Les gardes particuliers assermentés - Journal des Maires

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AffAires rurAles Les gardes particuliers assermentés La surveillance d’un bien peut être confiée à un garde particulier. Assermenté, cet agent a le pouvoir de constater les infractions. Toute personne physique ou morale ayant un droit de propriété ou de jouissance (propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier, fermier, locataire, détenteur d’un droit de chasse ou de pêche) a le droit de nommer un garde particulier pour surveiller son bien. Commissionné par le propriétaire, agréé par le préfet et assermenté par le tribunal d’instance, ce garde est doté du pouvoir d’établir des procès-verbaux d’infraction. I. Catégories de garde La fonction de garde particulier est ancienne. Sa création remonte à l’ordonnance de Colbert sur les eaux et forêts du 13 août 1669, reprise et complétée par une loi du 12 avril 1892. Le cadre juridique applicable résulte aujourd’hui d’un décret de 2006 (1) . Les textes distinguent les gardes particuliers selon le domaine d’intervention. Aux côtés des gardes particuliers « traditionnels », qui surveillent les propriétés privées ou des copropriétés (articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du Code de procédure pénale - CPP), il existe d’autres gardes « spécialisés » : > les gardes-chasses (art. R. 428-25 du Code de l’environnement – CE) ; > les agents de développement des fédérations départementales des chasseurs ; > les gardes-pêche (art. R. 437-3-1 du CE) ; > les gardes des bois particuliers (art. L. 231-1 et R. 224-1 du Code forestier) ; > les gardes du littoral et des rivages lacustres (articles R. 322- 15-1 du CE) ; > les gardes du domaine public routier (art. L.116-2 du Code de la voirie routière). II. Conditions à remplir Les conditions requises pour être garde particulier sont celles fiches techniques généralement exigées des candidats à la fonction publique : être de nationalité française, majeur, jouir de ses droits civiques. L’article 29-1 du CPP ajoute une obligation de remplir « les conditions de moralité et d’honorabilité requises » et de répondre à des exigences d’aptitude technique (2) . Ce texte précise que ne peuvent être agréés en qualité de garde particulier : > les membres du conseil d’administration de l’association qui les commissionne, propriétaire ou titulaire de droits réels sur les propriétés gardées ; > les officiers de police judiciaire (notamment les maires et les adjoints), les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints (notamment les policiers municipaux) et les gardes champêtres ; > les agents commissionnés au titre des eaux et forêts (agents de l’ONF, des services forestiers des directions départementales et régionales de l’agriculture et de la forêt, agents du Conseil supérieur de la pêche (CSP), de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et des parcs nationaux). A. Aptitude technique Tout garde particulier doit avoir suivi une formation (art. R.15-33-24 à 15-33-29-2 du CPP). Celle-ci se compose de deux modules : le premier est un tronc commun (10 heures) sur les notions juridiques de base et les droits et devoirs du garde particulier ; le second (8 heures) est un module spécifique au domaine d’intervention du garde (police de la chasse, de la pêche etc.) (3) . Les personnes qui ont exercé des missions de police judiciaire, les agents de police municipale, les gardes champêtres et les agents de l’ONCFS, de l’Office national des Forêts, du CSP, des parcs nationaux et des réserves naturelles sont dispensées de suivre cette formation. Les gardes particuliers agréés pendant au moins trois ans peuvent également être dispensés de la formation, dans leur spécialité. Le préfet du département où la formation a été suivie délivre un arrêté pour reconnaître l’aptitude technique du garde. Cet arrêté est valable sur l’ensemble du territoire national. B. Commissionnement Pour exercer ses fonctions, le garde particulier doit être commissionné par le propriétaire ou le titulaire des droits sur la propriété (désigné dans les textes sous le nom de « commettant ») qu’il est chargé de surveiller (art. 29-1 du CPP). L’acte de commission doit indiquer l’identité, l’adresse et la qualité du commettant et du garde, le ou les territoires à surveiller et la nature des infractions que le garde sera chargé de constater (art. R.15-33-24 du CPP) : infractions touchant à la propriété (destruction, dégradations, incendie, tags, dépôts de déchets, etc.), infractions commises en matière de chasse ou de pêche, infractions touchant à la propriété forestière, infractions touchant au domaine routier (4) . www.journaldesmaires.com juin 2012 Journal des Maires 55

