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Jdm5_67-68_FT Domanialité 6/05/05 11:06 Page 67<br />

Quels moyens d’action contre<br />

un occupant sans titre du domaine public ?<br />

L’occupation sans titre du domaine public peut résulter<br />

d’un usage exclusif d’une dépendance domaniale sans<br />

autorisation unilatérale ni contrat d’occupation. Elle peut<br />

également résulter de la continuation d’une occupation<br />

postérieurement à l’expiration d’un titre. En principe, il<br />

est fait obligation à la personne publique de mettre fin à<br />

une telle situation (1) . Aussi nous a-t-il semblé utile de faire<br />

le point sur les moyens d’action dont dispose la personne<br />

publique à l’encontre <strong>des</strong> occupants sans titre.<br />

1. Les actions répressives : les contraventions<br />

A la faveur d’un premier niveau de protection, la personne<br />

publique est tenue (2) , lorsqu’elle est informée <strong>des</strong> faits<br />

constitutifs d’une contravention de voirie ou de grande<br />

voirie, de poursuivre son auteur devant le juge compétent.<br />

En ce domaine, le maire a compétence liée.<br />

> La contravention de voirie<br />

L’article R. 116-2 du Code de la voirie routière soumet à<br />

l’emprise de la contravention de grande voirie les atteintes<br />

à l’intégrité domaniale résultant d’empiétements et<br />

d’occupations sans autorisation préalable. En vertu de<br />

l’article 1 er du décret-loi du 28 décembre 1926, repris par<br />

l’ordonnance du 27 décembre 1958, les poursuites que peuvent<br />

engendrer les contraventions de voirie relèvent de la<br />

compétence du tribunal de police.<br />

En pratique, sont compétents pour constater les infractions,<br />

les agents de police municipale sur les voies de toutes natures,<br />

les gar<strong>des</strong> champêtres et gar<strong>des</strong> assermentés, et, sur les<br />

routes relevant de leurs attributions, les ingénieurs <strong>des</strong> ponts<br />

et chaussées, les ingénieurs de travaux publics de l’Etat assermentés…<br />

Juridiquement, aucun formalisme particulier ne<br />

semble s’imposer quant à la rédaction de la contravention<br />

de voirie (voir l’encadré page suivante).<br />

Il appartient au tribunal saisi de prononcer la peine d’amende.<br />

Seules, la force majeure (3) et la démence peuvent constituer<br />

<strong>des</strong> circonstances exonératoires. Ultime précision, en<br />

vertu de l’article L. 116-6 du Code de la voirie routière,<br />

l’action en réparation est imprescriptible lorsque l’occupant<br />

sans titre a généré une dégradation du domaine<br />

public.<br />

> La contravention de grande voirie<br />

Relève de la contravention de grande voirie, « tout fait<br />

sanctionné par un texte spécial et découlant de la méconnaissance<br />

de l’obligation de respecter soit l’intégralité<br />

matérielle d’une dépendance du domaine public autre que<br />

la voirie routière, soit l’usage auquel <strong>cette</strong> dépendance est<br />

également <strong>des</strong>tinée » (4) .<br />

DOMANIALITÉ<br />

Sont donc soumises à de telles contraventions les dépendances<br />

communales qui ne constituent pas la voirie routière.<br />

Toutefois, l’examen précis <strong>des</strong> pouvoirs de police<br />

du maire met en évidence un débordement de ses compétences<br />

du strict cadre communal.<br />

* Il en est ainsi, par exemple, concernant la police <strong>des</strong><br />

eaux. Dans ce cadre, en effet, la police municipale <strong>des</strong> communes<br />

riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de celle-ci<br />

jusqu’à la limite <strong>des</strong> eaux (5) .<br />

* Autre exemple : l’article L. 2212-2-3 du Code général<br />

<strong>des</strong> collectivités territoriales (CGCT) fonde la compétence<br />

du maire à l’égard <strong>des</strong> ports maritimes. A cet effet, le<br />

maire voit peser sur sa personne l’obligation de sanctionner<br />

les occupations sans titre de dépendances qui ne sont<br />

pas stricto sensu du ressort de la commune.<br />

La condamnation peut revêtir différentes formes. Elle<br />

peut consister en un remboursement <strong>des</strong> frais de procèsverbal<br />

