il est probable qu'elle aurait, suivant<br />

sa jurisprudence précitée et puisqu'aucun élément de statut personnel tiré du code<br />

civil n'aurait été en Jeu tenu pour souveraine l'appréciation du droit musulman<br />

ou coutumier émanée des juges de fait.<br />

. Quant<br />

à la thèse du « conflit colonial » dont il a été fait état dans cette<br />

affaire comme dans beaucoup d'autres, le texte de l'arrêt n'y fait pas allusion. La<br />

cour de cassation ne préfère pas les régies du droit fiançais à celles dul droit<br />

musulman qui le contredisent. Elle a,<br />

par un arrêt du 27 juin 1949, déjà dit que<br />

d'après l'article 82 ,de la constitution les statuts civils indigènes et métropolitains<br />

sont placés sur un pied d'égalité. Elle maintient implicitement cette notion d'éga<br />

lité et se borne à ramener le débat sur son véritable terrain juridique. Mais M.<br />

le conseiller Lenoan, sur le rapport duquel a été rendu notre arrêt, s'exprime<br />

ainsi dlans la note dont il fait suivre cet arrêt au Dalloz (<strong>1950</strong>.J.37) : « La civi<br />

lisation arabe est différente de celle de la métropole ; elle l'est même sur des<br />

points essentiels. Nous avons le droit et même, sans doute, le devoir de proférer<br />

la nôtre ; mais, sur le plan précis d'un conflit des deux législations, pouvons-nous<br />

d'office en quelque sorte, sous le seul prétexte de manque d'évolution et dans une<br />

pensée de protection qui risquerait d'être, sur ce point tout au moins, qualifiée de<br />

désuète, écarter la coutume indigène et imposer l'application de nos propres règles<br />

légales ? Rappelons à cet égard que la notion d'ordre public supporte, dans ces<br />

litiges coloniaux, des restrictions, -aujourd'hui admises par tous. C'est ainsi que<br />

« notre volonté de respecter la civilisation indigène nous conduit à accepter des<br />

institutions dans la polygamie, que nous déclarons en France contraires à l'ordre<br />

public »... « Le principe de la prépondérance .de la loi française, même abstraction<br />

fiate de la motion d'ordre public, doit, à tout lé moins, surtout en présence des<br />

tendances actuelles, .qu'avec<br />

n':tre invoqué mesure et bon escient ».<br />

C. KEHL.


70 DEUXIEME PARTIE<br />

— Juge de paix. Matière<br />

JUSTICE DE PAIX DE BISKRA<br />

24'<br />

mars 195G<br />

musulmane.<br />

— Statut<br />

personnel.<br />

— Compétence. ;— Ordonnance du 23 novembre 1944.<br />

— Kabyles.<br />

Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 23 novembre<br />

1944 concernant la compétence des cadis en matière personnelle et<br />

successorale ne s'applique pas aux Kabyles. Ceux-ci) sont toujours justi<br />

ciables du juge de paix quelle que soit leur résidence.<br />

(Dame Bouzera Yamouna c. Achour Boualem).<br />

Sur quoi nous juge de Paix.<br />

Attendu que la demanderesse actionne son ex-mari en paiement<br />

d'une pension alimentaire de 20.000 francs depuis le mois de juin 1949<br />

jusqu'au moment de la répudiation.<br />

Attendu, qu'elle réclame également une pension aïdda de 15.000<br />

'francs à raison de 5.000 francs par mois, et un don de moutaa de 50.000<br />

-<br />

francs en raison de la répudiation purement capricieuse.<br />

Attendu qu'elle réclame en outre la restitution d'une paire de boucles<br />

d'oreilles en or et une paire de bracelets en or.<br />

Attendu que le défendeur avant tout défense au fond soulève l'in<br />

compétence de M. le Juge de Paix de céans au motif qu'il s'agit d'une<br />

demande personnelle de la compétence des cadis.<br />

Attendu que subsidiairement le défendeur soutient que la deman<br />

deresse a quitté volontairement le domicile conjugal et que par consé<br />

quent il ne lui était rien dû.<br />

Attendu qu'il reconnaît devoir les bijoux.<br />

Sur ce : Sur la Compétence.<br />

Attendu qu'il n'est pas contesté que les parties ne sont pas Arabes,<br />

mais Kabyles.<br />

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de l'ordon<br />

nance du 23 novembre 1944 que la compétence des cadis en matière<br />

personnelle et successorale ne s'applique pas aux Kabyles.<br />

Attendu que dès lors ceux-ci sont toujours justiciables du juge de<br />

paix quelle que soit leur résidence.<br />

Attendu dès lors, qu'il échêt de dire l'instance bien engagée et de<br />

débouter le défendeur du déclinatoire de compétence qu'il propose.<br />

'<br />

Sur le fond.<br />

Attendu que les parties sont contraires en fait.<br />

Qu'il y a lieu de l'ordonner tout en réservant les dépens.<br />

qu'elle n'en rapporte la preuve indiscutable.


JURISPRUDENCE 71<br />

Attendu qu'en l'état la cause n'est pas susceptible d'être jugée.<br />

Qu'une mesure préparatoire s'impose sous la forme d'une enquête.<br />

Attendu que cette mesure préparatoire ne peut nuire ni préjudicier<br />

aux droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire<br />

est de nature à permettre la manifestation de la vérité.<br />

Qu'il y a lieu de l'ordonner out en réservant les dépens.<br />

Par ces motifs :<br />

Disons l'action bien engagée.<br />

Déboutons le défendeur de son déelinatoire dé compétence.<br />

Les ilaits de la cause étaient les suivants : la demanderesse avait épousé<br />

le défendeur en 1944 et le contrat de mariage avait été dressé par-devant cadi-<br />

notaire de Bougie. Ce mari, employé des CF.A., dlabord à Constantine, puis ensuite<br />

à Biskra,<br />

prétextant*<br />

l'impossibilité de trouver un logement, laissait son épouse à<br />

Bougie, chez les .parents<br />

de celle-ci, puis s'en désintéressait,<br />

n'envoyant aucun<br />

subside pour subvenir à ses besoins. Dans le courant de l'année 1949 le mari<br />

répudiait la demanderesse. Celle-ci avait donc assigné son mari devant le 'jugé<br />

de paix de Biskra pour demander les pensions d'usage et ^allocation du don<br />

moutâa.<br />

C'est à ce moment que le mari, défendeur, soulevait l'incompétence du juge _<br />

de paix saisi au musulman aux motifs que la demande est de la compétence des<br />

cadis, juges en première instance de droit commun,<br />

relevant du statut personnel et successoral.<br />

Sociétés. —<br />

— Calcul<br />

Augmentation<br />

COUR DE CASSATION<br />

(Chambre des Requêtes)<br />

16 juin 1947<br />

pour toutes les questions<br />

de capital par l'incorporation de réserves.<br />

de la taxe de transmission.<br />

L'augmentation de capital social par l'attribution aux actionnaires<br />

anciens, d'actions gratuites représentant le produit de la distribution de<br />

réserves et bénéfices accumulés, ne fait subir aux titres aucune trans<br />

formation juridique.<br />

La taxe de transmission à laquelle les actions sont soumises doit<br />

être calculée forfaitairement d'après le cours moyen pendant l'année<br />

précédente.<br />

menl).<br />

(La Société Algérienne d'Eclairagç et de Force c. l'E nregistre-<br />

LA COUR :<br />

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrier, les observations de<br />

M" Cail, avocat du pourvoi, et les conclusions de M. Gomo, avocat<br />

général.


72 DEUXIEME PARTIE<br />

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 6 et 7 de<br />

la loi du 23 juin 1857, de la loi du 30 mars 1872, de la loi du 22<br />

frimaire an VII, des articles 3, 7, 8 du décret du 18 juillet 1857, du<br />

décret du 26 août 1865, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 défaut,<br />

contradiction de motifs et manque de base légale,<br />

Attendu qu'à la suite d'une augmentation de capital réalisée par<br />

la Société Algérienne d'Eclairage et de Force au moyen de l'incorpora<br />

tion de réserves, l'Administration de l'Enregistrement a exigé sur les<br />

actions anciennes le paiement de la taxe de transmission calculée d'après<br />

le cours moyen des actions pendant l'année précédente ; qu'estimant<br />

cette perception inexacte la Société a formé une demande en restitution<br />

fondée sur ce que les droits portaient sur des valeurs modifiées par<br />

l'attribution à leurs détenteurs d'actions nouvelles prélevées sur les fonds<br />

de réserve ; que le tribunal d'Alger ayant rejeté cette demande pour le<br />

motif que l'opération réalisée était une simple augmentation de capital<br />

ne faisant subir aux titres aucune transformation juridique, il est fait<br />

■(grief au jugement attaqué d'en avoir ainsi décidé alors que, d'après<br />

les constatations du tribunal, l'opération litigieuse a consisté en un vire<br />

ment d'écritures faisant passer les réserves et les bénéfices accumulés<br />

■au compte du capital social,<br />

augmenté ;<br />

sans que le fonds social se soit trouvé<br />

qu'une telle opération s'analyse en une division d'actions<br />

pour laquelle l'assiette de la taxe de transmission doit être établie d'après<br />

les méthodes d'évaluation particulières ;<br />

Mais attendu que c'est avec raison que les juges du fond ont constaté<br />

qu'en admettant que par l'augmentation de capital litigieux, les actions<br />

anciennes aient subi une diminution de la quotité de leurs droits, les<br />

droits incorporels,<br />

mêmes ;<br />

attachés à ces actions sont restés juridiquement les<br />

Que, d'autre part, l'on ne saurait assimiler l'opération effectuée par<br />

la Société Algérienne, et qui a eu pour résultat d'augmenter le capital<br />

social par l'attribution aux actionnaires anciens d'actions gratuites<br />

représentant le produit de la distribution de réserves et bénéfices accu<br />

mulés, à une simple division matérielle des titres ne modifiant pas le<br />

montant du capital nominal ;<br />

Que dans ces circonstances c'est à bon droit que le tribunal a<br />

décidé que la règle de perception de la taxe de transmission sur la<br />

base forfaitaire du cours moyen des actions pendant l'année précédente<br />

devait être appliquée en l'espère ;<br />

Qu'il s'en déduit que le jugement attaqué,<br />

violé aucun des textes visés au moyen,<br />

décision.<br />

Par ces motifs : Rejette de pourvoi.<br />

(M. Laroque, prés.).<br />

qui est motivé et n'a<br />

a donné une base légale à sa


Algérie- —<br />

Expropriation<br />

gence.<br />

JURISPRUDENCF 73<br />

TRIBUNAL CIVIL DE PHILIPPEVILLE<br />

20 avril <strong>1950</strong><br />

publique avec prise de possession d'ur<br />

— Calcul<br />

de l'indemnité d'expropriation.<br />

D'article 25 du décret du 23 décembre 1936 vise les améliorations<br />

apportées au fond. Il a seulement pour but de cn'jsrafiz'^er l'état et la<br />

valeur de la propriété au jour de la décision d'expropriation.<br />

L'article 21 précisant que l'indemnité doit comprendre le dommage<br />

actuel et certain causé par le fait même de l'éviction, l'indemnité dojt<br />

faire l'objet d'une appréciation actuelle c'est-à-dire calculée au jour du<br />

jugement.<br />

Cette indemnité doit permettre à l'exproprié de s;e procurer un<br />

immeuble de même valeur que celui qu'on lui enlève. Elle doit donc<br />

comprendre les frais de remploi et même les dommages accessoires qui<br />

sont la conséquence nécessaire de l'expropriation, tels que ceux résultant<br />

des incommodités d'exploitation.<br />

L'appel incident est possible en matière d'expropriation, niais il<br />

doit être interjeté dans la quinzaine du mémoire de l'appelant.<br />

(Consort Falson c. Préfet de Constantine). .<br />

Statuant au vu-des mémoires respectivement signifiés par les parties<br />

et déposés au greffe,<br />

sur l'appel régulièrement interjeté le 9 décembre<br />

1949 par les héritiers Falson, d'une décision de laiCommission arbitrale<br />

d'évaluation du département de Constantine en date du 28 novembre 1949<br />

qui, sur leur demande d'une indemnité de 12 millions pour l'expropria<br />

tion partielle de leur fonds, ne leur a alloué que la somme de 7.500.000<br />

francs.<br />

Attendu que les appelants soutiennent que l'évaluation des experts<br />

désignés par le Président du Tribunal, dans un rapport d'ailleurs tardif,<br />

est insuffisante, qu'elle n'a tenu compte ni des frais de remploi ni du<br />

préjudice résultant des difficultés d'exploitation qui sont la conséquence<br />

de l'expropriation; qu'en outre l'Administration, qui a tardé à opérer<br />

la consignation de l'indemnité approximative fixée par les experts, ne<br />

saurait ignorer que la valeur des propriétés a subi une hausse depuis<br />

cette époque ; que par suite c'est à la date du jugement qu'il convient<br />

de se placer pour le calcul de l'indemnité de dépossession.<br />

Attendu que l'Administration prétend, au contraire,<br />

des experts correspond à la réalité ;<br />

que l'évaluation<br />

que l'expropriation aura au con<br />

traire pour résultat de procurer une plus-value du reste des propriétés<br />

atteintes par cette mesure ; qu'elle forme en conséquence appel incident<br />

et, eu égard à cet élément, n'offre aux héritiers Falson qu'une somme<br />

de 5.721.406 francs.


74 DEUXIEME PARTIE<br />

Considérations préalables<br />

Attendu que, dans l'espèce, l'expropriation au lieu de revêtir les<br />

formes de la procédure ordinaire telle qu'elle .estréglée par le décret<br />

du 23 décembre 1938 (qui reproduit le décret-loi métropolitain du 3 août<br />

1935) est intervenu selon la procédure dite avec prise de possession<br />

d'urgence spéciale à l'Algérie et régie par le décret du 11 juin 1858<br />

modifié par celui du 8 septembre 1859 et la loi du 5 mars 1927.<br />

Que, tandis que dans la procédure ordinaire le règlement définitif<br />

et le paiement de l'indemnité sont préalables à l'occupation, dans la<br />

procédure exceptionnelle, l'occupation est préalable à l'indemnité qui<br />

est seulement fixée approximativement et consignée à titre de garantie.<br />

Attendu que le reproche —<br />

d'ordre<br />

personnel —<br />

adressé aux experts<br />

d'avoir déposé leurs rapports bien après le délai de dix jours prévu par<br />

le décret de 1858 est immérité, étant donné que ceux-ci,<br />

chargés de<br />

l'évaluation des treizes propriétés dont l'expropriation était nécessaire<br />

à la création d'une zone industrielle annexe des terre-pleins du port de<br />

Philippeville,<br />

ne pouvaient évidemment accomplir ce travail d'ensemble<br />

en un temps aussi court ; que cette vaste opération a, en réalité, été<br />

effectuée par eux dans le minimum de. temps (trois mois et demi après<br />

leur prestation de serment).<br />

Attendu que le reproche adressé à l'Administration en raison de<br />

la consignation opérée (le 22 décembre 1948) sept mois après la décision<br />

du Président du Tribunal du 4 mai 1948, qui l'ordonnait n'est pas davan<br />

tage fondé, puisque la consignation devant'<br />

être concommitante avec la<br />

dépossession, tout retard dans la consignation procurait aux expropriés<br />

la possibilité de continuer à jouir de leur fonds ; la conséquence de ce<br />

retard par rapport à la hausse du prix des propriétés étant examinée<br />

plus loin.<br />

Sur l'indemnité d'expropriation.<br />

Attendu que pour le calcul de l'indemnité les parties se livrent à<br />

une longue discussion sur le sens de l'article 25 du décret du 23 décem<br />

bre 1936 ainsi conçu : « Les indemnités sont en principe fixées d'après<br />

« l'état et la valeur des biens à la date dé la décision prononçant l'expro-<br />

« priation ».<br />

i<br />

Que tandis que l'Administration soutient que ce texte impose le<br />

calcul de l'indemnité au jour de l'ordonnance du Président —<br />

amènerait à retenir le chiffre fixé par les experts —<br />

les<br />

Ce<br />

qui<br />

demandeurs<br />

prétendent qu'il convient de faire une distinction entre les notions de<br />

valeur et de prix, le « prix » de la propriété devant être évalué au jour<br />

du jugement quelle qu'ait pu être la « valeur » de celle-ci lors de l'ex<br />

pertise.<br />

Attendu que cette exégèse de l'article 25 est sans intérêt.<br />

Qu'en effet ce texte n'est pas relatif à la détermination de l'indem<br />

nité mais aux améliorations apportées à la propriété ; qu'il a pour objet<br />

de fixer la date à partir de laquelle les améliorations ne doivent plus


JURISPRUDENCE _<br />

75<br />

entrer en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de dépossession.<br />

« L'état et la valeur » devant être cristallisés à la date de la décision<br />

prononçant l'expropriation.,<br />

Attendu qu'il suffit d'ailleurs de lire le deuxième alinéa du même<br />

article pour s'en convaincre : « Toutefois les améliorations faites même<br />

« antérieurement à la décision d'expropriation ne donnent lieu à aucune<br />

« il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité<br />

« indemnité si,<br />

en raison de l'époque ou de toutes autres circonstances,<br />

« plus élevée. Sont présumées faites dans ce but les améliorations posté-<br />

« Heures à l'ouverture de l'enquête... »<br />

Attendu que la fixation de l'indemnité d'expropriation est en réalité<br />

prévue par l'article 21 du décret du 23 décembre 1936 qui dispose que<br />

celle-ci « ne doit comprendre que le dommage actuel et certain causé<br />

« par le fait même de l'éviction. Elle ne p'eut s'étendre au préjudice<br />

« incertain et éventuel qui ne serait pas la conséquence directe de<br />

« l'expropriation ». .<br />

Attendu que cet article reproduit textuellement l'article 41 du décret-<br />

loi métropolitain du 8 août 1935 lequel reproduit pareillement l'article 48<br />

de la loi du 3 mai 1841 qui régissait antérieurement la matière de l'ex<br />

propriation ; que par conséquent la jurisprudence ancienne intervenue<br />

sous l'empire de cette dernière loi est toujours valable tant en France<br />

qu'en Algérie.<br />

Attendu qu'à cet égard il a toujours été ,admis<br />

que -l'exproprié<br />

devait percevoir une indemnité suffisante pour lui permettre d'acquérir<br />

une propriété de même valeur que celle qu'on lui enlevait ;<br />

qu'en parti<br />

culier il convenait d'ajouter à la valeur propre de l'immeuble les frais<br />

de remploi (et même les dommages accessoires qui sont la conséquence<br />

nécessaire de l'expropriation tels que ceux résultant des incommodités<br />

de l'exploitation) ; que ces divers chefs de préjudice sont d'ailleurs cités<br />

dans l'instruction ministérielle du 26 octobre 1936 (J.O. 24 novembre<br />

1936).<br />

Attendu que les divers éléments devant constituer l'indemnité étant<br />

ainsi reconnus (principal et frais de remploi seulement dans l'espèce),<br />

il reste à déterminer la date à laquelle celle-ci devra être appréciée ;<br />

que la discussion des parties sur ce point écartée comme sans intérêt<br />

à propos de l'article 25 doit être résolue sous l'angle de l'article 21 et<br />

en outre par application de la jurisprudence en matière de dommage.<br />

Attendu qu'un préjudice « actuel » ne peut être réparé que par une<br />

indemnité « actuelle »,<br />

jugementr<br />

ce qui commande son appréciation au jour du<br />

Attendu en outre que la jurisprudnece applicable^ à tous lçs cas<br />

de dommages, qu'ils- soient d'ordr'e délictuel, contractuel ou légal est<br />

bien établi dans ce sens que « l'indemnité nécessaire pour compenser<br />

le préjudice doit être évaluée sur la valeur du dommage au jour du<br />

jugement ou de l'arrêt. (Cass. Req., 24 mars 1942<br />

-<br />

G.P. 1942, 1, 224).


76 DEUXIEME PARTIE<br />

Sur l'expertise.<br />

Attendu que, sauf à reconsidérer leurs chiffres, compte tenu de<br />

l'élément ci-dessiis, les experts ont fait une exacte évaluation de la<br />

valeur de la propriété Falson.<br />

Sur l'appel incident.<br />

Attendu que l'article 57 du décret du 23 décembre 1936 prévoit<br />

spécialement l'applicabilité à l'Algérie du décret 9ù 3 mai 1936 qui<br />

dispose : « l'appel incident peut être fqrmé dans le mémoire en réponse<br />

« qui doit être déposé dans les conditions fixées par l'alinéa 6 de l'ar-<br />

« ticle 39 du décret du 8 août 1935 (alinéa 6 de l'article 19 du décret<br />

« algérien du 23 décembre 1936), c'est-à-dire dans les quinze jours de la<br />

« notification du mémoire de l'appelant. »<br />

Attendu que si le dépôt tardif du mémoire en réponse n'a pas pour<br />

effet de le frapper de nullité, il n'en est pas de même de l'appel incident<br />

qui s'y trouve formé, l'irrecevabilité de l'appel à raison de l'expiration de<br />

délai légal étant d'ordre public. (Civ. 31 janvier 1922. D.P. 1925, 1, 237<br />

Trib. Lyon, 24 nov. 1939. G.P. 1940, 1, 53). Que le mémoire en réponse<br />

de l'Administration ayant été déposé le 11 mars <strong>1950</strong> alors que le<br />

mémoire des appelants était du 9 décembre 1949, l'appel incident de<br />

l'Administration est donc irrecevable ; qu'il n'y<br />

a pas lieu dès lors de<br />

diminuer du chiffre ci-dessus le montant de la plus-value allégué par<br />

elle.<br />

Du chiffre définitif de l'indemnité.<br />

Attendu que pour tenir compte de la hausse des immeubles inter<br />

venue depuis le rapport d'expertise en date du 23 avril 1948, soit depuis<br />

deux ans, ainsi que des frais de remploi, il convient de multiplier le<br />

chiffre de 6.538.377 francs fixé par les experts par le coefficient de<br />

50 % qui correspond in globo à ces éléments, ce qui amène le chiffre de<br />

l'indemnité définitive à 9.807.575 francs.<br />

En ce qui concerne les dépens.<br />

Attendu que l'Administration offrait 6.363.700 francs ; que les héri<br />

tiers Falson réclamaient 12 millions ; qu'il leur est alloué 9.807.565 francs;<br />

que les prétentions des parties étaient au même degré insuffisantes<br />

moitié.<br />

Par ces mottfs.<br />

Statuant publiquement, contradictoirement, sur appel de commission<br />

arbitrale.<br />

Déclare les intimés irrecevables dans leur appel incident.<br />

Les condamne à payer aux héritiers Falson, tous chefs de préjudice<br />

confondus, la somme de 9.807.565 francs.<br />

(MM. Douvreleur, prés.; de Malignon, proc. Rép.; MMes Guyon, av.<br />

et Haumener, avoués.


JURISPRUDENCE 77<br />

COUR D'APPEL D'ALGER<br />

(Première Chambre)<br />

11 mai <strong>1950</strong><br />

— — Enquête partielle. Délivrance de titres.<br />

— 1898- — Recommandations. Portée<br />

—<br />

— ciaires définitives. Chose jugée.<br />

propriété.<br />

o<br />

Instructions du 7 mars<br />

—<br />

générale. Décisions judi<br />

Droit au titre partiel de<br />

Aux termes de la loi du 16 février 1896 l'acquéreur, après lets<br />

formalités légales prescrites par la loi foncière, peut obtenir un titre<br />

administratif délivré par le directeur des Domaines constatant son droit<br />

partiel de propriété. Les instructions du gouverneur général du 7 mars<br />

1898 ont une portée d'ordre général dont l'application est une question<br />

de fait et varie suibant les cas d'espèces particulières. La prudence<br />

recommandée en cette matière par le gouverneur général peut être<br />

considérée comme observée lorsqu'une expertise suivie de décision^ judi<br />

ciaires définitives a effectué le contrôle des conclusions du commis<br />

saire enquêteur. Dans ce cas, le directeur des Domaines doit délivrer<br />

le titre administratif partiel de propriété, sans se préoccuper d'un recours<br />

éventuel que pourrait exercer un ayant-droit ou présumé ayant-droit<br />

omis dans la procédure d'enquête partielle.<br />

(Langlois c. Directeur des Domaines).<br />

LA COUR,<br />

Attendu que Langlois a interjeté appel d'un jugement du tribunal<br />

de Tiaret en date du 25 mai 1949,<br />

£ontr>e M. le Directeur des Domaines.. d'Oran,<br />

de titres '<br />

portant le<br />

qui l'a débouté d'une action dirigée<br />

tendant à la délivrance<br />

de propriété à la suite des opérations de l'enquête partielle<br />

n"<br />

1.761 et remontant au 26 septembre 1907 ;<br />

est régulier et recevàble en la forme.<br />

que cet appel<br />

Au fond : Attendu en fait qu'il convient de rappeler que le 28<br />

septembre 1907, à la requête des consorts Ghlamallah une enquête par<br />

tielle fut ouverte sur 68 parcelles de terrain de nature Melk sis au<br />

douar commune des Oulëd Lakred ;<br />

que la procédure ouverte par le<br />

commissaire enquêteur souleva différents dires de plusieurs personnes<br />

dont Langlois lui-même ;<br />

que. les difficultés soulevées par ces préten<br />

tions firent l'objet d'une discussion consignée par le commissaire-en<br />

quêteur dans son rapport définitif.<br />

Attendu que les<br />

'<br />

consorts Ghlamallah,<br />

après avoir régulièrement<br />

dénoncé au directeur des Domaines qu'ils introduisaient une action<br />

en main-levée des réclamations soulevées par les opérations d'enquête<br />

ont introduit effectivement leur action contre tous les réclamants.


78 DEUXIEME PARTIE<br />

Attendu que le tribunal, saisi par unç première décision préparatoire<br />

en date du 15 juin 1927 devant les contestations soulevées par tes attri<br />

butions proposées par le commissaire enquêteur,<br />

ordonnait une mesure<br />

préparatoire aux fins d'examiner les titres de toutes les parties et<br />

d'établir la. quotité de leurs droits respectifs et que parmi les experts<br />

désignés figurait le bachadel de la mahakma de Tiaret.<br />

Attendu que les opérations des experts désignés ont été consignées<br />

dans un rapport du 20 mars 1929 si précis et minutieux, que le tribunal<br />

de Tiaret, par une décision du 25 janvier 1933, en homologuait les con<br />

clusions, décisions que la cour a confirmées par un arrêt du 19 juin<br />

1946.<br />

Attendu qu'il convient de souligner que la requête des consorts<br />

Ghlamallah aux fins d'enquêtei partielle portait à l'origine sur 63 par<br />

celles réparties en 48 lots par le commissaire enquêteur pour la sim<br />

plification de ses opérations ; que ces 48 lots ont fait l'objet d'une<br />

série de groupements au nombre de 4 : le premier comprenant les lots<br />

6, 7, 8, 9, 11, 21, 25, 27, 28 qui fut classé dans le domaine de l'Etat<br />

comme comprenant des sources en leurs abords ; le second comprenant<br />

les lots 16 et 18,<br />

qui fut classé dans le domaine communal parce que<br />

comprenant des cimetières ; le troisième composé des lots 3, 12, 13,<br />

22, 30, 32, 35, 37, 40 et 45 qui fut l'objet d'une attribution exclusive<br />

pour leur totalité à Langlois venant aux droits des requérants consorts<br />

Ghlamallah ; le quatrième groupe enfin comprenant les 26 lots restants<br />

co-pro-<br />

étant répartis, mais en quotité de leurs droits indivis, entre les<br />

priétaires, étant spécifié que Langlois était attributaire de droits indivis<br />

dans tous les lots de ce quatrième groupe à l'exception du lot<br />

attribué pour sa totalité au sieur El Abri Abed ben Feghoul.<br />

Attendu que c'est en cet état de fait que Langlois a sollicité du<br />

directeur des Domaines d'Oran, par lettre du 30 juillet 1948, la déli<br />

vrance d'un titre de propriété pour divers immeubles ayant fait l'objet<br />

de l'enquête partielle ouverte le 28 septembre 1907 sous le<br />

n°<br />

1.761 ;<br />

qu'à cette demande Langlois joignait les décisions judiciaires réglant<br />

les droits des parties, les originaux de leur signification, d'un certi<br />

ficat de non pourvoi contre l'arrêt du 19 juin 1946 ; que Langlois<br />

s'étant vu opposer un refus courtois, mais net de la part du directeur<br />

des Domaines a assigné ce dernier devant le tribunal de Tiaret en déli<br />

vrance des titres de propriété sus-visés, demande dont il d été débouté<br />

par la décision dont appel.<br />

Sur ce : Attendu que pour écarter la demande de Langlois, les<br />

premiers juges se sont abrités derrière une circulaire du gouvernement<br />

général de l'Algérie en date du 7 mars 1898 relative à l'application<br />

de la loi du 16 février 1897 et une menace d'act'ori en dommages-intérêts<br />

que pourrait éventuellement exercer un ou des ayants-droit omis dans<br />

la procédure d'enquête^ partielle contre le receveur des Domaines cou<br />

pable de négligence.<br />

n"<br />

5


JURISPRUDENCE 79<br />

Attendu que le tribunal précise que pour se mettre à l'abri de toute<br />

responsabilité, le directeur des Domaines était fondé à exiger de Lan<br />

glois la production des frédahs ou actes de notoriété concernant la<br />

dévolution successorale des réclamants décédés en cours d'enquête ou<br />

d'expertise.<br />

Attendu qu'une telle décision ne saurait être maintenue, car elle<br />

fait délibérément litière et du rapport particulièrement minutieux des<br />

experts commis par le tribunal,<br />

et des décisions de justice qui les ont<br />

homologuées après diverses reprises d'instance dues à des décès survenus<br />

parmi les attributaires de droits entre la date de l'établissement du dit<br />

rapport et l'arrêt de la Cour du 19 juin 1946.<br />

Attendu, en effet, qu'au cours des opérations d'expertise les experts<br />

ont pris la sage précaution de rechercher pour chaque lot la person<br />

nalité et le nom de son propriétaire originaire et de son possesseur ;<br />

que pour chacun d'eux ils ont fait l'historique des mutations immobi<br />

lières qui ont pu se produire soit du vivant de ce propriétaire,<br />

à l'occasion de son décès ;<br />

soit à<br />

qu'ils l'ont poursuivi le cas échéant, en sui<br />

vant les mutations auxquelles ont pu consentir les héritiers successifs<br />

de ces propriétaires, M. le Eachadel de Tiaret, dressant une frédalx<br />

contradictoire pour chacun de ces décès, à moins qu'elle n'ait été faite<br />

antérieurement. Que c'est ainsi que les experts ont établi les frédahs de<br />

plus de 40 personnes contrôlant les déclarations des témoins et les pré<br />

cisions en résultant par des recoupements sur les registres de l'état<br />

civil, frédahs figurant dans le corps de leur rapport. Que devant la<br />

Cour durent intervenir encore cinq arrêts de reprise d'instance à ren<br />

contre des héritiers de feu Missoum Meriem, de la dame Besbas Lalia,<br />

de feu Belmedjahed Lakhal, feu Ghlamallah Mokhtar, feu Si Mohamed<br />

ould Mohamed, feu Besbas Beyamina, feue Yamina bent Mohamed, feu<br />

Chérif Mohamed, feu Sebaoui el Miïoud, feue Bouchadli Fatma, feu<br />

Bouchadli Abdelkader, feu Saad Saoud Hadj Ahmed ;<br />

que ces reprises<br />

d'instance n'ont pu être ordonnées qu'au vu dès frédahs régulières et<br />

sur l'appel en la cause des héritiers du défunt,<br />

qu'à supposer qu'au<br />

cours de procédure de reprises d'instances devant la Cour, des omis<br />

sions d'héritiers aient été commises, ce fait ne pourrait être re<br />

proché qu'à leurs co-héritiers et les rendrait pécunièrement et per<br />

sonnellement responsables envers l'omis de la valeur des<br />

droits dont il aurait été dépouillé par des manœuvres nettement dolo-<br />

sives émanant de leurs co-héritiers. Qu'ainsi toutes les formalités pour<br />

parvenir à l'établissement de la propriété ayant été observées rien ne<br />

s'oppose à la délivrance du titre la constatant.<br />

Attendu sans doute que M. le receveur des Domaines et avec lui le<br />

Tribunal de Tiaret s'abritant derrière la circulaire de M. le Gouverneur<br />

général du 7 mars 1898 ont fait état de ce que ce texte recommande aux<br />

directions des Domaines de ne délivrer les titres de propriété qu'à bon<br />

escient et lorsque l'on peut être sûr de ce qu'aucune réclamation ne s'y<br />

oppose pour repousser la demande de Langlois.<br />

Mais attendu que les recommandations du Gouverneur Général ont


80 DEUXIÈME PARTIE<br />

une portée d'ordre général dont l'application est une question de fait<br />

et varie, par voie de conséquence, avec des cas d'espèces particulières ;<br />

que s'il est vrai que les enquêtes partielles peuvent présenter un danger<br />

certain pour le requérant lui-même, soit pour ses co-propriétaires ou ses<br />

voisins, ce danger est à écarter résolument en raison de ce que l'ex<br />

pertise ordonnée, par le Tribunal de Tiaret a été confiée à un groupe<br />

d'hommes choisis par lui en raison de leur compétence et de leur pro<br />

bité et ces mots, dans une petite ville comme Tiaret ont un sens et une<br />

portée particulière.<br />

Que mieux encore, cette expertise qui avait pour objet de vérifier<br />

les conclusions du commissaire enquêteur a été elle-même l'objet du dou<br />

ble contrôle du Tribunal de Tiaret et de la Cour, en même temps qu'elle<br />

s'est manifestée sur les lieux mêmes,<br />

opérant au milieu d'un concours<br />

populaire d'intéressés comme de curieux ajoutant ainsi à la publicité<br />

légale.<br />

Attendu ainsi que la prudence recommandée parla circulaire du Gou<br />

verneur général a été très largement observée et que les décisions judi<br />

ciaires invoquées par Langlois intervenues plus de 39 ans après le début<br />

de l'enquête, alors que la procédure en main levée d'opposition sur des<br />

règles particulières requérant célérité, mettent à l'abri le receveur des<br />

Domaines de tout scrupule de conscience.<br />

Attendu qu'il doit d'autant plus en être ainsi dans l'espèce, que si<br />

en dépit de la publicité des opérations d'enquête, de celle plus complète<br />

encore des opérations d'expertise il se trouvait que des intéressés aient<br />

été dépouillés de leurs droits, cette spoliation serait la conséquence de leur<br />

propre négligence et ne saurait être reprochée au directeur des Domaines<br />

alors surtout que ce dernier, en l'espèce, était couvert par des décisions<br />

de justice statuant sur l'importance et la quotité des droits de propriété<br />

portant sur les immeubles enquêtes. Qu'il résulte de ce qui précède que<br />

M. le Receveur des Domaines d'Oran n'a aucun motif légal à objecter à<br />

la demande de Langlois.<br />

Mais attendu cependant en ce qui a trait à la délivrance pratique<br />

des titres que celui-ci réclame, qu'il est d'un usage devenu une règle que<br />

bien qu'une enquête soit sollicitée par un propriétaire, elle est considérée<br />

comme se poursuivant au nom de tous les co-propriétaires indivis ;<br />

qu'ainsi en raison même du nombre des intéressés il ne saurait être déli<br />

vré « le » titre de propriété à un seul, de telle sorte que soit le requé<br />

rant, soit chacun des co-propriétaires reconnus sont autorisés à solliciter<br />

et obtenir des titres partiels contre paiement de tarif officiel. ,<br />

Attendu évidemment que Langlois,<br />

Pommert,<br />

ou pour lui son mandataire<br />

n'a pas précisé dans sa demande qu'il ne demandait qu'un titre<br />

partiel concernant les parcelles dont il est reconnu propriétaire exclusif<br />

(3ème groupe) et celles sur lesquelles il lui est l'tvounu une quote-part<br />

dr- droits indivis (4ème groupe, moins le lot<br />

a"<br />

:") que pas davantage il<br />

n'a souscrit l'engagement d'en payer le coût. Qu'j l'on peut penser cepen<br />

dant que ces difficultés de pftre discussion administrative ne néccssi-


taient point un recours à justice,<br />

JURISPRUDENCE 81<br />

un simple rappei i!es usages étant de<br />

nature à mettre en quelque sorte en demeure, Langlois de s'y conformer,<br />

ce que très vraisemblablement il n'aurait pas manque de faire ; la dépense<br />

entraînée par la délivrance du titre partiel étant luis de comparaison<br />

avec les frais occasionnés par une procédure ouverte depuis 1907.<br />

Qu'il s'ensuit que la résistance opposée par-<br />

M. le Receveur des<br />

Domaines d'Oran à la demande de Langlois n'est pas justifiée encore<br />

que sa bonne foi soit entière ; qu'il convient en conséquence de faire<br />

droit aux conclusions de Langlois.<br />

Par ces motifs :<br />

Ouï M. le • Conseiller Chamski en la lecture de son rapport ; les<br />

avoués et avocats des parties, le Ministère Public, statuant en audience<br />

publique, en matière civile, contradictoirement et après délibéré : En<br />

la forme, reçoit l'appel de Langlois ; Au fond : Y faisant droit ; dit et<br />

ordonne que sur la signification du présent, M. le Directeur des Do<br />

maines d'Oran sera tenu de faire établir les titres partiels de propriété<br />

résultant tant de l'enquête<br />

n°<br />

1.761 de l'année 1907, que des décisions<br />

judiciaires ayant définitivement réglé entre tous les intéressés les drois<br />

à eux répartis ; dit et ordonne que Langlois sera tenu au préalable de<br />

verser entre les mains dudit directeur les frais afférents à l'établissement<br />

de ces titres. Laisse les dépens à la charge de l'Algérie représentée par<br />

M. le Gouverneur général et distraits pour ceux d'appel à M"<br />

Groslière,<br />

avoué, sur ses affirmations de droit.<br />

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par la Ire Chambre<br />

(section B) de la Cour d'Appel d'Alger, statuant en matière civile, le<br />

11 mai <strong>1950</strong>.<br />

I. —<br />

Pacte<br />

(MM. Chamski,<br />

commissoire.<br />

pr. rapp. ; Laffont, av. gén.).<br />

COUR D'APPEL D'ALGER<br />

(Première Chambre)<br />

13 novembre 1547<br />

— Exception<br />

« non adempleti contractus ».<br />

Le pacte commissoire n'est ni une prestation ni une obligation, mais<br />

la sanction prévue en cas de non paiement du prix.<br />

L'exception non adempleti contractus ne peut pas être opposée à<br />

la partie qui invoque le pacte commissoire en raison du défaut de<br />

paiement du prix ou d'arrérages.<br />

R. —<br />

Commandement<br />

prévu à un contrat comportant pacte com<br />

missoire.<br />

Le commandement prévu à la clause du contrat de payer à défaut<br />

le paiement d'un terme d'arrérages constitue une mise en demeure des<br />

tinée à faire courir le délai prévu au pacte.


82 ! DEUXIÈME PARTIE<br />

TH. —<br />

réelles.<br />

fisantes-<br />

Offres<br />

— — Compensation légale.<br />

Offres réelles insuf<br />

Pour être valables, les offres réelles doivent, à peine de nullité, être<br />

faites au créancier ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui, qu'elles<br />

soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus,<br />

des frais liquidés et d'une somme pour les fraisi non liquidés sauf à la<br />

parfaire.<br />

La compensation légale ne s'opère pas si le quantum d'une dette<br />

ne doit être connu qu'après l'apurement d'un compte.<br />

Des offres réelles insuffisantes et non libératoires ne comprenant<br />

pas les arrérages ou intérêts dûs et les frais liquidés sont nulles, le<br />

débiteur ne pouvant contraindre son créancier à recevoir paiement<br />

partiel.<br />

jouer.<br />

De telles ,<br />

offres ne sauraient empêcher le pacte commissoire de<br />

(Epoux Plaisant c. Vve Gianferrari).<br />

LA COUR :<br />

Statuant sur l'appel interjeté par les époux Plaisant d'un jugement du<br />

tribunal civil d'Alger du 17 avril 1949 qui,<br />

sur la demande de la dame<br />

Vve en résolution Gianferrari, de la vente par ©lie consentie les 28 et<br />

31 juillet 1939, a constaté que le dit contrat était résolu, à défaut de<br />

paiement de la somme de 77.000 francs exigible le 13 mars 1946, les<br />

offres des époux Plaisant,<br />

au commandement de payer étant nulles, et<br />

a condamné ces derniers à 5.000 francs de dommages-intérêts.<br />

Attendu que cet appel est régulier et recevable en la forme.<br />

Au fond :<br />

Considérant que les appelants soulèvent les quatre moyens suivants :<br />

1° Le pacte commissoire prévu au contrat de vente n'a pu jouer, par<br />

application de l'exception non adempleti contractus, en raison du fait<br />

que la dame Gianferrari était tenue par la convention de rapporter la<br />

mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble vendu ;<br />

n'ayant pas au moment du commandement,<br />

exécuté complètement son<br />

obligation conventionnelle, elle ne peut demander l'exécution de leurs<br />

conventions aux époux, Plaisant en faisant intervenir le pacte commis<br />

soire ;<br />

2° La compensation légale a joué de plein droit entre les sommes<br />

réclamées par la Vve Gianferrari et celles qu'elle devait aux époux<br />

Plaisant ;<br />

Le commandement qui ne tient pas compte de cette compensation<br />

est nul pour causes non dues.<br />

2° Dans le cas où ce commandement serait jugé valable, les époux<br />

Plaisant y<br />

ont répondu dans le délai imparti et même si leurs offres<br />

ont été insuffisantes le pacte commissiore n'a pu jouer ;<br />

4°<br />

Après l'expiration du délai conventionnel d'un mois prévu au


JURISPRUDENCE 83<br />

pacte, la dame Gianferrari a fait aux époux Plaisant des propositions<br />

transactionnelles,<br />

soire.<br />

Sur le premier moyen :<br />

elle a ainsi renoncé à l'application du pacte commis<br />

Considérant que la doctrine traditionnelle et une jurisprudence cons<br />

tante considèrent la théorie dégagée sous le nom « d'exception non<br />

adempleti contractus » sous l'angle du droit de rétention,<br />

tel d'ailleurs<br />

qu'il est consacré dans les articles 1.612, 1.613 et 1.653 du code civil ;<br />

Que dès lors cette exception aurait pu permettre aux époux Plaisant<br />

de retenir le prix tant que leur vendeur n'avait pas satisfait à cette<br />

obligation ; mais qu'on ne saurait prétendre que le pacte commissoire<br />

expressément prévu entre les parties, est fonction de l'obligation d'opé<br />

rer les mains levées hypothécaires ;<br />

Qu'il n'y<br />

et réciproques ;<br />

a pas là en effet d'obligations dépendant l'une de l'autre<br />

que le pacte commissoire n'est ni une prestation, ni<br />

une obligation, mais la sanction prévue en cas de non paiement du<br />

prix, qu'il conviendra d'examiner si les époux Plaisant avaient été en<br />

droit de "retenir le paiement de la rente viagère tant que la veuve Gian<br />

ferrari n'avait pas satisfait à son obligation, mais qu'on ne saurait refuser<br />

à cette dernière l'exercice même d'un droit, distinct de son obligation,<br />

en application de la règle de l'exception non adempleti contractus,<br />

que ce premier moyen doit donc être rejeté.<br />

Sur le deuxième moyen :<br />

Considérant sans qu'il soit besoin pour l'instant d'examiner si la<br />

créance de la dame Gianferrari était compensée légalement pour tout<br />

ou en partie par une dette au bénéfice des époux Plaisant ;<br />

Que le commandement prévu à la clause du contrat de payer, à<br />

défaut de paiement d'un terme d'arréragé n'est point celui prévu notam<br />

ment dans la procédure de saisie exécution,<br />

mais une sommation, c'est-<br />

à-dire la manifestation de la volonté de faire tomber le contrat et de ne<br />

pas en poursuivre directement l'exécution forcée ;<br />

Que dès lors ce commandement ne saurait être déclaré nul, parce<br />

que signifié pour causes non entièrement dues ;<br />

qu'il ne constitue que<br />

la mise en demeure destinée à faire courir le délai prévu au pacte ;<br />

Considérant par ailleurs que si les époux Plaisant avaient été en<br />

droit de retenir le montant de la rente due jusqu'à ce que les vendeurs<br />

aient rapporté mainlevée, désistement et certificat de radiation des char<br />

ges hypothécaires et autres empêchements quelconques pouvant grever<br />

l'immeuble vendu cette possibilité ne leur était plus donnée à compter<br />

du 22 septembre 1944, date à laquelle la dernière mainlevée avait été<br />

M" Dor-<br />

signée et toutes radiations opérées, aipsi que le faisait connaître<br />

reau notaire, à Plaisant dans une lettre du 19 février 1943, confirmant<br />

celle du 19 septembre 1944 ;<br />

Que le défaut de paiement de l'astreinte et des dommages-intérêts<br />

auxquels avait été condamnée, par décision de justice, la dame Gianfer-


84 DEUXIEME PARTIE<br />

rari, n'étant pas une obligation résultant du contrat de vente, ne pouvait<br />

donner aux époux Plaisant le droit de retenir le prix après que l'im<br />

meuble vendu avait été libéré de toute charge.<br />

Sur le troisième moyen :<br />

Considérant qu'il importe d'examiner la validité des offres faites<br />

en réponse à cette mise en demeure et qu'on ne peut s'arrêter au raison<br />

nement par trop simpliste qui consiste à soutenir que, si la mise en<br />

demeure est valable, même signifiée pour causes excessives, il est évident<br />

que la réponse,<br />

même si elle contient une offre insuffisante, suffit à<br />

arrêter le jeu du pacte commissoire, dès lors qu'elle intervient dans<br />

ce même délai ;<br />

Q'on nç saurait en effet faire dépendre la validité des offres de<br />

la validité du commandement ;<br />

Que ces deux actes procèdent de causes juridiques différentes, l'un<br />

étant simplement une mise en demeure, caractérisant l'acte de procédure<br />

nécessaire pour faire jouer le pacte commissoire, une constatation du<br />

retard et une notification de la volonté d'user du droit de provoquer<br />

la résiliation encourue, l'autre un paiement de la somme réclamée<br />

et de ses accessoires ;<br />

Que cela résulte des termes de l'article 1958 du Code civil qui prévoit<br />

des conditions précises et formelles pour la validité des offres sous peine<br />

de nullité.<br />

Que notament il faut qu'elles soient faites au créancier ou à celui<br />

qui a pouvoir de recevoir pour lui ;<br />

Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou<br />

intérêts dûs, des frais liquidés et d'une somme pour les frais non<br />

liquidés sauf à la parfaire ;<br />

Qu'une jurisprudence constante a toujours interprété strictement<br />

ces conditions ; qu'il importe, en effet, que ces offres réelles, à deniers<br />

découverts, garantissent le créancier contre tous atermoiements ou toute<br />

tentative du débiteur de retarder le règlement,<br />

que l'offre n'est pas<br />

ainsi une simple promesse, mais une mise effective à la disposition du<br />

créancier.<br />

Considérant qu'en l'espèce au commandement d'avoir à payer la<br />

somme de 77.000 francs, montant des arrérages non payés, les époux<br />

Plaisant ont répondu par une offre de 31.843 francs, établissant pour<br />

le surplus un compte des sommes à eux dues par la veuve Gianferrari,<br />

compensant légalement la différence :<br />

Mais que s'il apparaît des documents fournis que certaines sommes<br />

dues par la veuve Gianferrari doivent pouvoir se compenser avec une<br />

partie de sa créance, il convient de retenir que les époux Plaisant, dans<br />

leur lettre au Procureur de la République (dossier d'assistance judiciaire)<br />

déclaraient qu'il leur était dû la somme de 34.730 francs,<br />

que dans le<br />

procès-verbal d'offres réelles cette somme était ramenée à 31.843 francs ;<br />

Que dans une lettre du 13 mai 1946 à M"<br />

Kraft, avoué, ils ne fai<br />

saient état que d'une somme de 20.750 francs ;


JURISPRUDENCE 85<br />

Que dans leurs conclusions de première instance ils réitéraient leur<br />

offre de payer la somme de 46.406 fr. 25 (soit une somme due de<br />

36.594 fr. 25) et ajoutaient, en employant l'expression « apurement des<br />

comptes», que pour faire reste de droit à la dame Gianferrari, ils<br />

offraient de consigner en supplément la somme globale de 11.417 fr.10<br />

entre les mains de l'avoué de la dite dame, jusqu'à ce que tous éclair<br />

cissements aient été obtenus à propos des deux sommes en litige ;<br />

Qu'ils demandaient enfin, avant dire droit,<br />

sur l'apurement des<br />

comptes des parties, de désigner trois experts comptables « avec mis<br />

sion d'apurer définitivement les comptes existant entre les parties, et<br />

ce, à leurs frais avancés » ;<br />

Qu'il résulte ainsi des propres déclarations écrites des époux Plai<br />

santé, qu'une partie au moins de leur créance n'était pas certaine ;<br />

Qu'ils sont mal venus dans ces conditions d'invoquer une compen<br />

sation légale ;<br />

Que bien mieux, il ne suffit pas,<br />

pensent, que l'existence de la dette soit certaine ;<br />

pour que deux créances se com<br />

Qu'il faut en outre que le montant en soit déterminé ;<br />

Que si le quantum de la dette ne doit être connu qu'après l'apure<br />

ment d'un compte, la compensation légale ne s'opère pas (articles 1289-<br />

1290 du Code civil).<br />

Que dès lors les offres faites par les époux Plaisant dans le procès-<br />

verbal d'offres réelles sont nulles comme insuffisantes et non libéra<br />

toires, le débiteur ne pouvant forcer son créancier à recevoir un paie<br />

ment partiel (article 1944 du Code civil) :<br />

Qu'elles ne comprenaient pas,<br />

au surplus "les arrérages ou intérêts<br />

dûs et les frais liquidés » ;<br />

Que même si elles avaient été accompagnées de la promesse de<br />

parfaire en cas di'nsuffisance elles n'eussent pas été admissibles d'après<br />

les termes exprès de l'article 1255, cette faculté de parfaire ne s'appli-<br />

quand en principe qu'aux frais non liquidés. (Cass. 28. 12. 887 S.88,1,<br />

205) .<br />

Qu'il appartenait ainsi aux époux Plaisant de faire plutôt des offres<br />

réelles comprenant la totalité de la somme exigible, sous réserve de toute<br />

compensation après apurement des comptes, que d'escompter la lassi<br />

tude de la veuve Gianferrari, âgée de 78 ans et sans ressources, quand<br />

ils écrivaient, le 9 avril 1946 à M"<br />

Kraft,<br />

avoué : « Si la dame Gian<br />

ferrari n'accepte pas d'encaisser cette somme elle finira par toucher<br />

beaucoup<br />

sa charge ».<br />

moins car les nouveaux frais à engager seront finalement à<br />

« En outre elle devra attendre environ deux ans, c'est-à-dire un<br />

arrêt de la Cour dûment signifié pour retirer les fonds de la Caisse des<br />

Dépôts ; »<br />

Qu'il échet, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de recher<br />

cher le montant exact de la somme qui a pu se compenser, de dire que


DEUXIÈME PARTIE<br />

de l'aveu même des époux Plaisant, il était dû par eux au moins un<br />

terme d'arrérages pour lequel aucune offre réelle n'a été faite dans le<br />

délai prévu et que dès lors le pacte commissoire a joué.<br />

Considérant enfin que ces offres n'ont été faites ni au créancier<br />

M"<br />

ni à celui qui avait le pouvoir de recevoir pour lui, que Kraft, avoué,<br />

qui a reçu les offres n'était muni en effet d'aucun pouvoir spécial à cet<br />

effet ;<br />

Que dés lors ce troisième moyen ne saurait être retenu.<br />

Sur le quatrième moyen :<br />

Considérant que le fait que la dame Gianferrari d'avoir fait par<br />

l'intermédiaire de son avoué, le 20 avril 1946, des propositions transac<br />

tionnelles ayant pour base l'admission de la compensation et discutant<br />

seulement sur certains chefs de créance n'entraîne pas de sa part renon<br />

ciation à l'application du pacte commissoire ;<br />

Qu'aucune transaction n'étant intervenue, la dame Gianferrari n'a<br />

pu que confirmer sa volonté exprimée à son commandement de payer ;<br />

Que de simples propositions ayant pour but d'aboutir à un abandon<br />

de procédure, ne sauraient équivaloir à une volonté expresse de renoncer<br />

à un droit, que dès lors ce quatrière moyen doit être rejeté.<br />

Considérant en conséquence qu'il échet par ces motifs de confirmer<br />

le jugement dont appel, dans toutes ses dispositions.<br />

Sur l'appel incident de la dame Gianferrari :<br />

Considérant que la somme allouée par le Tribunal à titre de dom<br />

mages-intérêts apparaît justement évaluée, qu'il n'y a pas lieu de l'élever;<br />

Que n'étant pas justifié d'aucun préjudice depuis la décision de<br />

première instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la<br />

dame Gianferrari en 200.000 francs de dommages-intérêts en vertu de<br />

l'article 474 du Code de Procédure civile.<br />

Par ces motifs : Confirme la décision déférée.-<br />

(MM. Livi, prés, ; Girard,<br />

cons. rapp. ; Bernasconi, av. gén.).<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (38 Chambre)<br />

12 juillet 1948<br />

— Partage intéressant des mineurs abadites.<br />

— Achira. Tuteur<br />

Tutelle<br />

en droit abadite.<br />

Cadi abadite.<br />

— datif ; désignation par l'achira.<br />

— tuteur légal des mineurs (non). Intervention du cadi à un acte<br />

de partage, irrégulière.<br />

En droit abadite le cadi n'est pas tuteur légal des mineurs II n'a<br />

pas à procéder à la désignation d'un tuteur datif. C'est à l'achira qu'il<br />

appartient de prendre les mesures de nature à protéger le patrimoine du<br />

mineur lorsqu'il n'est pas pourvu d'un tuteur testamentaire.


JURISPRUDENCE 87<br />

C'est donc en violation flagrante des rèffles du droit abadite qu'un<br />

cadi abadite intervient à un acte de partage comme tuteur légal au<br />

mépris, de la désignation d'un tuteur testamentaire qu'avait faite le père<br />

du mineur. Le dit acte de partage n'est pas opposable au mineur, pas<br />

plus que le jugement d'homologation du d{t partage.<br />

(Blidi Aïssa c. Consorts Blibi-Yahia).<br />

LA COUR :<br />

En la forme : Attendu que-l'appel est régulier et redevable ;<br />

Au fond : Attendu que les critiques formulées par l'appelant à<br />

l'égard du jugement entrepris sont sérieuses et fondées.<br />

Attendu en effet que les premiers juges ont statué sans considérer<br />

suffisamment que le partage litigieux concernait des mineurs et n'ont<br />

pas tiré de c© fait toutes les conséquences de droit et notamment n'ont<br />

pas procédé à un examen assez attentif des actes critiqués par l'appelant<br />

qui déclarait cependant avoir été spolié à la faveur de "sa minorité.<br />

Attendu que- -ces actes sont essentiellement au nombre de deux ;<br />

1° l'acte de partage notarié Vaugien du 21 avril 1913 ; 2° le jugement<br />

d'homologation de ce partage du 21 janvier 1914.<br />

Attendu qu'un examen attentif du premier acte révèle deux vices<br />

radicaux au regard de l'appelant alors mineur et pourvu par son père<br />

d'un tuteur testamentaire : l'un concerne sa représentation à l'acte par<br />

le Cadi Ider, cadi abadite de Mascara,<br />

qualifié de tuteur légal des<br />

mineurs ; l'autre concerne la déclaration unilatérale et volontairement<br />

fausse de son, oncle Blidi El Hadj Slimane, faite le 21 avril 1913 au<br />

notaire qu'il avait existé entre les deux frères une société de fait qui<br />

les avait rendus copropriétaires pour moitié de tous les immeubles com<br />

posant la succession tant à Mostaganem qu'à Tiaret.<br />

Attendu, sur le premier point, que l'on se demande en premier lieu<br />

pourquoi c'est le cadi abadite lui-même qui comparaît à l'acte et y-<br />

représente le mineur alors qu'il avait pris soin de lui désigner comme<br />

tuteur datif son propre tuteur testamentaire en violation des règles<br />

impératives du droit abadite concernant la tutelle.<br />

Attendu,<br />

en second lieu, que le cadi abadite figure à l'acte Vau<br />

gien en qualité de tuteur légal des mineurs alors qu'en droit abadite il n'a<br />

jamais cette qualité parce que dans ce droit qui est une variété du<br />

droit coutumier berbère, la protection des mineurs est assurée non par<br />

le cadi comme dans les écoles malékite et hanéfite, mais par l'agnation<br />

encore appelée achira des mineurs et que le cadi y a encore le rôle im<br />

portant de réunir cette achira et de provoquer de sa part les mesures<br />

destinées à la sauvegarde du patrimione du mineur quand il n'est pas<br />

pourvu d'une tutelle testamentaire.<br />

Attendu que dans cette éventualité ce n'est pas le cadi qui pourvoit<br />

le mineur d'un tuteur datif mais l'achira.<br />

Attendu donc qu'en figurant directement à l'acte de partage Vaugien<br />

en qualité de tuteur légal des incapables, le cadi Ider n'était pas un


DEUXIÈME PARTIE<br />

mandataire légal du mineur et se trouvait sans qualité pour y représenter<br />

l'appelant actuel qui n'avait à l'époque qu'un seul représentant légal,<br />

son tuteur testamentaire, lequel n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune révo<br />

cation.<br />

Attendu en ce qui concerne la déclaration unilatérale faite au notaire<br />

Vaugien par le sieur Blidi El Hadj Slimane, frère du défunt, qu'il<br />

avait existé . une société de fait entre les deux frères relativement aux<br />

immeubles composant la succession, et sis à Tiaret,<br />

que cette décla<br />

ration était sciemiment mensongère puisqu'approuvée expressément par<br />

le cadi Ider qui savait par l'acte d'inventaire établi par lui-même le 23<br />

décembre 1912, avec le concours de Blidi El Hadj Slimane en personne,<br />

que cet inventaire ruinait cette déclaration.<br />

Attendu qu'en approfondissant ainsi les actes critiqués par l'appe<br />

lant on s'aperçoit qu'il convient de tenir compte des autres considéra<br />

tions exposées par lui et qui ont trait par exemple à une collusion active<br />

ayant existé contre, lui entre Blidi El Hadj Slimane et le cadi Ider,<br />

et à une collusion passive entre ce dernier et le tuteur testamentaire<br />

que personne n'a révoqué et qui est demeuré passivement en fonctions<br />

du 18 octobre 1912 date du décès de son cousin qui l'avait institué<br />

au 15 mars 1924 date à laquelle il a résigné ses fonctions.<br />

Attendu que cette double collusion est établie par le fait d'une<br />

part, que lé cadi Ider qui a mis lui-même au rang de ses minutes le<br />

testament de Blidi El Hadj Youssef, auteur de l'appelant sur réquisi-.<br />

tion du tuteur testamentaire, n'a pu, sans imposture, déclarer, dans<br />

un acte postérieur, que les héritiers mineurs du défunt dont Blidi Aïssa,<br />

n'étaient pourvus d'aucune tutelle, ni testamentaire ni dative et n'a pu,<br />

d'autre part, sans la complicité du tuteur testamentaire, désigner ce<br />

dernier comme tuteur datif du dit mineur.<br />

Attendu qu'un autre concert frauduleux est établi à rencontre de<br />

Bl'idi El Hadj Slimane et du cadi Ider par la possibilité qu'à eue le<br />

premier de faire devant le second,<br />

approuvant quoique sachant, au<br />

notaire français, la déclaration mensongère relevée ci-dessus.<br />

Attendu, en conséquence, que pour ces deux motifs, l'acte Vaugien<br />

doit être déclaré inopposable à l'appelant '<br />

et que toute attribution à<br />

titre de partage faite par cet acte à Blidi El Hadj Slimane n'est pas<br />

déclarative de propriété.<br />

Attendu, dès lors, qu'il convient de dire que le jugement d'homolo<br />

gation dudit partage du 21 janvier 1914, quoique régulier en la forme,<br />

et devenu définitif, n'est pas davantage opposable à l'appelant dont il<br />

a ainsi entériné sans s'en douter la spoliation obtenue grâce à la collu<br />

sion sus-indiquée.<br />

Attendu que pour faire échec à cette constatation les intimés ont<br />

prétendu en premier lieu que les projets de partage des biens de la<br />

succession des 27 et 28 décembre 1912 et le règlement des comptes<br />

du 15 mars 1913 sont opposables à l'appelant qui y<br />

ment représenté par son tuteur testamentaire.<br />

aurait été valable


JURISPRUDENCE 89<br />

Attendu, sur ce point, que ces projets n'ont d'abord jamais eu de<br />

suite, et qu'il suffit de les comparer à l'acte de partage Vaugien pour<br />

se rendre compte qu'ils diffèrent complètement de ce dernier.<br />

Mais attendu que même s'ils avaient été entérinés par le partage<br />

Vaugien il n'est pas possible de retenir qu'ils sont opposables, à l'appe<br />

lant, car si c'est bien la personne du tuteur testamentaire de ce dernier<br />

qui était présente à l'acte, ce n'était pas en cette qualité mais bien<br />

en celle du tuteur datif qui lui est faussement donnée ce qui établit<br />

encore mieux l'imposture du cadi Ider qui a dressé ces actes.<br />

Attendu que les intimés ont prétendu en second lieu que l'appela-nt<br />

aurait ratifié le partage Vaugien parce que postérieurement à sa majorité,<br />

en 1937, 1940, 1943 et même 1946, il aurait aliéné des biens lui appar<br />

tenant en vertu de ce partage et en s'y référant expressément ou bien<br />

à une notification de congé qui lui était faite par le fils de Blidi El<br />

Hadj Slimane il n'aurait pas protesté en invoquant la spoliation qui<br />

lui était apparue en 1944;<br />

Attendu que la Cour ne saurait admettre cette prétention pour l'ex<br />

cellente raison qu'il n'y a pas eu ratification car il n'y a pas eu de<br />

la part de l'appelant connaissance du vice frappant le dit partage et<br />

l'intention de le réparer comme le veut l'article 1338 du Code civil.<br />

Attendu que non seulement les intimés n'ont pas rapporté cette<br />

preuve qui leur incombait, mais que l'appelant fait valoir que Blidi<br />

Mohamed ben El Hadj Slimane, l'un des intimés, a continué la dissi<br />

mulation commencée par son père du testament et de l'inventaire et<br />

justifie n'avoir obtenu que le 13 janvier 1944 copie authentique des<br />

actes notariés par lesquels son père a vendu la moitié de certains de<br />

ses immeubles, notamment ceux de Mostaganem, à son frère El Hadj<br />

Slimane et qui établissent bien qu'aucune société de fait n'existait entre<br />

les deux frères ;<br />

n'avoir obtenu que le 7 février 1944 du Conservateur<br />

des hypothèques de Mostaganem un relevé hypothécaire concernant ces<br />

immeubles et qui se trouve exactement conforme au "testament dissi<br />

mulé a'insi qu'à l'inventaire qui a suivi le décès de son auteur, père<br />

de l'appelant ;<br />

enfin n'avoir obtenu que le 1er mars 1944 une copie<br />

authentique dudit testament dont la lecture l'a pleinement éclairé sur<br />

l'étendue de la, spoliation dont il a été victime de la part de son oncle,<br />

et l'a déterminé à intenter contre les héritiers de ce dernier la présente<br />

instance.<br />

Attendu, à ce dernier sujet,<br />

que la mention apposée sur cette copie<br />

authentique par le cadi de Mascara, qu'une copie en a été délivrée en<br />

1921 à un fils du défunt et en 1927 à Blidi Mohamed ben El Hadj<br />

ne peut permettre, à la Cour d'en déduire comme le font les<br />

Slimane,<br />

intimés que l'appelant a connu le testament dont il s'agit avant 1944<br />

car la première de ces copies a été délivrée à Blidi Mohamed, frère<br />

aine de l'appelant, décédé avant l'émancipation de ce dernier et dont<br />

les archives ont été recueillies par Blidi Mohammed ben El Hadj Sli<br />

mane, et la seconde à ce dernier qui est non seulement l'un des intimés,


90 DEUXIÈME PARTIE<br />

mais a été nommé dans des conditions plus que suspectes,<br />

de l'appelant,<br />

tuteur datif<br />

s'est démis de ses fonctions après en avoir été révoqué<br />

par l'achira et le cadi et s'est cependant opposé pendant dix-huit mois<br />

à l'émanciation dudit mineur prononcée le 4 juin 1934 par son achira,<br />

ce qui conduit la Cour à rejeter comme infondées et inopérantes toutes<br />

les demandes fins et conclusions des intimés.<br />

Attendu qu'il est ainsi dûment établi qu'il y a lieu de remettre en<br />

question totalement la partage incriminé, mais attendu que pour en<br />

établir un nouveau,<br />

et pour déterminer le préjudice exact subi par<br />

l'appelant, la Cour manque d'éléments suffisants d'appréciation et qu'il<br />

y a lieu pour elle de recourir à une mesure d'expertise et à un séquestre<br />

d'ailleurs sollicités par l'appelant.<br />

Attendu que pour la partie du litige définitivement tranchée par<br />

le présent arrêt l'appelant demande à la Cour de condamner les intimés<br />

à lui payer une somme de 200.000 francs pour frais irrépétibles. Que la<br />

Cour la trouve juste dans son principe, mais exagérée dans son quan<br />

tum, et qu'elle puise dans le dossier des éléments d'information suffi<br />

sants qui lui permettent de Ja. fixer à 100.000 francs.<br />

Par ces motifs :<br />

Ouï Monsieur le Président Surdon, qui a présenté un rapport écrit,<br />

les avoués et avocats des parties et le Ministère Public, statuant en<br />

matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir<br />

délibéré conformément à la loi :<br />

En la forme : Reçoit l'appel.<br />

Au fond :<br />

Le*<br />

dit justifié. Infirme dans toutes ses dispositions le<br />

jugement déféré. Statuant à nouveau et évoquant :<br />

Dit que l'appelant Blidi Aïssa, alors mineur, n'a pas été valablement<br />

représenté aux opérations du partage litigieux et de son homologation.<br />

Dit inopposables à l'appelant, alors mineur, tant l'acte de partage<br />

Vaugien du 21 avril 1913 que le jugement d'homologation de ce partage<br />

du 21 janvier 1914.<br />

Dit qu'ont été à tort compris dans la masse à partager les immeubles<br />

dont son auteur Blidi El Hadj Youssef n'était pas copropriétaire indivis<br />

avec son frère Blidi El Hadj Slimane, auteur des intimés, la preuve de<br />

l'existence d'une prétendue société de fait entre les deux frères Blidi<br />

concernant pes immeubles n'ayant pas été établie.<br />

Dit que les irrégularités constatées ont pu être perpétrées par-<br />

soin dolosif qu'à eu Je cadi abadite Ider Bahmed avec le "concours frau<br />

duleux de l'auteur des intimés de tenir dissimulés le testament et l'in<br />

ventaire du de cujus Blidi El Hadj Youssef et de se substituer d'office<br />

ainsi d'ailleurs que son successeur Nasri El Hadj Saïd, au tuteur testa<br />

mentaire participant également à ce concert frauduleux et à l'organisme<br />

prévu par le droit abadite en matière de tutelle des mineurs.<br />

v<br />

le


JURISPRUDENCE g]<br />

Dit que ces irrégularités n'ont été couvertes par aucune ratification<br />

expresse ou tacite.<br />

Dit que toute attribution à titre de partage faite à Blidi El Hadj<br />

Slimane, auteur des intimés, d'immeubles dont il n'était pas coproprié-<br />

aire indivis avec son frère Blidi El Hadj Youssef, auteur de l'appelant,<br />

n'est pas déclarative de propriété.<br />

Annule de ce chef les attributions faites sans droit audit Blidi<br />

El Hadj Slimane par l'acte notarié du 21 avril 1913 et homologuées par<br />

jugement du 21 janvier 1914. Remet les choses en l'état où elles étaient<br />

le 21 avril 1913:<br />

,<br />

Et pour la confection d'un nouveau partage conforme au testament<br />

de Blidi El Hadj Youssef et à l'inventaire dressé après le décès de ce<br />

dernier,<br />

ainsi que pour l'évaluation du préjudice causé à l'appelant par<br />

l'auteur des intimés et ces derniers,<br />

commet en qualité de séquestre-<br />

expert M. Duzer Emile, demeurant à Alger, 47 bis, rue d'Isly, lieutenant-<br />

colonel en retraite des Affaires Militaires Musulmanes, expert près les<br />

tribunaux algériens, aux fins : 1°<br />

appréhender tous les immeubles objets<br />

du partage Vaugien de 1913 en quelques mains qu'ils se trouvent, les<br />

administrer et en percevoir les revenus jusqu'à ce que la Cour ait<br />

statué sur les conclusions de son rapport ; 2° Déterminer les immeubles<br />

détenus indûment par les héritiers de Blidi El Hadj Slimane, intimés,<br />

en faire l'inventaire et en déterminer les revenus depuis le 21 avril 1913<br />

jusqu'à la date du rapport d'expertise ;<br />

en proposer un nouveau partage<br />

conforme aux dispositions du testament du défunt et à l'inventaire de<br />

sa succession, évaluer le préjudice causé à l'appelant par les agissements<br />

des intimés et de leur auteur, le tout avec le concours des hommes de<br />

l'art ; 3° percevoir sur les sommes qui lui seront remises comme revenus,<br />

le montant de ses frais et honoraires, ainsi que les avances utiles à<br />

sa gestion ; 4° consulter l'appelant et le tenir régulièrement au courant ;<br />

lui faire part des progrès de sa mission d'appréhension, d'administration,<br />

"de comptabilité ; lui faire connaître les difficultés rencontrées, etc.. Lui<br />

donne pour accomplir sa mission les pouvoirs les plus étendus. Lui<br />

impartit un délai de six mois à compter de la signification du présent<br />

arrêt pour déposer son rapport d'expertise au Greffe de la Cour pour<br />

être ensuite par les parties conclu et par la Cour statué ce que de droit.<br />

Rejette comme infondées toutes les demandes, fins et conclusions des<br />

intimés.<br />

Condamne conjointement et solidairement les intimés à payer à<br />

Blidi Aïssa, appelant, la somme de 100.000 francs à titre de dommages-<br />

intérêts pour frais irrépétibles. Les condamne sous la même solidarité<br />

en tqus les dépens de Première instance et du présent arrêt jusqu'à sa<br />

signification comprise.<br />

(MM. Surdon, ,<br />

prés. ; Dorlhac, Ripert, cons. ; Jarry, av. gén.).


92 DEUXIÈME PARTIE<br />

Tunisie. —<br />

dure. —<br />

Expropriation<br />

Appel<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

18 Octobre 1948<br />

o<br />

pour cause d'utilité publique. —<br />

Procé<br />

des décisions de la Commission d'expertise.<br />

Aux termes des articles 18 et 19 du Décret Beylical du 5 Septembre<br />

1905 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique en Tunisie, modifié<br />

et complété par le '<br />

Décret Beylical du 2 Juillet 1925,- le Tribunaï Civil<br />

connaît le rappel des décisions rendues par la Commission d'expertise<br />

chargée de fixer les indemnités.<br />

L'article 19 du Décret Beylical swvisé, en déclarant le jugement<br />

prononcé par la juriduction saisie de l'appel également susceptible des<br />

voies de recours admises par la loi,<br />

dpgré de juridiction.<br />

guerre).<br />

ne saurait envisager un troisième<br />

(Epouse Si Hadj ben Bachir et autres contre M. le Ministre de la<br />

LA COUR :<br />

Vu les articles 18 et 19 du Décret Beylical du 5 Septembre 1905 sur<br />

l'expropriation pour cause d'utilité publique en Tunisie, modifié et com<br />

plété par le Décret Beylical du 2 Juillet 1925.<br />

Attendu qu'il résulte de ces dispositions, que le Tribunal Civil<br />

connaît de l'appel des décisions rendues par la'<br />

Commission d'expertise<br />

chargée de fixer les indemnités ; que l'article 19 du Décret Beylical<br />

suvisé,<br />

en déclarant le jugement prononcé par la Juridiction saisie de<br />

l'appel également susceptible des voies de recours admises .parla<br />

ne saurait envisager un troisième degré de juridiction.<br />

loi,<br />

Attendu que, sur appel d'une décision rendue le 29 Avril 1938<br />

la Commission d'expertise prévue par l'article 9 du Décret Beylical du<br />

5 Septembre 1905, le Tribunaï Civil de Tunis, conformément à l'article<br />

18, a statué le 3 Avril 1940 comme juge du second degré.<br />

par'<br />

Que, néanmoins, au lieu d'écarter, en tant qu'irrecevable, l'appel<br />

interjeté devant elle contre ledit jugement par le Ministre de la Défense<br />

Nationale et de la Guerre, la Cour d'Alger,<br />

déféré, a de nouveau statué.<br />

par l'arrêt du 11 Juin 1941,<br />

D'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les textes précités et se trouve<br />

entaché d'excès de pouvoir.<br />

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième<br />

moyen ;<br />

Casse et annule.<br />

(MM. Rossignol, prés. ; Aubry, rapp. ; Corne, av. génér. ; Rousseau<br />

et Regray, av.).


Réquisition. —<br />

Mission<br />

JURISPRUDENCE 93<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

17 Novembre 1948<br />

de l'autorité judiciaire.<br />

En matière de réquisition, la seule mission conférée à l'autorité judi<br />

ciaire de fixer le prix des réquisitions, est limité par l'interdiction qui lui<br />

est faite par les lois des 16, 24 Août 1790 (art- 13) et du 16 Fructidor an<br />

III, de connaître des actes de l'administration hormis le cas où mani<br />

festement insusc'eptible de se rattacher à l'application d'un acte législatif<br />

ou réglementaire, l'ordre de réquisition ne constitue qu'une voie de fait<br />

portant atteinte à la propriété privée dont la protection rentre alors dans<br />

les attributions de l'autorité judiciaire.<br />

(M. le Ministre de la Guerre contre Ratto).<br />

LA COUR :<br />

Vu la loi des 16, 24 Août 1790 (art. 13) et celle du 16 Fructidor an<br />

III, défendant aux Tribunaux de connaître des actes administratifs et<br />

annulant toutes procédures et jugements intervenus à cet égard.<br />

Attendu qu'en matière de réquisition, la seule mission conférée à<br />

l'autorité judiciaire de fixer le prix des réquisitions! est limitée par l'in<br />

terdiction qui lui est faite par les lois susvisées de connaître des actes<br />

de l'Administration hormis le cas où manifestement insusceptible de se<br />

rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire, l'ordre<br />

de réquisition ne constitue qu'une voie de fait portant atteinte à la pro<br />

priété privée dont la protection rentre alors dans les attributions de<br />

l'autorité judicaire.<br />

Attendu que l'arrêt attaqué constate que le 6 Janvier 1945, en appli<br />

directeur du Ser<br />

cation de la loi du 11 Juillet 1938, le capitaine Bruno,<br />

vice du logement d'Alger, a délivré à Ratto,<br />

série C N"<br />

44, feuillet 22-4-B-3-D-459,<br />

et agencement, sis, 4, rue Violette, à Alger,<br />

Général,<br />

un ordre de réquisition,<br />

portant sur un local avec matériel<br />

au profit du Gouvernement<br />

pour le Laboratoire Algérien de produits biologiques.<br />

Attendu que pour se déclarer compétente pour connaître de l'action en<br />

réparation des dommages pouvant résulter pour<br />

Ratto'<br />

de cette prise de<br />

possession et direjque l'indemnité d'occupation devait être, en la cause,<br />

évaluée suivant les règles du droit commun, la Cour d'Appel a déclaré<br />

que la prise de possession du local avec matériel de Ratto avait cons<br />

titué une voie de fait à l'encontre d'une propriété privée immobilière,<br />

aux motifs que l'autorité requérante ne s'était pas conformée aux for<br />

malités prescrites par les articles 20 de la loi du 11 Juillet 1938 et 24 et<br />

33 du Décret du 28 Novembre 1938 lui imposant la tentative d'un accord<br />

amiable et l'établissement d'un inventaire descriptif et estimatif contra<br />

dictoire, avant la prise de possession.


f'4 DEUXIEME PARTIE<br />

Mais attendu que les vices dont pourrait être entaché l'ordre de<br />

réquisition délivré en exécution des dispositions de la loi du 11 Juillet<br />

1938, par le Capitaine Bruno, dont il n'a pas été contesté qu'il ait agi<br />

dans l'exercice de ses pouvoirs légaux,<br />

ne suffisent pas à justifier la<br />

compétence de l'autorité judicaire, l'acte initial, dans les circonstances<br />

où il est intervenu, demeurant une réquisition véritable émanant de l'au<br />

torité à ce qualifiée et, partant, conservant son caractère d'acte adminis<br />

tratif sur lequel les Tribunaux judiciaires sont incompétents pour statuer.<br />

D'où il suit qu'en décidant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a méconnu<br />

et faussement appliqué les textes visés au pourvoi.<br />

Par ces motifs :<br />

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'Appel<br />

d'Alger, le 25 Janvier 1946 ; et renvoie devant la Cour d'Appel de Tunis.<br />

(MM. Rossignol, prés. ; Ordonneau, rapp. ; Come, av. génér. ; Regray<br />

et Copper-Royer, av.)<br />

Délai congé.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ. ; sect. soc.)<br />

— Usages<br />

Dommages-intérêts.<br />

9 Décembre 1948<br />

locaux.'<br />

— Rupture<br />

abusive de contrat ■—<br />

Le délai de prévenance auquel peut prétendre le Directeur technique<br />

d'une industrie textile en Algérie est fixé par les usages locaux.<br />

Les dommages-intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation<br />

du délai congé ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu<br />

la rupture abusive du contrat-<br />

C'est seulement au cas ou un tel abus est invoqué que le juge est tenu<br />

c'e mentionner le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat.<br />

(Bonté contre Société des Tabacs d'Hippone).<br />

LA COUR :<br />

Sur le moyen unique ;<br />

Attendu que Bonte"a été engagé, le 1" Mai 1941, 'comme Directeur<br />

technique par la Société des Tabacs d'Hippone pour une période d'essai<br />

de dix mois en vue d'organiser une industrie textile en Algérie.<br />

Attendu que, conformément aux stipulations qu'il contenait, le<br />

contrat a été reconduit d'accord entre les parties pour deux périodes<br />

d'égale durée, et que Bonté a été congédié le 28 Juin 1943 le 31<br />

Octobre suivant ; qu'enfin,<br />

par exploit du 3 Juillet 1943, ce dernier a<br />

assigné la Société en paiement d'une indemnité de congédiement et d'une


indemnité de résidence,<br />

conde de ces deux indemnités.<br />

JURISPRUDENCE<br />

et que l'arrêt attaqué ne lui a alloué que la se<br />

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Bonté du<br />

surplus de sa demande,<br />

en se fondant sur le double motif que celui-ci<br />

avait bénéficié d'un délai de préavis supérieur à celui prévu par les usages<br />

et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par la Société<br />

dans l'exercice de son droit de congédiement, alors qu'en l'absence de<br />

référence aux éléments d'appréciation indispensables en l'espèce, à savoir<br />

les usages suivis dans la localité et dans la profession ainsi que le motif<br />

invoqué par la Société pour justifier le renvoi de son collaborateur, les<br />

Juges d'Appel ont rendu une décision qui manque de base légale.<br />

Mais attendu qu'en réponse à la prétention émise par Bonté d'avoir<br />

droit à un délai de prévenance d'une année, la Cour d'Appel a retenu<br />

que l'intéressé a été,<br />

aux termes du contrat, engagé en qualité de direc<br />

teur technique, c'est-à-dire en qualité d'employé supérieur,<br />

et que les<br />

usages fixaient à trois mois le délai de préavis applicable à cette catégorie<br />

de salariés,<br />

alors qu'en fait Bonté avait bénéficié d'un délai de préavis<br />

supérieur de quatre mois.<br />

Attendu qu'en statuant ainsi les Juges ont déterminé, comme ils y<br />

étaient tenus, la catégorie dans laquelle devait être classé Bonté, en vue<br />

de la fixation du délai de prévenance, et ont déclaré faire application des<br />

usages existant pour la profession de Directeur technique, les dits usages<br />

ne pouvant s'entendre, en, l'espèce,<br />

localité.<br />

Attendu, d'autre part,<br />

que de ceux en vigueur dans la<br />

que les juges avaient été saisis par l'exploit<br />

introductif d'instance d'une demande en paiement d'une indemnité de<br />

congédiement, à l'exclusion de toute demande en dommages-intérêts pour<br />

rupture abusive du contrat.<br />

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 23, Livre 1er du Code<br />

du Travail, les dommages et intérêts qui peuvent être accordés pour<br />

inobservation du délai-congé ne se confondent pas avec ceux auxquels<br />

peut donner lieu la résiliation abusive du contrat,<br />

et que c'est seulement<br />

au cas où un tel abus est invoqué que le Juge est tenu de mentionner le<br />

motif allégué par la partie qui a rompu le contrat.<br />

Attendu, dès lors,<br />

qu'abstraction faite du motif justement critiqué<br />

par le pourvoi d'après lequel la Société n'avait commis aucune faute<br />

dans l'exercice de son droit de congédiement,<br />

l'arrêt a légalement justifié sa décision.<br />

Par ces motifs<br />

Rejette le pourvoi.<br />

(MM. Carrive,<br />

et Le Sueur, av. )<br />

mais qui est surabondant,<br />

prés. ; Deiss, rapp. ; Gavalda, av. génér. ; Lévy-Falco


96 DEUXIEME PARTIE<br />

Accidents du travail. —<br />

indemnité.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ ; sect. soc.)<br />

Indemnité<br />

10 Décembre 1948<br />

journalière. —<br />

Durée<br />

de cette<br />

L'indemnité journalière allouée à la victime d'un accident du travail<br />

est due pour tous les jours, sans exception, où s'est manifestée l'incapacité<br />

de travail.<br />

Le Juge de Paix, qui est incompétent pour fixer la date de la conso<br />

lidation die la blessure, s'il y a incapacité permanente, est également sans<br />

droit, au tel cas, et même s'il y a reprise du travail, pour fixer la date<br />

de la cessation de cette indemnité-<br />

(Marinthe contre Parienté).<br />

LA COUR :<br />

Vu les articles 3, paragraphe 2, et 15, paragraphe 3, de la loi du<br />

9 Avril 1898, modifié par la loi du 1er Juillet 1938.<br />

Attendu que l'indemnité journalière allouée à la victime d'un<br />

accident du travail est due, pour tous les jours, sans exception, où s'est<br />

manifestée l'incapacité temporaire.<br />

Attendu que le Juge de Paix qui est incompétent pour fixer la date<br />

de la consolidation de la blessure, s'il y a incapacité permanente, est<br />

également sans droit, au tel cas, et même s'il y a reprise du travail,<br />

pour fixer la date de la cessaton de cette indemnité.<br />

Attendu que le jugement attaqué statuant sur une demande d'in<br />

demnité temporaire introduite par Marinthe victime, le 6 Août 1945,<br />

d'un accident du travail qui lui a occasionné la perte du bras droit, a<br />

attribué à cet ouvrier, l'indemnité journalière pour les jours ouvrables<br />

seulement et ce, jusqu'au 6 Octobre,<br />

Marinthe,<br />

intégral.<br />

au motif que depuis cette date,<br />

avait repris son travail, et de ce fait, percevait un salaire<br />

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé<br />

les textes visés au moyen.<br />

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen,<br />

Casse et annule le jugement rendu entre les parties par le Juge de<br />

Paix de Sétif le 8 Juin 1946.<br />

(MM. Carrive, prés. ; Monier, rapp. ; Gavalda, av. génér. ; Ravel, av.)


Aveu. —<br />

Indivisibilité<br />

JURISPRUDENCE 97<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

de l'aveu.<br />

13 décembre 1948<br />

La règle de l'indivisibilité de l'aveu édictée par l'article 1356 du Code<br />

Civil ne s'applique qu'aux faits méconnus par l'une des parties et qui,<br />

à défaut die toute-autre preuve, ne sont établis que par l'aveu lui-même.<br />

S'il s'agit,- au contraire, d'un fait présenté comme constant et indis<br />

cuté par les parties,<br />

celle qui le reconnaît ne peut se prévaloir de son<br />

aveu pour soutenir que sa déclaration sur un autre point connexe en est<br />

inséparable.<br />

(Veuve Riquet et autre c. "consorts Aït Saïd)-<br />

LA COUR :<br />

Vu l'article du Code Civil,<br />

Attendu que la règle de l'indivisibilité de l'aveu édictée par ce texte<br />

ne s'applique qu'aux faits méconnus par l'une des parties et qui, à dé<br />

faut de toute autre preuve,<br />

ne sont établis que par l'aveu lui-même ;<br />

que s'il s'agit, au contraire, d'un fait présenté comme constant et indis<br />

cuté par les parties,<br />

celle qui le reconnaît ne peut se prévaloir de son<br />

aveu» pour soutenir que sa déclaration sur un autre point connexe en est<br />

inséparable ;<br />

dée,<br />

Attendu que pour prononcer la condamnation qui lui était deman<br />

alors que les parties étaient contraires en fait sur le prix convenu<br />

seulement, la Cour a donné comme motif que les demandeurs et "défen<br />

deur étaient « d'accord sur la réalité de la vente et qu'en ce qui concer<br />

ne le prix déclaré par l'acheteur, la déclaration faite de ce chef constitue<br />

l'un des éléments indivisibles de l'aveu fait par ce dernier des modalités<br />

de la vente » ;<br />

Mais attendu que la Cour ne pouvait invoquer l'indivisibilité de l'a<br />

veu (en ce qui concerne le prix), dès lors qu'elle ne faisait pas état de<br />

l'aveu en ce qui touche l'existence de la vente reconnue par elle comme<br />

non discutée par les parties; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt<br />

a violé le texte invoqué ;<br />

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde et la<br />

troisième branche du premier moyen,<br />

Casse et annule.<br />

ni sur le deuxième moyen,<br />

(MM. Lyon Caen, prés. ; Bertrand, rapp. ; Rey, av. gén. ; de Lavergne<br />

et Ledieu, av.).