AffAires rurAles<br />

<strong>Les</strong> <strong>gar<strong>des</strong></strong><br />

<strong>particuliers</strong><br />

<strong>assermentés</strong><br />

La surveillance d’un bien peut être<br />

confiée à un garde particulier.<br />

Assermenté, cet agent a le pouvoir<br />

de constater les infractions.<br />

Toute personne physique ou morale ayant un droit de propriété<br />

ou de jouissance (propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier,<br />

fermier, locataire, détenteur d’un droit de chasse ou de<br />

pêche) a le droit de nommer un garde particulier pour surveiller<br />

son bien. Commissionné par le propriétaire, agréé par<br />

le préfet et assermenté par le tribunal d’instance, ce garde est<br />

doté du pouvoir d’établir <strong>des</strong> procès-verbaux d’infraction.<br />

I. Catégories de garde<br />

La fonction de garde particulier est ancienne. Sa création<br />

remonte à l’ordonnance de Colbert sur les eaux et forêts du<br />

13 août 1669, reprise et complétée par une loi du 12 avril 1892.<br />

Le cadre juridique applicable résulte aujourd’hui d’un décret<br />

de 2006 (1) . <strong>Les</strong> textes distinguent les <strong>gar<strong>des</strong></strong> <strong>particuliers</strong> selon<br />

le domaine d’intervention. Aux côtés <strong>des</strong> <strong>gar<strong>des</strong></strong> <strong>particuliers</strong><br />

« traditionnels », qui surveillent les propriétés privées ou <strong>des</strong><br />

copropriétés (articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du Code de procédure<br />

pénale - CPP), il existe d’autres <strong>gar<strong>des</strong></strong> « spécialisés » :<br />

> les <strong>gar<strong>des</strong></strong>-chasses (art. R. 428-25 du Code de l’environnement<br />

– CE) ;<br />

> les agents de développement <strong>des</strong> fédérations départementales<br />

<strong>des</strong> chasseurs ;<br />

> les <strong>gar<strong>des</strong></strong>-pêche (art. R. 437-3-1 du CE) ;<br />

> les <strong>gar<strong>des</strong></strong> <strong>des</strong> bois <strong>particuliers</strong> (art. L. 231-1 et R. 224-1 du Code<br />

forestier) ;<br />

> les <strong>gar<strong>des</strong></strong> du littoral et <strong>des</strong> rivages lacustres (articles R. 322-<br />

15-1 du CE) ;<br />

> les <strong>gar<strong>des</strong></strong> du domaine public routier (art. L.116-2 du Code de<br />

la voirie routière).<br />

II. Conditions à remplir<br />

<strong>Les</strong> conditions requises pour être garde particulier sont celles<br />

fiches techniques<br />

généralement exigées <strong>des</strong> candidats à la fonction publique :<br />

être de nationalité française, majeur, jouir de ses droits civiques.<br />

L’article 29-1 du CPP ajoute une obligation de remplir<br />

« les conditions de moralité et d’honorabilité requises » et de<br />

répondre à <strong>des</strong> exigences d’aptitude technique (2) . Ce texte<br />

précise que ne peuvent être agréés en qualité de garde particulier<br />

:<br />

> les membres du conseil d’administration de l’association<br />

qui les commissionne, propriétaire ou titulaire de droits réels<br />

sur les propriétés gardées ;<br />

> les officiers de police judiciaire (notamment les maires et<br />

les adjoints), les agents de police judiciaire, les agents de<br />

police judiciaire adjoints (notamment les policiers municipaux)<br />

et les <strong>gar<strong>des</strong></strong> champêtres ;<br />

> les agents commissionnés au titre <strong>des</strong> eaux et forêts<br />

(agents de l’ONF, <strong>des</strong> services forestiers <strong>des</strong> directions départementales<br />

et régionales de l’agriculture et de la forêt,<br />

agents du Conseil supérieur de la pêche (CSP), de l’Office<br />

national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et <strong>des</strong><br />