et en la remise en état de la dépendance occupée<br />

illicitement soit par la personne publique aux frais du<br />

responsable objectif, soit directement par ce dernier. La<br />

force majeure, comprenant l’erreur de l’administration se<br />

pose comme l’unique cause d’exonération, à condition<br />

qu’elle constitue l’unique motif de l’occupation. Dans ce<br />

sens, n’est pas recevable, par exemple, la circonstance qu’un<br />

permis de construire ait autorisé l’empiètement sur le<br />

domaine public (6) .<br />

2. Les actions en expulsion<br />

<strong>fiche</strong>s techniques<br />

Avec l’expulsion, c’est un autre outil juridique qui s’offre<br />

au maire. Cette action induit depuis peu le principe de la<br />

compétence du juge administratif reléguant au rang de<br />

dérogation celle du juge judiciaire. A côté de l’expulsion,<br />

l’exécution d’office se pose comme une ultime alternative<br />

dans la lutte contre les occupations sans titre.<br />

> La compétence de principe<br />

du juge administratif en matière d’expulsion<br />

La question de l’expulsion d’un occupant sans titre du<br />

domaine public repose sur une subtile cohabitation <strong>des</strong><br />

compétences administrative et judiciaire. Une décision du<br />

tribunal <strong>des</strong> conflits du 24 septembre 2001 (7) est venue clarifier<br />

les choses sur le sujet :<br />

7 désormais, les litiges nés de l’occupation sans titre du<br />

domaine public relèvent de la compétence exclusive du<br />

juge administratif ;<br />

7 d’autre part, et c’est là une donnée primordiale, en<br />

matière d’expulsion, le juge administratif n’est pas en<br />

mesure d’accorder de délai à l’occupant sans titre pour<br />

quitter les lieux (8) .<br />

suite page 68 ><br />

www.journal<strong>des</strong>maires.com – mai 2005 – <strong>Journal</strong> <strong>des</strong> <strong>Maires</strong> – 67


Jdm5_67-68_FT Domanialité 6/05/05 11:06 Page 68<br />

<strong>fiche</strong>s techniques<br />

Rapport de constatation (exemple)<br />

Affaire : (nom du contrevenant)<br />

Objet : (exemple : empiètement <strong>des</strong> tables d’un restaurent<br />

sur la voirie sans autorisation et présence d’un<br />

dépôt d’immondices) article L. 116-1, R. 116-2 du Code<br />

de la voirie routière, R. 610-5 du Code pénal et 99.2 du<br />

règlement sanitaire départemental du……………,<br />

Nous soussigné, ………… agent de police municipal<br />

Vu les articles 21-2 alinéa 1 du Code de procédure<br />

pénale,<br />

Revêtu de notre tenue d’uniforme et muni <strong>des</strong> insignes<br />

apparents de notre qualité, en exécution <strong>des</strong> ordres<br />

reçus, rapportons les opérations suivantes :<br />

Assisté de …………………… agent de surveillance<br />

de voie publique,<br />

Rapportons les faits suivants :<br />

le lundi 16 mai 2005, à 14 heures, en patrouille 15, rue<br />

……………………………………, nous constatons<br />

la présence de tables de restaurant et d’immondices<br />

sur la voie publique :<br />

ltables déposées sans autorisation municipale ;<br />

limmondices constitués de cartons et de restes de<br />

nourriture en décomposition à même le sol dégradant<br />

la chaussée.<br />

14 h 15, fin de notre intervention.<br />

> suite de la page 67<br />

L’expulsion ne saurait être constitutive d’une voie de<br />

fait, à moins que la commune ne détruise les biens de<br />

l’occupant alors qu’aucune urgence ne l’imposait (9) . Souligner<br />

la compétence de principe du juge administratif<br />

laisse toutefois en suspens la question de la portée du<br />

revirement jurisprudentiel engendré par la décision du<br />

tribunal <strong>des</strong> conflits. Celle-ci sonne-t-elle le glas de la<br />

compétence judiciaire ou lui ménage-t-elle une place<br />

résiduelle ?<br />

> Les exceptions de compétence judiciaire<br />

Quelques bastions de compétence judiciaire, expressément<br />

prévus par les textes, existent encore en pratique, à titre<br />

dérogatoire. A cet égard, peuvent être citées l’expulsion<br />

<strong>des</strong> occupants sans titre <strong>des</strong> voies publiques au titre de<br />