98 DEUXIEME PARTIE<br />

Pension alimentaire. —<br />

ciation.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

Epoux<br />

28 février 1949<br />

divorcés. —<br />

Transaction<br />

à renon<br />

1"<br />

La pension alimentaire accordée en vertu de l'article 301, alinéa<br />

du Code Civil ne peut être l'objet d'une transaction ou d'une renoncia<br />

tion.<br />

(Martin c. sa femme, née Verdeau).<br />

LA COUR :<br />

Attendu que Martin, appelant d'un jugement qui avait prononcé ie<br />

divorce à ses torts et griefs, s'est désisté de cet appel, après que la dame<br />

Verdeau, son épouse eut renoncé, corrélativement, au bénéfice de la<br />

pension alimentaire allouée par le Tribunal en vertu de l'article 301,<br />

alinéa 1er du Code Civil ; que la Cour a déclaré nul et non avenu ce<br />

désistement et a décidé que « la dette alimentaire du mari divorcé à ses<br />

torts, envers son ex-épouse dans le besoin, ne saurait être l'objet d'une<br />

renonciation valable »;<br />

Attendu que vainement le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir violé<br />

l'article 301 susvisè, par le motif que la pension que prévoit cette di><br />

position, ayant un caractère indemnitaire, est cessible et peut, en consé<br />

quence, être l'objet d'une renonciation ou d'une transaction ;<br />

Attendu, en effet, que cette pension, bien qu'ayant son fondement<br />

dans la réparation du préjudice causé injustement à l'époux divircé par<br />

la perte du droit de secours auquel il pouvait prétendre pendant le ma<br />

riage, tend au même but moral et social que l'obligation alimentaire<br />

inscrite dans les articles 212 et 238 du Code Civil, à savoir d'assurer,<br />

grâce aux ressources allouées, la subsistance que lui procurerait l'état<br />

de mariage ; qu'elle obéit, d'autre part, à toutes les règles prescrites en<br />

matière d'aliments ; que notamment,<br />

elle est susceptible d'augmenta<br />

tion, de réduction, de suppression en considération des besoins du cré<br />

ancier et des facultés du débiteur, alors que l'indemnité due uniquement<br />

par application de l'article 1382 du Code Civil a pour mesure invariable<br />

le préjudice subi ; que, dès lors, en raison de ses modalités et de son but,<br />

propres à la créance d'aliments, la pension accordée en vertu de l'article<br />

301, alinéa 1er, du Code Civil, ne peut être l'objet d'une transaction ou<br />

d'une renonciation ;<br />

Qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a violé aucun<br />

des textes visés au moyen ;<br />

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.<br />

. (MM. Lyon-Caen, prés- ; Attuly, rapp. ; Schnedecker, av. gén. ; Gau-<br />

din et Sourdillat, av.).


JURISPRUDENCE 99<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

1er mars 1949<br />

Baux à loyer.— Occupants de bonne foi. —<br />

o<br />

Partage<br />

successoral.<br />

Le maintien dans les lieux, accordé par la loi du 1" Février 1944 et<br />

des lois subséquentes, ne peut bénéficier qu'aux locataires, sous-locatai<br />

res occupant de bonne foi qui justifient y être entrés en vertu d'un titre<br />

locatif régulier ; il ne peut bénéficier à un héritier qui n'est pas attri<br />

butaire au partage successoral du bien occupé par lui de bonne foi.<br />

(Bascou c. Vve Schilling et époux Schembri).<br />

LA COUR :<br />

Sur les trois moyens réunis :<br />

Attendu que la dame Jeanne Schilling, épouse du sieur Bascou, avec<br />

lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, est<br />

décédée le 9 décembre 1943; qu'à la demande de ses héritiers, les dames<br />

Vve Schilling et Schembri, née Schilling, le Tribunal civil d'Alger a or<br />

donnée la licitation et le partage des biens dépendant de la succession ;<br />

que parmi ceux-ci figurait notamment un appartement dans un immeu<br />

ble d'Alger qui, par jugement du 18 avril 1947, devait être adjugé aux<br />

dames Schilling<br />

et Schembri ;<br />

Attendu qu'à la demande des nouvelles propriétaires, le juge des<br />

référés puis, sur appel, la Cour d'Alger, ont ordonné l'expulsion de<br />

Bascou de l'appartement litigieux ; que le pourvoi fait grief à l'arrêt<br />

attaqué (Cour d'Alger, 12 novembre 1947), d'avoir, d'une part, porté<br />

atteinte au droit d'usufruit du conjoint survivant et, d'autre part, re<br />

fusé à Bascou son maintien dans les lieux,<br />

d'occupant de bonne foi ;<br />

en lui refusant la qualité<br />

Mais attendu que par suite de l'adjudication de l'appartement aux<br />

consorts Schilling,<br />

Bascou est censé n'avoir jamais eu de droit sur cet<br />

appartement et que le*<br />

partage ordonné fixera seul l'assiette de sa part<br />

d'usufruit ; que, d'autre part, le maintien dans les lieux accordé par<br />

la loi du 1er février 1944 et les lois subséquentes ne peut bénéficier<br />

qu'aux locataires ,sous-locataires, cessionnaires occupant de bonne foi,<br />

qui justifient y être entrés en vertu d'un titre locatif régulier ; qu'à<br />

bon droit le juge des référés,<br />

l'absence de toute contestation sérieuse,<br />

après avoir constaté l'urgence, a donc, en<br />

ordonné l'expulsion sollicitée ;<br />

D'où il suit que l'arrêt qui est motivé n'a violé aucun des textes<br />

visés au pourvoi. .<br />

Par ces motifs Rejette le pourvoi.<br />

Rou-<br />

(MM. Rossignol, prés. ; Bornet, cons. rapp. ; Dorel, avoc. gén. ;<br />

vière et CopperjRoyer, av.)


100 DEUXIEME PARTIE<br />

Bail. —<br />

Preuve.<br />

—<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

Article<br />

21 mars 1949<br />

1715 Cod- civil.<br />

D'après l'article 1715 du Code Civil, on n'est pas. fondé à prouver<br />

par témoins ou présomptions que l'occupation des lieux,<br />

matériel,<br />

simple fait<br />

constitue l'acte d'exécution d'un bail verbal allégué par une<br />

des parties mais dénié par l'autre.<br />

Une telle preuve est inséparable de celle du bail lui-même qui ne<br />

peut être établi que par écrit.<br />

(Revert c. dame Veuve Cherry).<br />

LA COUR :<br />

Sur le premier moyen : ><br />

Attendu que l'arrêt attaqué, infirmatif,<br />

qui a prescrit l'expulsion<br />

de Revert, comme occupant sans droit et seulement à titre gracieux<br />

l'appartement meublé de veuve Cherry à Souk-Ahras, a décidé à bon<br />

droit que le susnommé n'était pas fondé, d'après l'article 1715 du Code<br />

Civil, à prouver par témoins ou présomptions que son occupation des<br />

lieux, simple fait matériel, constituait l'acte d'exécution du bail verbal<br />

allégué par lui à son profit, mais dénié par Veuve Cherry ;<br />

Qu'une telle preuve, en effet, serait inséparable de celle du bail<br />

lui-même, lequel, en vertu du texte précité,<br />

par écrit ;<br />

que le moyen ne saurait donc être accueilli ;<br />

Sur le second moyen ;<br />

ne peut être établi que<br />

Attendu qu'il résulte, contrairement à l'allégation du pourvoi, des<br />

motifs de l'arrêt que la Cour d'Appel, en allouant à Veuve Cherry une<br />

somme de 20.000 frs pour l'indemniser du préjudice à elle causé par<br />

Revert,<br />

en raison de son occupation sans droit des lieux litigieux jus<br />

qu'au prononcé du jugement, et une autre somme de 10.000 francs pour<br />

préjudice supplémentaire subi de ce chef par la sus-nommée depuis le<br />

jugement, n'a pas entendu sanctionner même partiellement,<br />

de la part de Revert dans l'exercice de<br />

Que, dès lors,<br />

son'<br />

droit de défense ;<br />

un abus<br />

elle a pu statuer comme elle a fait, sans violer les<br />

textes visés au pourvoi ; que sa décision est donc légalement justifiée ;<br />

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.<br />

(MM. Lyon Caen, prés. ; Brack, rapp. ; Rey, av. gén. ; Goutet et<br />

Rouvière, ou).


Travail. —<br />

Ouvriers.<br />

—<br />

JURISPRUDENCE 101<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

Indemnité<br />

14 mai 1949<br />

de panier.<br />

L'indemnité de panier prévue par l'arrêté du Gouverneur Général<br />

de l'Algérie du 30 juin 1947 doit être accordée si, durant l'interruption<br />

de deux heures pour le repas de midi, l'ouvrier ne dispose pas d'une<br />

heure pour pren'd,re son repas à son domicile.<br />

(Kassel c. Rahmouni Akacha).<br />

LA COUR :<br />

Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir dé<br />

cidé que Rahmouni Akacha, manœuvre ayant travaillé au service de<br />

Kassel, avait droit à l'indemnité de panier prévue par l'arrêté du Gou<br />

verneur Générai de l'Algérie du 30 Juin 1947, alors que ce travailleur,<br />

disposant d'une interruption de travail égale à deux heures pour pren<br />

dre son repas de midi„ n'avait pas droit à ladite indemnité par applica<br />

tion de l'alinéa 3 de l'article 2 de cet arrêté ;<br />

Mais attendu que cet alinéa 3, lequel dispose que l'indemnité de<br />

panier sera due à tous les ouvriers qui,<br />

par suite des nécessités du tra<br />

vail ou de l'horaire imposé par le chef d'entreprise ne disposent pas<br />

_<br />

d'une interruption de travail au moins égale à deux heures pour pren<br />

dre leur repas, ne limite pas la portée de l'alinéa 1er, en vertu duquel<br />

l'indemnité de panier est due aux travailleurs qui sont contraints de<br />

prendre leur repas de midi sur les lieux du travail, et que du rappro<br />

chement de ces textes avec les alinéas 2 et 4 du même article, il résulte<br />

que l'indemnité doit être accordée si durant l'interruption de travail<br />

de 2 heures l'ouvrier ne dispose pas d'une heure pour prendre son re<br />

pas à son domicile ;<br />

Attendu que le jugement constate qu'étant donné la distance sé<br />

parant le lieu.de sa résidence habituelle du lieu de son travail, la dif<br />

ficulté d'utiliser aux heures d'affluence les moyens de transport reliant<br />

ces deux localités, et l'horaire de travail imposé par l'employeur, Rah<br />

mouni Akacha était dans l'impossibilité d'effectuer par ses propres<br />

moyens le trajet aller et retour pour se rendre chez; lui et d'y disposer<br />

d'une heure pour prendre son repas ;<br />

Attendu, dès lors,<br />

l'indemnité de panier, le jugement attaqué, loin d'avoir violé l'arrêt<br />

susmentionné,<br />

qu'en décidant que ce travailleur avait droit à<br />

en a fait, au contraire, une exacte application.<br />

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.<br />

(MM. Carrive, prés. ; Deiss, rapp^ ; Gavalda,<br />

av. gén.)-


102 DEUXIÈME PARTIE<br />

Loyers. —<br />

Renouvellement<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

30 mai 1949<br />

de bail. —<br />

tés par le bailleur.<br />

C'est seulement<br />

Offres<br />

du locataire accep<br />

lorsqu'<br />

aucune entente ne se réalise entre les par<br />

ties sur la demande de renouvellement qu'il y<br />

a lieu de recourir à la<br />

procédure réglée par les articles 2 et 3 de la loi du 30 juin 1926 modi<br />

fiée.<br />

Si, au contraire, avant que le Président du Tribunal ne soit saisi,<br />

les parties se sont mises d'accord sur les éléments essentiels d'un nou<br />

veau contrat, les règles du droit commun sur les baux à loyer sont seu<br />

les applicables.<br />

(Epoux Pasquet c. époux Gagne).<br />

LA COUR :<br />

Attendu qu'à la suite de la demande de renouvellement de bail for<br />

mée par les époux Gagne, locataires d'un immeuble à usage d'hôtel sis<br />

à Bône, des pourparlers se sont engagés entre ceux-ci et la propriétai<br />

re, la dame Pasquet ; que le 24 janvier 1942 les époux Gagne ont adres<br />

sé à cette dernière une lettre lui confirmant leur accord au sujet du<br />

renouvellement du bail antérieur pour une période de quinze ans et<br />

moyennant une augmentation de loyer ; que la bailleresse a répondu<br />

qu'elle acceptait ces conditions mais qu'elle a ensuite refusé de cons<br />

tater par acte authentique la convention intervenue ; que devant la<br />

Cour,<br />

saisie de l'appel du jugement qui avait validé les offres réelles à<br />

elle faites du montant des termes échus du loyer majoré, la dame<br />

Pasquet a conclu que, faute d'accord sur toutes les clauses et conditions<br />

du contrat, un nouveau bail ne pouvait lui être imposé ;<br />

que le pour<br />

voi reproche à l'arrêt (Alger, 19 Mars 1945) d'avoir déclaré bonnes<br />

et valables les offres des locataires, au motif que la lettre du 24 janvier<br />

1942, dont la bailleresse avait approuvé le contenu,<br />

convention de location parfaite,<br />

constituait une-<br />

et de. s'être abstenu de répondre aux<br />

conclusions prises sur ce point par la dame Pasquet ;<br />

Mais attendu que c'est seulement lorsqu'aucune entente ne se réa<br />

lise entre les parties sur la demande de renouvellement qu'il y a lieu<br />

de recourir à la procédure réglée par les articles 2 et 3 de la loi du 30<br />

juin 1926 modifiée ; que si, au contraire, avant que le président du Tri<br />

bunal ne soit saisi, les parties se sont mises d'accord sur les éléments-<br />

essentiels d'un nouveau contrat les règles du droit commun sur les<br />

baux à loyer sont seules applicables ; que l'arrêt attaqué qui, après<br />

avoir rappelé les conditions dans lesquelles l'accord est intervenu en<br />

tre les époux Gagne et la dame Pasquet, a déclaré qu'il n'était pas


JURISPRUDENCE 5Q3<br />

nécessaire de recourir à la loi du 30 juin 1926, a suffisamment répondu<br />

aux conclusions prises par cette dernières ;<br />

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;<br />

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.<br />

(MM. Rossignol, près. ; Bornet, rapp. ;Come, av. gén. ; Ledieu et<br />

de Lavergne, av.).<br />

Baux à Loyers. —<br />

Responsabilité<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

10 juin 1949<br />

du bailleur.<br />

Il ressort des articles 1382 et 1383 du Code Civil que ces disposi<br />

tions, étrangères aux rapports des parties contractantes entre elles,<br />

ne peuvent être invoquées dans le Cas d'un manquement commis dans<br />

l'exécution d'une obligation résultant d'une convention dont il ne sau<br />

rait être fait abstraction pour l'appréciation de la responsabilité en<br />

gagée.<br />

Il résulte des articles 1719 et 1725 du Code Civil combinés que le<br />

bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles apportés à sa\<br />

jouissance, à la seule condition de ceux qui seraient causés par des<br />

tiers sans droit sur la chose louée.<br />

(Sieurs Hanoune contre Dame Begey)-<br />

LA COUR :<br />

Sur le premier moyen pris en ses deux branches.<br />

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé à bon droit le jugement,<br />

en ce qu'il a décidé que seule pouvait être retenue en la cause la res<br />

ponsabilité contractuelle des Consorts Begey, bailleurs des frères<br />

Hanoune, négociants en modes, en raison des dégâts causés à leur<br />

magasin par l'explosion d'un fourneau à gaz butane,<br />

qui s'était pro<br />

duite dans le sous-sol de la boutique des frères Zagha, établis pâtis<br />

siers dans le même immeuble.<br />

Attendu, en effet, qu'il ressort des articles 1.382 et 1.383 du Code<br />

Civil, que ces dispositions, étrangères aux rapports des parties con<br />

mantractantes<br />

entre elles, ne peuvent être invoquées dans le cas d'un<br />

1<br />

quement commis dans l'exécution d'une obligation résultant d'une<br />

convention, dont il ne saurait être fait abstraction pour l'appréciation<br />

de la responsabilité engagée.<br />

Attendu, qu'en l'espèce, l'obligation pour les consorts Begey de faire


1 04 DEUXIEME PARTIE<br />

jouir paisiblement les frères Hanoune de la chose louée découlait du<br />

bail intervenu entre eux que dès lors, les consorts sus-nommés ne pou<br />

vaient être recherchés en qualité de simples tiers! pour des fautes<br />

délictuelles alléguées par leurs locataires.<br />

Code.<br />

Que le moyen n'est donc pas fondé ; le rejette en conséquence.<br />

Mais sur le second moyen :<br />

Vu l'article 1.719 du Code Civil;<br />

ensemble l'article 1.725 du même<br />

Attendu qu'il résulte de ces textes combinés que le bailleur est<br />

tenu de garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance, à<br />

la seule exception, de ceux qui seraient causés par des tiers sans droit<br />

sur la chose jugée.<br />

Attendu que pour rejeter l'action en réparation de leur dommage<br />

formée par les frères Hanoune contre les Consorts Begey, à la suite<br />

de l'accident sus-mentionné, l'arrêt attaqué se fonde sur ce que les<br />

frères Zagha devaient être considérés comme des tiers pour avoir<br />

commis une voie de faits, imprévisible et inévitable pour lesdits consorts<br />

Begey en n'exécutant pas la clause expresse de leur bail leur inter<br />

disant de faire usage d'un fourneau dans leur sous-sol.<br />

Mais attendu que les frères Zagha n'avaient fait,<br />

en la circons<br />

tance, vis-à-vis des consorts susnommés qu'exercer les droits qu'ils<br />

tenaient de leur contrat de location qu'ils ne pouvaient donc être re<br />

gardés comme des tiers, au sens de l'article 1.725 susvisé,<br />

les actes ne mettent pas en jeu la garantie des bailleurs.<br />

sont seuls<br />

Qu'il s'en suit que les frères Hanoune étaient en droit d'exercer,<br />

par suite du fait de leurs locataires, les frères Zagha, une action en<br />

réparation du dommage subi par leur magasin contre les bailleurs<br />

communs, sauf à ces derniers à mettre en cause les auteurs mêmes<br />

du trouble de jouissance.<br />

Qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes ci-<br />

dessus visés.<br />

Par ces motifs<br />

• Casse et annule.<br />

(MM. Lyon-Caen, prés- ; Brack, rapp. ; Schnedecker, av. gêner. ;<br />

Auger, av.).


Dépôt. —<br />

Restitution<br />

JURISPRUDENCE<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

14 Juin 1949<br />

à mandataire.<br />

o<br />

Si, aux termes de l'article 1937 du Code Civil, le dépositaire ne peut<br />

valablement restituer le dépôt « qu'à celui qui a été indiqué pour le<br />

recevoir » ce texte n'exige pas que le nom du mandataire ait été porté<br />

à la connaissance du dépositaire préalablement à la restitution. Il suffit<br />

qu'à ce moment le mandataire du déposant justifie d'une procuration<br />

régulière.<br />

(Piétri contre le Crédit Lyonnais et autre).<br />

LA COUR :<br />

Attendu que le sieur Pietri ayant, d'après les constatations des<br />

Juges du fond, déposé en Juin 1944, à la succursale du Crédit Lyonnais<br />

à Tunis, une certaine somme d'argent et un colis d'une valeur de<br />

300.000 francs, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Tunis, 15 Mai 1946)<br />

d'avoir décidé que cet établissement n'avait commis aucune faute en<br />

restituant les objets déposés à la dame Schaff, épouse de Pietri, sur<br />

le vu d'une procuration signée de son mari et contre remise du reçu<br />

et du récépissé délivrés à celui-ci, alors que le dépositaire n'est auto<br />

risé à restituer le dépôt à une personne autre que le déposant que si<br />

cette personne lui a été préalablement indiquée et qu'en outre, d'après<br />

un usage local sur l'existence et la portée duquel la Cour ne s'est pas<br />

expliquée bien qu'il eut été constaté par les premiers juges, la procu<br />

ration à l'effet de retirer un dépôt en banque devait être établie de<br />

vant un préposé de la banque en la présence simultanée du mandant<br />

et du mandataire.<br />

Mais, attendu que,<br />

105<br />

si aux termes de l'article 1.937 du Code Civil,<br />

le dépositaire ne peut valablement restituer le dépôt « qu'à celui qui<br />

a été indiqué pour le recevoir », ce texte n'exige pas que le nom du<br />

mandataire ait été porté à la connaissance du dépositaire préalable<br />

ment à la restitution et qu'il suffit qu'à ce moment, le mandataire<br />

du déposant justifie d'une procuration régulière.<br />

Attendu d'autre part, que Pietri,<br />

d'appel à alléguer,<br />

s'étant borné dans ses conclusions<br />

pour démontrer le défaut d'authenticité de la pro<br />

curation dont était porteur la dame Schaff,<br />

que « lorsque le retrait<br />

du dépôt doit être effectué par une persone autre que le déposant, le<br />

mandant et le mandataire comparaissent en personne devant -le préposé<br />

de l'établissement et que c'est devant ce dernier, toutes pièces justifi<br />

catives établies", que l'acte de procuration est dressé », ce qui n'avait pas<br />

eu lieu en l'espèce, cette allégation présentait le caractère, non d'un<br />

moyen, mais d'un simple argument sur lequel la reconnais-<br />

Cour, en


106 DEUXIEME PARTIE<br />

sant l'authenticité de la susdite procuration, n'était pas tenue de s'ex<br />

pliquer par un motif spécial.<br />

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué, qui<br />

est motivé, n'a pas violé les textes visés au moyen et a donné une<br />

base légale à sa décision.<br />

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.<br />

(MM. Rossignol, prés. ; Lescat, rapp. ; Corne, av. gêner. ; De Lapa-<br />

nouse et Chareyre, av.).<br />

Contrat de louage. —<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

Résolution<br />

21. Juillet 1949<br />

o<br />

du contrat de louage. —<br />

Effets.<br />

La règle suivant laquelle la résolution d'un contrat remet les par<br />

ties au même état que si le contrat n'avait jarmais existé,<br />

est appli<br />

cable au contrat de louage .dans la mesure où cette application peut<br />

être faite sans méconnaître les faits acquis antérieurement à la réso<br />

lution.<br />

Préjudice- —<br />

Eléments<br />

constitutifs.<br />

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 7 de la loi du 20 Avril<br />

1810 l'arrêt qui s'abstient de constater les éléments constitutifs du pré<br />

judice litigieux.<br />

Responsabilité. —<br />

Eléments<br />

constitutifs de. la faute.<br />

L'arrêt qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer<br />

son contrôle sur les éléments constitutifs de la faute génératrice de<br />

dommages intérêts manque de base légale.<br />

(Consorts Malvezin contre Bourcier et autres).<br />

LA COUR :<br />

Sur le premier moyen pris en ses diverses branches.<br />

Vu l'article 1.183 du Code Civil.<br />

Attendu que la règle,<br />

suivant laquelle la résolution d'un contrat<br />

remet les parties au même état que si la convention n'avait jamais<br />

existé,<br />

est applicable au contrat de louage dans la mesure où cette<br />

application peut être faite sans méconnaître les faits acquis antérieu<br />

rement à la résolution.<br />

Attendu que pour fixer la date de résiliation du bail d'un domaine,<br />

consenti en Mai 1944 par les Consorts Malvezin et la Société des Do-


JURISPRUDENCE 107<br />

maines de Saint-Jean à Bourcier et à Pérez, au 13 Septembre 1945,<br />

jour de l'assignation, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les juge<br />

ments rendus en cette matière ayant le caractère -déclaratif , il appar<br />

tient aux juges d'indiquer la date à laquelle remonte la résiliation.<br />

Mais, attendu qu'il ne résulte de ces motifs aucune constatation<br />

de fait acquis de nature à justifier la date choisie par la Cour d'appel ;<br />

qu'ainsi celle-ci n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer<br />

son contrôle sur l'application exacte en la cause du principe ci-dessus<br />

visé de rétroactivité et n'a pas, en conséquence, donné de base légale<br />

à sa décision.<br />

Sur le deuxième moyen pris en ses diverses branches.<br />

Vu l'article 7 de la loi du 20 Avril. 1810.<br />

Attendu que l'arrêt attaqué a fixé de piano à 150.000 francs le<br />

préjudice subi par Bourcier et Pérez du fait du défaut de réparation<br />

des constructions du domaine pris à bail par eux des consorts Mal<br />

vezin ;<br />

que cette inexécution du contrat avait entraîné la résiliation de<br />

ce bail aux torts et griefs des bailleurs, en vertu d'un jugement du<br />

3 Juillet 1946, revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui avait prescrit<br />

en outre, une expertise à l'effet de « rechercher et de déterminer le<br />

préjudice subi'<br />

» de ce chef par les preneurs ainsi que de celui de leur<br />

éviction, de Septembre 1944 à Mars 1945, de la terre Hassoun Kaddour,<br />

dépendant du domaine loué ; que l'arrêt a fixé également de piano à<br />

1.250.000 francs le préjudice résultant de cette éviction.<br />

Mais attendu qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel, qui a jugé<br />

inutile de recourir à la nouvelle expertise prescrite aux mêmes fins par<br />

le jugement entrepris, n'a donné aucun motif justifiant l'existence de ce<br />

double préjudice, dont le premier était nié par le rapport de la première<br />

expertise,<br />

et contesté ainsi que le second, par les conclusions d'appel des<br />

bailleurs, tendant au maintien de la nouvelle mesure d'instruction.<br />

D'où il suit qu'en s'abstenant de constater les éléments constitutifs<br />

du préjudice litigieux, l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences du texte<br />

ci-dessus visé.<br />

Sur le troisième moyen pris en sa première branche.<br />

Vu l'article 1.382 du Code Civil.<br />

Atterrdu que l'arrêt a condamné, en outre, les consorts Malvezin au<br />

paiement d'une somme de 3.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts<br />

envers Bourcier et Perez, eu égard à la quantité de blé provenant des trois<br />

bonnes récoltes dont ces derniers, compte tenu des aléas de la culture,<br />

auraient pu bénéficier au cours de neuf années, durée normale du bail-<br />

Mais attendu que la Cour d'appel s'est bornée à affirmer à l'appui<br />

de sa décision, que le contrat avait été résilié aux torts et griefs des<br />

bailleurs, sans se référer, le cas échéant, aux motifs de la décision de


108 DEUXIÈME PARTIE<br />

résiliation,<br />

ni relever elle-même aucun fait de nature à établir à la<br />

charge des consorts Malvezin,<br />

rêts,<br />

consécutive à cette résiliation.<br />

une faute génératrice de dommages-inté<br />

Qu'ainsi, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exer<br />

cer son contrôle sur les éléments constitutifs de la faute imputable en<br />

la circonstance aux susnommés et, par suite,<br />

gale à sa décision.<br />

Par ces motifs : Casse et annule.<br />

n'a pas donné de base lé<br />

(MM. Mongibeaux, prem. prés. ; Brack, rap. ; Fontaine, av. génér. ;<br />

Mayer et Gaffinel, av.).<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

3 Août 1949<br />

Retrait successoral entre musulmans.<br />

o<br />

— Immeubles<br />

francisés.<br />

Aux termes des articles 393 de la loi du 26 Juillet 1873 et î"<br />

Décret du 17 Avril 1889, dont les dispositions ont été confirmées par<br />

l'Ordonnance du 23 Novembre 1944, les immeubles situés en Algérie et<br />

appartenant à des indigènes musulmans cessent d'être régis par le statut<br />

musulman et sont soumis à la loi française lorsque la propriété est cons<br />

tatée par un titre français, administratif,<br />

notarié ou judiciaire.<br />

L'héritier exerçant le retrait successoral de droits immobiliers cons<br />

tatés par un acte notarié prouve leur francisation par le seul fait de cet<br />

acte.<br />

C'est au retrayé qui soutient que certaines parcelles comprises dans<br />

la vente ne sont pas francisées qu'il appartient d'établir la non francisa<br />

tion de ces parcelles.<br />

(Saïah Henni contre Djilali Saïah et autres).<br />

LA COUR :<br />

Sur le premier moyen du pourvoi, pris dans ses deux branches.<br />

Attendu que Djilali Saïah Mohamed ben Abderrahmane, héritier<br />

légitime, a exercé le retrait successoral autorisé par l'article 841 du Code<br />

Civil à rencontre de Saïah Henni ben Mohamed, étranger à la succession,-<br />

ayant acquis des droits immobiliers de la veuve, autre héritière du dé<br />

funt ;<br />

que le juge de paix a déclaré le retrait valable ; que, devant le<br />

Tribunal saisi de l'appel, Saïah Henni ben Mohamed, retrayé, ayant pour<br />

la première fois offert de prouver que certains des biens litigieux n'étaient<br />

pas francisés, le jugement attaqué a rejeté ces conclusions,<br />

du<br />

par le motifs<br />

que l'appelant ne désignait pas les terres faisant partie de la succession


TURISPRUDENÈF 109<br />

qui ne seraient pas francisées et qu'ainsi le tribunal était dans l'impossi<br />

bilité d'apprécier l'opportunité de la mesure sollicitée.<br />

Attendu que le pourvoi soutient que,<br />

s'agissant d'un litige entre<br />

indigènes musulmans, au sujet d'un immeuble dépendant d'une succession<br />

musulmane dont la francisation n'était pas établie, c'est à tort que le<br />

Juge du fond a implicitement imposé le fardeau de la preuve au retrayé<br />

alors qu'il appartenait au retrayant, se prévalant de la loi française à<br />

l'égard d'un autre musulman, de prouver la francisation Au bien litigieux.<br />

Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la vente<br />

de ces biens a été consentie au retrayé par la veuve héritière suivant acte<br />

en date du 15 Décembre 1922, du ministère de Me Reder, Notaire à Or-<br />

léansville ; qu'aux termes des articles 393 de la loi du 26 Juillet 1873 et<br />

1" du Décret du 17 Avril 1889, dont les dispositions ont été confirmées<br />

par l'ordonnance du 23 Novembre 1944, les immeubles situés en Algérie<br />

et appartenant à des indigènes musulmans cessent d'être régis par le<br />

statut musulman et sont soumis à la loi française lorsque la propriété<br />

est constatée par un titre français, administratif, notarié ou judiciaire ;<br />

qu'ainsi, l'héritier exerçant le retrait successoral de droits immobiliers<br />

constatés par un acte notarié prouve leur francisation par le seul fait<br />

de cet acte ; que c'est, dès lors,<br />

au retrayé, qui soutient que certaines<br />

parcelles comprises dans la vente ne sont pas francisées, qu'il appartient<br />

d'établir la non francisation de ces parcelles-<br />

Attendu, en conséquence,<br />

terprété les textes visés au moyen,<br />

que le jugement attaqué a exactement in<br />

en considérant que la charge de la<br />

preuve incombait au retrayé ; que, d'autre part, c'est par une appréciation<br />

souveraine des faits et circonstances de la cause qu'il a décidé que « les<br />

allégations vagues et flottantes de l'offre de preuve ne permettaient pas<br />

au tribunal d'apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction qui pré<br />

sentait un caractère dilatoire ».<br />

Qu'ainsi le premier moyen n'est pas fondé.<br />

Sur le second moyen du pourvoi<br />

Attendu que,<br />

pour condamner le retrayé à des dommages-intérêts,<br />

le Juge de Paix relève que ses co-défendeurs à l'instance avaient accepté,<br />

lors de l'assignation, les offres du retrayant, et<br />

justement apprécié sa mauvaise foi ;<br />

que'<br />

les experts avaient<br />

qu'en confirmant sans réserve cette<br />

sentence dont il adopte ainsi implicitement les motifs, le Tribunal a ajouté<br />

« qu'il apparaît des éléments de la cause que Saïah Henni (retrayé) et<br />

consorts,<br />

ont usé de tous les moyens pour retarder la solution du litige,<br />

notamment en prétendant que la vente portait sur des lots urbains ; que,<br />

par la suite, ils se sont montrés incapables de la preuve de<br />

leurs allégations ;<br />

que l'on ne peut considérer que comme un moyen<br />

dilatoire l'offre par eux faite (pour la première fois en appel) de prouver<br />

que certains biens ne sont pas francisés ».<br />

Qu'ainsi, contrairement au grief du pourvoi, le jugement attaqué a


110 DEUXIÈME PARTIE<br />

légalement justifié,<br />

par le caractère malicieux d'une résistance préjudi<br />

ciable, l'allocation de dommages-intérêts.<br />

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.<br />

(MM. Mongibeaux, pr. prés. ; Attuly, rapp. ; Rey, av. génêr. ; De<br />

Lavergne et Mayer, av.).<br />

I. —<br />

Secrétaire<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

26 Octobre 1949<br />

général de 3a préfecture.<br />

— Signature.<br />

Il résulte de l'article 2 du Décret du 10 Septembre 1926, modifié le<br />

15 Juillet 1947, que le Secrétaire Général de la Préfecture assure l'admi<br />

nistration du département en cas d''empêchement du Préfet ; il est donc<br />

compétent pour signer une décision de réquisition-<br />

IL —<br />

Réquisition.<br />

—<br />

Main levée.<br />

Il ne résulte d'aucune disposition du Décret du 29 Septembre 1946 et<br />

des textes subséquents que les décisions prononçant la levée totale ou<br />

partielle des réquisitions dussent être prises dans les mêmes formes que<br />

celles dans lesquelles les réquisitions ont été opérées et, notamment<br />

qu'elles soient subordonnées à une proposition du service municipal du<br />

logement.<br />

(Sieur Mousset).<br />

Considérant qu'il résulte de l'article 2 du Décret du 10 Septembre<br />

1926, modifié par le Décret du 15 Juillet 1947, que le Secrétaire Général<br />

de la Préfecture assure l'administration du département en cas d'empê<br />

chement du Préfet ; que, dès lors, le sieur Mousset n'est pas fondé à<br />

prétendre que le Secrétaire Général de la Préfecture d'Alger n'était pas<br />

compétent pour signer, en raison de l'empêchement du Préfet, la décision<br />

attaquée :<br />

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du Décret du 29<br />

Septembre 1946, et des textes subséquents que les décisions prononçant<br />

la levée totale ou partielle de réquisitions doivent être prises dans les<br />

mêmes formes que celles dans lesquelles les réquisitions ont été opérées<br />

et, notamment, qu'elles soient subordonnées à une proposition du service<br />

municipal du logement.<br />

Considérant qu'à supposer que les formalités prévues par les dispo<br />

sitions de l'article 17 du Décret du 16 Septembre 1947 qui ont trait à la<br />

notification de la levée des réquisitions de logement n'aient pas été obser<br />

vées en l'espèce, cette circonstance serait sans influence sur la validité<br />

de la décision attaquée.


JURISPRUDENCE 1 I I<br />

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 21, alinéa 2, du Décret<br />

du 29 Juin 1946 « le Préfet peut... mettre fin à tout moment aux loge<br />

ments d'office effectués par lui »; qu'en prononçant la mainlevée partielle<br />

de la réquisition opérée au profit du sieur Mousset, le Préfet d'Alger n'a<br />

pas excédé les pouvoirs qu'il tient de la disposition réglementaire sus-<br />

rappelée.<br />

Décide :<br />

Article 1" — La<br />

requête susvisée du sieur Mousset est rejetée.<br />

(MM. Soudet, rapp. ; Odent, Com. du Gouver.)<br />

Contrats. —<br />

Actes<br />

o<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

15 Novembre 1949<br />

en doubles originaux.<br />

L'inobservation des prescriptions de l'article 1.325 du Code Civil<br />

n'entraîne pas la nullité de la convention,<br />

force probante l'acte considéré comme moyen de preuve.<br />

(Kherarba contre Laiaille).<br />

LA COUR :<br />

mais prive seulement de sa<br />

Attendu que l'inobservation des prescriptions de ce texte n'entraîne<br />

pas la nullité de la convention,<br />

bante l'acte considéré comme moyen de preuve.<br />

mais prive seulement de sa force pro<br />

Attendu qu'il appert tant des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué<br />

que de ceux du jugement qu'il confirme, quel le 15 Mars 1941, Lafaille a<br />

remis à Kherarba un écrit signé de lui, ainsi rédigé « Reçu de M- Khe<br />

rarba ben Chérif Ould Benamar, à Sidi-Bel-Abbès, la somme de sept mille<br />

cinq cents francs, à valoir à titre d'arrhes sur promesse de vente d'une<br />

superficie de mille six cent soixante quatre mètres dix, à déterminer<br />

après entente avec architecte communal de Sidi-Bel-Abbès, lotissement<br />

des Amandiers, au prix de cinq francs le mètre carré, sauf cent quarante<br />

sept mètres soixante quinze au prix de vingt francs le mètre carré, l'acte<br />

sera régularisé avant le 15 Juillet 1941,<br />

larisation de vente ».<br />

s Attendu que la Cour d'Appel,<br />

convention,<br />

prise de possession après régu<br />

après avoir constaté « qu'une telle<br />

comportant indiscutablement accord sur la chose et le prix,<br />

constituait promesse synallagmatique de vente » décide que l'écrit<br />

« n'ayant pas été rédigé en doubles originaux, n'est pas obligatoire entre<br />

parties ».<br />

Mais attendu que Lafaille ne nie pas l'existence de cet acte et son


112 DEUXIEME PARTIE<br />

exécution du fait du versement et de l'encaissement par lui du numéraire<br />

stipulé ; qu'il n'en discute pas le contenu,<br />

en se référant d'ailleurs au<br />

texte même de l'écrit précité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à en con<br />

tester la validité,<br />

plaire.<br />

au motif qu'il n'aurait pas été rédigé en double exem<br />

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé<br />

par fausse application le texte susvisé.<br />

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres<br />

moyens du pourvoi : Casse et annule.<br />

(MM. Mongibeaux, prem. prés. ; Lenoan, rapp. ; Rey, av. gêner. ;<br />

Mayer et de Lavergne, av.).<br />

Partage. —<br />

Erreur.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

16 Novembre 1949<br />

L'erreur n'est qu'exceptionnellement admise en matière de partage ;<br />

en l'état de ses constatations, le Tribunal peut décider que l'erreur allé<br />

guée par l'une des parties ne saurait modifier le partage intervenu en<br />

conformité avec les droits respectifs des parties dans la succession, toutes<br />

intéressées dans le partage.<br />

(Epoux Bengoriche contre Cadi de Mostaganem).<br />

LA COUR :<br />

Attendu que Bengoriche Bendehiba demandait au Tribunal de Mos<br />

taganem, statuant en matière musulmane, de déclarer nul le partage<br />

amiable des biens immobiliers dépendant de la succession de Bengoriche<br />

Dedjelloul, son frère, au motif qu'il n'y avait consenti que dans la fausse<br />

croyance dé la validité de l'institution d'héritier faite par le de cujus au<br />

profit d'un petit-fils Ahmed Bengoriche,<br />

en contradiction avec le droit<br />

musulman, et qu'en conséquence, le partage serait nul pour défaut de<br />

cause.<br />

Mais attendu que le Tribunal,<br />

pourvoi, a rejeté, à juste titre, cette demande ;<br />

contrairement à la prétention du<br />

que le Tribunal relève :<br />

1° que si l'institution d'héritier est prohibée par la loi musulmane, qui<br />

ne connaît pas, par ailleurs, la représentation, elle « vaut comme legs<br />

de la quotité disponible, soit du tiers », et 2° que la part dont Ahmed est<br />

investi dans la succession, en vertu de ce legs, se trouve ainsi bien être<br />

celle qui a été déterminée à la fredah du 7 Juillet 1930 qui a fixé, en plein<br />

accord des parties, les bases du partage homologué par le premier juge<br />

attribuant à Ahmed une part égale au tiers.


JURISPRUDENCE 1 -) ;i<br />

Attendu que l'erreur n'est qu'exceptionnellement admise en matière<br />

de partage ; qu'en l'état de ses constatations, le Tribunal a pu décider<br />

que l'erreur alléguée par Bengoriche Dehiba ne saurait modifier le par<br />

tage intervenu en conformité avec les droits respectifs des parties dans<br />

la succession, toutes intéressées dans le partage.<br />

D'où il suit que le jugement attaqué n'a violé aucun des textes visés<br />

au pourvoi-<br />

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.<br />

(MM. Lyon-Caen, prés. ; Lenoan, rapp. ; Rey,- av. génér. ; Ledieu,<br />

-■a m qo n,.,, de ^<br />

Camas, av.).<br />

Prodigue. —<br />

Conseil<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

21 Novembre 1949<br />

judiciaire.<br />

La nullité qui sanctionne la défense faite au prodigue ou au faible<br />

d'esprit de plaider sans l'assistance de son conseil judiciaire est puremenc<br />

relative ;<br />

elle ne se couvre par une ratification qu'autant que celle-ci<br />

renferme l'intention -de réparer le vice dont la procédure est entachée.<br />

(Lellouche contre Dame Lellouche.).<br />

LA COUR :<br />

Vu l'article 1.338 du Code Civil.<br />

Attendu que si la nullité qui sanctionne la défense faite au prodigue<br />

ou au faible d'esprit de plaider -sans l'assistance de son conseil judiciaire<br />

est purement relative, elle ne se couvre par une ratification qu'autant<br />

que celle-ci renferme l'intention de réparer le vice dont la procédure<br />

est entachée.<br />

Attendu que pour refuser de prononcer l'annulation d'une ordonnance<br />

de non-conciliation rendue le 10 Avril 1946, sur une requête en séparation<br />

de corps de la dame Lellouch, sans que le Conseil judicaire désigné à<br />

son mari ait été mis en cause, l'arrêt attaqué s'est fondé uniquement<br />

sur ce que le conseil judicaire était volontairement intervenu à l'instance<br />

d'appel.<br />

Mais attendu qu'une telle intervention, loin d'impliquer l'intention de<br />

régulariser la procédure de première instance, avait pour but, d'après<br />

les conclusions insérées aux qualités de l'arrêt, de demander, conjointe<br />

ment avec l'incapable, l'annulation de cette procédure.<br />

D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour a, par fausse<br />

application, violé le texte susvisé.<br />

Par ces motifs,<br />

casse et annule.<br />

(MM. Lyon-Caen, pré. ; Lefort, rapp. ; Fontaine, av. génér. ; Célice<br />

et Hersant, av.).


114 DEUXIÈME PARTIE<br />

Caisse d'allocations familiales. —<br />

l'application.<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

2 décembre 1949<br />

Ecole<br />

Coranique- —<br />

Date<br />

de<br />

L'affiliation d'office d'une école coranique à la Caisse interprofes<br />

sionnelle de Compensation des Allocations Familiales est légale.<br />

Les cotisations ne sont dues qu'à ouater de la mise en vigueur de la<br />

législation dont s'agit au regard de chaque catégorie* d'assujettis ; en<br />

l'espèce, s'agissant d'une association, l'application ne peut remonter à<br />

une date antérieure à celle de l'application de l'ordonnance du 4 octo<br />

bre 1945 sur le territoire algérien.<br />

(Association El Irchad).<br />

Sur la légalité de l'affiliation d'office de l'association requérante<br />

à la caisse interprofessionnelle de compensation des allocations fami<br />

liales du département d'Alger ;<br />

Considérant, d'une part,<br />

de l'arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie, du 10 juin 1941 « Tout<br />

qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1er,<br />

employeur occupant habituellement en Algérie uu ou plusieurs ouvriers<br />

ou employés, de quelque âge ou de quelque sexe que ce soit, dans une<br />

profession industrielle, commerciale ou libérale, est tenu de s'affilier<br />

à une caisse de compensation ou à toute autre institution agréée par le<br />

Gouverneur Général de l'Algérie, constituée entre employeurs en vue<br />

de répartir entre eux les charges résultant des allocations familiales<br />

prévues par l'arrêté susvisé du 6 mai 1941, dans les conditions déter<br />

minées ci-après » ;<br />

Considérant, d'autre part, que l'ordonnance du 4 octobre 1945, après<br />

avoir conféré, par son article 1er, force d'ordonnanee à l'arrêté pré<br />

cité et aux arrêtés subséquents, dispose dans son article 2 et son ar<br />

ticle 3,<br />

alinéa 1er : « Article 2. Sont assujettis aux obligations pré<br />

vues à la charge des employeurs par les arrêtés susvisés à l'article<br />

précédent les officiers publics et ministériels, les sociétés civiles, les<br />

syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit,<br />

ainsi que toutes personnes physiques ou morales qui occupent, même à<br />

titre temporaire ou occasionnel, à une activité professionnelle non agri<br />

cole, un ou plusieurs salariés. —<br />

Article 3. Le bénéfice des allocations<br />

lamiliales est étendu au personnel domestique et, d'une manière générale,<br />

à toutes les personnes qui sont occupées, moyennant salaire, à des fins<br />

non lucratives » ;<br />

Considérant qu'il est constant que l'association « El Irchad » est une<br />

association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ; qu'elle<br />

entre par conséquent dans les prévisions de l'article 2 de l'ordonnance


du 4 octobre 1945 précitée ;<br />

JURISPRUDENCE | 1 f,<br />

qu'il ressort des pièces du dossier que les<br />

professeurs engagés par elle pour enseigner à l'école coranique dont elle<br />

assure la gestion reçoivent d'elle, contrairement à ses affirmations, une<br />

rémunération régulière ayant le caractère d'un salaire ; qu'ainsi et no<br />

nobstant le but religieux que se proposent les œuvres soutenues par l'as<br />

sociation et notamment son école coranique, c'est par une exacte appli<br />

cation des dispositions précitées que l'association requérante a été af<br />

filiée d'office à la caisse interprofessionnelle de compensation des allo<br />

cations familiales du département d'Alger ;<br />

Sur le point de départ des effets de"<br />

la décision attaquée ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des prescriptions relatives<br />

aux allocations familiales en Algérie que les cotisations sont dues à<br />

dater de la mise en vigueur de la législation dont s'agit au regard de<br />

chaque catégorie d'assujettis ; que, l'obligation d'affiliation à une caisse<br />

de compensation des allocations familiales ayant été édictée pour l'Algé<br />

rie, en ce qui concerne les associations, par l'article 2 de , l'ordonnance<br />

du 4 octobre 1945, le Gouverneur Général de l'Algérie pouvait légalement<br />

faire remonter llaffiliation de l'association requérante au jour où l'or<br />

donnance précitée est devenue applicable sur le territoire algérien, mais<br />

qu'il a excédé ses pouvoirs en fixant le point de départ de cette affilia<br />

tion à une date antérieure à ce jour ;<br />

Décide :<br />

Article 1er —<br />

La décision susvisée du Préfet d'Alger, en daté du<br />

25 Mai 1948 est annulée en tant qu'elle a fixé le point de départ de l'af<br />

filiation de l'association requérante à1<br />

une date antérieure à l'entrée en<br />

vigueur de l'ordonnance du 4 octobre 1945 sur le territoire algérien.<br />

Article 2. —<br />

Le surplus des conclusions de la requête de l'associa<br />

tion « El Irchad » est rejeté.<br />

(MM. Gény, rapp. ; Gazier, Com. du gouv. ; Auger, av..).<br />

Prescription. —<br />

Action<br />

COUR DE CASSATION (Ch- civ.)<br />

27 décembre 1949<br />

civile fondée sur un délit.<br />

L'action en réparation du préjudice causé par un délit se trouve<br />

assujettie pour son exercice aux conditions de temps édictées par les<br />

articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle.<br />

(Société commerciale de l'Atlas c. Karsenty).<br />

LA COUR :<br />

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Al<br />

ger, 2 Avril 1941), les sieurs Bouayed et Co, dépositaires au Maroc<br />

d'une marque de fabrique, avaient poursuivi devant le Tribunal Correc-


116 DEUXIEME PARTIE<br />

tionnel de Fez le sieur Karsenty Messaoud et la Société Commerciale<br />

de l'Atlas pour avoir vendu dans ce pays des tissus ainsi revêtus d'une<br />

marque contrefaite ; que ledit Karsenty, reconnu coupable dudit délit<br />

de contrefaçon, par un arrêt de la Cour d'Appel de Rabat, passé en<br />

force de chose jugée, le 16 juin 1934, a été, le 30 décembre 1937, assi<br />

gné devant le Tribunal de Commerce d'Oran par ladite société, dé<br />

clarée civilement responsable,<br />

des sommes versées par elle aux parties civiles,<br />

afin d'obtenir outre le remboursement<br />

celui de la valeur des<br />

marchandises confisquées dans ses magasins ainsi que le paiement de<br />

dommages-intérêts,<br />

en raison « du préjudice matériel (a elle causé)<br />

Boua-<br />

par les agissements de Karsenty et par la publicité de l'instance<br />

yed, conséquence directe desdits agissements » ;<br />

Attendu que le défendeur ayant opposé la prescription de l'article<br />

638 du Code d'Instruction Criminelle, le pourvoi reproche à la Cour<br />

'<br />

d'Appel d'avoir fait droit à cette exception, alors que, par l'effet d'un<br />

contrat préexistant à l'infraction, la demande, fondée sur l'obligation<br />

de garantie ne pouvait être régie que par les dispositions du droit ci<br />

vil.<br />

Mais attendu que l'arrêt précise « qu'il résulte de tous les élé<br />

ments du dossier qu'en l'espèce, l'action de la Société de l'Atlas « a<br />

pour unique fondement juridique le délit de contrefaçon, qu'il suffit<br />

de lire l'assignation introductive d'instance pour se convaincre que les<br />

dommages-intérêts sont réclamés en réparation du préjudice causé par<br />

ce délit » ; que dès lors, prenant, aussi bien que celle précédemment<br />

intentée par les parties civiles, sa source dans ladite infraction, l'ac<br />

tion alors introduite par la civilement responsable ne présentait pas<br />

moins le caractère prévu par l'article 3 du Code d'Instruction Criminel<br />

le,<br />

et se trouvait donc assujettie pour son exercice, aux conditions de<br />

temps édictées par les articles 637 et 638 du même Code ;<br />

Attendu, d'autre part, que,<br />

pour exclure la cause d'interruption, ti<br />

rée par la prescrivante de l'acquiescement de Karsenty à un jugement<br />

du Tribunal de Fez qui l'avait déclaré garant des condamnations pro<br />

noncées contre elle au profit des consorts Sebti ; les juges d£ppel ont,<br />

à la fois,<br />

relevé que ladite décision était étrangère à la présente ins<br />

tance, et souverainement apprécié «c qu'il n'avait jamais été établi,<br />

d'une façon quelconque, que le défendeur eut reconnu sa responsabili<br />

té générale découlant du délit (par lui) commis » ;<br />

Qu'ils ont ainsi, implicitement mais nécessairement rejeté comme<br />

inopérante au regard de l'article 2248 du Code Civil, l'ensemble des<br />

procédures invoquées par la Société de l'Atlas dans ses conclusions ;<br />

D'où il suit que l'arrêt attaqué qui n'a nullement dénaturé les élé<br />

ments du débat et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, n'a<br />

violé aucune des dispositions visées au moyen ;<br />

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.<br />

(MM. Rossignol, prés. ; Camboulives, rapp. ; Corne,<br />

et Morillot, av.).<br />

av. gén. ; Mayer


Transport maritime. —<br />

JURISPRUDENCE<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

4 janvier <strong>1950</strong><br />

Responsabilité<br />

en cas de perte ou d'avarie.<br />

L'article 3 de la loi du 2 avril 1936 a réglé de manière forfaitaire le<br />

montant de la responsabilité encourue par le transporteur maritime en<br />

dehors du cas où la nature et la valeur de la marchandise perdue ou<br />

avariée avaient fait, avant son embarquement, l'objet d'une déclara<br />

tion diu chargeur.<br />

(Cie Générale Transatlantique c. Kouaci Mohamed).<br />

LA COUR :<br />

Vu l'article 5 de la loi du 2 avril 1936 ;<br />

Attendu que sur l'action en dommages-intérêts intentée par Kouci<br />

Mohamed à la suite de la perte d'une balle de cuir chargée, avec d'au<br />

tres, sur le vapeur Kopajtic, et dont la disparition a été constatatée à<br />

l'arrivée du bâtiment à Alger, l'arrêt attaqué (Cour d'Alger, 26 Mars<br />

1943) a condamné la Compagnie Générale Transatlantique à payer au<br />

destinataire, outre la somme de 7.604 frs 60,<br />

manquante,<br />

valeur de la marchandise<br />

celle de 1.140 frs 70 représentant la perte de bénéfice et<br />

de 1.000 frs montant du préjudice causé par la tardiveté des offres de<br />

la_ Compagnie de transports ;<br />

Attendu que par la disposition susvisée la loi a réglé de manière<br />

forfaitaire le montant de la responsabilité encourue par le transpor<br />

teur maritime en dehors du cas où la nature et la valeur de la mar<br />

chandise perdue ou avariée avaient fait,<br />

l'objet d'une déclaration du chargeur;<br />

avant son embarquement,<br />

Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé<br />

la disposition légale ci-dessus visée ;<br />

Par ces motifs ■ Casse<br />

et annule.<br />

(MM. Rossignol, prés. ; Bornet, rapp. ; Dorel, av. génér. ; Lévy-<br />

Falco, av.).<br />

I. —<br />

Notaire.<br />

—<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

30 janvier <strong>1950</strong><br />

Responsabilité.<br />

Le notaire qui néglige d'informer son client des droits dont il est<br />

titulaire engage sa responsabilité.<br />

II. —<br />

Appel.<br />

fisante.<br />

cision.<br />

—<br />

Conclusions.<br />

—<br />

Réponse<br />

explicite de la Cour.<br />

Une réponse implicite de la Cour à des chefs de conclusion est suf<br />

L'adoption des motifs du jugement déféré suffit à justifier la dé<br />

(Friess c. Garcia).


1 I 8 DEUXIEME PARTIE<br />

LA COUR :<br />

Sur les premier et deuxième moyens réunis ;<br />

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Friess à payer<br />

à Garcia la somme de 8.464 fr. 41, montant du préjudice subi par ce<br />

dernier du fait que ce Notaire, quoique chargé de lui procurer une hy<br />

pothèque de premier rang sur les immeubles des frères Dassi, au moyen<br />

des fonds prêtés par lui à ceux-ci, suivant acte de cet officier public,<br />

avait laissé Garcia dans l'ignorance de la subrogation légale, opérée à<br />

son profit dans les droits de la dame Genin, créancière hypothécaire de<br />

premier rang de ses débiteurs ; qu'ainsi Garcia n'avait pu faire valoir<br />

ses droits, lors de la procédure d'ordre ouverte après saisie des biens<br />

des frères Dassi, à rencontre d'autres créanciers hypothécaires ;<br />

Attendu qu'en énonçant que Friess avait l'obligation de renseigner<br />

personnellement Garcia sur le mécanisme juridique par lequel ses droits<br />

se trouvaient garantis, en conformité de l'acte de prêt, la Cour d'Appel<br />

a répondu implicitement, mais nécessairement, aux conclusions d'appel<br />

de Friess, se bornant à soutenir qu'il avait avisé l'avoué de son client<br />

de l'existence de cette subrogation légale, avec justification à l'appui<br />

du remboursement de la dame Genin, effectué par ses soins ; que, dès<br />

lors, la Cour n'avait pas à s'expliquer spécialement, pour la rejeter,<br />

sur la demande d'enquête formulée subsidiairement par ce Notaire à<br />

l'effet d'établir le fait allégué par lui ;<br />

Attendu, d'autre part,<br />

qu'en déclarant que le préjudice éprouvé en<br />

la circonstance par Garcia était la conséquence même de l'omission de<br />

Friess de rendre compte à celui-ci de l'exécution de son mandat, l'ar<br />

rêt attaqué a répondu également d'une façon implicite aux conclusions<br />

du Notaire, d'après lesquelles l'insuffisance du gage résultait de cir<br />

constances économiques imprévisibles,<br />

du taux usuraire des intérêts et<br />

de la longue durée de la procédure d'ordre, imputable à l'avoué ; que<br />

ces griefs rie sont donc pas fondés ;<br />

i<br />

Sur le troisième moyen :<br />

Attendu qu'en confirmant la condamnation de Friess, prononcée<br />

par le Tribunal,<br />

au paiement de tous droits, doubles droits et amendes<br />

perçus par l'enregistrement, à titre de dommages-intérêts,<br />

de la faute professionnelle commise par lui, la Cour d'Appel,<br />

en raison<br />

qui a<br />

adopté les motifs du jugement, a justifié sur ce point sa décision ; que<br />

celle-ci, contrairement à l'allégation du pourvoi,<br />

est étrangère à la pro<br />

cédure d'appel, déclarée par la Cour engagée par Friess dans les limi<br />

tes de l'exercice normal de son droit d'appel ;<br />

Qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ;<br />

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.<br />

(MM. Lyon-Caen, prés. ; Brack, rapp-<br />

vière et Mayer, av.).<br />

; Blanchet, av. gén., ; Rou


Saisie immobilière. —<br />

JURISPRUDENCE ]]9<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

Incident<br />

13 février <strong>1950</strong><br />

de saisie immobilière. —<br />

Appel.<br />

L'article 973, alinéa 3, du Code de procédure civile, relatif à l'ap<br />

pel des jugerhents-intervenus pour vider les difficultés qui se sont éle<br />

vées sur le cahier des charges dressé en matière de licitation, ne ren<br />

voie aux articles 731 et 732 du même Code régissant l'appel des déci<br />

sions rendues en matière d'incident de saisie immobilière qu'en ce qui<br />

concerne les preuves et délais prescrits pour l'exercice de cette voie de<br />

recours.<br />

(Epoux Sananes c. consorts Saïer).<br />

LA COUR :<br />

Sur le moyen unique :<br />

Vu les articles 973, 731 et 732 du Code de procédure civile ;<br />

Attendu que l'article 973, alinéa 3, du Code de Procédure Civile,<br />

relatif à l'appel des jugements intervenus pour vider les difficultés<br />

qui se sont élevées sur le cahier des charges, dressé en matière de<br />

licitation, ne renvoie aux articles 731 et 732 du même Code régissant<br />

l'appel des. décisions rendues en matière d'incident de saisie immobi<br />

lière qu'en ce qui concerne les formes et délais prescrits pour l'exercice<br />

de cette voie de recours.<br />

Attendu que les Consorts Saier-Touboul ayant intenté une action<br />

en partage de la succession des époux Judas-Saier, à eux échue, un<br />

jugement du 21 Juin 1946 avait ordonné, sur leur demande,<br />

la licitation des immeubles successoraux ; que le dire des époux Sa<br />

nanes critiquant l'insertion au cahier des charges d'une clause qui<br />

exigeait de l'adjudicataire la production d'une caution bancaire pour<br />

garantir le versement du prix d'adjudication, a été, le 14 Mars 1947,<br />

rejeté par le Tribunal qui a prononcé le maintien de la clause contestée.<br />

Attendu que l'arrêt attaqué (Cour Alger 26 Mai 1948) a déclaré<br />

irrecevable l'appel interjeté de cette décision au motif que le premier<br />

juge n'avait pas eu à statuer sur l'un des moyens de fond limitative-<br />

ment énumérés par l'alinéa 2 de l'article 731 dû Code de Procédure<br />

Civile, tel que modifié par le décret du 17 Juin 1948.<br />

Qu'en subordonnant ainsi la recevabilité dudit appel à une con<br />

dition autre que celles énoncées à l'article 973 précité, la Cour d'appel<br />

a -violé les textes invoqués au moyen.<br />

Par ces motifs : Casse et annule-<br />

(MM. Rossignol, prés. ; Camboulives, rapp. ; Corne, av. gén. ; Her<br />

sant et de Lavergne, av.).


120 DEUXIÈME PARTIE<br />

Faux. —<br />

Demande<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

7 Mars <strong>1950</strong><br />

d'inscription de faux- —<br />

Pouvoir<br />

de Tribunal.<br />

Le Tribunal devant lequel une des parties soutient qu'un acte de<br />

vente déposé au greffe est faux et peut,<br />

au seul vu de l'acte contesté,<br />

et en raison des circonstances de la cause souverainement appréciées, le<br />

déclarer faux sans être tenu die poursuivre la procédure d'instruction<br />

prévue par les articles 214 et suivants du Code de Procédure Civile.<br />

(Consorts Menad contre Consorts Mizoun).<br />

LA COUR :<br />

Attendu que le sieur Mizoun Mohamed, assigné par les consorts<br />

Menad devant le Juge de Paix de Vialar,<br />

statuant en matière musul<br />

mane, en partage d'immeubles, fondé sur un prétendu acte de vente<br />

passé le 30 Novembre 1920 devant Marcaggi, notaire à Tiaret, s'est<br />

inscrit en faux contre cet acte.<br />

Attendu que le Tribunal Civil d'Orléansville compétemment saisi<br />

pour juger cet incident a, par décision du 15 Décembre 1942, désigné<br />

un juge commissaire et ordonné le dépôt au greffe de la pièce arguée<br />

de faux, dépôt effectué le 15 Mai 1943 et signifié au sieur Mizoun le<br />

18 du même mois.<br />

Attendu que ce dernier étant décédé et ses héritiers ayant repris<br />

l'instance par acte du 19 Décembre 1946, le Tribunal Civil d'Orléans-<br />

ville a,<br />

par jugement du 28 Janvier 1947, confirmé par arrêt de la<br />

Cour d'Appel d'Alger, en date du 27 Octobre 1947, déclaré faux l'acte<br />

litigieux.<br />

Attendu que le pourvoi reproche à celui-ci d'en avoir ainsi décidé<br />

sans se conformer malgré qu'il se soit agi d'un débat entre indigènes<br />

relatif à un immeuble non francisé aux règles édictées par la procédure<br />

.d'inscription<br />

de faux.<br />

Mais attendu que la faculté laissée au Tribunal de ne pas épuiser<br />

les formalités légales lorsque sa conviction est faite avant leur accom<br />

plissement ne saurait être mise en échec par le fait que l'instance<br />

était poursuivie en matière indigène.<br />

Attendu que le Tribunal d'Orléansville saisi par la reprise d'ins<br />

tance des consorts Mizoun et la question de savoir si l'acte de vente<br />

déposé au greffe était ou non un faux a pu,<br />

'<br />

au seul vu de l'acte<br />

contesté, et en raison des circonstances de la cause souverainement<br />

appréciée, le déclarer faux sans être tenu de poursuivre la procédure<br />

d'instruction prévue par les articles 214 et suivants du Code de Pro<br />

cédure civile.<br />

Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés<br />

au moyen.<br />

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.<br />

(MM. Rossignol, prés. ; Lebhar, rapp. ; Jodelet, av. génér. ; De<br />

Lavergne et Defrenois, av.).


Successions mixtes —<br />

JURISPRUDENCE 121<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (3ème Chambre)<br />

16 mai 1949<br />

Héritiers<br />

succession d'un musulman —<br />

citoyens français jure soli dans la<br />

Habous précédemment validé.<br />

Lorsque parmi les héritiers d'un musulman se trouvent des citoyens<br />

français jure soli, la succession se trouve entièrement régie par la loi<br />

française. (1).<br />

Dès lors, un habous,<br />

même validé antérieurement est nul comme<br />

contraire à l'ordre public français et la succession doit être liquidée sans<br />

qu'il en soit tenu compte. (2)<br />

(Dame Oubad c. Cts Oubad).<br />

LA COUR :<br />

En la forme : Attendu que l'appel est régulier et par suite recevable.<br />

Au fond : Attendu que pour déclarer les demandeurs appelants sans<br />

aucun droit dans la succession de feu OUBADE Salah ben Tayeb et les<br />

débouter de leurs prétentions, les premiers juges ont considéré que le ju<br />

gement du Cadi de Guelma du 16 mars 1942, qui a validé le habous ins<br />

titué par le de cujus le 5 février 1923, avait acquis à leur égard, l'autorité<br />

de la chose jugée, et que la valeur de ce habous ne pouvait plus être re<br />

mise en question.<br />

Attendu qu'il est constant et non contesté que,<br />

parmi les défendeurs<br />

à l'instance se trouvent la dame BOUKHARI Baya bent Ahmed Chérif<br />

et ses deux filles, OUBADE Bariza bent El Hachemi et OUBADE Zakia<br />

bent El Hachemi qui ont la qualité de citoyens français « jure soli » en<br />

vertu d'un jugement du Tribunal civil de Guelma en date du 26 mai<br />

1938,<br />

confirmé par arrêt de cette Cour du 24 juillet 1939 et par applica<br />

tion de la loi du 10 août 1927.<br />

Attendu que l'institution de habous,<br />

valable en droit musulman, est<br />

contraire au statut civil français et à l'ordre public. Que si l'acte incri<br />

miné du 5 février 1923 était déclaré opposable à toutes les parties en<br />

cause,<br />

celles-ci se trouveraient placées sous la dépendance de la loi cora<br />

nique alors que,<br />

par la présence en la cause de citoyens français, elles<br />

deviennent toutes justiciables de la juridiction française et que toute la<br />

succession de Oubade Salah doit obligatoirement être régie par la loi<br />

française.<br />

Attendu qu'en ces conditions, il échet d'infirmer le jugement en<br />

trepris et de faire droit à la demande des appelants.<br />

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.<br />

PAR CES MOTIFS :<br />

Ouï M. le Président Surdon qui a présenté un rapport écrit, les


122 DEUXIÈME PARTIE<br />

avoués et avocats des parties et le Ministère Public, statuant en matière<br />

civile, publiquement, par arrêt contradictoire entre toutes les parties, à<br />

l'exception de ALLAGUI Mohamed Tahar, intimé défaillant réassigné,<br />

dont l'arrêt est réputé rendu contradictoirement à son égard, et après<br />

en avoir délibéré conformément à la loi.<br />

Reçoit l'appel comme régulier en la forme ; le déclare bien fondé.<br />

Infirme en conséquence le jugement entrepris et émendant par dé<br />

cision nouvelle ordonne qu'il sera procédé à l'audience des criées du Tri<br />

bunal civil de Guelma '.<br />

NOTE<br />

(1 et 2)<br />

La Cour d'Appel d'Alger confirme expressément sa jurisprudence<br />

antérieure manifestée notamment par son arrêt du 22 mai 1944 (Aff. Hadjar<br />

c/ Hadjar)1. Cette ^décision avait été,<br />

à l'époque, vivement critiquée par Monsieur<br />

le Professeur Rodlere (Journal de Robe 13 mars 1945 N» 1.073). Cet éminent<br />

juriste soutenait que la théorie des successions mixtes admise par la Cour d'Ap<br />

pel, n'était valable que lorsque les héritiers étaient de sang franchis. Il estimait,<br />

par contre que dans une succession où tous les héritiers sont musulmans, il im<br />

porte peu que certains d'entre eux aient acquis la citoyenneté française jure<br />

soli, la succession devant cette hypothèse,<br />

conserver son caractère musulman.<br />

La question s'est trouvée posée à nouveau à propos de l'espèce qui nous oc<br />

cupe actuellement. A une demande en licitation de deux immeubles urbains lais<br />

sés en succession par le*<br />

sieur Oubad Ahmed, les défendeurs opposaient un ha<br />

bous constitué régulièrement devant le Cadi de Guelma.<br />

Par un premier jugement du 5 mars 1935, le Tribunal civil de Guelma, sur-<br />

seoyait à statuer jusqu'à production par la partie la plus diligente d'une déci<br />

sion définitive rendue sur la validité du habous.<br />

Entre temps, l'une des héritières, la dame Boukari Beya, était en même<br />

temps que ses filles déclarée citoyenne française jure soli,<br />

par un jugeriient du<br />

tribunal civil de- Guelma en date du 24 mai 1938, confirmé par arrêt de la Cour<br />

d'Appel d'Alger du 24 Juillet 1939.<br />

, Postérieurement à ces décisions, la dame Boukari Beya comparaissait avec<br />

certains de ses co-héritiers devant le Cadi de Guelma,<br />

pour demander à rencon<br />

tre des autres, la nullité du habous. Sa qualité de citoyenne française jure soli<br />

était alors complètement perdue du vue. Par jugement du 16 mars 1942, le Cadi<br />

de Guelma validait le habous, et sa décision était confirmée, le 22 novembre<br />

1944, par le Tribunal des Appels musulmans.<br />

Par la suite, l'instance en licitation était reprise, et des demandeurs mieux<br />

informés de leurs qualités sollicitaient le tribunal de constater<br />

1° — Que<br />

2o —<br />

3o —<br />

la succession était régie par la loi française<br />

Que le habous contraire a l'ordre public français était donc nul ;<br />

Que le jugement du cadi, juridiquement inexistant eu égard à la pré<br />

sence de citoyens français dans la cause, ne pouvait avoir aucune autorité de<br />

chose jugée ;<br />

Le Tribunal civil de Guelma, par jugement du 3 février 1948, passait outre<br />

a ces moyens et décidait que le jugement du cadi avait acquis l'autorité de la<br />

chose jugée, étant précisé par lui que cette autorité s'acquiert « même si le ju<br />

gement a été rendu par une juridiction incompétente ou s'il existe des vices de<br />

formes ».<br />

C'est cette décision que la Cour a infirmé. Et à notre avis, il ne pouvait en<br />

être autrement dès l'instant où l'on posait en principe, d'ailleurs non contesté<br />

par le Tribunal, que la succession était soumise à la loi française.<br />

La notion de chose jugée, d'ailleurs purement relative, en matière civile ou<br />

musulmane, ne pouvait faire échec a une notion d'ordre public qui interdisait


JURISPRUDENCE 123<br />

d'introduire dans une succession française, un élément qui la plaçait en définiti<br />

ve, sous la dépendance de la loi coranique. Les juges du premier degré n'avaient<br />

vu, en somme, qu'un aspect du problème, et le moins important. L'essentiel leur<br />

avait entièrement échappé.<br />

En ce qui concerne la soumission de la succession à la loi française, la Cour<br />

», énoncé le principe sans y insister, en affirmant simplement « que par la pré<br />

sence en la cause de citoyens français, les parties deviennent toutes justiciables<br />

de la juridiction française et que toute la succession de Oubad Salah doit obli<br />

gatoirement être régie par la loi française ».<br />

Il lui i paru inutile d'entrer dans de longues explications, car nous l'avons<br />

déjà dit,<br />

elle ne faisait que confirmer une jurisprudence antérieure, résultant<br />

non seulement de l'arrêt Hadjar, mais encore d'un arrêt très récent et longue<br />

ment motivé (28 février 1949 —<br />

Journal de Robe 1949-2-35).<br />

Pour connaître la position de la Cour d'Appel (3ème Chambre) ,il<br />

suffit de<br />

se reporter à cette dernière décision qui consacre que « lorsqu'en Algérie un mu<br />

sulman est devenu citoyen français par un mode quelconque, la loi coranique<br />

lui est inapplicable même s'il est resté de confession musulmane », et qui s'agis-<br />

sant, comme en l'espèce actuelle d'un habous,<br />

voir s'il a été précédemment validé ».<br />

« dit qu'il est indifférent de sa<br />

La*<br />

jurisprudence ainsi affirmée semble devoir être approuvée. On ne voit,<br />

ni en logique ni en droit aucun motif pouvant justifier une rléférenqe quelcon<br />

que à la loi coranique pour un citoyen de statut civil français,<br />

sion musulmane.<br />

N.D.L.R. —<br />

avec la note de M" Kehl.<br />

Loi du 30 juin 192G —<br />

fut-il de confes<br />

•Georges GASSIOT<br />

Avoué<br />

V. sur cette question, infra, p. 132 Cass. (civ.), 18 Octobre <strong>1950</strong>,<br />

TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />

Refus<br />

24 Janvier <strong>1950</strong><br />

tion personnelle de quatre années<br />

rogation légale.<br />

— de renouvellement de bail<br />

— — Calcul du délai<br />

Occupa<br />

Pro<br />

Si la prorogation est la continuation légale du bail, elle ne peut être<br />

considérée comme une augmentation de sa durée contractuelle. Pour<br />

calculer les quatre années d'occupation personnelle nécessaire à un loca<br />

taire pour faire échec au droit de reprise invoqué par le bailleur en vue<br />

d'une exploitation personnelle dans les termes de l'article 5,<br />

alinéa 5,<br />

de la loi du 30 Juin 1926, il ne peut donc être tenu compte de cette pro<br />

rogation qui ne doit pas influer sur le droit au renouvellement (1).<br />

LE TRIBUNAL,<br />

Attendu qu'il est constant que le bail conventionnel a pris fin depuis<br />

le 15 Juillet 1945, terme du congé donné initialement,<br />

et que depuis<br />

cette date les Consorts Guebaï ne se sont maintenus que par l'effet des<br />

prorogations légales. -<br />

Attendu- que si la prorogation est la continuation légale du bail, elle<br />

ne peut être considérée comme une augmentation de sa durée contrac<br />

tuelle.


124 DEUXIÈME PARTIE<br />

Attendu qu'ainsi aucun des demandeurs et de leur ayant droit<br />

n'avait les quatre années d'occupation nécessaire au 15 Juillet 1945,<br />

date pour laquelle, le congé a été donné.<br />

Attendu que les défendeurs demandent acte de ce qu'ils entendent<br />

exercer le droit de reprise en vue d'une exploitation rigoureusement<br />

personnelle et invoquent à leur profit l'article 5, alinéa 5, de la loi du 30<br />

Juin 1926, ainsi que l'article 3 de la loi du 31 Décembre 1948. '<br />

toire.<br />

Attendu que le motif de refus pour reprise personnelle est péremp-<br />

Attendu que le refus de renouvellement est légitime. ,<br />

Attendu que la demande de l'indemnité d'éviction n'est pas. justifiée.<br />

Par ces motifs ■<br />

Statuant en matière civile,<br />

ment et en premier ressort.<br />

par jugement contradictoire, publique<br />

Donne acte aux parties de leurs déclarations respectives.<br />

Dit pérempoire le refus pour cause de reprise opposé aux locataires.<br />

Déboute les consorts Guebaï de toutes leurs fins et prétentions.<br />

Dit que depuis le 1" Janvier <strong>1950</strong>, les consorts Guebaï sont des<br />

occupants sans droit ni titre des lieux litigieux.<br />

Ordonne dès à présent leur expulsion eux ou tous occupants de leur<br />

chef et même avec l'emploi de la force publique si besoin est.<br />

Les condamne aux entiers dépens<br />

NOTE (1). Le droit au renouvellement du bail qui est accordé au locatai<br />

re commerçant par l'article 1er de la loi du 30 juin 1926,<br />

est subordonné à la<br />

justification par lui-même ou par ses ayants droits « d'une jouissance consécuti<br />

ve de deux années en vertu d'un ou plusieurs baux écrits successifs,<br />

soit d'une<br />

jouissance de quatre années en vertu d'un ou plusieurs baux verbaux successifs,<br />

ou bien de baux écrits ou verbaux successifs ». De même, en vertu de l'article 5,<br />

aliéna 5', § 1° du texte, le propriétaire peut reprendre les lieux en vue d'une oc<br />

cupation industrielle ou commerciale rigoureusement personnelle,


JURISPRUDENCE 125<br />

dence s'est prononcée en matière d'application de l'article 56 de la loi du 9 mars<br />

1918, à l'époque où l'article 17 de la loi du 30 juin 1926 primitive exigeait une<br />

jouissance de 9 années ». C'est la même position que devaient adopter Messieurs<br />

Martin et Maus, les éminents spécialistes en matière de loyers commerciaux.<br />

Il n'existe pas, à notre connaissance de décision de Cours d'Appel qui aient<br />

été publiées. Mais le 2 juin 1949, le Tribunal Civil de Grasse rendait une déci<br />

sion de principe dans le sens des opinions que nous venons de signaler. Le mo-<br />

ty<br />

essentiel de ce jugement est le suivant<br />

« Il est impossible, en l'absence d'un texte précis et formel, d'admettre que<br />

le législateur, en accordant exceptionnellement aux locataires commerçants, en<br />

considération de l'instabilité économique passagère, le droit de demeurer en pos<br />

session des lieux loués sans demander le renouvellement de leur contrat à l'ex<br />

piration de la convention, ait implicitement, "mais automatiquement, voulu créer,<br />

en outre, au profit d'une catégorie d'ailleurs limitée et partant privilégiée, dé<br />

locataires, un droit à la propriété commerciale que l'accord des volontés parti<br />

cipantes avait exclu en adoptant la forme du bail verbal, réservant ainsi au pro<br />

priétaire la faculté, par congé donné avant l'expiration de quatre années, d'em<br />

pêcher la création dans le patrimoine du locataire du droit à la propriété ».<br />

Cet argument paraît déterminant, la prorogation mesure de faveur provisoi<br />

re ne pouvant avoir pour'<br />

effet, à défaut d'une indication formelle et précise, de<br />

créer au profit du locataire un droit patrimonial définitif aussi important que le<br />

droit au renouvellement du bail.<br />

Le 'Tribunal civil de la Seine et le Tribunal de Mulhouse se sont déjà pro<br />

noncés dans ce sens.<br />

Le Tribunal de Guelma, dans l'espèce ciJdessus rapportée adopte à son tour<br />

cette thèse que nous approuvons entièrement.<br />

Algérie —<br />

Succession<br />

TRIBUNAL CIVIL DE GUELMA<br />

16 Février <strong>1950</strong><br />

immobilière d'un Kabyle —<br />

Application de la loi de la situation des biens.<br />

Georges GASSIOT<br />

Dévolution<br />

Avoué<br />

—<br />

En Algérie, lorsqu'il s'agit d'assurer la dévolution d'une situation<br />

immobilière, la loi applicable est celle de la situation des biens, spéciale<br />

ment en ce qui concerne les successions, kabyles (1).<br />

(Dame Marniche contre Consorts Marniche).<br />

LE TRIBUNAL :<br />

Attendu que lorsqu'il s'agit d'une .succession immobilière,<br />

applicable est celle de la situation des biens.<br />

la loi<br />

Attendu que l'immeuble laissé en succession par Marniche Ramdane<br />

père de la demanderesse, est situé à Souk-Ahras et, par conséquent,<br />

la coutume kabyle ne peut trouver application pour régler sa dévolution.<br />

Attendu que la demanderesse, fille du de cujus, doit être, confor<br />

mément au droit coranique, considérée comme héritière.


