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ORDONNANCE DE CLÔTURE

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002/19-09-2007-ECCC-OCIJ ЮŲŠ / No: D427<br />

456. Les aveux écrits obtenus par les interrogateurs étaient transmis à Duch avec leur rapport<br />

d’interrogatoire 1988 . Il lisait, analysait, annotait 1989 et résumait méticuleusement 1990 la plupart<br />

de ces aveux, pour ensuite en faire part à ses supérieurs 1991 .<br />

Viol à S-21<br />

457. Dans le jugement Duch, la Chambre de première instance a conclu qu’un cas de viol s’était<br />

produit à S-21 1992 . Un membre du personnel de S-21 avait, au cours d’un interrogatoire,<br />

introduit un bâton dans le vagin d’une détenue 1993 . Après que le viol lui eut été rapporté, Duch<br />

s’est, d’après ses dires, entretenu de cet incident avec Hor. Il affirme avoir sommé Hor<br />

de sermonner le contrevenant. Duch précise qu’il a informé ses supérieurs de cet incident,<br />

mais n’a pas reçu de réponses. Il n’a donc pas puni l’auteur du viol, mais s’est contenté de<br />

l’affecter à l’interrogatoire d’une autre personne. Il a également demandé que ce soit<br />

désormais les épouses de cadres qui interrogent les femmes prisonnières, mesure qui a été<br />

mise en œuvre 1994 . Prak Khan indique cependant que ces interrogatrices ont toutes finalement<br />

été arrêtées et qu’à partir de 1977 au plus tard, les femmes prisonnières ont à nouveau été<br />

interrogées par des hommes 1995 .<br />

458. De plus, la partie civile [CAVIARDÉ] a déclaré lors de son audition qu’elle avait été violée<br />

au cours de sa détention à S-21 en 1977 par un garde qu’elle a reconnu lors du procès de<br />

Duch devant les CETC. Le viol a eu lieu dans une cellule individuelle alors qu’elle était<br />

enchainée et l’acte a conduit à des saignements vaginaux pendant plusieurs jours consécutifs.<br />

Le garde en question l’a également menacé de la tuer si elle parlait du viol à quiconque 1996 .<br />

Dans le cadre du jugement Duch, la Chambre de première instance a rejeté la demande de<br />

constitution de partie civile de [CAVIARDÉ] estimant que les éléments de preuve qu’elle<br />

avait fournis ne permettait pas de conclure notamment qu’elle avait été détenue à S-21 1997 .<br />

Suite à cette décision de rejet, les faits décrits ci-dessus, distincts de ceux évoqués à<br />

l’audience, sont apparus et ont conduit les co-juges d’instruction à procéder à une nouvelle<br />

audition dans le cadre de ce dossier. Suite à ce nouvel acte d’instruction, les co-juges<br />

d’instruction estiment que les clarifications apportées par cette partie civile apparaissent<br />

crédibles et suffisantes selon le critère requis à ce stade de la procédure.<br />

459. Des éléments tendent à montrer que d’autres viols ont été commis à S-21 en particulier le viol<br />

par l’interrogateur [CAVIARDÉ] d’une détenue 1998 . Dans le jugement Duch (dossier 001), la<br />

Chambre de première instance a néanmoins considéré « que la réalité des faits relatifs à cette<br />

allégation de viol n’a pas été suffisamment démontrée selon le critère requis 1999 ».<br />

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Route nationale 4, Choam Chao, Dangkao, Phnom Penh<br />

Boite postale 71, Phnom Penh. Tel: +855(0)23 218914 Fax: +855(0) 23 218941.<br />

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