ORDONNANCE DE CLÔTURE

ORDONNANCE DE CLÔTURE ORDONNANCE DE CLÔTURE

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002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 contrainte exercée sur des prisonniers de guerre ou des civils à servir dans les forces ennemies 5209 ; fait de priver intentionnellement des prisonniers de guerre ou des civils de leur droit à un procès équitable 5210 ; déportations ou transferts illégaux 5211 ou détention illégale de civils 5212 ; prise de civils en otages 5213 . Formes de responsabilité pénale individuelle 1318. Toutes les formes de responsabilité pénale énumérées à l’article 29 (nouveau) de la Loi relative aux CETC faisaient partie du droit international applicable au Cambodge à l’époque des faits 5214 . Aux termes de cet article, tout suspect qui a commis 5215 (y compris au moyen d’une entreprise criminelle commune 5216 : ECC I ou II 5217 ), ordonné de commettre 5218 , incité à commettre 5219 , planifié 5220 , ou qui s’est rendu complice de 5221 l’un des crimes prévus par la Loi relative aux CETC est individuellement responsable dudit crime. 1319. L’article 29 (nouveau) prévoit également qu’un supérieur hiérarchique engage sa responsabilité pour les crimes relevant de la compétence des CETC commis par un subordonné lorsqu’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné avait commis l’un de ces crimes et que, exerçant un contrôle effectif sur ses subordonnés, il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou les réprimer 5222 . Cette forme de responsabilité s’applique aux supérieurs hiérarchiques civils pour les crimes commis par leurs subordonnés 5223 . Notion de charges suffisantes 1320. Au moment de se prononcer sur les suites à donner à l’instruction, il y a lieu de préciser quel est le « niveau de preuve » requis pour renvoyer une personne mise en examen en jugement. 1321. Bien que le Règlement intérieur des CETC et le droit cambodgien se réfèrent au concept de « charges suffisantes » 5224 , aucune définition claire ne vient préciser son contenu. Du fait de l’absence de jurisprudence cambodgienne sur cette question, les co-juges d’instruction sont conduits à se référer à la jurisprudence française (le droit cambodgien étant directement issu du droit français), à la doctrine 5225 et à la jurisprudence des autres tribunaux pénaux internationaux, conformément à la Règle 2 du Règlement Intérieur des CETC, à l’article 23 de la Loi relative aux CETC et à l’article 12 de l’Accord relatif aux CETC. 1322. Le Code de procédure pénale français, lui aussi, se réfère à la notion de « charges suffisantes » 5226 mais ne la définit pas davantage. Il en est de même de la jurisprudence Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 356

002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 française 5227 : en pratique, l’évaluation de l’existence de charges suffisantes est entièrement laissée à l’« appréciation souveraine » de la juridiction d’instruction (qui n’a pas à appliquer de critères précis pour apprécier s’il existe des charges suffisantes), la Cour de cassation refusant de se prononcer sur cette évaluation 5228 . 1323. Malgré cet important pouvoir discrétionnaire concédé, en droit français, aux juridictions d’instruction, une estimation du niveau de preuve requis pour renvoyer une personne en jugement peut être tirée de la doctrine et de la jurisprudence. S’il n’est évidemment pas exigé d’établir à ce stade la culpabilité de la personne mise en examen (la Chambre de première instance étant la seule autorité compétente pour ce faire) 5229 , il apparait clairement qu’une « probabilité » de culpabilité (c'est-à-dire plus qu’une simple possibilité) est nécessaire. Ainsi, l’évaluation des charges à ce stade ne saurait se confondre avec l’« intime conviction » du juge au stade du jugement 5230 , mais les éléments du dossier doivent être suffisamment graves et concordants pour présenter une certaine force probante 5231 . 1324. La jurisprudence de la Cour pénale internationale laisse apparaître une approche similaire concernant les critères retenus pour la confirmation des charges par la Chambre préliminaire avant le procès : depuis sa Décision dans l’affaire Lubanga, la CPI considère invariablement que « la charge de la preuve qui pèse sur l’Accusation oblige cette dernière à apporter des éléments de preuve concrets et tangibles, montrant une direction claire dans le raisonnement supportant ses allégations spécifiques » 5232 . 1325. Quant aux Statuts et Règlements des Tribunaux Pénaux Internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, ils mentionnent que doivent exister « des éléments de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement qu’un suspect a commis une infraction » 5233 . Selon la jurisprudence du TPIY « Par « présomptions suffisantes » (…) on entend des éléments crédibles de nature à (s’ils ne sont pas contredits par le Défense) constituer un fondement suffisant pour déclarer l’accusé coupable d’un crime qui lui est reproché » 5234 . Selon celle du TPIR, « les termes ‘motifs raisonnables’ peuvent être interprétés comme des faits et des circonstances au vu desquels toute personne raisonnable ou dotée d’un sens normal de discernement peut être fondée à penser qu’un suspect a commis un crime. On ne parle de motifs raisonnables que lorsqu’il existe des faits de nature à nourrir une suspicion claire quant à la culpabilité du suspect » 5235 . 1326. Il est donc établi qu’il existe une approche commune sur cette question dans la jurisprudence des juridictions nationales et internationales précitées, à laquelle les co-juges d’instruction se conformeront pour déterminer, au vu des éléments à charge et à décharge, et en tenant compte Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 357