126 I DEUXIÈME PARTIE<br />

Attendu que la tierce opposition qu'elle formule doit être accueillie :<br />

le jugement du 21 Juin 1949, qui ordonne la licitation hors sa présence<br />

préjudiciant à ses droits de co-indivisaire.<br />

Par ces motifs :<br />

Reçoit la dame Marniche Zohra bent Ramdane, tiers opposante, au<br />

jugement rendu par le tribunal de Guelma, le 21 Juin 1949, ordonnant<br />

la licitation entre les héritiers de Marniche Bachir ben Mohamed, d'un<br />

immeuble situé à Souk-Ahras.<br />

Dit que conformément à la de la situation des biens, la dame<br />

Marniche Zohra, en sa qualité d'héritière de son père Marniche Ramdane,<br />

est co-propriétaire de l'immeuble dont la licitation a été ordonnée.<br />

Dit que c'est à tort qu'elle a été exclue de la procédure.<br />

Ordonne que la procédure de licitation sera désormais suivie à son<br />

égard comme co-licitante.<br />

Condamne les défendeurs conjointement et solidairement entre eux<br />

aux entiers dépens<br />

— NOTE (1). Selon la coutume kabyle, les femmes ne peuvent être appelées<br />

à la succession des mâles. La Jurisprudence algérienne admet, en principe, la vali<br />

dité de cette coutume,<br />

tion.<br />

mais elle essaye cependant de limiter sa portée d'applica<br />

Dès le 13 janvier 1891, la Chambre Musulmane de la Cour d'Appel d'Alger<br />

décidait que : « La détermination des droits d'un hériter dans une succession<br />

immobilière fait partie du statut réel. Dès lors le partage des immeubles dépen<br />

dant de cette succession doit se faire d'après la loi du lieu dé leur situation. En<br />

conséquence,<br />

que doit-<br />

c'est d'après la loi musulmane et non d'après la coutume kabile,<br />

être réglée la dévolution d'un immeuble qui dépend de la succession<br />

d'un kabyle mais qui se trouve en pays arabe. (R.A. 1891-2-178) —<br />

Cette<br />

juris<br />

prudence i été confirmée par un nouvel arrêt du 17 juillet 1923 (R.A. 1927-2-<br />

84) * selon lequel » lorsqu'il s'agit d'une succession immobilière ,1a loi applicable<br />

est celle de la situation des biens, notamment en ce qui concerne les successions<br />

kabyles. »<br />

En Algérie du Nord, la loi de la situation des biens immobiliers est la loi<br />

française, la francisation des terres étant la règle, et le maintien du statut co<br />

•<br />

ranique, l'exception.<br />

Llapplication du principe énoncé devrait donc conduire à appliquer à la<br />

dévolution "d'un immeuble francisé situé hors la Kabylie et dépendant de la suc<br />

cession d'une. kabyle, les règles de la loi successorale française. Il est évidemment<br />

impossible d'aboutir à un tel résultat. Au demeurant, les successions Immobiliè<br />

res de tous les musulmans d'Algérie seraient dès lors régies par la loi française/ en<br />

contradiction formelle avec des principes impératifs dont l'ordonnance du 23 no<br />

vembre 1944 contient le rappel précis.<br />

En fait, la jurisprudence algérienne substitue à la coutume kabyle, la loi co<br />

ranique. Il y a là un véritable subterfuge juridique, et il ffaudrait écrire à l'ap<br />

pui de la règle adoptée, non pas que « la loi applicable est celle de la situation<br />

des biens », mais que c'est la loi successorale régissant les musulmans au lieu de<br />

la situation des biens.<br />

Encore n'est-il pas certain que ce fondement serait toujours admis.<br />

Il s'agit, essentiellement, pour les tribunaux de faire échec dans la plus lar<br />

ge mesure à une coutume exorbitante à notre droit positif, et qui choque pro<br />

fondément nos conceptions juridiques ou même plus simplement notre sens de


l'équité à l'égard des femmes. Rejeter,<br />

JURISPRUDENCE 127<br />

sur ce point, la coutume kabyle au pro<br />

fit de la loi musulmane, c'est restituer aux femmes kabyles, un droit successo<br />

ral qui nous paraît être injustement refusé, tous en respectant le caractère mu<br />

sulman de la dévolution successorale.<br />

Le moyen juridique Invoqué n'est pas excellent mais le résultat est équita<br />

ble. La jurisprudence admettrait-elle qu'un immeuble francisé appartenant à un<br />

arabe et situé en Kabylie soit dévolu en cas de décès aux seuls héritiers mâles<br />

conformément à la loi de la situation du bien ? Nous ne le pensons pas.<br />

Quoiqu'il en soit, le Tribunal de Guelma fait ici une stricte application de<br />

la jurisprudence que nous venons de rappeler, et nous ne pouvons qu'approuver<br />

sa décision, sous les réserves ci-dessus développées concernant les motifs qui la<br />

soutiennent.<br />

O<br />

Georges GASSIOT<br />

Avoué<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2ème Chambre)<br />

22 Février <strong>1950</strong><br />

Application à l'Algérie des lois nouvelles depuis le statut<br />

21 juillet 1949 sur les astreintes<br />

— Inappticabiîité.<br />

— Loi<br />

du<br />

Il n'y a pas lieu de distinguer entre les lois modificatives et les lois<br />

innovatoires, la règle étant désormais celle de l'inapplicabïlité de la loi<br />

métropolitaine, sous la réserve de la volonté manifestée par le législa<br />

teur qu'il en"<br />

soit autrement (1).<br />

La loi du"<br />

21 Juillet 1949 est inapplicable à l'Algérie (2).<br />

Compagnie Fermière de Vichy<br />

d'Alger-Nord.<br />

LA COUR :<br />

Attendu que la Compagnie Fermière de Vichy<br />

contre Coopérative des Céréales<br />

a régulièrement fait<br />

revenir la cause devant la Cour, pour être statué sur la liquidation de<br />

l'astreinte prononcée par l'arrêt du 8 Juillet 1948.<br />

Attendu qu'il échet, en premier lieu, de statuer sur l'applicabilité<br />

à l'Algérie de la loi du 22 Juillet 1949 sur les astreintes, dont la Coopé<br />

rative des Céréales invoque le bénéfice.<br />

Attendu que les articles 9 et 12 de la loi du 20 Septembre 1947 por<br />

tant statut organique de l'Algérie donnent l'énumération des matières<br />

réservées à la compétence exclusive du Parlement.<br />

Que les articles 9, 10 et 11 précisent celles de ces lois qui s'appli<br />

quent de plein droit à l'Algérie sans promulgation spéciale.<br />

Qu'au contraire, l'article 12 énumère les matières qui ne peuvent être<br />

réglées que par la loi, mais ne comporte aucune mention quant à leur<br />

applicabilité à l'Algérie.<br />

Que le silence de texte et la différence de rédaction entre d'une


128 DEUXIEME PARTIE<br />

part, lçs articles 9, 10, 11 et d'autre part, par l'article 12, conduisent à<br />

admettre que les lois concernant les matières visées au dit article 12<br />

ne s'appliquent pas automatiquement à l'Algérie, à moins que le légis<br />

lateur ne l'ait expressément précisé..<br />

Qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les lpis modificatives et les<br />

lois innovatoires, la règle é,tant désormais celle de l'inapplicabilité de la<br />

loi métropolitaine sous la réserve ci-dessus exprimée, de la volonté mani<br />

festée par le législateur qu'il en soit autrement.<br />

Attendu qu'i échet donc de décider que la loi du 21 Juillet 1949,<br />

étant inapplicable à l'Algérie, la Coopérative des Céréales d'Alger-Nord<br />

est infondée à en invoquer le bénéfice.<br />

Attendu, au fond, qu'il n'est pas contesté que la Compagnie Fermière<br />

de Vichy a repris possession de ses locaux le 2 Février 1949.<br />

Que dès lors, il s'agit de liquider l'astreinte prononcée par la Cour-<br />

et dont le principe demeure acquis, en évaluant le 10 Septembre 1948,<br />

date où la dite astreinte a cessé d'être comminatoire par l'expiration du<br />

mois suivant la signification de l'arrêt.<br />

Attendu que les seuls éléments justificatifs produits par la Compa<br />

gnie Fermière de Vichy sont les factures de magasinage de la Compagnie<br />

Leborgne s'élevant à 90.873 francs.<br />

Attendu qu'à ce chiffre, il convient d'ajouter une somme suffisante<br />

pour réparer le préjudice subi du fait de la privation de jouissance et<br />

de la gêne apportée à l'exploitation commerciale.<br />

Par ces motifs :<br />

Dit inapplicable à l'Algérie la loi du 21 Juillet 1949 sur les astreintes.<br />

NOTE (1). —<br />

La<br />

Cour d'Appel d'Alger tranche ici en quelques lignes, une<br />

question extrêmement grave qui est celle de savoir si la distinction, classique<br />

en jurisprudence, des lois modificatives et des lois innovatoires, a conservé sa<br />

place dans la législation algérienne depuis la loi du 29 septembre 1947, portant<br />

statut de l'Algérie.<br />

La Cour d'Appel, se référant aux règles édictées dans les articles 9 à 12 du<br />

texte, pose en principe que la loi métropolitaine est désormais inapplicable à<br />

l'Algérie, sauf les exceptions prévues à ces articles. Elle estime donc que le sys<br />

tème législatif algérien s'est trouvé profondément modifié par le statut qui a<br />

créé des règles absolument nouvelles.<br />

Historiquement, depuis l'Ordonnance Royale du 22 juillet 1834 jusqu'au 20<br />

septembre 1947, l'Algérie a été soumise à ce que l'on appelait « le régime des<br />

décrets.<br />

'<br />

»<br />

Les règles d'application des lois métropolitaines étaient les suivantes<br />

- lo Les<br />

lois générales de la Métropole destinées à protéger les français dans<br />

leurs personnes et leurs propriétés sont devenues obligatoires en Algérie par le<br />

seul fait de l'occupation et de la conquête, sans qu'il soit besoin d'une promul<br />

gation spéciale (Cass. 4 février 1863 J. A. 1863-1), sous quelques réserves se rap<br />

portant aux circonstances de temps et de Heu à l'égard de certains textes.<br />

2o- Les lois métropolitaines générales postérieures à la conquête ne sont pas


JURISPRUDENCE 129<br />

applicables de piano au pays conquis et doivent, pour y être exécutoires, être<br />

l'objet d'une promulgation spéciale lorsque le législateur n'en a pas autrement<br />

ordonné.<br />

3o - Les<br />

lois générales qui modifient ou abrogent des lois déjà exécutoires eh<br />

Algérie y sont applicables de plein droit sans promulgation spéciale, à moins<br />

dp disposition contraire.<br />

La jurisprudence,<br />

et avec elle certains auteurs ont fait une distinction qui<br />

est devenue classique, entre les lois modificatives et les lois innovatoires. Il con<br />

viendrait, en somme, d'apprécier l'importance de la modification apportée à la<br />

loi ancienne et de dire que la loi nouvelle qui n'est pas une simple modification<br />

de la législation déjà exécutoire sur le territoire algérien, mais qui y introduit<br />

de profondes innovations, ne pourrait être appliquée à l'Algérie qu'en vertu d'u<br />

ne promulgation spéciale .<br />

Seule l'a loi modificative serait applicable de piano.<br />

Mais, en réalité, en y regardant de plus près, on constate que lé véritable<br />

critérium est différent. Comme le constate Dulout, l'application de piano de la<br />

loi purement modificative « n'est d'ailleurs admissible que lorsque l'application<br />

à l'Algérie de la loi métropolitaine modifiée résulte d'une disposition formelle,<br />

insérée dans le texte même de la loi et non lorsque cette application a été or<br />

donnée par une loi spécialement édictée pour l'Algérie ou par un décret ; dans<br />

ce dernier cas, en effet, c'est le texte législatif spécial (loi ou décret) dans le<br />

quel est insérée la loi métropolitaine qui est applicable à l'Algérie et non la loi<br />

métropolitaine » (Répertoire Pratique de Procédure et des moyens de preuve.<br />

Verbo applicabilité des lois à l'Algérie N" 13).<br />

Il faut, en définitive se reporter à la situation originaire .Si la<br />

t<br />

loi modifiée<br />

était applicable de piano en Algérie, la modification s'y applique de même .Si,<br />

par contre, il a fallu un texte spécial, loi ou décret, pour l'appliquer, la modifi<br />

cation prend en Algérie un caractère innovatoire qui interdit l'application immé<br />

diate à défaut de mention expresse. En effet, dans cette hypothèse, le texte de<br />

promulgation de la loi originaire est bien « une disposition législative ou régle<br />

mentaire spéciale à l'Algérie ».<br />

Il y a, en somme, une sorte de principe de symétrie, selon l'expression de<br />

Monsieur Milliot, qui veut A que toute loi métropolitaine nouvelle muette quant<br />

à son application ou inapplication au territoire algérien, mais qui réforme une<br />

loi commune à l'Algérie et à la Métropole, par incorporation matérielle de ses<br />

dispositions dans le texte de la loi ancienne, qu'elle remplace partiellement ou<br />

totalement, doit être tenue pour commune à l'Algérie et à la Métropole » (Du<br />

lout Répertoire Pratique verbis Applicabilité des lois à l'Algérie No 16 Cass. Req.<br />

27 février 1934 R.A. 1935-2-185).<br />

Le critère de la distinction entre lois modificatives et innovatoires doit donc<br />

être recherché dans la situation législative existante au jour de promulgation de<br />

la loi modifiée. A législation initiale commune correspond la loi modificative ap<br />

plicable de piano en Algérie. A promulgation spéciale et ultérieure de la loi mé<br />

tropolitaine originaire,<br />

promulgation spéciale à l'Algérie.<br />

correspond la loi innovatoire nécessitant elle-même une<br />

Quelle est donc la situation après le 20 septembre 1947 ?<br />

« Le régime des décrets, tel qu'il résulte en matière législative de l'ordon<br />

nance du 22 juillet 1834 et des textes subséquents est aboli ».<br />

Or ce régime des décrets dont l'article 4 de l'ordonnance précipitée consti<br />

tuait la base, concernait précisément et essentiellement les lois postérieures au<br />

22 juillet 1834, non applicables de piano à l'Algérie. Nous connaissons le proces<br />

sus-législatif adopté. Le décret d'application à l'Algérie de la loi métropolitaine,<br />

était une véritable loi algérienne qui s'appropriait tout ou partie des dispositions<br />

déjà en vigueur dans la métropole. Le texte algérien prenait une personnalité<br />

propre, et une modification ultérieure du texte métropolitaine ne pouvait pas<br />

l'atteindre de piano.<br />

l'Assem-<br />

Aujourd'hui, au décret d'application a été substituée la décision de


130 DEUXIEME PARTIE<br />

blée Algérienne et éventuellement la loi, toujours possible d'ailleurs sous le ré<br />

gime précédent.<br />

Politiquement, l'instrument législatif algérien a été grandement modifié. A<br />

la décision d'un pouvoir exécutif transformé en législateur,, a été substituée la<br />

décision d'une Assemblée issue du suffrage universel, mais cependant contrôlée<br />

par le pouvoir exécutif et éventuellement par le Parlement. Le mode d'applica<br />

tion des lois s'est donc démocratisé, et c'est à cet égard que l'abrogation du, ré<br />

gime des décrets prend sa signification véritable.<br />

Mais juridiquement la situation n'a pour ainsi dire pas changé, puisque<br />

l'application à-<br />

l'Algérie de certaines lois métropolitaines nécessite après comme<br />

avant la promulgation du statut l'intervention d'un instrument législatif spécial<br />

à l'Algérie, instrument dont la forme seule a changé.<br />

Est-ce à dire que l'intervention de -<br />

cet instrument<br />

est indispensable dans<br />

tous les cas ? C'est là que glt la difficulté et c'est la réponse à la question po<br />

sée qui va fournir la solution d'ensemble du problème.<br />

lo —<br />

Nous savons que<br />

Les lois et décrets concernant les matières visées aux articles 9, 10 et 11,<br />

sont applicables de piano à l'Algérie ;<br />

2o —<br />

Les matières visées à l'article 12 ne peuvent être réglées par par la loi qui<br />

psut être, en ce qui les concerne, commune à l'Algérie et à la Métropole.<br />

3o — Le Parlement peut étendre immédiatement à l'Algérie conformément à<br />

l'article 13, toute loi nouvelle qu'il vote, dès l'instant où il estime qu'il y a ur<br />

gence à ce faire.<br />

Considérons ces trois séries de cas et demandons nous ce qui se passera lors-<br />

qu'interviendra un texte modificatif de la loi antérieure.<br />

Dans la première hypothèse, la loi modificative sera applicable, par définition<br />

puisque il en est ainsi de toute loi concernant une des matières visées aux tex<br />

tes précités.<br />

Dans la deuxième hypothèse visée à l'article 12, on ne concevrait pas davan<br />

tage que la loi modificative ne s'appliquât pas de piano puisque, précisément, la<br />

loi antérieure était commune aux deux territoires. L'intervention du processus<br />

"<br />

législatif nouveau, de l'article 14 alinéa 2, ne se concevrait pas davantage que<br />

la promulgation d'un décret n'eût été admissible sous le régime antérieur.<br />

D'ailleurs, ici encore, et par définition,<br />

ce processus n'aurait pas sa place<br />

puisque l'article 12 est le domaine exclusif de la loi. Comment concevoir dès lors,<br />

en bonne technique législative la situation suivante :<br />

lo —<br />

2o —<br />

à l'origine loi commune à la Métr'opole et à l'Algérie ;<br />

au moment de la modification : a) une loi métropolitaine ; b) une deuxiè<br />

me loi d'application algérienne.<br />

Il y aurait là un manque de symétrie, une dissonance qu'aucun texte ni au<br />

cun principe ne pourraient justifier.<br />

Dans la troisième hypothèse,<br />

si le Parlement a, dans une matière théorique<br />

ment réservée à la décision de l'Assemblée Algérienne, estimé devoir, dès l'ori<br />

gine, aligner la législation locale sur la législation métropolitaine, il est et doit<br />

demeurer le seul maître des modifications que les circonstances postérieures peu<br />

vent requérir. Là encore, une technique législative normale exige que ce qui a<br />

été créé par la loi ne puisse être supprimé ou transformé que par la loi. Il n'est<br />

pas concevable qu'une loi votée par le Parlement pour l'Algérie, soit susceptible<br />

d'être modifiée par une décision de l'Assemblée Algérienne. La subordination de<br />

la dernière au premier, et la hiérarchisation consécutive de leurs décisions res<br />

pectives, seraient suffisantes pour interdire un tel procédé législatif.<br />

Et nous retrouvons ici les motifs de symétrie, de logique et de bon sens ju<br />

ridique qui imposent l'application automatique de la loi modificative d'une loi<br />

antérieurement déclarée applicable de piano.<br />

Nous apercevons donc, dans le cadre même des articles 9 et 13, la justifi<br />

cation du vieux principe de l'application immédiate de toute loi nouvelle qui dans<br />

l'avenir, modifierait un texte commun à l'Algérie et à la Métropole.<br />

A fortiori, par conséquent, devons nous admettre que toute loi modificative


JURISPRUDENCE 131<br />

d'un texte ou d'une loi antérieur au statut et commun aux deux territoires, en<br />

tre directement dans le circuit législatif algérien.<br />

La distinction des lois modificatives et innovatoires a donc survécu à la loi<br />

du 20 septembre 1947, et nous ne pouvons suivre la Cour d'Appel dans ses déduc<br />

tions.<br />

Il faut d'ailleurs souhaiter que cette jurisprudence ne soit pas suivie car il<br />

fourrait en résulter de graves perturbations dans la législation algérienne, avec<br />

le risque de voir se creuser un fossé chaque Jour plus grand avec la législation<br />

métropolitaine.<br />

Peut-on concevoir, par exemple pour l'Algérie, un véritable démembrement du<br />

code civil qui permettrait de séparer la législation métropolitaine et la législa<br />

tion algérienne dans des matières telles que les contrats, ou la prescription. L'é<br />

vidence contraire s'impose. Le code civil est juridiquement depuis le 22 juillet<br />

1834 un monument législatif commun à la métropole et à l'Algérie. Le statut de<br />

l'Algérie n'a rien changé à ce principe de base. Le régime des décrets était étran<br />

ger à la matière du code civil, les modifications, d'ordre essentiellement politique<br />

quant au fond, et législatif quant à la forme seule, qui y<br />

meurent sans incidence sur la dite matière.<br />

Faut-il rappeler, au surplus,<br />

ont été apportées, de<br />

que conformément à l'article 73 de la Constitu<br />

tion, « le régime législatif des départements d'outre mer est le même que celui<br />

des départements métropolitains, sauf les exceptions déterminées par la loi », et<br />

que le Conseil d'Etat par un avis du 27 mars 1947, et la Cour de Cassation par<br />

un arrêt du 24 juin 1949 (R.L. 1949-494) ont décidé que « les départements al<br />

gériens sont des départements d'outre-mer ».<br />

La loi du 20 septembre 1947 qui apporte des exceptions à la règle constitu<br />

tionnelle de la parité des lois métropolitaines et algériennes doit donc être inter<br />

prétée restrictivement. A ce titre encore le maintien du principe de l'application<br />

de piano des lois modificatives, dans le sens que nous avons précisé, s'impose donc<br />

à défaut de disposition contraire.<br />

(2). —<br />

Nous estimons avec la Cour d'Appel que la loi du 21 juillet 1949 sur<br />

les astreintes est-<br />

qu'il s'agit d'une loi nouvelle,<br />

inapplicable à l'Algérie ; Mais c'est tout simplement parce<br />

qui ne se rattache pas directement au code de pro<br />

cédure civile puisque les astreintes sont une création jurisprudentielle, et qui en<br />

tre dans le cadre d'application de l'article 12 du statut. Le domaine de la pro<br />

cédure est réservé à l'a loi sur le territoire algérien, mais la loi métropolitaine<br />

r.'y<br />

est applicable de piano qu'en vertu d'une mention spéciale. S'il s'agissait, au<br />

contraire, d'une loi modificative au code de procédure civile elle serait applica<br />

ble automatiquement, sous certaines réserves concernant les matières réglées<br />

spécialement en Algérie, telles que les délais de .<br />

distance,<br />

Enfance délinquante —<br />

COUR DE CASSATION (Ch. criminelle)<br />

2 février 1945 (non).<br />

4 Mai <strong>1950</strong><br />

par exemple.<br />

Georges GASSIOT<br />

Avoué<br />

Application à l'Algérie de l'ordonnance du<br />

Texte de l'arrêt publié à la Revue, Doctrine, p. 213.<br />

NOTE —<br />

La<br />

question de l'applicabilité en Algérie de l'ordonnance du 2 fé<br />

vrier 1945 sur l'enfance criminelle se pose pour la troisième fois dans l'affaire<br />

Zirar, à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation.


132 DEUXIEME PARTIE<br />

Revenant sur la jurisprudence de son arrêt du 24 mars 1949, la Cour suprê<br />

me déclare ce texte non applicable à l'Algérie. Elle suit ainsi la solution prise,<br />

sur renvoi par la Cour d'Appel d'Aix le 12 décembre 1949. L'arrêt en est rappor<br />

té dans la 1ère partie, Doctrine, de cette revue (p. 255) avec la circulaire No,<br />

5520 en date du 22 février <strong>1950</strong> de M. le Procureur général près la Cour d'Appel<br />

d'Alger sur cette importante question.<br />

Une seconde circulaire n° 5.582, du 3 août <strong>1950</strong> (1ère partie, Doctrine, p. 273),<br />

signale la nouvelle solution de la Cour de Cassation.<br />

Nous soulignons dans l'intérêt de ces circulaires qui apportent un commentai<br />

re et des informations précis sur les faits et les décisions rendues dans cette in<br />

téressante espèce.<br />

Ouvriers étrangers —<br />

légale —<br />

Responsabilité<br />

COUR DE CASSATION (Ch. criminelle)<br />

5 Juillet <strong>1950</strong><br />

Contrôle<br />

L.M.<br />

par l'employeur de leur situation<br />

pénale.<br />

Texte de l'arrêt publié à la Bévue, Doctrine, p. 278., en note.<br />

Cet arrêt a fait l'objet d'une circulaire de M. le Procureur Général près la<br />

Cour d'Appel d'Alger (No 5.587 du 10 août <strong>1950</strong>) rapportée à cette même réfé<br />

rence.<br />

Succession musulmane<br />

man<br />

— Héritiers<br />

droit musulman<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ. sect. civ.)<br />

18 Octobre <strong>1950</strong><br />

— Succession<br />

régie par le droit musul<br />

non régis pour leur statut personnel par le<br />

— Dévolution<br />

non modifiée.<br />

Dans l'article T"<br />

du décret du 17 Avril 1889, qui maintient le régime<br />

de leurs droits et coutumes aux Musulmans résidant en. Algérie, l'expres<br />

sion « leur succession » doit s'entendre de la succession musulmane, por<br />

tant sur des biens appartenant à des musulmans.<br />

La présence de successibles musulmans, de nationalité française, ne<br />

modifie pas « ipso facto » la dévolution d'une telle succession qui demeure<br />

régie par le droit musulman.<br />

Viole donc le texte précité l'arrêt qui, après avoir constaté que le<br />

défunt était musulman d'origine marocaine, établi en Algérie, et décédé<br />

le 22 Décembre 1941, décide que, les héritiers possédant la nationalité<br />

française jlire soli,<br />

« c'est la loi française qui régit la succession ».<br />

(Hadjar Mohamed contre Amari Beya et autres).<br />

Sur pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Appel d'Alger du<br />

22 Mai 1944 (Robe 1945-46).


JURISPRUDENCE 133<br />

Le deuxième moyen du pourvoi étant ainsi libellé<br />

« Violation et fausse application des articles 1er, 829 et suivants,<br />

843 et suivants, 913 et suivants du Code Civil, violation de l'article 1"<br />

du senatus consulte du 14 Juillet 1865, de l'article 1" du décret du 17<br />

Avril 1889 relatif à l'organisation de la justice musulmane en Algérie,<br />

ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 Avril 1810, pour défaut de motifs<br />

et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré<br />

statuer en matière de succession d'un musulman décédé en Algérie, dévo<br />

lue à ses héritiers musulmans et français, a décidé d'appliquer les dis<br />

positions du Code Civil français relativement à la réserve héréditaire et<br />

au rapport des dons faits à un suceessible, alors, d'une part,<br />

que le dé<br />

cret du 17 Avril 1889 soumet les musulmans résidant en Algérie, non<br />

admis à la jouissance des droits de citoyens français, à l'application de<br />

leurs droits et coutumes eh ce qui concerne leur succession, alors, d'une<br />

part, que la loi d'une succession et notamment celle relative au rapport<br />

des choses et à la réserve, se détermine d'après la loi ,du de cujus,<br />

abstraction faite de celle des héritiers appelés à succéder et que, par<br />

suite, la succession d'un musulman doit être réglée par la coutume<br />

musulmane du de cujus sans égard à la nationalité de ses successibles<br />

ou de quelques-uns d'entre eux,<br />

pour toutes les questions où l'ordre<br />

public n'est pas intéressé, et alors, enfin, qu'en matière de réserve et de<br />

rapport, il n'existe aucune raison de faire prédominer la loi française<br />

du suceessible sur la coutume musulmane du de cujus, cette matière ne<br />

présentant pas un caractère d'ordre public ».<br />

LA COUR :<br />

Sur le deuxième moyen pris dans sa deuxième branche.<br />

Vu l'article l*r du décret du 17 Avril 1889, applicable aux faits de<br />

la cause et ainsi conçu : « Les musulmans résidant en Algérie, non admis<br />

à la jouissance des droits de citoyens français, continuent à être régis<br />

par leurs droits et coutumes en ce qui concerne leur statut personnel,<br />

leur succession » ;<br />

Attendu que l'expression « leur succession » doit s'entendre de la<br />

succession musulmane,<br />

c'est-à-dire portant sur des biens appartenant<br />

à des musulmans ; que même la présence de successibles musulmans,<br />

de nationalité française, ne modifie pas, ipso facto, la dévolution d'une<br />

telle succession, qui demeure régie par le droit musulman ;<br />

Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué<br />

que les héritiers de Hadjar Hadj ben Mohamed,<br />

marocaine, établi en Algérie, et décédé le 22 Décembre 1941,<br />

musulman d'origine<br />

sont musul<br />

mans ; que la Cour d'appel n'en décide pas moins que, ses héritiers pos<br />

sédant la nationalité française jure soli, « c'est la loi française qui régit<br />

la succession » ;<br />

Attendu que l'arrêt attaqué a ainsi violé le texte susvisé ;


134 DEUXIEME PARTIE<br />

Par ces motifs :<br />

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les<br />

autres branches du deuxième moyen ;<br />

Casse<br />

(MM. Lyon-Caen, Prés. ; Lenoan, Cows. Rapp. ; Gavalda, Av. Génér. ;<br />

Morillot, Av.).<br />

NOTE —<br />

On attendait cet arrêt comme devant mettre fin aux controverses<br />

qui existent dans la jurisprudence algérienne et la doctrine sur la question sui<br />

vante<br />

La dévolution d'un succession musulmane,<br />

qui est normalement déterminée<br />

en Algérie par la loi musulmane ou coutumière aux termes de l'article premier<br />

du décret du 17 avril 1889 (aujourd'hui de l'ordonnance du 23 Novembre 1944),<br />

se trouve-t-elle modifiée par la présence d'héritiers ou successibles non régis par<br />

la loi musulmane ou coutumière pour leur statut personnel et successoral ?<br />

Pour, savoir si notre arrêt donne une réponse à cette question, il importe de<br />

connaître le cas qui était soumis à là Cour de Cassation et les éléments de la<br />

discussion soulevée, devant les juges du fait.<br />

I. —L'arrêt précise que celui dont la succession faisait l'objet du procès<br />

était « musulman d'origine marocaine, établi en Algérie,<br />

bre 1941 ».<br />

L'article 1er du décret du 17 Avril 1889,<br />

et décédé le 22 décem<br />

en vigueur au jour du décès, di<br />

sait : « Les musulmans résidant en Algérie, non admis à la jouissance des droits<br />

de citoyen français, continent à être régis par leurs droit et coutumes en ce qui<br />

concerne leur statut personnel, leurs successions.... ».<br />

Il va de soi que le de cujus n'avait pas la jouissance des droits de citoyen<br />

français, sans quoi sa succession aurait été entièrement régie par la loi françai<br />

se et la question résolue par l'arrêt n'aurait pa pu se poser. Il était musulman,<br />

de statut musulman. Sa succession était donc, en principe, régie par le droit mu<br />

sulman.<br />

Le fait qu'il était d'origine marocaine ne changeait pas son statut, puisque,<br />

dans sa généralité, l'article sus-rappelé s'appliquait aux « Musulmans » résidant<br />

en Algérie,<br />

çaise,<br />

du procès.<br />

II. —<br />

sans distinction entre les indigènes, qui avaient la nationalité fran<br />

et les étrangers. Mais cette origine marocaine était indirectement la cause<br />

Le défunt avait des enfants nés en Algérie et qui ,en vertu de la loi<br />

en vigueur au jour où ils avalent atteint l'âge de la majorité avant la mort de<br />

leur père (loi du 10 Août 1927, ou même peut-être ancien art. 8 du Code Civil,<br />

dans la rédaction de la loi du 26 juin 1889) avaient la nationalité française.<br />

Certains de ces enfants ont soutenu qu'étant citoyens français, qualité qui,<br />

au jour de l'ouverture de la succession, était incompatible avec la jouissance des<br />

règles du droit musulman en matière de statut personnel et successoral,<br />

ne pouvaient pas se voir opposer ces règles qui leur étaient inapplicables. Ils<br />

— ils<br />

invoquaient, comme étant leur seul loi, les dispositions du code civil et deman<br />

daient qu'elles fussent appliquées à la dévolution et au partage de la succession.<br />

Le Tribunal civil de Guelma, par jugement du 26 Mai 1942, pour rejeter leurs<br />

prétentions à cet égard, leur avait dénié la qualité de citoyens français, en se ba<br />

sant sur la lois du 17 février 1942 « précisant les conditions d'application des lois<br />

sur la nationalité en Algérie ». Cette loi,<br />

on le sait, dit que l'enfant, né en<br />

Algérie, de parents régis par un statut musulman, tous deux Indigènes algériens<br />

ou indigènes protégés français, ou dont l'un est Indigène algérien et l'autre pro<br />

tégé français, et auquel la loi française sur la nationalité attribue la qualité de<br />

Français en raison de sa naissance ou comme conséquence de son domicile en<br />

France ou en Algérie, avec ou sans manifestation de volonté de sa part,... est<br />

régi par le même statut politique et civil que l'indigène musulman de l'Algérie ».<br />

Le tribunal déclarait que cette loi (qui est toujours en vigueur) destinée à réta-


JURISPRUDENCE ] 35<br />

blir la parité de situation légale entre les fils de musulmans étrangers et les fils<br />

d'indigènes algériens musulmans, pouvait « s'appliquer, sans qu'il soit question<br />

cie rétroactivité, à des faits antérieurs à sa promulgation et régir toutes les si<br />

tuations qu'elle était susceptible d'appréhender utilement ».. Il en induisait que<br />

ceux qui, devant lui, invoquaient le code civil français, étant nés en Algérie<br />

d'un père musulman marocain, protégé français, et d'une mère indigène musul<br />

mane d'Algérie, étaient bien de nationalité française mais ne pouvaient se pré<br />

valoir de la citoyenneté française ; ils étaient donc mal venus à se prévaloir des<br />

règles successorales du code civil. Il a en conséquence, décidé que la loi musul<br />

mane seule était applicable à la succession litigieuse.<br />

Dans une note publiée . sous ce jugement (reproduite au Journal de Robe),<br />

1945, pp. 49 et s.) M. Rodière en avait approuvé la solution. Il s'appuyait en par<br />

ticulier sur le mot « précisant », employé dans le titre de la loi de 1942. s Le<br />

verbe préciser, disait-il, laisse entendre que les textes étaient obscurs, que leur<br />

interprétation était délicate et que le législateur intervient pour dire comment<br />

il convient de les comprendre ». La loi, étant interprétative, ne modifiait rien<br />

mais indiquait « l'interprétation qu'on aurait dû antérieurement déjà donner aux<br />

textes inchangés ».<br />

Adoptant la solution inverse, la Cour d'Appel, dans l'arrêt qui est aujour<br />

d'hui cassé, précise que la loi de 1942 est en contradiction avec celle du 10 août<br />

1927 sur la nationalité ; quelle « Introduit un principe nouveau qui déroge donc<br />

à cette loi et n'est pas, malgré son titre, une loi interprétative ». Elle déclare que<br />

les quatre enfants du de cujus, Ali, Fatma, Embarka et Zehira,<br />

ayant acquis la<br />

nationalité française avant la loi de 1942, ne peuvent pas avoir été privés par<br />

cette loi de la condition qu'ils avaient antérieurement et qu'en particulier Ali est<br />

citoyen français. (Voir dans le même sens Chauveau, Les statuts personnels de<br />

l'Algérie ; lois des 17 et 18 Février 19W, Rev. Alg. 1942, I, notamment pages 71<br />

et 72). Ecartant dès lors la loi musulmane, loi du défunt, qui devrait normale<br />

ment régir la succession, la Cour applique à la dévolution successorale les règles<br />

du code, civil qu'elle déclare d'ordre public au profit des héritiers.<br />

III. —<br />

Statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt d'Alger, la Cour de Cassation<br />

ne parle pas de la loi du 17 février 1942. Peut-être la question relative aux effets<br />

de cette loi ne lui a-t-elle pas été soumise dans les moyens proposés à l'appui du<br />

pourvoi. En tous cas, la cassation est prononcée pour un motif qui, en apparen<br />

ce est étranger à la discussion de cette loi.<br />

Notre arrêt ne dit, ni que les héritiers du défunt sont citoyens français ni<br />

qu'ils sont régis par le statut civil français. Il ne dit pas non plus qu'ils sont ré<br />

gis par le statut musulman. Il retient des constatations de l'arrêt que ces héri<br />

tiers « possèdent la nationalité française jure soli », (ce qui est discutable puis<br />

qu'ils sont nés d'une mère musulmane indigène d'Algérie, donc française, et par<br />

conséquent eux-mêmes Français jure sanguinis en vertu de l'article l(er du Sénatus<br />

consulte du 14 Juillet 1865 combiné à l'article 1er, 3° de la loi du 10 Août 1927)<br />

et qu'ils « sont musulmans ». Et il affirme que « la présence de successibles<br />

musulmans, de nationalité française, ne modifie pas, ipso facto, la dévolution<br />

d'une succession musulmane, qui demeure régie par le droit musulman ». C'est là<br />

raison pour laquelle l'arrêt d'Alger est cassé.<br />

Les termes employés dans ce motif de cassation peuvent laisser supposer,<br />

chez les rédacteurs de l'arrêt, l'opinion que la loi du 17 Février 1942 est inter<br />

prétative ; que la solution du Tribunal de Guelma serait donc admise implici<br />

tement. Mais la prudence habituelle de la Cour de Cassation ne permet pas de<br />

lui prêter une doctrine qu'elle n'affirme pas.<br />

Il convient donc d'examiner ce que veut dire l'arrêt.<br />

1° Si la Cour a voulu admettre que la loi du 17 'Février 1942 était rétro<br />

active et qu'ainsi les héritiers du défunt,<br />

ayant acquis jure soli la nationalité<br />

française avant cette loi, étaient restés régis par le statut musulman, la portée<br />

doctrinale de l'arrêt au point de vue de la loi qui doit régir les successions<br />

musulmanes est bien minime. Il n'a, pensons-nous, jamais été contesté que la<br />

succession d'une personne de statut musulman, lorsque tous les héritiers sont de


13b'<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

statut musulman, est dévolue conformément à la loi musulmane en Algérie. Ce<br />

qui, dans cette hypothèse, serait réellement jugé, c'est le domaine d'application de<br />

la loi de 1942. Désormais, tous lès enfants et descendants de musulmans maro<br />

cains et tunisiens,<br />

nés en Algérie, et ayant acquis jure soli la nationalité fran<br />

çaise, même depuis cinquante ans, cesseraient d'être régis par le Code civil pour<br />

leur statut personnel et successoral et devraient être rayés du premier collège<br />

électoral pour être inscrits dans le second. Est-ce bien cela que la Cour de<br />

Cassation a voulu dire ? On serait bien oèé de l'affirmer. A tout le moins, on<br />

peut en douter.<br />

2» Mais si telle n'est pas l'Idée des rédacteurs de l'arrêt, si, par exemple,<br />

ils admettent, avec l'arrêt d'Alger, que les héritiers étaient citoyens français en<br />

1941, donc régis uniquement par le statut civil français, que vient faire cette<br />

précision qu'ils étaient musulmans ?<br />

Est-ce à dire que si les héritiers n'avaient pas été de religion musulmane; la<br />

solution eût été différente et que le régime successoral du défunt aurait pu<br />

s'en trouver modifié ? C'est ce qu'avait soutenu M. Rodière dans la note précitée.<br />

Rappelant que, dans un article de la Revue Algérienne (1941-1-49) M. Chau<br />

veau avait soutenu la thèse « que toute succession dans laquelle, soit le de<br />

cujus,<br />

soit un suceessible, est de nationalité française, doit être régie par la loi<br />

française », M. Rodière ajoutait « Cette thèse, excellente lorsque le conflit met<br />

en jeu des individus de sang français, est à écarter lorsque, comme dans l'espèce,<br />

tous les intéressés sont musulmans ».<br />

Sans vouloir donner approbation à la thèse de M. Chauveau qui est fortement<br />

discutée (voir notamment divers arrêts d'Alger : 14 Mars 1883, Bull. jud. Alg. 1883-<br />

113 ; 11 Décembre 1940, Robe 1942-46, Rev. alg. 1941-2-30, 4« espèce ; Alger, 23<br />

Juin 1947, Robe 1947-208,<br />

et les notes Qe Norès, Robe 1938-110, numéros 7-8 et<br />

1945-47), mais en la supposant admise, on peut se demander si la proposition<br />

restrictive de M. Rodière devrait être accueillie.<br />

a) En 1941, à l'époque où il faut se placer pour le cas qui nous occupe,<br />

le statut personnel musulman n'appartient qu'aux personnes visées à l'article 1er<br />

du décret de 1889, celles qui né sont pas admises à la jouissance des droits de<br />

c'toyen français. Le citoyen français, quelle que soit son origine, n'a de la reli<br />

gion qu'il professe, aucun avantage ou inconvénient civil. Pour lui, qu'il soit mu<br />

sulman, catholique, protestant ou Israélite, la religion est pure matière de foi ;<br />

elle ne modifie pas son régime légal. Il est uniquement régi par la loi française et<br />

celle-ci ne permet d'établir, quant à la jouissance des droits civils, aucune dis<br />

tinction entre les citoyens de religion musulmane et ceux d'une autre religion.<br />

On ne peut donc pas dire que, à cause de sa religion, un citoyen de confession<br />

musulmane héritera autrement que s'il était par exemple, catholique ou israélite.<br />

b) La situation a-t-elle changé après les apparentes innovations apportées<br />

par les ordonnances du 7 Mars et 23 (Novembre 1944 et par les lois des 7 Mai<br />

1946 et 20 Septembre 1947 ? Le dernier de ces textes, dans son article 2, a conféré<br />

la qualité de citoyens français à « tous les ressortissants de nationalité française<br />

des départements d'Algérie, sans distinction d'origine, de race, de langue, ni<br />

de religion ». On est désormais citoyen français même en conservant le statut<br />

personnel et successoral musulman. Mais ce statut n'appartient toujours qu'à ceux<br />

qui l'avalent, qui l'ont et qui n'y ont jamais renoncé. Ils continuent à être régis<br />

par lui (Cfr. Le statut local des Français musulmans d'Algérie, Robe 1948-37,<br />

notamment aux numéros 9 et 10). A l'ancienne division politique et juridique des<br />

citoyens français d'une part,<br />

et des indigènes musulmans et musulmans étrangers<br />

d'autre part, la législation actuellement en vigueur a substitué la division, surtout<br />

juridique, entre, d'une part, les citoyens français de statut civil français, quelle<br />

que soit leur religion, même musulmane, et, d'autre part, les citoyens français<br />

de statut local et les étrangers musulmans. Les deux groupes en présence res<br />

tent les mêmes en ce qui concerne la question qui nous occupe ; il n'y a de chan<br />

gement entre ces groupes qu'au point de vue des droits et obligations attachés<br />

à la qualité de citoyen, mais aucune modification du régime relatif au statut<br />

personnel ou successoral. Dans chaque groupe, les individus qui le composent


JURISPRUDENCE l.',7<br />

sont soumis à une loi civile commune, sans distinction entre eux. Ainsi, dans le<br />

groupe actuel des citoyens de statut civil français, aucune distinction ne peut être<br />

établie entre les musulmans et les autres.<br />

c) Remarquons à ce sujet que dans tous les textes législatifs ci-dessus visés,<br />

anciens et nouveaux, le mot « musulman » n'Indique qu'une condition juridique<br />

rattachée à une origine. Il désigne essentiellement l'individu qui bénéficie, en raison<br />

de son origine, du statut juridique institué par la loi française pour les indigènes<br />

musulmans, aujourd'hui devenus « citoyens français musulmans de statut local i<br />

(Cfr. C. Kehl, L'indigène musulman de l'Algérie, Rev. alg. 1932-1-72, notamment<br />

numéros 14 et s.). Dans le sens des textes, ce « musulman » peut ne pas pratiquer<br />


138 DEUXIEME PARTIE<br />

A nos yeux, il n'y<br />

en a qu'une, c'est que le défunt ait opté par testament<br />

pour que la dévolution de sa succession se fasse conformément à la loi française.<br />

Cette option lui est. reconnue par la jurisprudence, en vertu de l'art. 3 du décret<br />

du il Avril 1889, aujourd'hui remplacé par l'article 3 de l'ordonnance du 23<br />

Novembre 1944 (Alger, 1er ch. A., 22 Février 1937, Robe 1937-133 avec note<br />

Bénet et, sur pourvoi, Cass. req. 31 Janvier 1939, Robe 1939-104, Rev. alg. 1939-2-<br />

177 avec note J. Roussier-Theaux).<br />

Espérons que, dans de prochains arrêts et sur les autEes cas qui lui sont<br />

soum-is, la Cour de Cassation exprimera les motifs de ses décisions, d'une manière<br />

moins sybilline.<br />

Réquisition —<br />

NOTE<br />

Personnel<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

10 Novembre <strong>1950</strong><br />

C. KEHL.<br />

des entreprises de Gaz et d'Electricité<br />

— Loi du 11 juillet 1938 Légalité du décret du 8 mars <strong>1950</strong>.<br />

Oui.<br />

Texte arrêt rapporté ci-dessus, 1ère Partie, Doctrine, p. 293.<br />

Le présent arrêt a fait l'objet d'une circulaire de M. le Procureur Général,<br />

en date du 28 Décembre <strong>1950</strong>, circulaire qui est reportée à la référence indiquée.


25 août 1948. —<br />

TROISIEME PARTIE<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />

(Algérie)<br />

Loi permettant la révision du prix de certains baux à<br />

loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou<br />

artisanal (J. O. A., 3 février <strong>1950</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Nonobstant<br />

toutes dispositions ou conventions<br />

contraires, les loyers des baux d'immeubles ou de locaux à usage com<br />

mercial, industriel ou artisanal visés à l'alinéa 1" de l'article 1"<br />

de la<br />

loi du 30 juin 1926, conclus avant la publication de la présente loi non<br />

expirés et non renouvelés en application de la loi du 30 juin 1926,<br />

peuvent être revisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties si<br />

les conditions économiques se sont modifiées au point d'entraîner une<br />

variation de plus d'un quart de la valeur locative des locaux loués, telle<br />

qu'elle est fixée dans le bail.<br />

La demande sera formée par acte extrajudiciaire. A défaut d'accord<br />

amiable entre les parties dans les deux mois qui suivront la notification<br />

de l'acte extrajudiciaire, la demande sera jugée conformément à la pro<br />

cédure prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 30 juin 1926.<br />

De nouvelles demandes de révision pourront être formées tous les<br />

trois ans après le jour à dater duquel le nouveau prix sera dû,<br />

si les<br />

conditions économiques se sont modifiées au point d'entraîner une<br />

variation de plus d'un quart de la valeur locative. Elles seront jugées<br />

conformément à la procédure prévue par les articles 2 et 3 de la loi du<br />

30 juin 1926.<br />

— Art. 2. Le<br />

nouveau prix sera dû à dater du jour de la demande ;<br />

à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant<br />

l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.<br />

— Art. 3. Toutes les instances en cours à la date de la promulgation<br />

de la présente loi,<br />

relative à la révision du prix des baux soumis aux<br />

dispositions de l'article 1" Sont réputées avoir été introduites en ap<br />

plication de ladite loi.<br />

La procédure se poursuivra devant la juridiction saisie qui reçoit<br />

compétence pour statuer ;<br />

extrajudiciaire,<br />

en aucun cas l'absence de demande par acte<br />

ou de tentative de conciliation, ne saurait rendre irré<br />

gulière ou nulle l'instance en cours.<br />

27 mai 1949. —<br />

n"<br />

Décret pris en application de l'article 74 de l'ordonnance<br />

45-1820 du 15 août 1945 sur la réévaluation des bilans et concer<br />

nant les sociétés d'assurances et de l'article 1" de la loi<br />

du 13 mai 194,8 (/. O. A., 17 janvier <strong>1950</strong>).<br />

n°<br />

48-809


— 8 juillet 1949. Arrêté<br />

TROISIEME PARTIE<br />

authentifiant les tableaux de la population éta<br />

blis à la suite du dénombrement du 31 octobre 1948. —<br />

au J. O. A.<br />

n"<br />

12 septembre 1940. —<br />

Rectificatif<br />

56 du 15 juillet 1949 (J. O. A., 10 janvier <strong>1950</strong>).<br />

Circulaire relative à la détermination de la popu<br />

lation européenne et musulmane des communes (J. O. A., 10 jan<br />

vier <strong>1950</strong>).<br />

— 30 septembre 1949. Décret relatif au remplacement des titres au por<br />

teur inscrits au grand livre de la dette publique (J. O. A., 20 dé<br />

cembre 1949).<br />

19 octobre 1949. —<br />

Arrêté<br />

portant intégration des Khodjas interprètes<br />

des Territoires du Sud dans le cadre des Secrétaires interprètes des<br />

Services civils de l'Algérie (J. O. A., 23 décembre 1949).<br />

— 22 novembre 1949. Décret relatif au fonctionnement du compte spé<br />

cial prévu pour le paiement des majorations de- rentes viagères<br />

souscrites auprès des sociétés d'assurances (J. O. A., 20 décembre<br />

1949).<br />

26 novembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

ministériel fixant les conditions d'appli<br />

cation de la loi du 2 août 1949 en ce qui concerne la majoration<br />

des rentes viagères servies par les Sociétés d'assurances (J. O. A.,<br />

20 décembre 1949,<br />

5 décembre 1949. —<br />

rectificatif 13 janvier <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté portant attribution d'une indemnité compen<br />

satrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui<br />

sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre<br />

normal de fonctionnaires titulaires des services locaux de l'Algérie<br />

ou établissements publics en dépendant, à un grade comportant un<br />

traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement (J.O.A.,<br />

27 décembre 1949). '<br />

10 décembre 1949. —<br />

Décret<br />

portant étatisation de certaines polices<br />

municipales en Algérie (J. O. A., 30 décembre 1949).<br />

V<br />

10 décembre 1949. —<br />

Décret relatif aux droits de plaidoirie accordés en<br />

Algérie aux avocats (J. O. A., 3 février <strong>1950</strong>).<br />

—<br />

19 décembre 1949. -Arrêté portant modification de la nomenclature<br />

du budget de l'Algérie pour l'exercice 1949 (J. O. A., 23 décembre<br />

1949)<br />

15 décembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

organisant les élections des représentants<br />

des assurés au Conseil d'Administration de la Caisse Algérienne<br />

Mutuelle de prévoyance sociale des Fonctionnaires (J. O. A., 20<br />

décembre 1949).


20 décembre 1949. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS/ ETC.. (ALGÉRIE)<br />

Arrêté fixant les modalités d'application des<br />

articles 5, 6 et 7 de la décision n»<br />

49-063 de l'Assemblée Algérienne,<br />

portant extension à l'Algérie du système de l'assurance-crédit (J.O.A.,<br />

27 décembre 1949, rectificatif 10 janvier <strong>1950</strong>).<br />

— 21 décembre 1949. Décret portant fixation du taux des taxes relatives<br />

à l'année <strong>1950</strong>, dues en Algérie par les employeurs appartenant aux<br />

professions non agricoles pour l'alimentation des divers fonds créés<br />

par la législation des accidents du travail (J. O. A., 24 janvier <strong>1950</strong>).<br />

21 décembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

modifiant le fonctionnement de la Caisse<br />

de Compensation des prix des combustibles liquides (J. O. A., 23<br />

décembre 1949).<br />

21 décembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

fixant la structure des prix des produits<br />

pétroliers (J. O. A., 23 décembre 1949).<br />

— 24 décembre 1949. Instruction relative aux élections des représentants<br />

des assurés au Conseil d'administration de la Caisse algérienne<br />

mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires (J. O. A., 27<br />

décembre 1949).<br />

*<br />

27 décembre 1949. — Arrêté modifiant l'article 2 de l'arrêté du 24 juin<br />

1949 réglementant les concessions de logement dans les bâtiments<br />

appartenant à l'Etat ou à l'Algérie ou détenus à un titre quelconque<br />

par ces collectivités (J. O. A., 3 janvier <strong>1950</strong>).<br />

27 décembre 1949. —<br />

Arrêté relatif à la fixation des limites de compé<br />

tence des directeurs départementaux des impôts indirects et des<br />

taxes sur le chiffre d'affaires (J. O. A., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

28 décembre 1949. —<br />

Décret concernant le partage des émoluments per<br />

çus dans les mahakmas notariales (J. ,0.<br />

catif 24 janvier <strong>1950</strong>).<br />

29 décembre 1949. —<br />

A.,<br />

ô janvier <strong>1950</strong>, rectifir<br />

Arrêté instituant un Comité algérien des Travaux<br />

géographiques (J. O. A., 3 janvier <strong>1950</strong>).<br />

30 décembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

portant modification aux dispositions de<br />

l'arrêté du 1er juillet 1949, pris -pour l'application du code algérien<br />

de la route (J. O. A., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

— 30 décembre 1949. Circulaire reportant la date limite fixée pour l'ac<br />

complissement de certaines formalités relatives au code de la route<br />

(J. O. A., 6 janvier <strong>1950</strong>).


31 décembre 1949. —<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

Décret portant homologation de décisions de l'As<br />

semblée Algérienne (J. O. A., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

Décision<br />

n"<br />

49-065 prorogeant jusqu'au 30 juin <strong>1950</strong> les réquisitions de<br />

logement en cours du 31 décembre 1949 en vertu de la décision<br />

49-048 de l'Assemblée Algérienne homologuée par décret du 28 juin<br />

1949.<br />

Article premier. — Sont<br />

-prorogées de plein droit, jusqu'au 30 juin<br />

<strong>1950</strong>, sans qu'il y ait lieu à accomplissement de formalités, les réqui<br />

sitions de logements encore en cours, au 31 décembre 1949,<br />

de la décision<br />

n"<br />

décret du 28 juin 1949.<br />

Toutefois,<br />

n*<br />

en vertu<br />

49-048 de l'Assemblée Algérienne homologuée par<br />

ne pourront bénéficier de cette prorogation que les per<br />

sonnes continuant à remplir, après le 31 décembre 1949 les conditions<br />

que fixait l'article 21 du décret du 29 juin 1946 pour l'obtention d'un<br />

logement d'office.<br />

Les réquisitions en cours seront caduques au départ des bénéficiaires<br />

au 31 décembre 1949 ou,<br />

vacant dans la même localité.<br />

si ces bénéficiaires disposent d'.in logement<br />

Les bénéficiaires paieront, toute la durée ds la prorogation, une<br />

indemnité d'occupation égale au taux du loyer calculé suivant la légis<br />

lation en vigueur.<br />

Art. 2. —<br />

Les préfets peuvent, à tout moment, mettre fin aux attri<br />

butions de logements ainsi reconduites,<br />

taires sont de mauvaise foi.<br />

notamment lorsque les attribu<br />

Sont également réputés tels tous bénéficiaires qui disposent de<br />

quelque manière que ce soit, de tout ou partie des locaux réquisitionnés<br />

au bénéfice d'un tiers.<br />

Décision<br />

n"<br />

49-066 .reportant au 30 juin <strong>1950</strong> la date d'expiration du<br />

maintien dans les lieux en matière de loyers de locaux d'habitation<br />

ou à usage professionnel.<br />

Article unique. —<br />

La<br />

date d'expiration du maintien dans les lieux<br />

en matière de loyers de locaux d'habitation ou ai usage professionnel,<br />

fixée au 31 décembre 1949 par l'article 1" de la décision<br />

n*<br />

49-050 de<br />

l'Assemblée Algérienne, homologuée par décret du 30 juin 1949, est<br />

reportée au 30 juin <strong>1950</strong>.<br />

Décision<br />

n"<br />

49-067 reportant au 31 mars <strong>1950</strong> la date d'expiration dos<br />

locations de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel<br />

ou artisanal.<br />

Article unique. —<br />

Les<br />

<<br />

locations de locaux d'immeubles à usase<br />

commercial, industriel ou artisanal, arrivant à expiration le 31 décembre<br />

1949, soit par le jeu normal des baux écrits ou verbaux, soit par le jeu<br />

n"<br />

normal de la loi 48-2009 du 31 décembre 1948, rendue applicable


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.„ (ALGÉRIE)<br />

à l'Algérie par décision de l'Assemblée Algérienne, elle-même déclarée<br />

exécutoire par arrêté gubernatorial du 26 avril 1949, sont prorogées<br />

pour une durée de 3 mois à compter du 1" janvier <strong>1950</strong>.<br />

31 décembre 1949. —<br />

Décret<br />

portant fixation du taux des taxes à per<br />

cevoir en <strong>1950</strong> pour alimenter les divers fonds agricoles créés par<br />

la législation sur les accidents du travail (J. O. A., 3 février <strong>1950</strong>).<br />

3 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

<strong>1950</strong><br />

Arrêté portant modification de l'article 31 de l'arrêté<br />

du 1" juillet 1949, pris pour l'application de l'arrêté du 30 juin 1949<br />

(Code Algérien de la route) (J. O. A., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

3 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Gouverneur Général de l'Algérie relatif au<br />

classement indiciaire des grades et emplois du personnel perma<br />

nent des cadres administratifs du secrétariat général de l'Assemblée<br />

algérienne {J. O. A., 24 janvier <strong>1950</strong>.)<br />

3 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

l'arrêté du 1" juillet 1949. —<br />

portant modification de l'article 31 de<br />

véhicules automobiles (J. O. A., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

4 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Dispositifs<br />

spéciaux d'éclairage des<br />

Loi refusant l'homologation de la décision votée par<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de sa session ordinaire de février<br />

mars 1949 portant restriction à la prorogation résultant de l'exten<br />

sion à l'Algérie de la loi<br />

n°<br />

48-2009 du 31 décembre 1948 concernant<br />

certains locaux à usage commercial, industriel ou artisanal (J. O. A.,<br />

10 janvier <strong>1950</strong>).<br />

5 janvier 1,950. —<br />

Arrêté portant modification de l'article 16 de l'arrête<br />

du 31 mars 1949 fixant les modalités et les conséquences fiscales<br />

de la révision des bilans (J. O. A., 17 janvier <strong>1950</strong>).<br />

5 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant fixation des modalités :<br />

1° de prise en charge, au point de vue comptable, des biens, droits<br />

et obligations transférés à « Electricité et Gaz d'Algérie » ;<br />

2" de l'établissement des états de prévision de recettes et de dé<br />

penses, dès programmes de travaux, des bilans et des comptes<br />

de profits et pertes ;<br />

3° de publication des bilans et des rapports du Conseil d'Admi<br />

6 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

nistration (J. O. A., 10 janvier <strong>1950</strong>).<br />

Loi refusant l'homologation de la décision votée par<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de sa session extraordinaire de


TROISIEME PARTIE<br />

janvier 1949, étendant à l'Algérie les dispositions de fond de la loi<br />

du 1" septembre 1948 réglant les rapports entre bailleurs et loca<br />

taires ou occupants de locaux d'habitation à usage professionnel<br />

(J. 0. A., 13 janvier <strong>1950</strong>).<br />

6 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant le décret<br />

n"<br />

49-118 du 27 janvier<br />

1949, modifié par celui du 4 août 1949, réglant le budget spécial de<br />

l'Algérie et les budgets annexes pour l'exercice 1949 (J. O. A., 13<br />

janvier <strong>1950</strong>).<br />

— 6 janvier <strong>1950</strong>. Décret (1) homologuant la décision de l'Assemblée Algé<br />

j<br />

rienne modifiant et complétant la décision<br />

n"<br />

49-011 et les textes<br />

subséquents portant fixation des voies et moyens applicables au<br />

budget et au plan d'investissements de l'Algérie pour l'exercice<br />

1949 (J. O. A., 13 janvier <strong>1950</strong>,<br />

9 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

rectificatif 27 janvier <strong>1950</strong>).<br />

portant modification de la nomenclature du<br />

budget de l'Algérie pour l'exercice 1949 (J. O. A., 13 janvier <strong>1950</strong>).<br />

— 9 janvier <strong>1950</strong>. Arrêté complétant l'article 1er de l'arrêté du 6 sep<br />

tembre 1949 organisant le Conseil de la Fonction publique en Algérie<br />

et prorogeant les dispositions transitoires prévues à l'article 21<br />

(J. O. A., 24 janvier <strong>1950</strong>).<br />

9 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Règlements<br />

du Président de l'Assemblée algérienne<br />

fixant les attributions du personnel administratif du secrétariat de<br />

l'Assemblée Algérienne et l'organisation des Services (J. O. A., 24<br />

janvier <strong>1950</strong>).<br />

9 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

relative aux établissements classés.<br />

Installation de dépôts d'hydrocarbures dans l'enceinte des chemins<br />

de fer (J. O. A., 13 janvier <strong>1950</strong>).<br />

12 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Loi<br />

portant refus d'homologation de la décision<br />

votée par l'Assemblée Algérienne au cours de sa session extraordi<br />

naire de janvier 1949 concernant l'application à l'Algérie de la loi<br />

n°<br />

48-1309 du 25 août 1948 permettant la révision du prix de<br />

certains baux et tendant à l'extension à l'Algérie de la dite loi<br />

(J. O. A., 20 janvier <strong>1950</strong>, rectificatif 7 février <strong>1950</strong>).<br />

(1) En annexe le texte de la décision 50.001 de l'Assemblée Algérienne.<br />


13 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />

Arrêté fixant la date d'entrée en vigueur des articles<br />

n°<br />

3, 4 et 5 de la décision 50-001 de l'Assemblée Algérienne homo<br />

loguée par décret du 6 janvier <strong>1950</strong> (J. O. A., 17 janvier <strong>1950</strong>).<br />

14 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

N"<br />

N"<br />

Décret portant homologation de décisions votées par<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de sa session ordinaire de novem<br />

bre-décembre 1949 (J. O. A., 20 janvier-<strong>1950</strong>).<br />

50-002. —<br />

Décision modifiant le décret du 25 mars 1901 sur les<br />

débits de boissons.<br />

50-003. —<br />

Décision modifiant le Livre II du Code Algérien du Travail<br />

et relative à l'extension aux ateliers de famille des prescriptions<br />

relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la pro<br />

tection des travailleurs à domicile contre les intoxications profes<br />

sionnelles.<br />

N" 50-004. —<br />

Décision<br />

modifiant le Livre II du Code Algérien du<br />

Travail et relative à la mise, en vente et à l'emploi de produits nocifs<br />

à usage industriel.<br />

N" 50-005. —<br />

Décision appliquant à l'Algérie la loi du 18 septembre 1948<br />

modifiant l'alinéa 2 de l'article 1953 du Code Civil et portant à<br />

20.000 francs la limite de responsabilité des hôteliers en cas de vol.<br />

N' 50-006. —<br />

Décision<br />

modifiant l'article 3 de la décision<br />

n*<br />

48-009<br />

portant extension aux Territoires du Sud de la réglementation<br />

fiscale en vigueur dans les autres départements algériens.<br />

N" 50-007. —<br />

N°<br />

N"<br />

N°<br />

Décision<br />

étendant à l'Algérie la loi<br />

n°<br />

49-483 du 9 avril<br />

-1949 relative au Bulletin Officiel du Registre du Commerce.<br />

50-008. —<br />

Décision étendant à l'Algérie la loi<br />

n"<br />

49-547 du 22 avril<br />

1949 permettant la résiliation de certains marchés et contrats.<br />

50-009. —<br />

Décision étendant à l'Algérie le décret<br />

n°<br />

49-631 du 4 mai<br />

1949 modifiant et précisant le décret du 30 octobre '1948, fixant<br />

certaines caractéristiques des valeurs mobilières.<br />

50-010. —<br />

Décision<br />

relative à la suppression des droits de congé<br />

et de passeport perçus dans les ports algériens.<br />

N° 50-011. —<br />

Décision<br />

relative au regroupement d'emprunts émis ou<br />

garantis par l'Algérie.


14 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêtés<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

fixant les taux de la participation de l'Al<br />

gérie aux dépenses d'Assistance et d'Hygiène Publiques supportées<br />

par les départements et les communes pendant l'année 1949 (J. O. A.,<br />

27 janvier <strong>1950</strong>).<br />

14 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant organisation d'un recensement de<br />

l'Agriculture en <strong>1950</strong> (J. O. A., 20 janvier <strong>1950</strong>). ,<br />

16 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant réorganisation de la commission ad<br />

ministrative paritaire des administrateurs des Services civils de<br />

l'Algérie (J. O. A., 24 janvier <strong>1950</strong>).<br />

17 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'arrêté du 4 novembre 1949 régle<br />

mentant le transport en Algérie, des matières dangereuses et des<br />

matières infectes par chemins de fer et par voie de terre (J. O. A.,<br />

3 février <strong>1950</strong>).<br />

18 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

nexe A du décret<br />

portant incorporation dans le texte de l'an<br />

n"<br />

des articles 1", 3 et 8 de la décision<br />

46-2946 du 24 décembre 1946 des dispositions<br />

n'<br />

49-059 modifiant et complé<br />

tant certaines dispositions de la fiscalité départementale et com<br />

munale, votée par l'Assemblée Algérienne au cours de sa session<br />

extraordinaire de juin 1949 et homologuée par le décret du 2 août<br />

1949 (/, O. A., 24 janvier <strong>1950</strong>,<br />

28 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

rectificatif 31 janvier <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté portant statut provisoire des Contrôleurs des<br />

Lois Sociales dans l'Agriculture (J. O. A., 3 février <strong>1950</strong>).<br />

31 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté relatif à l'organisation des Commissions Ad<br />

ministratives paritaires pour le personnel de l'Administration dé<br />

partementale algérienne (J. O. A., 3 février <strong>1950</strong>).<br />

— 3 février <strong>1950</strong>. Décret portant homologation de décisions adoptées par<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de sa session ordinaire de novem<br />

bre-décembre 1949 (J. O.'<br />

A., 10 février <strong>1950</strong>).<br />

N" 50-013. —<br />

N°<br />

Décision<br />

tendant à l'affiliation au régime de la Caisse<br />

générale des Retraites de l'Algérie de nouvelles catégories de per<br />

sonnels (textes 1 et 2).<br />

50-014. —<br />

Décision<br />

tendant à l'extension à l'Algérie de la loi<br />

49-1509 du 28 novembre 1949 complétant l'article 1675 du Code civil.<br />

N" 50-015. —<br />

Décision rendant applicable à l'Algérie la loi du 25 août<br />

1948 relative au privilège du bailleur modifiant le quatrième alinéa<br />

de l'article 2102 du Code civil.<br />

N" 50-016. —<br />

Décision<br />

portant modification de la décision<br />

n"<br />

n"<br />

48-003<br />

de l'Assemblée Algérienne homologuée par décret du 13 août 1948<br />

relative aux délais fixés pour la mise en harmonie des statuts des<br />

sociétés coopératives agricoles et de leurs unions avec les dispo<br />

sitions; du décret<br />

n"<br />

47-30 du 8 janvier 1947.


14 mai 1946. —<br />

médecins,<br />

Arrêté<br />

Rectificatif au J.O.A.<br />

vrier <strong>1950</strong>).<br />

22 novembre 1948. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 9<br />

fixant le statut et le mode de recrutement des<br />

chirurgiens et spécialistes des hôpitaux en Algérie.<br />

Décret<br />

n"<br />

41 du mardi 21 mai 1946. (J. O. A., 24 fé<br />

relatif à la responsabilité du transporteur<br />

dans les transports par mer sous connaissement. (J. O. A., 21<br />

mars <strong>1950</strong>).<br />

30 Juin 1949. —<br />

Arrêté<br />

portant règlement général sur la police de la<br />

circulation et du roulage en Algérie. —<br />

Rectificatif<br />

du 22 juillet 1949 (J.O.A., 24 mars <strong>1950</strong>).<br />

4 novembre 1949. —<br />

au J.O.A.<br />

Arrêté ayant pour objet de réglementer le transport,<br />

en Algérie, des matières dangereuses et des matières infectes par<br />

chemins de fer et par voies de terre (J. O. A., 7 février <strong>1950</strong>).<br />

29 novembre 1949. —<br />

Arrêté interministériel portant délégation de pou<br />

voirs en matière d'autorisation d'emprunts départementaux et com<br />

munaux en Algérie. (J. O. A., 21 février <strong>1950</strong>).<br />

5 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant les règles d'organisation et de fonc<br />

tionnement de la Caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale<br />

des fonctionnaires (J. O. A., 14 février <strong>1950</strong>).<br />

5 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant les prestations en espèces du régime de<br />

sécurité sociale des fonctionnaires en Algérie. (J. O. A., 14 février<br />

<strong>1950</strong>).<br />

5 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant la date de versement des cotisations el<br />

d'ouverture du droit aux prestations du régime de sécurité sociale<br />

des fonctionnaires en Algérie (J. O. A., 14 février <strong>1950</strong>).<br />

— 5 janvier <strong>1950</strong>. Arrêté portant modification du décret du 27 juin 1939<br />

relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office Algé<br />

rien d'Action Economique et Touristique (J. O. A., 14 février <strong>1950</strong>).<br />

6 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

1949,<br />

Décret<br />

modifiant le décret<br />

n°<br />

n"<br />

58<br />

49-118 du 27 janvier<br />

modifié par celui du 4 août 1949, réglant le budget spécial de<br />

l'Algérie et les budgets annexes pour l'exercice 1949. —<br />

au J.O.A.<br />

n"<br />

— 6 janvier <strong>1950</strong> . Arrêté<br />

Rectificatif<br />

4 du 13 janvier <strong>1950</strong>. (./. O. A., 24 février <strong>1950</strong>).<br />

fixant les taux, les modalités de calcul et les<br />

conditions de versement des cotisations destinées à assurer le finan<br />

cement des prestations en nature du régime de sécurité sociale des<br />

fonctionnaires en Algérie (J. O. A., 14 février <strong>1950</strong>).


10 TROISIÈME PARTIE<br />

9 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant modification de la nomenclature du<br />

Budget de l'Algérie pour l'exercice 1949. —<br />

n"<br />

4 du 13 janvier <strong>1950</strong> (J. O. A., 24 février <strong>1950</strong>).<br />

12 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Loi<br />

Rectificatif<br />

au J.O.A.<br />

portant refus d'homologation de la décision<br />

votée par l'Assemblée Algérienne au cours de sa session extraor<br />

dinaire de janvier 1949 concernant l'application à l'Algérie de la loi<br />

n°<br />

48-1309 du 25 août 1948 permettant la révision du prix de cer<br />

tains baux et tendant à l'extension à l'Algérie de la dite loi. —<br />

Rectificatif au J.O.A,<br />

<strong>1950</strong>).<br />

n"<br />

6 du 20 janvier <strong>1950</strong>. (J. O. A., 7 février<br />

— 20 janvier <strong>1950</strong>. Arrêté interministériel étendant, à l'Algérie les arrêtes<br />

des 21 juin 1947, 20 novembre 1948 et 5 avril 1949 relatifs à la<br />

télévision. (J. O. A., 17 février <strong>1950</strong>).<br />

30 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

6 de la décision n"<br />

Arrêté fixant les modalités d'application de l'article<br />

50-001 de l'Assemblée Algérienne homologuée<br />

par décret du 6 janvier <strong>1950</strong> modifiant et complétant la décision<br />

n°<br />

49-011 de l'Assemblée Algérienne,<br />

portant fixation des voies et<br />

et moyens applicables au budget de l'Algérie pour l'exercice 1949.<br />

(J. O. A., 21 février <strong>1950</strong>).<br />

6 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant statut de la Caisse de Solidarité des<br />

départements et des communes d'Algérie (J. O. A., 10 février <strong>1950</strong>).<br />

6 février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret portant homologation de décisions votées par<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de sa session ordinaire de novem<br />

bre-décembre 1949. (J. O. A., 17 février <strong>1950</strong>).<br />

— Décision<br />

n"<br />

sitions de la loi<br />

50-18 portant extension à l'Algérie de certaines, dispo<br />

n°<br />

comptes-courants et chèques postaux.<br />

— Décision<br />

n"<br />

48-1288 du 18 août 1948 relative au service des<br />

50-019 modifiant l'alinéa 1"<br />

de l'article 25 de la loi de<br />

finances du 31 décembre 1935 relatif aux attributions de l'Office<br />

algérien d'action économique et touristique (O.F.A.L.A.C.)<br />

3 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

relatif à l'émission en Algérie de « Bons du<br />

Crédit Agricole Mutuel ». (./. O. A., 14 février <strong>1950</strong>).<br />

10 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant classement hiérarchique des grades<br />

et emplois des personnels des départements d'Algérie (J. O. A., 17<br />

février <strong>1950</strong>).<br />

10 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

relatif à l'application du reclassement des<br />

grades et emplois des personnels des départements d'Algérie. (J.O.A.,<br />

17 février <strong>1950</strong>).


10 février <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />

Arrêté<br />

réglementant la police, la sûreté et l'exploi<br />

tation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local en Al<br />

gérie. (J. O. A., 21 février <strong>1950</strong>).<br />

11 février <strong>1950</strong>. —<br />

Loi relative aux conventions collectives et aux pro<br />

cédures de règlement des conflits collectifs de travail. (J. O. A., 17<br />

février <strong>1950</strong>).<br />

11 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté relatif à l'attribution d'une prime aux salariés.<br />

(J. O. À., 14 février <strong>1950</strong>),<br />

— 11 février <strong>1950</strong>. Circulaire concernant l'application de l'arrêté du 11<br />

février <strong>1950</strong> relatif à l'attribution d'une prime aux salariés. (J. O. A.,<br />

14 février <strong>1950</strong>).<br />

13 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté modifiant en ce qui concerne les mesures de<br />

protection contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques,<br />

le décret du 10 juillet 1913, modifié, tel qu'il a été étendu à l'Al<br />

gérie par le décret du 14 février 1921 et les textes postérieurs et<br />

relatif aux mesures générales de protection et de salubrité appli<br />

cables à tous les établissements assujettis. (J. O. A., 17 février <strong>1950</strong>).<br />

13 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

relatif aux taux des cotisations à verser à la<br />

Caisse autonome de Retraites du personnel des Mines d'Algérie.<br />

(J. O. A.,U février <strong>1950</strong>).<br />

13 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

'<br />

portant institution d'un Comité consultatif<br />

des Mines en Algérie. (J. O. A., 14 février <strong>1950</strong>).<br />

13 février <strong>1950</strong>". —<br />

Arrêté<br />

fixant les conditions dans lesquelles les dou<br />

ches doivent être mises à la dispositipn du personnel effectuant des<br />

travaux insalubres bu salissants. (J. O. A., 17 février <strong>1950</strong>).<br />

14 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

relatif à l'attribution d'une prime unique et<br />

exceptionnelle aux personnels de l'Algérie, des départements, des<br />

communes et des établissements publics. (J. O. A., 14 février <strong>1950</strong>)..<br />

— 14 février <strong>1950</strong>. Circulaire<br />

relative au versement au personnel de l'Al<br />

gérie d'un acompte sur le reclassement à intervenir en <strong>1950</strong>. (J.O.A.,<br />

14 février <strong>1950</strong>.<br />

15 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

complétant l'annexe à l'arrêté du 16 mars 1949<br />

portant codification des textes fiscaux qui régissent en Algérie les<br />

Impôts Indirects. (J. O. A., 28 février <strong>1950</strong>).<br />

15 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté fixant la<br />

composition de la Commission Algé<br />

rienne des Valeurs en Douane. (J. O. A., 21 février <strong>1950</strong>).


12 TROISIÈME PARTIE<br />

18 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté désignant les membres du bureau central de<br />

vote constitué pour les élections à la Caisse algérienne mutuelle de<br />

prévoyance sociale des fonctionnaires. (J. O. A., 21 février <strong>1950</strong>).<br />

18 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté fixant les conditions de recrutement des mé<br />

decins et chirurgiens spécialistes des hôpitaux civils d'Alger. (J.O.A.,<br />

24 février <strong>1950</strong>).<br />

20 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant organisation des Caisses d'Assurances<br />

Sociales dans le Secteur non agricole. (J. O. A., 21 février <strong>1950</strong>).<br />

— 20 février <strong>1950</strong>. Arrêtés portant, modifiant ou retirant l'agrément d'en<br />

treprises dans le plan d'industrialisation de l'Algérie. (J. O. A. 24<br />

février <strong>1950</strong>).<br />

22 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

déterminant les conditions de remise de la<br />

carte d'identité professionnelle et de son utilisation aux Administra<br />

teurs des Services Civils. (J. O. A., 28 février <strong>1950</strong>).<br />

22 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

confiant l'assiette et la perception des rede<br />

vances des appareils radio-récepteurs ainsi que des amendes y af<br />

férentes en Algérie à la Radiodiffusion Française et instituant le<br />

mandat-radiodiffusion. (./. O. A., 28 février <strong>1950</strong>).<br />

— 22 février <strong>1950</strong>. Arrêté modifiant et complétant l'arrêté<br />

n"<br />

110-49 T du<br />

19 mai 1949 portant classement hiérarchique des grades et emplois<br />

des personnels des communes d'Algérie. (J. O» A., 3 mars <strong>1950</strong>).<br />

22 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

complétant l'arrêté<br />

n"<br />

146-49 T du 25 juin<br />

1949 instituant une majoration de reclassement en faveur des per<br />

sonnels communaux d'Algérie au titre de la lTe et de la 2e tranche<br />

de reclassement de la Fonction publique. (J. O. A., 3 mars <strong>1950</strong>).<br />

22 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

autorisant l'Office algérien d'action écono<br />

mique et touristique (O.F.A.L.A.C.) à contracter des emprunts. (J.O.A.,<br />

3 mars <strong>1950</strong>).<br />

25 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant suppression de la réglementation rela<br />

tive à la récupération des vieux papiers en Algérie. [J. O. A., 28<br />

février <strong>1950</strong>),<br />

25 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant modification île la nomenclature du<br />

budget de l'Algérie pour l'exercice 1949-<strong>1950</strong> (répartition du crédit<br />

provisionnel pour l'amélioration de la situation des personnels et la<br />

révision des indemnités représentatives de frais. (J. O. A., 3 mais<br />

<strong>1950</strong>).


27 février <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 13<br />

Arrêté<br />

portant institution d'une prime de régularité<br />

en faveur du personnel des Houillères du Sud-Oranais (J.O.A., 3<br />

mars <strong>1950</strong>).<br />

2 mars <strong>1950</strong>. —•<br />

Arrêté modifiant l'arrêté du 9 décembre 1949 relatif à<br />

l'organisation des bureaux de bienfaisance d'Algérie. (/. O. A., 1<br />

mars <strong>1950</strong>).<br />

2 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant modification des dispositions de l'ar<br />

rêté du 18 juillet 1949 relatives au renouvellement des commissions<br />

administratives paritaires en Algérie. (/. O. A., 7 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 3 mars <strong>1950</strong>. Arrêté fixant les conditions d'émission de Bons d'Equi<br />

pement de l'Algérie, à lots. (J. O. A., 21 mars <strong>1950</strong>).<br />

3 mars <strong>1950</strong>. —•<br />

Arrêté<br />

modifiant les formalités de circulation des cé<br />

réales prévues par l'arrêté du 31 mai 1949, relatif à l'organisation<br />

de la campagne de céréales 1949-<strong>1950</strong>. (J. O. A., 14 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 3 mars <strong>1950</strong>. Arrêté déterminant les bénéficiaires du régime de sécu<br />

rité sociale des fonctionnaires en Algérie. (J. O. A., 4 avril <strong>1950</strong>).<br />

4 mars <strong>1950</strong>. —•<br />

Arrêté<br />

concernant l'immatriculation des bénéficiaires<br />

des différents régimes algériens d'assurances sociales. (/. Q. A., 1<br />

mars <strong>1950</strong>. Rectificatif 11 mars <strong>1950</strong>).<br />

4 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

concernant l'immatriculation des employeurs<br />

assujettis aux différents régimes algériens d'assurances sociales.<br />

(J.O.A., 7 mars <strong>1950</strong>,<br />

7 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

Rectificatif 11 mars <strong>1950</strong>).<br />

modifiant l'arrêté du 20 avril 1942 portant re<br />

fonte des règlements concernant le statut des Polices d'Etat. (J.O.A.,<br />

10 mars <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté portant interdiction de l'usage du filet ring net<br />

sur les côtes algériennes. (J. O. A., 14 mars <strong>1950</strong>).<br />

7 mars <strong>1950</strong>. —<br />

7 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

modifiant l'arrêté du 11 avril 1942 portant règle<br />

ment sur l'organisation des Services de Police d'Algérie. (J. O. A.,<br />

10 mars <strong>1950</strong>).<br />

10 mars] <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

relatif à la constitution du fonds spécial de<br />

garantie des assurances sociales du secteur non agricole. (/. O. A.,<br />

17 mars <strong>1950</strong>).


1 4 TROISIÈME PARTIE<br />

— 10 mars <strong>1950</strong>.<br />

— locales. Transmission<br />

<strong>1950</strong>).<br />

15 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

relative aux subventions aux collectivités<br />

des titres de paiement. (J. O. A., 24 mars<br />

Instruction relative à l'immatriculation des bénéficiaires<br />

du régime de sécurité sociale des fonctionnaires. (J. O. A., 21 mars<br />

<strong>1950</strong>).<br />

20 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

relatif à l'émission de la première tranche de<br />

Bons d'Equipement de l'Algérie à lots (J.O.A., 21 mars <strong>1950</strong>. Rectifi<br />

catif 28 mars <strong>1950</strong>).<br />

21 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

modifiant l'arrêté du 27 février <strong>1950</strong> portant<br />

institution d'une prime de régularité en faveur du personnel des<br />

Houillères du Sud Oranais. (J. O. A., 24 mars <strong>1950</strong>).<br />

21 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant maintien et relèvement des taux des<br />

indemnités allouées aux fonctionnaires de l'Algérie et des communes<br />

qui assurent, en sus de leurs attributions normales,<br />

tions accessoires. CL O. A., 4 avril <strong>1950</strong>).<br />

22 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté complétant l'arrêté<br />

n°<br />

certaines fonc<br />

199-49 T du 12 septem<br />

bre 1949 portant classement hiérarchique des grades et emplois du<br />

personnel hospitalier d'Algérie. (J. O. A., 4 avril <strong>1950</strong>).<br />

22 mars <strong>1950</strong>. —<br />

\<br />

Arrêté modifiant l'article 9 § 2 de l'arrêté du 10 juillet<br />

1947 fixant les modalités d'adaptation à l'Algérie du statut national<br />

du personnel des Industries électriques et gazières. (J. O. A., 24 mars<br />

<strong>1950</strong>).<br />

22 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant création d'une Caisse de prévoyance du<br />

personnel des entreprises électriques et gazières d'Algérie.. (J. O. A.,<br />

24 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 23 mars <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

fixant, pour l'année <strong>1950</strong>, le taux des versements<br />

à effectuer à la Caisse Générale des Retraites de l'Algérie, par le<br />

budget de l'Algérie, les collectivités et établissements dotés de l'au-_<br />

tonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme<br />

et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents qui<br />

en sont tributaires. (J. O. A.,. 31 mars <strong>1950</strong>).


3 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

, LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 15<br />

Arrêté<br />

portant classement indiciaire des grades et<br />

emplois du personnel permanent des cadres administratifs de l'as<br />

semblée algérienne. Tableau annexé (J. O: A., 21 avril <strong>1950</strong>).<br />

3 janvier <strong>1950</strong>. — Arrêté modifiant l'arrêté du 20 mars 1941 relatif au<br />

groupement des S.I.P. de- secours et de prêts mutuels d'Algérip<br />

(Territoires du Sud). (J.O.A., 6 janvier <strong>1950</strong>, Rectificatif 25 avril <strong>1950</strong>)<br />

10 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant classement hiérarchique des grades<br />

et emplois des personnels des départements d'Algérie. —<br />

au J.O.A.<br />

n"<br />

10 février <strong>1950</strong>. —<br />

14 du 17 février <strong>1950</strong>. (J.O.A., 25 avril <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté<br />

Rectificatif<br />

relatif à l'application du reclassement des<br />

grades et emplois des personnels des départements d'Algérie. Rec<br />

tificatif au J.O.A.<br />

n°<br />

14 du 17 février <strong>1950</strong>. (J.O.A., 25 avril <strong>1950</strong>).<br />

— 16 mars <strong>1950</strong>. Décret portant réorganisation des services des Postes,<br />

Télégraphes et Téléphones en Algérie (J.O.A., 25 avril <strong>1950</strong>).<br />

23 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

pris en application de l'article 13 (§ IV) de<br />

la décision de l'Assemblée Algérienne<br />

n°<br />

49-043, homologuée par<br />

décret du 30 avril 1949, étendant aux fonctionnaires et agents tribu<br />

taires de la Caisse Générale des Retraites de l'Algérie les dispositions<br />

de la loi du 20 septembre 1949 portant réforme du régime des<br />

pensions civiles et militaires (J.O.A., 31 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 23 mars <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

attribuant une indemnité forfaitaire exception<br />

nelle aux tributaires du décret du 2 février 1926 ou de la décision<br />

n"<br />

48-004 homologuée par décret<br />

la pension n'est pas revisée. (J.O.A., 28 mars <strong>1950</strong>).<br />

28 mars <strong>1950</strong>).<br />

23 mars <strong>1950</strong>. —<br />

n"<br />

48-364 du 3 mars 1948, dont<br />

Arrêté fixant la date de mise en application du finan-.<br />

cément et des prestations des régimes d'assurances sociales dans<br />

le secteur non agricole et dans le secteur agricole. (/. O. A., 28<br />

mars <strong>1950</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Les cotisations ouvrières et patronales du régime<br />

d'assurances sociales institué dans le secteur non agricole sont dues à<br />

compter du 1er avril <strong>1950</strong>.<br />

sion n"<br />

Dans le secteur agricole, les taxes prévues à l'article 30 de la déci<br />

49-064 susvisée sont dues à compter du 1er janvier <strong>1950</strong> ; la<br />

cotisation à Ja charge des entreprises agricoles est due à compter du<br />

1er avril <strong>1950</strong> ; les contributions ouvrières et patronale sont dues à<br />

compter du 1er juillet <strong>1950</strong>.<br />

Art. 2. —■ Le droit aux prestations prévues en matière d'assurance-


16 TROISIÈME PARTIE<br />

décès est ouvert à compter du 1er avril <strong>1950</strong> dans le secteur non agricole<br />

et dans le secteur agricole.<br />

— Art. 3. Le droit aux prestations prévues en matière d'assurance-<br />

maternité est ouvert à compter du 15 mai <strong>1950</strong> dans le secteur non<br />

agricole et dans le secteur agricole.,<br />

— Art. 4. Le droit aux prestations prévues en matière d'assurance-<br />

maladie dans le secteur non agricole en matière d'assurance-chirurgicale<br />

s<br />

dans le secteur agricole est ouvert à compter du 1er juillet <strong>1950</strong>.<br />

— Art. 5. Le droit aux prestations prévues en matière d'assurance-<br />

invalidité est ouvert à compter du 15 août <strong>1950</strong> dans le secteur non agri-<br />

coel et dans le secteur agricole.<br />

23 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté relatif aux prix des produits pharmaceutiques<br />

et vétérinaires spécialisés (J.O.A., 4 avril <strong>1950</strong>).<br />

— 24 mars <strong>1950</strong>. Arrêté réglementant les mesures particulières de sécu<br />

rité relatives aux appareils de levages autres que les ascenseurs et<br />

monte-charge (J.O.A., 28 mars <strong>1950</strong>).<br />

24 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté fixant les modalités de calcul et les conditions<br />

de versement de la cotisation destinée à assurer la couverture des<br />

charges des assurances sociales dans, le secteur non agricole. (J.O.A.,<br />

28 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 24 mars <strong>1950</strong>. Arrêté relatif à l'application des dispositions concer<br />

-<br />

nant les installations intérieures et les appareils ménagers, de l'ar<br />

ticle 29 § 3 du décret du 5 juin 1947, fixant les conditions d'appli<br />

cation à l'Algérie de la loLdu 8 avril 1946 sur la nationalisation de<br />

l'Electricité et du Gaz. (J.O.A., 28 mars <strong>1950</strong>).<br />

26 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Algérienne<br />

Arrêté<br />

n°<br />

rendant exécutoire la décision de l'Assemblée<br />

50-20 fixant la réglementation de la gestion du do<br />

— maine communale des douars. Annexe à l'arrêté ci-dessus. (J.O.A.,<br />

31 mars <strong>1950</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Les<br />

Djemâas ont seules qualité pour procéder à<br />

la prise en location et à l'acquisition des biens immobiliers par le doUar,<br />

ainsi qu'à la location et l'aliénation des biens immobiliers appartenant<br />

au douar.<br />

I. —<br />

Prise en location et acquisition de biens par le douar<br />

Art. 2. —<br />

La prise en location ou l'acquisition de biens par le douar<br />

est décidée par la djemâa qui fixe les conditions de réalisation du con<br />

trat et autorise son président à passer le marché.<br />

La délibération de la Djemâa doit être homologuée par le Conseil<br />

Municipal ou la Commission Municipale.<br />

Art. 3. —<br />

Il<br />

n'est pas dérogé, en cette matière, à la réglementation


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 17<br />

établie par les articles 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 100 de l'ordonnance du<br />

13 avril 1943.<br />

II. —<br />

Location des biens du douar<br />

Art. 4. —<br />

A l'exception des superficies jugées nécessaires aux par<br />

cours ou à l'usage commun des habitants qui devront être préalablement<br />

délimitées,<br />

biens du douar sont donnés en location aux enchères publiques.<br />

et dont le mode de jouissance sera établi par la djemâa les<br />

Néanmoins, la location est obligatoirement réalisée de gré à gré<br />

-lorsque la djemâa est saisie d'une demande en ce sens émanant d'un<br />

occupant de bonne foi ayant joui et exploité personnellement les lieux<br />

pendant cinq ans au moins, d'une collectivité publique^ d'anciens combat<br />

tants ou déportés, de familles nécessiteuses, de propriétaires dont le<br />

terrain est enclavé,<br />

ou lorsque l'adjudication a été close sans résultat.<br />

Toute personne entrant dans l'une des catégories visées au précédent<br />

alinéa qui aura été évincée depuis le 1er octobre 1948 pourra obtenir<br />

sa réintégration à l'expiration du bail en cours.<br />

Aucune personne ne pourra se porter adjudicataire ou bénéficier<br />

d'une location de gré à gré,<br />

si elle ne justifie que le montant de son<br />

revenu net global déterminé pour l'assiette de l'impôt complémentaire<br />

sur l'ensemble du revenu, est inférieurxà une somme qui sera fixée, pour<br />

tout le territoire, par arrêté du Gouverneur Général, et si elle n'est do<br />

miciliée dans le douar ou n'y possède des biens.<br />

En cas de pluralité de demandes de location de gré à gré formulées<br />

par des personnes pouvant légalement en bénéficier, la priorité sera<br />

donnée de préférence dans l'ordre d'énumération indiqué à l'alinéa 2<br />

du présent article.<br />

La détermination, des .superficies nécessaires au parcours et le prix<br />

de location seront déterminés par une commission composée, sous la<br />

présidence du Chef de la commune, du conseiller agricole de la région,<br />

d'un fonctionnaire de l'Administration des Domaines, du président de<br />

la Djemâa et d'un conseiller municipal élu, désigné par ses collègues.<br />

La délibération de la djemâa autorisant la mise en adjudication ou<br />

la location de gré à gré doit être homologuée par le Conseil municipal<br />

ou la commission municipale.<br />

Toutes cessions de droit au bail<br />

dessus sont interdites.<br />

III. —<br />

Aliénation<br />

des biens du douar<br />

Art. 5. —<br />

A<br />

consenti-<br />

dans les conditions ci-<br />

l'exclusion des terres jugées nécessaires aux parcours<br />

ou à l'usage commun des habitants,<br />

qui ne peuvent faire l'objet d'une<br />

vente, l'aliénation des biens du douar a lieu aux enchères publiques.<br />

Toutefois, elle est effectuée de gré à gré dans les cas exceptionnels<br />

prévus à l'article 4 concernant la location de ces biens avec toutes les<br />

'conditions et obligations qui y sont précisées.<br />

L'aliénation de l'immeuble communal est autorisée par délibération<br />

de la Djemâa, homologuée par le Conseil Municipal ou la Commission<br />

municipale.


18 TROISIÈME PARTIE<br />

— Art. 6. Lorsque<br />

la vente doit avoir lieu de gré à gré, la réalisation<br />

du contrat est soumise aux mesures d'instruction préalables indiquées<br />

à l'article suivant.<br />

Art. 7. —<br />

La<br />

mise à l'instruction du projet est autorisée par le<br />

Conseil municipal ou la Commission municipale lors de l'homologation<br />

de la délibération de la Djemâa décidant la<br />

vente'<br />

de gré à gré.<br />

Il est alors procédé à une estimation des biens par la Commission<br />

prévue à l'article 4. Cette estimation ne lie toutefois pas les parties, le<br />

prix des immeubles à aliéner devant toujours correspondre à leur valeur<br />

vénale au jour de l'opération.<br />

Un plan des biens est dressé,<br />

<<br />

qui doit être joint -au dossier, ainsi<br />

qu'un extrait du plan établi en application du sénatus consulte du 22<br />

avril 1863.<br />

L'accord des parties est constaté par une délibération de la Djemâa<br />

qui autorise alors son Président à passer l'acte de ventç. Cette délibé<br />

ration doit être homologuée par le Conseil Municipal ou la Commission<br />

municipale.<br />

,<br />

Le contrat est approuvé :<br />

— par<br />

arrêté du Préfet,<br />

inférieure à 200.000 francs ;<br />

— par<br />

si la valeur de l'immeuble est égale ou<br />

arrêté du Gouverneur Général si cette valeur est supérieure<br />

à 200.000 francs.<br />

— Art. 8. Les échanges de biens immobiliers sont instruits et auto<br />

risés selon les règles prévues aux articles précédents pour les ventes de<br />

gré à gré.<br />

Les dossiers d'échange doivent cependant être complétés par les<br />

titres de propriété et un certificat de<br />

l'immeuble cédé au douar.<br />

Art. 9. —<br />

Les<br />

non'<br />

inscription hypothécaire de<br />

actes de vente ou d'échanges sont soumis à l'enre<br />

gistrement et transcrits au bureau des hypothèques.<br />

IV. —<br />

Dispositions générales<br />

Art. 10. T—Les actes de prise en location et d'acquisition de biens<br />

par le douar, de location et d'aliénation de biens appartenant au douar,<br />

sont passés normalement en la forme administrative.<br />

Exceptionnellement, l'acte peut être passé en la forme notariée si<br />

l'une des parties l'exige. Dans ce cas, les frais en découlant sont à la<br />

charge de cette partie.<br />

Art. 11. —<br />

Toute<br />

délibération d'un Conseil municipal ou d'une<br />

Commission municipale homologuant ou refusant d'homologuer une déli<br />

bération d'une djemâa concernant la prise en location, l'acquisition d'un<br />

immeuble par le douar, la location, l'aliénation d'un immeuble appar<br />

tenant au douar, doit être soumis à l'approbation du Préfet.<br />

Art. 12. —<br />

Toutes<br />

ci-dessus établie sont abrogées.<br />

Art. 13. —<br />

les dispositions contraires à la réglementation<br />

Les arrêtés, pris par le Gouverneur Général de l'Algérie,<br />

fixeront, si besoin est, les modalités d'application de la présente décision.


27 mars <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 19<br />

Arrêté<br />

concernant TAssurance-décès dans le secteur<br />

non agricole (J.O.A., 28 mars <strong>1950</strong>, Rectificatif 4 avril <strong>1950</strong>).<br />

27 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

concernant l'Assurance-décès dans le secteur<br />

agricole. (J.O.A., 28 mars <strong>1950</strong>, Rectificatif 4 avril <strong>1950</strong>).<br />

27 mars\ <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté fixant les modalités de financement des charges<br />

des Assurances sociales agricoles (J.O.A., 28 mars <strong>1950</strong>. Rectificatif,<br />

25 avril <strong>1950</strong>).<br />

27 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire fixant les conditions dans lesquelles pourront<br />

être remboursés les frais médicaux exposés par les fonctionnaires<br />

victimes de maladies ou d'accidents survenus en service. (J.O.A.,<br />

25 avril <strong>1950</strong>).<br />

29 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Algérienne<br />

Arrêté<br />

n"<br />

rendant exécutoire la décision de l'Assemblée<br />

50-021 tendant à modifier l'article 2 de la décision<br />

40-061 de l'Assemblée Algérienne portant réforme de la'<br />

n"<br />

Caisse de<br />

solidarité des départements et des communes d'Algérie et érigeant<br />

cette caisse en établissement public de l'Algérie. (J.O.A., 31 mars <strong>1950</strong>)<br />

30 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

homologuant plusieurs décisions votées par<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de sa dernièie session. —<br />

— Texte<br />

Décision<br />

Annexe:<br />

des décisions homologuées par le décret ci-dessus (J.O.A.,<br />

11 avril <strong>1950</strong>.<br />

n°<br />

50-022 portant extension à l'Algérie du titre 1er de la loi<br />

n°<br />

48-1398 du 7 septembre 1948 portant majoration des indemnitép<br />

dues au titre de la législation sur les accidents du travail dans les<br />

Décision<br />

Décision<br />

Décision<br />

Décision<br />

professions agricoles ou forestières.<br />

n°<br />

50-023 modifiant certaines dispositions du décret du 8 avril<br />

1908 portant réglementation des jeux de hasard dans les cercles<br />

et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques d'Algérie.<br />

n°<br />

50-024 modifiant l'article 40 du décret du 24 décembre 1946<br />

réglementant les jeux de hasard dans les cerclés constitués sous le<br />

régime de la loi du 1er juillet 1901.<br />

n"<br />

50-025 étendant à l'Algérie les dispositions de la loi n'<br />

48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie.<br />

n"<br />

50-026 reportant au 30 juin <strong>1950</strong> la date d'expiration des<br />

locations de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel<br />

ou artisanal.<br />

30 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant la composition du Conseil d'adminis<br />

tration de la Caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des<br />

fonctionnaires (J.O.A., 31 mars <strong>1950</strong>).<br />

31 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant dissolution du Service Algérien de<br />

Récupération des Stocks. (J.O.A., 4 avril <strong>1950</strong>),


20 TROISIÈME PARTIE<br />

— 31 mars <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

concernant l'agrément des Caisses d'Assurances<br />

sociales dans le secteur non agricole. (J.O.A., 31 mars <strong>1950</strong>, recti<br />

ficatif 4. avril <strong>1950</strong>).<br />

— 3 avril <strong>1950</strong>. Loi rendant applicable à l'Algérie la loi<br />

n"<br />

49-1096 du<br />

2 août 1949 relative aux baux à loyer de locaux ou d'immeubles à<br />

usage commercial, industriel ou artisanal détruits par suite d'actes<br />

de guerre. (J.O.A., 13 avril <strong>1950</strong>).<br />

3 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêtés<br />

portant agrément de la Caisse interprofession<br />

nelle d'Assurances Sociales du département d'Alger, d'Oran et de<br />

Constantine (J.O.A., 4 avril <strong>1950</strong>. Rectificatif, 3 avril <strong>1950</strong>).<br />

3 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant agrément de la Caisse d'Assurances So<br />

ciales de l'Industrie du Pétrole en Algérie (J.O.A., 4 avril <strong>1950</strong>).<br />

'i avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant agrément de la Caisse professionnelle<br />

d'Assurances Sociales du commerce des vins d'Algérie et annexes.<br />

(J.O.A., 4 avril <strong>1950</strong>).<br />

3 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant agrément de la Caisse d'Assurances<br />

Sociales des Industries Métallurgiques et connexes d'Algérie. (J.O.A.,<br />

4 avril <strong>1950</strong>,<br />

rectificatif 11 avril <strong>1950</strong>).<br />

— 3 avril <strong>1950</strong>. Arrêté portant agrément de la Caisse d'Assurances So<br />

ciales, des Professions Portuaires, des déparlements d'Alger et de<br />

Constantine. (J.O.At, 4 avril <strong>1950</strong>).<br />

3 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant agrément de la Caisse d'Assurances So<br />

ciales du Bâtiment, des Travaux publics et des Industries Connexes<br />

D'Algérie. (J.O.A., 4 avril <strong>1950</strong>, rectificatif 25 avril <strong>1950</strong>).<br />

3 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant agrément de la Caisse d'Assurances So<br />

ciales des Ports Oraniens. (J.O.A. ,<br />

4 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

4 avril <strong>1950</strong>).<br />

portant modification de la nomenclature du<br />

budget de l'Algérie pour l'exercice 1949-<strong>1950</strong>. (J.O.A., 18 avril <strong>1950</strong>).<br />

5 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

étendant à l'Algérie l'arrêté interministériel du<br />

4 octobre 1949 portant modification de certaines dispositions de<br />

l'arrêté du 7 août 1947 relatif aux honoraires des architectes, experts<br />

et techniciens appelés à donner leur concours aux sinistrés par faits<br />

de guerre. (J.Q.A., 14 avril <strong>1950</strong>).<br />

-- - 6 avril <strong>1950</strong>. Arrêtés<br />

portant composition des Conseils d'Administra<br />

tion provisoires des différentes Caisses professionnelles ou inter<br />

professionnelles précédemment créées. (J.O.A., 11 avril <strong>1950</strong>, recti<br />

ficatifs 18 avril <strong>1950</strong>).


