ORDONNANCE DE CLÔTURE

ORDONNANCE DE CLÔTURE ORDONNANCE DE CLÔTURE

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002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 1457. Concernant le transfert forcé 3, les différents témoins évoquent l’évacuation de la population de la zone de combat avec le Vietnam, comme indiqué ci-dessus. L’intensité du conflit n’était pourtant pas suffisante pour justifier l’ampleur du déplacement de la population. Pénurie alimentaire 1458. Pour autant que cette justification soit admise en droit international, aucun élément de preuve ne permet de démontrer que le déplacement de la population était nécessaire pour éviter une pénurie alimentaire. 1459. Concernant le transfert forcé de la population de Phnom Penh, bien que la production, la distribution et le ravitaillement alimentaire aient été ralentis par le conflit, il restait possible d’acheminer des denrées alimentaires par transport fluvial, routier ou aérien. En outre, la suite des évènements montre que la pénurie alimentaire n’était pas la préoccupation de ceux qui organisaient le déplacement de la population : les habitants de Phnom Penh n’ont généralement pas reçu de nourriture pendant le déplacement, les réserves alimentaires étaient limitées ou inexistantes sur les lieux d’arrivée et les déplacés étaient obligés de produire euxmêmes leur nourriture alors qu’ils étaient majoritairement des citadins peu versés dans les méthodes agricoles. S’agissant de l’argument selon lequel le régime devait refuser l’aide internationale pour éviter des interférences dans la politique intérieure, il suffit de rappeler qu’aucune justification légale ne peut être invoquée lorsque la situation est due à des conditions auto-imposées. 1460. Concernant les transferts forcés 2 et 3, certains témoins mentionnent l’alimentation et l’accès à des terres plus fertiles comme raisons avancées lors du transfert de population, mais une comparaison de la situation aux lieux de départ et d’arrivée ne vient en aucune façon confirmer qu’un transfert de population était nécessaire dans ces contextes particuliers. Nécessités médicales 1461. Pour autant que cette justification soit admise en droit international, aucun élément ne vient soutenir la théorie selon laquelle le déplacement de la population aurait été justifié par une carence de soins médicaux. S’agissant du transfert forcé 1, bien que le matériel médical ait été disponible de manière limitée à Phnom Penh pendant le conflit, il est établi que, aussi bien avant qu’après le 17 avril 1975, la ville resta mieux équipée médicalement que les autres localités du pays. Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 388

002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 1462. S’agissant des transferts forcés 2 et 3, aucun témoin n’évoque les nécessités médicales comme justification pour le déplacement de la population et rien ne peut soutenir cette justification. Création d’une société rurale 1463. La politique menée par le CPK, visant à créer une société fondée sur la production agricole, ne constitue pas un motif admis en droit international pour procéder au transfert d’une population. Elément du « retour » 1464. Pour ce qui concerne l'exigence du "retour" des victimes, même s'il y avait eu une justification légale pour les phases de déplacement en question, l’ensemble des faits indique que la quasi-totalité des déplacés n’ont pu retourner chez eux qu’après la chute du régime. 1465. S’agissant de l’élément moral, les auteurs des trois vagues de transferts forcés étaient conscients des circonstances factuelles établissant la gravité de leurs actes, notamment la souffrance subie du fait du recours à la violence et aux menaces du déplacement imposé dans la précipitation, de la manque d’organisation et de coordination pour garantir que les familles ne soient pas séparées, enfin du fait que la population ne reçoive ni vivres, ni abri, ni protection. Cette souffrance a été infligée tout au long du transfert, et à l’arrivée. 1466. Les trois vagues de transferts forcés, de par leur nature ou leur conséquences, faisaient partie de l’attaque dirigée contre la population civile. Les auteurs connaissaient l’existence de cette attaque et savaient que leurs actes en faisaient partie. 1467. L’objectif commun incluait la commission du crime contre l’humanité constitué d’autres actes inhumains sous forme de transferts forcés. En effet, la mise en œuvre de cet objectif visant le fonctionnement des chantiers et des coopératives était facilitée par l’assujettissement de la population, en imposant son installation à proximité des lieux ou elle était envoyée travailler par le CPK. Un faisceau d’éléments montre que les transferts forcés revêtaient un caractère systématique et constituaient une partie intégrante du projet commun. Le caractère généralisé des transferts forcés à travers différentes régions du pays indique clairement que ceux-ci étaient décidés et coordonnés par des hauts dirigeants du Kampuchéa démocratique 1468. Le principal mode d’action consistait en l’absence de prise en compte des besoins des personnes les plus vulnérables durant les différents vagues de transfert forcé : les personnes Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 389

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1462. S’agissant des transferts forcés 2 et 3, aucun témoin n’évoque les nécessités médicales comme<br />

justification pour le déplacement de la population et rien ne peut soutenir cette justification.<br />

Création d’une société rurale<br />

1463. La politique menée par le CPK, visant à créer une société fondée sur la production agricole,<br />

ne constitue pas un motif admis en droit international pour procéder au transfert d’une<br />

population.<br />

Elément du « retour »<br />

1464. Pour ce qui concerne l'exigence du "retour" des victimes, même s'il y avait eu une<br />

justification légale pour les phases de déplacement en question, l’ensemble des faits indique<br />

que la quasi-totalité des déplacés n’ont pu retourner chez eux qu’après la chute du régime.<br />

1465. S’agissant de l’élément moral, les auteurs des trois vagues de transferts forcés étaient<br />

conscients des circonstances factuelles établissant la gravité de leurs actes, notamment la<br />

souffrance subie du fait du recours à la violence et aux menaces du déplacement imposé dans<br />

la précipitation, de la manque d’organisation et de coordination pour garantir que les familles<br />

ne soient pas séparées, enfin du fait que la population ne reçoive ni vivres, ni abri, ni<br />

protection. Cette souffrance a été infligée tout au long du transfert, et à l’arrivée.<br />

1466. Les trois vagues de transferts forcés, de par leur nature ou leur conséquences, faisaient partie<br />

de l’attaque dirigée contre la population civile. Les auteurs connaissaient l’existence de cette<br />

attaque et savaient que leurs actes en faisaient partie.<br />

1467. L’objectif commun incluait la commission du crime contre l’humanité constitué d’autres actes<br />

inhumains sous forme de transferts forcés. En effet, la mise en œuvre de cet objectif visant le<br />

fonctionnement des chantiers et des coopératives était facilitée par l’assujettissement de la<br />

population, en imposant son installation à proximité des lieux ou elle était envoyée travailler<br />

par le CPK. Un faisceau d’éléments montre que les transferts forcés revêtaient un caractère<br />

systématique et constituaient une partie intégrante du projet commun. Le caractère généralisé<br />

des transferts forcés à travers différentes régions du pays indique clairement que ceux-ci<br />

étaient décidés et coordonnés par des hauts dirigeants du Kampuchéa démocratique<br />

1468. Le principal mode d’action consistait en l’absence de prise en compte des besoins des<br />

personnes les plus vulnérables durant les différents vagues de transfert forcé : les personnes<br />

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh<br />

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