ORDONNANCE DE CLÔTURE

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002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 déplacées étaient de tous âges et des deux sexes. Les déplacés étaient identifiés comme ayant transgressé, ou étant susceptibles de transgresser, les objectifs du projet commun du CPK. S’agissant du transfert forcé 1, les habitants de Phnom Penh étaient identifiés comme le peuple « nouveau » et le fait qu’ils restent dans les villes était considéré comme incompatible avec le projet commun de construction du socialisme grâce au développement agricole. Les citadins étaient aussi suspectés de liens potentiels avec le régime de Lon Nol. S’agissant du transfert forcé 2, le peuple « nouveau » était visé ainsi que les personnes liées au régime de Lon Nol, les minorités chinoise, Khmer krom et cham, ces dernières surtout suite aux révoltes de fin 1975. Quant au transfert forcé 3, il visait les habitants de zones dans lesquelles des purges avaient été menées et les victimes étaient considérées comme liées aux officiels objets des purges ou aux Vietnamiens, ou encore suspectées d’être de mauvais éléments, des traitres, des partisans du régime de Lon Nol, des membres du « peuple nouveau », des moines, des Chams ou des personnes d’origine chinoise ou vietnamienne. L’ampleur du mouvement de population mis en place dans le cadre du projet commun est également démontrée par le fait que, pendant toute la période du Kampuchea démocratique, les déplacés n’ont pas été renvoyés dans leur lieu de résidence initial. 1469. Les trois transferts ont été menés à bien par les soldats du CPK, par des milices ou par des cadres, en recourant à la force. Les ordres d’évacuation ont été donnés au dernier moment, sans laisser aux personnes évacuées le temps d’effectuer de véritables préparatifs de départ. Pendant le transfert forcé 1, la population a dû trouver elle-même ses moyens de transport, ce qui signifie que la plupart des personnes se sont déplacées à pied. Pendant les transferts forcés 2 et 3, les moyens de transport fournis étaient tels que d’importantes privations ont été imposées aux déplacés : ils ne recevaient pas l’assistance et les provisions nécessaires, ce qui provoqua de graves souffrances et entraina des décès. Autres actes inhumains (sous forme de disparitions forcées) 1470. Les éléments constitutifs du crime contre l’humanité d’autres actes inhumains sous forme de disparitions forcées ont étaient établis 5276 . Ces faits concernent les disparitions de personnes dans les centres de sécurité de Koh Kyang, Kok Kduoch, Kraing Ta Chan, North Zone, Phnom Kraol, Prey Damrei Srot, Sang et Wat Kirirum. Les éléments constitutifs de disparition forcées sont également réunis aux camps de travail de 1st January Dam, Kampong Chhnang Airport, Srae Ambel, Tram Kok Cooperatives and Trapeang Thma Dam. De même, dans le cadre du traitement infligé aux Vietnamiens, et dans le cadre des transferts forcés (phases 2 et 3) des disparitions forcées ont été constatées. Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 390

002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 1471. S’agissant de l’élément matériel, les victimes se sont vu infliger de graves souffrances morales ou une atteinte grave à la dignité humaine en raison, d’une part, de l’arrestation, de la détention ou de l’enlèvement de leurs proches ou de tiers dans des conditions telles que ceuxci étaient soustraits à la protection de la loi, et en raison, d’autre part, du refus de mettre à leur disposition ou de transmettre des informations relatives au sort ou au lieu de détention de ces personnes. Les auteurs agissaient avec l’autorisation et le soutien de l’Etat ou de l’« Angkar ». 1472. Le principal mode opératoire consistait en la mise en place par les autorités du Kampuchéa démocratique de mesures destinées à dissimuler le sort des personnes disparues en s’assurant qu’aucun témoin ne révèle d’informations à leur sujet, par exemple en enlevant les victimes nuitamment afin que ne soient connus ni le moment ni la façon dont elles disparaissaient ou encore en utilisant des haut-parleurs pour couvrir le bruit des exécutions. 1473. Aucun des témoins n’a fait état d’un quelconque système d’enregistrement ou de consignation des données personnelles des personnes disparues susceptible d’avoir été accessible au public, ni du respect d’aucune autre protection procédurale au moment de l’arrestation, de l’enlèvement ou pendant la rétention des personnes disparues, de sorte que les familles de celles-ci ne savaient pas ce qu’il leur advenait par la suite. 1474. Au delà de la rétention d’informations, les autorités fournissaient des raisons manifestement erronées pour justifier l’absence des personnes disparues, expliquant par exemple que ces personnes devaient « rendre visite à Angkar », avaient été « envoyées à une réunion » ou « au Ministère des Affaires Etrangères pour devenir diplomates », emmenées pour « suivre des études » ou pour « être rééduquées ». 1475. S’agissant de l’élément moral, les auteurs étaient conscients des circonstances factuelles établissant la gravité de leurs actes, ainsi qu’il résulte des éléments de preuve montrant que des mesures intentionnelles ont été prises afin de dissimuler le sort des personnes disparues, lesquelles, dans la plupart des cas, furent tuées par la suite. 1476. Ces agissements atteignaient un degré de gravité comparable à celui d’autres crimes contre l’humanité. Les autorités menaçaient les personnes qui demandaient ou détenaient des informations, de sorte qu’elles étaient trop effrayées pour poser des questions. Le climat d’incertitude et de terreur qu’engendraient les disparitions facilitait d’autres arrestations. 1477. Ces cas de disparitions forcées, de par leur nature généralisée et systématique, faisaient partie de l’attaque dirigée contre la population civile, ce dont les auteurs avaient Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 391