6 avril <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 21<br />

Circulaire<br />

n°<br />

I. SS. <strong>1950</strong> relative aux abattements à pra<br />

tiquer sur l'assiette des cotisations, en raison de frais professionnels<br />

(J.OA., 18 avril <strong>1950</strong>).<br />

7 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant, pour la révision de bilans des exercices<br />

clos en 1949, les coefficients prévus par l'article II de l'arrêté du<br />

31 mars 1949. (J.O.A., 14 avril <strong>1950</strong>).<br />

7 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant les règles relatives à la comptabilité des<br />

Caisses d'Assurances Sociales dans le secteur non agricole. (J.O.A. ,<br />

11 avril <strong>1950</strong>).<br />

11 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant le décret<br />

1949 modifié par les décrets des 4<br />

n"<br />

49-118 du 27 janvier<br />

août'<br />

1949 et 6 janvier <strong>1950</strong> ré<br />

glant le budget spécial de l'Algérie et les budgets annexes pour<br />

l'exercice 1949. (J.O.A., 21 avril 1949).<br />

11 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

réglant le budget spécial de l'Algérie et les<br />

budgets annexes pour l'exercice <strong>1950</strong>-1951. (J.O.A., 21 avril <strong>1950</strong>).<br />

11 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Décret homologuant la décision de l'Assemblée Algé<br />

rienne portant fixation des voies et moyens applicables au budget et<br />

au plan d'investissements de l'Algérie pour l'exercice <strong>1950</strong>-1951. —<br />

Annexe. —<br />

Texte de la décision n"1 50-027 homologuée par le décret<br />

ci-dessus.. (J.O.A., 21 avril <strong>1950</strong>).<br />

13 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant modification de la nomenclature du<br />

budget spécial de l'Algérie pour l'exercice 1949-<strong>1950</strong>. (J.O.A., 5 mai<br />

<strong>1950</strong>).<br />

14 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté modifiant le décret du 4 octobre 1945 portant<br />

application de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant extension<br />

du régime des allocations familiales et instituant une Caisses Cen<br />

trale de coordination et de Surcompensation des Allocations fami<br />

liales en Algérie. (J.O.A., 18 avril <strong>1950</strong>).<br />

14 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

modifiant l'arrêté du 16 février 1946 portant<br />

"statut de la Caisse Centrale de Coordination et de Surcompensation<br />

des allocations familiales en Algérie, modifié par l'arrêté du 7 fé<br />

vrier 1947. (J.O.A., 18 avril 195Ô).<br />

— 14 avril <strong>1950</strong>. Arrêté étendant le champ d'application du décret du<br />

9 août 1925 concernant els mesures particulières de protection et de<br />

salubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et des Travaux<br />

Publics, rendu applicable à l'Algérie par le décret n"<br />

22 octobre 1947. (J.O.À., 18 avril <strong>1950</strong>).<br />

47-2061 du


22 TROISIÈME PARTIE<br />

17 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

modifiant le décret du 20 juin 1939 relatif à<br />

la protection du commerce français en Algérie (J.O.A., 21 avril <strong>1950</strong>)<br />

Article premier.<br />

— L'alinéa<br />

1er de l'article 5 du décret du 20 juin<br />

1939, tendant à assurer la protection du Commerce- français en Algérie,<br />

est ainsi complété :<br />

« La carte de « commerçant » doit également être refusée, sauf<br />

dérogation exceptionnelle, aux étrangers qui, sans en avoir préalable<br />

ment sollicité et obtenu la délivrance, ont entrepris l'exercice d'une<br />

profession industrielle, .<br />

17 avril <strong>1950</strong>. —<br />

commerciale ou artisanale. »<br />

Arrêté fixant le montant de l'indemnité forfaitaire exi<br />

gible sur les chemins de fer, des voyageurs en situation irrégulière.<br />

(J.O.A., 21 avril <strong>1950</strong>):<br />

18 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

agréant l'incorporation d'industries nouvelles<br />

dans, le plan d'industrialisation de l'Algérie en vue de l'obtention<br />

d'avantages fiscaux. (J.O.A., 21 avril <strong>1950</strong>).<br />

19 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté instituant pour <strong>1950</strong> de nouvelles majorations en<br />

faveur des personnels. rémunérés sur le budget spécial de l'Algérie<br />

au titre du reclassement de la Fonction Publique, (J.O.A., 21 avril<br />

<strong>1950</strong>).<br />

19 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté relatif aux majorations de reclassement prévues<br />

pour <strong>1950</strong> en faveur1 des fonctionnaires des cadres métropolitains<br />

rétribués sur le budget del'Algérie. (J.O.A., 21 avril <strong>1950</strong>).<br />

— 19 avril <strong>1950</strong>. Arrêté modifiant la durée du mandat des délégués des<br />

Conseils Municipaux ou des commissions municipales comme mem<br />

bres des commissions administratives des bureaux de bienfaisance<br />

musulmans. (J.O.A., 25 avril <strong>1950</strong>).<br />

28 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant modification de l'article 17 de L'arrêté<br />

du 31 mars 1949 fixant, en ce qui concerne les modalités et les consé<br />

quences fiscales de la révision des bilans, les conditions d'appli<br />

cation des articles 1er et 2 de la décision<br />

n"<br />

49-012 votée par l'Assem<br />

blée Algérienne au cours de sa session ordinaire de novembre-dé<br />

cembre 1948 et homologuée par décret du 31 janvier 1949. (/. O. A.,<br />

5 mai <strong>1950</strong>).<br />

2 mai <strong>1950</strong>. —<br />

.la vigne,<br />

Arrêté<br />

fixant pour les natures de cultures autres que<br />

les éléments è retenir pour le calcul des bénéfices for<br />

faitaires imposables, au titre de l'année <strong>1950</strong>, à l'impôt sur les<br />

bénéfices de l'exploitation agricole. (J.O.A., 5 mai <strong>1950</strong>).


25 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

LOIS, DÉCRETS, "ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 23<br />

ministériel fixant les conditions d'application<br />

de la loi du 2 août 1949 en ce qui concerne les rentes servies par la<br />

Caisse Nationale d'Assurances sur la vie (J.O.A., 12 mai <strong>1950</strong>).<br />

— 27 mars <strong>1950</strong>. Arrêté fixant les modalités de financement des charges<br />

— des Assurances agricoles. Rectificatif au J.O.A.,<br />

<strong>1950</strong> (J.O.A., 23 mai <strong>1950</strong>).<br />

30 mars <strong>1950</strong>. —<br />

n°<br />

25 du 28 mars<br />

Arrêté portant modification de la nomenclature du bud<br />

get de l'Algérie pour l'exercice 1949-<strong>1950</strong> (complément de dotation<br />

des chapitres -"des diverses sections afférentes à l'application de la<br />

— Sécurité sociale aux fonctionnaires Versement<br />

de prestations en<br />

espèces dues par l'Algérie au titre de la Sécurité sociale (J.O.A. 26<br />

mai <strong>1950</strong>) —<br />

6 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

Rectificatif<br />

J.O.A. 13 juin -<strong>1950</strong>.<br />

portant composition dû Conseil d'Administration<br />

provisoire de la Caisse d'Assurances Sociales Interprofessionnelle du<br />

département de Constantine. —<br />

avril <strong>1950</strong> (J.O.A.; 16 mai <strong>1950</strong>).<br />

7 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

Rectificatif au J.O.A.,<br />

n*<br />

29 du 11<br />

fixant les règles relatives à la comptabilité des<br />

caisses d'assurances sociales dans le secteur non agricole.<br />

ficatif au J.O.A.<br />

n"<br />

29 du 11 avril <strong>1950</strong> (J.O.A., 9 mai <strong>1950</strong>).<br />

— Recti<br />

— 19 avril <strong>1950</strong>. Arrêté fixant les effectifs du personnel départemental<br />

du département d'Oran (J.O.A., 9 mai <strong>1950</strong>).<br />

19 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant les effectifs du personnel départemental<br />

du département d'Alger (J.O.A., 9 mai <strong>1950</strong>).<br />

25 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant modification de la nomenclature du bud<br />

get de l'Algérie pour l'exercice 1949-<strong>1950</strong> (répartition du crédit pro<br />

visionnel pour l'amélioration de la situation -des personnels et la<br />

révision des indemnités représentatives de frais) (J.O.A., 2 juin <strong>1950</strong>).<br />

— 2 mai <strong>1950</strong>. Arrêté fixant,<br />

pour les natures de cultures autres que la<br />

vigne, les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires<br />

imposables, au titre de l'année <strong>1950</strong>, à l'impôt sur les bénéfices de<br />

l'exploitation agricole. — Rectificatif<br />

(J.O.A., 23 mai <strong>1950</strong>).<br />

2 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

au J.O.A. du 5 mai <strong>1950</strong>,<br />

modifiant l'arrêté du 17 août 1949 déterminant<br />

limitativement la liste des produits et services restant soumis à fixa<br />

tion de prix. (J.O.A., 5 mai <strong>1950</strong>).<br />

— 3 mai <strong>1950</strong>. Arrêté fixant la. date d'entrée en vigueur des articles 18<br />

n"<br />

et 19 de la décision de l'Assemblée Algérienne 50-027 homologuée<br />

par décret du 11 avril <strong>1950</strong>,<br />

n°<br />

36<br />

portant fixation des voies et moyens<br />

applicables au budget et au plan d'investissements de l'Algérie pour<br />

l'exercice <strong>1950</strong>-1951. (J.O.A., 5 mai <strong>1950</strong>).<br />

4 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Décret portant homologation de décisions adoptées par


24 TROISIÈME PARTIE<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de ses sessions ordinaire et extra<br />

ordinaire de février-mars. <strong>1950</strong>. (J.O.A. 12 mai <strong>1950</strong>. Recti. 23 mai <strong>1950</strong>)<br />

n"<br />

— Décision 50-028 concernant les droits, impôts et taxes recouvrés<br />

par l'Administration de l'Enregistrement.<br />

— Décision<br />

n°<br />

50-029 portant modification et aménagement du régime<br />

fiscal en matière d'impôts assis et recouvrés par les administrations<br />

des Contributions diverses et des Douanes.<br />

—: Décision<br />

— Décision<br />

n°<br />

n°<br />

50-030 relative à l'assiette des impôts directs en <strong>1950</strong>.<br />

50-031 modifiant l'assiette et les taux annuels de la<br />

redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion<br />

instituée par l'article 109 de la loi du 31 mai 1933.<br />

n°<br />

— Décision<br />

n°<br />

50-032 portant extension à l'Algérie de la loi 48-300 du<br />

21 février 1948 modifiant les articles 1341, 1342, 1343, 1344, 1345,<br />

1834, 1923, 1924, <strong>1950</strong> et 2074 du Code Civil et 41 du Code de<br />

Commerce.<br />

4 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté fixant le mode de fonctionnement des Régies<br />

d'avances et de recettes (J.O.A., 6 juin <strong>1950</strong>.)<br />

8 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté fixant les modalités d'application de l'Assurance<br />

Maternité dans le secteur non agricole (J.O.A., 9 mai <strong>1950</strong>).<br />

8 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant les modalités d'application de l'Assurance<br />

Maternité dans le secteur agricole (J.O.A., 9 mai <strong>1950</strong>).<br />

— 8 mai <strong>1950</strong>! Circulaire concernant l'évaluation des avantages en nature<br />

et du salaire forfaitaire à prendre pour base du calcul de la coti<br />

sation d'assurances sociales afférente à certaines catégories de tra<br />

vailleurs (J.O.A., 12 mai <strong>1950</strong>).<br />

8 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

relative à l'emploi des disponibilités des<br />

Caisses d'Assurances sociales (J.O.A., 12 mai <strong>1950</strong>).<br />

— 9 mai <strong>1950</strong>. Arrêté relatif aux modalités de fixation du montant du<br />

cautionnement auquel sont astreints les agents chargés des opérations<br />

financières des caisses d'assurances sociales et les personnes agissant<br />

pour leur compte (J.O.A., 12 mai <strong>1950</strong>).<br />

9 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté fixant les modalités d'application des articles 27<br />

et 28 de la décision<br />

n"<br />

50-027 de l'Assemblée Algérienne homologuée<br />

par décret du 11 avril <strong>1950</strong>, portant fixation des voies et moyens<br />

applicables aux budget et au plan d'investissement de l'Algérie pour<br />

l'exercice <strong>1950</strong>-1951 (J.O.A., 12 mai <strong>1950</strong>).<br />

10 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté pris pour l'application des dispositions des articles<br />

1 et 4 de la décision<br />

(J.O.A., 12 mai <strong>1950</strong>).<br />

10 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

n"<br />

50-029 homologuée par décret du 4 mai <strong>1950</strong><br />

modifiant et complétant les textes relatifs à<br />

l'application des taxes sur le chiffre d'affaires en Algérie (J.O.A.,<br />

12 mai <strong>1950</strong>. Rectificatif J.O.A., 29 mai <strong>1950</strong>.)


10 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETCi. (ALGÉRIE)<br />

relative à l'immatriculation des assurés des<br />

professions non agricoles (J.O.A., 16 mai <strong>1950</strong>).<br />

11 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

du 11 mai <strong>1950</strong> tendant à compléter le décret<br />

du 14 juin 1813 relatif à la compétence territoriale des huissiers<br />

(J.O.A., 26 mai <strong>1950</strong>).<br />

Article 1er. —<br />

35 ainsi conçu :<br />

Il est inséré dans le décret du 14 juin 1813 un article<br />

« En cas de difficultés particulières de communication entre un<br />

canton dépourvu d'office d'huissier et le reste de l'arrondissement auquel<br />

appartient ledit canton,<br />

un décret pris sur le rapport du Garde des<br />

Sceaux, Ministre de la Justice, pourra autoriser, par dérogation aux<br />

dispositions des articles qui précèdent, les huissiers résidant dans les<br />

cantons limitrophes, quand même oeux-ci ne seraient pas situés dans<br />

le ressort du même tribunal ou de la même cour d'appel, à. instrumenter<br />

dans ledit canton ».<br />

15 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant modification de l'arrêté du 14 avril <strong>1950</strong><br />

étendant le champ d'application du décret du 9 août 1925, concer<br />

nant les mesures particulières de protection et de salubrité appli<br />

cables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, rendu<br />

applicable à l'Algérie par le décret<br />

(J.O.A., 19 mai <strong>1950</strong>).<br />

15 mai <strong>1950</strong>. —<br />

n°<br />

47-2061 du 22 octobre 1947<br />

Arrêté relatif à la circulation par la poste avec dispense<br />

d'affranchissement des plis concernant l'application du régime de<br />

Sécurité sociale des fonctionnaires en Algérie (J.O.A., 26 mai <strong>1950</strong>).<br />

— 15 mai <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

interministériel instituant la commission chargée<br />

de déterminer et d'évaluer la part d'actif des entreprises nationalisées<br />

d'électricité et de gaz d'Algérie qui doit être remise aux liquida<br />

teurs (J.O.A., 13 juin <strong>1950</strong>).<br />

— 15 mai <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

interministériel instituant en Algérie la Commis-<br />

mission d'évaluation chargée de fixer les indemnités dues aux ayants<br />

droit des entreprises nationalisées d'électricité et de gaz dans les<br />

conditions prévues par le décret<br />

n"<br />

47-1002 du 5 juin 1947 fixant<br />

les conditions d'application à l'Algérie de la loi du 8 avril 1946<br />

sur la<br />

nationalisation de l'électricité et du gaz et notamment de<br />

l'article 10 de ladite loi (J.O.A., 13 juin <strong>1950</strong>).<br />

15 mai <strong>1950</strong>. —<br />

n°<br />

Arrêté<br />

remplaçant#par un nouveau tableau le tableau<br />

4 annexé à la loi du 25 octobre 1919 étendant aux maladies<br />

d'origine professionnelle la loi du 9 avril 1898 sur les accidents<br />

du travail (J.O.A., 23 mai <strong>1950</strong>).<br />

16 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

relatif au paiement des dépenses par virement<br />

de compte (J.O.A., 23 mai <strong>1950</strong>).<br />

Article 1er. —<br />

Les<br />

dépenses de toutes natures à la charge de l'Algérie,


26 TROISIÈME PARTIE<br />

des collectivités publiques et établissements publics algériens, des Offices<br />

ou Services concédés en Algérie sont obligatoirement payées par vire<br />

ment soit à un compte courant postal,<br />

soit à un compte ouvert chez un<br />

comptable du Trésor Algérien, à la Banque de l'Algérie et de Tunisie,<br />

ou dans une autre banque, lorsque la somme nette à payer dépasse la<br />

somme de 50.000 francs.<br />

Toutefois, pour les paiements à effectuer aux notaires, la limite cidessus<br />

est portée à 200.000 francs.<br />

Tous les règlements que les Services publics, les Collectivités ou<br />

Etablissements Publics se font entre eux, doivent obligatoirement être<br />

effectués par virement au Compte courant postal du Comptable public<br />

de la collectivité bénéficiaire.<br />

— Art. 2. En vue du règlement par virement de compte des dér<br />

penses de loyers, transports, fournitures, travaux et acquisitions, la dési<br />

gnation du Compte à créditer est insérée dans les marchés, traités, procès-<br />

verbaux d'adjudication ou figure sur les mémoires, factures ou toutes au<br />

tres pièces en tenant lieu ;<br />

Elle peut être aussi notifiée par lettre adressée par le créancier à<br />

l'ordonnateur.<br />

Pour le règlement des dépenses de services, traitements et salaires,<br />

la désignation du Compte à créditer est mentionnée sur le mémoire ou<br />

le décompte lorsque celui-ci est certifié par le titulaire de la créance ;<br />

à défaut, .au<br />

elle est notifiée par ce dernier moyen d'une déclaration<br />

adressée à l'ordonnateur.<br />

Quelle que soit la nature de la créance, le titulaire doit notifier par<br />

écrit à l'ordonnateur tout changement dans le numéro ou la domiciliation<br />

du compte.<br />

— Art. 3. Le règlement par virement de compte est réalisé sans que<br />

les créanciers aient à se déplacer ni à donner personnellement quittance.<br />

Les titres de paiement, revêtus d'une mention relative au virement<br />

apposée par le comptable et accompagnés, lorsqu'il y a lieu, des pièces<br />

justificatives de l'ordonnancement constituent la décharge des payeurs.<br />

Art. 4. —<br />

L'obligation du paiement par virement de compte, prévue<br />

à l'article premier ci-dessus n'est pas applicable :<br />

1° aux créanciers dont les titulaires sont décédés ;<br />

2° aux créances qui font l'objet de saisies-arrêts, oppositions, ces<br />

sions, transports, ou dont les titula :res ont été déclarés en faillite ou en<br />

liquidation judiciaire ;<br />

3" aux créances indivisées ;<br />

à toutes créances pour lesquelles l'acquit donné par le titulaire


■<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 27<br />

seul ou son représentant légal ne constituerait pas une décharge libé<br />

ratoire ;<br />

5° aux créances dont les titulaires ne peuvent juridiquement posséder<br />

un compte courant ;<br />

6" aux dépenses assignées sur la Caisse des Payeurs aux armées ;<br />

74 aux créances dont les titulaires doivent présenterTes titres au mo<br />

ment du paiement ;<br />

8° aux achats administratifs dits « à caisse ouverte » concernant<br />

des animaux ou marchandises pris à la ferme ou sur le marché ;<br />

9° aux paiements effectués aux corps de troupes et créanciers en<br />

résidence dans les places des territoires du Sud dont la liste sera fixée<br />

par la circulaire visée à l'article 6 ci-dessous ;<br />

guerre.<br />

10° aux indemnités accordées aux sinistrés pour dommages de<br />

— Art. 5. Dans<br />

tous les bas où il n'est pas obligatoire, le paiement par<br />

virement demeure facultatif de la part du créancier. La mention d'un<br />

compte courant sur la pièce de dépense est censée exprimer le désir<br />

du créancier d'être réglé par virement.<br />

Art. 6. —<br />

,<br />

Des circulaires du Gouvernement Général fixeront, dans<br />

chaque cas particulier, les modalités d'application du présent arrêté.<br />

Art. 7. —<br />

Toutes<br />

arrêté sont abrogées.<br />

16<br />

mai'<br />

n"<br />

— <strong>1950</strong>. Circulaire<br />

les dispositions contraires à celles du présent<br />

ci-dessus. (J.O.A., 23 mai <strong>1950</strong>).<br />

320 F.C. prise pour l'application de l'arrêté<br />

— 17 mai <strong>1950</strong>. Arrêté portant institution d'un Comité consultatif en vue<br />

de l'établissement des listes des spécialités<br />

pharmaceutique<br />

rem<br />

boursables aux assurés sociaux des professions non agricoles et fixant<br />

les conditions de fonctionnement de ce comité. (J.O.A.,23. mai <strong>1950</strong>).<br />

17 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant institution d'un Comité consultatif tech<br />

nique de la nomenclature générale des actes professionnels et d'ho<br />

mologation des tarifs des honoraires médicaux et des frais acces<br />

soires dus aux praticiens et auxiliaires médicaux. (J.O.A., 23 mai<br />

17 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n"<br />

1 CC-DA <strong>1950</strong> relative à la communication<br />

a l'Administration supérieure des procès-verbaux des Conseils d'Ad<br />

ministration de Caisses d'Assurances Sociales. (J.O.A., 23 mai <strong>1950</strong>).<br />

19 mai <strong>1950</strong>. —<br />

23<br />

Circulaire<br />

n°<br />

5 SS. relative au recouvrement des coti<br />

sations par les Caisses d'Assurances Sociales. (J.O.A., 23 mai <strong>1950</strong>).<br />

mai'<br />

— <strong>1950</strong>. Arrêté relatif à la révision du plan de classement hiérar<br />

chique des grades et emplois des personnels de l'Algérie, affiliés<br />

au régime de la Caisse générale des retraites de l'Algérie. (J.O.A., 26<br />

mai <strong>1950</strong>).


28 TROISIÈME PARTIE<br />

— 24 mai <strong>1950</strong>. Décret portant homologation d'une décision adoptée par<br />

l'Assemblée Algérienne. (J.O.A., 30 mai <strong>1950</strong>).<br />

-Décision n"<br />

50-035 homologuée par le décret ci-dessus, portant<br />

modification et aménagement du régime fiscal d'impôts assis et recou<br />

vrés par l'Administrations des Contributions Diverses-.. (Transports Rou<br />

tiers).<br />

24 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté fixant le taux des indemnités à caractère familial.<br />

(J.O.A., 2 juin <strong>1950</strong>).<br />

25 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant modification aux dispositions de l'arrêté<br />

du 1er juillet 1949, pris pour l'application du Code Algérien de la<br />

route. (J.O.A., 30 mai <strong>1950</strong>).<br />

— 30 mai <strong>1950</strong>. Décret modifiant le décret du 5 septembre 1945 portant<br />

fixation du tarif des droits et émoluments dus aux interprètes judi<br />

ciaires d'Algérie. (J.O.A., 13 juin <strong>1950</strong>).<br />

— 30 mai <strong>1950</strong>. Décret portant règlement définitif du budget de l'Algérie<br />

pour l'exercice 1942. (J.O.A., 16 juin <strong>1950</strong>).<br />

— 30 miai <strong>1950</strong>. Décret<br />

fixant la participation des sociétés d'assurances<br />

et des assurés au financement des majorations de rentes viagères<br />

prescrites par la loi du 2 août 1949. (J.O.A., 20 juin <strong>1950</strong>).<br />

30 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant abrogation des dispositions de l'arrêté<br />

du 28 octobre 1940 réglementant les cotiditions de déclaration des<br />

stocks de denrées de première nécessité. (J.O.A., 2 juin <strong>1950</strong>).<br />

30 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n°<br />

7 SS <strong>1950</strong> relative au plan comptable<br />

de Caisses d'Assurances sociales. (J.O.A., 2 juin <strong>1950</strong>).<br />

2 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'article 1er de l'arrêté du 13 février<br />

<strong>1950</strong> portant institution d'un Comité Consultatif des Mines en Algérie<br />

15 juin <strong>1950</strong>. —7 Arrêté portant incorporation dans le code algérien des<br />

Impôts directs de divers textes réglementaires modifiant ou com<br />

plétant certaines dispositions de ce code. (J.O.A., 20 juin <strong>1950</strong>).


2 Novembre 1945. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALCÏBRIE)<br />

Ordonnance n°<br />

45.2658, relative aux conditions d'en<br />

trée et de séjour en France des Etrangers et portant création de<br />

l'Office national d'immigration. (J.O.A., 26 sept. <strong>1950</strong>).<br />

5 juin 1946. —<br />

Décret n°<br />

46.1340 portant règlement d'administration pu<br />

blique pour l'application de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre<br />

1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des<br />

étrangers et portant création de l'Office national d'immigration.<br />

(J.O.A., 26 sept. <strong>1950</strong>).<br />

30 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant modification de la nomenclature du bud<br />

get de l'Algérie pour l'exercice 1949-<strong>1950</strong> (complémlent de dotation<br />

des chapitres des diverses sections afférentes à l'application de la<br />

Sécurité sociale aux fonctionnaires. —<br />

Versement de prestations en<br />

espèces dues par l'Algérie au titre de la Sécurité sociale). —<br />

ficatif au J.O.A.,<br />

11 avril <strong>1950</strong>. —<br />

n"<br />

42 du 26 mai <strong>1950</strong> (J.O.A., 28 juillet <strong>1950</strong>).<br />

Décret homologuant la décision<br />

n"<br />

Recti<br />

50.027 de l'Assemblée<br />

Algérienne portant fixation des voies et moyens applicables au bud<br />

get et au plan d'investissements de l'Algérie pour l'exercice <strong>1950</strong>-1951<br />

— Rectificatif<br />

<strong>1950</strong>).<br />

12 inai <strong>1950</strong>. —<br />

au J.O.A.,<br />

Arrêté<br />

n.°<br />

32, du 21 avril <strong>1950</strong>. (J.O.A., 25 juillet<br />

instituant auprès du Secrétaire Général Adjoint<br />

du Gouvernement pour les Affaires Economiques trois commissions<br />

administratives paritaires (J.O.A., 27 juin <strong>1950</strong>).<br />

17 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant institution d'un Comité consultatif en vue<br />

de l'établissement des listes des spécialités pharmaceutiques rem<br />

boursables aux assurés sociaux des professions non-agricoles et<br />

fixant les conditions de fonctionnement de ce comité. —<br />

au J.O.A.,<br />

24 mai <strong>1950</strong>. —<br />

26 mai<br />

n°<br />

41 du 23 mai <strong>1950</strong> (J.O.A., 27 juin <strong>1950</strong>).<br />

Rectificatif<br />

Arrêté relatif à l'allocation aux vieux travailleurs sala<br />

riés, modèle de déclaration (J.O.A., 4 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— Arrêté<br />

ministériel portant modification de l'arrêté du 15<br />

juillet 1947 accordant des dérogations générales aux prohibitions<br />

édictées par le décret<br />

.et la<br />

n"<br />

45-1337 du 15 juillet 1947 sur l'acquisition<br />

cession en France par un non résidant de valeurs mobilières<br />

françaises ou étrangères et précisant certaines modalités d'applica<br />

tion de ce décret. (J.O.A., 23 juin <strong>1950</strong>).<br />

27 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Loi<br />

n"<br />

50-586,<br />

relative aux comptes spéciaux du Trésor<br />

pour l'année <strong>1950</strong> (extraits). Circulation monétaire (J.O.A., 7 juillet<br />

<strong>1950</strong>).<br />


30<br />

27 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Loi<br />

n°<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

50-586 relative aux comptes spéciaux du Trésor<br />

pour l'année <strong>1950</strong> (article 34). (J.O.A., 18 Juillet <strong>1950</strong>). ,<br />

30 mai <strong>1950</strong>. — Décret<br />

n"<br />

50-612 Modifiant le décret du 5 septembre 1945<br />

portant fixation du tarif des droits et émoluments dus aux interprè<br />

tes judiciaires d'Algérie. —<br />

Rectificatif<br />

<strong>1950</strong> (J.O.A., 27 juin <strong>1950</strong>).<br />

7 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

ministériel relatif à ,<br />

au J.O.A. n"<br />

47 du 13 juin<br />

l'ouverture de comptes cou<br />

rants collectifs de rentes sur l'Etat (J.O.A., 1er sept. <strong>1950</strong>).<br />

— 7 juin <strong>1950</strong>. Circulaire<br />

n"<br />

des Fonctionnaires en Algérie. —<br />

tions en espèces (J.O.A., 27 juin <strong>1950</strong>).<br />

(Rectificatif, 14 juillet <strong>1950</strong>.)<br />

8 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

n°<br />

1755 FP sur le régime de la Sécurité Sociale<br />

Modalités d'attribution des presta<br />

144-50 T fixant ou modifiant les traitements ap<br />

plicables à compter des 1er janvier et 1er juillet <strong>1950</strong>, de eertains<br />

fonctionnaires de l'Algérie et des Etablissements Publics algériens au<br />

titre du reclassement de la Fonction Publique. —<br />

O.A. n°<br />

13 juin <strong>1950</strong>. —<br />

46 du 9 juin <strong>1950</strong>. (J.O.A., 5 sept. <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté<br />

Rectificatif au J.<br />

portant modification du Statut des Contrôleurs<br />

Financiers du Gouvernement Général de l'Algérie U.O.A., 27 juin<br />

<strong>1950</strong>).<br />

15 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n"<br />

50-673 portant règlement d'administration pu<br />

blique pour la vérification de la gestion des entreprises publiques et<br />

d'économie mixte à caractère bancaire (J.O.A.,<br />

17 juin <strong>1950</strong>. —<br />

29 septembre <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté relatif aux attributions des fonctionnaires des Ad<br />

ministrations Financières (J.O.A., 4 juillet <strong>1950</strong>).<br />

(Rectificatif, 14 juillet <strong>1950</strong>).<br />

17 juin <strong>1950</strong>. — Arrêté<br />

portant incorporation'<br />

dans le Code fiscal algérien<br />

des valeurs mobilières de divers textes législatifs modifiant certai<br />

nes dispositions de ce Code (J.O.A., 27 juin <strong>1950</strong>). (Rectificatif, 4 juil<br />

let et 11 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 20 juin <strong>1950</strong>. Arrêté rapportant et remplaçant celui du 13 mars 1948<br />

relatif à l'intervention des architectes experts et techniciens dans la<br />

reconstitution des biens endomlmagés par faits de guerre (J.O.A., 4<br />

juillet <strong>1950</strong>).<br />

21 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté concernant l'immatriculation au régime de sécu<br />

rité sociale des fonctionnaires de certains fonctionnaires retraités et<br />

veuves de fonctionnaires de l'Algérie titulaires de pensions servies<br />

par des caisses locales de retraites (J.O.A., 30 juin <strong>1950</strong>.


21 juin <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 31<br />

Circulaire<br />

n°<br />

1836 F.P. relative aux mesures à prendre<br />

en vue de hâter et de faciliter la mise en application au régime de<br />

sécurité sociale des fonctionnaires en Algérie (J.O.A., 18 juillet <strong>1950</strong>).<br />

22 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant modification de la nomenclature du bud<br />

get de l'Algérie pour l'exercice<br />

<strong>1950</strong>-1951'<br />

(Répartition provisionnel<br />

le des crédits nécessaires au versement des prestations en espèces<br />

dues par l'Algérie au titre de la Sécurité Sociale des Fonctionnaires<br />

(J.O.A., 27 juin <strong>1950</strong>).<br />

—<br />

n'<br />

23 juin <strong>1950</strong>. Arrêté pris en application de la décision 50-020, du 26<br />

26 mars <strong>1950</strong>, relative à la gestion du domaine communal des douars<br />

(J.O.A., 27 juin <strong>1950</strong>).<br />

— 23 juin <strong>1950</strong>. Circulaire précisant les modalités d'application de la dé<br />

cision n"<br />

50-020 du 26 mars <strong>1950</strong>, relative à la gestion du domaine<br />

communal des douars (J.O.A., 27 juin <strong>1950</strong>).<br />

23 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'arrêté du 8 mai 1947 pris pour l'appli<br />

cation des dispositions de l'article 38 bis du Code algérien de la route<br />

(visite technique des véhicules automobiles affectés à des transports<br />

privés de marchandises), (J.O.A., 14 juillet <strong>1950</strong>).<br />

23 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'article 38 bis de l'arrêté du 30 juin 1949<br />

portant règlement général sur la poiice de la circulation et du roula<br />

ge en Algérie (J.O.A., 30 juin <strong>1950</strong>).<br />

— 24 juin <strong>1950</strong>. Décret<br />

n"<br />

50-791 portant règlement d'Administration pu<br />

blique pour l'application de l'article 18 de la loi<br />

n"<br />

46-628 du 8 avril<br />

1946 sur la nationalisation de l'Electricité et du Gaz (J.O.A., 21 juil<br />

let <strong>1950</strong>).<br />

Vu la loi<br />

n"<br />

46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électri<br />

cité et du gaz, modifiée par la loi du 21 octobre 1946 et notamment l'ar<br />

ticle 18, dont le dernier alinéa est ainsi conçu :<br />

« Les contestations au sujet de l'application de la présente loi entre<br />

l'Etat et les Services Nationaux, d'une part, et les entreprises intéressées,<br />

d'autre part, sont réglées par voie d'arbitrage, dans des conditions qui<br />

seront fixées par un règlement d'administration publique » ;<br />

Vu l'avis du Conseil- Supérieur de l'électricité et du gaz ;<br />

Article premier. —<br />

Toutes<br />

les contestations relevant de la compé<br />

tence des juridictions de l'ordre administratif eu judiciaire que l'applica<br />

tion de la loi n°<br />

46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électri<br />

cité et du gaz soulève entre les entreprises visées par cette loi et l'Etat<br />

ou le service national attributaire sont réglées par voie d'arbitrage dans<br />

les conditions ci-après.


32 TROISIÈME PARTIE<br />

Art. 2. —<br />

Lorsque la contestation relève par son objet d'une juridic<br />

tion devant laquelle l'action doit être intentée dans un délai déterminé,<br />

le recours à l'arbitrage doit être exercé dans ce délai.<br />

Dans le cas où le délai applicable a pour point de départ la publica<br />

tion ou la notification d'un acte antérieur à l'entrée en vigueur du pré<br />

sent décret, ledit délai ne court qu'à compter de cette entrée en vigueur.<br />

Art. 3. —<br />

La partie la plus diligente notifie à la partie adverse, par<br />

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de<br />

recourir à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 18 de la loi du 8<br />

avril 1946.<br />

Elle lui notifie, en même temps, le nom de l'arbitre qu'elle a choisi<br />

pour représenter ses intérêts.<br />

Elle requiert, en outre, la partie adverse de lui notifier dans la quin<br />

zaine le nom de l'arbitre qui représentera les intérêts de celle-ci.<br />

Art. 4. —<br />

Chacune<br />

des parties peut proposer à l'autre de s'en rap-<br />

• porter à un arbitre unique qu'elles désigneront d'un commun accord.<br />

En cas d'acceptation, cet accord doit être constaté par écrit signé de<br />

toutes les parties en cause, ou en leur nom.<br />

— Art. 5. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les<br />

parties qui ont le même adversaire doivent s'entendre pour désigner un<br />

arbitre commun dont elles notifient le nom à la partie adverse.<br />

Si elles ne se conforment pas à cette obligation, la partie adverse<br />

peut les mettre en demeure de le faire dans un nouveau délai de quin<br />

zaine.<br />

Art. 6. —<br />

Les arbitres chargés de représenter les intérêts de l'Etat<br />

dans les instances où il est partie, sont désignés par le Ministre de l'In<br />

dustrie et du Commerce.<br />

Toutefois, dans les contestations susceptibles d'avoir des répercus<br />

sions financières sur le budget de l'Etat, l'arbitre de l'Etat est désigné<br />

conjointement par le Ministre de l'Industrie et du Commerce et par le<br />

Ministre des Finances.<br />

Art. 7. —<br />

Les arbitres chargés de représenter les intérêts des servi<br />

ces nationaux, dans les instances où ceux-ci sont seuls parties, sont dé<br />

signés par le Ministre de l'Industrie et du Commerce, sur la proposition<br />

du Conseil d'administration du service national intéressé.<br />

Les arbitres communs chargés de représenter à la fois les intérêts<br />

de l'Etat et ceux des services nationaux dans les instances où ces der<br />

niers sont parties jointes, sont désignés par le Ministre de l'Industrie et<br />

du Commerce, après avis du Conseil d'administration du service natio<br />

nal intéressé et dans le cas visé à l'article 5 (alinéa 2) conjointement avec<br />

le Ministre des Finances.<br />

— Art. 8. Si, à l'expiration des délais fixés ci-dessus, les mises en de<br />

meure prévues aux articles précédents sont restées sans effet, le prési<br />

dent du Tribunal civil de la Seine statue par ordonnance, à la requête de


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 33<br />

___^<br />

tout intéressé, sur la désignation des arbitres chargés de représenter les<br />

parties défaillantes.<br />

— Art. 9. A peine d'engager leur responsabilité personnelle envers les<br />

parties en cause, les arbitres qui ont accepté d'être désignés doivent se<br />

réunir et commencer leurs travaux dans la semaine qui suit la date de<br />

leur désignation effective.<br />

Ils ont qualité pour requérir des parties, ou des administrations pu<br />

bliques, tous renseignements et toutes communications dé documents uti<br />

les à l'instruction de l'affaire, pour convoquer et entendre toutes person<br />

nes et pour faire procéder à toutes mesures d'instruction.<br />

Ils doivent prendre leur décision définitive dans les , trois mois, à<br />

moins que les parties n'acceptent de prolonger ce délai.<br />

— Art. 10. En cas de partage eritre eux, les arbitres doivent requérir<br />

du premier président de la Cour d'Appel de Paris la désignation d'un tiers<br />

arbitre.<br />

Celui-ci doit statuer dans le mois du jour de son acceptation à moins<br />

que ce délai n'ait été prolongé par l'ordonnance de nomination.<br />

Art. 11. —<br />

Le<br />

tiers arbitre'<br />

n'est pas tenu de se conformer à l'avis<br />

d'un des premiers arbitres. Il ne peut rendre sa décision qu'après avoir<br />

convoqué les autres arbitres pour conférer avec eux.<br />

Si les autres arbitres ou l'un d'eux ne défèrent pas cette convocation,<br />

le tiers arbitre statue valablement sans entendre l'arbitre défaillant.<br />

Art. 12. —<br />

procédure.<br />

Les arbitres sont dispensés d'observer les formes de la<br />

La sentence arbitrale est enregistrée sans perception de droits.<br />

Elle est revêtue de l'exequatur par ordonnance du président du tri<br />

bunal civil de la Seine.<br />

Si la contestation soumise à l'arbitrage relève,<br />

compétence des juridictions administratives,<br />

trale est porté devant le Conseil d'Etat.<br />

par son objet, de la<br />

l'appel de la sentence arbi<br />

Si elle relève de la compétence des tribunaux judiciaires, l'appel est<br />

porté devant la Cour d'Appel de Paris.<br />

— Art. 13. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux<br />

instances en cours au moment de sa publication.-<br />

Toutefois, les parties peuvent, d'un commun accord, se désister de<br />

l'instance pour recourir à la procédure d'arbitrage organisée par le pré<br />

sent décret.<br />

24 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n"<br />

50-779 portant désignation d'entreprise soumise<br />

aux dispositions de l'article 7 du décret n"<br />

47-1002 du 5 juin 1947<br />

fixant les conditions d'application à l'Algérie des lois des 8 avril<br />

et 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz<br />

(J.O.A., 18 juillet <strong>1950</strong>).<br />

24 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté déterminant les modalités d'application des dispo<br />

sitions de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail dans les<br />

entreprises de transports et de travail aérien (J.O.A., 4 juillet <strong>1950</strong>).


34 TROISIÈME PARTIE<br />

— 24 juin <strong>1950</strong>. Arrêté fixant les modalités d'application de l'assurance<br />

invalidité dans le secteur agricole (J.O.A., 27 juin <strong>1950</strong>).<br />

— 24 juin <strong>1950</strong>_ Arrêté fixant les modalités d'application de l'assurance<br />

chirurgicale dans le secteur agricole (J.O.A., 27 juin <strong>1950</strong>).<br />

— 21 j'i'.n <strong>1950</strong>. Arrêté portant nomination des membres du Comité con<br />

sultatif technique de la nomenclature générale des actes profession-<br />

nes et d'homologation des tarifs des honoraires médicaux et des frais<br />

accessoires dûs aux praticiens et auxiliaires médicaux (J.O.A., 27<br />

juin <strong>1950</strong>).<br />

28 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n°<br />

50-782 homologuant'<br />

des décisions votées par<br />

l'Assemblée Algérienne au cours de sa session ordinaire de mai-<br />

Décision<br />

juin <strong>1950</strong> (J.O.A., 7 juillet <strong>1950</strong>).<br />

n°<br />

50-036 reportant au 31 décembre <strong>1950</strong> la date d'expiration<br />

des baux de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel<br />

ou artisanal.<br />

Article unique. —<br />

La<br />

date d'entrée en vigueur en Algérie de la loi<br />

sur la propriété commerciale, ou au "plus tard la date du 31 décembre<br />

<strong>1950</strong>, est substituée à celle du 30 juin <strong>1950</strong>, dans l'article unique de la dé<br />

cision n°<br />

50-026 de l'Assemblée Algérienne, homologuée par décret du 30<br />

mars <strong>1950</strong>, relative à la prorogation de certains baux de locaux ou d'im<br />

meubles à usage commercial, industriel ou artisanal.<br />

Décision n°<br />

50-037 reportant à la date d'intervention de la loi portant<br />

adaptation à l'Algérie de la loi du 1er septembre 1948 ou au plus<br />

tard au 31 décembre <strong>1950</strong> la date du maintien dans les lieux des lo<br />

cataires et occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation.<br />

Article unique. —<br />

La<br />

date d'expiration du maintien dans les lieux<br />

en matière de "loyers de locaux d'habitation ou à usage professionnel,<br />

fixée au 30 juin <strong>1950</strong> par l'article unique de la décision n°<br />

49.066 de l'As<br />

semblée Algérienne, homologuée par décret du 31 décembre 1949, est re<br />

portée jusqu'à l'intervention de la loi portant adaptation à l'Algérie de<br />

la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers et au plus tard jusqu'au 31<br />

décembre <strong>1950</strong>.<br />

— 29 juin <strong>1950</strong>. Arrêté modifiant l'article 1", § 2 de l'arrêté du 24 mars<br />

<strong>1950</strong> fixant les modalités de calcul et les conditions de versement de<br />

la cotisation destinée à assurer la couverture des charges des Assu<br />

rances sociales (J.O.A., 4 juillet <strong>1950</strong>).<br />

29 juin <strong>1950</strong>. -—<br />

Arrêté fixant les modalités d'attribution de l'allocation<br />

aux vieux travailleurs salariés dans le secteur non agricole (J.O.A.,<br />

30 juin <strong>1950</strong>).


29 juin <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE,! 35<br />

Arrêté relatif à l'allocation aux vieux travailleurs sala<br />

riés. Modèle de livret (J.O.A.,<br />

28 juin <strong>1950</strong>. —<br />

4 juillet <strong>1950</strong>).<br />

Circulaire relative aux appareils de changement de direc<br />

tion et à l'emploi de feux clignotants (J.O.A., 4 juillet <strong>1950</strong>).<br />

30 juin <strong>1950</strong>. —<br />

n"<br />

Loi<br />

n°<br />

50-771 prorogeant les dispositions de l'ordonnance<br />

45.2394 du 11 octobre 1945 instituant des mesures exceptionnelles<br />

et temporaires en vue de remédier à la crise du logement (J.O.A.,<br />

7 juillet <strong>1950</strong>).<br />

Article 1". —<br />

L'alinéa<br />

2 de l'article 1er de l'ordonnance n°<br />

du 11 octobre 1945, modifié par les lois<br />

et n°<br />

n"<br />

45-2394<br />

48-1978 du 31 décembre 1948<br />

49-1463 du 31 décembre 1949, instituant des mesures exception<br />

nelles et temporaires en vue de remédier à la crise du logement, est<br />

abrogé.<br />

Article 2. —<br />

La durée de validité des titres d'attribution d'office de<br />

logement en cours est prorogée de plein droit jusqu'à une date qui sera<br />

fixée par une loi ultérieure.<br />

Pendant }a durée de cette prorogation, et nonobstant toute décision<br />

de justice non encore exécutée, les bénéficiaires de réquisition installés<br />

dans les lieux y<br />

seront maintenus dans tous les cas où la prise de<br />

possession a été effectuée avec le concours de l'Administration.<br />

Le Préfet peut, à tout moment, mettre fin à l'attribution de logement<br />

pendant cette période de prorogation.<br />

Article 3. —<br />

En Algérie, sont prorogées de plein droit, jusqu'au 31<br />

décembre <strong>1950</strong>, sans qu'il y ait lieu à accomplissement de formalités, les<br />

réquisitions de logement encore en cours au 30 juin <strong>1950</strong> en vertu de<br />

la décision n°<br />

du 31 décembre 1949.<br />

Toutefois,<br />

49-065 de l'Assemblée Algérienne,<br />

homologuée par décret<br />

ne pourront bénéficier de cette prorogation que les per<br />

sonnes continuant à remplir, après le 30 juin <strong>1950</strong>, les conditions que<br />

fixait l'article 21 du décret du 29 juin 1946 pour l'obtention d'un logement<br />

d'office.<br />

L'indemnité d'occupation à payer aux lieu et place du loyer, durant<br />

la prorogation,<br />

en vigueur.<br />

sera calculée comme le serait celui-ci d'après la législation<br />

Les Préfets peuvent à tout moment mettre fin aux attributions de<br />

logements ainsi reconduites notamment lorsque les bénéficiaires, après<br />

le 30 juin <strong>1950</strong>, cessent de remplir les conditions ci-dessus ou disposent<br />

d'un logement vacant dans la même localité et, spécialement, lorsque<br />

les attributaires sont de mauvaise foi.<br />

Sont particulièrement réputés tels ceux qui disposent,<br />

au profit d'un<br />

tiers et de quelque manière que ce soit, de tout ou partie dés locaux<br />

réquisitionnés.


36 TROISIÈME PARTIE<br />

1er juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant refonte du statut des Secrétaires des<br />

Services Civils. (J.O.A., 7 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 1er juillet <strong>1950</strong>. Arrêté fixant le statut du personnel du Fonds commun<br />

des Sociétés Indigènes dé Prévoyance (J.O.A., 14 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 3 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté fixant les modalités d'application de l'assurance<br />

Invalidité dans le secteur non agricole (J.O.A., 4 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 5 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté modifiant l'arrêté du 30 juin 1949, portant règle<br />

ment général sur la police de la circulation et du roulage en Algérie<br />

(J.O.A., 14 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 6 juillet <strong>1950</strong>. Arrêtés portant décentralisation en matière domaniale<br />

(J.O.A., 11 juillet <strong>1950</strong>).<br />

6 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'arrêté du 23 août 1948 portant organ><br />

sation financière de la Caisse Générale des Retraites de l'Algérie<br />

(J.O.A., 11 juillet <strong>1950</strong>).<br />

7 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

provisoire fixant les modalités d'application de<br />

l'assurance maladie dans le Secteur non agricole. (J.O.A., 7 juillet<br />

<strong>1950</strong>. Rectificatif, 25 juillet <strong>1950</strong>).<br />

S juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Décision annulant deux décisions prises par le Conseil<br />

d'Administration de la Caisse d'Assurances, sociales du Bâtiment,<br />

des Travaux publics et des Industries connexes dans sa séance du 25<br />

mai <strong>1950</strong> (J.O.A., 11 juillet <strong>1950</strong>).<br />

10 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

n"<br />

Arrêté portant application de l'article 3 de la décision<br />

49-045 de l'Assemblée Algérienne relative à l'assurance obligatoi<br />

re contre les accidents du travail et les maladies professionnelles<br />

(J.O.A., 21 juillet <strong>1950</strong>).<br />

10 juillet. <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté relatif au contrôle technique et financier de la<br />

Caisse centrale de Mutualité sociale agricole (J.O.A., 18 juillet <strong>1950</strong>).<br />

10 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté fixant les modalités d'appication des articles 40<br />

à 46 de la décision n*<br />

50-027 de l'Assemblée Algérienne, homologuée<br />

par décret du 11 avril <strong>1950</strong>, relatif à l'aide au Commerce extérieur<br />

(J.O.A., 21 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 10 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté portant création d'une commission consultative<br />

pour l'étude de la rééducation professionnelle des tuberculeux et l'or<br />

ganisation d'établissements de postcure (J.O.A., 21 juillet <strong>1950</strong>).


10 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE)<br />

Arrêté<br />

20 de la décision n°<br />

fixant- les conditions d'application de l'article<br />

50-030 instituant une taxe annuelle sur les béné<br />

fices non distribués des sociétés, votée par l'Assemblée Algérienne<br />

au cours de sa session extraordinaire de mars <strong>1950</strong> et homologuée<br />

par décret du 4 mai <strong>1950</strong> (J.O.A., 18 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 10 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté portant fixation des conditions d'attribution de<br />

subventions et de prêts sur le Fonds de dotation de l'Habitat (J.O.A.,<br />

25 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 11 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté modifiant et complétant l'arrêté du 26 avril 1949<br />

portant création de circonscriptions territoriales pour la surveillance<br />

des gisements archéologiques et préhistoriques (J.O.A., 25 juillet<br />

<strong>1950</strong>).<br />

12 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

munes,<br />

Arrêté<br />

naux (J.O.A.,<br />

— 13 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

relatif au financement des marchés des com<br />

syndicats de communes et établissements publics commu<br />

15 juillet <strong>1950</strong>).<br />

modifiant les arrêtés du 27 mars ,<strong>1950</strong>, concer<br />

nant l'assurance décès dans le secteur agricole et dans le secteur non<br />

agricole (J.O.A.,<br />

13 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

21 juillet <strong>1950</strong>. Rectificatif, 25 juillet <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté fixant les conditions de l'octroi de la garantie<br />

de l'Algérie aux emprunts pour la construction,<br />

l'article 30 de la décision n°<br />

en application de<br />

50-027 de l'Assemblée Algérienne homo<br />

loguée par décret du 11 avril <strong>1950</strong> (J.O.A., 25 juillet <strong>1950</strong>. Rect. 1er<br />

août et 4 août <strong>1950</strong>).<br />

20 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

instituant une Caisse de Prévoyance des Che<br />

mins de Fer Algériens (J.O.A., 25 juillet <strong>1950</strong>).<br />

21 juillet <strong>1950</strong>. -<br />

Loi<br />

n"<br />

50-854 relative au développement des dépenses<br />

d'investissement pour l'exercice <strong>1950</strong> (prêts et garanties). — Extraits<br />

(J.O.A.,<br />

22 août <strong>1950</strong>).<br />

— 21 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté organisant les opérations financières afférentes<br />

au pèlerinage (J.O.A., 25 juillet <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté ministériel relatif à l'arrondissement au franc<br />

inférieur des recettes et des dépenses publiques (J.O.A., 15 août <strong>1950</strong>)<br />

21 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

22 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Loi<br />

n"<br />

50-856 portant création de postes de Magistrats<br />

et de de Greffiers dans certains tribunaux de première instance du<br />

ressort de la Cour d'Appel d'Alger (J.O.A., 25 août <strong>1950</strong>).


38 TROISIÈME PARTIE<br />

— 24 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté modifiant l'article 2 'de l'arrêté du 24 novembre<br />

1948,<br />

relatif à la rémunération des architectes, experts et techniciens<br />

en matière de reconstruction et de dommages de guerre et apportant<br />

une rectification de détail à ce dernier arrêté (J.O.A., 11 août <strong>1950</strong>).<br />

25 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté complétant l'arrêté du 11 avril 1949 modifiant<br />

les articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 1909, fixant les cadres et la<br />

répartition des effectifs par département des personnels de bureau<br />

et des service des Préfectures (J.O.A., 1" août <strong>1950</strong>).<br />

— 27 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté fixant le nouvel uniforme des Administrateurs<br />

des Services civils d'Algérie (J.O.A., 1er août <strong>1950</strong>).<br />

— 28 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté fixant la compétence de l'Atelier Central de Mé<br />

canographie et de Statistiques (J.O.A., 4 août <strong>1950</strong>).<br />

28 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

modifiant l'arrêté du 15 mars 1949 fixant la<br />

composition et les attributions de la Commission consultative insti<br />

tuée auprès du Fonds de dotation de l'Habitat (J.O.A., 4 août <strong>1950</strong>).<br />

31 juiVet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant nouvelle répartition de crédits pour<br />

l'exercice 1949-<strong>1950</strong> (J.O.A., 4 août <strong>1950</strong>).<br />

31 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté fixant les règles à appliquer aux colonies de va<br />

cances et instruction sur les conditions dans lesquelles l'aide de l'Al<br />

gérie peut être accordée pour le fonctionnement et la création de co<br />

lonies et camps de vacances (J.O.A., 22 août <strong>1950</strong>).<br />

5 août <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant création en Algérie d'un cadre de Chefs de<br />

Contrôle des Hypothèques (J.O.A., 18 août <strong>1950</strong>).<br />

— 7 août <strong>1950</strong>. Circulaire<br />

n"<br />

8 S.S. <strong>1950</strong> relative au contrôle de l'applica<br />

tion de la législation sur la sécurité sociale (J.O.A., 11 août <strong>1950</strong>).<br />

7 août <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

prorogeant pour une nouvelle période de douze<br />

mois les dispositions de l'arrêté- du 5 juillet 1949 fixant les sanctions<br />

applicables aux agents des Houillères du Sud-Oranais, pour absences<br />

injustifiées (J.O.A., 11 août <strong>1950</strong>).<br />

— 7 août <strong>1950</strong>. Décret homologuant des décisions votées par l'Assemblée<br />

Algérienne au cours de sa session de mai-juin <strong>1950</strong> (J.O.A., 11 août<br />

<strong>1950</strong>).<br />

Décision n"<br />

50-039 portant extension à l'Algérie de la loi n"<br />

mars 1948 relative à la législation des Caisses d'Epargne.<br />

48-445 du 17


^ LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS,<br />

Décision<br />

n"<br />

ETC.. (ALGÉRIE) 39<br />

50-041 portant extension à l'Algérie de la loi<br />

n°<br />

48.1282 du<br />

18 août 1948 relative à la prescription des obligations créées entre<br />

'commerçants à l'occasion de leur commerce.<br />

« Article unique. —<br />

un titre neuvième ainsi conçu :<br />

« TITRE NEUVIEME.<br />

« De la prescription.<br />

Il est ajouté au livre 1er du Code de Commerce,<br />

— « Article 189 bis. Les obligations nées entre commerçants à l'occa<br />

sion de leur commerce se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas sou<br />

mises à des prescriptions spéciales plus courtes. »<br />

Décision<br />

n°<br />

50.042 soumettant les fonctionnaires titulaires de la Caisse<br />

Centrale algérienne des assurances sociales aux dispositions de la<br />

décision<br />

n°<br />

49.047 relative à l'application aux fonctionnaires de l'Al<br />

gérie de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonc<br />

tionnaires.<br />

Décision n"<br />

50-043 sur l'organisation du travail de manutention dans les<br />

ports, homologuée par décret du 7 août <strong>1950</strong>, à l'exception des dis-<br />

positiorvs qu'elle prévoit au deuxièmement de son article unique et<br />

qui ont fait l'objet de la part du Gouverneur Général de l'Algérie<br />

d'une demande de seconde lecture à l'Assemblée Algérienne.<br />

Décision n"<br />

50-044 relative à l'extension à l'Algérie de la loi<br />

n°<br />

49.273 du<br />

26 février 1949 fixant les droits à traitement des fonctionnaires sus<br />

pendus de leurs fonctions pour activité antinationale et réintégrés<br />

dans leur emploi.<br />

S août <strong>1950</strong>. —<br />

(J.O.A.,<br />

Loi<br />

n°<br />

8 sept. <strong>1950</strong>).<br />

50.957 relative à l'aide à la construction.<br />

-=- Extrait<br />

— S août <strong>1950</strong>. Décret homologuant des décisions votées par l'Assemblée<br />

Algérienne au cours de sa session de mai-juin <strong>1950</strong> (J.O.A., 15 août<br />

<strong>1950</strong>).<br />

Décision n*<br />

50-046 portant extension à l'Algérie de la loi n°<br />

49.1092 du<br />

2 août 1949, modifiant l'article du livre 1er du Code du Travail et<br />

25,<br />

insérant dans ledit Code un article 25 a) nouveau.<br />

Décision n"<br />

50.047 modifiant l'article 2 du livre 1" du Code Algérien du<br />

Travail relatif au contrat d'apprentissage.<br />

Décision n»<br />

'50.048 modifiant le chapitre IV du titre III du livre II du Code<br />

Algérien du Travail.<br />

Décision n°<br />

Décision<br />

50.049 portant autorisation de transformation d'emplois et<br />

réforme de l'auxiliariat.<br />

n°<br />

50.050 modifiant le chapitre IV du titre III du livre 1er du<br />

Code Algérien du Travail (saisie-arrêt et cession des rémunérations) .


40 TROISIÈME PARTIE<br />

Décision<br />

n°<br />

50.051 tendant à compléter le décret du 6 août 1937 pris pour<br />

l'application de l'article 4 du décret du 8 septembre 1933 et détermi<br />

nant les emplois affiliés à la Caisse Générale des Retraites de l'Al<br />

gérie, classés dans la catégorie B (risques particuliers ou fatigues ex<br />

ceptionnelles).<br />

Décision n°<br />

50.052 complétant l'article 15 de la décision n"<br />

49.043 de l'As<br />

semblée Algérienne, homologuée par décret du 30 avril 1949, étendant<br />

aux fonctionnaires et agents tributaires de la Caisse Générale. des<br />

Retraites de l'Algérie les dispositions de la loi<br />

n°<br />

48.1450 du 20 sep<br />

tembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et mili<br />

taires.<br />

Décision n°<br />

Décision<br />

50.053 tendant à modifier la représentation des personnels<br />

en activité au sein du Conseil d'Administration de la Caisse Géné<br />

rale des Retraites de l'Algérie et à assurer la représentation des re<br />

traites au sein de ce même Conseil.<br />

n°<br />

50.054 complétant le décret du 21 janvier 1936 simplifiant<br />

la procédure relative aux infractions à la police des chemins de fer,<br />

n"<br />

modifié par le décret 46.558 du 11 avril 1946.<br />

Décision il"<br />

50-055 tendant à mettre hors coordination les transports pri<br />

vés routiers de voyageurs et de marchandises.<br />

— 9 août <strong>1950</strong>. Arrêté rendant exécutoire la décision n°<br />

50.045 de l'Assem<br />

blée Algérienne portant extension à l'Algérie de la loi n°<br />

49.327 du<br />

11 mars 1949 relative à la publicité des mutations de fonds de com<br />

merce et notamment à celle de l'apport en société de ces fonds et<br />

abrogation des articles 2 et 3 du décret du 1"<br />

janvier 1926 (J.O.A.,<br />

.11 août <strong>1950</strong>).<br />

9 août <strong>1950</strong>. —<br />

Loi<br />

n"<br />

50.923 homologuant certaines dispositions d'une<br />

décision votée par l'Assemblée Algérienne au cours de sa session or<br />

dinaire de février-mars 1949 ayant pour objet d'étendre aux fonction<br />

naires et agents tributaires de la Caisse Générale des Retraites de<br />

l'Algérie, la loi du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des<br />

pensions (J.O.A., 18 août <strong>1950</strong>).<br />

9 août <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant organisation du corps algérien de Contrô<br />

leurs et des Contrôleurs principaux de la Trésorerie d'Algérie (J.O.A.,<br />

25 août <strong>1950</strong>).<br />

— 9 août <strong>1950</strong>. Arrêté modifiant et complétant l'annexe à l'arrêté du 15<br />

mars 1949 portant codification des textes fiscaux qui régissent en<br />

Algérie le„ Impôts Indirects (J.O.A., 18 août <strong>1950</strong>. Rect. 25 août <strong>1950</strong>).<br />

— 9 août <strong>1950</strong>. Arrêté fixant les conditions du reclassement des Khodjas-<br />

Interprètes des Territoires du Sud dans le cadre des Secrétaires-In<br />

terprètes des Services Civils (J.O.A., 15 août <strong>1950</strong>).


9 août <strong>1950</strong>. —<br />

du Sud (J.O.A.,<br />

11 août <strong>1950</strong>. —<br />

, LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. 'ALGÉRIE)<br />

Arrêté portant statut du corps des Caïds des Territoires<br />

Arrêté<br />

15 août <strong>1950</strong>).<br />

modifiant l'arrêté du 10 juillet 1947 fixant les<br />

modalités d'adaptation à l'Algérie du Statut National du Personnel<br />

des Industries Electriques et Gazières (J.O.A., 18 août <strong>1950</strong>).<br />

— 12 août <strong>1950</strong>. Arrêté relatif au reversement aux communes de la cir<br />

conscription de perception d'une fraction du prélèvement sur la taxe<br />

unique à la production (J.O.A., 8 sept. <strong>1950</strong>).<br />

— 14 août <strong>1950</strong>. Arrêté rendant exécutoire la décision<br />

n°<br />

50.056 de l'As<br />

semblée Algérienne tendant à interdire l'emploi du filet « Ring-net »<br />

sur les côtes d'Algérie (J.O.A., 18 août <strong>1950</strong>).<br />

— 16 août <strong>1950</strong>. Loi<br />

n°<br />

n"<br />

50-977 portant refus d'homologation de la décision<br />

48-36 votée par l'Assemblée Algérienne au cours de ça session<br />

extraordinaire de juin-juillet 1948,<br />

ferme en Algérie (J.O.A., 22 août <strong>1950</strong>).<br />

17 août <strong>1950</strong>. —<br />

Loi<br />

n°<br />

autorisant la révision des baux à<br />

50.986 portant extension à l'Algérie de la loi<br />

49.1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des lé<br />

gislations sur les accidents du travail (J.O.A.,<br />

18 août <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n°<br />

50.1017 complétant le décret<br />

5 sept. <strong>1950</strong>).<br />

n°<br />

n"<br />

45-1942 du 29<br />

août 1945 portant extension des attributions des djemaâs des douars<br />

dans les<br />

(J.O.A.,<br />

communes de plein exercice et dans les communes mixtes<br />

1er sept. <strong>1950</strong>).<br />

—<br />

18 août <strong>1950</strong>. Arrêté modifiant l'arrêté du 16 août 1949 fixant les con<br />

ditions d'intervention des fonctionnaires des Ponts et Chaussées<br />

dans les affaires des départements et des communes (J.O.A., 29 août<br />

<strong>1950</strong>).<br />

19 août <strong>1950</strong>. -<br />

Arrêté<br />

n"<br />

746 du 2 décembre 1948,<br />

184.50 T.,<br />

poraire de cherté de vie aux<br />

(J.O.A.,<br />

19 août <strong>1950</strong>. -<br />

22 août <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté<br />

n'<br />

portant modification de l'arrêté<br />

relatif à l'attribution d'une indemnité tem<br />

183.50 T.,<br />

n"<br />

fonctionnaires en service en Algérie.<br />

relatif à l'attribution d'une prime<br />

unique et exceptionnelle aux personnels de l'Algérie, des Départe<br />

ments, des Communes et des Etablissements Publics (J.O.A., 22 août<br />

<strong>1950</strong>).


42 TROISIÈME PARTIE<br />

26 août <strong>1950</strong>. —<br />

Décision<br />

Décision<br />

Décret<br />

homologuant des décisions votées par l'Assem<br />

blée Algérienne au cours de sa session de mai-juin <strong>1950</strong> (J.O.A., 1er<br />

sept. <strong>1950</strong>).<br />

n°<br />

50.057 relative aux facilités à accorder aux capitaux privés<br />

qui désirent s'investir dans la construction.<br />

n°<br />

50.058 tendant à l'extension à l'Algérie de la loi<br />

n"<br />

49.1652 du<br />

31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins<br />

dits %. courtiers de campagne ».<br />

Décision n°<br />

cret n"<br />

rie.<br />

Décision<br />

Décision<br />

n°<br />

50.059 portant modification des articles 2, 8, 13 et 17 du dé<br />

47.78 du 15 janvier 1947 relatif au crédit populaire en Algé<br />

50.060 tendant à étendre à l'Algérie l'article 16 de la loi n°<br />

48.1437 du 14 septembre 1948 (maintien en activité au-delà de la<br />

limite d'âge des fonctionnaires révoqués par le Gouvernement de<br />

l'Etat Français et réintégrés par la suite).<br />

n"<br />

50-061 tendant à la modification de la composition du Conseil<br />

d'Administration de la Caisse Algérienne des Assurances Sociales.<br />

— 26 août <strong>1950</strong>. Arrêté complétant le code algérien des Impôts Indirects<br />

et Taxes y assimilées (J.O.A., 1er sept. <strong>1950</strong>).<br />

28 août <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

n°<br />

194-50 T., modifiant les arrêtés n°<br />

49-23 du 9<br />

février 1949 et 52-50 T. du 22 avril <strong>1950</strong> fixant les nouveaux traite<br />

ments au titre du reclassement de la fonction publique des fonction<br />

naires de l'Administration Centrale du Gouvernement Général de<br />

l'Algérie (J.O.A., 12 sept. <strong>1950</strong>).<br />

— 28 août <strong>1950</strong>. Arrêté fixant les conditions d'accès en priorité aux voi<br />

tures de transports publics de voyageurs (J.O.A., 1"<br />

septembre <strong>1950</strong>).<br />

— 28 août <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

n*<br />

192-50 T complétant les arrêtés n-<br />

146-49 T<br />

25 juin 1949 et 125-50 T du 17 mai <strong>1950</strong> instituant, au titre du re<br />

classement de la fonction publique, des majorations pouvant être<br />

allouées aux personnels communaux et fixant les traitements en ré<br />

sultant (J.O.A., 8 septembre <strong>1950</strong>).<br />

— 28 août <strong>1950</strong>. Arrêté portant création et statut du cadre des Inspec<br />

teurs de la Colonisation (J.O.A., 12 septembre <strong>1950</strong>).


28 août <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 43<br />

Arrêté<br />

n°<br />

191-50 T complétant les arrêtés n°"<br />

49-36 du<br />

16 février 1949 et 56-50 T du 24 avril <strong>1950</strong> fixant les traitements des<br />

fonctionnaires de l'Administration Départementale au titre du reclas<br />

sement de la fonction publique (J.O.A., 8 septembre <strong>1950</strong>).<br />

— 28 août <strong>1950</strong>. Décision annulant la décision prise par le Conseil d'ad<br />

ministration de la C.A.S.P.O.D.A.C. dans sa séance du 28 juillet <strong>1950</strong><br />

(J.O.A., 5 septembre <strong>1950</strong>).<br />

30 août <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

modifiant l'arrêté du 10 juin 1941 relatif aux<br />

modalités d'institution en Algérie d'un régime d'allocations fami<br />

liales (J.O.A.,<br />

30 août <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

5 septembre <strong>1950</strong>).<br />

abrogeant et remplaçant l'article 4 de l'arrêté<br />

du 21 juillet <strong>1950</strong> organisant les opérations financières afférentes au<br />

pèlerinage (J.O.A., 1"<br />

30 août <strong>1950</strong>. —<br />

septembre <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté instituant une allocation familiale exceptionnelle<br />

dite « de scolarité » (J.O.A., 1er septembre <strong>1950</strong>).<br />

31 août <strong>1950</strong>. —■ Arrêté rendant exécutoire la décision n°<br />

50-062 de l'As<br />

semblée Algérienne concernant les droits d'Enregistrement (J.O.A.,<br />

5 sept. <strong>1950</strong>).<br />

'<br />

— 4 septembre <strong>1950</strong>. Arrêté complétant l'arrêté du 26 juillet 1946 portant<br />

statut du personnel auxiliaire de l'Administration Algérienne (J.O.A.,<br />

9 sept. <strong>1950</strong>).<br />

4 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté modifiant celui du 17 juin <strong>1950</strong> portant fixa<br />

tion des cadres du personnel du Service Pénitentiaire,<br />

<strong>1950</strong> (J.O.A., 12 sept. <strong>1950</strong>).<br />

6 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

pour l'année<br />

Arrêté portant à 5.000 francs la limite jusqu'à la<br />

quelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou<br />

des factures (J.O.A., 19 sept. <strong>1950</strong>).<br />

— 9 septembre <strong>1950</strong>. Décret<br />

n°<br />

50.1095 portant modification de l'article 5<br />

du décret du 28 avril 1939 relatif au recrutement, à l'avancement et<br />

à la discipline du personnel du Secrétariat des Parquets d'Algérie.<br />

(J.O.A., 29 sept. <strong>1950</strong>).<br />

11 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'arrêté du 5 janvier <strong>1950</strong> fixant<br />

la date de versement des cotisations et d'ouverture du droit aux pres<br />

tations du régime de sécurité sociale des fonctionnaires


. 44 LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC..^ (ALGÉRIE)<br />

12 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

<strong>1950</strong>,<br />

Arrêté portant: modification à l'arrêté du 10 février<br />

sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées en<br />

Algérie. (J.O.A., 15 sept. <strong>1950</strong>).<br />

— 12 septembre <strong>1950</strong>. Arrêté modifiant l'arrêté du 4 novemore 1949 ré<br />

glementant le transport, en Algérie, des matières dangereuses et des<br />

matières infectes par chemins de 1er et par voies de terre (J.O.A., 19<br />

sept. <strong>1950</strong>).<br />

— 15 septembre <strong>1950</strong>. Arrêté instituant un Comité pour le développement<br />

de l'Elevage Ovin en Algérie (J.O.A., 22 sept. <strong>1950</strong>).<br />

15 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté accordant la garantie de l'Algérie aux opé<br />

rations de financement du paysanat (J.O.A., 22 sept. <strong>1950</strong>).<br />

16 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n"<br />

9-S.S. <strong>1950</strong> relative aux versements<br />

au fonds spécial -de garantie effectués par des entreprises exerçant<br />

une activité saisonnière (J.O.A-, 26 septembre <strong>1950</strong>).<br />

— 18 septembre <strong>1950</strong>. Arrêté fixant les caractéristiques des cartes de tra<br />

vail délivrées aux étrangers résidant en Algérie (J.O.A., 26 sept.<br />

<strong>1950</strong>).<br />

18 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant modification de la nomenclature du<br />

budget de l'Algérie pour l'exercice <strong>1950</strong>-1951 (répartition provision<br />

nelle des crédits nécessaires au versement des prestations en espèces<br />

dues par l'Algérie au titre de la Sécurité Sociale des fonctionnaires<br />

(J.O.A., 22 sept. <strong>1950</strong>).<br />

20 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n'<br />

10 SS relative à l'assimilation des<br />

journées de congé payé légal à des périodes de travail pour la dé<br />

termination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés,<br />

dans le secteur non agricole (J.O.A., 29 sept. <strong>1950</strong>).<br />

— 28 septembre <strong>1950</strong>. Arrêté portant incorporation dans le Code Algé<br />

rien de l'Enregistrement de divers textes législatifs et modification<br />

de certaines dispositions de ce Code (J.O.A., 3 octobre <strong>1950</strong>).<br />

28 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant incorporation dans le Code algérien<br />

du Timbre de divers textes législatifs et modification de certaines<br />

dispositions de ce Code (J.O.A., 3 octobre <strong>1950</strong>).


8 Octobre 1948. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 45<br />

Décret<br />

n'<br />

cation des articles 10 et 12 de la loi<br />

48-1580 déterminant les conditions d'appli<br />

n"<br />

46-628 du 8 avril 1946 aux<br />

entreprises d'électricité et de gaz visées au 3' alinéa de l'article 8 de<br />

ladite loi qui exercent des activités de transport ou de distribution<br />

et aux entreprises visées au 1" alinéa du dit article qui n'ont pas<br />

la forme de société (J.O.A., 29 Décembre <strong>1950</strong>).<br />

— 28 Août 1949. Décret déterminant le mode de calcul de la valeur liqui<br />

dative des sociétés d'électricité ou de gaz partiellement nationalisées<br />

qui relèvent du premier et du dernier alinéa de l'article 8 de la loi<br />

n°<br />

29 Août 1949. —<br />

sation,<br />

46-628 du 8 avril 1946 (J.O.A.,<br />

Décret<br />

n°<br />

29 décembre <strong>1950</strong>).<br />

49.1207 déterminant les conditions d'indemni<br />

en cas de transfert, des sociétés sinistrées d'électricité ou de<br />

gaz dont les actions étaient cotées en Bourse (J.O.A., 29 déc. <strong>1950</strong>).<br />

10 Mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant modification de la nomenclature du Bud<br />

get de l'Algérie pour l'exercice 1949-<strong>1950</strong> (J.O.A.,<br />

— 23 Mai <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

n"<br />

20 octobre <strong>1950</strong>).<br />

1715 FP relatif à la révision du plan de clas<br />

sement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Al<br />

gérie affiliés au régime de la caisse Générale des Retraites de<br />

l'Algérie. —<br />

Rectificatif au J.O.A.,<br />

15 décembre <strong>1950</strong>).<br />

n°<br />

— 42 du 26 mai <strong>1950</strong>. (J.O.A.,<br />

— 6 Juin <strong>1950</strong>. Arrêté abrogeant l'arrêté du 22 Avril 1947, modifié par<br />

l'arrêté du 13 Décembre 1949, fixant la liste spéciale prévue par la<br />

loi du 15 Février 1917 relative à la surveillance des opérations de<br />

réassurances souscrites ou exécutées en France et en Algérie (J.O.A.,<br />

10 octobre <strong>1950</strong>).<br />

20 Juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

complétant l'arrêté du 25 mars <strong>1950</strong> fixant les<br />

conditions d'application de la loi du 2 Août 1949 en ce qui concerne<br />

les rentes servies par la Caisse Nationale d'Assurances sur la Vie,<br />

(J.O.A., 10 octobre <strong>1950</strong>).<br />

— 27 Juillet <strong>1950</strong>. Arrêté fixant les modalités selon lesquelles est distin<br />

guée la part représentative des allocations familiales générales dans<br />

l'indemnité familiale et résidentielle (J.O.A., 24 octobre <strong>1950</strong>).<br />

16 Septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n°<br />

50-1188 augmentant les taux limites des<br />

transactions sur les délits de pêche maritime en Algérie (J.O.A., 31<br />

octobre <strong>1950</strong>).<br />

18 Septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Décrets fixant le maximum des émissions de bil<br />

lets de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie en Algérie et en Tu<br />

nisie (J.O.A., 13 octobre <strong>1950</strong>).<br />

23 Septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

portant désignation d'entreprise soumise<br />

aux dispositions de l'article 7 du décret du 5 juin 1947 fixant les con<br />

ditions d'application à l'Algérie des lois des 8 avril et 21 octobre 1946<br />

sur la nationalisation de l'électricité et du gaz (J.O.A., 6 oct. <strong>1950</strong>).


46 TROISIÈME PARTIE<br />

30 Septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté complétant l'arrêté du 7 avril <strong>1950</strong> fixant<br />

les règles relatives à la comptabilité des Caisses d'Assurances Socia<br />

les dans le secteur non agricole (J.O.A., 6 octobre <strong>1950</strong>).<br />

2 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'article 10 de l'arrêté du 6 février<br />

<strong>1950</strong> portant statut de la Caisse de Solidarité des Départements et<br />

des Communes d'Algérie (J.O.A., 10 octobre <strong>1950</strong>).<br />

4 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n°<br />

50-1236 tendant à modifier le décret du 4<br />

septembre 1945 concernant le tarif des huissiers (J.O.A., 17 oct. <strong>1950</strong>).<br />

— 4 Octobre <strong>1950</strong>. Arrêté fixant les pouvoirs du Crédit National en ma<br />

tière, de mainlevée des garanties prises pour le compte de l'Algérie<br />

en application du décret du 6 avril 1946 (J.O.A., 6 oct. <strong>1950</strong>).<br />

6 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n"<br />

50-1277 portant règlement d'administration<br />

publique pour les opérations d'assurances sur la vie (J.O.A., 7 no<br />

vembre <strong>1950</strong>).<br />

— 6 Octobre <strong>1950</strong>. Décret<br />

n°<br />

50-1278 portant règlement d'administration<br />

publique pour le fonctionnement des sociétés de capitalisation (J.O.<br />

A.,<br />

9 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

7 novembre <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté complétant et modifiant l'arrêté du 26 juillet<br />

1946 portant statut du personnel auxiliaire de l'Administration al<br />

gérienne (J.O.A., 17 octobre <strong>1950</strong>).<br />

14 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

approuvant un projet de convention-type à<br />

passer entre les Caisses d'Assurances sociales et les syndicats de mé<br />

decins et fixant, à titre transitoire, un tarif de responsabilité pour le<br />

remboursement des honoraires médicaux et des frais accessoires.<br />

(J.O.A., 20 octobre <strong>1950</strong>).<br />

16 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté fixant les conditions de regroupement des em<br />

prunts 3 1/2 p. 100 1942-44 et 1946 du Gouvernement Général de l'Al<br />

gérie (J.O.A., 10 novembre <strong>1950</strong>).<br />

— 19 Octobre <strong>1950</strong>. Arrêté portant réforme et unification des statuts des<br />

corps de secrétaires-interprètes de l'Administration Algérienne (J.<br />

O.A., 24 octobre <strong>1950</strong>).<br />

19 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté complétant l'article 65 de l'arrêté du 11 avril<br />

1942 portant règlement sur l'organisation des services de police d'Al<br />

gérie (J.O.A., 31 octobre <strong>1950</strong>).<br />

— 19 Octobre <strong>1950</strong>. Arrêté complétant l'article 65 de l'arrêté du 11 avril<br />

1942 portant règlement sur l'organisation des Services de Police d'Al<br />

gérie (J.O.A., 26 décembre <strong>1950</strong>).<br />

— 24 Octobre <strong>1950</strong>. Arrêté tendant à modifier l'article 49 de l'arrêté du<br />

7 mai 1931 portant règlement de comptabilité applicable aux Cham<br />

bres d'Agriculture (J.O.A., 31 octobre <strong>1950</strong>).


30 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 47<br />

Décret<br />

n°<br />

50-1351 relatif à l'indemnisation des entre<br />

prises d'électricité et de gaz visées à l'article 7 de la loi du 8 avril<br />

1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz (J.O.A., 29 dé<br />

cembre <strong>1950</strong>).<br />

31 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté relatif aux infractions à la police des Chemins<br />

de Fer d'intérêt local et tramways urbains. (J.O.A., 3 novembre <strong>1950</strong>)<br />

— 31 Octobre <strong>1950</strong>. Arrêté relatif aux dispositifs d'éclairage des voitures<br />

isolées ou des trains en service sûr les sections de voies ferrées d'in<br />

térêt local établies sur les voies publiques (J.O.A., 3 novembre <strong>1950</strong>).<br />

— 31 Octobre <strong>1950</strong>. Arrêté complétant l'arrêté du 11 août 1947 fixant les<br />

modalités d'application de l'article 61 du Code Algérien des Im<br />

pôts directs et l'article 21 du texte annexé à la décision n"<br />

l'Assemblée financière de l'Algérie homologuée par le décret<br />

0203 du 31 décembre 1945 (J.O.A., 3<br />

31 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

8 de<br />

n" 45-<br />

novembre"<br />

<strong>1950</strong>).<br />

Arrêté portant modification de la nomenclature du<br />

budget de l'Algérie pour l'exercice <strong>1950</strong>-1951 (J.O.A., 7 nov. <strong>1950</strong>).<br />

— 31 Octobre <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

n°<br />

216.50 T portant amélioration de la situa<br />

tion des auxiliaires temporaires et des auxiliaires recrutés par con<br />

trat (J.O.A., 10 novembre <strong>1950</strong>, Rectificatif, 14 novembre <strong>1950</strong>).<br />

4 Novembre 1946. —<br />

Arrêté modifiant l'arrêté du 27 mars <strong>1950</strong> fixant les<br />

modalités de financement des charges des assurances sociales agri<br />

coles (J.O.A., 10 novembre <strong>1950</strong>).<br />

9 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n°<br />

50-1400 portant fixation du taux du salai<br />

re minimum interprofessionnel garanti applicable dans les départe<br />

ments de l'Algérie (J.O.A.,<br />

9 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

14 novembre <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté fixant le taux d'intérêt des prêts de la Caisse<br />

de Prêts agricoles (J.O.A., 14 Novembre <strong>1950</strong>).<br />

9 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté modifiant et complétant l'arrêté du 27 no<br />

vembre 1947 organisant en Algérie le pari mutuel hors les hippo<br />

dromes (J.O.A., 17 novembre, <strong>1950</strong> ; Rectif., 21 novembre <strong>1950</strong>).<br />

13 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n"<br />

50-1423 portant règlement d'adminis<br />

tration publique relatif au régime financier de l'Algérie (J.O.A., 21<br />

Novembre <strong>1950</strong>, rectificatif<br />

13 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

26 Décembre <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté portant délimitation des zones I et II pour<br />

l'application du décret du 9 Novembre <strong>1950</strong> portant fixation du taux<br />

du salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans les<br />

départements de l'Algérie (J.O.A.,<br />

14 Novembre <strong>1950</strong>).<br />

— 13 Novembre <strong>1950</strong>. Arrêté fixant le montant du cautionnement à four<br />

nir par les Régisseurs d'avances en garantie de leur gestion (J.O.A.,<br />

21 Novembre <strong>1950</strong>).


18 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Loi<br />

n"<br />

TROISIEME PARTIE<br />

50-1428 portant modification du décret n°<br />

47-1467 du 9 Août 1947, fixant les conditions d'application à l'Algérie<br />

de la loi n°<br />

46-2.389 du 28 Octobre 1946, sur les dommages de guerre,<br />

et extension à l'Algérie de la loi<br />

n°<br />

48-1.313 du 26 Août 1948, rela<br />

tive à l'indemnité d'éviction (J.O.A., 8 Décembre <strong>1950</strong>).<br />

18 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

la,loi n"<br />

n"<br />

Loi 50-1.429 portant application à l'Algérie de<br />

48-1.260 du 12 Août 1948 et modification du décret n°<br />

47-1.002<br />

du 5 Juin 1947, fixant les conditions d'application à l'Algérie de la<br />

loi du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz,<br />

(J.O.A., 5 Décembre <strong>1950</strong>).<br />

18 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté fixant les conditions de fonctionnement du<br />

Contrôle Médical des assurés sociaux du secteur non agricole (J.O.A.,<br />

21 Novembre <strong>1950</strong>).<br />

— 18 Novembre <strong>1950</strong>'. Arrêté complétant, en ce qui concerne le rembour<br />

sement des frais d'analyses et de laboratoires, des frais dentaires<br />

et des frais dus aux auxiliaires médicaux, les dispositions de l'arrêté<br />

du 7 Juillet <strong>1950</strong> fixant provisoirement les modalités d'application de<br />

l'assurance maladie dans le secteur non agricole (J.O.A., 21 Novem<br />

bre <strong>1950</strong>).<br />

18 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant organisation centrale du Contrôle<br />

Médical des différents régimes d'Assurances Sociales en Algérie,<br />

(J.O.A., 21 Novembre <strong>1950</strong>).<br />

— 22 Novembre <strong>1950</strong>. Arrêté concernant la population des communes de<br />

l'Algérie du Nord créées ou modifiées depuis le 31 Octobre 1948,<br />

(J.O.A.,<br />

24 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

28 Novembre <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté complétant les dispositions de l'arrêté du<br />

24 Juin <strong>1950</strong> fixant les modalités d'application de l'assurance chi<br />

rurgicale dans le secteur agricole (J.O.A., 1" Décembre <strong>1950</strong>).<br />

27 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant incorporation dans le Code Algé<br />

rien des Impôts Directs des dispositions relatives aux impositions<br />

directes locales fixées par l'Annexe A du décret<br />

n"<br />

46-2946 du 24<br />

Décembre 1946 et les divers textes réglementaires qui l'ont modifiée<br />

ou complétée (J.O.A., 1" Décembre <strong>1950</strong>).<br />

27 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant affiliation des ouvriers employés en<br />

régie par les Ponts et Chaussées à la Caisse d'Assurances sociales<br />

du bâtiment, des Travaux publics et des Industries connexes d'Algérie<br />

(J.O.A.,<br />

27 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

V Décembre <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté fixant les conditions d'admission aux offices<br />

de courtage maritime en Algérie, instituant une commission d'exa<br />

men et de classement et portant création d'un conseil de discipline,<br />

(J.O.A., 1" Décembre <strong>1950</strong>, Rectificatif 15 Décembre <strong>1950</strong>).