parcs nationaux).<br />

A. Aptitude technique<br />

Tout garde particulier doit avoir suivi une formation (art.<br />

R.15-33-24 à 15-33-29-2 du CPP). Celle-ci se compose de deux<br />

modules : le premier est un tronc commun (10 heures) sur<br />

les notions juridiques de base et les droits et devoirs du<br />

garde particulier ; le second (8 heures) est un module spécifique<br />

au domaine d’intervention du garde (police de la<br />

chasse, de la pêche etc.) (3) . <strong>Les</strong> personnes qui ont exercé <strong>des</strong><br />

missions de police judiciaire, les agents de police municipale,<br />

les <strong>gar<strong>des</strong></strong> champêtres et les agents de l’ONCFS, de l’Office<br />

national <strong>des</strong> Forêts, du CSP, <strong>des</strong> parcs nationaux et <strong>des</strong> réserves<br />

naturelles sont dispensées de suivre cette formation. <strong>Les</strong><br />

<strong>gar<strong>des</strong></strong> <strong>particuliers</strong> agréés pendant au moins trois ans peuvent<br />

également être dispensés de la formation, dans leur<br />

spécialité. Le préfet du département où la formation a été<br />

suivie délivre un arrêté pour reconnaître l’aptitude technique<br />

du garde. Cet arrêté est valable sur l’ensemble du territoire<br />

national.<br />

B. Commissionnement<br />

Pour exercer ses fonctions, le garde particulier doit être commissionné<br />

par le propriétaire ou le titulaire <strong>des</strong> droits sur la<br />

propriété (désigné dans les textes sous le nom de « commettant<br />

») qu’il est chargé de surveiller (art. 29-1 du CPP). L’acte de<br />

commission doit indiquer l’identité, l’adresse et la qualité du<br />

commettant et du garde, le ou les territoires à surveiller et la<br />

nature <strong>des</strong> infractions que le garde sera chargé de constater<br />

(art. R.15-33-24 du CPP) : infractions touchant à la propriété<br />

(<strong>des</strong>truction, dégradations, incendie, tags, dépôts de déchets,<br />

etc.), infractions commises en matière de chasse ou de pêche,<br />

infractions touchant à la propriété forestière, infractions touchant<br />

au domaine routier (4) .<br />

www.journal<strong>des</strong>maires.com juin 2012 <strong>Journal</strong> <strong>des</strong> <strong>Maires</strong><br />

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fiches techniques<br />

A noter<br />

L’article 29-1 du CPP s’applique à « tout propriétaire », y compris<br />

donc les collectivités locales. Elles peuvent commissionner <strong>des</strong><br />

<strong>gar<strong>des</strong></strong> <strong>particuliers</strong> dans le domaine de la police de la conser-<br />

vation du domaine public routier. De plus, en application de la<br />

loi « Lopsi 2 » (5) , le garde particulier d’une commune peut être<br />

agréé et assermenté en qualité d’Agent de surveillance de la voie<br />

publique (ASVP) et intervenir en matière de police de la circulation<br />

et du stationnement.<br />

C. Agrément<br />

L’exercice <strong>des</strong> fonctions implique que le garde soit titulaire<br />

d’un agrément préfectoral. Cet agrément est sollicité par le<br />

commettant auprès du préfet du département où se situe la<br />

propriété désignée dans la commission (art. R. 15-33-27 à 28<br />

du CPP). L’arrêté d’agrément indique la nature <strong>des</strong> infractions<br />

que le garde est chargé de constater, dans les limites <strong>des</strong><br />

droits dont dispose le commettant. La compétence territoriale<br />

du garde est donc cantonnée à l’étendue du territoire de<br />

son commettant.<br />

Le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la demande<br />

d’agrément. Il fait procéder à une enquête administrative<br />

<strong>des</strong>tinée à rechercher les antécédents judiciaires du<br />

demandeur. L’agrément est délivré pour une durée de cinq<br />

ans, renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si son titulaire<br />

ne respecte pas les termes de l’agrément (contrôles<br />

exercés en dehors du territoire pour lequel le garde a été<br />

commissionné, par exemple) ou cesse de remplir une ou plusieurs<br />

<strong>des</strong> conditions permettant l’exercice de ses fonctions.<br />

D. Serment<br />

Une fois l’agrément délivré, le garde particulier ne peut entrer<br />

en fonction qu’après avoir prêté serment (art. R. 15-33-29<br />

du CPP). A défaut, ses procès-verbaux sont sans valeur et ses<br />

interventions constituent <strong>des</strong> usurpations de fonctions réprimées<br />

