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ORDONNANCE DE CLÔTURE

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002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427<br />

1457. Concernant le transfert forcé 3, les différents témoins évoquent l’évacuation de la population<br />

de la zone de combat avec le Vietnam, comme indiqué ci-dessus. L’intensité du conflit n’était<br />

pourtant pas suffisante pour justifier l’ampleur du déplacement de la population.<br />

Pénurie alimentaire<br />

1458. Pour autant que cette justification soit admise en droit international, aucun élément de preuve<br />

ne permet de démontrer que le déplacement de la population était nécessaire pour éviter une<br />

pénurie alimentaire.<br />

1459. Concernant le transfert forcé de la population de Phnom Penh, bien que la production, la<br />

distribution et le ravitaillement alimentaire aient été ralentis par le conflit, il restait possible<br />

d’acheminer des denrées alimentaires par transport fluvial, routier ou aérien. En outre, la suite<br />

des évènements montre que la pénurie alimentaire n’était pas la préoccupation de ceux qui<br />

organisaient le déplacement de la population : les habitants de Phnom Penh n’ont<br />

généralement pas reçu de nourriture pendant le déplacement, les réserves alimentaires étaient<br />

limitées ou inexistantes sur les lieux d’arrivée et les déplacés étaient obligés de produire euxmêmes<br />

leur nourriture alors qu’ils étaient majoritairement des citadins peu versés dans les<br />

méthodes agricoles. S’agissant de l’argument selon lequel le régime devait refuser l’aide<br />

internationale pour éviter des interférences dans la politique intérieure, il suffit de rappeler<br />

qu’aucune justification légale ne peut être invoquée lorsque la situation est due à des<br />

conditions auto-imposées.<br />

1460. Concernant les transferts forcés 2 et 3, certains témoins mentionnent l’alimentation et l’accès<br />

à des terres plus fertiles comme raisons avancées lors du transfert de population, mais une<br />

comparaison de la situation aux lieux de départ et d’arrivée ne vient en aucune façon<br />

confirmer qu’un transfert de population était nécessaire dans ces contextes particuliers.<br />

Nécessités médicales<br />

1461. Pour autant que cette justification soit admise en droit international, aucun élément ne vient<br />

soutenir la théorie selon laquelle le déplacement de la population aurait été justifié par une<br />

carence de soins médicaux. S’agissant du transfert forcé 1, bien que le matériel médical ait été<br />

disponible de manière limitée à Phnom Penh pendant le conflit, il est établi que, aussi bien<br />

avant qu’après le 17 avril 1975, la ville resta mieux équipée médicalement que les autres<br />

localités du pays.<br />

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh<br />

Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941.<br />

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