28 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (ALGÉRIE) 49<br />

Arrêté donnant aux Délégués départementaux aux<br />

dommages de guerre la possibilité de réduire les honoraires des Ar<br />

chitectes, Experts et Techniciens, dans les conditions prévues par les<br />

textes en vigueur (J.O.A., 8 Décembre <strong>1950</strong>).<br />

28 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'arrêté du 18 Juillet 1949 relatif<br />

à l'organisation des Commissions Administratives Paritaires en Al<br />

gérie (J.O.A., 22 Décembre <strong>1950</strong>). (Rectificatif, 9 janvier 1951).<br />

— 29 Novembre <strong>1950</strong>. Décret<br />

n°<br />

50-1.472 portant règlement d'administra<br />

tion publique relatif au statut des Commis-Greffiers des Justices de<br />

Paix d'Algérie (J.O.A., 8 Décembre <strong>1950</strong>).<br />

29 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n°<br />

50-1.473 portant règlement d'adminis<br />

tration publique relatif au statut des Commis-Greffiers des Tribunaux<br />

de Commerce de l'Algérie (J.O.A., 8 Décembre <strong>1950</strong>, rectificatif 22<br />

Décembre <strong>1950</strong>).<br />

29 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

fixant les modalités d'assiette, de percep<br />

tion et d'attribution de la taxe sur le revenu des propriétés non<br />

bâties et de la taxe sur les bénéfices de l'exploitation agricole ins<br />

tituées pour le financement de la Sécurité Sociale Agricole (J.O.A.,<br />

5 Décembre <strong>1950</strong>).<br />

29 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant fixation des conditions d'applica<br />

tion de la décision étendant à l'Algérie la loi<br />

n°<br />

49.483 du 9 avril<br />

1949, relative au Bulletin Officiel du Registre du Commerce, homolo<br />

guée par décret du 14 janvier <strong>1950</strong> (J.O.A., 5 décembre <strong>1950</strong>).<br />

30 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

n°<br />

225-50 T fixant les modalités de la réa<br />

lisation complète du reclassement de la Fonction Publique (J.O.A.,<br />

1er décembre <strong>1950</strong>).<br />

— 30 Novembre <strong>1950</strong>. Arrêté fixant les conditions d'attribution des pres<br />

tations pour ies travailleurs à domicile, les voyageurs, représentants<br />

de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs et autres agents, ainsi<br />

que le mode de calcul des indemnités journalières et capital décès<br />

dus à ces catégories d'assurés (J.O.A., 8 décembre <strong>1950</strong>).<br />

30 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant création d'un Centre d'action et de<br />

documehtation familiale (J.O.A.,<br />

4 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

12 décembre <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté régissant les rapports entre les Caisses d'As<br />

surances Sociales en Algérie, dans le secteur non agricole (J.O.A., 8<br />

décembre <strong>1950</strong>).<br />

— 4 Décembre <strong>1950</strong>v Arrêté remplaçant, par de nouveaux tableaux les ta<br />

bleaux 19, 20, 21 et 25 annexés à la loi du 25 octobre 1919, relative<br />

aux maladies d'origine professionnelle et ies complétant par les ta<br />

bleaux 30 et 31. (J.O.A., 12 décembre <strong>1950</strong>).


50 TROISIÈME PARTIE<br />

6 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté complétant celui du 13 novembre <strong>1950</strong> ayant<br />

fixé le cautionnement à fournir par les régisseurs en garantie de leur<br />

gestion (J.O.A., 12 décembre <strong>1950</strong>). i<br />

8 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant statut des contrôleurs financiers dé<br />

partementaux (J.O.A., 12 décembre <strong>1950</strong>).<br />

— S Décembre <strong>1950</strong>. Arrêté portant modification à l'arrêté du 10 février<br />

<strong>1950</strong> réglementant la police, la sûreté et l'exploitation des voies fer<br />

rées d'intérêt général et d'intérêt local en Algérie (J.O.A., 12 décem<br />

bre <strong>1950</strong>).<br />

8 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté fixant la réglementation des jeux dans les<br />

cercles constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 (J.O.A.,<br />

19 décembre <strong>1950</strong>). (Rectificatif 12 janvier 1951).<br />

11 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

n°<br />

11 SS <strong>1950</strong> relative au remboursement<br />

par les caisses d'assurances sociales des soins dispensés par les auxi<br />

liaires médicaux (J.O.A., 15 décembre <strong>1950</strong>).<br />

13 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant modification de la désignation des<br />

échelons dans le cadre des Caïds des Services Civils (J.O.A., 19 dé<br />

cembre <strong>1950</strong>).<br />

13 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté modifiant l'arrêté du 7 juillet 1936 fixant le<br />

statut des Commissionnaires en douane agréés (J.O.A., 26 déc <strong>1950</strong>).<br />

— 15 Décembre <strong>1950</strong>. Arrêté portant fixation de la date des élections à<br />

l'Assemblée Algérienne au titre du renouvellement de la série sor<br />

tante en 1951 (J.O.A., 19 décembre <strong>1950</strong>).<br />

15 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant modification aux dispositions de<br />

l'arrêté du 1er juillet 1949 pris pour l'application du Code Algérien<br />

de la Route,<br />

modifié par les arrêtés du 30 décembre 1949 et du 25<br />

mai <strong>1950</strong> (J.O.A., 19 décembre <strong>1950</strong>).<br />

— 16 Décembre <strong>1950</strong>. Arrêté complétant, en ce qui concerne la nomen<br />

clature générale des actes professionnels et le remboursement des<br />

spécialités pharmaceutiques, les dispositions de l'arrêté du 7 juillet<br />

<strong>1950</strong> fixant provisoirement les modalités d'application de l'assurance<br />

maladie dans le secteur non agricole (J.O.A., 22 décembre <strong>1950</strong>).<br />

— 18 Décembre <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

n»<br />

232.50 T fixant les modalités de la réali<br />

sation complète du reclassement des personnels des communes d'Al<br />

gérie et de leurs établissements publics (J.O.A., 19 décembre <strong>1950</strong>):<br />

18 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

n°<br />

233-50 T fixant les mqdalités de la réa<br />

lisation complète du reclassement des personnels des départements<br />

d'Algérie et des Conseils de Prud'hommes d'Algérie (J.O.A., 19 dé<br />

cembre <strong>1950</strong>).


26 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

TROISIÈME PARTIE 51<br />

Arrêté modifiant l'arrêté du 8 mai <strong>1950</strong> fixant les<br />

modalités d'application de l'assurance maternité dans le secteur<br />

agricole (J.O.A., 2 Janvier 1951).<br />

26 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant statut du Corps des adjoints teah-<br />

niques du paysanat (J.O.A., 2 janvier 1951)<br />

27 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté portant statut du personnel de service des<br />

Tribunaux et Justices de Paix d'Algérie (J.O.A., 29 décembre <strong>1950</strong>).<br />

28 Décembre <strong>1950</strong>. •— Arrêté portant création d'une Commission consul<br />

tative de la Défense et de la Restauration des Sols (J.O.A., 2 jan<br />

vier 1951).<br />

— 29 Décembre <strong>1950</strong>. Arrêté relatif aux fonctions et aux conditions d'é<br />

lection dès délégués à la sécurité des ouvriers mineurs en Algérie<br />

(J.O.A., 2 Janvier 1951).<br />

30 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Décret homologuant une décision votée par l'Assem<br />

blée Algérienne au cours de sa session ordinaire de novembre-décem<br />

bre <strong>1950</strong> (J.O.A., 5 janvier 1951).<br />

50-068 reportant à la date d'entrée en vigueur en Algérie,<br />

de la loi sur la propriété commerciale, ou au plus tard à la date<br />

du 30 juin 1951 la date d'expiration des baux de locaux ou d'immeu<br />

Décision n°<br />

bles à usage commercial, industriel ou artisanal.<br />

30 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Décision<br />

Décision<br />

Décret homolpguant des décisions votées par l'As<br />

semblée Algérienne au cours de sa session ordinaire de novembre-<br />

Décision<br />

décembre <strong>1950</strong> (J.O.A., 5 janvier 1951).<br />

n°<br />

50-063-tendant à compléter l'article 44 a du livre 1er du Code<br />

algérien du travail relatif au bulletin de paye.<br />

n"<br />

50.064 modifiant les articles 54 g et 54 j du livre II du Code<br />

algérien du travail. i<br />

Décision<br />

Décision<br />

n"<br />

50-065 prorogeant en Algérie les réquisitions de logements<br />

déjà reconduites par la loi<br />

cours au 31 décembre <strong>1950</strong>.<br />

n°<br />

n°<br />

50-066 modifiant la décision n°<br />

50-771 du 30 juin <strong>1950</strong> et encore en<br />

49-036 homologuée par dé<br />

cret du 4 avril 1949 et relative aux frais de mission et indemnités de<br />

fonctions des maires et adjoints.<br />

n°<br />

50-067 modifiant la décision n°<br />

49.052 homologuée par décret<br />

du 2 août 1949 et relative aux frais de mission et indemnités de fonc<br />

tions des présidents des centres municipaux et de djemaas.<br />

30 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

modifiant et complétant certaines disposi<br />

tions du Code Algérien des Impôts directs (J.O.A., 2 janvier 1951).


52 TROISIÈME PARTIE<br />

22 Décembre. <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n"<br />

50-1574 portant, fixation du taux des ta<br />

xes relatives à l'année 1951 dues en Algérie par. les employeurs ap<br />

partenant aux professions non agricoles, pour l'alimentation des<br />

divers fonds créés par la Législation des accidents du travail (J.O.A.,<br />

12 janvier <strong>1950</strong>).<br />

22 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n°<br />

50-1572 portant fixation du taux des taxes<br />

à percevoir en 1951 pour alimenter les divers fonds agricoles créés<br />

par la Législation sur les accidents du travail (J.O.A., 12 janvieir<br />

1951).<br />

30 Décembre <strong>1950</strong>. - — Loi<br />

portant application à l'Algérie des dispositions<br />

de la loi du 1er septembre 1948, réglant les rapports entre bailleurs<br />

et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage profes<br />

sionnel (J.O.A., 12 janvier 1051).<br />

En raison de l'importance et de la longueur de cette loi, nous ne pou<br />

vons en donner que la référence dans le présent numéro. Le texte corrt-<br />

plet en sera publié dans le N°<br />

1 de l'année 1951 de notre Revue.


8 août 1949. —<br />

QUATRIEME PARTIE<br />

LOIS, DAHIRS, ARRETES, etc.<br />

(Maroc)<br />

Dahir modifiant le dahir du 12 août 1913 relatif à l'orga<br />

nisation judiciaire du Protectorat français au Maroc (B. 0. M..<br />

3 février <strong>1950</strong>).<br />

20 août 1949. —<br />

Décret<br />

modifiant le décret du 13 avril 1949 portant<br />

règlement d'administration publique pour l'application des articles<br />

590 à 597 du code d'instruction criminelle relatifs au casier Judi<br />

ciaire (B. O. M., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

31 août 1949. —<br />

Arrêté<br />

du directeur du travail et des questions sociales<br />

déterminant les taxes à percevoir, du l"r janvier au 31 décembre<br />

<strong>1950</strong>, pour l'alimentation des fonds créés par la législation marocaine<br />

sur les accidents du travail (B. O. M., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

18 octobre 1949. —<br />

Arrêté<br />

viziriel complétant l'arrêté viziriel du 25<br />

août 1939 assimilant certains établissements insalubres, incommodes<br />

ou dangereux de 3° catégorie aux établissements des deux premières<br />

catégories, en ce qui concerne leur installation dans les zones réser<br />

vées à l'habitation. (B. O. M., 13 janvier <strong>1950</strong>).<br />

22 octobre 1949. —<br />

Dahir<br />

modifiant le dahir du 11 avril 1922 sur la<br />

pêche fluviale (B. O. M., 16 décembre 1949).<br />

23 octobre 1949. —<br />

Arrêté<br />

viziriel complétant l'arrêté viziriel du 14<br />

avril 1922 portant règlement pour l'application du dahir du 11 avril<br />

1922 sur la pêche fluviale (B. O. M., 16 décembre 1949).<br />

8 novembre 1949. —<br />

23 décembre 1949).<br />

8 novembre 1949. —<br />

Dahir relatif aux taxes dites « de marchés » (B.O.M.,<br />

Dahir<br />

portant réglementation de l'émigration des<br />

travailleurs marocains (B.O.M., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

14 novembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 19<br />

janvier 1946 déterminant les modalités d'application du dahir du<br />

19 janvier 1946 relatif à la conciliation et à l'arbitrage en matière de<br />

différends collectifs du travail (B. O. M., 30 décembre 1949).<br />

14 novembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

viziriel fixant les modalités de gestion du<br />

fonds forestier marocain. (B. O. M., 16 décembre 1949).<br />

— 14 novembre 1949. Arrêté viziriel fixant les modalités de soumission<br />

au régime forestier des bois, forêts et terrains non domaniaux<br />

(B. O. M., 6 janvier <strong>1950</strong>).


15 novembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

QUATRIÈME PARTIE<br />

viziriel complétant l'arrêté viziriel du 13<br />

octobre 1933 portant classement des établissements insalubres, in<br />

commodes ou dangereux (B. O. M., 16. décembre 1949).<br />

22 novembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

du directeur des finances relatif aux statuts<br />

de l'Office de cotation des valeurs mobilières de Casablanca (B.O.M.,<br />

27 janvier <strong>1950</strong>).<br />

22 novembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des finances modifiant et<br />

complétant l'arrêté du 13 juillet 1948 relatif à l'office de cotation<br />

des valeurs mobilières de Casablanca (B. O. M., 27 janvier <strong>1950</strong>).<br />

23 novembre 1949. —<br />

Dahir<br />

prorogeant la période d'application des<br />

dispositions du dahir du 7 février 1949 relatifs à l'application du<br />

dahir du 30 octobre 1948 modifiant le dahir du 28 février 1948 por<br />

tant fixation du taux de certains impôts indirects (B. O. M., 30 dé<br />

cembre 1949).<br />

— 29 novembre 1949. Dahir complétant le dahir du 8 janvier 1944 créant<br />

un centre cinématographique marocain (B. O. M., 27 janvier <strong>1950</strong>).<br />

29 novembre 1949. —<br />

Dahir<br />

abrogeant les dahirs<br />

des'<br />

17 août 1936, 8<br />

septembre 1936 et 22 septembre 1936 relatifs aux opérations et trans<br />

actions commerciales entre la zone française de l'Empire chérifien<br />

d'une part, la zone d'influence espagnole, Ceuta, Melilla et les îles<br />

Canaries d'autre part (B. O. M., 23 décembre 1949).<br />

30 novembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

du directeur des finances fixant les coef<br />

ficients applicables, par nature d'activité et de profession, pour<br />

l'assiette du supplément à l'impôt des patentes (B. O. M., 27 jan<br />

vier <strong>1950</strong>).<br />

1" décembre 1949. —<br />

Dahir<br />

rendant applicable en zone française de<br />

l'empire chérifien le décret du 20 août 1949 modifiant le décret du<br />

13 avril 1949 portant règlement d'administration publique pour<br />

l'application des articles 590 à 597 du code d'instruction criminelle<br />

relatifs au casier judiciaire (B. O. M., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

— 12 décembre 1949. Arrêté résidentiel modifiant et complétant l'arrêté<br />

résidentiel du 12 avril 1941 organisant l'Office de la famille fran<br />

çaise (B. O. M., 23 décembre 1949).<br />

13 décembre 1949. —<br />

Arrêté résidentiel portant création d'une allocation<br />

allouée par l'Office de la famille française à certaines femmes chefs<br />

de famille (B. O. M., 23 décembre 1949).<br />

14 décembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

viziriel portant institution d'un capital<br />

décès au profit des ayants droit des fonctionnaires décèdes (B. O. M.,<br />

6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

15 décembre 1949. —<br />

Arrêté modifiant l'arrêté résidentiel du 16 juillet<br />

1946 relatif à la sortie des marchandises hors de la zone française<br />

du Maroc (B. Q. M., 23 décembre 1949).


17 décembre 1949. —<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

Arrêté<br />

résidentiel portant création d'un service<br />

de dépôts de fonds particuliers du Trésor chérifien (B. O. M., 30<br />

décembre 1949).<br />

17 décembre 1949. —<br />

Arrêté viziriel portant modification de l'arrêté vi<br />

ziriel du 26 septembre 1934 fixant la procédure à suivre en vue de<br />

la création des parcs nationaux (B. O. M., 20 janvier <strong>1950</strong>).<br />

17 décembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

du directeur des travaux publics portant<br />

limitation et réglementation de la circulation sur diverses routes,<br />

divers chemins tertiaires et autres (B. O. M., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

19 décembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel fixant, pour l'année <strong>1950</strong>, le<br />

montant des sommes susceptibles d'être affeclées par la Caisse de-<br />

prêts imobiliers du Maroc à la réalisation des prêts spéciaux prévus<br />

par le dahir du 4 juillet 1949 (Anciens Combattants). (B. O. M., 30<br />

décembre 1949).<br />

— 19 décembre 1949. Arrêté du secrétaire général du Protectorat fixant<br />

les types et superficies maxima des constructions à édifier dans le<br />

cadre des dispositions du dahir du 4 juillet 1949 (Anciens Combat<br />

tants), (fi. O. M., 30 décembre 1949).<br />

20 décembre 1949. —<br />

Dahir<br />

modifiant et complétant le dahir du 10<br />

décembre 1929 portant institution en zone française de l'Empire<br />

chérifien de conseils de prud'hommes (B, O. M., 27 janvier <strong>1950</strong>).<br />

21 décembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 20<br />

septembre 1948 formant statut du cadre des secrétaires d'adminis<br />

tration (B. O. M., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

26 décembre 1949. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 30 octobre 1939 por<br />

tant institution d'un prélèvement sur les traitements publics et privés,<br />

les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes<br />

viagères (B. O. M., 27 janvier <strong>1950</strong>).<br />

27 décembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel fixant la liste des journaux<br />

autorisés à recevoir les annonces et insertions légales, judiciaires<br />

et administratives (B. O. M., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

29 décembre 1949. ~~ Décret relatif- à l'organisation judiciaire du Pro<br />

tectorat français au Maroc (fî. O. M., 3 février <strong>1950</strong>).<br />

30 décembre 1949. —<br />

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du<br />

2 mars 1948 relatif à la détermination des rentes des victimes d'ac<br />

cidents du travail ou de leurs ayants droit (B. O. M., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

31 décembre 1949. —<br />

Dahir<br />

autorisant le Gouvernement chérifien à<br />

contracter des emprunts auprès du fonds de modernisation et d'équi<br />

pement français pour la réalisation d'investissements économiques<br />

au Maroc (B. O. M., 6 janvier <strong>1950</strong>).


31 décembre 1949. —<br />

Dahir<br />

QUATRIÈME PARTIE<br />

fixant le programme d'emploi des crédits<br />

à ouvrir au compte hors budget « Fonds de modernisation et d'équi<br />

pement du Maroc » (B. O. M., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

— 31 décembre 1949. Dahir (1) portant approbation du budget général<br />

de l'Etat et des budgets annexes pour l'exercice <strong>1950</strong> (B. O. M., 6<br />

janvier <strong>1950</strong>).<br />

(1) Rapport du général d'armée Juin, Commissaire résident général de la Répu<br />

blique française au Maroc, à S. M. le Sultan, sur la fixation du budget général def<br />

l'Etat et des budgets annexes pour l'exercice <strong>1950</strong>.<br />

SIRE,<br />

J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté le budget général de l'Etat et<br />

les budgets annexes pour l'exercice <strong>1950</strong>.<br />

Le montant, du budget de l'Etat s'élève à 40.513.430.000 francs dont 31.945.830.000<br />

francs au titre du budget ordinaire et 8.567.600.000 francs au titre du budget<br />

extraordinaire. A ces crédits s'ajoute, par ailleurs, le montant des avances, d'un<br />

total de 14 milliards de francs, qui seront consenties au Maroc en <strong>1950</strong> par le<br />

fonds français de modernisation et d'équipement pour être affectées à des travaux<br />

d'intérêt économique.<br />

C'est donc en définitive d'un total de 54 milliards et demi de crédits que<br />

disposera le Maroc au cours du prochain exercice pour la couverture de ses dépenses<br />

d'équipement et des dépenses de fonctionnement des services administratifs.<br />

Il y<br />

a lieu de souligner qu'en ce qui concerne ces dernières dépenses, elles<br />

sont demeurées d'un montant très raisonnable par rapport à la masse des crédits<br />

budgétaires,<br />

francs en <strong>1950</strong>, soit en plus 3.199.334.000 francs. Encore convient-il d'observer que<br />

l'octroi aux fonctionnaires de la 3° tranche du reclassement, dont la répercussion<br />

a été prévue au projet de budget <strong>1950</strong>, représente à lui seul une dépense supplé<br />

puisqu'elles sont passées de 24.364.796.000 francs en 1949 à 27.564.130.000<br />

mentaire de 1.800 millions.<br />

Le budget de <strong>1950</strong> reflète donc bien le souci du Gouvernement de comprimer<br />

au maximum les<br />

dépenses"<br />

de fonctionnement de l'administration pour faire une<br />

part plus large aux dépenses d'équipement.<br />

Il est à noter, en efriet, que.les sommes affectées à ces dépenses ont été sensi<br />

blement augmentées par rapport à l'exercice 1949.<br />

Les crédits d'investissement (en y comprenant les avances du fonds de moder<br />

nisation) passent de 21.485.000.000 de francs à 26 milliards 764.000.000 de francs,<br />

soit une augmentation de 24,5 %.<br />

Ces crédits seront affectés :<br />

A concurrence de 1.576 millions, aux dépenses d'équipement administratif (contre^<br />

1949, soit une diminution de 25,5 % ) ;<br />

A concurrence de 5.797 millions, aux dépenses d'équipement social (contre<br />

2.117 millions en'<br />

4.247 millions en 1949, soit une augmentation de 36,5 %) ;<br />

A concurrence de 19.391 millions, aux dépenses d'équipement économique<br />

(contre 15.121 millions en 1949, soit une augmentation de 28,2 %).<br />

Il apparaît ainsi qu'un effort particulier a été fait pour le développement de<br />

l'équipement social de ce pays. Encore convient-il vd'observer que parmi les dépenses<br />

qualifiées d'administratives ou d'économiques, figurent nombre de travaux tels que<br />

les constructions de mahakmas ou les petites irrigations dont l'intérêt social est<br />

évident.<br />

En application d'un principe de saine gestion financière, auquel Votre Majesté<br />

a bien voulu donner Son accord, les dépenses d'équipement social h'étarrt pas<br />

économiquement rentables seront financées en <strong>1950</strong>, comms au cours des précédents<br />

exercices, sur les ressources ordinaires du budget ou sur les disponibilités du fonds<br />

de réserve. En raison de l'effort particulier entrepris en faveur de cette catégorie<br />

de dépenses, il a été nécessaire, pour réaliser l'équilibre du budget ordinaire, de<br />

'


LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

procéder a certains aménagements fiscaux concernant le supplément à la patente<br />

et lès droits d'enregistrement et de timbre. Ces aménagements ont été prévus de<br />

telle façon qu'Us ne peuvent avoir aucune répercussion sur le coût de la vie. Il<br />

a, d'autre part, été procédé à une augmentation très modique du tarif des taxes<br />

téléphoniques dont le montant sera porté de 7 à 9 francs à compter du 1" juillet<br />

<strong>1950</strong>. Cette augmentation laissera le téléphone à un prix très raisonnable qui<br />

reste inférieur à son prix de revient réel.<br />

'<br />

Le montant de ces divers aménagements fiscaux a été affecté intégralement<br />

à des dépenses de caractère social.<br />

Telles sont les principales caractéristiques du budget <strong>1950</strong>.<br />

Je sollicite de Votre Majesté qu'Elle daigne apposer Son sceau sur le dahir<br />

que je Lui soumets.<br />

3 janvier <strong>1950</strong>. —•<br />

Arrêté<br />

A. JUIN.<br />

du directeur de l'agriculture, du commerce<br />

et des forêts ahrogeant l'arrêté du directeur des affaires économi<br />

ques du 9 juillet 1945 réglementant la circulation des équidés (B.O.M.,<br />

27 janvier <strong>1950</strong>).<br />

5 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel déterminant les justifications à<br />

fournir par les délinquants appartenant aux catégories prévues aux<br />

articles 10 et 11 de la loi du 16 août 1947 portant amnistie, telle<br />

qu'elle a été rendue applicable au Maroc par le dahir du 23 août<br />

1948 (B. O. M., 13 janvier <strong>1950</strong>).<br />

6 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du directeur du travail et des questions sociales<br />

fixant le taux du cautionnement à verser par les travailleurs maro<br />

cains autorisés à quitter le territoire dé la zone française du Maroc<br />

!<br />

(B. O. M., 27 janvier <strong>1950</strong>).<br />

11 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté cfu directeur des services de sécurité publique<br />

complétant l'arrêté du 6 décembre 1948 interdisant l'exposition et<br />

la diffusion sur les voies publiques et dans tous les lieux ouverts au<br />

public de toute publication contraire à la moralité publique (B.O.M.,<br />

27 janvier <strong>1950</strong>).<br />

25 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel ouvrant le droit de requérir les<br />

personnes dont l'activité est nécessaire aux besoins du pays (B.O.M.,<br />

27 janvier <strong>1950</strong>).<br />

20 septembre 1949. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 12 août 1913 relatif<br />

à l'organisation judiciaire du Protectorat français au Maroc (B.O.M.,<br />

10 mars <strong>1950</strong>).<br />

23 décembre 1949. —<br />

Arrêté<br />

viziriel abrogeant les articles 1er et 3 de<br />

l'arrêté viziriel du 3 août 1941 édictant des mesures exceptionnel<br />

les et temporaires pour l'application des articles 3, 24, 37 et 38 de<br />

l'arrêté viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circulation


QUATRIÈME PARTIE<br />

et du roulage, et fixant au 31 décembre <strong>1950</strong> la limite de validité de<br />

l'article 2 de cet arrêté viziriel. iB.O.M., 10 février <strong>1950</strong>).<br />

24 décembre 1949. —<br />

Dahir établissant un contrôle sur la production,<br />

la circulation, la cession et la plantation de certains végétaux.<br />

(B.O.M., 10 février <strong>1950</strong>).<br />

3 Janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir complétant le dahir du 11 octobre 1947 sur les<br />

emplois réservés dans les cadres généraux des administrations pu<br />

bliques (B.O.M., 3 mars 1958).<br />

14 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

réglementation la fabrication, la vente et la<br />

distribution des vaccins, des sérums thérapeutiques et de divers pro<br />

duits biologiques. (B.O.M., 17 février <strong>1950</strong>).<br />

14 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel portant règlement du contrôle de la<br />

circulation, de la cession et de la plantation de certaines espèces<br />

végétales cultivées. (B.O.M., 10 février <strong>1950</strong>).<br />

16 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 19 dé<br />

cembre 1939 fixant les conditions d'application du dahir du 30 octo<br />

bre 1939 portant institution d'un prélèvement sur les traitements<br />

publics et privés, les indemnité et émoluments, les salaires, les pen<br />

sions et les rentes viagères (B.O.M., 10 février <strong>1950</strong>).<br />

17 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 10 juillet 1931 relatif au<br />

fonctionnement et à l'organisation financière des hôpitaux civils<br />

érigés en établissements publics (B.O.M., 10 février <strong>1950</strong>).<br />

18 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 16 décembre 1942 relatif<br />

à la réparation des accidents >du travail survenus en zone française<br />

de l'Empire Chérifien et résultant de faits de guerre. (B.O.M., 24 fé<br />

vrier <strong>1950</strong>).<br />

18 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant l'article 9 du dahir du 25 août 1914<br />

portant réglementation des établissements insalubres, incommodes<br />

ou dangereux (B.O.M., 7 avril <strong>1950</strong>).<br />

18 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel fixant la composition et le ressort des<br />

divers tribunaux coutumiers. (B.O.M., 17 février <strong>1950</strong>).<br />

18 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 16 dé<br />

cembre 1942 déterminant les modalités d'administration et de ges<br />

tion du fonds de scolarité institué par le dahir du 16 décembre 1942


LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

relatif à la réparation des accidents du travail survenus en zone<br />

française de l'Empire Chérifien et résultant de faits de guerre (B.O.<br />

M., 24 février <strong>1950</strong>).<br />

-*- 18 janvier <strong>1950</strong>. Arrêté viziriel interdisant l'installation de certaines<br />

industries dans les villes municipales et les centres délimités par<br />

arrêté viziriel, avec leurs zones de banlieue ou leurs zones périphé<br />

riques. (B.O.M., 7 avril <strong>1950</strong>).<br />

27 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 14 juin 1941 relatif à la<br />

saisie-arrêt et à la cession des traitements, appointements, soldes et<br />

salaires, des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités, des<br />

offices et établissements publics, ainsi que de toutes collectivités<br />

publiques, et réglementant les oppositions faites entre les mains des<br />

comptables publics iB.O.M., 3 mars <strong>1950</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Les<br />

articles premier et 2 du dahir susvisé du<br />

14 juin 1941 (18 joumada 1360) modifié par le dahir du 11 mai 1946<br />

(9 joumada II 1365), sont modifiés ainsi qu'il suit :<br />

— « Art. 1er Les rémunérations des fonctionnaires civils et des<br />

« agents de toutes catégories allouées sur les fonds de l'Etat chérifien,<br />

:< des municipalités, des offices et des établissements publics,<br />

« de toutes collectivités publiques,<br />

ainsi que<br />

ne sont saisissables que jusqu'à<br />

« concurrence du dixième si leur montant ne dépasse pas 200.000 frs<br />

« • par an. »<br />

« Art. 2. —-<br />

Les<br />

rémunérations visées à l'article ci-dessus ne peu-<br />

« vent être saisies au delà d'un cinquième pour la portion supérieure<br />

« à 200.000 frs et inférieure ou égale à 400.000 frs, d'un quart pour la<br />

« portion supérieure à 400.000 frs et inférieure ou égale à 600.000 frs,<br />

« d'un tiers pour la portion supérieure à 600.000 frs et inférieure ou<br />

« égale à 800.000 frs, sans limitation pour la portion supérieure à 800.000<br />

« frs .*<br />

Art. 2. —<br />

Les<br />

dispositions du présent dahir sont applicables aux<br />

rémunératons qui viendront à échoir à partir de sa publication au Bul<br />

letin officiel du Protectorat, même si elles ont fait l'objet de saisie-arrêt<br />

ou de cession signifiée avant cette date.<br />

27 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 7 juin 1941 (11 joumada<br />

I 1360) réglementant la saisie-arrêt et la cession des salaires, appoin<br />

tements ou gages des ouvriers, employés, commis ou gens de service,<br />

au service des personnes privées, physiques ou morales. (B.O.M.,<br />

3 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 27 janvier <strong>1950</strong>. Dahir<br />

modifiant le dahir du 7 juin 1941 réglementant<br />

la saisierarrêt de la cession des salaires, appointements ou gages des<br />

ouvriers, employés, commis ou gens de service, au service des<br />

personnes privées, physiques ou morales (B.O.M., 3 mars <strong>1950</strong>).


28 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

QUATRIÈME PARTIE<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 4 avril<br />

1935 portant organisation du personnel français des eaux et forêts.<br />

(B.O.M., 17 février <strong>1950</strong>).<br />

30 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n"<br />

50-224 relatif à l'organisation judiciaire<br />

du Protectorat français au, Maroc. (Extrait du Journal officiel de la<br />

République Française<br />

mars <strong>1950</strong>).<br />

30 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

n"<br />

46, du 22 février <strong>1950</strong>,<br />

p. 2088). (B.O.M., 10<br />

Dahir fixant les conditions de la liquidation de l'Of<br />

fice chérifien de l'habitat et réglant les modalités du transfert et<br />

de la gestion de son patrimone. (B.O.M., 17 mars <strong>1950</strong>).<br />

31 janver <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des finances fixant les conditions<br />

de fonctionnement du service des dépôts de fonds particuliers du<br />

Trésor chérifien. (B.O.M., 21 avril <strong>1950</strong>).<br />

1er février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel portant institution de commis<br />

sions techniques auprès de l'Office chérifien de contrôle et d'ex<br />

portation. (B.O.M., 10 février <strong>1950</strong>).<br />

4 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel déterminant les emplois dans les<br />

quels les candidats marocains pourront être recrutés sur titres.<br />

(B.O.M., 10 février <strong>1950</strong>).<br />

9 février <strong>1950</strong>. —<br />

arrêté de l'inspecteur général des eaux et forêts, chef<br />

de la division des eaux et forêts, modifiant l'arrêté du 7 février 1949<br />

portant réglementation de la petite pêche dans les eaux douces de<br />

la zone française de l'Empire chérifien. (B.O.M., 17 février <strong>1950</strong>).<br />

10 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté de l'inspecteur général des eaux et forêts, chef<br />

de la division des eaux et forêts, portant réglementation spéciale<br />

et fixant les périodes et étendues territoriales d'interdiction de<br />

la pêche fluviale pendant la saison <strong>1950</strong>-1951. (B.O.M., 17 février <strong>1950</strong>)<br />

11 février <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

portant ouverture d'un nouveau délai pour<br />

l'affiliation au régime des pensions civiles. (B.O.M.; 3 mars <strong>1950</strong>).<br />

11 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel reconduisant, pour l'année <strong>1950</strong>, les<br />

dispositions de l'arrêté viziriel du 13 avril 1949 fixant, pour l'année<br />

1949, les taux et modalités d'attribution des ristournes d'intérêts pré<br />

vues par le dahir du 11 juillet 1948 destiné à'<br />

faciliter la reprise des<br />

constructions privées (B.O.M., 10 mars <strong>1950</strong>).<br />

13 février <strong>1950</strong>. —-<br />

Dahir<br />

modifiant le dahir du 15 décembre 1938 régle<br />

mentant le commerce du gibier (B.O.M., 24 mars <strong>1950</strong>).


13 février <strong>1950</strong>! —<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et<br />

des forêts, relatif à la sortie des marchandises hors de la zone fran<br />

çaise de l'Empire chérifien. (B.O.M., 3 mars <strong>1950</strong>).<br />

14 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel ouvrant le droit de requérir des<br />

personnes dont l'activité est nécessaire aux besoins du pays. (B.O.M.,<br />

15 février <strong>1950</strong>).<br />

— 15 février <strong>1950</strong>. Ordre du général commandant supérieur des troupes<br />

du Maroc abrogeant les ordres des 4 novembre 1943 et 18 juin 1945<br />

•relatifs à la compétence des tribunaux militaires au regard des<br />

infractions visées par le dahir du 3 novembre 1943 réprimant les<br />

vols, recels, détentions et réceptions, à titres divers, d'objets appar<br />

tenant aux armées française et alliées. (B.O.M., 3 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 18 février <strong>1950</strong>. Dahir modifiant le dahir du 10 janvier 1924 sur l'or<br />

ganisation du barreau et l'exercice de la profession d'avocat (B.O.M.<br />

24 mars <strong>1950</strong>).<br />

18 février <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

(B.O.M., 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

18 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

portant rajustement des droits de timbre.<br />

viziriel relatif aux jeux et paris ayant pou-<br />

objet des courses de lévriers. (B.O.M. , 31 mars <strong>1950</strong>).<br />

27 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel fixant certaines dispositions en ma<br />

tière de nomination et de promotion des fonctionnaires et agents<br />

publics. (B.O.M., 10 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 27 février <strong>1950</strong>. Arrêtés viziriels modifiant et complétant l'arrêté vizi<br />

3<br />

riel du 4 janvier 1919 portant réglementation sur la comptabilité<br />

municipale (B.O.M., 17 mars <strong>1950</strong>, deux arrêtés).<br />

mars'<br />

— <strong>1950</strong>.<br />

Arrêté<br />

résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 12<br />

décembre 1948 portant réorganisation territoriale et administrative<br />

de la région de Casablanca. (B.O.M., 10 mars <strong>1950</strong>).<br />

8 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

mod;fiant le dahir du 14 mars 1939 fixant les con<br />

ditions d'admission des sujets marocains à concourir pour les em<br />

plois des administrations publiques dû Protectorat et le régime qui<br />

leur sera applicable dans le classement aux concours ou examens<br />

(B.O.M., 21 avril <strong>1950</strong>).<br />

8 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

portant modification des ressorts judiciaires de<br />

la zone française de l'Empire chérifien. (B.O.M., 28 avril <strong>1950</strong>).


10 QUATRIÈME PARTIE<br />

10 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 4 juillet 1949 relatif à l'at<br />

tribution de prêts spéciaux aux anciens combattants et victimes de<br />

la guerre pour favoriser la construction d'habitations à prix réduit.<br />

(B.O.M., 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

10 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

approuvant l'avenant en aate du 31 décembre<br />

1949 complétant la convention en date du 30 jujin 1947 et l'avenant<br />

à ladite convention du 3 janvier 1949, passés entre le Gouvernement<br />

chérifien et la Banque d'Etat du Maroc (B.O.M., 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

14 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 12 avril 1941 portant ins<br />

titution d'un supplément à l'impôt des patentes (B.O.M., 21 avril <strong>1950</strong><br />

14 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 4 juillet 1949 instituant une<br />

caisse centrale de garantie (B.O.M., 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

22 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

revisant le tarif -de l'impôt des patentas fixé par<br />

le dahir du 12 octobre 1927 qui a modifié le dahir du 9 octobre<br />

1920 relatif à l'impôt des patentes. (B.O.M., 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

22 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 25 juillet<br />

1947 réglementant le contrôle de l'application du dahir du 21 juillet<br />

1947 relatif au repos hebdomadaire. (B.O.M., 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

28 mars, <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 27 mars 1917 relatif aux<br />

taxes municipales. (B.O.M., 28 avril <strong>1950</strong>),<br />

— 28 mars <strong>1950</strong>. Dahir modifiant le dahir du 7 mars 1916 sur la police<br />

des ports maritimes de commerce de la zone française de l'Empire<br />

chérifien. (B.O.M., 5 mai <strong>1950</strong>).<br />

28 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel fixant, pour l'année <strong>1950</strong>, le nombre de<br />

centimes additionnels au principal de l'impôt des patentes. (B.O.M.,<br />

5 mai <strong>1950</strong>).<br />

29 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 20 septem<br />

bre 1948 formant statut du cadre des secrétaires d'administration<br />

(B.O.M., 21 avril <strong>1950</strong>).<br />

31 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

portant modification aux dahirs relatifs »•<br />

l'en<br />

registrement. (B.O.M., 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

5 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel relatif à la participation de l'Etat aux<br />

foires et expositions. (B.O.M., 28 avril <strong>1950</strong>).


12 avril <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) , 11<br />

Arrêté résidentiel portant ouverture de deux comptes<br />

hors budget intitulés respectivement « Avances à la Caisse centrale<br />

de garantie > et « Opérations de la caisse centrale de garantie ».<br />

(B.O.M., 21 avril <strong>1950</strong>).<br />

12 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du 24<br />

janvier 1949 portant création d'un conseil supérieur de l'assistance<br />

et de commissions régionales de l'assistance et de l'entr'aide. (B.O.M.,<br />

*28 avril <strong>1950</strong>).<br />

12 ayri/ <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel modifiant et complétant l'arrêté viziriel<br />

du 16 janvier 1936 portant statut du personnel du service des<br />

domaines. (B.O.M., 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

12 avril <strong>1950</strong>. —<br />

:<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 23 juin<br />

1926 formant statut du personnel de la santé et de l'hygiène pu-<br />

bliquesr (B.O.M., 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

24 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel complétant l'arrêté viziriel du 20 septem<br />

bre 1931 portant réglementation des indemnités pour frais de dépla<br />

cement et de mission des fonctionnaires en service dans la zone<br />

française de l'Empire chérifie'n. (B.O.M., 5 mai <strong>1950</strong>).<br />

24 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant les arrêtés viziriels des 30<br />

avril 1946, 21 mars 1930 et 16 janvier 1936 portant organisation<br />

des cadres des services des régions financières (impôts directs, per<br />

ceptions, enregistrement, domaines). (B.O.M., 5 mai <strong>1950</strong>).<br />

26 auri7 <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel fixant les conditions de fonction<br />

nement des services du secrétariat général du Protectorat. (B.O.M.,<br />

28 avril <strong>1950</strong>).<br />

'<br />

26. aun7 <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du secrétaire général du Protectorat rapportant<br />

l'arrêté du 24 août 1942 portant règlement provisoire de la cons<br />

truction d'immeubles à usage d'habitations européennes. (B. O. M.,<br />

5 mai <strong>1950</strong>.<br />

20février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

résidentiel portant modification à l'arrêté rési<br />

dentiel du 12 juin 1942 formant statut du corps du contrôle civil.<br />

(B.O.M., 12 mai <strong>1950</strong>).<br />

8 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

portant'<br />

extension du régime de l'état civil institué<br />

par le dahir du 4 septembre 1915 dans la zone française de l'Empire<br />

chérifien. (B.O.M., 19 mai <strong>1950</strong>).<br />

Article premier.<br />

— Est<br />

rendu obligatoire pour Nos sujets l'état


12 QUATRIÈME PARTIE<br />

civil auquel ils ont accès facultativement pour les naissances et les décès<br />

en application du dahir chérifien du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333).<br />

Toutefois cette obligation ne prendra effet que dans les conditions<br />

et délais qui seront fixés par arrêtés de Notre Grand iVzir.<br />

Art. 2. —<br />

L'obligation<br />

prévue au 1er alinéa de l'article premier<br />

ci-dessus s'étend aux descendant des personnes à qui les arrêtés de<br />

Notre Grand Vizir auront rendu applicables les dispositions du présent<br />

dahir.<br />

Art. 3. —<br />

Sont<br />

investis des fonctions d'officier de l'état civil à<br />

l'égard de Nos sujets, sur toute l'étendue de leur commandement, les<br />

pachas et caïds, et en cas d'absence, d'empêchement ou sur délégation<br />

spéciale, leurs khalifas.<br />

Toutefois,<br />

des arrêtés de Notre Grand Vizir pourront modifier les<br />

limites des- circonscriptions d'état civil ainsi déterminées.<br />

Les déclarations de naissances et de décès sont reçues par les agents<br />

spécialement nommés par arrêté de Notre Grand Vizir.<br />

Art. 4. —<br />

Ces<br />

naissances et décès sont inscrits sans délai sur les<br />

registres de l'état civil du lieu de naissance ou de décès dans les condi<br />

tions prévues par le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333).<br />

Les naissances et décès qui n'auraient pas été déclarées dans les<br />

délais légaux ne pourront être enregistrés qu'en vertu d'un jugement<br />

rendu par la juridiction makhzen.<br />

Art. 5. —<br />

Il est institué pour Nos sujets un livret d'identité et d'état<br />

civil qui sera rédigé en langue arabe avec traduction en français et signé<br />

par l'officier de l'état civil.<br />

Un arrêté viziriel précisera les conditions dans lesquelles ce livret<br />

sera établi et attribué.<br />

Art. 6. —<br />

L'inscription sur les registres de l'état civil donnera lieu<br />

à l'attribution ou à la confirmation du nom de famille.<br />

Ar. 7. —<br />

Nos sujets à qui les arrêtés de Notre Grand Vizir n'auront<br />

pas encore rendu applicables les dispositions du présent dahir pourront<br />

en demander le bénéfice. Ils seront, dans ce cas, soumis aux mêmes<br />

obligations.<br />

Art. 8. —<br />

Les dispositions du présent dahir ne pourront, en aucun<br />

cas, porter atteinte aux règles appliquées par les juridiction compétentes<br />

en matière de statut personnel ou de succession.<br />

Art. 9. —<br />

Les registres sur lesquels sont inscrits les actes de nais<br />

sance et de décès sont tenus en double exemplaires.<br />

Tous ces registres sont cotés par première et dernière feuille et<br />

paraphés sur chaque feuille par le commissaire du Gouvernement ché<br />

rifien.<br />

Ils sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil. A la fin de chaque<br />

année et dans le premier mois de l'année suivante, l'un des exemplaires<br />

est transmis au commissaire du Gouvernement chérifien.


LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 13<br />

Avant cette transmission, l'officier de l'état civil dressera pour<br />

chaque registre des naissances et des décès, et sur chaque exemplaire<br />

de ces registres, une table alphabétique qu'il certifiera conformémnt à<br />

l'article 12 du dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 133). Il dressera,<br />

en outre, des tables alphabétiques annuelles décennales spéciales poul<br />

ies naissances antérieures à la mise en application du présent dahir<br />

et les décès concernant les naissances ainsi déclarées.<br />

Le commissaire du Gouvernement est tenu de vériifer les registres<br />

qui lui sont transmis. Après cette vérification, il déposera ces derniers<br />

aux archives du bureau d'état civil municipal, dans les villes érigées en<br />

'municipalité, et, en dehors de ces villes, les conserve dans ses propres<br />

archives.<br />

Il dresse un procès-verbal sommaire de sa vérification, qu'il trans<br />

met au Haut Tribunal chérifien en vue des suites qu'il com<br />

porter.<br />

Axt. 10. —<br />

Toute<br />

infraction à la législation sur l'état civil de la<br />

part des personnes visées à l'alinéa 1er de l'article 3 ci-dessus sera<br />

punie d'une amende qui ne pourra excéder 12.000 francs.<br />

Art. 11. —<br />

Le<br />

défaut de déclaration dans les délais fixés en vertu<br />

du deuxième alinéa de. l'article premier ci-dessus, et, s'il s'agit de décla<br />

rations ultérieures, dans les délais prévus aux articles 21 (article 1er)<br />

et 46 du dahir sûsvisé du 4 septembre 1945 (24 chaoual 1933), rend<br />

toute personne soumise aux obligations de l'état civil édictées par le<br />

présent dahir passible d'une amende de 500 à 6.000 francs et d'un<br />

emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines<br />

seulement.<br />

D'autre part, toute personne qui, étant soumise aux obligations de<br />

l'état civil édictées par le présent dahir, s'y sera soustraite ou aura tenté<br />

de s'y soustraire par fausse déclaration, dissimulation, suppression de<br />

de pièces ou autrement, sera punie d'un emprisonnement de six mois à<br />

trois ans.<br />

Art. 12. —<br />

Toutes<br />

les infractions et contestations d'ordre civil ou<br />

pénal auxquelles donnera lieu l'application du présent dahir seront<br />

jugées, suivant le cas,<br />

français,<br />

Art. 13. —<br />

par les tribunaux chérifiens ou par les tribunaux<br />

selon les règles normales de répartition des compétences.<br />

La<br />

sujets est effectuée ,par<br />

rectification des actes de l'état civil intéressant Nos<br />

les juridictions makhzen, dans les conditions qui<br />

seront réglées par arrêté de Notre Grand Vizir.<br />

— Art. 14. Les<br />

modalités d'application du présent dahir sont laissées<br />

à la détermination de Notre Grand Vizir ou des autorités auxquelles il<br />

aura délégué ses pouvoirs.<br />

Art. 15. —<br />

Les dispositions du dahir du 4 septembre 1915 (24


1 4 QUATRIÈME PARTIE<br />

chaoual 1933)<br />

constituant un état civil dans la zone française de l'Em<br />

pire chérifien auxquelles ne déroge pas le présent dahir ni les mesures<br />

prises pour son application,<br />

^juillet 1947. —<br />

B.O.<br />

n'<br />

2 juillet 1947. —<br />

sont •aplicables à l'état civil de Nos sujets.<br />

Dahir portant réglementation du travail. Rectificatif au<br />

1825, du 17 octobre 1947. (B.O.M., 12 mai <strong>1950</strong>).<br />

Décret portant règlement d'administration publique sur<br />

les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle<br />

et de simple police. (B.O.M., 12 mai <strong>1950</strong>).<br />

31 décembre 1949. -<br />

Arrêté<br />

viziriel fixant, pour l'année 1949, le régimt<br />

des ristournes d'intérêts aux exploitants agricoles ayant contracté<br />

des prêts à long terme auprès de la caisse de prêts immobiliers du<br />

Maroc. (B.O.M., 16 juin <strong>1950</strong>).<br />

31 décembre 1949. —<br />

Dahir portant approbation du budget général de<br />

l'Etat et des budgets annexes pour l'exercice <strong>1950</strong>. Rectificatif au.<br />

B.O.<br />

n»<br />

14 mars <strong>1950</strong>. —<br />

1941 du 6 janvier <strong>1950</strong> (B.O.M-, 2 juin <strong>1950</strong>).<br />

Dahir<br />

instituant une prime d'encouragement pour<br />

favoriser l'extension des méthodes améliorées de culture (B.O.M., 12<br />

mai <strong>1950</strong>).<br />

— 14 mars <strong>1950</strong>. Dahir portant approbation de deux textes : 1° Régle<br />

mentant les perceptions et frais de justice en matière civile, admi'<br />

nistrative, criminelle et notoriale ; 2° Modifiant les dahirs sur l'enre<br />

gistrement et le timbre (B.O.M., 12 mai <strong>1950</strong>, Rectificatif 2 juin <strong>1950</strong>).<br />

14 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir relatif à la perception d'amendes de composition à<br />

titres de sanctions de contraventions de police (B.O.M., 19 mai <strong>1950</strong>);<br />

15 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel fixant les conditions d'application des<br />

dispositions du dahir du 14 mars <strong>1950</strong> relatif à la perception d'amen<br />

des de composition à titre de sanction des contraventions de police<br />

(B.O.M., 13 mai <strong>1950</strong>).<br />

— 25 mars <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

du directeur des finances relatif à l'organisation<br />

administrative, financière et comptable de la caisse centrale de ga- .<br />

rantie (B.O.M., 2 juin <strong>1950</strong>).<br />

3 auri'Z <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 21 juin 1947 portant réor<br />

ganisation du Makhzen central (B.O.M., 26 mai <strong>1950</strong>).<br />

3 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel portant application du dahir du 8 mars<br />

<strong>1950</strong> portant extension du régime de l'état civil institué par le<br />

dahir du 4 septembre 1915 dans la zone française de l'Empire ché<br />

rifien. (B.O.M., 19 mai <strong>1950</strong>).<br />

Article premier. —•<br />

La<br />

déclaration des naissances et des décès<br />

quand ils ouvrent ou retirent droit à une aide familiale légale, est obli<br />

gatoire pour tout sujet marocain qui bénéficie ou est susceptible de


LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

bénéficier de cette aide de la part de l'Etat ou d'organismes publics<br />

ou privés.<br />

Dans ce même cas, la même obligation s'applique au bénéficiaire<br />

lui-même pour sa propre naissance.<br />

Elle s'applique également,<br />

bénéficiaire, à son représentant qualifié.<br />

en cas de décès ou d'empêchement du<br />

Toute personne qui y a été soumise le demeure dans l'avenir et<br />

doit par suite, ainsi que son ayant cause, déclarer les naissances et les<br />

décès de ses enfants, même si ces faits n'ouvrent ni ne retirent droit à<br />

une aide familiale légale.<br />

Art. 2. —<br />

Dans le délai de trois mois à compter de la mise en appli<br />

cation du présent arrêté, toute personne visée par l'article premier ci-<br />

dessus doit demander le livret d'identité et d'état civil créé par le<br />

dahir du 8 mars <strong>1950</strong> (18 joumada I 1369).<br />

De même, toute personne venant à bénéficier d'une aide familiale<br />

légale doit, dans un délai de trois mois, demander ce livret.<br />

La demande est adressée au pacha ou caïd du domicile de l'inté<br />

ressé, qui doit en délivrer récépissé:<br />

Le livret, établi en langue arabe avec traduction en français, est<br />

remis gratuitement.<br />

Il indique le prénom du bénéficiaire et celui de son père, le nom<br />

de famille, les profession, domicile, date et lieu de naissance de l'in»<br />

téressé et de chacun de ses enfants ainsi que de la mère, le tout autant<br />

qu'on pourra le savoir.<br />

Il ne peut être tremis à la même personne qu'un seul livret.<br />

L'impression de ce livret ne pourra être effectuée que d'après le<br />

modèle annexé au présent arrêté et sur autorisation délivrée par arrêté<br />

viziriel.<br />

Les dispositions du présent article s'appliquent également à ceux<br />

de Nos sujets qui bénéficieraient déjà du livret de famille.<br />

Art. 3. —<br />

S'ilne<br />

possède déjà un nom de famille, l'intéressé en choisit<br />

un et le déclare dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.<br />

Dans tous les cas, le nom de famille ainsi déclaré est soumis pour<br />

confirmation, à une commission locale comprenant le pacha ou le caïd,<br />

ou leurs représentants, un représentant de la juridiction compétente pour<br />

connaître du statut personnel de l'intéressé, le naquib des chorfa, s'il y<br />

a lieu, le commissaire du Gouvernement chérifien ou son représentant<br />

et quatre notables.<br />

'


16 QUATRIÈME PARTIE<br />

Dans le délai de trente jours, la commission notifie sa décision à<br />

l'intéressé. Si elle ne confirme pas le nom déclaré, elle propose en même<br />

temps un autre nom ; le nom confirmé ou proposé par la commission est<br />

affiché à un bureau de l'état civil et à la mahakma du pacha ou du caïd.<br />

Il est publié au Bulletijn Officiel (édition arabe).<br />

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication<br />

au Bulletin officiel, il peut être fait opposition à la décision et, le cas<br />

échéant, à la proposition de la commission locale, soit par le deman<br />

deur, soit par toute personne intéressée.<br />

Cette opposition est portée par la commission locale devant une<br />

commission supérieure comprenant :<br />

Le représentant du Grand Vizir ;<br />

Un représentant du vizir de la justice ;<br />

Un représentant du Haut tribunal chérifien ;<br />

Un représentant du Haut tribunal rabbinique ; .<br />

Un représentant du conseiller du Gouverneur chérifien.<br />

La décision ._ de la commission supérieure est notifiée sans délai à'<br />

l'officier de l'état civil compétent pour inscription d'office du nom de<br />

famille sur le livret et sur les registres de l'état civil.<br />

Le nom de famille reconnu ou attribué conformément aux dispo<br />

sitions du présent arrêté est obligatoire pour l'intéressé et pour tous ses<br />

descendants.<br />

— Art. 4. En même temps qu'est faite La demande de livret d'identité<br />

et d'état civil prescrite par l'article 2 ci-dessus, l'intéressé effectue les<br />

déclarations des enfants vivants.<br />

Ces déclarations doivent être appuyées soit de bulletins de naissance,<br />

si les naissances ont été déjà déclarées à l'état civil, soit d'actes, de noto<br />

riété établis ;par les juridictions compétentes -pour connaître du statut<br />

personnel,'<br />

soit d'attestations du pacha ou du caïd, délivrées gratuite<br />

ment conformément au dahir du 21 juillet 1936 d"" joumada I 1935).<br />

Art. 5. —<br />

Il<br />

est procédé aussitôt à l'inscription de ces naissances<br />

sur le livret d'identité et d'état civil ainsi qu'à la transcription sur les<br />

registres des naissances attestées par les pièces visées à l'article 4 ci-des<br />

sus, si la déclaration est faite dans la circonscription où les naissances<br />

ont eu lieu.<br />

Si les naissances ont eu lieu dans une autre circonscription d'état<br />

civil, avis en est donné aussitôt à l'officier de l'état civil, du lieu de la<br />

naissance, pour^u'il soit procédé immédiatement, sur ses propres regis<br />

tres, aux mêmes transcriptions.


Art. 6. —<br />

Les<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 17<br />

naissances et décès ultérieurs doivent être déclarés<br />

à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance ou du décès dans les<br />

délais prévus par le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) pour,<br />

d'une part, enregistrement, et, d'autre part, inscription sur le livret<br />

d'identité et d'état civil.<br />

Art. 7. —<br />

Communication<br />

doit être donnée au commissaire du<br />

Gouvernement chérifien de toute requête tendant à la rectification d'un<br />

acte de l'état civil<br />

Le commissaire du Gouvernement chérifien a également qualité pour<br />

demander, dans tous les cas, la rectification des actes de l'état civil.<br />

Les jugements et arrêts portant rectification sont transmis immédia-<br />

ement par les tribunaux qui les ont rendus à l'officier de l'état civil<br />

compétent pour être transcrits sur les registres et mention en être faite<br />

en marge de l'acte réformé.<br />

Les jugements et arrêts déclaratifs sont transmis dans les mêmes<br />

conditions à l'officier de l'état civil pour être transcrits sur ses registres<br />

et mefition en être faite à la date à laquelle l'acte aurait dû être enre<br />

gistré.<br />

Art. 8. —<br />

Les dispositions du présent arrêté entreront en application<br />

dans le délai de six mois à dater de sa promulgation.<br />

3 auri7 <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel fixant les conditions d'application du<br />

dahir du 4 juillet 1949 relatif à l'attribution de prêts spéciaux aux<br />

anciens combattants et victimes de la guerre pour favoriser la cons<br />

truction d'habitations à prix réduit (B.O.M., 12 mai <strong>1950</strong>).<br />

3 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel portant application du dahir du 8 mars<br />

<strong>1950</strong> portant extension de régime de l'état civil institué par le da<br />

hir du 4 septembre 1945 dans la zone française de l'empire chérifien<br />

(B.O.M., 29 mai <strong>1950</strong>)<br />

7 'avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du chef de la division des eaux et forêts modi<br />

fiant l'arrêté du 8 juin 1944 fixant les modalités de l'interdiction<br />

de la chasse sur les terrains privés (B.O.M., 16 juin <strong>1950</strong>).<br />

8 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

modifiant le dahir du 24 février 1930 portant<br />

réglementation de la taxe d'habitation (B.O.M., 19 mai <strong>1950</strong>).


18 QUATRIÈME PARTIE<br />

11 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Circulaire<br />

du directeur des finances «rela tive aux<br />

modalités d'application du régime capital-décès (B.O.M., 2 juin.<br />

<strong>1950</strong>).<br />

15 auri'Z <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir complétant, en vue de la protection de la mora<br />

lité publique, le dahir du 5 décembre 1939 réprimant l'outrage aux<br />

bonnes mœurs (B.O.M., 19 mai <strong>1950</strong>).<br />

15 auri7 <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir autorisant le Gouvernement chérifien à émettre<br />

des Bons d'Equipement à 2, 3 ou 4 ans (B.O.M., 5 juin <strong>1950</strong>).<br />

— 15 ,ai>ri7 <strong>1950</strong>. Arrêté viziriel prorogeant pour l'année <strong>1950</strong>, les dispo<br />

sitions des arrêtés viziriels des 30 juillet 1948 et 16 août 1948, por<br />

tant fixation, pour l'année 1948, du nombre de décimes additionnels<br />

aux impôts directs à percevoir au profit des budgets des villes muni<br />

cipales et des zones de banlieue (B.O.M., 19 mai <strong>1950</strong>).<br />

— 24 avril <strong>1950</strong>. Dahir modifiant le dahir du 12 août 1913 sur l'imma<br />

triculation des immeubles (B.O.M., 9 juin 195Q).<br />

24 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant et complétant le dahir du 8 juin 1938<br />

autorisant la constitution de coopératives artisanales indigènes et<br />

organisant le crédit à ces coopératives (B.O.M., 9 juin <strong>1950</strong>).<br />

— 5 mai <strong>1950</strong>; Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des<br />

forêts fixant les conditions que doivent remplir les cultures en vue<br />

de bénéficier de la prime d'encouragement instituée pour les « cul<br />

tures améliorées » (B.O.M., 12 mai <strong>1950</strong>).<br />

12 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir portant réforme des pensions civiles chérifiennes<br />

(B.O.M., 30 mai <strong>1950</strong>).<br />

13 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

A.<br />

viziriel complétant l'arrêté viziriel-<br />

du 20 sep<br />

tembre .1931 réglementant les indemnités pour frais de déplacement<br />

et de mission des fonctionnaires en service dans la zone française<br />

de l'Empire chérifien (B.O.M., 2 mai <strong>1950</strong>).<br />

13 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des finances relatif à l'application<br />

de l'arrêté viziriel du 14 décembre 1949 portant institution d'un<br />

capital-décès au profit des ayants droit des fonctionnaires décédés<br />

(B.O.M., 2 juin <strong>1950</strong>).<br />

14 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel déterminant les conditions d'application<br />

du dahir du 12 mai <strong>1950</strong> portant réforme du régime des pensions<br />

civiles chérifiennes (B.O.M., 30 mai <strong>1950</strong>).


— 15 mai <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 19<br />

viziriel pris en application de l'article 16, para<br />

graphe 4, du dahir du 12 mai <strong>1950</strong> portant réforme du régime des<br />

pensions civles chérifiennes (B.O.M., 30 mai <strong>1950</strong>).<br />

— 20 mai <strong>1950</strong>. Arrêtés viziriels concernant l'exécution de l'arrangement<br />

de l'union postale universelle relatifs à diverses opérations postales<br />

(B.O.M., 16 juin <strong>1950</strong>).<br />

1er juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales<br />

modifiant l'arrêté directorial du 6 janvier <strong>1950</strong> fixant le taux du<br />

cautionnement à verser par les travailleurs marocains autorisés à<br />

quitter le territoire de la zone française du Maroc (B.O.M., 16 juin<br />

<strong>1950</strong>)


14 mars <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 21<br />

Dahir portant approbation de deux textes : 1° réglemen<br />

tant les perceptions et frais de justice en matière civile, administra<br />

tive, criminelle et notariale; 2°<br />

ment et le timbre. —<br />

522 (B.O.M., 11 août <strong>1950</strong>).<br />

15 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Rectificatif au B.O.<br />

modifiant les dahirs sur l'enregistre<br />

n°<br />

1959, du 12 mai <strong>1950</strong>, p.<br />

Dahir réglementant les loyers des locaux à usage d'ha<br />

bitation dans les médinas et quartiers marocains des villes nouvelles<br />

(B.O.M., 28 juillet <strong>1950</strong>).<br />

24 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir complétant le dahir du 11 octobre 1947 sur les em<br />

plois réservés dans les cadres généraux "des administrations publi<br />

ques (B.O.M., 30 juin <strong>1950</strong>).<br />

25 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel fixant, pour l'année <strong>1950</strong>, le nombre des<br />

centimes additionnels au principal de l'impôt des patentes à perce<br />

voir pour les chambres françaises de commerce et d'industrie (B.O.<br />

M., 7 juillet <strong>1950</strong>).<br />

1er mai, <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

modifiant le dahir du 10 juillet 1931 relatif au<br />

fonctionnement et à l'organisation financière des hôpitaux civils<br />

érigés en établissements publics (B.O.M., 7 juillet <strong>1950</strong>).<br />

1er mai <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 16 mai 1941 relatif aux au<br />

torisations de séjour en zone française de l'Empire chérifien (B.O.M.<br />

7 juillet <strong>1950</strong>).<br />

13 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

modifiant et complétant le dahir du 26 octobre<br />

1942 relatif à la réparation des accidents survenus aux élèves des<br />

établissements scolaires publics (B.O.M., 7 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 13 mai <strong>1950</strong>. Arrêté viziriel portant fixation du minimum de loyer pour<br />

l'assiette "de la taxe d'habitation de l'année <strong>1950</strong> (B.O.M., 23 juin<br />

<strong>1950</strong>).<br />

13 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 8 avril 1934<br />

réglant la compétence, la procédure,<br />

ment des tribunaux coutumiers (B.O.M.,<br />

23 mai <strong>1950</strong>. —<br />

l'organisation et le fonctionne<br />

23 juin <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté résidentiel complétant le statut du corps du con<br />

trôle civil (B.O.M., 14 juillet <strong>1950</strong>).<br />

30 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir complétant le dahir du 13 juillet 1914 édictant des<br />

mesures pour garantir les animaux domestiques contre les maladies<br />

contagieuses (B.O.M., 7 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 30 mai <strong>1950</strong>. Arrêté viziriel fixant, pour l'année <strong>1950</strong>, le périmètre d'ap<br />

plication de la taxe urbaine dans les villes et centres, ainsi que la<br />

valeur locative à exempter de la taxe (B.O.M., 7 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 2 juin <strong>1950</strong>. Dahir modifiant le dahir du 20 septembre 1927 réglemen<br />

tant la police sanitaire des végétaux (B.O.M., 7 juillet <strong>1950</strong>).


22 QUATRIÈME PARTIE<br />

9 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel abrogeant l'arrêté viziriel du 3 septembre<br />

1945 modifiant temporairement la réglementation sur les congés<br />

pour raison de santé ou de longue durée accordés aux fonctionnaires<br />

des administrations publiques du Protectorat (B.O.M., 23 juin <strong>1950</strong>).<br />

— 9 juin <strong>1950</strong>. Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 16 mai 1922<br />

portant réglementation sur les congés du personnel enseignant (B.<br />

O.M., 23 juin <strong>1950</strong>).<br />

12 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel étendant au warrantage des produits<br />

de la récolte <strong>1950</strong> les dispositions du dahir du 7 juillet 1942 (B.O.M.,<br />

23 juin <strong>1950</strong>).<br />

12 juin <strong>1950</strong>. i — Arrêté du Secrétaire général du protectorat rendant la<br />

liberté aux prix de certains produits (B.O.M., 23 juin <strong>1950</strong>).<br />

12 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des travaux publics sur la police des<br />

ports maritimes de la zone française du Maroc (B.O.M., 23 juin <strong>1950</strong>).<br />

16 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

modifiant le dahir du 9 octobre 1913 fixant, en<br />

matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maxi<br />

mum des intérêts conventionnels (B.O.M., 14 juillet <strong>1950</strong>).<br />

Article unique. —<br />

L'article premier du dahir susvisé du 9 octobre 1913<br />

(8 kaada 1331) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal<br />

des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels, est modifié ainsi<br />

qu'il suit :<br />

« Article premier. —<br />

Le taux légal des intérêts en matière civile et<br />

« commerciale est fixé à six pour cent (6 p. 100).<br />

« Le maximum des intérêts conventionnels en matière civile et com-<br />

« merciale est fixé à dix pour cent (10 p. 100). »<br />

16 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant et complétant le dahir du 12 avril 1941<br />

portant institution d'un supplément à l'imipôt des patentes (B.O.M.<br />

14 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 19 juin <strong>1950</strong>. Dahir complétant le dahir du 9 juillet 1945 portant exten<br />

sion à certaines catégories de marins de la législation sur les acci<br />

dents du travail (B.O.M. , 4 août <strong>1950</strong>).<br />

19 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir complétant le èlahir du 14 juin 1941 relatif à la<br />

saisie-arrêt et à la cession des traitements, appointements, soldes et<br />

salaires des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités, des<br />

offices et établissements publics, ainsi que de toutes collectivités pu<br />

bliques, et réglementant les oppositions faites entre les mains des<br />

comptables publics (B.O.M., 4 août <strong>1950</strong>).<br />

19 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 15 octobre<br />

1949 fixant, pour la période du 1er juillet 1949 au 30 juin <strong>1950</strong>, le<br />

éontingent des produits d'origine algérienne admissibles en franchi<br />

se des droits de douane et de la taxe spéciale à l'importation par la<br />

frontière algéro-marocaine (B.O.M., 21 juillet <strong>1950</strong>).


LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 23<br />

20 — juin <strong>1950</strong>. Dahir modifiant le dahir du 21 juillet 1923 sur la police<br />

de la chasse et abrogeant le dahir du 15 décembre 1938 réglementant<br />

le commerce du gibier (B.O.M., 14 juillet <strong>1950</strong>).<br />

20 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir abrogeant le dahir du 24 juin 1938 complétant la<br />

législation sur les associations et sur les syndicats professionnels<br />

(B.O.M., 4 août <strong>1950</strong>).<br />

20 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 16 juillet<br />

1938 relatif à l'organisation du bureau des vins et alcools (B.O.M<br />

28 juillet <strong>1950</strong>).<br />

20 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des<br />

forêts relatif à la police sanitaire des végétaux ou produits végétaux<br />

-<br />

à l'importation — (B.O.M., 30 juin <strong>1950</strong><br />

Rectificatif<br />

14 juillet <strong>1950</strong>.<br />

— 20 juin <strong>1950</strong>. Arrêté du directeur des finances pris pour l'application<br />

du dahir du 15 avril <strong>1950</strong> autorisant le Gouvernement chérifien à<br />

émettre des bons d'équipement à deux, trois ou quatre ans (B.O.M.,<br />

— 30 juin <strong>1950</strong>. Rectificatif 7 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 20 juin <strong>1950</strong>. Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des<br />

forêts modifiant l'arrêté du 13 mai <strong>1950</strong> relatif à la sortie des mar<br />

chandises hors de la zone française de l'Empire chrifien (B.O.M., 30<br />

juin <strong>1950</strong>).<br />

4 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales<br />

modifiant l'arrêté du 12 novembre 1045 déterminant le règlement<br />

intérieur relatif au régime des pourboires (B.O.M.,<br />

11 août <strong>1950</strong>).<br />

— 6 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des<br />

forêts abrogeant l'arrêté du directeur général des services économi<br />

ques du 26 août 1940 réglementant le commerce -du gibier (B. O. M.,<br />

4 août <strong>1950</strong>).<br />

— 6 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté du directeur du travail et des questions sociales<br />

modifiant l'arrêté directorial du 29 avril 1949 déterminant le modèle<br />

du contrat de travail prévu par le dahir du 15 novembre 1934 régle<br />

mentant l'immigration en zone française du Maroc (B.O.M., 28 juil<br />

let <strong>1950</strong>).<br />

■ 6 juillet <strong>1950</strong>. — Arrêté<br />

de l'inspecteur général des eaux et forêts, chef<br />

de la chvision des eaux et forêts modifiant l'arrêté du 6 août 1949<br />

portant réglementation permanente de la chasse (B.O.M., 4 août <strong>1950</strong>)<br />

— 11 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté viziriel portant approbation de modifications et<br />

additions au règlement intérieur de l'Ecole marocaine d'administra<br />

tion (B.O.M., 11 août <strong>1950</strong>).<br />

11 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel complétant l'arrêté viziriel du 22 dé<br />

cembre 1943 instituant une aide familiale en faveur des fonctionnai<br />

res et agents non citoyens français (B.O.M., 4 août <strong>1950</strong>).


24 QUATRIÈME PARTIE<br />

13 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des finances fixant les conditions<br />

de la réévaluation par les patentables de certains éléments de leur<br />

bilan pour l'assiette du supplément à l'impôt des patentes (B.O.M.,<br />

28 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 17 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté résidentiel complétant l'arrêté résidentiel du 25<br />

mai 1943 formant statut du cadre des adjoints de contrôle (B.O.M.,<br />

28 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 21 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté viziriel modifiant et complétant l'arrêté viziriel<br />

du 20 septembre 1931 réglementant les indemnités pour frais de dé<br />

placement et de mission des fonctionnaires en service dans la zone<br />

française de l'Empire chérifien (B.O.M., 11 août <strong>1950</strong>).<br />

25 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du premier président de la Cour d'Appel de Ra<br />

bat modifiant l'arrêté du 9 novembre 1946 fixant les conditions d'in<br />

corporation de certains agents dans les cadres des fonctionnaires<br />

des secrétariat-greffes des juridictions françaises (B.O.M.,<br />

<strong>1950</strong>).<br />

27 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

18 août<br />

résidentiel modifiant la composition du conseil<br />

d'administration provisoire de l'Office marocain des anciens com<br />

— battants et victimes de la guerre (B.O.M., 4 août <strong>1950</strong>. Rectificatif<br />

18 août <strong>1950</strong>).<br />

— 28 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté viziriel portant fixation, pour l'année <strong>1950</strong>, du<br />

nombre des décimes additionnels au principal de la taxe urbaine et<br />

de l'impôt des patentes à percevoir au profit du budget général de<br />

l'Etat (B.O.M., 15 sept. <strong>1950</strong>).<br />

28 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel fixant, pour l'année <strong>1950</strong>, le taux et le<br />

mode d'attribution des ristournes d'intérêts à allouer au titre du cré<br />

dit maritime (B.6.M., 15 sept. <strong>1950</strong>).<br />

— 31 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté viziriel complétant l'arrêté viziriel du 5 octobre<br />

1931 formant statut du personnel auxiliaire des administrations pu<br />

bliques du Protectorat (B'.O.M., 18 août <strong>1950</strong>)..<br />

2 août <strong>1950</strong>. —<br />

le<br />

taux"<br />

(B.O.M.,<br />

Arrêté du secrétaire général du Protectorat déterminant<br />

des prestations familiales servies par la caisse d'aide sociale<br />

22 sept. <strong>1950</strong>).<br />

— 5 août <strong>1950</strong>. Dahir portant fixation des tarifs du tertib pour l'année<br />

<strong>1950</strong> (B.O.M., 8 sept. <strong>1950</strong>).<br />

— 17 août <strong>1950</strong>. Arrêté viziriel modifiant le classement hiérarchique des<br />

grades et emplois des fonctionnaires des cadres mixtes service<br />

au Maroc (B.O.M., 1er sept. <strong>1950</strong>).<br />

26 août <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 2 avril 1946<br />

formant statut du personnel des secrétariats des juridictions maro<br />

caines (B.O.M., 15 sept. <strong>1950</strong>).


18 Juillet <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC)<br />

25<br />

Dahir modifiant et complétant le dahir du 7 février<br />

1944, modifié par le dahir du 25 décembre 1948 sur l'organisation des<br />

tribunaux du Chraa de l'Empire chérifien (B.O.M., 6 octobre <strong>1950</strong>).<br />

27 Juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel portant application de certaines dis<br />

positions du dahir du 7 février 1944 sur l'organisation des tribunaux<br />

du Chraa de l'Empire Chérifien (B.O.M., 6 octobre <strong>1950</strong>).<br />

28 août <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du directeur du travail et des questions sociales<br />

portant fixation du tarif des frais d'hospitalisation en matière d'ac<br />

cidents du travail (B.O.M., 8 sept. <strong>1950</strong>).<br />

29 Août <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des finances relatif à la caisse ma<br />

rocaine des marchés et arrêté approuvant les statuts de la dite<br />

caisse (B.O.M., 17 novembre <strong>1950</strong>).<br />

4 Septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel abrogeant l'arrêté viziriel du 17 juin<br />

1946 instituant une aide familiale exceptionnelle et temporaire au<br />

profit des fonctionnaires bénéficiant d'un congé administratif de<br />

trois mois à destination de la France (B^O.M., 15 septembre <strong>1950</strong>).<br />

30 Septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du i9 janvier 1939 for<br />

mant nouvelle législation sur les chèques (B.O.M.,<br />

30 Septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

22 déc. <strong>1950</strong>).<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 14<br />

avril 1922 portant règlement pour l'application du dahir du 11 avril<br />

1922 sur la pêche fluviale (B.O.M., 20 octobre <strong>1950</strong>).<br />

30 Septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel concernant les charges qui peuvent<br />

être portées, traînées ou poussées par les enfants et les femmes (B.<br />

O.M.,<br />

17 novembre <strong>1950</strong>).<br />

— 2 Octobre <strong>1950</strong>. Dahir complétant le dahir du 22 octobre 1946 tendant<br />

à accorder au chef de famille salarié, fonctionnaire ou agent des ser<br />

vices publics, un congé supplémentaire à l'occasion de chaque nais<br />

sance à son foyer (B.O.M., 22 décembre <strong>1950</strong>).<br />

4 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel modifiant et complétant l'arrêté rési<br />

dentiel du 15 juillet 1947 déterminant les modalités d'application du<br />

dahir du 22 avril 1942 portant création d'une caisse d'aide sociale<br />

(B.O.M., 6 octobre <strong>1950</strong>).<br />

— 4 Octobre <strong>1950</strong>. Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 4 oc<br />

tobre <strong>1950</strong> déterminant le taux des allocations familiales servies<br />

par la caisse d'aide sociale et le taux des cotisations à verser par les<br />

employeurs (B.O.M., 6 octobre <strong>1950</strong>).


26 QUATRIÈME PARTIE<br />

— 9 Octobre <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

-du directeur des travaux publics modifiant les<br />

heures de travail dans les administrations publiques et les établisse<br />

ments industriels et commerciaux, pendant la période du 30 octobre<br />

<strong>1950</strong> au 3 février 1951 (B.O.M., 27 octobre <strong>1950</strong>).<br />

— 10 Octobre <strong>1950</strong>. Arrêté du directeur des travaux publics imposant la<br />

tenue d'un carnet de bord à certains propriétaires de véhicules ser<br />

vant aux transports privés de marchandises (B.O.M.,<br />

16 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

21- oct. <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté du directeur du travail et des questions socia<br />

les modifiant l'arrêté directorial du 26. mars 1948 fixant le tarif des<br />

honoraires maxima à réclamer par les médecins pour l'examen cli<br />

nique des victimes d'accidents du travail en vue de la révision de leur<br />

degré d'incapacité (B.O.M., 10 novembre <strong>1950</strong>).<br />

25 Octobre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté viziriel réglementant le transport et l'utilisa<br />

tion des appareils photographiques ou cinématographiques à bord<br />

des aéronefs privés (B.O.M., 3 novembre <strong>1950</strong>).<br />

— 28 Octobre <strong>1950</strong>. Arrêté de l'inspecteur général des eaux et forêts, chef<br />

de la division des eaux et forêts, modifiant l'arrêté du 6 août 1949<br />

portant réglementation permanente de la chasse (B.O.M., 1er dé<br />

cembre <strong>1950</strong>).<br />

10 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des finances relatif aux condi<br />

tions d'exercice de la profession d'assureur (B.O.M., 17 nov. <strong>1950</strong>).<br />

13 Novembre <strong>1950</strong>. > — Arrêté<br />

viziriel fixant la composition et le ressort<br />

de divers tribunaux coutumiers (B.O.M., 29 décembre <strong>1950</strong>).<br />

— 15 Novembre <strong>1950</strong>. Dahir portant ouverture de crédits additionnels et<br />

modification au budget général de l'Etat et aux budgets annexes de<br />

l'Imprimerie officielle et des ports secondaires pour l'exercice <strong>1950</strong><br />

(B.O.M., 1" décembre <strong>1950</strong>).<br />

17 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir modifiant le dahir du 13 juillet 1938 por<br />

tant, à titre temporaire, réglementation immobilière dans certaines<br />

tribus (B.O.M., 29 décembre <strong>1950</strong>).<br />

22 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel modifiant l'arrêté viziriel du 25<br />

avril 1945, réglementant l'application du dahir du 24 avril 1945, por<br />

tant organisation du service des mandats d'articles d'argent (B.O.M.,<br />

1er décembre <strong>1950</strong>).<br />

26 Novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

viziriel complétant l'arrêté viziriel du 20<br />

décembre 1946, portant organisation du personnel du génie rural (B.<br />

O.M., 15 décembre <strong>1950</strong>).


LOIS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC.. (MAROC) 27<br />

— 27 Novembre <strong>1950</strong>. Arrêté viziriel modifiant et complétant l'arrêté<br />

viziriel du 13 octobre 1933, portant classement des établissements<br />

insalubres, incommodes ou dangereux (B.O.M., 29 décembre <strong>1950</strong>).<br />

1er Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Dahir<br />

abrogeant le dahir du 25 février 1920 et<br />

édictant de nouvelles dispositions réprimant la spéculation illicite sur<br />

les loyers (B.O.M., 29 décembre <strong>1950</strong>).<br />

— 12 Décembre <strong>1950</strong>. Arrêté viziriel portant application aux fonctionnai<br />

res et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements pu<br />

blics, de la dernière majoration de traitement destinée à achever le<br />

reclassement de la fonction publique (B.O.M., 22 décembre <strong>1950</strong>).<br />

16 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel modifiant l'arrêté résidentiel du<br />

31 mai 1948 portant création d'une allocation de salaire unique ver<br />

sée par l'Office de la famille française (B.O.M., 22 décembre <strong>1950</strong>).<br />

16 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté résidentiel portant création d'une allocation<br />

complémentaire de salaire unique versée par l'Office de la famille<br />

française (B.O.M.,<br />

16 Décembre <strong>1950</strong>. —<br />

22 décembre <strong>1950</strong>).<br />

Arrêtés résidentiels fixant le taux d'allocations di<br />

verses versées par l'Office de la famille française (B.O.M., 22 dé<br />

cembre <strong>1950</strong>).


22 décembre 1949. —<br />

CINQUIEME PARTIE<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />

Décret<br />

(Tunisie)<br />

relatif à la révision des bilans (J. O. T.,<br />

27 décembre 1949, rectificatif 13 janvier <strong>1950</strong>).<br />

—<br />

,22 décembre 1949.<br />

Décret modifiant le décret du 25 octobre 1943,<br />

rendant applicable en Tunisie l'ordonnance du Comité français de<br />

la Libération Nationale du 4 octobre 1943, relative aux facilités de<br />

crédits accordées aux entreprises industrielles et commerciales sinis<br />

trées par faits de guerre (J. O. T., 27 décembre 1949).<br />

— 23 décembre 1949. Arrêté<br />

du Commissaire à la Reconstruction et au<br />

Logement modifiant l'arrêté du 22 janvier 1948, relatif à l'interven<br />

tion des architectes, experts et techniciens dans la reconstitution des<br />

biens endommagés par faits de guerre (J. O. T., 27 décembre 1949).<br />

31 décembre 1949. —<br />

Décret<br />

prorogeant jusqu'au 1er janvier 1951, les<br />

effets de la convention d'affermage du réseau des chemins de fer<br />

tunisiens en date du 22 juin 1922 (J. O. T., 3 janvier <strong>1950</strong>).<br />

31 décembre 1949. —<br />

Décret<br />

portant réorganisation du Conseil Supé<br />

rieur des Transports (J. O. T., 3 janvier <strong>1950</strong>).<br />

3 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Résident Général de France à Tunis fixant<br />

l'échelonnement indiciaire et les traitements correspondants de-cer<br />

taines catégories de fonctionnaires des contrôles civils des affaires<br />

indigènes et du makhzen du Sud (J. O. T., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

5 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

portant création d'un cadre d'adjoints admi<br />

nistratifs, d'un cadre d'employés de bureau, d'un cadre de sténodactylographes<br />

et d'un cadre de secrétaires sténo-dactylographes<br />

(J. O. T., 10 janvier <strong>1950</strong>).<br />

^janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret modifiant la loi des cadres de l'Administration<br />

des caïdats (J. O. T., 10 janvier <strong>1950</strong>).<br />

5 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant le décret du 3 octobre 1884 régle<br />

mentant les régies des douanes et des monopoles de l'Etat (J. O. T.,<br />

13 janvier <strong>1950</strong>).


5 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

CINQUIÈME PARTIE<br />

portant modification du décret du 19 juillet<br />

1939, relatif au contrôle de la production tunisienne à l'exportation<br />

(J. O. T., 10 janvier <strong>1950</strong>).<br />

5 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 16 octobre 1947, insti<br />

tuant des livres généalogiques du bétail (J. O. T., 10 janvier <strong>1950</strong>).<br />

5 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret fixant les charges maxima pour les véhicules<br />

à traction animale (J. O. T., 10 janvier <strong>1950</strong>).<br />

5 janbier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif aux opérations de regroupement des<br />

valeurs mobilières (J. O. T., 10 janvier <strong>1950</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Par dérogation au premier alinéa de l'article 31<br />

de la loi du 24 juillet 1867, rendu applicable en Tunisie par le décret<br />

du 28 février 1930, les opérations de regroupement d'actions décidées<br />

avant ou après l'entrée en vigueur du présent décret par les assemblées<br />

générales d'actionnaires des sociétés par actions, comporteront, nonobs<br />

tant toute clause contraire, l'obligation pour les actionnaires de procéder<br />

aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le re<br />

groupement.<br />

Art. 2. —<br />

A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date<br />

du début de l'opération de regroupement, les actions anciennes non<br />

présentées en vue de leur regroupement perdront leur droit de vote<br />

aux assemblées générales et leur droit aux dividendes sera suspendu.<br />

Toutefois, les actionnaires qui resteraient détenteurs d'un nombre d'ac<br />

tions anciennes insuffisant pour obtenir la délivrance d'une action<br />

nouvelle et déclareraient n'avoir pu procéder sur le marché aux achats<br />

ou cessions prévus à l'article 1" du présent décret pourront percevoir<br />

les dividendes afférents à ces actions à condition que celles-ci revêtent<br />

la forme nominative.<br />

Les dividendes dont le paiement aura été suspendu en exécution<br />

du précédent alinéa seront, après le regroupement,<br />

versés aux proprié<br />

taire des actions anciennes dans la mesure où ils n'auront pas été<br />

atteints par la prescription.<br />

Art. 3. —<br />

Nonobstant<br />

toute clause contraire des statuts ou des<br />

résolutions des assemblées d'actionnaires, la gérance des sociétés en<br />

commandite par actions ou le conseil d'administration des sociétés<br />

anonymes pourra décider que les opérations de regroupement d'actions<br />

comprises dans les certificats nominatifs ne donneront- pas lieu à la<br />

délivrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront<br />

maintenus sous réserve de faire mention du regroupement des actions<br />

anciennes en actions nouvelles et d'indiquer, le cas échéant,<br />

soit la<br />

délivrance du nombre d'actions anciennes insuffisant pour donner droit<br />

à une action nouvelle, soit la remise par l'actionnaire des actions an<br />

ciennes acquises dans les conditions prévues à l'article 1"" du présent<br />

décret.