l’ordonnance du 27 décembre 1958 ou encore celle <strong>des</strong><br />

gens du voyage en situation illicite, et ce, qu’il s’agisse du<br />

domaine public ou du domaine privé en vertu de la loi du<br />

5 juillet 2000 (10) .<br />

> L’urgence<br />

Quand il y a urgence, la personne publique peut également<br />

obtenir l’expulsion de l’occupant privatif à la faveur<br />

du référé conservatoire. En vertu de l’article L. 521-3 du<br />

Code de la justice administrative, <strong>cette</strong> procédure permet<br />

au juge administratif <strong>des</strong> référés « d’ordonner toutes<br />

mesures utiles sans faire l’objet d’aucune décision administrative<br />

». Pour ce faire, encore faut-il que l’urgence de la<br />

68 – <strong>Journal</strong> <strong>des</strong> <strong>Maires</strong> – mai 2005 – www.journal<strong>des</strong>maires.com<br />

DOMANIALITÉ<br />

situation soit avérée. Par exemple, tel peut être le cas<br />

lorsque le maire d’une commune demande l’évacuation<br />

de locaux dont l’état de délabrement présente un risque<br />

pour la sécurité (11) . L’acuité de l’urgence n’est en revanche<br />

pas avérée lorsque l’occupation sans titre « n’apporte<br />

pas d’entrave au fonctionnement normal du service<br />

public » (12) . Dans une telle situation, l’expulsion d’urgence<br />

ne saurait être prononcée. Le cas échéant, le juge<br />

judiciaire <strong>des</strong> référés est également compétent pour<br />

prononcer l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine<br />

public. Toutefois, la sphère d’intervention du juge civil<br />

du fond ayant été amputée par le tribunal <strong>des</strong> conflits, le<br />

domaine de compétence du juge judiciaire <strong>des</strong> référés<br />

s’en est trouvé symétriquement diminué. Au surplus,<br />

l’expulsion ne peut être prononcée qu’à la condition<br />

qu’il n’y ait pas lieu d’interpréter ou de jauger la validité<br />

d’un titre d’occupation (13) .<br />

> L’exécution d’office<br />

L’exécution d’office constitue la faculté dont dispose la<br />

personne publique pour exécuter elle-même ses décisions<br />

au moyen de la contrainte.<br />

En pratique, le recours à l’exécution d’office peut être envisagé<br />

dans trois hypothèses :<br />

7 lorsque le maire n’est pas en mesure d’obtenir le prononcé<br />

d’une condamnation pénale ;<br />

7 lorsqu’un texte particulier autorise le maire à recouvrer<br />

l’intégrité physique du domaine public au moyen de l’exécution<br />

d’office ;<br />

7 lorsque la situation commande une urgence particulière (14)<br />

.<br />

Notes<br />

Vincent Lewandowski<br />

doctorant en droit public<br />

enseignant vacataire au CNAM<br />

vlewand@hotmail.fr<br />

(1) Conseil d’Etat, 11 mars 1984, M. et M me Arribey, n° 02450.<br />

(2) Conseil d’Etat, 23 février 1975, Assoc. <strong>des</strong> amis <strong>des</strong> chemins de<br />

ronde, Leb., p. 75.<br />

(3) Cass. crim., 26 juin 1957, Bull. crim., p. 959.<br />

(4) Jean-Claude Périer, Voirie : in Répertoire de contentieux<br />

administratif, Dalloz, 1998, n° 4.<br />

(5) Voir en ce sens l’article L. 2212-3 du Code général <strong>des</strong> collectivités<br />

territoriales.<br />

(6) Conseil d’Etat, 29 mai 1996, Gaggioli, n° 142927.<br />

(7) Tribunal <strong>des</strong> conflits, 24 septembre 2001, Société BE Diffusion<br />

c/ RATP et société Promo Métro, CJEG, avril 2002, p. 217, note<br />

Ph. Yolka.<br />

(8) Conseil d’Etat, 13 février 1991, Thomas, n° 78404.<br />

(9) Tribunal <strong>des</strong> conflits, 4 juillet 1991, Assoc. Maison <strong>des</strong> jeunes<br />

et de la culture Boris Vian, n° 02662.<br />

(10) Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil <strong>des</strong> gens<br />

du voyage.<br />

(11) Conseil d’Etat, 28 novembre 1980, Société d’exploitation <strong>des</strong><br />

sous produits <strong>des</strong> abattoirs, n° 24240.<br />

(12) Conseil d’Etat, 23 juin 1986, Muséum national d’histoire<br />

naturelle, n° 68261.<br />

(13) Cass. civ., 10 octobre 1956, AJDA, 1957, II, p. 46.

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