ORDONNANCE DE CLÔTURE

ORDONNANCE DE CLÔTURE ORDONNANCE DE CLÔTURE

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002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 internationaux 5161 . Les éléments matériel et moral de chaque crime sont développés en plus de détail dans la section de la présente Ordonnance relative aux qualifications juridiques. 1309. Le présent constat du droit applicable, nécessaire aux fins de qualification juridique des faits de l’espèce et de détermination des formes de responsabilité appropriées en vertu de la règle 67(2) du Règlement intérieur, ne présente qu’un caractère préliminaire ; il est fait sans préjudice du droit à soulever toute question relative à la compétence des CETC sous forme d’exception préliminaire devant la Chambre de première instance, en application de la règle 88(1)(a) du Règlement intérieur. Génocide Définition des crimes 1310. En accédant à « l’Union française » en 1949, le Cambodge a acquis une autonomie souveraine suffisante pour adhérer à la Convention relative au Génocide 5162 ; les Nations Unies ont accepté son acte d’adhésion, et il n’y a eu aucune contestation juridique s’y rapportant. La Convention a reçu les vingt instruments d’adhésion ou de ratification nécessaires à son entrée en vigueur en 1951 5163 ; ainsi, le crime de génocide faisait partie du droit international applicable au Cambodge à l'époque des faits 5164 . 1311. Il convient de noter que, dans les textes relatifs aux CETC, certaines versions de la définition de ce crime sont susceptibles d’être interprétées comme créant une liste non limitative d’actes constitutifs d’un génocide 5165 . Aussi, afin de prévenir toute atteinte au principe nullum crimen sine lege, les co-juges d’instruction, s’appuyant sur l’article 9 de l’Accord relatif aux CETC et l’article 4 de Loi relative aux CETC, aux termes desquels « les chambres extraordinaires sont compétentes pour juger les suspects qui ont commis des crimes de génocide, tels que définis dans la Convention de 1948 », retiendront la définition internationale du génocide 5166 . 1312. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le génocide se définit comme l’un quelconque des actes ci-après mentionnés, commis avec l’intention spécifique 5167 de détruire 5168 , en tout ou en partie 5169 , un groupe national 5170 , ethnique 5171 , racial 5172 ou religieux 5173 , comme tel 5174 : meurtre de membres du groupe 5175 ; atteinte grave à l’intégrité physique 5176 ou mentale 5177 de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence 5178 devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle 5179 ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe 5180 ; transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe 5181 . Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 354

Crimes contre l’Humanité 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427 1313. Les crimes contre l’humanité faisaient partie du droit international applicable au Cambodge à l’époque des faits 5182 . 1314. Ils se définissent en droit international coutumier par la commission de l’un quelconque des actes ci-après mentionnés, dans le cadre 5183 d'une attaque généralisée ou systématique 5184 lancée contre toute population civile 5185 : meurtre 5186 ; extermination 5187 ; réduction en esclavage 5188 ; déportation 5189 ; emprisonnement 5190 ; torture 5191 ; viol 5192 ; persécution pour motifs politiques, raciaux ou religieux 5193 ; tous autres actes inhumains 5194 , y compris le mariage forcé 5195 , les violences sexuelles 5196 , les disparitions forcées 5197 et le transfert forcé de population 5198 . 1315. Il importe de souligner que la mention de « motifs nationaux, politiques, ethniques, raciaux ou religieux », dans les éléments du « chapeau » de l’article 5 de la Loi relative aux CETC, ne saurait être interprétée comme ajoutant un élément constitutif à la définition coutumière du crime contre l’humanité 5199 : il ne s’agit là que d’une limitation apportée par la loi à la compétence des CETC 5200 . L’introduction de cette condition supplémentaire conduisant à une définition plus stricte du crime (donc plus favorable aux personnes mises en examen), les cojuges d’instruction retiendront la définition restrictive de l’article 5 de la Loi relative aux CETC. Violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949 1316. Les « violations graves » des dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 faisaient partie du droit international applicable au Cambodge à l’époque des faits 5201 . Ces Conventions sont entrées en vigueur le 21 octobre 1950. Le Cambodge y a adhéré le 8 décembre 1958 en tant qu’Etat souverain, et il n’y a eu aucune contestation juridique se rapportant à cette adhésion. 1317. Les violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949 se définissent comme la commission de l’un quelconque des actes ou omissions ci-après mentionnés, dans le contexte d’un conflit armé international 5202 , à l’encontre des personnes ou des biens protégés par les Conventions 5203 : homicide intentionnel 5204 ; torture 5205 ou traitements inhumains 5206 ; fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé 5207 ; destruction et détériorations graves de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire 5208 ; Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941. 355

002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427<br />

internationaux 5161 . Les éléments matériel et moral de chaque crime sont développés en plus de<br />

détail dans la section de la présente Ordonnance relative aux qualifications juridiques.<br />

1309. Le présent constat du droit applicable, nécessaire aux fins de qualification juridique des faits<br />

de l’espèce et de détermination des formes de responsabilité appropriées en vertu de la règle<br />

67(2) du Règlement intérieur, ne présente qu’un caractère préliminaire ; il est fait sans<br />

préjudice du droit à soulever toute question relative à la compétence des CETC sous forme<br />

d’exception préliminaire devant la Chambre de première instance, en application de la règle<br />

88(1)(a) du Règlement intérieur.<br />

Génocide<br />

Définition des crimes<br />

1310. En accédant à « l’Union française » en 1949, le Cambodge a acquis une autonomie souveraine<br />

suffisante pour adhérer à la Convention relative au Génocide 5162 ; les Nations Unies ont<br />

accepté son acte d’adhésion, et il n’y a eu aucune contestation juridique s’y rapportant. La<br />

Convention a reçu les vingt instruments d’adhésion ou de ratification nécessaires à son entrée<br />

en vigueur en 1951 5163 ; ainsi, le crime de génocide faisait partie du droit international<br />

applicable au Cambodge à l'époque des faits 5164 .<br />

1311. Il convient de noter que, dans les textes relatifs aux CETC, certaines versions de la définition<br />

de ce crime sont susceptibles d’être interprétées comme créant une liste non limitative d’actes<br />

constitutifs d’un génocide 5165 . Aussi, afin de prévenir toute atteinte au principe nullum crimen<br />

sine lege, les co-juges d’instruction, s’appuyant sur l’article 9 de l’Accord relatif aux CETC et<br />

l’article 4 de Loi relative aux CETC, aux termes desquels « les chambres extraordinaires sont<br />

compétentes pour juger les suspects qui ont commis des crimes de génocide, tels que définis<br />

dans la Convention de 1948 », retiendront la définition internationale du génocide 5166 .<br />

1312. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le génocide se définit comme l’un quelconque des actes<br />

ci-après mentionnés, commis avec l’intention spécifique 5167 de détruire 5168 , en tout ou en<br />

partie 5169 , un groupe national 5170 , ethnique 5171 , racial 5172 ou religieux 5173 , comme tel 5174 :<br />

meurtre de membres du groupe 5175 ; atteinte grave à l’intégrité physique 5176 ou mentale 5177 de<br />

membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence 5178<br />

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle 5179 ; mesures visant à entraver les<br />

naissances au sein du groupe 5180 ; transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe 5181 .<br />

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh<br />

Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941.<br />

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