ORDONNANCE DE CLÔTURE
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002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 œuvre le projet commun. Il n’en va pas de même, toutefois, dans le contexte des mariages forcés tel qu’il est décrit ci-dessous. Viols commis dans le cadre des mariages forcés 1430. Les éléments constitutifs du crime contre l’humanité de viol sont établis dans le cadre des mariages forcés (voir section « Le mariage ») 5270 . 1431. S’agissant de l’élément matériel, en imposant la consommation du mariage, les auteurs ont fait subir aux victimes des invasions physiques de caractère sexuel en ayant recours à la contrainte, de telle sorte que le consentement des victimes était absent. S’agissant de l’élément moral les auteurs ont intentionnellement imposé l’invasion physique de caractère sexuel et ils étaient conscients des circonstances coercitives ou du moins de l’absence de consentement de la part des victimes. Ces faits constitutifs de viol, par leur nature et leurs conséquences, et en visant particulièrement l’intégrité physique et psychologique des victimes, faisaient partie de l’attaque contre la population civile. Les auteurs savaient qu’il existait une attaque contre la population civile et que leurs actes y contribuaient. 1432. Même si Duch se souvient de l’exemple d’un cadre du PCK puni pour avoir demandé à ses subordonnés d’espionner des couples mariés dans le but de savoir s’ils couchaient ensemble, les éléments de preuve indiquent clairement qu’une telle sanction n’était pas la règle : au contraire, la consommation du mariage était régulièrement surveillée par des cadres du PCK et les couples qui refusaient de consommer le mariage pouvaient être arrêtés. Sur la base de ces faits, le crime de viol dans le contexte du mariage forcé était l’un des crimes utilisés par les dirigeants du PCK pour mettre en œuvre le projet commun. 1433. Les faits qualifiés de crimes contre l’humanité sous forme de viols peuvent être subsidiairement qualifiés de crimes contre l’humanité constitués d’autres actes inhumains sous forme d’agressions sexuelles 5271 . Autres actes inhumains (sous forme d’atteintes à la dignité humaine) 1434. Les éléments constitutifs de crimes contre l’humanité sous forme d’autres actes inhumains sont réunis 5272 . Ces faits concernent les conditions du traitement de la population pendant le déplacement de population de Phnom Penh (Phase 1), et le déplacement de population des Zones Centrale (ancienne Zone Nord), Ouest et Est (Phase 2); aux Coopératives de Tram Kok, et aux sites et camps de travail du Barrage du premier janvier, de l’Aéroport de Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 382
002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 Kampong Chhang, Prey Sar, Srae Ambel, et du Barrage de Trapeang Thma ; ainsi qu’aux centres de sécurité de Koh Kyang, Kok Duoch, Kraing Ta Chan, celui de la Zone Nord, Phnom Kraol, Au Kanseng, Prey Damrei Srot, S-21, et Sang. 1435. S’agissant de l’élément matériel, en privant la population civile de nourriture suffisante, d’hébergement, d’assistance médicale, et de conditions sanitaires minimales, les autorités du PCK ont infligé aux victimes de graves souffrances morales et physiques, des blessures ainsi que des atteintes graves à la dignité humaine atteignant un degré de gravité comparable à celui des autres crimes contre l’humanité. 1436. L’imposition de telles conditions eut lieu durant les première et deuxième phases de déplacement de population. Les populations étaient contraintes par les cadres du PCK à quitter leur lieu de résidence dans les plus brefs délais sans aucuns préparatifs de voyage. Les individus n’étaient pas dotés de suffisamment de nourriture et d’eau pendant le déplacement de population qui, dans certains cas, était effectué à pied ou par d’autres moyens de transport physiquement épuisants et dans des conditions insalubres. S’il y eut des cas où les personnes évacuées bénéficiaient d’abris provisoires durant le déplacement de population, il s’agissait d’une exception car le plus souvent elles étaient forcées de dormir en plein air. Dans la plupart des cas, aucune assistance médicale n’était disponible malgré la présence de groupes vulnérables dans les populations transférées tels que les malades, les nourrissons et les personnes âgées. Par suite des conditions inhumaines durant le déplacement de population, beaucoup de personnes ont développé des maladies ou souffert des blessures, épuisement et traumatisme psychologique, ou sont décédées. 