Art. 4. —<br />

Les<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

dispositions du présent décret ne sont applicables<br />

qu'aux actions admises à une cote officielle française ou à une cote de<br />

courtiers en valeurs mobilières, ou à la cote des offices nord-africains<br />

de cotation des valeurs mobilières.<br />

Art. 5. —<br />

Notre<br />

Premier Ministre, le Secrétaire Général du Gou<br />

vernement Tunisien et le Directeur des Finances sont chargés, chacun<br />

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret et autorisés à<br />

y<br />

pourvoir par voie d'arrêtés réglementaires.<br />

5 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

vier 1949,<br />

Décret<br />

modifiant et complétant le décret .du<br />

20 jan<br />

relatif aux réquisitions immobilières destinées au loge<br />

ment et aux réquisitions de meubles (./. O. T., 6 janvier <strong>1950</strong>).<br />

Article premier.<br />

— L'article<br />

est complété ainsi qu'il suit :<br />

4 du décret susvisé du 20 janvier 1949<br />

;< Lorsqu'un fonctionnaire ou un militaire bénéficiaire d'une réqui<br />

sition est décédé en service commandé, le bénéfice^de la réquisition<br />

peut être transféré au conjoint survivant ou, à défaut, aux personnes<br />

à sa charge qui vivaient habituellement avec lui.<br />

« Il peut être prononcé une réquisition immobilière de logement au<br />

profit des personnes régulièrement bénéficiaires d'une réquisition et<br />

qu'il- convient de déplacer pour une meilleure utilisation des locaux ré<br />

quisitionnés. Les mesures visées au présent alinéa rie peuvent s'appliquer<br />

à des locaux autres que ceux qui sont déjà sous réquisition ;<br />

elles doi<br />

vent, en outre, entraîner une diminution du nombre ou de l'importance<br />

des réquisitions ».<br />

— Art. 2. L'article<br />

7 du décret susvisé du 20 janvier 1949 est abrogé<br />

et remplacé par les dispositions suivantes :<br />

Art. 7 (nouveau). —<br />

Les<br />

bénéficiaires de réquisitions ayant fait<br />

l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion ou qui sont menacés d'être<br />

expulsés soit à la suite d'une décision de levée particulière de réquisition<br />

antérieure au 1" janvier <strong>1950</strong>,<br />

soit par application des dispositions de<br />

l'article 3 bis ci-dessus, peuvent, à la condition d'occuper encore maté<br />

riellement les, lieux,<br />

à dix-huit mois.<br />

obtenir un sursis à leur expulsion variant de un<br />

Pour l'octroi de ce sursis, il est tenu compte de la situation per<br />

sonnelle du bénéficiaire ou du prestataire et, notamment, du fait qu'ils<br />

sont anciens combattants, mutilés,<br />

guerre non remariées, orphelins Âe guerre,<br />

prisonniers ou déportés, veuves de<br />

ascendants d'un enfant mort<br />

pour la France ou qu'ils ont recueilli la veuve ou l'enfant d'un militaire<br />

mort pour la France.<br />

Le sursis est accordé ou refusé par le Secrétaire Général du Gou<br />

vernement Tunisien,<br />

— du<br />

après avis d'une commission composée :<br />

Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien ou son repré<br />

sentant, président ;<br />

— du<br />

présentant ;<br />

Commissaire à la Reconstruction et au Logement ou son re


— du<br />

— du<br />

CINQUIEME PARTIE<br />

Chef du Service des Communes ou son représentant ;<br />

Chef de l'Office Tunisien des Anciens Combattants et Vic<br />

times de la Guerre ou son représentant.<br />

Le bénéfice du sursis doit être demandé par lettre recommandée<br />

avec accusé de réception au Commissaire à la Reconstruction et au Lo<br />

gement dans les huit jours de la date de publication du présent décret.<br />

Les parties devront être mis à même de présenter leurs explications et<br />

pourront, si elles le demandent,<br />

comparaître devant la commission.<br />

La décision de sursis doit intervenir dans un délai de deux mois<br />

.à partir dû jour de la réception de la lettre recommandée ;<br />

elle est<br />

notifiée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 11 mars<br />

1948 ; passé ce délai, le défaut de réquisition équivaut à une décision<br />

tacite de rejet de sursis.<br />

En cas de rejet, ou à l'expiration du sursis, les levées de réquisition<br />

et, le cas échéant, les poursuites ou expulsion suspendues dans les<br />

conditions ci-dessus, reprennent leurs effets.<br />

Art. 3. —<br />

Il<br />

articles 8, 9 et 10 ci-après :<br />

Art. 8 (nouveau). —<br />

est ajouté au décret sus-visé du 20 janvier 1949 les<br />

Les décisions de. levées de réquisitions immo<br />

bilières de logement prises en application des articles 2, 3 et 4 ci-dessus<br />

doivent être motivées.<br />

Elles sont susceptibles, dans un délai de 15 jours à| compter de leur<br />

notification dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 11<br />

mars 1948, d'un recours adressé par lettre recommandée avec accusé<br />

de réception au Commissaire à la Reconstruction et au Logement.<br />

Il est statué sur ce recours qui a' un effet suspensif conformément<br />

aux dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus.<br />

Art. 9 (nouveau). ; — Les<br />

indemnités de réquisitions prévues par<br />

le décret du 29 septembre 1938 et l'arrêté du 29 août pris pour son<br />

application sont fixées dans les conditions prévues aux articles 22 et<br />

suivants du décret du 28 octobre 1948 ; leur montant est celui qui<br />

résulte de l'application des dispositions du décret du 28 octobre 1948<br />

majorés de 50 %.<br />

Les bénéficiaires de mesure de sursis visés à l'article 7 ci-dessrfs<br />

sont astreints au versement de la même indemnité.<br />

— Art. 10 (nouveau). Notre Premier Ministre, le Secrétaire Général<br />

du Gouvernement Tunisien et le ,<br />

Commissaire à la, Reconstruction et<br />

au Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution<br />

du présent décret.<br />

11 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances désignant les<br />

marchandises soumises aux dispositions de l'article 14, § 2, du décret<br />

du 3 octobre 1884, réglementant les régies des douanes et des mono<br />

poles de l'Etat (J. O. T., 13 janvier <strong>1950</strong>).


11 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

Arrêté du Directeur des Finances désigant les ports<br />

et les bureaux des frontières de terre ouverts aux opérations de<br />

commerce (J. O. T., 13 janvier <strong>1950</strong>).<br />

— 12 janvier <strong>1950</strong>. Décret portant réorganisation du Ministère du Com<br />

merce et d"e l'Artisanat (J. O. T., 17 janvier <strong>1950</strong>).<br />

12 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

portant création de l'office tunisien du<br />

risme (J. O. T., 17 janvier <strong>1950</strong>).<br />

tou-'<br />

— 12 janvier <strong>1950</strong>. Décret portant réorganisation de l'office tunisien de<br />

standardisation (J. O. T., 17 janvier <strong>1950</strong>).<br />

12 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

(J. O. T., 13 janvier <strong>1950</strong>).<br />

Article premier. —<br />

portant moratoire des paiements bancaires<br />

Aucun<br />

paiement d'aucune sorte sur effet, man<br />

dats, chèques, comptes courants, dépôts de fonds au titres ou autrement,<br />

.ne peut être exigé,<br />

ni aucun protêt dressé les jours compris entre les<br />

3 janvier <strong>1950</strong> inclus et une date qui sera fixée par arrêté du Directeur<br />

des Finances.<br />

Ces jours, pour ces opérations seulement, seront assimilés aux jours<br />

fériés légaux.<br />

14 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

/<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien, complétant l'arrêté du 6 octobre 1949, fixant les modalités de<br />

la constitution initiale des corps des secrétaires d'administration<br />

(J. O. T., 17 janvier <strong>1950</strong>).<br />

18 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Services de Sécurité modi<br />

fiant et complétant l'arrêté du 12 janvier 1942, portamt réglemen<br />

tation des théâtres, établissements de spectacles et établissements<br />

ouverts au public (J. O. T., 20 janvier <strong>1950</strong>).<br />

— 19 janvier <strong>1950</strong>. Décret instituant des conseils de prud'hommes tuni<br />

siens et abrogeant le décret du 17 décembre 1936, instituant les com<br />

missions arbitrales (J. O. T., 20 janvier <strong>1950</strong>).<br />

19 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 17 juillet 1947 sur la<br />

réparation des dommages de guerre (J. O. T., 24 janvier <strong>1950</strong>).<br />

19 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

(J. O. T., 24 janvier <strong>1950</strong>).<br />

Article premier. — En<br />

relatif au recensement agricole 1949-<strong>1950</strong><br />

vue d'établir avec exactitude la structure<br />

générale agricole de la Tunisie, il sera procédé à un inventaire général<br />

de l'agriculture, des forêts et des pêches sur l'ensemble du territoire de<br />

la Régejnce.


CINQUIEME PARTIE<br />

— Art. 2. Cet inventaire sera effectué au moyen de questionnaires<br />

individuels ou collectifs,<br />

arrêté.<br />

19 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

janvier <strong>1950</strong>).<br />

25 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

par les soins de fonctionnaires désignés par<br />

Décret portant relèvement des salaires (J. O. T., 20<br />

Arrêté du Commissaire à la Reconstruction et au Lo<br />

gement, modifiant l'arrêté du 15 mai 1947, portant création de com<br />

missions régionales de la reconstruction (J. O. T., 27 janvier <strong>1950</strong>).<br />

26 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant l'article 99 du décret du 23 mai<br />

1949, portant fixation du budget de l'exercice 1949-50 (J. O. T., 27<br />

janvier <strong>1950</strong>).<br />

26 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 28 janvier 1946 créant<br />

l'Imprimerie Officielle de la Tunisie (J. O. T., 31 janvier <strong>1950</strong>).<br />

26 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret complétant les décrets du 22 mars 1919, 22<br />

février 1920 et 30 mars 1920,<br />

gardes de commerce (J. O. T., 31 janvier <strong>1950</strong>).<br />

26 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

1932,<br />

relatifs à l'institution de corps de<br />

Décret complétant l'article 6 du décret du 26 avril<br />

en ce qui concerne la répression des fraudes en matière de<br />

paiement des pensions (J. O. T., 31 janvier <strong>1950</strong>).<br />

— 26 janvier <strong>1950</strong>. Décret portant modification du décret beylical du 8<br />

février 1935, relatif à la navigation aérienne (J. O. T.,<br />

vier <strong>1950</strong>).<br />

Article unique. —<br />

L'article<br />

31 jan<br />

20 du décret susvisé du 8 février 1935<br />

est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :<br />

Art. 20 (nouveau). —<br />

L'aérodrome<br />

public et ses dépendances font<br />

partie du domaine privé de l'Etat, des communes ou des collectivités<br />

qui en sont propriétaires.<br />

26 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret édictant la prorogation de certains baux de<br />

locaux à usage commercial, industriel et artisanal et modifiant le<br />

décret du 9 octobre 1926,<br />

relatif aux rapports entre locataires et<br />

bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux de même<br />

nature (J. O. T., 31 janvier <strong>1950</strong>).<br />

Article premier.<br />

— La<br />

date du I" juillet <strong>1950</strong> est substituée à celle<br />

du 1" janvier <strong>1950</strong> dans l'article 1", alinéa 1", du décret susvisé du<br />

18 janvier 1949.


Art. 2. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

A la condition qu'ils occupent encore matériellement les<br />

dieux, tous locataires, à la seule exception des sociétés à succursales<br />

multiples, autres que les sociétés coopératives, sont, nonobstant toute<br />

décision de justice non encore exécutée, relevés des forclusions, dé<br />

chéances ou irrecevabilités encourues au titre du décret modifié du 9<br />

octobre 1926 et pourront former une demande à fin de renouvellement<br />

de bail, ou à fin d'indemnité d'éviction, avant le 1" juillet <strong>1950</strong>.<br />

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux cession-<br />

naires, alors même qu'à la cession est intervenue après l'expiration du<br />

bail, pourvu qu'elle ne soit contraire aux clauses de ce bail et à la condi<br />

tion qu'avant cette cession le locataire ait régulièrement notifié sa<br />

demande de renouvellement.<br />

Dans les instances en renouvellement de bail en cours, il ne sera<br />

plus tenu compte des forclusions, déchéances ou irrecevabilités ci-dessus<br />

spécifiées et les dites instances se poursuivront devant les tribunaux ou<br />

cours actuellement saisis sans qu'il soit besoin de former de nouvelles<br />

demandes.<br />

Au cas où les forclusions, déchéances ou irrecevabilités ci-dessus<br />

n'auraient point été opposées à la date de la publication du présent<br />

décret dans les instances actuellement en cours, elles ne pourraient plus<br />

l'être ultérieurement et les dites instances se poursuivraient sans qu'il<br />

soit besoin de former la nouvelle demande prévue à l'alinéa premier.<br />

1" février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

codifiant les dispositions fixant le régime<br />

douanier applicable à certaines marchandises françaises, algériennes<br />

ou d'autres origines (J. O. T., 3 février <strong>1950</strong>).<br />

1" février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Travaux Publics modifiant<br />

l'arrêté du 19 mai 1948, relatif à l'aménagement des dépôts d'hydro<br />

carbures en Tunisie (J. O. T., 3 février <strong>1950</strong>).<br />

2 février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

apportant certaines modifications à la légis<br />

lation relative à l'exercice des arts médicaux et para-médicaux.<br />

(/. O. T., 7 février <strong>1950</strong>).<br />

2 février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant le décret du 10 juillet 1947 sur<br />

l'exercice de la pharmacie (J. O. T., 7 février <strong>1950</strong>).<br />

Article premier. — L'alinéa<br />

10 juillet 1947 est modifié ainsi qu'il suit :<br />

6 de l'article 20 du décret susvisé du<br />

« Soit par une société anonyme dont le président et la moitié plus<br />

un des membres du conseil d'administration sont pharmaciens diplômés<br />

et Sont les administrateurs délégués, directeurs ou gérants sont phar<br />

maciens diplômés ne possédant pas d'officine, de laboratoire ou d'éta<br />

blissement visé ci-dessus ».


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

—<br />

27 décembre 1949. , Arrêté du Ministre des Finances et des Affaires<br />

Economiques portant modification du tarif des droits de douane<br />

d'importation et de rétablissement des droits de douane d'impor<br />

tation applicables à certaines marchandises. (J.O.T., 31 janvier <strong>1950</strong>)<br />

12 janvier <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

portant réglementation des hôtels et cham<br />

bres meublées. (J.O.T., 31 janvier <strong>1950</strong>).<br />

1er février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret1; Rectificatif au J.O.T.,<br />

n°<br />

10, du 3 février<br />

<strong>1950</strong> (annexe au décret du 1er février <strong>1950</strong>, codifiant les disposi<br />

tions fixant le régime douanier applicable à certaines marchandises<br />

françaises, algériennes ou d'autres origines. (J.O.T., 17 février <strong>1950</strong>).<br />

9 février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret relatif à la situation des bénéficiaires de réqui<br />

sitions ou de sursis prévus par le décret du 20 janvier 1949. (J.O.T.,<br />

14 février <strong>1950</strong>).<br />

9 février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

à leur terme statutaire qui,<br />

relatif à la prorogation des sociétés arrivées<br />

par suite de faits de guerre, n'ont pu<br />

procéder à cette prorogation. (J.O.T., 14 février <strong>1950</strong>).<br />

9 février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif à la liquidation des biens allemands en<br />

Tunisie. (J.O.T., 17.février <strong>1950</strong>).<br />

9 février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif aux saisies d'immeubles non immatri<br />

culés en recouvrement de créances de l'Etat, des communes et des<br />

établissements publics. (J.O.T., 14 février <strong>1950</strong>).<br />

9 février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

portant création de conseils de prud'hommes<br />

tunisiens à Tunis, Bizerte, Sfaz, Sousse et Gafsa. (J. O. T., 21 fé<br />

vrier <strong>1950</strong>).<br />

9 février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant le décret du 8 juin 1944, portant<br />

institution en Tunisie d'un régime d'allocations familiales. (J. O. T.,<br />

14 février <strong>1950</strong>).<br />

13 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

"du Directeur des Finances portant fixation<br />

de la date d'expiration du moratoire provisoire des paiements ban<br />

caires prévu par le décret du 12 janvier <strong>1950</strong> (J.O.T., 14 février <strong>1950</strong>).<br />

16 février <strong>1950</strong>. —<br />

1948,<br />

Décret<br />

portant modification du décret du 29 avril<br />

portant création d'une caisse centrale de crédit artisanal et<br />

maritime. (J.O.T., 21 février <strong>1950</strong>).<br />

16 février <strong>1950</strong>. —<br />

de<br />

Décret<br />

fixant les conditions d'exercice du mandat<br />

prud'homme assesseur tunisien aux conseils de prud'hommes<br />

français'. (J.O.T., 21 février <strong>1950</strong>).


10 CINQUIÈME PARTIE<br />

22 février <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Ministre de la Justice Tunisienne, modifiant<br />

les arrêtés du 9 janvier 1928,<br />

portant statut particulier du person<br />

nel de la Justice Tunisienne (administration centrale et juridictions<br />

de statut personnel). (J.O.T., 24 février <strong>1950</strong>).<br />

23 février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret complétant le décret du 20 octobre 1949, por<br />

tant approbation de la répartition du fonds de l'assistance publique<br />

pour l'année 1949. (J.O.T., 28 février <strong>1950</strong>).<br />

23 février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 30 mai 1948, relatif au<br />

conseil de l'instruction publique. (J.O.T., 28 février <strong>1950</strong>).<br />

23 février <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

relatif à la rémunération des travailleurs<br />

agricoles. (J.O.T., 24 février <strong>1950</strong>).<br />

— 23 février <strong>1950</strong>. Décret<br />

(J.O.T., 28 février <strong>1950</strong>).<br />

relatif aux formalités de publicité des sociétés.<br />

— 23 février <strong>1950</strong>. Arrêté du secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien, relatif à la rémunération en espèces des travailleurs agricoles.<br />

(J.O.T., 24 février <strong>1950</strong>).<br />

— 1er mars <strong>1950</strong>. Arrêté du Premier Ministre du Gouvernement Tuni<br />

sien,<br />

complétant les tableaux des indices annexés à l'arrêté minis<br />

tériel du 13 août 1949). (J.O.T., 3 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 1er mars <strong>1950</strong>. Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien, relatif aux règles générales de priorité pour la réparation des<br />

dommages de guerre. (J.O.T., 3 mars <strong>1950</strong>).<br />

2 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Décret plaçant sous la direction d'un médecin-inspec<br />

teur du Ministère de la Santé Publique le service du contrôle sani<br />

taire de la navigation maritime et aérienne. (J.O.T., 7 mars <strong>1950</strong>).<br />

2 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Décret accordant à la Compagnie des Pétroles de Tuni<br />

sie le bénéfice des dispositions instituées par le décret du 13 décem<br />

bre 1948 pour faciliter les recherches et l'exploitation des substances<br />

minérales du second groupe. Texte de la Convention et Cahier des<br />

Charges annexés. (J.O.T., 10 mars <strong>1950</strong> ; Rectificatif 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

— 2 mars <strong>1950</strong>. Décret accordant à la Société Nord Africaine des Pétro<br />

les le bénéfices des dispositions instituées par le décret du 13 décem<br />

bre 1948 pour faciliter les recherches et l'exploitation des substances<br />

minérales du second groupe. Texte de la Convention et cahier des<br />

charges annexés (T.O.T., 10 mars <strong>1950</strong>. Rectificatif 28 avril <strong>1950</strong>).


2 mars <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 11<br />

Décret accordant à la Société de Recherches et d'Exploi<br />

tation des Pétroles en Tunisie le bénéfice. des dispositions instituées<br />

par le décret du 13 décembre 1948 pour faciliter<br />

les*<br />

recherches et<br />

l'exploitation des substances minérales du second groupe. Texte de<br />

la Convention et Cahier des Charges annexés (J.O.T., 10 mars <strong>1950</strong>;<br />

Rectificatif 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

4 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Résident Général de France à Tunis, abro<br />

geant l'arrêté du 9 mars 1944, portant nomination d'un administra<br />

teur-séquestre général des sommes revenant aux ressortissants des<br />

Nations ennemies pour prix de réquisition au profit des autorités<br />

civiles et militaires alliées. (J.O.T., 7 mars <strong>1950</strong>).<br />

—<br />

4 mars <strong>1950</strong>. -Arrêté du Ministre de la Justice Tunisienne modifiant<br />

l'arrêté du 9 janvier 1928, fixant le statut particulier du personnel<br />

de la Justice Tunisienne (juridictions de statut personnel). (J.O.T.,<br />

10 mars <strong>1950</strong>).<br />

4 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Ministre de la Justice Tunisienne fixant les<br />

conditions d'admission et les matières du concours sur épreuves<br />

à l'emploi d'aoun des juridictions du Charaâ. (J.O.T., 10 mars <strong>1950</strong>).<br />

4 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Ministre de la Justice Tunisienne portant<br />

règlement du concours pour le recrutement de notaires titulaires<br />

du Divan de Tunis. (J.O.T., 10 mars <strong>1950</strong>).<br />

'<br />

—<br />

4 mars <strong>1950</strong>. Arrêté du Directeur des Finances relatif à la nomen<br />

clature des produits monopolisés. (J.O.T., 7 mars <strong>1950</strong>).<br />

9 mars <strong>1950</strong>. —<br />

9 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Décret relatif aux unités de mesure (J.O.T., 14 mars <strong>1950</strong>)<br />

Décret<br />

modifiant le décret du 13 mai 1948, fixant la<br />

procédure de reddition des comptes par les administrateurs-séques<br />

tres de biens ennemis dans le cas de restitution de ces biens. (J.O.T.,<br />

21 mars <strong>1950</strong>).<br />

9 mars <strong>1950</strong>.<br />

— Décret<br />

relatif à la circulation automobile dans les ter<br />

ritoires du Sud Tunisien (J.O.T., 14 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 9 mars <strong>1950</strong>. Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien<br />

relatif au classement des localités ouvrant droit à l'indemnité d'éloi-<br />

gnement. (J.O.T., 10 mars <strong>1950</strong>).<br />

9 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances fixant les. taux et les<br />

conditions d'attribution de certaines indemnités communes aux fonc-


12 CINQUIÈME PARTIE<br />

tionnaires des administrations et des établissements publics de<br />

l'Etat. (J.O.T., 10 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 10 mars <strong>1950</strong>. Arrêté du Directeur des Travaux Publics, réglementant<br />

la circulation automobile dans les territoires du Sud Tunisien (J.O.T.,<br />

14 mars <strong>1950</strong>).<br />

13 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances fixant les taux de<br />

certaines indemnités allouées aux fonctionnaires des administrations<br />

et des établissements publics de l'Etat. (J.O.T., 14 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 13 mars <strong>1950</strong>. Arrêté du Directeur des Finances déterminant les taux<br />

de certaines indemnités allouées aux fonctionnaires des administra<br />

tions et établissements publics de l'Etat (J.O.T., 14 mars <strong>1950</strong>).<br />

14 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances modifiant les tableaux<br />

annexés à l'arrêté du 27 mai 1949, fixant les coefficients hiérarchi<br />

ques des grades et emplois des fonctionnaires des administrations<br />

et établissements publics de l'Etat. (J.O.T., 28 mars <strong>1950</strong>).<br />

16 mars <strong>1950</strong>. —Décret fixant le contingent tunisien à prélever en <strong>1950</strong><br />

(loi du 12 janvier 1892 sur le recrutement). (J.O.T., 21 mars <strong>1950</strong>).<br />

16 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

portant statut du personnel de la section tunir<br />

sienne de l'office national interprofessionnel des céréales. (J.O.T.,<br />

21 mars <strong>1950</strong>).<br />

16 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances désignant les mar<br />

chandises soumises aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2<br />

du décret du 3 octobre 1884, réglementant les 'régies des douanes<br />

et des monopoles de l'Etat. (J.O.T., 17 mars <strong>1950</strong>).<br />

17 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêtés du Directeur des Services de Sécurité, inter<br />

disant certaines publications. (J.O.T., 21 mars <strong>1950</strong>).<br />

20 mars 1949. —<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien modifiant l'arrêté du 15 juin 1949, fixant pour l'année 1949 les<br />

salaires moyens agricoles destinés à servir de base au calcul des ren<br />

tes et indemnités dues aux victimes d'accidents du travail (J.O.T.,<br />

21 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 20 mars 1947. Arrêté du Directeur des Services de Sécurité interdisant<br />

une publication. (J.O.T., 28 mars <strong>1950</strong>).<br />

23 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

portant création d'un comité consultatif de<br />

l'agrimuculture. (J.O.T., 28 mars <strong>1950</strong>).


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 13<br />

— 23 mars <strong>1950</strong>. Décret modifiant le décret du 21 juillet 1949, instituant<br />

un conseil supérieur de l'élevage. (J.O.T., 28 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 23 mars <strong>1950</strong>. Décret modifiant le décret du 21 avril 1949, relatif aux<br />

prolongations de congé de longue durée pouvant être accordées aux<br />

fonctionnaires titulaires ayant contracté la maladie ouvrant droit à<br />

congé dans l'exercice de leurs fonctions. (J.O.T., 28 mars <strong>1950</strong>).<br />

28 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances portant, révision ou<br />

suppression de certaines indemnités allouées aux fonctionnaires des<br />

administrations et établissements publics de l'Etat (J.O.T., 31 mars<br />

<strong>1950</strong>).<br />

28 mars <strong>1950</strong>. —<br />

■<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances relatif au régime de<br />

certaines indemnités communes au personnel administratif de la<br />

Régence. (J.O.T., 31 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 30 mars <strong>1950</strong>. Décret<br />

modifiant le décret du 8 juin 1944, portant ins<br />

titution en Tunisie d'un régime d'allocations familiales. (J.O.T., 31<br />

mars <strong>1950</strong>).<br />

— 30 mars <strong>1950</strong>. Décret<br />

maintenant provisoirement en vigueur certaines<br />

dispositions relatives à l'organisation du pays en temps de guerre,<br />

prorogées par le décret du 24 avril 1947. (J.O.T., 31 mars <strong>1950</strong>).<br />

— 31 mars <strong>1950</strong>. Arrêtés du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien du 31 mars 195,0, modifiant le montant maximum des allocations<br />

familiales (2 arrêtés). (J.O. T., 31 mars <strong>1950</strong>).<br />

31 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien fixant le tarif des frais médicaux en matière d'accidents du<br />

travail. (J.O.T., 4 avril <strong>1950</strong>). '<br />

6 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Décret relatif à l'hygiène et à la sécurité et à l'emploi<br />

des femmes et des enfants dans les établissements du commerce, de<br />

l'industrie et des professions libérales. (J.O.T., 11 avril <strong>1950</strong> ; Recti<br />

ficatif 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

6 aim7 <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances relatif à la nomen<br />

clature des produits monopolisés. (J.O.T., 7 avril <strong>1950</strong>).<br />

— 12 ai>rt7 <strong>1950</strong>. Arrêté<br />

du Ministre du- Travail et de la Prévoyance So<br />

contrô-<br />

ciale modifiant l'arrêté du 19 mars 1948, portant statut des<br />

leurs'du travail du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.<br />

(J.O.T., 14 avril <strong>1950</strong>).


14 CINQUIÈME PARTIE<br />

15 apri7 <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Ministre de la Santé Publique complétant<br />

l'arrêté du 27 novembre 1941, portant statut des médecins de la<br />

Santé Publique. (J.O.T., 25 avril <strong>1950</strong>).<br />

24 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Premier Ministre du Gouvernement Tunisien<br />

portant création d'une commission chargée de donner son avis sur<br />

les réclamations relatives aux coefficients des grades ou emplois des<br />

agents titulaires municipaux (J.O.T., 25 avril <strong>1950</strong>).<br />

24 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien complétant le règlement de retraites du personnel des entrepri<br />

ses concessionnaires de production, transport et distribution de gaz<br />

et d'électricité. (J.O.T., 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

24 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Services de Sécurité modifiant<br />

et complétant l'arrêté du 12 janvier 1942, portant réglementation des<br />

théâtres, établissements de spectacles et établissements ouverts au<br />

public. (J.O.T., 28 avril <strong>1950</strong>).<br />

29 avril <strong>1950</strong>. —<br />

Décret maintenant provisoirement en vigueur certaines<br />

dispositions relatives à l'organisation économique du pays en temps<br />

de guerre prorogées par le décret du 24 avril 1947. (J. O. T., 2<br />

mai <strong>1950</strong>).<br />

Article premier. —<br />

La date du 1er avril 1951 est substituée à la date<br />

du 1er mai <strong>1950</strong> au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 24 avril<br />

1947, tel qu'il a été modifié par les décrets du 27 mars 1948, du 31 mars<br />

1949, du 28 avril 1949 et du 30 mars <strong>1950</strong>.<br />

2 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien<br />

modifiant et complétant l'arrêté du 6 octobre 1949 fixant les moda<br />

lités de la constitution initiale du corps des secrétaires d'adminis<br />

tration (J.O.T., 5 mai <strong>1950</strong>).<br />

4 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

autorisant la perception des impôts et revenus<br />

publics à partir du 1er avril <strong>1950</strong> et portant ouverture de crédits<br />

provisoires pour l'exercice <strong>1950</strong>-51 (J.O.T., 26 mai <strong>1950</strong>).<br />

4 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Résident Général de France à Tunis relatif au<br />

paiement des dépenses des armées de terre, de mer et de l'air (J.O.T.,<br />

26 mai <strong>1950</strong>).<br />

— 11 mai <strong>1950</strong>. Décret portant intégration dans les cadres de la fonction<br />

publique des notaires des Tribunaux charaïques de l'intérieur (J.O.T,.<br />

23 mai <strong>1950</strong>).


11 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

modifiant le décret du 15 décembre 1906 sur<br />

la police de la navigation. (J.O.T., 16 mai <strong>1950</strong>).<br />

11 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

fixant, pour l'année <strong>1950</strong>, le taux des diverses<br />

contributions incombant aux chefs d'entreprises en matière d'acci<br />

dents du travail. (J.O.T., 16 mai <strong>1950</strong>).<br />

11 mai <strong>1950</strong>. —'Décret édictant des restrictions au décret du 14 février<br />

1904 réglementant l'importation et l'exportation des animaux. (J O T<br />

16 mai <strong>1950</strong>).<br />

11 mai <strong>1950</strong>. — Décret relatif au régime des valeurs mobilières. (J O T<br />

16 mai <strong>1950</strong>).<br />

25 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Rapport du Résident Général de France à S.M. le Bey<br />

sur le budget de l'exercice <strong>1950</strong>-1951. (J.O.T., 26 mai <strong>1950</strong>).<br />

Monseigneur,<br />

J'ai l'honneur de présenter à Votre Altesse le Budget définitif de<br />

l'Etat et des Etablissements publics annexes pour l'exercice <strong>1950</strong>-51.<br />

Le budget ordinaire de cet exercice a été arrêté:<br />

En recettes, à .....<br />

21.341.200.000<br />

»<br />

En dépenses, à 21.327.877.000 »<br />

faisant ressortir un excédent de recettes de 13.323.000 »<br />

L'augmentation des dépenses par rapport à l'exercice précédent<br />

provient essentiellement du développement de l'instruction publique, de<br />

l'augmentation de la dette publique, de l'ajustement des dotations de<br />

personnel et de la prise en charge par le budget ordinaire des dépenses<br />

de construction 'des bâtiments administratifs.<br />

Le budget sur ressources extraoridnaire a été doté de 14.716.885.000<br />

francs de crédits frais. Compte tenu des crédits de report, le total des<br />

dépenses d'investissements prévues pour l'exercice <strong>1950</strong>-51 sera d'en<br />

viron 16 milliards.<br />

Les ressources correspondantes consistent en :<br />

— un emprunt de 9 milliards à contracter auprès du fonds de moder<br />

—<br />

—<br />

— une<br />

nisation et d'équipement pour la couverture des dépenses d'inves<br />

tissements économiques ;<br />

une avance spéciale du Trésor Français de 1 milliard et une contri<br />

bution du Fonds des excédents disponibles de 650 millions pour la<br />

couverture des dépenses di'ntérêt social et culturel ;<br />

une contribution du budget ordinaire de 608.860.000 francs pour le<br />

financement des constructions administratives ;<br />

contribution de la Métropole de 3.400 millions pour la réparation<br />

des dommages de guerre.<br />

L'équipement de la Régence et la reconstitution des biens détruits


16 CINQUIÈME PARTIE<br />

ou endommagés par la guerre pourront par suite se poursuivre cette<br />

année à un rythme au moins égal à celui de l'année précédente.<br />

En ce qui concerne les recettes, les plus-values à attendre des recou<br />

vrements des impôts et taxes ont permis de combler,<br />

en ne faisant<br />

appel qu'à quelques, légers relèvements d'impôts, l'accroissement des<br />

dépenses ordinaires. Ces rajustements sont d'ailleurs compensés en grande<br />

partie par des dégrèvements motivés par la recherche d'une plus grande<br />

justice fiscale et le désir de développer l'actiyité écpno/nique, notamment<br />

dans le domaine de l'exportation des productions locales.<br />

Les budgets des Etablissements publics ne donnent lieu à aucune<br />

observation particulière. L'accroissement de dépenses constaté est la<br />

conséquence du développement de l'instruction publique et de l'assis<br />

tance et de l'ajustement des dotations de personnel.<br />

Je serais reconnaissant à Votre Altesse de bien vouloir apposer Son<br />

Sceau sur le décret ci-joint qui sanctionne les décisions ci-dessus ana- -<br />

lysées.<br />

25 mai1 — <strong>1950</strong>. Décret<br />

51. (J.O.T., 26 mai <strong>1950</strong> ; Rectificatif J.O.T., 13 juin <strong>1950</strong>).<br />

25 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

portant fixation du budget de l'exercice <strong>1950</strong>-<br />

portant réglementation des transports auto<br />

mobiles de marchandises. (J.O.T., 26 mai <strong>1950</strong>)<br />

25 mai <strong>1950</strong>. —<br />

1942,<br />

Décret portant modification du décret du 1er janvier<br />

relatif à la publicité médicate et pharmaceutique et au contrôle<br />

des spécialités pharmaceutiques. (J.O.T., 30 mai <strong>1950</strong>).<br />

25 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Article premier.<br />

Décret portant remise de peines. (J.O.T., 6 juin <strong>1950</strong>).<br />

— Tout<br />

individu détenu à la date du préesnt décret<br />

en exécution d'une condamnation définitive, bénéficie,<br />

temporaire privative de liberté, de la remise gracieuse.<br />

a) de six mois,<br />

cinq années.<br />

b) d'une année,<br />

sur là peine<br />

si la durée de la peine à subir est inférieure à<br />

si la durée de la peine à subir est égale ou supé<br />

rieure à cinq années, sans toutefois excéder dix années ;<br />

c) de deux années, si la durée de la peine à subir est supérieure à<br />

dix années.<br />

La durée de la peine à subir est fixée compte tenu des commu<br />

tations et des remises gracieuses antérieures.<br />

Art. 2. —<br />

Tout<br />

temporaire privative de liberté,<br />

individu condamné définitivement à une peine<br />

mais non détenu à la date du présent<br />

décret, bénéficie de la remise gracieuse de trois mois.<br />

Art. 3. —<br />

Lorsque<br />

les remises gracieuses définies aux articles 1er<br />

et 2 sont égales ou supérieures au reliquat de la peine restant à subir<br />

à la date du présent décret, elles sont accordées sous condition que le


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 17<br />

bénéficiaire n'encoure, pendant un délai de cinq ans,<br />

aucune poursuite<br />

suivie d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus<br />

grave pour crime ou délit.<br />

Art. 4. —bénéficient également des dispositions des articles précé<br />

dents, tous les individus condamnés à la date du présent décret qui,<br />

dans les délais légaux n'auront pas exercé une voie de recours, ainsi que<br />

ceux qui, dans le délai d'un mois, à compter de la date du présent<br />

décret, se seront valablement désistés de l'opposition, de l'appel ou<br />

du pourvoi en cassation par eux^formé, sous conditions que ce désis<br />

tement soit suivi du dessaisissement de la juridiction saisie.<br />

Art. 5. —<br />

En<br />

cas de condamnations multiples, la remise de la<br />

peine prévue par l'article 1er porte sur la seule peine en cours d'exé<br />

cution à la date du présent décret, la remise de peine prévue par<br />

l'article 2 porte seulement sur la peine privative de liberté à subir<br />

la plus ancienne.<br />

Art. 6. —<br />

Notre<br />

Premier Ministre, le Secrétaire Général du- Gou<br />

vernement Tunisien et Notre Ministre de la Justice sont chargés de<br />

l'exécution du présent décret.<br />

En outre le Commissaire Général du Gouvernement près les juri<br />

dictions tunisiennes de droit commun devra suspendre l'exécution de<br />

ces cas, la commission des grâces nous soumettra le résultat de ses<br />

ou tentative d'évasion postérieurement au 31 décembre 1945 ou qui<br />

sont actuellement poursuivis pour ces faits, ainsi qu'à rencontre des<br />

détenus punis d'une peine de cellule pour actes d'indiscipline. Dans<br />

ces cas, la commissions des grâces Nous soumettra le résultat de ses<br />

délibérations afin que Nous décidions s'il y<br />

grâce ou, au contraire, de la maintenir.<br />

2 mars <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

a lieu de rapporter la<br />

accordant à la société nord-africaine des pé<br />

troles le bénéfice des dispositions instituées par le décret du 13<br />

décembre 1048 pour faciliter la recherche et l'exploitation. Rec<br />

tificatif<br />

25 mai <strong>1950</strong>. —<br />

au J.O.T.,<br />

Arrêté<br />

ii° 20 du 10 mars <strong>1950</strong> (J.O.T., 13 juin <strong>1950</strong>).<br />

du Directeur des Finances pris pour l'applica<br />

tion du décret du 25 mai <strong>1950</strong>, portant fixation du budget de l'exer<br />

cice <strong>1950</strong>-51. (J.O.T., 26 mai <strong>1950</strong>).<br />

25 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances fixant les taux et<br />

les modalités d'attribution au profit des comptables publics des<br />

remises à leur allouer en<br />

rémunération du concours qu'ils appor<br />

tent à la gestion financière des sociétés tunisiennes de prévoyance.<br />

(J.O.T., 26 mai <strong>1950</strong>).<br />

— mai1 25 <strong>1950</strong>.<br />

Arrêté du Directeur des Finances modifiant les tableaux<br />

annexés à l'arrêté du 26 mai 1949, fixant les coefficients hiérarchi-


CINQUIÈME PARTIE<br />

ques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat et des éta<br />

blissements publics de l'Etat. (J.O.T., 6 juin <strong>1950</strong>).<br />

26 mai <strong>1950</strong> —<br />

Arrêté<br />

du Secrétaire Général du gouvernement tuni<br />

sien fixant les principes de la coordination en matière de transport<br />

de voyageurs (J.O.T., 26 mai <strong>1950</strong>).<br />

26 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances et du Directeur des<br />

Travaux Publics fixant les taux des redevances pour occupation<br />

du domaine public, maritime, routier et des chemins de fer. (J.O.T.,<br />

30 mai <strong>1950</strong>).<br />

26 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances et du Directeur des<br />

Travaux Publics fixant le taux des redevances pour occupation ou<br />

utilisation de matières ou de matériaux du domaine public. (J.O.T.,<br />

30 mai <strong>1950</strong>).<br />

31 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Premier Ministre du Gouvernement Tunisien<br />

complétant l'arrêt du 21 janvier 1937, fixant les industries ou pro<br />

fessions corporatives traditionnelles de la Régence. (J.O.T., 2 juin<br />

<strong>1950</strong>).<br />

1er juin <strong>1950</strong>. —<br />

Décret relatif à la spécialisation de certains souks<br />

de la Médina de Tunis. (J.O.T., 6 juin <strong>1950</strong>).<br />

1er juin <strong>1950</strong>. —<br />

Décret modifiant l'article 2 du décret du 12 août 1943,<br />

relatif au contrôle des prix. (J.O.T., 6 juin <strong>1950</strong>).<br />

1er juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des iFnances complétant l'arrêté<br />

du 27 mai 1949, fixant les coefficients hiérarchiques des grades ou<br />

emplois des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics<br />

de l'Etat. (J.O.T., 6 juin <strong>1950</strong>).<br />

— 12 juin <strong>1950</strong>. Arrêté du Directeur.des Finances modifiant les tableaux<br />

annexés à l'arrêté du 27 mai 1949, fixant les coefficients hiérar<br />

chiques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat et des<br />

établissements publics de l'Etat. (J.O.T., 6 juin <strong>1950</strong>)<br />

— 12 juin <strong>1950</strong>. Arrêté du Ministre de la Justice Tunisienne modifiant<br />

l'arrêté du 9 janvier 1923, fixant Te statut particulier du personnel<br />

de la Justice Tunisienne. (J.O.T., 16 juin <strong>1950</strong>).<br />

-


8 décembre 1949. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE) 1!)<br />

Décret<br />

portant règlement du budget de l'exercice<br />

1945 et rapport du Résident Général à S.A. le Bey (J.O.T., 2 sept.<br />

<strong>1950</strong>).<br />

25 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du directeur des finances réglementant les condi<br />

tions d'attribution de l'indemnité de gestion et d'erreurs de caisse<br />

prévue par le paragr. 1er de l'article 1er de l'arrêté du Directeur des<br />

Finances en date du 13 mars <strong>1950</strong>, fixant le taux de certaines indem<br />

nités allouées aux fonctionnaires des administrations et des établis<br />

sements publics de l'Etat —<br />

<strong>1950</strong> iJ.O.T., 4 juillet <strong>1950</strong>).<br />

25 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Rectificatif<br />

au J.O.T.<br />

n"<br />

46, du 9 juin<br />

Arrêté du Directeur des Finances portant application de<br />

la taxe sur les transactions (J.O.T. ,<br />

— 14 juillet <strong>1950</strong> Rectificatif au<br />

J.O.T.<br />

n°<br />

42, du 26 mai <strong>1950</strong>).<br />

25 mai <strong>1950</strong>. —<br />

Décret portant fixation du budget de l'exercice <strong>1950</strong>-51—<br />

Erratum au J.O.T.,<br />

25 mai <strong>1950</strong>. —<br />

n"<br />

42, du 26 mai <strong>1950</strong> (J.O.T. 11 juillet <strong>1950</strong>).<br />

Arrêté du Directeur des Finances modifiant les tableaux<br />

annexés à l'arrêté du 27 mai 1949, fixant les coefficients hiérarchi<br />

ques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat et des établis<br />

sements publics de l'Etat. —<br />

Rectificatif<br />

<strong>1950</strong>, p. 905 (J.O.T., 20 juin <strong>1950</strong>).<br />

au J.O.T.<br />

n°<br />

45, du 6 juin<br />

— 12 juin <strong>1950</strong>. Arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Socia<br />

le modifiant l'arrêté du 20 mai 1949, fixant le statut particulier ap<br />

plicable aux inspecteurs du travail agricole en Tunisie (J.O.T., 25<br />

juillet <strong>1950</strong>).,<br />

17 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien<br />

relatif au contrôle de la gestion des régisseurs d'avances (J.O.T., 20<br />

juin <strong>1950</strong>).<br />

22 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Décret modifiant, en ce qui concerne l'âge de la respon<br />

sabilité pénale, les articles. 38, 43, 44 et 45 du code pénal tunisien.<br />

(J.O.T., 22 juin <strong>1950</strong>).<br />

Article premier.<br />

— Le<br />

pénal tunisien est modifié comme suit :<br />

premier paragraphe de l'article 38 du code<br />

« L'infraction n'est pas punissable lorsque le prévenu n'avait pas<br />

« encore atteint l'âge de 13 ans ou était en état de démence au temps<br />

« de l'action •■,<br />

Art. 2. —<br />

Le<br />

tunisien est modifié ainsi :<br />

premier paragraphe de l'article 43 du code pénal<br />

« Tombent sous l'application de la loi pénale les délinquants âgés<br />

« de plus de 13 ans et de moins de 18 ans révolus ».<br />

Art. 3. —<br />

L'article 45 du code pénal tunisien est abrogé.<br />

*


ÎO CINQUIÈME PARTIE<br />

— 22 juin <strong>1950</strong>. Arrêté du Résident Général de France, à Tunis, modifiant<br />

l'arrêté du 28 août 1945, portant réorganisation de l'Oudjak (J.O.T.,<br />

18 juillet <strong>1950</strong>. Rectificatif, 19-22 sept. <strong>1950</strong>).<br />

— 22 juin <strong>1950</strong>. Arrêté du Directeur des Finances fixant à compter des<br />

1er janvier <strong>1950</strong> et 1er juillet <strong>1950</strong> les nouveaux salaires des agents<br />

auxiliaires et temporaires de l'Etat et des établissements publics de<br />

l'Etat (J.O.T., 27 juin <strong>1950</strong>)'.<br />

24 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

n°<br />

50.739 relatif à l'exercice de la profession d'a<br />

vocat et à la discipline des barreaux établis auprès des juridictions<br />

françaises de Tunisie (J.O.T., 7 juillet <strong>1950</strong>).<br />

Article premier. —<br />

Les avocats qui exercent près de chacun des tri<br />

bunaux français de Tunisie sont admis, sur décision du conseil de l'ordre,<br />

sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 ci-après, à re<br />

présenter les parties, à postuler, à conclure et, d'une manière générale,<br />

à faire tous actes de procédure dans les mêmes conditions que les avoués<br />

de France, à l'exception cependant des procédures de ventes immobiliè<br />

res, d'ordre et de distribution par contribution.<br />

Art. 2. —<br />

Pour<br />

être admis au bénéfice des dispositions de l'article<br />

précédent, les avocats doivent produire le certificat de stage prévu à<br />

l'article 27 du décret du 1er avril 1942, modifié et validé par le décret du<br />

28 février 1944, et justifier de deux années d'inscription au tableau des<br />

avocats titulaires installés dans leur Cabinet et exerçant effectivement<br />

leur profession.<br />

Ils doivent, en outre, justifier,<br />

par une attestation certifiée exacte<br />

par le procureur général près la cour d'appel de Tunis, d'un stage de<br />

procédure effectif d'une durée de deux années chez un avoué, un avocat<br />

défenseur ou chez un avocat admis à la postulation.<br />

Art. 3. —<br />

Les procédures de ventes immobilières, d'ordre et de dis<br />

tribution par contribution demeurent réservées exclusivement :<br />

1°<br />

2°<br />

Aux avocats défenseurs ;<br />

Aux avocats, anciens avocats défenseurs ;*><br />

3" Aux avocats comptant dix années d'inscription au barreau, dont<br />

cinq années comme avocat postulant.<br />

Art. 4. —<br />

Tout avocat exerçant près chacun des tribunaux français<br />

de Tunisie et remplissant les conditions prévues soit à l'article 2, soit à<br />

l'article 3 (paragr. 3) peut demander au conseil de l'ordre son admission<br />

à la postulation restreinte ou générale visée par les dispositions précitées.<br />

Appel des décisions du conseil de l'ordre peut être relevé soit par<br />

l'avocat intéressé,<br />

soit par le procureur général près la cour d'appel de<br />

Tunis, dans les conditions prévues par le décret du 1er avril 1942, modi<br />

fié et validé par le décret du 28 février 1944.<br />

— Art. 5. Les avocats admis à la postulation relèvent, à ce titre, au


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

point de vue disciplinaire, du conseil de l'ordre, dans les conditions pré<br />

vues au décret du 1er avril 1942, validé et modifié par le décret du 28 fé<br />

vrier 1944.<br />

Art. 6. —<br />

Les<br />

avocats inscrits ou stagiaires ne pourront collaborer<br />

avec un autre avocat, un avocat défenseur ou un avoué qu'après en avoir<br />

obtenu l'autorisation du conseil de l'ordre.<br />

Cette autorisation peut être retirée soit d'office,<br />

soit à la requête<br />

du parquet général, si cette collaboraion compromet la bonne exécution<br />

du service, la dignité de l'ordre ou les intérêts de la clientèle.<br />

Art. 7. —<br />

L'autorisation<br />

visée à l'article précédent estadonnée au vu<br />

d'une déclaration des parties indiquant comment le collaborateur sera<br />

rémunéré.<br />

Cette rémunération pourra consister en salaires périodiques.<br />

Art., 8. —<br />

Les<br />

avocats inscrits ou stagiaires autorisés à collaborer<br />

sont inscrits sur une liste spéciale du tableau ou du stage.<br />

Pendant la durée de cette inscription, ils ne peuvent plaider que pour<br />

le compte de celui dont ils sont collaborateurs et dans la mesure où ce<br />

lui-ci est admis à la plaidoirie.<br />

Ils ne peuvent signer les pièces de procédure.<br />

Art. 9. —<br />

Les décisions du conseil de l'ordre, dans les cas visés aux<br />

articles 6 et suivants qui précèdent, peuvent être déférées à la cour d'ap<br />

pel dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.<br />

— Art. 10. Le tarif et la procédure de taxe applicables aux avocats<br />

défenseurs sont applicables aux avocats lorsque ceux-ci font acte de pos<br />

tulation dans les conditions prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus.<br />

Art. 11. —<br />

Les<br />

avocats admis à la postulation, les avocats défen<br />

seurs et les avoués sont astreints,<br />

pour tous les maniements de fonds<br />

auxquels ils procèdent, à observer les règles concernant la tenue et le<br />

contrôle de la comptabilité,<br />

applicables aux avoués de la métropole.<br />

— Art. 12. Sont applicables aux avocats défenseurs, les règles relati<br />

ves à la discipline des avoués près la cour d'appel de Tunis, l'avoué, mem<br />

bre du conseil de discipline,<br />

Art. 13. —<br />

Il<br />

étant remplacé par un avocat défenseur.<br />

n'est pas dérogé par le présent décret aux règles de<br />

procédure en vigueur devant la cour d'appel de Tunis.<br />

— Art. 14. Les décrets des 5 février 1937 et 21 avril 1945 sur l'exer<br />

cice de la profession d'avocat dans la Régence sont abrogées.<br />

27 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Résident Général de France à Tunis, portant<br />

institution d'un cadre de secrétaires<br />

contrôle civil (J.O.T., 4 juillet <strong>1950</strong>).<br />

administratifs interprètes de


22 CINQUIÈME PARTIE<br />

27 juin <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Résident Général de France à Tunis portant<br />

création d'un corps de secrétaires de la Résidence Générale, à Tunis<br />

(J.O.T., 4 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 30 juin <strong>1950</strong>. Décret relatif à la prorogation de certains baux de lo<br />

caux ou d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal.<br />

(J.O.T., 30 juin <strong>1950</strong>).<br />

—<br />

Article premier. «La date du 1er février 1951 est substituée à celle<br />

du 1er juillet <strong>1950</strong> dans l'article 1er du décret susvisé du 26 janvier <strong>1950</strong>.<br />

— 1er juillet <strong>1950</strong>. Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien relatif à l'organisation de la commission centrale des dommages<br />

de guerre et de ses sections et à la procédure devant ces organismes<br />

et devant la commission supérieure de cassation des dommages de<br />

guerre (J.O.T., 7 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 1er juillet <strong>1950</strong>. Arrêté du Directeur des Finances, relatif à la nomen<br />

clature des produits monopolisés (J.O.T., 4 juillet <strong>1950</strong>).<br />

3 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien relatif à la constitution initiale du cadre des adjoints adminis<br />

tratifs (J.O.T., 4 juillet <strong>1950</strong>).<br />

3 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Cheikh El-Médina relatif à la profession de<br />

musicien tunisien (J.O.T. 4 juillet .<strong>1950</strong>).<br />

Le Cheikh El-Médina,<br />

Vu le décret beylical du 12 février 1913, fixant les attributions du<br />

Cheikh El-Médina ;<br />

Vu l'arrêté du Premier Ministre du Gouvernement Tunisien du 31<br />

mai <strong>1950</strong>, complétant l'arrêté du 21 janvier 1937, fixant les industries ou<br />

professions corporatives traditionnelles de la Régence,<br />

Arrête :<br />

Article premier. —<br />

Il<br />

est interdit à toute personne de nationalité<br />

tunisienne s'adonnant à la profession de musicien, quels que soient les<br />

instruments employés et le sexe des artistes, et à la profession du chant<br />

ou de la danse, de pratiquer ces professions, conformément à l'art arabe,<br />

sans autorisation préalable de l'Administration de la Médina, et avis fa<br />

vorable du Conseil de l'Orf des musiciens.<br />

4 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du ministre de la Justice Tunisienne fixant le<br />

nombre des audiences et les modalités du service des vacations<br />

(J.O.T., 21 juillet <strong>1950</strong>).<br />

4 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Résident Général de France à Tunis, relatif<br />

au cumul des fonctions de greffier et d'huissier (J.O.T., 14 juillet<br />

<strong>1950</strong>).


6 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

11 juillet <strong>1950</strong>).<br />

6 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ET.C... (TUNISIE) 23<br />

Décret relatif au pèlerinage de <strong>1950</strong> à la Mecque (J.O.T.,<br />

Décret<br />

relatif à la prolongation et la restauration des<br />

brevets d'invention (J.O.T., 11 juillet <strong>1950</strong>).<br />

6 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Ministre de la Santé Publique fixant les mo<br />

dalités d'élection des représentants du personnel au conseil de dis<br />

cipline des médecins de la Santé Publique (J.O.T., 7 juillet <strong>1950</strong>).<br />

7 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Premier Ministre du Gouvernement Tunisien<br />

portant réglementation du pèlerinage à la Mecque (J.O.T., 11 juil<br />

let <strong>1950</strong>).<br />

7 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances et du Directeur des<br />

Travaux Publics approuvant une modification de la participation de<br />

l'Etat Tunisien à la Société de Recherches et d'Exploitation des Pé<br />

troles de Tunisie (J.O.T., 11 juillet <strong>1950</strong>).<br />

8 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances, complétant les ta<br />

bleaux annexés à l'arrêté du 27 mai 1949, fixant les coefficients hié<br />

rarchiques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat et des<br />

établissements publics de l'Etat (J.O.T., 28 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 9 juillet <strong>1950</strong>. Décret portant modification et augmentation des prévi<br />

sions de recettes et des crédits du budget de l'exercice 1948-1949<br />

(J.O.T. 23 août <strong>1950</strong>).<br />

11 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Résident Général de France, à Tunis, abro<br />

geant l'arrêté du 16 novembre 1941, réglementant le vol des aéronefs<br />

par mauvaise visibilité (J.O.T., 14 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 13 juillet <strong>1950</strong>. Décret modifiant l'article 48 du décret du 25 juin 1948,<br />

portant modification des ressources budgétaires (J.O.T., 21 juillet<br />

<strong>1950</strong>).<br />

Décret portant relèvement des émoluments dus aux in<br />

terprètes-traducteurs assermentés du tribunal mixte immobilier de<br />

13 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Tunisie (J.O.T., 21 juillet <strong>1950</strong>).<br />

13- juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Décret arrêtant en recettes et dépenses le budget de la<br />

Caisse Foncière de Tunisie et son annexe, pour l'Exercice <strong>1950</strong>-51 (J.<br />

O.T., 25 juillet <strong>1950</strong>).<br />

13 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Secrétaire Général du Gouvernement<br />

Tunisien relatif au laboratoire des recherches industrielles et de la<br />

répression des fraudes (J.O.T.,<br />

15 juillet <strong>1950</strong>).


21 ,<br />

CINQUIÈME PARTIE<br />

— 17 juillet <strong>1950</strong>. Arrêté du Directeur des Finances modifiant l'arrêté du<br />

23 mai 1949, portant application de la taxe sur les transactions (J.O.<br />

T., 18 juillet <strong>1950</strong>).<br />

— 20 juillet <strong>1950</strong>. Décret relatif à la saisie-arrêt et à la cession des som<br />

mes dues au titre de la rémunération d'un travail effectué pour le<br />

compte d'un employeur et des sommes dues aux entrepreneurs ou<br />

adjudicataires de travaux (J.O.T., 25 juillet <strong>1950</strong>. Rectificatif, 18 août<br />

<strong>1950</strong>).<br />

28 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Résident Général de France à Tunis portant<br />

modification de l'arrêté résidentiel du 27 juin <strong>1950</strong>, portant institu<br />

tion d'un cadre de secrétaires administratifs et de secrétaires admi<br />

nistratifs-interprètes de contrôle civil (J.O.T., 8 août <strong>1950</strong>).<br />

31 juillet <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni<br />

sien modifiant l'article 6 de l'arrêté secrétarial du 3 juillet <strong>1950</strong>, re<br />

latif à la constitution initiale du cadre des adjoints administratifs<br />

(J.O.T., 4 août <strong>1950</strong>).<br />

— 3 août <strong>1950</strong>. Décret relatif au certificat de travail, à la garantie des<br />

droits du personnel salarié en cas de cession ou de transformation<br />

juridique des entreprises (J.O.T., 8 août <strong>1950</strong>).<br />

3 août <strong>1950</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 20 avril 1921, sur le repos<br />

hebdomadaire (J.O.T., 8 août <strong>1950</strong>).<br />

4 août <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances portant modification du<br />

régime du timbre de formalités administratives (J.O.T., 11 août <strong>1950</strong>)<br />

— 10 août <strong>1950</strong>. Décret relatif aux associations poursuivant un but d'as<br />

sistance ou de bienfaisance (J.O.T., 18 août <strong>1950</strong>).<br />

10 août <strong>1950</strong>. —<br />

Décret modifiant le décret du 16 novembre 1932, por<br />

tant création de syndicats professionnels en Tunisie (J.O.T., 15 août<br />

<strong>1950</strong>).<br />

10 août <strong>1950</strong>. —<br />

Décret relatif à la réorganisation du service des com<br />

munes (J.O.T., 15 août <strong>1950</strong>)<br />

18 août <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances relatif à la nomencla<br />

ture des produits monopolisés (J.O.T., 22 août <strong>1950</strong>).<br />

24 août <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

modifiant le décret du 16 octobre 1938, relatif<br />

au commerce, à la conservation et au transport des explosifs (J.O.T.<br />

29 août <strong>1950</strong>).


6 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.. (TUNISIE)<br />

Arrêté du Résident Général de France à Tunis mo<br />

difiant l'arrêté du 27 juin <strong>1950</strong>, portant institution d'un cadre de se<br />

crétaires administratifs et de secrétaires administratifs-interprètes<br />

de contrôle civil (J.O.T., 8 sept. <strong>1950</strong>).<br />

7 septembre <strong>1950</strong>. — Décret relatif à la suppression des Conseillers au<br />

près des Ministres (J.O.T., 8 septembre <strong>1950</strong>).<br />

15 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances relatif à la no<br />

menclature des produits monopolisés (J.O.T., 19-22 sept. <strong>1950</strong>).<br />

19 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Secrétaire Général du Gouvernement<br />

Tunisien fixant les conditions de rémunération du personnel des ser<br />

vices concédés (J.O.T., 26 sept. <strong>1950</strong>).<br />

— 28 septembre <strong>1950</strong>. Décret relatif aux attributions du Ministre d'Etat<br />

(J.O.T.,<br />

23 septembre <strong>1950</strong>).<br />

30 septembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté^<br />

du Directeur des Finances complétant les<br />

tableaux annexés à l'arrêté du 27 mai 1949, fixant les coefficients<br />

hiérarchiques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat et<br />

des établissements publics de l'Etat (J.O.T., 10-13 octobre <strong>1950</strong>).<br />

4 octobre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Finances portant homologa<br />

tion du statut des agents d'assurances (accidents, incendie, risques<br />

divers) (J.O.T., —<br />

10-13 octobre <strong>1950</strong> Rectificatif 17 nov. <strong>1950</strong>).<br />

— 5 octobre <strong>1950</strong>. Décret fixant les effectifs du personnel enseignant de<br />

la Grande Mosquée « Ez-Zitouna » et de ses annexes (J.O.T., 6<br />

octobre <strong>1950</strong>).<br />

5 octobre <strong>1950</strong>. —<br />

Décret réorganisant le corps des Médecins de la Santé<br />

Publique en Tunisie (J.O.T.,<br />

5 octobre <strong>1950</strong>. —<br />

10-13 octobre <strong>1950</strong>).<br />

Décret modifiant le décret du 10 juillet 1941 sur l'Ins<br />

pection médicale des écoles (J.O.T., 10-13 octobre <strong>1950</strong>1.<br />

24 octobre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du 26 décembre 1916,<br />

du Directeur des Finances modifiant l'arrêté<br />

portant réglementation du mode d'encaissement<br />

en d'emploi en dépense des dépôts et consignations de la Justice<br />

Tunisienne (J.O.T.,<br />

2 novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

27 octobre <strong>1950</strong>).<br />

du Directeur des Finances du 2 novembre<br />

<strong>1950</strong> relevant les limites au-dessus desquelles les dépenses publiques<br />

sont obligatoirement payables par virement de compte (J.O.T., 10<br />

novembre <strong>1950</strong>).


26 CINQUIÈME PARTIE<br />

8 novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Directeur des Travaux Publics fixant les<br />

conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris<br />

par les services publics (J.O.T., 14 novembre <strong>1950</strong>).<br />

8 novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté du Ministre d'Etat modifiant l'arrêté du 26<br />

avril 1948, relatifs aux conditions de recrutement et de rémunération<br />

des peseurs-mesureurs jurés (J.O.T., 10 novembre <strong>1950</strong>).<br />

11 novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Décret complétant le décret du 30 mars 1933 réor<br />

ganisant l'enseignement de la Grande-Mosquée (J.O.T.,<br />

<strong>1950</strong>).<br />

11 novembre <strong>1950</strong>. —<br />

14 novembre<br />

Décret relatif à la modernisation oie l'enseignement<br />

de la Grande Mosquée (J.O.T.,<br />

14 novembre <strong>1950</strong>).<br />

— 20 novembre <strong>1950</strong>. Arrêté du Directeur des Travaux Publics fixant les<br />

conditions minima exigées pour justifier de travaux régulièrement<br />

poursuivis dans les mines (J.O.T., 1er décembre <strong>1950</strong>).<br />

23 novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Décret<br />

portant modification de la loi des cadres<br />

de l'administration des caïdats (J.O.T., 28 novembre <strong>1950</strong>).<br />

23 novembre <strong>1950</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Directeur des Finances complétant les<br />

tableaux annexés à l'arrêté du 27 mai 1949, fixant les coefficients<br />

hiérarchiques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat et<br />

des établissements publics de l'Etat (J.O.T., 8 décembre <strong>1950</strong>).<br />

— 30 novembre <strong>1950</strong>. Décret rendant exécutoire en Tunisie le décret fran<br />

çais du 2 août <strong>1950</strong>, relatif au paiement par virement de compte, par<br />

mandats-cartes et par chèques; des dépenses de l'Etat, des collectivi<br />

tés, établissements publics et services concédés métropolitains, effec<br />

tués en Tunisie (J.O.T., 5 décembre <strong>1950</strong>).


— J. Berque. Les<br />

— G.-H. Bousquet.<br />

— (l.-H. Bousquet.<br />

— Desportes. Du<br />

TABLE DES MATIÈRES<br />

Année <strong>1950</strong><br />

PREMIERE PARTIE<br />

DOCTRINE et LEGISLATION<br />

I. Articles<br />

.<br />

Ajwiba d'Al Abbassi 94<br />

Acte de mariage tlemcénien de 1840 216<br />

Le droit de Djebr et la Cour d'Alger ... . 211<br />

pourvoi incident devant la Chambre de Bé-<br />

vision,<br />

— L. Muracciole. Les circulaires du Procureur Général près la<br />

217<br />

Cour d'Appel d'Alger 223<br />

— L. Muracciole. L'émigration algérienne 6, 21, 105, 169<br />

IL Birliographie '<br />

—<br />

— G.-H.-B. G. Marcy. Le<br />

J. Lambert. , — — P. Chauveau. Les assurances maritimes .... 2<br />

— — J. Lambert. SainUGermès. Economie algérienne<br />

—<br />

— J. Roussier-Theaux. Rolland et Lampué. Précis de Droit<br />

1<br />

droit coutumier zemmour 107<br />

des pays d'outre mer 165<br />

III. —<br />

Circulaires<br />

A. —<br />

— 26 Avril 1920. Cire.<br />

19 Juillet 1932. —<br />

du Procureur Général<br />

TABLE<br />

Cire,<br />

— 14 Juin 1933. Cire.<br />

n°<br />

— 628.<br />

n°<br />

n"<br />

CHRONOLOGIQUE<br />

Etat-Civil.<br />

2.383. —<br />

1920<br />

—<br />

1932<br />

Copies<br />

Copies<br />

actes et jug. 248<br />

d'actes 24S<br />

2.467. -^Ajm-â^Bto4-ti6ÎT\<br />

249


— £ Mai 1935. Cire.<br />

3 Juillet 1947. —<br />

Cire.<br />

— 16 Janvier. Cire.<br />

n°<br />

n°<br />

— 2 Février. Cire.<br />

n"<br />

— 3 Février. Cire,<br />

n°<br />

— 25 Février. Cire.<br />

n°<br />

— 4 Mars. Cire.<br />

— 11 Mars. Cire,<br />

n"<br />

— 24 Mai-*. Cire.<br />

n°<br />

— 29 Mars. Cire.<br />

n°<br />

— 29 Mars. Cire.<br />

n°<br />

n"<br />

— 31 Mars. Cire,<br />

— 29 Avril. Cire.<br />

n°<br />

— 9 Mai. Cire.<br />

n°<br />

12 Afai — Cire,<br />

n"<br />

— 18 Mai. Cire.<br />

n°<br />

— 19 Mai. Cire.<br />

n°<br />

— 2 Juin. Cire,<br />

n'<br />

— 18 Juin. Cire.<br />

n°<br />

— 26 Juin. Cire.<br />

n°<br />

— 26 Juin. Cire.<br />

n°<br />

n"<br />

— 5 Juillet. Cire,<br />

n"<br />

— 23 Juillet. Cire,<br />

n"<br />

— 23 Juillet. Cire,<br />

1" — Septembre. Cire.<br />

— 14 Septembre. Cire.<br />

('<br />

n"<br />

— Août. Cire,<br />

— 19 Septembre. Cire.<br />

— 13 Décembre. Cire.<br />

— 13 Décembre. Cire,<br />

— 14 Décembre. Cire,<br />

— 10 Février. Cire.<br />

— 10 Février. Cire,<br />

— 22 Février. Cire.<br />

— l"Mars. Cire.<br />

1" n°<br />

— Mars. Cire.<br />

1" n"<br />

— Mars. Cire,<br />

n°<br />

— 9 Mars. Cire.<br />

n»<br />

— 20 Mars. Cire,<br />

n"<br />

— 24 Avril. Cire,<br />

10 Mai. — n°<br />

Cire.<br />

n°<br />

— 11 Mai. Cire.<br />

n"<br />

— 1? Jlfai. Cire,<br />

n°<br />

— 23 Mai. Cire.<br />

n"<br />

— 12 Juin. Cire,<br />

n°<br />

— Xi Juin. Cire.<br />

n"<br />

Cire,<br />

14 Juin, —<br />

n°<br />

— 2.713.<br />

n°<br />

EtatAcivil.<br />

5.005. —<br />

— — II<br />

1935<br />

—<br />

1947<br />

Mahakmas,<br />

1949<br />

Actes 249<br />

Correspondances 238<br />

par écrit 224<br />

— 5.313. Serment<br />

— —<br />

— 5.322. Indemnités. Frais. Mahakmas<br />

— 5.523. Professions<br />

— 5.338. Ouici'/s<br />

— 5.345. Traduction des grosses<br />

— 5.350. Liste des jurés<br />

—<br />

— 5.360. Aouns. Avertissements<br />

— 5.362. Frais<br />

—<br />

— 5.364. Allocations familiales. Tutelle. .<br />

— 5.369. Médecins experts<br />

— 5.386. Notaires.-—<br />

— 5.393. Art.<br />

—<br />

— 5.398. Casier Judiciaire. Timbre<br />

—<br />

— 5.403. Jugements collectifs. Etat-Civil. .<br />

— 5.402. Certificats<br />

— — — 5.404. Accid. travail. Greff. Emolum.<br />

—<br />

— 5.411. Actes notariés. Musulmans....<br />

— 5.413. Enregistrement<br />

— — 5.414. Mahakmas. Correspondances. .<br />

— — — 5.416. Enreg. Délais. Justice<br />

— 5.426. Tutelles<br />

— — 5.427. Etat^Civil. Mariages<br />

n°<br />

— 5.435. Propriété foncière. .. . 241,<br />

n°<br />

—<br />

- 5.441. Suppl. non rétribués juge paix.<br />

— 5.429. Suppléants<br />

n°<br />

— — 5.446. Greffiers. Reslit.<br />

n°<br />

— — 5.473. Etat-Civil. Copies<br />

n"<br />

— — 5.473 (sic). Amnistie. Délits<br />

n"<br />

— — 5.474. Assises. Indemnités<br />

224<br />

ihdustr. et commer... 225<br />

226<br />

227<br />

224<br />

220<br />

de justice pénale 295<br />

220<br />

300<br />

Dépôt de fonds 230<br />

80 Code Pénal 231<br />

232<br />

232<br />

de non-appel 233<br />

233<br />

234<br />

235<br />

238<br />

musul. 239<br />

musulmanes 240<br />

240, 301<br />

301<br />

245<br />

non rétribués juge paix 246<br />

<strong>1950</strong><br />

n°<br />

— 5.511. Art.<br />

n"<br />

— — 5.512. Arrêts.<br />

n°<br />

— 5.520. Enfance<br />

n°<br />

— 926/57. Code<br />

— 5.523. Consvils<br />

—<br />

— 5.524. ,4c(e notarié.<br />

— 5.528. Publications<br />

— — 5.533. Aoûns. Tarifs<br />

— 5.547. Certificats<br />

— — 5.552. Coiffeurs. Qualification<br />

— 5.554. Procurations<br />

— 5.557. Frais<br />

— 5.559. Stupéfiants<br />

—<br />

— 5.556. Huissiers.<br />

— — 5.567. Prescripl.<br />

— 5.568. Casier<br />

de pièces 247<br />

de pièces 248<br />

forest. 250<br />

251<br />

9 et 50 Code Inst. Crimin. 252<br />

Comptabilité 252<br />

délinquante 253<br />

de la route<br />

257<br />

— de Prud'hommes. Frais 257<br />

Témoins musulmans 259<br />

pour la jeunesse. .. . 259<br />

261<br />

de mariage<br />

261<br />

profession. 262<br />

et pouvoirs<br />

262<br />

de justice pénale<br />

264<br />

264<br />

Tarifs 265<br />

— Peines. Action pub. 266<br />

judiciaire 267


— 22 Juin. Cire.<br />

n"<br />

— 22 Juin. Cire,<br />

— 16 Juillet. Cire.<br />

— 17 Juillet. Cire.<br />

— 20 Juillet. Cire,<br />

— 21 Juillet. Cire,<br />

— 21 Juillet. Cire.<br />

Cire.<br />

— — m<br />

de mariage 268<br />

. .<br />

n°<br />

— 5.569. Déclarations<br />

— — 5.570. Certificats nationalité. Régime fisc. 268<br />

n°<br />

—<br />

— 5.574. Certif. nationalité. Musulmans 269<br />

n°<br />

— 5.575. Grâce (amendes) _ 270<br />

n"<br />

— 5.576. Accord Franco-Américain 270<br />

n"<br />

— 5.577. Serment en matière musulmane 271<br />

n°<br />

— — 5.578. Enregistrement. Actes notariés 271<br />

— 2 Août.<br />

n°<br />

— 5.581. Expulsion des locataires 272<br />

— 3 Août. Cire, n? — 5.582. Enfance délinquante 273<br />

n"<br />

— 9 Août. Cire, — 5.585. Sécurité Sociale 274<br />

n°<br />

— 10 Août. Cire. — 5.557. Travailleurs étrangers 278<br />

— 16 Août. Cire. n°<br />

— 5.588. Mariage des Italiens 279<br />

— — 18 Août. Cire. s. n*. Services auxiliaires 280<br />

n"<br />

— 31 Aoûi". Cire, —<br />

— 5.590. Parlementaires. Plaintes 281<br />

— — — 13 Septembre. Cire. 5.594. Assurances sociales. Pièces— 282<br />

n°<br />

— 29 Septembre. Cire.<br />

— — 5.559. Mineurs rééduq. Prest. fam. 283<br />

— 10 Octobre. Cire.<br />

n°<br />

— 5.518. Sécurité sociale 285<br />

— 14 Octobre. Cire,<br />

n"<br />

— — 5.599. Congés payés. Agriculture. 286<br />

n°<br />

— — 2 Novembre. Cire. 5.604. Prescription en matière pénale 287<br />

n°<br />

— 15 Novembre. Cire. — — 5.607. Police Chem. fer. Transact. 287<br />

— 17 Novembre. Cire.<br />

n°<br />

— — 5.610. Chèques. Délits 288<br />

— 21 Novembre. Cire,<br />

n"<br />

— 5.611. Grâce 288<br />

n"<br />

— 21 Novembre. Cire, — — 5.612. Trésor. Sommes dues 289<br />

— 29 Novembre. Cire,<br />

n"<br />

— — 5.615. Alloc. fam. Fausses déclar. 290<br />

n°<br />

— 30 Novembre. Cire. — — 5.607. Police chem. fer. Transact. 287<br />

— 8 Décembre. Cire.<br />

n°<br />

— 5.620. Enfance délinquante 291<br />

n°<br />

— — 15 Décembre. Cire. 5.624. Jury criminel<br />

292<br />

n°<br />

— — 28 Décembre. Cire. 5.628. Réquisition person. gaz, éleclr. 292<br />

Accidents du travail. —<br />

B. —<br />

TABLE ANALYTIQUE<br />

Greffiers.<br />

A<br />

Emolum. Cire. 2 juin 1949 233<br />

^ v. Médecins experts.<br />

—<br />

— Actes notariés. Enregistrement. Cire. 21 Juillet <strong>1950</strong><br />

271<br />

— i Français musulmans. Cire. 18 Juin 1949.. 234<br />

—<br />

» Témoins musulmans. Cire. 1" Mars <strong>1950</strong>. . 257<br />

Agents Stagiaires, Contractuels, Auxiliaires. —<br />

Validation.<br />

—<br />

Cire. 18 Août <strong>1950</strong><br />

280<br />

—<br />

payés. Cire. 14 Octobre <strong>1950</strong><br />

286<br />

—<br />

C. I. Crim. art. 9 et 50.<br />

Cire. 10 Février <strong>1950</strong>. ... 252<br />

— Agriculture. Congés<br />

—<br />

— Algérie. Applicabilité des textes.<br />

s, » Ordon. 2 Février 1945. —<br />

Cire. 22 Février <strong>1950</strong><br />

» » Ordon. 2 Février 1945. —<br />

Cire. 3 Août <strong>1950</strong> 273<br />

» » Publications pour Jeunesse<br />

Cire. 9 Mars <strong>1950</strong> 258<br />

— Algérie. Propagande anti-française. — Cire. 9 Mai 1949.... 231<br />

Allocations familiales. — v. Enfance délinquante.<br />

—<br />

» » Fausse déclarât. Cire. 29 Nov. <strong>1950</strong><br />

—<br />

» » Tutelle. Cire. 29 Mars 1949<br />

—<br />

Amendes Contrôle Economique. v. Grâce<br />

Américains.<br />

290<br />

228<br />

- Accord judiciaire. -Cire 20 Juillet <strong>1950</strong><br />

Délits Cire. 13 Décembre 1949<br />

270<br />

250<br />

Amnistie. —<br />

forestiers. —<br />

250


IV<br />

—<br />

— Aouns. Avertissements. Cire. 24 Mars 1949 227<br />

»<br />

»<br />

— Indemnités. Cire. 14 Décembre 1949 .<br />

—<br />

Registre de comptabilité. Cire. 10 Février <strong>1950</strong>..<br />

251<br />

252<br />

*<br />

— Tarif. Cire. 20 Mars <strong>1950</strong> 261<br />

»<br />

— Tarif. Cire. 20 Mars <strong>1950</strong> 261<br />

—<br />

— Appel. Certificats de non-appel. Cire. 19 Mai 1949 233<br />

—<br />

—<br />

Assurances Sociales. Droits fiscaux. Cire. 13 Septemb. <strong>1950</strong><br />

v. Aoûns.<br />

282<br />

Avertissements, —<br />

Baux a Loyers. —<br />

— — Casier Judiciaire. Extraits.<br />

—<br />

» Timbre.<br />

— — Chemins de Fer. Police.<br />

Chemins de Fer. —<br />

B<br />

—<br />

Locataires de bonne foi. Cire. 2 Août <strong>1950</strong> 272<br />

Cire. 14 Juin <strong>1950</strong> 267<br />

Cire. 12 Mai 1949 232<br />

Infraction.<br />

—<br />

Transaction.<br />

—<br />

Cire. 15 Novembre <strong>1950</strong> 287<br />

Police.<br />

—<br />

Infraction.<br />

—<br />

Transaction.<br />

—<br />

» Cire. 15 Novembre <strong>1950</strong> 287<br />

» Cire. 30 Novembre <strong>1950</strong> 287<br />

— — — Chèques. Falsifiés* Sans provision. Cire.<br />

— Code de la Route. Cire.<br />

— — Code Pénal. Art. 80. Cire. 9 Mai 1949<br />

— — Coiffeurs. Carte professionnelle. Cire.<br />

— — Conseils de Prud'hommes. Procédures.<br />

— Délits Forestiers.<br />

— Droits Fiscaux. Assurances<br />

17 Novem, <strong>1950</strong> 288<br />

1" Mars <strong>1950</strong> 257<br />

231<br />

10 Mai <strong>1950</strong> 262<br />

Indemnités.<br />

—<br />

Cire. 1er Mars <strong>1950</strong> 257<br />

v.- Amnistie.<br />

sociales. —<br />

— — Electricité, Gaz. Personnel.<br />

— Enfance Délinquante. Cire.<br />

Cire. 13 Septemb. <strong>1950</strong> 282<br />

— Réquisit. Cire. 28 Déc. <strong>1950</strong> 292<br />

8 Décembre <strong>1950</strong><br />

291<br />

» » Ordon. 2 Février 1945. —<br />

Cire. 3 Août <strong>1950</strong> 273<br />

» » Prestations familiales. —<br />

Cire. 29 Septembre <strong>1950</strong>.... 283<br />

Cire. 271<br />

— — Enregistrement. Actes notariés. -21 Juillet <strong>1950</strong><br />

» Décision en matière musulmane. — — Actes.<br />

Cire. 5 Juillet 1949 239<br />

Etat-Civil. —<br />

» Organisation du service.<br />

Certificats<br />

de mariage. —<br />

—<br />

.<br />

Cire. 26 Juin 1949 235<br />

Cire. 261<br />

24 Avril <strong>1950</strong>. ..<br />

» v Cire. 22 Juin <strong>1950</strong> 268<br />

23 Juillet 1949 240, 301<br />

» — Déclarations de mariage. Cire.<br />

» — Dossiers de Pension. Cire. 26 Avril 1920 248<br />

» » Cire. 19 Juillet 1932.... 248<br />

» » Cire. 14 Juin 1933 249<br />

» » Cire. 2 Mai 1933 249<br />

» » Cire. 13 Décembre 1949.. 248<br />

» Jugement collectif. —<br />

Experts. —<br />

v, Justice musulmane. —<br />

Cire. 18 Mai 1949 232<br />

Médecins.


Frais de Justice. —<br />

Matière<br />

— v<br />

F<br />

pénale. —<br />

Cire.<br />

29 Mars 1949 295<br />

» » Cire. 13 Mai <strong>1950</strong> 264<br />

—<br />

— Grâce. Amendes.<br />

— » Recours.<br />

Greffiers. —<br />

G<br />

Cire. 17 Juillet <strong>1950</strong> 270<br />

Cire. 21 Novembre <strong>1950</strong> 28S<br />

v. Accidents du travail.<br />

» — Frais de justice. Cire. 13 Mai <strong>1950</strong> 264<br />

» Restitution de pièces.<br />

— Cire. 19 Septembre 1949 247<br />

Huissiers. —<br />

Italiens. —<br />

v.<br />

7'ari/.<br />

—<br />

Mariage.<br />

H<br />

Cire. 12 Juin <strong>1950</strong> 265<br />

I<br />

J<br />

—<br />

— Juges de Paix. Suppléants non rétribués. Cire. 6 Août 1949 246<br />

» » Cire. 14 Sep. 1949 215<br />

— — — Jugements. Grosses. Traductions.<br />

— — Jurés. Liste. Cire.<br />

— — Jury Criminel. Composition. Cire.<br />

— Justice Musulmane. v.<br />

— » Experts. Cire.<br />

— » v. Mahakma.<br />

— » Serment. Cire.<br />

— — Mahakmas. Correspondance.<br />

— » Correspondance.<br />

—<br />

» Indemnités. Significations<br />

Mariage. —<br />

Cire.<br />

4 Mars 1949. .. . 227<br />

11 Mars 1949 227<br />

15 Décembre <strong>1950</strong>....<br />

Enregistrement.<br />

292<br />

16 Janvier 1949<br />

Oukils.<br />

224<br />

21 Juillet <strong>1950</strong> 271<br />

M<br />

Cire. 3 Juillet 1947 238<br />

Cire. 26 Juin 1949 238<br />

— d'actes.<br />

Cire. 2 Février 1949 224<br />

v. Etat-Civil.<br />

Cire. 16 Août <strong>1950</strong> "279<br />

Cire. 31 Mars 1949 300<br />

— Anciens militaires. v. Etat-Civil.<br />

Enfance délinquante.<br />

— » Italiens.<br />

— Médecins Experts.<br />

— Militaires.<br />

— — Mineurs. v. Allocations familiales.<br />

Nationalité. —<br />

Notaires. —<br />

Oukils. —<br />

Certificats.<br />

—<br />

» Certificats. —<br />

v. Actes notariés.<br />

» Dépôts de fonds. —<br />

Voeux.<br />

—<br />

N<br />

Français musulmans.<br />

—<br />

Cire. 16 Juillet <strong>1950</strong> ;.!69<br />

Régime fiscal. —Cire. 22 Juin <strong>1950</strong> 268<br />

Cire.<br />

29 Avril 1949 230<br />

O<br />

Cire. 25 Février 1949 226


Parlementaires. —-<br />

Pensions. —<br />

Injures.<br />

—<br />

v. Etat-Civil.<br />

Diffamation.<br />

VI<br />

—<br />

.Plaintes.<br />

—<br />

Cire. 31 Août <strong>1950</strong> Jfîl<br />

— — Permis de Conduire. Retrait. v. Code de la Route.,<br />

— Pourvoi en Révision. Restitution de pièces. — Cire. 19 Sep. 1949 247<br />

— — — Prescription. Action publique. Peine. Cire. 14 Juin <strong>1950</strong> 2"i6<br />

» Matière pénale. ■— Cire. 2 Novembre <strong>1950</strong> 287<br />

— Procuration et Pouvoirs. Cire. 11 Mai <strong>1950</strong> 262<br />

Professions commerciales et industrielles. —<br />

Propriété Foncière. —<br />

Réquisition. —<br />

Personnel<br />

Sécurité Sociale. —<br />

Cire.<br />

Assainissement.<br />

Cire. 3 Février 1949 ...<br />

—<br />

,<br />

1" Septembre 1949 241, 301<br />

R<br />

Electricité, Gaz. —<br />

—<br />

» Fonctionnaires.<br />

— — Serments. Experts.<br />

— » Procès-verbaux.<br />

— — Stupéfiants. Usage.<br />

S<br />

Cire.<br />

'<br />

225<br />

28 Déc. <strong>1950</strong> 292<br />

v. Assurances sociales.<br />

— Dossiers. Cire. 10 Octobre <strong>1950</strong> 285<br />

Cire. 9 Août <strong>1950</strong> 271<br />

Cire. 16 Janvier 1949 ^ . . . 224<br />

Cire. 21 Juillet <strong>1950</strong> 271<br />

Cire. 23 Mai <strong>1950</strong> 264<br />

— Témoins- v. Actes notariés^<br />

—<br />

— Timbre. Casier judiciaire. Cire.<br />

— Traduction. v. Jugement.<br />

,<br />

—<br />

— Travail. Congés payés. v. Agriculture.<br />

—<br />

—<br />

Travailleurs étrangers. Situation irrégulière.<br />

— Trésor.<br />

— Tutelle.<br />

Sommes<br />

v.<br />

à recouvrir. —<br />

T<br />

12 Mai 1949 '232<br />

Cire.<br />

Allocations familiales.<br />

» Droit Musulman. —<br />

Réformes.<br />

Cire. 10 Août <strong>1950</strong> 278<br />

21 Novembre 19^50. .. . 289<br />

—<br />

Cire. 23 Juillet 1949 240


DEUXIEME PARTIE<br />

JURISPRUDENCE<br />

I. —<br />

TABLE<br />

ANALYTIQUE<br />

A<br />

. .<br />

— — —<br />

Accidents du Travail. Indemnité. Durée.<br />

Cass. (soc.) 10 Décembre 1948 96<br />

— Acte. v. Contrats.<br />

— — Action. Préjudice. Cass. (Civ.) 21 Juillet 1949<br />

— Action Civile. v. Prescription.<br />

— — Action personnelle et mobilière. Compétence. J. de P.<br />

106<br />

Mostagnem, 30 Mai 1949 (Dulout) 16<br />

» — Expulsion. T. C. Alger,<br />

16 Février <strong>1950</strong> (Dulout)<br />

59<br />

— — Allocations Familiales. Ecole Coranique. C. E. 2 Déc. 1949 114<br />

— — Appel. Conclusions. Réponse explicite. Cass. (Civ.) 30 Jan.<br />

<strong>1950</strong> 117<br />

» v. Juge de Paix.<br />

» v. Saisie immobilière.<br />

v. Enfance<br />

Applicabilité des Lois a l'Algérie. —<br />

délinquante.<br />

Astreintes. —<br />

» » Cass. (soc.) 24 Juin 1949 31<br />

Astreintes. —Loi du 21 Jui7. 1949.— Alger; 22 fév. <strong>1950</strong> (Gassiot)<br />

— Aveu. v. Preuve.<br />

— — — —<br />

Aovcats. Représentation. Tierce opposition. Désaveu.<br />

127<br />

Avoués. —<br />

Ancienneté.<br />

Baux a Loyer. —<br />

—<br />

Commerce.<br />

Ch. Rév. 13 Janvier 1948 (Dulout)<br />

5<br />

— Nomination. C. E. 22 Juillet 1949.. 64<br />

—<br />

Gérance.<br />

B<br />

—<br />

Renouvellement.<br />

—<br />

T. C. Guelma, 7 Juin 1949 (Gassiot)<br />

20<br />

»<br />

— Loi 28 Mars 1947. Cass. (soc.) 24 Juin 1949 32<br />

»<br />

—<br />

— Partage. Occupants de bonne foi. Cass.<br />

&9<br />

(civ.) 1" Mars 1949<br />

» v. Preuve.<br />

»<br />

Renouvellement. —<br />

1949<br />

» Responsabilité. —<br />

»<br />

Bigamie. —<br />

Juin 1949<br />

Offre.<br />

Bailleur.<br />

Usage commercial. — Prorogation<br />

—<br />

—<br />

Refus renouvellement. — T.<br />

Janvier <strong>1950</strong> (Gassiot)<br />

v. Mariage.<br />

Cass. (civ.) 30 Mai<br />

Cass.<br />

(eiv.) 10<br />

légale. —<br />

C. Guelma, 24<br />

102<br />

103<br />

123


c<br />

— Cadi. v. M'Zab.<br />

— Café Maure. v. Conseil de Préfecture.<br />

— Chose Jugée. v.<br />

— Compensation Légale.<br />

— Compétence. v.<br />

Enquête partielle.<br />

Offres réelles.<br />

Conseil de Préfecture.<br />

—<br />

» v. Juge de Paix.<br />

— — Concession. Ouenza. Droit<br />

— Conclusions. v.<br />

— Conseil de Préfecture.<br />

— Pourvoi.<br />

Vente.<br />

— Alger,<br />

des actionnaires.<br />

Mai 1949<br />

Appel.<br />

Café<br />

—<br />

— Contrats. Actes en double.<br />

— —<br />

» Louage. Effets.<br />

» > v. Travail.<br />

» Pacte commissoire. —<br />

maure. —<br />

—<br />

Contrat Judiciaire. v. Serment. .<br />

— Délit.<br />

— Dépôt.<br />

— Dettes.<br />

— Désaveu.<br />

— Divorce.<br />

v. Prescription.<br />

Mandat.<br />

—<br />

Restitution.<br />

Préfet.<br />

13 Nov. 1947 i-'l<br />

—<br />

Pouvoir.<br />

— C.<br />

E., 27<br />

—<br />

C. E., 20 Juillet 1949 62<br />

—<br />

v. Compensation légale.<br />

v. Avocat.<br />

Pension alimentaire.<br />

Ecole Coranique. —<br />

Cass. (civ.), 15 Novembre 1949 111<br />

Cass. (civ.), 21 Juillet 1949.. 106<br />

Alger, 13 Novembre 1947. ...<br />

D<br />

Cass.<br />

(civ.), 14 Juin 1949. .<br />

14<br />

»1<br />

105<br />

— — Transaction. Cass. (civ.),<br />

28 Février 1949 98<br />

E<br />

Allocations C. E., 2 Déc. 1949 114<br />

v. Réquisition.<br />

— Ordon. 2 Février 1945. Cass. (crim.),<br />

familiales. —<br />

—<br />

Electricité, Gaz.<br />

— Enfance Délinquante.<br />

4 Mai <strong>1950</strong> .-. (L.-M.)<br />

— — Enquête Partielle. Délivrance de titres. Alger,<br />

— — » Propriété. Point départ.<br />

Erreur. —<br />

v.<br />

Etrangers. —<br />

Partage.<br />

Employeur.<br />

—<br />

. . 131<br />

11 Mai <strong>1950</strong> 77<br />

Purge.<br />

Alger, 19 Décembre 1949 (Dulout)<br />

—<br />

— Responsabilité. Cass. (crim.),<br />

5 Juillet <strong>1950</strong> 132<br />

Exception non adempleti contractus. — v. Contrat.<br />

Excès de Pouvoir. —<br />

v. Ecole Coranique.<br />

» Jugement. —<br />

» Jugement. —<br />

Exécution.<br />

—<br />

Modification.<br />

—<br />

C. E., 6 Avril 1949 Il<br />

— — Exécution. Refus. C. E.,<br />

10 Juin 1949<br />

Preuve.<br />

24<br />

— Expertise. v.<br />

—<br />

— Expropriation. Indemnité.<br />

—<br />

» Tunisie.<br />

Faux. —<br />

Inscription.<br />

Filiation. —<br />

—<br />

T.<br />

C. Philippeville, -20 Avril <strong>1950</strong> 73<br />

—<br />

Procédure. Cass. (civ.), 18 Oct.<br />

1948 92<br />

F<br />

Tribunal. —<br />

Pouvoir Cass. (civ.), 7 Mars<br />

<strong>1950</strong> 120<br />

v. Statut personnel.<br />

56


Gouverneur Général. —<br />

Grève. —<br />

Habous. —<br />

Dernière<br />

Pouvoirs<br />

— IX<br />

G<br />

en matière économique. —<br />

C. E., 13 Mai 1949'. 12<br />

v. Réquisition.<br />

maladie. —<br />

H<br />

—<br />

Preuve. Ch. Bév., 26 Décembre<br />

1947 (Dulout) 1<br />

Alger, 16 Mai 1949<br />

(Gassiot) 121<br />

» Héritier de statut français. —<br />

» Volonté du constituant. —<br />

— Ibadhites.<br />

— Immeuble.<br />

Vente.<br />

—<br />

Alger, 28 Mars 1949 (Dulout)<br />

I<br />

Caducité.<br />

—<br />

v. M'Zab.<br />

— — Kabyle. Succession. T. C Guelma, 16 Février<br />

<strong>1950</strong> (Gassiot)<br />

— Immeubles Francisés. v. Retrait.<br />

— Immeuble urbain. v. Juge de Paix.<br />

Juge. —<br />

Pouvoirs.<br />

Juge de Paix. —<br />

Jugement. —<br />

—<br />

Expulsion.<br />

v. Habous.<br />

—<br />

» Kabyle. —<br />

» Référé. —<br />

J<br />

urbain. —<br />

Immeuble Compétence.<br />

T. C. Alger, 16 Février <strong>1950</strong> (Dulout)<br />

Compétence.<br />

—<br />

Statut<br />

personnel. —<br />

T. C. Sétif, 25 Novembre 1949 (Dulout).,.. ù2<br />

— Compétence. — Appel. Ch. Rév.,<br />

27 Janvier 1948 (Dulout)<br />

v. Appel.<br />

34<br />

» v. Excès de pouvoir.<br />

» v. Pourvoi.<br />

Kabylie. —<br />

Louage. —<br />

v. Succession.<br />

■» v. serment.<br />

■» Statut personnel. — Juge<br />

» Statut personnel.<br />

v. Contrats.<br />

v. Avocat.<br />

K<br />

de Paix. —<br />

Compétence.<br />

—<br />

T. C. Sétif, 25 Novembre 1949 (Dulout)<br />

—<br />

— Juge de Paix.<br />

Compétence.<br />

—<br />

37<br />

125<br />

J. de P. Biskra, 24 Mars <strong>1950</strong> 70<br />

L<br />

M<br />

— Mandat.<br />

—<br />

—<br />

» Dépôt. Restitution. Cass.<br />

—<br />

— Mariage. Bigamie. Statut personnel. — T.<br />

1949 (Kehl)<br />

.9<br />

52<br />

(civ.), 14 Juin 1949.. 105<br />

C. Brest, 18 Oct.<br />

47<br />

■» v. Statut personnel.<br />

»<br />

—<br />

—<br />

— Délai de viduité. Filiation. Serment. J. de P.<br />

Lafayette, 20 Juillet 1949 (Dulout) >3<br />

v. M'Zab.<br />

—<br />

— Mineur. Achira. Alger, 12 Juillet 1948 Hh<br />

— Mineurs.<br />

—<br />

M'Zab. Partage.


