Mémoires historiques, tome premier - Investigaciones Históricas ...
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SE-MA TS’IEN — <strong>Mémoires</strong> Historiques, <strong>tome</strong> <strong>premier</strong> 186<br />
il ne rapporte de son expédition qu’un butin dérisoire et ne réussit qu’à détacher entièrement<br />
de lui les barbares.<br />
04. (317) Fin de Kouo yu : Tcheou yu, 1 er discours.<br />
04. (318) Dans la phrase [], les trois derniers mots ne peuvent être, si l’on considère la manière<br />
dont Se-ma Ts’ien ne manque jamais de s’exprimer dans des cas analogues, que le titre d’un<br />
chapitre du Chou king ; il est à remarquer cependant que, dans le Chou king, le chapitre dont<br />
il est ici question n’est pas intitulé « Réforme des peines et des supplices », mais le « Code<br />
pénal de Lu »<br />
— Ce dernier titre se retrouve dans Mé tse, chap. II, Chang hien, 3 e partie, p. 13 v°) ;<br />
cependant le Hiao king et le Li ki (trad. Legge, Sacred books of the East, t. XXVIII, p. 330,<br />
334 et passim) appellent ce même texte le « Code pénal de Fou » : en effet, le personnage<br />
auquel est attribuée la rédaction de ce code est appelé tantôt le marquis de Lu, tantôt 1e<br />
marquis de Fou. C’est la première dénomination qui paraît être la plus ancienne et qui devait<br />
être en usage au temps du roi Mou ; mais, vers l’époque du roi Siuen (827-782 av. J.-C.), les<br />
marquis de Lu changèrent de fiefs et devinrent les marquis de Fou ; ils sont mentionnés sous<br />
ce nom dans une ode du Che king qui date du roi Siuen (5 e ode de la décade de Tang, trad.<br />
Legge, p. 535). Cette famille princière passait pour descendre des officiers qui avaient été<br />
chefs des quatre montagnes au temps de Yao et de Choen et la même filiation était réclamée<br />
par les princes de Ts’i de et de Chen. Les seigneurs de Lu et ceux de Chen sont mentionnés<br />
simultanément dans un grand nombre de textes : la raison en est que les terres de Chen et de<br />
Lu étaient fort voisines, la première se trouvant à 30 li au nord de la sous-préfecture actuelle<br />
de Nan-yang qui fait partie de la ville préfecturale du même nom, dans la province de Ho-nan,<br />
et la seconde étant à 40 li à l’ouest de la même localité. — Quant au pays de Fou, on n’en<br />
connaît pas la situation exacte.<br />
— Se-ma Ts’ien ne cite ici qu’une petite partie du chapitre Lu hing du Chou king ; c’est celle<br />
qui correspond au commencement de la section V dans la traduction de M. Legge.<br />
04. (319) Chou king : chap. Lu hing.<br />
04. (320) D’après Kiang Cheng (H. T. K. K., ch. CCCXCIX, p. 15 v°), [] désigne les vassaux<br />
qui sont en dehors du domaine royal et sont assez indépendants pour avoir des royaumes ; []<br />
désigne ceux qui sont dans le domaine impérial et ne peuvent avoir que des terres.<br />
— Ts’ai Tch’en (Chou king, ch. XXI, p. 13 r°) donne une autre explication […] ; aux yeux<br />
des Chinois, toute autorité régulière a pour mission, d’une part, de gouverner le peuple (min)<br />
et à ce titre elle dirige le royaume, et, d’autre part, de servir les dieux locaux (ché) et à ce titre<br />
elle est préposée à la terre.<br />
04. (321) Le mot [] est écrit [] par Tcheng Hiuen, et il faut alors traduire : Je vous parlerai en<br />
détail des châtiments.<br />
04. (322) Tchang Cheou-kié est d’avis que [] est le synonyme de [] ; cette dernière expression<br />
est expliquée par le Hing fa tche du Ts’ien Han chou comme désignant les cinq modes<br />
d’informations auxquels le juge peut avoir recours : informations par les témoignages, par les<br />
apparences, par les sentiments, par les oreilles, par les yeux. — Mais cette explication n’est<br />
pas satisfaisante, car il y a parallélisme évident entre les cinq témoignages et les cinq<br />
châtiments ; les fautes peuvent être de cinq ordres et les témoignages qui les attestent sont<br />
répartis aussi en cinq catégories, non pas suivant leur nature (orale, visible, etc.), mais suivant<br />
celle des fautes. Il importe que le juge écoute ces témoignages pour prononcer sa sentence :<br />
soit par exemple un meurtre ; le juge entend un témoignage au criminel ; d’après la gravité de<br />
ce témoignage, il décidera que le coupable est passible de mort, ou qu’il est au bénéfice des<br />
circonstances atténuantes et peut se racheter, ou enfin qu’il a péché par inadvertance.<br />
04. (323) Le mot [], qui revient souvent dans ce chapitre, signitie simplement : établir la<br />
certitude ; ici il faut entendre : établir la certitude de la faute.