ORDONNANCE DE CLÔTURE
ORDONNANCE DE CLÔTURE ORDONNANCE DE CLÔTURE
002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 contrainte exercée sur des prisonniers de guerre ou des civils à servir dans les forces ennemies 5209 ; fait de priver intentionnellement des prisonniers de guerre ou des civils de leur droit à un procès équitable 5210 ; déportations ou transferts illégaux 5211 ou détention illégale de civils 5212 ; prise de civils en otages 5213 . Formes de responsabilité pénale individuelle 1318. Toutes les formes de responsabilité pénale énumérées à l’article 29 (nouveau) de la Loi relative aux CETC faisaient partie du droit international applicable au Cambodge à l’époque des faits 5214 . Aux termes de cet article, tout suspect qui a commis 5215 (y compris au moyen d’une entreprise criminelle commune 5216 : ECC I ou II 5217 ), ordonné de commettre 5218 , incité à commettre 5219 , planifié 5220 , ou qui s’est rendu complice de 5221 l’un des crimes prévus par la Loi relative aux CETC est individuellement responsable dudit crime. 1319. L’article 29 (nouveau) prévoit également qu’un supérieur hiérarchique engage sa responsabilité pour les crimes relevant de la compétence des CETC commis par un subordonné lorsqu’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné avait commis l’un de ces crimes et que, exerçant un contrôle effectif sur ses subordonnés, il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou les réprimer 5222 . Cette forme de responsabilité s’applique aux supérieurs hiérarchiques civils pour les crimes commis par leurs subordonnés 5223 . Notion de charges suffisantes 1320. Au moment de se prononcer sur les suites à donner à l’instruction, il y a lieu de préciser quel est le « niveau de preuve » requis pour renvoyer une personne mise en examen en jugement. 1321. Bien que le Règlement intérieur des CETC et le droit cambodgien se réfèrent au concept de « charges suffisantes » 5224 , aucune définition claire ne vient préciser son contenu. Du fait de l’absence de jurisprudence cambodgienne sur cette question, les co-juges d’instruction sont conduits à se référer à la jurisprudence française (le droit cambodgien étant directement issu du droit français), à la doctrine 5225 et à la jurisprudence des autres tribunaux pénaux internationaux, conformément à la Règle 2 du Règlement Intérieur des CETC, à l’article 23 de la Loi relative aux CETC et à l’article 12 de l’Accord relatif aux CETC. 1322. Le Code de procédure pénale français, lui aussi, se réfère à la notion de « charges suffisantes » 5226 mais ne la définit pas davantage. Il en est de même de la jurisprudence Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 356
002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 française 5227 : en pratique, l’évaluation de l’existence de charges suffisantes est entièrement laissée à l’« appréciation souveraine » de la juridiction d’instruction (qui n’a pas à appliquer de critères précis pour apprécier s’il existe des charges suffisantes), la Cour de cassation refusant de se prononcer sur cette évaluation 5228 . 1323. Malgré cet important pouvoir discrétionnaire concédé, en droit français, aux juridictions d’instruction, une estimation du niveau de preuve requis pour renvoyer une personne en jugement peut être tirée de la doctrine et de la jurisprudence. S’il n’est évidemment pas exigé d’établir à ce stade la culpabilité de la personne mise en examen (la Chambre de première instance étant la seule autorité compétente pour ce faire) 5229 , il apparait clairement qu’une « probabilité » de culpabilité (c'est-à-dire plus qu’une simple possibilité) est nécessaire. Ainsi, l’évaluation des charges à ce stade ne saurait se confondre avec l’« intime conviction » du juge au stade du jugement 5230 , mais les éléments du dossier doivent être suffisamment graves et concordants pour présenter une certaine force probante 5231 . 1324. La jurisprudence de la Cour pénale internationale laisse apparaître une approche similaire concernant les critères retenus pour la confirmation des charges par la Chambre préliminaire avant le procès : depuis sa Décision dans l’affaire Lubanga, la CPI considère invariablement que « la charge de la preuve qui pèse sur l’Accusation oblige cette dernière à apporter des éléments de preuve concrets et tangibles, montrant une direction claire dans le raisonnement supportant ses allégations spécifiques » 5232 . 1325. Quant aux Statuts et Règlements des Tribunaux Pénaux Internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, ils mentionnent que doivent exister « des éléments de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement qu’un suspect a commis une infraction » 5233 . Selon la jurisprudence du TPIY « Par « présomptions suffisantes » (…) on entend des éléments crédibles de nature à (s’ils ne sont pas contredits par le Défense) constituer un fondement suffisant pour déclarer l’accusé coupable d’un crime qui lui est reproché » 5234 . Selon celle du TPIR, « les termes ‘motifs raisonnables’ peuvent être interprétés comme des faits et des circonstances au vu desquels toute personne raisonnable ou dotée d’un sens normal de discernement peut être fondée à penser qu’un suspect a commis un crime. On ne parle de motifs raisonnables que lorsqu’il existe des faits de nature à nourrir une suspicion claire quant à la culpabilité du suspect » 5235 . 1326. Il est donc établi qu’il existe une approche commune sur cette question dans la jurisprudence des juridictions nationales et internationales précitées, à laquelle les co-juges d’instruction se conformeront pour déterminer, au vu des éléments à charge et à décharge, et en tenant compte Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 357
- Page 305 and 306: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 307 and 308: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 309 and 310: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 311 and 312: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 313 and 314: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 315 and 316: Autres rôles 002/19-09-2007-ECCC-O
