ORDONNANCE DE CLÔTURE

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002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 de leur pertinence et de leur légalité, s’il y a des charges suffisantes à l’encontre des personnes mises en examen. Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 358

002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 TROISIEME PARTIE : QUALIFICATION JURIDIQUE I. COMPETENCE PERSONNELLE 1327. L’instruction démontre que Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan et Ieng Thirith étaient de hauts dirigeants du Kampuchéa démocratique pendant la période de compétence temporelle des CETC, du fait de leur autorité hiérarchique de facto et de jure en leurs qualités respectives, telles qu’elles sont exposées dans la section de la présente Ordonnance relative aux « Personnes mises en examen ». 1328. En outre, ou alternativement, de par leur participation personnelle à la mise en œuvre du projet commun du PCK par des moyens criminels, telle qu’elle est décrite dans la section de la présente Ordonnance relative à la caractérisation factuelle de l’Entreprise Criminelle Commune, chacun d’entre eux peut être considéré comme entrant dans la catégorie des principaux responsables des crimes et violations graves commis entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. II. AMNISTIE, GRACE, NE BIS IN IDEM 1329. Lors du placement en détention provisoire de Ieng Sary le 14 novembre 2007, les co-juges d’instruction ont constaté que le Décret royal le concernant 5236 n’était pas opposable aux CETC pour ce qui est des poursuites pour crimes contre l’humanité et violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949. Ils ont relevé que l’amnistie accordée à Ieng Sary par le Décret ne couvrait que les poursuites dans le cadre de la loi du 15 juillet 1994 5237 et que les effets de la grâce royale consécutive à la condamnation de la « Clique Pol Pot – Ieng Sary » en 1979 se limitaient à la peine, sans remettre en question d’aucune façon le jugement de condamnation lui-même 5238 . Les co-juges d’instruction en ont conclu que « ni la grâce ni l’amnistie [n’étaient] susceptibles de constituer aujourd’hui des entraves à des poursuites devant les CETC pour les crimes internationaux reprochés à IENG Sary » 5239 . Sur l’application du principe ne bis in idem, les co-juges d’instruction ont constaté que « rien ne [paraissait] s'opposer à ce que des poursuites [fussent] exercées à l’encontre de Ieng Sary pour les faits jugés en 1979, sous une qualification internationale autre que celle de génocide » 5240 . 1330. En appel de cette décision, la Chambre préliminaire des CETC a constaté que le Décret royal, en son aspect relatif à la loi de 1994, n’était pas opposable devant les CETC 5241 . Pour ce qui Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 359

002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427<br />

TROISIEME PARTIE : QUALIFICATION JURIDIQUE<br />

I. COMPETENCE PERSONNELLE<br />

1327. L’instruction démontre que Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan et Ieng Thirith étaient<br />

de hauts dirigeants du Kampuchéa démocratique pendant la période de compétence<br />

temporelle des CETC, du fait de leur autorité hiérarchique de facto et de jure en leurs qualités<br />

respectives, telles qu’elles sont exposées dans la section de la présente Ordonnance relative<br />

aux « Personnes mises en examen ».<br />

1328. En outre, ou alternativement, de par leur participation personnelle à la mise en œuvre du<br />

projet commun du PCK par des moyens criminels, telle qu’elle est décrite dans la section de<br />

la présente Ordonnance relative à la caractérisation factuelle de l’Entreprise Criminelle<br />

Commune, chacun d’entre eux peut être considéré comme entrant dans la catégorie des<br />

principaux responsables des crimes et violations graves commis entre le 17 avril 1975 et le 6<br />

janvier 1979.<br />

II. AMNISTIE, GRACE, NE BIS IN I<strong>DE</strong>M<br />

1329. Lors du placement en détention provisoire de Ieng Sary le 14 novembre 2007, les co-juges<br />

d’instruction ont constaté que le Décret royal le concernant 5236 n’était pas opposable aux<br />

CETC pour ce qui est des poursuites pour crimes contre l’humanité et violations graves des<br />

Conventions de Genève du 12 août 1949. Ils ont relevé que l’amnistie accordée à Ieng Sary<br />

par le Décret ne couvrait que les poursuites dans le cadre de la loi du 15 juillet 1994 5237 et que<br />

les effets de la grâce royale consécutive à la condamnation de la « Clique Pol Pot – Ieng Sary<br />

» en 1979 se limitaient à la peine, sans remettre en question d’aucune façon le jugement de<br />

condamnation lui-même 5238 . Les co-juges d’instruction en ont conclu que « ni la grâce ni<br />

l’amnistie [n’étaient] susceptibles de constituer aujourd’hui des entraves à des poursuites<br />

devant les CETC pour les crimes internationaux reprochés à IENG Sary » 5239 . Sur<br />

l’application du principe ne bis in idem, les co-juges d’instruction ont constaté que « rien ne<br />

[paraissait] s'opposer à ce que des poursuites [fussent] exercées à l’encontre de Ieng Sary<br />

pour les faits jugés en 1979, sous une qualification internationale autre que celle de génocide<br />

» 5240 .<br />

1330. En appel de cette décision, la Chambre préliminaire des CETC a constaté que le Décret royal,<br />

en son aspect relatif à la loi de 1994, n’était pas opposable devant les CETC 5241 . Pour ce qui<br />

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh<br />

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