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ORDONNANCE DE CLÔTURE

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002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427<br />

est de la grâce, la Chambre a constaté que « à ce stade de la procédure, il n’est pas manifeste<br />

ou évident que le procès et le verdict de culpabilité de 1979 empêchent une déclaration de<br />

culpabilité devant les CETC. Les éléments à considérer prendront éventuellement forme en<br />

cas de renvoi en jugement de la Personne mise en examen, stade auquel les charges exactes<br />

et les faits sur lesquels elles sont fondées seront connus » 5242 . Depuis son placement en<br />

détention provisoire, la défense de Ieng Sary a déposé des observations à ce sujet 5243 .<br />

1331. Sur ce, les co-juges d’instruction ne peuvent que confirmer leur analyse initiale. Ainsi,<br />

l’amnistie est sans incidence puisque son champ d’application est limité aux poursuites dans<br />

le cadre de la loi du 15 juillet 1994. De même, à supposer que la grâce soit opposable aux<br />

CETC, cette mesure est sans incidence sur les poursuites, quelle que soit la qualification<br />

retenue. Enfin, il ne paraît pas possible d’affirmer que le jugement de 1979 interdit de<br />

nouvelles poursuites contre Ieng Sary en application du principe ne bis in idem.<br />

1332. A ce stade de la procédure, après avoir analysé en détail les éléments disponibles relatifs au<br />

procès de 1979, en particulier l’acte d’accusation, le Décret-Loi N° 1 et le Jugement, les cojuges<br />

d’instruction constatent que, notamment en raison des graves lacunes qu’a présentées<br />

cette procédure au regard des principes du procès équitable, une grande ambiguïté persiste<br />

relativement d’une part aux faits poursuivis en 1979, d’autre part aux éléments constitutifs de<br />

l’infraction intitulée « génocide », enfin aux formes de responsabilité sur la base desquelles la<br />

« clique Pol Pot - Ieng Sary » a été condamnée. Par ailleurs, il importe de rappeler que, dans<br />

le Jugement rendu le 26 juillet 2010 dans l’Affaire Duch, les juges de la Chambre de première<br />

instance ont souligné que « le système judiciaire cambodgien était sévèrement affaibli et<br />

perturbé entre 1979 et 1993 » 5244 voire « hors d’état de fonctionner entre 1979 et 1982 » 5245 .<br />

Dès lors, il ne peut être considéré que l’on se trouve aujourd’hui en présence de poursuites<br />

identiques à celles de 1979.<br />

1333. Au vu de l’ensemble de ces éléments, à supposer que les faits jugés en 1979 recoupent<br />

partiellement ou totalement ceux qui sont aujourd'hui reprochés à Ieng Sary, les co-juges<br />

d’instruction considèrent que la question de savoir si le jugement de 1979 demeure applicable<br />

et s'oppose à un nouveau procès pour génocide contre l'intéressé justifie un débat public et<br />

contradictoire devant la Chambre de première instance, débat seul de nature à permettre à la<br />

Personne mise en examen, aux co-procureurs et aux parties civiles de présenter leurs<br />

arguments de manière complète.<br />

1334. En conséquence, Ieng Sary sera renvoyé en jugement pour l’ensemble des faits qui lui sont<br />

aujourd’hui reprochés.<br />

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh<br />

Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941.<br />

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