Notaire. —<br />

v. Responsabilité.<br />

N<br />

—<br />

Offres réelles. v. Compensation légale.<br />

— Ordre Public. v. Succession.<br />

v. Concession.<br />

Ouenza. —<br />

Contrat.<br />

o<br />

P<br />

— Pacte commissoire. v.<br />

— — — Partage. Baux à loyer. Bonne foi. Occupation. — Cass,<br />

(civ.), 1" Mars 1949 99<br />

•* — Erreur. Cass.<br />

» v. M'Zab.<br />

— Paternité. v. Statut personnel.<br />

— — — Pourvoi. Délai. Chose jugée.<br />

(civ.), 16 Novembre 1949 112<br />

— Requête civile; Ch. Rév.,<br />

20 Février 1948 (Dulout)<br />

— —<br />

» Expédition décision attaquée. Qualités. Ch. Rév.,.<br />

13 Janvier 1948 (Dulout)<br />

— — —<br />

» Procédure. Pièces. Conclusions. Ch. Rév. 6<br />

Janvier 1948 (Dulout)<br />

— — Secrétaire général. Signature. C. E., 26 Octobre<br />

1949<br />

v. Conseil de Préfecture.<br />

— Action civile fondée sur délit. Cass. (civ.), 27<br />

Préfecture. —<br />

— Préfet.<br />

— Prescription.<br />

Décembre 1949 , 115<br />

— — — Preuve. Aveu. Indivisibilité. Cass. (civ.), 13 Décembre 1948 97<br />

■» — — Aveu judiciaire. Indivisibilité. Alger,<br />

— » Baux à loyer.<br />

— » Habous.<br />

» Preuve testimoniale. —<br />

» v. Serment.<br />

—<br />

, Privilège.<br />

— Prodigue.<br />

66<br />

7<br />

2<br />

110<br />

14 fév. 1949<br />

(Dulout 8<br />

Cass. (civ.), 21 Mars 1949 100<br />

— Dernière maladie. Ch. Rév., 26 Décemb.<br />

1947 (Dulout)<br />

1<br />

Ch. Rév., 20 Janv. 1948 (Dulout) 33<br />

v. Baux à loyer. _<br />

— Conseil judiciaire. Cass. (civ.), 21 Novemb. 1949 113<br />

Propriété Foncière. —<br />

Qualités. —<br />

v. Jugement.<br />

Référé sur exécution. —<br />

u. Enquête partielle.<br />

Q<br />

R<br />

u. Juge de Paix.<br />

— — Point de départ. Cass. (civ.), 11<br />

Juin 1949 25<br />

» v. Pourvoi.<br />

Requête civile. — Délai.<br />

Réquisition. —<br />

vacants. —<br />

Locaux C. E., 6 Avril 1949 11<br />

» — — Loi 11 Juillet 1938. D. 8 Mars <strong>1950</strong>. C. E. 10<br />

Novembre <strong>1950</strong> 138<br />

»<br />

»<br />

— — Main-levée. Forme. C. E., 26 Octobre 1949..<br />

—<br />

— Mission. Autorité judiciaire. Cass. (civ.), 17<br />

110<br />

Novembre 1948 93


— Responsabilité. v. Baux à loyer.<br />

» — Faute. Cass. (civ.), 21 Juillet 1949 106<br />

» — Notaire. Cass. (civ.), 30 Janvier <strong>1950</strong> 117<br />

» Transport maritim. — Cass. (civ.), 30 Janv. <strong>1950</strong> 117<br />

— Responsabilité Pénale. v. Etrangers.<br />

— — Retrait. Immeubles francisés. Cass. (civ.), 3 Août 1949 108<br />

Saisie Immobilière. —<br />

—<br />

S<br />

— Incident. Appel. Cass. (civ.), 13 Fév.<br />

<strong>1950</strong> 119<br />

Séparation des Autorités Administratives et Judiciaires. —<br />

Serment. —<br />

v.<br />

Excès de pouvoir.<br />

— — — Kabylie. S. plural. S. décisoire. Contrat Judic.<br />

— Ch. Rév., 13 Février 1948 (Dulout)<br />

» v. Mariage.<br />

Sociétés. —<br />

Capital.<br />

—<br />

Statut Personnel. —<br />

Successions. —<br />

Réserves.<br />

—<br />

Taxes<br />

de transmission. —<br />

Cass. (req.), 16 Juin 1947 71<br />

— — Enfant. Statuts pers. différents. Cass.<br />

(civ.), 27 Juin 1949 (Kehl)<br />

Statut. Cass.<br />

40<br />

» Enfant né hors mariage. —<br />

—<br />

(civ.), 19 Décembre 1949 (Kehl).. 67<br />

» v. Kabylie.<br />

—<br />

» Mariage « more islamico ».<br />

— Bigamie.<br />

»<br />

T. C. Brest, 18 Octobre 1949 (Kehl)<br />

—<br />

— Renonciation. Mariage. Second maria<br />

ge. —<br />

» v. Succession.<br />

Alger, 23 Juin 1949 (Gassiot)<br />

— Héritiers de statut français. Alger, 16 Mai 1949<br />

(Gassiot)<br />

■» Héritiers de statut musulman. — Cass. (civ.), 18.<br />

Octobre <strong>1950</strong> (Kehl)<br />

— —<br />

» Kabyle. Immeubles. T. C. Guelma, 16 Février<br />

<strong>1950</strong> (Gassiot)<br />

Retrait.<br />

» v. Partage. —<br />

— Tierce Opposition.<br />

— Transport Maritime.<br />

— Travail. v.<br />

T<br />

v. Avocat.<br />

v. Responsabilité.<br />

Accidents du travail.<br />

(soc), 9 Décembre 1948 94<br />

» Délai congé. — Cass.<br />

» v. Etrangers.<br />

» Indemnité de panier.<br />

v. Expropriation.<br />

v. M'Zab.<br />

— Tunisie.<br />

— Tutelle.<br />

Vente. —<br />

Commerce.<br />

—<br />

» v. Habous.<br />

— Cass.<br />

(soc.), 14 Mai 1949<br />

101<br />

V<br />

personnelle et mobilière. --Com<br />

Action<br />

pétence. — J. de P. Mostaganem, 30 Mai<br />

1949 (Dulout)<br />

36<br />

47<br />

26<br />

121<br />

132<br />

125<br />

lfi


16. _<br />

13. —<br />

26. —<br />

— 6.<br />

— 13.<br />

— 13.<br />

— 20.<br />

— 27.<br />

— 13.<br />

— 20.<br />

12. —<br />

18. —<br />

17. —<br />

— 9.<br />

— 10.<br />

— 13.<br />

— 14.<br />

— 28.<br />

Cass.<br />

Alger.<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Ch.<br />

Alger.<br />

Cass.<br />

Cass.<br />

Cass.<br />

Cass.<br />

Cass.<br />

Alger.<br />

Cass.<br />

(Req). —<br />

—<br />

Rév. —<br />

— Rév.<br />

— Rév.<br />

— Rév.<br />

— Rév.<br />

— Rév.<br />

— Rév.<br />

— Rév.<br />

—<br />

II. —<br />

TABLE CHRONOLOGIQUE<br />

1947<br />

Juin<br />

Sociétés, Capital, Réserves, Taxe 71<br />

Novembre<br />

Pacte commissoire, Offres réelles, Compensation.. 81<br />

Partage,<br />

(civ.) —<br />

(civ.). —<br />

. (soc.) — Délai<br />

— (soc). Accident<br />

— (civ.). Aveu,<br />

— Aveu,<br />

— (civ.).<br />

1"— — Cass. (civ.).<br />

— — 21. Cass. (civ.).<br />

— — 28. Alger. Habous,<br />

6. —<br />

CE.<br />

—<br />

Décembre<br />

Habous, Dernière maladie, Preuve 1<br />

1948<br />

Janvier ,<br />

Pourvoi, Pièces, Conclus., Déclarât, des parties 2<br />

Avocat, Représentation, Désaveu 5<br />

Expédition, Qualités, Jugement 7<br />

Preuve testimoniale, Appréciation, Valeur 33<br />

Exécution, Référé, Appel 91<br />

Février<br />

Petite Kabylie, Co-jureurs, Contrat judiciaire..*<br />

36<br />

Délai, Requête civile, Chose jugée 66<br />

Juillet<br />

Mineurs, Droit abadhite 80<br />

Octobre<br />

Tunisie, Expropriation, Commission 92<br />

Novembre<br />

Réquisition, Tribunaux judiciaires 93<br />

Décembre<br />

.<br />

congé, D. I. 9 i<br />

du travail, Indemnité journalière. 96<br />

Indivisibilité 97<br />

1949<br />

Février<br />

Indivisibilité 8<br />

Pension alimentaire, Transaction 98<br />

Mars<br />

Baux à loyer, Partage, Occupant de bonne foi<br />

Bail, Preuve<br />

99<br />

100<br />

Pouvoir du juge, Vente, Caducité 37<br />

Avril<br />

Exécution des jugements, Réquisition 11


— 13.<br />

— 14.<br />

— 16.<br />

— 27.<br />

— 30.<br />

— 30.<br />

7 —<br />

— 10.<br />

— 10.<br />

— 11.<br />

— 14.<br />

— 23.<br />

— 24.<br />

— 27.<br />

— 20.<br />

— 20.<br />

CE.<br />

Cass.<br />

Alger.<br />

CE.<br />

Cass.<br />

J.<br />

— Gouverneur<br />

— (soc). Travail,<br />

— Succession<br />

— Algérie,<br />

— (civ.). Bai'Z,<br />

— de P. Mostaganem.<br />

Mai<br />

Général, Pouvoirs économiques 12<br />

Indemnité de panier 101<br />

mixte, Habous ] 21<br />

Ouen'za, Concession, Actionnaires 14<br />

Renouvellement 102<br />

Vente, Incompétence ratione loci<br />

Action personnelle et mobilière 1(1<br />

Juin<br />

— T. C. Guelma. Locataire principal, Eviction, Renouvelle<br />

ment du bail 20<br />

— CE. Jugements, Exécution 24<br />

— Cass. (civ.). Baux à loyer, Responsabilité du bailleur 103<br />

— Cass. (civ.). Requête civile, Procédure musulmane, Délai 25<br />

Cass.<br />

Alger.<br />

Cass.<br />

Cass.<br />

— (civ.).<br />

— Statut<br />

— (soc).<br />

— (civ.).<br />

Dépôt, Restitution à mandataire<br />

personnel musulman, Mariage jmtatif, Appel,<br />

105<br />

Demande nouvelle 26<br />

— Café<br />

— de P. Lafayette.<br />

Applicabilité des lois à l'Algérie 31<br />

Statut personnel, Parents de statut différent 40<br />

Juillet<br />

CE. maure, Conseil de Préfecture, Incompétence..<br />

J. Répudiation, Second mariage, Filia<br />

62<br />

tion, Serment à la femme 43<br />

21. — — Cass. (civ.). Louage, Préjudice, Responsabilité, Faute 103<br />

— — 22. CE. Avoué, Ancienneté, Nomination 64<br />

3. —<br />

26. —<br />

18. —<br />

— 15.<br />

— 16.<br />

— 21.<br />

— 25.<br />

— 2.<br />

— 19.<br />

— 19.<br />

27. —<br />

Cass.<br />

(civ.). —<br />

Août<br />

Retrait successoral, Immeuble francisé 103<br />

Octobre<br />

— CE. Secrétaire général de Préfecture, Signature, Réqui<br />

sition, Main-levée 110<br />

— T. Corr. Brest. Bigamie, Premier mariage more islamico 47<br />

Novembre<br />

— Cass. (civ.). Contrats, Original, Double, Preuve 111<br />

— Cass. (civ.). Partage, Erreur<br />

— Cass. (civ.). Prodigue, Conseil judiciaire<br />

112<br />

113<br />

— T. C. Sétif. Juge de Paix, Kabyle, Statut personnel 52<br />

— CE. Allocations familiales, Ecole Coranique 114<br />

Cass. Statut personnel, Filiation, Enfant adultérin 67<br />

Alger.<br />

Cass.<br />

— (civ.).<br />

— Propriété<br />

(civ.). —<br />

—<br />

— 4. Cass. (civ.). Transport<br />

—<br />

_ T. C. Guelma.<br />

30. Cass. (civ.). —<br />

-foncière, Titre administratif, Droits<br />

antérieurs<br />

56<br />

Prescription, Action civile, Délit 115<br />

<strong>1950</strong><br />

Janvier<br />

maritime, Perte, Avarie<br />

Bail, Usage commercial, Délai 4<br />

Prorogation légale<br />

années,<br />

—<br />

117<br />

123<br />

Notaire, Responsabilité, Appel, Conclusions 117


Février<br />

13. — — Cass. (civ.). Saisie immobilière, Incident, Appel 119<br />

— — 16. T. C. Alger. Immeuble urbain, Vente notariée, Référé,<br />

Expulsion, Juge de Paix, Incompétence 59<br />

— — 16. T. C. Guelma. Succession immobilière, Kabyle, Loi de<br />

situation des biens 125<br />

— 22. Alger. Applicabilité des lois à l'Algérie, Astreintes 127<br />

— 7.<br />

— 24.<br />

20. —<br />

— 4.<br />

— 11.<br />

5. —<br />

18. —<br />

10. —<br />

—<br />

Mars<br />

— Cass. (civ.). Faux, Inscription, Pouvoir du Tribunal 120<br />

— J. de P. Biskra. Juge de Paix, Kabyle, Compétence 7!)<br />

Avril<br />

— T. C. Philippeville. Expropriation, Indemnité 173<br />

Cass.<br />

Alger.<br />

Cass.<br />

Cass.<br />

CE.<br />

— (civ.).<br />

— Enquête<br />

(crim.). —<br />

(crim.). —<br />

—<br />

Mai<br />

Enfance délinquante 131<br />

partielle, Titre, Chose jugée 77<br />

Travailleurs<br />

Juillet<br />

étrangers, Responsabilité em<br />

ployeurs 132<br />

Succession<br />

Octobre<br />

musulmane, Héritiers de statut<br />

civil français '. 132<br />

Novembre<br />

Réquisition, Personnel Gaz-Electricité 138


XV —<br />

TROISIEME PARTIE<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, etc.<br />

I. —<br />

Accidents du Travail. —<br />

TABLE<br />

(Algérie)<br />

ANALYTIQUE<br />

A<br />

—<br />

Agriculture. D. 21 Décembre 1949....<br />

» Assurance obligatoire.<br />

3<br />

— A. 10 Juillet <strong>1950</strong> 36<br />

» — Fonds Agricole. D. 31 Décembre 1949 5<br />

» — Indemnités. L. 17 Août <strong>1950</strong> 11<br />

» —<br />

— Indemnités. Majoration. D. 30 Mars <strong>1950</strong> 19<br />

» — Maladies professionnelles. A. 15 Mai <strong>1950</strong> 25<br />

» — Maladies professionnelles. A. 4 Décembre <strong>1950</strong> 49<br />

» v. Sécurité Sociale.<br />

— — » Taxes. Employeurs. D.<br />

— Actions. Grand<br />

— — Administrations. A. financières.<br />

— ■» Auxiliaires. D.<br />

— » Auxiliaires. A.<br />

— » Auxiliaires. A.<br />

—<br />

» Auxiliaires. A.<br />

— » Caïds. A.<br />

22 Décembre <strong>1950</strong> (2 textes) 52<br />

— livre de la dette publique. D. 30 Sep. 1949.. 2<br />

A. 17 Juin <strong>1950</strong> 30<br />

8 Août <strong>1950</strong> 39<br />

4 Septembre <strong>1950</strong> 43<br />

9 Octobre <strong>1950</strong> 46<br />

31 Octobre <strong>1950</strong> 47<br />

9 Août <strong>1950</strong> 41<br />

» Caïds. —A. 13 Décembre <strong>1950</strong> 50<br />

» — — Collectivités locales. Personnel. A. 18 Déc. <strong>1950</strong> (2) 50<br />

» — Commissions paritaires. A. 28 Novembre <strong>1950</strong> 49<br />

» — — Communes. Personnel. A 28 Août <strong>1950</strong> 42<br />

» — — — Communes. Personnel. Classement. A. 22 Fév. <strong>1950</strong> 12<br />

» — — — Communes. Personnel. Reclassem. A. 22 Fév. <strong>1950</strong> 12<br />

» — Départements. A. 25 Juillet <strong>1950</strong> 38<br />

» — — — Départements. Communes. Prime. A. 14 Fév. <strong>1950</strong> il<br />

» — — Départements. Personnel. A. 31 Janvier <strong>1950</strong> 3<br />

» — — Départements. Personnel. A. 10 Février <strong>1950</strong> 15, 10<br />

» — — Déparlements. Personnel. A. 19 Avril <strong>1950</strong> (2) 23<br />

» — — Départements. Personnel. A. 28 Août <strong>1950</strong> 43<br />

» Départements. -■-Personnel. — — Classem. A. 10 Fév. <strong>1950</strong> 15, 10<br />

» v. Famille.<br />

» v. Fonctionnaires.<br />

» —<br />

— Interprètes. Khodjas. A. 19 Octobre 1949 2<br />

»<br />

— — Mécanographie. Statistiques. A. 28 Juillet <strong>1950</strong> 33<br />

» v. OFALAC.<br />

»<br />

— Secrétaires. A. 1er Juillet <strong>1950</strong> 36<br />

»<br />

— Secrétaires interprèles. A. 9 Août <strong>1950</strong> 10<br />

»<br />

— Secrétaires interprètes. A. 19 Octobre <strong>1950</strong> 46<br />

— A. 16 Janvier. <strong>1950</strong>. . 8<br />

» Services civils. — Administrateurs.


—<br />

» — Services civils. Administrateurs. A. 22 Février <strong>1950</strong>.. 12<br />

» — Services civils. A. 27 Juillet <strong>1950</strong> 38<br />

— — Agriculture. v. Accidents du travail.<br />

» Caisse des prêts. — — Intérêt. A.<br />

— — » Chambres. Comptabilité. A.<br />

» Contrôleurs des lois sociales. —<br />

» v. Impôts.<br />

Crédit.<br />

9 Novembre <strong>1950</strong> 47<br />

24 Octobre <strong>1950</strong>. 16<br />

A. 28 Janvier <strong>1950</strong> 8<br />

» Mutualité sociale. — A. 10 Juillet <strong>1950</strong> 36<br />

»<br />

— — Paysanal. Adjoints techniques. A. 26 Décembre <strong>1950</strong> 51<br />

» — Recensement. A. 14 Janvier <strong>1950</strong><br />

v. Sécurité sociale, financement.<br />

8<br />

» Taxe. —<br />

» v. Sociétés coopératives.<br />

Allocations Familiales. —<br />

» Allocations de scolarité. — A.<br />

A. 30 Août <strong>1950</strong> 43<br />

30 Août <strong>1950</strong> 43<br />

14 Av. <strong>1950</strong> (2) 21<br />

A. 24 Mai <strong>1950</strong> 28<br />

A. 27 Juillet <strong>1950</strong> V><br />

» Caisse coordination, surcompensation. — A.<br />

» Indemnités. —<br />

» Indemnité familiale. —<br />

Archéologie. —<br />

Circonscription.<br />

Assemblée Algérienne. —<br />

.—<br />

Cadres<br />

— Protection. A. 11 Juillet <strong>1950</strong> 37<br />

3 Janvier <strong>1950</strong> ô<br />

A. 3 Janvier <strong>1950</strong> lô<br />

<strong>1950</strong> 5i)<br />

Régi. 9 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

administ. — A.<br />

— » Cadres administratifs.<br />

— •» Elections. A. 15 Décembre'<br />

» Personnel administratif. —<br />

Assurances. —<br />

v. Accidents du travail.<br />

D. 6 Octobre <strong>1950</strong> 43<br />

A. 20 Décembre 1949 3<br />

A. 6 Juin <strong>1950</strong> 45<br />

A. 20 Juin <strong>1950</strong> 45<br />

D. 30 Mai <strong>1950</strong> 2S<br />

— ■» Assurances sur la Vie.<br />

—<br />

» Crédit.<br />

» — Réassurances.<br />

— » Rentes.<br />

— » Rentes viagères.<br />

— — » Vie. Renie.<br />

— Assurances — Sociales. Charge. Agricoles.<br />

— » Comptabilité. Non agricoles.<br />

» v. Sécurité sociale.<br />

—<br />

— Avocats. Droit de plaidoirie.<br />

A. 25 Mars <strong>1950</strong> 23<br />

—<br />

— A.<br />

A. 4 Novemb. <strong>1950</strong> 47<br />

30 Septembre <strong>1950</strong>.. 46<br />

D. 10 Décembre 1949 2<br />

B<br />

— — Banque Algérie et — Tunisie. Billets. Emission. D. 18 Sept.<br />

<strong>1950</strong> 45<br />

Banques. —<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Gestion. Vérification. D. 15 Juin <strong>1950</strong> 31<br />

— Bâtiments Publics. Logements. A. 27 Décembre 1949 3<br />

— Baux a Ferme. L. 16 Août <strong>1950</strong> 4l<br />

— Baux a Loyer. — Privilège du bailleur. D. 3 Février <strong>1950</strong> 8<br />

» — Usage commercial. D. 31 Décembre 1949 4<br />

» — Usage commercial. L. 4 Janvier <strong>1950</strong> 5<br />

» Usage commercial. — »<br />

L. 12 Janvier <strong>1950</strong><br />

— Usage Commercial. D. 30 Mars <strong>1950</strong><br />

6, 10<br />

19<br />

» — Usage commercial. D. 28 Juin <strong>1950</strong> 34<br />

» — Usage commercial. D. 30 Décembre <strong>1950</strong> 51<br />

» Usage commercial. — — Guerre. L. 3 Avril <strong>1950</strong> 20<br />

» — Usage — commercial. Révision prix. L. 25 Août 1948.. 1<br />

» — Usage d'habitation. D. 31 Décembre 1949 4<br />

» — Usage d'habitation.<br />

» — Usage d'habitation.<br />

» — Usage d'habitation.<br />

—<br />

— Bienfaisance. Bureaux.<br />

— » — Bureaux. Délégué.<br />

L.<br />

5 Janvier <strong>1950</strong> : ."><br />

D. 28 Juin <strong>1950</strong> 34<br />

L. 30 Décembre <strong>1950</strong><br />

A. 2 Mars <strong>1950</strong><br />

52<br />

13<br />

A. 19 Avril <strong>1950</strong> 22


Bilans. —<br />

clos. —<br />

— — XVII<br />

—<br />

Exercices Coefficients. A. 7 Avril <strong>1950</strong>. 21 -,<br />

» — Réévaluation. D. 27 Mai 1949 ~i1<br />

» — Révision. A. 28 Avril <strong>1950</strong><br />

l<br />

» — Révision. — Fisc. A. 5 Janvier <strong>1950</strong>.<br />

— Exercice 1942. D. 30 Mai <strong>1950</strong><br />

28<br />

» — Exercice 1949. A.- 19 Décembre 1949 '.'. "«j<br />

» — Exercice 1949. D. 6 Janvier <strong>1950</strong> (i<br />

» — Exercice 1949. D. 6 Janvier <strong>1950</strong>.. " 9<br />

» — Exercice 1949. Voies — et moyens. D. 6 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

» — Exercice 1949. A. 9 Janvier <strong>1950</strong><br />

6<br />

» — Exercice 1949. A. 9 Janvier <strong>1950</strong><br />

" 10<br />

» — ■<br />

Exercice 1949. A. 13 Janvier 1*950 .'. .<br />

'" 7<br />

» — Exercice 1949. A. 30 Janvier <strong>1950</strong><br />

10<br />

» — Exercice 1949-<strong>1950</strong>. A.<br />

Budget. —<br />

» — Exercice 1949-<strong>1950</strong>.<br />

» — Exercice 1949-<strong>1950</strong>.<br />

25 Février <strong>1950</strong>. . 12<br />

A. 30 Mars <strong>1950</strong> 29 ' 23<br />

A. 4 Avril <strong>1950</strong><br />

20<br />

» Exercice — 1949-<strong>1950</strong>. D. 11 Avril <strong>1950</strong> . 21<br />

» — Exercice 1949-<strong>1950</strong>. A. 13 Avril <strong>1950</strong> 21<br />

» — Exercice 1949-<strong>1950</strong>. A. 25 Avril <strong>1950</strong> 23<br />

'<br />

»<br />

»<br />

»<br />

»<br />

»<br />

»<br />

Exercice 1949-<strong>1950</strong>.— A. 10 Mai <strong>1950</strong><br />

— Exercice 1949-<strong>1950</strong>. A. 31 Juillet <strong>1950</strong><br />

— Exercice 1949-<strong>1950</strong>. A. 31 Octobre <strong>1950</strong><br />

— Exercice <strong>1950</strong>-1951. D. 11 Avril <strong>1950</strong> (2 textes)<br />

— Exercice <strong>1950</strong>-1951. D. 11 Avril <strong>1950</strong><br />

— Exercice <strong>1950</strong>-1951. A. 3 Mai <strong>1950</strong><br />

45<br />

38<br />

47<br />

21<br />

29<br />

23<br />

» — Exercice <strong>1950</strong>-1951. A. 9 Mai <strong>1950</strong> 24<br />

» — Exercice <strong>1950</strong>-1951. A. 22 Juin <strong>1950</strong> 31<br />

» — Exercice <strong>1950</strong>-1951. A. 18 Septembre <strong>1950</strong><br />

44<br />

— Caïds. v. Administration.<br />

— Caisse d'Epargne. D.<br />

—<br />

•— Céréales. Campagne 1949-<strong>1950</strong>. A.<br />

—<br />

— Chemins de Fer. Caisse de Prévoyance.<br />

— » Hydrocarbures. Cire.<br />

— — » Indemnités. Situation irrégulière.<br />

—<br />

» Police. A.<br />

— » Police. D.<br />

— » Police. A.<br />

— — » Police. Exploitation. A.<br />

» Voies d'intérêt général. — — Local.<br />

» v. Voies publiques.<br />

— Chèques Postaux.<br />

— Code de Commerce.<br />

C<br />

7 Août <strong>1950</strong> 38<br />

3 Mars <strong>1950</strong> 13<br />

A. 20 Juillet <strong>1950</strong>.. 37<br />

9 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

A. 17 Avril <strong>1950</strong>.. 22<br />

10 Février <strong>1950</strong> 11<br />

8 Août <strong>1950</strong> 4,)<br />

31 Octobre <strong>1950</strong> 47<br />

12 Septembre <strong>1950</strong> 44<br />

A. 8 Décembre <strong>1950</strong> 50<br />

D. 6 Février <strong>1950</strong> 10<br />

— Art, 41. D. 4 Mai <strong>1950</strong><br />

24<br />

— — Code Civil. Ar. 1.341 d 1.345. Art. 1834, 1923, 1924, <strong>1950</strong>, 2074.<br />

— D. 4 Mai <strong>1950</strong><br />

24<br />

» — Art. 1.675. D. 3 Février <strong>1950</strong> •. 8<br />

D. 3 Février <strong>1950</strong> -S<br />

— » Art. 2.102.<br />

— Code de la Route.<br />

A. 15 Décembre <strong>1950</strong> 50<br />

» A. 30 Décembre 1949 3<br />

» Cire 30 Décembre 1949 3<br />

» A. 3 Janvier <strong>1950</strong> 5<br />

» Cire. 3 Janvier <strong>1950</strong> 5<br />

» A. 25 Mai <strong>1950</strong> 28<br />

» A. 23 Juin <strong>1950</strong> 31<br />

»<br />

— Changement de Direction. Cire. 29 Juin <strong>1950</strong> 35<br />

» v. Voies publiques.


— XVIII —<br />

— — Collectivités Locales. Agents des Ponts et Chaussées. A. 18<br />

18 Août <strong>1950</strong> 41<br />

—<br />

» v. Administration. Djemaâs.<br />

» v. Finances publiques.<br />

— Colonies de Vacances. A.<br />

— — Colonisation. Inspecteurs.<br />

— Combustibles Liquides. Caisse<br />

» Produits pétroliers. — A.<br />

Commerçants. —<br />

Obligations.<br />

31 Juillet <strong>1950</strong> 38<br />

A. 28 Août <strong>1950</strong> 42<br />

21 Déc.<br />

— de Compensation. A.<br />

1949 - , 3<br />

—<br />

—<br />

— Commerce. Bulletin Officiel du Registre. A.<br />

— » Courtiers en vin. D. 26 Août <strong>1950</strong> .-.<br />

— » Extérieur. A.<br />

—<br />

—<br />

» Fonds de Commerce. Mutations. A.<br />

— » Protection. A.<br />

— — Communes. v. Administrations.<br />

» v. Bienfaisance.<br />

» v. Finances Publiques.<br />

21 Décembre 1949 3<br />

D. 7 Août <strong>1950</strong> 39<br />

29 Novemb; <strong>1950</strong> 49<br />

42<br />

10 Juillet <strong>1950</strong> r. 36<br />

9 Août <strong>1950</strong>— 40<br />

17 Avril <strong>1950</strong> 22<br />

Fonctionnaires.<br />

» Frais de maires, adjoints, Présidents de Djemmâas. —<br />

» v. Impôts. —<br />

30 Décembre <strong>1950</strong> (2 textes)<br />

Taxe à la production.<br />

D.<br />

» Population.— Cire 12 Septembre 1949 2<br />

» — Population. A. 22 Novembre <strong>1950</strong> 48<br />

— Comptes-Courants. D. 6 Février <strong>1950</strong> 10<br />

— — Collectifs. Rentes sur l'Etat. A. 7 Juin <strong>1950</strong> 30<br />

— — Conseils de Prud'hommes. Personnel. A. 18 Décembre <strong>1950</strong><br />

— Construction. v. Habitat.<br />

50<br />

— — Contrats et Marchés. Résiliation. D. 14 Janvier <strong>1950</strong> 7<br />

— —<br />

— Courtage Maritime. Office. Conseil. A. 27 Novembre <strong>1950</strong> 48<br />

— — Crédit Agricole. Bons. A. 3 Février <strong>1950</strong> 10<br />

Crédit National. —<br />

v.<br />

Finances Publiques, garanties.<br />

— Crédit Populaire. D. 26 Août <strong>1950</strong> 42<br />

Débits de Boissons. —<br />

Délits. —<br />

v.<br />

Départements. —<br />

D<br />

D. 14 Janvier <strong>1950</strong> *. 7<br />

Pêche maritime.<br />

v.<br />

» Contrôleurs financiers. —<br />

» v. Finances publiques.<br />

Djemaas. —<br />

Attributions.<br />

—<br />

Dommages de Guerre. —<br />

— Domaine Public. Décentralisation.<br />

— » Douars.<br />

—<br />

» Douars.<br />

—<br />

» Douars.<br />

Gestion.<br />

Gestion.<br />

Gestion.<br />

Dommages de -Guerre.<br />

— » Experts.<br />

— » Experts.<br />

Honoraires.<br />

Intervention.<br />

Administration.<br />

A. 8 Décembre <strong>1950</strong> 50<br />

L.<br />

D. 18 Août <strong>1950</strong> 41<br />

18 Novembre 1949.. _<br />

—<br />

— A.<br />

— A.<br />

— Cire<br />

— — Experts.<br />

—<br />

—<br />

» Rémunération des experts. —<br />

Douanes. —<br />

Commissionnaires<br />

agréés. —<br />

» Commission des valeurs. —<br />

Douars. —<br />

v. Domaine public.<br />

A. 6 Juillet <strong>1950</strong> 36<br />

26 Mars <strong>1950</strong> 16<br />

23 Juin <strong>1950</strong> 31<br />

23 Juin <strong>1950</strong> „.. 31<br />

—<br />

Honoraires. A. 5 Avril <strong>1950</strong> 20<br />

A. 28 Novembre <strong>1950</strong> 49<br />

A. 20 Juin <strong>1950</strong> 30<br />

A. 24 Juillet <strong>1950</strong> 38<br />

A. 13 Décembre <strong>1950</strong> 50<br />

A. 15 Février <strong>1950</strong> 11<br />

5.1<br />

48


Electricité-Gaz. —<br />

XIX —<br />

E<br />

D. 8 Octobre 1948 45<br />

» — Caisse de Prévoyance du personnel. A. 22 Mars <strong>1950</strong>.. 14<br />

» — Dispositions diverses. A. 5 Janvier <strong>1950</strong> 5<br />

» Indemnisation. -^D. 30 Octobre <strong>1950</strong> 47<br />

» — — Indemnisation. Sinistres. D. 29 Août 1949 45<br />

» — Nationalisation. A. 24 Mars <strong>1950</strong> lti<br />

» — Nationalisation. D. 24 Juin <strong>1950</strong> 33<br />

» — Nationalisation. D. 23 Septembre <strong>1950</strong> 45<br />

» — Nationalisation. L. 18 Novembre <strong>1950</strong> 48<br />

»<br />

— — Nationalisation. Actif. A. 15 Mai <strong>1950</strong> 25<br />

» — — Nationalisation. Indemnités. A. 15 Mai <strong>1950</strong> ...: 25<br />

» — Personnel. A. 11 Août <strong>1950</strong> ». 41<br />

» — — Personnel. Statut. A. 22 Mars <strong>1950</strong> 14<br />

'<br />

» — Valeur liquidative. D. 28 Août 1949 45<br />

— Election. v. Assemblée Algérienne.<br />

— — — Elevage. Ovin. Comité. A. 15 Septembre <strong>1950</strong><br />

— Emprunts. v. Habitat.<br />

44<br />

» — Regroupement. D. 14 Janvier <strong>1950</strong> 7<br />

» — Regroupement. A. 16 Octobre <strong>1950</strong> 46<br />

— Energie. D. 30 Mars <strong>1950</strong>... 19<br />

Enregistrement. — Code. A. 28 Septembre <strong>1950</strong> 44<br />

» — Droifs. A. 31 Août <strong>1950</strong> 43<br />

» — — — Droits. Impôts. Taxes. D. 4 Mai <strong>1950</strong> 24<br />

— — Etablissements classés. Dépôts hydrocarbures. Cire. 9 Janv.<br />

<strong>1950</strong><br />

6<br />

— — -r- Etablissements Publics. Personnel. Prime, A. 14 Février<br />

<strong>1950</strong><br />

11<br />

— — Etrangers. Carte de travail. A. 18 Septembre <strong>1950</strong> 44<br />

■» v. Immigration.<br />

—<br />

— — Famille. Documentation. Centre. A. 30 Novembre <strong>1950</strong> —<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Finances Publiques. Algérie. Régime financier. D. 13 No<br />

'<br />

—<br />

—<br />

—<br />

» Assistance. Hygiène. Algérie.<br />

•<br />

A. 14 Janvier <strong>1950</strong><br />

—<br />

» Bons d'Equipement. A.<br />

—<br />

» Bons d'Equipement. A.<br />

F<br />

vembre <strong>1950</strong><br />

47<br />

Collectivités locales.<br />

8<br />

3 Mars <strong>1950</strong>., 13<br />

20 Mars <strong>1950</strong> 14<br />

»<br />

»<br />

»<br />

»<br />

»<br />

»<br />

»<br />

—<br />

Caisse Mutualité sociale agricole. A. lOJuillet <strong>1950</strong>....<br />

—<br />

Caisse de Solidarité départ, et comm. A. 6 Février <strong>1950</strong><br />

—<br />

Caisse de Solidarité dépar. et comm. A. 29 Mars <strong>1950</strong><br />

—<br />

Caisse de Solidarité départ, et comm. A. 2 Octobre <strong>1950</strong><br />

—<br />

— Collectivités locales. Subventions. Cire 10 Mars <strong>1950</strong><br />

— Contrôleurs financiers. A. 13 Juin <strong>1950</strong><br />

— Contrôleurs financiers. A. 8 Décembre <strong>1950</strong><br />

36<br />

10<br />

19<br />

4(1<br />

14<br />

30<br />

50<br />

■■■-•;■•<br />

—<br />

—<br />

» Dépenses. Franc. A. 21 Juillet <strong>1950</strong><br />

Emprunts départementaux et communaux. — A.<br />

»<br />

» Fiscalité départementale et communale. — A.<br />

» Garantie. —<br />

» v. Impôts.<br />

»<br />

Main-levée.<br />

v. Investissement.<br />

» Marchés des —<br />

»<br />

v. OFA-LAC.<br />

49<br />

■*'<br />

29 No<br />

vembre 1949<br />

'"Ynin q<br />

18 Juin <strong>1950</strong> 8<br />

A. 4 Octobre <strong>1950</strong> 40<br />

—<br />

collectivités locates.<br />

» Régies d'avance et de recettes. — A.<br />

A.<br />

12 Juillet <strong>1950</strong>.... il<br />

4 Mai <strong>1950</strong> 24


»<br />

Régisseurs d'avance. —<br />

Cautionnement.<br />

<strong>1950</strong><br />

—<br />

» Régisseurs d'avance. Cautionnement.<br />

<strong>1950</strong><br />

» v. Sécurité sociale.<br />

» v. Trésor.<br />

Fonctionnaires. —<br />

v.<br />

XX<br />

Administration. —<br />

—<br />

—<br />

Agriculture.<br />

—<br />

A. 13 Novembre<br />

A. 6 Décembre<br />

Départem.<br />

» v. Assemblée Algérienne.<br />

» — Auxiliaires. D. 8 Août <strong>1950</strong> 39<br />

»<br />

— Auxiliaires. A. 4 Septembre <strong>1950</strong> 43<br />

»<br />

— Caisse générale des Retraites. A. 23 Mars <strong>1950</strong> 14<br />

»<br />

— Caisse générale des Retraites. A. 23 Mars <strong>1950</strong> 15<br />

»<br />

— Caisse générale des Retraites. A. 23 Mai <strong>1950</strong> 27, 45<br />

»<br />

— Caisse des Retraites. A. 6Juillet <strong>1950</strong> 3'6<br />

»<br />

— Caisse des Retraites. L. 9 Août <strong>1950</strong> 40<br />

»<br />

— Caisse des Retraites. D. 8 Août <strong>1950</strong> (2 textes) 40<br />

» v. Colonisation.<br />

»<br />

— Commissions paritaires. A. 2 Mars <strong>1950</strong> 13<br />

12 Mai <strong>1950</strong> 29<br />

» Commissions paritaires. — A.<br />

» Conseil de la Fonction Publique. —<br />

» v. Finances, publiques.<br />

» v. Hypothèques.<br />

A.<br />

47<br />

50<br />

9 Janvier <strong>1950</strong> — 6<br />

»<br />

— Indemnités de cherté de vie. A. 19 Août <strong>1950</strong> 41<br />

» — — — Indemnités. Communes. Algérie. A. 21 Mars <strong>1950</strong> 14<br />

»<br />

— Indemnité compensatrice. A. 5 Décembre 1949 2<br />

» — — Indemnité. Pension. A. 23 Mars <strong>1950</strong> 15<br />

» — — Majoration. Reclassement. A. 28 Août <strong>1950</strong> 42<br />

» Mutuelle de Prévoyance sociale. — A. 15 Décembre 1949 2<br />

» — Mutuelle de Prévoyance sociale. I. 24 Décembre 1949 3<br />

»<br />

— Mutuelle de Prévoyance sociale. A. 5 Janvier <strong>1950</strong> 9<br />

»<br />

— Mutuelle de Prévoyance sociale. A. 18 Février <strong>1950</strong> 12<br />

» — Mutuelle de Prévoyance sociale. A. 30 Mars <strong>1950</strong> 19<br />

»<br />

— Pensions. D. 8 Août <strong>1950</strong> 40<br />

» — Pensions. L. 9 Août <strong>1950</strong> 40<br />

» Prime générale. — ,<br />

A. 19 Août <strong>1950</strong> 41<br />

•s- — Reclassement. A. 8 Juin <strong>1950</strong> 30<br />

» — Reclassement. Cire 14 Février <strong>1950</strong> 11<br />

»<br />

— — Reclassement. Majoration. A. 19 Avril <strong>1950</strong> (2) 22<br />

»<br />

— — Reclassement. Réalisation. A. 30 oNvembre <strong>1950</strong> 49<br />

» — Réintégrés. D. 7 Août <strong>1950</strong> ,... 39<br />

s> — — Réintégrés. Maintien. D. 26 Août <strong>1950</strong> 42<br />

» — Retraites. D. 3 Février <strong>1950</strong> 8<br />

» — Service pénitentiaire. A. 4 Septembre <strong>1950</strong> 43<br />

» v. S.I.P.<br />

» v. Trésor.<br />

— — Géographie. Comité Algérien. A.<br />

—<br />

— Greffiers. Justices de Paix. D.<br />

—<br />

— Guerre. Baux à loyer. — Usage commercial.<br />

» v. Dommages de guerre.<br />

29 Décembre 1949<br />

29 Novembre <strong>1950</strong><br />

3<br />

49<br />

L. 3 Avril <strong>1950</strong> 20<br />

H<br />

— Habitat. — Construction. L. 8 Août <strong>1950</strong><br />

» — Construction. D. 26 Août <strong>1950</strong><br />

, 39<br />

42<br />

» Emprunt pour — la construction. A.<br />

13 Juillet <strong>1950</strong>.... 37


— — XXI<br />

'<br />

10 Juillet <strong>1950</strong><br />

28 Juillet <strong>1950</strong><br />

18 Février <strong>1950</strong>....<br />

37<br />

38<br />

12<br />

14 Mai 1946 9<br />

22 Mars <strong>1950</strong> 14<br />

14 Janvier <strong>1950</strong> 7<br />

A. 7 Août <strong>1950</strong>.... 38<br />

» v. Travail.<br />

11 Mai <strong>1950</strong> 25<br />

4 Octobre <strong>1950</strong> 46<br />

A. 14 Janvier<br />

<strong>1950</strong><br />

8<br />

— Chefs de contrôle. A. 5 Août <strong>1950</strong> 38<br />

» — Fonds de dotation. A.<br />

» — Fonds de dotation. A.<br />

—<br />

— Hôpitaux. — Médecins. Chirurgiens. A.<br />

» — — Chirurgiens. Médecins, etc.. A.<br />

— » Personnel. A-<br />

—<br />

— Hôteliers. Responsabilité. D.<br />

—<br />

— Houillières. — Sud-Oranais. Sanctions.<br />

— Huissiers. — Compétence territoriale. D.<br />

—<br />

» Tarif. D.<br />

— — Hygiène. — Assistance. Participation Algérie.<br />

Hypothèques. —<br />

— Industrialisation. A.<br />

— » Avantages fiscaux. A.<br />

— — Immigration. Office national.<br />

I<br />

20 Février <strong>1950</strong> 12<br />

18 Avril <strong>1950</strong> 22<br />

Ord. 2 Novembre 1945 29<br />

D. 5 Juin 1946<br />

Agriculture.<br />

29<br />

— Industrialisation. A. 18 Avril <strong>1950</strong> 22<br />

— — Révision. Conséquences. A. 5 Juin <strong>1950</strong>.. 5<br />

D. 24 Mai <strong>1950</strong> 28<br />

— Douanes. D. 4 Mai <strong>1950</strong>.... 24<br />

— Douanes. A. 10 Mai <strong>1950</strong> — 24<br />

— ■» Office national.<br />

— Impots. v.<br />

— » Avantages fiscaux.<br />

— » Bilans.<br />

— ■» Contributions diverses.<br />

— » Contributions diverses.<br />

— » Contributions diverses.<br />

» v. Enregistrement.<br />

— —<br />

» Sociétés. Bénéfices.<br />

—<br />

» Taxe à la production.<br />

— » Territoires du Sud.<br />

Impôts Directs. —<br />

A. 10 Juillet <strong>1950</strong> 37<br />

A. 12 Août <strong>1950</strong> 41<br />

D. 14 Janvier <strong>1950</strong> 7<br />

» v. Valeurs mobilières.<br />

— Assiette. D. 4 Mai <strong>1950</strong> 24<br />

»<br />

— Bénéfices exploitation agricole. A. 2 Mai <strong>1950</strong> 22, 23<br />

» — Code. A. 15 Juin <strong>1950</strong> 28<br />

A. 31 Octobre <strong>1950</strong> 47<br />

» — Code A. 27 Novembre <strong>1950</strong> 48<br />

» — Code. A. 30 Décembre <strong>1950</strong> 51<br />

»<br />

»<br />

—<br />

Directeurs départementaux. A. 27 Décembre 1949<br />

—<br />

.Taxe sur chiffre d'affaires. A. 10 Mai <strong>1950</strong><br />

3<br />

24<br />

— Code. A. 9 Août <strong>1950</strong><br />

— » Code. A. 26 Août <strong>1950</strong> ,<br />

—<br />

». Codification. A. 15 Février <strong>1950</strong><br />

40<br />

42<br />

11<br />

—<br />

v. Agriculture. Caisse des prêts.<br />

— Tarif. D. 30 Mai <strong>1950</strong><br />

A. 9 Mai <strong>1950</strong><br />

» L. 21 Juillet <strong>1950</strong><br />

—<br />

» Exercice 1949. D. 6 Janvier <strong>1950</strong><br />

—<br />

» Exercice <strong>1950</strong>-1951. D. 11 Avril <strong>1950</strong><br />

D. 11 Avril <strong>1950</strong><br />

28, 30<br />

24<br />

s[<br />

«<br />

21<br />

29<br />

■» Code. —<br />

Impôts Indirects. —<br />

— Intérêt.<br />

— Interprètes Judiciaires.<br />

— Investissements.<br />

Jeux. —<br />

» Exercice <strong>1950</strong>1951. -<br />

Cercles.<br />

— A.<br />

Pari mutuel. — A.<br />

Jeux de hasard. - D.<br />

— Justice Mahakmas<br />

J<br />

8 Décembre <strong>1950</strong> - 50<br />

9 Novembre <strong>1950</strong><br />

*'<br />

-<br />

30 Mars <strong>1950</strong> (2)<br />

—<br />

— Emoluments.<br />

- . . .- - 19<br />

notariales.<br />

D. 28 Dec. 1949 A<br />

-<br />

Création de postes. L, 22 Juillet <strong>1950</strong>. 37<br />

. . . . .<br />

.^<br />

Personnel de service. — A. 27 Décembre <strong>1950</strong><br />

D. 9 Septembre <strong>1950</strong> 43<br />

Secrétariat des Parquets. —


Justices de Paix. —<br />

v. Greffier.<br />

— XXII —<br />

— — Logement. Bâtiments administratifs.<br />

— » Crise. L.<br />

L<br />

A. 27 Décembre 1949.. 3<br />

30 Juin <strong>1950</strong> 35<br />

M<br />

—<br />

Maladies Professionnelles. lt Accidents du travail.<br />

— — — Marchés. Collectivités locales. Financement. A. 12 Juillet<br />

<strong>1950</strong><br />

— Médecine. v. Hôpitaux.<br />

, 37<br />

» — — Tuberculeux. Post-cure. A. 10 Juillet <strong>1950</strong> 36<br />

— — Mines. Caisse des Retraites. A.<br />

» Comité consultatif. —<br />

—<br />

» Comilié consultatif.<br />

— — » Sécurité. Délégués.<br />

Nationalisations. —<br />

— — Ofalac. Emprunts.<br />

—<br />

» Organisation.<br />

— » Organisation.<br />

Paiement. —<br />

13 Février <strong>1950</strong> 11<br />

A. 13 Février <strong>1950</strong> 11<br />

A. 2 Juin <strong>1950</strong> 28<br />

A.<br />

29 Décembre <strong>1950</strong> ;... 51<br />

N<br />

v. Electricité et Gaz.<br />

O<br />

A. 22 Février <strong>1950</strong> 12<br />

A. 5 Janvier <strong>1950</strong> 9<br />

D. 6 Février <strong>1950</strong> 10<br />

P<br />

Virement de comptes.<br />

— A. 16 Mai <strong>1950</strong> 25<br />

•» — Virement de comptes. Cire 16 Mai <strong>1950</strong> 27<br />

» — — Mémoires. Factures. A. 6 Septembre <strong>1950</strong> 43<br />

— — Papier. Récupération. A. 25. Février <strong>1950</strong> 12<br />

— — Paysanat. Financement. A. 15 Septembre <strong>1950</strong> 44<br />

— — Pêche Maritime. Filet ring-net. A. 7 Mars <strong>1950</strong> 13<br />

» — Filet ring-net. A. 14 Août <strong>1950</strong> 41<br />

» — — Délits. Transaction. D. 16 Septembre <strong>1950</strong>... 45<br />

— Pèlerinage. — Opérations financières. A. 21 Juillet <strong>1950</strong> 37<br />

» — Opérations finacières. A. 30 Août <strong>1950</strong> 43<br />

— Pharmacie.<br />

— Pouce. v.<br />

Produits.<br />

—<br />

A.<br />

23 Mars <strong>1950</strong> , 16<br />

Chemins de fer.<br />

» — Circulation et roulage. A. 30 Juin 1949 9<br />

» — Circulation et. roulage. A. 23 Juin <strong>1950</strong> 31<br />

» — Circulation et roulage. A. 5 Juillet <strong>1950</strong> 36<br />

» Organisation.-— A. 7 Mars <strong>1950</strong> 13<br />

»<br />

»<br />

Organisation. —A. 19 Octobre <strong>1950</strong> (2 textes)<br />

—<br />

— Services. Organisation. A. 7 Mars <strong>1950</strong><br />

46<br />

13<br />

— Police — Municipale. Etatisation. D. 10 Décembre 1949<br />

— Ponts et — Chaussées. Intervention. A.<br />

2<br />

» v. Sécurité sociale.<br />

— Population.<br />

— Ports. Droits<br />

— Prêts. v.<br />

—<br />

— Prisons. Personnel.<br />

—<br />

— Prix. Fixation. A.<br />

— P.T.T. . — Réorganisation.<br />

18 Août <strong>1950</strong> 41<br />

'<br />

v. Communes.<br />

de congé — et de jMsseport. D. 14 Janvier <strong>1950</strong> 7<br />

» v. Travail.<br />

Agriculture.<br />

A. 4 Septembre <strong>1950</strong><br />

2 Mai <strong>1950</strong><br />

D. 16 Mars <strong>1950</strong>-.<br />

43<br />

23<br />

15


— Radiodiffusion.<br />

— » Taxes.<br />

— Recensement.<br />

— — XXIII<br />

R<br />

— Redevances. A. 22 Février <strong>1950</strong> 12<br />

D. 4 Mai <strong>1950</strong> 24<br />

— Population. A. 8 Juillet 1949 2<br />

— — Registre du Commerce. Bulletin Officiel. D. 14 Janvier <strong>1950</strong> 7<br />

— — Réquisitions. Logement. D. 31 Décembre 1949 4<br />

» — Logement. D. 30 Décembre <strong>1950</strong> 51<br />

— Rentes. Assurances sur la vie. — A. 25 Mars <strong>1950</strong> 23<br />

— — Rentes Viagères. Majoration. D. 22,Novembre 1949 2<br />

■»<br />

— Majoration. A 26 Novembre 1949 2<br />

»<br />

— Majoration. D. 30 Mai <strong>1950</strong> 28<br />

— — Responsabilité. Hôteliers. D. 14 Janvier <strong>1950</strong><br />

7<br />

»<br />

— Transports par mer. D. 22 Novembre 1948 9<br />

Sécurité. —<br />

Sécurité Sociale. —<br />

S<br />

— Appareils de levage. A. 24 Mars <strong>1950</strong><br />

16<br />

—<br />

— Assurance chirurgicale. Agricole. A. 24<br />

Juin <strong>1950</strong><br />

34<br />

» Assurance chirurgicale. — — Agricole. A. 24 Novemb. <strong>1950</strong> 48<br />

»<br />

— Assurance décès. A. 27 Mars <strong>1950</strong> (2) 19<br />

»<br />

— Assurance décès. A. 13 Juillet <strong>1950</strong>; ._. 37<br />

»<br />

»<br />

»<br />

»<br />

—<br />

— Assurance invalidité. Agricole. A. 24 Juin <strong>1950</strong> 34<br />

—<br />

— Assurance invalidité. Non agricole. A. 3 Juillet <strong>1950</strong> 36<br />

—<br />

— Assurance maladie. Non agricole. A. 7 Juillet <strong>1950</strong> 36<br />

Assurance maternité. — »<br />

»<br />

»<br />

— Agricole. A. 8 Mai <strong>1950</strong> 24<br />

—<br />

—<br />

Assurance maternité. Non Agricole. A. 8 Mai <strong>1950</strong> 24<br />

— Caisse. Agrément. A. 31 Mars <strong>1950</strong> 20<br />

Caisse algérienne. — »<br />

»<br />

D. 26 Août <strong>1950</strong> 42<br />

—<br />

— Caisses. Cautionnement. A. 9 Mai <strong>1950</strong> 24<br />

—<br />

— Caisses. Conseil d'administration. A. 6 Avril <strong>1950</strong> 23, 20<br />

»<br />

»<br />

—<br />

— Caisses. Disponibilités. Cire. 8 Mai <strong>1950</strong> 24<br />

Caisses interprofessionnelles. »<br />

— A. 3 Avril <strong>1950</strong> 20<br />

— Caisses. Non agricole. — — Comptabilité. A. 7 Avril<br />

<strong>1950</strong><br />

21, 23<br />

Procès-verbaux. Cire. 17 Mai <strong>1950</strong> 27<br />

» Caisses. —<br />

» Caisses Conseil<br />

» Caisses<br />

Série.<br />

» Caisses<br />

Conseil<br />

-<br />

» Caisses.<br />

-<br />

» Caisses.<br />

-<br />

» -Contrôle.<br />

—<br />

professionnelles. —<br />

d'administration. —<br />

D. 8- Juillet <strong>1950</strong> 36<br />

A. 3 Avril <strong>1950</strong> 20<br />

-<br />

professionnelles.<br />

-<br />

-<br />

professionnelles.<br />

-<br />

d'administration.<br />

D. 28 Août <strong>1950</strong><br />

«<br />

. .<br />

- Rapports. 4 Décembre <strong>1950</strong> 49<br />

A._<br />

Secteur non agricole. Février <strong>1950</strong>..<br />

-A.20<br />

1^<br />

-Cire Application. 7 Août <strong>1950</strong> 38<br />

■.-•■■■<br />

18 Novembre <strong>1950</strong>. «<br />

agricole. -A 18 Novembre <strong>1950</strong> 48<br />

Médecins. A. 14 Octobre <strong>1950</strong> 46<br />

» Contrôle médical. - A.<br />

Contrôle médical. - Non<br />

-<br />

- Convention-type.<br />

- Cotisations. A. 29 Juin <strong>1950</strong> ..<br />

-<br />

- Cotisations. Abattement Cire.<br />

»<br />

Cotisations. -<br />

Cotisations. -<br />

Cotisation. -<br />

Salaire.<br />

Non<br />

Recouvrement.<br />

A<br />

agricole -<br />

- Cire<br />

-<br />

Cire<br />

_ nate. A. 23 Mars <strong>1950</strong><br />

Entreprises.<br />

- Activités<br />

Base.<br />

-<br />

■••••••••<br />

-.- • ■ ■ • •<br />

Z\<br />

6 Avril <strong>1950</strong> il<br />

24 Mars 950 lb<br />

19 Ma <strong>1950</strong> */<br />

Cire 8 Mai <strong>1950</strong><br />

saisonnières. -<br />

' ' '<br />

' '<br />

•<br />

-. '« '/<br />

lb bept.<br />

Financement.^Agricole^ -"/.'« A.<br />

<strong>1950</strong> 23, 19<br />

-<br />

- Taxe.<br />

Financement.<br />

^<br />

^<br />

29 Novembre <strong>1950</strong> 49


D. 7 Août <strong>1950</strong><br />

A. 3 Mars <strong>1950</strong><br />

v<br />

T.<br />

39<br />

v13<br />

Cire 21 Juin <strong>1950</strong> 31<br />

— Cotisation. A. 5 Janvipr <strong>1950</strong> 9<br />

— Cotisation. A. 6 Janvier <strong>1950</strong> 9<br />

— Cotisation. A. 11 Septembre <strong>1950</strong>.. 43<br />

— — Plis. Affranchissement. A. 15 Mai<br />

<strong>1950</strong> 25<br />

» — — Fonctionnaires. Prestations. A. 5 Janvier <strong>1950</strong> 9<br />

» — Fonctionnaires. Prestations. — Cire 7 Juin <strong>1950</strong> 30<br />

— — Fonctionnaires. Retraités. A. 21 Juin <strong>1950</strong> 30<br />

» — Fonds spécial de garantie. A. 10 Mars <strong>1950</strong>.., , 13<br />

» Frais médicaux. — Cir. 27 Mars <strong>1950</strong> 19<br />

» — — Frais médicaux. Comité. A. 17 Mai <strong>1950</strong> 27<br />

»<br />

— — Frais médicaux. Comité. A. 24 Juin <strong>1950</strong> 34<br />

» — Immatriculation. Non agricole. — Cire 10 Mai <strong>1950</strong> 24<br />

»<br />

— — Immatriculation. Bénéficiaires. A. 4 Mars <strong>1950</strong> 13<br />

» — — Immatriculation. Employeurs. A. 4 Mars <strong>1950</strong> 13<br />

» — — Immatriculation. Fonctionnaires. I. 15 Mars <strong>1950</strong>.. 14<br />

» — Plan comptable. Cire 30 Mai <strong>1950</strong> 28<br />

» — Ponts et Chaussées. A. 27 Novembre <strong>1950</strong> 48<br />

»<br />

— Remboursement. A. 16 Décembre <strong>1950</strong> 50<br />

» — Remboursement. Cire. 11 Décembre <strong>1950</strong> 50<br />

»<br />

— — Remboursement de frais. Assurance-maladie. A. 18<br />

Novembre <strong>1950</strong> 48<br />

— A. 17 Mai <strong>1950</strong> 27, 29<br />

— » Fonctionnaires.<br />

— » Fonctionnaires.<br />

—<br />

» Fonctionnaires.<br />

— » Fonctionnaires.<br />

—<br />

» Fonctionnaires-,<br />

—<br />

. » Fonctionnaires.<br />

— » Fonctionnaires.<br />

» Spécialités pharmaceutiques.<br />

■» v. Travail (allocations aux vieux travailleurs)<br />

— — » Travailleurs. Cas spéciaux.<br />

—<br />

— S.I.P. Personnel. A.<br />

— » Territoires du Sud. A.<br />

— — — Sociétés. Assurance. Bilan. D-<br />

— — » Bénéfices. Impôts. A.<br />

» v. Electricité-Gaz.<br />

— » Fonds de commerce. A.<br />

— Sociétés Coopératives Agricoles. D.<br />

— Société de Capitalisation. D.<br />

— — Sol. — Restauration. Commission.<br />

— — Stocks. — Denrées. Déclaration.<br />

» Service de récupération. —<br />

— Télévision. A.<br />

— Territoires du Sud. — Khodjas interprètes.<br />

— Réglementation fiscale. D.<br />

» Services civils. — — Cadis. A.<br />

A.<br />

30 Novembre <strong>1950</strong>.. 49<br />

1" Juillet <strong>1950</strong> 36<br />

3 Janvier <strong>1950</strong> 15<br />

27 Mai 1949 : 1<br />

10 Juillet <strong>1950</strong> 37<br />

9 Août <strong>1950</strong> .:... 40<br />

3 Février <strong>1950</strong> 8<br />

6 Octobre <strong>1950</strong> 46<br />

A. 28 Décembre <strong>1950</strong>.... 51<br />

A. 30 Mai <strong>1950</strong><br />

A. 31 Mars <strong>1950</strong><br />

28<br />

19<br />

T<br />

20 Janvier <strong>1950</strong> 10<br />

A. 19 Octobre 1949 2<br />

14 Janvier <strong>1950</strong> '. 7<br />

8 Août <strong>1950</strong><br />

— »\ S. I. P. A. 3 Janvier <strong>1950</strong><br />

— Timbre. Code.-— A. 28 Septembre <strong>1950</strong><br />

41<br />

15<br />

44<br />

— Transports. Accès en priorité. — .<br />

A. 28 Août <strong>1950</strong> !<br />

— » Coordination. D. 8 Août <strong>1950</strong><br />

» Matières — dangereuses ou infectes. A. 4 Novembre 1949<br />

» Matières — dangereuses ou infectes. A. 17 Janvier <strong>1950</strong>..<br />

» Matières — dangereuses ou infectes. A. 12 Septembre <strong>1950</strong><br />

» — Mer. — Responsabilité. D. 22 Novembre 1948<br />

— Transports Aériens. v. Travail.<br />

42<br />

40<br />

9<br />

8<br />

44<br />

9<br />

— Travail. Allocations A. 24 Mai <strong>1950</strong>.. 29<br />

aux — vieux travailleurs.<br />

» Allocations aux vieux travailleurs.'— A. 29 Juin <strong>1950</strong>.... 34<br />

» Allocations aux vieux — travailleurs. A. 29 Juin <strong>1950</strong>.... 35


—<br />

— XXV<br />

» Allocations aux vieux travailleurs. —<br />

—<br />

Congés. Cire 20<br />

Septembre <strong>1950</strong><br />

D. 8 Août <strong>1950</strong><br />

— Intoxication. D. 14 Janvier <strong>1950</strong><br />

D. 30 Décembre <strong>1950</strong><br />

A. 23 Mars <strong>1950</strong><br />

D. 30 Décembre <strong>1950</strong><br />

D. 8 Août <strong>1950</strong><br />

— Conflits. L. 11 Février <strong>1950</strong><br />

4t<br />

39<br />

7<br />

51<br />

14<br />

51<br />

39<br />

11<br />

— Travaux salissants. A. 13 Février <strong>1950</strong>.... 11<br />

» — Apprentissage.<br />

» — Ateliers de famille.<br />

» — Bulletin de paye.<br />

» Caisse — générale des Retraites.<br />

— » Code.<br />

— » Code.<br />

» — Conventions collectives.<br />

— » Douches.<br />

» v. Etrangers.<br />

» — Houillères Sud-Oranais.<br />

» — Houillères Sud-Oranais.<br />

A.<br />

A.<br />

27 Février <strong>1950</strong> 13<br />

21 Mars <strong>1950</strong> , 14<br />

» — Houillères Sud-Oranais. A. 7 Août <strong>1950</strong> 38<br />

» v. Mines.<br />

» — — Ports. Manutention. D. 7 Août <strong>1950</strong> 39<br />

» — Primes aux salariés. A. 11 Février <strong>1950</strong> 11<br />

» — Primes aux salariés. Cire 11 Février <strong>1950</strong> 11<br />

» — Produits nocifs. D. 14 Janvier <strong>1950</strong> 7<br />

» — — — Protection. Salubrité. Travaux publics. A. 15 Mai<br />

<strong>1950</strong> 25<br />

» — Salaire minimum. D. 9 Novembre <strong>1950</strong> 47<br />

» Salaire minimum. — A. 13 Novembre <strong>1950</strong> 47<br />

» — — Sécurité. Protection. A. 13 Février <strong>1950</strong> 11<br />

» > — — Sécurité. Travaux publics. A. 14 Avril <strong>1950</strong> 21<br />

» — Transport aérien. A. 24 Juin <strong>1950</strong> 33<br />

— Travaux Puhlics. v. Travail.<br />

— — Trésor. Comptes spéciaux. L. 27 Mai <strong>1950</strong> 29<br />

» Comptes spéciaux. -— L. 27 Mai <strong>1950</strong> 30<br />

» — Contrôleurs. A. 9 Août <strong>1950</strong> 40<br />

— — — Tunisie. Billets. Emission. D. 18 Septembre <strong>1950</strong> 4*5<br />

V<br />

14 Janvier <strong>1950</strong> 7<br />

29<br />

17 Juin <strong>1950</strong> 30<br />

— Valeurs Mobilières. D.<br />

— •<br />

» Circulation. A. 26 Mai <strong>1950</strong><br />

—<br />

» Code. A.<br />

» v. Douanes.<br />

—<br />

— Vétérinaire. Produits. A.<br />

—<br />

— Voies Publiques. Eclairage voitures.<br />

23 Mars <strong>1950</strong> 16<br />

A. 31 Octobre <strong>1950</strong> 47


2. —<br />

14. —<br />

5. —<br />

25. —<br />

8. —<br />

22. —<br />

27. —<br />

30. —<br />

8. —<br />

— 28.<br />

— 29.<br />

— 12.<br />

— 30.<br />

19. —<br />

Ord.<br />

A.<br />

D.<br />

L.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

Cire.<br />

D.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

II, —<br />

TABLE<br />

— — XXVI<br />

CHRONOLOGIQUE<br />

o<br />

1945<br />

Novembre<br />

Etrangers. Office immigration 29<br />

1946<br />

Mai<br />

Hôpitaux. Médecins , — 9<br />

Juin<br />

Etrangers. Office immigration 29<br />

1948<br />

Août<br />

Baux à loyer. Commercial 1<br />

Octobre<br />

Electricité. Gaz. Société 45<br />

Responsabilité.<br />

Novembre<br />

Transport par mer 9<br />

1949<br />

Mai<br />

Bilans. Réévaluation. Assurances 1<br />

Juin<br />

Circulation et roulage. 9<br />

Juillet<br />

Population. Recensement 2<br />

—<br />

— Titres<br />

—<br />

Août<br />

Electricité. Gaz. Nationalisation 45<br />

Electricité. Gaz. Entreprises sinistrées 45<br />

Septembre<br />

Population. Recensement 2<br />

au porteur. Grand livre 2<br />

Octobre,<br />

Secrétaires interprètes 2


— 4.<br />

— 22.<br />

— 26.<br />

— 29-<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— — 5- A.<br />

— — 10. D.<br />

— — 10. D.<br />

— — 15. A.<br />

— — 19. A.<br />

— — 20. A.<br />

— — 21. D.<br />

—<br />

— XXVIJ<br />

Novembre<br />

Transport. Matières dangereuses<br />

Rentes viagères. Assurances<br />

■<br />

9<br />

•><br />

Rentes viagères. Assurances 2<br />

Emprunts<br />

départementaux et communaux 9<br />

Décembre<br />

Fonctionnaires. Indemnité. Reclassement<br />

Etatisation. Police<br />

Plaidoiries. Avocats<br />

Caisse Prévoyance. Fonctionnaires<br />

2<br />

2<br />

2<br />

2<br />

Budget 1949 2<br />

Assurance-crédit 3<br />

Accidents du travail 3<br />

—' 21. — A. Combustibles liquides 3<br />

— — 21. A. Produits<br />

— — 24. I. Prévoyance<br />

— — 27. A. Impôts<br />

— — 27. A. Logements<br />

— — 28. D. Mahakmas<br />

— 29. A. Travaux<br />

— — 30. A. Code<br />

— — 30. Cire<br />

— — 31. D. Agriculture.<br />

— — 31. D. Homologation<br />

— d. Baux<br />

— d. Baux<br />

— d. Réquisitions<br />

— 3.<br />

— 3.<br />

— 3.<br />

— 3.<br />

— 4.<br />

— 5.<br />

— 5.<br />

_ 5.<br />

— 5.<br />

— 5.<br />

— 5.<br />

— 6.<br />

— 6.<br />

— 6.<br />

— 6.<br />

_ 9.<br />

_ 9.<br />

— 9.<br />

— 9.<br />

— 12.<br />

- 13.<br />

_ 14.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Cire<br />

L.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

L.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

R.<br />

A.<br />

A.<br />

Cire<br />

L.<br />

A.<br />

d.<br />

pétroliers 3<br />

sociale. Fonctionnaires 3<br />

indirects. Directeurs départementaux 3<br />

administratifs 3<br />

notariales 3<br />

géographiques 3<br />

de la roule 3<br />

Code de la rouie 3<br />

Accidents du travail<br />

Assemblée Algérienne :<br />

5<br />

à loyer. Commercial 4<br />

à loyer. Habitation 4<br />

4<br />

— Assemblée<br />

— Code<br />

— S. I. P<br />

— Code<br />

— Baux<br />

— Bilans.<br />

— Electricité.<br />

- OFALAC<br />

— Prévoyance<br />

— Sécurité<br />

— Sécurité<br />

— Baux<br />

— Budget<br />

— Budget.<br />

— Sécurité<br />

— Assemblée<br />

•<br />

- Budget 1949<br />

— Conseil<br />

— Etablissements<br />

— Baux<br />

- Budget 1949<br />

— Homologation<br />

— d. Emprunts<br />

— d. Droits<br />

— d. Hôteliers.<br />

<strong>1950</strong><br />

Janvier<br />

Algérienne 5, 15<br />

de la route<br />

5<br />

15<br />

de la route<br />

5<br />

à loyer. Commercial<br />

5<br />

Révision<br />

5<br />

Gaz. Bilans. Comptabilité 5<br />

9<br />

sociale. Fonctionnaires<br />

9<br />

sociale. Fonctionnaires 9<br />

sociale. Fonctionnaires<br />

9<br />

à loyer. Usage habitation 5<br />

1949 5> 9<br />

Investissements<br />

sociale. Fonctionnaires<br />

Algérienne. Personnel<br />

:<br />

,.<br />

b><br />

b<br />

9<br />

f><br />

<br />

Fonction Publique<br />

-<br />

classés<br />

à ferme b><br />

«<br />

lti<br />

Assemblée Algérienne :<br />

de congé et passeport<br />

Responsabilité<br />

;<br />

7'


— 14.<br />

— 14.<br />

— 16.<br />

— 17.<br />

— 18.<br />

— 20.<br />

— 28.<br />

— 30.<br />

— 31.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

XXVIII —<br />

et contrats. Résiliation 7,<br />

.<br />

_ d. Marchés<br />

— d. Police. Débits de boissons 7<br />

— d. Produits nocifs<br />

7<br />

— d. Registre du Commerce. Bulletin 7<br />

— d. Territoires du Sud. Régime fiscal 7<br />

— d. Travail. Sécurité '. ■ 7<br />

— d. Valeurs mobilières<br />

7<br />

— Agriculture. Recensement 8<br />

— Assistance Publique. Hygiène. Dépenses 8<br />

—Administrations. Services civils<br />

8<br />

— Transport. Matières dangereuses 8<br />

— Fiscalité locale — , 8<br />

— Télévision<br />

10<br />

— Agriculture. Contrôleurs lois sociales 8<br />

— Budget 1949<br />

10<br />

—Commissions paritaires. Personnel. Déparlements 8<br />

Février<br />

— — 3. D. Homologation Assemblée Algérienne :<br />

— d. Code civil. Art. 1.675<br />

8<br />

— d. Code civil. Art. 2.102 8<br />

— d. Coopératives agricoles 8<br />

— d. Retraite. Caisse • • • 8<br />

— — 3. A. Bons du Crédit agricole<br />

10<br />

— — 6. D. Homologation Assemblée Algérienne :<br />

— d. Comptes courants<br />

10<br />

— d. OFALAC<br />

10<br />

— — 10. A. Départements. Personnel. Classement 10, 15<br />

— — 10. A. Départements. Personnel. Grades et emplois 10, 15<br />

— — 10. A. Police voies ferrées<br />

11<br />

— — 11, L. Conflits collectifs du travail . 11<br />

— —<br />

. 11. À. Salariés. Prime 11<br />

— — 11. Cire Salariés. Prime 11<br />

— — 13. A. Mines. 11<br />

Comité consultatif<br />

— 13. -A. — Mines. Retraites. Caisse 11<br />

— — 13. A. Travail. Protection. Salubrité 11<br />

— — 13. A. Travaux insalubres, salissants 11<br />

— — 14. À. Personnel collectivités locales. Prime 11<br />

— — 14. Cire Reclassement. Acompte 11<br />

— — 15. A. Code Impôts indirects 11<br />

— — 15. A. Valeurs en douane ;..". 11<br />

— — 18. A. Hôpitaux, Médecins . !\ 12<br />

— — 18. A. Prévoyance sociale. Fonctionnaires 12<br />

— — 20. A. Caisse d'assurances sociales 12<br />

— — 20. A. Industrialisation 12<br />

— — 22. A. Administrateurs. Cartes 12<br />

— — 22. A. Fonctionnaires. Classement 12<br />

— 22.<br />

— 22.<br />

— 22.<br />

— 25.<br />

— 25.<br />

— 27.<br />

— 2.<br />

— 2.<br />

— 3.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Fonctionnaires.<br />

.<br />

'<br />

Reclassement , . 12<br />

'<br />

OFALAC<br />

12<br />

Radiodiffusion. Redevances r 12<br />

Budget 1949-<strong>1950</strong><br />

12<br />

Vieux papiers 12<br />

Houillères. Régularité. Prime 13<br />

Bureaux<br />

Mars<br />

Bienfaisance , 13<br />

Commissions administratives jjaritaires 13<br />

Bons d'Equipement 13


— 3.<br />

— 3.<br />

— 4.<br />

— 4.<br />

— 7.<br />

— 7.<br />

— 7.<br />

— 10.<br />

— 10.<br />

— 15.<br />

— 16.<br />

— 20.<br />

— 21.<br />

— 21.<br />

— 22.<br />

— 22.<br />

— 22.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 25.<br />

— 26.<br />

— 27.<br />

— 27.<br />

—<br />

, 27.<br />

— 27.<br />

— 29.<br />

30. —<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

XXIX —<br />

Céréales 13<br />

Fonctionnaires. Sécurité sociale 13<br />

Assurances<br />

sociales. Bénéficiaires. .'. 13<br />

A. Assurances sociales. Immatriculation 13<br />

A. Pêche au « ring-net » 13<br />

A. Police d'Etat<br />

À.'— Police d'Etat<br />

13<br />

13<br />

— A. Assurances sociales. Non agricole 13<br />

— Cire Collectivités locales. Subventions 14<br />

I. — Sécurité sociale. Fonctionnaires 14<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Cire<br />

A.<br />

D.<br />

. . . .<br />

— P.T.T i 15<br />

— Bons d'Equipement : 14<br />

— Houillères. Régularité. Prime 14<br />

— Indemnités. Fonctionnaires 14<br />

— Electricité. Gdz. Caisse Prévoyance 14<br />

— Electricité. Gaz. Personnel 14<br />

— Hôpitaux. Personnel<br />

14<br />

— Caisse des Retraites 14<br />

— Assurances sociales. Agricole 15<br />

— Pensions civiles<br />

15<br />

— Pensions civiles<br />

15<br />

— Produits pharmaceutiques \ . ■ lt*<br />

— Assurances sociales. Charges<br />

16<br />

— Electricité. Gaz. Nationalisation<br />

16<br />

— Sécurité. Appareils de lavage<br />

— Rentes. Caisse nationale assurances<br />

; 16<br />

23<br />

— Douars. Domaine<br />

16<br />

— Assurances décès. Agricole ,. 19<br />

— Assurances décès. Non agricole<br />

19<br />

— Assurances sociales agricoles. Charges<br />

— Fonctionnaires. Frais médicaux<br />

— Caisse Solidarité départements et communes<br />

19,23<br />

19<br />

19<br />

—<br />

— d.<br />

— d.<br />

— d.<br />

— d.<br />

— d.<br />

— — 30. A.<br />

—<br />

— 30. A.<br />

_ — 31. A.<br />

_ — 31. A.<br />

Homologation Assemblée Algérienne :<br />

Accidents du travail. Indemnités<br />

Baux à loyer. Usage commercial<br />

Jeux. Association<br />

Jeux de hasard<br />

Utilisation<br />

Budget<br />

— — 3. L. Baux<br />

3 _A — Assurances<br />

_ — 3. A. Assurances<br />

_ - 4. A. Budget<br />

_ — 5. A. Dommages<br />

— — 6. A. Assurances<br />

— — 6. Cire<br />

-<br />

- 7 A. Assurances<br />

_<br />

— 7. A. Assur.<br />

—<br />

_ 11 D. Budget.<br />

—<br />

_ D. Budget<br />

—<br />

_ 11 D. Budget<br />

—<br />

— 13 A. Budget<br />

énergie -.••.-<br />

1949-195D ■<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

19<br />

23,<br />

29<br />

Fonctionnaires. Prévoyance sociale<br />

Assurances sociales. Non agricole. Caisses<br />

20<br />

Stocks. Récupération 19<br />

Avril<br />

...- 19<br />

à loyer. Commercial. Guerre •<br />

........<br />

sociales. Caisses Interprofessionnelles M<br />

sociales. Caisses professionnelles M<br />

1949-<strong>1950</strong> ff"<br />

de guerre. Experts<br />

sociales. Caisses. Conseil Zi<br />

Assurances<br />

■■■■ *>■ Cotisations...........<br />

sociales. •<br />

sociales. Caisses. Comptabilité. Agricoles il<br />

soc. Caisses. Comptabilité. Non agricoles.... M, fi<br />

Investissements<br />

<strong>1950</strong>-1951<br />

oi<br />

î\<br />

1949 %\<br />

1949-<strong>1950</strong><br />

20<br />

-1


'<br />

— 14. A.<br />

— 14.<br />

— 14.<br />

— 17.<br />

— 17.<br />

— 18.<br />

— 19.<br />

— 19.<br />

— 19.<br />

— 19.<br />

— 25.<br />

— 28.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

.<br />

Caisse cent, coordination, surcompensation alloc. fam. 21<br />

Caisse cent, coordination, surcompensation alloc. fam. 21<br />

Travaux publics. Protection -. .,<br />

Chemins de fer. Indemnité forfaitaire<br />

21<br />

22<br />

Commerce français 22<br />

Industrialisation<br />

Bureaux<br />

. .<br />

. de Bienfaisance. Composition.... ».<br />

22<br />

22<br />

Fonction publique. Reclassement ~. 22<br />

Fonctionnaires. Reclassement 22<br />

Personnel départemental (2'<br />

.<br />

textes)<br />

23<br />

Budget 1949-<strong>1950</strong><br />

23<br />

Bilans. Révision 22<br />

Mai<br />

— — 2. A. Agriculture. Bénéfices imposables 22, 23<br />

— — 2, A. Prix fixation<br />

— — 3. A. Budget. Investissements<br />

.- 23<br />

23<br />

—* — 4. D. Homologation Assemblée Algérienne :<br />

— d. Code de commerce<br />

24<br />

— d. Enregistrement. Droits 24<br />

— d. Impôts directs 24<br />

— d. Impôts. Contributions diverses. Douanes 24<br />

— d. Radiodiffusion. Taxe 24<br />

— 4. A. — Régies d'avance, de recettes<br />

21<br />

— — 8. A. Assurance maternité. Agricole 24<br />

— — 8. A. Assurance maternité. Non agricole 24<br />

— — 8. Cire Assurances sociales. Caisses. Disponibilités 24<br />

— — 8. Cire Assurances sociales. Salaires de base 24<br />

— — 9. A. Assurances sociales. Comptabilité 24<br />

— — 9. A. Budget <strong>1950</strong>-1951 24 :<br />

— — 10. A. Budget <strong>1950</strong>-1951 45<br />

— — 10. A. Chiffre d'affaires : 24<br />

— — 10. A. Impôts. Douanes. Contributions diverses 24<br />

— — 10. Cire Immatriculation assurés sociaux<br />

— — 11. D. Huissiers. Compétence territoriale<br />

25<br />

25<br />

— — 12. A. Commissions paritaires. Administration 29<br />

— — 15. A. Accidents du travail. Maladies professionnelles 2o<br />

— — 15. A. Electricité. Gaz. Actif 25<br />

— 15.<br />

— 15.<br />

— 15.<br />

— 16.<br />

— 16.<br />

— 17.<br />

— 17.<br />

— 17.<br />

— 19.<br />

— 23.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 25.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Cire<br />

A.<br />

A.<br />

Cire<br />

Cire<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

— Electricité. Gaz. Indemnités , 25<br />

— Fonctionnaires. Sécurité sociale 25<br />

— Travaux publics. Sécurité 25<br />

— Paiement par virement de compte 25<br />

— Paiement par virement de compte 27<br />

— Sécurité sociale. Actes professionnels remboursables.. 27<br />

— Sécurité sociale. Remboursements produits 27,29<br />

— Caisses assurances sociales. P.V. conseils 27<br />

— Caisses assurances sociales. Cotisations<br />

— Retraites. Personnel. Classement ;<br />

27<br />

27, 45<br />

— Impôts. Contributions diverses<br />

— Allocations vieux travailleurs<br />

— Indemnités familiales<br />

— Code<br />

,-.<br />

; ..:,,. f<br />

, .'.......<br />

23<br />

2!)<br />

23<br />

A. de la route 28<br />

27. — — L. Comptes du Trésor .? '..'.^.'.'....... 29<br />

— — 27. L. Comptes du Trésor !!.!..!*.!!.'<br />

" 30<br />

— — 30. D. Budget 1942<br />

I'! ! ! ! !î! ! ! ! ! 28<br />

— — 30. D. Interprètes judiciaires 28 30<br />

- 30.<br />

— 30.<br />

a.<br />

Cire<br />

-stocks ;.;;;.';;"'.;;;;;;... 28<br />

— Caisses<br />

Assurances sociales. Plan. Compte...,.,.... 28


— 2.<br />

— 6.<br />

— 7-<br />

— 1.<br />

— 8.<br />

— 13.<br />

— 15.<br />

— 15,<br />

— 15.<br />

— 17-<br />

— 17.<br />

— 20.<br />

— 20.<br />

— 21.<br />

— 21.<br />

— 22.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 23.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 28.<br />

— 29.<br />

— 29.<br />

— 29;<br />

— 29.<br />

— 30.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A,<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Cire<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Cire<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A,<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Cire<br />