002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427<br />

déplacées étaient de tous âges et des deux sexes. Les déplacés étaient identifiés comme ayant<br />

transgressé, ou étant susceptibles de transgresser, les objectifs du projet commun du CPK.<br />

S’agissant du transfert forcé 1, les habitants de Phnom Penh étaient identifiés comme le<br />

peuple « nouveau » et le fait qu’ils restent dans les villes était considéré comme incompatible<br />

avec le projet commun de construction du socialisme grâce au développement agricole. Les<br />

citadins étaient aussi suspectés de liens potentiels avec le régime de Lon Nol. S’agissant du<br />

transfert forcé 2, le peuple « nouveau » était visé ainsi que les personnes liées au régime de<br />

Lon Nol, les minorités chinoise, Khmer krom et cham, ces dernières surtout suite aux révoltes<br />

de fin 1975. Quant au transfert forcé 3, il visait les habitants de zones dans lesquelles des<br />

purges avaient été menées et les victimes étaient considérées comme liées aux officiels objets<br />

des purges ou aux Vietnamiens, ou encore suspectées d’être de mauvais éléments, des traitres,<br />

des partisans du régime de Lon Nol, des membres du « peuple nouveau », des moines, des<br />

Chams ou des personnes d’origine chinoise ou vietnamienne. L’ampleur du mouvement de<br />

population mis en place dans le cadre du projet commun est également démontrée par le fait<br />

que, pendant toute la période du Kampuchea démocratique, les déplacés n’ont pas été<br />

renvoyés dans leur lieu de résidence initial.<br />

1469. Les trois transferts ont été menés à bien par les soldats du CPK, par des milices ou par des<br />

cadres, en recourant à la force. Les ordres d’évacuation ont été donnés au dernier moment,<br />

sans laisser aux personnes évacuées le temps d’effectuer de véritables préparatifs de départ.<br />

Pendant le transfert forcé 1, la population a dû trouver elle-même ses moyens de transport, ce<br />

qui signifie que la plupart des personnes se sont déplacées à pied. Pendant les transferts forcés<br />

2 et 3, les moyens de transport fournis étaient tels que d’importantes privations ont été<br />

imposées aux déplacés : ils ne recevaient pas l’assistance et les provisions nécessaires, ce qui<br />

provoqua de graves souffrances et entraina des décès.<br />

Autres actes inhumains (sous forme de disparitions forcées)<br />

1470. Les éléments constitutifs du crime contre l’humanité d’autres actes inhumains sous forme de<br />

disparitions forcées ont étaient établis 5276 . Ces faits concernent les disparitions de personnes<br />

dans les centres de sécurité de Koh Kyang, Kok Kduoch, Kraing Ta Chan, North Zone,<br />

Phnom Kraol, Prey Damrei Srot, Sang et Wat Kirirum. Les éléments constitutifs de<br />

disparition forcées sont également réunis aux camps de travail de 1st January Dam,<br />

Kampong Chhnang Airport, Srae Ambel, Tram Kok Cooperatives and Trapeang Thma<br />

Dam. De même, dans le cadre du traitement infligé aux Vietnamiens, et dans le cadre des<br />

transferts forcés (phases 2 et 3) des disparitions forcées ont été constatées.<br />

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh<br />

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