- Page 317 and 318: Association avec d’autres hauts d
- Page 319 and 320: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 321 and 322: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 323 and 324: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 325 and 326: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 327 and 328: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 329 and 330: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 331 and 332: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 333 and 334: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 335 and 336: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 337 and 338: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 339 and 340: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 341 and 342: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 343 and 344: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 345 and 346: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 347 and 348: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 349 and 350: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 351 and 352: Réglementation du mariage 002/19-0
- Page 353 and 354: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 355: Crimes contre l’Humanité 002/19-
- Page 359 and 360: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 361 and 362: III. GENOCIDE 002/19-09-2007-ECCC-O
- Page 363 and 364: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 365 and 366: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 367 and 368: Dirigée contre la population civil
- Page 369 and 370: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 371 and 372: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 373 and 374: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 375 and 376: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 377 and 378: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 379 and 380: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 381 and 382: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 383 and 384: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 385 and 386: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 387 and 388: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 389 and 390: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 391 and 392: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 393 and 394: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 395 and 396: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 397 and 398: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 399 and 400: Centre de sécurité S-21 Déportat
- Page 401 and 402: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 403 and 404: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
- Page 405 and 406: 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / N
002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427<br />
contrainte exercée sur des prisonniers de guerre ou des civils à servir dans les forces<br />
ennemies 5209 ; fait de priver intentionnellement des prisonniers de guerre ou des civils de leur<br />
droit à un procès équitable 5210 ; déportations ou transferts illégaux 5211 ou détention illégale de<br />
civils 5212 ; prise de civils en otages 5213 .<br />
Formes de responsabilité pénale individuelle<br />
1318. Toutes les formes de responsabilité pénale énumérées à l’article 29 (nouveau) de la Loi<br />
relative aux CETC faisaient partie du droit international applicable au Cambodge à l’époque<br />
des faits 5214 . Aux termes de cet article, tout suspect qui a commis 5215 (y compris au moyen<br />
d’une entreprise criminelle commune 5216 : ECC I ou II 5217 ), ordonné de commettre 5218 , incité à<br />
commettre 5219 , planifié 5220 , ou qui s’est rendu complice de 5221 l’un des crimes prévus par la<br />
Loi relative aux CETC est individuellement responsable dudit crime.<br />
1319. L’article 29 (nouveau) prévoit également qu’un supérieur hiérarchique engage sa<br />
responsabilité pour les crimes relevant de la compétence des CETC commis par un<br />
subordonné lorsqu’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné avait commis<br />
l’un de ces crimes et que, exerçant un contrôle effectif sur ses subordonnés, il n’a pas pris<br />
toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou les réprimer 5222 .<br />
Cette forme de responsabilité s’applique aux supérieurs hiérarchiques civils pour les crimes<br />
commis par leurs subordonnés 5223 .<br />
Notion de charges suffisantes<br />
1320. Au moment de se prononcer sur les suites à donner à l’instruction, il y a lieu de préciser quel<br />
est le « niveau de preuve » requis pour renvoyer une personne mise en examen en jugement.<br />
1321. Bien que le Règlement intérieur des CETC et le droit cambodgien se réfèrent au concept de<br />
« charges suffisantes » 5224 , aucune définition claire ne vient préciser son contenu. Du fait de<br />
l’absence de jurisprudence cambodgienne sur cette question, les co-juges d’instruction sont<br />
conduits à se référer à la jurisprudence française (le droit cambodgien étant directement issu<br />
du droit français), à la doctrine 5225 et à la jurisprudence des autres tribunaux pénaux<br />
internationaux, conformément à la Règle 2 du Règlement Intérieur des CETC, à l’article 23 de<br />
la Loi relative aux CETC et à l’article 12 de l’Accord relatif aux CETC.<br />
1322. Le Code de procédure pénale français, lui aussi, se réfère à la notion de « charges<br />
suffisantes » 5226 mais ne la définit pas davantage. Il en est de même de la jurisprudence<br />
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh<br />
Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941.<br />
356