L.<br />

—<br />

— XXXI<br />

Juin<br />

'<br />

. .<br />

— Mines. Comité consultatif '.'.'.'.'.'.'.'.'.""""<br />

— Réassurance<br />

— Rentes sur l'Etat<br />

— Sécurité sociale. Fonctionnaires ...:.............<br />

— Fonction publique. Reclassement Y....... — Contrôleurs financiers<br />

— Entreprises à caractère bancaire<br />

.<br />

— Administrations financières<br />

— Impôts directs<br />

— Administrations financières. Fonctionnaires<br />

— Code valeurs mobilières<br />

— Dommages de guerre. Restitution<br />

— Rentes. Caisse nationale assurances<br />

— Pensions ,<br />

— Fonctionnaires. Sécurité sociale<br />

— Budget <strong>1950</strong>-1951<br />

— Code de la route<br />

— Domaine des douars<br />

28<br />

45<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

30<br />

28<br />

30<br />

31)<br />

30<br />

45<br />

30<br />

31<br />

31<br />

31<br />

31<br />

— Domaine des douars 31<br />

— Police du roulage 31<br />

— Nationalisation. Electricité. Gaz 31<br />

— Nationalisation. Électricité. Gaz 33<br />

— Assurance chirurgicale. Agricole<br />

— Assurance invalidité. Agricole<br />

34<br />

34<br />

•— Assurances sociales. Comité technique 34<br />

— Transports aériens. Travail.<br />

— Homologation Assemblée Algérienne :<br />

33<br />

— d. Baux à loyer. Commercial 34<br />

— d. Baux à loyer. Habitation 34<br />

— Assurances sociales. Charges 34<br />

— Vieux travailleurs salariés : 34<br />

— Vieux travailleurs salariés 35<br />

— Code de la route<br />

— Crise<br />

,- 35<br />

du logement 35<br />

Juillet<br />

des services civils 36<br />

. .<br />

— 1".— A. Secrétaires<br />

l«r.— — A. S.I.P : 36<br />

— — 3. A. Assurance invalidité. Non agricole 36<br />

5 — — A. Police circulation et roulage 36<br />

— — 6. A. Décentralisation domaniale 36<br />

— — 6. A. Caisse général des Retraites 36<br />

— — 7. A. Assurance maladie. Secteur non agricole 36<br />

— 8. D. •— '<br />

Caisse assurances sociales. Annulation 36<br />

— — 10. A. Assurance obligatoire. Accidents du travail 36<br />

— — 10. A. Caisse Mutualité sociale agricole<br />

36<br />

— — 10. A. Commerce extérieur<br />

36<br />

— — 10. A. Habitât. Fonds dotation<br />

37<br />

— — 10. A. Sociétés. Bénéfices non distribués 37<br />

— — 10. À. Tuberculeux. Rééducation<br />

36<br />

— — 11. A. Circonscriptions archéologiques<br />

37<br />

— — 12. A. Marchés et collectivités locales 37<br />

— — 13. A. Assurance-décès • 37<br />

— — 13. A. Emprunts. Construction<br />

37<br />

—<br />

— 20. A. Chemins de fer. Caisse de Prévoyance 37<br />

—<br />

— 21. A. Arrondissement au franc<br />

—<br />

— 21. A. Dépenses<br />

37<br />

investissement 37


— 21.<br />

— 22.<br />

— 24.<br />

— 25.<br />

— 27.<br />

— 27.<br />

— 28.<br />

— 28.<br />

— 31.<br />

— 31.<br />

— 5<br />

— 7.<br />

— 7.<br />

— 7.<br />

— 8.<br />

— 8.<br />

— 9.<br />

— 9.<br />

— 9.<br />

— 9.<br />

— 9.<br />

— 9.<br />

— 11.<br />

— 12.<br />

— 14.<br />

— 16.<br />

— 17.<br />

— 18.<br />

— 18.<br />

— 19.<br />

— 19.<br />

— 26.<br />

— 26.<br />

— 28.<br />

— 28.<br />

— 28.<br />

—<br />

— XXXII<br />

A. —Pèlerinage. Opérations financières 37<br />

— L. Postes de magistrats et greffiers 37<br />

— A. Dommages de guerre. Rémunération des experts 38<br />

— A. Préfectures. Personnel 38<br />

— A. Administrateurs 38<br />

— A. Allocations familiales 15<br />

— A. Atelier mécanographique. Statistiques 38<br />

— A. Fonds de dotation de l'habitat 38<br />

A. Budget 1949-<strong>1950</strong> 38<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

Cire<br />

L.<br />

D.<br />

L.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

L.<br />

L.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— d.<br />

— d.<br />

— d.<br />

— d.<br />

— d.<br />

Colonies.<br />

Camps de vacances 38<br />

Août<br />

Chefs de contrôle des Hypothèques 38<br />

Homologation Assemblée Algérienne :<br />

Caisses<br />

d'Epargne « 38<br />

•<br />

Commerce. Obligation. Prescription 39<br />

Travail. Ports '. 39<br />

Fonctionnaires. Statut Caisse Assurances sociales 39<br />

Fonctionnaires réintégrés 39<br />

Absence 38<br />

sociale. Application 38<br />

39<br />

— Houillères.<br />

— Sécurité<br />

— Construction<br />

—<br />

^Homologation Assemblée Algérienne :<br />

— d. Apprentissage.<br />

— d. Auxiliariat<br />

— d. Caisse<br />

— d. Caisse<br />

— d. Caisse<br />

— d. Chemins<br />

— d. Code<br />

— d. Code<br />

— d. Saisie-arrêt.<br />

— d. Transports<br />

— Caisse<br />

— Càïds.<br />

— Contrôleurs<br />

— Fonds<br />

— Impôts<br />

— Secrétaires<br />

— Electricité.<br />

— Taxe<br />

— Pêche<br />

— Baux<br />

— Accidents<br />

— Djemaâs.<br />

— Ponts<br />

— Fonctionnaires.<br />

— Fonctionnaires.<br />

— Homologation<br />

— d. Caisse<br />

— d. Capitaux.<br />

— d.<br />

— d. Crédit<br />

— d. Fonctionnaires<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Code du travail 39<br />

39<br />

générale des retraites 40<br />

générale des retraites. Pensions 40<br />

générale des retraites. Personnel 40<br />

de fer. Police 40<br />

du travail. Livre I, art. 25, 25 a 39<br />

du travail, chapitre IV, titre III, livre II 39<br />

Rémunération 40<br />

routiers 40<br />

des Retraites. Pensions 40<br />

Territoires du Sud 41<br />

principaux. Trésorerie 40<br />

de commerce. Mutations : 40<br />

indirects 40<br />

interprètes : .-. 40<br />

Gaz. Personnel : 41<br />

unique à la production 41<br />

au filet « ring-net » 41<br />

à ferme 41<br />

du travail<br />

Attributions<br />

41<br />

41<br />

et Chaussées. Fonctionnaires. Affaires locales 11<br />

Indemnité<br />

Prime exceptionnelle<br />

Assemblée Algérienne :<br />

41<br />

41<br />

Algérienne assurances sociales<br />

Construction<br />

42<br />

42<br />

; Courtiers en vins „, ' 42<br />

populaire \<br />

. 12<br />

réintégrés 42<br />

Impôts indirects. Code 42<br />

Caisse Assurances sociales. Annulation 43<br />

Administration départementale. Reclassement<br />

Colonisation. Inspecteurs<br />

43<br />

42


— 28.<br />

— 28.<br />

— 28.<br />

— 30.<br />

— 30.<br />

— 30.<br />

— 31.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

XXXIII —<br />

Fonction publique. Reclassement 42<br />

Fonction<br />

publique. Reclassement. Communes .......... 42<br />

Transports publics. Priorité 42<br />

Allocations familiales 43<br />

Allocations de « scolarité » 43<br />

Pèlerinage.<br />

Opérations financières '. '.'. ... 43<br />

Enregistrement. Droits 43<br />

Septembre<br />

— — 4. A. Auxiliariat<br />

— 4. A.<br />

43<br />

— Personnel pénitentiaire<br />

— — 6. A. Mémoires et factures<br />

43<br />

43<br />

— — 9. D. Secrétariats des Parquets<br />

11 .<br />

43<br />

— .<br />

— A. Fonctionnaires. Sécurité sociale 43<br />

— — 12. A. Matières dangereuses. Transport 44<br />

— — 12. A. Voies ferrées. Police. Sûreté 44<br />

— — 15. A. Elevage ovin 43<br />

— — 15. A. Paysanat. Financement 44<br />

— — 16. D. Délits pêche maritime 45<br />

— — 16. A. Fisc. Sécurité sociale. Activités saisonnières 44<br />

— — 18. D. Billets. Maximum Algérie-Tunisie 45<br />

— — 18. A. Budget <strong>1950</strong>-1951 44<br />

— — 18. A. Carte travail des étrangers 44<br />

— — 20. Cire Vieux travailleurs salariés 44<br />

— — 23. D. Electricité. Gaz. Nationalisation , 45<br />

— — 28. A. Code Enregistrement 44<br />

— — 28. A. Code du Timbre<br />

— — 30. A. Caisses<br />

44<br />

— 2.<br />

— 4.<br />

— 4.<br />

— 6.<br />

— 6.<br />

— 9.<br />

— 14.<br />

— 16.<br />

— 19.<br />

— 19.<br />

— 24.<br />

— 30.<br />

— 31.<br />

— 31.<br />

— 31.<br />

— 31.<br />

— 31.<br />

— 4.<br />

— 9.<br />

— 9.<br />

— 9.<br />

— 13.<br />

— 13.<br />

— 13.<br />

— 18.<br />

— 18.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

L.<br />

L.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

-^<br />

—<br />

—<br />

—<br />

-j-<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Assurances sociales. Comptabilité 40<br />

Octobre<br />

Caisse Solidarité départements et communes 46<br />

Huissiers.<br />

Tarif : 46<br />

Main-levée. Garanties Crédit National s 46<br />

Assurances sur la Vie 46<br />

Sociétés de capitalisation ...<br />

,<br />

46<br />

Administration. Auxiliaires 46<br />

Assurances sociales. Remboursement. Accord 46<br />

Emprunts. Regroupement 46<br />

Secrétaires interprètes 46<br />

Services de police (2 textes)<br />

46<br />

Chambres d'Agriculture. Comptabilité 46<br />

Electricité. Gaz. Nationalisation 47<br />

Auxiliaires<br />

Budget<br />

Chemins<br />

Impôts<br />

; • ■ 47<br />

<strong>1950</strong>-1951 ..; 47<br />

de fer. Police ■■•• 47<br />

directs ■ • • 47<br />

Voies publiques. Eclairage voilures s. 47<br />

Assurances<br />

Salaire<br />

Caisse<br />

Novembre<br />

sociales agricoles. Charge<br />

interprofessionnel<br />

de prêt agricole ■ 47<br />

47<br />

• •<br />

Pari mutuel<br />

Régime financier Algérie '* 47<br />

Régisseurs<br />

Salaire<br />

Dommages<br />

Nationalisation<br />

d'avance. Cautionnement • • ■ 47<br />

interprofessionnel • 47<br />

de guerre<br />

Electricité gaz<br />

47<br />

47<br />

48<br />

48


— 18.<br />

— 18.<br />

— 18.<br />

— 22.<br />

— 24.<br />

— 27.<br />

— 27.<br />

— 28.<br />

— 28.<br />

— 29.<br />

— 29.<br />

— 29.<br />

— 29.<br />

— 30.<br />

— 30.<br />

— 30.<br />

— 4.<br />

— 4.<br />

— 6.<br />

— 8.<br />

— 8.<br />

— 8.<br />

— 11.<br />

— 13.<br />

— 13.<br />

— 15.<br />

— 15.<br />

— 16.<br />

— 18.<br />

— 18.<br />

— 22.<br />

— 22.<br />

— 26.<br />

— 26.<br />

— 27.<br />

— 28.<br />

— 29.<br />

— 30.<br />

— 30.<br />

30. —<br />

30. —<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Cire<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

L.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— XXXIV —<br />

Assurance maladie. Remboursement 48<br />

Assurances sociales. Contrôle médical 48<br />

Assurances sociales. Contrôle médical central 48<br />

Population. Communes nouvelles 48<br />

Assurance chirurgicale. Agricole 48<br />

Courtage maritime 48<br />

Ponts et Chaussées. Sécurité sociale 48<br />

Commissions administratives paritaires 49<br />

Dommages<br />

de guerre. Honoraires : 49<br />

'<br />

Greffiers. Justices de Paix.. 49<br />

Greffiers. Tribunaux de Commerce<br />

49<br />

Bulletin Registre du Commerce 49<br />

Sécurité sociale. Taxes 49<br />

Assurances sociales. Catégories spéciales d'assurés 49<br />

Centre action, documentation familiale 49<br />

Fonction publique. Reclassement: 49<br />

— Caisses<br />

— Maladies<br />

— Régisseurs.<br />

—<br />

. Contrôleurs<br />

— Cercles.<br />

— Voies<br />

—<br />

— Caïds<br />

— Commissionnaires<br />

— Assemblée<br />

— Code<br />

— Assurance<br />

— Personnel<br />

— Personnel<br />

— Accidents<br />

— Accidents<br />

— Assurance<br />

— Paysanat.<br />

— Personnel<br />

— Restauration<br />

— Mines.<br />

— Baux<br />

— Homologation<br />

— d. Baux<br />

— Homologation<br />

— d. Bulletin<br />

— d. Code<br />

— d. Maires.<br />

— d. Présidents<br />

— d. Réquisitions<br />

— Impôts<br />

Décembre<br />

assurances sociales. Non agricole 49<br />

professionnelles 49<br />

Cautionnement 50<br />

financiers départementaux 50<br />

Jeux 50<br />

ferrées. Police 5u<br />

Assurances sociales. Soins. Remboursemnt 50<br />

50<br />

en douane 50<br />

Algérienne. Renouvellement. 50<br />

de la route 50<br />

maladie. Non agricole. Remboursement 50<br />

communes : 50<br />

départements. Prud'hommes 50<br />

du travail. Agricole. Taxes 52<br />

du travail. Non agricole. Taxes 52<br />

maternité. Agricole 51<br />

Adjoints techniques 51<br />

du service de la Justice 51<br />

des sols. Commission 51<br />

Délégués à la sécurité 51<br />

à loyers<br />

Assemblée Algérienne :<br />

>.:... 52<br />

à loyer. Usage commercial 51<br />

Assemblée Algérienne<br />

de paye 51<br />

du travail, art 54 g et 54 51<br />

Frais de mission. Indemnités 51<br />

de djemaâs 51<br />

51<br />

directs. Code 51


xxxv —<br />

QUATRIEME PARTIE<br />

LOIS, DAHIRS# DECRETS, ARRETES, etc.<br />

I. —<br />

Accidents du Travail. —<br />

TABLE<br />

— » Faits de guerre.<br />

— » Honoraires.<br />

— » Hospitalisation.<br />

— » Marins.<br />

—<br />

» Rentes.<br />

—<br />

» Taxes.<br />

Administration. —<br />

» Emplois réserves. —<br />

» Emplpis réservés. —<br />

» v. Fonctionnaires.<br />

(Maroc)<br />

ANALYTIQUE<br />

A<br />

— Faits de guerre. Dah. 18 Janvier <strong>1950</strong> (i<br />

A- V. 18 Janvier <strong>1950</strong>-. 6<br />

— Médecins. A. 16 Octobre <strong>1950</strong> 26<br />

A. 28 Août <strong>1950</strong><br />

Dah. 19 Juin <strong>1950</strong><br />

, 25<br />

22<br />

A. R. 30 Décembre 1949<br />

N 3-<br />

A. 31 Août 1949<br />

v. Ecole.<br />

1<br />

Dah. 3 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

Dah. 24 Avril <strong>1950</strong> 21<br />

— » Personnel auxiliaire.<br />

— » Secrétaires. A.<br />

— » Secrétaires. A.<br />

Agriculture. —<br />

v. Culture.<br />

» v. Prêts immobiliers.<br />

A. V. 31 Juillet <strong>1950</strong> '. 24<br />

V. 21 Décembre 1949 3<br />

V. 29 Mars <strong>1950</strong> 10<br />

» — Végétaux. Dah. 24 Décembre 1949 6<br />

» — Végétaux. A. V. 14 Janvier <strong>1950</strong> ,. 6<br />

» v. Warrants. '<br />

— Aide Familiale. v. Fonctionnaires.<br />

— Allocations Familiales. v Caisse d'Aide sociale.<br />

» — Femme. A. R. 13 Décembre 1949 2<br />

» v. Fonctionnaires.<br />

» v. Office de la Famille Française.<br />

— — Amendes. Composition. Dah. 14 Mars <strong>1950</strong> 14<br />

— Amnistie. A. R. 5 Janvier <strong>1950</strong><br />

5<br />

— — Anciens Combattants. Office. A. R. 27 Juillet <strong>1950</strong><br />

24<br />

» v. Prêts immobiliers.<br />

— — Animaux Domestiques. Maladies contag. Dah.<br />

—<br />

— Artisanat. Coopératives. Crédit. Dah.<br />

Assistance. — — — Conseil. Commission. A. R. 12'<br />

— Associations. Dah. 20 Juin <strong>1950</strong><br />

— Assurance. — Profession. A<br />

Assurances — Sociales. — Capital-décès. Cire<br />

—<br />

— Avocat. Profession. Dah.<br />

30 Mai <strong>1950</strong> 21<br />

24 Avril <strong>1950</strong> 18<br />

Avril <strong>1950</strong><br />

11<br />

23<br />

10 Novembre <strong>1950</strong> 26<br />

11 Avril <strong>1950</strong>.... 18<br />

18 Février <strong>1950</strong> 9


— — xxxvi<br />

B<br />

Banque d'Etat. — '<br />

— Convention. Dah. 10 Mars <strong>1950</strong> 10<br />

— — — Taux a Loyer. Loyer. Taux. Quartiers marocains.<br />

— Dah.<br />

15 Avril <strong>1950</strong> . : 21<br />

» — — Spéculation. Loyer. Dah. 1er<br />

Décembre <strong>1950</strong> 27<br />

— —<br />

— Bilans. Patentes. Réévaluation. A. 13 Juillet <strong>1950</strong><br />

Bonnes mœurs.<br />

24<br />

— v. Moralité publique.<br />

— — Budget. Exercice 1949. Dah. 31 Décembre 1949 4,14<br />

» Exercice <strong>1950</strong> — Crédits additionnels. — Dah. 15 Nov.<br />

<strong>1950</strong> 26<br />

» — v. Patentes. Taxes.<br />

C<br />

— Caisse Centrale de Garantie. Dah. 14 Mars <strong>1950</strong> 10<br />

»<br />

— Comptes hors budget. A. R. 12 Avril <strong>1950</strong> 11<br />

»<br />

— Organisation. A. 25 Mars <strong>1950</strong> 14<br />

— Caisse d'Aide Sociale. A. R. 4 Octobre <strong>1950</strong> 25<br />

» — Allocations familiales. A. 4 Octobre <strong>1950</strong> 25<br />

■»<br />

— Prestations familiales. A 2 Août <strong>1950</strong> 7 24<br />

— — Casier Judiciaire. Art. 590 à 597 C. I. Crim. D. 20 Août 1949 1<br />

» — Art. 590 à 597 C. /. Crim. Dah. 1" Décembre 1949.... 2<br />

— — Cession. Salaires. Dah. 27 Janvier <strong>1950</strong> 7<br />

»<br />

—<br />

Traitements. Dah., 27 Janvier <strong>1950</strong>,<br />

7<br />

» — Traitements. Dah. 19 Juin <strong>1950</strong> 22<br />

— Chasse. A. 28 Octobre <strong>1950</strong> 26<br />

» — Interdiction. A. 7 Avril <strong>1950</strong> 17<br />

> — PoZice. Dah. 20 Juin <strong>1950</strong> 23<br />

» — Police. A. 6 Juillet <strong>1950</strong> 23<br />

— — Chèques. Législation. Dah. 30 Septembre <strong>1950</strong> 25<br />

— Cinématographe. Centre- — marocain. Dah. 29 Novembre 1949 2<br />

— — Circulation. Réglementation. A. 17 Décembre 1949<br />

— Circulation et roulage. v. Police.<br />

3<br />

— — Commerce. Gibier. Dah. 13 Février <strong>1950</strong><br />

"<br />

8<br />

»<br />

— Gibier. Dah. 20 Juin <strong>1950</strong> 23<br />

»<br />

— Gibier. A. 6 Juillet <strong>1950</strong> 23<br />

» Zone espagnole. — .<br />

Dah. 29 Novembre 1949 2<br />

— Comptabilité Municipale. A. V'.<br />

— Coopératives. v. Artisanat.<br />

27 Février <strong>1950</strong> 9<br />

— Conseils de Prud'hommes. Dah. 20 Décembre 1949 3<br />

— Contrôle Civil. A. R. 20 Février <strong>1950</strong> 11<br />

» A. R 23 Mai <strong>1950</strong>. ; 21<br />

» — Adjoints. A. R. 17 Juillet <strong>1950</strong> 24<br />

— Courses. Lévriers. —Paris. — A. V. 18 Février <strong>1950</strong> 9<br />

— — — Crédit. Artisanat. Coopératives. Dah. 24 Avril <strong>1950</strong> 18<br />

— Crédit — Maritime. Ristournes d'intérêt. A. V. 28 Juillet <strong>1950</strong> 14<br />

— — — Culture. Amélioration. Prime. Dah. 14 Mars <strong>1950</strong> 14<br />

» — — Amélioration. Prime. A. 5 Mai <strong>1950</strong> 18<br />

— Domaines.<br />

— Douane.<br />

Franchise.<br />

—<br />

—<br />

Personnel.<br />

Eaux et Forêts. —<br />

Algérie.<br />

A.<br />

D<br />

V. 12 Avril <strong>1950</strong> 11<br />

A. V. 19 Juin <strong>1950</strong> ;... 22<br />

—<br />

— Personnel.<br />

Ecole — d'Administration. A.<br />

E<br />

A. V. 28 Janvier <strong>1950</strong> 8<br />

V. 11 Juillet <strong>1950</strong> 23


—<br />

—<br />

XXXVII<br />

— Emigration. — l'ravailleurs marocains. Dah.<br />

» —<br />

Travailleurs marocains. — Cautionnement.<br />

» Travailleurs marocains. —<br />

8 Novembre 1949 1<br />

A 6 Janvier<br />

<strong>1950</strong> '. 5<br />

—<br />

1" Juin<br />

Cautionnement. A<br />

<strong>1950</strong><br />

v. Investissements.<br />

19<br />

Dah. 14 Mars <strong>1950</strong> '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'<br />

» Dah. 31 Mars <strong>1950</strong><br />

— Accidents des élèves. Dah. 13 Mai <strong>1950</strong><br />

— » Congé. A. V. 9 Juin <strong>1950</strong><br />

— Circulation. A. 3 Janvier <strong>1950</strong><br />

— Bons. Dah. 15 Avril <strong>1950</strong><br />

— » Bons. A. 20 Juin <strong>1950</strong><br />

A. 18 Octobre 1949<br />

21 ' 14<br />

10<br />

21<br />

22<br />

5<br />

is<br />

23<br />

1<br />

— Emprunts.<br />

Enregistrement. —<br />

Enseignement. —<br />

— Equidés.<br />

— Equipement.<br />

Etablissements Insalurres. —<br />

' '<br />

» Dah. 18 Janvier <strong>1950</strong><br />

6<br />

» A. V. 27 Novembre <strong>1950</strong> 27<br />

— » Classement. A.<br />

— — Etat-Civil. Etablissement.<br />

— » Etablissement. A.<br />

— » Etablissement. A.<br />

— Etrangers. v. Travail.<br />

— Exportation.<br />

V. 15 Novembre 1949 2<br />

Dah. 8 Mars <strong>1950</strong> 11<br />

V. 3 Avril <strong>1950</strong> 14<br />

V. 3 Avril <strong>1950</strong> 17<br />

v. Marchandises.<br />

A. 1er Février <strong>1950</strong> 8<br />

» Office chérifien. —<br />

— — Finances Publiques. Hôpitaux. Dah.<br />

— —<br />

,Foires et Expositions. Participation de l'Etat.<br />

F<br />

'<br />

17 Janvier <strong>1950</strong><br />

A. V. 5 Avril<br />

6<br />

<strong>1950</strong> 10<br />

— Aide familiale. A. V. 11 Juillet <strong>1950</strong> 23<br />

'» — Aide familiale. A. V. 4 Septembre <strong>1950</strong> 25<br />

» — Capital-décès. A. V. 14 Décembre 1949 2<br />

» — Capital-décès. A. 13 Avril <strong>1950</strong> 18<br />

» — — — Classement. Cadres. Emplois. A. V. 17 Août <strong>1950</strong> 24<br />

» — Congés. A. V. 4 Septembre <strong>1950</strong> 25<br />

»<br />

— Congés de longue durée. A. V. 9 Juin <strong>1950</strong> 22<br />

» —<br />

— Congés. Naissance. Dah. 2 Octobre <strong>1950</strong> 25<br />

»<br />

, v. Domaine. »<br />

—<br />

— Santé Publique. Régies Financières.<br />

v. Enseignement.<br />

Fonctionnaires. —<br />

» v. Génie rural.<br />

—<br />

— » Indemnités. Déplacement.<br />

—<br />

—<br />

» Indemnités. Déplacement.<br />

—<br />

—<br />

» Indemnités. Déplacement.<br />

—<br />

—<br />

» Nomination. Promotion.<br />

—<br />

» Recrutement sur titres. A.<br />

» v. Pensions.<br />

» Sujets marocains. — Dali.<br />

—<br />

—<br />

» Traitement. Reclassement.<br />

—<br />

—<br />

» Traitement. Saisie.<br />

—<br />

—<br />

» Traitement. Saisie.<br />

-<br />

— Forêts. Fonds forestier. A.<br />

—<br />

» Terrains non domaniaux.<br />

-<br />

Génie Rural.<br />

— Gibier. v.<br />

— Greffes. v.<br />

— Guerre.<br />

»<br />

Personnel.<br />

—<br />

A. V. 24 Avril <strong>1950</strong> 11<br />

A. V. 13 Mai <strong>1950</strong> 18<br />

A. V. 21 Juillet <strong>1950</strong> 24<br />

A. V. 27 Février <strong>1950</strong> 9<br />

4 Février <strong>1950</strong> S<br />

8 Mars <strong>1950</strong> 9<br />

A. V. 12 Décembre <strong>1950</strong>..<br />

— Opposition. Dah. 27 Janv. <strong>1950</strong><br />

— Opposition. Dah. 19 Juin <strong>1950</strong><br />

V. 14 Novembre 1949...<br />

27<br />

7<br />

II<br />

1<br />

A. V. 14 Novembre 1949 1<br />

A.<br />

Commerce.<br />

Justice.<br />

v. Accidents du travail.<br />

v. Prêts immobiliers.<br />

G<br />

V. 26 Novembre -<strong>1950</strong> 20


—<br />

—<br />

XXXVIII<br />

H<br />

— — Habitat. Office chérifien. Dah.<br />

—<br />

— Habitation. Construction d'immeubles.<br />

— —<br />

» Construction. Intérêts. A.<br />

» v. Prêts.<br />

» v. Taxes.<br />

—<br />

— Hôpitaux. Organisation financière.<br />

—<br />

» Organisation financière. Dah.<br />

— — Hygiène. Personnel. A.<br />

30 Janvier <strong>1950</strong> 3<br />

A. 26 Avril <strong>1950</strong> 11<br />

V. 11 Février <strong>1950</strong> 8<br />

V. 12 Avril <strong>1950</strong>.,<br />

— Immatriculation. v. Immeubles.<br />

— — Immeubles. Immatriculation. Dah.<br />

— » Réglementation immobilière. Dah.<br />

— Immigration. v. Travail.<br />

— — Impôt. Prélèvement. Dah.<br />

— » Prélèvement. A.<br />

— » Tertib. Dah.<br />

A.'<br />

— —<br />

Impôts Directs. Décimes additionnels.<br />

— — Impôts Indirects. Taux. Dah.<br />

— — Industrie. Banlieue. A.<br />

— — Intérêts. Taux. Dah.<br />

— — Investissement. Emprunts. Dah.<br />

I<br />

Dah. 17 Janvier <strong>1950</strong>— 6<br />

1er Mai <strong>1950</strong> 21<br />

24 Avril <strong>1950</strong> 18<br />

17 Novembre <strong>1950</strong> 26<br />

26 Décembre 1949 3<br />

V 16 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

5 Août <strong>1950</strong> 24<br />

V. 15 Avril <strong>1950</strong>.. 18<br />

23 Novembre 1949. 2<br />

V. 18 Janvier <strong>1950</strong> 7<br />

16 Juin <strong>1950</strong> 22<br />

31 Décembre 1949 3<br />

— — Jeux et Paris. Courses de lévriers.<br />

— — Journaux. Annonces légales. A.<br />

— — Justice. Frais en matière civile.<br />

» Frais en matière pénale. —<br />

» Frais en matière pénale.<br />

— » Secrétariat.<br />

—<br />

» Secrétariat.<br />

Greffes.<br />

Juridictions<br />

—<br />

» Tribunaux du Chraa.<br />

—<br />

» Tribunaux du Chraa.<br />

» Tribunaux coutumiers. —<br />

» Tribunaux coutumiers. —<br />

» Tribunaux coutumiers. —<br />

A. V. 18 Février <strong>1950</strong> 9<br />

27 Décembre 1949 3<br />

Dah. 14 Mars <strong>1950</strong> 14, 21<br />

D. 2 Juillet 1947 14<br />

— Dah. 14 Mars <strong>1950</strong> 14, 21<br />

A. 25 Juillet <strong>1950</strong> 24<br />

—<br />

— marocaines.<br />

A.<br />

-V. 26 Août<br />

<strong>1950</strong> 24<br />

Dah. 18 Juillet <strong>1950</strong> 25<br />

A. V. 27 Juillet <strong>1950</strong> 25<br />

A. V. 18 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

A. V. 13 Mai ,<strong>1950</strong> 21<br />

— Ressort. A. V. 13 Nov. <strong>1950</strong> 26<br />

M<br />

— Maladies Contagieuses. v. Animaux.<br />

— — Mandats. Articles d'argent. A. V. 22 Novembre <strong>1950</strong> 26<br />

— Makhzen Central. Dah. 3 Avril <strong>1950</strong> ï 14<br />

— — Marchandises. Sortie. A. 15 Décembre 1949 2<br />

»<br />

— Sortie. A. 13 Février <strong>1950</strong> 9<br />

» — Sor/i'e. A. 20 Juin <strong>1950</strong> 23<br />

» v. Transport.<br />

—<br />

— Marchés. Caisse marocaine. A.<br />

— Marins. v. Accident du travail.<br />

— — Modernisation. Equipement. Dah.<br />

»<br />

— Equipement. Dah.<br />

—<br />

Moralité Publique. v. Publications, i<br />

— Outrage. Dah.<br />

29 Août <strong>1950</strong> (2 textes)<br />

31<br />

Décembre'<br />

1949 3<br />

31 Décembre 1949 4<br />

15 Avril <strong>1950</strong> 18<br />

11<br />

25


Navigation Aérienne. —<br />

Office Famille Française. —<br />

— XXXIX —<br />

N<br />

photographiques. —<br />

Appareils A. 25 Oct.<br />

<strong>1950</strong> 26<br />

O<br />

A. R. 12 Décembre 1949 2<br />

» — Allocations diverses. A. R. 16 Décembre <strong>1950</strong> 27<br />

» Allocations salaire unique. — A. R. 16 Décembre <strong>1950</strong> 27<br />

» — — Allocations salaire unique. Complément. A. R. 16<br />

Décembre <strong>1950</strong> 27<br />

— — Opposition. Traitements. Dah. 27 Janvier <strong>1950</strong> 7<br />

» — Traitements. Dah. 19 Juin <strong>1950</strong> 22<br />

— Organisation Judiciaire. Dah. 8 Août 1949 1<br />

» Dah. 29 Décembre 1949 3<br />

» D. 30 Janvier <strong>1950</strong> 8<br />

» Dah. 20 Septembre <strong>1950</strong>. 5<br />

» Ressorts. —<br />

Dah. 8 Mars <strong>1950</strong> '. ')<br />

— Parcs Nationaux. A. V. 17 Décembre 1949<br />

3<br />

— Patentes. v. Bilans.<br />

—<br />

» Centimes additionnels. A. V. 28 Mars <strong>1950</strong>.. 10<br />

» Centimes additionnels.<br />

— A. V. 25 Avril <strong>1950</strong><br />

21<br />

» Décimes additionnels.<br />

— A. V. 28 Juillet <strong>1950</strong> 24<br />

»/ — Supplément. Dah. 14 Mars <strong>1950</strong> 10<br />

—<br />

» Supplément. Dah. 16 Juin <strong>1950</strong><br />

—<br />

—<br />

» Supplément Assiette. A. 30 Novembre 1949<br />

<strong>1950</strong>....'<br />

—<br />

» Tarif. Dah. 22 Mars<br />

—<br />

— Pêche. Petite pêche. A. 9 Février <strong>1950</strong><br />

— Pêche Fluviale. Dah. 22 Octobre 1949<br />

A. V. 23 Octobre 1949<br />

22<br />

2<br />

10<br />

8<br />

1<br />

1<br />

» A. V. 30 Septembre <strong>1950</strong><br />

— —<br />

— Pensions. Affiliation. Délai. Dah. 11 Février <strong>1950</strong><br />

—<br />

» Réforme. Dah. 12 Mai <strong>1950</strong> :■••■<br />

—<br />

» Réforme. A. 14 Mai <strong>1950</strong><br />

-<br />

» Réforme. A. V. 15 Mai <strong>1950</strong><br />

'"'Vncn<br />

— Police. Circulation et roulage.<br />

25<br />

8<br />

1»<br />

18<br />

I<br />

— A. V. 23 Décembre <strong>1950</strong><br />

»<br />

5<br />

*<br />

i) (^hctssc<br />

—<br />

— Contraventions. Amendes. Dah. 14 Mars <strong>1950</strong> 14<br />

■» v. Ports.<br />

— Police Sanitaire. v. Végétaux.<br />

-<br />

- Ports. Police. Dah. 28 Mars <strong>1950</strong><br />

••<br />

» Police. -A. 12 Juin <strong>1950</strong><br />

£"<br />

■■■■•■••■ —<br />

— Prêts. Construction habitation. Dah. 10 Mars <strong>1950</strong><br />

■ •<br />

\ï<br />

lu<br />

i-'<br />

•<br />

—<br />

» Construction habitation. A. V. 3 Avril <strong>1950</strong><br />

— Agriculture. Ristourne intérêt. — A. V.<br />

31 Décembre 1949 l\<br />

Anciens combattants. — A. R. 19 Décembre 1949 i<br />

■»<br />

Prêts Immohiliers. —<br />

12 Juin <strong>1950</strong> -<br />

-<br />

- Prix. Liberté. A.<br />

—<br />

— Produits Médicaux. Fabrication.<br />

—<br />

P T.T.<br />

— —<br />

» Opérations. U.P.U. A.<br />

Publications. — — Moralité. A.<br />

Vente.<br />

—<br />

. . . . • ■ • ■ •<br />

Dah. 14 Janv. 19t>0<br />

• • • • • iù<br />

v. Mandats. ,n<br />

V. 20 Mai <strong>1950</strong> 19<br />

11 Janvier <strong>1950</strong> '■ 5<br />

d


— — Régies Financières. Personnel.<br />

— — Régions. Casablanca. A.<br />

— — Réquisitions. Personnes. A.<br />

— » Personnes. A.<br />

R<br />

— — S,aisies-Arrrêts. Salaires. Dah.<br />

— » Traitements. Dah.<br />

— » Traitements. Dah.<br />

— — Santé Publique. Personnel. A.<br />

— — Secrétariat Général. Protectorat.<br />

I""1<br />

— — Séjour. Autorisations.<br />

A. V. 24 Avril <strong>1950</strong> 11<br />

B. 3 Mars <strong>1950</strong> 9<br />

R. 25 Janvier <strong>1950</strong> 5<br />

R. 14 Février <strong>1950</strong> ■ 9<br />

S<br />

27 Janvier <strong>1950</strong> (2 textes).. 7<br />

27 Janvier <strong>1950</strong> .7<br />

19 Juin <strong>1950</strong> 22<br />

V. 12 Avril <strong>1950</strong> 11<br />

A. R. 26 Avril <strong>1950</strong> 11<br />

Dah. Mai <strong>1950</strong> 21<br />

— Spéculation Illicite. v. Baux à loyer.<br />

— Syndicats Professionnels. Dah. 20 Juin <strong>1950</strong> 23<br />

— — Taxes. Habitation. Dah.<br />

— —<br />

». Habitation. Loyer.<br />

—<br />

» Importations. A.<br />

— » Marchés. Dah.<br />

T<br />

8 Avril <strong>1950</strong> 17<br />

A. V 13 Mai <strong>1950</strong> 21<br />

V. 19 Juin <strong>1950</strong> 22<br />

8 Novembre 1949 1<br />

Dah. 28 Mars <strong>1950</strong> 10<br />

Décimes additionnels. — A. V. 28 Juillet <strong>1950</strong> 24<br />

Dah. 14 Mars <strong>1950</strong> 21, 14<br />

Dah. 18 Février <strong>1950</strong><br />

— — Marchandises. Carnet de bord. A. 10 Octobre<br />

9<br />

<strong>1950</strong> 26<br />

— Différends collectifs. A. V. 14 Novembre 1949 1<br />

— Modèle de contrat. A. 6 Juillet <strong>1950</strong> 23<br />

— Enfants. A. V. 30 Septembre <strong>1950</strong> 25<br />

A. 9 Octobre <strong>1950</strong> 26<br />

— Congé. Dah. 2 Octobre <strong>1950</strong> 25<br />

A. 4 Juillet <strong>1950</strong> *<br />

23<br />

— ». Taxes municipales.<br />

— » Urbaine.<br />

— Timbre.<br />

— >> Droits.<br />

— Transport.<br />

Travail. —<br />

»<br />

— Etrangers.<br />

» — Femmes.<br />

» — Horaire.<br />

»<br />

— Naissance.<br />

» — Pourboires.<br />

»<br />

— Réglementation. Dah. 2 Juillet 1947 -, 14<br />

» — Repos hebdomadaire. A. V. 22 Mars <strong>1950</strong> ". 10<br />

» — Salaires. Dah. 27 Janvier <strong>1950</strong> ; 7<br />

—<br />

— Trésor. Fonds particuliers. A.<br />

» Fonds particuliers.<br />

Tribunaux Militaires. —<br />

Compétence.<br />

— A.<br />

R. 17 Décembre 1949 3<br />

31 Janvier <strong>1950</strong> 8<br />

O. 15 Février <strong>1950</strong> 9<br />

—<br />

V<br />

—<br />

— Valeurs Mobilières. Office de cotation. A. 22 Novembre 1949 2<br />

» — — Office de cotation. Statuts. A. 22 Novembre 1949 2<br />

—<br />

— Végétaux. Contrôle. Dah. 24 Décembre 1949 6<br />

» — Contrôle. A. V. 14 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

» — Police sanitaire. Dah. 2 Juin <strong>1950</strong> 21<br />

— » Police sanitaire. A. 20 Juin <strong>1950</strong><br />

—<br />

— Ville. — Banlieue. Urbanisme. A. V. 18 Janvier <strong>1950</strong><br />

— Vins et — Alcools. Bureau. A. V. 20 Juin <strong>1950</strong><br />

23<br />

7<br />

23<br />

Warrants. —<br />

Zone-Espagnole. —<br />

W<br />

A. R. 12 'juin <strong>1950</strong> 22<br />

i\ Commerce.<br />

z


— 2-<br />

- 2.<br />

D.<br />

Dah.<br />

—<br />

-<br />

■<br />

—<br />

—<br />

— — 8. Dah.<br />

— 20. D.<br />

— 31. A.<br />

20. —<br />

— 18.<br />

— 22.<br />

— 23.<br />

— 8.<br />

— 8.<br />

— 14.<br />

— 14.<br />

— 14.<br />

— 15.<br />

— 22.<br />

— '23.<br />

— 29.<br />

— 29.<br />

Dah.<br />

A.<br />

Dah.<br />

A.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

—<br />

— V.<br />

—<br />

— V.<br />

30.— A.<br />

Frais<br />

Travail<br />

II. —<br />

TABLE<br />

—<br />

XXXXI —<br />

CHRONOLOGIQUE<br />

1947<br />

Juillet<br />

de justice en matière pénale ii<br />

-. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.Y.'.'.'.'. 14<br />

1949<br />

Août<br />

Organisation judiciaire 1<br />

Casier<br />

judiciaire '<br />

, [<br />

., i<br />

Accidents du travail 1<br />

Septembre<br />

Organisation judiciaire 5<br />

Octobre<br />

Etablissements insalubres 1<br />

Pêche fluviale 1<br />

Pêche fluviale 1<br />

— Emigration<br />

— Taxe<br />

— V. Différends<br />

— V. Fonds<br />

— V. Régime<br />

— V. Etablissements<br />

— V. Office<br />

— Impôts '<br />

— Centre<br />

— Zone<br />

Novembre<br />

'.'..'<br />

.-<br />

1<br />

de marchés<br />

1<br />

collectifs du travail 1<br />

forestier 1<br />

forestier 1<br />

insalubres 2<br />

cotation valeurs mobilières (2 textes)<br />

2<br />

indirects 2<br />

cinématographique 2<br />

espagnole 2<br />

—Patentes 2<br />

judiciaire<br />

Décembre<br />

1« —<br />

_ Dah. Casier<br />

— — 12. A. R. Office Famille Française<br />

— — 13. A. R. Allocation femme chef de famille<br />

—<br />

_ 14. A. V. Capital-décès. Fonctionnaires<br />

— 15. A. —Sortie<br />

2<br />

2<br />

2<br />

marchandisess — — 17. A. R. Fonds particulier. Trésor<br />

2<br />

3<br />

—<br />

— 17. A. V. Parcs nationaux<br />

• —<br />

■}<br />

— — 17. A. Circulation<br />

— — 19 A. R. Prêts immobiliers. Caisse<br />

19.— — A. Construction. Anciens combattants<br />

?<br />

3<br />

3<br />

— — 20. Dali. Prud'hommes<br />

_<br />

— 21. A. V. Secrétaires<br />

jj<br />

d'administration '<br />

•»<br />

—<br />

_ 23. A. V. Police de la circulation<br />

•><br />

—<br />

— 24. Dah. Plantation végétaux<br />

;<br />

—<br />

— 26. Dah. Prélèvement traitement,<br />

■ • ;'<br />

salaires<br />

—<br />

_ 27] A. R. Insertions légales<br />

— D. Organisation judiciaire •<br />

•' jj<br />

2


— 30. A.R<br />

— 31. Dah.<br />

— 31. Dah.<br />

— 31. Dah<br />

— 31. A. V<br />

— — 3. Dah.<br />

— — 3. A.<br />

— — 5. A. R.<br />

— — 6. A.<br />

11.— — A.<br />

— — 14. Dah.<br />

— — 14. A. V.<br />

— — 16. A. V.<br />

Administrations<br />

Equidés.<br />

— —<br />

XXXXII<br />

Accidents du travail 3<br />

Budget <strong>1950</strong> : 4, 14<br />

Emprunts. Investissements 3<br />

Fonds modernisation équipement 4<br />

Prêts immobiliers 14<br />

<strong>1950</strong><br />

Janvier<br />

6<br />

•<br />

,<br />

Circulation '*. 5<br />

Amnistie 5<br />

Emigration. Cautionnement 5<br />

Moralité publique. Publications 5<br />

Vaccins. Médicaments 6<br />

Circulation. Végétaux 6<br />

Prélèvement traitements, salaires 6<br />

— 17. Dah. Hôpitaux. Organisation financière -^<br />

— — 18. Dah. Accidents du travail<br />

6<br />

6<br />

— — 18. Dah. Etablissements insalubres 6<br />

— — 18. A. V. Fonds de scolarité 6<br />

— — 18. A. V. Tribunaux coutumiers 6<br />

— — 18. A. V. Ville. Industries 17<br />

— 25.<br />

— 27.<br />

— 28.<br />

— 30.<br />

— 30.<br />

— 31.<br />

A.<br />

Dah.<br />

A.<br />

D.<br />

Dah.<br />

A.<br />

— R.<br />

—<br />

— V.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— — 1. A. R.<br />

— — 4. A. R.<br />

9.— — A.<br />

— — 10. A.<br />

— — 11. Dah.<br />

— — 11. A. V.<br />

— — 13. Dah.<br />

— — 13. A.<br />

— — 14. A. R.<br />

— — 15. O.<br />

— — 18. Dah.<br />

— — 18. Dah.<br />

— — 18. A. V.<br />

— — 20. A.R.<br />

— — 27. A. V.<br />

— — 27. A. V.<br />

— 10.<br />

— 10.<br />

— 14.<br />

— 14.<br />

— 14.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

— A. R.<br />

— Dah.<br />

— Dah.<br />

— Dah.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Réquisition<br />

Saisie-arrêt.<br />

Eaux<br />

Organisation<br />

Office<br />

Fonds<br />

personnes 5<br />

Cession traitements, salaires (3 textes) 7<br />

et Forêts. Personnel 8<br />

judiciaire * 8<br />

habitat , 8<br />

particuliers 8<br />

Février<br />

Office exportation 8<br />

Recrutement<br />

sur titre , 8<br />

'."<br />

Petite pêche<br />

8<br />

Pêche fluviale. 8<br />

Pensions civiles 8<br />

Ristournes d'intérêt 8<br />

Gibier. Commerce 8<br />

Sortie marchandises 9<br />

Réquisition<br />

Tribunaux<br />

Avocat<br />

Droits<br />

. de personnes<br />

, 9<br />

militaires 9<br />

9<br />

de timbre 9<br />

Courses de lévriers. Paris 9<br />

Contrôle civil 11<br />

Comptabilité municipale 9<br />

Fonctionnaires. Nomination 9<br />

Mars<br />

Région Casablanca 9<br />

Etat-Civil 11<br />

Justice. Ressorts<br />

Recrutement. Concours<br />

,<br />

~<br />

9<br />

9<br />

Construction. Prêts 10<br />

Convention Gouvernement. Banque d'Etat 10<br />

Caisse centrale de garantie 10<br />

Contraventions de police<br />

14<br />

Culture Prime 14<br />

'


— 14.<br />

— 14.<br />

— 15.<br />

— 22.<br />

— 22.<br />

— 25.<br />

— 28.<br />

— 28.<br />

— 28.<br />

— 29.<br />

— 31.<br />

— 3.<br />

_ 3.<br />

— 3.<br />

— 3.<br />

— 5.<br />

— 7.<br />

— 8.<br />

— 11.<br />

— 12.<br />

— 12.<br />

— 12.<br />

— 12.<br />

-r- 15.<br />

— 15.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 25.<br />

— 26.<br />

— 26.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.<br />

Dah.<br />

A.<br />

A.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.<br />

A.<br />

Dah.<br />

Dah.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

— V.<br />

—<br />

— V.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— V.<br />

— V.<br />

—<br />

—<br />

— V.<br />

— V.<br />

— V.<br />

V. .<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— R.<br />

—<br />

— V.<br />

— V.<br />

—<br />

— V.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— V.<br />

— V.<br />

— V.<br />

— R.<br />

—<br />

—<br />

XXXXI1I —<br />

Frais.de justice. Enregistrement<br />

Patentes<br />

Contraventions de police. Composition<br />

Patentes<br />

Repos hebdomadaire<br />

Y.<br />

14, ' 21<br />

io<br />

14<br />

10<br />

10<br />

Caisse centrale de garantie 14<br />

Police<br />

Taxes<br />

Patentes<br />

des ports 10<br />

municipales 10<br />

.-. -. 10<br />

Secrétaires d'administration 10<br />

Enregistrement 10<br />

Makhzen<br />

Avril<br />

central -. -. . 14<br />

Etat-Civil 1 4<br />

Etal-Civil 10<br />

Prêts. Construction 17<br />

— Foires et expositions 10<br />

'<br />

A. Chasse. Interdiction<br />

17<br />

Dah. Taxe habitation 17<br />

Cire Capital-décès 13<br />

A. Assistance. Conseil supérieur 11<br />

A.R. Comptes hors budget '. 11<br />

A. Domaines. Personnel 11<br />

A. Hygiène. Personnel 11<br />

15. — — Dah. Baux à loyer. Médinas : 21<br />

— — 15. Dah. Bons d'équipement '. 18<br />

Dah. Outrage aux bonnes mœurs '. 18<br />

A. Impôts directs. Décimes additionnels 18<br />

Dah. Coopératives artisanales<br />

18<br />

Dah. Emplois réservés, Administration 21<br />

Dah. Immatriculation d'immeubles 18<br />

A. Fonctionnaires. Indemnités de déplacement 11<br />

A. Régies financières<br />

11<br />

A. Patentes<br />

21<br />

A. Secrétariat général<br />

11<br />

A.<br />

Constructions<br />

d'immeubles v 11<br />

Mai<br />

— 1".— Dah. Autorisation de séjour<br />

— 1".— Dah. Hôpitaux. Régime financier 21<br />

— 5. A. — Cultures améliorées 18<br />

— — 12. Dah. Pensions civiles<br />

18<br />

— — 13. A. V. Fonctionnaires. Frais déplacements<br />

_ 13. A.<br />

18<br />

—Capital-décès — — 14. A. V. Pensions chérifiennes<br />

— — 13. Dah. Accidents. Ecoles<br />

— — 13. A. V. Taxe habitation :<br />

— — 13. A. V. Tribunaux coutumiers<br />

— — 15. A. V. Pensions<br />

— — 20. A. V. Opérations postales<br />

— — 23. A. R. Contrôle civil<br />

-r- — 30. Dah. Animaux. Maladies contagieuses<br />

:<br />

18<br />

18<br />

21<br />

21<br />

21<br />

19<br />

19<br />

21<br />

21<br />

1" — — A.<br />

— — 2. Dah.<br />

— — 9. A. V.<br />

Juin<br />

Emigration. Cautionnement 19<br />

^1<br />

Police<br />

Congés<br />

des végétaux<br />

longue durée<br />

21<br />

«■*


— — 9. A. V.<br />

— — 12. A.R.<br />

— — 12. A.<br />

— 12. a.<br />

— — 16. Dah.<br />

— — 16. Dah.<br />

— — 19. Dah.<br />

— — 19, Dah.<br />

— — 19. A. V.<br />

— — 20. Dah.<br />

20. — — Dah.<br />

— — 20. A. V.<br />

— — 20. A.<br />

— — 20. A.<br />

— — 20. A.<br />

— — 4. A.<br />

6. — — A.<br />

-r- — 6. A.<br />

— — 6. A.<br />

— — 11. A. V.<br />

— — 11. A. V.<br />

13.— — A.<br />

— — 17. A. R.<br />

— — 18. Dah.<br />

— — 21. A. V.<br />

— — 25. A.<br />

— — 27. A.R.<br />

— — 27. A. V.<br />

— — 28. A. V.<br />

— — 28. A. V.<br />

— — 31. A. V.<br />

— 2.<br />

— 5.<br />

— 17.<br />

— 26.<br />

— 28.<br />

— 29.<br />

— 4.<br />

— 30.<br />

— 30.<br />

— 30.<br />

— 2.<br />

— 4.<br />

— 4.<br />

A.<br />

Dah.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

Dah.<br />

A.<br />

A.<br />

Congés personnel enseignant 22<br />

Warrantage ;.. 22<br />

Police des ports 22<br />

Prix<br />

. . ....;.. 22<br />

Taux de l'intérêt 22<br />

Patentes<br />

'<br />

22<br />

Accidents du travail. Marins '. 22<br />

Saisies-arrêts. Cessions, traitements, salaires 22<br />

Douanes. Produits algériens 22<br />

Commerce<br />

Syndicats<br />

Bureaux<br />

du gibier 23<br />

professionnels 23<br />

vins et alcools V 23<br />

Bons d'équipement 23<br />

Police des végétaux 23<br />

Sortie des marchandises 23<br />

Juillet<br />

Pourboires '. 23<br />

Chasse. Réglementation '....; 23<br />

Commerce du gibier 23<br />

Contrat type pour étrangers '..:.. 23<br />

Ecole marocaine d'administration. '.... 23<br />

Fonctionnaires. Aide familiale 23<br />

Patentes. Bilans 24<br />

Adjoints du Contrôle 24<br />

Tribunaux du Chraa 25<br />

Fonctionnaires. Frais de déplacement 24<br />

Secrétariats. Greffes. Personnels 24<br />

Offices anciens combattants<br />

Tribunaux du Chraa '.<br />

24<br />

25<br />

Crédit maritime 24<br />

Patentes 24<br />

Administrations. Auxiliaires 24<br />

Août<br />

d'aide sociale. Prestations 24<br />

— Caisse<br />

— Impôt du tertib 24<br />

— V. Fonctionnaires. Classement 24<br />

— V. Secrétariat de juridictions 24<br />

— Accidents du travail. Hospitalisation 25<br />

— Caisse des marchés 25<br />

— V.<br />

—<br />

— V.<br />

— V.<br />

—<br />

— V.<br />

—<br />

Septembre<br />

Fonctionnaires. Congés. Aide familiale 25<br />

Chèques<br />

Pêche<br />

, 25<br />

fluviale ..Y.<br />

25<br />

Travail femmes, enfants 25<br />

Octobre<br />

Dah. Fonctionnaires. Congé. Naissance 25<br />

A. Caisse d'aide sociale 25<br />

A. Allocations familiales '. 25<br />

9. — — A. Travail. Horaire 26<br />

Tranport de marchandises 26<br />

Accidents du travail 26<br />

— A. V. Aéronefs. Appareils photographiques 26<br />

— A. Chasse 26<br />

10.— — A.<br />

16.— — A.<br />

— 25.<br />

— 28.


— 10. A.<br />

— 13. A. V.<br />

— 15. Dah.<br />

— 17. Dah.<br />

— 22. A.V.<br />

— 26. A.V.<br />

— 27. A.V.<br />

-1er .—Dah.<br />

— 12.<br />

— 16.<br />

— 16.<br />

— 16.<br />

A.V.<br />

A.R.<br />

A.R.<br />

A.R.<br />

- Assureur<br />

- Tribunaux<br />

- Budget<br />

- Immeubles.<br />

- Mandats<br />

- Génie<br />

- Etablissements<br />

- Loyers.<br />

- Fonction<br />

— xxxxv —<br />

Novembre<br />

coutumiers<br />

26<br />

26<br />

: 26<br />

Tribus 26<br />

P.T.T 26<br />

rural 26<br />

insalubres 27<br />

Décembre<br />

Spéculation 27<br />

publique. Reclassement 27<br />

-Allocation complémentaire famille français2 27<br />

- Allocation unique famille française 27<br />

-Allocations diverses famille française 27


—<br />

—<br />

XXXXVII<br />

CINQUIEME PARTIE<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, etc<br />

I. —<br />

Accidents du Travail. —<br />

TABLE<br />

(Tunisie)<br />

ANALYTIQUE<br />

A<br />

A. 20 Mars <strong>1950</strong> 12<br />

» D. 11 Mai <strong>1950</strong> Y.Y.Y.Y. 15<br />

31 Mars <strong>1950</strong><br />

A. 31 Juillet <strong>1950</strong><br />

5 Janvier <strong>1950</strong><br />

13<br />

24<br />

1<br />

» Cadre — des secrétaires administratifs. A. 3 Juillet <strong>1950</strong>.. 22<br />

» — Corps des secrétaires. A. 14 Janvier <strong>1950</strong> 5<br />

— A. 2 Mai <strong>1950</strong> 14<br />

» Frais médicaux. — A.<br />

— Administration. — Adjoints administratifs.<br />

» — Cadres d'employés. D.<br />

» Corps des secrétaires.<br />

— Fonctionnaires. v. ce mot.<br />

» — Secrétaires Résidence Générale. A.<br />

— » Secrétaires interprèles. A.<br />

— Secrétaires-secrétaires interprètes.<br />

— » Secrétaires-secrétaires interprètes.<br />

— — Agriculture. Agrumiculture. D.<br />

-<br />

27 Juin <strong>1950</strong> 22<br />

27 Juin <strong>1950</strong> 21<br />

A. 28 Juillet <strong>1950</strong>.. 24<br />

A. 6 Septembre <strong>1950</strong> 25<br />

23 Mars <strong>1950</strong> 12<br />

>■ — Inspecteurs du travail. A. 12 Juin <strong>1950</strong> 19<br />

» — Personnel Office des Céréales. D. 16 Mars <strong>1950</strong> 12<br />

» — Recensement. D. 19 Janvier <strong>1950</strong> 5<br />

» — Salaires. D. 23 Février <strong>1950</strong> 10<br />

»<br />

— Salaires. A. 23 Février <strong>1950</strong> 10<br />

— Allocations Familiales. D 9 Février <strong>1950</strong> 9<br />

» D. 30 Mars <strong>1950</strong> 13<br />

» A. 31 Mars <strong>1950</strong> 13<br />

— — Artisanat. Crédit. D. 16 Février <strong>1950</strong> 9<br />

» — Ministère. D. 12 Janvier <strong>1950</strong> 5<br />

— — Assistance Publique. Répartition des fonds. D. 23 Fév. <strong>1950</strong> 10<br />

— — — Associations. Assistance. Bienfaisance. D. 10 Août <strong>1950</strong>— 24<br />

— — — Assurances. Agents. Statut. A. 4 Octobre <strong>1950</strong> 25<br />

— —<br />

Avocat. Profession. t D. 24 Juin <strong>1950</strong> 20<br />

Baux a Loyer. —<br />

Usage<br />

—<br />

» Usage commercial.<br />

— — Bilans. Révision.<br />

— Brevets d'Invention.<br />

B<br />

26 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

D. 30 Juin <strong>1950</strong> 22<br />

D. 22 Décembre 1949<br />

1<br />

D. 6 Juillet <strong>1950</strong><br />

23<br />

commercial. — D.


Budget. —<br />

— —<br />

XXXXVIII<br />

— Exercice 1945. D. 8 Décembre 1949 19<br />

»<br />

— Crédits provisoires. D. 4 Mai <strong>1950</strong> 14<br />

» — Exercice 1948-1949. D. 9 Juillet <strong>1950</strong> 23<br />

»<br />

— Exercice 1949-<strong>1950</strong>. D. 26 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

»<br />

— Exercice <strong>1950</strong>-1951. A. 25 Mai <strong>1950</strong> 17<br />

— Exercice <strong>1950</strong>-1951. D. 25 Mai 195Q 16, 19<br />

» Rapport Résident Général 15<br />

»<br />

— Ressources. D. 13 Juillet <strong>1950</strong> 23<br />

C<br />

— — Caïds. Loi des cadres. D. 5 Janvier <strong>1950</strong> 1<br />

» D. 23 Novembre <strong>1950</strong> 26<br />

— — Caisse Foncière de Tunisie. Budget <strong>1950</strong>-51. D. 13 Juil. <strong>1950</strong> 23<br />

— — Chemins de Fer. Affermage. D. 31 Décembre 1949 1<br />

— — Circulation Automobile. Sud-Tunisien. D. 9 Mars <strong>1950</strong>— 11<br />

»<br />

— Sud-Tunisien. A. -10 Mars <strong>1950</strong> 12<br />

— — Code Pénal. Art. 38, 43, 44, 45. D. 22 Juin <strong>1950</strong> 19<br />

—<br />

— Commerce. Bureaux aux frontières. A. 11 Janvier <strong>1950</strong> 5<br />

» Corps des gardes. — D. 26 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

» — — — Importation. Exportation. Animaux. D. 11 Mai <strong>1950</strong> 15<br />

» — Ministère. D. 12 Janvier <strong>1950</strong> 5<br />

» — Souks de Tunis. D. 1" Juin <strong>1950</strong> 18<br />

— — Communes. Services. D. 10 Août <strong>1950</strong> 24<br />

— — Comptabilité Publique. Régisseurs d'avance. A. 17 Juin <strong>1950</strong> 19<br />

— — Comptables Publiques. Sociétés de Prévoy. A. 25 Mai <strong>1950</strong> 17<br />

— Conseils de Prud'hommes. D. 19 Janvier <strong>1950</strong> 5<br />

D 9 Février <strong>1950</strong> 9<br />

»<br />

— Mandat. D. 16 Février <strong>1950</strong> 9<br />

— — — Contrôle Civil. Classement. Traitement. A. 3 Janvier 1951<br />

— — Contrôle Sanitaire. Navigation aérienne et maritime. D. 2<br />

1<br />

Mars <strong>1950</strong> 10<br />

— — Crédit. Artisanal et maritime, D. 16 Février <strong>1950</strong> 9<br />

» — — Entreprises sinistrées. Facilités. D. 22 Décembre 1949 1<br />

Domaine Public. —<br />

—<br />

—<br />

Occupation. Redevances. A. 26 Mai <strong>1950</strong> 18<br />

— Dommages de Guerre. D. 19 Janvier <strong>1950</strong> , 5<br />

» — — Architectes. Experts. A. 23 Décembre 1949 1<br />

■» — Priorité. A. 1"<br />

Mars <strong>1950</strong> 10<br />

'<br />

— » Procédure.<br />

— Douanes. A.<br />

A.<br />

1" Juillet <strong>1950</strong> 22<br />

27 Décembre 1949 9<br />

» D. 5 Janvier <strong>1950</strong> 1<br />

» D. 11 Janvier <strong>1950</strong> 4<br />

. D. 1" '<br />

»<br />

Février <strong>1950</strong><br />

A. 16 Mars <strong>1950</strong><br />

7, 9<br />

12<br />

Elevage. —<br />

Bétail.<br />

—<br />

Livres<br />

généalogiques. —<br />

.<br />

D. 5 Janvier <strong>1950</strong> 2<br />

D. 23 Mars <strong>1950</strong> 13<br />

D. 5 Octobre <strong>1950</strong><br />

Coefficients v. Foncr<br />

25<br />

» — Conseil supérieur.<br />

—<br />

— Enseignement. Inspection médicale.<br />

— Etablissements — Publics. hiérarchiques.<br />

— » Indemnités.<br />

— » Indemnités.<br />

—<br />

» Indemnités.<br />

A.<br />

lionnaires.<br />

9 Mars <strong>1950</strong> , 11<br />

A. 13 Mars <strong>1950</strong> 12<br />

A. 28 Mars <strong>1950</strong> 13


—<br />

XXXXIX<br />

Entreprises Commerciales, Industrielles. —<br />

— D.<br />

—<br />

— Explosifs. Transport.<br />

— Exportation. — Contrôle.<br />

Finances Publiques. —<br />

Facilités de Crédit '<br />

22 Décembre 1949<br />

— Conservation. D. 24 Août <strong>1950</strong><br />

D. 5 Janvier <strong>1950</strong><br />

F<br />

provisoires. —<br />

4 Mai <strong>1950</strong>.. .<br />

4 Mai <strong>1950</strong>. .<br />

Crédits D. 14<br />

» Paiement des dépenses — des armées. D 14<br />

» Paiement par — virement de comptes. A. 2 Novembre <strong>1950</strong> 25<br />

» Paiement par virement — de comptes. D. 30 Novemb. <strong>1950</strong> 26<br />

» Saisies — d'immeubles. D. 9 Février <strong>1950</strong> 9<br />

— Classement — indiciaire. Traitements. A. 3<br />

— Fonctionnaires.<br />

Janvier 1951 '. . . i<br />

» — Congé longue durée. D. 23 Mars <strong>1950</strong> 13<br />

— » Grade. — Coefficient hiérarchique. A. 14 Mars <strong>1950</strong>.... 12<br />

— » Grade. — Coefficient hiérarchique. A. 25 Mai <strong>1950</strong>.... 17<br />

— » Grade. — Coefficient hiérarchique. A. 25 Mai <strong>1950</strong> 19<br />

— » Grade. — Coefficient hiérarchique. A. 1"<br />

Juin <strong>1950</strong>.. 18<br />

— » Grade. — Coefficient hiérarchique. A. 12 Juin <strong>1950</strong>.. 18<br />

— » Grade. — Coefficient hiérarchique. A. 8 Juillet <strong>1950</strong>.. 23<br />

— » — Grade. Coefficient hiérarchique. A. 30 Septemb. <strong>1950</strong> 25<br />

— » — Grade. Coefficient hiérarchique. A. 23 Novemb. <strong>1950</strong> 26<br />

— » — Grades. Réclamations. A.<br />

— » Indemnités communes.<br />

» — Indemnités d'éloignement.<br />

» Indemnités générales. —<br />

» Indemnités générales. —<br />

» Indemnités générales. —<br />

» Indemnités pour erreurs de caisse. —<br />

» No.taires des Tribunaux chraïques. —<br />

\<br />

24<br />

24 Avril <strong>1950</strong> 14<br />

A. 28 Mars <strong>1950</strong> 13<br />

A. 9 Mars <strong>1950</strong> 11<br />

A. 9 Mars <strong>1950</strong><br />

'<br />

11<br />

A. 13 Mars <strong>1950</strong> 12<br />

A. 28 Mars <strong>1950</strong> 13<br />

A. 25 Mai <strong>1950</strong> 19<br />

D. 11 Mai <strong>1950</strong>a.. 14<br />

16 Mars <strong>1950</strong> 12<br />

A. 22 Juin <strong>1950</strong> 20<br />

» Office des céréales.<br />

— D.<br />

» — — Traitements. Auxiliaires.<br />

. » — — Traitements. Indices. A. 1er Mars <strong>1950</strong> : 10<br />

— — Fraudes. Laboratoire de répression. A.<br />

Gaz et Electricité. —<br />

— — Grâce. Remise de peines.<br />

— Grande Mosquée Ezzitouna.<br />

— » Enseignement.<br />

— » Enseignement:<br />

Guerre. —<br />

Administrateurs<br />

G<br />

13 Juillet <strong>1950</strong> 23<br />

— Personnel. A. 24 Avril <strong>1950</strong> 14<br />

D. 25 Mai <strong>1950</strong><br />

— Personnel enseignant. D. 9 Oc<br />

16<br />

tobre <strong>1950</strong> 25<br />

D. 11 Novembre <strong>1950</strong> 26<br />

— Modernisation. D. 11 Novemb. <strong>1950</strong> 26<br />

D. 11 Novembre <strong>1950</strong> 26<br />

D. 9 Mars <strong>1950</strong> 11<br />

D. 9 Février <strong>1950</strong> 9<br />

D. 22 Décembre 1949 1<br />

— D. 30 Mars <strong>1950</strong> 13<br />

séquestres. —<br />

— » Biens allemands.<br />

— —<br />

» Crédit. Entreprises sinistrées.<br />

» Dispositions prorogées.<br />

» Dispositions prorogées. —<br />

D.<br />

-29 Avril <strong>1950</strong> 14<br />

> Dommages.de guerre. — v. ce mol.<br />

» — Réquisitions. Ressortissants ennemis. — A. 4 Mars <strong>1950</strong> 11<br />

»<br />

— Sociétés. D. 9 Février <strong>1950</strong> , 9<br />

— — Hôtels. Réglementation.<br />

— — Hydrocarbures. Dépôts.<br />

H<br />

D. 12 Janvier <strong>1950</strong> 9<br />

A. 1" Février <strong>1950</strong> 7<br />

'>


— L .<br />

I<br />

— — — Immeubles Créances de personnes publiques. Saisie. D. 9<br />

Février <strong>1950</strong> 9<br />

— — Impôts. Perception. D. 4 Mai <strong>1950</strong> 14<br />

» — Taxe sur les transactions. A. 25 Mai <strong>1950</strong> 19<br />

» — Taxe sur les transactions. A. 17 Juillet <strong>1950</strong> 24<br />

— — Imprimerie Officielle. Création. D. 26 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

— — Industrie. Recherches. — Laboratoires. A. 13 Juillet <strong>1950</strong>.. 23<br />

— — Instruction Publique. Conseil. D. 23 Février <strong>1950</strong> 10<br />

Justice. —<br />

J<br />

— Aoûn des juridictions du Chraâ. A. 4 Mars <strong>1950</strong> 11<br />

A. 24 Octobre <strong>1950</strong> 25<br />

— — Huissier. Cumul. A. 4 Juillet <strong>1950</strong> 22<br />

A. 4 Mars <strong>1950</strong> 11<br />

A. 12 Juin <strong>1950</strong> 18<br />

— Statut. A. 22 Février <strong>1950</strong> 10<br />

A. 4 Juillet <strong>1950</strong> 22<br />

— » Dépôts et consignation.<br />

— » Greffier.<br />

— » Personnel.<br />

—<br />

» Personnel.<br />

—<br />

» Personnel.<br />

— » Vacations.<br />

Liberté de Presse. —<br />

L<br />

Interdiction certaines publications. — A. 17<br />

Mars <strong>1950</strong> 12<br />

A. 20 Ma,rs <strong>1950</strong>.. 12<br />

«» Interdiction certaines publications. —<br />

M<br />

— Médecins de la Santé Publique. D. 5 Octobre <strong>1950</strong> '<br />

» A. 15 Avril <strong>1950</strong><br />

25<br />

14<br />

* — Conseil de discipline. A. 6 Juillet <strong>1950</strong> 23<br />

—<br />

— Médecine. Arts médicaux et para-médicaux. D. 2 Février <strong>1950</strong> 7<br />

» — Publicité. D. 25 Mai <strong>1950</strong> 16<br />

— — Mesures. Unités. D. 9 Mars- <strong>1950</strong> 11<br />

— — Mines. Travaux. A. 20 Novembre <strong>1950</strong> 26<br />

— Ministres. Suppression des conseillers. — D. 7 Septembre <strong>1950</strong> 25<br />

— Ministre — d'Etat. Attributions. D. 28 Septembre <strong>1950</strong> 25<br />

— Monopoles d'Etat. D. 5 Janvier <strong>1950</strong> 1<br />

» D. 11 Janvier <strong>1950</strong> 4<br />

» A. 16 Mars <strong>1950</strong> 12<br />

Moratoire..— — Paiements bancaires. D. 12 Janvier <strong>1950</strong>. 5<br />

» — Paiements bancaires. A.<br />

—<br />

— Navigation. Police.<br />

— Navigation Aérienne.<br />

D.<br />

» Vol par — mauvaise visibilité.<br />

Navigation — Maritime et Aérienne.<br />

— Notaires du Divan.<br />

Notaires des Tribunaux — Charaïques.<br />

Organisation Economique. —<br />

Ourjak. —<br />

13 Février <strong>1950</strong> 9<br />

N<br />

11 Mai <strong>1950</strong> "...- 15<br />

D. 26 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

A. 11 Juillet <strong>1950</strong><br />

— Contrôle sanitaire. D 2<br />

23<br />

Mars <strong>1950</strong><br />

A- 4 Mars <strong>1950</strong><br />

D. 11 Mai <strong>1950</strong> ......<br />

10<br />

11<br />

14<br />

O<br />

de guerre. —<br />

Dispositions D 29<br />

Avril <strong>1950</strong> 14<br />

A. 22 Juin <strong>1950</strong> 20


—<br />

— LI<br />

P<br />

— Paiements. — Moratoire. D. 12 Janvier <strong>1950</strong> k<br />

» — Moratoire. A. 13 Février <strong>1950</strong>. . . . n<br />

» Virements de — comptes. D.<br />

30 Novembre <strong>1950</strong> 26<br />

A. 2 Novembre <strong>1950</strong> 25-<br />

6 Juillet <strong>1950</strong>..... ; %\<br />

» Virements de - comptes.<br />

— Pèlerinage. D.<br />

» A. 7 Juillet <strong>1950</strong> YYY.Y.YY. 23<br />

Pensions — Fraudes en matière — de paiement. 26 Janvier Ï950 6<br />

— Peseurs-Mesureurs Jurés. A. 8 Novembre <strong>1950</strong> 26<br />

— Pétroles. — Recherche. Compagnie des Pétroles — D '<br />

2 Mars <strong>1950</strong> '. . i0<br />

» — Recherche. Société Nord-Africaine — des Pétroles^ D 2<br />

» Recherche. —<br />

Mars <strong>1950</strong> 10 17<br />

Société Recherche et Exiiloilations des Pé<br />

— troles. D. 2 Mars <strong>1950</strong> H<br />

» — Recherche. Société<br />

— troles.<br />

— Pharmacie. —<br />

— Contrôle. Publicité. D.<br />

» — Exercice. D.<br />

— Police. Etablissements ouverts au public. —<br />

Recherche et Exploitation des Pé<br />

A. 7 Juillet <strong>1950</strong> 23<br />

25 Mai <strong>1950</strong><br />

2 Février <strong>1950</strong><br />

A. 18 Janvier <strong>1950</strong><br />

» Etablissements ouverts au public.<br />

16<br />

7<br />

5<br />

— A. 24 Avril <strong>1950</strong><br />

» — Navigation. D. 11 Mai <strong>1950</strong><br />

— Pouvoirs Publics. — Ministère Commerce, artisanat. D. 12 Janv.<br />

14<br />

15<br />

»<br />

<strong>1950</strong><br />

— Suppressions des Conseillers. D. 7 Septembre <strong>1950</strong>....<br />

5<br />

25<br />

—<br />

— Prix. Contrôle. D. 1" Juin <strong>1950</strong> 18<br />

—<br />

— Production. Exportation. D.<br />

5 Janvier <strong>1950</strong> 2<br />

» — Office de standardisation. D. 12 Janvier <strong>1950</strong><br />

— Produits Monopolisés. A. 4 Mars <strong>1950</strong><br />

» A. 6 Avril <strong>1950</strong><br />

5<br />

11<br />

13<br />

» A.<br />

lor<br />

Juillet <strong>1950</strong> 22<br />

» A. 18 Août <strong>1950</strong> 24<br />

» A. 15 Septembre <strong>1950</strong><br />

— Professions Traditionnelles. A. 31 Mai <strong>1950</strong><br />

25<br />

18<br />

» — — Musiciens. Chanteurs. A. 3 Juillet <strong>1950</strong> 22<br />

» — Souks de Tunis. D. 1" Juin <strong>1950</strong> 18<br />

—<br />

— Publicité. Médicale et Pharmaceutique. D. 25 Mai <strong>1950</strong> 16<br />

— — Reconstruction. Commissions régionales.<br />

— — Recrutement. Contingent <strong>1950</strong>. D.<br />

— — Réquisitions. Administrateurs-séquestres.<br />

— nemis. A.<br />

— » Bénéficiaires. D. 9 Février <strong>1950</strong><br />

—<br />

» Mobilières et immobilières. D.<br />

— — Responsabilité Pénale. Age. D.<br />

R<br />

A. 25 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

16 Macs <strong>1950</strong> 12<br />

Ressortissants en<br />

4 Mars <strong>1950</strong> 11<br />

'<br />

5 Janvier <strong>1950</strong><br />

9<br />

3<br />

22 Juin <strong>1950</strong> 19<br />

—<br />

— Saisies. Créances de personnes publiques. D. 9 Février <strong>1950</strong> 9<br />

—<br />

— Services Concédés. Personnel. A. 19 Septembre <strong>1950</strong> 25<br />

— — Sociétés. Guerre Terme statutaire. — D. 9 Février <strong>1950</strong> — 9<br />

» — Publicité. D. 23 Février <strong>1950</strong> 10<br />

—<br />

— Sociétés de Prévoyance. Comptables publics. A. 25 Mai <strong>1950</strong> 17<br />

—<br />

— Standardisation. Office. D. 12 Janvier <strong>1950</strong> 5<br />

D. 10 Août <strong>1950</strong><br />

24<br />

Syndicats, —


— — Timbre. Formalité administrative. A. 4 Août <strong>1950</strong><br />

— — Topographie. Levés de plans. A. 8 Novembre <strong>1950</strong> 26<br />

— — Tourisme. Office tunisien. D. 12 Janvier <strong>1950</strong> , 5<br />

— — — Transport. Charge des véhicules. Traction animale. D. 5<br />

.<br />

Janvier <strong>1950</strong> 2<br />

»<br />

— Conseil supérieur. D. 31 Décembre 1949 1<br />

»<br />

— Contrôle sanitaire. D. 2 Mars <strong>1950</strong> 10<br />

» — — Marchandises. Automobiles. D. 25 Mai <strong>1950</strong> 16<br />

» — — Voyageurs. Coordination. A. 26 Mai <strong>1950</strong> 18<br />

— — — Travail. Agriculture. Inspecteurs. A. 12 Juin <strong>1950</strong> ,19<br />

» —<br />

— — Cession. Transformation entreprises. Personnel. D.<br />

3 Août <strong>1950</strong> 24<br />

» — Contrôleurs du Travail. A. 12 Avril <strong>1950</strong> 13<br />

» — Femmes et enfants. D. 6 Avril <strong>1950</strong> 13<br />

» — Repos hebdomadaire. D. 3 Août <strong>1950</strong> 24<br />

»<br />

— — Saisies-arrêts. Cession de sommes dues. D. 20 Juil.<br />

<strong>1950</strong> , 24<br />

» — Salaires agricoles. D. 23 Février <strong>1950</strong> 10<br />

» — Salaires agricoles. A. 23 Février <strong>1950</strong> 10<br />

» — — Salaires. Relèvement. D. 19 Janvier <strong>1950</strong> 6<br />

» — Syndicats professionnels. D. 10 Août 195Ô 24<br />

— Tribunal Mixte Immobilier. Interprètes. D. 13 Juillet <strong>1950</strong> 23<br />

Valeurs Immobilièes. —<br />

—<br />

» Regroupement.<br />

— — Véhicules. Traction animale.<br />

— 8.<br />

— 22.<br />

— 22.<br />

— 23.<br />

— 27.<br />

— 31.<br />

— 31.<br />

— 3.<br />

— 5.<br />

— 5.<br />

— 5.<br />

— 5.<br />

— 5.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

D-<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

V<br />

D. 11 Mai <strong>1950</strong> 15<br />

D. 5~<br />

Janvier <strong>1950</strong>.. 2<br />

— Charge. D. 5 Janvier <strong>1950</strong>.. 2<br />

TABLE CHRONOLOGIQUE<br />

1949<br />

Décembre<br />

Budget <strong>1950</strong> : 19<br />

Bilans. Révisions 1<br />

Crédit. Facilités. Guerre 1<br />

Reconstitution. Guerre. Dommages 1<br />

Douanes 9<br />

Chemins de fer 1<br />

Conseil supérieur des transports 1<br />

<strong>1950</strong><br />

Janvier<br />

Contrôle civil. Echelonnement indiciaire 1<br />

Administration. Employés ; 1<br />

Caïdats. Cadres 1<br />

Douanes. Monopoles d'Etat 1<br />

Exjiortations. Production 2<br />

Livres du bétail 2<br />

24


— 5-<br />

— 5.<br />

— 5.<br />

— 11-<br />

— H-<br />

— 12.<br />

— 12.<br />

— 12.<br />

— 12.<br />

— 12.<br />

— 14.<br />

— 18.<br />

— 19.<br />

— 19.<br />

— 19.<br />

— 19.<br />

— 25.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

— 26. D.<br />

— 26.<br />

— 26.<br />

— 26.<br />

— 26.<br />

— 26.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— — LUI<br />

Réquisitions mobilières et immobilières 3<br />

Valeurs mobilières. Regroupement 2<br />

Véhicules. Charge 2<br />

Douanes. Bureaux 5<br />

Douanes. Monopoles d'Etal 4<br />

Hôtels 9<br />

Ministère<br />

Commerce et Artisanat 5<br />

Moratoire. Paiements bancaires<br />

0//ice du Tourisme<br />

5<br />

5<br />

Office de la standardisation<br />

Secrétaires d'administration<br />

5<br />

5<br />

Etablissements<br />

Dommages<br />

ouverts au public , 5<br />

de guerre 5<br />

Prud'hommes 5<br />

Recensement<br />

agricole 5<br />

Salaires. Relèvement<br />

Commissions reconstruction<br />

6<br />

6<br />

Bdux à loyer (commercial) 6<br />

Budget 1949-<strong>1950</strong> 6<br />

Gardes du Commerce 6<br />

Imprimerie Officielle 6<br />

Navigation aérienne<br />

6<br />

Pensions 6<br />

Février<br />

7, 9<br />

1".— — D. Douanes<br />

— 1er.— A. Dépôts hydrocarbures ..'.<br />

"<br />

7<br />

— — 2. D. Arts médicaux et para-médicaux ~. 7<br />

— — 2. D. Pharmacie<br />

7<br />

— — 9. D. Allocations familiales<br />

9<br />

— — 9. D. Biens allemands .- 9<br />

— — 9. D. Conseils de Prud'hommes<br />

9<br />

— — 9. D. Créances des personnes publiques<br />

9<br />

— — 9. D. Sociétés. Prorogation 9<br />

— — 9. D. Réquisitions<br />

9<br />

— — 13. A. Moratoire. Paiements bancaires 9<br />

— — 16. D. Conseils de Prud'hommes. Mandat 9<br />

— — 16. D. Crédit artisanal et maritime<br />

9<br />

— — 22. A. Justice tunisienne. Personnel , 10<br />

— — 23. D. Assistance publique<br />

10<br />

t- — 23. D. Instruction publique. Conseil ...,.'.:<br />

10<br />

_ 23. D. — Sociétés. Publicité<br />

10<br />

— — 23. D. Travailleurs agricoles. Salaires<br />

_ — 23. A. Travailleurs agricoles. Salaires<br />

10<br />

10<br />

Mars<br />

1"— — A. Dommages de guerre '. . 10<br />

1«_ — A. Indices. Fonctionnaires<br />

10<br />

— — 2. D. Contrôle sanitaire<br />

10<br />

— — 2. D. Pétroles. Compagnie Pétroles Tunisie<br />

10<br />

2 _D —Pétroles. Société Nord-Africaine des Pétroles 10, 17<br />

— — 2_ D. Pétroles. Société Recherc. et Exploitât. Pétroles Tun. 11<br />

_ — A. Administrateur-séquestre. Biens ennemis<br />

11<br />

— — 4. A. Aoûns. Chclraâ 1]<br />

_ — 4. A. Justice Tunisienne. Personnel<br />

il<br />

— — 4. A. Notaires du Divan 1|<br />

_<br />

— 4. A. Produits monopolisés 11<br />

- Administrateurs-séquestres 11<br />

_ — 9. D.<br />

_<br />

— g. D. Circulation automobile. Sud<br />

1 1


'<br />

— — 9. D. Unités de mesure 11<br />

— — 9. A. Indemnités communes 11<br />

— — 9. A. Indemnités d'éloignement 11<br />

— — 10. A. Circulation automobile. Sud .'. 12<br />

— — 13. A. (deux). Indemnités fonctionnaires '. 12<br />

— — 14. A. Coefficients hiérarchiques : 12<br />

— — 16. D. Office des Céréales. Personnel 12<br />

— — 16. D. Recrutement 12<br />

— — 16. A. Douanes. Monopole d'Etal v 12<br />

— — 17. A. Publications interdites<br />

— — 20. A. Accidents du travail. Rentes<br />

>.■■:<br />

, :'.'<br />

12<br />

12<br />

— — 20. A. Publications interdites 12<br />

— — 23. D. Elevage. Conseil supérieur ,.. 13<br />

— — 23. D. Agrumiculture. Comité 12<br />

— — 23. D- Congés. Fonctionnaires. Maladie 13<br />

— — 28. A. Indemnités (deux textes) .-... 13<br />

— — 30. D. Allocations familiales 13<br />

— — 30. D. Organisation du pays. Guerre 13<br />

— — 31. A. Allocations familiales<br />

— — 31. A. Frais.<br />

13<br />

— 6.<br />

— 6.<br />

— 12.<br />

— 15.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 24.<br />

— 29.<br />

— 2.<br />

— 4.<br />

— 4.<br />

— 11.<br />

— 11.<br />

— 11.<br />

— H.<br />

— 11.<br />

— 25.<br />

— 25.<br />

— 25.<br />

— 25.<br />

— 25.<br />

— 25.<br />

— 25.<br />

— 25.<br />

— 25.<br />

— 25.<br />

— 26.<br />

— 26.<br />

— 31.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

Rapp.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.l—<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

1"— — D.<br />

1"— — D.<br />

1"_ — A.<br />

Emploi<br />

Produits<br />

Contrôleurs<br />

Médecins<br />

Coefficients,<br />

Accidents du travail 13<br />

Avril<br />

femmes et enfants 13<br />

monopolisés 13<br />

du travail 13<br />

de la Santé ,<br />

grades, emplois. Réclamations<br />

14<br />

14<br />

Electricité. Gaz. Personnel 14<br />

Etablissements ouverts au public 14<br />

Economie. Guerre ; 14<br />

Mai<br />

d'administration 14<br />

— Secrétaires<br />

— Crédits provisoires. Exercice <strong>1950</strong>-1951 14<br />

— dépenses des armées 14<br />

— Accidents du travail 15<br />

— Animaux. Exportation. Importation 15<br />

— Navigation. Police 15<br />

— Notaires. Tribunaux charaïques 15<br />

— Valeurs mobilières-<br />

15<br />

— Bud


— 12. — A.<br />

12- — — A.<br />

— — 12. A.<br />

— — 17. A.<br />

— — 22. D.<br />

— — 22. A.<br />

— — 22. A.<br />

— — 24. D.<br />

— — 27. A.<br />

— — 27. A.<br />

Fonctionnaires. Coefficients. Grades 18<br />

Inspecteurs travail agricole 19<br />

18'<br />

Justice Tunisienne. Personnel ......Y...<br />

Régisseurs d'avance 19<br />

Responsabilité pénale. Age li)<br />

Oudjak '. . Y. ...... Y. ... YY. 20<br />

Salaires. Auxiliaires. Temporaires 20<br />

'<br />

Avocats. Barreaux<br />

YY.Y. 20<br />

Secrétaires interprètes Y, 21<br />

Secrétaires Résidence Générale.. ..: '. ......... 22<br />

— 30. — D. Baux à loyer (usage commercial) 22<br />

Juillet<br />

de guerre. Procédure 22<br />

l°r<br />

— — A. Dommages<br />

1er— — A. Produits monopolisés 22<br />

—<br />

— 3. A. Adjoints administratifs 22<br />

—<br />

— 3. A. Musiciens tunisiens 22<br />

— — 4. A. Greffiers. Huissiers 22<br />

— — 4. A. Justice. Vacations<br />

— — 6. D. Brevets d'invention<br />

,<br />

-.<br />

22<br />

23<br />

— — 6. D. Pèlerinage à la Mecque 23<br />

-r- — 6. A. Médecins de la Santé Publique 23<br />

— — 7. A. Pèlerinage à la Mecque 23<br />

— — 7. A. Pétroles. Recherche. Participation. Etat 23<br />

— — 8. A. Fonctionnaires. Coefficients. Grades 23<br />

_ 9. — D. Budget 1948-1949 23<br />

— — 11. A. Vol des aéronefs. Visibilité 23<br />

— — 13. D. Caisse foncière de Tunisie. Budget , 23<br />

— — 13. D. Interprètes traducteurs. Tribunal mixte immob 23<br />

— — 13. D. Ressources budgétaires 23<br />

— — 13. A. Laboratoire.recherches 23<br />

— — 17. A. Taxe sur les transactions 24<br />

— — 20. D. Saisies-arrêts. Travaux 24<br />

— — 28. A. Secrétaires d'administration -.— 24<br />

— 31. ^A. — Adjoints administratifs<br />

24<br />

— — 3. D.<br />

— — 3. D.<br />

— 4. A,<br />

— — 10. D.<br />

— — 10. D.<br />

— — 10. D.<br />

— — 18. A.<br />

— — 24. D.<br />

— 6.<br />

_ 7.<br />

— 15.<br />

_ 19.<br />

— 28!<br />

— 30.<br />

_,_ 4<br />

_ 5]<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A.<br />

D.<br />

A.<br />

A<br />

D.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

—<br />

Août<br />

Personnel. Garanties .-. 24<br />

Repos hebdomadaire 24<br />

Timbre. Formalités administratives<br />

Associations. Assistance. Bienfaisance<br />

Communes. Service<br />

Syndicats<br />

24<br />

24<br />

24<br />

professionnels<br />

24<br />

Produits monopolisés<br />

Explosifs<br />

24<br />

24<br />

Secrétaires. Interprèles<br />

Ministres ■<br />

Septembre<br />

25<br />

• 25<br />

Conseillers.<br />

Produits monopolisés<br />

25<br />

Services concédés. Personnel 25<br />

Ministre<br />

d'Etat ••••••<br />

Fonctionnaires. Coefficients. Grades<br />

Agents<br />

Ecoles.<br />

Octobre<br />

d'assurance •<br />

■"<br />

Inspection médicale<br />

:• • ■ 25<br />

2.»<br />

25


— 5.<br />

— 5.<br />

— 24.<br />

8<br />

11<br />

20<br />

23<br />

23<br />

30<br />

D.<br />

D.<br />

A.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

— — A.<br />

— — A.<br />

— — A.<br />

— D<br />

— — LVI<br />

Médecins de la Santé 25<br />

Mosquée Ezzitouna 25<br />

Dépôts et Consignation. Justice 25<br />

Novembre<br />

Paiements publics par virement de comptes-, 25<br />

Peseurs-mesureurs jurés 26<br />

Plans levés par les services publics 26<br />

Enseignement de la Grande Mosquée (2 textes) 26<br />

Travaux 26<br />

—"■A. — Mines.<br />

— — D. Caïds<br />

— — A. Fonctionnaires.<br />

— — D. Paiements<br />

26<br />

Coefficients. Grades 26<br />

publics par virement de. comptes 26


-',/?,<br />

r\<br />

yT)<br />

ù-h*t

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!