1437. L’imposition de telles conditions de vie était également une pratique récurrente dans les sites et camps de travail forcé et dans les coopératives gérés par le PCK. Dans tous les camps de travail forcé visés par l’instruction, les travailleurs se voyaient refuser de la nourriture, une assistance médicale et des sanitaires. L’alimentation dans les camps de travail forcé était insuffisante tant en quantité qu’en qualité, notamment compte tenu des conditions de travail imposées aux travailleurs. Ceux-ci vivaient et dormaient dans de grands dortoirs précaires, sales, et surpeuplés. Dans de nombreux cas, aucune mesure préventive n’était prise en matière de santé, les soins étaient prodigués par des personnes n’ayant aucune formation médicale, les médicaments et les équipements étaient insuffisants. Par conséquent le traitement était souvent inefficace et dans certains cas aggravait même la maladie. De plus, les travailleurs qui tombaient malade étaient généralement privés de nourriture. Les sanitaires étaient inexistants ou précaires. Ces conditions inhumaines engendraient de graves souffrances physiques et Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 383
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Kampong Chhang, Prey Sar, Srae Ambel, et du Barrage de Trapeang Thma ; ainsi<br />
qu’aux centres de sécurité de Koh Kyang, Kok Duoch, Kraing Ta Chan, celui de la Zone<br />
Nord, Phnom Kraol, Au Kanseng, Prey Damrei Srot, S-21, et Sang.<br />
1435. S’agissant de l’élément matériel, en privant la population civile de nourriture suffisante,<br />
d’hébergement, d’assistance médicale, et de conditions sanitaires minimales, les autorités du<br />
PCK ont infligé aux victimes de graves souffrances morales et physiques, des blessures ainsi<br />
que des atteintes graves à la dignité humaine atteignant un degré de gravité comparable à<br />
celui des autres crimes contre l’humanité.<br />
1436. L’imposition de telles conditions eut lieu durant les première et deuxième phases de<br />
déplacement de population. Les populations étaient contraintes par les cadres du PCK à<br />
quitter leur lieu de résidence dans les plus brefs délais sans aucuns préparatifs de voyage. Les<br />
individus n’étaient pas dotés de suffisamment de nourriture et d’eau pendant le déplacement<br />
de population qui, dans certains cas, était effectué à pied ou par d’autres moyens de transport<br />
physiquement épuisants et dans des conditions insalubres. S’il y eut des cas où les personnes<br />
évacuées bénéficiaient d’abris provisoires durant le déplacement de population, il s’agissait<br />
d’une exception car le plus souvent elles étaient forcées de dormir en plein air. Dans la<br />
plupart des cas, aucune assistance médicale n’était disponible malgré la présence de groupes<br />
vulnérables dans les populations transférées tels que les malades, les nourrissons et les<br />
personnes âgées. Par suite des conditions inhumaines durant le déplacement de population,<br />
beaucoup de personnes ont développé des maladies ou souffert des blessures, épuisement et<br />
traumatisme psychologique, ou sont décédées.<br />
1437. L’imposition de telles conditions de vie était également une pratique récurrente dans les sites<br />
et camps de travail forcé et dans les coopératives gérés par le PCK. Dans tous les camps de<br />
travail forcé visés par l’instruction, les travailleurs se voyaient refuser de la nourriture, une<br />
assistance médicale et des sanitaires. L’alimentation dans les camps de travail forcé était<br />
insuffisante tant en quantité qu’en qualité, notamment compte tenu des conditions de travail<br />
imposées aux travailleurs. Ceux-ci vivaient et dormaient dans de grands dortoirs précaires,<br />
sales, et surpeuplés. Dans de nombreux cas, aucune mesure préventive n’était prise en matière<br />
de santé, les soins étaient prodigués par des personnes n’ayant aucune formation médicale, les<br />
médicaments et les équipements étaient insuffisants. Par conséquent le traitement était<br />
souvent inefficace et dans certains cas aggravait même la maladie. De plus, les travailleurs qui<br />
tombaient malade étaient généralement privés de nourriture. Les sanitaires étaient inexistants<br />
ou précaires. Ces conditions inhumaines engendraient de graves souffrances physiques et<br />
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh<br />
Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941.<br />
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