002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427<br />

contrainte exercée sur des prisonniers de guerre ou des civils à servir dans les forces<br />

ennemies 5209 ; fait de priver intentionnellement des prisonniers de guerre ou des civils de leur<br />

droit à un procès équitable 5210 ; déportations ou transferts illégaux 5211 ou détention illégale de<br />

civils 5212 ; prise de civils en otages 5213 .<br />

Formes de responsabilité pénale individuelle<br />

1318. Toutes les formes de responsabilité pénale énumérées à l’article 29 (nouveau) de la Loi<br />

relative aux CETC faisaient partie du droit international applicable au Cambodge à l’époque<br />

des faits 5214 . Aux termes de cet article, tout suspect qui a commis 5215 (y compris au moyen<br />

d’une entreprise criminelle commune 5216 : ECC I ou II 5217 ), ordonné de commettre 5218 , incité à<br />

commettre 5219 , planifié 5220 , ou qui s’est rendu complice de 5221 l’un des crimes prévus par la<br />

Loi relative aux CETC est individuellement responsable dudit crime.<br />

1319. L’article 29 (nouveau) prévoit également qu’un supérieur hiérarchique engage sa<br />

responsabilité pour les crimes relevant de la compétence des CETC commis par un<br />

subordonné lorsqu’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné avait commis<br />

l’un de ces crimes et que, exerçant un contrôle effectif sur ses subordonnés, il n’a pas pris<br />

toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou les réprimer 5222 .<br />

Cette forme de responsabilité s’applique aux supérieurs hiérarchiques civils pour les crimes<br />

commis par leurs subordonnés 5223 .<br />

Notion de charges suffisantes<br />

1320. Au moment de se prononcer sur les suites à donner à l’instruction, il y a lieu de préciser quel<br />

est le « niveau de preuve » requis pour renvoyer une personne mise en examen en jugement.<br />

1321. Bien que le Règlement intérieur des CETC et le droit cambodgien se réfèrent au concept de<br />

« charges suffisantes » 5224 , aucune définition claire ne vient préciser son contenu. Du fait de<br />

l’absence de jurisprudence cambodgienne sur cette question, les co-juges d’instruction sont<br />

conduits à se référer à la jurisprudence française (le droit cambodgien étant directement issu<br />

du droit français), à la doctrine 5225 et à la jurisprudence des autres tribunaux pénaux<br />

internationaux, conformément à la Règle 2 du Règlement Intérieur des CETC, à l’article 23 de<br />

la Loi relative aux CETC et à l’article 12 de l’Accord relatif aux CETC.<br />

1322. Le Code de procédure pénale français, lui aussi, se réfère à la notion de « charges<br />

suffisantes » 5226 mais ne la définit pas davantage. Il en est de même de la jurisprudence<br />

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh<br />

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