par le Code pénal (art. 433-12 et 13 du Code pénal). La<br />

prestation de serment s’effectue devant le tribunal d’instance<br />

dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.<br />

Elle n’est pas requise à la suite du renouvellement d’un agrément<br />

ou d’un nouvel agrément correspondant à une nouvelle<br />

commission pour la surveillance de territoires placés<br />

dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.<br />

III. Exercice <strong>des</strong> fonctions<br />

Le garde doit présenter immédiatement à toute personne<br />

qui en fait la demande sa carte ou sa décision d’agrément<br />

préfectoral (art. R.15-33-29-1 du CPP). Il n’est pas tenu au port<br />

d’un uniforme particulier. S’il porte une tenue spécifique,<br />

celle-ci doit clairement différer de l’uniforme <strong>des</strong> agents en<br />

56 <strong>Journal</strong> <strong>des</strong> <strong>Maires</strong> juin 2012 www.journal<strong>des</strong>maires.com<br />

charge de la police de l’environnement. Sur sa tenue doit figurer<br />

la mention, selon la mission confiée, de « garde particulier<br />

» ou « garde-chasse particulier » ou « garde-pêche particulier<br />

» ou « garde <strong>des</strong> bois particulier », à l’exclusion de<br />

toute autre. Il lui est interdit de porter un emblème tricolore,<br />

un képi, un insigne définissant un grade. Enfin, il ne peut<br />

porter aucune arme. Une seule exception : les <strong>gar<strong>des</strong></strong>, détenteurs<br />

d’un permis de chasser valide, peuvent porter un fusil<br />

de chasse pour détruire les animaux nuisibles (art. R.427-21<br />

du CE).<br />

IV. Pouvoirs de police judiciaire<br />

Selon l’article 29 du CPP, « les <strong>gar<strong>des</strong></strong> <strong>particuliers</strong> <strong>assermentés</strong><br />

constatent par procès-verbal tous délits et contraventions<br />

portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde ». Cette<br />

faculté vaut pour les infractions explicitement prévues par<br />

l’arrêté d’agrément et sur le territoire considéré ; en dehors<br />

du territoire confié à sa surveillance, le garde n’a plus qualité<br />

pour dresser procès verbal. La constatation <strong>des</strong> infractions<br />

permet la mise en œuvre de l’action publique. Pour cela, « à<br />

peine de nullité », le procès-verbal doit être remis au procureur<br />

de la République dans les trois jours au plus tard, y compris<br />

celui où les faits sont constatés. Le garde ne peut procéder<br />

à <strong>des</strong> actes de recherche, de perquisition et d’arrestation.<br />

Il est placé sous l’autorité du commettant et sous la surveillance<br />

du procureur (art. 12, 13, 224 et s. du CPP) qui peut lui<br />

donner <strong>des</strong> instructions ou lui adresser <strong>des</strong> observations.<br />

A noter<br />

En matière de chasse, le garde peut contrôler les différentes pièces<br />

relatives aux permis de chasser. Il peut également vérifier la<br />

conformité <strong>des</strong> armes à la police de la chasse et effectuer, lorsque<br />

le règlement intérieur le prévoit, une fouille <strong>des</strong> voitures,<br />

carniers, poches à gibier <strong>des</strong> sociétaires. Il ne peut saisir les armes<br />

ayant servi à commettre une infraction de chasse (art. L.4 28-20<br />

du CE), mais est habilité à procéder à la saisie du gibier tué à<br />

l’occasion d’une infraction.<br />

Jean-Christophe Poirot<br />

Notes<br />

(1) Décret n° 2006-1100 du 30 août 2006.<br />

(2) Conseil d’Etat, 15 mars 1999, n° 157609.<br />

(3) Arrêté du 30 août 2006, JO du 1er septembre 2006.<br />

(4) Circulaire interministérielle du 9 janvier 2007 (NOR : DEVG0700003C).<br />

(5) Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011.

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